B. Le traitement de la
notion dans le CGI sénégalais
L'amélioration du rendement fiscal a amené notre
législateur à adopter des dispositions de lutte contre les
transferts de bénéfice, notamment, celles applicables à la
sous-capitalisation. Ainsi comme dispositions de lutte contre la
sous-capitalisation au Sénégal on peut retenir : les articles
38 ; 17 et 18 (CGI ) . La conséquence fiscale d'un tel abus est
analysée sous deux angles : le rejet dans la mesure de la sous
capitalisation ou du surendettement, de la déduction au titre des frais
professionnels des intérêts supportés par la
société. Ainsi, la proportion des intérêts se
rattachant à la partie de la dette dépassant ce plafond sera
considérée comme dépense non admise en déduction au
plan fiscal ; la requalification des intérêts
excédentaires sous forme de revenus distribués à soumettre
à l'impôt sur les revenus réputés distribués.
Il convient de noter que les redressements fiscaux relatifs
à la sous-capitalisation sont plutôt rares; les administrations
fiscales notamment au Sénégal ne disposant pas de moyens
légaux et techniques pour apprécier efficacement la
sous-capitalisation ou le surendettement. Il s'agit notamment de limites ou
contraintes relatives : aux dispositifs anti abus qui sont quasi inexistants
dans nos législations et qui auraient permis d'apprécier
efficacement le ratio d'endettement ou la sous-capitalisation en mettant en
rapport les dettes et les fonds propres de la société ; au
principe de non-discrimination et la libre concurrence ou de
l'indépendance complète contenus dans les conventions fiscales.
Certaines administrations réglementent fiscalement l'usage qui pourra
être fait des prêts entre associés d'un même groupe.
L'objectif étant bien entendu d'empêcher des
sociétés filiales implantées dans nos pays de
réduire frauduleusement leur base imposable par le biais de prêts
croisés au passif et d'intérêts d'emprunt inscrit en
charge. C'est une arme redoutable pour l'Administration fiscale qui trouve un
levier facile pour alourdir le poids de l'impôt qu'elle juge
éludé. Ainsi, par exemple le dispositif du code
général des impôts (Article 17) , de lutte contre le risque
de sous-capitalisation, a édicté les conditions dans lesquelles
la présomption de sous-capitalisation est établie dans le cadre
d'une vérification à savoir : un lien de dépendance : la
détention directe ou indirecte du capital social soit d'exercice dans
les faits de pouvoirs de décision, soit de sociétés
contrôlés par la même société .Ainsi Les
intérêts servis à une société du groupe ne
doivent pas être inférieurs aux intérêts
versés aux autres sociétés liées.
Il s'agit de prêts souscrits auprès d'une
entreprise tierce mais dont le remboursement est garanti par une entreprise
liée à la société débitrice. Il convient de
noter que le dispositif fiscal sénégalais (article 17) permet de
lever la condition de dépendance ou de contrôle entre les
sociétés lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises
établies dans un État étranger ou dans un territoire
situé hors du Sénégal dont le régime fiscal est
privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de
l'article 18 du même code .
Cependant l'établissement bancaire étant une
entreprise non liée au sens du régime applicable, les
intérêts versés en remboursement de la dette d'acquisition
sauraient entrer sous certaines circonstances dans le calcul des ratios de
sous-capitalisation. Nous verrons que contrairement au législateur
sénégalais , le législateur français est mieux
explicite et beaucoup plus contraignant et la question est suffisamment
traitée même si toutes les difficultés ne sont pas encore
levées sur la question.
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