INTRODUCTION GENERALE
Les besoins de venir au secours des victimes
après la réalisation d'un dommage et de se prémunir
spontanément et par ses propres moyens contre les conséquences
d'évènements malheureux constituent le fondement de l'histoire de
l'assurance dont la naissance est récente en Afrique. Ces besoins sont
la conséquence de l'urbanisation aves son corollaire le déclin de
la solidarité familiale, et l'industrialisation1(*).
Entre le 19ème siècle et le
20ème siècle, la population mondiale a presque
doublé. Cette croissance démographique s'accompagne d'un
important exode rural. On assiste à une convergence de la population
vers des centres urbains à la recherche d'une vie plus prospère.
Les circonstances de la vie urbaine favorisent la disparition de la famille
agnatique au profit de l'individualisme. Or, ce que l'individu a gagné
en liberté et en indépendance, il l'a perdu en
sécurité : de l'ancienne solidarité patriarcale, ne
demeure qu'une obligation alimentaire entre époux et entre parents ou
alliés en ligne directe, et encore les débiteurs deviennent de
plus en plus volontairement insolvables. L'indigent, le malade, l'invalide, le
vieillard ne peuvent plus compter sur l'hospitalité des leurs.
Par ailleurs, l'industrialisation et la
mécanisation provoquent de plus en plus d'accidents. Or, le droit de la
responsabilité civile du XIXe siècle, fondé sur
l'existence d'une faute selon l'article 1382 du code civil français de
1804, laisse à la victime la charge d'une preuve difficile. C'est pour
contourner cette difficulté que sont nées et
développées les assurances-responsabilités
Les opérations d'assurances permettent aux
assureurs de nos jours de jouer un rôle très important dans
l'économie nationale et internationale. Ceci est possible grâce
aux spéculations qu'ils font avec les primes d'assurances payables
d'avance. Maitres de leurs recettes, les assureurs font des placements de
fonds qui leurs procurent des profits très importants. Cette
activité a pris une tournure défavorable à la
finalité même des assurances. Pour avoir suffisamment de fonds
à investir, les assureurs se livrent à une concurrence sans
pareille, caractérisée par la collecte du plus grand nombre
possible de clients au prix d'une sous tarification avec pour corollaire le non
paiement des sinistres ou tout au moins la lenteur dans le règlement de
ces derniers. D'où leurs insolvabilité, sans perdre de vue que
beaucoup d'entre eux exercent dans l'illégalité et/ou dans la
clandestinité totale.
Pour ces raisons, la population a
développé une hostilité notoire a l'égard de
l'assurance. Conscients de ces faits et de la place qu'occupent les assurances
dans la vie des particuliers et dans l'économie des pays2(*), les pouvoirs publics, garants
de l'intérêt général de la collectivité des
assurés que représente l'assureur, se sont sentis
interpellés dans leur rôle de régulateur pour renforcer la
réglementation en assurance dans une finalité idyllique, celle de
restituer à l'assurance ses objectifs de marque, son vrai visage, mieux
celle d'assainir le marché des assurances.
Le besoin d'assainissement du marché d'assurance
dans les pays s'est ressenti un peu plus tôt que nous ne pouvons
l'imaginer. Mais à ce point de départ, le problème se
posait moins en termes d'abus des assureurs qu'en termes d'abus des
assurés. Dès la découverte de l'assurance, le souci de
bonne foi est déjà présent, mais s'exerce au profit de
l'assureur porteur de risque. Les abus auxquels les contrats d'assurance
donnaient lieu, comme par exemple la pratique des contrats dit de
gageure3(*), ont
amené les pouvoirs publics à édicter les lois rigides,
exigeant les polices notariées, de bonne foi, voire même
interdisant toute assurance4(*). Au 17ème siècle où
les bases de l'assurance sont déjà établies, les
règlements en assurance vont mettre en exergue la liberté
contractuelle sous le respect des caractères aléatoires (pour
éviter les fraudes sur nouvelle connue), indemnitaire (pour
éviter la spéculation), et de bonne foi (pour interdire le dol
des assurés). De nos jours, la plupart, pour ne pas dire toutes les
législations en assurance conservent ces caractères du contrat
d'assurance. Il en est de même pour le code de la conférence
interafricaine des marchés de l'assurance (CIMA).
La CIMA à été créée
le 12 juillet 1992 à Yaoundé au Cameroun pour succéder
à la conférence internationale de contrôle des assurances
(CICA). Cette dernière a été créée en 1962,
à Paris, par une convention signée entre les anciennes colonies
françaises de l'Afrique noire ainsi que la France5(*). A l'époque les
sociétés d'assurance de la région étaient
constituées essentiellement de succursales ou agences françaises.
En 1976, une autre convention intervient entre les mêmes parties pour
africaniser l'institution. Le siège jadis situé à Paris
est transféré à Libreville et la France au départ
membre à part entière devient simple observateur6(*). Malgré l'absence de
pouvoir réel, la CICA a eu le mérite ,entre autres, de
développer les marchés nationaux d'assurance en favorisant la
création des sociétés de droit national et des directions
nationales de contrôle des assurances, de jeter les bases d'une
véritable coopération et même d'intégration dans le
secteur des assurances, objectif réalisé par la CIMA.
Dans une certaine mesure, la CIMA, avec plus de moyens
et d'ambitions continue dans le même ordre d'idée que la CICA.
Elle compte à ce jour 14 pays membres qui sont : le Bénin,
Burkina, le Cameroun, le Congo, la Côte-D'ivoire, le Gabon, la
Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, la
République Centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le
Togo. Ces pays ont en partage le français comme langue officielle et de
travail, et le franc CFA comme monnaie commune. Les marchés de
l'assurance de la zone CIMA sont régis par un code unique des
assurances : le code CIMA qui est entré en vigueur le 15
février 1995.
Entre autres, la CIMA à pour objectif de
créer des conditions de développement sain et
équilibré des entreprises d'assurance, de favoriser la
constitution d'un marché élargi et intégré,
réunissant les conditions d'un équilibre satisfaisant au point de
vue technique, économique et financier. Ces objectifs répondent
au besoin d'assainissement des marchés de l'assurance comme ressenti
dès sa découverte. Mais pourquoi assainir le marché des
assurances de la zone CIMA ? Les maux suscités concernant la
profession d'assurance en général sont les mêmes qui minent
l'industrie d'assurance de la zone CIMA. Il en est ainsi d'une part, de la
concurrence déloyale matérialisée par la sous
tarification, la pratique de taux de commissions élevées avec
pour corollaire le non règlement des sinistres, et d'autre part, la
pratique illégale de la profession d'assurance.
La première manifestation de la concurrence
déloyale est la sous tarification. C'est la pratique qui consiste
à vendre les assurances à des prix inférieurs aux
coûts technique. Elle se fait entre les entreprises opérant dans
les même créneaux, sur un marché qui frise la saturation
pour le partage d'un chiffre d'affaire réduit et évoluant peu au
regard de la faible pénétration de l'assurance en Afrique. il
faut noter en outre toujours dans le cadre de la concurrence déloyale
que, certaines sociétés servent des taux de commission largement
supérieur au taux règlementaire, c'est ainsi qu'en 2005, 55
sociétés représentant 66% de l'ensemble des
sociétés de la zone en cette date ont servi des taux de
commission moyen de 14%. Ceci contribue avec l'importance facturation des frais
d'assistance technique à une élévation accentuée
des charges de gestion qui en 2005 se trouvait être, pour 45% du
marché, supérieur à 35%, soit un résultat au
minimum 6 fois plus élevé que ce qui est obtenu en France et en
Tunisie7(*). On constate
donc que les sociétés d'assurance de la zone CIMA
dépensent beaucoup plus des ressources financières pour leur
frais de fonctionnement que pour le payement des sinistres. En effets, en 2005,
les sociétés d'assurances de la zone CIMA ont payé les
sinistres pour 118 milliards de FCFA, soit un montant de 1,4 milliard de FCFA
par société, et un taux de paiement par rapport aux
émissions de 34%. Ce taux est inférieur au taux de frais
généraux qui est de l'ordre de 42%. En comparaison, en Tunisie,
le taux de paiement des sinistre par rapport aux émissions était
de 61% et le taux de frais d'administration et d'acquisition de 15,6% en 2006,
tandis qu'en France en 2005, le taux de paiement des sinistres était de
61% et celui des frais d'administration et d'acquisition était de 20%.
Dans ces deux pays les assureurs se consacrent davantage au paiement des
sinistres qu'à celui des frais de fonctionnement.
Par ailleurs, nombreux sont ceux qui se livrent
à la pratique illégale de la profession d'assurance. Au Cameroun
par exemple en 2006, sur 368 bureaux contrôlés dans six provinces,
seuls 30,4% étaient en conformité avec la réglementation.
A l'inverse, 52,2% opéraient dans la clandestinité, sans
agrément ni autorisation d'exercer tant pour les dirigeants que pour
leurs structures respectives8(*).
Pour combattre ces fléaux, la CIMA a mis sous
pied un organe de régulation du marché : la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances (la CRCA). Cet organe
stratégique de la CIMA a reçu pour mission principal
l'assainissement du marché de la zone dont les acteurs redoutaient
déjà la fatalité eu égard à la
dégradation dont il faisait l'objet. Elle dispose à cet effet des
pouvoirs importants et peut, quand elle constate une infraction, prononcer des
sanctions allant de l'avertissement au retrait d'agrément.
Rappelons que l'exercice de la profession d'assurance
est hautement contrôlé par les pouvoirs publics. Il est
subordonné à l'obtention préalable d'un agrément
administratif. Celui-ci peut être retiré chaque fois que la
société enfreint la réglementation en assurance. Le
retrait d'agrément peut ainsi se définir comme la mise à
néant de l'accord aux fins d'exercer en assurance, obtenu de
l'administration par elle. Il s'agit à proprement parler de l'abrogation
du retrait en ce sens que ses effets ne produisent que du jour de son
intervention. Suivant que l'agrément s'obtient par branche
d'activité exercée, son retrait peut être total ou partiel.
Lorsqu'il est total, il entraine de plein droit dissolution de l'entreprise
concernée. C'est en considération de cet effet majeur que le
retrait d'agrément aux compagnies d'assurance retient
particulièrement notre attention. Dès lors, quel est son
régime juridique ?
Le retrait d'agrément revêt un
intérêt capital dans le processus d'assainissement du
marché d'assurances de la zone CIMA. Il produit un effet dissuasif sur
les compagnies d'assurances en ce sens qu'il les ramène à l'ordre
et au respect de la règlementation. Il s'avère donc être un
fort instrument d'assainissement et de redynamisation du secteur des assurances
de la zone. L'étude de son régime nous amène à une
double analyse : sa réalisation et ses conséquences.
La CRCA joue le principal rôle dans la
réalisation du retrait d'agrément. Le contrôle par elle
d'une compagnie d'assurance peut aboutir au retrait de ses agréments.
Cette décision prend effet directement après sa notification
à la compagnie concernée. Cependant les effets du retrait
d'agrément peuvent être suspendus par la saisine du conseil des
ministres sur un éventuel recours. Ce recours est le seul
expressément prévu par le code CIMA. Est-ce à dire que
l'entreprise en cause ne dispose d'aucun recours contentieux ? Si oui, que
deviendrait le principe général du droit qui voudrait que toutes
décisions administratives faisant grief puissent faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir ?
Par ailleurs, lorsqu'il est total, le retrait
d'agrément emporte dissolution de l'entreprise en cause, et par
conséquent sa liquidation. Dès lors se pose la question du
régime applicable dans la liquidation des compagnies d'assurances de la
zone CIMA. L'intérêt de cette question réside dans le fait
que l'espace CIMA et celui de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA) se trouvent être enchevêtrés.
On assiste à deux ordres juridiques ayant les mêmes champs
d'application et se réclamant chacun son autonomie. Alors lequel des
deux droits sera applicable ? Nonobstant les critères de choix
que propose la doctrine en cas de concours entre plusieurs normes juridiques,
on peut déjà remarquer que le droit CIMA se veut spécial
par rapport au droit OHADA qui présente les caractéristiques d'un
droit commun. En outre, le régime de liquidation au cas de retrait
d'agrément présente une certaine originalité.
Pour mieux comprendre le régime du retrait
d'agrément aux compagnies d'assurances dans la zone CIMA, il convient
d'analyser plus profondément la réalisation de celui-ci
(Ière partie) et ses effets (IIème partie).
Ière PARTIE :
LA REALISATION DU RETRAIT D'AGREMENT
Pour prétendre aux droits reconnus par la loi
aux sociétés commerciales, celles-ci régulièrement
constituées doivent être immatriculées au registre du
commerce et du crédit mobilier (RCCM). Cependant, l'immatriculation
n'est pas suffisante pour la société qui voudrait exercer dans le
domaine des assurances. Dans ce cas, l'agrément administratif devient
incontournable.
Les compagnies d'assurances fonctionnent sur la base
des contrats d'assurance conclus avec les assurés. La relation entre
assureur et assuré est loin d'être un modèle
d'équilibre. Elle est même à certains égards
l'exemple du rapport de force symbolisé par ce que de nombreux auteurs
persistent à appeler contrat d'adhésion. L'assuré se
présente ici comme la partie faible qu'il faut protéger. C'est
sans doute ce qui justifie la main mise de l'autorité publique dans
l'exercice de la profession d'assurance qui passe nécessairement par
l'obtention d'un agrément administratif. L'agrément est
accordé sur la demande de l'entreprise par le ministre en charge de
l'assurance du pays membre dans le quel est situé la
société demanderesse, sur avis conforme de CRCA.
Alors, pour régulièrement exercer, les
compagnies d'assurances doivent disposer d'un agrément administratif.
L'exercice de la profession d'assurances doit se faire dans le strict respect
de sa réglementation. A défaut l'entreprise réfractaire
peut voir ses agréments retirés. Le retrait d'agrément est
réalisé par plusieurs organes (chapitre 1) et se
matérialise par une décision (chapitre 2).
CHAPITRE1 : LES ORGANES DE REALISATION
DU RETRAIT D'AGREMENT
Le retrait d'agrément aux compagnies
d'assurance est régi par le code CIMA. Peuvent intervenir dans sa
réalisation : la commission régionale de contrôle des
assurances, le conseil des ministres, les directions nationales des assurances,
les commissaires aux comptes des compagnies d'assurance et les organismes
d'assurance. A l'analyse, on peut constater que la commission joue le principal
rôle dans la réalisation du retrait(S1), tandis que les autres
organes lui servent de relais(S2).
S1 : L'ORGANE PRINCIPAL : LA COMMISSION
REGIONALE
DE CONTROLE DES ASSURANCES
Cette commission mérite une grande attention
car elle constitue la pièce maitresse de l'assainissement du
marché de la zone CIMA. Elle s'identifie de par ses compétences
à la commission de contrôle des assurances françaises
instituée par la reforme française du 31 décembre
1989(Para II). Mais se singularise par son organisation et son fonctionnement
qui font d'elle un organe aux garanties d'un contrôle efficace (Para I).
Para I- UN ORGANE AUX GARANTIES D'UN CONTROLE EFFICACE
Pour remplir sa fonction avec efficacité, la commission
doit être composée des membres de haute qualification et doit
fonctionner sur des règles fiables, garantissant sa
crédibilité.
A. LES MEMBRES DE LA COMMISSION
Alors que la commission de contrôle des
assurances française compte 5 membres, la CRCA en compte jusqu'à
119(*). Ce fossé
entre les deux organes résulte sans doute du fait que le premier est un
organe national et le deuxième un organe régional. Les
obligations des membres de la commission diffèrent selon leur nature.
1- la nature des membres de la commission
Siègent à la CRCA des membres
ayant voix et des membres sans voix délibérative.
En sa qualité de supérieur
hiérarchique, le conseil des ministres nomme 9 des 11 membres de la
commission ayant voix délibérative. Le critère de choix
lui est imposé par la législation unique. Alors que six sont des
représentants des directions nationales des assurances, trois sont
nommés pour leur expérience notoire en matière des
assurances, notamment le marché africain des assurances et ses
problèmes de contrôles. En outre sont membres de la
commission : le directeur général de la CICA-RE en raison de
ses fonctions, et une personnalité qualifiée dans le domaine
financier désignée d'un commun accord par le gouverneur de la
banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) et celui de la banque centrale
des Etats de l'Afrique de l'Ouest(BCEAO).
Le mandat de ces membres est de trois ans
renouvelable. Pour ce qui est des représentants des directions
nationales des assurances, le renouvellement se fait par rotation. Ceci sans
doute dans le but de faire représenter les directions nationales de tous
les pays membres. Le président est nommé parmi ces membres par le
conseil.
Siègent es qualité à la
commission : le président de la fédération des
sociétés d'assurances de droit national africain (FANAF), sauf
dans le cas ou il est directement intéressé par un point de
l'ordre du jour ; le secrétaire général de la
conférence assure le secrétariat de la commission ; le
directeur général de l'Institut International des Assurances
(IIA) et un représentant du ministre chargé des assurances dans
l'Etat membre où opère chaque société faisant
l'objet d'une procédure disciplinaire ou sollicitant un octroi
d'agrément. En plus de ces personnalités expressément
visées par l'art 23 du traité CIMA, le président peut avec
l'accord de la commission, inviter les personnalités extérieures
à participer aux réunions de celle-ci10(*).
De même qu'en France, la commission dispose d'un
corps de commissaires contrôleur chargé des contrôles des
sociétés sur pièces et sur place. Ils sont recrutés
sur concours, constitués en brigade et formés à leur
tâche avec l'assistance de l'autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles de France(ACAM)11(*). Cet élargissement des membres de la
commission se justifie à notre sens par la recherche d'une plus grande
efficacité dans le travail dont l'ampleur et la délicatesse
restent certaines.
Par ailleurs on se demande bien quelle peut être
la nature profonde de la relation qu'entretiennent la commission et les
compagnies d'assurances qu'elle contrôle ? Notons à ce sujet
que les cadres juridiques se ressemblent. Partout est proclamée
l'indépendance des contrôleurs à l'égard des
compagnies. L'art 319 al2 du code CIMA adhère parfaitement à ce
principe lorsqu'il dispose que « dans l'exercice de leur
fonctions, les membres de la commission ne sollicitent ni n'acceptent
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme ». Les
membres de la commission sont donc indépendants vis-à-vis des
Etats membres et des organismes d'assurances. A notre sens ceci vise à
garantir leur impartialité dans les délibérations afin
d'assoir la crédibilité de la commission. Pour les mêmes
raisons le code CIMA met à la charge des membres de la commission
certaines obligations.
2- Les obligations de la commission
Il est mis à la charge des membres de la
commission une obligation de loyauté et une obligation au secret
professionnel.
S'agissant de l'obligation de loyauté, elle
pèse uniquement sur les membres ayant voix délibérative.
Ceux-ci doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec les devoirs
d'honnêteté et de délicatesse attachés à
l'exercice de leur fonction. En ce sens, l'art 4 du statut de la commission,
à titre préventive refuse la qualité de membre aux
personnes frappées d'une interdiction résultant d'une
décision de justice, de diriger d'administrer ou de gérer une
société, un organisme ou une administration d'assurance, ainsi
qu'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale sur le
territoire d'un Etat membre. Par conséquent, à l'exception du
Directeur Général (DG) de la Compagnie Commune de
Réassurance des Etats membres de la Conférence Internationale des
Contrôles des Assurances (CICA-RE), les membres de la commission ne
peuvent pendant leur mandat et durant les deux années qui suivent
celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance. Cette
obligation vise certainement à contrecarrer les actions de corruption
des compagnies d'assurances dans le but d'échapper aux contrôles.
Car à imaginer une telle situation, cela viendrait à fausser
gravement la mission d'assainissement du marché dont est investie la
CRCA. Ainsi c'est tout l'industrie d'assurance de la zone CIMA qui serait
compromise, voire le développement des pays membres au regard de la
place qu'occupe cette dernière dans l'économie.
Pour ce qui est du secret professionnel, cette
obligation incombe à la fois aux membres sans voix
délibérative et aux membres avec voix délibérative.
Cependant elle peut être levée à l'égard d'une
autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure
pénale12(*).
Ce que l'ont s'attendait le plus à la suite de
ces obligations était qu'elles soient sanctionnées par la
responsabilité des membres de la commission. Mais telle n'est
curieusement pas le cas. Alors que l'art 27 du traité CIMA se contente
de sanctionner les membres de la commission ayant manqué à leurs
obligations par le risque d'être déclarés
démissionnaires par le conseil, l'art 5 du statut de la CRCA encore plus
indulgent, institue au profit des membres de la commission siégeant avec
ou sans voix délibérative, la même immunité dont
jouissent les fonctionnaires des institutions internationales. Ainsi, ils ne
peuvent faire l'objet d'aucune poursuite civile ou pénale pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Certes, l'immunité est la
garantie pour la liberté de conscience des membres et
l'efficacité dans leur travail. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle
soit utilisée à d'autres fins malheureuses pour l'objectif
recherché.
B. LE FONCTIONNEMENT DE LA CRCA
Avant leur entrée en fonction, les membres de
la commission prêtent serment. Le conseil reçoit le serment du
président. Celui-ci reçoit le serment écrit des autres
membres. Les actes sont enregistrés par le secrétariat
général.
La commission se réunit chaque fois qu'il est
nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son
président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la
demande du tiers de ses membres. Elle ne peut siéger que si neuf des
membres la composant sont présents ou représentés par leur
suppléant. Le président arrête sur proposition du
secrétaire général, l'ordre du jour des réunions en
y incluant le cas échéant les matières
énoncées dans la demande de convocation de la commission. Le SG
de la conférence assure le secrétariat de la commission. Il est
assisté lors de l'examen de dossier relatif à des compagnies
d'assurance et de réassurance du commissaire contrôleur en charge
du dossier.
Les délibérations de la commission sont
acquises à la majorité simple des membres présents ou
représentés. Le président détient une voix
prépondérante en cas de partage.
La conférence prend en charge sur son budget,
les frais de fonctionnement de la commission. Ses membres ne sont pas
rémunérés. Toutefois, ils perçoivent des
indemnités de présence dont le montant annuel est fixé au
prorata de leur participation aux réunions13(*).
Para II- UN ORGANE AUX COMPETENCES MULTIPLES
A l'instar de la Commission Bancaire de l'Afrique
Central (COBAC) en matière bancaire14(*), la CRCA est l'organe régulateur de la
conférence(A). Son pouvoir disciplinaire lui permet de remplir
pleinement sa mission(B).
A. LE POUVOIR REGULATEUR DE LA COMMISSION
En tant que organe régulateur de la
conférence, la commission est chargée du contrôle des
sociétés d'assurance, elle assure la surveillance
générale et concourt à l'organisation des marchés
nationaux d'assurance.
Le contrôle des compagnies d'assurance par les
pouvoirs publics est universellement connu et pratiqué, même dans
les Etats traditionnellement hostiles à l'intervention de
l'administration dans les activités économiques privées
comme le Royaume Uni15(*).
Il a pour finalité, la protection des assurés, souscripteurs et
bénéficiaires des contrats d'assurance et de capitalisation qui
par le fait d'engagement souscrit à long terme, sont créanciers
des entreprises d'assurance. Il permet ainsi de contrecarrer les abus de
puissance des assureurs. À travers des ententes de tarification, les
compagnies glissent insensiblement d'une concurrence organisée à
des pratiques restrictives, comme cela fut jugé pour le
« tarif rouge » français16(*).
Le contrôle peut être préventif ou
curatif. Le contrôle préventif se traduit par l'avis conforme de
la CRCA qui conditionne l'octroi d'agrément. Cette solution est la
même en matière bancaire où l'agrément des
établissements de crédit est subordonné à l'avis
conforme de la COBAC. Le contrôle curatif quant à lui, est un
contrôle permanent qui intervient tout au long de l'existence de la
compagnie. Celui-ci implique l'existence d'une certaine liberté dont
l'exercice est surveillé à postériori. C'est dire que le
contrôleur ne peut se procurer du plaisir à ne rechercher que les
failles de la société d'assurance, mais il a aussi pour mission
de veiller à la survie de la compagnie dans l'intérêt
général17(*).
Pour l'essentiel, il s'agit du contrôle
financier qui porte sur les engagements règlementés des
compagnies. Les engagements des assureurs envers les assurés sont
garantis par des « provisions techniques » dont la
représentation à l'actif du bilan ne peut être faite que
par des « placements règlementés ».
Aussi, la solvabilité des entreprises d'assurance est-elle
étroitement règlementée, avec l'obligation de constituer
une marge de solvabilité et un fond de garantie conformément
à la législation unique18(*). Ce contrôle peut prendre deux formes : le
contrôle sur pièce et le contrôle sur place.
Le contrôle sur pièces se traduit par
l'étude de tout document nécessaire dont la commission peut
demander le transfert par la compagnie. Celle-ci met à la disposition de
celle-là, le personnel qualifié pour lui fournir les
renseignements qu'elle juge nécessaire. La commission peut aussi
demander aux entreprises la communication des rapports des commissaires aux
comptes. Les constatations utiles à l'exercice de contrôle
effectuées par les directions nationales des assurances dans le cadre de
leur mission propre lui sont communiquées.
Le contrôle sur place consiste en une
information à la source. Il est généralement l'oeuvre des
commissaires contrôleurs et s'effectue en principe au siège des
sociétés. Mais, Il peut être étendu si besoin est,
aux sociétés mères et aux filiales des
sociétés contrôlées et à tout
intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des assurances.
A l'issu de ce contrôle, un rapport contradictoire est établi. Si
des observations sont formulées par le vérificateur, il en est
donné connaissance à l'entreprise. La commission prend
connaissance de ces observations et des réponses apportées par
l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont
communiqués au ministre en charge du secteur des assurances et au
conseil d'administration de l'entreprise contrôlée et sont
transmis aux commissaires aux comptes.
De ce qui précède, force est de
constater que le contrôle des entreprises d'assurance est au centre du
pouvoir régulateur de la commission. Il est minutieusement
organisé afin que la commission soit suffisamment éclairée
lorsqu'elle fait appel à son pouvoir disciplinaire.
B. LE POUVOIR DISCIPLINAIRE DE LA CRCA
En fait l'ouverture d'une procédure
disciplinaire vise, dans les cas ou des infractions à la
règlementation sont constatées, à obtenir par la
contrainte ce qui n'a pu l'être par d'autres moyens. S'inspirant de la
convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC en ses
articles 12 et suivants, la procédure disciplinaire prévue
à l'art 17 du traité CIMA comprend deux étapes : une
injonction et des sanctions.
D'après l'art 17 al B du traité CIMA,
lorsque la commission constate la non observation de la réglementation
des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution
des engagements contractés envers les assurés, elle enjoint
à la société concernée de prendre les mesures de
redressement qu'elle désigne. L'absence d'exécution des mesures
de redressement dans les délais prescrits est passible de sanctions.
L'art 17 al C du traité CIMA dispose
« quand elle constate à l'encontre d'une
société soumise à son contrôle une infraction
à la réglementation des assurances, la commission prononce les
sanctions disciplinaires suivantes :
§ L'avertissement
§ Blâme
§ La limitation de tout ou partie des
opérations ;
§ Toutes autres limitations dans l'exercice de la
profession ;
§ La suspension ou la démission d'office des
dirigeants responsables ;
§ Le retrait d'agrément »
A l'analyse de l'article (art) suscité, le
constat qui se dégage est que le retrait d'agrément apparait en
dernière position sur l'échelle de classification des sanctions.
Est-ce parce qu'il est une sanction négligeable, ou alors parce qu'on ne
peut lui faire appel qu'en dernier ressort ? Comme
précédemment constaté, l'agrément est la condition
nécessaire pour qu'une compagnie d'assurances puisse exercer. Son
retrait porte gravement atteinte à la personnalité juridique de
la compagnie en ce sens qu'il entraine la cessation définitive des
opérations en cause. Lorsqu'il est total, le retrait entraine de plein
droit dissolution de la compagnie. En revanche, les cinq premières
sanctions n'affectent en rien la personnalité juridique de la compagnie
qui continue à exercer en plénitude ou sous respect de quelques
limitations temporaires ou permanentes. Tout concourt donc à affirmer
sans risque de se tromper que contrairement aux autres sanctions qui ne sont
que rappel à l'ordre ou des palliatifs aux dérapages, le retrait
total des agréments est la sanction la plus grave, car il signe le
« décès » de la compagnie
d'assurance.
De même qu'elle a le pouvoir d'en donner, la
commission peut aussi retirer l'agrément à une compagnie
d'assurance. On se demande alors dans quel cas la commission peut-elle faire
recours à une sanction aussi grave ? À notre sens, cette
sanction ne peut intervenir que dans le cas ou la compagnie en cause
représente un danger à la réputation et surtout au
développement de l'industrie d'assurance19(*). Il est question ici, pour reprendre l'expression du
SG de la conférence, monsieur Jean Claude NGBWA, des acteurs
indélicats de la profession dont le rôle de la commission est
justement de réduire les conséquences de leurs actions avec la
collaboration de tous20(*).
En somme, nous pouvons relever que la commission est un
élément important du dispositif de la CIMA. Ainsi cette
dernière attache beaucoup de sérieux dans le choix de ses membres
hautement compétents, et leur donne les moyens suffisants pour mener a
bien leur mission dont les réalisations parlent d'elles même. Du
15 février 1995, date d'entrée en vigueur du code CIMA jusqu'en
2007,la commission à fait effectuer par les commissaires
contrôleurs 280 contrôles sur place auprès des
sociétés. Ces contrôles ont permis : la mise sur plan
de financement ou de redressement de 69 sociétés, la mise sous
administration provisoire de 11 sociétés, la mise sous
surveillance permanente de 21 sociétés, la
réévaluation d'actif de 89 sociétés, le
prononcé de 6 avertissements et de 4 blâmes à l'encontre
des dirigeants de certaines sociétés, et le retrait de la
totalité des agréments à 18
sociétés21(*).ces mesures et sanctions ont permis à la
plupart des sociétés de la zone de rétablir leur situation
financière en améliorant très nettement la couverture de
leur marge de solvabilité et celle des engagements
règlementés. Ceci répond précisément
à la mission d'assainissement dont s'est assignée la CIMA pour
crédibiliser l'ensemble du secteur afin de remettre les consommateurs en
confiance vis-à-vis des produits et des sociétés
d'assurance. Comme l'a souligné Martin ZIGUELE, l'onde de choc de ces
mesures fut sans précédent et fait notable ; malgré
les pressions de toutes sortes et les mouvements divers, aucunes des
sociétés bannies n'a vu ses recours aboutir devant le conseil des
ministres de la CIMA22(*).
S2- LES ORGANES DE RELAIS
Il s'agit ici du conseil des ministres (Para I), de la
direction nationale de contrôle des assurances (Para II), du commissariat
aux comptes et des organismes d'assurance (Para III).
Para I- LE CONSEIL DES MINISTRES.
Le Conseil des Ministres (CM) est l'organe
suprême de la CIMA. Cependant il n'intervient en cas de retrait
d'agrément qu'au second plan. Son rôle ici est de connaître
des recours contre les décisions de retrait d'agrément de la
commission qui, seule est compétente pour retirer l'agrément
à une compagnie d'assurance.
Le CM s'apparente au conseil national des assurances
(CNA) français quant à ses attributions. Mais, contrairement au
CM, le CNA français est un organe essentiellement consultatif23(*). L'étude du statut du
CM précèdera celle de ses attributions.
A. LE STATUT DU CONSEIL DES MINISTRES
Il s'agit ici de la composition et du fonctionnement
du CM
1- Composition du CM
Le conseil des ministres est composé des
ministres chargés du secteur des assurances dans les Etats membres. Il
s'agit donc pour la plupart des ministres de finances comme c'est le cas au
Cameroun. Chaque Etat membre est représenté par un ministre. Le
conseil compte alors 14 membres représentants les 14 pays membres de la
CIMA.
La présidence du conseil est exercée
à tour de rôle par chaque Etat membre pour une durée d'un
an selon l'ordre suivant : Congo, Centre- Afrique, Sénégal,
Côte d'ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin, Burkina, Cameroun, Togo,
Tchad, Comores, guinée équatoriale24(*).
2- Le fonctionnement du CM
Le conseil se réunit deux fois par an en
section ordinaire en marge de la réunion des ministres de la zone franc.
Il se réunit en section extraordinaire sur convocation de son
président, à l'initiative de celui-ci, ou à la demande
d'au moins deux de ses membres. L'ordre du jour fixé par le
président comprend de plein droit l'examen des propositions et avis
transmis par le SG. Les propositions des Etats membres sont moins
négligeables.
Les délibérations du conseil sont en
principe acquises à l'unanimité, et exceptionnellement à
la majorité de deux tiers des membres présents ou
représentés25(*).
En cas d'absence ou d'empêchement du
président en exercice d'une réunion du conseil, la
présidence est exercée par le doyen d'âge des membres
présents.
Les travaux du conseil sont préparés par
un comité d'expert .celui-ci comprend outre 14 experts nationaux du
secteur des assurances désigné chacun par chaque membre du
conseil, le directeur général de l'IIA, le directeur
général de la CICA-RE et deux représentants de la
FANAF
B. LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DES MINISTRES EN MATIERE
DE RETRAIT D'AGREMENT
L'art 6d du traité CIMA dispose
« il (le conseil) est l'unique instance de recours contre les
sanctions disciplinaires prononcées par la commission régionale
de contrôle des assurances. » Parmi ses sanctions, le
retrait d'agrément est la plus lourde de conséquences. C'est
pourquoi, plus que les autres, elle est généralement l'objet de
recours devant le conseil.
Pour ce qui est de sa nature, notons qu'il s'agit
d'un recours hiérarchique dont les cas d'ouverture ressemblent à
ceux d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, le CM peut soit
confirmer, soit infirmer la décision de la commission portant retrait
des agréments à une compagnie d'assurance26(*).
Para II- LA DIRECTION NATIONALE DES ASSURANCES
La Direction Nationale des Assurances (DNA) est un
organe national existant dans chaque Etat partie, prévu par l'annexe II
du traité instituant une organisation intégrée de
l'industrie d'assurances dans les Etats africains. Cette annexe qui
précise la mission de la DNA, laisse pour son organisation la charge aux
Etats membres. Examinons comme exemple l'organisation de la DNA camerounaise
A. ORGANISATION DE LA DNA
La DNA au Cameroun est un organe du ministère
des finances appelé « division des
assurances ». Elle est placée sous l'autorité d'un
chef de division et comprend :
· L'inspection des assurances et des professions
connexes,
· La collecte des statistiques et des
synthèses,
· La sous direction des agréments, de la
coopération et du contentieux.
S'agissant plus précisément de
l'inspection des assurances et des professions connexes, elle a à sa
tête, un chef d'inspection et comprend en outre six inspecteurs des
assurances et quinze contrôleurs des assurances.
B. LES ATTRIBUTIONS DE LA DNA EN MATIERE
DE RETRAIT D'AGREMENT
La CIMA a précisément défini les
attributions de la DNA à l'annexe II du traité qui l'institue.
Elle distingue les attributions générales des attributions
spécifiques.
Dans ses attributions générales, la DNA
organisée par chaque Etat membre sert de relais à l'action de la
commission dans cet Etat. Cette attribution semble être plutôt une
obligation. A ce titre, elle s'inscrit à la suite de l'obligation de
collaboration que la CIMA met à la charge de chacun des Etats membres.
C'est du moins ce que laisse entendre l'art 46 du traité CIMA.
D'ailleurs, l'Etat qui manque à cette obligation de collaboration peut
être mis en demeure par le conseil à la demande de la commission
ou du SG, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du
bon ordre juridique.
S'agissant de ses attributions spécifiques, la
DNA assure entre autres, le respect de l'application de la
réglementation d'assurance, le contrôle et la surveillance des
compagnies et des intermédiaires d'assurance, la collecte des
données nécessaires : statistiques, bilans, études et
enquêtes etc.
Les résultats des contrôles techniques
que la DNA effectue, voire tous les renseignements utiles sur l'état des
compagnies et l'évolution du marché dont elle a connaissance sont
communiqués à la commission afin qu'elle soit à mesure de
prendre les décisions appropriées.
Para III- LES AUTRES ORGANES
Il s'agit ici des commissariats aux comptes des
compagnies d'assurance (A) et des organismes d'assurance(B).
A. LE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Le commissariat aux comptes est placé sous la
responsabilité d'un Commissaire aux comptes. La mission principale de ce
dernier dans une société d'assurance consiste à examiner
les documents comptables de la société afin de s'assurer que ses
écritures reflètent correctement les opérations de
gestion. Il est donc investi d'une mission de contrôle qui lui permet de
certifier la sincérité et la régularité des
états financiers des compagnies d'assurance.
A l'analyse, la législation unique CIMA fait du
Commissaire aux comptes un personnage stratégique dans les compagnies
d'assurance. Sa présence est d'ailleurs obligatoire dans les deux formes
de société qu'elle régit. Cependant, elle renvoie pour ce
qui est de ces attributions à la loi nationale sur les
sociétés commerciales27(*). Pour la plupart des Etats membres de la CIMA, il est
question du droit OHADA, en l'occurrence l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique (AUSC).
pour l'essentiel, lors de l'examen des documents, si
le Commissaire aux comptes constate des faits de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation de la compagnie28(*), il doit demander par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre au porteur
contre récépissé, des explications aux Président du
Conseil d'Administration (PCA), Président Directeur
Général (PDG) selon les cas, lesquels sont tenus de
répondre dans les conditions et délais fixés par la loi. A
défaut de réponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, le
Commissaire aux comptes invite selon les cas, le PCA ou le PDG à faire
délibérer le conseil d'administration. En cas d'inobservation de
ces dispositions ou en dépit des décisions prises, le commissaire
aux compte constate que la continuation de l'exploitation demeure compromise,
il doit établir un rapport spécial qui est présenté
à la prochaine assemblée générale ou en cas
d'urgence à une assemblée des actionnaires qu'il convoquera pour
soumettre ses conclusions après avoir vainement requis la convocation
auprès du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée
Générale29(*).
Par ailleurs le Commissaire aux comptes engage sa
responsabilité s'il manque à ces obligations de contrôle ou
présente une situation de la société qui ne reflète
pas la réalité. En outre il a l'obligation de
révéler au ministère public les faits délictueux
dont il à connaissance à l'occasion de ses fonctions30(*). Il est tenu au secret
professionnel.
Le rapport sincère et régulier des
états financiers, et les révélations du commissaire aux
comptes ont pour effet de faciliter le contrôle financier de la
commission. En outre le commissaire aux comptes peut servir de guide au
commissaire contrôleur et lui fournir tous les renseignements qu'il juge
nécessaire si la commission le souhaite. Dans ce cas, le commissaire aux
comptes est délié du secret professionnel. C'est en ce sens qu'il
contribue à la réalisation du retrait d'agrément tout
comme les organismes d'assurance.
B. LES ORGANISMES D'ASSURANCE
Le milieu des assurances est un milieu où la
coopération des compagnies concurrentes est une nécessité
absolue. Qu'il s'agisse d'accéder aux informations techniques, de
pratiquer la coassurance ou la réassurance, la compagnie isolée
ne peut survivre longtemps. De nos jours, elles s'organisent de plus en plus en
association31(*) et
contribuent beaucoup plus au respect de la réglementation d'assurance
par ses membres. Ainsi la profession devient elle-même un meilleur
policier et concourt à repérer les brebis galeuses.
Les actions des associations d'assurance contribuent
directement ou indirectement aux actions d'assainissement de l'industrie
d'assurance de la zone CIMA. L'association des sociétés
d'assurances du Cameroun en est un exemple patent. Ses actions ont fortement
contribué au côté des mesures prises par la CIMA à
remettre un peu d'ordre sur le marché camerounais qui en 2007, en dehors
des autres mesures disciplinaires a déjà connu sept fois la
sanction extrême qu'est le retrait de la totalité des
agréments.
Créée par ordonnance n°85 /003
du 30 aout 1985 en application de l'art 66 de l'ordonnance n°73/14 du 10
mais 1973 fixant la réglementation applicable aux organismes
d'assurance, l'ASAC sous tutelle du ministère des finances s'est
donnée pour mission principale la promotion et le développement
des activités du secteur des assurances. A ce titre, l'ASAC veille au
respect de la réglementation par ses sociétés membres. Ses
actions visent généralement à lutter contre la sous
tarification, la concurrence déloyale, l'inertie des assureurs quant au
payement des sinistres, la pratique des taux de commission élevés
etc.
L'ASAC dispose au sein de son organisation une
commission de communication qui est chargé de transmettre à la
tutelle les rapports de ses investigations. Cette relation a permis d'obtenir
la relance des missions de la brigade de contrôle de la tutelle sur
l'ensemble du territoire national32(*).
Toutes les actions de l'ASAC ont pour effet d'assister
la DNA dans sa mission de contrôle dont les résultats remontent
jusqu'à la CRCA et peuvent éventuellement aboutir à la
réalisation d'un retrait d'agrément.
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
Au final, force est de constater que, de la
commission jusqu'aux organismes d'assurance, chacun des organes suscités
peut contribuer d'une manière ou d'un autre à la
réalisation d'un retrait d'agrément. La commission est la
pièce maitresse en cette matière. Le contrôle est sa
mission principale en vu d'assainir l'industrie d'assurance de la zone CIMA.
Ses travaux ont permis aux compagnies n'ayant pas encore connu le triste sort
des 18 sociétés dont la totalité des agréments ont
été retiré de se remettre à l'ordre. Le CM n'est
pas moins rigoureux en ce sens qu'il n'a donné le plaisir à
aucune société de continuer à compromettre l'industrie des
assurances. Surtout que la décision de retrait d'agrément est le
résultat d'un long processus d'analyse crédible
CHAPITRE 2 : LA DECISION DE RETRAIT D'AGREMENT
Après le contrôle d'une
société d'assurance par des organes compétents, rapport
est communiqué à la commission régionale de
contrôle des assurances afin qu'elle soit en mesure de prendre la
décision appropriée. Il s'agit en fait de convoquer la
réunion de la commission afin qu'elle se prononce sur le dossier
après examen. Lorsqu'elle constate alors à l'encontre d'une
société soumise à son contrôle une infraction
à la réglementation des assurances, la commission prononce des
sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au retrait d'agrément.
Ces sanctions prennent la forme de décision.
La décision de retrait d'agrément est
donc le résultat d'un long processus. Elle s'apparente à une
décision de justice de par ses forces (S1) et peut ainsi faire l'objet
d'un recours(S2)
S1- PROCESSUS ET FORCE DE LA DECISION
DE RETRAIT D'AGREMENT
L'étude du processus (Para I)
précèdera celle de la force de la décision de retrait
d'agrément (Para II).
Para I- PROCESSUS DE PRISE DE LA DECISION
DE RETRAIT D'AGREMENT
La décision de retrait d'agrément aux
compagnies d'assurances, tout comme celle de la COBAC retirant les
agréments d'un établissement de crédit, est prise à
la suite d'une procédure contradictoire(A). Cette décision doit
être nécessairement motivée(B)
A. UNE DECISION CONTRADICTOIRE
La maxime juridique selon laquelle « nul
ne peut être jugé sans être entendu » est
bien respectée par la législation unique. Il s'agit ici du droit
de la défense reconnu par la déclaration universelle de droit de
l'homme comme un droit fondamental de l'homme33(*). Aujourd'hui, les personnes morales en
bénéficient aussi au même titre que les personnes
physiques. L'art 314 du code CIMA dispose que « les injonctions
et les sanctions prononcées par la commission prennent la forme de
décisions prises à l'issue d'une procédure contradictoire
au cours de la quelle les dirigeants ont été mis en mesure de
présenter leur observation ». Cette disposition est la
reproduction de l'art 17 alinéa C du traité CIMA qui, encore plus
claire, donne l`opportunité aux responsables de la société
mise en cause de se faire assister d'un représentant de leur
association professionnelle. Cet article précise même la forme
dans laquelle l'observation peut être formulée. Ainsi les
responsables de la société mise en cause peuvent formuler leur
observation soit par écrit, soit lors d'une audition. Dans ce dernier
cas, ils doivent être présents à la réunion de la
commission qui examine leur dossier.
On peut relever que malgré
l'indépendance de la commission vis-à-vis des compagnies qu'elle
contrôle, elle travaille en parfaite collaboration avec ces
dernières. Ceci réconforte l'idée selon laquelle la
commission ne se contente pas de rechercher les failles des
sociétés qu'elle contrôle pour les faire tomber. Au
contraire, le contrôle est au fond, aussi bien pour la survie des
sociétés que pour la protection des assurés et
bénéficiaires des contrats, puisqu'il s'agit justement de
préserver le caractère irremplaçable du marché des
assurances.
Après connaissance des observations des
responsables de la société mise en cause, la commission peut
alors prendre sa décision. Pour que celle-ci soit valable, elle doit
préciser les raisons qui la justifient. Autrement dit, la
décision de la commission doit être nécessairement
motivée.
B. UNE DECISION MOTIVEE
Le législateur français a
précisé les cas pour les quels le retrait d'agrément peut
être prononcé. Il en est ainsi en cas d'absence prolongée
d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers
de l'entreprise et son activité, si l'intérêt
général l'exige34(*) etc.
Le législateur CIMA quant à lui
déclare de manière générale que, toute infraction
à la réglementation des assurances est passible de sanctions
disciplinaires dont le retrait d'agrément. Mais on peut remarquer que
son souci est moins de guérir que de prévenir. Des mesure
préventives ont été prévues, destinées si
possible, à éviter le retrait d'agrément et partant la
liquidation.
Dans tous les cas, à la suite d'un
contrôle, lorsque la commission estime qu'une société est
dans la situation où ses activités la conduisent à ne
plus donner des garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou à
risquer de ne plus fonctionner conformément à la
réglementation en vigueur, elle dispose des mesures préventives
suivantes.
D'une part, elle peut prendre des mesures d'urgences
destinées à sauvegarder la société telles que
· la mise de l'entreprise sous surveillance
permanente,
· la restriction ou l'interdiction de la libre
disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise,
· désignation d'un administrateur
provisoire35(*) à
qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à
l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette
désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils
estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions,
soit à l'initiative de la Commission ou de son mandataire lorsque la
gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans
des conditions normales, ou lorsque les dirigeants responsables ont
été suspendus ou déchus d'office. Dans ce cas, un conseil
de surveillance est mis en place par le ministre en charge du secteur des
assurances, chargé d'exercer un contrôle permanent de la gestion
de l'entreprise et approuve les états financiers arrêtés
par l'administrateur provisoire, ainsi que le rapport de gestion établi
par les commissaires aux comptes. Toutes décisions prises par
l'administrateur provisoire lui sont notifiées avant
exécution.
D'autre part s'il n'y a pas urgence, la commission
peut enjoindre à la société concernée de prendre
dans un délai d'un mois, un plan de redressement prévoyant toutes
les mesures propres à restaurer dans un délai de trois mois une
couverture conforme à la réglementation, si l'entreprise ne
satisfait pas à la réglementation sur les provisions techniques;
ou un plan de financement à court terme apte à rétablir
dans un délai de trois mois, la marge de solvabilité, si celle-ci
n'atteint pas le minimum fixé par la réglementation36(*). Le choix de la mesure est
fonction de la situation financière de la société et
relève de la discrétion de la commission. De même le code
CIMA laisse à la commission le pouvoir de proroger les délais
ci-dessus. Dès l'envoi de l'injonction, la commission peut bloquer ou
restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou
charger un commissaire contrôleur d'exercer une surveillance permanente
de l'entreprise. Ce commissaire contrôleur choisi parmi ceux de la
Commission ou de la direction nationale des assurances du pays concerné
doit veiller à l'exécution du plan de redressement. Il dispose
à cet effet, des droits d'investigation les plus étendus. Il doit
notamment être avisé immédiatement de toutes les
décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de
l'entreprise.
Il arrive parfois même, qu'au lieu de recourir
directement au retrait d'agrément, la commission, toujours dans le
souci de sauvegarder la société, autorise le transfert des portes
feuilles de la branche affectée à la société qui le
désire, pourvu que celle-ci soit elle-même en bon état
financier37(*)
La commission recourt généralement au
retrait total de l'agrément lorsqu'à l'issue de ces mesures, la
situation financière de l'entreprise demeure telle que les
intérêts des assurés et bénéficiaires de
contrats sont compromis. Ceci peut relever de l'indifférence de
l'entreprise quant aux injonctions de la commission, ou, lorsque, malgré
la volonté de celle-ci, elle ne soumet pas dans les délais le
plan exigé, ou, si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation
de la Commission, ou encore, si le programme approuvé n'est pas
exécuté dans les conditions et délais prévus. Ce
sont ici quelques motifs pouvant justifier la décision de retrait
d'agrément. Celle-ci n'a de valeur que du moment où elle dispose
d'une force exécutoire.
Para II- LA FORCE DE LA DECISION DE RETRAIT D'AGREMENT
La décision de retrait d'agrément est
par principe une décision exécutoire. L'exécution
intervient dès notification de la décision à l'entreprise
concernée(A). Elle peut être suspendue en cas de saisine du
conseil des ministres sur un éventuel recours (B).
A. L'EXECUTION DÈS NOTIFICATION
D'après l'art 316 du code CIMA
« les sanctions de la commission de contrôle sont
notifiées aux entreprises intéressées et aux ministres en
charge du secteur des assurances dans l'Etat membre concerné. Les
décisions sont exécutoires dès leur
notification. » Pour une bonne compréhension de cet
article, il est nécessaire qu'il soit analysé conjointement avec
l'art 17 alinéa C du traité qui dispose « les
sanctions sont exécutoires dès leur notification aux
intéressés. Pour le retrait d'agrément, celle-ci
n'intervient qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la communication de la décision au ministre en charge du
secteur des assurances(...) » à l'analyse on constate que
les décisions de la commission sont notifiées à la fois
aux entreprises intéressées et au ministre en charge du secteur
des assurances de l'Etat concerné. En général, ces
notifications peuvent se faire simultanément ou non, l'ordre important
peut. Mais tel n'est pas le cas en matière de retrait d'agrément
ou la décision est notifiée premièrement au ministre en
charge du secteur des assurances et ne sera notifiée à
l'entreprise concernée qu'à l'expiration d'un délai d'un
mois à compter de la communication au ministre. C'est seulement à
ce moment que la décision sera exécutoire. Ce scénario est
le même que celui du retrait d'agrément en matière
bancaire. On se demande bien pourquoi retarder la notification aux entreprises
intéressées ?
A notre sens ce délai permet au ministre en
charge du secteur des assurances de faire des observations avant que la
décision ne soit exécutoire. Même ci les textes ne le
disent expressément, tout porte à croire que, au regard de la
place qu'occupe une entreprise d'assurance dans l'économie d'un Etat, la
décision peut être révoquée si à
l'instruction du ministre en charge du secteur des assurances, l'entreprise
concernée propose des moyens sérieux pouvant permettre son
redressement, surtout si le retrait est la conséquence d'une situation
financière déficiente de la société. Ce
prérogative accordé au ministre en charge des assurances peut se
justifier par des raisons politiques et même de souveraineté,
sans perdre de vu que la bonne marche de la conférence en dépend
aussi. Ses inconvénients peuvent être lourds. Pendant ce temps, il
est à craindre que les dirigeants de la société, de
mauvaise foi, ne continuent à ruiner la société au
détriment des assurés que la commission a le devoir de
protéger. C'est pourquoi des mesures conservatoires doivent être
prises pendant ce délai pour protéger les intérêts
des assurés.
D'une manière générale, les
mesures conservatoires sont des mesures de nature provisoire qui tendent
à conserver la consistance du patrimoine de l'assureur. Le code CIMA n'a
pas prévu de mesure conservatoire pour la période d'avant
l'exécution de la décision de retrait d'agrément. Mais
celle-ci semble s'imposer si l'on veut vraiment protéger les
créanciers de la société. C'est dans ce sens que la
commission n'hésite pas à préciser dans ses
décisions que « dans le délai mentionné
à l'article 17 alinéa C du traité prévu pour la
notification du retrait d'agrément, la situation de la
société requiert des mesures conservatoires, dans
l'intérêt des assurés et bénéficiaires de
contrats. »38(*) Ces mesures peuvent se traduire comme dans le cas de
l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif (AUPCAP) d'une part dans l'opposition des scellés
sur les caisses, coffres, porte feuille, livres, papiers (...) de la
société, d'autres parts dans l'inscription ou le renouvellement
des suretés sur les biens meubles et immeubles des débiteurs de
la société.
B. LA SUSPENSION DE L'EXECUTION
A la suite de l'art 17 alinéa C du
traité qui reporte la notification de la décision de retrait
d'agrément, et partant son exécution à un délai
d'un mois à compter de la communication de la décision au
ministre en charge du secteur des assurances , le législateur CIMA
prévoit que ce délai peut être prorogé en cas de
saisine du conseil selon la procédure prévue à l'art 22 du
traité. L'art 22 infine du traité
dispose « toutefois quand elle prononce le transfert
d'office du porte feuille des contrats ou le retrait d'agrément, la
commission peut sur la demande du ministre en charge du secteur des assurances
dans l'Etat membre concerné, autoriser sous conditions
précisées par elle la poursuite de l'activité de la
société pendant une durée maximale de six mois à
compter de la notification de la décision et dans l'attente de la
décision du conseil sur un éventuel recours. »
Notons de prime à bord que l'exécution
de la décision de retrait d'agrément peut se retarder
jusqu'à six mois après sa notification. Mais ceci n'est possible
qu'à une double condition : d'abord un recours recevable contre la
décision en cause doit être introduit devant le conseil des
ministres. En suite, le ministre en charge du secteur des assurances dans
l'Etat membre concerné doit avoir demandé et obtenu l'accord de
la commission sur la continuité des activités de la
société intéressée. Le délai de six mois est
le maximum que la commission peut accorder dans ce cas. C'est dire que la
commission peut accorder un délai plus court. La continuité des
activités de la société se fait sur des conditions
précises qui relèvent de la discrétion de la
commission.
On peut constater jusqu'ici, que les décisions de
retrait d'agrément prises par la commission bénéficient de
l'assentiment général et de l'exécution spontanée
de la part de ses intéressés, malgré quelque recours.
S2- RECOURS CONTRE LA DECISION DE RETRAIT
D'AGREMENT
D'après l'art 22 du traité
« les décisions de la commission ne peuvent être
frappées de recours que devant le conseil et dans un délai de
deux mois à compter de leur notification ». Cet article
institue le conseil comme l'ultime instance de recours contre les
décisions de la commission. Or la CIMA est un service public
administratif en raison du caractère d'intérêt
général de sa mission. Ses décisions ont la nature d'acte
administratif. En conséquence, on aurait pensé à un
recours contre les décisions de la commission devant les juridictions
(Para II), le recours devant le conseil devenant non plus l'ultime instance de
recours, mais un recours tout simplement hiérarchique (Para I).
Para I- LE RECOURS HIERARCHIQUE CERTAIN
DEVANT LE CONSEIL DES MINISTRES
Ce recours, tout comme le recours pour excès de
pouvoir (recours en annulation) vise l'annulation avec effet rétroactif,
de l'acte administratif dont l'intéressé le juge
illégitime. En effet, ces moyens d'annulations sont presque similaires
à ceux d'un recours pour excès de pouvoir. L'étude de
l'exercice de ce recours (A) précèdera celle de sont
aboutissement l (B).
A. L'EXERCICE DU RECOURS HIERARCHIQUE
DEVANT LE CONSEIL DES MINISTRES
Le recours contre les décisions de retrait
d'agrément devant le conseil des ministres, organe suprême de la
CIMA est un recours hiérarchique qui doit se faire dans un délai
de rigueur. Il n'est pas en principe suspensif d'exécution.
Le délai d'exercice du recours devant le
conseil est de deux mois à compter de la notification de la
décision de retrait d'agrément aux intéressés.
Passé ce délai, le recours sera tout simplement irrecevable.
Le recours n'est pas en principe suspensif. Ce
caractère non suspensif présente en effet un inconvénient
très grave. La société à laquelle est retiré
le droit de poursuivre ses opérations doit se mettre en état de
liquidation. Ses contrats doivent être résiliés, les
assurés peuvent signer de nouvelles polices avec d'autres assureurs. Or
en cas d'annulation de la décision de retrait d'agrément par le
conseil, tous ces effets seront rétroactivement détruits, et il
en résultera de nombreuses difficultés et de grandes
complications. C'est pour éviter ces désagréments que le
législateur CIMA à prévu une possibilité selon
laquelle la société peut poursuivre ses activités pendant
une certaine période qui ne doit pas dépassée six mois.
Pour en bénéficier, il faut et il suffit que le ministre en
charge du secteur des assurances dans l'Etat membre concerné le demande
à la commission qui l'accepte sous des conditions qu'elle
précise. Jusqu'ici le risque n'est pas écarté, il est
à craindre que les dirigeants n'achèvent de ruiner la
société au détriment des assurés que
l'autorité de contrôle a le devoir de protéger, surtout
qu'aucun délai n'est imparti au conseil pour statuer, celui-ci pouvant
prendre sa décision dans un délai plus ou moins long. C'est sans
doute pour cette raison que le législateur à voulu limité
le délai pendant lequel la société pourra être
autorisée à poursuivre ses activités, délai qui
semble déjà être suffisamment long.
B. L'ABOUTISSEMENT DU RECOURS
Après examen de la recevabilité du
recours, Le conseil des ministres peut, soit confirmer la décision de
retrait, soit l'annuler.
Lorsque le conseil estime que la décision de la
commission est justifiée, c'est-à-dire qu'elle a
été rendue en conformité avec la législation
unique, il la confirme. La décision confirmée est
immédiatement exécutoire dès sa notification aux
intéressés si elle ne l'était pas encore. C'est notamment
le cas ou le délai d'exécution a été prorogé
sur la demande du ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat
membre concerné dans l'attente de la décision du conseil.
En revanche dans quels cas l'annulation est-elle
prononcée ? En principe, l'annulation peut être
prononcée chaque fois que la commission va au-delà des pouvoirs
que lui confère la législation unique. Les cas dans lesquels il
peut en être ainsi sont nombreux39(*). En fait au regard du retrait d'agrément par
la commission, l'excès de pouvoir se manifeste dans deux cas :
lorsqu'il y a vice de forme ou violation de la loi. Il y a vice de forme ou de
procédure lorsqu'une formalité importante a été
omise ou la procédure n'a pas été suivie. C'est par
exemple le cas lorsque la décision ne porte pas les noms de ses
auteurs40(*), ou lorsque
l'entreprise en cause n'a pas été appelée à
formuler ses observations. Par ailleurs, il y a violation de la loi lorsque la
commission, en procédant au retrait d'agrément ne respecte pas
les prescriptions du code CIMA. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'elle ne
motive pas sa décision. Dans le même sens le Conseil d'Etat
français annule les décisions portant retrait d'agrément
aux compagnies d'assurance si l'autorité compétente l'a
motivé en termes très généraux. Par exemple, en
constatant que l'entreprise ne fonctionne ni conformément à la
loi, ni conformément aux statuts, sans autre énonciation41(*). Il peut en être de
même pour les décisions de la commission.
Si après avoir exercé son
contrôle, le conseil décide d'annuler la décision de la
commission portant retrait d'agrément, cette décision
disparaît rétroactivement de l'ordre juridique. Tout doit se
passer comme si elle n'a jamais existé et ses effets produits
antérieurement à la décision du conseil sont
annulés. Seulement, aucune société n'a encore eu la chance
de voir la décision retirant ses agréments, annulée par le
conseil ; il en serait autrement, peut-être, si un recours
contentieux lui était possible.
Para II- LE RECOURS CONTENTIEUX EVENTUEL
Il échet pour nous ici de rechercher s'il est
possible pour la société qui s'estime non satisfaite par la
décision de la commission (ou même la décision confirmative
du conseil) d'exercer un recours contentieux. Si oui quel peut être
le fondement d'un tel recours ? En outre, quelle sera la procédure
à suivre ? Nous examinerons tour à tour le fondement, (A) et
la procédure de l'éventuel recours contentieux(B).
A. FONDEMENT DE L'EVENTUEL RECOURS CONTENTIEUX
La commission est une autorité administrative
indépendante. En conséquence, ses décisions peuvent faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions,
surtout que ce recours peut être exercé en dehors de tout
texte.
1- La commission : une autorité
administrative indépendante
Une
autorité
administrative indépendante(AAI) est une
institution de l'État, chargée, en son nom, d'assurer la
régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour
lesquels le
gouvernement
veut éviter d'intervenir trop directement42(*). Les AAI sont une
catégorie juridique nouvelle car, elles sont placées en dehors
des structures administratives traditionnelles et ne sont pas soumises au
pouvoir hiérarchique. Les pouvoirs publics ne peuvent pas leur adresser
d'ordres, de consignes ou même de simples conseils et leurs membres ne
sont pas révocables. Les AAI présentent trois caractères,
ce sont :
· Des autorités : elles disposent d'un
certain nombre de pouvoirs (recommandation, décision,
réglementation, sanction) ;
· Administratives : elles agissent au nom de
l'État et certaines compétences dévolues à
l'administration leur sont déléguées (ex : le pouvoir
réglementaire) ;
· Indépendantes : à la fois des
secteurs contrôlés mais aussi des pouvoirs publics.
En l'espèce la commission s'intègre
entièrement parmi les institutions de chaque Etat membre au nom de qui
elle agit. Elle est indépendante et dispose d'une autorité
certaine.
Comme précédemment étudié,
l'indépendance de la commission est affirmée par l'article 319
alinéa 2 du code CIMA. Selon cet article, dans l'exercice de leurs
fonctions, les membres de la commission ne sollicitent ni n'acceptent
d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ainsi la commission ne
dépend ni des Etats membre dont elle représente, ni des
organismes d'assurance dont elle est chargée de contrôler.
Par ailleurs, la commission dispose d'une
réelle autorité qui se traduit par son pouvoir de contrôle
et son pouvoir disciplinaire. Son pouvoir de contrôle se
matérialise par le pouvoir de se faire communiquer les documents aux
dates prévues, le pouvoir d'obtenir des renseignements,
éclaircissements ou justifications nécessaires sans que la
société ne lui oppose aucune exception même pour les
raisons de secret professionnel. Son pouvoir disciplinaire quant à lui
a deux dimensions. Lorsque la commission constate la non observation de la
réglementation d'assurance, elle enjoint à la
société concernée de prendre des mesures de redressement
qu'elle désigne. Si la société ne défère pas
à l'injonction, elle prend en son encontre les sanctions limitativement
énumérées par le code CIMA.
En définitive la commission est donc
effectivement une autorité administrative indépendante. C'est
dire que ses décisions sont des actes administratifs susceptibles de
recours pour excès de pouvoir même si aucun texte ne le
prévoit empressement.
2- le recours pour excès de pouvoir : un
recours sans texte
Le recours pour excès de pouvoir encore
appelé recours en annulation on le sait, est une action par la quelle
toute personne intéressée peut demander à
l'autorité compétente de contrôler la
légalité d'une décision administrative et d'en prononcer
l'annulation s'il y a lieu43(*). Il s'agit d'un contentieux objectif, ou contentieux
de la légalité dans lequel le juge recherche si un acte ou un
fait matériel a méconnu la règle de droit44(*). Ce recours est un
élément essentiel du contrôle de l'administration,
créé et construit progressivement par le Conseil d'Etat
français. Il en a fait un principe général du droit par
son arrêt Dame Lamote du 17 février 1950. Les faits de cet
arrêt méritent d'être précisés
« La loi du 17 août 1940 avait donné aux
préfets le pouvoir de concéder à des tiers les
exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans aux fins
de mise en culture immédiate. C'est en application de cette loi que, par
deux fois sans compter un arrêté de réquisition, les terres
de la dame Lamotte avaient fait l'objet d'un arrêté
préfectoral de concession. Le Conseil d'État avait annulé
à chaque fois ces décisions. Par un arrêté du 10
août 1944, le préfet de l'Ain avait de nouveau
concédé les terres en cause. Mais une loi du 23 mai 1943, dont le
but manifeste était de contourner la résistance des juges
à l'application de la loi de 1940, avait prévu que l'octroi de la
concession ne pouvait faire l'objet d'aucun recours administratif ou
judiciaire ». Sur le fondement de cette disposition, le juge
administratif aurait dû déclarer le quatrième recours de la
dame Lamotte irrecevable. Le Conseil d'État ne retint pas cette
solution en estimant, aux termes d'un raisonnement très audacieux mais
incontestablement indispensable pour protéger les administrés
contre l'arbitraire de l'État, « qu'il
existe un principe général du droit selon lequel toute
décision administrative peut faire l'objet, même sans texte, d'un
recours pour excès de pouvoir et que la disposition de
la loi du 23 mai 1943, faute de l'avoir précisé
expressément, n'avait pas pu avoir pour effet d'exclure ce
recours. »
En application de cette jurisprudence,
confirmée à plusieurs reprises, le pouvoir réglementaire
ne peut jamais interdire le recours pour excès de pouvoir contre les
décisions qu'il prend. Certes, en principe, le législateur, s'il
le précisait, pourrait interdire le recours pour excès de pouvoir
contre certaines décisions. Or en l'espèce, le code CIMA
n'autorise, ni n'interdit expressément le recours pour excès de
pouvoir devant les juridictions. Dès lors, on est en droit de penser que
cette voie reste encore possible. Mieux encore, dans le contexte normatif
actuel, une telle disposition se heurterait sans doute aux stipulations du
droit international relatives aux droits des personnes (personne morale ou
physique) à exercer un recours effectif contre les décisions
administratives45(*).
La Cour de justice des communautés
européennes en a fait un principe général du droit
communautaire (15 mai 1986, Johnston, n°222/84, p. 1651) et
l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales prévoit le droit à
un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la Convention auraient été méconnus. En
admettant qu'il en est ainsi pour la communauté CIMA, quelle sera la
procédure à suivre.
B. LA PROCEDURE DE L'EVENTUEL RECOURS CONTENTIEUX.
Il est question ici de rechercher devant quelle
juridiction le recours pour excès de pouvoir peut être
exercé le cas échéant(1), avant d'analyser la nature du
contrôle du juge(2).
1- La juridiction compétente
Le recours contentieux est subordonné à
une décision préalable de l'administration qui soit contraire au
requérant. Dans le contentieux de l'annulation la décision
préalable est constituée par la décision exécutoire
qui est attaquée par le requérant, en l'occurrence la
décision de retrait d'agrément. Cependant la loi peut
prévoir des cas de recours administratifs préalables
obligatoires. C'est sans doute le cas de la législation CIMA qui
institue le conseil des ministres comme organe habilité à
connaître en dernier ressort des recours contre les décisions de
la commission. C'est dire que l'objet du recours contentieux ne serait rien
d'autre que la décision du conseil sur un éventuel recours
hiérarchique. Devant quelle juridiction sera donc attaquée cette
décision ?
Notons de prime à bord que le
législateur CIMA n'a pas prévu de juridiction pour le
règlement des différends nés de l'application du code
CIMA. Dans ce cas seules les juridictions nationales de chaque Etat membre sont
compétentes. Dès lors s'agit-il des juridictions de l'ordre
judiciaire ou des juridictions de l'ordre administratif ?
L'intérêt de cette question réside dans le fait que
prévaut dans la plupart des Etats africains d'expression
française, le système de dualité du contentieux. On a
d'une part, le contentieux judiciaire qui s'occupe des conflits entre
particuliers, et d'autre part, le contentieux administratif qui s'occupe des
conflits faisant intervenir l'Etat comme partie. Ainsi, il n'est nul doute
qu'il est question ici des juridictions de l'ordre administratif, car l'acte
attaqué dans ce cas est un acte administratif émanant d'une
autorité administrative indépendante.
Dans le cas du Cameroun, avec la grande réforme
du contentieux administratif en 2006, faisant intervenir les lois N° 2006/
016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la
cours suprême, et N° 2006/ 022 de la même date, le
requérant devrait saisir d'abord les tribunaux administratifs et
éventuellement la chambre administrative de la cour suprême.
La loi N° 2006/022 du 29 décembre 2006
réalise l'oeuvre la plus originale à travers la
régionalisation de la justice administrative46(*) et partant sa
décongestion. Cette loi créé dans chacune des dix
régions du Cameroun, un tribunal administratif compétent pour
connaitre en premier ressort de l'ensemble du contentieux des élections
régionales et municipales, et en dernier ressort de l'ensemble du
contentieux administratif concernant l'Etat, les collectivités publiques
territoriales décentralisées et les établissements publics
administratifs. Le juge administratif régional est donc
compétent pour connaître en instance, en premier et dernier
ressort de l'éventuel recours contentieux contre les décisions de
retrait d'agrément. Notons que ces tribunaux ne sont pas encore
opérationnels. En attendant leur mise en place, la chambre
administrative de la cour suprême exerce provisoirement leurs
attributions, les sections en premier ressort et les sections réunies en
appel et en cassation.
En cas de non satisfaction en instance, la compagnie
d'assurance intéressée pourrait exercer son pourvoi devant la
chambre administrative de la cour suprême. Il s'agira d'après la
loi N°2006/016 du 29 décembre 200647(*), de la section du contentieux de l'annulation et des
questions diverses qui connaît des appels et pourvois relatifs aux
matières relevant de sa compétence. Reste dès lors
à s'interroger sur la nature du contrôle du juge administratif.
2- La nature du contrôle des juges
suprêmes administratifs
Le juge administratif exercera le cas
échéant un contrôle de la légalité sur la
décision attaquée. Celui-ci peut aboutir soit sur une
confirmation, soit sur une infirmation.
La décision est confirmée lorsqu'elle
est justifiée par la loi. A notre sens, comme en France où le
conseil d'Etat n'est pas juge de l'opportunité du retrait
d'agrément48(*), le
juge administratif suprême ne peut apprécier l'opportunité
d'une décision de retrait d'agrément qui s'appuie sur un motif
susceptible de le justifier, comme par exemple une infraction à la
législation en vigueur.
Par contre, l'annulation peut être
prononcée chaque fois qu'il y a excès de pouvoir. C'est le cas,
en cas d'un vice de forme ou d'une violation de la loi49(*). En cas de pourvoi, la Chambre
Administrative Camerounaise se contente de vérifier si les Tribunaux
Administratifs ont fait une application régulière de la loi,
s'ils ont ou non respecté les règles de forme et de fond qu'ils
étaient tenus d'appliquer. En cas d'annulation de la décision,
elle dispose d'un pouvoir d'évocation lorsque l'affaire est en
état d'être jugé au fond. A ce titre, elle pourra
substituer une décision à celle attaquée comme c'est le
cas en contentieux de pleine juridiction50(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
En substance, on peut remarquer que la décision
de retrait d'agrément s'apparente à une décision de
justice sur trois point au moins ; d'abord elle est rendue dans le respect
strict des principes de la justice tels que le principe du contradictoire et le
droit de défense, ensuite, elle doit être nécessairement
motivée et enfin, elle peut faire l'objet de recours. Cependant, il
n'est pas à négliger les caractères administratifs de la
commission qui donnent à ses décisions la nature d'acte
administratif. A ce titre ses intéressés peuvent l'attaquer
suivant la procédure administrative qui réserve une place de
choix au recours pour excès de pouvoir.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En définitive, force est de constater que la
législation CIMA s'inspire largement de la convention du 16 octobre 1990
portant création de la Commission Bancaire de l'Afrique Central (COBAC).
La CRCA et la COBAC opèrent dans deux domaines différents,
respectivement les assurances et les établissements de crédit.
Cependant leurs compétences sont presque identiques. Ces deux organes
sont, chacun pour son domaine, organes régulateurs. Tout comme la COBAC
sur les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Central (BEAC), la
CRCA dans le cadre de la mission qui lui est impartie, a autorité sur le
territoire des Etats membres de la CIMA pour l'exercice de ses attributions.
Lorsque la situation d'une compagnie d'assurances le justifie, elle peut
prendre des sanctions qui vont jusqu'au retrait de la totalité des
agréments. Ces sanctions prennent la forme de décisions
contradictoires et motivées, exécutoires de plein droit
dès leur notification aux intéressés. Pour le cas
particulier du retrait des agréments, la notification n'intervient
qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
communication de la décision au ministre en charge des assurances dans
l'Etat concerné. C'est seulement à ce moment que la
décision de retrait d'agrément est exécutoire. Par
ailleurs l'exécution peut être suspendue à la demande du
ministre en charge des assurances dans l'Etat membre concerné en cas de
saisine du conseil des ministres sur un éventuel recours.
Relevons en outre que le législateur CIMA n'a
prévu contre les décisions de la CRCA qu'un recours
hiérarchique devant le conseil des ministres. Bien que ce recours
revête les caractéristiques d'un recours pour excès de
pouvoir, il ne peut valoir ce dernier qui est un recours objectif,
bénéficiant de l'impartialité des juges. Cet atout est
difficilement retrouvable chez la Conseil des Ministres qui est en quelque
sorte partie au différend. A défaut de l'interdire formellement,
la législation CIMA admet tacitement un possible recours contentieux
pour excès de pouvoir contre les décisions de la CRCA. Car
consacré comme un principe général du droit par la
jurisprudence française, le recours pour excès de pouvoir est
possible même en l'absence de tout texte. Pour son exercice il se pose le
problème de juridiction compétente, car contrairement à
l'OHADA avec la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, la CIMA n'a pas
prévus de juridiction pour la réglementation des
différends nés de l'application du code CIMA. Dans ce cas,
seules les juridictions administratives des Etats membres restent
compétentes. C'est donc à l'issue du recours contentieux pour
excès de pouvoir le cas échéant, qu'on devrait
considérer la décision comme définitive et pouvant
produire ses effets.
IIème PARTIE :
LES EFFETS DU RETRAIT D'AGREMENT :
LA LIQUIDATION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE
Le retrait d'agrément produit des effets
particuliers que détermine la législation unique. Alors que les
uns affectent les contrats en cours au moment du retrait, d'autres touchent la
société toute entière.
Sur les contrats en cours, l'effet du retrait
d'agrément diffère selon qu'il s'agit de contrats portant sur
des assurances de répartition, ou de contrats portant sur des assurances
de capitalisation51(*).
Dans le cas des assurances de répartition, une
résiliation rapide des contrats semble nécessaire, car il n'y a
plus de raison de les maintenir en imposant aux assurés un assureur qui
n'est plus en état de tenir ses engagements, au surplus, il faut
éviter d'augmenter par des sinistres nouveaux le passif d'une entreprise
pratiquement insolvable. Mais si pour ces raisons la résiliation doit
être rapide, elle ne peut être immédiate car il faut que
les assurés ne perdent pas trop vite le bénéfice de la
garantie et soient prévenus, afin d'avoir le temps de s'adresser
à un autre assureur. C'est en ce sens que l'art 325-11 du code CIMA
institue un délai de quarante jours à compter de la publication
de la décision de retrait au journal officiel et/ou dans un journal
d'annonces légales, au cours duquel les contrats souscrits par la
société en cause cessent de plein droit d'avoir effet. Les
primes ou cotisations échues avant la date de cette décision et
non alors payées sont dues en totalité à l'entreprise,
mais ne sont acquises définitivement à celle-ci que
proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la
résiliation, celles venant à échéance dans le
délai de quarante jours ne sont dues que proportionnellement à la
période de garantie. Le législateur CIMA, au regard des primes
échues avant le retrait d'agrément, voudrait en quelque sorte
éviter d'avantager les assurés qui ne se sont pas
acquittés de leurs primes dans le délai en les autorisant de
payer au liquidateur qu'une portion de prime afférente au temps effectif
de la garantie, alors que ceux qui se sont acquittés à temps
deviendront titulaires d'une créance affectée d'un
privilège qui ne viendra qu'après les créances
d'indemnité, et risque ne jamais être remboursés du prorata
de prime. Se faisant, le législateur CIMA a institué une
égalité entre les assurés, égalité qui
désormais s'impose d'office avec la reforme de l'art 13 du code CIMA
dont le nouveau exige le payement au comptant des primes. Cependant on se
demande si cette règle ne subirait pas la résistance de la
pratique dû aux réalités de l'environnement auquel elle
s'applique. C'est dire que, avec l'état de pauvreté et le fait
que la culture des assurances n'est pas encore ancrée totalement dans
les moeurs des africains, on se doute bien que les intéressés
soient à mesure de payer les primes au comptant, sauf à
réduire le marché des assurances a des assurances mensuelles ou
à un marché réservé aux riches.
Dans le cas des assurances de capitalisation, la
situation est plus complexe, principalement pour les contrats sur la vie. Le
retrait d'agrément n'entraine pas leur résiliation, ils demeurent
régis par leurs conditions générales et
particulières tant que la décision de la commission
prononçant le retrait n'est pas publiée au journal officiel et/ou
dans un journal d'annonces légales. Le code CIMA accorde au liquidateur
et à la commission des pouvoir spéciaux en vue de faciliter leur
exécution ou de l'adapter à la situation financière de
l'entreprise.
Le liquidateur, tant que la commission n'a pas
statué sur l'aménagement des contrats peut, avec
l'approbation du juge-contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des
échéances et des valeurs de rachat. Il dispose d'un simple sursis
dont la durée n'est pas limitée ou plutôt qui a comme
limite la décision de la commission sur le sort des contrats.
Grâce à ce sursis le liquidateur et la commission disposeront du
temps nécessaire pour se rendre compte de la situation exacte de
l'entreprise. Les primes encaissées par le liquidateur sont
versées sur un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation
distincte.
La Commission de contrôle des assurances a des
pouvoirs beaucoup plus étendus : à la demande du liquidateur
et sur le rapport du juge-contrôleur, elle fixe la date à
laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou
partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur
échéance, décide la réduction des sommes payables
en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices
attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener
la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la
liquidation permet de couvrir.
Ainsi la commission peut prendre l'une des trois
mesures suivantes :
· Ou bien décider que les contrats prendront fin
à une date déterminée, mesure qui suppose une
détérioration considérable de la situation
financière de la compagnie. Dans ce cas les assurés,
créanciers d'une somme venue à échéance ou du
montant de leur réserve, seront payés dans la mesure où la
réalisation de l'actif le permettra.
· Ou bien proroger l'échéance des contrats
et prestation, décider la réduction des capitaux
assurés, des bénéfices attribués et des valeurs de
rachat « de manière à ramener la valeur des
engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation
permet de couvrir. » dans ce cas la réalisation de
l'actif pourra être faite dans des conditions beaucoup plus
satisfaisantes, puisque le patrimoine de l'entreprise n'aura pas à
être liquidé massivement. Évidemment, la prorogation
d'échéance ainsi que la réduction des engagements devront
s'appliquer à tous les contrats et à toutes les créances
pour respecter le principe d'égalité entre les assurés.
D'autre part, tout comme en droit français où le ministre peut
par un nouvel arrêté, modifier les conditions de prorogation ou de
réduction des engagements de l'assureur52(*), nous pensons que cette possibilité vaut pour
la commission.
· Ou bien enfin autoriser le transfert total ou partiel
des contrats, ce qui est évidemment la solution la plus favorable pour
les assurés et qui permet de tirer partie d'un élément
d'actif, à savoir la clientèle53(*). Les conditions du transfert sont
déterminées entre le liquidateur et la société.
Mais il est possible que préalablement au transfert, et pour le
facilité, les engagements de la société aient
été réduits par la commission.
L'effet majeur du retrait d'agrément repose sur
l'entreprise.il entraine de plein droit à dater de sa publication au
journal officiel et/ou dans un Journal d'annonce légales, si elle
concerne une entreprise d'un Etat membre, la dissolution de l'entreprise ou si
elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif
et du passif du bilan spécial de ses opérations sur le territoire
national. La société ne peut plus fonctionner, puisqu'elle
avait pour objet de faire des opérations d'assurance et qu'il lui est
désormais interdit de conclure de nouveaux contrats. Elle ne continue
à exister qu'en vue et pour les besoins de sa liquidation. Dès
lors, on se demande quel peut être le régime de cette
liquidation ? (chapitre 2) pour répondre à cette question,
il convient de prime à bords d'apporter une lumière sur la
question même du droit applicable à la liquidation des compagnies
d'assurance (chapitre 1). Car les pays membres de la CIMA, sont tous membres de
l'OHADA54(*), Ces deux
organisations ayant légiféré dans le domaine des
procédures collectives d'apurement du passif
CHAPITRE1 : LE DROIT APPLICABLE A LA LIQUIDATION
DES COMPAGNIES
D'ASSURANCE
La question du droit applicable à la
liquidation des compagnies d'assurance relève de la diversité des
normes de procédure dans l'espace CIMA. Le code CIMA, entré en
vigueur depuis le 15 février 1995 a prévu des dispositions
relatives à la liquidation des compagnies d'assurance. Par ailleurs
L'OHADA, dont l'objectif fondamental est la réalisation d'une
uniformisation progressive et générale des législations
dans le domaine de droit des affaires entre ses pays membres, a permis
l'élaboration d'Actes Uniformes qui forment aujourd'hui un
véritable système O.H.A.D.A. on compte parmi ces actes, l'acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif (AUPCAP) entrée en vigueur en 1998. Or les pays membres de la
CIMA sont aussi membres de l'OHADA. Ainsi les espace des deux ordres juridiques
sont enchevêtrés et peuvent engendrer une concurrence entre eux
(S1). Cependant, on pourra constater que le caractère technique et
spécial des compagnies d'assurance lui impose un régime
particulier pour sa liquidation du moins en cas de retrait d'agrément.
(S2)
S1- CONCOURS ENTRE LES NORMES DE PROCEDURE
DE LA CIMA ET L'AUPCAP OHADA
Il importe pour nous d'identifier d'entrée de
jeu les sources de ce concours (Para I) avant de voir comment il peut
être solutionné (Para II).
Para I- LES SOURCES DU CONCOURS ENTRE LES NORMES
DE PROCEDURE CIMA ET L'AUPCAP OHADA
Le concours entre les normes de procédure de la
CIMA et l'AUPCAP OHADA a pour origine l'identité du champ d'application
de ces deux ordres juridiques (A) et l'antinomie qui les caractérise
(B).
A. IDENTITE DE CHAMPS D'APPLICATIONS DES NORMES DE
PROCEDURE CIMA ET DE L'AUPCAP OHADA
La CIMA et l'OHADA sont deux organisations
supranationales. A ce titre, le droit qui en dérive s'insère et
s'impose immédiatement dans l'ordre juridique interne des Etats membres.
Elles ont toutes les deux une valeur supra législative et infra
constitutionnelle. Il n'ya donc pas lieu d'établir une hiérarchie
entre elles, l'une ne pouvant être subordonnée à l'autre.
Elles ont donc une égale vocation à s'appliquer aux situations
entrant dans leurs domaines respectifs.
Il s'ensuit que la CIMA et l'OHADA sont deux ordres
juridiques autonomes. Cette autonomie découle même de la
définition que la doctrine donne à l'ordre juridique. Ainsi
celui-ci est définit par Guy ISSAC comme étant « un
ensemble organisé et structuré de normes juridiques
possédant ses propres sources et doté d'organes et de
procédures aptes à les émettre »55(*). Cette identité de
valeur, associée à leurs espaces inextricables favorisent le
concours entre les deux ordres juridiques.
Le domaine d'application de l'AUPCAP OHADA est
déterminé par son article 2 dont l'alinéa 4 dispose
« le redressement judiciaire et la liquidation des biens sont
applicables à toute personne physique ou morale commerçante,
à toute personne morale de droit privé non commerçante,
à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de
droit privé qui cessent ses payements. » Deux conditions
sont donc posées pour que l'AUPCAP soit appliqué : une
condition juridique qui tient à la personne du justiciable et une
condition économique reposant sur la situation financière de
cette dernière.
S'agissant de la condition juridique, nous en limitant
aux personnes morales, il s'agit d'abord des personnes morales
commerçantes, c'est-à-dire les sociétés
commerciales par la forme suivant l'art 6 de l'AUSC dont l'alinéa 2
dispose « sont commerciales à raison de leur forme et
quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif ; les
sociétés en commandite simple, les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés
anonymes ». L'AUPCAP s'applique ensuite aux personnes morales de
droit privé non commerçantes. Ainsi on pourrait en relever les
sociétés coopératives, les associations, les organisations
non gouvernementales, les sociétés civiles (immobilière,
agricole ou professionnelle) ; les groupements d'intérêt
économique, les syndicats, les fondations, les ordres professionnels...
l'AUPCAP vise enfin et expressément « toute entreprise
publique ayant la forme d'une personne morale de droit
privé ». On constate dès lors que toutes les personnes
morales peuvent bénéficier de cette procédure, qu'elles
soient de droit privé ou de droit public, qu'elles exercent une
activité commerciale ou civile. N'y échappent donc finalement que
les personnes physiques non commerçantes, le but du législateur
étant de donner une clarté et une transparence à
l'activité économique en général.
Par ailleurs Selon l'article 301 du code CIMA
"toute entreprise d'assurance d'un Etat membre mentionnée à
l'article 300 doit être constituée sous forme de
société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
Toutefois une société d'assurance ne peut se constituer sous la
forme d'une société anonyme unipersonnelle". Les entreprises
d'assurance sont constituées sous la forme de sociétés
commerciales au sens de l'art 6 alinéa 2 de l'AUSCGIE en l'occurrence
les sociétés anonymes. Pour ce qui est des sociétés
d'assurance mutuelle, elles peuvent être comprises dans le contenu de
« personne morale de droit privé » que vise
l'AUSC.
Quant à la condition économique
l'assujetti doit être en état de cessation de paiement. Pendant
longtemps a prévalu une conception dualiste de la cessation des
paiements distinguant :
- la cessation des paiements ouverte qui se traduit par
l'arrêt matériel du service de caisse, autrement dit le
non-paiement d'une ou de plusieurs dettes certaines, liquides, exigibles, de
nature commerciale ou civile, et qui sert à ouvrir la procédure
;
- la cessation des paiements déguisée qui se
traduit par l'utilisation de moyens frauduleux, ruineux ou factices, en
d'autres termes la gêne financière, et qui sert à reporter
dans le temps la cessation des paiements56(*)
L'article 25 de l'AUPCAP définit la cessation
de payement comme la situation du débiteur qui est dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible. Cette définition résulte d'une longue
évolution jurisprudentielle. En adoptant cette qualification du fait
juridique que constitue la cessation des paiements, le législateur OHADA
fait prévaloir la conception économique et financière sur
celle strictement juridique.
Théoriquement, la cessation des paiements est
différente de l'insolvabilité, caractérisée, elle,
par le fait que l'actif total est inférieur au passif total. Dans les
faits cependant, il arrive fréquemment que la cessation des paiements
recouvre une véritable insolvabilité. Mais, d'une manière
générale, l'on peut estimer que la cessation des paiements
correspond à une situation qui est irrémédiablement
compromise
Pour le code CIMA, la première cause de
liquidation est la faillite de l'entreprise d'assurance. Le dictionnaire de
français Larousse définit la faillite comme l'état d'un
commerçant qui cesse ses payements. Il faut donc comprendre par faillite
ici, toute procédure collective ouverte pour cause de cessation de
payement et devant conduire à la liquidation des
biens de l'entreprise57(*). Lorsqu'il est question de retrait d'agrément,
on constate qu'il est généralement motivé par
l'insuffisance de la marge de solvabilité requise et
l'impossibilité pour l'entreprise d'honorer à ses engagements
règlementés. On revient ici à la condition
économique de l'AUPCAP.
En définitive la CIMA et l'OHADA sont deux
ordres juridiques entièrement autonomes opérant dans un
même espace juridique et ayant du moins en matière de
procédure collective un même domaine d'application. Cependant le
véritable problème vient de ce que leurs normes de
procédure sont à certains égards contradictoires.
B. L'ANTINOMIE ENTRE LES DEUX ORDRES JURIDIQUES
Le véritable noeud du conflit entre les normes
de procédure de la CIMA et l'AUPCAP relève des
contrariétés entre elles. Nous n'évoquerons ici que des
exemples criant :
D'abord, alors que le code CIMA parle encore de
faillite de la société, l'AUPCAP à déjà
franchi ce stade et parle plutôt de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens58(*).
Ensuite, l'art 325 du code CIMA ne prévoit que
trois formes de saisine de la juridiction compétente pour ouvrir la
procédure de faillite : la requête de la commission de
contrôle des assurances, la saisine d'office du tribunal ou la saine par
le ministère public après avis conforme de la commission. On
constate que la commission a, en cette matière, un pouvoir
discrétionnaire exorbitant du droit des procédures collectives
OHADA, qui peut conduire à des situations anormales, d'autant plus
qu'une faillite non voulue par elle peut aboutir à une faillite de fait,
si les créanciers, assurés et bénéficiaires de
contrats, titulaires de titre exécutoire contre l'assureur entreprennent
des saisies-exécutions individuelles59(*). En cas de retrait d'agrément, la
décision la prononçant emporte de plein droit dissolution de la
société en cause. Il n'est donc laissé aucune place
à l'assignation en faillite par les créanciers, assurés et
bénéficiaires des contrats, et encore moins par l'assureur
lui-même comme c'est le cas pour l'AUPCAP
L'acte uniforme retient que la juridiction
compétente doit être saisie sur déclaration du
débiteur par voie de requête dans les 30 jours de la cessation des
payements, ou sur assignation d'un créancier possédant une
créance certaine, liquide et exigible. Selon l'art 28 AUPCAP
l'assignation doit préciser la nature et le montant de la créance
et viser le titre sur lequel elle se fonde. En outre la juridiction
compétente peut se saisir d'office.
En fin, la procédure de faillite se
déroule sur l'entier contrôle de la commission de contrôle
des assurances qui peut prendre des décisions importantes comme par
exemple demander le remplacement du liquidateur. On note ici une forte
intervention de l'autorité administrative dans la procédure, ce
qui n'est pas le cas dans les procédures de l'AUPCAP.
Au regard de ces contradictions, le justiciable face
à une affaire faisant appel aux deux ordres juridiques ne saurait quelle
attitude prendre. Il aura tendance à appliquer le droit qui lui est
favorable ou, en absence d'intérêts, recourir au droit CIMA si une
société d'assurance est en cause ou au droit OHADA dans le cas
contraire. Ceci relève même de la logique. Dès lors, il
reviendra au juge compétent de trancher la question du droit
applicable, puisqu'il a compétence pour interpréter et appliquer
la loi.
Para II- LE CHOIX DU DROIT APPLICABLE
Eu égard à une diversité de
critères de choix que propose la doctrine, on peut constater que ce
choix n'est pas aisé. Cependant une solution parait plus
satisfaisante.
A. UN CHOIX DIFFICILE A OPERER
Des solutions ont été proposées
de part et d'autre pour apporter des issues aux relations conflictuelles entre
les organisations supra nationales en général60(*). Nous pouvons relever, le
critère chronologique, le critère de la spécialité
et bien d'autres.
Le critère chronologique se traduit par la
règle « lex posterior derogat priori » (la
loi postérieure déroge à la loi antérieure). Ce
critère voudrait alors que la loi nouvelle soit
préférée à la loi ancienne. En l'espèce, le
code CIMA sera toujours lésé devant l'AUPCAP. Ce qui conduirait
à une caducité tacite du domaine du droit CIMA sur lequel
l'OHADA a légiféré. Or les deux ordres juridiques
étant autonomes, nous ne pouvons souscrire à ce critère
comme l'a fait la cour d'appel de Dakar dans un arrêt à propos de
la liquidation de la Nationale d'assurance, une société
sénégalaise dont l'agrément venait d'être
retiré; l'arrêt reconnaît l'application de l'Acte uniforme
portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif61(*).
Le critère de la spécialité se
traduit par la règle « spécialia generalibus
derogant ou generalia specialibus non derogant » qui a pour
conséquence qu'une loi spéciale déroge à la loi
générale. Dans ce cas la priorité sera sans doute
donnée au code CIMA pour ce qu'il est conçu pour un domaine
précis. Cela ne signifierait pas tout à fait que le droit CIMA
prime sur le droit OHADA mais plutôt que ce dernier constituerait le
droit commun des procédures collectives.
D'autres solutions, par contre, ont porté sur
la qualité et la valeur des normes en conflit. Ainsi, pour certains
auteurs, la qualité intrinsèque de la norme devait constituer un
critère de choix car pour eux, la norme dont le sens est clair doit
être préférée à celle dont le sens est
obscur. De même que la norme impérative doit l'emporter sur la
norme supplétive, eu égard à sa valeur
intrinsèque.
Tous ces critères ont aussitôt
montré leurs limites dans le choix de la norme applicable. Ils ne
présentent aucune cohérence entre eux, l'un évince l'autre
et aucun n'est assez pertinent pour s'imposer. Le recours à ces
critères risquerait de créer une insécurité
juridique considérable car rien ne garantie l'unanimité des juges
pour le choix d'un critère précis. Chacun peut choisir n'importe
lequel suivant son intime conviction. Cependant le critère de la
spécialité est à notre sens un peu plus logique et proche
de la réalité, du moins pour le cas d'espèce.
B. UNE SOLUTION PROBABLEMENT SATISFAISANTE
Comme nous, MAMADOU I.KONATE pense que, lorsque les
régimes spéciaux dérogent au droit commun mais uniquement
dans les limites étroites de ces régimes spéciaux et pour
l'objet précis des dispositions dérogatoires
considérées, les hautes juridictions (CCJA pour l'O.H.A.D.A comme
la Cour de Justice de l'Union pour l'U.E.M.O.A par exemple) devraient donner
une interprétation de la portée dérogatoire de la
règle ou du régime spécial62(*). Les procédures collectives telles que
organisées par l'OHADA regorgent toutes les caractéristiques d'un
droit commun contrairement aux normes de procédure de la CIMA qui ne
s'appliquent spécialement qu'aux compagnies d'assurances
1- L'AUPCAP : droit commun des procédures
collectives
Le droit commun peut être défini comme
l'ensemble des "règles applicables à une situation juridique,
ou à un rapport juridique entre des personnes physiques ou morales,
quand il n'est pas prévu que des règles particulières sont
applicables à cette situation ou à ce rapport. Une règle
de droit commun est, en langage non juridique, une règle qui joue par
défaut"63(*). Cette présentation fait résonance
à l'adage qui veut que le spécial déroge au
général. Le droit commun s'identifie par ses caractères
généraux et supplétifs.
En général, le droit OHADA peut
être considéré comme le droit commun des autres
organisations communautaires ou régionales à compétence
générale ou spécial. Ceci sans doute parce qu'il
présente un degré de généralité qu'on ne
retrouve pas au niveau des autres ordres juridiques. En effet, l'OHADA couvre
un domaine normatif plus large et prévoit même de
l'élargir. Du point de vue géographique, ce droit s'étend
sur une superficie plus large que l'espace géographique CIMA. Dans son
ensemble, la doctrine s'accorde sur le principe selon lequel, entre plusieurs
normes d'égale valeur juridique, celle relevant de l'ordre juridique le
plus vaste doit l'emporter sur celle relevant des ordres juridiques qu'elle
englobe64(*).
Pour ce qui est du cas spécifique de l'AUPCAP,
sa généralité relève de ce qu'il s'applique en
général à tous les personnes morales qui concourent
d'une manière ou d'une autre à la création de la richesse
par leur activité économique sans distinction entre
activité commerciale et activité civile. Or le code CIMA ne
s'applique qu'aux deux formes de société d'assurance qu'il
régit.
Par ailleurs, le droit commun est supplétif en
ce sens qu'il s'applique pour combler les insuffisances ou le silence du droit
spécial. L'AUPCAP devrait donc s'appliquer chaque fois que le code CIMA
est muet.
2- Les normes de procédure du code CIMA :
droit spécial des procédures collectives
Le droit OHADA des procédures collectives
trouve du mal à s'appliquer dans sa plénitude aux compagnies
d'assurance. En effet, il faut souligner le besoin d'adaptation des
règles juridiques à l'activité économique. Les
activités d'une société d'assurance tout comme celles
d'une banque ne sont pas assimilables à celles des
sociétés commerciales ordinaires. En outre, la prise en compte
d'éléments économiques est plus présente en cas de
faillite d'une banque ou d'une société d'assurance. C'est
pourquoi il est nécessaire que ces sociétés fassent
l'objet d'une réglementation spéciale pour les procédures
collectives, plus soucieuse de prévenir les difficultés de
l'entreprise que de la liquider.
Le droit OHADA n'ignore pas complètement cette
spécificité des banques et des compagnies d'assurance. C'est en
ce sens que l'art 916 de l'AUSCGIE dispose « le présent
acte uniforme n'abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont
assujettis les sociétés soumises à un régime
particulier ». Une telle disposition aurait dû être
la bienvenue dans l'AUPCAP. Pour sa part, le code CIMA n'ignore pas non plus
qu'il ne règle les procédures collectives que de manière
spécifique. C'est sans doute pour cette raison qu'il ne donne de
précision que pour ce qui est de la liquidation au cas de retrait
d'agrément65(*).
Dans ce cas, on peut raisonnablement souscrire à l'idée selon
laquelle, une fois la faillite d'une compagnie d'assurance prononcée
suivant le code CIMA, elle doit produire tous les effets d'une procédure
de faillite telle que organisée par le droit interne de chaque Etat
membre66(*). Le code ne
fait donc pas référence au droit OHADA. L'explication tient sans
doute au fait que la rédaction du code CIMA est antérieure
à l'avènement de l'OHADA. Cependant puisque le droit OHADA se
substitue au droit des Etats parties en application de l'article 10 du
traité67(*) , ce
droit interne des Etat membres auquel renverrait le code CIMA n'est rien
d'autre que le droit OHADA.
Remarquons pour finir que l'environnement camerounais
ne résiste pas aux leçons de la pratique. On assiste à une
application indissociée des deux ordres juridiques, tant par les juges
que par les liquidateurs.
Dans l'esprit du juge camerounais règne une
sorte de confusion. En fait, dans le jugement du TGI de Douala n° 243 du 4
janvier 2007 portant admission de la satelite insurance compagny
SA au bénéfice de la liquidation par exemple, le juge
vise l'application conjointe du droit OHADA et du droit CIMA. Cependant, dans
le dispositif, il nomme les contrôleurs devant assister le
juge-contrôleur, or cette nomination est de la compétence de la
commission suivant l'art 325-1 du code CIMA. Celle-ci a d'ailleurs
précisé à l'intension du tribunal dans sa requête
que les noms des commissaires contrôleurs chargés d'assister le
juge contrôleur dans l'exercice de sa mission, leur seront
communiqués dans un prochain courrier. Par ailleurs dans le droit OHADA,
c'est le juge-commissaire qui est habilité à nommer les
contrôleurs en cas de besoin (art 48 AUPCAP). La nomination des
contrôleurs par ce jugement n'est donc pas conforme, ni au droit CIMA, ni
au droit OHADA. Très vigilante, la commission a constaté cette
erreur des juges et a attirer leurs attention, leurs invitant de
rétracter cette désignation qui ne cadre pas avec le droit
positif de la liquidation des sociétés d'assurances. Les juges
ont donné une suite favorable à cette demande par le jugement
N° 260 du 18 janvier 2007, jugement dans lequel seul le droit CIMA est
visé comme applicable en l'espèce (voir annexe 1).
Pour ce qui est des liquidateurs, il n'est pas
question d'une confusion, mais plutôt d'une application objective et
même opportune du droit. Afin de mener à bien et à temps la
procédure, le liquidateur sent le plus souvent la
nécessité d'application de la règle qui concilie les
intérêts de toutes les parties (la compagnie en liquidation, les
créanciers et les pouvoirs publics). Prenons quelques exemples en guise
d'illustration : pour une bonne administration de la procédure, les
liquidateurs préfèrent soumettre l'admission des créances
à des conditions strictes de délai comme c'est le cas dans
l'AUPCAP OHADA en ses articles 78 et 79. Ainsi, les créanciers doivent
produire leurs créances dès le jugement d'ouverture de la
procédure jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours
suivant la publication de ce jugement. Passé ce délai, ils seront
personnellement avertis par tous moyens laissant trace écrite d'agir
dans les 15 jours à partir du dernier délai sous peine de
forclusion. Ils peuvent être relevés de forclusion dans les
conditions strictes de délai et de fond68(*) avec une limitation des droits des
intéressés qui ne peuvent concourir que pour les
répartitions de dividendes postérieurs à leur demande. Or
le code CIMA n'institue pas à proprement parler un délai de
forclusion pour la production des créances (art 325-8 du code CIMA).
Ainsi, le passif de l'entreprise pourrait augmenter à tout moment de la
procédure, situation très inconfortable non seulement pour le
liquidateur qui doit agir en fonction d'un passif certain et constant, mais
aussi pour les créanciers qui ayant agit dans les délais
espèrent à un paiement satisfaisant
Même si les deux droits ne le demandent
expressément, les liquidateurs écrivent souvent à certain
créanciers privilégiés telle que la caisse nationale de
prévoyance sociale (CNPS), pour leur inviter à produire leur
créance. Cette notification personnelle a pour effet de faire perdre
à l'intéressé son privilège afin d'accroitre les
chances des assurés et bénéficiaires des contrats
d'assurance69(*).
Dans tous les cas, on note que les assurés et
bénéficiaires des contrats d'assurance sont beaucoup
protégés dans la liquidation des compagnies d'assurance en cas de
retrait d'agrément, c'est ce qui justifie l'application d'un
régime particulier.
S2- L'ORIGINALITE DE LA LIQUIDATION
AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT.
Il importe dans ce cas de prévoir un
régime différent du régime de droit commun et
adapté aux exigences particulières que présente la
liquidation d'une société d'assurance. C'est ce qu'a fait le code
CIMA en consacrant ses articles 325-1 à 325-10 à la liquidation
au cas de retrait d'agrément. Se faisant, le législateur CIMA
s'inspire largement du droit des assurances français qui soumet la
liquidation au cas de retrait d'agrément au régime particulier du
code des assurances français et le reste au droit commun des
procédure collectives70(*). Alors la liquidation au cas de retrait
d'agrément est une procédure collective particulière (Para
I) disposant des caractères propres à elle (Para II).
Para I- LA LIQUIDATION AU CAS DE RERTAIT D'AGREMENT :
UNE PROCEDURE COLLECTIVE PARTICULIERE
Notons de prime à bord que le
législateur CIMA donne aux liquidateurs de la compagnie d'assurance les
pouvoirs les plus étendus pour administrer, liquider et réaliser
l'actif tant immobilier que mobilier. Il en était de même en
France pour toute liquidation de société d'assurance sous le
règne du décret-loi du 8 août 1935. Cette procédure
s'était révélée très efficace mais elle
avait soulevé d'assez vives difficultés lorsque la
société avait été déclarée en
faillite ou en liquidation judiciaire. Car on se demandait dans quelle mesure
les règles de la faillite ou de la liquidation judiciaire demeuraient
applicables. Il fallait résolument les écarter71(*). C'est cette solution qu'a
adopté le législateur CIMA en faisant de la liquidation au cas de
retrait d'agrément une procédure qui n'épouse ni le
redressement judiciaire (A), ni la liquidation des biens (B).
A. LIQUIDATION AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT
ET LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Le redressement judiciaire est une procédure
destinée à la sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement
de son passif au moyen d'un concordat de redressement (art 2 AUPCAP). On peut
définir le concordat comme une convention conclue entre le
débiteur et ses créanciers avec homologation de la justice
destinée à garantir son sérieux, convention au cours de
laquelle le débiteur présente un plan de règlement du
passif et de redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois
remis à la tête de ses affaires. Le redressement judiciaire
aboutit donc nécessairement à un concordat sérieux sans
lequel l'entreprise peut se voir mise en liquidation des biens
Or en cas de retrait d'agrément à une
entreprise d'assurance, celle-ci n'a plus d'objet et est appelée
à disparaître nécessairement. Le concordat ne peut donc pas
se concevoir pour une société d'assurance à laquelle
l'agrément est retiré, puisqu'elle ne peut désormais
poursuivre les opérations pour lesquelles elle a été
constituée. Elle ne survit plus que pour les besoins de sa liquidation.
La liquidation au cas de retrait ne vise alors pas la sauvegarde de
l'entreprise et encore moins la conclusion d'un concordat
B. LIQUIDATION AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT
ET LIQUIDATION DES BIENS
La liquidation des biens est une procédure qui
a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer
son passif (art 2 alinéa 3 AUPCAP). Cette procédure
privilégie le paiement des créanciers au détriment de la
sauvegarde de l'entreprise. Il en est de même pour la liquidation au cas
de retrait d'agrément ou il n'est plus question de maintenir une
société qui n'a plus d'objet, mais de protéger les droits
des assurés et bénéficiaires des contrats. Ces derniers
sont les créanciers privilégiés de cette procédure
collective d'ailleurs instituée dans leur intérêt exclusif.
Cependant on à du mal à les identifier parmi les
créanciers que protège la procédure de liquidation des
biens.
Dans la procédure de liquidation des biens,
les créanciers privilégiés sont ceux qui sont munis d'une
sûreté spéciale et surtout des sûretés
réelles mobilières ou immobilières. L'ouverture de la
procédure suspend leur droit de poursuite individuelle, mais seulement
jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le
jugement de liquidation des biens. Passé ce délai si le syndic
n'a pas réalisé les biens concernés, les créanciers
peuvent reprendre l'exercice de leur droit de poursuite à charge de
rendre compte au syndic. Bien plus, dans le partage, ils sont classés
directement après les créanciers de salaire super
privilégiés. Or les assurés et bénéficiaires
de contrats d'assurance ne sont pas munis de sûreté. Ils tiennent
leur droit de l'exécution d'opérations d'assurances, de
capitalisation ou d'épargne. Leur créance ne repose pas sur une
chose concrète mais plutôt sur des aléas. Ils sont des
créancier essentiellement particuliers et ne peuvent non plus être
traités comme des chirographaires à raison du contrat qui les lie
à l'entreprise.
De ce qui précède, on peut relever qu'en
raison des privilèges accordés aux assurés, l'actif est
en fait entièrement absorbé par eux, et dès lors, on ne
voit pas pourquoi on appliquerait les règles de la liquidation des biens
dès l'instant que les seuls créanciers qui viennent à la
répartition de l'actif se trouvent en dehors72(*).
En outre, les créanciers sont en état
d'union dès l'ouverture de la liquidation des biens. La masse est
représentée par le syndic et bénéficie même
d'une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur. Par
contre les créanciers de la procédure spéciale de
liquidation au cas de retrait ne sont pas constitués en masse comme
l'entend l'AUPCAP. Ceux qui répondent vraiment à une discipline
collective sont les assurés et bénéficiaires de contrats.
Il s'agit de la masse des assurés, ce sont ceux là même qui
bénéficient de l'hypothèque légale suivant l'art
332-1 du code CIMA. Ceci est la conséquence du fait que la
procédure est instituée dans le seul intérêt des
assurés et bénéficiaires de contrats. Tous les
créanciers sont certes représentés par le liquidateur,
mais chacun individuellement.
D'ailleurs l'application des règles de la
liquidation des biens aux sociétés d'assurance, notamment celles
pratiquant des assurances reposant sur la capitalisation fait apparaître
de nombreux inconvénients. Le syndic doit procéder à une
réalisation rapide (dans un délai de trois mois) des placements
à long terme afin de payer à chaque assuré le montant de
sa réserve mathématique et une dépréciation de
l'actif en résulterait presque inévitablement.
La procédure de liquidation au cas de retrait
d'agrément, pour toutes les raisons ci-dessus indiquées
présente des caractères particuliers.
Para II- LES CARACTERES DE LA LIQUIDATION
AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT
La liquidation au cas de retrait d'agrément est
instituée dans l'intérêt exclusif des assurés et
on note une forte implication de l'autorité administrative dans la
procédure.
A. UNE PROCEDURE INSTITUEE DANS L'INTERET DES ASSURES
ET BENEFICIAIRES DE CONTRAT D'ASSURANCE.
La procédure de liquidation au cas de retrait
d'agrément est certes instituée dans l'intérêt des
assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance, mais
elle ne sacrifie pas les intérêts des autres créanciers.
Ainsi, si certains d'entre eux ont des privilèges
préférables aux privilèges dont jouissent les
assurés, ils seront payés en premier lieu. Il en est ainsi des
créanciers de salaire super privilégiés qui sont
payés avant même le début des opération de
liquidation sur les fonds disponibles ou à défaut sur les
premières rentrées de fonds (art 325-6 et7 code CIMA). Mais
seulement, dès l'instant où les assurés et
bénéficiaires de contrats d'assurance auront été
désintéressés, la liquidation prendra fin. A notre sens,
tout comme en France, le droit commun reprendra son application à ce
moment73(*)
Par ailleurs la liquidation en raison du retrait
d'agrément est orientée vers une solution originale qui est le
transfert de porte feuille. Cette solution est propre aux compagnies
d'assurances et notamment celles pratiquant des assurances reposant sur la
capitalisation. Elle est autorisée par la commission à la demande
du liquidateur et sur rapport du juge contrôleur. Elle garantit le plus
complètement les intérêts des assurés et permet de
tirer partie d'un élément d'actif à savoir la
clientèle.
B. UNE PROCEDURE DE CARACTERE ADMINISTRATIF
La procédure de liquidation au cas de retrait
d'agrément s'exerce sur le contrôle de la commission
régionale de contrôle des assurances. Comme constaté plus
haut, celle-ci est une autorité administrative indépendante. Elle
peut demander à tout moment au liquidateur tous les renseignements et
justifications et faire effectuer les vérifications sur place. Elle
adresse au président du tribunal tout rapport qu'elle estime
nécessaire. Le président du tribunal procède, en cas de
besoin, à la demande de la Commission, au remplacement du liquidateur
par ordonnance non susceptible de recours etc (art 325-2 code CIMA).
Par contre dans le redressement judiciaire et la
liquidation des biens, le contrôle des opérations appartient au
tribunal. Celui-ci à un rôle extrêmement réduit dans
la liquidation au cas de retrait d'agrément, et les pouvoirs
tutélaires qui lui sont assignés dans le redressement judiciaire
et la liquidation des biens sont attribués à la commission et aux
juge-contrôleurs. La fonction principale du tribunal est d'ordonner la
clôture de la liquidation (Art 325-10 code CIMA).
En substance, la liquidation au cas de retrait
d'agrément apparaît ainsi comme étant dans une large
mesure, une liquidation de caractère administratif, dominée par
des considérations techniques tenant aux mécanismes des contrats
d'assurances, notamment des contrats d'assurance sur la vie où la
commission va pouvoir au cours de la liquidation, ordonner un
aménagement des contrats de nature à faciliter la liquidation.
CONCLUSION DU CHAPITRE 1
En conclusion, le droit CIMA et OHADA sont deux ordres
juridiques autonomes et d'égale valeur. L'enchevêtrement de leurs
espaces est à l'origine d'un éventuel conflit. Entre les normes
de procédure CIMA et l'AUPCAP, ce conflit n'est plus simplement virtuel,
mais plutôt réel. Le domaine d'application de l'AUPCAP englobe
entièrement celui des normes de procédure du code CIMA. Or, on
note une certaine antinomie entre ces deux normes, pouvant engendrer une
insécurité juridique criarde. A une même question
juridique, on pourrait avoir autant de réponses que de juges saisis,
alors que l'objectif du départ était bien l'harmonisation du
droit. En outre, aucune de ces réponses n'aura une autorité
certaine, car aucun des ordres juridiques ne détient la clé de la
répartition des compétences entre normes en concurrence74(*).
Pour une plus grande harmonie entre les deux droits,
il est souhaitable qu'à l'avenir qu'il y ait un accord de
coopération comportant un calendrier précis des consultations
préalables et des objectifs communs à atteindre par coordination
des actions d'intégration juridique75(*), qu'il s'agisse de la production ou de la
modification des normes. C'est une manière simple d'anticiper et de
prévenir ou de résoudre la concurrence entre les deux droits. On
relève à cet effet l'exemple du droit comptable
élaboré par l'O.H.A.D.A et l'U.E.M.O.A. Ce risque de
chevauchement a été évité dans ce cas particulier
par la concertation en amont des deux organisations pour prévoir un
droit et un plan comptable quasiment identique avec d'une part, l'Acte uniforme
portant sur le droit comptable et d'autre part, le Système Comptable
Ouest Africain (SYSCOA)
En dehors de cette formule de concertation formelle
ou non, toujours possible, d'autres mécanismes généraux
préventifs ou de solution des conflits de compétences restent
à venir dans la zone africaine subsaharienne. Cependant, pour des
raisons techniques et pratiques l'application du code CIMA en tant que
règle spéciale s'impose pour la liquidation des compagnies
d'assurance en cas de retrait d'agrément.
CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE SPECIALE DE
LIQUIDATION
AU CAS DE
RETRAIT D'AGREMENT
Le retrait total des agréments
décidé par la Commission emporte de plein droit, à dater
de sa publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces
légales, si elle concerne une entreprise d'un Etat membre, la
dissolution de l'entreprise ou si elle concerne une entreprise
étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan
spécial de ses opérations sur le territoire national. La
dissolution sus évoquée entraine la liquidation des biens. Cette
procédure spéciale de liquidation des biens qu'il ne faut pas
confondre avec la liquidation des biens de l'AUPCAP se déroule
conformément aux dispositions des articles 325-1 à 325-10 du code
CIMA comme l'indique la lettre même de plusieurs de ces dispositions qui
font expressément allusion au seul cas de retrait d'agrément
à l'exclusion de la faillite76(*).
Même si elle A des caractères fortement
administratifs, cette procédure est essentiellement judiciaire.
Serait-il exactement le cas si la société en cause était
une société publique. A ce sujet, Monsieur Albert PAMSY, chef de
la division des assurances au ministère des finances au Cameroun pense
que « si le mode de liquidation judiciaire opté exclusivement
pour les compagnies d'assurances en zone CIMA est compréhensible en
raison de l'anonymat de ces sociétés, il est bien possible qu'il
soit envisagé une liquidation administrative dans le cas d'une
société publique où l'Etat est l'unique
actionnaire. » la liquidation de la Caisse Nationale de
Réassurance (CNR) du Cameroun est une preuve patente. La CNR
était une société nationale de réassurance
détenue à 100% par l'Etat du Cameroun. Elle a été
créée dans l'optique d'un part, de limiter l'évasion des
capitaux que les camerounais plaçaient à l'étranger
auprès de leurs réassureurs, et d'autre part d'accroitre le
financement local de l'économie. La liquidation de la CNR s'ouvre par
décision administrative numéro 2400/MINEFI/DAJ du 7 aout 2000
fixant les organes de la liquidation et leur mission. Pour les organes, il
s'agit d'une commission administrative spécialisée,
composée des membres issus de la direction des affaires juridiques
(DAJ), de la direction des contrôles économiques et des finances
extérieures (DCEFE) et de la commission technique des privatisations et
des liquidations. Cette commission créée pour 6 mois renouvelable
a une mission presque identique à celle du liquidateur. On se demande
bien pourquoi cette discrimination. A notre sens, il s'agit tout d'abord d'une
question de souveraineté. Malgré l'harmonisation, les entreprises
publiques ont du mal à s'aligner. Puisqu'elles sont l'émanation
de l'Etat, celui-ci conçoit mal l'idée de se faire diriger par
une autorité extérieure. En outre les entreprises publiques
bénéficient des prérogatives exorbitantes de droit commun.
En ce sens, les actions des pouvoirs publics dans le cas d'espèce
illustrent parfaitement ces prérogatives : l'Etat camerounais a
pris en charge par le mécanisme de titrisation, les soldes dus par la
CNR aux sociétés camerounaises d'assurances pour montant de 5
milliards de francs CFA, il a annulé une dette fiscale de 200 millions
de francs CFA, en contrepartie de ces actions, il a acquis une partie des
immeubles de la CNR. Ces actions sont inconcevables dans la liquidation des
compagnies d'assurances dont la mise en oeuvre (S1) et le dénouement
(S2) doivent se faire suivant les prescriptions légales.
S1- LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE SPECIALE
DE LIQUIDATION AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT
La procédure est mise en oeuvre par des organes
(Para I) ayant pour mission d'accomplir dans les limites fixées par la
loi les opérations liquidatives (Para II).
Para I- LES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les organes de la procédure spéciale de
liquidation au cas de retrait d'agrément sont presque identiques
à ceux de la liquidation des biens de l'AUPCAP, mais s'en
diffèrent de par leur rôle. On peut les classer suivant
l'importance de ce dernier en organe principal (A) et les organes secondaires
(B).
A. L'ORGANE PRINCIPAL : LE LIQUIDATEUR
Le liquidateur tout comme le syndic joue un rôle
de premier plan dans le déroulement de la procédure. Son statut
et ses obligations appellent quelques précisions.
1- Le statut du liquidateur
la liquidation est effectuée par un mandataire
de justice désigné sur requête de la Commission par
ordonnance rendue par le président du tribunal compétent77(*) sur une liste
communiquée par la Commission Régionale de Contrôle des
Assurances dans sa requête parmi ceux agréés par le
tribunal (art 325-1 al 2).cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours,
ni d'opposition, ni d'appel, ni pourvoi en cassation. Elle est dans les dix
jours et à la diligence du liquidateur, publiée sous forme
d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales. Le liquidateur peut être remplacé sur la
demande de la commission par ordonnance du président du tribunal non
susceptible de recours.
Aucune indication n'est donnée sur le statut et
les aptitudes professionnelles de ce mandataire de justice. Dès lors, il
revient au droit national de chaque Etat membre de combler cette insuffisance.
Ce droit national ne serait rien d'autre que le droit OHADA. Il serait donc
fait application le cas échéant de l'art 41 alinéa
1er de l'AUPCAP qui interdit pour le syndic de désigner les
parents ou alliés du débiteur jusqu'au quatrième
degré inclusivement.
La rémunération du liquidateur ne fait
l'objet d'aucune disposition du code CIMA. Il en est de même pour le
syndic dans l'AUPCAP. On peut constater que dans les deux cas, la fixation de
la rémunération ne fait pas l'objet d'une tarification claire
dans les Etats parties, y compris le Cameroun. En pratique, en l'absence de
réglementation, la rémunération est souvent fixée
à un niveau si élevé qu'elle est en mesure de ruiner tout
l'espoir de paiement substantiel des créanciers.
2- Les obligations du liquidateur
Le liquidateur représente à la fois les
assurés et la société débitrice. Il
représente aussi les créanciers ordinaires, mais à leur
égard son rôle est très effacé, puisque ses
fonctions cessent à partir du moment où les assurés ont
été intégralement désintéressés. Il
représente les uns et les autres individuellement et non collectivement
comme le syndic dans la liquidation des biens, car ici les créancier ne
sont pas constitués en masse. Ceci est la conséquence du fait que
la liquidation est faite avant tout au profit des assurés qui sont des
créanciers privilégiés.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus
étendus, pour administrer liquider, réaliser l'actif, tant
mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des
sinistres non réglés (art 325-2 al 1er code CIMA). Il
est le seul représentant de la société d'assurance et agit
sous son entière responsabilité Toute action mobilière ou
immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou
contre lui car la société dont l'agrément est
retiré n'a plus qualité pour agir en justice78(*).
Le liquidateur doit établir sans retard une
situation sommaire active et passive de la société, situation
remise au juge-contrôleur ; et il adresse en outre à
celui-ci, avec copie adressée au président du tribunal, au
ministère public et au ministre en charge du secteur des assurances, un
rapport semestriel sur l'état de la liquidation (art 325-5 CIMA).
Lorsqu'il a connaissance de faits prévus
à l'article 333-479(*), commis par des dirigeants de droit ou de fait,
apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise
en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le
Ministère Public, le juge-contrôleur et la Commission (art 325-5
al 5 CIMA).
B. LES AUTRES ORGANES
Il s'agit ici du juge-contrôleur, du
président du tribunal, le tribunal lui-même et les
commissaires-contrôleurs.
1- Le juge-contrôleur
Le juge-contrôleur, nommé par la
même ordonnance qui désigne le liquidateur et qui n'est ici encore
susceptible d'aucun recours, est chargé de contrôler les
opérations liquidatives. Il peut demander à tout moment au
liquidateur des renseignements et justifications sur ses opérations et
faire effectuer des vérifications sur place par les
commissaires-contrôleurs. Il adresse au président du tribunal tous
les rapports qu'il estime nécessaires.
A coté de cette mission générale,
la loi le charge : d'approuver l'inscription, sous réserve, des
créances contestées au passif de la liquidation (art 325-4 code
CIMA), d'autoriser le liquidateur à transiger sur l'existence ou le
montant des créances contestées, sur les dettes de l'entreprise
(art 325-9 al 1 code CIMA), d'habiliter le liquidateur à vendre à
l'amiable les immeubles et les valeurs mobilières non cotées en
bourse(art 325-9 al 2 code CIMA), d'autoriser le liquidateur à
procéder aux répartitions ( art 325-8 al1 code CIMA).
A notre sens, les décisions du juge
contrôleur ne sont susceptibles d'aucun recours, ni de la part de la
société débitrice, ni de la part des assurés, ni de
la part des créanciers ordinaires80(*).
2- Le tribunal et son président
Le tribunal n'a pas un rôle actif, car les
fonctions tutélaires qui lui sont assignées dans les
procédures de l'AUPCAP sont attribuées au juge-contrôleur
et à la commission. Sa fonction principale est d'ordonner la
clôture de la liquidation (art 325-10 code CIMA).
Le président du tribunal non plus n'a pas un rôle
de grande envergure. Il désigne le liquidateur et le
juge-contrôleur, procède éventuellement à leur
remplacement et reçoit les rapports du juge-contrôleur.
3- Les commissaires-contrôleurs
Désignés par la commission, ils ont
pour mission d'assister le juge-contrôleur dans l'exercice de sa mission.
Ils interviennent à titre de préposés de la commission et
veillent à la défense des droits des assurés. Ils
effectuent pendant la procédure les contrôles sur places en cas de
besoin sur la demande du juge-contrôleur ou de la commission. Leur
présence et leur action contribuent à conférer dans une
certaine mesure, un caractère administratif à la liquidation.
Para II- LES OPERATIONS DE LIQUIDATION
Avant d'entrer de plein pied dans les
opérations liquidatives, il convient de marquer un temps d'arrêt
sur les effets généraux de la liquidation à l'égard
des parties.
A. LES EFFETS GENERAUX DE LA LIQUIDATION
A L'EGARD DES
PARTIES
Il s'agit ici des effets généraux de la
liquidation à l'égard du débiteur, c'est-à-dire
à l'égard de la compagnie en cause, et à l'égard
des créanciers.
1- Les effets généraux de la liquidation
à l'égard du débiteur
L'effet majeur de la liquidation sur la compagnie est
le dessaisissement de ses dirigeants. Le jugement d'ouverture de la
procédure met fin aux pouvoirs des dirigeants. La compagnie est
désormais représentée par le liquidateur qui seul peut
agir en son nom. C'est lui qui conduit les opérations liquidatives
avec les pouvoirs les plus étendus. Le dessaisissement qui se
circonscrit dans un domaine précis ne doit pas se confondre avec ses
notions voisines.
Le dessaisissement se diffère de
l'incapacité et de l'expropriation. L'incapacité est
édictée en vue de protéger l'incapable. Or le
débiteur peut poser des actes juridiques inattaquables par
lui-même et par les tiers avec lesquels il a traité. Seulement
l'acte est inopposable aux créanciers qui sont fondés à
l'ignorer tant que dure la procédure. Il n'y a non plus expropriation en
ce sens que les créanciers n'acquièrent la
propriété du patrimoine du débiteur. Par contre, le
dessaisissement se rapproche de la saisie et de l'inopposabilité. D'une
part, le dessaisissement entraine l'indisponibilité des biens du
patrimoine du débiteur, il s'agit en quelque sorte d'une voie
d'exécution propre aux sociétés commerciales. D'autre
part, l'inopposabilité qualifie assez bien la situation
créée par le jugement d'ouverture. L'inopposabilité se dit
d'un acte dont la validité en tant que telle n'est contestée,
mais dont les tiers peuvent écarter les effets. Elle se distingue de la
nullité qui opère erga omnes, c'est-à-dire
à l'égard de tous.
Le dessaisissement dure autant que la
procédure, et s'étend à tous les biens du débiteur,
que ce soit les biens présents ou à venir, et à tous les
actes et actions passés en méconnaissance de la loi. Cependant le
dessaisissement ne fait pas obstacle à certaines actions
procédurales telles que le recours contre la décision portant
retrait d'agrément, et les actions en contestation des
créances.
2- Les effets généraux de la liquidation
à l'égard des créanciers
Le jugement de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens produit par lui-même certains effets. Notamment, il
suspend les poursuites individuelles, entraine la déchéance du
terme, arrête le cours des intérêts, entraine
l'inopposabilité de la période suspecte, confère une
hypothèque légale au profit de la masse...
La procédure spéciale de liquidation a
laquelle nous nous intéressons ne produit pas tous ces effets :
Elle suspend les poursuites individuelles, l'art 325-8
al 2 du code CIMA le déclare expressément. C'est d'ailleurs le
corollaire de l'existence d'une procédure collective. Cette suspension
a un caractère général en ce sens qu'elle s'applique
à tous les créanciers hypothécaires ou
privilégiés, puisque la loi ne fait aucune distinction. Il n'est
donc pas prévu de délai dans lequel les créanciers munis
de sûreté réelle spéciale peuvent reprendre leur
droit de poursuite individuelle comme c'est le cas en matière de
liquidation de biens (art 149 et 150 AUPCAP). Cette omission s'explique sans
doute par le fait que les sommes dues aux assurés qui ont un
privilège général, absorbent tout l'actif social et que
les créanciers hypothécaires ont bien peu de chance d'être
colloqués sur le prix de vente des immeubles hypothéqués,
sauf si leur rang leur est préférable81(*).
Elle rend exigible les dettes non échues.
Aucune disposition du code CIMA ne consacre expressément cette solution.
Mais on peut admettre, par application du droit commun, que le retrait
d'agrément entraine déchéance du terme, tout au moins
lorsqu'il est la conséquence d'une situation financière
déficiente de la société.
Elle permet d'annuler les opérations
antérieures. A la requête de la commission, décide l'art
325-13 du code CIMA82(*),
le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou de plusieurs
opérations réalisées par les dirigeants d'une
société pourvue d'un liquidateur à la suite de retrait
d'agrément, à charge par la commission d'apporter la preuve que
les personnes qui ont contracté avec la société savaient
que l'actif était insuffisant pour garantir les créances
privilégiées des assurés et que l'opération
incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. C'est un
régime analogue à celui que connaît le droit OHADA des
procédures collectives à titre d'inopposabilité de droit
et d'inopposabilité facultative pour les actes passés pendant la
période suspecte (art 68 et 69 AUPCAP). Mais, ici la période
suspecte n'est pas limitée83(*). Le régime est le même pour toutes les
opérations incriminées quelles qu'elles soient, et l'action est
laissée à l'initiative de la commission qui a la charge d'une
preuve qui semble pas très évidente, car le texte établit
une présomption simple de bonne foi à l'égard des
cocontractants de la société débitrice, présomption
qui ne peut être renversée que par la preuve contraire de la
commission. Rien n'empêche d'ailleurs le liquidateur d'exercer
lui-même l'action paulienne si ses conditions sont
réunies84(*).
Par contre, l'hypothèque légale de la
masse n'existe pas à proprement parlé, puisqu'il n'y a pas de
masse, mais la commission doit prendre obligatoirement lorsque l'entreprise
fait l'objet d'un retrait d'agrément une hypothèque qui semble ne
garantir que les intérêts des assurés et
bénéficiaires de contrats d'assurance (art 332-1 code CIMA). Les
intérêts des créanciers contre la société
continuent à courir, en l'absence d'une disposition contraire dans le
code CIMA.
Par ailleurs, aux termes de l'art 325-1 du code CIMA,
la décision portant ouverture d'une procédure de liquidation
d'une compagnie d'assurances ne laisse pas subsister le moindre doute quant au
sort réservé aux contrats de travail des employés. En
effet l'ouverture d'une procédure de liquidation met fin aux
différents contrats de travail qui liaient la compagnie d'assurances aux
employés. Le jugement d'ouverture s'impose tant à l'employeur en
le dessaisissant de l'administration et de la disposition de ses biens
présents et avenirs, qu'aux employés en mettant un terme à
leurs contrats de travail sans qu'ils aient un mot à dire. Cette
situation ne s'analyse pas en un abus de droit, quelles qu'aient pu être
les irrégularités commises dans la gestion de la compagnie
d'assurances. Dans ce contexte, la liquidation de la compagnie constitue un
motif légitime de rupture des contrats de travail. Cependant, la
vocation au désintéressement des droits nés de
l'exécution antérieure desdits contrats n'en subsiste pas moins.
En général, les salariés sont des
créanciers de la compagnie en ce qui concerne leurs droits. A ce
titre, ils sont astreints à la discipline collective. Mais au sein de
la masse des créanciers, ils bénéficient d'un traitement
différent selon la qualité ou la nature de leur créance.
Il en est ainsi du super privilège dont bénéficient les
employés de la compagnie d'assurance en liquidation. Ce super
privilège est une prérogative exorbitante en faveur des
salariés, dans la mesure où d'ordinaire, une créance
privilégiée ne procède que d'un droit valablement
constitué sur le patrimoine ou un élément du patrimoine de
la compagnie avant sa mise en liquidation. Or le super privilège des
salariés ne se prête pas à ce formalisme et encore moins
n'est soumis à aucune mesure de publicité85(*).
Dans de termes particulièrement avantageux,
l'AUPCAP et le code CIMA ont prévu que les sommes garanties par le super
privilège doivent être payées par le liquidateur sur simple
ordonnance du juge contrôleur, dans les dix jours de la décision
portant liquidation, si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
Dans le cas contraire, elles sont payées sur les premières
rentrées de fonds. Mieux que l'AUPCAP, le code CIMA précise la
créance garantie. Ainsi, le super privilège est constitué
sur les salaires correspondants aux 60 derniers jours de travail effectif et
payable nonobstant l'existence de tout autre privilège. En outre, le
législateur CIMA, eu égard au caractère alimentaire de la
créance de salaire, a consolidé la protection des employés
en mettant à leur disposition une provision payable nonobstant tout
autre créance privilégiée, et qui s'impute sur le montant
total des créances garanties par le super privilège. Ainsi aux
termes de l'art 325-7 al 2 du code CIMA, avant tout établissement du
montant des créances prévues à l'art 325-7 al
1er, le liquidateur doit avec l'autorisation du juge
contrôleur et dans la mesure des fonds disponibles, verser
immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une
somme égale à un mois de salaire impayé sur la base du
dernier bulletin de salaire.
En substance, la protection des intérêts
des employés dans la liquidation des compagnies d'assurance en zone CIMA
s'est révélée être au centre des
préoccupations des hautes parties contractantes de la conférence
parce que d'une part, la paix sociale procède du bien être des
citoyens dont l'Etat est garant et, d'autre part le souci de justice
contractuelle commande une balance des rapports y afférents86(*). Dans la perspective de
parfaire ces droits des employés, la mise sous pied d'une institution au
sein de la zone CIMA à l'instar de l'association pour la gestion du
régime d'assurance des créances de salaires en France (AGS),
sorte de fonds de garantie pour le règlement des droits des
salariés en cas d'insuffisance d'actif conjurerait certainement la peur
qui plane les esprits de ne voir régler totalement les droits des
employés à l'issue des procédures de liquidation des
compagnies d'assurance en zone CIMA.
B. LES OPERATIONS LIQUIDATIVES PROPREMENT DITE
Elles sont diligentées par le liquidateur et
consistent en la détermination du passif, la réalisation de
l'actif et la répartition.
1- La détermination du passif
Tous les créanciers doivent produire87(*) pour se faire admettre au
passif de la liquidation. Il n'est prévu aucun délai à cet
effet.
Le liquidateur admet d'office au passif les
créances certaines. A s'en tenir à la lettre de cette
disposition, il n'est nul besoin que les créances soient liquides et
exigibles. La non exigence de l'exigibilité ne cause aucune
difficulté à notre sens, puisqu'on admet que le retrait
d'agrément puisse entrainer déchéance du terme. Dans ce
cas, toutes les créances certaines seront exigibles. Pour ce qui est de
la liquidité, sa non réquisition peut s'expliquer par le fait que
les créances privilégiées ne sont pas toujours connues
dans leur montant dès leur certitude, ce montant résultant le
plus souvent des techniques de calcul de la valeur du sinistre.
Avec l'approbation du juge-contrôleur, il
inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées,
si les créanciers prétendus ont déjà saisi la
juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de
quinze jours à dater de la réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception qui leur est
adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances
n'ont pas été admises d'office (art 325-4 code CIMA).
On peut constater en fin, qu'il n'existe pas à
proprement parler de forclusion même pour ce qui est du délai
suscité, car, il s'ensuit par ailleurs que les créances
contestées pour lesquelles la juridiction compétente n'aura pas
été saisie dans le délai prescrit ou les créances
inconnues seront écartées de la répartition ; mais
elles pourront être ultérieurement reconnues et admises dans les
conditions particulières (art 325-10 code CIMA). Et aucun délai
n'est fixé à cet effet.
2- Réalisation de l'actif
Ici, la procédure est simplifiée par les
pouvoirs très étendus accordés au liquidateur. Aux termes
de l'art 325-2 du code CIMA, le liquidateur « a les pouvoirs les
plus étendus sous réserve des dispositions du présent
chapitre, pour administrer liquider, réaliser l'actif, tant mobilier
qu'immobilier ». Aucune distinction n'est faite entre les
meubles incorporels ou corporels et les immeubles. Le liquidateur est seul juge
de l'opportunité de cette réalisation et de la décision
à prendre, et il n'a besoin ni de consulter le débiteur, ni de
solliciter l'autorisation du juge-contrôleur, ni de requérir
l'homologation du tribunal.
Deux réserves sont cependant apportées
par le législateur CIMA ; Il ne peut transiger sur l'existence ou
le montant des créances contestées et sur les dettes de la
société qu'avec l'autorisation du juge contrôleur. D'autre
part le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à
l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que
par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation
spéciale du juge-contrôleur.
Par ailleurs, il est formellement interdit au
liquidateur et à tous ceux qui ont participé à
l'administration de la liquidation, d'acquérir personnellement, soit
directement, soit indirectement, tout ou partie de l'actif mobilier ou
immobilier de l'entreprise en liquidation sous peine de sanctions
pénale. (Art 333-1 code CIMA)
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, les
valeurs et immeubles des entreprises étrangères,
mentionnés aux articles 332 et 332-1 peuvent être
réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui
à l'exécution des contrats (art 325-9 code CIMA).
3- La répartition
Le liquidateur procède d'abord et nonobstant
l'existence de tout autre privilège ou tout autre créance, au
paiement des créances de salaires correspondant aux soixante derniers
jours du travail et les congés payés plafonnés à
trente jours de travail sur les fonds disponibles dès l'ouverture de la
procédure, ou à défaut sur les premières
rentrées de fonds ; ceci sans doute en raison du caractère
alimentaire de ces créances. Le paiement est fait sur simple ordonnance
du juge-contrôleur dans les dix jours du prononcé de la
décision de retrait total de l'agrément.
Au cas où lesdites sommes seraient
payées au moyen d'une avance, le prêteur sera de ce fait,
subrogé dans les droits des intéressés et devra être
remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans
qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition (art 325-7 code
CIMA).
Le liquidateur procède aux répartitions
avec l'autorisation du juge-contrôleur. Il tient compte des
privilèges des créanciers; entre créanciers égaux
en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions
sont effectuées au marc le franc, déclare l'art 325-8 du code
CIMA. A la lecture de cet article, nous pouvons noter que le code CIMA
n'établit pas un ordre de paiement comme l'a fait L'AUPCAP (art 166et
167 AUPCAP). Dès lors recours doit être fait au droit interne de
chaque Etat membre. Cependant la particularité des créanciers
privilégiés dans les sociétés d'assurance par
rapport à ceux des autres sociétés peut soulever quelque
difficulté de classement. Tout compte fait, il n'est nul doute que doit
être payées en premier lieu, c'est-à-dire après le
super privilège accordé aux salariés, les dettes de la
liquidation pour ce qu'elles profitent à tous les
créanciers ; elles correspondent aux dettes de la masse en
matière de liquidation des biens. D'autre part, les assurés en
raison de leur privilège général prime les
créanciers hypothécaires. Mais il faut distinguer selon que
l'hypothèque ait été inscrit du chef de la
société88(*)
ou avant l'entrée de l'immeuble dans le patrimoine de la
société ; dans ce dernier cas, le créancier
hypothécaire sera préférable sur le prix de l'immeuble
vendu89(*). Enfin, il est
évident que les créanciers chirographaires ferment la queue de
l'ordre de paiement.
Par ailleurs, Les sommes pouvant revenir dans les
répartitions aux créanciers contestés qui ont
régulièrement saisi la juridiction compétente dans le
délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il
ait été statué définitivement sur leurs
créances. C'est la décision de la juridiction qui fixera le sort
des créanciers prétendus. Ainsi, en cas de reconnaissance de leur
droit, ils prélèveront sur les sommes mises en réserve les
dividendes afférents à leurs créances dans les
premières répartitions, sans préjudice de leurs droits
dans les répartitions ultérieures.
Les créanciers contestés qui n'ont pas
saisi la juridiction compétente dans le délai prévu ou les
créanciers retardataires ne sont pas compris dans les
répartitions. Si les créances sont ultérieurement
reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les
répartitions déjà autorisées par le
juge-contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif
non encore réparti les dividendes afférents à leurs
créances dans les premières répartitions (art 325-10 code
CIMA).
Lorsque les créanciers sont tous
désintéressés, ou à défaut lorsqu'il manque
de fonds à cet effet, le liquidateur doit mettre un terme à la
procédure.
S2- LE DENOUEMENT DE LA PROCEDURE SPECIALE DE
LIQUIDATION
AU CAS DE RETRAIT
D'AGREMENT
Le code CIMA dispose formellement des cas dans lesquels la
procédure spéciale de liquidation est clôturée (Para
I). Les fautes commises par la société débitrice ou les
dirigeants de la société en liquidation, ainsi que celles
commises par le liquidateur peuvent entrainer le prononcé des sanctions
(Para II).
Para I- CLOTURE DE LA PROCEDURE SPECIALE
Elle est ordonnée par le tribunal, sur le
rapport du juge-contrôleur lorsque tous les créanciers
privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats
d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été
désintéressés ou lorsque le cours des opérations
est arrêté pour insuffisance d'actif (art 325-10 du code CIMA).
C'est dire que la procédure spéciale de liquidation au cas de
retrait d'agrément est clôturée dans deux cas : soit
lorsque les créanciers privilégiés sont
désintéressés (A), soit lorsque l'actif est insuffisant
(B)
A. CLOTURE POUR DESINTERESSEMENT DES CREANCIERS
PRIVILEGIES
Les créanciers privilégiés dont
vise l'art 325-10 du code CIMA sont ceux là qui tiennent leur droit de
l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou
d'épargne. Il est question ici des assurés et
bénéficiaires de contrats d'assurance qui
bénéficient d'un privilège général assis sur
l'actif mobilier de la société (art 332 code CIMA). C'est dire
que dès que ces créanciers sont
désintéressés, il y a lieu d'arrêter la liquidation,
même s'il reste encore d'autres créanciers à
désintéresser ; ce qui est loin d'être la saine
finalité d'une procédure collective organisée de
liquidation90(*). A ce
titre, cette procédure semble négliger les créanciers
chirographaires et d'autres créanciers privilégiés par le
droit commun mais auxquels seraient préférés les
créanciers visés par l'article suscité
Cependant cette solution s'explique par la
finalité même de la procédure spéciale de
liquidation au cas de retrait d'agrément. Celle-ci est instituée
dans l'intérêt exclusif des assurés et
bénéficiaires des contrats d'assurance, c'est pourquoi il est
normal que la clôture de la liquidation soit prononcée dès
qu'ils sont satisfaits. Elle ne sacrifie certes pas les intérêts
des autres créanciers et si certains d'entre eux ont des
privilèges préférables aux privilèges dont
jouissent les assurés, ils seront payés en premier lieu. En
considération des créanciers dont prime les assurés, il
aurait été nécessaire, pensons-nous, que le
législateur CIMA souscrive à la solution du droit français
qui permet que la procédure puissent se poursuivre après
clôture pour désintéressement des assurés, mais
à ce moment suivant les règle de droit commun des
procédures collectives91(*).
B. CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Le législateur CIMA prévoit la
clôture pour insuffisance d'actif sans toutefois expliquer ce qu'il
entend par cette expression. La première appréhension de cette
expression fait penser à la supériorité du passif sur
l'actif, ce qui nous renvoie à la définition de la cessation des
payements. Pris dans ce sens, cela signifierait qu'à chaque fois que le
passif est supérieur à l'actif, on peut prononcer la
clôture. Or il en est ainsi le plus souvent dès avant l'ouverture
de la procédure, dans ce cas il n'y aurait même pas lieu d'ouvrir
la procédure, ce qui est absurde.
Par ailleurs il faut penser que le législateur
CIMA entendait parler de l'insuffisance de l'actif telle que l'entend le droit
commun des procédures collectives. En ce sens, l'art 173 de l'AUPCAP
dispose « si les fonds manquent pour entreprendre ou terminer les
opérations de liquidation des biens, la juridiction compétente,
sur le rapport du juge commissaire peut, à quelque époque que ce
soit, prononcer à la demande de tout intéressé ou
même d'office la clôture des opérations pour insuffisance
d'actif ». Mieux que le code CIMA, l'AUPCAP explique ce qu'il
entend par insuffisance d'actif. Dans les deux droits, cette expression renvoie
à l'épuisement de l'actif, expression de loin plus claire et
préférable à la première92(*).
Tout compte fait, il faut considérer que la
clôture doit être prononcée dès qu'il n'est plus
possible de poursuivre les opérations de liquidation en raison de la
réalisation de l'intégralité de l'actif et de sa
répartition intégrale, même s'il reste encore des
créanciers à payer. Ce mode de clôture peut intervenir
à tout moment de la procédure. Il est normal que dès
épuisement du passif, la clôture soit prononcée, car il n'y
a pas d'intérêt à maintenir la procédure ouverte aux
risques d'accroitre le passif de l'entreprise découlant des frais
d'administration de la procédure.
Dans les deux cas de clôture, l'initiative est
donnée au seul tribunal de la prononcer sur rapport du juge
contrôleur, aucune initiative n'est laissée a tout autre
intéressé comme c'est le cas en liquidation des biens du droit
commun. Même si le code CIMA n'en dispose pas expressément, le
jugement de clôture met fin au pouvoir du liquidateur, du juge
contrôleur et des commissaires contrôleurs. Dès lors, revit
le droit de poursuite individuelle des créanciers non payés.
Para II- LES SANCTIONS DE LA LIQUIDATION
SPECIALE
Les sanctions de la liquidation spéciale visent
à la fois le liquidateur et les dirigeants de la société
en liquidation. Le code CIMA a une conception large de la notion de dirigeant.
En ce sens, l'art 333-2 dispose que « Pour l'application des
pénalités énumérées au présent
chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le
président directeur général, le président, les
administrateurs, les directeurs généraux adjoints, les
directeurs, les membres du Conseil de surveillance et du directoire, les
gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise d'un Etat membre, et,
dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire
général. ». Si cette énumération ne
fait pas mention des administrateurs généraux, c'est justement
parce qu'il est interdit de constituer une société d'assurance,
comme en droit commercial OHADA, sous la forme de société anonyme
unipersonnelle.
Diverses sanctions, d'ordre commercial ou
pénal, sont applicables en cas de liquidation spéciale. Elles
sont traitées dans un chapitre du code CIMA intitulée
« sanctions ». Ce chapitre regorge les articles
333 à 333-14. Prises à la lettre, les articles 333-4 et 333-11
ont été spécialement prévus pour les sanctions
relatives à la liquidation au cas de retrait d'agrément.
Lorsque la poursuite est engagée par un
créancier, les frais seront supportés, s'il y a condamnation,
par le trésor public, sauf recours contre le débiteur
après clôture de la liquidation ; dans le cas contraire, par
le créancier poursuivant (art 333-7). Le jugement ou l'arrêt de
condamnation le cas échéant, est affiché et publié
dans un journal d'annonce légale aux frais des condamnés (art
333-6)
Les dispositions des articles 333-4 à 337-7
sont applicables lors de la liquidation de l'actif et du passif du bilan
spécial des opérations d'une entreprise étrangère
dont le siège social n'est pas sur le territoire d'un Etat membre.
A. LES SANCTIONS COMMERCIALES
Ce sont ici les sanctions visées par l'art
333-11 du code CIMA. Ils sont de deux ordres : les sanctions patrimoniales
et la faillite personnelle
1- Les sanctions patrimoniales
Suivant l'alinéa premier de l'art 333-11, Si la
situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du
retrait total de l'agrément fait apparaître une insuffisance
d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours
de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant
contribué à cette insuffisance d'actif, décider à
la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise
seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité,
par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou
non, ou par certains d'entre eux. Cette action correspond à celle de
comblement du passif prévue pour la procédure de liquidation des
biens par l'art 183 de l'AUPCAP
L'action se prescrit par trois ans à compter du
dépôt au greffe du huitième rapport trimestriel du
liquidateur. Le point de départ de cette prescription triennale est
très particulier par rapport à la technique des prescriptions. A.
ASSI-ESSO, J. ISSA-SAYEGH et J. LOHOUES-OBLE suggèrent même qu'il
aurait été mieux de prévoir que le point de départ
de la prescription serait constitué par la clôture pour
insuffisance d'actif ou par le rapport du liquidateur établissant
l'insuffisance. A notre sens le législateur CIMA n'a pas voulu attendre
la clôture de la procédure afin d'autoriser une action qui aurait
pu permettre une rentrée de fonds peut être suffisante pour la
mener jusqu'au bout ou tout au moins pour désintéresser tous les
assurés et bénéficiaire des contrats, surtout que huit
rapports semblent suffisants pour établir la tendance du bilan de la
compagnie. Mieux encore, la clôture met fin à la mission du
liquidateur, et même si le tribunal se saisit d'office, la
répartition ne serait plus aisé comme pendant la liquidation
où la discipline collective facilite les choses.
Lorsqu'une entreprise pratiquant les opérations
d'assurance terrestre de véhicules à moteur fait l'objet d'un
retrait de l'agrément, les personnes physiques ou morales
exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles
des contrats comportant la garantie de risques mentionné à l'art
200 du livre II du présent code ont été souscrits au
près de cette entreprise, doivent reverser à la liquidation le
quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que
ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de
l'année précédant celle au cours de laquelle
l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux
mandataires non salariés de la même entreprise, qui
n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci
l'exclusivité de leurs apports de contrats (art 325-14 code CIMA).
2- La faillite personnelle
Les dirigeants qui se seront rendus coupables des
agissements mentionnés à l'article 333-4 pourront faire l'objet
des sanctions prévues en cas de faillite personnelle (art 333-11 al 2).
La sanction visée dans cet art est bien la
faillite personnelle93(*)
qu'il ne faut pas confondre avec la faillite tout court de l'art 325 qui
renvoie à la procédure de liquidation des biens
consécutive à une cessation des paiements. La faillite
personnelle inspirée du droit français, est définie par
R. GUILLIEN et J. VINCENT94(*) comme l'ensemble des déchéances et
interdictions qui peuvent frapper les dirigeants des personnes morales qui se
sont rendus coupable des agissements malhonnêtes ou gravement
imprudents.
La faillite personnelle est donc une sanction qui peut
frapper individuellement ou solidairement les dirigeants ayant commis des
fautes graves fixés par l'art 333-495(*). Lorsqu'elle est prononcée, elle emporte de
plein droit l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou
contrôler ...
B. LES SANCTIONS PENALES
Il faut distinguer selon qu'elle s'applique aux
dirigeants ou au liquidateur
1- Sanctions pénales contre les
dirigeants
Le code CIMA prévoit des sanctions de
banqueroute simple et frauduleuse spécialement pour le cas de
liquidation par suite de retrait total de l'agrément. La distinction
entre banqueroutes simple et banqueroute frauduleuse réside dans la
gravité de la faute et la nécessité d'une
répression proportionnelle.
La banqueroute simple ; Si la situation
financière de l'entreprise dissoute par retrait total de
l'agrément est telle que celle-ci n'offre plus de garanties suffisantes
pour l'exécution de ses engagements, seront punis des peines de la
banqueroute simple le président, les administrateurs, directeurs
généraux, membres du directoire, directeurs, gérants ou
liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la forme et, d'une
manière générale, toute personne ayant directement ou par
personne interposée administré, géré ou
liquidé l'entreprise, sous couvert ou aux lieu et place de ses
représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de
mauvaise foi:
· soit consommé des sommes élevées
appartenant à l'entreprise en faisant des opérations de pur
hasard ou fictives;
· soit, dans l'intention de retarder le retrait
d'agrément de l'entreprise, employé des moyens ruineux pour se
procurer des fonds;
· soit, après le retrait d'agrément de
l'entreprise, payé ou fait payer irrégulièrement un
créancier;
· soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte
d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des
engagements jugés trop importants eu égard à sa situation
lorsqu'elle les a contractés;
· soit tenu ou fait tenir, ou laissé tenir
irrégulièrement la comptabilité d'entreprise;
· soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur
patrimoine aux poursuites de l'entreprise en liquidation ou à celles des
associés ou créanciers sociaux, détourné ou
dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie
de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs des
sommes qu'ils ne devaient pas.
La banqueroute frauduleuse ; seront punies des
peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées qui ont
frauduleusement:
· ou soustrait des livres de l'entreprise;
· ou détourné ou dissimulé une
partie de son actif;
· ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes
qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes
publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.
On remarque enfin que les personnes visées par
cet art suscité ne correspondent pas exactement à celles
énumérées par l'article 333-2. Eu égard au principe
de l'interprétation stricte des lois pénales, on est en droit de
penser que les personnes non mentionnées ne peuvent être
poursuivies de banqueroute. Mais en considération de la formule
générale de 325-5 « dirigeants de droit ou de fait,
apparents ou occultes, rémunérés ou non »,
on peut dire qu'elles ne peuvent y échapper le cas
échéant.
2- Sanctions pénales contre le
liquidateur
Les sanctions prévues contre le liquidateur
sont essentiellement pénales. En dehors des sanctions de banqueroute
pour lesquelles il est aussi concerné, il est passible des peines d'abus
de confiance :
· S'il s'est rendu acquéreur pour son compte,
directement ou indirectement, des biens de l'entreprise.
· S'il s'est rendu coupable de malversation dans sa
gestion.
CONCLUSION DU CHAPITRE 2
De ce qui précède, on remarque que le
législateur CIMA se réserve de déterminer les peines pour
les sanctions sus évoquées. Cela signifierait un renvoi tacite
aux peines prévues par le droit interne des Etats membres pour les
mêmes sanctions. Le principe de l'interprétation stricte de la
loi pénale se trouve certes menacé, mais il en est ainsi
généralement en droit pénal entre plusieurs
frontières, le droit OHADA en est un exemple96(*). Par la signature d'un
traité, les Etats consentissent à une limitation de
souveraineté nécessaire à la réalisation des
objectifs visés. Cependant la doctrine s'accorde en ce que cette
limitation n'est pas synonyme d'abandon de souveraineté et encore moins
de la prérogative régalienne que constitue le droit de
punir97(*). C'est pour
cette raison que le droit pénal a toujours résisté
à toute internationalisation et à toute intégration dans
une souveraineté autre que strictement étatique98(*). D'où
l'éclatement de la compétence législative en
matière pénale entre frontière : le
législateur supra national se borne d'incriminer et le
législateur national détermine les peines. Mais cette solution
pose beaucoup de problème99(*) au point ou les organes supranationaux ne
résistent plus entièrement à déterminer les peines.
C'est sans doute dans ce sens que le législateur CIMA détermine
directement les peines applicables à certains comportements qu'il
incrimine. Et, on peut remarquer d'ailleurs que le législateur OHADA,
malgré son attitude passive quant à la détermination des
sanctions a fini par fixer des peines encourues au niveau de certaines
infractions100(*).
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
En définitive, la particularité de la
liquidation spéciale réside dans le fait que celle-ci a au centre
de ses préoccupations, la protection des droits des assurés et
bénéficiaires des contrats d'assurance en ces derniers sont
l'âme de la compagnie d'assurance. Le liquidateur s'efforce autant que
possible durant la procédure de préserver la finalité des
assurances, celle de venir au secours des victimes après la
réalisation d'un dommage ou de se prémunir spontanément
et par ses propres moyens contre les conséquences
d'évènement malheureux. C'est en ce sens que la
législation Camerounaise avant la CIMA, s'inspirant du droit
Français pour ce qui est des compagnies d'assurance automobile avait
institué le fonds de garantie automobile. Celui-ci avait pour
rôle au cas de retrait d'agrément d'une compagnie d'assurance
automobile de se substituer entièrement à la
société défaillante, et ce, nom seulement au profit des
victimes des sinistres, mais encore au profit des assurés, contre qui,
désormais le fonds ne dispose d'aucun recours.de simple garant, le fonds
devait, comme s'il était assureur, régler tous les sinistres
antérieurs à la date de prise d'effet de la décision de
retrait d'agrément ; il disposait seulement, par subrogation dans
les droit des victimes par lui indemnisées, d'un recours contre la
liquidation de l'entreprise. Comme le fonds de garantie était
alimenté par l'ensemble des assurés, c'était une
véritable solidarité qui était instituée entre
toutes ces personnes, et ce en raison du caractère obligatoire de
l'assurance de responsabilité automobile. L'institution du fonds de
garantie automobile a été envisagée101(*) par le code CIMA dont
l'intervention a abrogé la loi camerounaise, mais malheureusement le
règlement devant l'instituer effectivement n'est pas encore intervenu
jusqu'alors.
CONCLUSION GENERALE
Parvenu au terme de notre analyse, rappelons que nous
avions au centre de nos préoccupations, l'assainissement de l'industrie
d'assurance de la zone CIMA. Ce besoin qui s'est fait ressentir ces derniers
décennies, eu égard au désordre dans lequel était
sombré le marché de l'assurance de la zone CIMA, a conduit au
retrait de la totalité des agréments de plusieurs compagnies
d'assurance. Notre objectif était de rechercher non seulement si le
retrait d'agrément est vraiment une arme redoutable contre la
dégradation du marché de l'assurance, mais aussi comment
gérer ses effets dans le strict respect des droits des assurés et
bénéficiaires de contrats d'assurance ?
L'engagement et l'abnégation des organes de
réalisation du retrait d'agrément dans le processus
d'assainissement du marché d'assurances de la zone CIMA sont à
relever. Notamment, la Commission Régionale de Contrôle des
Assurances, organe principal, dispose des moyens suffisants pour sa politique.
Protégés par l'immunité dont bénéficient les
fonctionnaires des institutions internationales, les membres de la commission
n'ont pas à craindre une poursuite judiciaire fondée sur leurs
décisions. En outre, leurs actions sont loin d'être arbitraires.
C'est dire que la réalisation du retrait d'agrément
s'opère dans le strict respect des droits des compagnies d'assurances
qui disposent d'ailleurs d'un recours devant le Conseil des Ministres contre
les décisions de retrait d'agrément. Par ailleurs, la
possibilité d'un recours contentieux pour excès de pouvoir, vu la
nature administrative de la commission, n'est pas formellement
écartée.
De nos jours, l'optimisme est de mise car la tendance
jusqu'ici de fatalité semble s'inverser et laisse entrevoir un lendemain
meilleur pour l'industrie d'assurance de la zone CIMA. Cependant, le
développement du marché de la zone reste très faible sur
le plan mondial, et une part de responsabilité est attribuée
à la législation CIMA qui présente des insuffisances sur
plusieurs points essentiels et notamment dans sa politique d'octroi des
agréments. Celle-ci est trop formaliste dû à un manque de
contrôle a priori. C'est dire que l'opportunité de créer
une nouvelle société sur un marché n'est pas suffisamment
évaluée. En conséquence, dans la plupart des
marchés nationaux, un trop grand nombre d'acteurs se partagent une
production locale faible, ce qui les conduit généralement
à adopter délibérément comme politique de
développement, une concurrence déloyale par la sous tarification
systématique et la pratique de commissionnement à la limite de
corruption102(*).
Par ailleurs, l'effet majeur du retrait de la
totalité des agréments est la dissolution de plein droit de la
société, ce qui entraine la liquidation de ses biens. Le
problème qui s'est posé ici est celui du droit applicable,
considérant l'enchevêtrement non seulement de l'espace OHADA et
CIMA, mais aussi de leur domaine d'application en ce qui concerne le droit des
procédures collectives. Même si un choix n'est pas à priori
possible, l'application du code CIMA s'avère nécessaire, du moins
pour la liquidation spéciale au cas de retrait d'agrément, si
l'on veut respecter les droits des assurés et
bénéficiaires des contrats d'assurance. Mieux que le droit
OHADA, l'organisation de la procédure collective par le code CIMA est
plus soucieuse des intérêts de ces derniers. C'est d'ailleurs la
protection de ces intérêts qui la justifie. C'est pourquoi
dès désintéressement des assurés et
bénéficiaires des contrats, il y a lieu de clôturer la
procédure. Cependant, ceci ne signifie pas que les autres
créanciers sont délaissés. Dans ce sens, en cas de
clôture pour les raisons précédentes, il est indispensable
que le droit commun des procédures collectives puisse intervenir si les
créanciers de rang inférieur ne sont pas
désintéressés. Mais une telle solution semble tout
à fait sans importance en pratique, car les procédures sont
généralement clôturées pour épuisement
d'actif, avant même que les créanciers privilégiés
ne soient satisfaits. En outre, le droit CIMA se réclame la
spécialité par rapport au droit OHADA, et on note une forte
implication de l'autorité administrative dans les procédures
collectives selon la CIMA. La CRCA tout comme la Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale, a les pouvoirs exorbitants de droit commun des
procédures collectives dans la liquidation des compagnies d'assurances
au cas de retrait d'agrément. En effet, à travers le retrait de
la totalité des agréments d'une compagnie, elle juge de
l'opportunité de sa liquidation. La procédure se déroule
sur son contrôle et elle peut y intervenir à tout moment.
Tout compte fait, il n'est nul doute qu'un besoin de
coopération se fait ressentir entre les deux droits pour garantir
l'objectif d'harmonisation dont-ils se sont fixés. La situation de la
CIMA et de l'OHADA n'est qu'un cas parmi tant d'autres, car toutes les
organisations d'intégration, économique ou juridique,
générale ou spéciale ressentent le même besoin. Ne
serait-il pas temps que les Etats de l'Afrique subsaharienne mettent sur pieds
des mécanismes généraux préventifs ou de solution
des conflits entre les droits de leurs différentes
organisations ?
BIBLIOGRAPHIE
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2- Mémoires et thèses
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· DIEYNABA SAKHO, Les droits
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Université Gaston Berger de Saint Louis,
Sénégal - DEA 2008.
· TIWA TIMADJI
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2002-2008, mémoire DESS-A IIA 2008.
· YOKA-GALLOY (A), mesures
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3- Articles
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des droit des employés » in Assurance et
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· ZIGUELE (M),
« comment renforcer les compagnies d'assurance de la zone
CIMA », juillet 2008.
4- Lois
· Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
· Acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique
· Charte africain des droits de l'Homme et des peuples
· Code CIMA
· Code des assurances françaises
· Convention du 16 octobre 1990 portant création
de la Commission Bancaire de l'Afrique Central
· Déclaration Universelle de Droit de l'Homme du
10 décembre 1948
· Loi N° 2006/ 016 fixant l'organisation et le
fonctionnement de la cours suprême au Cameroun
· Statut de la commission régionale de
contrôle des assurances
5- Jurisprudences
· Cours d'appel Dakar n° 222 du 12 avril 2001
· Conseil Etat français 12 juillet 1935 et
arrêt Dame Lamote du 17 février 1950
· Cours Commune de Justice et d'Arbitrage 18 avril
2002
6- Site web
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http://www.Vie-publique.fr/th/glossaire/autorité-administrative-indépendante-aai.htlm
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http://droit.francophonie.org/doc/dcum/fr/2003/2003dfznaodcumfr4.htlm
· www.ohada.com
·
www.Mémoireonline.com
ANNEXES
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 :
TGI Douala, les jugements N° 243 du 4 janvier 2007,
N°260 du 18 janvier 2007 et N°684 du 6 septembre 2007. Affaire :
liquidation de la satellite insurance compagny SA.
Annexe 2 :
1- Décision N°0026/PCMA/CE/SG/CIMA/98 portant
rejet du recours exercé par la national d'assurance IARD, en annulation
de la décision N°0020/CIMA/CRCA/PDT/SG/97 de retrait
d'agrément.
2- Décision N°0024/PCMA/CE/SG/CIMA/98 portant
rejet du recours exercé par « les mutuelles
sénégalaises d'assurances des transports (MSAT) », en
annulation de la décision N°00018/CIMA/CRCA/PDT/SG/97 de retrait
d'agrément.
3- Décision N° 0034/CIMA/CRCA/PDT/SG/98 portant
retrait des agréments de la société
« transafricaine assurances » BP. 6891 Yaoundé
république du Cameroun.
4- Décision N° 0001/CIMA/CRCA/PDT/SG/2004 portant
retrait des agréments de la société camerounaise
d'assurance et de réassurance (SOCAR). BP. 280 (république du
Cameroun).
ANNEXE 1
ANNEXE 2
TABLE DES MATIERES
DEDICACE....................................................................................................................................I
REMERCIEMENTS......................................................................................................................II
ABREVIATION...........................................................................................................................III
SOMMAIRE...............................................................................................................................IV
INTRODUCTION
GENERALE.....................................................................................................7
PREMIERE PARTIE : LA REALISATION DU RETRAIT
D'AGREMENT AUX COMPAGNIES
D'ASSURANCE................................................................8
CHAPITRE 1 : LES ORGANES DE REALISATION DU
RETRAIT..............................................10
S1 : l'organe principal : la commission
régionale de contrôle des assurances............10
Para I- un organe aux garanties d'un contrôle
efficace...................................................10
A- les membres de la CRCA
.......................................................................................11
1- la nature des membres de la
commission......................................................11
2- les obligations des membres de la
commission.............................................13
B- le fonctionnement de la
CRCA................................................................................14
para II - un organe aux compétences
multiples............................................................15
A- le pouvoir régulateur de la
CRCA...........................................................................15
B- le pouvoir disciplinaire de la
CRCA........................................................................17
S2- les organes de
relais......................................................................................................19
Para I- l'organe subsidiaire : le conseil des
ministres...................................................20
A- le statut du conseil des
ministres.........................................................................20
1- la composition du
CM.....................................................................................20
2- le fonctionnement du
CM.................................................................................21
B- les attributions du conseil en matière de retrait
d'agrément............................21
Para II- l'organe institutionnel : la direction nationale
des assurances........................22
A- organisation de la
DNA............................................................................................22
B- les attributions de la DNA en matière de retrait
d'agrément............................23
Para III- les autres
organes..................................................................................................23
A- les commissaires aux
comptes..............................................................................24
B- les organismes
d'assurance................................................................................25
Conclusion Du Chapitre
1......................................................................................................27
CHAPITRE2 : LA DECISION DE RETRAIT
D'AGREMENT......................................................28
S1- processus et force de la décision de
retrait...............................................................28
Para I- Le processus de la décision de
retrait.....................................................................28
A- Une décision
contradictoire...................................................................................29
B- Une décision
motivée..............................................................................................30
Para II- La force de la décision de
retrait..........................................................................32
A- L'exécution dès
notification....................................................................................32
B- La suspension de
l'exécution.....................................................................................34
S2- recours contre la décision de
retrait.............................................................................35
Para I- le recours hiérarchiques certain préalable
devant le conseil des
ministres.......................................................................................................................35
A- L'exercice du
recours.................................................................................................36
B- L'aboutissement du
recours.....................................................................................37
Para II- Le recours contentieux
éventuel............................................................................38
A- les fondements de l'éventuel recours
contentieux...............................................38
1- La commission : une autorité administrative
indépendante................38
2- le recours pour excès de pouvoir : un recours
sans texte.....................40
B- la procédure de l'éventuel recours
contentieux. ..................................................41
1- La juridiction
compétente........................................................................42
2- La nature du contrôle des juges suprême
administratifs.....................43
CONCLUSION DU CHAPITRE
2............................................................45
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE...............................................46
DEUXIEME PARTIE : LES EFFETS DU RETRAIT D'AGREMENT :
LA LIQUIDATION DE LA COMPAGNIE
D'ASSURANCE...................................................48
CHAPITRE1 : LE DROIT APPLICABLE A LA LIQUIDATION
DES COMPAGNIES
D'ASSURANCE..................................................................................53
S1- Concours entre les normes de procédure de la Cima
et L'AUPCAP OHAD.............53
Para I- les sources du concours entre les normes de
procédures CIMA
et L'AUPCAP
OHAHADA.............................................................54
A- L'identité de domaine d'application entre les
normes
de procédure CIMA et l'AUPCAP
OHADA.....................................54
B- L'antinomie entre les deux
droits..............................................57
Para II- Le choix du droit applicable
..........................................................58
A- Un choix difficile à
opérer..........................................................59
B- Une solution probablement
satisfaisant.............................................60
1- L'AUPCAP : droit commun des procédures
collectives....................60
2- Les normes de procédure du code CIMA :
droit spécial des procédures
collectives............................................61
S2- L'originalité de la liquidation au cas de retrait
d'agrément.............................64
Para I- La liquidation aux cas de retrait
d'agrément :
une procédure collective
particulière..............................................65
A- Liquidation au cas de retrait d'agrément et le
redressement judiciaire......65
B- Liquidation au cas de retrait d'agrément et
liquidation des biens..............66
Para II- Les caractères de la liquidation au cas de
retrait d'agrément.........................68
A- Une procédure instituée dans
l'intérêt des assures
et bénéficiaires de contrats
d'assurance...................................................68
B- Une procédure de caractère
administratif..........................................69
CONCLUSION DU CHAPITRE
1............................................................70
CHAPITRE 2 : PROCEDURE SPECIALE DA LA LIQUIDATION
AU CAS DE RETRAIT D'AGREMENT COMPAGNIES
D'ASSURANCE.......................71
S1- La mise en oeuvre de la procédure de
liquidation.......................................................72
Para I- les organes de
liquidation........................................................................................73
A- l'organe principal : le
liquidateur........................................................... ..........73
1- le statut du
liquidateur............................................................................73
2- les obligations du
liquidateur................................................................74
B- les autres
organes................................................................................................75
1- le
juge-contrôleur........................................................................................75
2- le tribunal et son
président...........................................................................76
3- les commissaires
contrôleurs........................................................................76
Para II- Les opérations
liquidatives...............................................................................76
A- Les effets généraux de la liquidation
à l'égard des parties..............................77
1- Les effets généraux à l'égard
du débiteur....................................................77
2- Les effets généraux à l'égard
des créanciers................................................78
B- Les opérations liquidatives proprement
dite.....................................................81
1- la détermination du
passif..............................................................................81
2- la réalisation de
l'actif....................................................................................82
3- la
répartition.....................................................................................................83
S2- la clôture de la procédure de
liquidation.................................................................85
Para I- Les causes de
clôture............................................................................................85
A- clôture pour désintéressement des
créanciers privilégiés...............................86
B- clôture pour insuffisance
d'actif...........................................................................87
Para II- Les sanctions de
liquidation................................................................................88
A- les sanctions
commerciales..................................................................................89
1- les sanctions
patrimoniales...........................................................................89
2- la faillite
personnelle........................................................................................90
B- les sanctions
pénales...........................................................................................91
1- les sanctions pénales contre les
dirigeants.................................................91
2- les sanctions pénales contre le
liquidateur.................................................92
Conclusion Du Chapitre
2.................................................................................................94
Conclusion de la première
partie....................................................................................95
CONCLUSION
GENERALE...............................................................................................99
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................102
ANNEXES...........................................................................................................................131
TABLE DES MATIERE
......................................................................................................135
* 1 LAMBERT-FAIVRE
(Y), Droit des assurances, Dalloz, Paris,
8ème édition 1992 p. 7 n° 7.
* 2 « Les pays
à haut niveau de vie lui donne une place importante, voire capitale dans
leur économie » V. BERR (C.J) et GROUTEL (H),
les assurés face aux assureurs dans le monde contemporain,
édition Sirey 1983 p. 15
* 3 Pratique établie en
Italie et sans doute propagée, il s'agit d'un simple jeu, simple pari
sur l'évènement à propos duquel le parieur promettait le
paiement d'un certain capital suivant qu'il se réaliserait ou non, sans
y avoir aucun intérêt direct, si ce n'est le versement d'une
certaine somme en compensation de son pari. V. RODIERE,
assurance maritime, Dalloz, Paris, n°8 cité par
BIGOT (J), traité de droit des assurances, le
contrat d'assurance, T3 L.G.D.J n°4.
* 4 Ordonnance de Barcelone de
1435, loi de Philipe II en 1582, coutume d'Anvers en 1582
* 5 Elle comptait outre les pays
de la CIMA de nos jours (voir infra) le Madagascar et la Mauritanie qui l'ont
par la suite quitté. Ces deux pays sont restés jusqu'à ce
jour en dehors de la CIMA
* 6 V. L'ARGUS,
La CIMA, 1996.
* 7 ZIGUELE (M)
« comment renforcer les compagnies d'assurances africaines de la zone
CIMA » CAPafrique, juillet 2008
* 8 NGUE (J-V),
président de l'ASAC au Cameroun,
« l'assainissement : Patiemment... et Sûrement »
in Assurances et sécurité N° 013 novembre 2008.
* 9 Il s'agit ici des membres
ayant voix délibérative
* 10 Art 6 du statut de la
commission
* 11 ZIGUELE
(M), op. cit. page 2
* 12 V. art 5 infine du statut
de la commission
* 13 Art 8 du statut de la
commission
* 14 V. art 10 et suivant de
la convention du 16 octobre 1990 portant création de la Commission
Bancaire de l'Afrique Central
* 15 BERR
(C.J) et GROUTEL (H), op. cit. ,
page16
* 16 Idem page 17
* 17 YOKA-GALLOY
(A), mesures d'assainissement des marchés d'assurances et
efficacité des contrôles dans la zone CIMA.
Mémoire DES-A 1998 p. 54.
* 18 V. Livre III titre
III du code CIMA intitulé « régime
financier »
* 19 V. infra pour le
détail page 30
* 20 V. Interview du quotidien
mutation en date du 26 janvier 2007
* 21 Statistique selon le
secrétaire général Monsieur Jean Claude
NGBWA dans l'interview précité
* 22 ZIGUELE (M),
op.cit. page 4.
* 23 COUILBAULT
(F), ELIASHBERG (C) et
LATRASSE (M), les grands principes de
l'assurance, 4eme ed page 117
* 24 Art 10 du traité
CIMA
* 25 Art 13 alinéa 2 du
traité CIMA
* 26 V. infra page 35 et
suivant.
* 27 Art 329-4 et 330-28 du
code CIMA
* 28 Les faits de nature
à compromettre l'exploitation de la compagnie sont des faits qui peuvent
conduire à la cessation de payement si une solution n'est pas
trouvée dans un délai raisonnable
* 29 AUSC livre 2 titre4
chapitre1 : alerte par le commissaire aux comptes
* 30 Art 899 AUSC
* 31 Exemple : association
des sociétés des assurances au Cameroun (ASAC), comité des
compagnies d'assurances du Niger, association professionnelle des
sociétés d'assurances du Bénin (Asa-bénin),
association des sociétés d'assurances du Tchad.
* 32 TIWA TIMADJI
(N), Evaluation de l'action de l'ASAC dans le processus
d'assainissement du marché camerounaise : 2002-2008,
mémoire DESS-A IIA 2008 page 25
* 33 DUDH du 10 décembre
1948 art11. Dans le même ordre d'idée, l'art 7 alinéa 1d de
la charte africain des droit de l'Homme et des peuples est plus précis
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce
droit comprend : (...) c) le droit de la défense, y compris celui
de se faire assister par un défenseur de son choix »
* 34 Art L 325-1 du code
des assurances français modifié par l'ordonnance N° 2010-76
du 21 janvier 2010, art 8 et 18
* 35 V. arrêt du
ministre de l'économie et des finance n° 00400/MINEFI/DCE/A du 09
novembre 1999 portant mise sous administration provisoire de la socar dont les
agréments ont été par la suite retiré sur
décision de la commission n° 0001/ D/CIMA/CRCA/PDT/2004 du 24 mars
2004
* 36 La commission a prescrit
ces mesures à près de 99% des sociétés dont elle a
retiré les agréments. V. Bulletin officiel de la CIMA
1er, 2ème
,5ème,6ème, 7ème,
8ème, 11ème édition pour le
retrait d'agrément aux compagnies suivantes : assurances mutuelles
agricoles, la médiatrice, les provinces réunies ( tous du
Cameroun), la société mutuelle des cadres du Tchad, la mutuelles
sénégalaises des transports et bien d'autres
* 37 V. convention du 03 avril
2001 et son avenant sur le transfert de l'intégralité du
portefeuille vie de la SOCAR à la société BENEFICIAL LIFE
INSURANCE COMPANY S.A.
* 38 V. par exemple bulletin
officiel de la CIMA 5ème édition page 23.
* 39 WALINE
(M), manuelle élémentaire de droit
administratif I (1968) N°613 cité par PICARD (M) et
BESSON (A), les assurances terrestres en droit français.
Tome II les entreprises d'assurance, Paris, 3eme édition 1972
N° 651
* 40 Ce moyen a
été d'ailleurs soulevé par les mutuelles
sénégalaises d'assurance des transporteurs dans son recours
contre la décision de la commission retirant la totalité de ses
agréments. Le conseil des ministres à décider dès
lors que la connaissance personnelle des membres ayant
délibéré par les représentants de la
société mis en cause est acquise, il n'est plus nécessaire
de mentionner leurs noms sur la décision. V ; bulletin officiel
CIMA 2ème édition 1998 page 27.
* 41 Cons. Etat
français 12juillet 1935
* 42Site web
http://www.Vie-publique.fr/th/glossaire/autorité-administrative-indépendante-aai.html.
* 43 PICARD
(M) et BESSON (A), les assurances terrestres en
droit français. Tome II les entreprises d'assurance, agents - courtiers
- marché commun Paris 1972, page204 N°651
* 44 JACQUOT
(H), « le contentieux administratif au Cameroun »
in revue camerounaise de droit n°7, janvier-juin 1975, page 14.
* 45 Article 8 de la DUDH du 10
décembre 1948
* 46 KEUTCHA TCHAPNGA
C., « la reforme attendue du contentieux administratif au
Cameroun : A propos de la loi n°022 du 29 décembre 2006 fixant
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs »,
juridis périodis n°70, avril-mai-juin 2007,page 24 et Suivant.
* 47 V. art 7 et 9 de cette
loi
* 48 PICARD
(M) et BESSON (A), op. cit. page185
* 49 V. supra page 37
* 50 CHAPUS
(R), Droit du contentieux administratif, Paris,
Montchrestien, 8ème édition, page197 et suivant.
* 51 Les assurances de
répartition sont celles qui couvrent les risques d'incendie, accidents,
vol, risque divers, les assurances de capitalisation sont les assurances sur la
vie.
* 52 RAULT
(J), « la liquidation des sociétés
d'assurance » Revue des faillites, 1939 Page. 524
* 53 PICARD (M) et
BESSON (A), op cit page. 215
* 54 Congo, Centrafrique,
Sénégal, cote d'ivoire, Mali, Niger, Gabon, Bénin,
Burkina, Cameroun, Togo, Tchad, Comores, Guinée Equatorial sont membres
de la CIMA et tous membres de l'OHADA outre la Guinée Conakry et la
Guinée Bissau
* 55 V. Guy
ISSAC, Droit communautaire Général, Armand
Colin, 7éd. Liège
* 56 MARTINEAU
(V.B), « La cessation des paiements, notion
fonctionnelle» RTD com. 2002, page 245 cité par
DIEYNABA SAKHO, Les droits communautaires des
procédures collectives dans l'espace OHADA, Université
Gaston Berger de Saint Louis,
Sénégal - DEA 2008
* 57 ASSI-ESSO (A),
ISSA-SAYEGH (J), LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances,
Bruylant 2002 page 74 N° 208
* 58 La faillite trouve son
origine au moyen âge dans les villes de l'Italie du nord. Elle à
été pendant longtemps la principale procédure collective
en droit français jusqu'en 1967 où la loi du 13 juillet et
l'ordonnance du 23 septembre 1967 viennent la remplacer par le redressement
judiciaire et la liquidation des biens. L'OHADA s'est fortement inspirer de ces
deux lois
* 59 ASSI-ESSO (A),
ISSA-SAYEGH (J), LOHOUES-OBLE (J) op. cit page 75
* 60 En plus de la CIMA et de
l'OHADA, on a l'UEMOA, CEMAC, OAPI etc
* 61 V. CA. Dakar n° 222
du 12 avril 2001
* 62 KONATE
(M.I), « OHADA et les autres législations
communautaires : UEMOA, CEMAC, CIMA, OAPI, CIPRES etc. »
* 63 GUILLIEN
® et VINCENT (J), lexique des termes
juridiques, Dalloz, Paris, 14ème édition 2003,
Page 225
* 64 La justification de ce
principe n'est pourtant pas juridique. Elle ne pourrait l'être que si
l'ensemble des ordres juridiques "inférieurs" conférait la
primauté à l'ordre juridique supérieure V.
CHARPENTIER (J), Eléments de cohérence
entres ordres juridiques distincts, in Mélanges en l'honneur de
Louis DUBOUIS, Au carrefour des droits, Dalloz, juillet 2002, page. 292 et
s.
* 65 La lettre même des
articles 325-1 à 325-10 du code CIMA montre qu'ils s'appliquent
exclusivement à la liquidation qui résulte du retrait
d'agrément
* 66 ASSIO-ESSO (A),
ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J) op. cit
page 75
* 67 Art
réitéré par un arrêt de la CCJA rendu le 18 avril
2002
* 68 Pour le délai, ils
doivent agir avant l'arrêt et le dépôt de l'état des
créances. Aux fond, ils doivent prouver l'absence de toute faute de leur
part.
* 69 Ces pratiques sont
confirmées par les liquidateurs de satelite insurance compagny et de
socar sur interview en date du 21 octobre 2011.
* 70 BIGOT
(J), Traité de droit des assurances, entreprises et
organismes d'assurance, 1992, Page 64 N° 82
* 71 PICARD (M) et
BESSON (A), op. cit. page 204 N° 660
* 72
PICARD (M) et BESSON (A) op cit page 204.
* 73 Idem P. 205
* 74 V. ISSA-SAYEGH
(J), « conflit entre droit communautaire et droit
régional dans l'espace OHADA » OHADATA D-06-05
* 75 Idem
* 76 Art 325-1alinéa 2
« dans les deux cas (de retrait) ... » ; art
325-3 alinéa 1er « ... la commission de
contrôle des assurances publie la décision prononçant le
retrait... »art 325-6 « en cas de liquidation
effectuée dans les conditions prévues à l'art
325-1... » art 325-7 « ... les créances que garantie
le privilège établi à l'article 325-6 doivent être
payées par le liquidateur, sur ordonnance du juge-contrôleur, dans
les dix jours de la décision de la commission de contrôle des
assurances prononçant le retrait d'agrément... » v.
dans ce sens ASSI-ESSO (A), ISSA-SAYEGH (J) et
LOHOUES-OBLE (J), op. cit Page 76
* 77 Le législateur CIMA
laisse le soin à chaque Etat membre de déterminer le tribunal
compétent. Au Cameroun il s'agit du TGI
* 78 BIGOT
(J), op cit Page64 N° 82
* 79 V. infra page 91
* 80 PICARD
(M) et BESSON (A), op. cit. Page 220
* 81 C'est le cas lorsque
l'immeuble est entré dans le patrimoine de l'entreprise
déjà grevé d'une hypothèque
* 82 Le texte parle de
nullité des opérations antérieures alors qu'in s'agit en
réalité d'une inopposabilité car l'acte en lui-même
n'en est pas moins valable, seulement, il n'a aucun effet à
l'égard des créanciers au nom de qui la nullité est
demandée
* 83 Dans l'AUPCAP la
juridiction compétente à reçu compétence pour
fixé la date de cessation de paiement qui marque le point de
départ de la période suspecte. Cette période ne doit pas
être plus de 18 mois avant le jugement d'ouverture art 34 AUPCAP
* 84 L'action paulienne est
l'action par laquelle le créancier demande en justice la
révocation des actes d'appauvrissement accomplis en fraude de ses droit
par le débiteur insolvable V. GUILLIEN et J.
VICENT, lexique des termes juridique, Dalloz, Paris,
14ème ed 2003 P. 20. Dans ce cas le liquidateur agit aux noms
des créanciers qu'il représente.
* 85 Bâtonnier
EBANDA EWODO « la sauvegarde des droit des
employés » in Assurance et
sécurité N° 013 novembre 2008
* 86 Idem
* 87 Produire consiste à
faire une déclaration du montant des sommes réclamées,
accompagné d'un bordereau récapitulatif des pièces remises
comme constituant le titre. Même les créanciers sans titre doivent
produire.
* 88 L'hypothèque
légale des assurés et bénéficiaires de contrats
prime les hypothécaires inscrits du chef de la compagnie
* 89 PICARD
(M) et BESSON (A) op. cit
Page 217
* 90
ASSI- ESSO (A), ISSA-SAYEGH (J) ET LOHOUES-OBLE
(J), op. cit Page 81 n° 235
* 91 BIGOT (J),
op. cit Page 65
* 92 ASSI-ESSO (A),
ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE
(J), op. cit Page 80 n° 234
* 93 Cette sanction est
prévue par l'AUPCAP aux articles 196 et suivants.
* 94 GUILLIEN (R) et
VINCENT (J), Lexique des termes juridique, Dalloz, Paris,
14ème édition 2003 page 267
* 95 V. infra les cas de
banqueroutes
* 96 Art 5 al 2 du
traité OHADA « les actes uniformes peuvent inclure des
dispositions d'incrimination. Les Etats parties s'engagent à
déterminer les sanctions encourues »
* 97 V. en ce sens
ROBERT (J.H), l'intégration par renvoi du
législateur national à des règlements communautaires,
mél. LEVASSEUR. Page 164 ; MAYER (D),
l'ouverture européenne de droit pénal, Mél,
LOUSSOUARN, 1994, page 265.
* 98 DIOUF (N)
« la place du droit pénal dans le droit
communautaire » annales africaines page 168
* 99 Le premier problème
est celui de l'atteinte à l'objectif d'harmonisation en ce sens que les
peine ne peuvent être nécessairement les même pour tous les
pays membres, on note en outre l'inertie de certains pays lorsque le renvoi est
fait à un texte à créer...
* 100 FOKO
(A), « analyse critique de quelques aspects du droit
pénal OHADA »
* 101V. Livre VI, organismes
particuliers d'assurance, chapitre 1, le fonds de garantie automobile code
CIMA
* 102 ZIGUELE
(M), op. cit, Page 8.
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