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Le commissaire aux comptes 2012-2013
Sommaire
Sommaire 1
Introduction 2
Chapitre premier : Le commissaire aux comptes
dans un établissement de
crédit et de financement : 6
Section I : Le cadre législatif du CAC sur le plan
national : 6
Section II : Le commissariat aux comptes est une mission
d'intérêt public : 7
Section III : Les particularités du commissariat aux
comptes dans le domaine
bancaire : 10
Secteur bancaire marocain : Vue d'ensemble 10
Les sociétés de financement : 14
A : Le contrôle interne dans les établissements de
crédit : 14
B : Présentation de la mission : 26
C : Gestion des risques bancaires : 30
Chapitre II : La responsabilité du
commissaire aux comptes : 38
Section I : Evolution de la responsabilité du CAC au Maroc
: 38
Section II : La responsabilité civile : 39
Section III : La responsabilité pénale : 41
Section IV : La responsabilité disciplinaire : 44
Analyse et Jurisprudence 46
Conclusion 52
Bibliographie 55
2
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Introduction
Les documents financiers sur lesquels se basent les dirigeants
pour définir les orientations de leurs sociétés sont-ils
pertinent et suffisamment fiable ? Les informations publiées par
l'entreprise est destinées aux tiers avec lesquels elle entretient des
relations financières ou commerciales sont-elles sincères ? c'est
dans le but d'alléger le poids de ces interrogations que s'est
développée une pratique progressivement reconnue et même
rendue, dans un certain nombre de cas, obligatoire : le commissaire aux
comptes.
Le commissaire aux comptes recouvre, dans les faits un concept
assez large. Il consiste ; d'une manière générale ; en un
examen mené par un observateur sur la matière dont est
exercé une activité par rapport à des critères
spécifiques à cette activités.
La diversité des définitions données au
commissaire aux comptes due à la richesse et à la largeur du
concept à donné lieu à l'intervention dans les
différents pays de diverses organisations professionnelles qui veillent
à la détermination de règles professionnelles, à
leur constante amélioration et à leur respect par ceux qui
exercent le métier.
En France le commissaire aux comptes représente une
autorité conférée par la loi : il ne défend pas les
intérêts d'un client ou d'une corporation mais ceux des
partenaires de l'entreprise, des associations et d'une manière
générale des entités qu'il audit. Investi d'une mission
légale, il est au service de l'intérêt
général et de la sécurité financière qui s'y
attache.
Au Maroc le commissaire aux comptes peut être entendu
comme un examen auquel procède un professionnel compétent et
indépendant en vue d'exprimer une opinion motivée sur la
régularité et la sincérité du bilan et des comptes
de résultat de l'entreprise.
3
Le commissaire aux comptes 2012-2013
La loi 17-59 sur les sociétés commerciales
définit de manière générale dans son article 166 la
mission du commissaire aux comptes : « le ou les commissaires aux
comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion
dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents
comptables de la société et de vérifier la
conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils
vérifient également la sincérité et la concordance.
Avec les états de synthèse, des informations données dans
le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les
documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la
société, sa situation financière et ses résultats.
Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a
été respectée entre les actionnaires. »
Le contrôle réalisé par le commissaire aux
comptes est assuré par la circulaire du BAM n°21/G/2006 du 30
novembre 2006 relative aux modalités d'approbation des commissaires aux
comptes des établissements de crédit et aux modalités de
communication des rapports qu'ils établissent.
La circulaire du BAM dispose dans son article 1 que : «
les établissements de crédit, ci-après
établissement, sont tenus d'adresser à Bank Al-Maghrib les
demandes d'approbation relatives aux commissaires aux comptes qu'ils envisagent
de désigner pour assurer la mission de commissariat aux comptes, telle
que prévue par les perspectives de la loi n°34-031
».
Le commissaire aux comptes ne peut être porté au
Maroc que par des experts comptables, ces derniers engagent leurs
responsabilités civiles, disciplinaires et pénales dans
l'exercice de leurs travaux.
Quel que soit le contexte dans lequel est exercée la
fonction du commissaire aux comptes, celui-ci vise à atteindre les
mêmes objectifs généraux, l'atteinte de ces objectifs passe
par l'application de méthodes spécifiques et l'utilisation de
techniques particulières. Les résultats du commissaire aux
comptes se concrétisent par des rapports dont la forme, pour en
faciliter l'utilisation ; a fait l'objet d'efforts importants de
standardisation par les organisations professionnelles. La correcte
compréhension de ces rapports permet de mieux comprendre la
finalité, l'utilité et les limites du commissariat aux
comptes.
Nous allons essayer à travers cette présentation
de cerner le thème du commissariat aux comptes qui soulève de
plus en plus de nombreuses
1 La loi 34-03 relative aux établissements
de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir
n°1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fév. 2006), notamment ces
articles 70 et 75.
4
Le commissaire aux comptes 2012-2013
controverses devant lesquelles nous allons essayer de prendre
position après avoir traité ; de façon qu'il convient
toujours de qualifier de non exhaustive ; les particularités de la
mission et du contrôle du commissaire aux comptes dans les
établissements de crédit et de financement (chapitre I ), avant
de s'intéresser à l'essence des travails des commissaires aux
comptes et la réalisation de la mission et les responsabilités
qui lui incombent d'observer (chapitre II).
5
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Démarche générale d'une
mission de commissariat aux comptes2
Phase de la démarche Objectifs
Matérialisations
Appréciation du contrôle interne
Contrôle des comptes
Travaux de fin de mission
Identifications des risques
Identifications des risques
Synthèses des risques identifications des
contrôles à effectuer
Revue détaillée des systèmes
Revue finale des comptes à certifier
Rédaction des programmes de travail
Autre contrôles
Bouclage
Orientation et planification
Identification des risques généraux, des zones
de risque système et des domaines significatifs
Revue préliminaire
Plans de mission
Exécution des contrôles prévus
Rédaction de rapport
2Eurodefi expertise comptable, audit &
commissariat aux comptes, conseil fiscal, juridique, comptable et social
www.eurodefis.com
6
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Chapitre premier : Le commissaire aux comptes dans un établissement
de crédit et de financement :
|
Si la démarche du commissaire aux comptes reste la
même quelle que soit la nature de la mission qui lui est confiée,
les particularités des entreprises lui imposent de réajuster ses
travaux pour les modeler aux circonstances du métier et du secteur
d'activité de la firme.
Cette idée se trouve particulièrement
accentuée en ce qui concerne les établissements financiers, les
banques et assurances, qui tout en restant régies par les dispositions
de la Norme Générale Comptable, disposent de plans comptables
sectoriels autonomes qui présentent des particularités
intéressantes par rapport au plan comptable général et qui
appellent à la compétence du commissaire aux comptes pour le bon
accomplissement de la mission.
C'est ainsi qu'avant une présentation de la mission du
commissariat aux comptes accomplie par le cabinet au terme de laquelle nous
allons essayer de voir d'abord son cadre législatif ainsi que son
intérêt public. Nous proposons aussi de traiter successivement les
particularités du Plan Comptable des Etablissements de Crédit
(PCEC) de même que de celles relatives au commissariat aux comptes dans
le domaine bancaire.
Section I : Le cadre législatif du CAC sur le
plan national :
La nature légale du commissariat aux comptes est
toujours liée aux réglementations en vigueur, leurs
définitions, leurs missions et leurs interprétations. La loi
17-95 qui régit les sociétés anonymes a prévu les
dispositions légales relatives au commissariat aux comptes. Cette loi
est une première au Maroc vu la globalité et la précision
de son dispositif, nous conduit à analyser ses apports et ses limites
dans une deuxième section.
Il reste à préciser que le commissariat aux
comptes n'a jamais fait l'objet d'une réglementation à part, il
est toujours intégré dans les dispositions des différentes
lois relatives aux sociétés et de la loi réglementant la
profession d'expert-comptable au Maroc (15-89).
7
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Section II : Le commissariat aux comptes est une mission
d'intérêt public :
En dehors des sociétés coopératives,
sociétés d'investissements, établissements de
crédit, sociétés faisant appel public à
l'épargne (APE) et les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), le reste de société en la forme
anonyme était soumis aux dispositions de la loi annexée au dahir
du 11 août 19223. Laquelle loi ne fournissait aucune
précision ni sur la finalité de la mission du commissaire aux
comptes et les diligences requises, ni sur les compétences requises ou
le type de rapport à émettre.
Ainsi, la fonction de surveillance au profit des actionnaires
que cette loi lui conférait4, se traduisait dans la pratique,
en la rédaction d'un rapport :
a. Souvent, sur la base des états financiers
communiqués par la direction ;
b. Parfois, après la réalisation de quelque
travaux de rapprochement ou de contrôle indiciaire ; et
c. Rarement, suite à des travaux de contrôle
plus développés.
Par ailleurs, l'étendue et les effets de sa
responsabilité envers la société auditée
étaient déterminés selon les règles de droit commun
relatives au mandat5. A ce titre, aucune disposition légale
ne trait explicitement de sa responsabilité envers les tiers. Sur la
base d'une jurisprudence concernant essentiellement le commissaire aux
apports6, on estimait que le commissaire aux comptes pouvait
également engager sa responsabilité envers les tiers, en cas de
dommages occasionnés par sa faute. Dans ce cas, cette
responsabilité était d'ordre délictuel.
En effet, le commissariat aux comptes est devenu une mission
de certification : une mission d'audit au terme de laquelle, le commissaire aux
comptes émet un rapport où il doit certifier que les états
de synthèse répondent aux qualifications légales de
régularités, de sincérité et d'image
fidèle7.
Dans le cadre de cette même mission, le commissaire aux
comptes est tenu d'assurer des missions de vérifications
spécifiques et des obligations d'information spécifiques
(conventions réglementées, action de garantie,
égalité
3 Relative aux sociétés en commandite
par actions et aux sociétés anonymes.
4 Article 32 de ladite loi.
5 Article 43 de ladite loi.
6 Note 88 relative à l'article 77 du DOC
annoté : « le cas d'un commissaire aux apports qui a
présenté, dans son rapport un immeuble apporté comme franc
et quitte de toutes dettes et charges alors qu'il ne l'était point.
»
7 Article 175 de la loi 17-95.
8
Le commissaire aux comptes 2012-2013
entre actionnaires, rapport de gestion, documents
adressés aux actionnaires et acquisition d'une filiale, prise de
participation et de contrôle), qui on général pour objet
:
?Soit de vérifier la sincérité de certaines
informations ;
?Soit de s'assurer du respect de certaines garanties
légales particulières ;
Par ailleurs, le commissaire aux comptes peut effectuer des
interventions connexes à la mission générale et ce, lors
de la réalisation de certaines opérations ; notamment à
l'occasion d'une augmentation du capital libéré par compensation
de créances, d'une suppression du droit préférentiel de
souscription, d'une émission d'obligations convertibles en action, d'une
réduction du capital, d'émission de certificats d'investissement
ou d'une création d'actions à dividendes prioritaires.
Toujours en qualité de commissaire aux comptes,
obligation lui est faite d'informer le conseil d'administration ou le
directoire et le conseil de surveillances des irrégularités,
inexactitudes et faits délictueux qu'il aura constatés durant sa
mission de certification8 , et qui à priori, doivent, selon
leur importance significative, figurer sur son rapport. Par ailleurs, le livre
V du code de commerce traitant « les difficultés de l'entreprise
», lui reconnaît une mission d'alerte en vertu de laquelle ; il est
censé tirer la sonnette d'alarme, s'il relève des faits de nature
à compromettre la continuité et l'exploitation de
l'entreprise9.
En somme, sa mission est une mission d'information, de
prévention et de protection. Son rapport de certification
délivré dans le cadre de sa mission générale est
-comme le précise le manuel des normes- d'une diffusion très
large : il est conformément à l'article 158 de la loi 17-95
relative à la SA, déposé au greffe du tribunal et donc
accessible au public. Le commissaire aux comptes engage de ce fait, sa
responsabilité sur les informations certifiées, non seulement
à l'égard des actionnaires mais aussi, à l'égard de
toutes les personnes qui fondent leurs décisions d'investissement ou
leurs actions, sur la base desdites informations. Cette responsabilité
envers l'intérêt public est désormais d'ordre
pénal10.
8 Article 169 de la loi 17-95.
9 Procédure de prévention interne :
article 546 et 547 de la loi 15-95 formant code de commerce.
10 Article 405 de la loi 1795.
9
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Par les dispositions susmentionnées, le législateur
marocain ainsi clairement ancré le commissariat aux comptes dans une
mission d'intérêt général.
Mais, quel est cet intérêt
général assuré par le commissaire aux comptes ?
:
Le code de l'IFAC définit l'intérêt
général comme étant : « le bien-être commun de
toutes les personnes ou groupes de personnes que la profession comptable
sert11 ».
11 « The collective well-being of the community of people
and institutions the professional accountant serves ».
10
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Section III : Les particularités du commissariat
aux comptes dans le domaine bancaire :
Secteur bancaire marocain : Vue d'ensemble
Le secteur marocain financier inclut des banques, des
sociétés de crédits à la consommation, des
sociétés de crédits bail, des sociétés de
courtage, des fonds de pension et des sociétés d'investissement.
La taille du secteur financier est relativement grande à juger par le
total des actifs représentant plus de 1.5 fois le PIB du Maroc ; le
secteur bancaire s'accaparant la plus grande part, avec un total actif
atteignant environ 90% du PIB. Le système est en grande partie
concentré sur le financement de l'économie domestique. Les
banques12 :
Selon l'article 11 de la loi bancaire13, les banques
sont autorisée à :
=> Recevoir du public des fonds à vue
ou d'un terme inférieur ou égal à 2 ans.
=> Distribuer des crédits ;
=> Gérer et mettre à la
disposition de leur clientèle, tous moyen de paiement ;
=> Réaliser des opérations
connexes à leur activités ;
Note secteur bancaire se compose de banques à capital
majoritairement public et d'autres à capital majoritairement
privé.
Les banques à CMP se divisent en deux catégories
: banques commerciales et banques spécialisées. La
première catégorie contient seulement le Crédit Populaire
du Maroc (CPM). Celui-ci englobe la Banque Centrale Populaire (BCP) et les
Banques Populaires Régionales (BPR).
La deuxième catégorie contient les banques
spécialisées dans le financement de secteurs d'activités
particuliers avec possibilité d'exercer de banque de détail. Ces
dernières sont au nombre de 4, il s'agit du :
-Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) : sa mission
principale depuis sa création est l'octroi des crédits au secteur
immobilier et hôtelier. Il finance les programmes des logements sociaux
initiés pas l'Etat, octrois des crédits aux promoteurs et
acquéreurs. Il se présente comme chef de file du logement
social.
12 Les établissements bancaires à
caractères public ou semi-public, les banques privées et les
banques offshores.
13 La loi n°34-03 relative aux
établissements de crédit et organismes assimilés
promulguée par le dahir n°1-05178 14 fév.
2006, ci-après désignée loi bancaire.
11
Le commissaire aux comptes 2012-2013
-Crédit Agricole du Maroc (CAM) : depuis sa
création, sa mission principale et le financement de l'agriculture et
des activités concernant le développement économique et
social du monde rural. Il se présente comme un des piliers du
développement rural et agricole.
-Bank Al Amal : spécialisé dans le financement
de projets d'investissement des Marocains Résidants à
l'Étranger (MRE).
-Le Fond d'Équipement Communal (FEC) :
spécialisé dans le financement des collectivités
locales.
Il nous parait judicieux de clarifier la situation des deux
banques, CIH et CAM, afin d'enlever toute ambigüité du fait s'elles
sont considérées encore comme spécialisées ou pas.
D'abord, il convent de préciser que le fait qu'un établissement
spécialisé possède le droit d'exercer les activités
d'une banque de détail, ne veut pas dire nécessairement qu'il a
perdu sa spécialité mais ceci veut dire l'élargissement et
l'extension de l'activité en parallèle avec la
spécialité.
Quant au CAM, il était autorisé en 1998
d'exercer les activités de la banque commerciale. Par conséquent
donc, il a ouvert un pôle de banque commerciale. Et ce, pour gérer
un réseau d'agence généralistes offrant une gamme
diversifiée de produits et services pour tous les segments du
marché. Le CAM n' jamais abandonné sa mission de base qui est le
financement de l'agriculture, la preuve et que la nouvelle stratégie
agricole nationale dite « Le Plan Maroc Vert » a fait appel au CAM
pour une participation de financement à hauteur de 20 milliards de
dirhams.
Quant au CIH, il a eu l'autorisation de recevoir les
dépôts du public et du pratiquer les opérations de banques
depuis 198614. Il a connu après un plan de redressement et de
développement suite aux problèmes financiers liés à
sa mutation considérée comme démesurée.
Les banques à capital majoritairement privé se
divisent elles aussi en deux catégories :
-Les banques à capital majoritairement marocain
: elles sont au nombre de 6, il s'agit d'Attijari Wafa Bank (ATW),
Banque Marocaine de Commerce extérieur (BMCE), Casablanca Finance Market
(CFM), Media Finance, Union Marocaine des Banques (UMB) et CDG capital.
14 Dahir n°1-85-353 portant promulgation de la
loi de finances pour l'année 1986 n°33-85.
12
Le commissaire aux comptes 2012-2013
-Les banques à capital majoritairement
étranger : elles sont au nombre de 8, il s'agit de la Banque
Marocaine du Commerce et d'Industrie (BMCI), Crédit du Maroc (CDM),
Société Générale Maroc (SGM), Arab Bank Maroc,
Citibank Maghreb et les deux groupes espagnoles récemment
autorisés par la Banque Centrale, Banco Sabadell et la CAIXA.
En définitivement l'organigramme de l'architecture du
secteur bancaire marocain se présente comme suit :
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Secteur Bancaire Marocain
Banques à
capital majoritairement marocain
Banques à capital majoritairement
privé
Banques à
capital majoritairement étranger
Banques commerciales
Banques à capital majoritairement
publique
Banques spécialisées
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CIH
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Attijari Wafa
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BMCI
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Crédit
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Bank (ATW)
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Populaire du Maroc
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Bank Al
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(CPM)
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Amal
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BMCE Bank
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CDM
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Crédit
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Agricole du
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Casablanca
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SG Maroc
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|
Maroc
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|
Finance Market
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(CFM)
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Fonds
d'équipement communal
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Media Finance
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Arab Bank Maroc
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(FFC)
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UMB
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Citibank
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Maghreb
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CDG capital
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Banco Sabadell
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La CAIXA
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14
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Les sociétés de financement :
Les sociétés de financement se
considèrent comme le 2ème représentant des
établissements de crédit au Maroc. Depuis 1993 ces
établissements sont soumis au contrôle de BAM, ce type de
sociétés a connu une grande évolution notamment l'octroi
du crédit de consommation et crédit bail.
Elles ne peuvent effectuer que les opérations
précisées dans les décisions d'agrément qui les
concernent, ou bien les activités précises dans les dispositions
législatives ou réglementaires qui leur sont propre.
Les sociétés de financement peuvent être
autorisées, dans le cadre de leur agrément à recevoir du
publique des fonds d'un terme supérieur à un an.
La loi distingue entre deux catégories des
sociétés de financement :
? Dont les opérations sont limitées par des
dispositions législatives ou réglementaires. Parmi cette
catégorie on peut citer :
- La Caisse Marocaine du Marché (CMM) ;
? Des sociétés de financement dont les
activités sont précisées dans leur agrément :
Il s'agit principalement des sociétés suivantes
:
- Société de crédit bail mobilier et
immobilier ;
- Société de crédit de consommation ;
- Société d'affacturage ;
- Société de cautionnement et de mobilisation de
créances ;
- Société de gestion de moyen de paiement ;
- Société de crédit immobilier ;
- Société de financement de nantissement de
marchandises ;
- Société de cautionnement mutuelle ;
A : Le contrôle interne dans les établissements
de crédit :
Au niveau du contrôle interne, le travail du commissaire
aux comptes set trouve limité à la vérification de
l'applicabilité des dispositions de la circulaire de Bank-Al-Maghreb.
Cette circulaire impose à la banque par
l'intermédiaire de ces organes la réalisation de toutes les
tâches relatives au système de contrôle interne. C'est ainsi
que l'organe de direction se chargera de la mise en place des procédures
et de leur suivi, l'organe d'administration du contrôle des travaux
réalisé par
15
Le commissaire aux comptes 2012-2013
l'organe de direction tout en formant un comité
l'assistant dans la réalisation de ses missions. Pour mieux comprendre
ces dispositions, il conviendra de présenter les obligations
qu'incombent à chacune des organes de la banque.
1 : L'organe de direction :
La conception du système de contrôle interne
incombe à l'organe de direction (direction générale,
directoire ou toute instance équivalente) qui doit, à cet effet
:
? Identifier l'ensemble des sources de risques internes et
externes ;
? Définir les procédures de contrôle
interne adéquates, ces procédures doivent mentionner out
particulièrement :
- Les éléments constitutifs de chaque dispositif et
les moyens de leur mise en oeuvre ;
- Les règles qui assurent l'indépendance des
dispositifs de contrôle vis-à-vis des unités
opérationnelles ;
- Les différents niveaux de responsabilité de
contrôle ;
? Prévoir les moyens humains et matériels
nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle interne ;
? Élaborer la structure organisationnelle
appropriée pour la mise en place du système de contrôle
interne ;
? Mettre en place le système de contrôle interne,
une fois adopté par l'organe d'administration. Pour ce faire, il doit
désigner un responsable qui relève directement de son
autorité et qui a pour tâche d'assurer un suivi exhaustif du
système de contrôle interne et de veiller à sa
cohérence, cette personne devra remettre périodiquement les
résultats de ses travaux à l'organe de direction.
L'organe de direction doit établir, au moins une fois
par an, un rapport sur les activités du contrôle interne qu'il
adresse à l'organe d'administration.
Les activités ainsi retracées de l'organe
d'administration facilitent le travail du commissaire aux comptes dans le sens
où il se trouvera armé d'une documentation riche en informations
sur les procédures existantes, leur degré de fiabilité et
de réponse aux besoins et les corrections qui leur ont été
apportées.
Le volume des travaux du commissaire aux comptes se trouve
d'autant plus réduit si on considère les tâches accomplies
par l'organe d'administration.
16
Le commissaire aux comptes 2012-2013
2 : L'organe d'administration :
L'organe d'administration est tenu de s'assurer de la mise en
place et du suivi, par l'organe de direction, du système de
contrôle interne.
A cet effet, il procède, au moins une fois par an,
à l'examen de l'activité et des résultats du
contrôle interne sur la base des informations qui lui sont
adressées par l'organe de direction.
Pour ce faire assister, il est tenu de constituer un
comité, composé exclusivement d'administrateurs non dirigeants
ayant les compétences requises, et chargé notamment de
l'évaluation de la cohérence et de l'adéquation des
dispositifs de contrôle mise en place ainsi que de la pertinence des
mesures correctrices prises ou proposées pour combler les lacunes ou
insuffisances décelée dans le système de contrôle
interne.
Le travail de l'organe d'administration est
bénéfique pour le commissaire aux comptes dans le sens ou cet
organe doit veiller à la convocation du commissaire aux comptes pour
assister aux différentes réunions organisées par le
comité qui le dit organe à constitué.
Le rôle du commissaire aux comptes se trouve donc
limité à émettre une opinion sur les procédures
existantes et sur l'organisation que les organes compétents de la banque
ont fait de celle-ci pour une efficacité du système de
contrôle interne.
Il doit veiller en outre à ce que les membres de
l'organe d'administration et de l'organe de direction veillent à
promouvoir, au sein de leur établissement, une culture de contrôle
forte qui met l'accent particulièrement sur la nécessité,
pour chaque agent, d'assumer ses tâches dans le respect des dispositions
légales et réglementaires en vigueur et des directives internes
établies par les organes compétents.
3 : Appréciation du contrôle interne :
A la suite de la création du dossier permanent et de
l'idée générale que le commissaire aux comptes a pu se
faire sur l'organisation générale de l'entreprise, celui-ci
procédera à l'évaluation du contrôle interne de
l'entreprise de manière à en dégager les points forts et
les points faibles.
17
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Cette étape ; rendue nécessaire devant
l'impossibilité d'un contrôle exhaustif des comptes annuels ; est
primordial dans la mesure où elle détermine l'étendue des
contrôle ultérieurs à effecteur. En effet, la
démarche de l'auditeur, reposant sur une approche sélective et
non exhaustive, s'appuie nécessairement sur l'existence de
procédures internes à l'entreprise qui conduisent à un
enregistrement correcte.
L'établissement du dossier de contrôle interne
fait appel à des techniques de contrôle l'organisation de
l'entreprise et en particulier à l'analyse de la circulation des
documents.
Le contrôle interne est constitué par l'ensemble
des mesures de contrôle, comptable ou autre, que la direction
définit, applique et surveille, sous sa responsabilité, afin
d'assurer la protection du patrimoine de l'entreprise et la fiabilité
des enregistrements comptables et des états de synthèse qui en
découlent.
Le contrôle interne ainsi définit doit permettre
d'obtenir l'assurance raisonnable que :
- Les opérations sont exécutées
conformément aux décisions de la direction (système
d'autorisation et d'approbation) ;
- Les opérations sont enregistrées de telle
façon que les états de synthèse qui en découlent
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat de l'exercice, de la situation financière et du
patrimoine de l'entreprise ;
- Les actifs de l'entreprise sont sauvegardés
(séparation des tâches, contrôle physique sur les actifs,
service d'audit interne, assurances, prévention des erreurs et des
fraudes, enregistrement comptable correct à partir d'informations
fiables et complètes, protections des biens, etc....) ;
Le commissaire aux comptes apprécie le contrôle
interne de l'entreprise en fonction de son objectif de certification des
états de synthèse. En conséquence, il ne procédera
à une étude et à une évaluation du contrôle
interne que pour les systèmes conduisant à des comptes
significatifs qu'il à identifié lors de la phase de planification
de sa mission.
L'appréciation du contrôle interne comporte deux
étapes :
-La première consiste à comprendre les
procédures de traitements des données et les contrôles
internes manuels ou informatisés mis en place dans l'entreprise,
18
Le commissaire aux comptes 2012-2013
cette compréhension repose sur la consultation du
manuel de procédures de l'entreprise ou ; en cas d'inexistence ; sur des
entretiens maintenus avec le personnel de l'entreprise.
- La deuxième consiste à vérifier le
fonctionnement des contrôles internes sur lesquels le commissaire aux
comptes a décidé de s'appuyer afin de s'assurer qu'ils produisent
bien les résultats escomptés tout au long de la période
examinée.
La première étape se déroule comme suit :
- Prise de connaissance du système de traitement des
données et des contrôles internes manuels et informatisés
mis en place dans l'entreprise (utilisation, si nécessaire, des
diagrammes de circulation comme moyen de description) ;
- Vérification par des testes limités (test de
conformité) que les procédures telles que décrites et que
les contrôles internes indiqués sont appliqués. A ce
niveau, le commissaire aux comptes sera en mesure de repérer les points
forts et les faiblesses du système de contrôles internes. Des
tests de permanences lui permettent alors de vérifier que les points
forts sont réellement appliqués.
- Evaluation des risques d'erreurs qui peuvent se produire
dans le traitement des données en fonction des objectifs que doivent
atteindre les contrôles internes sur le traitement des données.
- Evaluation des contrôles internes assurent la
protection des actifs, c'est-à-dire ceux sans lesquels il existerait des
risques de pertes non enregistrés (par exemple, système de
protection physique des stocks pour éviter le coulage, relance des
clients pour éviter des pertes sur créances) ;
- Identification des contrôles internes sur lesquels le
commissaire aux comptes à décidé de s'appuyer et qui
auront pour conséquence, s'ils fonctionnent tels qu'escomptés, de
limiter ses travaux de vérification sur les soldes des comptes
concernés.
Cette étape est développée dans son
intégralité lorsqu'un système comptable est
étudié pour la première fois. Pour les exercices
ultérieurs, il conviendra de mettre à jour la description du
système et l'analyse qui en est faite. Si les systèmes n'ont pas
été modifiés, des tests de conformité devront
être effectués pour s'assurer que c'est le cas.
19
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Après la réalisation de la première
étape, le commissaire aux comptes peut, pour orienter sa mission,
rédiger une note de synthèse pour chaque compte significatif.
La deuxième étape dans l'appréciation du
contrôle interne vise à effectuer un contrôle approfondi des
contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes a
décidé de s'appuyer pour s'assurer qu'ils fonctionnent
effectivement et tout au long de la période soumise à son examen
; si le résultat de cette vérification et satisfaisant, une
limitation des contrôles opérés sur les soldes des comptes
concernés peut être prévue, dans le cas contraire, le
commissaire aux comptes se trouve dans l'obligation de remettre en cause
l'évaluation préliminaire des risques d'erreurs dans le
système étudié et élaborer ainsi un programme de
travail permettant soit de s'assurer qu'aucune erreur significative ne s'est
produite, soit de quantifier les erreurs qui se sont produite.
Le commissaire aux comptes doit procéder à cette
appréciation du contrôle interne quelque soit la taille de
l'entreprise. Dans les petites entreprises, il n'existe pas, à priori,
de contrôles internes sur lesquels le commissaire aux comptes puisse
s'appuyer en raison du problème de séparation des tâches
posé par un effectif restreint des services administratifs. Cependant,
il doit procéder à la première étape
d'évaluation du contrôle interne afin de comprendre le processus
de traitement des opérations et identifier les risques d'erreurs qui
peuvent se produire. Ainsi son programme de travail sera adapté à
ces risques.
A l'issue de ces examens de vérification, l'auditeur
sera en mesure de porter un jugement sur les procédures
examinées. Peut-il se reposer sur celles-ci et limiter l'étendue
de ses travaux ? Au contraire, doit-il, compte tenu des faiblesses
relevées, étendre les contrôles à réaliser au
moment du contrôle de fin d'exercice ? Ou bien, enfin, eu regard aux
spécifiés de l'entreprise, devra-t-il dès à
présent envisager de ne pouvoir porter une opinion sur les comptes qui
sont arrêtés, les faiblesses du contrôle interne
étant importantes et ne pouvant être suffisamment palliées
en intensifiant ses travaux de contrôle des comptes ?
4 : Contrôle des comptes :
Compte tenu de ses conclusions sur le contrôle interne,
de l'examen préalable de certaines opérations de nature
exceptionnelle de l'exercice et de ses observations relevées au cours de
l'inventaire physique, le commissaire aux
20
Le commissaire aux comptes 2012-2013
comptes est en mesure de procéder au contrôle des
comptes annuels sur lesquels porte son rapport de certification en
définissant avec précision un programme de travail
adapté.
Ce programme de contrôle se déroule quand
l'entreprise est en mesure de fournir des états financiers ou des
balances comptables suffisamment proches des comptes définitifs.
Selon la loi15, les états de synthèse
sont tenus à la disposition du commissaire aux comptes soixante jours au
moins avant l'avis de convocation de l'assemblé général.
Toutefois, le commissaire aux comptes se fera, remettre, chaque fois que cela
sera possible, les projets des états de synthèse afin de
commencer son examen le plus rapidement possible avant la réunion du
conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes.
D'une façon précise, le contrôle des
comptes vise à vérifier d'une part, la présentation des
écritures comptables et des états de synthèse
conformément aux prescriptions du code général de
normalisation comptable, et d'autre part, la véracité de la
traduction comptable des événements qu'à connu
l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice.
Le commissaire aux comptes procède dans sa
démarche à un examen des états de synthèse avant de
recourir à un examen de détail des comptes qui fait appel aux
diverses technique d'audit.
Sous-section 1 : Examen des états de
synthèse :
L'examen des états de synthèse vise, d'uen part
la certification de la régularité et de la
sincérité des états de synthèse, de l'image
fidèle qu'ils donnent du résultat de l'exercice, de la situation
financière et du patrimoine de la société, d'autre part la
vérification de la sincérité et de la cohérence
avec les états de synthèse des informations d'ordre financier
contenues dans les documents qui doivent être mis à la disposition
des actionnaires à l'occasion de l'assemblés
générale.
L'examen d'ensemble des états de synthèse a pour
objet de vérifier :
-que le bilan, le compte de produits et charges, l'état
des soldes de gestion, le tableau de financement de l'état des
informations complémentaires ;
15 Loi 17-95.
21
Le commissaire aux comptes 2012-2013
-sont cohérent, compte tenu de la connaissance
générale de l'entreprise, de son secteur d'activité et du
contexte économique ;
- Concordant avec les données de la comptabilité
;
- Sont présentés selon les principes comptables
et la réglementation en vigueur,
- Tiennent compte des événements postérieurs
à la date de clôture ;
- Que toute l'information nécessaire est
présentée de façon à ce que l'utilisateur des
comptes annuels ne puisse être trompé.
Le commissaire aux comptes pourra recourir notamment dans
cette étape à la revue analytique qui sera traité dans ce
qui suit.
Sous-section 2 : Technique de contrôle des
comptes :
La réalisation de la mission du commissariat aux
comptes proprement dite s'effectue par la mise en oeuvre de différentes
techniques qui trouvent à s'applique soit lors de certaines phases de
l'audit, soit à certain postes particuliers du bilan, soit enfin dans
des environnements particuliers. L'ensemble de ces techniques ; qui comporte
des testes de cohérence et des testes de validation ; est décrit
dans la suite en veillant à les présenter de la façon
suivante dans un ordre décroissant de force probante :
- Observation physique ;
- Confirmation directe ;
- Contrôle documentaire ;
- Contrôle arithmétique ;
- Analyse, estimation, rapprochement ;
- Examen analytique ;
- Informations orales ;
22
Le commissaire aux comptes 2012-2013
1. Observation physique :
L'observation physique vise à vérifier
directement que les éléments portés à l'actif du
bilan de l'entreprise ont une existence physique réelle. Cette technique
à laquelle est attachée une grande force probante peut
s'appliquer à la plupart des postes des immobilisations et à la
caisse. Cependant, l'observation physique la plus couramment pratiquée
par le commissaire aux comptes est le contrôle de l'inventaire physique
des stocks obligatoire notamment en absence d'un système d'inventaire
permanent.
Malgré son haut degré de force probante,
l'inventaire n'apporte qu'une partie des éléments probants qui
sont nécessaires au commissaire aux comptes pour fonder son jugement.
Seule l'existence du bien est confirmée. Les autres
éléments, tels que propriété du bien, valeur
attribuée... doivent être vérifiés par d'autres
techniques.
Le travail du commissaire aux comptes ne consiste pas en la
vérification exhaustive des quantités en stock. En effet, c'est
la direction de l'entreprise qu'incombe la responsabilité des prises
d'inventaire. Le commissaire aux comptes doit s'assurer que les dirigeants
assument cette responsabilité et ont mis en place des procédures
de contrôle physique satisfaisantes. Une façon efficace de s'en
assurer et d'assister aux contrôles effectués par l'entreprise.
Le commissaire aux comptes devra également s'assurer ;
en plus de l'existence des marchandises ; de leur qualité et du respect
du principe de séparation des exercices pour des mouvements de stocks
survenus à des dates proches de celle de la clôture de l'exercice.
De même, le commissaire peut se faire assister par des experts lorsque
les substances stockées présentent des caractéristiques
techniques dont l'ignorance pourra conduire à des conclusions
erronées à propos de l'existence des irrégularités
dans la tenue des stocks et notamment la valorisation de la provision pour
dépréciation des stocks.
Après avoir assisté à l'inventaire
physique, l'auditeur rédige une note de conclusion sur la
fiabilité de l'inventaire. Il n'est pas exclu ; enfin ; qu'un inventaire
physique, jugée insuffisamment fiable, doive être renouvelé
pour que l'auditeur accepte de certifier les quantités en stock.
23
Le commissaire aux comptes 2012-2013
2. La confirmation directe :
La confirmation par des tierces figures parmi les outils
obligatoires, efficaces, rapides et extrêmement probants utilisés
par les commissaires aux comptes. Elle consiste à obtenir directement
auprès des tiers en relation avec l'entreprise, la confirmation du solde
de leurs comptes qui fonctionnent en réciprocité avec ceux de
l'entreprise, cette technique est également appelée «
circulation des comptes ».
Elle est surtout appliquée aux comptes de clients et
fournisseurs, mais elle peut également être utilisée pour
les comptes financiers (banques, emprunts) et pour les engagements hors bilan
(hypothèques, garanties données, engagements de retraite...).
La confirmation présente plusieurs
procédés de réalisation. En effet, chaque poste de bilan,
susceptible d'être audité par la technique de la confirmation
directe, fait appel à une nature de confirmation spécifique,
répondant à un objectif précis. C'est ainsi qu'on peut
distinguer les deux grandes catégories de confirmations suivantes :
- Ouverte ou aveugle : le commissaire aux comptes demande au
tiers de lui indiquer le solde du compte de l'entreprise dans ses livres, ce
procédé s'apprête bien à être appliqué
pour confirmer le solde des comptes des créanciers de l'entreprise
notamment les fournisseurs, notaires ou les comptes banques de l'entreprise
;
- Fermée : le réviseur indique le montant du
compte du tiers, et lui demande de confirmer ce solde. Cette confirmation doit
être accompagnée d'un détail de compte pour être
efficace et elle peut être positive ou négative :
? Positive : le tiers est incité à
répondre quelque soit son attitude à l'égard du
relevé adressé par l'entreprise.
? Négative : le tiers n'est appelé à
répondre dans ce cas que s'il est en désaccord avec les
écritures de l'entreprise.
L'efficacité de la technique de confirmation directe
est subordonnée au respect de certaines règles pratiques
concernant :
- La sélection des comptes à confirmer ;
- La présentation, le contrôle de
l'expédition des demandes ;
24
Le commissaire aux comptes 2012-2013
- L'exploitation des réponses ;
- Le traitement des demandes sans réponse ;
A. La sélection des comptes à confirmer :
La confirmation peut être exhaustive dans certains cas
(banques, contrôle des engagements, par exemple). Mais, le plus souvent,
le commissaire aux comptes fera appel aux techniques de sondages pour
déterminer le nombre de tiers à circulariser et la manière
de les choisir.
Les critères de sélection varient en fonction de
la nature de la confirmation demandée et visent dans tous les cas
à vérifier l'absence de risques significatifs d'erreurs. C'est
ainsi que le commissaire aux comptes sélectionnera par exemple les
fournisseurs ayant les échanges les plus significatifs avec l'entreprise
auditée puisque ces derniers présentent u plus grand risque de
non-exhaustivité des enregistrements de la part de l'entreprise
auditée de ses dettes.
Les sélections doivent également être
faites selon les critères conduisant à identifier et expliquer
les anomalies possibles. Ainsi, les fournisseurs ayant un solde débiteur
important ou les clients ayant un solde créditeur significatif sont
circularisés.
B. La présentation, le contrôle et
l'expédition des demandes :
La demande de confirmation est établie par l'entreprise
auditée seule habilitée à le faire ; elle mentionne les
faits que la demande est établit suite à la demande du
commissaire aux comptes et que la réponse doit être directement
envoyée à l'auditeur. Pour être opérationnelle, une
lettre timbrée à l'adresse de l'auditeur doit être jointe
à la demande de confirmation.
C. L'exploitation des réponses et le traitement
des demandes sans réponses :
A la réception des réponses, le commissaire aux
comptes doit les séparer en réponses conformes et réponses
non conformes. Rapprochement est, e plus généralement, effectuer
par les équipes comptables la société auditée.
Rôle de l'auditeur se limitant à contrôler la
cohérence des rapprochements, de vérifier certains montants par
sondages et d'expliquer es écarts on justifiés, le cas
échéants.
Comme la circularisation n'atteigne jamais un taux de
réponse de 100%, l'auditeur doit recourir à une méthode
alternative pour traiter les non-réponses,
25
Le commissaire aux comptes 2012-2013
celle-ci varie en fonction de la nature du poste en question
et peut consister à un contrôle des documents que ça soient
internes à l'entreprise ou émanant des tiers.
3. Contrôle documentaire :
Cette technique est certainement la plus connue des
méthodes de révision : elle consiste à rapprocher les
enregistrements comptables avec les documents qui sont à l'origine de
flux.
Il ne faudra pas perdre de vue que les documents externes ont
toujours une force probante supérieure aux documents émis par
l'entreprise, et, à fortiori, aux documents purement interne. En effet,
des erreurs peuvent être détectées par les tiers et la
fraude est plus difficile car elle supposerait une collusion entre des membres
de l'entreprise et des personnes externes.
4. Contrôle arithmétique
:
Comme laisse suggérer son nom, cette technique
consiste à exploiter les documents de quelque nature que soit en
effectuant des contrôles arithmétiques visant à
détecter les erreurs de calcul qui ont pu survenir lors de
l'établissement de ces documents.
Bien évidemment, cette technique ne s'applique
qu'à certains documents d'une valeur significative par rapport au solde
du compte considéré et en considération toujours des
seuils de signification que le commissaire aux comptes s'est fixé.
5. Analyse, estimation, rapprochement
:
Ces techniques visent d'une manière
générale à justifier une information à partir de
sources différentes. Elles consistent à comparer les informations
qui doivent être semblables alors qu'ils figurent sur des documents
différentes.
A ce niveau, le commissaire aux comptes peut se servir d'un
outil précieux à savoir les schémas de vérification
des comptes qui permettent de rapprocher de façon aisée les
soldes des comptes et ses mouvements, leur regroupements et facilitent ainsi la
détection des erreurs par le vérificateur.
26
Le commissaire aux comptes 2012-2013
6. Informations orales :
Les informations orales ne présentent aucune force
probante justifiant l'opinion que le commissaire aux comptes exprimera à
propos des comptes annuels. C'est ainsi que l'auditeur ne fera recours à
cette source de données que dans le but de s'informer sur des
particularités de l'entreprise ou lorsqu'il a eu des hésitations
quant à l'interprétation de certains documents.
Cependant, l'information orale peut avoir une place
primordiale lors de la prise de connaissance de l'entreprise en absence de
procédures écrites formalisant le travail du personnel de
l'entreprise.
L'ensemble des travaux effectués par le commissaire aux
comptes vise à statuer sur les comptes annuels eu regard des notions de
régularité, de sincérité, et d'image fidèle
qu'il convient maintenant d'évoquer.
B : Présentation de la mission :
Dans le cadre de l'organisation spécifique que
caractérise les établissements de crédit, la mission de
certification des comptes ; à laquelle j'ai pris partie ;
été confié au géant cabinet d'audit « Price
Waterhouse » qui se chargera du contrôle des opérations
bancaires les plus importantes pour confier le reste des travaux de
commissariat aux comptes dans chaque région à deux cabinet da
pays, regroupé en équipe pour répondre à
l'obligation légale du Co-commissariat au comptes pour les
établissements de crédit.
La réforme qu'a connue le P.C.E.C16 accentue
l'intérêt de la mission à ce moment du fait que les fraudes
et les erreurs délibérées deviennent plus aisées
dans de telles circonstances.
1 : Acceptation de la mission :
L'acceptation de la mission ne représente pas ;
à première vue ; en elle-même une étape de la
démarche d'audit puisqu'il s'agit d'une décision prise par le
commissaire aux comptes quant au sujet de l'acceptation ou non de la
réalisation d'un travail qui lui est offert. Cependant, les travaux
auxquelles le commissaire aux comptes sera incité à effectuer
avant de statuer sur le sujet conditionnent dans une large mesure les
étapes de la démarche et les conditions de déroulement de
la mission.
16 Plan Comptable des Etablissements de
Crédit.
27
Le commissaire aux comptes 2012-2013
En effet, le commissaire aux comptes doit veiller tout
particulièrement à la connaissance préalable de
l'entreprise de même qu'à l'analyse des éléments
pouvant constituer des entraves à la bonne conduite de la mission tels
que la remise en cause de son indépendance, l'insuffisance des
honoraires ou l'existence des circonstances pouvant compromettre la
continuité de l'exploitation.
2 : Les principales phases de la mission :
Le déroulement de la mission comporte le respect d'un
certain nombre d'étapes qui se présente successivement comme suit
:
? Réception avis désignation de la part de la
direction de la banque ;
? Envoi par le commissaire aux comptes d'une lettre
d'acceptation du mandat du commissariat aux comptes ;
La réalisation de ses deux premières
étapes ne nécessite pas un renouvèlement pour chaque
exercice de la mission. Les étapes ci-après nécessitent
par contre un accomplissement pour chaque exercice pour lequel un rapport de
commissariat aux comptes va être dressé.
? Envoi par le commissaire aux comptes d'une lettre
mentionnant les volets à auditer avec chaque volet l'état des
documents à mettre à la disposition du commissaire aux comptes
;
A ce niveau, le commissaire aux comptes fait connaître
à la banque l'étendue de ses interventions et le programme
général de la mission qui se forme par les autres phases
suivantes :
-Prise de connaissance et démarrage de la mission ;
-Appréciation des situations semestrielles
établies pour chaque année du mandat ;
-Travaux d'inventaire ;
-Appréciation des situations définitives à
la clôture de chaque
exercice ;
Tels sont les principales étapes de la mission, elles
visent à réaliser au mieux le programme de travail
présenté ci-dessous.
28
Le commissaire aux comptes 2012-2013
3 : Les programmes de travail :
Pour assurer une bonne réalisation de la mission et un
contrôle à postériori du on accomplissement des travaux,
des programmes de travail sont élaborés pour chaque compte
vérifier.
La phase du commissariat aux comptes se présente comme
suit :
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Les phases du commissariat aux
comptes
Prise de connaissance
Intervention intérimaire
Appréciation du
contrôle Interne
Préparation des travaux Finaux
29
Inventaire physique
Examen des comptes annuels
Minimum 30 jours
Revus des
événements postérieurs à la
clôture
Emission du rapport du commissariat aux
comptes
30
Le commissaire aux comptes 2012-2013
C : Gestion des risques bancaires :
Le métier de banque comme toute activité a but
lucratif implique la prise de positions risquées. L'inventaire des
risques associés à l'activité bancaire fait état
d'une variété de risques considérable.
Des divergences existent néanmoins sur leur nature et
leur étendue. Toutefois, au-delà des diversités
d'appréciation, du périmètre restreint ou étendu
que l'on entend donner à chaque type de risque, une tendance se
dégage.
1 : Typologie des risques bancaires :
La première phase de toutes les démarches
actuelles de gestion et de suivi des risques bancaire, consiste dans la
délimitation précise de ces derniers et dans une
définition claire de ces risques, commune et applicable à
l'ensemble d'un établissement bancaire.
Le commissaire aux comptes doit s'assurer que les organes
compétents mettent toutes les mesures adéquates pour que ces
risques auxquelles se trouve confrontée la banque soient maintenus dans
le cadre des limites globales arrêtées par la
réglementation en vigueur ou fixées par l'organe de direction et
approuvées par l'organe d'administration.
Cette mission du commissaire aux comptes se trouve
facilitée par l'obligation légale pour les comptes
d'établir annuellement un rapport sur la surveillance des dits risques
qu'il pourra bien évidemment consulter en application de son pouvoir
d'investigation.
Le risque de crédit
:
Le risque de crédit est définit comme
étant : « la perte potentielle consécutive à
l'incapacité par un débiteur d'honorer ses engagements. Cet
engagement peut être de rembourser des fonds empruntés, cas le
plus classique et le plus courant ; risque enregistré dans le bilan. Cet
engagement peut être aussi de livrer des fonds ou des titres à
l'occasion d'une opération à terme ou d'une caution ou garantie
donnée ; risque enregistré dans le hors bilan17
».
Le risque de crédit classique reste toujours a cause
principale de problèmes bancaires. Es pertes consécutives
défaillances des clients sont malheureusement inévitable et
inhérentes au métier du banquier.
17 Antoine SARDI : « Audit et Contrôle
Interne Bancaire » ED Afges Septembre 2002.
31
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Le dispositif de contrôle du risque de crédit
doit permettre de s'assurer que les risques auxquels peut s'exposer
l'établissement de crédit, du fait de la défaillance de la
clientèle, sont correctement évalués et
régulièrement suivis.
C'est ainsi qu'avant l'octroi de tout crédit, les
organes compétents doivent procéder à l'évaluation
du risque de crédit en prenant en considération, notamment, la
nature des activités exercées par le demandeur, sa situation
financière, la surface patrimoniale des principaux actionnaires ou
associés, sa capacité de remboursement et, le cas
échéant, les garanties proposées.
Elle prend également en compte toutes autres
informations permettant une appréciation lus complète des risques
tels que la compétence des dirigeants et l'environnement
économique dans lequel le demandeur de crédit exerce son
activité. Cette évaluation donne lieu à l'attribution,
à chaque client, d'une note par référence à une
échelle de notation interne.
Les encours des créances en souffrance ainsi que les
résultats des démarches, amiables ou judiciaires, entreprises
pour leur recouvrement doivent être régulièrement, et
à tout le moins deux fois par an, porté à la connaissance
de l'organe d'administration. Celui-ci doit également être tenu
informé des encoures des créances restructurées et de
l'évolution de leur remboursement.
Le risque de liquidité
:
Le risque de liquidité s'entend come le risque pour
l'établissement de crédit de ne pas pouvoir s'acquitter, dans des
conditions normales, de ses engagements à leur
échéance.
L'exposition actuelle des banques marocaines au risque de
liquidité est relativement limitée (exclusion faite bien
évidemment des ex-OFS). Elles bénéficient à cet
effet d'un financement quasiment gratuit constitué dans une large mesure
de dépôts à vue (à très faible taux de
rémunération). En raison des limitations dans le mouvement des
capitaux avec l'étranger, cette manne de financement devrait
raisonnablement continuer à bénéficier aux banques
marocaines pour des années durant.
Depuis mai 2002, les banques marocaines sont autorisées
à opérer des opérations de crédit/placement
à court terme sur le marché interbancaire étranger, ce qui
devrait leur fournir un outil complémentaire pour la gestion de leur
liquidité.
32
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Qu'en est-il des banques publiques spécialisées
?
Si les banques commerciales ont fait preuve d'une certaine
aisance de leur trésorerie depuis quelques années, la situation
des banques publiques spécialisées en est tout à fait
l'inverse. Celles-ci ont eu à faire face à des besoins chroniques
de liquidités justifiés en grande parties par la situation peu
liquide de leurs actifs et leur structure de financement basée
essentiellement sur des emprunts auprès d'autres bailleurs de fonds.
Le risque de taux :
Le risque global de taux d'intérêt se
définit comme l'impact négatif que pourrait avoir une
évolution défavorable des taux d'intérêt sur la
situation financière de l'établissement de crédit.
La banque doit être en mesure de mettre en place un
dispositif de contrôle permettant de s'assurer que les risques
susceptibles d'affecter négativement les éléments de
l'actif, du passif et du hors bilan de l'établissement de crédit,
du fait d'une évolution défavorable des taux
d'intérêt, sont correctement mesurés et font l'objet d'une
surveillance régulière et adéquate.
C'est ainsi que l'ensemble des facteurs de risques global de
taux d'intérêt ainsi que leur impact sur les résultats et
les fonds propres doivent être identifiés et
évalués. En plus, les paramètres et les hypothèses
retenus pour l'évaluation du risque global de taux
d'intérêt doivent être choisis en tenant compte notamment du
niveau d'activité de l'établissement de crédit sur les
différents marchés et doivent faire l'objet de réexamens
périodiques pour s'assurer de leur cohérence et de leur
validité au regard de l'évolution de la structure des
activités exercées et des conditions du marché.
Les risques opérationnels
:
La masse et la diversité des opérations
traitées quotidiennement par une banque sont toujours
considérables. Des erreurs, négligences, retards et fraudes se
produisent inévitablement. Ils engagent, non seulement la
responsabilité pécuniaire de l'établissement, mais
également contribuent à détériorer son image de
marque.
L'inefficacité est aussi un risque important, qui se
traduit par un coût excessif des services qui obère la
rentabilité. A cette inefficacité, s'ajoute en
33
Le commissaire aux comptes 2012-2013
générale une mauvaise qualité des
services, qui là encore est un facteur de détérioration de
l'image de marque de l'établissement.
Or, autant les pertes consécutives à des risques
mesurés, et consciemment assumés et contrôlés, sont
normales car inhérentes au métier de banquier, autant les pertes
par négligences, par inadvertance, par inconscience ou par
l'insuffisance d'organisation sont intolérables. Elles sont toujours la
conséquence d'une carence dans le système de contrôle
interne.
Ce sont là quelques aspects du risque
opérationnel sans que cette liste soit exhaustive ou limitative. En
effet, le concept de risque opérationnel n'est pas bien défini et
ne fait pas l'objet d'un consensus. Il correspond généralement
à une série de pertes occasionnée par la gestion des
opérations qui ne sont pas reliées aux risques parfaitement
identifiables, appelés risques financiers, tels le risque de
marché, de crédit, de liquidité, de taux
d'intérêt. Certains d'ailleurs définissent le risque
opérationnel comme tout risque autre que les risques financiers.
La circulaire n°618 donnait un sens
plutôt restrictif au risque opérationnel, défini, à
l'article 8, comme : « Tous les risques qui pourraient être
engendrés par des procédures inefficientes, des contrôles
inadéquates, des erreurs humaines ou techniques, des fraudes ou par
toutes autres défaillances ».
Le risque de marché
:
On en tend par risque de marché, les risques de pertes
qui peuvent résulter des fluctuations des prix des instruments
financiers qui composent le portefeuille de négociation ou des positions
susceptibles d'engendrer un risque de change, n notamment les opérations
de change à terme et au comptant.
Les autres risques :
Ces risques englobent tous les risques qui ne peuvent
être répertoriés dans la liste des risques
développée plus haut. A la différence de la circulaire
n°6 qui a qualifié les risques opérationnels d'autres
risques, nous avons regroupé dans ce paragraphe tous les risques
associés généralement à des activités de
support aux métiers de base qui sont les crédits, les
marchés, la liquidité et les taux.
18 Relative au contrôle interne des
établissements de crédit 19 fév. 2001 Bank Al Maghreb
34
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Risques de règlement :
Le risque de règlement s'entend comme le risque de
survenance, au cours du délai nécessaire pour le
dénouement de l'opération de règlement, d'une
défaillance ou de difficultés qui empêchent la contrepartie
d'un établissement de crédit de lui livrer les instruments
financiers ou les fonds convenus, alors que ledit établissement a
déjà honoré ses engagements à l'égard de
ladite contrepartie.
Risque stratégique :
La stratégie adoptée par un établissement
de crédit dans différents domaines engage des ressources toujours
significatives. A titre d'exemple ces stratégies peuvent être : la
pénétration d'un marché, le lancement de nouveau produits
ou de nouvelles activités, la refonte du système d'information,
une croissance externe par fusion ou acquisition. Un échec peur
s'avérer lourd de conséquences car les ressources engagées
deviennent sans valeur et la perte de substance significative.
Risque de réputation :
Le risque de réputation est l'atteinte à la
confiance qu'une banque doit inspirer à sa clientèle et au
marché à la suite d'une publicité portant sur des faits
vrais ou supposés. Cette perte de confiance peur alors avoir des effets
désastreux : retraits massifs des déposants, perte de
clientèle, méfiance des marchés qui est suivie
généralement par une crise de liquidité.
Les causes tirées de l'expérience mitigée
des établissements publics spécialisés peuvent être
résumées comme suit :
- Perte importantes dues à une défaillance totale
du système de contrôle interne ; - Fraudes massives commises par
la clientèle ou le personnel ;
- Mauvaise qualité des services ;
Soit autant de facteurs dont l'effet s'est propagées
pour toucher l'ensemble de la profession, d'où un risque
systémique.
35
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Risque systémique :
Les établissements de crédit sont
indépendants les uns par rapport aux autres. Les pertes
consécutives à la défaillance d'un établissement
sont supportées, par effet de contagion, essentiellement par le
système bancaire, sous trois formes :
- Les opérations interbancaires, conclues avec
l'établissement défaillant, se traduiront par une perte pour
l'établissement prêteur ;
- La solidarité de l a place oblige fréquemment
tous les établissements à participer à l'apurement du
passif de l'établissement défaillant ;
- Les actionnaires d'un établissement de crédit
sont fréquemment d'autres établissements qui devront,
conformément à leur rôle, participer au sauvetage de
l'établissement défaillant.
La défaillance d'un établissement de
crédit, comme un jeu de dominos, peur donc déclencher des
difficultés dans d'autres établissements et risquer de mettre en
péril tout le système bancaire.
La gestion des risques n'est évidemment pas nouvelle :
son existence coïncide avec celle de l'activité bancaire
même. L'élément nouveau est la complexité croissante
qui la caractérise, rendant ainsi le secteur plus vulnérable. Les
instruments classiques de couvertures se semblent par ailleurs plus
adaptés face aux nouvelles donnes de l'environnement financier.
Dans l'ensemble, le secteur bancaire souffre encore de
quelques lacunes qui pourraient témoigner d'une certaine
fragilité au niveau de leur structure de contrôle. Certes, les
efforts consentis jusqu'ici témoignent d'une volonté commune et
sans équivoque visant à mieux cerner les risques bancaires. En
même temps, cet effort ne sera vraisemblablement salutaire que s'il
dépasse le cadre de l'analyse statique des risques en portefeuille pour
accéder à une vision plutôt dynamique et évolutive
de la gestion des risques bancaires, échéancées sur un
horizon de temps compatible avec les décisions stratégiques que
cette analyse contribuera à étayer.
Pour autant, les objectifs de la régulation
prudentielle ne sont jamais indépendants des fonctions attendues du
système financier, des risques auquel il est confronté, et des
contremesures jugées adéquates pour y répondre. Parce
que,
36
Le commissaire aux comptes 2012-2013
c'est au régulateur que revient toujours le
privilège d'amorcer le changement au moment opportun.
2 : Réglementation et supervision bancaire :
Loi bancaire et organisation institutionnelle
Depuis le début des années 90, le secteur
financier au Maroc a connu une période de libéralisation
marquée par des réformes appuyées par une série
d'initiative des institutions financières internationales. Ces
réformes portaient entre autres sur le secteur bancaire, avec notamment
la refonte du cadre législatif de l'activité des
établissements de crédit par l'adoption en 1993 d'une nouvelle
Loi Bancaire. Celle-ci a eu le mérite d'unifier le cadre
législatif réglementant l'activité de crédit au
Maroc et mettait ainsi fin à plusieurs années de diversité
des textes applicables de façon différenciée aux
différents intervenants sur le marché de crédit.
Supervision
La supervision bancaire relève de la
responsabilité du Département du Contrôle des
Etablissements de Crédit (DCEC) de la BAM composé d`un effectif
global d'une soixantaine de personnes. Le contrôle des documents repose
principalement sur l'analyse de l'information financière transmise par
les banques et sur les rapports d'audit réalisés par des
auditeurs externes indépendants approuvés par la Banque Centrale.
En outre, la loi bancaire accorde à la Banque Centrale des pouvoirs
étendus lui permettant de réclamer toute information pertinente
relative au contrôle des établissements de crédit.
Le contrôle sur place, qui se fait à intervalle
de temps irrégulier et qui est dévolu à une équipe
restreinte de quelques chefs de mission expérimentés et d`une
vingtaine d'assistants, ne permet pas de couvrir actuellement l'ensemble des
établissements assujettis et la totalité des risques bancaires.
Ce contrôle porte soit sur l'ensemble de l'activité des banques
(contrôle interne, contrôle des soldes, risques clients et
provisionnement portefeuille titre etc....), soit sur un aspect particulier de
cette activité, ce qui est d'ailleurs le plus fréquent dans les
missions diligentées par la BAM.
Les visites sur place se heurtent toutefois à la
contrainte du nombre limité d'inspecteurs. Pour autant que la
surveillance des banques marocaines soit à l'ordre du jour, autant que
la présence de la banque centrale dans le conseil d'administration de
certains établissements bancaires pose le problème
37
Le commissaire aux comptes 2012-2013
d'incompatibilité entre son rôle de
régulateur et son influence probable sur les décisions que
certains établissements de crédit pourraient être
amenés à prendre dans le cadre de l'exercice normal de leur
activité bancaire.
38
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Chapitre II : La responsabilité du commissaire
aux comptes :
Section I : Evolution de la responsabilité du
CAC au Maroc :
Le contrôle légal est introduit au Maroc par le
dahir du 11 août 1922 portant application de la loi française du
24 juillet 1867. Le commissaire aux comptes, qui peut être un
associé, était considéré comme le mandataire des
actionnaires chargé de permettre à ceux-ci de se prononcer en
connaissance de cause sur les comptes sociaux. Le texte de la loi était
vague et restait muet sur la question de la responsabilité du
commissaire aux comptes.
En octobre 1966, le décret royal portant loi
n°195-66 a comblé quelques lacune, mais uniquement pour les
sociétés d'investissement. Les commissaires aux comptes
certifient, sous leur responsabilité, après vérification,
l'existence matérielle du portefeuille qu'il figure au bilan.
La loi 17-95 de 1996 qui régit les
sociétés anonymes a consacré une importance primordiale au
commissaire aux comptes en l'investissant d'une mission d'intérêt
général de contrôle et de surveillance des comptes sociaux,
non seulement au profit des actionnaires, mais également des tiers.
Motivé par le souci de crédibilité du contrôle
légal, le législateur à imposé, dans le cadre de la
nouvelle loi, des règles strictes de compétences et il a
délimité le champ des incompatibilités.
C'est depuis le 17 octobre 199619 que le
commissaire aux comptes exprime son opinion sur les états de
synthèse s'ils donnent, ou non, image fidèle du résultat
de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière
patrimoine de la société à la fin de l'exercice.
La question de permanence de la mission de commissaire aux
comptes est souvent un objet de méprise de la part de ceux qui mettent
en cause sa responsabilité : la mission permanente s'entend sur la
durée d'un exercice, et, non de façon quotidienne, bien
évidemment20.
19 Date de publication officielle de la Loi 17-95
régissant les sociétés anonymes.
20 Bernard LEBAS : Commissaire aux comptes, Lettre
Confidentielle d'Espace Juridique Avocats, N°5 15 fév. 2001 (
www.ejavocats.com)
39
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Section II : La responsabilité civile :
A. Fondement de la responsabilité :
Le dahir de 1922 disposait dans son article 43 que
l'étendue et les effets de la responsabilité du commissaire aux
comptes envers la société, sont déterminées par les
règles du mandat. Cette disposition a été confirmé
par l'article 74 du dahir de 1984 sur les coopératives qui a
renvoyé de façon explicite aux règles
générales du mandat, alors que le décret de 1966 sur les
sociétés d'investissement a fait référence te
notion de faon accessoire.
La règle jusque là prédominante
était que la nomination du commissaire aux comptes devait s'analyser en
un contrat de mandat passé entre celui-ci et les actionnaires.
B. Contenu de la responsabilité civile :
Les commissaires aux comptes sont tenus responsables, tant
à l'égard de la société que des tiers, des
conséquences dommageable, des fautes et négligences commises dans
l'exercice de leurs fonctions21 .
Ils sont civilement responsables des infractions commises par
les administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance,
que en ayant eu connaissance ils ne les ont pas révélées
dans leur rapport à l'assemblée générale.
L'action en responsabilité contre les commissaires aux
comptes se prescrit par 5 ans, à compter du fait dommageable, ou s'il a
été dissimulé, de sa
révélation22.
La nouvelle loi ne faisant aucune allusion à la notion
de manda, ni à la responsabilité du mandataire, laisse
transparaître que la responsabilité des commissaires aux comptes
n'est pas une simple responsabilité contractuelle. Cependant, bien que
la notion du mandat ne soit pas adaptée en général,
à la situation du commissaire aux comptes, il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit d'un contrat particulier où s commissaires aux comptes sont
nommés par l'assemblée générale, mais
dépendent pas exclusivement d'elle, étant investit d'une mission
légale de surveillance dans l'intérêt de la
société, en tant que personne distincte de celle de ses
actionnaires ou associés.
21 Article 180 de la loi 17-95.
22 Article 181 de ladite loi.
40
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Ainsi, la responsabilité du commissaire aux comptes
peut à la fois être contractuelle ou délictuelle. La mise
en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la réunion
de trois éléments : faute, un dommage certain, en de
causalité direct entre la faute et le dommage.
En matière contractuelle, la faute n'à pas en
principe a être prouvée. Elle résulte de
l'inexécution du contrat.
En matière délictuelle, le dommage causé
à un tiers, ne résulte pas d'une relation juridique
antérieure entre le commissaire aux comptes et la victime. L'acte
préjudiciel causé par le commissaire aux comptes, doit être
un acte interdit par la loi. Il consiste dans un acte dommageable, volontaire
ou résultant d'un délit civil, ou un acte de négligence,
d'imprudence ou de quasi-délit civil23.
Quel est alors contenu des trois éléments de
base de la responsabilité civile du commissaire aux comptes ?
La faute : il y'a faute lorsqu'un
commissaire aux comptes cause un préjudice à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions. La faute est déterminée en fonction
de l'étendue de l'obligation du commissaire aux comptes. Or, celle-ci ne
peut être qu'une obligation de moyens et non de résultat. Il y'a
donc faute du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci n'a pas agi avec soin
et diligence. Il appartient donc à la société ou aux tiers
de prouver la faute et de démontrer l'existence d'un préjudice,
autrement dit, de démontrer que le commissaire aux comptes n'a pas
déployé les efforts requis pour exécuter sa mission avec
toute la compétence et le soin que l'on est droit d'attendre d'un
professionnel raisonnablement diligent.
Le dommage subi : pour qu'il y ait
mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux comptes, il est
nécessaire que la faute commise par lui ait entraîné un
préjudice. Le dommage peut être matériel, moral ou les deux
à la fois.
Le lien de causalité entre la faute et le
dommage subi : le préjudice subi doit être la
conséquence directe et immédiate de la faute commise ; `est
à la société ou aux tiers qu'il revient d'établir
ce lien. A titre d'exemple, si le commissaire aux comptes refuse de certifier
les comptes, à la suite de quoi les administrateurs sont
révoqués par l'assemblée générale, il s'agit
bien d'un
23 Les conditions générales d'engagement
de cette responsabilité du CAC sont édictées par les
articles 77 78 du DOC.
41
Le commissaire aux comptes 2012-2013
préjudice s'il est établi que la position prise,
à tort, par le commissaire aux comptes a entraîné la
révocation. De même, le refus de certifier peut faire perdre, par
exemple, une chance à la société ou à un tiers
acquéreur, la société ou les tiers doivent prouver qu'ils
ont perdu une chance réelle et séreuse par la faute du
commissaire aux comptes.
Section III : La responsabilité pénale
:
La nouvelle loi sur les sociétés anonymes et la
loi réglementant la profession d'expert-comptable ont instauré
des mesures pénales très strictes à l'encontre des
commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions. L'objectif
recherché étant de protéger les intérêts
respectifs des différentes parties en cause qui peuvent se trouver
lésés du fait de la commission de certaines infractions, que nous
examinerons ci-après.
A. Violation du secret professionnel :
« ... Toutes autres personnes dépositaires,
par état ou profession ou par fonction permanentes ou temporaires, des
secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les
autorise à se porter dénonciateur, ont
révélé ces secrets, sont punis de l'emprisonnement d'un
moi à six mois et d'une amende de 120 à 1000 DH24...
».
En outre, les commissaires aux comptes et leurs collaborateurs
sont astreint au secret professionnel25, la loi ne définit
pas cependant pas de manière précise la notion de secret
professionnel et son étendu. Ainsi, pour établir le délit
de violation secret professionnel, deux éléments doivent
être réunis :
? Existence d'informations couvertes par le secret
professionnel connues par le commissaire aux comptes dans l'exercice de sa
mission ;
? Divulgation de ces informations par tous moyens (verbalement
ou par écrit) ;
B. Incompatibilités dans l'exercice du commissariat
aux comptes :
« Tout commissaire aux comptes qui accepte d'exercer
cette mission sans respecter les incompatibilités légales
définies par la même loi et par la loi réglementant la
profession d'expert-comptable sera punie d'un emprisonnement
24 Article 405 de la loi 17-95 renvoie à
l'article 446 du CODE PENAL.
25 Article 177 de la loi 17-95.
42
Le commissaire aux comptes 2012-2013
de 1 à 6 mois et d'une amende 8.000 à 40.000
DH, ou de l'une de ces deux peines seulement 26»
« Est punit d'un emprisonnement de 1 à 6 mois
et d'une amende de 8.000 à 40.000 DH, ou de l'une de ces deux peines
seulement, toute personne qui sciemment aura gardé les fonctions aux
commissaire aux apports, contrairement aux incompatibilités
légales27 ».
Par ailleurs, la loi réglementant la profession
d'expert-comptable prévoit des mesures pénales à
l'encontre de toute personne, interdite d'exercer temporairement ou
définitivement ou, qui sans être inscrite au tableau de l'ordre,
effectue entre autre, la mission du commissaire aux comptes28.
Les peines prévues consistent en un emprisonnement de 3
mois à 5 ans et/ou d'une amende de 1.000 à 40.000 DH, ou de l'une
de ces deux peines seulement.
C. Indication inexactes en cas de suppression des droits
préférentiels de
souscription :
« Est punit d'emprisonnement de 1 moi à 1 an et
d'une amende 12.000 à 120.000 DH, ou l'une de ces deux peines seulement,
les commissaires aux comptes, qui auront sciemment donné ou
confirmé, des indications inexactes dans les rapports
présentés à l'assemblée générale
appelée à décider de la suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires29
».
D. Communication d'informations mensongères sur la
situation de la
société :
« Sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2
ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DH, ou l'une de ces deux peines
seulement, tout commissaire comptes, qui soit en son nom personnel, ou au titre
d'associé d'une société de commissaires aux comptes, aura
sciemment donné ou confirmé des informations mensongères
sur la situation de la société. Ces informations concernent aussi
bien les comptes sociaux, que les informations données dans le rapport
du
26 Article 404 de ladite loi.
27 Article 383 de ladite loi.
28 Article 101 et 102 Loi d'expert-comptable.
29 Article 398 de la Loi sur les
sociétés anonymes.
43
Le commissaire aux comptes 2012-2013
conseil d'administration sur la situation de la
société30».cette situation peut résulter
soit :
? D'un acte positif, qui consiste à donner ou
à confirmer une information mensongère, tel que certifier un
bilan ;
? Du silence du commissaire aux comptes - le texte utilise
l'expression sciemment - qui ne fait aucune objection par exemple, à un
bilan inexacte, son silence vaut acceptation de façon tacite.
Le dahir portant loi relative aux OPCVM, prévoit les
mêmes peines pour cette situation, avec un seuil minimum de l'amende de
5.000 DH au lieu des 10.000 DH.
E. Non révélation des faits délictueux
:
L'article 169 de la loi sur les sociétés
anonymes, met à la charge des commissaires aux comptes, l'obligation de
porter à la connaissance du conseil d'administration ou du directoire,
et du conseil de surveillance, aussi souvent que nécessaire, tous les
faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission. Les commissaires aux comptes qui passent outre
cette obligation sont frappés de mêmes peines prévues par
l'article 405, cité ci-dessus, dans le cas de communication
d'informations mensongères sur la société.
La révélation initialement prévue dans le
projet de loi était destinée à informer le procureur du
Roi. Cette disposition a été amendée en ce sens que
l'obligation de révélation demeure mais seulement au profit du
conseil d'administration. En cas de manquement de cette obligation, le
commissaire aux comptes s'expose à des peines pénales assez
lourdes.
Il convient d'insister à cet égard, compte tenu
des conséquences possibles découlant de cette disposition, sur le
fait qu'il est nécessaire de cerner correctement l'étendue de
cette obligation en vue d'éviter les conflits et les conséquences
qui viendraient à naître à ce titre.
Ainsi, le commissaire aux comptes est tenu de
révéler des faits, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de
rechercher si tous les éléments du délit son
constitués.
30 Article 405 de Loi 17-95.
44
Le commissaire aux comptes 2012-2013
En outre, il doit avoir eu connaissance de ces faits dans
l'exercice ses fonctions et qui concernent le fonctionnement de la
société. Le commissaire aux comptes a donc une obligation de
moyen, il ne saurait être chargé de rechercher des
délits.
En effet, il faut souligner que ce n'est pas l'existence des
délits non révélés par le commissaire aux comptes
qui doit engager sa responsabilité, mais plutôt la connaissance
par le commissaire aux comptes de ces délits, qui crée
l'obligation de les révéler.
Enfin, le commissaire aux comptes est tenu de
révéler tous les faits. A ce titre, c`est au commissaire aux
comptes que revient la responsabilité `en apprécier le
caractère délictueux pour les révéler aux organes
de gestion ou non, et quelque soient leurs importances.
En outre, il n'est pas fait explicitement obligation au
commissaire aux comptes de porter ces faits à la connaissance de
l'assemblée générale. Cependant, nous pensons qu'il est
requis du commissaire aux comptes, en cas de persistance de ces faits et en
fonction de leur importance significative, d'en faire mention dans le rapport
général destiné à l'assemblée annuelle.
Section IV : La responsabilité disciplinaire
:
La loi réglementant la profession d'expert-comptable,
donne compétence aux conseils régionaux de l'ordre et au conseil
national, par voie d'appel, pour exercer à l'égard des
experts-comptables et de leurs sociétés, le pouvoir disciplinaire
ordinal pour toutes fautes professionnelles ou toute contravention aux
dispositions légales et réglementaires, auxquelles l'expert
comptable est soumis dans l'exercice de sa profession31. Ainsi, la
responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes peut être
engagée dans trois situations :
1. Violation des règles professionnelles qui
résulte du manquement du professionnel à ses obligations, telles
que édictées par le code des devoirs professionnels, et de toute
atteinte aux règles de l'honneur, de la probité et de la
dignité dans l'exercice de la profession ;
2. Non respect des lois et règlements applicables au
commissaire aux comptes dans l'exercice de sa profession et prévus par
les différents textes qui lui sont applicables ;
3. Atteinte aux règles et règlements
édictés par l'ordre, à la considération ou au
respect dus institutions ordinales ;
31 Article 66 de ladite Loi.
45
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Les peines disciplinaires prévues par l'article 68 de
la même loi consistent dans :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La suspension pour une durée de 6 mois au maximum ; - La
radiation du tableau ;
Le conseil peut également décider que l'expert
comptable fautif ne pourra se présenter à des fonctions
électives au sein de l'ordre pour une durée de 10 ans.
Les peines du blâme et de l'avertissement peuvent
être assorties selon l'article 70 d'une amende de 10.000 DH perçue
au profit des oeuvres de prévoyances de l'ordre.
Les organes disciplinaires sont en première instance le
conseil régional de l'ordre et en appel le conseil national. De
même, cette action disciplinaire ne fait pas obstacle à l'action
du ministère public ni à celle des particuliers devant les
tribunaux. L'action disciplinaire vise ainsi à assurer l'ordre interne
au sein du groupe des experts comptables, et à protéger les tiers
en rapport avec les membres de l'ordre dans l'accomplissement de la mission
confiée à ce dernier.
En conséquence, les dispositions légales
régissant le champ juridique du contrôle légal ainsi que le
statut professionnel du commissaire aux comptes et de son organisation
professionnelles, se situent, à bien des égards, aux niveaux des
législations internationales.
Cependant, certaines adaptations et compléments
s'avèrent utiles pour une meilleure adéquation avec le contexte
local et clarification du cadre juridique.
46
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Cas n°1 :
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Analyse et Jurisprudence
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« Commissaire aux comptes : Exercice de la profession
malgré une incompatibilité légale. »
Crim, 16 juin 2010, bull. Crim. 2010, n° 110, pourvoi
n° 09-81.813 France.
La loi de la sécurité financière
distingue les incompatibilités dites générales, des
incompatibilités dites spéciales.
Les fonctions du commissaire aux comptes sont incompatibles :
1° avec toute activité ou tout acte de nature à porter
atteinte à son indépendance ; 2°avec tout emploi
salarié ; 3° avec toute activité commerciale, qu'elle soit
exercée directement ou par personne interposée.
Les incompatibilités spéciales sont
désormais l'objet de l'article L.822-11 du code de commerce qui,
notamment en son I, prohibe la prise d'intérêts par un commissaire
aux comptes dans les termes suivants : « le commissaire aux comptes ne
peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il
est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui
la contrôle ou qui est contrôlée par elle »
Dans cet arrêt, la chambre criminelle précise
pour la première fois, au regard de la loi précitée de
2003, les éléments constitutifs du délit d'exercice des
fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité
légale prévu à l'article L.820-6 du code de commerce.
Aux terme de cet article : « est puni d'un emprisonnement
de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne
d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes,
nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom
personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaire aux comptes ».
Dans les faits de l'espèce, un commissaire aux comptes
était poursuivi sur le fondement des articles L.820-6 et L.822-10
précités pour avoir bénéficié gracieusement
de séjours de thalassothérapie dans un hôtel
exploité par une filiale de la société dont il certifiait
les comptes. Pour le déclarer coupable de ces chefs, l'arrêt
relevait que le prévenu soit profité, en connaissance de cause,
d'un avantage financier « le plaçant nécessairement dans une
situation susceptible
47
Le commissaire aux comptes 2012-2013
d'altérer son indépendance à
l'égard de la société qu'il avait pour mission de
contrôler ».
Par cette motivation, la cour d'appel reconnaissait
implicitement que l'article L.822-10 était suffisamment précis
pour fonder une condamnation pénale et qu'il appartenait aux juges du
fond d'apprécier souverainement les situations ou activités de
nature à porter atteinte à l'indépendance du commissaire
aux comptes.
Cette analyse rejoignait celle du conseil d'Etat qui a
jugé, dans une espèce où le requérant soutenait que
le principe de légalité des infractions et des peines s'opposait
à ce que le haut conseil du commissariat aux comptes pût lui
infliger une sanction fondée sur la méconnaissance de l'article
L.225-222 du code de commerce, que pour ce qui concerne les sanctions
susceptibles d'être infligées aux membres des professions
réglementées, y compris celles revêtant un caractère
disciplinaire, le principe de la légalité des délits est
satisfait, dès lors que les textes applicables font
référence à des obligations auxquelles les
intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils
exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de
l'institution dont ils relèvent.
Adoptant une conception rigoureuse du principe de la
légalité des infractions, la chambre criminelle censure
l'arrêt de la cour d'appel : dès lors que les juges du fond
caractérisaient une situation de prise d'intérêt par le
commissaire aux comptes, ils ne pouvaient qualifier cette situation
d'incompatibilité légale sans rechercher si cette prise
d'intérêt état prohibée par l'article L.822-11 du
code de commerce.
La chambre juge ainsi que le texte pénal ne peut
s'appliquer que pour autant que le comportement du commissaire aux comptes
enfreint les règles définies par l'article L.822-11 qui
détermine les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes ne
peut « prendre, recevoir ou conserver un intérêt
auprès d'une personne qui est contrôlée par celle dont il
est chargé de certifier les comptes ».
Or, l'article L.822-11 ne prohibe la prise
d'intérêt par un commissaire aux comptes dans une
société filiale de la société dont il certifie les
comptes que si les liens de contrôle existant entre ces deux
sociétés sont ceux prévus à l'article L.233-3 du
code de commerce.
48
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Cas n° 2 :
« Responsabilité des commissaires aux comptes :
divergence de vue et de méthode au sein de la commission des sanctions
de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) Décision B du
29 juin 2012 et C du 19 juillet 2012 »
Les commissaires aux comptes de sociétés
cotées, dans la mesure où ils délivrent
régulièrement des informations au marché (rapport de
certification sur les comptes annuels, attestation sur les comptes semestriels,
avis sur des notes d'opération), sont soumis à l'autorité
du régulateur boursier pour le respect des règles qu'il
édicte à cet égard.
A ce titre, la commission des opérations de bourse a pu
prononcer des sanctions à leur encontre au titre de la communication au
public d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, qui ont
été confirmées tant par la cour d'appel de Paris en
200032 que par la cour de cassation en 200633.
Il pèse ainsi sur eux une responsabilité
administrative depuis une quinzaine d'années qui est venue s'ajouter aux
responsabilités civile, pénale et disciplinaire qu'ils assumaient
déjà.
C'est désormais sur le fondement de l'article 632-1 du
RGAMF (Règlement général de l'AMF) que la Commission des
sanctions de l'AMF sanctionne les commissaires aux comptes, personnes physiques
(associés signataires) comme personnes morales, pour manquement à
bonne information du public dans l'exercice de leur fonction : « Toute
personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des
informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont
susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou
trompeuses sur des instruments financiers, y compris en répandant des
rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que
cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations
étaient inexactes ou trompeuses f...] ».
A cet égard, la Commission des sanctions a rendu
récemment deux décisions singulières en la matière
en ce qu'elles révèlent une divergence d'analyse entre ses deux
sections, et par là, une ambiguïté certaine concernant
l'appréciation de
32 CA Paris, 1ère ch, sect. H, 7
mars 2000.
33 Cass, com, 11 juillet 2006, n°05-18.528.
49
Le commissaire aux comptes 2012-2013
la responsabilité des commissaires aux comptes au
regard de l'article 632-1 du RGAMF34.
Le 29 juin 2012, la première section de la Commission
des sanctions a rendu une décision relative à l'information
financière de la société B35 : cette
dernière et son dirigeant ont été sanctionnés au
titre de la publication des comptes arrêtés pour les exercices
2006 à 2008, sur le fondement de la violation des normes JAS 17 relative
aux engagements au titre des contrats de location, et JAS 24 sur les
informations relatives aux parties liées qui avaient été
omises, ainsi que sur l'absence de publication du rapport des commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2007.
En revanche, les commissaires aux comptes, qui avaient
été renvoyés devant la Commission des sanctions pour avoir
certifié sans réserve les comptes 2006, 2007 et 2008 comportant
pourtant les erreurs et omissions comptables sus évoquées, n'ont
pas été sanctionnés, la première section n'ayant
relevé aucune anomalie significative dans ces comptes susceptible de les
alerter sur la régularité et la sincérité de
l'information financière délivrée par la
société B.
Les commissaires aux comptes de la société C
n'ont pas bénéficié d'une telle mansuétude de la
part de la deuxième section de la Commission des sanctions36.
Par la décision rendue le 19 juillet 2012, la société C,
le président du Directoire et celui du Conseil de surveillance ont
été sanctionnés notamment au titre de leur obligation
d'information, d'une part, pour être restés muets sur les
conséquences du non-respect par la société de ses
engagements bancaires, et, d'autre part, pour avoir violé les normes IAS
10, en surévaluant de cinq millions d'euros le chiffre d'affaires de la
société, et IAS 36, en valorisant son catalogue d'oeuvres
audiovisuelles sur la base d'hypothèses non raisonnables.
C'est en substance pour avoir omis d'alerter dans leur rapport
sur le caractère volontariste des hypothèses retenues par
l'émetteur pour valoriser son principal actif incorporel que la
deuxième section de la Commission a également sanctionné
les deux commissaires aux comptes de la société C, à
hauteur de 50.000 euros pour les associés signataires, 50.000 et 150.000
euros pour leurs cabinets, sur le fondement des NEP (Normes d'Exercices
Professionnels) 2-420
34 V. notamment L'AMF traque l'information
financière inexacte, Option Finance, 3 septembre. 2012, P 18.
35 AMF CDS, 29 juin 2012, Société B,
36 AMF CDS, 19 juillet 2012 Note Jean Philipe
Pons-henry et Gildas Robert.
50
Le commissaire aux comptes 2012-2013
et 540, qui leur imposaient de vérifier le
caractère documenté et raisonnable desdites hypothèses.
Force est de constater qu'une ambiguïté manifeste
transparaît de la motivation de la décision C rendue par la
deuxième section de la Commission des sanctions, éclairée
par celle de la décision B rendue par la première section.
En effet, dans la décision C, la deuxième
section justifie sa position en affirmant que les commissaires aux comptes ont
commis un manquement en ce qu'ils « n'ont pas agi avec toute la
diligence requise afin de s'assurer, conformément à leur mission
légale, que l'émetteur avait rempli ses propres obligations
».
Une telle motivation, que le H3C aurait certes pu s'approprier
à l'occasion d'une action disciplinaire, reste cependant sans rapport
apparent avec le manquement qu'il s'agissait -ou non- de caractériser,
c'est-à-dire la diffusion personnelle par les commissaires aux comptes
d'une information fausse ou trompeuse. La Commission des sanctions
procède ce faisant à une interprétation excessivement
extensive de l'article 632-1 du RGAMF, ce qui la conduit en substance à
juger le manquement comme caractérisé à l'égard des
commissaires aux comptes, par une forme de complicité du manquement
commis par l'émetteur.
Pourtant, dans la décision B, la première
section de la Commission des sanctions suit un raisonnement différent
qui devrait selon nous présider à la recherche de la
responsabilité d'un commissaire aux comptes sur le fondement de
l'article 632-1 du RGAMF, c'est-à-dire qui doit s'attacher à
examiner la qualité de l'information qu'il a lui-même
communiquée en délivrant son opinion sur la
sincérité des comptes de l'émetteur.
En effet, pour déterminer l'étendue de la
mission des commissaires aux comptes, la première section de la
Commission s'est d'abord reportée à l'article L.823-9 du code de
commerce, selon lequel ces derniers « certifient, en justifiant de
leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle » de la
société. Puis elle en a apprécié la portée
au regard de la NEP 320, en vertu de laquelle les commissaires aux comptes
doivent s'assurer que « les comptes pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature
».
51
Le commissaire aux comptes 2012-2013
En d'autres termes, c'est bien la teneur du rapport du
commissaire aux comptes qui doit être appréciée, en
évaluant la pertinence de la certification accordée et des
observations éventuellement formulées à l'aune des NEP
pertinentes. Ce n'est en revanche que dans un second temps et si l'information
délivrée dans le rapport apparaît fausse ou à toute
la moins trompeuse, qu'il convient d'examiner si sur la base d'un niveau de
diligences conforme à ses obligations professionnelles, le commissaire
aux comptes aurait dû prendre conscience du caractère faux ou
trompeur de la teneur de son rapport.
A l'inverse, dans la décision C, pour motiver la
sanction des commissaires aux comptes, la deuxième section de la
Commission des sanctions se limite au deuxième temps du raisonnement, en
se bornant pour l'essentiel à constater qu'ils n'avaient pas entrepris
les diligences appropriées pour s'assurer du caractère
raisonnable des hypothèses retenues par la société dans le
cadre du test de dépréciation de son catalogue de droits
audiovisuel. La Commission ne semble donc pas avoir apprécié si
la teneur de l'observation formulée à cet égard dans leur
rapport suffisait ou non à écarter le risque que leur opinion sur
les comptes puisse être considérée comme trompeuse.
Il n'est pas dit pour le coup qu'un examen plus rigoureux
aurait conduit la deuxième section de la Commission des sanctions
à modifier son opinion sur la responsabilité des commissaires aux
comptes de C. Mais il aurait eu le mérite de confirmer la portée
de la clarification salutaire que l'on avait cru déceler
antérieurement dans la décision B quant au régime de la
responsabilité des commissaires aux comptes au regard des dispositions
de l'article 632-1 du RGAMF.
52
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Conclusion
Le commissariat aux comptes représente une
réflexion continue et renouvelée qui doit être constamment
modelée en fonction du développement des exigences des
entreprises et des pouvoirs publics.
De nouvelles interrogations ne cessent d'agiter la
matière ; les quelques questions qu'avec beaucoup de prudence,
nécessitent que des personnalités compétentes puissent
leur donner au moins une substance, sinon une réponse.
Prenons donc acte des axes essentiels de ce
développement récent du commissariat aux comptes. Ils permettent
d'identifier la problématique du futur à propos duquel il faut
s'interroger.
Nous retiendrons d'abord les progrès de la mission de
base du contrôleur légal des comptes, la certification. D'abord
son approfondissement : il a fallu attendre 1993 pour voir introduire dans
l'ordre juridique les principes comptables au moins certains d'entre eux. C'est
une consécration bien nécessaire pour le droit comptable.
Ensuite l'extension de la mission : depuis que la taille
économique, et non plus la forme juridique, constitue le critère
de l'intervention du commissaire aux comptes, à la notable exception des
sociétés par action, il était évident que cette
exception serait un jour ou l'autre remise en cause. La question est devenue
brûlante, et elle fera certainement l'objet de large d'ébats entre
les groupes possédant le pouvoir législatif.
Le deuxième trait que nous relevons dans cette
dynamique du commissariat aux comptes : est la prolifération, dans la
législation, des missions particulières, c'est-à-dire
celles qui s'ajoutent à la certification des comptes annuels. Le
développement de l'institution a suivi les errements traditionnels du
droit, ceux d'un légalisme sans doute excessif, au service d'une
tendance permanente à verser dans l'interventionnisme administratif.
A partir de l'abondant -justifié- de l'ancienne
conception, selon laquelle le commissaire aux comptes était le
mandataire des actionnaires, chargé de
53
Le commissaire aux comptes 2012-2013
protéger leurs seuls intérêts, il
était peut être inévitable que la finalité du
contrôle légal soit poussé à l'extrême
opposé, de façon aussi critiquable : c'est la tentation de «
la mission d'intérêt public », accepté par les
professionnels par ce que gratifiante. Mais cette conception est grosse du
risque de voir leur image se dégrader à l'égard des
assujettis ne serait-ce parce qu'au Maroc, l'intérêt public, c'est
celui de l'État, autrement dit, c'est la politique du moment. De plus,
le contrôle légal des comptes risque alors de s'éparpiller
et même de se dissoudre dans un contrôle légal
généralisé. En dernier lieu, nous retiendrons de cette
évolution d'une dizaine d'années la construction d'un corps
professionnel suffisamment structuré pour bénéficier d'une
consistante délégation des pouvoirs de l'État. Que la
spécificité de la mission de contrôle légal impose
de toute façon des règles propres pour la mission et pour le
statut de celui qui l'exerce, nous somme tous persuadés.
Ce principe posé, il importe finalement peu qu'il y ait
ou non double appartenance des même professionnels à deux
organisations distinctes. L'autonomie conceptuelle, du contrôle
légal ne fait aucun doute, quelles que soient ses modalités. Du
point de vue de la simplification et de la cohérence du droit, nous
voyons un double avantage au raffermissement d'une autorité
professionnelle spécifique au contrôle légal. D'abord,
l'édiction des normes professionnelles devrait libérer le
législateur des contingences techniques, et modifier l'approche
actuellement encore trop réglementaire de la matière,
l'État se consacrant - enfin !- aux seules dispositions de portée
générale.
Ensuite, en assurant la police de la profession, et notamment
celle du principe cardinale d'indépendance, les instances disciplinaires
devraient finir par alléger la loi de tout l'appareil des règles
d'incompatibilités préventives, à notre sens aussi vaines
dans leurs effets qu'elles sont complexes dans leurs modalités.
Mais ceci ne résoudrait pas pour autant
l'épineuse question du cumul du contrôle légal et du
conseil, dont la seule évocation nous projette dans les interrogations
du futur. Comment, à partir de ce récent passé si bien
rempli, cerner l'avenir ?
Il faut d'abord veiller à faire encore progresser
l'essentiel, c'est-à-dire la certification des comptes annuels. La
prolifération des textes imposant des missions particulières a
aboutit à obscurcir, pour le juriste en tout cas, l'unité de la
mise en oeuvre du contrôle légal. La loi devrait traduire mieux
qu'elle ne le
54
Le commissaire aux comptes 2012-2013
fait actuellement la globalité de l'audit annuel. Cette
modernisation devrait se faire en y intégrant trois paramètres
essentiels.
D'abord les progrès - internationaux - de la science
comptable ; ils auront pour effet de compléter et même renouveler
les principes de la matière et imposeront corrélativement de
nouveaux devoirs aux contrôleurs.
Ensuite les progrès de la technique professionnels, eux
aussi internationaux, ne serait-ce qu'en raison de leur diffusion à
l'échelle du monde par les grands réseaux internationaux d'audit
; ceux-ci en sont les acteurs, parce qu'ils ont l'expérience et les
moyens de l'innovation : cet aspect opératoire, de toute première
importance, devra être pris tout particulièrement en compte pour
améliorer la compétence des acteurs et renforcer
l'homogénéité des techniques utilisées.
Enfin, troisième paramètre, et ce n'est pas le
moindre, cette évidence que le contrôle légal doit
répondre aux besoins des entités contrôlées. Dans la
compétition mondiale des plus grande entreprises, on sait le rôle
de l'information financière, où le contrôle légal
doit apporter une garantie indispensable de sécurité.
Le second axe de développement de la mission, que nous
avons déjà évoqué, est celui du control
légal non comptable. Celui-ci se développant, le commissaire aux
comptes devrait-il changer son titre en un autre plus large, celui du
commissaire à la légalité, ou à la
régularité, ou à la continuité de la vie de
l'entreprise ? C'est une spécificité inspirée de la
législation française qui nous place à l'avant-garde des
législations du reste des pays.
Cependant, le commissaire aux comptes demeure le seul capable
à en faire usage et à déterminer la nature des travaux
qu'il sera tenu de réaliser compte tenu des particularités de
chaque mission.
55
Le commissaire aux comptes 2012-2013
Bibliographie
Ouvrages
· Coopers & Lybrand, IFACI, La nouvelle pratique du
contrôle interne édition les organisations Octobre 1994
· Michel Rouach, Gérard Nauleau, Le contrôle
de gestion bancaire et financier édition Économica Septembre
1999
· Antoine Sardi, audit et inspection bancaire l'audit
interne édition afges Septembre 2002
· Amine Tarazi, Risques Bancaires,
déréglementation financière et réglementation
prudentielle : une analyse en terme d'espérance-variance.
· Robert Obert, Synthèse droit est
comptabilité : audit et commissariat aux comptes aspects internationaux
édition Dunod 2006
· Sayag A, Commissariat aux Comptes : renforcement ou
dérive ? Volume 1, Edition librairie technique 1983
· Kaoutar Chawki, La Banque Centrale BAM et le
système bancaire marocain 2010
Thèses & mémoires
· Gestion des risques bancaires : enjeux
réglementaires et opérationnels, Hamid Atid Mai 2004
· Le Commissariat aux Comptes, Hamid Errida, Mai 2003
Textes & lois
· Circulaire Bank Al Maghreb N06
N09
· Règlement français N097-02 sur
le contrôle interne bancaire
· Loi bancaire marocaine 2006
· Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes
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