CONCLUSION DU CHAPITRE 2
En substance, on peut remarquer que la décision
de retrait d'agrément s'apparente à une décision de
justice sur trois point au moins ; d'abord elle est rendue dans le respect
strict des principes de la justice tels que le principe du contradictoire et le
droit de défense, ensuite, elle doit être nécessairement
motivée et enfin, elle peut faire l'objet de recours. Cependant, il
n'est pas à négliger les caractères administratifs de la
commission qui donnent à ses décisions la nature d'acte
administratif. A ce titre ses intéressés peuvent l'attaquer
suivant la procédure administrative qui réserve une place de
choix au recours pour excès de pouvoir.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En définitive, force est de constater que la
législation CIMA s'inspire largement de la convention du 16 octobre 1990
portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Central (COBAC).
La CRCA et la COBAC opèrent dans deux domaines différents,
respectivement les assurances et les établissements de crédit.
Cependant leurs compétences sont presque identiques. Ces deux organes
sont, chacun pour son domaine, organes régulateurs. Tout comme la COBAC
sur les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Central (BEAC), la
CRCA dans le cadre de la mission qui lui est impartie, a autorité sur le
territoire des Etats membres de la CIMA pour l'exercice de ses attributions.
Lorsque la situation d'une compagnie d'assurances le justifie, elle peut
prendre des sanctions qui vont jusqu'au retrait de la totalité des
agréments. Ces sanctions prennent la forme de décisions
contradictoires et motivées, exécutoires de plein droit
dès leur notification aux intéressés. Pour le cas
particulier du retrait des agréments, la notification n'intervient
qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
communication de la décision au ministre en charge des assurances dans
l'Etat concerné. C'est seulement à ce moment que la
décision de retrait d'agrément est exécutoire. Par
ailleurs l'exécution peut être suspendue à la demande du
ministre en charge des assurances dans l'Etat membre concerné en cas de
saisine du conseil des ministres sur un éventuel recours.
Relevons en outre que le législateur CIMA n'a
prévu contre les décisions de la CRCA qu'un recours
hiérarchique devant le conseil des ministres. Bien que ce recours
revête les caractéristiques d'un recours pour excès de
pouvoir, il ne peut valoir ce dernier qui est un recours objectif,
bénéficiant de l'impartialité des juges. Cet atout est
difficilement retrouvable chez la Conseil des Ministres qui est en quelque
sorte partie au différend. A défaut de l'interdire formellement,
la législation CIMA admet tacitement un possible recours contentieux
pour excès de pouvoir contre les décisions de la CRCA. Car
consacré comme un principe général du droit par la
jurisprudence française, le recours pour excès de pouvoir est
possible même en l'absence de tout texte. Pour son exercice il se pose le
problème de juridiction compétente, car contrairement à
l'OHADA avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, la CIMA n'a pas
prévus de juridiction pour la réglementation des
différends nés de l'application du code CIMA. Dans ce cas,
seules les juridictions administratives des Etats membres restent
compétentes. C'est donc à l'issue du recours contentieux pour
excès de pouvoir le cas échéant, qu'on devrait
considérer la décision comme définitive et pouvant
produire ses effets.
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