L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par francois xavier Bandolo Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015 |
CONCLUSION TITRE 1L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC est dans une situation délicate au regard de toute la complexité qui entoure la réparation de son préjudice. En effet, si la réparation du préjudice boursier de l'investisseur apparait comme une mesure légale bénéfique, ses conditions de mise en oeuvre posent néanmoins problème que ce soit au niveau des conditions matérielles du Droit à réparation qu'au niveau des règles formelles ou procédurales. A chaque étape, l'investisseur lésé en Afrique centrale fait face à de nombreuses difficultés liées soit à la complexité du milieu boursier soit dans la difficulté d'établir la preuve de son préjudice. Tout ceci explique que de plus en plus, de nombreuses victimes substituent à la réparation, la répression jugée plus apte pour protéger leurs intérêts, un message fort pour ceux qui continuent de croire que la bourse est un immense casino. TITRE 2 : L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMACLa répression traduit l'action de réprimer354(*). En outre, il s'agit d'empêcher une chose ou un comportement jugé condamnable ou dangereux pour la société, de se développer ou de se manifester. Réprimer c'est donc châtier, punir, sévir. La répression des infractions pénales évoque le processus par lequel l'on prononce une sanction dite pénale pour punir un comportement jugé dangereux. En effet, la société entend que toute entorse à ses lois soit sanctionnée. La sanction traduit donc la réponse de la société à un acte contraire aux normes en vigueur. La sanction pénale est perçue comme le complément de la loi, car, l'application effective de la peine au coupable est l'accomplissement de la justice sociale. La peine est définie comme toute sanction liée à une incrimination et prononcée par une juridiction pénale355(*). Il ya également une peine lorsqu'une sanction figure au catalogue des peines édictées par un code ou une loi, et qu'elle est en conséquence décidée par un juge pénal en rétribution d'un comportement que la loi prohibe. Pour EMILE DURKHEIM, elle « consiste dans une réaction passionnelle, d'intensité graduée, que la société exerce, par l'intermédiaire d'un corps constitué, sur ceux de ses membres qui ont violés certaines règles de conduite »356(*). Elle apparait ainsi comme la sanction caractéristique de l'infraction, mesure de répression atteignant le délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son honneur. La répression des infractions boursières apparait comme une mesure légale favorable indirectement à la victime desdites infractions car, en punissant le criminel, la victime éprouve la satisfaction de l'accomplissement d'une justice sociale. Le bénéfice est indirecte pour la victime car lié à la punition préalable de l'auteur de l'infraction. Une telle mesure traduit donc un réconfort pour la personne endeuillée en bourse. En zone CEMAC, la répression des infractions boursières est suffisamment édifiante. De la loi camerounaise du 22 décembre 1999 jusqu'au règlement général de la COSUMAF, le dispositif répressif entonne en choeur que, la répression est duale. Ainsi, à coté de la répression pénale stricto sensu des infractions boursières (CHAPITRE 1), on peut également dresser une répression administrative (CHAPITRE 2). * 354 Dictionnaire le nouveau petit Robert, op.cit. p. 1944. * 355 PONCELA (P), le Droit de la peine, 1995, Paris, PUF, Themis, p.37. * 356 DURKHEIM (E), de la division du travail social, 1893, Paris, PUF, p.64. |
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