Chapitre II: BILAN DE LA RÉFORME DE LA BOURSE
DES VALEURS DE CASABLANCA
Introduction : Dans le chapitre
précédent et toujours dans le cadre de la deuxième partie,
nous avons vu dans le chapitre précédent les axes de la
réforme de la BVC et nous avons pu avoir une idée
générale sur les différentes mesures que l'Etat a adopter
durant la réforme, pour évoluer le contexte liée à
l'environnement des entreprises introduites en bourse. Pour entamé cette
chapitre, nous allonstirer le point surl'impact de la réforme
boursière à travers son évolution depuis la sortie des
années 90 et quel impact de la réforme sur l'économie sur
les deux plans que nous allons traiter d'abord le plan juridique et
économique et puis le sur le plan fiscale,en seconde lieu à quoi
consiste la vision Casablanca Finance City sur le plan juridique et qui est le
plus importante grâce aux avantages fiscaux accordées aux
entreprises qui vont avoir le statut CFC, Ainsi que une optique comparée
avec JSE dans les mesures du présente statistique qu'on a tel que le
nombre des sociétés cotées et les indicateurs de
performance citer en annexes ainsi le marché des action et des
obligations en sud Afrique et puis sa réglementation.
Section 1: Impact de la réforme de la BVC sur
l'économie
La Bourse de Casablanca, à travers son partenariat avec
London Stock Exchange Group (LSEG), se dotera des outils nécessaires
pour devenir un réel moteur de développement pour les entreprises
africaines et marocaines38(*). Avant cette date, la Bourse de Casablanca vit une
seconde jeunesse. En 2000, la SBVC a changé de dénomination pour
devenir Bourse de Casablanca, SA à Directoire et Conseil de
Surveillance39(*).
En 2007, la Bourse de Casablanca a procédé au
relooking de son identité visuelle dans le souci d'accompagner son
changement de dimension.
En 2011, le marché financier a connu deux
événements qui, nonseulement le concernent directement, mais lui
donnent desresponsabilités nouvelles. Il s'agit de l'indépendance
du CDVM qui setransforme en Autorité Marocaine du Marché des
capitaux et le projetde Casablanca Finance City (CFC), ou la
transformation de la capitaleéconomique en hub financier régional
et international du Maroc.
En ce qui concerne l'AMMC qui devient une autorité de
marchéindépendante et à pouvoirs élargis, elle vise
à consacrer l'indépendance etla responsabilité de
l'autorité de régulation.
Ainsi, le gendarme du marché devient indépendant du
ministère desFinances qui en était le tuteur et l'ex-directeur du
CDVM prend le titre dePrésident de la nouvelle institution pour un
mandat de 4 ans, renouvelableune fois. Celui-ci pourra renforcer la composition
collégiale du Conseild'administration de l'AMMC par des
personnalités ayant des compétenceset des qualités
requises en matière de connaissance des marchésfinanciers et
créer un collège des sanctions composé d'un
magistratdésigné par le ministre de la Justice et de deux
personnes désignées par leConseil d'administration de
l'AMMC. Le processus de modernisation de la place financière
marocaine se poursuit. Dansson rapport 2015, le Conseil Déontologique
marocain des valeurs mobilières(CDVM) retient l'ouverture du capital de
la Bourse de Casablanca comme l'une desgrandes réformes introduites
l'année de 2014.
Le projet de loi prévoit l'élargissement de la
mission de la future Autorité derégulation à la
supervision de l'ensemble des marchés des capitaux alorsque les
compétences du CDVM se cantonnaient au marché financier oudes
valeurs mobilières.
Et c'est en cela que la Bourse de Casablanca, à travers
ses différentsacteurs, a désormais la responsabilité de
donner l'exemple en matière derespect des règles relatives aux
transactions financières, mais aussi pourl'éthique des
opérateurs.
1.1. Sur le plan juridique et
économique: De nombreux textes réglementaires
ont été adoptés ou amendés courant 2014. La plupart
de ces textes s'inscrivent dans le sillage de la loi n° 45-12 relative au
prêt de titres et ont pour objet d'assurer la mise en oeuvre de ses
dispositions. Ainsi, le Règlement général de la bourse de
Casablanca a été modifié par l'arrêté du
ministre de l'Economie et des Finances n° 30-14 du 6 janvier 2014,
après avis du CDVM. L'amendement introduit consiste en
l'insertion des règles consacrées aux modalités
d'enregistrement des opérations de transfert définitif de
propriété de tires inscrits à la bourse des valeurs dans
le cadre des opérations de prêt de titres. De son
côté, le modèle-type de la convention-cadre relative aux
opérations de prêt de titres a été approuvé
par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances n°
2840-13, publié au Bulletin officiel du 6 mars 2014. Pour rappel, le
projet de convention-cadre a été élaboré par le
CDVM en application des dispositions de la loi n° 45-12
précitée et a été soumis au ministre des Finances
pour approbation après une large consultation des professionnels. Dans
le même registre, les arrêtés du ministre de l'Economie et
des Finances ci-après ont été
adoptés:
· Arrêté n° 721-14 modifiant et
complétant
· Arrêté n° 1727-96 fixant les
proportions devant être respectées par les sociétés
de bourse entre leurs fonds propres et le montant de leurs
engagements;
· Arrêté n° 722-14 modifiant et
complétant
· Arrêté n° 1730-96 fixant les
proportions devant être respectées par les sociétés
de bourse entre leurs fonds propres et le montant des risques encourus sur les
titres émis par un même émetteur ou par un même
groupe d'émetteurs;
· Arrêté n° 3367-13
portant approbation des modèles de notification des opérations
relatives au prêt de titres;
· Arrêté n°
2541-13 relatif aux règles de composition des actifs des OPCVM
;
· Arrêté n° 2542-13 fixant le plafond des
emprunts d'espèces pouvant être effectués par un OPCVM. De
son côté, le CDVM a procédé à l'amendement de
sa circulaire dans l'objectif de clarifier la teneur des prescriptions
légales afférentes aux opérations de prêt de titres.
Il s'agit de préciser notamment:
· Les conditions et
modalités d'habilitation des intervenants désirant exercer
l'activité de prêt de titres;
· Les règles
pratiques permettant aux établissements habilités de
réaliser des opérations de prêt de titres en
conformité avec la législation et la réglementation en
vigueur. L'amendement opère également quelques ajustements
sur les moyens organisationnels des sociétés de gestion, sur les
modalités d`évaluation des titres et sur la valorisation des
titres de créance et des actions non cotées détenus par
les OPCVM. Par ailleurs, le dispositif relatif à la titrisation des
actifs s'est enrichi à la suite de l'adoption de l'arrêté
du ministre des Finances n° 832.14 qui fixe les cas et modalités
selon lesquels un FPCT peut céder les actifs éligibles avant le
terme de l'opération de titrisation et les créances non
échues et non déchues de leur terme, qu'il a acquis auprès
d'un ou de plusieurs établissements initiateurs dans le cadre d'une
opération de titrisation.
1.2. Sur le plan fiscal :
Au niveau de l'impôt sur les sociétés, on
trouve que l'Etat Marocain et à travers sa politique fiscal, accord des
exonérations très important, pour les diffèrent organismes
qu'ils existent soit autour de la bourse soit directement, car elle envisage
l'encouragement du domaine financier, ce qui va influencer directement et
à court terme l'économie marocaine, on peut citer par
exemple :
- Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n°1-93-213
précité ; - Fonds de placements collectifs en titrisation
(F.P.C.T.) régis par la loi n°10- 98 précitée ; -
Organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi
n°41-05 précitée
Et pourtant en 2016, la politique fiscale du Maroc accord
beaucoup des exonérations à travers le Code
Générale des impôts, pour l'encouragement de
l'épargne, et nous pouvons citer l'Article 640(*) qui envisage les
exonérations et pours les exonérations et imposition au taux
réduit permanentes nous avons que sont totalement exonérés
de l'impôt sur les sociétés : Les sociétés
non résidentes au titre des plus-values réalisées sur
les cessions de valeurs mobilières cotées à la
bourse des valeurs du Maroc, à l'exclusion de celles
résultant de la cession des titres des sociétés à
prépondérance immobilière telles que définies
à l'article 61- II ci-dessous. La Société
Financière Internationale (S.F.I.), conformément au
dahir n°1-62- 145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification
de l'adhésion du Maroc à la Société
Financière Internationale. les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), régis par
le dahir portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993),
pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur
objet légal . Les fonds de placements collectifs de
titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative
à la titrisation des créances et modifiant et complétant
la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances
négociables et la loi n° 24-01 relative aux opérations de
pension, promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20
octobre 2008), pour les bénéfices dans le cadre de leur objet
légal. Les organismes de placements en capital-risque
(O.P.C.R.), régis par la loi n° 41-05 promulguée
par le dahir n°1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour
les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet
légal . Et il y'a que certains organismes sont exclus du
bénéfice : - de l'abattement de 100% sur les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés prévus au C-1°
ci-dessous.
* 38Déclaration du
Président du Conseil d'Administration M.AOUMAR YIDAR (2014).
* 39 Pour plus de
détail, (Article 77) de la loi 17-95 1996 sur les
sociétés anonymes modifiée en 2008 et 2015.
* 40Code Générale
des Impôts (2016), Art6
|