Chapitre 2 : Politiques sectorielles
Section 5 - Protection de l'environnement et des
ressources naturelles
Art.39.-Dans le cadre du programme de travail
mentionné à l'article 7 de la présente Convention, le
Conseil des Ministres :
a) définit par voie de règlements les
systèmes d'information mutuels auxquels participent les Etats membres en
vue de la coordination de leurs politiques en matière de protection de
l'environnement et des ressources naturelles ;
b) définit par voie de recommandations les
orientations que les Etats membres sont invités à mettre en
oeuvre en vue de la protection, de la restauration et de l'amélioration
de la qualité de l'environnement et des ressources naturelles
;
c) engage, par voie de règlements ou de
directives, des actions pilotes communes en la matière.
Art.40.-Le Conseil des Ministres arrête,
à la majorité simple et sur proposition du Président de la
Commission, les règlements et les recommandations mentionnés
à l'article 39 ci-dessus.
Il délègue à la Commission, dans
les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d'exécution
nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en
matière de protection de l'environnement et des ressources
naturelles.
Art.41.-Dans l'exercice du pouvoir défini
à l'article 6 alinéa 2 de la présente Convention, la
Conférence des Chefs d'Etat, dans le respect des missions imparties dans
ce domaine aux institutions spécialisées de l'Union Economique,
veille à la prise en compte des objectifs suivants :
a) la lutte contre la désertification, la
sécheresse et le déboisement ;
b) l'exploitation des sources d'énergie
abordables et renouvelables, notamment l'énergie solaire ;
c) l'exploitation rationnelle des forêts
tropicales, des ressources en eau, des ressources côtières,
marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la
protection de la biodiversité ;
d) la protection des écosystèmes fragiles,
notamment les récifs coralliens ;
e) la mise au point de solutions novatrices pour les
problèmes écologiques urbains et ruraux ;
f) la gestion rationnelle des déchets dangereux
et l'interdiction de leur importation.
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