Introduction générale
L'humanité se voit qu'en ce monde rien n'est
certain, à part la mort et les impôts.
Oui et après ces longues années de
civilisation et du développement, presque tous les Etats conservent
l'impôt comme l'outil principale de financement des charges
étatiques. De plus, le triomphe de l'idéologie libérale
commande l'acceptation de l'impôt, cette fois, sous un système
fiscal de responsabilités, un système fiscal déclaratif.
Du même, adossés au départ sur des
systèmes traditionnels, les impôts au Maroc ont connus
différentes variantes, pour se caler sur des systèmes plus
modernes au cours du XX ème siècle et aboutir, suite à la
grande réforme de 1984, à l'architecture fiscale telle qu'elle
est connue aujourd'hui1(*).
De la sorte que, la principale mutation réside dans le
basculement du système fiscal du recensement vers le
déclaratif2(*), qui confie une responsabilité au contribuable
d'évaluer et de déclarer sa propre imposition.
Cependant et devant le phénomène historique
de "résistance à l'impôt", comment on va s'assurer de la
sincérité et de l'exhaustivité des déclarations
faites par les contribuables ? La réponse, c'est que "les auteurs
s'accordent pour reconnaître que le contrôle
fiscal est né avec le système
de déclaration"3(*), que le contrôle fiscal est le corollaire, la
contrepartie, du système fiscal déclaratif.
Généralement, "l'essentiel de la doctrine
définit le contrôle fiscal en fonction de ses missions4(*)", par exemple le contrôle
fiscal est "la faculté laissée à l'administration fiscale
lui permettant d'une part de vérifier les déclarations, actes et
opérations servant de base à l'impôt, d'autre part
d'assujettir à l'impôt tout contribuable qui s'est partiellement
ou entièrement soustrait, en vue de réparer les omissions,
insuffisances et inexactitudes constatées dans l'assiette ou le
recouvrement des impôts et taxes"5(*), ou simplement le contrôle fiscal vise "la
recherche des contribuables et l'analyse des éléments
déclarés6(*)".
Au droit fiscal Marocain, notamment dans le code
générale des impôts7(*) (C.G.I), nous trouvons dans le livre des
procédures fiscales (livre 2 du C.G.I) un titre premier intitulé
"le contrôle de l'impôt", englobe 38 articles, qui
ne définissent pas le contrôle fiscal mais encadrent les moyens
juridiques du contrôle fiscal, détenus par l'administration
générale des impôts (D.G.I). Et c'est la première
raison de ce travail, c'est de rappeler l'ensemble des règles qui
encadre le contrôle fiscal au MAROC, en vue de déterminer ses
missions pour, ensuite, essayer de le définir.
ü Intérêt du
sujet :
Comme l'impôt, le contrôle fiscal contribue
à la réalisation des missions économiques, sociales et
même politiques8(*),
de sorte que ses enjeux connaissent une grande diversité que nous
pouvons les limiter à deux objectifs majeurs, le premier est une
finalité budgétaire où l'Etat cherche à maximiser
le rendement financier de l'impôt. Le deuxième est une
finalité répressive qui punit les contribuables frauduleux et
cherche à assurer une égalité et une justice fiscale. Et
la deuxième raison de ce travail, c'est d'essayer d'analyser les
procédures du contrôle fiscal en termes de qualité de
législation, d'efficacité, de répression, d'organisation,
de rendement et de garantie de contribuables.
ü Délimitation du
sujet :
Le L.P.F est débuté par l'article
210, titré "droit de contrôle" qui légitime l'ensemble
des opérations de contrôle fiscal, puisqu'il dicte que :
"l'administration fiscale contrôle les déclarations et les
actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits et
taxes". D'où et devant la multiplicité des impôts
et taxes9(*), ainsi devant
la diversité des administrations qui gère l'impôt au
Maroc10(*), nous serons
obligés à délimiter le sujet en analysant les
procédures du contrôle fiscal concernant les impôts
d'Etat, les quatre piliers du système fiscal Marocain,
à savoir l'IS, l'IR, la TVA et les D.E. gérés par
la D.G.I.
ü
Problématique :
Lorsque l'on parle des procédures de contrôle
fiscal, on fait rappel à deux acteurs principaux, à savoir
l'administration et le contribuable11(*). D'où les règles de jeu "se
résument dans la définition des garanties de l'un et de
l'encadrement des pouvoirs de l'autre"12(*).
En d'autres termes notre problématique est "
de chercher la situation actuelle des procédures de
contrôle fiscal en droit marocain, en rappelant et en analysant les
textes de la loi qui régie le contrôle fiscal. Ainsi, chercher les
effets et la réalité de son application". En vue de
fournir une image complète concrétisant où l'Etat marocain
s'est arrivée dans ses opérations de contrôle fiscal.
Pour le faire, plusieurs questions doivent être
traitées :
- comment la loi encadre les pouvoirs de la D.G.I et comment
elle définit les garanties des contribuables ? Quels sont les outils
juridiques ou les pouvoirs détenus par la D.G.I encadrant l'exercice du
contrôle fiscal ? Comment la loi adapte-elle les outils du
contrôle fiscal devant la diversité des impôts et des
personnes vérifiés ? De quelle manière ou formes la
DGI contrôle effectivement l'impôt ?
- Quels sont les effets et suites d'un contrôle fiscal?
Comment la D.G.I répare et rectifie-elle les omissions, insuffisances et
inexactitudes constatées dans les déclarations des
contribuables ? Pour le caractère répressif, comment la
D.G.I assujetti et sanctionne à l'impôt tout contribuable qui
s'est partiellement ou entièrement soustrait à ses
obligations fiscales? De plus, quelles sont les garanties des contribuables
face aux pouvoirs de contrôle et de rectification ? Quelle est la
structure administrative adoptée par la D.G.I pour assurer le
contrôle fiscal ? Et en ce qui concerne les recettes fiscales,
à quel point le contrôle fiscal contribue a l'amélioration
des dites recettes et quelle est son intensité dans la lutte contre
l'indiscipline fiscale ?
ü Méthodologie :
L'analyse du droit et le questionnement de la pratique,
commande, comme souligne Salamon, "de partir de la règles abstraite
pour arriver à une conclusion en passant par des situations
concrètes à réagir"13(*). En effet, pour répondre à notre
problématique, nous ferons recours à la méthode
analytique qui consiste à aller du droit au fait et du fait au
droit, nous découpons les textes des lois et nous apporterons des
chiffre et des idées décrivant la réalité et le
pratique du contrôle par une analyse critique de sa finalité au
regard de ses moyens. Et on adoptant le plan suivant :
Une première partie, comme rappel, sera
consacrée à expliquer les pouvoirs attribués par la loi
à la D.G.I en vue de contrôler les contribuables,
c'est-à-dire qu'on va traiter tous les outils juridiques permettant
d'exercer un contrôle fiscal. Et pour ne pas tomber dans une lecture
sèche des textes juridiques, nous essayons, à chaque occasion, de
les comparer avec celles prévues en France.
Une deuxième partie mit en évidence les effets
d'une législation des opérations de contrôle fiscal. On va
essaie d'analyser les pouvoirs de rectifications des base imposables,
d'analyser les garanties des contribuables face aux pouvoir de contrôle
en vue de déterminer les vices de procédure, d'apporter la
réalité de la D.G.I en ce qui concerne l'organisation
administrative et comme fin nous apportons des chiffres décrivant la
rentabilité financière du contrôle fiscal en vue de fournir
une information sur sa productivité.
Première
partie :
Les procédures
légales du contrôle fiscal
Le contrôle de l'impôt, dans tous les
systèmes fiscaux déclaratifs, s'exerce selon trois formes
principales :
ü Le contrôle formel :
Cette forme de contrôle est limitée
à la vérification des erreurs matérielles
évidentes constatées dans les
déclarations, ne porte pas sur l'exactitude des
données de la déclaration, mais uniquement sur la manière
dont ces données sont indiquées14(*) et n'implique aucune recherche extérieure
d'informations.
ü Le contrôle sur pièces
(chapitre 2):
Ce mode de contrôle est généralement
effectué par l'inspecteur d'assiette chargé de la gestion fiscale
quotidienne du dossier du contribuable, depuis son bureau et
sans obligation de se déplacer chez le contribuable15(*). C'est un moyen efficace pour
contrôler, avec un peu d'effort et en utilisant des moyens
d'investigations, en recourant aux recoupements effectués
auprès des tiers et en exploitant les données puisées
dans les différentes déclarations fiscales souscrites par les
contribuables au titre de divers impôts et taxes.
ü Le contrôle sur
place (chapitre 1):
Consiste soit en une vérification de
comptabilité, soit en un examen de l'ensemble de la situation fiscale
des contribuables et constitue le prolongement du contrôle sur
pièce16(*)
, par la recherche des éléments
extérieurs.
Dans notre contexte, la D.G.I est dotée
d'un ensemble de pouvoir, ou des outils juridiques, pour
contrôler les contribuables. Se sont : la
vérification de comptabilité,
vérification ponctuelle, examen de l'ensemble
de la situation fiscale des contribuables, contrôle de
la consistance des biens en matière de revenu agricoles,
droit de contrôle des prix et déclaration
estimatives et droit de préemption au profit de
l'État. Les vraies armes de contrôle fiscal,
Effectués selon les principales formes d'exercice du contrôle
fiscal :
Fig.1 : les formes des pouvoirs du
contrôle fiscal en droit marocain
· Vérification de la
comptabilité ;
· Vérification ponctuelle ;
· Contrôle de la consistance des biens en
matière de revenus agricoles.
Contrôle sur place
· Droit de contrôle des prix et
déclarations estimatives ;
· Examen de l'ensemble de la situation
fiscal ;
· Droit de préemption.
Contrôle sur pièces
Les pouvoirs d'investigations
· Droit de communication et échange
d'informations ;
· Droit de constatation.
Chapitre I : les
pouvoirs et les moyens du contrôle fiscal sur place
Dans la première section on rappellera les
pouvoirs détenus par la D.G.I pour un contrôle fiscal sur place.
Ensuite, dans la seconde, on expliquera deux articles liés à la
vérification de comptabilité, à savoir l'obligation de
conservation de comptabilité et le pouvoir d'appréciation de
l'administration.
SECTION 1 : LES
POUVOIRS DU CONTRÔLE FISCAL SUR PLACE
Paragraphe 1 : la
vérification17(*) de
comptabilité18(*)
Comme définition scientifique, la
vérification de comptabilité est le processus systématique
qui consiste à obtenir et à évaluer objectivement des
éléments probants concernant une assertion vérifiable
portant sur des activités et des faits, en vue d'établir le
degré de conformité de l'assertion avec des critères
établis et à communiquer en suite les résultats aux
utilisateurs intéressés19(*).
La vérification de comptabilité est
énoncée par le législateur à l'article 212 du
C.G.I mais seulement en précisant ces règles de mise en oeuvre.
Cependant, l'article 210 "droit de contrôle" prévoit que :
« les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de
fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous les
documents comptables aux agents assermentés de l'administration fiscale
(...) ». En effet, une vérification de
comptabilité est un contrôle fiscal proprement dit.
La vérification de comptabilité vise
principalement l'activité professionnelle du contribuable, son
entreprise , autorise un examen au fond et au forme par le
vérificateur des documents comptables du contribuable
concerné20(*) : « En cas de vérification de
comptabilité par l'administration (...) les documents comptables sont
présentés dans les locaux (...) aux agents de l'administration
qui vérifient la sincérité des écritures
comptables21(*)
et des déclarations22(*) souscrites par les contribuables et
s'assurent, sur place, de l'existence
matérielle des biens figurant à l'actif (...)23(*)» et C'est ainsi qu'on va
essayer de définir la notion par ses modalités de mise en oeuvre.
L'article 212 du C.G.I porte principalement sur
l'obligation de notifier au contribuable un avis de vérification, le
lieu et la durée da la vérification et les procédures
à respecter en admettant que tout manquement de la part de
l'administration risque d'entraîner la nullité da la
procédure. Le moyen juridique utilisé pour garantir les droits et
les obligations des deux parties, le fisc et le contribuable
vérifié, est la procédure.
1. Le déroulement
chronologique de la vérification de comptabilité
A. L'envoi de l'avis de
vérification
Puisque la vérification de comptabilité a
pour objet d'examiner la comptabilité dans les locaux des entreprises,
la procédure ne peut engager sans que le contribuable en ait
été informé par un avis de vérification, dans les
formes de l'article 219, au moins avant 15 jours de la date
fixée pour la vérification. L'administration utilise souvent un
imprimé modèle dénommé « avis de
vérification de comptabilité » et doit comporter :
- Le nom et le grade de l'agent vérificateur, le
numéro et date de sa carte de commission, avoir au moins grade
d'inspecteur adjoint et doit être commissionné
pour procéder à la vérification de
comptabilité ;
- Le destinataire de l'avis : la désignation de
contribuable doit être exacte et précise ;
- La période concernée par la
vérification : généralement l'administration utilise
la mention "exercices non prescrits" ;
- La nature des impôts à vérifier :
soit sur tous les impôts et les taxes afférents à la
période non prescrite, soit sur un ou plusieurs impôts et taxes ou
quelques postes ou opérations déterminés figurant sur une
déclaration ou/et ses annexes se rapportant à une partie ou
à toute la période non prescrit ;
- La date de l'opération de vérification :
l'opération de vérification ne peut commencer qu'à
l'expiration du délai minimum de 15 jours.
En d'autre part, l'avis doit être accompagné
de la charte du contribuable, document qui informe le
contribuable des droits et des obligations des deux parties lors des
opérations de vérifications et au cours de la procédure
contradictoire de rectification.
Si le délai minimum de 15 jours
n'est pas respecté ou l'avis de vérification
n'est pas accompagné da la charte du contribuable, la procédure
est frappée de nullité24(*).
Ensuite, au début de l'opération de
vérification, les agents de l'administration fiscale procèdent
à la rédaction d'un procès-verbal signé par les
deux parties dont une copie est remise au contribuable25(*). Ainsi l'administration
fiscale procède à l'examen de la comptabilité selon les
heures normales d'ouverture des locaux professionnels du contribuable26(*).
B. Le lieu et la durée de
vérification
Les opérations de vérification sont
effectuées dans :
- Le siège social ou le principal établissement
pour les personnes morales27(*) ;
- Pour les personnes physiques, le domicile fiscal ou le
principal établissement28(*) ;
- Par dérogation au principe de vérification de
comptabilité sur place, le contribuable peut demander au
vérificateur qu'il emporte la comptabilité pour que son examen
s'effectue dans les locaux de l'administration. Si le fisc accepte la
demande, il doit lui délivrer un récépissé
détaillé des dites documents comptables emportés. Le
vérificateur doit restituer l'ensemble de documents comptables
emportés, en principe, avant la fin de l'opération de
vérification.
De plus le législateur a limité la
durée de vérification de comptabilité, qui ne doit pas
excéder et à compter du 16 ème jour suivant la date
de notification de l'avis de vérification :
- 6 mois pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires29(*), hors TVA,
au titre des exercices soumis au contrôle, est inférieur ou
égal 50 millions de dirhams.
- 12 mois pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de dirhams.
Les délais de vérification ne tiennent pas
compte des suspensions de la vérification pour défaut de
présentation des documents comptables obligatoire ou refus de soumettre
au contrôle. Ainsi, le dépassement du délai légal
par l'administration constitue une atteinte aux droits du contribuable et par
conséquent devrait entraîner la nullité de la
procédure dans son ensemble30(*).
C. Refus de présentation des documents
comptables
Dans l'hypothèse ou le contribuable
vérifié refuse de se mettre à disposition de l'inspecteur
les documents comptables nécessaires à la vérification de
ses déclarations. Et d'après l'article 191-I :
« Une amende de deux mille (2000) dirhams et, le cas
échéant, une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard
dans la limite de mille (1000) dirhams est applicable, dans les conditions
prévues à l'article 22931(*), aux contribuables qui ne présentent
pas les documents comptables et pièces justificatives (...), ou
qui refusent de se soumettre au contrôle
fiscal prévues à l'article 21232(*) (...) » et
l'administration engage la procédure de mise en oeuvre
réglementée par l'article 219 (forme de notification), sur
laquelle peut aboutir à une taxation d'office33(*).
D. Clôture et résultat de la
vérification
La date de clôture des travaux de
vérification doit être portée à la connaissance du
contribuable dans les formes prévues à l'article 21934(*). En pratique, le
vérificateur est obligé d'établir conjointement avec le
contribuable ou son représentant deux procès-verbaux, le premier
à la date du début de l'opération, le deuxième
à la date de clôture et dans une copie est remise au contribuable.
Notons que les dates consignées dans les deux procès servent de
référence en cas de contention suite à non respect des
délais de vérification.
Par ailleurs et à l'issue du contrôle
fiscal sur place35(*) :
- Si les écritures comptables présentent des
irrégularités graves de natures à mettre en cause la
valeur probante de la comptabilité ou en cas d'insuffisance du chiffre
d'affaires déclaré. L'administration a la possibilité de
déterminer une nouvelle base d'imposition36(*) et doit engager,
selon le cas, la procédure normale de rectification des impositions
(article 220), soit la procédure accélérée de
rectification des impositions (article 221)37(*).
- l'administration et tenue, au cas où la
vérification n'aboutit à aucun redressement, d'informer le
contribuable.
2. La vérification
ponctuelle de comptabilité
La loi de finances de 201138(*) a introduit une mesure, dernier alinéa de
l'article 212, qui prévoyait la possibilité d'opérer une
vérification de comptabilité, soit :
- De tous les impôts et taxes afférents à
la période non prescrite.
- D'une ou plusieurs impôts et taxes ou quelques postes
ou opérations déterminées figurant sur une
déclaration et/ou ses annexes se rapportant à une partie ou
à toute la période non prescrite.
Et c'est pourquoi l'administration possède le droit
d'effectuer, soit une vérification de
comptabilité qui constitue un examen approfondie et critique
de l'ensemble de la comptabilité, englobant tous les impôts et
taxes des exercices non prescrits. Soit seulement, une
vérification ponctuelle de
comptabilité, dite aussi vérification partielle, ciblée et
non-exhaustif et qui porte notamment sur quelques postes ou opérations
d'une ou plusieurs impôts, pour une partie de la période non
prescrite.
La vérification ponctuelle obéit aux
mêmes règles de procédure qui régissent la
vérification générale de la comptabilité39(*), tel que le contribuable doit
être préalablement informé. Cette fois par un avis de
vérification spécifique dénommé "avis de
vérification ponctuelle", accompagné de la charte du contribuable
au moins avant 15 jours de la date fixée pour la vérification
ponctuelle...
Ce contrôle ne doit en aucun cas porter sur toute la
comptabilité, devra se limiter aux écritures rattachées
au poste ou à l'opération objet du contrôle. De même,
les documents comptables et pièces justificatives exigées doivent
concerner les postes ou opérations comptables liés à
l'objet du contrôle fiscal.
D'ailleurs, le délai de vérification
ponctuelle sur place est indéfini par la législation en vigueur,
pourtant et s'agissant comme un contrôle partiel, la vérification
ponctuelle doit être exécutée en principe dans un
délai raisonnablement très court40(*).
D'après la note circulaire, la vérification
ponctuelle peut porter notamment sur :
- En matière de TVA, les remboursements des
crédits de taxes au titre d'une ou plusieurs périodes, la
régularité des déductions, les taux pratiqués, la
régularisation d'une opération de livraison à
soi-même ainsi la régularité du chiffre d'affaires
déclaré exonérer de TVA ;
- Le dépouillement des avantages en argent et en nature
en matière de l'IR établis sur les salaires ;
- Les postes et opérations concernées par la
discordance entre les montants déclarés et ceux recoupées
(achat, vente...) ;
- Les postes ou opérations relatifs à la
discordance significative entre les différentes déclarations
déposées (CA/TVA, CA/IS).
- Les provisions moins value ou d'autres postes particuliers
au titre d'une année ou période.
Il est à noter que ce nouveau dispositif est une
procédure ciblée, plus rapide, moins contraignant pour le
contribuable. Peut constituer un prolongement du contrôle sur
pièce en cas d'absence de réponse du contribuable suite à
une demande de communication. Voir lors de découvert d'anomalies graves,
par la vérification ponctuelle, nécessitant des recherches plus
approfondies, la vérification ponctuelle peut être suivie d'une
vérification de la comptabilité41(*)sans que la durée cumulée de la
1re (vérification ponctuelle) et de la 2ème
(vérification de comptabilité) intervention sur place ne doit en
aucun cas excéder la durée de vérification (6 ou 12 mois).
3. Rappel des règles
applicables en matière de prescription42(*) : les exercices contrôlés
La prescription est le mode d'acquisition ou de perte d'un
droit par l'écoulement d'un délai défini par la loi. En
droit civil par exemple, la prescription permet l'acquisition de la
propriété d'un immeuble par qui en a la possession depuis 30 ans.
En droit fiscal, l'administration perd son droit de réparer43(*) « les insuffisances,
les erreurs et les omissions totales ou partielles constatées dans la
détermination des bases d'imposition, le calcule de l'impôt, de la
taxe ou des droit d'enregistrement (...) » se rapportant à une
période couverte par la prescription.
C'est-à-dire que l'administration peut procéder
à la notification d'un avis de vérification pour
contrôler, seulement, les écritures non prescrits. Le
droit de réparation est fixé au 31 décembre de la
quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition
est émise.
Par exemple : une entreprise a déclarée
un résultat fiscal de 50.000 DH aux cours de l'exercice 2010. Mais la
comptabilité tenue par cette entreprise présente des fautes
graves en négligeant la réintégration des charges
non-déductibles lors du passage du résultat comptable au
résultat fiscal. L'administration peut réparer cette erreur, par
un contrôle ultérieur, avant la fin de l'année 2014 (31
décembre de la quatrième année suivant celle de la
clôture de l'exercice où l`erreur est constatée).
Au-delà de cette date, le droit de rectification,
droit de réparer, le droit de reprise44(*) est prescrit.
De surcroît, les délais de prescription sont
déterminés selon la nature des impôts. Le droit de
réparer des insuffisances, erreurs ou omissions constatées dans
la détermination de la base d'imposition ou le calcul de l'impôt
au titre d'un exercice comptable déterminé, peut
être exercé par l'administration jusqu'au 31
décembre de la quatrième année suivant :
- Pou l'IS : (suivant) celle de la clôture de
l'exercice concerné.
- Pour l'IR : la clôture d'exercice au cours du
laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable.
- Pour la TVA : celle au titre de laquelle la taxe est
due.
- Droit d'enregistrement : à compter de la date
d'enregistrement de l'acte ou da la convention.
En d'autres parts et par dérogation à
la règle de délais de prescription, l'article 232-III
prévoit que :
- L'administration a le droit de vérifier, même
les 4 derniers exercices prescrits, lorsque des déficits45(*) efférents à des
exercices comptables prescrits ont été
imputés sur les revenus (pour l'IR) ou les résultats d'un
exercice (pour l'IS) d'une période non prescrite. Par
exemple une entreprise a reçu un avis de vérification le 10 mars
2011, en conséquence la période non prescrite soumise à
vérification est 2010, 2009, 2008 et 2007. Pourtant, un déficit
constaté en 2006 (exercice inclus dans la période prescrit) est
reporté sur l'année 2007 et c'est pourquoi, même les 4
dernières années prescrites, 2006- 2005- 2004 et 2003, vont
être soumis à une vérification.
- De même, si un contribuable en matière de TVA,
dispose au début de la première année non atteinte par la
prescription d'un crédit de la taxe, l'administration et en droit de
vérifier l'exactitude de ce crédit, en vérifiant les
quatre derniers exercices prescrits.
- De sortes que la vérification des exercices
prescrits ne puisse aboutir qu'à la rédaction ou l'annulation du
déficit ou le crédit. Sans aucune rectification des bases
imposables déjà prescrites.
- Ainsi, le délai de prescription est
interrompu par la première lettre de notification des
redressements envisagés dans le cadre des procédures de
rectification des impositions ou de la procédure de taxation d'office
(l'avis de vérification est non concerné). L'interruption a pour
effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir un nouveau
délai de prescription de même durée que celui interrompu.
Par exemple, en cas de l'IS, l'exercice comptable clos pour l'année
2010 est prescrit le 31 décembre 2014. cependant, une notification de
redressement interviendrait le 10 octobre 2012, elle aurait pour effet de
faire courir un nouveau délai de prescription allant jusqu'au 10 octobre
2016.
L'administration fiscale, donc, vérifie la
comptabilité tenue pendant les 4 exercices non prescrits et suite
à un report de crédit ou de déficit, la période
s'allonge jusqu'à 8 ans (4 prescrits+ 4 non prescrits) et dans la mesure
ou les documents comptables, objet de la vérification, doivent
être conservées, par le contribuable, durant 10 ans46(*).
En France, comme modèle
comparatif, le pouvoir de vérification de
comptabilité consiste à s'assurer de la
sincérité d'une déclaration fiscale en la confrontant
à des éléments extérieurs : « La
vérification de comptabilité (L13 du LPF) est un ensemble
d'opérations qui a pour objet d'examiner, sur place, la
comptabilité d'une entreprise individuelle ou instituée sous
forme de société ou d'une personne de droit public qui serait
passible de l'impôt sur les sociétés (art.206 du CGI) ou
soumit à la TVA (art 256 B et 260 A du CGI), et de la confronter
à certaines données de fait ou matérielles afin de
contrôler les déclarations souscrites et d'assurer
éventuellement les rectifications nécessaires, qu'il s'agisse de
revenus catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu, d'IS,
de taxes sur le chiffre d'affaires ou de droits
d'enregistrement »47(*). Ainsi, la vérification de comptabilité
ne peut être engagée sans que le contribuable en ait
été informé par l'envoi ou la remise en mains propres d'un
avis de vérification48(*), qui doit être accompagné de la
charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et en
respectant un certain délai qui doit être laissé entre la
réception de l'avis de vérification et la première
intervention (en pratique 15 jours le plus souvent). Et tous cela est presque
identique à ce qui prévoit la législation marocaine.
Cependant, pour ses modalités d'exercice la
vérification de comptabilité française comporte
notamment49(*) :
- La comparaison des déclarations souscrites par les
contribuables avec les écritures comptables et avec le registre et les
documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par
le CGI et par le code de commerce ;
- L'examen de la régularité, de la
sincérité et du caractère probant de la
comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements
recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication et de
contrôle matériels50(*).
Quand à son délai d'intervention sur place,
la durée légale d'intervention est limitée à 3 mois
seulement pour les petites entreprises. Cependant, aucun délai
d'intervention n'est déterminé pour les grandes entreprises. En
outre, et dans tous les cas, les opérations de contrôle
menées dans le cadre d'une vérification de comptabilité se
traduisent soit par l'envois d'une proposition de rectification, soit par
l'envoi d'un avis d'absence de rectifications dans l'hypothèse où
le chiffres déclaré n'a pas été remise en cause.
Finalement nous rappelons que les pouvoirs de
vérificateur, en matière de vérification de
comptabilité, englobent le droit de contrôle et le droit de
communication et d'échange d'informations. L'objet de contrôle, la
comptabilité, doit être conservée et la
vérification se termine par un pouvoir d'appréciation de
l'administration. Ainsi, et en réalité, la vérification de
comptabilité constitue le
« total », pour reprendre l'expression
employée par les inspecteurs et les avocats51(*).
Paragraphe 2 : examen de
l'ensemble de la situation fiscale sur place du contribuable et contrôle
da la consistance des biens en matière des revenus agricoles
1. Examen de l'ensemble de la
situation fiscale sur place
Notons que l'examen de l'ensemble de la situation fiscale
est exercé sous deux formes. La principale, est un examen sur
pièce (voir la deuxième section) et l'exception par un
examen sur place, par la bais d'une
vérification de comptabilité, telle que prévue
à l'article 212, puisqu'il concerne les contribuables titulaires des
revenus professionnels52(*) selon le régime du R.N.R ou du R.N.S53(*) et aussi le nouveau
régime de l'auto-entrepreneure54(*) et les sociétés non soumises à
l'IS55(*). Du fait que le
contribuables soumis à ces régimes est obligé de tenir une
comptabilité.
Dans ce cas l'examen doit respecter le formalisme de
vérification de comptabilité (avis vérification et la
charte du contribuable...) et le résultat du contrôle sur place du
revenu global sont notifiés aux contribuables dans le cadre d'une
même et unique procédure de rectification, soit l'article 220,
soit l'article 221 du C.
2. Contrôle de la
consistance des biens en matière des revenus agricoles56(*)
L'IR est toujours sous contrôle, cette fois, c'est
le contrôle fiscal des revenus agricoles. La loi de finances pour
l'année budgétaire de 2014 a apportée une nouvelle
définition57(*) des
revenus agricoles, en les considérants comme « des
bénéfices réalisés par un agriculteur ou/et
éleveur et provenant de toute activité inhérente à
l'exploitation d'un cycle de production végétale et/ou animale
dont les produits sont destinés à l'alimentation humaine et/ou
animale, ainsi que des activités de traitement des dits produits,
à l'exception des activités de transformation
réalisées par des moyens industriels »58(*).
De plus, l'exonération temporaire du secteur
agricole a expiré le 31 décembre 2013, sous le maintien de
l'exonération pour les petites et les moyennes exploitations59(*) et l'imposition
progressive60(*) des
grands exploitations agricoles. D'où l'importance de ce contrôle
de la consistance des biens.
Selon les dispositifs de l'article 48-1 du C.G.I Maroc, il
existe deux formes de régimes pour la détermination du
bénéfice net agricole : le régime du
bénéfice forfaitaire constitue le régime de base et le
régime de R.N.R, identique à celui du R.N.R/ revenus
professionnels. Le bénéfice forfaitaire à l'hectare ou par
essence et par pied est fixé chaque année sur proposition de la
commission locale communale61(*). Et sachant bien que les contribuables sont tenus,
après avoir été avisés 15 jours
avant la date prévue pour le recensement annuel
effectué dans les communs de lieu de situation de leur exploitation
agricole , de fournir à l'inspecteur des impôts, par écrit
ou verbalement, les indications relatives à la superficie de leurs
terres cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et aux
nombre des pieds d'arbres plantés par essence62(*).
Par conséquence, et en vertu de l'article 215 du CGI,
le fisc peut visiter les exploitations agricoles en vue de contrôler la
consistance des biens agricoles, de telle façon que :
· le contribuable concerné doit être
informé, selon les formes prévues à l'article 219 du CGI,
30 jours avant la date de la visite ;
· l'inspecteur doit être assisté par les
membres de la commission locale, à savoir le représentant de
l'autorité locale, et trois représentants des
agriculteurs ;
· le contribuable est tenu de laisser
pénétrer, aux heures légales, sur ses exploitations
agricoles, l'inspecteur des impôts et les membres de commission ;
Après le contrôle, soit le contribuable
donne son accord sur la constatation des biens agricoles de son exploitation
d'où l'imposition est établie d'après les
éléments retenus63(*), soit il formule des observations sur tout ou une
partie des constatations relevées ; elles sont consignées
dans le procès verbal et l'inspecteur engage la procédure de
rectification prévue selon le cas, l'article 220 ou l'article 221 du
C.G.I.
SECTION 2 :
CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET POUVOIR D'APPRÉCIATION DE
L'ADMINISTRATION
Paragraphe 1 : Conservation
des documents et pièces comptables64(*)
Les bénéfices professionnels imposables
étant déterminés en partant de la comptabilité,
l'examen de cette dernière constitue, pour l'inspecteur, le plus sur
moyen de s'assurer de la régularité des déclarations
souscrites par les contribuables65(*). Et c'est ainsi que la loi fiscale a imposé
l'obligation de conserver les documents comptables ayant servi à
la détermination de la base imposable et du chiffre d'affaires pendant
10 ans66(*)
par les contribuables, ainsi les personnes morales ou
physiques chargées d'opérer la retenue à la
source. Ces documents doivent être conservés au
lieu67(*) où sont
imposés les contribuables.
1. Documents comptables
Outre que l'article stipulant la conservation des
documents comptables, les articles 14568(*),145-bis69(*),14670(*) et 14771(*)déterminent les obligations comptables des
contribuables en matière de l'IS, l'IR/revenus professionnels, qu'ils
soient assujettis ou non à la TVA ; et plus exactement l'article
145-I du CGI prévoit que : « les contribuables doivent
tenir une comptabilité conformément à la
législation et la réglementation en vigueur72(*), de manière
à permettre à l'administration d'exercer les contrôles
prévus par le présent code ».
A. Documents comptables
Les documents comptables qui doivent être
conservés par les contribuables marocains pendant 10 ans
sont :
· Le livre journal73(*);
· Le grand livre74(*) ;
· Les journaux et livres auxiliaires ou
divisionnaires 75(*) ;
· Les inventaires détaillés : la
valeur des éléments actifs et passifs doit faire l'objet d'un
inventaire au moins une fois par exercice par ailleurs l'inventaire est
l'ensemble d'opération consistant à s'assurer de l'existence et
de la correcte valorisation des éléments du patrimoine d'une
entreprise. L'inventaire comprend non seulement le comptage du stock76(*) et de la caisse, mais aussi le
recensement des risques potentiels (amortissement, dépréciation
et provisions)77(*) ;
· Les fiches de clients et fournisseurs
· Les balances du début et fin
d'exercice 78(*) ;
· Ainsi que tout autre document
prévu par la législation ou la réglementation en
vigueur : loi comptable, code de commerce, lois sur les
sociétés commerciales, code de travail ...
Il y a lieu de rappeler que les documents prévus
par la législation relative aux plans comptables spécifiques
à certaines branches d'activités79(*) et les livres spéciaux que seuls certains
commerçants ont l'obligation de tenir80(*) sont également concernés par
l'obligation de conservation81(*).
B. Pièces justificatives
On gardera à l'esprit que toute écriture
comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative (une
écriture comptable = une pièce comptable)82(*). La pièce justificative
constitue le lien entre l'opération et la comptabilité83(*). D'où chaque
écriture doit être appuyée par une pièce
justificative datée et susceptible d'être présentée
en cas de contrôle fiscal ; en fait la loi 9-88 précise que
tout enregistrement comptable doit comporter
l'origine, le contenu et l'imputation du
mouvement et les références de la
pièce justificative qui l'appuie. Et après tout, les
pièces justificatives doivent être conservées pendant 10
ans84(*).
Les pièces justificatives dont la conservation est
obligatoire sont85(*) :
ü Les doubles factures de recettes : ce document
comptable permit de répertorier les conditions selon lesquelles la vente
a été réalisée86(*) puisqu'il fait apparaitre des informations
complètes concernant :
- L'identité de vendeur ;
- Le numéro d'identification fiscale et le
numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle ;
- La date de l'opération ;
- Le nom, prénom ou raison sociale et adresse des
acheteurs ;
- Les prix, quantité et nature de marchandises vendues,
des travaux exécutés ou services rendus ;
- D'une manière distincte le montant de la TVA
réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix87(*) ;
Les contribuables, et d'après l'article 145-III, sont
tenus de délivrer à leurs clients ou acheteurs des factures ou
des mémoires88(*)
pré numérotées et tirées d'une série
continue ou éditée par un système informatique. En
revanche, il ya lieu de distinguer entre le cas normal de ventes ou de
prestation de services rendues à des personnes agissant dans le cadre de
leur activités professionnelles et un certain de nombre de cas
particuliers89(*) :
- Les tickets de caisse: lorsqu'il s'agit de vente de produits
ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de
caisse peut tenir lieu de facture et s'applique seulement pour les entreprises
commerciales dont le chiffre d'affaires est constitue en totalité par
des ventes en détail.
- Cas des cliniques et établissements
assimilés90(*) : sont tenus de délivrer à leurs
patients des factures comportant le montant global des honoraires et
rémunérations versés par les dites patients avec
indication d'une part les honoraires et rémunérations revenant
à l'établissement et devant faire partie de leurs chiffres
imposables, et d'autre part les rémunérations versés aux
médecins en contrepartie des actes médicaux et chirurgicaux
effectués par eux dans lesdites cliniques ou établissements.
- Cas de facture annulée : au cas où la
facture est annulée avant sa délivrance à l'acheteur,
l'original doit être conservé par le vendeur ou le prestataire.
ü Les pièces justificatives de
dépense91(*):
Les factures des dépenses d'exploitation et
dépenses assimilées, les factures des dépenses
d'investissement... ; la règle générale est que tout
achat de biens ou services effectués par un contribuable auprès
de son fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être
justifié par une facture régulière ou par toute autre
pièce probante92(*)
établi au nom de l'intéressé. Ces écrits sont
authentifiés et doivent être établis en deux exemplaires,
l'original est remis au client alors que le double est conservé par le
vendeur et doivent comporter les mêmes indications déjà
précitées dans les factures des recettes.
Pour les achats ou les approvisionnements et les
prestations effectuées auprès des fournisseurs non soumis
à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas des factures,
l'entreprise doit établir un ordre de dépense sur lequel elle
doit mentionner : le nom et l'adresse du fournisseur ; le n° de
la C.N.I du fournisseur et les modalités de règlement ou de
l'approvisionnement.
2. Conditions de
régularité de comptabilité
A fin d'apprécier la situation de
l'entreprise93(*) et pour
dégager des conclusions à caractère économique et
financier, permettant leur exploitation à des fins de contrôle, la
comptabilité doit être tenue dans le respect des conditions de
forme et de fond prescrites par
C.G.N.C94(*) :
A. Conditions de formes
La norme s'attache à décrire un dispositif
formel destiné à garantir la fiabilité et
l'homogénéité des informations figurant dans la
comptabilité et dans les états de synthèse95(*). Ce dispositif a trait
à :
ü L'organisation de comptabilité
La norme veille à ce que le passage des faits aux
documents comptables jusqu'aux états de synthèse soit exempt
d'erreurs et de distorsions. D'où la comptabilité doit
répondre aux conditions fondamentales suivantes :
- Permettre pour chaque enregistrement comptable d'en
connaitre l'origine, le contenu, l'imputation par nature, la qualification
sommaire ainsi que la référence de la pièce justificative
qui l'appuie.
- Le classement, la saisie et l'enregistrement des
données de base chiffrées
- Respecter l'ordre chronologique des opérations.
- S'appuyer sur des pièces justificatives portant des
références de leur enregistrement en comptabilité,
datées, conservées et classées dans un ordre défini
de manière à servir de preuve.
- L'établissement en temps opportun des états
prévu ou requis.
- Le contrôle de l'exactitude des informations et des
procédures de traitement.
- La présentation périodique après
traitement des états de synthèses....
ü Le plan de comptes
La comptabilité générale marocaine
propose une liste presque exhaustive et ordonnée des comptes dont les
entreprises pourront avoir besoin. Cette liste intégrale des comptes est
appelée : plan comptable marocain96(*), de sorte que la présentation des comptes de
l'entreprise doit se faire selon la nomenclature des comptes prévue par
le plan. La PCM se présente selon deux types :
- Le modèle normal : destiné aux moyennes
et grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à
10 millions de DH. En effet il s'agit d'un plan suffisamment
détaillé pour satisfaire les besoins de ce type d'entreprises. Il
prévoit 8 classes pour la comptabilité générale,
une classe pour les comptes analytiques (9) et une classe zéro (0) pour
les comptes spéciaux.
- Le modèle simplifié : ne prévois
que 8 classes de 1 à 8 et destiné aux entreprises qui ne
dépassent pas le seuil du chiffre d'affaires précité.
ü Les états de synthèse :
A la fin de chaque exercice comptable, les entreprises
doivent établir un ensemble de documents comptables qui fournissent des
informations fiables et pertinentes sur leur patrimoine et leurs
résultats. Ces états comportent : Le bilan97(*) ; Le compte de produits
et charges98(*) ; L'état de solde de
gestion99(*) : Le
tableau de financement100(*) ; L'état des informations
complémentaires101(*) :
Dans le cadre du modèle normal les 5 états
doivent être présentés, par contre seulement le bilan,
C.P.C et l'E.S.G sont réservés aux entreprises régissant
dans le model simplifié. Ces états doivent accompagner les
déclarations de résultat fiscal et devant êtres
conservés pendant 10 ans.
B. Conditions de formes
Contribuent à la qualité de l'information
obtenue :
ü La tenue de comptabilité selon les principes
comptables fondamentaux :
Les choix des entreprises doivent être guidés
par des principes directeurs, des lignes de force afin de leur permettre
d'arrêter la solution conforme à la règle du jeu
communément admise102(*). Ces principes sont : le principe de
continuité d'exploitation103(*) ; le principe de permanence de
méthodes104(*) ; Le principe du coût
historique 105(*);
Le principe de spécialisation des exercices106(*); Le principe de
prudence107(*); Le
principe de clarté108(*).
ü Le respect des méthodes
d'évaluation :
La Norme générale donne aux
évaluations une place privilégiée, en précisant les
différents modes d'évaluation à retenir en toutes
circonstances que ce soit à l'entré des éléments
dans le patrimoine (valeur d'entrée), à une date quelconque
(valeur actuelle) et dans le bilan (valeur comptable nette)109(*).
ü La conception des états de
synthèse :
L'image fidèle du patrimoine110(*), de la situation
financière et de résultat de l'entreprise ressort des
états de synthèse établis111(*) au moins une fois par
exercice112(*).
D'ailleurs et sans doute, le contenu et la nature de ces états
constituent le support essentiel de l'information comptable destinée au
tiers notamment la déclaration du résultat fiscal à
l'D.G.I. Ainsi les articles 20113(*)
et 82114(*) prévoient que la liste des pièces
annexes devant accompagner les déclarations du résultat fiscal
est fixée par voie obligatoire.
3. la comptabilité tenue par
des moyens informatiques
L'acte uniforme (marocain) précise la durée
pendant laquelle doivent être conservés les documents comptables
justificatifs mais il ne traite pas des modalités de conservation de ces
documents115(*). A
l'exception de l'article 212- I-3 du C.G.I116(*) qui prévoit que lorsque la
comptabilité est tenue par des moyens informatiques, la
société doit consentir aux agents tout facilités pour
l'exercice du contrôle et l'analyse des données
enregistrées117(*). Et c'est malgré qu'aujourd'hui,
quelle que soit leur taille, pratiquement toutes les entreprises ont recours
à l'informatique pour tenir ou faire tenir leur
comptabilité118(*).
Par contre, le législateur français
prévoit dans l'article L13 du LPF que : « Lorsque la
comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés,
le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et
traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à
la formation des résultats comptables ou fiscaux et à
l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code
général des impôts ainsi que sur la documentation relative
aux analyses, à la programmation et à l'exécution des
traitements ».
D'une façon générale et dans la mesure ou
la comptabilité tenue doit respecter toutes les obligations et
réglementation en vigueur, le système de traitement
utilisé par les contribuables marocains, doit permettre la production
sur papier ou éventuellement sur tout support offrant les conditions de
garantie et de conservation définie en matière de
preuve119(*), des
états périodiques numérotés et datés
récapitulant dans un ordre chronologique toutes les données qui y
sont enregistrées, sous une forme interdisant toute insertion
intercalaire ainsi toute suppression ou addition ultérieure120(*).
En guise de conclusion, passés les
délais obligatoires de conservation, les documents seront
détruits en sécurité à l'aide d'un broyeur
d'archives, seules les archives insignifiantes seront jetées à la
poubelle121(*) . Si en
cas de perte des documents comptables conservés, soit par vol,
inondation ou incendie. Les contribuables doivent obligatoirement en informer
l'inspecteur des impôts par lettre recommandée (comprendre les
circonstances de la perte, la date et le détail des documents perdus)
avec accusé de réception dans les 15 jours suivants la date
à laquelle les pertes sont constatés122(*) , sous prétexte
qu'une déclaration de perte justifiée évite aux
contribuables les sanctions prévues par l'article 191 du
C.G.I. D'ailleurs, rappelons que le refus de présenter les
documents comptables est par analogie un refus de se soumettre à un
contrôle fiscal et bien sûr, l'administration fiscale a le pouvoir
de rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenus dans les formes
prescrites par la présente loi123(*).
Paragraphe 2 : Pouvoir
d'appréciation de l'administration124(*)
Correspond à un pouvoir de libre appréciation
que la loi laisse à l'agent administratif125(*). Ce pouvoir est régi
par l'article 213 du CGI, qui laisse la possibilité à
l'administration de déterminer une nouvelle base
d'imposition, d'après les éléments dont
elle dispose. Lorsque les écritures comptables
présentent des irrégularités graves de natures à
mettre en cause la valeur probante de la comptabilité126(*) ou/et lorsque la
comptabilité présente des insuffisances des chiffres
déclarés.
1. Comptabilité présentant
des irrégularités graves127(*)
ü Le défaut de présentation d'une
comptabilité et l'absence des inventaires conformément aux
dispositions de l'article 145 du CGI ;
ü Les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et
répétées, constatées dans la comptabilisation des
opérations ;
ü L'absence des pièces justificatives privant la
comptabilité de toute valeur probante ;
ü La non-comptabilisation d'opérations
effectuées par le contribuable ;
ü La comptabilisation des opérations fictives.
Ces irrégularités sont de nature à
mettre en cause le caractère probant de la comptabilité128(*). Cependant, lorsque la
remise en cause de la comptabilité est dûment justifiée par
l'administration, la charge de la preuve incombe129(*) au contribuable130(*). Par contre, si la
comptabilité présentée ne comporte aucune des
irrégularités graves énoncées ci-dessus,
l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et
reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de
l'insuffisance des chiffres déclarés131(*).
De plus, l'administration apprécie aussi le choix
de gestion du contribuable sur le fondement de la théorie de Les deux
théories sont encore non définies par la législation
marocaine, mais en pratique l'inspecteur les trouve souvent et sont
considérés comme formes d'erreurs, notamment en
réintégrant dans les résultats de l'entreprise les
dépenses qui ne remplissent pas les conditions de
déductibilité132(*) fiscale133(*).
2. Comptabilité présentant
des insuffisances des chiffres déclarés134(*)
L'administration va juger non seulement la
régularité da la comptabilité
présentée mais encore et surtout sa
sincérité, c'est-à-dire elle vérifie dans
quelle mesure la comptabilité produite reflète toutes les
opérations effectuées par l'entreprise135(*).
En cas d'insuffisance des chiffres déclarés,
même en absence des irrégularités comptables graves,
l'administration peut remettre en cause la comptabilité et
procède à la reconstitution du chiffre d'affaires. En effet,
une comptabilité peut être tenue en conformité avec
les règles générales comptables et révéler
néanmoins des minorations des chiffres déclarés,
car les entreprises qui dissimulent une partie de leurs ventes emploient des
méthodes qui rendent la fraude difficile à déceler, tell
que la dissimulation d'achats ou de ventes. Cependant, la charge de la
preuve de l'insuffisance du chiffre d'affaire déclaré incombe
à l'administration.
La preuve de l'insuffisance du chiffre d'affaires peut se
faire selon trois méthodes d'après la note circulaire
(Contrôle quantitatif ; contrôle matière et
l'utilisation des constants et paramètres de fabrication), mais d'une
manière générale, la loi ne prévoit aucun texte qui
définie la méthodologie de reconstituer le chiffre d'affaire,
d'où elle varie, non seulement d'une entreprise à l'autre, mais
même d'un inspecteur à l'autre et que le choix de la
méthode utilisée reste tributaire des éléments en
position de l'administration ou puisés dans les données de la
comptabilité présentée.
A. Le contrôle quantitatif
Confronte le bon de livraison et le bon de commande et
vérifie que les quantités livrées correspondent bien
à celle commandée136(*). Utilisé généralement pour la
reconstitution du chiffre d'affaires dégagé par une
activité de revente en l'état137(*) de produits achetés138(*) .
Pour une activité de revente en l'état :
l'inspecteur recherche pour une ou plusieurs catégories d'articles
déterminés139(*) :
- Le nombre d'articles achetés au cours de
l'exercice.
- Le nombre d'articles figurant aux stocks d'ouverture et de
clôture de l'exercice.
- Le nombre d'articles vendus au cours de l'exercice,
d'après le livre des ventes.
La méthode consiste à vérifier la
concordance des mouvements des produits commercialisés140(*) d'où le
vérificateur s'assure de l'équation suivant141(*) :
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse1.png)
Au cas où il y a lieu d'une inégalité
entre les deux termes de l'équation, l'indice est soit une minoration
des ventes ou des stocks, soit une minoration d'achats et par
conséquence l'inspecteur rectifie les bases d'imposition. Et c'est ainsi
que le vérificateur tentera de trouver les preuves :
Prix moyen de vente = CA déclaré/
Quantité vendue
B. Le contrôle matière
S'applique généralement dans les entreprises
de production et consiste à reconstituer la production de l'entreprise
en remontent toute la chaîne de production. Le contrôle
matière permet de suivre les entrées des matières
utilisées dans la production et la sortie des produits
fabriqués142(*).
L'inspecteur commence par rechercher les quantités de matières
premières ou de fournitures normalement utilisées pour la
fabrication de chaque nature de produits vendus143(*). L'inspecteur
détermine les flux en quantité de matière consommée
selon la formule : entrées = stock initial + achats - stock final,
avant de comparer le résultat à la production
déclarée vendue déterminée, selon la formule :
sorties = ventes +stock final -stock initial144(*). De même, l'utilisation de l'exercice,
résultat de l'équation, doivent correspondre au nombre des
produits vendus (consigné sur les factures de vente). Toutes
différences correspondent à des produits dont la vente a
été dissimulée145(*).
De plus, l'inspecteur recherche l'emploie des
matières premières utilisées chez les fabricants en
utilisant le contrôle matière par la main d'oeuvre (rendement
moyen par ouvrier, nombre d'heures de travail, quantité d'énergie
utilisée...). Le temps passé à l'élaboration des
produits finis - et par conséquent, le coût de la main-d'oeuvre
correspondante est, en générale, relativement aisé
à déterminer. En appliquant, au montant des salaires de
l'année, le rapport constaté entre le prix de vente du produit
fabriqué et le cout de la main-d'oeuvre correspondante. On pourrait donc
théoriquement obtenir le montant approché des recettes de
l'année146(*).
En général, d'après des entretiens
effectués, le fisc marocain apprécie une comptabilité par
la comparaison des valeurs constatées dans les données de quatre
derniers exercices comptable connus. Comme : le chiffre d'affaires,
produits accessoires, autre produit d'exploitation, charges d'exploitation,
résultats d'exploitation, produits financiers, charges financiers,
résultats financiers, résultats non courant, résultat
fiscal, production, marge brut, valeur ajoutée, excédent brut
d'exploitation, charges de personnel (...).
Ensuite, l'agent vérificateur calcule des ratios
comptables comme "marge brute/chiffre d'affaires" ;
"valeur ajoutée/la production", "excédent brut
d'exploitation/production" ; "Actif immobilisé
brut/ production" ; charges de personnel/chiffre
d'affaires ; "impôt/chiffre d'affaires" (...).
L'observation des variations d'un exercice à l'autre permet au fisc
d'apprécier la sincérité de la comptabilité,
d'où prouver l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré.
Signalons que ces méthodes de
reconstitution du CA sont variées selon la nature de l'activité
contrôlée et par fois selon des données dont dispose le
vérificateur qui opte pour une méthode de son choix, qui est
marquée de subjectivité, selon son niveau de formation et sa
compétence qui s'affine avec l'expérience, et aussi avec la
diversité des dossiers traités147(*).
Pour conclure, l'important c'est que les
reconstitutions, au terme des travaux de vérification,
doivent être justifiés par l'administration et
généralement la charge de preuve incombe au :
- Contribuable : lorsque la comptabilité,
soit présente des irrégularités graves, soit inexistante,
ou n'a pas été mise à la disposition de
l'administration.
- à l'administration fiscale : si la
comptabilité n'est attachée d'aucune irrégularité
graves mais présente des insuffisances du chiffre
déclaré.
Chapitre 2 : les
pouvoirs et moyens du contrôle fiscal sur pièce
SECTION 1 : LES
POUVOIRS DE CONTRÔLE SUR PIÈCE
Paragraphe 1 : l'examen de
l'ensemble de situation fiscale des contribuables148(*)
Vérification d'exactitude par l'administration
fiscale de la situation fiscale des contribuables ayant leur domicile
fiscal149(*) au Maroc.
C'est un examen qui permet à l'agent vérificateur
d'évaluer le revenu global150(*), de source marocain ou étrangère, du
contribuable en vue de le comparé avec les déclarations non
prescrit151(*) et vise
à examiner la sincérité de la déclaration et
à contrôler la cohérence entre le
revenus déclaré et la situation des
dépenses.
L'examen de l'ensemble de la situation fiscale concerne
les personnes physiques entrant dans le champ d'application de l'IR152(*), notamment :
- Les contribuables ayant souscrit leur déclaration
annuelle du revenu global.
- Les contribuables ayant fait l'objet d'une taxation d'office
pour défaut de déclaration annuelle du revenu global.
- Les contribuables dispensés da la déclaration
annuelle du revenu global.153(*)
Ainsi, et d'après la note circulaire154(*), le fait
générateur de l'examen de l'ensemble da la situation fiscale est
établie dés lors :
- Que le montant des dépenses du contribuable est
supérieur à 120.000 DH par an. D'une autre façon, il
suffit qu'un contribuable dépense plus de ce montant (exemple l'achat
d'une maison contre 160.000 DH) pour qu'il soit repéré, en
principe, par le fisc.
- Que le revenu global annuel du contribuable n'est
pas en rapport avec ses dépenses, telles
qu'évaluées par les dispositions de l'article 29155(*) du CGI. C'est-à-dire
que le revenu évalué, par l'administration d'après les
dépenses indiciaires ou réelles, est supérieur au revenu
global annuel déclaré ou sur lequel il a été
imposé d'office.
En effet, comment l'administration fiscale exerce son
pouvoir d'examen ? Et qui sont ces dépenses indiciaires ou
réelles qui permettent à l'agent vérificateur, comme
état comparatif, d'évaluer le revenu déjà
déclaré ?
1. Les modalités d'exercice
de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale sur place
L'examen de l'ensemble de la situation, dans le cadre
d'un examen sur pièce du dossier fiscal, concerne
généralement les contribuables dispensés
de la déclaration annuelle du revenu ou disposant des
revenus autres que professionnels soumis R.N.R et R.N.S.
C'est-à-dire que l'examen touche les contribuables disposant des revenus
provenant des exploitations agricoles, les revenus salariaux et revenus
assimilés, les revenus et profits financiers ainsi les revenus et
profits des capitaux mobiliers.
Ce pouvoir de l'administration, à l'égard des
contribuables, s'exerce au niveau de l'administration (sur pièce),
à partir des informations dont dispose l'administration
(déclarations aux titres des divers impôts, recoupement
effectué aux prés des tiers) et c'est là où le fisc
utilise plus ses pouvoirs d'investigations et surtout son pouvoir
d'échange d'informations avec des tiers, notamment les banques.
À l'issue de cet examen, et au cas
où le revenu évalué
d'après les dépenses est
supérieur au revenu global
annuel. L'administration engagera la procédure de
rectification, normale ou accélérée, et notifie au
contribuable, dans les formes prévues à l'article 219
« formes de notifications», les éléments de
comparaison devant servir à la rectification de la base annuelle
d'imposition156(*).
À vrai dire, lorsqu'il apparaît que le revenu global
déclaré par le contribuable au titre d'une période
donnée ou d'après lequel il a été imposé
d'office, ne correspond pas à ses dépenses autres que
professionnelles, l'administration se base sur des indicateurs de
dépenses pour apprécier la sincérité de la
déclaration pour évaluer son revenu global157(*).
2. L'évaluation des
dépenses ou les disponibilités employées
L'examen de ces dépenses par le fisc est une
éprouve de transformer les signes extérieurs de richesse et les
éléments du train de vie et du patrimoine du contribuable
à un revenu estimé, pour le comparer avec le revenu
déclaré non prescrit. Sous prétexte, affirme Nourddine
Bensouda que « lorsqu'une personne qui a une entreprise qui
paie à peine la cotisation minimale, achète une villa ou un
bateau de plaisance, le fisc est en droit de se poser des questions s'il ne
dissimule pas d'autres sources de revenus »158(*).
Les dépenses devant être prise en compte sous
cette rubrique sont celles, limitativement et expressément
énumérées à l'article 29 «
évaluation des dépenses des contribuables lors de l'examen de
l'ensemble de la situation fiscale ». Conformément à
cet article, les dépenses visées à l'article 216 du C.G.I.
et dont le montant est supérieur à 120.000 dh par an,
s'entendent159(*) :
· Frais afférents à la
résidence principale160(*) ou secondaire161(*)
D'après la superficie couverte par la
résidence du contribuable, le fisc détermine les charges
liées à cette propriété individuelle, on les
calculant forfaitairement162(*) par l'application à la superficie couverte un
tarif au mètre carré :
Superficie couverte
|
Tarif du mètre carré
|
Résidence principale
|
Résidence secondaire
|
Tranche allant jusqu'à 150 m2
|
Néant
|
100 DH
|
Tranche allant de 151 m à 300 m2
|
150 DH
|
150 DH
|
Tranche dépassant 300 m2
|
200 DH
|
200 DH
|
· Frais de fonctionnement et d'entretiens des
véhicules de transport des personnes et des véhicules
aériens et maritimes, non-inscrits à son actif professionnel.
Si une personne possède un véhicule de
transport. Des charges comme la vignette automobile, primes d'assurance,
carburant, réparations (...) sont forcément nécessaire
pour l'entretien et le fonctionnement. D'où le fisc les ajoute
forfaitairement aux dépenses du contribuable, soit :
- 12.000 DH pour chaque véhicule dont la puissance
fiscale est inférieure ou égale à 10 C.V ;
- 24.000 DH pour qui dépasse le seuil de 10 CV.
De même, le fisc évalue les frais de
fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens et maritimes
appartenant au contribuable forfaitairement, soit 10 % de leurs prix
d'acquisition, toutes charges et taxes compris.
· Loyers réels acquittés par le
contribuable pour ces besoins privés
Autres que professionnel, notamment la location des
résidences, salles de fête, hôtels, motels,
véhicules...163(*) .
· Remboursement en principal et
intérêts des emprunts
Au titre des emprunts contractés par le contribuable
auprès des organismes des crédits ou de toute tierce personne
dans le but d'effectuer une dépense privée.
· Sommes versées au comptant
Par chèque ou en espèce, pour l'acquisition
de véhicules ou d'immeubles, à l'usage autre que professionnel y
compris les dépenses de livraison à soi mêmes des biens
immeubles.
· Acquisitions de valeurs mobilières et de titres
de participations et autre titre de capital et de créances à
titre non-professionnels.
· Avances en compte courant d'associés et en
compte de l'exploitant et des prêts accordés aux tiers.
En somme, l'agent vérificateur a le besoin de
trouver et de disposer de l'information. C'est ici où le pouvoir de
communication et d'échange d'informations doit être largement
utilisé. Et à l'issue de cet examen, et au cas où le
revenu évalué d'après les dépenses indiciaires ou
réelles du contribuable est supérieur au revenu global annuel
déclaré ou sur lequel il a été imposé
d`office, l'administration doit engager selon le cas la procédure
normale ou accélérée de rectification prévue
à l'article 220 et 221 du C.G.I.
Pour conclure, on aborde l'exemple français de
contrôle des personnes physiques, qui parle, généralement,
d'un contrôle des particuliers164(*) qui se repose :
- essentiellement sur le
contrôle sur pièce, qui implique une analyse
critique des déclarations souscrites à l'aide de tous les
renseignements et documents du dossier du contribuable ou collectées de
tiers dans l'exercice du droit de communication.
- Exceptionnellement, à l'aide d'une
procédure particulière "l'examen contradictoire de
l'ensemble de la situation fiscale personnelle"165(*) : ESFP est un
contrôle de cohérence entre, d'une part, les revenus
déclarés et d'autre part, la situation patrimoniale, de
trésorerie et les éléments du train de vie du
contribuable166(*). Ne
peut s'étendre à un an à compter de la réception de
l'avis de vérification, ainsi ce contrôle est assuré dans
les locaux de l'administration, en présence du contribuable et/ou de son
conseil, par des brigades de vérifications départementales,
interrégionales ou nationales composées d'inspecteurs des
Finances publiques spécialisés en la matière. Et notons
qu'un ESFP est fréquemment engagé en complément d'une
vérification de comptabilité, pour contrôler la situation
de l'exploitant, dirigeant ou associé de l'entreprise.
Paragraphe 2 : Le
contrôle fiscal des droits d'enregistrement
1. Droit de contrôle des prix et
déclarations estimatives167(*)
L'enregistrement est une formalité qui consiste
dans l'inscription d'un acte ou d'une mutation, sur un registre spécial
tenu par un fonctionnaire de l'État. Cette inscription a lieu moyennant
le paiement d'un droit : les droits ainsi perçus constituent
l'impôt de l'enregistrement168(*). Il consiste en l'analyse, par l'inspecteur des
impôts chargé de l'enregistrement, des actes et conventions
présentés à cette formalité pour en
déterminer la nature juridique et percevoir l'impôt dit "droit
d'enregistrement"169(*).
D'où l'inspecteur contrôle, sur pièce, les
prix et les déclarations exprimés dans les actes et les
conventions en vérifiant s'ils sont conformes, à la date de
l'acte ou de la convention, à la valeur vénale des biens qui en
font l'objet.
Généralement, l'inspecteur contrôle
si le prix exprimé (la valeur conventionnelle) est
inférieur à la valeur vénale, le prix
auquel un bien ou un droit peut raisonnablement être cédé,
voir le prix que peut produire la cession de ce bien dans les conditions
normales du marché170(*) . La valeur vénale est
déterminée par une méthode d'évaluation par
comparaison, sur la base des caractéristiques physiques et juridiques du
bien et son environnement économique171(*). Certes, cette méthode d'évaluation
donne lieu à un grand nombre de litiges. Les contribuables n'acceptent
pas les rectifications résultant de cette méthode
d'évaluation.
En France, "en ce qui concerne les droits
d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur
la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu de ces droits ou taxe,
l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation
d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque
ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur
vénale réelle des biens transmis ou désignés dans
les actes ou déclarations"172(*). Aussi, "l'administration est tenue d'apporter la
preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations
fournies dans les actes ou déclarations173(*). Et en somme la
législation française, elle aussi, ne définit pas la
« valeur vénale » mais, généralement,
la doctrine administrative consiste que lorsque l'administration conteste la
valeur déclarée par le contribuable, elle supporte la charge de
la preuve de la sous-évaluation, et elle lui appartient d'établir
cette sous-évaluation en se référant au prix
constaté dans des ventes portant sur des biens similaires à celui
du contribuable et intervenues avant le fait générateur de
l'impôt"174(*) et
c'est presque semblable à ce qui prévoit la législation
marocaine.
Marquons que la DGI, et pour couper court à cette
vielle hantise de tout cédant d'un bien immobilier, a mit en
place, en 2014, un référentiel des prix immobiliers.
Une sorte d'argus qui va donner une fourchette des prix des différents
biens (terrains et habitations selon les standings) par quartier dans la ville
de Casablanca, l'expérience sera ensuite étendue à
d'autres villes du Royaume175(*).
À l'issue de ce contrôle fiscal, L'article
186-1 prévoit que lorsque des rectifications sont apportées aux
prix ou déclarations estimatives, en application de l'article 217 du
C.G.I, le complément du droit est augmenté d'une majoration de 15
%.
Soit en cas de dissimulation du prix176(*) ou du véritable
caractère du contrat177(*) qui se distinguent, parallèlement, de
l'insuffisance du prix soit par l'intention de fraude, soit à
présenter une convention sous les apparences de stipulations donnant
ouverture à des droits moins élevés. Il est dû une
majoration de 100% avec un minimum de 1000 DH, sans
préjudice de l'application de la pénalité et de la
majoration prévus à l'article 208 du C.G.I. et dont la preuve
doit être fournie, pour les deux cas, par l'administration. La
rectification est effectuée selon les formes d'une procédure
normale de rectification.
D'un autre point de vue, en matière de l'I.R/profit
foncier178(*),
l'inspecteur examine et vérifie les déclarations des
contribuables en estiment la valeur vénale du bien cédé et
c'est le même technique utilisé en matière de
contrôle des droits d'enregistrement. Et pour conclure notons qu'en plus
du contrôle de la partie cédante, suite aux
droits d'enregistrement, en principe, l'administration peut contrôler
aussi l'acheteur, suit à sa
dépense, par un examen de l'ensemble de la situation
fiscale.
2. Droit de préemption au profit de
l'État179(*)
La faculté conférée par la loi ou le
contrat, à une personne, (le bénéficiaire du droit
d'option) d'acquérir, par préférence à toute autre,
un bien que son propriétaire se propose de céder, en se portant
acquéreur de ce bien dans un délai donné, en
général aux prix et conditions projetées, à lui
préalablement notifiées180(*). Ici, le droit de préemption est un droit
légal, une prérogative qui permet à l'administration de
substituer à l'acquéreur, ainsi l'article 143, nommé aussi
"droit de préemption au profit de l' État", prévoit que
« indépendamment du droit de contrôle prévu
à l'article 217, le ministre chargé des finances ou la personne
déléguée par lui à cet effet peut exercer, au
profit de l' État, un droit de préemption sur les immeubles et
droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une mutation volontaire
entre vifs, à titre onéreux181(*) ou gratuit182(*), à l'exclusion des donations en ligne
directe183(*) lorsqu'il
estime insuffisant le prix de vente déclaré ou la
déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur
estimation de l'administration n'a pas pu être à
l'amiable ».
Le droit de préemption est exercé pendant un
délai de 6 mois, à compter du jour de l'enregistrement de l'acte
d'acquisition et permet à l'administration d'acquérir un bien ou
un droit immobilier lorsque celui-ci est en point d'être vendu, plus
exactement lorsque le fisc chargé de l'enregistrement estime
l'insuffisance du prix déclaré. Donc il s'agit d'une
prérogative qui déroge de la procédure de redressement des
insuffisances des prix prévue à l'article 217184(*).
Une fois la décision de préemption prise,
par le ministre chargé de finances ou la personne
déléguée, l'administration notifie la décision
à chacun des parties indiquées à l'acte. En d'autre part,
le cessionnaire évincé reçoit, dans le mois qui suit la
notification, le montant du prix déclaré ou de la valeur
vénale reconnue.
SECTION 2 : LES
POUVOIRS D'INVESTIGATION
Ont pour but la recherche et la
demande d'information concernant les contribuables et leurs
opérations. Le législateur a doté
l'administration de ces pouvoirs puisque l'information constitue la phase
préliminaire du contrôle fiscal, si on ne dit pas qu'il ne peut
pas y avoir de contrôle fiscal sans recherche d'information. Les droits
d'investigations de l'administration, droit de communication (paragraphe 1) et
droit de constatation (paragraphe 2), constituent les pouvoirs d'obtention de
l'information fiscale par la D.G.I. Par eux, l'administration décidera
qui sera contrôlé sur place, de savoir où existe un risque
d'indiscipline fiscal et à construire une idée sur la situation
des contribuables (...).
Paragraphe 1 : Droit de
communication et échange d'informations185(*)
Le législateur a donné à
l'administration ce pouvoir dénommé exercice du droit de
communication186(*) qui
confie à l'administration une palette de compétences plus ou
moins contraignantes, lui permet d'obtenir des informations, soit
auprès des contribuables dont on souhait régulariser le dossier
fiscal, soit auprès de tiers à cette
personne, afin de compléter les renseignements dont elle
dispose grâce aux déclarations des contribuables187(*).
Le droit de communication s'exerce dans un cadre
précis et ne doit être confondu avec aucun autre droit188(*). Et peut-être
pratiqué soit :
· A l'intérieur du Maroc ;
· demander communication des informations auprès
des administrations
fiscales des Etats ayant conclues avec le Maroc des
conventions de non-double imposition en matière d'impôts sur le
revenu.
· demander communication des informations et
documents pour les opérations effectuées avec des entreprises
situées hors du Maroc.
1. L'exercice du droit de
communication
L'exercice du droit de communication
permet à l'administration fiscale d'avoir à sa disposition des
renseignements divers auprès de différentes entreprises ou
administrations qui sont en rapport avec l'entreprise
contrôlée189(*). Quand l'administration faite
recourt au droit de communication, elle se doit de respecter certains principes
et conditions :
A. Documents à communiquer
L'administration des impôts peut demander
communication :
· des documents de service ou comptables
détenus par les administrations de l'Etat, les
collectivités locales, les établissements publics et tout
organisme soumis au contrôle de l'Etat, sans que puisse être
opposé le secret professionnel190(*) ;
· des livres et documents, dont la tenue est rendue
obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, ainsi que
tous les actes, écrits, registres et dossiers, détenus
par les personnes physiques ou morales exerçant une activité
passible des impôts, droits et taxes.
· des actes, écrits, registres et dossiers,
détenus ou conservés par les personnes physiques ou morales
exerçant une activité passible des impôts, droits et
taxes.
· des registres de transcription tenus par les cadis
chargés du taoutiq.
· En résumé, la totalité de
comptabilité191(*).
B. Personnes soumises au droit de
communication
Pour régulariser un dossier
fiscal, l'administration des impôts utilise son droit de communication
des documents soit auprès de l'entreprise, soit le plus
souvent, en s'adressant aux tiers de
l'entreprise192(*) :
· Les administrations publiques ;
· Les collectivités locales ;
· Les établissements publics ;
· Tout organisme soumis au control de
l'ETAT ;
· Les personnes physiques ou morales passibles
des impôts, droits et taxes, y compris celles exonérées
totalement au partiellement (banques, fournisseur...) ;
· Les cadis chargés de taoutiq.
Notons que les personnes et entités soumises
au droit de communication ne peuvent opposer le secret professionnel aux
agents des impôts habilités à cet effet193(*). En plus et en vue de
renforcer la collaboration en matière d'échange d'informations
entre l'administration fiscale et les autres entités pour lesquelles
cet échange est nécessaire pour la réalisation des
missions de services publiques qui leur sont dévolues, l'article
246194(*) est
complété par un paragraphe II qui prévoit des
dérogations au principe du secret professionnel en
permettant la levée de ce secret au profit de l'administrations des
Douanes et Impôts Indirects, l'Office des changes, la Trésorerie
Générale du Royaume et la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale195(*).En effet, les agents de l'administration et les
organismes demandeurs d'informations sont tenus au secret professionnel
conformément à la législation pénale en vigueur.
Cet échange d'informations permettra à
l'administration fiscale de posséder d'autres informations concernant le
contribuable. Par exemple, l'administration demandera les résultats des
contrôles effectués par la CNSS ou des informations concernant les
opérations de change effectuées par le contribuable. Ces
informations peuvent l'aider dans sa tache de contrôle, puisqu'elles
vont la permettre, en premier lieu, à dégager des
caractéristiques de personne vérifiée, à faire sa
connaissance et le plus important, d'importer et de posséder des
informations qui peuvent justifier et prouver son pouvoir de rectification .
À ce propos, au niveau mondial, en 29 octobre 2014,
65 juridictions ( le Maroc est non engagé) se sont publiquement
engagé à mettre en oeuvre la Norme commune de
déclaration, avec plus de 40 qui sont entendues sur un
calendrier spécifique et ambitieux aboutissant aux premiers
échanges automatiques en 2017, qui contient les éléments
fondamentaux nécessaires à l'établissement d'une norme
mondiale commune et unique pour l'échange automatique de renseignements
relatifs aux comptes financiers (« la nouvelle norme mondiale
unique »), offrant ainsi aux administrations fiscales du monde entier
un nouvel outil très efficace pour lutter contre la fraude et
l'indiscipline fiscales internationales196(*).
2. la procédure de droit de
communication
La demande de communication doit être
formulée par écrit et comporter l'adresse complète et le
numéro de téléphone du service qui l'à
envoyé197(*).
Le droit de communication s'exerce dans les locaux du
siège social ou du principal établissement des personnes
physiques et morales concernées (sur place) et les renseignements
exigés peuvent être fournis par écrit ou remettre aux
agents habilités contre récépissé. Ainsi, notons
qu'en cas de demande de communication des informations auprès des
administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des
conventions de non-double imposition198(*) , les demandes doivent être formulées
par écrit et adressées par la Direction Générale
des Impôts aux autorités compétentes des Etats
contractants199(*).
Lorsque la partie saisie (droit de communication
exercé à l'intérieur du Maroc) ne
présente pas les documents demandés200(*), il lui est adressé
une lettre, dans les formes prévues à l'article 219 du
C.G.I., l'invitant à satisfaire à la demande de communication des
pièces dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la
date de réception de la dite lettre. A défaut de
présentation des documents demandés dans le délai
précité, la partie concernée est sanctionnée par
une amende de 2.000 DH et l'administration l'informe de cette sanction et lui
accord un délai supplémentaire de 15 jours à compter de
la réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou justifier le
défaut de présentation des documents. Si le défaut
persiste, la partie concernée est sanctionnée par une astreinte
de 100 dirhams par jour de retard dans la limite de 1000 DH201(*). Et notons que les
administrations de l'Etat, les collectivités locales et les cadis
chargés du taoutiq ne sont pas concernés par ces
sanctions.
De plus et en vue de contrôler les
bénéfices transférés à l'étranger,
l'administration a le droit de demander à des entreprises marocaines la
communication des informations et documents pour les opérations
effectuées avec les entreprises hors du Maroc. La demande est
effectuée dans les conditions visées à l'article 219 du
C.G.I " formes de notification" et porte sur :
- La nature des services rendus ou des produits
commercialisés ;
- Les méthodes de détermination des prix des
opérations réalisées et les éléments qui la
justifient ;
- Les régimes et les taux d'imposition des entreprises
situées hors du Maroc ;
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'exercice de
droit de communication, en vue d'établir l'existence de lien de
dépendance, et le cas échéant de contrôler les
bénéfices transférés à l'étranger.
A défaut de réponse dans le délai de
30 jours suivant la date de réception de la demande de communication, le
lien de dépendance entre ces entreprises est
supposé établie ; et en utilisant son
pouvoir d'appréciation l'administration fiscale en cas des
bénéfices constatés indirectement
transférés, soit par voie de majorations ou de diminution des
prix d'achat ou de vente, soit par toute autre moyenne, rapporte le
montant transféré au résultat fiscal et /ou
au chiffre202(*)
d'affaires déclarés203(*). En principe, c'est le seul cas où une
rectification de la base imposable se produit suite à
une procédure de droit de communication depuis le bureau.
En France le droit de communication figure au chapitre
II, du titre II du livre des procédures fiscales Français
où l'article L.81 qui prévoit que «
le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour
l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des
impôts, d'avoir connaissance des documents et des
renseignements(...) ». Et c'est la même définition de
législateur Marocain, cependant, la législation française
donne beaucoup des cas de son exercice et ne se limite pas à, le cas du
Maroc, à un article pour l'expliquer204(*). De plus on trouve une deuxième section qui
définit des renseignements communiqués à l'administration
sans demande de sa part205(*) (L 97 à L102 AC). En outre, la doctrine
rappelle que « la loi ne prévoyant aucune procédure
spécifique lorsque l'administration exerce son droit de communication,
la jurisprudence confirme que celui-ci assortis d'aucune formalité
particulière206(*). Cependant, l'article L10 prévoit certaines
modalités de son exercice, en stipulant que l'administration peut
demander aux contribuables tous renseignements207(*),
justifications208(*) ou
éclaircissements209(*) relatifs aux déclarations souscrites ou aux
actes déposés et que le délai accordé aux
contribuables pour répondre est fixé à trente jours
à compter de la réception de cette notification210(*).
En cas de non-réponse, même en dehors d'une
procédure de contrôle sur place, le contribuable encourt des
amendes importantes, « le refus de communication des documents et
renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son
droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la
communication entraine l'application d'une amende de 5000 €. Cette amende
s'applique pour chaque demande... sans que le total des amendes puisse
être supérieur à 10.000 €»211(*), Voir d'une peine
d'emprisonnement de six mois en application de l'article 1789 du même
code.
Revenant à la législation Marocaine, les
informations obtenues, suite à l'exercice du droit de communication,
peuvent être utilisées par l'administration a fin d'accomplir ses
attributions en matière d'assiette, de contrôle, de contentieux et
de recouvrement des impôts, droits et taxes212(*). Ainsi, il constitue la
condition de fond pour le cas de
contrôle approfondi de la comptabilité213(*) et couvre même les
périodes touchées par la prescription, tant que le délai
de dix ans prévu pour la conservation des documents comptables n'est pas
écoulé.214(*) Ainsi, l'administration dispose de la
faculté d'exercer son droit de communication avant, pendant ou
après une vérification de comptabilité215(*).
Paragraphe 2 : Droit de
constatation216(*)
Juridiquement le constat est le document
rédigé par un agent public en vue de l'établissement de la
réalité d'un fait matériel217(*), et comme dit le proverbe
français " C'est une constatation que sont obligés de faire
quelquefois certains Hommes, que de sots ont facilement ce qu'ils n'ont
pas"218(*). Le C.G.I
complète l'article 210, le droit de contrôle de l'administration,
par un droit de constatation de sorte que l'administration fiscale puisse se
déplacer sur place pour contrôler les
contribuables soit par :
- demander aux contribuables la présentation des
factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels
se rapportant à des opérations ayant donné lieu ou devant
donner lieu à facturation ;
- procéder à la constatation des
éléments physiques d'exploitation : s'assure de l'existence
effective des immeubles, machines et toutes autres immobilisations
matérielles, ainsi l'état du stock. D'où le
vérificateur se déplace dans cette procédure en place pour
contrôler le contribuable.
En effet, le pouvoir de constatation peut être mis
en oeuvre auprès de touts les contribuables relevant de l'I.S ou de
l'I.R selon le régime du R.N.S ou R.N.R219(*), pour rechercher les
manquements aux obligations prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
1. Agent compétent, lieu et
période d'intervention
Peut être menée par les agents
assermentés de L'administration ayant au moins le grade d'inspecteur
adjoint et qui sont commissionnés220(*) pour procéder au contrôle fiscal.
L'inspecteur des impôts doit motiver sa décision et obtenir
l'autorisation de sa hiérarchie221(*).
Le droit de constatation s'exerce dans tous les locaux du
contribuable concerné magasins, ateliers, usines, Dépôts,
bureaux (...) ou peut s'étendre aux locaux où les documents
Comptables sont habituellement traités et conservés, bureau d'un
comptable, fiduciaire représentant de contribuable. Et sa durée
de constatation sur place est fixée au maximum huit
(8) jours ouvrables à compter de la date de remise de
l'avis de constatation et durant les heures d'activité professionnelle
propres à l'entreprise concernée par le droit de constatation.
2. Mise en oeuvre de la
procédure de constatation
La procédure commence par la remise de l'avis de
constatation au contribuable, ou son représentant ou toute personne
travaillant avec lui222(*). Qui accuse réception de cet avis par la
signature à l'emplacement réservé contre
récépissé. Puis l'intervention, dite
inopiné223(*),
peut commencer immédiatement. Et l'inspecteur procède à
relever les manquements aux obligations prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, son que sa
constatation dépasse, au maximum, 8 jours.
La clôture de l'opération est
matérialisée par un avis de clôture établi par
l'agent en deux exemplaires et signé à la fois par l'inspecteur
et le contribuable, à qui un exemplaire est remis. Après, dans un
délai de trente (30) jours, suivant la date
d'établissement d'avis de clôture, l'agent de l'administration
établis un procès-verbal comprenant ces contestations, listes des
pièces dont il retiré une copie et éventuellement les
manquements relevés sur place. Une copie est remise au contribuable
concerné qui dispose d'un délai de 8 jours pour faire ses
observations.
Vu sa nature et partant de proverbe français
« Ce n'est pas une critique, c'est une simple
constatation », le droit de constatation ne se traduit par aucun
modification des éléments déclarés et c'est pour
cela que cette procédure entre dans les pouvoirs
d'investigations de l'administration malgré son caractère du
contrôle sur place. Cependant, les constatations qui en
découlent peuvent être opposées aux contribuables dans le
cadre d'un contrôle fiscal224(*) sur place.
En réalité et dans la mesure où le
contribuable oppose au droit de constatation, soit par le refus de
présentation des documents dans la tenue est obligatoire, soit le refus
d'accès où locaux professionnels. Le contribuable encourt une
amende de 2000 DH, majorée d'une astreinte de 100 DH par jour de retard
dans la limite de 1000 DH225(*).
la recherche d'information est considérée en
France, et dans tous les systèmes modernes fiscaux
déclaratifs, comme le premier maillon de la chaîne du
contrôle fiscal, d'où La DGFP française dispose, en plus
de droit de communication, déjà expliqué, de trois
types de procédures de collecte d'informations, contre deux au
Maroc (droit de communication et de constatation) :
- Le droit d'enquête
Une procédure de recherche dans les entreprises de
manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les
assujettis à la TVA. Qui stipule que les agents de
l'administration peuvent intervenir de manière inopinée
dans les locaux professionnels des entreprises émettrices des factures
et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services
de télétransmission des factures pour contrôler la
conformité du fonctionnement du système de
télétransmission des factures et de la procédure de
signature électronique avancée aux conditions fixées par
décret226(*)...
L'enquête est l'occasion pour les représentants de
l'administration de rechercher des infractions plus graves, comme des ventes
ou des achats effectués au noir, et quand ce type d'infraction est
repéré, la société, ne pouvant pas présenter
les factures, se voit appliquer une amende de 50% des sommes versées ou
reçues, et une vérification est programmée afin
d'effectuer le redressement. Le contribuable est donc sanctionné deux
fois227(*).
Le droit d'enquête française peut être
rapproché à celui du droit de constatation marocain. A la
déférence que, au Maroc, le droit de constatation n'aboutit pas
à des rectifications. Ainsi, de la même façon que le droit
de communication, l'administration française utilise, en principe le
pouvoir d'enquête en vue de recueillir l'information et ce n'est pas le
cas de l'administration marocain228(*) qui utilise rarement ce pouvoir229(*).
- La procédure de visite et de saisie230(*)
Sur autorisation de juge231(*) des libertés et de la détention et en
présence d'un officier de police judiciaire. Cette procédure
exceptionnelle est utilisée, beaucoup plus rarement, pour mettre en
évidence des schémas de fraude élaborés ou de
grande envergure. Elle est mise en oeuvre uniquement par les agents de la DNEF
(direction nationale d'enquêtes fiscales) dans environ 200
opérations par an, donnant lieu à des centaines de millions
d'euros et dans 20% des cas à des poursuites pénales232(*).
Le droit de visite et de saisie est encadré par
l'article L16B du LPF France qui stipule que : « Lorsque
l'autorité judiciaire233(*), saisie par l'administration fiscale, estime qu'il
existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à
l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur
les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se
livrant à des achats ou à des ventes sans facture (....) elle
peut rechercher la preuve de ces agissements, en effectuent des visites en tous
lieux, même privés, où les pièces et documents s'y
rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être
accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en
soit le support(....) ».
- La flagrance fiscale
Partant du constat que seul un quart des redressements
fiscaux est effectivement payé au Trésor, le législateur
français a mis en place une procédure, prévue par
l'article (L16 OA) du LPF, dite de flagrance fiscale, dont le but est de
permettre à l'administration de réagir plus efficacement face aux
sociétés constituées dans le seul but d'évasion
fiscale234(*). La
flagrance fiscale Permet, en cas de contestation de certains faits
frauduleux235(*)
entrainant un risque en matière de recouvrement de la créance
fiscale pour les contribuables se livrant à une activité
professionnelle, de dresser un procès-verbal avec possibilité de
mesures conservatoires. C'est-à-dire que l'administration pourra
contrôler une période d'imposition qui n'est pas achevée
mais également calculer et même recouvrer, au moins de
façon conservatoire, un impôt par définition non encore
exigible. Pour ce faire l'administration fiscale devra évaluer
forfaitairement l'impôt qui sera dû au terme de la période
d'imposition.
Pour conclure et d'une façon
générale, en plus des pouvoirs légaux du fisc pour
rechercher l'information, le vérificateur, au cours de sa mission,
utilise certains procédés pour recueillir l'information probante
nécessaire à l'expression de son opinion sur les états
financiers. Ces procédés sont l'inspection, l'observation,
l'enquête, la confirmation, le calcul et l'analyse236(*)
Conclusion de la
première partie
En guise de conclusion, notre rappel des procédures
de contrôle fiscal en droit marocain, dans la première partie,
avait pour but d'initier l'analyse, de donner et d'expliquer chaque pouvoir de
son début jusqu'à sa fin.
En effet, nous croyons d'une part que les
procédures du contrôle fiscal au Maroc, en principe, sont
très modernes, puisque se sont presque les mêmes formes et moyens
juridiques utilisées dans la majorité des systèmes fiscaux
des pays développées. Ainsi, elles dotent l'administration d'une
légitimité de ses actions de contrôle envers les
contribuables. De l'autre part, les moyens d'investigations doivent être
plus étendus, notamment par un pouvoir de rectification dans le cadre
de droit de constatation. De plus, en terme d'explication des
procédures, le L.P.F et en générale le C.G.I doit
être plus détaillé en prévoyant des textes de droit
spécifique à chaque situation. Par exemple, comparons le nombre
des articles régissant les procédures de contrôle fiscal en
France contre celles au Maroc, et c'est à vous de juger :
Tableau 1 : comparaison entre le L.P.F Marocain et
L.P.F Français
Les pouvoirs de contrôle
|
France
|
MAROC
|
Vérification de
comptabilité
|
Article L13 ; Article L-O
A ; Article L13 A ; Article L13
AA ; Article L13 AB ; Article L13
B ; Article R*13-1 ; Article
R 13-2 ...
|
Article 212 ; article
210.
|
Droit de communication
|
Article L81; Article L81
A ; Article L82 A ; Article L82
B, Article L82 C ; Article L83
A ; Article L83 B. Article L83
C, Article L83 D ; Article
L84 ; Article L84 A, Article L84
B, Article L84 C ; Article L84
D ; Article L84 E ; Article ...
|
Article 214.
|
Pour simplifié
|
Le LPF en France contient presque :
-450 articles
dans la partie législative ;
-382 articles dans la partie
réglementaires, décrets ;
-34 articles dans la partie
réglementaires, arrêtés.
|
Le LPF contient 42 articles.
|
Deuxième
partie :
Les effets et suites du
contrôle fiscal
Dans la première partie, on a essayé de
donner un rappel général, presque exhaustif de l'ensemble des
textes de loi qui encadrent et réglementent le contrôle fiscal.
Dans le but de construire une image complète qui reflète la
situation législative actuelle des procédures du contrôle
fiscal en droit Marocain.
Passons maintenant à les analyser, à travers la
synthèse de quatre éléments considérés,
par nous, comme les principales clés, les principaux effets d'un
contrôle fiscal, qui peuvent nous aider à construire une
deuxième image reflétant la pratique et la réalité
des procédures du contrôle fiscal dans l'Etat Marocaine :
ü Les procédures de rectifications des bases
d'imposition (chapitre1, section 1);
ü les garanties des contribuables contrôlés
et les vices de procédures (chapitre1, section 2);
ü l'organisation administrative fixée par la
D.G.I en vue d'appliquer ses pouvoirs de contrôle (chapitre 2,
section 1);
ü le rendement financier de contrôle
fiscal (chapitre2, section 2);
Chapitre 1 : les
procédures de rectification des bases d'impositions
La lutte contre la fraude fiscale se caractérise
par une action administrative à trois niveaux237(*). Dans cette
perspective, l'administration surveille les déclarations et cherche
l'information (contrôle formel et pouvoirs d'investigations), notamment
au regard de leurs obligations déclaratives. Le second a trait à
l'exercice du contrôle fiscal, là, l'administration se
déplace, vérifie, audite et interroge... (Contrôle sur
place et sur pièce). Et rectifie (redresse), si
nécessaire, les bases imposables (section 1).
Le troisième est celui de taxation d'office et des sanctions
utilisées comme moyen de contrôle puisque l'administration punit
chaque violation de la loi fiscale (section 1). Et
pour conclure, on va essaie de rappeler les garanties générales
des contribuables face
aux pouvoirs du contrôle fiscal,
en vue de détecter les vices de procédure (section
2).
SECTION 1: LES POUVOIRS DE
RECTIFICATION DES BASES D'IMPOSITIONS
Une fois le contrôle effectué selon les
modalités ci-dessus définies, l'administration procède,
le cas échéant, à des rectifications des
bases d'imposition pouvant conduire à rendre exigible des droits
complémentaires238(*). L'administration ne peut établir des
impositions supplémentaires correspondant aux rectifications des bases
proposées par elle au contribuable sans la mise en oeuvre
préalable de la procédure contradictoire239(*), car elle
vise à organiser un débat contradictoire entre l'administration
et le contribuable afin que ces parties puissent parvenir à un accord
et pour interdire à l'administration, suite à une
procédure de contrôle, de mettre directement en recouvrement une
rectification.
En effet, « l'administration, lorsqu'elle n'est pas
autorisée à agir d'office240(*), doit suivre,
à peine de nullité de l'imposition supplémentaire, une
procédure unifiée qui s'applique, sauf exceptions légales,
à la généralité des impôts, quels que soient
les redressements et les situations en cause »241(*).
On parle d'une procédure normale de rectification des
bases d'imposition (paragraphe 2), et à cause de
diversité des pouvoirs de contrôle fiscal, on va aborder des
dispositions particulières aux procédures de rectification
(paragraphe 3). Ainsi, les procédures de taxation
d'office (paragraphe 4) et de sanction (paragraphe
5). Mais avant tout, puisque cette procédure est un
débat contradictoire, nous rappelons les méthodes de
communication entre l'administration et le contribuable contrôlé
en se convoquons l'article 219 du
C.G.I intitulé sous : "formes de notification"
(paragraphe 1).
Paragraphe 1 : formes de
notification242(*)
La notification est employée, ici, pour tout
"document écrit" par lequel l'administration porte ses
décisions à la connaissance de contribuable. Ce denier est
informé par l'administration, en raison du
caractère confidentiel des correspondances, à l'adresse
indiquée par lui de son lieu d'imposition, soit par243(*):
· Lettre recommandée avec
accusé de réception ;
· La remise en main propre par
l'intermédiaire des agents assermentés de
l'administration fiscale, des agents du greffe, des
huissiers de justice ou par voie
administrative (autorité locale,...). La remise est constatée par
un certificat de remise servi, sur un imprimé modèle, et
signé par la personne habilitée à notifier en deux
exemplaires. L'un est remis au contribuable, l'autre est retourné
à l'inspecteur concerné.
Sans doute, la remise du pli vaut notification244(*). Le document de notification
est considéré avoir été valablement notifié
lorsqu'il a été remis aux personnes ci-après245(*).
1) Personnes habilitées à recevoir le document
de notification
- En ce qui concerne les personnes physiques :
Soit à personne (le
contribuable lui-même), soit entre les mains de ses
parents (ascendants, descendants...) ou
toutes autres personnes habitant avec lui, soit à toutes
personnes travaillant avec lui
(employés...), soit à toutes
autres personnes par l'intermédiaire desquelles il a
saisi l'administration dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu
à la notification (cabinet d'avocats, d'expertise ou du conseiller
fiscal ...).
- Pour les personnes morales :
Généralement, la notification est remise soit
au représentant légal de la personne morale, soit à
l'associé principal pour les sociétés et les groupements
prévus à l'article 26 du C.G.I. et rarement entre les mains
d'employés ou toutes personnes travaillant avec la société
destinataire. De peur que le document n'ait pas pu être remis au
contribuable soit :
2) Refus ou échec de réception
- En cas de refus de réception :
Le document est considéré avoir
été valablement notifié, après l'écoulement
d'un délai de 10 jours qui suite la date de refus de
réception.
- En cas d'échec de la remise
Le pli retournerait à l'administration avec la mention
non réclame, changement d'adresse, adresse inconnue ou
incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à
l'adresse indiquée. Le document aura considéré avoir
été valablement notifié après l'écoulement
d'un délai de 10 jours de la constatation de l'échec de la
remise.
D'ailleurs, d'après l'article 149246(*) du C.G.I, les contribuables
doivent aviser l'inspecteur des impôts du lieu où ils sont
initialement imposés en cas de transfert du siège social ou
changement de résidence.
Concluons que l'administration utilise ces formes de
notification dans sa communication avec le contribuable au début de
chaque opération de contrôle sur place par :
- L'envoi de l'avis de vérification de
comptabilité ; en cas d'examen de l'ensemble de la situation
fiscale du contribuable sur place; l'envoi de l'avis de vérification
ponctuel,
- L'envoi de l'avis de vérification en vue de
contrôler la consistance des biens agricoles.
- L'envoi de la date de clôture des travaux de
vérification ;
- A l'issue de contrôle fiscal, pendant les
procédures de rectification.
Notons que la notification des décisions de
l'administration connaisse des difficultés dans la pratique et que nous
revenons à les expliquer dans la deuxième section
intitulée garanties des contribuables face aux pouvoirs de
contrôle.
Paragraphe 2 : la
procédure normale de rectification des impositions247(*)
La procédure de rectification constitue
l'issue normale d'infraction des lois fiscales
trouvées suit à l'exercice, par
l'administration, de ses pouvoirs de contrôle fiscal.
Cette procédure désigne, aussi, une série de
formalités qui doivent être successivement remplies pour aboutir
à un résultat déterminé. Qualifiée
comme procédure écrit et comporte deux phases, l'une
dite administrative et l'autre est judiciaire.
1. La phase administrative d'une
procédure normale de rectification des impositions
Consiste en une procédure contradictoire,
généralement, par cinq étapes :
A. l'envoi de la première notification par
l'administration ;
B. réponse du contribuable ;
C. deuxième notification ;
D. réponse du contribuable et son pouvoir devant la
C.L.T,
E. et enfin, son pouvoir devant la C.N.R.F.
A. Première lettre de notification
Fig. 2 : schéma de
communication : première lettre de notification et son
feed-back248(*)
L'administration fiscale
Contribuable
La première lettre de
notification*
Forme prévus à l'article 219
(1) le contribuable Accepte la
totalité des redressements notifiés dans la première
lettre.
(2) le contribuable Conteste le total
ou le partielle des redressements notifiés. Précis
ou non ses observations.
Le contribuable se trouve dans deux situations après avoir
était avisé
Soit il Répond dans le délai légal de trente
jours.
(3) Défaut de réponse
dans le délai légale de trente jours (30) ou réponse hors
délai.
Deux situations
: Flux réel de la lettre de notification
(document écrit).
: Feed-back du la lettre
Le contribuable est informé du
résultat du contrôle par cette première lettre,
qui doit faire connaitre les motifs, la nature, le montant
détaillé des redressements. De même, en cas où le
chiffre d'affaires est apprécié insuffisant, la notification doit
comporter les moyens et les méthodes utilisés par
l'administration pour la reconstitution du chiffre d'affaires. La
première lettre doit être envoyée durant les six
(6) mois qui suivent la date de la fin du contrôle fiscal249(*) et dans les formes
prévues à l'article 219.
La première lettre a pour effet d'interrompre la
prescription quadriennale. Ainsi, invite le contribuable,
à produire ses justifications et observations concernant les
rectifications proposées par l'administration, dans un délai de
30 jours (ce délai doit être mentionne dans la
lettre) suivant la date de réception de la lettre de notification.
D'où le contribuable, comme feed-back de la première lettre, soit
ne répond pas (situation 3), soit il répond dans
le délai légal (situation 1 et
2).
B. Réponse du contribuable à la
première lettre de notification
Le contribuable dispose d'un délai de
trente (30) jours pour présenter ses observations ou
ses propositions sur la base qui lui a été notifiée dans
la première lettre, qui doivent être détaillées, par
nature de redressement et par période d'imposition,
présentées par écrit et comporte la signature du
contribuable ou son représentant légal250(*).
La réponse du contribuable à la
première lettre, donne lieu pour l'administration :
- soit à la fin de la procédure : situation
(1) et situation (3) et situation
(6).
- Soit à continuer la procédure : situation
(4) et situation (5).
Contribuable
L'administration fiscale
Lettre recommandée par accusé
de réception à l'inspecteur des impôts,
ou la déposer au service des impôts
concerné, à l'adresse figurant dans la lettre de notification et
si la réponse est envoyée par voie postale, le
cachet de la poste fait foi.
Réponse du contribuable*
(1)
(2)
Les deux parties sont en accord, la procédure
de rectification est terminée.
(1)
Trois situations
(2)
À défaut de réponse ou réponse hors
délai du contribuable, les impositions et les droits
complémentaires sont mis en recouvrement. Qui
ne peut être contesté que dans le cadre des dispositions de
l'article 253 : "droit et délai de réclamation".
(3)
(6) Suites aux observations du
contribuable, L'administration abandonne le total des redressements
notifiés. La procédure aboutit à son
terme.
(4) Le maintien total des
rectifications notifiées par l'administration.
(5) Le maintien partiel des
rectifications notifiées par l'administration.
(3)
Fig. 3 :
schéma de communication réponse du contribuable à la
1ère lettre
Notons que lorsque le contribuable, dans sa réponse
(situation 2), a rejeté globalement les propositions de
l'administration, sans fournir des précisions, l'inspecteur lui
rappelle, par une deuxième lettre, que les termes de la
première notification seront considérés comme ayant
été accepté par lui, au cas où il ne
présentera pas, encore une fois, ses observations à la
deuxième lettre de rectification.
A. Deuxième lettre de
notification
Fig. 4 :
deuxième lettre de notification
(8) Le contribuable accepte la
totalité des propositions. Donne lieu à une imposition
immédiate.
(7) Défaut de réponse
dans le délai légale de trente jours (30) ou réponse hors
délai.
Acceptation partielle des redressements
Deux situations
Deux situations
Réponse dans le délai légale de 30 jours
(10) le contribuable demande de
pouvoir devant la C.L.T
(9) Réponse
sans demande de poursuive la procédure devant la
C.L.T.
Deux situations
L'administration fiscale
Contribuable
(4)
Deux situations
(5)
Deuxième lettre de
notification*
Réponse dans le délai légale de 60 jours
Forme prévus à l'article 219
À défaut d'envoi de la deuxième lettre de
notification, l'administration est considérée avoir
accepté les observations du contribuable dans sa réponse à
la première lettre et la procédure est
terminée.
L'administration notifie la deuxième lettre
(situation (4) et situation (5)) dans un délai de maximum de
soixante (60) jours, suivant la date de réception de la
première réponse du contribuable. La lettre doit faire connaitre
au contribuable les motifs de rejet partiel ou total ainsi que la base
d'imposition retenue et l'informer que cette base sera
définitive s'il ne se pourvoit pas devant la C.L.T dans un délai
de trente (30) jours suivant la date de réception de la
deuxième lettre de notification251(*).
En outre, suite à la deuxième lettre, le
contribuable doit faire un choix entre :
- Non répondre ou répondre hors délai
(situation 7);
- soit il accepte la totalité des propositions de la
deuxième lettre (situation 8), la procédure est
terminée ;
- Soit il répond, dans le délai légal,
à cause de son non-acceptation des rectifications (situation
9 et situation 10). D'où la procédure
se poursuit.
B. Réponse du contribuable à la
deuxième lettre de notification
Fig. 5 :
réponse du contribuable à la 2éme lettre de
notification
Contribuable
L'administration fiscale
Défaut de réponse du
contribuable dans le délai légale trente jours (30) ou
réponse hors délai. Les droits complémentaire sont mises
en recouvrement et ne peuvent être contestés que dans le cadre
des dispositions de l'article 253 : "droit et délai de
réclamation".
Même canal de la première lettre
(11) L'inspecteur adresse les
requêtes du contribuable à la C.L.T dans un
délai maximum de quatre (4) mois,
accompagné des documents relatives à la procédure
contradictoire.
(10)
(9)
L'inspecteur établit l'imposition sur les bases
arrêtées dans la deuxième lettre de notification.
(7)
(7)
(9)
(10)
Réponse du contribuable*
Le contribuable doit répondre (situation
10 et situation 9) dans un délai de
trente (30) jours et pourvu qu'il soit encore en
désaccord et pour que la base ne devienne pas définitive, sa
réponse à la deuxième lettre de notification doit contenir
l'observation de sa demande de poursuivre la procédure devant la
C.L.T252(*) (situation
10). Plus exactement, le contribuable doit adresser, à
l'inspecteur, sa réclamation sous forme de requêtes de pouvoir
devant la C.L.T. Ainsi, cette dernière est obligée de statuer sur
ce litige au maximum vingt-quatre (24)
mois après la date de réception, par
l'inspecteur, de la demande du pouvoir devant la C.L.T253(*).
Notons que le contribuable n'a pas le pouvoir
de contester devant la C.L.T, lorsqu'il, du fait de sa propre
défaillance, a fait l'objet d'une taxation pour défaut de
réponse dans le délai légale de la
première254(*) ou la deuxième255(*) lettre de notification.
Ainsi, lorsque le contribuable répond, dans le
délai légal, à la deuxième lettre de notification
mais ne demande pas expressément le pouvoir devant la C.L.T256(*). Ces impositions ne
peuvent être contestées que dans le cadre de recours
préalable devant l'administration et dans les
conditions prévues à l'article 235 du C.G.I. relatives au droit
de réclamation.
E. Pouvoir de recours devant la C.L.T
L'administration fiscale
Commission locale de taxation
Contribuable
(13) La .C.L.T a pris décision.
Deux situations
(13) est notifiée pour les deux parties,
par le secrétaire rapporteur, membre de commission,
généralement le chef du service local des impôts ou son
représentent. . Dans les quatre (4) mois suivant la
date de la prise de décision.
(12) L'expiration du délai de 24
mois sans prise de décision par la CLT.
Forme prévus à l'article 219
(16) La non acceptation de la
décision. Un recours soit devant la C.N.R.F, soit par voie
judiciaire dans un délai de 60 jours.
(15) Le contribuable accepte la
décision de la CLT.
(15) L'administration accepte la
décision de la CLT.
(16) la non acceptation de la
décision un recours devant la C.N.R.F dans un délai de
60 jours.
(14) Défaut de recours dans les
60 jours, la décision de La C.L.T
devient définitif mais peuvent être
contestées par voie judiciaire.
(13)
(11)
(12)
(12)
(12)
(14) Défaut de recours dans les
soixante (60) jours, la décision de La C.L.T
devient définitif mais peuvent être
contestées par voie judiciaire.
(13)
(13)
(13)
Fig. 6 :
pouvoir de recours devant la C.L.T
Après la réponse du contribuable à la
deuxième lettre de notification et en formulant sa demande de pouvoir
devant la C.L.T (situation 10), l'inspecteur renvoi sa demande
à la commission dans un délai maximum de quatre
(4) mois (situation 11), accompagnée des
documents relatives à la procédure contradictoire257(*) à savoir :
l'avis de vérification, la lettre informant le contribuable de la
clôture de l'opération de vérification, les lettres de
notification, les accusés de réception ou les certificats de
remise en main propre et les réponses du contribuable. En
réalité, l'inspecteur doit établit un rapport faisant
ressortir les propositions et les observations du contribuable et de
l'administration, les différents points de litige et tous renseignements
de nature à éclairer la commission258(*).
En cas où la C.L.T n'a pas pris de décision
(situation 12), l'administration informe le contribuable de
l'expiration de délai de 24 mois sans prise de décision, dans
les formes prévues à l'article 219. La
notification doit informer le contribuable de son droit d'un
recours devant la C.N.R.F et lui indique l'adresse exacte de
cette commission259(*). Ainsi, l'administration a le droit, suite
à la situation (12), de demander le pouvoir devant la C.N.R.F.
Dans le cas contraire (situation 13), les
décisions da la C.L.T260(*) doivent être détaillées,
motivés et faire ressortir les bases, droits et taxes
arrêtées, et le cas échéant, les rectifications sur
lesquelles elle s'est déclarée incompétente261(*). La décision doit
être notifiée262(*) pour les deux parties, l'administration et le
contribuable, dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant
la date de la prise de décision. De même, elle doit
mentionner l'assignation aux parties d'un délai maximum de
soixante (60) jours suivant la date de la notification de la
décision de la C.L.T, pour exercer le recours devant la C.N.R.F si le
désaccord persiste.
D'où, comme feed-back à la décision de
la C.L.T, l'administration et le contribuable ont la possibilité
de :
- En cas de défaut de recours dans les 60 jours, la
décision de La C.L.T devient définitif mais peuvent être
contestées par voie judiciaire (situation 14).
- accepter la décision de la C.L.T (situation
15), la procédure est terminer car l'accord est
établis ;
- soit, demander recours devant la C.N.R.F, en cas de non
acceptation de la décision de la C.L.T (situation
16)263(*).
F. Pouvoir devant la C.N.R.F.
Le recours devant la C.N.R.F ne peut s'exercer qu'après
la décision de la C.L.T. D'ailleurs, Lorsque le contribuable ou
l'administration, saisissent la C.N.R.F (situation 16),
celle-ci264(*) doit :
- Informer l'autre partie en lui communiquant copie de la
requête dont il a été saisi dans le délai de
trente (30) jours suivant la date de réception du recours
(situation 17).
- Demander à l'administration les copies des documents
relatives à la procédure contradictoire, qui lui permette de
statuer sur le litige qui lui est soumise.
La C.N.R.F265(*) est une commission permanant placée sur
l'autorité directe du président du gouvernement, siège
à Rabat, sa compétence territorial couvre tout le territoire
national et statue sur les litiges dont elle est saisie, dés lors que
les recours sont exercés dans les conditions de forme et délai
prévues.
Fig. 7 :
pouvoir devant la C.N.R.F
Contribuable
Commission nationale du recours fiscal
L'administration fiscale
(16)
(16)
(17) la C.NR.F Informe les parties de
la datte à le quelle tiendra sa réunion, trente jours au moins
avant cette date.
(18) L'expiration du délai de 12
mois sans prise de décision. Aucune rectification ne peut
être apportée aux résultats déclarés, les
deux parties ont le droit de contestées par voie
juridique.
(19) La commission a pris la
décision qui doit être notifiée aux deux parties dans un
délai de six (6) mois qui suivent la date de pris de
décision.
Deux situations
Formes prévues à l'article 219
Les deux parties acceptent la décision de la
C.N.R.F. d'où la procédure est terminée.
Deux situations
Le contribuable ou/et l'administration n'accepte pas la
décision ; ainsi, cette dernière Peut être
contestée par vois judiciaire, par les deux parties,
dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de
notification de la datte de la décision de la C.N.R.F
Formes prévues à l'article 219
Lettre recommandée avec accusé de
réception
(19)
(19)
(17)
(19)
(19)
Le contribuable doit poursuivre la procédure
engagée devant la C.L.T et la C.N.R.F jusqu'à son terme, avant de
déclencher la procédure judiciaire. Le recours par voie
judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours
devant la C.L.T ou la C.N.R.F.
Remarquons et concluons que c'est un peu
difficile de bien comprendre cette procédure de rectification dans son
état général. Par contre la législation
française est plus simple en cas de rectification. Puisque, lorsque
l'administration française des impôts constate une insuffisance,
une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les
éléments de base au calcul des impôts, taxes, redevances
(...). Les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la
procédure de rectification contradictoire définie aux articles L
57 à L 61 A266(*) :
- L'administration adresse au contribuable une proposition de
rectification qui doit être motivée de manière à lui
permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son
acceptation.
- A moins qu'un délai plus long ne soit prévu
par le présent livre267(*), le délai accordé aux contribuables
pour répondre (...) est fixé à trente jours à
compter de la réception de cette notification268(*).
- L'administration répond dans un délai de
soixante jours à compter de la réception des observations du
contribuable. Le défaut de notification d'une réponse dans ce
délai équivaut à une acceptation des observations du
contribuable.
- Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications
notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le
litige à l'avis, soit de la commission nationale des impôts et des
taxes sur le chiffre d'affaires269(*), soit de la commission départementale de
conciliation270(*)
prévue à l'article 667 du C.G.I.
- Si le différend persiste à ce niveau de la
procédure, le contribuable est obligé d'engager une action
contentieuse qui débute par le dépôt obligatoire d'une
réclamation contentieuse.
Cependant, la procédure de rectification normale des
bases d'imposition marocaine laisse, toujours, un nombre important des choix
d'actions, après chaque communication, soit pour le contribuable, soit
pour l'administration fiscale. Que l'on considère comme un
défaut, à cause du non-respect du principe de
simplicité.
De plus, le temps (maximum) consacré pour que la
procédure normale de rectification, seulement dans la phase
administrative, soit totalement achevée peut arriver à 60
mois (5 ans). Une période aussi longue qui mit en
cause la rapidité de la procédure :
Fig.8 : durée théorique
de la procédure normale de rectification des bases
d'impositions
Fin de contrôle
6 mois
1ére lettre
Réponse de contribuable
30 jours mois
2 ème lettre
60 jours mois
Réponse de l'administration
30 jours mois
Pouvoir devant la CLT contrôle
4 mois
Réponse de La CLT
24 mois
Pouvoir devant la CNRF contrôle
60 jours mois
Pour répondre
12 mois
6 mois
Pour notifier sa décision
60 jours mois
Voie judiciaire
Un total de 60 mois
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse2.png)
Ainsi, le fonctionnement des CLT est critiqué à
plusieurs niveaux271(*) :
- La lenteur dans la prise de décision ;
- Les réunions de la CLT se caractérisent par
des discussions superficielles des différents points objet du litige. Ce
qui ne permet pas é la CLT de prendre des décisions
fondées ;
- Les décisions des CLT ne sont pas souvent
motivées ;
- L'insuffisance de la formation technique de ses membres,
notamment dans les domaines de la fiscalité, la comptabilité et
l'économie, ne permet pas l'appréciation rapide des arguments de
chacune des parties ;
- La plupart, si on ne dit pas la totalité, des
décisions de la CLT font l'objet d'un recours devant la CNRF.
Aussi la CNRF ne dispose pas d'un budget propre ni de
logistique. Ce qui entraîne sa dépendance vis-à-vis du
ministère des finances, notamment de la DGI, en ce qui concerne les
moyennes humaines et matérielles nécessités par son
fonctionnement272(*). Et
pour conclure, notons que nous continuons à analyser ces
procédures dans ce qui suit de ce projet, notamment dans la
deuxième sanction intitulé « droit et garanties du
contribuable et vices de
procédure ».
2. Phase judiciaire suite à la
procédure de rectification des impositions
Le principe de droit de défense a une portée
étendue en droit fiscal273(*), le contribuable et l'administration peuvent
contester, par voie judiciaire, les impositions émises suite à
la phase administrative : « Les décisions
définitives des commissions locales de taxation ou de la commission
nationale du recours fiscal et celle portant reconnaissance des dites
commissions de leur incompétence, peuvent être
contestées par l'administration et le contribuable par voie
judiciaire (...) »274(*) .
Généralement, l'administration recourt aux
tribunaux administratifs après l'aboutissement de toutes les voies de
recours administratives. En effet l'administration a le droit de contester,
dans un délai de soixante (60) jours275(*) suivant la date de notification des décisions
des dites commission, que celles-ci portent sur des questions de droit ou du
fait276(*).
De même, le délai maximum pour le
contribuable pour exercer un recours judiciaire suite à un
contrôle fiscal est de soixante (60) jours suivant soit la date de
notification de la décision de la C.L.T277(*), soit la date de
notification de la décision de la C.N.R.F. Et généralement
les raisons qui déclenchent le recours judiciaire pour le contribuable
sont : le non acceptation de la décision de la
C.L.T278(*),
le non acceptation de la décision de la C.N.R.F, en cas
de défaut de réponse des commissions dans les
délais légales279(*), lorsque le contribuable ne
répond pas à la décision de la C.L.T
dans le délai légal280(*). Le recours à la cour administrative est
l'étape suivant pour statuer sur le litige et sachant bien que le
recours ne peut être intenté, à la fois, devant les
tribunaux et les commissions locales de taxation ou la C.N.R.F.
L'article 8 de la loi de 41-90 instituant les tribunaux
administratifs stipule que «Les tribunaux administratifs sont
compétents pour connaitre des litiges nés à l'occasion de
l'application (...) de la législation et de la réglementation
en matière électorale et fiscale
(...) ». De même, Il n'existe pas de procédure propre
au traitement des contentieux fiscaux et c'est pourquoi : « Les
règles du code de procédure civile sont applicables devant les
tribunaux administratifs281(*) (...) », en effet l'introduction de
l'instance282(*),
l'instruction283(*),
l'audience et en fin le jugement.
Les cours administratives sont de nombre de sept (7),
doutées d'une compétence territoriale et par tribunal
compétent en entend le tribunal administratif du lieu où
l'impôt dû284(*). Les tribunaux de la première instance sont
répartis dans le territoire marocain selon :
Oujda
Meknès
Fès
Rabat
Casablanca
Agadir
Marrakech
Fig. 9 : carte
de tribunaux de première instance
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse3.png)
Ainsi, en assurant le principe du double degré de
juridiction, les jugements rendus par les tribunaux administratifs de
première instance sont susceptible d'appel dans un
délai de trente (30) jours285(*) à compter de la datte de notification
à l'audience286(*). Les cours administratives d'appel sont de nombre de
deux, l'une est à Marrakech, statue pour les jugements
des tribunaux de Marrakech et Agadir, l'autre est à RABAT
englobe les recours de rabat, Casablanca, Fès, Meknès et
Oujda.
En outre, les décisions rendues par les cours d'appel
administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation
devant la cour suprême287(*) (Cour de cassation), dans un
délai de trente (30) jours de la date de notification et c'est la
dernière étape de la procédure normale de rectification
des bases d'imposition suite à un contrôle fiscal.
Enfin, en cas des suppléments d'impôts
résultant des rectifications apportées aux bases d'impositions
déclarées, à l'issue des procédures de
rectification des bases d'imposition, sont émis par voie de
rôle288(*). En
réalité, le tribunal ne peut sursoir au recouvrement des
impôts, droits et taxes exigibles, suite à un contrôle
fiscal, que si le contribuable constitue des garanties suffisantes289(*). En pratique, le
contribuable peut introduire une requête pour obtenir la suspension des
poursuites par jugement dans l'attente d'un jugement au fond, à
condition de présenter des garanties suffisantes pour couvrir les
rôles émis290(*). À titre d'exemple, le contribuable constitue
des garanties, soit une consignation à un compte de trésor,
valeurs mobilières, soit une caution bancaire, etc.
Paragraphe 3 :
dispositions particulières aux procédures de rectifications
1. L'accord a l'amiable291(*)
L'accord à l'amiable constitue une voie
spécifique pour l'ensemble des procédures de rectification des
bases d'imposition, qui peut être sollicité par le
contribuable à n'importe quelle phase de la
procédure292(*) de rectification
:
Voies de recours
Procédure contradictoire
Procédure administrative
Procédure judiciaire
Accord amiable
. Première notification
. Deuxième notification
. C.L.T
. C.N.R.F
. Tribunaux administratives
. Cours de cassation
Fig.
10 : les voies de recours
Au cours de la procédure de rectification des bases
d'imposition, le contribuable, ou son représentant légal,
peut conclure un accord à l'amiable avec
l'administration sur les rectifications notifiées suite
à un contrôle fiscal.
À vrai dire, l'accord doit être écrit et
établi en deux exemplaires et accompagné par une lettre
de désistement en raison que le contribuable renonce par cette lettre
à tout recours actuel ou éventuel devant les commissions,
l'administration ainsi le tribunal compétent. L'écrit de
l'accord à l'amiable doit comporter la date de la signature de l'accord,
le nom et la qualité des signataires et bien sûr, le montant des
bases et les droits qui résultent de l'accord293(*).
L'approche managériale en matière de
contrôle admet, voire cherche avant tout les accords à
l'amiable294(*) En
privilégiant la contrainte financière, la politique de
l'administration fiscale a tendance de plus en plus à rechercher un
rendement statistique du contrôle fiscal. Pour cela, elle admet, voir
encourage, l'aboutissement des dossiers à des accords à
l'amiable dont le fond de toile est la négociation295(*) :
Tableau 2 : répartition des
droits recouvrés selon l'aboutissement de la procédure
(contrôle sur place) en milliers de DH
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse4.png)
Source : rapport d'activité de la D.G.I
Cependant, la question qui se pose : pourquoi le
contribuable opte pour l'amiable alors que la procédure normale de
rectification lui permet un droit de défense plus
généreux ? La réponse, peut être, soit que le
contribuable avec " un simple appel téléphonique peut parfois
mettre fin à un malentendu et éviter un litige"296(*). Soit, comme explique Hamid
Errida, un Taxe manager, que seulement "l'entreprise paye une partie si le
fisc se montre plus souple"297(*)!
Pour nous le choix de l'accord à l'amiable est due
à deux raisons principales. D'une part, c'est que
généralement les contribuables marocains fraudent l'impôt
d'où l'accord avec un fisc qui, de l'autre part, cherche une prime de
rendement lié à ses montants recouvrés, constitue la
situation idéal pour les deux parties, tant que l'Etat est la
perdante.
Cette pratique a pour conséquence d'engendrer une
iniquité de traitement entre les contribuables puisqu'aucun
élément objectif et mesurable n'est pris en compte pour
arrêter le montant de l'accord298(*).
2. La procédure accélérée de
rectification des bases d'impositions299(*)
Cette procédure est mise en oeuvre en cas de
rectification, suite à un contrôle fiscal, des
opérations de :
- Cession ;
- Cessation totale ;
- Redressement ou liquidation judiciaire ;
- Transformation de la forme juridique d'une
entreprise ;
- Des déclarations des contribuables soit qui cessent
d'avoir au Maroc leur domicile fiscal ou leur principal établissement,
soit qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de
capital et de créances ;
- Des montants des retenus déclarées par les
employeurs ou les débirentiers qui cessent leur activité, qui
transfert leur clientèle ou qui transforment la forme juridique de leur
entreprise ;
- Des impositions initiales, en matière de la T.V.A, de
la dernière période d'activité non couverte par la
prescription, en cas de cession d'entreprise ou de cessation
d'activité ;
Les règles régissant la procédure
accélérée sont identiques à celle de la
procédure normale de rectification, à la seule
déférence que l'imposition, éventuellement établie,
est émise sur les bases adressées au contribuable dans la
deuxième lettre de notification300(*).
3. Régularisation de l'impôt retenu à la
source301(*) et
Rectifications en matière de profits fonciers302(*)
Lorsque le fisc est amené à apporter des
rectifications au montant de l'impôt retenu à la source au titre
des produits, profits et rémunération. Il doit notifier au
contribuable chargé d'effectuer la retenue à la source, dans les
formes prévues à l'article 219, les redressements
effectués par une lettre d'information en raison d'informer le
contribuable concerné du détail des rectifications
effectuées par l'administration et ne peuvent être
contestés que dans les conditions d'application de l'article 235 du
C.G.I : droit et délai de réclamation.
On entend par profit foncier, les profits constatés ou
réalisés à l'occasion303(*) : De la vente d'immeubles situés au
Maroc ou de la cession des droits réels immobilières portant sur
tel immeubles, de l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité
publique, de l'apport en société d'immeubles ou de droits
réels immobiliers ... d'où l'inspecteur, en exerçant son
droit de contrôle des prix et déclarations estimatives pour
l'impôt sur le revenu, peut apporter des rectifications sur le montant de
l'impôt déclaré.
En effet, il doit notifier au contribuable la nouvelle base
rectifiée dans un délai maximum de quatre vint
dix (90) jours suivant la date de dépôt de
déclaration, prévus à l'article 83 du C.G.I :
déclaration des profits immobiliers. Ainsi, l'inviter à formuler
sa réponse dans un délai de trente jours. En cas d'accord,
l'impôt est établi par voie d'ordre de recettes à recouvrer
par le receveur de l'administration fiscale304(*), dans l'autre cas où le contribuable formule
des observations dans le délai de trente (30) jours suivant la date de
la réception de notification, la procédure se poursuit
conformément à la procédure accélérée
de rectification des bases d'imposition.
Paragraphe 4 :
procédure de taxation d'office
L'administration fiscale procède
unilatéralement à la détermination des
bases d'imposition, soit dans le cadre de la procédure de
taxation d'office ou dans le cadre des procédures
relatives à l'application des sanctions. La
procédure de taxation d'office est qualifiée de
simplicité, non-contradictoire305(*)et plus radicale306(*) et qui a cours dans des cas limitativement
énumérés par la loi fiscale.
La procédure de taxation d'office consiste en
l'établissement, par l'administration et sur la base des
éléments pertinents dont elle dispose, de la
base imposable d'un impôt. En général,
cette procédure ne peut être utilisée par l'administration
fiscale qu'en cas d'infraction ou de manquement fiscal du
contribuable307(*).
1. Taxation d'office pour défaut de
déclaration du résultat fiscale, du revenu global, de profit, de
chiffre d'affaires, ou de présentation d'actes et de conventions308(*)
La procédure est appliquée pour trois cas, selon
l'article 228 du C.G.I, soit un Défaut de
déclaration309(*), déclaration
incomplète ou défaut de versement des retenus
à la source sur salaire310(*).
D'où cette procédure constitue le prolongement
d'un contrôle sur pièce, par exemple, en cas
d'une déclaration, le fisc, depuis son bureau, examine les
renseignements pour déterminer s'il y a manquement des renseignements
nécessaires pour l'assiette et le recouvrement... ; en cas
où il relève que la déclaration est incomplète, la
procédure de taxation d'office est alors applicable, c'est-à-dire
que l'administration fixe elle-même les bases de l'imposition, en faisant
une évaluation aussi exacte que possible311(*) .
Pour l'une des trois cas précités, l'inspecteur
des impôts invite le contribuable, dans les formes prévues
à l'article 219 du C.G.I, à déposer ou
à compléter sa déclaration dans un
délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de
ladite lettre. Si le contribuable ne se conforme pas aux dites obligations
fiscales. L'administration l'informe, dans les formes prévues à
l'article 219, des bases qu'elle a évaluées et sur lesquelles
il sera imposé d'office, s'il ne dépose pas ou
ne complète pas sa déclaration ou son acte ou ne verse pas le
montant retenue à la source dans un deuxième délai de
trente (30) jours.
Les droits résultant de taxation d'office, ainsi que la
pénalité et les majorations y afférents sont émis
selon le cas par voie de rôle, état de produits et ordre de
recettes et ne peuvent être contestées que dans les conditions de
l'article 235 du C.G.I. Maroc : droit et délai de
réclamation.
2. Taxation d'office pour infraction aux
dispositions relatives à la présentation des documents comptables
et au droit de contrôle312(*)
La procédure de taxation d'office s'applique
également en cas de défaut de présentation des documents
comptables313(*) ou de
refus de se soumettre au contrôle fiscal314(*). L'administration, suite
à cet effet, invite le contribuable, dans les formes de l'article 219 du
C.G.I, à se conformer aux obligations fiscales dans un délai de
15 jours à compter de la date de la réception de la dite
lettre.
À défaut de présentation, le contribuable
est, d'abord, sanctionné par une amende de 500 à 2000 dh. En
suite, l'administration avertie le contribuable de l'application de cette
sanction. Ainsi, elle lui accord un délai supplémentaire de
quinze (15) jours pour s'exécuter ou pour justifier l'absence de la
comptabilité315(*). Lorsque dans ce dernier délai le
contribuable ne présente pas les documents comptables ou si le
défaut de présentation des documents comptables n'a pas
été justifié, il est imposé d'office sans
notification préalable.
En réalité, la
réglementation fiscale est loin d'être respectée.
D'après la cour des comptes316(*), la procédure de taxation d'office connait de
nombreux problèmes :
- Pour l'IR : les contribuables soumis à cette
impôt ne sont pas taxés pour défaut de déclaration,
de plus les contribuables qui ne font aucune déclaration sur quatre
derniers exercices sont considérés comme ayant cessé leurs
activités et sont systématiquement écartés de la
taxation ;
- Pour l'IS : le nombre de taxation d'office reste faible
par rapport aux contribuables qui ne font pas leurs déclarations
fiscales. Plus encore, les sociétés dites cadavres - qui peuvent
constituer jusqu'à 40% du portefeuille- ne sont quasiment pas
taxées d'office ;
- Pour la TVA : fait rarement l'objet de taxation
d'office et ce même lorsque les services d'assiette procèdent
à la taxation de l'IS (ou bien de IR).
Pour nous cette situation est très grave, car la
taxation d'office est le moyen primordial d'un contrôle fiscal. On parle
ici de l'aspect principal du système déclarative, l'obligation de
déclaration est non encore assuré. D'où comment on
va passer à un contrôle sur pièce et sur place, alors que
nous n'avons pas pu encore réalisés un contrôle fiscal
formel ?
Ainsi, l'application d'une taxation d'office connaisse
beaucoup des problèmes notamment celles liés aux justifications
de rectifications et à la notification des lettres de
rectifications317(*).
Paragraphe 5 : les
procédures relatives à l'application des sanctions
L'administration tient de la loi le pouvoir d'appliquer des
sanctions318(*) qui
prolongent ses pouvoirs de contrôle dans le cadre du système
déclaratif319(*).
Les sanctions applicables en matière fiscales sont classées
généralement en deux catégories : les sanctions
fiscales, dénommées aussi sanctions
administratives et les sanctions pénales320(*).
Les sanctions prévues par la C.G.I n'ont pas le
même objet, se sont des sanctions spécifiques varie selon la
situation de contribuable, d'où on va essuyer de présenter
celles relatives à l'exercice des pouvoirs légaux du
contrôle fiscal.
1. Sanctions administratives
Dénommées aussi sanctions fiscales321(*), se sont les majorations de
droits, les intérêts de retard et les amendes fiscales. Ayant
comme effet, généralement, l'accroissement de l'impôt.
Après chaque opération de rectifications de la
base imposable, l'administration sanctionne322(*), parallèlement, le contribuable. En effet,
une majoration de 15% est applicable :
- En cas de rectification du résultat
bénéficiaire ou du chiffre d'affaires d'un exercice
comptables ;
- En cas de rectification d'un résultat
déficitaire, tant que le déficit n'est pas
résorbé ;
- À toute omission, insuffisance ou minoration des
recettes ou d'opérations taxables, toute déduction abusive, toute
manoeuvre tendant à obtenir indument le bénéfice
d'exonération ou de remboursement ;
- Aux insuffisances de prix ou d'évaluation
constatées dans les actes et convention ;
- En cas d'imposition d'office le contribuable pour
défaut de dépôt de déclaration, déclaration
incomplète ou insuffisante ou dépôt de déclaration
hors délai323(*).
D'ailleurs, en cas où la mauvaise foi du contribuable
est établie ou en cas de dissimulation, le taux de majorations de 15%
est porté à 100% avec un minimum de 1000 dh et
sans préjudice de l'application de la pénalité et de la
majorations prévues à l'article 208 du C.G.I :
sanctions pou payement tardif des impôts, droits
et taxes. De plus, cette sanction de 100% est numérotée,
aussi, à l'article 187 du C.G.I. Nommé
"sanction pour fraude ou complicité de
fraude" qui stipule que : « Une
amende égale à 100% du montant de l'impôt
éludé est applicable à toute personne ayant
participé aux manoeuvres destinées à éluder le
paiement de l'impôt ; assisté ou conseillé le
contribuable dans l'exécution des dites manoeuvres,
indépendamment de l'action disciplinaire si elle exerce une fonction
publique ».
2. Sanctions pénales324(*)
Ce qui fait la différence entre les deux types de
sanctions, c'est l'organe habilité à conduire et à mener
à terme le processus répressif325(*), de plus les sanctions pénales restent
l'exception326(*),
infligées par le juge pénal dont la finalité est
exclusivement répressive (qui punit) et constitue un moyen de lutte
contre les manoeuvres frauduleuses les plus graves327(*).
D'où et indépendamment des sanctions fiscales
prévues par le présent article, est punie d'une amende de cinq
miles (5000) dirhams à cinquante miles (50.000) dirhams toutes
personnes utilisant les moyens suivants :
- Délivrance ou production de factures
fictives ;
- Production d'écritures comptables fausses ou
fictives ;
- Vente sans factures de manière
répétitive ;
- Soustraction ou destruction de pièces comptables
légalement exigibles ;
- Dissimulation de tout ou partie de l'actif de la
société ou augmentation frauduleuse de son passif vue d'organiser
son insolvabilité.
Ainsi, en cas de récidive, avant
l'expiration de délai de cinq ans suivant la date de jugement de la
condamnation de l'amende précitée, le contrevenant est
puni d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à trois (3)
mois, qui ne peut être prononcée qu'a l'encontre de la
personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout
responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été
commise sur ses instructions et avec son accord328(*).
En réalité, la cour des comptes329(*) a constaté que les
impositions comportent systématiquement un taux de majoration de 15% et
ce, bien que le code général des impôts ait prévu un
taux qui peut atteindre 100% en cas de mauvaise foi ou de dissimulation (art
186). L'application systématique du taux de majoration minimum met sur
le même pied d'égalité l'ensemble des contribuables et ne
permet pas de faire une distinction entre les contribuables de donne et ceux de
mauvaise foi.
De plus, la valeur financière des sanctions
administrative est très faible, notamment en cas d'opposition aux
pouvoirs d'investigation (le montant supérieur de la sanctionne est
3000 DH contre 10.000 €en France). Ainsi, les sanctions pénales
s'appliquent rarement et c'est impossible de trouver, dans l'Etat marocaine, un
contribuable punit par l'emprisonnement suit à un contrôle fiscal.
Par contre, certaines sanctions sont toutefois jugées
trop lourdes ou disproportionnées par rapport aux infractions commises.
A titre purement indicatif330(*) :
- Des sanctions pour défaut de déclaration
fixées à 15% de l'impôt théoriquement du pour les
entreprises exonérées sont disproportionnées par rapport
aux mangues à gagner par le trésor public.
- La perte de 15% de la T.V.A pour une déclaration
tardif présentant un crédit de T.V.A sans incidence sur le
montant de la taxe due est disproportionné.
En définitive, si notre jugement des procédures
de contrôle fiscal a été positif. Cette fois, on constate
que les procédures de rectification sont défavorables pour la
réalisation d'un contrôle fiscal, que l'issue du contrôle
est difficilement faisable. Cela veut dire, que l'un des grands
problèmes touchant les procédures de contrôle fiscal est sa
dernière étape, lors d'une rectification des bases
d'impositions. Et que nous croyons que la situation sera mieux, si on essaie de
la simplifier par la minimisation des degrés d'arbitrage et de la rendre
plus rapide par la minimisation des délais prévus.
SECTION 2 : DROITS DU
CONTRIBUABLE FACE AUX POUVOIRS DU CONTRÔLE FISCAL ET VICES DE
PROCÉDURE
L'histoire de la procédure fiscale est marquée
par la recherche d'une nécessaire mais délicate conciliation des
prérogatives de l'administration et des garanties reconnues aux
contribuables331(*). En
effet, toute personne physique ou morale faisant l'objet d'une
vérification bénéficie des garanties opposables à
l'administration. La violation de ces garanties ou des principes
généraux du droit applicables à toute procédure
entraîne la nullité de la procédure332(*) par le juge de
l'impôt, comme atteinte aux droits de défense.
Les développements suivants vous donneront d'utiles
précisions sur les droits et garanties dont bénéficiant
les contribuables et qui constituent bien souvent les seuls arguments
qui peuvent être utilisés pour contrer une proposition de
rectifications. Le défenseur fiscal exploite les
irrégularités qui peuvent faire tomber une
procédure333(*)
(vices de procédure).
Pour répondre et d'une façon
générale, l'erreur dans la procédure peut avoir
été commise à deux stades différents334(*), soit dans la
procédure de vérification (paragraphe 2), soit dans la
procédure de rectification (paragraphe 3). Mais au début nous
rappelons les garanties générales du contribuable liées
aux contentieux de l'impôt en droit marocain (paragraphe 1).
Paragraphe 1 : garanties
générales liés aux contentieux de l'impôt
Le contentieux fiscal connaît de tous les rapports
s'établissant entre l'administration et les contribuables qui demandent
la répartition d'une erreur commise à leur
préjudice335(*).
Plus exactement, le contentieux s'entend de toute procédure
engagée suite à une contestation formulée par le
contribuable et ayant pour objet la répartition des erreurs
relevées dans l'application de la loi ou du règlement en
matière de détermination de la base d'imposition ou de
liquidation de l'impôt336(*) .
Le contentieux de l'impôt se divise en deux phases, la
première est administrative et l'autre est juridictionnelle.
1. La phase administrative du recours
contentieux
Le contentieux fiscal obéit à la règle du
recours préalable devant l'administration. Ainsi, le contribuable qui
entend contester les impositions mises à sa charge est tenu d'introduire
un recours préalable devant l'administration337(*).
L'article 235 "droit et délai de réclamation"
prévoit que « les contribuables qui contestent tout ou partie
du montant des impôts, droits et taxes mises à leur charge,
doivent adresser au directeur général des impôts ou
à la personne déléguée par lui à cet effet,
leurs réclamations :
- En cas de paiement spontané de l'impôt, dans
les six (6) mois qui suivent l'expiration des délais
prescrits ;
- En cas d'imposition par voie de rôle, état de
produits ou ordre de recettes dans les six (6) mois suivent
celui de la date de leur mise en recouvrement.
D'ailleurs, la note circulaire prévoit que ces
réclamations visent généralement :
- La répartition d'erreurs dans la liquidation de
l'impôt ou son assiette ;
- La remise en cause des impôts, droits ou taxes
émis par l'administration ;
- La restitution des droits ayant fait l'objet de versement
indu ;
- Le bénéfice d'une exonération, d'une
réduction ou de tout autre avantage prévu par la loi.
Ainsi, le droit de contribuable de réclamer les
rectifications et les droits complémentaires, suite au
contrôle fiscal, dans les six (6) mois suivants celui de la
date de leur mise en recouvrement pour :
- Un défaut de réponse ou réponse hors
délai à la première lettre de notification338(*) ;
- Un défaut de réponse dans le délai
légale de trente jours (30) ou réponse hors délai à
la deuxième lettre de notification339(*) ;
- lorsque le contribuable répond, dans le délai
légal, à la deuxième lettre de notification mais ne
demande pas expressément le pouvoir devant la C.L.T340(*) ;
- une régularisation de l'impôt retenu à
la source ;
- des titres de recette établis en cas
d'imposition d'office en matière d'I.S, d'I.R, de la
T.V.E et des droits d'enregistrement et de timbre, ainsi que la
pénalité et les majorations y afférents ;
- des titres de recette établis en cas de
régularisation suite à un contrôle
discal en matière d'I.S, d'I.R, de la T.V.E et des droits
d'enregistrement et de timbre
- D'une façon générale, le contribuable
peut contester n'importe impôt dans sa phase d'assiette ou de
recouvrement.
La réclamation doit permettre l'identification du
réclamant et de l'imposition mise en cause. Ainsi, elle doit tenir un
exposé des arguments invoqués par le contribuable,
appuyés des pièces justificatives nécessaires. Ensuite, la
réclamation doit être adressée au directeur
général des impôts ou la personne
déléguée par lui à cet effet. Par la suite,
l'administration examine et analyse la forme et le fond de réclamation
et énonce sa décision.
Finalement, si le contribuable n'accepte pas la
décision rendue par l'administration ou à défaut de
réponse de celle-ci dans le délai de six (6) mois suivant la date
de la réclamation341(*), il peut saisir le tribunal
compétent dans un délai de trente (30) jours suivant la date de
la notification de la décision de l'administration ou suivant la date
d'expiration dudit délai de six mois.
2. Procédure
judiciaire
Pour se résumer, la procédure judiciaire suite
à une réclamation devant l'administration est presque identique
de celle utilisée suite au contrôle fiscal dans le cadre d'une
procédure normale de rectifications des bases d'impositions. Le
contribuable qui n'a pu obtenir satisfaction, suite à sa
réclamation préalable, peut soumettre le litige qui l'oppose
à l'administration aux instances judiciaires, en application des
dispositions de l'article 243 du C.G.I Maroc : "procédure
judiciaire suite à réclamation".
Paragraphe 2 : les
garanties des contribuables propres au contrôle fiscal sur place
Chaque violation de ces droits par l'administration entache la
procédure d'irrégularité et elle sera frappée de
nullité.
1. Droit d'être informé
(droit d'information) du début de la procédure de
vérification
Rappel : « en cas de
vérification de comptabilité par l'administration au titre d'un
impôt ou taxe déterminé, il est notifié au
contribuable un avis de vérification, dans les formes prévus
à l'article 219, au moins 15 quinze jours avant la date fixée
pour le contrôle » article 212 :
vérification de comptabilité.
Ce qui veut dire qu'en cas du non notification de
l'avis de vérification ou en cas d'un
déclenchement de l'opération de la vérification
dans les quinze jours qui suivent la notification de l'avis de la
vérification, la procédure est
irrégulière342(*).
En réalité, deux problèmes se
posent :
A. la date d'envoi de l'avis de vérification
est différant de sa date de notification au
contribuable
D'après l'arrêt de la Cour de Cassation343(*), le
délai entre la date de réception de l'avis de
vérification et la date de début de contrôle se
détermine par la date de notification de l'avis de
vérification et non sa date d'envoi.
D'ailleurs, le fait générateur de cette situation est lorsque
l'administration notifie l'avis de vérification par voie postale avec
accusé de réception, par contre lorsque l'administration notifie
l'avis de vérification par la mise en main propre, la
réception veut notification. Bref, la notification des
décisions de l'administration constitue un véritable vice de
procédure et que l'on revient à l'analyser dans le
deuxième paragraphe.
Ainsi, dés fois l'administration détermine la
date prévue à l'opération de contrôle dans l'avis de
vérification344(*). Comme ce qui est arrivé dans le dossier
administratif n° 2350/4/1/2001345(*) où l'administration régionale de
Fès a envoyé un avis de vérification par voie postale,
en mentionnant que la date prévue pour débuter le contrôle
est le 3/10/1994. Cependant, le certificat de remise montre que le
contribuable a reçue l'avis jusqu'à 1/11/1994, ce qui veut dire
que la réception de l'avis était après la date
prévue pour le contrôle. Et c'est la raison pour laquelle la Cour
de Cassation a jugée que la procédure est
irrégulière.
B. Le temps écoulé entre la
réception de l'avis de vérification et le début de
contrôle
Le juge de l'impôt s'est prononcé une
première fois en estimant que la vérification doit
débuter, exactement, dans le seizième (16) jour après la
notification de l'avis de vérification346(*). Cependant, la cour de cassation dans un arrêt
en date du 20/03/2014 a prononcé que "si le délai
entre la date d'envoi de l'avis de vérification et le début
de l'opération de vérification est
supérieur à seize jours347(*), et sans dépasser un
délai raisonnable qui peut mettre le contribuable dans une situation
d'attente de l'inspecteur d'où influencer négativement sur son
activité professionnelle, il n'y a aucune raison de
considéré que la procédure est
irrégulière"348(*).
Cet arrêt a mis fin à l'un des
principaux vices de procédure de contrôle au Maroc, puisque avant
les contribuables et la jurisprudence considèrent que le
vérificateur doit commencer ses travaux de vérification au
seizième jour suivant la notification de l'avis de vérification,.
Cependant elle reste à répondre à comment on va
déterminer que le délai entre la date notification de l'avis de
vérification et la date de début de contrôle est un
délai raisonnable ou non ?
Mis à part, le contribuable doit examiner la
régularité formelle de l'avis de vérification349(*). De plus et n'oublions pas,
que l'administration doit obligatoirement accompagner l'avis de
vérification d'une copie de la charte du contribuable, qui
précise le lieu et la durée légale de vérification,
informe le contribuable de la faculté de se faire assister d'un
conseil de son choix350(*) qui peut accompagner le
vérificateur jusqu'à la fin de procédure.
2. Droits et obligations au cours et
à la clôture de la procédure de vérification
Au début de l'opération de
vérification, les agents de l'administration fiscale procèdent
à la rédaction d'un procès-verbal
signé par les deux parties dont une copie est remise au
contribuable pour garantir un débat oral et contradictoire. La date de
rédaction du procès-verbal sert, comme preuve, à
déterminer si l'administration a respectée le délai
minimum de 15 jours avant son intervention
sur place. Ainsi, ce procès constitue la date de
départ pour calculer la durée de vérification. Qui se
finira par la rédaction d'un deuxième
procès-verbal à la date de clôture
des travaux de vérification, qui doit être portée,
par la remise d'un exemplaire, à la connaissance du
contribuable351(*) dans
les formes prévues à l'article 219 du C.G.I.
Notons que le contribuable doit prouver sa
non-réception de l'un de ces avis pour faire tomber la procédure
dans l'irrégularité. Et ce n'est pas le cas dans la
décision de la cour administrative d'appel de Rabat352(*), qui malgré la
contestation du contribuable qu'il n'a pas été informé de
la fin des travaux de vérification, a décidé que la
procédure de vérification été légale,
puisque c'est prouvé pour elle, par le certificat de remise signé
par le vérificateur, que le contribuable s'est opposé à la
réception de l'avis.
Paragraphe 2 : les droits
de contribuables face aux pouvoirs de rectification et de taxation d'office
L'entrecroisement et la complexité de la
procédure de rectification ont comme raison d'être d'assurer un
débat contradictoire aux contribuables, c'est-à-dire que la
procédure contradictoire est l'une des garanties majeures
accordées aux contribuables. De ce fait le contribuable exploit ses
garanties pour frappé la procédure de nullité.
1. La première et la
deuxième lettre de notification
Rappelons qu'après, soit un contrôle sur place,
soit un contrôle sur pièces, soit une procédure de taxation
d'office. L'administration est obligée de notifier, en premier lieu, une
lettre de notification de sa décision au contribuable
vérifié. Dans le but d'empêcher l'administration de mettre
directement le recouvrement et de garantir au contribuable son droit de
défense353(*)et
son droit de réponse354(*).
Cependant, la notification de la première lettre connue
des vices de procédure, notamment celle liée à la
procédure de taxation d'office et dans la notification des
résultats de contrôle sur pièce355(*) où l'administration
trouve beaucoup des difficultés pour la mise de l'avis à la
connaissance du contribuable. Par contre, pour le contribuable le non
notification de l'avis constitue une opportunité pour faire tomber la
procédure dans l'irrégularité.
Rappel : « que la
notification est effectuée à l'adresse indiquée par le
contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances
communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu
d'imposition ». Article 219 : formes de
notification
A. défaut de notification de la première
lettre à cause de "l'adresse incomplète"
L'un des principaux problèmes est que malgré que
la première lettre revienne par la mention que "l'adresse est
incomplète". L'administration poursuit sa procédure en envoyant
une deuxième lettre, ainsi établit un ordre de recette.
De ce fait, le contribuable conteste la décision de
l'administration ayant procédé à une taxation d'office en
violation du principe contradictoire356(*). Ainsi, lorsque c'est prouvé pour la tribune
que le contribuable n'a pas pu réceptionner la première lettre
pour des raisons non liées à lui (adresse incomplète),
rendre la procédure de taxation d'office irrégulière
puisqu'elle n'a pas respecté le caractère contradictoire de la
procédure357(*).
On remarque que le juge de l'impôt cherche toujours
à déterminer si le contribuable a eu effectivement connaissance
de la notification358(*). Cependant, pour nous, la question qui doit se
poser, c'est pourquoi l'adresse est erronée ? C'est-à-dire,
c'est à qui la cause que l'adresse est incomplète ?
Pour nous, le juge de l'impôt doit chercher l'origine de
l'insuffisance de l'adresse. Si la notification était envoyée
à une adresse erronée suite à une erreur des services
fiscaux. Bien entendu, la procédure est irrégulière. Mais
si le défaut de la non-notification était une manoeuvre du
contribuable359(*), la
procédure doit être régulière.
B. Le défaut de notification à cause de
"l'adresse vide"
Le retour du certificat de remise, effectué par les
agents de l'administration, avec l'observation que l'adresse est vide, ne
constitue pas une preuve que le contribuable refuse la réception, tant
que l'administration a une autre adresse du contribuable. D'où la
taxation d'office est irrégulière360(*). Là aussi,
l'administration commit la faute qui constitue un vice de procédure. Car
malgré sa disposition d'une nouvelle adresse du contribuable, elle
utilise toujours une adresse ancienne.
Notons qu'en cas de changement d'adresse, transfert du
siège social ou changement de résidence, les contribuables
doivent aviser l'inspecteur des impôts. Et c'est ainsi que la cour
administrative d'appel de Rabat a décidé361(*) que la procédure est
régulière, malgré la contestation du contribuable de sa
non-notification, puisque l'administration a envoyée la première
lettre de notification pour demander au contribuable de déposer sa
déclaration, ensuite le contribuable a répondu qu'il est
exonéré de cet impôt. D'où l'administration a
envoyé une deuxième lettre mais elle était
retournée avec l'observation que le contribuable "n'existe pas dans
cette adresse" d'où le juge d'impôt a décidé que
l'administration a respecté la procédure de taxation d'office.
2. Les droits de contribuables
postérieurs à la phase d'échanges contradictoires
Rappel :
« l'inspecteur reçoit les requêtes adressées
à la commission locale de taxation, les transmet avec les documents
relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à
la dite commission de statuer ». Article 220-II :
procédure normale de rectification des impositions.
La réponse à la deuxième lettre de
notification par le contribuable doit mentionner sa demande de pouvoir devant
la C.L.T, et c'est ainsi que les vices commencent à ce faire
surface :
A. l'administration ne transmit pas les requêtes
devant la C.L.T ou la C.L.T n'a pas pris la décision
D'après les décisions de juge
d'impôt362(*), au
cas où l'administration ne transmit pas la requête du contribuable
devant la commission locale. La procédure est irrégulière
du fait d'infraction des garanties du contribuable.
Notons que dans cette cas, le contribuable a le droit de
contester directement devant la jurisprudence, sans obéit à la
règle du recours préalable devant l'administration. Comme ce qui
s'est passée dans le dossier administrative
n°1994/4/2/20012363(*) où le contribuable, après sa demande
de recours devant la C.L.T, a été notifié par
l'administration de l'expiration du délai de 24 mois sans que la dite
commission pris une décision. Mais le problème
c'était que l'administration n'a pas prouvée le transmit du
requête à la commission. D'où le contribuable
s'est passé directement à la tribune administrative et qui a
décidé, malgré la contestation de l'administration que le
contribuable doit passer en premier lieu par le recours devant
l'administration, que la procédure de rectification est
irrégulière.
B. Les droits des contribuables devant la
C.N.R.F
- La décision de la C.N.R.F est
irrégulière quand le contribuable est non invité à
la réunion de cette commission364(*).
- Contestation des décisions de la C.N.R.F devant la
justice avant même la l'établissement de l'ordre de recettes,
dés lors que la décision de la commission constitue une
menace365(*).
En outre notons que :
- malgré que le litige est toujours devant la C.N.R.F,
l'inspecteur peut établis l'ordre de recette366(*).
- L'interdiction de soumettre le litige à la justice,
alors qu'il est encore devant les commissions367(*).
Concluons que les procédures de rectification,
connaît un autre vice qui pousse les contribuables à contester
devant les commissions d'arbitrage et ensuite, devant la jurisprudence
administrative. Celui des rectifications insuffisamment
justifiées par l'administration368(*), qui constitue l'élément primordial
qui frappe la procédure de nullité.
Cela veut dire que le contribuable
conteste, presque toujours369(*), les droits complémentaires émis par
l'administration suite au contrôle fiscal. Les affaires
juridiques inhérentes au contrôle fiscal viennent au devant des
procédures les plus contestés devant en justice, suivies de
taxation et de régularisation d'office370(*).
Tableau 3 : situation analytique des
recours introduits en 2013 au niveau national
Par type de procédure
|
Nombre de recours
|
%
|
Contrôle fiscal 55%
|
IR PI
|
708
|
37%
|
Comptabilité
|
281
|
15%
|
ENR
|
55
|
3%
|
Taxations et régularisation
d'office
|
348
|
18%
|
Recouvrement
|
Recouvrement forcé
|
64
|
3%
|
Sursis au recouvrement
|
214
|
11%
|
Redressement judicaire
|
15
|
1%
|
Autres (fiscalité locale, retenus à la
source..)
|
233
|
12%
|
Source : rapport d'activité de la D.G.I,
2013, p.12
Pour ne pas entrer dans des détailles de
comptabilité, nous revenons à expliquer pourquoi l'administration
n'arrive pas à démonter les rectifications apportée aux
déclarations des contribuables. Et ça, dans la deuxième
chapitre intitulée organisation administratives et rendement financier
des pouvoirs de contrôle fiscal".
Finalement et d'une manière générale,
la majorité des contribuables ont toujours peur lorsqu'ils sont soumis
à un contrôle fiscal. Se sentaient des sentiments des
frustrations, déceptions et commencent à trouvés des
solutions, car pour eux, c'est un grand problème. Ainsi, nous pensons
que les garanties offertes aux contribuables sont importantes que n'importe
autres procédures en droit marocain. Ils offrent au contribuable
beaucoup des degrés de constatation, soit administrative ou juridique.
Chapitre 2 :
organisation administratives des procédures du contrôle fiscal et
rendement financier
SECTION 1 :
L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA D.G.I
Encadré 1 : La DGI Maroc :
des chiffres pour nous connaitre.
- Nous sommes plus de 4,000
fonctionnaires dont prés de 40% femmes ;
- La moyenne d'âge est de 45
ans ;
- 57 % des cadres supérieurs sont
titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent et 27
% ont un diplôme de troisième cycle ou
d'ingénieur ;
- 84 % des fonctionnaires
exercent leur métier dans les services régionaux ;
- 50% des ressources humaines appartient
à la famille assiette ; 11%
relèvent du contrôle fiscal ; et
7% du recouvrement.
Source : qui sommes-nous, article publié au site
de la DGI, www.tax.gov.ma.
La structure actuelle de la D.G.I a radicalement
évoluée par rapport à ce qu'a été
prévue par le décret du 22 novembre 1978 portant organisation du
ministère des Finances371(*). C'est ainsi que l'D.G.I et ses organes
chargés du contrôle fiscal se distinguent en deux niveaux, en
fonction de leur compétence territoriale : des
organes à compétence régionale ou
inter-préfectorale (section 1)372(*) et des organes
à compétence nationales (section 2).
Paragraphe 1 : les organes
à compétence régionale ou intra-préfectorale
1. Organisation administrative
La D.G.I est représentée par 15 sous-directions
régionales des impôts. Chaque une s'appuie d'une part, sur une
organisation territoriale373(*) déconcentrée :
Nador
Par exemple, Englobe 10 directions préfectorales et
Inter-préfectorales
Tanger
Marrakech
Agadir
Al Jadida
Casablanca
Béni Mellal
Meknès
Fès
Mohammedia
Settat
Rabat-salé
Kenitra
Oujda
Tétouan
Fig.11: répartition territoriale des
directions régionales d'impôts
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse5.png)
De l'autre part, ces directions ont pour pouvoir d'exercer
les principales fonctions et missions d'établissement d'impôt,
soit374(*) :
- L'assiette de l'impôt et les affaires juridiques qui
sont gérées au niveau des subdivisions d'assiettes
spécialisées par type de contribuables ;
- Le recouvrement des impôts effectué au niveau
des recettes de l'administration fiscale (RAF) ;
- Le contrôle fiscal accompli par des
brigades de vérifications, qui sont du nombre
de 63 brigades de vérifications. Ainsi, 2
services régionaux de grandes entreprises situées
à Casablanca et rabat.
- 2. les brigades de
vérifications régionales
Chaque direction régionale contient un service
régional de la vérification, placée sous la
responsabilité des directeurs régionaux des Impôts,
composé de brigades de vérification dont le nombre des
inspecteurs est en fonction de l'importance du tissu fiscal de la direction
régionale. La composition type de brigades régionales de
vérification est un directeur régional de la vérification,
un chef de service qui coiffe à peu prés trois (3) brigades et un
chef de brigade qui encadre en moyenne cinq (5) vérificateurs375(*). Le chef de brigade ayant
la mission d'encadrer les inspecteurs et de participer à la formation
des nouveaux agents et les personnes nouvellement mutées au service de
vérification376(*).
Chaque brigade de vérification est composée des
fiscs vérificateurs polyvalents qui interviennent au titre de tous les
impôts et taxes sur tout le territoire de la direction de leur
attachement. Ayant comme compétence un droit de contrôle des
contribuables, exercées sous l'ongle des pouvoirs d'investigations ou/et
des pouvoirs de contrôle.
La mission prioritaire est de vérifier chaque
déclaration déposée (contrôle formel assurer par les
subdivisions d'assiette377(*)), de rechercher les contribuables qui n'ont
pas déposé de déclaration alors qu'ils sont soumis
à l'obligation déclarative378(*) (contrôle sur pièces et taxation
d'office). Ainsi, ce type de contrôle est systématique pour les
demandes de remboursements et dégrèvements. De plus, le fisc
exerce un contrôle des prix et déclarations estimatives en cas
d'inspecteur chargé de l'enregistrement (sur pièces).
Mais en pratique, les inspecteurs
d'assiette consacrent l'essentiel de leur temps au recueil et à la
saisie des déclarations, la relance des défaillants, l'accueil et
la production d'attestations aux contribuables,... Peu d'attention est
accordée aux travaux d'analyse et de contrôle des
déclarations fiscales reçues qui sont en principe le
métier de base des services d'assiette379(*). En outre,
pour la recherche d'information fiscale, les services d'assiette accordent une
faible attention au travail sur le terrain, notamment pour les travaux de
recensement, d'investigation, d'analyse et de recoupements. Cela a
évidement un impact négatif sur l'élargissement de
l'assiette et, par conséquent, sur l'amélioration des recettes
fiscales. De plus la cour des comptes a constaté que les
déclarations ne sont pratiquement ni examinées ni
contrôlées par les services d'assiette380(*).
Pour un contrôle sur place,
l'indépendance de fisc est un peu limitée. Pour
exercer ses pouvoirs de vérification de comptabilité, d'examen
de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable, vérification
ponctuelle et aussi pour un droit de constatation381(*), il a besoin, avant
tout, d'être commissionné, doit être munis
d'un ordre de mission pour vérifier/ constater sur place.
De plus et comme exemple les chiffres de 2010, presque
169.555 entreprises marocaines ont déposées leurs
déclarations du résultat fiscal au pré de l'D.G.I. En
effet, ces déclarations doivent être contrôlées. Pour
le faire, l'administration commence par un contrôle formel des
déclarations, voir ensuite, un contrôle sur pièce. Mais,
pour exercer un contrôle sur place de l'ensemble des
déclarations, est une tache presque
impossible, puisque c'est très difficile de
contrôler tous contribuables par une vérification de
comptabilité en raison de temps que cette dernière a besoin pour
être pratiquée.
Ainsi, et si on sait qu'il existe seulement 340 fiscs
vérificateur (11 % des ressources humaines de
l'ensemble de la D.G.I appartiennent à la famille
« contrôle fiscal » contre 50 % pour celui
« d'assiette »), chaque
vérificateur doit vérifier, sur place, chaque jour, deux
contribuables, s'il veut les tous contrôlés. D'où
l'administration désigne, préalablement, chaque
année, les contribuables qui feront l'objet d'un contrôle
fiscal sur place et c'est le rôle de la direction centrale du
contrôle fiscal.
Paragraphe 2 : les organes
à compétences nationales
L'administration générale centrale des
impôts est placée sous l'autorité directe du directeur
général des impôts, siège à Rabat et
comprend :
- Une division de l'audit et de l'inspection ;
- trois directions
« métiers » : direction de la
législation, des études et de la coopération
internationale, direction de l'assiette, du recouvrement et des affaires
juridiques, ainsi la direction du contrôle
fiscal ;
- Une direction « support », nommée
direction des ressources et des systèmes d'informations.
Fig. 12 : organigramme
de la direction centrale des impôts Maroc
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse6.png)
Source : site de la DGI
En premier lieu, la mission du contrôle fiscal fait
intervenir l'ensemble des services de la D.G.I par exemple, la direction des
ressources et du système d'information fournit aux différentes
entités de la D.G.I les ressources et les infrastructures
nécessaires au bon déroulement de leurs missions.
Ce pendant, et d'une façon plus exacte, le
pilotage national de l'ensemble du contrôle fiscal est
une responsabilité de la direction du contrôle fiscal.
Crée en 2005, au sein du niveau central de la D.G.I, assure 3 missions
primordiales d'un contrôle fiscal : 1-Programmation,
recoupements et monographies ; 2-Vérifications
internationales ; 3- Suivi des vérifications et
des recours. Et vu l'importance de ces intervenants, ont va essayer de
plus les expliquer.
1. Division de la programmation,
des recoupements et des monographies
Organisée selon trois services
Fig. 13 : organigramme de la
direction centrale de la programmation, des recoupements et des
monographies
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse7.png)
A. Service de la programmation
La programmation consiste à établir un programme
des enquêtes à réaliser durant une année, en
fonction des critères retenus à ce titre. La
qualité du contrôle fiscal dépend pour une très
large part de la qualité de la programmation, puisque
l'obtention de données scientifiquement avérées, devrait
renforcer la confiance du public dans le processus de sélection des
déclarations. Au bout du compte, s'ils ont l'impression d'être
traités équitablement, les contribuables devraient devenir plus
disciplinés382(*).
La programmation suppose une bonne connaissance du
« terrain » et une bonne maitrise des outils informatiques
d'appréhension du tissu fiscal383(*). Cette tache entre dans la gestion du risque
d'indiscipline fiscale384(*), utilisée dans tous les
systèmes fiscaux déclaratifs modernes, où
les autorités fiscales adoptent une approche
sélective pour déterminer quelles déclarations de
revenus à contrôler, en choisissant les déclarations qui
présentent selon elles les plus fortes probabilités de
non-conformité385(*).
Pour simplifier et d'une manière
générale, la programmation permet de passer d'une situation
où les vérificateurs sélectionnent et contrôlent les
contribuables à une procédure indépendante basée
sur le risque :
Fig.14 : Sélection des dossiers à
contrôler basé sur la gestion du risque
Contrôle fondé sur le risque
Contrôle traditionnel
Plan d'action
Résultats
Analyse et sélection des programmes de contrôles
Résultats
Administration fiscales
Administration fiscales
Contribuables
Contribuables
Contrôle
Contrôle
De plus de retour d'informations des contrôles,
l'élaboration de méthodologie efficace de sélection des
dossiers utilise d'autres essentielles informations386(*), notamment celles
liées aux pouvoirs d'investigations, au travail de service de
monographie, de recoupement et ce lui des enquêtes fiscales. Ainsi, des
systèmes informatiques qui couvrent tous les aspects de la saisie, du
stockage et de l'analyse des données. Voire aussi la solidité de
l'engagement de l'organisation en faveur des fonctions d'identifications et
d'évaluation.
Au Maroc la sélection des contribuables à
vérifier s'initialise par l'élaboration des fiches des
propositions de vérification des contribuables à contrôler
par les services régionaux notamment les brigades de vérification
et les services d'assiettes. Ces propositions s'effectuent,
généralement, sur des critères tels que :
- risques concernant le domaine juridiques :
Entrée ou sortie de groupe; Fusion et opérations
assimilées ; Création de société holding ou
transformation de société en holding ; Changement du/des
dirigeants, d'associés, ou d'adresse de siège social ;
Décès du dirigeant ; Variation importante du capital social,
en augmentation ou en diminution ; Société en
participation.
- risques concernant le domaine comptable ou fiscal :
Doutes sur la moralité et la compétence du comptable ;
Aucune vérification ou vérification ancienne ; Changement de
comptable ; Demande répétée de remboursement de
crédit de TVA ; Entreprise bénéficiaire et provisions
importantes ; Société invoquant une demande
d'agrément Défaillance dans les obligations
déclaratives.
- risque concernant le domaine économique :
Faiblesse du résultat par rapport au Chiffre d'affaires ou par rapport
à l'activité ; Enrichissement personnel, incohérence
revenus/patrimoine ; Variation importante du patrimoine des dirigeants ou
de l'exploitant ; Situation économique ou financière
difficile, Indice de rotation des stocks (((SI+SF)/2)/achats revendus) x360)
anormal ; Ratios financiers anormaux.
Nous devons signaler que le cumul de plusieurs années
consécutives de déficit (IS et IR) ou le maintien d'un solde de
TVA créditeur ou nul permanent, n'est pas forcément un motif de
programmations systématique à la vérification. En effet,
l'essentiel des propositions de vérification provient des inspecteurs
d'assiette sur la base d'une appréciation individuelle qui peut
être subjective387(*).
Après, le service de programmation
(niveau central) approuve les propositions des vérifications d'une
manière aussi traditionnelle en raison d'absence d'un système
informatisé de gestion du risque puisque le système d'information
S.I.T388(*) est loin de
satisfaire les besoins d'une programmation rationnelle et d'une façon
générale à assurer les contrôle tant sur
pièce que sur place, du fait de la nature non intégrée du
SIT qui prend, pratiquement en charge, seulement les informations
nécessaires au calcul de l'impôt et n'offre pas la
possibilité d'intégrer les informations importantes contenus dans
les liasse fiscales, ainsi les données ne sont pas saisies ou sont
saisies de manière erroné389(*) et le plus important c'est l'absence d'un outil
d'analyse de risques.
D'où, avec cette méthode de sélection,
le caractère équitable est négligé, la logique de
choix et de ciblage manque de clarté. Considérée injuste
puisque l'avis de vérification est une mauvaise surprise pour le
contribuable, lui-même, ou pour un secteur d'activité particulier,
comme celui des industries de la pharmacie et clinique en 2012390(*).
D'une autre côté, nous devons signaler qu'une
partie importante des missions de vérification programmées n'set
pas réaliser (ou abandonnée) et ce aussi bien par les services
régionaux de vérification que les services centraux. Ainsi, afin
de 2011, le stock des missions de vérification programmées et non
réalisées a été évalué par la
direction chargée de contrôle à 1547 dossiers ; ce qui
dépasse largement, en volume le programme d'une année
entière de vérification de l'ensemble de la D.G.I391(*).
En effet, pour surmonter ce grand problème,
L'administration des impôts énonce, dans son rapport
d'activité de 2013, qu'elle a mis en place un système
informatisé pour un ciblage optimisé des dossiers à
programmer pour les vérifications sur place. L'outil est en phase
d'adaptation et il est prévu de le lancer pour la programmation de
l'année 2015. Selon le management de l'administration, l'objectif et
d'optimiser et de massifier les contrôles tous en assurant
l'égalité dans la programmation des dossiers à
vérifier. Cela implique au préalable la disponibilité
d'informations pertinentes, fiables et exploitables392(*).
Par ailleurs, une programmation ponctuelle est prévue
et concerne essentiellement les cessions et les cessations d'entreprises dont
l'enclenchement du contrôle revêt un caractère urgent
(procédure accélérée de rectification) pour
sauvegarder les intérêts du Trésor393(*). En outre, des
vérifications hors programme annuel sont couramment engagées.
Elles concernent les dossiers proposés à la suite des
recoupements ou détection d'anomalies graves lors de l'examen des
déclarations fiscales souscrites394(*).
B. Service de recoupement et des enquêtes
fiscales
Le recoupement est un rapprochement de deux ou
plusieurs témoignages (deux/plusieurs
contribuables, leur clients et fournisseurs..) qui,
se rencontrant en un point (même
secteur d'activité, paye l'impôt...), se
confirment l'un par l'autre (par les résultats et bases
imposables).
Pour le faire, l'administration collecte, par ses pouvoirs
d'investigations, des informations et des données qui constituent la
première étape de toute analyse. En effet, ce service est
chargé de la constitution d'une base de données qui gère
les casiers fiscaux des contribuables à partir d'informations recueillis
du circuit interne de l'administration ou auprès des tiers395(*). Cette base de
données sert comme fiche descriptive des contribuables.
En principe, si l'inspecteur adressa une demande au service
de recoupement, elle lui communiquera tous les renseignements figurants dans
le casier fiscal de l'entreprise vérifiée. C'est la
collecte des données qui assure, en premier lieu, une opération
de recoupement.
En réalité, les réalisations des
programmes de recoupement restent très relatives, le taux de
satisfactions des demandes adressées par cette Brigade au secteur
privé dans le cadre de droit de communication ne dépasse
guère les 25 % comme moyenne396(*). De plus, les sources d'informations restent
limitées et les données reçues par la brigade restent
insuffisantes, non exhaustives et peu fiables. En outre, une fiable
mobilisation de ressources externes d'informations via le droit de
communication, la non-exploitation d'une grande partie des informations
disponibles dans les données de la D.G.I397(*).
À ce propos, en vue de renforcer la collaboration en
matière d'échange d'informations entre l'administration fiscale
et les autres entités pour lesquelles cet échange est
nécessaire pour la réalisation des missions de services publiques
qui leur sont dévolues, l'article 246398(*) est complété par un paragraphe II qui
prévoit des dérogations au principe du secret professionnel en
permettant la levée de ce secret au profit de
l'administration des Douanes et Impôts Indirects,
l'Office des changes, la Trésorerie
Générale du Royaume et la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale399(*). Mais à noter que l'échange de
données informatisées entre la DGI et certaines administration
publiques, comme l'agence nationale de la conservation foncière et les
communs et les municipalités est constaté, par la cour des
comptes, insuffisant voir absent400(*).
C. Service de monographie
Permet, à l'inspecteur, de situer l'entreprise dans son
environnement économique, de lui donner une vision globale du secteur
(guide) et d'orienter son action grâce aux indices de
disparité détectés à partir de l'outil de
comparaison aux normes sectorielle (référence).
La monographie est une préparation, aussi, en amont de
tout travail de vérification puisqu'elle englobe une base de
données des entreprises par secteurs et zone
géographique. Les monographies font ressortir le profil
économique des entreprises par secteur professionnel, fournissent des
données statistiques et indiquent les méthodes de reconstitution
de chiffres d'affaires et des bénéfices. Par simplicité,
cette division donne au vérificateur des états comparatifs de
l'entreprise vérifiée, des ratios qui servent comme moyen de
comparaison en cas de rectification des bases imposables :
« L'administration détermine une nouvelle base d'imposition
d'après les éléments dont elle dispose
(des monographies et des
recoupements) ».
En réalité, les monographies sectorielles sont
souvent insuffisantes ou anciennes et souffrent des faiblesses
générales des outils informatiques, peu de vérificateurs y
recourent. D'où ce service doit déployer beaucoup d'efforts pour
actualiser en permanence ses données et considérer les facteurs
socio-économiques dans ses études afin de gagner en pertinence.
Quant aux vérificateurs, ils ne doivent guère sous-estimer
l'intérêt de recourir à des normes sectorielles pour les
besoins de comparaison de l'activité de sa cible de
vérification401(*).
Encadré 2 : traitement informatique
centralisé des informations sur les contribuables
En 2002, l'administration fiscale marocaine a développe
un nouveau plan d'ensemble sur les nouvelles technologies de l'information pour
les années de 2003 à 2007 (bien que ce plan soit encore de mise
en oeuvre), qui vise à établir un système plus
centralisé et intégré. La réforme du système
d'information a commencé en 2003, avec une informatisation progressive
de la Direction générale des impôts. L'un des projets
principaux de ce plan concerne la mise en place d'un NIC commun pour tous les
impôts. Ce numéro commun a déjà été
mis en place pour l'IRP, l'IS et la TVA par la direction générale
des impôts, et des projets sont en cours pour l'étendre aux droits
de douane et aux impôts gérés par la Trésorerie
générale du Royaume. Ce plan d'ensemble comprend également
un projet d'établir un système plus centralisé de collecte
et d'évaluation des informations sur le contribuable, le projet SIT
(système intégré de taxation). Ce projet a
été lancé il y a plusieurs années et est
actuellement en cours de mise en oeuvre. Il comprend la création d'un
seul dossier pour chaque contribuable, incluant toutes les informations
liées aux impôts. Ce type de gestion « contribuable-un
dossier » a déjà été mis en place dans
les directions régionales, concernant l'IS et la TVA pour les personnes
morales, et L'IRP et la TVA pour les particuliers. De plus, il existe
actuellement des projets pour un système d'information reposant sur une
base de données nationale fondée sur des données internes
et externes.
Il convient de noter que jusqu'à récemment, les
informations disponibles sur le contribuable étaient uniquement issues
des contrôles. Depuis 2008, l'administration fiscale marocaine peut avoir
accès et utiliser des informations sur les contribuables obtenus par
type de sources (et en particulier grâce aux déclarations de
revenus). Ces développements récents faciliteront grandement le
développement et la mise de systèmes d'informations
centralisés.
Source : stratégie de développement du
climat des affaires, Maroc dimension politique et administration fiscale,
programme MENA-OCDE pour l'investissement, 2010, p. 37.
2. Division du suivi des
vérifications et des recours
Si le service de programmation cible les contribuables
à vérifier, et si les brigades de vérification nationales
ou régionales assurent le contrôle fiscal. La division du suivi
des vérifications et des recours, comme son nom démontre, se
charge de suivi des vérifications en cours de procédure et celles
en cours de la phase administratives.
Fig.15: organigramme de la
division du suivi des vérifications et des recours
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse8.png)
Selon Raisouni Omar402(*) cette direction assure le :
- Suivi des vérifications régionales en vue de
l'harmonisation des méthodes du contrôle fiscal ;
- Analyse des décisions de la C.N.R.F afin de tenir des
décisions fondées dans la démarche du contrôle
fiscal ;
- Formulation de proposition de réajustements
législatifs lors d'élaboration des lois de finances ;
- Examen des demandes des contribuables pour la conclusion
d'accords à l'amiable403(*).
- Et j'ajoute, l'élaboration d'un guide de
vérification.
Le rôle principal et le devoir de cette direction
d'apporter des pistes d'Audit404(*) fiscal405(*) externe406(*) pour l'ensemble des fiscs, de
les encadrer opérationnellement, de la coordination et
de l'harmonisation des méthodes de travail.
Encadré 3 :
élaboration des programmes de travail
détaillées
Les programmes de travail constituent un outil de travail
clé pour l'auditeur qui permet de détailler les travaux à
réaliser et la répartition des taches entre les auditeurs
chargés de l'audit opérationnel (contrôle sur place) . Le
programme de travail doit indiquer :
- Les travaux à effectuer ; les investigations
à mener ; les questions à se poser et à poser
à l'entité auditée lors des entretiens ;
- Les points importants à détailler et à
voir ; les pratiques de gestion à rechercher ;
- Les pratiques de gestion non-conformes à la
réglementation et aux procédures en vigueur ;
- Les études et les tests à
réaliser ; les risques et contrôles à valider.
Le programme de travail permet de :
- S'assurer que toutes les préoccupations sont bien
prises en compte
- Évaluer et de quantifier des travaux à
réaliser et de les répartir équitablement entre les
membres de l'équipe chargée de l'audit
opérationnel ;
- Préparer et assurer le suivi du planning de
la mission depuis le lancement jusqu'à la rédaction du
rapport ;
- Guider les auditeurs dans leurs travaux de
terrain ;
- Documenter les travaux
réalisés ;
- Capitaliser l'expérience et le savoir-faire
des auditeurs ;
- l'existence de programme de travail précis pour
chaque thème ou sujet d'audit constitue une documentation
particulièrement précieuse et sert de modèle pour les
audits futurs.
Source : manuel d'audit pour les inspecteurs de
l'administration territoriale, manuel produit pour les inspecteurs de
l'administration territoriale dans le cadre du projet de gouvernance local
soutenu par l'Agence Américaine pour le développement
international et mise en oeuvre par Research Triangle Institue. Il a
été préparé par KPMG Maroc en tant que sous
contractant de RTI international, 2007, p.17.
Cette division doit élaborer des guides d'une
vérification de comptabilité qui constitue l'outil clé de
travail pour le fisc et facilitera la tache d'une vérification sur
place. Ainsi, puisqu'elle suit les vérifications, cette division doit
capitaliser le savoir-faire, les communiquer et les mettre à jour en
fonction des changements que subit, de manière générale,
tout système objet d'un audit.
Cependant, dans la pratique, les services de
vérifications déconcentrés ne reçoivent pas
d'encadrement particulier et pour la plupart d'entre eux ils
méconnaissent cette mission attribuée à la division en
question. Quant à la coordination et l'harmonisation des méthodes
de travail, elle demeure l'attribution des chefs de brigade et chefs de service
de vérifications et les méthodes de travail sont le plus
souvent le fruit de l'effort de chaque vérificateur407(*).
La direction des impôts ne dispose, comme nous l'avons
vu, d'un système d'information ; cette fois d'un
système de suivi permettant de retracer l'ensemble du
processus de vérification, d'apprécier l'activité du
contrôle fiscal en générale et des vérificateurs en
particulier. De plus, il n'existe pas des procédures formalisées
encadrant l'activité des vérificateurs sur les plans de conduite
des missions, des aspects déontologiques, de l'organisation des travaux,
de documentation des observations,...408(*) .
Les approches et appréciations faites par les
vérificateurs ne sont pas uniformes. Elles varient d'une DRI à
une autre, et même au sein d'une même DRI, entre un
vérificateur et un autre. De plus, ces approches restent discutables,
surtout dans les cas nombreux de rejet de la comptabilité.
Ainsi409(*) :
- Le vérificateur peut procéder à la
reconstitution du chiffre d'affaires et rejeter la comptabilité du
contribuable. Pour ce faire, il utilise des données de gestion
partielles internes à l'entreprise contrôlée, alors
même que la comptabilité de celle-ci est rejetée.
- La comptabilité du contribuable n'est souvent pas
suffisamment vérifiée pour relever d'éventuelles
réintégrations. Les vérificateurs rejettent souvent la
comptabilité sans justifier clairement les infractions
constatées.
- L'approche de rejet de la comptabilité est même
parfois systématique notamment lorsque le vérificateur n'arrive
pas à trouver des motifs solides de redressement ou lorsqu'il y a risque
de prescription.
Devons cette réalité de cette division,
ainsi devant les faiblesses constatées dans la division de
programmation, des recoupements et des monographies. Nous pouvons dire que la
cause principale d'une rectification injustifiée réside dans le
dysfonctionnement de la direction centrale de la D.G.I. Puisque c'est
confié à elle d'assurer un contribuable vérifié
avec force risque d'indiscipline fiscal (services de programmation), d'un
encadrement de l'agent dans ses opérations de vérification
(service de suivi), de doter l'agent vérificateur d'une information
l'aidant à reconnaitre le contribuable et/ou son activité
professionnelle (monographies), et à faciliter et prouver les
rectifications apportées.
3. Division des vérifications
nationales
Après un filtrage de services de recoupement et de
monographies à la DGI des dossiers préposés au
contrôle fiscal émanent des propositions des directions
régionales des impôts. Un programme est arrêté et
validé. Celui-ci est ensuite renvoyé aux unités de
vérifications en région. Seule
exception, les « très grands
comptes », des sociétés qui
réalisent plus d'un milliard de dirhams de chiffre
d'affaires qui sont prises en charge par la brigade nationale
de vérification dont les équipes sont réparties
entre Rabat et Casablanca410(*). Caractérisée par ses
compétences territoriales qui couvrent tout le territoire
national.
Fig. 16 : organigramme de la
division des vérifications nationales
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse9.png)
Cette division se charge de contrôler les
multinationales, les organismes financiers, les établissements publics
et les groupes d'entreprises...Ainsi, des personnes physiques qui
nécessitent des investigations approfondies portant sur des
activités diversifiées. Plus exactement, cette entité
pilote de grosses affaires et des dossiers présentant une certaine
complexité et les brigades qui lui sont adossées sont
composées d'inspecteurs parmi les plus aguerris et les plus
expérimentés du fisc411(*).
Contrôler les relations intra-groupes, celles des
géantes multinationales est une tâche très complexe
à réaliser. Cette division se trouve dans une situation
paradoxale où la frontière n'existe plus que pour ces
administrations. Leur champ de compétences et leurs prérogatives,
aussi étendus qu'ils soient au niveau national, restent
étroitement circonscrits aux limites du territoire, tandis que les
fraudeurs peuvent circuler librement et organiser frauduleusement leur
activité économique et leurs flux de revenus entre
différents États412(*). C'est là où la fraude fiscale devient
une industrie413(*),
où les géants de l'audit ont pris pouvoir, validant les comptes
des entreprises tout en les aidant à développer une optimisation
fiscale agressive414(*).
L'élément principal d'une érosion de la
base imposable sur le plan international est le fameux prix de
transfert415(*). Les règles de retenu de
l'impôt à la source dans un pays, le système d'imposition
territorial dans un autre et les règles de caractérisation des
entités dans un troisième peuvent se combiner pour aboutir
à ce que certaines transactions soient exonérées
d'impôts et aient pour effet de transférer les
bénéfices vers un pays où, pour diverses raisons, ils ne
sont pas taxés416(*). Le prix de transfert évoque l'idée
d'une manipulation systématique des prix afin de réduire
artificiellement les bénéfices, de provoquer des pertes,
d'éviter des taxes ou des impôts dans un pays
déterminé417(*).
Au Maroc, en vue de contrôler les
bénéfices transférés à l'étranger.
Cette brigade utilise un pouvoir de droit de communication un peu large
à celui utilisé à l'intérieur du Maroc. Elle a le
droit de demander à des entreprises marocaines la communication des
informations et documents pour les opérations effectuées avec les
entreprises hors du Maroc418(*).
Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'exercice de droit
de communication, en vue d'établir l'existence de lien de
dépendance, et le cas échéant de contrôler les
bénéfices transférés à l'étranger.
La note circulaire précise qu'il y a transfert
indirect de bénéfices lorsque des transactions ont
été conclues entre des entreprises associées dans des
conditions autres que celles de pleine concurrence, c'est-à-dire que
celles qui seraient convenus entre deux entreprises indépendantes.
Cependant, l'un des problèmes majeurs en cas de rectification lorsque
l'administration rejette les modalités de fixation des prix
pratiquée par les contribuables, est sa preuve de rectification.
L'administration se fondant sur "le prix comparable sur le
marché libre" : « Lorsqu'une entreprise a
directement419(*) ou
indirectement420(*) des
liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors
du Maroc, les bénéfices indirectement transférés,
soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit
par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal et/ou
chiffre d'affaires déclarés. En vue de cette rectification, les
bénéfices indirectement transférés sont
déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires
ou par voie d'appréciation directe sur la base d'informations dont
dispose l'administration421(*) ».
Portant et pour l'O.C.D.E, la méthode du prix
comparable n'est pertinente qu'entre deux situations parfaitement comparable.
En claire, la comparaison sur le prix comparable sur le marché libre
n'est pas raison. Ainsi, pour une comparaison avec ceux des entreprises
similaires ou par appréciation directe sur la base d'informations dont
dispose l'administration. L'administration aura besoin, parallèlement,
d'une monographie et d'une base des recoupements. Les deux services
(monographie et recoupement) connaissent beaucoup des problèmes.
D'où cette zone grise est la source des problèmes et un
véritable foyer de contentieux422(*).
Outre que son droit de communication, les brigades des
vérifications nationales assurent un contrôle fiscal sur place
très important. En 2003, ils ont opérés 46.9
% des rappels d'impôts émis. Contre 26.6% de la direction
régionale de Casablanca et 26.5 % des droits émis par les
directions régionales423(*).
SECTION 2 : LE
CONTRÔLE FISCAL EN CHIFFRES : ESSAIE D'ANALYSE
Dans cette section on va essayer de répondre à
l'un des principaux aspects du contrôle fiscal, celui de son rendement.
Puisqu'on sait que l'impôt est le procédé de
répartition des charges publiques entre les individus et que celui-ci
étant essentiellement justifié par une
nécessité de rendement424(*). D'où et dans le
cadre du contrôle fiscal, les choix opérés
privilégient avant tout la nécessité du rendement
financier425(*). Et c'est ainsi que notre
évaluation de la qualité du contrôle fiscal s'appuiera sur
l'analyse de rendement financier de contrôle fiscal au Maroc en vue de
fournir une information sur sa productivité.
Paragraphe 1 : Rendement
financier du contrôle fiscal au Maroc
Les données officielles publiées par la D.G.I
concernant le rendement financier de contrôle se trouvent dans ses
rapports d'activité426(*). Ce document annuel est un
donné de communication de l'ensemble des activités de la D.G.I;
qui propose des grands chiffres en terme de recettes
d'impôt de chaque année, ainsi de l'ensemble des travaux
appliqués ou vessant l''amélioration d'impôt au Maroc. Et
c'est ainsi que nous proposons une petite analyse du critère de
rentabilité financier du contrôle à travers une
synthèse des données figurant dans les rapports d'activité
depuis 2007 (l'année d'élaboration du code général
des impôts) jusqu'à 2013. Et pour rien cacher,
même le critère financier illustre une faiblesse du
rendement de contrôle fiscal au Maroc.
Tableau n° 4 : rendement
financier de contrôle fiscal au Maroc en DH
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse10.png)
Avec un petit regard du tableau 4, nous observons que le
rendement financier du contrôle fiscal est respecté en ce qui
concerne sa valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes
gérées chaque année. Depuis 2007 jusqu'à 2013,
la moyenne de sa contribution est égale à
cinq pour-cent (5,54 %) de
l'ensemble des ressources fiscales recouvrées par la DGI.
Graphique 1 : rendement
financier du contrôle fiscal par rapport aux totales des recettes
gérées par laD.G.I
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse11.png)
Ce taux est considéré important si on le
compare avec des taux d'autres pays :
Tableau 5: pourcentage des
recettes du contrôle fiscal par rapport au total des recettes
|
Maroc
|
Tunisie
|
Espagne
|
Roumanie
|
France
|
Montant recouvré suite au contrôle
fiscal rapporté aux recettes fiscales
|
2,66%
|
Environ 4,5%
|
4,3 %
|
entre 5 et 10%
|
Environ 2%
|
Source : le
système fiscal marocain : développement économique et
cohésion sociale, rapport de conseil économique et social Maroc,
n°9/2012,
www.ces.ma.
Notons, que le taux de 2,66% est donné par le C.E.S
sans nous démonter la manière et les chiffres de quelle
année contribuant à sa détermination. D'où on prend
notre moyenne de 5,54%, déterminée sur la base
des chiffres fournis par les rapports d'activité, comme
pourcentage des montants recouvrés suite au contrôle
fiscal rapporté aux recettes fiscales au Maroc ; ce taux,
en le comparant avec des taux d'autres pays, nous croyons, qu'il est admis et
constitue un part important pour l'ensemble des recettes gérées
par la D.G.I. ; En d'autre part, ont observent (dans le tableau 1)
que l'évolution de rendement financier du
contrôle fiscal est très importante avec un
taux de croissance moyen de 12.37 % 427(*), contre 4% comme taux de
croissance des recettes totales, si en prend les données de
2007 comme date de base. Ce qui montre l'effort de la D.G.I dans ces
dernières années en vue d'amélioration des rendements du
contrôle fiscal.
Graphique 2: évolution de
rendement financier du contrôle fiscal au Maroc.
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse12.png)
Donc, le critère financier du contrôle fiscal
contribue et valorise la totale des recettes, ainsi,
son évolution est importante où elle
n'arrête pas d'augmenter depuis 2007. Néanmoins, d'autres
données vont nous montrer des graves limites du
rendement financier du contrôle fiscal au Maroc et peuvent nous expliquer
sa croissance.
Paragraphe 2 : Analyse du
critère financier du contrôle fiscal
1. le nombre des dossiers
vérifiés
Tableau 6: nombres des dossiers
vérifiés recettes recouvrées par la D.G.I
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse13.png)
La première limite qui se manifeste est le nombre des
dossiers vérifiés, qui est presque constant avec un taux
de variations qui ne dépasse pas 2 % depuis 2007. Ainsi, nous
observons en analysant les recettes de contrôle en fonctionne des nombre
des dossiers vérifiés, que :
- La covariance(X, Y) est positive. Qui
signifie l'existence d'une relation entre le nombre des dossiers
vérifiés et les recettes recouvrées à l'issue de
contrôle: X et Y varie dans le même
sens. Cette liaison est logique et montre que si on augmente
l'effectif de ressources humaines dédiées au contrôle, on
verra une augmentation des recettes recouvrées. Cependant qu'elle est
l'intensité de cette relation :
Graphique 2 : recettes annuelles du
contrôle fiscal en fonction des dossiers vérifiés
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse14.png)
- Le Coefficient de corrélation est
égal à 0,556053638; ce qui veut dire
que l'intensité de liaison est relativement forte et les deux variables
varient dans le même sens, sauf pour la période
entre 2012 et 2013 où on assiste à une diminution de nombre des
dossiers vérifiés contre une augmentation importante des recettes
re couvrés, et qui peut être expliquée par :
- la qualité d'ajustement
R2, qui nous
permet de dire que le nombre des dossiers
vérifiés est responsable de la variabilité des recettes
recouvrées par le contrôle fiscal à hauteur de 32%.
Les autres facteurs, non identifié par ce modèle
statistique, expliquent la variabilité de Y
à hauteur de 68% ; notamment la
compétence et le nombre des vérificateurs; la
croissance de population fiscale et le travail des
services de DGI en ce qui concerne l'organisation administrative du
contrôle fiscal ...
- Ainsi, en 2011, le stock des missions de
vérification programmées et non réalisées a
été évalué par la direction chargée de
contrôle à 1547 dossiers ; ce qui dépasse largement,
en volume le programme d'une année entière de vérification
de l'ensemble de la D.G.I. soit 1421 dossiers vérifiés. Ce qui
veut dire, si on utilise notre droit d'ajustement, que le manque à
gagner, en 2011, est estimait à :
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse15.png)
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse17.png)
Manque à gagner =
17 313 759,02 - 7 042 000 =
10 271 759 milliers de DH
De ce fait, nous pouvons dire que les dossiers
vérifiés sont moins responsables de la croissance des recettes de
contrôle fiscal au Maroc. Certes, pour confirmer cette idée, on
passe à analyser l'effectif des vérificateurs, puisqu'ils
sont les responsables du premier degré dans l'assurance des
vérifications des dossiers.
2. L'effectif des fiscs de la D.G.I depuis 2007
Graphique 3 : l'effectif et
l'évolution des fiscs vérificateurs
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse18.png)
Source : réformer
la réforme : pourquoi et comment, Najib Akesbi 7ème
congrès de l'AMSE : colloque thématique la
réforme fiscale au Maroc : conjuguer efficacité et
équité, Rabat 14 juin 2013.
Le nombre de vérificateurs est
considéré, par beaucoup des professionnelles, comme
l'élément principal qui freine l'amélioration de
contrôle fiscal au Maroc. Par exemple :
- en 2012, sur prés de 190 000 entreprises
immatriculées aux impôts, 1774 ont été
contrôlées par 312 vérificateurs, ce qui veut dire que
seulement moins de 1% de l'ensemble des entreprises qui ont
été contrôlées.
Le nombre des fiscs est presque constant depuis
2007, comme moyen 283 agent vérificateur. D'où
une explication de la stabilité des dossiers
vérifiés. Et ce qui montre que la D.G.I devra augmenter
son nombre de ressources humains consacré au contrôle fiscal
qui constitue l'aspect opérationnel du contrôle
fiscal.
3. Distinction entre le rendement
financier du contrôle fiscal sur place et le rendement sur
pièce
Les rapports d'activité nous offrent seulement des
grands chiffres. Nous avons trouvé beaucoup des difficultés pour
mieux et bien analyser le rendement de contrôle fiscal, à cause de
la rareté des informations. En effet, pour bien analyser le rendement de
contrôle fiscal, nous aurons besoin des données
détaillés décrivant les modalités de son
exercice, puisque le contrôle fiscal utilise des techniques et des
pouvoirs différents. Par exemple, on ne trouve pas le rendement d'une
vérification de comptabilité
parallèlement le nombre des contribuables personnes
morales428(*) ; ou des chiffres
décrivant l'examen de l'ensemble de la situation du contribuable
lié au contrôle des personnes physiques; les recettes
de droit de préemption, taxation
d'office429(*),
le montant des sanctions, le rendement de la
vérification ponctuelle 430(*)... Ce pendant, on a pu tirer
des données qui peuvent bien nous expliquer la diversité des
ressources du rendement de contrôle fiscal en ce qui concerne les droits
recouvrés sur pièce et les droits
recouvrés sur place :
Tableau 7: rendement financier
du contrôle fiscal au Maroc selon la forme du contrôle
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse19.png)
Les arguments se poursuivent, même le tableau 4 montre
que le rendement du contrôle sur place est presque égal à
celui effectué sur pièce. Chacune des deux formes contribuent du
moitié dans l'ensemble des droits recouvrés du contrôle
fiscal au Maroc. Seulement du bureau, la DGI arrive à contrôler et
recouvre des recettes presque équivailles à celles issues de
son déplacement
Paragraphe 5 : La fraude
et l'évasion fiscale au Maroc
La fraude fiscale431(*), l'évasion
fiscale432(*),
l'acte anormale de gestion433(*), l'abus du droit434(*) et
l'optimisation435(*) fiscale sont tous des
phénomènes et des techniques qui visent la diminution de
l'impôt à payée mais se défèrent dans les
techniques utilisées et, principalement, dans l'intensité de leur
valeur non déclarée. D'où se sont le manque à
gagner et constituent la contre partie d'un contrôle fiscal inefficace et
qui peuvent être regroupée dans le mot "d'indiscipline fiscal". Et
c'est ainsi que nous proposons des chiffres qui montrons une petite vision de
l'indiscipline fiscal au Maroc :
- Les entreprises déficitaires : les
données officielles, par exemple en 2011, indiquaient que 115 000
entités soumis à l'IS déclarent un déficit de
manière répétitive, soit 65% de la population totale
assujettis. Une situation d'autant plus anormale que 2 % des
entreprises paient 80% de l'IS436(*).
- Graphique 4 :
évolution des entreprises déficitaires en matière
d'IS :
![](Les-procedures-du-contrle-fiscal-en-droit-marocain-rappel-et-essai-d-analyse20.png)
- Source :
réformer la réforme : pourquoi et comment, Najib Akesbi
7ème congrès de l'AMSE : colloque
thématique la réforme fiscale au Maroc : conjuguer
efficacité et équité, Rabat 14 juin 2013.
- Au Maroc, la population active est estimée à
11 Million de personnes dont les salariés 4,6 M et dont les
déclarés sont seulement 3,0 M. ce qui veut dire que 15%
de la population active paye 75% de l'IR437(*).....
Certes, l'évolution des rendements du
contrôle fiscal peut être expliquée par l'évolution
parallèle de l'indiscipline fiscale, qui n'a pas cessé
d'augmenter et qui montre, en plus des arguments déjà
citées, que les procédures du contrôle fiscal et la D.G.I
n'arrivent pas à produire un rendement financier du contrôle
fiscal qui diminue les signes de la fraude fiscale au Maroc.
Ainsi, pour conclure, nous signalons que l'Etat Marocain
ne dispose d'aucun chiffre décrivant la fraude fiscale. Malgré
que la relation entre le contrôle fiscal et la fraude fiscale soit
particulière, puisque le contrôle existe en premier lieu pour
battre la fraude, ensuite les opérations de contrôle nous
décrivent la fraude en termes de chiffres. C'est à dire qu'on
peut déterminer la fraude en utilisant un principe de d'étendre
à toute une population les comportements de fraude observés lors
des vérifications.
Conclusion de la
deuxième partie
L'essentiel des problèmes des procédures de
contrôle fiscal au Maroc sont liées à la phase
postérieure du contrôle. Les procédures de rectification
sont complexes et souffrent d'un problème de rapidité. De plus,
la taxation d'office et les procédures relatives à l'application
des sanctions n'arrivent pas à assurer l'objectif
répressif du contrôle fiscal au MAROC.
En ce qui concerne la gestion administrative de la D.G.I
de ses pouvoirs du contrôle fiscal, nous constatons que l'absente de
communication entre le niveau central et le niveau régional provoque le
grand problème, la cause d'une rectification injustifiée, d'un
contrôle fiscal difficilement pratiqué.
En effet, l'indiscipline fiscale au Maroc est une
maladie infectieuse, qui touche tous les contribuables et leurs
activités professionnelles. De sorte que, le rendement de l'impôt
en général et du contrôle fiscal en spécifique
reste très faible. Et ce qui veut dire que les procédures du
contrôle fiscal au Maroc, malgré l'évolution importante du
rendement financier, n'arrivent pas à satisfaire leur
finalité budgétaire.
Conclusion générale
En analysant la situation actuelle des textes des lois qui
encadrent l'exercice du contrôle fiscal au Maroc dans la première
partie. Nous avons constaté que le contrôle fiscal est
effectué sous différentes formes. Principalement, sous un
contrôle fiscal sur place ou/et un contrôle fiscal sur
pièce.
Le contrôle fiscal sur place, qui vise les contribuables
personnes professionnelles, est traité dans le premier chapitre.
Premièrement, avec une distinction dans ses différent moyens
juridiques à savoir la vérification de comptabilité, la
vérification ponctuelle et le droit de contrôle de la consistance
en matière des revenus agricoles. Deuxièmement, nous avons mit
l'accent sur deux point liées à l'exercice d'une une
vérification de comptabilité, l'obligation de conservation de la
comptabilité par les contribuables et le pouvoir d'appréciation
de l'administration.
Dans le deuxième chapitre de la première partie,
on a expliqué le contrôle fiscal sur pièce notamment
l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des contribuables et le droit de
contrôle des prix et des déclarations estimatives. Lesquels
s'utilisent pour contrôler les personnes particuliers et les actes soumis
à l'impôt.
De plus, dans le deuxième chapitre, nous avons
abordé les pouvoirs d'investigation qui encadrent le droit d'obtention
de l'information fiscale concernant les contribuables par l'administration,
puisqu'ils dictent les procédures de droit de communication et
échanges d'informations et le droit de constatation. Et si l'on peut
dire, les pouvoirs d'investigation sont en principe liés à
l'utilisation d'un contrôle sur pièce, car tous les deux
s'effectuent depuis le bureau. Mais l'important est que les pouvoirs
d'investigation constituent l'outil et le complément principal dans
toutes les opérations du contrôle fiscal soit sur place, soit sur
pièce.
En effet, en cas des irrégularités ou
insuffisances constatées dans le cadre d'exercice du contrôle
fiscal, l'administration les modifier, soit par des procédures de
rectification, soit par la taxation d'office et de sanction.
Considérés comme suites d'une procédure du contrôle
fiscal et traités dans la première sanction du premier chapitre
de la deuxième partie.
Notons, que nous ne sommes pas limités à
évoquer les textes législatifs qui encadrent le contrôle
fiscal au Maroc mais nous avons essayés de les analyser, notamment
à travers l'illustration du modèle français du
contrôle fiscal comme état comparative. Ainsi, avec une
concentration sur l'analyse des procédures de rectifications des bases
d'impositions, de taxation d'office et de sanction, considérée
comme le premier effet ou suite du contrôle fiscal, et qui ont
présentées des grands problèmes rendant le contrôle
fiscal au Maroc difficilement réalisable.
A ce stade de travail, nous pouvons dire que,
théoriquement, le contrôle fiscal au Maroc est un pouvoir
légal de contrôler le respect des contribuables face a la loi
fiscale, détenu par l'administration fiscale et exercé sous des
procédures du contrôle fiscal, des procédures
d'investigation et des procédures de rectification. En ce sens en vue,
d'assurer le bon fonctionnement du système fiscal déclaratif.
Ensuite, dans la deuxième section du premier chapitre
nous avons abordé les garanties et les droits des contribuables face
aux pouvoirs du contrôle fiscal, considérée comme effet
d'un contrôle fiscal, avec un rassemblement et une analyse des
décisions et arrêts de la jurisprudence administrative afin de
mieux expliquer les opérations du contrôle fiscal, ainsi
d'apporter les principaux vices des procédures du contrôle fiscal
au Maroc. En effet, nous avons constatés que les contribuables marocains
tendent à frapper les procédures du contrôle fiscal de la
nullité, en utilisant leur droit de défense. Ainsi, en
réclamant la non justification des rectifications apportées suite
au contrôle fiscal.
Arrivé a ce point, le deuxième chapitre de la
deuxième partie, notre recherche nous a obliger de chercher la gestion
administrative du contrôle fiscal par la D.G.I, pour concrétiser
la pratique du contrôle fiscal. Du même, nous avons
constatés, dans la première section, que la D.G.I trouve
beaucoup de difficultés dans la mise en oeuvre des textes de loi et
qu'elle doit maximiser ses efforts en vue d'appliquer un contrôle fiscal
optimal, car actuellement les opérations du contrôle fiscal au
Maroc sont très faibles.
De plus le critère financier du contrôle fiscal
au Maroc, analysé dans la dernière section dudit mémoire,
a démontré que les procédures du contrôle fiscal au
Maroc, malgré l'évolution importante du rendement financier,
n'arrivent pas à satisfaire leur finalité budgétaire
à cause de l'aggravation de la fraude et l'évasion fiscale au
Maroc.
Pour conclure, La lutte contre l'indiscipline fiscale au
Maroc reste faible et très timide, la majorité du peuple de cette
nation ne paye pas l'impôt et la minorité des contribuables
fraudent l'impôt. La justice, légalité et la
commodité de l'impôt au Maroc sont non encore
réalisés. D'où une absence de redistribution des
richesses qui freine le pays à se développer.
Ainsi, nous concluons ce projet de recherche avec une
curiosité non satisfaite, puisque le contrôle fiscal est plus
qu'une procédure, plus qu'un texte de la loi. Et qui a encore besoin
d'une étude historique, sociologique, politique,
concentré sur le fisc et le comptable et avec un essentiel de
déterminer la valeur de l'indiscipline fiscale au Maroc.
Cependant, nous pouvons recommander :
- Le L.P.F doit être amandé par d'autres textes
réglementaires pour arriver à une procédure du
contrôle fiscal compréhensible et valable à chaque
catégorie des contribuables. Par exemple le pouvoir de la
vérification de comptabilité doit être définit,
l'examen de l'ensemble de la situation fiscal des contribuables reste abstrait
et ses modalités de mise en oeuvre doivent être
actualisées ; le droit de contrôle des prix et des
déclarations estimatives doit distinguer entre un contrôle des D.E
et un contrôle fiscal I.R.P.F (...)
- Les pouvoirs d'investigation doivent être
élargis par un droit d'enquête qui se manifeste sous un
contrôle inopiné avec un pouvoir de rectification ; le droit
de communication doit suivre celle pratiquée en France, par une
distinction entre une demande de renseignements, celles de justifications ou
d'éclaircissements.
- les procédures de rectification doivent être
simplifiées. par exemple le contribuable soit conteste devant la C.L.T,
soit devant la C.N.R.F ; la non réponse doit être
considérée comme acceptation de la décision, encadrer
l'accord à l'amiable par un texte de la loi ; la recherche de
nouveaux moyens de notifications des décisions de l'administration
notamment la boite émail pour les personnes morales. De plus, on doit
minimiser les délais de ses étapes pour la rendre plus rapide.
Ainsi que doter les commissions des moyens matériels et renforcer leur
indépendance de la D.G.I
- développer la jurisprudence par la publication des
décisions des commissions et des tribunaux.
- Renforcer l'attention accordée au contrôle
fiscal dans tous les services de la D.G.I ; augmenter le corps humains
dédiés aux services du contrôle ; renforcer la
compétence des agents vérificateurs et harmoniser ses
méthodes de travail ; faciliter la communication entre les
différents le central et le régionale, entre la direction
régionale et entre les services de chaque direction ; mettre en
place un système d'information de gestion permettant de prendre en
charge, analyser, recouper, suivi et traiter les données issues des
différent sources d'information(...).
Et pour conclure, c'est à nous tous, en tant que
citoyens marocains, de choisir entre le soi et le nous, de contribuer au
développement économique du Maroc. Au lieu de le laisser dans un
stade critique face aux organismes financiers internationaux.
Bibliographie
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Dahir n° 1-06-07 du 14 février 2006.
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thème : l'évasion fiscale en Afrique - cas du Maroc :
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-
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/constat.php.
- www.tax.gov.ma
- Moteur de recherche
www.google.com
Table des
figures :
Figure
|
Page
|
Fig.1 : les formes des pouvoirs du contrôle fiscal
en droit marocain
|
7
|
Fig.2 : schéma de communication
première lettre de notification
|
74
|
Fig.3 : réponse du contribuable à
la première lettre de notification
|
76
|
Fig.4 : Deuxième lettre de
notification
|
77
|
Fig.5 : réponse du contribuable à
la deuxième lettre de notification
|
78
|
Fig.6 : pouvoir de recours devant la C.L.T
|
80
|
Fig.7 : pouvoir devant la C.N.R.F
|
84
|
Fig.8 : durée théorique de la
procédure normale de rectification des bases d'impositions
|
87
|
Fig.9 : carte des tribunaux de la
première instance
|
90
|
Fig.10 : les voies de recours des
procédures de rectification des bases d'impositions
|
92
|
Fig.11 : répartition territorial des
directions régionales d'impôt
|
121
|
Fig.12 : structure administratives de la
direction centrale des impôts
|
125
|
Fig.13 : structure administrative de la
direction centrale de la programmation, des recoupements et des
monographies
|
126
|
Fig.14 : sélection des dossiers à
contrôler basé sur la gestion du risque
|
127
|
Fig.15: organigramme de la division du suivi des
vérifications et des recours
|
135
|
Fig.16 : organigramme de la division des
vérifications nationales
|
140
|
Table des
tableaux :
Tableau
|
Page
|
1 : comparaison entre le LPF marocain et le
LPF français
|
67
|
2 : répartition des droits
recouvrés selon l'aboutissement de la procédure
|
93
|
3 : situation analytique des recours
introduits en 2013
|
118
|
4 : rendement financier du contrôle
fiscal au Maroc
|
145
|
5 : pourcentage des recettes du
contrôle fiscal par rapport au total des recettes fiscales.
|
146
|
6 : nombre des dossiers
vérifiés et recettes recouvrées
|
148
|
7 : rendement financier du
contrôle fiscal selon la forme du contrôle
|
152
|
Table des encadres :
Encadre
|
Page
|
1 : la DGI des chiffres pour nous
connaitre.
|
120
|
2 : traitement informatique
centralisé des informations centralisées sur les contribuables
|
134
|
3 : élaboration des programmes de
travail détaeés
|
137
|
Table des graphiques
Graphique
|
Page
|
1 : rendement financier du
contrôle fiscal par rapport au total des recettes gérées
par la D.G.I
|
146
|
2 : recettes annuelles du
contrôle fiscal en fonction des dossiers vérifiés
|
149
|
3 : l'effectif et l'évolution des
vérificateurs
|
151
|
4 : évolution des entreprises
déficitaires en matière d'IS
|
154
|
Table des matières
Introduction générale
1
Première partie :
Les procédures légales du contrôle
fiscal
5
Chapitre 1 : les pouvoirs et les
moyens du contrôle fiscal sur place
7
Section 1 : les pouvoirs du contrôle
fiscal sur place
7
Paragraphe 1 : la vérification de
comptabilité
7
1. Le
déroulement chronologique de la vérification de
comptabilité
8
2. La
vérification ponctuelle de comptabilité
11
3. Rappel des
règles applicables en matière de prescription : les
exercices contrôlés
13
Paragraphe 2 : examen de l'ensemble de la
situation fiscale sur place du contribuable et contrôle da la consistance
des biens en matière des revenus agricoles
17
1. Examen de l'ensemble de
la situation fiscale sur place
17
2. Contrôle de la
consistance des biens en matière des revenus agricoles
17
Section 2 : conservation des documents
comptables et pouvoir d'appréciation de l'administration
19
Paragraphe 1 : Conservation des documents et
pièces comptables
19
1. Documents
comptables
19
2. Conditions de
régularité de comptabilité
23
3. la
comptabilité tenue par des moyens informatiques
26
Paragraphe 2 : Pouvoir d'appréciation
de l'administration
28
1.
Comptabilité présentant des irrégularités
graves
28
2. Comptabilité
présentant des insuffisances des chiffres déclarés
29
Chapitre 2 : les pouvoirs et
moyens du contrôle fiscal sur pièce
33
Section 1 : les pouvoirs de contrôle sur
pièce
33
Paragraphe 1 : l'examen de l'ensemble de
situation fiscale des contribuables
33
1. Les
modalités d'exercice de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale
sur place
34
2. L'évaluation des
dépenses ou les disponibilités employées
35
Paragraphe 2 : Le contrôle fiscal des
droits d'enregistrement
38
1. Droit de
contrôle des prix et déclarations estimatives
38
2. Droit de
préemption au profit de l'État
40
Section 2 : les pouvoirs d'investigation
41
Paragraphe 1 : Droit de communication et
échange d'informations
41
1. L'exercice du
droit de communication
42
2. la
procédure de droit de communication
44
Paragraphe 2 : Droit de constatation
47
1. Agent
compétent, lieu et période d'intervention
48
2. Mise en oeuvre
de la procédure de constatation
48
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE
PARTIE
52
Deuxième partie :
53
Les effets et suites du contrôle
fiscal
53
Chapitre 1 : les procédures
de rectification des bases d'impositions
54
Section 1: les pouvoirs de rectification des bases
d'impositions
54
Paragraphe 1 : formes de notification
55
Paragraphe 2 : la procédure normale de
rectification des impositions
57
1. La phase
administrative d'une procédure normale de rectification des
impositions
57
2. Phase judiciaire suite
à la procédure de rectification des impositions
70
Paragraphe 3 : dispositions
particulières aux procédures de rectifications
73
1. L'accord a
l'amiable
73
Paragraphe 4 : procédure de taxation
d'office
77
1. Taxation d'office pour
défaut de déclaration du résultat fiscale, du revenu
global, de profit, de chiffre d'affaires, ou de présentation d'actes et
de conventions
77
2. Taxation d'office pour
infraction aux dispositions relatives à la présentation des
documents comptables et au droit de contrôle
78
Paragraphe 5 : les procédures relatives
à l'application des sanctions
79
1. Sanctions
administratives
80
2. Sanctions
pénales
81
Section 2 : Droits du contribuable face aux
pouvoirs du contrôle fiscal et vices de procédure
83
Paragraphe 1 : garanties
générales liés aux contentieux de l'impôt
83
1. La phase
administrative du recours contentieux
84
2.
Procédure judiciaire
85
Paragraphe 2 : les garanties des
contribuables propres au contrôle fiscal sur place
86
1. Droit d'être
informé (droit d'information) du début de la procédure de
vérification
86
2. Droits et obligations au
cours et à la clôture de la procédure de
vérification
88
Paragraphe 2 : les droits de contribuables
face aux pouvoirs de rectification et de taxation d'office
89
1. La première et la
deuxième lettre de notification
89
2. Les droits de
contribuables postérieurs à la phase d'échanges
contradictoires
91
Chapitre 2 : organisation
administratives des procédures du contrôle fiscal et rendement
financier
95
Section 1 : l'organisation administrative de
la D.G.I
95
Paragraphe 1 : les organes à
compétence régionale ou intra-préfectorale
96
1. Organisation
administrative
96
2. les brigades de
vérifications régionales
97
Paragraphe 2 : les organes à
compétences nationales
99
1. Division de la
programmation, des recoupements et des monographies
100
2. Division du suivi des
vérifications et des recours
107
3. Division des
vérifications nationales
110
Section 2 : le contrôle fiscal en
chiffres : essaie d'analyse
113
Paragraphe 1 : Rendement financier du
contrôle fiscal au Maroc
114
Paragraphe 2 : Analyse du critère
financier du contrôle fiscal
117
1. le nombre des dossiers
vérifiés
117
3. Distinction entre le
rendement financier du contrôle fiscal sur place et le rendement sur
pièce
120
Paragraphe 5 : La fraude et l'évasion
fiscale au Maroc
121
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME
PARTIE
125
Conclusion générale
126
Bibliographie
130
Table des figures :
135
Table des tableaux :
136
Table des encadres :
136
Table des graphiques
136
Table des
matières....................................................................................................................137
* 1 Le système fiscal
marocain : développement économique et cohésion
sociale, op.cit, p. 15.
* 2 Noureddine Bensouda,
analyse de la décision fiscal au Maroc, édition Editif, 2008,
p.404.
* 3 Trotobas (L) droit
fiscal, Paris, Dalloz, 8é édition, 1996, p.143.
* 4 Bouvier (M),
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 2001, 4éme édition,
p.101.
* 5 Dictionnaire fiscal,
groupe Revue Fiduciaire, 2000, p.241.
* 6 Lambert (M),
contrôle fiscal : droit et pratiques, Paris, P.U.F, 2é
édition, 1998, p.14.
* 7 le C.G.I, institué
par l'art. 5 de la loi de finances n°43-06 pour l'année
budgétaire 2007, et l'un des principaux réformes tendant
à l'amélioration de l'impôt au Maroc, grâce à
son codification dans un seul texte de tous les dispositions relatives à
l'assiette au recouvrement et aux procédures fiscales en matière
d'IS, d'IR, de TVA, D.E, D.T et T.S.A.V.A.
* 8 Leroy (M), le
contrôle fiscal une approche cognitive de la décision
administratives, Paris, l'Harmattan, 1998, p.288.
* 9 On parle des taxes
locales confiée aux collectivités territoriales et qui sont au
nombre de 17 taxes. Ainsi, on néglige dans ce travail les impôts
et les taxes entrant dans la gestion de la direction de douane notamment la TVA
à l'importation.
* 10 L'administration
fiscale Marocaine se compose de quatre administrations : la Direction
Générale des Impôts, les collectivités
territoriales, la Direction de la Douane et des impôts indirectes, la
Trésorerie Générale du Royaume.
* 11 Il est noter ici que
l'administration est dans le nouveau régime « le sujet
actif », elle se voit attribuer par la loi « des droits ou
des pouvoirs déterminées ». Quant au contribuable
« sujet passif », la loi lui impose « des
obligations déterminées »
* 12 Baylac, le formalisme
en droit fiscal, Paris, L'Harmattant, 2002, p. 68.
* 13 Salamon (J.A), la
construction juridique du fait en droit international public, in archives de
philosophies du droit, Paris, Sirey, tome 32, 1987, p.135.
* 14 ROLAND TORREL,
Contrôle fiscal : les clés du contrôle fiscal par la
jurisprudence, Editions Maxima, 1995, p. 57.
* 15 IKRAM GHERISS, La
performance de contrôle fiscal au Maroc, thèse professionnelle
management des services publics, IESCAE 2007, p.18.
* 16 J.J. BIENVENU, T.
LAMBERT, droit fiscal. 3 ème édition, PUF 2003, p.158.
* 17 Examen d'une
écriture dont on doute et contre laquelle il y a inscription de faux,
pour savoir si elle est vraie ou fausse. Ce dit aussi de
l'éclaircissement de la vérité sur plusieurs faits.
Dictionnaire universel François et latin, tome premier, THA-Z, Volume 7,
livre numérique Google, p. 728.
* 18 Un groupe
d'étude de l'American Accounting Association définit la
comptabilité comme étant « le processus par lequel
l'information économique est identifiée, mesurée et
communiquée aux utilisateurs dans le but de leur permettre de formuler
des décisions et des jugements éclairés.
* 19 American Accounting
Association, A Statement of Basic Auditing concepts, Studies in Accounting
Research, n°6, 1973.
* 20 Les garanties du
contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit Marocain, KHALIL
HALOUI, op.cit,
* 21 Le fisc vérifie
que la comptabilité est tenue dans le respect des conditions de forme et
de fond. Voir les conditions de régularité de
comptabilité, paragraphe 2 : conservation des documents
comptables.
* 22 S'assurer de
l'exactitude des déclarations.
* 23 Article 212 du
C.G.I Maroc : vérification de comptabilité.
* 24 Voir garanties et droit
de contribuables, deuxième partie, première chapitre, section
2.
* 25 Article 7 de la loi de
finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011.
* 26 HAMMOU LAAFOU, Le
contrôle fiscal au Maroc : cadre légal et rôle de l'expert
comptable, op.cit, p. 32.
* 27 Pour les
sociétés en liquidation le lieu de conservation des documents
comptables da la société en liquidation.
* 28 Pour les personnes
physiques non-résidents le domicile fiscal élu.
* 29 C'est le chiffre
d'affaires déclaré au compte de produits et charges, correspond
au montant des ventes de biens et de services, réalisées par
l'entreprise avec des tiers dans l'exercice de son activité
professionnelle courante, nettes des réductions commerciales.
* 30 HAMMOU LAAFOU, Le
contrôle fiscal au Maroc : cadre légal et rôle de l'expert
comptable, po.cit, p. 38.
* 31 Taxation d'office pour
infraction aux dispositions relatives à la présentation des
documents comptables et au droit de contrôle.
* 32 CGI : article 212,
« Pouvoir de vérification de
comptabilité ».
* 33 Notes circulaires
N° 717, tome 3, direction générale des impôts MAROC,
2011, p. 210.
* 34 Article 212-I- 6
alinéa du C.G.I Maroc.
* 35 Article 212-II-1
alinéa du C.G.I Maroc.
* 36 Voir paragraphe 2 ci
dessus : « pouvoir d'appréciation de
l'administration ».
* 37 Voir chapitre 1 dans
la deuxième partie dudit mémoire.
* 38 L'article 7 de la loi
de finances n°43-10 pour l'année budgétaire 2011.
* 39 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 203.
* 40 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 204.
* 41 Si la
vérification ponctuelle est transformée en vérification
générale, un nouvel avis de vérification doit être
envoyé au contribuable.
* 42 REMI MOUZAN, Le
contrôle fiscal des sociétés, Editions LITEC, 1990, p.9.
* 43 Article 232 du C.G.I
Maroc : dispositions générales relatives aux délais
de prescription.
* 44 L'administration
à la possibilité de réparer les insuffisances, erreurs et
omissions constatées dans le calcul de l'impôt à
l'intérieur d'un délai nommé « délais de
reprise ». Ce délai est appelé en droit fiscal
délai de reprise et en droit commun « prescription ».
* 45 Le déficit d'un
exercice comptable peut être déduit du bénéfice de
l'exercice comptable suivant. Article 12 du C.G.I Maroc.
* 46 Voir paragraphe 2,
section 2, première partie dudit mémoire : «
l'obligation de conservation de comptabilité ».
* 47
www.bofip.impots.gouv.fr
* 48 Article L13 du LPF
France: L'avis de vérification doit indiquer : le jour et l'heure
de la première intervention du contrôleur, les coordonnées
de ce dernier, les impôts, droits ou taxes vérifiés, le
nom et l'adresse du supérieur hiérarchique du
vérificateur, le nom et l'adresse de "l'interlocuteur
départemental" qui est adressé en cas de difficulté avec
le vérificateur...
* 49 Article R*
13-1 du LPF France.
* 50 La vérification
de comptabilité implique des contrôles matériels (ou
contrôles extra-comptables) qui permettent de confronter la
comptabilité avec certaines données de fait ou
matérielles : stocks, productions intermédiaires,
main-d'oeuvre, consommation, immobilisations, etc.
* 51 Comment traiter avec
l'administration fiscale, article publié dans le journal le monde agent,
France, édition dimanche 3-lundi 4 avril 2005.
* 52 La catégorie des
revenus professionnels recouvre les bénéfices des
professions : commerciales, industrielles, artisanales, de promoteur
immobilier, de marchands de biens, libérales (...) Article 30 du
C.G.I : définition des revenus professionnels.
* 53 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 223.
* 54 Article 4 de la loi de
finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014,
* 55 « Sont
passibles de l'IS, sur option irrévocable, les sociétés en
nom collectif et les sociétés en commandite simple
constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi
les sociétés en participation » article 5 du C.G.I
Maroc. Lorsque ces sociétés optent pour l'IR, elles sont
contrôlées par l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des
contribuables sur place.
* 56 Article 215 du C.G.I.
Maroc.
* 57 La différence
est que la nouvelle définition considère également comme
revenus agricoles les revenus réalisés par un éleveur du
bétail et par un agrégateur (lui même agriculteur et/ou
éleveur).
* 58 Article 4 de la loi de
finances n° 110-13 pour l'année budgétaire 2014, article 46
du C.G.I Maroc : définition des revenus agricoles.
* 59 L'exonération
totale pour les sociétés soumis à l'IS et les exploitant
personnes physiques qui réalisent un chiffre d'affaires
inférieur à cinq millions de DH au titre de leur revenu
agricoles.
* 60 Les exploitations
agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou
égale 5.000.000 de DH.
* 61 Article 49-II du
C.G.I : détermination du bénéfice forfaitaire.
* 62 Article 55-I du
C.G.I : « déclarations des biens concernant la production
agricole ».
* 63 Dans ce cas, un
procès-verbal est établi et signé par l'inspecteur, les
membres de la commission locale et le contribuable
lui-même ou son représentant.
* 64 Article 211 du C.G.I
Maroc : conservation des documents comptables.
* 65 Jean Celeste, Le
contrôle fiscal au Maroc, Imprimeries de Fedala, 1978, page 31.
* 66 A compter de - la
date de clôture de l'exercice ou l'année d'attachement pour les
contribuables assujettis à l'IS, l'IR et TVA - la date de clôture
de l'exercice ou l'année de versement au Trésor pour les
personnes chargées de la retenue à la source.
* 67 Le domicile fiscal ou
le principal établissement et pour les sociétés en
liquidation le lieu de conservation doit être indiqué sur la
déclaration du résultat final de la liquidation.
* 68 : Tenu de
comptabilité.
* 69 : Obligation de
tenu d`un registre pour les contribuables dont les revenus professionnels sont
déterminés d'après le régime du
bénéfice forfaitaire
* 70 : Pièces
justificatives de dépenses
* 71 Obligations des
entreprises non-résidentes : les entreprises dont le siège
est situé à l'étranger et qui ont au Maroc une
activité permanente doivent tenir, au lieu principal
établissement au Maroc, la comptabilité de l'ensemble de leurs
opérations effectuées au Maroc, conformément à la
législation en vigueur.
* 72 Une comptabilité
est régulière quand elle est conforme aux principes règles
énoncés : loi n°9-88 relatives aux obligations
comptables, C.G.N.C et les plans spécifiques à certains
secteurs.
* 73 « Registre dans le quel
toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est
débité et l'autre est crédité d'une somme
identique » Article2 de la loi n° 9-88 relatives aux
obligations comptables des commerçants. Et « qui enregistre de
façon chronologique toutes les opérations effectuées par
l'entreprise et c'est pourquoi il est considéré comme la
mémoire de l'entreprise. Ce livre est coté et paraphé par
la juge du tribunal compétent et doit être tenu sans blanc ni
altération d'aucune sorte. Les erreurs doivent être
rectifiées par des écritures spéciales telles que la
contre-passation des écritures » Notes circulaires N°
717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 20.
* 74 Document comptable
obligatoire qui permet d'exploiter directement les opérations du journal
après les avoirs regroupées dans leurs comptes appropriés
et dégagé leur résultat.
* 75 « Le
livre-journal et le grand livre peuvent être détaillés en
autant des registres subséquents dénommés journaux
auxiliaires et livres auxiliaires que l'importance ou les besoins de
l'entreprise exigent et doivent être centralisées une fois par
mois sur le livre-journal et le grand livre » Article 3 de la loi
n° 9-88 relatives aux obligations comptables des commerçants.
* 76 L'article
145-II du C.G.I Maroc : les contribuables sont tenus d'établir
à la fin de chaque exercice comptable des inventaires
détaillés, en quantités et en valeurs, des marchandises,
des produits divers, des emballages ainsi que des matières consommables
qu'ils achètent en vue de la revente ou pour les besoins de
l'exploitation.
* 77 Laurance Thibault-Le
Gallo, La comptabilité pour les nuls, Edition FIRST, 2009, p. 360.
* 78 « la balance
est un document comptable qui présente la liste de tous les comptes
utilisés au niveau du journal et du grand livre, elle permet de
vérifier que le report des écritures du journal dans le grand
livre a été effectué sans erreurs et que les
différentes opérations ont été enregistrées
dans les comptes conformément à la règle de double
partie » Mohamed Zeamari, Initiation pratique à la
comptabilité général Marocaine 5 ème
édition, éditions Maghrébines, 2004, p. 65.
* 79 Plan comptables des
assurances, plan comptable des établissements de crédit, plan
comptables des assurances, plan comptables spécifique aux
coopératives...
* 80 Registre de garantie
des bijoutiers, répertoire des transitaires agrées en douane,
registres de l'Office National Interprofessionnel des Céréales
et légumineuse, livre de paie.
* 81 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 190.
* 82 La comptabilité
des grands et des très grandes associations (ASBL et AISBL), Fernand
Maillard, EDIPRO, 2013, page 28.
* 83 Robert Baumann,
Comptabilité financière et comptabilité d'exploitation-
compétence de base en gestion, Compendio Bildungsmedien, 2011, p. 70.
* 84 Article 145-
VI-1° du C.G.I Maroc : les contribuables sont tenus de
délivrer a leurs acheteurs ou clients assujettis à IS,
TVA , IR au titre de revenus professionnels et agissant donc le cadre de
leurs activités professionnelles , des factures ou mémoires
conformément aux dispositions du III du présent article et
dont les doubles sont conservés pendant dix années
suivant celle de leur établissement ;
* 85 Article 211 de C.G.I
MAROC.
* 86 Catherine
Deffains-Crapsky, Comptabilité générale : principes,
opérations courantes, opérations de régularisations,
Edition Béal, 2006, p. 38.
* 87 En cas
d'opérations exonérées de la TVA ainsi que les
opérations bénéficiant du régime suspensif, la
mention de la taxe est remplacée par l'indication de
l'exonération, article 91, 92, 94 du CGI
* 88 Une facture est une
note détaillée des marchandises vendues qui en indique le prix,
tandis que la mémoire est un état des sommes dues au titre d'une
prestation de services.
* 89 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 21.
* 90 Article 145-IV du C.G.I
Maroc.
* 91 Article 146 du C.G.I
Maroc : Pièce justificatives de dépenses.
* 92 On entend tout
écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater
les conditions de vente.
* 93 Voir le paragraphe
pouvoir d'appréciation de l'administration.
* 94 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 205.
* 95 C.G.N.C MAROC, p.
13.
* 96 Mohamed Zeamari,
Initiation pratique à la comptabilité général
Marocaine 5 ème édition, op.cit, p. 24.
* 97 Décrit en termes
d'emplois et ressources la situation patrimoniale de l'entreprise à une
date donnée, généralement la fin d'année.
* 98 Décrit en termes
de produits et charges les composantes du résultat final de
l'exercice
* 99 Fait apparaitre, en fin
de l'exercice comptable, des soldes intermédiaires de gestion
très utiles pour l'analyse économique et financière de
l'entreprise tels que la valeur ajoutée, la marge brute,
l'excédent brut d'exploitation...
* 100 Traduit au cours de
l'exercice sous forme d'emplois et ressources la situation financière de
l'entreprise.
* 101 Un ensemble de 22
tableaux garantissant des informations supplémentaires contenues dans
les autres états.
* 102 C.G.N.C, tome 1, p. 18.
* 103 Ce principe exige
que les entreprises établissent leurs états de synthèse
dans l'hypothèse d'une poursuite de leur activité.
* 104
L'établissement des états de synthèse en gardant les
mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un
exercice comptable à l'autre. En effet pour un contrôle fiscal, la
stabilité des méthodes permet de faire des comparaisons
significatives des différents états de synthèse des
entreprises dans le temps et dans l'espace.
* 105 Consiste à
maintenir les éléments actifs et passifs à leur valeur
d'entrée dans le bilan.
* 106
« Soulève le problème du rattachement des charges et
des produits à leurs exercices concernés. Il est à noter
que les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils
sont réalisés et les charges dés quelles soient probables
sans tenir compte des dates de payement » Mohamed Zeamari,
Initiation pratique à la comptabilité général
Marocaine 5 ème édition, op.cit, p. 238.
* 107 Les produits sont
comptabilisés dés qu'ils sont définitivement acquis
à l'entreprise, tandis que les charges sont enregistrées
dés qu'elles sont probables.
* 108 Chaque
opération comptable doit être imputée dans un compte propre
et sous une rubrique appropriée. Les compensations entre les
différentes opérations comptables sont interdites.
* 109 C.G.N.C, tome 1. Page
25.
* 110 L'image fidèle
n'est pas un principe comptable supplémentaire mais c'est le
résultat de l'application des 7 principes comptables.
* 111 A partir des
documents de base (factures...) on extrait des informations concernant
l'activité de l'entreprise. Ensuite ils sont traités
chronologiquement dans des documents comptables appropriés (journal,
grand-livre...), avant d'être inscrites en fin d'exercice dans des
états de synthèse bilan, CPC, ESG, TF.
* 112 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p.209.
* 113 Article 20 du
C.G.I Maroc : « déclaration du résultat
fiscal et du chiffre d'affaires ».
* 114 Article 82 du
C.G.I Maroc : déclaration annuelle du revenu global
* 115 Jacques Njampiep,
Maitriser le droit et la pratique du système comptable OHADA, Editions
Publibook, 1 jan.2008, p. 485.
* 116 Article 212 du C.G.I
Maroc : vérification de comptabilité.
* 117 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 18.
* 118 Le contrôle
fiscal informatisé : comment s'y préparer, cahier n°20,
l'académie des sciences et techniques financières, article
publié
www.lacademie.info, page 15.
* 119 « On doit
conserver non seulement les fichiers contenant les livres, mais aussi les
programmes et les systèmes qui permettent de les lire durant cette
période de conservation. Chaque état comptable doit pouvoir
être présenté et réimprimé pendant la
période de conservation minimale ». Erik De Lembre. Michel
Vander Linden. Stéphane Mercier. Christophe Vanhee, Principes de
comptabilisation, Edition Kluwer 2007, p.333.
* 120 Par exemple le
principe comptable d'irréversibilité suppose
l'impossibilité de supprimer une écriture une fois qu'elle a
été passée en comptabilité. Il s'agit,
pratiquement, de proscrire toute fonction permettant, pour quelle que raison
que ce soit, d'annuler une écriture.
* 121 Muriel Caronne,
L'infirmière libérale et son organisation comptable, Edition La
MARRE. France. P. 55.
* 122 Dernier alinéa
de l'article 211 du C.G.I MAROC.
* 123 Article 23, loi
n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
* 124 On doit distinguer 3
cas : celle de compétence liée
(Le contenu de la décision administrative est alors
prédéterminé par la loi, qui définit certains
éléments de fait nécessaires à la prise de
décision). Un pouvoir
discrétionnaire (toutes les fois
qu'une autorité agit librement, sans que la conduite à tenir lui
soit dictée à l'avance par une règle de droit. L.
MICHOUD, études discrétionnaires, revue général de
d'administration, 1914, p.5) et notre cas, un pouvoir
d'appréciation où la décision de l'administration est
subordonnée à des éléments de faits, qu'elle doit
elle-même appréciée.
* 125 R. BONNARD, le
pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le
recours pour excès du pouvoir, RDP, 1923, page 5.
* 126 IKRAM GHERISS, la
performance du contrôle fiscal au Maroc, thèse professionnelle a
l'ESCAE MAROC, 2007, page 94.
* 127 Article 213-I du
C.G.I Maroc.
* 128 Voir le
paragraphe 1 : conservation des documents comptables
* 129 Être à
la charge de, revenir obligatoirement à.
* 130 Notes circulaire page
211.
* 131 Article 213-I dernier
alinéa du C.G.I Maroc.
* 132 Pour que la charge
soit déductible, elle doit être engagée ou supportée
pour les besoins de l'activité imposable. Article 8 du C.G.I MAROC.
* 133 KHALIL HALOUI,
Garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit
Marocain, op.cit. p.43
* 134 Article 213-I-3 du
C.G.I Maroc.
* 135 Vérification
fiscale : quelles garanties pour le contribuable, la vie éco,
éditions 30-06-2006, article rédigé par Khalil Haloui,
juriste conseil d'affaires.
* 136 André
Locussol, Comprendre la crise et l'actualité économique 2000
définitions sous forme de mini-cours, Editions le Manuscrit, 2010, p.
114.
* 137 Autrement dit :
les commerçants grossistes.
* 138 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 211.
* 139 Jean Celeste,
Contrôle fiscal au Maroc, op. cit, p.84.
* 140 Saïd Ourchakou,
Le contrôle fiscal au Maroc : organisation et pratique de
vérification de comptabilité, Université Paris
Panthéon Sorbonne, Master droit et gestion des ressources publiques,
2006, page 65.
* 141 Jean Celeste,
Contrôle fiscal au Maroc, op. cit, p. 85.
* 142 BRAHIM JBARA,
Contrôle fiscal au Maroc, constats, critiques et suggestions, certificat
professionnel comptable et financier, ISCAE MAROC, année universitaire
2012 /2013, p.39.
* 143 Jean Celeste,
Contrôle fiscal au Maroc, op. cit, p. 85.
* 144 KHALIL HALOUI, Les
garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit
Marocain, op.cit, p.58.
* 145 Le contrôle
fiscal au Maroc : organisation et pratique de vérification de
comptabilité, po.cit, p.85.
* 146 Jean
Celeste, Contrôle fiscal au Maroc, op. Cit, p. 86.
* 147 Tahour
Mohamed, Vers une amélioration du contrôle fiscal
Marocain « cas pratique de la vérification
générale de la comptabilité », mémoire de
fin d'études sous le thème, Master spécialisé en
Sciences et techniques fiscales, université HASAN 1 ER ,
faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de
SETTAT , année universitaire 2013-2014, p.60.
* 148 Article 216 du CGI
Maroc : examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable.
* 149 Une personne physique
est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc
lorsqu'elle y dispose de son foyer permanent d'habitation, du centre
d'intérêts économiques ou lorsque la durée continue
ou discontinue de ses jours au Maroc dépasse 183 jours pour toute la
période de 365 jours. Article 23 du CGI.
* 150 Le revenu global est
constitué par le ou les revenus : revenus
professionnels, revenus provenant des exploitations
agricoles, les revenus salariaux et revenus
assimilés, les revenus et profits financiers,
ainsi les revenus et profits des capitaux mobiliers.
* 151 L'examen de
l'ensemble est exercé dans le délai de prescription prévu
à l'article 232. Voir paragraphe 1 : vérification de
comptabilité.
* 152 Article 216 premier
alinéa du C.G.I Maroc : examen de l'ensemble de la situation
fiscale du contribuable
* 153 Article 86 du C.G.I
Maroc : ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu
global (...) les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles
exonérés (...)
* 154 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 266.
* 155 Article 29 du C.G.I
Maroc : Evaluation des dépenses des contribuables lors de l'examen
de l'ensemble de la situation fiscale.
* 156 Article 216-dernier
alinéa du C.G.I Maroc : Examen de l'ensemble de la situation
fiscale du contribuable.
* 157Article PDF
publié : www.fdsf.rnu.tn, La politique du contrôle
fiscale au Maroc, Mohamed SBIHI, p.107.
* 158 Le fisc marocain se
donne des moyens de contrôler, article publié dans http :
http://mizania.forumdediscussions.com,
Forum de consommateur et de contribuable Franco-Marocain.
* 159 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 220.
* 160 Le foyer permanant
d'habitation du contribuable relatif à la taxe d'habitation.
* 161 Toute habitation non
qualifiée du principale et non destiné à la location ou
à la vente.
* 162 C'est-à-dire
fixé à l'avance, un taux constant.
* 163 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 267.
* 164 L'ESFP ne concerne
que les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, qui ont
leur domicile fiscale en France ou/et qui sont domiciliées fiscalement
hors de France mais ont des obligations au titre de l'impôt sur le
revenu.
* 165 Article L12 du LPF
France.
* 166 L'administration
vérifie les documents, explique les encaissements et
décaissements du contribuable (relevés de comptes,...). Au cours
d'une procédure d'ESFP, l'administration peut examiner les
opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à
la fois à titre privé et professionnel...
* 167 Article 217 du
C.G.I Maroc.
* 168 Réforme de la
législation de l'enregistrement, Louis Caron, Imprimerie de
Lenoël-Hérouart, 1872, p. 10.
* 169 Notes circulaires
N° 717, tome 2, direction générale des
impôts Maroc, 2011, p. 203.
* 170 Notes circulaires
N° 717, tome 3, direction générale des
impôts Maroc, 2011, p. 156.
* 171 Entre dans le champ
du pouvoir d'appréciation de l'administration, notamment le cas de
redressement pour insuffisance du prix.
* 172 Article L17 du LPF
France.
* 173 Article L17 du LPF
France.
* 174 Critique de la valeur
d'un bien immobilier par l'administration fiscale : un pouvoir
encadré, Christophe Lefailet et Frederic Cegner, magazine Option
Finance, 10 MARS 2014.
* 175 Article publié
dans Lemag.ma, Abdellatif Zaghnoune directeur général des
impôts, annonce un référentiel des prix immobiliers d'ici
juin 2013, Amine Mernissi, Marance, publié le vendredi 15 février
2013.
* 176 Consiste dans le fait
de porter dans l'acte un prix, une indemnité ou une soulte,
inférieurs à ceux réellement convenus.
* 177 Par exemple une
donation déguisant d'une vente, un marché de travaux dissimulant
une mutation d'immeuble.
* 178 Article 61
définition "des profits fonciers" : « Sont
considérés comme profits fonciers pour l'application de
l'impôt sur le revenu, les profits constatés ou
réalisés à l'occasion : - de la vente d'immeubles
situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers
portant sur de tel immeuble ; de l'expropriation d'immeuble pour cause
d'utilité publique ; de l'apport en société
d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; de la cession à
titre onéreux ou de l'apport en société d'actions ou de
parts sociales nominatives émises par les sociétés,
à objet immobilier, réputées fiscalement
transparentes ; de la cession, à titre onéreux, ou de
l'apport en société d'actions ou de parts des
sociétés à prépondérance
immobilière. »
* 179 Article 218 du C.G.I.
Maroc.
* 180 Gérard Cornu,
Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, Editions Presses
universitaires de France (PUf), 2005.
* 181 Les mutations entre
vifs à titre onéreux sont des opérations ayant pour effet
le transfert d'un droit ou d'un bien d'une personne à une autre,
moyennant une contre parties. Enregistrement obligatoire.
* 182 Mutation entre vifs
à titre gratuit ou la donation est le contrat par lequel une personne
(donateur) se dessaisit immédiatement au profit d'une autre personne
(donataire), qui accepte, de tout ou partie de ses biens, à titre
gratuit. Sont obligatoirement assujettis aux droits d'enregistrement.
* 183 Ascendants et
descendants, entre époux et entre frères et soeurs.
* 184 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 224.
* 185 Article 212 du C.G.I
Maroc : droit de communication et échange d'information.
* 186 Thierry Lambert,
Procédures fiscales, Montchrestien, 2013, p.45.
* 187 Martin Collet,
Procédures fiscales contrôle, contentieux et recouvrement de
l'impôt, Presse universitaire de France, 2011. Page 19.
* 188 La différence
entre le droit de communication et la vérification de
comptabilité est l'absence de limitation de durée, d'une
procédure contradictoire et de l'unicité de la procédure
de vérification alors que l'exercice du droit de communication peut
être répété sans limitation.
* 189 L. Trotabas, J.M.
Cotteret, droit fiscal, DALLOZ Décembre 1991, p. 154.
* 190 en ce qui
concerne les professions libérales dont l'exercice implique des
prestations de service à caractère juridique, fiscal ou
comptable ( avocats, notaires, huissiers de justice, expert comptable...) , le
droit de communication ne peut pas porter sur la communication
globale du dossier.
* 191 Jean-Paul Tran Thiet,
Jacques Guenot, Serge Levet, Pascal Morin, Jean-Paul Ouksel. Quand le fisc vous
contrôle ! op.cit, p 32.
* 192 Alain Chatty - Didier
Marchat , Le contrôle fiscal de l'entreprise.. L'HERMES,
1ère édition 1996. P. 48.
* 193 Notes circulaires
N° 717, tome 3, direction générale des impôts MAROC,
2011, page 217.
* 194 L'administration
fiscale est tenue au secret professionnel et ne peut communiquer les
renseignements aux parties, autres que les contractants ou contribuables
concernés, que sur ordonnance de juge compétent.
* 195 Article 4 de la loi
de finances n°110-13 pour l'année budgétaire 2014.
* 196 Déclaration
relative à l'échange automatique de renseignements en
matières fiscales, adoptée le 6 mai 2014, article publié
par l'OCDE.
* 197 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 217.
* 198 l'administration
fiscale est signataire de plusieurs conventions tendant à éviter
la double imposition en matière d'impôts sur le revenu avec des
Etats étrangers lui permettant de demander communication des
informations dont ils disposent concernant des contribuables installés
au Maroc.
* 199 Voire la
deuxième partie, section 2, paragraphe 2, 3 : division des
vérifications nationales.
* 200 Le pouvoir de
communication est exercé, ici, à l'intérieur du Maroc et
de façon indépendante d'un contrôle sur
place.
* 201 Article 185 du C.G.I
Maroc : sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de
communication.
* 202 Sont
déterminés soit par comparaison avec ceux des entreprises
similaires ou par voit d'appréciation direct sur la base d'informations
dont dispose l'administration.
* 203 Article
213-II du C.G.I Maroc : pouvoirs d'appréciation de
l'administration.
* 204 (L 82
A) Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur. (L
83 B) Employeurs et débirentiers, (L82 C)
ministère public, (L83 à L84) Administrations et
entreprises publiques, établissements ou organismes
contrôlés par l'autorité administrative.
(L84A) Commission nationale des comptes de compagne et des
financements politiques. (L85) Personnes ayant la
qualité de commerçant. ... (L96 J) Concepteurs
et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse.
* 205 Par exemple les
médecins, chirurgien-dentiste, sage-femme, laboratoires d'analyses
médicales...Doivent adresser chaque année à
l'administration des impôts un relevé récapitulatif...
* 206 Par exemple la
communication entre services de l'administration fiscale s'effectue le plus
souvent sans formalités particulières. Pour les autres services,
une demande verbale sauf pour ce qui concerne la communication de pièces
ou de dossiers par l'autorité judiciaire ou le ministre public qui peut
s'effectuer spontanément.
* 207 Une simple demande
d'information qui vise à compléter les informations dont dispose
l'administration fiscale. Aucun délai de réponse, n'est
imposé eu contribuable, qui n'est pas tenu d'y répondre.
* 208 L'administration
demande cette fois des éléments de preuve et le contribuable
dispose d'un délai pour répondre inférieur à deux
moi et il a le droit de solliciter un délai complémentaire... si
l'administration n'obtient pas de réponse, elle déclenche une
procédure de taxation d'office.
* 209 Constitue une demande
des informations complémentaires et porte que sur les
éléments mentionnés dans la déclaration de revenus
de contribuables...
* 210 Article L11 du LPF
France.
* 211 Article 1734 du code
des impôts France.
* 212 Article 7 de la loi
de finances n°40-08 pour l'année budgétaire 2009.
* 213 HAMMOU LAAFOU, Le
contrôle fiscal au Maroc : cadre légal et rôle de l'expert
comptable, mémoire présenté en vue de l'obtention du
diplôme national d'expert-comptable, ISCE, 2004, p. 24.
* 214Le contrôle
fiscal au Maroc : cadre légal et rôle de l'expert comptable,
HAMMOU LAAFOU, op.cit, p. 25.
* 215 KHALIL HALOUI, Les
garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit
Marocain, thèse pour obtenir le grade de docteur de l'université
de GRENOBLE, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00683303, 2011, p.26.
* 216 Appelé
également droit inopiné.
* 217
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/constat.php.
* 218 Citations de Paul
Léautaud, passe-temps, 1929.
* 219 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 185.
* 220 Etre munis d'un ordre
de mission spécifique sous forme d'avis de constatation, indiquant le
nom de l'agent de l'administration, la nature de la mission, la date
d'intervention, le contribuable concerné et son identifiant fiscal.
* 221 Le droit de
constatation n'est pas une mitraillette, Noureddine Bensouda, directeur de
l'administration général des impôts Maroc, journal
l'Economiste, Edition N°2445 du 18/01/2007.
* 222 En ce qui concerne
les personnes morales : soit à l'associé principal, au
représentant légal, aux employés ou à toute autre
personne travaillant avec lui.
* 223 (Imprévue)
car dés la réception de l'avis, l'inspecteur commence son
constatation.
* 224Dernier alinéa
du article 210 du C.G.I Maroc le droit de contrôle.
* 225 Article 191 du
C.G.I Maroc : sanctions pour infraction aux dispositions relatives au
droit de contrôle.
* 226 L'article L80 FA du
livre de procédures fiscal France.
* 227 Sophie Gauvent Le
droit d'enquête, article publié
http://lentreprise.lexpress.fr,
le 08/06/2001.
* 228 Voir deuxième
partie, chapitre 1, section 1 : l'organisation administrative des pouvoirs
de contrôle fiscal au Maroc.
* 229 On revient à
l'utilisation de ce pouvoir dans l'analyse de l'organisation administrative
dans la deuxième partie.
* 230 Institué par
la loi de finances rectificative pour 1984.
* 231 L'administration ne
peut pas engager la procédure sans avoir préalablement saisi
l'autorité judiciaire, qui autorise la visite si elle estime qu'il
existe des présomptions de fraude. Ainsi, l'administration est tenue de
produire à l'appui de la demande du juge tous les éléments
d'information à charge et à décharge dont elle dispose.
* 232 Études
fiscales internationales, PATRIK Michaud, avocat au bureau de paris, article
publié
http://www.etudes-fiscales-internationales.com.
* 233 On parle ici d'un
nouveau moyen de contrôle fiscal, généralement
dénommé "la police fiscale". Qui peut prendre la forme soit d'une
administration autonome aux moyens puissants et aux missions extrêmement
variés comme en Italie avec la « Guardia di
Finanza », soit de services dédiés au sein de
l'administration fiscale comme Allemagne, aux Etats-Unis, quant à la
France, elle a mis en place des agents du fisc habilités à
être judiciairement commis. Pour plus d'information voir
« Regardes croisés sur les moyens de lutte contre la fraude
fiscale, Institut international des sciences fiscales,
http://www.2isf.org/les-polices-fiscales/.
* 234 La flagrance fiscale,
une efficacité à démonter, Betty Toulement, article
publié à Les ECHOS, le 24/04/2008.
* 235 D'où la
procédure de flagrance fiscale n'est pas autonome puisque ce n'est
qu'à l'occasion de l'exercice d'une procédure annexe (droit de
visite et de saisie, contrôle inopiné...) que l'administration
fiscale, pourra avoir recours à cette procédure.
* 236 Gilles Chevalier,
Yvon houle, Théorie et pratique de la vérification externe,
Presses Université Laval, 1 janv. 1991, p.135.
* 237 Les sanctions
pénales fiscales, Centro di diritto penale tributario (Turin, Italy)
l'Harmattan, 2000 - 139 pages. P.14.
* 238 Laurent GROSCLAUDE,
Jean-Michel DO CARMO SILVA, DSCG 1 gestion juridique, fiscale et sociale,
2011/2012, 5 ème édition, Edition DUNOD, p.166.
* 239 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 226.
* 240 On parle d'une
procédure de taxation d'office, voire paragraphe 4.
* 241 Gour Claude, Molinier
Joël et Tournie Gérard, les grandes décisions de la
jurisprudence, droit fiscal, Paris, Thémis, P.U.F., 1977, p. 114.
* 242 Pour toutes les
procédures de notification prévues au C.G.I. Maroc.
* 243 Article 219-i du
C.G.I. Maroc.
* 244 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 277
* 245 Septième
alinéa de l'article 219 du C.G.I. Maroc.
* 246 Article 149 du
C.G.I Maroc : déclaration de transfert social ou changement de la
résidence.
* 247 Article 220 du C.G.I
Maroc. Dite aussi procédure de droit commun.
* 248 Nous expliquons cette
procédure en utilisant le schéma de communication
générale proposée par Claude Shannon
(émetteur, récepteur, canal, message
transmis selon un code, feed-back) dans notre
contexte fiscal.
* 249 Article 4 de la loi
de finances n°110-13 pour l'année budgétaire de 2014.
Article 220-I : procédure normale des rectifications.
* 250 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 231.
* 251 Article 220 du
C.G.I : procédure normal des rectifications des bases
d'imposition.
* 252 Se limite à
statuer sur les questions du fait à l'exclusion de toute question de
droit.
* 253 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 89.
* 254 Voir situation
(3) dans la figure 3 : la réponse du
contribuable à la première lettre de notification.
* 255 Voire situation
(7) dans la figure 5: réponse du contribuable
à la deuxième lettre de notification.
* 256 Voire situation
(9) dans la figure 5: réponse du contribuable à
la deuxième lettre de notification.
* 257 Article 7 de la loi
de finances n°48-09 pour l'année budgétaire 2010.
* 258 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. Maroc, op.cit, p. 251.
* 259 Puisqu'elle
siège en permanence à Rabat.
* 260 La commission statue
valablement lorsque trois au moins de ses membres, dont le président et
le représentant des contribuables, sont présents. Elle
délibère à la majorité des voix des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante. Article 225 du C.G.I :
les commissions locales de taxation.
* 261 "Les commissions
doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles
estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou
réglementaires" article 225-I, les commissions locales de taxation, du
C.G.I Maroc.
* 262 Article 7 de la loi
de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2010.
* 263 Notons que le
contribuable peut contester directement par voie judicaire, mais sans formuler
une demande de recours devant la C.N.R.F.
* 264 Article 220-V du
C.G.I : procédure normale de rectification des bases
d'imposition.
* 265 Article 226 du
C.G.I : la commission nationale du recours fiscal.
* 266 Article L55 du L.P.F
France.
* 267 Sur demande du
contribuable reçue par l'administration, ce délai est
prorogé de trente jours.
* 268 Article L 11 du L.P.F
France.
* 269 Elle est
compétente pour l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et
bénéfices agricoles, pour l'impôt sur les
sociétés, pour la TVA et taxes assimilés.
* 270 Elle est
compétente en matière de droits d'enregistrements, de taxe de
publicité foncière et d'impôts sur la fortune quand il y a
insuffisance de prix ou d'évaluation.
* 271 Le système
fiscal marocain : développement économique et
cohésion social, op.cit, p.101.
* 272 M. Azzedine
Benmoussa, Les voie de recours du contribuable devant les commissions locales
de taxation et devant la CNRF, Assises nationales de la fiscalité, Le
système fiscal marocain : développement économique et
cohésion sociale, op.cit, p.101.
* 273 Introduction au droit
fiscal général et à la théorie de l'impôt,
LGDJ, 7é édition, 2005, collections systèmes,
Fiscalité, P.57.
* 274 Article 242 du
C.G.I : procédure judiciaire suite au contrôle fiscal.
* 275 Article 7 de la loi
de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire de 2011.
* 276 Article 7 de la loi
de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire de 2012.
* 277 Voir situation
(13) dans la figure 5 : pouvoir de recours devant la
C.L.T.
* 278 Voir situation
(16) dans la figure 5 : pouvoir de recours devant la
C.L.T.
* 279 Voir situation
(18) dans la figure 6 : Pouvoir devant la C.N.R.F et la
situation (13) dans la figure 5 : pouvoir de recours
devant la C.L.T.
* 280 Voir situation
(15) dans la figure 5 : Pouvoir de recours
devant la C.L.T.
* 281 Article 7 de la loi
41-90, Maroc.
* 282 Le tribunal est saisi
par requête déposée au greffe contre
récépissé, doit être signée par un avocat
(pour l'administration ce n'est pas obligatoire), doit comporter l'indication
du nom et prénom du demandeur ou de son mandataire, son domicile et sa
profession (pour une personne morale : la dénomination, la nature
et le siège social). Enonce sommairement l'objet de la demande, les
faits et moyens invoqués.
* 283 Le rôle
essentiel est confié au juge rapporteur, rédige son rapport et
le transmit au tribunal et fixe la date de l'audience.
* 284Article 69 du la
loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs du 10 sep 1993,
Maroc.
* 285 Article 9 du la loi
n°80-03 instituant les cours d'appel administratifs du 2 mars 2006,
Maroc.
* 286 Article 134 du code
de procédure civil Maroc.
* 287 Article 16 de la
loi n°80-03 instituant les cours d'appel administratifs du 2 mars 2006,
Maroc.
* 288 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 106.
* 289 Article 118 de la loi
n° 15-97 formant le code de recouvrement des créances publiques.
* 290 Le système
fiscal marocain : développement économique et
cohésion social, Rapport du Conseil Economique et Social, MAROC,
Auto-Saisine n°9/2012, p.96.
* 291 Absence d'un cadre
juridique à cette pratique dans le droit fiscal marocaine, cependant les
recettes générées par l'accord à l'amiable sont
très important. Voire deuxième partie, section 2.
* 292 Tahour Mohamed, Vers une
amélioration du contrôle fiscal marocain, op.cit, p. 112.
* 293 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 23.
* 294 Aicha Kachani, Le
management Public cas de la Direction Générale des impôts
au Maroc, thèse de Doctorat en sciences Economiques et Gestion,
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociale SETTAT, mars
2012, p. 136.
* 295 IKRAM GHERISS, La
performance de contrôle fiscal au Maroc, op.cit, p.52.
* 296 Contrôle
fiscal : négocier un deal avec les impôts, journal
L'ECONOMISTE, Edition N° 3179 du 28/12/2009.
* 297 Contrôle
fiscal : négocier un deal avec les impôts, journal
L'ECONOMISTE, Edition N° 3179 du 28/12/2009.
* 298 Rapport annuel de la
cour des comptes, Maroc, 2011, page 38.
* 299 Article 221 du C.G.I
Maroc : procédure accélérée de rectifications
des bases d'impositions.
* 300 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 240.
* 301 Article 222 du C.G.I.
Maroc : régularisation de l'impôt retenue à la
source.
* 302 Article 224 du C.G.I.
Maroc : rectifications en matière de profits fonciers.
* 303 Article 61 du C.G.I.
Maroc : définition des revenus et profits fonciers.
* 304 Article 8 da la loi
de finances n° 83-07 pour l'année budgétaire 2008.
* 305 Car le contribuable
n'a pas de droit de contester devant les commissions.
* 306 Pierre Bonneval,
Audrey ATTIA, Bénédicte HAON, Contester ou réclamer face
au fisc et à l'URSSAF : cadre juridique, procédures,
modèles de lettre, résolution de litige, Editions Maxima, 1988,
p. 61.
* 307 Vincent SEPULCHRE,
Droits de l'Homme et libertés fondamentales en droit fiscal, LARCIER,
2005, p. 284.
* 308 Article 228 du C.G.I.
Maroc.
* 309 « Le
contribuable s'est abstenu de remettre sa déclaration dans les
délais prévus ». Robert de Baer de Maeker, M. DELNOY,
M. Eloy, Emmanuel HUPIN, Vincent NEUPREZ, Guide de contrôle fiscal,
Edition EDIPRO, 2001, p. 373.
* 310 La procédure
de taxation d'office est applicable pour l'impôt sur le revenu pour les
contribuables qui n'effectuent pas ou ne versent pas au Trésor les
retenus à la source sur les revenus salariaux et assimilés dont
ils sont responsables.
* 311 Laurent GROSCLAUDE,
Jean-Michel DO CARMO SILVA, DSCG 1 gestion juridique, fiscale et sociale,
op.cit, p.167.
* 312 Article 229 du C.G.I
Maroc.
* 313 En parle de refus de
se soumettre au pouvoir de droit de communication lorsqu'il est exercé
parallèlement avec une vérification de comptabilité.
* 314 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. Maroc, op.cit, p. 265.
* 315 Article
229-II du C.G.I Maroc.
* 316 Source : rapport
annuel de la cour des comptes, Maroc, 2011, page 20.
* 317 Voir :
deuxième section : garanties et droit de contribuable, paragraphe
2 : les droits de contribuables face aux pouvoirs de rectification et de
taxation d'office).
* 318 Le terme de sanction
désigne « toute mesure même réparatrice,
justifiée par la violation d'une obligation. Tout moyen destiné
à assurer le respect et l'exécution effective d'un droit o d'une
obligation » G. CORNU, vocabulaire juridique, Association Henri
CAPITANT, 2 ème édition. 1990, p. 55.
* 319 KHALIL HALOUI, Les
garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscale en droit
Marocain, op.cit, p.95.
* 320 Sous la direction de
Thierry Lambert, Les sanctions administratives fiscales : aspects de droit
comparé, L'Harmattan, 2006, p.5.
* 321 Thierry Lambert, Les
sanctions administratives fiscales : aspects de droit comparé,
op.cit, p. 5.
* 322 Article 186 du C.G.I
Maroc.
* 323 Article 184 du C.G.I
Maroc.
* 324 Article 191 du
C.G.I Maroc.
* 325 « La
sanction administrative est une sanction infligée par une
autorité administrative ». N. BACCOUCHE, les problèmes
juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit
criminel et le droit administratives pénal, Revue internationale de
droit pénal, 1988, p.437.
* 326 Les sanctions
pénales fiscales, Centro di diritto penale tributario (Turin, Italy)
l'Harmattan, 2000 - 139 pages. P.14.
* 327 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 266.
* 328 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 267.
* 329 Rapport annuel de la
cour des comptes, Maroc, 2011, p.39.
* 330 Le système fiscal
marocain : développement économique et cohésion
sociale, rapport du Conseil Economique et cohésion Social, op.cit, p.
104.
* 331 MM. Gour, Molinier,
Tournié, Procédure fiscale, P.U.F, Thémis, 1982, p.
15.
* 332 Laurent GROSCLAUDE,
Jean-Michel DO CARMO SILVA, DSCG 1 gestion juridique, fiscale et sociale,
op.cit, p.167.
* 333 Richard Gaudet,
Contrôle fiscal : vices de procédure, Edition l'Harmattan,
2007, p.11.
* 334 Pierre Fernoux,
L'audit da la procédure de redressement, Edition EFE, 1996, p.6.
* 335 JURIDIS INFO, Revue
de législation et de jurisprudence Camerounaises, sous la direction de
Paul-Gérard POUGUE et Maurice KAMTO, ISS : 1016-3131,
Numéro 7, juillet- Aout- Septembre 1991, p. 49.
* 336 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 280.
* 337 Notes circulaires
N° 717, D.G.I. MAROC, op.cit, p. 280.
* 338 Voir situation
(3) dans la figure 2 : réponse du
contribuable à la 1ère lettre.
* 339 Voire situation
(7) dans la figure 4: réponse
du contribuable à la deuxième lettre de notification.
* 340 Voire situation
(9) dans la figure 4 : réponse du
contribuable à la deuxième lettre de notification.
* 341 Article 235-3 du C.G.I
Maroc : droit et délai de réclamation.
* 342 Par exemple
voir : arrêt de la cours de cassation n° 579, datée le
04/07/2006, dossier n° 1026/4/2/2002, publié dans :
ãÍãÏ ÞÕÑí
ÇáãäÇÒÚÇÊ
ÇáÌÈÇÆíÉ
ÇáãÊÚáÞÉ
ÈÑÈØ æ
ÊÍÕíá
ÇáÖÑíÈÉ ãÇã
ÇáÞÖÇÁ
ÇáãÛÑÈí
ÇáØÈÚÉ
ÇáËÇáËÉ ÏÇÑ
Èí ÞÑÇÑ
ááØÈÇÚÉ æ
ÇáäÔÑ.2011 ÕÍÉ .
392
* 343 Arrêt de la
cour de cassation n°53, datée le 23/1/2003, dossier administratif
n° 866/4/2/2002, publiée dans :
ãÍãÏ ÞÕÑí
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ãÑÌÚ ÓÇÈÞ .2011
ÕÍÉ 339.
* 344 Mais et
généralement l'administration mentionne que l'opération de
vérification ne peut commencer qu'à l'expiration du délai
minimum de 15 jours.
* 345 Arrêt de la
cour de cassation n°329, datée le 29/5/2003, dossier administratif
2350/4/1/2001, publié dans :
ãÍãÏ
ÞÕÑí
ÇáãäÇÒÚÇÊ
ÇáÌÈÇÆíÉ
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ÈÑÈØ æ
ÊÍÕíá
ÇáÖÑíÈÉ ãÇã
ÇáÞÖÇÁ
ÇáãÛÑÈí
ãÑÌÚ ÓÇÈÞ
ÕÍÉ 376.
* 346 Par exemple :
décision de la cour administrative d'appel de Rabat n° 2396,
datée le 12/09/2011, dossier n° 9/09/677, publié
dans :
ÒßÑíÇÁ
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ÇáÚãæãíÉ2015
ÕÍÉ 283.
* 347 Dans ce litige, le
contribuable conteste le déclenchement de l'opération de
contrôle après 37 jours de l'envoi de l'avis de
vérification. Et sachant bien que la cour administrative d'appel de
Rabat a décidée que la procédure est
irrégulière puisque l'intervention de l'inspecteur était
déférente du seizième jour 16 après la notification
de la procédure.
* 348 Arrêt de la
cour de cassation n°291, datée le 20/03/2014, dossier n°
1784/4/2/2012, publié dans :
ãÌáÉ ÞÖÇÁ
ãÍßãÉ ÇáäÞÖ
ÇáÚÏÏ 77
ãØÈÚÉ
ÇáÇãäíÉ
ÇáÑÈÇØ 2014 ÕÍÉ
260.
* 349 L'avis de
vérification comprend un certains nombre de mentions:
- Le nom et le grade de l'agent vérificateur, le
numéro et date de sa carte de commission, avoir au moins grade
d'inspecteur adjoint et doit être commissionné pour
procéder à la vérification de
comptabilité ;
- Le destinataire de l'avis : la désignation de
contribuable doit être exacte et précise ;
- La période concernée par la
vérification : généralement l'administration utilise
la mention "exercices non prescrits" ;
- La nature des impôts à vérifier :
soit sur tous les impôts et les taxes afférents à la
période non prescrite, soit sur un ou plusieurs impôts et taxes ou
quelques postes ou opérations déterminés figurant sur une
déclaration ou/et ses annexes se rapportant à une partie ou
à toute la période non prescrit ;
- La date de l'opération de vérification :
l'opération de vérification ne peut commencer qu'à
l'expiration du délai minimum de 15 jours.
* 350 « L'article
212 ne précise aucun corps professionnel susceptible d'accompagner le
contribuable dans cette procédure de contrôle. Il appartient dans
ces conditions au contribuable de choisir le conseil professionnel de son choix
qui peut être en l'occurrence un avocat conseil ou un conseiller
fiscal ». KHALIL HALOUI, Les garanties du contribuable dans le cadre
du contrôle fiscal en droit Marocain, , op.cit, p. 62.
* 351 D'où, le
contribuable doit toujours calculer le délai entre, d'une part, la date
de sa notification de l'avis de vérification et la date de sa
notification du procès-verbal de début de l'opération de
vérification (est-ce qu'il respecte le délai de 15 jours).
D'autres par, la date de sa notification du procès-verbal de
début de l'opération de vérification et la date de sa
notification du procès-verbal de la clôture des travaux de
vérification (est-ce qu'il respecte la durée légale de
vérification, 6 ou 12 mois).
* 352 Décision de la
cour d'appel administrative de Rabat n°71, datée le 17/1/2012,
dossier administrative n° 9/11/300, publiée dans :
Þå
ÇáãäÇÒÚÇÊ
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ÇáÚÏÏ
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ÇáËÇáË
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ÇáÑÈÇØ 2013 ÕÍÉ
249.
* 353 « Le
principe des droits de la défense a une étendue en droit fiscale.
Au-delà, de la phase juridictionnelle, on le trouve tout au long de la
procédure administrative de contrôle fiscal et il constitue une
garantie importante pour le contribuable vérifié ». M.
BOUVIER, Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, LGDJ, 7é édition, collections
systèmes, Fiscalité, 2005, p. 57.
* 354 La réponse
à la première et la deuxième lettre de notification permet
au contribuable d'apporter des éléments de fait ou/et de droit,
de nature à infléchir les prétentions de l'administration.
* 355 La notification des
résultats de contrôle sur place ne connaît pas ce vice de
procédure, car l'administration c'est déjà
communiquée avec le contribuable dans la phase de vérification
par l'envoi de l'avis de vérification. Par contre, en cas de taxation
d'office et après un contrôle sur pièce l'administration se
communique pour la première fois avec le contribuable par la
première lettre de notification et c'est pourquoi l'administration
trouve des difficultés pour prouver la remise de l'avis.
* 356 Arrêt de la
cour de cassation n°442, datée le 14/05/2008, dossier administratif
n°3372/4/2/2005, publiée dans : http: www.jurisprudence.ma.
* 357 Arrêt de la
cour de cassation n°525, datée le 10/05/2012, dossier
administrative n° 865/4/2/2011, publiée :
äÔÑÉ
ÞÑÇÑÇÊ
ãÍßãÉ
ÇáäÞÖÇáÌÒÁ :
12 2013, ÕÍÉ 51.
Ainsi, voir l'arrêt de la cour de cassation n°
337, datée le 10/04/2014, dossier administrative 2645/4/2/20012,
publiée dans
äÔÑÉ
ÞÑÇÑÇÊ
ãÍßãÉ
ÇáäÞÖÇáÓáÓáÉ
4 ÇáÌÒÁ : 18 2014, ÕÍÉ
101.
* 358 Pierre Fernoux,
L'audit da la procédure de redressement, Edition EFE, 1996, p.16.
* 359 C'est lui qui
indique son adresse à l'administration
* 360 Décision de la
cour de cassation n°154, datée le 20/2/2008, dossier administrative
n°3110/4/2/2005, publié dans :
äÔÑÉ
ÞÑÇÑÇÊ
ÇáãÌáÓ
ÇáÇÚáì
ÇáÓáÓáÉ 1
ÇáÌÒÁ Çáæá2009,
ÕÍÉ 155.
* 361 Décision de la
cour administrative d'appel de Rabat n°4335, datée le 12/11/2012,
dossier administrative n°508/11/9, publiée dans :
ÒßÑíÇÁ
ÇáÚãÇÑí
ãÌáÊ ÇáÞÖÇÁ
ÇáãÏäí ãÑÌÚ
ÓÇÈÞ ÕÍÉ 278.
* 362 Par exemple :
Décision de la cour administrative d'appel de Rabat n°2488,
datée le 03/10/2011, dossier administratif n° 622/10/9,
publiée dans :
ÒßÑíÇÁ
ÇáÚãÇÑí
ãÌáÊ ÇáÞÖÇÁ
ÇáãÏäí ãÑÌÚ
ÓÇÈÞ ÕÍÉ 302.
* 363 Arrêt de la cour
de cassation n° 93, datée le 30/01/2012, dossier administratif
n° 1994/4/2/2012, publiée dans :
äÔÑÉ
ÞÑÇÑÇÊ
ãÍßãÉ
ÇáäÞÖÇáÓáÓáÉ
4 ÇáÌÒÁ : 18 2014, ÕÍÉ
99.
* 364 Arrêt de la
chambre administrative n°12, datée le 4/01/2001, dossier
administratif n°107/4/1/2000, publiée dans :
???? ????? ????????? ???????? ???????? ???? ? ????? ???????
???? ?????? ???????? ???? ????? ???? 127.
* 365 Arrêt de la
chambre administrative n°672, datée le 4/5/2000, dossier
administrative n° 133/4/1/99, publiée dans : arrêts de
la chambre administrative, 50 ans de cour suprême, centre de publication
et de documentation judiciaire, 2007, p.121.
* 366 Arrêt de la
chambre administrative n° 89, datée le 3/02/2010, dossier
administrative n° 957/4/2/2009, publiée dans :
äÔÑÉ
ÞÑÇÑÇÊ
ÇáãÌáÓ
ÇáÚáì
ÇáÓáÓáÉ 6 2009
ÕÍÉ 72.
* 367 Arrêt de la cour
de cassation, datée le 30/1/2014, dossier administrative n°
2127/4/2/2012, publiée dans :
ãÌáÉ ÞÖÇÁ
ãÍßãÉ
ÇáäÞÖÇáÚÏÏ 77
ãÑÌÚ ÓÇÈÞ
ÕÍÉ 253.
* 368 Rappelons que la charge
de la preuve des inexactitudes et les omissions incombe à
l'administration.
* 369 D'après notre
échantillon de décisions de justice
* 370 Rapport
d'activité de la D.G.I, 2013, p.12.
* 371 Saïd Ourchakou,
Le contrôle fiscal au Maroc : organisation et pratique de
vérification de comptabilité, , p. 22.
* 372 On commence par les
organes régionaux pou mieux comprendre l'organisation administrative du
contrôle fiscal.
* 373 Couvre presque tout
le territoire national sauf celui da la région sud du Maroc.
* 374 Qui sommes nous,
article publié dans : www. Tax.gov.ma.
* 375 Skali Amine, Le
contrôle fiscal au Maroc : efficacité de contrôle,
projet de fin d'études pour l'obtention de master
spécialisé en management financier et comptable, faculté
des sciences juridiques économiques et sociales, Fès,
année universitaire 2012/2013, p. 56.
* 376 Brahim Jbara,
Contrôle fiscal au Maroc : constats, critiques et suggestions,
certificat professionnel comptable et financier, ESCAE, année
universitaire 2012/2013, Maroc, P.15.
* 377 Dans le rapport
d'activité de 2009, les subventions d'assiette ont assurées un
contrôle sur pièce par des corrections des déclarations
déposées par les contribuables. Par exemple, en 2009 les dossiers
vérifiés étaient de nombre 1273 dossiers, où les
subventions d'assiette avaient assuré la vérification de 281
dossiers, contre 992 dossiers vérifiés par les brigades de
vérifications. Cependant, dans le rapport annuel de la cours des comptes
2011, les services d'assiette ne procèdent quasiment à aucun
contrôle de la validité des pièces justificatives.
* 378 Pierre Bonneval,
Expatriés, non-résidents, missions à
l'étranger : tout sur vos impôts, Editions Maxima, 1999, p.
215.
* 379 Rapport annuel de la
cour des comptes, Maroc, 2011, volume 1, P.20.
* 380 Rapport annuel de la
cour des comptes, Maroc, 2011, volume 1, P.23.
* 381 A l'instar des
programmes de vérification, la programmation de l'exercice du droit de
constatation doit être établie par l'administration centrale.
Notes circulaires p.188.
* 382 Gestion du risque
d'indiscipline fiscale : utilisation des programmes de contrôles
aléatoires, notes d'information par l'OCDE, septembre 2004, P.29.
* 383 Notion de bases sur
l'organisation générale du contrôle fiscal, article PDF
publié dans :
http://www.fo-dgfipsd.fr/025/IMG/pdf/NOTIO0NS_DE_BASE_SUR_ORG_GENERALE_CONTROLE_FISCAL.pdf.
* 384 Pour plus
d'informations voir : guide de gestion des risques à l'usage des
administrations fiscales, code financier : FPG/11, version 1.02,
publié par la direction générale de la fiscalité et
de l'union douanière de la commission Européenne, 2006.
* 385 Organisation de
coopération et de développement économique, OCDE, note
d'orientation : gestion du risque d'indiscipline fiscale :
utilisation des programmes de contrôle
aléatoires, préparé par le sous-groupe sur la
conformité du Forum sur l'administration de l'impôt,
approuvé par le comité des affaires fiscales, septembre 2004, p.
7.
* 386 Pour plus
d'informations voir OCDE, note d'information : gestion d'indiscipline
fiscale : système de sélection des dossiers à
contrôler, préparé par le sous-groupe sur la
conformité du Forum sur l'administration de l'impôt,
approuvé par le comité des affaires fiscales, septembre 2004.
* 387 rapport annuel de la
cour des comptes, Maroc, 2011, page 36.
* 388 Système
intégré de taxation (SIT) : a été lancé
en 2005, a pour objectif la réalisation d'un système
intègre, centré sur le contribuable et prenant en compte tous les
métiers de la DGI. Se compose de deux sous-projets :
SIT-Assiette : qui consiste en la conception, la
réalisation et le déploiement des applications de l'assiette.
Et SIT-PVRC : qui consiste en la
réalisation et la mise en oeuvre des applications de programmation, la
vérification, le recoupement et les affaires juridiques.
* 389 Rapport de la cour du
compte sur la direction générale des impôts, La direction
générale des impôts passée au crible : à
cause des défaillances des procédures 29 MMDH dus à l'Etat
n'ont pas été recouvrés, L'opinion.ma, édition
9/02/2013.
* 390 Pour plus
d'informations voire : Une vague de contrôles fiscaux dans les
entreprises, ABASHI SHAMAMBA, l'ECONOMISTE, édition n°3701 du
2012/01/18.
* 391 La direction
générale des impôts passée au crible à cause
des défaillances des procédures, 29.6 MMDH dus à
l'État n'ont pas été recouvrés, article
publié dans L'Opinion, édition 9/2/2013.
* 392 La D.G.I affute ses
armes pour mieux traquer les fraudeurs, NAOUFEL DARIF,
www.lavieeco.com, 03/07/2013.
* 393 Séminaire sur
la réforme des politiques fiscales axées sur l'innovation et la
modernisation des institutions en charge de la collecte et de la gestion du
patrimoine public, thème : l'évasion fiscale en Afrique -
cas du Maroc : sortes d'évasion et comment la
maîtriser ?, préparé par Abdelhamid HASSOUNE, 29
Novembre 2010, p. 12.
* 394 Saïd OURCHAKOU,
Le contrôle fiscal au Maroc : organisation et pratique de
vérification de comptabilité, op.cit, p. 12.
* 395 IKRAM GHERISS, La
performance de contrôle fiscal au Maroc, op.cit, p. 27.
* 396 Mohamed SBIHI, La
politique du contrôle fiscal au Maroc, op.cit, p.105.
* 397 La direction
générale des impôts passée au crible : à
cause des défaillances des procédures 29 MMDH dus à l'Etat
n'ont pas été recouvrés, L'ompinion.ma, édition
9/02/2013.
* 398 L'administration
fiscale est tenue au secret professionnel et ne peut communiquer les
renseignements aux parties, autres que les contractants ou contribuables
concernés, que sur ordonnance de juge compétent.
* 399 Article 4 de la loi
de finances n°110-13 pour l'année budgétaire 2014.
* 400 Rapport annuel de la
cour des comptes, Maroc, 2011, volume 1, P.26.
* 401 IKRAM GHERISS, La
performance de contrôle fiscal au Maroc, op.cit, p 28.
* 402 Directeur
chargé du contrôle fiscal à la DGI Maroc.
* 403 Raissouni Omar, Le
dispositif du contrôle fiscal et ses différents modes
opératoire, article discuté dans un séminaire
organisé par le cabinet BRM consulting sou le thème
« le contrôle fiscale entre les entrées
budgétaires, la justice fiscale et la discipline fiscales des
contribuables », 24/11/2014.
* 404
« L'audit, du latin auditus
« entendu », se définit selon le Petit Robert, comme
étant une procédure de contrôle de la comptabilité
et de la gestion d'une entreprise et par extension une mission d'examen et de
vérification de la conformité aux règles de droit, de
gestion d'une opération, d'une activité particulière ou de
la situation générale d'une entreprise. L'audit est
également un diagnostic : informatique, juridique,
fiscal »... Jean Sliwa, Emerit Publishing, l'audit, les
contrôles internes et les fraudes : les fondamentaux, des
méthodes et des techniques détaillées, des outils et des
références multiples, 2011, p.19.
* 405 L'audit
fiscal est un exercice qui a pour objet la validation de la charge
d'impôt d'une société ainsi que l'identification et la
quantification des risques fiscaux auxquels ladite société peut
se trouver exposée du fait de l'inobservation des règles
fiscales. (L'audit fiscal : guide de contrôle, Mohamed LAHYANI,
Edition Audit et Analyse, Maroc, 2011, p.33.)
* 406 L'audit
fiscal externe est employé dans le dictionnaire American, le
contrôle fiscal ou une vérification de comptabilité est
dénommée "Tax audit". L'administration
fédérale "Internal revenue service"
contrôle les contribuables américains sur place,
soit par "un Field audit" soit, par
"office/correspondance audit". Voir www. Irs.gov.
* 407 La performance de
contrôle fiscal au Maroc, IKRAM GHERISS, op.cit, p 30.
* 408La direction
générale des impôts passée au crible : à
cause des défaillances des procédures 29 MMDH dus à l'Etat
n'ont pas été recouvrés, L'opinion.ma, édition
9/02/2013.
* 409 Rapport annuel de la
cour des comptes, Maroc, 2011, page 38.
* 410 Contrôle
fiscal : cauchemar des promoteurs immobiliers, leconomiste.com,
édition n° 4010 du 2013/04/15.
* 411 Prix de
transfert : l'excès de zèle du fisc, Abashi SHAMAMBA,
publier dans l'Economiste le 22/09/2008.
* 412 La fraude aux
prélèvements obligatoires et son contrôle, rapport
présenté par M. MAXIME BAFFERT rapporteur
général , Conseil des prélèvements
obligatoires, délibéré et arrêté au cours de
la séance du 25 janvier 2007, France, p.238.
* 413 Les grands cabinets
d'audit organisent une fraude fiscale à grande échelle, Christian
Cahvagneux, alternatives Economiques n°22, février 2004.
* 414 Évasion
fiscale : comment les géants de l'audit ont pris le pouvoir, Alexis
Morceau, publié 2ccr.wordpresse.com, lundi 2 février 2015.
* 415 Les prix de transfert
peuvent être définis à partir de deux critères
cumulatifs : un critère organique :
les prix de transfert sont ceux pratiqués entre entités d'un
même groupe de part et d'autre des frontières. Ils sont par
exemple en vigueur entre une filiale et sa maison-mère, entre deux
filiales d'une même maison-mère, entre une société
et son établissement stable sur le territoire d'un autre pays.
Un critère matériel : les prix de
transfert concernent toutes les opérations pouvant donner lieu à
un prix : vente ou concession d'un actif matériel ou
immatériel (concession d'une licence d'exploitation ou de marque par
exemple), prestation d'un service, prêt à intérêt,
investissement en capital, réorganisations d'entreprises. Note
n°2012-M-032-03, inspection générale des finances,
établie par NICOLAS COLIN, France, mars 2013, p.2.
* 416 Lutter contre
l'érosion de la base imposable et le transfert de
bénéfices, OCDE, disponible sur
www.ocde.org/editions/corrigenda,
2013, p.50.
* 417 Najib GHARBI, Le
contrôle fiscal des prix de transfert, Editions l'Harmattan, 1 mai 2005,
p.22.
* 418 voir: doit de
communication, paragraphe 1 ,chapitre 1, première partie.
* 419
Sociétés mères et leurs filiales ;
sociétés non-résidentes et leurs établissements au
Maroc ; sociétés et leurs succursales.
* 420 Indépendamment
des situations de dépendance de droit (directe), il peut être
établi des liens de dépendance de fait (indirecte). Il s'agit
notamment des cas ou certains dirigeants de sociétés influent,
par le bais de leurs participations financière dans d'autres
sociétés, sur la gestion et la prise de décision au sein
de ces sociétés.
* 421 Article
213-II du C.G.I: pouvoir d'appréciation de l'administration
* 422 Prix de
transfert : l'excès de zèle du fisc, Abashi Shamamba,
article publié dans l'Economiste, 22/09/2008.
* 423 Rapport
d'activité de la D.G.I , 2003, p.16.
* 424 Droit fiscal, Louis
Trotabas, JM. Cotteret, Paris, Précis Dalloz, 3 ème 2dition,
1997, p. 11.
* 425 L'organisation du
contrôle fiscal. Une forme « originale » de
bureaucratie, Marc Leroy, Revue française de science politique,
44e année, n°5, 1994, p.812.
* 426 Les rapports
d'activités sont publiés dans le site officiel de la DGI Maroc,
www.tax.gov.ma.
* 427 Taux de croissance
moyen sur plusieurs période égale à
(vt/v0)1/7 - 1= 0,123657578. Avec date de base
2007 et date terminale 2013.
* 428" Le nombre croissant
d'entreprises qui ne cesse de se multiplier chaque année et même
là-dessus, on ne dispose pas des statistiques exactes, « le
HCP en dénombre 760.000, la CNSS fait état de 121.000 entreprises
affiliées, le registre central du commerce annonce 68.000 SA et SARL
crées entre 1995 et 2000 et, pour finir, le fisc parle de 822.000
patentés et de 81.000 assujetties à l'IS ». Finalement
personne n'est capable de dire aujourd'hui, et après tant
d'années, combien exactement il y a d'entreprises au Maroc."
* 429 Les services des
impôts ne procèdent pas toujours à la taxation des
contribuables défaillants ou entament de manière tardive cette
opération, le plus souvent à l'approche de
l'échéance de la prescription. De plus la taxation s'appuie
rarement sur des recoupements (susceptibles de renseigner sur le montant de
l'impôt non déclaré) et adopte quasi
systématiquement la base de la cotisation minimale pour des exercices
non prescrits. Rapport annuel de la cour des comptes, 20011, p.21.
* 430 Signalons que, du 9
au 11 févier, plusieurs pays Africains se sont réunies à
Rabat (Maroc), à l'invitation des autorités marocaines et avec
l'appui de l'Union européenne, a fin de préparer la publication
conjointe de leurs statistiques de recettes fiscales sur une base annuelle. Le
projet Statistiques des recettes publiques en Afrique vise à
améliorer la comptabilité, la qualité et
l'accessibilité des données sur une base volontaire, à
l'aide d'une méthodologie et d'un processus établis de longue
date. Cette initiative s'appuie sur la publication des Statistiques des
recettes publiques de l'OCDE, un rapport annuel qui présente depuis 1972
un ensemble unique de données fiscales comparables au niveau
international.
http://www.oecd.org/fr/ctp/politiques-fiscales/statistiques-des-recettes-publiques-en-afrique-cinq-nouveaux-pays-se-joignent-a-linitiative.htm
* 431 La fraude fiscale est
« Une infraction aux lois et règlements fiscaux ayant pour but
d'échapper à l'impôt ou d'en réduire le
montant ». L'impôt, C. Rosier, Edition Montagne, 1939,
p.152.
* 432 L'évasion fiscale
consiste dans l'adoption d'un comportement ayant uniquement pour but de
diminuer la charge fiscale d'un contribuable, sans pour autant que ce
comportement viole la loi et puisse être considéré comme
une fraude fiscale. Le système fiscal marocain :
développement économique et cohésion social, op.cit, p.
140.
* 433 Tout acte mettant
une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui
prive cette dernière d'une recette sans être justifié par
les intérêts de l'exploitation commerciale. Le patrimoine
professionnel,
Frédéric
Colasson, Presses univ. Limoges, 1 jan 2006, p. 200.
* 434 « L'abus de
droit peut être considéré comme un dépassement du
droit, comme un excès dans l'utilisation du droit ». P.
ESMEL-BERAUDY, de la spécificité de l'abus de droit en
matière fiscale, thèse de doctorat, université de
Nice-Sophia Antipolis, n°3, p.2.
* 435 L'optimisation fiscale
est « la minimisation de l'impôt dans le respect de la loi.
Mais en pratique, la frontière est floue et appel une
appréciation cas par cas... » La gouvernance juridique et
fiscale des organisations, Rossignol Jean-Luc, Edition Lavoisier, 2010, p. 393.
* 436 Développement
économique et cohésion social, op.cit, p. 140.
* 437 réformer la
réforme : pourquoi et comment, Najib Akesbi , op.cit, p 23.