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L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.

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par francois xavier Bandolo
Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015
  

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2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SUBSTANTIELS DU DELIT D'INITIE

Les éléments constitutifs substantiels du délit d'initié se rapportent à la théorie classique de constitution des infractions. En outre, il s'agit de l'exigence d'un élément matériel de l'infraction ainsi que de son élément moral.

Concernant l'élément matériel de l'infraction, il s'agit de recenser les actes illicites qui constituent le délit d'initié. A ce titre, notons que ces actes portent tous sur l'utilisation illicite d'une information privilégiée, qu'il s'agisse de son utilisation, de sa transmission ou encore de sa communication à un tiers. Tous ces points méritent qu'on s'y attarde.

Relativement à l'utilisation de l'information privilégiée, le Règlement général de la COSUMAF précise que : « est punie d'une amende, le fait pour les dirigeants d'une société, ou pour toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession (...) d'exploiter pour son compte propre ou pour le comte d'autrui... »386(*). Reference est donc faite à l'exploitation de l'information privilégiée. La loi camerounaise quant à elle emploi l'expression « réaliser » ou « tenter de réaliser »387(*) pour traiter de l'exploitation de l'information privilégiée. On peut ainsi considérer que si l'initié utilise l'information qu'il a obtenu grâce à ses fonctions ou à sa profession, il sera auteur du délit. Mais lorsque l'initié a réalisé cette opération par personne interposée, il sera l'auteur et la personne interposée pourra être poursuivie comme complice de l'infraction388(*). Cette utilisation peut consister en l'achat ou la vente des valeurs mobilières389(*). Mais compte tenu de la généralité des termes employés, les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation. C'est ainsi que la jurisprudence décide qu'il s'agit d'une obligation d'abstention des initiés pendant la période précédent la révélation d'informations au public. D'ailleurs, ceux-ci doivent s'abstenir non seulement d'opérersu le marché mais aussi de révéler l'information aux tiers. En effet, « le lien de causalité entre l'information privilégiée et son utilisation sous forme d'ordre de bourse est présumée exister en raison de la qualité ou des fonctions des personnes disposant de l'information. Celles-ci doivent donc respecter l'obligation qui a été imposée par la loi pendant la période précédent la révélation d'information privilégiée »390(*).

Relativement à la transmission de l'information privilégiée, il s'agir de punir toute personne disposant d'une telle information confidentielle et qui aurait « sciemment » permis à un tiers de réaliser une ou plusieurs opérations sur le marché391(*)

Relativement à la communication d'informations privilégiées, les législations répressives en Afrique centrale s'accordent sur cet acte illicite392(*). Il convient au préalable de préciser qu'il existe une légère nuance entre transmission et communication d'informations privilégiées. La transmission consiste au fait que l'initié sache que le tiers utilisera l'information sur le marché boursier avant qu'elle soit publiée ; alors que la communication consiste au fait que l'initié la communique à un tiers, et que ce dernier l'utilise ou non. Il s'en suit que l'acte de communication est incriminée quelque soit sa suite. L'incrimination est liée à la communication et non au bénéficiaire, celui-ci restant libre de l'exploiter ou pas. Il s'agit, à en croire M. VERON, non pas d'un délit d'initié mais un délit de l'initiateur.

De plus, les législateurs camerounais et communautaire insistent sur le fait que le tiers doit être« en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ». En conséquence, une information privilégiée divulguée dans le cadre de l'exercice normal de la profession reste licite. C'est donc la révélation du secret qui caractérise l'élément matériel de l'infraction.

Il convient de conclure en notant que l'objectif poursuivi intéresse également l'élément matériel de l'information, car l'auteur a pour but de « réaliser un profit indu ».Il se pose quand même sur cette question le problème de savoir si l'objectif de « réaliser  un profit indu » est une condition caractérisant l'infraction. En l'absence de toute clarification légale sur ce problème, il est permis de croire que, conformément au principe de la légalité criminelle, il est interdit au juge d'ajouter une nouvelle condition au délit d'initié car, « la loi pénale est d'interprétation stricte ». C'est cette solution que le TGI de Paris avait retenue le 29 octobre 1976 en précisant qu'il n'était pas important que le prévenu du chef du délit d'initié ait eu une intention spéculative ou ait voulu réaliser un profit. Sur ce sujet, certains pensent que « l'utilisation par les initiés des informations dont ils disposent est évidemment inspirée par une intention spéculative et par la recherche d'un gain ou d'un bénéfice illicite »393(*). La réponse reste donc la même à savoir que, le profitéventuel n'est pris en considération que pour déterminer le montant de l'amende394(*). La connaissance de l'élément moral du délit d'initié s'avère également intéressante.

L'exigence de l'élément moral du délit d'initié quant à elle diffère selon que l'on se trouve devant le marché financier camerounais ou devant la BVMAC.

En Droit camerounais, la réclamation de l'intention criminelle de l'auteur du délit d'initié est formellement contenue dans la lettre de la loi. En effet la loi N°99/015 précitée fait allusion à l'expression « sciemment » qui dénote irrévocablement cette exigence d'intention de commettre. En réalité, pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit pas que l'élément matériel ait été consommé, il faut encore que cet acte matériel ait été l'oeuvre de la volonté de son auteur395(*). Ce lien entre l'acte et le prévenu est nécessaire parce que  le législateur n'incrimine que les conséquences nuisibles à l'ordre social d'un acte volontaire. En outre, le délit d'initié ne se conçoit pas en Droit camerounais sans intention car, « il suffit en effet que l'initié ait eu conscience, au préalable de ce que les informations privilégiées qu'il livrait étaient destinées à être utilisées par les opérateurs sur le marché »396(*). On peut également s'interroger sur le caractère présumé ou non de l'élément moral quant aux initiés. A ce sujet, ayant préalablement opéré une distinction entre les initiés primaires, secondaires et tertiaires, il apparait à la lumière des explications que seuls les initiés primaires sont présumés agir volontairement. Pour les autres distinctions, il appartient au juge d'établir la réalité de l'intention coupable.

En Droit communautaire, le Règlement général de la COSUMAF emprunte une piste différente en opérant simplement pour la voie du silence au sujet du caractère intentionnel du délit d'initié. En effet, ce silence loin d'être une fantaisie traduit plutôt la vocation du Droit communautaire à être plus énergique dans la sanction des initiés afin d'assainir la BVMAC et de restaurer l'égalité entre les investisseurs. En outre, comme on a pu le relever, l'objectif poursuivi par l'initié à savoir réaliser un profit illicite ne conditionne en rien l'infraction. Ainsi,  il faut dire que « l'appréciation du comportement de l'initié est dépourvu de toute subjectivité »397(*). Le profit n'étant pas pris en compte dans la qualification du délit d'initié étant entendu que c'est cette recherche de profit qui porte l'intention délictuelle de l'auteur. Le délit d'initié s'apparente dès lors à une infraction formelle, se consommant indépendamment de tout résultat. Il suffit d'un achat, d'une vente des valeurs mobilières pour qu'il soit constitué398(*). La répression du délit d'initié est donc originale.

Au terme de cette partie qui portait sur les éléments constitutifs du délit d'initié en zone CEMAC, il apparait qu'une bonne connaissance de ces éléments est un atout imperméable au prétendant à la répression car, celle-ci doit être intacte et ciblée sur des éléments objectifs connus et certains afin d'être bénéfique à la victime de cette infraction. Cette répression doit également s'accompagner d'une batterie de sanctions.

B. LES SANCTIONS DU DELIT D'INITIE EN ZONE CEMAC

Le régime camerounais de sanction du délit d'initié (1) parait plus étoffé par rapport au contexte communautaire caractérisé par l'absence générale d'une loi d'incrimination (2).

* 386 Art.288 Règlement Général de la COSUMAF op.cit.

* 387 Art.36 loi n°99/015 op.cit.

* 388 Art. 97 Code pénal Camerounais.

* 389 CA Paris, 26 Fevrier 1980, Gaz. Pal., 1990, I, 34, notes J.P MARCHI.

* 390 MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op. cit. p. 51.

* 391 D'où l'expression « permettre de réaliser » employée par les législations en Afrique centrale.

* 392 Art. 288 Règlement COSUMAF op.cit. « ...le fait de la communiquer à des fins autres que celles à raison desquelles elle est détenue... » & Art. 36 loi n°99/015 op.cit.

* 393 CA Paris, 15 janvier 1992, Gaz. pal. 1992, 1, 293, note J.P MARCHI.

* 394 L'article 38 de la loi n°99/015 dispose que « statuant sur les délits prévus aux articles 36 et 37, la juridiction compétente peut prononcer une amende d'un montant supérieur à celui prévu par les textes, jusqu'au déculpe du produit réalisé. Le montant retenu ne peut être inférieur audit profit ».

* 395 AMBASSA (L.C), cours polycopié de Droit pénal général, Université de Yaoundé II, année 2009-2010.

* 396 CA Paris, 6 juillet 1994, n°137, p.17.

* 397GATCHOUP TCHINDA (D), op. cit. p. 14.

* 398 GATCHOUP TCHINDA (D), op.cit. p.14.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote