B. L'OBJET DE L'ETUDE
La protection de l'environnement est une préoccupation
récente22, notamment pour les Etats africains23.
Tout de même, cette protection prend des proportions importantes au point
où elle fait désormais l'objet de toutes les attentions.
D'ailleurs, son importance s'est traduite par l'intégration des
préoccupations environnementales dans la plupart des grands instruments
internationaux de portée générale ; c'est le cas des
instruments à caractère économique24. Aussi, la
plupart des projets tiennent aujourd'hui compte de la protection de
l'environnement. C'est le cas notamment du processus d'intégration
économique. En réalité, parler de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC revient
à évaluer l'importance que cette communauté accorde
à ce domaine. En effet, l'intégration économique de la
CEMAC comme les autres modèles d'intégration économique,
il convient de citer ici l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine
(ci-après : « UEMOA ») et l'Union Européenne
(ci-après : « U.E. »), porte à l'origine
essentiellement sur des secteurs économiques. Cependant, ce
modèle d'intégration s'élargit pour porter sur des
domaines autres que les domaines de prédilection. Ainsi,
l'intégration de la CEMAC a étendu son action dans le domaine de
la sécurité et de l'environnement, lesquels doivent accompagner
le processus d'intégration. A cet effet, cette étude est
consacrée à la place de la protection de l'environnement dans ce
processus.
La délimitation du sujet nous amène à
circonscrire une étude dans l'espace, et à la situer le temps.
Pour ce qui est de la délimitation spatiale, l'étude est
consacrée à l'espace CEMAC. Cet espace couvre le territoire de
six Etats25. Le territoire de la CEMAC a une superficie de 3.020.144
km2, avec une population estimée à 45millions
d'habitants en 2013 par le Président de la Commission de la
CEMAC26.
Quant à la délimitation temporelle, il est
question pour nous circonscrire l'étude dans le temps. En
réalité, le processus d'intégration en Afrique Centrale
remonte à la période peu avant les indépendances, avec la
création en 1959 de l'UDE, remplacée par l'UDEAC en 1964,
elle-même remplacée par la CEMAC à la faveur du
Traité de Ndjamena du 16 mars 1994. La formulation du sujet en
elle-même constitue une délimitation du sujet « la
protection
22 Cette thèse est soutenue par Paul TAVERNIER
cité par Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, « La
régionalisation du droit international de l'environnement », in :
S. DOUMBE BILLE (Coord.), La régionalisation du droit
international, Bruylant, 2012, pp. 71-95, (spéc. p.87).
23 Les Africains au même titre que d'autres peuples
sous-développés considéraient les préoccupations
environnementales comme une affaire de riches. Cette conception des choses est
relevée par Simon CHARBONNEAU, Droit communautaire de
l'environnement, l'Harmattan, 2006, p. 11.
24 Jean-Pierre BEURRIER, op. cit. p.54
25 Les Etats membres de la CEMAC sont : le Cameroun, le Congo,
le Gabon, la Guinée équatoriale, la République
Centrafricaine et le Tchad. Il faut rappeler que le Sao Tome et Principe
assiste aux travaux de la CEMAC en tant qu'observateur.
26 Voir ZANKIA ZULANDICE, Contrôle institutionnel et
intégration sous régionale en Afrique, Thèse de
Droit, Université de Dschang, p.19.
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de l'environnement dans le processus d'intégration de
la CEMAC ». Il n'est pas donc question ici de retracer l'historique de la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration en Afrique
Centrale. Néanmoins, des recours par moment au passé ne sont pas
exclus.
Enfin, la délimitation matérielle concerne la
circonscription du champ de la matière à analyser. En effet, le
droit produit dans le cadre de l'intégration sous régional est le
droit communautaire27. Celui-ci se définit comme «
le droit de l'Union Européenne constitué des traités
tels que modifiés au fil des années (le droit primaire), des
actes pris par le Conseil ou la Communauté (droit dérivé :
règlements, directives, décisions, avis, recommandations, etc.,)
et du droit issu des accords extérieurs conclus avec des Etats ou
Organisations tiers, complété par la jurisprudence de la Cour de
Justice qui a beaucoup oeuvré à son développement
»28. Ainsi, l'on se cantonnera à l'analyse des
normes primaires, dérivées et subsidiaires de la
communauté. Cependant, il faudra noter que l'influence de la
jurisprudence demeure quasi inexistante dans le domaine de la protection de
l'environnement.
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