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Système bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux en R.D. Congo.( Télécharger le fichier original )par Don José MUANDA NKOLEwa YAHVE Jphn LOFUMBWA ULg-ISC - Master professonnel en Droit et Gestion dà¢â‚¬â„¢Entreprise 2014 |
Le blanchiment de l'argent a sur le comportement financier et la performance macroéconomique un impact qui se manifeste de plusieurs façons : · La déstabilisation du secteur privé L'un des effets micro-économiques les plus graves du blanchiment est ressenti dans le secteur privé. Les blanchisseurs utilisent souvent des sociétés de façade qui mêlent le produit d'activités illicites à des fonds légitimes pour masquer leurs gains mal acquis. Aux États-Unis, par exemple, le secteur de la criminalité organisée utilise les pizzerias pour dissimuler les bénéfices provenant du trafic de l'héroïne. Ces sociétés de façade ont accès à d'importants fonds illicites qui leur permettent de subventionner leurs produits et leurs services à des niveaux nettement inférieurs aux prix du marché. Dans certains cas, les sociétés de façade sont en mesure d'offrir des produits à un prix inférieur au prix de revient, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur les entreprises légitimes qui obtiennent leurs capitaux sur le marché financier. · L'atteinte à l'intégrité des marchés financiers L'intégrité du marché des services bancaires et financiers dépend fortement du sentiment qu'il fonctionne dans le cadre de normes juridiques, professionnelles et déontologiques rigoureuses. En matière d'intégrité, la réputation est l'un des actifs les plus précieux d'une institution financière. Les institutions financières qui comptent sur le produit d'activités criminelles se heurtent à d'autres difficultés pour gérer adéquatement leur actif, leur passif et leurs opérations. Ainsi, de grosses sommes d'argent blanchi peuvent parvenir à une institution financière puis disparaître soudainement sans fanfare, grâce à des virements télégraphiques motivés par des facteurs qui n'ont rien à voir avec la situation économique du pays, tels que les activités de la police. Cela risque de poser des problèmes de liquidité et des ruées sur les banques. En fait, des activités criminelles ont été associées à un certain nombre de faillites de banques à travers le monde, y compris celle de la première banque sur l'internet, la Banque de l'union européenne. En outre, certaines crises financières des années 1990 - telles que le scandale de la Banque de crédit et de commerce international, la BCCI (fraude, blanchiment et pots-de-vin), ainsi que la faillite, en 1995, de la banque Barings lorsqu'une combinaison d'opérations risquées portant sur des produits dérivés menées par un employé d'une de ses filiales s'est effondrée - avaient d'importantes composantes criminelles ou frauduleuses. · Effets de distorsion et d'instabilité économiques Les blanchisseurs d'argent se préoccupent non pas d'obtenir un bon rendement de leurs investissements, mais de protéger leurs gains. C'est pourquoi ils « investissent » leurs fonds dans des activités qui ne sont pas nécessairement rentables pour le pays dans lequel se trouvent ces fonds. En outre, dans la mesure où le blanchiment et la délinquance financière privilégient des investissements de faible qualité qui masquent leurs gains, au détriment d'investissements judicieux, la croissance économique du pays risque d'en souffrir. Ainsi, dans certains pays, des secteurs entiers comme le bâtiment et l'hôtellerie sont financés, non pas en réponse à la demande, mais en fonction des intérêts à court terme des blanchisseurs de capitaux. Quand ces secteurs cessent d'intéresser les blanchisseurs, ils les abandonnent, causant leur effondrement et compromettant gravement l'économie de pays qui ne peuvent guère se permettre de telles pertes. En particulier, l'utilisation des institutions financières pour le blanchiment d'activités criminelles est de nature à compromettre gravement la solidité et la stabilité du système financier. Le blanchiment des capitaux entraîne pour la société des risques et des coûts importants. Il augmente les dépenses publiques étant donné la nécessité d'un accroissement des forces de l'ordre et des dépenses de santé (par exemple pour la désintoxication des toxicomanes) afin de combattre ses graves conséquences. De plus, l'ampleur même du pouvoir économique que confère aux malfaiteurs le blanchiment a un effet corrosif sur tous les éléments de la société. Dans les cas extrêmes, il peut même entraîner le renversement du pouvoir légitime. Dans un contexte de plus en plus globalisé, le blanchiment des capitaux pose à la communauté internationale un problème complexe croissant. Sa dimension internationale exige incontestablement des normes et une coopération internationale. Présentation du cadre financier et bancaire congolaisPour Ngumba J (2010), « le système financier joue un rôle déterminant dans le financement des activités économiques, partant la promotion d'une croissance soutenue et durable. Situé au coeur de l'activité économique, il assure le rapprochement entre les différents agents économiques en excédent de financement, et ceux, en besoin de financement. Il constitue à cet effet, d'une part un déterminant de flux monétaire dans une économie et, d'autre part, un secteur d'appui direct au développement économique de toute économie, et ce, à travers entre autres l'octroi des crédits, la collecte de l'épargne et l'orientation de cette dernière vers les secteurs productifs ». 3.4.2. Institutions financières bancaires et les institutions financières bancaires non bancairesTrouser H (1980), p.125), « le système financier est un ensemble composé des institutions financières bancaires et des institutions financières non bancaires qui ont, de façon générale, pour objectif de financer le développement économique du pays ». Les institutions financières bancaires, sont des institutions financières créatrices de monnaie (banques de dépôts). (Ahmed, Lexique d'économie, Paris, éd. Dalloz dans NGUMBA J. (2010), Système financier congolais et le financement des activités économiques en RDC, UNIKIN). Les institutions financières non bancaires, c'est l'ensemble de caisses d'épargne et des autres institutions de collecte des fonds dans un pays mais qui ne créent pas la monnaie. 3.4.3. Intermédiation financièreL'intermédiation est un processus par lequel les dépôts des clients sont transformés en crédits. Les mécanismes financiers sont les procédés par lesquels est assuré le financement de l'économie. Ce dernier peut être réalisé par les marchés de capitaux ou par les intermédiaires financiers. D'une manière générale, l'intermédiation financière consiste dans le transfert des fonds des agents en capacité de financement à ceux qui sont en besoin de financement. A ce propos, CHAINEAU fait remarquer d'une façon pertinente ce qui suit. Le transfert des ressources des agents à excédent de ressources à ceux à défit n'est pas chose facile. En effet, les prêteurs de ressources aimeraient prêter à une certaine échéance et acquérir un certain type de créance. Cette situation d'offreurs et des demandeurs qui ne se rencontrent pas, poursuit-il, pouvait gêner considérablement le développement du marché des capitaux grâce aux intermédiaires financiers (banques de dépôt, caisse d'épargne, sociétés d'assurances, etc.). Et, l'on parvient à concilier les mobiles divergents des agents à excédent de ressources et de ceux à déficit des ressources. Or, le but recherché en pratique d'amener les unités en ressources c'est-à-dire ceux qui épargnent à placer leurs fonds auprès des unités déficitaires en ressources. (Cf. Chaineau. ( ?), Mécanismes et politiques monétaires, Paris, PUF.). 3.4.4. Intermédiaires financiers et leur rôleLes deux sources que comprend le premier cas consiste d'une part, à celle animée par les intermédiaires financiers non bancaires et n'aboutit pas à une émission monétaire, et d'autre part, celle émanant des intermédiaires financiers qui est créatrice de monnaie. C'est ainsi que cette section va aborder le processus de finance directe et indirecte. (Lire Muanda N, 2012, Droit financier, Butembo, UCG.). Il consiste dans le financement de l'économie par les marchés des capitaux. Concernant les mécanismes de transfert, il y en a autant qu'il y a les différentes formes des valeurs mobilières, ces valeurs mobilières assurent la circulation des excédents de trésorerie des agents du secteur non bancaire. Ce sont des titres mobilisateurs représentant soit de droits d'associés, soit des droits de prêteurs et qui procurent un revenu à leurs possesseurs. 3.4.5. Système bancaire congolais et l'autorité de tulle ou de contrôle bancaireCe paragraphe parle du Système bancaire Congolais, son cadre institutionnel, son organisation, ainsi que son état actuel. La littérature formule plusieurs définitions sur ce terme sans jamais parvenir à en dégager une définition lapidaire, qui réunirait autour d'elle l'unanimité. Bryant H (2014, p.23.) dit : c'est ainsi que le dictionnaire de banque et bourse, la banque est définit comme étant toute institution financière qui assure l'émission de la monnaie fiduciaire ou qui reçoit du public des fond qu'elle utilise en opération d'escompte, de crédit, de change ou en opération financière. (Bryant H. (2014) Système bancaire en Afrique, 4 ème édition de Madison publishing, Londres). Actuellement, le secteur du commerce de la monnaie en République Démocratique du Congo est régi par les principaux textes ci - après : · la Loi n°005/2002 du 7 Mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo ; · la Loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits ; · la Loi n°002/2002 du 2 Février 2002 portant disposition applicables aux coopératives d'épargne et de crédit ; · la Loi n°004/016 du 19 Juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; · Instruction n°14 aux Banques portant normes prudentielles de gestion ; · Instruction n°16 aux Banques portant règles prudentielles relatives à la classification des crédits ; · Instruction n°17 aux Banques portant règles prudentielles en matière de contrôle interne ; · Instruction n°1 sur l'activité et le contrôle des institutions de micro finance. En effet, la loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit, en son article 1 alinéa 2, trois types d'opération de banque, à savoir : · la réception et la collecte des fonds du public ; · les opérations de crédits ; · les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement. La Loi n°003/2002 précitée distingue cinq catégories d'établissements de crédit qui sont seules habilitées à réaliser à titre de profession habituelle les opérations de banque. Il s'agit en l'occurrence : · Des banques de dépôts ; · Des coopératives d'épargne et de crédit ; · Des caisses d'épargne ; · Des sociétés financières ; · Des institutions financières spécialisées. Toute personne qui, sans être un établissement de crédits, effectue de manière habituelle les opérations de banque est passible d'une peine de servitude pénale et / ou d'une amende. Ne tombent cependant pas sous le coup de cette interdiction les structures et organismes qui suivent : · La Banque centrale ; · Le Trésor ; · Les services des comptes chèques postaux ; · Les loteries ; · Les entreprises de collecte d'épargne dans des buts sociaux sujettes à l'autorisation préalable des autorités publiques. (Cf. Lubaki C, 2009). Rappelons que le respect, par les banques, de la réglementation du secteur bancaire constitue un pilier important du maintien de la stabilité globale du système financier national. A cet effet, dans le cadre de l'exercice de sa fonction de
surveillance des banques établies en République
démocratique du Congo la Banque centrale du Congo, par le biais de
son gouverneur, s'est dite très satisfaite de constater que le secteur
bancaire en RDC a fait preuve d'initiatives remarquable en termes
d'élargissement de la couverture de ses activités. Le représentant de la haute direction de l'institut d'émission qui s'est fixée une nouvelle vision, l'a déclaré dans son discours prononcé à l'occasion de la cérémonie d'échanges de voeux de nouvel an, entre la BCC et la profession bancaire au cours d'un diner selon Radio Okapi (2014). Le respect, par les banques, de la réglementation du secteur bancaire constitue un pilier important du maintien de la stabilité globale du système financier national. Le partenariat stratégique doit prévaloir entre la Banque Centrale du Congo et la profession bancaire, lequel a permis de relever ensemble tant des défis. La figure n°1 nous décrit la topologie bancaire en RDC selon le professeur Kant repris par le professeur Muanda dans son cours « Droit bancaire, IAE, Brazzaville, 2013-2014, p.22.). Figure n°1 : La BCC : autorité de supervision et de contrôle des banques privéesBanque centrale au Congo. Banques commerciales Banques financières
Coopératives et messageries financières
Caisses d'épargne et services de loteries
3.4.6. Régulation bancaire en RDCRappelons qu'en RDC, la régulation des institutions bancaires et non bancaire est régit par les textes suivants (que vous pouvez consulter dans le numéro spécial du journal officiel de mai 2002). Pour Mutamba L. (1999), Congo/Zaïre : la faillite d'un pays, déséquilibre macro économique et ajustement, éd. Harmattan, Paris, p.86.) : « Les conditions d'ordre économique portent sur l'existence d'un besoin économique évident justifiant l'implantation de l'Etablissement de crédit ainsi que l'adéquation des moyens techniques et financiers au programme d'activité. Il y a également l'obligation pour la banque centrale de éviter s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle ». Le retrait d'agrément est prononcé par banque centrale. Il entraine la radiation de la liste des Etablissement de crédit. La nouvelle loi bancaire prévoit la mise en place d'un ou de plusieurs systèmes de protection de dépôts en vue de préserver l'intégrité de système financier lorsque la situation d'un Etablissement de crédit en difficulté l'exige. L'objectif vise est de limiter la probabilité de retraits massifs. Cette même loi bancaire consacre la pratique de mise à l'index. A coté des sanctions pénales, elle prévoit une batterie de sanctions disciplinaire pour contribuer à l'assainissement au système financier et à la sécurisation des épargnants. En fin, obligation est faits à tout établissement de crédit de dotés en qualité de commissaires des personnes physique ou une personne morale, ceux parmi les commissaires aux compte agrées par la banque centrale. 3.4.7. Principes de bonne gouvernance du Comité de Bâle : faiblesse du système bancaire congolais : comité de BâleLe système bancaire congolais se caractérise par une faiblesse quant au respect des normes prises par les conventions de Bâle. A notre avis, cela fragilise le système bancaire et financier et favorise la commission des crimes de blanchiments des capitaux. Qu'en est-il du Comité de Bâle à titre de rappel ? Nous allons retenir entre autre les principes de bonne gouvernance du Comité de Bâle. Le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire a publié en février 2006254 un ensemble de recommandations prudentielles spécifiques à la gouvernance d'entreprise dans les établissements bancaires. Les recommandations émises par le Comité de Bâle sont destinées aux autorités de contrôle, dans l'objectif de contribuer à la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise au sein des établissements bancaires à l'échelle mondiale. Ces recommandations s'inspirent des principes de gouvernance d'entreprises publiés l'OCDE en 2004. (Cf. Bernet R. (2004), Principes de techniques bancaires, 23è éd. DUNOP). Les banques sont soumises à la surveillance des autorités de contrôle en matière de pratique de bonne gouvernance d'entreprise. Les huit principes édictés par le Comité de Bâle considérés comme étant les piliers du processus de bonne gouvernance d'entreprise sont les suivants : · Les administrateurs doivent posséder les qualifications nécessaires pour remplir leur mission, avoir une compréhension précise de leur rôle dans la gouvernance d'entreprise et être à même de porter un jugement avisé sur les activités de la banque. · Le conseil d'administration doit approuver les objectifs stratégiques de la banque ainsi que les valeurs d'entreprise communiqués à l'ensemble de l'établissement bancaire, et doit assurer le suivi de leur application. · Le conseil d'administration doit établir et faire respecter une hiérarchie et des responsabilités claires à tous les niveaux de l'établissement bancaire. · Le conseil d'administration doit s'assurer que la direction générale exerce une surveillance appropriée, en se conformant à la politique qu'il a définie. · Le conseil d'administration et la direction générale doivent utiliser efficacement l'audit interne, les auditeurs externes et les fonctions de contrôle interne. · Le conseil d'administration doit s'assurer que la politique de rémunération sont en conformité avec la culture d'entreprise, les objectifs et la stratégie à long terme et l'environnement de contrôle de la banque. · La banque doit être gouvernée de façon transparente. · Le conseil d'administration et la direction générale doivent bien comprendre la structure opérationnelle de la banque, y compris lorsque la banque opère dans des juridictions, ou par l'intermédiaire de structures, qui font écran à la transparence (principe de «connaissance de la structure »). Ces huit principes de bonne gouvernance d'entreprise peuvent s'appliquer dans des contextes juridiques et culturels très variables. (Bryant H, 2014, op.cit.). 3.4.7.1. Couverture complice par les techniques bancairesTchabo Sontang H.T (2004) soutient que « le client d'une banque ne saurait en principe être un mystère pour cette dernière. Selon les principes et pratiques qui régissent la profession bancaire, une banque doit bien connaître son client. Le client considère en général son banquier comme un grand confident et un partenaire économique essentiel ; celui-là consulte d'ailleurs celui-ci dans ses besoins d'investissement et d'optimisation de ses placements : « Le banquier assure un devoir de conseil au profit de son client, devoir qu'il ne peut en principe accomplir que s'il a une connaissance parfaite de son client. Cette situation fait en principe que les relations entre le banquier et son client se déroulent dans la confiance et la transparence. Cette transparence est en fait renforcée de nos jours par l'informatique. En effet, la banque a su s'adapter à son époque, par l'exploitation des technologies de pointe pour perfectionner ses mécanismes et ses techniques. Ainsi aujourd'hui, plus qu'hier, la relation existant entre une banque et ses clients est marquée par une grande transparence. Les procédés informatiques permettent au client d'obtenir quasi automatiquement ses relevés de compte et toutes autres informations le concernant. Cette confiance instaurée entre la banque et son client, couplée à la capacité de s'adapter à l'évolution technique pour améliorer la qualité de ses services, fait de la banque un monde très dynamique. Ce dynamisme bancaire est aussi pérennisé grâce à la tradition du secret qui s'impose au banquier et dont le rayonnement sort toujours plus renforcé après chaque innovation. Le client est toujours garanti que ses confidences avec le banquier ne peuvent subir de fuite, ceci grâce au secret bancaire qui lie le banquier en l'empêchant de divulguer certaines informations sur lui. C'est toute la relation entre le client et la banque qui est couverte par le secret. Si ce secret est institué au départ au profit de l'économie au nom du libéralisme, il est cependant à constater que de nos jours, c'est plus le crime qui s'en sert, souvent même au mépris des canons d'une économie viable. La confidentialité qui découle de ce secret, rend la banque attrayante et vulnérable au blanchiment. En effet, couplées à l'ingéniosité des criminels, les modalités particulières apportées aux techniques bancaires classiques ont permis d'optimiser leur potentiel de confidentialité, les rendant ainsi mieux aptes à servir la cause du blanchiment par l'exploitation judicieuse des passerelles naturelles ou artificielles existant entre celles-là et celui-ci. Par ailleurs, on note une confidentialité accrue dans les services particuliers de la banque. Le blanchisseur est animé par le besoin d'un refuge discret, secret et silencieux pour son butin. Il ne tolère pas le moindre risque d'indiscrétion. Ce souci l'amène d'une part à rechercher des techniques protégeant son anonymat et l'existence de sa fortune (ou même la consistance de celle-ci), et d'autre part, il se laisse séduire par les territoires où les législations bancaires sont suffisamment assouplies pour assurer une pleine jouissance du secret bancaire. Ainsi, le blanchisseur recourt aux banques offrant un traitement confidentiel des opérations bancaires, lesquelles sont souvent régies par une législation négligente, voire laxiste ». (Cf. Tchabo Sontang H.T, 2004). Pour se cacher, les blanchisseurs, en général, recourent à deux catégories de techniques toutes aussi importantes l'une que l'autre. Le plus souvent, le choix de la technique dépend de la législation du territoire sur lequel la banque se trouve. Ainsi, les blanchisseurs entreprennent souvent, dans leurs relations directes avec les banquiers, des techniques empêchant toute identification efficace ou alors, ils choisissent de se servir des intermédiaires pour s'adresser à ceux-ci. · Utilisation des techniques empêchant une identification efficace Les blanchisseurs sont à ce niveau animés par deux soucis majeurs : il faut passer `'incognito'', mais aussi, afin de ne pas souvent attirer l'attention des autorités, il faut dissimuler la vraie valeur de la fortune, voire même son origine. Ce qui nous amène donc à analyser les techniques protégeant l'identité du blanchisseur dans le rapport direct avec la banque et, celles rendant difficile la détermination de la consistance du butin et même parfois de leur origine. · Utilisation des techniques protégeant l'identité du blanchisseur Si le blanchisseur se laisse découvrir, il est inexpérimenté, et il encourt de sérieux risques. Il doit en principe entretenir un mystère sur sa personne, détourner toute attention sur sa réalité même. Ceci est dû au fait qu'il paraîtrait curieux en général de voir par exemple figurer sur le compte d'une personne connue, un solde injustifié économiquement. Alors, dans la pratique, ce danger est écarté par l'exploitation des instruments du secret bancaire qui sont les fameux comptes de pseudonymes et, leur cousin, les comptes à numéros. (Tchabo Sontang H.T, 2004, op.cit.). · Emploi de pseudonymes comme identifiant Dans l'histoire, bien de gens, en proie aux difficultés politiques ou judiciaires ont fait usage de pseudonymes. Selon le Dictionnaire, Le Robert d'Aujourd'hui, un pseudonyme est un nom choisi par une personne pour masquer son identité (dans les arts ou dans la clandestinité). Pour ce qui concerne le blanchiment, il faut relever que ces faux noms sont utilisés à des fins de clandestinité malveillante. En effet, les blanchisseurs n'hésitent pas dans leurs rapports avec la banque, à exploiter toutes les vertus confidentielles du secret bancaire pour demeurer inconnus aux yeux des enquêteurs. C'est justement là un des obstacles majeurs à la lutte anti-blanchiment. Car, pour être efficace, cette lutte a besoin que les auteurs du délit de blanchiment soient identifiés, retrouvés et punis. Dans l'espace de CEMAC, l'utilisation des pseudonymes peut se faire par plusieurs manières, le blanchisseur, au terme d'un entretien avec son banquier, peut soit utiliser comme identifiant de son compte les initiales de son nom, soit, il utilise un nom carrément imaginaire. L'illustration nous en est donnée par l'affaire des goldens boys. Il s'avère aussi que des comptes d'un président de la sous région CEMAC ont été découverts dans les paradis fiscaux avec comme identifiant : Lille, Christophe.... Bien souvent, au lieu de faux noms, les blanchisseurs dissimulent leur identité à travers des numéros. Le principe ici est relativement simple. L'anonymat n'est pas absolu, en effet, dans la plupart des cas, la véritable identité du titulaire du compte est connue des grands responsables de la banque. Dans cette technique, la banque, au niveau le plus élevé, joue un rôle actif, puisque, les blanchisseurs nécessitent son appui. En général, le personnel de la banque traite toutes les opérations courantes, sur ce compte, sous des codes, composés de signes numériques. Ils ignorent le nom du client. La mise en oeuvre de cette technique suppose qu'à la base, le client ne subisse pas une procédure normale d'ouverture d'un compte, il traite directement avec le directeur ou avec un fondé de pouvoir spécialisé dans la gestion de pareils comptes. Le client ne dépose pas sa signature au guichet. En effet, « lorsque la banque reçoit un virement au nom de son client, elle répond que le bénéficiaire ne semble pas figurer sur le listing de ses clients et que le virement n'est reçu que sous réserve de vérification ». (Mpereboye Mpere S, 2015, op.cit.). Cette attitude de la banque, le plus souvent, vise à brouiller davantage les pistes afin que, même les enquêteurs qui passeraient pour être des correspondants du client clandestin, ne puissent réussir leur coup au premier instant. C'est là une fois de plus la preuve que les blanchisseurs perfectionnent de plus en plus leurs techniques. Ceci est aussi vrai pour les techniques concourant à la dissimulation de leur butin. 3.4.5. Techniques permettant la dissimulation de la consistance et de la provenance des fonds : regard comparéLa lutte contre le blanchiment n'est efficace qu'autant qu'elle permet de priver les criminels des produits de leurs crimes. Le plus souvent, ce qui attire l'attention des autorités sur la situation d'un titulaire de compte, c'est le solde créditeur de son compte. Conscient de ce fait, les criminels oeuvrent en vue de détruire ce risque. Pour parvenir à échapper à l'attention des autorités, et même à la vigilance des banques, les blanchisseurs en général fragmentent leurs comptes bancaires. Cette technique leur assure un double gain : D'une part, elle leur permet d'échapper à l'obligation de déclaration du banquier. Et, d'autre part, elle permet au blanchisseur de se servir de ces micros comptes pour faire converger leurs soldes vers un compte plus sûr dans un paradis fiscal. La détection de la provenance des capitaux devient plus complexe lorsque l'auteur manipule les banques situées dans des Etats différents mais appartenant à une même zone monétaire comme dans la CEMAC. En effet, comme l'illustrent ces propos tenus dans le cadre de l'Union Européenne à la veille de la mise en circulation de l'Euro, « Avec l'avènement de la monnaie unique, un outil de détection du blanchiment va disparaître, puisqu'on n'aura plus d'idée sur la provenance géographique du flux financier »; la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein d'une union monétaire peut connaître des difficultés particulières. Il va falloir ainsi pour rendre la lutte efficace miser sur une grande coopération entre les services investis de la lutte. L'efficacité de cette lutte est aussi souvent mise à mal par le recours aux intermédiaires. 3.4.5.1 Intermédiaires dans les rapports avec la banqueLa recherche de la confidentialité ne laisse souvent au blanchisseur autre choix que celui de se servir d'un intermédiaire dans ses rapports avec la banque. L'utilisation d'intermédiaires n'est pas un fait extraordinaire en soi. Mais, c'est qu'en l'espèce, le blanchisseur veille absolument à ce que son identité, voire son ombre ne plane sur l'opération. Si la voie choisie exige que le blanchisseur se présente à son banquier, alors il se présente comme agissant pour le compte d'une autre personne. Deux catégories d'intermédiaires sont utilisées : on note d'une part des intermédiaires réels et d'autre part, ceux fictifs, créés juste à des fins de blanchiment. 3.4.5.2. Intermédiaires réels et recours au professionnelDans notre contexte, un intermédiaire réel, c'est une personne physique ou morale dont l'existence juridique est certaine, elle ne résulte d'aucun trucage. C'est seulement le but de son intervention qui est inavoué. Ces intermédiaires peuvent être soit des mandataires professionnels ou occasionnels. La technique est souvent très juteuse pour les blanchisseurs. Il s'agit en effet de recourir au conseil ou même à l'ingénierie de certains professionnels mieux outillés pour faire face aux obstacles juridiques mis en oeuvre dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Cette technique est davantage plus rassurante si au surplus, le professionnel est lui même tenu au secret. Dans la plupart des cas, c'est même de ce secret que le blanchisseur veut jouir. Le recours à des professionnels permet au blanchisseur de courir le moins de risques possibles, car du fait de l'expérience du professionnel requis et de ses connaissances en matières fiscales, juridiques et financières, son intervention aura pour effet entre autres de perfectionner le jeu de sorte qu'il soit plus assimilable à un mécanisme normal. C'est ainsi que dans son rapport en 1994 le GAFI a souligné que : « des trafiquants de drogue s'associent avec des professionnels de la finance, d'où des méthodes de blanchiment de plus en plus sophistiquées. ». Techniquement, le recours à ce procédé se fait en général dans la phase première, celle du placement puisqu'il faut en effet trouver des voies et moyens pour se débarrasser des liquidités. L'une des professions les plus sollicitées, c'est celle des avocats. Dans leurs fonctions, ces derniers sont normalement souvent amenés à prodiguer des conseils à leurs clients et même surtout à les représenter et à gérer leur patrimoine, tout en se gardant de révéler certaines informations sur les personnes qu'ils représentent. En effet, les criminels recherchent beaucoup l'honorabilité de la profession d'avocat. Les avocats sont en général le plus souvent sollicités dans les opérations de trust et de fiducie. Ainsi, des patrimoines sont confiés à l'avocat qui doit alors les administrer. C'est lui qui doit, de ce fait être en contact avec la banque. Compte tenu de sa profession, et de ce qu'il est normal qu'il soit par moment dépositaire ou intermédiaire des biens issus des transactions où ses clients sont parties ; ou alors du fait qu'il peut être désigné séquestre, le montant de la transaction qu'il effectue se trouvera presque toujours économiquement ou professionnellement justifié. D'autres professions sont aussi sollicitées, à l'instar des courtiers, des intermédiaires financiers, des maisons de commerces, ou même des sociétés de bourses, car, on peut lire dans le Rapport du GAFI de 1995 que « les preuves tangibles de blanchiment à travers les sociétés de bourse sont rares, mais l'on considère que ce fait tient plus à la difficulté à repérer les activités de blanchiment dans ce secteur qu'à leur éventuel caractère marginal ». L'intervention des professionnels ayant permis au blanchisseur d'infiltrer le système bancaire ou financier en général, va encore servir dans la phase de l'empilage, car le professionnel commis va ensuite faire converger les soldes des comptes qu'il a ouverts vers un autre compte souvent alors ouvert au nom propre du blanchisseur ou à un nom d'emprunt comme nous l'avons vu plus haut. La tentative infructueuse de se servir de professionnel peut décider le blanchisseur à se servir d'intermédiaires occasionnels. Le blanchisseur ne lésine sur aucun moyen. Il est convaincu d'une chose, son salut passera par la banque. Il connaît la banque, il connaît ses exigences, ses failles et ses tolérances. Alors il mettra tout en oeuvre pour passer par elle, soit directement, soit indirectement. Le blanchisseur sait jouir des opportunités. Il se sert parfois soit de la personnalité d'un individu, de sa notoriété ou de son influence pour jouir de la complaisance des banques ou pour la détourner de son obligation d'identification. Ainsi, dans ses rapports avec la banque, qui est une des pièces maîtresses dans le processus de lavage, le criminel va solliciter la médiation d'une personne physique ou morale connue et paraissant normalement comme pouvant manipuler la somme en cause. La technique met souvent en scène un blanchisseur agissant à travers un homme d'affaire connu de la place, habitué à traiter des affaires portant sur des sommes considérables. Peu importe qu'il doive supporter l'impôt sur ladite somme, car, ce qui compte à terme, c'est le profit et la sécurité. Blanchir de l'argent, c'est comme faire du commerce, éventuellement, on peut supporter certaines charges comme des commissions occultes, mais et surtout, il y'a un gain. Si ce dernier est largement supérieur aux charges, le but estimé est atteint. Dans la phase de l'empilage, l'homme d'affaire complice, justifiera ses ordres de virement à l'étranger par l'idée de prétendues commandes qu'il passe auprès de son fournisseur. Il est aussi souvent fait usage d'une personnalité influente dans un pays. (Mpereboye Mpere S, 2015, op.cit.). En Afrique, en général, le trafic d'influence, bien que souvent réprimé par des législations pénales, est néanmoins légion. Le blanchisseur fera alors recours à un haut fonctionnaire en face de qui le banquier intimidé ne pourra exercer une procédure de contrôle normale. L'autre technique opportune ou occasionnelle pour le blanchisseur consiste à se servir d'un pseudo mandat. Dans ce cas, le blanchisseur agissant pour son propre compte prétend agir pour le compte d'une autre personne qu'il représente. Il peut ainsi se faire mandater par des personnes réelles, seulement complices à l'opération. Le blanchisseur ne reçoit en effet aucun ordre de son prétendu mandant, sinon, il est son propre mandant. Sous cette qualité, il peut alors ouvrir un ou plusieurs comptes prétendument pour le compte de ses mandants. Cette technique permet aussi au blanchisseur qui a démultiplié ses comptes bancaires d'y faire des dépôts moins suspects quant à leurs montants, donc d'échapper à la procédure de déclaration de soupçon obligatoire parce qu'il aura pris le soin de faire des transactions dont le montant est en dessous du seuil de déclaration. (Sumata C, 2016, op.cit). Une fois ces comptes créés et fournis, il peut alors se faire délivrer auprès de ses complices des mandats ou des ordres de virements à partir desquels, la banque s'exécutera et, ainsi, tous les soldes des comptes rejoindront un lieu sûr, bien partis pour la suite du parcours. Une illustration de l'utilisation de faux mandats est apportée par l'affaire jurado, où l'auteur faisait ouvrir ses propres comptes avec une procuration que lui donnait un vieux couple, ex beaux parents de son principal correspondant. Il peut même arriver que l'intermédiaire choisi, soit purement fictif. (Tchabo Sontang, 2004, op.cit.). Dans notre contexte, il s'agit d'intermédiaires qui n'existent que dans l'illusion créée par les blanchisseurs. Il s'agit en effet de faire croire qu'une société existe ici ou là et que c'est en son nom que ces opérations sont exécutées. Ici, le blanchisseur ou son conseiller est prêt à faire toute sorte de montage pour tromper tout regard curieux ou inquisiteur. Pour l'exemple d'une société, des faux statuts peuvent être dressés, des faux bilans, des faux comptes de résultats... Tout ceci pour asseoir l'intime conviction du banquier que l'opération se trouve économiquement justifiée. Le scénario fait appel aux techniques biens connus dans le domaine que sont les sociétés holding ou les sociétés écrans. Parlant de holding, il s'agit en effet, d'un type de société que bien de législations modernes consacrent ou n'interdisent pas (elles sont désormais possibles en OHADA). Ce sont en effet des sociétés dont l'activité consiste à prendre et à gérer des participations dans d'autres sociétés, sans en général avoir d'activités commerciales. La principale activité d'une holding n'est pas l'investissement, mais, la gestion de ses filiales. La forme des sociétés holding s'est surtout développée avec la mondialisation pour améliorer la gestion des groupes internationaux ou diversifiés, regroupant des entreprises n'ayant pas des liens économiques apparents. Les holdings sont aussi souvent utilisées pour dissimuler l'identité des vrais propriétaires des fonds qu'elles manient. Pour préserver l'anonymat de vrais propriétaires de fonds, et des entités juridiques manipulées, il suffit à la holding d'utiliser une convention de trust, ou, qu'elle émette des actions au porteur. A des fins de blanchiment, une holding peut être implantée dans quasiment n'importe quel pays, selon les besoins et les moyens de ses dirigeants afin d'assurer le transfert des fonds et l'anonymat des comptes bancaires ainsi détenus. Une convention de trust est en général définie comme la relation existant entre des personnes et des biens par laquelle ces biens sont remis à une personne ( le trustee) qui les contrôlera et les gérera au profit d'une ou d'autres personnes ( bénéficiaires). Le plus souvent, dans le cadre d'une opération de blanchiment, le constituant peut en même temps être le bénéficiaire, le trustee n'étant en pratique qu'un intermédiaire entre le constituant et lui-même. (Cf. KOMNAN (Bertrand), `'bémol sur l'annulation de la dette des pays pauvres'', publié sur http://www.icicemac.com, consulté le 2 avril 2016). Pour Guillien R et Vincent J, (2003), « l'utilisation par la holding des actions au porteur la dispensera de l'obligation de fournir les informations sur leur propriétaire, car, de par leur nature, les actions au porteur sont des titres ou valeurs ne comportant pas le nom de leur titulaire, et du fait de leur négociabilité par simple tradition, il est normal que la holding déclare ne pas maîtriser l'identité de l'actuel porteur du titre. On voit à ce niveau comment le blanchiment tire parti des institutions licites ». Abissama Onana affirme que « les sociétés-écrans quant à elles sont des entités qui n'existent pas effectivement dans la réalité, même si le plus souvent, l'existence juridique ne fait pas de doute. Elles permettent au blanchisseur de justifier sa richesse en déclarant agir pour le compte d'une société fictive. En effet, dans ses rapports avec la banque, le blanchisseur ou son conseiller n'ouvre des comptes qu'au nom des entreprises qu'ils ont eux-mêmes créés dans leur imaginaire. Toutefois, il faudra remarquer que ces techniques ne fonctionnent parfaitement que si les autorités et les banques, par leurs comportements, leur sont favorables. C'est généralement le cas, quand ces derniers font preuve d'une indolence criarde dans leur devoir d'organiser et de respecter rigoureusement la réglementation bancaire ».2(*) CHAPITRE 4. ANALYSE DU CAS ET SUGGESTIONS PRATIQUESLa lutte contre le blanchiment en République Démocratique du Congo n'est pas juste une affaire politique ou institutionnelle, elle ne peut en effet revêtir une certaine efficacité que si, justement, les professions dites vulnérables y participent activement. Ainsi, il faut noter que du fait de l'utilisation avérée et incontournable de la banque dans le jeu du blanchiment, elle apparaît naturellement comme un outil indispensable dans la lutte contre ce mal. Comme nous l'avons en effet vu, les blanchisseurs recherchent deux choses : masquer l'origine de leurs biens ainsi que l'identité des personnes impliquées. Et seuls les établissements de crédit sont à même de pouvoir leur garantir de pareils services ; on ne peut en principe toujours passer que par ces établissements pour les traquer. Cette réalité est aussi évidente dans l'espace OHADA et autres. Conscientes de cette situation, les autorités, inspirées des recommandations du GAFI, ont à travers la COBAC adopté un texte consacré entièrement aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte anti-blanchiment. 4.1. Obligation bancaires et obligation d'identification des clients et correspondants en ma de révélation du blanchimentIl ressort de ce texte que maintes diligences, devenues classiques à la profession bancaire, sont désormais soit renforcées, soit réaménagées pour répondre aux exigences d'une lutte efficace contre le blanchiment d'argent dans le pays. Il s'agit à travers cette nouvelle réglementation d'instaurer un climat de prudence et de transparence dans les rapports reliant les établissements de crédit à leurs clients, permettant ainsi de détecter facilement les indices de blanchiment afin de mieux en assurer la répression. Pour bien participer à la lutte contre le blanchiment d'argent, et éviter d'être des maillons volontaires ou inconscients de la chaîne criminelle, les banques doivent être en mesure de mieux connaître leurs clients et correspondants, développer une très grande vigilance dans leurs relations avec ceux-ci, mettre sur pied des procédures internes facilitant la circulation de l'information, et surtout savoir informer les autorités chargées d'exécuter les lois anti-blanchiment des agissements suspects qu'ils auraient détectés dans l'exercice de leur profession. Il s'agit grosso modo de mieux connaître ses clients afin de mieux trahir leurs comportements qui paraîtraient suspects. Pour atteindre cet objectif, plusieurs obligations sont imparties aux établissements bancaires. Nous nous proposons de les étudier successivement : l'identification des clients, la déclaration des opérations suspectes et la coopération avec les autorités en charge de la lutte anti-blanchiment en milieu financier. Naturellement, le client qui va en banque doit se faire identifier avant de se faire servir, il y va d'ailleurs de son intérêt. S'il ouvre un compte, il faudra à la longue que les opérations de débit ne soient pas effectuées ni ordonnées par n'importe qui, donc, l'identification permettra à la banque de ne servir que l'ayant droit légitime. Mais, comme nous l'avons vu, l'identification n'est pas toujours là pour servir le client en protégeant son compte contre l'accès des intrus. En effet pour certains clients désirant opérer dans la clandestinité, il faut mentir et ne pas déclarer sa vraie identité de manière à pouvoir demeurer introuvable, c'est l'approche que partage les blanchisseurs dont les maîtres mots de l'action sont `'anonymat'' et silence. En effet, l'un des secrets recherchés par les blanchisseurs dans ses relations avec la banque c'est celui de son identité. La contre-mesure à cette tactique des blanchisseurs est le renforcement par les autorités des dispositions régissant l'identification des clients et la mise à jour des mécanismes classiques d'identification. Le contrôle d'identité des clients d'une banque a, selon certains auteurs été le premier instrument juridique mis en place dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Ceci puisque, ce contrôle aboutit à empêcher l'anonymat des financiers du crime, en bloquant ainsi leurs opérations. 4.2. Présentation de l'autorité de contrôle bancaire en RDCLes banques et établissements financiers accompagnent le secteur privé. Pour que le secteur financier se développe, il faut que le secteur privé évolue dans un environnement favorable à son expansion. C'est pour cela que les autorités gouvernementales doivent accélérer les réformes visant l'amélioration de l'environnement des affaires. Les causes de la chute de la monnaie congolaise sur les quinze dernières années sont multiples et incluent la culture de tricherie au niveau de la haute direction de la Banque centrale du Congo, l'absence d'une vision de développement du secteur financier, l'absence d'une distance suffisante entre la Banque centrale et la branche exécutive du gouvernement. (Cf. Muanda N, 2014, op.cit.). Les questions de gouvernance et de conflits d'intérêts au niveau de l'autorité monétaire et de certaines institutions financières importantes, la qualité des produits et services de la banque centrale, l'absence des incitations appropriées pour le personnel de la banque centrale, le comportement affairiste des dirigeants de la Banque centrale du Congo et enfin l'environnement inapproprié de la banque y compris des infrastructures physiques, systèmes d'information et procédures de fonctionnement et de gestion de risques. (Sumata C, 2016, op.cit.). Toutes ces défaillances amplifient les conséquences dans un contexte national marqué par un environnement politique instable pendant plusieurs années, le manque de cohérence entre les politiques monétaire et budgétaires, le manque d'une stratégie cohérente de développement du pays, l'inexistence de politiques économiques et financières saines, l'absence totale d'une discipline budgétaire et fiscale, l'insuffisance de la production nationale, et la mauvaise gestion des ressources à plusieurs niveaux. Les banques et établissements financiers fleurissent au Congo pendant ces seize dernières années (ce qu'il faut saluer d'ailleurs). Mais la question fondamentale reste celle de l'adéquation du système financier congolais dans son ensemble aux besoins de développement du pays. D'où l'importance du contrôle bancaire dans ces lignes que nous développons supra. Pour le professeur Mpereboye soutenu par le professeur Muanda : « le Comité de Bâle ne dispose d'aucune autorité supranationale de surveillance formelle, ses conclusions n'ont pas force de loi. Il formule des grandes normes de surveillance, des lignes directrices et recommande un ensemble de bonnes pratiques dans l'espoir qu'elles soient adaptées et mises en oeuvre dans les différents systèmes nationaux. Ainsi, le Comité encourage la convergence vers des approches et des normes communes, sans tenter une harmonisation détaillée des techniques de contrôle prudentiel des pays membres ». (Cf. Mpereboye M, 2015, op.cit.). Le Comité de Bâle ou Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (en anglais Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) est un forum où sont traités de manière régulière (quatre fois par an) les sujets relatifs à la supervision bancaire. Il est hébergé par la Banque des règlements internationaux à Bâle. 4.3. CompositionLe Comité est une institution créée en 1974 1 par les gouverneurs des banques centrales du « groupe des Dix » (G10). La création du Comité suivait de quelques mois un incident survenu à la suite de la liquidation d'une société allemande ( Herstatt), incident qui avait vu cette faillite avoir un effet domino sur certaines autres banques. Le Comité se compose de représentants des banques centrales et des autorités prudentielles des treize pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Au cours de la session des 10 et 11 mars 2009, il a été décidé de l'élargir à l' Australie, au Brésil, à la Chine, à la Corée, à l' Inde, au Mexique et à la Russie 2. Le 10 juin 2009, il a, en outre, été ouvert à Hong Kong et à Singapour, ainsi qu'à d'autres membres du G20 : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Indonésie et Turquie 3. Le Comité était initialement appelé « Comité Cooke », du nom de Peter Cooke, un directeur de la Banque d'Angleterre qui avait été l'un des premiers à en proposer la création, et qui en fut le premier président. 4.4. Contrôle bancaire face au blanchiment des capitauxEn République Démocratique du Congo, la banque centrale du Congo est l'unique institution chargée d'émission et de la gestion du système financier en République Démocratique du Congo. La banque centrale exerce bon nombre d'activités ou rôles en dehors de celui d'institut d'émission et de banque des banques à savoir : · Contrôler la monnaie et le crédit dans l'économie ; · Assurer les relations financières avec l'étranger ; · Assurer le rôle du caissier de l'Etat ; · Conseiller le gouvernement en matière économique, financière et monétaire. En principe, une analyse comparée permet de conclure que Ce contrôle est exercé par les autorités monétaires et aussi par d'autres compétences. Le secteur bancaire est assujetti à une réglementation spécifique et à un corps de règles prudentielles. L'objectif du contrôle de ce secteur est de veiller à sa santé et à son fonctionnement harmonieux, base de la sécurité des déposants et du financement sain de l'économie. Les autorités de tutelle et notamment la Commission Bancaire et la Banque Centrale, sont chargées de s'assurer du respect par la profession bancaire de la réglementation spécifique à laquelle elle est astreinte. Deux types de contrôles sont à cet effet réalisés : · les contrôles sur pièces qui se font à l'aide des documents périodiques, situations et annexes adressées par les banques. Ces contrôles donnent un aperçu statique de la situation d'un établissement sur la base des documents comptables confectionnés par celui-ci ; · les contrôles sur place qui sont conduits par des inspecteurs. Leur but est de compléter les contrôles sur pièces par une information approfondie, détaillée et qualitative ayant trait aux activités, risques et leur traduction comptable. Les contrôles peuvent avoir des objectifs limités, c'est-à-dire ne porter que sur des aspects sectoriels (risques, gestion administrative, contrôle interne, etc.) ou avoir des objectifs généraux, c'est-à-dire porter sur le respect de la réglementation bancaire. Nous nous proposons de présenter les objectifs des contrôles, la méthode d'approche et les préoccupations des autorités monétaires. Les objectifs attendus des contrôles sont : de porter un jugement sur la liquidité, la solvabilité et la rentabilité en rapport avec les normes de gestion, définies en la matière et de s'assurer que l'établissement dispose de procédures administratives fiables, d'un système de contrôle interne efficace, des ressources en personnel, en matériel et en locaux adaptés à ses besoins. S'agissant de la méthode, la base de départ est la comptabilité. L'examen de la comptabilité et l'analyse de la balance des comptes servent de trame aux vérifications comptables, à l'examen des risques et au contrôle du respect des différentes règlementations. S'agissant des contrôles à effectuer, ils peuvent être quantitatifs et permettent alors de vérifier la réalité des soldes comptables et qualitatifs pour apprécier la correction des classements comptables, la qualité des procédures administratives et comptables, la stricte séparation des tâches, la valeur des contrôles internes et externes, la valeur des actifs et les risques encours, l'équilibre de la situation financière et la rentabilité de l'exploitation. 4.4.1. Instruction n° 13 aux établissements de créditEn RD Congo, le contrôle bancaire tente de lutter aussi par les mécanismes mis en place contre le blanchiment des capitaux. La Banque Centrale du Congo, agissant conformément aux dispositions de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit, spécialement en son article 76, édicte les dispositions suivantes : · La Banque Centrale du Congo peut d'office ou à la demande d'un Etablissement de crédit, mettre à l'index toute personne physique ou morale qui, après avertissements lui notifiés, entretient des impayés, émet des chèques sans provisions ou enfreint les dispositions relatives à la Réglementation de change. · La personne incriminée est, dans tous les cas, informée de l'ouverture de la procédure de mise à l'index. Tous les Etablissements de Crédit sont tenus de déclarer à la Banque Centrale du Congo, tout crédit en souffrance dont le recouvrement total ou partiel est improbable ou incertain. Le montant du crédit en souffrance à déclarer doit être égal ou supérieur à 2.000.000 FC. Les Etablissements de crédit sont également tenus de communiquer à la Banque Centrale du Congo tous les cas d'émission de chèques sans provision ou de violations de la Réglementation de change. (Art. 1 et 2.). La déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus doit mentionner l'identité complète de la personne proposée à la mise à l'index : · pour la personne physique : nom, post nom, domicile, etc. Pour la personne morale : forme juridique, raison sociale, siège social, numéro de téléphone, etc. Lorsque la procédure de mise à l'index est initiée à charge d'une personne qui entretient des impayés, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants : · Le montant, l'objet et la forme du crédit octroyé ; la date de l'octroi, la partie du crédit déjà remboursée, le montant du crédit en souffrance et el plan initial de remboursement. · Les garanties personnelles et réelles constituées en vue d'assurer le remboursement du crédit en souffrance et les procédures déjà engagées au niveau de l'Etablissement de crédit requérant en vue de recouvrer la créance. Lorsque la procédure de mise à l'index est initiée à charge d'une personne qui enfreint à la réglementation de change, la déclaration devra également mentionner les éléments suivants : La qualification des faits, assortis d'un exposé succinct des faits. Les références des documents de change par lesquels les faits ont été constatés ainsi que d'autres justificatifs. La Banque Centrale du Congo se réserve le droit de requérir tout autre renseignement pouvant contribuer à l'examen objectif de la demande. (Article 3 de l'instruction sous examen). Dès réception du dossier prévu à l'article 3, la Banque Centrale du Congo, après examen, peut engager la procédure de mise à l'index : la personne incriminée est mise en demeure d'honorer ses engagements et/ou de régulariser sa situation auprès de l'Etablissement de crédit concerné. La durée de la mise en demeure est de deux mois à dater de la notification aux Etablissements de Crédits. Passé ce délai, l'Etablissement de crédit requérant doit transmettre à la Banque Centrale du Congo un rapport écrit sur l'évolution des engagements du client à la suite de la décision de mise en demeure. Dès réception du rapport, en cas de non paiement, de non conclusion d'un plan de remboursement, ou de non régularisation de sa situation, la Banque Centrale du Congo met immédiatement la personne incriminée à l'index, en informe les autres Etablissements de Crédit et en fait une large publicité à la presse. L'Etablissement de crédit requérant est tenu de notifier sans délai au client concerné la décision de mise à l'index. Pendant la durée de mise en demeure, la personne concernée est autorisée à bénéficier des services et facilités bancaires. La mise à l'index implique à charge de la personne frappée la suspension ou l'interdiction au bénéfice des services et facilités auprès de tous les Etablissements de crédit. Toutefois, pendant la durée de mise à l'index, la personne frappée peut effectuer les paiements ou transferts afférents aux transactions internationales courantes en utilisant uniquement le (s) compte (s) de son (ses) banquier (s). Tout Etablissement de crédit, autre que le requérant, qui reçoit dans ses livres un crédit en faveur d'une personne mise à l'index est tenu d'en informer concomitamment la personne concernée et l'Etablissement de crédit requérant, afin de permettre à ce dernier de négocier la récupération de son dû ou la régularisation du dossier. La mesure de mise a l'index n'empêche pas l'Etablissement de crédit requérant de recourir à toute autre voie de recouvrement, notamment la mise en oeuvre des garanties constituées ou le recouvrement forcé par voie judiciaire. Aussi longtemps que la mesure de mise à l'index est en vigueur, il est interdit à la personne frappée de changer sa dénomination sociale, de procéder à la fusion ou scission d'entreprises. Toute contravention à cette disposition peut entraîner la radiation de la personne concernée du registre de commerce à la diligence de la Banque Centrale. La mesure de la mise à l'index est levée d'office par la Banque Centrale du Congo ou à la demande de l'Etablissement de crédit requérant. La demande doit être accompagnée de la preuve du remboursement intégral de la créance initialement déclarée contentieuse ou de la régularisation de la situation. En cas de conclusion entre parties d'un plan de remboursement ou d'un arrangement particulier, l'exécution de la mise à l'index est gelée pendant trois mois. La levée de mesure de la mise à l'index doit faire l'objet d'une publicité à la presse. La violation des dispositions contenues dans la présente instruction entraînera, selon le cas, en charge des Etablissements de Crédit l'application des astreintes dont les taux sont à déterminer par la Banque Centrale du Congo ou d'autres sanctions prévues à l'article 77 de la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des Etablissements de Crédit. Dès que la Banque Centrale du Congo engage la procédure de mise à l'index, elle débite d'office l'Etablissement de Crédit requérant des frais de dossier, conformément aux tarifs et conditions de la Banque Centrale. A l'arrêt de la procédure de mise à l'index, la Banque Centrale du Congo débite d'office l'Etablissement de Crédit concerné des frais d'intervention équivalant à 2 % du montant effectivement remboursé. 4.4.2. Impact du contrôle bancaire sur les activités de blanchiment : sociétés et activités « offshore »Selon Tchabo Sontang dans son mémoire de DEA (2004) : « la pratique « offshore » est l'une des pièces maîtresses de la nébuleuse des paradis fiscaux. Les centres ``offshore'' sont en effet des territoires où des non-résidents ont la possibilité de créer des sociétés et d'utiliser les services financiers offerts par leurs activités à l'extérieur de ce territoire. Ici, les entreprises qui s'installent sous ce régime ne peuvent en effet réaliser des bénéfices qu'à l'extérieur du territoire où elles sont installées, elles jouissent ainsi des avantages fiscaux ». En soi-même, les centres ``offshore'' sont un élément du système économique mondial. Leur croissance et leur diversification sont dues à la mondialisation du commerce, de l'industrie et de l'investissement. Pendant que certains centres ``offshore'' mettent en place des mesures de supervision bancaire et de contrôle correspondantes, d'autres proposent le secret bancaire, la confidentialité, l'anonymat et les possibilités d'évasion fiscale tout en protégeant leurs investisseurs de la coopération internationale en matière pénale. L'un des éléments clés du blanchiment, c'est le transfert des fonds. C'est là même l'expression de son caractère international. Il est souvent utilisé dans la phase de l'empilage pour déplacer les fonds afin de troubler leurs traces ; dans la dernière phase -celle de l'intégration-, il est utilisé pour rapatrier les fonds blanchis. Ainsi, lutter efficacement contre le blanchiment, c'est aussi maîtriser ou du moins bien réglementer les opérations de transferts effectuées sur son sol, pour l'Etat concerné. Lorsqu'un Etat ferme les yeux volontairement sur ces opérations, on peut être enclin à le classer dans la catégorie des paradis fiscaux. Comme le souligne un auteur, « Il ne peut y avoir de réponse au blanchiment à moins de porter atteinte au minimum - et dans des conditions vraiment efficaces - à deux des principaux mécanismes de la libéralisation financière, que sont, le secret bancaire et le transfert de fonds d'un pays à un autre sans notification et justification de la transaction ».3(*) Ce qui importe pour certains Etats, c'est l'investissement que leur pays reçoit - généralement dans les pays sous développés -, et non la provenance des fonds investis. C'est sans doute cela qui justifie la liberté appliquée au régime de cette activité qui facilite en général de manière considérable les mouvements de capitaux en faveur de l'investissement dans le Sud. Mais aussi, les Etats ne doivent pas oublier qu'il s'agit là d'un instrument d'une très grande importance au service des blanchisseurs ; d'après les chiffres avancés par certains, « ... le cinquième de l'ensemble des transferts électroniques d'argent serait lié au blanchiment d'argent. ». En effet les criminels n'hésitent plus à exploiter les vertus de ce qu'il est convenu, d'appeler le monde sans barrières - ni naturelles, ni juridiques efficaces -.Ainsi, jouissant de la complaisance de certains Etats, négligents dans leurs obligations de réglementer les transferts transnationaux sur leurs territoires, les blanchisseurs vont combiner des transferts rapides, en grandes parties anonymes et surtout vers des destinations protectrices. (Tchabo Sontang, 2004). Le blanchiment d'argent, pour être réussi, a besoin que le butin circule dans le réseau bancaire, pour perdre sa trace et se légitimer. En plus des transferts, l'autre instrument utilisé par les blanchisseurs c'est le change dont la moindre des failles dans le système de contrôle leur est profitable. 4.4.3. Déficience dans le contrôle des changesEn général, le change peut être défini comme la conversion d'une monnaie contre une autre. Il peut avoir pour objet une monnaie métallique ou fiduciaire ou des valeurs mobilières. En principe, il s'agit d'une activité très contrôlée pour des raisons de stabilité monétaire. Le change est techniquement très important dans un processus de blanchiment, car, l'une des grandes opérations ou étapes du blanchiment est celle consistant en la dissimulation de l'origine de l'argent. Le souci peut être de rendre le butin moins suspect en changeant les petites coupures - trop encombrantes quand la somme est importante - en grosses coupures. Le change est ainsi utilisé régulièrement par les blanchisseurs. Cependant, le change est aussi une opération importante pour l'économie. En effet, il permet aux ressortissants de tous les Etats de pouvoir commercer entre eux, en convertissant leurs monnaies respectives grâce au taux de change, d'ailleurs la fonction principale des marchés des changes est supposée être de faciliter le règlement des échanges commerciaux. C'est aussi l'expression de la liberté de se déplacer, car permettant par exemple au touriste - à la sortie de son Etat ou alors une fois dans l'Etat d'accueil - de convertir sa monnaie d'origine en celle en cours dans le pays d'accueil. Le secteur des changes dans le cadre de la lutte anti-blanchiment doit être sérieusement contrôlé, en commençant par l'accès à la profession. En effet, comme le constate le GAFI, « toute entreprise peut dans le cadre de ses activités principales, effectuer certaines opérations financières. L'offre des services de change par les agences de voyage en constitue un exemple, l'absence des mesures dans ce domaine constituerait dans le dispositif de lutte anti-blanchiment de capitaux un vide qui pourrait être exploité par les criminels». Il est ainsi à noter que les plus anciennes et les plus banales des institutions non bancaires intervenant dans le processus de blanchiment sont les bureaux de change qui convertissent les devises. Dans la pratique, l'opération de conversion des devises ne résout pas le problème de l'argent liquide, mais, une première transformation a eu lieu, rendant la détection de l'origine des fonds déjà plus difficile. La conversion opérée par voie de change pose ainsi un problème analogue à celui de la détection de l'origine des fonds dans une zone monétaire. Ainsi, l'accès à cette profession doit être suffisamment contrôlé. Si les îles et paradis fiscaux tels Aruba et Liechtenstein attirent le plus des capitaux à blanchir c'est aussi et surtout parce que les opérations de changes y sont libres comme le vent. Le plus souvent même, ces bureaux de changes ne sont pas seulement utilisés au passage par les blanchisseurs, ils en font partie, ils en constituent souvent un maillon essentiel. Ne pas contrôler les changes, c'est accepter du moins, passivement de tricher avec le blanchiment, pour un Etat. Le rôle des bureaux de change dans le processus de blanchiment dans les paradis fiscaux et ailleurs est dû à la déréglementation et à la libéralisation financières, lesquelles ont également permis à d'autres institutions non bancaires d'effectuer des opérations de banques sans pour autant être soumises à une réglementation dont la rigueur équivaut à celle des standards d'une réglementation bancaire. Ainsi, il devient difficile de maîtriser l'activité de blanchiment, quand on ne maîtrise pas tous ceux qui peuvent intervenir dans son processus, et pourtant le GAFI constate que « les changeurs manuels jouent un rôle significatif au stade du placement ». L'argent converti en monnaie nationale peut facilement être réceptionné en banque sans trop de questions. Il est à préciser que ces changeurs, du fait qu'ils ne sont pas regardant sur les opérations qu'ils réalisent, contribuent à renforcer les obstacles à la lutte anti-blanchiment, aux cotés d'un secret bancaire déjà sacralisé dans certains Etats. 5.1. Sacralisation du secret bancaire : quel risque pour le blanchiment des capitaux ?L'argent n'aime pas le bruit. Certains ont même pu penser que le maniement de l'argent revêt le caractère d'un sacrement : le garder, l'accueillir, le compter, thésauriser, spéculer, receler, sont autant d'activités investies d'une majesté quasi ontologique qu'aucune parole ne doit venir souiller, et, qui s'accomplissent dans le silence et le recueillement. Quiconque commet le péché de trop en parler le désacralise. Un tel sacrilège est logiquement puni par la loi. Ces mots résument en quelque sorte la morale du banquier suisse, mais, cette morale est aussi celle en vigueur dans bon nombre de pays, notamment ceux situés dans les paradis fiscaux. Les Etats modernes, soucieux de leur santé politique, économique et financière n'hésitent pas en général à réglementer leur secret bancaire dans le sens de son assouplissement. Cependant d'autres ont maintenu le statu quo, sinon radicalisé leur secret bancaire. (Cf. Guillien R et Vincent J, 2003, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14e édition). Comme nous l'avons relevé tout le long de notre étude, le banquier est le partenaire indispensable du blanchisseur. Ce dernier, dans la plupart des temps, peut faire des montages sophistiqués pour détourner l'attention du banquier ou pour susciter sa complaisance, mais, paradoxalement, certains Etats proposent plutôt une confidentialité radicale aux `'investisseurs'' afin de les attirer. La radicalisation ou la sacralisation du secret bancaire est l'expression d'une négligence coupable des responsables politiques et économiques de l'Etat concerné en ce qu'ils acceptent à travers l'instrument du secret bancaire de jouer un rôle actif au théâtre du blanchiment d'argent. Ce choix, en général n'est pas la fin en soi. En effet, certains paradis fiscaux se servent ainsi du secteur bancaire et touristique pour résorber leur problème de chômage. On connaît bien les appétits des blanchisseurs pour le secret bancaire, qu'ils soient criminels appartenant aux bandes organisées, ou alors opérant presque seul comme des dictateurs, tous affectionnent le secret bancaire. En effet, la Suisse détient des comptes de presque tous les dictateurs du monde, comme le note encore Jean ZIEGLER, l'argent de la corruption et du pillage des Etats du tiers-monde par les dictateurs et les élites autochtones est la « deuxième grande source de la fabuleuse richesse du paradis helvétique ». (Ziegler J, 2001, Mort programmée du secret bancaire suisse, in le monde diplomatique, février, p.12.). Nous nous souvenons encore à cet effet des affaires des fortunes de SANI ABACHA ou de MOBUTU. Après la mort de ces présidents africains, leurs fortunes sont devenues irrécupérables. Plus que pour sa neutralité politique, tout le monde, y compris les banquiers eux-mêmes, admet qu'environ 80% de ces « super clients » confient leurs capitaux aux établissements helvétiques pour des raisons de confidentialité. Ces derniers étant rassurés que malgré le caractère illicite de leurs fortunes, aucune enquête ne pourrait efficacement conduire à leur rapatriement, aucune, surtout quand on s'exerce à bien saisir le sens de cette affirmation du ministre fédéral helvétique des finances : « le secret bancaire n'est pas négociable » (Ziegler J, 2001, op.cit.). Certains Etats sont allés jusqu'à ériger le secret bancaire au rang de droit de la personne dont la violation signifierait ouvrir la voie à l'Etat totalitaire. On peut donc penser qu'ainsi, il jouirait sensiblement de la même protection que celle que bénéficie le droit à la vie. Ainsi, comme la vie, le secret bancaire est intouchable et sacré. Peu importe pour ces Etats qu'il serve les intérêts du blanchiment ou d'autres crimes, leurs solutions se trouvent ailleurs et non dans un refuge protégé par les dieux de la banque. La lutte contre le blanchiment d'argent est presque impossible sans un secret bancaire négociable. La sacralisation du secret bancaire, dans les Etats qui en font usage, passe par deux éléments majeurs, tous justifiés par l'idée de la sphère privée - sphère où l'individu est totalement libre de faire ce qu'il veut -. D'une part, il y a le droit pour le client de demeurer discret, de ne pas déclarer sa véritable identité, de ne pas être tenu de justifier économiquement sa fortune. Il jouit dans l'exercice de ce droit des comptes anonymes, à numéros ou à pseudonymes pour masquer sa vraie identité. Ainsi, un code anonyme et confidentiel assure la communication avec sa banque. D'autre part, il y'a l'obligation absolue pour le banquier de garder le plus grand silence sur les opérations effectuées sur le compte du client, la violation, comparée à un sacrilège est sévèrement punie. Cependant, même dans des Etats qui ont essayé de réglementer le secteur bancaire, il arrive souvent de constater que les banques et leurs agents se laissent engluer par les criminels avec qui ils forment souvent un syndicat soudé par une complicité sans foi ni loi. 5.2. Lutte contre le blanchiment des capitaux : étude empirique des banques kinoisesPour mener à bien notre étude, nous avons été contraints de recourir à l'interview sur terrain, au sein de certaines banques dont toutes nous ont exigé l'anonymat, seule condition pour répondre à notre questionnaire.4(*) 5.2.1. Dépouillement des données récoltéesNous avons dénoté (au point n°4 de notre questionnaire), une certaine complicité des banques et de leurs agents. Il est en général pensable que le banquier est un homme qui mérite protection, qu'il est utilisé dans le processus de blanchiment malgré lui, qu'il est toujours victime d'un jeu qu'il n'a pas vu construire et dont il n'en subit que les effets. Sans être totalement faux, il faut toutefois reconnaître que la banque, souvent participe aussi activement au processus de blanchiment en tirant son épingle du jeu au passage. Par ailleurs, sans inscrire le blanchiment dans leur agenda commercial, certaines banques se trouvent impliquées du fait d'une négligence de leurs agents, due la plupart des temps à leur faible culture bancaire. Ce « modus operendi », semble être le même dans tous les pays frappés par ce fléau comme l'a dit le professeur Mpereboye. « Bien de banques, indépendamment du pays de leur siège, sont souvent impliquées dans le blanchiment avec un tel degré qu'on se demande comment on a bien pu leur reconnaître une certaine honorabilité. Les banques qui participent au blanchiment sont, qualifiées de `'sympathiques'' par les bénéficiaires de leurs services ». Ces banques acceptent ainsi d'aider les criminels en leur fournissant leurs services, leurs conseils et leurs expertises. On peut aisément comprendre que les banques, se trouveraient derrière les grands montages financiers aux fins de blanchiment. Le boom immobilier fait jaser à Kinshasa. Immeubles, appartements, villas, duplexes, foisonnent et ne laissent aucun espace libre. Même les espaces verts, donc interdits d'occupation par des particuliers, ne sont pas épargnés par ces constructions au point où l'écosystème urbain est menacé sérieusement. Quid ? Les immeubles poussent comme des champignons à Kinshasa et ailleurs dans les grandes villes du pays. Qui sont propriétaires de ces bijoux qui donnent l'eau à la bouche de l'opinion publique ? Une question en appelant une autre, quelles sont les banques qui ont accordé des crédits à tous ces propriétaires qui, selon divers témoignages, sont des personnes physiques ? Cela pose le problème de la circulation de l'argent liquide en grande quantité, généralement hors circuits bancaires. Les lois du pays ne sont-elles pas heurtées par ce phénomène qui contraste avec la situation réelle de l'économie nationale, secouée par des conflits armés récurrents depuis plus d'une décennie ? En 2012, la République démocratique du Congo a aligné un taux de croissance de 7,2%. En effet, depuis la réussite du Programme intérimaire renforcé, mis en oeuvre entre mai 2001 et mars 2002 dans le but de casser le cycle de l'hyperinflation des années 1990, la RDC aligne des taux de croissance positifs. Elle ambitionne de réaliser des taux à deux chiffres en vue d'accélérer la relance de l'appareil économique congolais. Parmi les secteurs porteurs de la croissance, il y a notamment le secteur de la construction qui connaît, depuis un temps, un grand essor, alors que le pouvoir d'achat de la population peine à prendre de l'envol. D'où, ces interrogations qui fusent de partout pour comprendre l'origine de tous les millions de dollars américains injectés dans le secteur de la construction. La première piste à explorer pour pénétrer le mystère est l'identité de nouveaux propriétaires immobiliers de la RDC. Outre les grands commerçants de l'Est, particulièrement les Nande ou les Yira de la province du Nord-Kivu qui rivalisent d'ardeur dans le secteur kinois de l'immobilier, le secteur est plutôt régenté par des expatriés. Libanais et Indo-pakistanais se bousculent au portillon. Des espaces verts, longtemps laissés en veilleuse dans la ville de Kinshasa, ont été pris d'assaut par les nouveaux magnats de l'immobilier. Dans la foulée, l'on dénombre des fonctionnaires de l'Etat qui, semble-t-il, auraient découvert dans l'immobilier un investissement sûr, non corrélé aux soubresauts de la conjoncture économique. Ils sont généralement bien placés dans la structure de l'Etat. Ces barons new look se recrutent dans toutes les institutions du pays et autres services publics. Dans tel quartier de la capitale, on parle des membres du gouvernement et du Parlement ; dans tel autre des mandataires de l'Etat ou des officiers généraux et supérieurs tant des FARDC que de la PNC. Les cadres des régies financières (DGI, DGRAD et DGDA) sont comptés parmi les nouveaux propriétaires immobiliers de la RDC. Voilà qui divise la nation en deux groupes, à savoir celui des nantis, bénéficiaires des richesses du pays et celui des pauvres, les laissés-pour-compte et les sans-droit-aucun. Les premières assises nationales sur le coulage des recettes, organisées, du 2 au 4 mai 2013, ont tenté de pénétrer le mystère de détournement des deniers publics sans pour autant en déverrouiller le système. Apparemment, la filière de blanchiment d'argent en RDC doit avoir découvert dans l'immobilier un meilleur moyen de sécuriser des capitaux d'origine douteuse. Que dit la Cellule nationale des renseignements financiers (Cenaref), structure étatique mise en place pour traquer tous les criminels économiques de la RDC ? Or, elle a été mise en place dans le cadre de l'action internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A Kinshasa, comme ailleurs dans la République, des investissements immobiliers de grande envergure se déploiement sans que la Cenaref ne se saisisse de l'origine de tous les fonds mis en jeu. Décidément, la RDC, passe pour un paradis fiscal. Bien plus, c'est un terrain de prédilection pour couverture de la criminalité économico-financière de grande échelle. Le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) a tiré la sonnette d'alarme. Albert Yuma Mulimbi estimait que près de 16 milliards de dollars américains circulaient hors circuits bancaires du pays (RDC). Selon lui, la situation était « inadmissible », étant donné que ce montant représente presque le triple du budget de l'Etat, sur ressources propres. Hélas ! Sa voix n'a pas été entendue. S'il faut coller au terme actuellement en vogue, l'on doit supposer que près de 16 milliards USD, non recouvrés par l'Etat, échappent aux circuits officiels. Un montant sur lequel l'Etat congolais n'exerce aucune influence et qui, par ricochet, qui finance les investissements réalisés dans « le noir ». Car personne, au niveau des institutions de l'Etat, n'arrive à remonter la traçabilité de ces fonds. Confusion. Surtout que des sources indiquent que ce sont des investissements réalisés, entre autres, dans le secteur de la construction qui supportent depuis une décennie la croissance de l'économie congolaise. 5.2.2. Inefficacité de la Banque centrale et implication des autorités politico-administrativesEn prenant en compte la situation qui prévaut dans l'Est du pays, il y a lieu de noter qu'il s'est développé, dans le pays, une économie dite de la « guerre ». Que nulle autre autorité politico-administrative n'ose défier. La maffia a pris le dessus sur toute autre considération. L'Etat, inactif et dépossédé de ses moyens d'action, assiste passif à l'éclosion d'une classe de magnats immobiliers dont l'origine des capitaux n'est pas clarifiée. (Voir point n°6 de notre questionnaire). D'autres, par contre, applaudissent le regain de dynamisme dans le secteur de l'immobilier, ignorant que c'est l'économie congolaise qui en subit indirectement le contrecoup. En laissant champ libre aux capitaux sales dans le secteur de l'immobilier, sans que des mécanismes internes de surveillance, telle que la Cenaref, se mettent à l'oeuvre pour en connaître les origines, la RDC précipite la déroute de l'économie nationale. Pas étonnant que la croissance profite plus à ce groupe ou cercle restreint au détriment du reste de la population. C'est connu, la RDC passe pour un terrain de recyclage des capitaux douteux, avant d'être réinvestis par la suite ailleurs, dans des opérations plus transparentes. Il n'y a pas de honte à le dire. Les taux de croissance positifs alignés depuis des années cachent une triste réalité. C'est le champ de cygne qui annonce la déroute de l'économie congolaise, infestée de toutes parts par des capitaux sales. 5.2.3. Eléments constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux en droit congolaisAu sens de la présente loi (loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), sont considérés comme constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux, les actes ci-dessous, commis intentionnellement, à savoir : 1) la conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; 2) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ; 3) l'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d'une infraction. La connaissance, l'intention, ou la motivation nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives. Nous remarquons que le point n°5 de notre question a reçu des réponses que toutes les banques privés à Kinshasa, connaissent le contenu de la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais la plus part d'entre elles n'arrivent à rien faire par défaut d'une supervision contraignante sur les opérations bancaires par les autorités et certaines personnes influentes de la Ville. 6.1. Faiblesses du système financier congolaisLe système financier du pays a été durement touché par les effets de la guerre, l'instabilité politique, et la politique monétaire peu prévisible. Le niveau d'intermédiation financière est faible : le crédit est essentiellement informel, et le crédit bancaire formel au secteur privé représente moins de 3 % du PIB. (Sumata C, 2015, op.cit.). Les services bancaires aux particuliers sont en général peu développés, et la plupart des banques agissent comme des agents financiers du gouvernement ou n'octroient des crédits qu'aux institutions internationales opérant dans le pays. (Cf. point n°6Q). Les banques commerciales étrangères dominent l'industrie en tant que pourvoyeurs de financements pour les secteurs des mines et du pétrole. 90 pour cent des dépôts globaux et 95 pour cent des prêts étaient détenus en devises étrangères en 2008, bien que ces tendances aient connu un changement au début de 2009 dus aux faibles revenus d'exportations. (Muanda N, 2014, op.cit.). Le secteur financier a été aussi touché de manière négative par la crise financière mondiale et il demeure fragile, avec un ratio capital-risque d'environ 15 pour cent vers la fin de septembre 2009, une hausse du taux de 11 pour cent par rapport à l'année précédente. Le ralentissement économique a réduit les dépôts institutionnels, alors qu'un taux d'inflation élevé et un taux de change instable ont permis une plus grande dollarisation de l'économie. L'accès aux services bancaires, tant pour les
entrepreneurs que pour les particuliers, est très limité et est
souvent réservé aux nantis. La RDC a l'un des plus faibles taux
de pénétration bancaire au monde, avec six comptes de
dépôts seulement pour 1 000 adultes, et les prêts bancaires
aux particuliers représentent moins de 5 % de toutes les
opérations de prêt des banques. Ces réformes envisagent un plan de réorganisation et de restructuration pour le secteur bancaire, et le renforcement des ratios prudentiels et la supervision du secteur. Les autorités du pays effectuent maintenant des paiements aux fournisseurs domestiques et des collectes des recettes fiscales en monnaie locale au détriment des paiements en devises étrangères dans le but de mettre fin à la dollarisation de l'économie et d'encourager le développement du marché des capitaux. Aucun marché boursier n'opère dans le pays, mais un petit nombre de sociétés de capital-investissement investissent activement dans l'industrie minière. Le marché des capitaux de la RDC est composé essentiellement de titres d'État. En l'absence d'un marché des titres d'emprunt dans le pays, le marché des instruments à taux fixe est limité à l'émission des bons du Trésor émis par l'Etat avec des échéances allant jusqu'à 28 jours qui sont dématérialisés et négociés par l'intermédiaire des banques commerciales. Jusqu'en avril 2011, le pays n'avait reçu aucune notation à long terme de la part des agences principales de notation. L'accès au marché primaire est limité aux banques commerciales détenant des comptes titres à la banque centrale et tous les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels et individuels, doivent soumettre des offres à travers des banques. Les banques commerciales, qui dominent la base d'investisseurs, peuvent également effectuer des négociations relatives aux bons du Trésor sur le marché secondaire, mais elles doivent afficher l'offre et demander des prix pour lesquels elles acceptent d'effectuer des transactions. Il n'existe pas de marché des produits dérivés dans le pays. La base d'investisseurs institutionnels est peu développée, avec une compagnie d'assurance et un fonds de retraite étatique. La RDC pâtit de la faiblesse et de la fragilité de son infrastructure financière. Les systèmes nationaux des paiements ne sont pas régis par une législation centrale, bien qu'un processus de réforme juridique soit en cours d'engagement par le Comité national des paiements et des règlements. La RDC dispose d'un bureau du crédit, placé sous le contrôle de la banque centrale, mais ce bureau opère manuellement et est généralement considéré comme inefficace, avec relativement peu de clients et desservant essentiellement les clients institutionnels pouvant prétendre à d'importants prêts. 6.2. Prévention du blanchiment de capitauxLa faiblesse du système financier congolais tient également au non respect des procédures établies relatives à la prévention du blanchiment des capitaux. Par exemple l'article 5 dit : « Tout paiement d'une somme en francs congolais ou autre globalement égale ou supérieure à 10 000 dollars américains ne peut être acquitté en espèces ou par titres au porteur. Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo détermine les cas et conditions auxquels une dérogation à l'alinéa précédent est admise notamment pour les opérateurs économiques régulièrement inscrits au nouveau registre de commerce, pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières précieuses et leurs collaborateurs, pour les opérateurs agricoles et pour leurs employeurs. Mais nos enquêtes ont démontré que (voir point n°7Q), les banques privées ne sont pas vigilantes et n'observent pas cette obligation bancaire pourtant légale. Mais il faut préciser ici que la loi sur le blanchiment des capitaux doit être mise en conformité avec l'acte uniforme portant droit commercial révisé ohada du 15 décembre 2010 sur la transformation du Nouveau Registre de Commerce en Registre de Commerce et du Crédit Mobilier. L'article 6 ajute que : « Tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10.000 dollars américains doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire ». Cependant nous remarquons que les hommes d'affaires (privés ou particulier) voir les politiques et autres autorités publiques congolaises procèdent à de telles transactions sans être inquiétés en dehors du circuit bancaire congolais. (Point n°7Q). 6.3. Défaut de transparence dans des opérations financièresL'article 7 nous précise que « L'Etat organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de façade ». Sur le terrain, cette évidence est contredite par les pratiques liées aux opérations bancaires. (Point n°8Q). Les établissements de crédit sont tenus de s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires. (Article 8). La vérification de l'identité d'une personne physique est opérée par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation de tout document de nature à en faire la preuve. L'identification d'une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a été légalement constituée et qu'elle a une existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris copie. Les responsables, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, outre les pièces prévues au paragraphe 2 du présent article, les documents attestant d'une part, de la délégation des pouvoirs qui leur est reconnue et d'autre part, de l'identité et de l'adresse des ayants droit économiques. L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les conditions prévues à l'article 8 alinéa 2, pour toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars américains. (Article 9). L'identification est requise même si le montant de l'opération est inférieur au seuil fixé, lorsque la provenance licite des capitaux n'est pas certaine. L'identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d'opérations distinctes, effectuées dans des périodes rapprochées et pour des montants inférieurs, par opération, à celui prévu à l'alinéa 1er du présent article. Dans le cas où le montant des transactions n'est pas connu au moment de l'opération, il est procédé à l'identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l'alinéa 1er est atteint. Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant droit économique. Après vérification, si le doute persiste sur l'identité du véritable ayant droit, il doit être mis fin à la relation, sans préjudice, le cas échéant, de l'obligation de déclarer les soupçons. (Article 10). Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant une délégation d'autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité du véritable opérateur. Lorsqu'une opération porte sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars américains et est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite, l'établissement de crédit est tenu de se renseigner sur l'origine et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité des acteurs économiques de l'opération. L'établissement de crédit établit un rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l'objet de l'opération et sur l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques de l'opération. Le rapport est conservé dans les conditions prévues par la loi. Une vigilance particulière doit être exercée à l'égard, d'une part, des transferts électroniques des fonds, internationaux ou domestiques, et d'autre part, des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d'identification des clients ou de contrôle des transactions. Les établissements de crédit conservent et tiennent à la disposition des autorités énumérées à l'article 13, et de la Banque Centrale du Congo, dans le cadre de ses prérogatives : 1) les documents relatifs à l'identité des clients pendant 10 ans après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ; 2) les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les rapports prévus à l'article 11 pendant 10 ans après l'exécution de l'opération, sauf si la déclaration de soupçon faite à cet effet s'avère non fondée. Les renseignements et documents visés aux articles 8 à 11 sont communiqués, sur leur demande, à la Cellule des Renseignements Financiers, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire et aux autorités judiciaires. Les personnes ayant l'obligation de transmettre les renseignements et les documents mentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne peuvent les communiquer à d'autres personnes physiques ou morales qu'avec l'autorisation de celles énumérées à l'alinéa 1. Les établissements de crédit mettent en place un dispositif de prévention du blanchiment de capitaux. Ce dispositif comprend : 1) la centralisation des informations sur l'identité des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants droit économiques, et sur les transactions suspectes ; 2) la désignation des responsables de l'unité de centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ; 3) la formation continue des fonctionnaires ou employés ; 4) un dispositif de contrôle interne de l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour l'application de la loi. Les autorités de contrôle peuvent, en cas de besoin, préciser le contenu et les modalités d'application de ce dispositif. Elles effectuent, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application et l'efficacité de celui-ci. Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuelle sont tenus (article 15) : 1) d'établir, dans une déclaration, l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ; cette déclaration doit être adressée, avant tout commencement d'activité, à la Banque Centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi ; 2) de s'assurer de l'identité de leurs clients, par la présentation d'un document officiel en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure à 500 dollars américains ou pour toute transaction effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées ; 3) de consigner, dans l'ordre chronologique, toutes opérations, leur nature et leur montant avec indication des nom, prénom et post- nom du client, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée. Les casinos et établissements de jeux sont tenus :1° d'adresser, avant de commencer leur activité, une demande d'agrément au Ministère ayant l'économie dans ses attributions avec copie à la Banque Centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en vigueur, et de justifier, dans cette demande, de l'origine licite des fonds nécessaires à la création de l'établissement ;2° de tenir une comptabilité régulière et d'en conserver les pièces pendant 10 ans. Les principes comptables définis par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ; 3° de s'assurer de l'identité, par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeu pour une somme supérieure à l'équivalent de 2.000 dollars américains ;4° de consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les opérations visées au paragraphe 3° du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans au moins après la dernière opération enregistrée ; 5° de consigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la dernière opération enregistrée. Dans le cas où l'établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l'étranger. Mais nos enquêtes prouvent que le défaut de transparence bat le plein dans les relations entre la BCC et les Banques privées. Aucune transparence n'est de mise car la BCC semble politisée au point qu'elle n'est pas elle-même transparence au détriment des normes prudentielles de Bâle I, II et III. 6.3.1. Collaboration des autorités chargées de lutter contre le blanchimentLa Cellule des Renseignements Financiers (article 17) : u» ne Cellule des Renseignements Financiers, dotée d'une autonomie financière, d'un pouvoir de décision propre et placée sous la tutelle du Ministre des Finances, est créée et organisée dans les conditions fixées par un décret présidentiel. La mission de la Cellule des Renseignements Financiers est de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cet effet, la Cellule des Renseignements Financiers collabore avec le Ministère de la Justice. La Cellule des Renseignements Financiers est chargée : 1) de recevoir, d'analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l'article 4 ; 2) de recevoir également toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires. Le Service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique ou morale visée à l'article 4, la communication des informations et documents dans le cadre des investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçon ; 3) de réaliser ou de faire des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur le territoire national ; 4) d'émettre des avis sur la politique de l'Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, il propose les réformes appropriées au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux ; 5) de faire rapport au Ministère Public. La Cellule des Renseignements Financiers élabore des rapports trimestriels sur ses activités. Ces rapports indiquent les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme éventuellement relevées sur le territoire national et les propositions visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il établit annuellement un rapport récapitulatif. Ces rapports dont copies sont réservés au ministre de la Justice et au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, sont adressés au ministre des Finances. L'organisation du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées, sont fixés par Décret du Président de la République. Les agents de la Cellule des Renseignements Financiers sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi. Ils ont qualité d'agents et d'officiers de police judiciaire. La Cellule des Renseignements Financiers peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces services. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente loi pour traiter de telles déclarations. 6.3.2. Banque Centrale du CongoLa Banque Centrale du Congo exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire dans sa sphère de compétence. (Article 19). Elle entretient une collaboration directe avec la Cellule des Renseignements Financiers et les Autorités judiciaires par un échange régulier d'information. Elle avise la Cellule des Renseignements Financiers des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des établissements de crédit et autres intermédiaires financiers ayant failli à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle participe avec la Cellule des Renseignements Financiers aux réunions des Instances Internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 6.3.3. Déclaration de soupçonToute personne physique ou morale visée à l'article 4 est tenue de déclarer à la Cellule des Renseignements Financiers, avant leurs réalisations, les opérations prévues à l'article 4 alinéa 1er, lorsqu'elles portent sur des fonds suspectés de provenir de l'accomplissement d'une ou de plusieurs infractions, ou d'être liés au financement du terrorisme. (Article 20). Les personnes sus-visées ont l'obligation de déclarer les opérations réalisées même s'il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que postérieurement à la réalisation de l'opération que celle- ci portait sur des fonds suspects. Elles sont également tenues de déclarer, sans délai, toute information tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer. 1) Les déclarations de soupçon sont transmises à la Cellule des Renseignements Financiers par tout moyen écrit ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie, celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le dépôt ou l'envoi de l'original. S'il s'agit d'une déclaration faite téléphoniquement, elle doit être confirmée par écrit dans les formes précisées ci-avant. (Article 2). 2) Les déclarations de soupçon indiquent suivant les cas : la description de l'opération ; toute indication utile sur les personnes y participant ; les raisons pour lesquelles l'opération a déjà été ou doit être exécutée ; le délai dans lequel l'opération suspecte doit être exécutée. Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de soupçon, la Cellule des Renseignements Financiers en accuse réception. Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, la Cellule des Renseignements Financiers l'estime nécessaire, elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement, par télécopie ou par tout autre moyen écrit. L'opposition fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures. (Article 22). A la requête de la Cellule des Renseignements Financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds, comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours. Dès qu'apparaissent des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de blanchiment, la Cellule des Renseignements Financiers transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon elle-même. L'identité de l'auteur de la déclaration et celle de l'agent de la Cellule des Renseignements Financiers en charge du dossier ne doivent, en aucun cas, figurer dans le rapport. (Article 22). 6.3.4. Exemption de responsabilitéAucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. (Article 24). Aucune action en responsabilité civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n'ont donné lieu à aucune condamnation. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l'article 4 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des dispositions de l'article 22. En cas de préjudice résultant directement d'une déclaration de soupçon de bonne foi non fondée, l'Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les limites de la loi. Afin d'obtenir la preuve de l'infraction d'origine et la preuve des infractions prévues dans la présente loi, le ministère public peut, sur ordonnance motivée du juge compétent prise en Chambre du Conseil et pour une durée déterminée, recourir aux techniques particulières d'investigation ci- après (Article 24) : 1) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ; 2) l'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ; 3) le placement sous surveillance ou sur écoute des lignes téléphoniques, des télécopieurs ou des moyens électroniques de transmission ou de communication ; 4) l'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ; 5) la communication d'actes authentiques et sous seing privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux. Les autorités judiciaires peuvent également ordonner la saisie des documents ou éléments susmentionnés. Ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l'alinéa suivant, commettent des actes susceptibles d' être interprétés comme constitutifs des éléments d'une des infractions visées aux articles 1er , 2, 35 et 38. L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l'issue des opérations. Il fat noter que le secret professionnel ne peut être invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations prévues à l'article 12 ou requises dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de blanchiment ou de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et d'autre part, de procéder aux déclarations prévues par la présente loi. 6.3.4.1. Prévention et de la détection du financement du terrorismeLes personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 4 de la présente loi doivent procéder aussitôt que possible, dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 20 et 21, aux déclarations de soupçon auprès de la Cellule des Renseignements Financiers et du Ministère public, lorsqu'elles suspectent que, d'une part, des fonds appartenant aux personnes ou entités reprises sur la liste des organisations considérées comme terroristes, celle des organisations à but caritatif, culturel ou social suspectées de tendance terroriste ainsi que celle des organisations impliquées notamment dans des activités de trafic illicite d'armes, de stupéfiants, de proxénétisme et de blanchiment de capitaux, établies conformément aux résolutions des Nations Unies relatives à la prévention et à la répression du financement des actes terroristes, ou, d'autre part, des mouvements de fonds initiés par elles ou pour leur compte, sont liés au financement du terrorisme ou destinés à être utilisés à cette fin. (Article 28) : les établissements de crédit et autres intermédiaires financiers sont tenus de communiquer à la Banque Centrale du Congo copie des déclarations transmises à la Cellule des Renseignements Financiers. Les établissements de crédit et autres intermédiaires financiers sont exemptés de toute responsabilité, civile ou pénale, lorsqu'ils ont effectué de bonne foi la déclaration prévue à l'alinéa précédent. 6.3.4.2. Saisie et des mesures conservatoiresLes autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celui-ci peuvent saisir les biens en relation avec l'infraction objet de l'enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier. Article 31). L'autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d'office ou sur requête motivée du ministère public, de la Banque Centrale du Congo ou de la Cellule des Renseignements Financiers, ordonner, aux frais de l'Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens susceptibles d'être saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature. Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des fonctionnaires effectuant lesdites opérations ou de tous autres agents compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment, retarder le gel ou la saisie de l'argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu'à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques de sauvegarde. La mainlevée de la saisie et des mesures conservatoires peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de la Banque Centrale du Congo, de la Cellule des Renseignements Financiers ou du propriétaire. Lorsque les déclarations de soupçon sont renforcées par des indices sérieux de nature à constituer l'infraction de financement du terrorisme, au terme des investigations faites par la Cellule des Renseignements Financiers, ce dernier adresse, sans délai, un rapport écrit et circonstancié au ministère public. L'identité de l'auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport. Le ministère public peut, dès sa saisine, faire opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à leur disposition, de quelque manière que ce soit. Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux entités ou personnes reprises sur la liste prévue à l'article 28 ou celles contrôlées directement ou indirectement par elles, soit à des entités ou personnes agissant en leurs noms ou sur leur instruction. La mainlevée des mesures reprises à l'article 32 peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public. 6.3.4.3. Répression des infractionsSeront punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment. Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur principal. Sera punie des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits visés à l'article 34. Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l'un de leurs organes ou représentants, seront punies d'une amende d'un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme co-auteurs ou complices de l'infraction. (Article 30) : les personnes morales peuvent, en outre, être condamnées : 1) à l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ; 2) à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au maximum, de leurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ; 3) à la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ; 4) au paiement des frais de publication de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle. Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de crédit, tout autre intermédiaire financier ou toute autre personne physique ou morale visée à l'article 4 aura méconnu l'une des obligations qui lui sont assignées par la présente loi, l'autorité disciplinaire ou de contrôle peut agir, d'office, dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs. Dans ce cas, elle avise la Cellule des Renseignements Financiers des procédures disciplinaires engagées et, au terme de celles-ci, des décisions qui les sanctionnent. (Article 30). L'article 30 dit 1) « seront punis de servitude pénale de 2 à 5 ans et d'une amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de la somme blanchie : les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l'article 4 qui auront sciemment fait, au propriétaire des sommes ou à l'auteur des infractions visées audit article, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ; 2) ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles 10,11, 15 et 16 ; 3) ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l'une des opérations visées aux articles 4 alinéa 1er, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 et 16 ; 4) ceux qui, ayant eu connaissance en raison de leur profession d'une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens, la ou les personnes visées par l'enquête ; 5) ceux qui auront communiqué, aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes, des actes ou documents spécifiés à l'article 25 qu'ils savaient être tronqués ou erronés, sans les en informer ; 6) ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents à d'autres personnes que celles prévues à l'article 12 ; 7) ceux qui n'auront pas procédé à la déclaration de soupçon prévue à l'article 20, alors que les circonstances de l'opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions visées à cet article ; 8) seront punis d'une amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de la somme blanchie : ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application ; ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relatives aux transferts internationaux de fonds ; les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des cercles de jeux, des établissements de crédit et des intermédiaires financiers qui auront contrevenu aux dispositions des articles 8 à 16 ; les personnes qui se seront rendues coupables de l'une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus pourront être condamnées à l'interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d'exercer la profession dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise. La peine encourue aux articles 34 et 35 peut être portée à 20 ans de servitude pénale et à une amende dont le montant maximum est égal à douze fois le montant de la somme blanchie, lorsque l'infraction est perpétrée dans le cadre d'une organisation criminelle. (Article 39). Les dispositions du titre IV s'appliquent quand bien même l'auteur de l'infraction d'origine ne serait poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L'auteur du délit d'origine peut être également poursuivi pour l'infraction de blanchiment. Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende en francs congolais équivalente à 50.000 dollars américains, toute personne physique auteur, co-auteur ou complice de l'infraction de financement du terrorisme. « Est punie d'une amende en francs congolais pouvant aller de l'équivalent de 100.000 à 500.000 dollars américains, toute personne morale impliquée, de quelque manière que ce soit dans le financement d'activités terroristes, sans préjudice de la responsabilité pénale individuelle des dirigeants ou agents éventuellement impliqués ». Les peines prévues aux articles 34 et 35 sont portées respectivement à un maximum de vingt ans de servitude pénale et à une amende en francs congolais équivalente à 100 000 dollars américains : 1) lorsque l'infraction est commise en utilisant les facilités que procure l'exercice d'activités professionnelles ; 2) lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle ; 3) en cas de récidive. La personne coupable de financement du terrorisme subit, en outre, la confiscation des biens qui sont l'instrument ou le produit de l'infraction au sens de la présente loi. (Article 39). « Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance des projets ou d'actes tendant à la perpétration des faits constitutifs du financement du terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus, la déclaration aux autorités compétentes. Lorsque la dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est diminuée de moitié pour l'auteur, le co-auteur ou le complice qui se présente d'office aux autorités compétentes ou qui dénonce les co-auteurs ou les complices de l'infraction ». Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine à encourir les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, de l'auteur, du co-auteur ou du complice du financement d'un acte terroriste lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels. 6.3.4.4. Passivité de l'autorité de contrôle et la politisation de la CRFL'enquête réalisée sur terrain, nous ont largement démontré que l'autorité de contrôle bancaire, notamment la Banque centrale demeure passive face à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Plusieurs enquêtés ont souhaité le détachement de la Cellule des Renseignements Financiers (CRF) à l'instar du Guichet Unique de Création des Entreprises, jadis département au sein de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements en sigle ANAPI. (Point n°8Q). 6.3.4.5. Suggestions pratiques6.3.5. Autonomie ou l'indépendance de la Banque centrale : gage de lutte contre le blanchiment des capitauxAu pont 9Q de notre enquête (questionnaire), les interrogés à l'unanimité ont suggéré l'indépendance de la BCC. En effet, l'autonomie ou l'indépendance de la Banque centrale s'entend comme la liberté de se gouverner ou de s'autogérer au moyen de ses propres règles dans un environnement où elle se trouve confrontée à d'autres agents économiques tel le pouvoir public. Cependant, il sied de noter que cette indépendance dont elle jouit n'est que relative. Car d'une part les dirigeants des banques centrales sont nommés par les autorités politiques, et d'autre part les modalités de l'exercice de cette indépendance n'excluent pas une concertation interinstitutionnelle. Yav Karl Y (1993), « d'une manière
générale, l'indépendance d'une Banque centrale
s'apprécie à travers quelques critères, lesquels sont
essentiellement statutaires. L'indépendance statutaire, faut-il le
rappeler, consiste en une formulation précise et claire des dispositions
formelles qui dotent la Banque centrale des pouvoirs de décision sur les
questions financières et monétaires en vue de garantir la
stabilité de prix et de change ». (Cf.
Yav Karl Y, 1993, « L'indépendance d'une Banque
Centrale : une question des dirigeants et des statuts »,
Par ailleurs, les critères d'indépendances dont l'importance peut être relativisée par la réalité pratique, peuvent se grouper en deux catégories distinctes : une première catégorie des critères, que l'on qualifiera ici « d'indépendance organique », porte sur les liens institutionnels existant entre l'Etat et la Banque centrale ; une seconde catégorie des critères formels, que l'on qualifiera « d'indépendance fonctionnelle », concerne la liberté d'action opérationnelle de la Banque centrale. (Mpereboye, op.cit.). L'examen de la situation de la Banque Centrale du Congo au regard des critères d'indépendance organique permet d'apprécier le degré d'indépendance statutaire de notre Institut d'Emission. En ce qui concerne les conditions de nomination, les statuts actuels de la Banque Centrale, à l'article 41, stipulent que le Gouverneur et le vice-gouverneur sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement. Pour le professeur Mpereboye précité, « il y a donc concentration des pouvoirs de nomination dans le chef d'une seule autorité. Concernant leur mandat, celui-ci bien que long de 5 ans, est révocable. Cette situation contraste avec les mécanismes de dispersion des pouvoirs de nomination et de garantie des longs mandats qui assurent un degré d'indépendance élevé à certaines banques centrales réputées pour leur autonomie. Outre le critère de nomination des autorités monétaires et leurs mandats, l'existence d'un organe suprême tel le conseil de la Banque est un élément déterminant d'indépendance. En effet, le mode de nomination de ses membres et de renouvellement de leurs mandats ainsi que les conditions de fonctionnement conduisent à assurer une plus grande imperméabilité aux aléas politiques ». A ce sujet, les statuts actuels de la Banque Centrale du Congo, à l'article 39, stipulent que le conseil est l'organe suprême qui établit la politique de la Banque et en contrôle la gestion. S'agissant des conditions de nomination de ses membres, les statuts actuels de notre Institut d'Emission, à l'article 41, stipulent que les membres du conseil de la Banque sont nommés par le Président de la République sur proposition du Gouvernement pour un terme renouvelable de quatre ans. Donc, il y a également à ce niveau concentration des pouvoirs de nomination dans le chef d'une seule autorité. Cette situation contraste par ailleurs avec les mécanismes de dispersion de pouvoirs de nomination et de renouvellement des mandats qui assurent une plus grande imperméabilité aux influences politiques. Ce faisant, l'existence et le fonctionnement même de ce conseil ne garantit qu'une indépendance relativement faible à l'Institut d'Emission, car ce conseil est une émanation politique. Ces membres sont choisis par le Président de la République. L'indépendance de décision du Gouverneur est hypothéquée par la prééminence des pouvoirs d'un conseil qui peut surseoir ou annuler toute décision prise sans aval par l'autorité monétaire. L'exemple ci-dessous en donne la preuve : En vertu de l'article 40 des statuts de la Banque, il est stipulé que lors de la réunion du conseil présidée par le Gouverneur, un délégué du gouvernement puisse y assister. Celui-ci peut suspendre toute décision du conseil, et fait, dans ce cas, rapport au Gouvernement, qui en informe le Président de la République par un avis motivé. Le pouvoir de veto détenu par le représentant du gouvernement au conseil (sous réserve de la confirmation de cette décision par le Chef de l'Etat dans le délai d'une semaine) limite sérieusement l'autonomie de la Banque Centrale. Bien qu'une telle représentativité ne soit pas totalement à écarter, il conviendrait néanmoins de limiter sa participation à un simple rôle consultatif sans droit de vote. L'examen de la situation de notre Institut d'Emission au regard des critères statutaires d'indépendance organique montre le degré de dépendance élevé de la Banque Centrale du Congo vis-à-vis des pouvoirs politiques. C'est ce qui explique des nombreux dérapages constatés au niveau de notre institut d'Emission au cours de ces dernières années. En effet, c'est le Président de la République qui nommait les principales autorités de la Banque, et de façon discrétionnaire leur mandat était révocable. Ce qui explique le fait que certains mandats ont été anormalement réduits à moins de trois ans, d'autres à moins de deux ans. Bien plus, en lieu et place d'un seul vice-gouverneur prévu dans les statuts de la Banque Centrale, le Chef de l'Etat continuait à nommer un deuxième vice-gouverneur. Par ailleurs, il convient de souligner qu'au cours de sept dernières années, la Direction de la Banque Centrale a connu cinq changements; ce qui n'a pas beaucoup servi sa stabilité, sa gestion, le respect de son autonomie et la consolidation de l'autorité monétaire. Bien plus, les changements intervenus à ce poste, ont coïncidé, dans la plupart des cas à l'avènement d'un premier ministre, alors que les responsables de la Banque Centrale jouissent d'un mandat légal de cinq ans. Résultats : ces hauts fonctionnaires étaient souvent obligés de se placer sous la protection, tantôt de la Présidence, tantôt d'un premier ministre - selon les rapports de force et les intérêts du moment - pour tenter de préserver leurs mandats. (Sumata C, op.cit.). 6.3.5.1 Création d'une ANIF, service public autonome indépendant de la BCCLes établissements de crédit pensent dans l'ensemble que la CRF devait être détachée de la Banque centrale du Congo, et devenir un service public puissant composé des personnes physiques indépendantes des autorités politiques et du Ministère des Finances. (Point n°10Q). Il est donc souhaitable qu'en République Démocratique du Congo, soit crée une Agence nationale d'investigation financière qui aura les attributions suivantes : 1) renseignements sur les flux et reflux financiers à tous les niveaux ; 2) pouvoir de chercher des infractions financières et de les poursuivre conformément au texte légal qui l'aura créé ; 3) jouer le rôle de police financière oeuvrant avec une juridiction financière, organe suprême de l'ANIF, compétent pénalement et civilement, représentant et agissant au nom de l'Etat congolais ; 4) pouvoir exclusif d'enquêter avec éventuellement l'appui des autres organes judiciaires de droit commun (parquet de Grande Instance, Parquet général...) sur toutes les opérations bancaires avec pouvoir de déroger au secret bancaire à toutes les étapes de la procédure ; 5) disposer du pouvoir de collaboration avec les instances internationales à tous les aspects. CONCLUSIONTout au long de notre recherche, nous avons pu comprendre que « la banque » est le secteur économique qui regroupe les activités de conception de production et de commercialisation des services offerts par une banque. Et que selon Caudamin G et J.M (2000), le Système est: « l'ensemble des banques d'une même zone monétaire, forment un système bancaire pilote par une banque particulière qui contrôle l'ensemble des banques, l'émission des billets et définit la politique monétaire ». (p.123). En effet, nous avons expliqué que le système bancaire congolais est constitué d'un ensemble d'institutions régies par les différentes suivantes : 1) la Loi n°005/2002 du 7 Mai 2002 relative à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque Centrale du Congo ; 2) la Loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits ; 3) la Loi n°002/2002 du 2 Février 2002 portant disposition applicables aux coopératives d'épargne et de crédit ; 4) la Loi n°004/016 du 19 Juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 5) Instruction n°14 aux Banques portant normes prudentielles de gestion ; 6) Instruction n°16 aux Banques portant règles prudentielles relatives à la classification des crédits ; 7) Instruction n°17 aux Banques portant règles prudentielles en matière de contrôle interne ; 8) Instruction n°1 sur l'activité et le contrôle des institutions de micro finance. 9) La Loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit, en son article 1 alinéa 2, trois types d'opération de banque, à savoir : · la réception et la collecte des fonds du public ; · les opérations de crédits ; · les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement. Rappelons que la loi n°003/2002 précitée distingue cinq catégories d'établissements de crédit qui sont seules habilitées à réaliser à titre de profession habituelle les opérations de banque. Il s'agit en l'occurrence : · Des banques de dépôts ; · Des coopératives d'épargne et de crédit ; · Des caisses d'épargne ; · Des sociétés financières ; · Des institutions financières spécialisées. Nous avons noté que toute personne qui, sans être un établissement de crédits, effectue de manière habituelle les opérations de banque est passible d'une peine de servitude pénale et / ou d'une amende. Ne tombent cependant pas sous le coup de cette interdiction les structures et organismes qui suivent : · La Banque centrale ; · Le Trésor ; · Les services des comptes chèques postaux ; · Les loteries ; · Les entreprises de collecte d'épargne dans des buts sociaux sujettes à l'autorisation préalable des autorités publiques. En réalité le système bancaire Congolais est subdivisé en trois catégories, à savoir : · Les institutions bancaires créatrices de monnaie ; · Les institutions financières non bancaires ; · Les autres entreprises financières. Les institutions financières bancaires sont celles qui comprennent d'une part, la Banque Centrale du Congo, et d'autre part, les banques de dépôts ou banques commerciales. Et nous avons rappelé les missions de la Banque Centrale du Congo qui aux termes de la Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, il est dévolu à cette dernière les missions suivantes : · seule institution habilitée à émettre des billets et des pièces ayant cours légal sur le territoire national et assurer la stabilité tant interne qu'externe de la monnaie nationale ; · mettre en oeuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général des prix donc, assurer la stabilité interne et externe de la monnaie nationale ; · détenir et gérer les réserves officielles de la République ; · édicter les normes et règlements concernant les opérations sur les devises étrangères ; · participer à la négociation de tout accord international comportant des modalités de paiement et en assurer l'exécution ; · élaborer la réglementation et contrôler les établissements de crédit, les institutions de micro finance et les autres intermédiaires financiers ; · promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement ; · promouvoir le développement des marchés monétaires et des capitaux ; · agréer les paiements pour le compte de l'Etat. Elle administre tout compte spécial de l'Etat. Elle achète, vend, perçoit et décaisse pour le compte de l'Etat tout chèque, valeurs mobilières et autres émettre d'office ou à la demande du Gouvernement, des avis ou des conseils sur toute politique que celui - ci envisage de prendre. Notre étude a permis de comprendre que le cadre légal de lutte contre le blanchiment des capitaux doit passer par la restructuration du système financier congolais qui conduira à la stabilisation du cadre macroéconomique, le réaménagement de la politique monétaire, de change et crédit, le renforcement de la supervision notamment la rénovation du cadre légal et réglementaire de l'activité bancaire et la mise en place juridique de la restauration et la protection judiciaire, du système de détection et de poursuivre des personnes impliquées dans ce fléau (blanchiment des capitaux). Toutes ces mesures à notre avis, permettront d'améliorer le cadre légal de la lutte contre le blanchiment des capitaux en République Démocratique du Congo. En réponse à notre question de départ, notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux, nous avons expliqué que le blanchiment d'argent sale est sans doute aussi vieux que les délits et les crimes commis dans le but de se procurer d'importantes sommes d'argent, car il fallait déjà dissimuler très vite l'origine illicite des fonds, mais les méthodes utilisées alors étaient plus simples que celles auxquelles recourent aujourd'hui les blanchisseurs de capitaux illicites. Aujourd'hui, le blanchiment a pris une ampleur considérable : il s'étend à l'échelle mondiale et met en jeu des organisations criminelles très structurées dont l'activité illicite est devenue polyvalente. L'argent sale qu'il faut blanchir vient toujours aujourd'hui du trafic de la drogue et de la contrebande, mais aussi des ventes illégales d'armes, des jeux illégaux, des réseaux de prostitution, de l'escroquerie, des délits d'initiés, de la corruption, de la fraude informatique, du pillage et du trafic illégal de ressources naturelles... L'ampleur du phénomène, qui s'est accru et a été facilité par la globalisation et la dérégulation de l'économie, a fait prendre conscience aux États des risques de déstabilisation encourus et de la nécessité d'une action urgente et organisée à l'échelle mondiale. Les risques sont considérables et menacent à la fois le système financier international, les banques et les entreprises. Il est difficile de chiffrer l'ampleur du phénomène, car le blanchiment, par sa nature même, est en dehors du champ couvert par les statistiques économiques. On estime que l'économie criminelle représente un produit brut d'au moins 1000 milliards de dollars. C'est en effet seulement à la fin des années 1980 qu'une véritable stratégie internationale de lutte contre le blanchiment des capitaux illicites a été décidée par les États. L'économie illicite et l'économie légale sont de plus en plus mêlées et il devient difficile de les dissocier car les organisations criminelles gèrent globalement les deux pans de leur activité. Les blanchisseurs veulent pouvoir jouir vite et sereinement des fonds très importants issus des infractions principales commises par eux-mêmes ou leurs complices. C'est pourquoi ils investissent dans l'économie légale en achetant des immeubles de bureau au centre des villes, des hôtels et des restaurants et même des banques. Les activités les plus prisées varient selon les pays d'implantation mais il s'agit le plus souvent des équipements touristiques, de l'immobilier, des commerces de biens de valeur élevée, bijoux, objets anciens et de collection, du traitement des déchets de toute origine, du négoce de matières premières et énergétiques. La criminalité financière a très bien su tirer parti de certaines opportunités en matière d'aides économiques, comme l'ont montré les agissements d'organisations criminelles, italiennes en particulier, qui ont réussi à s'approprier des montants considérables d'aides européennes dans le cadre de la politique agricole commune 8. Le crime organisé développe également ses activités en jouant au maximum des possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, en particulier les virements électroniques de fonds et les réseaux Internet. Si les méthodes utilisées par les blanchisseurs sont de plus en plus sophistiquées, les moyens des institutions et des autorités qui les combattent se perfectionnent également : une société londonienne « Searchspace » a créé un logiciel anti-blanchiment qui permet, à partir de certains paramètres, de détecter les flux financiers douteux. 1.1. Solutions proposées et suggestions : dispositif de lutte internationaleLes États ont élaboré des conventions internationales qui définissent les obligations à mettre en oeuvre pour organiser une stratégie concertée de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils ont créé des organismes chargés de coordonner les actions qui doivent être entreprises au plan national, lesquelles impliquent une réglementation rigoureuse et la coopération des banques et autres professionnels concernés pour détecter les opérations financières illicites. 1.2. Instruments internationaux et collaboration de la RDCLes États ont conclu des conventions internationales le plus souvent au sein d'organisations, ONU, Conseil de l'Europe, Union européenne et décidé, pour renforcer leur coopération, de créer des organes internationaux spécifiques pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'un des organes majeurs est le Groupe d'action financière internationale (GAFI), ou en anglais FATF (Financial Action Task Force) créé par les États du G7 avec leurs partenaires de l'OCDE, à la suite du sommet de l'Arche à Paris en 1989. Le GAFI s'efforce de constituer un réseau mondial de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ce qui a conduit à la formation de Groupes. Le GAFI est un organisme international indépendant. Il n'a pas de structure précisément définie, ni de durée de vie illimitée. Il réexamine sa mission tous les cinq ans, ce qu'il fera fin 2004. Le processus de décision au sein du GAFI est fondé sur le consensus. Les trente et un pays membres du GAFI sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume des Pays- Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Turquie. À côté des États, deux organisations internationales sont membres du GAFI : la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe. Le GAFI comprend encore plus de 20 observateurs (par exemple, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Banques régionales de développement, INTERPOL, EUROPOL, les organismes régionaux de type GAFI...) et plus de 15 organisations ou organismes internationaux. L'année du GAFI commence le 1er juillet et comporte trois réunions plénières : en septembre-octobre, en février et en juin. Un secrétariat réduit, installé au siège de l'OCDE à Paris assiste le Groupe, qui ne fait néanmoins pas partie de l'OCDE. Les textes internationaux adoptés pour lutter contre le blanchiment d'argent sale et le financement du terrorisme sont de plusieurs natures : traités internationaux, directives de l'Union européenne, recommandations d'organismes internationaux. Les principaux sont : la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne le 20 décembre 1988 15, la convention du Conseil de l'Europe fdu 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime 16, la convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée le 9 décembre 1999 17, la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme du 15 novembre 2000 18. Pour le droit communautaire européen, il s'agit de la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 19 modifiée par une nouvelle directive 2001/97/ CE du 4 décembre 2001 20. Pour combattre le terrorisme, l'Union européenne a, dans un règlement du 6 mars 2001, proclamé le gel des fonds appartenant aux personnes énumérées dans une liste annexée, liste qui a été modifiée à plusieurs reprises. Ces textes ont un domaine matériel d'application et un champ géographique plus ou moins étendu. La convention de Vienne de 1988 ne vise que le blanchiment issu du trafic de stupéfiants, celle de Strasbourg et les directives européennes, plus larges par la matière couverte ne s'appliquent qu'à l'Europe, elle- même plus ou moins étendue. Leur renouvellement et actualisation sont particulièrement nécessaires car les organisations criminelles diversifient et modernisent sans cesse leurs méthodes de blanchiment conduisant le dispositif international de lutte à s'adapter pour rester efficace. Il convient d'y ajouter des normes de comportement émanant des professionnels, en particulier du secteur bancaire. La République Démocratique du Congo quant à elle, doit s'évertuer à appliquer toutes les mesures internationales et nationales existant en vue d'une politique efficace de lutte contre le blanchiment des capitaux. Il faudra en plus, recourir à la bonne gouvernance bancaire, au respect des normes prudentielles des conventions de Bâle relatives au contrôle bancaire. La dépendance de la Banque centrale au besoin la création d'une agence nationale d'investigation financière qui sera totalement de la Banque centrale, des autorités politiques, constituée des personnes réputées de haute qualité morale et d'éthique. La coopération judiciaire entre Etats et entre les banques situées dans différents pays en de transfert des criminels poursuivis pour le blanchiment, la coopération entre les administrations fiscales de différents pays, s'avère indispensable. Et sans épuiser des solutions suggérées, les autorités doivent cesser avec la culture de l'impunité. Ainsi donc, afin de procéder à une lutte franche et véritable contre la criminalité financière, les Etats réunis au sein de la communauté internationale doivent adopter des mesures plus contraignantes permettant de lutter efficacement contre ce type de criminalité. Ce n'est que de cette manière, et en abordant franchement les problèmes qui se posent au lieu de les contourner, que l'on pourra espérer la diminution considérable de la criminalité financière. La RDC qui connait ce type de criminalité d'un genre particulier et aux conséquences avérées, devrait pouvoir utiliser sa position au sein de la communauté des Nations pour impulser la prise de mesures concrètes de lutte contre ce type de criminalité. Cela aurait pour principal effet, en ce qui concerne ce pays, d'améliorer la collaboration entre les autres Etats pour lutter contre ce type de criminalité, ainsi que de faciliter les actions des autorités nationales en charge de la lutte contre ce type de criminalité. L'amélioration de la lutte contre la criminalité financière doit donc passer par l'action combinée du gouvernement camerounais et de la communauté internationale. Cette coopération est nécessaire pour une lutte efficace contre un phénomène criminel qui prend de plus en plus de l'ampleur. TABLE DES MATIERESPREMIERE PARTIE : CADRE CONCEPTUEL 1 CHAPITRE 1. REVUE DE LITTERATURE 1 1.3. Définition des concepts 2 1.4. Genèse du blanchiment de l'argent sale 2 1.4.1. Investissements basés sur l'origine illicite : questionnement 3 1.4.2. Crime économique à une facette multinationale 3 1.4.3. Structures régionales contre le blanchiment des capitaux 4 1.4.4. Conception du blanchiment de capitaux 4 1.4.5. Contrôle bancaire efficace et transparent 5 1.4.5. Cellule de renseignements Financiers de la BCC 5 1.4.6. Système financier congolais : un cadre fragile pour le blanchiment des capitaux 6 1.4.7. Regard en droit comparé et ortée conceptuelle du blanchiment des capitaux 7 1.4.8. Diversité de définitions et la convergence conceptuelle 8 1.4.9. Trilogie ou les trois étapes du blanchiment des capitaux 11 A. Injection (dans les circuits financiers) 11 B. Empilage ou le lavage (dispersion), intégration ou recyclage 11 CHAPITRE 2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 12 2.4. Modèle théorique explicatif 14 Deuxième partie : Cadre empirique 14 CHAPITRE 3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET PRESENTATION DU CHAMP EMPIRIQUE 14 3.1. Méthodologie de la recherche 14 3.2. Approche épistémologique 15 3.3. Méthodes et techniques de collecte des données 15 3.4. Présentation du champ empirique 16 Présentation du cadre financier et bancaire congolais 19 3.4.2. Institutions financières bancaires et les institutions financières bancaires non bancaires 19 3.4.3. Intermédiation financière 19 3.4.4. Intermédiaires financiers et leur rôle 20 3.4.5. Système bancaire congolais et l'autorité de tulle ou de contrôle bancaire 20 Figure n°1 : La BCC : autorité de supervision et de contrôle des banques privées 21 3.4.6. Régulation bancaire en RDC 22 3.4.7. Principes de bonne gouvernance du Comité de Bâle : faiblesse du système bancaire congolais : comité de Bâle 22 3.4.7.1. Couverture complice par les techniques bancaires 23 3.4.5. Techniques permettant la dissimulation de la consistance et de la provenance des fonds : regard comparé 25 3.4.5.1 Intermédiaires dans les rapports avec la banque 26 3.4.5.2. Intermédiaires réels et recours au professionnel 26 CHAPITRE 4. ANALYSE DU CAS ET SUGGESTIONS PRATIQUES 29 4.1. Obligation bancaires et obligation d'identification des clients et correspondants en ma de révélation du blanchiment 29 4.1. Présentation de l'autorité de contrôle bancaire en RDC 30 4.3. Contrôle bancaire face au blanchiment des capitaux 31 4.3.1. Instruction n° 13 aux établissements de crédit 32 4.3.2. Impact du contrôle bancaire sur les activités de blanchiment : sociétés et activités « offshore » 34 4.3.3. Déficience dans le contrôle des changes 35 5.1. Sacralisation du secret bancaire : quel risque pour le blanchiment des capitaux ? 36 5.2. Lutte contre le blanchiment des capitaux : étude empirique des banques kinoises 37 5.2.1. Dépouillement des données récoltées 37 5.2.2. Inefficacité de la Banque centrale et implication des autorités politico-administratives 39 5.2.3. Eléments constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux en droit congolais 39 6.2. Prévention du blanchiment de capitaux 41 6.3. Défaut de transparence dans des opérations financières 42 6.3.1. Collaboration des autorités chargées de lutter contre le blanchiment 45 6.3.2. Banque Centrale du Congo 47 6.3.2. Déclaration de soupçon 47 6.3.3. Exemption de responsabilité 48 6.3.3.1. Prévention et de la détection du financement du terrorisme 49 6.3.3.2. Saisie et des mesures conservatoires 49 6.3.3.3. Répression des infractions 50 6.3.3.4. Passivité de l'autorité de contrôle et la politisation de la CRF 53 6.3.3.5. Suggestions pratiques 53 6.3.4. Autonomie ou l'indépendance de la Banque centrale : gage de lutte contre le blanchiment des capitaux 53 6.3.4.1 Création d'une ANIF, service public autonome indépendant de la BCC 55 1.1. Solutions proposées et suggestions : dispositif de lutte internationale 59 1.2. Instruments internationaux 59 * 1 Dans un contexte bancaire et financier marqué par une forte dématérialisation, les organisations criminelles ne peuvent jouir des profits des trafics qu'à la condition de transformer les espèces qu'elles retirent de leurs activités en jeux d'écritures monétaires et comptables. Les réseaux du crime organisé ne peuvent pas disposer, en l'état, des capitaux amassés. Ils ont besoin du blanchiment. Celui-ci est le processus permettant de réinjecter dans l'économie légale les profits provenant des trafics illicites. Le blanchiment apparaît ainsi comme la condition sine qua non de leur prospérité. C'est pourquoi la lutte contre le blanchiment de capitaux constitue un impératif catégorique vu les risques qu'il fait peser sur l'économie mondiale. (Cf. Gavalda Ch, Stoufflet J (2005), Droit bancaire, Litec, Paris, 6e édition.). * 2 En Zone CEMAC, si la réglementation des changes est une réalité, il faut cependant noter que certaines modalités de ce contrôle ne sont pas de nature à en renforcer l'efficacité. L'Art. 18 du Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000, pose que : « les opérations de change manuel portant sur des montants supérieurs à 1 million de FCFA doivent être effectuées par les intermédiaires agréés qui sont tenus, par conséquent, de les exécuter si toutes les conditions sont réunies ». De ce texte, on relève que l'intervention des intermédiaires agréés, n'est impérative que lorsqu'il s'agit des opérations portant sur des montants supérieurs à un million de FCFA, donc en dessous de ce seuil, l'opération de change peut être valablement effectuée par toute personne (même non agréée). Cette situation peut facilement faire les affaires des criminels qui pourront alors avoir recours à la technique de fragmentation de leur butin pour ne solliciter que les intermédiaires non agréés. On aurait alors souhaité que toutes les opérations de change relèvent de la compétence des intermédiaires agréés. * 3 Le professeur Muanda commente : La lutte anti-blanchiment commande que plusieurs instruments soient mis à sa disposition. Ainsi, que le secteur bancaire soit rigoureusement réglementé, précisément que le secret bancaire soit souple ; bien plus, puisqu'il s'agit d'une infraction dont le déploiement s'observe beaucoup plus à l'international, il faut instaurer une collaboration internationale entre les Etats impliqués dans la lutte. Cette dernière exigence serait un leurre si déjà l'Etat sollicité dans le cadre d'une enquête internationale n'applique pas lui-même les normes standards de lutte. * 4 En annexe.
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Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic
"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques" |