Les procédures du contrôle fiscal en droit marocain: rappel et essai d'analyse.( Télécharger le fichier original )par Fouad EL OTMANI Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, SETTAT - master en Sciences et Techniques Fiscales 2015 |
Chapitre 1 : les procédures de rectification des bases d'impositionsLa lutte contre la fraude fiscale se caractérise par une action administrative à trois niveaux237(*). Dans cette perspective, l'administration surveille les déclarations et cherche l'information (contrôle formel et pouvoirs d'investigations), notamment au regard de leurs obligations déclaratives. Le second a trait à l'exercice du contrôle fiscal, là, l'administration se déplace, vérifie, audite et interroge... (Contrôle sur place et sur pièce). Et rectifie (redresse), si nécessaire, les bases imposables (section 1). Le troisième est celui de taxation d'office et des sanctions utilisées comme moyen de contrôle puisque l'administration punit chaque violation de la loi fiscale (section 1). Et pour conclure, on va essaie de rappeler les garanties générales des contribuables face aux pouvoirs du contrôle fiscal, en vue de détecter les vices de procédure (section 2). SECTION 1: LES POUVOIRS DE RECTIFICATION DES BASES D'IMPOSITIONSUne fois le contrôle effectué selon les modalités ci-dessus définies, l'administration procède, le cas échéant, à des rectifications des bases d'imposition pouvant conduire à rendre exigible des droits complémentaires238(*). L'administration ne peut établir des impositions supplémentaires correspondant aux rectifications des bases proposées par elle au contribuable sans la mise en oeuvre préalable de la procédure contradictoire239(*), car elle vise à organiser un débat contradictoire entre l'administration et le contribuable afin que ces parties puissent parvenir à un accord et pour interdire à l'administration, suite à une procédure de contrôle, de mettre directement en recouvrement une rectification. En effet, « l'administration, lorsqu'elle n'est pas autorisée à agir d'office240(*), doit suivre, à peine de nullité de l'imposition supplémentaire, une procédure unifiée qui s'applique, sauf exceptions légales, à la généralité des impôts, quels que soient les redressements et les situations en cause »241(*). On parle d'une procédure normale de rectification des bases d'imposition (paragraphe 2), et à cause de diversité des pouvoirs de contrôle fiscal, on va aborder des dispositions particulières aux procédures de rectification (paragraphe 3). Ainsi, les procédures de taxation d'office (paragraphe 4) et de sanction (paragraphe 5). Mais avant tout, puisque cette procédure est un débat contradictoire, nous rappelons les méthodes de communication entre l'administration et le contribuable contrôlé en se convoquons l'article 219 du C.G.I intitulé sous : "formes de notification" (paragraphe 1). Paragraphe 1 : formes de notification242(*)La notification est employée, ici, pour tout "document écrit" par lequel l'administration porte ses décisions à la connaissance de contribuable. Ce denier est informé par l'administration, en raison du caractère confidentiel des correspondances, à l'adresse indiquée par lui de son lieu d'imposition, soit par243(*): · Lettre recommandée avec accusé de réception ; · La remise en main propre par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration fiscale, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative (autorité locale,...). La remise est constatée par un certificat de remise servi, sur un imprimé modèle, et signé par la personne habilitée à notifier en deux exemplaires. L'un est remis au contribuable, l'autre est retourné à l'inspecteur concerné. Sans doute, la remise du pli vaut notification244(*). Le document de notification est considéré avoir été valablement notifié lorsqu'il a été remis aux personnes ci-après245(*). 1) Personnes habilitées à recevoir le document de notification - En ce qui concerne les personnes physiques :
Soit à personne (le contribuable lui-même), soit entre les mains de ses parents (ascendants, descendants...) ou toutes autres personnes habitant avec lui, soit à toutes personnes travaillant avec lui (employés...), soit à toutes autres personnes par l'intermédiaire desquelles il a saisi l'administration dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à la notification (cabinet d'avocats, d'expertise ou du conseiller fiscal ...). - Pour les personnes morales : Généralement, la notification est remise soit au représentant légal de la personne morale, soit à l'associé principal pour les sociétés et les groupements prévus à l'article 26 du C.G.I. et rarement entre les mains d'employés ou toutes personnes travaillant avec la société destinataire. De peur que le document n'ait pas pu être remis au contribuable soit : 2) Refus ou échec de réception - En cas de refus de réception : Le document est considéré avoir été valablement notifié, après l'écoulement d'un délai de 10 jours qui suite la date de refus de réception. - En cas d'échec de la remise Le pli retournerait à l'administration avec la mention non réclame, changement d'adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à l'adresse indiquée. Le document aura considéré avoir été valablement notifié après l'écoulement d'un délai de 10 jours de la constatation de l'échec de la remise. D'ailleurs, d'après l'article 149246(*) du C.G.I, les contribuables doivent aviser l'inspecteur des impôts du lieu où ils sont initialement imposés en cas de transfert du siège social ou changement de résidence. Concluons que l'administration utilise ces formes de notification dans sa communication avec le contribuable au début de chaque opération de contrôle sur place par : - L'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; en cas d'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable sur place; l'envoi de l'avis de vérification ponctuel, - L'envoi de l'avis de vérification en vue de contrôler la consistance des biens agricoles. - L'envoi de la date de clôture des travaux de vérification ; - A l'issue de contrôle fiscal, pendant les procédures de rectification. Notons que la notification des décisions de l'administration connaisse des difficultés dans la pratique et que nous revenons à les expliquer dans la deuxième section intitulée garanties des contribuables face aux pouvoirs de contrôle. * 237 Les sanctions pénales fiscales, Centro di diritto penale tributario (Turin, Italy) l'Harmattan, 2000 - 139 pages. P.14. * 238 Laurent GROSCLAUDE, Jean-Michel DO CARMO SILVA, DSCG 1 gestion juridique, fiscale et sociale, 2011/2012, 5 ème édition, Edition DUNOD, p.166. * 239 Notes circulaires N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 226. * 240 On parle d'une procédure de taxation d'office, voire paragraphe 4. * 241 Gour Claude, Molinier Joël et Tournie Gérard, les grandes décisions de la jurisprudence, droit fiscal, Paris, Thémis, P.U.F., 1977, p. 114. * 242 Pour toutes les procédures de notification prévues au C.G.I. Maroc. * 243 Article 219-i du C.G.I. Maroc. * 244 Notes circulaires N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 277 * 245 Septième alinéa de l'article 219 du C.G.I. Maroc. * 246 Article 149 du C.G.I Maroc : déclaration de transfert social ou changement de la résidence. |
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