2.2.5. Droits et devoirs du journaliste
Les droits et devoirs du journaliste se trouvent dans
plusieurs instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. A cet effet,
nous allons parler un peu de ces droits et devoirs selon les différents
codes de déontologie du journaliste. Ainsi pour les codes de
déontologie au plan international, nous allons nous
référer à la « déclaration de principe de la
fédération internationale des journaliste » et la «
déclaration de Munich de 1971 ».
En en fin s'agissant des codes nationaux, nous allons nous
inspirer du code de déontologie et d'éthique du journaliste
Congolais.
Le code de déontologie et d'éthique du
journaliste Congolais prend ses racines la déclaration de Munich de
1971, ainsi dans son préambule d son code stipule que : adhérant
à la déclaration de Munich,
En son article 1er, ce code de déontologie
décrit le devoir d'un bon journaliste comme quelqu'un qui doit «
OEuvrer en tout temps en faveur de la liberté dans la collecte, le
traitement et la diffusion des informations, opinions, commentaires et
critiques ; cette liberté étant indissociable du droit du public
à être informé et à recevoir et émettre
librement des opinions ». et le législateur congolais en ajoute que
en son article 19 et 20 du même code que tout journaliste doit
revendiquer les droits suivants : « L'équipe rédactionnelle
doit être obligatoirement informée de toute décision
importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit
être au moins consultée avant toute décision
définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la
rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de
journalistes. » « En considération de sa fonction et de ses
responsabilités, le journaliste a droit non seulement au
bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un
contrat personnel assurant la sécurité matérielle et
morale de son travail ainsi qu'à une rémunération
correspondant au rôle social qui est le sein et suffisante pour garantir
son indépendance économique ».
3' Code du travail, Tome I, op.cit.
47
|