L'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par francois xavier Bandolo Université de Yaoundé II - Master II Droit des affaires 2015 |
2. LA CRITIQUE DU RECOURS A LA PERTE DE CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITECertaines de ces critiques sont purement doctrinales alors que les autres dérivent de la pratique. Certains auteurs estiment que la perte de chance contribue à camoufler la causalité. J.-S. BORGHETTI244(*) avance que la perte de chance « ne doit servir à masquer une incertitude sur le lien de causalité ». Selon cet auteur, le recours à la perte de chance loin d'être la solution au problème de la détermination du lien de causalité aggrave plutôt l'incertitude d'un préjudice qui n'existerait peut-être pas. En outre, « en toute rigueur nous semble t-il la notion de perte de chance doit permettre d'indemniser la perte certaine du résultat d'un processus au dénouement incertain. Elle n'est pas censée pallier une absence de certitude relative au lien de causalité entre un fait générateur certain et la lésion moins certaine d'un intérêt »245(*). Ces critiques paraissent insuffisantes pour un mécanisme louable pour les investisseurs. La pratique se plaint également du recours à cette notion. La perte de chance ne peut constituer un dommage réparable qu'à condition de présenter les caractères attendus de tout préjudice. Hors, celle-ci opère une confusion entre le recours à la perte de chance et l'indemnisation d'un préjudice par hypothèse. A la difficulté d'établir avec certitude la réalisation de l'évènement favorable s'ajoute une difficulté supplémentaire relative au comportement même de la victime, dont il s'agit de déterminer comment elle aurait agi si elle avait bénéficié d'une information suffisante. La reconstruction de la solution qu'aurait prise la victime a un caractère hypothétique sur le plan de la causalité246(*) car, « comment être sûr alors que dûment informée la victime aurait eu le comportement propre à éviter le dommage » ?247(*) A cet effet, le principe posé dans l'arrêt GAUDRIOT contrevient frontalement à l'exigence de certitude du préjudice puisqu'il prend appui directement sur les possibilités d'adoption de stratégies d'investissement alternatives pour la victime. Ne pouvant s'y résoudre, les professeurs G. VINEY et P. JOURDAIN acceptent« qu'une incertitude affecte presque congénitalement le lien de causalité »248(*). Dans le cadre de ce chapitre qui s'achève, on a pu constater que la détermination des conditions juridiques du Droit à réparation d'un préjudice issu d'une infraction boursière, que sont le préjudice, la faute et le lien de causalité, constitue une mesure bénéfique pour l'investisseur trompé dans une bourse de la zone CEMAC. On a pu relever à travers leur complexité, que ces conditions ainsi que l'usage que les juges en font, participent en bon gardien aux intérêts des investisseurs malgré l'existence de certaines difficultés. Il convient également de s'intéresser aux aspects procéduraux de ce Droit à réparation. * 244Obs. RDC, 2009,p9. * 245 Obs. RDC, 2008, p. 769. * 246 VINEY (G), JOURDAIN (P), les conditions de la responsabilité, 3è Ed. LGDJ, 2006, n°369-1 p 227. * 247 VINEY (G), JOURDAIN (P), les conditions de la responsabilité, 3è Ed. LGDJ, 2006, n°369-1 p 230. * 248 VINEY (G), JOURDAIN (P), les conditions de la responsabilité, op. cit. p 227. |
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