AVANT-PROPOS
Le présent mémoire rentre dans le cadre de
l'obtention du diplôme de fin de cycle master à
l`université Dakar Bourguiba en option droit de l`ingénierie
fiscal et financière.
L`idée de cette étude est venu du constat observer
au niveau des entreprises et l`administration en matièrefiscale.
Cependant le législateur soucieux des rapports entre les
entreprises et l`administration légiféra un nouveau
système appeler le contentieux fiscal qui permet aux entreprises dede
contester le bien-fondé de l`impôt dû.
Cette étude se veut une contribution pour être en
relief les différents problèmes que rencontre les entreprises et
les solutions qui peuvent être adapter.
Le contribuable est une personne physique ou moral
Dans ce mémoire le contribuable est définit comme
une personne morale ayant une personnalité juridique
Donc ici le contribuable est l`entreprise étant donne que
l`entreprise ait une personnalité juridique donc c`est une personne
morale
REMERCIEMENTS
J'adresse tout d'abord mes remerciements les plus
sincères, au DR Aboubakrine sadihk DIAGNE, qui a
très volontiers accepté d'être mon encadreur. Sa grande
connaissance dans le domaine, ainsi que son expérience, ont joué
un rôle important dans la conception de ce travail.
Je remercie aussi le président SAKHIR
THIAM car grâce à l`université dont il est le
fondateur j`ai pu acquérir des connaissances qui m`ont aider à
rédiger ce mémoire.
Je remercie également mes professeurs pour la
qualité de l'enseignement qu'ils m'ont prodigué au cours de ces
cinq années passées à l'université de Bourguiba.
Je remercie aussi l'ensemble des mes amis proches qui ont
supporté (et auront encore certainement à supporter) mes
palabressur l'autogestion. Je remercie plus particulièrement
REYRAMBYAH Armel, HAROUN SALATOU, FELINA EDOU, MABICKA OTHINIEL,
ABESSOLO THONIA, PATRICK MAKOSSO, JESSICA ASSOKO, FANTA DOUMBOUYA et
pour finir á OKOME ESSONO CYNTHIA qui a toujours
été là pour m`encourager.
Je remercie enfin ma famille, mes tantes, mes oncles qui m`ont
aidé financièrement, et mes frères adoptifs YOANN
BINENY, AVELE GLENN, PAUL MAURICE TOMO et ma petite soeur
ONDONGO NPEA HORNELA NAIDE pour son soutien moral
Je dédicace ce mémoire á ma mère
ALABA MARIE CLAIRE qui a toujours été là
pour moi financièrement et moralement.
Ce mémoire est un hommage à mon père
ONDONGO BERNARD qui fut mon mentor, mon meilleur ami, mon
conseillé. PAPA REPOSE EN PAIX
Introduction
Pour fonctionner, toute société a besoin d'avoir
des ressources susceptibles de couvrir les besoins collectifs. Ainsi, parmi les
moyens d'avoir financier de l'État, nous avons les recettes publiques
dont fait partit l'impôt, qui alimentent le budget de l'État. La
survie de l'État exige donc la participation financière de sa
population, à travers l'impôt pour pourvoir aux besoins publics
dont il est responsable.
Il est défini comme une « une prestation
pécuniaire, requise des particuliers par voie d'autorité,
à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture
des charges publiques.1(*) ». Cette définition de l'impôt
nous renseigne que de par son objet, celui-ci fait fonctionner la
collectivité nationale, l'État.
L'impôt joue alors deux rôles :
- D'abord un rôle budgétaire, la majeure partie
des ressources financières de l'État provient des recettes
fiscales qui sont assises sur l'impôt. Cela a le mérite de
conforter son caractère autoritaire et plus loin, lui octroie un
caractère vital.
- Ensuite, un rôle économique car il sert
à développer une économie équilibrée en
stimulant ou réduisant certaines formes d'activités
économiques.
On donne aussi à l`impôt deux origines
possibles,
La première est politique. L'impôt serait
né avec la sédentarisation et le développement de
l'agriculture. L'existence de surplus de production et le pillage
régulier ont permis la création d'un tribut versé à
une classe de guerriers, afin de défendre et de diminuer la destruction
de l'activité des paysans et des artisans par les razzias.
La seconde origine, elle, est religieuse. En effet, la
pratique du sacrifice et des offrandes faites aux dieux, était
extrêmement répandue. Ainsi, quand les clercs, puis les
souverains, se sont présentés comme les intermédiaires
entre les dieux et les hommes, ils sont devenus naturellement les
récipiendaires de ces dons.
Dans un pays comme le Sénégal, le système
fiscal est dit déclaratif, c'est-à-dire que c'est le contribuable
qui, conformément aux dispositions du Code Général des
Impôts (CGI), souscrit périodiquement à des
déclarations devant servir à liquidation de sa dette fiscale. Les
déclarations faites par le contribuable sont présumées
sincères et exactes et engagent ainsi sa responsabilité.
En droit La fiscalité désigne l'ensemble des
règles, lois et mesures qui régissent le domaine fiscal d'un
pays. Définie autrement, la fiscalité se résume aux
pratiques utilisées par un État ou une collectivité pour
percevoir des impôts et autres prélèvements obligatoires.
La fiscalité joue un rôle déterminant dans
l'économie d'un pays.
Elle participe en effet au financement des besoins de ce
dernier et est à l'origine des dépenses publiques (travaux
autoroutiers, constructions de bâtiments publics, etc.). On retrouve dans
cette fiscalité de nombreuses taxes versées directement par les
ménages et les entreprises ou indirectement (droits de mutation, carte
grise, etc.). La politique économique d'un pays possède enfin une
grande influence sur la fiscalité avec le pouvoir de taxer davantage
certains agents économiques ou, au contraire, de défiscaliser
certaines opérations.
Cependant il existe un moyen permettant aux contribuables qui
sollicitent diminuer ou demander la réparation d'erreurs commises
à leur préjudice ou le bénéfice d'un droit
résultant d'une disposition législative ou
réglementaire et ce moyen est la fiscalité contentieuse
Le terme « contentieux » connaît deux
acceptions. Au sens large, il désigne toute contestation ou conflit
opposant des parties sur leurs droits et obligations respectifs, quels que
soient les moyens par lesquels elles tentent de les résoudre. Au sens
étroit, il désigne les contestations portées devant un
juge et réglées selon des procédures juridictionnelles.
En matière fiscale, le contentieux est défini
comme l'ensemble des règles de la procédure à suivre, tant
auprès de l'administration que des juridictions compétentes, pour
la formulation et l'examen des contestations concernant le bien-fondé ou
le montant des impôts, droits, taxes et pénalités
établis ou recouvrés par la direction générale des
impôts. Il peut aussi être défini comme, toute contestation
relative aux impôts recouvrés par la Direction
générale des Impôts et des Domaines susceptibles
d'être soumise à une juridiction. C'est donc les litiges fiscaux
entre l'administration et les contribuables.
Par rapport au contexte « Les rapports entre
les contribuables et l'Administration fiscale sont si conflictuels et litigieux
que la loi, pour instaurer l'équité et la justice fiscales, a
frayé au profit du contribuable et de l'Administration des Impôts
des voies visant une réduction, annulation voire réajustement de
l'imposition. »2(*)
Néanmoins, tous les litiges en matière
fiscale ne se règlent pas par des voies contentieuses. Il existe en
effet en matière fiscale de nombreuses voies de règlement des
litiges dites précontentieuses.
Le point de départ du contentieux fiscal est la
réclamation qui, dans sa forme, est une argumentation juridique. La
procédure de contentieux fiscal est, par contre, très technique
dans son contenu et nécessite une grande expérience. Nous
tenterons d'esquisser dans ce travail, les grands traits de la procédure
du contentieux fiscal. Pour ce faire, il s'articulera sur trois (2) parties.
Nous présenterons d'abord, les cadres théorique et
méthodologique (Partie I) ensuite la gestion du contentieux fiscale
(partie II)
PREMIERE PARTIE
Cadre théorique et méthodologique
Pour mener à bien notre
étude nous allons mettre en exergue le cadre théorique (chapitre
1) et le cadre méthodologique
CHAPITRE I : le cadre
théorique
Section I : la revue
critique de la littérature
Afin d'avoir des connaissances sur notre thème de
recherche, nous avons consulté des ouvrages, des rapports et des
articles qui traitent de notre sujet dans sa globalité ou en abordent
quelques aspects.
Notre étude s'est appuyée principalement sur le
nouveau Code Général des Impôts de 2013. En effet, ce texte
renferme actuellement l'essentiel des règles relatives au champ
d'application, à l'assiette, au taux, à la liquidation, au
recouvrement, et aux contentieux des impôts et taxes locaux. En plus du
CGI, nous nous sommes servis de documents, comme les nombreuses études
faites sur les finances locales sénégalaises, les oeuvres
doctrinales et revues fiscales.
Le contentieux fiscal est traité aussi bien par des
auteurs sénégalais que par des auteurs français. De ce
fait, il en résulte une pluralité d'ouvrages en la
matière.
Avant tout, il nous a paru important d'appréhender la
notion de contentieux fiscal. C'est ainsi que nous nous sommes
intéressés à l'ouvrage de Florent ROEMER intitulé
« Contentieux fiscal »3(*).
Dans son ouvrage, Florent ROEMER présente les
caractéristiques particulières des procédures applicables
en matière fiscale : le déroulement du contrôle fiscal, la
contestation de l'imposition, ainsi que la procédure devant les
juridictions qui interviennent dans le domaine fiscal.
Cet ouvrage évoque également les procédures
amiables qui permettent au contribuable d'obtenir une diminution de
l'imposition en raison de sa situation financière. L'application des
textes est illustrée par des exemples concrets tirés de la
jurisprudence et de la pratique et l''index facilite recherches et
vérifications.
De cet ouvrage, nous apprenons beaucoup sur les
différentes procédures en contentieux fiscal, mais aussi sur les
avantages accordés au contribuable quant à ses situations
financières. Il met aussi en exergue le contentieux juridictionnel, en
précisant les juridictions compétentes selon la forme de
recours.
L'auteur a bien fait de montrer les bases théoriques
permettant une meilleure compréhension de notre sujet. Toutefois, il a
abordé le sujet selon le système fiscal français, ce qui
nous a conduits à nous tourner à des ouvrages plus locaux.
À cet effet, « La nouvelle fiscalité
sénégalaise »4(*) et « Précis de fiscalité
sénégalaise »5(*) ont attiré toute notre attention.
Dans son oeuvre, Papa Alassane NDIR fait une étude sur la
fiscalité en vigueur au Sénégal, en poursuivant un double
objectif : aider à comprendre et à résoudre les
problèmes rencontrés en matière fiscale. Avec un texte
simple illustré de schémas et tableaux, son ouvrage est
accessible à tout niveau de compréhension.
L'oeuvre passe en revue les différentes formes
d'imposition avant d'aborder le contentieux fiscal. Ainsi, l'ouvrage comprend
six (6) parties dont la dernière porte sur le contrôle et le
contentieux.
L'auteur part du contrôle, en faisant ressortir la
confiance mesurée accordée au contribuable par l'administration
fiscale en ce qui concerne la détermination de la base imposable, pour
s'étendre sur le contentieux de l'impôt, en nous présentant
sa procédure.
De cet ouvrage, nous apprenons, de manière simple, un peu
plus sur la procédure et les différentes voies de recours
donnée au contribuable au Sénégal, enrichissant ainsi nos
connaissances en la matière acquises en cours.
Mamadou NGOM, par contre, dans son oeuvre « Précis de
fiscalité sénégalaise », concilie la théorie
et la pratique fiscale et présente de façon
détaillée et facile les principaux outils fiscaux utilisables en
gestion et en économie. S'appuyant sur de nombreuses années de
pratique et d'enseignements, il illustre par des exemples pratiques
d'application, chaque chapitre étudié.
Ce manuel, décomposé en sept parties, permet de
comprendre facilement la notion d'impôt, ses sources et son rôle,
avant de se lancer à l'analyse et l'interprétation de la nature
des impositions.
Aussi, s'étale-t-il dans la dernière partie de son
livre sur le contentieux fiscal au Sénégal, avec des exercices
corrigés permettant une meilleure compréhension de la
procédure. L'architecture de cet ouvrage, se tisse autour du
thème central qui marque l'importance de la connaissance et de la
maîtrise des impôts dans l'espace UEMOA, car l'impôt c'est
l'affaire de tous les agents économiques.
Pour ne pas juste se limiter à la seule procédure
nous avons consulté des ouvrages débattant sur le thème et
ses différents aspects. Parmi ces derniers celui qui nous a paru
pertinent est « Droit fiscal. - Les droits du contribuable dans le
contentieux fiscal »6(*). Cet ouvrage, met en exergue les différentes
garanties attribuées au contribuable face aux erreurs de
l'administration.
Il va encore plus loin en analysant les raisons et la nature de
la spécialisation des formes d'action dans le contentieux fiscal et les
difficultés en résultant pour le justiciable à la
recherche de son juge. Cet ouvrage nous a permis d'appréhender peu
à peu les droits du contribuable par rapport au droit fiscal
français
Section II : la
problématique recherchée
Au Sénégal, la majeure partie des ressources
financières de l'État provient des recettes fiscales qui sont
assises sur l'impôt, ce qui lui donne un caractère plus vital
qu'autoritaire.
« La politique fiscale mise en oeuvre au
Sénégal depuis quelques décennies traduit la
volonté des pouvoirs publics de faire de la fiscalité un
instrument apte à mobiliser de façon optimale les ressources
nécessaires à la couverture des charges publiques, à
promouvoir la croissance économique et à améliorer
l'environnement des affaires. La nécessité d'atteindre ces
objectifs à la fois multiples et variés a conduit le
législateur sénégalais à modifier à maintes
reprises le Code général des Impôts (CGI), entraînant
ainsi une complexification du dispositif, aussi bien pour les praticiens de la
matière fiscale que pour les contribuables. »7(*).
Le contentieux fiscal s'est beaucoup développé
ces dernières années, ce qui est normal pour un pays de droit
comme le Sénégal où la constitution est censée
protéger les droits des citoyens. La notion de l'Etat de droit et les
réformes entreprises ont imprégné les pratiques de
l'administration fiscale notamment au niveau de la procédure
contentieuse. La gouvernance actuelle essaie d'accélérer la
cadence de ces réformes en dotant le pays d'un arsenal juridique capable
de sauvegarder les droits des citoyens et promouvoir le respect de la loi.
Mais, les multiples modifications du dispositif fiscal ne favorisent pas une
compréhension commune des règles, et les rapports entre
l'administration fiscale et l'assujetti, engendrant souvent des erreurs
d'interprétation en fonction de la compréhension de chacun d'eux.
Ainsi, le contribuable ne semble plus se retrouver tant sur les sommes dues,
que sur les méthodes de recouvrement. Face à cela, une garantie a
été donnée au contribuable contre les erreurs ou abus de
l'administration fiscale : le droit de contester la base de l'impôt, sa
liquidation ou son recouvrement, appelé contentieux fiscal.
Dans un pays où la loi fiscale a instauré
l'équité et la justice fiscales, et frayé au profit des
contribuables des voies de recours visant une réduction, une annulation,
ou un réajustement de l'imposition lorsqu'elle est incorrecte, il
convient de réfléchir sur l'équilibre entre les droits des
contribuables et la nécessité de sauvegarder les
intérêts du trésor public.
En effet, L'administration fiscale est
généralement en position de force. En jugeant les
déclarations d'un contribuable fausses ou incohérentes, elle peut
selon le cas procéder à des redressements soit par la
procédure de taxation d'office soit par la procédure de
vérification. Elle peut même dans le second cas, reconstituer le
chiffre d'affaires du contribuable si elle juge que sa comptabilité est
non probante. Conscient de cela, le législateur a essayé de
mettre sur un pied d'égalité l'administration et le contribuable.
Ainsi, avant d'user de ses droits, l'administration fiscale doit respecter
certaines procédures garantissant les droits du contribuable. Par
exemple, elle ne peut procéder à un contrôle que lorsque le
contribuable a été notifié quinze jours auparavant.
Mais, dès que le contribuable décide de faire
un recours, d'autres acteurs entrent en jeu pour régler le litige. Tout
dépend de la nature du contentieux et de l'étape de la
procédure. Mais généralement, le contribuable doit d'abord
faire une réclamation auprès de l'administration fiscale comme
entité de premier recours. Le contentieux peut être résolu
à cette étape. Au cas où le contribuable n'est pas
satisfait par la décision de l'administration fiscale, il peut saisir
les tribunaux en dernier recours.
Nul ne peut nier que le recours contentieux est une garantie
et un excellent moyen de défense pour le contribuable. Mais il ne suffit
pas qu'il soit convaincu de son utilité, mais plutôt qu'il en
connaisse les procédures.
Ainsi, maîtriser les arcanes des procédures
fiscales et plus précisément contentieuses devient donc un enjeu
de taille aussi bien pour l'opérateur économique que pour le
simple citoyen.
Ce qui nous amène à aborder la
problématique de l'ouverture du contentieux fiscal, plus
précisément de son organisation. Nous avons choisi d'orienter
notre recherche à travers des questions, à savoir :
De quels moyens dispose l`entreprise pour gérer
efficacement le contentieux fiscal ?
Et aussi quels sont les juridictions
compétentes ?
La réponse à l'ensemble de ces questions sera
faite à travers le présent mémoire, qui sera
consacré au contentieux fiscal, comme étant un cas où
l'application que fait le contribuable des textes fiscaux est remise en
cause
CHAPITRE II : le cadre
méthodologique
Dans cette partie nous présenterons de façon
successive la méthode de recherche (section 1), et les outils de
recherche (section 2)
Section I : la
méthode de recherche
Elle sera divisée en trois paragraphe il y a d`abord la
délimitation du champ d'application (PARAGRAPHE I), puis les objectifs
de recherche (PARAGRAPHE II), ensuite pour finir il y`a les hypothèses
(PARAGRAPHE III)
Paragraphe I : la délimitation du champ
d`application
La fiscalité renseigne à la fois le système
de perception des impôts et l'ensemble des lois qui régissent les
procédés de perception. C'est un révélateur du
pouvoir car elle permet d'observer les rapports multiples entre la dynamique
des structures économiques et les politiques de l'État, entre les
Finances publiques et la légitimité du pouvoir et de comprendre
l'évolution des rapports entre l'État et la
société.
Toutefois, il est nécessaire de retenir que la
fiscalité est un champ assez vaste regroupant l'impôt, son
rôle, ses caractéristiques et ses principes. Aussi, dans le cadre
de notre étude nous avons choisi de nous limiter aux rapports entre
l'administration et les contribuables : le contentieux fiscal.
Paragraphe II : les objectifs de recherche
Nos objectifs se déclinent en deux objectifs.
Il y`a d`abord l`objectif général qui est celui
d`appréhender le contentieux fiscal aussi bien au niveau
« procédural » que fonctionnel.
Cet objectif général ne peut être pleinement
atteint en l`absence d`objectif spécifique bien précis.
Puis les objectifs spécifiques qui nous conduisent
successivement à :
Appréhender le système fiscal
sénégalais
Exposer les situations qui génèrent un contentieux
fiscal
Déterminer les différents recours donnés au
contribuable lors de cette procédure
Apprécier l`égalité des parties au
contentieux fiscal
Paragraphe III : les hypothèses de
recherche
En nous basant sur les questions que constituent notre
problématique et sur nos objectifs à atteindre, nous avons
relevé des hypothèses suivantes :
- La gestion du contentieux est d`abord préventif
- La gestion du contentieux est curative
- Le contentieux fiscal est complexe
Section II : les
outils de recherches
Il sera divisé en deux paragraphes d`où nous avons
d`abord la recherche documentaire (paragraphe I) puis les enquêtes
(paragraphe II)
Paragraphe I : la recherche documentaire
Le contentieux fiscal étant un sujet déjà
étudié par de nombreux chercheurs, nous nous sommes basé
sur la documentation déjà existante en la matière.
Dès la conception et tout au long de notre travail, nous avons
consulté et consulterons des ouvrages parlant ou se rapprochant de notre
sujet. Nous exploiterons les articles et référentiels
législatifs en la matière, ainsi que les mémoires
déjà soutenu, afin d'obtenir le maximum d'informations. Cette
recherche documentaire sera complétée par des enquête
Paragraphe II : les enquêtes
Cette méthode de collecte de données nous aidera
à approfondir les informations que nous avons sur notre sujet.
Nous envisageons de nous entretenir avec des inspecteurs des
impôts et domaines et des experts et professionnels en leur introduisant
le thème et en les laissant s'exprimer. Nous révèlerons
toutes les dimensions qualitatives que le questionnaire ne peut cerner,
notamment l'historique et l'expérience des entretenus en la
matière.
À l'issue de ces entrevues nous serons en mesure
d'analyser et d'apprécier les principes d'organisation de la
procédure contentieuse
Deuxième partie
La gestion du contentieux fiscal
Dans cette partie nous allons mettre en exergue la gestion
précontentieuse (chap. I) et la gestion du contentieux proprement dit
(chap. II)
Chapitre I : la
gestion précontentieuse
Ce chapitre sera divisé en deux sections, la
première sera le respect des règles déclaratives et de
paiements (section I) et la pratique de l`audit fiscal (section II)
Section I : le respect
des règles déclaratives et paiements
Le système fiscal sénégalais se veut
déclaratif, en ce sens que c'est au contribuable d'évaluer sa
base imposable. D`où il convient de déterminer la matière
imposable (paragraphe I) ensuite son évaluation (paragraphe II) et pour
finir le taux d`imposition et les méthodes de recouvrement (paragraphe
III).
Paragraphe I : le choix de la matière imposable
Comme l'impôt n'a pas de contrepartie directe, il est
nécessaire de l'asseoir sur ce que l'on appellera la matière
imposable. Dans l'absolu, tout peut servir de matière imposable mais en
réalité le choix de celle-ci doit se fonder sur les
capacités contributives. Par conséquent, c'est la richesse du
contribuable qui est prise en compte soit lorsqu'elle se forme à travers
le revenu, soit lorsqu'elle se constitue à travers le capital ou enfin
lorsqu'elle est utilisée à travers la dépense.
Le revenu est la première matière imposable dans
les systèmes modernes. C'est une somme d'argent provenant d'une source
permanente et de manière périodique. C'est une richesse
immédiatement convertible. On peut distinguer plusieurs sources de
revenus : le travail qui génère des salaires, le capital qui peut
procurer des loyers ou encore des intérêts d'actions ou
d'obligations. Mais il existe aussi des sources mixtes résultant de
l'association du travail et du capital. C'est le cas des BIC et des BNC, qui
sont les revenus des professions libérales.
Ensuite, vient le capital comme matière imposable dans les
systèmes modernes. Le capital selon P.M. Gaudemet, est la richesse
consolidée dans le patrimoine du contribuable. Derrière cette
définition se cachent plusieurs formes de capitaux. En effet, il existe
plusieurs catégories de capitaux : les capitaux immobiliers et les
capitaux mobiliers, les capitaux productifs et les capitaux improductifs de
revenus. Enfin, la dernière matière imposable porte sur la
dépense. On peut définir la dépense comme « toute
aliénation de richesse consentie par le contribuable pour se procurer un
bien ou un service ». C'est donc la richesse qui sort du patrimoine du
contribuable pour servir à l'achat de biens ou de services. Toutefois il
faut distinguer les dépenses de consommation et les dépenses
d'investissement. En principe, seules les dépenses de consommation sont
retenues.
Paragraphe II : l`évaluation de la
matière imposable
La matière imposable peut être
évaluée, le plus souvent directement mais parfois indirectement.
C'est l'évaluation directe qui est utilisée dans le
système fiscal sénégalais. Elle est fondée sur une
évaluation par le contribuable, et suppose la possibilité pour
l'administration fiscale, a posteriori, d'apprécier la justesse de la
déclaration. La déclaration est le procédé de droit
commun de constatation et d'évaluation de la matière imposable.
Son extension s'est faite progressivement à quasiment tous les
impôts. Le contribuable doit fournir au fisc les renseignements
nécessaires à l'établissement de l'assiette (montant du
revenu, charges de familles, charges déductibles). La
réglementation est précise : son dépôt est
obligatoire, dans un certain délai. Même si la déclaration
est toujours présumée exacte, elle joue le rôle de moyen de
preuve opposable à l'administration fiscale et au contribuable.
Paragraphe III : taux d`imposition et méthode
de recouvrement
Après l'établissement de la base imposable, le
contribuable doit calculer le montant exacte de l'impôt,
c'est-à-dire le liquider.
À cette fin on applique généralement un
taux défini. C`est pour cela que nous verrons en la liquidation
d`impôt (A) et le recouvrement d`impôt (B)
A - LA LIQUIDATION DE L`IMPOT
Le plus souvent le taux de l'impôt est un taux ad
valorem, c'est à dire un pourcentage que l'on va appliquer à la
base. Mais il existe, s'agissant de certains impôts des taux
spécifiques qui s'expriment par une valeur en franc CFA par
quantité de marchandise ou de produit visé. L'impôt peut
être proportionnel à la matière imposable ou progressif par
rapport à celle-ci. L'impôt proportionnel est un impôt dont
le taux est constant quel que soit le montant de la matière imposable.
Ce type d'impôt est apparu le premier et réalisait une justice
arithmétique. Aujourd'hui, l'impôt proportionnel reste en vigueur
notamment en matière d'impôt sur la dépense au
Sénégal. L'impôt progressif est celui dont le taux
s'élève avec l'augmentation de dimension de la matière
imposable. Il réalise une égalité réelle et non
plus arithmétique. On peut distinguer deux sortes de
progressivité : La progressivité par classe ou globale et la
progressivité par tranches. Au Sénégal, on pratique la
progressivité par tranches. Ainsi, dans l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, le taux varie en fonction des six tranches
suivantes8(*) :
- De 0 à 630 000 F CFA le taux est de 0%,
- De 630 001 à 1 500 000 F CFA le taux est de
20%,
- De 1 500 001 à 4 000 000 F CFA le taux est de
30%,
- De 4 000 001 à 8 000 000 F CFA le taux est de
35%,
- De 8 000 001 à 13 500 000 F CFA le taux est de
37%
- Et enfin pour plus de 13 500 001 F CFA le taux est de
40%.
- Dans ce cadre, un revenu de 6 500 000 F CFA va
être découpé en plusieurs tranches9(*).
La somme des tranches ainsi calculées donnera
l'impôt dû par le contribuable.
Une fois l'impôt déterminé le contribuable
va l'adapter à sa situation, c'est ce que l'on appelle la
personnalisation. La personnalisation de l'impôt tient compte de la
personne du contribuable, et donc prend en considération sa situation
familiale. Au Sénégal, on applique le mécanisme du
quotient familial. Le contribuable se voit accorder un nombre de parts
proportionnel au nombre de personnes dont il a la charge10(*). Il a alors droit à une
réduction équivalente à son nombre de part sur
l'impôt précédemment calculé avec le taux.
B - LE RECOUVREMENT DE L`IMPOT
Le recouvrement peut être défini comme l'ensemble
des opérations tendant à obtenir le paiement de la dette fiscale
utilisé par le fisc. Plusieurs systèmes de recouvrement sont
possibles et ont d'ailleurs été appliqués. La collecte est
le plus ancien des systèmes. Aujourd'hui, elle est appliquée
à la TVA puisque ce sont les assujettis à l'impôt qui sont
chargés de l'établir et de le recouvrer. Chaque mois, ils versent
au Trésor la TVA collectée diminuée de la TVA qu'ils ont
eux-mêmes payée sur les marchandises et les services
nécessaires à la fabrication de leurs produits. La régie
est un autre système utilisé dans lequel l'Etat lui-même
assure le recouvrement de l'impôt à travers ses différents
réseaux de comptables. La procédure de recouvrement se
décompose en deux phases : La mise en recouvrement et le
recouvrement forcé. La mise en recouvrement prend des formes
différentes selon qu'il s'agit d'impôts établis par voie de
rôle11(*) ou non.
Les rôles donnent lieu à la délivrance d'avis d'imposition
au contribuable. Cet avis d'imposition précise, le total des sommes
à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de
mise en recouvrement et la date limite de paiement. En cas de retard dans le
paiement, une lettre de rappel donnant un dernier délai au contribuable
lui est envoyée. Si la lettre de rappel n'a pas été suivie
de paiement, le comptable du Trésor peut engager des poursuites. Si
l'impôt est perçu sans rôle nominatif, le paiement
s'effectue volontairement par le contribuable après avoir calculé
le montant de l'impôt. Ce n'est que si le contribuable omet ou paie
insuffisamment que l'administration sera amenée à établir
un titre de perception qu'elle rendra exécutoire : l'avis de mise en
recouvrement. En cas de non-paiement, une mise en demeure12(*) est envoyée au
contribuable. Après l'expiration des délais, les poursuites
pourront être engagées.
Le comptable public dispose d'un arsenal de moyens pour
contraindre le contribuable débiteur vis-à-vis du Trésor
public à s'acquitter de sa dette. Mais, avant tout recouvrement
forcé, le CGI prévoit la possibilité pour le comptable
public d'accorder un moratoire au contribuable qui le demande13(*). Les poursuites peuvent par
ailleurs être exercées contre toute personne solidaire du
débiteur14(*). Le
comptable public peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens meubles
corporels ou incorporels d'un redevable et peut aussi utiliser l'avis à
tiers détenteur15(*). Il peut aussi utiliser la contrainte, mais les
hypothèses dans lesquelles cela est possible sont extrêmement
rares.
Section II : la
pratique de l`audit fiscal
L`audit fiscal ou le contrôle fiscal c`est un processus qui
consiste en l`obtention et l`évaluation des preuves sur les faits
relatifs aux actes de natures tributaires. L`auditeur doit comparer les
déclarations et les paiements d`impôts avec les finances avec
l`entité auditée afin de déterminer si tout est en ordre.
Afin d'éviter tout abus et fuite devant l'impôt, un
pouvoir de contrôle est donné au fisc (PARAGRAPHE I) qui est
accompagné d'un droit qui lui est reconnu explicitement : c'est le
droit de reprise, encore appelé pouvoir de redressement (PARAGRAPHE II)
et les sanctions du non-respect (PARAGRAPHE III)
Paragraphe I : la notion d`audit fiscal
Le contrôle fiscal est une procédure durant
laquelle, est conféré au fisc le droit de contrôler, de
vérifier, l'exactitude des déclarations souscrites par les
assujettis. Ce droit de contrôle concerne tous les impôts
établis en totalité ou en partie au moyen de déclaration.
Pour effectuer ce contrôle, les agents du fisc bénéficient
d'un certain nombre de pouvoir d'investigation. Nous retrouvons notamment le
droit de communication, le droit de visite, le droit de demander des
renseignements, éclaircissements ou justifications, le droit de
vérifier la comptabilité et la possibilité de faire un
examen fiscal contradictoire de la situation personnelle du contribuable.
Quant au contrôle à proprement dit, il peut s'agir
d'un simple contrôle sur pièce par lequel l'agent procède
à un examen critique des déclarations souscrites à l'aide
des documents et renseignements figurant au dossier ; ou d'un contrôle
sur place où il peut vérifier la comptabilité et les
documents détenus par les contribuables. Il est à cet effet,
habilité à constater sur place de façon inopinée,
les éléments physiques de l'exploitation, l'état des
documents comptables, les minorations de droits ou de base, les
déductions abusives et tous les manquements aux obligations
prévues pour la déclaration et le paiement des impôts.
Hormis les déclarations des assujettis, le fisc
contrôle aussi les documents déposés en vue d'obtenir des
déductions, restitutions, remboursements, dégrèvement,
exonérations ou d'acquitter tout ou une partie d'imposition au moyen
d'une créance sur l'État.
Paragraphe II : le redressement fiscal
Il est très rare qu'une procédure de redressement
ne suive pas une procédure de contrôle. Le redressement est toute
action par laquelle, pour une période ou une opération
donnée, le fisc ajoute ou supplée aux éléments qui
ont été ou auraient dû être déclaré par
un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou
différée de l'impôt exigible. Le fisc d'un délai de
reprise de quatre (4) ans à compter de la date de l'infraction pour
constater et sanctionner les manquements commis par les assujettis. Mais
l'expiration des délais de reprise ne fait pas obstacle à
l'exercice du droit de contrôle à l'égard des
périodes prescrites dont les opérations ont une incidence sur les
résultats d'une période non prescrite16(*).
Le pouvoir de redressement s'exerce dans le cadre de
procédures appropriées offrant aux contribuables qui en font
l'objet des garanties adéquates. En effet, lorsque le fisc constate une
insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les
éléments servant de base de calcul de l'impôt, le paiement
des suppléments de droits et pénalités ne peut être
réclamé qu'après l'aboutissement d'une procédure
contradictoire, par notification17(*) de redressement fiscal ou par procès-verbal.
La procédure contradictoire, permet au contribuable au regard du
redressement, de l'accepter ou le contester en émettant ses arguments.
Aussi, la notification de redressement doit être motivée de sorte
à permettre au contribuable de formuler ses observations. C'est un
document essentiel, en ce sens qu'elle constitue la première
pièce d'un contentieux éventuel. Après cette phase qui
permet d'établir le ou les titres de perception, il s'ensuit
inéluctablement la phase du recouvrement.
PARAGRAPHE III : LES SANCTIONS
Le contrôle fiscal n'aura d'efficacité s'il n'y a
pas de sanction. En droit fiscal sénégalais, il y a deux
catégories de sanctions applicables en matière fiscale : les
sanctions fiscales (A) et les sanctions pénales.
A - LES SANCTIONS
FISCALES
Les sanctions fiscales sont des sanctions pécuniaires
appliquées par l'administration fiscale en vertu de la loi.Elles sont
nombreuses et variées et présentent des caractéristiques
particulières. Le plus souvent ce sont des indemnités de retard
dans le paiement de l'impôt. Il peut s'agir aussi de majorations de droit
ou d'amendes fiscales.
Une amende fiscale est une somme d'argent qui doit être
payée suite à une décision prise par l'administration
fiscale. Elle repose sur des textes ou réglementations et découle
d'une infraction. Les amendes fiscales sont particulièrement larges.
Elles peuvent prendre la forme d'amendes fixes, proportionnelles,
d'indemnité ou d'intérêt de retard ou de majorations de
droit.
Les sanctions fiscales sont modulées par l'administration
fiscale en fonction de la bonne foi du contribuable. Mais surtout elles peuvent
faire l'objet de transaction avec le fisc, puisque tant que la sanction ne
revêt pas un caractère définitif, la discussion peut
s'instaurer. Le contribuable peut reconnaître partiellement ses torts et
l'administration revoir l'amende.
B - LES SANCTIONS
PENALES
Les sanctions pénales « consistent en des peines
correctionnelles appliquées par les tribunaux de l'ordre judiciaire pour
réprimer les infractions d'une gravité particulière
». Le rôle de l'administration fiscale lors du contrôle est
primordial pour la constatation des infractions fiscales pénales.
La répression pénale ne concerne que les cas les
plus graves. Ces sanctions se surajoutent aux sanctions fiscales. Elles
supposent la constitution du délit de fraude fiscale. En principe
l'action pénale est uniquement engagée quand il y a fraude
systématique et répétitive ou fraude lourde ou encore
lorsque la fraude est accompagnée d'autres délits. Les sanctions
pénales peuvent se traduire par une peine principale constituée
par un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans en plus d'amendes
allant de cinq millions à vingt-cinq millions de francs CFA18(*). Des peines accessoires
peuvent être prononcées, comme la publication du jugement dans
certains journaux, l'interdiction d'exercer une profession, l'exclusion des
marchés de l'État. Ces peines accessoires sont souvent plus
dissuasives que la peine principale.
CHAPITRE II : La
gestion du contentieux
Le contentieux fiscal regroupe une variété de
conflits opposant le fisc au contribuable, portant sur l'interprétation
et l'application des législations fiscales en vigueur. Pour
protéger le contribuable contre une application arbitraire de la loi
fiscale par le fisc, le législateur lui a donné des garanties
juridiques. Cette démarche n'est pas à négliger mais, elle
ne règle en l'espèce que très imparfaitement la relation
administration-contribuable.
Pour mieux vous expliquer nous verrons le recours administratif
(section I) et le recours du contentieux (section II)
SECTION I : LE RECOURS ADMINISTRATIF
En matière d'impôt directs et de taxes
assimilés, le délai de réclamation est de 3 mois à
compter du jour où le contribuable a eu connaissance de son imposition
ou à défaut, du jour où ont été
exercées les premières poursuites avec frais.
En matière d'impôts indirects et taxes
assimilées, de droit d'enregistrement et de droit de publicité
foncière, l'action en restitution de l'assujetti est introduite par voie
de réclamation dans un délai de 2 ans lorsque les droits, taxes,
redevances et autres impôts ont irrégulièrement ou
indûment perçus ou versés à la suite d'une erreur
des assujettis ou de l'Administration fiscale.
Le point de départ de ce délai est
constitué par la date du paiement.
La réclamation doit être établie par
écrit sous la forme d'une simple lettre sur papier libre ; elle est
individuelle.
Tout particulier peut présenter une réclamation
pour son compte personnel. Lorsqu'une personne introduit une réclamation
pour le compte d'autrui, elle doit justifier d'un mandat régulier
délivré par le contribuable lui-même ou par un mandataire
expressément habilité à se présenter à
lui.
Le recours administratif se compose de deux recours qui sont le
recours gracieux (paragraphe I) et le recours hiérarchique (paragraphe
II)
PARAGRAPHE I : LE RECOURS
GRACIEUX
Le recours gracieux est un recours administratif qui s'effectue
auprès de l'autorité administrative qui a pris l'acte
contesté (décision administrative, acte réglementaire). Il
se distingue donc du recours hiérarchique qui s'exerce auprès de
l'autorité hiérarchique de l'autorité qui a pris la
décision.
Le recours gracieux, tel que régi par le CGI en son
article 706, relèvent de toutes les demandes de remise gracieuse, pour
cause de gêne ou d'indigence, du contribuable ayant reconnu le
bien-fondé de son imposition. Il est introduit soit par le contribuable
qui reconnaît le bien-fondé de son imposition, soit par les
personnes mises en cause, à titre de responsables légaux, pour le
paiement d'impositions dues par un tiers, afin de solliciter la bienveillance
du fisc19(*) pour obtenir
l'abandon ou l'atténuation d'amendes ou pénalités fiscales
ou la décharge totale ou partielle de leur responsabilité.
Pour la remise ou la modération des
pénalités qui lui sont réclamées, le contribuable
peut solliciter la transaction. Cette dernière est un recours gracieux
définie comme étant un contrat par lequel le fisc consent au
contribuable une atténuation des pénalités. En
contrepartie, celui-ci s'engage à payer, en sus de l'impôt
dû, une fraction des pénalités et renonce à toute
action contentieuse.
La lettre n°65 DGID/DLEC/BC du 07 MARS 201420(*), illustre ce type de recours
et défini ses modalités d'utilisation.
Elle doit, quels que soient le motif et le montant des
cotisations, être adressée au chef du service d'assiette
compétent avec l'ensemble des justificatifs de la situation ayant
motivé le recours.
Le chef du service d'assiette (le chef du centre de service
fiscal) notifie sa décision au contribuable dans le délai de deux
(2) mois à compter de la réception de la demande ; le
défaut de réponse dans le délai susvisé
équivaut à un rejet de la demande du contribuable.
Le recours gracieux n'est pas suspensif du recouvrement et n'est
soumis à aucune condition au regard des délais de
présentation21(*).
Les décisions rendues par le fisc sur les recours gracieux ne peuvent
être contesté en justice dans le cadre d'un contentieux fiscal au
Sénégal, car relevant de la simple appréciation de
l'administration. Mais elles peuvent faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir.
PARAGRAPHE II : LE RECOURS
HIERARCHIQUE
Le recours hiérarchique est l'objet principal des
questions traitées par l'administration fiscale dans ses rescrits.
C'est un recours qui consiste à saisir l'autorité
hiérarchique du service avec lequel nous sommes en conflit. Il s'agit
généralement du Directeur général des impôts
et domaines qui agit en substitution du Ministre chargé des finances
qui, normalement, est compétent. Cette substitution peut se traduire par
le fait que ce dernier délègue son pouvoir de décision, en
totalité ou partie, au Directeur général des impôts
et domaines, le laissant trancher les différends portés dans ce
type de recours.
Régi par le CGI en ses articles 707 et 708, c'est le
recours administratif par excellence en matière fiscale, contrairement
au recours consultatif.
Le recours consultatif est l'une des voies de règlement
des contestations et désaccords qui consistent à saisir, en sus
du recours hiérarchique, la commission administrative compétente
: à savoir, la commission paritaire de conciliation (CPC) ou la
commission spéciale en matière de droit d'enregistrement
(CSE)22(*). Bien,
qu'étant rarement demandé, c'est l'un des seuls recours
administratifs suspensif de la procédure de rappel des droits ou de
recouvrement.
En revanche, le recours hiérarchique n'est pas recevable
si le contribuable a manifesté son acceptation des montants qui lui sont
réclamés au cours de la période de rappel de droit ou
bien s'il a saisi, préalablement audit recours, le tribunal.
Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique, le Ministre
des finances doit notifier sa décision au contribuable dans un
délai de quatre (4) mois à compter de la réception de la
demande (article 708-I CGI nouveau). Le défaut de réponse dans le
délai de 4 mois équivaut à un rejet implicite de la
demande.
A compter de la décision explicite de rejet ou de
l'expiration du délai de quatre (4) mois précité, le
contribuable dispose d'un délai de deux (2) mois pour exercer un recours
juridictionnel devant le tribunal régional.
II peut également solliciter la transaction qui est
définie comme étant un contrat par lequel l'administration
fiscale consent au contribuable une atténuation des
pénalités prononcées ou simplement encourues, et le cas
échéant, renonce à porter l'affaire devant le Tribunal. En
contrepartie, le contribuable s'engage à payer en sus de l'impôt
proprement dit, une fraction du montant des pénalités encourues
ou prononcées contre lui.
La réduction des pénalités légale est
subordonnée à la double condition pour le contribuable de
renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits
réclamés dès réception du titre de perception ou de
l'avertissement émis à cet effet.
Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la
caducité de la réduction initialement accordée et son
remplacement par la pénalité légale initialement retenue.
Une pénalité déjà transigée ne peut faire
l'objet d'une seconde réduction.
Si, en définitive, le recours administratif ne permet pas
au contribuable d'obtenir gain de cause, une autre voie de recours demeure
envisageable : il s'agit du recours juridictionnel.
La particularité, des recours contentieux administratifs
sénégalais, est que ces derniers prônent la discussion
entre le fisc et le contribuable. En instaurant le dialogue entre
l'administration et le contribuable, ils associent directement ce dernier au
réexamen des bases contestées d'une imposition en vue d'aboutir
à une solution acceptée par les deux parties. Elle est, la
plupart du temps, la phase terminale du litige entre le contribuable et le fisc
SECTION II : LE RECOURS CONTENTIEUX
Il est porté devant une juridiction et le juge doit
rentrer une décision.
Dans ce cas avant de saisir la juridiction administrative, le
contribuable doit faire un recours administratif, afin de créer une
phase aimable avant d`entamer un procès.
L`avantage du recours administratif n`est pas enfermé dans
les conditions de délai et on peut faire appel après le
délai du recours en contentieux qui lui enferme dans un cadre temporel,
toutefois on est certain d`avoir une décision à la clef
Le juge fait preuve d`impartialité ce qui ne peut pas
être le cas dans le recours administratif. l`administré à
intérêt à combiner les deux techniques
Le recours contentieux a l`instar du recours administratif il est
porté devant les juges. Ils sont faits devant les juges, on les nomme
aussi recours juridictionnel.
Deux voies s'offrent au contribuable : il s'agit d'une part
la saisine du juge des référés (PARAGRAPHE I) et d'autre
part, la saisine du juge de fond (PARAGRAPHE II)
PARAGRAPHE I : LA SAISINE
DU JUGE DE REFERES
En matière de recouvrement d'impôts, le juge des
référés est saisi lorsqu'une contestation intervient sur
les actes de poursuites ou lorsque la contestation est relative à
l'imposition elle-même.
A - Les contestations
relatives aux actes de poursuites
D'une manière générale, les contestations
dont il s'agit sont soulevées lors de l'exécution ; souvent,
c'est la remise en cause de la propriété des biens saisis ;
dans ce cas, une procédure de distraction est intentée soit sur
les objets saisis, soit sur les biens immobiliers saisis.
Précisons au préalable que la distraction de saisie
est analysée comme étant l'incident de saisie par lequel un tiers
se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis.
L'Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en ses
articles 140 et suivants prévoient « qu'en matière de
saisie mobilière, le débiteur peut demander la nullité de
la saisie portant sur un bien dont il n'est pas
propriétaire ». II appartiendra au « tiers qui se
prétend propriétaire d'un bien de demander à la
juridiction compétente d'en ordonner la distraction ». II
existe également une procédure de distraction de biens
immobiliers saisis.
Les articles 308 et suivants de l'Acte Uniforme
précité prévoient que « lorsqu'un tiers se
prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni
personnellement de la dette, ni réellement sur l'immeuble, peut pour le
soustraire de la saisine, former une demande en distraction avant
l'adjudication (...) »23(*).
D'autres difficultés d'exécution peuvent aussi
intervenir lorsque le débiteur conteste les impositions dont il fait
l'objet.
B - Les contestations
relatives à l'assiette
Lorsqu'une contestation est soulevée par un redevable,
le juge des référés peut être saisi pour entendre
ordonner la discontinuation des poursuites.
En effet, aux termes de l'article 709 CGI, « tout
assujetti peut contester devant la justice les impositions qui sont
établies à son encontre après réception des
avertissements ou des notifications de titres de perception ou de refus de
restitution à condition de se conformer aux dispositions du
CGI ».
Les dispositions de l'article 710 du même CGI
précisent en édictant que « le redevable qui
conteste le bien-fondé d'une réclamation peut faire opposition
dans les trois mois à compter de la notification du titre de
perception » en se référant aux dispositions du CPC. On
parle alors dans ce cas d'opposition à l'acte de poursuite.
Cependant, il faut rappeler que le recours en justice n'est pas
suspensif de l'exécution (article710-I du CGI nouveau) ; Toutefois,
il est possible aux juges régulièrement saisis, d'accorder,
conformément aux dispositions de l'article 711 du CGI et celles du CPC,
les sursis à la vente forcée et au recouvrement immédiat
des droits simples et des pénalités y afférentes. L'octroi
du sursis ne sera possible que si les deux conditions suivantes sont
respectées :
-il faut que le demandeur ait, au préalable,
contesté l'assiette des droits mis à sa charge par une
réclamation contentieuse devant le tribunal conformément aux
dispositions du CGI et aux articles 735 et 736 du CPC ;
- il faut que le contribuable présente des garanties
reconnues suffisantes par le comptable public.
Le redevable peut aussi contester l'existence de l'obligation de
payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués,
l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre
élément d'exigibilité ne remettant en cause l'assiette et
le calcul de l'impôt. Précisons que lorsqu'une procédure de
saisie est mise en branle pour le recouvrement d'impôts ou taxes et que
le débiteur a déjà formé opposition, il peut
adresser une requête au juge des référés pour que
d'urgence, ce dernier puisse ordonner la discontinuation des poursuites
jusqu'à l'intervention d'une décision du juge du fond
PARAGRAPHE II : Le contentieux sous au juge de fond
A - La procédure de
saisine du juge
Le contentieux soumis au juge du fond est relatif aux oppositions
sur les titres de perception.
Les oppositions aux titres de perception sont régies par
les dispositions des articles 710 et suivants du CGI nouveau et celles des
articles 735 et suivants du Code de Procédure Civile.
Le requérant qui intente une telle procédure doit
respecter la procédure de saisine du juge. L'opposition à un
titre de perception doit être au préalable notifié à
l'Administration poursuivante et ensuite être déposée au
Greffe du Tribunal Régional compétent dans les 3 mois à
compter de la réception dudit titre. La requête du redevable doit
être accompagnée d'une assignation à comparaître
notifiée au DG des Impôts et Domaines, et délivrée
dans les trois mois suivant la réception de la notification du titre de
perception.
Les dispositions des articles 737 et 739 du Code de
procédure civile (CPC) précisent que le dépôt de la
requête ou l'opposition n'est pas suspensif de l'exécution de la
décision ou du titre de perception.
IIs sont toutefois suspensifs de la vente forcée des biens
saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l'imposition. Le
requérant pourra alors solliciter le bénéfice du sursis
à exécution ou du sursis au paiement conformément aux
dispositions des articles 741 et suivants du CPC, des articles 712 et 714 du
CGI nouveau, en offrant des garanties jugées valables par le comptable
public24(*).
Lorsque les conditions de saisine sont respectées, le
juge après avoir constaté la recevabilité de la
requête qui lui est soumise, prend une décision sur le fond. Le
jugement prononcé est susceptible d'appel dans le délai du
recours de deux (2) mois (Voir article 763 du CPC).
L'appel est formé selon les règles
ordinaires ; en outre, il n'est pas suspensif de l'exécution du
jugement. Toutefois, les règles relatives à la production
obligatoire de garanties sont également applicables devant la Cour
d'Appel.
Notons enfin que la décision rendue par la Cour d'Appel
peut être attaquée dans le cadre d'un pourvoi en cassation devant
la chambre administrative de la cour suprême, dernière juridiction
à pouvoir être saisie en matière fiscale
CONCLUSION
Aujourd'hui, l'économie,
assiette de l'impôt, bouge et se restructure profondément sous
l'effet d'une mondialisation pressante. Le droit fiscal aussi. Le droit du
contentieux fiscal se réinvente sous l'effet de ces multiples facteurs
socio-économiques et devient complexe et problématique pour le
justiciable confronté à l'identification de ses droits, de la
procédure à observer et du pouvoir réel du juge.
Tel que défini dans notre étude, le contentieux
fiscal est le lieu des oppositions formelles entre l'administration fiscale et
le contribuable. C'est un ensemble des règles juridiques qui
régissent la solution, par divers recours, des litiges relatifs à
l'imposition, à la restitution et au recouvrement de l'impôt ainsi
que les décisions administratives détachables des impositions
refusant ou accordant des régimes fiscaux. Les particularités
procédurales qui caractérisent le contentieux fiscal
sénégalais sont nombreuses. Elles concernent les formes de
recours, l'effet des recours, généralement non suspensif des
actes d'imposition ou des titres de poursuite, la charge de la preuve dans le
contentieux fiscal. Pour chaque étape du contentieux fiscal, il existe
des particularités qui ne facilitent la tâche ni du contribuable,
ni celle du professionnel de la fiscalité et du droit.
A travers notre recherche, nous avons constaté que la
complexité fiscale n'est pas la seule cause du contentieux. Même
si son labyrinthe réglementaire est l'une des causes principales,
d'autres causes telles que l'incivisme fiscal entrent aussi en jeu. Aussi, la
proposition de la promotion du civisme fiscal au Sénégal en
même temps que la continuation de la simplification fiscale nous est
parue judicieuse. En effet, en promouvant le civisme fiscal et en simplifiant
les procédures fiscales, on poussera le contribuable
sénégalais à participer de manière volontaire et
honnête aux recettes fiscales. De plus, par le contentieux fiscal, la
« justiciabilité » des droits du contribuable
vis-à-vis du fisc peut être vérifiée. Par
« justiciabilité », on entend la possibilité
pour un droit d'être effectivement défendu devant une justice
réellement indépendante qui se doit de lui assurer la protection
effective. Mais, le déséquilibre entre les parties au contentieux
fiscal au Sénégal étant encore réel, il nous est
paru judicieux de proposer des moyens pouvant rétablir de façon
partielle cet équilibre. Et ce, par la spécialisation du juge au
procès fiscal et la limitation de l'intervention du fisc dans ce
dernier.
Si, le rééquilibrage du rapport entre les parties
au contentieux fiscal est louable parce qu'il s'inscrit dans la perspective de
garantir au contribuable sénégalais un contentieux fiscal
équitable, mais il ne faut pas se faire d'illusions sur les chances d'un
rééquilibrage total. Le titulaire de la souveraineté,
l'État, a un souci légitime de garantir la perception des
prélèvements. Ce souci lui confère des prérogatives
et privilèges ycompris devant le juge qui, à son tour, se doit
d'arbitrer entre la nécessité de lutter impitoyablement contre la
fraude fiscale d'un côté et l'exigence, non moins sacrée,
de liberté individuelle et de sécurité juridique d'un
autre côté.
ANNEXE
Annexe :
Lettre N° 65
DGID/DLEC/BC DU 07 MARS 2014
Objet : votre recours hiérarchique.
Référence : ________
Monsieur,
Par lettre visée en référence, vous m'avez
saisi, par voie de recours hiérarchique, du contentieux qui vous oppose
au service d'assiette du Centre des services fiscaux de Grand-Dakar dans le
cadre d'une procédure de redressement consécutive à une
vérification de comptabilité au titre des exercices 2006 à
2010.
Le désaccord porte sur des redressements maintenus en
matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenues
sur les revenus de valeurs mobilières (RVM) et de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Vous expliquez que le service d'assiette vous reproche d'avoir
renoncé à percevoir des intérêts sur des
créances que vous détenez sur des entreprises avec lesquelles
votre société est liée. Le service de contrôle a
évalué des intérêts calculés sur le taux
d'escompte de la BCEAO majoré de deux points pour y réclamer les
impôts susvisés.
Vous estimez que les créances en cause se rapportent
à des opérations commerciales réalisées avec des
clients et qu'ainsi lesdites créances ne seraient pas assimilables
à des prêts tels que le ferait une banque ou un
établissement financier. Vous considérez, en outre, qu'untel
redressement manque de base légale et qu'il ne serait pas
mentionné, sur la notification, le droit que vous avez de solliciter la
réduction des pénalités légales.
Je précise que la mention de la faculté pour le
contribuable de solliciter la réduction des pénalités
légales n'est obligatoire que pour autant que ce droit existe. Or, il
résulte des dispositions de l'article 991 du CGI (loi n° 92-40 du
09 juillet 1992) modifié par la loi n° 2006 - 42 du 21
décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 que
« les amendes, pénalités, majorations et
intérêts de retard visés au présent Code, lorsqu'ils
sont définitivement fixés, ne peuvent faire l'objet d'aucune
transaction ». Dès lors, par le fait de cette disposition, la
mention dont vous invoquez le caractère obligatoire est sans objet pour
les infractions portant sur des impôts dont le fait
générateur est postérieur au 31 décembre 2006 ; le
service d'assiette ayant précisé dans la notification de
redressement que « vous disposez d'un délai de trente (30) jours
pour [...] introduire, le cas échéant, une demande motivée
de réduction des pénalités légales encourues pour
l'année 2006 », le vice allégué n'est donc pas
établi.
Quant au défaut de base légale, je relève
que les vérificateurs rappellent les dispositions des articles 7, 53 et
suivants, 111, 142 et 284 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992 portant
Code général des Impôts (CGI) pour motiver les
redressements. II apparait qu'il est effectivement fait mention de la base
légale sur les actes de procédure.
Pour ce qui est du bien-fondé du redressement, il ressort
des dispositions de l'article 7 de la loi n° 92-40 du 09 juillet 1992
portant CGI que « le bénéfice imposable est le
bénéfice net, déterminé d'après le
résultat d'ensemble des opérations de toute natures
effectués par les sociétés et personnes morales ». II
apparait ainsi que l'ensemble des transactions effectuées par la
société participe à la détermination du
résultat imposable. A donc qualité de produit imposable, la
rémunération normalement exigible de tout élément
d'actif mis à la disposition de tiers y compris les prêts
d'argent.
La renonciation à la facturation d'intérêts,
équivalant au loyer de l'argent, constitue un acte anormal de gestion en
ce qu'il est contraire à l'intérêt de la
société, sauf à prouver l'existence d'une modalité
de compensation sous-jacente, qui n'enlèverait d'ailleurs rien au
caractère imposable de la valeur apportée en compensation.
Quant à ce que vous déclarez agir dans le cadre
d'un groupe, il importe de souligner que cet état de fait, fut-il
avéré, ne vous donne droit à aucune faveur
spécifique dont ne bénéficieraient les
sociétés non liées à un groupe.
S'agissant, enfin, de ce qui se rapporte à la nature
commerciale des opérations en cause, je précise que l'origine de
la créance est sans influence sur le caractère imposable des
intérêts normalement exigibles. Aussi, qu'il s'agisse de vente de
biens ou de services non suivie de paiement dans un délai raisonnable ou
de simple mise à disposition d'argent, les impôts susvisés
sont exigibles sur la valeur du loyer de l'argent non facturée, en
application des dispositions suscitées.
Je relève toutefois, à l'examen des
éléments de procédure, que les vérificateurs ont
liquidé les intérêts directement sur les montants figurant
au débit des comptes de tiers sans tenir compte des paiements intervenus
figurant au crédit. Or, en l'espèce, des intérêts ne
sont exigibles que pour autant qu'un délai raisonnable se soit
écoulé depuis la naissance de la créance. Les impôts
susvisés ne sont donc pas exigibles sur les montants payés ou
remboursés.
Vous voudrez bien vous présenter, sous huitaine,
auprès du service vérificateur pour la révision des droits
exigibles sur les intérêts conformément aux
précisions ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression
de ma considération distinguée.
Seynabou NIANG THIAM
Ampliations :
- DRD
- DCFR
BIBLIOGRAPHIE
Textes
règlementaires :
· Code Général des Impôts du
Sénégal
· Code des Procédures Civiles du
Sénégal
Ouvrage(s) :
· AFSCHRIFT Thierry, Traité de la preuve en droit
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· LATIL Georges, Contentieux fiscal, Francis Lefebvre,
2002 ;
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Sénégal ;
· NDIR Papa Alassane, La nouvelle fiscalité
sénégalaise, La nouvelle édition africaine du
Sénégal, 1993 ;
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Cours :
· FALL Mamadou Awa, Cours de Contentieux Fiscal ;
· KONE Jean, Cours de contrôle et de contentieux
fiscaux 2015 ;
· MBOUP M., Cours de procédures et contentieux de
la fiscalité.
Réponse aux
hypothèses
La gestion du contentieux est d`abord
préventive :
Elle est préventive parce que elle permet aux entreprises
de se protéger contre l`administration fiscal.
Et pour cela il y a d`abord la faite que le système fiscal
sénégalais est déclaratif, c`est à dire que c`est
le contribuable qui déclare et paiements ses impôts ce qui est
appeler le civisme fiscal
Ensuite il y a l audit fiscal qui réduit le risque fiscal
c`est à dire elle permet aux entreprises de payer moins d`impôts
et d`éviter que celle-ci commettent des erreurs
Il permet de diagnostiquer l`entreprise afin d`éviter
Il vérifie que l`entreprise ne s`expose pas a des risques
fiscaux qu`elle n`aura pas identifié
Il vérifie que l`entreprise n`est pas surimposé
Recherche l`adaptation des structures permettant un
allègement fiscal
La gestion du contentieux est curative :
Elle curative parce que elle permet de faire des corrections ou
allègements du montant imposé par l`administration fiscal
Pour se faire il y`a d'abord le recours gracieux qui est la faite
que le contribuable accepte le bien-fondé de l`impôt mais souhaite
l`allègement voire même l`abandon d`amende ou
pénalités fiscal ou la décharge totale ou partielle de la
responsabilité
Ensuite nous avons le recours hiérarchique qui se
distingue du recours gracieux car il s'exerce auprès de
l`autorité hiérarchique de l`autorité qui a pris la
décision
Enfin nous avons le dernier recours qui est le recours
juridictionnel
Pour que ce recours soit effectif, il faut que le recours
administratif échoue.
Dans ce recours nous avons tout à bord la saisine du juge
de referee ou encore le juge d`urgence.
Ces décisions sont rendues de manière provisoire.
Il est saisi lors des contestations intervenant sur les actes de poursuite ou
lorsque que la contestation est relative á l`imposition lui
même
Puis nous avons le contentieux soumis au juge de fond.
À contrario des décisions rendues par le juge des
referees, le juge de fond rends des décisions permanentes mais elles
sont attaquables dans les limites des délais prescrit (appel ,
opposition , pourvoi en cassation)
Le juge de fond est saisi lorsqu`il opposition des perceptions
des titres
Le contentieux fiscal est complexe :
Dans cette étude il a été défini que
le contentieux fiscal est le lieu des oppositions formelles entre le
contribuable et l`administration fiscal.
il est très complexe dû au labyrinthe de
règlementations qui n`est pas la seul cause de cette complexité ,
premièrement il `y`a l`incivisme fiscal
qui est un phénomène constant dans notre
société , il se traduit par divers comportement allant de la
négligence a la fraude fiscal caractérisé
Deuxièmement, nous avons le défaut de
spécialisation du juge sénégalais qui impact sur son
autonomie à juger.
En effet le juge sénégalais présente des
lacunes de jugement en matière de jugement.
La faite que le juge ait besoin d`une administration ou des
experts pour être fixer fait en sorte que qu`il y ait un doute quand a sa
compétence et la protection des droits du contribuable
Tableau
d`abréviations
CGI : code général des impôts
CPC : code des procédures civiles
UEMOA : union économique monétaire ouest
africaine
BIC : bénéfices industriels et commerciaux
BNC : bénéfices non commerciaux
TVA : taxe sur la valeur ajoutée
FISC : administration fiscale
CPC : commission paritaire de conciliation
CSE : commission spéciale en matière de droit
d`enregistrement
IS : impôt sur la société
RVM : revenues de valeurs mobilières
BCEAO : banque centrale des états de l'Afrique de
l`ouest
SOMMAIRE
Table des matières
Introduction
1
PREMIERE PARTIE
6
CHAPITRE I : le cadre théorique
7
Section I : la revue critique de la
littérature
7
Section II : la problématique
recherchée
10
CHAPITRE II : le cadre
méthodologique
12
Section I : la méthode de recherche
12
Section II : les outils de
recherches
14
Deuxième partie
15
Chapitre I : la gestion
précontentieuse
16
Section I : le respect des règles
déclaratives et paiements
16
Section II : la pratique de l`audit fiscal
21
CHAPITRE II : La gestion du
contentieux
25
SECTION I : LE RECOURS ADMINISTRATIF
25
SECTION II : LE RECOURS CONTENTIEUX
29
CONCLUSION
33
ANNEXE
35
BIBLIOGRAPHIE
39
Textes règlementaires :
39
Ouvrage(s) :
39
Cours :
40
Réponse aux hypothèses
41
Tableau d`abréviations
43
Sommaire
44
* 1Gaston JEZE : Cours de
Finances Publiques, LGDJ, 1936.
* 2Le Contentieux de l'assiette
des impôts locaux / Alpha Ngom.- 2002, mém. Cycle B/ENAM; 59p.-
Mém. 965
* 3 Florent ROEMER, Contentieux
fiscal, Editions Paradigme, 2013.
* 4 Papa Alassane NDIR, La
nouvelle fiscalité sénégalaise, La nouvelle édition
africaine du Sénégal, 1993.
* 5 Mamadou NGOM, Précis
de fiscalité sénégalaise, Editions Presse universitaire du
Sahel, 2011.
* 6 Daniel RICHER, Droit fiscal.
- Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, Editions LGDJ,
1998.
* 7 Exposé des motifs du
Code Général des Impôts de la loi 2012-31 du 31
Décembre 2012.
* 8 Article 173 du CGI.
* 9 De 0 à 630 000 F
le taux est 0, c'est un abattement. De 630 001 à 1 500 000 on va
appliquer le taux de 20%, de 1 500 001 à 4 000 000 F on
appliquera le taux de 30%, et enfin de 4 000 0001 à 6 500 000
c'est le taux de 35 % qui est utilisé.
* 10 Article 173 du CGI.
* 11 Le rôle est une
liste des contribuables passibles de l'impôt comportant pour chacun d'eux
la base d'imposition, la nature des contributions, le taux d'imposition et le
montant des cotisations.
* 12 C'est l'acte par lequel
l'administration fait sommation au débiteur de se libérer.
* 13 Article 653 du CGI.
* 14 Article 655 et 656 du
CGI.
* 15L'avis à tiers
détenteur est un acte de procédure qui permet au comptable, sur
simple demande, d'obliger un tiers à lui verser, sur les fonds dont il
est dépositaire, détenteur ou débiteur à
l'égard d'un redevable, les impôts dus par ce dernier.
* 16 Cas des déficits
antérieurs reportés et crédits de TVA
générés dans une période prescrite.
* 17 La notification
lorsqu'elle est acceptée vaut titre de perception. Cependant, si le
contribuable conteste la notification de redressement, un délai de
soixante (60) jours s'impose au fisc pour réagir, et ce dès
réception de la réponse du contribuable. A défaut, les
observations du contribuable seront considérées comme
acceptées tacitement.
* 18 Articles 679 et 680 du
CGI.
* 19Souvent pour cause
d'indigence ou de gêne.
* 20Cf. Annexe 1
* 21Article 706 du CGI.
* 22 Ces commissions sont
instituées par les articles 700 et suivants du CGI.
* 23 CGI article 308 et suivant
* 24 Aux termes de l'article
714 CGI nouveau, pour être admises, les garanties prévues à
l'article 713 CGI doivent être constituées par l'une des
opérations suivantes : consignation à un compte d'attente du
trésor ; dépôt d'obligations dûment
cautionnées, dépôt spécial de valeurs
mobilières ; affectation hypothécaire ;
dépôt de 25% des droits en principal à la Caisse des
dépôts et consignations assorti de la remise d'une caution
bancaire, pour le reliquat
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