B : Les conventions régionales
Les conventions régionales ont adoptées des
définitions de façon globale sur le plan régional. La
convention arabe sur la suppression du terrorisme par exemple, signée le
22 avril 1988 au Caire dans le cadre de la Ligue de Etats Arabes
(LEA)31 a établi deux définitions : celle du «
terrorisme » et de « l'infraction terroriste »32.Tout
aussi générale, la convention de l'OUA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme signée à Alger le 14 juillet
1999,qui définit le terrorisme en ces termes « tout acte ou
menace d'acte, en violation des lois pénales de l'Etat partie,
susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les
libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou
peut occasionner des dommages aux biens privés et publics, aux
ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel (...)
».
En définitive, nous pouvons souligner l'apport
considérable des conventions dans la recherche d'une définition
du terrorisme, ou du moins d'une définition « sectorielle ».
En tout état de cause, les actes terroristes sont ceux considères
comme tels par les conventions, expression de la volonté des Etats. A
côté de traités, considérés comme source
principale du droit international, nous pouvons aussi sonder la doctrine en
tant que source auxiliaire.
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