République du
Sénégal
Ministère de l'enseignement supérieur
Et de
la recherche scientifique
Un peuple Un but Une foi
Niveau : Master 2
Présenté par :
Sous la Direction de :
Gassim DIALLO Dr
Géneviève BREMOND-SARR
Etudiant en master 2 Droit de
l'entrepriseMaître Assistant associé/
Université de Ziguinchor
Année académique 2014-2015
cc
THEME
Acquisition par la holding de
reprise :
un mode de financement des opérations de
restructuration
Dédicace
Je dédie ce mémoire à mes parents qui ne
sont plus de ce monde même si je ne veux pas l'admettre car ils restent
en moi. Aucun mot, aucune récompense ne peut égaler ce que vous
avez eu à faire pour moi, Elhaj Mohamed Lamine Diallo et Djenabou
Camara vous ne tiendrez certainement pas ce mémoire dans vos mains
mais sachez que le fruit qu'il engendre est la semence que vous avez
semé .
Que Dieu vous accordes son paradis Amine !!!
Remerciements
Je remercie le tout puissant Allahle tout
miséricordieux, le très miséricordieux de m'avoir
offert cette opportunité primordiale pour mon avenir et de me permettre
d'y accédé en m'accordant une bonne santé. Et tout
particulièrement mon grand frère Me Abdoul Mazid Diallo que je ne
saurai remercier par de simples mots, il m'a apporté toute son affection
et n'a ménagé aucun effort pour me soutenir tout au long de ce
trajet qui n'aboutirait certainement pas sans son concours financier, car mon
cher frère « Si un homme vide sa bourse dans sa
tête, personne ne peut la lui prendre. Un investissement dans le savoir
paie toujours les meilleurs intérêts » 1(*). Je tiens aussi à
remercier les professeurs qui m'ont accompagné pour la
réalisation de ce mémoire je veux citer très
particulièrement Professeur Généviève B-SARR sans
oublier Professeur Diagne ainsi que la direction et le corps professoral de
l'ISDD.
« La circulation de l'argent comme capital
possède (...) son but en elle-même ; car ce n'est que par ce
mouvement toujours renouvelé que la valeur continue à se faire
valoir »2(*)
Sigles et abréviations
AUSC-GIE : Acte Uniforme relatif aux
Sociétés Commerciales et des
Groupements d'Intérêts
Economique
CGI : Code
Général des Impôts
CP : Capitaux Propres
D : Dettes financières
IR : Impôt sur le
Revenu
IS : Impôt sur les
Sociétés
ISF : Impôt de
Solidarité sur la Fortune
SC : Société
Civile
SCI : Société
Civile Immobilière
LBO :Leverage Buy
Out
PV :Plus-Value(s)
Re : taux de rentabilité
économique
Rf : taux de rentabilité
financière
SA : Société
Anonyme
SAS : Société par
Action Simplifiée
SARL : Société à
Responsabilité Limitée
SCS : Société à
Commandite Simple
SNC : Société à
Non Collectif
t : taux d'intérêt des dettes
financières (emprunts) net d'impôt
Sommaire
Introduction générale
1
Partie I : L'utilité de la holding de
reprise dans le financement de l'acquisition d'entreprise
12
Chapitre 1 : Techniques d'utilisation de la
holding de reprise
12
Section 1- La holding de reprise pour financer une
acquisition par endettement
12
Paragraphe 1 : les principales étapes
de l'endettement
12
Paragraphe 2- Les Techniques d'acquisition
19
Section 2- Les effets de levier pour optimiser et
financer l'opération
24
Paragraphe 1- L'effet de levier juridique
24
Paragraphe 2- Effet de levier fiscal et
financier
27
Chapitre 2 : Les techniques contractuelles
nécessaires dans la prise de contrôle de la société
cible
37
Section 1- La cession de contrôle comme
technique de prise de pouvoir de la holding
37
Paragraphe 1 : Notion de cession de
contrôle
37
Paragraphe 2 : Mécanisme de cession de
contrôle
39
Section 2- L'importance des pactes d'actionnaires
pour la pérennité de l'acquisition
45
Paragraphe 1- La nécessité des
pactes d'actionnaire
45
Paragraphe 2- Organisation des relations entre
associés
50
Partie 2 - Contraintes juridiques et fiscales
relatives à l'acquisition par holding de reprise
63
Chapitre 1 : Contraintes d'ordre
juridiques
63
Section 1- En Droit des sociétés
commerciales
63
Paragraphe 1- La garantie de l'endettement
63
Paragraphe 2- L'aboutissement
précipité de l'opération : la fusion rapide
67
Section 2- Contraintes à l'encontre des
associés et dirigeants
70
Paragraphe1- Contrainte à l'encontre des
dirigeants
70
Paragraphe 2- contrainte à l'encontre des
associés
74
Chapitre 2 : Contraintes d'ordres fiscaux
78
Section 1 : Le financement de
l'opération : prohibition de la sous-capitalisation
78
Paragraphe 1 : La déduction des
intérêts
78
Paragraphe 2 : le dispositif anti
sous-capitalisation appliqué aux LBO français
82
Section 2 : Le risque de requalification par
l'administration fiscale
89
Paragraphe 1 : L'abus de doit
90
Paragraphe 1 : l'acte anormal de gestion
97
Conclusion
101
BIBLIOGRAPHIE
104
Introduction
générale
Pour des motifs variés, les individus ressentent la
nécessité de se regrouper. Il s'agit soit de rassembler des
moyens d'action puissants (capitaux, influences diverses) qu'aucun d'entre eux
ne peut détenir à lui seul, soit de dépasser la
durée de la vie humaine et assurer la pérennité de
l'oeuvre entreprise, soit encore de réaliser des objectifs et de
défendre des intérêts de nature collective. Afin de leur
permettre d'accéder à une vie juridique propre, sans laquelle ils
ne pourraient fonctionner, le droit permet à ces groupements de
personnes d'acquérir la personnalité juridique. Sous le nom de
personnes morales, les groupements d'individus constituent des personnes
distinctes des individus qui les composent, titulaires de droits et
d'obligations différents de leurs membres.
Pour certains auteurs, la personne morale est une
réalité : elle est faite, à l'image du corps humain,
de multiples cellules formant un tout, et elle est douée d'une
volonté propre : la volonté collective, c'est-à-dire
la société. Définie par l'acte uniforme comme
étant celle qui « ... est créée par deux(2)
ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une
activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie,
dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de
l'économie qui peut en résulter. Les associes s'engagent à
contribuer aux pertes .... »3(*).
Aujourd'hui, nul besoin d'affirmer que les
sociétés commerciales se créent, évoluent et
s'adaptent ou encore disparaissent. Elles sont contraintes, dans un élan
de survie, d'épouser les différentes mutations liées
à la structure économique qui sévit non pas seulement au
plan communautaire mais, également et surtout, au plan mondial. Aussi
dans cette optique, doivent-elles adopter des formes ou dimensions qui
conviennent tant à leur nature qu'à la structure du marché
sur lequel elles interviennent. Les acteurs économiques, quel que soit
le secteur d'activité4(*), sont soumis aux pressions économiques de leur
environnement, en particulier celles d'atteindre la taille critique sur leur
marché et doivent aussi s'adapter aux contraintes liées aux
aléas de l'économie. D'où le recours de plus en plus
fréquent par les entreprises à des moyens et techniques
permettant d'accéder à cette taille optimum, nécessaire
à leur développement, voire à leur survie pour certaines
d'entre elles. Il convient de préciser que dans cette quête
d'adaptation de la taille critique, les moyens sont aussi nombreux que divers
permettant de réaliser, en empruntant une expression chère aux
économistes, ce qu'on appelle la « conversion des
entreprisesindustrielles5(*)
».
Les crises économiques sont des moments où les
restructurations entrent dans l'actualité par leur nombre, leur ampleur,
l'intensité des conflits auxquels elles donnent lieu et leurs
conséquences sociales notamment en termes d'emplois. À
première vue, elles apparaissent comme une des manifestations d'un
mouvement économique plus large dans lequel les entreprises se
trouveraient entraînées. Cependant, si les restructurations
prennent un relief particulier en temps de crise, elles ne s'y réduisent
pas. Elles correspondent en effet à un ensemble de pratiques qui
ponctuent la vie des entreprises tant pendant les périodes difficiles,
que lors des phases d'expansion. Longtemps considérées comme des
manifestations de crise de modèles de production affectant certains
secteurs et associées à des fermetures de sites et des
licenciements massifs, les restructurations apparaissent, actuellement, comme
des processus diffus, récurrents et complexes de réorganisation
concernant prioritairement les entreprises dans une recherche de
flexibilité et d'avantages compétitifs 6(*).
Cependant, à l'échelle des entreprises, les
restructurations correspondent à des événements et des
ruptures d'une certaine ampleur, dépassant le niveau des
micro-changements techniques et organisationnels qui interviennent
quotidiennement dans l'entreprise. Cette conception se démarque d'une
vision des restructurations comme adaptation de « structures »
économiques à des modèles échappant constamment
à l'emprise des acteurs. La concentration d'entreprises est susceptible
de se produire grâce à des procédés juridiques aussi
différents les uns des autres, mais reposant tous, tout de même,
sur les mêmes principes7(*). Ces procédés tels que les constitutions
de filiales8(*), les
groupes9(*) ou groupements
de sociétés10(*) et les prises de contrôle11(*) facilitent le renforcement des
entreprises et leur adaptation aux évolutions économiques et
financières en cours12(*) dans nos pays. Globalement, on peut faire une
distinction entre ces différents mécanismes de restructuration ou
de concentration, selon qu'ils viennent du droit des contrats ou du droit des
sociétés. Pour rendre plus facile aux entreprises la
faculté de mutation dans une logique de croissance externe, le droit des
sociétés13(*) a mis à leur disposition un certain nombre
d'instruments structurels14(*). La première caractéristique de ces
mécanismes, c'est d'impliquer, le plus souvent, une modification du
pacte social de la ou des structures initiales. Ils produisent donc un certain
impact sur celles-ci. Parmi ces mécanismes structurels de concentration,
les fusions et les scissions demeurent les plus
caractéristiques15(*).
Pour la première, elle « ...est
l'opération par laquelle deux(2) ou plusieurs sociétés se
réunissent pour n'enformer qu'une seule soit par création d'une
société nouvelle soit par absorption par l'une d'entre elles
...»16(*). La
décision pour une entreprise de « se
faire absorber » peut procéder de deux
raisons ou philosophies différentes. La première17(*) peut se traduireau travers
d'une perspective de préservation. En effet, il peut advenir que
l'entrepriseprésente une valeur patrimoniale, financière ou
même potentielle. Elle peut égalementdisposer à son actif
de moyens techniques performants, de brevets, d'un réseaucommercial,
d'un nom ou d'une marque. Toutefois, en dépit de sa valeur ou de
sesprécieux actifs dont elle dispose, l'entreprise peut se retrouver
dans une situationhautement difficile qui risquerait de la faire
disparaître. Dans un pays comme le Sénégal où on
constate que les entreprises sont les plus souvent familiales et que le chef
d'entreprise a le monopole du contrôle, les difficulté dans ce
contexte peuvent être dû soit à l'obsolescence de
sesinstallations, soit que ses disponibilités financières ne lui
permettent pas defaire face à sa politique d'investissement, notamment
pour se rénover ou mener unepolitique d'expansion qu'impose,
aujourd'hui, le marché caractérisé par une certaine
globalisation ; soit encore, et c'est de plus en plus le cas pour les
entreprises de petites oumoyennes tailles en Afrique, parce que les managers
sont décédés ou ont atteint l'âge de la retraite
sans pour autant préparer leur succession etque les héritiers ne
manifestent aucun intérêt à la reprise ou ne
présente pas la maturité etl'expérience requises pour une
reprise efficace.
Pour toutes ces raisons, une entreprise peutdécider de
se faire absorber par une autre. Si pour l'entreprise absorbée, la
fusion absorptionapparaîtrait comme un moyen de sauvegarde même si
l'emploi pourrait se voireaffecter, pour l'absorbante, elle constitue unmoyen
de croissance économique incontestable.
Une autre raison18(*), qui est celle la plus fréquemment
évoquée, porterait sur une philosophie d'expansion,
c'est-à-dire sur la création d'un effet de synergie. Il peut, en
effet, arriver que, l'entreprise dispose à son actif de techniques
innovatrices, de brevets très précieux ou d'un personnel
compétent et dynamique et se trouver, par ailleurs, en face d'un
marché potentiel important s'ouvrant à elle. Et malgré
tout, il se peut qu'en pareilles circonstances et ce qui est souvent le cas
dans nos pays en Afrique, l'entreprise ne soit pas en mesure de réunir
seule les possibilités financières nécessaires pour
réaliser sa politique d'expansion19(*). Preuve est ainsi faite qu'une opération de
fusion peut s'opérer entre sociétés de taille et de
rentabilité différentes.
Quant à la scission, elle « est
l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est
partage entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Une
société peut transmettre son patrimoine par voie de scission
à des sociétés existantes ou
nouvelles.... »20(*).
Le recours à l'opération de scission se
rencontre particulièrement chez les entreprises d'une certaine
dimension. Une entreprise de taille critique peut, à un moment de son
évolution, exprimer le besoin de se scinder en plusieurs parties,
destinées soit à d'autres sociétés existantes, soit
à créer des sociétés nouvelles21(*). Ici, une remarque
particulière s'impose. C'est que l'opération de scission est
souvent opérée dans une optique de rendre plus facile et efficace
la gestion de l'entreprise scindée. La scission peut, en effet, donner
l'opportunité à une grosse entreprise ou un grand groupe,
caractérisé par une certaine lourdeur, de se décomposer en
plusieurs entreprises plus aisément gérables.
En effet, l'Afrique est très convoitée de nos
jours par des investisseurs, les résultats obtenus par l'Afrique au
cours des dix dernières années, des taux de croissance moyens de
5 % et des taux d'inflation inférieurs à 10 %, méritent
d'être soulignés. Le caractère de plus en plus
prévisible de l'environnement économique et politique a par
ailleurs réduit les risques pour les investisseurs, rendant les
entreprises plus confiantes à l'heure de tirer parti des
possibilités d'investissements rentables en Afrique. Selon un rapport
publié par le McKinsey Global Institute en 2010 sous le titre
« Lions on the move » : the progress and
potential of Africaneconomies (Les lions vont de l'avant : progrès
et marge de progression des économies africaines), le taux de rendement
des investissements, même en tenant compte des risques d'entreprise
réels et perçus, est plus élevé en Afrique que dans
toute autre région en développement.
Pionnier du capital investissement européen, Wendel a
réalisé ses premiers investissements directs sur le continent en
2013. La holding familiale a versé 276 millions de dollars au capital du
leader panafricain de tours de télécoms IHS, puis 100 millions
d'euros dans le groupe d'assurances marocain Saham. Wendel ne compte pas
s'arrêter là. Sur les 2 milliards d'euros que la
société souhaite investir d'ici 2017, un tiers est destiné
à l'Afrique. "À travers la croissance très largement
supérieure à l'Europe et aux États-Unis, nous avons vu
l'opportunité d'investir directement, au lieu de vivre l'Afrique par
procuration", affirme Stéphane Bacquaert, en charge de l'Afrique
chez Wendel. Le regard sur l'Afrique a donc changé ces dix
dernières années. L'aide au développement laisse place
à l'action financière.
Comment peut-on expliquer ce fort intérêt pour le
continent ? Il y a d'abord la formidable croissance du continent noir. "En
2014, le FMI prévoyait une croissance moyenne de 6 % pour l'Afrique
subsaharienne", selon Roger Nord. Des chiffres qui ont de quoi faire
rêver les investisseurs. "Nous nous adressons à des
sociétés dont les bilans ont été multipliés
par quinze en six ans, des rythmes de croissance complètement
oubliés en Europe", confirme Luc Rigouzzo. Conséquence :
les ressources naturelles ne sont plus le seul atout du continent. Le dynamisme
économique est porté par la classe moyenne émergente.
Consommation, infrastructures et services sont au centre des attentions.
Cependant, la pratique a démontré que dans les
opérations de restructurations, les outils classiques (fusion ;
scission ; APA) ne sont pas les seuls à être utilisés,
d'autres outils sont aussi convoités en raison selon les praticiens de
leurs spécificité et efficacité dans le financement de
l'acquisition d'une société.
Le financement d'une restructuration n'est pas chose
aisée, elle nécessite des capitaux conséquents que
certains repreneurs ne peuvent supporter, souvent confrontés à
des problèmes de ressources, se qui provoque le plus souvent la
disparition des entreprises. Surtout quand il s'agit de la reprise d'une
société en pleine croissance seule les entreprises de grande
taille précisément les multinationales dont les actionnaires ne
sont malheureusement pas de chez nous, les dividendes ne seront donc pas
versés aux nationaux sénégalais.
La grande question se pose alors de savoir comment avoir
des capitaux pour satisfaire à ce désir d'expansion et de
croissance ? Autre problème à rencontrer, les banques
en Afrique sont trop commerciales, mais aussi frileuses à ces
opérations et surtout la rareté ou l'inexistence des banques
d'affaire dans nos pays qui jouent un très grand rôle dans la
recherche de financement et le rapprochement des parties à
l'opération.
Ainsi, lorsqu'un repreneur potentiel a des capacités
de financement limitées relativement à la valorisation d'une
société qu'il désire racheter, ses moyens peuvent se
révéler en deçà du prix de la société
cible. Dans un marché où la liquidité de la transmission
d'entreprise est essentielle, des montages ont vu le jour, ils permettent de
prendre le contrôle de sociétés sans avoir pour autant, en
propre, les ressources financières suffisantes pour les acquérir
ce qui est une opportunité d'investissement.
Le financement n'est pas le seul problème, il va s'agir
aussi de la fiscalité. Il n'est de secret pour personne qu'en Afrique
spécifiquement au Sénégal, les recettes douanière
et fiscale sont les principales sources de mobilisation de ressources
financières interne, ces Etats comme partout dans le monde ont ce grand
besoin d'une recette importante pour faire face à leurs dépenses.
L'impôt leurs permettra en effet, de mobiliser une grande partie de ce
besoin. Le terrain des sociétés commerciales est suivi d'un oeil
attentif de la part de l'administration fiscale qui perçoit des capitaux
conséquents à travers l'impôt sur les
sociétés ( I S ) à hauteur de 33% sur leurs
résultat fiscal au Sénégal ,mais aussi sur des divers
revenus tirés (dividendes) du bénéfice des ces
dernières par leurs propriétaires (actionnaires ) à
travers l'impôt sur le revenu (IR) qui est de 10% sur les revenues
immobilières .
C'est dans cette perplexité que les praticiens ont
trouvé un outil de financement de d'acquisition et de détention
des titres d'une société mais aussi de sa transmission. La
holding de reprise, forte de la combinaison du droit des
sociétés, du droit fiscal mais aussi des techniques
d'ingénierie financières. Elle est définie comme
étant « une société
constituée en vue de rachat d'une société cible à
l'aide des capitaux empruntés au près d'établissements
financiers ou d'apport réalisé par les
associés »22(*).
Le terme holding nous vient de l'anglais «
to hold » qui peut se traduire par « tenir » ou «
détenir ». En ce sens on qualifie une société de
société holding lorsque celle-ci détient des
participations dans une ou plusieurs autres sociétés dans le but
d'en avoir le contrôle. Ainsi dès lors que nous sommes en
présence d'une holding au sens fiscal du terme, nous avons affaire
à un groupe de sociétés. Au sein de ce même groupe
on distinguera la holding appelée « société
mère » et les filiales qu'elle détient «
sociétés filles ».
Dans la pratique on distingue trois types de holding de
reprise, cette distinction réside dans l'objet que poursuit la
société holding en question c'est-à-dire le rôle
qu'elle joue dans sa relation avec la cible. Ainsi il s'agira de
différencier les holdings actives des holdings passives et des holdings
animatrices.
- Holding passive (ou holding pure) : On
parlera de holding passive ou encore de holding «pure» lorsque la
société concernée a pour objet exclusif la gestion d'un
portefeuille de titres de participations. Ainsi, elle ne fait qu'exercer les
prérogatives usuelles d'une actionnaire. Son activité consistant
dans la gestion de son propre porte feuille donc de nature civile.
Elle est le plus utilisée dans les
sociétés holdings familiales, qui ont pour but de gérer la
détention des titres dans une ou plusieurs sociétés
filiales gérées par le dirigeant et les membres de sa famille
chose courante dans les entreprises en Afrique. Ce sont souvent des
sociétés sans actif propres (passive), qui permette de repartir
les participations dans les sociétés filiales entres les
différents membres de la famille.
- Holding active (ou holding impure) : Une
holding sera dite active ou encore «impure» ou
«mixte» lorsque mise à part son
activité de gestion de ses participations elle exerce également
une activité propre générant d'autres revenus. En d'autres
termes, en plus de la détention des actions ou parts dans le capital de
ses filiales, cette forme de société holding, exerce d'autres
activités industrielles ou commerciales. Il s'agira alors des holdings
dont l'activité supplémentaire est juridiquement autonome par
rapport à l'activité de leurs filiales (il s'agit alors d'une
activité commerciale ou industrielle propre à la mère).
- Holding animatrice : La holding animatrice
est une notion purement fiscale23(*). Il s'agit en effet, des holdings dont
l'activité supplémentaire consiste à fournir des
prestations à leurs filiales. Ces prestations peuvent être
variées : mise à disposition de biens mobiliers (par exemple
marques ou brevets) ou immobiliers, centralisation de trésoreries, etc.
Elles peuvent aller jusqu'à une participation plus ou moins active
à la gestion des filiales, voire jusqu'à l'exercice d'un mandat
de dirigeant au sein de ces dernières. C'est-à-dire outre la
gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la
conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales
et rend le cas échant et à titre purement interne des services
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et
immobiliers. La « holding animatrice » est donc une
société holding qui, par le biais de prestations qu'elle facture
à sa filiale, s'ingère dans la gestion de cette dernière
et participe réellement à sa direction (ce qui laisse a
priori entendre qu'elle doit être dotée de moyens
humains et matériels lui permettant d'assurer les prestations
facturées).
En effet, l'utilisation de la holding de reprise permet de
bénéficier des effets de leviers juridiques, fiscaux et
financiers. Cette technique d'acquisition, très appréciée
des investisseurs, est devenue la plus fréquente des formes de rachat
d'entreprises24(*). Ces
effets de levier ont pour substance le
LBO«LeverageBuy-Out » :cette
technique est communément définie comme une opération
par laquelle une ou plusieurs personnes prennent, par l'intermédiaire
d'une ou de plusieurs holdings, le contrôle d'une
société ayant une activité industrielle ou commerciale
(« la cible »), en finançant la plus grande partie de cette
acquisition par un emprunt, lequel est ensuite remboursé grâce aux
remontées de trésorerie provenant de la cible. L'emprunt est
ainsi utilisé comme un levier pour rentabiliser l'investissement
d'acquisition.
Le terme « buy » traduit l'opération
d'acquisition. La notion de « buy out » signifie que l'acquisition
sera suivi du maintien et le plus souvent accompagnée de la
participation financière de l'équipe dirigeante en place dans la
cible, tandis qu'a contrario, un « buy in » implique un
renouvellement total ou partiel des anciens dirigeants, remplacés par
une nouvelle équipe dont les membres participeront là aussi
financièrement à la reprise. L'adjonction de « leverage
» rend compte de l'aspect essentiel du mécanisme, l'effet de
levier. Plusieurs modes de transmission sont ainsi appréhendés
par cette expression : on peut identifier notamment le LMBO25(*) connu en France il y a
quelques années sous le diminutif de RES26(*), opération de rachat LBO
réalisée avec le concours à la fois des dirigeants mais
aussi des salariés. Ici, le terme « management » implique la
participation financière d'un nombre important de salariés. Si
l'on pourrait encore citer les LMBI, LBU, OBO ou BIMBO27(*), à titre principal et
quelque soit son pseudonyme, le montage LBO inclus plusieurs acteurs qui sont
les dirigeants repreneurs, les investisseurs financiers, et les
établissements de crédit prêteurs, tous assistés par
des conseils variés qui les aident dans la réalisation de
l'acquisition.
En effet, malgré toutes ces appellations barbares, la
terminologie employée ne reflète qu'une seule et même
technique recouvrant les mêmes éléments
caractéristiques communs : une holding de reprise acquiert une
société cible grâce à l'endettement, la
contrôle indirectement et économise de l'impôt grâce
à la déduction, de son résultat global, des frais
financiers qui découlent de l'emprunt.
En provenance direct des Etats-Unis puis en Europe, mais le
virus pourrait se rependre en Afrique il est déjà tout proche car
le LBO (LeverageBuy-Out) le plus important a d'ailleurs été
réalisé par Abraaj Group avec l'achat de la société
de produits laitiers ghanéenne Fan-Milk en 2013 , estimé à
400 millions de dollars. Cette opération consiste donc en la prise de
contrôle d'une société cible au moyen de l'endettement et
par le biais d'une holding de reprise, au capital duquel peuvent être
associés des salariés et des financiers. La holding
constituée s'endette au maximum de ses capacités de
remboursement, correspondant en fait à celles de la cible : il s'agit
pour lui, selon la célèbre formule, de « contrôler
sans argent, d'emprunter sans surface ».
Le montage va effectivement s'adosser à la
capacité de la cible à verser des dividendes à la holding
de reprise. Sa viabilité suppose ainsi que certains paramètres
soient préalablement appréciés pour que le risque de non
remboursement de la dette soit acceptable. Il convient d'une part, que la cible
intervienne sur un secteur mature qui requiert de faibles investissements,
corolaire à la forte capacité de distribution de dividendes.
D'autre part, l'endettement de la cible doit être raisonnable afin que la
trésorerie prenne là aussi le chemin du dividende. Enfin
l'environnement concurrentiel de la cible doit permettre de d'assurer de la
pérennité de son plan d'affaire, conditionnée au facteur
d'implantation potentielle de concurrents nouveaux sur le secteur
d'activité en cause. Le montant de la dette d'acquisition
empruntée par le holding est donc lié à la
rentabilité prévisionnelle de la cible raison pour laquelle et
sera traité dans le présent
mémoire :qu'il est risqué
d'acquérir dans ce procédé une société en
difficulté ou déficitaire.
La croissance régulière du marché,
quoique ralentie ces dernières années dans le monde, s'est
accompagnée d'une sophistication du mécanisme, la pratique
souhaitant multiplier les avantages du montage, ou l'adapter à des
situations particulières. Cette utilisation à
géométrie variable et la progression technique de reprise par la
holding a engrangé de nouvelles situations nécessitant un
encadrement accru par le biais d'une réglementation spécifique.
En effet, cette technique de cession d'actions
financée par le mécanisme du crédit permet de contourner
l'absence de moyens suffisants en s'appuyant sur les ressources de l'objet que
l'on convoite. Or, hormis quelques réglementations ponctuelles du droit
fiscal français, aucun régime juridique spécifique
défini n'est applicable à ce type de montage qui ne trouve
meilleur guide que la liberté contractuelle.
C'est pourquoi l'expérience française mieux
renseignée nous servira de toile de fond pour guider les perspectives
de ce procédé. La raison est simple, le législateur
sénégalais et communautaire OHADA ne sont pas du même
ordre que le législateur français sur ce sujet, certainement
à cause de la rareté ou l'absence de cette technique de montage
de société sur leur territoire. Raison pour laquelle nous irons
puiser dans les législations fiscale et commerciale française qui
malgré elles ou en conscience, ont implanté dans le droit
positif français certains garde-fous ayant pour objet soit de
sauvegarder l'intérêt de la cible, soit d'accorder la valeur qu'il
mérite ou devrait mériter a l'apport en numéraire, pour
ainsi servir d'inspiration à la législation
sénégalaise mais aussi communautaire par ce que rien ne garantie
dans un proche avenir que de telle opération ne se produisent au
Sénégal et dans l'espace OHADA. Raison pour laquelle il sera
judicieux pour nos législations de mettre en place des dispositifs plus
spécifiques pour mieux cerner cette notion.
Ainsi de nombreuses contraintes relatives au droit des
sociétés, au droit pénal, au droit du travail, ou encore
aux règles fiscales sont postées et protègent une certaine
rationalité de la pratique du rachat d'entreprise, seulement le droit
des sociétés et le droit fiscal seront traité dans le
présent mémoire. Ces contraintes présentes ou futures vont
dans le sens de la préservation de l'équilibre entre capital et
dette, entre actionnaires et prêteurs, entre majoritaires et
minoritaires, dans l'optique permanente de rendre à ce type de montage
son rôle premier qui consiste en la reprise d'une entreprise
opérationnelle et donc le maintien et, au mieux, le développement
d'une activité économique réelle.
C'est pour apprécier et mieux cerner toutes ces
appréciations citées plus haut que nous nous proposons de
conjuguer l'efficacité de la holding de reprise dans le
financement de l'acquisition d'une société. En nous
posant la question principale de savoir « comment un
repreneur peut-il financer le rachat du capital d'une société
cible, alors qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour
procéder à cette acquisition »
?
Loin de décrire la holding de reprise comme
étant l'outil le plus efficace dans l'acquisition d'une
société qui n'est d'ailleurs pas pour l'instant utilisée
au Sénégal. Notre ambition dans le présent mémoire
et dans une perspective d'avenir, est de décrie au mieux cette
technique dépourvuede régime juridique spécifique, qui se
démarque des autres opérations classiques d'acquisitions à
travers certaines spécificités liées à la
transmission de l'entreprise par le billet de la holding, mais aussi et surtout
le financement et l'optimisation de cette reprise d'une société.
Cette appréciation nous permettra de dégager
l'utilité de la holding de reprise dans le financement de
l'acquisition d'une société (première
partie).
Par contre, face à la splendeur de cet outil, se cache
quelques ambiguïtés ou problèmes dont la connaissance est
d'une très grande utilité, même si ces contraintes ne sont
pas suffisamment traitées en droit interne sénégalais mais
aussi communautaire (OHADA) à part quelques dispositions peu explicites
sur la question. Pour non seulement réussir le projet d'acquisition mais
aussi et surtout ne pas tomber dans les filets de la loi, il faut agir avec la
plus grande prudence. Car, Il n'est de secret pour personnes, que
l'administration fiscale regarde avec une oeil de lynx toutce qui touche
à l'optimisation fiscale. A raison ? Car, la pratique
démontre que les investisseurs ont toujours eu cette malice de trouver
des niches dans les législations notamment fiscales pour pratiquer ce
que l'on appelle la fraude fiscale ou l'utilisation des paradis fiscaux pour
minimiser l'impôt. Aussi le droit des sociétés de l'acte
uniforme OHADA accorde indirectement un intérêt très
particulier à cet outil mais directement quant à la protection
des sociétés commerciale en général, de leurs
patrimoine mais aussi et surtout l'équilibre comme évoqué
plus haut entre le capital et la dette, les majoritaires et les minoritaires
actionnaires et prêteurs. D'où l'étude des
contraintes relative à l'acquisition par la holding de reprise
(deuxième partie).
Partie I :
L'utilité de la holding de reprise dans le financement de l'acquisition
d'entreprise
La question de financement est récurrente, elle occupe
une place très importante dans le monde des affaires. Cette convoitise
donne ainsi un pouvoir de domination sur les autres à celui qui a une
capacité financière conséquente. Le financement reste
ainsi au coeur des opérations de restructuration pourtant il peut
être un frein dans certains projets d'acquisition mais aussi restreindre
l'investissement. Raison pour laquelle l'utilisation des techniquesde reprise
par l'intermédiaire d'une holding (Chapitre 1) pourrait être une
opportunité d'investissement. Pour ce faire, une prise de contrôle
sera envisagée, elle s'effectuera au tour des techniques contractuelles
nécessaire à la reprise (Chapitre 2).
Chapitre 1 : Techniques
d'utilisation de la holding de reprise
Quand une entreprise atteint sa maturité, qu'elle
bénéficie d'un management expérimenté, d'un
historique de performances stables et d'un positionnement de premier plan sur
son marché, se pose la problématique de la transmission de
l'entreprise ou de son acquisition. Ainsi plusieurs type de montages de
holdings (S1) pourront ainsi palier ce problème le plus souvent
financier. Le bénéfice étant l'objectif principal de
l'investissement, il cherchera à travers les effets de leviers (S2)
spécifique à la holding à optimiser l'acquisition d'une
société cible.
Section 1- La holding de
reprise pour financer une acquisition par endettement
La mise en place d'une holding de reprise nécessite une
connaissance parfaite du marché ainsi que la cible qu'ont veut
acquérir. Elle nécessite une certaines démarches
(§1) pour ainsi procéder à la mise en place du montage
(§2)
Paragraphe 1 : les
principales étapes de l'endettement
Une opération d'acquisition par la holding de reprise
suppose donc la négociation (C) et la rédaction de liens
juridiques (D) permettant d'associer des fonds d'investissements
spécialisés dans ce type d'opération et qui faciliteront
des apports en fonds (A), des dirigeants actuels ou futurs qui apporteront
leur compétence technique de gestion de la société cible
et éventuellement un apport en fonds propres personnels et des
établissements de crédit et fonds d'investissements
spécialisés qui octroieront à la holding d'acquisition
les crédits nécessaires à la réalisation de la
transaction (B).
A. Le choix d'une banque
d'affaires
Les opérations réalisées sous forme de
LBO commencent usuellement par la saisine, par les vendeurs, d'une banque
d'affaires qui aura pour mission de trouver l'acheteur qui proposera les
meilleures conditions techniques et financières. Les banques d'affaires
qui malheureusement ne brillent pas par leur présence en Afrique,
malgré quelques récentes apparitions28(*) accompagnera ensuite les
vendeurs tout au long du processus de vente. A ce titre, la banque d'affaires
bénéficie d'un contrat de mandat conclu avec les vendeurs, au
terme duquel elle a le pouvoir, au nom et pour le compte des vendeurs, de
chercher une société ou une personne physique, notamment un
dirigeant, qui souhaite acquérir les titres de la société
cible à des conditions financières satisfaisantes. Outre les
stipulations habituelles d'un quelconque contrat de mandat, il pourra
être précisé dans ce mandat, des fourchettes de prix auquel
les vendeurs souhaitent céder leurs titres, les critères de
sélection et d'exclusion des acquéreurs potentiels, les garanties
financières qu'ils souhaitent obtenir, les garanties d'actif et de
passif qu'ils souhaitent accorder ou non...etc.
La banque d'affaires procèdera tout d'abord à
une valorisation de la société cible pour déterminer la
zone de prix dans laquelle se situe la cible. Elle organisera ensuite
généralement une procédure dite d'« open
bid» (enchères). Il s'agit pour la banque d'affaires de
présenter la société cible à des acheteurs qu'elle
estime potentiels, c'est-à-dire à la fois
intéressés par la société cible et capables
financièrement de procéder à l'acquisition. Ces acheteurs
potentiels pourront être des sociétés industrielles du
même secteur ou, pour ce qui concerne les opérations de LBO, des
fonds d'investissement spécialisés qui investiront aux
côtés de certains dirigeants de la cible.
La première étape de cette procédure est
d'adresser à chacun de ces acheteurs potentiels un « i n f o r
m a t i o n m e m o r a n d u m » qui présente
l'activité de la cible et fournit des informations principalement
financières. Il peut parfois être annexé à ce
document une « vendor due diligence29(*)» de la société cible. Il
s'agit d'un audit financier effectué par les vendeurs
préalablement à la mise sur le marché de la cible. Il est
maintenant assez usuel d'annexer à l'information mémorandum un
projet de protocole d'acquisition. Chaque acheteur potentiel devra alors
procéder à des modifications de ce projet et le joindre à
son offre d'acquisition. Chaque acheteur qui aura reçu l'information
mémorandum de la cible pourra remettre son offre décrivant
notamment ses conditions financières d'acquisition et, le cas
échéant, le protocole d'accord modifié. La banque
d'affaires devra ensuite participer à la sélection de l'acheteur.
Le choix sera déterminé notamment en fonction de la
notoriété des candidats dans le secteur d'activité de la
société cible, de leur capacité à financer en fonds
propres l'acquisition, du degré d'importance du montant qu'il sera
emprunté pour le financement de l'acquisition...etc.
La banque d'affaires assistera alors les vendeurs dans le
dépouillement des offres et le processus de sélection de
l'acheteur avec lequel sera éventuellement conclu un engagement
d'exclusivité réciproque pour finaliser la documentation
juridique.
B. Les acteurs du
financement de l'acquisition
a- L'investissement en capital
L'investisseur en capital sélectionné par la
banque d'affaires interviendra en capital aux côtés d'autres
actionnaires (par exemple, lorsqu'il s'agit d'un LMBO, des personnes physiques,
dirigeants de la cible) dans une société holding ad hoc
qui procèdera à l'acquisition de 100% des actions composant
le capital de la société cible et non directement dans le capital
de la société cible.
Cet investisseur en capital a la possibilité de
souscrire une participation minoritaire ou une participation majoritaire dans
le capital de la société holding. Ce choix détermine le
rôle et les pouvoirs que souhaite avoir l'investisseur en capital dans la
société holding pendant toute la durée de son
investissement.
Deux fonds d'investissements peuvent également
décider d'avoir chacun une participation minoritaire dans une même
société holding et bénéficier ainsi d'une position
majoritaire en son sein. L'investissement est alors réparti entre les
fonds propres (actions composant le capital de la société
holding) et les quasi fonds propres (obligations convertibles en actions,
obligations échangeables en actions ou autres valeurs mobilières
composées, actions de préférence remboursables à
dividendes préciputaires par exemple).
L'investisseur en capital exercera un rôle d'actionnaire
de la société holding de reprise de la société
cible. Il participera aux bénéfices et aux pertes de la
société holding, il disposera des droits de vote, il
bénéficiera du droit préférentiel de
souscription...etc. Toutefois, en pratique, le principe est que l'investisseur
en capital n'intervient pas dans la gestion quotidienne de la
société holding et de la cible. Les autres actionnaires
assureront la gestion de la société sous un contrôle plus
ou moins étendu.
b- Les banques « seniors » et les
« mezzaneurs»
Le financement de la reprise de la société cible
par la société holding est réalisé grâce
à des concours bancaires, qui permettent aux investisseurs en capital de
limiter leurs apports en fonds propres et, par conséquent, de
créer l'effet de levier recherché. En pratique, ce sont souvent
les investisseurs en capital qui recherchent les banques susceptibles de
participer à ce financement. L'investisseur en capital saisit les
banques d'affaires avant même qu'une lettre d'intérêt de
l'opération soit conclue et signée avec les vendeurs. Dès
que l'appel d'offre est lancé par la banque d'affaires, tous les
investisseurs, acheteurs potentiels, débutent la recherche du
financement et généralement auprès des institutions
financières avec lesquelles ils travaillent
régulièrement.
L'endettement de la société holding
présente deux catégories différentes de dettes : une
dette senior et une dette subordonnée ou mezzanine. La dette
senior est celle qui contribue au financement principal de l'opération.
Ses caractéristiques sont une rémunération limitée
et une sécurité maximum, étant gagées sur les
titres de la société cible. Il s'agit de prêts bancaires
classiques à moyen terme (cinq à sept ans). La dette mezzanine
est le financement qui se situe entre les fonds propres ou quasi fonds propres
et la dette senior.
En effet, les créanciers de la dette senior ne
souhaitent pas dépasser un certain niveau de risque et les apporteurs de
fonds propres ou quasi fonds propres ne souhaitent pas avoir une participation
plus importante pour ne pas diminuer l'effet de levier. La durée de la
dette mezzanine est plus longue que la dette senior (huit à dix ans).
Son remboursement est subordonné à celui de la dette senior. La
société holding bénéficie donc d'un
différé d'amortissement sur cette partie de sa dette. La
rémunération de la dette mezzanine est supérieure à
celle de la dette senior. Elle se compose généralement de
versements d'intérêts supérieur à celui de la dette
senior et d'une option de souscription à terme au capital de la
société holding sous forme de bons de souscriptions d'actions.
c- Le capital investissement
Le capital investissement consiste principalement à
intervenir en fonds propres dans des entreprises non cotées afin
d'assurer le financement de leur développement. Le capital
investissement regroupe plusieurs activités dont les opérations
de rachat d'entreprises réalisées avec effet de levier de la
dette bancaire, et le capital développement, qui est à base de
fonds propres permettant de souscrire aux augmentations de capital
d'entreprises en forte croissance30(*).
Une des principales difficultés que rencontrent
beaucoup d'entrepreneurs et d'agents économiques africains est de lever
les capitaux nécessaires aux investissements, du fait, entre autres, des
taux très élevés et non compétitifs
pratiqués par les banques commerciales. Traditionnellement, les
entreprises se financent auprès des banques et des marchés
boursiers (marchés d'actions et d'obligations). Souvent utilisé
dans les LBO, le marché du capital-investissement offre une autre source
de financement. Une entreprise qui projette de s'agrandir et qui a besoin de
fonds peut solliciter des acteurs du capital-investissement qui, après
avoir analysé les risques et rendements possibles, vont fournir une
palette de prêts (obtenus d'une banque) et de capitaux propres
(levés auprès d'investisseurs institutionnels) à cette
entreprise. L'horizon du capital-investissement se situe entre 5 et 10 ans, et
à l'issue de cette période, les gestionnaires des fonds de
capital-investissement revendent leurs parts du capital de l'entreprise,
opération connue sous le nom de « sortie ». Dans les
marchés plus développés, la sortie s'opère souvent
en cotant l'entreprise sur un marché de valeurs par une introduction en
bourse. Le capital-investissement offre dès lors la possibilité
de résoudre les problèmes de financement qui freinent le
développement de nombreuses entreprises locales en Afrique.
C. La rédaction des
lettres d'intérêt par les acheteurs potentiels
Au terme de la procédure d'appel d'offres et lorsque la
banque d'affaires a sélectionné l'acheteur parmi les offrants,
des négociations vont débuter entre l'acheteur (l'investisseur en
capital et le cas échéant les managers) et les vendeurs. Ces
négociations peuvent être totalement libres même si, en
matière d'opérations de LBO, elles font très
fréquemment l'objet de cadres conventionnels tels que des lettres
d'intérêt et des accords de confidentialité.
Définition et force de la lettre
d'intérêt - Il s'agit d'une déclaration
d'intérêt des acheteurs de procéder à l'acquisition
de lasociété cible. Cette déclaration
d'intérêt esten principe formalisée par l'offre remise
à labanque d'affaires. Si l'offre est retenue par labanque d'affaires,
cette dernière signera cedocument, formalisant son accord pour
débuterles négociations à partir des
éléments décritsdans l'offre.Cet accord préalable
à l'échange final desconsentements est devenu une étape
quasiobligatoire. Elle permet de vérifier que chaquepartie est au moins
d'accord sur l'essentielavant d'engager des frais plus importants pourla
finalisation des actes de cession.La lettre d'intérêt n'a pas pour
objet laréalisation effective de l'opération. Elle se limite
à fixer les principaux points essentiels surlesquels les parties
envisagent de contracter, àdécrire un processus de
négociation et à engagerles parties à négocier de
bonne foi.Il s'agit d'une obligation de négocier de bonnefoi et non
d'une obligation de contracter quisera l'objet de l'accord définitif.
L'obligationde négocier de bonne foi est sanctionnée sur
leterrain contractuel contrairement à l'obligation de négocier de
bonne foi dans le cadre de négociations libres.
Toutefois, il est possible d'y déroger au terme d'une
convention. Les parties pourront prévoir dans la lettre
d'intérêt que le transfert de propriété ne sera
effectif qu'après accord sur les modalités de paiement du prix ou
sur une autre condition de leur engagement qu'elles estimeraient être
déterminantes de leur consentement31(*). Ainsi, les parties sont libres de déterminer
la force obligatoire de leur engagement, objet de la lettre
d'intérêt. Les parties pourront conclure, soit des accords
engageants, soit des accords non engageants.
Le contenu de la lettre d'intérêt. -
Il s'agira tout d'abord de développer, dans la lettre
d'intérêt, le mécanisme de réalisation du projet
envisagé. Les parties indiqueront que l'intégralité des
titres de la société cible sera achetée par une
société holding qui n'existe pas encore à ce stade mais
qui sera constituée à cet effet.
Egalement, il sera précisé comment
l'opération sera financée, notamment en indiquant la forme que
prendra la prise de participation dans la société holding de
l'investisseur en capital et les différents prêts bancaires
auxquels la société holding fera appel. Il sera d'ailleurs
souvent annexé à la lettre d'intérêt les «
termssheets» bancaires qui ont commencé à
être négociés par l'investisseur en capital avec les
banques.
Ensuite, la lettre d'intérêt devra faire mention
du prix de cession mais ne devra pas le présenter comme
définitif. A défaut, la lettre d'intérêt pourrait
être requalifiée de définitivement engageante. L'acheteur
indiquera donc soit un prix estimé, soit une fourchette de prix, soit
une méthode d'évaluation du prix. Il pourra également
préciser les modalités de paiement du prix (paiement comptant,
différé, crédit vendeur auquel il sera appliqué un
taux d'intérêt, garanties financières).
Par ailleurs, la lettre d'intérêt
présentera les différents documents juridiques qui devront
être rédigés pour la réalisation de
l'opération et précisera quels en sont les points principaux. Il
sera décrit, par exemple, les clauses qui seront insérées
dans le pacte d'actionnaires, les conditions suspensives à la
réalisation de l'opération qu'il faudra prévoir dans le
protocole de cession, les modalités de la convention de garantie, les
principaux termes et conditions des conventions de financement qui seront
conclues avec les banques, le contenu de tous les documents constituant le
management package. Il pourra même être annexé
à la lettre d'intérêt le protocole d'acquisition, qui a
été inséré dans l'offre par les vendeurs, sur
lequel l'acheteur aura fait ses modifications.
D. La négociation de
la documentation juridique
Lorsque l'acheteur a été choisi, qu'une lettre
d'intérêt a été signée et que les audits et
le management présentation ont été
réalisés, les parties peuvent commencer à négocier
les termes et conditions du protocole d'acquisition définitif et de tous
les autres documents nécessaires à la réalisation de
l'opération.
a- Le protocole d'acquisition
Le protocole d'acquisition est le document central de
l'opération. Il est conclu entre la société holding de
reprise et l'acheteur. C'est bien évidemment ce protocole qui
prévoit l'objet de l'opération (la cession par le vendeur de 100%
des titres composant le capital de la société cible à
l'acheteur), le prix et la garantie de passif. Le prix peut être
composé d'un prix fixe et d'un ajustement de prix en fonction de
certaines données financières telles que, par exemple, le
résultat de la société ou son chiffre d'affaires ou encore
son EBITDA.
Par ailleurs, l'acquisition de titres par ce montage est
faite sous certaines conditions suspensives qui devront être
levées le jour du transfert de propriété des titres
à l'acheteur. Le protocole d'acquisition doit par conséquent
lister toutes les opérations qui devront être
réalisées avant le transfert de propriété des
titres de la société cible à l'acheteur. Ces conditions
suspensives peuvent consister, notamment, en l'obtention de l'agrément
des autorités de concurrence, la levée d'un nantissement existant
sur les titres de la société cible et/ou l'obtention d'un
prêt par l'acheteur dans certaines conditions. Il sera également
indiqué dans le protocole la liste de toute la documentation qui devra
être préparée le jour de la réalisation de la
cession (le jour du « closing»). Même si la
négociation de la convention de garantie prend une place beaucoup moins
importante dans les opérations de LBO (les dirigeants de la
société cible, les plus informés de la situation
réelle de la société, étant eux mêmes
actionnaires du holding de reprise) que dans les acquisitions
réalisées par des industriels, il est important de s'attacher
à la rédaction de ce document.
b- La garantie de la garantie
Plusieurs moyens juridiques permettent de garantir le paiement
éventuel d'indemnisations par les vendeurs à l'acheteur en
application de la garantie d'actif et de passif. Les parties peuvent convenir
qu'une partie du prix sera bloquée en application d'une convention de
séquestre dont les termes et conditions seront négociées
entre les parties.
Il sera stipulé dans la convention de séquestre
que la libération des fonds par le séquestre pourra intervenir
soit sur demande signée conjointement par l'acheteur et par les
vendeurs, et qui aura été dûment notifiée au
séquestre, soit sur remise par les parties de la copie certifiée
conforme d'une décision exécutoire de la juridiction
compétente ordonnant la remise à toute personne de tout ou partie
des fonds séquestrés. Une caution solidaire peut aussi être
accordée par la banque aux vendeurs au bénéfice de
l'acheteur. La banque déclare, au terme de la caution, se porter caution
personnelle et solidaire des vendeurs en faveur de l'acheteur en garantie du
paiement de toutes sommes exigibles que les vendeurs pourraient devoir à
l'acheteur en application de la garantie de passif. Il est courant en France
que l'acheteur exige des vendeurs une garantie autonome32(*), également connue sous
le nom de garantie à première demande. Dans cette
hypothèse, la banque s'engage irrévocablement à payer
à l'acheteur, à première demande de sa part
notifiée, une somme convenue entre les parties. La différence
principale entre une caution bancaire et une garantie autonome est l'autonomie
de ces accords par rapport au protocole d'acquisition. La caution bancaire est
liée au protocole, contrairement à la garantie autonome. Cette
différence a des conséquences importantes en pratique. La caution
bancaire pourra être mise en oeuvre même après son terme si
les événements qui permettent la mise en oeuvre de la garantie
d'actif et de passif trouvent leur naissance avant le terme de la caution
bancaire. A l'inverse, la garantie à première demande ne pourra
pas être mise en oeuvre après son terme même si les
événements permettant la mise en oeuvre de la garantie d'actif et
de passif prennent naissance avant le terme de la garantie à
première demande et son régime propre est source de
difficulté en cette matière.
Paragraphe 2- Les Techniques
d'acquisition
Les techniques d'acquisition par la holding de reprise sont
d'une très grande complexitéfaute de régime juridique
spécifiquement applicable. Sa constitution repose sur des montages de
sociétés (A) qui réalisent des acquisitions d'autres
sociétés dites `'cible'', pour la réussite et la
pérennité de l'opération ces dernières doivent
revêtir certaines caractéristiques ( B).
A. Constitution d'une
holding de reprise
Né de la problématique du financement d'une
opération de prise de contrôle, la holding de reprise constitue
une réponse à la problématique de financement d'une
acquisition. L'emprunt auprès d'organismes bancaires ou encore
l'association à des partenaires paraît être le seul moyen de
contourner l'obstacle du manque de fonds propres. La pratique a optimisé
ces conditions de reprise en plaçant au sein de la même structure
ad hoc les moyens financiers, juridiques et fiscaux de procéder
à une telle reprise : le LBO est né. Il consiste à doter
une société financière la holding de reprise,
créée à cet effet, de moyens financiers permettant la
prise de contrôle d'une société dont la rentabilité
espérée permettra via les ressources dégagées,
d'une part de rembourser les intérêts de l'emprunt
contracté par la société holding , d'autre part de
dégager un profit après le remboursement des prêteurs. Le
concept s'entend donc d'un rachat des titres d'une société avec
un recours à des capitaux propre aussi faible que possible et un
endettement maximal corrélé aux capacités de la cible
à faire remonter des profits. Un régime fiscal particulier
permettra à la holding de déduire les frais financiers provenant
des intérêts d'emprunt du résultat provenant de la cible.
En effet, La transmission d'une entreprise représente
une rupture importante et l'entreprise est un actif dont il convient d'assurer
la survie et qui doit être valorisé au mieux dans
l'intérêt du cédant.Le mécanisme constitue souvent
une solution à une succession familiale à travers une holding
familiale ou à une cession par un groupe d'une division. Cette
opération peut également permettre de sortir une
société de la bourse quand elle est mal valorisée ou
lorsque la cotation fait peser d'importantes contraintes sur la
société. La holding de reprise est réalisée autour
du management actuel ou avec l'aide d'une nouvelle équipe dirigeante. Il
est financé en capitaux propres par des fonds spécialisés
et repose sur des dettes aux priorités de remboursement
différentes.
Ø Les montages
Le LBO est l'instrument de base du montage de la holding de
reprise. C'est la structure qui permettra la mise en place des effets de
levier. La sophistication du montage a vu ces vingt dernières
années aux Etats-Unis et en Europe l'avènement d'une «
démultiplication » de l'effet de levier juridique par la mise en
place des chaînes de holdings.
1- Fonctionnement
Le mécanisme se base sur le fait, qu'il suffit de
détenir 51% du capital d'une société pour en avoir le
contrôle. La superposition de plusieurs holdings va donc maximiser le
levier juridique, c'est-à-dire la puissance de contrôle. A titre
d'exemple, décrivons les conséquences d'une superposition de
holdings : A, B, C et D sont successivement au-dessus de la
société cible. Si chacun détient 51% du capital de son
sous-holding, la société holding « arrière
grand-mère » détient le contrôle de la cible alors
qu'elle détient moins de 10% de son capital en consolidé.
Ainsi, des investisseurs extérieurs tels que des
partenaires financiers ou commerciaux de l'entreprise détiendront une
participation dans une holding « dont les seuls et uniques actifs sont
les titres d'une coquille située plus bas dans le montage, ce qui rend
fragile cette fusée à étages »33(*). Leur position est alors
peu enviable dans la mesure où leur statut de minoritaires ne leur donne
qu'un pouvoir limité de décision, ainsi qu'une position
très peu liquide puisque les actionnaires majoritaires ne trouveraient
pas d'intérêt et n'auraient pas les moyens de leur racheter leur
participation. Ces circonstances peuvent entrainer une nette décote de
la valorisation de ce type de titres qui risquent en plus de se trouver
dilués si une augmentation de capital justifiée par le besoin
d'argent frais était décidée. Plus cette augmentation se
fera dans une holding proche de la cible, c'est-à-dire au plus bas de la
cascade, plus leur position se verra diluée.
2- Une dette intermédiaire
Malgré ces désavantages, certains holdings de
reprises ont été parfois mis en place avec un endettement «
intermédiaire », les holdings grand-mères contractant
elles-aussi auprès d'établissements bancaires, ce processus
étant parfois nommé le « levier sur levier ». Dans ce
cas néanmoins, la position des prêteurs est encore moins enviable
que celle des minoritaires évoquée ci-dessus dans la mesure
où leur seule garantie sera constituée par le nantissement des
titres de la coquille vide située plus bas dans la cascade. Or cette
garantie n'a que peu de valeur puisque l'exercice du nantissement par
l'exercice du pacte commissoire ne résiste pas si la banque
située en dessous dans le montage exerce elle-aussi le nantissement des
titres qu'elle détient en garantie de la dette première
finançant l'acquisition. L'exercice du nantissement lui donne en effet
le contrôle de la cible opérationnelle et réduit à
néant la garantie de la banque située plus haut dans le montage.
Nous verrons ainsi que la loi (2ème partie), en n'autorisant
pas de garantir son emprunt avec n'importe quels actifs, instaure un
sérieux garde-fou aux montages excessifs.
3- Le processus du « deuxième
rachat »
Les montages se sont sophistiqués en ce que
l'acquisition s'échelonne parfois sur plusieurs étapes. Ainsi, le
nombre de deuxièmes rachats, dits « secondaires », a atteint
ces dernières années la moitié du nombre de ces
transactions en Europe. Dans un montage secondaire, la holding principale vend
la cible à une entreprise de capital investissement qui va de nouveau
faire croître le levier d'endettement. Le mécanisme peut
être critiqué et doit être encadré dans la mesure
où très rare sont les acquisitions de deuxième rachat qui
partent d'une intention pertinente d'améliorer la situation de la
société opérationnelle.
En revanche, considéré comme une solution
naturelle au blocage larvé d'une situation de reprise, une acquisition
secondaire apparaît comme un outil performant de déblocage d'un
premier montage. Toutefois, l'endettement étant plus limité, les
effets de levier dont pourront bénéficier les deuxièmes
repreneurs sont bien plus limités et découragent parfois les
sociétés de capital investissement. De plus, rares sont les
cibles qui peuvent assumer une holding secondaire dans la mesure où sa
réussite est largement conditionnée à la gestion efficace
de la cible, c'est-à-dire aux performances managériales. Enfin,
une survalorisation de la cible finie souvent de décourager le repreneur
« numéro deux ».
B. La cible idéale
pour la holding de reprise
La cible idéale dans le cadre d'une holding de reprise
doit être une cash-cow, c'est-à-dire une société
mûre, de croissance moyenne, qui génère un cash
supérieur à ses besoins et crée de la valeur sur un
marché stable.
Si la croissance est trop forte, des besoins
supplémentaires de financement (BFR et investissements34(*)) risquent de mettre en
péril le remboursement de la dette d'acquisition. Les besoins en cash
nécessaires pour développer l'activité doivent être
réduits. La cible idéale aura un « cash conversion cycle
35(*)» court. La
structure de coûts, c'est-à-dire la répartition entre
coûts fixes36(*) et
coûts variables, 37(*)est un autre déterminant dans le choix de la
cible. De même, les variations de cash-flows sur l'année doivent
être prévisibles et évaluées lors des due diligences
pré-acquisition. Une activité saisonnière pour laquelle
les ventes et les approvisionnements sont concentrés sur une courte
période est susceptible de mettre en danger le montage et une trop forte
variation du BFR selon les périodes peut empêcher la
remontée de trésorerie.
ü Pré-audit ou due diligences
preliminaries
Les due diligences pré-acquisition visent à
porter un oeil critique, stratégique et économique sur le
positionnement de la cible au sein de son environnement. Elles sont
menées d'un point de vue à la fois externe (environnement de la
cible) et interne (évaluer la cible au sein de son environnement).
L'analyse externe comprend deux étapes : la description du secteur et de
ses facteurs clés de succès et l'analyse des forces
concurrentielles du marché. On distinguera ainsi cinq types d'industrie
: les industries émergentes, les industries en transition vers la
maturité, les industries en déclin, les industries
fragmentées et les industries multinationales. Ces industries
présentent des profils et enjeux stratégiques différents.
Alors que dans une industrie émergente, l'enjeu est de verrouiller
l'accès à la technologie et le réseau de distribution, il
est de parvenir à créer des économies d'échelle
dans une industrie plus fragmentée. Une fois l'étude du secteur
industriel terminée s'ouvre une phase d'analyse interne de la cible.
L'analyse stratégique permet au repreneur de valider la stratégie
qui a été conduite jusqu'ici par les dirigeants de la
société. Il en déduira les zones de risques ainsi que les
opportunités de développement. Michael Porter identifie trois
grandes stratégies pouvant être menées par une
société, à savoir la domination par les coûts, la
différenciation et la focalisation. 38(*)
Les due diligences reposent avant tout sur l'examen de la
situation financière de la cible et sur l'identification des risques
propres à l'acquisition. La comptabilité ne donne qu'une
indication globale de la performance et toute mesure de performance doit
rapporter les résultats de l'entreprise aux capitaux engagés pour
les générer. L'évaluation de la cible accorde une grande
importance à l'impact du risque et les investisseurs utilisent plusieurs
ratios afin de mesurer l'endettement de la cible (fonds propres/capitaux
permanents, dettes financières/CAF39(*),...). Il s'agit de déterminer la
faisabilité de l'opération de levier. La fonction score (Conan
Holder340(*)), plus
élaborée, est précieuse car le score obtenu par la firme
donne une indication quant à la probabilité de sa
défaillance.
Section 2- Les effets de
levier pour optimiser et financer l'opération
L'idée du montage est donc de permettre à un ou
plusieurs repreneurs de racheter une entreprise avec un apport aussi
réduit que possible, grâce à la constitution, au sein d'une
holding de reprise qui s'endette au maximum raisonnable, d'un pouvoir d'achat
permettant d'acquérir les titres de la cible, autrement dit, en
produisant un effet de levier. Cet effet de levier est triple : il s'agit d'un
effet de levier juridique (§1), fiscal et financier (§2).
Paragraphe 1- L'effet de levier
juridique
La notion de holding de reprise n'a véritablement pas
de régime juridique spécifique en droit des
sociétés commerciales, c'est cette situation qui donne à
la holding la splendeur de son levier juridique (A). Elle peut donc prendre
toutes les formes sociales prévues par la loi (B) et avoir un capital
dont la composition revêt quelques spécificités (C).
A. La portée de l'effet de levier juridique
Le levier juridique se matérialise dans l'interposition
entre les repreneurs et la société cible d'une
société holding. Ainsi, la création d'une holding qui
détient les titres de la cible est le premier élément d'un
montage d'acquisition : l'effet de levier juridique consiste donc à
utiliser le droit des sociétés pour démultiplier le
contrôle du repreneur. Il faut remarquer qu'une jurisprudence constante
depuis un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 octobre 198041(*) déclare licite la
création d'une société
financière(Société holding) ayant pour seul objet le
rachat des titres d'une autre société. La holding de reprise ne
trouve pas de définition juridique claire en droit français ni
moins en droit OHADA, et ne relève d'aucune réglementation
particulière. Son objet est de détenir des participations sous
forme de parts ou d'actions en vue de centraliser le contrôle d'une ou
plusieurs sociétés. Il s'agit d'une société «
contrôlaire ». Pour illustrer l'effet de levier juridique, prenons
à titre d'exemple le cas d'école de l'actionnaire détenant
une majorité simple soit 51% du capital social de la holding par le
biais duquel la société cible est rachetée.
Contrôlant la holding, cet engagement financier partiel lui
confère néanmoins le contrôle de la cible grâce
à l'addition d'un passif lié à l'emprunt qui à
servi à racheter les actions de la cible. Le peu de capital investi
suffit à lui conférer le contrôle du holding et donc
indirectement celui de la cible.
Ainsi, le rôle de cette coquille financière est
de faciliter le rachat de la société cible en centralisant les
apports en capitaux des actionnaires au sein d'une même structure, et en
faisant intervenir un effet de levier (juridique). Dans la mesure où la
société holding sera détenue par des investisseurs, elle
prend la forme d'une société de capitaux la plupart du temps.
Puisqu'elle ne trouve de régime dans aucuns textes spécifiques,
son régime variera selon la forme sociale que lui choisiront les
repreneurs. Dans le cadre de l'acquisition, on peut donc imaginer toute sorte
de forme sociale pour la société holding. Toutefois comme nous
l'avons vu, les titres de la holding sont voués à être
détenus, non uniquement par des cadres et des salariés de la
société cible, mais aussi par des investisseurs extérieurs
qui apportent des fonds propres. Ainsi, s'il est possible en théorie de
mettre en place une holding sous forme de société civile ou de
société de personnes, on privilégiera la
société de capitaux. En effet, ce type d'opération
nécessite pour fonctionner des conditions de libre cessibilité et
de négociabilité des droits sociaux, et une limitation de la
responsabilité des associés, qui s'apparente à une
condition de base à la participation d'investisseurs extérieurs
à la cible.
B. La forme sociale de la
holding de reprise
Outre la SA, s'il prend la forme d'une SAS42(*) dont le capital social serait
détenu par une société de capital risque mais dont le
président serait soit une SARL, soit une SA irrévocable
contrôlée par le repreneur, la SAS joue alors le rôle de
« char d'assaut financier »43(*) dans la mesure où le montage permet une
dissociation totale entre capital et direction44(*). On pourra d'autant plus dissocier le pouvoir et la
détention du capital dans une holding de contrôle en mettant en
place une clause de variabilité du capital dans les statuts de la SAS ou
encore, une clause d'irrévocabilité du président45(*). La SAS cumule donc nombreux
avantages et peu d'inconvénients. Du fait, notamment, l'absence de
soumission à un cadre juridique obligatoire, la SAS fait preuve d'une
adaptabilité qui permet l'organisation flexible de la direction du
holding. Les décisions collectives et la transmission des actions
peuvent dépendre de la rédaction des statuts. Mais
l'inconvénient principal se situe dans l'interdiction pour la SAS de
faire appel public à l'épargne46(*). Or les investisseurs en capital risque
considèrent cette opération comme une voie de sortie avantageuse
de leur investissement.
De même dans une société en commandite
simple (SCS), une dissociation originale entre droits politiques et droits
à dividendes est opérée. D'un côté les
commanditaires voient leurs rapports à la société
rémunérés par des actions mais ne participent pas à
la gestion de la société. De l'autre les commandités sont
détenteurs du pouvoir politique et responsables solidairement des dettes
sociales. En outre, le choix d'une SARL commanditée implique la prise de
décision à l'unanimité des commandités et à
la majorité des commanditaires, ce qui a pour effet d'octroyer un droit
de veto aux commandités. Ainsi, dans un montage LBO, la holding pourra
être formée par une SCS dont l'investisseur sera la SARL
commanditée : sans disposer de la majorité du capital,
l'investisseur aura le contrôle politique de la société. Ce
couplage d'une SCS avec une SARL gérante commanditée a
fréquemment été le choix dans les LBO français des
années 1990.
C. Le capital de la holding
de reprise
Le capital est composé d'apports soit en
numéraire, soit en nature. D'une part les investisseurs
extérieurs apportent uniquement des fonds propres au holding de reprise.
D'autre part, les actionnaires de la cible participant à la reprise de
la société peuvent aussi effectuer des apports en nature s'il
est prévu par le traité d'apport que l'attribution des droits
sociaux qu'ils détiennent dans la cible entraine l'attribution en
contrepartie d'une quote-part au capital du holding.
En outre, l'émission d'action de
préférence sans droit de vote au titre de l'article 778 - 1
AUSC-GIE, l'apport de financement tout en laissant inchangé la
répartition du pouvoir de contrôle au sein de la holding de
reprise. Toutefois, rappelons que les actions de préférence sans
droit politique ne sauraient représenter plus de la moitié du
capital social dans les sociétés non cotées, condition
rabaissée à un quart du capital social pour les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé. Le législateur
communautaire laisse de surcroît la possibilité d'assortir
à ces actions de préférence des droits particuliers
temporaires ou permanents et de toute nature au titre de l'article
précité. Il est donc possible d'aménager les rapports en
les actionnaires dirigeants et les investisseurs extérieurs au sein de
la holding47(*).
L'effet de levier juridique s'opère donc du fait de la
dissociation entre capital et contrôle. Or c'est le contrôle de la
société qui permet à ceux qui en dispose de gérer
la stratégie et l'administration d'une entreprise, et d'en tirer selon
leur vu le plus grand bénéfice. Tout l'enjeu est donc d'octroyer
la puissance politique sans forcer celui qui demande le pouvoir à
financer ses ambitions. Le montage LBO, par son levier juridique décrit
une fuite en avant qui marque l'obsolescence du capital social dans la
quête du pouvoir. La sophistication des aspects juridiques du montage ces
dernières années, illustrée notamment par la mise en place
de « cascades de holdings » permettant de maximiser de manière
presque factice l'effet de levier juridique, a pu entraîner
l'émergence de certaines contraintes qui seront analysées par la
suite.
Paragraphe 2- Effet de levier
fiscal et financier
L'acquisition par la constitution d'une holding de reprise ne
serait sans doute pas aussi convoitée sile retour sur investissement
n'était pas aussi important. Les effets de levier fiscal (A) et
financier (B) sont au coeur de cet investissement du démarrage au
dénouement.
A. Le levier fiscal
La structuration fiscale d'une telle opération aura
pour objet d'optimiser la remontée de ces flux financiers en permettant
à la holding de déduire fiscalement les charges
financières, à savoir d'une part les intérêts
d'emprunt, et d'autre part les frais engagés pour l'acquisition de la
cible. Il sera donc recherché deux avantages : l'absence de double
imposition des remontées de bénéfices de la cible au
holding sous forme de dividendes (a), et la déductibilité des
intérêts d'emprunt contracté par le holding48(*)(b). IL en sera de même
lorsque l'entreprise détenue par le chef d'entreprise souhaite optimiser
sa détention (c).
a- La remontée des dividendes en
exonération d'impôts
Défini aux articles 21 et 23 du Code
général des impôtssénégalais, le
régime des sociétés mères permet d'éviter la
double imposition des dividendes distribués à la holding : les
sommes distribuées par la cible ont déjà été
assujetties à l'impôt sur les sociétés en tant que
bénéfices de la filiale. Le régime permet donc à la
holding d'appréhender ces dividendes en franchise d'imposition, sous
réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et
charges fixée forfaitairement à 5 %. Ainsi, les personnes
morales et autres organismes soumis, de plein droit ou sur option, à
l'impôt sur les sociétés au taux normal qui
détiennent, en pleine propriété, au moins 5 % du capital
de la cible sous forme de titres nominatifs ou déposés dans un
établissement agréé par l'Administration et qui conservent
ces titres pendant au moins deux ans sont éligibles au régime.
C'est ainsi que les dividendes distribués par la cible ne constituent
pas un revenu imposable au niveau de la filiale.
Mais comme le souligne Lola Chammaset Denis
Marcheteau49(*), la
holding ne dispose pas, dans la plupart des cas, de revenus additionnels.
L'absence de résultat imposable fait courir le risque pour le holding de
reprise de perdre les déficits fiscaux déductibles
constitués par les intérêts de l'emprunt et les frais
engagés pour l'acquisition de la cible s'il n'opte pas pour le
régime de l'intégration fiscale, qui peut être
combiné à celui des sociétés mères. Au titre
du régime de l'intégration fiscale, la holding peut se constituer
seul redevable de l'impôt dû sur l'ensemble des résultats du
groupe qu'il forme avec la cible et éventuellement ses filiales. En
effet, ce régime est applicable aux sociétés soumises au
Sénégal, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur
les sociétés au taux de droit commun. Pour en
bénéficier, le holding doit détenir, de manière
continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par
l'intermédiaire de sociétés du groupe, 95 % au moins du
capital des sociétés qu'il souhaite intégrer fiscalement.
À l'inverse, son capital ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, à 95 % ou plus par une autre personne
morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.
En application du régime le résultat d'ensemble
du groupe, au titre duquel la holding sera seule redevable de l'impôt,
est constitué de la somme algébrique des résultats des
sociétés du groupe, sous réserve des ajustements
destiné à assurer la neutralisation des opérations
intra-groupe. Ainsi, dans ce cas une compensation entre les résultats
négatifs et positifs de la holding et de ses filiales sera possible.
Autrement dit, les charges financières et les frais d'acquisition
liés à l'acquisition au rachat s'imputeront sur les
bénéfices de la cible.
1- Le régime
mère-fille
1-1 Les avantages et inconvénients du
régime mère-fille
Les avantages
|
Les inconvénients
|
Le régime mère-fille permet d'éviter une
double imposition au titre de l'impôt sur les sociétés des
bénéfices distribués par les filiales à la
société mère.
|
Il s'agit d'un régime dont la portée est plus
limitée que celle du régime de l'intégration fiscale
|
Les dividendes qui sont versés à la
société mère ne sont imposés que sur une quote-part
de frais et charges de 5%
|
|
Il est possible de cumuler le régime mère-fille
avec celui de l'intégration fiscale. A ce titre les dividendes qui
seront distribués par les filiales à la société
mère seront non imposés, la quote-part de frais et charge de 5%
étant neutralisée.
|
|
1-2 Mise en place du régime mère fille
Il s'agit d'un régime optionnel. Ce choix incombe
à la société mère mais ne nécessite pas de
déclaration particulière. Ainsi l'option s'appliquera dès
lors que l'inscription des dividendes distribués se fera, à
savoir la quote-part des frais et charges retenue. Il s'agit donc d'une option
annuelle.Si l'on retient cette option, elle concernera l'ensemble des produits
d'une même filiale.
Cependant il est possible de ne prendre cette option que pour
certaines filiales ; au cas par cas.Le régime fiscal mère-fille
peut être cumulé avec celui de l'intégration fiscale.
ü les conditions nécessaires à
l'application du régime mère filiale (article 22 CGI)
- la société mère et la
société fille soit, quelque soit leur forme imposable à
l'impôt sur les sociétés ;
- la société mère ait sont siège
sociale au Sénégal ;
- les actions ou les parts d'intérêts
possédées par la première société
représentent au moins 10 % du capital de la seconde
société ;
- les actions ou parts d'intérêts visés
à 3 soient souscrites ou attribues à l'émission et soit
inscrite au non de la société ou que celle-ci s'engage à
les conserver pendant deux années au moins sous forme nominative. La
lettre portant cet engagement doit être portée à la
déclaration des résultats.
1-3 L'imposition avec option pour le régime
mère fille
Les revenus issus des filiales, et pour lesquellesl'option
pour le régime mère-fille s'applique, bénéficieront
d'une exonération d'impôt sur lessociétés dans la
société mère. Ainsi, au sein de la société
mère, les distributions perçus de lapart des filiales viendront
en déduction du bénéfice net total à l'exception
d'une quote-part defrais et charges fixée de façon forfaitaire et
uniforme à 5% du produit total des participations.
On en déduit le calcul de l'assiette d'imposition
suivant :
Résultat de la société mère
soumise à l'IS = Résultat de la mère - [Somme des
résultats desfiliales * (100% - 5%)].
2- Le régime de
l'intégration fiscale
2-1 Les avantages et inconvénients du
régime de l'intégration fiscale
Avantages
|
Inconvénients
|
L'imposition à l'IS concerne le résultat global
du groupe soit la somme des résultats dessociétés
constituant le groupe.De ce fait seule la société mère est
redevablede l'IS pour l'ensemble du groupe, ce quipermet de compenser
intégralement lesrésultats bénéficiaires et
déficitaires au seindu groupe.
|
Il est nécessaire que la société
mère détienne
au moins 95% de chacune des filiales
concernées, ce qui limite de fait le champ
d'application de ce régime.
|
Il permet de neutraliser les opérations intragroupes
|
Ce régime alourdi la gestion car il réclame
un
suivi minutieux des opérations intra-groupe
|
2-2 Mise en place du régime de
l'intégration fiscale
Il s'agit également d'un régime optionnel. C'est
à la société mère de formuler son souhait d'opter
pour ce régime auprès de l'Administration fiscale. Cette option
est prise pour une durée de 5 ans et fait l'objet d'un renouvellement
tacite au terme de la période considérée. Il faudra
notifier l'option à l'Administration fiscale avant que ne commence
l'exercice sur lequel elle est sensée s'appliquer. De même cela
exigera l'accord express des filiales concernées par l'option. La
société mère peut donc décider quelles filiales
feront partie du groupe mais ces dernières ont la possibilité de
refuser cette intégration. Le périmètre du groupe peut
évoluer durant la période de 5 ans, auquel cas il faudra en
informer l'Administration fiscale.
2-3 les conditions nécessaires à
l'intégration fiscale
L'option pour l'intégration fiscale peut être
opéré pour n'importe quelle forme juridique de
société, de même elle ne dépend pas du secteur
d'activité.
A l'instar du régime mère-fille un certains
nombre de conditions doivent être réunies :
- Il est nécessaire que la société
mère et ses filiales soient des personnes morales relevant de
l'impôt sur les sociétés.
La société mère doit détenir de
manière directe ou indirecte 95% au moins du capital des filiales
concernées.
- La société mère ne doit pas être
détenue directement ou indirectement, à 95% ouplus, par une autre
société soumise à l'IS.
2-4 L'imposition avec option pour le régime de
l'intégration
La détermination du résultat
intégré est réalisée par la société
mère. Ce résultat est unique pour l'ensemble du groupe, ce qui
permet de fait de neutraliser les opérations internes entre les
sociétés constituant le groupe, et de compenser les
résultats bénéficiaires et déficitaires des
sociétés du groupe fiscal intégré.
b- L'imputation des frais et charges engagés
par la holding
En principe, une société soumise à
l'impôt sur les sociétés peut déduire de son
résultat net ses charges financières résultant des
financements auxquels elle recours, qu'il s'agisse d'un emprunt senior, junior
ou mezzanine, ou d'avances en compte courant d'associés. Au plan fiscal,
les frais d'acquisition de titres de participation doivent être
incorporés au prix de revient de ces titres, et ne peuvent plus faire
l'objet d'une déduction intégrale au titre de l'exercice de
l'acquisition, mais peuvent être amortis sur cinq ans à compter de
la date d'acquisition. Les commissions, droits de mutation, frais d'actes et
honoraires liés à l'acquisition devront donc suivre ce
régime et être intégrés au prix de revient des
titres de participation. Quant à la déductibilité des
intérêts, ces derniers sont en principe déductibles des
résultats de l'exercice au cours duquel ils ont couru.
Quelques aménagements viennent limiter ce dispositif en
France, ils limitent la déductibilité des charges
financières des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés. Elles demeureraient intégralement
déductibles lorsque leur montant reste inférieur à 3
millions d'euros. Dans le cas contraire, 15 % deviendront non
déductibles à compter de l'entrée en vigueur de la loi
(2013) , ce pourcentage étant porté à 25 % au 1er janvier
2014 .
c- Optimisation de la détention et de la
cession de la société pour le chef d'entreprise
1- Optimisation de la détention de l'entreprise
Lorsque le chef d'entreprise détient en direct les
parts ou actions d'une ou plusieurs sociétés d'exploitation, il
perçoit personnellement les dividendes que cette ou ces
sociétés peut ou peuvent lui distribuer et doit acquitter
l'impôt sur le revenu afférent. Ainsi Aux termes de l'article 173
CGI, en ce qui concerne le doit progressif, il y a dix tranches de retenus avec
des taux variant de 0 à 50 %. Pour des revenus allant de 0 à
600 000 francs CFA, le taux est de 0 de 600 001 à
2 475 000 francs CFA , il varie de 18% à 28 %. Au dessous, il
s'échelonne entre 30 et 40 %. Par dérogation, toujours dans le
sens de l'article précité, en ce qui concerne les revenus de
capitaux mobiliers, il est fait application aux taux suivants :
- 25%, pour les plus-values prévues à l'article
258-2
- 10% pour les produits des actions, parts sociales et parts
d'intérêts des sociétés passibles de l'impôt
sur les sociétés ;
- 13 % pour les obligations .
Lorsqu'il détient les parts ou actions de cette ou de
ces sociétés d'exploitation par une holding interposée,
cette dernière, si elle est soumise à l'impôt sur les
sociétés et a opté pour le régime fiscal des
sociétés mères, perçoit les dividendes
distribués par cette ou ces sociétés d'exploitation en
quasi-franchise d'impôt sur les sociétés (sous
réserve de la quote-part de frais et charges fixée
forfaitairement à 5 % et qui reste imposable). Certes,
l'interposition de la holding n'a, sous cet angle, pas véritablement
d'intérêt si cette dernière lui reverse la totalité
des dividendes qu'elle a reçus mais tel n'est pas toujours le cas. Si le
chef d'entreprise est dans une logique de capitalisation et qu'il entend
laisser tout ou partie des dividendes perçus par la holding au sein de
cette société, elle joue alors le rôle de
« tirelire défiscalisante ».
Les dividendes ainsi quasi défiscalisés
distribués par la ou les filiales peuvent effectivement être
utilisés par la holding interposée pour être
réinjectés dans le groupe (par exemple pour financer des
opérations de croissance externe, dont la holding serait alors le fer de
lance) ou pour faire d'autres types d'investissement (achat de biens
immobiliers par exemple, la holding devenant alors impure et détenant
tant des actifs du patrimoine professionnel du chef d'entreprise que des actifs
relevant de son patrimoine privé).
2- La holding, technique
d'optimisation de la cession de l'entreprise
Là encore, la holding peut être utilisée
comme technique d'optimisation de la cession de l'entreprise, aussi bien
lorsqu'elle est créée par le haut (2-1) que lorsqu'elle est
créée par le bas (2-2).
2-1 L'optimisation de la cession de l'entreprise en
cas de création de la holding par le haut
L'interposition d'une holding entre le chef d'entreprise et la
ou les sociétés d'exploitation peut être utilisée de
deux façons en vue d'optimiser fiscalement une cession d'entreprise
exploitée en société : en cas d'apport-cession
(2-1-1) ou en cas d'utilisation du régime des titres de participation
(2-1-2).
2-1-1 La holding créée par le haut,
technique d'optimisation en cas
d'« apport-cession »
L'apport de parts ou d'actions de sociétés
d'exploitation préexistantes à une holding créée
par le haut qui va les céder ensuite a pour objectif de permettre au
chef d'entreprise de différer, parfois indéfiniment,
l'impôt sur la plus-value. L'opération se déroule donc en
deux temps :
- dans un premier temps, le chef d'entreprise fait un
apport de sa participation dans sa ou ses sociétés d'exploitation
à une société, commerciale ou civile, qui devient
consécutivement holding de la ou des premières. La
société bénéficiaire de l'apport doit être
soumise à l'impôt sur les sociétés pour que la
plus-value réalisée par le chef d'entreprise à cette
occasion soit automatiquement mise en sursis et ainsi neutralisée. Ainsi
selon l'article 19 CGI « ...les plus values provenant de la
cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif
immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel elle ont été
réalisées si le contribuable prend l'engagement de
réinvestir en immobilisations dans les entreprise installées au
Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration
d'un délai de 3 ans à partir de la clôture de cet exercice
une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de
revient des éléments
cédés ...» ;
- dans un second temps, souvent en pratique très
rapproché du premier, la holding cède les parts ou actions qui
lui ont été apportées, au même prix pour
éviter la constatation d'une plus-value entre les deux temps de
l'opération ;
Si le chef d'entreprise ne revend pas ensuite les droits
sociaux de la holding bénéficiaire de l'apport et qui a
encaissé le prix de cession, il s'exonère durablement de
l'impôt sur le revenu normalement dû sur la plus-value
réalisée à l'occasion de la vente d'une entreprise.
« Et si les titres en question font ultérieurement l'objet
d'une mutation à titre gratuit (donation ou succession), la plus-value
en sursis ne sera jamais imposable »50(*)
2-1-2 La holding créée par le haut,
technique d'optimisation en cas d'utilisation du régime des titres de
participation
Cette technique ressemble à la précédente
en ce que, le plus souvent, les parts ou actions de la ou des
sociétés d'exploitation préexistantes sont, dans un
premier temps, apportées par le chef d'entreprise à la holding
lors de sa constitution puis, dans un second temps, revendues par cette
dernière. Elle s'en distingue toutefois par le fait que la seconde
opération (la revente des droits sociaux des sociétés
d'exploitation par la holding) n'intervient pas immédiatement
après la première (l'apport de ces droits sociaux à la
holding). La holding est en effet créée par le haut bien en
amont. Consécutivement, le spectre de l'abus de droit ne menace en
principe pas ici le montage du fait de l'antériorité de la
société bénéficiaire de l'apport et de l'absence de
concomitance entre cet apport et la cession, le Conseil d'État ayant eu
l'occasion de confirmer cette absence de risque51(*).
Quant à l'effet défiscalisant, il résulte
du fait que les parts ou actions de sa ou des filiales sont traitées
fiscalement, au niveau de la holding qui les cède, comme des titres de
participation (la définition comptable selon laquelle la possession
durable de ces titres par l'entreprise est estimée utile à son
activité, notamment parce qu'elle lui permet d'exercer une influence sur
la société émettrice de ces titres ou d'en assurer le
contrôle52(*)).
Effectivement, Les plus-values résultant de la cession de titres sont
exonérées d'IS lorsque les titres cédés ont
été conservés pendant une période minimale de trois
années à compter de leur date d'acquisition. Les plus-values de
cession de titre réinvesties dans l'achat d'autres titres, dans un
délai de douze mois à compter de l'exercice de cession, sont
également exonérées d'impôt, quelle que soit la
durée de leur séjour dans le portefeuille de l'entreprise
(Article 6 CGI).
Faire créer ainsi, aussi tôt que possible,
à un chef d'entreprise une holding soumise à l'impôt sur
les sociétés et interposée entre lui et sa ou ses
sociétés d'exploitation et lui faire revendre, plusieurs
années après l'apport.
Les parts ou actions de cette ou ces sociétés
d'exploitation est actuellement l'une des techniques les plus simples et les
plus sûres pour lui permettre d'optimiser fiscalement le moment venu la
vente de son ou de ses entreprises. Certes, le prix de vente ne tombe pas
directement dans sa poche mais cela n'est pas nécessairement un
problème, la holding, qui joue, là encore, le rôle de
« tirelire défiscalisante », pouvant être
utilisée comme véhicule sociétaire pour réinvestir
ce prix de vente (sachant qu'il est aussi possible, pour permettre au chef
d'entreprise de récupérer personnellement du cash à la
sortie, de veiller à ce qu'il n'apporte pas, au moment de la
création de la holding, toutes les parts ou actions de la ou des
sociétés d'exploitation... ; dans ce cas-là, en
effet, il percevra directement le prix de vente de ces parts ou actions qu'il
aura conservées).
3 L'optimisation de la cession de l'entreprise en cas
de création de la holding par le bas
La filialisation de branches d'activités qu'implique la
création d'une holding par le bas va permettre d'optimiser fiscalement
la cession de certaines de ces branches d'activités. En effet, en
l'absence de filialisation, la cession d'une telle branche d'activités
donnera lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés par la
société venderesse sur la totalité de la plus-value
qu'elle réalise à cette occasion et de droits d'enregistrement
(Les cessions d'actions, d'obligations et de parts sociales des
sociétés commerciales, assujetties à un droit de mutation
de 1%. Ce droit est liquidé sur la valeur vénale des biens ou sur
le prix stipulé si celui-ci n'est pas inférieur à la
valeur vénale).
Si ladite branche d'activités est filialisée
dans le cadre d'un apport partiel d'actif, la vente prendra la forme de la
cession par la société apporteuse des droits sociaux de la
filiale ainsi créée. Cette société venderesse, si
l'apport a eu lieu plus de deux ans avant la cession, pourra profiter du
régime fiscal de faveur ci-avant évoqué des titres de
participation.
B. Le levier financier
Comme évoqué précédemment,
l'acquisition d'une société par effet de levier repose aussi sur
le principe du financement par la cible de son propre rachat. L'effet de levier
permet à l'investisseur d'acquérir une entreprise alors qu'il
n'en a pas réellement les moyens et d'augmenter le rendement attendu des
fonds propres investis tout en diminuant son risque de perte. Le montage par
la constitution d'une Holding de reprise classique requière
traditionnellement le recours conjoint à trois modes majeurs de
financement des prises de contrôle, à savoir les fonds propres, la
dette senior et le financement intermédiaire correspondant à des
niveaux de risque différents. Les types d'emprunts spécifiques
sont ainsi structurés en deux grandes catégories : la dette
senior53(*), qui sera
remboursée en premier, et la dette mezzanine54(*) qui se situe dans la structure
financière du montage entre le capital et la dette principale
d'acquisition appelée dette senior. La création de valeur est
rendu possible par l'optimisation du ratio de la dette sur le capital ce qui
permet au repreneur d'investir en capital un montant bien inférieur
à la valeur de la société rachetée.
En effet, si la rentabilité économique de
l'investissement est supérieure au taux d'intérêt des
emprunts, la société va améliorer sa rentabilité
financière.
Une entreprise qui autofinance ses investissements à un
taux de rentabilité financière (rf) égal au taux de
rentabilité économique (re). Si elle finance ses investissements
par emprunt à un taux inférieur au taux de rentabilité
économique, la rentabilité financière sera
supérieure à la rentabilité économique : c'est
l'effet de levier financier.
L'effet de levier financier est la différence entre la
rentabilité des capitaux propres ou rentabilité financière
(rf) et la rentabilité économique (re) en raison de
l'endettement.
· Si taux de rentabilité économique (re)
> au taux de l'emprunt : effet de levier positif ;
· Si taux de rentabilité économique (re) =
au taux de l'emprunt : effet de levier nul ;
· Si taux de rentabilité économique (re)
< au taux de l'emprunt : effet de levier négatif
Rf = Re + [(Re - t) × D/CP]
Toutefois, si les investisseurs en capital réalisent
des plus-values importantes sur des périodes de temps relativement
courtes, rappelons que cette création de valeur n'est pas
systématique, et ne signifie pas nécessairement que la valeur
intrinsèque de l'entreprise a augmenté dans les mêmes
proportions que la plus-value réalisée55(*).
La rentabilité des fonds propres investis augmentera
avec le niveau de l'endettement tant que la rentabilité
économique de la cible demeurera supérieure au coût de la
dette. Autrement dit, tant que la rentabilité économique de
l'entreprise rachetée reste supérieure au taux
d'intérêt que le holding doit verser en rémunération
de la dette d'acquisition, l'actionnaire aura intérêt à
recourir à l'endettement. Au contraire, lorsque le coût de la
dette devient supérieur à la rentabilité
économique, l'effet induit est inverse et la rentabilité des
fonds propres se trouve alors affectée négativement par la
structure du passif : dans tous les cas de figure, l'effet de levier agit donc
comme un « accélérateur »56(*). L'équilibre juste
entre le montant des fonds propres et celui de l'endettement constitue donc un
élément primordial de la réussite d'une reprise . Car,
outre l'objectif d'assurer son propre développement, la
société cible doit générer les ressources
suffisantes pour distribuer des bénéfices au service du
remboursement de la dette de son propre rachat chez la holding. Le business
plan constitue l'outil essentiel à l'estimation du niveau d'endettement
maximum de la holding de reprise via la prise en compte des prévisions
sur plusieurs années des cash-flows de la cible.
Chapitre
2 :Lestechniques contractuelles nécessaires dans la prise de
contrôle de la société cible
Dans son processus de constitution, la holding de reprise est
amenée à faire en sorte que les relations entre elle et sa cible
soient de bons augures. Raison pour laquelle il sera nécessaire pour
elle d'avoir des liens contractuels solides pour ainsi, garantir une
sécurité juridique dans l'acquisition du contrôle de la
cible (S1), mais aussi des engagements extrastatutaires dans la
continuité avec les associés et les dirigeants (S2).
Section 1- La cession de
contrôle comme technique de prise de pouvoir de la holding
La cession de contrôle est une notion (P1) peu facile
à cerner,elle tourne essentiellement au tour de cession des titres
sociaux (P2) entre anciens et nouveaux associés ou actionnaires.
Paragraphe 1 : Notion de
cession de contrôle
Deux principaux moyens juridiques sont le plus souvent
utilisés pour céder une entreprise exploitée sous forme
sociétaire : la cession de fonds de commerce ou la cession de
contrôle qui consiste dans la cession de la majorité des titres
sociaux.
Notre étude se limitera à la cession de
contrôle qui, à la différence de la cession du fonds de
commerce dont les modalités de cession sont réglementées
par l'Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général, ne
fait l'objet d'aucune réglementation spécifique. La cession de
contrôle est soumise aux principes généraux du droit des
obligations, au droit de la vente et aux règles du droit des
sociétés relatives aux cessions de droits sociaux.
A.
Définition de la cession de contrôle
L'hypothèse envisagée ici est celle de
l'acquisition du contrôle d'une société par la voie de
l'achat de ses titres. Il est avéré que la société
qui désire transformer une autre en filiale peut acquérir des
associés de cette dernière un nombre de titres suffisant pour lui
assurer le contrôle57(*). Aussi, contrairement à la prise de
contrôle par la voie d'apports, l'opération se déroule ici
entre l'acquéreur du contrôle et les associés de la
société-cible qui n'est pas partie au contrat. Cette forme de
finalisation peut se réaliser progressivement, discrètement ou en
une fois. C'est dans ce second cas qu'elle prend le nom générique
de cession de contrôle.
Plusieurs définitions de la cession de contrôle
ont été dégagées par la doctrine. Il n'est pas
inutile d'en reprendre quelques unes. « La cession de contrôle,
parfois appelée `'fusion partielle'' consiste, pour une
société, à acquérir les actions ou les part qui
donnent le contrôle de la société en cause ou à les
échanger contre des titres émis par la société
dominante58(*) ». « C'est l'opération par
laquelle le groupe d'actionnaire de contrôle en place accepte de
transmettre la domination économique de la société
à un groupe d'intérêt qui ne participait pas 59(*)».
Quelle que soit la définition retenue, il convient de
constater que l'opération se réalise par une cession directe de
droits sociaux, consentie par des associés à une personne morale.
Aussi, malgré des conséquences importantes quant à la
concentration économique et au transfert du pouvoir de décision,
la tentation est grande de n'y voir qu'une opération très banale,
une opération patrimoniale purement privée.
En effet, on ne l'a distingue généralement pas
d'une acquisition ordinaire de droit sociaux. D'ailleurs, elle ne fait pas
l'objet d'une règlementation spécifique. Constituant l'un des
mécanismes les plus fréquents permettant le transfert du
contrôle d'une société, son succès tient aux
nombreux avantages qu'elle présente tant sur la création ex
nihilo d'une filiale60(*)
que sur la fusion61(*).
B. Définition du
contrôle
Ainsi dégagé des catégories juridiques
classiques, le contrôle peut, dans une perspective de droit
économique, être défini comme la maitresse des droit et
des pouvoirs d'une personne morale avec, comme conséquence, l'exercice,
en lieu et place des organes de la personne morale, de l'essentiel du pouvoir
de direction et d'organisation dont ils sont investis62(*). Se révélant
être une `'maîtrise'', le contrôle entre dans la
catégorie des biens incorporels. Il est susceptible d'une
évaluation patrimoniale et se manifeste par la détention des
droits sociaux impliquant une majorité des droits de vote ou, moins
ostensiblement par des stipulations contractuelles. Dans la première
manifestation qui est seule envisagée ici le contrôle se
révèle comme « une forme d'exercice direct ou indirecte
du pouvoir majoritaire au sein d'une société centralisée
sur la tête d'une même personne morale ».
Paragraphe 2 :
Mécanisme de cession de contrôle
Pour réussir une cession de control, il faut au
préalable respecter ces modalités (A) qui pourra
nécessiter l'intervention des tiers à l'opération(B).
A. les modalités de
l'opération
S'agissant d'un acte juridique à titre onéreux
ayant pour but de transférer la propriété des droits
sociaux à une personne qui deviendra associé, en lieu et place du
cédant, il est logique que les modalités de l'opération
reposent sur le doit de la vente et, plus particulièrement, le droit de
la cession de créances qui est une modalité de la vente.
a- La forme de l'opération
La cession de contrôle se présente sous la forme
d'une vente de titres sociaux avec des particuliers tenant à la nature
du titre, objet de la vente. En effet, les règles sont
différentes selon que l'opération porte sur des titres
émis par une société anonyme (actions) ou sur ceux
émis par une société à responsabilité
limitée ou une société en nom collectif (parts sociales).
1- L'achat de parts sociales
Les parts sociales sont les titres émis par les
sociétés civiles et les sociétés commerciales,
à l'exception des sociétés anonymes, et
représentatives d'une fraction du capital social. Aussi leur
domaine est-il limité, dans le droit commercial OHADA, aux
sociétés à responsabilités limitée, aux
sociétés en nom collectif et à la commandite
simple63(*). La
caractéristique essentielle de ces parts sociales est qu'elles ne
peuvent être représentées par titres négociables et
ne sont pas librement cessibles à des tiers étrangers à la
société64(*). Ainsi, l'acquéreur de contrôle d'une
SARL ou d'une SNC doit non seulement obtenir l'agrément des autres
associés, mais également se soumettre aux formalités de la
cession de créances du droit civil65(*). Du point de vue des règles de fond, l'achat
de parts sociales est soumis au droit commun de la vente. Ne s'agissant pas de
titres négociables, la loi exige pour les céder, le respect d'un
formalisme très lourd pouvant se révéler coûteux au
plan fiscal. En effet, les articles 275 (SNC) et 317 (SARL) exigent un
écrit pour la cession de parts. Cet écrit est obligatoirement
rédigé en la forme authentique. C'est une différence
essentielle avec le droit français de la cession des parts de SARL.
En effet, l'article 13 AUDSC-GIE exige que la
répartition des parts soit mentionnée dans les statuts ;
comme l'article 10 AUDSC-GIE exige, à peine de nullité, la
forme notariée (sauf disposition nationale contraire) pour toute
modification des statuts, nous en concluons que la cession des parts devant
entrainer une modification des statuts doit être établie en la
forme authentique. La cession constatée par cet écrit doit,
pour être opposable aux tiers et à la société,
respecter les exigences de l'article 241 du COCC relatif à la cession de
créance et soumise à publicité. Une fois la cession
accomplie, l'acte doit être soumis à la formalité de
l'enregistrement, édicté par l'article 522 du code
général des impôts (CGI) qui dispose que « les
actes ou cession de parts d'intérêts sont assujettis à un
droit d'enregistrement de 4%. Ce droit est liquidé sur le prix
exprimé dans l'acte, augmenté de toutes les charges ».
Cette formalité est certes un avantage par rapport à une cession
de fonds de commerce soumise à un droit d'enregistrement de 20%, mais un
sérieux inconvénient au regard de la cession d'actions qui peut
se réaliser sans écrit et échapper (en théorie),
ainsi, à tout droit d'enregistrement.
2- L'achat d'action
L'action est une valeur mobilière dont
l'émission n'est autorisée que pour les seules
sociétés anonymes66(*). Sa principale caractéristique est
d'être à la fois négociable et librement cessible, ce qui
facilite considérablement le prise de contrôle d'une
société anonyme par la voie de l'achat des actions. La loi
n'85-40 ne définissait nulle part la notion de valeur mobilière.
Pour pallier cette lacune on fait appel à la doctrine qui
considère que « les valeurs mobilières sont des
titres faisant partie d'une émission globale effectuée par une
collectivité publique ou privée qui en raison de leur
négociabilité sont susceptible d'être cotées en
bource et qui sont représentatives soit de droits d'associés,
soit de prêts à long terme »67(*). Aujourd'hui le
problème de la définition légale est réglé,
car l'article 744 alinéa 2 de l'AUDSC- GIE dispose que les valeurs
mobilières « confèrent des droits identiques
par catégories et donnent accès directement ou indirectement
à une quotité du capitale de la société
émettrice, ou un droit de créance générale sur
patrimoine. Elle sont indivisibles à l'égard de la
société émettrice » de ces
définitions résultent quatre caractéristiques communes
à toutes les valeurs mobilières :
- Une émission globale ou en
« série » ;
- Une négociabilité des titres
émis ;
- Une possible cotation en bource de ces titres ;
- Une présentation des droit d'associés
(actions) ou des prêts à long termes (obligations) .
Comme valeur mobilière, le droit
sénégalais des sociétés prévoit l'action,
l'obligation et les autres valeurs mobilières de l'article 822 de
l'AUDSC-GIE. Etant donné que seule est représentative d'un droit
d'associé, l'opération de filialisation d'une SA passera
nécessairement par l'acquisition de ce genre de titres. Les actions
peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur68(*). Il apparaît, à
la lecture des dispositions de l'acte uniforme, que le choix de la forme
nominative s'impose pour toutes les actives les actions
bénéficiant d'un droit de vote double69(*) et pour les actions des
dirigeants admises à la cote officielle de la bource des valeurs d'un
Etat au traité OHADA.
b- Le contenu de l'opération
En réalisant l'opération, l'acquéreur des
titres souhaite obtenir le contrôle de la société (cible).
Puisqu'un tel contrôle est organisé en fonction des droits de vote
attachés aux titres, l'acquéreur se doit de déterminer
avec précision le nombre d'actions de parts sociales susceptibles de lui
assurer ce contrôle.
L'opération de filialisation par la cession de
contrôle suppose nécessairement un achat de parts ou d'actions,
mais va au-delà de la simple acquisition de ces droits sociaux dans la
mesure où elle a pour finalité le transfert du pouvoir de
décision de la filiale (la cible) vers la société
mère (la holding). L'objet de l'opération sera, par
conséquent, le pouvoir dans la filiale. L'Acte uniforme sur les
sociétés commerciales organise ce pouvoir selon un principe
majoritaire. Ainsi, la vente des titres sociaux entrainant cession de
contrôle implique que l'acquéreur détienne, après
l'opération, la majorité des actions ou des parts émises
par la filiale. Cette majorité n'est pas la même selon que
l'acquéreur du contrôle entend détenir seulement la
majorité des voix dans les assemblées ordinaires ou qu'il
souhaite obtenir le contrôle absolu, c'est-à-dire la
majorité dans les assemblées extraordinaires ; à cet
égard, les règles légales de quorum et de majorité
différent selon le type de sociétés70(*).
Ainsi , le contrôle peut revêtir plusieurs
formes :
c- L'acquisition du contrôle
`'ordinaire''
Par contrôle `'ordinaire'', nous entendons le
contrôle de l'assemblée générale ordinaire ou des
décisions collectives ordinaire qui permettent d'approuver les coptes de
chaque exercice, d'accepter les résultats bénéficiaires ou
déficitaire, de nommer et de révoquer les dirigeants sociaux, de
nommer les commissaires aux comptes, de ratifier certaines conventions de la
société avec les dirigeants sociaux.... En un mot, toutes les
décisions qui n'ont pas pour effet d'augmenter les engagements des
associés ou de modifier les statuts, sont de la compétence des
décisions collectives ordinaires. Les règles de quorum et de
majorité relatives à ces décisions nous permettront de
terminer la quantité des titres nécessaires à assurer le
contrôle.
d- L'acquisition du contrôle absolu.
Le contrôle absolu est le contrôle des
décisions extraordinaires qui permettent de modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions (objet social, capital social, dénomination
sociale...). Ainsi, en dehors des décisions nécessitant
l'unanimité telles que celles augmentant les engagements des
sociétés, la maitrise des décisions collectives
extraordinaires passe par l'achat d'un nombre de titres permettant de
satisfaire à des conditions de quorum et de majorité qui
diffèrent selon le type de société envisagé, mais
qui ont en commun la particularité d'être plus
élevées que celles relatives aux décisions collectives
ordinaires.
Dans la SARL, les décisions collectives extraordinaires
sont décidées par les associés représentant au
moins les trois quarts du capital social, toute clause contraire étant
réputée non écrite71(*). Cependant, en cas de cessions de parts sociales
à un tiers72(*) et
d'autorisation de nantissement des parts73(*), il est exigé une double
majorité : une majorité en nombre des associés (plus
de la moitié) et une majorité en capital (représentant)
les trois quarts du capital).
Dans la SA , l'Assemblée Générale
Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins, sur
première convocation la moitié et, sur deuxième
convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. Elle statue à
la majorité des deux tiers des voix exprimées74(*). Ainsi, le pourcentage des
droits de vote nécessaire pour acquérir le contrôle absolu
d'une SA est au moins égal aux deux tiers des actions ayant le droit de
vote.
On peut tenir pour établir que, selon les
règles légales, l'acquisition du contrôle d'une
société commerciale par la voie de la cession de droits sociaux
suppose que l'opération porte sur un nombre de titres supérieurs
à la moitié (contrôle `'ordinaire'') ou aux deux tiers
(contrôle absolu) des droits de vote. Cependant, ces pourcentages ne sont
pas aussi absolus qu'ils paraissent à première lecture. Le
pourcentage de droits de vote nécessaire pour acquérir le
contrôle d'une société commerciale mérite une
appréciation casuistique, les règles légales ci-dessus
n'ayant qu'une valeur indicative. En effet, la pratique recèle des
exemples de cessions portant sur un nombre de titres infiniment plus petit que
les pourcentages légaux, mais pourtant qualifiée de cessions de
contrôle. Lorsque les titres sociaux sont très dispersés
entre un grand nombre d'associés qui n'assistent jamais aux
assemblées, la détention d'un petit nombre de titres peut
permettre d'exercer un contrôle qualifié de `'minorité de
contrôle''75(*).
B. Les tiers à
l'opération de cession
La cession de titres sociaux entraînant une cession de
contrôle ne concerne en principe que l'acheteur et le vendeur. La
personnalité morale de l'entreprise cédée n'est pas
affectée par l'opération :ellese poursuit.La réalisationde
cetteopération pourra toutefoisnécessiter l'intervention des
tiers à cette opération.
Les contrats existant entre la société dont les
titres sont cédés et ses cocontractants ne sont pas en principe
affectés par l'opération de cession, la société
ayant une existence juridique indépendante de celle de ses
associés. Le principe de la liberté contractuelle peut cependant
amener les contractants à insérer dans leurs contrats certaines
clauses de protection, comme
parexemplelarésiliationducontratoualorsuneconsultationpréalableencasde
modificationimportantedanslacompositionducapitalsocialouunchangementde
dirigeants. Il est important de vérifier, notamment lors de l'audit,
l'existence de telles clauses d'"intuitu personae" dans lescontrats conclus par
la société dont les titressontcédés;la
résiliation d'un contrat important pouvant en effet entraîner des
conséquences désastreuses pour la société dont les
titres ont été cédés.
a- L'agrément des organes sociaux
La société dont les titres sont
cédés à un tiers à l'opération de cession.
Mais étant un tiers `'intéressé `', sont accord est
obligatoirement requis dans le cas des sociétés à
responsabilité limitée76(*), et peut l'être dans les sociétés
anonymes lorsque les statuts de cette dernière contiennent des clauses
d'agrément77(*).
L'agrément des organes sociaux qui le principal dans les SARL devient
une exception dans les SA. Il y a tout lieu de penser que, dans les pays comme
le Sénégal où les sociétés de capitaux ne
font pas souvent appel public à l'épargne, la plus part, voire la
quasi-totalité, d'entre elles connaissent un degré d'intuitu
personae très marqué. Aussi, l'agrément peut en principe
être considéré comme la règle dans la cession des
droits sociaux au Sénégal. Cela dit, si les modalités de
l'agrément sont minutieusement réglementées par la
loi78(*), la question de
son efficacité reste ouverte dans le cadre de la cession de
contrôle.
1- Les modalités de
l'agrément
Ces modalités sont relativement les mêmes dans
les deux types de société. Il appartient au cédant de
demander l'agrément en notifiant son projet à la
société. Cette dernière, par ses organes sociaux statut
sur la demande. Elle peut accorder l'agrément expressément (par
une notification) ou tacitement (en gardant le silence pendant un délai
de trois mois). Elle peut aussi refuser l'agrément : ce qui
empêchera le cessionnaire de devenir associé, mais obligera les
coassociés du cédant à acquérir ou à faire
acquérir les titres dont la cession était projetée. Cette
conséquence permet de constater que la présence de
l'agrément ne signifie nullement incessibilité des
titres. Mais plutôt renforcement de le règle qui veut que
l'associé ne demeure jamais prisonnier de ses titres, contrairement
à ce qui prévaut dans les sociétés à non
collectif où la cession des parts exige toujours l'unanimité des
coassociés « toute clause contraire étant non
écrite 79(*)».
2- Limites de l'agrément dans la cession de
contrôle
N'étant pas synonyme d'incessibilité,
l'agrément est présenté comme moyen de contrôler
l'accès de nouveaux associés et partant, celui de
l'acquéreur du contrôle. Si ce dernier se révèle `'
persona non grata'' l'accès à la société
lui sera interdit par le jeu de l'agrément. C'est en ce sens que
l'agrément légal (SARL) ou statutaire (SA) peut être
analysé comme un obstacle à une cession de contrôle. En
effet toute cession opérée en violation de ces dispositions
encours l'inopposabilité, voire la nullité.
b- L'agrément des pouvoirs publics
Puisque le prise contrôle d'une société
par une autre peut se traduire par des changements préjudiciables
à l' économie nationale, si elle est le fait notamment d'une
société étrangère, les pouvoirs publics africains,
à l'instar de leurs homologues de pays industrialisés , ont
adopté des mesures visant à protéger les
intérêts économiques locaux contre les prises de
contrôle opérées par les sociétés
étrangères, même si de nos jours un regard accentué
n'est pas porté sur le montage LBO dans l'espace OHADA . En sesens, est
établi un système de contrôle visant des hypothèses
diverses et soumettant plusieurs types d'opérations à
l'agrément de certaines autorités. Malgré leur
diversité, ces opérations peuvent être regroupé
selon leur effet sur la structure du pouvoir et du capital dans la
société commerciale exerçant sur le sol africain, il doit
être soumis, selon les cas, à déclaration, autorisation
préalable ou contrôle de l'autorité compétente.
Parmi les cas soumis à cet agrément des pouvoir publics, la
cession de contrôle occupe une place de choix.
En tout état de cause, l'inobservation des
prescriptions relatives à l'agrément des autorités
publiques est pénalement sanctionnée et, puisqu'il s'agit, le
plus souvent, de dispositions d'ordre public de direction de l'économie,
l'annulation de l'opération incriminée s'imposera.
Cependant, l'expérience de cette règlementation
n'est pas aussi dirimante qu'il n'y paraît . En effet, le contrôle
de l'administration est davantage conjoncturel et dépend de la politique
économique du moment. On a pu dire, à ce propos, qu'il est
« toujours l'expression d'une politique et non la
consécration d'un principe intangible »80(*).
Section 2- L'importance des
pactes d'actionnaires pour la pérennité de l'acquisition
L'expérience enseigne que les pactes d'actionnaires
sont le plus souvent méconnus ou insuffisamment utilisés dans
l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires). Pourtant ces clauses extrastatutaires peuvent s'avérer
nécessaires (P1) surtout pour organiser les relations entre les
associés (P2) d'une société commerciale.
Paragraphe 1- La
nécessité des pactes d'actionnaire
Les pactes d'actionnaires sont des instruments
conventionnels qui sont efficace mais d'une grande complexité car soumis
à des règles qui les encadrent, ils permettent une fois valables
(A) de mettre en place un certain nombre de mécanismes de contrôle
qui s'avéreraient efficaces dans la prévention des conflits entre
actionnaires (B).
A. La validité des pactes d'actionnaires
Les incidents de fonctionnement internes ont le plus souvent
à leur origine un conflit plus ou moins aigu entre actionnaires. Les
exemples ne manquent pas : deux groupes devenus antagonistes bloquent
toute décision qui permettrait de reconstituer le conseil
d'administration ; les dirigeants refusent pendant de très
nombreuses années toute distribution de dividendes, se
rémunérant grâce aux jetons de présence ou à
des salaires substantiels que leur procurent leur contrat de travail ; ou
encore un actionnaire disposant d'une minorité de blocage en
assemblée générale extraordinaire interdit toute
modification statutaire, pourtant indispensable à la survie de la
société, etc.
Dans l'espace OHADA, le droit des sociétés est
très méticuleux et laisse trop peu de place à la
volonté individuelle. L'une des caractéristiques
essentielles de l'Acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés
commerciales et le GIE, c'est que ses dispositions sont
impératives81(*)
(AU, art. 2). Les lois n'offrant pas des solutions à tout conflit
pouvant survenir entre actionnaires.
Par définition, le pacte d'actionnaires est
« une convention réunissant les principaux associés
d'une société et visant à créer à leur
profit un certain nombre de prérogatives ne résultant pas de
l'application de la législation des
sociétés »82(*). La matière des pactes d'actionnaires englobe
d'une part les conventions qui restreignent la cessibilité des titres,
et d'autre part celles qui portent sur l'exercice du droit de vote.
Les premières recouvrent les clauses
d'inaliénabilité, d'agrément et de préemption, et
les autres clauses issues de la pratique et dont on ne trouve guère
mention dans aucun code (clause de sortie commune, clause de promesse d'achat,
clause de promesse de vente, clause américaine, clause de blocage
partiel, et le cas particulier des conventions de portage). En assurant la
stabilité de l'actionnariat, les clauses limitant la
négociabilité des actions sont considérées comme un
moyen par excellence de prévention interne des conflits.
Le champ d'application de ces clauses est
particulièrement large. Toute forme de clause restrictive de
cessibilité est autorisée qu'elle soit contenue dans les statuts,
dans les actes authentiques d'émission de droits de souscription, et
toutes autres conventions limitant la cessibilité des actions
nominatives ou au porteur ou des actions dématérialisées.
A cet égard, ces clauses pourront être stipulées, soit au
moment de la constitution de la société, soit en cours
d'existence. Elles pourront en outre être insérées dans des
conventions, non seulement entre actionnaires mais également à
l'égard des tiers.
La pratique révèle de nombreuses autres clauses
plus ou moins apparentées à celles que nous venons
d'évoquer. Il en est ainsi des clauses de sortie commune ; les
clauses d'interdiction d'acquérir ; les clauses d'options sur
actions, les conventions de portage (clause d'option de vente à prix
plancher) ; les conventions d'options croisées (clause
américaine ou shotgun) . Il n'existe pas de typologie unique des clauses
issues de la pratique83(*). Seules les clauses d'inaliénabilité,
d'agrément et de préemption sont visées par l'Acte
uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE,
à l'exclusion des autres clauses qui peuvent moduler la
cessibilité des titres.
Les pactes d'actionnaires recouvrent également les
conventions de vote qui portent sur l'exercice du droit de vote des
actionnaires à l'assemblée générale. Leur
portée varie de l'engagement ponctuel de concertation avant le vote
à l'une ou l'autre assemblée générale
jusqu'à des obligations plus larges, telles que celle de souscrire
à une augmentation du capital ou le recours à des
mécanismes qui affectent, aménagent ou infléchissent les
principes de fonctionnement de la société, tels que les clauses
de représentation proportionnelle des administrateurs ou celles qui
portent sur la révocabilité des administrateurs.
Sont considérées comme nulles les conventions
par lesquelles un actionnaire s'engage par avance à voter dans tel ou
tel sens. Ces engagements sont fréquents à l'occasion de cessions
d'actions. Est également nulle la convention qui ne laisse aucune
liberté de choix aux actionnaires pour la désignation des
administrateurs.
En revanche sont considérées comme valable par
la jurisprudence les conventions qui, certes, limitent la liberté de
vote des actionnaires, mais sont passées dans l'intérêt
social84(*).
En s'inspirant des leçons tirées du droit
comparé, les actionnaires dans l'espace OHADA devraient se montrer
prudents, soit par voie statutaire soit par voie de convention, et essayer de
restreindre tant que faire se peut la possibilité d'émergence des
conflits ainsi que, pour le cas où ils surviendraient, d'esquisser dans
les grandes lignes ou dans les détails, les mécanismes de
résolution de ces conflits.
Bien que le droit OHADA établisse, de façon
générale, une structure commune à toutes les
sociétés anonymes, le législateur africain laisse
toutefois le soin de compléter la structure selon les besoins et
objectifs particuliers des actionnaires. L'élaboration de solutions qui
leur sont propres, à l'intérieur d'une convention entre
actionnaires, s'avère un choix judicieux pour prévenir les
conflits et les situations fâcheuses qui risquent de se présenter
au cours de l'association. Selon les besoins spécifiques de chacun,
toutes sortes de clauses préventives des conflits peuvent être
inscrites dans une convention entre actionnaires pourvu qu'elles ne heurtent
pas les bonnes moeurs et l'ordre public.
Une convention d'actionnaires doit être taillée
ou rédigée sur mesure en fonction des besoins précis et
spécifiques de la société et des actionnaires, et ce,
contrairement à d'autres types de contrat où certains
modèles standards sont utiles en y effectuant les adaptations d'usage.
En matière de convention d'actionnaires, il peut être
risqué de faire usage de modèles préconçus qui
pourraient ne pas correspondre aux besoins des actionnaires ou de la
société.
Le moment idéal pour négocier et signer une
convention d'actionnaires est au démarrage de l'entreprise ou
après acquisition de la société ciblée. A ce stade,
les clauses font habituellement l'objet de négociations objectives car
chaque actionnaire ignore s'il sera le débiteur ou le créancier
d'une obligation. Mais la convention peut devenir désuète, par
suite de développements subséquents (départ ou addition
d'un actionnaire, évolution de l'entreprise...).
B. Les pactes
d'actionnaires dans la holding de reprise
Dans les opérations de reprise via la holding, les
relations entre managers et investisseurs, dont les destins sont intimement
liés, sont régies principalement par le pacte d'actionnaires, et
accessoirement par les statuts de la société holding. Il est vrai
que la grande liberté qu'offre la SAS dans la rédaction des
statuts a eu pour conséquence que de nombreuses clauses relevant
autrefois des accords d'actionnaires peuvent désormais être
intégrées dans les statuts de la holding. Le pacte régit
leurs rapports dans trois grands domaines: l'organisation de la gestion, les
mouvements sur le capital et les clauses de séparation.
Ainsi, des ajustements à la marge risquent
d'apparaître, comme un accroissement du contrôle du fonds
d'investissement sur la procédure de sortie ou le plus strict
encadrement des droits et obligations des dirigeants.
Dans le contexte d'une acquisition par la constitution d'une
holding, le pacte d'actionnaires doit établir un équilibre entre:
la nécessaire extension des droits d'actionnaires détenus par les
actionnaires financiers au cours de la vie de la holding, l'obligation
d'assurer l'organisation efficiente du contrôle du capital et la
valorisation du statut particulier des dirigeants à l'issue d'une
reprise réussie.
La réforme de l'acte uniforme confirme la
validité des conventions extrastatutaires et met ainsi fin à une
insécurité juridique qui s'était installée dans les
esprits de façon plus ou moins clandestine. Déjà bien
connues en pratique, ces conventions poursuivent divers objectifs dont celui
d'assurer la stabilité de l'actionnariat ou d'organiser le pouvoir entre
des actionnaires aux intérêts parfois divergents (ex : sponsors,
fonds d'investissement, etc.). Ces pactes ne doivent pas porter atteinte
à des dispositions de l'AUSCGIE ou à des clauses statutaires
(art. 2-1 ) qu'ils ont vocation à compléter .On observera, par
ailleurs, qu'en termes d'opposabilité, les clauses statutaires ont une
efficacité supérieure aux pactes extrastatutaires, lesquels sont
inopposables aux tiers de bonne foi. Ainsi, par exemple, là où
l'AUSCGIE sanctionne toute cession d'actions réalisée en
violation d'une clause statutaire d'inaliénabilité, il ressort du
nouvel article (art. 765-2) qu'en matière de pacte extrastatutaire cette
nullité ne joue que si l'un des cessionnaires en avait connaissance ou
ne pouvait en ignorer l'existence. Quoi qu'il en soit, les clauses
d'inaliénabilité (statutaires ou non) doivent désormais
être temporaires (maximum 10 ans) et justifiées par un motif
sérieux et légitime (art. 765-1).
C. Protection des
partenaires financier « une liberté encadrée des
dirigeants »
Sous l'impulsion des praticiens du monde des affaires qui ont
su mettre à profit le principe de la liberté contractuelle, on a
noté, dans les sociétés commerciales, un regain de
conventions insérées ou adjointes au pacte social et les
associés entre eux85(*). Ce genre de conventions poursuit un double
objectif : organiser le pouvoir dans la société et renforcer
la cohésion et la stabilité des associés.
En droit français comme en droit OHADA, le statut de
l'actionnaire est en grande partie celui d'un propriétaire et non celui
d'un acteur impliqué dans la vie de la société dont il
possède une part du capital. Les droits qui lui sont reconnus sont donc
limités en conséquence. Son contrôle sur les
décisions et les événements qui ponctuent la vie de la
société s'exerce principalement a posteriori, lors de
l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes
sociaux. Les voies d'investigations de la gestion que lui ouvre la loi sont
principalement judiciaires (expertise de gestion, mandataire ad hoc, etc.), ou
drastiques comme l'utilisation du pouvoir de révocation ad nutum des
mandataires sociaux.
On comprend aisément que ces mécanismes sont
insuffisants et inadaptés à la logique des relations entre la
holding est la cible, qui requiert des modes à la fois plus
précoces et plus consensuels de traitement des conflits potentiels entre
dirigeants et actionnaires financiers. De plus, certaines orientations ou
engagements stratégiques doivent faire l'objet de décisions
conjointes entre les financiers et les dirigeants. Il en est ainsi par exemple
de la réalisation d'opérations significatives de croissance
externe, opérations nécessaires et fondamentales dans le
modèle de création de valeur des LBO dits «build-up»,
dans lesquels l'entreprise cible initial va chercher à racheter d'autres
entreprises de son secteur, afin de devenir un des leaders d'un marché
jusque-là plus atomisé.
Les pactes constituent des instruments
privilégiés pour l'exercice du pouvoir, en particulier dans les
sociétés anonymes. Ils peuvent permettre en effet la
concentration de la direction de la société au profit de la
holding qui en toute connaissance de cause poursuit un but bien défini.
Le pacte d'actionnaires permet ainsi aux acquéreurs avec certains
actionnaires trouver dans la société, de former un bloc
d'influence sur les décisions prises par la société, afin
d'exercer en commun le contrôle de celle-ci par un simple accord
extrastatutaire. Il existe certes une infinie variété de pactes
d'actionnaires, mais l'objectif le plus souvent poursuivi est bien celui de la
concentration et de la conservation du pouvoir.
On ne peut nier que les techniques contractuelles peuvent
devenir des instruments de domination ou de rivalité du fait de la
confiscation du pouvoir ou de la gestion. Cette cohésion se fait par
deux moyens :
- soit par des pactes comportant des clauses d'ordre
financier
- soit par d'autres fixant les modalités de sortie de
la société.
Mais pourquoi stabiliser l'actionnaire ? Certains actionnaires
seraient-ils meilleurs que d'autres ? Tout simplement parce qu'un actionnaire
instable facilite la prise de contrôle d'une société. En
effet le conseil d'administration aura plus de mal à convaincre les
actionnaires de ne pas apporter leurs titres lors d'une OPA pour
réaliser une plus-value, ou dans une future fusion entre la cible et la
holding. En revanche, lorsque l'actionnaire est stable, ou dans certains cas
verrouillé par un pacte d'actionnaire ; par des participations
croisées ou encore par des avantages d'une autre nature(le droit de vote
double, les dividendes majorées, etc....) le conseil d'administration
aura plus de facilité à convaincre les actionnaires de ne pas
apporter leurs titres mettant ainsi « le prédateur » en
échec. Et la forme la plus achevée de ces pactes est le noyau dur
ou les groupes d'actionnaires stables.
Paragraphe 2- Organisation des
relations entre associés
Afin de garantir un rendement maximum de leur investissement
auprès de leurs commanditaires, les investisseurs confient aux managers,
dont le rôle est d'optimiser la gestion opérationnelle, la
direction de la société au regard de leurs qualités
intrinsèques, tout en gardant un contrôle sur cette direction (A).
Toutefois, les managers sont également des actionnaires de la
société holding d'acquisition. A ce titre, le pacte
d'actionnaires doit organiser leurs relations avec les investisseurs, notamment
en ce qui concerne le maintien et l'évolution du capital social (B).
L'objectif des investisseurs (pour la plus part des cas) consistant à
sortir à moyen terme de la société, le pacte devra
également aménager les conditions de sortie du capital de la
société pour chacune des parties (C).
A. Organisation de la
gestion de la société par les managers sous le contrôle
des
Investisseurs
La gestion optimale de la société nécessite
la concertation des investisseurs et les dirigeants afin d'organiser au mieux
sa direction (a). Le contrôle des investisseurs sur la gestion de la
société pourra varier selon qu'il ne leur est accordé
qu'un simple renforcement de leur droit d'information ou qu'ils
bénéficient d'un véritable contrôle sur la direction
(b).
a- Organisation de la direction
Les pactes peuvent régler les modalités de mise
en place et de fonctionnement des organes sociaux (1), mais également
renforcer les liens qui unissent les dirigeants à la
société (2).
1- Modalités de fonctionnement des organes
sociaux
Les parties peuvent librement organiser les règles
gouvernant la composition des organes sociaux sous réserve des
restrictions légales applicables (article 2 AUSC-GIE). En pratique, les
investisseurs préfèrent s'en remettre entièrement aux
dirigeants en ce qui concerne la gestion de la société. En
effet, leur rôle se limite au financement, leur objectif étant de
rentabiliser leur investissement. De plus, la direction de la
société fait peser un risque de mise en oeuvre de la
responsabilité de l'actionnaire qui y prend part, notamment en cas
d'ouverture d'une procédure collective de la société. Or,
les investisseurs souhaitent minimiser les risques liés à la
prise de participation au sein de la société. Ainsi, en principe,
seul le management obtiendra des postes de direction au sein des
sociétés, afin d'assurer la gestion quotidienne de la
société cible et de la holding d'acquisition.
Toutefois, l'implication des investisseurs dans la direction
des sociétés confiée aux dirigeants sera certes
discrète mais réelle. Afin d'exploiter au mieux les
compétences de chacun, les parties s'accorderont préalablement
sur la répartition entre les managers des différentes fonctions
à remplir au sein des organes sociaux de la société. Des
clauses de désignation des membres des organes de direction au sein de
la holding d'acquisition, mais également de la société
cible, pourront notamment être stipulées au sein du pacte
d'actionnaires afin d'organiser au mieux la répartition des rôles
au sein des sociétés. La mise en oeuvre pratique de ces clauses
consistera en une convention de vote, étant précisé que
l'engagement ne peut être pris de manière irrévocable, et
porter atteinte à la libre révocabilité des dirigeants et
à l'intérêt de la société.
La participation dans le capital social accordée aux
managers est généralement conditionnée à leur
participation dans la direction de la société. Ainsi, il est
usuel de prévoir dans les pactes d'actionnaires la révocation
d'un manager en cas de cession de ses titres ou en cas d'absence de
résultats probants, notamment lorsqu'il n'a pas atteint les objectifs
fixés. Il conviendra également de prévoir une clause
d'exclusion du capital social d'un manager révoqué ou
démissionnaire.
A titre exceptionnel, certains investisseurs souhaiteront une
prise de participation qui leur assure un rôle actif au sein de la
gestion de la société. Le choix d'une forme dualiste
d'organisation des organes sociaux (société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, ou société par actions
simplifiée dotée d'un système similaire) pourra être
suffisante et offrir aux investisseurs un rôle actif de contrôle de
la gestion des dirigeants.
Toutefois, les parties pourront également
réserver des postes au sein des organes sociauxde direction aux
investisseurs, notammentau sein du conseil d'administration dans
unesociété anonyme à conseil d'administration.Les parties
pourront choisir d'instituer unealternance entre les représentants des
catégoriesd'actionnaires au sein des organes de directionde la
société. Toutefois, il sera généralementconvenu
entre les parties que les organessociaux (tels le conseil d'administration au
seind'une société anonyme, ou le comité de directionau
sein d'une société par actions simplifiée,si un tel organe
est institué) devront êtrecomposés de représentants
des deux catégoriesd'actionnaires, les managers et les
investisseurs,sans les désigner nominativement, afin que lesactionnaires
conservent une liberté de choix.L'efficacité de ces clauses et
leur opposabilitéà la société nécessiteront
néanmoins de lesstipuler dans le pacte d'actionnaires et dans
lesstatuts, et plus particulièrement de créer desactions de
préférence comportant des droitsprivilégiés non
financiers86(*).
La participation des investisseurs à la gestion de la
société pourra également intervenir de manière plus
informelle par l'instauration de comités spéciaux, tel un
comité de suivi qui permettra d'instituer un dialogue régulier
entre les dirigeants et les actionnaires sur les modalités de
développement de la société, sur ses résultats, et
de débattre sur la stratégie que la société doit
adopter, sans que ledit comité ne devienne un véritable organe
décisionnel.
Les parties pourront également fixer des règles
de quorum et de majorité en imposant notamment la présence de
membres d'organes sociaux représentant les titulaires de certaines
catégories d'actions à leur réunion. Les investisseurs
pourront exiger des règles de majorité plus élevées
que celles prévues par la loi, notamment lors de la soumission au vote
de décisions pouvant remettre en cause la rentabilité de leur
investissement. Toutefois, afin de ne pas créer des situations de
blocage au sein de la société, il conviendra de réserver
les droits de veto ou l'unanimité des décisions des actionnaires
à des décisions particulièrement significatives (en
règle générale, les opérations de haut de
bilan).
2- Renforcement de l'implication des dirigeants dans la
gestion du holding
Les décisions de gestion prises par lemanagement
doivent être prises dans l'intérêtde la
société qui doit, en principe, correspondreaux
intérêts de l'ensemble des actionnaireset notamment ceux des
investisseurs. Il estpossible de renforcer la prise en compte
desintérêts des investisseurs en stipulant une
claused'ingérence limitée par laquelle les dirigeantsse portent
fort que la société accomplisse ous'interdise d'accomplir
certaines opérationsstrictement déterminées afin de
préserver ou derentabiliser leur investissement. Toutefois,
cetengagement de porte fort peut être considérépar les
investisseurs comme insuffisant et cesderniers peuvent souhaiter encadrer la
gestionde la société par un contrôle accru.Si, comme
évoqué précédemment, lesinvestisseurs peuvent
choisir de participerdirectement à la gestion de la
société, il convientde souligner qu'en pratique, les
investisseurspréfèreront limiter leur intervention à
uneconsultation préalable de certaines décisionsqu'ils estiment
significatives au regard dela préservation et de l'optimisation de
leurinvestissement.
Ainsi, il peut être prévu dans le pacte
quecertaines décisions, limitativement énumérées
devront faire, préalablement à leur mise en oeuvre ou leur
soumission au vote de l'assembléegénérale des
actionnaires, l'objet d'une communication préalable par les managers aux
investisseurs. Le pacte peut prévoir soit uneconsultation, soit une
autorisation préalable deces décisions. La consultation
préalable s'avèremoins contraignante, puisque les
investisseursn'ont alors qu'un rôle consultatif,
théoriquementneutre, alors que le mécanisme
d'autorisationpréalable impose l'accord des investisseurs surles
décisions soumises à leur appréciation avantleur mise en
oeuvre. Il est possible, dans le cadredu pacte, de prévoir que certaines
décisionsseront uniquement soumises à consultation etd'autres
à autorisation.
Toutefois, cette immixtion dans la gestion peut être
préjudiciable aux investisseurs, dans la mesure où ils pourront
être considérés comme étant des dirigeants de fait.
La notion de dirigeant de fait se définit comme « l'exerciceen
toute liberté et indépendance, de façoncontinue et
régulière, d'activités positivesde gestion et de direction
engageant lasociété 87(*) ». Leur responsabilité pénale
pourrait alors être engagée88(*). Le risque consiste surtout, si une procédure
collective était ouverte à l'encontre de la
société, à devoir supporter tout ou partie des dettes
sociales. Les tribunaux se fonderont sur un faisceau d'indices pour
apprécier souverainement et in concretosi les investisseurs
répondent à la définition de dirigeant de fait. Par
conséquent, il est recommandé de prévoir, lors de la
rédaction d'une clause instituant une autorisation préalable des
investisseurs, un champ d'application limité aux décisions
particulièrement importantes et significatives, et ainsi d'en exclure
les décisions qui entrent dans la gestion courante de la
société. Le rédacteur pourra judicieusement se
référer aux covenants bancaires pour fixer lesdites
décisions, objet de l'autorisation préalable, la question de la
requalification de l'interventionnisme du banquier en gestion de fait ayant
été depuis longtemps abordée et délimitée
par la jurisprudence française 89(*).
B. Maîtrise du
capital pendant la durée de l'opération de reprise
Une opération d'acquisition de ce type ne s'inscrit
pas le plus souvent dans la durée. Tout au plus, le partenariat entre
les investisseurs et les managers s'étalera généralement
sur six ou sept années ( le temps nécessaire au remboursement de
la dette s'il y en a ) . A cet égard, il convient de réguler au
maximum les mouvements de capitaux au sein du capital de la
société holding d'acquisition (a), mais également de
prévoir et de gérer l'entrée dans le capital social d'un
tiers (b).
a- Les outils de stabilisation du capital
D'une manière générale, les investisseurs
souhaitent au maximum, au cours de l'opération, limiter les mouvements
sur le capital de la société holding d'acquisition, ces derniers
pouvant avoir des conséquences sur la société cible et, de
manière indirecte, sur leur retour sur investissement. A cet effet, ils
ont recours à des mécanismes contractuels assurant le maintien de
l'équilibre capitalistique au sein du holding d'acquisition (1). A
contrario, dans certaines hypothèses déterminées, afin de
se garantir une dépréciation de leur participation, il est usuel
que soit introduit dans le pacte d'actionnaires des mécanismes
contractuels de rééquilibrage capitalistique pour assurer aux
investisseurs une rentabilité de leur investissement (2).
1- Le maintien de l'équilibre
capitalistique
La rentabilité de l'investissement est
généralement subordonnée au maintien des managers dans le
capital de la société. Par conséquent, les clauses
d'inaliénabilité peuvent être utilisées afin de
figer la participation de certaines catégories d'actionnaires (le plus
souvent, les managers) au sein de la société pendant une
période déterminée.
Selon l'article 765-1 AUSC- GIE « Les clauses
d'inaliénabilité affectant des actions ne sont valables que si
elles prévoient une interdiction d'une durée inférieure ou
égale à dix (10) ans et qu'elles sont justifiées par un
motif sérieux et légitime ». La durée d'une
inaliénabilité stipulée dans un pacte d'actionnaires
pourra être librement fixée. Le rédacteur devra
néanmoins se garder de fixer une durée qui pourrait être
considérée comme excessive. En pratique, l'interdiction de
céder des titres sera limitée à la durée de
l'investissement. Le pacte doit également prévoir tout
évènement qui pourrait intervenir au sein de la
société et qui aurait notamment pour conséquence de
modifier le montant du capital social ou sa structure. Afin de se
protéger contre une dilution de sa participation dans le capital social
de la société par le biais d'une augmentation de capital ou d'une
fusion, les parties concernées insisteront sur la
nécessité d'insérer une clause anti dilution dans le pacte
d'actionnaires. Ainsi, les parties concernées détiendront une
quote-part identique du capital social et seront mises en mesure de souscrire
à l'augmentation de capital envisagée ou à une
augmentation de capital complémentaire qui leur sera
réservée, à des conditions identiques, notamment de
prix.
L'exercice de cette clause pourra être garanti par une
émission de bons de souscription d'actions en faveur des investisseurs,
dont l'exercice sera subordonné à une décision
d'augmentation de capital ou de fusion. Une autre solution peut consister en un
engagement des autres actionnaires de céder une partie de leurs titres
correspondant aux bénéficiaires si ces derniers n'ont pas
été mis en mesure de souscrire à l'augmentation de
capital.
Afin de compléter la clause anti-dilution et de
garantir l'équilibre de la répartition du capital entre les
investisseurs et les managers, une clause pari passu90(*)peut être
insérée dans le pacte d'actionnaires, aux termes duquel un
alignement des prérogatives accordées à certains
actionnaires, notamment en cas de transformation de certaines actions en
actions de préférence, sera accordé à ses
bénéficiaires.
2- Outils de l'investisseur contre la
dépréciation de son investissement
Afin de garantir la valeur de leur investissement, les
investisseurs, si le rapport de force leur est favorable, pourront exiger des
managers un engagement de compenser la perte qu'ils pourraient potentiellement
subir en cas de dépréciation de leur participation.
Cette compensation peut prendre la forme d'une cession en
blanc91(*) de leurs titres
par les managers au profit des investisseurs, ou de l'affectation de titres
portés ab initio(depuis le début) sur un compte
nominatif administré conjoint. Il peut également être
attribué aux investisseurs des bons de souscription d'actions qu'ils
exerceront si les titres atteignent un certain degré de
dévalorisation fixé entre les parties. La procédure pourra
être déclenchée par toute dévalorisation des titres
(full ratchet), mais un seuil de déclenchement ou une franchise
peuvent également être stipulées.
Il est nécessaire d'agir avec une certaine prudence
lors de la rédaction de cette clause. L'insertion de ce type de clauses
dans les rapports entre les actionnaires suscite des interrogations sur
l'existence d'un affectiosocietatis des investisseurs, sur
l'égalité entre les actionnaires, mais surtout sur leur
compatibilité avec la prohibition des clauses léonines . Selon
l'article 54 AUSC-GIE « ...Toutefois, sont réputées
non écrites les clauses attribuant a un associe la totalité du
profit procure par la société ou I' exonérant de la
totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associe totalement du
profit ou mettant a sa charge la totalité des perte »ces
clauses pouvant alors être réputées non écrites
(article 2-1 AUSC- GIE).
b- Contrôle de l'évolution du
capital
Le pacte doit prévoir l'ensemble des
évènements pouvant intervenir pendant la durée de
l'investissement. Les parties seront particulièrement attentives
à ne pas intégrer un tiers indésirable au sein de la
société. A ce titre, des mécanismes pourront être
mis en place afin de s'en prémunir (1). Toutefois, l'intervention d'un
tiers peut également être considérée comme
bénéfique à la société, et donc aux
intérêts des actionnaires. Néanmoins, les parties
veilleront à ce que l'arrivée de ce tiers ne perturbe pas
l'équilibre institué entre elles (2).
1- Mécanisme de défense contre
l'arrivée d'un tiers indésirable
Des clauses de préemption et d'agrément ayant
pour objet de préserver les parties de l'entrée, au sein du
capital social, d'un tiers indésirable seront généralement
insérées dans les statuts. Toutefois, les parties auront
intérêt à intégrer dans leur pacte de telles
clauses, afin de pouvoir plus librement fixer leurs modalités de mise en
oeuvre.
La clause de préemption, dans le cadre des
opérations d'acquisition par la holding, répond à un
double objectif : assurer la stabilité de la répartition du
capital au sein des différentes catégories d'actionnaires, et,
à défaut, empêcher l'arrivée au sein de la
société d'un tiers indésirable, en la couplant
éventuellement avec une clause d'agrément. En effet, le
mécanisme de la préemption permet aux actionnaires qui en
bénéficient d'acquérir les titres, objets du projet de
cession, de façon prioritaire. L'exercice du droit de préemption
peut être modulé afin de bénéficier en
priorité aux actionnaires de même catégorie, puis à
l'ensemble des autres actionnaires, catégorie par catégorie ou de
manière globale, si l'exercice de ce droit n'a pas porté sur
l'ensemble des titres dont la cession est envisagée. Le rédacteur
devra notamment prévoir, de manière précise, les
conditions de mise en oeuvre du droit de préemption, notamment en ce qui
concerne les délais et le prix. Les délais devront être
strictement encadrés. Le prix doit s'aligner sur celui qui a
été convenu dans le cadre de la cession envisagée ou
être fonction de plusieurs critères déterminés. Une
expertise indépendante devra être envisagée en cas de
désaccord du cédant et du bénéficiaire sur le prix
pour éviter toute situation de blocage. L'efficacité de cette
clause a été renforcée par l'évolution
récente de la jurisprudence française sur les sanctions de son
inexécution. En effet, un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de
cassation en date du 26 mai 2006 92(*) a admis le principe de la nullité d'une
cession intervenue en violation du droit de préemption et de la
substitution du cessionnaire par le bénéficiaire dans la
propriété des titres, principe repris par des décisions
ultérieures93(*).
Toutefois, l'application de cette sanction est subordonnée à
l'existence de deux conditions cumulatives : la connaissance par le
cessionnaire, lorsqu'il a contracté, de l'existence d'un pacte de
préférence sur les titres et de l'intention du
bénéficiaire de s'en prévaloir.
A défaut, la seule sanction possible réside
dans l'octroi de dommages et intérêts. Or, la preuve d'une telle
connaissance par le cessionnaire est difficile à établir et la
doctrine doutait de la possibilité d'une application pratique de la
sanction dont le principe théorique avait été admis par la
Chambre mixte. Toutefois, la troisième Chambre civile, dans un
arrêt en date du 14 février 2007, a mis fin au scepticisme des
auteurs en substituant le bénéficiaire d'un pacte de
préférence dans la propriété des titres dont la
cession était intervenue en fraude de ses droits94(*). Cette position a
récemment été réitérée par les juges
consulaires, confirmant la possibilité pratique de l'application d'une
telle sanction95(*).
La nullité de la cession intervenue en fraude des
droits du bénéficiaire d'un droit de préemption et sa
substitution dans la propriété des titres sera, sans nul doute,
la sanction que les actionnaires souhaiteront voir appliquer en cas
d'inexécution de la clause de préemption, cette dernière
répondant au principe même de la préemption. Le
rédacteur devra alors proposer des solutions afin de ménager au
mieux les preuves par les bénéficiaires de la connaissance par le
tiers de l'existence d'un pacte de préférence sur les titres et
de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.
2- Arrivée d'un tiers dans le
capital
Même en cas de prise de participation d'un tiers dans le
capital de la société, les parties pourront souhaiter que les
droits qui leur ont été accordé restent inchangés.
En conséquence, les parties pourront, dans le cadre du pacte qui les
lie, insérer une clause de sortie pactée aux termes de laquelle
le cessionnaire des titres de la société devra,
préalablement à son entrée dans le capital, adhérer
au pacte conclu initialement entre les acteurs de l'opération, sous
peine de ne pas acquérir lesdits titres.
Toutefois, l'insertion d'une telle stipulation peut faire
courir un risque de divulgation des informations contenues dans le pacte, si le
cessionnaire refuse d'en devenir signataire96(*). Les avantages, que les actionnaires initiaux se sont
accordés dans le cadre de leur pacte, pourront également
constituer un plafond, au delà duquel aucune prérogative
supplémentaire ne pourra être accordée à un nouvel
actionnaire. L'insertion au sein du pacte d'une clause de traitement
égal permettra de limiter les privilèges accordés aux
tiers entrant dans le capital de la société, aux droits
déjà accordés aux autres actionnaires.
Toutefois, les parties peuvent également convenir que
les tiers disposeront des mêmes droits et prérogatives qui leur
ont été accordés, en stipulant une clause dite de
l'associé le plus favorisé. A contrario, les actionnaires peuvent
également convenir que tout droit nouveau accordé au tiers sera
étendu à l'ensemble des actionnaires ou à certains d'entre
eux.
C. La fin du partenariat
par la sortie du capital
La finalité des investisseurs dans une opération
d'acquisition par la holding est de sortir à moyen terme du capital de
la société en réalisant une plus-value conséquente,
afin de rentabiliser leur investissement. Ainsi, la sortie de
l'opération conditionnera le succès de cette dernière,
les causes de sortie conditionnant en partie cette réussite (a), ainsi
que l'ensemble des clauses extrastatutaires organisant cette sortie du capital
(b).
a- Causes de sortie du capital
Il existe deux catégories de causes de sortie d'un
actionnaire du capital social après la réalisation d'une
opération : des causes extérieures (1) et des causes internes
à la société (2).
1- Causes extérieures
La sortie de l'opération de reprise peut logiquement
consister en une introduction en bourse. L'intérêt de ce type de
sortie réside, pour l'investisseur, dans l'assurance de céder ses
titres, et pour le management, dans la possibilité de continuer à
gérer la société, sans avoir à concilier avec les
intérêts d'un tiers. La société peut
également faire l'objet d'une cession au profit d'un tiers, notamment
une société concurrente ou lorsque celui-ci souhaite
procéder à une intégration verticale, attirée par
la rentabilité nouvelle de cette société. La plupart des
clauses stipulées dans le pacte d'actionnaires anticiperont les
conséquences d'un projet d'acquisition par un tiers. Les
opérations de LBO secondaire, autre cause de sortie des investisseurs,
se développent de plus en plus. Ce procédé consiste
à substituer aux investisseurs initiaux d'autres investisseurs
financiers, en réalisant un nouveau montage sur le montage initial, en
créant une nouvelle holding ayant pour finalité
d'acquérir la holding déjà existante, à charge pour
ce dernier de rembourser la dette nécessaire à son acquisition.
Une opération de reprise secondaire n'est cependant envisageable que si
la société offre des perspectives de développement
suffisantes pour permettre au nouvel investisseur d'espérer sortir de
cet investissement avec une plus-value intéressante.
2- Causes internes
Les managers peuvent également décider
d'acquérir l'ensemble des titres de la société, afin de
contrôler entièrement la société. L'opération
de reprise s'apparentera alors à une opération de portage de
titres 97(*). Les
actionnaires peuvent également convenir qu'en cas de désaccord
entre les actionnaires, certains pourront sortir du capital de la
société, afin d'éviter toute situation de blocage durable.
Le pacte d'actionnaires pourra prévoir, dans une clause de retrait, les
causes autorisant un des actionnaires à mettre en oeuvre cette
procédure. Ses titres devront alors être rachetés par les
autres actionnaires, cet engagement pouvant prendre la forme d'une promesse
d'acquisition des titres.
Il est également possible, afin d'anticiper la
situation dans laquelle un actionnaire deviendrait indésirable, de
stipuler au sein du pacte d'actionnaires, une clause d'exclusion de
l'actionnaire dont la présence n'est plus admise. Il conviendra de
déterminer précisément les causes d'exclusion de
l'actionnaire, qu'elles soient liées directement à la personne de
l'actionnaire ou à la survenance d'éléments
extérieurs. Il sera également nécessaire d'encadrer
scrupuleusement la procédure d'exclusion, étant
précisé que si la jurisprudence récente refuse strictement
aux actionnaires la possibilité d'exclure l'actionnaire du vote de la
décision l'excluant98(*), aucune stipulation extrastatutaire similaire n'a
encore fait l'objet d'une telle décision jurisprudentielle. Par
prudence, il conviendra d'aménager la procédure d'exclusion au
regard de cette décision jurisprudentielle aux termes de laquelle
l'associé, dont l'exclusion est proposée, ne peut pas être
privé statutairement de son droit de participer à
l'assemblée à laquelle est soumise cette proposition et d'y
voter. Si plusieurs solutions existent afin de contourner cette
difficulté, la moins risquée consistera à prévoir
que l'exclusion de l'associé ne fera pas l'objetd'une décision
collective mais sera décidée par un organe de direction, par un
comité ad hoc ou un tiers arbitre, ou qu'elle sera automatique
si un évènement déterminé
préalablementsurvient.
b- Organisation de la sortie du capital
Les parties s'attarderont sur la rédaction des clauses
encadrant la sortie du capital social de la société. Le
succès de l'opération de reprise étant conditionné
par la sortie du capital social, les actionnaires souhaiteront anticiper les
conditions et la mise en oeuvre de cette dernière. Les investisseurs ne
souhaitent pas rester au sein du capital social pendant une durée trop
longue.
En effet, tant que dure l'opération, les fonds qu'ils
ont investis dans la société restent immobilisés. En
conséquence, la majorité des pactes d'actionnaires conclus dans
le cadre d'une opération de reprise par la holding contiendra des
stipulations aux termes desquelles les autres actionnaires s'engagent à
acquérir, au terme d'une période
prédéterminée, les titres détenus par les
investisseurs. En pratique, cet engagement prendra la forme d'une promesse
d'achat des titres, d'un engagement de faire acquérir les titres,
d'introduire les titres en bourse ou bien encore de mandater un
intermédiaire (généralement une banque d'affaires),
désigné à l'avance ou selon certains critères
déterminés, afin de trouver un acquéreur pour ces titres.
Une telle clause peut également prévoir de combiner
l'ensemble de ces procédures de sortie. Il conviendra, lors de la
rédaction de ce type de clauses, d'opter pour une date qui ne soit ni
trop éloignée, afin que les investisseurs n'attendent pas trop
longtemps la sortie du capital social, ni trop proche, afin que la
rentabilité de la société soit optimale et, par
conséquent, que la plus-value soit importante. Le partenariat entre
plusieurs catégories d'actionnaires peut aussi constituer un obstacle
à l'acquisition par un tiers de l'intégralité des titres
de la société. En conséquence, les actionnaires
majoritaires peuvent souhaiter la conclusion d'une clause de cession conjointe
(clause dite de « drag along») afin d'anticiper cette
difficulté.
En effet, la clause de cession conjointe permet à
l'actionnaire majoritaire ou à plusieurs actionnaires
représentant une quotepart significative du capital et envisageant de
céder leurs titres à un tiers, de contraindre les autres
actionnaires à céder, aux mêmes conditions, leurs titres
auxdits tiers, afin que la cession à son profit porte sur
l'intégralité du capital social. Cette clause devra être
rédigée avec attention, notamment en ce qui concerne la
détermination des modalités de fixation du prix, afin que les
actionnaires minoritaires soient protégés d'une
sous-évaluation des titres. A cet effet, une valorisation sur le
fondement du taux de rendement interne (soit TRI) pourra constituer un outil
performant afin de déterminer le prix de sortie. Afin de
bénéficier des opportunités de liquidité que l'un
des actionnaires pourrait obtenir, une clause de sortie conjointe peut
être stipulée (clause dite de « tag along»).
Ainsi, si un actionnaire envisage une cession de l'ensemble ou d'une partie de
ces titres à un tiers, les autres actionnaires auront la faculté
de céder à ce tiers leurs titres, dans les mêmes conditions
et mêmes proportions.
La sophistication et l'exhaustivité des pactes
d'actionnaires conclus dans le cadre de ces opérations,
conséquence des pratiques anglo-saxonnes en la matière,
permettent aux actionnaires d'organiser au mieux leurs relations au sein de la
société, mais également de prévenir tout risque de
conflit qui pourrait survenir, que la cause soit extérieure ou
engendrée par leurs rapports.
En conséquence, chaque opération donnera
naissance à un pacte dont la rédaction sera unique. Toutefois,
ces pratiques peuvent également produire un effet indésirable en
ce qu'elles peuvent complexifier à l'excès les relations entre
les investisseurs et les managers en instaurant une certaine lourdeur dans les
procédures à mettre en oeuvre. Le rédacteur doit, en
outre, être particulièrement attentif à ne pas créer
de contradiction entre différentes clauses au sein du pacte mais
également au regard des statuts, risque qui augmente au fur et à
mesure que la documentation extrastatutaire s'épaissit.
Evoquons avant l'heure que ces dispositions permettant de
bénéficier des effets de levier en recourant à la holding
de reprise font face à de sérieuses contraintes. Par exemple, la
fusion entre le holding et la cible avant le remboursement intégral de
l'emprunt, qui semble de prime abord constituer une solution au problème
de la déductibilité des charges financières, est soumis
à des contraintes d'ordre juridique et fiscal. D'autres contraintes sont
posées, notamment, par le dispositif anti sous-capitalisation, ou encore
la garantie de l'endettement, mais aussi les différents abus entre les
associés.
Partie 2 - Contraintes
juridiques et fiscales relatives à l'acquisition par holding de
reprise
Le recours à la holding de reprise présente de
nombreux avantages qui parfois trouvent leur source au-delà de la
réalité économique de la société
rachetée. La constitution d'une société holding pour
bénéficier de nombreux avantages qu'elle offre doit en effet
être faite avec prudence, car elle se heurte à de
nombreusescontraintes notamment juridiques (Chap1), mais aussifiscales
(Chap2) .
Chapitre 1 :
Contraintes d'ordre juridiques
La sophistication juridique utiliser dans les montages de
sociétés holdings pour l'acquisition des sociétés
par le mécanisme de LBO a eu ces beaux jours , mais la réplique
des législation ne s'est pas fait attendre , pas pour interdire
l'opération , mais sanctionner les dérives sociales et encadrer
l'opération dans un but de protection de la société face
au montage juridique (S2) également limité le vampirisme
juridique utiliser par la pratiqueau mépris de intérêts de
la cible ( S1).
Section 1- En Droit des
sociétés commerciales
Le droit des sociétés offre une grande
facilité dans la constitution de cette dernière pour certainement
attirer de l'investissement, mais il n'est pas non plus inerte face à
quelques procédés utilisés pour la constitution certaines
type de sociétés sans réel capital. Nous évoquons
ici la holding qui n'a d'actif que celui de la société qu'elle
souhaite acquérir qui sera la garante de son acquisition (P1) et se
fera absorber (P2).
Paragraphe 1- La garantie de
l'endettement
Le concept sur la garantie de l'endettement est très
large, son appréhension en principe repose sur une interdiction qui a
pour but, la protection du capital de la société (A). Par contre
elle n'est pas sans exceptions (B).
A. Principes
Une opération d'acquisition par la holding repose sur
un recours notable à l'emprunt pour permettre un emploi moins important
des capitaux propres. Dès lors l'une des préoccupations
principales réside dans le remboursement de cette dette. Ce
remboursement s'effectue le plus souvent par un recours à la
trésorerie de la société cible, sous la forme d'une
remontée des dividendes vers la société holding.
L'inconvénient pour les banques et autres prêteurs peut alors
résider dans le fait que la holding, le plus souvent n'aura pas d'actifs
propres autres que les titres qu'elle acquiert, pour pouvoir garantir les
acteurs financiers. Si bien qu'il peut être tentant de se tourner vers la
cible pour les rassurer, pour assurer le financement de l'acquisition au moyen
des actifs ou du crédit de la cible, en visant notamment la prise par
cette dernière de garanties personnelles ou réelles en faveur des
banques, ou le consentement de prêts à la société
holding.
Cependant, les articles 639 AUSC-GIE et L.225-216 du code de
commerce français ne disposent qu'une société par
action«ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou
consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de
ses propres actions par un tiers... » et l'article L-242-24 du
code commerce va plus loin contrairement à l'acte uniforme en punissant
d'une amende de 9000 euro « le fait, pour le
président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société anonyme, d'effectuer, au nom de celle-ci, les
opérations interdites par le premier alinéa de l'article L.
225-216 » ,Sur le fondement de l'article L.235-1 du Code de
commerce, les stipulations litigieuses encourent par ailleurs la
nullité.
La problématique qui va se poser est celle de savoir
si ces dispositions interdisent la mise en place de toute sûreté
adossée aux actifs du groupe de sociétés acquis dans le
cadre de la mise en place d'un tel montage. Cette disposition trouve en effet
sa raison d'être dans la volonté des législateurs de
préserver l'intégrité du capital des
sociétés par actions dont les titres sont acquis notamment par
l'intermédiaire d'une holding de reprise. Certains auteurs
français ont pris cet élément pour appuyer la thèse
selon laquelle il convenait d'appliquer la disposition de l'article L.225-216
du code de commerce chaque fois qu'une opération de reprise par un tiers
d'une société cible venait compromettre le capital de la
société rachetée99(*). Ainsi, selon cette interprétation large du
dispositif de l'article L.225-216, serait proscrit tout procédé
qui consisterait à autoriser les acquisitions d'entreprise sans presque
d'engagement financier propre mais par pur prélèvement sur les
actifs de la société cible, ce qui condamne aussi bien les
prêts et avances que les distributions de dividendes et les constitutions
de sûretés.
Le Professeur Le Nabasque notamment avait milité pour
que l'occurrence d'une sanction pénale au sein de l'article L.225-216
entraine l'interprétation stricte des dispositions du présent
article100(*). S'ensuit
la prise en compte de la notion de sûreté de manière
restrictive comme l'on préconisé d'autres auteurs en
référence à la définition proposé dans le
livre IV du Code civil français. Dans ce cas, sortent du champ
d'application de l'article les « demi sûretés » telles
que la délégation imparfaite101(*), la promesse de porte-fort ou même selon
certains auteurs, la lettre d'intention. Pourtant, dans ces instruments, la
cible est là pour garantir aux prêteurs que la holding de reprise
respectera les modalités de remboursement de l'endettement, et met ainsi
en cause l'intégrité du capital de la société
rachetée, faisant ainsi foi d'arguments supplémentaires pour
l'établissement prêteur.
Toutefois, les tribunaux français ont
déjà montré qu'en pratique, les mécanismes tels que
la promesse de porte-fort, les stipulations de solidarité ou encore la
délégation imparfaite sont interprétés comme des
sûretés au sens de ce article.
L'interdiction de constituer une sûreté sur les
biens appartenant à la cible est évidemment couplée
à l'interdiction de la part de la cible de consentir des garanties
personnelles en vue de l'acquisition de ses propres titres par un tiers,
à savoir la holding de reprise. Aucune distinction n'est faite entre les
actifs dont l'affectation en garantie est prescrite : il semble bien que tous
les actifs de la cible entrent dans le champ d'application des articles
cités.
Mais cette interdiction souris néanmoins aux
opérations de reprise par l'intermédiaire de LBO. En effet, la
Cour de cassation française a estimé dans un arrêt de
principe en date du 15 novembre 1994102(*), que l'octroi d'un prêt par une banque
à un repreneur en vue de l'acquisition d'actions était
valablement garanti par le nantissement de ses actions et l'attribution des
profits futurs de la société rachetée. Ne tombent
donc pas sous le coup de l'interdiction dictée le nantissement des
titres de la société cible par la holding de reprise, ni
l'affectation en garantie de l'endettement des distributions de dividendes
futurs. Un autre arrêt de même portée a confirmé le
point de vue de la Haute Cour103(*).
D'autre part, il est tentant pour la société
holding de faire remonter à son niveau les actifs de la
société rachetée afin de les faire tout bonnement sortir
du patrimoine de la cible. Dans leur rédaction strictement
interprétée, ces articles ne semblent pas recouvrir les
situations dans lesquelles les sûretés consenties aux banquiers
seraient octroyées après l'acquisition de la cible. La question
se pose alors de connaître la validité de l'affectation des actifs
de la société rachetée en garantie de la dette
d'acquisition, postérieurement à son rachat. Au sens desces
articles cités, la sûreté adossée sur des actifs de
la société rachetée est prohibée lorsqu'elle est
constituée en vue de l'acquisition par un tiers de la
société cible. On peut donc imaginer que l'affectation en
garantie d'un actif de la cible postérieurement à la mise en
place du financement de l'acquisition saurait échapper à l'esprit
de la loi.
Il convient cependant de rester prudent, la mise en place
d'une sûreté supposant l'accord de la cible préalablement
à l'acquisition, le fait de repousser le calendrier d'affectation en
garantie ne semble pas pouvoir détourner les dispositions de ces
articles. En l'espèce, la société rachetée devra
indiquer au banquier prêteur son intention d'affecter ses actifs en
garantie de la dette d'acquisition de ses propres titres, et ce
postérieurement à la réalisation du rachat.
B. Atténuations au
principe
En outre, il est possible de s'interroger sur l'esprit de ces
articles dans la mesure où ces derniers n'évoquent que les actifs
de la société rachetée. En effet, ils n'évoquent
pas expressément ceux de ses filiales. La pratique a vu certains
montages appréhender les actifs des filiales de la cible pour les mettre
en garantie de la dette d'acquisition. Les évolutions actuelles et la
tendance accrue à vouloir préserver l'intégrité du
capital des sociétés rachetées iraient vers une
interprétation élargie, et la prise en compte dans le champ
d'application de la disposition des actifs des filiales et sous-filiales de la
cible, au titre de la violation de la loi. Cette limite à l'affectation
de certains actifs en garantie de l'emprunt contracté auprès des
établissements de crédit limite, selon l'analyse du Professeur
Quentin Urban104(*) les
montages sauvages qui ne subissent pas de risque de crédit, et
bâclent de ce fait l'audit de ce risque. Cette contrainte permet donc la
préservation de l'intégrité du capital de la cible, qui,
si elle a besoin d'un repreneur, ne saurait voir ce dernier garantir ses
propres ambitions sans avoir à prendre le moindre risque. Lola Chammas
et Denis Marcheteau nous rappellent que la jurisprudence a toutefois
validé la possibilité d'affecter au profit des banquiers
prêteurs les distributions faites par la cible au holding de
reprise105(*). Les
sûretés constituées non par la cible mais par la holding
lui-même n'entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction. Or
les actifs de la cible deviennent ceux du holding dès lors qu'ils ont
été valablement appréhendés. Partant de ce
postulat, la pratique a su développer des mécanismes
détournant le risque de violation de la loi le mécanisme du
« dept push down » a pour objet de financer les
distributions de dividendes vers la holding. Sans violation, les
établissements bancaires pourront alors prendre directement des
garanties sur les actifs de la cible et de ses filiales. Il faudra tout de
même veiller à ce que les capacités de remboursement des
filiales de la cible et de cette dernière soient corrélées
à l'emprunt qu'elles contractent, et que bien sûr, les
sûretés consenties ne soient affectées qu'à l'unique
garantie des prêts souscrits par elles-mêmes et non ceux ayant
servit au rachat des titres de la cible. Il sera vu ci-après que
l'incapacité de la part de la société rachetée
à rembourser ses échéances pourra être
appréhendée par l'abus de majorité si les distributions de
dividendes s'avèrent excessives.
En ce qui concerne spécifiquement l'article 639 de
l'AUSC-GIE , il apporte une réponse à une question
controversée de savoir si les actions achetées devaient
être annulées ou pouvait être conservées en
portefeuille par la société . En effet la loi de 1967 demeurait
muette sur l'achat par la société de ses propres actions. La
jurisprudence jugeait cette opération suspecte, mais en admettait la
possibilité si l'acquisition était faite au moyen de
réserves. En effet, l'article 639 nous apprends qu'en principe, l'achat
est interdit soit directement ou indirectement, soit par personne
interposée . Il apporte cependant quelques exceptions à la
règle :
- L'achat d'action pour les annulés en cas de
réduction du capital non motivée par les parties (art.639 al
2) ;
- L'achat d'un nombre déterminé d'action pour
les distribués au salariés de la société (art 640)
, cette opération s'inscrit dans la promotion de l'actionnariat
salarial ;
- L'acquisition des actions entièrement
libérées à la suite d'une décision de
justice ou à la suite d'une transmission à titre universel
du patrimoine ;
Il est aussi importent de noter que l'AUSC-GIE
règlement strictement l'achat de ses propres actions pour une
société anonyme (art 640) .
Aussi, l'interdiction de la prise de gage par la
société de des propres actions est une innovation du
législateur africain. Il faut bien comprendre qu'il s'agit des actions
appartenant à ses actionnaires, la société ne pouvant
avoir d'actions propres (art 640) . L'interdiction semble se justifier de la
même manière que celle de l'achat par la société de
ses propres actions, à savoir l'interdiction du contrat avec
soi-même et surtout la tentation que pouvaient avoir les dirigeants
sociaux de se servir de ces actions.
Paragraphe 2- L'aboutissement
précipité de l'opération : la fusion rapide
L'acquisition par la holding de reprise est souvent
présentée comme essentiellement patrimonial, les investisseurs
étant animés par la maximisation du profit peuvent
précipiter l'aboutissement logique de cette opération par une
fusion entre la holding et la cible (A) et s'exposer à son annulation.
Cependantils pourraientavoir un remède s'ils sont animés d'un
réel projet industriel (B).
A. La fusion rapide
En effet, l'obstacle fondamental auquel toute opération
de reprise par une holding se trouve confronté est le respect de
l'intérêt social de la cible. Rappelons que le LBO est souvent
présenté comme étant antinomique avec
l'intérêt de la cible. Objectivement, cela est parfaitement exact.
Comme le remarque un auteur, on peut relever « un conflit entre d'une
part, la finalité, les objectifs et la logique de construction du droit
de l'entreprise et d'autre part la finalité, les objectifs et les effets
des montages juridico-financiers de reprise. Dans le premier cas, l'accent est
mis sur la protection de l'entreprise sociale et les intérêts
qu'elle supporte ; dans le second, il s'agit de se servir de la substance
même de cette entreprise pour permettre à une personne ou à
plusieurs personnes, le ou les repreneurs, d'en prendre le
contrôle ; c'est l'utilisation de la substance de l'entreprise par
une ou plusieurs personnes dans leur intérêt personnel et
exclusif »106(*). On peut en effet douter, a priori, de
l'intérêt de la cible de financer son propre rachat, que l'on
analyse l'intérêt social comme l'intérêt commun des
actionnaires cherchant à maximiser leur profit107(*)ou comme
l'intérêt de la société. Cela est encore plus vrai
lorsque l'on aborde la fusion rapide de la holding et de la cible puisque
l'on peut difficilement expliquer l'intérêt de cette
société de se faire absorber par une structure fortement
endettée.
B. L'argument du projet
industriel pour éviter la contrainte
Cette analyse peut cependant être
dépassée. L'acquisition par la holding est seulement une
technique d'acquisition, de restructuration et/ou de
transmission d'entreprises. Reposant sur un véritable projet
industriel, cette technique permet d'assurer la pérennité de
l'entreprise rachetée, du moins lorsque les conditions de
l'opération ne sont pas léonines. Dans cette perspective, elle
offre aux entrepreneurs108(*) qui n'ont pas les fonds nécessaires au
rachat direct de l'entreprise, les moyens d'une telle acquisition. En outre, le
fait qu'ils risquent une partie substantielle de leur patrimoine dans le montage108(*), les pousse à être
particulièrement diligents dans la gestion de l'entreprise
rachetée, ce qui, finalement, conduirait dans la plupart des
hypothèses à une création de valeur109(*). On l'aura compris, bien que
cette technique d'acquisition se présente comme une opération
d'acquisition d'entreprise reposant sur le financement par la cible d'une
partie de son acquisition, celle-ci peut être conforme à son
intérêt, tout au moins lorsque la gestion sociale apparaît
cohérente. Dès lors, la fusion de la cible et de la holding
réalisée dans cette perspective et non dans celle de
s'approprier, sans bourse délier, les éléments d'actif de
la cible, ne paraît pas critiquable puisque l'objectif poursuivi est le
développement de l'entreprise absorbée et, pour tous les
actionnaires de l'entité nouvelle, la maximisation de leur profit.
Partant de l'idée que la fusion de la holding de
reprise avec la société rachetée apparaît comme
« l'aboutissement logique » de l'opération, du fait du
caractère purement artificiel de la holding, la doctrine a souvent
rappelé que l'absorption immédiatement après la prise de
contrôle soulève toutefois des questions en droit des
sociétés. En effet, une telle fusion conduit à faire
prendre en charge par la société rachetée les dettes de la
société holding.
Ainsi, on aura beau retourner la fusion dans ses deux sens,
Marie-Antoinette Coudert souligne bien que la mise en commun des deux
sociétés est une opération qui revient à financer
le rachat de la cible avec ses propres actifs110(*). Dans ce cas, le repreneur ne prend pas de chemin
détourné, les actifs de la cible appartiennent désormais
à la holding de reprise qui pourra les affecter sans risque à
l'apurement de sa dette d'acquisition. Ajoutons que si la société
holding détient la totalité du capital de la
société cible depuis la date de dépôt du projet de
fusion jusqu'à la date de réalisation définitive de
l'opération, il n'y a lieu ni à la désignation d'un
commissaire aux apports ou d'un commissaire à la fusion.
Cette technique est donc un des moyens
privilégiés pour parvenir au résultat que la loi à
tentée d'interdire. Néanmoins, si preuve est rapportée que
la fusion ne comporte aucun intérêt d'ordre économique pour
les sociétés fusionnées, et qu'elle n'a seulement lieu
d'une part pour effectuer le remboursement de l'emprunt d'acquisition au
détriment de l'intérêt de la cible, et d'autre part pour
détourner les règles dont dispose la loi, un espoir d'annulation
de l'opération renait.
Toutefois, rappelons que cette annulation dépendra de
l'interprétation que les juges feront de la législation car une
fusion n'est ni une avance, ni un prêt, et n'est à ce titre
aucunement citée par les dispositions de 639 de l'AUSC-GIE, et que du
fait des dispositions pénal de l'article L.225-216 de code de commerce,
la jurisprudence française aurait tendance à l'interpréter
strictement.
La sophistication des montages par l'intermédiaire
d'une holding de reprise encourage l'application des ces articles à
l'opération de fusion rapide. Il semble pourtant impossible de
diagnostiquer un réveil des juges du fait de l'absence de jurisprudence
de principe sur cet aspect. Ainsi comme l'a conclu Philippe
Peyramaure111(*),
l'obstacle posé par l'article L.225-216 du Code de commerce ne trouve
pas une application d'une portée fondamentale en présence d'un
mécanisme de LBO. Nous verrons plus bas que la fusion rapide est
néanmoins freinée par des problématiques d'ordre fiscal,
ce qui bien heureusement permet une sauvegarde relative de
l'intégrité du patrimoine et atténue d'autant le «
vampirisme financier »112(*) de certaines prises de contrôle.
Outre les limites relatives à l'interprétation
de l'article L.225-216 et 639 donc, les actionnaires de la holding de reprise
peuvent être confrontés à d'autres problématiques de
droit des sociétés. Nous analyserons le risque d'abus de
majorité.
Section 2- Contraintes
à l'encontre des associés et dirigeants
Le monde des affaires étant caractérisé
par la maximisation du profit influencé notamment par le capitalisme.
Pratiques courantes dans les montages de sociétés comme
l'acquisition par la holding de reprise. Ils se heurtent en effet sur des
mesures contraignantes qui peuvent soit toucher les dirigeants (P1) mais aussi
les associés (P2).
Paragraphe1- Contrainte
à l'encontre des dirigeants
Les restrictions dans ce cadre concerneront les agissements
dans la prise de décision par les dirigeants et administrateurs, qui
doivent naturellement être profitable à l'objet social. Le
contraire serait abusé des biens de la société (A), un
comportement sanctionné par la loi (B).
A. Abus de biens
sociaux
L'article 891 AUSC-GIE dispose : « encourent une
sanction pénale, le gérant de la société à
responsabilité limitée, les administrateurs, le président
directeur général, le directeur général,
l'administrateur général ou l'administrateur
général adjoint qui, de mauvaise foi, font du bien ou du
crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire
à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles,
matérielles ou morales, .... ». Cette disposition
légale incrimine les abus ou les atteintes ayant trait aux valeurs
patrimoniales que sont les biens sociaux ou le crédit de la
société.
Bien qu'il soit communément dénommé abus
des biens sociaux, le délit peut aussi se commettre par usage abusif du
crédit social. Ces délits ont une finalité commune car ils
tendent à sanctionner les dirigeants qui traitent le patrimoine social
comme leur patrimoine propre, en méconnaissance du principe de
séparation des patrimoines, ou qui gèrent la
société dans leur intérêt personnel, quand bien
même leur mandat est un mandat de gestion dans l'intérêt de
la société. Ainsi dans le cadre d'une acquisition, la holding
endettée n'ayant aucun patrimoine que celui de la cible vas garantir le
rachat de celle-ci par ses titres, mais aussi sur l'ensemble se son patrimoine.
C'est pourquoi il sera intéressant de savoir que sont
les biens sociaux ? Il peut s'agir de tous les biens mobiliers appartenant
à la société (fonds sociaux, matériels et
marchandises). Il peut s'agir également de ses biens immobiliers et
même des biens incorporels (droit de créance, droit d'exploitation
d'un brevet d'invention, droit de clientèle). Les biens sociaux
représentent l'ensemble de l'actif mobilier et immobilier d'une
société destiné à l'intérêt de
celle-ci. Les biens sociaux doivent appartenir à la
société et celle-ci doit être in bonis c'est-à-dire
que la société doit être maîtresse de ses biens. Le
crédit social correspond de façon générale à
la confiance financière qui est attachée à la
société à raison de son capital, de la nature de ses
affaires et de la bonne marche de celles-ci. A propos de l'exigence d'un acte
contraire à l'intérêt de la société qui du
reste paraît délicate à cerner, il faut noter que le texte
d'incrimination ne définit pas cette notion. Cette question étant
d'essence pénale, elle relève de l'appréciation du juge
répressif et non de celle des organes sociaux.
Il s'agit également de la perception des
rémunérations excessives qui sont des rémunérations
pouvant être considérées comme disproportionnées,
soit par rapport aux capacités financières de l'entreprise, soit
par rapport au travail fourni par les dirigeants. La mauvaise foi de l'auteur
de l'abus est requise, ainsi que la poursuite des fins personnelles, le but
d'intérêt personnel et égoïste qui constitue le dol
spécial.
Ces énumérés plus haut peuvent
paraîtres peu explicite vis as vis du cas des relations entre la holding
et la cible , mais retenons que la holding dans sa position de majoritaire
dans le capital da la cible exigera de cette dernière une
remontée de trop des dividendes pour justement épuiser sa dette
,il peut ainsi arriver que la cible ne dispose pas de bénéfice
suffisant pour satisfaire cette exigence , chose qui pourra mettre cette
société dans une situation très grave ou même sa
liquidation . Ce qui démontre très facilement que la holding n'a
qu'un seul dessein payé sa dette, ce qui apparaît avec
évidence qu'il s'agit d'un intérêt personnel sans
considération de celui de la cible .
Les dirigeants sociaux peuvent aussi avoir recherché
un intérêt personnel indirect consistant dans l'abus commis pour
favoriser une autre société, personne morale dans laquelle ils
sont intéressés directement ou indirectement. Il peut s'agir
d'une autre cible ou dans un montage en chaine de holding, la cible fille
étant la seule à avoir un patrimoine la garantie de l'acquisition
d'autres cibles sera sur son patrimoine.
Les personnes susceptibles d'être poursuivies sont les
seuls gérants de la société dont les qualités sont
précisées dans l'incrimination. Toutefois, ceux qui ont
participé au délit peuvent non seulement être poursuivis
comme complices mais encore comme receleurs de choses. L'élément
intentionnel est doublement requis. Il faut que l'acte contraire à
l'intérêt social ait été commis de mauvaise foi et
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société dans laquelle les dirigeants sont
intéressés directement ou indirectement. La mauvaise foi
correspond au dol général en ce qu'elle suppose que l'agent ait
eu conscience du caractère contraire à l'intérêt de
la société de l'acte qui lui est reproché. Les fins
personnelles requises correspondent au dol spécial.
B. Sanctions
En ce qui concerne les peines encourues, pour canaliser les
comportements susceptibles de compromettre l'activité économique
et de porter atteinte aux objectifs poursuivis, le législateur
communautaire a envisagé des infractions pénales tout en restant
prudent quant à la fixation des peines. Une telle prudence s'explique
par la particularité et la complexité du droit pénal qui
touche à l'ordre public interne de chaque Etat Partie au Traité
portant harmonisation du droit des affaires113(*). Aux termes de l'article 5 alinéa 2 du
traité, « les actes uniformes peuvent inclure des dispositions
d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à
déterminer les sanctions pénales encourues ».
Cette petite liberté que l'acte uniforme accorde aux
Etats n'est malheureusement pas suivie par ces derniers. C'est seulement le
Sénégal, le Cameroun et récemment la centre Afrique qui se
sont acquittés des cette tache.
Le législateur Sénégalais
prévoit 1 an à 5 ans de prison et une amende de 100.000 à
5.000.000 fcfa, tout en précisant que les deux peines doivent être
obligatoirement prononcées l'une et l'autre. La loi du Cameroun
prévoit quant à elle une peine de 1 an à 5 ans et une
amende de 2.000.000 à 20.000.000 fcfa. L'article 215 du Code
pénal Centrafricain punit de 1 an à 5 ans d'emprisonnement et/ou
d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 fcfa les auteurs d'abus de biens
sociaux et du crédit de la société. Les trois
législations de référence prévoient des peines
d'emprisonnement similaires. Le maximum pour l'amende est le même pour le
Sénégal et la Centrafrique. Le Cameroun est
particulièrement dissuasif sur son quantum.
Mais notons que force est de constater que l'acte uniforme
n'est pas aussi explicite qu'en droit français. Ainsi, l'infraction
d'abus de biens sociaux se situe strictement dans l'interdiction pour les
dirigeants de la cible et de ses filiales d'utiliser des actifs de ces
sociétés pour rembourser la dette de la holding. La mise en place
de sûretés telles que le nantissement des actifs des filiales de
la cible ou encore affectation en garantie de ses actifs opérationnels
ou de ses créances, mécanismes que nous avons décrit plus
haut, doivent donc être considérée avec prudence. L'abus de
biens sociaux est prévu par l'article L. 242-6 alinéa 3 du Code
de commerce qui prévoit qu' « est puni d'un emprisonnement de 5
ans et d'une amende de 375 000 €, le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux, sans distinction des dirigeants de
droit ou de fait, d'une société SA qui, de mauvaise foi, auront
fait, des biens ou du crédit de la société, un usage
qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement ». Les conditions
énumérées doivent être cumulativement remplies pour
caractériser un abus de biens sociaux.
Lorsqu'elle à statuer sur des opérations
financières, la Cour de cassation se réfère selon une
formule désormais classique issue de l'arrêt Rozenblum du 4
février 1985 : « pour échapper aux prévisions des
articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 le concours financier
apporté par les dirigeants de fait ou de droit d'une
société à une autre entreprise d'un même groupe dans
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement doit
être dicté dans un intérêt économique, social
ou financier commun, apprécié au regard d'une politique
élaborée pour l'ensemble du groupe et ne doit être ni
démuni de contrepartie ou rompre l'équilibre entre les
engagements respectifs des divers sociétés concernées, ni
excéder les possibilités financières de celle qui en
supporte la charge »114(*). Les dirigeants devront apporter la preuve de
trois éléments principaux pour s'exonérer de l'accusation
d'abus des biens sociaux à savoir la présence d'un
intérêt de groupe, d'une contrepartie équilibrée, et
l'absence de mise en péril de la société prêteuse.
Mais outre le fait que l'on pourra discuter l'existence d'une contrepartie, la
véritable difficulté tient dans le fait que le holding de reprise
et la société cible ne constitue par à proprement
parlé un groupe de sociétés car même si,
juridiquement, le holding est mère et la cible fille, il s'agit d'une
hiérarchie artificiel. D'autant plus qu'à l'issue du
remboursement complet des emprunts contractés pour acquérir la
cible, les deux sociétés sont amenées dans la plupart des
cas à fusionner.
Ainsi, le risque pénal des opérations
d'acquisition par effet de levier est de mettre à la charge de la
société cible le financement de l'achat de ses propres actions
par des moyens qui sont à même de constituer des infractions
pénales. Rappelons pour ne pas faire de confusion que le
procédé qui consiste à payer les créanciers au
moyen des dividendes versés par la société cible à
la holding est juridiquement peu risqué. A l'inverse, le risque peut
naître si le holding impose à la cible l'octroi d'avance qu'il ne
pourra lui rembourser. C'est cette confusion des intérêts du
holding et de la cible qui peut mener les dirigeants communs à la
société holding et à la société cible
à détourner les actifs de la cible au profit du holding au moyen
de conventions de trésorerie, d'assistance, ou de sous-locations des
locaux de la cible par exemple. Une telle situation a été
appréhendée par les mains des juges français notamment
dans l'arrêt Delattre-Levivier115(*) dans lequel de nombreux procédés
avaient été utilisés pour transférer des fonds de
la cible vers le holding. Les dirigeants responsables de tels actes de gestion
s'exposent à des condamnations civiles pour faute de gestion et
pénales pour abus des biens et du crédit de la
société116(*).
Paragraphe 2- contrainte
à l'encontre des associés
Tout comme les dirigeants, les associés ne sont pas
épargnés par des mesures contraignantes. Ces derniers se heurtent
à l'abus de la majorité (A) qui sont le plus souvent les
investisseurs qui seront ainsi sanctionnés (B) dans le but de protection
des intérêts de la minorité.
A. L'abus de
majorité
L'abus de majorité suppose en droit des
sociétés, qu'une décision de la majorité des
actionnaires ait été prise contrairement à
l'intérêt général de la société, dans
l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité, et au
détriment des minoritaires117(*). Il n'a toutefois pas de définition
légale claire et est de ce fait, difficile à prouver. La
jurisprudence de la chambre commerciale française a largement
développé ce concept, à partir du socle construit par un
arrêt du 18 avril 1961118(*), qui a défini l'abus de majorité comme
« toute décision prise contrairement à
l'intérêt de la société et dans l'unique dessein de
favoriser les membres de la majorité au détriment de la
minorité ». Malgré la largesse de cette
définition qui laisse aux minoritaires un large champ d'action et la
possibilité de remettre en cause nombre de décision, sa
portée dans les acquisitions par la holding est à relativiser.
En droit Ohada, la notion est aussi
appréhendée lorsque la décision adoptée par le ou
les associés majoritaires apparaîtra à la fois contraire
à l'intérêt social119(*) et comme ayant été prise dans l'unique
dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des
autres associés. Ces deux critères sont cumulatifs, et ce,
à l'exclusion de tous autres. Plus généralement, il y aura
abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu'un
administrateur ou un associé agira en vue de satisfaire ses
intérêts personnels ou ceux de la société qu'il
représente, au détriment des intérêts collectifs ou
des intérêts individuels des autres associés. Il
appartiendra naturellement aux Tribunaux de l'espace OHADA d'enrichir la
jurisprudence sur cette notion d'abus de majorité.
Dès lors qu'un associé minoritaire estimera
qu'une décision prise remplit ces critères, il pourra tenter
d'agir sur ce fondement afin d'obtenir l'annulation de la décision et de
l'opération visées, ainsi que l'allocation de dommages et
intérêts. C'est pourquoi dans une opération d'acquisition
de ce type il faut être particulièrement vigilant. La plupart des
décisions peuvent être concernées et notamment les
décisions contestables relatif à la prohibition de l'assistance
financière (la garantie de l'endettement). Il peut en être ainsi
pour une opération dite de fusion rapide (comme
précédemment évoquée).
Pour cela l'associé minoritaire de la
société reprise qui conteste l'opération devra rapporter
la preuve que la fusion est contraire à l'intérêt social de
la cible. En soi il ne conteste pas l'effet légal de l'opération
qui consiste en l'absorption d'une société par une autre et la
disparition de l'absorbée, le plus souvent la société
cible. Il va chercher à démontrer que l'opération ne
présente aucun intérêt pour la cible. Ici
l'intérêt social peut s'entendre aussi bien de
l'intérêt des associés ou de l'intérêt de la
personne morale distinct de celui des associés. Le résultat est
le même et les acteurs à l'origine de la décision de
procéder à la fusion ont intérêt à pouvoir
justifier l'opération autrement que par le seul but de pouvoir faire
peser le remboursement de la dette d'acquisition sur la trésorerie et
les actifs de la cible. L'opération doit présenter un
intérêt pour la cible, qui peut par exemple résider dans un
objectif de développement à terme de la cible. Mais cette preuve
n'est pas toujours aisée à rapporter. Dans un second temps le
requérant doit prouver, sous peine que la qualification d'abus de
majorité ne soit pas retenue, que l'opération avait pour objectif
de favoriser les associés majoritaires au détriment des
minoritaires. Dans une telle opération la preuve de la rupture
d'égalité semble pouvoir être rapportée.
En effet la fusion se caractérise notamment par un
échange de droits sociaux après détermination de la
parité d'échange, les associés de l'absorbée
recevant alors des titres de la société absorbante. Ainsi les
minoritaires de la cible recevront des titres de la holding de reprise. Par
hypothèse ces titres auront une valeur bien inférieure aux titres
de la cible en ce que la holding s'est endettée pour procéder
à l'acquisition. L'associé majoritaire de la cible, la holding,
se trouve donc favorisé, car il reçoit la trésorerie et
les actifs de la cible, et ce au détriment des associés
minoritaires. Si les juges reçoivent les arguments des minoritaires ils
pourront annuler la décision de fusionner et même engager la
responsabilité des dirigeants, notamment pour faute de gestion, en ce
que la décision est contraire à l'intérêt social.
La question de l'abus de majorité peut
également être évoquée dans le cas où la
holding de reprise serait animatrice. Et principalement dans l'hypothèse
où le montage considéré serait constitué uniquement
de la holding et de la cible. Si l'acquisition porte sur un groupe et non sur
la seule société cible les conventions mises en place dans le
cadre de l'animation peuvent se justifier ne serait-ce que d'un point de vue
organisationnel. D'autant plus que parfois l'intérêt du groupe est
retenu. Ainsi ce qui peut 120(*)nuire à une société, peut
être bénéfique pour le groupe et à long terme pour
cette société. C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation en
matière pénale dans une affaire Rozenblum121(*) en admettant le fait
justificatif de l'intérêt du groupe.
A l'inverse la mise en place d'une holding animatrice qui
rendrait des services à la seule cible peut susciter des interrogations,
notamment au regard de l'intérêt pour cette dernière. Il
paraît en effet difficile de retenir que la holding et la cible
constituent un groupe en tant que tel, et que l'intérêt d'un tel
groupe l'emporterait sur celui de la cible. D'autant plus si les conventions
mises en place dans le cadre de l'animation sont totalement inégales.
Cette animation ne doit pas être contraire à
l'intérêt social de la cible. Pour cela les conventions mises en
place peuvent demeurées sans intérêt pour la cible, mais ne
doivent pas être déséquilibrées (ex : faible ou
absence de contrepartie pour la mise à disposition de fonds à la
holding dans le cadre d'une centralisation des trésoreries, coût
trop élevé des services rendus par la holding à la
cible...), elles doivent rester neutres au regard de l'intérêt
social. En cas de conventions déséquilibrées contraires
à l'intérêt social, il pourrait en découler une
rupture d'égalité entre les associés en ce que l'animation
ne profiterait qu'à la holding majoritaire au détriment des
minoritaires.
A contrario l'abus de majorité sera plus dur à
retenir, dans l'hypothèse notamment d'un debt push down, en cas de
distribution de dividendes exceptionnels. En effet même si les
minoritaires pourraient être opposés à cette
décision, invoquant l'intérêt social de la cible, ils
bénéficieront également de cette distribution, limitant la
possibilité de prouver la rupture d'égalité entre
associés. Cependant il faut mentionner que la Cour de cassation
française a pu admettre que la seule violation de
l'intérêt social est suffisante pour constituer un abus de
majorité122(*).
Il est donc conseillé de procéder à des distributions qui
n'excèdent pas 50% des bénéfices. Malgré tout, pour
éviter tout risque de remise en cause des décisions, il est
préférable d'acquérir la totalité des titres de la
cible et ainsi prendre le contrôle d'une société où
il n'y aurait pas d'actionnaires. Il n'y aurait plus de problème au
regard de la rupture d'égalité entre associés,
l'intérêt social étant la seule préoccupation. De
plus la holding pourrait opter pour le mécanisme de l'intégration
fiscale sous réserve que les autres conditions soient réunies.
Cependant une acquisition à 100% n'est pas toujours possible, certains
associés minoritaires étant récalcitrants.
B. Sanctions
En ce qui concerne les sanctions, en cas d'abus de
majorité, les décisions collectives peuvent être
annulées et engagent la responsabilité des associés qui
les ont votées à l'égard des associés minoritaires.
Par ailleurs, les associés victimes de cet abus peuvent également
solliciter et obtenir la condamnation des responsables, en application du droit
commun de la responsabilité civile. Ainsi, les actes passés en
exécution de la décision annulée pourront également
être annulés ; toutefois, cette nullité ne saurait avoir
d'effet qu'entre les associés, mais non à l'égard des
tiers dès lors que ceux-ci sont de bonne foi. Le Juge peut-il toutefois
se substituer aux organes sociaux en validant la délibération
rejetée, ou en ordonnant la convocation d'une nouvelle assemblée
? Par arrêt en date du 13 janvier 2004, la Cour d'Appel d'Abidjan a
considéré que le juge des référés
était incompétent pour annuler dans de telles conditions les
délibérations d'une Assemblée Générale, ce
qui laisse supposer que le Juge du fond aurait été
compétent. Il appartiendra à la jurisprudence des Tribunaux des
Etats de l'Espace OHADA et à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
de préciser ces sanctions, et plus généralement les
pouvoirs du juge en cette matière. Parmi ces risques juridiques il faut
également mentionner que les dirigeants peuvent engager leur
responsabilité pénale sur le fondement de l'abus de pouvoirs ou
de biens sociaux.
Chapitre 2 :
Contraintes d'ordres fiscaux
Le levier fiscal consistant à organiser l'optimisation
financière de l'acquisition par la holding est confronté
à plusieurs limites que le repreneur doit éviter de franchir
compte tenu de l'importance des rehaussements d'impôts susceptibles de
lui être infligés, ce qui pourrait par ailleurs remettre en cause
l'intégrité structurel du montage. D'abord nous verrons que le
financement de l'acquisition se trouve encadré par la limite relative au
financement de l'opération qui est la sous-capitalisation (S1). Par
ailleurs, l'administration fiscale peut soumettre certaines opérations
accessoires au montage à des requalifications soit en acte anormale de
gestion soit en abus de droit (S2).
Section 1 : Le
financement de l'opération : prohibition de la
sous-capitalisation
Le financement de l'acquisition de la cible est un levier sur
lequel s'appuis l'opération de rachat. Ce levier qui souriait aux
investisseurs, notamment la déduction de l'intérêt de
l'acquisition se trouve aujourd'hui restreint (P1). Cette restriction est
évasive dans le droit fiscal sénégalais certainement par
ce que ce type de montage est rare ou inexistant mais très
convoité en France, ce qui montre le traitement particulier que le
législateur français accorde à cette opération
(P2) .
Paragraphe 1 : La
déduction des intérêts
Le financement de l'acquisition se trouve encadré par
des limites relatives au financement de l'opération notamment la sous
capitalisation(A). Par ailleurs nous verrons que cette notion est relativement
traitée dans le code général des impôts
sénégalais (B).
A. Notion de
sous-capitalisation
Pour financer leurs activités, les
sociétés ont recours soit à leurs capitaux propres, soit
à des apports effectués par les actionnaires ou associés
en augmentation du capital existant, soit par des emprunts par comptes courants
d'associés ou par l'intermédiaire d'établissements
financiers. Dans un contexte de groupe avec des prêts effectués
par des actionnaires, associés ou porteurs de parts, l'on peut
être amené à constater que le niveau du prêt est
déterminant au regard du capital social.
Les règles dites de « lutte contre la
sous-capitalisation » ont pour effet de limiter la déduction
fiscale des intérêts que les entreprises versent à des
entités qui leur sont liées. L'objectif de ce dispositif est de
faire obstacle a ce que les groupes ne transforment les apports en fonds
propres qu'ils consentent a leurs filiales en de simples prêts ou
avances, et ce, dans le but d'augmenter le montant des charges
financières déductibles des résultats imposables des
sociétés bénéficiaires.
Dans cette logique, la déductibilité des
intérêts versés par les entreprises au titre de
financements consentis par de véritables tiers (banques notamment) n'a a
priori pas vocation à être spécifiquement encadrée
dans la mesure où de tels financements ne devraient pas pouvoir
âtre requalifiés en fonds propres intra-groupe. Pourtant, le
législateur français est récemment allée plus loin
dans l'analyse et il considère désormais que, pour les besoins
des règles de lutte contre la sous-capitalisation, les emprunts
contractes au près de tiers mais garantis par des entreprises
liées doivent être assimiles a des emprunts consentis par des
entreprises liées. La volonté affichée est de pouvoir
ainsi appréhender les schémas dits de « back to back »
dans lesquels des prêts en apparence externes reflètent en
réalité des concours intra-groupe accordes aux emprunteurs. Le
cas typiquement visé est celui d'une société qui emprunte
auprès d'une banque mais dont les obligations sont cautionnées
par une autre entité de son groupe (sa société mère
par exemple qui a, par hypothèse, une surface financière plus
importante). Dans ce schéma, c'est la société mère
qui serait la véritable contrepartie de la banque et la filiale n'aurait
probablement pas obtenu le même financement de la part de la banque sans
le « soutien » de sa mère.
Ø Phénomènes entraînant une
sous-capitalisation
· Les pertes résultant d'une activité
temporairement non-rentable sont en principe épongées par
les
capitaux propres.
Mais plus ces
capitaux
propres sont faibles, plus l'entreprise risque de faire faillite
rapidement, même en cas de pertes modestes.
· Les dépréciations d'actifs sont aussi des
pertes, qui peuvent apparaître très rapidement pour des montants
très élevés et consommer les
capitaux
propres en très peu de temps. C'est ce qui est arrivé
à plusieurs banques lors de la
crise des
subprimes.
· Une fusion d'entreprise payée en liquide se
traduit en général par un plus grand risque de
sous-capitalisation, sauf si l'une des deux entreprises fusionnées n'a
pas, ou peu, de dette. Pour effectuer la fusion, l'une des deux entreprises
doit en effet racheter l'autre avec l'aide de crédits qui servent
à payer les actionnaires : la part des dettes au passif du nouveau
groupe augmente.
· Pour les mêmes raisons, un rachat d'entreprise
par
LBO c'est-à-dire
par endettement, entraîne automatiquement une diminution des
capitaux
propres et assez fréquemment une sous-capitalisation, car la
dette de l'ensemble augmente.
· Les
rachats
d'actions obligent l'entreprise à dépenser une partie de
ses réserves pour le rachat de ses propres actions. Si le montant de ces
rachats dépasse le montant du
bénéfice
net de l'année, elle doit puiser dans ses réserves et
cette politique peut déboucher sur une sous-capitalisation.
· Le versement de dividendes ne diminue pas les
capitaux
propres car le dividende n'est qu'une partie du
bénéfice
net de l'entreprise, dont il est issu. La partie du
bénéfice net
mise en
réserve, non versée en dividende, vient augmenter les fonds
propres de l'entreprise.
Les enjeux financiers de la sous-capitalisation ont en effet
conduit beaucoup d'Etats à adopter des politiques législatives et
fiscales en la matière. D'une part, prise isolément, la
disproportion entre les fonds propres et l'endettement d'une
société peut être signe de crise de solvabilité de
celle-ci et donc présenter un risque économique pour l'ensemble
de ses créanciers, dont l'Etat, du moins quand elles sont
bénéficiaires pour lequel la sous-capitalisation
représente une perte de recettes fiscales. D'autre part, le recours
à l'emprunt en tant que mode de financement des sociétés
au détriment de l'augmentation de capital ainsi que les flux
d'intérêts afférents à l'emprunt,
éventuellement reversés dans des pays à fiscalité
privilégiée, ont rapproché les enjeux de la
sous-capitalisation de ceux des déplacements de bénéfices
vers l'étranger. Plus récemment, le contexte de réduction
du déficit public a amené les législateurs à
réformer plusieurs dispositifs d'optimisation fiscale et, notamment, le
dispositif applicable à la sous-capitalisation.
B. Le traitement de la
notion dans le CGI sénégalais
L'amélioration du rendement fiscal a amené notre
législateur à adopter des dispositions de lutte contre les
transferts de bénéfice, notamment, celles applicables à la
sous-capitalisation. Ainsi comme dispositions de lutte contre la
sous-capitalisation au Sénégal on peut retenir : les articles
38 ; 17 et 18 (CGI ) . La conséquence fiscale d'un tel abus est
analysée sous deux angles : le rejet dans la mesure de la sous
capitalisation ou du surendettement, de la déduction au titre des frais
professionnels des intérêts supportés par la
société. Ainsi, la proportion des intérêts se
rattachant à la partie de la dette dépassant ce plafond sera
considérée comme dépense non admise en déduction au
plan fiscal ; la requalification des intérêts
excédentaires sous forme de revenus distribués à soumettre
à l'impôt sur les revenus réputés distribués.
Il convient de noter que les redressements fiscaux relatifs
à la sous-capitalisation sont plutôt rares; les administrations
fiscales notamment au Sénégal ne disposant pas de moyens
légaux et techniques pour apprécier efficacement la
sous-capitalisation ou le surendettement. Il s'agit notamment de limites ou
contraintes relatives : aux dispositifs anti abus qui sont quasi inexistants
dans nos législations et qui auraient permis d'apprécier
efficacement le ratio d'endettement ou la sous-capitalisation en mettant en
rapport les dettes et les fonds propres de la société ; au
principe de non-discrimination et la libre concurrence ou de
l'indépendance complète contenus dans les conventions fiscales.
Certaines administrations réglementent fiscalement l'usage qui pourra
être fait des prêts entre associés d'un même groupe.
L'objectif étant bien entendu d'empêcher des
sociétés filiales implantées dans nos pays de
réduire frauduleusement leur base imposable par le biais de prêts
croisés au passif et d'intérêts d'emprunt inscrit en
charge. C'est une arme redoutable pour l'Administration fiscale qui trouve un
levier facile pour alourdir le poids de l'impôt qu'elle juge
éludé. Ainsi, par exemple le dispositif du code
général des impôts (Article 17) , de lutte contre le risque
de sous-capitalisation, a édicté les conditions dans lesquelles
la présomption de sous-capitalisation est établie dans le cadre
d'une vérification à savoir : un lien de dépendance : la
détention directe ou indirecte du capital social soit d'exercice dans
les faits de pouvoirs de décision, soit de sociétés
contrôlés par la même société .Ainsi Les
intérêts servis à une société du groupe ne
doivent pas être inférieurs aux intérêts
versés aux autres sociétés liées.
Il s'agit de prêts souscrits auprès d'une
entreprise tierce mais dont le remboursement est garanti par une entreprise
liée à la société débitrice. Il convient de
noter que le dispositif fiscal sénégalais (article 17) permet de
lever la condition de dépendance ou de contrôle entre les
sociétés lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises
établies dans un État étranger ou dans un territoire
situé hors du Sénégal dont le régime fiscal est
privilégié, ou dans un pays non coopératif, au sens de
l'article 18 du même code .
Cependant l'établissement bancaire étant une
entreprise non liée au sens du régime applicable, les
intérêts versés en remboursement de la dette d'acquisition
sauraient entrer sous certaines circonstances dans le calcul des ratios de
sous-capitalisation. Nous verrons que contrairement au législateur
sénégalais , le législateur français est mieux
explicite et beaucoup plus contraignant et la question est suffisamment
traitée même si toutes les difficultés ne sont pas encore
levées sur la question.
Paragraphe 2 : le
dispositif anti sous-capitalisation appliqué aux LBO français
La France a connu une montée très grande des
montages LBO à l'aube des années 2000, à l'époque
les investisseurs étaient fort d'une législation fiscale
très flexible en raison de la quasi-méconnaissance de cette
pratique en France. Mais les réactions ne se sont pas fait attendre
notamment par la limitation de la déduction des intérêts
d'acquisition ( A) qui a été renforcée par des amendement
très contraignant (B).
A. Limitations de la
déduction des intérêts d'acquisition
En France c'est la loi de finance pour 2011 qui
révolutionne la déductibilité des intérêts
d'emprunt via deux dispositions qui viennent impacter la structuration fiscale
des opérations de LBO c'est-à-dire l'acquisition par
l'intermédiaire d'une holding . D'une part, comme le souligne l'avocat
Samuel Schmidt dans un article sur le sujet123(*), l'une complexifie les règles permettant la
déductibilité des intérêts d'emprunt en
élargissant le dispositif anti sous capitalisation aux emprunts
consentis par des tiers dès lors qu'ils sont garantis par une
société du groupe, quand d'autre part, l'autre supprime
l'avantage découlant du plafonnement de la quote-part de frais et
charges aux frais réels dans le cadre de l'exonération de la
remontée de dividendes de la fille à la mère. Les
développements ci-après analyseront la portée de ces
nouvelles dispositions pour les opérations d'acquisition par effet de
levier.
Ø Une nouvelle disposition anti
sous-capitalisation
Le périmètre des emprunts couverts par le
dispositif de lutte contre la sous-capitalisation s'est étendu au titre
des dispositions de la loi de Finance pour 2011124(*), à compter des
exercices clos le 31 décembre 2010.
La nouveauté dans ce dispositif est qu'en plus des
avances en compte courant servies par les associés, les prêts
consentis par un tiers n'appartenant pas au groupe sont soumis aux
règles relatives à la sous-capitalisation lorsqu'ils sont
garantis ou cautionnés par une société membre du groupe.
Les emprunts donnés par les banques s'en trouveront donc
impactés. Pour autant, nous verrons vite là encore que des
dispositions spécifiques permettent aux montages LBO de rester en dehors
du dispositif sous réserve toutefois, de respecter des conditions
strictes.
L'ancien dispositif en vigueur avant cette loi de finances
pour 2011 limitait la déduction des intérêts uniquement
pour les emprunts contractés auprès d'entreprises liées
aux sociétés qualifiées de sous-capitalisées, et ne
concernait donc pas la déductibilité des intérêts
servis àdes entreprises tiers et cela même si l'emprunt
était garanti par une entreprise liée à la
société emprunteuse.
En application du II-1 de l'article 212 du Code
général des impôts français, une entreprise est
présumée sous-capitalisée, si le montant global des
intérêts déductibles en application du I du même
article, est dû à des entreprises liées, excède
cumulativement trois limites. Tout d'abord, le montant moyen des avances
consenties par l'ensemble des entreprises liées ne doit pas
excéder une fois et demie le montant des capitaux propres : c'est le
ratio d'endettement. Ensuite le montant total des intérêts dus
à des entreprises liées ne doit pas excéder 25% du
résultat courant avant impôts, ce résultat étant
préalablement majoré desdits intérêts, des
amortissements pris en compte pour la détermination de ce même
résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail
correspondant au remboursement du capital du bien pris en crédit-bail :
c'est le ratio de couverture d'intérêts.
Enfin, le montant des intérêts qui sont dus
à la société par l'ensemble des entreprises qui lui sont
liées ne doit pas excéder celui des intérêts qu'elle
doit elle-même à des entreprises qui lui sont liées : c'est
le ratio d'intérêts servis par des sociétés
liées. L'entreprise qui remplirait ces trois critères peut
néanmoins renverser la présomption simple de sous-capitalisation
en apportant la preuve que le ratio d'endettement global de cette entreprise,
à savoir le rapport entre le montant total de ses dettes, et celui de
ses capitaux propres, n'est pas supérieur au ratio d'endettement du
groupe auquel elle appartient. Le ratio d'endettement du groupe sera
déterminé à partir du rapport entre l'ensemble des dettes
des entreprises du groupe, à l'exception de celles envers des
entreprises appartenant au groupe. Le montant des capitaux propres sera
minoré du coût d'acquisition des titres des entreprises
contrôlées et retraité des opérations
réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au
groupe125(*). En
conséquence, l'entreprise présumée sous-capitalisée
au regard des trois ratios cumulatifs et qui n'a pas apporté la preuve
contraire ne pourra obtenir la déduction de la fraction des
intérêts dus à des sociétés liées
excédant le plus élevé de ces trois ratios, sous
réserve que cette fraction soit d'un montant supérieur à
150 000 euros.
En outre, la déduction de cette fraction
d'intérêt pourra toutefois être différée au
titre des exercices suivants après réfaction d'une décote
de 5%. Par ailleurs, les intérêts non déductibles
constatés au niveau du résultat propre d'une
société membre d'un groupe cette fois fiscalement
intégré ne peuvent pas être reportés et
imputés sur les résultats propres de cette société
au titre des exercices ultérieurs mais ils peuvent toutefois être
transférés au groupe auquel la société appartient
et être ainsi déduit du résultat d'ensemble.
Avant l'entrée en vigueur de ce dispositif, les
montages LBO devaient seulement prendre en compte dans le calcul des ratios de
sous-capitalisation les intérêts résultants des
opérations de refinancement intra-groupe. Tandis que les
intérêts résultant des emprunts contractés par le
holding en vue de racheter la cible, c'est-à-dire les
intérêts de la dette d'acquisition étaient déduis
sans contrainte particulière, dans la mesure où
l'établissement bancaire est tiers au groupe, et non lié. Le
prêt qu'il octroie se libère donc du champ d'application du
dispositif anti sous-capitalisation de l'ancien article 212 du Code
général des impôts. Mais désormais, les nouvelles
dispositions introduites par la loi de finance pour 2011 impliquent la prise en
compte de l'endettement bancaire.
Ø L'extension du régime aux prêts
consentis par des tiers et garantis par des sociétés du
groupe
La lecture de l'article 212 du Code général des
impôts français modifié par la loi de Finance pour 2011
nous apprend que les intérêts rémunérant la part non
garantie n'ont pas à figurer dans les calculs de sous-capitalisation.
Par ces nouvelles dispositions, le législateur français a voulu
appréhender les pratiques consistant à détourner le
dispositif anti-abus en préférant contracter un emprunt bancaire
garanti par une société du groupe plutôt que
d'élaborer des systèmes de financement intra-groupe tombant sous
le coup des ratios de sous-capitalisation126(*). L'objectif est la prise en compte du contournement
du dispositif anti-sous-capitalisation par le biais de l'utilisation du
mécanisme communément appelé « back to back
» qui consiste à substituer à un prêt
intra-groupe un prêt bancaire hors groupe garanti par une
société du groupe. Enfin, comme le souligne encore Samuel
Schmidt127(*), le texte
n'évoque que deux niveaux d'interposition maximum entre la
société débitrice du prêt et la
société garante ce qui pose la question de savoir si
au-delà des deux niveaux d'interposition le texte s'applique
toujours128(*).
Toutefois, les montages LBO se verront en partie mis à
l'abri du nouveau dispositif. En effet, le législateur français
prévoit plusieurs exceptions à l'application du nouveau
dispositif anti sous-capitalisation. Concernant ces montages, deux de ces
dispositions nous intéressent. Tout d'abord la fraction des emprunts
garantis exclusivement par un nantissement des titres ou des créances du
débiteur n'entre pas dans le champ d'application du nouveau dispositif,
ce qui exclut l'emprunt contracté par le holding de reprise en garanti
duquel sont affectés les titres et créances de la cible. Ensuite,
la fraction des emprunts dont le remboursement est garanti exclusivement par le
nantissement des titres d'une société qui détient
directement ou indirectement une participation au capital du débiteur,
et ce lorsque les deux structures sont membres du même groupe fiscal
intégré, sort également du cadre des ratios de ce
dispositif , ce qui par ailleurs permet de recourir au nantissement des titres
d'un sous-holding qui lui détient des participations dans des
sociétés d'exploitation129(*).
Ainsi, si de nouvelles règles renforcent le nombre des
contraintes auxquelles devront réfléchir les repreneurs avant de
se lancer dans un mécanisme de rachat par effet de levier, force est de
constater que le cas particulier des LBO après un travail
résolument agressif des lobbys qui ont réussi à faire
échapper du dispositif le socle fondamental du mécanisme,
à savoir les intérêts servis en rémunération
de la dette bancaire garanti par le nantissement des titres de la cible,
schéma de base du montage LBO.
Les intérêts versés en
rémunération d'un emprunt bancaire garanti par les titres d'une
telle holding seraient donc inclus dans le calcul des ratios de
sous-capitalisation précédemment décrits. Selon les
résultats, et compte tenu de l'aspect cumulatif des ratios, il se peut
qu'une fraction des intérêts ne soit plus déductible. Cette
situation viendra augmenter la part d'impôt que devra régler la
holding de reprise et pourra ainsi remettre en cause l'intégrité
financière de certains LBO. Il est donc primordial de prendre en compte
ce risque. Ainsi, il faudra soit éviter de donner les titres d'une
holding luxembourgeois en garantie de la dette d'acquisition ou encore
conseiller aux repreneurs - dans la mesure du possible évidemment -
d'augmenter la part d'apport en capital à la holding ce qui diminuera
d'autant son ratio d'endettement et pourra le faire sortir de la
sous-capitalisation.
Ø Le plafonnement de la quote-part de frais et
charges au montant des frais et charges réellement engagés n'est
plus d'actualité
Le régime mère fille appliqué sur option
par la holding permet à ce dernier d'appréhender les
bénéfices de la cible sous forme de dividendes
exonérés sous réserve de la réintégration
d'une quote-part de 5% au titre des frais et charges exposés pour la
gestion du portefeuille de titres comme il l'a été vu
supra.
La structuration fiscale des montages LBO sera certainement
obérée par la suppression du plafond réel car tant qu'il
était possible de plafonner la quote-part de frais et charges au montant
des frais réels, il était avantageux, comme le font souvent les
praticiens de réduire la durée de l'exercice
précédant la période d'intégration, et de
distribuer massivement les réserves pendant cet exercice pour profiter
du plafonnement aux frais réels, ou encore de ne pas procéder au
versement de dividendes lors du première exercice d'intégration
pour attendre le deuxième exercice et bénéficier ainsi de
la neutralisation de la quote-part de frais et charges. Les anciennes pratiques
deviennent alors contre-productive dans la mesure où, comme l'analyse
Samuel Schmidt, la réduction de la durée de l'exercice
précédant l'intégration et la distribution massive de
dividendes seraient soumises à une quote-part de 5% qui ne pourra faire
l'objet d'une neutralisation. Selon lui toujours, il ne sera donc plus
bénéfique de différer la remontée de dividendes
à compter du deuxième exercice de l'intégration fiscale
afin de bénéficier de la neutralisation de la quote-part du fait
de l'intégration fiscale. En effet, le « frottement fiscal
»130(*) lié
à la réintégration de la quote-part est neutralisé
en cas d'application du régime de l'intégration fiscale mais
uniquement pour les dividendes versés à compter du second
exercice.
B. Les amendements
apportés aux dispositifs
a- L' amendement Charasse
Conformément au septième alinéa de
l'article 223 B du Code général des impôts français
, lorsqu'une société a acheté les titres d'une
société qui devient membre du même groupe aux personnes qui
la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des
sociétés que ces personnes contrôlent directement ou
indirectement au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce131(*), une partie des charges
financières de ce groupe doit être réintégrée
au résultat d'ensemble à compter de l'exercice d'acquisition
jusqu'à la fin du quatorzième exercice qui suit
l'achat132(*).
L'objectif de cette mesure est ainsi de limiter la création artificielle
de charges financières chez la holding liée au financement
d'opérations d'acquisition « à soi-même »,
charges qui pourraient ensuite se compenser avec les résultats de la
société acquise par l'application des règles de
l'intégration fiscale.
En effet, la pratique a vu éclore de nombreux montages
juridiques complexes ayant pour but exclusivement fiscal de dégager des
liquidités par le biais d'une vente « à elle-même
» des filiales d'un groupe. L'administration fiscale ne voulant plus
supporter le coût de ces « rachat à soi-même », le
législateur a réagit par l'introduction de l'amendement dit
Charasse - pour le nom de son instigateur - aussi connu sous le numéro
de son alinéa, le septième de l'article 223 B du Code
général des impôts français.
L'exemple type est le suivant : une société E
étrangère possède 95 % d'une filiale F établi en
France. Elle souhaite dégager de la trésorerie tout en gardant le
contrôle de la filiale. La solution à cet effet sera dans un
premier temps de créer une holding française H à faible
capital ayant pour objet de racheter la participation de E dans F. H emprunte
pour financer l'acquisition des titres de F, et constate ainsi un
déficit fiscal à raison des charges financières
générées par l'emprunt. La société E a
touché le produit de la vente de sa participation mais conserve
toutefois le contrôle de cette dernière par l'intermédiaire
du holding. Dans un second temps, H et F vont opter pour le régime de
l'intégration fiscal, ce qui permettra une compensation entre le
déficit fiscal de la holding et le bénéfice de la
filiale. Cette compensation donne lieu à une diminution d'impôt
égal au montant déduit multiplié par le taux d'IS.
Conclusion, la vente « à soi-même » permet à E de
récupérer la trésorerie de la valeur de F, tout en
conservant son contrôle au travers de la holding. Le seul perdant de
l'affaire est l'administration fiscale, car c'est le Trésor public qui
soutiendra le poids de l'opération. Ainsi, afin d'éviter de
telles dérives, et comme l'avait proposé le Ministre
français délégué au budget de l'époque,
Monsieur Charasse, dans un amendement au projet de loi de finance rectificative
pour 1988, les intérêts des emprunts ayant servi à
acquérir auprès de son propre actionnaire majoritaire doivent
être réintégrés dans le résultat taxable du
groupe, les titres de filiales entrant ensuite dans le groupe
intégré. Le dispositif s'applique lorsqu'une
société acquiert auprès d'une société qui la
contrôle ou auprès d'une société
contrôlée par cette dernière, des titres d'une autre
société qui devient membre du même groupe
intégré que l'acquéreur. Il prévoit en pratique la
réintégration dans le résultat d'ensemble une
période de quinze exercices à compter de l'exercice de
l'acquisition d'une fraction des charges financières
dégagées par les sociétés du groupe
intégré.
b- L'amendement Carrez.
Cette disposition aussi s'inscrit dans un contexte de lutte
contre les schémas abusifs et les dissociations entre l'apparence
juridique, incarnée par des rattachements artificiels, et la
réalité économique. L'hypothèse de
l'intégration fiscale et du caractère parfois excessif de
réduction de l'assiette imposable qui peut en résulter,
étant notamment visée. Dans un premier temps l'administration
fiscale française a tenté de se placer sur le terrain de l'abus
de droit pour lutter contre ces phénomènes133(*), mais cela a
été un échec notamment en ce que une réponse
positive serait susceptible de causer l'effondrement de l'ensemble des
opérations d'acquisition avec effet de levier. C'est pour y
remédier que le législateur français est intervenu en
introduisant une disposition anti-abus spécifique.
Le dispositif prévoit la réintégration
d'une quote-part forfaitaire des charges financières afférentes
à l'acquisition de titres de participation par une entreprise soumise
à l'impôt sur les sociétés dans le cas où
celle-ci ne peut démontrer que les décisions relatives à
ces titres sont effectivement prises par elle (ou par sa société
mère ou une société soeur établies en France) et,
lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la
société cible, que ce contrôle ou cette influence est
effectivement exercé par elle ou par une société du
même groupe. La réintégration peut cependant être
dispensée dans trois hypothèses134(*).
Si ces dispenses ne sont pas invocables, la
société redevable devra rapporter la preuve que les
décisions relatives à l'acquisition (le projet d'instruction
précise que sont également visées les décisions de
cession, de nantissement, de prêt ou de mise en location) et à
l'exercice d'un contrôle ou d'une influence, sont prises par elle ou par
une société la contrôlant (au sens de l'article L233-3 I du
code de commerce), ou par une société soeur (le projet
d'instruction relève dans cette hypothèse que la
société mère peut être établie en France)
établies en France. Certains praticiens se demandent, si la
société mère étrangère qui prend les
décisions peut être considérée comme établie
en France pour les besoins de l'article 209 IX, si elle a un
établissement en France. Même si le projet d'instruction demeure
silencieux, on peut penser que l'administration répondra par la
négative.
En l'absence de société mère ou soeur
établie en France et qui prendrait ces décisions, la
société détentrice des titres doit démontrer
qu'elle constitue un centre de décisions autonome, qu'elle prend
effectivement les décisions visées135(*). Cette preuve pouvant
être rapportée par le biais d'un faisceau d'indices.
En principe le dispositif est destiné à lutter
contre les schémas abusifs permettant à des groupes
étrangers de loger artificiellement de l'endettement en France et
consistant en l'acquisition de titres de sociétés
étrangères, par l'intermédiaire de holdings
françaises, endettées en vue de cette acquisition. Cette
idée ressort notamment des débats parlementaires, dans lesquels
le député Gilles Carrez, auteur de l'amendement. Le projet
d'instruction se réfère également aux débats
parlementaires.
Cependant l'article 209 IX vise l'acquisition de titres de
participations, sans indiquer le lieu d'établissement de la
société cible. Dès lors les acquisitions de titres de
sociétés françaises ne sont pas automatiquement exclues du
champ d'application du dispositif. Cela laisse donc penser que des
schémas de LBO français pourraient être concernés,
et cette disposition pourrait constituer un frein à l'implantation de ce
type de montage en France dès lors que les conditions permettant
d'échapper à la réintégration ne seraient pas
réunies. Ces conditions seraient d'autant plus difficiles à
rapporter, que le plus souvent, dans les montages mis en place par des
investisseurs étrangers, les décisions sont prises en amont par
ces repreneurs et investisseurs étrangers, et non par la holding
elle-même, qui ne constitue alors qu'un intermédiaire. Les
investisseurs sont également souvent partis à un pacte
d'actionnaires par lequel ils peuvent s'opposer à la libre cession des
titres par la holding.
Dans l'hypothèse où ce dispositif s'appliquerait
aux LBO français, il faut noter que ce nouveau dispositif s'applique
prioritairement aux dispositifs de lutte anti sous-capitalisation et de
l'amendement Charasse. Ainsi il faut procéder en deux étapes pour
déterminer le montant des charges financières déductibles.
En premier lieu, il faut déterminer s'il existe de tels frais
afférents à l'acquisition de titres de participations
réputés non déductibles en application de l'amendement
Carrez. Il s'agit ensuite d'appliquer, si elles jouent, les dispositions de
l'article 212, II ou de l'article 223 B du CGI, le montant des charges à
retenir pour l'application de ces dispositions étant minoré des
frais non déductibles en vertu de l'article 209, IX du CGI.
A cet inconvénient de l'éventuelle limitation de
la déductibilité des charges financières, s'ajoute la
menace de sanctions fiscales dans l'hypothèse où les acteurs du
montage LBO ne se montreraient pas assez prudents dans leur recherche d'une
optimisation maximale.
Section 2 : Le risque
de requalification par l'administration fiscale
En principe, l'administration fiscale n'a pas à
s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, elle n'a pas à porter de
jugement sur la qualité ou les résultats de la gestion
financière ou commerciale.Ainsi, la gestion de l'entreprise est une
mission du chef de l'entreprise. Le contribuable éclairé doit
gérer sa fiscalité au mieux de ses intérêts136(*).De
ce fait, le contribuable possède une faculté des choix fiscaux
afin de payer le moins d'impôt possible.
En effet, une décision prise ou un acte
réalisé quelque soit la nature, dans un intérêt
autre que celui de l'entreprise ou qu'il est engagé pour le seul motif
d'atténuer ou d'éviter la charge fiscal, est
considérée par l'Administration fiscale comme un acte anormal de
gestion (P2) mais également un abus de droit (P1).
Paragraphe 1 : L'abus de
doit
L'administration fiscale dispose d'un droit de contrôle
sur la gestion fiscale de l'entreprise qui lui permet de critiquer ses actes de
gestion (B) et de décider les conséquences fiscales
nécessaires en cas de gestion abusive et même dans certains cas de
requalifier les faits contenus dans un acte grâce à la
théorie de l'abus de droit (A) .
A. La détermination
de l'abus de droit
« L'abus de droit, c'est le péché des
surdoués de la fiscalité, certains contribuables ne manquent ni
d'imagination ni d'audace et n'hésitent pas à échafauder
des montages acrobatiques afin de se soustraire à l'impôt qui
serait normalement du. Ces excès d'habilité frisent la
malhonnêteté »137(*).
En effet, cette procédure permet à
l'administration d'écarter le montage mis en place, de requalifier les
faits contenus dans un acte, mettant ainsi une limite à la
liberté de gestion de l'entreprise.
Ø Définition de l'abus de
droit
« En matière
fiscale, très originalement, l'abus de droit consiste donc à
établir une convention apparemment régulière mais qui ne
correspond pas à la volonté réelle des parties dans la
mesure où elle n'a été conclue que dans le but, si non
d'échapper totalement à une imposition plus lourde, du moins d'y
obvier partiellement »138(*)
De sa part, le professeur Maurice Cozian ; définit
l'abus de droit comme
étant « la volonté
d'échapper à l'impôt par des procédures juridiques
artificielles, c'est un trucage réalisée par des juristes, une
forme de manipulation par ceux qui comprennent trop bien le droit fiscal,
c'est-à-dire la fiscalité en tant que science
juridique »139(*)
D'où, en se basant sur le lexique fiscal on trouve
que `'l'abus de droit fait pour le titulaire d'un droit de le
détourner de sa finalité''. C'est le cas d'un acte
dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention
sous l'apparence de stipulation :
ü Qui donnent ouverture à des droits moins
élevés.
ü Qui déguisent une réalisation, un
transfert de bénéfice ou de revenus.
ü Qui permettent d'éviter tout ou partie d'un
paiement d'une taxe sur le chiffre d'affaires
Les actes de cette nature, des lorsqu'ils sont fictifs ou que
le but fiscal est la seule motivation, ne sont pas opposables à
l'administration. L'entreprise est libre dans sa gestion, mais cette
liberté ne peut être utilisée pour frauder la loi la
répression des abus de droit.
Cette notion d'abus de droit pose des limites à la
liberté de mettre en oeuvre des droits qui lui sont pourtant reconnus
par la Loi, soit expressément, soit parce qu'ils ne sont pas
spécifiquement interdits. Elle constitue donc un piège pour tous
ceux qui veulent prendre la loi au mot afin de tourner à leur avantage
tous les non dits qui y figurent. Elle englobe des réalités
très différentes en fonction de la matière à
laquelle elle s'applique. L'appréhension et le contenu de la faute
commise sont très variables.
a. Les variétés de l'abus de
droit
ü L'abus de droit en tant que
simulation
« La simulation n'est
autre chose qu'un mensonge juridique, le contribuable présente au fisc
une convention qui ne correspond pas à la réalité, cette
tricherie n'est évidemment pas innocent, c'est un stratagème
comme un autre pour payer moins d'impôt »140(*).
On distingue ici trois formes de simulation : simulation
par acte fictif ou par acte déguisé ou encore par interposition
de personne.
- la simulation par acte fictif
Dans cette première forme de simulation, la situation
apparente présentée comme reflétant la
réalité à l'administration est irréelle.Ces actes
fictifs sont loin d'être exceptionnels, on peut même parler selon
le professeur Maurice Cozian d'« une
industrie de fraudes alimentaires par de fausses déguisant de fausses
ventes et de faux paiements ».
Les deux exemples les plus classiques
qu'on peut cité concernant la simulation par acte fictif sont : les
baux fictifs et l'exercice personnel d'une profession camouflée à
l'arbi d'une société fictive. Concernant la première,
c'est à dire le cas des baux fictifs, la simulation se manifeste par
l'accomplissement d'un bail fictif par une société tout aussi
fictive.
Quand au deuxième exemple de simulation par acte fictif
c'est à dire l'exercice personnel d'une profession camouflée
à l'abri d'une société fictive, il s'agit en
réalité de créer une société de
caractère fictif qui sert à l'activité d'une seule et
même personne.Cette forme de simulation est souvent pratiquée dans
les milieux artistiques et littéraires.140(*)
Cependant, le fisc ne réprime pas seulement la
simulation par acte fictif sur le fondement de la théorie de l'abus de
droit, mais aussi la simulation par acte déguisé et la simulation
par interposition de personne.
ü la simulation par acte
déguisé
Dans cette forme de simulation il s'agit d'un
déguisement portant sur la nature juridique du contrat en cause, et on
peut parler de déguisement lorsque le
contrat « apparent »
présenté à l'administration ne correspond pas au contrat
réel conclu entre les parties, correspondant à leur
réelle, et qui reste occulte. Dans ce cas, le contrat n'est pas fictif
mais il s'agit d'une « tromperie sur
l'étiquette juridique »,
l'exemple le plus flagrant et le plus classique à citer dans ce cas est
celui de la donation déguisée sous l'apparence d'une vente.
ü La simulation par interposition de
personne
Il s'agit ici en fait d'un abus de droit par
« tromperie sur personne »141(*) d'une des parties contractantes, puisqu'en fait
dans ce cas une tierce personne (un prête nom) se livre à un acte
en en son nom mais pour le compte d'une autre personne
« le maître de l'affaire restant dans les
coulisses ». Dans ce cas de
simulation, le fisc a le choix de poursuivre
soit « le maître
réel » soit « le
maître apparent », mais le plus souvent,
l'administration poursuit le prête-nom en faisant abstraction de la
convention de prête-nom.
ü L'abus de droit par la fraude à la
loi
Il est le fruit de la jurisprudence du Conseil d'Etat et
précisément d'un arrêt du 10 juin 1981,
« Conduisent à la création d'une situation
juridique purement artificielle, qui camouflent une situation au titre de
laquelle des impositions sont légalement dues et qui continuent
d'exister en réalité derrière les apparences
juridiques ».142(*) Ainsi, c'est
l'exclusivité de l'intérêt fiscal qui permet de
réprimer cette forme d'abus de droit. Il faudrait donc que ces fins
fiscales soient exclusives de toute autre motivation (C.E. 17 janvier 1994)
puisque l'acte qui a, non pour but, mais pour principal effet d'éluder
l'impôt ne caractérise pas un abus de droit.
Dans ce cas, le contribuable aura intérêt
à prouver l'existence d'un objet « extra
fiscal » à son montage pour échapper
à l'abus de droit. Il peut invoquer outre les motivations fiscales,
d'autres motivations qui peuvent être familiales ou économiques.
La jurisprudence de la cour de cassation française évolue en ce
sens en estimant qu'une opération ayant des conséquences
multiples dont certaines n'étaient pas de nature fiscale ne constituant
pas un abus de droit (CE10 décembre 1996).
a- L'assimilation systématique de
l'abus de droit à la fraude fiscale
La dissimulation juridique génératrice de l'abus
de droit n'est qu'une catégorie de manoeuvres frauduleuses
caractérisant l'élément matériel de la fraude
fiscale143(*). Il en résulte que, l'abus de droit n'est pas
consacré comme un délit autonome mais il est plutôt
intégré dans celui de la fraude fiscale.
ü Le rattachement de l'abus de droit à
la fraude fiscale
Selon Cosson, la fraude fiscale et l'abus de
droit « appartiennent à
l'ensemble de la délinquance financière144(*) »
Le rapprochement entre les deux notions est l'oeuvre de la
doctrine fiscale, c'est ainsi que depuis sa consécration en droit fiscal
français, la notion de l'abus de droit a été
considérée comme visant la répression
des « actes juridiques complexes
dissimulant une fraude fiscale145(*) ».
A cet égard, les liens étroits qui existent
entre les deux notions se manifestent incontestablement au niveau de
l'unité du but que poursuivent le contribuable fraudeur et le
contribuable coupable d'un abus de droit et qui est la soustraction à
l'impôt. Ainsi, les deux techniques visent à éluder
l'impôt normalement du par le contribuable. Ils cherchent à se
soustraire partiellement ou totalement de leurs charges fiscales
illégales ce qui les rapproche en tant que deux voies illicites
d'évitement de l'impôt. Mais ce critère de soustraction
à l'impôt ne suffit pas seul à consacrer l'abus de droit
comme une variante de la fraude fiscale.
En matière fiscale, la répression des
agissements frauduleux qui menacent les intérêts
financières et économiques de l'Etat et qui sont
concrétisés par une réduction de ses rentrées
budgétaires, entre dans le cadre de la protection et de la sauvegarde
d'un certain ordre public.
Or la fraude fiscale comme l'abus de droit compromettent tout
les deux la légalité fiscale et par la même le principe de
l'égalité des contribuables devant les charges fiscales et ceci
en créant des inégalités et des discriminations entre des
contribuables normalement égaux, ce qui constitue une atteinte à
l'ordre public aux valeurs morales et justifie bien évidemment leur
répression pour essayer de sauvegarder un certain ordre public
fiscal.
Toutefois, ces liens étroits entre les deux notions ne
peuvent exclure une certaine dissociation entre eux.
ü La dissociation de l'abus de droit et de la
fraude fiscale
C'est au niveau du procédé utilisé
qu'apparaît clairement la spécificité de l'abus de droit.
En effet ce dernier résulte d'une situation juridique
irréprochable. Il s'agit d'acte juridique non seulement régulier
en la forme mais qui en plus « ne violent aucune
prescription de la loi fiscale146(*) ».
Ainsi, le contribuable coupable d'abus de droit agit dans les
limites de la légalité, c'est selon Maurice
COZIAN « une virtuose de la
fiscalité à qui on reproche de pêcher non contre la lettre
de la loi mais contre son esprit » .Et c'est ce qui fait sa
différence avec la fraude fiscale qui, elle
est « une violation en toute
connaissance de cause, donc de mauvaise foi, d'une prescription d'ordre
fiscal »
Ce détachement entre les deux notions d'abus de droit
et de fraude fiscale au niveau du procédé utilisé pour les
réaliser a poussé certains auteurs à déclarer que
l'abus de droit est une forme originale et autonome de fuite devant
l'impôt, ils estiment ainsi que l'abus de droit
constitue « entre la fraude et l'évasion fiscale une
infraction originale, sui generis147(*) ».
B. La fusion rapide comme
abus de droit dans l'acquisition par la holding
Le deuxième grief que l'administration fiscale peut
faire valoir à l'encontre de l'opération de fusion-absorption
est que cette opération constitue un abus de droit.
Par ailleurs, a été interprété par
la jurisprudence comme visant aussi les hypothèses de fraude à la
loi, c'est-à-dire les hypothèses où les actes
redressés ne sont pas simulés mais où ils n'ont pu
être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou
d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il
n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supporté eu
égard à sa situation et à ses activités
réelles148(*).
C'est sur ce dernier fondement que l'opération de fusion-absorption,
réelle et non simulée149(*) peut être critiquée. En d'autres
termes, l'absorption de la cible par le holding aurait une justification
exclusivement fiscale.
En réalité, cela nous semble difficilement
concevable. Telle n'est pas l'analyse proposée par la jurisprudence.
Dans une affaire 150(*),
la cour administrative d'appel de Lyon a pu considérer que la
création d'une holding a permis à ses actionnaires,
« d'une part, de mettre en commun les moyens dont ils disposaient
pour prendre le contrôle d'une société dont ils entendaient
assurer personnellement la gestion à la place de ses deux principaux
actionnaires, et d'autre part, de financer la charge de l'emprunt
contracté pour réaliser cette opération au moyen des
bénéfices réalisés dans l'exploitation du fonds de
commerce de la société absorbée ; qu'ainsi, alors
même que cette opération s'est révélée
financièrement avantageuse pour les deux principaux actionnaires de la
société absorbante et que celle-ci n'aurait pas eu, avant
l'absorption, l'activité prévue par son objet social,
l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a été
conçue et mise en oeuvre à des fins exclusivement
fiscales » .
Force est de constater que la fusion de la holding et de la
cible, bien qu'elle présente de réels avantages fiscaux, ne puise
pas dans ces avantages sa seule justification. Il semble en effet
évident que l'absorption à terme de la société
cible a pu être décidée dès l'origine pour permettre
l'octroi des prêts à la holding151(*). En outre, elle permet à la holding de
maintenir la confiance de ses prêteurs. La fusion simplifiée
permet également une gestion simplifiée de l'entreprise qui
pouvait être antérieurement structurée comme un groupe
formel de sociétés152(*). Et, si la holding (non pure) a une activité
similaire à celle de la cible, la fusion pourra se justifier par une
volonté de restructurer les activités économiques de ces
entités. Plus encore, au-delà des justifications ponctuelles
autres que fiscales à cette opération, celle-ci induit des
modifications dans les structures concernées telles que la jurisprudence
pourrait considérer que ces modifications excluent par elles-mêmes
la poursuite d'un objectif exclusivement fiscal153(*).
Au demeurant, l'existence d'un projet d'entreprise viable
justifiant le rachat devrait lever tous les doutes quant à la
possibilité de fusionner les sociétés cible et holding car
le rachat n'a été possible qu'en contemplation de la
possibilité de l'entreprise cible de supporter une partie de la dette
souscrite pour son rachat ; cela exclut le caractère purement
artificiel du montage et montre la réalité du but
économique poursuivi.
On l'aura compris, bien que l'opération de fusion
rapide soit présentée comme très risquée, et que
les risques existent, il nous semble que la fusion de la cible et de la
holding doit être entièrement validée lorsqu'elle
n'obère pas les facultés de développement de l'entreprise
nouvelle et qu'elle est effectivement suivie d'une recherche de
développement et non d'un découpage de la structure en vue d'en
retirer un profit immédiat pour les actionnaires majoritaires, anciens
dirigeants de la cible absorbée.
Le fait que le développement de l'entreprise passe, en
l'occurrence, par son rachat financé par un fort endettement ne modifie
pas l'analyse car, sauf abus caractérisé, cet endettement
n'implique ni la destruction de l'entreprise, ni la perte de valeur pour les
actionnaires154(*).
Reste alors à démontrer que le projet
d'entreprise sur lequel est construit le projet d'acquisition par la holding
et de fusion, est réel et viable. Pour ce faire, celui-ci doit non
seulement être économiquement construit mais encore traduit dans
les divers instrumenta encadrant l'opération de LBO
et notamment en préambule du pacte de fusion. Une telle
transparence permettra d'établir l'objectif légitime suivi
par les parties au montage et renforcera ainsi la validité de
l'opération155(*) de fusion débouclant le rachat de
l'entreprise cible.
De là à prétendre que ces structurations
constituent des montages abusifs à but exclusivement fiscal, il n'y
avait qu'un pas que l'Administration a tenté de franchir mais que le
juge de l'impôt a fort heureusement évité de suivre.
Dans une récente décision Nordstrom de juin
2011156(*), non
frappée d'appel, le tribunal administratif de Montreuil a ainsi
jugé que la création d'une société holding en
vue d'acquérir par emprunt les titres d'une société cible
et la constitution d'un groupe intégré entre ces
sociétés ne sont pas répréhensibles sur le terrain
de l'abus de droit. Selon le tribunal, la holding ne saurait, d'une
part, être considérée comme fictive dès lors qu'elle
exerce régulièrement une activité de détention de
titres de participation et que ses organes sociaux fonctionnent
régulièrement. D'autre part, la création de cette
société et l'option pour le régime de l'intégration
fiscale ne sauraient être considérées comme ayant un but
exclusivement fiscal, la holding d'acquisition présentant notamment pour
le groupe un intérêt juridique et financier en lui permettant d'y
loger l'emprunt bancaire et de financer sa charge par les dividendes que lui
verse la cible.
Cette analyse s'inscrit ainsi dans la droite ligne de
l'arrêt Bourdon157(*) du Conseil d'Etat, lequel avait déjà
jugé quelques mois auparavant qu'une opération d'OBO
(ownerbuy-out), financée pour partie par emprunt bancaire et pour
l'autre partie par des dividendes de la cible, n'était pas constitutive
d'un abus de droit. Selon les conclusions du Rapporteur public sous cet
arrêt, «la société [holding] a
indéniablement uneutilité économique, celle de porter
l'empruntqui permet le rachat [de la cible]. Cet empruntest la clé :
dès lors qu'une banque a acceptéde l'accorder, la raison
d'être économique dela holding de participation n'est selon nous
pascontestable, l'opération ne s'étant pas
dérouléeen «circuit fermé».» Deux
enseignements nous semblent pouvoir être tirés de cette
récente jurisprudence :
- En premier lieu, les intérêts «non
fiscaux» des holdings dans les opérations d'acquisition avec
effet de levier sont reconnus par le juge de l'impôt. Dans ces
opérations, la holding porte l'emprunt et s'institue pivot financier du
développement de la société cible. La constitution d'une
holding répond donc à une logique juridique et économique
qui exclut, par définition, les critiques fondées sur le terrain
de l'abus de droit.
- En second lieu, ces motifs non fiscaux ne sauraient
être contredits par le simple fait que la holding de rachat est une pure
holding de participations. En d'autres termes, une holding «passive»
n'est pas pour autant «fictive» : elle a une raison d'être
économique et les opérations de LBO en sont la parfaite
illustration. L'abus de droit semblant ainsi écarté dans son
principe, les holdings d'acquisition n'en sont pas moins tenues de respecter le
droit.
Paragraphe 1 : l'acte
anormal de gestion
La théorie de l'acte anormal de gestion s'appuie sur
l'appréciation du caractère normal ou anormal de
l'opération réalisée par l'entreprise (A). Un acte anormal
est un acte contraire aux intérêts de l'entreprise et qui ne
comporte aucune contrepartie pour l'entreprise dont le but est de
réaliser des bénéfices (B). Cet acte n'est donc pas
opposable à l'administration fiscale pour le calcul de
l'impôt158(*).
A. La détermination de l'acte anormal de gestion
Dans l'acte anormal de gestion, le contribuable ne viole
directement aucune prescription de nature fiscale, il ne commet donc pas de
fraude fiscale. Toutefois le fisc ne conteste nullement la
réalité et la sincérité de l'acte juridique
passé, il n'invoque aucune dissimulation. Il prétend seulement
que l'acte est contraire à l'intérêt de l'entreprise et ne
lui est donc pas opposable pour la détermination de l'assiette de
l'impôt.
C'est ainsi que « La théorie de
l'acte anormal de gestion reposant sur le principe de la recherche du profit et
la justification de l'exercice des affaires. Le critère de l'acte
anormal de gestion réside très simplement dans
l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, il y a acte anormal dès
lorsque l'acte est accompli dans le seul intérêt d'un tiers par
rapport à l'entreprise »159(*).
La théorie des actes anormaux de gestion ne se base pas
sur un texte explicite ou une définition légale stricte, elle est
essentiellement une construction jurisprudentielle et prétorienne. Le
Conseil d'Etat le qualifie comme étant le fait de faire supporter
une charge à l'entreprise sans que celle-ci soit justifiée par
l'intérêt de l'entreprise.En effet la théorie de
l'acte anormal de gestion peut être définie comme étant
« L'acte qui met une dépense ou une perte à la
charge de l'entreprise ou qui prive cette dernière d'une recette, sans
qu'il soit justifié par les intérêts de
l'exploitation »160(*).Seront ainsi considérées comme
anormales toutes opérations juridiques non conformes à
l'intérêt de l'entreprise qui les a exécutées.
Par conséquent, il y a acte anormal de gestion chaque
fois que l'acte est accompli dans l'intérêt d'un tiers par rapport
à l'entreprise d'où le caractère essentiel de l'acte
anormal de gestion est donc l'intérêt de l'exploitation. En effet,
pour qu'elles soient qualifiées de normale, les opérations
réalisées par l'entreprise doivent comporter une contre partie au
moins égale au coût du bien ou du service commercialisé.
Plus précisément cette contre partie doit être suffisante,
c'est-à-dire qu'elle doit couvrir toutes les charges supportées
par l'entreprise ; qu'elles soient directes (Matière
première, matière consommable) ou indirecte (Salaire,
amortissement, loyer, frais divers de production). En outre, la contre partie
doit être réelle, c'est-à-dire effective161(*).
En revanche, l'acte anormal de gestion ne se confonde pas avec
un acte illicite, l'appréciation se fait au plan économique et
non plus juridique puisqu'un acte peut revêtir une apparence juridique,
irréprochable (dépense injustifié matériellement)
et se trouve qualifié d'anormal en raison de son montant
(rémunération excessives de dirigeants) ou de son
inutilité (cadeaux somptuaires). Le redressement de l'acte anormal se
fait alors chez l'entreprise et l'imposition de l'avantage chez le
bénéficiaire162(*).
A la lumière de ce qui précède, on
résume que, l'acte anormal de gestion est défini comme
étant celui qui, sans être justifié par
l'intérêt de l'entreprise, met à sa charge une
dépense ou une perte ou qui la prive d'une recette. C'est un acte qui se
traduit par une écriture comptable qui affecte le bénéfice
imposable et qui est contraire aux intérêts de
l'entreprise.
On peut dire alors que, l'acte anormal de gestion prend la
forme d'un acte contraire aux intérêts du
trésor163(*). Car si l'entreprise s'était
comportée conformément aux usages et à ce qui se fait dans
des situations comparables, le résultat fiscal aurait été
autre.
B. La fusion rapide comme
acte anormal de gestion dans l'acquisition par la holding
Cela n'est concevable que si l'on se place du
côté de la société cible puisque du
côté du holding, cet acte est avantageux. Du côté de
la cible, il faut bien reconnaître qu'objectivement l'acte est souvent
déséquilibré. Cela étant, peut-on considérer
que la décision de fusionner peut être qualifiée d'acte de
gestion ? À l'évidence, une telle décision
n'appartient pas à la sphère des décisions de gestion
puisqu'elle est prise par l'assemblée des actionnaires qui décide
souverainement et discrétionnairement du sort de la
société comme dans le cas d'une dissolution suivie d'une
liquidation164(*).
En outre, elle conduit à la disparition de la
structure165(*). Il
semble donc difficile de l'apprécier par rapport à son
intérêt. On peut tout de même répondre à
l'objection en considérant que le caractère normal de l'acte doit
s'apprécier au regard des intérêts de
l'entreprise166(*) transmise par la technique de la fusion. Dans
cette perspective, les conditions de la fusion pourraient alors être
critiquées du coté de la société absorbée.
Cela d'autant plus que l'imprécision du terme gestion pourrait permettre
à l'administration de faire entrer la décision de fusion dans le
périmètre des actes intéressant la gestion de
l'entreprise167(*). Il
n'en reste pas moins que cette acquisition s'appuie sur un projet d'entreprise
viable, la décision ne nous semble pas anormale, même si l'on
accepte de l'analyser au regard de l'intérêt de la cible. Le fait,
qu'objectivement, la décision pourrait, à court terme, fragiliser
l'entreprise en diminuant son actif net ne modifie pas l'analyse dans la
mesure où la fusion peut concourir à la réalisation
de l'objet économique en vue duquel l'entreprise a été
créée168(*).
Au demeurant, la jurisprudence semble considérer
qu'une telle fusion ne constitue pas un acte anormal de gestion. Ainsi, dans
une affaire où la société absorbante ayant emprunté
les sommes nécessaires à l'acquisition de la cible, l'avait
absorbée deux mois après l'acquisition des titres, les juges
ont considéré logiquement que cette opération
n'était pas, pour l'absorbante, constitutive d'un acte anormal de
gestion169(*).
L'administration considère de son côté
que « cette opération peut avoir pour but exclusif
d'imputer fiscalement les frais d'acquisition sur les bénéfices
de la société acquise ... puis fusionnée une
opération déséquilibrée, sans contrepartie
suffisante pour elle. Ces opérations peuvent être remises en
cause, selon le cas, conformément à la procédure de
répression des abus de droit ou sur le fondement de l'acte anormal de
gestion. La qualification fiscale de l'opération doit résulter de
la prise en considération d'un faisceau d'indices cumulatifs ou
alternatifs, parmi lesquels, le délai séparant l'acquisition de
la fusion, le niveau de capitalisation de la société holding de
reprise, l'importance des dettes d'acquisition subsistant au moment de la
fusion par rapport au financement initial, l'exercice ou non par la
société acquérante avant la fusion d'une activité
autre que la détention des titres de la société
acquise ».
Les indices visés par l'administration sont donc, pour
elle, déterminants de l'équilibre de l'opération170(*). Les parties à
l'opération d'acquisition ont donc tout intérêt à
les respecter, si du moins, leur projet d'entreprise le leur permet. A
défaut, il existe un risque que l'administration considère
l'opération par trop déséquilibrée, en particulier
si le délai entre l'acquisition et la fusion est très court.
Pourtant, il nous semble tout à fait possible de
démontrer que l'intérêt de l'entreprise n'a pas
été violé, même si la holding est pure et que le
délai entre l'acquisition et la fusion est court, dès lors que
l'opération s'appuie sur un vrai projet d'entreprise, et notamment sur
une équipe dirigeante pouvant démontrer le caractère
viable et réalisable de son projet.
Conclusion
Le recours à une holding de reprise pour l'acquisition
d'une entreprise nous l'avons vu, permet à un acquéreur ou
investisseur de bénéficier de plusieurs effets de leviers
avantageux pour la bonne santé de l'investissement. Car, le
procédé s'avère être un outil de financement
très particulièrement avantageux si l'on sait s'en
servir, c'est-à-dire être très vigilant sur les
aspects juridique, fiscal et financier.
Le futur acquéreur doit être animé d'un
projet d'entreprise mais aussi et surtout industriel. Il ne doit avoir à
l'esprit que faute d'un régime juridique et fiscal spécifiques,
ce procédé n'a de loi que la liberté contractuelle. Le
projet de financement et de la croissance future de la société
acquise doivent être les éléments sur lesquelsse basent le
recours à l'utilisation de la holding de reprise, ce qui lui serait
très bénéfique mais aussi pour l'entreprise
rachetée car en effet, l'acquisition par la holding de reprise est
créatrice de la croissance et de l'emploi pour l'entreprise acquise.
Contrairement à une idée répandue, ce
procédé n'étouffe pas l'entreprise mais (en moyenne) lui
permet de se développer.
Les auteurs décèlent une différence dans
cet effet bénéfique selon que l'opération d'acquisition
concerne une PME familiale par exemple, ou une division d'un grand groupe
vendue à un fons d'investissement. En effet, dans le premier cas, la
croissance s'accompagne d'une forte accélération de
l'investissement, tandis que dans le second cas, l'investissement n'augmente
pas et c'est alors plutôt l'effet de restructuration qui est
recherché.
Les PME familiales très rependues au
Sénégal peuvent donc à travers cet outil créer
de la valeur, ce qui demande des compétences que les initiateurs de LBO
peuvent leur apporter (notamment la connaissance et les contacts avec les
banques).
En effet, les relations commerciales entre banques et PME en
Afrique restent très limitées, trois aspects constituent une
préoccupation prédominante pour les banques.
La faiblesse généralisée des fonds
propres des PME apparaît comme le premier d'entre eux. Cette faiblesse
s'explique à la fois par les réticences des promoteurs à
rechercher d'autres actionnaires, la rareté des trésoreries
disponibles, les sous-évaluations fréquentes des coûts de
fonctionnement et d'investissement dans les budgets, ainsi que la
sous-estimation du capital nécessaire pour réaliser le chiffre
d'affaires envisagé. En conséquence, le poids des emprunts dans
les plans de financement apparaît souvent trop important, ce qui d'une
part conduit les banques à durcir une position déjà
naturellement réservée ou à multiplier les demandes de
garanties, et d'autre part, freine les entreprises dans l'atteinte de
l'équilibre financier, les faisant ainsi redoubler de fragilité.
Le deuxième obstacle important rencontré par les
banques est l'insuffisance d'organisation des PME, notamment en ce qui concerne
les ressources humaines, la comptabilité, la gestion administrative et
les fonctions de contrôle. Le chef d'entreprise, y compris pour des PME
de grande taille, est souvent le seul décideur de la
société. La formalisation modeste, voire parfois balbutiante,
favorise les erreurs, les fraudes et nuit à la régularité
des processus, ce qui peut particulièrement pénaliser les
entreprises du secteur manufacturier, notamment celles destinées
à l'exportation.Le contrôle, tant au niveau interne qu'au niveau
des auditeurs, est relégué au second plan. Cela empêche la
détection rapide des faiblesses de la société, facilite
les éventuelles velléités de non transparence de certains
promoteurs et amenuise la sérénité des banquiers face aux
PME.
Enfin, le manque de vision du futur de l'entreprise constitue
le troisième principal obstacle. Trop de sociétés
naissantes sont issues d'une initiative plutôt impulsive de
l'entrepreneur, sans analyse approfondie du marché et de la concurrence.
Ceci entraîne fréquemment des désillusions sur le chiffre
d'affaires, et, en conséquence, sur les capacités de
remboursement des concours bancaires.
Trop d'entreprises nouvelles surdimensionnent leurs
investissements au démarrage, au lieu de concevoir leur projet par
étapes, compromettant ainsi presque à coup sûr leur
rentabilité. Trop de PME en développement analysent de
façon très approximative leur potentiel et leur rythme de
croissance et handicapent donc leur futur, même si elles avaient
été exemplaires dans une première phase de leur
existence.
C'est au bénéfice et au risques des effets
cités plus haut, que l'investisseur se doit d'être assez vigilant
mais surtout s'entourer de juriste fiscaliste connaisseurs d'un domaine
très complexe dont la maitrise n'est pas à la portée de
tous . Faute de quoi le projet ne serait qu'une utopie, par ce qu'il ne
servira finalement à rien.
C'est dans cette perspectives etdans un future proche, que les
entrepreneurs et chefs d'entreprise sénégalais et partout en
Afrique doivent prendre connaissance de ce mécanisme, s'empreignent de
son utilisation mais aussi et surtout l'utiliser à bon escient. Mais
aussi les banques doivent être beaucoup plus impliquée qu'elles ne
sont actuellement et jouer ainsi un rôle décisif dans la
croissance des entreprises. Il serait aussi important pour le
législateur d'informer ou de mieux renseigner nos législations
à cet outil pour éviter des dérapages qui pourraient se
produire lorsque les investisseurs prendront conscience de l'importance de ce
procédé. Une insécurité juridique cuisante
entachera l'investissement dans le domaine des entreprises. Ce qui n'est pas
à l'avantage dans le cas des pays africains notamment le
Sénégal.
En effet le souci de chaque Etat est de favoriser une
activité économique qui ne soit pas synonyme de
« croissance appauvrissante », de mettre en place un cadre
législatif adéquat qui symbolise une sécurité
juridique, de regagner la confiance de ses concitoyens e de maintenir une
cohésion sociale ne peut trouver de réponse que par la mise en
place d'institutions reconnues et accepté de tous.Il s'agit dès
lors de renouer avec un cycle vertueux alliant les exigences financières
et économiques aux normes juridiques. Il s'agit de combiner les actions
du secteur public et du secteur privé pour : la création
cadre socio-économique favorable à l'investissement, la mise en
place et l'utilisation d'instruments de financement adaptés aux
réalités de l'environnement, le développement des
infrastructures d'accompagnement à l'intégration
financière afin de mieux soutenir le développement.
En d'autres termes, la création d'instruments
juridiques contraignants est une garantie de la primauté du droit dans
un Etat, et un espoir pour légitimer des politiques de
développement dans cet espace géographique.Une
insécurité juridique dans le domaine des investissements a une
grande conséquente sur l'économie dans la mesure où elle
n'encourage pas les investisseurs.
D'ailleurs on serait même tenter de nous demander si le
recours massif à ce procédé d'acquisition ne crée
pas une insécurité juridique, dans la mesure où
l'inquiétude peut planer sur la capacité de riposte de nos
législations qui sont le plus souvent frileuses.
BIBLIOGRAPHIE
Articles et ouvrages
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minoritaire dans les sociétés régies par le Droit
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CE, 27 janvier 2011, n° 320313, Bourdon.
TA Montreuil, 16 juin 2011, n° 0905509 et 1007116,
Sté NordstromEuropean Capital Group.
Mémoires et thèses
Législations
Code général des impôts
sénégalais (2012)
Code général des impôts
français.
La loi de finances rectificative pour 2011 (France)
Code des obligations civiles et commerciales
Acte uniforme relatif au droit des sociétés et
des groupements d'intérêts économique 2014
Code de commerce français
Sites internet
Ohada.com
Mémoireonline.fr
salondesfusionsacquisitions.com
village-justice.com
Table des matières
Introduction générale
1
Partie I : L'utilité de la holding de
reprise dans le financement de l'acquisition d'entreprise
12
Chapitre 1 : Techniques d'utilisation de la
holding de reprise
12
Section 1- La holding de reprise pour financer une
acquisition par endettement
12
Paragraphe 1 : les principales étapes
de l'endettement
12
A- Le choix d'une banque d'affaires
13
B- Les acteurs du financement de
l'acquisition
14
C- La rédaction des lettres
d'intérêt par les acheteurs potentiels
16
D- La négociation de la documentation
juridique
18
Paragraphe 2- Les Techniques d'acquisition
19
A- Constitution d'une holding de reprise
20
B- La cible idéale pour la holding
de reprise
22
Section 2- Les effets de levier pour optimiser et
financer l'opération
24
Paragraphe 1- L'effet de levier juridique
24
B- La forme sociale de la holding de
reprise
25
C- Le capital de la holding de reprise
26
Paragraphe 2- Effet de levier fiscal et
financier
27
A- Le levier fiscal
27
1- Le régime mère-fille
28
2- Le régime de l'intégration
fiscale
29
2- La holding, technique d'optimisation de
la cession de l'entreprise
32
B- Le levier financier
35
Chapitre 2 : Les techniques contractuelles
nécessaires dans la prise de contrôle de la société
cible
37
Section 1- La cession de contrôle comme
technique de prise de pouvoir de la holding
37
Paragraphe 1 : Notion de cession de
contrôle
37
A- Définition de la cession de
contrôle
37
B- Définition du contrôle
38
Paragraphe 2 : Mécanisme de cession de
contrôle
39
A- les modalités de
l'opération
39
B- Les tiers à l'opération de
cession
43
1- Les modalités de
l'agrément
44
Section 2- L'importance des pactes d'actionnaires
pour la pérennité de l'acquisition
45
Paragraphe 1- La nécessité des
pactes d'actionnaire
45
B- Les pactes d'actionnaires dans la holding
de reprise
48
C- Protection des partenaires financier
« une liberté encadrée des dirigeants »
49
Paragraphe 2- Organisation des relations entre
associés
50
A-Organisation de la gestion de la
société par les managers sous le contrôle des
51
Investisseurs
51
B- Maîtrise du capital pendant la
durée de l'opération de reprise
54
C- La fin du partenariat par la sortie du
capital
59
Partie 2 - Contraintes juridiques et fiscales
relatives à l'acquisition par holding de reprise
63
Chapitre 1 : Contraintes d'ordre
juridiques
63
Section 1- En Droit des sociétés
commerciales
63
Paragraphe 1- La garantie de l'endettement
63
A- Principes
64
B- Atténuations au principe
66
Paragraphe 2- L'aboutissement
précipité de l'opération : la fusion rapide
67
A- La fusion rapide
68
B- L'argument du projet industriel pour
éviter la contrainte
68
Section 2- Contraintes à l'encontre des
associés et dirigeants
70
Paragraphe1- Contrainte à l'encontre des
dirigeants
70
A- Abus de biens sociaux
70
B- Sanctions
72
Paragraphe 2- contrainte à l'encontre des
associés
74
A- L'abus de majorité
74
B- Sanctions
77
Chapitre 2 : Contraintes d'ordres fiscaux
78
Section 1 : Le financement de
l'opération : prohibition de la sous-capitalisation
78
Paragraphe 1 : La déduction des
intérêts
78
A- Notion de sous-capitalisation
78
B- Le traitement de la notion dans le CGI
sénégalais
80
Paragraphe 2 : le dispositif anti
sous-capitalisation appliqué aux LBO français
82
A- Limitations de la déduction des
intérêts d'acquisition
82
B- Les amendements apportés aux
dispositifs
86
Section 2 : Le risque de requalification par
l'administration fiscale
89
Paragraphe 1 : L'abus de doit
90
A- La détermination de l'abus de
droit
90
A- La fusion rapide comme abus de droit dans
l'acquisition par la holding
94
Paragraphe 1 : l'acte anormal de gestion
97
B- La fusion rapide comme acte anormal de
gestion dans l'acquisition par la holding
99
Conclusion
101
BIBLIOGRAPHIE
104
* 1
Benjamin
Franklin (1706 - 1790).
* 2Karl M (1982), le capital,
éditions du progrès.
* 3Article 4 AUSC-GIE
* 4V. L. LEGOUET,
L'incidence des fusions de banques sur les garanties, Banque &
Droit n° 71-mai-juin 2000, p. 19.
* 5V. Y. GUYON, Droit des
affaires, t. 1, Droit commercial général et
sociétés, 12è éd., Economica, 2003,
n°562, p. 609.
* 6laRevue de
l'IRES, numéro spécial « Restructurations, nouveaux
enjeux », 2005/1.
* 7C'est-à-dire
d'arriver à créer une structure plus compacte et efficace,
susceptible d'avoir une certaine influence en s'imposant sur un marché
déterminé.
* 8 La création de
filiales est en effet constitutive de concentration d'entreprises à deux
titres. D'abord, une entreprise déterminée peut, pour des
questions de meilleure efficacité dans la gestion, décider de
filialiser certains de ses secteurs d'activité en l'occurrence par
apports partiels d'actifs. Les filiales ainsi formées constituent,
dès lors, des personnes juridiques distinctes et placées sous la
domination et le contrôle de la société mère.
* 9Le groupe de
sociétés est une forme de concentration de
sociétés, mais une concentration inégalitaire. Il aboutit
en effet, par une certaine prise de contrôle, à la domination de
plusieurs sociétés par une seule société.
* 10Le recours au groupe de
sociétés, appelé par les spécialistes de «
structure complexe », constitue une forme de concentration qui est de
plus en plus utilisée. Elle permet à des sociétés,
juridiquement indépendantes les unes des autres, de former un ensemble
qui va se retrouver sous la domination d'une d'entre elles. C'est donc une
forme de concentration qui se bâtit autour des concepts de contrôle
et de domination. C'est pourquoi on admet, souvent, que le groupe est
constitué « à partir du moment où une ou
plusieurs sociétés se trouvent sous le pouvoir de direction d'une
sociétédominante » : V. D. SCHMIDT, Les
responsabilités civiles dans les groupes de sociétés
in Groupes de sociétés : contrats et
responsabilités, Colloque LERADP-EDHEC, 19 novembre 1993, L.G.D.J.,
1994, p. 73 cité par Ch. MASQUEFA, La restructuration,
L.G.D.J., 2000, p. 134, n° 177.
* 11On peut notamment citer les
prises de contrôle de Perrier par Nestlé, de Mc-Donnell Douglas
par Boeing, de Paribas par la BNP : V. Ch. MASQUEFA, La
restructuration, LGDJ, 2000, p. 1.
* 12 V. Ch. MASQUEFA, op. cit.,
p. 3, n° 5.
* 13 L'acte uniforme OHADA
consacre plusieurs articles à ces opérations (189à 199)
* 14 V. Ch. MASQUEFA, La
restructuration, op. cit. p. 140.
* 15On peut également
citer l'apport partiel d'actif comme mécanisme structurel de
concentration.
* 16Article189 AUSC-GIE
* 17V. M. CHADEFEAUX, Les
fusions de sociétés, régime juridique et fiscal, G.
Revue Fiduciaire, 5è éd., 2005, p. 20.
* 18 V. M. CHADEFEAUX, Les
fusions de sociétés, op. cit. idem.
* 19 A coté des raisons
qui justifient le recours à ne fusion plutôt qu'à une autre
opération de concentration, il y a aussi celles qui fondent le choix de
la fusion-absorption au détriment de la fusion par création de
société nouvelle.
* 20 Article 190 AUSC-GIE
* 21 On peut notamment citer le
cas de la Compagnie Immobilière Phénix le 8 décembre 1995
au profit de sept sociétés nouvelles : V. Cass. com., 15 juin
1999, Rev. soc. 1999.844.
* 22SMART
« journée régional pour la création et reprise
d'entreprise » 8ème édition 2004-2005
* 23En droit français ,
les trois principaux avantages généralement mis en avant pour
inciter le repreneur, dans un LBO, à faire de la holding de reprise une
« animatrice » :
- profiter d'une exonération de l'impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) au titre des parts ou actions qu'il
détient dans la holding de reprise ;
- permettre à cette dernière de
récupérer la TVA qu'elle a payée sur les honoraires
versés aux intermédiaires et conseils ;
- et lui donner la possibilité de déduire les
intérêts de l'emprunt qu'elle a souscrit en cas
d'impossibilité d'option pour l'intégration fiscale
Sont éligibles au bénéfice de
réduction d'IR les souscriptions au capital de sociétés
opérationnelles et de sociétés holding animatrices de leur
groupe exerçant une activité commerciale.article 199 Code
général des impôts français.
* 24P. Raimbourg et M. Boizard,
Ingénierie financière, fiscale et juridique : Dalloz 2006/2007,
p. 1002. - F. Garrouste, « LBO, Alors bulle ou pas bulle ? » : Option
Finance, 14 nov. 2005, p. 19.
* 25Pour Leverage
Management Buy Out.
* 26Pour « rachat d'une
entreprise par ses salariés » ;
* 27Respectivement dans
l'ordre pour Leverage Management Buy In (rachat d'une
société par des dirigeants issus d'une autre
société et des investisseurs financiers), LeverageBuild Up
(rachat d'une première entreprise qui sert de plate-forme pour
l'acquisition d'autres entreprises d'un même secteur ou d'un secteur
connexe), OwnerBuy Out (rachat d'une société par les
associés dirigeants actuels et des investisseurs financiers), Buy In
Management Buy Out (rachat par un repreneur externe en association avec
les actionnaires et/ ou les cadres actuels et des investisseurs financiers).
* 28 En Afrique à l'image du
français
Rothschild,
qui coordonne l'acquisition de CFAO (numéro un de la distribution
automobile et pharmaceutique en Afrique francophone) par le japonais TTC, les
leaders mondiaux de la banque d'affaires, de JP Morgan à Goldman
Sachs en passant par Lazard et Crédit suisse, dominent également
le continent. Mais à côté de ces ténors des acteurs
locaux ont su s'imposer : Standard Bank, Rand Merchant Bank, Renaissance
Capital, EFG Hermes ou encore Attijari Finances. Et d'autres ne cachent plus
leurs immenses ambitions : United Bank for Africa (UBA), First Bank of Nigeria
(FBN) ou encore Ecobank ont ainsi créé leurspropres filiales
spécialisées - UBA Capital, FBN Capital et Ecobank Capital,
respectivement. Jeune Afrique .com
* 29La Vendor Due Diligence
(VDD) consiste en un audit de cession préparé par des tiers
indépendants (services spécialisés des cabinets
comptables, avocats) à la demande des actionnaires d'une entreprise et
mis à la disposition des acquéreurs potentiels En savoir plus
sur
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_vendor-due-diligence
* 30www.trader-finance.fr
* 31CassCiv, 3 juillet 1996,
D. 1997, n°531.
* 32 Article 2321 du Code
civil.
* 33Lola Chammas et Denis
Marcheteau, JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 2310, 2008.
* 34Le besoin en fonds de
roulement (BFR) est le solde des comptes de bilan directement rattachés
au cycle d'exploitation (essentiellement les postes clients, fournisseurs et
stocks). Calculé à la date d'arrêté des comptes, il
n'est pas forcément représentatif du besoin permanent de
l'entreprise et ne doit donc s'analyser que dans une perspective
évolutive.
* 35Le CCC est un excellent
moyen de vérifier dans quelle mesure votre fonds de roulement est
bloqué dans votre cycle
d'exploitation.cpb.bnpparibasfortis.be/Moyennes-Entreprises
*
36les coûts fixes sont les
coûts indépendants
du niveau d'activité ou des quantités produites dont l'entreprise
doit s'acquitter pour son bon fonctionnement (loyer, coûts
administratifs, etc.)
* 37les
coûts
variables sont les coûts des facteurs variables,
c'est-à-dire des facteurs de production dont les quantités
varient avec le niveau d'activité de l'entreprise ou les
quantités produites
*
38Les stratégies
génériques sont les différentes
stratégies concurrentielles (business
strategies) qu'une entreprise peut déployer sur chacun de
ses
Domaines
d'Activité Stratégique (DAS) afin d'y obtenir un
avantage
concurrentiel.https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratégies_génériques_de_Porter
* 39La CAF , comme son nom
l'indique, détermine les possibilités d'autofinancement d'une
entreprise. Elle est effet partagée entre les actionnaires ( par le
biais des dividendes) et l'entreprise elle-même, pour son financement
(autofinancement). Plus elle est élevée et plus les
possibilités financières de l'entreprise sont grandes . La CAF va
permettre à l'entreprise de financer ses investissements et de
rembourser ses emprunts.
* 40Le CONAN et HOLDER (1979)
est une méthode conseillée pour les entreprises industrielles
réalisant un chiffre d'affaires de 1,5 à 75 millions d'euros. Il
permet un classement des sociétés des plus risquées (score
inférieur à 6,8) aux plus saines (score supérieur à
16,4)
* 41CA Paris, 20 oct. 1980 :
Revue sociétés, 1980, p. 774, note A. Viandier.
* 42Art 853-1
AUSCGIE« La société par actions simplifiées est
une société instituée par un ou plusieurs associes et dont
les statuts prévoient librement I' organisation et Ie fonctionnement de
la société sous réserve des règles
impératives du présent livre. Les associes de la
société par actions simplifiée ne sont responsables des
dettes sociales qu'a concurrence de leurs apports et leurs doits sont
représentés par des actions ».
* 43J. P. Bertrel,
Ingénierie juridique : comment dissocier le pouvoir et la
détention du capital dans une société, Droit et
Patrimoine, septembre 2001, p.34.
* 44Art 853-7 AUSCGIE
« les statuts fixent les conditions dans lesquelles la
société est dirigée »
* 45Art 853-8 AUSCGIE
« la société est...
Danssesrapportsaveclestiers,lasociétéestengagéemêmeparlesactesduprésidentquinerelèventpasdel'objetsocial,danslesconditionsetlimitesfixéesal'article122ci-dessus... »
* 46Art 853-4 AUSCGIE
« Le société par action simplifiée ne peut
faire publiquement appel à l'épargne »
* 47Voir sur ce point l'article
de Kaddouch, « LBO : actions de préférence ou pactes
d'actionnaires ? », JCP E 2006, n° 24, Étude 1953.
* 48voir l'article de Lola
Chammas et Denis Marcheteau, JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse,
Fasc. 2310, 2008.
* 49Composé d'une
vingtaine d'avocats hautement spécialisé, Chammas& Marcheteau
accompagnent les entreprises et les fonds d'investissement dans leurs
transactions et leur stratégie de développement en France et
à l'international
* 50F. Thierry et P. Julien
Saint-Amand, Apport en sursis d'imposition, Dr. &patr. 2011,
n° 205, p. 81
* 51CE, 9e et
10e ss-sect., 28 févr. 2007, n° 284565, Min. c/ Mme
Persicot : « la société civile avait
été constituée quatre ans avant la vente et qu'il entrait
dans les activités réelles de ladite société de
détenir et de gérer des valeurs
mobilières (...), qu'en conséquence, il n'y avait
pas abus de droit ».
* 52L. Lenczner,
Fiscalité des entreprises : chronique de l'année 2011, Dr.
fisc. 2012, n° 9, 158 ; v. CE, 3e et
8e ss-sect., 20 oct. 2010, nos 314247 et
314248, Dr. fisc. 2010, n° 50, comm. 594, concl. E. Geffray.
* 53La dette senior est une
dette bénéficiant de garanties spécifiques et dont le
remboursement se fait prioritairement par rapport aux
autres
dettes, dites
dettes
subordonnées. Il s'agit donc d'une dette
privilégiée. En savoir plus sur http://www.lesechos.fr
* 54La dette
mezzanine est un terme
financier qui
désigne la dette la plus risquée, dont le remboursement est
subordonné à celui de la dette dite senior. Elle
est par conséquent davantage rémunérée.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_mezzanine
* 55Marc Gerretsen, avocat
associé, PriceWaterhouseCoopersCorporate Finance, « Les LBO
sont-ils créateurs de valeur », Revue « Echanges »,
n° 211, juin 2004, Dossier « Evaluation et négociation
d'entreprises ».
* 56la notion d' «
accélérateur » financier l'article de F. Garrouste, Dossier
3 : « La transmission d'entreprise », Option Finance n° 641, 7
mai 2001.
* 57« la prise de
contrôle d'une société », Acte Colloque de
Deauville de l'Association Droit de Commerce, 6 et 7 juin 1998, in Revue de
jurisprudence commerciale novembre 1998 ; J-P .Bertrel et M. Jeantin,
acquisitions et fusions des sociétés commerciales, Paris ,Litec ,
1991.
* 58C. Champaud, droit des
affaires, Paris, P U F, `'Que sais-je ?'', p. 86
* 59 C Champaud, le pouvoir de
concentration de la société par action (thèse doctorat),
Rennes, 1961, n' 139
* 60 L'investisseur d'ispose
immédiatement d'une entreprise fonctionnelle, ce qui lui évite
les délais de mise en route et de mise au point de nouveaux
procédés ainsi que la mise sur place d'un réseau
commercial . Sur le plan des coûts, une entreprise existante est
généralement moins onéreuse que la création d'une
entreprise devant parvenir aux stades de la rentabilité .Cf.J.
Paillusseu et al., La cession d'entreprise , op.p.311.
* 61 Le maintien de la
personnalité juridique de la société dont les tiers sont
acquis représente l'avantage considérable de la cession de
contrôle sur la fusion.
* 62 H. Le Nabasque, op.cit.
* 63 Article 51 AUSC-GIE
* 64 Articles 274 pour la SNC
et 319 pour la SARL
* 65 Articles 317 pour la SARL
et 275 pour la SNC
* 66 L'article 58 AUDSC-GIE
édicte une interdiction formelle d'émission de valeurs
mobilière par les sociétés autres que les
sociétés anonymes.
* 67 M. Jeantin, Droit des
sociétés , Paris, Domat-Montchrestien, op .cit., ,'232 , p.123 .
Comparer à l'article 799 de l'AUDSC-GIE qui définit les
obligations comme « des titre négociables qui ; dans une
même émission confèrent les même doits de
créances pour une même valeur nominale ».
* 68Article 745 de
l'AUDSC-GIE
* 69 Article 752 de l'
AUDSC-GIE
* 70Dans les SNC, le principe
est l'unanimité et la loi exige la tenue d'une assemblée pour
l'approbation des comptes. « Les décisions qui
excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à
l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent
prévoir que certaines décisions sont prises à une
majorité qu'ils fixent » (Article 283 AUSCGIE . Par
conséquent, la SNC ne fonctionnant pas selon le principe majoritaire.
* 71 Article 358 AUSC-GIE
* 72 Article 319 AUSC-GIE
* 73 Article 322 AUSC-GIE
* 74 Articles 553 et 554
AUSC-GIE
* 75 Une décision de
justice a pu qualifier une cession portant sur 5 % des titres de cession de
contrôle .voir Paris, 21 mars 1990, inédit, cité par A.
Viander, note sous T.com. Paris 2 avril 1990( cession 14 %) D. 90 , 2 ,
438. Voir J-P .Bertrel et M .Jeantin .Acquisitions et fusions des
sociétés commerciales , op . cit , pp. 11 et ss.
* 76 Article 319 AUSC-GIE
* 77 Article 765 AUSC-GIE
* 78 Articles 319 AUSC-GIE
pour la SARL et 765 AUSC-GIE pour la SA
* 79 Article 274 AUSC-GIE
* 80 G. Farjat, Droit
économique , op. cit , p.560
* 81Article2
« les statuts de la sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger
aux disposition du présent acte uniforme sauf dans les cas où
celui-ci autorise expressément l'associés unique ou les
associés , soit à substituer à substituer des clauses
statutaires aux disposition du présent acte uniforme , soit à
compléter par des clauses statutaires aux dispositions du
présent acte uniforme .
Est réputée non écrite toute clause
statutaire contraire à une disposition du présent acte
uniforme »
* 82GUILLEN R. et VINCENT
J., Lexique des termes juridiques, 1999, Paris Dalloz
* 83PARLEANI G.,
« Les pactes d'actionnaires », Revue des
sociétés 1991, p.1.
* 84A. Constantin,
Réflexions sur la validité des conventions de vote,
in Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001, p.253.
* 85D.Martin et L.
Faugerolas, « les pactes d'associés », JCPE II,
1989, 15526
* 86Articles 587-1 ;
555 ; 778-1 AISC-GIE
* 87N.-L. Ravisy et M.-I.
Levesque, « Les accords conclusentre actionnaires dans
lesopérations de LBO », Gaz. Pal., doctr., mai-juin
2004.1629.
* 88 Sur le fondement de l'abus
de biens sociaux ou de distribution de dividendes fictifs (N.-L. Ravisy et
M.-I. Levesque, op. cit.1630).
* 89N.-L. Ravisy et M.-I.
Levesque, op. cit.1630.
* 90Appelée
également « clause de traitement égal », la
clause pari passu intervient dans le domaine bancaire, et est plus
spécifiquement consentie dans le cadre d'un contrat d'emprunt.
L'emprunteur s'engage envers le prêteur (la banque) à le faire
bénéficier des mêmes garanties ou avantages qu'il pourrait
accorder ultérieurement à d'autres prêteurs. Ainsi, tous
les prêteurs seront traités sur un même plan
d'égalité, sans aucune
préférence.Dalloz-actu-etudiant.fr
* 91Il s'agit d'une pratique
consistant à faire signer par ses associés des cessions de parts
non datées avec pour objectif de les faire enregistrer le jour où
l'on souhaite qu'ils cessent d'être associés, et ceci afin
d'éviter d'avoir à ce moment-là à recueillir leur
accord.
* 92Cass. mixte, 26 mai 2006,
Rev. Soc. 2006. 808 note J.-F. Barbièri.
* 93Cass. civ. III, 31 janvier
2007, D. 2007. 1698 ; Cass. civ. III, 14 février 2007, D.
2007. AJ.657, note P.-Y. Gauthier.
* 94Cass. civ. III, 14
février 2007, op. et loc. cit.
* 95T. Com. Paris, 1ère
ch. B. suppl., 25 juin 2007, n° Lexbase : A0580DY7 ; note J.-B. Lenhof,
n° Lexbase N0241BDB ; note A. Lienhard, D. 2007. 2171.
* 96 Gilles Mougenot, in
« Tout savoir sur le Capital Investissement », Gualino, Mai 2007
éd. p. 303.
* 97J.-J. Daigre in «
Pacte d'actionnaires et capital risque - Typologie et appréciation
», Bull. Joly Sociétés 1993, §40.
* 98Cass. Com. 23 octobre 2007,
op. et loc. cit.
* 99X. Thoumieux,« Le LBO
», Paris, Economica, 1996.
* 100 H. Le Nabasque, À
propos de l'article L.225-216 : JCP E 1992, I, 107.
* 101La
délégation imparfaite n'ayant pas d'effet novatoire sur
l'obligation liant A et C -à l'inverse de la délégation
parfaite-, l'obligation entre A et C demeure. C'est le cas le plus courant.
Dans ce cas, la créance de A sur B devient conditionnelle : elle
est soumise à l'exécution par B de son obligation envers C.
L'obligation de A envers C s'éteindra elle aussi lorsque B a
exécuté son obligation. C possède donc deux
débiteurs.https://fr.wikipedia.org/wiki/Délégation_en_droit_civil_français
* 102Cass. com., 15 novembre
1994 : JCP E 1995, II, 673, note Y. Guyon.
* 103Cass. com., 19
déc. 2000, n° 96-22.172 P+D : Juris-Data n° 2000-007663 ; JCP
E 2001, p. 253 ; Dr. sociétés, 2001, comm. 65.
* 104Cours DEA de droit des
affaires du Professeur Quentin Urban, 2008
* 105Lola Chammas et Denis
Marcheteau, JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 2310, 2008.
* 106JP. Bertrel, Acquisition
de contrôle et « vampirisme financier », Dr et
patrimoine, janvier 1993, p. 52 ; add. J.-P. Bertrel, La fusion
rapide, Dr. et patrimoine 1994, no 17, p. 24
* 107J. Paillusseau,
« Sécurité des montages de reprise au plan
juridique », Bull. Joly 1990, § 260, p. 849 et s.,
spé. p. 260 ; v. égal. J. Paillusseau,
« L'efficacité et la sécurité des montages de
reprise », Dr et patrimoine fév. 1994, p. 42
* 108La situation est
différente dans les OBO qui constituent d'ailleurs des opérations
risquées si l'entreprise rachetée est dans une situation
financière délicate après l'opération puisque
certains juges ont pu considérer que le dirigeant avait, dans le cadre
de cette opération lui ayant permis de rendre liquide son investissement
sans perdre le contrôle de la société, utilisé le
crédit de la société dans un intérêt
personnel, CA Versailles, 4 mai 1995, inédit. et sur cassation, Cass.
com., 17 févr. 1998, n° 95-15101
* 109Du moins dans les MBO
pratiqués aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, v. Wright M. et Robbie
K., Le repreneur est un entrepreneur,
www.lesechos.fr ; l'analyse
des LBO français est plus nuancée, même si la faible
création de valeur, voir la dégradation des résultats de
la cible, n'apparaissent pas liées à la structuration de
l'opération, cf. Desbrières Ph et Schatt A., L'incidence des LBO
sur la politique d'investissement et la gestion opérationnelle des
firmes acquises : le cas français, Finance Contrôle
Stratégie, vol. 5, n° 4, déc. 2002
* 110Alain Couret, Innovation
financière et règle de droit, Recueil Dalloz, 1990 p.135.
* 111Philippe Peyramaure
« La recherche de l'effet de levier dans la transmission des entreprises
», dans le BRDA du 30 avril 1989.
* 112 J.-P. Bertrel,
Acquisition de contrôle et vampirisme financier : Dr. et patrimoine,
janv. 1993, n° 1, p. 52
* 113Edouard Kitio, « Le
contentieux du droit pénal des affaires devant les hautes juridictions
nationales et devant la CCJA », Revue de l'ERSUMA :: Droit des
affaires - Pratique Professionnelle, N° 2 - Mars 2013,
Jurisprudence.
* 114Cass. crim., 4
février 1985, Rozenblum, n° 84-91.581 P : JurisData n°
1985-000537.
* 115Cass. crim., 10 juillet
1995, n° 3367 PF : JCP E 1996, II, 780, note J. Paillusseau.
* 116Cass. crim., 5 mai 1997,
n° A 96-81.482 :Juris-Data n° 1997-003021; JCP E 1997, pan. 1049;
RJDA 12/1997, n° 1493.
* 117Définition du
lexique de finance Vernimmen 2010, p.926
* 118Cass.com. 18 avril
1961
* 119Art 130 AUSC-GIE
* 120Cass. com, 18 avril 1961,
n°59-11394 ; Cass. com, 22 avril 1976, n°75-10735 27
* 121Cass. crim, 4
février 1985, n°84-91581
* 122Cass. com, 21 janvier
1997, n°94-18883
* 123Voir sur le sujet
l'étude par Samuel Schmidt, Avocat associé du cabinet UGGC,
Capital investissement - Privateequity, mars 2011.
* 124Article 12 de la loi
2010-1657 introduisant une section 3 à l'article 212 II du Code
général des impôts français .
* 125Etude par Samuel Schmidt,
Avocat associé du cabinet UGGC, Capital investissement - Privateequity,
mars 2011, p. 3.
* 126Cette pratique est
communément appelée « back to back » et cache à
l'administration fiscale des situations avérées de
sous-capitalisation.
* 127Etude par Samuel Schmidt,
Avocat associé du cabinet UGGC, Capital investissement - Privateequity,
mars 2011, p. 5.
* 128Pour en savoir davantage,
voir la documentation pratique Francis Lefebvre, feuillet rapide, 56/10, en
date du 24/12/2010, n°10.
* 129Etude par Samuel Schmidt,
Avocat associé du cabinet UGGC, Capital investissement - Privateequity,
mars 2011, p. 6.
* 130Etude par Samuel Schmidt,
Avocat associé du cabinet UGGC, Capital investissement - Privateequity,
mars 2011, p. 8.
* 131Article L.233-3 du
Code de commerce : « Une société est
considérée [...] comme en contrôlant une autre :1°
Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital
lui conférant la majorité des droits de vote dans les
assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans
cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres
associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à
l'intérêt de la société ; 3° Lorsqu'elle
détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette
société ; 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire
de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de
révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de
direction ou de surveillance de cette société. Elle est
présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose
directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote
supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire
ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure
à la sienne. »
* 132Marie-Antoinette Coudert,
JurisClasseur Sociétés Formulaire Fasc. Q-40, 28 Juillet 2006 p.
24.
* 133TA Montreuil 16 juin
2011, 1e ch., Sté NordstromEuropean Capital Group n° 0905509 et
1007116
* 134Lorsque la valeur
totale des titres de participation est inférieure à 1 million
d'euros (l'ensemble des titres de participation qu'ils ouvrent ou non droit
à déduction sont pris en compte, ce qui limite cette possible
dispense) ; lorsque l'entreprise apporte la preuve que l'acquisition des titres
de participation n'a pas été financée par des emprunts
dont elle ou une autre société du groupe supporte les charges ;
lorsque le ratio d'endettement du groupe est supérieur ou égal
à son propre ratio d'endettement.
* 135Le projet d'instruction
précise que tel n'est pas le cas lorsque les droits associés
à la qualité de propriétaire sont excessivement
limités.
* 136COZIAN (M),
Précis de l'entreprise, Paris ,Litec, 23ème
édition, p163
* 137COZIAN ,Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, op, cit,
p163
*
138CADIET(L), Regards sur la fraude fiscale,
Economica, Paris1986.
* 139COZIAN, La
gestion fiscale et l'abus de droit , R.F.C N° 229, DECEMBRE
1991, P18.
* COZIAN , notion de l'abus de
droit en matière fiscal , op. , cit. P215
* 140CE, 25 février
1981, cité par COZIAN , in la notion d'abus de droit en matière
fiscale , op, cit
* 141COZIAN ,La notion de
l'abus de droit en matière fiscale, Op ; cit. P210
* 142Abus de droit : J-Cl
fiscal, études particuliers, 1999, fasc.370
* 143 ROBBEZ
-MASSON,La notion d'évasion fiscale en droit interne
français, L.G.D.J , Bibliothèque de sciences
financière, Paris 1990, p 140
* 144 COSSON,La
répression pénale de la fraude fiscale, cité par
BOUZID , in l'abus de droit en matière fiscale, mémoire de DEA en
droit des affaires, faculté de sroit de Sfax, 2002-2003, p45
* 145COURTOIS ,La
réforme du contentieux fiscal, gazette du palais 1964, P85
* 146COZIAN ,Qu'est ce que
l'abus de droit, les petites affiches, 14 Janvier 1991, N°6,
P5
*
147UNTERMAIER, Déqualification et requalification en
droit fiscal, réflexion à propos de la répression des
abus de droit, cité par BOUZID in l'abus de droit en
matière fiscale, Op. cit,
* 148CE, ass. plén.,
10 juin 1981, req. n° 19.079, Dr. fisc. 1981, comm. 2187,
concl. Lobry, RJF 1981. 429
* 149V. cept.
C. Gerschel, article préc., n° 11, qui considère
que la fusion rapide peut rendre l'opération de LBO fictive
* 150CAA Lyon, 26 mai
1992, Sté Régie immobilière de Villeurbanne, JCP,
éd. E, 1993. II. 386, note A. Delfosse, Bull. Joly
1992. 1242, M. Chadefaux, La régularité fiscale d'une
opération de LBO suivie de l'absorption rapide de la cible par la
société holding, Dr. fisc. 1993, no 8, p. 377 ;
réformant TA Lyon, 15 nov. 1989, Bull. Joly 1990. 975,
note P. Derouin
* 151Dans l'affaire
précitée du 26 mai 1992, le juge a
manifestement entendu prendre en compte la situation personnelle des
postulants au rachat. Il s'agissait ici de salariés de la
société cible. Pour eux, le schéma retenu répondait
à une nécessité au plan financier. Faute de recourir
à la constitution de ce holding, ils n'auraient pas pu assurer
personnellement le financement du rachat des titres de la société
cible. Le poids d'un éventuel endettement personnel aurait
été trop lourd, cela d'autant plus qu'ils n'auraient pas pu
déduire les frais financiers liés à cet emprunt d'un
quelconque revenu. Voila déjà un motif, autre que fiscal,
attestant bien de la substance du schéma. Comme a pu le dire le
président Fouquet, les salariés ne faisaient ici simplement
qu'un « usage normal d'un droit légal »,
Optimisation fiscale et abus de droit, EFE Litec, 1990, p. 53
* 152 Cas où le holding
est seulement une structure de rachat
* 153Rappr. Cass. com.
10 déc. 1996, BRDA 97/1, p. 3, RJDA 1997, no 214, JCP,
éd. E, 1997, panor. 138, Dalloz affaires 1997, no 13, p. 160,
D. 1997. 169, note G. Tixier et I. Anselin, D. 1997, somm.
229, obs. J.-C. Hallouin, JCP 1997. II. 22832, note H. Hovasse,
JCP 1997. I. 4058, no 7, obs. A. Viandieret J.-J. Caussain,
Dr. fisc. 1997, comm. 471, p. 581, note P. Dibout.
* 154Rapp. A. Couret, La
contrainte du dividende dans les sociétés par actions,
Mélanges Y. Guyon, Dalloz, 2003, p. 239 et s., spé. p. 268
* 155Au demeurant, cette
transparence devrait être assurée à l'égard des
actionnaires de la cible, qui auraient alors la possibilité de rester
dans la structure rachetée et éventuellement fusionnée
pour participer, en toute connaissance de cause, à une nouvelle aventure
sociétaire, ou au contraire décider de céder leurs titres.
On pourrait ainsi éviter les critiques ultérieures
d'éventuelles minoritaires. Si le marché
n'est pas liquide, il serait même de bonne politique, pour les
cessionnaires de la cible, de procéder au rachat, à un prix
équitable, des actions des minoritaires qui le désirent
* 156TA Montreuil, 16 juin
2011, n° 0905509 et 1007116, Sté NordstromEuropean Capital
Group.
* 157CE, 27 janvier 2011,
n° 320313, Bourdon.
* 158CHRISTINE (C), Gestion
fiscale des entreprises, ellipse, Paris, 1998, p26
* 159SERLOOTEN (P), Droit
fiscal des affaires, Dalloz, Paris, 2001, p 34
* 160C.E ; 5 Janvier
1965, concl Poussière, J CL fiscal, édition technique , fasc.
226-2
* 161FERCHICHI ,Le
principe de la liberté de gestion de l'entreprise, Mastère
spécialisé en droit fiscal, faculté des sciences
politiques juridique et social de Tunis, 2005-2006, p53
*
162CHRISTINE ,Gestion fiscal des entreprises, op.cit,
P26
* 163CHOYAKH (F), Le
principe de la liberté de gestion du contribuable et la théorie
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* 164L. Issaurat, E.
Kornprobst, Ph. Raimbourg, Prise de contrôle avec effet de levier (LBO),
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juridique, Dalloz action, 2006-2007, chap. 73, spé n° 73.174
* 165Rappr. A. De
Waal, Brèves réflexions sur la fusion rapide, Dr. fisc. 1996,
no 4, p. 129 et 130
* 166 v. M. Cozian, Les
grands principes de la fiscalité des entreprises,
4e éd., Litec, p. 91 et s. ; P. Serlooten, Droit
fiscal des affaires, Dalloz, n° 30 ;
* 167C. GERSCHEL, Le
risque fiscal de la « fusion rapide » entre la
société holding et la société cible après
une opération de LBO, JCP, éd. E, 1996. I. 602, spéc.
n° 22
* 168C. GERSCHEL, Le
risque fiscal de la « fusion rapide » entre la
société holding et la société cible après
une opération de LBO, JCP, éd. E, 1996. I. 602, spéc.
n° 22
* 169CAA Lyon,
26 mai 1992, Sté Régie immobilière de Villeurbanne,
JCP, éd. E, 1993. II. 386, note A. Delfosse, Bull. Joly
1992. 1242, M. Chadefaux, La régularité fiscale d'une
opération de LBO suivie de l'absorption rapide de la cible par la
société holding, Dr. fisc. 1993, no 8, p. 377 ;
réformant TA Lyon, 15 nov. 1989, Bull. Joly 1990. 975,
note P. Derouin. Au demeurant, du coté du holding,
l'opération lui permet d'appréhender directement les passifs et
actifs de la cible sans conduire à un appauvrissement quelconque
puisque, à tout le moins, il existe une corrélation entre la
valeur de sa participation dans la cible et celle des éléments
qui lui sont dévolus. En outre, la holding étant le plus souvent
en situation déficitaire celle-ci pourra en partie affecter les biens
transmis au service de la dette, ce qui lui est bénéfique et ne
peut donc être critiqué sur le fondement de l'acte anormal de
gestion.
* 170V. égal. pour le
Comité de répression des abus de droit, Lamy optimisation
fiscale, n° 709-32
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