UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR
UFR SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
DEPARTEMENT : DROIT DES AFFAIRES
MEMOIRE DE LICENCE
LE PRIVILEGE DE L'AGRICULTEUR EN MATIERE
D'OBTENTION VEGETALE
251659264 THEME :
Présenté par :
Sous la direction de
:
Mr. PAPE ADAMA NDIAYE Mme. DIEYLA WANE BA
Etudiant en 3e année
Docteur en Droit
Droit des Affaires
ANNEE ACADEMIQUE 2013 - 2014
251660288
Remerciement
Je tiens à préciser ici que le travail ainsi
achevé ne peut être considéré comme étant le
fruit de ma réflexion personnelle J'ai compté avec la
collaboration de plusieurs personnes pendant la réalisation de ce
travail. Je tiens à remercier tout particulièrement mon encadreur
de mémoire, Madame Dieyla Wane BA qui m'a guidé au cours de ce
travail. Mes remerciements vont aussi à la communauté des
professeurs du département de droit. Je remercie Mr Yaya NDIAYE
conservateur de la BU a UCAD pour les commentaires lors de mon projet de
mémoire.
J'exprime ici ma gratitude envers toute la famille WADE
particulièrement à ma mère Ramatoulaye WADE.
Mes plus sincères remerciements à Khady WADE et
spécialement à mon père pour leur contribution à la
révision du travail
Je remercie mes amis qui m'ont écouté
questionné et encouragé des que la licence était encore
une idée distante dans une terre lointaine
Je remercie mes frères et soeurs Mama Dabo DIOP,
Ibrahima NDIAYE, OULY, AMINA, FATOU, AWA, ASTOU.
Je remercie chaleureusement, mon frère Mamadou Bamba
DIOUF qui m'a donné tous les moyens afin de réussir ce
travail.
Enfin, et surtout je remercie particulièrement ma
famille pour son soutien et pour l'encouragent incessant sans quoi je n'y
serais jamais arrivé. Merci à tous
Sommaire
Introduction...................................................................................3
Titre 1 :Les droits de l'agriculteurs sur les obtentions
végétales...............8
Chapitre 1 : Le champ de la protection des droits de
l'agriculteur..............8
Section 1 : L'utilisation par l'agriculteur sur sa propre
exploitation..............9
Paragraphe 1 : A des fins de productions ou de
multiplications.................9
Paragraphe 2 : Du produit de sa
récolte..............................................10
Section 2 : Les moyens de la protection des droits de
l'agriculteur...........11
Paragraphe 1 : Les moyens
institutionnels...........................................11
Paragraphe 2 : Les moyens
légaux....................................................14
Titre 1:Les exceptions aux privilèges de l'agriculteur
en matière d'obtention
végétale......................................................................................17
Chapitre 1 :Les insuffisances dans la protection des
droits de l'agriculteur..17
Section1 : La précarité de la situation des
agriculteurs..........................17
Paragraphe 1 : La persistance des problèmes
liés à la biopiraterie...........18
Paragraphe 2 : La disparition de l'exception par un
contrôle technique......19
Section 2 : Les insuffisances pour un meilleur
équilibre des intérêts des obtenteurs et des
agriculteurs..............................................................................21
Paragraphe 1 ... Une législation incomplète
.........................................21
Paragraphe 2 : Une législation inadaptée
............................................24
CONCLUSION
.............................................................................. 26
INTRODUCTIONLe niveau de progrès
économique et social d'un pays dépend dans une large mesure de
l'existence de personnes qualifiées et aptes à créer les
conditions nécessaires au rayonnement de la science, de la culture, de
la technologie, de l'éducation en général. Il est donc
primordial de développer l'éducation et la formation
professionnelle, d'encourager et de promouvoir le secteur agricole.
A cet égard, la propriété industrielle
est un domaine du droit qui vise à protéger la connaissance
généré par le travail humain. En effet, elle est
constituée par un ensemble de droit protégeant par la
reconnaissance d'un monopole temporaire d'exploitation. Après plusieurs
remarques la propriété s'étend vers de nouveau champs.
Ainsi, l'extension des brevets aux inventions biotechniques a ouvert la voie
aux brevets sur le vivant végétal, animal, ou humain. Par
ailleurs l'obtention végétale est une création ou une
perception d'une variété sauvage cette création doit
être nouvelle distincte homogène stable et faire l'objet d'une
dénomination
De cette définition succincte, apparaît
clairement la nécessité d'instaurer un appareil efficacement
protecteur du droit de l'agriculteur
Le contexte actuel de communication mondiale
instantanée corrobore parfaitement la légitimité de nos
soucis en la matière.
En effet, les progrès technologiques accomplis ces
dernières décennies sont extraordinaires. Au cours des
dernières décennies, les techniques de la reproduction des
semences, notamment les politique agricoles, ont révolutionné les
moyens de reproduction plus rapide et facilite la politique alimentaire
Procéder à une étude du droit compare est
un bon moyen pour commencer a penser à son propre programme pour la mise
en place d'une protection des agriculteurs nationale. L'étude des
règlements étrangers est destinée à stimuler les
idées et à favoriser l'inspiration pour sa propre juridiction.
Cette méthode n'a pas vocation à choisir la solution de
facilité qui serait toutefois inefficace : le simple copier-coller
des lois des politiques ou des méthodes d'un pays a l'autre
La protection des semences à travers le droit de
l'agriculteur doit donc être placée parmi les défis majeurs
du troisième millénaire pour nos Etats. En effet le patrimoine
végétal constitue le premier maillon de la chaine alimentaire.
Depuis une centaine d'année, le libre accès aux ressources
phylogénétiques a permis, la sélection variétale.
Grace au libre accès, les agriculteurs, les obtenteurs ont pu faire
leurs propres semences, les multiplier et les échanger. Par leurs
pratiques, ils ont ainsi contribué au brassage génétique.
Le libre accès a ainsi joué un rôle important pour la
préservation de la diversité génétique agricole,
matière première de l'agriculteur et pour la
sécurité alimentaire.
Fort heureusement, la majeure partie des Etats est
aujourd'hui consciente de l'impératif de relever ce défi.
Une population qui doit constamment assouvir sa faim et sa
soif de communication à l'étranger perd confiance dans ces
propres forces. De même qu'un pays qui laisse pirater passiblement les
semences brevetées, contribue inexorablement à l'appauvrissement
de la production locale et au découragement des obtenteurs.
Conscients des enjeux, de nombreux Etats ont entrepris des
efforts pour améliorer sur le plan international, le sort de ces
acteurs. Des conventions et accords internationaux ont été
conclus à cette fin ; et des organismes internationaux ont vu le
jour. Les plus évocateurs d'entre eux sont :
La convention internationale pour la protection des obtentions
végétales(UPOV) ; la convention pour l'obtention
végétale(COV) ; la convention instituant l'organisation
mondiale de la propriété intellectuelle ; l'accord de Bangui
instituant une organisation africaine de la propriété
intellectuelle ; l'accord sur les A.D.P.I.C.( Aspects des Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce.)
D'autres organismes ayant une vocation plus large jouent aussi
un rôle prépondérant dans la protection de l'agriculture.
C'est le cas de l'U.E.M.O.A (union économique et monétaire ouest
africain).
De nos jours les conventions et accords regroupent la
majorité des pays du monde. Une étude plus exhaustive en sera
faite au cours de nos développements.
Il faut ajouter à ces conventions et accords, la
présence des sociétés dans la plupart des pays. Ce sont
des organismes de défense du droit de l'agriculteur.
Il aura fallu du temps au Sénégal, à
l'instar de nombreux pays africains, pour comprendre qu'il ne devait pas rester
en marge de l'effort de défense de la politique agricole qui
caractérise la plupart des pays dits développés.
Les raisons de ce retard sont multiples. Il s'explique d'une
part, par le fait que l'Etat donnait la priorité à d'autres
secteurs de l'économie et d'autre part parce que, les acteurs du
secteur, confrontés à de nombreuses difficultés ne se
souciaient guère du secteur des agriculteurs.
Toujours est-il que la prise de conscience de l'importance du
droit de l'agriculteur fut effective.
Plusieurs interrogations méritent d'être faites
à ce sujet. Celle qui à notre avis revêt le plus grand
intérêt pédagogique est la question de savoir, quelle est
la situation de l'agriculteur en matière de protection des obtentions
végétales?
Avant de répondre à cette interrogation, il est
important de rappeler un principe qui est le socle de la démarche du
Sénégal et de tant d'autres pays dans le domaine de la
défense de la propriété industrielle notamment la
protection des droits de l'agriculteur. Ce principe est celui de
l'équilibre entre les droits des agriculteurs et ceux des obtenteurs
Il faut ajouter que posé le préalable de
l'impératif de concilier les droit de l'agriculteur ainsi que ceux des
obtenteurs, n'est pas une tâche aisée.
L'une des difficultés majeures s'y rattachant est
l'existence d'une piraterie recrudescente et
généralisée.
L'expression légalement consacrée pour nommer ce
fléau est : « la biopiraterie ». De tous
les maux dont souffrent les agriculteurs, la biopiraterie semble
être le phénomène qui menace le plus dangereusement
l'existence de semeneces.
Beaucoup de choses ont été entreprises et
accomplies depuis la reconnaissance du droit des agriculteurs au
Sénégal, et les réalisations de ces dernières
années visent surtout à éradiquer le fléau de la
biopiraterie. A partir de la convention UPOV1(*) de 1978 l'accès à la protection par la
convention d'obtention végétale devient la seule garantie
explicite de la protection contre la biopiraterie2(*) : le fait que la variété est
devenue notoire autrement que par l'offre a la vente ou la commercialisation
n'est pas non plus opposable au droit de l'obtenteur à la protection
La gestion du privilège des agriculteurs est à
cet effet organisée d'un commun accord avec les pouvoirs publics, les
acteurs et les organismes étrangers. Les réalisations les plus
significatives de cette collaboration sont d'une part, l'adoption d'une loi
nationale dans ce domaine et d'autre part la création et la
reconnaissance du rôle des agriculteurs.
Le Sénégal a par ailleurs, adhéré
à la majeure partie des conventions internationales et accords ;
que ce soit à l'échelle mondiale ou africaine.
Les efforts de ces dernières années ont surtout
consisté à informer aussi bien les auteurs que le public sur les
contours des obtentions végétales.
Ces démarches sont judicieuses, car les agriculteurs et
le public n'ont pas forcément la culture juridique nécessaire
à les rendre à même de comprendre les enjeux financiers,
économiques et culturels du droit des agriculteurs.
Il est malheureusement permis d'observer que la seule
sensibilisation ou l'information ne suffisent à enrayer où
à prévenir tous les maux qui atteignent la politique agricole
dans nos pays.
Cet état de fait a relancé le débat sur
l'efficacité réelle du privilège de l'agriculteur en
matière d'obtention végétale.
En effet, cette loi a souvent montré des limites quant
à son aptitude et son efficacité à garantir certains
droits.
La promulgation d'une nouvelle loi est d'ailleurs fortement
réclamée dans le milieu agricole.
L'étude de la question du privilège des
agriculteurs n'est donc pas chose aisée, au vu de toutes ces
considérations.
Nous tenterons malgré tout de l'étudier de
manière exhaustive en traitant d'une part, les droits des agriculteurs
sur les obtentions végétales (titre I), et d'autre part des
exceptions aux privilèges de l'agriculteur en matière d'obtention
végétale (titre II).
Titre 1 : Les droits des agriculteurs sur
l'obtention végétale
La notion des droits des agriculteurs a été
introduite pour la première fois dans l'engagement international sur les
ressources phylogénétiques de la FAO3(*) en tant qu'interprétation
concertée par la résolution de la conférence. La
notion a vu le jour au sein de la FAO au cours de débats qui ont
commencé en 1979 à propos de ce que certains pays
considéraient une situation déséquilibrée. Au cours
se années les agriculteurs ont accompli de grands efforts pour
l'obtention et la sélection de variétés agricoles et ils
ont de ce fait apporté une contribution immense à l'agriculture
moderne, de même qu'aux producteurs de variétés
commerciales qui prennent ces variétés comme point de
départ et s'arrogent les avantages de ce qui a été
qualifié d'améliorations relativement mineures
Dans un monde global, la propriété des vivants
s'acquiert par l'intermédiaire de la propreté intellectuelle. On
va conférer des droits à quelqu'un ayant apporté quelque
chose à l'humanité. Au bout d'un moment cette invention
deviendra un res communis4(*), appropriable par tous. En effet, l'approbation a
l'agriculteur est l'exemple palpitante sur les vivants brevetés. Il
faudrait cependant, préalablement à l'étude de ces moyens,
faire la lumière sur le champ de protection du droit des agriculteurs en
matière d'obtention végétale (chapitre
1)
Chapitre 1 le champ de protection du droit des
agriculteurs
Le champ d'application du « privilège des
agriculteurs » varie selon les législations des
différents pays ; La convention UPOV 1978 n'a pas mentionné
cette question. Toutefois, l'Article 5.1 de 1978 a donné lieu à
une interprétation selon laquelle les agriculteurs sont implicitement
autorisés à semer à nouveau et à échanger
des semences protégées puisqu'elle donnait au
sélectionneur l'exclusivité seulement pour la production à
des fins d'écoulement commercial de mise en vente et de
commercialisation des semences
La plupart des législations sur le droit des
agriculteurs ont été rédigées dans le souci de
créer un équilibre entre le monopole conféré aux
obtenteurs sur semences d'une part et le besoin des agriculteurs de pouvoir
accéder librement à ces créations sur leur propre
exploitation (section1), sans en être
empêchée par les droits exclusifs,d'autre part. Il s'agissait de
respecter la « balance » des intérêts en
présence.5(*)
Autrement dit les moyens de protections des agriculteurs (section
2)
Section1 : l'utilisation des semences par
l'agriculteur sur sa propre exploitation
L'exception facultative prévue dans l'accord de Bangui
est le reflet d'une pratique courante des agriculteurs pour certaines cultures
de conserver le produit de la récolte aux fins de reproduction ou de
multiplication, cette disposition permet a chaque membre de l'OAPI de tenir
compte de cette pratique et des conservations qui entrent en jeu pour chaque
culture lorsqu'il prévoit la protection des variétés
végétales. La formulation dans des limites raisonnables et sous
réserve de la sauvegarde des intérêts légitime de
l'obtenteur est conforme au principe selon lequel l'exception ne doit pas
affaiblir les dispositions prévues par la convention UPOV pour inciter
les obtenteurs à mettre au point de nouvelles variétés
Ainsi l'accord de Bangui en son annexe X ajoute un
privilège des agriculteurs a des fins de multiplication (paragraphe 1)
mais également l'usage du produit obtenu par la mise en culture
(paragraphe 2)
Paragraphe 1 l'utilisation par un agriculteur a des fins de
production
Bien étant que les variétés soient
brevetées elles peuvent être renouvelées par une
multiplication successives en pollinisation et ou en sélection
massale6(*). En effet
dès 1970 la loi française va plus loin que l'UPOV et exclue
toutes les variétés paysannes de l'accès à la
protection par une obtention végétale. L'art 70-489 repris par
l'art L623-1 de la loi 92-597 qualifie « d'obtention
végétale la variété (......)qui demeure stable
à la fin de chaque cycle de multiplication » seules les
semences commerciales sont produites suivant un cycle de multiplication
déterminé précédant leur introduction dans le champ
de production agricole
Ces caractères dérivent plus ou moins vite
suivant les espèces au cours de multiplication successives suivantes en
conditions moins contrôlées de culture agricole. Les
variétés paysannes, toutes issues de multiplications dans le
champ de production agricoles aux conditions de culture moins
contrôlées et sans cycle de multiplication déterminé
sont toutes éliminées par la nouvelle définition
La reproduction des semences végétales nouvelles
va contribuer à une amélioration quantitative et qualitative de
la production alimentaire, mais également la reproduction des semences
permet de promouvoir la production d'énergie renouvelable et des
matières premières A cet effet, la protection des
variétés végétales vise notamment la promotion de
l'investissement dans l'amélioration des plantes
Toujours dans cette optique juste d'assurer la
sécurité alimentaire, parmi les limitations à l'exercice
du droit de l'obtenteur, on aurait pu ajouter à l'article 30 de l'annexe
X le fait que les agriculteurs conservent, échangent et utilisent une
partie des semences protégées pour ensemencer leurs champs afin
de produire de nouvelles récoltes destinées à leur
consommation personnelle.
Par ailleurs, étant donné que la pauvreté
constitue malheureusement encore le défi majeur des populations des
Etats membres de l' OAPI et pour s'inscrire dans le combat contre ce
fléau, il aurait été souhaitable d'ajouter
également à l'article 30 de l'annexe X une limite aux droits des
obtenteurs autorisant les paysans à vendre sur place à savoir au
champ ou tout autre lieu de culture, des plantes ou du matériel de
multiplication d'une variété cultivée à cet
endroit.
Paragraphe 2 : l'usage du produit obtenu par sa mise
en culture
L'agriculteur est libre de vendre d'échanger ou de
partager leur propre production, qu'elle ait été obtenue à
partir de leurs propres variétés ou a partir de
variétés protégées par les doits de
propriétés intellectuelle ( a moins que ces droits ne soit
limité par des obligations contractuelles prises avec les distributions
de semences) . dans ce sens la reconnaissance du droit de disposer de la
production agricole comme proposé par exemple par le projet indien .le
droits des obtenteurs ne comporte aucune concession significative
vis-à-vis des agriculteurs puisqu'ils disposent déjà du
droit de vendre leur production.
Ces objectifs impliquent que la reproduction des semences ne
peut être conservée que si les ressources font l'objet d'une
utilisation durable, ou si les avantages économiques découlant de
cette utilisation sont réinvestis dans les activités de
conservation, surtout dans les pays en développement. Les agriculteurs
conservent leurs droits souverains sur leurs ressources acquises par leur
culture et ont la responsabilité de voir à ce que les citoyens
profitent des avantages que procure leur utilisation. Il est donc maintenant
possible pour les communautés d'agriculteurs, par exemple, d'invoquer le
« privilège des semences a des fins de
reproduction ». Ce genre de caisse serait un atout si l'on trouvait
comment en faire profiter les agriculteurs. Il est a craindre toutefois que les
retombés d'une reproduction ne seront que minimales donc ce serait une
façon de breveter comme les propriétaires afin de lutter contre
la contrefaçon des semences ou biopiraterie.
Section :2 Les moyens de protection des droits des
agriculteurs
L'examen de la notion de droit des agriculteurs nous a
permis de mesurer l'ampleur des tâches qui doivent être remplies
à tous les niveaux de la protection du secteur agricole dans la zone de
l'OAPI.
Le droit des agriculteurs, en tant que notion juridique,
s'est avéré complexe sur bien de ses aspects. Il en ressort que
la protection ces droits présentent d'énormes difficultés.
Mais ces dernières ne seront surmontées qu'à la condition
que le Sénégal se dote de tous les moyens aptes à y faire
face.
D'où l'impératif qu'ont les pouvoirs publics
d'instaurer et de maintenir un cadre législatif et institutionnel
à la hauteur des défis de la sauvegarde de la
propriété industrielle notamment les obtentions
végétales. Il leur incombe par ailleurs de veiller à ce
que la protection légitime n'entrave pas les droits des obtenteurs.
Force est de reconnaître que le Sénégal
peut se prévaloir de posséder divers moyens de protection des
auteurs à la fois sur le plan légal (paragraphe 1),
qu'institutionnel (paragraphe 2), aussi bien au plan interne, qu'externe
Paragraphe: 1 les moyens institutionnels
L'émergence des organisations de producteurs de plus en
plus au fait des négociations internationale et présentement en
mesure d'influer sur les politique de développement rural, rendra
l'application de ces droit plus effective, une fois les instruments qui leur
attribuent ces droits, transcrits en droit interne. A cela s'ajoute la
signature lors de la conférence diplomatique des ministres de
l'industrie de l'OAPI tenue a Niamey en juillet 2007, d'une nouvelle annexe
à l'accord de Bangui portant protection des savoirs traditionnels. Au
demeurant, il règle également la question de la divulgation de
l'origine de la source des savoirs traditionnels utilisé et des
ressources génétiques associés et surtout, il offre aux
bénéfices les moyens légaux de jouissance. Ceci constitue
un début de la mise en oeuvre de certaines provisions de la
recommandation de NEPAD en octobre 2001 a Abuja. La finalisation prochaine du
processus de ratification améliorera d'autant l'application des
agriculteurs au Sénégal
A : L'organisme national de défense du
droit des agriculteurs :
- Le comité national consultatif des semences et des
plants
Le comité est un établissement public à
caractère professionnel. Il convient de faire la lumière sur
cet organe de gestion collective du droit des agriculteurs.
§ La mission du comité
Il convient d'abord de retenir que le comité
national consultatif des semences et des plants est un organisme
pluridisciplinaire jouissant de fait d'une situation de monopole légal.
Cette forme de société pluridisciplinaire ou multi-
répertoires choisie par les états francophones est un
modèle de sagesse et d'efficacité. En effet, créer une
société pour chaque catégorie d'auteurs rendrait le
coût de la gestion trop élevé. L'autre avantage non
négligeable est que, l'union faisant la force, leur capacité de
négociation s'accroît d'autant, face aux politiques de
développement de l'agriculture qui est la principale phase du plan
Sénégal émergent (PSE). Il a également pour mission
d'émettre des avis en recommandations sur toutes les questions relatives
aux conditions de production et de commercialisation des semences et plants,
notamment sur :
§ Le catalogue et variétés de plante
cultivées au Sénégal
§ Les règlements techniques de la production, du
contrôle et de la certification
§ L'agrément de toute personne physique ou morale
comme producteur de semences
§ Les programmes annuels d'introduction de semences et
plants et les conditions de leur introduction
B : Les organismes
internationaux de défense du droit des agriculteurs
Plusieurs organismes internationaux assurent également
cette mission. En effet, le Sénégal fait partie de nombreuses
organisations qui assurent la sauvegarde du droit des agriculteurs à
l'échelle mondiale ou africaine. Nous nous évertuerons à
dresser un portrait des différents organismes internationaux, dont le
Sénégal est membre.
Ø L'O.M.P.I
Il s'agit de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle.
En 1893, il y a eu fusion des deux bureaux internationaux
qui furent créés lors de la convention de Paris sur la
propriété industrielle en 1883.
En 1974, elle est devenue institution
spécialisée du système des nations unies, avec pour mandat
d'administrer les questions de propriété intellectuelle reconnues
par les Etats membres des nations unies. Son siège social est à
Genève en Suisse.
Les objectifs de l'O.M.P.I. sont :
_ De promouvoir l'utilisation et la promotion des
semences.
_ De contribuer autant à l'amélioration de la
qualité de vie qu'à la création de richesses pour les
nations.
_ D'assurer le maintien et le développement du respect
de la propriété intellectuelle dans le monde entier.
_ D'empêcher tout affaiblissement de la protection
existante et de rendre plus simples, moins coûteuses, et plus sûres
à la fois l'obtention de la protection et l'application de la protection
obtenue.
Il s'y ajoute, l'élaboration et la mise en oeuvre de
normes et de principes internationaux pour la protection de la
propriété intellectuelle, ainsi que l'assistance à la
gestion collective du secteur agricole pour les pays en développement et
les pays les moins avancés.
Ø L'O.M.C
L'organisation mondiale du commerce joue un rôle
important dans la protection du droit des agriculteurs.
Elle s'assure, en collaboration avec l'O.M.P.I, du respect des
gouvernements de l'accord de l'O.M.C sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
L'A.D.P.I.C vise à atténuer les
différences dans la manière dont ces droits sont
protégés de par le monde et à les soumettre à des
règles internationales communes. Il fixe des niveaux minimums de
protection de la propriété intellectuelle que chaque gouvernement
doit assurer aux autres membres de l'O.M.C.
Il faut par ailleurs noter, la création du conseil des
ADPIC chargé d'administrer l'accord sur les ADPIC et en particulier de
suivre son fonctionnement
Ø L'O.A.P.I
L'O.A.P.I est l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle. En Afrique, la majorité des pays
francophones étaient sous la gouverne des lois françaises pour
l'application des droits des agriculteurs.
L'I.N.P.I (Institut National Français de la
Propriété Intellectuelle) était à l'époque
l'office national de chacun de ces Etats regroupés alors au sein de
l'Union Française. Dans la majorité des pays membres de l'Union
Française, ayant accédé à l'indépendance en
1960 il s'est avéré nécessaire de créer une
structure sur leur territoire respectif, dans le respect des conventions
internationales.
Ces derniers ont donc signé l'accord de Libreville en
1962, mais celui-ci ne légiférait que sur la
propriété industrielle (brevets, inventions, marques de
commerce).Avec le souci de mieux impliquer l'agriculteur dans le
développement, ce n'est que quelques années plus tard que 16 pays
Africains francophones, dont le Sénégal, ont signé le 22
mars l'accord de Bangui, permettant la création de l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I). L'objectif
global de l'organisation est de s'impliquer étroitement dans le
développement des Etats membres en valorisant toutes les
possibilités offertes par la propriété intellectuelle.
Paragraphe:2 les moyens légaux
Le privilège de l'agriculteur a été
inclus dans la loi sur la protection des obtentions végétales
parce que certaines organisations d'agriculteurs ne donneraient leur appui
à l'adoption de cette loi qu'a la condition que les agriculteurs
conservent le droit de garder et d'utiliser les semences d'une
variété protégée qu'ils avaient produites
eux-mêmes. La loi sur les semences est un outil juridique qui
protège les agriculteurs. Selon KUYEK elle devrait être
modifiée pour protéger le droit des agriculteurs de converser,
d'utiliser et d'échanger les semences. Du point de vue juridique, cette
technologie s'analyse en des innovations ou créations nécessitant
généralement d'importants moyens en recherche et
développement et ayant des applications bénéfiques dans le
domaine agricole7(*). Par
ailleurs, différentes outils juridiques institutionnels ont vue le
jour, l'absence d'une réglementation adaptée correspondant
à la mondialisation et le développement de l'industrie des
semences vont poser d'énormes problèmes de commerce
international. Dans la perspective de la recherche d'une solution les
Etats-Unis obtiendront que les négociations commerciales
dénommée le GATT (General Agreement on Trade and Tariff)
engagées en 1986 reversent un volet sur les droits de
propriété intellectuelle qui permettrait d'harmoniser les
régimes de protection des obtentions végétales. Les
négociations du GATT vont aboutir à la signature du traité
portant la création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L'un
des principaux accords annexés du traité de l'ADPIC. Cette accord
apporte une solution a la protection des agriculteurs dans leurs droits. Comme
on le constate, cet accord propose aux Etats membres de l'OMC une gamme
variée des moyens de protections des droits des agriculteurs. Cette
flexibilité témoigne de la reconnaissance par cet accord de la
diversité des situations et d'une pluralité de solutions.
Force est de signaler que les Etats membres de l'OAPI sont
également membres de l'OMC. Ils sont donc tenus d'exécuter
l'obligation internationale. L'OAPI qui est l'Office national de chacun des
Etats membres, a procédé le 24 février 1999 à une
révision profonde de l'accord de Bangui de 1977. Le législateur
de L'OAPI n'a malheureusement pas la possibilité d'opérer un
choix parmi les moyens de protection des agriculteurs proposé par
l'annexe X
Contrairement aux législateurs de certains pays en
développement qui ont mis en place une législation propre et
adaptée à leur pays sur la protection des droits des agriculteurs
sur les variétés végétales, le législateur
de l'OAPI a opté pour l'adoption d'une annexe X consacrée
à « la protection des obtentions
végétales », calquée sur la version de 1991 de
la convention internationale pour la protection des obtentions
végétales, généralement dénommée
convention UPOV.
Par conséquent le Sénégal a
ratifié plusieurs conventions relatives à la protection des
droits des agriculteurs
A : Les sources
externes du droit des agriculteurs
Le privilège des agriculteurs sur les semences ou
plants brevetés a pour vocation d'assurer la sécurité
alimentaire dans le monde entier.Il faut donc protéger les droits des
agriculteurs sénégalais, sur le lieu de leurs
représentations de leurs productions.
Cependant il faut aussi que les droits des agriculteurs
étrangers soient garantis à l'intérieur des
frontières nationales.C'est la raison pour laquelle le
Sénégal a adhéré à plusieurs conventions
internationales en matière de droits d'auteurs.
Nous nous proposons donc de faire une présentation de
ces différents accords et conventions ratifiés par le
Sénégal, ainsi que leurs objectifs.
Ø La convention instituant l'Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (1967)
Cette convention, qui est l'acte constitutif de
l'Organisation Mondiale de le Propriété Intellectuelle (O.M.P.I),
a été signé à Stockholm le 14 juillet 1967, est
entrée en vigueur en 1970 et a été modifié en
1979.
L'O.M.P.I est une organisation intergouvernementale qui est
devenue en 1974, une institution spécialisée des Nations
Unies.
L'O.M.P.I a deux buts principaux. Le premier est de promouvoir
la protection de la propriété intellectuelle à travers le
monde par la coopération des Etats, en collaboration, s'il y'a lieu,
avec toute autre organisation internationale. Le second est d'assurer la
coopération administrative entre les unions de propriété
intellectuelle créées par les traités qu'elle
administre.
Ø L'accord de Bangui instituant une Organisation
Africaine de laPropriété Intellectuelle (1977)
L'accord de Bangui portant révision de l'accord de
Libreville (1962), a été signé le 2 mars 1977, et a fait
l'objet d'une modification le 24 février 1999. Il définit
notamment, les missions et les objectifs de l'O.A.P.I, parmi lesquels figure
l'harmonisation du droit des obtenteurs des Etats membres.
Il compte 16 Etats signataires.
B : Le dispositif
interne
Plusieurs lois et décrets garantissent la protection
des droits des agriculteurs au Sénégal.
Les principaux textes composant le régime interne du
droit des agriculteurs sont :
-la loi N° 003/06 du 21 avril 2003
portant sur le régime de sécurité en matière de
biotechnologie moderne au Sénégal et son décret
d'application N°2007/73 du 31 mai 2007. Cette législation
prévoit une répression sévère des infractions
liées à la biosécurité. Mais cette
répression est peu usitée en raison de l'option transactionnelle
offerte aux délinquants et de la quasi- inexistence des poursuites
judicaires.
- Les articles 397 à 401 du Code Pénal
Ces textes assurent la protection des auteurs au
Sénégal, en définissant les éléments
constitutifs de la contrefaçon. Ils fixent aussi les modalités de
l'exercice de l'action en contrefaçon. Ils prévoient enfin les
sanctions de la contrefaçon.
Titre 2 : les exceptions aux privilèges de
l'agriculteur en matière d'obtention végétale
Ayant examiné le cadre juridique international
existant, on constate qu'il est insuffisant pour protéger les droits des
l'agriculteur. Le privilège est insuffisant d'abord parce qu'elle
n'établit pas le mécanisme pour la protection de ces droits, mais
aussi les dispositions légales ne permettent pas à l'encadrement
(Chapitre 1).
Chapitre 1 : les insuffisances dans la protection
des droits des agriculteurs
Plusieurs maux sont inhérents au quotidien des
agriculteurs sénégalais, et s'expliquent selon certains
experts par un échec du système de protection adopté aussi
bien sur le plan normatif, qu'institutionnel.
Nous analyserons donc l'étude des insuffisances dans la
protection du droit des agriculteurs en traitant d'une part de la
précarité de la situation des acteurs (section 1) et d'autres
part de l'inefficacité du cadre juridique et institutionnel de la
protection du droit des agriculteurs (section 2).
Section 1 : la précarité de la
situation des agriculteurs
L'activité agricole est aujourd'hui fortement
compromise au Sénégal .Les acteurs, sont si souvent dans
l'impossibilité de faire respecter les droits que la loi leur accorde
.C'est état de fait, nous amène à parler des principaux
problèmes auxquels est confrontée la majeure partie des
agriculteurs sénégalais.
Nous verrons alors que les problèmes liés
à la biopiraterie (Paragraphe 1), mais aussi que les acteurs
éprouvent de réelles difficultés avec la disparition de
l'exception par un contrôle technique (Paragraphe 2).
Paragraphe1 : la persistance des problèmes
liés à la biopiraterie
L'accord de Bangui révisé et son annexe X
relative à la protection des obtentions végétales
constituent une caution officielle accordée au pillage des ressources
biologiques africaines, au détriment des agriculteurs et des
communautés locales. Comme l'illustrent les exemples dans son oeuvre
« la bio-piraterie en Afrique de l'ouest et du centre ».
Nombreuses plantes sont les plantes africaines sur lesquelles des brevets sont
déposés avec d'énormes profits financiers, sans aucune
disposition de partage des bénéfices, comme le stipule la
convention sur la diversité biologique, ne soit envisagée. Pire,
le plus souvent une fois le brevet déposé, des circuits
parallèles d'approvisionnement sont mise en place grâce au
génie génétique. Les semences étant des obtentions
végétales, elles sont protégées par l'Accord de
Bangui révisé, pendant que les espèces sauvages à
partir desquelles elles ont été produites ne le sont pas. Par
ailleurs la persistance de la biopiraterie est également liée
à un défaut de moyens permettant de combattre ce fléau
dans la zone ouest africaine. A cet effet des interrogations se faufile ou on
doit agir ? (A), et contre qui doit-on agir ? (B).
A/ Où doit-on agir ?
En application du principe général de
procédure selon lequel à défaut de règles
particulières de compétence, le tribunal territorialement
compétent est celui du domicile du défendeur « Actore
sequitur forum rei »8(*) ; mais en matière pénale, c'est le
tribunal du lieu où l'acte de contrefaçon a été
commis qui est compétent.
B/ Contre qui agir ?
Auteur et coauteur : le principal responsable est le chef
d'entreprise, c'est-à-dire, l'organisateur. Si la biopiraterie est
commise par le supérieur hiérarchique, c'est la
responsabilité de celui-ci qu'il convient de retenir et non celle du
subordonné.9(*)
Cependant en ce qui concerne le bailleur, s'il a
participé à l'élaboration du programme ou l'a
contrôlé, il pourrait être considéré comme
coauteur ou complice, et répondre de sa négligence, de son
ignorance et de sa mauvaise foi.10(*) S'il n'a pas participé à
l'élaboration, la jurisprudence estime qu'il ne devrait pas être
inquiété s'il est de bonne foi.
Est considéré comme complice, « celui
qui a sciemment prêté son concours à la réalisation
de l'infraction ». Le simple acheteur de mauvaise foi de semences non
brevetés, pourrait être condamné comme receleur, même
s'il a acquis les semences pour un usage personnel sans but commercial.
La jurisprudence estime que la contrefaçon est un fait
juridique donc sa preuve pourra être apportée par tous moyens.
En plus de l'action en contrefaçon, des sanctions sont
prévues par la loi dans le but de punir et de dissuader les
contrefacteurs des semences.
Paragraphe 2 : La disparition de l'exception par un
contrôle technique
Cependant, ce problème, ayant examiné le cadre
juridique international on constate premierement qu'il est insuffisant pour
protéger les savoirs traditionnels contre la biopiraterie. L'OAPI
étant insuffisant d'abord parce qu'elle n'établit pas le
mécanisme pour la protection des savoirs traditionnels autrement dit le
droit des agriculteurs et ensuite parce qu'elle est un instrument copié
de droit international de l'environnement lui-même non efficace. En plus
pour certains il y aurait un conflit potentiel entre l'OAPI et l'ADPI.
L'inefficacité de protection des agriculteurs provient fondamentalement
de deux ordres de faits. Le premier réside dans la nature de l'objet
à être protège, l'environnement est un bien commun reparti
entre frontières politiques de sorte que le non respect des obligations
contractées dans une convention de la part d'un pays représentera
difficilement un dommage immédiat à un autre. L'absence d'un
dommage concret et immédiat neutralise l'intérêt de
demander le respect des obligations. La deuxième raison découle
de la première : en l'absence de raison pour une réponse
immédiate et dure. L'environnement ne provoque pas l'urgence de
l'application des mécanismes juridiques internationaux coercitifs,
nécessaires pour éviter des conflits imminents et graves. Cette
situation de temporisation s'exprime de plusieurs manières : ces
accords n'ont aucune implication des agriculteurs, ils ne prévoient
même pas en règle générale des systèmes de
règlements des différents entre agriculteurs et obtenteurs. De
plus leurs dispositions mèneraient difficilement à des
différents, étant donne que généralement elles sont
extrêmement génériques et ouvertes à tous genres
exceptions de façon à ne pas dépasser les limites d'un
registre de bonne intention. Puisqu'ils les agriculteurs ne perçoivent
pas le droit international de l'environnement comme source de conflit, les
états s'exemptent de la création d'une organisation mondiale de
l'environnement, qui serait chargée d fonctions de réglementation
et d'arbitrage
A. Les limites relatives aux propres terres de
l'agriculteur
Cette limite concernant des semences de ferme posée par
l'UOPV de 1991 est contestée par les pays en voie de
développement pour qui il conviendrait de l'élargir aux
communautés locales. La sécurité alimentaire de ces
communautés locales dépend notamment du partage de semences de
ferme. Des lors, la possibilité d'exiger le paiement d'une taxe pour
conserver des semences destinées à la replantation ne peut avoir
que des répercussions néfastes sur les petits agriculteurs ruraux
et nuire à l'équilibre social. L'insécurité
alimentaire et la dépendance économique par rapport aux
obtenteurs seraient les deux conséquences pour les agriculteurs n'ayant
pas le plus souvent les moyens financiers de se procurer de nouvelles semences
sur un marché. Il s'avère nécessaire de permettre un
partage de ces semences de fermes entre agriculteurs appartenant à une
même communauté locale au titre de l'entraide agricole en
prévoyant la délivrance de licence obligatoire. Cette licence
pouvant être fondées lorsque les variétés
végétales ne sont pas disponibles à des conditions
commerciales raisonnables, en cas d'urgence nationale et en cas d'utilisation
publique non commerciale. Encore faut-il pour cela que le pouvoir exclusif des
autorités étatiques de définir les semences de fermes ne
soit pas relatif.
B - la mise sous contrôle des semences de
ferme
Elle a débuté par la création de
semences certifiées qui doivent être inscrites dans un catalogue
pour la plupart des variétés. Le cumul des protections est un
tournant fondamental car il constitue le cadre juridique permettant
l'utilisation de marqueurs génétiques sur les
végétaux, ce qui est susceptible de permettre un contrôle
technique sur l'utilisation des semences. En effet, de nouvelles
législations ont vu le jour, et précise que toute utilisation est
ainsi soumise à l'autorisation de l'obtenteur, ce qui exclue la pratique
des semences de ferme considérée comme une contrefaçon.
Cependant, le contrôle étant assez difficile, la pratique des
semences continue. En effet, c'est à l'obtenteur de prouver
l'éventuelle contrefaçon, et pour cela il ne peut rien exiger de
la part de ces agriculteurs, comme par exemple, les contraindre à lui
fournir des informations telles que lui indiquer le nom de la
variété qu'ils ont reproduite, tant qu'il ne dispose pas d'une
présomption suffisante de contrefaçon. En cas de cumul des
protections sur une même plante, le privilège de la semence de
ferme s'avère alors illusoire dans la mesure ou le brevet permet
d'introduire un outil technique d'identification efficace d'une
éventuelle présomption de contrefaçon dans la semence.
Dans un Etat comme la France si les semences de fermes étaient
jusqu'à présent interdites mais tolérés, la
technologie permet désormais de faire respecter l'interdiction, ce qui
signifie la disparition à terme des semences de ferme. Cependant, il
convient de se demander si le droit d'obtention n'est pas lui-même un
privilège et donc l'exception et si les semences de fermes ne sont pas
l'incarnation d'un principe. En effet le droit de l'obtenteur est un monopole
donc une exception dans le cadre d'une économie de marché. Une
exception justifiée et pour cela cette exception se doit d'être
nécessaire et proportionnée au but recherché.
Section 2 les insuffisances des dispositions portant la
protection des droits des agriculteurs
L'agriculture, dans les pays africains au sud du Sahara,
enregistre le rendement le plus faible de toutes les régions en
développement du monde. Dans ces pays, le travail agricole et les
procédés de production alimentaire demeurent essentiellement
manuels. Ces pays ont un besoin urgent de technologie efficace pour accroitre
dans des proportions considérables leur production alimentaire et
améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs. La
technologie pertinente, présentée comme la plus efficace, est
l'amélioration variétale et la biotechnologie
végétale. Il s'agit là d'un choix possible de
modèle législatif. Mais il faut reconnaitre que ce choix peut
être discuté. Il est d'autant plus discutable qu'il introduit dans
les pays membres de l'OAPI une législation désincarnée.
Elle ne prend en compte aucun facteur important propre à l'ordre social
de ces pays. Elle est en conséquence une législation
incomplète (paragraphe 1) mais également inadaptée aux
réalités des pays membres (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Une législation
incomplète
La nouvelle législation OAPI sur les obtentions
végétales est une reproduction quasi fideled'une leur
législation appropriée aux industrialisées et
élaborée par les pays européens. Cette législation
met l'accent uniquement sur l'obtenteur et son monopole. Seuls le droit
d'obtention et son titulaire sont au centre de l'annexe X de l'Accord de
Bangui. Les autres acteurs de la sélection végétale sont
ignorés. De même que les facteurs importants qui y sont
liés. Pourtant il s'agit de données majeures propres au contexte
social africain. Aucune disposition de l'annexe X n'aborde des questions
liées aux droits et intérêts des agriculteurs ou paysans et
des communautés autochtones, à la prépondérance de
l'agriculture de subsistance, au faible niveau de développement
économique, etc. Pourtant, il existe dans l'architecture juridique
internationale des normes pertinentes qui auraient pu inspirer le
législateur OAPI, mais que ce dernier a méconnu (A). Mêmes
des questions actuelles qui vont au delà de l'unique contexte africain
n'ont trouvé aucun écho auprès du législateur OAPI.
Ce dernier n'a pas daigné prendre en compte les risques liés
à la manipulation génétique (B)
A - La méconnaissance de normes internationales
pertinentes
Le traité de la FAO (Organisation des Nations-Unies
pour l'Agriculteur et l'Alimentation) sur les ressources
phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. . L'essor
des biotechnologies dans les années 80 va contribuer à la remise
en cause du libre accès aux ressources génétiques
défendu dans l'Engagement international de la FAO en 1983. Les
industriels vont multiplier dans l'espace OAPI des activités de bio
prospection qui vont déboucher sur l'obtention des titres de protection
sur le matériel crée. En 2002,tous les pays membres de l'OAPI
avaient ratifié la CDB, à l'exception du Gabon et de la
Guinée Equatoriale. Mais l'annexe X de l'Accord de Bangui qui tient lieu
en la matière, de législation nationale pour les pays de l'espace
OAPI, n'a prévu aucune disposition conforme aux stipulations de le CDB
sur les droits des communautés locales , agriculteurs sur le partage des
avantages générés par l'exploitation des ressources
biologiques, sur le consentement préalable informé des
agriculteurs. De plus l'annexe a été réparé de 1995
à1999, sans aucune participation des agriculteurs ou paysans et de
communautés locales qui vont en subir les conséquences11(*). Ils n'ont même pas
été informés par la direction de l'OAPI ou des
autorités publiques des pays concernés. Il est opportun de
rappeler que les deux tiers environ de la population de l'espace OAPI sont
directement dépendant de la production agricole et que la population
rurale est majoritaire dans cet espace. Cette situation a contraint un auteur a
confirmé que « l'accord de Bangui révisé et son
annexe X relative à la protection des obtentions végétales
constituent une caution officielle accordée au pillage des ressources
biologiques africaines, au détriment des agriculteurs et des
communautés locales », pendant qu'un autre12(*) se demande si la protection
offerte est une « incitation à l'innovation ou un droit
à la biopiraterie ». Bien que plus adaptée au contexte
africain, la loi modèle africaine comme l'annexe x de Bangui n'ont pas
abordé toutes les questions fondamentales que soulève la
problématique des obtentions végétales, en l'occurrence
celle des risques liés à la manipulation génétique
végétale.
B La non prise en compte des risques liés
à la manipulation génétique
végétale
La variété à protéger dans
l'espace OAPI doit être créée par opposition à la
variété simplement découverte. Elle est
généralement créée à partir d'une
manipulation génétique, c'est-à-dire par l'utilisation
d'une série d'outils servant à injecter ou à effacer un ou
plusieurs gènes pour produire des plantes aux caractéristiques
nouvelles. La prolifération des végétaux
génétiquement modifiés comporte alors des risques de
toutes sortes dont les plus dangereux sont les risques environnementaux et
sanitaires. D'abord sur la santé de l'Homme, les experts relèvent
plusieurs risques : un risque de transfert de gènes
allergéniques. Ces gènes pourraient être accidentellement
transférés à d'autres espèces, causant de
dangereuses réactions chez les personnes allergiques ; un risque de
mélange de produits génétiquement modifié dans la
chaine alimentaire. par exemple un maïs génétiquement
modifié réservé exclusivement à l'alimentation
animale a été accidentellement utilisé dans des produits
pour la consommation humaine ; le risque de résistance aux
antibiotiques.
Ensuite, sur l'environnement des risques ont été
formellement identifiés comme celui de la diffusion des gènes
à des endroits inattendus, par exemple la transmission aux plantes
adventices13(*) des
gènes résistants aux herbicides ; la contamination des
variétés sauvages par les OGM. Le législateur OAPI aurait
du dans l'annexe X de l'accord de Bangui encadrer ces différents risques
soit en consacrant des dispositions sur un principe de précaution, qui
exigerait que pour une variété créée par la
modification génétique, le COV ne sera délivré
qu'après que le requérant ait fait la preuve que son produit ne
comporte aucun risque pour l'environnement, l'alimentation et la
santé ; soit en établissant des dispositions qui en cas de
réalisation d'un risque sanitaire environnementale ou alimentaire
engagent directement la responsabilité civile et éventuellement
pénale de obtenteur.
Paragraphe : 2 Une législation
inadaptée
« Nul ne contexte le lien entre la règle de
droit et l'environnement social », écrit le professeur Jean
Louis Bergel14(*).
« Sous peine de faire oeuvre vaine de droit doit être
établie en tenant compte des données de l'ordre
social », soutien le professeur Paul Roubier15(*). En reproduction la même
législation que celles des pays industrialisés, le
législateur OAPI a fait le choix de ne prendre en compte aucun facteur
important propre à l'ordre social africain. De ce fait les avantages des
agriculteurs présumés de l'annexe X qui auraient convaincus sont
irréalistes (A) dans un environnement socio-économique peu
développé comme celui des Etats membres de l'OAPI. (B)
A. L'irréalisme des avantages des agriculteurs
dans l'annexe X
Dans les pays membres de l'OAPI, ce sont les
communautés locales ou villageoises qui utilisent les savoirs
traditionnels pour conduire l'agriculture. Les variétés
créées sont généralement issues d'un processus de
sélection collectif et empirique qui repose sur la transmission des
savoirs entre génération. A travers les échanges des
variétés entre les agriculteurs, s'opère un brassage
génétique important. Les pratiques culturelles et sociales
liées à la production et à l'échange de semence
permettent ainsi l'émergence de nouvelles variétés. Dans
l'espace OAPI, la plupart des variétés cultivées sont
rustiques, hétérogène et moins stable, parce que qu'elles
résultent d'un processus de sélection collectif empirique
fondé sur une transmission transgénérationnelle de
savoirs. Ces variétés ne peuvent pas être
protégées parce que parmi les critères de protection
prévues par l'annexe X, il ya les critères
d'homogénéité et de stabilité de la
variété qui en l'occurrence sont aux antipodes de la
qualité des variétés cultivées dans la zone par les
agriculteurs. Par ailleurs, si l'on veut donner au droit d'obtention
végétal une portée effective, il faudrait l'adapter au
contexte socioculturel africain ou au moins le réinterpréter au
regard de ce contexte. Dans le cas contraire, l'oeuvre du législateur
sera une illusion comme en matière de sécurité
alimentaire. Aucune disposition de l'annexe X n'oriente la sélection
des plantes ni vers la sécurité alimentaire, ni vers l'entretien
d'une agriculture durable, encore moins vers la protection de l'environnement
et la conservation de la biodiversité.
B. Un environnement socio-économique peu
favorable à l'enracinement de l'annexe X
L'accord de Bangui ne peut pas échapper à
l'influence du contexte économique. Les droits sur les obtentions
végétales sont tributaires de l'économie. L'espace OAPI
est un environnement sous- développé sur le plan
économique. Certains pays même sont classés pays les moins
avancés. Les inquiétudes proviennent de la possibilité de
mettre en oeuvre les normes juridiques contenues dans l'annexe X dans un tel
environnement. Etant une reproduction fidèle de la convention UPOV qui
consacre des normes juridiques adaptées au niveau de
développement économique des pays industrialisés,
l'enracinement et l'épanouissement de l'annexe X seront
considérablement fragilisés par la faible taille de
l'économie des pays membres, aggravée par une situation de crise
économique. La sélection végétale en vue d'obtenir
de nouvelles variétés fait désormais appel non seulement
à de nouvelles techniques puissantes et sophistiquées, mais aussi
à la biologie moléculaire. Cette biotechnologie agricole moderne
nécessite la mise en place d'une infrastructure qui n'est pas ç
la portée des Etats membres. Les entreprises et les instituts de
recherche dans ces pays n'ont pas les moyens d'entreprendre de telles
recherches. Ce qui pose le problème de l'appropriation de l'annexe X par
ces Etats. On peut comprendre pourquoi cette activité est encore
exclusivement l'apanage des grandes firmes des pays industrialisés ou
émergents
Quand bien même les Etats membres voudraient prendre en
charge les activités liées à la biotechnologie agricole,
le faible niveau de leur économie pourrait constituer une entrave
à ces activités, car les produits et méthodes sont
protégées par les marques déposées. Par ailleurs,
les droits privatifs que l'annexe X confère aux obtenteurs sur les
variétés végétales obligent les paysans à
racheter chaque année des semences protégées. Ces droits
interdisent toute reproduction de semences protégées par le COV
sans licence ou autre autorisation. Or, l'acquisition d'une licence ou autre
autorisation a un cout que le paysan africain ne peut supporter.
Conclusion
La propriété intellectuelle comme nous avons eu
à le voir, comprend la propriété industrielle et la
propriété littéraire et artistique. Mais il existe des
conditions préalables à cette protection.
En effet, pour qu'il existe de véritables institutions
et législations sur le droit des agriculteurs, il est nécessaire
que plusieurs conditions soient réunies,
le constat du regroupement de ces conditions nous avait
amené à prétendre qu'il existait une réelle
défense des agriculteurs sur leur semences et à nous poser la
question de savoir comment était protégé ces droits.
Notre tentative d'apporter une réponse à cette
interrogation déboucha sur une double étude. A savoir d'une part,
l'étude des droits des agriculteurs sur les obtentions
végétales ; et d'autre part, les exceptions aux
privilèges de l'agriculteur en matière d'obtention
végétale.
Ces limites se résument en l'inadéquation du
cadre normatif et institutionnel de la protection.Cela se traduit par la
faiblesse des droits reçus par les agriculteurs et par la persistance
des maux occasionnés par la biopiraterie. Plusieurs solutions ont
cependant été proposées pour remédier à ces
problèmes. A savoir, pour ne citer que celles-ci, la promulgation d'une
nouvelle loi, plus moderne et plus adaptée à la
réalité africaine, l'accroissement de la coopération
internationale et la réforme du statut juridique de l'OAPI.
Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on ne cessera de le dire,
seule une réelle volonté politique et un engagement sans faille
de l'Etat dans ses attributs régaliens, pourrait permettre
d'améliorer cette situation précaire dont se trouve les
difficultés agricoles.
Il s'agira pour le Sénégal, de
complètement harmoniser notre législation nationale avec les
engagements internationaux auxquels il a souscrit et veiller à leur
application effective.
Contrairement à ce que pensent certaines personnes, le
maître mot dans la protection des semences au Sénégal doit
demeurer la « sensibilisation. »
- Sensibilisation du public, car il importe que les
populations consommatrices adoptent une démarche citoyenne. Ces
populations qui se comportent jusque là comme de véritables
receleurs (de manière consciente ou non), en achetant des produits
contrefaits.
Bibliographie
Abass A, La position des pays africains sur la
brevetabilité du vivant« l'outil économique du droit
international et européen de l'environnement » sous la
direction de S Malijean Dubois : La documentation française 2002
Grain, la protection des obtentions végétales pour
nourrir l'Afrique , ? Rhétorique contre réalité
octobre 1999
Sibale, sécurité pour les petits producteurs, Spore
n 95, octobre 2001
Solagral « les agriculteurs du sud et OMC 11 fiches
pour comprendre anticiper
Dossier pédagogique, mars 2001
IRAM, Etude de la définition des grandes orientations de
la politique agricole de l'UEMOA, voir rapport définitif, 2001
ISRAl'amélioration de la compétitivité
des boissons et nectars à base de fruits locaux au
Sénégal
Mots clés
Privilège : dans le sens
général il constitue un avantage un droit particulier
attaché a quelques choses ou possédé par quelqu'un que les
autres n'ont pas. Au sens juridique cela constitue un droit que la loi
reconnait à un créancier, en raison de la nature de sa
créance.
Obtention végétale : Elle
constitue une nouvelle espèce végétale créée
par l'homme susceptible d'une protection par un certificat d'obtention
végétale
Agriculteur: la personne qui exerce une
activité économique dont l'objet est la culture du sol et
l'élevage des animaux afin de produire des denrées alimentaires.
Semence de ferme : semences à la
ferme par l'agriculteur à partir de sa récolte de semences
commerciales
Semences paysannes : semences
sélectionnées et reproduites par des paysans
Biopiraterie :est l'utilisation abusive de
la biodiversité (végétaux, animaux, micro-organismes)
Table des Matières
Introduction ......
..........................................................................3
Titre 1 :Les droits de l'agriculteurs sur les
obtentions végétales ..............8
Chapitre 1 : Le champ de la protection des droits
de l'agriculteur.............8
Section 1 : L'utilisation par l'agriculteur sur sa propre
exploitation.............9
Paragraphe 1 : A des fins de productions ou de
multiplications................9
Paragraphe 2 : Du produit de sa
récolte.............................................10
Section 2 : Les moyens de la protection des droits
de l'agriculteur..........11
Paragraphe 1 : Les moyens
institutionnels..........................................11
A- B- Paragraphe 2 : Les moyens
légaux...................................................14
A : Les sources externes du droit des
agriculteurs.....................15
B : Le dispositif
interne.........................................................16
Titre 1 :Les exceptions aux privilèges de
l'agriculteur en matière d'obtention
végétale......................................................................................17
Chapitre 1 :Les insuffisances dans la protection
des droits de l'agriculteur..17
Section1 : La précarité de la situation des
agriculteurs..........................17
Paragraphe 1 : La persistance des problèmes
liés à la biopiraterie...........18
A- Où doit-on
agir ?.......................................................................................18
B- Contre qui
agir ?........................................................................................18
Paragraphe 2 : La disparition de l'exception par un
contrôle technique... .19
A- Les limites relatives aux propres terres de
l'agriculture........................ 2O
B- la mise sous contrôle des semences de
ferme.................................... 20
Section 2 : Les insuffisances pour un meilleur
équilibre des intérêts des obtenteurs et des
agriculteurs...........................................................................
21
Paragraphe 1 : Une législation incomplète
.............................................21
A- La méconnaissance de normes internationales
pertinent............... 22
B- La non prise en compte des risques liés à la
manipulation génétique...23
Paragraphe 2 : Une législation
inadaptée .............................................24
A- L'irréalisme des avantages des agriculteurs dans
l'annexe X...............24 B_ Un environnement socio-économique peu
favorable à l'enracinement de l'annexe X
........................................................................25
CONCLUSION.....................................................................26
BIOGRAPHIE...............................................................................27
MOTS
CLES................................................................................28
TABLE DES
MATIERES.................................................................29
* 1 Union pour la protection des
obtentions végétale
* 2 Le terme biopiraterie a
été inventé par Pat Roy Mooney en 1993
La biopiraterie est l'utilisation abusive de la
biodiversité (végétaux, animaux, micro-organismes)
* 3Organisations des nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
* 4 Expression latine
utilisée en ius puplicum (droit public) qui signifie une chose
commune
* 5 Pour reprendre l'expression
de Michèle Vesselier-Ressi, dans son livre intitulé : le
métier d'auteur, Edition Dunod, paris 1982
* 6 Exclusivement en
sélection massale pour les multiplications végétales
* 7 A.CHETAILLE,
« DPI, accès aux ressources génétiques et
protection des variétés végétales en Afrique
Centrale et Occidentale »
* 8 Le demandeur doit porter son
action devant le tribunal du défendeur
* 9 Crim. 4 mai 1961 No 236.
* 10 Crim 30 mars 1944 D 1945 ,
247 note Desboinos.
* 11 J.ZOUNDJIHEKPON
« l'accord de bangui et l'annexe X relative à la protection
des obtentions végétales » dans commerce, droit de la
propriété intellectuelle et développement durable.
* 12 D.DESBOIS,
« vers une appropriation privative du vivant »
* 13 Plantes qui croissent sur
un terrain cultivé sans y avoir été semées
* 14 In la théorie
générale du droit, Paris, Dalloz, Collection Méthodes de
droit, 1985, p.164
* 15 Id, p. 164 n° 22
|