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2015
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DROIT
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MASTER 2
INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Campus Numérique « ENVIDROIT
»
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L'encadrement juridique de l'exploitation
durable des produits forestiers non ligneux dans le bassin du Congo : Cas
du Cameroun et de la RDC
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Mémoire présenté par Honoré
Agrius EBENE ENAMA, Sous la direction de Dr. Denis Roger SOH
FOGNO
Août /
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II
UNIVERSITE DE LIMOGES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
MASTER 2
DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Campus Numérique
« ENVIDROIT
»
L'encadrement juridique de l'exploitation
durable
des produits forestiers non ligneux dans le bassin
du Congo : Cas
du Cameroun et de la RDC
III
Mémoire présenté par Honoré
Agrius EBENE ENAMA,
Sous la direction de Dr. Denis Roger SOH
FOGNO
Août / 2015
iv
SOMMAIRE
DEDICACE vi
REMERCIEMENTS vii
SIGLES ET ABREVIATIONS x
RESUME xii
ABSTRACT xiii
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
I. Contexte de l'étude 1
A. Délimitation de l'étude 2
B. Clarifications terminologiques 3
II. Intérêt de l'étude 4
III. Problématique de l'étude 5
IV. Hypothèses de l'étude 6
V. Approches méthodologiques 6
VI. Justification et articulation du plan 7
PARTIE I : L'IDENTIFICATION DES TEXTES APPLICABLES AUX
PFNL DANS LE
BASSIN DU CONGO 8
CHAPITRE I : LES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL
DANS LE BASSIN DU CONGO 9
Section I : La Convention sur la Diversité
Biologique (CDB) 9
Section II : Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES)
15
CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX APPLICABLES AUX
PFNL AU
CAMEROUN ET EN RDC 19
Section I : Les textes relatifs à la gestion des
ressources forestières 19
Section II : L'affectation juridique des PFNL au Cameroun
et en RDC 26
PARTIE II : L'APPLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA
PROTECTION DES
PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO 34
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES D'ENCADREMENT DE
L'EXPLOITATION DES PFNL
AU CAMEROUN ET EN RDC 35
Section I : La problématique de la
durabilité de l'exploitation des PFNL 35
Section II : Des défaillances politiques sur la
valorisation des PFNL 40
V
CHAPITRE II : POUR UNE EXPLOITATION DURABLE EFFECTIVE
DES PFNL DANS
LE BASSIN DU CONGO 47
Section I : L'amélioration de l'environnement
juridique et réglementaire 47
Section II : L'aménagement des politiques de
proximité 52
CONCLUSION GENERALE 59
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 61
ANNEXES 66
ANNEXE 1. : Décision n°0336/D/MINFOF du 06
juillet 2006 fixant la liste des produits
forestiers spéciaux présentant un
intérêt particulier au Cameroun 66
ANNEXE 2. : ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29
AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D'EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI
1982
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE 68
DEDICACE
vi
Je dédie spécialement ce mémoire
:
à ma feue mère Crescence MOLO
MENYE, qui a quitté ce monde il y a un nombre d'années.
Elle qui m'a donné vie au milieu de la forêt tropicale, se
nourrissant et se soignant des produits forestiers non ligneux, aurait
souhaité voir sa progéniture prospérée. Qu'elle
reçoive le parfum de ce travail et repose en paix aux côtés
du Tout Puissant.
Source de mon endurance et de ma
persévérance.
REMERCIEMENTS
vii
Qu'il me soit permis, à seuil de cette
étude, d'exprimer ma vive et profonde gratitude :
à mon oncle Abdon AWONO, chercheur
principal au CIFOR, qui a eu la majestueuse idée de me proposer cette
formation et qui, tout au long de mes recherches, ne s'est lasser de m'apporter
son soutien ineffable, de me conduire et de m'encadrer professionnellement
à travers de nombreux projets sur les produits forestiers non ligneux
;
au Dr Denis Roger SOH FOGNO, pour m'avoir
fait l'honneur en acceptant diriger mes recherches. La matérialisation
de ce mémoire est l'aboutissement de ses critiques et recommandations
;
à ma fille Larissa et à ma
compagne Florence, pour leur amour et confiance ;
à mon père Léandre ONANA
ENAMA, qui m'a élevé avec les fruits de la forêt.
Qu'il trouve ici le résultat de son attachement à mon
éducation ;
à ma tante Mme veuve Marie Louise AWONO
qui ne ménage aucun effort pour procurer et accomplir son amour
maternel sur nous, ses orphelins. Qu'elle trouve dans ce travail le prix de son
insaisissable amour ;
à M. le Professeur Vincent NTOUDA EBODE
coordonnateur du CREPS à l'Université de Yaoundé
II et à M. KENGOUM D. Félicien chercheur au
CIFOR, pour m'avoir conduit aux portes de l'Université de Limoges par
leur soutien moral et technique inconditionnelle ;
VIII
à la compagnie des filles de la charité et
particulièrement à la Soeur Concepción,
Sr Marie Madeleine et Sr Angela, pour leur
soutien spirituel et financier pour mon inscription à cette formation
;
à tous mes frères et soeurs qui, d'une
manière ou d'une autre m'ont soutenu durant mes recherches ;
à toute ma famille et particulièrement
à Théodule AMBOMO, pour leur affection et
encouragements ;
à monsieur TUMENTA F. Kennedy,
fondateur de AfricanBIB, pour ses conseils méthodiques et orientations
;
à mes amis et connaissances Henri
OWONA, Yvette Célestine EBENE ONANA et
Elise Yvette BARREAU pour leur soutien technique, moral et financier
inconditionnelle ;
à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
pour le cadre de travail agréable et l'accueil qui nous ont
été réservés tout au long de notre
formation.
ix
L'Université de Limoges n'entend donner aucune
approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire.
Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
X
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFD Agence Française de Développement
Art. Article
BAD Banque Africaine de Développement
BM Banque Mondiale
BPM Bien Public Mondial
CDB Convention sur la Diversité Biologique
CEFDHAC Conférence des Ecosystèmes des Forêts
Denses et Humides d'Afrique Centrale.
CEMAC Communauté Economique et Monétaire d'Afrique
Centrale
CERAD Centre de Recherche et d'Action pour le
Développement Durable
CIFOR Centre de Recherche Forestière Internationale
CIRAD Centre de coopération Internationale en Recherche
Agronomique pour
le Développement
CITES Convention sur le Commerce International des Espèces
de faune et de
flore menacées d'extinction
CNUED Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et
le Développement
COMIFAC Commission des Forêts d'Afrique Centrale
FAO Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et
l'alimentation
FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade
GTZ Agence de Coopération Allemande
ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature
ICRAF World Agroforestry Centre
MECNEF Ministère de l'Environnement, Conservation de la
nature, Eaux et Forêts
xi
MINADER Ministère de l'Agriculture et du
Développement Rural
MINFOF Ministère des Forêts et de la Faune
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
PAFN Programme d'Action Forestier National
PAFT Programme d'Action Forestier Tropical
PAV Peuples Autochtones Vulnérables
PFNL Produit Forestier Non Ligneux
PNGE Plan National de Gestion de l'Environnement
PNUD Programme de Nations Unies pour le
Développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l'Environnement
POCFSA Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage
en Afrique
PRGIE Programme Régional pour la Gestion de
l'Information Environnementale
PSFE Programme Sectoriel Forêt Environnement
RDC République Démocratique du Congo
REPAR Réseau des Parlementaires pour la gestion durable
des écosystèmes
forestiers d'Afrique centrale
SNV Organisation Néerlandaise de
Développement
SPANB Stratégies et Plans d'Action Nationaux pour la
Biodiversité
UE Union Européenne
UFA Unité Forestière d'Aménagement
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature
WWF Fonds Mondial pour la Nature
ZFH Zone Forestière Humide
XII
RESUME
Les Produits Forestiers Non Ligneux sont des ressources
forestières exploitées dans tous les pays de la
sous-région d'Afrique centrale. Ils constituent parallèlement une
source du bien-être des populations forestières du Cameroun et de
la RDC qui en sont fortement dépendantes. La mobilisation
observée autour de ces ressources nécessite une protection
législative adéquate et renforcé qui permette leur
utilisation viable. Les législations camerounaise et congolaise ont
prévu des dispositions qui encadrent ces produits. Il s'agit dans cette
étude d'analyser les contours de ces législations afin
d'apprécier la pertinence de leur encadrement des PFNL dans les deux
pays. L'analyse permet d'affirmer que le cadre juridique de l'exploitation des
PFNL au Cameroun et en RDC présente des mesures favorables à leur
utilisation par les populations. Toutefois, les incomplétudes textuelles
ne favorisent pas à proprement dire la durabilité de ces
ressources. D'où la nécessité de renforcer la
législation en la matière.
XIII
ABSTRACT
Non Timber Forest Products (NTFPs) are forest resources
exploited all over the Congo Basin. They are particularly generating income for
dependent households both for DRC and Cameroon. The high pressure resulting
from the extended demand from markets imposes the adaptation of the legal
framework for sustainable use. The Parliamentarians both from Cameroon and DRC
proposed forest laws tending to protect NTFPs. The objective of this study is
to analyze the referred laws of the two countries to see how pertinent they in
terms of NTFPs sustainable use. In the light of the analyses carried out, we
can infer that while some aspects of the forest laws of the two countries are
positive for local communities' involvement in forest use, some other aspects
are vague and tend to reinforce inequity and lack of transparency, restricting
the exploitation of forest goods only to subsistence for forest dwellers. That
situation recalls for forest laws revisions in both countries to make sure that
the resources are managed sustainably.
xiv
1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I. Contexte de l'étude
De manière globale, l'exploitation
forestière1 dans les pays du Bassin du Congo est
réglementée. Elle est particulièrement régie au
Cameroun par la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche et le Décret
n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités
d'application du régime des forêts. En République
Démocratique du Congo (RDC), trois textes importants réglementent
cette exploitation, notamment la loi n° 011/2002 du 29 août 2002
portant code forestier ; l'ordonnance-loi n° 69/041 du 22 août 2002
relative à la Conservation de la nature et la loi n° 82/002 du 28
mai 1982 portant réglementation de la Chasse. Ces textes de base, ainsi
que les Arrêtés et Ordonnances qui les complètent
constituent les instruments qui encadrent l'exploitation forestière dans
les deux États.
La diversité et la qualité des composantes
forestières du bassin du Congo font l'attractivité de cette
région. Conscients de ces atouts et des enjeux internationaux, le
Cameroun et la RDC ont élaboré des outils de protection des
forêts et donc de leurs éléments constitutifs. Les
politiques forestières de ces pays tiennent compte des instruments
juridiques internationaux à l'instar des conventions internationales
qu'ils ont régulièrement ratifiées2. Cependant,
les résultats sur la cohérence et l'application des textes
restent mitigés. Une situation qui se justifierait par un cadre
légal inapproprié qui ne facilite ni son application ni une
valorisation plus bénéfique des ressources forestières par
les populations concernées. . Cependant, les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) et les partenaires au développement mettent un
accent particulier sur l'encadrement des communautés rurales pour
garantir un accès équitable aux ressources forestières.
1 L'ensemble des activités relatives
à la récolte, consommation et à la commercialisation des
produits issus de la forêt.
2 L'article 45 de la Constitution de la
République du Cameroun dispose que : «Les traités ou
accords internationaux régulièrement approuvés ou
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité
supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre parti», quant
à la constitution de la RDC, elle stipule dans son article 215, «
Les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie. »
2
A. Délimitation de l'étude
Le bassin du Congo s'illustre par une forte concentration
forestière dont la couverture est évaluée à environ
250 millions d'hectares. Cet espace forestier représente 70% du couvert
forestier dense et humide d'Afrique et 37% de la superficie forestière
totale du monde (FAO 2011). Le bassin du Congo constitue le deuxième
grand massif forestier du monde après l'Amazonie. La diversité
biologique de cet espace fait de lui un grand réservoir des ressources
forestières en général et des Produits Forestiers Non
Ligneux (PFNL) en particulier. Depuis de nombreuses décennies, le bassin
du Congo est soumis aux activités anthropiques qui se traduisent
progressivement en une pression qui est loin d'épargner son capital
naturel. L'on assiste ainsi à une diminution des surfaces
forestières affectées à la production du bois et des PFNL.
Exploités dans tous les pays d'Afrique centrale, les PFNL constituent le
principal moyen de subsistance des populations aussi bien autochtones
qu'allogène des zones forestières du Cameroun et de la RDC.
Le Cameroun regorge une diversité de ressources
forestières non ligneuses d'origine végétale et animale
traversée par un calendrier climatique variable qui fait de ce pays une
« Afrique en miniature ». Il a une superficie totale de 475 650
km2 et l'étendue forestière est estimée
à 21 236 475 hectares (FAO 2004). Au moins 570 plantes et 110
espèces animales sont utilisées en tant que PFNL, dans ce pays,
avec une capacité de production de plus de 1 044,782 tonnes par an
(AWONO et al. 2013 ; NGOME-TATA, 2006). Quant à la RDC, elle est pourvue
d'une biodiversité plus élevée que celle de tous les pays
d'Afrique réunie. Elle renfermerait le plus grand nombre
d'espèces végétales et animales. Troisième pays le
plus vaste d'Afrique, la RDC s'étend sur un territoire de 2 344 860
km2. Il est le cinquième géant mondial en termes de
superficie forestière, et deuxième en forêts denses
humides. Ce massif forestier couvrirait une surface d'environ 155,5 millions
d'hectares avec 99 millions de forêts denses humides, soit 67% du
territoire national3 qui constituerait près de la
moitié des forêts tropicales humides et 10% du potentiel forestier
mondial (FAO 2004).
3 SHANGO MUTAMBWE, Revue nationale sur les Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL). Cas de la République Démocratique
du Congo, CIFOR, juin 2010, p 10.
3
B. Clarifications terminologiques
« L'interprétation cesse lorsque tout est
clair ». Aussi, il est important pour nous de clarifier certains
termes ou notions de notre champ de recherche pour éluder toute
confusion et permettre une meilleure compréhension.
1. Produits forestiers non ligneux
Le concept PFNL évolue avec le temps. Les
définitions qui lui sont attribuées sont multiples et revoient
à une même réalité. Il s'agit de l'ensemble de biens
et services pouvant être vendus, autoconsommés ou être
utilisés par l'industrie comme source de matières
premières et qui proviennent des ressources renouvelables et de la
biomasse forestière (FAO 2001). Pour NDOYE et AWONO (2005), les PFNL
sont des ressources forestières d'origine végétale ou
animale destinées à la consommation et au traitement des
maladies. Mais la définition donnée à cette notion par la
COMIFAC (2008) semble être davantage déterminante car, elle
considère comme PFNL, les produits forestiers spontanés d'origine
végétale dont l'importance locale aura été
démontrée, ainsi que certaines espèces de microfaune dont
la vie dépend essentiellement d'essences forestières commerciales
de grande importance.
2. Exploitation durable
Il s'agit d'un mode d'exploitation qui tient compte de la
rationalité dans l'utilisation de la ressource. C'est une exploitation
planifiée qui favorise la pérennité et qui consiste «
à ne prélever des ressources renouvelables en quantité
qui n'affectent pas leur aptitude à se renouveler mais aussi à
utiliser rationnellement les ressources non renouvelables et à affecter
les bénéfices tirés de leur utilisation à la
recherche des matériaux de remplacement ainsi que de technique de
réutilisation et de recyclage des ressources »4. Ce
terme est confus. Dans le cadre de notre étude, la précision la
plus importante que l'on puisse apporter est qu'il s'agit d'une exploitation
des PFNL qui ne cause leur disparition mais favorise leur utilisation dans le
long terme.
4 KAMTO Maurice, Le droit de l'environnement en
Afrique, 1ere éd., Edicef, Paris 1996, pp 56.
4
3. Gestion durable
Cette expression renvoie simplement à une gestion
à long terme. Dans le cadre de l'exploitation des ressources
forestières et précisément des PFNL, il s'agit de la
capacité à gérer ces ressources de manière à
satisfaire les besoins actuels sans compromettre les exigences futures. C'est
une méthode qui garantit la durabilité de l'exploitation d'une
ressource. Ou encore « la gérance et l'utilisation des
forêts et des terrains boisés, d'une manière et à
une intensité telle qu'elles maintiennent leur diversité
biologique, leur capacité à satisfaire actuellement et pour le
futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales
pertinentes aux niveaux local, national et mondial et qu'elles ne causent pas
de préjudice à d'autres écosystèmes
»5.
II. Intérêt de l'étude
Les résultats des recherches antérieures
démontrent à suffisance que les PFNL représentent le
principal complément agricole des populations villageoises. Ils sont
« des aliments de secours pendant la période de soudure
»6. Tout compte fait, les plus importants de ces produits
deviennent de plus en plus rares. Malgré cette constatation, ils
continuent à faire l'objet d'une surexploitation sans palliatif. Cette
situation déplorable semble résulter du manque d'encadrement
juridique approprié en la matière. Notre étude permettra
de comprendre les niveaux de contribution du Cameroun et de la RDC aux
objectifs sous-régionaux de préservation et de valorisation des
PFNL d'une part et de l'amélioration des conditions de vie des peuples
forestiers d'autre part. Elle apportera certainement une réponse aux
difficultés d'encadrement des ressources forestières non
ligneuses. L'économie des ménages ruraux est fortement
adossée sur les PFNL. Leur exploitation constitue d'ailleurs une source
d'occupation des femmes et des hommes. Cette étude propose une revue des
droits des peuples autochtones et des communautés locales sur la
ressource, question de permettre une meilleure valorisation des PFNL qui pourra
impacter sur la réduction du taux de chômage au Cameroun et en
RDC.
5 Définition citée par PRIEUR M., Droit,
Forets Et Développement Durable, P510.
6 SHANGO MUTAMBWE, op.cit., p.15.
5
Il est de l'obligation de la puissance publique d'assurer le
bien-être de ses citoyens. Et comme tel, notre étude appelle
à la responsabilité des administrations compétentes, de
mener une politique de proximité susceptible de favoriser le
développement durable et la prise en compte des connaissances locales
car « la valorisation des rationalités et des savoirs
endogènes des exploitants des PFNL peut être soutenue par leur
participation active au processus décisionnel de gestion des
écosystèmes »7.
III. Problématique de l'étude
Le sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro en 1992, a
généré deux conventions relatives à
l'environnement, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique
(CDB). Cette dernière promeut la conservation de la biodiversité,
l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques. En tant que Traité international,
la convention sur la diversité biologique a été
ratifiée par plusieurs États de la sous-région d'Afrique
centrale, à l'instar du Cameroun et de la RDC, le 3 décembre 1994
et 19 octobre 1997 respectivement. L'adhésion de ces deux pays à
la Déclaration sur la conservation et la gestion durable des
forêts tropicales dite « Déclaration de Yaoundé
», traduit leur volonté manifeste de pérenniser les
ressources forestières. Nonobstant la prise en compte et la
définition des ressources forestières non ligneuses dans les
législations forestières de ces États, les textes
applicables à l'exploitation des PFNL gardent un caractère
général. Ainsi, l'absence de lois spécifiques aux PFNL
pourrait s'ouvrir sur une exploitation anarchique. Cette situation pourrait
conduire à s'interroger sur la pertinence du cadre législatif
régissant les PFNL dans les deux États. En d'autres termes,
quelle est la portée de l'encadrement juridique de l'exploitation des
PFNL dans le bassin du Congo en général et dans les deux pays qui
nous concerne dans notre étude en particulier ?
7 BILOSO (A.), Valorisation des produits forestiers
non ligneux des plateaux de Batéké en périphérie de
Kinshasa (RDC), Thèse de Doctorat en Sciences Agronomiques et
Ingénierie Biologique, Université Libre de Bruxelles - ULB,
octobre 2008, pp 5.
6
IV. Hypothèses de l'étude
La question centrale de notre recherche renvoie à
l'évaluation de l'ensemble des règles qui régissent
l'exploitation des PFNL au Cameroun et en RDC. Elle plonge dans l'étude
des dispositions y relatives. La présente recherche s'inscrit dans
l'approfondissement des études8 menées dans le bassin
du Congo autour de l'encadrement législatif des PFNL. Ces études
se sont limitées dans la plupart des cas à l'explication du
contenu des informations et sur l'esprit des textes.
Toutefois, il ressort que les législations
forestières en vigueur au Cameroun et en RDC sont relativement
favorables à la protection de la ressource non ligneuse, ces pays
s'appropriant progressivement le contenu des textes internationaux qu'ils ont
régulièrement et souverainement adopté.
Les PFNL représentent un potentiel économique
important pour l'amélioration des budgets des Etats qui relèvent
du bassin du Congo. Ils constituent par ailleurs un socle important de
l'économie des ménages ruraux aussi bien pour le Cameroun que
pour la RDC. Cependant, la garantie de la durabilité de leur
exploitation nécessite une protection législative adéquate
et renforcée, capable d'assurer à la fois le développement
des communautés locales et la pérennité des ressources
sollicités.
V. Approches méthodologiques
Pour effectuer une recherche crédible, notre
démarche méthodologique tiendra sur deux dimensions. Nous allons
d'abord procéder à l'analyse des textes juridiques en vigueur et
leurs conditions d'élaboration avant de procéder à une
évaluation du niveau d'appropriation par les populations à la
base. Par cette méthode nous allons pouvoir intégrer les
approches dogmatiques et casuistique, visant à comprendre respectivement
les règles édictées et leur application. Par ailleurs,
nous avons effectué des entretiens avec les acteurs locaux (100
ménages), les membres de l'administration publique du secteur forestier
(5 responsables), et les chercheurs des institutions nationales (3 ONG) et
internationales (5 institutions) actifs dans le domaine de la recherche
forestière.
8 Différentes études sur Le cadre
légal et réglementaire relatifs à l'utilisation des
produits forestiers non ligneux dans les pays du bassin du Congo.
7
VI. Justification et articulation du plan
L'effectivité de l'utilisation rationnelle et durable
des PFNL dans le bassin du Congo est tributaire de la conservation de la
biodiversité. C'est cet impératif qui explique l'objet de notre
recherche.
Il est question dans cette étude de ressortir les
mécanismes de protection des PFNL et d'amélioration des
conditions de vie des populations faisant dans cette filière dans le
bassin du Congo, et singulièrement au Cameroun et en RDC.
Ces deux pays ayant intégré dans leurs
législations intérieures des normes internationales de gestion
des ressources forestières, nous allons identifier dans un premier temps
les textes applicables aux ressources forestières non ligneuses (Partie
I), avant d'examiner ensuite les mécanismes de leur application dans les
deux États ci-dessus mentionnés (Partie II).
8
PARTIE I : L'IDENTIFICATION DES TEXTES APPLICABLES AUX
PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO
Les PFNL sont d'une utilité indéniable dans la
vie des communautés autochtones et locales. Ils représentent pour
ces populations la valeur la plus manifeste de la forêt et constituent de
ce fait l'un des facteurs les plus importants dans la conservation des
ressources forestières9. C'est fort de cette observation que
les pays du bassin du Congo et singulièrement le Cameroun et la RDC ont
décidé de faire de ce secteur une priorité. Leurs
politiques de conservation de la nature et de promotion du développement
durable en milieu rural se justifient par l'adoption des instruments
internationaux de protection des ressources forestières (Chapitre I),
qui ont été entérinés au niveau national avec
l'élaboration des lois forestières (Chapitre2).
9 CE-FAO. 1999, Données statistiques des
produits forestiers non ligneux du Cameroun, citée par DJEUKAM Robinson,
Cadre législatif et réglementaire de l'utilisation des produits
forestiers non ligneux au Cameroun, Rapport de consultation FAO, mai 2007,
p.12
9
CHAPITRE I : LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES
AUX PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO
De nombreux textes internationaux traitent de la perte de la
biodiversité et tentent d'apporter une réponse à cette
menace planétaire. Le dispositif juridique relatif à la gestion
durable des PFNL dans le bassin du Congo tient compte de ces textes. L'on
identifie dans cet ensemble normatif des instruments qui s'appliquent à
la préservation des ressources forestières non ligneuses au
Cameroun et en RDC. Les plus remarquables sont entre autres, la Convention sur
la Diversité Biologique (Section
I) et la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore menacées d'extinction (Section
II).
Section I : La Convention sur la Diversité
Biologique (CDB)
La CDB est un traité international juridiquement
contraignant qui a été signée à Rio le 5 juin 1992
et entrée en vigueur le 24 décembre 1993. Il s'agit du premier
instrument international qui vise à protéger tous les niveaux de
la diversité des organismes vivants de la planète Terre. Elle a
pour mission de promouvoir les mesures qui favorisent la durabilité des
ressources naturelles, sous réserve de la prise en compte du principe de
la « souveraineté des États ». Une compréhension
assez complète de cette convention nécessite l'analyse de ses
fondements (§1), avant de s'intéresser ensuite à son contenu
(§2).
Paragraphe I : Les fondements de la convention
La diversité biologique est l'élément
fondamental de la CDB. Les forêts tropicales en sont le principal
réservoir. Par ailleurs, plus de la moitié des espèces
biologiques existant au monde s'y trouveraient10. Consciente du fait
que plusieurs dizaines de milliers d'espèces végétales et
animales sont menacé de disparition chaque année, la
communauté internationale en a fait une «
préoccupation commune à l'humanité
»11. Les causes de l'appauvrissement de la
diversité biologique avaient été identifiées et les
conséquences de leur extinction sont perceptibles sur plusieurs
plans.
10 Jean-Pierre BEURIER, Jean-Marc LAVIEILLE et
Séverine NADAUD, La biodiversité, cours de Droit International Et
Comparé de l'environnement, Université de Limoges.
11 Préambule de la CDB.
10
Ce constat aurait permis de déterminer le grand
ensemble des éléments constitutifs de la biodiversité (A),
et conduit à la reconnaissance de leur importance (B) dans le maintien
de l'équilibre écologique et la survie de l'humanité.
A. La détermination de la diversité
biologique
La notion « diversité biologique » renvoie
à un ensemble de variations qui existent au sein du monde
vivant12. Le concept est clairement défini à l'article
2 de la CDB comme étant la « variabilité des organismes
vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que
celle des écosystèmes ». A la lecture de cette
définition, il ressort aisément que la biodiversité est
constituée des écosystèmes terrestres (1) d'une part et
aquatiques (2) d'autre part.
1. Les écosystèmes terrestres
Un écosystème peut être défini
comme cet ensemble qui englobe à la fois la communauté vivante et
l'habitat dans lequel cette communauté vit. Autrement dit, «
c'est un système biologique complexe formé d'une
communauté d'organismes animaux et végétaux et leur
environnement physique et chimique avec lequel ils sont en interaction
»13. Les écosystèmes terrestres sont
constitués des forêts et des savanes. Ces milieux fournissent le
plus grand nombre de ressources biologiques parmi lesquels les produits
forestiers ligneux et non ligneux. Les ressources non ligneuses sont les plus
nombreuses. Elles sont constituées d'espèces de flore et de
microfaune (animaux, produits d'animaux et insectes)
régulièrement convoités.
2. Les écosystèmes aquatiques
Les différents cours d'eau, les lacs et les zones
littorales renferment des systèmes. En effet, ces milieux abritent en
leur sein une multitude d'espèces vivantes variées qui sont soit
végétales, soit animales.
12 Un ensemble constitué d'organismes
vivants provenant de toutes les origines, la diversité des organismes et
des éléments qu'ils constituent par association.
13 Définition de la notion
d'écosystème terrestre donnée par MBONGO B. dans le cadre
du projet (caf/96/g-31) « Stratégie nationale et plan d'action en
matière de diversité biologique » en République
centrafricaine.
11
Ces espèces ont fait l'objet d'une attention de la part
de la communauté internationale et ont été prises en
compte dans la CDB. Etant de nature fragile, ces êtres vivants
méritent une certaine protection qui permette leur croissance et
l'équilibre du milieu.
La mobilisation de la Communauté internationale
à travers la promotion de l'utilisation durable des ressources et la
mise en place des Programmes d'Actions Stratégiques par les parties
à la convention, témoignent à suffisance l'importance
mondiale de la biodiversité.
B. L'importance de la diversité biologique
Parler de l'importance de la diversité biologique
revient à évoquer sa valeur intrinsèque14 qui
peut être directe ou indirecte. Notre recherche étant
concentrée sur l'exploitation des PFNL, seuls leurs atouts seront
examinés dans ce paragraphe.
La valeur économique de ces produits (2) est une
caractéristique qui vient s'ajouter à leur dimension
socio-économique (1) quand on sait que l'homme dépend de la
biodiversité.
1. L'importance culturelle de la biodiversité.
Les PFNL sont une composante non moins importante de la
biodiversité. Leur utilisation contribue à l'identité
culturelle des communautés rurales du Cameroun et de la RDC. Ils sont un
élément indispensable pour le bien-être des populations
riveraines parce qu'utilisés dans la pharmacopée
traditionnelle15. En effet, ces ressources se révèlent
une source de richesse biologique indéniable des pays du bassin du Congo
car, en plus de leur utilisation dans le traitement des maladies, la
construction et l'artisanat, ils constituent un véritable «
filet de sécurité alimentaire d'urgence contre des
aléas saisonniers et en cas de nécessité urgente pour les
ménages »16.
14 La CDB dispose dans son préambule que «
les parties contractantes sont conscientes de la valeur intrinsèque
de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de
ses éléments constitutifs sur les plans environnemental,
génétique, social, économique, scientifique,
éducatif, culturel, récréatif et esthétique
».
15 AWONO (A.) et al, Étude de l'importance
économique et sociale du secteur forestier et faunique au Cameroun,
novembre 2013, pp 129.
16 Mukerji 1995, cité par SHANGO MUTAMBWE,
op.cit. p.15
12
L'attribution d'un statut patrimonial à la
biodiversité justifie sa valeur d'existence, corollaire de son
importance culturelle et des savoirs locaux17. L'importance de la
biodiversité se définie davantage par sa valeur
économique.
2. L'importance socio-économique de la
biodiversité
La mobilisation et l'affluence autour des ressources
biologiques témoignent toute la valeur que les consommateurs et
commerçants leur attachent. Parlant des PFNL, ils représentent
une source de revenus très importante pour les populations du bassin du
Congo parce qu'ils permettent une limitation des risques au sein des
ménages grâce aux multiples services qu'ils offrent à
l'homme et à l'environnement. «Plusieurs millions de
ménages dans le monde entier sont fortement tributaires de ces produits
pour leur subsistance et/ou leurs revenus. Quelques PFNL sont également
commercialisés à l'échelle internationale. A l'heure
actuelle, il existe au moins 150 PFNL importants sur le plan du commerce
international, notamment le miel, la gomme arabique, le rotin et le bambou, le
liège, les noix et les champignons, les résines, les huiles
essentielles et certaines parties des végétaux et des animaux
entrant dans la fabrication de produits
pharmaceutiques»18. Le marché international du
Prunus africana a été évalué à 220
millions de dollars par an19. La commercialisation des PFNL apporte
des plus-values dans les économies des ménages. Instrument de
lutte contre la pauvreté, les PFNL constituent « des biens
marchands ou de subsistance destinés à la consommation humaine ou
industrielle. Ils sont dérivés des ressources et de la biomasse
renouvelables de la forêt, permettant d'augmenter les revenus des
ménages ruraux et de créer des emplois »20.
L'importance économique de certaines filières de PFNL à
l'échelle nationale et internationale est avérée en
Afrique centrale21.
17 La CDB avait reconnu la valeur culturelle de la
biodiversité et des savoirs locaux. Elle dispose que les populations
autochtones dépendent des ressources biologiques sur lesquelles sont
fondées leurs
traditions.
18 NGBOLUA (N.) et al, Utilisation de produits
forestiers non ligneux à Gbadolite (R.D. Congo) : cas de Cola acuminata
(P. Beauv.) Schott & Endl. (Malvaceae) et de Piper guineense Schumach.
& Thonn. (Piperaceae), in Congo sciences volume 2/numéro 2, p.125
19 CUNNINGHAM et al. (1998) cité par AWONO
(A.) et MANIRAKIZA (D.), Projet pour la mobilisation et le renforcement des
capacités des petites et moyennes entreprises paysannes en relation avec
l'exploitation des produits forestiers non ligneux au Cameroun et en RDC, Etude
de base prunus africana dans le Nord-ouest et le Nud-ouest Cameroun, CFOR,
décembre 2007, p.24
20 AWONO (A.) et al, Les Produits Forestiers Non
Ligneux d'origine végétale, in Etude de l'importance
économique et sociale du secteur forestier et faunique au
Cameroun, CIFOR, novembre 2013, p 130.
21 Ndoye, Chupezi Tieguhong, 2004 ; Awono et
al., 2009, démontrent que certains PFNL phares comme
le njansang (Ricinodendron heudelotii), la mangue
sauvage (Irvingia gabonensis), le gnetum (Gnetum spp.) ont
des chiffres d'affaires dépassant 500 000 € par an pour certaines
d'entre elles ; cités par
13
Les recherches effectuées dans ce secteur
démontrent que « la valeur marchande de 45 principaux PFNL
échangés au Cameroun, notamment la viande de brousse, le poisson,
le bois de chauffage et les produits à base de plante, est
estimée à environ 1 028 milliards de dollars américains
par an. Sachant qu'au moins 283 000 personnes au Cameroun et 70 000 en RDC
travaillent dans des entreprises exploitant 15 des principaux PFNL, le chiffre
total pour l'ensemble du secteur pourrait être beaucoup plus important.
Cela représente plus de la moitié des emplois enregistrés
dans le secteur forestier, au Cameroun comme en RDC
»22.
C'est somme toute cette importance multidimensionnelle de la
biodiversité qui détermine le contenu de la CDB.
Paragraphe II : Le contenu de la convention
Contrairement aux autres conventions internationales, la CDB
ne s'est pas fixée un programme spécifique23. Ce texte
comprend un ensemble de 42 articles et 2 annexes. Elle convoque la
responsabilisation des parties dans leur mode de gestion de la
biodiversité. La lecture de cette convention fait constater que ses
dispositions sont exprimées en objectifs généraux
plutôt que des obligations précises. Spécifique et
dédiée à une catégorie de la biodiversité
(A), la CDB s'est définie des objectifs (B) que ses membres sont
appelés à atteindre dans la mesure du possible et selon leur
propre politique qu'ils auront déterminée.
A. Les ressources visées dans la convention
La Convention sur la diversité biologique vise tous les
niveaux de la diversité biologique. Elle s'intéresse aux
différents écosystèmes, la diversité des
espèces existantes dans la nature et les ressources
génétiques. Ce texte vise particulièrement les PFNL quand
il dispose dans son préambule qu' « un grand nombre de
communautés locales et de populations autochtones dépendent
étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur
lesquelles sont fondées leurs
Guillaume Lescuyer, « Importance économique de
quelques produits forestiers non ligneux dans quelques villages du sud-Cameroun
», in Bois et forêts des tropiques, 2010, n°304 (2). P.17.
22 AWONO Abdon et al, Guide à destination
des petites et moyennes entreprises forestières pour le commerce durable
des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale, CIFOR, 2013, p.3.
23 La CDB est un instrument complexe de par son
programme large ou général sur la protection de la
biodiversité. Elle redéfinit la distribution des droits et
obligations des États membres.
14
traditions ». Cette réalité est
vérifiable en Afrique centrale lorsqu'on connait
l'intérêt24 que les communautés rurales
attachent sur les ressources non ligneuses. Cette convention vise aussi «
les espèces et communautés qui sont menacées
d'extinction; des espèces sauvages apparentées à des
espèces domestiques ou cultivées ; d'intérêt
médical, agricole ou économique ; d'importance sociale,
scientifique ou culturelle ; ou d'un intérêt pour la recherche sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
telles que les espèces témoins »25.
L'orientation de la CDB est suffisamment claire et
justificative. Car, elle aspire à protéger la biodiversité
qui présente des avantages et un intérêt pour le
développement durable et la « santé de l'environnement
»26. La convention met aussi un accent sur le « rôle
capital » de la gente féminine dans la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique. Cette dernière
analysée sous cet angle, il ne fait aucun doute au regard de certaines
observations empiriques27, que les femmes sont fortement
attachées à l'exploitation et la commercialisation de cette
ressource. Les populations riveraines en général et les femmes en
particulier ont une connaissance parfaite de ces produits. La prise en compte
de leur savoir-faire constitue « un préalable indispensable
à une gestion durable de ces ressources, qu'il s'agisse de
préserver les espèces productrices face à leur
exploitation commerciale ou de les améliorer, notamment par des actions
de type sylvicole et un enrichissement progressif de la forêt
»28.
Cette explication va en droite ligne avec le dispositif du
préambule conventionnel qui détermine et conduit à ses
ambitions.
24 Les produits forestiers non ligneux
représentent pour les populations riveraines, les éléments
anthropologiques et culturels fondamentaux. Ils tirent l'essentiel du
matériel artisanal, les aliments, les bases du mystico-religieux, et les
composantes de leur pharmacopée traditionnelle.
25 Annexe I de la Convention sur la diversité
biologique.
26 Certains éléments de la
biodiversité sont nuisibles pour l'environnement et pourrait contribuer
à sa dégradation.
27 Les populations forestières utilisent les
PFNL depuis fort longtemps. Il apparait que les femmes sont les mieux
informées sur les PFNL alimentaires qu'elles exploitent pour nourrir les
familles et donc les conservent en les aménageant pour assurer la
durabilité.
28 TCHATAT (M.) et NDOYE (O.), Etude des produits
forestiers non ligneux d'Afrique centrale : réalités et
perspectives, in Bois et forêts des tropiques, 2006, n° 288 (2), p
27.
15
B. Les objectifs de la convention
Lors du Sommet de la Terre de Rio, les dirigeants du monde ou
du moins la grande majorité des États se sont mis d'accord sur la
stratégie globale pour un « développement durable ».
Les accords qui ont été tissés répondent aux
besoins actuels tout en laissant aux générations futures un monde
« viable et prospère ». La CDB a été un accord
déterminant. Cette dernière a trois principaux objectifs : La
conservation de la diversité biologique; l'utilisation durable de ses
éléments constitutifs et le partage juste et équitable des
avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques. Son but général est de freiner et de
rayer finalement la perte de la biodiversité. Les parties à ce
pacte international s'engagent à maintenir l'équilibre
écologique du monde, en visant un développement économique
durable. Au regard de l'ensemble des conventions internationales traitant de la
biodiversité, la CDB semble être l'instrument le plus complet sur
cette question.
La spécificité de la CDB réside dans
traitement de la biodiversité dans sa globalité. C'est l'une des
caractéristiques qui la distinguent des autres instruments
internationaux applicables aux PFNL comme le témoigne si bien la
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore menacées d'extinction.
Section II : Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES)
La CITES fut adoptée le 3 mars 1973 à Washington
et entrée en vigueur le 1er juillet 1975. Deux fois
modifiée29, la CITES répond à une menace
identifiée par les scientifiques, celle de l'impact du commerce
international su la disponibilité de certaines espèces
remarquables. L'exploration du contenu de ce texte et son application aux PFNL,
nécessite à déterminer, d'une part, son étendue
(§1), et de ressortir d'autre part les motivations qui meublent son
intérêt (§2).
Paragraphe I : L'étendue de la convention
Certaines ressources de faune et de flore remarquables sont en
déclin ou pourrait l'être dans un proche avenir. En effet, le
courant international sur le trafic et le commerce de certaines espèces
jugées très importantes entrainerait ou pourrait occasionner leur
extinction.
29 Amendement de Bonn le 22 juin 1979 et l'amendement
de Gaborone le 30 avril 1983.
16
C'est cette évidence qui a conduit la communauté
internationale à mettre en place un instrument qui permet de minimiser
ce phénomène. La CITES procède à une
évaluation de la biodiversité rare (A) ou en voie de d'extinction
tout en assurant la prévention et la régulation (B) de certaines
espèces sauvages.
A. L'évaluation de la biodiversité30
Principiellement, la CITES n'est pas un instrument de
protection global des espèces sauvages. Elle est plutôt un
traité qui porte uniquement sur les espèces menacées
d'extinction du fait des pressions impulsées par le commerce
international. En Afrique centrale par exemple, les animaux et les plantes sont
prélevés dans la nature à des fins de subsistance.
Toutefois, au-delà de leur orientation vers les marchés
nationaux, ces produits de la forêt sont commercialisés à
l'international.
En effet, la CITES repose sur trois annexes qui classent les
espèces en fonction de leur niveau de protection. Elle procède
à une sorte de recensement des espèces en voie de disparition.
L'Annexe I comprend « toutes les espèces menacées
d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce
» ; tandis que l'Annexe II intègre les espèces qui,
présentement ne sont pas affectées mais qui pourraient
l'être dans un avenir plus ou moins proche, compte tenu de leur
degré d'exploitation, et enfin l'Annexe III regroupe les espèces
soumises à la règlementation intérieure de chaque Partie
membre et demande la coopération des autres Parties afin de
contrôler le commerce international de celles-ci.
C'est sur ces Annexes que le traité s'appuie pour
réguler le commerce international de « la biodiversité
remarquable » menacée.
B. La régulation du commerce international des
espèces
Le but de la CITES consiste à encadrer et à
réguler les mouvements internationaux portant sur les espèces
animales et végétales menacées d'extinction ou
susceptibles de le devenir à cause l'exploitation commerciale dont elles
font l'objet. De ce fait, les transactions transfrontières sur les
plantes et les animaux ainsi que les produits qui en sont issus31
sont vivement contrôlées.
30 Il s'agit ici de l'appréciation de
l'importance ou plutôt de la valeur ou encore de la description de
l'état de la biodiversité et les particularités qui
caractérisent certaines espèces de la nature.
31 Les produits dérivés,
généralement les ressources non ligneuses (peaux, fourrures,
plumes, écailles, oeufs, ivoire, trophées, fleurs...)
17
Sa stratégie de régulation consiste en
l'exigence de permis et certificats avant l'entrée ou la sortie des
spécimens aux frontières des pays. Ces derniers s'obligent en
intégrant dans leurs législations intérieures des
mécanismes qui autorisent l'institution des organes chargés de
délivrer les permis et certificats sur avis de l'autorité
scientifique désignée. Les États membres doivent tenir des
documents commerciaux qu'ils font parvenir chaque année au
Secrétariat de la CITES. Dans le bassin du Congo par exemple, le
commerce des espèces sauvages est régi par un système de
permis appelés « Permis CITES ». Tel est le cas de
l'exportation de certains produits spéciaux comme le Prunus africana
ou du Gnetum au Cameroun, et du Loxodonta africana cyclotis
et d'autres PFNL de la RDC, pour ne citer que ces cas.
Les politiques de gestion de ces espèces naturelles
précieuses sont un signal des préoccupations premières de
la CITES.
Paragraphe II : L'intérêt de la convention
Instrument de protection de la biodiversité, la CITES a
pour mission la conservation des espèces en situation de péril
(A), et l'orientation de ses programmes s'inscrit dans la mouvance de la
préservation du milieu naturel (B).
A. La conservation des espèces menacées
de disparition
Le commerce international des spécimens32 a
un impact négatif sur la conservation des espèces. C'est le mobil
qui avait conduit la communauté internationale à penser un
instrument juridique contraignant au service de la conservation de la
diversité biologique et à son utilisation viable. La CITES
participe ainsi à la sauvegarde du patrimoine naturel en déclin.
Son objectif consiste à favoriser la survie des espèces d'animaux
et des plantes sauvages en veillant sur le commerce international des
spécimens. Elle assure le suivi et le maintien des espèces
faisant l'objet d'exploitation commerciale internationale dans le but de
limiter leur surexploitation. Elle rejoint ainsi la CDB lorsqu'elle contribue
à la préservation de l'équilibre écologique.
32 Un spécimen, dans le cadre de la CITES se
définit comme étant tout animal ou toute plante, vivant(e) ou
mort(e).
18
B. La préservation du milieu naturel
La diversité biologique est en crise33. La
CITES s'investit à cet effet pour préserver la nature en
empêchant la destruction du Bien Public Mondial (BPM). Elle encourage
d'ailleurs la mise en oeuvre d'une politique de gestion à
l'échelle planétaire, une « gouvernance globale dont les
États doivent être les principales parties prenantes
»34. BPM, les espèces de faune et de flore
sauvages, au-delà de la souveraineté des États,
méritent une protection mondiale qui permette de les préserver
d'un commerce international illicite qui constitue une atteinte à
l'environnement. Dans la sous-région Afrique centrale, la nature est
relativement préservée car, « plus de 600 espèces
sauvages dans l'espace de la COMIFAC sont protégées par la CITES
et sont inscrites à l'une ou l'autre des trois Annexes de la Convention
[...], dont 357 espèces animales et 257 espèces
végétales. La République démocratique du Congo
(RDC) et le Cameroun sont les pays de la COMIFAC qui abritent le plus
d'espèces sauvages inscrites à la CITES avec environ 360
espèces chacun »35.
Ces constats confirment la volonté du Cameroun et de la
RDC de protéger leurs ressources forestières. Ce d'autant plus
qu'ils se sont dotés d'instruments nationaux qui règlementent
l'activité forestière.
33 Francis Gaillard, dans ses travaux de recherche
doctorale pense que le champ politique s'est emparé de la notion de
biodiversité parce que cette dernière a atteint un degré
élevé de disparition. « Puisque le taux de disparition
des espèces est de 1 000 à 10 000 fois supérieur au rythme
normal d'extinction. S'il n'y a pas actuellement de preuves scientifiques que
la diminution de la biodiversité pourrait remettre en cause la vie
même sur terre, la communauté scientifique nourrit pourtant
d'importantes inquiétudes sur le fait, par exemple, que certaines
potentialités soient définitivement perdues, que ce soit en
termes de ressources génétiques, de molécules utiles, ou
encore de perte d'aménités. »
34 Valérie Le Brenne, PAC 87 - La mise en
péril de la biodiversité par les souverainetés
étatiques, La seizième Conférence des Parties de la CITES,
Bangkok, 3-14 mars 2013, URL :
http://www.chaos-international.org/tag/souverainete-etatique/
35 ONONINO Alain Bernard et al, Mise en oeuvre de
la CITES par les pays de l'espace COMIFAC : Evaluation préliminaire des
besoins, TRAFFIC, 2013, p 19.
19
CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX APPLICABLES AUX
PFNL AU CAMEROUN ET EN RDC
L'adoption des instruments internationaux relatifs à
l'environnement par les pays du bassin du Congo est l'un des facteurs qui ont
incité les révisions et les reformes des régimes
forestiers dans cette région. L'intégration des recommandations
de ces outils internationaux dans les législations forestières
nationales du Cameroun et de la RDC est déterminante dans le processus,
en cours, d'harmonisation de leurs cadres juridiques de gestion des
forêts. Les textes issus de cette accommodation ont pris en compte toutes
les composantes forestières. Cependant, les dispositions relatives aux
ressources forestières non ligneuses dans les deux Etats sont
sporadiquement consignées dans l'ensemble des textes portant
régime des forêts et de la gestion de l'environnement. Lors de
l'élaboration de ces instruments d'encadrement des exploitations
forestières (section I), les législateurs camerounais et
congolais ont concédé une affectation juridique (section II)
différente aux PFNL.
Section I : Les textes relatifs à la gestion des
ressources forestières
Au Cameroun comme en RDC, le cadre juridique relatif à
l'exploitation forestière est constitué de textes de plusieurs
ordres. Il est question dans cette section d'inventorier les instruments
juridiques nationaux qui concourent à la réglementation des PFNL.
Dans les deux Etats, ont été élaborées des lois
tenant lieu de codes forestiers (§1) qui encadrent la gestion des
ressources forestières. Cependant, des textes
subséquents36 (§2) accompagnant ces instruments de base
ont été régulièrement établis pour faciliter
leur application.
Paragraphe I : Les lois portant codes forestiers
On s'intéressera dans un premier temps à la loi
camerounaise portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche (A), et dans un deuxième temps à la loi portant
36 Les différents textes réglementaires
(décrets, arrêtés...) visant la mise en application de la
loi forestière.
20
code forestier en République Démocratique du
Congo (B). Ces instruments constituent chacun, le texte de
référence du régime forestier de part et d'autre.
A. La loi portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche au Cameroun
La loi camerounaise n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche constitue le
texte de base qui règlemente l'activité forestière dans ce
pays. Dans son article 2, cette loi définit les forêts comme
étant « les terrains comportant une couverture
végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et
autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles
». En utilisant l'expression « produits autres
qu'agricoles», le législateur camerounais semble faire allusion aux
PFNL. Ce dernier n'ayant employé le terme « produits forestiers non
ligneux » dans le texte, il les a intégrés dans sa
conception de « produits forestiers ». La loi stipule que «
les produits forestiers sont essentiellement constitués, [...] de
produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des
ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt
»37. Elle fait une classification des espaces forestiers
de l'Etat en deux grandes zones : Le domaine forestier permanent d'une part et
le domaine forestier non permanent38 d'autre part.
Le premier, d'après le texte, est constitué de
terres définitivement affectées à la forêt et/ou
à l'habitat de la faune. Couverte par les forêts permanentes,
cette partie du territoire national est représentée par la
diversité écologique du pays. La loi exige qu'elle recouvre au
moins 30 pour cent de la superficie du territoire national39. Cette
catégorie est composée des forêts domaniales et des
forêts communales, qui sont des « espaces forestiers les plus
riches, destinés à abriter les aires protégées et
les concessions d'exploitation forestière de grande taille
»40. Pourvues d'une diversité biologique
impressionnable, les forêts permanentes sont soumises à
l'autorité de l'administration compétente41 qui assure
leur protection à travers un plan d'aménagement qu'elle met en
place.
37 Loi du 20 janvier 1994, Art. 9(1)
38 Article 20, op.cit.
39 Article 22, loi de 94
40 DJEUKAM Robinson, Le cadre législatif et
réglementaire de l'utilisation des produits forestiers non ligneux au
Cameroun, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.10-11
41 Il s'agit de l'administration en charge des
questions forestières (le ministère des forêts et de la
faune).
21
Quant au domaine forestier non permanent, l'article 20 (3) du
code forestier dispose qu'il est constitué d'espaces forestiers
susceptibles d'être utilisés à des fins autres que
forestiers. C'est cette partie qui englobe les forêts du domaine
national42, les forêts communautaires et les forêts des
particuliers. Ces forêts sont régulièrement
fréquentées par les populations riveraines qui y pratiquent de
l'agriculture et effectuent la collecte des PFNL.
A la différence du code forestier camerounais qui met
en avant la répartition de la forêt, la loi portant code forestier
de la RDC a mis les jalons sur le régime devant être
appliqué à l'utilisation des forêts.
B. La loi portant code forestier en République
Démocratique du Congo
Le régime forestier congolais en vigueur tient sa base
législative de la loi n°0112002 du 29 août 2002 portant code
forestier. Les objectifs que l'Etat se fixe dans cette loi sont d'ordre
socio-économique portant sur la gestion du domaine forestier, et partant
de la gestion rationnelle et durable des ressources
forestières43. L'article 2 énonce les
différentes fonctions de la forêt qui sont écologique,
économique et culturelle. Dans sa fonction économique, la
forêt fournit, au sens de la loi, « la matières ligneuse
et plusieurs autres produits forestiers non ligneux, y compris divers services
environnementaux »44. Ce texte détermine le
régime applicable à la conservation, à l'exploitation et
à la valorisation des ressources forestières sur l'ensemble du
territoire national45. Document forestier principal du pays, la
définition attribuée à la « forêt » dans
ce code semble être assez extensive. D'après le texte, la
forêt renvoie à l'ensemble des terrains boisés abritant la
faune sauvage ou des terrains ayant subi un déboisement total et qui
font l'objet d'opérations de régénération naturelle
ou de reboisement46. A la lecture de cette définition, l'on
s'aperçoit que le législateur congolais a étendu la
forêt aux terres réservées pour être recouvertes
d'essences
42 Il s'agit, au sens de la loi de 94, art. 35(1),
des forêts constituées des produits forestiers de toute nature et
qui n'entrent dans aucune catégorie prévue par la loi. «
Elles ne comprennent ni les vergers et les plantations agricoles ; ni les
jachères, ni les boisements accessoires d'une exploitation agricole, ni
les aménagements pastoraux ou agro sylvicoles. [...), les anciennes
jachères et les terres agricoles ou pastorales, ne faisant pas l'objet
d'un titre de propriété, peuvent être
considérées [...) comme forêts du domaine national
».
43 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.2.
44 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU
(G.), Code forestier commenté et annoté, version
complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC,
USAID/CARPE, mai 2013, p.15.
45 Art.2, op.cit.
46 Article 1, loi du 29 août 2002 portant code
forestier de la RDC.
22
ligneuses pour les raisons de production du bois, la
régénération forestière ou tout simplement pour la
protection du sol. Ces forêts sont reparties en trois catégories :
Les forêts classées, les forêts protégées et
les forêts de production permanentes.
La loi indique par ailleurs que les forêts
classées doivent couvrir au moins 15 pour cent du territoire
national47, l'ensemble du patrimoine forestier étant
contrôlé et géré par la puissance publique.
De l'analyse du texte, il ressort la logique d'une
règlementation et de l'exploitation des ressources forestières
qui tienne compte des préoccupations environnementales. En effet, le
régime forestier applicable en RDC traite d'une manière
générale l'ensemble des composantes forestières. Il
promeut « une gestion rationnelle et durable des ressources
forestières pour accroître leur contribution au
développement social, économique et culturel des
générations présentes, tout en préservant lesdites
ressources au profit des générations futures
»48. Les produits forestiers de toute nature se trouvant
dans les forêts protégées parmi lesquels les PFNL,
excepté ceux provenant des essences plantées par les
particuliers, ressortissent du domaine privé de l'Etat et constituent de
ce fait le domaine forestier protégé49. C'est de cette
catégorie que font parties les forêts de production permanente et
celles des communautés locales.
Les deux documents forestiers susmentionnés constituent
les textes de référence en matière de gestion
forestière au Cameroun et en RDC. Au demeurant, ces textes n'abordent
que de manière générale les questions liées
à l'exploitation des ressources forestières non ligneuses. La
mise en application de certaines de leurs dispositions a parfois conduit
à la nécessité de rédiger les textes
complémentaires.
47 Loi du 2002 du 29 août 2002, art.14. VUNDU
dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.), en faisant le commentaire de cet
article (Code forestier commenté et annoté, version
complétée, Loi n° 11/2002 du 29 août 2002-RDC,
USAID/CARPE, mai 2013 p.24), expliquent que « le seuil de 15% de la
superficie totale du territoire national constitue un objectif à
atteindre dans le cadre de la politique nationale de la conservation de la
nature. S'agissant d'un seuil, ce pourcentage est appelé à aller
au-delà. C'est ainsi que, lors de la conférence de Nagoya (Japon)
en 2011, le Gouvernement congolais s'est engagé à porter ce seuil
à 17 %. »
48 VUNDU dia MASSAMBA (V.), Etude nationale sur le
cadre législatif et règlementaire régissant l'utilisation
des produits forestiers non ligneux (PFNL) en République
Démocratique du Congo, Rapport de consultation FAO, mai 2007, p.9
49 Art.20, op.cit.
23
Paragraphe II : Les textes portant mesures d'application du
code forestier ou textes complémentaires.
Bon nombre de dispositions relatives aux PFNL dans le bassin
du Congo sont généralement disséminées dans
l'ensemble des textes favorisant la mise en oeuvre effective de la loi
forestière. Principiellement, il s'agit des textes portant mesure
d'exécution et d'application de certaines dispositions du code
forestier.
A. Les textes d'application de la loi forestière
au Cameroun
Plusieurs textes réglementaires visant l'application de
la loi forestière du 20 janvier 1994 ont été
élaborés en vue de la régulation et de l'encadrement,
entre autres, des filières50 des PFNL au Cameroun. Parmi ces
textes, l'on répertorie trois principaux dont l'objectif va dans la
logique de la protection et de la gestion durable des ressources
forestières d'origine végétales, fauniques et
halieutiques, principales dimensions de la biodiversité recouvrant les
PFNL. Il s'agit entre autres :
1. Le décret n° 95/531/PM du 23
août 1995 fixant les modalités d'application du régime des
forêts
Ce texte vise toutes les ressources forestières
ligneuses et non ligneuses sans exception. Le législateur en a
manifesté son intention en prenant en compte de manière explicite
les PFNL dans sa définition des produits forestiers. L'article 3 (22) de
ce décret considère comme produits forestiers, « les
produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que les
ressources fauniques et halieutiques de la forêt ». Composante
forestière, les PFNL sont gérés par le ministère
des forêts au même titre que les produits ligneux.
2. Le décret n° 95/678/PM du 20 juillet
1995 fixant les modalités d'application du régime de la
faune
Ce décret apporte des précisions sur les mesures
d'exécution du code forestier de 94 en son titre IV relatif à la
faune. Il s'applique au grand ensemble du règne animal et
règlemente les activités liées à l'exploitation des
animaux tout en promouvant leur protection et leur conservation.
50 Il s'agit d'après la définition
donnée par la COMIFAC, de « l'ensemble des opérations de
prélèvement, de conservation, de transport, de transformation et
de commercialisation des produits forestiers non ligneux. »
24
3. Le décret N° 95/413/PM du 20 juin 1995
fixant les modalités d'application du régime de la
pêche
Ce texte abroge les dispositions contraires au décret
n° 83/171 relatif au régime de la pêche et celles du
décret n° 75/5278 du 16 juillet 1975 portant réglementation
des établissements d'exploitation en matière d'élevage et
d'industries animales.
En effet, il fixe les modalités d'application du
régime de la pêche et met en place une règlementation pour
l'exercice du droit de pêche au niveau industriel, semi-industrielle et
artisanale. Il prévoit en outre des mesures de protection des ressources
halieutiques.
B. Les textes portant réglementation
forestière en RDC
Les mesures d'application de la législation
forestière en RDC sont multiples. Parmi elles, il y en a qui visent
l'administration forestière et d'autres qui ont trait à
l'inventaire et à l'aménagement forestier. Seules celles
applicables aux PFNL seront identifiées et analysées ici. Elles
sont constitutives de mesures d'exécution du code forestier sus
évoqué et de la loi du 28 mai 1982 portant réglementation
de la chasse.
1. L'Arrêté ministériel N°
034/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08/2008 portant réglementation de la
récolte de certains produits forestiers
Il établit les modalités relatives à la
récolte des produits forestiers collectés dans le cadre du droit
d'usage et dont le non contrôle occasionnerait leur dégradation ou
leur extinction. Les populations « vivant à l'intérieur
ou à proximité du domaine forestier » sont les
bénéficiaires du droit d'usage. Celles-ci sont traditionnellement
dépendantes de la forêt, source de leur bien-être. Et comme
tel, elles peuvent avoir des us et coutumes qui soient contraires à la
loi, causant ainsi un tort à la ressource et entraver « la
possibilité »51 de la forêt. Toutefois, les
PFNL sont les principales ressources forestières sur lesquelles la loi
reconnait le droit d'usage aux communautés riveraines. Les
modalités de collecte et la liste des produits visés étant
fixées dans le cadre du plan d'aménagement des forêts.
51 Le terme a été utilisé par
le législateur pour déterminer la capacité de la
forêt à être toujours utile et à fournir des services
environnementaux (disponibilité des produits forestiers non ligneux,
bois, ...) qui favorisent la survie de l'humanité.
2.
25
L'Arrêté
N°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à
l'exploitation forestière
Cet arrêté donne des précisions sur
les règles d'exploitation des ressources forestières
fixées par la loi forestière de 2002. Il détermine le
régime et les mécanismes d'autorisation de l'exploitation des
ressources forestières. Le texte énonce entre autre les mesures
d'exécution de l'article 10252 du code forestier et vise explicitement
les PFNL. Il est stipulé dans son article 10 que « le permis de
récolte est délivré à tout Congolais
exerçant des activités de récolte des produits forestiers
non ligneux. Il confère à son titulaire le droit dans un but
commercial ou de recherche, des produits forestiers non ligneux tels que les
rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les plantes
médicinales ou les chenilles sur le domaine forestier dans une province
déterminée ».
3. L'Arrêté N°
014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de
la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse
L'exploitation des PFNL d'origine animale, à
l'exception des chenilles, n'est mentionnée dans aucun texte
réglementaire portant mesure d'exécution de la loi congolaise de
2002. De fait, cet état de choses se justifierait par le fait que les
ressources fauniques sont régies par des dispositions
particulières se trouvant dans la loi de1982 portant
réglementation de la chasse. Dans le présent arrêté,
la chasse est définie comme étant « toutes manoeuvres
employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le
poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d'en prélever les
oeufs, les nids, les couvées, les jeunes »53.
Si les PFNL ont été pris en compte dans les
codes forestiers du Cameroun et de la RDC, force est de reconnaitre que les
législations forestières de ces pays ne donnent pas une
même perception à ces ressources. Quelques distinctions ou mieux
des différences sont perceptibles dans les définitions
attribuées à ce concept.
52 Cet article stipule qu'en dehors de
l'exploitation à titre de droits d'usage forestiers reconnus aux
populations locales, tout autre exploitation de tout produit forestier est
soumise à l'autorisation de l'administration compétente.
53 Art 1er de l'arrêté
Section II : L'affectation juridique des PFNL au
Cameroun et en RDC
Eléments très importants et incontournables de
la composition forestière, les PFNL, de par leur
spécificité, ont retenu l'attention des législateurs
camerounais et congolais. Ces derniers ont qualifié et
désigné les PFNL dans les codes forestiers (§1) en leur
réservant un traitement législatif et réglementaire
particulier (§2) compte tenu des utilisations dont ils font l'objet par
les populations.
Paragraphe I : La qualification des PFNL dans les
législations forestières
La loi forestière du Cameroun ne détermine pas
de manière explicite la notion de « produit forestier non ligneux
». Elle offre par contre une orientation qui permet de détecter les
matières entrant dans la catégorie PFNL (A) tandis que le code
forestier congolais donne une définition claire du concept (B).
A. La traduction des PFNL par le législateur
camerounais
En droit positif camerounais, les produits forestiers sont par
essence constitués d'une part des produits végétaux
ligneux et d'autre part des produits végétaux non ligneux ainsi
que des ressources fauniques et halieutiques recueillies dans la
forêt54. Cependant, en parcourant les dispositions du code
forestier du Cameroun, l'on se rend à l'évidence que le
législateur fait une sorte d'interprétation des PFNL. Ce dernier
n'ayant pas utilisé l'expression « produits forestiers non ligneux
», il a plutôt procédé à sa traduction. La
reconnaissance des PFNL par la loi forestière se trouve dans son article
9(2) qui stipule : « Certains produits forestiers, tel que
l'ébène, l'ivoire, les trophées d'animaux sauvages, ainsi
que certaines espèces animales ou végétales,
médicinales ou présentant un intérêt particulier,
sont dits produits spéciaux ». A la lecture de cette
disposition, l'on voit bien que le législateur a voulu accorder une
certaine importance aux produits cités. En effet, ces ressources sont
d'un « intérêt particulier » parce qu'elles
présentent des spécificités particulières qui font
leur attractivité. Et comme tel, elles doivent faire l'objet d'une
réglementation spécifique qui permette d'éviter la
pression de leur exploitation. La loi précise par ailleurs que la liste
et les modalités d'exploitation des produits spéciaux est
fixée selon le cas, par l'administration en charge des questions
forestières.
26
54 Art. 9(1), loi forestière de 1994
27
Cependant, un droit d'usage55 sur les ressources
forestières étant reconnu aux communautés autochtones et
populations riveraines, ces dernières l'exercent dans les forêts
du domaine national où elles accomplissent leurs activités
traditionnelles. Activités qui consistent, à défaut de la
création de champs, en la collecte des PFNL taxés ou confondus
aux produits secondaires. Ils sont d'alors considérés parce que
servant dans la plus part de temps comme complément aux produits
agricoles ou mieux comme produits de secours pendant les moments de saisons
mortes56. Il s'agit notamment du raphia, le palmier, le bambou, le
rotin et divers produits de la forêt entrant dans l'alimentation, et le
bois de chauffage57.
La nature juridique attribuée à ces
différentes ressources dans le code forestier du Cameroun coïncide
avec celle congolaise. Seuls, les procédés de
détermination des PFNL et leur étendue sont différents. La
loi forestière congolaise définit de manière directe la
notion de PFNL.
B. La définition des PFNL par le
législateur congolais
La loi forestière de la RDC ne donne pas la
signification de « produits forestiers ». En revanche elle fait une
catégorisation des éléments entrant dans la matière
en distinguant les produits forestiers ligneux des produits forestiers non
ligneux. Elle dispose à cet effet que les PFNL sont « tous les
autres produits forestiers, tels que les rotins, les écorces, les
racines, les rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les
résines, les gommes, les latex, les plantes médicinales
»58. Il convient de noter que cette définition de
PFNL est restrictive.
La différence que l'on note entre les lois camerounaise
et congolaise réside dans leurs champs d'application. En effet,
contrairement au texte camerounais, la loi forestière congolaise ne
s'applique qu'aux seuls PFNL du règne végétal et exclut
ceux relatifs à la faune animale et aquatique.
55 Il s'agit de manière
générale, des droits coutumiers que les populations vivant
à l'intérieur ou à proximité des forêts
peuvent exercer sur les ressources forestières en vue de satisfaire
leurs besoins.
56 Périodes de l'année
caractérisées par l'épuisement de produits agricoles de
premier plan dans les ménages.
57 Art. 26 (1) du décret N° 95/531/PM
du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du
régime des
forêts.
58 Article 1er, 3. Code forestier
28
Comme mentionné plus haut, les ressources animales sont
régies par des dispositions particulières qu'on retrouve dans la
loi n° 82/02 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.
Il reste à constater que des instruments juridiques
nationaux ci-dessus cités donnent chaque fois, une
énumération non exhaustive des PFNL. Cette technique qui ne
permet pas d'avoir une perception exacte des PFNL limiterait les
mécanismes de régulation et de gestion de ces ressources.
Paragraphe II : La régulation de l'exploitation et
de la gestion des PFNL au Cameroun et en RDC
La reconnaissance aux populations des droits d'exploitation
des ressources forestières dans les pays du bassin du Congo observe un
certain nombre de qualités pour ceux qui se livrent à cet
exercice. Dans les cas du Cameroun et de la RDC, les normes de gestion des PFNL
sont fortement influencées par les traditions qui se conjuguent avec le
droit positif. Il s'agit de deux systèmes de gestion de ressources
naturelles qui déterminent « les régimes d'appropriation
»59 des PFNL. Ces régimes, « d'essence
précoloniale, diffèrent les uns des autres, mais ont en commun la
reconnaissance aux populations locales de droits de propriété
collectifs ou individuels sur les PFNL »60. Il convient
d'analyser ici les mécanismes permettant l'accès aux PFNL (A) et
les modalités relatives à la à leur commercialisation
(B).
A. Les règles d'accès à la
ressource
Les mécanismes qui définissent l'accès
aux ressources forestières non ligneuses sont presque les
mêmes61 au Cameroun et en RDC, mais avec quelques
différences de fond quant au model et système politique de chaque
Etat. Les lois forestières des deux pays permettent aux peuples
autochtones et populations locales de prélever les PFNL dans la
forêt.
59 Il s'agit d'après TSAGUE (A.), 1995, cité par
DJEUKAM Robinson, du régime collectif villageois, du régime
aléatoire et du régime héritage.
60 DJEUKAM (R.), op.cit., p.15
61 L'encadrement juridique de l'exploitation
forestière en Afrique francophone date de l'époque coloniale
pendant laquelle les pays d'Afrique centrale étaient dominés par
les administrations allemande, belge et française. Donc, ces Etats aux
cultures ancestrales semblables ont un passé commun.
29
Au-delà de la reconnaissance de droits d'exploitation
des PFNL à ces communautés riveraines, un certain nombre de
modalités est observable concernant l'accès à la
ressource.
Au Cameroun, la liberté d'accès aux ressources
forestières et particulièrement aux PFNL est tributaire du droit
d'usage. La loi forestière de 1994 dans son article 8 (1) dispose que
« le droit d'usage ou coutumier est [...] celui reconnu aux
populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et
halieutiques à l'exception des espèces protégées en
vue d'une utilisation personnelle ». La loi forestière de la
RDC consacre également le droit d'usage des produits forestiers. Il
ressort de l'article 36 de cette loi que : « Les droits d'usage
forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à
proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et
traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et
à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des
ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs
besoins domestiques, individuels ou communautaires ». Il convient de
relever que l'erreur grammaticale contenue dans cette disposition a
été corrigée par des juristes avertis qui ont
recadré le sens donné par le législateur. Ce dernier a
voulu certainement parler « des droits d'usage forestiers
résultant de coutumes et traditions locales pour autant que celles-ci
(coutumes et traditions) ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre
public »62 .
L'exercice du droit d'usage est subordonné à
certaines modalités car, la réglementation en la matière
vise certaines forêts et ressources concernées (1) d'une part, et
définit les mesures d'appropriation et l'utilisation
réservée aux PFNL récoltés dans la forêt (2)
d'autre part.
1. Les forêts et ressources concernées par le
droit d'usage
Les peuples autochtones et populations locales sont des
bénéficiaires63 du droit d'usage constituent. Connus
sous l'appellation de communautés riveraines au Cameroun, ces
dernières sont autorisées à ramasser et à cueillir
tous types de PFNL qui existent dans la forêt.
62 VUNDU dia MASSAMBA (V.) et KALAMBAY LUMPUNGU (G.),
2013, op.cit. p 45
63 La loi forestière n'ayant pas
définit la notion de « population riveraine », il convient de
noter qu'il ne suffit pas de vivre à l'intérieur du village ou
à proximité des forêts pour prétendre à une
quelconque exploitation de PFNL à titre de droit d'usage. Ce droit n'est
pas reconnu aux étrangers et allogènes.
30
Toutefois, exceptions sont faites quant aux espèces
protégées par la loi et à celles dont le droit d'usage est
restreint par arrêté de ministre des forêts et de la faune.
La législation permet aux populations d'exercer ce droit dans toutes les
forêts, sauf celles où l'administration forestière l'a
suspendu. D'après l'article 8(2) du code forestier, « les
Ministres chargés des forêts, de la faune et de la pêche
peuvent, pour cause d'utilité publique et en concertation avec les
populations concernées, suspendre temporairement ou à titre
définitif l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité
s'impose. Cette suspension obéit aux règles
générales de l'expropriation pour cause d'utilité publique
». Dans le cas de la RDC, les droits d'usage sont de manière
générale reconnus à toutes les populations vivant en zone
forestière, y compris les personnes vivant hors de leurs
communautés d'origine. Mais la loi limite l'exercice de ces droits dans
les forêts classées « au ramassage du bois mort et de la
paille ; à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou
médicinales ; à la récolte des gommes, des résines
ou du miel ; au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles
»64, sur le fondement de leurs coutumes et traditions
lorsque celles-ci ne sont pas « contraire aux lois et à l'ordre
public ».
2. Les mesures d'appropriation des PFNL et leur
utilisation
La récolte des PFNL dans la forêt doit tenir
compte des limites territoriales du voisinage, en respectant l'espace de
jouissance d'autrui. De manière plus simple, le droit d'usage des
produits forestiers est circonscrit dans les terrains où le
récolteur dispose des droits fonciers. C'est ce qui ressort de la lettre
circulaire n° 0131/LC/MINFOF/SG/SDAFF/SN du 20 mars 2006 relative aux
procédures de délivrance et de suivi d'exécution des
petits titres d'exploitation forestière. Au sens de cette circulaire,
« le lieu de jouissance des produits afférents au droit d'usage
doit épouser les limites territoriales du voisinage des forêts
concernées, dans le strict respect des coutumes locales
»65. Le ramassage et la cueillette dans la portion du
voisin ou dans une autre localité constitue une violation de la
législation et de la réglementation sur le droit d'usage dont le
contrevenant est passible d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et
d'un emprisonnement de dix jours ou l'une de ces deux peines seulement.
64 Art. 39, code forestier de 2002.
65 DJEUKAM (R), op.cit. p.17
31
La loi congolaise est restée muette sur la question du
milieu de jouissance des droits d'usage. Elle semble autoriser la
liberté de prélèvement des produits forestiers à
l'intérieur du village où vivent les personnes concernées,
en vue de satisfaire leurs besoins domestiques individuels ou collectifs.
Le code forestier du Cameroun exige par contre que les
produits prélevés de la forêt dans le cadre du droit
d'usage soient exclusivement destinés à une utilisation non
lucrative et donc à l'autoconsommation. Les populations
concernées ne sont autorisées à commercialiser les PFNL.
La vente de ces produits est conditionnée par des formalités que
l'exploitant doit remplir avant de se livrer à l'activité.
B. Les conditions de commercialisation de la
ressource
La réglementation sur le commerce des PFNL en Afrique
centrale est généralement restrictive. Des personnes remplissant
les conditions réglementaires y relatives seuls sont autorisées
à vendre les PFNL. Entre temps, les modalités relatives à
l'activité commerciale de ces ressources diffèrent selon qu'on se
trouve au Cameroun ou en RDC. La grande majorité des exploitants de PFNL
dans ces deux Etats fonctionnent dans l'illégalité et semblent
ignorer les règles qui gouvernent le commerce de ces ressources alors
que certaines conditions accompagnent cette activité.
1. Les conditions de commercialisation des PFNL au
Cameroun
Le problème de la vente des PFNL au Cameroun trouve sa
solution dans la loi forestière du 20 janvier 1994 et les textes
réglementaire qui permettent sa mise en application. Ces instruments
autorisent la commercialisation des ressources non ligneuses aux personnes
jouissant des droits d'exploitation d'une forêt de particulier,
d'enlèvement des PFNL vendus par l'administration, d'exploitation en
régie d'une forêt communautaire et enfin celles disposant d'un
permis spécial d'exploitation.
Principiellement, les personnes disposant de forêt de
particulier sont propriétaire de tous les produits qu'ils auront
cultivé dans leur terrain. Ce principe suppose que les «
créateurs » des forêts de particulier ne peuvent
commercialiser les PFNL naturels. L'article 39 (4) du code forestier de 94
dispose à cet effet que «les produits forestiers
spéciaux tels que définis à l'Article 9 alinéa (2)
se trouvant dans les formations forestières naturelles assises sur le
terrain d'un particulier appartiennent à
32
l'Etat, sauf en cas d'acquisition desdits produits par le
particulier concerné conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur».
Pour ce qui est les PFNL vendus par l'administration, le
Décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts en son article
35 dispose que seule la personne physique ou morale agréée peut
accomplir les actes de commerce sur les produits forestiers. Cette
dernière devra résider au Cameroun et jouir des connaissances
techniques avérées dans le domaine souhaité. Quant
à l'exploitation communautaire, le code forestier reconnait aux
communautés les droits sur tous les produits forestiers
prélevés dans leur forêt communautaire et jouissent
d'après l'article 37 alinéa 3, «d'un droit de
préemption en cas d'aliénation des produits naturels compris dans
leurs forêts».
Qu'en est-il de la situation en RDC ?
2. Les conditions de commercialisation des PFNL en RDC
La loi du 29 août 2002 portant code forestier en
République Démocratique du Congo ne détermine pas les
conditions à remplir par le récolteur de PFNL pour commercialiser
le produit. Elle fixe simplement des interdictions en la matière et
renvoie la définition des modalités de commercialisation à
l'autorité compétente. De jure, la vente des produits
prélevés dans la forêt (autre qu'une forêt de
particulier) en RDC, y compris les PFNL n'est pas autorisée, à
l'exception de ceux autorisés66 par l'administration
compétente.
L'article 7 de l'Arrêté ministériel
T/15/JEB/08/ du 22 août 2008 portant réglementation de la
récolte de certains produits forestiers interdit la commercialisation de
«tout produit forestier récolté dans une forêt
classée au titre de droits d'usage». Toutefois, un permis
ordinaire de récolte d'essence ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection ou encore le permis spécial d'exploitation de produits
protégés ou figurant dans la liste de la CITES, peuvent
être délivrés à tout citoyen congolais
désirant commercialiser les PFNL. Ces différents permis sont
respectivement délivrés par le Gouverneur de province et le
Secrétaire général en charge des forêts.
En ce qui concerne la commercialisation des PFNL d'origine
animale, c'est l'Arrêté N°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril
2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n°
66 Au terme de l'article 37 du code forestier
congolais, « la commercialisation des produits forestiers
prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée,
excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par
le Gouverneur de province ». Cette disposition favorise la rationalisation
du commerce de certains produits forestiers et encourage leur utilisation pour
des besoins domestiques.
82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse qui définit les modalités de vente des animaux et produits
d'animaux. En effet, le commerce de ces produits est soumis à
l'obtention d'une licence «délivré par le secrétaire
général ayant la chasse dans ses attributions ou son
délégué, moyennant paiement d'une taxe»67.
Le requérant à l'obtention d'une licence d'agrément est
tenu de remplir certaines conditions :
«- Etre de nationalité congolaise, pour une
personne physique, ou constituée conformément à la
législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l'exercice d'un
commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une
infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire
assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un
vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la
détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local)
qu'à Kinshasa (point de sortie).»68
A l'analyse de ce qui précède, l'on peut
affirmer sans risque de se tromper que l'exploitation des PFNL est
orientée dans les différents textes forestiers du Cameroun et de
la RDC. L'identification des instruments applicables aux PFNL nous amène
ainsi à étudier la mise en oeuvre de leurs dispositions au sein
des deux Etats.
33
67 Arrêté ministériel
n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004, article 38.
68 Article 39, arrêté du 29 avril 2004,
op.cit.
34
PARTIE II : L'APPLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA
PROTECTION
DES PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO
Lorsque l'on se propose de faire une analyse de l'application
du droit de l'environnement et donc des textes relatifs à la protection
des ressources forestières, il peut y intervenir deux notions à
savoir, l'effectivité et l'efficacité. L'efficacité, pour
SITACK YOMBATINA Beni, est la correspondance entre la règle
et le comportement de ses destinataires. Il distingue d'une part les
destinataires primaires que sont les citoyens et le commun des mortels, et
d'autre part les autorités en charge de l'application de la règle
comme destinataires secondaires. L'efficacité quant à elle se
détermine par l'ensemble de moyens mis en oeuvre pour atteindre le
résultat ou un but déterminé. Les pays du bassin du Congo
se sont engagés à assurer une gestion durable des forêts et
des ressources y contenues en combattant efficacement l'exploitation
illégale des produits forestiers. Ils ont également
décidé d'assurer une bonne application des lois en vigueur et
d'accroitre significativement le niveau de protection des PFNL aux plans
national et sous-régional. C'est en réponse à cette
préoccupation que les Etats d'Afrique centrale ont adopté un
ensemble de mesures relatives à la protection de l'environnement. Les
régimes des forêts des pays du bassin du Congo prescrivent la
compétence principale de l'administration forestière dans la
gestion et la régulation de l'activité forestière. De nos
jours, le problème de l'exploitation durable des ressources
forestières non ligneuses se pose avec acuité dans la
sous-région. La question de l'application des règles relatives
à leur utilisation durable consacrées dans les textes en vigueur
est d'actualité. En effet, la mise en oeuvre des normes d'exploitation
des PFNL au Cameroun et en RDC se trouve confrontée à un certain
nombre d'écueils qu'il convient d'examiner (Chapitre I), avant de
proposer des solutions qui nous semblent les plus adéquates (Chapitre
II) pour pouvoir atteindre une exploitation durable des ressources
forestières y compris les PFNL dans le bassin du Congo.
35
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES D'ENCADREMENT DE
L'EXPLOITATION DES PFNL AU CAMEROUN ET EN RDC
L'encadrement juridique de la durabilité des produits
forestiers non ligneux dans les pays du bassin du Congo demeure encore
complexe. «les textes de la troisième génération
portant régime des forêts en Afrique centrale s'inscrivent dans la
continuité des législations antérieures, dont elles
conservent les principaux éléments du socle normatif, qu'elles
complètent par une introduction prudente de mécanismes novateurs,
exprimant une quête de modernisation du cadre juridique, et d'adaptation
aux principes de gestion admis par la communauté internationale tels
qu'énoncés, par exemple, dans les documents finaux de la
conférence de Rio»69. Cette avancée timide
des pays de la sous-région d'Afrique centrale impacte sur la
capacité de ces derniers à pouvoir gérer de manière
efficace et responsable leurs ressources naturelles. L'utilisation rationnelle
et la conservation des produits forestiers non ligneux sont tributaires du
relèvement du niveau de vie des peuples forestiers autochtones et
locaux. Le développement des communautés rurales reste faible et
les populations continuent de prélever les PFNL sans réelles
mesures d'accompagnement. Ces pratiques dues aux insuffisances d'encadrement
des PFNL rendent ainsi problématique la durabilité de leur
exploitation (Section I). Les défaillances politiques sur la
valorisation de ces ressources (Section II) constituent également une
faiblesse pour leur conservation.
Section I : La problématique de la
durabilité de l'exploitation des PFNL
Le problème de la gestion durable et de la conservation
des produits forestiers non ligneux est récurrent en Afrique centrale.
Il se pose dans le milieu rural où vivent les populations en
perpétuel contact avec la forêt d'où ils tirent directement
ou indirectement leurs moyens de subsistance. Les mouvements de transaction des
PFNL opérés par ces populations existent depuis la nuit des
temps. Le Cameroun et la RDC ont concentré leur regard sur les atouts du
bois au détriment des autres produits. Ainsi, l'encadrement de
l'utilisation des PFNL fait l'objet, dans la majorité des
69 NGIFFO (S.), Les difficultés de
l'encadrement juridique de la durabilité: le nouveau régime des
forêts en Afrique centrale, in Aspects contemporains du droit de
l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN Gland, 2008, p 76
36
dispositions législatives d'un renvoi dans les textes
d'application qui elles-mêmes sont d'accès difficile70.
L'importance des PFNL avérée à l'échelle nationale
et internationale, ces produits restent encore de nos jours très
insuffisamment encadrés (§1), d'où l'intervention des
institutions et organismes environnementaux (§2) qui continuent de mener
des actions de conservation et de valorisation de la ressource non ligneuse.
Paragraphe I : Les limites à l'exploitation durables
PFNL au Cameroun et en RDC
Les régimes des forêts des pays du bassin du
Congo s'illustrent par de nombreux vides juridiques sur des questions
liées à la protection des PFNL. L'analyse des textes en vigueur
fait constater que présentement, ni au Cameroun ni en RDC aucune loi ne
vise directement les problèmes de protection des PFNL Lorsqu'elles
existent, les dispositions applicables à ces ressources de la
forêt se limitent à leur prélèvement et utilisation.
Ce qui rend plus complexe l'application des normes juridiques
édictées en la matière. Au vu de ces constatations, l'on
pourrait pointer un doigt accusateur sur les lois forestières qui
gardent toujours un caractère incomplet (A) et de l'absence de
véritables mesures de précaution (B) pouvant garantir une
utilisation viable les produits forestiers non ligneux.
A. Des incomplétudes normatives sur la
protection des PFNL
Les lois forestières du Cameroun et de la RDC
contiennent des normes qui créent des droits et obligations difficiles
d'application. Parmi ces dispositions, celles qui se rapportent à la
réglementation sur l'accès aux PFNL ne tiennent pas toujours
compte des pratiques locales, telles que recommandées par la norme
internationale. Or, la gestion du patrimoine naturelle ne saurait se concevoir
dans la simple politique de conservation et de préservation contre les
dégradations, sans une considération des réalités
sociales.
Dans le cas du Cameroun, le flou juridique est perceptible de
prime abord quant à l'absence de définition formelle de la
terminologie « produits forestier non ligneux ».
70 La plupart des dispositions relatives aux PFNL
contenues dans les textes d'application des lois forestières du Cameroun
et de la RDC souffrent d'une absence de prise en compte des
spécificités desdits produits. Ils deviennent de ce fait
difficiles d'appréhension par la grande majorité de la
population.
37
Cette limite de la législation camerounaise constitue
un véritable vide prêtant à confusion71. Une
cacophonie juridique qui alourdit davantage la régulation sur
l'exploitation de la ressource. « L'absence de spécification de
la terminologie produit forestier non ligneux a pour conséquence la
difficulté de qualifier un fait de droit se référant
à l'utilisation d'une des ressources forestières, et
l'identification de l'organe étatique chargé de sa gestion. C'est
le cas lorsque le juriste camerounais est confronté à la
qualification des ressources comme les crevettes et les escargots que l'on
retrouve également dans les forêts et qui sont
considérés par une partie de la doctrine comme produits
forestiers non ligneux »72. De ce fait, l'absence de
qualification légale des PFNL limite l'application de la loi sur
certaines ressources non ligneuses non catégorisées. Cela
implique le non-respect intégral de l'engagement international pris par
l'Etat du Cameroun sur le plan international de tenir compte des textes
juridiques en facilitant leur application à l'échelle nationale.
De plus, il n'existe pas de voie de recours efficace pour les
communautés forestières en cas d'aliénation ou de
destruction des zones forestières de production. L'on constate un
renvoie vers les textes d'application, la plupart des dispositions liées
à la protection des PFNL. Cette constatation est plus perceptible dans
le cas congolais.
En RDC, il ressort de l'analyse de la loi forestière du
29 août 2002 que les ressources forestières, y compris les PFNL,
constituent une propriété de l'Etat. L'exploitation et
l'utilisation de ces produits par les personnes physiques ou morales, de droit
privé ou de droit public, sont régies par les dispositions du
code forestier et celles de ses mesures d'exécution. Mais jusqu'à
présent la matérialisation effective des mesures d'application de
la loi forestière reste encore attendue. Cette insuffisance de textes
portant réglementation de l'exploitation des PFNL en favorise
l'exploitation de la ressource sans mesure de précaution.
71 Il y a comme un désaccord entre les
auteurs de la définition des PFNL au sens de la législation
camerounaise. Certains chercheurs précisent que la loi N°94-01 du
20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la
pêche et ses décrets d'application, entre autres font allusion aux
produits spéciaux, d'autres en revanche associent au concept «
produits spéciaux » la notion de « produits secondaires »
contenu dans le décret d'application N°95/531/PM du 23 août
1995 fixant les modalités d'application du régime des
forêts.
72 ABANDA NGONO (F.), Exploitation des produits
forestiers non Ligneux et développement durable des localités
riveraines des forêts camerounaises, Revue Internationale des Sciences
Humaines (RISH), Vol N° 5, Presses de l'UCAC-Cameroun, mai 2013, p 11.
38
B. Des mesures de précaution limitées
Certaines normes de protection de l'environnement sont encore
animées du modèle colonial de la gestion forestière dans
le bassin du Congo, faute de connaissances scientifiques relatives à la
forêt. Ces normes relatives à l'utilisation de l'ensemble des
ressources forestières végétales et animales sont
s'inspirent moins du principe de précaution, qui voudrait qu' «
en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement
»73. En l'état actuel des choses, les pays de la
sous-région d'Afrique centrale et singulièrement le Cameroun et
la RDC ne disposent pas d'une véritable politique de gestion sur le long
terme des PFNL. Ces Etats agissent le plus souvent et sembles toujours plus
préoccupés lors des moments de situations d'urgence. Dans le cas
particulier de la faune sauvage, les normes contenues dans les textes
applicables à cette catégorie sont uniformes et valables sur
l'ensemble du territoire alors que les écosystèmes
différent d'une région à une autre. Par exemple, «
la saison de chasse au Cameroun chevauche partiellement la période
de gestation des femelles, ce qui pourrait être préjudiciable
à la reproduction de la faune »74. D'une part, le
mode d'attribution des titres d'exploitation des PFN par les autorités
compétentes reste moins convainquant et d'autre part il n'est pas
défini dans les textes, les zones de la forêt dispensées de
toute exploitation de PFNL. Les règles d'utilisation de la ressource
contenues dans les textes se rapportent aux risques connus à l'avance,
mais ne fixent pas de mesures permettant d'éviter toute atteinte aux
PFNL.
C'est ce manque d'anticipation sur les risques qui justifie
entre autres raisons, l'intervention des institutions et organismes
environnementaux de promotion de la protection des PFNL.
Paragraphe II : L'intervention des institutions et
organismes environnementaux
La dégradation des forêts du bassin du Congo
connait une accélération qui risque de compromettre le
bien-être des populations et l'équilibre des
écosystèmes régionaux. La surexploitation des ressources
forestières et évidemment les PFNL sont
73 Il s'agit du Principe 15 de la Déclaration
de Rio sur l'environnement et le développement de 1992.
74 NGIFFO (S.), 2008, op.cit., p.88
39
en situation de déclin. Malgré la promotion des
politiques de bonne gouvernance et donc de l'utilisation rationnelle des
produits de la forêt, la situation demeure inquiétante. La
préservation des ressources du bassin du Congo est d'une
préoccupation mondiale. Le rythme de leur exploitation et la
nécessité de leur encadrement efficace préoccupent la
communauté internationale. D'où l'intervention de certaines
institutions régionales intervenant dans la régulation de
l'exploitation et la conservation des PFNL (A). Leurs actions sont soutenues
par des partenaires au développement (B) qui veillent à
l'application des lois et normes internationales.
A. Le rôle des institutions régionales
dans la protection des PFNL
La dégradation de la biodiversité constitue
l'une des causes des perturbations climatiques enregistrées ces
dernières années dans les pays du bassin du Congo. La menace sur
la disponibilité des PFNL ou mieux leur surexploitation contribue
à ces modifications. La riposte pour se prémunir et lutter contre
la disparition progressive de la ressource non ligneuse, semble être
simplement sa préservation. C'est dans cet esprit que les Etats
d'Afrique centrale, pour faire face à cette menace, mobilisent et
concentrent leurs efforts au sein des institutions sous-régionales.
Quelques-unes seulement parmi elles seront étudiées dans cette
partie.
Les pays du bassin du Congo se sont engagés dans le
cadre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(CEEAC), afin de préserver et de gérer de manière
concertée, leurs écosystèmes naturels. Il s'agit là
du contexte de la politique générale de la CEEAC en
matière d'environnement et de gestion durable des ressources naturelles.
Les objectifs de cette institution consistent à harmoniser les
politiques et stratégies de gestion et d'exploitation durable de toutes
les ressources naturelles, favoriser la coopération entre les
organisations régionales et internationales sur l'environnement
existantes, tout en suivant la mise en oeuvre effective des conventions
internationales adoptées par les Etats membres. L'utilisation viable des
ressources forestières en Afrique Centrale, la conservation et la
gestion durable des ressources naturelles transfrontalières (eaux
douces, marines et côtières, biodiversité, faune et flore)
et le renforcement des capacités de conservation de la
biodiversité constituent des axes d'orientation de cet organisme. La
Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et la
Conférence des Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides
d'Afrique Centrale (CEFDHAC) sont également des institutions
sous-régionales qui oeuvrent pour la protection des ressources
forestières en Afrique
40
centrale, et veillent particulièrement à
l'application des mesures d'exploitation à long terme des PFNL dans le
bassin du Congo. En effet, La COMIFAC a mis en place un certain nombre de
directives liées à l'exploitation durable des PFNL en vue de
favoriser la prise en compte appropriée des PFNL d'origine
végétale dans les cadres politiques, législatives,
fiscales et institutionnelles mis en place par les Etats de la
sous-région d'Afrique centrale75. Elle s'est ainsi
dotée d'un certain nombre de principes de gestion durable de la
ressource. Il s'agit entre autres:
- D'assurer le maintien de la viabilité à long
terme de la biodiversité ;
- Permettre le renouvellement et la protection des
espèces menacées d'extinction et la prévention des
dommages à l'environnement ;
- Favoriser la contribution du commerce des PFNL dans les
économies intérieures des Etats membres ;
- Soutenir les communautés locales et leur utilisation
traditionnelle des PFNL ; - Renforcer la sécurité alimentaire et
favoriser le droit à l'alimentation ;
- Lutter contre la pauvreté et assurer la participation
des partenaires concernés76 à la prise des
décisions sur la gestion durable des PFNL.
B. L'apport des partenaires au développement et
institutions de recherche
Plusieurs organismes et institutions internationales
contribuent à la valorisation des ressources forestières dans le
bassin du Congo. Constituées d'organismes universels, des ONG et des
institutions de recherches, ces structures participent au développement
et à la lutte pour le maintien de l'équilibre écologique
dans l'ensemble des pays d'Afrique centrale et particulièrement au
Cameroun et en RDC. L'on pourrait citer entre autres, l'Organisation des
Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), l'Agence
Américaine pour le Développement International (USAID), l'Agence
française de développement (AFD), l'Agence de coopération
allemande (GIZ), l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN), le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR),
l'Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), le Fonds
mondial pour la nature (WWF)...
75 Objectif principal du plan de convergence de la
COMIFAC pour la mise en oeuvre au niveau national et sous-régional des
résolutions du sommet de Yaoundé.
76 Il s'agit des organismes gouvernementaux, les
organisations non gouvernementales et de la société civile,
oeuvrant pour la protection des PFNL.
41
Toutes ces institutions militent pour la protection des PFNL.
Elles contribuent à la valorisation des PFNL et instituent des
stratégies pour l'utilisation à long terme de la ressource. Elles
mettent en outre un accent particulier sur la mise en pratique des
règles internationales de conservation des ressources naturelles et aux
respects des engagements internationaux pris par les différents pays du
bassin du Congo.
La FAO fournit aux gouvernements des pays d'Afrique Centrale
des conseils techniques en matière de gestion durable des PFNL et de
formulation des politiques pour la promotion de ces produits. Il offre
également un appui technique la COMIFAC dans son programme de mise en
oeuvre du Plan de Convergence. Cette organisation en a d'ailleurs
développé un document de vulgarisation du cadre légal
régissant l'exploitation et la commercialisation des PFNL dans les pays
de la sous-région d'Afrique centrale donc au Cameroun et la RDC, des
directives sous-régionales relatives à la gestion durable des
PFNL d'origine végétale en Afrique centrale. Cette action
menée avec le concours de la COMIFAC, la SNV, le Worl Agroforestry
Centre (ICRAF) et le CIFOR confirme les failles et les faiblesses sur
l'application des législations en vigueur dans les Etats du bassin du
Congo. La société civile au Cameroun et en RDC joue
également un rôle très important pour l'amélioration
et l'application des textes et se constitue en groupe de pression. Elle
mène des actions allant dans le sens de la relecture des lois
forestières en vue de favoriser la prise en compte des aspects propres
aux PFNL et défendent, au même titre que les partenaires au
développement, les intérêts des couches
défavorisées.
Les institutions et organismes susmentionnés
développement aussi des stratégies pour la bonne gouvernance
forestière dans le bassin du Congo car, les résultats des
politiques de gestion des PFNL au Cameroun comme en RDC restent
mitigés.
Section II : Des défaillances politiques sur la
valorisation des PFNL
Les mouvements internationaux d'exploitation des ressources
naturelles ont eu un rôle déterminant dans l'adoption et/ou les
révisions des politiques forestières nationales dans les pays du
bassin du Congo. Dans les cas du Cameroun et de la RDC, ces politiques ont
été définies et taillées sur la mesure de
l'adaptation aux crises économiques que les deux Etats ont connues dans
les années 90. Actuellement, ces politiques s'accordent moins aux
réalités locales (§1).
42
Les Etats continuent à imposer leur monopole sur la
gestion des produits forestiers (§2) sans prendre en compte les pouvoirs
et les droits des populations à la base.
Paragraphe I : Les stratégies de gestion
forestière moins adaptées
Dans la plupart des pays du bassin du Congo, les politiques
forestières sont dominées par la stratégie de gestion
mixte des ressources de la forêt. En effet, il se dégage comme un
conflit de régulation de l'exploitation des biens naturels entre le
pouvoir traditionnel et l'Etat. Au Cameroun comme en RDC, deux systèmes
de gestion de ressources forestières coexistent (A). Toutefois, ces
Etats gardent le monopole de gestion, caractéristique de la main mise
sur les ressources et associent moins les communautés riveraines (B).
A. La coexistence des systèmes de gestion des
ressources forestières
La grande majorité des Etats d'Afrique centrale ont une
identité culturelle commune. Leur passé historique l'est encore
plus quand on prend en compte les systèmes de gestion instaurés
par les puissances coloniales. Depuis la nuit des temps, les populations du
Cameroun et de la RDC utilisent les PFNL à des fins
susmentionnées. «Les différentes normes
coutumières (Baka et Bantou) qui sont, suivant les cas définies
et contrôlées par l'autorité traditionnelle ou l'ensemble
du groupe concerné, définissent les régimes
d'appropriation des ressources de la forêt et des PFNL en
particulier»77. La méthode traditionnelle consacre
la libre utilisation des ressources forestières aussi bien pour la
subsistance que pour la commercialisation. Avec l'avènement du droit
écrit ou moderne, des restrictions et améliorations ont
été apportées dans le système d'exploitation des
produits forestiers par les populations villageoises des zones
forestières dans le bassin du Congo.
Présentement, le système colonial de gestion des
ressources naturelles et le système traditionnel de régulation de
l'exploitation des forêts coexistent au Cameroun et en RDC. Ces deux
systèmes semblent être en conflit et constituent d'alors une sorte
d'entrave à l'utilisation rationnelle et responsable des PFNL de part et
d'autre. Car, en droit coutumier, les communautés locales et les peuples
autochtones sont les seules propriétaires et gestionnaires des
ressources forestières. Par contre en droit moderne, l'Etat dispose de
la responsabilité principale en matière de gestion des
forêts.
77 CTFC, UICN, Plan Simple de Gestion des Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL) de la Forêt Communale de Djoum, octobre
2012, p 6.
43
C'est encore à l'Etat que revient la
responsabilité de définir les orientations et les politiques
forestières auxquelles les différents acteurs sont assujettis.
L'on pourrait de ce fait déceler la tendance et la
résolution de la puissance publique à prendre des
décisions relatives à la forêt ou mieux environnementales
sans consulter les populations environnantes.
B. L'insuffisante participation des populations locales
au processus décisionnel
D'une manière générale, les
systèmes de gouvernance forestière instaurés dans les pays
du bassin du Congo garantissent moins l'implication des communautés
forestières. Le manque d'information et l'absence de clarification des
droits des populations locales sur les PFNL conduit au
désintéressement de celles-ci. Or, « tous les citoyens
devraient être informés des questions politiques, ils devraient
pouvoir juger de la façon dont les projets affectent leur
bien-être et quels sont les programmes politiques qui favorisent leur
conception du bien public »78.
Au Cameroun par exemple, l'institution des forêts
communautaires, les droits d'usage, les Zones d'Intérêts
Cynégétiques à Gestion Communautaire (ZICGC) et la
fiscalité forestière sont des mécanismes identifiables
dans la loi forestière. Ces mécanismes devraient favoriser la
participation des riverains et des peuples forestiers vulnérables
à la prise des décisions, ce qui semble ne pas être le cas.
«Des études ont montré que les peuples autochtones
vulnérables (PAV) ont des difficultés à se faire entendre
dans ces mécanismes. Ceci se traduit d'une part par l'inadaptation de
certains de ces mécanismes au mode de vie des PAV et d'autre part, par
la marginalisation de ces dernières dans les comités de gestion
villageoise des revenus issus de la gestion des ressources
naturelles»79. Le droit à la participation des
populations à la prise des décisions semble être une
exception et non la règle au Cameroun et en RDC où les
égoïsmes individuels prennent le dessus sur l'intérêt
général. Néanmoins, la loi camerounaise n° 96/12 du 5
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement, ainsi que la loi forestière congolaise de 2002
consacrent l'obligation et le droit à l'information80.
78 John RAWLS, Théorie de la
justice, cité par ABANDA Fernande, Décentralisation et
gestion durable des ressources forestières au Cameroun, DEA en Droit
public, Université de Yaoundé II-Soa. P. 71
79 NGO BADJECK (M. M.), Analyse situationnelle des
mécanismes de participation des populations autochtones
vulnérables dans les processus de prise de décisions au Cameroun,
novembre 2011, p.5
80 Article 7 al 1 de la loi cadre relative à
la gestion de l'environnement de 1996, « Toute personne a le droit
d'être informé sur les effets préjudiciables pour la
santé, l'homme et l'environnement des activités
44
Ces dispositions ne sont pas toujours mises en pratique. Au
contraire, c'est l'élite locale et parfois l'autorité
environnementale qui s'approprie des avantages découlant de
l'aménagement forestier au détriment des communautés
villageoises souvent majoritairement analphabète. Il est évident
que les notifications écrites liées à exploitation des
ressources forestières seront vaines.
Mais au-delà de l'insuffisante participation des
populations au processus décisionnel relatif à l'utilisation des
forêts, il est à noter que l'étendue des droits des
riverains reste encore très précaire. L'Etat est
propriétaire du foncier national et de toutes les ressources dont il
assure la gestion.
Paragraphe II : La domination étatique dans la
gestion des forêts
La primauté de contrôle et de gestion des
forêts par les Etats de la sous-région d'Afrique centrale met en
exergue la limitation des droits des communautés à la base sur
les produits forestiers y compris les PFNL. En effet, l'appartenance des
forêts à l'Etat constitue une constance dans les lois
forestières des pays du bassin du Congo de façon
générale et particulièrement des textes du Cameroun et de
la RDC. Cette prépondérance de gestion des ressources
forestières par la puissance publique est la résultante de la
souveraineté étatique sur les produits de la forêt (A).
C'est elle en outre qui semble favoriser l'écartement ou la
marginalisation des acteurs locaux (B), principaux récolteurs des
PFNL.
A. La souveraineté étatique sur les
ressources forestières
La souveraineté nationale des pays d'Afrique centrale
sur les forêts « s'exprime par une reconduction du principe
séculaire de la propriété étatique sur les espaces
et les ressources, et par la reconnaissance de la prépondérance
de l'Etat dans la définition des orientations de leur gestion
»81. Les régimes juridiques des forêts du
Cameroun et de la RDC consacrent la propriété de toutes les
terres et forêts ne faisant
nocives, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir
ou compenser ces effets » ; L'article 15 du code forestier de la RDC de
2002 consacre la consultation du public et des populations riveraines de la
forêt. Cette consultation a pour objectif premier d'informer les
populations locales sur tout projet de classement des forêts.
81 NGIFFO Samuel, Les difficultés de
l'encadrement juridique de la durabilité: le nouveau régime des
forêts en Afrique centrale, in Aspects contemporains du droit de
l'environnement en Afrique de l'Ouest et centrale, p.76.
45
l'objet d'aucune appropriation privée, à l'Etat.
Ces deux pays gardent la propriété de toutes ressources
génétiques et fauniques de la forêt qui disposent d'un
potentiel économique.
Le droit écrit ayant préséance sur le
droit coutumier, l'utilisation des ressources forestières non ligneuses
par les peuples forestiers se limite au simple droit d'usage. Les Etats usent
de leurs pouvoirs de souveraineté en créant des forêts
étatiques qui renferment de nombreuses ressources et constituant des
espaces inaliénables exclusivement réservés à
l'Etat. La plupart des régimes forestiers des pays du bassin du Congo
incorporent la faune et la flore dans le patrimoine de l'Etat. Malgré
que ces dispositions ne soient pas en adéquation avec les pratiques
locales, ces pays continuent à garder la « main mise » sur les
ressources forestières. Ce système de contrôle des
forêts favorise un climat de méfiance entre les différents
acteurs et « crée une situation de pluralisme juridique en
faisant cohabiter, dans le même Etat, des systèmes de normes
différents, parfois concurrentiels, ayant vocation à régir
la propriété et l'utilisation des espaces et ressources
forestiers »82. C'est toutes ces raisons qui handicapent
la mise en place d'un système consensuel de gestion des forêts.
Les populations forestières déplorent cette
situation et contestent les modalités d'attribution des droits
d'accès aux PFNL qui restent encore très précaires. Car,
se sentant marginalisées.
B. La marginalisation des acteurs locaux
Les communautés villageoises des zones
forestières constituent des acteurs locaux, utilisateurs principaux des
PFNL. Leur exploitation de ces ressources, nous l'avons mentionné, est
encadré par des règles qui limitent l'accès des
communautés locales et les peuples autochtones à la ressource.
Lors de la déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement de 1992, les Nations Unies ont recommandé aux Etats
de coopérer avec les populations afin d'éradiquer la
pauvreté et de pouvoir parvenir à un développement
durable. Jusqu'à présent, cette volonté de la
communauté internationale tarde à être mise en pratique de
manière effective. Les stratégies employées par les
pouvoirs centraux des pays du bassin du Congo ne répondent pas aux
attentes des administrés.
Pendant ce temps, les élites locales émergent et
profitent des lourdeurs administratives quant à l'acquisition de
l'agrément autorisant l'exploitation de la ressource. Les petits
producteurs des PFNL manquent de moyens financiers pour acquérir les
titres d'exploitations. Cette situation s'explique par le fait que
«les procédures d'obtention de
82 NGUIFFO Samuel, op.cit., p.79.
46
l'agrément d'exploitation ne tiennent pas compte du
type de produits forestiers (bois d'oeuvre ou produits non ligneux), ni de la
catégorie d'acteurs (industriels ou artisans)»83.
Dans les cas où l'Etat aurait reconnu à la communauté
l'autonomie de gestion84, il est aussi exigé un certain
nombre d'observations liées aux ambitions et objectifs de gestion
fixés par l'administration des forêts. La création d'une
forêt de particulier est soumise à des conditions de
propriété foncière de la personne privée qui en
prétend s'attribuer une forêt. Elle est assujettie à la
production de la preuve de propriété sur les produits forestiers
qu'il aurait plantés.
Par ailleurs, «dans plusieurs pays de la
sous-région, on constate des difficultés dans l'acquisition des
permis d'exploitation et lorsque ces derniers sont attribués aux
opérateurs économiques, c'est pour des durées
limitées»85.
Tout compte fait, il est important de relever que les
forêts du Cameroun et de la RDC sont colonisées par l'homme depuis
de longues dates. La diversité ethnique et l'accroissement
démographique dans les deux Etats sont autant de
phénomènes qui nécessitent une attention
particulière afin de combattre la pression sur la ressource non
ligneuse. Des solutions plus adaptées doivent être prises afin
d'assurer une véritable exploitation durable des PFNL.
83 NGUENANG (G.M.), Pour une fiscalité
adaptée des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et des Produits
Forestiers Spéciaux, p.2
84 Les législations forestières du
Cameroun et de la RDC L'Etat ont prévu des possibilités d'octroie
des forêts communautaires. Mais l'Etat garde toujours le droit de regard
sur la gestion des ressources, qui qui doit respecter les normes
établies pour l'exploitation forestière. Les différentes
opérations de gestion des forêts communautaires, et plus
précisément l'exploitation des produits forestiers non ligneux
sont soumises à un plan simple d'aménagement forestier.
85 BONANNEE (M.) et al, Le cadre
législatif et réglementaire régissant l'utilisation des
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) en Afrique centrale, FAO, 2007,
p.36
47
CHAPITRE II : POUR UNE EXPLOITATION DURABLE EFFECTIVE
DES PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO
Le rapport entre la forêt et les peuples forestiers du
bassin du Congo est une histoire de longues dates. La population augmente, la
pauvreté va grandissante et les ressources forestières non
ligneuses subissent une pression qui entraine leur disparition progressive.
Pour ce faire, des solutions immédiates et adaptées doivent
être prises de toute urgence pour éviter et empêcher le
déclin de ces produits de la forêt incontestablement
indispensables à la survie de l'humanité. En effet, «Le
but du raisonnement juridique consiste non pas à trouver la solution
exacte, c'est-à-dire la solution qui se trouve en parfaite harmonie avec
la teneur des prémisses, mais le but de ce raisonnement consiste
à aboutir au résultat utile, pratique, juste et équitable.
Le juriste raisonnerait alors en quelque sorte à rebours, en
considérant la conclusion plutôt que les prémisses. A cet
effet, la prudence juridique voudrait qu'après systématisation,
le juriste fasse des propositions pour concilier la pratique au
droit»86 Pour assurer une véritable exploitation
durable des PFNL dans le bassin du Congo, il serait nécessaire
d'améliorer l'environnement juridique et réglementaire de la
gestion de ces ressources (section I) et favoriser la politique de
proximité afin de permettre une réelle collaboration entre les
différents acteurs (section II).
Section I : L'amélioration de l'environnement
juridique et réglementaire
Le renforcement des stratégies et capacités de
régulation de l'exploitation des PFNL dans les pays du bassin du Congo
constituent des aspects importants qui alimentent l'actualité
forestière de la région. Dans les cas du Cameroun et de la RDC
précisément, il importe, d'entreprendre des moyens d'action et la
prise en considération suffisante des intérêts et
réalités locales. Pour ce faire, il est indispensable
d'élaborer des lois spécifiques aux PFNL (§1) d'une part, et
instituer un cadre réglementaire favorable à la durabilité
de la ressource (§2) d'autre part.
86 Jean-Louis BERGEL, Théorie
générale du droit, cité par Fernande ABANDA NGONO,
op.cit. p.78
48
Paragraphe I : Nécessité d'une
élaboration de lois spécifiques aux PFNL au Cameroun et en
RDC
Les règles relatives à l'exploitation des
ressources forestières non ligneuses du Cameroun et de la RDC sont
confinées dans l'ensemble des textes forestiers. Les cadres juridiques
forestiers dans ces Etats traitent brièvement des PFNL et accordent plus
d'importance aux produits forestiers ligneux. De ce fait, il arrive parfois que
les normes de régulation de l'activité forestière
s'appliquent de la même manière sur toutes les ressources de la
forêt sans considération des spécificités du
produit. Pris sous cet aspect, il importe de redéfinir et vulgariser les
modalités d'accès aux PFNL (A), et favoriser la coïncidence
entre droit écrit et règles coutumières de
régulation de ces ressources (B).
A. La redéfinition et la vulgarisation des
modalités d'accès à la ressource
L'une des entraves à l'acceptation du cadre juridique
relatif aux PFNL est la perception qu'ont les communautés
forestières de la loi. Elles n'accordent pas de légitimité
aux différentes normes existantes lorsqu'elles sont au courant de leur
existence. Il serait souhaitable, pour permettre une meilleure
lisibilité des textes, de réserver à la ressource non
ligneuse, un traitement particulier qui intègre les
réalités nationales et qui réponde aux attentes des
récolteurs. Pour ce faire, Il est impératif de sortir de l'ordre
juridique tous les textes réglementaires contraires à la
législation en vigueur et aux textes ayant force de loi. Les
législateurs camerounais et congolais devraient tenir compte de la
spécificité et de l'importance que comportent certains PFNL dans
la vie des populations. Cela permettrait de mieux cerner l'apport de ces
ressources dans l'économie des ménages ruraux. Des
privilèges doivent être accordés aux communautés
riveraines en ce qui concerne la sécurité autour des documents de
transport des PFNL tout en encourageant l'exploitation en régie des PFNL
des forêts communautaires. Ces produits contribuent à la
réduction de la pauvreté de communautés villageoises des
zones forestières. Ils constituent «une source d'emplois
actuellement indispensable en milieu rural. Et du fait qu'ils revêtent
une valeur marchande dans les diverses formes d'échange de ces milieux,
ils jouent aussi un rôle dans la consolidation des revenus
paysans»87.
87 BILOSO MOYENE Apollinaire, op.cit., p.21
49
L'une des valeurs promues par le plan de convergence 2015-2025
pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique
centrale consiste à mettre l'individu au centre des
préoccupations environnementales. Une priorité doit ainsi
être accordée à la dimension stratégique du Plan de
Convergence sur la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers en vue d'assurer le renforcement et la
convergence des intérêts au niveau national et
communautaire88.
L'objectif de gestion durable et de valorisation des PFNL dans
le bassin du Congo ne peut être atteint si les efforts
d'aménagement textuel ne sont pas suffisamment fournis. Pour assurer
l'efficacité des législations forestières au Cameroun et
en RDC, il est important que le droit positif et les normes traditionnelles
fassent bon ménage.
B. La conciliation des normes de régulation
modernes et coutumières des PFNL
Pour Robinson DJEUKAM, le mécanisme approprié
pour une meilleure régulation juridique, institutionnelle et fiscale de
la filière PFNL au Cameroun est de «rechercher autant que
possible, la coïncidence entre les normes modernes et les droits
coutumiers, dans la préparation des textes prévus dans le cadre
des réaménagements juridiques nécessaires à la mise
en oeuvre du Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE).
Cette démarche aura pour avantage d'améliorer la
légitimité du droit, et de faciliter son application par les
acteurs locaux». Cette proposition est aussi valable pour la RDC ou
une amélioration de la planification des politiques forestières
doit intervenir. La législation forestière relative aux PFNL dans
ce pays connait encore des difficultés d'application dans certaines de
ses parties.
En vue de permettre une mise en oeuvre aisée de la loi
forestière en RDC, il convient d'établir une certaine
coïncidence entre la règle édictée et la coutume. Une
telle possibilité passe inévitablement par une parfaite
élaboration des modalités d'application de la loi. La bonne
maitrise de la pression exercée par les communautés et
étrangers sur la ressource forestière nécessite aussi
l'élaboration des textes d'application digestes, relatifs à
l'exploitation des forêts de communautés locale.
88 Il s'agit de l'un des axes prioritaires
d'intervention contenu dans le Plan de Convergence, instrument de
référence pour la gestion durable des écosystèmes
forestiers de l'ensemble des pays membres de la COMIFAC. Son objectif est
d'actualiser les stratégies de manière à ce qu'il englobe
l'ensemble des priorités nationales et sous-régionales en
matière de conservation et de gestion durable des
écosystèmes forestiers, afin que soit renforcée la
convergence entre intérêts nationaux et sous régionaux.
50
Dans le cadre de l'amélioration et de l'accroissement
des avantages du droit d'usage des populations riveraines, les Etats doivent
promouvoir l'utilisation et la vente des PFNL en précisant de
manière plus claire les activités que les populations riveraines
sont habilitées à mener dans la forêt. Ils doivent
intégrer dans les textes des recommandations liées à
l'utilisation rationnelle et durable des PFNL. Des modalités de
compensation sur le respect des recommandations et de la limitation
d'exploitation désordonnée de la ressource devraient être
définies en vue d'éviter un déséquilibre de
forces.
Paragraphe II : L'institution d'un cadre
réglementaire favorable à la durabilité
L'amélioration du cadre réglementaire
régissant le secteur des PFNL en Afrique centrale demande que les
décideurs politiques collaborent avec les partenaires au
développement, les institutions de recherche et les autres parties
prenantes. Afin d'assurer un cadre réglementaire favorable à la
durabilité des PFNL, les Etats du Cameroun et de la RDC devraient
faciliter les conditions d'accès aux documents juridiques qui permettent
l'exploitation légale de ces ressources (A). La mise en place d'une
fiscalité adaptée pour la gestion durable des PFNL (B)
permettrait également l'exploitation de la ressource par les petits
récolteurs en vue de subvenir à leurs besoins vitaux.
A. L'allègement des conditions d'accès
aux documents exigés
L'utilisation légale à but lucratif des PFNL au
Cameroun et en RDC se définit par l'obtention des permis d'exploitation.
Le mécanisme d'acquisition de ces documents se confronte à de
nombreuses difficultés d'ordre procédural. «Ces
procédures administratives, dans un premier temps, amènent les
exploitants à exercer dans l'illégalité et, dans un second
temps, empêchent une gestion durable des ressources
naturelles»89.
Compte tenu de cette réalité, les Etats de la
sous-région devraient faciliter les modalités d'obtention des
titres d'exploitation aussi bien sur le plan financier qu'administratif. Ils
doivent procéder à l'harmonisation des documents exigibles qui
permettent d'obtention les permis d'exploitation en adaptant les exigences
d'attribution d'une part aux types d'exploitation et d'autre part à la
catégorie de l'exploitant.
89 BONANNEE (M.) et al, op.cit., p.36
51
En ce qui concerne les produits, l'on devrait intégrer
le fait que les PFNL ne contiennent pas les mêmes atouts et ne sont non
plus utilisés pour les mêmes buts. Il serait de ce fait opportun
de créer une liaison entre la procédure d'obtention du titre
d'exploitation et la nature du produit en favorisant davantage la connaissance
des ressources disponibles. Quant au contenu des titres d'exploitation, elles
nécessitent une harmonisation qui tienne en compte la situation des
ménages ruraux. La durée du titre d'exploitation devrait
également être déterminée en fonction de la
spécificité et de la disponibilité de chaque produit. Il
serait de ce fait important de localiser dans le titre d'exploitation, de
manière détaillée, les sites de PFNL à exploiter et
adapter la validité du titre «en fonction de la date
d'obtention d'agrément»90.
La possibilité d'une participation légale des
populations à l'activité commerciale des PFNL et à leur
conservation passerait également par une fiscalité
adaptée.
B. La mise en place d'une fiscalité
adaptée pour la gestion durable des PFNL
L'incitation d'une politique fiscale qui
bénéficie aux communautés forestières constitue
l'un des fils conducteur de la gestion durable des PFNL dans le bassin du
Congo. La taxation des PFNL dans les pays de la sous-région semble
être plus forte91 pour les populations qui l'acceptent
difficilement. Le Cameroun et la RDC devraient adopter des politiques qui
permettent de réduire les taxes relatives à l'exploitation des
PFNL en instituant des mesures de conservation favorable à la
durabilité de la ressource. Une décentralisation effective de la
fiscalité forestière pourrait répondre à aux
préoccupations de distribution et de rationalisation de la gestion des
bénéfices issues de l'exploitation des ressources
forestières. «L'octroi de la fiscalité aux
collectivités locale se présente comme un moyen de gestion
durable des forêts. En fait, les externalités issues de
l'exploitation forestière peuvent permettre de développer les
localités, et par là induire une croissance économique
locale favorable aux générations
futures»92
90 BONANNEE (M.) et al, op.cit., p.40
91 Il ressort du point 14.2 sur les directives
sous-régionales relatives à la gestion durable des produits
forestiers non ligneux d'origine végétale en Afrique centrale que
la taxation des PFNL doit tenir compte du statut de vulnérabilité
de chaque espèce, de leur importance économique et de la
nécessité de promouvoir les essences peu utilisées.
92 ABANDA NGONO (F.), Décentralisation et
gestion durable des ressources forestières au Cameroun, DEA en Droit
public, Université de Yaoundé II-Soa, 2009, p.35
52
En effet, la démarche consisterait en un
établissement d'une fiscalité simple, appropriée et
applicable à la valeur économique de chaque PFNL. Pour assurer
l'effectivité des opérations fiscales, il est souhaitable de
«diligenter un audit économique et fiscal du secteur des PFNL
au niveau sous-régional afin d'améliorer le cadre
réglementaire et fiscal et la visibilité économique du
secteur»93.
Le contrôle et suivi de la fiscalité sont aussi
très déterminants pour ce qui de la clandestinité et de la
corruption en la matière. Pour garantir le développement durable
des localités forestières par l'exploitation responsable des PFNL
dans le bassin du Congo, les Etats de la sous-région devraient, chacun
à son niveau, promouvoir une politique de proximité.
Section II : L'aménagement des politiques de
proximité
L'incohérence des politiques de développement en
vigueur dans les pays riverains du bassin du Congo et plus
précisément au Cameroun et en RDC contribue à la
dégradation des ressources forestières non ligneuses.
L'implication des communautés locales dans la prise des décisions
par une gestion concerté (§1) et le renforcement des
capacités de préservation des PFNL (§2) constituent des
solutions qui pourraient garantir la durabilité de ces ressources.
Paragraphe I : Une gestion concertée des PFNL
La gestion des PFNL de manière concertée dans
les pays d'Afrique centrale et singulièrement au Cameroun et en RDC
nécessite une participation effective des communautés locales
à la prise des décisions (A). La prise en compte des
connaissances traditionnelles de conservation des PFNL s'avère
également indispensable (B).
A. La participation effective des communautés
locales au processus décisionnel
Le but que s'est fixée la COMIFAC dans le plan de
convergence 2015-2025 est de conserver efficacement les ressources
forestières et fauniques des pays d'Afrique Centrale. Elle
prévoie de gérer de manière durable et concertée
les différentes ressources pour l'amélioration du bien-être
des populations, la contribution au développement économique des
pays de la sous-région et l'équilibre écologique
93 BONANNEE (M.) et al, op.cit., p.41
53
de la planète94. Les populations
forestières constituent des acteurs les plus vulnérables face aux
nombreuses menaces qui pèsent sur les PFNL. Une bonne implication des
communautés à la base pourrait permettre aux décideurs de
trouver des solutions les plus viables aux problèmes de
dégradation des forêts. La préservation de la
diversité biologique et l'exploitation durable des PFNL
précisément, sont d'un intérêt capital pour chaque
pays de la sous-région. Les Etats doivent informer les populations
riveraines de toutes les activités envisagées dans leurs
forêts pour une exploitation à faible impact. Le droit à
l'information ressort d'ailleurs du principe 10 de la déclaration de Rio
sur l'environnement et le développement qui dispose que « la
meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer
la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient.
Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux
informations relatives à l'environnement que détiennent les
autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances
et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la
possibilité de participer au processus de prise de décision. Les
Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du
public en mettant les informations à la disposition de celui-ci
».
Les mécanismes d'implication des communautés
locales à la gestion forestière passe également par la
prise en compte des connaissances traditionnelles de préservation des
forêts.
B. La prise en compte des connaissances traditionnelles
et les questions de genre dans le processus de préservation des PFNL
L'on présentera d'abord l'importance des connaissances
traditionnelles (1) avant de s'appesantir sur le problème de genre (2)
qui parait incontournable à la gestion intégrée des
ressources forestières.
1. L'importance des connaissances traditionnelles
Les pays d'Afrique centrale brillent par une insuffisante
prise en compte des connaissances des populations indigènes sur les
PFNL. Ces dernières possèdent pourtant un patrimoine
considérable dans la gestion des ressources naturelles qu'elles ont
accumulé depuis les temps ancestraux.
94 But stratégique principal de la COMIFAC
contenu dans le plan de convergence 2015-2025 sous la logique d'une
économie verte d'ici 2025.
54
En effet, les peuples forestiers disposent des savoirs
traditionnels importants qui découlent d'une utilisation des PFNL depuis
de longues dates. Ils sont conscients de la variation et des
caractéristiques des espèces existantes. Cette connaissance
avérée aussi bien sur les vertus des produits que sur leurs modes
d'utilisation, est nécessaire pour la recherche et le
développement des filières PFNL. La valorisation des
connaissances locales dans le domaine des PFNL est un instrument indispensable
pour la préservation de la diversité biologique. Sa mise en
oeuvre passerait par le respect des droits des communautés qui le plus
souvent s'obstinent à transmettre leur savoir-faire traditionnel.
Les pays d'Afrique Centrale ayant tous adhéré
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la
Déclaration des Nations Unies sur les Peuples autochtones, la COMIFAC
s'en est saisie et en a fait de l'intégration des connaissances
traditionnelles l'une de ses priorités. Elle précise dans son
plan de convergence que «toutes les parties prenantes à la
gestion des écosystèmes forestiers doivent consentir des efforts
pour capitaliser les connaissances et savoirs faire traditionnels des
populations locales et autochtones. Considérées comme des atouts
indéniables pour la conservation des ressources biologiques, ces
connaissances doivent être promues et valorisées pour garantir le
développement socio-économique et culturel de ces populations, et
partant procurer les services essentiels pour le bien-être de l'homme et
la réduction de la pauvreté»95.
En plus de cette recommandation, il est important de noter
qu'une prise en compte du genre dans les instances de gestion des forêts
et activités de planification d'exploitation des PFNL est aussi
nécessaire.
2. La prise en compte du genre dans le processus de gestion
durable des PFNL
L'activité de récolte et de commercialisation
des PFNL dans le bassin du Congo est concurremment exercée par les
hommes et les femmes. En principe, l'exploitation de ces produits était
perçue au départ comme une activité «exclusivement
féminine». Cependant, le manque d'emploi et l'augmentation du taux
de chômage dans les pays de la sous-région ont conduit à
une transformation de la répartition sexuelle traditionnelle des
activités de production au point où bien d'hommes se sont
finalement intéressés au secteur.
95 Plan de convergence pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers d'Afrique centrale 2015 - 2025. P.4
55
La gente masculine intervient désormais dans la
production et la commercialisation des PFNL présentant de grandes
valeurs marchandes.
Au Cameroun comme en RDC, «les femmes ne sont pas
systématiquement impliquées dans les projets de
développement, alors que les PFNL sont à même d'augmenter
leur pouvoir au sein du ménage. Cependant, faute d'opportunités
d'emploi en milieu urbain, il s'avère que les hommes sont davantage
intéressés par la commercialisation des produits non ligneux les
plus lucratifs»96. Jusqu'ici, bien que les hommes
s'intéresse aux activités de PFNL, les femmes,
accompagnées des enfants, gardent le monopole de l'exploitation et du
marché en Afrique centrale97. D'où l'importance
d'intégrer les questions de genre dans les mécanismes de gestion
durable et de conservation des PFNL. La participation et l'implication
effective de toutes les parties prenantes, sans oublier les femmes, dans
l'élaboration et la mise en oeuvre et le suivi des projets doivent
être de rigueur.
Les pays d'Afrique centrale gagneraient à
intégrer les femmes dans les différents projets relatifs à
la conservation de la nature et à l'utilisation rationnelle des
ressources. Les problèmes de genre se sont posés au cours des
deux dernières décennies. Ce phénomène s'est
déjà imposé dans des initiatives au niveau international,
ce qui justifie l'intérêt que l'on doit lui accorder dans le
bassin du Congo. Dans ce contexte, le rapport entre les hommes et les femmes,
la répartition des rôles sociaux, des responsabilités et
des relations avec le milieu doivent être mieux compris et surtout mieux
affirmés dans les politiques nationales et les programmes
sous-régionaux.
Les Etats doivent assumer leurs engagements internationaux
relatifs aux droits des femmes. La COMIFAC, à travers son Traité
doit également mettre en pratique les dispositions souscrites dans la
Convention de Rio et les Accords régionaux pour pouvoir assumer
pleinement les engagements pris par les parties membres en matière de
genre. Il s'agit précisément de la reconnaissance de
l'égalité Hommes - Femmes en matière d'accès aux
ressources forestières et à la propriété
foncière98.
96 TCHATAT (M.) et NDOYE (O.), Etude des produits
forestiers non ligneux d'Afrique centrale : réalités et
perspectives, in Bois et forêts des tropiques, 2006, n° 288 (2),
p.32
97 Les femmes assurent la responsabilité de
mère. Elles sont chargées de trouver la ration de la famille.
Dans la plupart des ménages, les activités qui exigent de grands
efforts sont réservées aux hommes. Par contre celles qui prennent
plus de temps et qui demandent plus de travail sont exercées par les
femmes. C'est par exemple le cas du Gnetum majoritairement exploité par
les femmes au Cameroun et en RDC.
98 Il est de tradition en Afrique centrale que les
femmes n'ont pas droit d'accès au foncier. Elles exercent ce droit
à travers leurs maris.
56
La prise en compte des aspirations des femmes dans
l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des
programmes de conservation et de gestion durable des forêts est le
corollaire du développement durable des localités.
Paragraphe II : La mise en oeuvre d'un développement
durable des localités
Les communautés rurales riveraines du bassin du Congo
gèrent depuis des années les forêts avec une application
des règles et coutumes traditionnelles. Cependant, bon nombre de ces
populations ne sont pas au courant de la foresterie communautaire et continuent
de poursuivre leurs activités. Cette situation est due au fait que les
actions de développement ne sont pas perceptibles dans la plus part des
localités. Pour y remédier, les pouvoirs publics à travers
les ministères en charge des forêts doivent procéder au
renforcement des capacités des populations (A) et une bonne articulation
de leurs rapports (B).
A. Le renforcement des capacités
Le développement durable des localités
forestières serait difficilement envisageable sans le la reconnaissance
du droit de commercialisation des ressources forestières non ligneuses
aux petits producteurs. De manière générale, la production
agricole de la sous-région d'Afrique centrale est insuffisante pour
nourrir les populations qui augmentent considérablement et assurer
l'exportation pour une économie forte soutenue par des divises
extérieures. En effet, une exploitation durable des ressources
naturelles, permet de réaliser des bénéfices qui peuvent
influencer le revenu ces populations. Le renforcement des capacités de
création des entreprises forestières et l'amélioration de
l'accès des acteurs locaux aux marchés des PFNL sont des moyens
indispensables qui permettraient le développement des localités
productrices des PFNL. «Les ventes groupées se sont
révélées être le meilleur moyen pour permettre,
notamment aux producteurs ruraux de PFNL d'avoir des niveaux de vente plus
rémunérateurs comparativement aux ventes individuelles par petits
lots. Ce système est également très apprécié
par les commerçants car il leur permet de trouver sur un même lieu
des quantités plus importantes de PFNL, avec des économies
d'échelles sur le coût du
transport»99.
99 FAO, Evaluation finale du projet «
Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes
entreprises impliquées dans les filières des Produits Forestiers
Non Ligneux (PFNL) en Afrique Centrale » GCP/RAF/408/EC, Cameroun
/République Démocratique du Congo, février 2010, p.5
57
La consolidation et la diffusion des techniques de
récolte, de transformation, et de conservation des PFNL seraient utiles
pour la promotion de la gestion participative et la conservation durable des
PFNL dans leurs niches écologiques.
Plusieurs solutions avaient déjà
été proposées par la FAO dans le cadre du projet
GCP/RAF/398/GER relatif à l'étude du cadre législatif et
réglementaire régissant l'utilisation des PFNL en Afrique
centrale. Elles semblent être complètes pour un meilleur
renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux. Il
s'agit de :
· Vulgariser les textes législatifs régissant
l'utilisation des PFNL ;
· Encourager les meilleures techniques de récolte
des PFNL ;
· Renforcer les capacités des acteurs locaux
à travers des séminaires de formation ;
· Favoriser et encourager la création des
groupements professionnels à travers l'identification et l'organisation
des acteurs de PFNL ;
· Favoriser l'identification et la domestication des
PFNL phares ;
· Instituer de meilleures formations des agents de
l'administration de l'administration forestière tant au niveau central
que local sur la loi ;
· Rendre formel le secteur des PFNL et organiser les
récolteurs par la création des groupements professionnels ;
· Procéder à l'étude des
marchés et renforcer les recherches sur la valorisation des PFNL et de
leur commercialisation ;
· Apporter un appui technique à l'entreprise
privé ;
· Valoriser la commercialisation de certaines
espèces à potentiel économique élevé en
s'appuyant sur les capacités de leur maintien ;
· Elaborer et promulguer une loi sur la bio-prospection,
l'accès aux ressources génétiques, et le partage
équitable des avantages qui en sont issus. Il importe de poursuivre les
démarches en vue d'une élaboration des approches communes dans la
sous-région dans le cadre de la convention sur la diversité
biologique.
· Procéder régulièrement à
la publication des statistiques du secteur forestier en tenant compte des PFNL
dans les rapports sur l'état des forêts dans le Bassin du
Congo.
58
Ces propositions ne peuvent s'appliquer véritablement
que s'il existe de meilleurs rapports entre l'Etat et les populations à
la base.
B. Le renforcement des rapports entre administration
forestière et acteurs locaux
La gestion décentralisée des forêts est
caractérisée par la prédominance des conflits
d'intérêts entre les différents acteurs. Ces conflits
proviennent du manque de convergence commune entre les différents
acteurs. Il peut s'agir des conflits entre les populations et les acteurs
étatiques locaux. Ce genre de conflit est fréquent dans les zones
protégées, ou classées. Les populations n'étant pas
très souvent impliquées dans le processus, elles se sentent
dépossédées de « leur bien ». Il peut
également s'agir de conflits entre les communes et les
communautés villageoises, qui peuvent se manifester à propos des
revenus destinés aux populations locales.
Dans tous les cas, une bonne articulation des rapports entre
les différents acteurs se présente comme la solution idoine aux
différents conflits. Cette articulation passe nécessairement par
la mise en mouvement de mécanisme de concertation. Nous retrouvons
là le rôle fondamental des modalités de participations.
«L'adéquation des rapports peut
également passer par la reconnaissance de la légitimité
traditionnelle qui reste parcellaire dans la gestion des forêts. L'on
peut ainsi user d'une cohabitation du droit écrit et des droits
coutumiers en matière de gestion des
forêts»100. Le décret N° 77/249 du 15
juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles du Cameroun,
précise d'ailleurs que la chefferie regroupe les collectivités
traditionnelles organisées sur une base territoriale, et accordant une
place importante à la tradition locale dans son organisation et son
fonctionnement. Ce qui pourrait supposer une reconnaissance étatique de
la base territoriale abritant les communautés, dont le pouvoir normatif
coutumier est reconnu sur leur territoire. Ainsi le territoire des
communautés ainsi délimité pourrait leur être
effectivement octroyé, dans le cadre d'un régime de
propriété collective matérialisée par un titre
foncier établi au nom de la communauté. En cela, les
communautés villageoises pourraient peser d'un poids considérable
face aux autres acteurs.
100 ABANDA NGONO(F), op.cit. p.81
59
CONCLUSION GENERALE
Les produits forestiers non ligneux ont pris une place
importante dans les politiques forestières nationales du Cameroun et de
la RDC ces dernières années. Cependant, cette importance reste
relative dans les deux Etats, aussi bien pour l'économie des
ménages que pour l'économie nationale. Cela est dû
notamment aux difficultés qui limitent le niveau de valorisation des
PFNL susceptibles de contribuer plus efficacement à la lutte contre la
pauvreté et le sous-développement local. La misère des
communautés riveraines des forêts perdure tandis que ces milieux
ne cessent de tomber sous la convoitise des entreprises
étrangères pour l'exploitation du bois d'oeuvre. Les instruments
juridiques en vigueur ne peuvent, en l'état actuel des choses, permettre
d'atteindre les résultats visés en ce qui concerne la
valorisation et l'exploitation durable des ces ressources. Le renouvellement
des organes de gestion forestière et la reformulation des textes devront
intégrer les approches abordées par les différents acteurs
du domaine de la valorisation des PFNL.
L'importance de l'étude sur l'encadrement juridique de
l'exploitation durable des PFNL dans le bassin du Congo et
particulièrement au Cameroun et en RDC s'inscrit dans la logique de la
vision stratégique sur l'harmonisation des politiques en matière
de gestion durable des ressources forestières contenue dans le Plan de
Convergence de la COMIFAC.
L'analyse faite sur les législations
forestières du Cameroun et la RDC démontre à suffisance
que les codes qui régissent l'exploitation des forêts sont
élaborés presque de la même manière. Des
rapprochements se dégagent dans leur structuration quant à leur
conception du domaine forestier permanent et le domaine non permanent. L'on
observe également que les deux pays possèdent des codes
inspirés des réalités coloniales, les droits d'usage
étant reconnu. Quand on se rapporte particulièrement au droit
coutumier d'usage des PFNL, l'on note que les prélèvements de
certains produits sont autorisés. Il s'agit notamment de la cueillette,
le ramassage des produits tels que les chenilles et autres noix de la
forêt et l'exploitation des plantes comportant des vertus medicinales. La
récolte de ces ressources pour le Cameroun et la RDC sont
réservés à la satisfaction des besoins personnels des
populations riveraines. Les produits qui en sont issus ne peuvent faire l'objet
de ventes commerciales.
60
Il existe en Afrique centrale une nomenclature
diversifiée des PFNL qui caractérise leur apport et les
utilisations dont ils font l'objet. Toutefois l'on constate que l'accent
particulier mis par l'ensemble des dispositions contenues dans les lois
camerounaise et congolaise sur l'aménagement et l'exploitation durable
des forêts est lié à la production du bois d'oeuvre
destiné à l'exportation. Les questions de conservation de la
diversité biologique ne sont traitées que subsidiairement.
Les fiscalités appliquées sont
aléatoires et contradictoires attestant que les PFNL n'ont pas fait
l'objet d'une préoccupation importante des décideurs,
occasionnant de ce fait une marginalisation des PFNL et des utilisateurs locaux
dans les différentes législations. Ces dysfonctionnements,
causés par la faiblesse du cadre légal à travers une
insuffisante prise en compte des PFNL ne permettent ni un développement
des filières de ces produits, ni une contribution efficace de ce secteur
à l'économie nationale et sous-régionale. Par ailleurs,
l'exploitation des PFNL s'est toujours déroulée dans l'informel,
de ce fait, ces produits sont mal maîtrisés par les gouvernements
camerounais et congolais.
61
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· Arrêté N°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du
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63
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et le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises
paysannes en relation avec l'exploitation des produits forestiers non ligneux
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le Nud-ouest Cameroun, CFOR, décembre 2007, 35 pages.
- AWONO (A.), INGRAM (V.), SCHURE (J.), LEVANG (P.), Guide
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pour le commerce durable des produits forestiers non ligneux en Afrique
centrale, CIFOR, 2013, 28 pages.
- AWONO (A.), MANIRAKIZA (D.), INGRAM (V.), Mobilisation et
renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises
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en Afrique centrale, Etude de base de la filière ndo'o
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CIFOR, janvier 2009, 70 pages.
- AWONO (A.), MANIRAKIZA (D.), OWONA (H.), Mobilisation et
renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises
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CIFOR, décembre 2008, 94 pages.
- BETTI (J.L.), Perspectives d'une fiscalité
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pfnl d'origine végétale en Afrique centrale, 2009, 38 pages.
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- VUNDU (V.), Etude nationale sur le cadre législatif
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GROOM (Q.), HENSCHEL (P.), JEFFERY (K. J.), KORTE (L.), LEWIS (S. L.), LUHUNU
(S.), MAISELS (F.), MELLETTI (M.), NGOUFO (R.), NTORE (S.), PALLA (F.), SCHOLTE
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Bois et forêts des tropiques, 2006, n° 288 (2), pp. 27-39.
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(J.), NASI (R.), CIFOR, FAO et IRET, Les produits forestiers non ligneux :
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gestion durable, in Les Forêts du Bassin du Congo - état des
Forêts 2010, OFAC/ PFBC, pp 137-154.
66
ANNEXES
République du Cameroun Paix - Travail -
Patrie
ANNEXE 1. : Décision n°0336/D/MINFOF du 06
juillet 2006 fixant la liste des produits forestiers spéciaux
présentant un intérêt particulier au Cameroun
Le Ministre des Forêts et de la Faune
VU la Constitution;
Vu la Loi n° 941/01 du 20 janvier 1994 portant Régime
des Forêts, de la Faune et de la Pêche;
Vu le Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des Forêts;
Vu le Décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004
portant organisation du Gouvernement; Vu 10 Décret n° 2004/322 du
13 décembre 2004 portant formation du Gouvernement; Considérant
les nécessités de service ;
DECIDE
Article1er: En application des
dispositions de l'article 9 (alinéa 2) de la loi 170 94/01 du 20 janvier
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche,
la liste des produits forestiers spéciaux présentant un
intérêt particulier au Cameroun se présente comme suit:
- Ebène
- Gnetum (Eru)
- Pygium
- Yohimbé
- Funtumia
- Rauvolfia
- Ritins
- Gomme arabique
Tooth stick
-
- Aniégré
Article 2 : Ladite liste est
constituée des produits relativement peu abondants ou pour lesquels des
mesures de contingentement sont indispensables à cause des risques
présentés par les méthodes utilisées pour les
récolter, par rapport à la pérennité de la
ressource.
67
Article 3 :
(1) Conformément aux dispositions de l'article 56
(alinéa 2) de la loi n° 94/01 du 20
janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche, ainsi quo
colles du décret n° 95/531 du 23 août 1995 fixant les
modalités d'application du régime des forêts, les permis
d'exploitation pour les produits forestiers spéciaux visés
à l'article 1er ci-dessus, sont attribués après avis de la
commission interministérielle prévue à l'article 64 du
décret n° 95/531 du 23 août 1995 susmentionné.
(2) Pour les autres produits spéciaux, les permis
d'exploitation sont attribués de gré
à gré par
le Ministre en charge des forêts, en application des prescriptions de
l'alinéa 3 de l'article 56 de la loi susvisée.
Article 4 : La liste des produits
forestiers spéciaux présentant un intérêt
particulier ainsi arrêtée, peut être modifiée chaque
fois que les circonstances l'exigent.
Article 5 : La présente
décision sera enregistrée et publiée partout où
besoin sera.
Yaoundé le 06 juillet 2006
Le Ministre des Forêt et de la faune EGBE ACHUO
Hillman
68
ANNEXE 2. : ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29
AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D'EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28
MAI
1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE
Chapitre Premier : De l'exercice, des aires, des
périodes, instruments et procédés de chasse
Section 1 : De l'exercice et aires de chasse
Section 2 : De la période de chasse
Section 3 : Des instruments et procédés de
chasse
Chapitre deuxième : Des permis de chasse
Section 1 : Des permis ordinaires
Sous-section 1 : Des permis sportifs de chasse
Sous-section 2 : Des permis de tourisme
Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse
Section 2 : Des permis spéciaux
Sous-section 1 : Du permis scientifique
Sous-section 2 : Du permis administratif
Sous-section 3 : Du permis de capture commerciale
Section 3 : Des dispositions communes aux permis Sous-section 1 :
Des conditions d'octroi
Sous-section 2 : De la déclaration et de l'enregistrement
Section 2 : De la détention dans un but commercial Section 3 : Des
permis d'importation et d'exportation
Chapitre Troisième : De la profession de guide
de chasse.
Section 1 : Des dispositions générales. Section 2 :
De la période d'apprentissage
Section 3 : De l'examen probatoire
Section 4 : De la licence de guide de chasse
Section 5 : Des obligations du guide de chasse Section 6 : Des
entreprises de tourisme cynégétique
Chapitre quatrième : Des dispositions
pénales Chapitre cinquième : Des dispositions finales
Le Ministre de l'Environnement ;
Vu la Constitution de Transition de la République
Démocratique du Congo, spécialement l'article 91;
Vu l'Arrêté départemental n° 069 du 04
décembre 1980 portant dispositions relatives à la
délivrance de permis de légitime détention et du permis
d'importation, d'exportation ;
69
Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant
réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25,
27, 34, 45, 57, 71 et 82 ;
Vu, telle que modifiée à ce jour, l'Ordonnance
n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère
de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;
Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant
les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la
Nature, Eaux et Forêts ;
Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant
nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition ;
Pour :
ARRETE
Chapitre Premier : De l'exercice, des aires, des
périodes, instruments et procédés de chasse
Section 1 : De l'exercice et aires de chasse
Article 1er
Est considéré comme acte de chasse, toutes
manoeuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le
rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d'en
prélever les oeufs, les nids, les couvées, les jeunes.
Le fait de l'abattre pour le compte d'un titulaire de permis
de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.
Article 2
L'ensemble du territoire national sauf en dehors des aires
protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi
n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).
Section 2 : De la période de chasse
Article 3
Chaque année, la chasse est en principe ouverte et
fermée selon le calendrier prévu à l'annexe 1 du
présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la
durée ne dépasse pas 6 mois..
En pratique et chaque année, le Gouverneur de province
peut décider l'ouverture et la fermeture de la chasse dans la province
conformément au calendrier prévu ci-dessus.
Article 4
Le calendrier prévu à l'article 3 ci-dessous
peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses
attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur
proposition de l'administration centrale de la chasse.
Section 3 : Des instruments et procédés
de chasse
Article 5
Sont également prohibés aux termes de l'article
21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse :
70
- tout piège formé de lance ou d'épieux
suspendus ou chargé de poids; - toute fosse.
Article 6
Il est interdit d'approcher les animaux de chasse à
l'aide d'un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de
cet engin.
Article 7
Les caractéristiques des armes à feu
autorisées visées par l'article 41 de la Loi n° 82002 du 28
mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :
- le fusil à canon lisse simple et à coup, de type
« silex »;
- le fusil à canon lisse simple et à
répétition par la manoeuvre d'une poignée;
- la carabine à canon rayé et à verrou du
« Système Mauser »;
- la carabine à canon rayé et à levier de
sous-garde du type « Winchester »;
- les armes à canon rayé et à bascule ou
« express »
Article 8
Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les
munitions suivantes peuvent être utilisées:
- les cartouches de calibre 12 ;
- les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ;
- les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou
12 mm.
Toutefois les munitions chargées à plomb ou
à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse
des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits
animaux autres que les mammifères et reptiles totalement
protégés repris à l'annexe 2 du présent
Arrêté.
Les animaux inscrits à l'annexe 3 du présent
Arrêté ne peuvent être chassés qu'à l'aide
d'armes à canon rayé d'un calibre supérieur à 9
mm.
Les fusils à canon lisse chargés de cartouches
à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux
figurant à l'annexe 4 du présent Arrêté.
Article 9
Les armes à feu non perfectionnées visées
par l'article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types
principaux :
- le fusil à silex dont la mise à feu est faite
par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d'acier et
produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au
fond du canon ;
71
- le fusil à piston qui se charge par la bouche du
canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule)
fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l'engin, les projectiles
pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce
métallique.
Article 10
La Compagnie de Chasse introduit la demande d'utilisation,
d'importation et exportation d'armes à feu de chasse repris à
l'annexe XXI conformément à l'article 21 de la Loi n° 82-002
du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui
feront l'objet d'usage au cours de l'expédition.
Article 11
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions
procède à l'examen et agréation de la liste d'armes
à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l'objet de la demande ainsi
que l'agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires
Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations
requises en la matière (permis import-export d'armes à feu de
chasse).
Chapitre deuxième : Des permis de chasse Section 1
: Des permis ordinaires
Sous-section 1 : Des permis sportifs de
chasse
Article 12
Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle
repris à l'annexe 5, est délivré par l'administrateur du
Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le
droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et
domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non
protégés repris à l'annexe 4 du présent
Arrêté.
Article 13
Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est
repris à l'annexe 6 est délivré par le Gouverneur de
province ou son délégué, sur avis de l'administration
provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la
province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux
des mammifères non protégés repris à l'annexe 4
ainsi que ceux partiellement protégés repris à l'annexe 3
du présent Arrêté.
Sous-section 2 : Des permis de tourisme
Article 14
Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris
à l'annexe 7 est délivré par le Régisseur d'un
domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa
compétence.
Il peut aussi être délivré par le
Gouverneur de province ou son délégué à un
non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des
réserves et domaines de chasse.
72
Article 15
Le petit permis du tourisme confère à son
titulaire le droit de chasser dans l'aire qu'il détermine des animaux
non protégés.
Article 16
Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris
à l'annexe 8 est délivré par le Régisseur d'un
domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence
et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non
protégés et partiellement protégés.
Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de
chasse
Article 17
Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris
à l'annexe 9 du présent Arrêté, est
délivré par l'administrateur de territoire à tout
congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement
dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits
à l'annexe 4 du présent Arrêté.
Article 18
Le permis collectif de chasse est délivré par
l'administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme
à l'annexe 10.
Le permis collectif de chasse n'autorise que l'usage d'engins
coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et
piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à
l'exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles
métalliques.
Article 19
Le permis collectif de chasse n'autorise que la chasse
d'animaux repris à l'annexe 4 et dont le nombre par espèce est
fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la
densité locale du gibier par l'administrateur de territoire, sur avis de
service local de chasse.
Section 2 : Des permis spéciaux
Sous-section 1 : Du permis scientifique
Article 20
Le permis scientifique est conforme au modèle repris
à l'annexe II.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas
six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en
dehors de la période d'ouverture de la chasse.
Article 21
Le permis scientifique est délivré par le
Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le
droit de capturer ou d'abattre uniquement les animaux qu'il mentionne.
L'obligation est faite au titulaire de présenter son
rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.
73
Sous-section 2 : Du permis administratif
Article 22
Le permis administratif de chasse ne dépassant pas
trois mois et peut être délivré même en dehors de la
période d'ouverture de la chasse.
Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de
nécessité impérieuse, l'abattage ou la capture de tout
animal qui se révèle dangereux.
Sous-section 3 : Du permis de capture
commerciale
Article 23
Le permis de capture commerciale, dont le modèle est
repris à l'annexe 13 du présent Arrêté, est
délivré par le Secrétaire général qui a la
chasse dans ses attributions ou son délégué.
Il est valable pour une durée ne dépassant pas
six mois et au cours de la période d'ouverture de chasse.
Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne
collecter que des animaux non protégés ou partiellement
protégés dont il détermine les espèces, le sexe et
le nombre dans un registre tenu à cet effet.
Article 24
Pour des opérations particulières et
limitées, le Ministre compétent peut exceptionnellement autoriser
le titulaire du permis de capture commerciale à utiliser des
procédés ou engins prohibés, tels que filets de tenderie
et trappes diverses.
Section 3 : Des dispositions communes aux permis
Sous-section 1 : Des conditions d'octroi
Article 25
Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur
un formulaire établi par l'administration de la chasse et dont le
modèle est repris à l'annexe 14 du présent
Arrêté.
Article 26
La demande d'un permis scientifique ou d'un permis de capture
commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris
à l'annexe 15 du présent Arrêté.
Article 27
La demande du permis administratif est adressée
directement à l'autorité de l'entité administrative
décentralisée concernée. Mais l'autorité de
l'entité administrative décentralisée concernée
prendra soin d'en réserver copie aux services provinciaux et de district
compétents en matière de chasse.
74
Sous-section 2 : De la déclaration et de
l'enregistrement
Article 28
Au plus tard 48 heures après la capture ou l'abattage
d'un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l'inscrire dans son
carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative
d'abattage ou de capture ainsi que l'espèce et le nom vernaculaire de
l'animal.
Article 29
Tout animal de chasse inscrit à l'annexe 3 ou tout
trophée de cet animal, obtenu en vertu d'un permis sportif de grande
chasse ou d'un grand permis de tourisme est enregistré au chef-lieu du
territoire dans lequel ont eu lieu l'abattage ou la capture ou auprès du
Régisseur lorsque l'animal provient d'un domaine de chasse.
Un certificat d'enregistrement conforme au modèle
repris à l'annexe 16 du présent Arrêté est
délivré sur présentation de la preuve de paiement de la
taxe d'abattage ou de capture.
Article 30
Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de
faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément
aux articles 26 et 27 ci-dessus.
L'enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne
l'ivoire.
Article 31
A la fin de chaque opération de capture et au plus tard
dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale
doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les
a capturés, collectés ou éventuellement abattus.
Article 32
La validité du certificat d'enregistrement est de 180
jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance.
Il tient lieu de certificat d'origine pour les animaux
totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de
capture commerciale.
Article 33
Pour couvrir la détention régulière des
produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un
certificat de légitime détention conforme au modèle repris
à l'annexe 17 du présent Arrêté.
La délivrance du certificat de légitime
détention est subordonnée à la présentation du
certificat d'enregistrement de l'animal concerné.
Sont habilitées à délivrer le certificat de
légitime détention les autorités suivantes :
1. le directeur de l'administration centrale de la chasse pour
la détention dans la ville de Kinshasa d'un animal partiellement
protégé ou de son sous-produit ;
2.
75
le chef de l'administration urbaine de la chasse pour la
détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non
protégé ;
3. le chef de l'administration provinciale de la chasse pour
la détention dans la province d'un animal partiellement
protégé ou de son sous-produit;
4. le superviseur de l'environnement de territoire pour la
détention dans le ressort du territoire de tout animal non
protégé ;
5. l'administrateur délégué
général de l'institut congolais pour la conservation de la nature
(ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la
nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines
réservés.
Article 34
L'animal vivant faisant l'objet d'un certificat de
légitime détention est contrôlé annuellement.
Ce contrôle donne lieu à la délivrance d'un
nouveau certificat.
Le détenteur de l'animal est
régulièrement tenu de le faire examiner par le service
vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie
ou de mauvais traitement.
Article 35
La cession de tout animal détenu
régulièrement est déclarée auprès de
l'autorité administrative compétente et donne lieu à la
délivrance d'un nouveau certificat de légitime détention
au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d'une taxe.
Article 36
Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre
à l'autorité compétente et dans un délai maximum de
180 jours, tout trophée trouvé par lui-même ou par son
personnel, dans la zone de capture ou l'abattage et pendant la période
de
validité du permis ainsi que tout trophée
provenant d'animaux trouvés morts ou
abattus sous le couvert de la
légitime défense au cours de la même période.
Article 37
La viande des animaux abattus par légitime
défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas,
être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la
population résidant dans le voisinage immédiat de l'aire
d'abattage.
Section 2 : De la détention dans un but
commercial
Article 38
Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi
que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d'obtenir une licence
d'agrément conforme au modèle repris à l'annexe 18b et
délivré par le secrétaire général ayant la
chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant
paiement d'une taxe.
76
Article 39
Pour obtenir une licence d'agrément, le requérant
doit remplir les conditions suivantes
:
- être de nationalité congolaise, pour une
personne physique, ou constituée conformément à la
législation congolaise, pour une personne morale;
- remplir les conditions tenant à l'exercice d'un
commerce;
- ne pas avoir été condamné pour une
infraction à la Loi sur la chasse;
- posséder des notions de base sur la faune ou se faire
assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un
vétérinaire, etc.
- disposer des infrastructures adéquates pour la
détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local)
qu'à Kinshasa (point de sortie).
Article 40
Les animaux sauvages vivants détenus dans un but
commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée
agréée par le service compétent avant leur
commercialisation.
Section 3 : Des permis d'importation et
d'exportation
Article 41
Le permis d'importation, d'exportation et de
réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est
délivré par l'organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses
attributions sur avis de l'administration compétente et moyennant
paiement d'une taxe appropriée sans préjudice des dispositions
prévues à l'article 33 ci-dessus.
Le permis d'importation, d'exportation et de
réexportation est conforme au modèle repris à l'annexe 19
au présent Arrêté.
Article 42
La demande du permis d'importation, d'exportation et de
réexportation est introduite auprès de l'administration de la
chasse et doit contenir les indications suivantes :
- L'identité complète du requérant ;
- Fournir le permis CITES du pays d'exploitation ou le certificat
d'origine selon l'espèce
;
- Indiquer l'espèce qui fait l'objet de l'importation,
l'exportation et de re-exportation;
- Le requérant doit prouver qu'il dispose de
l'infrastructure adéquate pour l'accueil des spécimens ;
- Préciser le but ou l'intérêt de
l'importation, l'exportation et de réexportations.
Article 43
Le permis d'exportation, d'importation, et de
réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la
Convention CITES.
Article 44
L'exclusivité de l'émission des documents de
valeurs repris en annexe du présent Arrêté est
réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions.
77
Chapitre Troisième : De la profession de guide de
chasse. Section 1 : Des dispositions générales.
Article 45
Est considéré comme guide de chasse, quiconque se
charge de guider des expéditions de chasse à titre
onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise de
tourisme cynégétique.
Article 46
Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se
porter candidat à l'obtention de la licence de guide de chasse :
1. être de nationalité congolaise, sauf
dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions ;
2. être âgé de 21 ans au moins ;
3. être de bonne moralité ;
4. ne pas avoir été condamné pour une
infraction de chasse ;
5. avoir accompli la période d'apprentissage dans les
conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent
Arrêté ;
6. avoir satisfait aux épreuves de l'examen probatoire
prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent
Arrêté ;
7. avoir les notions de secourisme. Section 2 : De la
période d'apprentissage
Article 47
La période d'apprentissage du candidat à la
profession de guide de chasse est de 36 mois.
Durant cette période, l'apprenti doit accompagner des
expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d'un
guide de chasse titulaire d'une licence.
Article 48
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser
de la période d'apprentissage et de l'examen probatoire
consécutif tout candidat détenteur d'une licence obtenue dans un
Etat Africain au Sud du Sahara.
Après vérification, le secrétaire
général ayant la chasse dans ses attributions délivre une
licence provisoire autorisant l'intéressé à exercer la
profession.
78
Section 3 : De l'examen probatoire
Article 49
A la fin de la période d'apprentissage, le candidat
subit un examen probatoire devant une commission d'experts convoquée par
le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son
délégué.
Cette commission comprend :
1. un agent du ministère ayant la chasse dans ses
attributions et qui est de droit président;
2. un représentant de l'Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature (ICCN) ;
3. un représentant des guides de chasse,
désigné par les membres de la profession ;
4. un représentant de l'office national de
tourisme.
Article 50
La commission peut recourir aux services d'examinateurs quelle
juge utiles. Elle se prononce à la majorité absolue des voix,
celle du président étant prépondérante.
Article 51
L'examen probatoire comprend une épreuve
théorique, une épreuve pratique et une appréciation des
activités du candidat durant sa période d'apprentissage.
1. l'épreuve théorique porte sur :
- les notions de zoologie, de biologie, de l'écologie
des animaux sauvages et connaissances cynégétiques (coefficient
2) ;
- la géographie des régions de chasse
(coefficient 1);
- les langues telles que : (Français, Anglais,
Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1);
- la photographie et la cinématographie (coefficient
1).
2. l'épreuve pratique porte sur les matières
obligatoires ci-après :
- le dépannage d'un véhicule (coefficient 3) ; -
le tir sur cible (coefficient 4).
- les notions de secourisme (coefficient 3).
Article 52
Chaque matière examinée donne lieu à
l'attribution d'une note chiffrée allant de zéro à dix.
Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est
tenu d'obtenir au total 60 % des points au moins.
79
Les résultats de l'examen probatoire sont
consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres
de la commission et publiés dans un palmarès.
Ce procès-verbal précise, pour le candidat
auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut
être autorisé à prolonger son apprentissage d'une nouvelle
période de 12 mois.
Section 4 : De la licence de guide de chasse
Article 53
La licence de guide de chasse est octroyée par le
secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions
ou son délégué sur paiement d'une taxe
appropriée.
Elle est établie conformément au modèle
repris à l'annexe 20 du présent Arrêté et extraite
d'un carnet à souches aux feuillets numérotés.
La licence de guide de chasse est définitive, sauf
décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du
présent Arrêté.
Section 5 : Des obligations du guide de chasse
Article 54
Le guide de chasse est strictement tenu aux obligations
suivantes :
1. présenter le contrat qui le lie à la
société de chasse au cours de l'expédition ;
2. faire observer par ses clients la réglementation de
la chasse et de la protection de la faune ;
3. protéger ses clients contre les animaux
dangereux;
4. achever les animaux blessés ;
5. sauf cas prévus aux points 2 et3 ci-dessus, ne
tirer sur un animal qu'avec le consentement exprès de ses clients ;
6. sauvegardé en toute circonstance le
caractère sportif de la chasse ;
7. faire toujours preuve d'une conduite et d'une tenue
correctes à l'égard de ses clients, du personnel employé
et des populations rencontrées.
Article 55
En cas d'accident, le guide de chasse est tenu d'en aviser
immédiatement l'autorité administrative la plus proche qui
procède aussitôt à une enquête.
Article 56
La guide de chasse est tenue de déclarer chaque
expédition à l'autorité administrative locale
compétente en matière de la chasse.
80
Cette déclaration doit parvenir à
l'autorité ci-indiquée 7 jours au moins avant le début de
l'expédition, sauf cas de force majeure dont la preuve incombe au guide
de chasse.
Article 57
Le guide de chasse et l'apprenti guide de chasse ne peuvent
pas participer à une expédition de chasse sans être munie
d'un permis sportif de chasse ou d'un permis de tourisme de leur client.
Article 58
En vue de bien assurer la protection de ses clients, le guide
de chasse est tenu de posséder au moins une carabine d'un calibre
égal ou supérieur à 9 mm et tirant des munitions
développant une énergie équivalente ou supérieure
à 68 km/h et dont les caractéristiques sont reprises à
l'annexe 21 du présent Arrêté.
Article 59
Le guide de chasse est tenu de tout mettre en oeuvre pour
retrouver et achever tout animal blessé par ses clients. Si l'animal
blessé n'a pu être achevé et s'il s'agit d'un animal
dangereux, une déclaration circonstanciée doit, dans les 24
heures et sous peine des poursuites judiciaires, être faite à
l'autorité administrative locale compétente.
Les animaux blessés et non achevés sont
comptés comme abattus du point de vue de la latitude d'abattage et du
payement de la taxe d'abattage.
Les animaux tirés par le client et que le guide ou
l'apprenti sont obligés d'achever, doivent être inscrits sur le
carnet de chasse du client.
Article 60
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le
gouverneur de province peut requérir les guides de chasse pour des
expéditions cynégétiques, telles que l'abattage d'animaux
devenus dangereux, la capture pour des raisons d'ordre scientifique, l'abattage
d'animaux en vue de la protection des cultures.
L'autorité précitée détermine la
nature exacte de ces missions et la procédure selon laquelle il sera
fait appel aux guides de chasse. Il fixe le montant des primes ou
indemnités qui peuvent être alloués en contrepartie de ces
prestations.
Section 6 : Des entreprises de tourisme
cynégétique
Article 61
Aucune entreprise de tourisme cynégétique ne
peut s'établir et exercer ses activités sur le territoire
national si elle n'est pas pourvue d'un personnel qualifié.
A cet effet, l'entreprise cynégétique conclut un
contrat approprié avec l'institution chargée de la gestion du
domaine de chasse concerné.
Le contrat est approuvé par le Ministre ayant la chasse
dans ses attributions.
81
Article 62
Une association de chasseurs professionnels ne peut guider des
expéditions de chasse que si chacun de ses membres est titulaire d'une
licence de guide de chasse obtenue en vertu des dispositions du présent
Arrêté.
Chapitre quatrième : Des dispositions
pénales
Article 63
Le guide de chasse est responsable de toute infraction de
chasse commise par ses clients au cours d'une expédition de chasse qu'il
a organisée ou guidée.
Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera
prononcée contre lui, s'il a immédiatement signalé la
faute à l'autorité administrative compétente et s'il est
établi, après enquête, que l'infraction n'a pas
été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.
S'il est établi que le guide de chasse a permis
à ses clients de chasser en infraction à la réglementation
de la chasse, la licence peut lui être retirée sans
préjudice des pénalités encourues.
En cas de récidive, la licence est obligatoirement
retirée.
Article 64
Toute infraction à la réglementation de la
chasse commise par un guide de chasse et constatée par un
procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la
licence.
S'il y a condamnation, la licence sera retirée
définitivement.
Article 65
Sans préjudice des poursuites pénales
éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse
dans ses attributions ou son délégué retire la licence de
guide de chasse, s'il est établi que son titulaire l'a obtenu en
trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.
Le secrétaire général ou son
délégué retire aussi la licence, sur proposition de
l'administration de la chasse, si son titulaire s'avère incapable
d'exercer la profession ou s'il se comporte de façon indigne et
incompatible avec celle-ci.
Article 66
Lorsque l'infraction à la réglementation de la
chasse est commise au cours d'une expédition de chasse, celle-ci est
immédiatement arrêtée par l'autorité
compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la
Loi.
Article 67
Toute infraction aux dispositions du présent
Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de
la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la
chasse.
82
Chapitre cinquième : Des dispositions
finales
Article 68
Toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Arrêté sont abrogées.
Article 69
Le secrétaire général ayant la chasse
dans ses
attributions et l'administrateur délégué
général à l'Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature (ICCN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur
à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 29 avril 2004 Anselme
Enerung
83
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE iii
DEDICACE vi
REMERCIEMENTS vii
SIGLES ET ABREVIATIONS x
RESUME xii
ABSTRACT xiii
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
I. Contexte de l'étude 1
A. Délimitation de l'étude 2
B. Clarifications terminologiques 3
1. Produits forestiers non ligneux 3
2. Exploitation durable 3
3. Gestion durable 4
II. Intérêt de l'étude 4
III. Problématique de l'étude 5
IV. Hypothèses de l'étude 6
V. Approches méthodologiques 6
VI. Justification et articulation du plan 7
PARTIE I : L'IDENTIFICATION DES TEXTES APPLICABLES AUX
PFNL DANS LE
BASSIN DU CONGO 8
CHAPITRE I : LES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX APPLICABLES AUX PFNL
DANS LE BASSIN DU CONGO 9
Section I : La Convention sur la Diversité
Biologique (CDB) 9
Paragraphe I : Les fondements de la convention
9
A. La détermination de la diversité
biologique 10
1. Les écosystèmes terrestres
10
2. Les écosystèmes aquatiques
10
B. L'importance de la diversité biologique
11
1. L'importance culturelle de la biodiversité.
11
2. L'importance socio-économique de la
biodiversité 12
Paragraphe II : Le contenu de la convention
13
A. Les ressources visées dans la convention
13
B. Les objectifs de la convention 15
Section II :
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore
sauvages menacées d'extinction (CITES)
15
Paragraphe I : L'étendue de la convention
15
84
A. L'évaluation de la biodiversité
16
Paragraphe II : L'intérêt de la convention
17
CHAPITRE II : LES INSTRUMENTS NATIONAUX APPLICABLES
AUX PFNL AU
CAMEROUN ET EN RDC 19
Section I : Les textes relatifs à la gestion des
ressources forestières 19
Paragraphe I : Les lois portant codes forestiers
19
A. La loi portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche au Cameroun 20
B. La loi portant code forestier en République
Démocratique du Congo 21
Paragraphe II : Les textes portant mesures
d'application du code forestier ou textes
complémentaires 23
A. Les textes d'application de la loi forestière
au Cameroun 23
1. Le décret n° 95/531/PM du 23 août
1995 fixant les modalités d'application du
régime des forêts 23
2. Le décret n° 95/678/PM du 20 juillet 1995
fixant les modalités d'application du
régime de la faune 23
3. Le décret N° 95/413/PM du 20 juin 1995
fixant les modalités d'application du
régime de la pêche 24
B. Les textes portant réglementation
forestière en RDC 24
1. L'Arrêté ministériel N°
034/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08/2008 portant
réglementation de la récolte de certains
produits forestiers 24
2. L'Arrêté N°035/CAB/MIN/ECN-EF/2006
du 05 octobre 2006 relatif à l'exploitation
forestière 25
3. L'Arrêté N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du
29 avril 2004 relatif aux mesures d'exécution de la loi n° 82-002
du 28 mai 1982 portant réglementation de la
chasse 25
Section II : L'affectation juridique des PFNL au Cameroun
et en RDC 26
Paragraphe I : La qualification des PFNL dans les
législations forestières 26
A. La traduction des PFNL par le législateur
camerounais 26
B. La définition des PFNL par le
législateur congolais 27
Paragraphe II : La régulation de
l'exploitation et de la gestion des PFNL au Cameroun et
en RDC 28
A. Les règles d'accès à la ressource
28
1. Les forêts et ressources concernées par
le droit d'usage 29
2. Les mesures d'appropriation des PFNL et leur
utilisation 30
B. Les conditions de commercialisation de la ressource
31
1. Les conditions de commercialisation des PFNL au
Cameroun 31
2. Les conditions de commercialisation des PFNL en RDC
32
PARTIE II : L'APPLICATION DES TEXTES RELATIFS A LA
PROTECTION DES
PFNL DANS LE BASSIN DU CONGO 34
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES D'ENCADREMENT DE
L'EXPLOITATION DES PFNL
AU CAMEROUN ET EN RDC 35
Section I : La problématique de la
durabilité de l'exploitation des PFNL 35
Paragraphe I : Les limites à l'exploitation
durables PFNL au Cameroun et en RDC 36
A. Des incomplétudes normatives sur la protection
des PFNL 36
B. Des mesures de précaution limitées
38
Paragraphe II : L'intervention des institutions et
organismes environnementaux 38
A. Le rôle des institutions régionales dans
la protection des PFNL 39
B. L'apport des partenaires au développement et
institutions de recherche 40
85
Section II : Des défaillances politiques sur la
valorisation des PFNL 41
Paragraphe I : Les stratégies de gestion
forestière moins adaptées 42
A. La coexistence des systèmes de gestion des
ressources forestières 42
B. L'insuffisante participation des populations locales
au processus décisionnel 43
Paragraphe II : La domination étatique dans la
gestion des forêts 44
A. La souveraineté étatique sur les
ressources forestières 44
B. La marginalisation des acteurs locaux 45
CHAPITRE II : POUR UNE EXPLOITATION DURABLE EFFECTIVE
DES PFNL DANS
LE BASSIN DU CONGO 47
Section I : L'amélioration de l'environnement
juridique et réglementaire 47
Paragraphe I : Nécessité d'une
élaboration de lois spécifiques aux PFNL au Cameroun
et en RDC 48
A. La redéfinition et la vulgarisation des
modalités d'accès à la ressource 48
B. La conciliation des normes de régulation
modernes et coutumières des PFNL 49
Paragraphe II : L'institution d'un cadre
réglementaire favorable à la durabilité 50
A. L'allègement des conditions d'accès aux
documents exigés 50
B. La mise en place d'une fiscalité
adaptée pour la gestion durable des PFNL 51
Section II : L'aménagement des politiques de
proximité 52
Paragraphe I : Une gestion concertée des PFNL
52
A. La participation effective des communautés
locales au processus décisionnel 52
B. La prise en compte des connaissances traditionnelles
et les questions de genre
dans le processus de préservation des PFNL
53
1. L'importance des connaissances traditionnelles
53
2. La prise en compte du genre dans le processus de
gestion durable des PFNL 54
Paragraphe II : La mise en oeuvre d'un
développement durable des localités 56
A. Le renforcement des capacités 56
B. Le renforcement des rapports entre administration
forestière et acteurs locaux 58
CONCLUSION GENERALE 59
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 61
ANNEXES 66
ANNEXE 1. : Décision n°0336/D/MINFOF du 06
juillet 2006 fixant la liste des produits
forestiers spéciaux présentant un
intérêt particulier au Cameroun 66
ANNEXE 2. : ARRETE N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 DU 29
AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D'EXECUTION DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAI
1982
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE 68