4.1.3 Les facteurs sociologiques
4.1.3.1 Le mode d'accès au sol
L'échec de l'aménagement planifié est
dû en partie à l'ambigüité du statut juridique du sol
en Afrique (Touna Mama et al. 2004). En effet le droit naturel ou coutumier a
prévalu pendant longtemps sur les terres de la ville de Douala. Suite
aux accords de protectorat et au processus de création d'un Etat
indépendant du Cameroun le droit positif ou moderne va désormais
s'appliquer sur toutes « les terres vacantes et sans
maitre ».
Toutefois en raison du lien ombilical qui lie l'homme à
sa terre en Afrique, l'administration coloniale d'abord et le nouvel Etat
indépendant du Cameroun ensuite vont définir un domaine national
qui n'inclut pas les terres coutumières. Les terres coutumières
sont alors circonscrites à l'espace mis en valeur par le clan et sont un
bien indivis. Or la propriété collective des terres n'exclut
généralement pas des transactions individuelles. Cette
dérogation légale du Régime Foncier (1963),
consacrée par les pratiques, va poser le problème de la
délimitation des terres vacantes sans maitres (domaine national) et des
terres appartenant au clan (domaine traditionnel). Ainsi se heurte- t - on
à un chevauchement du droit naturel et du droit positif. Ceci
débouche sur une attribution des droits de propriété
foncière délivrés d'abord de manière
« illégale » par les ayants droit coutumiers et de
manière légale par l'administration. Ce mode d'accès au
sol pratiqué dans notre zone d'étude pourrait expliquer
l'occupation anarchique du sol y compris des zones sujettes aux inondations et
aux remontées de capillarité. Il est vrai que de nos jours pour
la seule filière d'accès au sol dans notre zone reste la MAETUR.
Il n'en demeure pas moins que des transactions informelles subsistent.
Dans le même ordre d'idée, l'ordonnance
n0 74 - 1 du 07 juillet 1974 sur le régime foncier,
déclare toutes les terres marécageuses comme zone
« non aedificandi » faisant partie du domaine
public de l'Etat. La notion de marécage renvoie certainement à un
terrain au sol hydromorphe, pas encore appropriés, comme l'était
la zone que nous étudions. Cette disposition légale passe pour
être une mesure normative visant à éviter l'exposition des
populations. La zone d'étude étant marécageuse, n'aurait
jamais dû rentrer dans le patrimoine d'un individu. Pourtant les
« ayants droit coutumiers », en toute
légitimité, l'ont attribué à des jeunes migrants
par une convention de donation (annexe) à titre d'usage. La distribution
des lots va se faire entre les migrants au simple gré à
gré et surtout sur la base de l'appartenance tribale.
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