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Acquisition par la holding de reprise. Un mode de financement des opérations de restructuration.( Télécharger le fichier original )par Gassim Diallo Institut Supérieur de Droit de Dakar - Master II Droit de là¢â‚¬â„¢entreprise 2015 |
Paragraphe 2- Effet de levier fiscal et financierL'acquisition par la constitution d'une holding de reprise ne serait sans doute pas aussi convoitée sile retour sur investissement n'était pas aussi important. Les effets de levier fiscal (A) et financier (B) sont au coeur de cet investissement du démarrage au dénouement. A. Le levier fiscalLa structuration fiscale d'une telle opération aura pour objet d'optimiser la remontée de ces flux financiers en permettant à la holding de déduire fiscalement les charges financières, à savoir d'une part les intérêts d'emprunt, et d'autre part les frais engagés pour l'acquisition de la cible. Il sera donc recherché deux avantages : l'absence de double imposition des remontées de bénéfices de la cible au holding sous forme de dividendes (a), et la déductibilité des intérêts d'emprunt contracté par le holding48(*)(b). IL en sera de même lorsque l'entreprise détenue par le chef d'entreprise souhaite optimiser sa détention (c). a- La remontée des dividendes en exonération d'impôts Défini aux articles 21 et 23 du Code général des impôtssénégalais, le régime des sociétés mères permet d'éviter la double imposition des dividendes distribués à la holding : les sommes distribuées par la cible ont déjà été assujetties à l'impôt sur les sociétés en tant que bénéfices de la filiale. Le régime permet donc à la holding d'appréhender ces dividendes en franchise d'imposition, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 %. Ainsi, les personnes morales et autres organismes soumis, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent, en pleine propriété, au moins 5 % du capital de la cible sous forme de titres nominatifs ou déposés dans un établissement agréé par l'Administration et qui conservent ces titres pendant au moins deux ans sont éligibles au régime. C'est ainsi que les dividendes distribués par la cible ne constituent pas un revenu imposable au niveau de la filiale. Mais comme le souligne Lola Chammaset Denis Marcheteau49(*), la holding ne dispose pas, dans la plupart des cas, de revenus additionnels. L'absence de résultat imposable fait courir le risque pour le holding de reprise de perdre les déficits fiscaux déductibles constitués par les intérêts de l'emprunt et les frais engagés pour l'acquisition de la cible s'il n'opte pas pour le régime de l'intégration fiscale, qui peut être combiné à celui des sociétés mères. Au titre du régime de l'intégration fiscale, la holding peut se constituer seul redevable de l'impôt dû sur l'ensemble des résultats du groupe qu'il forme avec la cible et éventuellement ses filiales. En effet, ce régime est applicable aux sociétés soumises au Sénégal, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Pour en bénéficier, le holding doit détenir, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, 95 % au moins du capital des sociétés qu'il souhaite intégrer fiscalement. À l'inverse, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En application du régime le résultat d'ensemble du groupe, au titre duquel la holding sera seule redevable de l'impôt, est constitué de la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, sous réserve des ajustements destiné à assurer la neutralisation des opérations intra-groupe. Ainsi, dans ce cas une compensation entre les résultats négatifs et positifs de la holding et de ses filiales sera possible. Autrement dit, les charges financières et les frais d'acquisition liés à l'acquisition au rachat s'imputeront sur les bénéfices de la cible.
Il s'agit d'un régime optionnel. Ce choix incombe à la société mère mais ne nécessite pas de déclaration particulière. Ainsi l'option s'appliquera dès lors que l'inscription des dividendes distribués se fera, à savoir la quote-part des frais et charges retenue. Il s'agit donc d'une option annuelle.Si l'on retient cette option, elle concernera l'ensemble des produits d'une même filiale. Cependant il est possible de ne prendre cette option que pour certaines filiales ; au cas par cas.Le régime fiscal mère-fille peut être cumulé avec celui de l'intégration fiscale. ü les conditions nécessaires à l'application du régime mère filiale (article 22 CGI) - la société mère et la société fille soit, quelque soit leur forme imposable à l'impôt sur les sociétés ; - la société mère ait sont siège sociale au Sénégal ; - les actions ou les parts d'intérêts possédées par la première société représentent au moins 10 % du capital de la seconde société ; - les actions ou parts d'intérêts visés à 3 soient souscrites ou attribues à l'émission et soit inscrite au non de la société ou que celle-ci s'engage à les conserver pendant deux années au moins sous forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être portée à la déclaration des résultats.
Les revenus issus des filiales, et pour lesquellesl'option pour le régime mère-fille s'applique, bénéficieront d'une exonération d'impôt sur lessociétés dans la société mère. Ainsi, au sein de la société mère, les distributions perçus de lapart des filiales viendront en déduction du bénéfice net total à l'exception d'une quote-part defrais et charges fixée de façon forfaitaire et uniforme à 5% du produit total des participations. On en déduit le calcul de l'assiette d'imposition suivant : Résultat de la société mère soumise à l'IS = Résultat de la mère - [Somme des résultats desfiliales * (100% - 5%)]. 2- Le régime de l'intégration fiscale
Il s'agit également d'un régime optionnel. C'est à la société mère de formuler son souhait d'opter pour ce régime auprès de l'Administration fiscale. Cette option est prise pour une durée de 5 ans et fait l'objet d'un renouvellement tacite au terme de la période considérée. Il faudra notifier l'option à l'Administration fiscale avant que ne commence l'exercice sur lequel elle est sensée s'appliquer. De même cela exigera l'accord express des filiales concernées par l'option. La société mère peut donc décider quelles filiales feront partie du groupe mais ces dernières ont la possibilité de refuser cette intégration. Le périmètre du groupe peut évoluer durant la période de 5 ans, auquel cas il faudra en informer l'Administration fiscale.
L'option pour l'intégration fiscale peut être opéré pour n'importe quelle forme juridique de société, de même elle ne dépend pas du secteur d'activité. A l'instar du régime mère-fille un certains nombre de conditions doivent être réunies : - Il est nécessaire que la société mère et ses filiales soient des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés. La société mère doit détenir de manière directe ou indirecte 95% au moins du capital des filiales concernées. - La société mère ne doit pas être détenue directement ou indirectement, à 95% ouplus, par une autre société soumise à l'IS.
La détermination du résultat intégré est réalisée par la société mère. Ce résultat est unique pour l'ensemble du groupe, ce qui permet de fait de neutraliser les opérations internes entre les sociétés constituant le groupe, et de compenser les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe fiscal intégré. b- L'imputation des frais et charges engagés par la holding En principe, une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut déduire de son résultat net ses charges financières résultant des financements auxquels elle recours, qu'il s'agisse d'un emprunt senior, junior ou mezzanine, ou d'avances en compte courant d'associés. Au plan fiscal, les frais d'acquisition de titres de participation doivent être incorporés au prix de revient de ces titres, et ne peuvent plus faire l'objet d'une déduction intégrale au titre de l'exercice de l'acquisition, mais peuvent être amortis sur cinq ans à compter de la date d'acquisition. Les commissions, droits de mutation, frais d'actes et honoraires liés à l'acquisition devront donc suivre ce régime et être intégrés au prix de revient des titres de participation. Quant à la déductibilité des intérêts, ces derniers sont en principe déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils ont couru. Quelques aménagements viennent limiter ce dispositif en France, ils limitent la déductibilité des charges financières des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles demeureraient intégralement déductibles lorsque leur montant reste inférieur à 3 millions d'euros. Dans le cas contraire, 15 % deviendront non déductibles à compter de l'entrée en vigueur de la loi (2013) , ce pourcentage étant porté à 25 % au 1er janvier 2014 . c- Optimisation de la détention et de la cession de la société pour le chef d'entreprise * 48voir l'article de Lola Chammas et Denis Marcheteau, JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 2310, 2008. * 49Composé d'une vingtaine d'avocats hautement spécialisé, Chammas& Marcheteau accompagnent les entreprises et les fonds d'investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à l'international |
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