L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par francois xavier Bandolo Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015 |
2. LES ENTRAVES DU RECOURS AU JUGE PENAL DANS LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIERIl existe d'une part la limitation du champ d'application du droit pénal et d'autre part, le risque d'instrumentalisation du procès pénal. L'action du Droit pénal est fortement limitée par le principe de la légalité des délits et des peines qui martèle sans cesse qu'« il n'y a ni crime ni peine sans loi ».Il apparait à la suite de ce principe que la recevabilité de l'action civile devant le juge pénal est strictement règlementée. En effet, le juge répressif doit nécessairement rechercher les éléments constitutifs de l'infraction. Si à la suite de cette analyse il apparait qu'il ne s'agit pas d'une infraction boursière au sens de la règlementation, la requête de la victime sera déclarée irrecevable et la réparation n'aura pas lieu même en présence d'un préjudice évaluable. Ce formalisme qui est propre au Droit pénal préjudicie aux intérêts et droits des investisseurs victimes car, il limite fortement le champ du Droit pénal. Ainsi, ne donne pas droit à une sanction pénale et relève seulement de la répression administrative mise en oeuvre par la CMF et la COSUMAF, certaines pratiques irrégulières telles les manquements par les professionnels à leurs obligations à l'égard de leur clientèle (c'est notamment le cas des PSI). Il en résulte finalement que les dommages nés de ces manquements ne peuvent être judiciairement réparés que par le juge civil. Il faut également craindre le risque d'instrumentalisation du procès pénal. L'instrumentalisation vient du fait que c'est le parquet qui mène l'affaire. Le ministère public est un corps permanents de magistrats spécialisés chargés au nom de la nation, d'agir auprès des tribunaux pour assurer la défense de l'intérêt général et de la liberté individuelle276(*). La menace est donc surtout celle de l'inféodation du parquet par le pouvoir politique277(*) qui peut s'immiscer dans le procès pénal. Dans le contexte camerounais par exemple, l'article 64 du code de procédure pénale constitue une illustration notable de ce phénomène. Cet article dispose que : « le procureur général près une cour d'appel peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la justice, requérir par écrit puis oralement, l'arrêt des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant l'intervention d'une décision au fond... ».On peut également ajouter le caractère aléatoire de la justice pénale car, le magistrat instructeur qui instruit à charge et à décharge le fait à son rythme ce qui est un danger pour la victime d'une infraction boursière pressé de rentrer en possession de ses droits. Toutes ces difficultés rendent urgente et opportune, une reforme procédurale judiciaire pour renforcer la protection des bénéfices de la victime en zone CEMAC PARAGRAPHE 2 : L'OPPORTUNITE D'UNE REFORME PROCEDURALE DU RECOURS JUDICIAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEURLa place centrale que les marchés financiers occupent en zone CEMAC mérite qu'une réforme procédurale soit entreprise pour sauvegarder les intérêts de ses principaux acteurs que sont les investisseurs. Ceci devrait permettre à terme d'améliorer significativement la réparation du préjudice. A cet effet, un aménagement de la procédure de réparation devant le juge civil (A) et pénal (B) s'avère nécessaire. A. L'AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVILLa restructuration du Droit de la preuve (1) ainsi que l'aménagement d'une action collective (2) sont des mesures à prendre pour donner un souffle nouveau à la procédure devant le juge civil. * 276 VOLFT (J), le ministère public, paris, que sais - je ? 1998, p.6. * 277 Puis que celui-ci dépend du Ministère de la justice. |
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