ANNEXE
Annexe :
Lettre N° 65
DGID/DLEC/BC DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : ________
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez
saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose
au service d'assiette du Centre des services fiscaux de Grand-Dakar dans le
cadre d'une procédure de redressement consécutive à une
vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à
2010.
Le désaccord porte sur des redressements maintenus en
matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues
sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Vous expliquez que le service d'assiette vous reproche d'avoir
renoncé à percevoir des intérêts sur des
créances que vous détenez sur des entreprises avec lesquelles
votre société est liée. Le service de contrôle a
évalué des intérêts calculés sur le taux
d'escompte de la BCEAO majoré de deux points pour y réclamer les
impôts susvisés.
Vous estimez que les créances en cause se rapportent
à des opérations commerciales réalisées avec des
clients et qu'ainsi lesdites créances ne seraient pas assimilables
à des prêts tels que le ferait une banque ou un
établissement financier. Vous considérez, en outre, qu'untel
redressement manque de base légale et qu'il ne serait pas
mentionné, sur la notification, le droit que vous avez de solliciter la
réduction des pénalités légales.
Je précise que la mention de la faculté pour le
contribuable de solliciter la réduction des pénalités
légales n'est obligatoire que pour autant que ce droit existe. Or, il
résulte des dispositions de l'article 991 du CGI (loi n° 92-40 du
09 juillet 1992) modifié par la loi n° 2006 - 42 du 21
décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 que
« les amendes, pénalités, majorations et
intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu'ils
sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune
transaction ». Dès lors, par le fait de cette disposition, la
mention dont vous invoquez le caractère obligatoire est sans objet pour
les infractions portant sur des impôts dont le fait
générateur est postérieur au 31 décembre 2006 ; le
service d'assiette ayant précisé dans la notification de
redressement que « vous disposez d'un délai de trente (30) jours
pour [...] introduire, le cas échéant, une demande motivée
de réduction des pénalités légales encourues pour
l'année 2006 », le vice allégué n'est donc pas
établi.
Quant au défaut de base légale, je relève
que les vérificateurs rappellent les dispositions des articles 7, 53 et
suivants, 111, 142 et 284 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant
Code général des Impôts (CGI) pour motiver les
redressements. II apparait qu'il est effectivement fait mention de la base
légale sur les actes de procédure.
Pour ce qui est du bien-fondé du redressement, il ressort
des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992
portant CGI que « le bénéfice imposable est le
bénéfice net, déterminé d'après le
résultat d'ensemble des opérations de toute natures
effectués par les sociétés et personnes morales ». II
apparait ainsi que l'ensemble des transactions effectuées par la
société participe à la détermination du
résultat imposable. A donc qualité de produit imposable, la
rémunération normalement exigible de tout élément
d'actif mis à la disposition de tiers y compris les prêts
d'argent.
La renonciation à la facturation d'intérêts,
équivalant au loyer de l'argent, constitue un acte anormal de gestion en
ce qu'il est contraire à l'intérêt de la
société, sauf à prouver l'existence d'une modalité
de compensation sous-jacente, qui n'enlèverait d'ailleurs rien au
caractère imposable de la valeur apportée en compensation.
Quant à ce que vous déclarez agir dans le cadre
d'un groupe, il importe de souligner que cet état de fait, fut-il
avéré, ne vous donne droit à aucune faveur
spécifique dont ne bénéficieraient les
sociétés non liées à un groupe.
S'agissant, enfin, de ce qui se rapporte à la nature
commerciale des opérations en cause, je précise que l'origine de
la créance est sans influence sur le caractère imposable des
intérêts normalement exigibles. Aussi, qu'il s'agisse de vente de
biens ou de services non suivie de paiement dans un délai raisonnable ou
de simple mise à disposition d'argent, les impôts susvisés
sont exigibles sur la valeur du loyer de l'argent non facturée, en
application des dispositions suscitées.
Je relève toutefois, à l'examen des
éléments de procédure, que les vérificateurs ont
liquidé les intérêts directement sur les montants figurant
au débit des comptes de tiers sans tenir compte des paiements intervenus
figurant au crédit. Or, en l'espèce, des intérêts ne
sont exigibles que pour autant qu'un délai raisonnable se soit
écoulé depuis la naissance de la créance. Les impôts
susvisés ne sont donc pas exigibles sur les montants payés ou
remboursés.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine,
auprès du service vérificateur pour la révision des droits
exigibles sur les intérêts conformément aux
précisions ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression
de ma considération distinguée.
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