Section III. LE CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES
ENFANTS
Le cadre juridique de la garantie des droits de l'enfant s'est
progressivement élaboré.
Il s'est réalisé à un triple point de vue
: au niveau international universel (§1) et sur le plan régional ou
continental ainsi qu'en droit interne (§2).
§1. La garantie juridique internationale
universelle
Les Nations-Unies sont l'instance internationale la mieux
placée pour assurer la
protection des droits de l'enfant en tant que personne
humaine. Elle a eu à élaborer un ensemble non négligeable
de textes juridiques de protection des droits des enfants au niveau
international. Elle distingue les traités généraux des
traités spécifiques. La première catégorie regroupe
essentiellement la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948
et les deux Pactes Internationaux de 1966 qui constituent les instruments de
base. Ils protègent l'être humain dans son ensemble tout en
réservant quelques dispositions relatives aux droits des enfants. La
deuxième catégorie s'adresse spécialement aux enfants.
A. La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et les Pactes Internationaux
L'article 25 de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Hommes dispose que « la
maternité et l'enfance ont droit à une
protection, à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans ou hors mariage jouissent d'une
protection de la même manière. Il faut lutter contre les maladies
chez l'enfant car il est un être vulnérable et
défavorisé ».30 Il se remarque donc que cet
instrument accorde une importance particulière à la protection
des enfants et de leurs mères.
Pour sa part, le Pacte International relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels stipule au troisième paragraphe de son
article 10 que « des mesures spéciales de protection et
d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou
autres. Les enfants et les adolescents doivent être
protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le
fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur
moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou
à nuire à leur développement normal doit être
sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi
30 Article 25 de la D.U.D.H. du 10 décembre
1948
19
fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi
salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit et sanctionné
par la loi. ». Cet instrument fut adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adoption par
l'Assemblée Générale de l'ONU dans sa résolution
2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. 31
Quant au Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques, il étend l'application des droits qu'il contient aux
enfants. En effet, le paragraphe 1 de l'article 2 de ce texte stipule que
« Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation ». Parmi les droits fondamentaux contenus dans ce Pacte figurent
le principe d'égalité entre l'homme et la femme (art.3), le droit
à la vie (art.6 §1), le droit à la liberté et
à la sureté de sa personne (art.9 §1), etc.
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