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La gestion du contentieux fiscal au Sénégal.

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par Miguel Alaba
udb - master2 en droit de là¢â‚¬â„¢ingénierie financiere et fiscal 2015
  

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ANNEXE

Annexe :
Lettre N° 65 DGID/DLEC/BC DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.

Référence : ________

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose au service d'assiette du Centre des services fiscaux de Grand-Dakar dans le cadre d'une procédure de redressement consécutive à une vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à 2010.

Le désaccord porte sur des redressements maintenus en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Vous expliquez que le service d'assiette vous reproche d'avoir renoncé à percevoir des intérêts sur des créances que vous détenez sur des entreprises avec lesquelles votre société est liée. Le service de contrôle a évalué des intérêts calculés sur le taux d'escompte de la BCEAO majoré de deux points pour y réclamer les impôts susvisés.

Vous estimez que les créances en cause se rapportent à des opérations commerciales réalisées avec des clients et qu'ainsi lesdites créances ne seraient pas assimilables à des prêts tels que le ferait une banque ou un établissement financier. Vous considérez, en outre, qu'untel redressement manque de base légale et qu'il ne serait pas mentionné, sur la notification, le droit que vous avez de solliciter la réduction des pénalités légales.

Je précise que la mention de la faculté pour le contribuable de solliciter la réduction des pénalités légales n'est obligatoire que pour autant que ce droit existe. Or, il résulte des dispositions de l'article 991 du CGI (loi n° 92-40 du 09 juillet 1992) modifié par la loi n° 2006 - 42 du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 que « les amendes, pénalités, majorations et intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu'ils sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction ». Dès lors, par le fait de cette disposition, la mention dont vous invoquez le caractère obligatoire est sans objet pour les infractions portant sur des impôts dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 2006 ; le service d'assiette ayant précisé dans la notification de redressement que « vous disposez d'un délai de trente (30) jours pour [...] introduire, le cas échéant, une demande motivée de réduction des pénalités légales encourues pour l'année 2006 », le vice allégué n'est donc pas établi.

Quant au défaut de base légale, je relève que les vérificateurs rappellent les dispositions des articles 7, 53 et suivants, 111, 142 et 284 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI) pour motiver les redressements. II apparait qu'il est effectivement fait mention de la base légale sur les actes de procédure.

Pour ce qui est du bien-fondé du redressement, il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant CGI que « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute natures effectués par les sociétés et personnes morales ». II apparait ainsi que l'ensemble des transactions effectuées par la société participe à la détermination du résultat imposable. A donc qualité de produit imposable, la rémunération normalement exigible de tout élément d'actif mis à la disposition de tiers y compris les prêts d'argent.

La renonciation à la facturation d'intérêts, équivalant au loyer de l'argent, constitue un acte anormal de gestion en ce qu'il est contraire à l'intérêt de la société, sauf à prouver l'existence d'une modalité de compensation sous-jacente, qui n'enlèverait d'ailleurs rien au caractère imposable de la valeur apportée en compensation.

Quant à ce que vous déclarez agir dans le cadre d'un groupe, il importe de souligner que cet état de fait, fut-il avéré, ne vous donne droit à aucune faveur spécifique dont ne bénéficieraient les sociétés non liées à un groupe.

S'agissant, enfin, de ce qui se rapporte à la nature commerciale des opérations en cause, je précise que l'origine de la créance est sans influence sur le caractère imposable des intérêts normalement exigibles. Aussi, qu'il s'agisse de vente de biens ou de services non suivie de paiement dans un délai raisonnable ou de simple mise à disposition d'argent, les impôts susvisés sont exigibles sur la valeur du loyer de l'argent non facturée, en application des dispositions suscitées.

Je relève toutefois, à l'examen des éléments de procédure, que les vérificateurs ont liquidé les intérêts directement sur les montants figurant au débit des comptes de tiers sans tenir compte des paiements intervenus figurant au crédit. Or, en l'espèce, des intérêts ne sont exigibles que pour autant qu'un délai raisonnable se soit écoulé depuis la naissance de la créance. Les impôts susvisés ne sont donc pas exigibles sur les montants payés ou remboursés.

Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine, auprès du service vérificateur pour la révision des droits exigibles sur les intérêts conformément aux précisions ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

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