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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - master II 2010
  

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CONCLUSION GENERALE

Parvenu au terme de notre analyse, rappelons que nous avions au centre de nos préoccupations, l'assainissement de l'industrie d'assurance de la zone CIMA. Ce besoin qui s'est fait ressentir ces derniers décennies, eu égard au désordre dans lequel était sombré le marché de l'assurance de la zone CIMA, a conduit au retrait de la totalité des agréments de plusieurs compagnies d'assurance. Notre objectif était de rechercher non seulement si le retrait d'agrément est vraiment une arme redoutable contre la dégradation du marché de l'assurance, mais aussi comment gérer ses effets dans le strict respect des droits des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance ?

L'engagement et l'abnégation des organes de réalisation du retrait d'agrément dans le processus d'assainissement du marché d'assurances de la zone CIMA sont à relever. Notamment, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances, organe principal, dispose des moyens suffisants pour sa politique. Protégés par l'immunité dont bénéficient les fonctionnaires des institutions internationales, les membres de la commission n'ont pas à craindre une poursuite judiciaire fondée sur leurs décisions. En outre, leurs actions sont loin d'être arbitraires. C'est dire que la réalisation du retrait d'agrément s'opère dans le strict respect des droits des compagnies d'assurances qui disposent d'ailleurs d'un recours devant le Conseil des Ministres contre les décisions de retrait d'agrément. Par ailleurs, la possibilité d'un recours contentieux pour excès de pouvoir, vu la nature administrative de la commission, n'est pas formellement écartée.

De nos jours, l'optimisme est de mise car la tendance jusqu'ici de fatalité semble s'inverser et laisse entrevoir un lendemain meilleur pour l'industrie d'assurance de la zone CIMA. Cependant, le développement du marché de la zone reste très faible sur le plan mondial, et une part de responsabilité est attribuée à la législation CIMA qui présente des insuffisances sur plusieurs points essentiels et notamment dans sa politique d'octroi des agréments. Celle-ci est trop formaliste dû à un manque de contrôle a priori. C'est dire que l'opportunité de créer une nouvelle société sur un marché n'est pas suffisamment évaluée. En conséquence, dans la plupart des marchés nationaux, un trop grand nombre d'acteurs se partagent une production locale faible, ce qui les conduit généralement à adopter délibérément comme politique de développement, une concurrence déloyale par la sous tarification systématique et la pratique de commissionnement à la limite de corruption102(*).

Par ailleurs, l'effet majeur du retrait de la totalité des agréments est la dissolution de plein droit de la société, ce qui entraine la liquidation de ses biens. Le problème qui s'est posé ici est celui du droit applicable, considérant l'enchevêtrement non seulement de l'espace OHADA et CIMA, mais aussi de leur domaine d'application en ce qui concerne le droit des procédures collectives. Même si un choix n'est pas à priori possible, l'application du code CIMA s'avère nécessaire, du moins pour la liquidation spéciale au cas de retrait d'agrément, si l'on veut respecter les droits des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Mieux que le droit OHADA, l'organisation de la procédure collective par le code CIMA est plus soucieuse des intérêts de ces derniers. C'est d'ailleurs la protection de ces intérêts qui la justifie. C'est pourquoi dès désintéressement des assurés et bénéficiaires des contrats, il y a lieu de clôturer la procédure. Cependant, ceci ne signifie pas que les autres créanciers sont délaissés. Dans ce sens, en cas de clôture pour les raisons précédentes, il est indispensable que le droit commun des procédures collectives puisse intervenir si les créanciers de rang inférieur ne sont pas désintéressés. Mais une telle solution semble tout à fait sans importance en pratique, car les procédures sont généralement clôturées pour épuisement d'actif, avant même que les créanciers privilégiés ne soient satisfaits. En outre, le droit CIMA se réclame la spécialité par rapport au droit OHADA, et on note une forte implication de l'autorité administrative dans les procédures collectives selon la CIMA. La CRCA tout comme la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, a les pouvoirs exorbitants de droit commun des procédures collectives dans la liquidation des compagnies d'assurances au cas de retrait d'agrément. En effet, à travers le retrait de la totalité des agréments d'une compagnie, elle juge de l'opportunité de sa liquidation. La procédure se déroule sur son contrôle et elle peut y intervenir à tout moment.

Tout compte fait, il n'est nul doute qu'un besoin de coopération se fait ressentir entre les deux droits pour garantir l'objectif d'harmonisation dont-ils se sont fixés. La situation de la CIMA et de l'OHADA n'est qu'un cas parmi tant d'autres, car toutes les organisations d'intégration, économique ou juridique, générale ou spéciale ressentent le même besoin. Ne serait-il pas temps que les Etats de l'Afrique subsaharienne mettent sur pieds des mécanismes généraux préventifs ou de solution des conflits entre les droits de leurs différentes organisations ?

* 102 ZIGUELE (M), op. cit, Page 8.

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