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Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance dans la zone CIMA.

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par Emilienne Michou Goghoue Tchomte
Université de Dschang - master II 2010
  

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Ière PARTIE :

LA REALISATION DU RETRAIT D'AGREMENT

Pour prétendre aux droits reconnus par la loi aux sociétés commerciales, celles-ci régulièrement constituées doivent être immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Cependant, l'immatriculation n'est pas suffisante pour la société qui voudrait exercer dans le domaine des assurances. Dans ce cas, l'agrément administratif devient incontournable.

Les compagnies d'assurances fonctionnent sur la base des contrats d'assurance conclus avec les assurés. La relation entre assureur et assuré est loin d'être un modèle d'équilibre. Elle est même à certains égards l'exemple du rapport de force symbolisé par ce que de nombreux auteurs persistent à appeler contrat d'adhésion. L'assuré se présente ici comme la partie faible qu'il faut protéger. C'est sans doute ce qui justifie la main mise de l'autorité publique dans l'exercice de la profession d'assurance qui passe nécessairement par l'obtention d'un agrément administratif. L'agrément est accordé sur la demande de l'entreprise par le ministre en charge de l'assurance du pays membre dans le quel est situé la société demanderesse, sur avis conforme de CRCA.

Alors, pour régulièrement exercer, les compagnies d'assurances doivent disposer d'un agrément administratif. L'exercice de la profession d'assurances doit se faire dans le strict respect de sa réglementation. A défaut l'entreprise réfractaire peut voir ses agréments retirés. Le retrait d'agrément est réalisé par plusieurs organes (chapitre 1) et se matérialise par une décision (chapitre 2).

CHAPITRE1 : LES ORGANES DE REALISATION

DU RETRAIT D'AGREMENT

Le retrait d'agrément aux compagnies d'assurance est régi par le code CIMA. Peuvent intervenir dans sa réalisation : la commission régionale de contrôle des assurances, le conseil des ministres, les directions nationales des assurances, les commissaires aux comptes des compagnies d'assurance et les organismes d'assurance. A l'analyse, on peut constater que la commission joue le principal rôle dans la réalisation du retrait(S1), tandis que les autres organes lui servent de relais(S2).

S1 : L'ORGANE PRINCIPAL : LA COMMISSION REGIONALE

DE CONTROLE DES ASSURANCES

Cette commission mérite une grande attention car elle constitue la pièce maitresse de l'assainissement du marché de la zone CIMA. Elle s'identifie de par ses compétences à la commission de contrôle des assurances françaises instituée par la reforme française du 31 décembre 1989(Para II). Mais se singularise par son organisation et son fonctionnement qui font d'elle un organe aux garanties d'un contrôle efficace (Para I).

Para I- UN ORGANE AUX GARANTIES D'UN CONTROLE EFFICACE

Pour remplir sa fonction avec efficacité, la commission doit être composée des membres de haute qualification et doit fonctionner sur des règles fiables, garantissant sa crédibilité.

A. LES MEMBRES DE LA COMMISSION

Alors que la commission de contrôle des assurances française compte 5 membres, la CRCA en compte jusqu'à 119(*). Ce fossé entre les deux organes résulte sans doute du fait que le premier est un organe national et le deuxième un organe régional. Les obligations des membres de la commission diffèrent selon leur nature.

1- la nature des membres de la commission

Siègent à la CRCA des membres ayant voix et des membres sans voix délibérative.

En sa qualité de supérieur hiérarchique, le conseil des ministres nomme 9 des 11 membres de la commission ayant voix délibérative. Le critère de choix lui est imposé par la législation unique. Alors que six sont des représentants des directions nationales des assurances, trois sont nommés pour leur expérience notoire en matière des assurances, notamment le marché africain des assurances et ses problèmes de contrôles. En outre sont membres de la commission : le directeur général de la CICA-RE en raison de ses fonctions, et une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d'un commun accord par le gouverneur de la banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) et celui de la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO).

Le mandat de ces membres est de trois ans renouvelable. Pour ce qui est des représentants des directions nationales des assurances, le renouvellement se fait par rotation. Ceci sans doute dans le but de faire représenter les directions nationales de tous les pays membres. Le président est nommé parmi ces membres par le conseil.

Siègent es qualité à la commission : le président de la fédération des sociétés d'assurances de droit national africain (FANAF), sauf dans le cas ou il est directement intéressé par un point de l'ordre du jour ; le secrétaire général de la conférence assure le secrétariat de la commission ; le directeur général de l'Institut International des Assurances (IIA) et un représentant du ministre chargé des assurances dans l'Etat membre où opère chaque société faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou sollicitant un octroi d'agrément. En plus de ces personnalités expressément visées par l'art 23 du traité CIMA, le président peut avec l'accord de la commission, inviter les personnalités extérieures à participer aux réunions de celle-ci10(*).

De même qu'en France, la commission dispose d'un corps de commissaires contrôleur chargé des contrôles des sociétés sur pièces et sur place. Ils sont recrutés sur concours, constitués en brigade et formés à leur tâche avec l'assistance de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de France(ACAM)11(*). Cet élargissement des membres de la commission se justifie à notre sens par la recherche d'une plus grande efficacité dans le travail dont l'ampleur et la délicatesse restent certaines.

Par ailleurs on se demande bien quelle peut être la nature profonde de la relation qu'entretiennent la commission et les compagnies d'assurances qu'elle contrôle ? Notons à ce sujet que les cadres juridiques se ressemblent. Partout est proclamée l'indépendance des contrôleurs à l'égard des compagnies. L'art 319 al2 du code CIMA adhère parfaitement à ce principe lorsqu'il dispose que « dans l'exercice de leur fonctions, les membres de la commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme ». Les membres de la commission sont donc indépendants vis-à-vis des Etats membres et des organismes d'assurances. A notre sens ceci vise à garantir leur impartialité dans les délibérations afin d'assoir la crédibilité de la commission. Pour les mêmes raisons le code CIMA met à la charge des membres de la commission certaines obligations.

2- Les obligations de la commission

Il est mis à la charge des membres de la commission une obligation de loyauté et une obligation au secret professionnel.

S'agissant de l'obligation de loyauté, elle pèse uniquement sur les membres ayant voix délibérative. Ceux-ci doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de leur fonction. En ce sens, l'art 4 du statut de la commission, à titre préventive refuse la qualité de membre aux personnes frappées d'une interdiction résultant d'une décision de justice, de diriger d'administrer ou de gérer une société, un organisme ou une administration d'assurance, ainsi qu'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire d'un Etat membre. Par conséquent, à l'exception du Directeur Général (DG) de la Compagnie Commune de Réassurance des Etats membres de la Conférence Internationale des Contrôles des Assurances (CICA-RE), les membres de la commission ne peuvent pendant leur mandat et durant les deux années qui suivent celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance. Cette obligation vise certainement à contrecarrer les actions de corruption des compagnies d'assurances dans le but d'échapper aux contrôles. Car à imaginer une telle situation, cela viendrait à fausser gravement la mission d'assainissement du marché dont est investie la CRCA. Ainsi c'est tout l'industrie d'assurance de la zone CIMA qui serait compromise, voire le développement des pays membres au regard de la place qu'occupe cette dernière dans l'économie.

Pour ce qui est du secret professionnel, cette obligation incombe à la fois aux membres sans voix délibérative et aux membres avec voix délibérative. Cependant elle peut être levée à l'égard d'une autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale12(*).

Ce que l'ont s'attendait le plus à la suite de ces obligations était qu'elles soient sanctionnées par la responsabilité des membres de la commission. Mais telle n'est curieusement pas le cas. Alors que l'art 27 du traité CIMA se contente de sanctionner les membres de la commission ayant manqué à leurs obligations par le risque d'être déclarés démissionnaires par le conseil, l'art 5 du statut de la CRCA encore plus indulgent, institue au profit des membres de la commission siégeant avec ou sans voix délibérative, la même immunité dont jouissent les fonctionnaires des institutions internationales. Ainsi, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite civile ou pénale pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Certes, l'immunité est la garantie pour la liberté de conscience des membres et l'efficacité dans leur travail. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle soit utilisée à d'autres fins malheureuses pour l'objectif recherché.

* 9 Il s'agit ici des membres ayant voix délibérative

* 10 Art 6 du statut de la commission

* 11 ZIGUELE (M), op. cit. page 2

* 12 V. art 5 infine du statut de la commission

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore