Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.( Télécharger le fichier original )par Emilienne Michou Goghoue Tchomte Université de Dschang - master II 2010 |
B. LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE LA CRCAEn fait l'ouverture d'une procédure disciplinaire vise, dans les cas ou des infractions à la règlementation sont constatées, à obtenir par la contrainte ce qui n'a pu l'être par d'autres moyens. S'inspirant de la convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC en ses articles 12 et suivants, la procédure disciplinaire prévue à l'art 17 du traité CIMA comprend deux étapes : une injonction et des sanctions. D'après l'art 17 al B du traité CIMA, lorsque la commission constate la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, elle enjoint à la société concernée de prendre les mesures de redressement qu'elle désigne. L'absence d'exécution des mesures de redressement dans les délais prescrits est passible de sanctions. L'art 17 al C du traité CIMA dispose « quand elle constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, la commission prononce les sanctions disciplinaires suivantes : § L'avertissement § Blâme § La limitation de tout ou partie des opérations ; § Toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ; § La suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ; § Le retrait d'agrément » A l'analyse de l'article (art) suscité, le constat qui se dégage est que le retrait d'agrément apparait en dernière position sur l'échelle de classification des sanctions. Est-ce parce qu'il est une sanction négligeable, ou alors parce qu'on ne peut lui faire appel qu'en dernier ressort ? Comme précédemment constaté, l'agrément est la condition nécessaire pour qu'une compagnie d'assurances puisse exercer. Son retrait porte gravement atteinte à la personnalité juridique de la compagnie en ce sens qu'il entraine la cessation définitive des opérations en cause. Lorsqu'il est total, le retrait entraine de plein droit dissolution de la compagnie. En revanche, les cinq premières sanctions n'affectent en rien la personnalité juridique de la compagnie qui continue à exercer en plénitude ou sous respect de quelques limitations temporaires ou permanentes. Tout concourt donc à affirmer sans risque de se tromper que contrairement aux autres sanctions qui ne sont que rappel à l'ordre ou des palliatifs aux dérapages, le retrait total des agréments est la sanction la plus grave, car il signe le « décès » de la compagnie d'assurance.
De même qu'elle a le pouvoir d'en donner, la commission peut aussi retirer l'agrément à une compagnie d'assurance. On se demande alors dans quel cas la commission peut-elle faire recours à une sanction aussi grave ? À notre sens, cette sanction ne peut intervenir que dans le cas ou la compagnie en cause représente un danger à la réputation et surtout au développement de l'industrie d'assurance19(*). Il est question ici, pour reprendre l'expression du SG de la conférence, monsieur Jean Claude NGBWA, des acteurs indélicats de la profession dont le rôle de la commission est justement de réduire les conséquences de leurs actions avec la collaboration de tous20(*).
En somme, nous pouvons relever que la commission est un élément important du dispositif de la CIMA. Ainsi cette dernière attache beaucoup de sérieux dans le choix de ses membres hautement compétents, et leur donne les moyens suffisants pour mener a bien leur mission dont les réalisations parlent d'elles même. Du 15 février 1995, date d'entrée en vigueur du code CIMA jusqu'en 2007,la commission à fait effectuer par les commissaires contrôleurs 280 contrôles sur place auprès des sociétés. Ces contrôles ont permis : la mise sur plan de financement ou de redressement de 69 sociétés, la mise sous administration provisoire de 11 sociétés, la mise sous surveillance permanente de 21 sociétés, la réévaluation d'actif de 89 sociétés, le prononcé de 6 avertissements et de 4 blâmes à l'encontre des dirigeants de certaines sociétés, et le retrait de la totalité des agréments à 18 sociétés21(*).ces mesures et sanctions ont permis à la plupart des sociétés de la zone de rétablir leur situation financière en améliorant très nettement la couverture de leur marge de solvabilité et celle des engagements règlementés. Ceci répond précisément à la mission d'assainissement dont s'est assignée la CIMA pour crédibiliser l'ensemble du secteur afin de remettre les consommateurs en confiance vis-à-vis des produits et des sociétés d'assurance. Comme l'a souligné Martin ZIGUELE, l'onde de choc de ces mesures fut sans précédent et fait notable ; malgré les pressions de toutes sortes et les mouvements divers, aucunes des sociétés bannies n'a vu ses recours aboutir devant le conseil des ministres de la CIMA22(*). * 19 V. infra pour le détail page 30 * 20 V. Interview du quotidien mutation en date du 26 janvier 2007 * 21 Statistique selon le secrétaire général Monsieur Jean Claude NGBWA dans l'interview précité * 22 ZIGUELE (M), op.cit. page 4. |
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