AVERTISSEMENT :
« L'UNIVERSITE DE YAOUNDE II - SOA, n'entend donner
aucune approbation, ni improbation, aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur ».
DEDICACE :
251658752
A ma Maman
NKOLO MARIE CARMEL
251659776
REMERCIEMENTS :
251657728
Ce travail est l'aboutissement d'un effort auquel ont
contribué de nombreuses personnes auxquels je tiens ici à
exprimer toute ma gratitude. Je remercie tout particulièrement :
Monsieur le ProfesseurLEON CHANTAL AMBASSA,
mon Directeur de Recherche qui a toujours été à mes
cotés et a toujours su m'apporter les conseils pédagogiques, les
critiques, la rigueur méthodologique et les suggestions
nécessaires à la bonne avancée de ce travail.
Ma famille pour le soutien matériel et psychologique
durant tout mon cursus académique.
Ma maman, NKOLO MARIE CARMEL, ma soeur NGONO MARIANE et mon
oncle Monsieur AMOUGOU OLAMA
Ma compagne DARELLE, dont le soutien affectif et
matériel ont été déterminants pour
l'achèvement de ce travail
Que soient enfin remerciés tous ceux qui, à
divers niveaux, ont concouru à la réalisation de ce travail.
RESUME
Dès le lancement officiel de la CEMAC le 25 Juin 1999,
les Etats membres se sont fixés comme objectif majeur de construire un
marché commun, compétitif et concurrentiel. Dans son volet
financement de l'économie, les marchés financiers y apparaissent
comme la solution la plus étoffée pour mobiliser l'épargne
dans l'optique de financer les projets de développement
nécessaires au décollage de la sous-région.
Seulement, cet objectif noble de financer l'économie
par le marché va également drainer dans l'espace communautaire
CEMAC une délinquance boursière, posant ainsi au goût du
jour la problématique de la protection de ceux qui y investissent leurs
fonds. Ainsi, l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone
CEMAC dispose d'une série de recours à l'effet d'éponger
son préjudice mais également de sanctionner celui qui en est le
responsable.
C'est ainsi que la réparation, moyen traditionnel mis
à la disposition des victimes boursières, apparait inefficace au
regard de la rigidité de ses conditions de mise en oeuvre. Le recours en
répression devant le juge pénal censé pallier ces
insuffisances est lui-même inopérant au regard de la
léthargie dans la sanction des comportements
répréhensibles en bourse. Cette situation qu'on peut
dédier à une tolérance aggravée du système
répressif laisse néanmoins à la disposition de ces
victimes, un ultime recours devant les autorités de régulation,
de contrôle et de surveillance des marchés financiers dans leur
double fonction d'indemnisation et de répression. Ce moyen pourtant
bénéfique, porte cependant les germes de sa propre destruction
car, son indépendance est décriée et son pouvoir
juridictionnel remis en cause.
De sorte que, finalement, l'investisseur
victime d'une infraction boursière en zone CEMAC est abandonné
face à un cadre juridique peu protecteur. L'intégration sous
régionale et son pendant juridique, le Droit communautaire,
présentée comme la solution miracle à tous les
problèmes en Afrique Centrale, est remise en cause par le principe de la
souveraineté des
Etats.L'investisseurlésés'enretrouvedévoyé.
ABSTRACT
From the foundation of Economic and Monetary
Community of the States of Central Africa on June 25 1999, the states members
and fixed a common objective to build a competitive and challenge market. The
finance of these markets appears as a deep solution, in order to mobilize
savings that will serve for development and some projects in high benefit of
the sub region.
But, this noble objective can tap a stock market delinquent.
This situation tasks on issue of the protection of the persons that invest
their money. Then, the investor victim of this type of infraction into the
central Africa zone has a lot of resorts for soaking sustain damage punishing
its actor.
Like this, the compensation, traditional mean at the benefit
of the victims becomes ineffective in the regard of the conditions elaborated.
A crow down by a judge in this matter is used to resolve this ineffectiveness.
This ineffectiveness is explained by the weakness of the sanctions reserved in
this domain. Event this situation is persisting, the victims have another
resorts to the competent authorities; the control of the financial markets,
that can reach to compensation and judicial punishment. Despite the importance
of these measures, the competent organs are not independent, then it power
becomes limited.
Finally, we can say that the investor is abandoned; in the
regard of the judicial frame which doesn't protect him effectively. The sub
regional integration and commentary law are considered as solution tolls in
central Africa but are largely limited by the principle of sovereignty. In
conclusion, the investor is not fully protected in this system.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT :
Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE :
ii
REMERCIEMENTS :
iii
RESUME
iv
ABSTRACT
v
SOMMAIRE
vi
LISTE DES ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE
I : L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC
13
CHAPITRE 1 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS
LEGALES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L' INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
16
SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UN PREJUCICE,
CONDITION D'ACCES AU DROIT A REPARATION POUR UN INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.
16
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE ET D'UN
LIEN DE CAUSALITE
34
2. LA CRITIQUE DU RECOURS A LA PERTE DE
CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE
50
CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS
LEGALES FORMELLES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME
D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
52
SECTION 1 : le RECOURS A LA PROCEDURE
JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE
CEMAC
52
SECTION 2 : LA PROCEDURE DE REPARATION DU
PREJUDICE BOURSIER DEVANT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE CONTROLE DU MARCHE
63
CONCLUSION TITRE 1
73
TITRE
2 : L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
74
CHAPITRE 1 : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION
PENALE, UN OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION
BOURSIERE EN ZONE CEMAC
76
SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DES
INFRACTIONS BOURSIERES PUNISSABLES EN ZONE CEMAC
76
SECTION 2 : LE CADRE REPRESSIF DES INFRACTIONS
BOURSIERES EN ZONE CEMAC ET SATISAFACTION DES INTERETS DE L'INVESTISSEUR
VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE
91
CHAPITRE II : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION
ADMINISTRATIVE, OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
99
SECTION 1 : L'EXISTENCE CONTROVERSEE DU
POUVOIR JURIDICTIONNEL DES GENDARMES BOURSIERS EN ZONE CEMAC
99
SECTION 2 : L'EFFICACITE RELATIVE DES
MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE
CEMAC
105
CONCLUSION DU TITRE 2
110
CONCLUSION GENERALE
111
BIBLIOGRAPHIE
112
TABLE DES MATIERES
119
LISTE DES ABREVIATIONS
A.U.: Acte Uniforme
Al. : Alinéa
AMF : Autorité des Marchés
Financiers
Art.: Article
AUSCGIE : Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et
du Groupement d'Intérêt Economique
BJB : Bulletin Joly Bourse
BJS : Bulletin Joly
Sociétés
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la
Cour de Cassation, Chambre Civile
Bull. crim. : Bulletin des arrêts de
la Cour de Cassation, Chambre Criminelle
Bull. soc. : Bulletin des
Sociétés
C.civ. : Code Civil
Cass. : Cour de Cassation
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
Civ. : Chambre Civile
CJC : Cour de Justice de la
CEMAC
CMF : Commission des
Marchés Financiers
COB : Commission des Opérations
de Bourse
COSUMAF : Commission de Surveillance du
Marché Financier de l'Afrique centrale
CREPMF : Conseil Régional de
l'Epargne Publique et du Marché Financier
Crim. : Chambre Criminelle
D. : Dalloz
D. aff. : Dalloz affaires
D. : Recueil Dalloz
Défrénois : Répertoire du
notariat défrénois
DP : Droit pénal
FSA : Financial
SecuritiesAuthority
FSJP : Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
Ibidem : Au même endroit
Idem : La même chose
JCP : Semaine juridique
JCP.E. : Jurisclasseur
périodique, Edition Entreprise
LGDJ : Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Op. cit. : Opus citatum (ouvrage
précité)
OPCVM : Organisme de placement
collectif en valeur mobilière
P. : Page
PA : Petites Affiches
R.G. : Règlement
Général
RD bancaire et fin. : Revue de droit bancaire et
financier
Req. : Chambre des
Requêtes
Rev. Sociétés : Revue des
sociétés
Rev.soc. : Revue des
Sociétés
RJ com. : Revue de jurisprudence
commerciale
RJDA : Revue de jurisprudence de
droit des affaires
RTD com. : Revue trimestrielle de droit
commercial
RTD com. : Revue Trimestrielle de Droit
Commercial
R.G : Règlement
Général
S. : Suivant
SEC: Securities and Exchange
Commission
T.1 ou T.2 : Tome 1 ou Tome 2
Trib. : Tribunal
UEAC : Union Économique
de l'Afrique Centrale
UEMOA : Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine
INTRODUCTION GENERALE
Aux lendemains de leurs accessions à
l'indépendance, les Etats Africains se donnent pour objectif de
s'inscrire résolument dans un processus de développement
économique. Regroupés au sein de l'organisation de l'unité
africaine (OUA) et plus tard l'Union Africaine (UA), les chefs d'Etats
africains, conseillés par leurs partenaires au développement,
décident de mettre en oeuvre une intégration régionale
à travers la coopération politique, juridique et
économique afin de parvenir à un développement collectif
et harmonieux.
Dans la pratique, cet objectif ambitieux se
traduit par la création des organisations sous régionales
constituées de dispositifs institutionnels et des mécanismes
juridiques garantissant l'harmonisation des politiques nationales et
l'élaboration des stratégies de développement communes.
A ce titre, les pays de l'Afrique
Centralenotamment, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République
Centrafricaine et le Tchad avaient signé le 08 décembre 1964 le
traité instituant l'Union Douanière des Etats de l'Afrique
Centrale (UDEAC)1(*). Du
fait de n'avoir pas atteint ses objectifs2(*), cette institution a cédée sa place
à la Communauté Economique et Monétaire des Etats de
l'Afrique Centrale (CEMAC)3(*) qui aura pour principale attribution de promouvoir le
développement de ses Etats membres à travers la technique dite de
l'intégration.4(*)
Le combat pour le développement
n'était cependant pas encore gagné. C'est ce qui explique tous
les efforts consentis par les dirigeants de la sous - région et qui vont
dans le sens de l'amélioration du climat des affaires par de multiples
incitations aux investissements.Au centre de cette préoccupation, les
marchés financiers vont rapidement apparaître comme un instrument
clé pour le développement de ces jeunes Etats. C'est ce qui
explique la floraison des marchés boursiers, expression d'une certaine
« mondialisation du droit »5(*) en Afrique. Dans le seul
espace OHADA6(*), on
dénombre trois principales places boursières à
savoir : la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
(BRVM)7(*) pour la
sous-région UEMOA8(*)
d'une part et d'autre part la Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique
Centrale (BVMAC)9(*) pour la
zone CEMAC toute entière ainsi que le Douala Stock Exchanges
(DSX)10(*) du Cameroun.
L'intégration financière en Afrique centrale se heurte donc
à l'existence de deux bourses concurrentes : la BVMAC et le
DSX11(*).
Les nouvelles bourses ainsi crées ont
une mission bien délimitée à savoir assurer la
mobilisation de l'épargne nécessaire à l'investissement
dans la sous-région par une mobilierisation12(*) de l'économie des Etats
membres. A cet effet, les marchés des capitaux peuvent être
considérés comme un système industriel de collecte, de
transformation et d'allocation des ressources financières13(*). Ainsi, en plus de la
mobilisation de l'épargne, les nouvelles bourses vont permettre
l'acquisition de l'information sur les entreprises, l'allocation des
ressources, l'exercice de contrôles sur les entreprises, la
liquidité ainsi que la gestion et la diversification du risque. Ces
multiples fonctions auront pour finalité d'assurer l'accumulation du
capital ainsi que l'innovation technologique nécessaire au
décollage de ces jeunes Etats.Mais, cette ambition noble de financer les
économies par le marché va également drainer dans les
marchés boursiers de l'Afrique Centrale une délinquance
économique et financière susceptible de nuire aux
intérêts des investisseurs, remettant ainsi au gout du jour
l'intervention d' un « droit pénal
spécifique aux affaires boursières »14(*) ;
Le droit pénal boursier est la
branche du droit Pénal qui analyse le phénomène criminel
dans les places boursières en prescrivant les comportements interdits et
en assortissant ceux-ci d'un code de sanctions15(*). Il identifie à cet effet les
différentes infractions susceptibles d'être commises en bourse,
leur traitement ainsi que la situation des victimes desdites infractions. Il
constitue en cela, un véritable « code de bonne conduite
dans les milieux boursiers »16(*). La catégorie des victimes parait
préoccupante au regard de l'impératif de développement que
doivent assurer les places boursières dans la sous-région. C'est
tout l'intérêt de la présente étude intitulée
« l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC » et destinée
à analyser le comportement du droit vis-à-vis de cette
catégorie spécifique de victimes des comportements
déviants sur une place financière.Mais, aborder cette question
suppose préalablement un consensus autour de certains
présupposés, car comme le rappelle MADELEINE GRAWITZ, un mot est
susceptible de « désigner plusieurs objets
possibles »17(*). Le souci de clarté exige alors que nous
procédions à la limitation et à la précision des
frontières notionnelles du sujet.
Le terme
« investisseur » n'est pas facile à
circonscrire. Son champ sémantique est discordant et renvoie à
des phénomènes parfois obscurs. Dans le jargon militaire par
exemple, investir c'est « prendre possession pour
occuper ou pour contrôler l'accès d'un lieu en le cernant, en
l'encerclant ou en l'assiégeant »18(*). Dans le langage
administratif, investir c'est doter officiellement (une personne ou un
organisme) d'une charge ou d'une fonction nouvelle. Il s'agit plus
précisément de « revêtir solennellement un
pouvoir, une dignité par la remise symbolique d'un
attribut », en mettant en possession d'un droit, d'un pouvoir ou
d'une fonction19(*). Dans
les sciences humaines et notamment en psychologie, investir c'est
manifester un intérêt affectif.
Il convient néanmoins de noter que
ce terme est d'avantage une expression qui relève du vocabulaire
économique avant d'être saisi par le droit. En économie,
l'investissement est l'acquisition des biens de production. Il s'agit
précisément du flux qui alimente le stock de capital. En effet,
selon le manuel des concepts de l'Institut National des Statistique du
Cameroun, l'investissement est une opération par laquelle une entreprise
acquiert les biens de production. Un investisseur est donc toute
« personne qui place des capitaux pour l'achat des biens de
production »20(*).
En droit, Le lexique des termes
juridiques21(*) ne donne
pas une définition claire et nette du terme investisseur. Il
suit de là qu'investir c'est « employer, placer des
capitaux dans une entreprise ». Le droit financier qui draine
cette analyse aborde quant à lui un investisseur comme une personne qui
fait des placements de capitaux sur les marchés financiers. Ainsi, on
distingue généralement deux types d'investisseurs : les
investisseurs institutionnels que le lexique de l'observatoire de la
communication financière initié par EURONEXT22(*) définit comme
« une institution dont la profession est de gérer les
actifs financiers (banques, compagnies d'assurance, caisses de
retraite...). A ce titre l'investisseur institutionnel investit les fonds
collectés auprès des clients (particuliers, assurés, fonds
de pension) en instruments financiers (principalement actions et
obligations) ; et les investisseurs particuliers ou porteurs d'actions,
d'obligations ou d'autres titres qu' ils soient salariés ou non de
l'entreprise ». Ainsi, l'investisseur qui nous intéresse
est celui qui effectue des placements sur un marché financier qu'il soit
institutionnel ou particulier.
Les marchés financiers
apparaissent ainsi comme une nouveauté dans le contexte africain et
notamment en zone CEMAC. Ils répondent à un double objectif. Un
objectif politique dans ce sens que ces marchés représentent un
symbole de prestige pour les chefs d'Etats africains qui y ont cours, par la
recherche de la crédibilité internationale.23(*) Mais également un
objectif économique en ce sens qu'ils sont un moyen de mobilisation de
l'épargne dans une perspective de marchéisation de
l'économie24(*). En
effet, l'émergence des marchés des capitaux favorisent le jeu de
l'offre et de la demande, ce qui permet le passage d'une économie
d'endettement qui privilégie l'intermédiation de la banque,
à un mode de financement moins couteux et plus souple à savoir le
marché boursier. Celui-ci lorsqu'il devient effectif peut cependant
constituer un terrain fertile pour la commission d'un certain nombre
d'infractions qui lui sont spécifiques pouvant ainsi engendrer un
dommage parfois irréparable du coté de leurs victimes.
Le mot
« victime » est ambivalent et difficile à
saisir. En Religion par exemple, une victime est un « être
vivant offert en sacrifice à une
divinité »25(*). Dans le langage courant la victime est une personne
qui subit la haine, les tourments, les injustices de quelqu'un. Plus
précisément, il s'agit de toute personne qui souffre, pâtit
des agissements d'autrui ou de choses, d'évènements
néfastes. En droit, une victime est une personne qui subit les
conséquences préjudiciables d'un dommage ou de violences
physiques ou morales. Son étude relève surtout du droit
pénal et particulièrement de la victimologie qui aborde le statut
psychosocial des victimes des crimes et des délits. Selon l'Article 2 du
code de procédure pénale français, est victime, l'individu
ou le groupement subissant un dommage personnel et direct, du fait de la
commission d'une infraction. La réalisation d'un préjudice permet
de la caractériser. Ainsi, « toute personne peut
être victime personnelle et directe d'une infraction. Dans ce cas, elle a
la faculté d'exercer une action civile devant les juridictions
pénales, dont, l'effet sera le déclenchement des poursuites et
l'attribution des dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi »26(*). Mais la victime dispose aussi dans le cadre d'un
dommage subi en bourse, d'un recours administratif devant l'autorité de
contrôle du marché27(*). Le traitement des victimes d'infractions
boursières est donc spécifique. Il s'agit des victimes souvent
ignorantes du dommage qu'elles subissent en raison de la difficulté de
détecter les délits et manquements28(*), des victimes passives et
apathiques compte tenu de leur éparpillement et de l'absence
d'instruments d'action collective pour des préjudices de masse ;
des victimes conscientes et partiellement consentantes qui connaissent et sont
censées assumer le risque lié à une opération de
marché ; des victimes nécessaires, sacrifiées sur
l'autel de l'efficience des marchés ; bref, des victimes aux
préjudices difficilement évaluables, ces victimes d'infractions
boursières.
L'infraction boursière qui y est
liée est trouble de sens. En effet, « le droit
pénal spécifique aux affaires boursières est resté
très longtemps modeste »29(*). L'infraction boursière est donc d'abord
une infraction qui d'après RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT, est une
action ou omission définie par la loi pénale et punie de
certaines peines également fixées strictement par celle-ci. En
d'autres termes, il s'agit d'une « action ou omission violant
une norme de conduite strictement définie par un texte d'incrimination
entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut
être constitutive d'un crime, d'un délit ou d'une contravention en
fonction des peines prévues par les textes »30(*). En effet, le droit
pénal définit l'acte interdit et la peine applicable.
L'infraction est donc punissable si elle réunit un élément
légal qui découle du principe de la légalité des
délits et des peines, un élément intentionnel qui
résulte du libre arbitre et de la volonté de son auteur de
commettre le forfait, ainsi que d'un élément matériel
matérialisé par la commission d'un acte interdit ou par
l'omission d'un acte prescrit par la loi. L'infraction boursière qui
nous intéresse se présente comme un comportement interdit dans
une bourse. Par définition, la bourse des valeurs est le lieu où
se négocient au comptant ou à terme, des valeurs
mobilières par l'intermédiaire des sociétés de
bourse31(*). A ce
titre, « une bourse, quelles que soient son origine, sa
nature ou son importance, a toujours été un lieu de
négociation et d'échange »32(*). Ainsi, en tant
qu' « institution du système capitaliste, la bourse
est fondamentalement d'inspiration libérale »33(*) et remplie en cela trois
missions à savoir « liquidité, évaluation et
arbitrage »34(*). La mission de la bourse est donc de rassembler les
capitaux en tant que marché d'occasion.
Les infractions qui s'y commettent
ainsi que leur traitement ne sont pas une spécificité des bourses
africaines. Dans le contexte français par exemple, Le système
répressif des infractions boursières est
caractérisé par sa dualité. En effet, si les
infractions boursières sont pénalement sanctionnées,
elles font également l'objet de sanctions administratives
prononcées par l'Autorité des Marchés Financiers (
AMF). La Commission des Sanctions de l'AMF, en qualité d'autorité
administrative indépendante, dispose d'un arsenal répressif
très étendu lui permettant de sanctionner les infractions
boursières en prononçant soit des sanctions administratives, soit
des sanctions disciplinaires. Lorsqu'elle constate qu'un abus de
marché a été commis, l' AMF peut prononcer des
sanctions administratives dont le montant est limité, aux termes de l
'article L. 621 - 15 III du Code monétaire et financier, à
100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés. Les sanctions disciplinaires
vont de l'avertissement à l'interdiction d'exercer à titre
temporaire ou définitif l'activité réglementée.
La jurisprudence constante de la
Cour de cassation35(*)
considère que la règle non bis in idem n'interdit
pas l'exercice de poursuites cumulatives devant le juge pénal
parallèlement à une procédure conduite devant l'AMF
aux fins de sanctions administratives. Cela signifie qu'une personne
ayant commis une infraction boursière susceptible de recevoir
une double qualification (administrative et pénale) pourra
être condamnée deux fois pour les mêmes faits. Il
convient toutefois d'observer qu'en France les décisions de
condamnations prononcées en matière administrative sont
plus nombreuses que celles prononcées par les juridictions
pénales en raison notamment du caractère plus restrictif des
définitions des infractions boursières en matière
pénale. Les juridictions pénales françaises pourront
également être saisies à l'initiative de la victime
d'une infraction boursière qui pourra déposer une plainte simple
entre les mains du procureur de la République. La complexité du
système procédural français est l'une des raisons
pour lesquelles les Décisions pénales interviennent souvent
après que des sanctions administratives aient déjà
été prononcées et exécutées. C'est ce qui a
poussé un auteur à se demander si les marchés financiers
français ne sont pas condamnés à disparaitre36(*)
En ce qui concerne les
différentes infractions boursières sanctionnées
pénalement, il faut remonter à l'ordonnance de 1967 qui introduit
en droit pénal français les infractions de spéculation
boursières : le délit d'initié et le délit de
fausses informations37(*).
Le délit de manipulation des cours (ou agiotage) quant à lui est
le plus ancien des délits boursiers. Le code napoléonien de 1810
prévoyait déjà la répression des actes
violant « les règlements relatifs aux manufactures,
au commerce et aux arts ». Toutefois, le délit
d'altération des prix ou de coalition parfois désigné sous
l'expression plus générale d'action illicite sur le marché
ne s'appliquait pas aux transactions boursières. Ce n'est qu'en 1926
avec la loi du 03 décembre que les « effets
privés » ont été ajoutés à la
liste limitative des marchandises pouvant donner lieu à une action
illicite sur le marché. En tout état de cause, aujourd'hui,
« il existe en droit français trois grands types
d'infractions boursières afin d'éviter tout comportement
susceptible de fausser le marché des valeurs
mobilières »38(*) :
Le délit d'initié est le
fait pour celui qui dispose, à l'occasion de l'exercice de sa profession
ou de ses fonctions, d'informations privilégiées concernant les
titres d'une société cotée, de réaliser ou de
permettre de réaliser une ou plusieurs opérations avant que le
public ait connaissance de ses informations.39(*) Ce délit recouvre ainsi deux sortes de
comportements : l'utilisation par un initié d'informations
privilégiées pour son compte et la communication par celui-ci
desdites informations à des tiers pour leur permettre de réaliser
une opération. L'infraction sous ces deux aspects est désormais
prévue à l'article L465-1 du code monétaire et
financier.
Quant au délit de fausses
informations ou d'intoxication boursière, il consiste à
répandre dans le public, par des voies et moyens quelconques des
informations fausses ou trompeuses, sur la situation ou les perspectives d'un
émetteur donc les titres sont négociés sur un
marché règlementé.40(*)
Enfin le
« vieux » délit de manipulation des cours consiste
à exercer ou de tenter d'exercer directement ou par personne
interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
régulier d'un marché réglementé en induisant autrui
en erreur41(*). C'est donc
ce grand héritage issu du droit français qui sera
réceptionné et appliqué dans la plus part des Etas de la
zone CEMAC, individuellement ou collectivement.
Ainsi, sur le plan communautaire
notamment au niveau du marché financier régionale (BVMAC), le
règlement N°01/08 CEMAC- UMAC du 9 Juin 2008 modifiant le
règlement n°06/03 CEMAC- UMAC du 12 novembre 2003 dote la
COSUMAF42(*) d'un
pouvoir de sanction pécuniaire et ce sans préjudice des
sanctions pénales pouvant être prononcées par les
autorités judiciaires compétentes. Ainsi, est passible d 'une
sanction pécuniaire dont le montant est précisé
par voie d' instruction de la COSUMAF :
- le dirigeant d 'une société anonyme
faisant appel public à l'épargne et celui
disposant, à l'occasion de l' exercice de sa
profession ou de ses fonctions, d' informations
privilégiées sur les perspectives ou la situation d 'un
émetteur dont les titres sont négociés à la
Bourse Régionale ou sur les perspectives d 'évolution d'un
instrument financier admis sur ce même marché, qui
réalise ou permet sciemment de réaliser, soit directement,
soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations
avant que le public ait connaissance de ces informations(Manquement
d'initié)43(*) ;
- toute personne qui dispose, dans l'exercice de sa
profession ou de ses fonctions,
D'une information privilégiée
sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres
sont négociés à la Bourse Régionale ou sur
les perspectives d 'évolution d'un instrument financier admis sur
ce même marché, et qui la communique à un tiers en
dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions
(communication d' information privilégiée) ;
- toute personne qui répand sciemment dans le
public, de quelque manière que ce soit, des informations fausses
ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur
dont les titres sont négociés à la Bourse
Régionale ou sur les perspectives d ' évolution d 'un
instrument financier admis sur ce même marché, de nature
à agir sur le cours (manipulation de cours)44(*) ;
- toute personne qui exerce ou tente d'exercer,
directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour
objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché financier
régional et/ou de la Bourse Régionale en induisant autrui en
erreur (Diffusion de fausses informations)45(*).
Au jour d'aujourd'hui, il n 'existe aucune
incrimination pour les délits d 'initié, de communication
d'une information privilégiée, de manipulation de cours et
diffusion de fausses informations au sein de l' arsenal pénal
communautaire de la CEMAC. Ce comportement suspect du législateur
communautaire place les investisseurs lésés en bourse dans une
situation de net déséquilibre car le silence de la loi ainsi
opéré ressemble étrangement à l'impunité des
auteurs desdites infractions.
Au Cameroun, notamment avec le Douala
stock exchanges (DSX), le dispositif de répression est un peu plus
accompli. En effet, La Commission des Marchés Financiers(CMF),
l'autorité de marché camerounaise, dispose d'un pouvoir
d'enquête et d'inspection sur pièce et sur place. Ainsi, le
Secrétariat Général dispose d'une unité de
contrôle composée d' inspecteurs habilités par le
Collège des membres. Les sanctions administratives sont
prononcées par le Collège de la Commission statuant en
matière disciplinaire. Par délégation de la
Commission, l'entreprise de marché (DSX) dispose d'un pouvoir de
sanction immédiate, dans le cas d'agissements contraires à
l' intérêt du marché. Lorsque le manquement
reproché à un opérateur est passible d'une sanction
pénale, le procès - verbal est transmis au procureur de la
République. Dès lors, le droit des marchés
financiers camerounais connaît un système répressif
dual, qui s ' articule autour d 'une répression administrative et d 'une
répression pénale. En outre, un cumul des sanctions
administratives et pénales est possible.
On peut ainsi retenir que, Constitue
un délit d'initié puni d'un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende d 'un montant d'un à dix millions
de francs CFA le fait :
- pour des dirigeants d'une société commerciale
ou industrielle et pour les personnes
disposant, à l 'occasion de l 'exercice de leur
profession ou de leurs fonctions, d' informations
privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un
émetteur dont les valeurs mobilières sont
négociées sur le marché, de réaliser ou de
permettre sciemment de réaliser, directement ou par personne
interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public
ait connaissance de ces informations et avec pour but de réaliser un
profit indu ;
- pour toute personne disposant à l'occasion de
l'exercice de sa profession ou de ses
fonctions, d'informations privilégiées sur
la situation ou les perspectives d 'un émetteur dont les valeurs
mobilières sont négociées sur un marché, de
les communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa
profession ou de ses fonctions et avec pour but de réaliser un profit
indu46(*).
En ce qui concerne la Diffusion de
fausses informations et la Manipulation de cours, Qu'est passible d'une peine
d 'emprisonnement de six mois à deux ans et d 'une amende d'un montant
d'un à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou l 'une de
ces deux peines seulement, toute personne qui diffuse sciemment dans le
public des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les
perspectives d 'un émetteur dont les valeurs mobilières
sont négociées sur le marché, de nature à agir
sur le cours, ou qui entrave ou tente d 'entraver, par manoeuvre de toute
nature, le bon fonctionnement du marché47(*).
Ce cadre répressif légal
méritait d'être exposé car il impacte significativement sur
la situation des victimes desdites infractions. De plus, il faut ajouter que
le contexte de la répression ainsi exposé ne fait pas obstacle
à une demande en indemnisation de la part d'une victime d'une infraction
boursière, à condition que celle-ci justifie d'un
préjudice lié à une faute avec un lien de causalité
entre la faute et le préjudice48(*)conformément au droit commun de la
responsabilité civile. Au bilan de tout ceci, il apparaît que la
situation des victimes en bourse est préoccupante, Ce qui soulève
la problématique de savoir :
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN
ZONE CEMAC BENEFICIE T- IL D'UNE PROTECTION SUFFISANTE ?
Mais pourquoi mener une réflexion sur
le thème « l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC » ? L'intérêt
de l'étude se dessine alors sur le double plan pratique et
théorique.
La zone CEMAC aujourd'hui fait face
à de multiples difficultés liées à son
développement économique et social ainsi qu'à
l'intégration politique des Etats membres.
Sur le plan économique, la
sous-région CEMAC a besoin de capitaux pour assurer son devenir. Et une
des meilleures réponses à cette préoccupation est le
marché secondaire ou bourse. Celui-ci offre en effet une grande
capacité de mobilisation de l'épargne. Le marché boursier
est donc un atout pour la CEMAC dans la mesure où il attire les
investisseurs vers les places boursières de l'Afrique Centrale. Chercher
à comprendre la place des investisseurs victimes des infractions en
bourse, c'est rechercher incontestablement la place que la CEMAC accorde
à son propre développement, car plus les investisseurs seront
bien traités, plus le marché de la zone attirera d'autres
investisseurs et mieux se portera son ambition à l'émergence. Le
traitement des victimes des infractions en bourse est donc incontournable pour
le décollage de la sous-région car, comme le rappelle le
Professeur VIANDIER49(*), la réparation du préjudice subi
par les victimes d'une infraction du marché est une
nécessité morale ainsi qu'un facteur de crédibilité
du marché.
De récentes études ont
montré que les investisseurs non institutionnels étaient d'abord
attirés par les places financières qui offraient le plus de
sécurité à leur placement, au contraire des investisseurs
institutionnels qui eux, dotés de moyens de se défendre, et de
faire valoir leurs intérêts, recherchent plus la liquidité
des places financières50(*). Ainsi, renforcer le traitement des victimes des
infractions du marché constitue un argument indéniable de
compétitivité et de sécurité de celui-ci. Un
meilleur traitement desdites victimes peut susciter en elles une confiance ou
au contraire une véritable méfiance. Sur ce point et en
théorie économique, des auteurs tels DANIEL KAHNEMAN et AMOS
TVERSKY ce sont intéressés à ce qui motive les
décisions des investisseurs. A travers la science dite de
« Finance Comportementale », ils arrivent à
la conclusion que l'idée que les investisseurs ont du marché
motive leurs choix51(*) .
Ainsi, à travers la théorie d'aversion à la perte des
l'investisseurs, on aperçoit que ceux-ci « sont plus
sensibles aux pertes qu'aux gains »52(*). Le statut psychologique des
victimes est donc à prendre en compte. La pertinence de cette
théorie a value à ses auteurs le prix Nobel d'économie en
2002.
Sur le plan social, l'indemnisation des
victimes boursières est un signe de justice sociale. C'est d'ailleurs
pourquoi les auteurs ont pu se demander s'il « ne conviendrait
pas également de s'attacher à une morale plus
« naturelle » qui prendrait d'avantage en
considération les préjudices individuels des épargnants
résultant des comportements illicites sur le
marché » en opposition à une « morale
artificielle » qui protège l'intégrité et la
sécurité du marché contre les dommages qu'il pourrait
subir53(*). L'analyse
ainsi opérée permettra certainement de trouver une zone
d'équilibre entre l'intérêt du marché et la
moralité dans les affaires.
L'intérêt théorique
quant à lui porte sur la science du droit. En effet, le Droit a-t-il
atteint son objectif dans la protection des victimes des infractions
boursières en Afrique centrale ? Cette analyse apparait comme un
miroir du Droit dans la réalisation de son objectif d'organisation de la
vie en société en prônant l'égalité et la
protection des intérêts des uns et des autres. La contribution de
la science du Droit s'avère donc nécessaire car une exploitation
minutieuse des différentes sources du Droit permettra d'évaluer
la contribution du Droit positif dans l'amélioration de la situation des
victimes en bourse en zone CEMAC. A travers l'analyse des différentes
procédures, il sera loisible de constater l'enchevêtrement entre
l'aspect répressif et l'aspect indemnitaire.
Dans la revue scientifique de la littérature, la
question de laprotection de l'investisseur victime d'une infraction
boursière n'est pas une nouveauté.
D'abord, en ce qui concerne
l'indemnisation des investisseurs victimes d'infractions boursières,
LAURE VALANCE54(*)
après avoir analysé le droit positif affirme que cette
indemnisation fait face à de nombreux obstacles substantiels. En outre,
les investisseurs sont confrontés à de multiples obstacles pour
engager la responsabilité civile des acteurs sur le marché, qu'il
s'agisse des émetteurs ou leurs dirigeants devant le juge civil ou le
juge répressif
ARSOUZE (C) & LEDOUX (P)55(*), posent les
spécificités liées aux victimes des délits
d'initié. D'après ces auteurs, les opérations
d'initié ont la singularité de faire naitre une question
particulière : à qui de telles opérations
préjudicient telles ? Au marché lui-même ou aux
investisseurs ?
Ensuite, en ce qui concerne la répression
pénale des infractions boursières, C. FREYRIA56(*), H. DE VAUPLANE ET O.
SIMART57(*) abordent les
aspects répressifs de la règlementation boursière. Selon
eux, il faut faire la différence entre les infractions typiquement
boursières et les infractions commises en bourse. Dans cette
dernière catégorie on peut ranger les infractions de droit commun
tel le vol, l'escroquerie, le faux, qui se répercutent en bourse.
Enfin, en ce qui concerne la sanction administrative des
manquements en bourse, notamment la régulation par les autorités
de marché, KEUFFI (D.E)58(*), analyse la régulation des marchés
financiers dans l'espace OHADA. L'auteur commence par dresser une liste des
différentes autorités boursières dans l'espace OHADA, de
la Commission des Marchés Financiers (CMF) du Cameroun en passant par la
Commission de Surveillance du Marché Financier d'Afrique centrale
(COSUMAF) sans oublier le Conseil Régional de l'Epargne Publique et les
Marchés Financiers (CREPMF) de l'UEMOA. A la suite de cela, l'auteur
analyse l'étendu du pouvoir accordé à ces autorités
de régulation en mettant à chaque fois au clair les zones
d'ombre des différentes législations en la matière ce qui
suscite la question de savoir si ces différentes autorités ne
sont pas devenues de véritables juridictions59(*).
Dès lors, Une conduite
satisfaisante de l'étude nécessite la prise en compte des
hypothèses suivantes :
- Les dispositions légales favorables à
l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC sont
essentiellement pénales (par la répression des infractions
pénales) ; civiles (par l'indemnisation des victimes desdites
infractions) et administratives (au regard de la régulation
assurée par les autorités du marché).
- Ces mesures réservées aux victimes des
infractions boursières sont inefficaces et complexes car elles font face
à de multiples obstacles normatifs et institutionnels. La situation des
victimes est donc hypothéquée dans les places boursières
de la zone CEMAC.
- Ces mesures bénéfiques aux investisseurs
lésés dans les bourses d'Afrique centrale doivent être
renforcées au regard du rôle fondamental que ces places
boursières doivent jouer pour l'émergence de la
sous-région.
Les hypothèses de recherche étant des
réponses provisoires aux questions de recherche, elles seront soit
confirmées, nuancées ou rejetées à la conclusion du
travail. Mais avant cela, elles doivent faire l'objet d'une vérification
par le recours à une méthode scientifique précise.
La méthode désigne la démarche
rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la
démonstration de la vérité. Ainsi, dans une recherche
donnée, la méthode est l'ensemble des opérations
intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'appliquer la
réalité étudiée. Il s'agit de la manière
dont les chercheurs organisent leur raisonnement pour parvenir à un
résultat. C'est un simple instrument qui permet à l'esprit de
s'épanouir, à la réflexion de s'élargir et à
l'expression de s'éclaircir. 60(*) Ainsi, parce qu'il s'agit avant tout d'une
question de Droit, l'étude des textes et de la jurisprudence va nous
permettre d'analyser l'état du droit positif en zone CEMAC sur le
traitement des personnes persécutées en bourse en posant les
grands principes de protection des investisseurs financiers.
Mais nous ne saurions toutefois ignorer que
l'exégèse est impuissante à elle seule pour
présider à l'organisation et à la présentation d'un
travail juridique car, la vie politique, économique et sociale d'une
communauté humaine n'est pas le produit des seules règles de
Droit, même s'il en demeure que le Droit est créateur de
réalités en ce qu'il offre des catégories qui servent
à percevoir, décrire et apprécier. Une contextualisation
du juridique s'avère alors nécessaire. Enfin, il sera
intéressant de souligner les spécificités du Droit
communautaire CEMAC par une approche comparative. La confrontation avec les
systèmes étrangers autorisera certainement des critiques, des
suggestions pour améliorer un mécanisme de garantie et de
protection qui fait déjà de la zone CEMAC, une véritable
économie de marché.
Tous ces présupposés
éclairent d'avantage le thème de notre étude et justifient
le plan suivant :
TITRE I :L'INSUFFISANCE DE
LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC
TITRE II :L'INSUFFISANCE
DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
TITRE I :
L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE L'INVESTISSEUR
VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC
La réparation du préjudice boursier
s'opère par l'indemnisation. Une indemnité est une
« somme d'argent destinée à réparer un
préjudice »61(*). Elle apparait comme une mesure favorable
à la victime car elle octroie à celle-ci une somme d'argent pour
« compenser » le préjudice subi. Cette
technique bien connue de nos jours, et qui est une application du Droit commun
de la responsabilité civile62(*), trouve son fondement dans l'un des textes les plus
célèbres du code civil Français de 1804, notamment son
article 1382 qui stipule que « tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer ». Il s'ensuit que
l'indemnisation qui nous intéresse est une « technique
particulière du principe général de la
responsabilité civile »63(*).
Il convient de relever cependant que
l'octroi d'une indemnité n'est pas automatique et obéit en cela
à la réunion d'un certain nombre de conditions, notamment, un
préjudice, une faute et un lien de causalité. Ainsi, la victime
ne peut se prévaloir d'une indemnisation que si elle justifie d'un
préjudice directement lié à une faute. Dès lors,
« le droit à réparation de la victime dépend de
la seule démonstration de son préjudice, mais également
cette réparation impose la désignation d'un
responsable »64(*), car, deux personnes sont en scène,
« l'une l'auteur du dommage (débiteur de la
réparation), l'autre la victime
(créancière) »65(*). La réparation qui résulte d'un
préjudice lié à une infraction boursière
obéit à ces conditions telles qu'elles viennent d'être
exposé en zone CEMAC. En clair, l'investisseur victime d'une infraction
boursière devant, soit, la BVMAC, soit le DSX doit se prévaloir
d'un préjudice tiré d'une faute avec un lien de
causalité.
L'évolution de la
réparation du préjudice des investisseurs victimes des
infractions boursières dans le contexte communautaire (BVMAC) et
national (DSX) dans la zone CEMAC est naissante compte tenu de la
« jeunesse »66(*) desdits marchés. Dans le contexte
Français, la sonnette d'alarme a été donnée il y a
longtemps. C'est en effet le rapport déposé par le Professeur
VIANDIER en 199167(*)
constatant l'absence quasi-totale de réparation civile des dommages
causés aux investisseurs qui marque le point de départ de la
prise en compte de la situation alarmante des investisseurs lésés
en bourse. La situation parait si préoccupante comme le résume
M. ROBERT lorsqu'il relève que « la frustration
desvictimes est grande. La COB68(*) a prononcé des sanctions administratives de
plus en plus nombreuses et dans 60% des cas relatifs à des manquements
à la bonne information du marché. Elles n'ont pas
été dédommagées. La COB a renforcé la
transparence et multiplié les observations publiques en cas de mauvaise
information des épargnants. Ceux-ci savent donc par qui et dans quelle
proportion ils ont été lésés avec la plus grande
précision, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont aucun moyen d'agir
efficacement »69(*)
Il convient d'exposer préalablement les
conditions légales du droit à réparation
(CHAPITRE 1) avant de s'intéresser à ses aspects
procéduraux (CHAPITRE 2). Et dans l'un ou l'autre cas,
le Droit à réparation est marqué par sa
complexité.
CHAPITRE 1 : LA
COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L'
INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
En l'absence d'un texte spécial, le Droit commun de la
responsabilité civile subordonne la réparation du
préjudice issu d'une infraction boursière à la
justification d'un préjudice (SECTION 1), d'une faute et d'un lien de
causalité (SECTION 2).
SECTION 1 : L'EXIGENCE
D'UN PREJUCICE, CONDITION D'ACCES AU DROIT A REPARATION POUR UN INVESTISSEUR
VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.
Le préjudice est un
« dommage matériel ou moral subi par une personne par le
fait d'un tiers »70(*). Mais à cette définition du lexique des
termes juridiques, il convient d'ajouter que dans la théorie du Droit,
le dommage se distingue nettement du préjudice car, relevant du fait, de
l'évènement qui est objectivement constatable et qui demeure au
delà du droit ; alors que le préjudice quant à lui
relève du Droit et exprime « l'atteinte aux droits
subjectifs patrimoniaux ou extrapatrimoniaux qui appellent une
réparation dès lors qu'un tiers en est
responsable »71(*). A ce titre, le préjudice marque le passage du
fait (dommage) au Droit (réparation). En somme, il peut y avoir dommage
sans préjudice.En revanche, tout préjudice a sa source dans un
dommage. Cette précision trouve toute sa place dans la présente
analyse, car, seul le préjudice, relevant du Droit, sera retenu. Ainsi,
afin de caractériser au mieux le préjudice que peuvent subir les
investisseurs à la suite d'une infraction boursière devant soit,
la BVMAC, soit le DSX, les deux grands types d'infractions doivent être
distingués afin de faciliter l'évaluation du préjudice qui
apparait comme une nécessité (PARAGRAPHE 1).
Toute fois, cette évaluation pose problème dans la pratique au
regard du principe de la réparation intégrale qui en
découle(PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LA
NECESSITE D'EVALUATION DU PREJUDICE.
L'évaluation du préjudice
traduit l'appréciation, la détermination, l'estimation de
l'intensité du tort, du mal subi par la victime. En matière
boursière, cette appréciation varie selon qu'on se trouve devant
une infraction de manipulation du marché (A) ou d'un délit
d'initié (B).
A. L'EVALUATION DU
PREJUDICE EN MATIERE DE MANIPULATION DU MARCHE.
La catégorie
« manipulation du marché » renferme
plusieurs infractions boursières, notamment, la diffusion d'informations
fausses ou trompeuse72(*)
et la manipulation de cours. Dans tous ces cas, il y a une volonté de
fausser le fonctionnement normal du marché pour
« influencer la variation de cours »73(*), même si
« à la différence de la manipulation de cours, la
diffusion d'informations fausses ou trompeuses ne suppose pas une intervention
directe sur le marché »74(*). Malgré cette différence, il apparait
qu'il faut un singulier effort d'imagination pour tenter de déceler la
nature des manoeuvres distinctes de l'information publique qui soient capable
d'induire autrui en erreur dans sa décision d'intervention sur le
marché75(*).
Dès lors, une analyse des caractères (1) et de la preuve(2) du
préjudice s'avère indispensable.
1. LES CARACTERES DU PREJUDICE
INDEMNISABLE.
Conformément au Droit commun de
la responsabilité civile, le préjudice doit présenter
plusieurs caractéristiques pour donner droit à réparation.
Il doit notamment être certain, personnel et direct.
Sur l'évaluation du
caractère certain, notons que l'estimation du préjudice
relève du pouvoir souverain des juges. Une étude de la
jurisprudence sur le caractère certain du préjudice
s'avère nécessaire. En matière d'infractions
boursières, la jurisprudence dans la zone CEMAC est peu fournie voire
inexistante. Les juges des Etats de la CEMAC n'ayant pas encore eu l'occasion
de se prononcer véritablement sur cette question. Au moins deux raisons
semblent le soutenir : premièrement, contrairement au contexte
français ou la bourse existe depuis longtemps, les marchés
boursiers de l'Afrique Centrale sont récents76(*). Deuxièmement,
l'essentiel du contentieux des valeurs mobilières est concentré
entre les mains des autorités de régulation du marché,
notamment, la COSUMAF et la CMF77(*).
La première décision importante en la
matière est l'arrêt du 15 mars 1993 par la chambre criminelle de
la Cour de Cassation qui confirme l'arrêt du 15 janvier 1992 de la Cour
d'Appel de Paris dans l'affaire de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE78(*). La Cour pose une solution de
principe. Elle estime que le préjudice subi par l'investisseur est le
fait d'avoir acheté les actions à un cours supérieur
à leur valeur réelle du fait de la diffusion d'informations
fausses ou trompeuses. C'est également la solution retenue dans un autre
arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 18 décembre
199579(*) qui a
octroyé réparation du préjudice pour les acquisitions de
titres postérieures à la publication d'informations trompeuses.
Dans une affaire plus récente80(*), cette fois devant le juge civil, une analyse
identique a été retenue par les juges. L'actionnaire demandait la
réparation du préjudice de la revente à perte des actions
acquises après la publication d'un communiqué litigieux sur les
résultats prévisionnels de l'émetteur. La Cour retient
comme préjudice le fait d'avoir acheté des actions à des
conditions beaucoup trop onéreuses et les avoir revendues à
perte.
En revanche, l'arrêt rendu par
la Cour d'Appel de Paris en date du 26 septembre 2003 dans l'affaire
FLAMMARION81(*),
présente une particularité notable. En l'espèce, la
société Flammarion avait publié un communique sur ses
résultats semestriels dans un journal économique et un
actionnaire, les jugeant défavorables, avait immédiatement vendu
toutes ses actions. Cinq jours plus tard, la société avait
annoncé la cession d'un bloc de titres majoritaires assortie d'une
garantie de cours permettant de vendre les actions à un cours de bourse
près de deux fois supérieur. La Cour a considéré
que la société avait ainsi commis une faute à
l'égard de l'actionnaire et qu'elle devait l'indemniser du
préjudice constitué par la perte d'une chance de céder ses
actions au prix de la garantie de cours, soit dans les conditions plus
favorables.
Toutes ces jurisprudences
s'appuient sur une distinction introduite par la chambre Criminelle de la
cour de cassation puis reprise par la chambre commerciale, qui se fonde sur
le caractère certain du préjudice82(*).Cette distinction consiste
à traiter différemment deux types de préjudices: celui
résultant de l'acquisition ou de la vente des titres pendant la
période de diffusion de l'information fausse ou trompeuse et celui
résultant de la conservation des titres antérieurement acquis.
Alors que pour le premier préjudice, la cour de cassation admet la
réparation, elle l'exclut pour le second.
Cette distinction n'est
cependant pas exempte de critiques en ce qu'elle conduit à
priver certains actionnaires, ceux qui ne sont pas
séparés de leur titre, du bénéfice de la
réparation alors même que la diffusion de l'information fausse ou
trompeuse a pu elle aussi guider leur comportement. Afin de remédier
à ce problème, il semble que la notion de perte de
chance83(*)pourrait
constituer un palliatif efficace. Généraliser l'utilisation
de cette notion qui, en matière boursière, recouvrirait la chance
de décider en pleine connaissance des risques encourus de conserver
ou de ne pas conserver les instruments financiers détenus,
présente certains avantages. Cette notion permettrait de prendre en
compte l'aléa, élément si important en matière
boursière. Par définition, une chance ne se réalise pas
toujours. Mais l'existence de l'aléa ne lui retire pas toute
réalité. Prendre en compte l'aléa aiderait à mieux
déterminer le préjudice : tout investissement en bourse, s'il
peut répondre à une information particulière, se fonde sur
bien d'autres choix et ainsi la notion de perte de chance s'introduit
parfaitement.
Un telle solution semble être en
accord avec la jurisprudence actuelle de la cour de cassation en
matière de perte de chance qui admet sa réparation.
Déjà bien introduite en droit positif, la notion est
encadrée par la jurisprudence de la cour de cassation et
connaît certaines limites. D'une part, la chance doit être
réelle et sérieuse, ce qui tend à exclure toute chance
trop hypothétique. D'autre part, il doit être tenu compte
dans l'évaluation des dommages et intérêts de
l'aléa qui affecte la réalisation d' une chance perdue
En matière boursière, une récente
affaire84(*)fait figure
d'espoir et traduit une tendance nouvelle plus favorable aux actionnaires.
Dans cette affaire, les juges admettent que le préjudice puisse
découler de la conservation des titres. Cette solution assimile
clairement le préjudice de l'actionnaire amené à
acquérir ou à conserver ses titres sur la foi de comptes ou
d'informations trompeurs à une perte de chance. Le
préjudice se situe dans la privation de l'opportunité de mieux
investir son argent. Le tribunal ne manque pas de rappeler le caractère
spéculatif du cours des actions cotées en bourse et la notion de
risque (d'aléa) inhérente à tout investissement. La
portée de cette solution est encore incertaine, les
prévenus ayant immédiatement fait appel. Espérons que la
cour d'appel confirme le raisonnement. En somme, il faut retenir que la
détermination du caractère certain du préjudice en
matière boursière connait une atténuation
légère dans la jurisprudence. Si, malgré toutes ces
difficultés, la victime d'une manipulation de marché parvient
à démontrer le caractère certain du préjudice,
encore faut-il que soit démontré le caractère
personnel du préjudice, ce qui se heurte à des mécanismes
propres au droit des sociétés.
L'appréciation du caractère
personnel et distinct du préjudice quant à elle exige que soit
déterminé un « préjudice
individuel »85(*) de l'actionnaire distinct du préjudice social.
L'investisseur-actionnaire victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC se verra donc refuser l'indemnisation si la
justification du préjudice individuel n'est pas apportée. Cette
solution est le résultat d'une évolution constante de la
jurisprudence de la Cour de Cassation française qui a inspirée le
Droit des sociétés OHADA applicable dans la plupart des Etats de
la zone CEMAC. A cet effet, la jurisprudence actuelle de la cour de cassation
française fait montre d'une grande sévérité quant
à l'appréciation du préjudice individuel de l'actionnaire.
En effet, elle refuse d'indemniser séparément le préjudice
invoqué par un associé dès lors qu'il ne se singularise
pas du préjudice social.la Cour de cassation estime aujourd'hui
qu'il y a une incompatibilité absolue entre l'existence d'un
préjudice social et l'exercice de l'action individuelle.
« Le préjudice de l'associé n'est que le corollaire
du préjudice social qui l'absorbe
complètement »86(*).Le préjudice résultant de la
dépréciation des actions ou la baisse du cours des actions
apparaît ainsi comme le corollaire du préjudice social.
Cette solution d'abord affirmée par les juridictions civiles et
commerciales87(*)a
été ensuite reprise par les juridictions répressives
par un revirement88(*).Seuls les préjudices résultant du non-
respect des droits individuels de l'associé peuvent désormais
donner lieu à une indemnisation individuelle89(*).
C'est ce grand héritage issu de
la jurisprudence française qui a été
réceptionné dans le cadre du Droit des sociétés
OHADA, notamment, l'Acte Uniforme OHADA sur le Droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSC
& GIE)90(*).
L'OHADA91(*), l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires, constitue sans aucun doute de nos jours « le
meilleur outil d'expression des entreprises
africaines »92(*) car, elle « affirme la primauté
du Droit Régional des affaires sur le Droit National, ainsi que son
applicabilité directe dans les Etats
concernés »93(*). Dans le cadre de notre analyse, les données
du problème sont les suivantes : tout comme en droit
français, le Droit OHADA subordonne et restreint la demande en
indemnisation à la justification d'un préjudice personnel et
distinct du préjudice social.
En effet, l'actionnaire ayant subi
personnellement un préjudice dispose d'une action tendant à
réparer celui-ci94(*). En clair, sont constitutives de préjudices
individuels de l'actionnaire, le préjudice politique et le
préjudice financier subi par celui-ci. Dans le premier cas, il e ressort
de l'Article 1844 du Code Civil que tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives. « Le
préjudice politique peut ainsi résulter de la violation des
dispositions de ce texte »95(*). L'article 891-3 AUSC & GIE sanctionne quiconque
aura sciemment empêché un actionnaire de participer à une
assemblée. Ce texte dispose que : « encourent
une sanction pénale, ceux qui sciemment, ont empêché un
actionnaire ou un associé de participer à une assemblée
générale ». Il pourra s'agir par exemple, de la
suppression illicite du Droit de vote de l'actionnaire.
Le préjudice financier personnel
quant à lui procède par de la publication par les dirigeants
sociaux, des états financiers inexacts dans le but de réduire
par exemple les dividendes distribuées aux actionnaires
conformément à l'article 890 AUSC & GIE96(*). Bien plus, le droit
préférentiel de souscription est susceptible de violation,
pouvant engendrer un préjudice financier personnel chez
l'investisseur-actionnaire97(*).
En somme, en zone CEMAC, le domaine de
l'indemnisation de l'investisseur- actionnaire victime d'une infraction
boursière est restreint à la seule justification d'un
préjudice personnel et distinct excluant de ce fait même le
préjudice social pouvant parfois engendrer des préjudices
importants du coté des victimes. Une telle sévérité
de la jurisprudence française et du législateur OHADA n'a pas
manqué d'engendrer des critiques au sein de la doctrine.
En effet, les opinions divergent au sein
de la doctrine. Il Ya d'une part, ceux qui pensent que cette attitude
restraigante de la jurisprudence et du législateur est reprochable et se
doit d'évoluer ; et d'autre part ceux qui soutiennent que le
préjudice de l'investisseur actionnaire invocable en appui d'une demande
en indemnisation, doit être le seul préjudice individuel exclusion
faite du préjudice social.
Dans le premier cas, les auteurs
estiment que le préjudice social doit être retenu et
invoqué par toute victime d'infraction boursière. C'est ainsi que
d'aucuns ont pu souligner l'utilité du recours à la notion de
« victime par ricochet »98(*) car en Droit des
obligations, estiment-t-ils, il est désormais établi que
« si la réparation du dommage est subordonnée au
caractère direct de celui-ci, il ne faut pas en déduire que
d'autres personnes que la victime immédiate du dommage ne peuvent pas,
elles aussi à titre personnel, se prévaloir à
l'égard de l'auteur de l'accident, des dommages qui en résultent
pour elles »99(*).En pareil cas, bien que l'on parle de
préjudices par ricochet, on doit considérer que ces victimes se
prévalent à titre personnel (ou propre) de préjudices
directs dont elles peuvent obtenir la réparation. Plusieurs auteurs ont
alors mis en exergue l'analogie qui pouvait exister avec le Droit des
sociétés.« Ne pourrait-on pas considérer que
l'action individuelle de l'associé ou de l'actionnaire serait
fondée à être admise, malgré l'existence
parallèle de préjudices affectant la personne morale, car le
préjudice économique de l'associé rentrerait alors dans
la catégorie des préjudices réfléchis ?
»100(*).Ainsi,
selon le Professeur HONORAT, le préjudice de l'associé
entre dans la catégorie des préjudices
réfléchis ou par ricochet : « De même que les
proches parents d'une personne décédée accidentellement
sont personnellement affectés (...) par sa mort, l'atteinte au
patrimoine social consécutive à une mauvaise gestion se
répercute sur les droits des associés, dont les actions
baissent. Si la demande de dommages-intérêts est reconnue
recevable dans la première de ces hypothèses, il n'y a donc pas
de raison de l'écarter dans la seconde »101(*). Mais ce raisonnement ne
fait pas l'unanimité et plusieurs auteurs s'y opposent.
Dans le deuxième cas, certains
auteurs soutiennent à l'opposé que seul le préjudice
personnel doit être retenu.Selon eux, ce raisonnement qui
précède tend à évacuer le risque de
l'associé inhérent aux aléas de la vie sociale et
entretient le risque d'ouvrir largement les portes de l'action
individuelle102(*).
En tout état de cause, il
semble opportun de dénoncer l'incohérence dont fait parfois
preuve la jurisprudence face aux différentes hypothèses de
dommage réfléchi et qui illustre « les incertitudes
d'une jurisprudence qui, depuis fort longtemps, hésite entre
reconnaître une véritable autonomie au dommage par ricochet et
le traiter comme un simple reflet du dommage initial »103(*).Face à cette
conception restrictive du préjudice individuel réparable de
l'actionnaire, seule l'action ut singuli est ouverte aux actionnaires
lésés. Pourtant, « cette action paraît d'une
efficacité limitée à l'égard des
intérêts en jeu. L'obstacle majeur de l'exercice de cette voie est
sans aucun doute le fait que la charge financière soit assumée
par l'actionnaire ou le groupe demandeur. Cet obstacle s'explique par la
nature même de cette voie qui est de servir les
intérêts de la société et à plus long terme
ceux des actionnaires »104(*).
Que ce soit par l'utilisation de la
notion de victime par ricochet ou par d'autres voies, et en raison de la
relative inadéquation de l'action sociale aux
intérêts en présence, une évolution
jurisprudentielle et légale105(*) est souhaitable afin de permettre de
caractériser un préjudice individuel aux actionnaires, et
ainsi, d'assurer la prise en compte du préjudice des actionnaires
victimes d'infractions boursières en zone CEMAC qui constatent eux
aussi une dépréciation de leurs titres. L'enjeu est donc
énorme mais avant, la victime doit également fournir la preuve du
préjudice indemnisable.
2. LA PREUVE DU PREJUDICE
INDEMNISABLE.
La preuve dans cette matière a
des spécificités susceptibles d'engendrer des difficultés
dans la pratique.
Concernant les spécificités de la preuve, Dans
un sens large, la preuve évoque
l' « établissement de la réalité d'un
fait ou de l'existence d'un acte juridique »106(*). Et dans un sens restreint,
elle évoque le procédé utilisé à cette fin.
Plus simplement, la preuve permet d'affirmer l'existence ou la non existence
d'un fait donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une
proposition107(*) afin
de sauvegarder « la pureté de la fonction
juridictionnelle »108(*).
En matière de diffusion
d'informations fausses ou trompeuses, l'information litigieuse doit être
de nature à agir sur les cours109(*). Les difficultés de preuve se
concentrent sur l'incidence de l'information sur le cours et non sur
le caractère faux ou trompeur de l'information qui est relativement
aisé à caractériser. Comment établir que, si le
cours a varié, c'est par ce que les opérateurs ont
intégré la fausse information ?Le plaignant «
doit-il établir que c'est l'information trompeuse qui a
décidé son intervention sur le marché ? Ou suffit-il
d'établir que, le cours ayant été faussé par
la fausse information, le plaignant a nécessairement perçu
ou payé un prix artificiel » ? Dans cette seconde
approche, on retient que l'information ayant altéré le cours
est frauduleuse du seul fait de cette altération et alors
même que le plaignant n'aurait pas eu connaissance de cette
information avant son intervention sur le marché.
Aucune réponse nette n'est
apportée par la jurisprudence. Il semble que la jurisprudence
cherche la preuve que l'information litigieuse en elle-même, en
étant publiée, était de nature à influencer
le cours110(*). Ce qui
ne manque pas de susciter des difficultés d'interprétation.
La double démonstration imposée
ne manque pas de soulever de difficultés en matière
boursière, tant un cours de bourse répond à diverses
variables. Ici, apparaît l'intérêt de l'utilisation
d'une notion comme la perte de chance. Le préjudice s'analyse en la
perte d'une chance d'arbitrer en connaissance de cause, il n'y a pas lieu de
démontrer et de chiffrer les moins-values subies par les plaignants.Tous
les actionnaires, qu'ils réalisent des moins ou des plus values
subissent un préjudice établi par le seul fait de l'atteinte
à leur liberté d'arbitrer. La preuve du préjudice
résultant de manipulations de marché se heurte à des
obstacles également en raison de l'absence d'intégration de la
théorie financière « Fraud-on-the-market-theory
»111(*)qui
découle de la théorie de l'efficience informationnelle,
développée aux Etats-Unis112(*).
Selon la théorie
économique, le marché doit intégrer l'information relative
à un bien et la transformer ensuite en un prix qui déterminera
ultérieurement l'équilibre entre l'offre et la demande. Les
prix des actifs reflètent, toute l'information disponible. Cette
théorie a été transposée dans l'ordre juridique
sous le nom de « fraud-on-the-market-theory». La
théorie repose sur le principe selon lequel l'investisseur peut faire
confiance dans le prix du marché d'un titre en tant qu'il reflète
la vraie valeur de celui-ci. Sur le fondement d'une présomption de
« reliance »113(*), les investisseurs qui acquièrent des
instruments financiers à un prix qui intègre une
information fausse ou trompeuse ou qui n'intègre pas toutes les
informations disponibles subissent un préjudice, sans qu' ils
doivent apporter la preuve du caractère déterminant de cette
information dans leur décision.
En France, du fait de la focalisation
du droit français sur le caractère immoral de cette infraction
et non sur son caractère économique, et « en
l'absence d'intégration de la théorie financière de fraude
au marché, les tribunaux ont du mal à caractériser
l'atteinte au jeu naturel de l'offre et de la demande ». En
Droit français, Une évolution est néanmoins
envisageable avec l'adoption de la directive « abus de
marché » du 28 janvier 2003 qui envisage les
manipulations de marché comme des « altérations au
marché » et non comme des tromperies. Cependant reste
à savoir si une telle évolution s'avèrerait
favorable aux victimes de tels agissements puisque l'altération au
marché ne semble faire qu'une victime, le marché
lui-même. En Zone CEMAC, une telle évolution reste à
construire sous la direction du législateur et le regard vigilant du
juge.
De ce qui précède, il en
ressort que l'appréciation du préjudice en matière de
manipulation du marché est un procédé complexe et ardu
pour les victimes desdites infractions en zone CEMAC compte tenu de la
rigidité des procédés ainsi que du manque de la culture
financière des uns et des autres. La souffrance semble cependant
continuer car, en matière de délit d'initié,
l'appréciation du préjudice parait relever de l'impossible.
B. L'EVALUATION DU
PREJUDICE DU DELIT D'INITIE
En bourse, « tous les
investisseurs doivent être tenus sur un pied d'égalité dans
l'obtention des informations concernant les entreprises cotées, mais
cette égalité est battue en brèche dans un certain nombre
de cas. La loi incrimine ceux qui dénient cette égalité en
portant atteinte à des principes essentiels qui concernent le
marché boursier tels que l'information privilégiée.
L'obtention de l'information concernant une entreprise cotée en bourse,
d'une façon préférentielle constitue l'infraction connue
sous le nom du délit d'initié »114(*). Le délit
d'initié a cette particularité de semer le doute sur la notion
même de victime de ladite infraction (1) ; question sur laquelle le
droit positif tente d'apporter des solutions (2).
1. DEBAT SUR LA NOTION DE VICTIME D'UN
DELIT D'INITIE
La question qui oppose la doctrine est
celle de savoir : « à qui les opérations
d'initiés préjudicient-t-elles ? »115(*). A l'investisseur ou
à la société elle-même ?
Concernant la société émettrice, D'
aucuns ont pu affirmer que « le trouble qui résulte
de l'infraction touche les intérêts généraux de la
société, et de ce fait la réparation ne peut en être
assurée que par l'action publique : la commission du délit
d'initié ne crée pas de préjudice pour les porteurs
de titre, d'autant plus que ce délit a un fondement moral et
non économique»116(*). Annotant l'affaire SOCIETE GENERALE DE
FONDERIE, le Professeur HOVASSE déclare « on
aperçoit mal comment le délit d'initié pourrait donner
prise à une demande en réparation de la part
d'opérateurs, car ce délit ne cause aucun
préjudice.(...) Si un initié titulaire d'informations
boursières se porte acquéreur, il va tirer les cours vers le haut
et toute la communauté des opérateurs en bénéficie.
(...) Le même raisonnement pourrait être conduit en sens inverse
lorsque l'initié est titulaire d'informations défavorables
»117(*). Mais
ce raisonnement peut être discuté car l'investisseur peut
également se prévaloir du statut de victime d'un délit
d'initié.
Concernant la victime, En effet, La victime qui a
conservé des titres antérieurement acquis en raison de la
hausse artificielle du cours résultant de la diffusion
d'informations fausses ou trompeuses sur la situation de
l'émetteur n'aurait sûrement pas agi de la sorte si les
informations n'avaient pas été publiées.On a vu
précédemment que grâce à la notion de
« perte de chance », un tel préjudice
pourrait être réparable. « Pourquoi ne pas retenir
unraisonnement similaire en matière de délit d'initié :
l'épargnant aurait-il conservé ses titres si l'information
privilégiée avait été publique ? Dans ces
différentes hypothèses, ne peut-on pas caractériser la
perte certaine d'une chance sérieuse de pouvoir revendre les titres en
limitant les pertes ? »118(*). Face à cette incertitude sur la victime du
délit d'initié, l'état actuel du droit positif indique des
pistes de solution.
2. L'ETAT ACTUEL DU DROIT POSITIF SUR LA
DETERMINATION DE LA VICTIME D'UN DELIT D'INITIE.
La jurisprudence est favorable pour
reconnaitre à l'investisseur la qualité de victime d'un
délit d'initié au même titre que la société.
Position bénéfiques pour les législations de la zone
CEMAC.
La jurisprudence a peu abordée la
question de savoir à quelles personnes un délit d'initiés
pouvait préjudicier. Dans l'affaire de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE,
la cour d'appel de Paris s'est contentée de relever que les parties
civiles n'avaient réclamé aucune réparation du chef des
délits d'initiés pour lesquels les prévenus étaient
également poursuivis119(*).Un arrêt récent de la chambre
criminelle casse120(*)
une décision de la chambre d'instruction de la cour d'appel de
Paris en date du 15 juin 2001 qui avait déclaré irrecevable la
constitution de partie civile du chef de délit d'initiés en
estimant que l'utilisation d' informations privilégiées
« si elle peut porter atteinte au fonctionnement normal du
marché, ne cause par elle-même aucun préjudice personnel et
direct aux autres actionnaires de la société ni à la
société elle-même ». La cour de cassation
censure ce raisonnement et affirme que « à le supposer
établi, le délit d'initié est susceptible de causer
un préjudice personnel direct aux actionnaires ». De
plus, il demeure qu'a été affirmée la
possibilité d'un préjudice causé à
l'actionnaire par le délit d'initié. Cette solution a
été confirmée récemment dans l'affaire
SIDEL121(*). Ainsi, il
apparait que la jurisprudence se montre favorable à la reconnaissance de
l'investisseur comme victime d'un délit d'initié. C'est ce chemin
que le législateur doit suivre en zone CEMAC.
Dans la zone CEMAC, à l'image du
droit français, il convient d'admettre que l'investisseur puisse
être victime de l'infraction de délit d'initié au
même titre que la société de marché.En effet, la
société de bourse subit un préjudice évident
lié au désintéressement que le délit
d'initié suscite du coté de ses victimes. Le délit
d'initié est susceptible d'engendrer un manque de confiance
véritable chez les investisseurs.
Dans le contexte africain, cela est
d'autant plus pertinent, car ici, on assiste à une certaine
méfiance des mécanismes boursiers. Ainsi, le fait pour un
marché de perdre les investisseurs, lorsque cela provient des
comportements illicites de certains acteurs sur ledit marché, constitue
à n'en point douter un préjudice. Le délit d'initié
heurte donc significativement la théorie de l'efficience du
marché. « Un marché est considéré
comme efficient lorsque l'ensemble des informations pertinentes et
nécessaires à l'évaluation des actifs financiers se trouve
instantanément et à tout moment reflétée dans les
cours des titres »122(*). Cette théorie stipule que les investisseurs
sont tous égaux dans l'acquisition de l'information123(*). Le préjudice de la
société est donc naturel.
Il convient également de relever que
le préjudice de l'investisseur tiré d'un délit
d'initié, peut être déduit de celui du marché, car,
ce sont les investisseurs qui donnent un sens au marché à travers
leurs investissements. Certes, la décision d'investir engendre le
risque, mais cet argument ne suffit pas pour nier tout préjudice
à l'investisseur. Celui-ci devra néanmoins prouver que c'est le
comportement illicite de l'initié dans sa mauvaise utilisation de
l'information privilégiée qui est la cause directe de son
préjudice. Le préjudice de l'investisseur apparait donc comme un
symbole de la moralité dans les affaires. En somme le préjudice
de l'investisseur doit exister à coté du préjudice de la
société.
Il en découle de ce qui
précède que dans la zone CEMAC, l'évaluation du
préjudice tiré d'une infraction boursière, se fait selon
le droit commun de la responsabilité civile. Il convient cependant de
relever que cette évaluation fait face à nombreux obstacles qui
peuvent parfois être relevés dans le cadre de la réparation
intégrale du préjudice.
PARAGRAPHE 2 : LA
REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE.
La réparation intégrale du
préjudice est un principe cardinal du Droit de la responsabilité
civile délictuelle (A) donc l'application en matière de
délit boursier engendre de nombreuses difficultés (B).
A. LE PRINCIPE DE LA
REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE
La réparation du préjudice
résultant d'une faute civile n'est pas proportionnelle à la
gravité de la faute mais à la seule importance du dommage
subi124(*). Ainsi, la
Cour de Cassation française juge que « le propre de la
responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que
possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la
victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte
dommageable ne s'était pas produit »125(*). En outre, la
responsabilité civile telle qu'elle s'applique aujourd'hui au Gabon et
dans d'autres Etats de la zone CEMAC est régie par le principe de la
réparation intégrale126(*) qui suppose que tout dommage de la victime soit
réparé dans son intégralité127(*). En effet, toute faute,
même légère, ouvre droit à la réparation
intégrale du dommage causé, mais à ce seul dommage,
certain, actuel, et né de la faute. La réparation
intégrale a donc une certaine intensité en matière
boursière (1), étendu toutefois limité par le
contrôle des juges (2).
1. L'ETENDU DU PRINCIPE DE LA REPARATION
INTEGRALE DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION BOURSIERE.
Il convient d'examiner d'une part, les
caractéristiques de cette réparation intégrale et d'autre
part, l'identification du préjudice susceptible d'indemnisation
intégrale.
En ce qui concerne les caractères de la
réparation intégrale, dans le domaine des infractions
boursières, le principe de la réparation intégrale se
caractérise par l'acceptation du caractère compensatoire de la
réparation et par le rejet du caractère forfaitaire de
celle-ci.
En effet, la réparation a un
caractère compensatoire et non punitif128(*). A la différence du Droit américain
qui connait les « punitive damage » visant
à sanctionner certaines fautes civiles par des dommages -
intérêts supérieurs au montant du préjudice
effectivement subi, le Droit civil d'inspiration française, applicable
au Cameroun et dans d'autres Etats de la sous région, ne confère
au titre de principe aucune dimension punitive au droit de la
responsabilité. En outre, « le Droit de la
responsabilité civile ne saurait avoir pour objet de punir l'auteur d'un
dommage en lui imposant à titre de sanction une indemnisation qui
excède les conséquences dommageables résultant de sa
faute »129(*). En conséquence, la victime a Droit à
la réparation de « tout le dommage » mais,
« rien que le dommage »130(*). Ainsi, seuls doivent
être versés, des dommages et intérêts permettant de
réparer l'intégralité des conséquences dommageables
subies. Le Droit à la réparation ne peut donc excéder le
montant du préjudice subi.
En ce qui concerne le rejet du
caractère forfaitaire de la réparation, il résulte
également du principe de réparation intégrale que celle-ci
ne doit pas être forfaitaire. En effet, les juges doivent
déterminer le montant du Droit à réparation en fonction du
préjudice effectivement subi. Le préjudice apparait ainsi, comme
la « seule mesure de la
réparation »131(*). Un juge qui procède donc à la
fixation forfaitaire du montant du préjudice encoure des sanctions.
Mais la question reste entière, celle de savoir quel est le
préjudice qui sera réparé intégralement dans
l'hypothèse d'une infraction boursière?
Le préjudice susceptible
d'être indemniser intégralement varie dans la jurisprudence. Seuls
le préjudice de conservation et celui lié la perte d'une chance
de gain seront abordés en raison de leur fluctuation permanente dans la
jurisprudence.
En ce qui concerne le préjudice de
conservation, pendant longtemps, la jurisprudence a refusé le principe
même du Droit à indemnisation de l'investisseur en raison du
risque inhérent au caractère spéculatif des
opérations réalisées sur les titres cotés en
bourse. Un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation
en date du 15 mars 1993132(*) a pour la première fois reconnu le
caractère certain du préjudice financier subi par l'investisseur,
solution qui sera reprise par la chambre commerciale dans son arrêt du 22
mars 2005133(*).
Néanmoins, tous les préjudices n'étaient pas
réparés. Seuls l'étaient, ceux relatifs à
l'acquisition et à la cession d'actions134(*). Le préjudice de
conservation des titres n'était pas admis.
Un pas sera franchi avec l'arrêt
rendu dans l'affaire SIDEL qui reconnait pour la première fois le Droit
à l'indemnisation du préjudice de conservation mais aussi le
caractère direct du préjudice subi par les actionnaires. La Cour
d'appel a retenue que « le préjudice direct et personnel
ainsi subi par les actionnaires en achetant ou conservant une action aux
perspectives prometteuses et surévaluées, est distinct de celui
subi par la société elle-même ».
Entérinant cette solution, la Cour de cassation avec l'affaire GAUDRIOT,
rendue par la chambre commerciale le 9 mars 2010, marque la dernière
étape de cette évolution jurisprudentielle en ne distinguant plus
entre l'acquisition et la conservation des titres de la
société135(*). Le préjudice de conservation fera donc
l'objet d'une réparation intégrale au même titre que la
seule perte de chance de gain.
En ce qui concerne la perte de chance
de gain, désormais la jurisprudence l'admet comme au titre de
préjudice de l'investisseur tiré d'une infraction
boursière.
Dans un premier temps, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation a énoncée dans l'affaire
SOCIETE GENERALE DE FONDERIE que « seul le préjudice
né de la différence de cours est certain et découle
directement de l'infraction ». Une certaine doctrine a pu
interpréter cet arrêt comme affirmant que le préjudice
effectivement subi par les actionnaires est égal à la
différence entre le cours normal de titre et sa valeur après la
diffusion de l'information136(*). L'arrêt EURODIRECT MARKETING va dans ce sens
en refusant de prendre en considération une quelconque chance de perte
de gain137(*). Il
convient cependant de noter que cette jurisprudence n'a pas pu s'imposer et en
réaction, les juges du fond ont consacré la qualification de
perte de chance pour déterminer le droit à indemnisation du
préjudice financier de l'investisseur138(*).
Aujourd'hui, la cour de cassation a
fixé les principes qui ont une valeur de droit positif dans son
arrêt GAUDRIOT du 9 mars 2010 en énonçant que
« celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie
d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou
trompeuses sur la situation de la société émettrice perd
seulement une chance d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de
renoncer à celui déjà
réalisé ». Ce raisonnement se retrouve
intégralement dans l'arrêt MARIONNAUD rendu par la chambre
commerciale le 6 mai 2014139(*). En somme, la seule perte de chance se doit donc
d'être intégralement réparée.
Cette longue évolution de la
jurisprudence française qui méritait d'être connue peut
éclairer significativement les différentes législations
ainsi que les juges dans la zone CEMAC, où la question ne s'est
véritablement pas encore posée. Ainsi, au delà de la
précision qui marque cette jurisprudence, on aperçoit bien des
mesures bénéfiques aux investisseurs victimes que ce soit de
délit d'initié ou encore des manipulations de marché. Ces
mesures ne sont cependant bénéfiques aux investisseurs que
lorsqu'elles font l'objet d'un contrôle permanant par les juridictions
suprêmes.
2. L'APPRECIATION SOUVERAINE DU PREJUDICE
EN MATIERE BOURSIERE
L'appréciation souveraine est
réservée aux juges du fond sous le contrôle vigilant des
juridictions suprêmes.
Dans un sens concret, le juge s'entend
de « toute juridiction, quels que soient son degré dans la
hiérarchie ou son pouvoir »140(*). Ainsi envisagé, le
juge est appelé à trancher les litiges particuliers relatifs
à l'application des règles du Droit de la responsabilité
civile141(*).
L'expression générique
« juge du fond » désigne le juge qui
examine la matérialité des faits de la cause, et s'oppose en cela
au juge du droit qui examine la conformité de la décision
à la règle de droit. D'une manière traditionnelle, on
reconnait l'appellation de juge du fond aux juges d'instance ainsi qu'à
ceux des juges des cours d'appel, étant entendu que les juges des
juridictions suprêmes (cours suprêmes ou cours de cassation) sont
qualifiés de juge du droit142(*). L'appréciation souveraine qui en
découle relève de l'intime conviction du juge et permet à
celui-ci de tailler le Droit à la mesure des faits en faisant appel
à son discernement entre la spécificité de la situation
soumise à son appréciation avec la règle de Droit à
caractère général et impersonnel. L'évaluation du
préjudice tiré d'une infraction boursière est une question
de fait et relève donc naturellement de l'appréciation des juges
du fond. En cette matière, les juges du fond évaluent
souverainement le montant du préjudice qu'il soit d'acquisition, de
cessions, de conservations des titres ou encore de perte d'une chance de gain,
lorsqu'il dérive soit d'une infraction de manipulation du marché
(informations fausses ou trompeuses et manipulation des cours), soit d'un
délit d'initié. Régulière ou non, cette
appréciation doit cependant passer au crible du contrôle des
juridictions suprêmes.
Le mot
« contrôle » dérive d'un groupe de
mot, « contre - rôle » et est la
vérification de la conformité à une norme d'une
décision, d'une situation ou d'un comportement143(*). En matière
judiciaire, le contrôle est la vérification par la cour de
cassation (ou cour suprême) de la conformité aux règles de
Droit d'une décision judiciaire en dernier ressort qui lui est soumise
par voie de pourvoi. En outre, il consiste pour la juridiction suprême,
« juge du Droit, à casser les jugements qui violent une
règle de fond ou de forme, manque de base légale ou, sont
entachés d'excès de pouvoir ou
d'incompétence »144(*).
Dans le cadre de notre étude, les
juridictions suprêmes exercent un contrôle sur l'assiette et la
méthode d'appréciation de l'ampleur du préjudice
financier. En clair, les juridictions suprêmes, exercent un
contrôle sur la qualification du préjudice réparable compte
tenu de ses caractères légaux145(*). L'appréciation par les juges du fond
ainsi que le contrôle exercé par les juridictions suprêmes
apparaissent comme des mesures bénéfiques à l'investisseur
victime d'une infraction boursière en zone CEMAC, car, le
préjudice fait l'objet d'appréciation par un organe neutre et
indépendant, le juge. De plus, cet investisseur bénéficie
d'une mesure de contrôle supplémentaire destinée à
éviter les erreurs des juges du fond dans l'interprétation et
l'application de la règle de Droit. En zone CEMAC, la
dénomination des juridictions suprêmes varie en fonction des
Etats. Ainsi, peut-on retenir indifféremment, Cour
suprême146(*)ou
Cour de cassation147(*).
En somme, l'investisseur lésé dans une bourse en Afrique centrale
peut désormais compter sur « l'office du
juge »148(*). L'évaluation du préjudice boursier
de l'investisseur ainsi présenté fait cependant face à de
nombreux obstacles.
B. UNE DIFFICILE EVALUATION
DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE
CEMAC.
Les difficultés d'évaluation
du préjudice sont nombreuses. Certaines sont inhérentes aux
infractions boursières réprimées (1) et les autres
inhérentes au marché boursier (2).
1. LES DIFFICULTES D'EVALUATION PROPRES
AUX INFRACTIONS REPRIMEES.
Certaines entraves dérivent des
infractions de manipulation du marché, et les autres du délit
d'initié.
En ce qui concerne les entraves à l'évaluation
du préjudice des infractions de manipulation du marché, la
difficulté réside dans l'absence d'un critère
d'évaluation unique et fiable. Les tribunaux adoptent deux
critères d'évaluation partiellement avantageux pour les
investisseurs lésés. En effet, l'état actuel de la
jurisprudence sur l'octroi des indemnités résultant de la
diffusion d'informations fausses ou trompeuses, ou d'une manipulation de cours
laisse apparaitre des désaccords. Ainsi, lorsque les tribunaux fondent
leur raisonnement sur la base du caractère certain du préjudice
(affaire EURODIRECT MARKETING, Affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, affaire
LANDAUER), certains décident d'une manière inexplicable de fixer
le montant des réparations civiles de manières forfaitaires sans
rechercher l'impact de la fausse information sur le cours de bourse (affaire
LANDAUER). En effet, « grâce à la théorie
économique au moyen d'une expertise, il est possible de chiffrer de
manière exacte le montant du préjudice »149(*). A défaut, il est
possible de raisonner en terme de l'évaluation du montant de
préjudice par rapport à la différence de cours entre la
valeur normale du cours et la valeur après la diffusion de la fausse
information (affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE).
Cette analyse présente cependant de
nombreux défauts puisqu' « elle ne tient pas compte
de la déformation opérée par l'information fausse ou la
manipulation sur le cours du titre avant sa
découverte »150(*). De plus, ce raisonnement basé sur la
certitude du préjudice ne prend généralement pas en compte
le caractère nécessairement aléatoire de tout
investissement boursier (Affaire EURODIRECT MARKETING).
A l'opposé et en remède
à ce qui précède, les juges décident parfois de
fonder leur décision sur la notion de perte de chance (Affaire SIDEL,
Affaire FLAMMARION, Affaire GAUDRIOT). Dans ce cas, « ils ont
l'obligation de prendre en compte l'aléa pour évaluer le
préjudice subi et en limiter la
réparation »151(*). Mais cette solution est aussi à regretter,
car, « si elle permet une protection minimale des actionnaires
victimes, elle peut décevoir en ce qu'elle rejette l'utilisation de
l'analyse économique pour apprécier l'existence puis le montant
des réparations »152(*).
Il apparait finalement que ni le recours
à l'analyse économique par la théorie de fraude au
marché, ni le recours à la perte de chance de gain, n'apporte de
solution satisfaisante pour les investisseurs lésés. Les juges
dans la zone CEMAC gagneraient donc à faire une composition pour
l'évaluation du préjudice de manipulation de marché, en
outre, le critère de perte de chance de gain viendra toujours
compléter celui de l'analyse économique. Le premier permettant de
détecter le préjudice et le second à fixer le montant de
la réparation. Ces difficultés se retrouvent également sur
le terrain de l'évaluation du délit d'initié.
La principale difficulté est celle de l'inexistence
d'une jurisprudence qui fixe les modalités et critères permettant
d'évaluer le préjudice du délit d'initié. Les juges
n'ayant véritablement pas encore eu l'occasion d'imprimer leur
conception de l'évaluation du préjudice du délit
d'initié. En effet, la question avait été soulevée
dans l'affaire SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, mais
malheureusement « aucune partie civile n'avait
été faite pour la réclamation du chef du délit
d'initié »153(*). De même, en admettant par son Arrêt du
11 septembre 2002, la recevabilité de la constitution de partie civile
et en cassant l'Arrêt d'appel, la chambre criminelle de la cour de
cassation n'avait donné aucune précision sur l'évaluation
du préjudice.
Dans l'affaire SIDEL, les juges du fond refusent d'octroyer
une indemnisation parce que, « le nombre relativement faible
d'actions SIDEL achetées et revendues n'était pas susceptible
d'avoir un impact sur le cours, et que les parties civiles ne pouvaient
dès lors se prévaloir d'aucun préjudice lié aux
infractions d'initié »154(*)
Au bilan de cet état de la jurisprudence, la seule
avancée concerne l'admission des parties civiles dans le procès
en réparation du préjudice tiré d'un délit
d'initié. Cette avancée est bénéfique aux
investisseurs lésés, car on assiste d'une manière
progressive à l'introduction de la moralité dans le procès
en réparation du préjudice d'un délit d'initié. Une
moralité cruciale en zone CEMAC, car d'autres difficultés
existent et qui sont inhérentes au marché boursier
lui-même.
2. LES DIFFICULTES D'EVALUATION DU
PREJUDICE INHERENTES AU MARCHE BOURSIER.
L'évaluation du cours de bourse
pose manifestement problème. Pourtant c'est la détermination de
l'impact du comportement criminel sur le cours de bourse qui permettra de
réparer efficacement le préjudice de l'investisseur
lésé.
Le cours boursier d'une action ou d'un
autre titre coté est le prix auquel s'échangent de tels titres
dans les marchés boursiers. Ce cours varie entre l'offre et la demande.
A cet effet, le cours de bourse d'une action est généralement
considéré comme traduisant sa valeur réelle en tant que
donnée tangible et objective par rapport aux valeurs basées sur
des estimations. Ce cours se rapproche plus ou moins avec de grands
écarts possibles puis que l'offre et la demande font la loi. Il s'agit
du prix d'un produit donné sur un marché boursier à un
instant donné et plusieurs outils permettent de l'évaluer. On
peut retenir d'une manière sommaire, la capitalisation
boursière155(*),
le bénéfice net par action156(*),... l'étude des méthodes
d'évaluation du cours de bourse déborde largement le champ
d'analyse de la présente réflexion donc le souci est de
déterminer le sort de l'investisseur lésé dans une
bourse.
Ainsi, dans le cadre de notre étude,
et dans de nombreux cas, la détermination des dommages ressentis
suppose la comparaison entre deux cours de bourse et notamment la
caractérisation de l'impact sur ce cours de bourse, du délit
d'initié, de la fausse information ou encore de la manipulation de
cours. Mais comment y parvenir alors que le cours de bourse varie sans
cesse ?
En effet, « le cours de bourse
varie en fonction de nombreux facteurs qui lui sont étrangers, il peut
s'agir des recommandations d'analystes, des anticipations des investisseurs,
des rumeurs de marchés, ou encore de la situation économique
globale »157(*). Par ailleurs, le plus important reste la
justification de l'impact de l'infraction boursière dans le cours de
bourse. Sur ce point,le droit financier avance de nombreuses techniques ou
méthodes pour évaluer le cours de bourse mais, cela ne constitue
pourtant pas une avancée du coté de l'investisseur
lésé. Ceci est du au fait que la question n'est pas celle de
l'évaluation du cours de bourse mais surtout celle de son lien avec le
comportement illicite réprimé ainsi que son impact sur le
préjudice de l'investisseur.
Ainsi, dans cette construction
imparfaite, le juge, organe neutre et indépendant occupe une place de
choix car c'est à lui que revient la charge de déterminer
exactement l'ampleur du comportement criminel sur le cours de bourse tout en
dénichant à chaque fois l'étendu du préjudice subi
par l'investisseur ainsi que les modalités de sa réparation. Les
juges se devront donc d'être diligents dans l'accomplissement de cette
tâche, car de la bonne réalisation de cette mission
dépendra la crédibilité des marchés boursiers dans
la zone CEMAC.
De ce qui précède, il
apparait que le Droit à réparation du préjudice financier
de l'investisseur est tributaire de la justification d'un certain nombre de
conditions parmi lesquelles le préjudice. Cette liste issue de la
responsabilité civile délictuelle du droit commun contient
également l'exigence d'une faute et d'un lien de causalité.
SECTION 2 : L'EXIGENCE
D'UNE FAUTE ET D'UN LIEN DE CAUSALITE
L'analyse de la faute(PARAGRAPHE 1),
élément substantiel du Droit à réparation,
précèdera celle du lien de causalité (PARAGRAPHE
2).
PARAGRAPHE 1 : LA FAUTE,
ELEMENT SUBSTANTIEL DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN ZONE
CEMAC
La faute est l'attitude d'une personne qui, par
négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements
ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui158(*). Il s'agira dans cette
analyse, de tout comportement répréhensible commis dans une
bourse. Une bonne maitrise de la faute boursière est une mesure
bénéfique pour l'investisseur lésé dans le sens de
la justification ainsi que de la mobilisation des preuves du préjudice
réparable. A cet effet, une analyse générale de la faute
boursière s'avère nécessaire (A) surtout quelle peut
valablement provenir d'une pluralité d'auteurs (B).
A. ANALYSE GENERALE DE LA
FAUTE BOURSIERE EN LA ZONE CEMAC.
Le fait générateur de responsabilité en
matière boursière est spécifique et mérite alors
qu'on s'y attarde (1). De plus, pour donner droit à réparation,
le fait fautif doit violer une règle boursière impérative
(2).
1. LA SPECIFICITE DU FAIT GENERATEUR DE
RESPONSABILITE EN MATIERE BOURSIERE.
Ce qui singularise la faute boursière c'est d'abord le
comportement de son auteur. De plus, ce comportement doit avoir un
caractère déterminant sur le fonctionnement régulier de la
bourse.
Le comportement de l'auteur de la faute boursière est
déterminant. Une attention particulière doit cependant être
réservée à la qualité d'auteur de la faute
boursière, aux actes fautifs ainsi qu'au caractère intentionnel
de celle-ci.En ce qui concerne la qualité d'auteur de la faute
boursière, il convient de noter que celle-ci peut être
incarnée par toute personne, professionnelle159(*) ou non en matière
boursière. Mais néanmoins, « à
l'évidence, les auteurs directs et immédiats des comportements
reprochés, le plus souvent sont les dirigeants de la
société émettrice »160(*).
On peut également retenir l'hypothèse des
mandataires sociales, des préposés161(*) ainsi que le cas de la
société émettrice162(*) qui fait encore débat dans la jurisprudence.
Il s'agit donc en clair de toute personne susceptible de troubler le
fonctionnement du marché par l'usage d'un comportement manifestement
contraire à l'intérêt de celui-ci ou des investisseurs.
Ainsi, la qualité d'auteur de la faute boursière n'est donc pas
strictement réservée aux seuls professionnels de la
bourse. « Il n'est pas nécessaire d'être un
professionnel de la bourse »163(*) pour être tenu de la qualité d'auteur
d'une faute boursière. La manoeuvre peut donc provenir de toute personne
(investisseurs, actionnaires, dirigeants, intermédiaires de
marché...). Seul compte, le caractère illicite et
déterminant de celui-ci sur le bon fonctionnement de la bourse.
C'est cette solution qui est retenue dans la zone CEMAC. En
effet,les différentes législations nationale et communautaire
retiennent solennellement que toute personne peutêtre auteur d'une faute
boursière. La loi camerounaise n°99/015 du 22 décembre 1999
emploie l'expression « toute personne »164(*) . C'est cette solution qui
est également retenue par le règlement général de
la COSUMAF. Cette solution retenue en zone CEMAC s'explique par le fait que les
marchés boursiers ici, font intervenir une pluralité d'individus
à des titres divers ce qui augmente le risque d'un fait fautif.
L'expression « toute personne » augmente donc
corrélativement les chances de réparation de l'investisseur
lésé.
En ce qui concerne les actes fautifs, notons que ceux-ci sont
nombreux et diversifiés. Il peut s'agir des actes courants de la vie des
affaires, tels une cession, acquisition ou conservation des titres
sociaux165(*), d'une
manipulation d'information, des actes commis dans le cadre de la gestion des
ordres de bourse, du droit à l'information des investisseurs. Ces actes
n'ont à priori aucun caractère répréhensible, mais
leur caractère fautif dérive de l'utilisation qui en est faite de
ces actes parfaitement inoffensifs.
Dans le cas du délit d'initié par exemple, il
s'agit d'une « utilisation illicite d'informations
privilégiées par des personnes qui en disposent à titre
professionnel »166(*). Ce n'est donc pas la détention de
l'information privilégiée qui fait problème car, la
détention d'une telle information n'est pas fautive167(*), ce qui est
réprimé c'est sa mauvaise utilisation.Pareille analyse peut
être transposée sur le terrain de la manipulation de cours qui n'a
rien d'illicite à priori, mais devient punissable parce qu'elle
opère une rupture de l'égalité entre les investisseurs
dans le but de « procurer un gain qui ne serait pas le
résultat du jeu naturel de l'offre et de la
demande »168(*).
Par ailleurs, il convient de noter que le fait fautif en
matière boursière est un acte résultant d'une intention
criminelle de nuire soit au marché soit aux investisseurs. En effet, la
faute boursière implique nécessairement une intention dolosive
constituée de tout agissement malhonnête tendant à
surprendre une personne, en vue de lui faire souscrire un engagement qu'elle
n'aurait pas pris, si on n'avait pas usé de la sorte envers elle. En
outre, les différentes législations boursières de la zone
CEMAC rendent visible ce caractère intentionnel de la faute
boursière car, l'intention de commettre le forfait se matérialise
par la volonté de fausser le fonctionnement du marché, de
procurer un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas
obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à
l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou de
leurs intérêts ou enfin de faire bénéficier les
investisseurs et les émetteurs des pratiques contraires à leurs
obligations169(*).Ainsi
donc, en plus du comportement de l'auteur de la faute boursière, le fait
générateur de responsabilité se singularise
également par le caractère déterminant dudit comportement
sur le bon fonctionnement de la bourse.
Le caractère déterminant du comportement de
l'auteur du fait fautif dérive du fait que celui-ci exerce une influence
significative sur le bon fonctionnement de la bourse. L'influence a donc un
caractère déterminant pour la faute boursière. De plus,
cette influence doit être illégale. L'influence traduit
« l'action qu'exerce une chose, un phénomène, une
situation sur quelqu'un ou quelque chose »170(*). En matière
boursière, il s'agit de la pression, de l'ascendant que le comportement
de l'auteur du fait fautif exerce sur le fonctionnement normal de la bourse. La
difficulté reste à déterminer les différents canaux
par lesquels peut s'exercer une telle influence.A cet effet, il convient de
relever que dans la zone CEMAC, l'influence peut s'exercer soit par le canal
des ordres soit par celui de l'information.
Dans le premier cas, un ordre de bourse caractérise un
ordre passé par une personne ou une institution à un
intermédiaire171(*) pour acheter ou vendre les instruments financiers.
Ainsi, « les ordres sont présentés sur le
marché sans compensation préalable des ordres d'achat et des
ordres de vente »172(*). L'auteur du comportement fautif peut ainsi exercer
une influence sur le bon fonctionnement du marché par l'usage d'une
manipulation frauduleuse des ordres de bourse. Ce peut être le cas de
l'entreprise gestionnaire du marché qui a pour mission de veiller
à la sécurité des opérations en prévenant
les pratiques illicites173(*) ainsi qu'en précisant les mécanismes
de confrontation générale entre l'offre et la demande. En clair,
le fait fautif lié à la gestion des ordres par l'entreprise
émettrice peut découler de sa mission qui consiste à
contrôler l'accès au marché, l'admission à la
cotation, l'organisation des transactions et des marchés, la livraison
des titres, le règlement des fonds, la conservation des
valeurs174(*). Les
Prestataires des services d'investissement (PSI) peuvent également se
voir reprocher pareil comportement dans leur mission d'intermédiaire du
marché. Mais, l'influence, caractère déterminant de la
faute boursière peut également s'exercer par le biais de
l'information.
L'information est l'action d'informer, le fait de s'informer,
de renseigner. Il s'agit de porter un fait à la connaissance de
quelqu'un ou de la faculté pour ce dernier de rechercher l'information.
Ainsi, « l'investisseur le mieux informé est à
même de déceler les anomalies existantes, les risques encourus et
de donner son consentement en conséquence »175(*)car,
« l'exigence de l'information est devenue une donnée
incontournable dans la gestion des relations sociales » puisque,
« qui détient l'information, la bonne information a le pouvoir
de bien décider »176(*).En matière de délit boursier, la
gestion de l'information est strictement règlementée dans la zone
CEMAC. Au Cameroun, c'est la décision n°02/002 du 3 décembre
2002 portant Règlement général CMF ainsi que les
dispositions légales qui règlementent le document
d'information177(*), qui
instituent cette obligation « de la publicité des
informations »178(*)qui consiste à mettre à la disposition
des acteurs du marché une information « exacte, précise
et sincère »179(*). En ce qui concerne la bourse communautaire, c'est
le règlement général de la COSUMAF qui institue une telle
obligation.
Ainsi, l'influence sur l'information constitue un canal de
pression et peut donc générer une faute boursière. Tel est
le cas du délit d'initié où la détention de
l'information privilégiée est réservée à une
poignée de personnes qui peuvent donc exercer une pression significative
sur celle-ci et générer une faute boursière. Tel est
également le cas du délit de fausses informations et même
de manipulation de cours qui ont pour point commun la mauvaise utilisation de
l'information boursière.
Il apparait donc que l'influence est déterminante pour
la faute boursière, une influence qui doit, somme toute être
illégale, c'est-à-dire, manifestant l'intention
irréversible de son auteur de violer une disposition légale de
protection du marché ou des investisseurs. Cela signifie donc, que seule
est prise en compte, l'influence illégale sur le fonctionnement normale
du marché, car, à coté de celle-ci, on peut
également dresser, une influence légale résultant du jeu
naturel de confrontation entre l'offre et la demande sous le contrôle
vigilant des autorités de marché.Une bonne connaissance du fait
fautif, notamment son auteur, ses actes constitutifs, son caractère
intentionnel et déterminant sur le fonctionnement régulier de la
bourse, est un atout permanent pour l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC en ce que cette connaissance facilite la
mobilisation des preuves de l'imputabilité et augmente les chances de
réparation. En somme, la faute boursière doit donc avoir un
caractèredéterminant mais, elle doit également et surtout
violer une règle boursière impérative.
2. LA VIOLATION D'UNE REGLE
BOURSIERE IMPERATIVE, UN PREALABLE A LA QUALIFICATION DE FAUTE BOURSIERE.
Quelle est cette disposition boursière donc la seule
violation caractérise la faute boursière qui donne droit
à réparation ? Telle est la ligne de front de cette
démonstration. Il faut donc tenter de déterminer ces normes
boursières dites impératives, et par la suite questionner leur
pertinence.
Une règle boursière impérative au sens de
NICOLAS SPTITZ est une disposition catégorique prise en matière
boursière qui vise la protection des intérêts
supérieurs du marché ainsi que ceux des investisseurs et donc la
violation entraine une série de sanctions pénales, civiles et
administratives. En outre, ces règles s'imposent à la fois
à l'entreprise du marché, aux autorités de contrôle
de celui-ci, ainsi qu'à toutes les parties prenantes dans une
opération sur un marché règlementé. Elles sont donc
conçues sur le model du « jus cogens »180(*) puisque transcendant
les intérêts en présence et donc les restrictions sont
strictement délimitées par la loi. Il s'agit donc pourrait- t-on
dire, de la manifestation de « l'ordre public »181(*) en matière
boursière. On peut citer à ce titre l'exigence de transparence et
celle de la loyauté.
La transparence et la sécurité des
opérations dans les places boursières de la zone CEMAC
constituent des impératifs catégoriques pour
l'intégrité desdits marchés ainsi que pour la sauvegarde
des intérêts des investisseurs car, « la protection
de l'épargne passe par la transparence des marchés financiers et
cette transparence par l'information »182(*). Voila qui explique que le
Droit à l'information se mue en sacrosaint principe dans la zone CEMAC.
Les différentes législations indiquent la qualité de
l'information qui doit être« exacte, précise,
diligente et sincère »183(*) ainsi que le support et le contenu desdites
informations. C'est dans ce sens que les différentes législations
instituent un « document d'information »184(*) qui contient toutes les
données nécessaires aux acteurs du marché des valeurs
mobilières185(*).
« Il ne s'agit cependant que de l'information courante par
opposition à l'information confidentielle »186(*)nécessaire au secret
des affaires.
En somme, l'exigence d'une information de qualité,
corollaire de la transparence, est une disposition boursière
impérative donc la violation constitue une faute boursière. C'est
sa violation qui donne droit au délit d'initié et à
l'infraction de diffusion d'informations fausses ou trompeuses
sévèrement réprimés en zone CEMAC. L'objectif de
cette transparence est de faire des marchés financiers de l'espace CEMAC
à terme, « une véritable maison de
verre »187(*).L'exigence de loyauté peut également
être rangée dans la catégorie des règles
boursières impératives car il est attendu des acteurs du
marché des valeurs mobilières de la zone CEMAC, un comportement
exemplaire, dénué de tout vice, à l'exemple du
« bon père de famille ». C'est la violation
de cette disposition qui donne droit à l'infraction de manipulation des
cours bien connue dans la législation de l'espace d'étude. In
fine, les dispositions boursières impératives se reconnaissent
par la protection pénale, civile voire administrative qui leur est
réservée, car c'est elle qui atteste de leur pertinence.
Les normes boursières catégoriques
protègent l'intégrité du marché par la
fluidité de l'information et la loyauté des comportements des
différents intervenants. Elles ont pour effet d'écarter dans le
libre jeu de l'offre et de la demande « l'influence
illégale d'une information inexacte »188(*).
En effet, le bien fondé de ces dispositions
découlent du fait qu'elles réaffirment le principe juridique
d'égal accès des investisseurs à l'information, un
principe cardinal du Droit des marchés financiers puis que, la
fiabilité de toutes les opérations financières
dérive de la fiabilité de l'information car, « en
bourse, tous les investisseurs doivent être tenus sur un pied
d'égalité dans l'obtention des informations concernant les
entreprises cotées »189(*). Le délit d'initié ainsi que le
délit de manipulation de cours sont une manifestation de la violation de
ce principe d'égalité. Quant à la divulgation
d'informations fausses et trompeuses, il s'agit plutôt selon NICOLAS
SPITZ, d'une « influence artificielle de la
désinformation »190(*).
En tout état de cause, ce sont ces dispositions
impératives qui portent la crédibilité des marchés
boursiers de l'espace CEMAC, en tant qu'instruments de mobilisation de
l'épargne. La gravité des fautes boursières ainsi
étalée exige également que soit dénoncée la
pluralité des auteurs desdits comportements.
B. LA PLURALITE D'AUTEURS
DE LA FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Les marchés boursiers de l'Afrique centrale font
intervenir une diversité d'acteurs. Il est donc logique de penser que
le comportement fautif peut provenir de chacun de ces acteurs du marché
des valeurs mobilières. On peut citer : les prestataires des
services d'investissement191(*), la société émettrice, les
donneurs d'ordres, les autorités de marché, les commissaires aux
comptes, les dirigeants de la société émettrice, le
dépositaire central, la banque de règlement etc. Cependant, dans
le cadre de cette analyse, ne seront retenus que les auteurs les plus
déterminants et les plus récurrents dans la commission du
délit d'initié, de la manipulation de cours ainsi que de la
divulgation d'informations fausses ou trompeuses.
Ainsi, une étude constante de la jurisprudence laisse
apparaitre que la société émettrice (1) ainsi que ses
dirigeants (2) sont les principaux auteurs de faits fautifs en matière
boursière.
1. LA SOCIETE EMETTRICE, AUTEUR DE LA
FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Il convient d'abord de s'attarder sur ce qui peut justifier la
faute de l'émetteur. Il en ressort finalement que celle-ci s'en retrouve
aggravée au regard de la place déterminante que celui-ci occupe
dans une opération sur valeurs mobilières. La jurisprudence
fournit à cet effet des indices qui permettent de déterminer les
conditions de la responsabilité de la société
émettrice.
La position centrale que la société
émettrice occupe dans le cadre d'une opération boursière
rapproche celle-ci de nombreux comportements fautifs. En effet, c'est celle-ci
qui s'occupe de la diffusion d'informations qui est une source permanente de
délits boursiers.
L'émetteur doit vérifier la qualité de
l'information mise à la disposition des acteurs du marché.
Celle-ci doit être fiable. Une information est dite fiable lorsqu'elle
est exempt d'erreurs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance de
présenter une image fidèle de ce qu'elle est censée
représenter. Il s'agit donc d'une information fidèle, neutre, et
exhaustive. Toute information mise à la disposition des investisseurs et
qui ne répond pas à ses critères est potentiellement une
source de faute boursière de la part de l'émetteur qui fait ainsi
subir soit« un préjudice de
désinformation » soit « un préjudice
d'information »192(*) à l'investisseur. De plus,
l'émetteur a l'obligation de s'assurer de la diffusion effective de
l'information dans les délais prescrits par les textes en
vigueur193(*).
En zone CEMAC, L'obligation d'information qui incombe à
l'émetteur s'exerce notamment dans le cadre de l'appel public à
l'épargne (APE)194(*) suffisamment règlementé par l'acte
uniforme OHADA et les différents textes qui instituent les
marchés financiers dans cet espace. Selon l'article 11 de la loi
n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création d'un
marché financier camerounais, l'appel public à l'épargne
concerne « l'émission ou la cession des valeurs
mobilières dans le public par tout moyen ; l'admission d'une valeur
mobilière à la négociation sur un marché
financier ; les offres de titres prévues à l'article 81 AUSC
& GIE ».L'obligation d'information de l'émetteur dans
le cadre de l'appel public à l'épargne est donc renforcée
car, « sans préjudice des autres dispositions qui leurs
sont applicables, les personnes faisant APE doivent, au préalable, tenir
à la disposition du public, un document destiné à son
information, portant sur le contenu et les modalités de cet APE ainsi
que leur organisation, la situation financière et l'évolution de
l'activité de l'émetteur ».
En somme, les activités légales de
l'émetteur peuvent rendre celui-ci fautif. Ce qui rend
intéressant l'étude des conditions jurisprudentielles de
responsabilité de la société émettrice.
La responsabilité civile de la société
émettrice pour faute pose encore problème dans la
jurisprudence195(*). Il
est question de connaitre si l'émetteur répond de ses propres
fautes ou s'il doit répondre des fautes commises par ses dirigeants et
administrateurs.
En effet, l'émetteur doit répondre des actes
commis en son nom par l'organe légal qui le représente. C'est
cette solution qui est retenue dans l'affaire FLAMMARION, puis que le
caractère détachable de la faute a été
rejeté. D'aucuns pensent en effet que « c'est à la
société, c'est-à-dire aux actionnaires d'indemniser le
préjudice »196(*).
Cette position parait néanmoins insatisfaisante car,
les actionnaires supportent seuls la charge financière des fautes
commises par les dirigeants, « alors même qu'en raison des
poursuites judiciaires et des fautes commises par les dirigeants, la
société a elle aussi pu perdre la
valeur »197(*). En d'autres termes, les actionnaires indemnisent un
préjudice alors même qu'ils en subissent un, du fait de la
dépréciation des titres. De plus, les mêmes tribunaux
reconnaissent le caractère détachable de la faute du dirigeant
« donnant ainsi un quitus à la société
émettrice »198(*) comme cela en ressort de l'affaire GAUDRIOT.
Mais plus encore, les juges retiennent que l'action donc
dispose les actionnaires peut être intentée concurremment contre
les dirigeants et contre la société. Dans l'affaire
SIDEL199(*), le tribunal
se fonde ainsi sur l'article 1384 alinéa 5 du code civil pour retenir la
faute du dirigeant dans sa qualité de préposé. A cet
effet, il convient néanmoins de rappeler qu'à l'opposé des
juges civils, « les juges répressifs ne succombent pas
tous au charme de la théorie de la faute
détachable »200(*) et ne s'interdisent pas d'opter pour un cumul de
responsabilité « plaçant ainsi la
société émettrice dans la position singulière d'une
partie civile civilement responsable »201(*).
Cette solution parait également regrettable sur son
fondement à savoir l'article 1384 du code civil sur la
responsabilité des commettants, inapproprié pour les faits commis
par l'ancien représentant légal de la société
SIDEL.
L'évolution jurisprudentielle en la matière
parait donc inachevée car, « même en cas de
condamnation solidaire des dirigeants et de la société, parce que
la solvabilité des dirigeants est sujette à caution. C'est donc
la société, c'est-à-dire, indirectement les actionnaires
actuels, qui supportent l'indemnisation des conséquences
préjudiciables d'infractions dont, paradoxalement, la
société est, elle-même déclarée victime et
dont, elle n'a pas nécessairement tiré
profit »202(*).
En zone CEMAC, la reconnaissance de la faute de
l'émetteur induit la responsabilité civile de celui-ci, ce qui
est enjeu bénéfique en plus d'être stratégique, pour
les investisseurs lésés en milieu boursier. En effet, le Droit
à réparation ne peut être profitable pour la victime que
s'il participe efficacement à la compensation du préjudice par
l'octroi des dommages et intérêts suffisants. Une simple
décision du juge civil ou répressif ne suffit donc pas car, il
faut en plus de cela, la solvabilité du responsable de la faute. A cet
effet, il est constant de remarquer que l'émetteur dans la zone CEMAC
dispose généralement des moyens suffisants pour satisfaire aux
exigences réparatrices de la victime. Il peut s'agir de l'Etat ou d'une
collectivité locale dans le cadre d'un emprunt obligataire203(*), des sociétés
anonymes dans le cadre d'un appel public à l'épargne ou encore
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Dans chacun de ces cas, l'investisseur lésé peut s'en
réjouir puisqu'ayant l'assurance que son préjudice
« peut »être réparé.
Mais cette assurance doit cependant être
relativisée car on assiste souvent à un manque de volonté
du coté de l'émetteur, ou encore, que cette heureuse
solvabilité soit buttée par les obstacles de nature
procédurale. Des incertitudes existent également au sujet de la
responsabilité des dirigeants de l'émetteur.
2. LES DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR, AUTEURS
D'UNE FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC
L'analyse de la faute commise par les dirigeants de la
société émettrice rend nécessaire d'exposer les
conditions de responsabilité de ceux-ci avant d'envisager le traitement
jurisprudentiel du caractère détachable de la faute des
dirigeants sociaux.
Les dirigeants occupent une place centrale et
particulière au sein de l'organisation de la société. En
effet, ils sont tout d'abord nommés par les associés dans le but
de gérer la société, mais également dans le but de
représenter celle-ci à l'extérieur. La
société étant une personne morale, elle doit
êtrereprésentée par un organe agissant en son nom et pour
son compte : le dirigeant. Cette fonction aurait pu être
endossée par les associés, mais au vu de leur nombre, parfois
important, cela n'aurait mené qu'à une paralysie dans le
fonctionnement de la société. La loi a donc opté pour un
système de représentation.
En effet, « le dirigeant des
sociétés commerciales est investi d'un pouvoir légal de
représentation générale »204(*). Ainsi, en contrepartie de
leurs pouvoirs étendus, les dirigeants sociaux qu'ils soient de Droit ou
de fait205(*) engagent
leur responsabilité. Dans un souci de protection de la personne morale,
législateur et jurisprudence ont élaboré des règles
permettant de contrôler l'action des dirigeants sociaux, ceux-ci devant
agir dans l'intérêt de la société.L'étude de
l'évolution de la responsabilité du dirigeant social laisse
apparaitre une tendance à une plus grande sévérité
à leur encontre dans le but de dissuader, ou à postériori
de sanctionner le dirigeant qui n'agirait pas dans l'intérêt de la
société, qu'il agisse par volonté, par omission ou par
négligence.
Parlant de la qualité de dirigeant, il est important de
relever qu'il ne sera pas tenu compte dans cette analyse de la qualité
de dirigeant de sociétés commerciales autres que ceux de la
société anonyme puis que faisant seule appel public à
l'épargne206(*) .
En Droit OHADA207(*), la
société anonyme joue un rôle économique de premier
plan208(*) et apparait
même comme « la forme sociétaire la plus
importante »209(*) en Droit OHADA. Ainsi, les dirigeants des
sociétés commerciales en zone CEMAC ont une obligation de
loyauté aussi bien envers les actionnaires qu'à l'égard de
l'entreprise. Il en ressort que ces dirigeants répondent des manquements
aux dispositions légales, réglementaires applicables aux
sociétés.
En ce qui concerne la faute proprement dite des dirigeants,
notons qu'il s'agit de tout agissement reprochable pouvant avoir une incidence
négative sur l'intégrité du marché ainsi que sur
les intérêts des investisseurs dans le cadre d'une
opération de bourse. Concernant la violation des dispositions
légales ou statutaires par les dirigeants, on peut citer, l'utilisation
des fonds sociaux à des fins illicites, de la violation des pouvoirs du
conseil d'administration ou encore, du non exercice par les administrateurs des
pouvoirs qui leur sont dévolus par les statuts210(*). La jurisprudence estime
d'ailleurs que l'inaction de l'administrateur, loin de constituer une cause
d'exonération de responsabilité est considérée
comme une faute211(*).
La responsabilité des dirigeants ainsi invoquée peut être
individuelle ou solidaire, car les dirigeants qui violeraient d'un commun
accord les dispositions statutaires ou légales, engagent ainsi leur
responsabilité solidaire.
A cet effet, les Articles 740 et suivants de l'AUSC & GIE
précisent le régime de responsabilité des administrateurs.
Au nombre des faits générateurs figurent les infractions aux
dispositions législatives ou règlementaires. Un administrateur
qui viole ainsi les dispositions de la loi camerounaise n°99/015 du 22
décembre 1999, ainsi que celles du Règlement
général de la COSUMAF, qui instituent les principales infractions
boursières à savoir le délit d'initié, la
manipulation de cours, ou enfin de la diffusion des informations fausses ou
trompeuses, doit réparer le préjudice qu'il fait subir à
l'investisseur.
Concernant la faute de gestion commise par les dirigeants,
celle-ci doit également violer une disposition boursière
impérative en agissant significativement sur le fonctionnement normal du
marché. Cette faute est souvent « la conséquence
des abus dont ils sont responsables (les dirigeant) dans le cadre de la gestion
sociale »212(*). On peut ainsi lister comme faute de gestion, le
détournement des dividendes dus aux actionnaires, la présentation
des comptes inexacts ou de renseignements erronés fournis volontairement
par le conseil d'administration sur une prospérité fictive de la
société.
C'est cette solution qui est également retenue dans la
jurisprudence, car dans les affaires SIDEL et REGINA RUBENS213(*) où l'action civile se
greffait sur une action publique, ont été condamnés un
mandataire social et deux préposés pour la première ;
les deux mandataires sociales solidairement pour la seconde. L'action civile
autonome intentée dans l'affaire GAUDRIOT a débouché,
elle, sur la condamnation in solidum des administrateurs. Dans cette
espèce, les jugent déclarent : « mais
attendus que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que
l'absence de sincérité des comptes, liée à
l'adoption d'une méthode inadaptée dès le départ
à la nature de l'activité de la société, ne pouvait
échapper au principal dirigeant, ni aux administrateurs
avertis ».
Dans la zone CEMAC, la détermination de la faute des
dirigeants et administrateurs est importante car, elle permet de sanctionner le
dirigeant fautif. Une sanction cependant symbolique au regard de
l'insolvabilité souvent constatée du dirigeant social. Cette
insolvabilité constante des dirigeants place les investisseurs
lésés dans une situation peu confortable. Cette solution reste
cependant louable dans la mesure où elle rompt avec l'impunité
des dirigeants sociaux. Ceux-ci devant désormais répondre de
leurs actes.
La punition des dirigeants sociaux se poursuit
également sur le terrain du rejet du caractère détachable
de leur faute dans la jurisprudence.
La faute détachable du dirigeant est une faute
intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec
l'exercice normal des fonctions de dirigeant214(*) et donc insusceptible d'engager la
responsabilité civile de la société. Elle est
fondée sur le fait que le dirigeant, représentant légal de
la société, agit en son nom et pour son compte, y compris
lorsqu'il commet une faute, sauf à se rendre coupable d'agissements
dépassant les bornes de ses attributions.
En effet, l'arrêt de la chambre commerciale de la cour
de cassation en date du 9 mars 2010, STE EPF PARTNERS ET AUTRES C/ ABELA ET
AUTRES DIT ARRET GAUDRIOT, ainsi que L'ARRET CREDIT MARTINIQUAIS215(*) renforcent très
substantiellement la responsabilité de l'administrateur. Dans ces
arrêts, la cour de cassation consacre qu' il n'est pas
nécessaire que la faute commise par l'administrateur soit
séparable de ses fonctions pour engager sa responsabilité civile
envers les actionnaires ; et qu'il revient à chaque administrateur
de démontrer qu'il n'a pas participé à la décision
fautive pour s'abstraire de la responsabilité in solidum. Dans
un attendu majeur, les juges affirment :« attendu que la
mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeurs
général à l'égard des actionnaires, agissant en
réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi, n'est
pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces
dirigeants, soient intentionnelles, d'une particulière gravité et
incompatible avec l'exercice normal des fonctions
sociales »216(*).
De plus, les juges de la cour de cassation font
désormais peser sur les administrateurs, une présomption de
responsabilité et de dissimulation. Dans l'affaire CREDIT MARTINIQUAIS,
ils décident que :« commet une faute individuelle,
chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une
société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe
à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à
démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et
diligent, notamment en s'opposant à cette
décision ». Il s'agit néanmoins d'une
présomption simple de la faute de l'administrateur qui tombe sous le
coup de la preuve contraire.
Ce rejet jurisprudentiel de la faute détachable du
dirigeant est louable, mais pose quand même un problème. En effet,
ne pouvait-on pas considérer que la faute du dirigeant qui, sciemment,
publie une information trompeuse sur le marché, est une faute
séparable de ses fonctions, en ce qu'elle constitue une faute
intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec
l'exercice normal des fonctions sociales ?
En zone CEMAC, cette évolution jurisprudentielle parait
bénéfique pour un investisseur lésé car, la
reconnaissance de la présomption de responsabilité aux dirigeants
sociaux cadre avec l'actualité de cette sous région à
savoir, une lutte acharnée contre les détournements de fonds
ainsi que de multiples fautes de gestion, sans oublier la flambée du
phénomène de la corruption217(*). Cette situation dénote souvent la mauvaise
volonté des dirigeants sociaux qui préfèrent servir leurs
propres intérêts au détriment de l'intérêt
social. Désormais, ces dirigeants véreux sont placés face
à leurs responsabilités, à charger pour eux de fournir la
preuve de leur non implication dans le phénomène délictuel
incriminé. Une mesure bénéfique donc pour l'investisseur
lésé car, la responsabilité des administrateursest
désormais clairement affirmée. Une mesure bénéfique
également pour la sous région qui doit rassurer ses investisseurs
en pourchassant coûte que vaille l'impunité dans les principales
places boursières de la zone CEMAC.
L'objectif de réparation ainsi décliné
exige également que soit apportée la preuve d'un lien de
causalité entre la faute et le préjudice.
PARAGRAPHE 2 : LA
JUSTIFICATION D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE
Dans le domaine juridique, le lien de causalité entre
le fait générateur de responsabilité et le
préjudice est une question aussi essentielle que délicate
à trancher.En doctrine, deux conceptions s'affrontent. Pour la
première, la théorie de l'équivalence des conditions, tous
les évènements qui ont contribué au dommage doivent
être considérés comme ayant causé celui-ci. Un
évènement est une cause du préjudice chaque fois que, sans
lui, le dommage ne se serait pas produit. Cette théorie a le
mérite de la simplicité mais, elle est difficilement applicable
en pratique car, elle aboutirait à reconnaitre un rôle causal
à des événements n'ayant qu'un rapport très
lointain avec le préjudice. Selon la deuxième théorie dite
de la causalité adéquate, ne seront considérés
comme ayant joué un rôle causal, que les événements
ayant directement participé à la réalisation du
préjudice. Cette théorie implique de pouvoir déterminer
quels événements ont joué un rôle déterminant
et quels sont ceux qui ont joué un rôle secondaire.
La jurisprudence est divisée entre ces deux
théories mais d'une manière implicite, la théorie de
l'équivalence des conditions semble être
préférée car elle affirme constamment que le lien de
causalité existe, dès lors qu'en l'absence de survenance du fait
retenu contre le défendeur, le préjudice ne se sera pas
produit218(*).
Ces règles générales s'appliquent en
matière boursière avec de nombreuses spécificités
liées à la complexité du milieu boursier (A). La perte de
chance apparait cependant comme une issue bénéfique dans la
détermination de la causalité boursière (B)
A. LA COMPLEXITE DE LA
DETERMINATION DE LA CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE
La détermination de la causalité
boursière nécessite la mobilisation de certaines techniques (1)
qui font malheureusement face à de nombreux obstacles (2).
1. LES METHODES DE DETERMINATION DU LIEN
DE CAUSALITE D'UNE FAUTE BOURSIERE
Le lien de causalité dans le préjudice de
désinformation doit être distingué du lien de
causalité dans le préjudice d'information.L'analyse des
différents délits boursiers laisse apparaître que ceux-ci
sont tous liés à la gestion de l'information. Le préjudice
de désinformation219(*) est un préjudice lié aux infractions
boursières qui s'opère par une désinformation de la
victime du délit. Il s'agit principalement du délit
d'informations fausses ou trompeuses ainsi que du délit de manipulation
de cours. Dans ces deux cas, la victime est induite en erreur par le biais
d'une mauvaise information, mieux encore, d'une désinformation.
L'information fausse et inexacte remplace l'information fiable ce qui engendre
un préjudice certain constitué soit par sous évaluation ou
surévaluation du cours de bourse, soit par une perte de chance de gain.
Il convient également de noter qu'il existe des situations excluant le
préjudice. C'est le cas des investisseurs qui ne possédaient pas
les titres financiers pendant la période de
désinformation220(*).
En ce qui concerne la causalité proprement dite, il
convient de dire que celle-ci est constituée par l'effet
« réel »221(*) que la désinformation cause sur
l'évolution des titres de l'investisseur. Plus
précisément, cet effet réel doit s'opérer soit par
une surévaluation ou sous-évaluation de ceux-ci. En outre,
« l'information litigieuse doit être de nature à
déterminer l'actionnaire dans sa volonté d'investir, en se
portant acquéreur de titres de la société à un prix
supérieur à leur valeur réelle »222(*). Le juge doit donc
apprécier les circonstances de l'espèce pour déterminer si
oui ou non, la désinformation a influencée significativement et
de manière réelle le marché. En somme, c'est donc le
caractère déterminant de la désinformation qui sera
recherché par les juges. C'est également cette solution qui est
retenue dans le cas du préjudice par information.
Le préjudice par information223(*) définit un
préjudice né à la suite de l'usage d'une information
privilégiée224(*). Le préjudice par information découle
de la rupture du principe d'égalité sur le marché entre
les investisseurs, notamment, la rupture de l'égalité
d'information225(*). Le
préjudice par information découle donc du délit
d'initié.
La causalité du préjudice par information est
constituée par « l'existence d'un effet de la faute sur le
cours »226(*). En outre le délit d'initié doit
violer une disposition boursière impérative tout en agissant
significativement sur le cours. Il appartient aux juges de déterminer
ces violations à travers une analyse des circonstances de fait227(*).La complexité de ces
méthodes de détermination du lien de causalité pose
clairement certaines difficultés qu'il convient d'exposer.
2. LES ENTRAVES A LA DETERMINATION DU LIEN
DE CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE
Il s'agit principalement de l'importance des circonstances de
fait et donc de la difficulté de preuve.
Déterminer le lien de causalité entre la faute
et le préjudice est une tâche ardue pour l'investisseur car, il
faut prouver par exemple, en matière de délits d'informations
fausses ou trompeuses, que l'information litigieuse a été de
nature à déterminer l'actionnaire dans sa volonté
d'investir en se portant acquéreur de la société. C'est
cette difficulté que les juges relèvent dans l'affaire SOCIETE
GENERALE DE FONDERIE228(*) lorsqu'ils affirment qu' « il est
impossible de démontrer le fait générateur du
préjudice allégué, certains opérateurs
s'étant déterminés dans l'achat d'actions SGF en fonction
des articles de presse, d'autres en suivant les tendances du marché et
les ordres passés en bourse sans qu'il soit possible d'établir
avec certitude que la diffusion du dernier communiqué ait
été la cause principale ou même la seule de l'acquisition
ou de la conservation des titres ».
La difficulté de la preuve est une conséquence
de l'importance des circonstances de fait. En effet, l'investisseur doit
apporter la preuve que son préjudice est lié au comportement
fautif d'un autre acteur sur le marché.Il convient de noter que la
technicité que requiert un tel exercice est un privilège que les
investisseurs lésés disposent rarement. Pour pallier cette
insuffisance, la victime peut solliciter une expertise. Mais, compte tenu du
coupélevé de l'expertise, pouvant même parfois être
supérieur au préjudice dont on réclame la
réparation, l'investisseur s'en retrouve là encore impuissant.
Plus encore, il pèse sur la victime la charge de la preuve dont il n'a
ni les moyens ni la capacité.
En somme, l'investisseur lésé en bourse est
placé dans une position de net désavantage. Un auteur se pose
d'ailleurs la question de savoir si la bourse est encore ce monde ou se font
des fortunes229(*) ? La théorie de la perte de chance de
gain semble être ce grand soulagement tant attendu dans la
détermination du lien de causalité en matière
boursière.
B. LA PERTE DE CHANCE DE
GAIN, UNE ISSUE FAVORABLE A LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE
Afin de contourner les difficultés inhérentes
à la détermination du lien de causalité d'une infraction
boursière, on fait généralement recours à la notion
de perte de chance (1). A l'analyse, cette notion fait également face
à certaines critiques qui ne l'affectent que superficiellement (2).
1. LE RECOURS A LA THEORIE DE LA PERTE DE
CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE
Qu'est ce qu'une perte de chance ? Comment celle-ci contribue
t-elle à la détermination du lien de causalité ?
La perte de chance est l'une des illustrations
éclatantes de la prise en considération du hasard et de
l'incertitude par le Droit230(*). Il s'agit d'une construction jurisprudentielle donc
l'exemple le plus ancien est fourni par un arrêt du 17 juillet
1889231(*) qui a
accepté d'indemniser la perte provoquée par la faute d'un
officier ministériel, de la possibilité de poursuivre une
procédure et par conséquent de gagner un procès. Le
lexique des termes juridiques ne définit pas expressément cette
notion, allusion étant seulement faite à celle
d'aléa232(*). La
perte de chance est une forme de préjudice intermédiaire entre le
dommage incertain et le dommage éventuel233(*) donc la jurisprudence
considère que « le risque, fut-il incertain, ne suffit pas
à caractériser »234(*). Mieux encore, il s'agit de la disparition de la
probabilité d'obtenir un avantage et s'oppose au risque qui traduit
l'existence d'une probabilité de subir une perte.
Dans sa conception traditionnelle, la perte de chance
désigne une forme de préjudice spécial, donc le quantum
varie selon que cette chance était plus moins grande. En outre, elle
consiste en l'anéantissement d'une valeur et a pour fonction
l'évaluation du préjudice et de la causalité. Ses domaines
d'utilisation sont nombreux : perte de chance de gain au
tiercé235(*), de
réussite professionnelle236(*), de gagner un procès237(*), de guérison ou de
survie238(*)... Elle
contribue à déterminer le lien de cause à effet en
matière boursière.
Selon la formulation adoptée par la cour de cassation,
la perte de chance réparable consiste dans « la
disparition actuelle et certaine d'une éventualité
favorable »239(*) dans le but d'indemniser partiellement un
préjudice lorsque le fait générateur semble avoir
joué un rôle dans sa survenance sans que l'on ait la certitude
qu'il en a été une cause240(*). Ainsi, plutôt que de rejeter l'action faute
de certitude sur le lien de causalité, les juges substituent au
préjudice final la perte de chance de l'éviter241(*).
Cette technique trouve souvent application en matière
médicale. Ainsi, lorsque le lien de causalité entre la faute du
médecin et le handicap du patient n'est pas établi, ce dernier
pouvant trouver sa cause dans des prédispositions
génétiques du patient, la cour de cassation tend à
substituer ce handicap par la perte de chance d'éviter ledit
handicap242(*). De
même, en cas de réalisation du risque résultant d'une
opération médicale donc n'avait pas été
prévenu le patient, les juges, faute de pouvoir établir le lien
de causalité entre le manquement à l'obligation et le
préjudice final dès lors qu'on ignore, si le patient dûment
informé aurait renoncé à l'opération, font appel au
concept de perte de chance d'échapper au risque finalement
réalisé243(*).
Ainsi, au lieu de déduire de la faute une intime
conviction quant à sa causalité, le juge peut faire appel
à la perte d'une chance afin de conclure à une
responsabilité civile partielle, « tournant les
règles de la responsabilité civile qui auraient exigés une
réparation totale ou une exonération de
responsabilité ».
C'est essentiellement dans le cadre de l'obligation
d'information que cette application de la théorie de perte de chance
s'illustre. Le respect de l'obligation d'information ( qui est à la
source des principaux délits boursiers) s'incorpore au sein du mouvement
de protection des consommateurs. L'investisseur étant confondu à
un consommateur que le professionnel du marché doit
« avant la conclusion du contrat, mettre en mesure de connaitre
les caractéristiques essentielles du bien ou du service.Car, le Droit
des marchés financiers impose une information du public et celle-ci doit
être exacte, fidèle, objective et complète afin que les
investisseurs disposent de tous les éléments susceptibles
d'influencer leur attitude ».
La jurisprudence dans la zone CEMAC tirera certainement des
leçons de cette notion de perte de chance qui, à n'en point
douter est une mesure bénéfique pour les épargnants
trompés. Cette bien aimée perte de chance subit néanmoins
des critiques dans la doctrine qu'il convient d'évaluer.
2. LA CRITIQUE DU RECOURS A LA PERTE DE
CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE
Certaines de ces critiques sont purement doctrinales alors
que les autres dérivent de la pratique.
Certains auteurs estiment que la perte de chance contribue
à camoufler la causalité. J.-S. BORGHETTI244(*) avance que la perte de
chance « ne doit servir à masquer une incertitude sur le
lien de causalité ». Selon cet auteur, le recours
à la perte de chance loin d'être la solution au problème de
la détermination du lien de causalité aggrave plutôt
l'incertitude d'un préjudice qui n'existerait peut-être pas. En
outre, « en toute rigueur nous semble t-il la notion de perte de
chance doit permettre d'indemniser la perte certaine du résultat d'un
processus au dénouement incertain. Elle n'est pas censée pallier
une absence de certitude relative au lien de causalité entre un fait
générateur certain et la lésion moins certaine d'un
intérêt »245(*). Ces critiques paraissent insuffisantes pour un
mécanisme louable pour les investisseurs. La pratique se plaint
également du recours à cette notion.
La perte de chance ne peut constituer un dommage
réparable qu'à condition de présenter les
caractères attendus de tout préjudice. Hors, celle-ci
opère une confusion entre le recours à la perte de chance et
l'indemnisation d'un préjudice par hypothèse.
A la difficulté d'établir avec certitude la
réalisation de l'évènement favorable s'ajoute une
difficulté supplémentaire relative au comportement même de
la victime, dont il s'agit de déterminer comment elle aurait agi si elle
avait bénéficié d'une information suffisante. La
reconstruction de la solution qu'aurait prise la victime a un caractère
hypothétique sur le plan de la causalité246(*) car, « comment
être sûr alors que dûment informée la victime aurait
eu le comportement propre à éviter le
dommage » ?247(*) A cet effet, le principe posé dans
l'arrêt GAUDRIOT contrevient frontalement à l'exigence de
certitude du préjudice puisqu'il prend appui directement sur les
possibilités d'adoption de stratégies d'investissement
alternatives pour la victime. Ne pouvant s'y résoudre, les professeurs
G. VINEY et P. JOURDAIN acceptent« qu'une incertitude affecte
presque congénitalement le lien de
causalité »248(*).
Dans le cadre de ce chapitre qui s'achève, on a pu
constater que la détermination des conditions juridiques du Droit
à réparation d'un préjudice issu d'une infraction
boursière, que sont le préjudice, la faute et le lien de
causalité, constitue une mesure bénéfique pour
l'investisseur trompé dans une bourse de la zone CEMAC. On a pu relever
à travers leur complexité, que ces conditions ainsi que l'usage
que les juges en font, participent en bon gardien aux intérêts des
investisseurs malgré l'existence de certaines difficultés. Il
convient également de s'intéresser aux aspects procéduraux
de ce Droit à réparation.
CHAPITRE 2 : LA
COMPLEXITE DES CONDITIONS LEGALES FORMELLES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE
DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Le Droit d'agir en justice ou le libre accès à
la justice est aujourd'hui reconnu comme une liberté
fondamentale249(*), une
sorte d'obligation donc le citoyen est créancier vis-à-vis de
l'Etat qui en est débiteur. En matière boursière,
l'investisseur lésé, demandeur du Droit à
réparation ; peut soit intenter un recours judiciaire et solliciter
l'intervention d'un juge (SECTION 1), soit saisir l'autorité
administrative de contrôle et de régulation du marché
boursier (SECTION 2)
SECTION 1 : le RECOURS
A LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR
EN ZONE CEMAC
La procédure judiciaire de réparation appelle
nécessairement l'intervention d'un juge (PARAGRAPHE 1). Cependant, une
observation attentive de ce recours laisse apparaitre l'opportunité
d'une reforme procédurale (PARAGRAPHE 2) pour que cette procédure
judiciaire soit réellement bénéfique aux investisseurs
dupés dans une bourse de la zone CEMAC.
PARAGRAPHE 1 :
L'INTERVENTION DU JUGE DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN
ZONE CEMAC
Le recours peut être intenté soit devant le juge
civile (A) soit devant le juge répressif (B)
A. LA SPECIFICITE DE LA
PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
Une étude de la recevabilité (1) laisse
apparaitre que celle-ci fait face à de nombreuses entraves (2).
1. LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN
REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
La recevabilité du recours suppose préalablement
le respect de certaines conditions qui donnent Droit à l'instance et
à l'exercice des voies de recours.
Pour introduire une action, un certain nombre de
vérifications doivent être opérées par le tribunal,
concernant la qualité à agir, la capacité d'ester en
justice, les délais d'action, ainsi que l'intérêt à
agir250(*). En
matière boursière, seul l'intérêt à agir
présente un véritable enjeu en raison de la
spécificité des victimes ainsi que des fluctuations dont il fait
l'objet dans la jurisprudence.
En effet, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d'une
prétention, sous réserve des cas dans lesquels, la loi attribue
le Droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention ou défendre un intérêt
déterminé. En outre, l'intérêt à agir
représente « le profit, l'utilité ou l'avantage que
l'action est susceptible de procurer au plaideur »251(*). Ce profit doit être
né et actuel. En Droit des sociétés OHADA, cette condition
connait une traduction importante en matière d'action ut
singuli252(*) car,
« l'actionnaire perd son droit d'agir en justice lorsqu'il
cède ses parts, alors même que les conditions d'exercice de
l'action étaient réunies avant la
cession »253(*). Cela s'explique aisément car, l'action
ut singuli est attachée à la qualité
d'actionnaire254(*) et
est transmise avec elle. L'intérêt de l'ancien actionnaire se perd
car n'étant plus actuel. L'intérêt doit également
être concret, juridique, légitime et personnel.
La référence à un intérêt
à agir direct fait parfois confusion. En effet, les juges confondent
généralement entre l'intérêt d'agir direct et le
caractère indirect du préjudice donc la réparation est
demandée. Il s'agit en fait d'une confusion regrettable entre une
question purement procédurale (condition de recevabilité de
l'action devant le juge) et une difficulté substantielle du Droit
(condition de mise en cause de la responsabilité d'une personne). En
guise d'illustration, on peut citer l'affaire TOTAL FINA ELF c/SOCIETE
KPMG255(*). Pour cela,
beaucoup de contentieux s'arrêtent au stade de la recevabilité
alors même que la question envisagée relève du bien
fondé de la demande. En l'absence d'une telle difficulté,
l'investisseur lésé peut entrevoir l'instance.
L'espace CEMAC est une zone communautaire formée par
plusieurs Etats dont chacun dispose d'une organisation judiciaire avec ses
propres juridictions civiles. L'exemple camerounais peut donc servir de
référence d'abord parce que cet Etat est membre de la
communauté mais encore, il dispose de son propre marché financier
au sein de la zone CEMAC. A cet effet, la demande initiale est celle par
laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au
juge ses prétentions. Elle introduit l'instance et est
généralement formée par assignation. Celle-ci contient
toutes les informations permettant l'identification des parties ainsi que la
matière à débattre sans oublier le tribunal.
En ce qui concerne le déroulement de l'instance,
l'investisseur victime d'une infraction boursière
bénéficie des garanties d'une bonne administration de la justice,
notamment le Droit à un tribunal indépendant et impartial, des
garanties procédurales telles, l'égalité, la
publicité, la célérité sans oublier le respect des
Droits de la défense. Il convient d'ajouter néanmoins que ces
principes ne sont pas une spécificité de la zone CEMAC puisqu'ils
sont des attributs de la mondialisation du Droit. Les marchés boursiers
dans cet espace bénéficient donc de ce grand mouvement de
déplacement du Droit, ce qui devrait d'ailleurs rassurer les victimes
des infractions boursières.
L'investisseur victime dispose également d'une panoplie
de voies de recours qu'on peut classer en voies de recours ordinaires,
notamment, l'opposition et l'appel. L'opposition est une voie de recours
permettant à la partie absente ou non représentée devant
un tribunal qui a rendu le jugement de faire revenir l'affaire devant le
même tribunal pour qu'elle soit à nouveau jugée. L'appel
provoque un deuxième examen du procès par une juridiction autre
et de niveau supérieur que celle qui a statué en premier lieu.
Les voies de recours extraordinairesprocèdent quant à elles de la
tierce opposition, du pourvoi en cassation et du recours en révision. La
tierce opposition est ouverte à tous ceux qui veulent faire reformer une
décision judiciaire qui préjudicie à leurs droits, mais
à laquelle ils n'ont été ni parties ni
représentés. Le pourvoi en cassation permet à
l'investisseur lésé de demander à la cour suprême
d'annuler une décision qui a été rendue en violation de la
loi. Le recours en révision permet à l'investisseur de demander
au juge qui a rendue une décision de bien vouloir la rétracter
pour procéder à un nouvel examen de l'affaire parce que lors du
premier jugement son opinion a été faussée par une erreur
indépendante de sa volonté.
Il apparait à la lumière de ces quelques mesures
procédurales que l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC dispose de moyens bénéfiques pour
défendre ses droits et obtenir réparation. Il dispose même
de la faculté de requérir une expertise à ses frais pour
mettre au clair ses droits cafouillés. Ces multiples
bénéfices font cependant face à de nombreuses entraves.
2. LES ENTRAVES A LA REPARATION DU
PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
Ces entraves sont de deux ordres : le coût
élevé de la procédure et la charge de la preuve, d'une
part, et l'absence d'une action collective en réparation, d'autre
part.
Le recours judiciaire naturel de l'investisseur
lésé en matière de responsabilité est l'action
civile256(*) mais, force
est de constater que tel n'est pas toujours le cas et pour cause, les moyens
dérisoires des victimes face à la toute puissance des
sociétés émettrices et de leurs dirigeants. En effet, il
existe un déséquilibre historique des moyens entre les
épargnants, personnes physiques et les auteurs des faits fautifs
(émetteurs et dirigeants). Ces derniers disposent des moyens financiers
immenses qui leur permettent même dans certains cas de souscrire des
assurances de responsabilité civile. Cette pauvreté des
investisseurs lésés est un obstacle à la
réquisition de l'expertise et de l'avocat compte tenu des grandes sommes
d'argent souvent invoqués par ces derniers. Un auteur estime d'ailleurs
à juste titre qu' « il n'existe pas
d'épargnant qui serait prêt à débourser en
honoraires plus que son préjudice »257(*). De plus, la
prohibition des pactes de quota litis reste l'un des obstacles majeurs
au recours judiciaire de l'investisseur258(*) puis que les victimes ne disposent pas des moyens
financiers suffisants pour introduire une action qui peut durer plusieurs
années compte tenu des possibles voies de recours.
Concernant la charge de la preuve, c'est en principe au
demandeur (à la victime) qu'il incombe de prouver le fait qu'il invoque
conformément à la règle
« actoriincumbitprobatio ».Devant le juge civil,
la difficulté de cette preuve mène souvent les victimes vers
l'expertise qui présente également un coût très
élevé en matière financière. Il existe
également des obstacles en rapport avec l'absence d'une action
collective en réparation.
Le préjudice issu d'une infraction boursière est
généralement un préjudice de masse. En guise
d'illustration, dans l'affaire SIDEL259(*), le nombre d'actionnaires indemnisés
était de 720 ; 06 pour l'affaire REGINA RUBENS260(*) ; 132 pour l'affaire
MARIONNAUD et 160 pour l'affaire GAUDRIOT. Ce qui suppose que chaque victime
forme un recours distinct lié à un préjudice personnel et
distinct. Cela parait fort pénible !
C'est pourtant cette solution qui semble être retenue en
zone CEMAC puisqu'aucune législation n'apporte une réponse
à cette question. L'AUSC & GIE ne prévoit pas cette
catégorie d'association d'investisseurs en valeurs mobilières au
même titre que les textes qui règlementent les marchés
financiers.
En Droit français, « les associations de
défense d'actionnaires ou d'investisseurs ont longtemps
été considérés avec réserve par le
législateur et les tribunaux »261(*). Mais cette méfiance
appartient au passé. Il existe aujourd'hui plusieurs outils
procéduraux à la disposition des investisseurs pour se regrouper.
En effet, dès le décret d'application de la loi sur les
sociétés commerciales de 1966262(*), les actionnaires pouvaient déjà, lors
de l'exercice de l'action ut singuli, charger un seul actionnaire
d'agir en leur nom. Par la suite, la loi du 28 juin 1989263(*) institue les associations de
défense des droits des investisseurs en valeurs
mobilières264(*).
Ces associations ont la possibilité d'agir en justice, devant toute
juridiction même par voie de constitution de partie civile pour
sauvegarder les intérêts collectifs des actionnaires ou de
certains d'entre eux. Enfin, ces associations depuis la loi du 8 août
1994 peuvent agir en représentation conjointe en assurant la
défense des intérêts individuels d'investisseurs qui ont
subis des préjudices individuels causés par le fait d'une
même personne ayant une origine commune au besoin en se constituant
partie civile.
Le silence opéré par les législations de
la zone CEMAC sur la question peut s'expliquer au regard de la faible
activité boursière au niveau de la BVMAC et du DSX, car ici, les
investisseurs sont disparates et en petit nombre et donc le problème de
la réparation ne s'est pas encore posé véritablement. Le
juge répressif peut également intervenir dans la procédure
de réparation.
B. LA SPECIFICITE DE LA
PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL
Le juge civil, juge naturel de la réparation a une
vocation privilégiée à connaitre des demandes en
indemnisation des victimes à l'inverse du juge pénal pour qui
cette indemnisation n'est qu'un accessoire éventuel de la sanction. Il
convient donc d'exposer le fondement de la recevabilité de l'action
civile devant la juridiction répressive (1). Une étude qui
devrait également mettre au clair les difficultés liées
à cette intervention du juge pénal (2).
1. FONDEMENT DE LA RECEVABILITE DE
L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES
Le principe général de la recevabilité de
l'action civile devant le juge pénal doit préalablement
être exposé avant d'évaluer sa contribution à
l'indemnisation des victimes des infractions boursières.
L'action civile est celle qui est exercée par la
victime, en principe contre l'auteur de l'infraction. Il s'agit d'une action en
responsabilité civile et le juge compétent pour statuer sur le
contentieux qu'elle fait naitre devrait être le juge civil. Pour
l'autant, la victime peut agir devant le juge pénal pour qu'il soit
statué sur sa demande en réparation concomitamment à la
décision sur la culpabilité et sur la peine265(*). En Droit camerounais par
exemple, l'action civile née d'une infraction appartient à toute
personne physique ou morale qui a subi un préjudice266(*). Cette action n'est
recevable que si elle est fondée sur un préjudice direct, certain
et actuel267(*). Elle
est largement inspirée par l'idée d'associer la victime au
procès pénal. Parfois, l'exercice de l'action (par voie d'action)
contraint le parquet à déclencher l'action publique268(*). Il a d'ailleurs
été avancé que l'action civile aurait un double visage,
tout à la fois réparateur, mais aussi inspirée par
l'idée de vengeance269(*).
La demande de réparation du dommage causé par la
commission de l'infraction doit en principe être dirigée contre
l'auteur, le coauteur ou le complice. Ces personnes, liées par la
théorie de l'emprunt de criminalité sont solidairement tenues
à la réparation du préjudice subi. En ce qui concerne la
saisine de la juridiction pénale, la victime dispose de plusieurs
moyens. Il existe d'une part la saisine par voie d'action qui s'opère
soit par voie de citation directe270(*), soit par la plainte avec constitution de partie
civile ; et d'autre part la saisine par voie d'intervention qui peut se
faire soit devant le juge d'instruction soit devant le juge de
jugement271(*). Ces
moyens peuvent êtreexploités dans le cadre de la réparation
du préjudice boursier en zone CEMAC.
La recevabilité des actionnaires dans le cadre d'une
constitution de partie civile fait généralement débat. Il
est établi qu'en matière de délit de présentation
des comptes non fidèles, la dépréciation des titres
résultant de ce délit constitue pour l'actionnaire un
préjudice propre, distinct de celui de la personne morale et,
qu'à ce titre, l'actionnaire peut réclamer devant la juridiction
correctionnelle, la réparation du préjudice résultant de
la dévaluation des titres272(*). Il en est également ainsi en matière
de délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses273(*). De manière plus
significative, « la recevabilité de l'action civile des
actionnaires d'une société en présence du délit
d'initié274(*) a
également été admise par la chambre criminelle de la cour
de cassation »275(*). Il s'agit d'une évolution jurisprudentielle
favorable aux victimes des infractions boursière car, celles-ci pourront
désormais compter sur les rigueurs de la loi pénale. Cette
évolution fait néanmoins face à quelques obstacles.
2. LES ENTRAVES DU RECOURS AU JUGE PENAL
DANS LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER
Il existe d'une part la limitation du champ d'application du
droit pénal et d'autre part, le risque d'instrumentalisation du
procès pénal.
L'action du Droit pénal est fortement limitée
par le principe de la légalité des délits et des peines
qui martèle sans cesse qu'« il n'y a ni crime ni peine
sans loi ».Il apparait à la suite de ce principe que la
recevabilité de l'action civile devant le juge pénal est
strictement règlementée. En effet, le juge répressif doit
nécessairement rechercher les éléments constitutifs de
l'infraction. Si à la suite de cette analyse il apparait qu'il ne s'agit
pas d'une infraction boursière au sens de la règlementation, la
requête de la victime sera déclarée irrecevable et la
réparation n'aura pas lieu même en présence d'un
préjudice évaluable. Ce formalisme qui est propre au Droit
pénal préjudicie aux intérêts et droits des
investisseurs victimes car, il limite fortement le champ du Droit pénal.
Ainsi, ne donne pas droit à une sanction pénale et relève
seulement de la répression administrative mise en oeuvre par la CMF et
la COSUMAF, certaines pratiques irrégulières telles les
manquements par les professionnels à leurs obligations à
l'égard de leur clientèle (c'est notamment le cas des PSI). Il en
résulte finalement que les dommages nés de ces manquements ne
peuvent être judiciairement réparés que par le juge civil.
Il faut également craindre le risque d'instrumentalisation du
procès pénal.
L'instrumentalisation vient du fait que c'est le parquet qui
mène l'affaire. Le ministère public est un corps permanents de
magistrats spécialisés chargés au nom de la nation, d'agir
auprès des tribunaux pour assurer la défense de
l'intérêt général et de la liberté
individuelle276(*). La
menace est donc surtout celle de l'inféodation du parquet par le pouvoir
politique277(*) qui peut
s'immiscer dans le procès pénal. Dans le contexte camerounais par
exemple, l'article 64 du code de procédure pénale constitue une
illustration notable de ce phénomène. Cet article dispose
que : « le procureur général près
une cour d'appel peut, sur autorisation écrite du ministre chargé
de la justice, requérir par écrit puis oralement, l'arrêt
des poursuites pénales à tout stade de la procédure avant
l'intervention d'une décision au fond... ».On peut
également ajouter le caractère aléatoire de la justice
pénale car, le magistrat instructeur qui instruit à charge et
à décharge le fait à son rythme ce qui est un danger pour
la victime d'une infraction boursière pressé de rentrer en
possession de ses droits. Toutes ces difficultés rendent urgente et
opportune, une reforme procédurale judiciaire pour renforcer la
protection des bénéfices de la victime en zone CEMAC
PARAGRAPHE 2 :
L'OPPORTUNITE D'UNE REFORME PROCEDURALE DU RECOURS JUDICIAIRE EN REPARATION DU
PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR
La place centrale que les marchés financiers occupent
en zone CEMAC mérite qu'une réforme procédurale soit
entreprise pour sauvegarder les intérêts de ses principaux acteurs
que sont les investisseurs. Ceci devrait permettre à terme
d'améliorer significativement la réparation du préjudice.
A cet effet, un aménagement de la procédure de réparation
devant le juge civil (A) et pénal (B) s'avère
nécessaire.
A. L'AMENAGEMENT DE LA
PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
La restructuration du Droit de la preuve (1) ainsi que
l'aménagement d'une action collective (2) sont des mesures à
prendre pour donner un souffle nouveau à la procédure devant le
juge civil.
1. LA RESTRUCTURATION DU DROIT DE LA
PREUVE : L'APPORT DU DROIT COMPARE ET DE LA THEORIE ECONOMIQUE
Il faut revoir de fond en comble les mécanismes de
preuve devant le juge civil en zone CEMAC. Pour cela la méthode
comparative des normes fournit un exemple digne
d'êtreréceptionné, il s'agit du recours à la
présomption de fraude au marché. En ce qui concerne l'apport de
la théorie économique, il est essentiellement contenu dans la
théorie de l'efficience des marchés financiers.
En Droit américain, un demandeur agissant en
réparation pour fraude, doit démontrer qu'il y a eu
« reliance », c'est-à-dire que sa
décision a reposé sur la déclaration prétendument
trompeuse. Une action en réparation pour fraude en vertu de la rule
10b-5278(*) du
securities exchange act de 1934, requiert la preuve de la
« reliance »279(*). Mais les tribunaux ont dégagé des
règles particulières qui rendent relativement facile
l'allégation de la preuve de la
« reliance » en ce qui concerne les titres
négociés sur le marché. Dans ce cas, « il
n'est pas nécessaire que les investisseurs démontrent avoir
fondé personnellement leur décision sur une
révélation qui s'est avérée inexacte, ni même
qu'ils démontrent en avoir eu personnellement connaissance. Dans la
plupart des cas, le critère de « reliance » est
présumé rempli par application d'une règle connue sous le
nom de « présomption de fraude au
marché »280(*).
La présomption de fraude au marché se rattache
à la théorie économique selon laquelle dans un
marché efficient, le prix d'un titre reflète toutes les
informations disponibles publiquement, y compris toutes les inexactitudes
à propos de la valeur du titre financier. Selon cette théorie,
« une information gravement trompeuse visant un émetteur
aura un impact sur le prix de marché de ses titres et trompe les
investisseurs, puis que ceux-ci sont présumés fonder leur
décision sur le prix de marché du titre, en ce qu'il
reflète toutes les informations importantes connues du
marché »281(*).
La présomption de fraude au marché du Droit
Américain permet de vite établir la preuve du préjudice
puisqu'elle est présumée, au même titre que le lien de
causalité. Le recours à la théorie économique
apporte également une solution similaire.
La théorie des marchés financiers efficients est
née au début des années 1960 des travaux des pionniers de
la Finance moderne. C'est cependant à EUGENE FAMA qu'est
attribuée la paternité de cette théorie à cause de
ses articles fondateurs en 1965 dans lesquels il affirme
qu' « un marché financier est dit efficient si et
seulement si, l'ensemble des informations disponibles, concernant chaque actif
financier côté sur ce marché, est immédiatement
intégré dans le prix de cet actif ». Ainsi, sur un
marché efficient, dès qu'une information concernant un actif
existe, le prix de cet actif est instantanément modifié pour
incorporer cette information282(*). En outre, le marché est dit efficient si les
prix qui s'y forment constituent des signaux fiables permettant aux
investisseurs de prendre les bonnes décisions d'allocation des
ressources283(*). En cas
de survenance du préjudice, l'investisseur lésé pourra se
fonder sur cette théorie en alléguant sa confiance au
marché efficient et n'aura donc plus à démontrer le
caractère certain et direct du préjudice puis qu'il
bénéficie d'une hypothèse d'efficience favorable.
Le recours au Droit comparé ainsi qu'à la
théorie économique permettra nécessairement des
avancées notables dans l'établissement de la preuve du
préjudice et du lien de causalité en zone CEMAC. A noter en ce
qui concerne le cadre législatif qu'il est peut être temps pour
les législations de la zone CEMAC de combler ces vides au regard de la
jeunesse desdits marchés qui peuvent encore subir des
aménagements de cette ampleur. La reconnaissance d'une action collective
peut également rendre plus attrayante le recours devant le juge
civil.
2. L'OPPORTUNITE D'UNE ACTION COLLECTIVE
EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC
Il convient d'abord de s'attarder sur l'intérêt
d'une telle action avant d'examiner des éventuels obstacles.
Dans le contexte de la zone CEMAC marqué par une
pauvreté souvent décriée, la reconnaissance d'une action
collective ou « class action » est une
véritable manne tombée du ciel. Premièrement, le recours
à cette action permet de réduire significativement le coût
de la procédure en permettant à quelques individus d'agir au nom
du groupe. Les frais d'expertise et d'avocats seront donc revus à la
baisse. Ainsi, étant dans l'impossibilité de réduire
directement les coûts de l'action civile en réparation des
dommages subis, une possibilité pour en réduire la charge pour
chacun des demandeurs, pourrait leur permettre de se regrouper dans le cadre
d'une action collective dès lors qu'ils ont subi, du fait des
agissements d'un même auteur, des préjudices similaires284(*). Il s'agirait dès
lors, d'offrir la possibilité pour un groupe de personnes (les
investisseurs notamment) d'agir, dans le cadre d'une même action
juridictionnelle, pour faire valoir leurs droits à réparation.Le
deuxième intérêt réside dans le
désengorgement du prétoire des tribunaux. L'action collective
permettra à terme de lutter contre le phénomène de lenteur
judiciaire. Le troisième intérêt, le groupe se sentant un
peu plus puissant pourra facilement établir la preuve du
préjudice ainsi que la causalité.
Concernant l'initiateur de l'action collective, compte tenu de
la dualité des places boursières en zone CEMAC et au fait qu'il
s'agit d'un espace communautaire, on peut valablement concevoir la mise sur
pieds d'organismes agrées auprès soit de la CMF, soit de la
COSUMAF, dotés de la personnalité juridique, qui auront pour
mission de représenter le groupe. A cet effet, afin d'éviter
l'émiettement des organismes par Etat, on peut concevoir la
création de deux organismes, l'un pour le marché national
camerounais agrée devant la CMF, et l'autre pour le marché
communautaire, agrée devant la COSUMAF. Les juridictions civiles et
commerciales existantes, à défaut de juridiction
spécialisée, pourront valablement être compétentes
pour recevoir les requêtes de ces organismes. Les victimes
boursières, pour s'affilier, devront, soit faire une déclaration
écrite au niveau de secrétariat du greffe de la juridiction
compétente, soit donner un mandat de représentation à
l'organisme. Mais, il convient de rappeler que le bien fondé de cette
action fait encore problème.
L'action collective fait face à de nombreuses
difficultés théoriques donc certaines sont inhérentes au
Droit des sociétés commerciales. En effet, le Droit OHADA
applique la théorie selon laquelle la présence d'une personne
morale fait écran. Cette théorie signifie qu'en Droit des
sociétés, l'existence d'un intérêt social distinct
de la somme des intérêts des actionnaires, remporte sur ceux-ci.
En outre, l'action de l'actionnaire individuel est donc exclut lorsque la
société a souffert d'un préjudice que l'action sociale
peut réparer. En d'autres termes, « un seul des
intérêts en présence peut prévaloir, l'un
étant exclusif de l'autre »285(*). Ainsi, le préjudice personnel de
l'actionnaire faisant débat en jurisprudence, l'introduction d'une
action collective sur ce point ne serait pas d'une avancée notable. La
procédure de réparation devant le juge répressif
mérite également des aménagements.
B. L'AMENAGEMENT DE LA
PROCEDURE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR DEVANT LE JUGE
REPRESSIF
Les avantages du recours au juge répressif (1) doivent
préalablement être établis. Ceux-ci offrent
néanmoins l'opportunité d'une spécialisation de la
procédure (2).
1. LES AVANTAGES DU RECOURS AU JUGE
REPRESSIF DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE
L'INVESTISSEUR
Ces avantages sont divers. On distingue notamment, les
facilitations dans la recherche de la preuve et la faiblesse des charges
financières procédurales.
La principale barrière du recours au juge civil en
matière boursière demeure la recherche de la preuve. Car, comme
on a pu l'exposer, il appartient à la victime de démontrer son
préjudice. Cette difficulté est contournée devant le juge
répressif car, il existe ici, des autorités qualifiées et
dotées de moyens nécessaires dans la recherche de la preuve. La
toute première de ces autorités est le ministère public
qui intervient dans toutes les phases du procès pénal et
notamment dans la phase préparatoire ou phase de recherche des preuves.
A ce niveau, le parquet effectue ou dirige les investigations en vue de
rassembler les éléments nécessaires à
l'établissement de la culpabilité. En outre, le parquet est
chargé de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et
complices et de déclencher l'action publique. Il est assisté en
cela par les autorités de police judiciaire286(*). Plus
précisément, le procureur de la République dirige
l'enquête préliminaire pendant laquelle de grands moyens de
recherche de la preuve sont déployés. Il s'agit des
perquisitions, des visites domiciliaires et saisies, sans oublier les actes sur
les personnes tels, les auditions, interrogations, arrestations287(*), l'interception des
communications téléphoniques ainsi que les mesures de garde
à vue.Ainsi, la tâche est relativement aisée pour
l'investisseur victime d'une infraction boursière, constituée
partie civile, qui pourra bénéficier de ces moyens
d'investigations.
La deuxième autorité qui facilité ce
travail de recherche des preuves devant le juge répressif est le juge
d'instruction288(*). En
effet, le juge d'instruction est un magistrat du siège289(*) qui ne relève dans
l'exercice de sa fonction que de la loi et de sa conscience. Celui-ci a pour
principale fonction d'instruire l'affaire en rassemblant les preuves à
charge et à décharge. Celui-ci détient donc un grand
pouvoir d'investigation290(*). En tout état de cause, cette recherche
bénéfique de la preuve a pour conséquence, une baisse des
charges procédurales du procès.
Du fait de la facilitation dans la recherche de la preuve, le
coût du procès chute. En effet, n'ayant plus à
établir la charge de la preuve, l'investisseur lésé en
bourse s'en retrouve déchargé. Tel est le cas en matière
d'expertise puisque celle-ci pourra également être requise par le
parquet, lorsque la victime est une partie jointe au procès. Celle-ci
bénéficiera donc du rapport d'expertise au même titre que
toutes les autres garanties de manifestation de la vérité. Mais
ces quelques avantages ne doivent surtout pas masquer l'opportunité
d'une spécialisation de la procédure de réparation du
préjudice boursier de l'investisseur.
2. L'OPPORTUNITE D'UNE SPECIALISATION DE
LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR
EN ZONE CEMAC
A la lumière des analyses qui précèdent,
on constate que les questions de réparation du préjudice boursier
de l'investisseur relèvent de la compétence des juridictions de
Droit commun, ce qui ne devrait pas être le cas au regard de la
sensibilité et du coût des intérêts sur le
marché. On devrait donc véritablement songer à la
création d'un tribunal financier régional au même titre
qu'il faut renforcer la compétence des magistrats en matière
financière.
La nécessité de créer une juridiction
boursière en zone CEMAC se justifie par les raisons suivantes :
Premièrement, on est en présence d'une communauté d'Etats
indépendants, deuxièmement, il existe plusieurs marchés
boursiers ainsi que plusieurs autorités de marché, et
troisièmement, le marché boursier en zone CEMAC est relativement
jeune et peut donc encore supporter certains aménagements. Au jour
d'aujourd'hui, l'essentiel du contentieux boursier est concentré entre
les mains des autorités administratives de contrôle et de
régulation du marché qui officie en véritable juridiction
violant de ce fait même, le principe de séparation des pouvoirs.
Un tribunal financier aura pour effet de désengorger le prétoire
de la CMF et de la COSUMAF. Bien plus encore, en l'état actuel de
l'organisation judiciaire des Etats membres de la CEMAC, la
détermination de la juridiction compétente pour réparer le
préjudice de l'investisseur, pose encore problème. Chaque Etat
ayant ses propres juridictions civiles et répressives. En outre, il se
pose la question de savoir, quelle juridiction saisir ? Les tribunaux
Tchadiens ? Equato Guinéen ? Gabonais ?
Centrafricain ? Camerounais ? Rien de si sûr ! Le principe
de la compétence du tribunal du domicile du défendeur croise
problème. Les méthodes de conflit des lois peuvent être la
solution à ce problème. Mais au regard de leur complexité,
on peut déjà considérer qu'il s'agit d'une issue non
bénéfique pour les investisseurs lésés. Une
juridiction unique située dans un Etat membre peut résoudre cette
difficulté au même titre que le renforcement des
compétences des magistrats en matières financières.
Le Droit boursier est réputé pour sa
complexité. Celle-ci atteind l'apothéose en matière
contentieuse. Ainsi, en plus d'une bonne maitrise du Droit financier et
boursier, les magistrats devront également avoir des connaissances
suffisantes en comptabilité, en gestion, en science économique...
aux risques desquelles, les recours en expertise devront se multiplier. La
formation des magistrats sur les techniques du marché doit être
renforcée, afin que ceux-ci disposent des connaissances
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
De ce qui précède, il en ressort que la
procédure judiciaire de la réparation du préjudice
boursier de l'investisseur est duale car, elle appelle concomitamment
l'intervention du juge civil et du juge répressif. Il convient cependant
de relever que l'autorité administrative de contrôle et de
régulation du marché boursier intervient également dans
cette procédure de réparation.
SECTION 2 : LA
PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE
DE CONTROLE DU MARCHE
L'apparition des autorités de régulation des
marchés financiers en zone CEMAC est récente, puisque
concomitante à la mise en oeuvre des marchés correspondants.
Elles consistent à « doter les marchés financiers
nouvellement crées, de dispositifs à la fois capables d'en
assurer une protection efficace, et de donner confiance aux potentiels
investisseurs »291(*). En zone CEMAC, cette mission de régulation
est confiée à certaines autorités (PARAGRAPHE 1) qui
interviennent également dans la procédure de réparation
(PARAGRAPHE 2)
PARAGRAPHE 1 : LA MISSION
DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE
Une présentation des autorités de
régulation des marchés financiers en zone CEMAC (A)
s'avère nécessaire, avant d'établir la diversité de
leurs missions (B).
A. LA PRESENTATION DES
AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC
L'étude de notion de régulation (1) permettra de
mieux découvrir les différentes autorités de
régulation des marchés financiers en zone CEMAC (2).
1. LA NOTION DE REGULATION DES MARCHES
FINANCIERS
La régulation apparait comme une nouvelle forme de
normativité sociale qui exige une certaine indépendance
vis-à-vis des autorités politiques.
La régulation est un mécanisme qui permet
à un système de « maintenir la constance d'une
fonction qu'elle aurait à assurer »292(*). En effet, la théorie
classique de la normativité sociale met au prise deux acteurs :
l'Etat et le marché. Chacun ayant sa rationalité,
« la rationalité bureaucratique dans le premier cas
conformément à laquelle, en sauvegardant l'intérêt
général, on préserve l'intérêt de
chacun ; alors que dans la rationalité du marché, de la
sauvegarde des intérêtsindividuels, découlerait la
sauvegarde de l'intérêt du
marché »293(*). Chacun de ces modèles présente un
type de normativité. Dans le model du marché, il y a un ordre
spontané, automatique, où chacun cherche son propre profit ;
tandis que dans l'ordre étatique, il s'agit d'une normativité
imposée qui est prise en compte par les membres du corps social. Il
s'agit néanmoins des modèles de normativité
complémentaires. Le modèle étatique cherche à
pallier les défaillances du modèle du marché. Ces
modèles sont en crise depuis longtemps, ce qui a nécessité
l'intervention de la régulation. Pour le Professeur GERARD TIMSIT,
« la régulation exprime une nouvelle normativité
sociale dont l'origine se trouve dans trois crises : les
défaillances du marché, les déficiences de la
hiérarchie et la crise de la légitimité qui affecte les
deux modèles »294(*).
En somme la régulation apparait comme le dispositif qui
permet de mener dans des secteurs ouverts à la concurrence, une action
publique permettant d'obtenir des résultats non produits par le
marché. Il s'agit de faire respecter des équilibres. Ce respect
étant assuré par une autorité qui n'est pas
l'Etat295(*). Cette
régulation exige une certaine indépendance vis-à-vis du
pouvoir politique.
L'indépendance est la « situation d'un
organe public auquel son statut assure la possibilité de prendre ses
décisions en toute liberté, et à l'abri de toute
instruction et pression »296(*). Une des raisons qui justifient l'instauration des
autorités sectorielles indépendantes, est le besoin de
libérer l'administration publique de la politique du pouvoir
exécutif. En effet, dans certains secteurs régulés, l'Etat
conserve le contrôle d'un opérateur du secteur, ce qui le place
dans une situation de concurrence face aux autres opérateurs. Mais
alors, « comment éviter que l'Etat favorise l'entreprise
qui gère ses intérêts dans le secteur ? L'Etat
régulateur serait alors juge et partie »297(*). Cet argument applicable aux
industries du réseau, oblige l'instauration d'un régulateur
chargé d'émettre les règles qui vont régir le
secteur ; régulateur qui doit être indépendant du
gouvernement pour éviter que les intérêts publics
n'interfèrent dans ses prises de décision298(*). Cet argument est
également applicable au secteur financier :
« l'exigence d'un régulateur indépendant s'explique
parce que l'Etat faisant partie des acteurs du marché, il peut donc agir
tant comme investisseur, que comme émetteur, lorsqu'il possède
des intérêts dans les entreprises
cotées »299(*).
En zone CEMAC, plusieurs critères sont pris en compte
dans l'affirmation de l'indépendance des régulateurs financiers.
Le Règlement Général de la COSUMAF consacre que celle-ci
« exerce ses activités indépendamment de toute
intervention extérieure et d'intérêts
politiques... »300(*), Mais également que « les
décisions portant sur des questions liées au fonctionnement du
marché, sont prises par la COSUMAF, sans consultation préalable,
ni approbation de toute autorité ou entité
publique ».Le besoin d'indépendance se localise d'abord
sur l'investiture et la révocation des régulateurs. En effet, la
nomination des régulateurs devrait être le plus loin possible des
volontés étatiques et son mandat ne peut être
révoqué que dans les circonstances contenues dans la
loi301(*). Cependant, la
nomination des membres de l'autorité appartient toujours au pouvoir
exécutif302(*).
La durée du mandat303(*) participe également de l'indépendance
des régulateurs. Il faut également reconnaitre l'autonomie
financière304(*)
des autorités de régulation305(*). Ce processus d'indépendance est
également consolidé par la reconnaissance de la
personnalité juridique306(*) aux différentes autorités de
régulation dans la zone CEMAC. Ce bref aperçu théorique
permettra de mieux cerner les différentes autorités de
régulation en zone CEMAC.
2. LES AUTORITES DE REGULATION DES
MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC
L'Afrique centrale dispose de deux principales
autorités boursières. Il s'agit de la CMF307(*) du Cameroun et de la
COSUMAF308(*) pour la
bourse communautaire.
Au Cameroun, la mission de contrôle et de surveillance
du marché financier national est confiée à la CMF. Elle
est créée par l'Article 14 de la loi n°99/015 du 22
décembre 1999 portant création et organisation d'un marché
financiers camerounais. La commission est présidée par une
personnalité nommée par décret du Président de la
République309(*).
Elle est composée d'un Président et de huit membres de
nationalité camerounaise, nommés par décret
présidentiel pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Les membres
de la CMF sont tenus au secret professionnel. De même, la commission peut
conclure avec les autorités compétentes nationales ou
étrangères, des accords de coopération en matière
d'enquêtes, de cotation à l'étranger310(*). Les recours contre les
décisions de la CMF sont reçus par la chambre administrative de
la cour suprême. Dans le cadre de sa mission, la CMF est habilitée
à prendre des décisions de portée générale
ou individuelle, au même titre que la COSUMAF.
La COSUMAF est un organe communautaire crée dans le
cadre de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale311(*) par l'acte additionnel
n°03/01-CEMAC-CE/03 en date du 8 décembre 2001. Elle est soumise
aux dispositions légales en vigueur au sein de la CEMAC, et notamment
celles du règlement n°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003 portant
organisation, fonctionnement et surveillance du marché financier de
l'Afrique centrale. La COSMAF est composée d'un collège de 10
membres312(*).
En vue de faciliter le fonctionnement interne de la COSUMAF et
le fonctionnement général du marché, il est
institué au sein du collège de la COSUMAF, un comité
exécutif qui comprend le président de la COSUMAF (qui assure la
présidence), le commissaire représentant le gouverneur de la
banque centrale et deux autres membres désignés par le
collège313(*). Le
comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation
de son président, ses décisions sont prises à la
majorité simple étant entendu qu'en cas de partage de voix, celle
du président est prépondérante314(*). Les décisions que
prend la COSUMAF dans l'exercice de ses prérogatives de tutelle, de
contrôle et de sanction sont motivées. Ces décisions sont
notifiées aux intéressés et publiées sur tout
support précisé par la COSUMAF. Dès leur publication, ces
décisions sont exécutoires de plein droit sur le territoire des
Etats de la CEMAC. De plus, avant de rendre ses décisions, la COSUMAF
doit inviter les personnes mises en cause à s'expliquer par tout moyen.
Enfin, les recours contres les décisions rendues par la COSUMAF dans
l'exercice de ses prérogatives sont portés devant la cour de
justice de la CEMAC. Ces recours ne sont pas suspensifs. Les gendarmes
boursiers ainsi qu'ils viennent d'être présenté remplissent
des missions bien précises.
B. L'ETENDU DES MISSIONS
DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC
Que ce soit la CMF ou la COSUMAF, toutes les autorités
boursières en Afrique centrale dispose d'un pouvoir règlementaire
(1) qui leur permet de préciser les modalités de leur
décision (2).
1. LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DES
AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE
Ce pouvoir règlementaire se décline en la
fixation des normes déontologiques sans oublier la fixation des
règles qui organisent le marché.
Tous les professionnels intervenant sur les marchés
financiers, y compris les régulateurs eux-mêmes, sont tenus au
respect des règles déontologiques315(*). En effet, la
déontologie est un « ensemble de devoirs et de
règles qu'impose à des professionnels, l'exercice de leur
métier »316(*), elle est destinée en matière
boursière à « moraliser le marché par une
autodiscipline des professionnels »317(*).
En zone CEMAC, c'est à travers les règlements
généraux des autorités de régulation que sont
définies les règles déontologiques applicables à
tous les acteurs du marché financier. On peut ainsi retenir le principe
de la primauté du client et celui de l'intégrité du
marché318(*).
Mais d'une manière plus classique, la déontologie
financière tourne autour de la diligence, la loyauté, la
neutralité et l'impartialité. Le manquement à ces
obligations peut servir de fondement à la mise en oeuvre par le
régulateur d'une procédure disciplinaire de sanction à
l'encontre de ceux qui y contreviennent319(*). Ce retour en force de l'éthique dans le
monde des affaires est une marque de progrès face aux abus de
l'affairisme et de la spéculation320(*)
Il revient aux autorités de régulation de fixer
les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des
marchés ainsi que les règles relatives à
l'exécution des transactions sur le marché. Cette
compétence du régulateur lui permet d'exercer un monopole
règlementaire en termes d'organisation du marché. En effet, le
paysage financier de l'espace OHADA est exclusivement constitué de
marchés règlementés321(*). Ces marchés se caractérisent par un
fonctionnement régulier, l'édiction des règles de
fonctionnement identiques pour tous et l'obligation de publier les conditions
des transactions réalisées et les prix offerts. Les règles
d'organisation du marché concernent d'abord la supervision des
entreprises du marché mais également le dénouement des
opérations sur le marché. Mais en plus de ce pouvoir
règlementaire, on peut reconnaitre aux gendarmes boursiers de l'Afrique
centrale un pouvoir non règlementaire d'édiction des
formalités de décisions.
2. LE POUVOIR NON REGLEMENTAIRE DES
AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DE L'AFRIQUE CENTRALE
Le pouvoir non règlementaire des autorités
boursières désigne le pouvoir de décisions individuelles
ainsi que le Droit de propositions des lois ou règlements.
Les autorités de régulation des marchés
financiers ont souvent le pouvoir de prendre des décisions de
portée individuelle322(*). Il s'agit d'un pouvoir qui ressemble aux pouvoirs
détenus par l'administration de l'Etat et qui trouve sa justification
dans l'intérêt général de l'activité
régulée. Il se décline en pouvoir d'édicter des
injonctions, de visas, d'agréments et d'approbation
Par injonction, on entend, des ordres, prescriptions et
commandements émanant d'une autorité323(*). Le pouvoir d'enjoindre est
donc consubstantiel aux régulateurs. Ce pouvoir d'injonction est
détenu par la COSUMAF324(*), ainsi que par la CMF325(*).
Concernant le pouvoir de visa, certains documents
d'information qui circulent dans les marchés financiers ne peuvent pas
être diffusés sans être visés par l'autorité.
Ainsi, « tout appel public à l'épargne, en vue de
procéder au Cameroun, à l'émission, l'exposition, la mise
en vente ou l'introduction sur un quelconque des compartiments de l'entreprise
de marché, de produits de placement de quelque nature ou provenance
qu'ils soient, est soumis au visa de la commission des marchés
financier »326(*). Le visa de la commission ne constitue pas une
appréciation de l'opération proposée, car il porte
seulement sur la qualité de l'information fournie et sa
conformité à la règlementation en vigueur327(*).
Concernant l'agrément, il s'agit de l'un des principaux
instruments utilisés par la régulation afin de surveiller la
qualité des prestations de services financiers328(*). Il s'agit d'une
faculté généralisée conformément à
laquelle, pour développer certaines activités, il faut compter
avec l'autorisation du régulateur. En zone CEMAC, dans le domaine de la
gestion d'actifs, la COSUMAF et la CMF agréent les
sociétés de gestion des portefeuilles. Les autorités de
régulation en Afrique centrale disposent également d'un pouvoir
de proposition de lois et règlements.
Les régulateurs peuvent-ils proposer de nouvelles lois
ou de changements législatifs ? Dans le contexte français,
l'AMF peut formuler des propositions de modifications des lois et
règlements concernant l'information des porteurs d'instruments
financiers et le statut des prestataires de services d'investissement. La CMF
dispose du pouvoir de « suggérer à
l'autorité de tutelle, toute modification des textes concernant l'appel
public à l'épargne, les prestataires de services d'investissement
et l'entreprise de marché »329(*). Pareille opportunité
se retrouve également devant le gendarme boursier
communautaire330(*).
Il était réellement important de
présenter ce cadre théorique car, lui seul peut assurer une bonne
compréhension des mécanismes d'intervention du gendarme boursier
dans la procédure de réparation du préjudice boursier de
l'investisseur en tant que mesure légale favorable directement à
l'investisseur lésé.
PARAGRAPHE 2 :
L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LA
PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR
Il convient de préciser que les autorités
boursières peuvent intervenir de plusieurs manières dans la
procédure de réparation. Ainsi, il est traditionnellement reconnu
auxdites autorités un pouvoir d'indemnisation331(*) distinct de tout
procédé devant le juge civil ou répressif. Cette
hypothèse ne sera pas traitée dans le cadre de la présente
analyse. L'attention étant plutôt accordée au rôle
que ces autorités peuvent jouer dans la procédure de
réparation devant le juge. A cet effet, l'intervention desdites
autorités est effective dans la procédure de réparation
(A) quoi que cette intervention soit parfois ralentie par certains obstacles
qu'il convient de surmonter (B).
A. L'EFFECTIVITE RECONNUE
DE L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DANS LA PROCEDURE DE
REPARATION
A l'opposé de l'intervention devant le juge civil (1),
l'intervention du gendarme boursier devant le juge répressif est plus
détaillée (2).
1. L'INTERVENTION RECOMMANDEE DU
GENDARME BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
Une précision doit être faite à l'endroit
des raisons de l'intervention ainsi que sur les moyens de cette
intervention.
Le bon aboutissement des actions civiles en réparation
susceptibles d'être intentées par les victimes se heurte
fréquemment à des difficultés de preuves. En effet,
conformément aux règles de la responsabilité civile et du
procès, il incombe à ces victimes de rapporter la preuve du
dommage qu'elles prétendent avoir subi, du fait fautif qui en est
à l'origine et d'un lien de causalité entre cette faute et le
dommage. Cette démonstration peut s'avérer mal aisée en
matière boursière et financière, dans la mesure où
elle doit s'appuyer sur des éléments souvent hors de
portée des victimes. En revanche, ces mêmes
éléments auront pu êtres recueillis soit par la CMF soit
par la COSUMAF, au cas où les faits en cause auraient donné lieu
à une enquête ou à un contrôle et figurer dans le
rapport qui en est issu. Ces autorités boursières mobilisent
souvent dans le cadre de ces enquêtes et contrôles, d'importants
moyens d'investigations ainsi que les capacités d'expertise qui leur
permettent d'établir, tant la preuve matérielle de ces faits que
leur qualification juridique332(*). Aussi, les victimes peuvent-elles dans le cas d'une
action en responsabilité contre l'auteur d'un manquement, se trouver
démunies, et hors d'état d'apporter les preuves
nécessaires au succès de leur prétention, alors que ces
mêmes éléments peuvent avoir été
déjà réunis333(*) soit par la CMF soit par la COSUMAF.
En matière boursière et financière cette
solution présenterait en outre l'avantage de détourner les
victimes de la voie pénale qu'elles empruntent souvent aux seules fins
d'obtenir les éléments de preuve nécessaire à
l'indemnisation de leur préjudice. Le rapport de J.-M COULON propose
d'ailleurs pour les victimes « de disposer d'un Droit
d'accès à l'enquête de l'AMF (leur) permettant de
posséder des éléments de preuve afin d'intenter une action
devant la juridiction civile »334(*). Il devient alors intéressant d'exposer les
moyens de cette intervention.
De prime à bord, il convient de noter que les
différentes législations en zone CEMAC n'apportent pas de
solution claire et précise à cette préoccupation. Dans le
cas de la CMF, il est écrit que « la commission peut
ordonner la cessation des actes ou pratiques contraires et susceptibles de
porter atteinte aux droits des épargnants ou d'entraver le
fonctionnement régulier du marché, le cas échéant,
elle peut s'en référer aux tribunaux »335(*). De cette
manière de rédiger la loi, propre au législateur
camerounais, on peut valablement en déduire que la CMF peut valablement
intervenir devant le juge civil en matière d'urgence notamment. Il
s'agirait en effet pour le président de la CMF ou de la COSUMAF, de
demander au président du tribunal une injonction d'adopter ou de mettre
un terme à un certain comportement. En Droit français, ces
pouvoirs consistent d'abord à pouvoir demander au président du
tribunal de grande instance de prononcer la mise sous séquestre des
fonds, valeurs titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par
l'AMF336(*) ;
ensuite, le président de l'AMF peut demander en justice, qu'il soit
ordonné de mettre fin à l'irrégularité ou d'en
supprimer les effets.
Ce n'est donc pas l'intervention du gendarme boursier qui pose
problème en zone CEMAC tout comme en France, il s'agirait plutôt
du secret des affaires. En effet, « le secret professionnel ne
peut être opposé aux membres de la commission, ni aux inspecteurs
agissant dans le cadre de leurs fonctions »337(*). Il en découle que si
le secret des affaires ne peut être opposé au gendarme boursier,
la question est de savoir si celui-ci peut valablement transmettre ce secret au
juge dans le cadre d'un procès devant les juridictions civiles. Il
semble en effet raisonnable de considérer que ces autorités
communiqueraient les pièces et documents en leur possession, non
directement aux parties, mais à la demande du juge si l'une des parties
lui en fait la demande338(*). Cette communication pourrait s'appliquer aux
pièces et documents, y compris les procès verbaux et rapports
afférents à un contrôle ou à une enquête. Par
ailleurs, au cas où les documents demandés par le juge
comporteraient des informations relevant du secret des affaires ou de la vie
privée des mis en cause, ces informations doivent êtres
écartées de la communication. Dans ces conditions, le tri
entre les informations communicables et les informations non communicables
pourrait être fait par le juge, organe neutre et indépendant.
L'intervention du gendarme boursier est également possible devant le
juge répressif.
2. L'INTERVENTION RECONNUE DU GENDARME
BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL
Le gendarme boursier a obligation de communiquer avec le
parquet en cas d'infraction pénale tout comme il peut être
cité à l'audience comme expert.
Le déclenchement de la répression pénale
est largement tributaire de l'action de l'autorité
régulatrice339(*). Elle constitue l'organe principal de
détection des infractions boursières. Certains auteurs estiment
à bon Droit, que dans le domaine du Droit pénal boursier, les
autorités boursières sont « en fait ou en Droit, le
véritable organe de poursuite, le ministère public ne lui servant
que de relais purement formel »340(*). Ainsi, « lorsque le manquement
reproché par un opérateur est passible de sanctions
pénales, le procès verbal est transmis au procureur de la
république »341(*). L'obligation est donc faite aux gendarmes boursiers
de collaborer avec le parquet dans le cadre de la mise en mouvement de l'action
publique. Le procureur de la république a également pour
obligation d'informer sans délai l'autorité boursière,
lorsqu'il décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits
dont il est saisi342(*)
mais encore, de transmettre au gendarme boursier d'office ou à la
demande de celui-ci, copie de toute pièce de procédure. Mais,
malgré le caractère contraignant de cette disposition, il serait
intéressant d'évaluer les sanctions en cas de non respect de
cette obligation de la part du gendarme boursier, puis que celui-ci se
présente comme « l'apporteur d'affaires quasi exclusif du
parquet en matière de délits boursiers »343(*). Le règlement
Général de la COSUMAF désigne la juridiction
répressive compétente, à savoir, la cour d'Appel
territorialement compétente344(*). En somme, la coopération autorité
boursière-parquet est essentiellement destinée à
réduire les risques de cumul de sanctions administratives en organisant
une meilleure circulation de l'information.
Les autorités de régulation des marchés
boursiers en zone CEMAC peuvent également jouer un rôle crucial
dans le cadre d'un procès. Elles peuvent être citées comme
expert en raison de la technicité des dossiers et de leur
proximité avec ceux-ci. Elles peuvent également être
citées devant un tribunal afin de soutenir leurs rapports ou
procès-verbaux. Le code monétaire et financier français
parait très explicite sur la question car, « le juge
pénal saisi des faits susceptibles de constituer un délit de
communication ou de diffusions d'informations fausses ou trompeuses,
d'initié ou de manipulation de cours, a l'obligation de recueillir
l'avis de l'AMF »345(*). L'intervention du gendarme boursier devant le juge
dans le cadre d'une procédure en réparation doit êtrerevu
afin de consolider la protection des investisseurs.
B. L'EFFICACITE RELATIVE
DE L'INTERVENTION DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LE
PROCESSUS DE REPARATION
Les obstacles à l'intervention des autorités
boursières (1) doivent êtres surmontés (2) afin d'affiner
la protection des investisseurs lésés.
1. LES OBSTACLES A L'INTERVENTION DES
GENDARMES BOURSIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION
Il s'agit essentiellement de l'insuffisance des pouvoirs des
autorités boursières ainsi que de l'absence des moyens.
Les règlements généraux des
autorités de régulation des marchés financiers en zone
CEMAC n'impliquent pas suffisamment celles-ci dans la procédure de
réparation. Cette attitude reprochable pourrait se justifier par le fait
que l'objectif de protection de l'investissement prime sur celui de protection
des investisseurs car, en Afrique centrale, les marchés boursiers ont
pour fonction de rassembler des capitaux pour assurer l'émergence de la
sous région. La réparation du préjudice boursier de
l'investisseur n'est donc pas une priorité pour les gendarmes boursiers.
De plus, par rapport au code monétaire et financier français,
l'état du Droit en zone CEMAC n'est pas suffisamment
détaillé sur la question de l'indemnisation.
Il convient de s'attarder sur la question de
l'indépendance des autorités boursières en Afrique
Centrale. En effet, comme on a pu l'établir, la nomination des membres
de la CMF et de la COSUMAF est assurée par les autorités
politiques, ce qui gène suffisamment l'indépendance des
autorités de régulation. Plus encore, en ce qui concerne
l'autonomie financière, les marchés financiers de l'espace CEMAC
n'enregistrant pas encore une très grande activité, il parait
évident que les financements de ces autorités y compris des
marchés eux-mêmes, dépendent encore des dotations des
Etats. Ce qui est de nature à nuire à la neutralité de la
CMF et de la COSUMAF, surtout que ces Etats interviennent eux-mêmes dans
ces marchés. Toutes ces difficultés suggèrent de
réorienter les autorités financières dans la protection
des investisseurs.
2. LES AUTORITES DE REGULATION DES
MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC : DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS
A LA PROTECTION DES INVESTISSEURS
L'exemple de la SEC346(*) peut valablement inspirer les législateurs de
la zone CEMAC dans la mission de protection des investisseurs. De plus, des
missions supplémentaires doivent être reconnues à ces
autorités boursières.
La SEC est l'organisme fédéral américain
de règlementation et de contrôle des marchés financiers.
Créée par application de l'Article 4 du Securities exchange Act
de 1934, voté par le congrèsen réponse à la
période de récession qui a suivie le grand krach boursier de
1929. La SEC fut essentiellement créée dans le but de faire
appliquer les nouvelles lois financières347(*), promouvoir la
stabilité des marchés et surtout, protéger les
investisseurs des abus de sociétés relatifs aux achats et ventes
d'actions ainsi qu'aux informations rendues publiques. Le rôle de la SEC
est donc d'avantage dirigé vers la protection des investisseurs. C'est
à ce titre qu'elle n'a de cesse d'intervenir dans la procédure
d'indemnisation des victimes d'infractions boursières. Elle dispose d'un
pouvoir de demander des sanctions pécuniaires civiles348(*) devant un tribunal
fédéral en cas de violation des lois protectrices des
investisseurs. Ainsi, en cas de délit d'initié349(*), le montant des sanctions
pécuniaires civiles est de trois fois le montant des profits
réalisés350(*). Une loi autorise d'ailleurs la SEC à
affecter le produit des sanctions à l'indemnisation des
investisseurs351(*). Ce
pouvoir s'avère très efficace dans la pratique, du fait de la
possibilité offerte à la SEC de transiger sur des poursuites
civiles. Ainsi, dans le cadre d'une transaction, la SEC détermine
elle-même la sanction financière qu'elle propose au contrevenant,
en échange de l'abandon des poursuites judiciaires civiles. L'exemple
américain doit être accompagné d'autres mesures
destinées à renforcer la protection des investisseurs.
Plusieurs mesures doivent êtreimplémentées
par les gendarmes boursiers en Afrique Centrale afin de parfaire la
réparation du préjudice boursier de l'investisseur. La
première mesure consiste à reconnaitre à la CMF et
à la COSUMAF un pouvoir général de médiation. La
médiation a pour objet la résolution amiable, sous
l'égide d'un médiateur, tiers neutre et impartial, d'un litige
individuel opposant un investisseur, personne physique ou morale à un
prestataire des services d'investissement ou à un émetteur. Cette
médiation est confidentielle et se déroule dans le respect du
principe du contradictoire. Elle est reconnue en France devant l'AMF352(*) mais également au
niveau de l'union Européenne353(*). Dans le cadre de leur mission de protection des
épargnants, les gendarmes boursiers de l'Afrique centrale doivent
s'accommoder de cette technique qui facilite le règlement amiable des
différends.
De plus, la CMF et la COSUMAF ayant pour mission la protection
des épargnants, celles-ci doivent prendre en compte l'objectif
d'indemnisation des victimes, car en l'état actuel de la
législation, ces autorités ne disposent d'aucune
compétence pour intervenir dans la réparation du préjudice
boursier. Elles ne sont juge, ni de la réalité des
préjudices, ni de leur étendu, ni des moyens propres à les
réparer, les tribunaux ayant dans ce domaine une compétence
exclusive. Il faut également suggérer la création des
fonds d'indemnisation des investisseurs lésés sans oublier la
sensibilisation des épargnants sur la délinquance
boursière. C'est à ce prix que les bourses d'Afrique centrale
pourront valablement jouer le rôle de mobilisation de l'épargne
qui est le leur.
CONCLUSION TITRE 1
L'investisseur victime d'une infraction boursière en
zone CEMAC est dans une situation délicate au regard de toute la
complexité qui entoure la réparation de son préjudice. En
effet, si la réparation du préjudice boursier de l'investisseur
apparait comme une mesure légale bénéfique, ses conditions
de mise en oeuvre posent néanmoins problème que ce soit au niveau
des conditions matérielles du Droit à réparation qu'au
niveau des règles formelles ou procédurales. A chaque
étape, l'investisseur lésé en Afrique centrale fait face
à de nombreuses difficultés liées soit à la
complexité du milieu boursier soit dans la difficulté
d'établir la preuve de son préjudice. Tout ceci explique que de
plus en plus, de nombreuses victimes substituent à la réparation,
la répression jugée plus apte pour protéger leurs
intérêts, un message fort pour ceux qui continuent de croire que
la bourse est un immense casino.
TITRE 2 :
L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE L'INVESTISSEUR
VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
La répression traduit l'action de
réprimer354(*).
En outre, il s'agit d'empêcher une chose ou un comportement jugé
condamnable ou dangereux pour la société, de se
développer ou de se manifester. Réprimer c'est donc
châtier, punir, sévir. La répression des infractions
pénales évoque le processus par lequel l'on prononce une sanction
dite pénale pour punir un comportement jugé dangereux. En effet,
la société entend que toute entorse à ses lois soit
sanctionnée. La sanction traduit donc la réponse de la
société à un acte contraire aux normes en vigueur. La
sanction pénale est perçue comme le complément de la loi,
car, l'application effective de la peine au coupable est l'accomplissement de
la justice sociale. La peine est définie comme toute sanction
liée à une incrimination et prononcée par une juridiction
pénale355(*). Il
ya également une peine lorsqu'une sanction figure au catalogue des
peines édictées par un code ou une loi, et qu'elle est en
conséquence décidée par un juge pénal en
rétribution d'un comportement que la loi prohibe. Pour EMILE DURKHEIM,
elle « consiste dans une réaction passionnelle,
d'intensité graduée, que la société exerce, par
l'intermédiaire d'un corps constitué, sur ceux de ses membres qui
ont violés certaines règles de
conduite »356(*). Elle apparait ainsi comme la sanction
caractéristique de l'infraction, mesure de répression atteignant
le délinquant, soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans son
honneur. La répression des infractions boursières apparait comme
une mesure légale favorable indirectement à la victime desdites
infractions car, en punissant le criminel, la victime éprouve la
satisfaction de l'accomplissement d'une justice sociale. Le
bénéfice est indirecte pour la victime car lié à la
punition préalable de l'auteur de l'infraction. Une telle mesure traduit
donc un réconfort pour la personne endeuillée en bourse.
En zone CEMAC, la répression des infractions
boursières est suffisamment édifiante. De la loi camerounaise du
22 décembre 1999 jusqu'au règlement général de la
COSUMAF, le dispositif répressif entonne en choeur que, la
répression est duale. Ainsi, à coté de la
répression pénale stricto sensu des infractions boursières
(CHAPITRE 1), on peut également dresser une répression
administrative (CHAPITRE 2).
CHAPITRE 1 : LA
FAIBLESSE DE LA REPRESSION PENALE, UN OBSTACLE A LA PROTECTION DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Une présentation générale du catalogue
des infractions boursières punissables en zone CEMAC s'avère
nécessaire (SECTION 1) car, c'est elle qui permettra une meilleure
évaluation dudit dispositifrépressif boursier (SECTION 2).
SECTION 1 :
PRESENTATION GENERALE DES INFRACTIONS BOURSIERES PUNISSABLES EN ZONE CEMAC
Le délit d'initié occupe une place de choix
(PARAGRAPHE 1) dans le dispositif de la répression en zone CEMAC. Il ne
faut cependant pas oublier les autres délits, notamment les infractions
de manipulation de marché, à savoir, le délit de
manipulation des cours et le délit de diffusion d'informations fausses
ou trompeuses (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LA
REPRESSION DU DELIT D'INITIE EN ZONE CEMAC
« constitue un délit d'initié
(...), le fait pour les dirigeants d'une société commerciale ou
industrielle et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice
de leur profession, ou de leurs fonctions, d'informations
privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un
émetteur, dont les valeurs mobilières sont
négociées sur le marché, de réaliser ou de
permettre de réaliser, directement ou par personne interposée,
une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces
informations, et avec pour but de réaliser un profit indu ; pour
toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou
de ses fonctions, d'informations privilégiées sur la situation ou
les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont
négociées sur un marché, de les communiquer à un
tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, et avec
pour but de réaliser un profit indu »357(*). Cette formulation
légale de l'incrimination du délit d'initié suppose donc
d'étaler les éléments constitutifs de cette infraction (A)
avant d'envisager son régime de sanctions (B).
A. LES ELEMENTS
CONSTITUTIFS DU DELIT D'INITIE
La pluralité des éléments qui constituent
le délit d'initié pousse généralement les auteurs
à distinguer, les éléments constitutifs préalables
(1) des éléments constitutifs substantiels (2).
1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS PREALABLES
DU DELIT D'INITIE
Ces éléments sont dits préalables car, il
s'agit des éléments préliminaires sans lesquels on ne
pourrait songer à la qualification du délit d'initié. Il
s'agit de l'existence d'une information privilégiée. C'est
celle-ci qui permet de détecter les auteurs de cette infraction.
Une information privilégiée est une information
précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne
directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments
financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle
était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible
sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours des
instruments financiers qui leur sont liés358(*). Il s'agit d'une information
qui porte sur les émetteurs dont les instruments financiers sont
négociés sur le marché, notamment les
sociétés faisant APE, l'Etat, les CTD, les OPCVM... elle a pour
objet la situation ou les perspectives de ces émetteurs. Ainsi, en tant
que « délit d'utilisation illicite d'une information
privilégiée »359(*), les législations de la zone CEMAC attribuent
à l'information privilégiée un certain nombre de
caractères, notamment, la confidentialité de l'information, sa
précision ainsi que son influence sur le cours de bourse.
Sur le premier point, la confidentialité traduit le
maintien du secret des informations360(*). Il s'agit de ce qui se fait ou se dit sous le sceau
du secret, de ce qui s'adresse à un petit nombre de personnes.
L'information privilégiée est celle qui n'est pas encore connue
du public361(*). Cette
information perd donc logiquement son caractère confidentiel dès
sa diffusion selon les normes propres au Droit d'information des
actionnaires.
Néanmoins, la question qui peut se poser concerne
« le devenir de l'information
privilégiée »362(*) qui sera divulguée. La doctrine est
divisée sur la question. Certains considèrent que l'information
devient générale si elle a été diffusée
suite à un communiqué officiel par l'intermédiaire des
moyens de diffusion public363(*). La deuxième tendance consiste à
interpréter la diffusion de l'information de manière
étroite, c'est-à-dire que l'information reste confidentielle tant
qu'elle n'est pas diffusée par les moyens habituels. La jurisprudence a
mis fin à cette polémique en précisant que :
« le caractère privilégié des informations
(...) ne saurait résulter de l'analyse que peut en faire celui qui les
reçoit et les utilise, mais, doit s'apprécier de manière
objective, excluant tout arbitraire et en fonction de leur seul
contenu »364(*). Cette objectivité dans
l'interprétation de l'information confidentielle est de nature à
instaurer une plus grande sécurité juridique365(*). Mais en plus de cela,
l'information privilégiée doit également être
précise.
Est précis, ce « qui ne laisse place
à aucune indécision dans l'esprit »366(*). Il s'agit de ce qui est
clair, défini, détaillé, explicite, formel, rigoureux,
exact. La notion de précision implique l'existence d'un projet
suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances
raisonnables d'aboutir. Le caractère précis est un
élément constitutif de la définition de l'information en
ce qu'il permet de la distinguer de la rumeur. La législation
boursière en Afrique Centrale n'apporte pas une définition
à cette notion367(*). Néanmoins, l'information précise est
une information particulière et certaine368(*). Mais, « le
fait de savoir qu'une société est en pleine expansion ou qu'elle
est en difficulté ne saurait être considéré comme
une information précise »369(*). La jurisprudence
décide d'ailleurs que certains bruits alarmants sur les
difficultés d'échéance et les échecs commerciaux ne
présentent pas un caractère précis, particulier et certain
que doit revêtir tout renseignement qualifié de confidentiel. La
Cour de Cassation retient même que si le détenteur d'une
information l'exploite directement en bourse, cette information devient
précise et certaine370(*). Il convient cependant de rappeler que le
caractère certain de l'information tend à s'effacer dans la
jurisprudence371(*). La
certitude ne suffisant pas pour caractériser une information
précise qui doit également agir sur le cours des titres.
Le Règlement général de la COSUMAF parle
d'une « incidence sur le cours de la
valeur ».L'information déterminant le délit
d'initié doit être de nature à agir sur le cours des
titres372(*). Le recours
à l'expression « pourrait avoir » signifie
que l'influence sur le cours n'a pas à êtreétablie à
posteriori. Ce caractère implique l'existence d'un lien de
causalité entre l'information et les valeurs mobilières
concernées. C'est donc dire que l'information est de nature à
augmenter ou à diminuer le prix des valeurs mobilières. Ce
caractère est primordial car les informations inconnues du public ne
sont pas nécessairement privilégiées, et il ya beaucoup
d'informations qui peuvent ne pas avoir une influence sur le cours de bourse.
Il suffit donc qu'une information ait une influence sur le cours de bourse pour
se retrouver sous le coup de la sanction de délit d'initié.
L'information concernée est celle qui porte en outre sur
« une ou plusieurs valeurs mobilières » et
concerne « un ou plusieurs émetteurs ».Il
convient dès à présent de se pencher sur les auteurs du
délit d'initié, élément non négligeable dans
la constitution de cette infraction.
Est auteur d'une infraction, la personne qui commet les faits
incriminés ou celui qui tente de les commettre. A cet effet, il convient
de noter que « les délits du Droit pénal des
affaires se rapportent généralement à une fonction
exercée dans l'entreprise, ce qui fait que la qualité des
personnes incriminées constitue souvent un des éléments de
l'infraction »373(*). En ce qui concerne le délit d'initié,
notons que les initiés sont des personnes qui, par leurs fonctions
détiennent des informations concernant la bourse. Il s'agit donc d'une
forme de délinquance financière réservée à
l'entreprise, car il est rare que l'initié soit étranger à
celle-ci. En zone CEMAC, une parfaite distinction doit être
établie entre initié personne physique et initié personne
morale, afin d'éclairer au mieux cette « longue chaine
d'initié »374(*).
Dans le premier cas, Au delà de la formulation
générale retenue par les législations de la zone
CEMAC375(*), la
théorie distingue généralement les initiés
primaires, les initiés secondaires ainsi que les initiés
tertiaires.
Les initiés primaires ou initiés de
« première main » ou
initiés« par nature », sont les personnes
qui acquièrent directement l'information privilégiée en
raison de leurs fonctions376(*). Il s'agit de la catégorie qualifiée
« dirigeants » par la législation
boursière en Afrique Centrale. C'est le cas du Directeur
Général, du Président Directeur Général, du
Président du Conseil d'Administration... Ces personnes sont
présumées avoir eu connaissance de l'information
privilégiée concernant la société, en raison des
fonctions qu'elles exercent dans celle-ci. La présomption de
connaissance ainsi déclarée a cependant divisée la
doctrine sur la question de savoir si cette présomption est simple ou
irréfragable. Certains auteurs soutiennent qu'à propos de la
présomption d'initié qui pèse sur ces personnes, il est
pratiquement impossible de rapporter la preuve de l'ignorance de
l'information377(*).
D'autres estiment que la présomption de connaissance qui pèse sur
les dirigeants sociaux est simple. Cette dernière position emporte notre
conviction car, jugée simple, sage et réaliste. C'est
également cette solution qui est retenue dans la directive
Européenne de 1989. Ce qui rend utile d'étudier les
initiés secondaires.
Les initiés secondaires visent les personnes qui
disposent d'informations privilégiées à l'occasion
de leur profession ou de leurs fonctions, sur les perspectives ou la situation
d'un émetteur de titres ou sur les perspectives d'évolution des
valeurs mobilières. On retient parfois à l'égard les
qualificatifs d'initiés de fait, indirects ou par occasion. En claire,
cette catégorie comprend ceux qui, sans exercer de fonctions de
direction travaillent dans la société dont les titres ont
été négociés. Elle comprend ensuite, toutes les
personnes extérieures à la société dont les
fonctions ont cependant un lien direct ou indirect avec la
société : liquidateur378(*), journaliste financier379(*), architecte, directeur de
banque380(*) mais
aussi, les commissaires aux comptes, experts, avocats, conseillers
techniques381(*). Cette
responsabilité est fondée sur l'obligation de loyauté
contractuelle ou déontologique. J.F RENUCCI estime à propos, que
l'objectif poursuivit par le législateur est
d' « imposer une obligation d'abstention aux personnes
initiées dans le souci d'assurer l'égalité entre les
actionnaires »382(*). En effet, cette catégorie n'est pas
présumée avoir eu connaissance de l'information
privilégiée concernant la société en raison des
fonctions qu'elles exercent pour celle-ci. Le problème qui se pose porte
néanmoins sur le fait de savoir si le lien professionnel reliant
l'information à l'agent doit êtreextrême. Sur cette
question, il convient de noter que l'objectif poursuivi n'est pas d'interdire
une gestion d'actifs financiers, mais d'imposer un devoir général
d'abstention de l'information financière. Les initiés tertiaires
sont également poursuivis.
L'information privilégiée peut également
concerner les personnes qui n'ont pas obtenues l'information à
l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, mais par
voie de confiance amicale ou par hasard. C'est l'affaire PECHINEY qui
dévoile pour la première fois cette nouvelle notion. La chambre
criminelle de la Cour de Cassation par un arrêt du 26 octobre 1995
énonce que « si le recel ne peut résulter de la
simple détention d'informations privilégiées, il est
caractérisé à l'égard de celui qui,
réalisant en connaissance de cause, des opérations sur le
marché avant que ces informations soient connues du public, a
bénéficié du délit d'initié ainsi
consommé »383(*). Il s'agit du recel du délit d'initié.
La loi réprime également les initiés personnes morales.
Dans le second cas, ni la loi camerounaise, ni le
Règlement Général de la COSUMAF n'apportent une solution
claire et précise à la question de savoir si une personne morale
peut être tenue responsable et punie au titre d'un délit
d'initié. Cependant à travers une lecture attentive de ces
textes, on peut en déduire qu'une personne morale peut valablement
être condamnée pour ce délit. En effet, les
différentes législations traitant de cette question parlent de
« toute personne »384(*) sans aucune autre
précision. A noter cependant que cette expression peut englober aussi
bien les personnes physiques que celles morales. Cette reconnaissance tacite de
la responsabilité pénale des personnes morales est en
contradiction parfaite avec le Droit OHADA qui ne reconnait pas une telle
responsabilité. En Droit français, le législateur a
remédié à cette situation. En effet, l'Article 10-4 de
l'ordonnance de 1967 devenu l'Article L465-3 du code monétaire et
financier énonce clairement que « les personnes morales
peuvent êtres déclarées pénalement
responsables ». De plus, depuis le 31 décembre 2005, la
responsabilité pénale des personnes morales peut être
engagée pour l'ensemble des crimes, délits et contravention
existants385(*).
Néanmoins, à coté des éléments constitutifs
préalables du délit d'initié, on peut également
ranger les éléments constitutifs substantiels.
2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
SUBSTANTIELS DU DELIT D'INITIE
Les éléments constitutifs substantiels du
délit d'initié se rapportent à la théorie classique
de constitution des infractions. En outre, il s'agit de l'exigence d'un
élément matériel de l'infraction ainsi que de son
élément moral.
Concernant l'élément matériel de
l'infraction, il s'agit de recenser les actes illicites qui constituent le
délit d'initié. A ce titre, notons que ces actes portent tous sur
l'utilisation illicite d'une information privilégiée, qu'il
s'agisse de son utilisation, de sa transmission ou encore de sa communication
à un tiers. Tous ces points méritent qu'on s'y attarde.
Relativement à l'utilisation de l'information
privilégiée, le Règlement général de la
COSUMAF précise que : « est punie d'une amende,
le fait pour les dirigeants d'une société, ou pour toute personne
disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession (...) d'exploiter
pour son compte propre ou pour le comte d'autrui... »386(*). Reference est donc faite
à l'exploitation de l'information privilégiée. La loi
camerounaise quant à elle emploi l'expression
« réaliser » ou « tenter de
réaliser »387(*) pour traiter de l'exploitation de l'information
privilégiée. On peut ainsi considérer que si
l'initié utilise l'information qu'il a obtenu grâce à ses
fonctions ou à sa profession, il sera auteur du délit. Mais
lorsque l'initié a réalisé cette opération par
personne interposée, il sera l'auteur et la personne interposée
pourra être poursuivie comme complice de l'infraction388(*). Cette utilisation peut
consister en l'achat ou la vente des valeurs mobilières389(*). Mais compte tenu de la
généralité des termes employés, les juges disposent
d'un large pouvoir d'appréciation. C'est ainsi que la jurisprudence
décide qu'il s'agit d'une obligation d'abstention des initiés
pendant la période précédant la révélation
d'informations au public. D'ailleurs, ceux-ci doivent s'abstenir non seulement
d'opérersu le marché mais aussi de révéler
l'information aux tiers. En effet, « le lien de causalité
entre l'information privilégiée et son utilisation sous forme
d'ordre de bourse est présumée exister en raison de la
qualité ou des fonctions des personnes disposant de l'information.
Celles-ci doivent donc respecter l'obligation qui a été
imposée par la loi pendant la période précédant la
révélation d'information
privilégiée »390(*).
Relativement à la transmission de l'information
privilégiée, il s'agir de punir toute personne disposant d'une
telle information confidentielle et qui aurait
« sciemment » permis à un tiers de
réaliser une ou plusieurs opérations sur le
marché391(*)
Relativement à la communication d'informations
privilégiées, les législations répressives en
Afrique centrale s'accordent sur cet acte illicite392(*). Il convient au
préalable de préciser qu'il existe une légère
nuance entre transmission et communication d'informations
privilégiées. La transmission consiste au fait que
l'initié sache que le tiers utilisera l'information sur le marché
boursier avant qu'elle soit publiée ; alors que la communication
consiste au fait que l'initié la communique à un tiers, et que ce
dernier l'utilise ou non. Il s'en suit que l'acte de communication est
incriminée quelque soit sa suite. L'incrimination est liée
à la communication et non au bénéficiaire, celui-ci
restant libre de l'exploiter ou pas. Il s'agit, à en croire M. VERON,
non pas d'un délit d'initié mais un délit de
l'initiateur.
De plus, les législateurs camerounais et communautaire
insistent sur le fait que le tiers doit être« en dehors du
cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ». En
conséquence, une information privilégiée divulguée
dans le cadre de l'exercice normal de la profession reste licite. C'est donc la
révélation du secret qui caractérise
l'élément matériel de l'infraction.
Il convient de conclure en notant que l'objectif poursuivi
intéresse également l'élément matériel de
l'information, car l'auteur a pour but de « réaliser un
profit indu ».Il se pose quand même sur cette question le
problème de savoir si l'objectif de « réaliser
un profit indu » est une condition caractérisant
l'infraction. En l'absence de toute clarification légale sur ce
problème, il est permis de croire que, conformément au principe
de la légalité criminelle, il est interdit au juge d'ajouter une
nouvelle condition au délit d'initié car, « la loi
pénale est d'interprétation stricte ». C'est cette
solution que le TGI de Paris avait retenue le 29 octobre 1976 en
précisant qu'il n'était pas important que le prévenu du
chef du délit d'initié ait eu une intention spéculative ou
ait voulu réaliser un profit. Sur ce sujet, certains pensent que
« l'utilisation par les initiés des informations dont ils
disposent est évidemment inspirée par une intention
spéculative et par la recherche d'un gain ou d'un bénéfice
illicite »393(*). La réponse reste donc la même à
savoir que, le profitéventuel n'est pris en considération que
pour déterminer le montant de l'amende394(*). La connaissance de l'élément moral du
délit d'initié s'avère également
intéressante.
L'exigence de l'élément moral du délit
d'initié quant à elle diffère selon que l'on se trouve
devant le marché financier camerounais ou devant la BVMAC.
En Droit camerounais, la réclamation de l'intention
criminelle de l'auteur du délit d'initié est formellement
contenue dans la lettre de la loi. En effet la loi N°99/015
précitée fait allusion à l'expression
« sciemment » qui dénote
irrévocablement cette exigence d'intention de commettre. En
réalité, pour que l'infraction existe juridiquement, il ne suffit
pas que l'élément matériel ait été
consommé, il faut encore que cet acte matériel ait
été l'oeuvre de la volonté de son auteur395(*). Ce lien entre l'acte et le
prévenu est nécessaire parce que le législateur
n'incrimine que les conséquences nuisibles à l'ordre social d'un
acte volontaire. En outre, le délit d'initié ne se conçoit
pas en Droit camerounais sans intention car, « il suffit en
effet que l'initié ait eu conscience, au préalable de ce que les
informations privilégiées qu'il livrait étaient
destinées à être utilisées par les opérateurs
sur le marché »396(*). On peut également s'interroger sur le
caractère présumé ou non de l'élément moral
quant aux initiés. A ce sujet, ayant préalablement
opéré une distinction entre les initiés primaires,
secondaires et tertiaires, il apparait à la lumière des
explications que seuls les initiés primaires sont présumés
agir volontairement. Pour les autres distinctions, il appartient au juge
d'établir la réalité de l'intention coupable.
En Droit communautaire, le Règlement
général de la COSUMAF emprunte une piste différente en
opérant simplement pour la voie du silence au sujet du caractère
intentionnel du délit d'initié. En effet, ce silence loin
d'être une fantaisie traduit plutôt la vocation du Droit
communautaire à être plus énergique dans la sanction des
initiés afin d'assainir la BVMAC et de restaurer l'égalité
entre les investisseurs. En outre, comme on a pu le relever, l'objectif
poursuivi par l'initié à savoir réaliser un profit
illicite ne conditionne en rien l'infraction. Ainsi, il faut dire que
« l'appréciation du comportement de l'initié est
dépourvu de toute subjectivité »397(*). Le profit n'étant
pas pris en compte dans la qualification du délit d'initié
étant entendu que c'est cette recherche de profit qui porte l'intention
délictuelle de l'auteur. Le délit d'initié s'apparente
dès lors à une infraction formelle, se consommant
indépendamment de tout résultat. Il suffit d'un achat, d'une
vente des valeurs mobilières pour qu'il soit constitué398(*). La répression du
délit d'initié est donc originale.
Au terme de cette partie qui portait sur les
éléments constitutifs du délit d'initié en zone
CEMAC, il apparait qu'une bonne connaissance de ces éléments est
un atout imperméable au prétendant à la répression
car, celle-ci doit être intacte et ciblée sur des
éléments objectifs connus et certains afin d'être
bénéfique à la victime de cette infraction. Cette
répression doit également s'accompagner d'une batterie de
sanctions.
B. LES SANCTIONS DU DELIT
D'INITIE EN ZONE CEMAC
Le régime camerounais de sanction du délit
d'initié (1) parait plus étoffé par rapport au contexte
communautaire caractérisé par l'absence générale
d'une loi d'incrimination (2).
1. LE REGIME DES PEINES DU DELIT
D'INITIE EN DROIT CAMEROUNAIS
La loi camerounaise du 22 décembre 1999 institue des
peines principales mais ne détermine pas l'hypothèse des peines
accessoires.
Le législateur camerounais dans son souci d'assainir sa
place boursière porte son choix de sanction sur l'édiction des
peines d'emprisonnement ainsi que les amendes. C'est ainsi qu'on peut retenir
que : « constitue un délit d'initié et
puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) et d'une amende de
un (01) à dix (10) millions de francs CFA... »399(*). A travers la formule
utilisée, « et » il apparait que ces
sanctions sont cumulatives et non simplement alternatives. Le choix de cette
double sanction peut se justifier au regard de sa finalité
intimidatrice. La peine d'amende mérite qu'on s'y attarde car le
législateur parait suffisamment clair sur cette question en affirmant
que « la juridiction compétente peut prononcer une amende
d'un montant supérieur à ceux prévus par ces textes,
jusqu'au déculpe du profit réalisé. Le montant retenu ne
peut être inférieur au dit profit »400(*).La double sanction aurait
donc pour effet de décourager toute tentative nouvelle sous forme de
récidive, mais également de décourager toutes les
personnes qui s'apprêtent à s'adonner à ce comportement
criminel. A première vue donc, il s'agit d'une mesure de
réconfort des victimes de cette infraction. Tel aurait également
été le cas si le législateur avait clarifié la
situation des peines accessoires.
La loi camerounaise ne se prononce pas sur la question de
savoir si les mesures accessoires contenues aux articles 33, 34 et 35 du code
pénal et prévues pour les incriminations générales
en bourse401(*)
s'appliquent également pour le délit d'initié. Puisqu'il
s'agit du domaine par excellence du principe de la légalité des
délits et des peines, on peut en déduire que l'application de
telles sanctions est interdite. Cependant, le code pénal camerounais
indique dans le sens de l'application des mesures accessoires
qu' « en cas de condamnation pour délit et lorsque la
loi les y autorise, les tribunaux peuvent par décision motivée,
prononcer pour une durée de cinq (05) ans au plus, tout ou partie les
déchéances prévues à l'article
précèdent »402(*). Ces mesures accessoires de l'article 30 du code
pénal prévoient des sanctions qui
consistent « 1) dans la destitution et l'exclusion de toute
fonctions, emplois, offices publics 2) dans l'incapacité d'être
juré, assesseur, expert, juré-expert 3) dans l'interdiction
d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si
ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille 4) dans
l'interdiction de porter toute décoration 5) dans l'interdiction de
servir dans les forces armées... ». En matière
boursière, cette loi qui habilite les tribunaux à prononcer de
telles sanctions n'existe pas encore et pourtant ces sanctions sont souvent le
seul indice que les victimes disposent pour justifier que la justice a
été rendue. Ces victimes sont d'autant plus frustrées car
la répression du délit d'initié en Droit communautaire
souffre également.
2. LE REGIME DES PEINES DU DELIT
D'INITIE EN DROIT COMMUNAUTAIRE
La répression du délit d'initié au
même titre que toutes les autres infractions boursières devant la
BVMAC se caractérise par une absence générale d'une loi
d'incrimination. Tout au plus, le législateur opère par la
technique de renvoi législatif et règlementaire pour
remédier à cette difficulté.
A la différence de la loi camerounaise, le
Règlement général de la COSUMAF manque de
déterminer les sanctions pénales aux infractions qu'il a pourtant
prévu. En effet, le législateur communautaire se contente de
semer le décor de la répression boursière en Afrique
centrale sans préciser les peines encourues par les auteurs desdites
infractions. Ce comportement pour le moins troublant peut s'expliquer par
l'étrange conception de la souveraineté étatique bien
connue dans les Etats d'Afrique noire en générale et en Afrique
centrale en particulier, qui fait obstacle à toute règlementation
commune. Le silence législatif ainsi opéré soulève
néanmoins un certain nombre de question, notamment celle de savoir, ce
qu'il adviendrait en cas de commission de ces infractions dans la place
boursière communautaire d'Afrique centrale. Simple en apparence, cette
considération traduit pourtant une situation de crise de la
répression boursière en Afrique centrale. Et pour faire face
à cette incompréhension, le législateur opère par
la technique de renvoi.
Le Règlement général de la COSUMAF parle
d'une instruction ultérieure prise par la COSUMAF
elle-même403(*).
En réalité, cette solution pose problème à
plusieurs égards. D'abord, l'instruction « future »
de la COSUMAF qui va fixer les amendes en cas de commission des infractions et
notamment du délit d'initié, n'est pas une loi pénale mais
une décision administrative dans le cadre de sa mission de
régulation. Ensuite, l'absence d'incrimination rend imprévisible
la règle de Droit qui n'est pas connue de ces différents
destinataires que sont les auteurs des infractions, les justiciables ainsi que
les juges qui doivent l'appliquer. L'instruction de la COSUMAF va donc
surprendre ses destinataires ce qui lèse les intérêts des
victimes du délit d'initié au même titre celles des
infractions de manipulation du marché.
PARAGRAPHE 2 : LES DELITS
DE MANIPULATION DU MARCHE
Au sein des infractions boursières consistant dans la
manipulation du marché on retrouve le délit de manipulation des
cours (A) ainsi que le délit de diffusion d'informations fausses ou
trompeuses (B).
A. LE DELIT DE
MANIPULATION DES COURS
Il sied de s'attarder sur les éléments
constitutifs de cette infraction (1) avant d'envisager son régime de
sanction (2).
1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE
MANIPULATION DES COURS
Certains de ces éléments sont préalables
tandis que d'autres sont consubstantiels à cette infraction.
Concernant les éléments constitutifs
préalables, le délit de manipulation des cours consiste à
exercer ou à tenter d'exercer, directement ou par personne
interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
régulier d'un marché règlementé en induisant autrui
en erreur404(*).
L'incrimination du comportement est liée au fait que sur les
marchés financiers de la zone CEMAC, «l'établissement
des cours résulte de la libre confrontation des ordres d'achat et de
vente »405(*). La répression de cette infraction peut ainsi
être bénéfique aux victimes de cette infraction. Il
convient dès lors de s'intéresser à la qualité des
personnes et à la notion de marché qui en est sous-jacente.
Relativement aux auteurs de ce délit, notons que
ceux-ci sont plus nombreux que les auteurs du délit d'initié. A
cet effet, les législations en Afrique centrale consacrent l'expression
« toute personne »406(*) pour démontrer
la multitude d'individus qui peuvent commettre cette infraction. Il peut donc
s'agir soit des dirigeants sociaux et autres personnes qui ont eu l'information
par le canal de leurs fonctions ou professions, mais également, cette
infraction peut se commettre par toute personne, même non professionnelle
de la bourse. C'est en cela que le délit de manipulation de cours se
distingue du délit d'initié.
Il convient cependant de relever cette confusion du
législateur camerounais entre le délit de manipulation des cours
et le délit de diffusion des informations fausses ou trompeuses. En
effet, la loi camerounaise dispose que : « est passible
d'emprisonnement de 06 mois à 02 ans et d'une amende d'un à 10
millions de FCFA(...) toute personne qui diffuse sciemment dans le public des
informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un
émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées
sur le marché, de nature à agir sur le cours, ou qui entrave ou
tente d'entraver par les manoeuvres de toute nature le bon fonctionnement du
marché »407(*). Cette rédaction intelligente du
législateur camerounais, loin de réduire le champ des
incriminations est plutôt une marque de simplicité car, les deux
incriminations sont présentes.
Relativement à la notion de marché, il est
opportun de signaler que le délit de manipulation des cours doit avoir
un impact sur le marché408(*). Toute la question reste alors de connaitre si on
doit également retenir le marché hors côte409(*). La jurisprudence rappelle
sur ce point que le délit de manipulation des cours s'applique à
toutes les valeurs mobilières négociées sur un
marché d'instruments financiers et que, ce délit doit comporter
une manoeuvre ayant un double objectif à savoir, entraver le
fonctionnement régulier du marché et induire autrui en
erreur410(*). Tout porte
donc à croire que le délit de manipulation des cours opère
tant sur le marché règlementé que sur le marché
hors côte. Ce qui rend intéressant d'exposer les
éléments constitutifs substantiels de ce délit.
Concernant les éléments constitutifs
substantiels, il convient de s'intéresser à
l'élément matériel et à l'élément
intentionnel de cette infraction.
Relativement à l'élément matériel,
afin que ce délit soit constitué selon les législations de
la zone CEMAC, il faut que soit démontré la présence d'une
action illicite, un certain impact sur le marché en termes de
résultats attendus par son auteur ainsi qu'un lien de cause à
effet entre l'action illicite et le résultat obtenu.
En ce qui concerne l'action illicite, il s'agit de
« toute manoeuvre »411(*) ou de
« manoeuvre de toute nature »412(*). Manifestement, ces
manoeuvres doivent êtres illicites et peuvent engloutir
« tous les comportements imaginables de spéculation
illicite »413(*). Une évolution a cependant eu lieu sur cette
question en Droit français qui aboutit à la distinction entre
manoeuvres acceptées ou autorisées et celles qui sont
prohibées et constitutives de l'infraction. Sur le premier point
concernant les manoeuvres autorisées, il parait important de signaler
que parfois les sociétés sont obligées de faire des
interventions sur leurs propres titres afin de maintenir les cours. Tel est par
exemple le cas d'une cession à bloc d'actions. Mais de longue date cette
pratique a été prohibées et pour cause : «
il est contestable qu'une société soit son propre
actionnaire ». Ce principe de l'incrimination a
été concrétisé dans la loi du 30 décembre
1981414(*). Mais cette
loi a maintenu l'exception suivante : « les titres
doivent êtres inscrits à la côte officielle ou la côte
du second marché d'une bourse des valeurs mobilières et l'achat
par la société de ses propres actions doit être
autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire qui
fixe la modalité de l'opération ».
Pour ce qui concerne les manoeuvres réprimées,
le message parait plus clair en zone CEMAC, car, il s'agit seulement de celles
ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché
en induisant autrui en erreur.
Parlant donc de ces manoeuvres induisant autrui en erreur, on
peut sommairement retenir la technique de la baisse artificielle des cours.
Ainsi, « l'entrave au fonctionnement régulier du
marché réside essentiellement dans des opérations
consistant à créer par des ventes à découvert des
mouvements de baisse importants du cours des actions d'une
société, suivi du rachat d'une quantité plus importante de
titres à un cours trop bas, le profit étant réalisé
lorsque les cours remontent à un niveau
normal »415(*). Il existe également une deuxième
technique consistant en une hausse artificielle des cours bien connue sous le
vocable de technique de la bouilloire. Elle consiste à
« manipuler rapidement à la hausse une valeur dont le
marché est étroit et sensible en passant de très nombreux
ordres d'achat, généralement sans disposer de couverture
nécessaire, pour persuader des spéculateurs de l'imminence d'une
opération sur ce titre et les amener à entretenir la
hausse »416(*).En ce qui concerne la dernière
composante, la manoeuvre doit en effet avoir pour objectif d'induire autrui en
erreur. A noter qu'autrui ici peut être un épargnant, un
investisseur incité à tort à acheter ou à vendre
ses titres du fait de la manoeuvre. Bien évidemment comme on a pu le
relever, un lien de causalité doit exister entre l'action illicite et
le résultat obtenu.
L'élément moral du délit de manipulation
des cours est implicite en ce qui concerne le Règlement
général de la COSUMAF. Marque de simplicité et de
modernité, cette rédaction contrevient cependant à
l'exigence classique d'un élément intentionnel dans la
théorie des infractions. En Droit camerounais, le problème est
résolu car ici, la loi est explicite à travers l'expression
« sciemment ».En effet, l'intention marque la
volonté de commettre l'infraction telle qu'elle est
déterminée par la loi avec la conscience chez le coupable
d'enfreindre les prohibitions légales. Ainsi, lorsque cet
élément moral est déterminé, on peut donc entrevoir
des sanctions dans le cadre du régime répressif
2. LE REGIME DES SANCTIONS DU DELIT DE
MANIPULATION DES COURS
L'étude du régime des peines
précèdera celle du régime de la complicité.
En ce qui concerne le législateur camerounais, il
convient de souligner que son régime de sanction porte sur une peine
d'emprisonnement et d'amende. C'est à ce titre qu'on peut retenir que
l'emprisonnement va de 06 mois à 02 ans avec une amende d'un à 10
millions de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. De tels
détails ne sont pas encore disponibles concernant la bourse
communautaire.
La complicité traduit la situation de celui qui, par
aide ou assistance, facilite la préparation ou la consommation d'une
infraction sans en réaliser lui-même les éléments
constitutifs, qui provoque une infraction ou donne des instructions pour la
commettre417(*). De
cette définition on note que la complicité a un rôle
secondaire, mais qui, dans la réalité peut être
déterminant dans la commission de l'infraction. Ainsi, dans le cadre du
délit de manipulation de cours, pour que la complicité soit
retenue, il faut au préalable l'existence d'une incrimination
principale. Cela s'explique par la théorie de l'emprunt de
criminalité selon laquelle, le complice emprunte sa criminalité
de l'auteur de l'infraction principale. Un auteur n'a d'ailleurs pas
manqué d'affirmer que l'auteur et le complice sont « cousu
dans le même sac »418(*). Quoi qu'il en soit, le régime des sanctions
des complices du délit de manipulation des cours est calqué sur
celui de l'auteur principal419(*). En toute mesure, à coté du
délit de manipulation de cours il convient de classer celui
d'intoxication boursière, un délit donc la répression peut
également être bénéfique à l'investisseur
victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.
B. LE DELIT DE DIFFUSION
DES INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
Ce délit, également connu sous le nom de
délit d'intoxication boursière est bien connu en Droit
français420(*)et
consiste à répandre dans le public, par des moyens et voies
quelconques des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les
perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés
sur un marché règlementé de nature à agir sur les
cours421(*). Quels sont
dès lors les éléments constitutifs de cette infraction (1)
et quel est son régime de sanction (2).
1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT
D'INTOXICATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Une étude intégrale de ce délit met au
prise l'analyse de ses éléments constitutifs préalables
avant de s'intéresser à ses éléments constitutifs
substantiels.
Sur le premier point portant sur les éléments
constitutifs préalables, le délit de diffusion des informations
fausses ou trompeuses en zone CEMAC s'articule essentiellement autour des
caractères de l'information diffusée ainsi que sur les auteurs
potentiels de cette infraction sans oublier le marché sur lequel elle
doit s'accomplir
Premièrement en ce qui concerne
les caractères de l'information litigieuse, les différentes
législations de la zone CEMAC s'accordent sur le caractère faux
et trompeur de l'information diffusée. L'Article 290 du Règlement
général de la COSUMAF
énonce que: « (...) est puni d'une amende le
fait pour toute personne de répandre sciemment dans le public (...) des
informations fausses ou trompeuses ». Il convient de relever
qu'il doit d'abord s'agir d'une information422(*), c'est-à-dire d'un renseignement suffisamment
individualisé. En outre, elle doit être de nature à induire
les partenaires en bourse en erreur. Le caractère faux et trompeur de
l'information diffusée est donc lié au fait que celle-ci doit
être inexacte, imprécise et non sincère423(*). « Tel est le
cas de communiqués de presse faisant état d'un résultat
net globalement équilibré, manifestement contraire à la
vérité »424(*). Ce délit d'intoxication boursière
simple en théorie pose cependant certaines difficultés en
pratiques.
Le premier problème porte sur le fait de savoir si une
simple rumeur ou opinion est constitutive d'une information. La réponse
à cette question n'a pas manqué de susciter des écueils en
doctrine, certains auteurs estimant qu'une telle rumeur ou opinion ne peut pas
être constitutive d'information, tandis que qu'une autre partie de la
doctrine pense que cette interprétation n'est pas pertinente, car si
l'information a été à l'origine de changements sur les
cours, elle tombe sous le coup de la loi425(*). Cette dernière thèse parait plus
crédible et emporte notre assentiment car, en zone CEMAC les
législations incriminent toute information à condition qu'elle
agisse sur les cours.Le deuxième problème que pose le
caractère faux et trompeur de l'information diffusée porte sur le
fait de savoir si une information préalablement fausse et qui devient
exacte par la suite sous le coup d'un changement de circonstances peut
être sanctionnée. Manifestement, la réponse à cette
question n'est pas contenue dans les textes répressifs de la zone CEMAC.
La COB426(*)française estime sur ce point que si
l'information diffusée a été fausse ou trompeuse au moment
de sa diffusion, cette information tombe sous le coup de la loi427(*). Cette considération
qui prend en compte le moment de l'information s'approuve donc aisément.
Le dernier problème porte sur le caractère partiellement faux de
l'information. A noter que celle-ci est également
sanctionnée428(*).
Ainsi, en plus d'être fausse l'information
diffusée doit être de nature à agir sur les cours. Il
s'agit en fait pour les législations de la zone CEMAC d'une conception
large qui ne tient compte que de la finalité de l'information. Cette
généralisation en plus d'être bénéfique peut
être déterminante pour l'investisseur lésé en ce
qu'elle favorise la répression et l'assainissement des marchés
boursiers mis en cause.
Deuxièmement, concernant les
auteurs de cette infraction en zone CEMAC, notons que la législation ici
est favorable à l'expression « toute personne ».
Cette rédaction conforte à plus d'un titre les propos du
Professeur JEANDIDIER qui a qualifié à juste titre ce
délit comme pouvant se commettre par toute personne429(*). C'est également la
solution retenue par l'Article L 465-1 alinéa 4 du code monétaire
et financier français. Cette largesse dans l'identification apparait
bénéfique pour l'investisseur lésé. Ce qui rend
nécessaire d'aborder les éléments constitutifs
substantiels du délit d'intoxication boursière.
Sur le second point concernant les éléments
constitutifs substantiels, une attention particulière sera
accordée à l'élément matériel et à
l'élément intentionnel de cette infraction.
Premièrement concernant l'élément
matériel, il faut relever que celui-ci est multiple et porte sur la
diffusion de l'information fausse ou trompeuse dans certains canaux avec un
dessein criminel. Toute information diffusée en bourse doit être
exacte, précise et sincère. Mais les sociétés de
bourse peuvent parfois répandre des informations fausses ou trompeuses
qui sont de nature à agir sur le cours. L'information doit donc avoir
été répandue d'une manière libre,
c'est-à-dire que l'auteur doit avoir eu connaissance du caractère
malsain et impropre de l'information. Il s'agit donc d'une infraction de
commission quoi que le silence puisse également
êtreréprimé430(*). En ce qui concerne les moyens de diffusion, tous
les moyens peuvent êtreretenus. Il peut donc s'agir de la publication
d'articles dans les journaux financiers, de la distribution des tracts ou
encore des anomalies liées au document d'information. L'information
ainsi retenue doit effectivement agir sur les cours431(*).
Deuxièmement concernant l'élément moral,
la loi camerounaise exige formellement la présence d'un
élément moral car, la personne doit agir
« sciemment ». c'estégalement cette solution qui est
retenue au niveau communautaire, avec quelques légères
différences sur le régime des sanctions.
2. LES SANCTIONS DU DELIT DE DIFFUSION
D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
Comme toujours, la loi camerounaise parait plus
détaillée sur la question du régime des sanctions. Elle
punit donc cette infraction d'une amende d'un million à dix millions de
FCFA et d'une peine d'emprisonnement de 06 mois à 02 ans ou de l'une de
ces deux peines seulement. Le législateur communautaire quant à
lui, n'ayant pas encore attaché un régime de sanction à
ces infractions opère comme on a pu le relever par un renvoi
ultérieur.
Il en ressort de l'ensemble des dispositions qui
précèdent que le dispositif répressif boursier de la zone
CEMAC existe. Il convient dès à présent d'analyser sa
capacité à satisfaire les intérêts des investisseurs
lésés d'une infraction boursière.
SECTION 2 : LE CADRE
REPRESSIF DES INFRACTIONS BOURSIERES EN ZONE CEMAC ET SATISAFACTION DES
INTERETS DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE
La véritable destinée de cette étude est
de mesurer la capacité du système répressif des
infractions boursières de la zone CEMAC à réconforter les
victimes desdites infractions et notamment les investisseurs
lésés. En réalité, la déception guette les
passants car, le système des sanctions tel qu'il vient d'être
présenté est lacunaire (PARAGRAPHE 1).
Néanmoins, à condition d'observer certaines mesures, une lueur
d'espoir s'annonce pour l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC (PARAGRAPHE 2)
PARAGRAPHE 1 : UN CADRE
REPRESSIF LACUNAIRE
L'idée est simple : plus la répression est
forte, plus l'investisseur lésé en bourse sera satisfait. A
contrario, plus la répression est lacunaire, plus les victimes en bourse
s'en retrouverons dévoyées. En tout état de cause
certaines lacunes sont substantielles (A) tandis que d'autres sont simplement
formelles (B).
A. LES LACUNES
SUBSTANTIELLES DE LA REPRESSION BOURSIERE, UN RISQUE POUR L'INVESTISSEUR
VICTIME EN ZONE CEMAC
Certaines de ces lacunes ont trait aux incriminations
existantes (1) quoi que certaines difficultés résident
également sur l'absence ou l'insuffisance des peines (2).
1. LES LACUNES LIEES AUX INCRIMINATIONS
EXISTANTES
La restriction de la qualité d'initié pose
problème au même titre que certaines contradictions avec le Droit
OHADA.
En effet, les législations répressives des
infractions boursières en zone CEMAC en consacrant l'expression
« toute personne » semblent élargir
l'assiette de la répression. En réalité il n'en est rien,
la loi se contente juste de délimiter le champ de l'infraction en le
rétrécissant. Ainsi, il s'agit juste du fait pour toute personne
disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession, d'un mandat ou
d'une de ses fonctions, ou à l'occasion de la préparation et de
l'exécution d'une opération financière, d'une information
privilégiée.
Le Droit français apparait plus clair sur la question
car, désormais, au terme de l'Article L465-1 du code monétaire et
financier, il s'agit de toute personne, à condition de détenir
une information privilégiée432(*). Ce peut être le cas du directeur financier ou
administratif, d'un simple employé ayant accès à des
dossiers confidentiels, un trader d'une société de bourse... De
plus, le règlement de l'AMF du 12 Novembre 2004 va au-delà dans
l'énumération des personnes susceptibles de commettre un
« manquement d'initié ».Il vise433(*) toute personne
détenant une information privilégiée et qui sait ou aurait
dû savoir qu'il s'agit d'une information privilégiée sans
faire référence aux circonstances dans lesquelles cette
information lui est parvenue. De sorte que le champ d'action est élargie
et toute personne visée se voit dans l' « obligation
de s'abstenir d'agir tant que l'information n'est pas connue du
public »434(*).
Le deuxième problème porte sur
l'imprécision dans la rédaction des lois boursières en
Afrique centrale. En disant « toute personne » ces
législations plongent quiconque dans un doute difficile à
surmonter et amplifient la mission du juge qui, comme on le sait consiste
à « prononcer les mots de la loi ».Le Droit
français parait plus précis sur la question. A titre d'exemple,
l'article L465-1 du code monétaire et financier vise les «
dirigeants d'une société » mentionnés
à l'article L.225-109 du code de commerce. Et en s'y rapportant, il
s'agit d'une véritable énumération. Cette rédaction
stricte en droit français apparait cependant « trop
ferme » aux yeux de certains spécialistes. En effet,
cette procédure consistant à établir une liste
d'initié « crée-t-elle une présomption de
culpabilité ou de
quasi-culpabilité ? »435(*). Ainsi, aux yeux de cet
expert, ces dispositions traduisent une « obsession
normophile » qui « frappe particulièrement le
droit financier et le transforme en outil de communication destiné
à convaincre que l'Etat protecteur contrôle la puissance
capitaliste et son cortège de méfaits »436(*). Quoi qu'il en soit, cet
élargissement du droit français peut être
bénéfique pour l'investisseur lésé en bourse dans
la mesure où l'identification de l'auteur du délit est
facilitée. Cet obstacle ne doit cependant pas éluder la
controverse avec le Droit OHADA.
Lorsque, dans le cadre de la punition de l'auteur du
délit boursier, les législations de la zone CEMAC parlent de
« toute personne », cela suppose en principe qu'il
s'agit des personnes physiques et morales. Cette pensée légitime
ne se réalise cependant pas en Afrique centrale et pour cause, le droit
OHADA ne reconnait pas la responsabilité pénale des personnes
morales et notamment des sociétés. Une telle option
rétrécitnécessairement le champ de la répression.
Et pourtant, « cette consécration aurait pourtant permis
de sanctionner le vrai auteur de l'infraction dans le cas où les
dirigeants sociaux auraient commis l'infraction pour le compte de la personne
morale »437(*). Cette lacune est corrigée en Droit
français car depuis le 31 décembre 2005, la responsabilité
pénale des personnes morales peut être engagée pour
l'ensemble des crimes, délits et contraventions existant
conformément à la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Certaines lacunes sont également inhérentes à l'absence ou
à l'insuffisance des peines.
2. LES LACUNES LIEES A L'ABSENCE OU A
L'INSUFFISANCE DES PEINES
L'absence des peines concerne la BVMAC tandis que
l'insuffisance concerne le marché financier camerounais.
Comme on a pu le relever, c'est un constat flagrant qui guette
l'observateur car, le dispositif répressif de la COSUMAF n'est pas
encore disponible. L'investisseur victime d'une infraction boursière en
Afrique centrale ne peut donc pas encore compter sur les rigueurs de la loi
pour asseoir son réconfort. Il va s'en dire que celui-ci se trouve dans
un état d'insécurité dans la mesure où cette
abstention législative peut suggérer l'impunité dans cette
place boursière.
Au regard de la mission centrale que le DSX occupe pour le
développement du Cameroun et de la sous-région, l'assainissement
des comportements en son sein est un véritable challenge. Ainsi,
devrait-on normalement s'attendre à un durcissement des sanctions pour
décourager toute tentative de venir voler en bourse. Plusieurs arguments
peuvent justifier un tel durcissement.
Il y a d'abord la qualité des intérêts en
jeu. En effet, les sommes d'argent souvent dérobées sont si
importantes. Il ne s'agit pas du petit banditisme de rue. Ensuite, les auteurs
de ces infractions sont généralement des personnes suffisamment
édifiées de sorte qu'il s'agit presque toujours d'un banditisme
conscient. Enfin, en ce qui concerne les victimes desdites infractions, elles
se comptent généralement par dizaine voire par centaine. En
volant donc en bourse on appauvrit plusieurs ménages. Les sanctions
doivent donc êtres dures.
Hors sur cette question, le Droit camerounais lésine un
peu438(*). Les exemples
sont fournis en droit comparé. Ainsi, au RAUYAUME UNI, la section 397 du
FSMA439(*) punit par
exemple le délit de manipulation des cours d'une amende et d'une peine
d'emprisonnement allant de 6 mois à 7 ans. La même peine est
retenue pour le délit d'initié440(*) et la diffusion d'informations fausses ou
trompeuses441(*). En ILE
MAURICE, la diffusion d'informations fausses est sanctionnée d'une
amende et d'une peine d'emprisonnement maximale de 8 ans442(*). Pour le délit
d'initié une amende et une peine d'emprisonnement maximale de 10
ans443(*). Au KENYA, le
délit d'initié est punit d'une amende qui peut aller
jusqu'à 5 millions de shilling pour les personnes physiques et 2.5
millions pour les personnes physiques et/ou une peine d'emprisonnement de 5 ans
maximum444(*). A titre
simplement indicatif le NIGERIA et beaucoup d'autres pays ont un dispositif
aussi ferme qui devrait inspirer les législations en Afrique
centrale.
B. LES LACUNES FORMELLES
DE LA REPRESSION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
La dualité des marchés boursiers constitue un
frein à l'expression des droits des investisseurs victimes d'infractions
boursières (1). Il existe également sur cette question toute une
dimension politique qui pose problème (2).
1. LA DUALITE DES MARCHES BOURSIERS, UN
FREIN A L'EXPRESSION DES DROITS DES INVESTISSEURS VICTIMES D'INFRACTIONS
BOURSIERES
Les lacunes portent sur la diversité des
procédures et des textes.
La diversité des procédures est intimement
liée à la dualité des places boursières en Afrique
Centrale. A cet effet, il existe une procédure en réparation
devant un juge civil difficilement identifiable, en plus de la procédure
répressive devant le juge pénal. On ne doit cependant pas
occulter la procédure devant la diversité des autorités de
régulation des marchés financiers. Cette difficulté est
majorée puisqu'elle s'étale sur un ensemble de 6 Etats
indépendants et souverains. L'investisseur lésé pourrait
ne pas se retrouver dans cet îlot de procédures et de textes.
Il existe en l'état actuel de la législation
boursière en zone CEMAC un étrange paradoxe qui porte sur la
diversité des textes qui régissent la délinquance
financière et l'existence des zones encore non
règlementées. Parmi ces textes on peut citer : le
Règlement général de la COSUMAF, le Règlement
général de la CMF, la loi n°99/015 portant organisation du
marché financier camerounais, le Règlement
n°06/03-CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement et surveillance du
marché financier de l'Afrique centrale, le Règlement du Douala
Stock Exchanges, l'instruction générale n°002/CMF/04
relative à la note d'information exigée des émetteurs
faisant APE, L'Acte uniforme OHADA portant Droit des sociétés
commerciales et du GIE, le décret n°2001/213 du 31 juillet 2001
précisant l'organisation et le fonctionnement de la CMF et bien d'autres
sans oublier les lois nationales (code civil, code pénal, code des
obligations,...). Cette multiplicité est nuisible aux
intérêts de l'investisseur lésé, lequel est
obligé de faire recours à un expert malgré le coût.
Les obstacles politiques s'y ajoutent pourtant.
2. LA DIMENSION POLITIQUE DES
DIFFICULTES DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE
CEMAC
Le manque de volonté politique des dirigeants de la
sous-région qui continuent de se refugier derrière l'écran
de la souveraineté pour ne pas honorer leurs engagements nonobstant les
aléas de la mondialisation. Le leadership ainsi affiché bloque le
processus de réconfort des victimes boursières, et c'est ce
leadership qui semble expliquer la multiplicité des bourses en Afrique
centrale. Au regard de ces griefs il apparait nécessaire de revitaliser
ce dispositif répressif.
PARAGRAPHE 2 : L'URGENCE
D'UNE REVITALISATION DU CADRE REPRESSIF BOURSIER EN AFRIQUE CENTRALE
Les mesures répressives existantes ne sont pas
bénéfiques à l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC, leur amélioration doit donc suivre (A).
Bien plus, l'actualité boursière va dans le sens de la
dépénalisation. Quel peut être l'intérêt d'une
telle évolution pour une victime en bourse ? (B)
A. L'UNIFORMISATION DE LA
LEGISLATION BOURSIERE, UNE MESURE LEGALE BENEFIQUE POUR L'INVESTISSEUR VICTIME
D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN AFRIQUE CENTRALE
Quel peut être l'intérêt d'uniformiser la
législation boursière en matière répressive en zone
CEMAC (1). L'OHADA, en plus d'apporter la réponse à cette
question constitue le cadre idéal d'une telle uniformisation (2).
1. L'INTERET DE L'UNIFORMISATION DU
CADRE LEGAL BOURSIER POUR LA VICTIME BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Le mérite de l'uniformisation porte sur la
cohérence et l'accessibilité et sur la transparence et la
sécurité.
Uniformiser c'est rendre uniforme c'est-à-dire
simplifier et standardiser. C'est le fait de mettre ensemble et de rendre
unique. En matière boursière, il s'agit de mettre un terme
à la trop grande diversité des textes de lois en se
prononçant sur une législation unique. Rapporter à la
présente analyse, cette technique aura pour bénéfice de
rendre la législation accessible et cohérente. En clair,
l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC pourra
actionner rapidement la répression. Tel sera également le cas des
organes de poursuite et d'instruction et même de jugement. Ce qui va
permettre de lutter contre la lenteur judiciaire et qui, bien
évidemment, rendra la justice répressive plus performante au
même titre que la transparence et la sécurité.
La transparence et la sécurité sont
traditionnellement liées à l'uniformisation. La
sécurité résulte du fait que l'investisseurinvestit en
connaissance de cause. Le cadre répressif est connu et disponible et
toute atteinte aux règles protectrice du marché est
réprimée. La transparence intervient au niveau juridictionnel et
consistera à débusquer des comportements tels que l'application
par le juge de la mauvaise norme au regard de leur diversité.
L'investisseur lésé s'en sort gagnant dans cette initiative qu'on
peut valablement confier au Droit uniforme OHADA.
2. L'OHADA, UN MOYEN EXISTANT
D'UNIFORMISATION DE LA LEGISLATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Il convient de rappeler que tous les Etats de la zone CEMAC
sont parties au traité OHADA. Jusqu'à ce jour le Droit OHADA ne
s'est pas encore intéressé à la législation
boursière et financière et pourtant, sa compétence en la
matière parait indiscutable. Mais encore, on aperçoit bien la
nécessité d'un acte uniforme relatif au Droit des marchés
financiers, une approche bénéfique à l'investisseur
lésé en zone CEMAC.
Poser la question de la compétence financière et
boursière du Droit OHADA revient à se demander si le Droit
boursier ressortit du domaine du Droit des affaires tel que définit par
le traité instituant l'OHADA445(*). A cet effet, il convient de noter que le Droit des
marchés financiers est incontestablement une composante du Droit des
affaires et pourtant il ne fait nullement partie de l'énumération
que le traité OHADA opère au titre de la détermination de
sa compétence446(*). Une liste qui peut cependant faire l'objet
d'ajout447(*) puisque le
traité OHADA inclut également dans ses
compétences« toute autre matière que le conseil des
ministres déciderait à l'unanimité d'y
inclure... ». Dès lors, en tant que Droit
« qui a pour objet de régir les opérations à
raison de leur nature et de leur portée
économique »448(*), il faut considérer que bien d'autres
matières viendront compléter le catalogue actuel et permettre
l'émergence d'autres Actes uniformes au rang desquels celui portant
Droit des marchés financiers car, non seulement les règles
financières en question s'appliquent aux professionnels du marché
qui sont des commerçants au sens de l'Acte Uniforme relatif au Droit
commercial général mais, elles régissent également
leurs activités qui s'analysent comme des actes commerce par nature en
vertu du même texte449(*). L'émergence d'un acte uniforme ne devrait
donc surprendre.
L'opportunité d'une telle législation est
bénéfique puisqu'elle va permettre de réunir dans un seul
texte la pléthore des textes applicables en matière
boursière en Afrique centrale mais également pour l'UEMOA. A cet
effet, notons qu'il existe déjà des renvois réciproques
entre les règlementations des différents marchés
financiers de l'espace OHADA et l'AUSC & GIE. C'est notamment le cas en
matière d'APE où les règlementations de toutes les places
financières de l'espace OHADA renvoient à cette Acte Uniforme. De
son côté, l'AUSC & GIE renvoie vers les règlementations
particulières des bourses des valeurs pour la définition des
exigences en matière d'information préalable à
l'accès au marché. Tel est le cas de l'information
financière des épargnants. « C'est donc fort
légitimement que l'on peut se poser la question de savoir pourquoi une
matière aussi importante pour le développement des entreprises
que le Droit boursier n'a pas jusqu'ici fait l'objet d'une plus grande
préoccupation de la part du législateur
OHADA ? »450(*). Un auteur se pose d'ailleurs la question de savoir
si « le Droit des marchés financiers présente-t-il
un particularisme ? »451(*). Les particularités de ce Droit ne manquent
pourtant pas. Celles-ci tiennent essentiellement sur l'idée de risque et
de spéculation, notions inconnues en Droit Civil452(*). En tout état de
cause un Acte Uniforme réduirait significativement la peine de
l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC. Par
ailleurs, l'évolution contemporaine en droit des affaires va dans le
sens de la dépénalisation. Quel intérêt pour les
victimes d'une infraction boursière ?
B. LE DEBAT SUR LA
PENALISATION/DEPENALISATION DES DELITS BOURSIERS : LES ENJEUX POUR
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
Le débat sur la dépénalisation en Droit
pénal des affaires est inévitablement l'un des sites majeurs dans
la doctrine contemporaine (1). Cependant, les législations
répressivesboursières de la zone CEMAC optent
bénéfique ment pour la pénalisation jugée plus
efficace (2).
1. LES DONNEES DU PROBLEME :
L'ACTUALITE DE LA DEPENALISATION EN DROIT PENAL DES AFFAIRES
Les questions les plus simples peuvent s'avérer les
plus difficiles à celui qui cherche une réponse, c'est bien le
cas du Droit pénal des affaires453(*). S'il est nouveau dans l'espace public, le
débat sur la dépénalisation du Droit pénal des
affaires existe depuis longtemps en doctrine454(*). La dépénalisation désigne
tantôt « la disparition de toute sanction juridique
attachée à une norme »455(*) tantôt la
« substitution d'une sanction civile ou administrative à
une sanction jusque-là pénale »456(*). En clair, il s'agit soit de
l'abolition pure et simple de certaines infractions, soit de la transformation
de la nature de la peine en l'affaiblissant.
Dans le contexte français, le 20 Février 2008,
le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des
affaires, présidé par JEAN-MARIE COULON, Premier Président
honoraire de la Cour d'Appel de Paris, a présenté au garde des
sceaux, Ministre de la Justice français un rapport457(*) contenant une série
de mesures visant la désincrimination du Droit Pénal des
affaires. Ce rapport avance plusieurs arguments pour soutenir la
dépénalisation. On peut sommairement retenir le caractère
déstabilisant de la procédure pénale pour l'entreprise au
regard de son impact médiatique, l'attraction des investissements
étrangers. Bien plus encore, la dépénalisation apparait
comme étant au service de l'intérêt général
puisqu'elle « impose une confiance légitime dans le
marché et donc dans l'ensemble du système
économique »458(*). Elle couvre de nombreux domaines notamment le Droit
des sociétés459(*), le Droit de la consommation ou encore le Droit de
la concurrence. L'envergure de ce rapport n'offusque cependant pas le choix de
la législation boursière de la zone CEMAC pour la
pénalisation jugée plus bénéfique.
2. LE REJET DE LA DEPENALISATION
BOURSIERE EN ZONE CEMAC, MESURE ULTIME DE RECONFORT POUR L'INVESTISSEUR
LESE
Le Rapport COULON sur la dépénalisation au
même titre que la législation boursière en Afrique Centrale
se prononce pour une sauvegarde du régime des peines des principales
infractions boursières. La raison de ce maintien de la
pénalisation est d'ailleurs contenue dans ce Rapport.
Ainsi, « le groupe de travail a fait le choix de ne pas
formuler de propositions relatives aux infractions prévues dans le Code
Monétaire et Financier. Ce code est en effet le code de la transparence
des marchés, et vise la protection des épargnants. A la
défense de l'ordre public traditionnel se superpose la prise en
considération du respect de l'intérêt du marché et
des mécanismes de régulation ». Mais encore,
« l'examen de ces règles mériterait la poursuite
d'une réflexion spécifique sur la détermination d'un cadre
normatif adapté, en prenant en considération la mondialisation de
la circulation des capitaux et la mise en concurrence des marchés
boursiers ». Finalement, « une harmonisation des
pénalités encourues pourrait être
souhaitable »460(*). Cette rédaction est pourtant claire :
seule la pénalisation est bénéfique pour l'investisseur
victime d'une infraction boursière en zone CEMAC.
Il en ressort de l'ensemble des
dispositions qui précèdent que la répression des
infractions boursières devant le juge pénal en Afrique Centrale
peut être bénéfique aux victimes sous certaines conditions,
au mépris desquelles, ces victimes vont continuer de ruer vers les
autorités de régulation des marchés financiers pour
actionner la répression administrative des délits boursiers.
CHAPITRE II : LA
FAIBLESSE DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE, OBSTACLE A LA PROTECTION DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
La répression administrative est celle qui est
actionnée devant les autorités de contrôle et de
régulation des marchés financiers. Il s'agit de l'ensemble des
sanctions prononcées par les gendarmes boursiers dans leur fonction de
surveillance et de contrôle du marché. Cette répression est
favorable indirectement à l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC dans la mesure où elle poursuit la
sanction de l'auteur du comportement indélicat. Cependant,
l'identification du pouvoir juridictionnel de ces autorités pose
problème (SECTION 1) ce qui a pour conséquence d'atténuer
l'efficacité de ce mécanisme répressif (SECTION 2).
SECTION 1 :
L'EXISTENCE CONTROVERSEE DU POUVOIR JURIDICTIONNEL DES GENDARMES BOURSIERS EN
ZONE CEMAC
Afin que la répression administrative soit
crédible et efficace, les gendarmes boursiers d'Afrique centrale doivent
être de véritables juridictions, ce qui est encore contesté
(PARAGRAPHE 1). Néanmoins, on leur reconnait un certain pouvoir
juridictionnel marqué de fragilité (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1: UN POUVOIR
JURIDICTIONNEL CERTAIN MAIS FRAGILE
Ce pouvoir juridictionnel existe sur le plan du Droit
matériel (A) et sur le plan du Droit formel (B).
A. UNE JURIDICTION AU SENS
DU DROIT MATERIEL
Il s'agit surtout de vérifier si les critères
doctrinaux de définition d'une juridiction sont remplis par la CMF et la
COSUMAF (1). Bien plus, de vérifier ainsi le contenu des règles
de Droit qui s'appliquent et leur identité juridictionnelle (2).
1. UN STATUT ORGANIQUE ET MATERIEL DE
NATURE JURIDICTIONNELLE
Sur le plan organique, la question qui se pose est celle de
savoir si les autorités de régulation en zone CEMAC sont des
tribunaux. En effet, jusqu'à une certaine époque des
auteurs461(*) pouvaient
affirmer qu' « il est constant en jurisprudence qu'à
la notable exception de la commission bancaire, les autorités
régulatrices ne sont pas des juridictions, en ce sens qu'elles ne
relèvent pas de l'ordre judiciaire et les sanctions qu'elles sont
amenées à prendre n'ont pas le caractère
juridictionnel ». D'après cette thèse, il s'agit
de « commission »appelées à
prononcer des sanctions administratives au nom d'une autorité462(*) qui est en principe une
autorité administrative indépendante dotée de la
personnalité juridique. Vu sur cet angle, ces autorités ne sont
donc pas des juridictions.
La deuxième thèse à l'opposé de la
première considère plutôt les autorités de
régulation comme des tribunaux. Ainsi, la Cour Européenne des
Droits de l'Homme a étendu la conception matérielle de la
fonction juridictionnelle à tous les organismes qui tranchent
juridiquement les questions conformément à une procédure
organisée463(*).
Hors, « les régulateurs répondent à cette
définition, ils s'ancrent dans le critère organique d'application
des garanties dérivées d'un procès juste et
équitable »464(*). Cette tendance conduit à
considérer que les autorités administratives indépendantes
sont tantôt des organes administratifs, tantôt des organes de
juridiction suivant le type de pouvoir que dans un cas concret, elles exercent.
Ce faisant, « lorsque la matière civile ou pénale
sont en jeu c'est en tant que tribunaux et les garanties de juridiction
impartiale et de procès équitable doivent être
aménagées »465(*).
Sur le plan matériel, la CMF et la COSUMAF connaissent
des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du
bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Des
auteurs font ainsi retenir par exemple que « le blâme a une
coloration pénale dès lors qu'il fait partie des sanctions
prononçables telles que la radiation et la sanction pécuniaire
qui, en raison de leurs conséquences financières importantes,
peuvent êtres qualifiés de sanctions
pénales »466(*). Les multiples recours en indemnisation qui par
ailleurs relèvent originairement de la compétence du juge civil,
attestent que les gendarmes boursiers ont une mission juridictionnelle. Ainsi,
les attributions de la CMF peuvent lui attribuer une mission juridictionnelle.
Elle a d'après l'Article 21 de son Règlement
Général le pouvoir d'ordonner et d'instruire des enquêtes,
obtenir la communication des documents, convoquer et entendre toute personne,
de recevoir des réclamations et plaintes. Des attributions bien connues
dans les tribunaux. Une mission favorable aux victimes boursières en ce
qu'elle rend la répression possible grâce à
l'applicabilité des principes fondamentaux de la justice
répressive.
2. L'APPLICABILITE DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE REPRESSIVE
Il s'agit pour la CMF et la COSUMAF d'appliquer les grands
principes dont la nature juridictionnelle n'est pas à revoir. On peut
ainsi regrouper d'une part, les principes liés à la protection de
la personne poursuivie, et d'autre part les principes liés à
l'intensité de la sanction.
Dans le premier cas, les gendarmes boursiers appliquent des
grands principes tel que la présomption d'innocence ou encore le
principe de la personnalité de la peine. Pour la présomption
d'innocence, c'est le fait pour toute personne qui se voit imputer une
infraction d'êtreregardée comme innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie conformément
à la loi467(*). A
cet effet, notons que les législations boursières en zone CEMAC
n'exigent pas que les principales infractions réprimées aient
été commis en connaissance de cause. Ainsi, l'intention de
l'auteur d'un délit d'initié se déduit implicitement de la
réunion des éléments matériels constitutifs de
cette infraction. Le principe de la personnalité de la peine stipule que
« nul n'est punissable que de son propre
fait »468(*). Ce principe s'applique avec souplesse en zone
CEMAC car, seuls les auteurs, co-auteurs et complices sont punis à titre
principal à raison de leurs infractions.
Dans le second cas concernant l'application des principes
liés à l'intensité de la sanction, notons que les
autorités boursières de la zone CEMAC appliquent un grand nombre
de ces principes, ce qui dénote leur pouvoir juridictionnel, condition
préalable pour réconforter l'investisseur victime d'une
infraction boursière. Il s'agit du principe de la
proportionnalité de la peine469(*) qui stipule que la loi ne doit établir que
les peines strictement et évidemment nécessaires. Ce qui veut
dire en outre que la peine est nécessairement liée à la
gravité de la peine. En matière boursière,
l'autorité de régulation sanctionne en fonction de la
gravité du manquement. C'est ainsi que la répression tient compte
de la perte ou du manquement occasionné par le comportement fautif ou
encore de l'avantage économique réalisé par les
contrevenants.
Il en découle de ce qui précède que les
autorités boursières en zone CEMAC ont un pouvoir juridictionnel
sur le plan du Droit matériel. Un pouvoir certain et favorable pour les
victimes boursières qui existe également sur le plan du Droit
formel
B. UNE JURIDICTION AU SENS
DU DROIT FORMEL
La Cour Européenne assimile à une juridiction
tout organisme qui tranche les litiges conformément à une
procédure organisée (1). Bien plus, les gendarmes boursiers en
Afrique centrale implémentent également les principes du
procès juste et équitable (2)
1. UN CODE DE PROCEDURES STRICT
Les procédures commencent avec la garantie d'un Droit
d'accès au juge et se poursuit par l'exercice des voies de recours.
Le Droit d'accès au juge apparait comme une mesure
véritablement bénéfique pour l'investisseur victime d'une
infraction boursière en zone CEMAC dans le cadre de la répression
administrative. C'est le Droit pour tout citoyen de s'adresser librement
à la justice pour la défense de ses intérêts,
même si la demande doit être déclarée
irrégulière, irrecevable ou mal fondée470(*). En outre, il s'agit du
Droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue
équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi. Ainsi donc, toute
personne lésée en bourse en zone CEMAC a le Droit de saisir soit
la CMF soit la COSUMAF en fonction du marché concerné, afin que
sa cause soit entendue et que justice soit faite. Cette règle concerne
tous les intervenants notamment, les épargnants, investisseurs, les
professionnels du marché,...
Concernant le régime des recours, l'article 119 du
Règlement Général de la CMF institue un régime des
recours contre les décisions de sanction prises par les structures du
marché. C'est pour cela que les décisions prises par la DSX sont
contestées non pas devant une instance juridictionnelle classique mais
devant la CMF, laquelle reconnait également les grands principes du
procès équitable.
2. LA RECONNAISSANCE DES PRINCIPES DU
PROCES JUSTE ET EQUITABLE
Il s'agit de principes qui dénotent
nécessairement l'existence d'un pouvoir juridictionnel. Il s'agit
d'abord du respect du délai raisonnable. A ce titre, la CMF et la
COSUMAF, dans leur fonction d'enquête et de décision sont astreint
au respect de ce principe. Ces décisions doivent également
être motivées471(*). Il s'agit en outre de l'obligation de donner des
motifs juridiques, des données de fait et des valeurs sociales
justifiant la décision. Le principe du contradictoire472(*) a également vocation
à s'appliquer, ainsi que celui de la publication des
décisions473(*).
De ce qui précède il en ressort au regard de ces
quelques éléments, que les autorités de régulation
des marchés boursiers de la zone CEMAC disposent d'un pouvoir
juridictionnel, ce qui est en soi une mesure légale favorable à
l'investisseur victime d'une infraction boursière dans cet espace
boursier dans l'optique de la répression des responsables de son
dommage. Seulement, ce pouvoir juridictionnel est contesté, laissant
ainsi jaillir au goût du jour que ces instances ne sont pas des
juridictions.
PARAGARAPHE 2 : UN
POUVOIR JURIDICTIONNEL CONTESTE
L'efficacité du recours répressif de
l'investisseur victime lésé en bourse dépend de la force
des décisions et du degré d'autorité des instances de
régulation (B), sans oublier son degré d'indépendance (A).
Des acquis encore inexistants en Afrique centrale.
A. L'INDEPENDANCE DES
GENDARMES BOURSIERS MISE EN CAUSE
Il convient d'abord de s'attarder sur l'étendu de cette
indépendance qui s'étale vis-à-vis de l'Etat et
vis-à-vis du marché (1). Une indépendance toute fois
fortement défaillante (2).
1. LA DOUBLE EXIGENCE D'INDEPENDANCE DES
AUTORITES DE REGULATION EN ZONE CEMAC
Le recours en répression de l'investisseur
lésé en bourse doit être intenté devant les
autorités indépendantes du marché et de l'Etat.
Dans le premier cas, il est surtout question d'éviter
que l'organe de contrôle ait un intérêt dans les firmes
contrôlées. Ainsi, l'Article 17 de la loi camerounaise de 1999
précitée mentionne que « le président et les
membres de la commission informent celle-ci, ainsi que le Ministre
chargé des finances de tout intérêt détenu ou
fonction occupée dans une entreprise commerciale ou financière
à capital public ou privé »474(*). La crainte est donc
qu'un membre de la commission utilise ses fonctions pour fausser le jeu normal
du marché, en évitant volontairement de sanctionner l'entreprise
dans laquelle il a intérêt, privilégiant ainsi
l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt
général475(*). Cependant, on peut valablement s'interroger sur la
signification de l'expression « entreprise
concernée » contenue à l'article 17 de cette loi.
En effet, s'agit-il seulement des prises d'intérêts ou alors,
s'agit-il de toute entreprise même sans rapport avec les fonctions. A
notre avis, cette neutralité doit être circonscrite dans les
seules entreprises qui font l'objet d'un contrôle.
En ce qui concerne l'indépendance à
l'égard de l'Etat, la question gagne en ampleur, au regard de
l'intérêt des entreprises publiques pour la bourse476(*). A cet effet, il convient de
noter que les membres de la CMF voire de la COSUMAF, bénéficient
de nombreuses garanties d'indépendance. Bien plus, les autorités
exercent librement leurs fonctions, octroient des agréments, des visas
et émet des avis librement après examen des dossiers477(*).
2. UNE INDEPENDANCE FORTEMENT
LIMITEE
La dépendance des gendarmes boursiers d'Afrique
centrale est un véritable risque pour les victimes boursières
car, leur recours pour punir les auteurs de leur préjudice est
dévoyé d'office. Ainsi, lorsque l'auteur de l'infraction est une
entreprise publique ou son représentant, l'indépendance de la CMF
et de la COSUMAF est presqu'illusoire. Rappelons utilement sur cette question
qu'en ce qui concerne la CMF, celle-ci demeure intimement reconnaissante de la
personne du Président de la République et à sa politique
véhiculée par les entreprises d'Etat. Les membres de cette
commission sont nommés par lui et leur autonomie financière n'est
pas conquise478(*). Un
auteur indique d'ailleurs sur cette question que « le mode
de désignation retenu privilégie malheureusement la logique
politique au détriment d'une véritable indépendance et
d'une certaine technicité de ces membres car, il est connu que
l'autorité qui nomme est difficilement lésée dans les
décisions à prendre »479(*). Une fois de plus
l'investisseur boursier lésé en Afrique centrale s'en retrouve
compromis.
Cette indépendance doit être resserrée au
niveau du mandat et de l'inamovibilité de ses membres. Bien plus nous
proposons que leur choix provienne d'une commission mixte des membres du
pouvoir exécutif, ceux du pouvoir législatif majoré
desmagistrats étant entendu que le parlement aura voix
prépondérante.
B. L'AUTORITE RELATIVE DES
DECISIONS DES AUTORITES DE REGULATION EN AFRIQUE CENTRALE
Les gendarmes boursiers de la zone CEMAC sont des
autorités administratives et non des tribunaux (1) qui prennent des
décisions administratives sans valeur juridictionnelle (2).
1. DES AUTORITES ADMINISTRATIVES PLUTOT
QUE DES JURIDICTIONS
Les autorités de régulation de la zone CEMAC ne
sont pas des tribunaux mais des autorités administratives
indépendantes. Il faut d'ailleurs rappeler que cette qualification
concerne seulement la CMF car, la COSUMAF peut être
considérée comme un organe de l'Union Monétaire de
l'Afrique centrale qui est régit par le Droit communautaire480(*).
En effet, dans l'exemple du Cameroun, ni la constitution ni la
loi n'attribuent expressément la casquette de juridiction à la
CMF. Cet organisme n'est donc ni une juridiction de l'ordre
judiciaire481(*), ni
celle de l'ordre administratif482(*) et encore moins une juridiction des
comptes483(*). Bien
plus, les personnes qui statuent dans cet organisme ne sont pas des juges et ne
relèvent donc pas du statut de la magistrature. Il s'agit davantage d'un
personnel administratif nommé de surcroit et astreint aux exigences du
pouvoir hiérarchique bien connu dans l'administration. En outre, il
s'agit d'organe administratif qui remplit une fonction de service public
consistant à organiser, contrôler et règlementer une
branche professionnelle. A ce titre il est titulaire des prérogatives de
puissance publique qui se concrétisent par la reconnaissance d'un
pouvoir règlementaire, mais aussi par la possibilité d'imposer
des obligations aux professionnels et de sanctionner le non-respect. La
doctrine pense d'ailleurs que la mission de contrôle des marchés
financiers est un service public administratif et fait partie des fonctions
d'encadrement de l'activité économique. Il est donc souhaitable
de retenir l'appellation « autorité de
marché » car elle désigne la mouvance de
désengagement de l'Etat dans l'économie, lequel se cantonne
désormais à la régulation et peut à ce titre,
déléguer certaines de ses compétences aux autorités
administratives indépendantes.
Tout ceci tend à rallonger le malheur de l'investisseur
victime d'une infraction boursière en zone CEMAC dans la mesure
où son recours est fragilisé. Son action est donc adressée
non pas à une véritable juridiction mais à une simple
autorité administrative.
2. DES DECISIONS ADMINISTRATIVES PLUTOT
QUE DES DECISIONS DE JUSTICE
Les décisions des gendarmes boursiers en zone CEMAC
n'offrent pas toutes les garanties d'efficacité nécessaires pour
asseoir le réconfort des victimes boursières.Elles ne disposent
donc pas d'imperium nécessaire pour l'exécution forcée de
ses décisions. La question reste alors de savoir que vaut une
décision dont on ne peut pas obtenir une exécution
forcée ?
Il en ressort de ce qui précède que pour que la
répression administrative des infractions boursières soit
possible il faut d'abord identifier le pouvoir juridictionnel des
autorités de contrôle du marché. Ce pouvoir, quoi que
fortement contesté existe cependant puisqu'il déploie de nombreux
mécanismes de répression.
SECTION 2 :
L'EFFICACITE RELATIVE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS
BOURSIERS EN ZONE CEMAC
La répression boursière par les autorités
administratives indépendantes se caractérise par la
diversité des mécanismes de répression (PARAGRAPHE 1). Une
répression qui fait néanmoins l'objet de nombreux contrôles
(PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LA
DIVERSITE DES MECANISMES DE REPRESSION
A la différence d'une juridiction répressive
classique, les gendarmes boursiers optent davantage pour l'application d'un
Droit souple (A). C'est d'ailleurs ce qui justifie que l'étendu de son
pouvoir répressif soit considérable (B).
A. LE RECOURS AU DROIT
SOUPLE, UN SUPPORT FAVORABLE A LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN ZONE
CEMAC
Le Droit souple a le bénéfice d'avoir un contenu
varié (1) et d'être plus efficace dans la répression
(2).
1. UN DROIT SOUPLE AU CONTENU VARIE
Le Droit mou (soft law) est généralement
défini par l'absence de sanction classiquement entendue, alors que le
Droit doux est défini par l'absence d'une obligation. Ces deux notions
sont regroupées dans le Droit d'inspiration française sous le
concept de « Droit souple »484(*). Il s'agit en fait d'un
Droit « docile »« capable de s'adapter
adroitement à la volonté d'autrui, aux exigences de la
situation » et opposé au Droit dur (hard law)
censé constituer le Droit classique.
Dans la répression boursière, le recours
à la soft law apparait comme une solution à la trop grande
rigueur du Droit pénal classique. En effet, se fondant sur le principe
de la légalité des délits et des peines, le Droit
pénal classique établi un code de comportement intolérable
pour le bien-être de chacun et de tous accompagné de sanctions y
afférentes. Ainsi donc, tout comportement même fautif qui n'entre
pas dans ce catalogue est exclu de la répression. Ce qui a tendance
à affaiblir les recours répressifs des victimes. Hors, avec le
concept de Droit souple, l'assiette de la répression s'élargit
puisqu'il n'est plus nécessaire de rattacher un comportement à un
catalogue. Bien plus, la recherche traditionnelle d'un élément
matériel couplé à la volonté et au libre-arbitre
est atténuée. Voila qui justifie que les gendarmes boursiers de
la zone CEMAC portent leur choix sur les
« manquements »485(*) jugés plus souples. Ainsi dira t-on
« manquement d'initié » en lieu et place de
« délit d'initié ».Plusieurs
instruments juridiques véhiculent ce Droit par les autorités de
régulation : avis, instructions, recommandations, circulaires,
communiqués... Un Droit qui tire son fondement en matière
boursière sur la notion d'information dont on sait qu'elle est
l'épine dorsale des marchés boursiers d'Afrique Centrale.
Cette approche permet d'assurer la répression
boursière même en l'absence des éléments classiques
de l'infraction pénale. On peut donc affirmer que l'objectif poursuivi
par ce Droit souple est davantage tourné vers la répression et la
réparation, ce qui fait de lui une mesure légale favorable
à l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone
CEMAC.
2. L'INTERET DISCUTABLE DU RECOURS AU
DROIT SOUPLE DANS LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN AFRIQUE CENTRALE
Le Droit souple a cet insigne honneur d'opérer une
rigueur dans la répression et de renforcer la transparence dans la
gestion boursière. Il s'agit néanmoins d'un Droit vague et ambigu
sans contenu fixe susceptible d'abus au regard de son contenu volatile. Il peut
ainsi faire l'objet d'une diversité d'interprétation parfois
préjudiciable aux intérêts de la victime. En tout
état de cause, la CMF et la COSUMAF disposent d'un pouvoir
répressif considérable.
B. UN POUVOIR REPRESSIF
CONSIDERABLE
Il s'agit en substance du pouvoir d'enquête (1) et du
pouvoir de sanction (2).
1. LE POUVOIR D'ENQUETE
Les gendarmes boursiers d'Afrique centrale peuvent effectuer
des enquêtes utiles à l'investisseur victime d'une infraction
boursière au double plan national et international.
L'article 21 du Règlement Général de la
CMF autorise celle-ci à ordonner et instruire des enquêtes,
obtenir communication des documents, convoquer et entendre toute personne,
recevoir des communications et des plaintes. Bien plus, CMF et COSUMAF exercent
leur contrôle sur pièce et sur place.
Au plan international, ces autorités de
régulation disposent d'un pouvoir de coopération486(*). Ce pouvoir peut se muer en
échange d'informations entre les différentes places
boursières mais également des échanges avec le
marché bancaire. Il s'agit en effet, de « coopérer
non seulement dans le sens d'une meilleure rationalisation du dispositif de
surveillance prudentielle des acteurs de la banque et de la finance, mais
également dans le sens de la prévention et de la
répression de la criminalité
financière »487(*). Cette coopération rend l'information
disponible et la répressionefficace.
Le pouvoir d'enquête doit cependant être
renforcé en permettant une véritable plate-forme d'échange
entre les acteurs du marché financier. Ainsi, les institutions telles
que l'ANIF488(*)ou
encore la CONAC489(*)
doivent apporter leur savoir-faire aux régulateurs boursiers pour
faciliter leur mission de répression qui est la seule guise de
réconfort des victimes boursières.
2. LE POUVOIR DE SANCTION
Avant de poursuivre avec la sanction proprement dite, il
convient de dire un mot sur les « mécanismes correctifs
opérant sans intervention du juge »490(*). En effet, il s'agit des
hypothèses où, à propos d'un comportement non conforme
à la règlementation, l'autorité de régulation, au
lieu d'envisager une suite directement punitive, va faire appel à des
méthodes dissuasives dans le but d'amener l'opérateur visé
à se conformer à la règlementation. Ainsi donc, tout comme
le juge, le gendarme boursier est habilité à prononcer des
injonctions. Ce pouvoir d'injonction bénéfique aux victimes
boursières s'applique aussi bien aux entreprises de marché qu'aux
intermédiaires financiers491(*).
En ce qui concerne le régime des sanctions proprement
dit, il convient de noter qu'en cas de manquement aux règles du
marché, la réaction des autorités de marché tourne
généralement autour d'une procédure de sanction dont
l'objectif est soit de neutraliser l'élément perturbateur soit de
réparer le tort causé aux épargnants et au marché.
Ces sanctions peuvent être soit administratives soit disciplinaires.
« Les sanctions administratives visent à réprimer
les manquements graves à la transparence du marché et à
l'égalité des partenaires sur celui-ci »492(*). L'idée de punition y
est présente. Ainsi, les sanctions pécuniaires qui visent
à réprimer les manquements ont une nature administrative dans ce
sens qu'elles sont définies dans leur élément
légal, et ne visent pas nécessairement les membres d'une
profession donnée. En cela donc, elles sont très proches de
celles que prononce le juge pénal.
Les sanctions disciplinaires ont quant à elles pour
objectif de punir les comportements indésirables au sein d'une
profession règlementée493(*). On peut citer des Droit de retrait
d'agrément ou l'interdiction d'activité à l'encontre de
l'auteur d'une infraction boursière en zone CEMAC. Ce dispositif qui est
à proprement parler bénéfique aux victimes
boursières apparait néanmoins regrettable au regard des multiples
confusions entre ces différents pouvoirs. Ainsi, les textes
régissant le marché financier camerounais rangent les injonctions
dans la catégorie des sanctions administratives dans lesquelles sont
également classées les différentes sanctions
disciplinaires494(*).
Quoi qu'il en soit, la répression administrative des délits
boursiers fait l'objet d'un contrôle en zone CEMAC.
PARAGRAPHE 2 : LE
CONTROLE DES MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN
ZONE CEMAC
L'autorité de régulation dans sa fonction de
répression n'est pas un tribunal, il est donc nécessaire que ses
décisions soient contrôlées par les juges (B), en plus du
contrôle politique exercé par les autorités politiques
(A).
A. LE CONTROLE POLITIQUE
DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS.
Il s'agit d'un contrôle bien étendu (1) quoi que
défaillant (2).
1. UN CONTROLE POLITIQUE ETENDU
Ce contrôle vise à astreindre les
autorités de régulation à respecter elles-mêmes les
principes de transparence et d'équité qu'elles sont
censées promouvoir et imposer. En effet, à l'opposé de ce
qui est valable en Droit Français, il n'existe pas en zone CEMAC un
contrôle interne de la régulation exercé par un
représentant du gouvernement auprès des autorités de
régulation financière495(*). Cette absence est cependant compensé par une
forte prédominance de l'exécutif tant dans la mise en place que
dans la composition de ces organes de régulations. L'exigence d'un
rapport d'activité annuel496(*) est la manifestation la plus éloquente de ce
contrôle politique. En effet, ce rapport doit être dirigé
soit devant le Président de la République dans l'exemple
camerounais, soit devant la conférence des chefs d'Etats, au
comité ministériel de l'UMAC, au parlement communautaire et
à d'autres institutions pour la COSUMAF. Un contrôle politique qui
fragilise durablement les intérêts des victimes boursières
et qui mérite d'être parfait.
2. UN CONTROLE POLITIQUE A PARFAIRE
Pour que l'investisseur victime d'une infraction
boursière en zone CEMAC puisse tirer l'avantage d'un contrôle
politique, celui-ci doit être objectif et neutre. C'est la raison pour
laquelle il est souhaitable d'associer plus significativement le parlement dans
ce processus de contrôle. Ainsi, il est légitime de penser qu'un
rapport annuel doit également être déposé au
parlement dans l'exemple camerounais. Bien plus, une règlementation plus
minutieuse du contrôle s'avère nécessaire afin de
préciser l'issu d'un tel contrôle qui doit normalement
déboucher sur des sanctions en cas de manquements des autorités
de régulation des marchés financiers.
B. LE CONTROLE
JURIDICTIONNEL DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS.
Il faut d'abord identifier la juridiction compétente
pour contrôler le pouvoir répressif des autorités de
régulation en zone CEMAC (1), mais encore, ce contrôle
juridictionnel doit être restructuré afin d'être l'ultime
moyen de réconfort des victimes boursières en Afrique centrale
(2).
1. LA REPARTITION DU CONTENTIEUX DE LA
REGULATION FINANCIERE EN ZONE CEMAC.
En zone CEMAC, les juridictions qui contrôlent le
pouvoir répressif des autorités de marché sont
différentes. On a d'une part la Cour de Justice de la CEMAC pour la
COSUMAF et d'autre part le dualisme juridictionnel en ce qui concerne le
marché camerounais.
Dans le premier cas, le contrôle de l'activité
répressive de la COSUMAF se fait devant la Cour de Justice de la
CEMAC497(*). Cette
centralisation du contentieux est bénéfique pour les victimes
boursières et trouve son fondement dans le souci d'une bonne
administration de la justice.
Dans le second cas, le législateur camerounais
opère un dualisme juridictionnel. Ainsi, conformément à la
constitution, les règles concernant l'organisation judiciaire et la
création des ordres de juridiction relèvent du domaine de la
Loi498(*). L'article 40
de la constitution affirme ainsi que la chambre administrative de la Cour
Suprême connait outre, les matières qui lui sont
réservées par la constitution, de « toute autre
matière qui lui est expressément attribuée par la
loi ».C'est donc en application de cette disposition que la loi
du 22 décembre 1999 procède à l'attribution de l'ensemble
du contentieux des actes de l'autorité de régulation
financière à la chambre administrative de la Cour
Suprême499(*). Le
juge judiciaire reste toutefois compétent pour tous les autres chefs de
contentieux qui ne sont pas expressémentréservés aux
juridictions administratives et notamment, les actions contre les faits
dommageables des autorités de régulation.
2. UN CONTROLE JURIDICTIONNEL ETENDU
Il convient d'abord de s'attarder sur la nature juridique des
recours juridictionnels en question. A cet effet, en ce qui concerne les
juridictions de Droit Public, on relève le caractère de pleine
juridiction des recours en responsabilité et des recours contre les
décisions ayant le caractère de sanction. Il s'agit sur ce point
de « recours fondés sur les conséquences de
l'accomplissement par le régulateur de sa mission administrative de
surveillance et de contrôle »500(*). On peut également
relever un recours pour excès de pouvoir contre les actes autres que des
décisions de sanction. A cet effet, le juge communautaire CEMAC et le
juge administratif camerounais sont compétents pour connaitre des
recours en annulation formés contre les décisions purement
administratives des autorités de régulation
financière501(*).
En ce qui concerne l'étendu du contrôle, notons
que celui-ci s'opère d'abord sur les actes de régulation. Ainsi,
lorsque le juge est « saisi dans le cadre d'un recours pour
excès de pouvoir et qu'il constate que l'auteur de la décision
attaquée a effectivement excédé ses pouvoirs, le juge ne
peut qu'annuler la décision sans pouvoir lui en substituer une
autre ».En revanche, les pouvoirs du juge sont plus importants
dans le cadre du recours en pleine juridiction car, il peut prendre des mesures
qui relèveraient normalement du régulateur «sans
toutefois aller au-delà de celles que l'autorité
contrôlée aurait pu elle-même adopter ».
Toutes ces connaissances sont nécessaires à
l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC. Le
contrôle ainsi opéré doit être neutre pour constituer
une mesure légale favorable à celui-ci. Bien plus, on ne le dira
jamais assez, il faut songer à la création d'un tribunal boursier
unique en Afrique centrale avec des magistrats qui ont des hautes connaissances
en matière boursière. Le cas échéant, et dans
l'exemple camerounais, il faut une chambre spécialisée en
matière boursière près la Cour Suprême ou tout
simplement une section des affaires boursières devant la chambre des
comptes de ladite cour.
CONCLUSION DU TITRE 2
Croyant pouvoir se refugier derrière les rigueurs de la
loi pénale, l'investisseur victime d'une infraction boursière en
zone CEMAC s'en retrouve une fois de plus devant un système
répressif existant mais lacunaire. La taille de l'espace
géographique, la multiplicité des places boursières, des
textes et des procédures plongent finalement cette malheureuse victime
dans une orgie qui n'a que trop durée. La répression
administrative reprend ce flambeau de désespoir tendu par la
complexité du Droit financier.
CONCLUSION GENERALE
« On les enfonçait dans l'eau car, en
cherchant à les sauver, on eût fait chavirer la
barque »502(*). C'est sous ce prisme particulièrement peu
lumineux qu'ANDRE GIDE aborde le statut de la victime. En effet, lancé
dans une opération de bourse, l'investisseur apparaît comme un
agent du crédit dans une société devenue capitaliste. Les
marchés de capitaux, loin de procurer les bénéfices
à ceux qui y investissent leurs fonds, sont devenus un milieu
criminogène propice à la commission des infractions de toute
nature. Les marchés boursiers de la zone CEMAC subissent cette double
évolution négative qui fait passer la bourse d'un milieu
d'enrichissement à un lieu d'appauvrissement. Les mesures de protection
de l'investisseur victime d'une infraction boursière en zone CEMAC sont
elles suffisantes ? Telle était la question à laquelle nous
nous sommes proposé de répondre dans le cadre de la
présente réflexion qui s'achève.
A cet effet, la réparation, moyen légal
traditionnel à la disposition de telles victimes déploie ses
effets qui s'avèrent toutefois lacunaires et pour cause, l'investisseur
victime d'une infraction boursière doit justifier d'un préjudice
lié à une faute avec un lien de causalité entre le
préjudice et la faute. Une triple conditionnalité difficile
à satisfaire au regard de la complexité du milieu boursier sans
occulter la difficulté liée à la preuve d'un tel
préjudice. Pour vaincre cette résistance, l'investisseur ainsi
lésé a tendance à se refugier derrière les rigueurs
de la loi pénale en actionnant la répression des auteurs de son
dommage. Ce moyen qui a pour avantage d'intimider et de punir l'auteur soit du
délit d'initié, soit de celui de manipulation des cours ainsi que
de celui du délit d'intoxication boursière, s'avère
également défaillant au regard de l'incohérence
provoquée par la diversité parfois contradictoire des instruments
juridiques répressifs en zone CEMAC. Abandonné à
lui-même, l'investisseur victime d'une infraction boursière en
zone CEMAC dispose d'un ultime recours pour réconforter son
préjudice, par le truchement des autorités administratives
indépendantes et notamment des autorités de régulation, de
contrôle et de surveillance des marchés financiers d'Afrique
centrale. La répression administrative ainsi opérée a
pourtant les moyens de sa politique pour sanctionner et réparer le
préjudice de la victime que ce soit sur le plan purement disciplinaire
ou sur celui purement administratif. Mais là encore, le pouvoir
répressif et l'indépendance de ces organismes posent
problème.
Les marchés boursiers de la zone CEMAC doivent pourtant
attirer les investisseurs dans une perspective d'économie du
marché, mobiliser l'épargne pour financer les projets de
développementnécessaires au bien-être des populations
d'Afrique centrale. Cette dimension institutionnelle des marchés
financiers, en ce qu'elle doit éclairer les pouvoirs publics envieux
d'une intégration réussie, doit se dessaisir progressivement des
aléas du principe de la souveraineté des Etats. Quant aux
investisseurs, une opération sur instruments financiers porte le risque
dans sa nature. Un risque qu'il faut évaluer car, le moyen le plus
adéquat de lutter contre la violence financière reste l'attitude
réfléchie des acteurs de cette finance notamment les
investisseurs. Le cadre légal quant à lui doit être
uniformisé. Toutes ces conditions sont préalables à
l'émergence et à l'intégration financière dans la
sous-région
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Marché Financier De L'Afrique Centrale
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2009-2010.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT :
Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE :
ii
REMERCIEMENTS :
iii
RESUME
iv
ABSTRACT
v
SOMMAIRE
vi
LISTE DES ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE
I : L'INSUFFISANCE DE LA REPARATION POUR LA PROTECTION DIRECTE DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIE EN ZONE CEMAC
13
CHAPITRE 1 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS
LEGALES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L' INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
16
SECTION 1 : L'EXIGENCE D'UN PREJUCICE,
CONDITION D'ACCES AU DROIT A REPARATION POUR UN INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.
16
PARAGRAPHE 1 : LA NECESSITE D'EVALUATION DU
PREJUDICE.
16
A- L'EVALUATION DU PREJUDICE EN MATIERE DE
MANIPULATION DU MARCHE.
16
1. LES CARACTERES DU PREJUDICE
INDEMNISABLE.
17
2. LA PREUVE DU PREJUDICE INDEMNISABLE.
22
B. L'EVALUATION DU PREJUDICE DU DELIT D'INITIE
24
1. DEBAT SUR LA NOTION DE VICTIME D'UN DELIT
D'INITIE
24
2. L'ETAT ACTUEL DU DROIT POSITIF SUR LA
DETERMINATION DE LA VICTIME D'UN DELIT D'INITIE.
25
PARAGRAPHE 2 : LA REPARATION INTEGRALE DU
PREJUDICE.
27
A- LE PRINCIPE DE LA REPARATION INTEGRALE DU
PREJUDICE
27
1. L'ETENDU DU PRINCIPE DE LA REPARATION
INTEGRALE DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION BOURSIERE.
27
2. L'APPRECIATION SOUVERAINE DU PREJUDICE EN
MATIERE BOURSIERE
30
B- UNE DIFFICILE EVALUATION DU PREJUDICE DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC.
31
1. LES DIFFICULTES D'EVALUATION PROPRES AUX
INFRACTIONS REPRIMEES.
31
2. LES DIFFICULTES D'EVALUATION DU PREJUDICE
INHERENTES AU MARCHE BOURSIER.
33
SECTION 2 : L'EXIGENCE D'UNE FAUTE ET D'UN
LIEN DE CAUSALITE
34
PARAGRAPHE 1 : LA FAUTE, ELEMENT SUBSTANTIEL
DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN ZONE CEMAC
34
A- ANALYSE GENERALE DE LA FAUTE BOURSIERE EN
LA ZONE CEMAC.
34
1. LA SPECIFICITE DU FAIT GENERATEUR DE
RESPONSABILITE EN MATIERE BOURSIERE.
34
2. LA VIOLATION D'UNE REGLE BOURSIERE IMPERATIVE,
UN PREALABLE A LA QUALIFICATION DE FAUTE BOURSIERE.
38
B- LA PLURALITE D'AUTEURS DE LA FAUTE
BOURSIERE EN ZONE CEMAC
40
1. LA SOCIETE EMETTRICE, AUTEUR DE LA FAUTE
BOURSIERE EN ZONE CEMAC
40
2. LES DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR, AUTEURS
D'UNE FAUTE BOURSIERE EN ZONE CEMAC
42
PARAGRAPHE 2 : LA JUSTIFICATION D'UN LIEN DE
CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE
46
A- LA COMPLEXITE DE LA DETERMINATION DE LA
CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE
46
1. LES METHODES DE DETERMINATION DU LIEN DE
CAUSALITE D'UNE FAUTE BOURSIERE
46
2. LES ENTRAVES A LA DETERMINATION DU LIEN
DE CAUSALITE EN MATIERE BOURSIERE
48
B- LA PERTE DE CHANCE DE GAIN, UNE ISSUE
FAVORABLE A LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE
48
1. LE RECOURS A LA THEORIE DE LA PERTE DE
CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE
49
2. LA CRITIQUE DU RECOURS A LA PERTE DE
CHANCE DANS LA DETERMINATION DU LIEN DE CAUSALITE
50
CHAPITRE 2 : LA COMPLEXITE DES CONDITIONS
LEGALES FORMELLES DU DROIT A REPARATION DU PREJUDICE DE L'INVESTISSEUR VICTIME
D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
52
SECTION 1 : le RECOURS A LA PROCEDURE
JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE
CEMAC
52
PARAGRAPHE 1 : L'INTERVENTION DU JUGE DANS LA
PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER EN ZONE CEMAC
52
A- LA SPECIFICITE DE LA PROCEDURE EN
REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
52
1. LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN REPARATION
DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
52
2. LES ENTRAVES A LA REPARATION DU PREJUDICE
BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
54
B- LA SPECIFICITE DE LA PROCEDURE DE
REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL
56
1. FONDEMENT DE LA RECEVABILITE DE L'ACTION
CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES
56
2. LES ENTRAVES DU RECOURS AU JUGE PENAL
DANS LA REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER
57
PARAGRAPHE 2 : L'OPPORTUNITE D'UNE REFORME
PROCEDURALE DU RECOURS JUDICIAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE
L'INVESTISSEUR
58
A- L'AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN
REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
58
1. LA RESTRUCTURATION DU DROIT DE LA
PREUVE : L'APPORT DU DROIT COMPARE ET DE LA THEORIE ECONOMIQUE
58
2. L'OPPORTUNITE D'UNE ACTION COLLECTIVE EN
REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN ZONE CEMAC
60
A- L'AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE EN
REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR DEVANT LE JUGE REPRESSIF
61
1. LES AVANTAGES DU RECOURS AU JUGE
REPRESSIF DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE
L'INVESTISSEUR
61
2. L'OPPORTUNITE D'UNE SPECIALISATION DE LA
PROCEDURE JUDICIAIRE DE REPARATION DU PREJUDICE BOURSIER DE L'INVESTISSEUR EN
ZONE CEMAC
62
SECTION 2 : LA PROCEDURE DE REPARATION DU
PREJUDICE BOURSIER DEVANT L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE CONTROLE DU MARCHE
63
PARAGRAPHE 1 : LA MISSION DE REGULATION DES
MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE
63
A- LA PRESENTATION DES AUTORITES DE
REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC
63
1. LA NOTION DE REGULATION DES MARCHES
FINANCIERS
63
2. LES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES
FINANCIERS EN ZONE CEMAC
65
B- L'ETENDU DES MISSIONS DES AUTORITES DE
REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN ZONE CEMAC
66
1. LE POUVOIR REGLEMENTAIRE DES AUTORITES DE
REGULATION DES MARCHES FINANCIERS EN AFRIQUE CENTRALE
66
2. LE POUVOIR NON REGLEMENTAIRE DES
AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DE L'AFRIQUE CENTRALE
67
PARAGRAPHE 2 : L'INTERVENTION DES AUTORITES DE
REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION DU PREJUDICE
BOURSIER DE L'INVESTISSEUR
68
A- L'EFFECTIVITE RECONNUE DE L'INTERVENTION
DES AUTORITES DE REGULATION DANS LA PROCEDURE DE REPARATION
68
1. L'INTERVENTION RECOMMANDEE DU GENDARME
BOURSIER DEVANT LE JUGE CIVIL
69
2. L'INTERVENTION RECONNUE DU GENDARME
BOURSIER DEVANT LE JUGE PENAL
70
B- L'EFFICACITE RELATIVE DE L'INTERVENTION
DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES FINANCIERS DANS LE PROCESSUS DE
REPARATION
71
1. LES OBSTACLES A L'INTERVENTION DES
GENDARMES BOURSIERS DANS LA PROCEDURE DE REPARATION
71
2. LES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES
FINANCIERS EN ZONE CEMAC : DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS A LA
PROTECTION DES INVESTISSEURS
72
CONCLUSION TITRE 1
73
TITRE
2 : L'INSUFFISANCE DE LA REPRESSION POUR LA PROTECTION INDIRECTE DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
74
CHAPITRE 1 : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION
PENALE, UN OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION
BOURSIERE EN ZONE CEMAC
76
SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DES
INFRACTIONS BOURSIERES PUNISSABLES EN ZONE CEMAC
76
PARAGRAPHE 1 : LA REPRESSION DU DELIT D'INITIE
EN ZONE CEMAC
76
A- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT
D'INITIE
76
1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS PREALABLES DU
DELIT D'INITIE
77
2. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS SUBSTANTIELS DU
DELIT D'INITIE
81
B- LES SANCTIONS DU DELIT D'INITIE EN ZONE
CEMAC
83
1. LE REGIME DES PEINES DU DELIT D'INITIE EN
DROIT CAMEROUNAIS
83
2. LE REGIME DES PEINES DU DELIT D'INITIE EN
DROIT COMMUNAUTAIRE
84
PARAGRAPHE 2 : LES DELITS DE MANIPULATION DU
MARCHE
85
A- LE DELIT DE MANIPULATION DES COURS
85
1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE
MANIPULATION DES COURS
85
2. LE REGIME DES SANCTIONS DU DELIT DE
MANIPULATION DES COURS
88
B- LE DELIT DE DIFFUSION DES INFORMATIONS
FAUSSES OU TROMPEUSES
88
1. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT
D'INTOXICATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
89
2. LES SANCTIONS DU DELIT DE DIFFUSION
D'INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
91
SECTION 2 : LE CADRE REPRESSIF DES INFRACTIONS
BOURSIERES EN ZONE CEMAC ET SATISAFACTION DES INTERETS DE L'INVESTISSEUR
VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE
91
PARAGRAPHE 1 : UN CADRE REPRESSIF
LACUNAIRE
91
A- LES LACUNES SUBSTANTIELLES DE LA
REPRESSION BOURSIERE, UN RISQUE POUR L'INVESTISSEUR VICTIME EN ZONE CEMAC
91
1. LES LACUNES LIEES AUX INCRIMINATIONS
EXISTANTES
91
2. LES LACUNES LIEES A L'ABSENCE OU A
L'INSUFFISANCE DES PEINES
93
B- LES LACUNES FORMELLES DE LA REPRESSION
BOURSIERE EN ZONE CEMAC
94
1. LA DUALITE DES MARCHES BOURSIERS, UN
FREIN A L'EXPRESSION DES DROITS DES INVESTISSEURS VICTIMES D'INFRACTIONS
BOURSIERES
94
2. LA DIMENSION POLITIQUE DES DIFFICULTES DE
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
95
PARAGRAPHE 2 : L'URGENCE D'UNE REVITALISATION
DU CADRE REPRESSIF BOURSIER EN AFRIQUE CENTRALE
95
A- L'UNIFORMISATION DE LA LEGISLATION
BOURSIERE, UNE MESURE LEGALE BENEFIQUE POUR L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN AFRIQUE CENTRALE
95
1. L'INTERET DE L'UNIFORMISATION DU CADRE
LEGAL BOURSIER POUR LA VICTIME BOURSIERE EN ZONE CEMAC
95
2. L'OHADA, UN MOYEN EXISTANT
D'UNIFORMISATION DE LA LEGISLATION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
96
B- LE DEBAT SUR LA
PENALISATION/DEPENALISATION DES DELITS BOURSIERS : LES ENJEUX POUR
L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
97
1. LES DONNEES DU PROBLEME :
L'ACTUALITE DE LA DEPENALISATION EN DROIT PENAL DES AFFAIRES
97
2. LE REJET DE LA DEPENALISATION BOURSIERE
EN ZONE CEMAC, MESURE ULTIME DE RECONFORT POUR L'INVESTISSEUR LESE
98
CHAPITRE II : LA FAIBLESSE DE LA REPRESSION
ADMINISTRATIVE, OBSTACLE A LA PROTECTION DE L'INVESTISSEUR VICTIME D'UNE
INFRACTION BOURSIERE EN ZONE CEMAC
99
SECTION 1 : L'EXISTENCE CONTROVERSEE DU
POUVOIR JURIDICTIONNEL DES GENDARMES BOURSIERS EN ZONE CEMAC
99
PARAGRAPHE 1: UN POUVOIR JURIDICTIONNEL
CERTAIN MAIS FRAGILE
99
A- UNE JURIDICTION AU SENS DU DROIT
MATERIEL
99
1. UN STATUT ORGANIQUE ET MATERIEL DE NATURE
JURIDICTIONNELLE
99
2. L'APPLICABILITE DES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE REPRESSIVE
100
B- UNE JURIDICTION AU SENS DU DROIT
FORMEL
101
1. UN CODE DE PROCEDURES STRICT
101
2. LA RECONNAISSANCE DES PRINCIPES DU PROCES
JUSTE ET EQUITABLE
102
PARAGARAPHE 2 : UN POUVOIR JURIDICTIONNEL
CONTESTE
102
A- L'INDEPENDANCE DES GENDARMES BOURSIERS
MISE EN CAUSE
102
1. LA DOUBLE EXIGENCE D'INDEPENDANCE DES
AUTORITES DE REGULATION EN ZONE CEMAC
103
2. UNE INDEPENDANCE FORTEMENT LIMITEE
103
B- L'AUTORITE RELATIVE DES DECISIONS DES
AUTORITES DE REGULATION EN AFRIQUE CENTRALE
104
1. DES AUTORITES ADMINISTRATIVES PLUTOT QUE
DES JURIDICTIONS
104
2. DES DECISIONS ADMINISTRATIVES PLUTOT QUE
DES DECISIONS DE JUSTICE
105
SECTION 2 : L'EFFICACITE RELATIVE DES
MECANISMES DE LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE
CEMAC
105
PARAGRAPHE 1 : LA DIVERSITE DES MECANISMES DE
REPRESSION
105
A- LE RECOURS AU DROIT SOUPLE, UN SUPPORT
FAVORABLE A LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC
105
1. UN DROIT SOUPLE AU CONTENU VARIE
105
2. L'INTERET DISCUTABLE DU RECOURS AU DROIT
SOUPLE DANS LA REPRESSION DES DELITS BOURSIERS EN AFRIQUE CENTRALE
106
B- UN POUVOIR REPRESSIF CONSIDERABLE
106
1. LE POUVOIR D'ENQUETE
106
2. LE POUVOIR DE SANCTION
107
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DES MECANISMES DE
LA REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS EN ZONE CEMAC
108
A- LE CONTROLE POLITIQUE DE LA REPRESSION
ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS.
108
1. UN CONTROLE POLITIQUE ETENDU
108
2. UN CONTROLE POLITIQUE A PARFAIRE
108
B- LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA
REPRESSION ADMINISTRATIVE DES DELITS BOURSIERS.
109
1. LA REPARTITION DU CONTENTIEUX DE LA
REGULATION FINANCIERE EN ZONE CEMAC.
109
2. UN CONTROLE JURIDICTIONNEL ETENDU
110
CONCLUSION DU TITRE 2
110
CONCLUSION GENERALE
111
BIBLIOGRAPHIE
112
TABLE DES MATIERES
119
* 1 Ils seront rejoints plus
tard par la Guinée Equatoriale le 1er janvier 1985.
* 2 La difficile conjoncture
économique du début des années 1990 a sonné le glas
de l'UDEAC. Après trente ans de collaboration, les pays de l'union
n'ont pas réussi à mener à bien des politiques
convergentes favorisant la complémentarité des économies.
Plus encore, les Etats de l'UDEAC, marqués par des disparités
économiques à l'époque, étaient
préoccupés par le souci de consolider les unités
nationales en construction confrontées aux velléités
démocratiques. De même, l'insuffisance des moyens financiers a
conduit à la quasi inexistence d'un réseau de transport
transfrontalier. Autant de paramètres qui ont contribué à
la chute de l'UDEAC.
* 3 Instituée par le
traité du 16 mars 1994 signé à NDJAMENA par les chefs
d'Etats du Cameroun, du Congo, de le Guinée Equatoriale, du Gabon, de la
République Centrafricaine (RCA) et du Tchad.
* 4 « processus et
situation qui, à partir d'une société internationale
morcelée en unités indépendantes les unes des autres,
tendant à leur substituer de nouvelles unités plus ou moins
vastes dotées au minimum du pouvoir de décision, soit dans un ou
plusieurs domaines déterminés, soit dans l'ensemble des domaines
relevant de la compétence des unités intégrés,
à susciter au niveau des consciences individuelles, une adhésion
ou une allégeance et à réaliser au niveau des structures,
une participation de tous au maintien et au développement de la nouvelle
unité ». Pierre François Gonidec, in les organisations
internationales africaines, études comparatives, Paris, l'Harmattan.
* 5MORAND (C-A) (dir) le
droit saisi par la mondialisation, bruylant, édition de
l'université de Bruxelles, helbing&lichtenhann, 2001.
* 6 Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Organisation dotée de
la personnalité juridique, mise sur pied par les africains. Signé
à Port-Louis en Ile Maurice le 17 octobre 1993, le traité OHADA a
pour but d'élaborer des règles simples, modernes, adaptées
à l'évolution des affaires.
* 7 Héritière
de la bourse des valeurs d'Abidjan laquelle avait été
inaugurée le 02 avril 1976 mais n'avait jusque-là connu que des
résultats très mitigés. Pour une étude sur la
question, voir A. TANOE, un marché financier pour l'Afrique :
l'exemple ivoirien in actes du colloque sur l'épargne et sa collecte en
Afrique, Yamoussoukro, 1978, Revue banque, pp 153 - 160.
* 8 La création de la
bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA date du 16
septembre 1998.
* 9 Située à
Libreville, créée en 2003 dont le démarrage officiel a eu
lieu le 13 aout 2008.
* 10 Créée par
la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création du
marché financier camerounais.
* 11 KALIEU (Y) &KEUFFI
(D), l'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA,
Afrilex, n°4, Décembre 2004, p 39.
* 12 Les valeurs
mobilières sont les titres qui, dans une seule émission
confèrent des droits identiques par catégorie et donnent
accès directement ou indirectement à une quotité du
capital de la société émettrice ou à un droit de
créance général. Art 744 AUSCGIE.
* 13 LONDO PANGO (C - A),
marchés financiers et croissance économique : impact des
bourses de la zone franc CFA sur la croissance économique des PAZF
à long terme, Master banque et finance, école supérieure
libre des sciences commerciales appliquées, 2008.
* 14 VALANCE (L),
l'indemnisation des victimes d'infractions boursières, mémoire
droit des affaires, Université Panthéon-Assas, 2007, P 7.
* 15 DELMAS - MARTY (M),
Droit Pénal des Affaires, Ed PUF, 2000.
* 16 LAVAILLE (C), les
normes déontologiques boursières, JCP E, n°17, 1993-1
p.215.
* 17 GRAWITZ (M),
Méthodes en sciences sociales, Paris Dalloz 2001,1019 p.351.
* 18 Dictionnaire Le Nouveau
Petit Robert p.1207.
* 19 Le Nouveau Petit
Robert, op.cit.
* 20 Le nouveau petit robert
op.cit.
* 21 Lexiques des termes
juridiques, association henry Capitant, 17è édition, mai 2007.
* 22 EURONEXT est la
première bourse paneuropéenne née en 2000 de la fusion des
bourses d'actions et des produits dérivés d'Amsterdam, de
Bruxelles et de Paris. Elle est aujourd'hui plus élargie.
* 23 CABRILLAC (B), les
marchés financiers africains, Afrique contemporaine,
n°198,2è trimestre, 2001. P 84.
* 24 Financement de
l'économie par les marchés des valeurs mobilières par
opposition au financement par le système bancaire.
* 25 Le nouveau petit
robert.
* 26 DEFOSSEZ (M), les
victimes collectives en droit pénal des affaires, Thèse,
université de Lille 2,1978.
* 27 La COSUMAF pour la
BVMAC et la CMF pour la DSX.
* 28 PIETRANCOSTA (A),
délits boursiers : la réparation du préjudice subi
par l'investisseur, p 3.
* 29 VALANCE(L),
l'indemnisation des victimes des infractions boursières, mémoire
droit des affaires, université panthéon-Assas, 2007, p 7.
* 30 Lexique des termes
juridiques, op. cit. p 355.
* 31 Lexique des termes
juridiques, op.cit. p10.
* 32 CAUDAMINE (G), MONTIER
(J), banques et marchés financiers, édition économica,
juin 1999, p 312.
* 33 DE JUGLART (M),
IPPOLITO (B), traité de droit commercial, banque et bourse, 3è
édition, Montchrestien, octobre 1991, p 663.
* 34 CAUDAMINE (G), MONTIER
(J), banques et marchés financiers, op.cit. p 312.
* 35 CA Paris ,15 janvier
1992, 9è ch ., Banque & Droit , novembre- décembre
1993 , n °3 2 , p .22,bs. F. Peltier ; G a z . Pa l. , 2 2 - 2 3
avril 1992 , obs . J-P Marchi;Rev. Sociétés, septembre 1992 ,
obs. H .Hov asse.
* 36 BONNEAU (T) &
DAIGRE (JJ), les marchés financiers français sont ils
condamnés à disparaitre ? Bulletin Joly bourse, Juillet -
Aout 2007.
* 37 Art 10-1 ord. 28
septembre 1967 tel que modifié par la loi n°70-1203 du 23
décembre 1970.
* 38 VALANCE (L),
l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op. cit. p.
8.
* 39 MERLE (P), droit
commercial, sociétés commerciales, précis Dalloz,
5è édition, 1996, p 271.
* 40 Art. L465-3
alinéa 2 du code monétaire et financier.
* 41 Art. 419-2° code
pénal français et Art. 465-2 du code monétaire et
financier.
* 42 Commission de surveillance
du marché financier de l'Afrique Centrale.
* 43 Article 285
Règlement Général COSUMAF.
* 44 Article 286
Règlement Général COSUMAF.
* 45 Article 290
Règlement Général COSUMAF.
* 46 Art.36 loi
n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et
organisation du marché financier camerounais.
* 47 Art. 37 loi du 22
décembre 1999 précitée.
* 48VALANCE(L),
l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op cit.
* 49 Rapport Commission des
Opérations de Bourse (COB), 1991.
* 50ARSOUZE (C) & LEDOUX
(P), « L'indemnisation des victimes des infractions
boursières », BJB, Juillet 2006, n°4, P399.
* 51 BOUJLIDA (A), le
comportement psychologique de l'investisseur, mémoire, ISCAE - TUNIS,
2005.
* 52KAHNEMAN (D), KNESTSH
(J), THALER, « endowment effect, loss aversion and status quo
bias », journal of economic perspectives, volume 5, winter 1991, p
193 - 206.
* 53DEFFAINS (B) &
STASIAK(F), « les préjudices résultants des infractions
boursières : approches juridiques et économiques »
in le droit au défi de l'économie, Y. Chaput, droit
économique, 2002, p177.
* 54VALANCE (L),
l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op cit.
* 55ARSOUZE (C) &
LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières,
BJB, Juillet 2006, n°4.
* 56FREYRIA (C), les aspects
répressifs de la règlementation boursière actuelle,
juillet - aout 1988, n°8.
* 57DE VAUPLANE (H)
&SIMART (O), délits boursiers : propositions de reformes, mai -
juin 1997, n°61.
* 58 KEUFFI (D.E), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA,
thèse de doctorat, cotutelle université de Strasbourg et
université de Dschang, 2010.
* 59 COSTA (D),
l'autorité des Marchés Financiers : juridiction ? Quasi
juridiction ? Pseudo - juridiction ? RFDA, novembre - décembre
2005.
* 60 GRAWITZ (M),
Méthodes en sciences sociales, Paris Dalloz 2001,1019 p., p.351.
* 61 Lexique des termes
juridiques, op cit p 300.
* 62 LE PROFESSEUR BRUN
définit le Droit commun de la responsabilité civile
comme « l'ensemble des règles et des principes
généraux (...) qui ont vocation à jouer chaque fois que la
situation litigieuse n'est pas justiciable d'un texte spécial
dérogatoire »,BRUN (P), responsabilité civile
extracontractuelle,Litec, 2005, n°22.
* 63 VINEY (G), introduction
à la responsabilité civile, LGDJ, 2ème Ed,
n°17 s P 21.
* 64 LE TOURNEAU(PH), droit
de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2006, n°90.
* 65 LE TOURNEAU(PH), droit
de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2006, n°1, s.
* 66 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, idem.
* 67 Rapport COB, 1991.
* 68 Créée par
l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967, la Commission des
Opérations de Bourse (COB) est une autorité publique donc la
mission essentielle est de protéger l'épargne investie dans la
bourse en veillant sur la transparence, la fiabilité et le
développement de celle-ci.
* 69 ROBERT (M.C),
« la réparation civile des infractions
boursières », in la criminalité d'argent, LGDJ,
2005.
* 70 Lexique des termes
juridiques, op.cit. P 428.
* 71 Rapport sur
l'indemnisation des dommages corporels, France, juin 2003, P 9.
* 72 Au plan national,
Art.37 loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et
organisation du Marché Financier camerounais ; Au plan
communautaire, Art.290 (diffusion d'informations fausses ou trompeuses),
Art.291 (manipulation de cours) Règlement général
COSUMAF.
* 73 VALANCE (L),
l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit. p13.
* 74 VAUPLANE (H) &
SIMART (O), la notion de manipulation de cours et ses fondements en France et
aux USA, RD bancaire & financière, juillet-aout 1996, n°56
p.158.
* 75FREYRIA (C), les aspects
répressifs de la règlementation boursière, cité par
LAURE VALANCE op.cit.
* 76 La bourse nationale du
Cameroun existe légalement depuis 1999 ; la bourse communautaire
CEMAC est créée par une loi de 2003 dont le démarrage
officiel a eu lieu le 13 aout 2008.
* 77 Lire à ce sujet,
COSTA (D), l'autorité des marchés financiers :
juridiction ? Quasi juridiction ? pseudo- juridiction ? RFDA,
2005.
* 78 CA Paris, 15 janvier
1992, 9è ch. Banque et Droit, novembre-décembre 1993, n°32,
p.22, obs. F.PELTIER.
* 79 CA Paris, 18
décembre 1995, affaire landauer, banque & droit, juillet-aout 1996,
n°48, p.35, obs. H. de VAUPLANE & F. PELTIER ; JCP E, 1996, I,
pan. 482. Confirmé par cass.crim. 15 mai 1997, D.aff.., 1997, p.924.
* 80 CA Colmar, 14 octobre
2003, n°01-3432, 1ère ch. Civ., Pfeiffer c/ SA euro
direct marketing, RJDA, 2004, n°582, p.535.
* 81 CA Paris, 26 septembre
2003, Soulier c/Flammarion, BJB, janvier 2004, n°1, p.43, obs. E.
DEZEUZE.
* 82Cass. Crim., 15 mars
1993, « seul le préjudice né de la
différence de cours est certain et découle directement de
l'infraction ».
* 83VINEY (G) &GHESTIN (J),
Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 3è éd.,
p.88.
* 84 T. corr. Paris, 12
septembre 2006, n°0018992026, BJS, janvier 2007, n°1, p.119,
note J-F. BARBIERI ; BJB, janvier2007, n°1, p. 37, note E.
DEZEUZE ; D.2006, n°36, p.2522, note D. Schmidt.
* 85 VALANCE (L), op.cit.
* 86Cass. civ. 26 novembre
1912, DP, 19 13, 1, p.377, obs. E. Thaller ; Cass. req., 30 septembre
1940,Gaz. Pal., 1940, 2, 169.
* 87Cass. com., 26 janvier
1970,JCP G, 1970, II, n°16385, obs. Y. Guyon ; Cass. Com. 18 juillet 1989,
Défrénois, 1990, art. 34788, n°5, p. 633, obs. J.
Honorat; Cass. Com., 1avril 199 7, BJS, 1997, p. 650, §248, obs.
J-Fe rBarbiéri ; Cass. com., 15 janvier 2002,BJS, 2002, p. 689, §
155, obs. S. Sylvestre.
* 88Cass. crim. 13
décembre 2000, affaire Léornaduzzi, complété
par cass. Crim. 13 décembre 2000,affaire Bourgeois, D. 2001, p. 926,
obs. M. Boizard ;JCP E, 2001, p. 1138, obs. J-H Robert ;BJS, 2001,
p.497,§12 4,p. 498, §125, p. 499, §126, note J-F.
Barbiéri.
* 89 Non-respect des droits
de vote, du droit à l'information et du droit aux dividendes.
* 90 Adopté le 30
janvier 2014 (version révisée) à Ouagadougou - Burkina
Faso .
* 91 Pour une
présentation générale de l'OHADA, lire, PAUL GERARD
POUGOUE, « présentation générale et
procédure en OHADA » PUA, 1998.
* 92 ANOUKAHA (F), CISSE
(A), DIOUF (N), NGUEBOU TOUKAM (J), POUGOUE (P-G) et MOUSSA SAMB,
sociétés commerciales et GIE, juriscope, 2002, (avant propos de
JACQUES DAVID).
* 93 IBRAHIMA BA,
observations sur l'Acte uniforme relatif au Droit des sociétés
commerciales et du GIE du traité OHADA, Disponible sur OHADA.COM
(OHADATA D-05-52), P.3.
* 94 NGOUE (W.J), la mise en
oeuvre de la responsabilité des dirigeants de société
anonyme en Droit OHADA, disponible sur le site OHADA.COM (OHADATA D-05-52)
p.3.
* 95 WILLY JAMES NGOUE, la
mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de
société anonyme en Droit OHADA, disponible sur le site OHADA.COM
(OHADATA D-05-52) p.3.
* 96 ANOUKAHA (F), CISSE
(A), DIOUF (N), NGUEBOU TOUKAM (J), POUGOUE (P-G) et MOUSSA SAMB,
sociétés commerciales et GIE, op.cit.
* 97 Art. 894 AUSC &
GIE.
* 98 Sur la notion
« de victime par ricochet », lire, ROGER MEVOUNGOU
NSANA, annales de Droit Civil des obligations, presses de l'UCAC, 2009,
thème n°8, la responsabilité civile délictuelle.
* 99TERRE (F), SIMLER (P),
LEQUETTE (Y), op. cit, p. 689, §711.
* 100BELOT (F), « Le
préjudice économique de l'associé victime de la
dépréciation de ses titres », PA, 26 avril 2006, n°83,
p. 6 ; « Pour une reconnaissance de la notion de préjudice
économique en droit français » ,PA, 28 décembre
2005, n°258, p.8.
* 101 OBS. J-H HONORAT,
sous Cass. Com., 18 juillet 1989, Défrénois, 1990, 633.
* 102 COURET (A), «
Interrogations autour de la réparation du préjudice individuel d
e l'actionnaire »,RJDA, mai 1997,p.391 cité par VALANCE (L),
op.cit.
* 103 Obs. J-F BARBIERI,
sous cass. Com. 1 avril 1997, préc.
* 104VALANCE (L),
op.cit.
* 105 Pour le Droit
OHADA.
* 106 Lexique des termes
juridiques, op.cit. p 434.
* 107 MERLE (R), VITU (A),
traité de Droit Criminel, Procédure Pénale,
5ème Edition, Dalloz, p 177.
* 108 OPPETIT (B),
« les rôles respectifs du juge dans l'administration de la
preuve » in IEJ, 1976, p 62.
* 109 Art. L 465-2 c. code
monétaire et financier.
* 110 TGI Paris, 10 juin 1
994,PA, 7 décembre 1994, n°146, « c'est donc en pleine
connaissance, tout à la fois, de l'impact boursier des informations
livrées au public et de la nécessité
impérieuse de freiner le mouvement de baisse (...) que M. Landauer a
(...) diffusé des indications qu'il savait trompeuse »
* 111 VAUPLANE (H) &
SIMART (O), la notion de manipulation de cours et ses fondements en France.
* 112 LEV (B) & DE
VILLIERS (M), « Stocksprices crashes and 10-b (5) Damages :
aLegalEconomic and Policy Analysis », 47 Stan. L. Rev., novembre 1994,
n°7 cité par VALANCE (L), op.cit.
* 113 Reliance:
présomption de confiance ; US Supreme Court, Affiliated Utc
Citizens of Utah v. United States, 406 US 128, (1972); Mills v. Electric
Auto-Lite Co., 396 US, 375 (1970) ; US Supreme Court, Chris-Craft
Industries v. Piper Aircraft Corp., 430 US 1 (1977).
* 114 MOHAMED SAÏD
ABDELATY MOHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs
mobilières étude comparative des droits pénaux
français et Egyptien, thèse, Université Paul
Cézanne-D `Aix-Marseille III, 2007. P 16.
* 115 VALANCE (L), op.cit.
p 21.
* 116DE VAU PLANE (H)
&SIMART (O), « Délits boursiers : propositions de
réforme »,Rev. Dr. Ban c. et Bourse, mai juin 1997, n°61,
p.85.
* 117 CA Paris, 15 janvier
1992, obs. H. Hovasse, op. cit.
* 118DEFFAINS (D) &
STASIAK (F), op. cit.
* 119 CA Paris, 15 janv.
1992, préc.
* 120Cass. crim., 11
décembre 2002, Bull. crim. N°224 ; BJB, 200 3, p.149, §23,
note F. Stasiak;BJS, 2003, p.437,§ 87, note E. Dezeuze.
* 121 T. corr. Paris, 12
septembre 2006.
* 122 GILLET (P),
efficience des marchés financiers », Economica, 1991, p 11.
* 123 BOUJLIDA (A), le
comportement psychologique de l'investisseur, mémoire, Université
de Manouba Tunis, 2005, p 8.
* 124 RONTCHEVSKY (N), la
réparation limitée du préjudice des investisseurs victimes
d'une fausse information en Droit français, journal des
sociétés, juillet 2011, p 19.
* 125 Cass.com., 10 janvier
2012, n°10-26.837, inédit.
* 126 COUSTANT-LAPALUS
(V.C), le principe de réparation intégrale en Droit privé,
Thèse, Université de Paris 1, 2002.
* 127 Rapport,
l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les
sociétés cotées, novembre 2014, p 20.
* 128 Rapport,
l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les
sociétés cotées, novembre 2014, p 21.
* 129 Rapport,
l'évaluation du préjudice, op.cit.
* 130 TERRE (F), SIMLER
(P), LEQUETTE (Y), Droit civil, les obligations, Dalloz 2013, n°900.
* 131 RONTCHEVSKY (N), la
réparation limitée du préjudice des investisseurs victimes
d'une fausse information en Droit français, journal des
sociétés, juillet 2011, op.cit.
* 132Cass.crim., 15 mars
1993, bull. Joly bourse, 1993, p 365, note jeantin.
* 133Cass.com. 22 novembre,
2005, RTD com. 2006, p 445, obs. M. storck.
* 134 Arrêt
société générale de Fonderie, cass. Crim., 15 mars
1993 ; Arrêt Pfeiffer c/ société eurodirect marketing,
cass.com. 22 novembre 2005 ; Arrêt Soulier et autres c/ Flammarion,
Paris, 26 septembre 2003.
* 135 Rapport,
l'évaluation du préjudice op.cit. p 28.
* 136 VAUPLANE (H) &
SMART (O), délits boursiers : propositions de réformes,
op.cit. et ARSOUZE (CH) et LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des
infractions boursières, op.cit.
* 137 Rapport,
l'évaluation du préjudice op.cit.
* 138 Affaire Flammarion,
« l'émetteur a causé un préjudice
constitué par la perte de chance de céder leurs
actions » ; arrêt Sidel « le préjudice ne
se confond pas avec le montant des pertes subies par les parties civiles lors
de la revente des titres, en raison du risque et de l'aléa propre
à tout investissement boursier ». A noter que l'arrêt
Sidel fait de la perte de chante l'unique qualification applicable au
préjudice de l'investisseur dans le sens de son évaluation.
* 139 Cass.com., 6 mai
2014, n°13-17632.
* 140 Lexique des termes
juridiques, op.cit.
* 141 NEYRET (L), le
rôle respectif de la loi et du juge en Droit français de la
responsabilité civile, texte provisoire, p 2.
* 142 Cette position doit
cependant être relativisée car le juge de cassation peut dans les
cas prévus par la loi, statuer au fond de l'affaire et examiner la
matérialité des faits. Tel est par exemple le cas en
matière d'évocation.
* 143 DAKO (N), procureur
général près la cour suprême du Benin, allocution
sur le thème « le juge de cassation à l'aube du
21ème siècle », acte du premier
congrès de l'association des hautes juridictions da cassation des pays
ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF),
« contrôle de légalité et régulation du
Droit », Marrakech, 17 au 19 Mai 2004.
* 144 DAKO (N), op.cit.
* 145 J. & L. BORE, la
cassation en matière civile, Dalloz action, 4è Ed., 2008,
n°67.158, p 346.
* 146 Cameroun, Tchad,
etc...
* 147 Gabon.
* 148 La prudence et
l'autorité, l'office du juge au 21ème siècle,
rapport, institut des hautes études sur la justice, (IHEG), mai 2013, p
15.
* 149 VALANCE (L),
op.cit.
* 150 VAUPLANE (H) &
SMART (O), délits boursiers : propositions de réformes, op.cit.
* 151VALANCE (L),
op.cit.
* 152 DEZEUZE, note sous
T.corr.12 septembre 2006, op.cit.
* 153 Affaire
société générale de fonderie, op.cit.
* 154VALANCE (L),
op.cit.
* 155 Valeur que la bourse
attribue aux sociétés cotées en fonction de l'offre et de
la demande.
* 156 Il se calcule en
divisant le bénéfice net de la société par le
nombre total d'actions composant son capital.
* 157VALANCE (L),
op.cit.
* 158 Lexique des termes
juridiques, op.cit. p 258.
* 159 « Sont
présumés investisseurs qualifiés, les caisses de retraite,
les organismes de prévoyance sociale, les organismes d'assurance et de
réassurance, les établissements de crédit, les organismes
de financement du développement, les sociétés de bourse et
autres intermédiaires de marché agrées, les organismes ou
fonds d'investissement ou de créances et leurs sociétés de
gestion », Article 29 Règlement général
COSUMAF.
* 160 PIETRANCOSTA (A),
délits boursiers : réparation du préjudice subi par
l'investisseur, intervention au colloque organisé le 14 juin 2007 par la
RTDF sur le thème « responsabilité et information des
marchés financiers : questions d'actualités », p
7.
* 161 Comme dans l'affaire
Sidel et l'affaire Régina Rubens.
* 162 Comme dans l'affaire
Gaudriot.
* 163 MOHAMED SAÏD
ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs
mobilières, étude comparative des droits pénaux
français et égyptien, Thèse, Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III, 2007, p 76.
* 164 Article 35 loi
n°99/015 op.cit.
* 165 Affaire
Flammarion.
* 166 ROCAMORA (P),
l'incrimination du délit d'initié en France : atouts et
faiblesses d'une répression, mémoire, université Paul
Cézanne Aix- Marseille III, 2007, p 4.
* 167 LACOUSMES (P), les
privilèges de la délinquance économique et
financière, n°65, le capitalisme, 2005, p 48.
* 168 MOHAMED SAÏD
ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs
mobilières, étude comparative des droits pénaux
français et égyptien, Thèse, op.cit. p 76.
* 169 Article 32 loi
n°99/015 du 22 décembre 1999, op.cit.
* 170 Dictionnaire le
nouveau petit robert, op.cit. p 1172.
* 171 Tel un prestataire de
service d'investissement par exemple.
* 172 Article 53
alinéa 2 Règlement Douala stock exchanges.
* 173 Article 82
Règlement général COSUMAF.
* 174 Article 25 loi
n°99/015 op.cit.
* 175 NGNIDJO TSAPI (M.E),
l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA,
Mémoire, Université de Dschang, 2009, p 9.
* 176 NJEUFACK TEMGWA (R),
la règle de la majorité dans les sociétés
commerciales OHADA, in revue de Droit africain, janvier 2006, annales de la
faculté des sciences juridiques et politiques, T10, Université
de Dschang.
* 177 Instruction
n°002/CMF/04 relative à la note d'information exigée des
émetteurs faisant appel public à l'épargne au Cameroun.
* 178 Chapitre II
Règlement général CMF.
* 179 Article 31
Règlement général COSUMAF.
* 180 Le Jus Cogens (du
latin droit contraignant, souvent traduit par norme impérative) concerne
des principes de droits réputés universels et supérieurs
et devant baser les normes impératives de Droit international
général.
* 181 « Ensemble
de principes, écrits ou non, qui sont, au moment même où
l'on raisonne, considérés dans un ordre juridique, comme
fondamentaux et qui, pour cette raison, imposent d'écarter, l'effet non
seulement de la volonté privée, mais aussi des lois
étrangères », cf. lexique des termes juridiques,
op.cit.
* 182 NGNIDJO TSAPI (M.E),
l'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace OHADA,
op.cit. p 8.
* 183 Article 17
Règlement général CMF op.cit. Et Article 31
Règlement général COSUMAF op.cit.
* 184 Le Règlement
de la BVMAC en son Article 8 alinéa 1 parle de document
d'information ; et l'instruction générale relative à
l'information du public du DSX, parle tantôt de note d'information
tantôt de prospectus.
* 185 Article 25
règlement général de la COSUMAF.
* 186 NGO DJIGUI (R.Y), le
secret des affaires dans le Droit des pays de l'espace OHADA et en Droit
Français, Thèse, Université d'Evry Val d'Essonne, 2005, p
35.
* 187 TUNC (A), cité
par NGNIDJO TSAPI, op.cit. p 29.
* 188 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, thèse,
Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2010.
* 189 MOHAMED SAÏD
ABDELATY MAHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs
mobilières, étude comparative des droits pénaux
français et égyptien, Thèse, Université Paul
Cézanne Aix-Marseille III, 2007, p 16.
* 190 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.
* 191
« Intermédiaire de marché ayant reçu un
agrément, assurant la négociation et l'exécution des
ordres d'achat et de vente des valeurs mobilières pour le compte de la
clientèle » cf. Article 2 loi n°99/015 op.cit.
* 192 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.
* 193 « Tout
émetteur est tenu en cas de changement important survenu après
l'obtention du visa, en informer immédiatement la COSUMAF. Un nouveau
document d'information est soumis au visa avant l'expiration d'un délai
de 10 jours à compter de la date de survenance du changement »
Article 38 Règlement générale COSUMAF.
* 194 Selon l'article 81
AUSC &GIE « sont réputés faire APE, les
sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à
la négociation sur la bourse des valeurs d'un Etat partie à dater
de l'admission de ces titres ; les sociétés ou toute
personne qui offre au public d'un Etat partie des valeurs
mobilières ».
* 195 PIETRANCOSTA (A), la
réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p
50.
* 196 NEUVILLE (C),
audition, rapport d'information sur la réforme du Droit des
sociétés.
* 197 VALANCE (L),
l'indemnisation des victimes op.cit. p 29.
* 198 PIETRANCOSTA (A), la
réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p
50.
* 199T.corr. 12 septembre
2006, op.cit.
* 200 ARSOUZE (V.C) &
LEDOUX (P), l'indemnisation des victimes des infractions boursières,
op.cit.
* 201 PIETRANCOSTA (A), la
réparation du préjudice subi par les investisseurs, op.cit. p
12.
* 202 VALANCE (L),
l'indemnisation des victimes op.cit. p 30.
* 203 « Un
emprunt est une dette financière à long terme. Un emprunt
obligataire est un emprunt né de l'émission d'obligations qui
sont reparties entre de nombreux prêteurs » AKSIL KAYSSA, le
financement des investissements par l'emprunt obligataire : cas d'air
Algérie, mémoire, Université Mouloud Mammeri, p 13.
* 204 KUASSI DECKON (F),
les pouvoirs du dirigeant de société commerciale en Droit
uniforme OHADA, disponible sur OHADA.com «ohadata D-13-47 », p
1.
* 205 « Personne
qui exerce la direction, la gestion ou l'administration de la
société alors que ce pouvoir ne lui a pas été
régulièrement attribué », NZE NDONG dit MBELE
(J.R), le dirigeant de fait en Droit privé français,
Thèse, Université de Nancy 2, 2008, p 16.
* 206 Articles 823 à
853 AUSC & GIE Société anonyme faisant APE.
* 207 Tous les Etats de la
zone CEMAC sont partie au traité OHADA, et donc ce sont les dispositions
de l'AUSC & GIE qui s'appliquent en matière de droit des
sociétés.
* 208ANOUKAHA (F), CISSE
(A), DIOUF (N), NGUEBOU TOUKAM (J), POUGOUE (P-G) et MOUSSA SAMB,
sociétés commerciales et GIE, juriscope, 2002, op.cit.
* 209 NGOUE (W.J), la mise
en oeuvre de la responsabilité des dirigeants de sociétés
anonymes en droit OHADA, op.cit. p 2.
* 210 NGOUE (W.J), la mise
en oeuvre de la responsabilité des dirigeants op.cit. p 4.
* 211 Cass.com., 25 mars
1997, RJDA 7/97 n°966 et Cass.com., 31 janvier, 1995, RJDA 7 /95 n°
902.
* 212 NGOUE (W.J), la mise
en oeuvre de la responsabilité des dirigeants op.cit. p 4.
* 213T.Corr. Paris, 22
janvier 2007, inédit.
* 214 Arrêt SEUSSE,
cass.com. 20 mai 2003, juris data, n°2003-019081, Dr. Des
sociétés 2003 comm.148, obs. J. Monet.
* 215 Cass.com,. 30 mars 2010
n°405 FR, fonds de garantie des dépôts c/
société caribéenne de conseil et d'audit, dit arrêt
crédit martiniquais.
* 216 Arrêt Gaudriot,
op.cit.
* 217 Le Cameroun s'est
particulièrement démarqué dans le domaine de la corruption
puis que plusieurs fois cible de TRANSPARENCY INTERNATIONAL dans le cadre du
classement des pays les plus corrompus au monde.
* 218 Civ. 2è, 27
mars 2003, JCP 2004, I, 101, n°3, obs. G. VINEY.
* 219 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, thèse, op.cit.
* 220 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, op.cit. 222.
* 221 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 267.
* 222 VALANCE (L),
l'indemnisation, op.cit. p 31.
* 223 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 281.
* 224 « Une
information privilégiée est une information précise qui
n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou
indirectement, un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers, ou un
ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue
publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours des
instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers
qui leur sont liés ». Art.621-1 Règlement
général AMF.
* 225 ROCAMORA (P),
l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p 3.
* 226 SPITZ (N),
marchés financiers et responsabilité civile : la
réparation des préjudices boursiers, op.cit. p 293.
* 227 Affaire Euro direct
Marketing, CA Colmar, 14 octobre 2003 puis, cass.com. 22 novembre 2005,
op.cit.
* 228 CA, Paris, 15 janvier
1992, op.cit.
* 229 LAY (S), perte de chance
et droit des marchés financiers, mémoire, Université
Robert Schuman Strasbourg III, 2004, p 1.
* 230 BENABENT (A), la
chance et le Droit, préface de J. Carbonnier, Thèse, LGDJ, T128,
1973, n°2, p.6.
* 231Req., 17 juillet 1889,
S.89, I, 399.
* 232
« Élément de hasard, d'incertitude qui introduit dans
l'économie d'une opération, une chance de gain ou de perte pour
les intéressés et qui est de l'essence de certains
contrats » Lexique des termes juridique, op.cit.
* 233 LAY (S), perte de
chance et droit des marchés financiers, mémoire,
Université Robert Schuman Strasbourg III, 2004, p 11.
* 234Cass.civ.
1ère, 16 juin 1998, n°96-15.437, resp.Civ et
assur. 1998, n°278.
* 235Cass.Civ 2è, 4
mai 1972 : D.1972, jur, p 596 notes ph. Le tourneau.
* 236Cass.Civ 2è, 12
mai 1966 : bull.civ.II, n°564, RTD civ. 1967, p.387, obs. Durry G.
* 237Cass.Civ
1ère, 8 juillet 1997 : resp.civ. etassur. 1999, comm.
N°338.
* 238Cass.civ.
1ère, 10 janvier 1990 :bull.civ. I, n°10, Gaz. Pal.
1991, I, p.159, obs. F. Chabas.
* 239Cass.civ.
1ère, 21 novembre 2006, n°05-15.674. bull.civ. I,
n°498.
* 240 JOURDAIN (P), les
nouveaux usages de la perte de chance, RTD civ. 2010, p 330.
* 241 BENABENT (A), la
chance et le droit, op.cit.
* 242Cass.civ.
1ère, 28 janvier 2010, n°08-20.755, D.2010.947, notes
G.Maitre.
* 243Cass. civ.
1ère, 6 decembre 2007, n°06-19301, D.2008, p.192. Note
Sargos; JCP, 2008, I, 125, n°3, obs. ph.stoffel-munck.
* 244Obs. RDC, 2009,p9.
* 245 Obs. RDC, 2008, p.
769.
* 246 VINEY (G), JOURDAIN (P),
les conditions de la responsabilité, 3è Ed. LGDJ, 2006,
n°369-1 p 227.
* 247 VINEY (G), JOURDAIN (P),
les conditions de la responsabilité, 3è Ed. LGDJ, 2006,
n°369-1 p 230.
* 248 VINEY (G), JOURDAIN (P),
les conditions de la responsabilité, op. cit. p 227.
* 249 OLINGA (A.D), Les
défis de l'émergence d'une culture des droits de l'homme en
Afrique centrale- Considérations liminaires, in Vers une
société de droit en Afrique centrale, 2001, p.289.
* 250 MEVOUNGOU NSANA (R),
cours polycopiés de Procédure Civile, Université de
Yaoundé II, 2012-2013.
* 251 Lexique des termes
juridiques, op.cit.
* 252 Article 166 AUSC
& GIE.
* 253 Cass.com, 26 janvier
1970, op.cit.
* 254 OUSMANE SADJO,
l'action sociale ut singuli ou l'apport éthique de l'Acte
uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique, juris périodique,
n°39, juillet-septembre 1999, p.97.
* 255 Cass.com, 28 juin
2005.
* 256 Rapport AMF relatif
à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants
et les investisseurs, 25 janvier 2011, p.6.
* 257 BONIFASSI (S),
l'accès au juge pour l'épargnant, PA, 31 juillet 2003,
n°152, p.39.
* 258 VALANCE (L),
l'indemnisation op.cit. p.48.
* 259 CA. Paris, 17 octobre
2007, op.cit.
* 260 CA, Paris, 14
septembre 2007, op.cit.
* 261 GUYON (Y), faut-il
des associations d'actionnaires et d'investisseurs, Rev. Soc. Avril-Juin 1995,
n°2, p.215.
* 262 Art. 200.
Décret du 23 mars 1967.
* 263 Loi n°89-421 du
23 juin 1989.
* 264 Désormais
contenues aux Articles L452-1 à L452-4 du code monétaire et
financier.
* 265 CHI ASAFOR (C), cours
polycopiés de procédure pénale, Université de
Yaoundé 2, 2009.
* 266 Art. 71 (1) CPP.
* 267 Art. 75 (1) CPP.
* 268 Art. 17 (2) CPP.
* 269 BUILA (F), le double
visage de l'action civile exercée devant les juridictions
répressives, JEP, 1973, F 2563.
* 270 Art. 40 CPP.
* 271 Art. 385 CPP.
* 272Cass. crim., 5
novembre 1991, n°90-82605 ; cass.crim., 29 novembre 2000,
n°99-80324 ;cass.crim, 30 janvier 2002, bull.crim.,n°14.
* 273 CA Paris, 15 janvier
1992, op.cit. ; cass.crim., 15 mars 1993, op.cit.
* 274Cass.crim. 11
décembre 2002, op.cit.
* 275 VALANCE (L),
l'indemnisation... op.cit. p.38.
* 276 VOLFT (J), le
ministère public, paris, que sais - je ? 1998, p.6.
* 277 Puis que celui-ci
dépend du Ministère de la justice.
* 278 « il est
fait interdiction à toute personne, agissant directement ou
indirectement, de : a) avoir recours à tout stratagème,
toute manoeuvre ou tout artifice pour induire en erreur ; b)
procéder à toute déclaration inexacte concernant un fait
important ou omettre d'indiquer un fait important, dont l'indication est
nécessaire pour que les affirmations faites au regard des circonstances
dans lesquelles, elles ont été faites ne soient pas trompeuses
ou ;c) se livrer à tout acte, pratique ou activité qui a
pour objet ou pour effet, d'abuser ou de tromper toute personne, dans le cadre
de l'achat ou la vente de titres financiers ». Rule 10b-5 de la
SEC.
* 279 Rapport,
l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les
sociétés cotées, Le club des juristes, Novembre 2014.
* 280Fraud on the
market.
* 281 Rapport,
l'évaluation du préjudice financier de l'investisseur dans les
sociétés cotées, Le club des juristes, op.cit.
* 282 GILLET (P),
l'efficience des marchés financiers, Economica, 1999, p.11.
* 283 BOUJLIDA (A), le
comportement psychologique de l'investisseur, op.cit. p.12.
* 284 Rapport AMF relatif
à l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants
et les investisseurs, 25 janvier 2011, p.28.
* 285 VALANCE (L),
l'indemnisation op.cit. p.56.
* 286 Art. 79 à 81
loi n°2007/007 du 27 juillet 2007 portant code de procédure
pénale camerounais.
* 287 Art. 93 CPP.
* 288 Sur le juge
d'instruction, Lire, OHANDJA ELOUNDOU (A), un revenant : le juge
d'instruction, in juridis périodique, n°65, pp.91-98.
* 289 Art. 143 CPP.
* 290 ANOUKAHA (F), le
magistrat instructeur et la procédure pénale camerounaise
(analyse du projet de réforme législative), thèse
3è cycle, Université de Yaoundé, 1982, p.125.
* 291 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit.
p.28.
* 292 TIMSIT (G), la
régulation, la notion et le phénomène, in la
régulation nouveaux modes, nouveaux territoires, RFAP, n°109, 2004,
pp 5-12, p.5.
* 293 VILLABLANCA (L), les
nouvelles formes de régulation des marchés financiers,
thèse, op.cit. p.18.
* 294 TIMSIT (G), la
régulation, la notion et le phénomène, in la
régulation nouveaux modes, op.cit. p.6.
* 295 BONNEAU (T),
efficacité et avenir de la régulation financière, RD. Ban.
Et fin. n°6, 2010, étude 35, n°1.
* 296 CORNU (G), Lexique
des termes juridiques, op.cit. p.482.
* 297 VILLABLANCA (L), les
nouvelles formes de régulation des marchés financiers,
thèse, op.cit. p.74.
* 298 C'est l'exemple de
l'agence de régulation du secteur des télécommunications
au Cameroun et de biens d'autres.
* 299VILLABLANCA (L), les
nouvelles formes de régulation des marchés financiers,
thèse, op.cit. p.74.
* 300 Art. 20
Règlement Général COSUMAF.
* 301 Art. 16
Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC portant organisation, fonctionnement
et surveillance du marché financier de l'Afrique centrale.
* 302 Art. 15 loi
n°99/015 (le Président de la République pour le
Cameroun) ; art. 14 Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC
(comité ministériel UMAC pour la COSUMAF).
* 303 5 ans renouvelable
une fois pour la CMF (Art. 16 loi n°99/015) ; 3 ans renouvelable une
fois pour la COSUMAF (Art. 15 Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC)
* 304 Art. 24
Règlement Général COSUMAF « la commission de
surveillance de marché financier dispose de l'autonomie
financière ».
* 305 Au terme de l'article
22 de la loi n°99/015 « la commission arrête annuellement
son budget, qui est financé par les droits, redevances et commissions
perçues dans le cadre de ses activités et au besoin par les
contributions de l'Etat ».
* 306 Art. 5
Règlement n°06/03-CEMAC-UMAC.
* 307 Commission des
marchés financiers.
* 308 Commission de
surveillance du marché financier de l'Afrique Centrale.
* 309 Art. 15 loi
n°99/015 op.cit.
* 310 Art. 23 loi
n°99/015 op.cit.
* 311 UMAC.
* 312 Art. 14
règlement n°06/03-CEMAC-UMAC op.cit.
* 313 Art. 10
Règlement Général COSUMAF.
* 314 Art. 14
Règlement Général COSUMAF.
* 315 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit. p.
47.
* 316 VLAISLOIR (P),
déontologie : conformité et autorégulation ?,
Rev. Analyse financière, n°22, 2007, p.1.
* 317 LAVIAILLE (C), les
normes déontologiques boursières, op.cit. p. 215.
* 318 Art. 296
Règlement Général COSUMAF.
* 319 Art. 256
Règlement Général COSUMAF.
* 320 DIENER (P),
éthique et Droit des affaires, Rec. Dalloz, 1993, p. 17.
* 321 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA, op.cit. p.
57.
* 322 Art. 21 (3) &
Art. 22 Règlement COSMAF.
* 323 CORNU (G), lexique
des termes juridique, op.cit. 492.
* 324 Art. 283
Règlement Général COSUMAF, op.cit.
* 325 Art. 21 (1) loi
n°99/015 op.cit.
* 326 Art. Règlement
général CMF.
* 327 Art. 32
Règlement général COSUMAF.
* 328 Art. 50
Règlement CMF & Art. 85 Règlement COSUMAF.
* 329 Art. 21 (1) loi
n°99/015 op.cit.
* 330 Art. 12
Règlement n°06/03 -CEMAC-UMAC op.cit.
* 331 Art. 283
Règlement Général COSUMAF.
* 332 Rapport indemnisation
des épargnants et des investisseurs, op.cit. p. 25.
* 333 Rapport indemnisation
des épargnants et des investisseurs, op.cit. p. 25.
* 334 La
dépénalisation du Droit des affaires, rapport au garde des
sceaux, ministre de la justice, du groupe de travail présidé par
JEAN MARIE- COULON, la documentation française, 2008, p.67.
* 335 Art. 105 (2)
Règlement Général CMF.
* 336 Art. L 621-13 et
621-14 du code monétaire et financier français.
* 337 Art. 26 décret
n° 2001/213 du 31 juillet 2001 précisant l'organisation et le
fonctionnement de la commission des marchés financiers.
* 338 Rapport indemnisation
des épargnants et des investisseurs, op.cit. p. 26.
* 339 VALANCE (L),
l'indemnisation des victimes des infractions boursières, op.cit.
p.40.
* 340 GUYON (Y), la
commission des opérations de bourse, les autorités
administratives indépendantes, colloque, centre d'étude et de
recherche sur l'administration publique de l'Université de Paris 1, PUF,
Paris, coll. Les voies de droit, 1988, p.182.
* 341 Art. 116
Règlement CMF & Art. 284 Règlement COSUMAF op.cit.
* 342 Art.
284Règlement COSUMAF op.cit.
* 343 DOMPE (M-N), la
situation en France, BJB, 1994, n° spécial, contrôle des
marchés et protection de l'épargne-l'information
financière en France, p.81.
* 344 Art. 284
Règlement COSUMAF op.cit.
* 345 Art. L 466-1 code
monétaire et financier.
* 346 Securities and
exchange commission.
* 347 Le securitiesact de
1933, le securities exchange act de 1934, le trust indentureact de 1939,
l'investmentcompany de 1940, l'investmentadvisersact de 1940, le
sarbanes-oxleyact 2002.
* 348Civil monetary
penalties.
* 349Insider trading.
* 350 Section 21 A,
securities exchange act.
* 351 Section 308,
sarbanes-oxleyact.
* 352 Art. 621-19 code
monétaire et financier.
* 353 Réseau FIN-NET
(financial dispute resolution network).
* 354 Dictionnaire le
nouveau petit Robert, op.cit. p. 1944.
* 355 PONCELA (P), le Droit
de la peine, 1995, Paris, PUF, Themis, p.37.
* 356 DURKHEIM (E), de la
division du travail social, 1893, Paris, PUF, p.64.
* 357 Art. 36 loi
n°99/015 du 22 décembre 1999 op.cit. & Art. 288
Règlement Général de la COSUMAF.
* 358 Art. 621-1
Règlement Général AMF & Art. 285 Règlement
général COSUMAF.
* 359 DUCOULOUX-FAVARD (C),
infractions boursières, délits et manquements et fautes
disciplinaires, p.37.
* 360 Dictionnaire le
Nouveau petit Robert, op.cit. p.437.
* 361 Art. L 465-1 code
monétaire et financier.
* 362 MOHAMED SAID ABDELATY
MOHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs
mobilières, thèse, op.cit. p.26.
* 363 Site de l'entreprise,
medias, lettre d'information officielle...
* 364Cass.crim., 26 juin
1995, JCP 1996, III, 68046.
* 365 GATCHOUP TCHINDA (D),
le délit d'initié dans les marchés boursiers de l'espace
OHADA, article publié dans le site internet de l'ERSUMA, p.7.
* 366 Dictionnaire le
Nouveau Petit Robert, op.cit. p.1756.
* 367 Art.285
Règlement général de la COSUMAF « le terme
information privilégiée signifie une information non publique,
précise,... ».
* 368 CA Paris, 30 mars
1977, JCP, 1978, 18789.
* 369 RENUCCI (J.F), le
délit d'initié, ed. 1, 1995, cité par MOHAMED SAID
ABDELATY MOHAMED, Thèse, op.cit. p.29.
* 370Cass.crim., 26 octobre
1995, n°324, petites affiches, 1995, p.19, note DUCOULOUX-FAVARD.
* 371 CA Paris, 26 mai
1993, op.cit.
* 372 GATCHOUP TCHINDA (D),
le délit d'initié dans les marchés boursiers de l'espace
OHADA, article publié dans le site internet de l'ERSUMA, p.9.
* 373 MOHAMED SAID ABDELATY
MOHAMED, la protection pénale de la circulation des valeurs
mobilières, thèse, op.cit. p.35.
* 374 DUCOULOUX-FAVARD (C),
infractions boursières, op.cit. p.4.
* 375 La loi n°99/015
parle de « toute personne », même solution pour le
Règlement général de la COSUMAF.
* 376 GATCHOUP TCHINDA (D),
le délit d'initié dans les marchés boursiers de l'espace
OHADA, article publié dans le site internet de l'ERSUMA, p.3.
* 377 DUCOULOUX-FAVARD (C),
infractions boursières, op.cit.
* 378T.corr. Paris, 30 mars
1979, JCP 1980, II, n°19306, note TONIC (A).
* 379T.corr. Paris, 12 mai
1976, JCP 1976, II, n°18496, note TONIC (A).
* 380T.corr. Paris, 19
octobre 1976, JCP 1977, II, n°18543, note TONIC (A)
* 381T.corr. Paris, 15
octobre 1976, JCP 1977, II, n°18543, note TONIC (A).
* 382 RENUCCI (J.F), le
délit d'initié, cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED,
op.cit. p.37.
* 383Cass. crim. 26 octobre
1995, Rev. dr. pénal, 1996, n°189.
* 384 Art.35 loi
n°99/015 op.cit& Art.285 Règlement général de la
COSUMAF.
* 385 Loi n°2004-204
du 09 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, J.O, n°59 du 10 Mars 2004, p.4567.
* 386 Art.288
Règlement Général de la COSUMAF op.cit.
* 387 Art.36 loi
n°99/015 op.cit.
* 388 Art. 97 Code
pénal Camerounais.
* 389 CA Paris, 26 Fevrier
1980, Gaz. Pal., 1990, I, 34, notes J.P MARCHI.
* 390 MOHAMED SAID ABDELATY
MOHAMED, op. cit. p. 51.
* 391 D'où
l'expression « permettre de réaliser »
employée par les législations en Afrique centrale.
* 392 Art. 288
Règlement COSUMAF op.cit. « ...le fait de la communiquer
à des fins autres que celles à raison desquelles elle est
détenue... » & Art. 36 loi n°99/015 op.cit.
* 393 CA Paris, 15 janvier
1992, Gaz. pal. 1992, 1, 293, note J.P MARCHI.
* 394 L'article 38 de la
loi n°99/015 dispose que « statuant sur les délits
prévus aux articles 36 et 37, la juridiction compétente peut
prononcer une amende d'un montant supérieur à celui prévu
par les textes, jusqu'au déculpe du produit réalisé. Le
montant retenu ne peut être inférieur audit profit ».
* 395 AMBASSA (L.C), cours
polycopié de Droit pénal général, Université
de Yaoundé II, année 2009-2010.
* 396 CA Paris, 6 juillet
1994, n°137, p.17.
* 397GATCHOUP TCHINDA (D),
op. cit. p. 14.
* 398 GATCHOUP TCHINDA (D),
op.cit. p.14.
* 399 Art. 36 loi
n°99/015 op.cit.
* 400 Art. 38 loi
n°99/015 op.cit.
* 401 Art. 35 loi
n°99/015 op.cit.
* 402 Art.31 Al. 4 code
pénal camerounais.
* 403 Rapport final
provisoire de l'étude relative aux infractions pénales en
matière boursière sur le marché financier régional
de l'UEMOA, 11 octobre 2011, p.28.
* 404 VALANCE (L),
l'indemnisation op.cit. p.8.
* 405 Art. 291
Règlement Général de la COSUMAF.
* 406 Art. 293
Règlement général COSUMAF & Art. 37 loi n°99/015
op.cit.
* 407 Art. 37 loi
n°99/015 op.cit.
* 408 Dans le contexte
français, la loi est plus claire. L'Article L465-2 du code
monétaire et financier parle de « marché d'instruments
financiers ».
* 409 DE VAUPLANE (H) &
SIMART (O), délits boursiers, proposition et réforme, R.D
bancaire et de la bourse, n°61, op.cit. p.87.
* 410T.Corr. Paris, 8 juin
2005, F.t.ajuris data, n°2005-299021, p.37 et suiv.
* 411 Art. 292
règlement général de la COSUMAF.
* 412 Art. 37 loi
n°99/015 op.cit.
* 413 MOHAMED SAID ABDELATY
MOHAMED, op.cit. p.89.
* 414 Loi n°81/1162 du
30 décembre 1981 prise en application de la deuxième directive du
conseil des communautés Européennes.
* 415 MOHAMED SAID ABDELATY
MOHAMED, op.cit. p.92.
* 416 TGI, Paris, 14 mars
1990, Gaz. Pal. 1990, 1, 355, note marchi ; confirmé par CA, paris
1991, Dr. Pénal, juillet 1991, comm. 202, note J.P. Robert.
* 417 C'est
également cette conception large de la complicité que retient
l'Article 97 du code pénal camerounais.
* 418 CARBONNIER (J), Du
sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du
code pénal, JCP, 1952, p.1034.
* 419 Ce principe connait
néanmoins des atténuations en jurisprudence : Cass.crim., 28
mai 1990, B.C, n°2114 alors que l'auteur n'a pu encore être
poursuivi.
* 420 Art. L465-3
alinéa 2 code monétaire et financier.
* 421 Art. 290
Règlement général COSUMAF & Art. 37 loi n°99/015
op.cit.
* 422 MOHAMED SAID ABDELATY
MOHAMED, op.cit. p.119.
* 423 DEZEUZE (E) &
BOUAZIZ (F), l'information financière du public et ses sanctions
juridiques, victoires éditions, n°19, 1999, p.9.
* 424 VERON (M), op.cit.
cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.119.
* 425 SIMART (O), op.cit.
p.88.
* 426 Commission des
Opérations de Bourse.
* 427 Bull. COB,
n°299, février 1996, affaire compagnie immobilière du
phénix, banque et droit, n°47, mai-juin 1996, p.30.
* 428 CA Paris 8 octobre
1999, R.D. bancaire et financier, janvier-février 2000, p.24.
* 429 JEANDIDIER (W),
cité par MOHAMED SAID ABDELATY MOHAMED, op.cit. p.125.
* 430 Il s'agit du fait de
n'avoir pas porté à la connaissance du public tout fait important
susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur
les cours des titres. Cf. Art. 4 règlement général COB et
Art. 621-1 règlement général AMF.
* 431 Aff.
Société générale de fonderie, TGI paris, 20 dec
1990, op.cit.
* 432 ROCAMORA (P),
l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p.14.
* 433 Art. 622-2.
* 434 ROCAMORA (P),
l'incrimination du délit d'initié en France, op.cit. p.14.
* 435 CLERMONTEL (P),
chasse aux suspects dans la finance, les échos du 19 décembre
2005, n°19564, p.15 cité par ROCAMORA (P) op.cit. p.15.
* 436 CLERMONTEL (P),
chasse aux suspects dans la finance, les échos du 19 décembre
2005, n°19564, p.15 cité par ROCAMORA (P) op.cit. p.15.
* 437 NGATCHOUP TCHINDA (D),
op.cit. p.5.
* 438 Maximum amende :
10 millions FCFA ; maximum emprisonnement : 2 ans.
* 439 Financial services
and market act.
* 440 Section 52 du crminal
justice act.
* 441 Section 397 FSMA.
* 442 Section 80 du
securitiesact.
* 443 Section 111
securitiesact.
* 444 Sections 25 & 26
Capital marketsact.
* 445 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA,
thèse, op.cit. p.126.
* 446Cf. Art.
1er Traité OHADA.
* 447 L'OHADA a
étendu le domaine du Droit des affaires par une décision
n°002/2001/CM relative au programme d'harmonisation du Droit des affaires
en Afrique. Les matières suivantes ont été incluses :
Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit de la propriété
intellectuelle, le Droit des sociétés coopératives et
mutualistes, le Droit des sociétés civiles, le Droit des contrats
et le Droit de la preuve.
* 448 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA,
thèse, op.cit. p.129.
* 449 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA,
thèse, op.cit. p.129.
* 450 KEUFFI (D), la
régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA,
thèse, op.cit. p.130.
* 451 LAGARDE (X), le droit
des marchés financiers présente t- il un particularisme ?,
JCP-4, n°44, 2005, I,p.2049.
* 452 Art. 1965
c.civ. : « La loi n'accorde aucune action pour une dette de
jeu ou pour le paiement d'un pari ».
* 453 PRADEL (J), la
dépénalisation du Droit pénal des affaires, Acte du
colloque au Caire pour la fondation du Droit continental, Octobre 2009, p.1.
* 454Cf. LEVASSEUR (G), le
problème de la dépénalisation, A.P.C, 1983 ;
DELMAS-MARTY (M), de quelques aspects de la dépénalisation
actuelle en France, R.S.C, 1989 ; GIROT (M), la
dépénalisation : un instrument au service du Droit
pénal, Thèse, Université de Poitiers, 1994.
* 455 DELMAS-MARTY (M),
modèles et mouvements de politique criminelle, Economica, 1982,
p.159.
* 456 CALAIS-AULOY (M-T),
la dépénalisation en Droit pénal des affaires, D.1988,
chr., p.315.
* 457 La
dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, Groupe de Travail présidé par
JEAN-MARIE COULON, Premier Président de la Cour d'Appel de Paris, Coll.
Des Rapports officiels, 2008.
* 458 Rapport COULON,
op.cit. p.14.
* 459 Attributions
frauduleuses des apports en nature, les infractions liées au Commissaire
aux comptes, abus des biens sociaux...
* 460 Rapport COULON,
op.cit. p.31.
* 461 GIZARD (B) &
DESCHANEL (J-P), déontologie financière et pouvoir disciplinaire,
p.157-182, in DE VAUPLANE (H) & DAIGRE (J.J), (sous la Dir.),
mélanges AEDBF France, III, 2001, p.166 cité par VILLABLANCA (L),
nouvelles formes de régulation et marchés financiers,
étude de Droit comparé, Thèse, op.cit. p.172.
* 462 CMF ou COSUMAF
* 463 CEDH, 27 Aout 1991,
Demicoli c/Malte.
* 464 VILLABLANCA (L),
nouvelles formes de régulation et marchés financiers,
étude de Droit comparé, Thèse, op.cit. p.173.
* 465 Arrêt COB
contre OURY, dans cette affaire la cour de cassation avait admis la soumission
de la COB aux stipulations de l'Article 6 de la CEDH ; cf. les
arrêts du Conseil d'Etat, CE, Leriche, 3 décembre 1999 : le
conseil d'Etat estime également que les autorités de
régulation devaient être regardé comme décidant du
bien-fondé d'accusation en matière pénale lorsqu'elles
sont saisies d'agissant pouvant donner lieu à des sanctions
pécuniaires.
* 466 BONNEAU (Th), les
projets Européens relatifs à la lutte contre les abus de
marché, R.D Banc. Et fin. N°6, 2011 cités par VILLABLANCA
(L), op.cit. p.174.
* 467 Art. 11-1
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 1948.
* 468 Art. 8
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789.
* 469 Art. 285, R.G.
COSUMAF.
* 470 CORNU (G), Lexique
des termes juridiques, op.cit.
* 471 Art. 15 R.G.
COSUMAF.
* 472Art.17 & Art.283
R.G. COSUMAF.
* 473 Art. 15 & Art.16
R.G. COSUMAF.
* 474 Cette obligation est
reprise par l'Article 20 al.1 du R.G. COSUMAF.
* 475 KAGOU KENNA (P.H), la
représentation des actionnaires dans les sociétés
commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007,
p.71.
* 476La SAFACAM
(société africaine forestière et agricole du
Cameroun) ; ALUBASSA (aluminium de bassa) ; SOCATRAL
(société camerounaise de transformation de l'aluminium).
* 477 KAGOU KENNA (P.H), la
représentation des actionnaires dans les sociétés
commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007,
p.72.
* 478 L'article 22 de la
loi du 22 décembre 1999 indique les sources de revenu de la
commission.
* 479 KAGOU KENNA (P.H), la
représentation des actionnaires dans les sociétés
commerciales OHADA, mémoire, Université de Dschang, 2007,
p.72.
* 480 Cela n'occulte
cependant pas le débat puisque la COSUMAF peut être
qualifié d'organe professionnel, de juridiction ou même d'organe
communautaire. Lire sur cette question : KALIEU ELONGO (Y), le
contrôle bancaire dans la zone de l'Union économique et
Monétaire de l'Afrique centrale, PENANT.
* 481 Art. 39 loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant modification de la constitution de
1972.
* 482 Art.40 loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996.
* 483 Art. 41 loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996.
* 484 THIBIERGE (C), le Droit
souple, réflexion sur les textures du Droit, RTD, civ. 2003, p.610.
* 485Cf. titre V, R.G. CMF
intitulé « du contrôle des activités et de la
sanction des manquements ».
* 486 Art. 25 R.G. COSUMAF
& Art.108 R.G. CMF.
* 487 KEUFFI (D), op.cit.
p.150.
* 488 Agence
d'investigation financière du Cameroun.
* 489 Commission nationale
anti corruption du Cameroun.
* 490 KEUFFI (D), op.cit.
p.226.
* 491 Art. 136 R.G.
COSUMAF.
* 492 KEUFFI (D), op.cit.
p.307.
* 493 DUCOULOUX-FAVARD (C),
quelques considérations sur les pouvoirs de l'AMF, Droit des
sociétés, 2006, p.3 cité par KEUFFI (D), op.cit.
* 494 Art.113 à 117
R.G. CMF et Art. 32 loi du 22 décembre 1999 op.cit.
* 495 En France, un
commissaire du gouvernement désigné par le ministre de
l'économie siège auprès de toutes les formations de l'AMF
sans voix délibérative en principe.
* 496Art. 19 loi du 22
décembre 1999, op.cit.
* 497 Art.15 R.G. COSUMAF
dans sa version de 2009.
* 498 Art. 26 al.c.loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution
de 1972.
* 499 Art. 32 al.4 loi du
22 décembre 1999, op.cit.
* 500 KEUFFI (D), op.cit.
p.343.
* 501 C'est le cas des
règlements, les instructions, les décisions.
* 502 GIDE (A), souvenirs
de la Cour d'assises.