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L'application par le Cameroun des instruments juridiques internationaux de lutte contre les changements climatiques.

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par Dieudonné MEVONO MVOGO
Limoges, France - Master II Droit International et Comparé de là¢â‚¬â„¢Environnement ( DICE) 2016
  

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SECTION II : LES TECHNIQUES DE CONTROLE

Pour s'assurer que l'application d'un instrument juridique est effective, il est nécessaire qu'un système de contrôle soit établi. Au sens du dictionnaire juridique, « le contrôle est une opération consistant à vérifier si un organe public, un particulier ou encore un acte respectent ou ont respecté les exigences de leur fonction ou des règles qui s'imposent à eux »63. Ainsi considéré, l'action de contrôle vise à s'assurer de l'effectivité d'une

61 Organigramme du MINEPDED. Voir Décret n°2012/431 du 1er octobre 2012 portant organisation du MINEPDED.

62 Voir Janvier NGWANZA OWONO, La mise en oeuvre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques au Cameroun : cas du Mécanisme pour un Développement Propre, UCAC, Master II, 2008 consulté sur Mémoire online.

63 Gérard CORNU, op. cit. p. 263.

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quelconque mesure. Celle-ci étant une condition pour qu'on puisse apprécier l'efficacité des mesures à appliquer. Car n'est efficace que ce qui est au préalable effectif. Les techniques de contrôles sont conçues pour veiller à l'application par les Etats parties des textes internationaux. Ces techniques se recrutent tant au niveau national qu'international. Elles intègrent également des acteurs de divers secteurs. Ainsi, il revient au premier chef aux juridictions d'exercer un contrôle sur l'application des normes (paragraphe I), ce contrôle juridictionnel est enrichi par un contrôle non juridictionnel (paragraphe II).

Paragraphe I : Le contrôle juridictionnel

Le contrôle juridictionnel devra s'entendre comme celui réalisé par une juridiction, et non au sens que le dictionnaire juridique lui donne, c'est-à-dire le « contrôle exercé par le juge administratif à l'occasion des recours dont il est saisi ». Ce sens est d'ailleurs très étriqué. L'on retiendra alors ici les contrôles exercés par tout organe qui a pour mission de juger, le pouvoir et le devoir de rendre la justice par l'application du droit. Ce contrôle vise donc à sanctionner les éventuels manquements relatifs à l'application de ces instruments juridiques internationaux. Toutefois, il convient de relever qu'en matière de protection de l'environnement et particulièrement de la lutte contre les changements climatiques, la sanction de l'inobservation n'est pas privilégiée. A ce propos, les traités climatiques ont institué la procédure de non-respect. Cette procédure non contentieuse n'exclut pas une quelconque action juridictionnelle. A cet effet, une voie reste ouverte en cas de non application ou de mauvaise application des instruments juridiques internationaux. La justice peut être saisie pour établir les responsabilités. Dans ce cas, les juridictions internationales (A) et les juridictions nationales (B) sont compétentes.

A. Le contrôle juridictionnel international

Au niveau international, il existe plusieurs instances juridictionnelles susceptibles de statuer sur le contrôle de l'application des instruments juridiques internationaux de lutte contre les changements climatiques. En effet, en matière de responsabilité, le Droit international public connaît deux types d'instances juridictionnelles : les organes judiciaires et l'arbitrage64. Plusieurs juridictions peuvent être saisies en matière d'environnement et partant en application des instruments juridiques relatifs à la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, les différends relatifs à l'application opposant les parties à ces traités peuvent être tranchés par la Cour Internationale de Justice (ci-après : « CIJ »), l'Organe de Règlement des Différends de l'OMC (ci-après : « ORD »). Cependant, la mise en oeuvre d'une telle procédure est très peu envisagée. La première raison relève du fait que de nombreux traités environnementaux privilégient le mécanisme de non-respect qui est une procédure souple « non juridictionnelle qui vise davantage à assister un Etat en difficulté qu'à le sanctionner. D'un autre côté, attraire un Etat devant une juridiction comme la CIJ nécessite le consentement de l'Etat en cause, lequel doit reconnaître la compétence de la dite cour. De

64 L'arbitrage est un mode de règlement des différends internationaux auquel peut recourir une partie qui veut engager la responsabilité d'une autre.

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plus, l'accès à ces juridictions demeure fermé à certaines organisations de la société civile et aux individus, lesquels sont pourtant mieux placés pour contrôler l'application par un Etat partie des institutions juridiques internationales de lutte contre les changements climatiques.

De manière générale, une procédure devant la Cour a des considérations politiques. La conséquence est la rareté voire l'inexistence des décisions de la CIJ dans ce domaine. A titre d'exemple, les Palaos ont sollicité de la Cour qu'elle donne son avis sur la question suivante : « En vertu du droit international, quelle responsabilité incombe aux États de veiller à ce que les activités produisant des gaz à effet de serre relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne causent pas - ou ne contribuent pas substantiellement à causer - de graves dommages à un ou plusieurs autres État(s) ? ». Pour y parvenir, les Palauans ont voulu obtenir une Résolution de l'ONU par laquelle, cette institution s'adresserait à la Cour (comme cela a été le cas dans l'Avis Consultatif rendu en 1996 sur la licéité du recours à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes circonstances en vertu du droit international) pour que celle-ci l'éclaire sur le droit international. Mais cette initiative a buté sur la réticence de nombreuses puissances à l'instar des Etats-Unis65.

Une telle opportunité permettrait de mieux contrôler l'application par une partie des instruments juridiques de lutte contre les changements climatiques. C'est le cas par exemple au Pays-Bas, où grâce à une requête déposée le 14 avril 2015 par près de 900 citoyens, le tribunal de la Haye a condamné ce pays à réduire ses émissions de GES sur le fondement de son devoir de protéger l'environnement66. Une dynamique comme celle-là est nécessaire sur le plan international, avec les instances juridictionnelles existantes, ou avec une instance judiciaire environnementale internationale qui serait accessible non seulement aux Etats, mais également aux OIG, ONG, entreprises et individus (tout sujet de droit qui peut y avoir intérêt). L'évolution du nombre de différends environnementaux à l'international augure toutefois de l'éventualité des différends climatiques. Le Cameroun étant partie aux textes internationaux, il pourrait également être mis en cause en cas de défaillance dans l'application de ces instruments. Par exemple, par une déclaration unilatérale, le Cameroun s'est engagé à réduire de 32% son taux d'émission de gaz à effet de serre. Sur le fondement de cet engagement unilatéral, sa responsabilité internationale pour inobservation de ses engagements internationaux pourrait être engagée.

En somme, les instances juridictionnelles internationales ont compétence de statuer sur des questions environnementales. La CIJ a d'ailleurs eu à se prononcer sur ces questions à plusieurs reprises, y compris lorsque l'objet principal de sa saisine n'était pas une question environnementale67. Plusieurs autres instances lui emboitent le pas tant au niveau régional qu'universel. Qu'en est-il du contrôle juridictionnel national ?

65 Voir le site de https://www.irinnews.org/fr/report/99604/un-%C3%A9tat-insulaire-se-mesure-aux-

pollueurs-de-la-plan%C3%A8te consulté 09 août 2016.

66 Voir Commission environnement, Rapport : renforcer l'efficacité du droit international. Devoirs des Etats, droits des individus, novembre 2015, p. 90 in www.leclubdesjuristes.com consulté le 25 juillet 2016.

67 Projet GabCikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C. I. J. Recueil 1997, p. 7

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