B : Une généralisation à la suite
des attentats du 11 septembre 2001
Les attentats de New York, du 11 septembre 2001 ont
poussé le Conseil de sécurité à qualifier dans les
termes de l'article 39 de la charte l'acte terroriste lui-même, comme
étant une menace à la paix et à la sécurité
internationale. Le 12 septembre 2001, le Conseil de sécurité
adopte, en effet, à l'unanimité la résolution 1368 (2001)
dans laquelle il considère « tout acte de terrorisme
international comme une menace contre la paix et la sécurité
internationales »97, ce que ne faisait aucune
résolution antérieure. La résolution 1368 n'est certes pas
adoptée formellement sur la base du chapitre VII, mais le Conseil de
sécurité affirme qu'il est nécessaire de « lutter
par tous les moyens, conformément à la charte des Nations unies,
contre les menaces à la paix et à la sécurité
internationale causées par les actes terroristes
»98.
Quelques jours plus tard, le Conseil récidive dans la
généralisation de la qualification en proclamant que « tout
acte de terrorisme international constitue une menace à la paix et
à la sécurité internationales »99. On peut
dire désormais que le Conseil de sécurité s'est
engagé dans une nouvelle stratégie dans la lutte contre le
terrorisme. L'énormité des attentats du 11 septembre 2001 a
même conduit certains auteurs à considérer cette
qualification comme minimale par rapport à celle d'agression
prévue aussi à l'article 39 de la charte. En ce sens, Luigi
Condorelli estime que ces attentats « f...] représentent de
toute évidence une gravissime menace à la paix et à la
sécurité internationales »100. Mais, la
généralisation de la qualification s'est accentuée par la
suite. Ainsi, à partir de 2003, le conseil de sécurité
assortit de chaque attentat terroriste de la mention du
96Voir A. PELLET et V. TZANKOV, « L'Etat
victime d'un acte terroriste peut-il recourir a la force armée ? »,
in Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité
internationales, Journée franco-allemande, Paris, Pedone, 2004, pp
95-107. Voir aussi nos développements sur « l'incidence de la
qualification sur le système de la sécurité collective
»
97Résolution 1368 (2001), §1
98Préambule de la résolution 1368
(2001).
99Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
3e considérant du préambule.
100« Les attentats du 11 septembre et leurs suites :
où va le droit international ? », RGDIP, 2001/4, p.832.
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
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fait qu'il« considère qu'un tel acte, comme
acte de terrorisme, constitue une menace à la paix et à la
sécurité ». En conséquence, il n'est plus
nécessaire, aux yeux du conseil de sécurité, qu'un acte de
terrorisme présente un caractère international pour qu'il se
place dans le cadre du chapitre VII de la charte. Ce qui corrobore
l'idée qu'on a défendue précédemment, à
savoir que le caractère international est inhérent au terrorisme
dans la mesure où il viole à l'évidence les droits
fondamentaux de la personne (en l'occurrence, le droit à la vie ou le
droit à la sécurité). Quelles que soient les circonstances
particulières qui les ont motivées, les résolutions du
Conseil de sécurité qualifiant le terrorisme comme une MPSI
constituent un ensemble de précédents.
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