INTRODUCTION GENERALE
Contexte d'étude :
Deux constats majeurs dominent le droit
international du développement1(*)t et le droit international général. Le
premier est lié à la prise en compte de la protection des droits
de l'homme comme conditionnalité2(*) de l'octroi de l'aide publique au
développement3(*), le
second est relatif au développement des actions juridiques reconnues aux
individus en droit international public. En effet, « Il ne suffit
pas d'observer une croissance rapide des normes dont les personnes
privées sont destinataires directs et indirects, phénomène
indiscutable à l'époque contemporaine, pour en déduire un
progrès décisif de leur personnalité juridique
internationale. Encore faut-il qu'elles disposent de droits d'action directs au
plan international leur permettant d'en imposer le respect dans les ordres
juridiques internes et international »4(*).
Parlant de la première considération, force est
de relever que l'apparition des droits de l'homme comme conditionnalité
pour l'aide par les donneurs est relativement récente. En effet, la
période allant des indépendances africaines jusqu'à la fin
des années 1970 est caractérisée dans le cadre de la
coopération au développement par une absence de
conditionnalité pour l'octroi de l'aide. Les Institutions de Bretton
Woods et les Etats donneurs estimaient que le développement des pays en
voie de développement nécessite une stabilité politique
maintenue par des régimes autoritaires capables d'imposer leur
volonté à « des administrations indisciplinées
ou inefficaces »5(*).
A partir des années 1980, les Institutions
internationales et les Etats commencent à exiger le respect d'une
obligation de transparence, de bonne gouvernance dans la coopération au
développement. C'est une conditionnalité économique qui
émane des Programmes d'Ajustement Structurel6(*) (PAS) élaborés par
les Institutions de Bretton Woods. A cause de l'échec de ces PAS sur les
plans sociaux et économiques, les bailleurs de fond vont mettre en place
une nouvelle conditionnalité de nature politique à partir de la
fin des années 1980. Il s'agit des exigences de la démocratie et
des droits de l'homme. Le contexte international marqué par la fin de la
Guerre froide et le vent de la démocratie qui souffle en Afrique
est un facteur explicatif de la naissance de cette nouvelle
conditionnalité. La Banque Mondiale (BM), le Fonds Monétaire
International (FMI), le Groupe des 7, l'Organisation Internationale de la
Francophonie lors de ses Sommets (la Baule en 1990 et Paris en 1991), le
Commonwealth (Hararé en 1991) et la Conférence mondiale sur les
droits de l'homme (Vienne 1993) ont tour à tour affirmé leurs
convictions qu'il y aurait une « interdépendance entre la
démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales »7(*). Au même moment la
conditionnalité environnementale8(*) va connaître une montée certaine compte
tenu de la prise de conscience collective de la détérioration de
l'environnement9(*). Au plan
universel, la BM occupe « une place de choix » comme
l'illustre sa « Directive opérationnelle relative à
l'évaluation d'impact des projets sur l'environnement, approuvée
en 1989 et substantiellement élargie en 1991 »10(*). Au plan régional, la
palme d'or revient à la Communauté Economique Européenne
dans sa coopération avec les Etats de l'Afrique Caraïbes
Pacifiques. Dans la Convention de Lomé IV du 15 décembre 1989 en
son article 6 alinéa 2, « on retrouve la reconnaissance de
la priorité accordée à la protection de l'environnement
condition essentielle pour un développement durable ». En
ce début du XXIème siècle à travers l'Accord de
Cotonou, la Déclaration de Paris (D.P.) sur l'efficacité de
l'aide au développement11(*) et le Programme d'Action d'Accra12(*) (P.A.A.) on constate que la
conditionnalité relative aux droits de l'homme est
réaffirmée. En effet, parmi les objectifs ciblés dans
cette Déclaration se trouve en bonne place le respect des droits de
l'homme. La B.M.13(*) est
partie prenante à cette Déclaration tout comme de nombreux autres
pays et Organisations Internationales (OI). L'environnement est aussi d'un
intérêt majeur puisque la D.P. exige que des progrès
doivent être faits sur « les conséquences possibles
des problèmes environnementaux de dimension planétaire
(...) ». Le P.A.A. affirme dans son Préambule que
« le respect des droits de l'homme et la viabilité
environnementale sont des facteurs qui conditionnent l'obtention d'effets
durables sur les conditions de vie et les perspectives des pauvres, hommes,
femmes et enfants ». Le recours des individus auprès du
Panel d'Inspection de la B.M., apparaît dès lors comme un
mécanisme de sanction des conditionnalités relatives aux droits
de l'homme et à l'environnement. Par conséquent, lorsqu'un
individu exerce une action auprès du Panel, il revendique le respect des
droits que prévoient les Politiques opérationnelles14(*) de la BM, mais aussi les
règles de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de
l'aide et du P.A.A auxquelles la BM adhère.
Ainsi, au sein de la BM, la protection des droits de l'homme
et de l'environnement est une conditionnalité de l'aide dont la
protection est soutenue par l'adoption des procédures et politiques
opérationnelles et la reconnaissance aux individus d'un droit de recours
auprès du Panel d'inspection de la BM15(*). Cette action reconnue aux individus ne peut mieux
être comprise qu'en se référant à la volonté
ardente et certaine de la BM d'assurer une transparence, une
« accoountability »16(*) dans ses activités, et une participation des
citoyens au contrôles de ses projets17(*). Ce qui nous conduit au deuxième fait marquant
du droit international.
Le droit d'action des individus entre dans la dynamique du
droit international contemporain qui tend de plus en plus à
reconnaître à l'individu des moyens d'action juridiques
auprès d'instances juridictionnelles ou
quasi-juridictionnelles18(*). Au niveau universel, on peut citer les recours
individuels auprès du Conseil des Droits de l'Homme19(*), du Comité des Droits
de l'Homme20(*), du
Comité pour l'élimination de la discrimination raciale21(*), du Comité contre la
torture22(*), du
Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes23(*), du Comité des droits de l'enfant, du Conseil
exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture et du Conseil d'administration de l'Organisation
Internationale du Travail24(*) entre autres25(*). Au niveau régional, il existe l'action
auprès des juridictions d'Organisations communautaires26(*) et des juridictions de
protection des droits de l'homme27(*).
Mais, la protection des droits humains dans le cadre des
projets financés par la BM n'est pas exclusivement
réservée à la compétence du PIBM. Cette
compétence relève d'abord de l'Etat bénéficiaire de
l'aide en vertu du principe de souveraineté réaffirmée par
le Statut de la BM. En effet, les mécanismes juridictionnels28(*) et non juridictionnels
internes29(*) peuvent
être engagés par les individus. Mais à cause de certaines
faiblesses de ces mécanismes internes30(*), l'existence d'une voie d'action internationale
reconnue aux individus est un avantage pour la protection des droits humains.
Dans ce sillage, on constate que la consécration du
recours des individus auprès du PIBM a permis à de nombreuses
personnes qui estiment que les projets financés par la BM leur ont
causé des préjudices ou risquent de le faire de saisir le Panel.
Les conséquences environnementales, sociales, culturelles, humaines de
ces projets légitiment la création et la mise en oeuvre de ce
mécanisme. Toutefois, à cause des difficultés de nature
technique (défaut de décision obligatoire du Panel, le recours et
l'évaluation des préjudices sont limités pendant le
financement du projet, la limitation du droit applicable par la BM...) et
pratique (problème de vulgarisation du mécanisme, de l'absence
d'assistance judiciaire), on se rend compte que ce mécanisme est moins
efficace qu'on le souhaiterait.
Cette réflexion qui s'articule autour du thème
intitulé : « le recours des individus
auprès du Panel d'inspection de la Banque Mondiale »
intervient alors dans ce contexte marqué par l'accroissement de
la saisine du Panel31(*)
et l'augmentation des projets financés par la BM. Pour comprendre
davantage ce sujet, il est impérieux de faire des précisions
terminologiques.
Définition des concepts :
Dans le vocabulaire littéraire, le
recours renvoie à l'emploi de quelque chose, ou, à une
personne ou chose qui peut jouer un rôle important dans une circonstance
donnée32(*). Ainsi,
on peut parler d'avoir recours à la violence, ou l'intervention en
dernier recours des médecins. Ces définitions ne cadrent pas avec
l'acception juridique de ce concept. En effet, selon le Vocabulaire
juridique33(*), le
recours est une expression employée généralement dans un
cadre juridictionnel. Ainsi, il est un droit d'action reconnu à un sujet
de droit auprès d'une instance internationale. Bien que restrictive car
renvoyant seulement à l'aspect juridictionnel, cette définition
nous permet de comprendre que le recours est un droit et une action. Nous
retiendrons donc que, le recours est un droit reconnaissant à un sujet
donné le bénéfice et l'exercice d'une action
internationale dans le but de défendre un intérêt
juridique auprès d'une instance juridictionnelle, ou non
juridictionnelle. Puis que c'est un droit subjectif et surtout un droit
fondamental, le titulaire de l'action ne peut décider d'y renoncer. Par
contre, il est libre de l'exercer ou pas. Le recours étant aussi une
action, nous constatons selon Hans Kelsen que l'action est un
acte de volonté, un être (« sein ») qui se
distingue de la norme (« sollen » ou devoir être),
laquelle n'est que la signification spécifique imprimée à
cet acte par une autre norme34(*).
Dès lors si l'on s'en tient à cette acception
volontariste du droit, l'action est acte de volonté attachée
à un sujet précis et qui produit des effets de droit. L'action
est la source d'une norme, d'une conduite juridique, d'une aptitude à
agir auprès d'une institution. Le recours tel que défini ne doit
pas être confondu avec les modalités de son exercice. En effet,
une demande, une requête ou une plainte ne sont que des modalités
d'expression d'un recours ou d'une action. En outre, le recours ou
l'action auprès d'une instance ne se limite pas seulement au droit
d'ester en justice. Il regroupe d'autres garanties procédurales comme
l'indépendance, l'impartialité, la célérité
(délai raisonnable), le principe du contradictoire, le respect des
droits de la défense en bref le respect du droit à un
procès équitable.
Il convient de souligner également qu'une action
internationale peut être juridictionnelle ou non
juridictionnelle35(*).
Elle peut être exercée par un Etat ou une OI, ou encore en ce qui
nous concerne par les individus. Les actions non juridictionnelles sont par
exemple la décision d'un Etat de saisir le Conseil de
Sécurité de l'ONU pour qu'elle adopte une Résolution, la
saisine par le Président de la Commission de l'Union Africaine (UA) du
Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA. Et les actions
juridictionnelles sont par exemple celles que les personnes peuvent exercer
auprès de la CAJDH, de la CEDH, pour faire simple, des juridictions
internationales et communautaires36(*). Il existe par ailleurs des actions qui sont
adressées à des instances
« quasi-juridictionnelles »37(*) comme le Panel. Après avoir clarifié le
concept d'action, il convient de s'appesantir sur celui d'individus.
Les individus renvoient à deux
idées : La première est celle d'un être humain en
chair et en os doté de la personnalité juridique ; dans ce
cas, on parle de personne physique. La seconde idée est celle d'un
groupe de personnes auxquelles une aptitude à être titulaire de
droits et débiteur d'obligations est également reconnue ;
il s'agit dans ce cadre de personne morale. On distingue également les
personnes privées des personnes publiques, lesquelles sont des
entités créées par l'Etat afin d'exercer une mission de
service public et qui disposent des prérogatives de puissance publique.
Une personne privée est plutôt celle qui ne poursuit pas la
réalisation d'une mission de service public mais la satisfaction d'un
intérêt privé et ne dispose pas de prérogatives de
puissance publique. La distinction entre personnes publiques et privées
n'est pas aisée, puisque, les seuls critères du service public ou
de la puissance publique ne sont pas toujours satisfaisants. Une entreprise
privée peut exercer des missions de service public ou disposer des
prérogatives de puissance publique. On retient alors souvent la
dénomination de sociétés parapubliques. Nous retiendrons
dans ce travail que les individus renvoient aux personnes privées au
sens large c'est-à-dire les personnes physiques et les personnes morales
de droit privé.
Le troisième concept qui va retenir notre attention est
celui du Panel d'inspection. C'est une institution
créée par la Résolution BIRD 93-10 et AID 93-6 du 22
septembre 1993 régissant le « Panel d'inspection de la Banque
mondiale ». Cette instance naît de la prise de conscience par
la BM de la nécessité d'une réforme institutionnelle pour
mieux se conformer à ses politiques sociales et
environnementales38(*).
Mais en réalité, c'est suite aux protestations de la
société civile39(*) et des milieux académiques que l'idée
d'un mécanisme indépendant d'accountability au sein de la
BM émerge en 1990. En 1993, le Représentant Frank Barney et le
Sénateur Patrick Leahy vont convaincre le Congrès
américain de subordonner la reconstitution du 10ème
budget de l'AID à la mise en place de ce mécanisme. Ainsi, cette
même année, le Conseil d'Administration de la BM adoptait la
proposition de la Direction de créer un Panel d'Inspection40(*). Le Panel n'est entré
en activité que le 1er Septembre 1994, suite à la
nomination de ses trois premiers membres, de son Secrétaire et à
l'élaboration de ses procédures opérationnelles. La
Résolution prévoit un bilan après les deux
premières années d'activité du Panel. Ainsi, en
199641(*) et en
199942(*), elle a connu
des révisions.
Après ce bref aperçu historique, il convient de
souligner que la Résolution de 1993 ne donne malheureusement pas une
définition du Panel43(*), elles se contentent d'affirmer
qu' « il est créé un Panel d'inspection, qui
sera doté des attributions décrites dans la présente
résolution et qui fonctionnera conformément aux dispositions de
la présente résolution »44(*). De ce fait, il est revenu aux
auteurs de le faire. Selon Monsieur Fau Nougaret, le Panel d'inspection est
« un mécanisme de règlement des
différends»45(*). En d'autres termes, c'est une institution qui a une
compétence ou une « fonction
juridictionnelle »46(*) à savoir trancher les litiges pouvant survenir
entre les individus qui estiment que leurs droits ont été
violés ou risquent d'être violés par « une action
ou une omission de la Banque », et découlant du non
respect par celle-ci de « ses politiques ou de ses
procédures opérationnelles concernant la conception,
l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet financé par la
Banque Mondiale (y compris de situations où la Banque aurait omis de
veiller à ce que l'emprunteur honore les obligations que le
confèrent les accords de prêts vis-à-vis de ces politiques
ou procédures) »47(*). Le pouvoir juridictionnel du Panel a amené L.
B. de Chazournes à affirmer que c'est un organe
«quasi-juridictionnel».48(*) On doit rappeler que l'objet de la fonction
juridictionnelle est de manière classique de dire le droit et de
trancher les litiges49(*).
« Mais pour trancher les litiges, le juge doit
dire le droit. Dire le droit change radicalement de sens selon la
définition du droit à laquelle on se réfère. Ainsi
peut-elle être comprise comme signifiant que le juge n'est que
« bouche de la loi », acteur déclamant le texte
écrit par le législateur. Ou, tout à l'opposé,
comme signifiant que c'est le juge qui crée le droit : est droit la
parole qui sort de sa bouche. Ou le juge, sans le créer,
découvre-t-il le droit, le révèle-t-il et, en le
révélant, le consacre-t-il »50(*). Mais il convient de relever
que pour D. d'Ambra, la fonction spécifique d'une juridiction est de
trancher les litiges51(*),
car dire le droit est source d'un pouvoir normateur et d'un pouvoir
disciplinaire qui ne sont pas du monopole du juge.
Or, on se rend compte avec Carlo Santulli que les trois
éléments permettant de qualifier une juridiction sont le
différend, l'application du droit et le caractère obligatoire de
la décision52(*).
Il faut un lien entre ces éléments tel que chacun d'eux est
fonction de l'autre pour qu'on retienne qu'une autorité qui applique le
droit pour trancher un différend avec décision ayant un
caractère obligatoire soit qualifiée de juridiction. Une
juridiction n'est alors « telle que si elle a pour fonction de
trancher un différend par une décision obligatoire rendue en
application du droit »53(*). Dès lors, « la réunion
de ces trois éléments (différend, application du droit,
caractère obligatoire) n'est pas accidentelle, mais le résultat
d'une opération qui est, pour l'organe qui y procède, l'exercice
de la fonction juridictionnelle »54(*). On a des illustrations de
l'idée que « l'autorité de la décision est
fonction de l'application du droit » et que
« l'application du droit est fonction du
différend » dans quelques affaires sur lesquels la Cour
International de Justice (C.I.J.) s'est penchée55(*).
Il convient aussi de relever que l'existence d'un tiers
impartial pour qualifier une institution de juridiction n'est pas pertinente
dans la mesure où l'impartialité est plutôt une obligation
qu'une juridiction doit respecter, et « qui suppose donc qu'on
ait identifié la juridiction indépendamment de son
impartialité »56(*).
De ces observations sur la fonction juridictionnelle et sur
la qualification d'une juridiction, on peut retenir que le Panel n'est pas une
juridiction mais une institution « quasi-juridictionnelle »
car les décisions qu'il rend sont des recommandations adressées
aux Administrateurs de la BM. Mais, il faut souligner qu'il tranche les
différends émanant des plaintes des individus et qu'il applique
le droit prévu par la BM.
Parlant de la composition du Panel, il comporte trois membres
dont un Président57(*). En plus de ces membres, le Panel a un
Secrétaire exécutif conformément à l'article 11 de
la Résolution et quand cela est nécessaire des consultants
spécialisés qui lui apportent l'expertise technique
adéquate pour une meilleure réalisation de ses
attributions58(*).
Ces définitions de concepts effectuées, il faut
à présent délimiter le champ de notre étude.
Délimitation du sujet :
Il sera question de mettre un accent sur l'action reconnue aux
individus personnes privées devant le Panel. Car, selon les
Résolutions de 1993, le Panel peut être saisi par toute partie
lésée autre qu'un particulier à condition que ce soit un
groupe de personnes, association, organisation entre autres. On exclura ainsi
l'action reconnue aux Administrateurs de la BM pris individuellement ou
réunis en Conseil auprès du Panel en vertu de l'article 12 de la
Résolution de 1993. Cette exclusion se justifie par le fait que chaque
Administrateur est le représentant de son Etat auprès de la BM et
donc ce n'est pas à proprement parler une action d'une personne autre
que l'Etat sur la scène internationale. En outre, l'action des
Administrateurs réunis en Conseil n'est pas étudiée ici
parce qu'elle relève d'un organe de la BM qui jouit sur la scène
internationale de la personnalité juridique. Les personnes morales de
droit public ne seront pas aussi examinées dans cette étude parce
qu'elles sont des organes de l'Etat et en tant que tel, peuvent se
déployer sur la scène internationale en qualité de
représentants de l'Etat. La délimitation du sujet faite,
qu'est-ce que nous entendons démontrer dans ce sujet ?
Objet :
Depuis sa consécration, le recours direct des
individus auprès du Panel est régulièrement exercé.
Après la première décennie, on constate que les demandes
auprès du Panel ont accru considérablement. « Entre
1993 et 2003, le Panel a reçu 27 Demandes officielles dont neuf ont
été rejetées car ne satisfaisant pas aux critères
d'éligibilité et 10 ont donné lieu à une
enquête complète autorisée par le Conseil. Les demandes
restantes ont été réglées avant le lancement d'une
investigation complète »59(*). Et entre 2004 et 2007, le Panel a reçu 25
demandes officielles60(*).
Et entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, il a reçu
dix plaintes61(*).
Dès lors, la question de
l'opérationnalité du « locus
standi »62(*) de la personne privée devant le Panel
constitue l'objet de cette réflexion. Plus concrètement, il
s'agit de vérifier si à la lumière des saisines du PIBM,
l'opérationnalité du mécanisme a permis à
l'individu de bénéficier d'une meilleure protection
internationale de ses droits.
Objectif :
Nous souhaitons proposer des solutions en vue
d'améliorer la protection des droits des personnes et des populations
dans le cadre des projets financés par la BM et contribuer par
conséquent à la responsabilisation de la BM en particulier et des
BMD en général.
Intérêts :
L'intérêt de ce travail se
déclinera sous trois angles : scientifique, socio-économique
et professionnel.
Intérêt scientifique.
Cette réflexion nous met au coeur de la protection des
droits fondamentaux de la personne humaine, plus précisément le
droit à un environnement sain, le droit de propriété, le
droit au développement, le droit à la santé, le droit au
logement, le droit à l'alimentation, le droit au travail... Ce sont
ainsi des droits qui en vertu de l'arrêt Barcelona Tracion appartiennent
à la catégorie d'obligations erga omnes et sont constitués
non seulement des droits fondamentaux prévus dans les traités
internationaux, mais aussi de tous ceux relevant du droit international
général. Mais cet arrêt insiste sur la distinction entre
« les obligations des Etats envers la communauté
internationale dans son ensemble » et les obligations des Etats
vis-à-vis d'un autre Etat. Or, notre sujet porte sur la
responsabilité d'une Organisation intergouvernementale (OI). Le
caractère objectif des droits fondamentaux de la personne humaine est-il
limité aux Etats ? La BM, sujet de droit international en tant
qu'OI sera-t-elle soumise aux respects des obligations auxquelles elle n'a pas
consenti en vertu du principe de spécialité ? La BM ne
répond-t-elle auprès du Panel que de la violation de ses
politiques et procédures opérationnelles ?
L'intérêt de notre travail sera d'établir que pour garantir
une protection efficace des droits des personnes lésées par les
projets de la BM, il faut retenir que les droits fondamentaux des individus
sont des obligations qui s'imposent à la BM voire à toute OI
« envers la communauté internationale dans son
ensemble ».
En outre, c'est un thème qui est transversal en ce sens
qu'il touche au droit des OI (principe de spécialité), au droit
international des droits de l'homme (principe d'effectivité), au droit
du contentieux international (la fonction juridictionnelle), au droit
international du développement (la conditionnalité juridique
droit de l'homme) et au droit international public principalement (principe de
souveraineté). Dans ce sillage, on examinera par exemple l'articulation
entre le principe du respect des droits de l'homme et le droit au
développement, le principe de souveraineté et le principe du
respect des droits de l'homme, le principe de spécialité et celui
de la protection des droits de l'homme.
De manière générale, l'analyse de ce
sujet va nous permettre d'examiner les faiblesses juridiques de ce recours des
individus et d'explorer les solutions qui peuvent contribuer à son
amélioration. Cette étude revêt également un
intérêt socio-économique.
Intérêt
socio-économique.
Cette réflexion est une contribution à
l'amélioration des conditions de vie de l'homme et surtout de
l'efficacité de l'octroi et de la gestion de l'aide au
développement. En effet, au vu de la Déclaration de Paris et du
Programme d'action d'Accra, le respect des droits de l'homme est une
conditionnalité qui doit être renforcée grâce
à un contrôle effectué par des mécanismes
internationaux. Le recours ouvert aux individus auprès du PIBM est l'un
de ces mécanismes et son analyse montrera que le développement
des populations est lié à l'efficacité du contrôle,
à la conformité des projets, tant dans leur conception que dans
leur exécution au respect des droits humains.
En plus, dans un contexte où des pays en
développement, dont le Cameroun, ont et sont en train de réaliser
d'importants projets énergétiques (construction de barrages,
exploitations des mines) et infrastructurels (construction des routes,
logements, ports, canaux d'irrigation, voies ferrées, parcs
nationaux...) financés totalement ou partiellement par la BM63(*), les risques que ces projets
causent des préjudices aux droits des individus sont accrus.64(*) Par exemple, les
systèmes de production sont démantelés, les sources de
revenus sont perdues, les populations sont transférées dans des
zones où « leurs techniques de productions sont moins
applicables et la concurrence pour les ressources plus vives, les structures
communautaires et réseaux sociaux sont affaiblis, les groupes de
parenté sont dispersés, l'identité culturelle,
l'autorité traditionnelle et les possibilités d'entraide sont
amoindries »65(*).
Ce travail est aussi bénéfique pour la
société civile en ce sens qu'elle va lui donner les outils
efficaces pour oeuvrer à la protection des droits des individus et
éviter que certains projets ne soient financés tant que les
exigences sociales, sanitaires, culturelles et environnementales ne sont pas
respectées.
En outre, sur le plan économique, cette
réflexion sur l'action des individus auprès du Panel d'inspection
de la BM va contribuer à une meilleure connaissance des projets de
développement financés par la BM et des conditionnalités
auxquelles sont assujetties les Etats. Il faut relever que
l'intérêt professionnel n'est pas en reste.
Intérêt professionnel :
La réflexion que nous mènerons
est un outil de travail qui va faciliter la coopération qui existe entre
la BM et les Etats en matière de développement. Ainsi, il va
amener les diplomates à être plus prudents quant aux respects des
droits humains lors des négociations sur la conception et la
réalisation des projets financés par la BM. En outre, c'est une
étude qui donnera la possibilité aux diplomates de
connaître les règles et procédures qui régissent le
financement des projets de la BM, de maîtriser les activités que
celle-ci mène dans ce sens, et enfin de se familiariser au
contrôle prévu dans le cadre de ces activités. Les raisons
qui justifient cette analyse sur l'action des individus auprès du Panel
relevées, il convient maintenant de présenter les méthodes
qui vont nous servir de repère tout au long de notre travail.
Méthodes de recherche :
Les méthodes de recherche sont
« l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles
une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre, les vérifie. »66(*). Dans ce travail nous aurons
à recourir à deux méthodes juridiques à savoir
l'exégèse et la casuistique.
La méthode
exégétique :
L'exégèse est la méthode
d'interprétation juridique qui permet de cerner le sens d'une
disposition juridique à partir la recherche de l'intention de l'auteur
du texte67(*). Ainsi,
cette méthode nous a permis d'analyser le déclenchement et la
mise en oeuvre de l'action internationale des personnes privées
auprès du Panel.
La méthode casuistique :
Cette méthode consiste en l'analyse
des décisions qui sont prises par les autorités
compétentes dans le cadre de l'application des textes juridiques. Ainsi,
nous avons eu recours à cette méthode pour examiner les
décisions du Panel lorsqu'il tranche un cas litigieux. Cette
méthode nous permettra de savoir si le Panel applique rigoureusement les
textes, s'il révèle le droit qui y est secrété ou
s'il le crée. Ceci étant, il convient de faire le point sur la
littérature juridique qui concerne le mécanisme qui fait l'objet
de cette étude.
Revue de la littérature :
A propos de la personnalité juridique internationale
des individus68(*), force
est de constater que deux écoles doctrinales se distinguent
généralement. La première est celle qui regroupe les
auteurs qui estiment que « la société
internationale est une société d'individus, auxquels le droit
international s'applique directement »69(*). Tandis que la seconde
soutient que « les personnes privées n'ont aucune
place dans l'ordre juridique international »70(*). En droit international
contemporain, l'Etat reste le sujet principal des relations internationales,
les OI étant des sujets dérivés. L'individu n'est
considéré comme un sujet de droit international
qu'exceptionnellement. A cet effet, le Professeur G. Sperduti affirme
que : « Le nombre restreint et, partant, le caractère
exceptionnel des normes qui ont été introduites jusqu'à
nos jours dans l'ordre juridique international en vue de mettre des individus
en relation directe avec la société internationale, ainsi que le
rôle plutôt modeste qu'elles leur confèrent,
n'empêche pas, toutefois, d'observer que la présence d'un tel type
de normes dans le système actuel du droit international atteste le
commencement d'un processus historique susceptible d'aboutir à des
transformations structurelles importantes. Ces considérations nous
amène à critiquer les excès où tombent une partie
de la doctrine quant à la classification des individus parmi les
destinataires des normes de droit international et qui aboutissent à
l'affirmation que les individus sont les véritables sujet de ce
droit »71(*).
Les travaux menés à propos du Panel d'inspection
peuvent être rangés en trois catégories : La
première adopte une approche descriptive ou explicative. La
deuxième est liée à son originalité et la
troisième aux défaillances de cette institution. Les travaux du
premier groupe permettent de présenter le Panel à partir des
raisons de sa création, de sa composition, de son fonctionnement, de ses
attributions et des cas traités. Il s'agit des ouvrages
édités par la BM72(*). Les productions de la seconde catégorie ont
trait à l'originalité du Panel en droit international public et
en droit des organisations internationales. Ainsi, selon R. Adjovi73(*), le Panel est une innovation
dans ce sillage parce qu'il prévoit « une voie d'action
pour les individus et une responsabilité d'une institution
intergouvernementale, responsabilité qui reste cependant
implicite »74(*). Les travaux du séminaire sur le
thème : « une nouvelle procédure de
règlement des différends : le Panel d'inspection de la
Banque mondiale », permettent de relever la place de cet organe dans
l'ordre juridique contemporain75(*) et d'examiner la personnalité juridique de
l'individu dans l'ordre juridique contemporain76(*). Toujours dans la logique de l'originalité du
Panel, M. Fau-Nougaret77(*) estime qu'au-delà de l'accès des
individus à une instance internationale, cet organe influence la prise
en compte du développement durable par la BM. Mais, force est de
relever que cette analyse de M. Fau-Nougaret est aussi une analyse critique. Ce
qui nous conduit à la troisième catégorie des travaux
effectués sur le Panel d'inspection.
L'analyse faite par M. Fau-Nougaret est une
approche critique de l'action du Panel parce qu'elle détermine les
failles de l'action de cet organe78(*). Bien plus, il mentionne les audaces du Panel qui
peuvent être « problématiques » si on s'en
tient au respect de la souveraineté de l'Etat ou au respect de l'avis du
General Counsel79(*).
L'étude de R. Fossard80(*) aborde le PI sous l'angle de
l'accountability de la BM en particulier, des BMD81(*), puis des OI en
général. Elle fait aussi mention de l'importance de faire une
analyse critique de cette institution afin de savoir si elle permet
réellement de réaliser l'accountability de la BM. Nous sommes
d'ailleurs convaincus de la pertinence de cette logique dans la mesure
où, comme il le rappelle si bien, « l'aspect
révolutionnaire de l'instauration du Panel étant révolu,
son analyse critique est aujourd'hui
nécessaire »82(*).
De notre côté, on va déceler les
insuffisances du PI par rapport à l'action internationale reconnue aux
individus. Il faut dire que l'on n'a pas suffisamment exploré cet aspect
du Panel. En reconnaissant une action internationale aux groupes d'individus,
la Résolution de la BM permet de renforcer la tendance actuelle à
la reconnaissance de la qualité de sujet de droit international aux
individus. Or, il ne suffit pas de reconnaître un droit, encore faut-il
qu'il soit réellement possible de le mettre en oeuvre afin de permettre
à son titulaire de d'en jouir efficacement. Donc,
l'intérêt n'est plus au niveau de l'innovation de la
reconnaissance d'un droit à exercer un recours à l'encontre du
PI, mais de savoir comment ce droit est mis en oeuvre de manière
à permettre au bénéficiaire de tirer toutes les
conséquences qui en résultent, c'est-à-dire d'en jouir
pleinement.
Cette orientation est légitime parce que si l'action
ou le recours ne peut pas être exercé avec des garanties
suffisantes, l'accountablity de la BM ne peut pas être
véritablement réalisée et les intérêts
environnementaux, sociaux et culturels des populations ne peuvent plus
être préservés efficacement. Ceci étant quelle est
la problématique que nous avons dégagée ?
Problématique :
L'action des individus auprès du PIBM permet d'assurer
une protection internationale de leurs droits. En effet, les
« droits de l'homme sont devenus à la fois le but du
développement mais aussi la base des programmes et des politiques de
développement »83(*) au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et
particulièrement de la BM qui est une de ses institutions
spécialisées. Selon ce nouveau modèle,
« l'aide n'est plus accordée en fonction des besoins des
personnes en situation de détresse -par charité-, mais parce que
ces derniers y ont droit »84(*). Le recours des individus auprès du Panel
participe favorablement à cette logique de protection des droits de
l'homme aussi bien d'un point de vue substantiel que procédural. Mais,
les institutions financières internationales en l'occurrence le FMI et
la BM « pensent mieux servir « la cause » en
se bornant à une approche économique, mâtinée de
considération sociale en vue de contrebalancer les effets
négatifs des programmes d'ajustement
structurels »85(*). La BM spécifiquement juge que la protection
des droits de l'homme est une préoccupation secondaire à
l'impératif du développement économique et social86(*). Cette position est manifeste
lorsque la Direction de la BM conteste la compétence du Panel
d'inspection pour prendre en compte les droits de l'homme dans son
évaluation du Projet pétrolier et d'oléoduc
Tchad-Cameroun. La Direction de la BM a soutenu que « les
problèmes relatifs aux droits de l'homme [ne] peuvent interférer
sur le travail de la Banque [que] s'ils risquent d'avoir une incidence
économique directe sur le projet en question »87(*). Au vu de la
priorité accordée à la dimension économique des
projets, il est légitime de se demander si
l'opérationnalité du recours des individus auprès du Panel
d'inspection peut véritablement permettre de renforcer la protection des
droits humains dans le cadre des projets financés par la
BM ?
Pour répondre à cette
question principale, quelques interrogations secondaires seront
soulevées.
- Quel est le fondement de l'action des individus
auprès du Panel et comment est mise en oeuvre cette action ?
- Comment le Panel d'inspection tranche-t-il les
différends qui lui sont soumis ? Comment apprécie-t-il la
violation des droits des individus ?
- Quelle est l'apport du recours auprès du Panel par
rapport aux autres mécanismes internationaux et nationaux de protection
des droits humains ?
- Quelles sont les faiblesses et solutions envisageables pour
l'amélioration de la protection des droits des individus dans le cadre
de cette action ? Notre problématique dégagée,
l'hypothèse de recherche doit être formulée.
Hypothèse de recherche :
L'hypothèse de recherche est une réponse
provisoire apportée à la problématique soulevée.
Ceci dit, l'hypothèse de cette étude est la suivante :
le recours des individus auprès du Panel d'inspection est
certainement favorable au renforcement de la protection des droits humains
mais, ne permet pas véritablement d'assurer une protection efficace de
leurs droits dans le cadre des projets financés par la BM.
Cette hypothèse est divisée en deux idées
qui seront successivement examinées :
- Le recours des individus auprès du
Panel : une technique favorable au renforcement de la protection des
droits humains (Première partie).
- Le recours des individus : un mécanisme
problématique à la protection des droits humains (Deuxième
Partie).
PREMIERE PARTIE : UN MECANISME FAVORABLE AU
RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS
Suite aux conséquences sociales et environnementales
des projets financés par la BM, la nécessité d'un
organisme indépendant de protection des droits humains a
été proposée par des ONG et des scientifiques. Le Panel
ainsi institué « n'a pas pour mandat de
s'assurer que la Banque a agi conformément à l'une quelconque de
ses politiques et procédures mais, aux termes de la Résolution,
d'examiner les cas où la Banque n'aurait pas respecté ses
politiques ou ses procédures opérationnelles concernant la
conception, l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet (y compris
les situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que
l'Emprunteur honore les obligations que lui confèrent les accords de
prêt vis-à-vis de ces politiques ou
procédures) »88(*). Ce faisant, la Résolution relative au Panel
d'inspection de la BM a permis aux individus de bénéficier d'un
droit d'action pour sa saisine. Dans cette partie nous allons répondre
à la question principale de savoir en quoi le recours a-t-il
contribué au renforcement de la protection des droits humains dans le
cadre des projets financés par la BM ? Avant de déterminer
l'apport du recours à la protection des droits humains (Chapitre II), il
conviendra de présenter le cadre juridique qui régit cette voie
d'action et son opérationnalité (Chapitre I).
Chapitre I : UNE OUVERTURE DE LA BANQUE MONDIALE A
LA PROTECTION DES ROITS HUMAINS
La saisine du Panel par les victimes est effective depuis 1994
date à laquelle les membres de cette institution ont été
désignés (Section II). Mais, les règles qui encadrent
cette voie d'action méritent au préalable d'être
présentées (Section I).
Section 1 : Les assises juridiques du recours
En tant que droit subjectif, le recours est
une prérogative reconnue aux particuliers et qui s'exerce à
l'égard de certaines personnes (§I). Cette prérogative
reconnue a un objet défini qu'il conviendra également d'analyser
(§II).
§I- La reconnaissance et l'exercice de l'action.
La consécration du recours (A) et
l'examen des règles qui régissent son exercice constitueront la
trame de ce paragraphe (B).
A) La reconnaissance de l'action.
Un droit subjectif (3) ne naît que par une règle
juridique objective qui en constitue le fondement (1). Bien plus la valeur
juridique de ce droit d'action est certaine (2).
1) Le fondement de l'action.
Le fondement de l'action, ne renvoie pas
à une conception positiviste89(*) qui pourrait se limiter au droit effectif, au droit
positif90(*), au droit en
vigueur ou applicable régissant le recours. Auquel cas, il suffit de se
référer à l'article 12 de la Résolution N°
BIRD 93-10 et N° AID 93-6 du 22 septembre 1993 portant création du
Panel d'inspection de la Banque Mondiale pour avoir l'esprit clair. Cet article
dispose en effet que : « Le Panel reçoit des demandes
d'inspection qui lui sont présentées par une partie
affectée, autre qu'un particulier (communauté de personnes,
organisation, association, société ou autre groupe d'individus),
sur le territoire de l'emprunteur ». Mais, on va
considérer que l'étude du fondement juridique de ce recours va
au-delà d'une approche positiviste, pour intégrer une dimension
jusnaturaliste91(*).
Les philosophes grecs de l'Antiquité ont estimé
à cet effet qu'il existe des lois supérieures aux lois du droit
positif92(*) et qui ont
leur fondement dans la raison93(*). Ainsi, au coeur de cette conception, la
dignité humaine est le fondement des droits dont bénéficie
la personne humaine. Considérée comme l'
« irréductible humain », « ce
qui fait l'humanité de l'homme » et le distingue par
là des choses et des animaux, la dignité humaine n'est plus
seulement une valeur, elle est désormais un principe consacré par
des textes internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme (DUDH), la Charte des Nations Unies (Préambule), la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (article 14), la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (article 5) et le Statut de la Cour Pénale Internationale. Les
droits dont le recours a pour fonction de protéger s'inscrivent dans
cette logique en ce sens que, du fait de l'impératif d'améliorer
les conditions de vie de l'homme, les projets et programmes financés par
la BM ne doivent pas nuire au droit à un environnement sain, au droit de
propriété, au droit à la santé des individus entre
autres, au risque de heurter cette valeur essentielle que constitue la
dignité humaine.
En outre, l'action auprès du Panel ne se limite pas
à protéger la dignité de la personne prise
isolément, elle protège également les peuples, et plus
précisément les peuples autochtones. Le droit international a
intégré la valeur du groupe à travers les notions de
peuples autochtones ou indigènes. En effet, la Charte des Nations Unies
évoque déjà l'idée de peuple en son
Préambule, « le principe de primauté des
intérêts des habitants des territoires non
autonomes » (art. 73), et la Charte africaine suscité
parle du « respect des droits des peuples »
(Préambule et articles 19 et s.). La Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la
Déclaration et le Programme d'action de Vienne, affirment l'importance
fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d'eux-mêmes. A
côté des peuples, on a désormais les peuples autochtones
dont les droits sont consacrés internationalement par la
Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones du 13
septembre 2007. La dignité humaine et la dignité des peuples
autochtones constituent les fondements de l'action auprès du Panel. A
présent, il faut analyser la nature et la valeur juridique du
recours.
2) Un droit d'une autorité juridique
confortable
Le recours comme on l'a déjà souligné
est un droit d'action qui s'apparente ici au droit d'agir en justice ou droit
d'accès au juge. C'est un droit qui émane du droit au juge qui
présente deux aspects : le premier est objectif et traduit
« l'action en justice, liberté abstraite et
générale »94(*). Et le second est subjectif, c'est-à-dire un
droit d'agir en justice dans un litige. En outre, selon J.-M.
Rainaud, le droit au juge est « non seulement la
possibilité de saisir le juge, mais aussi celle d'obtenir un jugement et
d'exiger l'exécution de la décision »95(*). Pour ce travail, on va
retenir que « le droit d'accès au juge est un droit qui
permet non seulement de saisir effectivement le juge sans entraves
financières ou juridiques excessives mais encore d'être entendu
par ce juge et d'obtenir un jugement »96(*). C'est dire qu'on est en
présence d'un droit subjectif certes, mais surtout d'un droit
fondamental aussi bien dans son acception substantielle97(*) que formelle98(*). En outre, c'est d'un droit
consacré par certains instruments internationaux comme la DUDH,
l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, l'article 7 (a) de la Charte africaine.
Ce qui nous amène parlant de sa valeur juridique au
Cameroun à soutenir qu'il est de valeur conventionnelle et
constitutionnelle. En effet, au Cameroun, le Préambule de la loi
N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du
02 juin 1972, elle-même modifiée et complétée par la
Loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 affirme l'attachement du peuple
camerounais aux libertés fondamentales inscrites dans la DUDH, la Charte
des Nations Unies, la Charte africaine, et toutes les conventions
internationales y relatives. La Résolution qui crée le Panel
n'est pas une convention internationale, mais c'est un acte unilatéral
international contraignant pour les Etats membres de la BM. De plus, les droits
de l'homme font partie des politiques et procédures
opérationnelles que le Panel doit contrôler. En cela, le droit
d'action reconnu aux individus est un droit fondamental, même s'il
s'exerce auprès d'une instance quasi-juridictionnelle. D'ailleurs, force
est de relever que c'est un droit fondamental qui revêt également
la nature d'une prérogative juridique.
3) L'action comme un droit subjectif
Bien plus, le droit d'action est un droit subjectif dont les
titulaires sont clairement identifiés. En effet, conformément
à l'article 12 de la Résolution sur le Panel, cet organisme
« reçoit les demandes qui lui sont
présentées par une partie affectée autre qu'un
particulier (communauté de personnes, organisation, association,
société ou groupe d'individus) (...) ou par le
représentant local d'une partie ou un autre représentant dans
les cas exceptionnels où la partie soumettant la demande prétend
qu'elle ne dispose pas d'une représentation appropriée à
l'échelon local et où les Administrateurs en conviennent
lorsqu'ils examinent la demande d'inspection ». Au vu de cette
disposition, on constate que le titulaire du droit est « une partie
affectée ». Que doit-on entendre par cette
expression ?
La Résolution souligne qu'une « partie
affectée » est une « communauté de personnes,
organisation, association, société ou autre groupe d'individus
» ayant subi un préjudice résultant des projets
financés par la BM. Autrement dit, il s'agit de « tout
groupe d'au moins deux personnes partageant des préoccupations ou des
intérêts communs »99(*). Il ressort de cette disposition deux
catégories de bénéficiaire de l'action. La première
est celle d'un groupe d'individus lésés ou affectés,
doté ou non de la personnalité juridique, et la seconde est celle
des représentants.
S'agissant du groupe d'individus, on constate que des
illustrations sont données : il s'agit d'une communauté de
personnes c'est-à-dire un ensemble d'individus qui sont liés par
un élément commun comme la langue, la tribu. Les
communautés autochtones entrent dans cette catégorie. Une
organisation est dans l'esprit de cette Résolution aussi bien les
organisations internationales intergouvernementales (O.I.G.) que les
organisations internationales et nationales non gouvernementales (O.I.N.G. et
ONG). Quant aux associations, il s'agit des associations religieuses ou civiles
qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif. Pour les
sociétés, elles renvoient aux entreprises commerciales et
même aux sociétés à capital public. Les textes
précisent qu'aucun particulier pris isolément ne peut exercer ce
recours100(*).
Par rapport à la seconde catégorie à
savoir les représentants, ce sont des mandataires qui agissent au nom et
pour le compte des parties lésées. « Un
représentant local, tel qu'une ONG, dûment mandaté, peut
porter plainte de la part des personnes directement touchées, sur
autorisation spécifique de ces personnes »101(*). Les personnes
habilités à représenter les OIG ou OING dans les
représentations des pays où elles sont créées
peuvent aussi saisir le Panel. La Résolution exige que les
représentants non locaux c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas
situés dans l'Etat bénéficiaire du projet, ne doivent
être désignés qu'exceptionnellement dans les circonstances
où il n'existe pas de représentation locale ou que, bien
qu'existant elle ne peut exercer véritablement sa mission. Mais, il faut
que les Administrateurs de la BM autorisent cette représentation faite
par des représentants non locaux102(*).
De surcroît, le droit d'action auprès du Panel,
est certes une prérogative qui bénéficie à des
titulaires, mais la question est de savoir quels en sont les débiteurs.
A l'analyse, puisque c'est de la responsabilité de la BM qu'il est
directement question auprès du Panel, c'est elle qui en est la
principale débitrice. Ainsi, les obligations de la BM dans la mise en
oeuvre de ce droit sont de deux ordres. Il s'agit, d'une part, des obligations
positives qui obligent la BM à assurer un accès aisé au
juge et, d'autre part, des obligations négatives, qui la contraigne
à ne pas entraver de façon excessive cet accès. L'Etat
également, à titre secondaire en tant que membre de la BM est
soumis au respect de ces obligations.
Il était question de dégager quelques
règles qui entourent la reconnaissance du droit d'action. A
présent, penchons nous sur son exercice.
B) L'exercice de l'action.
L'exercice de l'action commence par son
déclenchement (1) et le Panel examine la recevabilité ou
l'irrecevabilité de la demande par la suite (2).
1) Le déclenchement de l'action.
Le recours commence par l'introduction d'une
demande encore appelée Plainte ou Requête. Mais avant de
présenter cette procédure (b) il importe de rappeler les
conditions du déclenchement du recours (a).
a) Les conditions du déclenchement du
recours
Les conditions d'ouverture de l'action sont de deux
ordres: les conditions subjectives (l'intérêt
à agir, la qualité à agir, la capacité à
agir) et les conditions de forme et de
délais. L'intérêt à agir renvoie à l'avantage
juridique que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge ou une
instance quasi-juridictionnelle de la légitimité de sa
prétention103(*).
C'est donc le titulaire du droit subjectif c'est-à-dire la partie
lésée par les politiques et procédures
opérationnelles de la Banque qui possède l'intérêt
juridique à agir. Et, il faut ajouter que selon un principe
général du droit du contentieux international,
l'intérêt juridique à l'action établit la
qualité pour agir104(*). La qualité pour agir se définit
plutôt comme le titre juridique en vertu duquel l'on porte une action
auprès d'une instance juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle. La
qualité à agir ici peut émaner de la situation de victime
ou encore de celle de représentant. La capacité à agir
c'est l'aptitude juridique à pouvoir exercer une action en justice par
soi même. Précisons qu'en droit international, seuls les Etats et
les OIG ont la personnalité juridique. Ainsi, la capacité des OIG
est reconnue par le droit international et leur représentation est
gouvernée par leurs règles internes. Les autres groupes de
personnes dotés de la personnalité juridique jouissent de cette
capacité d'exercice ou plus précisément d'ester en justice
comme un attribut de leur personnalité juridique105(*). Mais les groupes de
personnes qui n'ont pas de personnalité juridique
bénéficieront de facto des attributs de cette personnalité
juridique à l'instar de la capacité d'agir en justice.
En ce qui concerne les conditions de forme, il faut souligner
que le recours est introduit sous la forme d'une demande (plainte ou
requête) écrite. Cette demande doit contenir selon l'article 16 de
la Résolution outre les faits pertinents c'est-à-dire ceux qui
permettent de soutenir la prétention du plaignant, le préjudice
causé ou qui risque d'être causé du fait de l'action ou de
l'omission présumée de la Banque, toutes les mesures
déjà prises pour remédier à la situation
préjudiciable, la nature des actes ou omissions présumées
de la Banque, les mesures que le plaignant souhaite voir adoptées par
la Direction de la Banque, les dispositions prises pour porter le
problème à l'attention de la Direction ainsi que la
réaction de la Direction à ces dispositions. Un exemple de
demande est présenté en Annexe de ce travail.
Pour ce qui est des conditions de délais, nous allons
les présenter en déclinant la procédure d'ouverture de
l'action.
b) Procédure d'ouverture de
l'action.
La demande
rédigée est déposée dans les
Représentations locales de la BM, ou à l'adresse du
Panel106(*), ou encore
au siège de la BM à Washington107(*). Conformément aux articles 16, 17, et 18
Règlement du Panel d'Inspection adopté par le Panel le 19
août 1994 (ci-après Règlement du Panel), lorsque le Panel
reçoit une demande, le Président, à la lumière des
renseignements qu'elle contient, l'enregistre sans délai ou demande des
renseignements complémentaires108(*) à moins qu'il ne juge que l'affaire n'est pas
du ressort du Panel. Si la demande semble contenir les renseignements requis,
le Président l'enregistre dans le registre du Panel et en avise sans
délai le demandeur, les Administrateurs et le Président de la
Banque. Il transmet à ce dernier une copie de la demande, avec les
pièces qui lui sont jointes, le cas échéant. L'avis
d'enregistrement indique que la demande est enregistrée et
précise la date d'enregistrement et la date d'envoi de l'avis; indique
le nom du projet, le pays où il est exécuté et le nom du
demandeur, sauf si l'anonymat est exigé, et décrit
brièvement la demande; indique au demandeur que toutes les
communications relatives à sa demande seront envoyées à
l'adresse mentionnée dans celle-ci, à moins qu'une autre adresse
ne soit indiquée au secrétariat du Panel. L'avis d'enregistrement
précise également à la Direction de fournir au Panel, dans
les 21 jours suivant la date de réception de l'avis et de la demande, la
preuve écrite qu'elle s'est conformée ou qu'elle envisage de se
conformer aux règles et procédures pertinentes de la Banque.
L'avis fixe la date à laquelle la réponse doit être
reçue. Il faut dire que le Panel enregistre la demande juste en se
basant sur une apparente conformité aux conditions sus
énoncés. Ainsi, si le Président du Panel estime que
l'affaire n'est manifestement pas du ressort du Panel, il notifie au demandeur
son refus de l'enregistrer ainsi que les raisons de ce refus; cela concerne
notamment, mais pas exclusivement : les demandes dans lesquelles les
mesures prises ou les efforts faits pour résoudre le problème
avec la Direction ne sont pas précisées; les demandes
émanant d'un représentant non autorisé par une partie
lésée; toute correspondance, y compris, entre autres, les
lettres, mémorandums, avis, déclarations ou demandes sur toute
question de la compétence du Panel qui ne constitue pas une demande
d'inspection; et les demandes manifestement futiles ou absurdes ou les demandes
anonymes109(*).
« Dans les 21 jours qui suivent la notification d'une demande
d'inspection, la Direction de la Banque confirme au Panel qu'elle s'est
conformée ou qu'elle entend se conformer aux politiques et
procédures pertinentes de la Banque »110(*). Et, «dans les 21
jours qui suivent la réponse de la Direction111(*), conformément aux
dispositions du paragraphe précédent, le Panel détermine
si la demande répond aux critères de recevabilité
énoncés aux paragraphes 12, 13 et 14 ci-dessus et présente
une recommandation aux Administrateurs sur la question de savoir si la demande
doit donner lieu à une enquête » (article
19)112(*).
2- La suite de l'action : La recevabilité ou
l'irrecevabilité et l'évaluation de la réponse de la
Direction
Le concept de recevabilité renvoie
à deux idées complémentaires. La première est celle
des conditions de recevabilité c'est-à-dire à l'ensemble
des exigences auxquelles est subordonnée la décision sur le fond.
Cette notion est aussi employée pour exprimer la conséquence de
ce qu'une prétention remplit ou non les conditions de
recevabilité113(*). Ainsi, les conditions de recevabilité et
l'examen de la recevabilité de la demande auprès du Panel seront
successivement examinés.
a) Conditions de recevabilité.
Pour ce qui est des conditions générales, parce
qu'elles déterminent le pouvoir de juger les prétentions des
parties, elles sont intimement liées à la fonction
juridictionnelle qu'elles tendent à préserver. Il s'agit du
différend, du règlement du différend en application du
droit et de l'existence d'une décision obligatoire. Mais, le Panel ne
pouvant rendre des décisions obligatoires, on doit exclure cette
condition. Ainsi, le différend doit être né, réel,
et actuel au moment de l'introduction de la demande. Et, en cette
matière, un bémol est apporté à la
réalité du différend, car il suffit qu'il y ait un risque
de préjudice pour que le différend soit considéré
comme réel. Pour l'application du droit, il faut invoquer un moyen de
droit pour défendre sa prétention. En plus,
l'intérêt et la qualité à agir sont
intégrés dans l'exigence d'application du droit.
Les conditions spéciales sont : les conditions de forme
(écrit, contenu de la demande) et de délai.
Les critères spécifiques de recevabilité
du recours auprès du Panel sont au nombre de six conformément
à l'article 6 des Conclusions du Deuxième bilan du Panel et de la
Résolution. Es critères sont les suivants :
- La partie affectée est constituée d'au moins
deux personnes partageant des préoccupations ou des
intérêts communs et se trouvant sur le territoire de l'emprunteur
(Résolution, art. 12). Ceci correspond à la qualité pour
agir des Plaignants.
- La demande fait état d'une violation grave par la
Banque de ses règles et procédures opérationnelles,
laquelle a ou pourra avoir des effets néfastes très
importants pour le demandeur (Résolution art. 12 et 14 a). Autrement
dit, on n'admet pas les plaintes concernant des actes qui relèvent de la
responsabilité d'autres parties, telles qu'un emprunteur ou un
emprunteur potentiel, et qui n'impliquent aucune action ou omission de la part
de la Banque. Aussi, on exige que le plaignant ait un intérêt
à agir. Ces deux premiers critères correspondent à
« l'éligibilité des plaignants ».
- Il est affirmé dans la demande que l'affaire a
été portée à l'attention de la Direction et que, de
l'avis du demandeur, la Direction n'a pas montré de manière
adéquate qu'elle s'est conformée ou qu'elle prend des
mesures pour se conformer aux règles et procédures de la Banque
(Résolution, art. 13).
- L'affaire n'a pas trait à la passation de
marchés (Résolution, art.14 (b)).
- Le prêt en cause n'est pas clos et son
décaissement n'est pas pratiquement achevé (Résolution,
art. (14 (c)).
- L'affaire en cause n'a fait l'objet d'aucune
recommandation antérieure du Panel, ou si tel était le cas, la
demande fait réellement état de preuve ou circonstance nouvelle
qui n'était pas connue à la date de la demande antérieure.
Ceci permet d'éviter que le Panel se prononce deux fois sur une
même affaire en vertu de la maxime « non bis in
idem ». (Résolution, art. 14 (d)). Le Panel examine la
recevabilité de la Demande en se référant à ces
différents critères.
b) L'examen de la recevabilité.
En droit du contentieux international, l'examen de la
recevabilité est un préliminaire exigé. Ainsi,
l'examen de la recevabilité du recours par le Panel se fait
d'office avant l'examen au fond de l'affaire. En outre, s'agissant des rapports
entre la recevabilité et la compétence du Panel, on doit noter
que cet organisme n'est pas juge de sa propre compétence. C'est la
Direction qui peut trancher une contestation sur sa compétence. Mais le
Panel vérifie tout de même au moment de l'enregistrement de la
requête et de sa recevabilité que la Demande rentre dans son champ
de compétence de manière indirecte. En rejetant une requête
relative à la passation des marchés, elle se déclare
incidemment incompétente pour ladite requête. De manière
générale aussi, la demande auprès du Panel peut être
régularisée. On parle de ce fait des
« irrégularités excusables ». La
disponibilité des conditions de la recevabilité est aussi en
principe admise surtout en ce qui concerne les conditions spéciales
(forme et délai).
L'examen de la recevabilité proprement dit se fait
indépendamment des opinions de la Direction114(*) et des visites sur le
terrain dans le pays où se réalise le projet sont
possibles115(*). Au
cours de cet examen, le Panel évalue la réponse de la Direction
afin de savoir si les mesures qu'elle a proposées sont
adéquates.
Après cet examen, la décision de
recevabilité ou d'irrecevabilité est rendue par le Panel dans un
délai de 21 jours ouvrables avec recommandation d'ouvrir ou pas une
enquête. Cette décision est un Rapport. La décision
d'irrecevabilité a pour effet de rejeter la demande et la
décision de recevabilité peut aboutir à une autorisation
d'enquête du Conseil de la Banque.
Par la suite, le Panel publie le Rapport de
recevabilité et d'éligibilité des plaignants, la
Réponse de la Direction, la demande et la décision du Conseil
d'ouvrir une enquête ou pas.
C'est la fin de la première phase de l'examen d'un
recours auprès du Panel dite phase d'éligibilité.
Débute une seconde phase qui est la phase d'investigation. Pour
analyser cette étape, il est convenable de se demander quel est l'objet
du recours des individus auprès du Panel ?
§ 2 - L'objet de l'action : l'appréciation
de la violation des droits des individus.
Puisque le plaignant sollicite un droit
subjectif qui a été violé, on doit au préalable
déterminer quels sont les droits qu'il peut revendiquer. Pour
connaître ces droits, il est logique de se référer à
la question de savoir quel est le droit applicable par le PIBM (A), car, ce
sont ces règles juridiques qui confèrent des droits subjectifs au
plaignant (B).
A) Le droit applicable à l'objet de la
requête
Il s'agit ici de découvrir les moyens d'action mis
à la disposition des victimes pour agir auprès du Panel et par
voie de conséquence, le droit que le Panel applique pour sanctionner la
violation des droits. Le droit applicable est le droit interne à la BM
(1). Que peut-on dire des conventions adoptées par la BM, des
règles coutumières et des déclarations auxquelles elle est
partie comme la Déclaration de Paris116(*). Nous nous limiterons ici à l'examen de la
nature juridique des droits humains contenus dans les politiques et
procédures opérationnelles (2).
1) Le droit interne à la BM : politiques
et procédures opérationnelles de la BM.
Au sein d'une OI il existe un droit interne
et un droit applicable à cette OI. Le droit applicable à l'OI
émane des différents traités multilatéraux
adoptés par les Etats membres de cette OI et plus globalement du droit
international. La question est de savoir si le droit interne à l'OI
fait partie du droit international. Selon certains auteurs, le droit interne
aux OI ne relève pas du droit international, car ils ont des
caractéristiques différentes117(*). Ainsi, certains arguments avancés concernent
la procédure d'élaboration des décisions des OI, le fait
que les individus sont souvent destinataires de ce droit interne, et le
caractère directement applicable des actes juridiques de l'OI sur le
territoire des Etats membres. Cette position est confortée par la
naissance d'un droit communautaire ayant aussi des caractéristiques
propres. Mais, à partir des décisions de la CIJ, on constate une
réelle volonté de ne pas faire de distinction entre le droit
interne des OI et le droit international118(*). Cette précision faite, pour présenter
les règles internes à la BM applicables par le Panel on
commencera par les politiques et pratiques opérationnelles anciennes,
pour arriver à celles actuellement en vigueur.
a) Des « Operational Manual
Statements », « Operations Policy
Notes » aux Directives Opérationnelles (DO).
Avant le réaménagement de la
Banque en 1987, ces politiques opérationnelles étaient contenues
dans l'« Operational Manual Statements
( OMSs) » et l'« Operations Policy
Notes (OPNs) ». On peut citer l'OMS 2.36,
« Environmental Aspects of Bank Work ».
Après le réaménagement de 1987, l'OMSs a
été révisée pour devenir les Directives
Opérationnelles (DO) qui contiennent quelques unes des OMSs et de
nouvelles règles. Les DO sont approuvées par le Conseil
d'administration de la Banque et ont toutes un caractère obligatoire. Il
existe la DO 4.30, Réinstallation involontaire du 1er Juin
1990 ; la DO 4.20, Populations autochtones de Septembre 1991 contenue dans
le Manuel Opérationnel de la BM ; la DO 4.00 Annexe A,
« Environmental Assesment » ; la DO 4.00, Annexe B,
« Environmental Policy for Dam and Reservoir Projects » ;
la DO 4.01, « Environmental Assesment ». Ces diverses DO
ont été transformées en Politiques Opérationnelles
et Procédures de la Banque qu'il convient d'analyser à
présent.
b) Des Directives opérationnelles aux
Politiques opérationnelles (PO)119(*) et Procédures de la Banque (PB)120(*).
A partir de 1991, les DO sont devenues les
Politiques Opérationnelles et Procédures de la Banque lesquelles
ont un caractère obligatoire à l'égard de la BM. On a
aussi établi les « Bonnes Pratiques » qui sont de
simples recommandations à la BM. L'argument en faveur de cette
modification est que, les DO étaient très exigeantes, à la
limite idéales, et manquaient de pragmatisme. C'est donc dans le souci
de simplifier et d'expliciter les procédures de la Banque que ce
changement apparaît121(*). Ainsi, selon un Mémo de la Banque, la
conversion122(*) a pour
but de faire une distinction entre le minimum de ce qui est une politique
obligatoire et de simples déclarations d'intention123(*). A cet effet, de nombreuses
DO sont converties en Bonnes pratiques.
Les PO et PB constituent les « politiques de
sauvegarde » de la BM. Elles sont au nombre de dix (10) ; ainsi,
il s'agit des politiques environnementales : PO 4.01 Etude d'impact sur
l'environnement, PO 4.04 Habitats naturels, OPN 11.03 Propriété
culturelle ; des politiques de développement rural : PO 4.36
Forêts, PO 4.09 Lutte antiparasitaire124(*), PO 4.37 Sécurité des barrages ;
des politiques sociales : PO/PB 4.12 Réinstallations involontaires,
PO 4.20 Populations autochtones et des politiques juridiques : PO
7.50 Projets sur les voies d'eau internationales et PO 7.60 4239 projets dans
les zones discutées .
La PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire qui a
remplacé depuis Décembre 2001 la DO 4.30 précise les
différentes mesures qui peuvent être prises par l'emprunteur
lorsqu'un projet entraine des déplacements des populations. L'emprunteur
doit à cet effet évaluer les pertes de terres, les pertes
matérielles puis proposer un plan de réinstallation en
consultation avec les populations victimes. La réinstallation doit se
faire en respectant de manière raisonnable les conditions anciennes de
vie et favoriser au maximum l'insertion des victimes dans le projet de
développement125(*).
La PO/PB 4.09, Lutte antiparasitaire est mise en oeuvre lors
de l'Etude d'impact sur l'environnement. Elle vise à combattre l'usage
des organismes nuisibles à l'agriculture et à veiller à
l'utilisation des pesticides dont la nocivité sur la santé
humaine est négligeable. A cet effet, on se réfère aux
Lignes directrices pour la classification des pesticides par risque telle que
recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé
(Genève OMS 1994-1995), des Directives pour l'élimination des
excédents de pesticides et de leurs récipients (Organisation des
Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture).
Selon la PO 4.37, Sécurité des barrages,
« sur l'ensemble de la durée de vie de n'importe quel type
de barrage, le maître d'ouvrage a la responsabilité de s'assurer
que les mesures idoines sont prises et que les ressources financières
suffisantes sont fournies pour garantir la sécurité du barrage,
indépendamment du statut du financement de l'ouvrage ou de sa
construction »126(*). La Banque doit exiger que la conception et la
construction du barrage soient supervisées par des professionnels
qualifiés et expérimentés. Aussi, des inspections
sécuritaires de travaux sont prévues après
l'achèvement des travaux et des plans de préparation d'urgence
également.
Les PO/PB 7.50, Projets relatifs aux voies d'eau
internationales de Juin 2001 remplacent celles d'Octobre 1994 prévoient
que les services de la Banque doivent s'assurer que tout projet relatif
à une voie d'eau internationale a fait l'objet d'accords
appropriés entre l'Etat bénéficiaire et les Etats
riverains, ou encore que ledit projet ne causera pas de dommages aux riverains
(articles 8 (a) (c)). C'est une PO qui octroie des droits aux Etats et non
directement aux personnes.
S'agissant des PO/PB 7.60 Projets dans des zones en litiges de
Juin 2001 qui remplacent celles de novembre 1994 prévoient que le
Document d`évaluation du projet par la Banque doit faire état
de la nature du différend et de la non objection par les autres parties
aux litiges au projet (article 3(a)). Une fois encore ce sont les Etats parties
à un différend international qui sont directement
concernés et non les individus. Mais, dans le cadre des projets
réalisés en zones de litige, des personnes peuvent être
victimes des violations d'autres PO à l'instar des
réinstallations involontaires.
Bien plus, la PO 4.01, Evaluation environnementale de Janvier
1999 exige que les projets qui sont présentés à la BM
« fassent l'objet d'une évaluation environnementale (EE)
qui contribue à garantir qu'ils sont environnementalement rationnels et
viables » (art. 1). L'EE « consiste à
évaluer les risques que peut présenter un projet pour
l'environnement et les effets qu'il est susceptible d'avoir dans sa zone
d'influence, (...), à identifier des moyens d'améliorer la
sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa conception et
son exécution en prévenant, en minimisant, en atténuant ou
en compensant ses effets négatifs sur l'environnement ».
La réalisation de l'EE relève de la compétence de
l'emprunteur. Les modalités de cette EE sont : l'étude
d'impact sur l'environnement (EIE), évaluation environnementale
régionale ou sectorielle, l'audit environnemental, évaluation des
dangers ou des risques et le plan de gestion environnementale127(*). Pour chaque projet, la
Banque effectue une évaluation environnementale préalable afin de
déterminer le type d'instrument d'évaluation qui va être
mis en oeuvre128(*).
Elle classe le projet dans une catégorie donnée en fonction de
l'ampleur des incidences environnementales potentielles. Un projet
relève de la « catégorie A » lorsqu'il
est susceptible d'avoir un impact environnemental irréversible. Un
projet est classé « catégorie B » au cas
où ses effets négatifs sur l'environnement sont moins importants
que ceux de catégorie A. Les projets relevant de la
« catégorie C » sont ceux dont l'impact
environnemental est minime voire nul (art. 8 (c) de la PO). Un projet est
classé catégorie « F 1» si la Banque y investit
des fonds par l'entremise d'un intermédiaire financier, dans des
sous-projets susceptibles d'avoir des effets négatifs sur
l'environnement129(*).
La PO/PB 4.20 Populations autochtones de juillet 2005 qui
remplace la DO 4.20, Populations autochtones de Septembre 1991 prévoit
qu'elle « contribue à la mission de réduction de la
pauvreté et à la promotion d'un développement durable
poursuivie par la Banque en garantissant un processus de développement
qui respecte pleinement la dignité, les droits de la personne, les
systèmes économiques et des cultures des populations
autochtones ». La Banque doit exiger à cet effet de
l'emprunteur qu'il consulte les populations autochtones et leur communique
toutes les informations nécessaires pour se faire une idée
précise du projet. Le financement du projet ne sera accordé
qu'à cette condition (art. 1 de ladite PO).
En ce qui concerne la PO/PB 4.36 Forêts de Novembre
2002, le Département-pays de la Banque doit faire en sorte que la
stratégie d'aide à un pays intègre les
préoccupations relatives aux forêts lorsqu'un projet peut avoir un
impact potentiel sur les forêts (art. 1 de cette PB). L'équipe
chargée du projet à la Banque s'assure que l'emprunteur fournit
à la Banque une évaluation de l'affectation des sols pour la
conservation et la gestion durable de la forêt.
En outre, la PO 4.04 Habitats naturels a quant à elle
pour but d'assurer la durabilité des services et produits que les
habitats naturels procurent à la société humaine. Ainsi,
la Banque ne finance pas les projets qui modifient ou dégradent les
habitats naturels de manière critique.
Enfin, la PO 11.03 Propriété culturelle veille
à ce que les sites archéologiques, les zones urbaines et
historiques, les sites sacrés, les cimetières et
sépultures soient préservés.
En dehors des « politiques de
sauvegardes », il existe d'autres Politiques et procédures de
la BM qui ont un effet sur la protection sociale et environnementale. Il
s'agit de la Politique sur la diffusion des documents de la Banque qui
détermine les documents qui doivent être communiqués au
public et à quel moment dans le cadre des projets qu'elle finance (PB
17.50 Diffusion de l'information). Les politiques suivantes sont aussi
utiles : PO 4.02 Plans d'actions environnementaux, PO 4.07 Gestion
des ressources en eau, PO 4.15 Réduction de la pauvreté, PO 4.20
la dimension genre dans le développement, PO 8.60 Prêt
d'ajustement, PO 10.20 les investissements dans le cadre du mécanisme
pour l'environnement Mondial, PO 10.21 Fond multilatéral et Protocol de
Montréal, DO devenue PO/PB 13.05 Supervision des projets130(*), PB 17.55 Panel
d'inspection. Le contenu du droit interne qui sert de fondement à la
réclamation d'un droit subjectif des plaignants ayant été
réalisé, il convient à présent de déterminer
la nature des droits subjectifs en question.
2) La nature juridique des droits humains contenus
dans les politiques et procédures opérationnelles
Les droits subjectifs ou les
prérogatives juridiques que les victimes peuvent invoquer
relèvent de deux groupes. Le premier est celui des droits humains qui
ont une portée plus large et le second celui des droits humains que l'on
peut limiter aux droits de l'homme.
a) Les droits humains à l'exclusion des droits
de l'homme.
Les prérogatives juridiques qui
concernent la personne humaine dans les PO/PB sont nombreuses. Elles ne seront
pas toutes identifiées. Ainsi, seules seront retenues celles qui nous
semble les plus pertinentes soit parce qu'elles apparaissent dans de nombreuses
PO, soit parce qu'elles sont essentielles pour la protection des droits
humains. Il s'agit par exemple du droit de réclamer à la Banque
qu'elle informe l'emprunteur de ses différentes obligations dans le
cadre du projet, le droit à la protection des sépultures, le
droit à la protection des sites archéologiques, des lieux de
mémoire, le droit à la négociation avec la Direction de la
Banque pour l'adoption de mesures adéquates.
b) Les droits de l'homme
Le concept des droits de l'homme ne fait pas l'objet d'une
définition unique. Il est toutefois possible d'affirmer que ce sont un
« ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus
aux hommes en tant que tels »131(*), c'est-à-dire en leur seule
qualité d'être humain. Madame Jeanne Hersch considère ainsi
les droits de l'homme comme « des droits individuels, naturels,
primitifs, absolus, primordiaux ou personnels. Ce sont des facultés, des
prérogatives morales que la nature confère à l'homme en
tant qu'être intelligent »132(*). Selon le Lexique des
termes juridiques, « on doit faire une distinction entre la
conception de la démocratie libérale selon laquelle les droits de
l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine, donc
antérieurs et supérieurs à l'Etat et que celui-ci doit
respecter non seulement dans l'ordre des buts mais aussi dans l'ordre des
moyens; de celle relative à la démocratie autoritaire (marxiste)
qui conçoit les droits de l'homme comme « les droits conquis
par l'homme à la suite de l'instauration d'une société
sans classe, et dont tous les moyens qui favorisent cette libération
sont admis »133(*). Ceci étant, ces droits de l'homme
sont de nature individuelle et collective134(*). Les droits individuels sont ceux qui sont reconnus
et exercé par un seul individu. Il s'agit du droit d'accès
à la justice, qui est un droit de l'homme consacré par
différents textes internationaux et Constitutions nationales135(*). La liberté d'opinion
est aussi un droit qui est garanti dans le cadre du traitement du recours des
individus auprès du Panel. Les victimes peuvent se plaindre de ce que
la Banque n'a pas fait respecter par l'emprunteur l'obligation de les consulter
afin qu'elles puissent donner leurs avis sur le projet. Le droit à un
procès équitable lequel renvoie au respect des garanties
procédurales comme la diligence, l'impartialité,
l'indépendance, le contradictoire dont les plaignants peuvent se
prévaloir. Le droit de propriété, même s'il est issu
de la société, est généralement traité comme
un droit individuel. Les projets qui exigent des expropriations portent
atteinte au droit de propriété. La Banque veille à ce que
l'emprunteur surveille le bon déroulement des indemnisations. En plus le
droit au logement est aussi pris en considération dans la mesure
où les PO exigent que les réinstallations soient faites dans des
conditions minimales de décence. Le droit à la vie est
également protégé même si c'est de manière
implicite, car la plupart des PO revêtent des éléments qui
empêchent la menace à la vie humaine. Dès lors, qu'il
s'agisse de la PO relative à la sécurité des barrages, de
la PO sur l'EE, de la PO populations autochtones, de la PO luttes
antiparasitaires, on constate que la santé de la personne humaine et
dont sa vie est véritablement prise en considération. Le droit au
travail est aussi protégé dans la mesure où l'on doit
privilégier les populations victimes dans le cadre de l'accès aux
emplois que le projet génère. Bien plus, le droit à
l'information est assuré par la Politique sur la diffusion de
l'information de la Banque.
Les droits collectifs comme les droits des populations
autochtones sont également reconnus. Le droit à un environnement
sain qui exige que l'environnement soit protégé de manière
à ce que le développement économique ne remette pas en
cause la survie des populations présentes et des
générations futures est garanti dans les PO relatives aux EE et
aux forêts entre autres. Le droit au développement est
également consacré de manière implicite à travers
l'obligation qui est faite à la Banque de veiller à ce que les
mesures du projet profitent effectivement au développement du pays sans
nuire aux autres droits des populations. Mais comment articuler le droit au
développement qui permet de construire des grandes infrastructures
grâce aux prêts accordés à l'emprunteur et les droits
des personnes affectées dans le cadre de ces projets. En
réalité, l'octroi des prêts pour la réalisation des
projets de développement et le respect des droits de l'homme ne sont pas
incompatibles. Bien au contraire, elles constituent un ensemble qui donne
réellement tout son sens au droit au développement136(*). Nous avons identifié
les droits de l'homme et tous les autres droits humains que peuvent invoquer
les victimes des projets auprès du Panel. Une fois que la victime soumet
un moyen d'action juridique valable, comment le Panel apprécie-t-il la
violation du droit ?
B) Les critères d'appréciation de la
violation du droit.
Nous commencerons par identifier ces
critères (1) et par la suite on déterminera la procédure
d'investigation (2).
1) L'identification des critères.
Il existe cinq critères que l'on peut dégager
à partir de l'article 12 de la Résolution :
a) Les critères liés au
préjudice.
La Résolution exige un préjudice (art. 12)
c'est-à-dire un dommage qui affecte une partie. Ce dommage peut
consister en un gain manqué, ou une perte subie comme un dommage
matériel, physique, moral ou psychologique. En outre, le risque
d'être directement affecté c'est-à-dire
l'éventualité du dommage est aussi une cause juridique
auprès du Panel. Cette prise en compte du risque traduit un souci pour
la BM de véritablement protéger les droits humains.
Bien plus, le non respect des politiques et procédures
doit avoir un effet néfaste important. On prend ici en
considération la gravité du préjudice, il faut que le
dommage présente une gravité certaine pour que le Panel puisse le
sanctionner. La gravité du dommage se mesure par des critères
quantitatifs comme le nombre de maisons détruites par exemple, ou
qualitatif comme l'atteinte à l'écosystème d'une zone, ou
la dispersion d'un groupe ethnique.
En plus, « l'évaluation des effets
matériels défavorables devra être faite par comparaison
avec la situation sans le projet, compte tenu des informations de base
disponibles. Les éléments non réalisés et les
attentes non satisfaites qui ne sont pas à l'origine d'une grave
dégradation par rapport à la situation sans le projet ne seront
pas considérés comme des effets matériels
défavorables »137(*). Que peut-on dire à propos des autres
critères.
b) Les critères relatifs à la faute de
la Banque et au lien de causalité
La faute est un comportement blâmable au regard d'une
obligation de nature sociale, morale, religieuse ou juridique. Sur le plan
juridique, une faute se limite à un comportement illicite. Elle peut
alors émaner soit d'une action, soit d'une omission d'un auteur, dans le
cas d'espèce la BM. L'action ou l'omission de la BM s'apprécie
en fonction de ses politiques et procédures opérationnelles.
C'est ce qui explique que la Résolution souligne le lien de
causalité entre l'omission ou l'action de la Banque et le non-respect de
ses politiques ou de ses procédures.
Bien plus, la responsabilité de la BM ne peut
être retenue que s'il existe un lien de causalité entre le
préjudice et le non respect des politiques et procédures
opérationnelles. Cette condition est une règle
générale en matière de responsabilité et permet de
différencier le régime de responsabilité objective, du
régime subjectif. En effet, dans un régime objectif, la seule
existence du préjudice suffit, indépendamment de la faute, ce qui
n'est pas le cas dans un régime subjectif. Qu'en est-il de la
procédure d'investigation ?
2- De la procédure d'investigation
jusqu'à la décision du Panel
On commencera par présenter la
procédure d'investigation (a) et par la suite on examinera la
décision du panel (b).
a) La procédure d'investigation
Lorsque le Conseil autorise une
enquête, le Président du Panel nomme un chef d'enquête. Le
Panel organise le travail à réaliser en son siège. Il
s'agit de la sélection des consultants spécialisés, du
recueil des documents officiels et non officiels, des interviews des membres du
personnel et des consultants. Il peut organiser une visite sur le terrain si
cela est nécessaire. Si tel n'est pas le cas, il procédera juste
à une étude sur documents. Mais, au cas contraire, le Panel
demande une autorisation à l'emprunteur pour mener ses activités
d'investigation. On perçoit ici le rôle de la collaboration de
l'Etat à l'efficacité de l'investigation du Panel. En effet,
selon le Professeur A. Pellet, « l'efficacité globale
des cours et tribunaux tient moins à des facteurs internes qu'au
soutien que leur apportent (ou non) les Etats » 138(*).
Par la suite, le Panel conduit une enquête dans la zone
du projet par la recherche des preuves de violation des politiques et
procédures de la BM. Le Panel délibère et établit
les faits. Puis, il remet son Rapport d'enquête au Conseil et au
Président de la Banque. La Direction dispose de six (06) semaines pour
remettre ses recommandations en réaction au Rapport du Panel. Par la
suite, le Conseil se réunit pour discuter des conclusions du Panel et
des recommandations de la Direction, et rend une décision. Le Rapport
d'enquête du Panel, les recommandations de la Direction et la teneur de
la décision du Conseil sont rendus publics. Ainsi s'achève la
seconde phase de la procédure auprès du Panel. La
présentation de cette procédure d'investigation ayant
été réalisée, il convient de faire quelques
précisions sur la décision du Panel.
b) La décision du Panel
Il faut souligner ici la nature de la décision du Panel
qui n'est pas obligatoire, c'est un simple Rapport. C'est la décision du
Conseil qui a un caractère obligatoire. Mais, on doit relever les
différentes sanctions que propose le Panel et dont le Conseil de la
Banque peut appliquer ou pas.
Le Panel peut proposer la suspension ou l'abandon du
prêt. Il peut également proposer la réparation par une
indemnisation des victimes ou encore des mesures de réparation en
nature. La réparation en nature peut être le recasement des
populations expropriées. On doit préciser que ces sanctions
peuvent être cumulatives.
Aussi, conformément à l'article 24 de la
Résolution, « toutes les décisions du Panel sur les
questions de procédure, les recommandations qu'il émet à
l'intention des Administrateurs sur la question de savoir si la demande doit ou
non donner lieu à une enquête, et les rapports qu'il
établit conformément aux dispositions du paragraphe 22, doivent
être le fruit d'un consensus et, en l'absence de consensus, les points de
vue majoritaire et minoritaire doivent être
exposés ».
Dans cette section, les règles juridiques qui encadrent
le recours ont été examinées. Il en ressort que le recours
est un droit fondamental qui a pour objectif de garantir la protection des
droits humains. A présent, il s'agit de faire une analyse
concrète des affaires traitées par le Panel afin de voir en quoi
le recours est opératoire.
Section 2 : Les types de contentieux relatifs au
recours
Le contentieux est une opposition entre deux
prétentions juridiques. Cette définition est déduite de
celle du différend. « Un différend est un
désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une
opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux
personnes »139(*). Ce faisant, dans le cadre du recours auprès
du PIBM, les contentieux sont de nature environnementale (§I) et sociale
(§II).
§I - Le contentieux environnemental
Dans l'Avis du 8 juillet 1996 à
propos de l'Affaire de la licéité de la
menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, la CIJ définit
l'environnement comme un « espace dans lequel vivent les
êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie,
leur santé, y compris pour les générations à
venir ». A cause des menaces potentielles ou des dommages
réels que subissent les populations dans le cadre des projets
financés par la BM, on se rend compte que les politiques de sauvegarde
de l'environnement sont très souvent invoquées comme fondement
à l'action des individus. Bien plus, la PO sur l'EE est rattachée
à de nombreuses autres PO à l'instar des PO sur la
sécurité des barrages, les forêts, les luttes
antiparasitaires et les Populations autochtones. Ceci étant, nous
examinerons le contentieux environnemental à la phase de
recevabilité de la Demande (A) et à la phase d'investigation (B).
A) La phase de recevabilité
Deux articulations vont sous-tendre l'examen de la
recevabilité dans ce type de contentieux : l'exigence de la
localisation de la victime dans la zone du projet dans un premier temps (1) et
le dialogue entre la Direction de la Banque et les plaignants (2).
1) La partie affectée doit vivre sur le
territoire de l'emprunteur
Cette exigence est tirée de l'article
12 de la Résolution qui dispose que « le Panel
reçoit les demandes qui lui sont présentées par une partie
affectée, autre qu'un particulier (...) sur le territoire de
l'emprunteur ». La partie affectée doit donc se trouver
sur le territoire de l'emprunteur. Cela signifie-t-il qu'il doit y
résider, y être domicilié ou alors toutes personnes qui se
trouvent seulement sur le territoire ?
Selon le Panel, puis qu'il s'agit d'une condition de
recevabilité relative à la qualité pour agir des
plaignants, il ne suffit pas que le plaignant se trouve dans l'Etat où
le projet se réalise, il faut encore qu'il se trouve dans la zone
affectée par le projet. «The Panel is satisfied that the
Requesters, who reside in Dar es Salaam, could be affected by any possible
adverse environmental impact of the EPP. However, the Panel finds that the
Requesters failed to demonstrate that their interests are likely to be directly
and adversely affected in a material way as a result of any alleged serious
violations by IDA of the OMS or OD with respect to the preparation and
appraisal of the EPP»140(*). Le dialogue entre les plaignants et la Direction
est aussi exigé.
2) Information de la Direction avant le
dépôt d'une Demande : le dialogue entre la Direction de la
Banque et les plaignants.
Ici, le cas du Projet « Manila Second
Sewerage» (Philippine) va nous servir de repère. Au
paragraphe 44 de sa décision sur la recevabilité de la
requête, le Panel déclare la requête irrecevable parce que
les requérants l'ont introduite le même jour qu'ils tenaient
informés la Direction de la Banque. Ceci suppose deux choses. La
première est que les requérants doivent informer la Direction
afin que des mesures soient trouvées avant de saisir le Panel. La
seconde est liée au fait que le Panel voudrait qu'entre la Direction et
les plaignants que des négociations soient engagées en vue d'une
issue heureuse quant à la protection de leurs droits. Ce qui est logique
dans la mesure où l'une des conditions de recevabilité de la
Demande est qu'elle précise les solutions déjà
envisagées par la Direction et leur appréciation par les
plaignants141(*).
L'appréciation des demandeurs consiste à préciser si la
Direction s'est conformée à ses politiques et procédures
et si les mesures prises sont adéquates142(*). Soulignons que dans cette
affaire, le Panel avait reçu la requête le 26 Septembre 2003
émanant d'une ONG en son propre nom et pour la représentation de
1300 habitants qui se plaignait de ce que le projet de réalisation d'un
réseau d'évacuation des eaux usées allait être
à l'origine de la pollution (violation de la DO 4.01, Evaluation
environnementale). Le Panel après avoir enregistré la demande,
s'est rendu sur le terrain. Il a constaté qu'il y avait beaucoup de
contradictions entre les allégations de la Direction et celles des
Parties. La Direction estimait dans sa Réponse qu'elle avait pris des
mesures adéquates à l'instar d'une évaluation d'impact
environnementale et la diffusion des résultats de cette
évaluation. Le Panel dans sa Recommandation n'a pas proposé
d'enquête au Conseil d'Administration parce que les plaignants avaient
justement violé l'article 9 (c) des Conclusions du deuxième bilan
du Panel d'inspection.
Cette affaire nous rapproche de l'examen de la
recevabilité de la demande enregistrée en septembre 1999,
portant sur un projet conçu pour réduire la pauvreté par
le biais, entre autres, du financement de l'achat de lopins de terre par des
paysans pauvres au Nord-est du Brésil (« Land
Reform Poverty Alleviaion Project »). Les plaignants,
qui en étaient à leur seconde demande, alléguaient que les
conditions du programme ne s'étaient pas améliorées comme
indiqué par le Panel dans son Rapport répondant à la
demande précédente. Les plaignants affirmaient que les prix
payés dans le cadre du projet pour les terres devant être
affectées aux bénéficiaires du programme de logements dans
une zone continuaient à être exagérés. L'examen de
la recevabilité a conduit le Panel à décider que les
plaignants n'avaient pas rempli leur obligation de discuter de leurs
revendications avec la Direction. Le Panel a noté que les plaignants
avaient décliné de nombreuses offres de rencontres avec la
Direction pour discuter du projet. Les plaignants ne citaient qu'une seule
tentative de leur part pour rencontrer la Direction, invitant celle-ci à
une réunion organisée par les membres du Congrès
brésilien. La Direction a décliné l'invitation, arguant
que les Statuts de la Banque lui interdisaient d'assister à des
réunions politiques. Son évaluation de la recevabilité
effectuée, le Panel a conclu que les plaignants n'avaient pas
tenté de porter leurs revendications à l'attention de la
Direction et, en conséquence, n'a pas recommandé
d'enquête.
Bien plus, on constate que le dialogue est fortement
utilisé pour remédier aux causes d'irrecevabilité de la
demande et de réparer les dommages ou risques de dommages à
travers l'exigence faite aux emprunteurs de correctement évaluer
l'impact environnemental d'un projet. Cette exigence a pour fondement l'article
4 de la PO 4.01 EE. Le cas Projet de pont polyvalent sur la Jamuna
(Bangladesh)143(*) servira de base à l'analyse. En 1996, le
Panel a reçu une demande en provenance d'un groupe de personnes
résidant dans une série d'îles situées au milieu du
lit de la rivière. Les demandeurs étaient
préoccupés par les effets néfastes des travaux des
ingénieurs destinés à canaliser le cours de la Jamuna,
à savoir un accroissement des inondations et de l'érosion des
îles, voire l'engloutissement de certaines de leurs maisons. Ils
affirmaient qu'ils avaient été ignorés lors de la
conception du projet, et ce, malgré les politiques de la Banque imposant
aux emprunteurs de correctement évaluer l'impact environnemental d'un
projet. Après avoir examiné si la requête ne
présentait aucun motif évident de rejet, le Panel a
enregistré la demande, puis l'a transmise à la Direction pour
réponse. La procédure normale veut que le Panel attende la
Réponse de la Direction avant d'engager un examen préliminaire
lui permettant de décider de l'éligibilité des Plaignants
et de leurs réclamations. Dans le cadre de la détermination de
l'éligibilité, une équipe du Panel s'est rendue au
Bangladesh pour rencontrer les habitants des «chars» et juger de la
recevabilité de leurs plaintes. Le Panel a trouvé des preuves
substantielles du non-respect par la Banque des politiques conçues pour
protéger les habitants des chars à l'instar de la PO 4.01 EE.
Dans cette espèce, cependant, avant que la Réponse n'ait
été remise au Panel, la Direction et l'Emprunteur ont
travaillé ensemble afin de proposer un ensemble de directives
conçues pour indemniser les victimes de tout dommage qu'ils auraient
à subir du fait de l'inondation ou de l'érosion provoquées
par le projet, voire en raison de tout autre facteur. La réparation en
nature n'a donc pas été proposée ici. Le Panel a
estimé que ces dispositions fournissaient une réponse
opérationnelle aux réclamations des plaignants. Il a, en
conséquence, décidé qu'une enquête complète
ne s'imposait pas pour l'heure, sous réserve que les politiques soient
mises en oeuvre rapidement et qu'un suivi approprié soit
institué. Il a été question d'étudier
l'opérationnalité de l'action des individus dans le cadre du
contentieux environnemental, quid de la phase d'investigation.
B) La phase d'investigation
Elle est l'étape au cours de laquelle
le Panel apprécie réellement l'objet de la demande à
partir des critères précédemment évoqués.
Dans le contentieux environnemental, on examinera deux idées à
savoir les concessions forestières dans le projet RDC d'une part (1) et
l'évaluation de l'impact environnemental d'un projet à la phase
d'investigation d'autre part (2).
1) Le sort des concessions forestières dans le
projet RDC
Le 19 novembre 2005, le Panel d'inspection a reçu une
demande d'enquête émanant des Organisations Autochtones
Pygmées et Accompagnant les Autochtones Pygmées en
République Démocratique du Congo. La demande porte sur deux
opérations financées par la Banque : le Projet d'urgence de
soutien au processus de réunification économique et sociale
(« PUSPRES ») et l'appui transitoire à une opération de
crédit au redressement économique (« TSERO ») sous
forme de prêt à l'appui des politiques de développement.
La demande est axée sur la composante 2 du projet qui a, entre autres
objectifs d'aider à rétablir, dans les provinces de la RDC, un
tissu institutionnel solide au sein du secteur forestier, à
améliorer la gouvernance locale des ressources naturelles, à
mettre en application le nouveau code forestier du pays et à s'attaquer
au problème de l'exploitation forestière illégale. L'un
des objectifs du TSERO est d'améliorer la gouvernance dans le secteur
des ressources naturelles. Les plaignants déclarent qu'ils sont et
seront lésés par les actions de réforme du secteur
forestier appuyées par le PUSPRES et le TSERO. Ils craignent que la
conception et la mise en oeuvre d'un nouveau système de concessions
forestières commerciales provoquent des dommages irréversibles
aux forêts dans lesquelles ils vivent et dont ils sont tributaires pour
leur subsistance.
Le Panel relève l'importance de l'intervention de la
Banque, avant le démarrage du PUSPRES, consistant à conseiller au
gouvernement congolais d'annuler les concessions illégales ou parvenues
à expiration, ce qui était cohérent avec la politique de
l'Institution sur les forêts.
Toutefois, le Panel remarque, par ailleurs, que ces
annulations ne signifient pas que les quelques 25 millions d'hectares ainsi
soustraits étaient constitués de couvert forestier. Le Panel a
été informé, au cours de son enquête, que
d'importantes superficies faisant partie de ces concessions n'étaient
pas recouvertes de forêt, mais avaient été
exploitées antérieurement et/ou étaient des terres
agricoles, des marécages et même des villages. De surcroît,
il semble qu'une fraction substantielle des aires concessives sans couvert
forestier annulées en 2002 ait refait surface sous forme de concessions
candidates au processus de conversion des contrats de concession appuyé
par le PUSPRES144(*). Le
Panel estime donc que l'intérêt affiché, au départ,
par la Banque pour l'avantage que représentait un accroissement de
l'exploitation forestière industrielle en termes de
génération de taxes et de recettes fiscales l'a conduite à
se concentrer sur l'élaboration d'un projet visant à encourager
l'augmentation des niveaux de production industrielle de grumes. Le Panel
estime que les nombreux problèmes socioéconomiques et
environnementaux liés à l'utilisation des ressources
forestières ont été jugés de manière
inconsidérée, ce qui a faussé l'estimation de la valeur
économique réelle des forêts du pays. Ceci a, à son
tour, participé aux problèmes rencontrés par la Banque
quant au respect de ses politiques sociale et environnementale au moment de la
conception et de l'évaluation du projet145(*). Les plaignants
allèguent aussi dans cette affaire que la Banque ne s'est pas
conformée à ses politiques et procédures sur l'EE.
2) L'évaluation de l'impact environnemental
d'un projet à la phase d'investigation
Sur la base de la PO 4.01, la Banque exige une
évaluation de l'impact environnemental des projets proposés au
financement de l'Institution. Cette EIE commence par la classification du
projet dans une catégorie. Nous illustrerons notre propos à
partir de l'affaire sur le projet en RDC (a) et de l'Affaire sur le projet ARUN
III au Népal (b).
a) Le cas de deux projets ayant trait à la RDC:
Projet d'urgence de soutien au processus de réunification
économique et sociale (PUSPRES) et Appui transitoire à une
opération de crédit au redressement économique
(TSERO)
Un projet envisagé est classé146(*) en catégorie A s'il
« risque d'avoir, sur l'environnement, des incidences très
négatives, névralgiques, diverses ou sans
précédent ». Les Plaignants déclarent que le
PUSPRES a été incorrectement classé en catégorie B
dans le cadre de la PO 4.01 sur l'EE. En raison des incidences tangibles des
politiques appelées à être mises en oeuvre dans le contexte
du projet et de l'existence de communautés autochtones, les plaignants
soutiennent que le projet aurait dû être classé en
catégorie A. Ils précisent que le plan de zonage causera des
conséquences environnementales néfastes. La Direction affirme que
le PUSPRES a été classé en catégorie B parce que
« les opérations d'assistance technique au renforcement des
institutions sont généralement classées en
catégorie C. Quand de telles opérations débouchent sur des
conceptualisations ou des plans risquant d'avoir des impacts une fois mis en
oeuvre, elles peuvent recevoir une classification supérieure à C,
en principe une catégorie B». Selon la Direction, la
préparation d'un Plan de zonage et la présence de
communautés autochtones ne requièrent pas, en soi, qu'un projet
soit classé en catégorie A. Le Panel note qu'à son
origine, le projet a donné lieu à une EE de «
catégorie B ». Les documents présentés au Conseil
d'Administration au moment de l'approbation du projet établissent que le
projet est classé en catégorie B « car aucune
activité financée sous son égide n'est supposée
avoir d'impact négatif important aux plans environnemental et
social ». Dans le contexte du projet, aucune analyse d'EE (que ce
soit de catégorie A, B ou C) du zonage pilote et des aspects relatifs
aux concessions d'exploitation forestière contenus dans la composante 2
n'a été réalisée. Le Panel considère que
cette absence de préparation d'une évaluation environnementale
pour la composante 2 du projet n'est pas conforme à la PO 4.01. A cet
effet, Le Panel a examiné le type d'analyse d'EE qui aurait dû
être entreprise dans le cadre de la politique de la Banque pour chacun de
ces deux volets de la composante 2 du PUSPRES : le volet zonage pilote et le
volet concessions d'exploitation forestière.
Par la suite, le Panel procède à
l'Évaluation du volet zonage forestier parce qu'il fait partie
intégrante du projet. Le Panel constate qu'au moment de
la réalisation de l'EIE, le volet zonage faisait partie
intégrante de la composante 2 du projet. Le Panel considère qu'il
eut fallu prévoir que la planification de l'utilisation de l'espace
forestier était susceptible d'avoir des incidences profondes sur les
sols, les forêts et les populations. Un tel processus implique, entre
autres choses, de destiner physiquement des zones forestières à
différentes vocations. Les impacts potentiels pouvaient être de
divers ordres et névralgiques, c'est-à-dire, toujours
d'après la PO 4.01, susceptibles d'être irréversibles et
soulevant des problèmes relevant des PO 4.04 sur les Habitats naturels
et 4.10 sur les Populations autochtones. L'ampleur et la nature de ces impacts
dépendront probablement, pour une large part, de la manière dont
le plan d'aménagement a été fait. D'où l'importance
si grande d'une évaluation et d'une analyse environnementales
correctes.
Comme noté précédemment, la composante 2
du PUSPRES comportait également un processus d'examen de la
validité des contrats d'exploitation forestière en RDC et de
conversion des anciens contrats, portant sur des millions d'hectares, en
concessions régies par le nouveau régime (Décret congolais
2005). Le Panel remarque que le financement des reformes de politique
économique ou institutionnelle dans un secteur aussi sensible que celui
des forêts en RDC, d'une part, et que les conseils et l'assistance
économique qui vont de pair, d'autre part, peuvent entraîner des
conséquences environnementale et sociale très graves. Si la
Banque avait entrepris une EE, elle aurait identifié les obligations
sous-jacentes à au moins deux accords internationaux sur l'environnement
auxquelles la RDC est tenue : la Convention sur la protection du patrimoine
culturel et naturel mondial (Convention sur le patrimoine mondial) et la
Convention sur le commerce international des espèces fauniques et
floristiques en danger (CITES). La RDC est partie à ces deux textes.
Cinq sites naturels de la RDC sont inscrits au patrimoine mondial, tous
figurant sur la liste du patrimoine menacé147(*). Le Panel considère
qu'une EE de « catégorie A » aurait été
l'instrument adapté, et cohérent avec cette politique, pour
évaluer ces problèmes et respecter la PO 4.01. Même dans le
cas d'un projet classé en catégorie B, la PO 4.01 requiert une
évaluation environnementale (et sociale) pour des activités ayant
trait aux forêts.
b) Affaire sur le projet ARUN III au
Népal148(*)
Dans son rapport d'enquête, le panel nota plusieurs
inadéquations : la tendance de la Banque à procéder
à l'évaluation et à la négociation de volets du
projet avant d'effectuer l'évaluation environnementale du tracé
empruntant la vallée. Le Panel exprima, de surcroît, des doutes
sur la capacité de structures institutionnelles appropriées
à la gestion des impacts environnementaux à entrer en action
avant le démarrage de la construction149(*). Donc il y avait violation de la DO 4.01 EE. Mais le
Panel reconnu les efforts de la Direction pour mettre le projet en
conformité avec les politiques applicables en matière d'EE,
efforts consistant à identifier « une activité de
formation relative à la construction » et préparer une
analyse détaillée des tracés alternatifs150(*). Il recommandait, toutefois
que l'EIE prenne en compte plusieurs facteurs importants tels que
l'enlèvement des déblais, l'impact sur la faune et la vie
aquatique ainsi que les répercussions en termes d'augmentation du trafic
dans la ville marchande d'Hile. La Banque apporta aussi des solutions aux
préoccupations sur les risques associés aux inondations; d'autres
sujets d'inquiétude mentionnés dans la Demande furent
traités par le biais d'un Plan d'action régional proposé
par la Banque. Le contentieux environnemental étant analysé, il
reste l'étude du contentieux social.
§II- Le contentieux social
Il conviendra d'analyser successivement les problèmes
que soulèvent les différends relatifs aux réinstallations
involontaires (A) et aux populations autochtones (B).
A) Le contentieux des réinstallations
involontaires
Ce contentieux soulève des
difficultés résolues sans nécessité d'investigation
(1) ou après investigation (2).
1) La résolution de ce contentieux sans
investigation : affaire Projet NTPC de production électrique
(Inde)
La zone du projet était située dans la
région de Singrauli au centre de l'Inde. Selon cette demande,
l'agence de l'emprunteur, la NTPC, ne tenait aucun compte des droits des
populations qu'elle déplaçait. Les villageois étaient mis
à la porte de leurs maisons par la force et réinstallés
dans des zones urbaines qui ne correspondaient pas du tout à leur mode
de vie. On leur donnait une somme forfaitaire en numéraires au lieu de
leur fournir des emplois permanents ou des programmes de formation leur
permettant de maintenir leurs moyens d'existence. En laissant la NTPC
agir ainsi, la Banque violait, entre autres, ses politiques sur la prise en
compte d'options alternatives d'investissement, et surtout PO sur la
réinstallation involontaire.
Pour sa défense, la Direction arguait de ce que les
Plans de réinstallation avaient été jugés
adéquats lors de leur préparation, mais que l'aspect pratique de
la mise en oeuvre des éléments du dispositif, imposant d'offrir
aux personnes déplacées une option foncière alternative et
de les aider à trouver de nouveaux moyens de se constituer un revenu
avait été sous-estimé. La NTPC avait, en
conséquence, été confrontée à des retards et
des difficultés au niveau de l'exécution du plan. La Direction
annonçait également un examen de toutes les évaluations
environnementales et composantes de la réinstallation dans son
portefeuille de prêts pour l'Inde entière, montrant par-là
à quel point le problème était devenu hors de
contrôle. Le Panel fit une première visite in situ et trouva des
preuves prima facie que la situation sur le terrain était plutôt
pire que celle admise par la Direction dans sa Réponse. Des rapports
antérieurs émanant du Bureau de la Banque en Inde et d'autres
groupements avaient identifié des lacunes, auxquelles il n'avait pas
été remédié, dans le suivi du projet par
l'Institution. Le Panel trouva d'autres preuves de préjudice reposant
sur des violations des politiques de la Banque relatives à la
réinstallation involontaire. En conséquence, le Panel recommanda
une enquête complète. La Direction et la NTPC soumirent un Plan
d'action révisé au Conseil, une fois le Rapport du Panel sur
l'éligibilité publié. Ce plan révisé
comportait des dispositions répondant directement à certaines
inquiétudes du Panel. La proposition d'engager un consultant
extérieur chargé d'effectuer une évaluation de l'impact
social du programme de réinstallation tel qu'il avait été
exécuté à ce moment-là constituait un aspect
clé de ce plan. Ce consultant devait évaluer la manière
dont les villageois locaux avaient été traités par la NTPC
jusque là et recommander une action correctrice spécifique. Ce
plan proposait également de nommer un groupe de trois experts
indépendants pour effectuer le suivi de l'exécution du programme
de réinstallation. Ces experts auraient vocation de servir de
médiateurs entre, d'une part, les populations affectées par le
projet et formulant des revendications, et, d'autre part, la NTPC qui, comme
chacun le réalisait alors, n'avait pas développé les
capacités institutionnelles lui permettant de remplir ses obligations
vis à vis de la communauté locale.
En septembre 1997, le Conseil se réunit pour examiner
la recommandation du Panel. Entre temps, la situation s'était
politisée. L'Inde était très réticente à
l'idée de laisser le Panel revenir dans la zone du projet, craignant que
cela ne porte atteinte à l'emprunteur et que le public ne
perçoive cette visite comme une enquête sur les agissements de ce
dernier. Après certaines discussions très tendues, le Conseil
approuva une inspection, mais limitée à une étude
documentaire à réaliser depuis Washington. Le Conseil approuva
également le Plan d'action révisé de la Direction et
imposa que celle-ci soumette des rapports de suivi sur la mise en oeuvre de ce
plan.
En décembre 1997, le rapport du Panel confirma les
violations de la PO sur les réinstallations involontaires. Le Panel
insistait, en particulier, sur le fait que la Banque ne s'était pas
assurée elle-même que l'emprunteur disposait bien des
capacités initiales nécessaires à la réalisation
des plans relatifs à la réinstallation. Le prêt avait
été mis au point rapidement et la Direction avait fait l'objet
d'une extrême pression pour l'approuver, même si le temps ne lui
avait pas été donné de faire en sorte qu'un certain de
nombre de mécanismes essentiels et de conditions préalables
soient mis en place. Qu'en est-il de la résolution du contentieux sur
les réinstallations involontaires après enquête ?
2) La résolution de ce contentieux après
enquête : le cas Arun III, proposition de projet
hydroélectrique et restructuration du crédit de l'IDA
(Népal)
L'affaire du Projet ARUN
III concerne la construction d'un barrage hydroélectrique
pour satisfaire au besoin énergétique des Népalais dont
9°/° seulement de la population a accès à
l'électricité. Le 24 Octobre 1994 une demande fut introduite
auprès du Panel par un groupe de quatre personnes qui estimait que les
politiques et procédures opérationnelles sur l'évaluation
économique des opérations d'investissement (PO/PB 10.04), la
diffusion de l'information (PB 17.50), l'EE (DO 4.01), les peuples autochtones
(DO 4.20) et les réinstallations involontaires (DO 4.30) étaient
violées. La Direction se défendait de ces allégations.
Dans son Rapport d'éligibilité, daté du 16 décembre
1994, le Panel d'inspection jugeait la demande recevable et les plaignants
admissibles et recommandait une enquête sur les problèmes relatifs
aux populations autochtones, à l'évaluation environnementale et
à la réinstallation involontaire soulevés dans la demande.
Le Conseil d'administration se réunit le 02 février 1995 pour
examiner le Rapport d'éligibilité du Panel. Le Conseil
décida d'autoriser la conduite d'une enquête sur les points
recommandés par le Panel, à savoir l'évaluation
environnementale, les populations autochtones et la réinstallation
involontaire. Pendant que le Panel procédait aux interviews de membres
du personnel de la Banque, aux consultations publiques, et passait en revue les
documents de l'Institution relatifs au projet, la Direction de la Banque
s'employait, de manière intensive, à traiter les problèmes
mentionnés dans la demande et le Rapport d'éligibilité du
Panel par des mesures correctrices.
Le Panel prit note des modifications des politiques de la
Banque en matière de réinstallation involontaire. La nouvelle
Directive opérationnelle (DO 4.30) avait été
publiée après qu'un accord sur le tracé collinaire
original fut atteint et, de ce fait, c'était la politique
antérieure ayant trait aux problèmes sociaux associés
à la réinstallation involontaire dans les projets financés
par la Banque (OMS 2.33) qui s'appliquait.
Le Panel répéta l'objectif de cette politique de
sauvegarde et l'obligation incombant à la Banque : « Quand des
projets de développement imposent de relocaliser des personnes, la
politique générale de la Banque est d'aider l'Emprunteur à
faire en sorte que . . . les personnes déplacées retrouvent leur
niveau de vie antérieur et qu'elles soient, autant que faire se peut,
économiquement et socialement intégrées aux
communautés hôtes ». Dans l'ensemble, le Panel
était d'accord avec les plaignants selon lesquels ils n'ont reçu
qu'une somme en espèces sans qu'on leur fournisse une forme quelconque
d'aide à la réinsertion. La Direction a adopté des mesures
correctrices151(*) qui
exigent de l'emprunteur qu'il élabore un « plan, assorti
d'échéances précises, identifiant les terrains devant
être utilisés pour la construction de la future route et ceux
devant être restitués ».
Le Conseil décida d'examiner les rapports sur
l'état d'avancement de l'exécution du Plan d'action de la
Direction plutôt que de prendre des décisions immédiates
sur la base du rapport du Panel résultant de l'étude
documentaire. Le Panel ne fut pas autorisé à participer à
ce processus. Néanmoins, la nomination d'experts extérieurs pour
aider à surmonter les graves problèmes s'étant
développés au fil de la mise en oeuvre du programme de
réinstallation constitua une étape décisive. En effet,
cette nomination était sans précédent et ne se serait sans
doute jamais produite sans l'intervention du Panel. Dans un rapport
élaboré une fois le projet terminé, au printemps 2000, la
Direction a admis que l'attention devant être prêtée aux
politiques sur la réinstallation involontaire avait été
souvent considérée comme marginale par rapport aux objectifs
globaux d'un projet. La Direction disait qu'à l'avenir une attention
beaucoup plus grande serait accordée aux capacités de
l'emprunteur et à son engagement à mettre ces politiques en
oeuvre. Force est de relever que le contentieux social concerne
également en général les populations autochtones.
B) Le contentieux relatif à la protection des
populations autochtones
La problématique de l'existence des populations
autochtones dans la zone du projet (1) et la qualification de populations
autochtones puis l'établissement d'un Plan de Développement des
Populations Autochtones constitueront les étapes de nos
développements (2).
1) La problématique de l'existence des
populations autochtones dans la zone du projet
Une revendication majeure des plaignants dans le projet
RDC152(*) est que,
malgré la présence de Pygmées dans la zone de mise en
oeuvre du projet, la Banque n'a pas appliqué la DO 4.20 sur les
populations autochtones. Les plaignants indiquent que l'existence de
populations autochtones, leur survie, leur identité culturelle et leur
savoir traditionnel sont intimement liés aux forêts. Ils affirment
que la Banque a préparé les termes de référence
pour un plan pilote de zonage couvrant l'axe Maringa-Lopori-Wamba, lesquels
identifiaient bel et bien la présence de communautés autochtones
Pygmées, sans pourtant tenir compte de la DO 4.20 sur les populations
autochtones. Dans sa Réponse, la Direction explique que la conception du
projet telle qu'examinée au stade conceptuel ne révélait
pas l'existence de communautés autochtones Pygmées dans les zones
concernées par le projet. Ainsi, la DO 4.20 n'a-t-elle pas
été déclenchée153(*). Toutefois, la Direction déclare, dans sa
Réponse à la demande d'inspection, qu' « au vu de
l'éventuelle présence de Pygmées dans un quelconque massif
forestier de l'Équateur choisi pour l'expérience pilote, la DO
4.20 aurait dû être déclenchée ». La DO
4.20 sur les populations autochtones requiert que la Banque fasse en sorte que
les populations autochtones « n'aient pas à subir d'effets
négatifs pendant le processus de développement de projets,
notamment financés par la Banque, et qu'elles retirent des
bénéfices sociaux et économiques compatibles avec leur
culture ». Cette Directive exige que, dans les toutes
premières phases de préparation du projet, la Banque identifie la
présence ou l'absence de populations autochtones dans la zone
concernée par le projet proposé. L'expert du Panel estime que la
RDC abrite entre 250 000 et 600 000 Pygmées. Le Panel en conclut que la
Direction n'a pas réalisé un repérage adéquat tel
qu'il est requis aux tout premiers stades du projet pour déterminer la
possible présence de populations autochtones. La qualification des
populations autochtones est aussi déterminante dans ce type de
contentieux.
2) La qualification de populations
autochtones et l'établissement d'un Plan de
Développement des Populations Autochtones
Le Panel a procédé à une analyse
pour déterminer si les Pygmées entraient dans la catégorie
des populations autochtones telles que définies par la DO 4.20154(*). Le Panel observe que la
plupart des Pygmées satisfont aux critères, à l'exception
peut-être de la langue. Ils ont un lien très fort avec les terres
de leurs ancêtres et les ressources forestières. Ils s'identifient
eux-mêmes comme un ou des groupe(s) distinct(s), suivent leurs propres
coutumes et modèles sociaux établis de longue date et suivent
depuis des siècles un mode de vie principalement axé sur la
subsistance, adapté et se rattachant aux forêts qui les entourent.
S'ils s'expriment dans les mêmes langues que leurs voisins Bantus (ou
dans le dialecte soudanais des agriculteurs), ils ont des intonations
différentes qui les font facilement reconnaître comme
Pygmées dans un contexte local. Le Panel fait remarquer qu'au titre de
la DO 4.20, les Pygmées doivent être considérés, en
RDC, comme des populations autochtones.
En ce qui concerne le Projet Arun III, la question de savoir
si la politique s'appliquait à la population de la vallée a
donné lieu à des interprétations divergentes de la part de
la Direction, du Conseil et du Panel. En effet, selon la
Fédération Népalaise des Nationalités, la
vallée d'Arun comporte 24 groupes ethniques qui ne sont pas
« intacts de toute influence du monde moderne, dont le cas
serait, selon certains, prévu dans la DO »155(*). Selon le Panel, des
enquêtes anthropologiques adéquates bien avant la construction,
« avec des indicateurs explicites de bien-être
»156(*), et un
suivi étroit de la situation de ces communautés au fil de la
progression du projet sont nécessaires. Dans son mémorandum au
Panel, la Direction de la Banque proposait que les personnes de la
vallée soient considérées comme «autochtones» au
titre de la DO 4.20. Le Panel fut satisfait de cette position. Le Panel
constatait que les personnes qui entraient dans le cadre de la
définition du terme «autochtones» étaient
disséminées dans toute la vallée et partageaient des
conditions de vie similaires à celles des populations non
considérées comme autochtones.
Pour ce qui est de l'établissement d'un Plan de
Développement des Populations Autochtones (PDPA) :
La DO 4.20 requiert un certain nombre d'actions. Elle stipule
l'élaboration d'un PDPA adapté à leur culture, «
fondé sur une totale prise en compte des choix des populations
autochtones ». Tout projet « ayant une incidence sur les
populations autochtones et leurs droits sur les ressources naturelles
économiques » se doit d'incorporer des composantes ou des
dispositions telles qu'un plan ou des études « faisant le
maximum pour anticiper les tendances négatives que risque de provoquer
le projet et développer les moyens d'éviter ou de minimiser les
préjudices ». Le Panel estime donc que le
non-déclenchement par la Banque de la DO 4.20 pour la composante 2 du
PUSPRES et la non-préparation d'un PDPA ne sont pas conformes à
la DO 4.20 sur les populations autochtones. En conséquence, certains des
intérêts et besoins des populations autochtones en rapport avec
ces projets et pouvant s'avérer cruciaux n'ont fait l'objet d'aucune
mesure.
Conclusion chapitre I :
Les droits humains sont
protégés grâce au recours auprès du Panel dans les
différents types de contentieux étudiés dans les affaires
évoquées. En effectuant une comparaison entre ce mécanisme
et les techniques internes et internationales relatives à la protection
des droits humains, on pourra déterminer les apports du recours et mieux
évaluer son efficacité.
CHAPITRE II : L'APPORT DE LA TECHNIQUE DU RECOURS
EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS
La contribution de cette technique innovante conçue et
mise en oeuvre par la BM peut s'apprécier sous deux angles. Primo sous
un angle substantiel (Section I) et segundo sous un angle non substantiel ou
procédural (Section II).
Section I : L'apport substantiel
On commencera par identifier l'apport
substantiel par rapport aux mécanismes internationaux (§I), puis on
continuera par les mécanismes nationaux (§II).
§I- Les avancées sous un angle
international
Il s'agira d'examiner successivement les
recours auprès des instances créées par voie
extraconventionnelle et par voie conventionnelle (A) et les recours
auprès des instances créées par d'autres Banques
Multilatérales de Développement (B).
A) Les recours auprès des instances
créées par voie extraconventionnelle et par voie
conventionnelle.
Nous déterminerons les apports proprement dits (1) et
les rapports qui existent entre le recours devant le Panel et les autres
recours reconnus aux individus (2)
1) L'apport immédiat
Il est question du renforcement de la justiciabilité
des droits économiques, sociaux et culturels comme le droit au logement,
le droit à la santé, le droit au travail et des droits de
solidarité à l'instar droit à un environnement sain, la
protection des forêts, des droits des populations indigènes, et
des droits civils et politiques à l'instar du droit de
propriété d'une part (a) ; et, une conciliation entre une
vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution
amiable destinée à favoriser la protection des droits humains
d'autre part (b).
a) Le renforcement de la justiciabilité de
certains droits de l'homme
S'il est admis qu'un droit ne peut être qualifié
droit de l'homme qu'en remplissant les quatre critères suivants
à savoir un objet précis, l'opposabilité, des titulaires
déterminés et la justiciabilité, notre attention ne sera
réservée qu'à l'examen de la justiciabilité
entendue comme le caractère de toute question à être
tranchée devant un organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel. Cette
idée découle du fait que le Panel est un organe
quasi-juridictionnel, et en tant que tel, c'est davantage cette
problématique qu'il doit résoudre. On constate que la
justiciabilité des droits économiques et sociaux157(*), et des droits de
solidarité158(*)
n'est pas encore unanimement reconnue contrairement à celle des droits
civils et politiques. Bien qu'admis par les textes nationaux et internationaux,
on constate que les juridictions ne font généralement pas
application de ces droits de deuxième et troisième
génération. Or, il apparaît qu'un mouvement de la
société civile et surtout l'audace de certains juges nationaux
d'Amérique du sud et d'Europe, et des juges internationaux (CEDH, CAJDH)
tendent à remettre en cause cette tendance. En effet, les obstacles
souvent énoncés à l'instar de l'imprécision du
contenu ou de l'objet de ces droits, de l'indétermination du titulaire
de ces droits ou encore de leur opposabilité sont aujourd'hui remis en
cause au nom de l'indivisibilité, de l'universalité des droits de
l'homme159(*).
En examinant les demandes faites par les plaignants, le Panel
contribue non seulement à renforcer la justiciabilité des droits
humains comme d'autres instances juridictionnelles et
quasi-juridictionnelles160(*), mais également à réaliser
cette justiciabilité dans des domaines comme la protection des
forêts, le droit au logement, le droit à la santé, le
droit à l'alimentation qui ne sont pas, à l'échelle
universelle, véritablement justiciables. Le droit à un
environnement sain, le droit à la santé, le droit au logement
sont justiciables à l'échelle régional, mais pas encore au
niveau universel. On peut citer à titre d'illustration la
Décision rendue par la Commission Africaine des droits de l'homme et
des peuples dans l'affaire Social and Economic Rights Action Center for
Economic and Social Rights contre le Nigeria ; plus connue sous le
nom de l'affaire du peuple Ogoni. Il ressort de cette Décision
que le Gouvernement du Nigeria n'a pas respecté les obligations minimum
qui lui incombaient en matière du droit à la santé (art.
16 de la CADHP), du droit à un environnement sain (art. 24 de la CADHP),
du droit au logement (art. 14, 16 et 18 (1) de la CADHP) et du droit à
l'alimentation (art. 4, 16, 22) de la Communauté Ogoni.
Bien plus, le recours auprès du Panel assure la
justiciabilté du droit à la protection des forêts en
sanctionnant la violation de la PO sur les forêts. En effet, au niveau
mondial, il n'existe pas de texte juridique contraignant sur la protection des
forêts. On a juste la Déclaration de principes, non juridiquement
contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la
gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous
les types de forêts adopté à la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992). Par exemple, la saisine du Panel dans l'affaire relative au
Projet en RDC, témoigne de la justiciabilité à
l'échelle universelle des forêts auprès du Panel. En effet,
les plaignants affirment que les activités de la Banque se rattachant au
secteur forestier en RDC ne respectent pas la PO 4.36 sur les forêts. Le
Panel a estimé dans son Rapport d'enquête que les concessions
forestières ne respectaient pas les Conventions internationales que la
RDC avait ratifiées et violaient la PO relatives aux forêts. Il
déclare que ces activités sont exécutées sans
consultation adéquate et ne répondent pas aux
préoccupations des populations autochtones ou aux conditions requises
d'une gestion durable. Il exprime également la crainte que le PUSPRES
n'entraîne une recrudescence de l'exploitation industrielle sans
mécanisme efficace de contrôle et de transparence et que la Banque
ne soutienne l'idée que « le développement proviendra de
la production industrielle de bois ». Les plaignants font remarquer
que, d'après les propres estimations de la Banque, les politiques
appuyées par l'Institution mettront 60 millions d'hectares, soit les
trois quarts des forêts tropicales de RDC, à disposition de
l'industrie du bois. Aussi, ils déclarent que si le zonage des
forêts était appelé à être effectué et
que, dans l'hypothèse où de nouvelles concessions devaient
être attribuées sans consultation des personnes concernées
et sans prise en compte de leurs intérêts, plusieurs de leurs
droits seraient violés. La politique opérationnelle de 2002 sur
les forêts (PO 4.36) énonce pourtant clairement que « la
Banque ne finance pas des projets qui, à son avis, impliqueraient une
conversion ou une dégradation des forêts». Le Panel
répond à ces considérations en soutenant que le concept
important d'aires forestières critiques ou « d'habitats
naturels critiques » recouvre les aires protégées
existantes et reconnues, à l'origine, par les communautés locales
traditionnelles comme aires protégées (exp., les forêts
sacrées). Le Panel a reçu des informations venant des
communautés autochtones selon laquelle des concessionnaires en
activité s'adonnaient à des coupes et à la construction de
routes dans des forêts sacrées (aires protégées
officielles des communautés locales). Pour avoir observé des
concessions opérationnelles, le Panel a pu enregistrer qu'il est souvent
possible de prendre certains concessionnaires en flagrant délit de
non-respect des forêts sacrées des communautés locales.
On peut, toute proportion gardée affirmée que
l'existence de la PO 4.36 et du contrôle de sa mise en oeuvre donnent
corps aux « exigences molles du droit international de
l'environnement »161(*).
Aussi, la justiciabilité à l'échelle
universelle du droit à la santé, le droit au logement et le droit
à l'alimentation est aussi reconnue auprès du Panel, à
travers le respect des PO sur la lutte antiparasitaire, l'EE, les
réinstallations involontaires, les populations autochtones et la
sécurité des barrages. De manière générale,
chaque fois que l'une de ces PO est mise en oeuvre, ce sont : la
santé des populations qui y vivent, leurs habitudes alimentaires, leurs
ressources alimentaires, les conditions de leurs réinstallations et de
leurs réinsertions dans la vie quotidienne qui sont affectées.
S'agissant du droit à un environnement sain, la CIJ a
rendu un arrêt très important en 1997 dans l'affaire du barrage
sur le Danube Gabsikovo-Nagymaros. Une grande part de la jurisprudence du
Tribunal international du droit de la mer concerne également ce droit,
de même que celle des organes de règlement des différends
de l'OMC (groupes spéciaux et organes d'appel). On ne peut donc pas
véritablement affirmer qu'il y existe un apport du Panel du point de vue
de la justiciabilité de ce droit par rapport aux autres instances en
charge. La seule originalité réside dans le fait que c'est une
instance qui agit dans un domaine spécifique. Or cela n'est pas en soi
une valeur ajoutée, puis que les organes de l'OMC ont aussi leur
spécificité à savoir trancher les différends
relatifs aux mesures commerciales à vocation environnementale.
La seconde valeur ajoutée du Panel réside dans
la conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de
recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la
protection des droits humains.
Que peut-on dire de l'exigence d'évaluation
environnementale ? N'y a-t-il pas lieu de conclure à l'existence
d'une touche particulière dans le cadre de la technique du recours
auprès du Panel ? En réalité l'EIE ne présente
pas d'originalité. Tous les projets de développements
financés par les donneurs sont soumis à une EIE à laquelle
participe des experts internationaux et/ou nationaux, suivi des audiences
publiques. A titre d'illustration, on a les EIE faits dans le cadre des projets
de construction du port en profonde de kribi et des centrales
hydroélectriques de Memve'le et de Mekin au Cameroun qui sont pourtant
financés par les Coréens, et les Chinois respectivement162(*). Ces EIE comprennent en
général les parties suivantes à savoir la description de
l'environnement du site et de la région, la présentation
général du projet, l'identification et l'évaluation des
effets possibles de la mise en oeuvre du projet sur l'environnement naturel et
humain, les consultations publiques, le Plan de Gestion Environnemental (PGE)
et le rapport de la descente sur le terrain163(*). Cette exigence est désormais prévue
dans la réglementation interne. Ainsi, l'article 79 de la loi n°
96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement prévoit : « Est punie d'une amende de deux
millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine
d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux
peines seulement, toute personne ayant : réalisé, sans
étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact;
réalisé un projet non conforme aux critères, normes et
mesures énoncés par l'étude d'impact;
empêché l'accomplissement des contrôles et analyses
prévus par la dite loi et/ou par ses textes
d'application ».
b) Une conciliation entre une vision conflictuelle et
accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée
à favoriser la protection des droits humains
Le dialogue entre la Direction, l'emprunteur et les
populations est fortement utilisé pour remédier aux causes
d'irrecevabilité de la Demande et de réparer les dommages ou
risques de dommages (voir affaire du Projet de Pont de la Jamuna).
Nous sommes véritablement dans une logique de protection des droits
humains et non de sanction. Le but n'est pas d'empêcher que le projet se
réalise mais qu'il se réalise en conformité à la
préservation des droits de la personne humaine. Quelle analyse
pouvons-nous faire des rapports entre le recours devant le Panel et les autres
recours ?
2) Les rapports entre le recours devant le Panel et
les autres recours : complémentarité ou
concurrence ?
Il sera question de parcourir les germes de
la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours
(a) et la complémentarité, la coopération entre le recours
auprès du Panel et les autres recours des individus
(b).
a) Les germes de la concurrence entre le recours
auprès du Panel et les autres recours
Il est nécessaire de préciser
qu'au sein de l'ONU, parmi ces recours, figurent deux catégories de
mécanismes fonctionnant sur la base de plaintes ou de
communications164(*). Il
s'agit des mécanismes extraconventionnels ou « procédures
spéciales » qui se sont développés au fil des ans.
C'est un système indépendant et spécial d'enquêtes
en dehors du cadre d'un traité. C'est dans ce cadre qu'intervient la
procédure du Conseil des droits de l'homme, qui peut faire l'objet d'un
conflit avec la procédure du Comité sur les conventions et
recommandations de l'UNESCO (CR) et du Panel.
Les mécanismes conventionnels quant à eux
renvoient aux comités spécifiques établis par les
principaux instruments conventionnels en matière de droits de l'homme.
Ces « organes de suivi des traités » surveillent
l'application de chacun de ces instruments par leurs États parties.
Seuls cinq organes de surveillance de l'application des traités ont des
procédures établies qui permettent à des personnes
affirmant être victimes d'une violation par un État partie de l'un
quelconque des droits énoncés dans les traités respectifs
de présenter leurs plaintes pour qu'elles soient examinées.
Même si la procédure du Panel et celle du
Conseil des droits de l'homme présentent une certaine ressemblance quant
à la source des communications (ces derniers venants d'un groupe de
personnes qui peuvent raisonnablement être présumées
victimes des violations alléguées), des dissemblances sont
nombreuses entre ces deux procédures.
La question charnière à laquelle nous allons
tenter de répondre ici est celle de savoir s'il y a un risque de double
emploi entre le recours auprès du Panel et les autres recours des
individus auprès d'instances chargées de la protection des droits
de l'homme. La concurrence pourrait naître du fait que le Panel traite
des questions relatives à l'éducation, la science, la culture par
l'application des PO sur les réinstallations involontaires, EE,
patrimoine culturelle, populations autochtones, et, le CR a aussi cette
même compétence. De même, le conflit de compétence
peut naître dès lors que le Panel reçoit des requêtes
sur la violation des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme dans
le cadre de son mandat examine également des situations sur la base des
communications qui dénoncent l'existence d'une violation flagrante,
constante et systématique se rapportant à tous les droits de
l'homme et les libertés fondamentales.
La procédure du Conseil des droits de l'homme n'examine
pas les cas individuels en tant que tels. Elle considère en
réalité la multiplicité des communications uniquement
comme source d'informations se rapportant à une situation donnée
qui révèle un ensemble de violations flagrantes, constantes et
systématiques des droits de l'homme. L'État ainsi mis en cause
apparaît comme responsable de la situation dénoncée. Les
communications, quant à elles, ne demeurent individuelles qu'au moment
de la saisine du secrétariat du Conseil des droits de l'homme. Par
ailleurs, afin de surveiller la situation des droits de l'homme dans certains
pays et d'étudier certaines questions spécifiques, le Conseil des
droits de l'homme a mis en place des procédures spéciales
fondées sur une base ad hoc qui consistent en la nomination de «
Rapporteurs spéciaux » ou en la constitution de groupes de travail
chargés de mandats spécifiques. Les personnalités
appelées à remplir ces mandats sont des experts
indépendants siégeant à titre individuel. En l'absence de
procédure formelle de dépôt et d'examen de plaintes, ces
experts recueillent toutes informations auprès de diverses sources
(auteurs des communications, victimes ou leurs parents, ONG locales ou
internationales, etc.). Ces communications peuvent donc être soumises
sous diverses formes (lettres, fax, télégrammes) et peuvent
porter sur des cas individuels aussi bien que sur des situations de violation
présumée des droits de l'homme. Par la suite, ils
établissent des rapports axés, soit sur un pays donné,
soit sur un thème (par exemple : la détention arbitraire, la
liberté d'opinion ou d'expression, etc.), qui sont rendus publics.
On peut donc dire que contrairement à la
procédure du Conseil des droits de l'homme, toutes les communications
soumises au Panel tout comme au Comité sur les conventions et
recommandations en exécution de la décision 104 EX/3.3 sont
examinées au cours d'une procédure qui gardera leur
caractère individuel du début jusqu'à la fin.
Par ailleurs, contrairement au caractère conflictuel et
accusatoire de la procédure du Conseil des droits de l'homme, la
procédure du CR tend progressivement « à faire
prévaloir une solution amiable destinée à favoriser la
promotion des droits de l'homme ». En effet, le CR ne s'érige
pas en cour suprême internationale qui a le pouvoir de réexaminer
les jugements des tribunaux compétents des États membres. Il
tente seulement, et pour des raisons purement humanitaires, d'établir le
dialogue avec les gouvernements concernés pour examiner avec eux ce qui
pourrait être fait en faveur des victimes alléguées dans
les cas où elles auraient pu avoir à souffrir d'atteintes aux
droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO. Par
exemple, il s'agira d'un intellectuel (artiste, journaliste, étudiant,
enseignant, scientifique) emprisonné suite à la violation par le
gouvernement concerné de son droit à la liberté
d'expression.
Seuls les représentants des États membres
examinent directement et individuellement les communications et ce, sans
enquête dans le cadre du CR. Les gouvernements concernés par des
communications sont invités à participer à ces
séances afin de fournir des informations complémentaires ou de
répondre aux questions posées par les membres du Comité
(paragraphe 14 (e) de la décision 104 EX/3.3). D'une manière
générale, la quasi-totalité des États
répondent positivement à cette invitation. La bonne foi est
présumée aussi bien du côté des auteurs des
communications que des gouvernements concernés.
En conclusion, l'approche humanitaire et l'esprit de dialogue
avec le gouvernement concerné font de la procédure du Panel et de
la procédure 104 EX/3.3 du Conseil exécutif de l'UNESCO des
mécanismes très particulier en comparaison à la
procédure du Conseil des droits de l'homme.
Bien plus, au delà des mécanismes
extra-conventionnels, il existe des mécanismes conventionnels. Cinq
organes de surveillance d'application des traités ont des
procédures établies pour examiner des communications
émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une
violation par un État partie de l'un des droits énoncés
dans le traité concerné. Ces organes de surveillance sont les
suivants : le Comité des droits de l'homme établi dans le cadre
de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ; le Comité pour l'élimination de la discrimination
raciale issu de la Convention internationale sur l'élimination de la
discrimination raciale ; le Comité contre la torture créé
en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels inhumains ou dégradants ; le Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
établi par les dispositions de la Convention sur l'élimination de
la discrimination à l'égard des femmes ; le Comité des
droits des personnes handicapées, issu de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées.
Il est à noter que la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs
familles (18 décembre 1990) prévoit un organe de surveillance
appelé le Comité sur les travailleurs migrants, qui pourra
aussi, dans certaines conditions, examiner des requêtes individuelles ou
des communications émanant de particuliers qui s'estiment victimes d'une
violation des droits consacrés par la Convention. Or, à ce jour,
seuls deux États parties ont accepté cette procédure qui
requiert la déclaration de 10 États parties pour entrer en
vigueur. Il en est de même pour la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
prévoyant également un Comité pouvant examiner des
plaintes individuelles. À ce jour, la Convention n'est pas encore
entrée en vigueur. Par ailleurs, le Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (10 décembre 2008) prévoit que le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels pourra examiner des
communications présentées par des particuliers ou groupes de
particuliers, ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de
la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une
violation par cet État partie d'un des droits économiques,
sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Cependant, ce Pacte
facultatif n'a pas encore recueilli les dix (10) ratifications
nécessaires pour son entrée en vigueur. La
spécificité de la procédure du CR a été
reconnue au sein du Comité des droits de l'homme qui a relevé
que « la procédure de plaintes devant le Comité sur les
conventions et recommandations du Conseil exécutif de l'UNESCO est
extraconventionnelle » (...), qu'« aucune conclusion n'est
formulée au sujet de la violation ou de la non-violation de droits
spécifiques par un État donné » et que la
procédure de plaintes de l'UNESCO ne constitue pas une procédure
devant une « autre instance internationale d'enquête ou de
règlement » au sens du paragraphe 2 (a) de l'article 5 du
Protocole facultatif.
Ainsi, si les autres procédures paraissent s'appliquer
dans un contexte conflictuel, accusatoire et quasi judiciaire, la
procédure du Panel se rapproche dans son esprit de celle de l'UNESCO.
Mais si cette dernière vise exclusivement la recherche d'une solution
avec l'État concerné165(*), la procédure du Panel est un mélange
d'enquête et de solution consensuelle. Par rapport aux autres
mécanismes internationaux quasi-juridictionnels, il s'agit d'une
procédure qui a l'avantage à la fois de mettre directement en jeu
la responsabilité d'une OI (BM) et indirectement la
responsabilité de l'Etat bénéficiaire du projet.
b) Une complémentarité et une
coopération entre le recours auprès du Panel et les autres
recours des individus
Il y a complémentarité et non
incompatibilité entre ces différents recours dans la mesure
où la saisine du Panel n'empêche pas que ces autres organes
examinent également la même affaire dans un esprit de
coopération avec le Panel. D'ailleurs, le Panel a déjà
prouvé son degré d'ouverture à la coopération avec
une autre entité d'accountability du Groupe de la Banque Africaine de
Développement en signant un Protocole d'Accord pour coopérer sur
certains aspects de leurs investigations. L'article 15 de ce Protocole dispose
d'ailleurs que le Panel d'inspection et l'Unité de vérification
de la conformité et de médiation concluent cet accord de
bonne foi et dans un esprit de coopération, à l'appui de leurs
missions et mandats respectifs.
Les solutions pourraient aussi venir des autres
procédures. Ainsi, l'article 5 paragraphe 2 (a) du Pacte international
relatifs aux droits civils et politiques dispose que le Comité des
droits de l'homme n'examinera aucune communication d'un particulier sans
s'être assuré que la même question n'est pas
déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement. Il serait aussi intéressant de
s'appesantir sur la spécificité du recours auprès du Panel
par rapport à ceux admis auprès des autres BMD.
B) Les recours auprès des instances
créées par les Banques Multilatérales de
Développement
Avant l'examen du Protocole d'accord entre le PIBM et
l'unité de vérification de la conformité et de
médiation de la BAD (2), nous déterminerons les avantages du
recours par rapport aux mécanismes des autres BMD (1).
1) Les avantages du recours par rapport aux
mécanismes des autres BMD
Une étude importante relative aux
mécanismes d'accountability des BMD a été menée en
2005 à l'Université de Georgetown à Washington DC par le
Professeur Daniel D. BRADLOW166(*). La première génération de ces
mécanismes est représentée par les mécanismes mis
en place par la BM et la Banque Interaméricaine de Développement
(BID) et aurait pour dessein l'examen de conformité de l'organisation
à ses procédures et politiques. Selon le Professeur, ils n'ont
aucune autorité de résolution de problèmes même
s'ils peuvent parfois être amenés à mettre en oeuvre ce
type d'activité. Le Panel a donc ceci de particulier qu'il est en
même temps une instance de conformité et résolution des
litiges. Il se distingue du Médiateur de la BAD en ce que ce dernier
n'est qu'un organe de résolution des litiges. L'action auprès du
Panel se rapproche du modèle 5 développé par le Professeur
D. D. Bradlow mais s'en distingue de par sa cohésion. En effet, de
l'enregistrement jusqu'à l'enquête, ce sont les mêmes
membres qui connaissent déjà le dossier qui vont trancher. Alors
que dans l'hypothèse du modèle 5, ce sont des membres
différents de ceux qui ont examiné la conformité qui
seront désignés.
A coté du PI de la BM, cet auteur étudie le
Mécanisme d'Investigation Indépendant de la Banque
Interaméricaine de Développement (BID) établi dès
1994 et qui, revu en 2001, repose aujourd'hui sur un coordonateur permanent
disposant d'une liste d'experts pour l'examen de conformité des
activités de l'organisation. Le Mécanisme d'Accountability de la
Banque Asiatique de Développement (BAD), remplaçant en 2003 un
système daté de 1995, et qui avec ses deux structures
séparées, propose une phase de consultation et une phase d'examen
de conformité; le Médiateur ou le Conseiller à
l'observation des règles (CAO) commun à la SFI et à l'AMGI
qui répond aux plaintes du public affecté, conseille la Direction
et supervise les audits concernant les performances sociales et
environnementales des deux organisations167(*); le Mécanisme de Recours Indépendant
(MRI) de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement (BERD) qui depuis 2003 permet un examen de
conformité des activités du secteur public et privé et
initie dans une certaine mesure le règlement des problèmes
soulevés ; et le Mécanisme de la Banque Africaine de
Développement reposant sur une Unité d'Inspection de
Conformité et de Médiation et une liste d'experts. Bien que son
étude se concentre sur les mécanismes des BMD, l'analyse
comparative agrémente sa réflexion des mécanismes plus
sommaires proposés par le Fond Monétaire International (FMI) et
les Nations Unies et même de l'organisation nationale qu'est l'Agence de
Crédit Canadienne. En menant une comparaison systématique des
structures, des procédures opérationnelles et de
l'expérience de chacun des mécanismes, l'analyste remarque
quelques éléments clés sur lesquels se
différencient ces diverses institutions. Les organes assurant
l'accountability des BMD se distinguent institutionnellement sur quelques
points suivants : la composition de l'institution varie selon la permanence du
personnel, du temps plein au système virtuel, ainsi qu'avec les termes
du contrat et le mode de nomination. L'étendue de la compétence
juridictionnelle varie selon qu'elle permet un contrôle de l'ensemble des
politiques de l'institution ou seulement certaines d'entre elles (par exemple,
seulement environnementales), permet les plaintes sur des activités
publiques et/ou privées, ou encore selon la durée pendant
laquelle la plainte reste recevable. L'éligibilité du public
à faire une Demande est toujours basée sur la notion de «
personne affectée » et ouverte à des représentants,
mais ces personnes peuvent devoir constituer un groupe ou se présenter
seules, ce qui influe fortement sur le nombre de plaintes reçues.
La condition d'une tentative préalable de plainte
à la Direction est réclamée par la plupart des
procédures à des niveaux de formalité variés hormis
les cas où l'institution est axée sur la résolution de
problème. Les conditions d'éligibilité de la demande
exigent généralement que soit indiqué un lien entre le
préjudice allégué et un manquement de l'institution
à ses politiques et procédures bien que la charge de cette preuve
repose parfois sur le mécanisme d'inspection lui-même lorsque,
encore une fois, il se concentre sur la résolution de problème.
Les procédures précédant l'autorisation
d'enquête et gouvernant la conduite de l'investigation sont
assez peu formalisées pour les institutions axées sur le
règlement des problèmes tandis que les institutions ayant pour
fonction première l'examen de conformité sont sujettes à
des règles strictes impliquant la Direction avant toute autorisation
d'enquête. La conduite de l'investigation est elle toujours
laissée libre et à l'appréciation de l'organe qui
enquête.
Concernant la décision autorisant l'enquête, elle
est généralement laissée, parfois avec des
recommandations, à une autorité suprême en forme de Conseil
bien que, dans certains cas lorsque le projet n'a pas encore été
approuvé, la décision revient au Président de
l'institution. Cependant, trois organisations donnent l'entière
responsabilité de cette décision à l'organe de
contrôle. Le contenu du rapport d'inspection peut aller de la simple
restitution des faits, auquel cas la responsabilité d'une solution
n'appartient qu'à la Direction, au droit de recommandation, ou encore
pour l'Ombudsman, à la présentation des solutions et
problèmes à l'origine du résultat constaté.
Seulement la moitié des institutions étudiées permettent
le suivi des remèdes proposés ou décidés. Un seul
mécanisme n'impose pas la publication de l'intégralité des
rapports mais un résumé, tous restant nécessairement
publiés après la décision du Conseil suprême.
Considérant que le rôle de
mécanismes indépendants d'accountability permet
l'accumulation d'une expérience et d'un savoir unique, il existe une
fonction de restitution des « leçons apprises » qui peut
être inexistante, autorisée dans les rapports d'investigation ou
même attendue dans les rapports annuels. Le type d'analyse
demandée est également variable.
De cette étude comparative approfondie des divers
mécanismes d'accountability mises en place par les BMD, le Professeur
BRADLOW tire cinq modèles168(*). Les trois premiers modèles ont en commun
d'être des Mécanismes d'Inspection se concentrant sur la
conformité de l'organisation à ses politiques et
procédures mais diffèrent dans leurs organisations et les
possibilités qu'ils offrent. Le quatrième se concentre sur la
résolution de problème et le cinquième aborde
conformité et résolution de problèmes.
La « version 1 du Comité d'Inspection » est
proche des mécanismes mis en place par la BAD et la BID. Elle consiste
en un Comité d'Inspection faisant le lien entre d'une part le Conseil
suprême dont elle est une émanation, et d'autre part une
Unité d'Inspection et une importante liste d'experts (nommés par
le Conseil et soigneusement isolée de la Direction). L'Unité
d'Inspection reçoit les demandes dont elle examine
l'éligibilité de base et si on l'enregistre, elle est transmise
au Comité dont elle n'assure par la suite que le Secrétariat.
C'est le Comité qui examine le rapport d'éligibilité rendu
par un des experts qu'il a nommé pour l'enquête, et recommande le
Conseil sur une éventuelle inspection. Pour cette investigation, le
Comité nomme un Panel d'experts qui rapportent alors des conclusions sur
la conformité et des recommandations d'action. C'est à nouveau
le Comité qui examine ce rapport et la réponse de la Direction et
fait ses propres recommandations au Conseil qui finalement décide. Le
Comité est responsable pour le suivi de ces décisions.
La « version 2 du Panel d'Inspection à plein temps
» provient du modèle qu'a constitué pour beaucoup
d'organisations le PI de la BM. Le Conseil nomme un Panel indépendant de
trois membres dont seul le Président s'implique nécessairement
à plein temps, et le laisse disposer d'un Secrétariat restreint.
Le processus global est proche de celui mis en place par la BM à la
différence que le Panel peut lui même décider de
l'investigation et que la formalisation de la procédure est
minimisée. Le Conseil reste l'examinateur et le décideur des
rapports et réponses qui lui sont soumis.
La « version 3 du Panel virtuel » est un
mélange des deux premiers modèles. Un Panel virtuel de trois
panelistes, assistés d'un ou deux membres de personnel, ne se formerait
et ne serait rémunéré qu'en cas de demande d'inspection
pour laquelle le nommé Président peut conduire l'enquête
préliminaire. Le processus serait proche de celui du PI de la BM dans
une version moins formalisée permettant notamment les entreprises de
règlement des problèmes par le Panel qui peut ainsi
écourter le processus et ne rapporter au Conseil que la solution
consentie. A défaut, le Panel revient à ses critères
d'analyse de la conformité des activités de la Direction et
soumet au Conseil, qui décide, ses conclusions et recommandations. Le
Panel virtuel peut assurer le suivi des actions correctrices (proposées
ou décidées) de la Direction ainsi que la rédaction d'un
rapport annuel sur les leçons apprises.
Le quatrième modèle de l'Ombudsman, proche de
celui mis en place par la SFI/AMGI, comprend un expert indépendant
hautement réputé s'appuyant sur un personnel de support et se
concentrant uniquement sur la résolution de problème. Les
critères d'éligibilité de la demande sont souples et
fondés sur l'aptitude du problème soulevé à
être résolu par des activités de conciliation. S'il
s'estime dans l'incapacité d'une résolution, il s'en explique
devant le plaignant. Dans le cas contraire, il entreprend la résolution
du problème selon des procédures souples. Quelle que soit l'issue
de ses activités, il remet un rapport analytique au plaignant, à
la Direction et au Conseil ainsi qu'un rapport annuel contenant ses «
leçons apprises ». Le Médiateur assure le suivi-conseil de
la mise en oeuvre de la solution trouvée mais sans entreprendre d'examen
de conformité qui pourrait endommager la relation de confiance avec le
personnel de la Direction sur laquelle repose le succès de son
activité.
Enfin, le cinquième modèle est celui du
Mécanisme d'Examen de Conformité et de Résolution des
Problèmes (MECRP). Il comprend un Directeur du MECRP
expérimenté de l'organisation et une liste d'experts
nommés par le Conseil. Le Directeur reçoit des demandes
précisant l'origine d'un préjudice dans les manquements de
l'organisation à ses politiques et procédures et
spécifiant si la requête concerne l'une ou les deux fonctions du
mécanisme. Le Directeur contrôle l'éligibilité de la
demande, évalue si la requête spécifiée convient
à la situation et informe dans un rapport motivé le
Président de l'organisation et le plaignant. Suite au succès ou
à l'échec de l'entreprise de la résolution de conflit, le
Directeur remet un rapport au Président, Conseil et plaignant et indique
s'il conseille la poursuite par un examen de conformité, auquel cas
l'autorisation du Conseil devient nécessaire. L'examen de
conformité peut donc résulter de trois situations : la
requête spécifiée dans la Demande est acceptée, ou
du fait de la recommandation du Directeur suite à son évaluation
de la Demande, ou suite à l'entreprise de résolution de conflit.
Conduit par deux experts assistés du Directeur (qui les recommande au
Conseil), le rapport d'investigation présente au Conseil ses conclusions
sur la conformité des activités de la Banque et recommande des
actions correctrices. Le Conseil examine le rapport et la réponse de la
Direction et décide des actions à entreprendre. Le Directeur
prépare un rapport annuel sur le fonctionnement de ses deux
activités d'accountability analysant les succès et échecs
et les leçons apprises.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le Professeur
D. Bradlow, on peut affirmer que le recours auprès du Panel appartient
plutôt au modèle 5, car les conclusions du Deuxième bilan
sur le Panel élaboré par le Conseil d'administration
précisent clairement que le Panel n'est pas compétent pour
connaître de la conformité des projets aux politiques et
procédures opérationnelles de la Banque. Bien au contraire, il
connaît des affaires dans lesquelles la violation d'une politique de la
Banque a causé des effets néfastes sur les personnes.
« Le Panel n'a pas pour mandat de s'assurer que la Banque a agi
conformément à l'une quelconque de ses politiques et
procédures mais, aux termes de la Résolution, d'examiner les cas
où la Banque n'aurait pas respecté ses politiques ou ses
procédures opérationnelles concernant la conception,
l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet (y compris les
situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que
l'Emprunteur honore les obligations que lui confèrent les accords de
prêt vis-à-vis de ces politiques ou
procédures) »169(*). Le Panel de la BM permettrait selon ces
dispositions de résoudre exclusivement les situations conflictuelles. Ce
qui n'est pas absolument vrai à l'analyse. En réalité, le
Panel procède à l'examen des cas où la BM n'aunait pas
respecté ses politiques opérationnelles, mais en filigrane, il
effectue un contrôle de conformité des activités de la BM
à ses politiques opérationnelles. On est alors juste dans une
inversion de priorité. Par cette attribution, on a voulu permettre au
Panel de traiter les recours des individus et non les activités de la BM
en priorité. Même si les deux sont liés, la priorité
dans l'esprit du texte est de protéger les personnes victimes des
projets de la BM. C'est en cela que l'action des individus auprès du
Panel est avantageuse par rapport aux mécanismes d'autres BMD, du moins
si on se limite aux conclusions du Deuxième Bilan sur le Panel. Comment
s'articule la coopération entre le panel et les autres instances de
contrôle des BMD à l'aune du cas de l'unité de
vérification de la conformité et de médiation de la
BAD ?
2) Le Protocole d'accord entre le PIBM et
l'unité de vérification de la conformité et de
médiation de la BAD
Ce Protocole est adopté le 28 novembre 2007. Le PIBM
et l'Unité de Vérification de la Conformité et de
Médiation (U.V.C.M.) du Groupe de la BAD s'engagent à
coopérer sur certains aspects de leurs investigations respectives
à propos des Projets de production d'électricité par un
promoteur privé (Bujagali)/d'hydroélectricité et
d'interconnexion de Bujagali (Ouganda). Le Protocole d'accord expose les
éléments de cette coopération centrée sur le
recours à des consultants pour aider le Panel d'inspection et l'UVCM
à réaliser leurs enquêtes sur le Projet170(*). Cette coopération a
pour objectif de favoriser l'efficience, de sorte que chaque entité soit
à même de mener son enquête de manière efficace, en
cohérence avec le mandat et l'indépendance de chacune d'elles.
Les deux entités mènent des enquêtes sur la base de
l'autorisation du Conseil d'administration de la BM (18 mai 2007) et de celle
du Conseil d'administration de la BAD (7 septembre 2007) afin de
déterminer si la BM et la BAD ont respecté leurs politiques et
procédures au cours de la conception, de l'évaluation et
de la supervision du Projet de production d'électricité
par un promoteur privé en Ouganda. Le Panel d'inspection et
l'UVCM ont, en tant que de besoin, assigné aux consultants des termes de
référence distincts pour leurs missions qui portent sur un
certain nombre de sujets et de problèmes communs aux enquêtes.
Il est prévu qu'à tout moment, chaque
entité du Panel d'inspection ou de l'UVCM, pourra appliquer ses propres
politiques et procédures à ses propres enquêtes et tirera,
de façon indépendante, ses propres constats et conclusions quant
aux questions de préjudice, en application des politiques et
procédures respectives de la BM et du Groupe de la BAD. Le Panel et
l'UVCM ont l'intention de procéder à une visite conjointe de
terrain dans la zone du Projet, dans le cadre de leurs enquêtes. Le Panel
d'inspection et l'UVCM sont convenus qu'il serait équitable de
procéder à une répartition entre eux du temps et des
coûts de déplacement des Consultants pour leur participation
à la visite conjointe. Le Panel d'inspection et l' UVCM ont chacun
l'intention de financer une part équitable du travail des
Consultants pour couvrir les coûts de l'élaboration, par
chacun, d'un projet de rapport sur les problèmes factuels et
techniques abordés selon leurs termes de référence. Ce
document sera reconnu comme étant le « Rapport commun ».
Il traitera des questions d'intérêt et de
préoccupation communes aux enquêtes respectives. Chaque
institution procèdera séparément et indépendamment
à des interviews du personnel et des consultants pertinents des
entités respectives, impliqués dans le Projet, dans le droit fil
de ses propres procédures. La coopération et le partage de
l'information entre le Panel d'inspection et l'UVCM seront soumis aux
impératifs de confidentialité et de diffusion de
l'information de chacune de ces institutions. Si les deux entités ont le
droit de partager les rapports et l'analyse des suites à donner fournis
par les consultants, il n'en demeure pas moins que ces documents ainsi que
toute autre information collectée et produite par les consultants
restent soumis aux impératifs de confidentialité applicables,
y compris ceux contenus dans les termes de référence et lettres
de recrutement ou contrats respectifs. Les deux entités estiment que cet
effort de coopération est sans doute le premier du genre, et que des
circonstances ou autres facteurs imprévus peuvent surgir, créant
des difficultés par rapport à l'un ou plusieurs des aspects
mentionnés ci-dessus. En conséquence, chaque entité
considère que les éléments ci-dessus devront être
appliqués avec une certaine souplesse pour permettre des
modifications et des ajustements, en tant que de besoin, à la
lumière des circonstances se présentant. Le Panel d'inspection et
l' UVCM concluent les accords ci-dessus de bonne foi et dans un esprit de
coopération, à l'appui de leurs missions et mandats respectifs.
Les avancées par rapport aux mécanismes internes de protection
des droits des individus doivent être maintenant étudiés,
étant entendu que nous venons d'achever l'examen des apports du recours
auprès du Panel par rapport aux autres mécanismes
internationaux.
§II- Les traits de singularité par rapport
aux mécanismes internes de protection des droits des individus
La présentation des mécanismes
juridiques internes de protection des droits humains (A) et la valeur
ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux
mécanismes internes constitueront les deux axes de ce paragraphe (B).
A) Les mécanismes juridiques internes de
protection des droits humains
Il existe un vaste panorama des outils de
protection des droits humains en droit interne (1) qui n'échappe pas
à certaines critiques (2).
1) Panorama des outils de protection des droits
humains
La protection des droits humains au niveau interne s'effectue
par des voies juridictionnelles et par des voies non juridictionnelles. Les
voies juridictionnelles se déroulent auprès des juridictions
ordinaires,171(*) des
juridictions d'exception172(*) et de la juridiction constitutionnelle173(*). La juridiction judiciaire
par exemple qui relève de la première catégorie est
considérée comme le défenseur attitré des droits de
l'homme et des libertés publiques174(*). Ainsi, selon l'article 9 de l'Ordonnance N°
72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême
modifiée par la Loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, elle est
compétente en matière d'emprise175(*) et des voies de fait176(*). Si nous insistons sur
l'emprise, la voie de fait et l'expropriation pour cause d'utilité
publique177(*), c'est
parce que dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de la BM, les dommages
que subissent les individus peuvent donner lieu en droit interne soit à
l'exercice des deux premières actions, soit au déclenchement
d'autres voies de recours quand les préjudices concernent
l'expropriation pour cause d'utilité publique178(*). Les voies non
juridictionnelles se réalisent par les autorités administratives
et les autorités non administratives (les associations, les
églises, les Organisations Non Gouvernementales, les médias et
même les partis politiques). L'administration publique intervient dans la
protection des droits de l'homme par l'exercice du pouvoir de police et par la
mise en oeuvre de son pouvoir de contrôle sur certaines activités.
Le pouvoir de police concerne le respect de l'ordre public179(*) et la protection de
certaines catégories de la population ou des activités
spécifiques180(*). Quant à l'exercice du pouvoir de
contrôle de l'administration, elle concerne la surveillance que cette
dernière mène sur certaines activités181(*). Les sanctions prises par
les autorités administratives sont de nature pécuniaire182(*), ou liées à la
saisie, la confiscation, la suspension et le retrait
d'agrément183(*).
A côté des autorités administratives, les
commissions nationales des droits de l'homme et des libertés veillent
à la promotion et à la protection des droits de l'homme au niveau
interne. Au Cameroun la Loi N°2004/016 du 22 juillet 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme et des Libertés prévoit qu'elle rédige
des rapports sur la situation des droits de l'homme, reçoit les
dénonciations relatives aux violations des droits de l'homme, et
vulgarise les instruments relatifs aux droits de l'homme. Mais, c'est une
instance dont les décisions ne sont pas contraignantes, ce qui affaiblit
son efficacité. La promotion et la protection des droits de l'homme sont
également réalisées par les associations et les
Organisations Non Gouvernementales. Leur proximité à la
population et leur capacité de communication permettent de faire cesser
les violations aux droits de l'homme dans de nombreux cas. Mais ces organes
n'ont pas toujours les capacités nécessaires pour faire face aux
auteurs des violations. On ne peut non plus négliger le rôle des
médias et des églises, car grâce à l'essor du
câble, de l'Internet et de l'aura de certains hommes
d'église184(*),
les atteintes aux droits de l'homme sont plus décriées. Ayant
subrepticement présenté les organes de protection des droits
humains au niveau interne en prenant pour illustration le Cameroun, il est
question dès lors d'envisager une analyse critique des techniques
internes de protection des droits humains.
2) Un regard critique sur les techniques internes de
protection des droits humains
Les techniques internes et plus
précisément juridictionnelles et administratives sont
caractérisées par la lenteur et la lourdeur administrative. Les
délais de procédure sont relativement longs et la durée
pour rendre une décision de justice ou pour la mettre en oeuvre
s'étend généralement à des années. En plus,
étant des autorités étatiques, l'impartialité et
l'indépendance des membres de ces organes ne sont pas toujours
assurés. En outre, le phénomène de corruptions des
fonctionnaires de l'Etat touche la majorité des corps de la fonction
publique dans certains pays en développement.
Aussi, la question de l'immunité de juridiction de la
BM doit être soulevée ici. Il convient d'entrée de jeu de
préciser que ce n'est point au niveau de l'immunité que la valeur
ajoutée de ce recours se manifeste. Ceci étant, force est de
relever que l'immunité ne s'impose pas seulement aux
autorités internes, mais également aux organes internationaux
à l'instar du Panel. Par ailleurs,
contrairement à une idée répandue, la BM ne
bénéficie pas en tant qu'institution, en tant que personne
morale, d'une immunité. La section 3 de l'article VII des Statuts de la
BIRD prévoit explicitement que la BM peut être traduite en justice
sous certaines conditions. La BM peut être jugée notamment devant
une instance de justice nationale dans les pays où elle dispose d'une
représentation et/ou dans un pays où elle a émis des
titres.
Cette possibilité de poursuivre la BM en justice a
été prévue dès la fondation de la BM en 1944 et
cela n'a pas été modifié jusqu'à présent
pour la bonne et simple raison que la BM finance les prêts qu'elle
accorde à ses pays-membres en recourant à des emprunts (via
l'émission de titres) sur les marchés financiers. A l'origine,
ces titres étaient acquis par des grandes banques privées
principalement nord-américaines. Maintenant, d'autres institutions, y
compris des fonds de pension et des syndicats, en font aussi l'acquisition.
Les pays qui ont fondé la BM ont
considéré qu'ils n'arriveraient pas à vendre des titres de
la Banque s'ils ne garantissaient pas aux acheteurs qu'ils puissent se
retourner contre elle en cas de défaut de paiement. C'est pour cela
qu'il y a une différence fondamentale entre le statut de la BM et celui
du FMI du point de vue de l'immunité. La BM n'en bénéficie
pas car elle recourt aux services des banquiers et des marchés
financiers en général. Aucun banquier ne ferait crédit
à la BM si elle bénéficiait de l'immunité. Par
contre, le FMI dispose de l'immunité car il finance lui-même ses
prêts à partir des quotes-parts versées par ses membres. Si
l'immunité n'est pas accordée à la BM, ce n'est pas pour
des raisons humanitaires, c'est pour offrir des garanties aux bailleurs de
fonds.
Il est donc parfaitement possible de porter plainte contre la
BM auprès des juridictions nationales des Etats membres où elle
possède une représentation, a désigné un agent
chargé de recevoir les significations ou a émis ou garanti des
titres. Que peut-on dire de la valeur ajoutée du recours auprès
du Panel par rapport aux mécanismes internes ?
B) La valeur ajoutée du recours auprès du
Panel par rapport aux mécanismes internes
La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement
juridique interne (1), la compensation des vides juridiques internes et
l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions
internes constitueront les deux articulations de nos développements
(2).
1) La contribution en faveur du respect de
l'ordonnancement juridique interne
La contribution en faveur du respect de
l'ordonnancement juridique interne est l'apport principal du recours
auprès du Panel dans le cadre de la protection des droits humains.
Ainsi, la PO relative aux réinstallations involontaires
permet de renforcer l'effectivité du régime juridique en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit
camerounais sur la question prévoit évidemment les
modalités d'indemnisation, mais n'est pas très axé vers la
réinstallation. Et cela se traduit dans la pratique lorsque la plupart
des personnes expropriées soit ne sont pas indemnisées
convenablement, soit ne sont pas réinstallées conformément
aux textes. Généralement, il faut qu'elles procèdent
à la saisine du juge judiciaire pour contester ces manquements.
Même si ce dernier condamne parfois l'Etat, ce justiciable ne se
précipite pas à exécuter la décision. C'est dans ce
sillage que le Professeur M. KAMTO affirme que « très souvent
hélas ! L'Administration est très lente à
exécuter les décisions de justice, ou même ne les
exécute pas du tout »185(*).
Or, dans le cadre d'un tel recours, il lui est plutôt
avantageux de respecter les recommandations qui seront faites certes à
la Banque, mais en définitive à l'Etat bénéficiaire
s'il souhaite que le projet continue à être financé.
2) La compensation aux vides juridiques internes et
l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions
internes
Le recours permet de renforcer la protection des droits
humains surtout lorsqu'on se rend compte que les droits que les plaignants
invoquent à l'appui de leur prétention ne font pas partie de
l'ordonnancement juridique d'un Etat. A ce moment, en l'absence des politiques
opérationnelles et les procédures de la Banque, le droit interne
ne résorberait pas la situation juridique de l'individu.
Bien plus, le recours est un moyen qui permet aux justiciables
et aux autorités internes d'invoquer dans leurs affaires d'autres textes
comme fondement juridique de leurs décisions. On doit relever qu'un juge
interne peut se fonder sur une PO ou DO de la Banque pour résoudre un
litige qui lui est soumis dans le cadre d'un projet financé par la BM
à deux conditions : Il faut que sont Etat soit membre de la Banque
et il faut que le l'action soit relative à une atteinte aux droits des
personnes dans le cadre des projets financés par la BM. Cela est
possible parce que le droit interne d'une OI relève du droit
international même s'il a des spécificités.
Il vient d'être présenté l'apport sur le
plan substantiel du recours auprès du Panel. Mais il faut dire que cette
contribution n'est pas seulement matérielle. Bien au contraire, au plan
procédural, le recours peut être porteur d'innovation.
Section II : Les avancées
procédurales
Il importera de déterminer les
exigences procédurales de l'action auprès du Panel (§I),
avant de présenter ces avancées procédurales proprement
dites (§II).
§I- Les exigences procédurales
Ces exigences sont l'indépendance et
l'impartialité des membres du Panel d'une part (A) et le respect du
contradictoire et de la célérité dans le traitement de la
demande d'autre part (B).
A- L'indépendance et l'impartialité des
membres du Panel
Chacune de ces exigences fera l'objet d'une
analyse particulière à savoir l'indépendance d'abord (1)
et l'impartialité par la suite (2).
1) Indépendance des membres du Panel
L'origine du Panel est liée à la
nécessité de créer un organe indépendant de
contrôle des activités de la BM. C'est la raison pour laquelle la
Résolution dès son premier article précise qu'il est
créé un Panel d'inspection indépendant. Toute tentative
d'interférence dans le fonctionnement du Panel, pour des raisons
politiques ou économiques, ou toute autre tentative d'influencer le
Panel sera portée à la connaissance du public186(*).
Les membres du Panel exerceront leurs fonctions au sein du
Panel en leur qualité propre187(*). Ils sont sélectionnés en
considération de leur aptitude à traiter de façon
minutieuse et équitable les demandes qui leur sont soumises, de leur
intégrité et de leur indépendance à l'égard
de la Direction de la Banque conformément à l'article 4 de la
Résolution. Aussi, les Administrateurs, suppléants, conseillers
et agents du Groupe de la Banque ne peuvent faire partie du Panel que s'ils ont
abandonné le service de la Banque depuis deux ans188(*). Ce délai permet
d'éviter que les anciens agents soient désignés parce
qu'ils auraient reçu une promesse venant de la part de la Banque. Il
serait difficile que la Banque fasse démissionner un agent deux ans
avant tout simplement pour faire de lui un futur membre du Panel, alors qu'elle
ne sait pas encore quelles sont les demandes qui seront introduites. Mais, il
est préférable d'interdire que tout ancien agent de la Banque
puisse devenir membre afin de renforcer l'indépendance du Panel. La
Résolution prévoit aussi que les membres du Panel ne peuvent
être engagés comme membres du personnel de la Banque à
l'expiration de leur mandat au sein du Panel189(*).
En outre, « un membre du Panel ne peut
participer à l'audience et à l'enquête résultant
d'une Demande liée à une affaire dans laquelle il/elle a un
intérêt personnel ou à laquelle il/elle a été
associé(e) à quelque titre que ce soit »190(*). Les membres du Panel
jouissent également des immunités et privilèges en
qualité de fonctionnaires de la Banque, et d'une
rémunération déterminée par les Administrateurs
sous recommandation du Président du Conseil d'Administration191(*). D'ailleurs, seuls les
Administrateurs et non la Direction a qualité pour les révoquer
par décision motivée. Qu'en est-il de
l'impartialité ?
2) Impartialité des membres du
Panel
Selon le Vocabulaire juridique,
l'impartialité renvoie à « l'attention scrupuleuse
à respecter et à faire respecter le principe de contradiction, en
veillant à ce que chacune des parties jouisse des mêmes chances de
faire valoir ses prétentions, en tenant entre elles la balance
égale dans la recherche des preuves » au cours de la
procédure. Elle signifie également dans le prononcé de la
décision l' « abstention de tout favoritisme ;
obligation rigoureuse de n'avantager aucun des plaideurs, de ne jamais statuer
au profit de l'un d'eux pour d'autres raisons que celles qui tiennent au bien
fondé de ses prétentions »192(*).
Ceci étant, pour garantir
l'impartialité, on a prévu que les membres du Panel doivent
être de nationalité différente193(*). En plus, on a limité
le mandat à un seul ; afin d'éviter que l'on puisse
influencer les membres du Panel en leur promettant un nouveau soutien pour un
mandat.
Les recommandations et conclusions du Panel seront strictement
impartiales: seuls les faits pertinents par rapport à la demande ou
à l'enquête en question seront pris en compte dans leurs
décisions. La prise en considération de facteurs politiques sera
strictement prohibée194(*).
B) Le respect du contradictoire et de la
célérité dans le traitement de la Demande
Dans le langage quotidien, l'adjectif
"contradictoire" est synonyme d' "illogique" ou encore d'
"inconséquent". Dans le langage
procédural,
"contradictoire" qualifie le
fait
que dans le cours d'un
procès,
chacune des
parties
ait été mise en mesure de
discuter
à la fois, l'énoncé des
faits
et
les
moyens
juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Il est question alors du
" respect du
contradictoire
" et encore, en parlant d'un
jugement,
qu'il est intervenu " au
contradictoire
des
parties
"
"Le principe du respect du contradictoire", on dit aussi
"principe du respect de la contradiction", est présent à toutes
les étapes de la
procédure.
Il exige que le
demandeur
informe le
défendeur
de sa
prétention,
que les
parties
échangent leurs
conclusions
et leurs
pièces,
que les mesures
propres
à l'
établissement
de la
preuve
soient menées en présence des
parties
et de leurs conseils, que les
débats
soient eux mêmes
contradictoirement
menés, que le
jugement
soit rendu en
audience
publique à une date dont les
parties
ont été tenues informées par le
juge
lors de la
clôture
des débats. Ce principe a un caractère d'ordre public en
matière procédurale195(*).
Relativement au Panel, « dans les six semaines
suivant la réception des conclusions du Panel, la Direction
présente aux Administrateurs, pour examen, un rapport contenant les
recommandations qu'elle fait eu égard aux conclusions du Panel. A la
réception de ce rapport, le Panel en informe le
demandeur »196(*).
Pour ce qui est de la célérité, elle
renvoie dans un premier sens « à une extrême
urgence, une urgence renforcée »197(*). Selon le doyen G. CORNU, la
célérité est une « urgence renforcée
justifiant une promptitude particulière
d'intervention»198(*). Dans une autre acception, la
célérité est considérée comme la phase
positive de l'exigence de délai raisonnable au cours la
procédure. Elle signifie donc le refus d'un excès de
lenteur199(*).
La célérité de la justice se
traduit par le respect d'un délai raisonnable dans le cadre des
procédures du Panel. Le principe du délai raisonnable est
prévu par différents textes internationaux. C'est principalement
la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui s'est prononcée sur
la question en se fondant sur les articles 5§3 et 6§1 de la CEDH.
Bien plus, « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable ... », dispose l'article 7
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La
célérité ainsi requise est une exigence du droit
processuel international. Le Protocole créant la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples l'évoque dans deux
dispositions : - l'article 27 alinéa 2 autorise la Cour
à prendre des mesures provisoires pertinentes en cas d'extrême
gravité et d'urgence, lorsqu'il s'avère nécessaire
d'éviter des dommages irréparables à des personnes ;
- l'article 28 alinéa 1 dispose que
l'arrêt est rendu dans les 90 jours suivant la clôture de
l'instruction de l'affaire. Nul doute que ce Protocole n'ouvre ainsi qu'un pan
du voile sur la célérité de la procédure qui doit
être enserrée, en tout état de cause, par des délais
stricts et raisonnables du règlement de procédure, la bonne
administration de la justice s'accommodant mal des lenteurs
injustifiées. Le principe de célérité est aussi
consacré par l'article 14§3 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques qui n'en utilisent pourtant pas le terme.
Au sein du Panel, la célérité est
garantie par les délais courts200(*). Toute la procédure dure au maximum selon les
textes une centaine de jours soit plus de 14 semaines environs201(*). Dans la pratique, on constate que
cette procédure se déroule en général pendant une
durée d'un an. Mais, on constate que les règles qui
régissent le Panel ne prévoient pas de mesures provisoires de
manière explicite. Mais si l'on entre dans l'esprit de la
Résolution, de ses modifications et de ses politiques et pratiques
opérationnelles, on constate qu'il est fait exigence à la
Direction de la Banque de toujours donner des réponses et de proposer
des mesures palliatives aux contestations des plaignants.
« Même si pour respecter le délai
raisonnable, il convient d'assurer la célérité des
procédures, les deux ne se confondent pas car l'exigence de
célérité va au-delà et reste parfois en
deçà. Il faut que les procédures ne soient pas
excessivement longues, certes, mais encore qu'elles soient tenues promptement
sans perte de temps inutile. Une procédure pourrait en ce sens
être conforme au délai raisonnable mais ne pas satisfaire à
l'exigence de célérité. À l'inverse, le terme de
raisonnable comprend une dimension supplémentaire éminemment
subjective et concrète qui met l'accent sur un temps aux mesures de
l'affaire en question. Le raisonnable suppose la pondération par la
prise en compte de l'attitude de l'ensemble des acteurs, de la nature et de la
complexité de l'affaire. L'appréciation se fait in concreto et in
globo. Or, le seul terme célérité, d'après sa
définition classique, n'emporte pas cette dimension. Il apparaît
de prime abord ne viser que le seul souci de durée quantitative et non
qualitative des procédures ». La
célérité signifie que la procédure doit être
promptement menée, sans perte temps. Elle ne se réduit cependant
pas à la simple rapidité car elle contient en elle une part de
qualité dans l'exécution. Or, si elle dispose qu'il ne faut pas
être jugé sans retard excessif, elle précise aussi que la
partie doit disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense. Au vrai,
célérité rime avec efficacité. Il n'est d'ailleurs
pas anodin que, tout comme la célérité,
l'efficacité a en son temps été érigée en
principe de procédure. Il convient de préciser en ce sens que
« l'examen préliminaire » décrit dans le Premier Bilan
de 1996 n'est plus nécessaire aux termes de l'article 11 du
Deuxième Bilan du Panel202(*). Ce qui nous amène aux avancées
procédurales proprement dites.
§II) Les avancées procédurales
proprement dite
La non exigence de l'épuisement des voies de recours
internes (A) et l'inexistence de la clause du consentement préalable de
l'Etat à l'action feront l'objet d'analyse dans ce paragraphe (B).
A) La non exigence de l'épuisement des voies de
recours internes dans la procédure
Il s'agit ici d'étudier la notion
d'épuisement des voies de recours internes et l'importance de son
absence dans le cadre du recours (1) et les avancées au niveau de la
célérité, l'indépendance et l'impartialité
du Panel (2).
1) L'absence d'exigence de l'épuisement des
voies de recours internes
La règle de l'épuisement des voies de
recours internes fait, en droit international général,
partie de la matière de la « protection diplomatique
»203(*) et de la
protection des droits de l'homme. La responsabilité en matière de
droits de l'homme relevant en principe de la compétence des
autorités internes, les règles de droit internationales
disposent qu'il faut épuiser les voies de recours internes avant
d'introduire une requête auprès d'un mécanisme
international. Épuiser toutes les voies de recours internes signifie
utiliser toutes les procédures disponibles dans un pays pour
protéger ses droits ou chercher réparation pour une violation
passée de ses droits. Pour épuiser les voies de recours
internes, au sens de l'article 26 de la Convention, il est
nécessaire de s'adresser d'abord à toutes les instances de
l'ordre judiciaire interne qui auraient normalement eu la
possibilité d'effacer les effets de la prétendue violation
des droits de l'Homme ou même de mettre fin à
celle-ci204(*). L'
article 26 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales prévoit les dispositions suivantes :
« La Commission ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus et dans le délai de six mois,
à partir de la date de la décision interne
définitive ». L'article 35 de cette Convention dispose
également que : « La Cour ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes ».
Cela signifie qu'on ne peut poursuivre un Etat devant le Cour européenne
que si on lui a laissé la possibilité de remédier à
la violation invoquée au niveau national. L'épuisement des voies
de recours comporte deux aspects : Primo, l'épuisement des griefs :
c'est à dire que le requérant doit avoir invoqué « en
substance » devant les juridictions nationales le grief qu'il fait valoir
devant la CEDH205(*). Le
fait de ne pas avoir expressément invoqué la CEDH devant le juge
national n'est pas forcément rédhibitoire si le grief
invoqué devant le juge national est équivalent au grief
tiré de la Convention. Secundo, l'épuisement des instances :
l'épuisement des voies de recours doit être démontré
par le requérant; quant à l'Etat défendeur qui invoquerait
le non épuisement des voies de recours, il devra prouver l'existence au
niveau interne d'un recours effectif qui n'aurait pas été
exercé206(*).
Ces dispositions sont complétées par les
prescriptions de l'article 27, al. 3 de la Convention, selon lesquelles
« la Commission rejette toute requête qu'elle
considère comme irrecevable » par application de
l'article 26.
II ressort de la jurisprudence de la Commission des
Droits de l'Homme que celle-ci a jusqu'ici toujours admis qu'une
exception au principe de l'épuisement des recours internes peut
être faite, lorsque les circonstances de la cause sont telles que
l'on ne peut raisonnablement exiger du requérant d'exercer tous les
recours qu'il avait, ou qu'il a encore à sa disposition : Dans sa
décision du 5 septembre 1958 au sujet de la recevabilité
de la requête n° 359/58, la Commission des Droits de
l'Homme a reconnu qu'un requérant peut être relevé de
l'obligation d'épuiser un certain recours interne lorsqu'il est
évident que ce recours aurait « vraisemblablement
été inefficace ou insuffisant »207(*). D'autres solutions
semblables sont prévues devant certaines instances onusiennes (le
Comité contre la torture (art.20) et le Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
(art.8 et 9)). La règle de l'épuisement des voies de recours
internes existe également dans la Charte africaine des droits de l'Homme
et des Peuples, avec la réserve dans les cas où ces recours
nationaux sont trop longs.
Ces exceptions témoignent à suffisance que
l'inexistence de cette règle de l'épuisement des voies de recours
internes est idoine dans un conteste où le Panel veut traiter les
plaintes avec célérité et diligence.
2) Les avancées au niveau
de la célérité, l'indépendance et
l'impartialité du Panel
On gagne dans cette procédure en
célérité, en impartialité et indépendance
des membres du Panel. En effet, la durée de la procédure du
recours auprès du Panel est plus courte, simplifiée et moins
onéreuse que celle auprès des juridictions internes. Il suffit de
connaître l'outil informatique, pour aller sur le site de la BM et
télécharger un modèle de plainte. Il est vrai que dans la
plupart des pays en développement où s'exerce la
quasi-totalité de ces recours, l'on n'a pas déjà
accès à l'électricité, à plus forte raison,
l'outil Internet. Mais si l'on compare cela à un recours gracieux
préalable ou un recours hiérarchique qu'il faille rédiger
par le biais d'un Conseil dont les honoraires ne sont pas toujours moins
onéreuses, autant mieux faire un effort d'aller au Bureau national de la
BM déposer sa plainte ou passer par le biais d'une ONG. La
célérité de la procédure se manifeste aussi par la
simplicité du formalisme. Une fois que la demande est
déposée, le demandeur n'a plus véritablement qu'un
rôle passif, sauf si des éléments complémentaires
lui sont demandés.
Dans le traitement du recours, le Panel cherche une solution
consensuelle, plutôt que de sanctionner la Banque. C'est la raison pour
laquelle l'une des conditions de recevabilité est l'inefficacité
des mesures déjà entreprises par la Direction suite à la
demande des intéressés. Le Panel a été
créé afin d'assurer à tous ceux qui souffrent directement
des effets d'un projet financé par la Banque, disposent d'un organe
indépendant par l'intermédiaire duquel ils peuvent demander
à la Banque d'agir conformément à ses propres
règles et à ses procédures. Il s'ensuit que les plaignants
peuvent recourir à cette instance s'ils estiment que la Banque n'a pas
appliqué, ou n'a pas fait appliquer ses règles et
procédures, et ce, seulement après avoir épuisé
toutes les autres voies de recours auprès de la Direction de la
Banque208(*). La Cour
africaine de Justice et des Droits de l'homme a une compétence
contentieuse209(*) et
non contentieuse (consultative et Règlement à l'amiable des
conflits). Dans ce dernier sillage, elle promeut en conformité avec les
dispositions de la Charte, un règlement à l'amiable dans les
affaires pendantes devant la Cour. Mais à la différence de ces
instances, l'obligation pour le Panel de veiller à ce que les plaignants
aient saisi la Banque pour une solution amiable est une condition de
recevabilité de la requête. Ce qui rend la conciliation encore
plus contraignante dans le cadre des recours auprès du Panel.
Bien plus, l'indépendance et l'impartialité des
membres du Panel sont aussi mieux garantis que ceux des organes internes qui ne
sont pas toujours prompte à condamner l'Administration. En plus, les
moyens financiers dont disposent les membres du Panel que ce soit à
titre de rémunération ou pour réaliser toutes les
enquêtes leur permettent de traiter les plaintes avec plus
d'impartialité.
B) La non exigence de la clause du consentement
préalable de l'Etat à l'action
Il sera question de s'appesantir ici sur l'examen du
régime juridique de cette clause (1) et l'impact de son absence sur
l'efficacité du recours (2).
1) Le régime juridique de cette
clause
Elle est le corollaire de la Déclaration d'acceptation
de la juridiction obligatoire. Selon l'article 36 § 2 du Statut de la
CIJ, les Etats parties au Statut de la Cour peuvent, "à n'importe
quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat
acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les
différends d'ordre juridique». Chaque Etat ayant
accepté la juridiction obligatoire de la Cour a le droit de traduire
devant celle-ci, en lui soumettant une requête, un ou plusieurs Etats
ayant accepté la même obligation et, inversement, chaque Etat
s'engage à se présenter devant la Cour au cas où il serait
cité par un ou plusieurs de ces Etats. Le fondement juridique des
déclarations d'acceptation est le consentement expressis verbis. La
nature juridique des déclarations d'acceptation de la juridiction
obligatoire est l'acte unilatéral source d'obligation. A propos du
régime juridique des déclarations d'acceptation, il faut dire
qu'il n'existe pas une exigence précise de forme ou de procédure.
Le Protocole établissant la CAJDH donne à la
Commission un accès illimité à la Cour, alors que les
particuliers et les ONG ne peuvent avoir directement accès à la
Cour sans un dépôt d'une déclaration des pays leur donnant
l'autorisation de le faire. Il s'agit de la déclaration
d'acceptation de la compétence de la Cour prévue à
l'article 5 (3) et 34 (6) du Protocole. A l'heure actuelle, seuls quatre Etats
ont déposé une telle déclaration: le Burkina Faso, le
Malawi, le Mali et la Tanzanie. Le Protocole prévoit la
compétence obligatoire de la Cour pour toutes les affaires
portées devant celle-ci par la Commission africaine, les Etats parties
ou une organisation intergouvernementale africaine, et une compétence
facultative de la Cour en ce qui concerne les affaires soumises par un individu
ou une ONG. On pourrait bien entendu regretter le caractère purement
facultatif de la compétence de la Cour concernant les requêtes
individuelles. On doit préciser toutefois qu'en comparaison, dans le
système interaméricain actuel, seuls la Commission
interaméricaine et les Etats parties à la Convention
américaine ont le droit de saisir la Cour, à la condition que les
Etat parties concernés aient accepté la compétence de
cette dernière. En Europe, une solution similaire était
consacrée par la Convention européenne des droits de
l'homme avant que celle-ci ne soit amendée par le Protocole N° 9
puis par le Protocole N°11. Depuis l'entrée en vigueur de ce
dernier Protocole le 1er novembre 1998, tant les Etats parties, que les
individus ou organisations non gouvernementales peuvent porter une affaire
devant la Cour et ce, sans qu'il soit nécessaire que les Etats parties
concernés aient au préalable accepté sa compétence
par le dépôt d'une déclaration spéciale; cette
compétence est en effet désormais obligatoire. L'action
auprès du Panel est alors plus avantageuse à ce niveau.
2) L'impact de son absence sur l'efficacité du
recours
L'action auprès du Panel ne prévoit pas
d'acceptation préalable de la compétence de la juridiction du
Panel par la Banque qui est ici la personne accusée et non l'Etat. Le
droit d'accès des individus à la justice est ainsi plus
renforcé par rapport au système de la CAJDH et de la Cour
interaméricaine.
Cette efficacité est aussi manifeste à propos
des organes créés par l'ONU en matière de protection des
droits humains. Seules les plaintes émanant de personnes relevant de la
juridiction des États qui ont officiellement accepté les
procédures de ces Comités peuvent être examinées.
Cette acceptation s'effectue par voie de ratification (le Protocole facultatif
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole
facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes formes de
discrimination à l'égard des femmes et le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits des personnes handicapées) ou
par voie de déclaration expresse (la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains
ou dégradants). Ainsi, chaque communication concernant un État
partie n'ayant pas ainsi accepté la compétence du Comité
d'examiner des plaintes est déclarée irrecevable. Un nombre
limité d'États ont reconnu la compétence de ces
comités pour l'examen des plaintes susceptibles de les mettre en cause,
à l'exception du Comité des droits de l'homme. En effet, à
la date du 11 décembre 2009210(*), des 165 États parties au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 113 ont ratifié
le Protocole ou y ont adhéré ; sur 173 États parties
à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, seulement 53 ont accepté la
procédure par voie de déclaration au titre de l'article 14 ; des
146 États parties à la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, seuls 63 ont fait
une déclaration au titre de l'article 22 acceptant que le Comité
puisse examiner des communications présentées par des
particuliers ou pour le compte de ceux-ci, invoquant la violation par eux des
dispositions de la Convention ; des 186 États parties à la
Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à
l'égard des femmes, 99 ont ratifié son Protocole facultatif ou y
ont adhéré ; des 76 États parties à la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, 48 ont ratifié son
Protocole facultatif ou y ont adhéré. D'ores et
déjà, on peut souligner que contrairement aux mécanismes
de surveillance de ces organes, l'agrément de l'État
concerné n'est pas demandé à l'UNESCO étant
donné que ce dernier n'est nullement placé en position
d'accusé. Une plainte peut viser n'importe quel État membre,
précisément parce qu'il est membre de l'UNESCO. À ce
titre, les gouvernements concernés par les communications sont de plus
en plus nombreux à se faire représenter et à
coopérer avec le Comité alors même qu'aucune obligation
juridique ne les y contraint. Ceci rend hommage à la procédure
mise en place par le Conseil exécutif dans sa décision 104 EX/3.3
et à la manière dont elle est appliquée depuis plus de 30
ans. C'est dire que cette Déclaration d'acceptation de compétence
d'un Comité ou d'une Cour est très déterminante par
rapport à l'objectif de protection des droits humains.
Conclusion Chapitre II :
Le recours permet de renforcer la protection des droits
humains en ce sens qu'il dispose d' apports certains en terme substantiels
(justiciabilté des droits humains, solutions concertées,
priorités accordée à la protection des droits humains
plutôt qu'au contrôle de conformité aux politiques
opérationnelles) et non substantiels (célérité,
inexistence de la règle de non épuisement des voies de recours
internes et de la clause du consentement préalable de l'Etat). Le
recours n'est cependant pas exempt de toute controverse sur l'impact qu'il peut
avoir sur la souveraineté des Etats et des limites qui freinent
l'exécution de la décision du Panel.
Conclusion Première partie :
Au regard de ce qui précède, on doit souligner
qu'il est souhaitable de réfléchir autour des rapports entre
l'opérationnalité du Panel et la souveraineté des Etats
pour être à même d'apprécier véritablement
l'efficacité de ce mécanisme. D'ailleurs, étant
donné qu'on assiste à une juridictionnalisation de la
scène internationale, laquelle constitue selon la formule du
Président M. BEDJAOUI « la bonne fortune du droit des
gens »211(*),
ne peut-on pas songer à transformer Panel en une véritable
juridiction ?
SECONDE PARTIE : UN EFFET OPERATOIRE PROBLEMATIQUE
SUR LA PROTECTION DES DROITS HUMAINS
Le recours en tant que matérialisation du droit
à l'accès à la justice et du droit au juge en
général est sujet à d'importantes controverses et
faiblesses (Chapitre I) qui nécessitent que des pistes de solutions
soient envisagées afin d'y porter remède (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES FAIBLESSES DU RECOURS
Certaines faiblesses du recours
émanent de la remise en cause de l'indépendance du Panel. Les
plus radicales considèrent qu'en tant qu'institution interne à la
BM, le rôle de cette structure est automatiquement biaisé.
« Le Panel ne pourrait agir sans prendre en compte les
intérêts de l'organisation dont elle fait partie, et ce
nécessairement au détriment des populations affectées par
les projets en jeu »212(*). D'autres ont des objections idéologiques qui
consistent à soutenir que s'engager formellement dans une institution
qu'ils considèrent comme illégitime213(*) n'est pas possible. Aussi,
il existe assez souvent un risque réel de représailles de la part
du Gouvernement emprunteur à l'égard des plaignants214(*). Dès lors, pourquoi
peut-on affirmer que le mécanisme du recours des individus n'est pas
véritablement efficace pour la protection des droits humains ? Deux
pistes de réflexion sont envisageables pour répondre à
cette préoccupation. La première est celle de la confrontation du
recours aux principes de souveraineté et de spécialité
(Section I), et la seconde est liée à la remise en cause du droit
au juge (Section II).
Section I : La confrontation du recours aux
principes de souveraineté et de spécialité
Le recours auprès du Panel dans l'affaire de
l'oléoduc Tchad-Cameroun nous servira de boussole pour illustrer nos
développements. Pour cela on commencera par présenter la
procédure et la décision du panel dans cette affaire (§I) et
suivra l'analyse de la décision du Panel à l'aune de
l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur
la souveraineté et le principe de spécialité
(§II).
§I- Le recours dans l'affaire de l'oléoduc
Tchad-Cameroun auprès du Panel
Le Projet d'oléoduc Tchad-Cameroun est la
réalisation la plus importante sur le continent africain en
matière d'infrastructure énergétique. D'un montant
estimé à 3,7 milliards de dollars, il est en grande partie
financé par le secteur privé. Ce projet comporte le forage de 300
puits dans trois champs pétroliers dans la région de Doba, au sud
du Tchad et la construction d'un oléoduc de transport à l'export
long de plus de 1 100 km, traversant le Cameroun pour aboutir à une
plate-forme offshore de chargements. Avec des réserves de pétrole
estimées à 917 millions de barils et une capacité de
production estimée à 225 000 barils jour, il est attendu du
projet qu'il fournisse au Tchad des revenus d'environ 2 milliards de dollars
sur une période d'exploitation de 28 ans. La BM participe au projet, par
le biais de prêts s'élevant respectivement à 39,5 et 100
millions de dollars. La participation de la BM a permis au consortium de
production pétrolière et au Gouvernement du Tchad de se mettre
d'accord sur un « Plan de gestion des revenus » et, de ce fait, la
Banque attend que les recettes pétrolières servent au financement
de programmes de réduction de la pauvreté215(*) supervisés par un
conseil de surveillance indépendant constitué de
représentants du gouvernement et de la société
civile. Ceci étant, le traitement du recours avant (A)
pendant et après l'enquête feront l'objet d'étude dans ce
paragraphe (B).
A) Le traitement du recours avant l'enquête
On examinera successivement l'enregistrement de la demande et
la Réponse de la Direction dans une première articulation (1) et
le Rapport du Panel dans une seconde articulation (2).
1) L'enregistrement de la demande et la Réponse
de la Direction
Le Panel a suivi cette procédure
à la suite d'une demande d'enquête adressée le 22 mars
2001216(*) par M.
Ngarlejy Yorongar, membre élu à l'Assemblée nationale du
Tchad et leader actif de l'opposition, agissant au nom de plus de 100
habitants217(*) vivant
à proximité des trois champs pétroliers de la zone du
Projet d'oléoduc (cantons de Miandoum, Komé, Béro, Mbikou,
Bébédjia et Béboni, dans la sous-préfecture de
Bébédjia au Sud du Tchad). Les demandeurs déclaraient
qu'ils avaient, à maintes reprises, tenté d'attirer l'attention
des responsables de la Banque sur les problèmes associés au
Projet, sans résultats satisfaisants. Ils soulignaient en particulier,
que le développement des activités pétrolières,
comprenant l'exploitation des gisements pétroliers du Tchad
méridional et la construction de l'oléoduc entre le Tchad et le
Cameroun, représentaient une menace pour les communautés locales,
leur patrimoine culturel et l'environnement. Les demandeurs estimaient en outre
que, l'absence de compensation et d'évaluation environnementale, ou leur
inadéquation, était préjudiciable aux populations vivant
dans le bassin de Doba ou risquait de leur causer du tort. Ils ajoutaient
qu'aucune véritable consultation des populations locales n'avait eu
lieu, encore moins une diffusion de l'information. Les allégations
formulées par les demandeurs portaient ainsi sur d'éventuelles
violations des politiques et procédures de la Banque suivantes :
Évaluation Environnementale (DO 4.01), Réinstallation
Involontaire, (DO 4.30), Habitats Naturels (PO/PB 4.04), Lutte Antiparasitaire
(PO 4.09), Réduction de la Pauvreté, (DO 4.15), Populations
Autochtones (DO 4.20), Forêts (PO 4.36), Diffusion de l'Information (PB
17.50), Évaluation Economique des Opérations d'Investissement (PO
10.04), Suivi et Evaluation des Projets (DO 10.70), Gestion du Patrimoine
Culturel dans les Projets Financés par la Banque (NPO 11.03), et
Supervision de Projet (DO 13.05). Le 11 avril 2001, le Panel d'Inspection a
enregistré la demande et envoyé une notification d'enregistrement
au Président, à l'Administrateur représentant le Tchad
ainsi qu'à tous les autres Administrateurs, et, enfin, aux demandeurs.
La notification d'enregistrement a été également mise sur
le site Internet du Panel d'inspection.
Le 10 mai 2001, le Panel a reçu la réponse de la
Direction. La réponse comprenait un résumé et une
justification du cadre global du projet ainsi que du rôle de la Banque
dans la conception, la mise en oeuvre et la supervision du Projet
d'oléoduc et des Projets associés d'économie
pétrolière et de renforcement des capacités. Dans sa
réponse, la Direction soutenait que la Banque s'était
conformée à ses politiques et procédures
opérationnelles au regard des problèmes environnementaux,
sociaux, culturels et procéduraux soulevés dans la demande. La
Direction exprimait également l'opinion que la Banque avait pris toutes
les mesures nécessaires pour faire en sorte que les populations de la
zone du projet n'aient pas à subir des conséquences directes ou
négatives du fait de la conception du Projet et de sa mise en oeuvre.
Pour finir, la Direction n'était pas d'avis que les demandeurs seraient
négativement affectés par la mise en oeuvre du projet dans le
futur, mentionnant que les dispositifs pouvant garantir que les points de vue
et préoccupations de ces derniers seraient convenablement
identifiés et traités étaient en place. Le Rapport du
Panel a été rendu sur la base de ces considérations.
2) Le Rapport du Panel
Dans le but de déterminer l'éligibilité
de la demande et des demandeurs, le Panel a examiné cette demande ainsi
que la réponse de la Direction et s'est rendu, en août 2001,
à N'Djaména et sur les lieux concernés par le Projet, y
compris Komé Base, Doba, Bébédjia, Béro (I et II),
Miandoum et Moundou. Avant et après la visite au Tchad, le Panel s'est
concerté avec l'Administrateur et l'Administrateur suppléant
représentant le Tchad ainsi qu'avec leur personnel. Pendant la phase
de détermination de l'éligibilité, Edward S. Ayensu (chef
de l'enquête) et Maartje Van Putten, membres du Panel ont, lors de la
visite sur le terrain, rencontré les représentants d'un certain
nombre d'ONG du Tchad, de même que des fonctionnaires locaux et des
habitants vivant autour ou dans les zones concernées par le Projet. Le
Panel a également rencontré des membres de la Direction de la
Banque et du personnel au siège et à N'Djaména, et a
procédé à un échange de vues avec le Gouvernement
tchadien et des fonctionnaires responsables du Projet à N'Djaména
ainsi que dans les zones concernées par le Projet. Le Panel a
passé en revue les critères techniques
d'éligibilité applicables à une demande d'examen et a
convenu que tous correspondaient à la présente requête. En
conséquence, il a recommandé qu'il soit procédé
à une enquête sur les faits présumés dans la demande
adressée au Conseil d'administration.
En outre, aux allégations relatives aux violations des
Directives sur la bonne gouvernance et les droits de l'homme, la Direction
affirme que l'amélioration de la gouvernance est l'un des objectifs
clés de la Stratégie d'aide au Tchad et que les cas de mauvaise
gouvernance sont un grave sujet de préoccupation pour la Banque.
S'agissant des droits de l'homme, la Direction dit que la Banque, tout en
respectant les Statuts de l'Institution, s'inquiète de leur violation au
Tchad comme ailleurs, mais que, dans le cas présent, elle pense que le
Projet peut remplir ses objectifs de développement. Le Panel qui
reconnaît l'existence de plusieurs institutions (y compris les agences
des NU) spécialement responsables de ces questions, n'a pas pour mandat
d'évaluer la situation de la gouvernance et des droits de l'homme au
Tchad, en général ou pour certains aspects isolés.
Toutefois, le Panel s'est senti obligé d'analyser si les entorses
à la bonne gouvernance ou les violations des droits de l'homme au Tchad
étaient telles qu'elles représentaient une entrave à la
mise en oeuvre du Projet d'une manière compatible avec les politiques de
la Banque.
Pour ce qui est de la bonne gouvernance, le Panel
reconnaît qu'il s'agit là d'un processus en pleine
évolution en Afrique comme ailleurs dans le monde en
développement et que plusieurs projets financés par la Banque, y
compris le Projet de renforcement des capacités qui fait l'objet d'une
enquête, sont assortis de composantes conçues pour
améliorer l'état et la performance du pays. S'agissant des droits
de l'homme, le Panel a examiné plusieurs rapports traitant de la
situation au Tchad ainsi que les nombreux échanges de correspondance
entre la Direction de la Banque et des ONG nationales et
étrangères. Le Panel prend aussi bonne note du fait qu'à
plus d'une occasion, lorsque la répression politique au Tchad paraissait
sévère, le Président de la Banque est intervenu
personnellement pour aider à la libération des leaders locaux de
l'opposition, y compris le représentant des Demandeurs, M. Yorongar,
dont il était dit qu'il était soumis à la torture. Au
cours de sa visite au Tchad, le Panel n'a pas cherché à
rencontrer, à N'Djaména, les autres leaders d'opposition qui
avaient été arrêtés. Sur le terrain, toutefois,
plusieurs organisations et leaders locaux ont dit aux membres du Panel que,
même s'ils s'étaient parfois sentis harcelés par les
autorités, ils avaient pu exprimer leurs opinions sur le projet sans
encourir de violence physique. Le Panel observe que la situation est loin
d'être idéale ; elle soulève des questions sur le respect
des politiques de la Banque, celles notamment, ayant trait à la
consultation ouverte et fondée sur une information juste, et justifie un
suivi accru de la part de la Banque218(*).
B) Le recours à la phase d'investigation
Il s'agit de présenter la décision du Conseil
(1) et le déroulement de l'enquête (2).
1) La décision du Conseil
Le 1er octobre 2001, le Conseil a approuvé
la recommandation du Panel de conduire une enquête sur les
réclamations formulées par les demandeurs au sujet de l'ensemble
des trois projets. La demande, la Réponse de la Direction ainsi que le
Rapport du Panel ont été rendus publics peu de temps après
la décision du Conseil d'autoriser l'enquête requis par le Panel.
Qu'en est-il du déroulement de cette enquête ?
2) Le déroulement de
l'enquête
Pendant l'ensemble du processus d'enquête, le Panel a,
conformément à ses dispositions réglementaires,
constamment entretenu une communication ouverte avec les parties
impliquées, mais tous ses contacts, au Tchad, avec les médias ont
été gérés avec précaution par le chef
d'enquête qui a réduit ses commentaires aux questions de
procédures.
En ce qui concerne l'enquête, le Panel d'Inspection a
étudié tous les documents pertinents par rapport au cas et a
analysé les faits qui lui ont été soumis lors des visites
sur le terrain. Le Panel a, en conséquence, interrogé le
personnel du Groupe de la Banque, tant de la BIRD que de la SFI. Il a
également reçu une équipe d'Exxon Mobil qui a
clarifié certains aspects pertinents du projet. Bien que n'étant
pas soumise à l'enquête du Panel, l'équipe d'Exxon Mobil a
fourni de précieuses informations sur le Projet d'oléoduc.
Le Panel a effectué trois visites au Tchad et plus
particulièrement dans la zone du projet. Étant donné la
nature des plaintes présentées dans la demande d'examen, le
Professeur Fratkin a entrepris une visite spéciale pour s'informer sur
la population locale, son environnement et ses préoccupations
spécifiques.
De retour à Washington, le Panel a
élaboré une série de questions écrites
destinées à clarifier certains points soulevés au cours du
processus d'investigation. Les réponses à toutes ces questions
ont été fournies par le personnel de la Banque, Exxon Mobil et
Esso Tchad respectivement.
Quant au champ de l'enquête, les directives et
politiques en question ont porté sur cinq domaines différents :
les sauvegardes environnementales et sociales, les aspects économiques,
la supervision et la diffusion de l'information. Dans la mesure où les
demandeurs résident au Tchad, cette enquête ne s'est portée
que sur la partie tchadienne du projet d'oléoduc. Le mandat du Panel ne
s'étend pas au Consortium, à la SFI et à l'emprunteur.
À noter également que le champ géographique de
l'enquête s'est conformé aux zones auxquelles il a
été fait référence dans la demande comme
étant les lieux d'habitation des demandeurs ou desquelles ces derniers
ont fait état. La présentation de l'affaire de l'oléoduc
Tchad-Cameroun achevé, il sied maintenant de procéder à
son analyse.
§II) L'analyse de la décision du Panel :
l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur
la souveraineté et le principe de spécialité
La souveraineté est pour reprendre le
Doyen Maurice Kamto citant le Professeur Paul Isoart : « l'expression
d'une volonté : celle de rester maître chez soi, mais aussi d'un
pouvoir, celui de la nation ... de fixer librement, sans contraintes
extérieures, les règles qui déterminent à la fois
le comportement de ses gouvernants, et la vie de ceux qui constituent la
nation »219(*). La souveraineté de l'Etat exprime la
plénitude du pouvoir, de la puissance et Georges Scelle affirme que
c'est un pouvoir « illimité et inconditionné ».
Mais, à l'aune des expériences des XXème et XXIème
siècles, la souveraineté doit désormais céder le
pas à des valeurs universelles qui justifient sa limitation et fondent
de plus en plus un droit d'ingérence et une responsabilité de
protéger. Cette sorte de « dieu-soleil
foudroyant » pour reprendre le Professeur Maurice Kamto est
aujourd'hui confrontée à l'émergence d'un ordre public
international. Quelle lecture peut-on encore faire de la souveraineté
de l'Etat dans un monde où la protection des droits humains influence
fondamentalement le droit international ? La souveraineté qui n'admet
aucune contrainte de l'Etat en droit émanant d'un pouvoir
extérieur ou supérieur est-elle indemne face au contrôle
qu'effectue le Panel suite au recours des individus ? Pour répondre
à cette préoccupation, nous envisagerons deux
idées à savoir que le respect des droits humains incombe
à l'Etat sauf dérogation à sa compétence (A).
Aussi, la BM et le Panel ne bénéficie pas d'une compétence
générale en matière des droits de l'homme (B).
A) Le respect des droits humains incombe à
l'Etat sauf dérogation à sa compétence
Le principe de compétence de l'Etat en matière
de protection des droits humains (1) et l'exception à la
compétence de l'Etat en matière de protection des droits humains
constitueront les deux axes de notre analyse (2).
1) Le principe de compétence de l'Etat en
matière de protection des droits humains
En tant que principal sujet du droit
international public, l'Etat est le seul sujet du droit qui possède la
souveraineté. Elle est un attribut essentiel de l'Etat et des relations
internationales tel qu'il en résulte de la Charte des Nations Unies.
L'article 2 Paragraphe 1 de ce texte rappelle fort justement que : «
L'organisation est fondée sur le principe de l'égalité
souveraine de tous ses membres ». Il en découle dès
lors que la souveraineté clamée garantit
l'indépendance220(*) dans la mesure où, elle exclut la
création d'une autorité supérieure à celle des
Etats221(*), et admet le
droit d'exercer à l'exclusion de toutes autres entités, sur un
territoire les fonctions étatiques. Ainsi, l'Etat souverain a
l'exclusivité et la plénitude de choisir son système
politique économique, social, culturel, de légiférer, de
mener des activités d'intérêt général, de
conclure des traités, de développer des relations diplomatiques,
et surtout en ce qui nous concerne dans ce travail, le droit veiller à
la protection des droits humains sur son territoire.
Cette conception absolutiste de la souveraineté peut
neutraliser, du moins contrecarrer l'action du Panel, car, l'Etat demeure en
raison de sa compétence territoriale, investi d'importants pouvoirs en
matière de protection des droits humains.
Cependant, du fait de l'approche contemporaine du «
domaine réservé »222(*) de l'Etat, le mécanisme du recours
auprès du Panel peut s'exercer sans risque de voir la
souveraineté s'ériger en obstacle à la protection des
droits humains.
2) L'exception à la compétence de l'Etat
en matière des droits de l'homme
L'interprétation stricte des limitations à la
souveraineté des Etats est un principe posé par la Cour
permanente de justice internationale dans l'affaire du lotus (1927) qui
opposait la France à la Turquie : « Les limitations de
l'indépendance des Etats ne se présument pas ». De
même, dans l'affaire des essais nucléaires dans le Pacifique
(1974), la CIJ réaffirma sa position traditionnelle : « Lorsque
des Etats font des déclarations qui limitent leur
liberté d'action future une interprétation restrictive
s'impose».
Si la souveraineté signifie le pouvoir de l'Etat de
décider lui-même, sans être soumis en droit à un
pouvoir extérieur et supérieur elle ne dispense pas l'Etat de
respecter ses propres engagements et le droit international. C'est dans ce sens
qu'on est passé du domaine réservé par nature qui
reconnaissait à l'Etat la responsabilité de déterminer les
matières réservées à sa liberté totale,
à une approche contemporaine du domaine réservé, laquelle
affirme le rôle décisif du droit international pour fixer le
domaine de compétence « exclusive »des
Etats223(*). En bref, la
souveraineté n'est nullement contradictoire avec l'existence du droit
international auquel elle est indissolublement liée224(*).
Les droits de l'Homme fournissent un exemple du
caractère relatif du domaine réservé et partant de la
souveraineté. En effet, si l'on se réfère au Professeur
R.-J. Dupuy, «les droits de l'homme sont patrimoine commun de
l'humanité »225(*) et rendent de plus en plus illusoires le recours au
domaine réservé de l'Etat. « Certes, nous ne vivons
pas dans une société internationale apaisée et
policée: des horreurs s'y commettent chaque jour et des pratiques
que l'on peut parfaitement considérer comme
répréhensibles et moralement condamnables y sont
tolérées tout en ne se heurtant pas à des objections de
nature juridique. Il n'empêche qu'au terme d'une lente évolution,
qui n'est pas allée sans à coups, l'humanité s'est mise
à adhérer à un minimum - oh, encore un strict minimum! -
de valeurs communes qui sont à l'origine d'un ordre public
international, encore très embryonnaire, mais dont l'existence n'en
est pas moins indiscutable. C'est cette idée que traduit la notion de
jus cogens, définie par le très fameux article 53 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités de
1969 »226(*).
Les normes internationales relatives aux droits de l'homme
sont-elles des normes de jus cogens ? La CIJ, dans le
célèbre obiter dictum de son arrêt de 1970 dans l'affaire
de la Barcelona Traction, consacre la notion d'obligations erga
omnes227(*). Ce sont des
obligations, à propos desquelles, « vu l'importance des
droits en cause, tous les États peuvent être
considérés comme ayant un intérêt juridique
à ce que ces droits soient protégés
»228(*) ;
parmi celles-ci, l'interdiction du génocide et les atteintes aux
droits fondamentaux de la personne notamment l'esclavage et la
discrimination raciale. Pour la Cour, dans cet arrêt, lesdites
obligations sont en réalité celles qui découlent de
normes impératives du droit international
général229(*).
Au regard de la nature de norme de jus cogens des droits de
l'homme, on doit se demander si le Panel a le droit d'étendre son
contrôle au respect des droits de l'homme en général sans
violer la souveraineté des Etats ? A cette question, la
réponse logique est que le Panel ne viole pas la souveraineté des
Etats lorsqu'il opère un contrôle du respect des droits de l'homme
dans l'Etat bénéficiaire. Cette réponse se fonde sur
l'argument selon lequel les droits de l'homme sont des normes
impératives de droit international qui pour certaines ont une origine
conventionnelle et pour d'autres, coutumière. En tant qu'instance de
contrôle des droits de l'homme, le Panel dispose du droit de veiller au
respect de ces normes. Mais la difficulté majeure naît du fait que
sa compétence est limitée par le principe de
spécialité auquel est subordonné toute OI et organes de
cette entité.
B) La BM et le Panel ne bénéficient pas
d'une compétence générale en matière des droits de
l'homme
On développera deux axes de réflexion : le
principe de spécialité : fondement du défaut de
compétence générale de la BM et du Panel (1) ; et, le
caractère erga omnes des droits de l'homme comme fondement de
l'application des droits de l'homme par le Panel et de la remise en cause
licite du principe de souveraineté (2).
1) Principe de spécialité :
fondement du défaut de compétence générale de la BM
et du Panel
La compétence des OI est
régie par le principe de spécialité. Ce principe est
fondé sur la conception selon laquelle les OI constituent des
mécanismes pour parvenir à la réalisation d'objectifs
communs définis. Il en découle que l'étendue de leurs
pouvoirs, leurs spécificités, ne seront justifiés que par
ces objectifs et ne devront pas dépasser ce qui est nécessaire
pour leur réalisation. La CIJ a davantage éclairci la
portée de ce principe dans son Avis consultatif du 08 juillet 1996 sur
la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par
un Etat dans un conflit armé. La Cour a estimé que la
demande de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) était
irrecevable parce qu'elle n'avait pas compétence selon son Statut de
veiller à la licéité ou l'illicéité de
l'utilisation des armes nucléaires, même si cette utilisation
pouvait avoir des conséquences sur la santé. Ainsi,
« la compétence de l'OMS n'est pas tributaire de la
licéité des actes qui les produisent » (par. 23).
La question soulevée auprès de la CIJ n'entrait pas dans le cadre
des activités de l'OMS230(*). En conséquence, « le
caractère licite ou illicite des causes de la dégradation de la
santé humaine « est par essence indifférent aux
mesures que l'OMS doit en toute hypothèse prendre pour pallier leurs
effets. L'OMS ne saurait avoir compétence que pour mener des actions de
prévention primaire entrant dans les fonctions de l'Organisation
définies à l'article 2 de sa Constitution ». En
vertu de ce principe général du droit des OI, la BM tout comme
les instances qu'elle crée agissent dans les limites des
compétences qui leur sont conférées et des
objectifs231(*) qui leur
sont assignés par les textes qui les créent. Les Statuts de la
BIRD interdisent par exemple à la BM de s'ingérer dans les
affaires internes des Etats que cela concerne la situation des droits de
l'homme ou tout autre point que les Etats membres n'auraient pas
transféré à sa compétence.
Il est vrai que le principe d'adaptabilité des OI, et
l'entreprise de légitimation collective qui animent ces dernières
les amènent à aspirer à des domaines qui
traditionnellement ne relevaient pas de leurs compétences, à
l'instar de la protection des droits de l'homme.
Cependant, en vertu du principe de spécialité
rappelé préalablement, la BM n'est pas tenue de veiller au
respect des droits de l'homme de manière générale, mais
seulement ceux qui sont concernés dans le cadre des projets qu'elle
finance. Le Panel doit alors limité sa compétence dans ce champ.
Ces précisions sur le principe de spécialité et son
incidence sur la compétence du Panel effectuées, il convient
à présent de s'interroger sur la portée de ce principe
face à la nature de norme internationale de jus cogens des droits de
l'homme.
2) La problématique de l'incidence de la nature
de norme de jus cogens des droits de l'homme sur la portée du principe
de spécialité
La question centrale à laquelle on va apporter des
solutions est celle de savoir si la nature de norme internationale de jus
cogens des droits de l'homme peut constituer le fondement de
l'application des droits de l'homme par le Panel.
Les normes de droits de l'homme parce qu'elles sont des normes
de jus cogens permettent une remise en cause licite du principe de
souveraineté comme nous l'avons démontré supra232(*). Parce qu'il n'y a pas
incompatibilité entre souveraineté et soumission au droit
international, au contraire, la souveraineté est un pouvoir soumis au
droit international.
Mais pour ce qui est du principe de spécialité,
il s'avère que les Etats entendent atteindre certains objectifs communs
par le biais des OI et ne souhaitent pas que les pouvoirs de ces sujets
dérivés débordent le domaine prévu. A cet effet, si
on se limite au strict plan de la technique juridique, les normes
internationales de jus cogens à l'instar des droits de l'homme ne
sauraient justifier la remise en cause licite du principe de
spécialité.
En l'état actuel du droit positif, l'existence d'une
norme internationale de jus cogens ne confère pas mutatis mutandis
compétence juridictionnelle à un organe international. Ainsi, le
PIBM ne peut que se limiter à veiller au respect des droits de l'homme
concernés dans le cadre des projets financés par la BM. En
étendant son contrôle dans l'affaire du Pipeline Tchad-Cameroun
à la situation des droits de l'homme au Tchad, il a violé le
principe de spécialité.
Mais, de lege feranda, n'est-il pas souhaitable de limiter ce
principe de spécialité pour les cas qui concernent les droits de
l'homme ?
Certaines opinions peuvent soutenir qu'il y a un risque
d'insécurité juridique en ce sens que d'autres organes à
l'instar du Conseil des droits de l'homme ont une compétence
générale en matière du contrôle des droits de
l'homme. Mais, le fait est que la situation générale des droits
de l'homme dans un Etat bénéficiaire influence certainement le
respect des droits humains dans le projet concerné. A titre
d'illustration, la crainte d'être réprimé peut
décourager les ONG a énoncé les violations ou à
introduire des plaintes.
Bien plus, les droits l'homme doivent conduire à n'en
point douter à relativiser le principe de spécialité pour
faire prévaloir le respect de l'ordre public international233(*). Cette notion d'ordre
public international se fonde justement sur l'existence de valeurs communes
à l'espèce humaine. Ces valeurs se traduisent par le respect des
droits humains (« sacralisation de l'homme ») et
« l'exaltation de l'humanité »234(*). Cet ordre public
international qui est le socle de l'existence des normes de jus cogens peut
permettre une extension de la compétence du Panel. En effet, la
spécificité de ces normes est qu'elles sont consacrées en
raison de leur contenu, de la valeur qu'elles promeuvent. Cette valeur peut
être esquissée comme un fondement qui justifie l'extension de la
compétence du Panel.
De ce fait, il est souhaitable, compte tenu de l'envergure de
la protection de l'homme en droit international, que le Panel puisse non
seulement voir sa compétence étendue au contrôle des droits
de l'homme dans les Etats bénéficiaires des projets, mais
également, que le Panel applique véritablement toutes les sources
du droit international relatives à la protection de l'homme. D'ailleurs,
l'article 28 de la DUDH dispose explicitement que « Toute personne a
droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y
trouver plein effet ».
Dans tous les cas, force est de constater que la
légitimé des mesures de la BM sur le terrain des droits de
l'homme a du mal à se cristalliser en raison du regard empreint de
suspicion qui est porté sur cette institution, considéré
davantage comme un instrument de sauvegarde des intérêts
économiques et financiers d'une part et comme un instrument de politique
internationale des grandes puissances d'autre part235(*). Le mécanisme du
recours auprès du Panel garantit-il un ordre qui puisse permettre la
réalisation des droits humains. On peut en douter du fait des limites
qui entachent l'application des décisions du Panel.
Section II : La remise en cause du droit au juge
On constate que de manière générale, les
populations sont satisfaites du traitement de leurs demandes par le Panel
d'inspection. Mais, le droit au juge suppose que soit respecté
l'accès à la justice et l'obtention d'une décision
obligatoire qui va être exécutée. Or, on constate que le
droit d'accès à la justice est remis en cause parce qu'il est
impossible de réaliser le recours après la clôture du
prêt finançant un projet (§I). Bien plus, le deuxième
aspect du droit au juge est remis en question. En effet, l'exécution des
décisions du Panel est limitée à cause de plusieurs
facteurs qui sont de nature stratégique et technique. Il s'agit pour ce
qui est du facteur stratégique de la priorité accordée
à l'économique sur les droits humains par la BM (§I) et en
ce qui concerne les facteurs techniques des lacunes
révélées par l'évaluation de la mise en oeuvre des
plans d'action proposées par la Banque et du caractère non
contraignant des décisions du Panel236(*) (§II).
§I- L'impossible réalisation du recours
après la réception du projet
Le Panel n'est pas habilité à examiner les
demandes déposées après la date de clôture du
prêt ou du crédit finançant le projet auquel elles se
rapportent, ou après le décaissement d'au moins 95 % du montant
du prêt ou du crédit237(*). Les individus ne peuvent donc engager la
responsabilité de la BM qu'avant la date de clôture du prêt,
ou avant que le prêt n'ait été financé à
hauteur de 95°/°. Dès lors, il n'est prévu en aucune
manière un moyen de contrôle des droits humains postérieur
à la fin du projet. On examinera successivement l'inexistence d'un
mécanisme de recours ex post de protection des droits humains dans le
cadre de l'Aide Publique au Développement (APD) (A), et le souhait de la
consécration du recours après la fin du projet (B).
A) Le caractère ex ante des mécanismes
existants
Si l'on prend l'exemple de l'Union
Européenne, un canevas standardisé sert souvent de support
à l'évaluation. Ainsi, fait l'objet d'un inventaire « la
situation du pays en matière de respect des droits civils et politiques,
de protection des droits économiques, sociaux et culturels et de
garantie des droits des minorités »238(*) . Cet examen porte
généralement sur l'état de la protection
constitutionnelle des droits fondamentaux et aussi sur l'ampleur des
engagements internationaux souscrits par l'Etat candidat à l'aide. Les
bailleurs de fonds accordent une attention particulière aux
réserves formulées et aux clauses facultatives non souscrites.
La BM et le FMI prennent aussi en compte les constatations
arrêtées par les instances internationales de contrôle des
droits de l'homme, telle le Comité des droits de l'homme des Nations
Unies ou encore les Comités de surveillance agissant au titre des
conventions onusienne et européenne relatives à la
prévention et à la répression de la torture ou des
traitements inhumains et dégradants. Si c'est donc l'effectivité
des engagements souscrits au plan international qui est primordial, cela
signifie que le diagnostic opéré est celui existant au moment de
l'examen. On prend aussi en compte les analyses émanant des Ambassades
d'Etats occidentaux, les rapports annuels des ONG telle Amnesty international
ou les enquêtes du Congrès américain. Il faut relever
à présent les cas problématiques de contrôle ex post
des projets de la BM.
B) Les cas problématiques de contrôle ex
post des projets de la BM
Il s'agit de savoir si on peut voir dans le
suivi des Plans qui prévoient des mesures correctrices une
procédure de contrôle ex post des projets financés par la
BM. Même si on ne peut douter de leur efficacité comme en
témoigne celui réalisé en RDC, on doit malheureusement
préciser qu'ils ne garantissent pas la possibilité d'un recours
des individus après la fin du projet. Il convient de présenter
brièvement un Rapport d'activité aux Administrateurs sur
l'exécution du plan d'action de la Direction en réponse au
rapport d'enquête du Panel d'inspection sur les projets «
République Démocratique du Congo : Projet d'appui transitoire
à une opération de crédit au redressement
économique (TSERO) et le Projet d'urgence à l'appui de la
réunification économique et sociale (EESRSP).
Le 31 août 2007, le Panel d'inspection a
présenté au Conseil son rapport d'enquête n°
R2006-0001/2 qui traite du respect des politiques de la BM dans des
activités relatives au secteur forestier de deux projets financés
par la Banque en RDC. Le 19 novembre 2007, la Direction a
présenté son rapport et ses recommandations en réponse au
rapport du Panel d'inspection. Au chapitre V de son rapport, la Direction
exposait un plan d'action visant à donner suite aux constats du Panel.
Le 9 janvier 2008, le Conseil a examiné le rapport
d'enquête du Panel d'inspection ainsi que le rapport de la direction de
la BM, approuvé le plan d'action proposé par la Direction de la
Banque, et demandé à cette dernière de lui faire rapport
sur les réalisations de ce plan d'action après une année
d'exécution. Le plan d'action est présenté sous la forme
d'une matrice suivie par des explications sur les réalisations dans les
quatre grandes catégories d'activités du plan d'action.
Les actions convenues sont regroupées ainsi : i)
améliorer et développer l'action menée dans la
région en vue de l'application des sauvegardes environnementales et
sociales, dans la conception et la mise en oeuvre du portefeuille des projets;
ii) élargir l'action en faveur des peuples autochtones de la RDC et
veiller à la prise en compte et à l'application des sauvegardes
pertinentes ; iii) soutenir le programme des réformes du secteur
forestier en RDC et développer les activités de la BM dans ce
secteur ; iv) améliorer la communication et l'information ; v)
S'agissant des sauvegardes, les travaux se sont intensifiés et jouissent
d'une visibilité accrue. La région s'achemine vers le triple
objectif de durabilité économique, sociale et environnementale.
Des progrès ont été accomplis et d'autres sont attendus
suite à la décentralisation des spécialistes
chargés de l'application des sauvegardes, à la formation des
chefs de projet en matière de sauvegarde, à la mise en oeuvre
d'exercice d'analyse du statut des questions environnementales et sociales dans
les pays, et à l'utilisation des crédits destinés à
renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des
pays ; vi) Pour ce qui est des peuples autochtones de la RDC, les travaux
ont démarré en vue de l'élaboration d'une stratégie
de développement des Pygmées, en collaboration avec le
Gouvernement, les partenaires du développement et les principales
parties concernées. Cette stratégie a pour objectifs d'analyser
les facteurs qui menacent l'identité culturelle des populations
pygmées et contribuent à leur appauvrissement, et de proposer un
ensemble d'actions pour y remédier. L'étude prévue
fournira une base de référence sur laquelle le Gouvernement
pourra élaborer une stratégie nationale à long terme en
2010. Les sauvegardes sociales relatives aux peuples autochtones et à la
propriété culturelle ont été
déclenchées pour les projets en portefeuille et des plans ont
été élaborés; dans les cas ou des
difficultés de mise en oeuvre ont été rencontrées,
celles-ci ont été les mêmes que celles rencontrées
par les autres projets exécutés dans le pays, telles que celles
liées à la sécurité et la logistique qui se posent
dans le cas d'activités dans les zones isolées ou reculées
du pays ; vii) dans le secteur forestier, le Gouvernement a poursuivi un
programme de réforme volontariste, fondé sur une approche
moderne de la gestion du secteur forestier qui inclut une large
variété d'usages différents des ressources de la
forêt. Le Gouvernement a mené à bien une revue
légale des contrats d'exploitation qui a abouti à une
réduction considérable des zones de forêts sous contrat
qui sont passées de 43,5 millions d'hectares en 2002 à 9,7
millions d'hectares en 2008. D'autres réformes ont également
été engagées, concernant notamment : l'appui à
la forestière communautaire ; le respect des droits coutumiers des
populations forestières ; la conception de modèles innovants pour
la rémunération des services fournis par l'environnement ; la
promotion de l'approche participative et les consultations avec les
communautés dans toutes les décisions concernant
l'aménagement forestier. Les partenaires du développement sont
restés engagés dans le secteur de la forêt et la Banque a
augmenté son appui avec une enveloppe de 77 millions de dollars qui a
été soumis au Conseil au cours de l'année 2009 pour des
actions de renforcement des capacités, de la conservation et de la
gestion durable des forêts. Il faut toutefois reconnaître que
l'application de toutes ces réformes sur le terrain est une entreprise
dont les actions et les résultats ne peuvent être qu'à
long terme ; viii) en matière de communication et d'information,
la Banque a intensifié son action au plan extérieur et
intérieur, et tout particulièrement en RDC. Quatre
réunions ont été organisées avec des groupements de
populations autochtones pour discuter du plan d'action du Panel d'inspection ;
cinq interviews radio, un documentaire télévisé de 45
minutes, trois séances de compte-rendu de mission en forêt avec
des représentants des populations autochtones ainsi que plusieurs
séances d'information et entretiens avec des journalistes ont
également été organisées en 2008. Par ailleurs, 15
rencontres avec les populations locales ont été tenues pour
discuter du projet forêts et conservation de la nature qui sera
financé par la Banque ; ix) la mise en oeuvre du plan d'action de
la Direction de la BM est en progression constante et ses activités
sont bien intégrées au sein du programme de la BM en RDC. Il
convient de signaler qu'en plus de la limite au droit d'accès, il existe
des limites qui entachent l'application des décisions du Panel.
§II- L'exécution limitée des
décisions du Panel
L'exécution des décisions du
Panel est limitée à cause de la priorité accordée
à l'économique sur les droits humains (A) et à cause des
lacunes révélées par l'évaluation de la mise en
oeuvre des décisions du Panel (B)239(*).
A- La priorité accordée à
l'économique sur les droits humains par la BM
L'objectif de légitimation et
d'accountability de la BM dans ses activités n'a pas
empêché que la finalité économique prime sur
l'intérêt humain (A) et que les enjeux égoïstes des
Etats membres de la BM entravent l'épanouissement des droits humains
(B).
1- Le respect des droits humains lorsque l'objectif
économique n'est pas menacé
La BM étant une OI dont l'objet est principalement le
développement économique, la priorité est accordée
à cette finalité. Les droits humains sont ainsi respectés
lorsque l'objectif économique n'est pas menacé.
Les accords internationaux comportant une clause sur les
droits de l'homme sont avant tout des accords économiques. La dimension
économique restant prédominante, celle-ci n'est pas
nécessairement compatible avec la défense des droits fondamentaux
comme le démontrent souvent les tergiversations des gouvernements
occidentaux dans leurs rapports avec la Chine ou encore leur clémence
à l'égard des royaumes du Moyen-Orient au point où l'on
peut se demander si le respect des droits fondamentaux est toujours un droit
universel ou alors simplement une obligation sélective240(*).
Bien plus, la BM finance les prêts
qu'elle accorde à ses Etats membres en recourant à des emprunts
(via l'émission de titres) sur les marchés financiers. Dans ce
sillage, la rentabilité économique du projet est mise en avant.
Car, pour ne pas courir le risque que le prêt ne soit pas
remboursé, la priorité est mise sur les dividendes que le projet
pétrolier, infrastructurel ou minier pourra engendrer.
En effet, une très grande quantité de prêt
octroyés par la BM a systématiquement privilégié
les prêts pour de grandes infrastructures telles les grands barrages, les
investissements dans les industries extractives de matières
premières241(*),
des politiques agricoles favorisant le « tout à
l'exportation » au prix de l'abandon de la sécurité et
de la souveraineté alimentaires, la construction de centrales
thermiques, grandes consommatrices de forêts tropicales.
Par ailleurs, la BM est venue en aide en de très
nombreuses occasions à des régimes dictatoriaux, responsables
avérés de crimes contre l'humanité : les dictatures
de l'Amérique latine des années 60 aux années 80, de
nombreuses dictatures en Afrique242(*), des régimes de l'ancien bloc
soviétique tels la dictature du Président Ceaucescu en Roumanie,
les dictatures d'Asie du Sud-Est et d'Extrême-Orient telles celle de
Marcos de 1972 à 1986 aux Philippines, de Suharto de 1965 à 1998
en Indonésie, des régimes dictatoriaux de Corée du Sud
(1961-1981), de Thaïlande 1966-1988.
L'institution du respect des droits humains dans les accords
de prêt constitue sans doute la première tentative d'envergure en
vue de dépasser la logique essentiellement économique au sein de
la BM. Force est pourtant de constater que le résultat est
décevant à bien des égards. On reproche à cette
initiative de vouloir instituer une morale internationale en trompe l'oeil.
D'ailleurs, certains auteurs n'hésitent pas à affirmer que
«toutes les notions qui composent la conditionnalité politique
sont au service des bénéficiaires du marché ».
Simplement, le monde des affaires « a besoin d'un certain type de
régime politique (...) d'un certain mode de comportement des
administrations et des citoyens, d'un certain niveau d'éducation (...)
permettant l'établissement de relations favorisant une croissance
durable»243(*). Par ailleurs, la primauté des
intérêts des grandes puissances ne permet pas d'asseoir la
légitimité de la BM et nourrit la suspicion des populations
à l'égard des activités de la BM ?
2- Une analyse réaliste des décisions du
Conseil d'administration de la BM : la primauté des
intérêts des grandes puissances sur les autres
La théorie réaliste dans les relations
internationales permet de démontrer qu'au sein du Conseil
d'Administration de la BM, les Etats préservent leurs
intérêts égoïstes244(*). Ainsi, seuls les Etats puissants pourraient
influencer les décisions en matière du respect des droits
humains, car ils disposent d'un pouvoir de vote important.
En effet, la BM est un instrument
contrôlé par des grandes puissances au prorata de leurs parts
financières au sein de la BM245(*). Comme le souligne le Professeur M. KAMTO,
« derrière le FMI et la Banque mondiale, ce sont les
bailleurs bilatéraux, en l'occurrence les pays occidentaux les plus
riches, qui s'en servent aux fins de leurs propres politiques dans tel pays
sous ajustement dans lequel ils ont des intérêts importants
à sauvegarder »246(*). Alors, les grandes puissances n'ont pas toujours
pour priorité les droits humains dans les Etats où ils ont des
intérêts prioritaires, comme dans d'autres. Par exemple, le fait
que les Etats-Unis d'Amérique n'aient pas mis un terme à
l'aide accordée à certains pays, en particulier à la
Corée du Sud et aux Philippines, « en raison des
intérêts liés à la sécurité a
provoqué beaucoup de commentaires critiques chez les
défenseurs des droits de l'homme »247(*). La Chine également
est aujourd'hui citée comme un Etat qui dans le cadre de l'APD est
indulgent voire indifférent à la conditionnalité droits
humains248(*). Cette
pratique d'indulgence quant au respect des droits humains peut permettre de
déduire que la Chine ne votera pas une décision du Panel qui
recommande la suspension d'un prêt par la BM à un Etat
« ami »249(*). En ce sens, Philippe Hugon soutient que :
« les questions de bonne gouvernance et de respect des droits
humains et des normes sociales et environnementales sont devenues prioritaires.
Elles risquent d'être remises en question par l'arrivée des
nouveaux partenaires, peu regardants vis-à-vis de ces priorités,
et par le rôle de cette concurrence déloyale justifiant le retour
aux anciennes pratiques »250(*). En effet, « pour assurer ses
besoins en pétrole, la Chine a noué des liens avec l'Angola, le
Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Niger, le Nigeria, le
Tchad et le Soudan - ce qui explique ses abstentions lors des votes au Conseil
de sécurité concernant la question du
Darfour »251(*). Dans ce sillage l'hypothèse de la
priorité des intérêts commerciaux et économiques
semblent mieux se confirmer lors des votes au sein de la BM.
Aussi, le Conseil d'administration qui détient le
pouvoir d'autoriser les enquêtes et d'entériner les
recommandations du rapport d'enquête du Panel est financé en
grande partie par les grandes firmes qui sont généralement
originaires de ces Etats puissants. Il faut par ailleurs souligner
qu'au-delà de ces limites stratégiques à la protection des
droits humains, il existe des lacunes révélées par
l'évaluation de l'application des décisions du Panel.
B) Les lacunes révélées par
l'évaluation de la mise en oeuvre des conclusions du Panel et des Plans
d'action de la BM
L'évaluation de la mise en oeuvre des plans d'action
proposés par la Banque révèle de nombreuses lacunes par
rapport à la protection des droits humains.
La détermination de ces lacunes se fera à partir
de deux affaires traitées par le Panel. Il s'agit de l'affaire relative
au projet du pipeline Tchad-Cameroun (1) et de celle concernant l'affaire
relative au projet Yacyreta (2).
1) Dans l'affaire relative au projet du pipeline
Tchad-Cameroun
Le Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA) fait partie
des organisations de la société civile tchadiennes et
camerounaises qui ont suivi les impacts du pipeline Tchad-Cameroun pendant
plusieurs années. Le 20 Novembre 2009, le Groupe d'Evaluation
Indépendant de la Banque Mondiale a rendu public son évaluation
finale du projet pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun. Le
rapport a été commandité par la Banque Mondiale pour
évaluer l'effectivité du projet de pipeline à remplir ses
objectifs de départ de renforcement des capacités pour
gérer le secteur pétrolier, de réduction de la
pauvreté et d'amélioration de la gouvernance au Tchad.
De ce rapport, il en ressort que les réinstallations
n'ont pas été satisfaisantes dans la mesure où les
immeubles d'habitation n'étaient pas de bonne qualité et surtout,
ces déplacements n'ont pas toujours été accompagnés
de l'octroi de nouvelles terres arables, ou lorsque cela était fait,
lesdites terres n'étaient pas suffisantes252(*).
On note également la mauvaise qualité du
matériel livré dans le cadre des compensations en nature et des
problèmes liés à leur maintenance et la préparation
insuffisante des populations indemnisées à la gestion des sommes
importantes allouées. Aussi, on constate une insuffisance des
indemnisations collectives qui revient à environ 3 millions de FCFA pour
un village de 1000 habitants. Bien plus, les procédures d'accès
à l'emploi pour les populations riveraines du tracé ne sont pas
adéquates. On constate ainsi qu'il y a peu d'informations sur les postes
ouverts à compétition, les périodes, les procédures
et critères de dépouillement des offres253(*).
Dans une autre évaluation, on note que
« les fournitures (scolaires) ont certes été
distribuées, mais les enfants Bagyéli du Foyer Notre Dame de la
Forêt, qui abrite une forte concentration des enfants Bagyéli n'a
reçu ni fournitures, ni médicaments. Quelques sacs de riz,
quelques kg de poisson, un peu de sel distribué ça et là
de façon sporadique ne représente véritablement rien dans
le processus de développement durable dont a tant besoin la
communauté Bagyéli. Bien au contraire, ce modèle de
fonctionnement les assoit davantage dans l'attitude et le caractère de
mendiant et d'attentiste ; ce n'est pas des aides ponctuelles qu'il faut, mais
des programmes durables. Dans certains villages, l'appui à la
citoyenneté ( établissement des pièces officielles) est
effectif mais dans d'autres villages notamment Bilolo et Bissiang, cela reste
non réalisé »254(*). Force est de constater qu'il existe
également des lacunes révélées par la
l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations du Panel et des
plans d'action de la Banque à partir de l'affaire relative au projet
Yacyreta.
2) Dans l'affaire relative au projet
Yacyreta
Dans l'affaire relative au projet Yacyreta (en Argentine et au
Paraguay), l'évaluation de la mise en oeuvre des deux plans d'action
proposés par la BM a permis de montrer que les réinstallations
involontaires étaient mal réalisées et les mesures
environnementales insuffisamment exécutées. Par exemple, le
nombre de personnes réinstallées de fait estimé au
départ à 50 000 s'élevait en réalité
à 70 000 au minimum. En plus, les programmes sur les
réserves naturelles et la biodiversité étaient
défaillants255(*).
Force est de préciser que dans cette affaire,
l'évaluation de la mise en oeuvre des plans d'action de la Banque
avaient été confiée par le Conseil d'Administration de la
BM au Panel. Toutefois, après son rapport d'évaluation, le
Conseil avait décidé d'écarter le Panel de toute
activité d'évaluation et, a attribué à la Direction
de la Banque la charge de lui remettre un rapport d'évaluation à
propos de l'exécution de ses plans d'action.
Lorsque le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre
des mesures proposées au vu des recommandations du Panel est
attribuée à la Direction de la Banque, le risque de ne pas
améliorer la protection des droits humains est réel. D'ailleurs,
dans l'affaire sus évoquée, le Vice-Président de la Banque
Mondiale responsable à l'époque de l'Amérique latine et
des caraïbes déclarait dans une lettre publiée dans le
journal paraguayen Ultima Hora que : « La Banque
est satisfaite des conclusions du rapport du [Panel d'inspection] qui
confirment que les politiques de l'institution sur la réinstallation,
l'environnement et la participation communautaire et d'autres domaines ont
été totalement respectées et mises en oeuvre dans le cas
yacyreta »256(*).
Conclusion Chapitre I :
Au terme de ce Chapitre, on peut retenir que
l'humanité ne saurait se construire si la protection des droits humains
était obstruer par la souveraineté des Etats ou par la
priorité des intérêts nationaux et économiques par
rapport à la dignité de l'homme. Une véritable
humanité et un véritable développement ne peuvent
être que le résultat d'une protection effective de l'homme. C'est
la raison pour laquelle il est impératif d'améliorer la garantie
des droits humains au sein de la BM.
CHAPITRE II : LES PISTES EXPLORABLES EN VUE D'UNE
AMELIORATION DU MECANISME
On examinera les mesures pouvant permettre de résoudre
les obstacles à l'efficacité du recours des individus dans la
procédure du Panel. Pour ce faire, il sera analysé d'une part les
solutions relatives au doit d'accès au juge (Section I) et d'autre part
les solutions liées à la décision du Panel (Section
II).
Section I : Les solutions relatives au droit
d'accès au Panel
Lesdites solutions concernent l'extension du
champ du recours (§I) et le développement de la culture du respect
des droits humains (§II).
§I- L'extension du champ du recours
Il est souhaitable qu'une extension
temporelle (A) et personnelle du recours soit consacrée (B).
A- La consécration du recours ex post
Cette consécration est nécessaire pour une
amélioration de l'étendue du droit d'action (1) et pour une
contribution au caractère fondamental du droit d'action (2).
1- Pour une amélioration du champ du droit
d'action
En effet, en dépit des milliers de
prêts accordés depuis la création du Panel, seulement une
petite partie des projets potentiellement controversés auraient
donné lieu à des procédures devant le PI. Il est vrai que
le Panel ne peut en effet se pencher sur une plainte dans laquelle le
prêt a été financé à hauteur de
95°/° ou lorsque la requête est déposée alors que
le prêt finançant le projet est clos. Pourtant, des
préjudices sérieux peuvent naître ou n'être
perçus qu'au delà de ces restrictions formelles. On peut citer
à titre d'illustration les cas du projet 2 de génération
d'énergie NTPC ou le projet de développement urbain et
d'infrastructure de Douala au Cameroun où les demandes n'ont pu
être enregistrées sur la base de ces objections
procédurales. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables
à un recours ex post, afin que non seulement le champ du droit d'action
soit affermi, mais en plus que le caractère fondamental de ce droit soit
renforcé.
2- Pour une contribution au caractère
fondamental du droit d'action auprès du Panel
L'acception substantielle du concept de droit fondamental
permet de soutenir qu'on ne devrait plus, alors que les valeurs communes et
supérieures aux intérêts des Etats sont admises par la
Charte des Nations Unies comme un impératif pour la paix et la
sécurité dans le monde, limiter l'exercice du recours des
individus au cours de l'exécution du projet. Il faut ouvrir la
possibilité d'exercice de cette action après le financement du
projet afin de rendre efficace la protection de l'homme qui est de plus en plus
au centre des évolutions du droit international.
Ceci étant, la protection de l'homme par un organe
international ne doit pas avoir de limite, surtout en ce qui concerne le
respect des droits de l'homme. La valeur supérieure et commune qu'est la
dignité de l'homme exige que toutes les barrières à la
protection de l'homme auprès d'un organe international soient franchies.
Les Etats puissants ont l'obligation tout comme tous les autres membres de
l'humanité, sont tenues au respect des droits de l'homme.
De ce qui précède, il faut bel et bien admettre
une remise en cause du principe de souveraineté au nom de valeur commune
et supérieure aux Etats. Le mécanisme du recours auprès du
Panel est conforme à cette tendance, mais l'on semble
véritablement loin de voir le respect des droits humains, prendre le
dessus sur les intérêts économiques et celles des grandes
puissances. Les efforts juridiques doivent faire face au sempiternel principe
de souveraineté, mais, la construction progressive d'un ordre public
international est l'enjeu du droit international contemporain. Cet
impératif peut justifier la consécration de la
coresponsabilité de l'Etat et de la BM.
B- L'admission du recours aux individus pris
isolément et la consécration de la coresponsabilité de
l'Etat et de la BM
On commencera par analyser l'admission du
recours des individus pris isolément (1). Aussi, il serait
intéressant de reconnaître que l'Etat bénéficiaire
des projets et la BM sont tous responsables vis-à-vis des individus
(2).
1) L'admission du recours des
individus pris isolément
Pourquoi n'admet-on pas l'action des personnes prises
individuellement auprès du Panel ? (a) Et, qu'est-ce qui justifie
qu'une telle action puisse être possible ? (b) Les réponses
à ces deux questions vont faire l'objet de nos développements.
a) La raison du rejet de l'action de l'individu pris
isolément
L'argument de fait invoqué pour
rejeter l'action des individus pris isolément est d'éviter que le
Panel ne soit surchargé de nombreuses plaintes. Bien que ne manquant pas
de pertinence, cet argument nous semble quelque peu critiquable. D'une part
parce qu'il n'est pas exclu qu'un dommage pose un tort à un seul
individu et non au groupe. C'est une injustice en ce sens que ce n'est pas
toujours un groupe qui puisse subir un préjudice grave, une seule
personne peut subir un préjudice d'une gravité supérieure
à celle d'un groupe.
Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'on reconnaît le
droit d'action à des particuliers que forcément ils exercent ce
droit. La CAJDH reconnaît la saisine aux particuliers, mais ce n'est pas
pour autant que des requêtes lui sont adressées
considérablement. En plus, Etant donné que le Panel
vérifie le caractère fantaisiste de la demande avant de
l'enregistrer, il n'est pas opportun d'exclure les individus pris
isolément de cette procédure.
b) La reconnaissance du droit à l'assistance
judiciaire
Le droit à l'assistance judicaire est un droit
subjectif qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources
modestes, d'accéder à la justice et d'être informées
sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou
de les exécuter. Cette aide peut être entièrement gratuite
ou partiellement prise en charge. Dans le cadre du Panel, la procédure
est moins coûteuse si ce sont les groupes uniquement qui sont pris en
considération. Mais, qu'on milite en faveur de l'ouverture de ce recours
aux individus pris isolément, il serait souhaitable que ces personnes,
qui parfois n'ont pas assez de moyens financiers, ne connaissent même pas
s'exprimer, lire ou écrire les langues autres que les leurs, soient
à même de pouvoir bénéficier d'une assistance
judiciaire. Cette assistance pourra se faire par le soutien aux ONG qui peuvent
les représenter, ou par le soutien accordé à tous autres
mandataires désignés. D'où la nécessité de
garantir ce droit.
Cette nécessité résulte du fait
que le droit à l'assistance judiciaire est un droit fondamental. C'est
un élément du droit à l'accès à la justice.
« L'accès à la justice est fondamental dans un Etat de
droit. Il est fondamental parce qu'il est une condition sine qua non de
l'effectivité de la règle de droit. L'accès à la
justice permet à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et
l'exécution de ses droits. Sans accès à la justice, les
droits consacrés par la loi seraient purement
théoriques »257(*).
Le droit d'accès à la justice renvoie avant tout
au droit de se faire conseiller, défendre et représenter. Mais
c'est également, comme le déclare la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, le droit à un recours
effectif devant un tribunal ; le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un
tribunal indépendant et impartial ; le droit de pouvoir obtenir une aide
juridictionnelle si l'on ne dispose pas des ressources suffisantes. Si donc,
l'assistance judiciaire est une exigence devant les juridictions, à plus
forte raison devant les instances quasi-juridictionnelles. En tout état
de cause, pour une extension du champ des entités responsables
auprès du Panel, il faut reconnaître la coresponsabilité de
l'Etat bénéficiaire du projet et de la BM.
2- Une coresponsabilité de l'Etat et de la BM
auprès du Panel
La proposition mise en avant par Koen de
Feyter est celle de la responsabilité délictuelle et du tribunal
arbitral258(*). Il
argumente en effet que la Banque et l'Etat emprunteur étant seuls
signataires du contrat de prêt, les parties affectées n'ont pas la
possibilité de poursuivre l'un ou l'autre des contractants pour la non
application de l'accord. Il s'agirait donc d'inclure les procédures
opérationnelles du projet dans cet accord pour que les populations
locales puissent être impliquées dans le système de droit.
L'accès au droit de la responsabilité délictuelle
permettrait aux parties affectées d'entreprendre une demande en arguant
qu'il souffre d'un préjudice résultant d'actes ou d'omissions
délictueux commis par la Banque ou l'Etat . Concernant la Banque, les
plaignants pourraient défendre l'existence d'une négligence de la
part de la Banque de « ne pas observer les effets
préjudiciables de ses projets en ne respectant pas ses procédures
ou l'accord du projet ». Ainsi, pour prévenir le
réflexe d'accusation de l'emprunteur, l'auteur développe
l'idée de « responsabilité conjointe » en
utilisant le concept de complicité entre des « faiseurs
multiples de torts ». Ce droit de la responsabilité
délictuelle deviendrait effectif par l'existence d'un tribunal arbitral
mis en place par la BM et les parties privées. Ce tribunal utiliserait
les règles optionnelles de l'Arbitrage développées par la
Cour Permanente d'Arbitrage qui constituent selon l'auteur un cadre juridique
approprié à ce type de différents. Cette proposition
ingénieuse se démarque par la consécration du
mécanisme d'arbitrage comme système général
d'accountability. Cependant, aucun système sur mesure n'est
avancé puisque le système international classique est jugé
approprié, sans autre forme plus approfondie d'analyse. En s'inspirant
de cette solution, on peut étendre la compétence de
résolution des conflits du Panel et lui reconnaîtrele statut d'une
juridiction arbitrale. A coté de cette piste de solution, il convient
d'envisager le développement de la culture de la protection des droits
humains et l'hypothèse du système d'arbitrage.
§II- Le développement de la culture de la
protection des droits humains et l'hypothèse du système
d'arbitrage
La culture du respect des droits humains
nécessite la vulgarisation du recours auprès des individus (A).
On peut aussi, envisager une solution alternative au Panel à savoir
l'arbitrage (B).
A- La vulgarisation du recours auprès des
populations
Le Conseil souligne que la Direction doit
chercher activement à faire mieux connaître le Panel d'inspection
dans les pays emprunteurs, comme l'indiquent les Modifications du Panel. Le
Conseil affirme également qu'il est important d'informer rapidement les
plaignants et le public, comme le prévoient la Résolution (art.
23 et 25) et les Modifications de 1996. Il recommande que ces informations
soient, dans la mesure du possible, communiquées aux plaignants dans la
langue de ces derniers259(*). Mais on constate tout de même que la plupart
des personnes ne sont pas au fait de l'existence de ce
mécanisme260(*).
C'est la raison pour laquelle d'importantes campagnes de
vulgarisation doivent être réalisées. Les personnes sont
généralement mieux sensibilisées par voies d'affiches et
de campagne porte à porte. Les annonces par radio-diffusion et
télévision ne sont pas toujours suivies par la plupart des
individus. Il faut un usage conjugué de toutes ces voies dans les zones
où des projets sont réalisés.
Ainsi, le professeur D. Bradlow considère que quelque
soit le type de mécanisme abordé, il existe un besoin clair
d'instituer une fonction d'apprentissage (« lessons
learning ») en son sein de manière à optimiser
l'investissement qu'il représente. Une telle entreprise permet de tirer
profit du savoir unique que le mécanisme d'accountability peut
acquérir, de par sa position, sur l'impact effectif des activités
de l'organisation et des politiques et procédures qui les accompagnent.
Cela permet également de donner plus de crédibilité du
mécanisme aux yeux des populations. Par ailleurs, on peut aussi,
envisager une solution alternative au Panel à savoir l'arbitrage (B).
B- Le système d'arbitrage
Il est question de présenter le mécanisme
d'arbitrage interne (le Bureau de Résolution des Réclamations)
(1) et le système d'arbitrage externe (2).
1) La médiation comme préalable à
l'arbitrage (le Bureau de Résolution des Réclamations)261(*)
Le Bureau de Résolution des Réclamations,
comprenant un Directeur positionné sur besoin par le Conseil ainsi qu'un
personnel de soutien, aurait accès à une liste de
médiateurs indépendants et combinerait les fonctions de
résolution des problèmes et d'examen de conformité. La
procédure démarrerait par le dépôt d'une demande de
Résolution contenant les mêmes informations que la demande au PI
si ce n'est qu'une proposition de remède y est incluse. Les
délais de recevabilité sont eux très ouverts, dans la
mesure où la demande peut être reçue dans les 12 mois qui
suivent l'accomplissement du projet ou la fin du financement, des exceptions
étendant même ce délai. Le Conseil nomme alors le Directeur
(dont les fonctions s'arrêtent à la réception et au
contrôle formel de recevabilité de la demande, à la
coordination de la liste d'experts) et, si la demande est recevable, un
médiateur après consultation de la société civile
impliquée. Le médiateur a alors 30 jours pour déterminer
si la requête est fondée sur le fond et la forme. Si non, les
plaignants peuvent réclamer le renouvellement de le médiateur
(selon un processus simplifié). Ce dernier, s'il confirme
l'inéligibilité, met un terme à la demande de
manière définitive à moins que de nouveaux
éléments surviennent. Si la demande est estimée
fondée, le médiateur mène un examen de conformité
de la Banque à ses politiques et procédures. En cas de
conformité, il en informe les plaignants et le Conseil dans un rapport
motivé et public, auquel cas il ne reste aux plaignants que le moyen de
l'arbitrage supérieur. En cas de manquement de la Banque, le
médiateur peut prendre les moyens appropriés pour résoudre
l'affaire. La Direction doit alors, en consultation avec le Conseil,
répondre aux allégations des plaignants, se justifier
sérieusement si elle refuse les remèdes proposés par les
plaignants et proposer un Plan d'Action (pouvant comprendre des compensations
financières) pour se remettre en conformité avec ses politiques.
Si le projet est terminé, la Direction devra proposer des compensations
sur la base de la
situation des plaignants avant la mise en oeuvre du projet.
La médiation peut alors amener à un accord sur
le Plan d'Action ou les compensations et dans ce cas, le médiateur
produit pour le Directeur un rapport rendu public. Le non respect de l'accord
par la Direction de la Banque amènera les plaignants à la
procédure d'arbitrage. Si l'exercice de résolution des conflits
est un échec, l'intermédiateur produit un rapport au Directeur et
il reste aux plaignants la possibilité de se diriger vers
l'arbitrage.
2) Le système d'arbitrage externe262(*)
Les auteurs font le choix de baser leur
système d'arbitrage non pas sur celui contenu dans les conditions
générales de Prêt de la Banque, prévu pour les
conflits entre Etats, mais sur les Règles Optionnelles d'Arbitrage entre
OI et parties privées produites par la Cour Permanente d'Arbitrage et
respectant scrupuleusement les règles générales de
références mises en place par la CNUDCI (Conférence des
Nations Unies sur le Droit du Commerce International) . Il
sera question d'examiner la mise en place du Tribunal et procédure
d'Arbitrage d'une part (a), la sentence arbitrale, son exécution et la
critique de cette technique d'autre part (b).
a) Mise en place du Tribunal et
procédure d'Arbitrage
Le principe d'arbitrage prévoit que les arbitres sont
choisis par les parties au conflit elles-mêmes. Le mode de nomination
proposé reste proche de celui du système arbitral propre à
la Banque. Le Tribunal Arbitral serait composé de trois arbitres a
priori tirés d'une liste indicative de personnalités hautement
reconnues pour leur connaissance du milieu du développement et des
activités de la Banque, liste établie par la Banque et une
communauté d'ONG pour cinq ans.
La procédure démarre avec l'envoi par les
plaignants de la notification d'Arbitrage indiquant l'arbitre choisi et les
éléments désormais classiques réclamés aussi
bien par les procédures de l'OCR que le PI : l'existence d'un groupe de
personnes ayant des intérêts communs, d'un manquement de la Banque
et du préjudice en résultant. Y est à nouveau
nécessaire la mention de la solution recherchée. Mais en plus, et
de manière cohérente, l'éligibilité
nécessite des allégations sur le caractère
inapproprié des propositions de la Banque durant l'exercice de
résolution, ou au contraire des allégations sur les manquements
de la Banque dans la mise en oeuvre du Plan d'Action retenu. Dans les deux cas,
le rapport du médiateur doit être joint à la
notification.
Dans un délai déterminé par le tribunal,
la Banque remet sa déclaration de défense au tribunal et à
la partie adverse. Mais encore, si le tribunal joue le rôle d'instance
d'appel des plaignants suite au premier examen non concluant des manquements de
la Banque, la défense reprouvera la conformité de la Banque
à ses politiques et procédures comme indiqué dans le
rapport joint du médiateur. Si le tribunal joue le rôle de dernier
recours, la défense montrera que le refus de son Plan d'Action pour sa
mise en conformité était irraisonnable ou de mauvaise foi ou au
contraire, que ce Plan d'Action a été correctement mis en oeuvre
(ou bien que le défaut de mise en oeuvre repose sur des motifs
excusables). A ces niveaux, la responsabilité pour les dommages peut
également être contestée.
Le tribunal peut (ou peut ne pas) tenir des audits, qui
peuvent aussi être réclamés par les parties. Concernant la
charge de la preuve, elle appartient en principe à chaque partie
formulant des allégations. Cependant, elle appartiendra aux plaignants
si la notification d'Arbitrage fait suite à la conclusion par le
médiateur de la conformité de la Banque, ou lorsque la
résolution attentée s'est soldée par un échec.
Concernant le droit applicable, les auteurs restent dans les règles
générales de l'arbitrage en recourant à l'article 33 des
règles optionnelles de l'arbitrage qui disposent que « le
tribunal arbitral fera référence tout à la fois aux
règles de l'organisation concernée et au droit applicable [au
projet] à propos duquel le différend s'élève et,
lorsqu'approprié, aux principes généraux gouvernant les OI
et au droit international ».
b) La sentence arbitrale, son exécution et la
critique de cette technique
Lorsque les auditions se terminent, le tribunal prononce sa
sentence, votée par une majorité d'arbitres et liant les parties.
Déclaratoire, la sentence indiquerait si la Banque était en
conformité avec ses politiques et procédures, ou si elle a
respecté son Plan d'Action (ou si à défaut, elle
bénéficiait d'une excuse), ou si encore, les propositions de la
Banque n'étaient pas irraisonnables et auraient dû être
acceptées par les plaignants. L'évaluation des dommages
potentiels est aussi déclarée dans la sentence.
Les coûts d'arbitrage se constituent des frais
nécessaires à la conduite de l'investigation par les arbitres et
les dépenses de représentation des parties. Alors qu'en principe,
les coûts d'arbitrage sont supportés par la partie perdante, il
se peut que la charge de ces coûts soient redistribuées par le
tribunal lui même à travers la sentence. Aussi, les auteurs ont
adapté des règles plus strictement appropriées aux types
de différends ici considérés, c'est-à-dire entre la
BM et une partie privée. Ainsi, les coûts d'arbitrage ne seraient
supportés par la partie perdante que dans les cas « peu probables
» où le plaignant a conduit une plainte manifestement abusive.
Sinon, chaque partie supportera ses propres dépenses de
représentation et les frais d'arbitrage seront partagés de
manière égale entre les parties. Immédiatement, les
auteurs précisent comment ils envisagent le paiement par les plaignants
: Précisément, la représentation des plaignants devrait
sans difficulté être assurée sur une base « pro-bono
» (ou service public volontaire) par des grandes firmes de droit,
nationales ou internationales, qui seraient intéressé par des
cas d'un tel intérêt, ou encore par les plus grandes ONG de
développement ou spécialisées comme Avocat pour le
Développement International. Les frais du tribunal pourraient eux
être soulevés par des campagnes de fonds organisées par les
ONG de développement. Il y a également lieu de noter que la Cour
Permanente d'Arbitrage supervise un Fond d'Assistance Financière mis en
place pour aider les pays en développement à accéder
à l'arbitrage, on pourrait étendre les
bénéficiaires de ce fonds aux individus.
La BM exécutera certainement la sentence du tribunal
arbitral, ne serait-ce que pour convaincre de sa foi en l'accountability et
préserver sa légitimité. Si toutefois, l'exécution
forcée devait être pratiquée, les plaignants pourraient
chercher la mise en oeuvre de la sentence à travers le droit national
comme les conventions internationales. Ils rappellent à ce titre que
l'article 3 de la Convention de New York, largement ratifiée, oblige
chacun des Etats contractants à « reconnaître
l'autorité d'une sentence arbitrale et accorde
l'exécution de cette sentence conformément aux
règles de procédure suivies dans le territoire où la
sentence est invoquée ».
Cette procédure a le mérite que les
décisions rendues seront obligatoires à l'égard de la
Banque, ce qui est un avantage important par rapport aux décisions du
Panel qui n'ont pas un caractère obligatoire. Ceci étant, pour
contribuer à une amélioration du droit au juge, il faut aussi
corriger les lacunes qui entachent l'exécution de la décision du
Panel.
Section II : Les solutions liées à
la décision du Panel
On examinera le rejet de certaines
exigences (§I) et la reconnaissance de certains pouvoirs au Panel et
à la société civile (§II).
§I- Le rejet de certaines exigences
Il s'agit du rejet de la priorité de
l'économique sur les droits humains (A) et le rejet de l'exigence de
gravité de la violation des politiques opérationnelles (B).
A- Le rejet de la priorité de
l'économique sur les droits humains
Lors de son enquête263(*), le Panel a noté qu'au moment de son
engagement initial en RDC et de sa décision d'appuyer le travail de
refonte du secteur forestier, la Banque a donné des estimations de
recettes d'exportation générées par les concessions
d'exploitation qui se sont avérées beaucoup trop
élevées. Cette situation a eu d'importantes conséquences,
car il a incité à se polariser sur une réforme du
système de concessions forestières au lieu de viser des
utilisations durables des forêts, des possibilités de forêts
communautaires, ainsi que la conservation. Ce sont les sociétés
étrangères ou locales aux mains d'intérêts
étrangers qui, pour l'essentiel, sortent gagnantes de cette
polarisation. Ceux dont les concessions sont confirmées dans le
processus d'examen légal disposeront de nouveaux baux de 25 ans. Le
Panel s'inquiète de ce que les bénéfices tirés de
la production industrielle de bois, lesquels sont au coeur de la
réforme de la politique économique et de l'administration,
n'iront pas aux populations sylvestres ou vivant à proximité de
massifs forestiers. Le Panel a trouvé des preuves indiquant que les
avantages tirés des concessions, promis aux communautés, tels que
des écoles, des centres de santé et autres équipements,
n'ont pas été matérialisés, ce qui n'est pas
conforme à l'objectif de la politique de la Banque sur la
réduction de la pauvreté. Ce type de situation ne devrait plus
être retrouvé si la primauté des droits humains
était consacrée.
Bien plus, suite aux critiques adressées à la
Banque de faire passer ses programmes à toute vitesse sans
réellement se soucier de savoir si l'emprunteur avait, ou non, pris les
engagements nécessaires pour remplir le contrat auquel il était
tenu et d'échouer lamentablement dans la supervision efficace des
agissements de l'emprunteur264(*), la Direction de la Banque commence à prendre
des solutions prometteuses en faveur de la primauté des droits humains.
Ainsi, dans un rapport élaboré une fois le projet enfin
terminé, au printemps 2000, la Direction a admis que l'attention devant
être prêtée aux politiques sur la réinstallation
involontaire avait été souvent considérée comme
marginale par rapport aux objectifs globaux d'un projet. La Direction disait
qu'à l'avenir une attention beaucoup plus grande serait accordée
aux capacités de l'emprunteur et à son engagement à mettre
ces politiques en oeuvre.
B- Le rejet de l'exigence de gravité de la
violation des politiques opérationnelles
Il s'agit préalablement du rejet de
l'exigence de gravité de la violation présumée des
politiques et procédures de la Banque, de la condition des effets
néfastes de cette violation.
Pour les deux premières exigences, il est assez
difficile de déterminer un seuil à partir duquel on peut
considérer qu'il y a gravité des effets de la violation des
droits humains ou encore qu'il y a gravité de la violation
présumée des politiques de la Banque. Cette difficulté
entrave considérablement le respect des droits humains en ce sens que
tous les préjudices ne sont pas réparés, et ce qui peut ne
pas être considéré comme préjudice d'une certaine
gravité par le Panel, peut l'être profondément pour les
victimes. Il serait souhaitable de dire tout simplement qu'il suffit d'un
dommage ou d'une faute de la Banque pour que sa responsabilité soit
retenue. Nous ne sommes pas ici comme dans un contrat international où
on apprécie la faute de l'un des contractants en fonction d'un
manquement substantiel. Ce manquement substantiel s'apprécie
généralement soit de manière objective en recourant
à la violation des éléments essentiels du contrat, soit de
manière subjective, en se référant à ce que les
parties ont entendu considéré comme substantiel dans leur
contrat. Dans notre cas d'espèce nous sommes dans un régime de
responsabilité extracontractuelle qui engage le respect de la
dignité de la personne humaine. On ne devrait pas tenir compte de cette
gravité de la faute, ou du préjudice. La Banque
bénéficie d'ailleurs des causes exonératoires de
responsabilité, puis qu'elle ne répond que des actes ou omissions
de ses politiques. Par ricochet, ceux qui émanent des tiers comme le
bénéficiaire du projet, et ceux qui sont causés par les
cas de force majeure ne relèvent pas de sa responsabilité.
En tout état de cause, on devrait d'ailleurs tendre
vers un régime de responsabilité de plein droit, où il
suffirait que le dommage existe dans le cadre d'un projet financé par
la BM pour que sa responsabilité puisse être engagée.
En outre, il est souhaitable de lever l'autorisation requise
du Conseil d'administration pour effectuer des enquêtes approfondies. En
effet, l'attente de cette autorisation allonge la procédure qui se veut
pourtant diligente et contribue à renforcer la mainmise du Conseil
d'administration sur la procédure du recours. Qu'à cela ne
tienne, la reconnaissance de certains pouvoirs et la création d'un
mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou du Plan d'action de
la Banque permettraient d'améliorer l'application des décisions
du Panel.
§II- La reconnaissance de certains pouvoirs et la
création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou
du Plan d'action de la Banque
Deux idées successives seront
étudiées : la reconnaissance de certains pouvoirs (A) et la
création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou
du Plan d'action de la Banque (B).
A- La reconnaissance de certains pouvoirs
Les pouvoirs dont il s'agit sont le pouvoir
de rendre des décisions obligatoires et d'interpréter la
Résolution d'une part (1) et le pouvoir de décision de la
société civile au sein de la BM d'autre part (2).
1) Le pouvoir de rendre des décisions
obligatoires et d'interpréter la Résolution
Il est question d'examiner l'admission du
caractère obligatoire des décisions du Panel (a) et la
reconnaissance d'un pouvoir d'interprétation des Résolutions au
Panel (b).
a) L'admission du caractère obligatoire des
décisions du Panel
Le Panel fait des recommandations qui n'ont
pas de force obligatoire. Mais il demande toujours à la Direction de
respecter les engagements qu'elle prend dans le cadre des mesures correctrices
que ce soit avant, pendant ou après l'enquête. Le Panel affirme
d'ailleurs dans le cadre de l'affaire sur le projet d'Arun que
l'action proposée par la Direction « assoirait la
conformité du projet vis à vis de la DO
4.20... »265(*). Autrement dit, le Panel marque
l'intérêt du respect de ses décisions, qui malheureusement
ne sont que des recommandations. Or, si les décisions étaient
obligatoires, elles contraindraient davantage la Direction. Le pouvoir de
rendre des décisions obligatoires n'est d'ailleurs pas le seul qui
devrait être admis.
b) La reconnaissance d'un pouvoir
d'interprétation de la Résolution du Panel
C'est une méconnaissance d'un attribut de la fonction
juridictionnelle qui est de dire le droit. Comment appliquer le droit si on ne
peut interpréter les textes. En effet, c'est le Conseil qui est
habilité à interpréter la Résolution et à
autoriser les inspections. Cependant, cela n'empêche pas que le Panel
exerce ce pouvoir d'interprétation de facto. Ainsi, en appliquant la
Résolution à des cas spécifiques, le Panel agit
conformément à son interprétation de la Résolution,
sous réserve de vérification du Conseil. Comme il est
stipulé dans la Résolution, « le Panel demande l'avis du
Département juridique de la Banque pour les questions liées aux
droits et obligations de la Banque au sujet de la demande examinée
»266(*) et
selon le Deuxième Bilan de 1999 (art. 10), « en cas de
questions sur l'interprétation de la Résolution, le Panel doit
leur trouver une réponse avec le Conseil». Dès lors, on
constate que le Conseil est toujours influent, ce qui atténue
l'indépendance du Panel.
Mais, il est souhaitable afin de se départir de la
dépendance à l'égard du Conseil que le pouvoir exclusif
d'interprétation de la Résolution par le Panel soit admis.
C'est dans cette lancée qu'il peut aussi être envisagé
d'accorder un pouvoir de décision à la société
civile au sen du Conseil.
2- Le pouvoir de décision de la
société civile au sein de la BM
Il est question d'améliorer la
démocratisation au sein de la BM en recourant à la restriction de
la prépondérance des voies des grandes puissances au Conseil
d'administration (a) et en admettant la reconnaissance de la
société civile comme acteur de décision auprès du
Conseil d'administration (b).
a) L'absence de prépondérance des voies
des grandes puissances au Conseil d'administration
La Banque mondiale est placée sous l'autorité
des 185 pays membres qui détiennent les actions du capital social et
sont dotés de ce fait du pouvoir de décision. Chaque pays
désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant. Les
gouverneurs, généralement les Ministres des finances, se
réunissent une fois par an à Washington, deux ans de suite, puis
dans un pays-membre.
Les Gouverneurs prennent les décisions
institutionnelles majeures telles que l'admission ou la suspension des membres,
la détermination de la répartition du bénéfice net,
et l'examen des états financiers et des budgets. La
responsabilité du fonctionnement quotidien de la Banque incombe à
un
Conseil
d'administration de 25 membres qui travaillent au siège à
Washington DC. Conformément aux statuts, 5 des 25 membres du Conseil
sont désignés par les pays membres disposant du plus grand nombre
d'actions : la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les
États-Unis, tandis que les 19 autres sont choisis par les autres pays
membres au cours d'une élection organisée tous les deux ans.
Plusieurs pays ont plus récemment acquis suffisamment de parts de
capital pour être représentés en tant que tels au sein du
Conseil des Administrateurs de la Banque (ex : la Chine, l'Arabie saoudite).
Cette prépondérance des voies des grandes
puissances est un facteur d'injustice pour les populations des pays en
développement puis que leurs droits ne sont mieux
préservés que quand les intérêts de ces grandes
puissances ne sont pas menacés. En tout cas, le maintien des projets et
non sa suspension sert l'intérêt de ces grandes puissances ;
car les pays bénéficiaires doivent généralement
accorder des concessions sur leurs ressources naturelles pour
bénéficier de ces prêts. Le Professeur Maurice Kamto a tout
à fait raison lorsqu'il considère la conditionnalité comme
un instrument de politique internationale267(*). Que faire pour ne plus laisser la portée des
décisions du Panel entre les mains des grandes puissances
économiques du Conseil d'Administration de la BM ?
b) Le renfoncement de la représentation des pays
en voie de développement au Conseil d 'Administration et la
société civile comme acteur de la décision auprès
de ce Conseil
Le Consensus de Monterrey de 2002 encourageait BM et le FMI
à « continuer à accroître la participation de
tous les pays en développement et en transition à leur processus
de prise de décisions et renforcer ainsi le dialogue international et
les travaux entrepris par ces institutions pour répondre aux besoins et
aux préoccupations de ces pays en matière de développement
». Les actionnaires du Groupe de la BM sont convenus à
l'automne 2008 d'entreprendre un programme de réformes pour renforcer
la voix et la participation des pays en développement et en transition
qui se déroulerait en deux étapes. Plusieurs mesures prises au
cours des dernières années ont permis de renforcer la
participation des pays en développement aux processus
décisionnels du Groupe de la BM. Des avancées ont
été enregistrées sur tous ces fronts : droits de vote et
répartition du capital, représentation effective au Conseil et
prise en compte des vues des pays en développement et en transition sur
le développement.
Le programme de réforme selon ce consensus sera mis en
oeuvre en deux étapes. Les mesures proposées pour la Phase 2,
renforceraient la voix des pays en développement et en transition et
contribueraient à la réforme globale de la gouvernance de la BM
en permettant des avancées sur quatre fronts essentiels : a)
Accroître les droits de vote des pays en développement, ce qui
renforcerait la légitimité et l'efficacité des
États membres de la BM : porter la part des voix collectivement
détenues par les pays en développement à plus de 47,19 %
du total des voix à la BIRD, grâce à une augmentation de
3,13 %. Il propose aussi de renforcer la voix des pays en développement
au conseil de la BM en créant un troisième siège
d'administrateur pour représenter les États-membres de la
Région Afrique subsaharienne, sans que cela ait un impact sur les
sièges représentant actuellement les autres Régions au
Conseil268(*).
De surcroît, la BM instaure de multiples réformes
pour promouvoir à la fois l'inclusion et l'innovation ainsi que son
efficacité, ses performances et sa transparence. Elle élargit le
champ de sa coopération avec ses partenaires : l'ONU, le FMI,
les autres Banques Multilatérales de Développement, les bailleurs
de fonds, la société civile et les fondations. Toutefois, cet
effort doit aller plus loin pour que la BM s'adapte véritablement aux
réalités économiques internationales du XXIème
siècle. Elle doit reconnaître le rôle et la
responsabilité des parties prenantes en plein essor et permettre aux
pays en développement de mieux se faire entendre. Dans ce sillage ;
la BM pourrait reconnaître un pouvoir de décision à la
société civile afin de renforcer sa crédibilité, sa
transparence et sa responsabilisation : la protection des droits des
individus en dépend fondamentalement.
B- La création d'un mécanisme de suivi
des recommandations du Panel ou du Plan d'action de la Banque
La première proposition
résulte des travaux de Dana Clark, spécialiste de la BM dans le
milieu de l'advocacy (1). Une autre proposition avancée par ces auteurs
développe également les compétences de résolution
de problèmes du PI mais en prenant cette fois modèle sur un
système éprouvé par une institution comparable, celui de
la Banque Asiatique de Développement (2).
1) Le DERT de Dana CLARK269(*)
L'auteur fait preuve de pragmatisme en se concentrant sur les
lacunes du PI en ce qui concerne sa capacité de résolution des
problèmes. Pour cela, Clark défend la mise en place d'une
Unité de Résolution des Problèmes au sein même du
Panel d'Inspection ; Unité ayant pour fonction de contrôler
à la fois l'effectivité de la mise en oeuvre des Plans d'Action
proposés par la Direction, et de garantir leur qualité de
remède par la vérification de l'impact sur les populations
locales et l'attribution d'éventuelles compensations. En effet, cette
Unité constituée par une « Development Effectiveness
Remedy Team » (DERT) devrait assurer « la supervision et
l'assistance technique des efforts menés pour mettre en
conformité les projets examinés par le PI». Elle
devrait pour cela garantir l'effectivité de la mise en oeuvre des Plans
d'Action de la Direction et superviser cette mise en oeuvre avec les
populations affectées. Mais encore, elle aurait également pour
rôle de « remédier aux violations des politiques sociales
et environnementales identifiés par le Panel, et de garantir que les
communautés déplacées et affectées
bénéficient d'une compensation adéquate et sont
assistées dans l'amélioration de leur niveau de vie».
Cette Unité serait complètement indépendante de la
Direction et n'adresserait ses rapports qu'au CA. Si on partage l'idée
de l'auteur par rapport à ce mécanisme de suivi, on doit tout de
même émettre des réserves pour ce qui est de la soumission
de cet organe au Conseil. Peut-être que le modèle de la banque
Asiatique de Développement peut nous offrir un mécanisme plus
indépendant.
2) Le modèle de la Banque Asiatique de
Développement par SUZUKI et NANWANI270(*)
Cette proposition se différencie fondamentalement du
modèle précédent en ce que la compétence du suivi
des décisions du Panel et de ses Plans d'action est reconnue au Panel
lui- même et non pas à une institution créée
à cet effet. Les auteurs mettent effectivement en avant le besoin pour
le Panel de permettre « un suivi des progrès dans la mise en
oeuvre des recommandations adoptées par le Conseil suite à
l'enquête d'investigation ». Il s'agirait de mettre en place,
comme à la Banque Asiatique de Développement, un système
préalable de consultations destiné à répondre aux
« réclamations urgentes de préjudice matériel direct
» et à atteindre un accord de principe des parties ainsi qu'un
programme sur sa résolution. Ensuite, un Panel de trois personnes
mènerait une enquête sur la conformité de la Banque
à ses politiques et procédures tout en recommandant des actions
correctrices au Conseil et en mettant en oeuvre le suivi de l'application des
recommandations adoptées. Les personnes affectées sont
informées des progrès de la consultation comme de l'enquête
et sont invitées à commenter les rapports du Panel ; la
« clause des 95% » serait retirée des conditions de
recevabilité d'une demande.
Conclusion chapitre II :
On peut retenir au terme des développements
précédents que les solutions envisageables pour améliorer
l'efficacité du recours (rejet de l'exigence de gravité de la
violation présumée des politiques et procédures de la
Banque, reconnaissance du caractère obligatoire des décisions du
Panel, la consécration du recours ex post auprès du Panel et de
l'extension du recours aux individus pris isolément entre autres) sont
davantage tributaire de la volonté des Etats membres de la BM. La
conditionnalité des droits de l'homme ne doit plus être un
instrument au service des intérêts égoïstes des Etats
puissants. La vision idéaliste de la société
internationale que le droit international essaie de véhiculer à
travers des normes de jus cogens serait plus effective si des juridictions se
substituaient aux instances quasi-juridictionnelles.
Conclusion Seconde partie :
Le recours étant un droit fondamental, on ne peut
contribuer au renforcement de la protection des droits humains qu'en
améliorant en lui-même ce droit fondamental et les
différents droits humains objet de protection ce droit d'action. On
pense qu'il revient au peuple de prendre son destin en main à travers la
société civile pour revendiquer davantage une amélioration
de la protection de leurs droits. Les Etats surtout et les grandes puissances
se préoccupent de leurs intérêts égoïstes
prioritairement avant le respect des droits humains. C'est la raison pour
laquelle, il faut que la société civile soit
représentée au Conseil d'administration pour voter les
décisions, et que le Panel bénéficie de véritables
pouvoirs juridictionnels.
Conclusion générale:
Au demeurant, rappelons que cette étude avait pour
objet de vérifier si à la lumière des saisines du PIBM,
l'opérationnalité du mécanisme a permis à
l'individu de bénéficier d'une meilleure protection
internationale de ses droits.
Pour cela, nous avons déterminé les apports du
recours auprès du Panel en matière de protection des droits
humains par rapport à d'autres mécanismes internes et
internationaux à l'aune de son opérationnalité.
Dès lors, nous sommes arrivés à deux
résultats : d'une part, les apports du recours en matière de
protection de la personne sont aussi bien substantiels que processuels. Et
d'autre part, la protection des droits humains dans le cadre de cette action
est perfectible.
Mais il faut dire que l'analyse de ce mécanisme
confirme que le principe de souveraineté est en constant
régressement face à la protection des droits humains en
général et des droits de l'homme en particulier. Le passage d'une
société internationale relationnelle à une
société internationale institutionnalisée dans laquelle la
sauvegarde des intérêts de l'humanité transcende les
intérêts égoïstes des Etats est davantage effectif
même s'il est laborieux. Et cela passe par le renforcement du droit au
juge et le perfectionnement de l'ordre public international.
Etant donné qu'un droit humain serait davantage
protégé lorsqu'il existe une juridiction qui a compétence
de veiller à l'application de ces droits, n'est-on pas en droit
d'admettre que le droit au juge exige la création de juridiction pour la
protection des droits humains afin de renforcer l'efficacité de la
protection des droits humains dans les projets et programmes de
développement. L'exigence du respect des droits humains justifie la
création d'instances juridictionnelle pour protéger l'homme et
l'humanité.
En tout état de cause, c'est la construction d'un ordre
public international qui est en cause. La consécration du respect des
droits humains comme norme internationale de jus cogens, constitue le fondement
de la création d'instance juridictionnelle conformément au
principe du droit au juge et en même temps le droit au juge est la
garantit de l'effectivité de l'ordre public international.
Les peuples doivent s'imprégner et exercer les
mécanismes qui leurs sont reconnus et ceux à venir, c'est en le
faisant que les juridictions internationales auront l'occasion de dire si
à chaque fois, on veut une humanité qui avance en faveur de
l'homme ou à son détriment.
ANNEXES
ANNEXE I : Textes juridiques sur le Panel
d'Inspection de la Banque Mondiale
ANNEXE II : Tableau schématique des
étapes de la Procédure auprès du Panel
ANNEXE I : TEXTES JURIDIQUES SUR LE PANEL
D'INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE
ANNEXE II : TABLEAU SCHEMATIQUE DES ETAPES DE LA
PROCEDURE AUPRES DU PANEL
BIBLIOGRAPHIE
Textes juridiques
Textes nationaux :
- Loi n°2008/001 du 14 avril 2008
modifiant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,
- Loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême,
- Loi N°2004/016 du 22 juillet 2004 portant
création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme et des Libertés,
- Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
Textes internationaux :
- Accord de Partenariat de Busan pour une
Coopération pour le Développement Efficace,
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
- Charte des Nations Unies,
- Constitution de l'OIT,
- Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales,
- Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale,
- Convention relative aux droits de l'enfant,
- Convention sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leurs familles,
- Déclaration de Paris sur
l'efficacité de l'aide au développement,
- Deuxième bilan sur la Résolution portant
création du Panel d'inspection,
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et son Protocole facultatif,
- Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels,
- Premier bilan sur la Résolution portant
création du Panel,
- Programme d'action d'Accra sur l'efficacité de l'aide
au développement,
- Protocole d'Accord entre le Panel d'inspection de la Banque
Mondiale et l'Unité de Vérification de la Conformité et de
la médiation de la Banque Africaine de Développement,
- Protocole facultatif de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes,
- Résolution de l'Assemblée
Générale de l'ONU A/RES/60/251 établissant le Conseil des
Droits de l'Homme,
- Statut de la Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement,
- Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de
l'Homme.
Textes relatifs au Panel :
- PO 4.01 Etude d'impact sur l'environnement,
- PO 4.04 Habitats naturels,
- PO 11.03 Propriété culturelle,
- PO 4.36 Forêts,
- PO 4.09 Lutte antiparasitaire,
- PO 4.37 Sécurité des barrages,
- PO/PB 4.12 Réinstallations involontaires,
- PO 4.20 Populations autochtones,
- PO 7.50 Projets sur les voies d'eau internationales,
- PO 7.60 4239 projets dans les zones discutées,
- Procédures administratives du Panel du 10 juillet
1998,
- Règlement du Panel,
- Résolution BIRD 93-10 et AID 93-6 du 22 septembre
1993 régissant le « Panel d'inspection de la Banque
mondiale ».
Ouvrages :
A) Ouvrages généraux :
- COT (J.-P.), PELLET (A.) (dir.), La Charte des Nations
Unie, Paris, Economica, 3ème éd., 2005,
1365 pp.
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MULLER (D.), Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien,
8ème éd., 2009, 1708 pp.
- DALLIER (P.), PELLET (A.), Droit international
public, Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd.,
2002, 1510 pp.
- D'AMBRA (D), L'objet de la fonction
juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris,
LGDJ, 2002, 338 pp.
- DUPUY (R.-J.), Le droit international, Paris, PUF,
coll. « Que sais-je » n° 1060, 2001, 128 pp.
- FLAUSS (J.-F.), La protection
internationale des droits de l'homme et les droits des victimes, Belgique,
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en droit international, Recueil des cours de l'Académie de Droit
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Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 1990, 256
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international, LGDJ-Montchrestien, Paris, 2005, 584 pp.
B) Ouvrages spéciaux :
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transparence à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans
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toujours la flamme, Washington DC, www.inspectionpanel.org, 2009, 244
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développement, Paris, PUF 2ème éd., 1987,
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Dictionnaires et lexique :
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juridique, Paris,PUF, 8ème éd., 2009,
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juridiques, Paris, Dalloz 2001, 13ème éd., 2001,
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Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 1ère
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- SALMON (J.) (dir.), Dictionnaire de droit international
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Colloques :
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(Université Panthéon-Assas Paris II), Département de Droit
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- Colloque de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et
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- July 1, 2009 to June 30, 2010, 154 pp.
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pétrolier et d'oléoduc Tchad-Cameroun (Prêt
N°4558-CD) ; Projet de renforcement des capacités de gestion du
secteur pétrolier (Crédit N° 3373-CD) ; et Gestion de
l'économie pétrolière (Crédit N°3316-CD)
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l'oeuvre de René Jean DUPUY, Mémoire DEA en Droit
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Sites consultés :
- www.banquemoniale.org/www. worldbank.org
- www.inspectionpanel.org
- www.alainpellet.fr
TABLE DES MATIERES
Dédicace....................................................................................................i
Remerciements..............................................................................................ii
Résumé
Abstract..........................................................................................iii
Liste des sigles et
abréviations...........................................................................iv
Liste des
Annexes..........................................................................................v
Sommaire...................................................................................................vi
Introduction
générale......................................................................................1
Première partie : Un mécanisme favorable au
renforcement de la protection des droits
humains....................................................................................................20
Chapitre I : Une ouverture de la Banque Mondiale à
la protection des droits humains.........22
Section I : Les assises juridiques du
recours..........................................................22
§I- La reconnaissance et l'exercice de
l'action........................................................22
A) La reconnaissance de
l'action........................................................................22
1) Le fondement de
l'action.............................................................................22
2) Un droit d'une autorité juridique
confortable......................................................24
3) L'action comme un droit
subjectif...................................................................25
B) L'exercice de
l'action.................................................................................27
1) Le déclenchement de
l'action........................................................................27
a) Conditions du déclenchement du
recours...........................................................27
b) Procédure d'ouverture de
l'action......................................................................................................28
2) La suite de l'action : la recevabilité ou
l'irrecevabilité et l'évaluation de la réponse de la
Direction...................................................................................................30
a) Conditions de
recevabilité............................................................................30
b) L'examen de la
recevabilité..........................................................................31
§2- L'objet de l'action : l'appréciation de
la violation des droits de l'individu..................32
A) Le droit applicable à l'objet de la
requête..........................................................32
1) Le droit interne à la BM : politiques et
procédures opérationnelles de la BM................33
a) Des «Operational Manual Statements»,
«Operations Policy Notes» aux Directives Opérationnelles
(DO).....................................................................................33
b) Des Directives opérationnelles aux Politiques
opérationnelles (PO) et Procédures de la Banque
(PB)...............................................................................................34
2) La nature juridique des droits humains contenus dans les
Politiques opérationnelles et Procédures de la
Banque.................................................................................38
a) Les droits humains en
général........................................................................38
b) Les droits de
l'homme................................................................................39
B) Les critères d'appréciation de la violation
du droit...............................................40
1) L'identification des
critères..........................................................................41
a) Les critères liés au
préjudice.........................................................................41
b) Les critères relatifs à la faute de la Banque
et au lien de causalité..............................41
2) De la procédure d'investigation jusqu'à la
décision du Panel...................................42
a) La procédure
d'investigation.........................................................................42
b) La décision du
Panel..................................................................................43
Section II : Les types de contentieux relatifs au
recours.............................................43
§I- Le contentieux
environnemental...................................................................44
A) La phase de
recevabilité..............................................................................44
1) La partie affectée doit vivre sur le territoire de
l'emprunteur...........................................................................................44
2) Information de la Direction avant le dépôt
d'une Demande : le dialogue entre la Direction de la Banque et les
Plaignants...........................................................................45
B) La phase
d'investigation............................................................................47
1) Le sort des concessions forestières dans le projet
RDC..........................................47
2) L'évaluation de l'impact environnemental d'un projet
à la phase
d'investigation.....................................................................................48
a) Le cas de deux projets ayant trait à la RDC: Projet
d'urgence de soutien au processus de réunification économique et
sociale (PUSPRES) et Appui transitoire à une opération de
crédit au redressement économique
(TSERO)...............................................................49
b) Affaire sur le projet ARUN III au
Népal...........................................................51
§II- Le contentieux
social...............................................................................51
A) Le contentieux des réinstallations
involontaires..................................................51
1) La résolution de ce contentieux sans
investigation : affaire Projet NTPC de production
électrique...................................................................................................51
2) La résolution de ce contentieux après
enquête : le cas Arun III, proposition de projet
hydroélectrique et restructuration du crédit de l'IDA
(Népal) .....................................53
B) Le contentieux relatif à la protection des
populations autochtones............................55
1) La problématique de l'existence des populations
autochtones dans la zone du projet......55
2) La qualification de populations autochtones et
l'établissement d'un Plan de Développement des Populations
Autochtones...........................................................................56
Conclusion chapitre
I :....................................................................................57
CHAPITRE II : L'APPORT DE LA TECHNIQUE DU RECOURS EN
MATIERE DE PROTECTION DES DROITS
HUMAINS............................................................58
Section I : L'apport
substantiel..........................................................................58
§I- Les avancées sous un angle
international..........................................................58
A) Les recours auprès des instances
créées par voie extraconventionnelle et par voie
conventionnelle...........................................................................................58
1) L'apport
immédiat.....................................................................................58
a) Le renforcement de la justiciabilité de certains
droits de l'homme.............................59
b) Une conciliation entre une vision conflictuelle et
accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée
à favoriser la protection des droits humains....................62
2) Les rapports entre le recours devant le Panel et les autres
recours : complémentarité ou
concurrence ?............................................................................................................................63
a) Les germes de la concurrence entre le recours auprès
du Panel et les autres recours........63
b) Une complémentarité et une coopération
entre le recours auprès du Panel et les autres recours des
individus.....................................................................................67
B) Les recours auprès des instances
créées par les Banques Multilatérales de
Développement...........................................................................................68
1) Les avantages du recours par rapport aux mécanismes
des autres BMD......................68
2) Le Protocole d'accord entre le PIBM et l'unité de
vérification de la conformité et de médiation de la
BAD.....................................................................................73
§II- Les traits de singularité par rapport
aux mécanismes internes de protection des droits des
individus....................................................................................................75
A) Les mécanismes juridiques internes de protection des
droits
humains................................................................................................75
1) Panorama des outils de protection des droits
humains............................................75
2) Un regard critique sur les techniques internes de
protection des droits humains..............77
B) La valeur ajoutée du recours auprès du Panel
par rapport aux mécanismes internes........79
1) La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement
juridique interne.................79
2) La compensation aux vides juridiques internes et
l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions
internes...........................................................79
Section II : Les avancées
procédurales.................................................................80
§I- Les exigences
procédurales.........................................................................80
A- L'indépendance et l'impartialité des membres
du Panel........................................80
1) Indépendance des membres du
Panel...............................................................80
2) Impartialité des membres du
Panel..................................................................82
B) Le respect du contradictoire et de la
célérité dans le traitement de la
Demande.............82
§II) Les avancées procédurales proprement
dite.......................................................85
A) La non exigence de l'épuisement des voies de recours
internes dans la procédure..........86
1) L'absence d'exigence de l'épuisement des voies de
recours internes .........................86
2) Les avancées au niveau de la
célérité, l'indépendance et l'impartialité
du Panel.............87
B) La non exigence de la clause du consentement
préalable de l'Etat à l'action.................89
1) Le régime juridique de cette
clause..................................................................89
2) L'impact de son absence sur l'efficacité du
recours...............................................90
Conclusion Chapitre
II...................................................................................91
Conclusion première
partie..............................................................................91
SECONDE PARTIE : UN EFFET OPERATOIRE PROBLEMATIQUE SUR LA
PROTECTION DES DROITS
HUMAINS...........................................................93
CHAPITRE I : LES FAIBLESSES DU
RECOURS.................................................94
Section I : La confrontation du recours aux principes de
souveraineté et de spécialité.........95
§I- Le recours dans l'affaire de l'oléoduc
Tchad-Cameroun auprès du Panel....................95
A) Le traitement du recours avant
l'enquête...........................................................95
1) L'enregistrement de la Demande et la Réponse de la
Direction....................................................................................................95
2) Le Rapport du
Panel...................................................................................97
B) Le recours à la phase
d'investigation.............................................................99
1) La décision du
Conseil..............................................................................99
2) Le déroulement de
l'enquête..................................................................................................99
§II) L'analyse de la décision du Panel :
l'étude des conséquences des violations des droits de l'homme sur
la
souveraineté...........................................................................100
A) Le respect des droits humains incombe à l'Etat sauf
dérogation à sa
compétence............................................................................................................................101
1) Le principe de compétence de l'Etat en
matière de protection des droits humains..........101
2) L'exception à la compétence de l'Etat en
matière des droits de
l'homme..................................................................................................102
B) La BM et le Panel ne bénéficient pas d'une
compétence générale en matière des droits de
l'homme..................................................................................................104
1) Principe de spécialité : fondement du
défaut de compétence générale de la BM et du
Panel......................................................................................................104
2) La problématique de l'incidence de la nature de
norme de jus cogens des droits de l'homme sur la portée du principe de
spécialité...............................................................
106
Section II : La remise en cause du droit au
juge.........................................................................................................108
§I : L'impossible
réalisation du recours après la réception du
projet... .... .....................108
A- Le caractère ex ante des mécanismes existants
.................................................108
B- Les cas problématiques de contrôle ex post des
projets de la BM............................109
§II) L'exécution limitée
des décisions du Panel
....................................................111
A- La priorité accordée à
l'économique sur les droits humains par la BM.....................112
1) Le respect des droits humains lorsque l'objectif
économique n'est pas
menacé....................................................................................................112
2) Une analyse réaliste des décisions du Conseil
d'administration de la BM : la primauté des intérêts
des grandes puissances sur les
autres......................................................................................................113
B- Les lacunes révélées par
l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions du
Panel.......................................................................................................115
1) Dans l'affaire relative au projet de pipeline
Tchad-Cameroun................................................................................................115
2) Dans l'affaire relative au projet
Yacyreta.........................................................116
Conclusion Chapitre
I..................................................................................117
CHAPITRE 2 : LES PISTES EXPLORABLES EN VUE D'UNE
AMELIORATION DU
MECANISME.........................................................................................118
Section I : Les solutions relatives au droit
d'accès au
Panel......................................................................................................118
§I- L'extension du champ du
recours................................................................119
A- La consécration du recours ex
post...............................................................119
1) Pour une amélioration du champ du droit
d'action.....................................................................................................119
2)Pour une contribution au caractère fondamental du
droit d'action auprès du
Panel.......................................................................................................119
B- L'admission du recours aux individus pris isolément
et la consécration de la coresponsabilité de l'Etat et de la
BM...................................... .........................119
1- L'admission du recours des individus pris
isolément.................................................................................................120
a- La raison du rejet de l'action de
l'individu.......................................................120
b- La reconnaissance du droit à l'assistance
judiciaire............................................120
2- Une coresponsabilité de l'Etat et de la BM
auprès du
Panel.......................................................................................................121
§II- Le développement de la culture de la
protection des droits humains et l'hypothèse du système
d'arbitrage...............................................................................................122
A- La vulgarisation du recours auprès des
populations............................................122
B- Le système
d'arbitrage.............................................................................123
1. Le mécanisme d'arbitrage interne (le Bureau de
Résolution des Réclamations)............123
2) Le système d'arbitrage
externe...............................
......................................124
a- Mise en place du Tribunal et procédure
d'arbitrage.............................................125
b- La sentence arbitrale, son exécution et la critique
de cette technique........................126
Section II : Les solutions liées à la
décision du
Panel.......................................................................................................127
§I) Le rejet de certaines
exigences..................................................................................................127
A- Le rejet de la priorité de l'économique sur
les droits humains..............................127
B- Le rejet de l'exigence de gravité de la violation
des politiques opérationnelles.........128
§II- La reconnaissance de certains pouvoirs et la
création d'un mécanisme de suivi des recommandations du Panel ou
du Plan d'action de la Banque.................................129
A- La reconnaissance de certains
pouvoirs.........................................................129
1) Le pouvoir de rendre des décisions obligatoires et
d'interprétation de la Résolution......129
a) L'admission du caractère obligatoire des
décisions du Panel...................................130
b) La reconnaissance d'un pouvoir d'interprétation de
la Résolution du Panel................130
2) Le pouvoir de décision de la société
civile au sein de la BM.................................130
a) L'absence de prépondérance des voies des
grandes puissances au Conseil
d'Administration........................................................................................131
b) Le renforcement de la représentation des pays en
voie de développement au Conseil d'Administration et la
société civile comme acteur de la décision auprès
de ce Conseil....132
B- La création d'un mécanisme de suivi des
recommandations du Panel ou du Plan d'action de la
Banque.............................................................................................133
1- Le DERT de Dana
CLARK........................................................................133
2- Le modèle de la Banque Asiatique de
Développement par Suzuki et Nawani..............134
Conclusion Chapitre
II..................................................................................134
Conclusion Seconde
partie.............................................................................135
Conclusion générale.....................................................................................136
Annexes...................................................................................................137
Annexe
I..................................................................................................138
Annexe
II.................................................................................................139
Bibliographie.............................................................................................140
Table des
matières.......................................................................................148
* 1 Le Professeur A. PELLET
qualifie ce droit de « droit social des nations », en ce
sens qu'il a pour objectif de palier les inégalités de
développement entre pays du Nord et du Sud. A. PELLET, Le droit
international du développement, Paris, PUF 2ème
éd., 1987, p.4.
* 2 La conditionnalité
est un engagement juridique prévoyant l'octroi d'un prêt ou d'un
rééchelonnement de dettes et subordonné à des
exigences pour l'emprunteur à l'égard du donneur ; Jean
SALMON (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles,
Bruylant/AUF, 2001, p.228.
* 3 Le Comité d'aide
au développement de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique définit l'aide publique au
développement comme l'ensemble des « dons et prêts
accordés par le secteur public dans le but essentiel d'améliorer
le développement économique et le niveau de vie et assortis de
conditions financières libérales »
(Coopération pour le développement, 1982, p. 197
cité par DALLIER (P.), PELLET (A.), Droit international public,
Paris, LGDJ-Montchrestien, 7ème éd., 2002, p. 1068).
Cette définition à l'inconvénient d'omettre les
conditionnalités politiques et celles liées aux droits de
l'homme, qu'il faille pourtant intégrer.
* 4 P. DALLIER, A. PELLET, M.
FORTEAU, D. MULLER, Droit international public, Paris,
LGDJ-Montchrestien, 2009, p.718. V. également, J.-F. FLAUSS, La
protection internationale des droits de l'homme et les droits des
victimes, Belgique, Bruylant, 2009, 266 pp.
* 5 J.- L. ATANGANA AMOUGOU,
« Conditionnalité et droits de l'homme » in Colloque
organisé par la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et
l'éthique de la coopération internationale (...), La
conditionnalité dans la coopération internationale,
Yaoundé,
www.unibg.it, 2004, p.59.
* 6 Les PAS sont des
programmes de réformes économiques que le FMI et la BM ont mis en
place durant les années 1970 pour assainir la gestion des finances
publiques et de l'aide octroyé aux pays en développement. Les
PAS reposent également sur une philosophie du « mieux
d'Etat » voire du « moins d'Etat », et conduisent
à des réformes institutionnelles importantes.
* 7 J.-L. ATANGANA AMOUGOU,
« Conditionnalité et droit de l'homme », op. cit.,
p. 62. On peut également rappeler la Résolution du Conseil
européen qui date du 29 juin 1991 qui dispose « que la
démocratie, le pluralisme, le respect des droits de l'homme, des
institutions s'inscrivant dans un cadre constitutionnel et des gouvernements
responsables désignés aux termes d'élections
périodiques et honnêtes (...) constituent les conditions
essentielles pour un développement économique et social
soutenu ».
* 8 Il s'agit plus
concrètement des exigences relatives à la protection de
l'environnement que les bénéficiaires de l'aide au
développement doivent respecter. Cf. J.-C. TCHEUWA, « La
conditionnalité environnementale », Colloque organisé
par la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la
coopération internationale (...), La conditionnalité dans la
coopération internationale, Yaoundé,
www.unibg.it, 2004, p. 86.
* 9 L'aggravation de la
désertification, des changements climatiques, des catastrophes
écologiques à l'instar de Tchernobyl en 1986, de la pollution
atmosphérique et des inondations entre autres sont des
évènements qui ont permis de considérer l'environnement
comme un enjeu global nécessitant une solidarité internationale.
D'où l'adoption de nombreux textes internationaux tels que la
Déclaration de Stockholm, la Déclaration de Rio, et
l'instauration des mécanismes d'orientation des politiques
environnementales comme la conditionnalité.
* 10 J.- C.
TCHEUWA, « la conditionnalité
environnementale », ibid, p. 87.
* 11 Les Ministres des pays
développés et des pays en développement chargés de
la promotion du développement, les responsables d'organismes
bilatéraux et multilatéraux d'aide au développement se
sont réunis à Paris du 28 février au 2 mars 2005 pour un
Forum dont le thème était « Renforcer ensemble
l'efficacité de l'aide au développement ». A
l'issue de ce Forum, cette Déclaration de Paris a été
adoptée. Ella a pour but d'encourager des efforts afin d`accroître
l'efficacité de l'aide (§3) à l'aune d'une harmonisation des
actions des donneurs (§32), d'une responsabilité mutuelle entre
pays donneurs et pays partenaires et des indicateurs des progrès.
* 12 Il a été
adopté à l'issue du 3ème Forum de Haut Niveau
du 2 au 4 septembre 2008 qui s'est tenu à Accra au Ghana. Il vise
à l'accélération et à l'amplification de la mise en
oeuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide
(Préambule). Pour cela, il prévoit trois défis majeurs
à savoir le renforcement de « l'appropriation par les pays
en développement » (§9), l'élaboration des
« partenariats plus efficaces et plus ouverts à tous au
service du développement » (§16) et l'obtention
« des résultats sur la voie du développement et
rendre compte de ces résultats » (§24). A Busan, en Corée, du 29 novembre au 1er
décembre 2011, à l'occasion du Quatrième Forum de Haut
Niveau sur l'Efficacité de l'Aide (HLF-4), 3 000
délégués se sont réunis pour examiner les
progrès sur l'application des principes de la
Déclaration
de Paris et pour discuter la façon de maintenir la pertinence
de l'efficacité de l'aide dans un contexte de développement en
constante évolution. L'un des points marquants du HLF- 4 est la
conclusion de l'Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération pour
le Développement Efficace, lequel énonce un ensemble de lignes
directrices pour un large éventail de modalités d'aide. L'on
note la mise en évidence de la coopération sud-sud et de la
coopération triangulaire comme l'un des points focaux pour un
développement durable. Cf. www.busanhlf4.com.
* 13 La BM est une OI
créée en 1944 et comprend en son sein cinq institutions
internationales : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD), l'Association Internationale de
Développement (AID), la Société Financière
Internationale (SFI), l'Agence Multilatérale de Garantie des
Investissements (AMGI) et le Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Pour l'heure, seuls les
projets financés par la BIRD et l'AID relèvent de la
compétence du Panel, car c'est de leur initiative qu'est né le
Panel d'inspection.
* 14 Depuis 1980, la BM a
commencé à édicter des politiques et procédures
opérationnelles suite aux critiques des conséquences
écologiques et sociales des projets qu'elle finance. Il s'agit d'un
ensemble de normes juridiques auxquelles sont soumis les projets
financés par la BM afin d'éviter des conséquences
dommageables dans les domaines environnementaux, sociaux et culturels. C'est
alors un droit interne à la BM. Ces politiques et procédures de
la Banque sont classés aujourd'hui dans trois principaux documents de la
BM à savoir les Politiques Opérationnelles, les Procédures
de la Banque et les Bonnes Pratiques. Les deux premières sont
obligatoires, tandis que la dernière est facultative. Au-delà de
ces règles que l'on nomme aussi « politique de
sauvegarde », la BM a d'autres politiques et procédures
opérationnelles pour assurer la protection des individus. Cf. I. F. I.
Shihata, « The Word Bank Inspection Panel », Oxford
University Press, 1994, pp 42-46; cité par M. Fau-Nougaret,
« La mesure du développement durable par la Banque
mondiale : l'ambigüité du Panel d'inspection »,
Journée du développement du GRES,
www.jourdev.u-bordeau4.fr, 2008, p.2.
* 15 Force est de relever
cependant que la BM a mis sur pied en 1998 l'Unité pour la
Conformité aux Règles qui est à la différence du
Panel constituée de fonctionnaires de la BM. Elle a été
créée pour faire face aux défaillances du personnel de la
BM quant au respect des politiques de sauvegarde. L'Unité se charge
d'établir un audit, et au cas où une violation de ces politiques
est constatée, l'équipe locale de la Banque devra résoudre
le problème sous peine de sanction. Voir (Mémo interne de la BM,
avril 1998). Ce mécanisme ne doit en aucun cas être être
perçu comme une entrave pour les plaintes déposées
auprès du Panel, car elle constitue juste un outil qui permet à
la Banque de s'attaquer aux problèmes du respect des politiques de
protection. Voir Nancy Alexander, « Le cadre de politique de la
Banque Mondiale : Les politiques de « protection»,
l'observation des règles et le Panel d'inspection
indépendant », Kay Treakle, BIC, 2005, p. 5.
* 16 L'accountability est
une expression anglo-saxonne qui renvoie à l'idée de l'obligation
de rendre compte. En réalité, il s'agit d'une
responsabilité qui entre beaucoup plus dans le cadre de la bonne
gouvernance c'est-à-dire un paradigme qui exige la gestion efficace et
rationnelle des ressources humaines, économiques et culturelles afin de
favoriser un développement équitable et durable. V. art. 9 de
l'Accord de Cotonou de l'an 2000 sur les Accords de Partenariats Economiques.
La BM parle plutôt de « responsabilisation et
transparence » (Rapport Panel 2003). Nous utiliserons dans ce travail
le concept dans sa version anglo-saxonne.
* 17 Selon trois auteurs I.
F. I. SHIHATA, L. BOISSON de CHAZOURNES et E. S. AYENSU, les objectifs ayant
motivé la création du Panel sont : la responsabilisation de
la BM, la transparence et la crédibilité de la BM. V.
Séminaire de l'Institut des Hautes Etudes Internationales
(Université Panthéon-Assas Paris II), Département de Droit
international Public et Organisation internationale (Université de
Genève), Une nouvelle procédure de règlement des
différends : le Panel d'inspection de la Banque mondiale,
Paris, 10 mars 2000, 242 pp.
* 18 Ce faisant, l'homme
n'est plus l'oublié du droit international, il n'est plus
« en exil dans la société des
Etats ». (V. René-Jean DUPUY, Le droit
international, Paris, PUF, coll. « Que sais-je »
n° 1060, 2001, p.92. Le Professeur N. MOUELLE KOMBI a raison d'estimer
qu'avec la préoccupation pour la personne humaine, il y a un
déplacement du centre de gravité de l'ordre juridique
international de la souveraineté de l'Etat vers ce que l'ex
Secrétaire Général des nations unies Kofi ANNAN appelle
la « souveraineté de l'individu ». V.
« Ethique et souveraineté des Etats dans l'ordre juridique
international», Revue Camerounaise d'Etudes Internationales
(RCEI) n°002, 1er semestre 2009, p.34.)
* 19 Résolution de
l'Assemblée Générale de l'ONU A/RES/60/251
établissant le Conseil des Droits de l'Homme lequel remplace la
Commission des droits de l'homme.
* 20 Voir Pacte relatif aux
droits civils et politiques art. 28 et son Protocole facultatif.
* 21 Art 14 de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale.
* 22 Art. 22 de la
Convention contre la torture et les traitements inhumains et
dégradants.
* 23 Protocole facultatif de
la Convention sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes.
* 24 Art. 26 à 34 de
la Constitution de l'OIT pour les plaintes et 24 à 25 du même
texte pour les réclamations.
* 25 Dans nos
développements nous ferons des analyses comparatives entre ces recours
et celui reconnu auprès du Panel d'une part et l'articulation des
rapports entre ces différentes actions.
* 26 On peut relever les cas
de la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE), la Cour
de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) et de la Cour de justice de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine.
* 27 La Cour
Européenne des Droits de l'Homme (art. 34 de la Convention
européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés
fondamentales), la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme (art.
30§f du Statut de la cette Cour).
* 28 Les voies
juridictionnelles se déroulent auprès des juridictions
ordinaires, des juridictions d'exception et de la juridiction
constitutionnelle. Mais, il faut préciser que la saisine du Conseil
constitutionnel par les individus appelée le « recours
d'amparo », n'existe pas au Cameroun. Au cas où il serait
admis, alors les citoyens pourraient saisir le Conseil constitutionnel. Nous
reviendrons dans nos développements sur l'articulation des rapports
entre ces voies internes et le recours auprès du Panel.
* 29 Les voies non
juridictionnelles se réalisent par les autorités administratives
et les autorités non administratives (les associations, les
églises, les Organisations Non Gouvernementales, les médias et
même les partis politiques).
* 30 Nous
déterminerons ces faiblesses qui justifient la préférence
à l'action internationale dans le corps de ce travail, pp 80-81.
* 31 Voir infra pour
quelques statistiques, p. 11.
* 32 Encyclopédies
Microsoft Encarta 2009.
* 33 G. Cornu (dir.),
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2003, p. 554.
* 34 H. Kelsen,
Théorie pure du droit, cité par M. KAMTO, La
volonté de l'Etat en droit international, op. cit., p. 44.
* 35 On distingue
également les actions en demande, des actions en défense.
L'action en demande est initiée par un individu auprès d'une
instance juridictionnelle ou non juridictionnelle. L'action en défense
est une réaction à l'action en demande. Aussi, dans l'action en
défense, le sujet concerné intervient soit comme partie au
différend soit comme un tiers dans un différend dans lequel il
n'est pas partie.
* 36 Ainsi parle-t-on de
recours en annulation, de recours en carence, de recours en manquement, de
recours en responsabilité ou en indemnisation, de recours direct ou
préjudiciel en interprétation au sein de la Cour de Justice de la
CEMAC et de la CJCE.
* 37 Concept employé
par L. BOISSON de CHAZOURNES et repris par R. ADJOVI pour désigner le
Panel d'inspection parce qu'elle est dotée de compétences
juridictionnelles mais ses décisions n'ont pas de caractère
obligatoire. V. R. ADJOVI, « Le Panel d'inspection de la Banque
Mondiale : Développements récents »,
Actualité et Droit International, février 2001, lien
www.ridi.org (consulté le 22 septembre
2011).
* 38 Pour plus de
détails sur l'origine du Panel voir, L. FORGET, « Le
« panel d'inspection » de la Banque mondiale »,
Annuaire français de droit international, 1996, Volume 42,
1996, pp 646-649.
* 39 Conseil de
défense des ressources naturelles, CIEL, EDF.
* 40 Dans ce travail, nous
utiliserons le mot Panel, le groupe de mots Panel d'inspection ou encore les
abréviations PIBM et PI pour renvoyer à la dénomination
Panel d'inspection de la Banque Mondiale.
* 41 Premier bilan sur la
résolution portant création du Panel. Voir W. KIENE, R. LENTON,
A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale.
15 bougies et toujours la flamme, Washington DC, www.inspectionpanel.org,
2009, Annexes.
* 42 Deuxième bilan
sur la Résolution portant création du Panel d'inspection. Voir
aussi, W. KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, idem.
* 43 Le Panel est la
première institution internationale dotée des pouvoirs
juridictionnels créée par une BMD. Aujourd'hui, cette action est
reconnue par d'autres Banques Multilatérales de Développement
(BMD) comme la Banque Interaméricaine de Développement en (1994),
la Banque Asiatique de Développement (1995) et la Banque Africaine de
Développement (2004).
* 44 Art 1 de la
Résolution.
* 45
« Développement durable et Banque Mondiale »,
Journée du développement du GRES,
www.jourdev.u-bordeau4.fr, 2008, p.3
* 46 L'expression est de D.
d'Ambra dans son ouvrage intitulé : L'objet de la fonction
juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, Paris,
LGDJ, 2002, p. XXI.
* 47 Art. 12 de la
Résolution de 1993.
* 48 Cité par R.
AJOVI, « Le Panel d'inspection de la banque Mondiale :
Développements récents », op. cit. p.1.
* 49 D. D'AMBRA, op. cit.,
p. 313.
* 50 Ibid, Préface.
* 51 L'objet de la
fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges,
op.cit. p.XXI.
* 52 Droit du
contentieux international, LGDJ-Montchrestien, Paris, 2005, p.25.
* 53 Carlo SANTULLI, op.
cit., p.2
* 54 Ibid, p.25.
* 55 Pour la première
idée, voir : Arrêt CIJ, rendu le 16 mars 2001 dans
l'Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales
entre Qatar et Bahreïn. Pour la seconde idée :
Arrêt CIJ du 20 décembre 1974 dans l'Affaire des essais
nucléaires entre l'Australie et la France.
* 56 C. SANTULLI, op. cit.,
p. 25.
* 57 Art. 2 de la
Résolution.
* 58 W. KIENE, R. LENTON, A.
JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la Banque mondiale. 15
bougies et toujours la flamme, op. cit., p. 12.
* 59 Banque mondiale,
Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel
d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC,
www.worldbank.org, 2003, p. 44.
* 60 Voir R. FOSSARD,
L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque
Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance
globale ?, Mémoire de Master en « Analystes
Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation
internationale, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p. 28.
* 61 Voir Rapport annuel
2010 du PIBM, www.worldbank.org.
* 62 Le locus standi
signifie la qualité de la personne privée à agir devant
une instance internationale.
* 63 A titre d'illustration,
on peut citer la construction du barrage de Lom Pangar, le projet
régional de facilitation du transport et du transit, la modernisation
des corridors entre Douala et N'Djamena, et entre Douala et Bangui. Pour plus
de détails sur les projets financés par la BM au Cameroun en
particulier et dans le monde en général, voir
www.worldbank.org.
* 64 Cf. les
différents Rapports annuels du PIBM de 1996 à 2010 que l'on
retrouve sur le site du Panel,
www.inspectionpanel.org.
L'actualité camerounaise permet de constater que les populations
situées dans les zones où se réalisent la centrale en eau
profonde de Kribi n'ont pas encore été indemnisées, ni
recasées. En plus, les risques de santé, les conséquences
agricoles, pastorales et les changements d'habitude de vie entre autres sont
souvent déplorés dans le cadre de ces projets
* 65 Art. 2 de la Directive
Opérationnelle relative à la Réinstallation
involontaire, 1er Juin 1990, www.worldbank.org.
* 66 M. GRAVITZ,
Méthodes des sciences sociales, Pais, Dalloz,
4ème édition, p.334.
* 67 J.- L. BERGEL,
Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p.241.
* 68 Puis que c'est d'elle
que découle le droit de recours des individus auprès du PIBM.
* 69 Cf. P. DALLIER, A.
PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien,
7ème éd., 2002, pp. 643 et 648. Ces derniers citent
à cet effet les auteurs comme G. SCELLE, J. SPIROPOULOS, P. REUTER, J.
De Soto, entre autres.
* 70 Ibid, p. 648. Cet
ouvrage relève des auteurs comme F. de VITORIA, F. SUAREZ, VATTEL,
MOSER, G.F. de MARTENS entre autres.
* 71 G. SPERDUTI,
« La personne humaine et le droit international »,
AFDI, vol. 7, 1961, p. 144 ; V. aussi R.-J. DUPUY, Le Droit
international, Que sais-je? N°060, Paris, PUF, 1963, pp. 32, 33,
34, 85, 89 et 90.
* 72 On peut citer à
ce sujet les documents suivants : Responsabilisation et transparence
à la Banque mondiale. Le Panel d'inspection : 10 ans sur la
brèche, Washington DC, www.worldbank.org, 2003, 193 pp. ; W.
KIENE, R. LENTON, A. JERVE, Peter LALAS, La responsabilisation à la
Banque mondiale. 15 bougies et toujours la flamme, Washington DC,
www.inspectionpanel.org, 2009, 244 pp. ; The World Bank Inspection
Panel : The First Four Years (1994-1998), Washington D.C., 1998, 339
pp. ; L. FORGET, « Le « Panel
d'inspection » de la Banque mondiale », AFDI,
Volume 42, 1996, pp. 645-661.
* 73 « Le Panel
d'inspection de la Banque mondiale : développements
récents », Actualité et Droit International,
février 2001, lien www.ridi.org, 9 pp.
* 74 Ibid, p.1.
* 75 L. BOISSON DE
CHAZOURNES, « Le Panel d'inspection dans l'ordre juridique
contemporain », séminaire organisé par l'Institut
des Hautes Etudes Internationales de l'Université Panthéon-Assas,
Paris II, et le Département de Droit international Public et
Organisation Internationale de l'Université de Genève, 10
mars 2000.
* 76 Ch. LEBEN,
« Le Panel d'inspection au regard de la personnalité des
individus dans le droit international contemporain »,
séminaire organisé par l'Institut des Hautes Etudes
Internationales de l'Université Panthéon-Assas, Paris II, et le
Département de Droit international Public et Organisation Internationale
de l'Université de Genève, 10 mars 2000.
* 77 « La mesure
du développement durable par la Banque mondiale :
l'ambiguïté du Panel d'inspection », 3JD
Journée du Développement du GRES, 14 pp.
* 78 Fau NOUGARET, op. cit.,
pp. 10-11.
* 79 Ibid, p. 12.
* 80 L'institution du
Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale
accountable » ou archaïsme dans la gouvernance
globale ?, Mémoire de Master en « Analystes
Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation
internationale, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, 115 pp.
* 81 Ibid, p.9.
* 82 Ibid, p.10.
* 83 J.- P. COT, A. PELLET
(dir.), La Charte des Nations Unies, Paris, Economica,
3ème éd., 2005, p. 375.
* 84 Idem.
* 85 J.- P. COT, A. PELLET
(dir.), op. cit., p.376.
* 86 M. COGEN,
« Human Rights, prohibition of political activities and the lending
policies of Worldbank and International Monetary Fund», S. R. CHOWDDURY,
E. M. G. DENTERS, P.J.I.M. de WAART, The Right to Development in
International Law, Martinus Nijhoff Publlishers, 1992, pp. 379-396,
cité par J.- P. COT, A. PELLET (dir.), op. cit., p. 376.
* 87 Rapport
d'enquête du Panel d'inspection, Projet pétrolier et
d'oléoduc Tchad-Cameroun, (Prêt n°4558-CD) et Gestion de
l'économie pétrolière (Crédit n°3316-CD),
17 septembre 2002, pp. 49 et suiv., p. 50, § 212.
* 88 Conclusions du
Deuxième Bilan du Panel d'Inspection réalisées par le
Conseil d'Administration (20 Avril 1999).
* 89 Voir F. P. AMSELECK,
« L'héritage jusnaturaliste du positivisme
juridique », www.bilbliojuridica.org, pp 55-67. Le
positivisme juridique s'entend de la théorie en vertu de laquelle le
droit émane des normes juridiques auxquels les individus se conforment
effectivement (p. 56). Pour le juriste positiviste, une norme n'est obligatoire
que s'il existe une norme qui prévoit l'obligation de se conformer au
droit (p.64). « Pourquoi le droit est-il obligatoire ?
Pourquoi doit-on obéir au droit ? C'est la problématique du
fondement du droit auquel H. Kelsen dans le souci d'une neutralité
idéologique estime que le droit émanant des pouvoir publics n'est
obligatoire qu'à la condition de supposer qu'on doit obéir au
droit. Or, H. Kelsen se pose cette question de manière positiviste,
comme si c'est une question qui peut être résolue sans
résonnance idéologique ou morale, comme si c'est une que question
que l'objet posé poserait à l'observateur et que celui-ci
pourrait résoudre à l'aide de méthode
expérimentales, comme si s'était une question susceptible
d'être posée et résolue avec objectivité. Les
positivistes n'ont donc pas fait avancer la réflexion sur le fondement
du droit, au contraire, il réaffirme par une « révolte
antiidéologique » le jusnaturalisme ». (p.
65).
* 90 Selon H. KELSEN, le
droit positif est le droit posé dans le temps et dans l'espace par le
législateur, la communauté. Selon ce dernier, ce droit
posé se confond au droit effectif. Voir F. P. AMSELECK,
« L'héritage jusnaturaliste du positivisme
juridique », www.bibliojuridica.org, p. 57. Or le droit
positif ne doit pas se confondre avec le droit effectif c'est-à-dire
celui auquel les destinataires se conforment. Le droit positif est le droit
posé, le droit édicté. Ibid, p. 67.
* 91 V. M. VIRALLY, La
pensée juridique, Paris, 1960, p. xiv. ; G. RIPERT, Droit
naturel et positivisme juridique, Marseille, 1918, p. 32. Ces derniers
déplorent « l'échec » et
l'impuissance » du positivisme juridique à nous
révéler pourquoi nous devons obéir au
droit. Cités par F. P. AMSELECK, loc. cit., pp. 65-66.
* 92 Voir
l'Antigone de Sophocle ; B. STARCK, H. ROLAND, L. BOYER,
Introduction générale au droit, Paris, LGDJ, 2003, p.
27.
* 93 Ph. JESTAZ,
« L'avenir du droit naturel ou le droit de seconde
nature », R.T.D.civ., 1983, 233 et s. cité par B.
STARCK, H. ROLAND, L. BOYER, idem.
* 94 J. ANRIANTSIMBAZOVINA
et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF,
1ère éd., 2008, p. 306.
* 95 J. - M. RAINAUD,
« Le droit au juge devant les juridictions
administratives » in J. RIDEAU (dir.), Le droit au juge dans
l'Union Européenne, 1998, p. 34, cité par B. R. GUIMDO
DONGMO, « Le droit d'accès à la justice administrative
au Cameroun », Revue Africaine de Sciences Juridiques, Vol.
4, n°1, 2007, p. 171.
* 96 V. M.- A. FRISON-ROCHE,
« Le droit d'accès à la justice et au
droit » in R. CABRILLAC, M.-A. FRISON-ROCHE, Th. REVET (dir.),
Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz,
12ème éd., 2006, p. 541, citée par B.- R.
GUIMDO DONGMO, idem. V. également, M.- L. NIBOYET-HOEGY,
« Action en justice », Répertoire internationale
Dalloz, 1998, 15 pp.
* 97 Dictionnaire des
Droits de l'Homme, op. cit. p. 332. Un droit fondamental est un ensemble
de « droits et libertés attachés à
l'individu qui fondent le primat ontologique de l'être humain sur la
société et le groupe ».
* 98 Ibid, p. 332. Un droit
fondamental est un ensemble de « droits et libertés qui
s'imposent aux pouvoirs législatif, exécutif et juridictionnel
parce qu'ils sont protégés par la Constitution de l'Etat et les
traités auxquels celui-ci est partie ».
* 99 Conclusions of the
First Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20,
1999.
* 100 Nous reviendrons sur
cette exclusion infra pp 121-122.
* 101 D. L. CLARK,
« Guide du Citoyen sur le Panel d'Inspection de la Banque
Mondiale », CIEL, 1999, p. 10.
* 102 Quel crédit
accorer à cette médiation des Administrateurs de la BM ? En
réalité, cela participe de la pesanteur à
l'indépendance fonctionnel du Panel, dont les enquêtes sont une
fois de plus autorisées par les Administrateurs de la BM. A cela, il
faut ajouter que les recommandations du Panel sont soumises à
l'appréciation du Conseil d'Administration. Ceci démontre que la
protection des droits humains n'est pas une priorité au sein de la BM.
Voir nos développements ultérieurs, pp. 113-114.
* 103 R. GUILLIEN, J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 312.
* 104 CIJ, 18 juillet 1966,
Affaire du Sud-Ouest Africain, Ethiopie c. Afrique du Sud ;
Libéria c. Afrique du Sud, 2e phase, Rec. 1966, pp. 6-49,
spéc. p. 47, § 88.
* 105 « La
capacité des personnes morales de droit interne ne fait pas de
difficulté, tant que leur personnalité est effectivement
posée par le droit qui leur confère l'existence
légale ». Voir C. SANTULLI, op. cit., p. 294. Pour les
OING, leur capacité juridique n'est reconnue que de manière
exceptionnelle, comme c'est le cas pour le Panel.
* 106 Adresse postale: Le
Panel d'Inspection 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 - USA; e-mail:
panel.worldbank.org.
* 107 Adresse postale: The
World Bank 1818 H Street NW Washington, DC 20433 - USA.
* 108 « Si le
Président estime que le contenu de la demande ou les pièces
relatives à la représentation sont insuffisants, il peut demander
au demandeur des renseignements complémentaires. A la réception
d'une demande, le Président envoie au demandeur un accusé de
réception en lui indiquant les renseignements complémentaires
qu'il doit fournir. Le Président peut refuser d'enregistrer une demande
tant que tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires
n'ont pas été communiqués ». V. art. 19,
20, 21 du Règlement du Panel.
* 109 Art. 22 du
Règlement du Panel.
* 110 Art. 18 de la
Résolution.
* 111 Il y a lieu de faire
une distinction entre les Réponses de la Direction au Panel au cours de
la phase d'éligibilité, du rapport de la Direction au Conseil
(Résolution, art. 23) au cours de la phase d'investigation et les «
plans d'action», convenus entre l'emprunteur et la Banque en consultation
avec les demandeurs, qui ont pour objectif d'améliorer
l'exécution du projet. En cas d'accord entre la Banque et l'emprunteur
sur un plan d'action pour le projet, la Direction informera le Panel de la
nature et des résultats des consultations tenues avec les parties
affectées sur ledit plan d'action. S'il y a lieu, ce plan d'action sera
normalement examiné par le Conseil en même temps que le rapport de
la Direction présenté conformément à la
Résolution (par. 23).
* 112 Un tableau
décrit en Annexe les étapes de la procédure.
* 113 C. SANTULLI,
Droit du contentieux international, op. cit., p.188. Voir aussi www.
dictionnaire-juridique.com, consulté le 22 août 2011 ;
« Irrecevable se dit en
procédure
civile d'une
demande
principale
ou
incidente
ou d'un
moyen
qui ne réunit pas les conditions légales pour que le
juge
soit régulièrement
saisi.
En cas d'irrecevabilité, le
juge
rejette la
demande
sans avoir à statuer sur les
prétentions
des
parties.
S'il n'est pas
déchu
de ses
recours,
par exemple, parce qu'il aurait laissé passer les
délais
au respect desquels est subordonné l'examen de sa
demande,
le requérant dont la
demande
a été déclarée
irrecevable,
peut recommencer la
procédure
en se conformant cette fois, aux dispositions réglant la
recevabilité
de l'
instance
(à
condition
bien
entendu
que le temps pour introduire une seconde
instance
ne soit pas dépassé) ».
* 114 Art. 6,
Deuxième bilan de la Résolution, 1999.
* 115 Art. 7 du texte
précédent.
* 116 Ceci fera l'objet
d'une analyse particulière dans la partie réservée aux
limites quant au droit applicable. Cf. Chapitre I Deuxième Partie.
* 117 Voir P. Dallier, A.
Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ-Montchrestien,
7ème éd., 2002, p. 577. Selon ces auteurs, le droit
interne des OI (et le droit communautaire) sont des ordres juridiques autonomes
« présentant une autonomie réelle tant à
l'égard des droits nationaux que du droit international, étant
entendu qu'ils dépendent encore largement des premiers pour leur mise
en oeuvre concrète et qu'ils sont ancrés dans le second dont ils
tirent leur existence même ».
* 118 V. Ordonnances du 14
avril 1992 (affaire de Lockerbie) dans laquelle la CIJ semble
reconnaître que les décisions du Conseil de sécurité
bénéficient également de la normativité
supérieure reconnue à la Charte en son article 103 (Rec. 1992, p.
15). De manière générale, la CIJ donne effet aux actes
des organes des Nations Unies : V. arrêt du 9 avril 1949,
Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 26. En plus, elle affirme le
caractère erga omnes des décisions du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU
qui s'appliquent même aux Etats non membres ; voir Avis de la CIJ de
1971 sur la Namibie.
* 119 Les PO sont des
règles juridiques établies par le Conseil d'Administration de la
BM afin de déterminer les conditions économiques,
financières, environnementales et sociales auxquelles doivent
être soumis les projets. V. www.worlbank.org.
* 120 Les PB sont des
règles juridiques qui déterminent la manière par laquelle
les PO doivent être mises en oeuvre. Il ne faut pas confondre les PO et
PB avec les Politiques et procédures de la BM qui dans la
définition renvoient également aux règles sociales,
environnementales et économiques auxquelles la BM et l'emprunteur doit
se conformer dans le cadre des projets qu'elle finance, mais qui dans leurs
contenus sont plus vastes. Ainsi, on distingue selon le Manuel
opérationnel de la Banque quatre Politiques : les Politiques
relatives aux produits et instruments de la Banque, les Procédures
fiduciaires, les Politiques de gestion, et les Politiques de sauvegarde. Elle
s'est aussi dotée d'une Politique d'information. Ce sont les Politiques
de sauvegarde qui nous intéressent dans ce travail et elles
intègrent donc les PO, les PB et les Bonnes Pratiques. Par ailleurs,
quand on parle aussi de Politiques de la BM, elles font référence
à quatre domaines : la Politique de divulgation, la Politique de
conformité, la Politique sur la Participation et les Politiques de
sauvegarde.
* 121 I.F.I. SHIHATA,
« The World Bank Inspection Panel », Oxford University
Press, 1994, pp. 42-46, cité par M. FAU-NOUGARET, « la mesure
du développement durable par la Banque mondiale :
l'ambigüité du Panel d'inspection », op. cit. p. 2. Il
ressort également de nos différents entretiens avec le personnel
du Bureau de la Banque Mondiale au Cameroun que les DO fixent juste un cadre
général, tandis que les PB et les PO sont plus explicites sur les
modalités de mise en oeuvre de la DO.
* 122 La procédure
de conversion commence par l'établissement d'un projet de conversion qui
est établi par le Département juridique au sein de la BM. Ledit
projet est ensuite soumis au Conseil d'Administration de la BM, lequel l'adopte
ou le rejette ou exige des modifications. Dans ce cas, le Département
juridique est à nouveau saisi pour insérer lesdites
modifications. Il faut relever que le Département juridique travaille en
collaboration avec les OING lors de la conversion de ces PO.
* 123 Voir, N. Alexander,
« Le cadre de politique de la Banque Mondiale : Les politiques
de « protection», l'observation des règles et le Panel
d'inspection indépendant », Kay Treakle, BIC, 2005,
p. 3.
* 124 Voir
www.worldbank.org, décembre 1998,
2 pp.
* 125 V. Manuel
Opérationnel de la BM PO 4.12 Réinstallation involontaire des
personnes, www.worlbank.org.
* 126 Art. 1, PO/PB 4.37
Sécurité des barrages,
www.worldbank.org, Octobre 2001. Elles
remplacent les versions de septembre 1996.
* 127 Art. 7 de la PO 4.01.
Pour la définition de ces instruments, voir Annexe A de la PO.
* 128 art.8 de la PO.
* 129 Art. 8 (d) de la PO.
* 130 Elle concerne la
supervision par la Banque de l'ensemble des mesures nationales prises par
l'Emprunteur en vue de rendre ses actions compatibles aux politiques de la BM
dans le cadre des projets pilotes que la BM finance. En Mars 2005, la BM a
adopté la PO 4.00 Utilisation à titre pilote des systèmes
de l'emprunteur pour traite des questions relatives aux sauvegardes
environnementales et sociales,
www.worldbank.org, 3 pp.
* 131 MADELEINE GRAWITZ,
Lexique des sciences sociales, 7ème Edition, Paris, Dalloz,
2000, p. 135.
* 132 J. HERSCH (dir.),
Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la
liberté, Paris, JCL/Unesco, 1990, p. 129.
* 133 R. GUILLIEN, J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2001, p.
218.
* 134 La notion de droits
collectifs présente des contours flous en doctrine. Selon certains
auteurs, ce sont des droits qui désignent tantôt des droits dont
le titulaire est un individu mais ont l'exercice est collectif
(« droits individuels à dimension
collective » ; V. F. SUDRE, « Droits de
l'homme », Répertoire international Dalloz, Paris,
pp. 5-6) ; tantôt, ce sont des droits protégeant un
intérêt collectif ; tantôt enfin, ce sont des droits
dont est titulaire une collectivité (« droits des
collectivités », V. J. RINGELHEIM, « droits
individuels et droits collectifs : avenir une
équivoque », in E. BROBOSIA, L. HENNEBEL (Dir.), Classer
les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 231 ;
cités par V. J. ANRIANTSIMBAZOVINA et autres (dir.), Dictionnaire
des droits de l'homme, op. cit., p. 161. V. aussi, On retiendra que les
droits collectifs rassemblent toutes ces catégories.
* 135 Voir supra, p. 23.
* 136 Et de manière
réciproque, le droit au développement est aussi un moyen de
réaliser les autres droits et de l'homme et des
collectivités humaines. V. Alain PELLET, « Note sur quelques
aspects juridiques de la notion de droit au développement »,
Table ronde france-maghrébine, La formation des normes en droit
international du développement, Aix-en-Provence, CNRS, 7 et 8
octobre 1987, p. 83 ; liens :
www.alainpellet.fr, consulté le
12 décembre 2011.
* 137 Art. 14, Conclusions
of the Second Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on
April 20, 1999.
* 138 A. PELLET,
« Remarques sur l' (in)efficacité de la cour
internationale de justice et d'autres juridictions internationales ,
www.alainpellet.fr
consulté le 09 décembre 2011. (21 pp).
* 139 Cour Permanente de
Justice Internationale (CPJI), Affaire des Concessions Mavrommatis en
Palestine, 30 août 1924, Grèce c. Grande-Bretagne, Rec. CPJI
Série A, n°2, pp. 6-37, spéc. p. 11.
* 140 Rapport sur
l'éligibilité dans le cadre du « Power IV
Project » (1995), § 13 (Tanzanie).
* 141 Art. 13 de la
Résolution et articles 9(c) des Conclusions du deuxième bilan du
Panel d'inspection.
* 142L'article 9 (c)
précise « de l'avis du demandeur » pour
montrer que c'est le demandeur qui doit faire les démarches de
discussions avec la Banque.
* 143 C'est un projet de
construction d'un pont de 4,8 kilomètres sur la rivière
Jamuna.
* 144 Voir Rapport
d'enquête du Panel sur le projet RDC, p.16.
* 145 Ibid, p. 17.
* 146 Voir Rapport
d'enquête du Panel sur le projet RDC, p.24.
* 147 La PO 4.01
prévoit que l'évaluation environnementale doit tenir compte
« des obligations incombant au pays en rapport avec les
activités du projet, en vertu des traités et accords
internationaux sur l'environnement pertinents » et mentionne que
« La Banque s'abstient de financer les activités d'un projet
qui iraient à l'encontre des obligations du pays telles
qu'identifiées durant l'EE ».
* 148 Voir infra pour les
faits et la procédure de cette affaire.
* 149 Banque Mondiale,
Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel
d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. Cit.,Chap. IV,
p. 7.
* 150 Ibid, Chap. IV p.
10.
* 151Il faut relever que
les 1 635 familles ayant reçu une indemnisation pour la terre qui leur
avait été retirée, seulement 15 à 20 %
bénéficiaient du processus légal de transfert de la
propriété.
* 152 Rapport
d'enquête sur le projet RDC, p. 19.
* 153 Ibid, p. 18.
* 154 Rapport
d'enquête sur le Projet RDC, p. 19.
* 155 Banque Mondiale,
Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel
d'inspection : 10 ans sur la brèche, Washington DC,
www.worldbank.org, 2003, p.7.
* 156 Idem.
* 157 Ces droits sont ceux
qui exigent de l'Etat une prestation ; d'où la dénomination
droit de créance, ou « droit à ». Ces droits
dits de deuxième génération se distinguent de ceux de
première génération, encore appelés droits civils
et politiques. Les droits civils et politiques sont ceux qui garantissent une
sphère de liberté à l'individu, une obligation
d'abstention de l'Etat. V. Dictionnaire des droits de l'homme, op. cit., p.
160.
* 158 On doit à K.
VASAK la théorisation des droits de l'homme de cette catégorie de
droits dits de troisième génération. Selon l'auteur, ces
droits renvoient à ceux qui sont « à la fois
opposables à l'Etat et exigibles de lui ». (V. K. VASAK,
« Revisiter la troisième génération des droits de
l'homme avant leur codification » in Hector Gros Espiell,
Amicorum Liber, vol 2, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.1654 cité
dans ANRIANTSIMBAZOVINA (J.) et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de
l'Homme, op. cit, p. 164.
* 159 V. Colloque
international, « La justiciabilité des droits sociaux :
vecteurs et résistances » Collège de France, Paris 25
et 26 mai 2011.
* 160 Par exemple, la
protection des populations autochtones est assurée conformément
à la Convention sur la protection des populations autochtones, qui
permet à la CIJ et à d'autres instances quasi-juridictionnelles
comme celle de l'UNESCO de trancher les différends.
* 161 J.- C. TCHEUWA,
« La conditionnalité environnementale », op. cit.,
p. 93. Il y a lieu de précise que l'auteur parle plutôt ici de la
conditionnalité comme moyen qui permet de pallier le caractère
soft du droit international de l'environnement.
* 162 LE BET CONTEC SARL,
Etude d'Impact Environnemental et social de la Centrale
hydroélectrique de Mekin et la Ligne électrique reliant la
centrale au Réseau Interconnecté Sud (Résumé),
Yaoundé, 2011, 28 pp.
* 163 V. article 5 du
Decret n° /PM du fixant les modalités de réalisation des
études d'impact environnemental ; J.- C. TEKEU, Rapport sur la
pratique des Etudes d'Impact Environnemental au Cameroun, Yaoundé, 2004,
p.14.
* 164 Avec le
développement des organisations internationales gouvernementales, il y a
eu un accroissement considérable du nombre d'agents à leur
service et, par voie de conséquence, des litiges pouvant opposer le
personnel aux organisations. Pour faire face à ces litiges, des
tribunaux administratifs ont été créés, dans le
cadre d'abord de la Société des Nations, puis de l'Organisation
Internationale du Travail, de la BM et du FMI ; les autres institutions
universelles qui ne disposent pas d'un tel tribunal ont choisi d'utiliser soit
le tribunal administratif de l'ONU, soit celui de l'OIT. Bien que ces tribunaux
soient chargés de la défense des intérêts
matériels et moraux du personnel, ils rencontrent à cette
occasion des problèmes liés aux droits de l'homme tels que le
respect des droits de la défense, l e principe d'égalité
des droits, la liberté d'opinion, la liberté syndicale, etc.
* 165 C'est pour ce motif
que tout a toujours été fait pour ne pas en arriver à la
constatation qu'un État a violé les droits de l'homme. En effet,
une telle constatation serait en réalité une impasse, ne
permettant plus la recherche d'une solution. C'est dans ce contexte qu'il faut
comprendre les diverses et nombreuses étapes de la procédure
devant le CR, chaque étape représentant un autre niveau de
dialogue avec l'État concerné et, par conséquent, une
occasion nouvelle de trouver une solution satisfaisante. Le souci du
Comité de ne prendre ses décisions que par consensus
répond sans doute aux mêmes préoccupations. Il a souvent
été rappelé au cours des débats au sein du CR que,
conformément au paragraphe 7 de la décision, « le but du
Comité n'est pas de condamner les gouvernements concernés, ni a
fortiori de les sanctionner, mais d'améliorer le sort des victimes
alléguées ». Voir Rapport du groupe de travail sur les
méthodes de travail du Comité sur les conventions et
recommandations 156 EX/CR/2, paragraphe 7.
* 166 D. D. BRADLOW,
Private Complaints and International Organizations : A
comparative study of the independent inspection mechanism in international
Financial Institutions, Georgetown Journal of International Law, Vol. 36,
Winter Issue, 2005, 92 pp, cité par FOSSARD (R),
L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque
Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance
globale ?, Mémoire de Master en « Analystes
Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation
internationale, OIG, ONG, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p.
41.
* 167 Il faut noter que le
CAO est responsable devant le Président de la BM, et est
indépendant de la Direction et du Conseil d'Administration. V. C.
CHAMBERLIN, « La Société Financière
Internationale et l'Agence Multilatérale », BIC, 2005,
www.bicusa.org, p.5.
* 168 D. D. BRADLOW,
Private Complaints and International Organizations : A
comparative study of the independent inspection mechanism in international
Financial Institutions, op. cit. pp. 38 et s., cité par
FOSSARD (R),op. cit, pp. 43-45.
* 169 Les conclusions du
Deuxième bilan sur le Panel, 17 Octobre 1996.
* 170 Art.1 du
Protocole.
* 171 Les juridictions
ordinaires en droit camerounais sont les juridictions de l'ordre administratif,
de l'ordre judiciaire et de l'ordre des comptes étant entendu que
selon l'article 38 de la Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant
certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972, « la Cour
suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière
judiciaire, administrative et de jugement des comptes ». Les
juridictions judiciaires par exemple sont compétentes chaque fois que
les droits fondamentaux, les droits et libertés publiques (droit
à la vie, droit à l'inviolabilité de la personne humaine,
le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le
droit de propriétés entre autres) sont en jeu.
* 172 Une juridiction
d'exception est celle dont la compétence d'attribution n'est reconnue
que de manière exceptionnelle dans des cas précis. V. Lexique des
termes juridiques, op. cit. p. 328. Au Cameroun, il s'agit du Tribunal
Militaire (Ordonnance N°72/05 du 26 août 1972), de la Haute Cour de
justice (art. 53 de la Constitution et Ordonnance N°72/7 du 26 août
1972) et de la Cour de sûreté de l'Etat (Loi N°90/60 du 19
décembre 1960).
* 173 Au Cameroun, la
Constitution ne reconnaît pas au Conseil constitutionnel la
compétence pour la protection des droits et libertés
consacrés par le Préambule de cette loi fondamentale. Mais, on
peut subodorer en se référant à l'article 47 que cette
protection peut être fait à travers le contrôle de la
constitutionnalité des lois, des traités et accord
internationaux ; ou encore par l'interprétation de la Constitution
(art. 34 de la Loi N°2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel. La situation est plus avantageuse au
Bénin où la Constitution du 11 Décembre 1990 en son
article 114 dispose que la Cour constitutionnelle « garantit les
droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés
publiques ».
* 174 J.- C. KAMDEM,
Contentieux administratif, Cour polycopié, Yaoundé,
1985-1986, p. 94.
* 175 J.- C. KAMDEM, op.
cit., p.95 ; l'emprise est la prise de possession
irrégulière d'une propriété immobilière par
l'Administration. Le juge judiciaire fixe le montant de l'indemnité et
ordonne qu'il soit mis fin à l'emprise. V. CS-CA n° 51 du 23 mars
1979, BABA Youssoufa contre Etat du Cameroun. Tandis que le juge
administratif apprécie le caractère régulier ou
irrégulier de l'emprise. V. CS-CA 30 novembre 1978 ATANGANA
Sylvestre contre Etat du Cameroun.
* 176 J. - C. KAMDEM, op.
cit, p. 99 ; « la voie de fait est une action
matérielle de l'Administration entachée d'une grave
irrégularité et portant atteinte à certains droits
fondamentaux des individus, propriété et libertés
publiques définies par la loi ». Les atteintes à
la propriété privée concernent par exemple selon la
jurisprudence française la violation de domicile ou des
sépultures (T.C. 25 novembre 1963, Epoux PELE, JCP 1964, II, 13493, note
AUBY, p. 795 ; T.C. 25 novembre 1963, Commune de St Just-Chaleyssin,
concl. CHARDEAU, p. 793. En droit camerounais, le juge administratif constate
la voie de fait (art. 9 al. 4 de l'Ordonnance 72-6 précité),
pendant que le juge judiciaire apprécie le préjudice,
détermine le montant des dommages et intérêts (CS-CA
n° 22 du 30 novembre 1978, ATANGANA NTONGA Sylvestre contre Etat du
Cameroun) et ordonne la cessation de la voie de fait (art. 9 al. 4 de la
même Ordonnance).
* 177 Elle est régie
au Cameroun par l'Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 relative à
la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux
modalités d'indemnisation.
* 178 Le Tribunal de
Première Instance du lieu de la situation de l'immeuble est
compétent en cas de contestation sur le montant fixé par le
décret d'indemnisation. Art. 13 l'Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet
1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause
d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation.
* 179 Dans ce cas on parle
de police générale.
* 180 Ici on parle de la
police spéciale. Par exemple, un Ministre peut prendre des mesures
visant la cessation d'une activité, l'interdiction d'une
exploitation ; Cf. Décision N°3049/MINEF/DNIEIBBIE/DIT.
* 182 S. V. NTONGA BOMBA,
« aspects théoriques : les inspections
environnementales », cité par M. E. BOUERDJILLA, op. cit, p.
109. A la suite d'un déversement d'hydrocarbure sur des eaux marines du
port de Douala, le contrevenant a déboursé une somme de 50
millions de Francs CFA.
* 183 M. E. BOUERDJILLA,
ibid, p.60.
* 184 Nous pensons ici au
Cardinal Christian NTUMI qui dénonce la précarité des
conditions de vie des camerounais, les détournements de deniers publics,
l'Interruption volontaire de grossesse sans restriction.
* 185 M. KAMTO, Droit
administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses
Universitaires du Cameroun, 1990, p. 97. Cf . CFJ/CAY, Arrêt
n°42 du 30 avril 1968, Ekwalla Eoube Eyango Stéphane c/ Etat du
Cameroun.
* 186 Art. 10 des
procédures administratives telles qu'amendées par le Panel le 10
juillet 1998.
* 187 Art. 11 du texte
suscité.
* 188 Art. 5 de la
Résolution.
* 189 Art 10 de la
Résolution.
* 190 Art. 6 de la
Résolution.
* 191 Le Président
du groupe de la Banque mondiale est l'autorité principale chargée
de l'exécution des politiques et programmes de l'organisation. R.
B. ZOELLICK est, depuis le 1er juin 2007, le onzième
président de la Banque mondiale. Il préside le Conseil
d'Administration et cinq organisations interdépendantes :
BIRD, IDA, SFI, AMGI, CIRDI. Le Président est assisté
dans la gestion globale par une équipe de Directeurs
généraux qui, à leur tour, supervisent les
différentes unités régionales et sectorielles de la BM.
L'encadrement du groupe est assuré par deux Directeurs
généraux. La BM compte actuellement 21 vice-présidents qui
dirigent 06 régions géographiques, 11 réseaux
thématiques et plusieurs autres unités
opérationnelles.
* 192 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, Paris, 8ème éd. PUF,
2009, p. 468.
* 193 Art. 2 de la
Résolution.
* 194 Art. 12 des
Procédures administratives du Panel du 10 juillet 1998.
* 195 Voir
http://www.dictionnaire-juridique.com.
Consulté le 22 août 2011.
* 196 Art. 54 des
Procédures opérationnelles du Panel du 19 août 1994.
* 197 S. AMRANI-MEKKI,
« Le principe de célérité », Revue
française d'administration publique, 2008/1, n° 125, p. 43-53,
spéc. p.46.
* 198 G. Cornu(Ass. H.
Capitant), Vocabulaire juridique, 8e éd., P.U.F., 2007, p. 139
.
* 199 D. Cholet, La
célérité en droit processuel, LGDJ, 2006,
spéc. n°469, p. 458, cité par S. AMRANI-MEKKI, op. cit., p.
46.
* 200 Force est de relever
que selon Alain PELLET, la célérité est une
modalité d'appréciation de l'efficacité d'une juridiction
internationale, de même que la composition de ses membres et son
coût. A ces éléments il ajoute « la
diversité linguistique et la concurrence des cultures juridique au
sein des juridictions internationales comme le recours abusif par les
Parties aux facilités offertes par les technologies modernes
constituent des freins au prompt règlement des affaires. Cette
lourdeur est en en outre aggravée par le mode de fonctionnement de
ces juridictions - même si cette remarque concerne peut-être
davantage la Cour internationale de Justice que ses
congénères ou épigones ». V. A. PELLET,
« Remarques sur l' (in)efficacité de la cour
internationale de justice et d'autres juridictions
internationales »,
www.alainpellet.fr,
consulté le 09 décembre 2011.
* 201 21
jours (pour la réponse de la Direction à partir de la
notification de la demande) + 21 jours (pour le rapport du Panel à
partir de la réception de la réponse de la Direction, le Panel
propose s'il faut une enquête ou non ; correspond aussi à la
période d'éligibilité) + durée indéfinie
pour la décision du Conseil, si ce dernier a admis une enquête +
durée indéfini pour le déroulement de l'enquête + 6
semaines (pour le rapport de la direction suite aux recommandations du Panel
après l'enquête) + 15 jours à partir de la réception
de la réponse de la direction et de l'examen par les administrateurs du
rapport d'enquête (date à laquelle le Panel informe le demandeur
des résultats de l'enquête et de la décision
éventuelle du Conseil. Donc, le Conseil doit attendre que la direction
lui présente sa réponse suite au rapport d'enquête avant de
décider.
* 202 Étant
donné qu'en vertu de la Résolution, la première phase du
processus d'inspection consiste simplement à vérifier si une
demande est recevable, elle doit normalement s'achever dans le délai de
21 jours stipulé dans la Résolution. Cependant, lorsque le Panel
d'inspection estime qu'il conviendrait d'effectuer un « examen
préliminaire » du préjudice allégué par le
demandeur (en particulier lorsque ledit examen préliminaire peut aboutir
à un règlement de la question sans qu'il y ait lieu de
procéder à toute une enquête), il peut entreprendre ledit
examen préliminaire et indiquer au Conseil à quelle date il
compte présenter ses constatations et recommandations sur la
nécessité éventuelle d'une enquête. Si le Panel
estime que cette date tombera plus de huit semaines après
réception des observations de la Direction, le Panel devra obtenir que
le Conseil donne son approbation -éventuellement tacite- à cette
prolongation. À ce stade préliminaire, il ne s'agit pas
d'établir si une grave violation de la politique de la Banque a
effectivement porté préjudice à la partie affectée,
mais de savoir si, de prime abord, la plainte est justifiée et
mérite une enquête, parce qu'elle est recevable en application de
la Résolution. Les enquêtes du Panel continueront de donner lieu
à des « constatations » et le Conseil continuera de donner la
suite voulue aux enquêtes, compte tenu des recommandations
présentées par la Direction concernant les mesures de
dédommagement qui pourront être nécessaires.
* 203 La résolution
de l'Institut de Droit International adopté à la session de
Grenade du avril 1956 est conçue en ces termes (1) :
« Lorsqu'un Etat prétend que la
lésion subie par un de ses ressortissants dans sa personne ou
dans ses biens a été commise en violation du Droit
International, toute réclamation diplomatique ou judiciaire lui
appartenant de ce chef est irrecevable, s'il existe dans l'ordre
juridique interne de l'Etat contre lequel la prétention est
élevée, des voies de recours accessibles à la
personne lésée et qui, vraisemblablement, sont efficaces et
suffisantes, et tant que l'usage normal de ces voies n'a pas
été épuisé.
La règle ne s'applique pas :
a) au cas où l'acte dommageable a atteint
une personne jouissant d'une protection internationale spéciale ;
b) au cas où son application a
été écartée par l'accord des Etats
intéressés ».
* 204
H.
WIEBRINGHAUS, « La règle de l'épuisement
préalable des voies de recours internes dans la jurisprudence de la
Commission européenne des Droits de l'Homme »,
AFDI,
Volume 5, 1959, pp. 685-704.
* 205 Guzzardi c/ Italie,
10 mars 1977, D. et R., p. 185, paras 70 s.
* 206C. MERCARY « la CEDH et la notion
d'épuisement des voies de recours internes : mode
d'emploi »
www.avocats.fr, consulté le 08
août 2011.
* 207 Cf. dans ce sens :
la décision de la Commission des Droits de l'Homme du 9 juin 1958
sur la recevabilité de la requête n° 214/56.
* 208 Règlement du
Panel du 19 août 1994.
* 209 La Cour peut traiter
toutes les affaires et tous les conflits portés devant elle en ce qui
concerne l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole de
la Cour et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme qui
a été ratifié par les États concernés.
* 210 Décision
n°184 EX/19 Partie II - page 4.
* 211
« Conclusions générales - La multiplication des
tribunaux internationaux ou la bonne fortune du droit des
gens », colloque de Lille, S.F.D.l., pp. 529-545 cité par
A. PELLET, « Remarques sur l' (in)efficacité de la cour
internationale de justice et d'autres juridictions
internationales »,
www.alainpellet.fr,
consulté le 09 décembre 2011.
* 212 E. R. CARRASCO, A. K.
GUERNSEY, The World bank Inspection Panel: promoting true accountability
through arbitration, Cornell intl L. J., 2008, p.32, cité par
FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la
« Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la
gouvernance globale ?, Mémoire de Master en
« Analystes Politiques et Sociaux »,
Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut
d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p.49.
* 213 J. FOX,
« The World bank Inspection Panel : lessons from the first five
years », Global Governance, 2004, p.7. cité par
FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la
« Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la
gouvernance globale ?, Mémoire de Master en
« Analystes Politiques et Sociaux »,
Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut
d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p.52.
* 214 Pour un
témoignage concernant ce risque de « backlash »voir
le rapport The Jamuna Bridge : Whose Benefits HUQ, Majibul , 2002, p12.
* 215 Par exemple, des
améliorations dans le domaine des infrastructures, de l'éducation
et de la santé.
* 216 Pour la chronologie
de cette procédure : Le 11 avril 2001, le Panel enregistre la
demande ; 10 mai 2001 le Panel reçoit la Réponse de la
Direction ; 27 juin 2001 le Panel demande au Conseil d'administration de
différer la sortie du rapport d'éligibilité pour une
période de 90 jours en raison d'émeutes à la suite des
élections tchadiennes, 24 août - 4 septembre 2001, Mission du
Panel au Tchad - Éligibilité, 12 septembre 2001 la Demande
d'enquête est soumise au Conseil d'administration. 10-19 décembre
2001 Mission du Panel au Tchad - Enquête (centrage sur les aspects
sociaux). 7-11 janvier 2002 rencontres du Panel avec le personnel de la Banque
et d'Exxon Mobil ; 13-20 janvier 2002 Mission du Panel au Tchad -
Enquête ; 25 janvier 2002 le Panel pose des questions
supplémentaires à Exxon Mobil ; 8 février 2002, le
Panel pose des questions supplémentaires à la Banque ; 14
février 2002, le Panel envoie un second jeu de questions à
ExxonMobil ; le18 février 2002, Exxon Mobil répond au
premier jeu des questions posées par le Panel. 15 mars 2002 ExxonMobil
répond au un second jeu de questions ; 28 mars 2002, la Banque
répond aux questions supplémentaires posées par le
Panel ; 17 juillet 2002, le Panel remet son Rapport d'enquête au
Conseil d'administration.
* 217 Ci-après
appelés collectivement « demandeurs ».
* 218 Voir Rapport
d'enquête p. 16.
* 219
Université
de Nice-Sophia Antipolis. Institut du droit de la paix et du
développement, Mélanges en l'honneur du Doyen Paul
ISOART, Pedone, 1996, cité par M. NGUELE ABADA,
« Conditionnalité et souveraineté », Colloque
de la Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et l'éthique de la
coopération internationale, op. cit., p. 37.
* 220 L'arbitre Max Huber
dans l'affaire de l'île de palmas avait affirmé que : «
la souveraineté dans les relations entre Etats signifie
l'indépendance ». Cf. C.P.A., 4 avril 1928, R.S.A., II, p.
838.
* 221 Il existe à
cet effet une absence de toute subordination organique des Etats à
d'autres sujets de droit international, qu'il s'agisse d'Etats ou d'OI,
lesquelles ne peuvent en aucun cas prétendre constituer une structure
organique supérieure aux Etats (Cf. avis de la CIJ de 1949 dans
l'affaire de la réparation des dommages subis par les Nations
Unies où la Cour a notamment affirmé que l'ONU «
n'était ni un Etat ni un super Etat »).
* 222 Cette approche
contemporaine est relevée dans un article de la CDI qui énonce
que le domaine réservé est tributaire de l'évolution du
droit international. Le critère matériel affirmant l'existence
d'un domaine réservé par nature s'est avéré
limité à cause de son ambigüité et de son
caractère arbitraire. Il faut souligner à cet effet que le Pacte
de la SDN (art. 15) et la Charte de l'ONU (art. 2§7) consacre cette vision
moderne du domaine réservé.
* 223 Cf. Avis n°4 du
7 février 1923, C.P.J.I., Décrets de nationalité en
Tunisie et au Maroc, série B, n°4, p.23-24 ; Arrêts
de la CIJ dans les affaires Interhandel, (Rec. 1959, p. 24),
Nottebohm (Rec. 1955, p. 20-21), du droit de passage en territoire
indien (Rec. 1960, p. 33). La CPJI affirme dans cet Avis que «
la question de savoir si une certaine matière entre ou n'entre pas
dans le domaine exclusif de l'Etat est une question essentiellement relative :
elle dépend du développement des rapports internationaux
». Il ressort de ceci que le contenu du domaine réservé
dépend des nécessités de la vie internationale telles
qu'elles s'expriment par le développement du droit international positif
que celui-ci soit écrit ou non écrit et en fonction bien entendu
de son interprétation par le juge ou par l'arbitre.
* 224 A. PELLET,
« La mise en oeuvre des normes internationales des droits de l'homme
- Souveraineté du droit contre souveraineté de
l'État? » in CEDIN, La France et les droits de
l'Homme, Paris, Montchrestien, 1990, p. 127 (pp. 101-140). L'auteur
y affirme que « la souveraineté, c'est le pouvoir soumis
au droit ».
* 225 R.- J. DUPUY, La
clôture du système international. La cité terrestre,
Paris, PUF, 1989, pp. 113-114 cité par F. AUMOND, L'humanité
dans l'oeuvre de René Jean DUPUY, Mémoire DEA en Droit
international Public, Université d'Angers, 2005, p. 49. Liens
www.droits-fondamentaux.org, consulté le 04 décembre 2011.
* 226 V. A. PELLET,
« Cours Général : Le Droit international entre
souveraineté et communauté internationale - La formation du droit
international », Anuário Brasileiro de Direito
Internacional, vol. II, 2007, pp. 12-74. Lien, www.alainpellet.fr,
consulté le 09 décembre 2011. Selon cet art.
59 :« Est nul tout traité qui, au moment de sa
conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit
international général. Aux fins de la présente
convention, une norme impérative du droit international
général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des États dans son ensemble, en tant
que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit
international général ayant le même
caractère».
* 227 Les obligations erga
omnes sont celles qui sont opposables à l'égard de tous.
* 228 CIJ., Rec. 1970, p.
32.
* 229 A. PELLET, Cours
général., op. cit. L'auteur énonce pour argument le
dictum de la CIJ selon laquelle «Une distinction essentielle doit
(...) être établie entre les obligations des États envers
la communauté internationale dans son ensemble et celles qui
naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection
diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous
les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États
peuvent être considérés comme ayant un intérêt
juridique à ce que ces droits soient protégés; les
obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes».En
d'autres termes on est dans le cas des normes obligations erga omnes qui sont
également normes de jus cogens. Mais, il existe des obligations erga
omnes qui ne sont pas des normes de jus cogens.
* 230 Perrin de BRICHAMBAUT
MARC, « Les avis consultatifs rendus par la CIJ le 08 juillet 1996
sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par
un Etat dans un conflit armé (O.M.S.) et sur la licéité de
la menace et de l'emploi d'armes nucléaires (A.G.N.U.),
A.F.D.I., vol. 42, 1996, p. 322.
* 231 Selon l'art. 1 du
Statut de la BIRD La Banque a pour objectifs:
« (i) D'aider à la reconstruction
et au développement des territoires des Etats membres, en facilitant
l'investissement de capitaux consacrés à des fins productives, -
y compris la restauration des économies détruites ou
disloquées par la guerre, la réadaptation des moyens de
production aux besoins du temps de paix et l'encouragement au
développement des ressources et moyens de production des pays les moins
avancés.
(ii) De promouvoir les investissements privés à
l'étranger au moyen de garanties ou de participations aux prêts et
autres investissements effectués par les fournisseurs privés de
capitaux; et, à défaut de capitaux privés disponibles
à des conditions raisonnables, de compléter l'investissement
privé sous des modalités appropriées et en fournissant
à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre
capital, des fonds qu'elle s'est procurés et de ses autres
ressources.
(iii) De promouvoir l'harmonieuse expansion, sur une longue
période, des échanges internationaux et l'équilibre des
balances des payements, en encourageant les investissements internationaux
consacrés au développement des ressources productives des Etats
membres, contribuant par là à relever, sur leurs territoires, la
productivité, le niveau d'existence et la situation des travailleurs.
(iv) De combiner les prêts accordés ou garantis
par elle avec les prêts internationaux d'autre provenance, en donnant la
priorité aux projets les plus utiles et les plus urgents, quelle qu'en
soit l'envergure.
(v) De conduire ses opérations en tenant dûment
compte des répercussions économiques des investissements
internationaux dans les territoires des Etats membres et de faciliter, pendant
les premières années de l'après-guerre, une transition
sans heurts de l'économie de guerre à l'économie de
paix ».
* 232 Cf. pp. 103-105.
* 233 Par ordre public
international, il faut entendre un ensemble de « règles
d'importance fondamentale pour la communauté internationale dans son
ensemble auxquelles les Etats ne pourraient, à peine de nullité,
déroger par des conventions contraires ». Cf. J. SALMON,
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001,
p. 789.
* 234 M. KAMTO, La
volonté de l'Etat en droit international, op. cit., p. 314.
* 235 Voir pour plus de
développements, infra, pp. 114-115.
* 236 Des
développements seront consacrés à cette idée infra
p. 120.
* 237 Art 2 (c) du
Règlement de procédure du Panel du 19 août 1994.
* 238 J.- L. ATANGANA
AMOUGOU, « Conditionnalité et droits de l'homme », op.
cit., p. 73.
* 239 Le caractère non
obligatoire des décisions du Panel sera étudié infra.
* 240 J.-L. ATANGANA,
« Conditionnalité et droit de l'homme », op. cit, p.
77.
* 241 Par exemple, les
mines à ciel ouvert, la construction de nombreux oléoducs
(Tchad-Cameroun et Bakou-Tbilissi-Ceyhan). Cf. pour les projets financés
par la BM le lien www.banquemondiale.org.
* 242 Le régime du
Président MOBUTU de 1965 à sa chute en 1997, le régime
d'apartheid en Afrique du Sud.
* 243J.-L. ATANGANA
AMOUGOU, « Conditionnalité et droit de l'homme», op. cit., p.
77.
* 244 H. MORGENTHAU, Politics among nations. The
struggle of power and peace, New York, 5ème edition, Alfred A. Knopf,
1978, pp. 4-15. Selon l'auteur, les Etats agissent dans les relations
internationales par les voies qui peuvent conserver et accroître leur
puissance. Ainsi, la morale des Etats ne doit pas être assimilée
aux lois morales objectives qui gouvernent le monde.
* 245 En 2004, la
répartition des droits de vote au sein de la BM fait état de
16,39°/° pour les Etats-unis d'Amérique, 7,87 °/°
pour le Japon, 4,49 °/° pour l'Allemagne, 4,30 °/° pour la
France, 4,30°/° pour la Grande-Bretagne, 2,78 °/° pour
l'Arabie Saoudite, 2,78 °/° pour la Russie et 2,78 °/° pour
la Chine. Cette dernière a vu son droit de vote passé de 2,77%
à 4,42%, ce qui la positionne à la 3ème
place au sein de la BM. Cette augmentation a été
décidée lors du sommet du G20 tenu en septembre 2009 à
Pittsburgh aux Etats-Unis et de la réunion du Comité de
développement en octobre 2009 à Istanbul.
* 246 M. KAMTO,
«Problématique de la conditionnalité en droit international
et dans les relations internationales », op. cit., p. 20.
* 247 Cf. Débats,
sous-commission de l'Aide à l'étranger de la commission
des Relations extérieures du Sénat, 4 mars 1977. 95e
Cong., lère session, p. 18, 35 ; cité par O. SCHACHTER,
« Les aspects juridiques de la politique américaine en
matière de Droits de l'homme » in AFDI, volume 23,
1977. p. 68
* 248 Li ANSHAN,
« Des chercheurs estiment que l'aide de la Chine à l'Afrique
non-assortie de conditions politiques reflète l'attitude sincère
de la Chine », www.focac.org, le 07 décembre 2011.
* 249 Il faut relever que
la Chine a aujourd'hui des intérêts significatifs en Afrique.
Ainsi, La coopération économique et commerciale s'est
renforcée sans cesse. « Depuis 2000, le commerce
sino-africain a augmenté à un taux de croissance annuelle de plus
de 30% et en 2008 le volume total du commerce a dépassé 100
milliards de dollars US, soit deux fois plus important que celui de 2006, et 10
fois plus important par rapport à l'an 2000, atteignant ainsi deux ans
plus tôt que prévu l'objectif fixé par le Sommet de
Beijing, qui visait à élever le volume du commerce sino-africain
à 100 milliards de dollars en 2010 ». V. Le Forum sur la
Coopération sino-africaine, « Le Forum sur la
Coopération sino-africaine bénéfice aux pays
africains »,
www.focac.org, consulté le
07 décembre 2011. En plus en tant que deuxième puissance
mondiale, la Chine a davantage besoin de matières premières pour
soutenir sa croissance à deux chiffres.
* 250 Ph. HUGON,
« Les nouveaux acteurs de la coopération en
Afrique », Revue Evolution des politiques de
développement, lien : poldev.revues.org, consulté
le 07 décembre 2011.
* 251 Idem.
* 252 V. «A Humanitarian Disaster in the
Making Along the Chad-Cameroon Oil Pipeline - Who's Watching ?»
www.alternet.org, consulté le 11 novembre 2011.
* 253 Voir Rapport AEDEV
Cameroun, par H. TPOKO, T. H. B.DJEUDA, Le pipeline Tchad-Cameroun est-il
un projet de développement ? Si oui pour qui ? Si non
pourquoi, pp. 19-20.
* 254 Voir Rapport
présenté par les ONG Planet Survey-Environment, Centre pour
l'Environnement et le développement, Rapport de l'Enquête
menée auprès des Communautés Bagyéli le long du
tracé du pipeline. Partie Sud du Cameroun, Bipindi - Kribi
Février-mars 2003, p.8.
* 255 Banque Mondiale,
Responsabilisation et transparence à la Banque Mondiale. Le Panel
d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit., p. 72
* 256 Banque Mondiale,
Responsabilisation et transparence à la Banque Mondiale. Le Panel
d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit., p. 74.
* 257 K.
METAYER, «l'accès a la justice : un droit fondamental : le
point de vue de l'avocat » in Conférence : Vers un
meilleur accès des citoyens à la justice,
http://www.ccbe.org/ Bruxelles, 24-26 octobre 2002, p.1 (4pp).
* 258 K. de FEYTER,
«The International Financial Institutions and Human Rights», Law
and Practice Institute of Development Policy and Management,
Université d'Antwerp, pp.19-20, cité par R. FOSSARD,
L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque
Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance
globale ? op. cit., pp. 55-56.
* 259 Art. 16 et 17,
Conclusions of the Second Board Review of the Inspection Panel as adopted by
the Board on April 20, 1999.
* 260 J. FOX, «Can
Multilateral Institutions be made Publicly Accountable ?», Center for
Global, International and Regional Studies, Mai 2004, N° 3, p.7.
cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de
lance de la « Banque Mondiale accountable » ou
archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit., p. 51.
* 261 Enrique R. CARRASCO,
Alison K. GUERNSEY, The World Bank Inspection Panel: promoting true
accountability through arbitration, University of Iowa-College of Law,
Cornell International Law Journal, 2008, pp.49-50, cité par R.
FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la
« Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la
gouvernance globale ?, op. cit., p.58.
* 262 E. R. CARRASCO, A. K.
GUERNSEY, op. cit., pp.58-71 cité par R. FOSSARD, L'institution du
Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale
accountable » ou archaïsme dans la gouvernance
globale ?, op. cit., pp. 60-63.
.
* 263 Voir Rapport
enquête sur le Projet RDC, p. 32.
* 264 Voir Banque
Mondiale, Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale.
Le Panel d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit.,
pp.7 et 49.
* 265 Banque Mondiale,
Responsabilisation et transparence à la Banque mondiale. Le Panel
d'inspection : 10 ans sur la brèche, op. cit., chap 4. p.
8.
* 266 Conclusions of the
First Board Review of the Inspection Panel as adopted by the Board on April 20,
1999.
* 267 M. KAMTO, « La
problématique de la conditionnalité en droit international et
relations internationales, Colloque de la Chaire UNESCO pour les droits de
l'homme et l'éthique de la coopération internationale (...), op.
cit., p. 17.
* 268 www. banquemondiale.
org. Consulté le 22 août 2011.
* 269 CLARK D.,
« The World Bank and Human Rights : The Need for Greater
Acoountability », Harward Human Rights Journal, Vol. 15,
2005, pp. 223-226 cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel
d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale
accountable » ou archaïsme dans la gouvernance
globale ?op. cit., pp. 53-54.
* 270 E. SUZUKI, S.
NANWANI, «Responsibility of International Organizations: The
Accountability Mechanisms of Multilateral Development Banks», Michigan
Journal of International Law, Volume 27, February 2006 pp. 216 et 225,
cite par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de
la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans
la gouvernance globale ?, op. cit. pp. 54-55.
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