INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE KINSHASA
PROGRAMME DE MASTER EN GESTION ET DROIT DE
L'ENTREPRISE
Système bancaire CONGOLAIS et lutte contre le
blanchiment de capitaux
Promoteur :
Dr. MPEREREBOYE MPERE
Professeurs d'Universités.
Co-promoteur:
Dr. MUANDA NKOLE WA YAHVÉ
Professeurs d'Universités.
PREMIERE PARTIE : CADRE CONCEPTUEL
Dans la présente partie, comprenant deux
chapitres : nous exposerons au premier chapitre (revue de
littérature) sur la définition des approches théoriques,
le cadre d'analyse et sur la définition des concepts.
CHAPITRE 1. REVUE DE
LITTERATURE
1.1. Approches
théoriques
Le blanchiment des capitaux est devenu un fléau mondial
au point que les Etats via leurs banques doivent fournir de constants efforts
et redoubler de vigilance vis-à vis des investisseurs que le professeur
Muanda N (2009), qualifie dans son ouvrage de droit des affaires et dans celui
de droit pénal des affaires (Muanda, 2014, p.56) : « des
criminels d'affaires à l'apparence innocente ».
Au fait, il s'agit des criminels au col blanc comme l'affirme
Constantin L. (1968, PUF, p.52, cité par Muanda N (2014, p.56.).
Selon Radio Okapi (2005), « il faut
reconnaître que le terrorisme et le blanchiment des capitaux sont
actuellement les deux fléaux majeurs qui fragilisent toutes les
structures économiques d'un Etat. Le 19 juillet 2004 marque un tournant
décisif dans l'adhésion de la République
démocratique du Congo la mise en oeuvre au niveau international des
stratégies de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme. En effet, à cette date, il y a eu promulgation de la loi
n°04/016 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.
Par cet acte, la RDC ratifiait les dispositions
internationales en cette matière et de ce fait adhérait à
cette lutte au niveau mondial. Mais, depuis la promulgation de cet important
document juridique, un arrêt brusque caractérisé
désormais ce processus. Il s'agit notamment du retard que continue
à accumuler la RDC dans la mise en place de la Cellule des
renseignements financiers.
Il faut reconnaître que le terrorisme et le blanchiment
des capitaux sont actuellement les deux fléaux majeurs qui fragilisent
toutes les structures économiques d'un Etat. C'est pour freiner ses
désastres dans l'économie mondiale que la communauté
internationale a imaginé la création du Groupe d'action
financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI). Cette organisation
paraît donc comme le cadre international idéal de conception, de
concertation et de prise des stratégies pour lutter contre ces deux
fléaux.
Au niveau interne, les actions envisagées par le GAFI
devrait être relayées par une Cellule des renseignements
financiers. C'est dans cet esprit que la RDC avait, sous l'égide du
Fonds monétaire international, accélérer l'adoption du
cadre organique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme.
Dans la pratique, la Cellule devrait dépendre de la Banque centrale du
Congo, avec une double tutelle du ministre des Finances et de la Justice. Le
retard qu'accuse actuellement le gouvernement dans la mise en oeuvre de cette
Cellule crée une cassure interne pour l'adhésion de la RDC aux
principes de lutte définis par le GAFI.
A l'absence d'un organe légal de répression des
actes liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme,
la RDC risque de sombrer dans l'anarchie et hypothéquer toutes les
actions de réforme visant à assainir le monde des affaires. La
nécessité non seulement de sauver l'économie congolaise,
mais aussi d'aligner la RDC aux actions que déploie le GAFI commande
à ce que le gouvernement, par l'entremise de la Banque centrale, rende
réellement opérationnel la Cellule des renseignements
financiers.
A l'heure où la RDC amorce une dernière ligne
droite dans la voie de l'organisation des élections libres et
transparentes, il est indispensable pour le pays de se doter de cette Cellule
pour empêcher toute injection de l'« argent sale » dans la
campagne électorale. Il est bon que la prise de conscience, qui a
caractérisé en 2004 le gouvernement dans la mise en oeuvre des
actions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, soit réhabilitée pour permettre au pays de disposer
d'une branche de liaison aux actions déployées au niveau
international par le GAFI. Les ministres des Finances et de la Justice ainsi
que le gouverneur de la Banque centrale du Congo sont donc appelés
à se mobiliser dans ce sens pour nous épargner des
conséquences néfastes qui résulterait de l'absence d'un
cadre national de lutte contre ces deux fléaux.
Lutter contre le blanchiment des capitaux, c'est jouer avec
ses auteurs comme un chat avec une souris. L'argent sale à tendance
à dénicher les zones d'ombre, les pays dotés d'une
réglementation laxiste et des institutions faibles ou incapables de
faire respecter la loi. Ce sont des milieux propices aux activités
criminelles. Un instrument de coopération internationale, le GAFI a
obtenu de bons résultats. Créé en 1980 pour une
durée indéterminée, ce groupe intergouvernemental poursuit
ses activités douze ans plus tard, ce qui prouve son utilité et
son dynamisme. L'établissement par le GAFI de normes internationales
pour la lutte contre le blanchiment de capitaux. « Les quarante
recommandations », est l'élément le plus important de ces
efforts. Le GAFI compte maintenant un nombre croissant d'Etats membres, 29
à l'heure actuelle, qui ont adopté ses recommandations et les
appliquent.
1.2. Cadre d'analyse
Le cadre d'analyse comme l'expression l'indique,
définit déjà les principaux axes d'orientation de
l'analyse des résultats. Pour cela des précisons sur la
théorie de référence et les mots-clés de
l'étude sont nécessaires.
Nous allons explorer tous ces aspects ou axes fondamentaux
dans le cadre de notre étude. Par ordre d'importance, les
mots-clés de cette étude seront exploitées : Banque
centrale, banque privée, marché financier, régulation
bancaire, blanchiment, capitaux et lutte normes prudentielles
criminalité d'affaires, coopération judiciaire, crime
économique transfrontalier.
1.3. Définition des
concepts
1.4. Genèse du blanchiment de l'argent sale
En effet, durant la Prohibition américaine des
années 1920-1930, la mafia de Chicago avait pris le contrôle des
blanchisseries de la ville. Il existait donc une main mise sur des commerces
totalement légaux où d'importantes quantités de
pièces de monnaie étaient échangées sans qu'aucun
contrôle efficace ne puisse y être appliqué. Cela
constituait un vecteur d'entrée privilégié pour les
capitaux issus du commerce illégal d'alcool dans le processus de
nettoyage des gains illicites. Le blanchiment de capitaux se définit
comme « l'ensemble des opérations consistant à
transformer l'argent provenant d'activités illicites en une monnaie
réutilisable ». L'objectif direct de cette opération
est de dissimuler l'origine illicite ou criminelle des fonds (trafic de drogue,
trafic d'armes, corruption, etc.), c'est-à-dire à faire croire
que des capitaux et valeurs patrimoniales illégalement acquises ont une
source licite et à les insérer dans le circuit économique.
(Raman A, 2000, p.36.).
Dans une optique de plus long terme, le blanchiment peut en
plus de cacher la source illicite d'un mouvement de capitaux, viser à
assurer la continuité d'une activité criminelle, ou encore
d'effectuer des placements financiers ou commerciaux.
1.4.1.
Investissements basés sur l'origine illicite : questionnement
Les spécialistes de la précisent même le
blanchiment apparaît désormais comme la condition sine qua none
à la réalisation et à la viabilité des
activités informelles marchandes dans la mesure où les
investissements permettant leur reproduction dépendent en partie de la
réintroduction des capitaux illégaux dans le circuit
économique officiel. La pérennité et la
rentabilité des activités criminelles en général se
retrouvent donc étroitement liées à l'économie
formelle et à la gestion du résultat
généré. Circoncision de notre
recherche : difficulté d'une problématique nationale
Il serait moins intéressant de délimiter notre
étude en République Démocratique du Congo. Le
problème posé dans notre recherche dépasse les
frontières nationales et englobe l'implication de plusieurs Etats au
point de rendre impossible la traçabilité du cursus que prend le
blanchiment des capitaux, la souveraineté des Etats a rendu impossible
la répression de cette infraction économique
transfrontalière.
1.4.2.
Crime économique à une facette multinationale
Quand nous lisons les recommandations du GAFI, nous pouvons
regrouper sans entre dans les détails, quelques points essentiels dans
la lutte contre le blanchiment d'argent sale. En résumé, nous
dire que :
· Le droit pénal de chaque Etat doit être
adapté, voire renforcé, afin que les définitions
respectives du délit de blanchiment de capitaux soient suffisamment
similaires pour que la coopération judiciaire internationale puisse
fonctionner avec le maximum d'efficacité ;
· Le droit bancaire de chaque Etat doit également
être précisé et complété dans plusieurs
domaines, en vue notamment de : renforcer les obligations actuelles
d'identification des clients et les étendre, le cas
échéant, aux personnes faisant appel à un prête-nom
ou à une société-écran ; accroître la
collaboration entre les professions financières (établissements
de crédit, entreprises d'investissements, sociétés
d'assurances, etc.) et les autorités compétentes, afin de
détecter plus efficacement les opérations mettant en jeu des
capitaux d'origine criminelle, notamment en relevant le secret bancaire pour
permettre la communication à ces autorités des soupçons
apparus au niveau de professionnels ; enfin, définir des
règles applicables aux relations financières avec les paradis
règlementaires qui offrent , par essence, d'importantes
possibilités de blanchiment.
· La coopération internationale doit être
développée, notamment pour ce qui concerne les échanges
d'informations entre autorités compétentes sur les
méthodes et les flux de blanchiment, sur les cas suspects et, dans le
cadre de l'entraide judiciaire internationale, sur les enquêtes et
décisions de justices telles que les saisies, confiscations,
décisions de gel et extraditions.
Les pays du GAFI se sont clairement engagés à
accepter la discipline de se soumettre à une surveillance
multilatérale et à des examens mutuels. Concrètement, pour
l'ensemble de ces Etats, l'application des 40 recommandations est
contrôlée selon un double mécanisme : un exercice
annuel d'auto-évaluation et, périodiquement, une procédure
mutuelle, dans le cadre de laquelle chaque membre fait l'objet d'une
évaluation sur place par ses pairs. A l'heure actuelle, la
priorité du GAFI réside dans l'adoption de dispositifs
anti-blanchiment par les pays non membres.
1.4.3.
Structures régionales contre le blanchiment des capitaux
Des structures régionales sont ainsi mises en place
dans les différentes parties du monde (Asie, Afrique, Caraïbes,
Europe de l'Est), encore insuffisamment sensibilisées aux effets pervers
du phénomène. (Lire Philippe B. (2002), L'argent sale, Dans
les réseaux du blanchiment, éd. l'Harmattan. P.335). Le GAFI
n'est rien d'autre que le « Groupe d'Action Financière
Internationale » contre le blanchiment des capitaux (GAFI) a
été crée en 1989 au Sommet de l'Arche, à
l'initiative de la France, et s'est imposé comme un puissant facteur de
renforcement des systèmes anti blanchiment dans le monde, ainsi qu'un
élément moteur d'amélioration de la coopération
internationale. (Charqi M. (2007), «La lutte contre le blanchiment de
capitaux au Maroc », Multipol, novembre 2007, dans
www.multipol.org p.1).
Les pays du GAFI se sont clairement engagés à
accepter la discipline de se soumettre à une surveillance
multilatérale et à des examens mutuels. Concrètement, pour
l'ensemble de ces Etats, l'application des 40 recommandations est
contrôlée selon un double mécanisme : un exercice
annuel d'auto-évaluation et, périodiquement, une procédure
mutuelle, dans le cadre de laquelle chaque membre fait l'objet d'une
évaluation sur place par ses pairs. A l'heure actuelle, la
priorité du GAFI réside dans l'adoption de dispositifs
anti-blanchiment par les pays non membres. Des structures régionales
sont ainsi mises en place dans les différentes parties du monde (Asie,
Afrique, Caraïbes, Europe de l'Est), encore insuffisamment
sensibilisées aux effets pervers du phénomène.
1.4.4. Conception du blanchiment de
capitaux
ANGRA Y (2009), le blanchiment de capitaux peut être
défini de plusieurs manières différentes. - Au sens
étymologique. Etymologiquement, le blanchiment de capitaux consiste
à dissimuler la source des capitaux d'origine criminelle en les
réinjectant discrètement dans le circuit économique
légal. En termes d'hypothèses, Le blanchiment d'argent est
l'introduction des valeurs en capital illégalement acquises du commerce
de drogues, de la prostitution, du jeu de hasard illégal ou du commerce
d'armes dans la circulation financière et économique
légales en dissimulant l'origine. Avec la globalisation des
marchés les méthodes sont devenues plus complexes et
l'empêchement plus difficile.
Pour endiguer l'élargissement de la criminalité
organisée et protéger le système financier de l'abus, des
standards et une multitude de lois et règles a été
développée dans le monde entier qui est renforcées
régulièrement. Pour la République Démocratique du
Congo, la solution consiste principalement à renforcer le contrôle
interne des banques commerciales mais aussi, le renforcement et
l'amélioration d'un service habilité à surveiller des flux
monétaires suspects et de déclencher la procédure de
soupçon enfin d'initier sans tergiverser la procédure
d'incrimination à l'encontre des personnes dont la fortune
dépasse 10.000 dollars américains et qui tente de quittent le
pays avec un telle somme.
« La nouvelle réglementation du change,
annoncée le 22 mai 2014 à Kinshasa par le gouverneur de la Banque
Centrale de la République démocratique du Congo (BCC) et
entrée en vigueur le jeudi 25 septembre 2014, interdit « tout
paiement égal ou supérieur à 10 000 USD en espèces
». « Pour promouvoir le développement des circuits financiers
formels, notamment du système bancaire, appuyer la lutte contre le
blanchiment des capitaux, tout paiement d'une somme en francs congolais ou en
monnaies étrangères égale ou supérieure à
10.000 dollars américains ne peut être effectué en
espèces, excepté dans les villes ou territoires dépourvus
d'établissement bancaire », selon le gouverneur de la BCC,
Deogratias Mutombo Mwana Nyembo.
Les délais de rapatriement des recettes d'exportation
ou de réexportation ayant été « assouplis », la
nouvelle réglementation du change « établit ces
délais à tout au plus 60 jours calendaires, contre 30 jours dans
l'ancienne réglementation ». Soulignant « la primauté
du franc congolais sur le territoire national en tant que monnaie de
règlement des transactions », elle stipule que « les
transactions sur le territoire national ne peuvent se dénouer en
monnaies étrangères que sur accord des parties, le principe
étant le règlement des transactions en monnaie nationale ».
Elle consacre, par conséquent, « le paiement en monnaie nationale
de tous les redevances, impôts, droits et autres taxes dus à
l'Etat et à ses démembrements, même ceux payés par
les sociétés minières et pétrolières de
production
1.4.5. Contrôle bancaire
efficace et transparent
Une stratégie de contrôle effective s'appuyant
sur la technologie de l'information devient un facteur de compétition
décisif pour les prestataires de services financiers. A
côté de l'observation des directives légales sont
décisives la flexibilité et une charge de frais et du temps
réduite pour le maintien et la mise à jour des
procédés de contrôle contre le blanchiment d'argent.
L'hypothèse consistant à renforcer le contrôle bancaire
nous paraît la plus efficace si elle est accompagnée d'un
réelle politique d'endiguer le blanchiment de l'argent sale (des
capitaux). Car le contrôle bancaire en RD Congo paraît
d'après nos enquêtes, très fragile au point où les
agents contrôleurs de la BCC, se livrent plus à la corruption
qu'à la sévérité et à la déontologie
de leur professeur. La BCC semble avoir perdu son autorité de
régulateur et de superviseur des institutions de crédits
conformément aux attributions lui octroyées par différents
textes juridiques.
1.4.6. Cellule de renseignements
Financiers de la BCC
L'article 17 de la loi n° 04/016 du 19 juillet portant
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
stipule cependant : « Une Cellule des Renseignements Financiers,
dotée d'une autonomie financière, d'un pouvoir de décision
propre et placée sous la tutelle du Ministre des Finances, est
créée et organisée dans les conditions fixées par
un décret présidentiel. La mission de la Cellule des
Renseignements Financiers est de recueillir et de traiter les renseignements
financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ». Mais nous avons l'impression que cet organisme
subit des pressions politiques qui l'entravent de réaliser ses missions
anti-blanchiment. Notre hypothèse se confirme donc dans la mesure
où la lutte contre le blanchiment des capitaux en RD Congo
s'avère effritée (fragilisée et inefficace). Un autre
volet de notre hypothèse est que l'indépendance de la BCC
étant virtuelle que réelle, il semble très difficile que
la cellule de renseignements financiers (CRF), étant un service au sein
de la BCC, ne soit dotée des capacités juridiques et autonomes de
lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme.
De nombreux rapport des ONG internationales et locales font
mention de complicité entre Kinshasa et les groupes rebelles dans les
guerres asymétriques qui favorisent le blanchiment des capitaux dans la
Ville- province de Kinshasa. (Amnesty International, 2013. p. 23.-53). Cette
affirmation reste difficile à affirmer d'autant plus que la BCC,
Autorité de tutelle des banques privées est des informations
essentielles portant sur des transactions illicites en monnaie
étrangères notamment le dollar américain dans ce circuit
où prédomine la présence militaire au plus haut niveau.
Aussi, pensons que la conformité du dispositif national aux normes
internationales est très importante dans la lutte contre ce crime
économique transfrontalier.
En effet, la conformité du dispositif national aux
normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme fait l'objet d'évaluation,
selon une méthodologie uniforme appliquée à tous les pays,
de la part du Comité contre le Terrorisme relevant du Conseil de
Sécurité des France et du Groupe d'Action Financière
International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, constitué en
2004 et dont le Royaume du Maroc est l'un des Etats fondateurs. Cette
évaluation constitue déjà un élément
essentiel dans l'appréciation, faite par le Fonds Monétaire
International et la Banque Mondiale, de la stabilité économique
et financière et partant, influe sur la notation attribuée au
Maroc par les agences spécialisées.
En République Démocratique, le titre II de la
loi sous examen porte sur la prévention et de la détection du
blanchiment de capitaux. Ce titre comporte les dispositions
générales relatives à la prévention d'actes
constitutifs de l'infraction de blanchiment et à celles relatives
à leur détection. Au nombre des mesures arrêtées
pour la prévention de l'infraction du blanchiment de capitaux, figurent
notamment, la fixation des seuils pour les transactions en espèces et
l'obligation de vigilance à charge des établissements de
crédit et autres personnes physiques ou morales assujetties. S'agissant
de la détection, le législateur institue une Cellule des
Renseignements Financiers, chargée de la collecte, de l'analyse et du
traitement des déclarations de soupçon dans les conditions et
suivant les modalités fixées par la présente loi. Le
présent IV de la loi précitée prévoit des mesures
conservatoires et répressives tant pour l'infraction de blanchiment de
capitaux que pour celle de financement du terrorisme. Les mesures
conservatoires sont notamment, la saisie et le gel des biens ou avoirs
appartenant aux personnes physiques ou morales impliquées comme auteurs,
co-auteurs ou complices des infractions prévues par la présente
loi. S'agissant des mesures répressives, elles sont au nombre de trois
:
· la servitude pénale qui, toutes infractions
à la présente loi confondues, varie d'un minimum de deux ans
à un maximum de vingt ans ;
· l'amende pénale dont le taux varie selon
l'infraction concernée et suivant la gravité des faits ;
· la confiscation des biens considérés
comme instruments ou produits des infractions à la présente loi.
La loi n° 04/016 du 19 juillet portant lutte contre le
blanchiment des capitaux et institue les mesures préventives contre le
financement du terrorisme, prévoit même la Coopération
Internationale au motif que le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ont en commun leur caractère de phénomène
transnational nécessitant, de ce fait, une étroite collaboration
entre Etats. Ainsi, cette loi sans préjudice des accords de
coopération déjà existant, répond à cette
préoccupation en abordant les questions relatives à :
· l'entraide judiciaire entre les services
compétents de différents Etats ;
· l'extradition des délinquants
présumés coupables ou condamnés aux fins, selon le cas, de
procéder aux enquêtes, de les juger ou de leur faire purger les
peines prononcées à leur encontre
1.4.7. Système financier
congolais : un cadre fragile pour le blanchiment des capitaux
La République démocratique du Congo (RDC) , pays
membre de la Communauté de développement de l'Afrique australe
(SADC), sort peu à peu de deux décennies de guerre civile qui ont
précédé l'accord de paix de Lusaka de 2001 et qui ont
conduit à l'effondrement de l'activité économique, avec le
PIB par habitant passant de 400 dollars américains en 1960 à 139
dollars en 2006. Des progrès politiques et économiques
significatifs ont aidé le processus de reconstruction économique,
et le PIB par habitant est passé à 160 dollars en 2009, mais des
défis post-conflit majeurs demeurent encore. Les infrastructures du
pays, détruites pendant la guerre, sont peu développées et
disposent de goulots d'étranglement. L'économie se base fortement
sur l'agriculture, dont la contribution au PIB est considérable et
représente la majeure partie de la main-d'oeuvre et des activités
informelles. Sa contribution aux exportations est limitée et elle ne
dispose pas d'activités capables d'apporter une valeur ajoutée.
À partir de 2001, le gouvernement a mis en oeuvre un programme de
réformes économiques, financières et structurelles visant
à stabiliser la situation macroéconomique et à
créer un environnement favorable au développement tiré par
le secteur privé. Par conséquent, la RDC a enregistré des
taux de croissance solides entre 2003 et 2008, avec un taux de croissance
annuel moyen de 6,2. La crise économique et financière a
toutefois eu un impact sur l'économie. La croissance du PIB réel
a connu un ralentissement, passant de 6,2 pour cent en 2008 à 2,8 pour
cent en 2009. L'inflation a aussi grimpé, passant de 16,7 pour
cent en 2007 et 18,0 pour cent en 2008 et 46,2 pour cent en 2009. On
s'attend à ce que l'économie se redresse grâce au
redressement du secteur des mines et aux investissements publics et
privés. La croissance du PIB réel est passée à 7,2
pour cent en 2010 et est estimée à 6,5 pour cent en 2011 et 6
pour cent en 2012, alors que l'inflation, descendue à 23,5 pour cent en
2010, est estimée à 12 pour cent en 2011 et 11 pour cent en 2012.
Le système financier du pays a été
durement touché par les effets de la guerre, l'instabilité
politique, et la politique monétaire peu prévisible. Le niveau
d'intermédiation financière est faible : le crédit est
essentiellement informel, et le crédit bancaire formel au secteur
privé représente moins de 3 % du PIB. Les services bancaires aux
particuliers sont en général peu développés, et la
plupart des banques agissent comme des agents financiers du gouvernement ou
n'octroient des crédits qu'aux institutions internationales
opérant dans le pays. Les banques commerciales étrangères
dominent l'industrie en tant que pourvoyeurs de financements pour les secteurs
des mines et du pétrole. Le ralentissement économique a
réduit les dépôts institutionnels, alors qu'un taux
d'inflation élevé et un taux de change instable ont permis une
plus grande dollarisation de l'économie.
L'accès aux services bancaires, tant pour les
entrepreneurs que pour les particuliers, est très limité et est
souvent réservé aux nantis. La RDC a l'un des plus faibles taux
de pénétration bancaire au monde, avec six comptes de
dépôts seulement pour 1 000 adultes, et les prêts bancaires
aux particuliers représentent moins de 5 % de toutes les
opérations de prêt des banques. La solidité et la
vulnérabilité du système bancaire demeurent toujours une
question importante. Bon nombre de banques ont été incapables de
respecter le niveau de liquidité exigé. Le ratio de prêts
à faible rendement par rapport aux prêts bruts globaux est
passé de 2,77 pour cent en 2008 à 10,6 pour cent en
septembre 2009, bien que ceci puisse être attribué, en partie, aux
améliorations de l'exactitude des comptes rendus.
Les autorités ont récemment entrepris
plusieurs processus de réforme du secteur financier dans le but de
renforcer la supervision du secteur bancaire et la conformité avec des
règlements prudentiels. Ces réformes envisagent un plan de
réorganisation et de restructuration pour le secteur bancaire, et le
renforcement des ratios prudentiels et la supervision du secteur. Les
autorités du pays effectuent maintenant des paiements aux fournisseurs
domestiques et des collectes des recettes fiscales en monnaie locale au
détriment des paiements en devises étrangères dans le but
de mettre fin à la dollarisation de l'économie et d'encourager le
développement du marché des capitaux. Aucun marché
boursier n'opère dans le pays, mais un petit nombre de
sociétés de capital-investissement investissent activement dans
l'industrie minière. Le marché des capitaux de la RDC est
composé essentiellement de titres d'État. En l'absence d'un
marché des titres d'emprunt dans le pays, le marché des
instruments à taux fixe est limité à l'émission des
bons du Trésor émis par l'Etat avec des échéances
allant jusqu'à 28 jours qui sont dématérialisés et
négociés par l'intermédiaire des banques
commerciales. Jusqu'en avril 2011, le pays n'avait reçu aucune
notation à long terme de la part des agences principales de notation.
La base d'investisseurs institutionnels est peu
développée, avec une compagnie d'assurance et un fonds de
retraite étatique. La RDC pâtit de la faiblesse et de la
fragilité de son infrastructure financière. Les systèmes
nationaux des paiements ne sont pas régis par une législation
centrale, bien qu'un processus de réforme juridique soit en cours
d'engagement par le Comité national des paiements et des
règlements. La RDC dispose d'un bureau du crédit, placé
sous le contrôle de la banque centrale, mais ce bureau opère
manuellement et est généralement considéré comme
inefficace, avec relativement peu de clients et desservant essentiellement les
clients institutionnels pouvant prétendre à d'importants
prêts.
1.4.8. Regard en droit
comparé et ortée conceptuelle du blanchiment des capitaux
Sans nous plonger dans les notions techniques purement
juridiques, nous sommes cependant obligés recourir au droit
comparé pour étaler une revue de littérature bien enrichie
car, le blanchiment des capitaux est avant tout, une notion de droit bancaire
ou mieux de droit pénal bancaire à croire plusieurs auteurs et
à analyser la nature de l'activité criminelle qu'est le
blanchiment des capitaux.1(*)
Pour ANGRA Y (2009), « les institutions africaines
de lutte contre le blanchiment d'argent existent mais ne fonctionnent pas
encore de façon optimale. Toutefois, ces verrous de
sécurité contre le blanchiment d'argent n'étaient pas
appliqués de façon effective. De plus, le personnel de la banque
n'avait pas encore pu bénéficier du plan de formation
prévu par la cellule de lutte anti-blanchiment d'argent de la banque,
qui elle-même n'existait que de nom. Il s'en est donc suivi des
faiblesses de divers ordres identifiées au niveau du processus
d'ouverture de compte. Ainsi, on assistait à des ouvertures de compte
pour des clients dont l'origine des fonds était méconnue des
gestionnaires de comptes. Toute chose qui rend la banque encore plus
vulnérable au blanchiment d'argent, et dans une certaine mesure, tout le
système économique et financier. Nous sommes donc arrivés
à la conclusion selon laquelle la lutte contre le blanchiment de
capitaux ne pourra connaître un véritable essor en Afrique que par
la mobilisation à tous les échelons et surtout une réelle
volonté de combattre ce phénomène ».
Quant à Najm Ezzine D (2008), « le
blanchiment d'argent est un phénomène ancien dans son concept
mais dont les modalités de mise en oeuvre sont récentes et
évolutives. Les modalités du blanchiment sont à l'image du
système financier moderne : évolutives, sophistiquées et
internationales.
Dans le sillage de la mondialisation et de la
libéralisation des échanges, les syndicats du crime
organisé et des individus entreprenants tirent profit de l'ouverture des
frontières, de la privatisation, des zones de libre échange, de
la faiblesse de certains Etats, de l'existence de banques offshore, des
transferts financiers électroniques et des techniques bancaires de
l'âge cybernétique pour blanchir chaque jour des millions de
dollars de profits tirés des trafics tout genre notamment les
stupéfiants. La réalité de cette mondialisation
s'étant traduite par un accroissement considérable du volume des
transactions financières, le processus de blanchiment d'argent a connu
des transformations, au niveau de son organisation et de ses techniques
d'acheminement, pour s'adapter à la nouvelle donne économique et
continuer d'être rentable aux yeux des trafiquants et autres groupes
criminels organisés ». De nombreuses définitions du
blanchiment ont été formulées. Celui-ci a
été notamment défini comme étant : «...un
processus par lequel on dissimule l'origine criminelle de fonds en faisant en
sorte que cet argent acquis de manière illégale paraisse acquis
de manière légale et ce, en l'introduisant dans un circuit
économique régulier ».
1.4.9.
Diversité de définitions et la convergence conceptuelle
Najm Ezzine D (2008), proposent de différentes
définitions relatives au blanchiment des capitaux. Mais il n'est pas le
seul à le faire car bon nombre d'auteurs spécialisés en
droit pénal des affaires, ont donné diverses définitions
ont des points communs ou convergents.
Selon Bonneau T (2011, p.138), « C'est
l'activité criminelle qui a pour but de dissimuler, d'obscurcir
l'origine illicite d'un bien pour permettre à son auteur d'en jouir en
toute légalité, de le faire fructifier ou de financer d'autres
activités criminelles par la suite. ». Le professeur Muanda
Nkole définit quant à lui cette activité criminelle au
sens étymologique. Il dit que « le blanchiment de capitaux
consiste à dissimuler la source des capitaux d'origine criminelle en les
réinjectant discrètement dans le circuit économique
légal ». Il ajoute cependant une définition juridique.
Sur le plan juridique dixit, « le blanchiment de
capitaux est défini comme toute tentative visant à participer a
une transaction monétaire qui met en jeu des biens d'origine illicite.
Pour obtenir une condamnation, le Ministère public doit donc
démontrer que l'accusé s'est livré a des transactions
financières, ou qu'il a transporté des fonds d'un pays a un
autre, en rapport avec « une activité illicite
précisé ». La liste de ces activités est
extrêmement longue; elle inclut notamment les pots-de-vin, la
contrefaçon de monnaie, le trafic des stupéfiants, l'espionnage,
l'extorsion, la fraude, le meurtre, les rapts, l'escroquerie et certaines
pratiques bancaires ». (Muanda N, (2014, op.cit., p.63, cité
dans Coulibaly H, 2015, La répression du blanchiment des capitaux,
université Cheik Anta Diop). Selon la Convention de Vienne,
rappelons que la plupart des pays ont repris dans leurs législations
respectives, la définition adoptée par la Convention des Nations
unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances
psychotropes en 1988 a Vienne (ou Convention de Vienne) qui stipule que le
blanchiment d'argent implique :
· « La conversion ou le transfert de biens dont
celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent de l'une des infractions [de trafic
de stupéfiants...1 ou d'une participation a sa commission, dans le but
de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider
toute personne qui est impliquée dans la commission de l'une de ces
infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses
actes ;
· La dissimulation ou le déguisement de la nature,
de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont
l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions [de trafic de
stupéfiants...1 ou d'une participation a l'une de ces
infractions ».
En effet, la Convention de Vienne ajoute par ailleurs que le
blanchiment de capitaux implique également
: « l'acquisition, la détention ou l'utilisation de
biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au
moment où il les reçoit, qu'ils provenaient de l'une des
infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. Selon ses
termes, la Convention de Vienne limite par ailleurs les infractions principales
(autrement dit, l'activité criminelle dont le produit illicite est
blanchie) aux infractions de trafic de stupéfiants ».
Néanmoins, les années passant, la
communauté internationale a estimé que les infractions
principales de blanchiment de capitaux devaient être étendues
au-delà de la définition de la Convention de Vienne pour englober
d'autres infractions graves. Par exemple, la Convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée en 2000 à
Palerme demande à tous les pays participants de s'efforcer
d'élargir ces infractions de blanchiment d'argent afin de couvrir
« l'éventail le plus large d'infractions principales
».
Chesney M (2000), affirme que « le Groupe d'action
financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI),
reconnu comme l'organisme international d'établissement de normes en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC),
définit quant à lui assez brièvement le
blanchiment de capitaux comme le fait de retraiter ces produits d'origine
criminelle pour en masquer l'origine illégale
afin de légitimer ces gains mal acquis du crime.
Toutefois, dans ses quarante Recommandations sur la lutte contre le blanchiment
de capitaux (les 40 Recommandations), le GAFI intègre
spécifiquement la définition technique et juridique du
blanchiment de capitaux de la Convention de Vienne et recommande
d'étendre l'infraction du blanchiment des capitaux issus du trafic de
stupéfiants au blanchiment de capitaux se rapportant aux infractions
graves ».
La loi congolaise n° 04/016 du 19 juillet portant lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
définit en son article premier qui stipule : « sont
considérés comme constitutifs de l'infraction de blanchiment de
capitaux, les actes ci-dessous, commis intentionnellement, à savoir :
1) la conversion, le transfert ou la manipulation des biens
dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits
biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de
l'infraction principale à échapper aux conséquences
juridiques de ses actes ;
2) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels des biens ;
3) l'acquisition, la détention ou l'utilisation des
biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que
lesdits biens constituent un produit d'une infraction.
La connaissance, l'intention, ou la motivation
nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent
être déduites des circonstances factuelles objectives. Dans la
définition donnée par le législateur congolais, nous
soutenons avec le professeur Muanda N (2014, précité) que le
législateur congolais a défini l'infraction du blanchiment des
capitaux tout en explicitant les éléments constitutifs de cette
infraction économico-financière. Cette définition semble
mieux détaillée mais la pléthore de définitions sur
la question rend complexe l'analyse du blanchiment des capitaux au niveau
international. S'agissant d'une infraction économique
transfrontalière, seule la coopération judiciaire entre les
services judiciaires des Etats pourra aider à lutter efficacement contre
le blanchiment des capitaux.
Selon le professeur Muanda, repris par le professeur Coulibaly
H de l'université de Cheik Anta Diop, l'on pourrait résumer et
simplifier l'infraction de blanchiment des capitaux comme
« Opération qui consiste à dissimuler la provenance
de fonds acquis de manière illégale dans des activités
mafieuses (vente d'armes, prostitution, trafic de drogue, corruption, extorsion
de fonds, etc.) pour les réinvestir dans des activités
légales ».
Dans la zone UEMOA, cette opération criminelle est
régie par la Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la
lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union
Economiques et Monétaires Ouest Africaine (UEMOA). La déclaration
de soupçon est un outil mis à la disposition de certaines
professions assujetties en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme. Le déclarant l'accomplisse à chaque
fois qu'il est en présence d'une opération douteuse ou
carrément atypique, auprès de la CENTIF.
Cette dernière, après analyse, peut
décider du transfert du dossier à la justice, à la
condition qu'il y'ait suffisamment de preuves. Le procureur ainsi saisi,
transmet obligatoirement l'affaire au juge d'instruction pour
réquisitoire afin d'informer. Après enquête, ce magistrat
du siège informe le procureur des résultats obtenus. Il peut par
la suite mettre le dossier en l'état d'être jugé. De ce
jugement, peuvent résulter des sanctions à titre de peines
principales et/ou des peines complémentaires contre le délinquant
si toutefois les faits se sont avérés exacts. Cependant, le
prévenu peut bénéficier des causes d'atténuation ou
d'exemption de sanctions pénales. Les privilèges
précités ne sont obtenus que si le coupable dénonce ou
coopère avec les autorités judiciaires en vue de démasquer
ses co-auteurs ou complices.
La sanction n'est pas uniquement l'apanage du
délinquant dans le cadre de la déclaration de soupçon.
Elle est aussi susceptible d'être brandie contre l'assujetti qui met en
échec la réglementation qui lui imposée à cet
effet. Par contre, la sanction n'est pas toujours la meilleure solution, du
moment que les fraudes à la loi ne sont pas, parfois,
découvertes. (Cf. Bassine L, 2007). Nous pouvons notre une
pluralité de définitions mais cependant une convergence existe de
manière incontestable dans toutes ces définitions. Ainsi, les
auteurs s'accordent à affirmer que le blanchiment de capitaux s'effectue
en trois étapes :
· première étape : le
placement
qui consiste à introduire les
revenus
illégaux dans le système financier,
· deuxième étape : l'empilement qui
consiste à procéder à une série de
conversions
ou de déplacements des fonds pour les éloigner de leur source,
· troisième étape : l'intégration
qui consiste à investir les fonds dans des activités
économiques légales. (Muanda N, 2014, op.cit., p.98.).
Le blanchiment des capitaux n'est une infraction ordinaire
comme les autres, en ce sens que sa commission implique des techniques
complexes et profitent surtout de la fragilité du système
bancaire d'un pays donné.
1.4.10. Trilogie ou les trois étapes du blanchiment des
capitaux
Classiquement, le blanchiment de capitaux comprend trois
stades, notamment :
1) l'injection ou prélavage,
2) l'empilage ou lavage et
3) enfin l'intégration ou recyclage.
A.
Injection (dans les circuits financiers)
Le premier stade, l'injection (prélavage) ou encore
placement ou immersion, consiste à injecter des biens matériels,
corporels ou des billets de banques dans les comptes ouverts dans
différentes banques. Cette première étape comprend
tous les moyens par lesquels les fonds provenant directement d'une
activité criminelle sont introduits pour la première fois, le
plus souvent sous forme de grandes quantités d'argent en espèces,
dans le circuit financier. C'est à ce stade que le blanchiment d'argent
est le plus facilement décelable. (Muanda N, 2014, op.cit., p.102).
Cette première a pour but d'introduire les fonds à blanchir dans
le système financier (faire des placements bancaires). En principe le
détenteur des fonds à blanchir fractionne de fortes
quantités d'espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins
suspectes qui sont alors déposées directement sur un compte
bancaire, ou en se procurant divers instruments monétaires
(chèques, ordres de virement, etc....) qui sont ensuite réunis et
déposés sur des comptes en des endroits géographiquement
distancés ou d'autres lieux. (Lire : Souop S, « Le
secret bancaire : de la confidentialité à la
délation ». In Juridis Périodique no 56,
pp 91-99.).
B.
Empilage ou le lavage (dispersion), intégration ou recyclage
Le deuxième stade, appelé
« l'empilage » ou « lavage » ou encore
« dispersion », se définit comme une succession
souvent complexe de transactions financières, dont le but est d'effacer,
le plus rapidement possible, tout lien entre les capitaux
« injectés » et leur origine illicite. Outre la
transformation rapide de ceux-ci en d'autres moyens de paiement
(chèques, chèques de voyage, lettres de crédit, billets a
ordre), les transferts nationaux et internationaux constituent l'une des
méthodes privilégiées. Cette deuxième étape
consiste en d'autres termes à procéder à une série
de conversions ou de déplacement de fonds pour les éloigner de
leur source. Les fonds peuvent ainsi être transférés
à travers l'achat ou la vente d'instruments de placement (obligations,
bons de Trésor etc....) entre autres. (ANGRA Y, op.cit., 2009).
Le troisième et dernier stade, l'intégration ou
recyclage, inclut toutes les méthodes et moyens pouvant permettre aux
capitaux d'origine criminelle (illégale), préalablement
injectés et empilés, d'être investis dans les circuits
économiques et financiers légaux, sous la forme de valeurs
honnêtes et rémunératrices, comme notamment des immeubles,
des fonds de commerce, des objets de valeur ou encore des participations dans
des entreprises. (ANGRA Y, op.cit., 2009).
La République Démocratique du Congo
prévoit des mécanismes de prévention du blanchiment des
capitaux. L'article 5 de loi n° 04/016 du 19 juillet portant lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme interdit tout
paiement ou détention (à domicile), l'article 5 stipule :
« Tout paiement d'une somme en francs congolais ou autre globalement
égale ou supérieure à 10 000 dollars américains ne
peut être acquitté en espèces ou par titres au porteur. Une
instruction du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo détermine les
cas et conditions auxquels une dérogation à l'alinéa
précédent est admise notamment pour les opérateurs
économiques régulièrement inscrits au nouveau registre de
commerce, pour les tenanciers des comptoirs d'achat des matières
précieuses et leurs collaborateurs, pour les opérateurs agricoles
et pour leurs employeurs ».
Tout transfert vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou
supérieure à 10.000 dollars américains doit être
effectué par un établissement de crédit ou par son
intermédiaire. (Article 6 de la loi sous examen). Le législateur
a même pensé à la transparence dans les opérations
financières. L'Etat organise le cadre juridique de manière
à assurer la transparence des relations économiques notamment en
assurant que le droit des sociétés et les mécanismes
juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution
d'entités fictives ou de façade. (Article 7).
CHAPITRE 2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
2.1.
Problématique
La lutte contre le Blanchiment de capitaux, demeure un
thème majeur de réflexion d'envergure internationale, constitue
pour la République Démocratique du Congo. Ainsi, la
coopération internationale s'avère indispensable en appui de la
politique nationale.
Najm Ezzine D (2008) indique dans étude que
« la stratégie internationale de lutte contre le blanchiment
indique que les activités du blanchiment d'argent inquiètent
aussi bien les pays industriels que les pays en
développement ». Pour, d'une part, se conformer aux
législations et chartes internationales et répondre à
l'urgence d'une coopération internationale en la matière et,
d'autre part, lutter contre cette pratique qui nuit à l'économie
ainsi qu'à l'image de la République Démocratique du Congo
et à sa capacité d'attirer des investissements étrangers,
2.2.
Question de recherche
Etant donné l'importance de son importance sur
l'économie congolaise et son affectation du circuit financier de notre
pays, nous avons choisi cette problématique comme thème de cette
mémoire-projet comme suit :
« Le système bancaire congolais et la lutte
contre le blanchiment des capitaux ». Ce questionnement
voudrait, à côté de l'éclairage que nous allons
tenter d'apporter, susciter un débat autour de cette question
brûlante d'actualité. (Cf. Najm Ezzine D, 2008, op.cit.). Ce
questionnement se complète par deux sous questions en termes de
problématique de notre recherche :
· le système bancaire congolais n'est-il pas
poreux et favorable au blanchiment des capitaux ?
· quelle est politique criminelle à adopter pour
lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux en RD Congo ?
2.3.
Hypothèses
La persistance d'un niveau de corruption élevé
en RDC dénote de la faiblesse et/ou de l'inefficacité des
mécanismes de prévention et de répression contre la
corruption et les fraudes liées. En dépit des nombreuses
initiatives prises par les autorités depuis le début des
années 2000 en vue de réduire la corruption, ce
phénomène reste cependant omniprésent dans le pays. et
quand nous constatons l'inefficacité du dispositif de lutte contre la
corruption en RDC, l'ONU préconisait quelques pistes pour faire face
à la corruption et ainsi limiter son impact sur l'économie. A ce
titre préconise-t-il :
· de réviser certaines dispositions
constitutionnelles pour permettre aux hauts responsables publics
soupçonnés de fraude (en matière de blanchiment d'argent
sale) de faire l'objet de poursuite ;
· de mettre en place un système de
déclaration de patrimoine obligatoire pour chaque ministre à
l'entrée et à la sortie du gouvernement ;
· légiférer sur la loi pénale de
façon à intégrer des sanctions dissuasives contre l'abus
de biens publics ;
· le renforcement du dispositif de lutte contre les
conflits d'intérêts ;
· un accroissement des crédits alloués aux
organismes en charge de la lutte contre le blanchiment des capitaux dans le
chef des politiques et, des hauts officiers policiers et militaires
postés dans les provinces de l'est de la RDC.
considérant les leçons des faiblesses
déjà observées, il apparaît très
indiqué et urgent d' accentuer la nécessité
d'élever aux postes de responsabilités des cadres
réputés être de bonne moralité et intègre en
même temps qu'il insistait sur l'indispensable pouvoir d'investigation,
d'accès à l'information et de saisie des tribunaux dont doivent
disposer les structure en charge de lutter contre ce crime économique
transfrontalier qu'est le blanchiment des capitaux.
Le rôle de la Banque centrale en qualité
d'autorité de supervision des banques privées et
d'autorité de régulation monétaire doit être
renforcé en recourant aux personnes mieux formées sur la question
et répondant aux critères d'intégrité,
d'éthique et neutralité (indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics traditionnels) sans faille.
Le professeur Mpereboye Mpere S (2015, p.34) affirme dan son
cours destiné aux auditeurs de troisième cycle de Master
Professionnel en Droit et Gestion de l'Entreprise de l'université de
Liège, Ulg-ISC Kinshasa que : « les fléaux de
blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme font aujourd'hui
l'objet des préoccupations de l'ensemble des Etats et des organisations
internationales (ONU, PNUD, GAFI). Cette pris de conscience a
été sentie et considérée par la RDC selon le
professeur Mpereboye (précité) qui nous éclaire qu'au
niveau de la RDC, « l'Assemblée nationale et le
Président de la République ont, respectivement adopté et
promulgué la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte
contre le blanchiment des capitaux et financement de
terrorisme ». (Mpereboye Mpere S, 2015, p. 35).
Mais l'hypothèse la plus dominante et
vérifiée reste que la République Démocratique du
Congo n'arrive pas à lutter efficacement contre ce crime
économique transfrontalier qui, selon le professeur Muanda N (2014),
dans son ouvrage de droit pénal économique, fragilise le
système financier congolais et fait de la RDC, un réceptacle des
criminels d'affaires (Muanda N, 2014, p.53.).
Et enfin, notre hypothèse est en outre,
confirmée par le professeur Sumata C (2016) dans son cours
destiné également aux auditeurs de troisième cycle de
Master Professionnel en Droit et Gestion d'Entreprise de l'université de
Liège, Ulg-ISC Kinshasa, promotion 2015-2016,
que : « ...les paradis fiscaux abritent une part non
quantifiable d'actifs destinés au blanchiment de l'argent sale issu de
la corruption ou encore du trafic de drogue ». (Sumata C, 2016,
p.54).
Définitivement, nous confirmons avec les trois auteurs,
que la lutte contre le blanchiment des capitaux souffre encore en RDC, de
quelques faiblesses qui entravent l'épanouissement des opérations
bancaires et économiques au niveau international. (Cf. Mpereboye Mpere
S, 2015, op.cit.).
Les hypothèses sont des réponses provisoires
à affirmer ou à infirmer. Dans le cadre de notre
mémoire-projet, nous venons de voir à la lumière de ces
trois auteurs qui seront bien sûr complétés par d'autres
que nous allons consulter grâce à la technique documentaire, nous
affirmons notre hypothèse selon laquelle que les mécanismes de
lutte contre le blanchiment des capitaux en République
Démocratique est en train d'échouer vu le boom des
investissements illicites dans le domaine immobilier, cas que nous avons retenu
comme cadre empirique dans le présent mémoire-projet.
2.4.
Modèle théorique explicatif
Il n'est pas possible d'utiliser le modèle
théorique explicatif dans toutes les branches des sciences juridiques.
(Carmen G, Profetto-McGrath J, Polit et alii, 2007, consulté le 5 mai,
2016 dans
http://cus.buddiesmessage.us/),
cependant la théorie descriptive qui analyse un système de
façon détaillée, tente de si près de notre
théorie conceptuelle car notre thème emprunte plus du droit et de
l'économie et nous nous fondons sur les données
antérieures que nous essayons d'actualiser en vue de l'adapter selon le
cas de notre étude. Bien que soumise au droit commun, les banques
privées soumises à une réglementation
spécifique : la loi n°003/2002 du 2 février 2002
est venue remplacer l'ordonnance - loi n°72 - 004 du 14 janvier 1972, dite
« loi bancaire », relative à la protection de l'épargne
et au control des intermédiaires financiers.
Cette loi congolaise oblige les établissements de
crédit à s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs
clients avant d'ouvrir un compte ou livret, de prendre en garde des titres,
valeurs ou bons, d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres
relations d'affaires. La vérification de l'identité d'une
personne physique est opérée par la présentation d'un
document officiel original en cours de validité et comportant une
photographie, dont il est pris copie. En outre, la vérification de son
adresse est effectuée par la présentation de tout document de
nature à en faire la preuve.
L'identification d'une personne morale est effectuée
par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a
été légalement constituée et qu'elle a une
existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris copie.
Aussi les responsables, employés et mandataires appelés à
entrer en relation pour le compte d'autrui doivent produire, outre les
pièces prévues au paragraphe 2 du présent article, les
documents attestant d'une part, de la délégation des pouvoirs qui
leur est reconnue et d'autre part, de l'identité et de l'adresse des
ayants droit économiques.
En dépit de toutes ces mesures préventives voire
coercitives prises par le législateur congolais, le système
bancaire congolais étant fragile, il semble très difficile de
cerner le cadre juridique dans son efficacité au contraire, les cas de
blanchiment des capitaux sont de plus en plus constatés en
République Démocratique du Congo. Malgré des efforts
déployés par le Gouvernement et la Banque Centrale du Congo, il
reste des écueils à surmonter pour assainir le régime
juridique du système bancaire congolais et de lutter efficacement contre
ce crime économique transnational.
Deuxième partie :
Cadre empirique
Dans cette seconde partie de notre mémoire-projet il
s'agira d'examiner la démarche méthodologique, la
présentation du champ empirique et enfin nous analyser le cas
d'étude.
CHAPITRE 3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET PRESENTATION DU CHAMP
EMPIRIQUE
3.1. Méthodologie de la
recherche
Toute recherche scientifique nécessite l'application de
méthodes et techniques pour aboutir au résultat exacte et
efficace conforme à la recherche. Celles-ci aident le chercheur dans
l'analyse et le traitement des données pour les besoins de son
étude. C'est dans ce cadre que nous avons fait recours aux techniques et
méthodes différentes pour arriver au résultat
approprié. (Cf. Mova Sakanyi, 2000, p.14). Dans le cadre de
cette recherche, nous avons recouru aux méthodes :
La méthode qualitative est
utilisée dans le cadre des études portant sur des données
non quantifiables. En clair, seules les données recueillies à
partir de l'enquête seront prises en considération. Ainsi la
présentation des résultats de la recherche doit être
précédée de la détermination d'unités de
signification. (Pinto R et Grawitz M, 1971, p.289).
La méthode juridique est celle qui
tient à répondre à la question « que dit le
texte en la matière », c'est l'analyse
exégétique (comprise comme méthode interprétative
consistant à dégager des textes, l'esprit authentique du
législateur en vue d'en comprendre la portée et les limites qu'il
fixe à leurs applications) qui nous permettra de
recourir à l'approche significative en restituant à chaque texte
son contexte. Par cette méthode, nous ne chercherons qu'à faire
référence au droit en vigueur en citant les dispositions des
conventions et traités et même en évoquant les
décisions jurisprudentielles, bonne manière de répondre
à la question que s'assigne la méthode. (Gaston C, 1967,
p.14).
La méthode sociologique nous permettra
de confronter la loi aux réalités vécues sur terrain, cela
parce que la loi doit considérer les réalités sociales du
milieu étant donné que le droit doit aussi participer au
développement. (Pinto R et Grawitz M, 1971, op.cit.).
Toutes les méthodes ci-haut
énumérées seront appuyées, dans notre recherche,
par la technique dite documentaire. Celle-ci nous permettra
d'accéder aux divers documents, ouvrages, travaux de mémoires-
projets et aux travaux de recherche de troisième portant sur les
conventions internationales, sur les lois nationales relatives la
prévention et à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
3.2. Approche
épistémologique
L'approche épistémologique offre de nombreux
avantages dans le monde des avantages. C'est un angle indispensable pour
comprendre l'histoire de notre discipline. C'est le plus sûr moyen
d'éclairer une question constitutive des STAPS : le rapport
théorique/pratique.
Elle apporte un regard critique par rapport au savoir que le
cursus post universitaire nous apporte. La réflexion
épistémologique permet d'énoncer des problématiques
très pertinentes. L'épistémologie sert à :
· prouver que la notion de vérité
scientifique est relative ;
· prouver que de la théorie à la pratique
il y a un grand fossé.
3.3. Méthodes et techniques
de collecte des données
Dans ce point, nous présentons l'analyse des
données recueillies au cours de l'enquête pour terminer par la
vérification des hypothèses émises. A ce niveau, nous
avons procédé à l'élaboration des outils de
collecte des données et fait état des limites de notre
recherche.
Les techniques et outils utilisés varient en fonction
du type de données recherchées (données quantitatives ou
qualitatives, primaires ou secondaires). Les données quantitatives
primaires ont été collectées à l'aide d'une
enquête structurée. Quant aux données qualitatives, elles
ont été collectées au moyen d'un questionnaire, de guides
d'entretiens et de l'observation directe. Ceci nous a permis d'avoir une vision
plus large et de pouvoir donner une interprétation plus juste des
résultats.
3.4. Présentation du champ
empirique
Le champ empirique de notre recherche reste la Ville -province
de Kinshasa. En effet, le secteur de l'immobilier est en pleine extension en
République démocratique du Congo. A Kinshasa, des immeubles
poussent comme des champignons, alimentant la chronique sur l'origine de tous
ces capitaux déversés dans l'immobilier. Pour une économie
qui peine à décoller, il y a de quoi se poser des questions.
La RDC serait-elle finalement devenue cette plaque tournante
de blanchiment de capitaux ? Dans tous les cas, l'immobilier est
désormais ce secteur des refuges où le recyclage de l'argent sale
tourne à plein régime. (Le potentiel, 2016).
Le boom immobilier fait jaser à Kinshasa. Immeubles,
appartements, villas, duplexes, foisonnent et ne laissent aucun espace libre.
Même les espaces verts, donc interdits d'occupation par des particuliers,
ne sont pas épargnés par ces constructions au point où
l'écosystème urbain est menacé sérieusement. Les
immeubles poussent comme des champignons à Kinshasa et ailleurs dans les
grandes villes du pays. Qui sont propriétaires de ces bijoux qui donnent
l'eau à la bouche de l'opinion publique.
Une question en appelant une autre, quelles sont les banques
qui ont accordé des crédits à tous ces
propriétaires qui, selon divers témoignages, sont des personnes
physiques ? Cela pose le problème de la circulation de l'argent liquide
en grande quantité, généralement hors circuits bancaires.
Les lois du pays ne sont-elles pas heurtées par ce
phénomène qui contraste avec la situation réelle de
l'économie nationale, secouée par des conflits armés
récurrents depuis plus d'une décennie ?
En 2012, la République démocratique du Congo a
aligné un taux de croissance de 7,2%. En effet, depuis la
réussite du Programme intérimaire renforcé, mis en oeuvre
entre mai 2001 et mars 2002 dans le but de casser le cycle de l'hyperinflation
des années 1990, la RDC aligne des taux de croissance positifs. Elle
ambitionne de réaliser des taux à deux chiffres en vue
d'accélérer la relance de l'appareil économique
congolais. (Le potentiel, 2016).
Rappelons que la RDC s'est vue obligée de mettre en
place un dispositif qui intègre en droit interne les engagements
internationaux pris en vertu des conventions bilatérales et
multilatérales qu'il a ratifiées, les recommandations du GAFI et
du Comité de Bâle sur le devoir de vigilance à
l'égard de la clientèle ainsi que les dispositions pertinentes
des résolutions du Conseil de Sécurité, basées sur
le chapitre VII de la Charte des Nations-Unies qui forment l'un des piliers de
l'ordonnancement juridique international dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme.
3.4.1. Bref aperçu
Historiquement la notion de blanchiment d'argent est apparue
dans les années 20 aux Etats-Unis, à l'époque de la
Prohibition. La première technique utilisée fut de se servir de
laveries automatiques, commerce où les paiements se font par nature en
monnaie fiduciaire, afin de mêler l'argent « sale », provenant
de la vente illégale d'alcool, à de l'argent « propre
», issu des revenus réguliers de l'activité de
blanchisserie.
Le phénomène a pris de l'ampleur dans les
années soixante-dix, avec la progression des ressources procurées
par les trafics de drogue aux grandes organisations criminelles.
La criminalité économique a fait son apparition
d'abord pour contourner les législations fiscales et puis avec le temps
et surtout par l'avancée des techniques modernes elle est devenue un
domaine où le crime organisé est source de gains
énormes.
Les principaux besoins de blanchiment sont directement
liés aux activités de la criminalité organisée dont
le développement est caractérisé par un double mouvement
de diversification et d'internationalisation. Les voies, les moyens et les
lieux utilisés pour la réalisation d'opérations de
blanchiment sont très variés ; cela étant, l'objectif
recherché est toujours le même : l'optimisation des conditions
dans lesquelles les capitaux à recycler pénètrent dans les
circuits de l'économie légale.
En se développant de manière très
importante, depuis une vingtaine d'années le blanchiment a peu à
peu délaissé les structures archaïques et nationales pour
adopter et utiliser des organisations flexibles, tournées vers
l'international (emploi de managers et conseillers spécialisés,
déploiement de stratégies d'accords, programmation de
coûts, profits et investissements par la recherche d'une
rentabilité économique).
Le Blanchiment d'argent est un phénomène ancien
dans son concept mais dont les modalités de mise en oeuvre sont
récentes et évolutives. Les modalités du blanchiment sont
à l'image du système financier moderne : évolutives,
sophistiquées et internationales.
Dans le sillage de la mondialisation et de la
libéralisation des échanges, les syndicats du crime
organisé et des individus entreprenants tirent profit de l'ouverture des
frontières, de la privatisation, des zones de libre échange, de
la faiblesse de certains Etats, de l'existence de banques offshore, des
transferts financiers électroniques et des techniques bancaires de
l'âge cybernétique pour blanchir chaque jour des millions de
dollars de profits tirés des trafics tout genre notamment les
stupéfiants.
La réalité de cette mondialisation
s'étant traduite par un accroissement considérable du volume des
transactions financières, le processus de blanchiment d'argent a connu
des transformations, au niveau de son organisation et de ses techniques
d'acheminement, pour s'adapter à la nouvelle donne économique et
continuer d'être rentable aux yeux des trafiquants et autres groupes
criminels organisés.
Le domaine de la Finance s'est en effet profondément
transformé sous l'impulsion d'échanges et de rapatriements
transnationaux de capitaux et de services. La croissance exceptionnelle des
marchés financiers internationaux (les transactions quotidiennes sur les
seuls marchés des changes portent sur près de 1 500 milliards de
dollars), favorisée par l'essor des technologies de l'information et de
la communication, a ainsi provoqué de profondes et durables ruptures.
L'intégration des pays au sein de l'économie
mondiale, se traduisant par une mobilité accrue des capitaux et par le
développement rapide des nouveaux moyens de paiements associés
aux nouvelles technologies de l'information, tend à offrir des outils de
plus en plus sophistiqués permettant de blanchir le produit de l'argent
du crime tout en préservant l'anonymat des transactions. L'examen du
processus du blanchiment et de son caractère évolutif montre la
complexité de ce phénomène, dont la menace peut être
également perçue à travers ses conséquences
négatives sur les secteurs économique et financier.
Le blanchiment de l'argent a sur le comportement financier et
la performance macroéconomique un impact qui se manifeste de plusieurs
façons :
· La déstabilisation du secteur
privé
L'un des effets micro-économiques les plus graves du
blanchiment est ressenti dans le secteur privé. Les blanchisseurs
utilisent souvent des sociétés de façade qui mêlent
le produit d'activités illicites à des fonds légitimes
pour masquer leurs gains mal acquis. Aux États-Unis, par exemple, le
secteur de la criminalité organisée utilise les pizzerias pour
dissimuler les bénéfices provenant du trafic de
l'héroïne. Ces sociétés de façade ont
accès à d'importants fonds illicites qui leur permettent de
subventionner leurs produits et leurs services à des niveaux nettement
inférieurs aux prix du marché.
Dans certains cas, les sociétés de façade
sont en mesure d'offrir des produits à un prix inférieur au prix
de revient, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur les entreprises
légitimes qui obtiennent leurs capitaux sur le marché
financier.
· L'atteinte à l'intégrité
des marchés financiers
L'intégrité du marché des services
bancaires et financiers dépend fortement du sentiment qu'il fonctionne
dans le cadre de normes juridiques, professionnelles et déontologiques
rigoureuses. En matière d'intégrité, la réputation
est l'un des actifs les plus précieux d'une institution
financière.
Les institutions financières qui comptent sur le
produit d'activités criminelles se heurtent à d'autres
difficultés pour gérer adéquatement leur actif, leur
passif et leurs opérations. Ainsi, de grosses sommes d'argent blanchi
peuvent parvenir à une institution financière puis
disparaître soudainement sans fanfare, grâce à des virements
télégraphiques motivés par des facteurs qui n'ont rien
à voir avec la situation économique du pays, tels que les
activités de la police. Cela risque de poser des problèmes de
liquidité et des ruées sur les banques.
En fait, des activités criminelles ont
été associées à un certain nombre de faillites de
banques à travers le monde, y compris celle de la première banque
sur l'internet, la Banque de l'union européenne.
En outre, certaines crises financières des
années 1990 - telles que le scandale de la Banque de crédit et de
commerce international, la BCCI (fraude, blanchiment et pots-de-vin), ainsi que
la faillite, en 1995, de la banque Barings lorsqu'une combinaison
d'opérations risquées portant sur des produits
dérivés menées par un employé d'une de ses filiales
s'est effondrée - avaient d'importantes composantes criminelles ou
frauduleuses.
· Effets de distorsion et d'instabilité
économiques
Les blanchisseurs d'argent se préoccupent non pas
d'obtenir un bon rendement de leurs investissements, mais de protéger
leurs gains. C'est pourquoi ils « investissent » leurs
fonds dans des activités qui ne sont pas nécessairement rentables
pour le pays dans lequel se trouvent ces fonds.
En outre, dans la mesure où le blanchiment et la
délinquance financière privilégient des investissements de
faible qualité qui masquent leurs gains, au détriment
d'investissements judicieux, la croissance économique du pays risque
d'en souffrir. Ainsi, dans certains pays, des secteurs entiers comme le
bâtiment et l'hôtellerie sont financés, non pas en
réponse à la demande, mais en fonction des intérêts
à court terme des blanchisseurs de capitaux.
Quand ces secteurs cessent d'intéresser les
blanchisseurs, ils les abandonnent, causant leur effondrement et compromettant
gravement l'économie de pays qui ne peuvent guère se permettre de
telles pertes. En particulier, l'utilisation des institutions
financières pour le blanchiment d'activités criminelles est de
nature à compromettre gravement la solidité et la
stabilité du système financier.
Le blanchiment des capitaux entraîne pour la
société des risques et des coûts importants. Il augmente
les dépenses publiques étant donné la
nécessité d'un accroissement des forces de l'ordre et des
dépenses de santé (par exemple pour la désintoxication des
toxicomanes) afin de combattre ses graves conséquences.
De plus, l'ampleur même du pouvoir économique que
confère aux malfaiteurs le blanchiment a un effet corrosif sur tous les
éléments de la société. Dans les cas
extrêmes, il peut même entraîner le renversement du pouvoir
légitime.
Dans un contexte de plus en plus globalisé, le
blanchiment des capitaux pose à la communauté internationale un
problème complexe croissant. Sa dimension internationale exige
incontestablement des normes et une coopération internationale.
Présentation du cadre
financier et bancaire congolais
Pour Ngumba J (2010), « le système financier
joue un rôle déterminant dans le financement des activités
économiques, partant la promotion d'une croissance soutenue et durable.
Situé au coeur de l'activité économique, il assure le
rapprochement entre les différents agents économiques en
excédent de financement, et ceux, en besoin de
financement.
Il constitue à cet effet, d'une part un
déterminant de flux monétaire dans une économie et,
d'autre part, un secteur d'appui direct au développement
économique de toute économie, et ce, à travers entre
autres l'octroi des crédits, la collecte de l'épargne et
l'orientation de cette dernière vers les secteurs
productifs ».
3.4.2. Institutions
financières bancaires et les institutions financières bancaires
non bancaires
Trouser H (1980), p.125), « le système
financier est un ensemble composé des institutions financières
bancaires et des institutions financières non bancaires qui ont, de
façon générale, pour objectif de financer le
développement économique du pays ». Les institutions
financières bancaires, sont des institutions financières
créatrices de monnaie (banques de dépôts). (Ahmed,
Lexique d'économie, Paris, éd. Dalloz dans NGUMBA J.
(2010), Système financier congolais et le financement des
activités économiques en RDC, UNIKIN).
Les institutions financières non bancaires, c'est
l'ensemble de caisses d'épargne et des autres institutions de collecte
des fonds dans un pays mais qui ne créent pas la monnaie.
3.4.3. Intermédiation
financière
L'intermédiation est un processus par lequel les
dépôts des clients sont transformés en crédits.
Les mécanismes financiers sont les
procédés par lesquels est assuré le financement de
l'économie. Ce dernier peut être réalisé par les
marchés de capitaux ou par les intermédiaires financiers.
D'une manière générale,
l'intermédiation financière consiste dans le transfert des fonds
des agents en capacité de financement à ceux qui sont en besoin
de financement. A ce propos, CHAINEAU fait remarquer d'une façon
pertinente ce qui suit.
Le transfert des ressources des agents à
excédent de ressources à ceux à défit n'est pas
chose facile. En effet, les prêteurs de ressources aimeraient
prêter à une certaine échéance et acquérir un
certain type de créance. Cette situation d'offreurs et des demandeurs
qui ne se rencontrent pas, poursuit-il, pouvait gêner
considérablement le développement du marché des capitaux
grâce aux intermédiaires financiers (banques de
dépôt, caisse d'épargne, sociétés
d'assurances, etc.).
Et, l'on parvient à concilier les mobiles divergents
des agents à excédent de ressources et de ceux à
déficit des ressources. Or, le but recherché en pratique d'amener
les unités en ressources c'est-à-dire ceux qui épargnent
à placer leurs fonds auprès des unités déficitaires
en ressources. (Cf. Chaineau. ( ?), Mécanismes et politiques
monétaires, Paris, PUF.).
3.4.4. Intermédiaires
financiers et leur rôle
Les deux sources que comprend le premier cas consiste d'une
part, à celle animée par les intermédiaires financiers non
bancaires et n'aboutit pas à une émission monétaire, et
d'autre part, celle émanant des intermédiaires financiers qui est
créatrice de monnaie. C'est ainsi que cette section va aborder le
processus de finance directe et indirecte. (Lire Muanda N, 2012, Droit
financier, Butembo, UCG.).
Il consiste dans le financement de l'économie par les
marchés des capitaux. Concernant les mécanismes de transfert, il
y en a autant qu'il y a les différentes formes des valeurs
mobilières, ces valeurs mobilières assurent la circulation des
excédents de trésorerie des agents du secteur non bancaire. Ce
sont des titres mobilisateurs représentant soit de droits
d'associés, soit des droits de prêteurs et qui procurent un revenu
à leurs possesseurs.
3.4.5. Système bancaire
congolais et l'autorité de tulle ou de contrôle bancaire
Ce paragraphe parle du Système bancaire Congolais, son
cadre institutionnel, son organisation, ainsi que son état actuel. La
littérature formule plusieurs définitions sur ce terme sans
jamais parvenir à en dégager une définition lapidaire, qui
réunirait autour d'elle l'unanimité.
Bryant H (2014, p.23.) dit : c'est ainsi que le
dictionnaire de banque et bourse, la banque est définit comme
étant toute institution financière qui assure l'émission
de la monnaie fiduciaire ou qui reçoit du public des fond qu'elle
utilise en opération d'escompte, de crédit, de change ou en
opération financière. (Bryant H. (2014) Système
bancaire en Afrique, 4 ème édition de Madison
publishing, Londres). Actuellement, le secteur du commerce de la monnaie en
République Démocratique du Congo est régi par les
principaux textes ci - après :
· la Loi n°005/2002 du 7 Mai 2002 relative à
la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque
Centrale du Congo ;
· la Loi n°003/2002 du 2 Février 2002
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédits ;
· la Loi n°002/2002 du 2 Février 2002 portant
disposition applicables aux coopératives d'épargne et de
crédit ;
· la Loi n°004/016 du 19 Juillet 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
· Instruction n°14 aux Banques portant normes
prudentielles de gestion ;
· Instruction n°16 aux Banques portant règles
prudentielles relatives à la classification des crédits ;
· Instruction n°17 aux Banques portant règles
prudentielles en matière de contrôle interne ;
· Instruction n°1 sur l'activité et le
contrôle des institutions de micro finance. En effet, la loi
n°003/2002 du 2 Février 2002 relative à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit prévoit, en
son article 1 alinéa 2, trois types d'opération de banque,
à savoir :
· la réception et la collecte des fonds du
public ;
· les opérations de crédits ;
· les opérations de paiement et la gestion des
moyens de paiement.
La Loi n°003/2002 précitée distingue cinq
catégories d'établissements de crédit qui sont seules
habilitées à réaliser à titre de profession
habituelle les opérations de banque. Il s'agit en l'occurrence :
· Des banques de dépôts ;
· Des coopératives d'épargne et de
crédit ;
· Des caisses d'épargne ;
· Des sociétés financières ;
· Des institutions financières
spécialisées.
Toute personne qui, sans être un établissement de
crédits, effectue de manière habituelle les opérations de
banque est passible d'une peine de servitude pénale et / ou d'une
amende. Ne tombent cependant pas sous le coup de cette interdiction les
structures et organismes qui suivent :
· La Banque centrale ;
· Le Trésor ;
· Les services des comptes chèques
postaux ;
· Les loteries ;
· Les entreprises de collecte d'épargne dans des
buts sociaux sujettes à l'autorisation préalable des
autorités publiques. (Cf. Lubaki C, 2009).
Rappelons que le respect, par les banques, de la
réglementation du secteur bancaire constitue un pilier important du
maintien de la stabilité globale du système financier
national.
A cet effet, dans le cadre de l'exercice de sa fonction de
surveillance des banques établies en République
démocratique du Congo la Banque centrale du Congo, par le biais de
son gouverneur, s'est dite très satisfaite de constater que le secteur
bancaire en RDC a fait preuve d'initiatives remarquable en termes
d'élargissement de la couverture de ses activités.
Ce
secteur a étendu son réseau d'exploitation qui comprend
désormais 169 points d'exploitation et 2,1 millions de comptes
bancaires.
Le représentant de la haute direction de l'institut
d'émission qui s'est fixée une nouvelle vision, l'a
déclaré dans son discours prononcé à l'occasion de
la cérémonie d'échanges de voeux de nouvel an, entre la
BCC et la profession bancaire au cours d'un diner selon Radio Okapi (2014). Le
respect, par les banques, de la réglementation du secteur bancaire
constitue un pilier important du maintien de la stabilité globale du
système financier national.
Le partenariat stratégique doit prévaloir entre
la Banque Centrale du Congo et la profession bancaire, lequel a permis de
relever ensemble tant des défis. La figure n°1 nous décrit
la topologie bancaire en RDC selon le professeur Kant repris par le professeur
Muanda dans son cours « Droit bancaire, IAE, Brazzaville, 2013-2014,
p.22.).
Figure
n°1 : La BCC : autorité de supervision et de
contrôle des banques privées
Banque centrale au Congo.
Banques commerciales
Banques financières
Coopératives et messageries financières
Caisses d'épargne et services de loteries
3.4.6.
Régulation bancaire en RDC
Rappelons qu'en RDC, la régulation des institutions
bancaires et non bancaire est régit par les textes suivants (que vous
pouvez consulter dans le numéro spécial du journal officiel de
mai 2002).
Pour Mutamba L. (1999), Congo/Zaïre : la
faillite d'un pays, déséquilibre macro économique et
ajustement, éd. Harmattan, Paris, p.86.) : « Les
conditions d'ordre économique portent sur l'existence d'un besoin
économique évident justifiant l'implantation de l'Etablissement
de crédit ainsi que l'adéquation des moyens techniques et
financiers au programme d'activité.
Il y a également l'obligation pour la banque centrale
de éviter s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour
éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux
d'origine criminelle ».
Le retrait d'agrément est prononcé par banque
centrale. Il entraine la radiation de la liste des Etablissement de
crédit.
La nouvelle loi bancaire prévoit la mise en place d'un
ou de plusieurs systèmes de protection de dépôts en vue de
préserver l'intégrité de système financier lorsque
la situation d'un Etablissement de crédit en difficulté l'exige.
L'objectif vise est de limiter la probabilité de retraits massifs.
Cette même loi bancaire consacre la pratique de mise
à l'index. A coté des sanctions pénales, elle
prévoit une batterie de sanctions disciplinaire pour contribuer à
l'assainissement au système financier et à la sécurisation
des épargnants.
En fin, obligation est faits à tout
établissement de crédit de dotés en qualité de
commissaires des personnes physique ou une personne morale, ceux parmi les
commissaires aux compte agrées par la banque centrale.
3.4.7.
Principes de bonne gouvernance du Comité de Bâle : faiblesse
du système bancaire congolais : comité de Bâle
Le système bancaire congolais se caractérise par
une faiblesse quant au respect des normes prises par les conventions de
Bâle. A notre avis, cela fragilise le système bancaire et
financier et favorise la commission des crimes de blanchiments des capitaux.
Qu'en est-il du Comité de Bâle à titre
de rappel ?
Nous allons retenir entre autre les principes de bonne
gouvernance du Comité de Bâle.
Le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire
a publié en février 2006254 un ensemble de recommandations
prudentielles spécifiques à la gouvernance d'entreprise dans les
établissements bancaires.
Les recommandations émises par le Comité de
Bâle sont destinées aux autorités de contrôle, dans
l'objectif de contribuer à la mise en place de bonnes pratiques de
gouvernance d'entreprise au sein des établissements bancaires à
l'échelle mondiale. Ces recommandations s'inspirent des principes de
gouvernance d'entreprises publiés l'OCDE en 2004. (Cf. Bernet R. (2004),
Principes de techniques bancaires, 23è éd. DUNOP).
Les banques sont soumises à la surveillance des
autorités de contrôle en matière de pratique de bonne
gouvernance d'entreprise.
Les huit principes édictés par le
Comité de Bâle considérés comme étant les
piliers du processus de bonne gouvernance d'entreprise sont les suivants :
· Les administrateurs doivent posséder les
qualifications nécessaires pour remplir leur mission, avoir une
compréhension précise de leur rôle dans la gouvernance
d'entreprise et être à même de porter un jugement
avisé sur les activités de la banque.
· Le conseil d'administration doit approuver les
objectifs stratégiques de la banque ainsi que les valeurs d'entreprise
communiqués à l'ensemble de l'établissement bancaire, et
doit assurer le suivi de leur application.
· Le conseil d'administration doit établir et
faire respecter une hiérarchie et des responsabilités claires
à tous les niveaux de l'établissement bancaire.
· Le conseil d'administration doit s'assurer que la
direction générale exerce une surveillance appropriée, en
se conformant à la politique qu'il a définie.
· Le conseil d'administration et la direction
générale doivent utiliser efficacement l'audit interne, les
auditeurs externes et les fonctions de contrôle interne.
· Le conseil d'administration doit s'assurer que la
politique de rémunération sont en conformité avec la
culture d'entreprise, les objectifs et la stratégie à long terme
et l'environnement de contrôle de la banque.
· La banque doit être gouvernée de
façon transparente.
· Le conseil d'administration et la direction
générale doivent bien comprendre la structure
opérationnelle de la banque, y compris lorsque la banque opère
dans des juridictions, ou par l'intermédiaire de structures, qui font
écran à la transparence (principe de «connaissance de la
structure »).
Ces huit principes de bonne gouvernance d'entreprise peuvent
s'appliquer dans des contextes juridiques et culturels très variables.
(Bryant H, 2014, op.cit.).
3.4.7.1. Couverture complice par
les techniques bancaires
Tchabo Sontang H.T (2004) soutient que « le client
d'une banque ne saurait en principe être un mystère pour cette
dernière. Selon les principes et pratiques qui régissent la
profession bancaire, une banque doit bien connaître son client. Le client
considère en général son banquier comme un grand confident
et un partenaire économique essentiel ; celui-là consulte
d'ailleurs celui-ci dans ses besoins d'investissement et d'optimisation de ses
placements :
« Le banquier assure un devoir de conseil au profit
de son client, devoir qu'il ne peut en principe accomplir que s'il a une
connaissance parfaite de son client. Cette situation fait en principe que les
relations entre le banquier et son client se déroulent dans la confiance
et la transparence.
Cette transparence est en fait renforcée de nos jours
par l'informatique. En effet, la banque a su s'adapter à son
époque, par l'exploitation des technologies de pointe pour perfectionner
ses mécanismes et ses techniques.
Ainsi aujourd'hui, plus qu'hier, la relation existant entre
une banque et ses clients est marquée par une grande transparence. Les
procédés informatiques permettent au client d'obtenir quasi
automatiquement ses relevés de compte et toutes autres informations le
concernant.
Cette confiance instaurée entre la banque et son
client, couplée à la capacité de s'adapter à
l'évolution technique pour améliorer la qualité de ses
services, fait de la banque un monde très dynamique. Ce dynamisme
bancaire est aussi pérennisé grâce à la tradition du
secret qui s'impose au banquier et dont le rayonnement sort toujours plus
renforcé après chaque innovation.
Le client est toujours garanti que ses confidences avec le
banquier ne peuvent subir de fuite, ceci grâce au secret bancaire qui lie
le banquier en l'empêchant de divulguer certaines informations sur lui.
C'est toute la relation entre le client et la banque qui est couverte par le
secret. Si ce secret est institué au départ au profit de
l'économie au nom du libéralisme, il est cependant à
constater que de nos jours, c'est plus le crime qui s'en sert, souvent
même au mépris des canons d'une économie viable. La
confidentialité qui découle de ce secret, rend la banque
attrayante et vulnérable au blanchiment.
En effet, couplées à l'ingéniosité
des criminels, les modalités particulières apportées aux
techniques bancaires classiques ont permis d'optimiser leur potentiel de
confidentialité, les rendant ainsi mieux aptes à servir la cause
du blanchiment par l'exploitation judicieuse des passerelles naturelles ou
artificielles existant entre celles-là et celui-ci. Par ailleurs, on
note une confidentialité accrue dans les services particuliers de la
banque.
Le blanchisseur est animé par le besoin d'un refuge
discret, secret et silencieux pour son butin. Il ne tolère pas le
moindre risque d'indiscrétion. Ce souci l'amène d'une part
à rechercher des techniques protégeant son anonymat et
l'existence de sa fortune (ou même la consistance de celle-ci), et
d'autre part, il se laisse séduire par les territoires où les
législations bancaires sont suffisamment assouplies pour assurer une
pleine jouissance du secret bancaire.
Ainsi, le blanchisseur recourt aux banques offrant un
traitement confidentiel des opérations bancaires, lesquelles sont
souvent régies par une législation négligente, voire
laxiste ». (Cf. Tchabo Sontang H.T, 2004).
Pour se cacher, les blanchisseurs, en général,
recourent à deux catégories de techniques toutes aussi
importantes l'une que l'autre. Le plus souvent, le choix de la technique
dépend de la législation du territoire sur lequel la banque se
trouve. Ainsi, les blanchisseurs entreprennent souvent, dans leurs relations
directes avec les banquiers, des techniques empêchant toute
identification efficace ou alors, ils choisissent de se servir des
intermédiaires pour s'adresser à ceux-ci.
· Utilisation des techniques empêchant une
identification efficace
Les blanchisseurs sont à ce niveau animés par deux
soucis majeurs : il faut passer `'incognito'', mais aussi, afin de ne pas
souvent attirer l'attention des autorités, il faut dissimuler la vraie
valeur de la fortune, voire même son origine.
Ce qui nous amène donc à analyser les techniques
protégeant l'identité du blanchisseur dans le rapport direct avec
la banque et, celles rendant difficile la détermination de la
consistance du butin et même parfois de leur origine.
· Utilisation des
techniques protégeant l'identité du blanchisseur
Si le blanchisseur se laisse découvrir, il est
inexpérimenté, et il encourt de sérieux risques. Il doit
en principe entretenir un mystère sur sa personne, détourner
toute attention sur sa réalité même. Ceci est dû au
fait qu'il paraîtrait curieux en général de voir par
exemple figurer sur le compte d'une personne connue, un solde injustifié
économiquement. Alors, dans la pratique, ce danger est
écarté par l'exploitation des instruments du secret bancaire qui
sont les fameux comptes de pseudonymes et, leur cousin, les comptes à
numéros. (Tchabo Sontang H.T, 2004, op.cit.).
· Emploi de
pseudonymes comme identifiant
Dans l'histoire, bien de gens, en proie aux difficultés
politiques ou judiciaires ont fait usage de pseudonymes. Selon le Dictionnaire,
Le Robert d'Aujourd'hui, un pseudonyme est un nom choisi par une
personne pour masquer son identité (dans les arts ou dans la
clandestinité). Pour ce qui concerne le blanchiment, il faut relever que
ces faux noms sont utilisés à des fins de clandestinité
malveillante.
En effet, les blanchisseurs n'hésitent pas dans leurs
rapports avec la banque, à exploiter toutes les vertus confidentielles
du secret bancaire pour demeurer inconnus aux yeux des enquêteurs. C'est
justement là un des obstacles majeurs à la lutte
anti-blanchiment. Car, pour être efficace, cette lutte a besoin que les
auteurs du délit de blanchiment soient identifiés,
retrouvés et punis.
Dans l'espace de CEMAC, l'utilisation des pseudonymes peut se
faire par plusieurs manières, le blanchisseur, au terme d'un entretien
avec son banquier, peut soit utiliser comme identifiant de son compte les
initiales de son nom, soit, il utilise un nom carrément imaginaire.
L'illustration nous en est donnée par l'affaire des goldens
boys. Il s'avère aussi que des comptes d'un
président de la sous région CEMAC ont été
découverts dans les paradis fiscaux avec comme identifiant : Lille,
Christophe.... Bien souvent, au lieu de faux noms, les
blanchisseurs dissimulent leur identité à travers des
numéros.
Le principe ici est relativement
simple. L'anonymat n'est pas absolu, en effet, dans la plupart des cas, la
véritable identité du titulaire du compte est connue des grands
responsables de la banque. Dans cette technique, la banque, au niveau le plus
élevé, joue un rôle actif, puisque, les blanchisseurs
nécessitent son appui.
En général, le personnel de la banque traite
toutes les opérations courantes, sur ce compte, sous des codes,
composés de signes numériques. Ils ignorent le nom du client. La
mise en oeuvre de cette technique suppose qu'à la base, le client ne
subisse pas une procédure normale d'ouverture d'un compte, il traite
directement avec le directeur ou avec un fondé de pouvoir
spécialisé dans la gestion de pareils comptes.
Le client ne dépose pas sa signature au guichet. En effet, « lorsque la banque reçoit
un virement au nom de son client, elle répond que le
bénéficiaire ne semble pas figurer sur le listing de ses clients
et que le virement n'est reçu que sous réserve de
vérification ». (Mpereboye Mpere
S, 2015, op.cit.).
Cette attitude de la banque, le plus souvent, vise à
brouiller davantage les pistes afin que, même les enquêteurs qui
passeraient pour être des correspondants du client clandestin, ne
puissent réussir leur coup au premier instant. C'est là une fois
de plus la preuve que les blanchisseurs perfectionnent de plus en plus leurs
techniques. Ceci est aussi vrai pour les techniques concourant à la
dissimulation de leur butin.
3.4.5.
Techniques permettant la dissimulation de la consistance et de la provenance
des fonds : regard comparé
La lutte contre le blanchiment n'est efficace qu'autant
qu'elle permet de priver les criminels des produits de leurs crimes. Le plus
souvent, ce qui attire l'attention des autorités sur la situation d'un
titulaire de compte, c'est le solde créditeur de son compte. Conscient
de ce fait, les criminels oeuvrent en vue de détruire ce risque.
Pour parvenir à échapper à l'attention
des autorités, et même à la vigilance des banques, les
blanchisseurs en général fragmentent leurs comptes bancaires.
Cette technique leur assure un double gain : D'une part, elle leur permet
d'échapper à l'obligation de déclaration du banquier. Et,
d'autre part, elle permet au blanchisseur de se servir de ces micros comptes
pour faire converger leurs soldes vers un compte plus sûr dans un paradis
fiscal.
La détection de la provenance des capitaux devient plus
complexe lorsque l'auteur manipule les banques situées dans des Etats
différents mais appartenant à une même zone
monétaire comme dans la CEMAC. En effet, comme l'illustrent ces propos
tenus dans le cadre de l'Union Européenne à la veille de la mise
en circulation de l'Euro, « Avec l'avènement de la monnaie
unique, un outil de détection du blanchiment va disparaître,
puisqu'on n'aura plus d'idée sur la provenance géographique du
flux financier »; la lutte contre le
blanchiment de capitaux au sein d'une union monétaire peut
connaître des difficultés particulières. Il va falloir
ainsi pour rendre la lutte efficace miser sur une grande coopération
entre les services investis de la lutte. L'efficacité de cette lutte est
aussi souvent mise à mal par le recours aux intermédiaires.
3.4.5.1 Intermédiaires dans les rapports avec la
banque
La recherche de la confidentialité ne laisse souvent au
blanchisseur autre choix que celui de se servir d'un intermédiaire dans
ses rapports avec la banque. L'utilisation d'intermédiaires n'est pas un
fait extraordinaire en soi.
Mais, c'est qu'en l'espèce, le blanchisseur veille
absolument à ce que son identité, voire son ombre ne plane sur
l'opération. Si la voie choisie exige que le blanchisseur se
présente à son banquier, alors il se présente comme
agissant pour le compte d'une autre personne. Deux catégories
d'intermédiaires sont utilisées : on note d'une part des
intermédiaires réels et d'autre part, ceux fictifs,
créés juste à des fins de blanchiment.
3.4.5.2. Intermédiaires
réels et recours au professionnel
Dans notre contexte, un intermédiaire réel,
c'est une personne physique ou morale dont l'existence juridique est certaine,
elle ne résulte d'aucun trucage. C'est seulement le but de son
intervention qui est inavoué. Ces intermédiaires peuvent
être soit des mandataires professionnels ou occasionnels.
La technique est souvent très juteuse pour les
blanchisseurs.
Il s'agit en effet de recourir au conseil ou même
à l'ingénierie de certains professionnels mieux outillés
pour faire face aux obstacles juridiques mis en oeuvre dans le cadre de la
lutte anti-blanchiment. Cette technique est davantage plus rassurante si au
surplus, le professionnel est lui même tenu au secret. Dans la plupart
des cas, c'est même de ce secret que le blanchisseur veut jouir.
Le recours à des professionnels permet au blanchisseur
de courir le moins de risques possibles, car du fait de l'expérience du
professionnel requis et de ses connaissances en matières fiscales,
juridiques et financières, son intervention aura pour effet entre autres
de perfectionner le jeu de sorte qu'il soit plus assimilable à un
mécanisme normal. C'est ainsi que dans son
rapport en 1994 le GAFI a souligné que : « des
trafiquants de drogue s'associent avec des professionnels de la finance,
d'où des méthodes de blanchiment de plus en plus
sophistiquées. ».
Techniquement, le recours à ce procédé se
fait en général dans la phase première, celle du placement
puisqu'il faut en effet trouver des voies et moyens pour se débarrasser
des liquidités. L'une des professions les plus sollicitées,
c'est celle des avocats. Dans leurs fonctions, ces derniers sont normalement
souvent amenés à prodiguer des conseils à leurs clients et
même surtout à les représenter et à gérer
leur patrimoine, tout en se gardant de révéler certaines
informations sur les personnes qu'ils représentent.
En effet, les criminels recherchent beaucoup
l'honorabilité de la profession d'avocat. Les avocats sont en
général le plus souvent sollicités dans les
opérations de trust et de fiducie. Ainsi, des patrimoines sont
confiés à l'avocat qui doit alors les administrer. C'est lui qui
doit, de ce fait être en contact avec la banque. Compte tenu de sa
profession, et de ce qu'il est normal qu'il soit par moment dépositaire
ou intermédiaire des biens issus des transactions où ses clients
sont parties ; ou alors du fait qu'il peut être
désigné séquestre, le montant de la transaction qu'il
effectue se trouvera presque toujours économiquement ou
professionnellement justifié.
D'autres professions sont aussi sollicitées, à
l'instar des courtiers, des intermédiaires financiers, des maisons de commerces, ou même des
sociétés de bourses, car, on peut lire dans le Rapport du GAFI de
1995 que « les preuves tangibles de blanchiment à
travers les sociétés de bourse sont rares, mais l'on
considère que ce fait tient plus à la difficulté à
repérer les activités de blanchiment dans ce secteur qu'à
leur éventuel caractère marginal ».
L'intervention des professionnels ayant permis au blanchisseur
d'infiltrer le système bancaire ou financier en général,
va encore servir dans la phase de l'empilage, car le professionnel commis va
ensuite faire converger les soldes des comptes qu'il a ouverts vers un autre
compte souvent alors ouvert au nom propre du blanchisseur ou à un nom
d'emprunt comme nous l'avons vu plus haut.
La tentative infructueuse de se servir de professionnel peut
décider le blanchisseur à se servir d'intermédiaires
occasionnels. Le blanchisseur ne lésine sur
aucun moyen. Il est convaincu d'une chose, son salut passera par la banque. Il
connaît la banque, il connaît ses exigences, ses failles et ses
tolérances. Alors il mettra tout en oeuvre pour passer par elle, soit
directement, soit indirectement.
Le blanchisseur sait jouir des opportunités. Il se sert
parfois soit de la personnalité d'un individu, de sa
notoriété ou de son influence pour jouir de la complaisance des
banques ou pour la détourner de son obligation d'identification. Ainsi,
dans ses rapports avec la banque, qui est une des pièces
maîtresses dans le processus de lavage, le criminel va solliciter la
médiation d'une personne physique ou morale connue et paraissant
normalement comme pouvant manipuler la somme en cause.
La technique met souvent en scène un blanchisseur
agissant à travers un homme d'affaire connu de la place, habitué
à traiter des affaires portant sur des sommes considérables. Peu
importe qu'il doive supporter l'impôt sur ladite somme, car, ce qui
compte à terme, c'est le profit et la sécurité. Blanchir
de l'argent, c'est comme faire du commerce, éventuellement, on peut
supporter certaines charges comme des commissions occultes, mais et surtout, il
y'a un gain. Si ce dernier est largement supérieur aux charges, le but
estimé est atteint.
Dans la phase de l'empilage, l'homme d'affaire complice,
justifiera ses ordres de virement à l'étranger par l'idée
de prétendues commandes qu'il passe auprès de son fournisseur. Il
est aussi souvent fait usage d'une personnalité influente dans un pays.
(Mpereboye Mpere S, 2015, op.cit.).
En Afrique, en général, le trafic d'influence,
bien que souvent réprimé par des législations
pénales, est néanmoins légion. Le blanchisseur fera alors
recours à un haut fonctionnaire en face de qui le banquier
intimidé ne pourra exercer une procédure de contrôle
normale.
L'autre technique opportune ou occasionnelle pour le
blanchisseur consiste à se servir d'un pseudo mandat. Dans ce cas, le
blanchisseur agissant pour son propre compte prétend agir pour le compte
d'une autre personne qu'il représente. Il peut ainsi se faire mandater
par des personnes réelles, seulement complices à
l'opération. Le blanchisseur ne reçoit en effet aucun ordre de
son prétendu mandant, sinon, il est son propre mandant. Sous cette
qualité, il peut alors ouvrir un ou plusieurs comptes
prétendument pour le compte de ses mandants.
Cette technique permet aussi au blanchisseur qui a
démultiplié ses comptes bancaires d'y faire des
dépôts moins suspects quant à leurs montants, donc
d'échapper à la procédure de déclaration de
soupçon obligatoire parce qu'il aura pris le soin de faire des
transactions dont le montant est en dessous du seuil de déclaration.
(Sumata C, 2016, op.cit).
Une fois ces comptes créés et fournis, il peut
alors se faire délivrer auprès de ses complices des mandats ou
des ordres de virements à partir desquels, la banque s'exécutera
et, ainsi, tous les soldes des comptes rejoindront un lieu sûr, bien
partis pour la suite du parcours.
Une illustration de l'utilisation de faux mandats est
apportée par l'affaire jurado, où l'auteur faisait
ouvrir ses propres comptes avec une procuration que lui donnait un vieux
couple, ex beaux parents de son principal correspondant.
Il peut même arriver que l'intermédiaire choisi, soit purement
fictif. (Tchabo Sontang, 2004, op.cit.).
Dans notre contexte, il s'agit d'intermédiaires qui
n'existent que dans l'illusion créée par les blanchisseurs. Il
s'agit en effet de faire croire qu'une société existe ici ou
là et que c'est en son nom que ces opérations sont
exécutées. Ici, le blanchisseur ou son conseiller est prêt
à faire toute sorte de montage pour tromper tout regard curieux ou
inquisiteur. Pour l'exemple d'une société, des faux statuts
peuvent être dressés, des faux bilans, des faux comptes de
résultats... Tout ceci pour asseoir l'intime conviction du banquier que
l'opération se trouve économiquement justifiée. Le
scénario fait appel aux techniques biens connus dans le domaine que sont
les sociétés holding ou les sociétés
écrans.
Parlant de holding, il s'agit en effet, d'un type de
société que bien de législations modernes consacrent ou
n'interdisent pas (elles sont désormais possibles en OHADA). Ce sont en effet des sociétés dont
l'activité consiste à prendre et à gérer des
participations dans d'autres sociétés, sans en
général avoir d'activités commerciales. La principale
activité d'une holding n'est pas l'investissement, mais, la gestion de
ses filiales. La forme des sociétés holding s'est surtout
développée avec la mondialisation pour améliorer la
gestion des groupes internationaux ou diversifiés, regroupant des
entreprises n'ayant pas des liens économiques apparents.
Les holdings sont aussi souvent utilisées pour
dissimuler l'identité des vrais propriétaires des fonds qu'elles
manient. Pour préserver l'anonymat de vrais propriétaires de
fonds, et des entités juridiques manipulées, il suffit à
la holding d'utiliser une convention de trust, ou, qu'elle émette des
actions au porteur.
A des fins de blanchiment, une holding peut être
implantée dans quasiment n'importe quel pays, selon les besoins et les
moyens de ses dirigeants afin d'assurer le transfert des fonds et l'anonymat
des comptes bancaires ainsi détenus.
Une convention de trust est en général
définie comme la relation existant entre des personnes et des biens par
laquelle ces biens sont remis à une personne ( le trustee) qui les
contrôlera et les gérera au profit d'une ou d'autres personnes (
bénéficiaires). Le plus souvent, dans le cadre d'une
opération de blanchiment, le constituant peut en même temps
être le bénéficiaire, le trustee n'étant en pratique
qu'un intermédiaire entre le constituant et lui-même. (Cf. KOMNAN (Bertrand), `'bémol sur l'annulation
de la dette des pays pauvres'', publié sur
http://www.icicemac.com,
consulté le 2 avril 2016).
Pour Guillien R et Vincent J, (2003),
« l'utilisation par la holding des actions au porteur la dispensera
de l'obligation de fournir les informations sur leur propriétaire, car,
de par leur nature, les actions au porteur sont des titres ou valeurs ne
comportant pas le nom de leur titulaire, et du fait de leur
négociabilité par simple tradition, il est normal que la holding
déclare ne pas maîtriser l'identité de l'actuel porteur du
titre. On voit à ce niveau comment le blanchiment tire parti des
institutions licites ».
Abissama Onana affirme que « les
sociétés-écrans quant à elles sont des
entités qui n'existent pas effectivement dans la réalité,
même si le plus souvent, l'existence juridique ne fait pas de doute.
Elles permettent au blanchisseur de justifier sa richesse en déclarant
agir pour le compte d'une société fictive.
En effet, dans ses rapports avec la banque, le blanchisseur ou
son conseiller n'ouvre des comptes qu'au nom des entreprises qu'ils ont
eux-mêmes créés dans leur imaginaire. Toutefois, il faudra
remarquer que ces techniques ne fonctionnent parfaitement que si les
autorités et les banques, par leurs comportements, leur sont favorables.
C'est généralement le cas, quand ces derniers font preuve d'une
indolence criarde dans leur devoir d'organiser et de respecter rigoureusement
la réglementation bancaire ».2(*)
CHAPITRE 4. ANALYSE DU CAS ET
SUGGESTIONS PRATIQUES
La lutte contre le blanchiment en République
Démocratique du Congo n'est pas juste une affaire politique ou
institutionnelle, elle ne peut en effet revêtir une certaine
efficacité que si, justement, les professions dites vulnérables y
participent activement. Ainsi, il faut noter que du fait de l'utilisation
avérée et incontournable de la banque dans le jeu du blanchiment,
elle apparaît naturellement comme un outil indispensable dans la lutte
contre ce mal.
Comme nous l'avons en effet vu, les blanchisseurs recherchent
deux choses : masquer l'origine de leurs biens ainsi que l'identité
des personnes impliquées. Et seuls les établissements de
crédit sont à même de pouvoir leur garantir de pareils
services ; on ne peut en principe toujours passer que par ces
établissements pour les traquer.
Cette réalité est aussi évidente dans
l'espace OHADA et autres. Conscientes de cette situation, les autorités,
inspirées des recommandations du GAFI, ont à travers la COBAC
adopté un texte consacré entièrement aux diligences des
établissements assujettis en matière de lutte anti-blanchiment.
4.1. Obligation bancaires et
obligation d'identification des clients et correspondants en ma de
révélation du blanchiment
Il ressort de ce texte que maintes diligences, devenues
classiques à la profession bancaire, sont désormais soit
renforcées, soit réaménagées pour répondre
aux exigences d'une lutte efficace contre le blanchiment d'argent dans le pays.
Il s'agit à travers cette nouvelle réglementation d'instaurer un
climat de prudence et de transparence dans les rapports reliant les
établissements de crédit à leurs clients, permettant ainsi
de détecter facilement les indices de blanchiment afin de mieux en
assurer la répression.
Pour bien participer à la lutte contre le blanchiment
d'argent, et éviter d'être des maillons volontaires ou
inconscients de la chaîne criminelle, les banques doivent être en
mesure de mieux connaître leurs clients et correspondants,
développer une très grande vigilance dans leurs relations avec
ceux-ci, mettre sur pied des procédures internes facilitant la
circulation de l'information, et surtout savoir informer les autorités
chargées d'exécuter les lois anti-blanchiment des agissements
suspects qu'ils auraient détectés dans l'exercice de leur
profession.
Il s'agit grosso modo de mieux connaître ses clients
afin de mieux trahir leurs comportements qui paraîtraient suspects. Pour atteindre cet objectif, plusieurs obligations sont
imparties aux établissements bancaires. Nous nous proposons de les
étudier successivement : l'identification des clients, la
déclaration des opérations suspectes et la coopération
avec les autorités en charge de la lutte anti-blanchiment en milieu
financier.
Naturellement, le client qui va en banque doit se faire
identifier avant de se faire servir, il y va d'ailleurs de son
intérêt. S'il ouvre un compte, il faudra à la longue que
les opérations de débit ne soient pas effectuées ni
ordonnées par n'importe qui, donc, l'identification permettra à
la banque de ne servir que l'ayant droit légitime.
Mais, comme nous l'avons vu, l'identification n'est pas
toujours là pour servir le client en protégeant son compte contre
l'accès des intrus. En effet pour certains clients désirant
opérer dans la clandestinité, il faut mentir et ne pas
déclarer sa vraie identité de manière à pouvoir
demeurer introuvable, c'est l'approche que partage les blanchisseurs dont les
maîtres mots de l'action sont `'anonymat'' et silence. En effet, l'un des
secrets recherchés par les blanchisseurs dans ses relations avec la
banque c'est celui de son identité.
La contre-mesure à cette tactique des blanchisseurs est
le renforcement par les autorités des dispositions régissant
l'identification des clients et la mise à jour des mécanismes
classiques d'identification. Le contrôle d'identité des clients
d'une banque a, selon certains auteurs été le premier instrument
juridique mis en place dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Ceci
puisque, ce contrôle aboutit à empêcher l'anonymat des
financiers du crime, en bloquant ainsi leurs opérations.
4.2. Présentation de
l'autorité de contrôle bancaire en RDC
Les banques et établissements financiers accompagnent
le secteur privé. Pour que le secteur financier se développe, il
faut que le secteur privé évolue dans un environnement favorable
à son expansion. C'est pour cela que les autorités
gouvernementales doivent accélérer les réformes visant
l'amélioration de l'environnement des affaires.
Les causes de la chute de la monnaie congolaise sur les quinze
dernières années sont multiples et incluent la culture de
tricherie au niveau de la haute direction de la Banque centrale du Congo,
l'absence d'une vision de développement du secteur financier, l'absence
d'une distance suffisante entre la Banque centrale et la branche
exécutive du gouvernement. (Cf. Muanda N, 2014, op.cit.).
Les questions de gouvernance et de conflits
d'intérêts au niveau de l'autorité monétaire et de
certaines institutions financières importantes, la qualité des
produits et services de la banque centrale, l'absence des incitations
appropriées pour le personnel de la banque centrale, le comportement
affairiste des dirigeants de la Banque centrale du Congo et enfin
l'environnement inapproprié de la banque y compris des infrastructures
physiques, systèmes d'information et procédures de fonctionnement
et de gestion de risques. (Sumata C, 2016, op.cit.).
Toutes ces défaillances amplifient les
conséquences dans un contexte national marqué par un
environnement politique instable pendant plusieurs années, le manque de
cohérence entre les politiques monétaire et budgétaires,
le manque d'une stratégie cohérente de développement du
pays, l'inexistence de politiques économiques et financières
saines, l'absence totale d'une discipline budgétaire et fiscale,
l'insuffisance de la production nationale, et la mauvaise gestion des
ressources à plusieurs niveaux.
Les banques et établissements financiers fleurissent au
Congo pendant ces seize dernières années (ce qu'il faut saluer
d'ailleurs). Mais la question fondamentale reste celle de l'adéquation
du système financier congolais dans son ensemble aux besoins de
développement du pays. D'où l'importance du contrôle
bancaire dans ces lignes que nous développons supra.
Pour le professeur Mpereboye soutenu par le professeur
Muanda : « le
Comité
de Bâle ne dispose d'aucune autorité supranationale de
surveillance formelle, ses conclusions n'ont pas force de loi. Il formule des
grandes normes de surveillance, des lignes directrices et recommande un
ensemble de bonnes pratiques dans l'espoir qu'elles soient adaptées et
mises en oeuvre dans les différents systèmes nationaux.
Ainsi, le Comité encourage la convergence vers des
approches et des normes communes, sans tenter une harmonisation
détaillée des techniques de contrôle prudentiel des pays
membres ». (Cf. Mpereboye M, 2015, op.cit.). Le Comité de
Bâle ou Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (en
anglais Basel Committee on
Banking Supervision, BCBS) est un forum où sont traités de
manière régulière (quatre fois par an) les sujets relatifs
à la supervision bancaire. Il est hébergé par la
Banque
des règlements internationaux à
Bâle.
4.3.
Composition
Le Comité est une institution créée en
1974
1 par les
gouverneurs des
banques centrales
du
« groupe
des Dix » (G10). La création du Comité suivait de
quelques mois un incident survenu à la suite de la liquidation d'une
société allemande (
Herstatt), incident qui
avait vu cette faillite avoir un
effet domino sur
certaines autres banques. Le Comité se compose de représentants
des banques centrales et des autorités prudentielles des treize pays
suivants :
Allemagne,
Belgique,
Canada,
Espagne,
États-Unis,
France,
Italie,
Japon,
Luxembourg,
Pays-Bas,
Royaume-Uni,
Suède et
Suisse. Au cours de la
session des
10 et
11
mars
2009, il a été
décidé de l'élargir à l'
Australie, au
Brésil, à
la
Chine,
à la
Corée,
à l'
Inde, au
Mexique et à la
Russie
2. Le
10
juin
2009, il a, en outre,
été ouvert à
Hong Kong et à
Singapour, ainsi
qu'à d'autres membres du
G20 :
Afrique du Sud,
Arabie saoudite,
Argentine,
Indonésie et
Turquie
3. Le
Comité était initialement appelé « Comité
Cooke », du nom de
Peter
Cooke, un directeur de la
Banque
d'Angleterre qui avait été l'un des premiers à en
proposer la création, et qui en fut le premier président.
4.4.
Contrôle bancaire face au blanchiment des capitaux
En République Démocratique du Congo, la banque
centrale du Congo est l'unique institution chargée d'émission et
de la gestion du système financier en République
Démocratique du Congo. La banque centrale exerce bon nombre
d'activités ou rôles en dehors de celui d'institut
d'émission et de banque des banques à savoir :
· Contrôler la monnaie et le crédit dans
l'économie ;
· Assurer les relations financières avec
l'étranger ;
· Assurer le rôle du caissier de l'Etat ;
· Conseiller le gouvernement en matière
économique, financière et monétaire.
En principe, une analyse comparée permet de conclure
que Ce contrôle est exercé par les autorités
monétaires et aussi par d'autres compétences. Le secteur bancaire
est assujetti à une réglementation spécifique et à
un corps de règles prudentielles. L'objectif du contrôle de ce
secteur est de veiller à sa santé et à son fonctionnement
harmonieux, base de la sécurité des déposants et du
financement sain de l'économie. Les autorités de tutelle et
notamment la Commission Bancaire et la Banque Centrale, sont chargées de
s'assurer du respect par la profession bancaire de la réglementation
spécifique à laquelle elle est astreinte.
Deux types de contrôles sont à cet effet
réalisés :
· les contrôles sur pièces qui se font
à l'aide des documents périodiques, situations et annexes
adressées par les banques. Ces contrôles donnent un aperçu
statique de la situation d'un établissement sur la base des documents
comptables confectionnés par celui-ci ;
· les contrôles sur place qui sont conduits par des
inspecteurs. Leur but est de compléter les contrôles sur
pièces par une information approfondie, détaillée et
qualitative ayant trait aux activités, risques et leur traduction
comptable.
Les contrôles peuvent avoir des objectifs
limités, c'est-à-dire ne porter que sur des aspects sectoriels
(risques, gestion administrative, contrôle interne, etc.) ou avoir des
objectifs généraux, c'est-à-dire porter sur le respect de
la réglementation bancaire. Nous nous proposons de présenter les
objectifs des contrôles, la méthode d'approche et les
préoccupations des autorités monétaires.
Les objectifs attendus des contrôles sont : de
porter un jugement sur la liquidité, la solvabilité et la
rentabilité en rapport avec les normes de gestion, définies en la
matière et de s'assurer que l'établissement dispose de
procédures administratives fiables, d'un système de
contrôle interne efficace, des ressources en personnel, en
matériel et en locaux adaptés à ses besoins.
S'agissant de la méthode, la base de départ est
la comptabilité. L'examen de la comptabilité et l'analyse de la
balance des comptes servent de trame aux vérifications comptables,
à l'examen des risques et au contrôle du respect des
différentes règlementations.
S'agissant des contrôles à effectuer, ils peuvent
être quantitatifs et permettent alors de vérifier la
réalité des soldes comptables et qualitatifs pour
apprécier la correction des classements comptables, la qualité
des procédures administratives et comptables, la stricte
séparation des tâches, la valeur des contrôles internes et
externes, la valeur des actifs et les risques encours, l'équilibre de la
situation financière et la rentabilité de l'exploitation.
4.4.1.
Instruction n° 13 aux établissements de crédit
En RD Congo, le contrôle bancaire tente de lutter aussi
par les mécanismes mis en place contre le blanchiment des capitaux. La
Banque Centrale du Congo, agissant conformément aux dispositions de la
loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à
l'activité et au contrôle des Etablissements de crédit,
spécialement en son article 76, édicte les dispositions suivantes
:
· La Banque Centrale du Congo peut d'office ou à
la demande d'un Etablissement de crédit, mettre à l'index toute
personne physique ou morale qui, après avertissements lui
notifiés, entretient des impayés, émet des chèques
sans provisions ou enfreint les dispositions relatives à la
Réglementation de change.
· La personne incriminée est, dans tous les cas,
informée de l'ouverture de la procédure de mise à
l'index.
Tous les Etablissements de Crédit sont tenus de
déclarer à la Banque Centrale du Congo, tout crédit en
souffrance dont le recouvrement total ou partiel est improbable ou incertain.
Le montant du crédit en souffrance à déclarer doit
être égal ou supérieur à 2.000.000 FC. Les
Etablissements de crédit sont également tenus de communiquer
à la Banque Centrale du Congo tous les cas d'émission de
chèques sans provision ou de violations de la Réglementation de
change. (Art. 1 et 2.).
La déclaration prévue à l'article 2
ci-dessus doit mentionner l'identité complète de la personne
proposée à la mise à l'index :
· pour la personne physique : nom, post nom, domicile,
etc. Pour la personne morale : forme juridique, raison sociale, siège
social, numéro de téléphone, etc.
Lorsque la procédure de mise à l'index est
initiée à charge d'une personne qui entretient des
impayés, la déclaration devra également mentionner les
éléments suivants :
· Le montant, l'objet et la forme du crédit
octroyé ; la date de l'octroi, la partie du crédit
déjà remboursée, le montant du crédit en souffrance
et el plan initial de remboursement.
· Les garanties personnelles et réelles
constituées en vue d'assurer le remboursement du crédit en
souffrance et les procédures déjà engagées au
niveau de l'Etablissement de crédit requérant en vue de recouvrer
la créance.
Lorsque la procédure de mise à l'index est
initiée à charge d'une personne qui enfreint à la
réglementation de change, la déclaration devra également
mentionner les éléments suivants : La qualification des faits,
assortis d'un exposé succinct des faits. Les références
des documents de change par lesquels les faits ont été
constatés ainsi que d'autres justificatifs. La Banque Centrale du Congo
se réserve le droit de requérir tout autre renseignement pouvant
contribuer à l'examen objectif de la demande. (Article 3 de
l'instruction sous examen).
Dès réception du dossier prévu à
l'article 3, la Banque Centrale du Congo, après examen, peut engager la
procédure de mise à l'index : la personne incriminée est
mise en demeure d'honorer ses engagements et/ou de régulariser sa
situation auprès de l'Etablissement de crédit concerné. La
durée de la mise en demeure est de deux mois à dater de la
notification aux Etablissements de Crédits.
Passé ce délai, l'Etablissement de crédit
requérant doit transmettre à la Banque Centrale du Congo un
rapport écrit sur l'évolution des engagements du client à
la suite de la décision de mise en demeure. Dès réception
du rapport, en cas de non paiement, de non conclusion d'un plan de
remboursement, ou de non régularisation de sa situation, la Banque
Centrale du Congo met immédiatement la personne incriminée
à l'index, en informe les autres Etablissements de Crédit et en
fait une large publicité à la presse.
L'Etablissement de crédit requérant est tenu de
notifier sans délai au client concerné la décision de mise
à l'index. Pendant la durée de mise en demeure, la personne
concernée est autorisée à bénéficier des
services et facilités bancaires. La mise à l'index implique
à charge de la personne frappée la suspension ou l'interdiction
au bénéfice des services et facilités auprès de
tous les Etablissements de crédit. Toutefois, pendant la durée de
mise à l'index, la personne frappée peut effectuer les paiements
ou transferts afférents aux transactions internationales courantes en
utilisant uniquement le (s) compte (s) de son (ses) banquier (s).
Tout Etablissement de crédit, autre que le
requérant, qui reçoit dans ses livres un crédit en faveur
d'une personne mise à l'index est tenu d'en informer concomitamment la
personne concernée et l'Etablissement de crédit requérant,
afin de permettre à ce dernier de négocier la
récupération de son dû ou la régularisation du
dossier.
La mesure de mise a l'index n'empêche pas
l'Etablissement de crédit requérant de recourir à toute
autre voie de recouvrement, notamment la mise en oeuvre des garanties
constituées ou le recouvrement forcé par voie judiciaire. Aussi
longtemps que la mesure de mise à l'index est en vigueur, il est
interdit à la personne frappée de changer sa dénomination
sociale, de procéder à la fusion ou scission d'entreprises. Toute
contravention à cette disposition peut entraîner la radiation de
la personne concernée du registre de commerce à la diligence de
la Banque Centrale.
La mesure de la mise à l'index est levée
d'office par la Banque Centrale du Congo ou à la demande de
l'Etablissement de crédit requérant. La demande doit être
accompagnée de la preuve du remboursement intégral de la
créance initialement déclarée contentieuse ou de la
régularisation de la situation. En cas de conclusion entre parties d'un
plan de remboursement ou d'un arrangement particulier, l'exécution de la
mise à l'index est gelée pendant trois mois.
La levée de mesure de la mise à l'index doit
faire l'objet d'une publicité à la presse. La violation des
dispositions contenues dans la présente instruction entraînera,
selon le cas, en charge des Etablissements de Crédit l'application des
astreintes dont les taux sont à déterminer par la Banque Centrale
du Congo ou d'autres sanctions prévues à l'article 77 de la Loi
n° 003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité
et au contrôle des Etablissements de Crédit. Dès que la
Banque Centrale du Congo engage la procédure de mise à l'index,
elle débite d'office l'Etablissement de Crédit requérant
des frais de dossier, conformément aux tarifs et conditions de la Banque
Centrale. A l'arrêt de la procédure de mise à l'index, la
Banque Centrale du Congo débite d'office l'Etablissement de
Crédit concerné des frais d'intervention équivalant
à 2 % du montant effectivement remboursé.
4.4.2.
Impact du contrôle bancaire sur les activités de
blanchiment : sociétés et activités
« offshore »
Selon Tchabo Sontang dans son mémoire de DEA
(2004) : « la pratique « offshore » est
l'une des pièces maîtresses de la nébuleuse des paradis
fiscaux. Les centres ``offshore'' sont en effet des territoires où des
non-résidents ont la possibilité de créer des
sociétés et d'utiliser les services financiers offerts par leurs
activités à l'extérieur de ce territoire. Ici, les
entreprises qui s'installent sous ce régime ne peuvent en effet
réaliser des bénéfices qu'à l'extérieur du
territoire où elles sont installées, elles jouissent ainsi des
avantages fiscaux ».
En soi-même, les centres ``offshore'' sont un
élément du système économique mondial. Leur
croissance et leur diversification sont dues à la mondialisation du
commerce, de l'industrie et de l'investissement. Pendant que certains centres
``offshore'' mettent en place des mesures de supervision bancaire et de
contrôle correspondantes, d'autres proposent le secret bancaire, la
confidentialité, l'anonymat et les possibilités d'évasion
fiscale tout en protégeant leurs investisseurs de la coopération
internationale en matière pénale.
L'un des éléments
clés du blanchiment, c'est le transfert des fonds. C'est là
même l'expression de son caractère international. Il est souvent
utilisé dans la phase de l'empilage pour déplacer les fonds afin
de troubler leurs traces ; dans la dernière phase -celle de
l'intégration-, il est utilisé pour rapatrier les fonds blanchis.
Ainsi, lutter efficacement contre le blanchiment, c'est aussi maîtriser
ou du moins bien réglementer les opérations de transferts
effectuées sur son sol, pour l'Etat concerné.
Lorsqu'un Etat ferme les yeux volontairement sur ces
opérations, on peut être enclin à le classer dans la
catégorie des paradis fiscaux. Comme le souligne
un auteur, « Il ne peut y avoir de réponse au blanchiment
à moins de porter atteinte au minimum - et dans des conditions vraiment
efficaces - à deux des principaux mécanismes de la
libéralisation financière, que sont, le secret bancaire et le
transfert de fonds d'un pays à un autre sans notification et
justification de la transaction ».3(*)
Ce qui importe pour certains Etats, c'est l'investissement que
leur pays reçoit - généralement dans les pays sous
développés -, et non la provenance des fonds investis. C'est sans doute cela qui justifie la liberté
appliquée au régime de cette activité qui facilite en
général de manière considérable les mouvements de
capitaux en faveur de l'investissement dans le Sud.
Mais aussi, les Etats ne doivent pas oublier qu'il s'agit
là d'un instrument d'une très grande importance au service des
blanchisseurs ; d'après les chiffres avancés par certains,
« ... le cinquième de l'ensemble des transferts
électroniques d'argent serait lié au blanchiment
d'argent. ». En effet les criminels
n'hésitent plus à exploiter les vertus de ce qu'il est convenu,
d'appeler le monde sans barrières - ni naturelles, ni juridiques
efficaces -.Ainsi, jouissant de la complaisance de certains Etats,
négligents dans leurs obligations de réglementer les transferts
transnationaux sur leurs territoires, les blanchisseurs vont combiner des
transferts rapides, en grandes parties anonymes et surtout vers des
destinations protectrices. (Tchabo Sontang, 2004).
Le blanchiment d'argent, pour être réussi, a
besoin que le butin circule dans le réseau bancaire, pour perdre sa
trace et se légitimer. En plus des transferts, l'autre instrument
utilisé par les blanchisseurs c'est le change dont la moindre des
failles dans le système de contrôle leur est profitable.
4.4.3. Déficience dans le
contrôle des changes
En général, le change peut être
défini comme la conversion d'une monnaie contre une autre. Il peut avoir
pour objet une monnaie métallique ou fiduciaire ou des valeurs
mobilières. En principe, il s'agit d'une activité très
contrôlée pour des raisons de stabilité monétaire. Le change est techniquement très important dans un
processus de blanchiment, car, l'une des grandes opérations ou
étapes du blanchiment est celle consistant en la dissimulation de
l'origine de l'argent.
Le souci peut être de rendre le butin moins suspect en
changeant les petites coupures - trop encombrantes quand la somme est
importante - en grosses coupures. Le change est ainsi utilisé
régulièrement par les blanchisseurs.
Cependant, le change est aussi une opération importante
pour l'économie. En effet, il permet aux ressortissants de tous les
Etats de pouvoir commercer entre eux, en convertissant leurs monnaies
respectives grâce au taux de change, d'ailleurs la fonction principale
des marchés des changes est supposée être de faciliter le
règlement des échanges commerciaux.
C'est aussi l'expression de la liberté de se
déplacer, car permettant par exemple au touriste - à la sortie de
son Etat ou alors une fois dans l'Etat d'accueil - de convertir sa monnaie
d'origine en celle en cours dans le pays d'accueil.
Le secteur des changes dans le cadre de la lutte
anti-blanchiment doit être sérieusement contrôlé, en
commençant par l'accès à la profession. En effet, comme le
constate le GAFI, « toute entreprise peut dans le cadre de ses
activités principales, effectuer certaines opérations
financières. L'offre des services de change par les agences de voyage en
constitue un exemple, l'absence des mesures dans ce domaine constituerait dans
le dispositif de lutte anti-blanchiment de capitaux un vide qui pourrait
être exploité par les criminels».
Il est ainsi à noter que les plus anciennes et les plus
banales des institutions non bancaires intervenant dans le processus de
blanchiment sont les bureaux de change qui convertissent les devises. Dans la pratique, l'opération de conversion des
devises ne résout pas le problème de l'argent liquide, mais, une
première transformation a eu lieu, rendant la détection de
l'origine des fonds déjà plus difficile. La conversion
opérée par voie de change pose ainsi un problème analogue
à celui de la détection de l'origine des fonds dans une zone
monétaire. Ainsi, l'accès à cette profession doit
être suffisamment contrôlé. Si les îles et paradis
fiscaux tels Aruba et Liechtenstein attirent le plus des capitaux à
blanchir c'est aussi et surtout parce que les opérations de changes y
sont libres comme le vent. Le plus souvent même,
ces bureaux de changes ne sont pas seulement utilisés au passage par les
blanchisseurs, ils en font partie, ils en constituent souvent un maillon
essentiel.
Ne pas contrôler les changes, c'est accepter du moins,
passivement de tricher avec le blanchiment, pour un Etat. Le rôle des
bureaux de change dans le processus de blanchiment dans les paradis fiscaux et
ailleurs est dû à la déréglementation et à la
libéralisation financières, lesquelles ont également
permis à d'autres institutions non bancaires d'effectuer des
opérations de banques sans pour autant être soumises à une
réglementation dont la rigueur équivaut à celle des
standards d'une réglementation bancaire.
Ainsi, il devient difficile de maîtriser
l'activité de blanchiment, quand on ne maîtrise pas tous ceux qui
peuvent intervenir dans son processus, et pourtant le GAFI constate que
« les changeurs manuels jouent un rôle significatif au
stade du placement ».
L'argent converti en monnaie nationale peut facilement
être réceptionné en banque sans trop de questions. Il est
à préciser que ces changeurs, du fait qu'ils ne sont pas
regardant sur les opérations qu'ils réalisent, contribuent
à renforcer les obstacles à la lutte anti-blanchiment, aux
cotés d'un secret bancaire déjà sacralisé dans
certains Etats.
5.1. Sacralisation du secret
bancaire : quel risque pour le blanchiment des capitaux ?
L'argent n'aime pas le bruit. Certains ont même pu
penser que le maniement de l'argent revêt le caractère d'un
sacrement : le garder, l'accueillir, le compter, thésauriser,
spéculer, receler, sont autant d'activités investies d'une
majesté quasi ontologique qu'aucune parole ne doit venir souiller, et,
qui s'accomplissent dans le silence et le recueillement. Quiconque commet le
péché de trop en parler le désacralise. Un tel
sacrilège est logiquement puni par la loi.
Ces mots résument en quelque
sorte la morale du banquier suisse, mais, cette morale est aussi celle en
vigueur dans bon nombre de pays, notamment ceux situés dans les paradis
fiscaux. Les Etats modernes, soucieux de leur santé politique,
économique et financière n'hésitent pas en
général à réglementer leur secret bancaire dans le
sens de son assouplissement. Cependant d'autres ont maintenu le statu quo,
sinon radicalisé leur secret bancaire. (Cf. Guillien R et Vincent J,
2003, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14e
édition).
Comme nous l'avons relevé tout le long de notre
étude, le banquier est le partenaire indispensable du blanchisseur. Ce
dernier, dans la plupart des temps, peut faire des montages sophistiqués
pour détourner l'attention du banquier ou pour susciter sa complaisance,
mais, paradoxalement, certains Etats proposent plutôt une
confidentialité radicale aux `'investisseurs'' afin de les attirer.
La radicalisation ou la sacralisation du secret bancaire est
l'expression d'une négligence coupable des responsables politiques et
économiques de l'Etat concerné en ce qu'ils acceptent à
travers l'instrument du secret bancaire de jouer un rôle actif au
théâtre du blanchiment d'argent. Ce choix, en
général n'est pas la fin en soi. En effet, certains paradis
fiscaux se servent ainsi du secteur bancaire et touristique pour
résorber leur problème de chômage.
On connaît bien les appétits des blanchisseurs
pour le secret bancaire, qu'ils soient criminels appartenant aux bandes
organisées, ou alors opérant presque seul comme des dictateurs,
tous affectionnent le secret bancaire.
En effet, la Suisse détient des comptes de presque tous
les dictateurs du monde, comme le note encore Jean ZIEGLER, l'argent de la
corruption et du pillage des Etats du tiers-monde par les dictateurs et les
élites autochtones est la « deuxième grande source
de la fabuleuse richesse du paradis helvétique ».
(Ziegler J, 2001, Mort programmée du secret bancaire suisse, in le
monde diplomatique, février, p.12.).
Nous nous souvenons encore à cet effet des affaires des
fortunes de SANI ABACHA ou de MOBUTU. Après la mort de ces
présidents africains, leurs fortunes sont devenues
irrécupérables. Plus que pour sa neutralité politique,
tout le monde, y compris les banquiers eux-mêmes, admet qu'environ 80% de
ces « super clients » confient leurs capitaux aux
établissements helvétiques pour des raisons de
confidentialité. Ces derniers étant rassurés que
malgré le caractère illicite de leurs fortunes, aucune
enquête ne pourrait efficacement conduire à leur rapatriement,
aucune, surtout quand on s'exerce à bien saisir le sens de cette
affirmation du ministre fédéral helvétique des
finances : « le secret bancaire n'est pas
négociable » (Ziegler J, 2001,
op.cit.).
Certains Etats sont allés jusqu'à ériger
le secret bancaire au rang de droit de la personne dont la violation
signifierait ouvrir la voie à l'Etat totalitaire. On peut donc penser
qu'ainsi, il jouirait sensiblement de la même protection que celle que
bénéficie le droit à la vie. Ainsi, comme la vie, le
secret bancaire est intouchable et sacré. Peu importe pour ces Etats
qu'il serve les intérêts du blanchiment ou d'autres crimes, leurs
solutions se trouvent ailleurs et non dans un refuge protégé par
les dieux de la banque. La lutte contre le blanchiment d'argent est presque
impossible sans un secret bancaire négociable.
La sacralisation du secret bancaire, dans les Etats qui en
font usage, passe par deux éléments majeurs, tous
justifiés par l'idée de la sphère privée -
sphère où l'individu est totalement libre de faire ce qu'il veut
-.
D'une part, il y a le droit pour le client de demeurer
discret, de ne pas déclarer sa véritable identité, de ne
pas être tenu de justifier économiquement sa fortune. Il jouit
dans l'exercice de ce droit des comptes anonymes, à numéros ou
à pseudonymes pour masquer sa vraie identité. Ainsi, un code
anonyme et confidentiel assure la communication avec sa banque.
D'autre part, il y'a l'obligation absolue pour le banquier de
garder le plus grand silence sur les opérations effectuées sur le
compte du client, la violation, comparée à un sacrilège
est sévèrement punie. Cependant, même dans des Etats qui
ont essayé de réglementer le secteur bancaire, il arrive souvent
de constater que les banques et leurs agents se laissent engluer par les
criminels avec qui ils forment souvent un syndicat soudé par une
complicité sans foi ni loi.
5.2. Lutte contre le blanchiment
des capitaux : étude empirique des banques kinoises
Pour mener à bien notre étude, nous avons
été contraints de recourir à l'interview sur terrain, au
sein de certaines banques dont toutes nous ont exigé l'anonymat, seule
condition pour répondre à notre questionnaire.4(*)
5.2.1.
Dépouillement des données récoltées
Nous avons dénoté
(au point n°4 de notre questionnaire), une certaine complicité des
banques et de leurs agents. Il est en général pensable que le
banquier est un homme qui mérite protection, qu'il est utilisé
dans le processus de blanchiment malgré lui, qu'il est toujours victime
d'un jeu qu'il n'a pas vu construire et dont il n'en subit que les effets.
Sans être totalement faux, il faut toutefois
reconnaître que la banque, souvent participe aussi activement au
processus de blanchiment en tirant son épingle du jeu au passage. Par
ailleurs, sans inscrire le blanchiment dans leur agenda commercial, certaines
banques se trouvent impliquées du fait d'une négligence de leurs
agents, due la plupart des temps à leur faible culture bancaire.
Ce « modus operendi », semble être
le même dans tous les pays frappés par ce fléau comme l'a
dit le professeur Mpereboye. « Bien de
banques, indépendamment du pays de leur siège, sont souvent
impliquées dans le blanchiment avec un tel degré qu'on se demande
comment on a bien pu leur reconnaître une certaine honorabilité. Les banques qui participent au blanchiment sont,
qualifiées de `'sympathiques'' par les bénéficiaires de
leurs services ».
Ces banques acceptent ainsi d'aider les criminels en leur
fournissant leurs services, leurs conseils et leurs expertises. On peut
aisément comprendre que les banques, se trouveraient derrière les
grands montages financiers aux fins de blanchiment.
Le boom immobilier fait jaser à Kinshasa. Immeubles,
appartements, villas, duplexes, foisonnent et ne laissent aucun espace libre.
Même les espaces verts, donc interdits d'occupation par des particuliers,
ne sont pas épargnés par ces constructions au point où
l'écosystème urbain est menacé sérieusement.
Quid ? Les immeubles poussent comme des champignons à
Kinshasa et ailleurs dans les grandes villes du pays. Qui sont
propriétaires de ces bijoux qui donnent l'eau à la bouche de
l'opinion publique ? Une question en appelant une autre, quelles sont les
banques qui ont accordé des crédits à tous ces
propriétaires qui, selon divers témoignages, sont des personnes
physiques ?
Cela pose le problème de la circulation de l'argent
liquide en grande quantité, généralement hors circuits
bancaires. Les lois du pays ne sont-elles pas heurtées par ce
phénomène qui contraste avec la situation réelle de
l'économie nationale, secouée par des conflits armés
récurrents depuis plus d'une décennie ?
En 2012, la République démocratique du Congo a
aligné un taux de croissance de 7,2%. En effet, depuis la
réussite du Programme intérimaire renforcé, mis en oeuvre
entre mai 2001 et mars 2002 dans le but de casser le cycle de l'hyperinflation
des années 1990, la RDC aligne des taux de croissance positifs. Elle
ambitionne de réaliser des taux à deux chiffres en vue
d'accélérer la relance de l'appareil économique
congolais.
Parmi les secteurs porteurs de la croissance, il y a notamment
le secteur de la construction qui connaît, depuis un temps, un grand
essor, alors que le pouvoir d'achat de la population peine à prendre de
l'envol.
D'où, ces interrogations qui fusent de partout pour
comprendre l'origine de tous les millions de dollars américains
injectés dans le secteur de la construction. La première piste
à explorer pour pénétrer le mystère est
l'identité de nouveaux propriétaires immobiliers de la RDC.
Outre les grands commerçants de l'Est,
particulièrement les Nande ou les Yira de la province du Nord-Kivu qui
rivalisent d'ardeur dans le secteur kinois de l'immobilier, le secteur est
plutôt régenté par des expatriés. Libanais et
Indo-pakistanais se bousculent au portillon. Des espaces verts, longtemps
laissés en veilleuse dans la ville de Kinshasa, ont été
pris d'assaut par les nouveaux magnats de l'immobilier.
Dans la foulée, l'on dénombre des fonctionnaires
de l'Etat qui, semble-t-il, auraient découvert dans l'immobilier un
investissement sûr, non corrélé aux soubresauts de la
conjoncture économique. Ils sont généralement bien
placés dans la structure de l'Etat. Ces barons new look se recrutent
dans toutes les institutions du pays et autres services publics.
Dans tel quartier de la capitale, on parle des membres du
gouvernement et du Parlement ; dans tel autre des mandataires de l'Etat ou des
officiers généraux et supérieurs tant des FARDC que de la
PNC. Les cadres des régies financières (DGI, DGRAD et DGDA) sont
comptés parmi les nouveaux propriétaires immobiliers de la
RDC.
Voilà qui divise la nation en deux groupes, à
savoir celui des nantis, bénéficiaires des richesses du pays et
celui des pauvres, les laissés-pour-compte et les sans-droit-aucun. Les
premières assises nationales sur le coulage des recettes,
organisées, du 2 au 4 mai 2013, ont tenté de
pénétrer le mystère de détournement des deniers
publics sans pour autant en déverrouiller le système.
Apparemment, la filière de blanchiment d'argent en RDC
doit avoir découvert dans l'immobilier un meilleur moyen de
sécuriser des capitaux d'origine douteuse. Que dit la Cellule nationale
des renseignements financiers (Cenaref), structure étatique mise en
place pour traquer tous les criminels économiques de la RDC ?
Or, elle a été mise en place dans le cadre de
l'action internationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. A Kinshasa, comme ailleurs dans la
République, des investissements immobiliers de grande envergure se
déploiement sans que la Cenaref ne se saisisse de l'origine de tous les
fonds mis en jeu. Décidément, la RDC, passe pour un paradis
fiscal. Bien plus, c'est un terrain de prédilection pour couverture de
la criminalité économico-financière de grande
échelle.
Le président de la Fédération des
entreprises du Congo (FEC) a tiré la sonnette d'alarme. Albert Yuma
Mulimbi estimait que près de 16 milliards de dollars américains
circulaient hors circuits bancaires du pays (RDC). Selon lui, la situation
était « inadmissible », étant donné que ce
montant représente presque le triple du budget de l'Etat, sur ressources
propres. Hélas ! Sa voix n'a pas été entendue. S'il faut
coller au terme actuellement en vogue, l'on doit supposer que près de 16
milliards USD, non recouvrés par l'Etat, échappent aux circuits
officiels. Un montant sur lequel l'Etat congolais n'exerce aucune influence et
qui, par ricochet, qui finance les investissements réalisés dans
« le noir ».
Car personne, au niveau des institutions de l'Etat, n'arrive
à remonter la traçabilité de ces fonds. Confusion. Surtout
que des sources indiquent que ce sont des investissements
réalisés, entre autres, dans le secteur de la construction qui
supportent depuis une décennie la croissance de l'économie
congolaise.
5.2.2.
Inefficacité de la Banque centrale et implication des autorités
politico-administratives
En prenant en compte la situation qui prévaut dans
l'Est du pays, il y a lieu de noter qu'il s'est développé, dans
le pays, une économie dite de la « guerre ». Que nulle autre
autorité politico-administrative n'ose défier. La maffia a pris
le dessus sur toute autre considération. L'Etat, inactif et
dépossédé de ses moyens d'action, assiste passif à
l'éclosion d'une classe de magnats immobiliers dont l'origine des
capitaux n'est pas clarifiée. (Voir point n°6 de notre
questionnaire).
D'autres, par contre, applaudissent le regain de dynamisme
dans le secteur de l'immobilier, ignorant que c'est l'économie
congolaise qui en subit indirectement le contrecoup.
En laissant champ libre aux capitaux sales dans le secteur de
l'immobilier, sans que des mécanismes internes de surveillance, telle
que la Cenaref, se mettent à l'oeuvre pour en connaître les
origines, la RDC précipite la déroute de l'économie
nationale.
Pas étonnant que la croissance profite plus à ce
groupe ou cercle restreint au détriment du reste de la population. C'est
connu, la RDC passe pour un terrain de recyclage des capitaux douteux, avant
d'être réinvestis par la suite ailleurs, dans des
opérations plus transparentes. Il n'y a pas de honte à le dire.
Les taux de croissance positifs alignés depuis des
années cachent une triste réalité. C'est le champ de cygne
qui annonce la déroute de l'économie congolaise, infestée
de toutes parts par des capitaux sales.
5.2.3.
Eléments constitutifs de l'infraction de blanchiment de capitaux en
droit congolais
Au sens de la présente loi (loi n° 04/016 du 19
juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme), sont considérés comme constitutifs de
l'infraction de blanchiment de capitaux, les actes ci-dessous, commis
intentionnellement, à savoir :
1) la conversion, le transfert ou la manipulation des biens
dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits
biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de
l'infraction principale à échapper aux conséquences
juridiques de ses actes ;
2) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de
l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réels des biens ;
3) l'acquisition, la détention ou l'utilisation des
biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que
lesdits biens constituent un produit d'une infraction.
La connaissance, l'intention, ou la motivation
nécessaire en tant qu'élément de l'infraction peuvent
être déduites des circonstances factuelles objectives.
Nous remarquons que le point n°5 de notre question a
reçu des réponses que toutes les banques privés à
Kinshasa, connaissent le contenu de la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004
portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme, mais la plus part d'entre elles n'arrivent à rien faire par
défaut d'une supervision contraignante sur les opérations
bancaires par les autorités et certaines personnes influentes de la
Ville.
6.1. Faiblesses du système financier
congolais
Le système financier du pays a été
durement touché par les effets de la guerre, l'instabilité
politique, et la politique monétaire peu prévisible. Le niveau
d'intermédiation financière est faible : le crédit est
essentiellement informel, et le crédit bancaire formel au secteur
privé représente moins de 3 % du PIB. (Sumata C, 2015,
op.cit.).
Les services bancaires aux particuliers sont en
général peu développés, et la plupart des banques
agissent comme des agents financiers du gouvernement ou n'octroient des
crédits qu'aux institutions internationales opérant dans le pays.
(Cf. point n°6Q).
Les banques commerciales étrangères dominent
l'industrie en tant que pourvoyeurs de financements pour les secteurs des mines
et du pétrole. 90 pour cent des dépôts globaux et 95 pour
cent des prêts étaient détenus en devises
étrangères en 2008, bien que ces tendances aient connu un
changement au début de 2009 dus aux faibles revenus d'exportations.
(Muanda N, 2014, op.cit.).
Le secteur financier a été aussi touché
de manière négative par la crise financière mondiale et il
demeure fragile, avec un ratio capital-risque d'environ 15 pour cent vers la
fin de septembre 2009, une hausse du taux de 11 pour cent par rapport à
l'année précédente. Le ralentissement économique a
réduit les dépôts institutionnels, alors qu'un taux
d'inflation élevé et un taux de change instable ont permis une
plus grande dollarisation de l'économie.
L'accès aux services bancaires, tant pour les
entrepreneurs que pour les particuliers, est très limité et est
souvent réservé aux nantis. La RDC a l'un des plus faibles taux
de pénétration bancaire au monde, avec six comptes de
dépôts seulement pour 1 000 adultes, et les prêts bancaires
aux particuliers représentent moins de 5 % de toutes les
opérations de prêt des banques.
Au total, 12
institutions de micro-finance (IMF) opèrent dans le pays, avec une
pénétration globale d'à peine 0,3 succursale pour 100 000
adultes. Les prêts et les dépôts dans le secteur de la
micro-finance ont cependant enregistré une croissance de 50 % entre 2005
et 2007. La solidité et la vulnérabilité du système
bancaire demeurent toujours une question importante. Bon nombre de banques ont
été incapables de respecter le niveau de liquidité
exigé. Le ratio de prêts à faible rendement par
rapport aux prêts bruts globaux est passé de 2,77 pour cent
en 2008 à 10,6 pour cent en septembre 2009, bien que ceci puisse
être attribué, en partie, aux améliorations de l'exactitude
des comptes rendus. Trois banques locales ont également montré
des signes de détresse et ont besoin d'une recapitalisation. Les
autorités ont récemment entrepris plusieurs processus de
réforme du secteur financier dans le but de renforcer la supervision du
secteur bancaire et la conformité avec des règlements
prudentiels.
Ces réformes envisagent un plan de
réorganisation et de restructuration pour le secteur bancaire, et le
renforcement des ratios prudentiels et la supervision du secteur. Les
autorités du pays effectuent maintenant des paiements aux fournisseurs
domestiques et des collectes des recettes fiscales en monnaie locale au
détriment des paiements en devises étrangères dans le but
de mettre fin à la dollarisation de l'économie et d'encourager le
développement du marché des capitaux.
Aucun marché boursier n'opère dans le pays, mais
un petit nombre de sociétés de capital-investissement
investissent activement dans l'industrie minière. Le marché des
capitaux de la RDC est composé essentiellement de titres d'État.
En l'absence d'un marché des titres d'emprunt dans le pays, le
marché des instruments à taux fixe est limité à
l'émission des bons du Trésor émis par l'Etat avec des
échéances allant jusqu'à 28 jours qui sont
dématérialisés et négociés par
l'intermédiaire des banques commerciales. Jusqu'en avril 2011, le
pays n'avait reçu aucune notation à long terme de la part des
agences principales de notation.
L'accès au marché primaire est limité aux
banques commerciales détenant des comptes titres à la banque
centrale et tous les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels
et individuels, doivent soumettre des offres à travers des banques. Les
banques commerciales, qui dominent la base d'investisseurs, peuvent
également effectuer des négociations relatives aux bons du
Trésor sur le marché secondaire, mais elles doivent afficher
l'offre et demander des prix pour lesquels elles acceptent d'effectuer des
transactions. Il n'existe pas de marché des produits
dérivés dans le pays.
La base d'investisseurs institutionnels est peu
développée, avec une compagnie d'assurance et un fonds de
retraite étatique. La RDC pâtit de la faiblesse et de la
fragilité de son infrastructure financière. Les systèmes
nationaux des paiements ne sont pas régis par une législation
centrale, bien qu'un processus de réforme juridique soit en cours
d'engagement par le Comité national des paiements et des
règlements.
La RDC dispose d'un bureau du crédit, placé sous
le contrôle de la banque centrale, mais ce bureau opère
manuellement et est généralement considéré comme
inefficace, avec relativement peu de clients et desservant essentiellement les
clients institutionnels pouvant prétendre à d'importants
prêts.
6.2. Prévention du
blanchiment de capitaux
La faiblesse du système financier congolais tient
également au non respect des procédures établies relatives
à la prévention du blanchiment des capitaux.
Par exemple l'article 5 dit : « Tout paiement
d'une somme en francs congolais ou autre globalement égale ou
supérieure à 10 000 dollars américains ne peut être
acquitté en espèces ou par titres au porteur.
Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale du Congo
détermine les cas et conditions auxquels une dérogation à
l'alinéa précédent est admise notamment pour les
opérateurs économiques régulièrement inscrits au
nouveau registre de commerce, pour les tenanciers des comptoirs d'achat des
matières précieuses et leurs collaborateurs, pour les
opérateurs agricoles et pour leurs employeurs.
Mais nos enquêtes ont démontré que (voir
point n°7Q), les banques privées ne sont pas vigilantes et
n'observent pas cette obligation bancaire pourtant légale. Mais il faut
préciser ici que la loi sur le blanchiment des capitaux doit être
mise en conformité avec l'acte uniforme portant droit commercial
révisé ohada du 15 décembre 2010 sur la transformation du
Nouveau Registre de Commerce en Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier.
L'article 6 ajute que : « Tout transfert vers
l'étranger ou en provenance de l'étranger, de fonds, titres ou
valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10.000
dollars américains doit être effectué par un
établissement de crédit ou par son
intermédiaire ». Cependant nous remarquons que les hommes
d'affaires (privés ou particulier) voir les politiques et autres
autorités publiques congolaises procèdent à de telles
transactions sans être inquiétés en dehors du circuit
bancaire congolais. (Point n°7Q).
6.3. Défaut de transparence
dans des opérations financières
L'article 7 nous précise que « L'Etat
organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence
des relations économiques notamment en assurant que le droit des
sociétés et les mécanismes juridiques de protection des
biens ne permettent pas la constitution d'entités fictives ou de
façade ». Sur le terrain, cette évidence est contredite
par les pratiques liées aux opérations bancaires. (Point
n°8Q).
Les établissements de crédit sont tenus de
s'assurer de l'identité et de l'adresse de leurs clients avant d'ouvrir
un compte ou livret, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons,
d'attribuer un coffre ou d'établir toutes autres relations d'affaires.
(Article 8). La vérification de l'identité d'une personne
physique est opérée par la présentation d'un document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie,
dont il est pris copie. La vérification de son adresse est
effectuée par la présentation de tout document de nature à
en faire la preuve.
L'identification d'une personne morale est effectuée
par la production des statuts et de tout document établissant qu'elle a
été légalement constituée et qu'elle a une
existence réelle au moment de l'identification. Il en est pris copie.
Les responsables, employés et mandataires
appelés à entrer en relation pour le compte d'autrui doivent
produire, outre les pièces prévues au paragraphe 2 du
présent article, les documents attestant d'une part, de la
délégation des pouvoirs qui leur est reconnue et d'autre part, de
l'identité et de l'adresse des ayants droit économiques.
L'identification des clients occasionnels s'effectue selon les
conditions prévues à l'article 8 alinéa 2, pour toute
transaction portant sur une somme en francs congolais égale ou
supérieure à 10.000 dollars américains. (Article 9).
L'identification est requise même si le montant de l'opération est
inférieur au seuil fixé, lorsque la provenance licite des
capitaux n'est pas certaine. L'identification devra aussi avoir lieu en cas de
répétition d'opérations distinctes, effectuées dans
des périodes rapprochées et pour des montants inférieurs,
par opération, à celui prévu à l'alinéa 1er
du présent article. Dans le cas où le montant des transactions
n'est pas connu au moment de l'opération, il est procédé
à l'identification du client dès que le montant est connu ou que
le seuil prévu à l'alinéa 1er est atteint.
Au cas où il n'est pas certain que le client agit pour
son propre compte, l'établissement de crédit a l'obligation de se
renseigner par tout moyen sur l'identité véritable de l'ayant
droit économique. Après vérification, si le doute persiste
sur l'identité du véritable ayant droit, il doit être mis
fin à la relation, sans préjudice, le cas échéant,
de l'obligation de déclarer les soupçons. (Article 10). Si le
client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne ayant
une délégation d'autorité publique, ou un mandataire,
intervenant en tant qu'intermédiaire financier, il ne pourra
invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité
du véritable opérateur.
Lorsqu'une opération porte sur une somme en francs
congolais égale ou supérieure à 10.000 dollars
américains et est effectuée dans des conditions de
complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas
avoir de justification économique ou d'objet licite,
l'établissement de crédit est tenu de se renseigner sur l'origine
et la destination des fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et
l'identité des acteurs économiques de l'opération.
L'établissement de crédit établit un
rapport confidentiel écrit comportant tous renseignements utiles sur ses
modalités, ainsi que sur l'objet de l'opération et sur
l'identité du donneur d'ordre et, le cas échéant, des
acteurs économiques de l'opération. Le rapport est
conservé dans les conditions prévues par la loi.
Une vigilance particulière doit être
exercée à l'égard, d'une part, des transferts
électroniques des fonds, internationaux ou domestiques, et d'autre part,
des opérations provenant d'établissements qui ne sont pas soumis
à des obligations suffisantes en matière d'identification des
clients ou de contrôle des transactions. Les établissements de
crédit conservent et tiennent à la disposition des
autorités énumérées à l'article 13, et de la
Banque Centrale du Congo, dans le cadre de ses prérogatives :
1) les documents relatifs à l'identité des
clients pendant 10 ans après la clôture des comptes ou la
cessation des relations avec le client ;
2) les documents relatifs aux opérations
effectuées par les clients et les rapports prévus à
l'article 11 pendant 10 ans après l'exécution de
l'opération, sauf si la déclaration de soupçon faite
à cet effet s'avère non fondée.
Les renseignements et documents visés aux articles 8
à 11 sont communiqués, sur leur demande, à la Cellule des
Renseignements Financiers, aux fonctionnaires chargés de la
détection et de la répression du blanchiment et des infractions
liées à celui-ci agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire et
aux autorités judiciaires. Les personnes ayant l'obligation de
transmettre les renseignements et les documents mentionnés, ainsi que
toute autre personne en ayant connaissance, ne peuvent les communiquer à
d'autres personnes physiques ou morales qu'avec l'autorisation de celles
énumérées à l'alinéa 1.
Les établissements de crédit mettent en place un
dispositif de prévention du blanchiment de capitaux. Ce dispositif
comprend :
1) la centralisation des informations sur l'identité
des clients, donneurs d'ordre, bénéficiaires et titulaires de
procuration, mandataires, ayants droit économiques, et sur les
transactions suspectes ;
2) la désignation des responsables de l'unité de
centralisation auprès du siège ou de la direction centrale, de
chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;
3) la formation continue des fonctionnaires ou employés
;
4) un dispositif de contrôle interne de
l'exécution et de l'efficacité des mesures adoptées pour
l'application de la loi.
Les autorités de contrôle peuvent, en cas de
besoin, préciser le contenu et les modalités d'application de ce
dispositif. Elles effectuent, le cas échéant, des investigations
sur place afin de vérifier la bonne application et l'efficacité
de celui-ci.
Les bureaux de change et autres personnes morales ou physiques
qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change
manuelle sont tenus (article 15) :
1) d'établir, dans une déclaration, l'origine
licite des fonds nécessaires à la création de
l'établissement ; cette déclaration doit être
adressée, avant tout commencement d'activité, à la Banque
Centrale du Congo aux fins d'obtenir l'autorisation d'ouverture et de
fonctionnement prévue par la loi ;
2) de s'assurer de l'identité de leurs clients, par la
présentation d'un document officiel en cours de validité et
comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction
portant sur une somme en francs congolais égale ou supérieure
à 500 dollars américains ou pour toute transaction
effectuée dans les conditions de complexité inhabituelles ou
injustifiées ;
3) de consigner, dans l'ordre chronologique, toutes
opérations, leur nature et leur montant avec indication des nom,
prénom et post- nom du client, ainsi que du numéro du document
présenté, sur un registre côté et de conserver ledit
registre pendant 10 ans après la dernière opération
enregistrée.
Les casinos et établissements de jeux sont tenus
:1° d'adresser, avant de commencer leur activité, une demande
d'agrément au Ministère ayant l'économie dans ses
attributions avec copie à la Banque Centrale du Congo aux fins d'obtenir
l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement prévue par la loi en
vigueur, et de justifier, dans cette demande, de l'origine licite des fonds
nécessaires à la création de l'établissement
;2° de tenir une comptabilité régulière et d'en
conserver les pièces pendant 10 ans. Les principes comptables
définis par la loi sont applicables aux casinos et cercles de jeux ;
3° de s'assurer de l'identité, par la présentation d'un
document officiel original en cours de validité et comportant une
photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent,
apportent ou échangent des jetons ou des plaques de jeu pour une somme
supérieure à l'équivalent de 2.000 dollars
américains ;4° de consigner, dans l'ordre chronologique, toutes les
opérations visées au paragraphe 3° du présent
article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms
des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur
registre côté et de conserver ledit registre pendant dix ans au
moins après la dernière opération enregistrée ;
5° de consigner, dans l'ordre chronologique, tous transferts de fonds
effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre
côté et de conserver ledit registre pendant 10 ans après la
dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l'établissement de jeux est tenu
par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent
identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des
jetons émis par une filiale ne peuvent être remboursés dans
une autre filiale, y compris à l'étranger.
Mais nos enquêtes prouvent que le défaut de
transparence bat le plein dans les relations entre la BCC et les Banques
privées. Aucune transparence n'est de mise car la BCC semble
politisée au point qu'elle n'est pas elle-même transparence au
détriment des normes prudentielles de Bâle I, II et III.
6.3.1.
Collaboration des autorités chargées de lutter contre le
blanchiment
La Cellule des Renseignements Financiers (article 17)
: u» ne Cellule des Renseignements Financiers, dotée
d'une autonomie financière, d'un pouvoir de décision propre et
placée sous la tutelle du Ministre des Finances, est créée
et organisée dans les conditions fixées par un décret
présidentiel. La mission de la Cellule des Renseignements Financiers est
de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A cet effet, la
Cellule des Renseignements Financiers collabore avec le Ministère de la
Justice. La Cellule des Renseignements Financiers est chargée :
1) de recevoir, d'analyser et de traiter les
déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes
visés à l'article 4 ;
2) de recevoir également toutes autres informations
utiles, notamment celles communiquées par les autorités
judiciaires. Le Service peut aussi, sur sa demande, obtenir de toute
autorité publique et de toute personne physique ou morale visée
à l'article 4, la communication des informations et documents dans le
cadre des investigations entreprises à la suite d'une déclaration
de soupçon ;
3) de réaliser ou de faire des études
périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux
fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme sur le
territoire national ;
4) d'émettre des avis sur la politique de l'Etat en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et sur sa mise en oeuvre. A ce titre, il propose les réformes
appropriées au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le
blanchiment de capitaux ;
5) de faire rapport au Ministère Public.
La Cellule des Renseignements Financiers élabore des
rapports trimestriels sur ses activités. Ces rapports indiquent les
techniques de blanchiment et de financement du terrorisme éventuellement
relevées sur le territoire national et les propositions visant à
renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Il établit annuellement un rapport récapitulatif. Ces
rapports dont copies sont réservés au ministre de la Justice et
au Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, sont adressés au ministre
des Finances.
L'organisation du Service, les conditions de nature à
assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et
les modalités de transmission des déclarations qui lui sont
adressées, sont fixés par Décret du Président de la
République. Les agents de la Cellule des Renseignements Financiers sont
tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles prévues par la
présente loi.
Ils ont qualité d'agents et d'officiers de police
judiciaire.
La Cellule des Renseignements Financiers peut, sous
réserve de réciprocité, échanger des informations
avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les
déclarations de soupçon, lorsque ceux-ci sont soumis à des
obligations de secret analogues et quelle que soit la nature de ces services. A
cet effet, elle peut conclure des accords de coopération avec ces
services. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de renseignement ou de
transmission par un service étranger homologue traitant une
déclaration de soupçon, elle y donne suite dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente loi pour traiter de
telles déclarations.
6.3.2.
Banque Centrale du Congo
La Banque Centrale du Congo exerce le contrôle et le
pouvoir disciplinaire dans sa sphère de compétence. (Article
19). Elle entretient une collaboration directe avec la Cellule des
Renseignements Financiers et les Autorités judiciaires par un
échange régulier d'information.
Elle avise la Cellule des Renseignements Financiers des
procédures disciplinaires engagées à l'encontre des
établissements de crédit et autres intermédiaires
financiers ayant failli à leurs obligations en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Elle participe avec la Cellule des Renseignements Financiers
aux réunions des Instances Internationales traitant des questions
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
6.3.3.
Déclaration de soupçon
Toute personne physique ou morale visée à
l'article 4 est tenue de déclarer à la Cellule des
Renseignements Financiers, avant leurs réalisations, les
opérations prévues à l'article 4 alinéa 1er,
lorsqu'elles portent sur des fonds suspectés de provenir de
l'accomplissement d'une ou de plusieurs infractions, ou d'être
liés au financement du terrorisme. (Article 20). Les personnes
sus-visées ont l'obligation de déclarer les opérations
réalisées même s'il a été impossible de
surseoir à leur exécution ou s'il n'est apparu que
postérieurement à la réalisation de l'opération que
celle- ci portait sur des fonds suspects. Elles sont également tenues de
déclarer, sans délai, toute information tendant à
renforcer le soupçon ou à l'infirmer.
1) Les déclarations de soupçon sont transmises
à la Cellule des Renseignements Financiers par tout moyen écrit
ou par téléphone. S'il s'agit d'une télécopie,
celle-ci doit être confirmée dans le plus bref délai par le
dépôt ou l'envoi de l'original. S'il s'agit d'une
déclaration faite téléphoniquement, elle doit être
confirmée par écrit dans les formes précisées
ci-avant. (Article 2).
2) Les déclarations de soupçon indiquent suivant
les cas : la description de l'opération ; toute indication utile sur les
personnes y participant ; les raisons pour lesquelles l'opération a
déjà été ou doit être exécutée
; le délai dans lequel l'opération suspecte doit être
exécutée.
Dès qu'elle est saisie d'une déclaration de
soupçon, la Cellule des Renseignements Financiers en accuse
réception.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de
l'affaire, la Cellule des Renseignements Financiers l'estime nécessaire,
elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération
avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le
déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier,
immédiatement, par télécopie ou par tout autre moyen
écrit. L'opposition fait obstacle à l'exécution de
l'opération pendant une durée qui ne peut excéder 48
heures. (Article 22). A la requête de la Cellule des Renseignements
Financiers, le ministère public peut, sur ordonnance motivée et
susceptible de recours endéans quarante-huit heures, saisir les fonds,
comptes ou titres pour une durée supplémentaire qui ne peut
excéder huit jours.
Dès qu'apparaissent des indices sérieux de
nature à constituer l'infraction de blanchiment, la Cellule des
Renseignements Financiers transmet un rapport sur les faits, accompagné
de son avis, au ministère public qui apprécie la suite à
donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles,
à l'exception de la déclaration de soupçon
elle-même. L'identité de l'auteur de la déclaration et
celle de l'agent de la Cellule des Renseignements Financiers en charge du
dossier ne doivent, en aucun cas, figurer dans le rapport. (Article 22).
6.3.4.
Exemption de responsabilité
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne
peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et
préposés des organismes désignés à
l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué
les déclarations prévues par les dispositions de la
présente loi. (Article 24). Aucune action en responsabilité
civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée, ni
aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les
dirigeants et préposés des organismes désignés
à l'article 4 qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou
effectué les déclarations prévues par les dispositions de
la présente loi, même si les enquêtes ou les
décisions judiciaires n'ont donné lieu à aucune
condamnation.
Aucune action en responsabilité civile ou pénale
ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et
préposés des organismes désignés à
l'article 4 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui
pourraient résulter du blocage d'une opération dans le cadre des
dispositions de l'article 22. En cas de préjudice résultant
directement d'une déclaration de soupçon de bonne foi non
fondée, l'Etat répond du dommage subi aux conditions et dans les
limites de la loi.
Afin d'obtenir la preuve de l'infraction d'origine et la
preuve des infractions prévues dans la présente loi, le
ministère public peut, sur ordonnance motivée du juge
compétent prise en Chambre du Conseil et pour une durée
déterminée, recourir aux techniques particulières
d'investigation ci- après (Article 24) :
1) le placement sous surveillance des comptes bancaires et des
comptes assimilés aux comptes bancaires ;
2) l'accès à des systèmes, réseaux
et serveurs informatiques ;
3) le placement sous surveillance ou sur écoute des
lignes téléphoniques, des télécopieurs ou des
moyens électroniques de transmission ou de communication ;
4) l'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes
et des conversations ;
5) la communication d'actes authentiques et sous seing
privé, de documents bancaires, financiers et commerciaux.
Les autorités judiciaires peuvent également
ordonner la saisie des documents ou éléments
susmentionnés.
Ces opérations ne sont possibles que lorsque des
indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes
téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou
documents sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par
des personnes soupçonnées de participer aux infractions
visées au paragraphe 1 du présent article.
Sont pénalement irresponsables, les fonctionnaires
compétents pour constater les infractions d'origine et de blanchiment
qui, dans le seul but d'obtenir des éléments de preuve relatifs
aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions
définies à l'alinéa suivant, commettent des actes
susceptibles d' être interprétés comme constitutifs des
éléments d'une des infractions visées aux articles 1er ,
2, 35 et 38. L'autorisation de l'autorité judiciaire compétente
doit être obtenue préalablement à toute opération
mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu
détaillé lui est transmis à l'issue des
opérations.
Il fat noter que le secret professionnel ne peut être
invoqué pour refuser d'une part, de fournir les informations
prévues à l'article 12 ou requises dans le cadre d'une
enquête portant sur des faits de blanchiment ou de financement du
terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle de
l'autorité judiciaire et d'autre part, de procéder aux
déclarations prévues par la présente loi.
6.3.4.1. Prévention et de la détection du
financement du terrorisme
Les personnes physiques ou morales mentionnées à
l'article 4 de la présente loi doivent procéder aussitôt
que possible, dans les formes et suivant les modalités prévues
aux articles 20 et 21, aux déclarations de soupçon auprès
de la Cellule des Renseignements Financiers et du Ministère public,
lorsqu'elles suspectent que, d'une part, des fonds appartenant aux personnes ou
entités reprises sur la liste des organisations
considérées comme terroristes, celle des organisations à
but caritatif, culturel ou social suspectées de tendance terroriste
ainsi que celle des organisations impliquées notamment dans des
activités de trafic illicite d'armes, de stupéfiants, de
proxénétisme et de blanchiment de capitaux, établies
conformément aux résolutions des Nations Unies relatives à
la prévention et à la répression du financement des actes
terroristes, ou, d'autre part, des mouvements de fonds initiés par elles
ou pour leur compte, sont liés au financement du terrorisme ou
destinés à être utilisés à cette fin.
(Article 28) : les établissements de crédit et autres
intermédiaires financiers sont tenus de communiquer à la Banque
Centrale du Congo copie des déclarations transmises à la Cellule
des Renseignements Financiers. Les établissements de crédit et
autres intermédiaires financiers sont exemptés de toute
responsabilité, civile ou pénale, lorsqu'ils ont effectué
de bonne foi la déclaration prévue à l'alinéa
précédent.
6.3.4.2. Saisie et des mesures conservatoires
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires
compétents chargés de la détection et de la
répression du blanchiment et des infractions liées à
celui-ci peuvent saisir les biens en relation avec l'infraction objet de
l'enquête, ainsi que tous éléments de nature à
permettre de les identifier. Article 31). L'autorité judiciaire
compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d'office ou
sur requête motivée du ministère public, de la Banque
Centrale du Congo ou de la Cellule des Renseignements Financiers, ordonner, aux
frais de l'Etat, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des
opérations financières sur des biens susceptibles d'être
saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature.
Elle peut, par décision motivée rendue à
la demande des fonctionnaires effectuant lesdites opérations ou de tous
autres agents compétents pour constater les infractions d'origine et de
blanchiment, retarder le gel ou la saisie de l'argent ou de tout autre bien ou
avantage, jusqu'à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela
est nécessaire, des mesures spécifiques de sauvegarde.
La mainlevée de la saisie et des mesures conservatoires
peut être ordonnée à tout moment à la demande du
ministère public ou, après avis de ce dernier, de la Banque
Centrale du Congo, de la Cellule des Renseignements Financiers ou du
propriétaire.
Lorsque les déclarations de soupçon sont
renforcées par des indices sérieux de nature à constituer
l'infraction de financement du terrorisme, au terme des investigations faites
par la Cellule des Renseignements Financiers, ce dernier adresse, sans
délai, un rapport écrit et circonstancié au
ministère public. L'identité de l'auteur de la déclaration
ne doit pas figurer dans le rapport.
Le ministère public peut, dès sa saisine, faire
opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure
empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable
une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que
les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis
à leur disposition, de quelque manière que ce soit.
Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel
ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui,
soit sont soupçonnés d'être liés au financement du
terrorisme, soit appartiennent aux entités ou personnes reprises sur la
liste prévue à l'article 28 ou celles contrôlées
directement ou indirectement par elles, soit à des entités ou
personnes agissant en leurs noms ou sur leur instruction.
La mainlevée des mesures reprises à l'article 32
peut être ordonnée à tout moment à la demande du
ministère public.
6.3.4.3. Répression des infractions
Seront punis de cinq à dix ans de servitude
pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois
le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment.
Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur
principal. Sera punie des mêmes peines la participation à une
association ou entente en vue de la commission des faits visés à
l'article 34.
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au
bénéfice desquelles une infraction subséquente a
été commise par l'un de leurs organes ou représentants,
seront punies d'une amende d'un taux égal au quintuple des amendes
spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de
la condamnation de ces dernières comme co-auteurs ou complices de
l'infraction. (Article 30) : les personnes morales peuvent, en outre,
être condamnées :
1) à l'interdiction à titre définitif ou
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement certaines activités professionnelles ;
2) à la fermeture définitive ou pour une
durée de cinq ans au maximum, de leurs établissements ayant servi
à commettre l'infraction ;
3) à la dissolution lorsqu'elles ont été
créées pour commettre les faits incriminés ;
4) au paiement des frais de publication de la décision
par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication
audiovisuelle.
Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance,
soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes de
prévention du blanchiment, un établissement de crédit,
tout autre intermédiaire financier ou toute autre personne physique ou
morale visée à l'article 4 aura méconnu l'une des
obligations qui lui sont assignées par la présente loi,
l'autorité disciplinaire ou de contrôle peut agir, d'office, dans
les conditions prévues par les règlements professionnels et
administratifs. Dans ce cas, elle avise la Cellule des Renseignements
Financiers des procédures disciplinaires engagées et, au terme de
celles-ci, des décisions qui les sanctionnent. (Article 30).
L'article 30 dit
1) « seront punis de servitude pénale de 2
à 5 ans et d'une amende dont le maximum est égal à trois
fois le montant de la somme blanchie : les personnes et les dirigeants ou
préposés des organismes désignés à l'article
4 qui auront sciemment fait, au propriétaire des sommes ou à
l'auteur des infractions visées audit article, des
révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire
ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
2) ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des
registres ou documents dont la conservation est prévue par les articles
10,11, 15 et 16 ;
3) ceux qui auront réalisé ou tenté de
réaliser sous une fausse identité l'une des opérations
visées aux articles 4 alinéa 1er, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 et 16
;
4) ceux qui, ayant eu connaissance en raison de leur
profession d'une enquête pour des faits de blanchiment, en auront
sciemment informé par tous moyens, la ou les personnes visées par
l'enquête ;
5) ceux qui auront communiqué, aux autorités
judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les
infractions d'origine et subséquentes, des actes ou documents
spécifiés à l'article 25 qu'ils savaient être
tronqués ou erronés, sans les en informer ;
6) ceux qui auront communiqué des renseignements ou
documents à d'autres personnes que celles prévues à
l'article 12 ;
7) ceux qui n'auront pas procédé à la
déclaration de soupçon prévue à l'article 20, alors
que les circonstances de l'opération amenaient à déduire
que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions visées à
cet article ;
8) seront punis d'une amende dont le maximum est égal
à trois fois le montant de la somme blanchie : ceux qui auront
effectué ou accepté des règlements en espèces pour
des sommes supérieures au montant autorisé par la
présente loi ou les textes réglementaires pris pour son
application ; ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6
relatives aux transferts internationaux de fonds ; les dirigeants et
préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des
cercles de jeux, des établissements de crédit et des
intermédiaires financiers qui auront contrevenu aux dispositions des
articles 8 à 16 ; les personnes qui se seront rendues coupables de l'une
ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1er et
2 ci-dessus pourront être condamnées à l'interdiction
définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d'exercer la
profession dans le cadre de laquelle l'infraction a été
commise.
La peine encourue aux articles 34 et 35 peut être
portée à 20 ans de servitude pénale et à une amende
dont le montant maximum est égal à douze fois le montant de la
somme blanchie, lorsque l'infraction est perpétrée dans le cadre
d'une organisation criminelle. (Article 39). Les dispositions du titre IV
s'appliquent quand bien même l'auteur de l'infraction d'origine ne serait
poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une
condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L'auteur
du délit d'origine peut être également poursuivi pour
l'infraction de blanchiment.
Est punie d'une servitude pénale de cinq à dix
ans et d'une amende en francs congolais équivalente à 50.000
dollars américains, toute personne physique auteur, co-auteur ou
complice de l'infraction de financement du terrorisme.
« Est punie d'une amende en francs congolais pouvant
aller de l'équivalent de 100.000 à 500.000 dollars
américains, toute personne morale impliquée, de quelque
manière que ce soit dans le financement d'activités terroristes,
sans préjudice de la responsabilité pénale individuelle
des dirigeants ou agents éventuellement impliqués ».
Les peines prévues aux articles 34 et 35 sont
portées respectivement à un maximum de vingt ans de servitude
pénale et à une amende en francs congolais équivalente
à 100 000 dollars américains :
1) lorsque l'infraction est commise en utilisant les
facilités que procure l'exercice d'activités professionnelles
;
2) lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'une
organisation criminelle ;
3) en cas de récidive.
La personne coupable de financement du terrorisme subit, en
outre, la confiscation des biens qui sont l'instrument ou le produit de
l'infraction au sens de la présente loi. (Article 39).
« Est punie d'une servitude pénale de cinq
à dix ans, toute personne qui, ayant connaissance des projets ou d'actes
tendant à la perpétration des faits constitutifs du financement
du terrorisme, n'en fait pas, dès le moment où elle les a connus,
la déclaration aux autorités compétentes. Lorsque la
dénonciation a eu lieu après l'infraction, la peine est
diminuée de moitié pour l'auteur, le co-auteur ou le complice qui
se présente d'office aux autorités compétentes ou qui
dénonce les co-auteurs ou les complices de l'infraction ».
Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine à
encourir les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré
inclusivement, de l'auteur, du co-auteur ou du complice du financement d'un
acte terroriste lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement
ou moyens de subsistance personnels.
6.3.4.4. Passivité de l'autorité de
contrôle et la politisation de la CRF
L'enquête réalisée sur terrain, nous ont
largement démontré que l'autorité de contrôle
bancaire, notamment la Banque centrale demeure passive face à la lutte
contre le blanchiment des capitaux. Plusieurs enquêtés ont
souhaité le détachement de la Cellule des Renseignements
Financiers (CRF) à l'instar du Guichet Unique de Création des
Entreprises, jadis département au sein de l'Agence Nationale pour la
Promotion des Investissements en sigle ANAPI. (Point n°8Q).
6.3.4.5. Suggestions pratiques
6.3.5. Autonomie ou
l'indépendance de la Banque centrale : gage de lutte contre le
blanchiment des capitaux
Au pont 9Q de notre enquête (questionnaire), les
interrogés à l'unanimité ont suggéré
l'indépendance de la BCC. En effet, l'autonomie ou l'indépendance
de la Banque centrale s'entend comme la liberté de se gouverner ou de
s'autogérer au moyen de ses propres règles dans un environnement
où elle se trouve confrontée à d'autres agents
économiques tel le pouvoir public. Cependant, il sied de noter que cette
indépendance dont elle jouit n'est que relative. Car d'une part les
dirigeants des banques centrales sont nommés par les autorités
politiques, et d'autre part les modalités de l'exercice de cette
indépendance n'excluent pas une concertation interinstitutionnelle.
Yav Karl Y (1993), « d'une manière
générale, l'indépendance d'une Banque centrale
s'apprécie à travers quelques critères, lesquels sont
essentiellement statutaires. L'indépendance statutaire, faut-il le
rappeler, consiste en une formulation précise et claire des dispositions
formelles qui dotent la Banque centrale des pouvoirs de décision sur les
questions financières et monétaires en vue de garantir la
stabilité de prix et de change ». (Cf.
Yav Karl Y, 1993, « L'indépendance d'une Banque
Centrale : une question des dirigeants et des statuts »,
in : Notes de conjoncture, n° 7 & 8, Juillet, p. 7.).
Par ailleurs, les critères d'indépendances dont
l'importance peut être relativisée par la réalité
pratique, peuvent se grouper en deux catégories distinctes : une
première catégorie des critères, que l'on qualifiera ici
« d'indépendance organique »,
porte sur les liens institutionnels existant entre l'Etat et la
Banque centrale ; une seconde catégorie des critères
formels, que l'on qualifiera « d'indépendance
fonctionnelle », concerne la liberté
d'action opérationnelle de la Banque centrale. (Mpereboye, op.cit.).
L'examen de la situation de la Banque Centrale du Congo au
regard des critères d'indépendance organique permet
d'apprécier le degré d'indépendance statutaire de notre
Institut d'Emission. En ce qui concerne les conditions de nomination, les
statuts actuels de la Banque Centrale, à l'article 41, stipulent que le
Gouverneur et le vice-gouverneur sont nommés par le Président de
la République, sur proposition du Gouvernement.
Pour le professeur Mpereboye précité,
« il y a donc concentration des pouvoirs de nomination dans le chef
d'une seule autorité. Concernant leur mandat, celui-ci bien que long de
5 ans, est révocable. Cette situation contraste avec les
mécanismes de dispersion des pouvoirs de nomination et de garantie des
longs mandats qui assurent un degré d'indépendance
élevé à certaines banques centrales réputées
pour leur autonomie. Outre le critère de nomination des autorités
monétaires et leurs mandats, l'existence d'un organe suprême tel
le conseil de la Banque est un élément déterminant
d'indépendance. En effet, le mode de nomination de ses membres et de
renouvellement de leurs mandats ainsi que les conditions de fonctionnement
conduisent à assurer une plus grande imperméabilité aux
aléas politiques ».
A ce sujet, les statuts actuels de la Banque Centrale du
Congo, à l'article 39, stipulent que le conseil est l'organe
suprême qui établit la politique de la Banque et en contrôle
la gestion. S'agissant des conditions de nomination de
ses membres, les statuts actuels de notre Institut d'Emission, à
l'article 41, stipulent que les membres du conseil de la Banque sont
nommés par le Président de la République sur proposition
du Gouvernement pour un terme renouvelable de quatre ans. Donc, il y a
également à ce niveau concentration des pouvoirs de nomination
dans le chef d'une seule autorité. Cette situation contraste par
ailleurs avec les mécanismes de dispersion de pouvoirs de nomination et
de renouvellement des mandats qui assurent une plus grande
imperméabilité aux influences politiques.
Ce faisant, l'existence et le fonctionnement même de ce
conseil ne garantit qu'une indépendance relativement faible à
l'Institut d'Emission, car ce conseil est une émanation politique. Ces
membres sont choisis par le Président de la République.
L'indépendance de décision du Gouverneur est
hypothéquée par la prééminence des pouvoirs d'un
conseil qui peut surseoir ou annuler toute décision prise sans aval par
l'autorité monétaire. L'exemple ci-dessous en donne la
preuve :
En vertu de l'article 40 des statuts de la Banque, il est
stipulé que lors de la réunion du conseil présidée
par le Gouverneur, un délégué du gouvernement puisse y
assister. Celui-ci peut suspendre toute décision du conseil, et fait,
dans ce cas, rapport au Gouvernement, qui en informe le Président de la
République par un avis motivé. Le pouvoir de veto détenu
par le représentant du gouvernement au conseil (sous réserve de
la confirmation de cette décision par le Chef de l'Etat dans le
délai d'une semaine) limite sérieusement l'autonomie de la Banque
Centrale. Bien qu'une telle représentativité ne soit pas
totalement à écarter, il conviendrait néanmoins de limiter
sa participation à un simple rôle consultatif sans droit de
vote.
L'examen de la situation de notre Institut d'Emission au
regard des critères statutaires d'indépendance organique montre
le degré de dépendance élevé de la Banque Centrale
du Congo vis-à-vis des pouvoirs politiques. C'est ce qui explique des
nombreux dérapages constatés au niveau de notre institut
d'Emission au cours de ces dernières années. En effet, c'est le
Président de la République qui nommait les principales
autorités de la Banque, et de façon discrétionnaire leur
mandat était révocable. Ce qui explique le fait que certains
mandats ont été anormalement réduits à moins de
trois ans, d'autres à moins de deux ans. Bien plus, en lieu et place
d'un seul vice-gouverneur prévu dans les statuts de la Banque Centrale,
le Chef de l'Etat continuait à nommer un deuxième
vice-gouverneur.
Par ailleurs, il convient de souligner qu'au cours de sept
dernières années, la Direction de la Banque Centrale a connu cinq
changements; ce qui n'a pas beaucoup servi sa stabilité, sa gestion, le
respect de son autonomie et la consolidation de l'autorité
monétaire. Bien plus, les changements intervenus à ce poste, ont
coïncidé, dans la plupart des cas à l'avènement d'un
premier ministre, alors que les responsables de la Banque Centrale jouissent
d'un mandat légal de cinq ans. Résultats : ces hauts
fonctionnaires étaient souvent obligés de se placer sous la
protection, tantôt de la Présidence, tantôt d'un premier
ministre - selon les rapports de force et les intérêts du moment -
pour tenter de préserver leurs mandats. (Sumata C, op.cit.).
6.3.5.1 Création d'une
ANIF, service public autonome indépendant de la BCC
Les établissements de crédit pensent dans
l'ensemble que la CRF devait être détachée de la Banque
centrale du Congo, et devenir un service public puissant composé des
personnes physiques indépendantes des autorités politiques et du
Ministère des Finances. (Point n°10Q).
Il est donc souhaitable qu'en République
Démocratique du Congo, soit crée une Agence nationale
d'investigation financière qui aura les attributions suivantes :
1) renseignements sur les flux et reflux
financiers à tous les niveaux ;
2) pouvoir de chercher des infractions financières et
de les poursuivre conformément au texte légal qui l'aura
créé ;
3) jouer le rôle de police financière oeuvrant
avec une juridiction financière, organe suprême de l'ANIF,
compétent pénalement et civilement, représentant et
agissant au nom de l'Etat congolais ;
4) pouvoir exclusif d'enquêter avec
éventuellement l'appui des autres organes judiciaires de droit commun
(parquet de Grande Instance, Parquet général...) sur toutes les
opérations bancaires avec pouvoir de déroger au secret bancaire
à toutes les étapes de la procédure ;
5) disposer du pouvoir de collaboration avec les instances
internationales à tous les aspects.
CONCLUSION
Tout au long de notre recherche, nous avons pu comprendre que
« la banque » est le secteur économique qui regroupe
les activités de conception de production et de commercialisation des
services offerts par une banque. Et que selon Caudamin G et J.M (2000), le
Système est: « l'ensemble des banques d'une
même zone monétaire, forment un système bancaire pilote par
une banque particulière qui contrôle l'ensemble des banques,
l'émission des billets et définit la politique
monétaire ». (p.123).
En effet, nous avons expliqué que le système
bancaire congolais est constitué d'un ensemble d'institutions
régies par les différentes suivantes :
1) la Loi n°005/2002 du 7 Mai 2002 relative à la
constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque
Centrale du Congo ;
2) la Loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de
crédits ;
3) la Loi n°002/2002 du 2 Février 2002 portant
disposition applicables aux coopératives d'épargne et de
crédit ;
4) la Loi n°004/016 du 19 Juillet 2004 relative à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme ;
5) Instruction n°14 aux Banques portant normes
prudentielles de gestion ;
6) Instruction n°16 aux Banques portant règles
prudentielles relatives à la classification des crédits ;
7) Instruction n°17 aux Banques portant règles
prudentielles en matière de contrôle interne ;
8) Instruction n°1 sur l'activité et le
contrôle des institutions de micro finance.
9) La Loi n°003/2002 du 2 Février 2002 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit prévoit, en son article 1 alinéa 2, trois types
d'opération de banque, à savoir :
· la réception et la collecte des fonds du
public ;
· les opérations de crédits ;
· les opérations de paiement et la gestion des
moyens de paiement.
Rappelons que la loi n°003/2002 précitée
distingue cinq catégories d'établissements de crédit qui
sont seules habilitées à réaliser à titre de
profession habituelle les opérations de banque. Il s'agit en
l'occurrence :
· Des banques de dépôts ;
· Des coopératives d'épargne et de
crédit ;
· Des caisses d'épargne ;
· Des sociétés financières ;
· Des institutions financières
spécialisées.
Nous avons noté que toute personne qui, sans être
un établissement de crédits, effectue de manière
habituelle les opérations de banque est passible d'une peine de
servitude pénale et / ou d'une amende.
Ne tombent cependant pas sous le coup de cette interdiction
les structures et organismes qui suivent :
· La Banque centrale ;
· Le Trésor ;
· Les services des comptes chèques
postaux ;
· Les loteries ;
· Les entreprises de collecte d'épargne dans des
buts sociaux sujettes à l'autorisation préalable des
autorités publiques.
En réalité le système bancaire Congolais
est subdivisé en trois catégories, à savoir :
· Les institutions bancaires créatrices de
monnaie ;
· Les institutions financières non
bancaires ;
· Les autres entreprises financières.
Les institutions financières bancaires sont celles qui
comprennent d'une part, la Banque Centrale du Congo, et d'autre part, les
banques de dépôts ou banques commerciales. Et nous avons
rappelé les missions de la Banque Centrale du Congo qui aux termes de la
Loi n° 005/2002 du 07 mai 2002 portant constitution, organisation et
fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, il est dévolu à
cette dernière les missions suivantes :
· seule institution habilitée à
émettre des billets et des pièces ayant cours légal sur le
territoire national et assurer la stabilité tant interne qu'externe de
la monnaie nationale ;
· mettre en oeuvre la politique monétaire du pays
dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau
général des prix donc, assurer la stabilité interne et
externe de la monnaie nationale ;
· détenir et gérer les réserves
officielles de la République ;
· édicter les normes et règlements
concernant les opérations sur les devises étrangères ;
· participer à la négociation de tout
accord international comportant des modalités de paiement et en assurer
l'exécution ;
· élaborer la réglementation et
contrôler les établissements de crédit, les institutions de
micro finance et les autres intermédiaires financiers ;
· promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
compensation et de paiement ;
· promouvoir le développement des marchés
monétaires et des capitaux ;
· agréer les paiements pour le compte de l'Etat.
Elle administre tout compte spécial de l'Etat. Elle achète, vend,
perçoit et décaisse pour le compte de l'Etat tout chèque,
valeurs mobilières et autres émettre d'office ou à la
demande du Gouvernement, des avis ou des conseils sur toute politique que celui
- ci envisage de prendre.
Notre étude a permis de comprendre que le cadre
légal de lutte contre le blanchiment des capitaux doit passer par la
restructuration du système financier congolais qui conduira à la
stabilisation du cadre macroéconomique, le réaménagement
de la politique monétaire, de change et crédit, le renforcement
de la supervision notamment la rénovation du cadre légal et
réglementaire de l'activité bancaire et la mise en place
juridique de la restauration et la protection judiciaire, du système de
détection et de poursuivre des personnes impliquées dans ce
fléau (blanchiment des capitaux).
Toutes ces mesures à notre avis, permettront
d'améliorer le cadre légal de la lutte contre le blanchiment des
capitaux en République Démocratique du Congo.
En réponse à notre question de départ,
notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux, nous avons
expliqué que le blanchiment d'argent sale est sans doute aussi vieux que
les délits et les crimes commis dans le but de se procurer d'importantes
sommes d'argent, car il fallait déjà dissimuler très vite
l'origine illicite des fonds, mais les méthodes utilisées alors
étaient plus simples que celles auxquelles recourent aujourd'hui les
blanchisseurs de capitaux illicites.
Aujourd'hui, le blanchiment a pris une ampleur
considérable : il s'étend à l'échelle mondiale et
met en jeu des organisations criminelles très structurées dont
l'activité illicite est devenue polyvalente. L'argent sale qu'il faut
blanchir vient toujours aujourd'hui du trafic de la drogue et de la
contrebande, mais aussi des ventes illégales d'armes, des jeux
illégaux, des réseaux de prostitution, de l'escroquerie, des
délits d'initiés, de la corruption, de la fraude informatique, du
pillage et du trafic illégal de ressources naturelles...
L'ampleur du phénomène, qui s'est accru et a
été facilité par la globalisation et la
dérégulation de l'économie, a fait prendre conscience aux
États des risques de déstabilisation encourus et de la
nécessité d'une action urgente et organisée à
l'échelle mondiale. Les risques sont considérables et menacent
à la fois le système financier international, les banques et les
entreprises. Il est difficile de chiffrer l'ampleur du phénomène,
car le blanchiment, par sa nature même, est en dehors du champ couvert
par les statistiques économiques. On estime que l'économie
criminelle représente un produit brut d'au moins 1000 milliards de
dollars.
C'est en effet seulement à la fin des années
1980 qu'une véritable stratégie internationale de lutte contre le
blanchiment des capitaux illicites a été décidée
par les États. L'économie illicite et l'économie
légale sont de plus en plus mêlées et il devient difficile
de les dissocier car les organisations criminelles gèrent globalement
les deux pans de leur activité.
Les blanchisseurs veulent pouvoir jouir vite et sereinement
des fonds très importants issus des infractions principales commises par
eux-mêmes ou leurs complices. C'est pourquoi ils investissent dans
l'économie légale en achetant des immeubles de bureau au centre
des villes, des hôtels et des restaurants et même des banques.
Les activités les plus prisées varient selon les
pays d'implantation mais il s'agit le plus souvent des équipements
touristiques, de l'immobilier, des commerces de biens de valeur
élevée, bijoux, objets anciens et de collection, du traitement
des déchets de toute origine, du négoce de matières
premières et énergétiques.
La criminalité financière a très bien su
tirer parti de certaines opportunités en matière d'aides
économiques, comme l'ont montré les agissements d'organisations
criminelles, italiennes en particulier, qui ont réussi à
s'approprier des montants considérables d'aides européennes dans
le cadre de la politique agricole commune 8. Le crime organisé
développe également ses activités en jouant au maximum des
possibilités qu'offrent les nouvelles technologies, en particulier les
virements électroniques de fonds et les réseaux Internet.
Si les méthodes utilisées par les blanchisseurs
sont de plus en plus sophistiquées, les moyens des institutions et des
autorités qui les combattent se perfectionnent également : une
société londonienne « Searchspace » a
créé un logiciel anti-blanchiment qui permet, à partir de
certains paramètres, de détecter les flux financiers douteux.
1.1. Solutions proposées
et suggestions : dispositif de lutte internationale
Les États ont élaboré des conventions
internationales qui définissent les obligations à mettre en
oeuvre pour organiser une stratégie concertée de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme. Ils ont créé des
organismes chargés de coordonner les actions qui doivent être
entreprises au plan national, lesquelles impliquent une réglementation
rigoureuse et la coopération des banques et autres professionnels
concernés pour détecter les opérations financières
illicites.
1.2. Instruments internationaux
et collaboration de la RDC
Les États ont conclu des conventions internationales le
plus souvent au sein d'organisations, ONU, Conseil de l'Europe, Union
européenne et décidé, pour renforcer leur
coopération, de créer des organes internationaux
spécifiques pour lutter contre le blanchiment et le financement du
terrorisme. L'un des organes majeurs est le Groupe d'action financière
internationale (GAFI), ou en anglais FATF (Financial Action Task Force)
créé par les États du G7 avec leurs partenaires de l'OCDE,
à la suite du sommet de l'Arche à Paris en 1989.
Le GAFI s'efforce de constituer un réseau mondial de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ce qui a conduit
à la formation de Groupes. Le GAFI est un organisme international
indépendant. Il n'a pas de structure précisément
définie, ni de durée de vie illimitée. Il réexamine
sa mission tous les cinq ans, ce qu'il fera fin 2004.
Le processus de décision au sein du GAFI est
fondé sur le consensus. Les trente et un pays membres du GAFI sont les
suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis,
Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong,
Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Royaume des Pays- Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Singapour, Suède, Suisse et Turquie. À côté des
États, deux organisations internationales sont membres du GAFI : la
Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe.
Le GAFI comprend encore plus de 20 observateurs (par exemple,
le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Banques
régionales de développement, INTERPOL, EUROPOL, les organismes
régionaux de type GAFI...) et plus de 15 organisations ou organismes
internationaux. L'année du GAFI commence le 1er juillet et comporte
trois réunions plénières : en septembre-octobre, en
février et en juin. Un secrétariat réduit, installé
au siège de l'OCDE à Paris assiste le Groupe, qui ne fait
néanmoins pas partie de l'OCDE.
Les textes internationaux adoptés pour lutter contre le
blanchiment d'argent sale et le financement du terrorisme sont de plusieurs
natures : traités internationaux, directives de l'Union
européenne, recommandations d'organismes internationaux. Les principaux
sont : la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne
le 20 décembre 1988 15, la convention du Conseil de l'Europe fdu 8
novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie
et à la confiscation des produits du crime 16, la convention des Nations
Unies pour la répression du financement du terrorisme adoptée le
9 décembre 1999 17, la convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme
du 15 novembre 2000 18. Pour le droit communautaire européen, il s'agit
de la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 19 modifiée par une nouvelle
directive 2001/97/ CE du 4 décembre 2001 20. Pour combattre le
terrorisme, l'Union européenne a, dans un règlement du 6 mars
2001, proclamé le gel des fonds appartenant aux personnes
énumérées dans une liste annexée, liste qui a
été modifiée à plusieurs reprises.
Ces textes ont un domaine matériel d'application et un
champ géographique plus ou moins étendu. La convention de Vienne
de 1988 ne vise que le blanchiment issu du trafic de stupéfiants, celle
de Strasbourg et les directives européennes, plus larges par la
matière couverte ne s'appliquent qu'à l'Europe, elle- même
plus ou moins étendue. Leur renouvellement et actualisation sont
particulièrement nécessaires car les organisations criminelles
diversifient et modernisent sans cesse leurs méthodes de blanchiment
conduisant le dispositif international de lutte à s'adapter pour rester
efficace. Il convient d'y ajouter des normes de comportement émanant des
professionnels, en particulier du secteur bancaire.
La République Démocratique du Congo quant
à elle, doit s'évertuer à appliquer toutes les mesures
internationales et nationales existant en vue d'une politique efficace de lutte
contre le blanchiment des capitaux.
Il faudra en plus, recourir à la bonne gouvernance
bancaire, au respect des normes prudentielles des conventions de Bâle
relatives au contrôle bancaire. La dépendance de la Banque
centrale au besoin la création d'une agence nationale d'investigation
financière qui sera totalement de la Banque centrale, des
autorités politiques, constituée des personnes
réputées de haute qualité morale et d'éthique. La
coopération judiciaire entre Etats et entre les banques situées
dans différents pays en de transfert des criminels poursuivis pour le
blanchiment, la coopération entre les administrations fiscales de
différents pays, s'avère indispensable. Et sans épuiser
des solutions suggérées, les autorités doivent cesser avec
la culture de l'impunité.
Ainsi donc, afin de procéder à une lutte franche
et véritable contre la criminalité financière, les Etats
réunis au sein de la communauté internationale doivent adopter
des mesures plus contraignantes permettant de lutter efficacement contre ce
type de criminalité. Ce n'est que de cette manière, et en
abordant franchement les problèmes qui se posent au lieu de les
contourner, que l'on pourra espérer la diminution considérable de
la criminalité financière.
La RDC qui connait ce type de criminalité d'un genre
particulier et aux conséquences avérées, devrait pouvoir
utiliser sa position au sein de la communauté des Nations pour impulser
la prise de mesures concrètes de lutte contre ce type de
criminalité. Cela aurait pour principal effet, en ce qui concerne ce
pays, d'améliorer la collaboration entre les autres Etats pour lutter
contre ce type de criminalité, ainsi que de faciliter les actions des
autorités nationales en charge de la lutte contre ce type de
criminalité. L'amélioration de la lutte contre la
criminalité financière doit donc passer par l'action
combinée du gouvernement camerounais et de la communauté
internationale. Cette coopération est nécessaire pour une lutte
efficace contre un phénomène criminel qui prend de plus en plus
de l'ampleur.
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE : CADRE CONCEPTUEL
1
CHAPITRE 1. REVUE DE LITTERATURE
1
1.1. Approches théoriques
1
1.2. Cadre d'analyse
2
1.3. Définition des concepts
2
1.4. Genèse du blanchiment de
l'argent sale
2
1.4.1. Investissements basés sur
l'origine illicite : questionnement
3
1.4.2. Crime économique à une
facette multinationale
3
1.4.3. Structures régionales contre le
blanchiment des capitaux
4
1.4.4. Conception du blanchiment de capitaux
4
1.4.5. Contrôle bancaire efficace et
transparent
5
1.4.5. Cellule de renseignements Financiers de la
BCC
5
1.4.6. Système financier congolais : un
cadre fragile pour le blanchiment des capitaux
6
1.4.7. Regard en droit comparé et
ortée conceptuelle du blanchiment des capitaux
7
1.4.8. Diversité de définitions et la
convergence conceptuelle
8
1.4.9. Trilogie ou les trois étapes du
blanchiment des capitaux
11
A. Injection (dans les circuits financiers)
11
B. Empilage ou le lavage (dispersion),
intégration ou recyclage
11
CHAPITRE 2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
12
2.1. Problématique
12
2.2. Question de recherche
12
2.3. Hypothèses
12
2.4. Modèle théorique explicatif
14
Deuxième partie : Cadre empirique
14
CHAPITRE 3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET PRESENTATION
DU CHAMP EMPIRIQUE
14
3.1. Méthodologie de la recherche
14
3.2. Approche épistémologique
15
3.3. Méthodes et techniques de collecte des
données
15
3.4. Présentation du champ empirique
16
3.4.1. Bref aperçu
16
Présentation du cadre financier et bancaire
congolais
19
3.4.2. Institutions financières bancaires et
les institutions financières bancaires non bancaires
19
3.4.3. Intermédiation financière
19
3.4.4. Intermédiaires financiers et leur
rôle
20
3.4.5. Système bancaire congolais et
l'autorité de tulle ou de contrôle bancaire
20
Figure n°1 : La BCC :
autorité de supervision et de contrôle des banques
privées
21
3.4.6. Régulation bancaire en RDC
22
3.4.7. Principes de bonne gouvernance du
Comité de Bâle : faiblesse du système bancaire
congolais : comité de Bâle
22
3.4.7.1. Couverture complice par les techniques
bancaires
23
3.4.5. Techniques permettant la dissimulation de la
consistance et de la provenance des fonds : regard comparé
25
3.4.5.1 Intermédiaires dans les rapports
avec la banque
26
3.4.5.2. Intermédiaires réels et
recours au professionnel
26
CHAPITRE 4. ANALYSE DU CAS ET SUGGESTIONS
PRATIQUES
29
4.1. Obligation bancaires et obligation
d'identification des clients et correspondants en ma de
révélation du blanchiment
29
4.1. Présentation de l'autorité de
contrôle bancaire en RDC
30
4.2. Composition
31
4.3. Contrôle bancaire face au blanchiment
des capitaux
31
4.3.1. Instruction n° 13 aux
établissements de crédit
32
4.3.2. Impact du contrôle bancaire sur les
activités de blanchiment : sociétés et
activités « offshore »
34
4.3.3. Déficience dans le contrôle des
changes
35
5.1. Sacralisation du secret bancaire : quel
risque pour le blanchiment des capitaux ?
36
5.2. Lutte contre le blanchiment des
capitaux : étude empirique des banques kinoises
37
5.2.1. Dépouillement des données
récoltées
37
5.2.2. Inefficacité de la Banque centrale et
implication des autorités politico-administratives
39
5.2.3. Eléments constitutifs de l'infraction
de blanchiment de capitaux en droit congolais
39
6.2. Prévention du blanchiment de
capitaux
41
6.3. Défaut de transparence dans des
opérations financières
42
6.3.1. Collaboration des autorités
chargées de lutter contre le blanchiment
45
6.3.2. Banque Centrale du Congo
47
6.3.2. Déclaration de soupçon
47
6.3.3. Exemption de responsabilité
48
6.3.3.1. Prévention et de la
détection du financement du terrorisme
49
6.3.3.2. Saisie et des mesures conservatoires
49
6.3.3.3. Répression des infractions
50
6.3.3.4. Passivité de l'autorité de
contrôle et la politisation de la CRF
53
6.3.3.5. Suggestions pratiques
53
6.3.4. Autonomie ou l'indépendance de la
Banque centrale : gage de lutte contre le blanchiment des capitaux
53
6.3.4.1 Création d'une ANIF, service public
autonome indépendant de la BCC
55
CONCLUSION
56
1.1. Solutions proposées et
suggestions : dispositif de lutte internationale
59
1.2. Instruments internationaux
59
* 1 Dans un contexte bancaire et
financier marqué par une forte dématérialisation, les organisations criminelles ne peuvent jouir des
profits des trafics qu'à la condition de transformer les espèces
qu'elles retirent de leurs activités en jeux d'écritures
monétaires et comptables. Les réseaux du crime organisé ne
peuvent pas disposer, en l'état, des capitaux amassés. Ils ont
besoin du blanchiment. Celui-ci est le processus permettant de
réinjecter dans l'économie légale les profits provenant
des trafics illicites. Le blanchiment apparaît ainsi comme la condition
sine qua non de leur prospérité. C'est pourquoi la lutte contre
le blanchiment de capitaux constitue un impératif catégorique vu
les risques qu'il fait peser sur l'économie mondiale. (Cf. Gavalda Ch,
Stoufflet J (2005), Droit bancaire, Litec, Paris, 6e
édition.).
* 2 En Zone CEMAC, si la
réglementation des changes est une réalité, il faut
cependant noter que certaines modalités de ce contrôle ne sont pas
de nature à en renforcer l'efficacité. L'Art. 18 du
Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000, pose que :
« les opérations de change manuel portant sur des montants
supérieurs à 1 million de FCFA doivent être
effectuées par les intermédiaires agréés qui sont
tenus, par conséquent, de les exécuter si toutes les conditions
sont réunies ». De ce texte, on relève que
l'intervention des intermédiaires agréés, n'est
impérative que lorsqu'il s'agit des opérations portant sur des
montants supérieurs à un million de FCFA, donc en dessous de ce
seuil, l'opération de change peut être valablement
effectuée par toute personne (même non agréée).
Cette situation peut facilement faire les affaires des criminels qui pourront
alors avoir recours à la technique de fragmentation de leur butin pour
ne solliciter que les intermédiaires non agréés. On aurait
alors souhaité que toutes les opérations de change
relèvent de la compétence des intermédiaires
agréés.
* 3 Le professeur Muanda
commente : La lutte anti-blanchiment commande que plusieurs instruments
soient mis à sa disposition. Ainsi, que le secteur bancaire soit
rigoureusement réglementé, précisément que le
secret bancaire soit souple ; bien plus, puisqu'il s'agit d'une infraction
dont le déploiement s'observe beaucoup plus à l'international, il
faut instaurer une collaboration internationale entre les Etats
impliqués dans la lutte. Cette dernière exigence serait un leurre
si déjà l'Etat sollicité dans le cadre d'une enquête
internationale n'applique pas lui-même les normes standards de lutte.
* 4 En annexe.