AVERTISSEMENT
« L'université de Douala n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme
propres
à leur auteur ».
DEDICACES
II
A mes défunts parents, MVOGO NOAH GREGOIRE et NGA HELENE
Epse.
MVOGO ;
A ma défunte soeur, AMBOMO MVOGO MARIE-ANNE.
REMERCIEMENTS
III
La production de ce travail n'aurait pas été
possible sans le concours de certaines personnes. A cet effet, nous remercions
Monsieur le Professeur ISSA ABIABAG, Chef de département de droit public
à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Douala qui a bien voulu superviser ce travail. Dans la
même veine, nous remercions Monsieur Emmanuel KAM YOGO, Docteur en Droit
Public qui a accepté diriger cette étude. Ensuite, nous
remercions le Professeur Léopold DONFACK SOKENG pour ses encouragements.
Nous remercions également le corps enseignant de la Faculté.
Merci également à tous ceux qui ont procédé
à la relecture de ce travail. Nous pensons particulièrement
à Monsieur Zulandice ZANKIA, Docteur en Droit Public, Monsieur
Jean-Jacques KAMGA NZEYE, Master II en droit public. Enfin, toute gratitude
à l'endroit de ma famille pour tout son soutien, notamment à
Monsieur BINELI Protais, mon oncle.
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
AEF: Afrique Equatoriale Francophone
APV : Autorisation Provisoire de Vente
BDEAC : Banque de Développement des Etats d'Afrique
Centrale
BM : Banque Mondiale
BSR-AC : Bureau Sous régional pour l'Afrique
Centrale/CEA
CBLT: Commission du Bassin du Lac Tchad
CEA : Commission Economique Africaine
CEA : Communauté Economique Africaine
CEBEVIRHA : Commission Economique du Bétail, de la
Viande et des Ressources
Halieutiques
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
CER : Communautés Economiques Régionales
CICOS : Commission Internationale de Navigation
Congo-Oubangui-Sangha
CJ : Cour de Justice
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce
et le Développement
COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa
COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale
COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique Centrale
CPAC : Comité d'Homologation des Pesticides d'Afrique
Centrale
V
EAC : East African Community
ECOFAC: Ecosystème Forestier d'Afrique Centrale
EIE : Etude d'Impact Environnemental
FODEC : Fonds de Développement de la
Communauté
GABAC: Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en
Afrique Centrale
NEPAD: New Partnership for Development of Africa
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires
OIG : Organisation Inter Gouvernementale
OISR : Organisation d'Intégration Sous
Régionale
ONG: Organisation Non Gouvernementale
ONU: Organisation des Nations Unies
PASR/LCD-AC : Programme d'Action Sous Régional de Lutte
contre la Dégradation des
Terres et la Désertification en Afrique Centrale
PER : Programme Economique Régional
PRASAC : Pôle Régional de Recherche
Appliquée au développement des Savanes d'Afrique
Centrale
PRSA : Programme Régional de Sécurité
Alimentaire
RCA : République Centrafricaine
SADC : Southern African Development Community
TCI : Taxe Communautaire d'Intégration
TEC : Tarif Extérieur Commun
UA : Union Africaine
UDE: Union Douanière Equatoriale
UDEAC : Union Douanière des Etats de l'Afrique
Centrale
vi
UE : Union Européenne
UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
UMA : Union du Maghreb Arabe
UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
ZLE : Zone de Libre-Echange
vii
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT i
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
SIGLES ET ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE vii
RESUME viii
ABSTRACT ix
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE:LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUSD'INTEGRATION DE LA CEMAC
14 CHAPITRE PREMIER:LES FACTEURS DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
19
SECTION I: Les facteurs historiques et théoriques du
caractère secondaire de la protection de
l'environnement 20 SECTION II: Les facteurs structurels et
conjoncturels du caractère secondaire de la protection de
l'environnement 27
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 35
CHAPITRE II:LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
36
SECTION I: La matérialisation du caractère
secondaire de la protection de l'environnement dans
l'arsenal juridique de la CEMAC 37 SECTION II: Le
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la mise en
oeuvre du
processus d'intégration de la CEMAC 52
CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 62
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 63
SECONDE PARTIE:LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA
PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
64 CHAPIRE III:LES RAISONS DE LA CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA
PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
67
SECTION I: Les avantages de la protection de l'environnement pour
le processus d'intégration de
la CEMAC 70 SECTION II: Les avantages régionaux et
mondiaux relatifs à la protection de l'environnement en
Afrique Centrale 87
CONCLUSION DU CHAPITRE III 99
CHAPITRE IV:LE REAJUSTEMENT NECESSAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
100
SECTION I: L'intensification de la protection de l'environnement
102
SECTION II : Le renforcement des moyens de protection de
l'environnement 114
CONCLUSION DU CHAPITRE IV 126
CONCLUSION GENERALE 127
ANNEXES 130
BIBLIOGRAPHIE 135
TABLE DES MATIERES 143
RESUME
VIII
L'intégration régionale renvoie de prime abord
à la fusion des compétences étatiques en une institution
communautaire. Les Etats d'une région géographique donnée
se regroupent pour former une entité plus vaste à laquelle ils
confèrent un certain nombre de leurs compétences. L'entité
formée peut être supra étatique ou supranationale. Cette
entité est dite supra étatique lorsqu'elle forme une organisation
dont le pouvoir de décision est confié aux organes animés
par les représentants des Etats membres ; elle est supranationale
dès lors que la nouvelle institution est autonome des Etats membres.
Aussi, il existe plusieurs types d'intégration : économique,
politique, culturelle. C'est dans la logique de l'intégration
économique que s'inscrit la CEMAC, comme la plupart des Organisations
d'Intégration Régionale en Afrique. Car l'économie est le
socle même de ce processus d'intégration. Néanmoins,
l'Intégration Economique Régionale peut sortir de son domaine de
prédilection, c'est-à-dire l'économie, pour
s'étendre sur d'autres secteurs comme la sécurité, la
paix, la protection de l'environnement, etc. L'intégration de la CEMAC
suit ce cheminement au point où l'environnement et même la
sécurité font déjà partie de son champ
d'intervention. Il convient dès lors de questionner la place
accordée à la l'environnement dans ce processus
d'intégration économique. En d'autres termes, la protection de
l'environnement occuperait-elle une place de choix dans le processus
d'intégration de la CEMAC? Manifestement à l'état actuel
des choses, la protection de l'environnement demeure reléguée au
second plan. Cette situation mérite cependant d'être
corrigée, au regard de l'importance que l'environnement
représente pour cette communauté.
ABSTRACT
ix
First of all, the regional integration is an economic project.
Sure enough, somes states create a community regional integration. That new
community benefit from some jurisdictions. But, economic is main's object of
those community. CEMAC is one of those CER which have economic as principal's
object. Nevertheless, these community incorporate others sectors as security,
environment. Thus, CEMAC inorporate environment as it jurisdiction. From that
moment, what is the place of environmental's protection in integration's
process of CEMAC ? Is it the main's object or incidental ? The
environmental's
protection is an incidental object, but it is neccessary to
consolidate this place.
INTRODUCTION
2
Le monde est sous la menace de plusieurs fléaux, parmi
lesquels le changement climatique, la pollution des écosystèmes,
etc. Ceci à cause de la pression que l'Homme exerce sur l'environnement.
Le continent africain est plus que tout autre impliqué1, car
il est encore en développement. Par ailleurs, il est appelé
à subvenir aux besoins d'une population déjà
nombreuse2, pauvre et en pleine expansion3. Par
conséquent, ce continent est devenu le théâtre de la
dégradation de l'environnement à cause notamment de
l'exploitation abusive des ressources naturelles, de la pollution causée
par l'activité humaine. En effet, l'Homme tire tout le nécessaire
dont il a besoin pour sa survie dans la nature4, ce qui entraine une
importante « empreinteécologique »5. La
sous-région Afrique Centrale n'échappe pas à ce
phénomène qui n'est pas sans danger pour l'environnement, et
partant pour la santé de l'homme ; il incombe ainsi à l'homme de
protéger son environnement. La prise en compte de cette
préoccupation est expressive tant sur le plan national que sur le plan
international6. Pour ce qui est des pays africains, il est
nécessaire de relever que leur intérêt pour la protection
de l'environnement a connu une nette amélioration à l'occasion de
la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le
Développement (ci-après : « CNUED »)7. En
réalité, c'est à
1 L'auteure énonce notamment que « la
dégradation de l'environnement et la raréfaction de certaines
ressources naturelles constituent autant de freins au développement que
les gouvernements africains ne peuvent ignorer ». Voir. Rose Nicole
SIME, «L'intégration régionale et l'harmonisation des normes
de droit international de l'environnement dans le droit africain» in
: Laurent GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du droit
international de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale »,
UICN, GLAND, 2008, pp. 157-176. (Spéc. p. 175).
2 La population de l'Afrique croit de manière
considérable. D'ailleurs, en 2014, cette population est estimée
à un milliards cent vingt-quatre millions huit cent soixante-six mille
huit cent quatre-vingt et onze (1.124.866.891 milliards). En 2009
déjà, la population africaine représentait 15.0% de la
population.
Voir. www.Statistiques-mondiales.com/Afrique.htm consulté le 05
mai 2015.
3Dans la Résolution 50/107 II du 20
décembre 1995, l'Assemblée Générale des Nations
Unies précisait d'ailleurs que « l'élimination de la
pauvreté est un impératif éthique, social, politique et
économique pour l'humanité ». Voir Emmanuel KAM YOGO,
« La dimension environnementale de l'accord de partenariat UE-ACP »,
Revue Camerounaise de Droit et de Science Politique, Janus n°1,
juin 2005, p.108.
4 L'Assemblée Générale des Nations Unies
a d'ailleurs adopté deux résolutions importantes qui permettent
aux Etats de subvenir aux besoins de leurs populations. Il s'agit de la
Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée Générale des
Nations Unies portant Charte des droits et devoirs économiques des Etats
et de la Résolution 1803 (XVII) sur la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles. In P-M. DUPUY, Grands textes de droit
international public, 6è éd., Dalloz, 2008, pp.
817-840.
5 L'empreinte écologique est la « la mesure de la
pression qu'exerce l'homme sur la nature ». InWikipédia :
file : ///http:/protection de l'environnement-Wikipédia.Htm.
Consulté le 31 juillet 2014.
6 C'est en Amérique du Nord et en Europe que
l'initiative de la protection a été lancée. Il s'est
d'abord agi des actions nationales avant que ces actions ne se projettent sur
le plan international à travers la coopération
(bilatérale, multilatérale régionale ou mondiale), et
l'intégration régionale par la suite. Car comme l'indique Maurice
KAMTO, « l'expérience ayant montré que la plupart des
problèmes environnementaux ne peuvent être résolus
efficacement qu'à un niveau international, qu'il soit bilatéral,
régional ou mondial ». Voir Maurice KAMTO, Droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF, Paris, 1996 p.15.
7 En effet pendant longtemps, il y a eu une certaine
réticence des pays africains vis-vis de la problématique de la
protection de l'environnement, parce que ces pays estimaient que la protection
de l'environnement constituent un dirimant pour le développement
économique, lequel constitue du reste leur priorité. Cette
méfiance à l'égard de l'environnement a été
manifeste lors du Sommet de Stockholm de 1972. Au cours de ce sommet, les pays
africains ont marqué un désintérêt pour la
protection de l'environnement. Cependant, en préparation de la
conférence de Rio, une véritable campagne de sensibilisation sur
les dangers auxquels est exposée l'humanité, et l'importance d'un
environnement sain pour le développement économique ont mis les
pays africains devant les évidences de la nécessité de la
protection de l'environnement. C'est ce rôle d'éveil des
3
l'issue de cette conférence que les pays africains se
sont lancé tous azimuts dans le processus de protection de
l'environnement. Ces actions de protection de l'environnement sont
constituées des mesures nationales et des mesures internationales.
Sur plan national, une vague d'adoption par les Etats
africains des lois cadres de protection de l'environnement a été
observée au cours des années qui ont suivi le sommet8.
Aussi, certains de ces Etats ont adopté dans la foulée chacun un
Agenda 21 national, suivant les prescriptions de l'Agenda 21 des Nations Unies
pour l'environnement conçu lors du Sommet de Rio9. D'autres
actions ont été mises en oeuvre pour accompagner ces actions
principales. Les mesures nationales ne pouvaient alors suffire à bien
protéger l'environnement, car certains problèmes environnementaux
dépassent le cadre national et pourraient avoir une résolution
efficace qu'à un niveau international ; l'action des pays africains a
dû donc s'étendre à l'international. Cette
internationalisation africaine de la protection de l'environnent a deux pans :
d'abord il y a eu une protection de l'environnement par la
coopération10. Ensuite, les processus d'intégration
régionale ou sous régionale ne sont pas restés en marge de
cette dynamique11. Ainsi, l'intégration sous régionale
constitue désormais une brèche pour la protection de
l'environnement, ce malgré le fait que les organisations internationales
en charge de la conduite de ces processus ont pour priorité le
développement d'un marché unique. C'est au demeurant dans cette
logique que s'inscrit la Communauté Economique et Monétaire
(ci-après : « CEMAC »).
Ainsi, l'on se penchera davantage sur les organisations
d'intégration régionale, pour analyser les opportunités
qu'elles offrent pour la protéger l'environnement. Pour ce, l'on
précisera avant toutes choses, l'objet et le contexte de l'étude
(I) et les considérations méthodologiques (II).
I. CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE
Pour la réalisation d'une étude scientifique, il
est judicieux d'en préciser l'objet (B) et le contexte (A).
consciences qu'a joué le Rapport de Brundtland,
élaboré en 1988 en préparation du Sommet de Rio de 1992.
Voir Jean-Pierre BEURRIER, Droit international de l'environnement,
Pedone, 4è Edition, Paris, 2010, p. 40 et s.
8 En réalité, après la Conférence
de Rio de 1992, plusieurs Etats d'Afrique ont pris la mesure de la menace que
représente la dégradation de l'environnement. Ceci s'est
manifesté dans les faits, à travers l'adoption au cours de la
même décennie, par la plupart de ces Etats des lois d'orientation
de l'environnement. Pour le cas spécifique de l'Afrique Centrale, on
peut citer la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre
environnementale relative à la gestion de l'environnement au
Cameroun.
9 Le Cameroun fait partie de ces pays qui ont adapté
l'Agenda 21 des Nations Unies à leurs réalités
10 La protection de l'environnement par la coopération
au niveau africain précède la Conférence de Rio.
D'ailleurs, plusieurs conventions africaines relativement à
l'environnement ont été adoptées. Il s'agit notamment de :
la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles adoptée à Alger le 15 septembre 1968 et la Convention
spéciale interdisant d'importer en Afrique des déchets dangereux
et prévoyant des mouvements transfrontières de Bamako, janvier
1991. Voir Jean-Pierre BEURRIER, op. cit. p.115.
11 En réalité, les traités de libres
échanges intègrent désormais les préoccupations
environnementales (le Traité de Kampala du 5 novembre 1993,
établissant un marché commun pour l'Afrique de l'Est et du Sud ;
le Traité Windhoek du 17 août 1992, établissant la SADEC).
Aussi doit-on ajouter le Traité de Ndjamena du 16 mars 1994,
établissant la CEMAC. Voir Jean-Pierre BEURRIER, op. cit.
p.54.
4
A. LE CONTEXTE DE L'ETUDE
Le contexte intègre à la fois les
considérations contextuelles (1) du sujet et l'intérêt
(2).
1. Les considérations contextuelles
Le contexte de cette étude peut être
analysé par rapport à l'intégration d'une part et par
rapport à la protection de l'environnement d'autre part. Pour ce qui est
de l'intégration, l'on s'appesantira sur une triple dimension :
historique, économique et social, et dans une perspective juridique.
Pour ce qui est du contexte historique de l'étude, il
fait ressortir des aspects de l'intégration en Afrique Centrale et des
aspects de protection de l'environnement. En effet, le processus
d'intégration a une histoire en Afrique Centrale. L'histoire remonte
tout juste avant les années 1960. De fait, au cours de cette
période, on assiste à une reconfiguration de l'empire colonial
français. La puissance coloniale veut voir ses anciennes colonies
regroupées au sein d'une institution. L'Union Douanière
Equatoriale (ci-après : UDE ») est ainsi créée en
195912. Issue de l'ensemble Afrique Equatoriale Française
(ci-après : « AEF »). Cette organisation va cependant sombrer
quelques années après. Ainsi, émergera l'Union
Douanière de l'Afrique Centrale (ci-après : « UDEAC »),
par contre, elle est constituée du Cameroun et les Etats membres de la
défunte UDE. Cette nouvelle institution va écrire son histoire
jusqu'à son remplacement par la CEMAC à la faveur du
Traité de Ndjamena du 16 mars 1994. C'est cette expérience qui a
cours actuellement. A côté de cette expérience, il y a le
processus d'intégration initié par l'Union Africaine
(ci-après : « UA »). En effet, en 1981 une autre organisation
internationale a vu le jour. Il s'agit de la Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale (ci-après : CEEAC)13. La CEEAC a
d'ailleurs été reconnue par l'Union Africaine comme
Communauté devant contribuer à l'intégration de
l'Afrique14, celle-ci est passée par des moments difficiles.
Aujourd'hui, les choses semblent être sous de bons auspices. C'est ce
contexte historique marqué par la présence de plusieurs
organisations d'intégration que l'on aboutit au contexte juridique.
Le contexte juridique semble un peu plus complexe. En
réalité, l'Afrique Centrale est caractérisée par la
présence de plusieurs institutions, qui ne manquent pas de
s'enchevêtrer. D'où le problème de concurrence entre ces
institutions. D'abord, pour ce qui est de la
12 Au départ, l'UDE est composée des anciennes
colonies françaises : Congo, Gabon, République Centrafricaine et
Tchad. Le Cameroun intégra l'organisation en 1961. L'UDE constitue une
Zone de Libre Echange avec un Tarif Extérieur Commun. Voir Yanick
Jacquinos JANAL LIBOM, harmonisation et rationalisation des communautés
économiques régionales (CER) en Afrique : le cas de l'Afrique
centrale (1991-2010), Mémoire de Master en histoire, Université
de Yaoundé I, 2011, p.43.
13 Les Etats membres de la CEEAC sont : l'ensemble des pays
membres de la CEMAC et l'Angola, le Burundi, République
Démocratique du Congo, Sao TOME-et-Principe, et le Rwanda qui a
annoncé son retour.
14 Il existe au total huit (08) Communautés Economiques
Régionales choisies pour contribuer provisoirement à
l'intégration de l'Afrique. Il s'agit de : CEDEAO, la CEEAC, la SADC, le
COMESA, l'EAC, la CENSAD, l'UMA et l'IGAD. Voir Septime MARTIN, « Les
communautés économiques régionales au sein du NEPAD
Quelles perspectives pour un développement économique et social
durable en Afrique ? », Actes de la Conférence, 2007,
p.501.
5
compétence territoriale, la CEEAC a une
compétence territoriale sur l'ensemble de l'espace de la CEMAC et
au-delà. Le véritable problème ici est au niveau de la
compétence matérielle15. En réalité, il
y a un risque de concurrence de compétences entre ces deux
communautés. Néanmoins, un début de solution est
envisagé, avec le programme de rationalisation des compétences
entre ces communautés. De fait, la pratique présage un partage de
compétences16 entre ces communautés. Ainsi, l'on se
retrouve avec une multitude de normes et institutions de protection de
l'environnement. Il s'agit des institutions sous régionales,
continentales et les institutions mondiales. Aussi, cette étude
intervient à l'heure où la Communauté est en train de
s'efforcer à instaurer la libre circulation des personnes et des biens.
C'est dans cet environnement de concurrence de compétence que la CEMAC
doit relever le défi de la protection de l'environnement, surtout dans
un contexte de sous-développement qui caractérise les Etats
membres de la CEMAC.
Le contexte économique et social de l'étude en
Afrique Centrale est caractérisé par un même niveau de
développement économique. Il s'agit tous des pays en voie de
développement, avec des économies quasiment
identiques17 ; ces économies connaissent déjà
l'industrialisation qui entraine des pollutions considérables. Aussi,
l'étude s'inscrit dans un contexte social marqué par la
pauvreté, qui rend vulnérable face aux méfaits de la
dégradation de l'environnement. D'ailleurs, selon une étude
réalisée par l'IPCC, « ceux qui ont le moins de
ressources ont la plus faible capacité d'adaptation et sont les plus
vulnérables »18. La protection de l'environnement
s'impose donc avec acuité à la CEMAC, pour réduire la
pauvreté, celle-ci est à la fois « cause et effet
» de la dégradation de l'environnement. Enfin, le contexte
social de la Communauté est marqué par des crises politiques qui
aboutissent dans la plupart des cas aux conflits armés susceptibles de
causer des dommages à l'environnement.
Pour ce qui est de la protection de l'environnement, beaucoup
de résistances ont été observées ; notamment de la
part des EtatsAfricains. Car dès leur accession à
l'indépendance, les Etats africains, dont la priorité
était et demeure le développement économique de leurs
populations, considéraient la protection de l'environnement comme un
dirimant au développement. Ceci s'explique par le fait que
l'économie de ces pays repose sur l'exploitation des ressources
naturelles qui est un facteur majeur de dégradation de l'environnement.
Progressivement, la tendance sera renversée 19 . Aujourd'hui,
les
15 En effet, la CEEAC et la CEMAC interviennent dans les
mêmes domaines ( la sécurité, la protection de
l'environnement, etc.
16 On note ici une spécialisation de la CEEAC sur des
problèmes sécuritaires et environnementaux, tandis que la CEMAC
se concentre sur des aspects économiques et monétaires. Voir
James MOUANGUE KOBILA, op. cit., p.10
17 Les cinq pays qui constituent la CEMAC se
caractérisent tous par une économie fortement influencée
par le secteur primaire : le secteur de l'extraction, de l'exploitation des
ressources naturelles, susceptibles de polluer considérablement
l'environnement.
18 Voir en ce sens, Sandrine MALJEAN-DUBOIS, «
Environnement, Développement Durable et Droit International »,
Annuaire Français de Droit International, XLVIII CNRS Edition,
Paris, 2002, pp.593-623 (spéc. 596).
19 La position des pays sous-développés a
progressivement évolué pour épouser celle qui consiste
à protéger l'environnement. C`est l'oeuvre de compromis, qui
permettent désormais d'intégrer le développement
économique, l'écologie et le développement social, de
telle sorte qu'aucun aspect ne soit lésé. D'où
l'émergence du concept de développement durable.
6
préoccupations environnementales sont
intégrées dans la plupart des initiatives. Même les
initiatives à but économique, telle que l'intégration sous
régionale, ne sont pas en reste. C'est dans ce contexte que
s'insère ce thème.
Si aujourd'hui la nécessité de protéger
l'environnement ne fait plus l'objet de débats, il faut tout de
même relever que le droit international de l'environnement est en butte
à un certain nombre de difficultés. En effet, d'un point de vue
juridique, le droit international de l'environnement connaît un
réel problème d'efficacité dû au fait que,
l'application du droit international est fortement influencée par la
volonté des Etats, lesquels mettent en avant leurs
intérêts. Par ailleurs, la simple coopération en la
matière a montré ses limites. L'intégration se
présente ainsi comme une perche que les gouvernements doivent saisir
pour optimiser la protection de l'environnement. Car le droit communautaire est
plus contraignant. Par ailleurs, les Organisations d'Intégration
Régionale (ci-après « OIR ») intègrent davantage
les préoccupations environnementales dans leurs
politiques.20
2. l'intérêt de l'étude
Autrefois, il aurait été incongru
d'étudier la problématique de la protection de l'environnement
dans le processus d'intégration d'une communauté
économique régionale ; tant celui-ci a une connotation beaucoup
plus économique. Mais avec le concept de développement durable,
énoncé à l'issue du sommet de Rio de 199221,
cela est désormais possible. Ainsi, un tel sujet peut être
intéressant à plus d'un titre.
D'un point de vue scientifique, certains travaux relatifs au
droit communautaire ont été réalisés dans divers
domaines. De prime abord, nous pensons que cette étude peut contribuer
à systématiser une théorie du droit communautaire de
l'environnement de la CEMAC. Aussi, cette étude nous permettre de
présenter l'importance que revêt la problématique de la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la
CEMAC.
D'un point de vue social, ce travail peut contribuer à
rationaliser davantage l'intégration de la CEMAC. En effet,
l'intégration régionale vise le développement des
populations, lequel n'exclut pas la protection de l'environnement dont l'homme
a besoin pour son épanouissement. Le fait que nous aurons constamment
recours par analogie aux exemples d'ailleurs, peut être une source
d'inspiration pour les autorités communautaires. Par ailleurs, cette
étude pourrait aussi mettre en exergue des mesures environnementales
dans les
20 Il faut rappeler ici que Jean-Claude GAUTRON
déclarait à propos que « le Traité de Rome ne
comportait pas de dispositions sur l'environnement ». Jean-Claude GAUTRON,
Droit européen », 8éd. Dalloz,
1997,p. 228 ; Cette tendance à
l'intégration de l'environnement dans les politiques communautaires
n'est pas l'apanage de l'Union Européenne. Les organisations
d'intégration en Afrique n'ont pas eux aussi intégré les
préoccupations environnementales dans leur traité constitutif ;
tel que le relève Bakary OUATTARA qui impute cet état de choses
à la méfiance que les dirigeants africains de l'époque
marquait à l'endroit des préoccupations environnementales. Bakary
OUATTARA, « le rôle des organisations sous régionale dans le
développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA »,
in Laurent GRANIER (coord.), Aspects contemporains du droit de
l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, GLAND, 2008, pp.
177-196, (spéc. 177) ; Aimé NTUMBA KAKOLO, Les défis du
droit international de l'environnement et la coopération : cas de
l'Afrique, Master II en droit, Université de Limoges, 2006,
consulté sur mémoire online le 02 août 2015.
21 Deuxième sommet organisé par les Nations
Unies à la suite de celui de 1972 organisé à Stockholm en
Suède. Le sommet de Rio de 1992 a eu pour nom de baptême :
« le sommet de la terre ».
7
processus d'intégration pour le compte des populations,
les autorités, les entreprises. Relever également les
dysfonctionnements relatifs à la protection de l'environnement afin de
contribuer à la mise en place d'un système de protection plus
efficace.
B. L'OBJET DE L'ETUDE
La protection de l'environnement est une préoccupation
récente22, notamment pour les Etats africains23.
Tout de même, cette protection prend des proportions importantes au point
où elle fait désormais l'objet de toutes les attentions.
D'ailleurs, son importance s'est traduite par l'intégration des
préoccupations environnementales dans la plupart des grands instruments
internationaux de portée générale ; c'est le cas des
instruments à caractère économique24. Aussi, la
plupart des projets tiennent aujourd'hui compte de la protection de
l'environnement. C'est le cas notamment du processus d'intégration
économique. En réalité, parler de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC revient
à évaluer l'importance que cette communauté accorde
à ce domaine. En effet, l'intégration économique de la
CEMAC comme les autres modèles d'intégration économique,
il convient de citer ici l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine
(ci-après : « UEMOA ») et l'Union Européenne
(ci-après : « U.E. »), porte à l'origine
essentiellement sur des secteurs économiques. Cependant, ce
modèle d'intégration s'élargit pour porter sur des
domaines autres que les domaines de prédilection. Ainsi,
l'intégration de la CEMAC a étendu son action dans le domaine de
la sécurité et de l'environnement, lesquels doivent accompagner
le processus d'intégration. A cet effet, cette étude est
consacrée à la place de la protection de l'environnement dans ce
processus.
La délimitation du sujet nous amène à
circonscrire une étude dans l'espace, et à la situer le temps.
Pour ce qui est de la délimitation spatiale, l'étude est
consacrée à l'espace CEMAC. Cet espace couvre le territoire de
six Etats25. Le territoire de la CEMAC a une superficie de 3.020.144
km2, avec une population estimée à 45millions
d'habitants en 2013 par le Président de la Commission de la
CEMAC26.
Quant à la délimitation temporelle, il est
question pour nous circonscrire l'étude dans le temps. En
réalité, le processus d'intégration en Afrique Centrale
remonte à la période peu avant les indépendances, avec la
création en 1959 de l'UDE, remplacée par l'UDEAC en 1964,
elle-même remplacée par la CEMAC à la faveur du
Traité de Ndjamena du 16 mars 1994. La formulation du sujet en
elle-même constitue une délimitation du sujet « la
protection
22 Cette thèse est soutenue par Paul TAVERNIER
cité par Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, « La
régionalisation du droit international de l'environnement », in :
S. DOUMBE BILLE (Coord.), La régionalisation du droit
international, Bruylant, 2012, pp. 71-95, (spéc. p.87).
23 Les Africains au même titre que d'autres peuples
sous-développés considéraient les préoccupations
environnementales comme une affaire de riches. Cette conception des choses est
relevée par Simon CHARBONNEAU, Droit communautaire de
l'environnement, l'Harmattan, 2006, p. 11.
24 Jean-Pierre BEURRIER, op. cit. p.54
25 Les Etats membres de la CEMAC sont : le Cameroun, le Congo,
le Gabon, la Guinée équatoriale, la République
Centrafricaine et le Tchad. Il faut rappeler que le Sao Tome et Principe
assiste aux travaux de la CEMAC en tant qu'observateur.
26 Voir ZANKIA ZULANDICE, Contrôle institutionnel et
intégration sous régionale en Afrique, Thèse de
Droit, Université de Dschang, p.19.
8
de l'environnement dans le processus d'intégration de
la CEMAC ». Il n'est pas donc question ici de retracer l'historique de la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration en Afrique
Centrale. Néanmoins, des recours par moment au passé ne sont pas
exclus.
Enfin, la délimitation matérielle concerne la
circonscription du champ de la matière à analyser. En effet, le
droit produit dans le cadre de l'intégration sous régional est le
droit communautaire27. Celui-ci se définit comme «
le droit de l'Union Européenne constitué des traités
tels que modifiés au fil des années (le droit primaire), des
actes pris par le Conseil ou la Communauté (droit dérivé :
règlements, directives, décisions, avis, recommandations, etc.,)
et du droit issu des accords extérieurs conclus avec des Etats ou
Organisations tiers, complété par la jurisprudence de la Cour de
Justice qui a beaucoup oeuvré à son développement
»28. Ainsi, l'on se cantonnera à l'analyse des
normes primaires, dérivées et subsidiaires de la
communauté. Cependant, il faudra noter que l'influence de la
jurisprudence demeure quasi inexistante dans le domaine de la protection de
l'environnement.
II. CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES
Les considérations méthodologiques portent sur
la précision terminologique (A), les approches utilisées (B) et
la problématique (C).
A. PRECISION TERMINOLOGIQUE
La précision terminologique de ce sujet
nécessite que l'on clarifie les groupes nominaux « la protection de
l'environnement » (1) et « le processus d'intégration »
(2).
1. La protection de l'environnement
La clarification du groupe nominal « la protection de
l'environnement » sera possible par la définition des deux termes
essentiels, à savoir : la protection (a) et l'environnement (b).
a. Le terme « protection »
Laprotection, est « l'action de
protéger, de défendre quelqu'un ou quelque chose contre une
agression ou un danger ». Dans un sens plus spécifique au droit de
l'environnement, la protection s'entend comme la préservation ou encore
la sauvegarde29. Laprotection est aussi le
dispositif, l'institution qui protège. Par exemple, la protection
civile. La protection peut signifier aussi, la personne ou une chose qui
protège. Exemple : le pare-chocs30. Selon le Vocabulaire
Juridique de Gérard CORNU, la protection
est :
27 Jean-Philippe MINNARET déclare à ce effet,
parlant du droit communautaire, que c'est «l'ensemble des
règles juridiques propres à assurer le fonctionnement des
institutions communes de développement constituées librement par
les États membres». Voir ZANKIA ZULANDICE, op.
cit, p.4.
28 Cette définition est du Lexique des termes juridique
dans sa 13ème édition. Voir ZANKIA ZULANDICE, op.
cit., p.4
29 Voir Dictionnaire de la langue française, Le Robert
pour tous, 1994, p. 910.
30 Voir le Dictionnaire de la langue française, Hachette,
Ed. Marie GATARD, P.897.
9
La Précaution qui, répondant au besoin de celui
ou de ce qu'elle couvre et correspond en général à un
devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne
ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, etc.,
par des moyens juridiques ou matériels ; désigne aussi bien
l'action de protéger que le système de protection
établi.31
Selon le Dictionnaire de l'environnement, la
protection est l'ensemble des dispositions prises pour la
conservation à long terme ou la restauration [de la nature et de ses
fonctions]32 ».
De ces définitions, il ressort une conception
restrictive et une conception extensive. Ainsi, le dictionnaire de
l'environnement énonce une définition restrictive de la
protection. Cette définition est restrictive parce qu'elle se limite
à la conception de la protection comme un dispositif. Par contre, le
Vocabulaire énonce une définition extensive. Car, concevant la
protection à la fois comme dispositif et comme l'action de
protéger. D'où le choix de cette dernière
définition.
b. le terme « environnement
»
Le terme environnement est
polysémique. Selon le dictionnaire de langue française
PetitRobert2008, l'environnement se définit d'abord
comme le résultat de l'action d'environner. Aussi comme «
l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et
culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en
particulier l'homme) se développent ». Selon la loi-cadre
camerounaise relative à la gestion de l'environnement, «
l'environnement [sedéfinitcomme] l'ensemble des
éléments naturels ou artificiels et des équilibres
biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la
transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et
des activités humaines » 33 . Cette définition de
l'environnement est très extensive dans la mesure où elle
intègre des facteurs économiques, sociaux et culturels.
D'après le Vocabulaire Juridique, l'environnement est :
L'ensemble des composantes d'un milieu déterminé
que la législation de protection désigne a contrario par
référence à la commodité du voisinage, à la
santé, la sécurité et la salubrité publiques,
à l'agriculture et à la nature, enfin à la conservation
des sites et monuments34.
Selon le Dictionnaire de l'environnement, l'environnement est
le « milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air,
l'eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres
humains et leur interrelation »35.
31 Gérard CORNU (Dir.), Vocabulaire Juridique,
9è éd., QUADRIGE/PUF, juillet 2012, p. 815.
32 Voir AFNOR, Dictionnaire de l'environnement, 2001, p.183.
33 Voir L'alinéa k de l'article 4 de la Loi N°
96/12 Du 5 Aout 1996 portant Loi-Cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun, document pdf, 21p.
34 Gérard CORNU, op. cit., p.406.
35 Voir le Dictionnaire de l'environnement, AFNOR,
op.cit. p.101.
10
Par ailleurs, la Cour Internationale de Justice, dans son avis
relatif à l'affaire du 08 juillet 1996 sur la licéité de
la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, définit
l'environnement comme « l'espace où vivent les êtres
humains et dépendent la qualité de leur vie et de leur
santé, y compris pour les générations à venir
»36.
La protection de l'environnement serait donc
l'ensemble des actions menées unilatéralement ou en
coopération, et dont la finalité consiste aussi bien à
prévenir qu'à réparer les potentielles atteintes à
l'environnement et à restaurer l'environnement en état.
2. Le Processus d'intégration
La clarification du groupe nominal le
processusd'intégration nous mènera à la
définition du terme processus (1) et celui
d'intégration (2).
a. La notion de processus
Etymologiquement, la notion de processus vient du latin
procès. Le terme processus est polysémique. En
prime, il désigne l'ensemble de phénomènes, conçu
comme actif et organisé dans le temps. Secundo, le processus est la
façon de procéder. Enfin, le processus est une suite
d'opérations aboutissant à un résultat37. C'est
cette dernière acception qui sied au contexte de cette étude.
b. La notion de l'intégration
Pour le dictionnaire de langue française, Le
Robert pour tous38, l'intégration
est un terme polysémique. Ce terme désigne d'abord une
incorporation. Il désigne aussi l'assimilation (d'un individu, d'un
groupe) à une communauté, à un groupe social. En plus, au
sens philosophique, il représente l'établissement d'une
interdépendance plus étroite entre les parties. Enfin en
économie, il est le fait d'intégrer des activités en un
tout. Le sens philosophique sus évoqué est celui qui correspond
le mieux à cette étude. Le Vocabulaire juridique définit
l'intégration comme un « transfert de
compétences étatiques d'un Etat à une organisation
internationale dotée de pouvoirs de décision et de
compétences supranationales »39. Pour le
Dictionnaire du droit international public, l'intégration
est « la fonction d'une organisation
internationale40 qui vise à unifier progressivement par des
mécanismes appropriés l'économie, voire le système
politique des Etats membres »41.
36Voir Jean SALMON (Dir.), Dictionnaire du
Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001.p 591.
37 Voir Dictionnaire de la langue française, Le Robert
pour tous, op. cit. p.900
38 Voir Dictionnaire de la langue française, op. cit.
p.614
39 Gérard CORNU (Dir.), op. cit,.
p.556.
40Les appellations de ces types d'organisations
sont variées : l'on peut les appeler les Communautés Economiques
Régionales (ci-après : « C.E.R. ») ou encore
Organisation d'Intégration Sous Régionale (ci-après :
« O.I.S.R.). voir James MOUANGUE KOBILA, «La Concurrence des droits
communautaires dans l'espace C.E.M.A.C./C.E.E.A.C. », communication au
Colloque organisé par l'Ecole Régionale de Magistrature de
Porto-Novo à Cotonou sur le thème De la concurrence à
la cohabitation des droits communautaires, 24-26 janvier 2011, 20 pp.
www.idc-afrique.org/ doctrine/ article/ doctrine, p.2.
41Voir ibidem, op. cit., p.4.
11
En somme, le processus d'intégration
serait un ensemble d'opérations conduites par une organisation
supranationale, dont le résultat est l'établissement d'une
interdépendance plus étroite entre les Etats membres, à
travers la création d'une union économique et
monétaire.
B. LES APPROCHES UTILISEES
La méthode est selon Madeleine GRAWITZ «
l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie »42. Ainsi, pour
mieux construire cette démonstration, il convient de recourir à
des approches, méthodes, et techniques juridiques et non juridiques.
Comme approche, l'approche interdisciplinaire a
été retenue dans le cadre de cette étude, car cette
dernière porte sur le droit international de l'environnement qui est une
discipline transversale. En effet, cette étude porte à la fois
sur le droit de l'environnement et le droit communautaire.
Quant aux méthodes, bien évidemment c'est la
méthode juridique qui a prévalu. Le Professeur Gabriel NLEP dit
à son sujet qu'elle a « deux variantes, la dogmatique et la
casuistique : alors que la première s'intéresse au droit
légiféré, la seconde s'intéresse au droit en
vigueur appliqué par les tribunaux »43. Ainsi, la
dogmatique nous a conduit à la collecte et à un examen de
l'arsenal juridique de la CEMAC, notamment les textes primaires et les textes
dérivés et même subsidiaires. Aussi, avons-nous
procédé à la collecte et à l'examen de la doctrine,
qui est selon la Cour Internationale de Justice (ci-après « CIJ
») « l'ensemble des opinions émises par les publicistes
les plus qualifiés des différentes nations
»44. Quant à la casuistique, nous avons
procédé aussi à la collecte et à l'examen de la
jurisprudence communautaire. Mais aussi, à l'examen de la jurisprudence
des organisations de même nature que la CEMAC, notamment l'UE.
Comme autre méthode, nous avons eu recours à
deux méthodes : la méthode historique. Car elle nous permet de
questionner la trajectoire de l'intégration de la CEMAC, et
particulièrement, celle de la protection de l'environnement pour mieux
comprendre le présent, et pouvoir projeter l'avenir. Aussi, avons-nous
eu recours à la méthode sociologique, laquelle nous a permis
d'analyser un certain nombre de faits sociaux qui ont permis de tirer certaines
conclusions, notamment celles relatives à la place de la protection de
l'environnement.
Enfin, plusieurs techniques ont été
utilisées. Primo, nous avons eu recours à la technique de
l'analyse documentaire. Ainsi, les textes juridiques, la jurisprudence, la
doctrine ont fait l'objet d'une analyse. Par ailleurs, nous avons
procédé à quelques entretiens.
42 Voir (J) EHADI MBAPPE, La lutte contre le
réchauffement climatique en droit international », Mémoire
de DEA en Droit, Université de Douala, 2007, p. 13.
43 Voir ZANKIA ZULANDICE, op. cit., p.50.
44 Lire en ce sens André ORAISON, cité par (M)
FERIKOUOP, L'application par le Cameroun des instruments juridiques
internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, Mémoire
de Master en Droit, Douala, 2010, p. 16.
12
C. LA PROBLEMATIQUE
A défaut de passer par cette phase de «
problématisation », l'étude sera soit complètement
descriptive (aucun problème juridique n'est alors traité) soit
difficilement compréhensible (on traite de problèmes juridiques
sans en avoir préalablement exposé la teneur).45
A travers cette assertion, Olivier CORTEN
fait ressortir ainsi l'importance de la problématique dans un
travail scientifique, laquelle doit donner une originalité et un sens
à l'étude. Pour ce qui est de ce sujet, en réalité,
lorsqu'on évoque le concept de l'intégration sous
régionale, les questions auxquelles on pense directement sont d'ordre
économique ou politique, et non environnemental. Car «
elles[lesorganisationssousrégionalesd'intégration]
ont largement ignoré les préoccupations environnementales
»46. En effet, l'intégration de la CEMAC tourne
autour de deux axes essentiels : l'intégration économique et
monétaire. Avec le développement durable, et l'appel
spécifique lancé à l'endroit des organisations
internationales à la Conférence de Rio ; où il leur est
demandé de « s'impliquer fortement en vue de relever le
défi du développement durable »47, le
problème ne devrait donc plus se poser dans la mesure où une
invite expresse à la protection de l'environnement leur est
adressée. Toutefois, compte tenu des difficultés que le processus
d'intégration rencontre lui-même ; et le fait que « ces
organisations sous régionales [CEMAC, CEDEAO, UEMOA, ...]
n'ont pas pour vocation première la protection de l'environnement
»48, la question suivante mérite de trouver
réponse : qu'elle est la place de la protection de l'environnement dans
le processus d'intégration de la CEMAC ? De cette question principale
découlent deux autres questions : dans quelle mesure la protection de
l'environnement se présente-t-elle comme une préoccupation
secondaire dans le processus d'intégration de la CEMAC ? En quoi y
a-t-il nécessité de reconsidérer la place de celle-ci dans
le processus d'intégration de la CEMAC ?
D. L'HYPOTHESE DE TRAVAIL
L'idée directrice que l'on s'est attelé à
vérifier tout au long de ce travail est la suivante : la protection de
l'environnement occupe une place secondaire dans le processus
d'intégration de la CEMAC, car l'environnement relève, suivant la
classification que fait Samuel EWASSE-PRISO, du domaine
d'accompagnement49. En effet, l'intégration régionale
ou sous
45 Voir Olivier CORTEN, Méthodologie du droit
international public, Université de Bruxelles, 2009, p.109.
46 BAKARY OUATTARA, « le rôle des organisations
sous régionales dans le développement du droit de l'environnement
: l'exemple de l'UEMOA », in Aspects contemporains du droit de
l'environnement en Afrique Centrale et de l'Ouest, pp 177-196, p. 177.
47Ibidem p. 177.
48Ibidem p. 175.
49 Selon cet auteur, le processus d'intégration
économique porte sur plusieurs domaines. Ces domaines sont : le domaine
essentiel à l'instar des législations douanières ; le
domaine d'accompagnement qui sont en second plan, et permettent à
l'intégration d'être réalisée de manière
rationnelle, on peut ainsi citer la sécurité ou encore
l'environnement ; enfin il y a le domaine périphérique. Ces
propos ont été notés à l'occasion de la
conférence que l'auteur, Samuel EWASSE-PRISO a donné à
l'Université de Douala (Cameroun) le 27 juillet 2015 sur le thème
: « solidarité, différenciation : quel chemin pour la CEMAC
? ».
13
régionale est une intégration dont l'ossature
est de nature économique. A ce propos, plusieurs Communautés
Economiques Régionales, à l'instar de la CEMAC, l'UE, l'UEMOA,
par exemple, etc. l'extension de ces communautés à d'autres
secteurs ne fait pas de ces secteurs ipso facto des politiques essentielles du
processus d'intégration, c'est par exemple le cas de la protection de
l'environnement. De cette hypothèse centrale, découlent deux
hypothèses secondaires. D'une part, il a été question de
présenter le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. De fait, la
place secondaire de l'environnement présente de nombreuses causes
d'ordre historique, théorique, conjoncturel ou encore structurel ; de
plus, ce caractère est manifeste dans l'arsenal juridique et
institutionnel et aussi dans les actions de la communauté. D'autre part,
l'on a évoqué la nécessité de consolider la place
de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de
la CEMAC, car la communauté, la région et la planète
entière ont intérêt à ce que l'environnement sous
régional soit protégé. D'où l'exploration des
solutions qui a été faite.
PREMIERE PARTIE:
LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
14
15
L'environnement est une question à laquelle on accorde
beaucoup d'intérêt de nos jours, eu égard au fait que selon
la CIJ la qualité de vie en dépend50, de plus,
à cause du danger permanent auquel il est exposé. En effet,
l'activité de l'homme au quotidien a un réel impact sur
l'environnement51. Car c'est à partir de ce dernier que
l'homme tire l'essentiel de ce dont il a besoin pour sa survie, le constat
désolant que l'on fait est l'exploitation abusive de ces ressources.
Aussi, l'empreinte écologique de l'activité humaine sur
l'environnement n'est pas négligeable. A ce propos, cette
activité est la cause de pollutions, il peut s'agir de pollution
industrielle ou domestique. Pour ce qui est de la pollution industrielle,
plusieurs accidents industriels ont causé des dommages
considérables sur l'environnement. Il s'agit notamment de l'accident de
Torrey Canyon en 1967, de Seveso en 1976, de l'Amaco Cadiz, en 1978, de Bhopal
en 1987, de Tchernobyl en 1986, et de Sandoz et Exxon Valdez en 1998
52 . En résumé, ces pollutions peuvent être
maritime, atmosphérique, ou encore tellurique53. Par
conséquent, l'environnement est le théâtre de beaucoup de
dégradations. L'Afrique en général, et l'Afrique Centrale
en particulier en sont exposées.
L'Afrique Centrale en effet, est une zone aux
écosystèmes variés : elle couvre d'ailleurs à la
fois une zone côtière54, une zone continentale
répartie entre la zone soudano-sahélienne55 et la zone
forestière56. Dans ces zones se développent des
activités qui n'en sont pas moins sans danger pour
l'environnement57, notamment celles relatives à
l'exploitation des
50 Arrêt de la CIJ relative au projet
GABCIKOVO-NAGYMAROS (HONGRIE C. SLOVAQUIE), recueil, 1993, p.319 dans le site
:
www.ICJ-CIJ.org/docket/files:92/7370.
pdf, consulté le 22 avril 2014.
51 Pour le cas spécifique de l'Afrique Centrale, voir
le Profil Environnemental de la Région Afrique Centrale ; étude
réalisée en juillet 2007 par AGRIFOR CONSULT, in Document de
Stratégie Régionale (DSR) et Programme Indicatif Régional
(PIR) (2008-2013), pp. 83-92.
52 Voir HADIDJATOU ABDOULAYE, La question environnementale
dans la coopération entre le Cameroun et ses partenaires au
développement, Mémoire de DESS en Relations Internationales,
Yaoundé-IRIC, 2007, 163p (spéc. p.2).
53 La pollution tellurique est une pollution qui est sur la
partie continentale. Il s'agit par exemple des pollutions relatives à
l'exploitation ressources naturelles, à l'instar des mines, des
hydrocarbures, et des déchets domestiques.
54 Il faut noter ici que parmi les six (06) Etats membres de
la CEMAC, quatre (04) possèdent des zones côtières : le
Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale.
55 Les parties septentrionales du Cameroun et de la
République Centrafricaine, et le sud du Tchad constituent la zone
sahélo-sahélienne.
56 Les parties sud du Cameroun et de la République
Centrafricaine, et les territoires du Congo, du Gabon et de la Guinée
Equatoriale sont couverts par la zone forestière.
57 L'environnement de la région est exposé
à plusieurs dangers ; il s'agit notamment de la déforestation
pour ce qui est de l'écosystème forestier, quant aux
écosystèmes côtiers, ils sont touchés entre autres
par la pêche artisanale et industrielle non contrôlée, les
déversements des hydrocarbures ; le Lac Tchad ne cesse de se
rétrécir sous l'effet de l'aridification et de l'utilisation
croissante pour l'irrigation. Voir AGRIFOR CONSULT, « Profil
Environnemental de la Région Afrique Centrale », in le Document
de Stratégie Régionale et Programme Indicatif
Régional, (2008-2013), étude réalisée
en Juillet 2007, pp. 83-92.
16
hydrocarbures58. De fait, ces
écosystèmes couvrent généralement les territoires
de plusieurs Etats, donnant lieu à des cas de pollutions
transfrontières ; car l'environnement ne connaît pas de
frontière. M. MAHMOUD indique d'ailleurs que : « les
problèmes relatifs à [la] protection
[del'environnement] échappent partiellement à l'emprise
de l'Etat souverain » 59 . Sa protection nécessite de ce fait
le déploiement d'un véritable dispositif de mutualisation des
forces entre les Etats de la région, pour une meilleure
appréhension de cette question aussi difficile qu'est la protection de
l'environnement. Au demeurant, Maurice KAMTO affirme à juste titre :
« les problèmes environnementaux ne peuvent être
résolus efficacement qu'à un niveau international, qu'il soit
bilatéral, régional ou mondial »60. Cette
mutualisation a été initiée par la
coopération61, y compris au sein de la CEMAC.
Toutefois, l'intégration de la CEMAC, comme dans
certaines autres expériences62, est avant tout
économique, ou politique, l'environnement ne faisant pas partie des
objectifs essentiels. Ainsi, Nicole Rose SIME énonce à juste
titre : « ces organisations
[d'intégrationéconomique] n'ont pas pour vocation
première la protection de l'environnement, leurs objectifs étant
essentiellement économique et politique ». 63
Aussi, l'intégration économique constitue en elle-même une
menace pour l'environnement. Jacques GUYOMARD affirme de ce fait, avec
pertinence : « la dégradation de l'environnement est
58 Plusieurs accidents relatifs à l'exploitation des
hydrocarbures se sont déjà produits dans le Golfe de
Guinée (en janvier 2007 par exemple, la fuite de 30 tonnes de
pétrole de la Cameroon Oil Transportation Company (ci-après :
« COTCO ») s'est produite durant le déchargement de la
plate-forme vers un navire-citerne sur le terminal marin Komé-Kribi 1).
Si ces accidents ne sont pas encore graves comme dans le Golfe du Mexique par
exemple, il convient de relever avec Samuel NGUIFFO que le Golfe de
Guinée n'est pas épargné ; ceci serait très
catastrophique pour l'écosystème sous régional. Voir
Jean-Michel MEYER et Elise MARTIN, « Marées
Noires. Après le Golfe du Mexique, le Golfe de
Guinée ? », un article de presse paru dans Jeune Afrique,
n°2574 du 9 au 15 mai 2010, pp.14-16.
59 Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, « La
régionalisation du droit international de l'environnement », in
Stéphane DOUMBE BILE (Coord.), La régionalisation du droit
international, BRUYLANT, BRUXELLES, 2013, pp. 71-99 (spéc.
P.72).
60 Voir Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique,
EDICEF, 1996, p.15.
61 Dans le cadre de la sous-région Afrique Centrale par
exemple, plusieurs accords de coopération relatifs à la
protection de l'environnement ont été signés. C'est le cas
par exemple de la Convention portant création de la Commission du Bassin
du Lac Tchad (ci-après : « CBLT »). C'est également le
cas de la convention qui a donné naissance à la COMIFAC.
62 Pour le cas spécifique de l'Afrique Centrale, voir
AGRIFOR CONSULT, Le Profil Environnemental de la Région Afrique Centrale
in Document de Stratégie Régionale et Programme Indicatif
Régional (2008-2013), juillet 2007, pp. 83-92.
63 Selon l'auteure, c'est avec le renforcement de la
diplomatie environnementale de plus en plus intensive depuis le Sommet de Rio
de 1992, que les Etats africains ont intégré les questions
environnementales dans leur agenda politique. Voir Nicole Rose SIME,
« L'intégration régionale et
l'harmonisation des normes du droit international de l'environnement dans le
droit africain » in L. GRANIER (Coord.), Aspects
contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale,
UICN, GLAND, 2008, p.175.
17
parfois inhérente à certaines politiques
communautaires » 64 . Cette observation de GUYOMARD découle du
fait que l'intégration économique régionale est
constitutive de projets qui pourraient dégrader l'environnement.
Malgré le caractère éminemment économique et
monétaire du processus d'intégration, une tendance à la
prise en compte d'autres domaines, à l'instar de l'environnement, ou
encore de la sécurité est observée dans le processus de
l'intégration CEMAC. A ce propos, James MOUANGUE affirme : «
les organisations d'intégration de type communautaire, dont la
vocation est principalement économique, s'écartent souvent de cet
objet initial pour embrasser d'autres domaines»65. Si
aujourd'hui, il n'existe plus de doute quant à la prise en compte de la
protection de l'environnement dans l'intégration sous
régionale,66 il est tout de même compréhensible
que l'on s'interroge sur le caractère secondaire de la place de la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la
CEMAC. Ainsi, l'on peut s'interroger sur le pourquoi et le comment de du
caractère accessoire de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration.
Pour ce faire, il conviendra que l'on procède à
l'analyse des aspects historiques, conjoncturels, structurels,
théoriques, juridiques et même pratiques du processus
d'intégration de la CEMAC. Cette, analyse donnera lieu à deux
axes majeurs. Ainsi, il sera judicieux d'aborder les facteurs du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC (chapitre premier) d'une part, et la
matérialisation de ce caractère secondaire d'autre part
(deuxième chapitre).
64 Voir en ce sens Alice JARDILLIER, L'intégration
de l'environnement au droit communautaire : comment concilier économie
et écologie ? , Mémoire de Master en droit,
Université de LYON, 2007-2008, p.23.
65 Voir James MOUANGUE KOBILA, « La concurrence des
droits communautaires dans l'espaces CEMAC/CEEAC », Communication au
Colloque organisé par l'Ecole Régionale de Magistrature de
Porto-Novo à Cotonou sur le thème De la concurrence à
la cohabitation des droits communautaires, 24-26 janvier 2011, 20 pp.
www.idc-
afrique.org/doctrine/article/doctrine
p.13.
66 En effet, lors de la Conférence de Rio, un appel
avait été lancé à l'endroit des organisations
internationales et régionales. Il leur a été
demandé de « s'impliquer fortement en vue de relever le
défi du Développement Durable ». Au regard de
l'implication de ces organisations, force est de constater qu'elles
semblent avoir pris la mesure de cet appel. Voir en ce sens BAKARY OUTTARA,
op. Cit., p.177.
18
CHAPITRE PREMIER: LES FACTEURS DU CARACTERE
SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS
D'INTEGRATION DE LA CEMAC
19
Le processus d'intégration en Afrique Centrale est une
expérience qui a vu le jour à l'orée des
indépendances, avec la création de l'Union Douanière
Equatoriale (ci-après : « UDE » 67 . Ainsi, le processus
d'intégration a plus de cinquante (50) ans d'existence. Aujourd'hui,
l'intégration présente une configuration différente que
celle des années 196068. De plus, en Afrique Centrale, le
processus d'intégration est nettement mieux avancé dans le cadre
de la CEMAC, cette dernière qui a remplacé l'UDEAC en 1994.
D'ailleurs, suivant le programme de travail initial, c'est en 2014 qu'aurait
dû aboutir la création du marché commun69. Or
à l'observation, l'organisation supranationale peine encore à
établir une véritable zone de libre circulation des personnes,
des biens et des services, facteurs de production. La CEMAC est une institution
à compétence générale, malgré le fait
qu'elle soit consacrée essentiellement sur des questions
économiques. Dès lors, la protection de l'environnement est
envisagée dans les objectifs de cette organisation, néanmoins
elle présente un caractère accessoire. Cette situation peut
être due à plusieurs facteurs, l'étude de ces causes
jalonnera ce chapitre. De fait, il en ressort que plusieurs
éléments sont à l'origine du caractère secondaire
de la protection de l'environnement. Ainsi, cette marginalisation peut trouver
explication non seulement dans l'historique même de ce processus, aussi,
dans le contexte, la structuration et dans la conception de
l'intégration. Dès lors, il conviendra de présenter les
facteurs historiques et théoriques de place secondaire de la protection
de l'environnement (section I), aussi, l'on évoquera les facteurs
structurels et conjoncturels (section II).
67 C'est précisément en juin 1959 que l'UDE a
été créée, remplacée le 08 décembre
1964 par le Traité de Brazzaville portant création de l'UDEAC,
elle aussi remplacée à son tour le 16 mars 1994 à
N'Djamena par le Traité portant création de la CEMAC. L'UDE
était constituée des Etats suivants : le Congo le Gabon, la
République Centrafricaine et le Tchad Voir Zulandice ZANKIA, op.
cit., p.10
68 A ce propos, l'Afrique Centrale est le théâtre
de déploiement de plusieurs institutions d'intégration, à
l'instar de la CEMAC, la CEEAC ou encore la CEPGL.
69 C'est un programme de travail de 15 ans (1999-2014) de trois
étapes de 5 ans chacune.
20
SECTION I:Les facteurs historiques et théoriques
du caractère secondaire de la protection de l'environnement
La protection de l'environnement se présente comme une
politique de second rang dans le processus d'intégration de la CEMAC.
Cet état des choses est la conséquence de nombreux facteurs.
Ceux-ci influencent d'une manière ou d'une autre la conception que la
Communauté pourrait avoir de la protection de l'environnement. La
trajectoire qu'a connue l'intégration sous régionale et sa
conception ont influencé la place de la protection de l'environnement.
Ainsi, il convient de présenter les facteurs historiques (paragraphe I)
et les facteurs théoriques (paragraphe II).
Paragraphe I : Les facteurs historiques du caractère
secondaire de la protection de l'environnement
L'histoire du processus d'intégration de la CEMAC peut
remonter jusqu'aux années 1950. Mais il ne faut pas perdre de vue que
l'intégration CEMAC date effectivement de 1999, année de
lancement officielle70. La CEMAC bénéficie
néanmoins d'un héritage, puisqu'elle n'est pas une organisation
créée ex nihilo. Dans un autre sens, la trajectoire de la
protection de l'environnement a aussi influencé cet héritage. En
effet, la conception que les Etats africains, par ailleurs, acteurs majeurs du
processus d'intégration, ont eu de la protection de l'environnement, a
influencé la place de celle-ci. Il conviendra dès lors
d'étudier l'héritage du processus d'intégration (A) et la
trajectoire de la protection de l'environnement en Afrique (B) pour comprendre
l'origine du caractère secondaire de la protection de
l'environnement.
A. LA PLACE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT
L'AVENEMENT DE LA CEMAC
Comme on l'a déjà relevé plus haut, le
processus d'intégration actuel au sein de la CEMAC n'a pas
commencé avec cette dernière ou encore n'est pas parti ex
nihilo. Ainsi, la CEMAC a hérité d'un processus
d'intégration qui a fait du chemin. Par conséquent, celle-ci se
présente comme la continuité de ses devancières.
Dès lors, sa configuration actuelle est largement influencée par
le passé, tel que vécu par l'UDE (1) et l'UDEAC (2) qui l'ont
précédée.
1. La marginalisation de la protection de
l'environnement par l'UDE
C'est en juin 1959 que les anciennes colonies
françaises71 de l'Afrique Centrale ont créé
l'Union Douanière de l'Afrique Centrale. La doctrine est partagée
sur le but même de cette union. Pour les uns, c'était un moyen
pour le colon, sentant la décolonisation imminente de garder sous
contrôle ses anciennes colonies. Pour d'autres, c'était dans le
but d'établir entre ces pays des relations économiques, en
créant un espace plus vaste susceptible de
70 Le Communiqué final de la session de lancement officiel
de la CEMAC, 22 octobre 1999.
71 Il s'agit des Républiques Centrafricaine, du Congo,
du Gabon et du Tchad. Le Cameroun qui n'était pas une colonie
française n'a pas intégré cette organisation. Cependant,
une Convention réglant les relations économiques et
douanières entre les Etats de l'Union Douanière Equatoriale et de
la République du Cameroun a été signée à
Bangui (RCA) le 23 juin 1961.
21
favoriser leur développement économique.
D'ailleurs, l'UDE puiserait ses origines dans l'Afrique Equatoriale Francophone
(ci-après : « AEF », qui se présente comme une
entité géoéconomique intégrée depuis 1960. A
cette époque, la protection de l'environnement était loin
d'être un souci pour les pères de cette union. Ainsi,
l'organisation s'était-elle spécialisée dans la
coopération douanière, en marginalisant au passage la protection
de l'environnement.
En 1964 par le Traité de Brazzaville, l'UDE fut
remplacée par l'UDEAC72. Celle-ci sera à son tour
remplacée par la CEMAC. La place de la protection de l'environnement par
cette institution mérite d'être abordée pour comprendre sa
place actuelle dans le processus d'intégration.
2. La prise en compte à demi-teinte de la
protection de l'environnement dans L'UDEAC
Les objectifs de l'union sont essentiellement
économiques, du moins c'est ce qui ressort du Traité portant
création de l'UDEAC73. En effet, aucune allusion n'est faite
de manière claire à la protection de l'environnement.
Néanmoins, dans l'énumération des compétences du
Comité de direction dans le Titre II du traité, l'article 15 de
ce texte énonce que « le Comité de Direction adopte sur
proposition du Secrétariat Général des politiques et
actions communes concernant notamment [...] l'harmonisation de la
législation politique de coordination et utilisation rationnelle des
ressources naturelles de la région »74. Il ressort
de cet extrait de texte que c'est dans la gestion des ressources naturelles que
l'environnement peut être protégé. Or il existe d'autres
secteurs de l'environnement qui sont dignes d'intérêt, à
l'instar de la lutte contre la pollution, la lutte contre les changements
climatiques.
Mais il faut néanmoins rappeler qu'un pallier a
été franchi dans le cadre de l'UDEAC par rapport à sa
devancière. De plus, si la protection de l'environnement n'est pas
formellement prise en compte dans le texte fondateur de l'Union
douanière, tel n'est pas le cas dans la pratique. Dans la pratique en
effet, certaines institutions qui abordent la protection de l'environnement,
sous juridiction de l'UDEAC ont été créées : c'est
le cas de la CEBEVIRHA créée par l'Acte n°20/87-UDEAC du 18
décembre 1987. Aussi, l'organisation sous régionale s'est
illustrée dans l'éducation et l'information environnementales,
notamment en développant le « Programme sous régional
d'Appui Pédagogique à la lutte contre la Désertification
au niveau de l'enseignement primaire », ou encore à participer
aux opérations en cours en Afrique Centrale, tel celui de la Banque
Mondiale « Projet Régional de Gestion de l'Information
Environnementale,PRGIE » ou de l'Union Européenne, «
ECOFAC »75.
72 L'UDEAC était composée de l'ensemble des
Etats de l'UDE, du Cameroun et de la Guinée Equatoriale qui a
intégré l'organisation en 1983. Voir John GODONOU DOSSOU, «
forces et enjeux de l'intégration sous régionale: CEMAC / CEEAC
», document pdf, 33p. (spéc. P.12).
73 Les pères fondateurs de l'UDEAC ont pour souci de
« renforcer l'unité de leurs économies »,
à travers l'institution d'un « marché commun
», pour ce, l'union doit « procéder à
l'élimination des entraves au commerce ». Voir le
Préambule du Traité de l'Union Douanière de l'Afrique
Centrale, suivant les modifications de l'acte N° 2/91-UDEAC-556-CE-27 DU 6
DECEMBRE 1991 à LIBREVILLE, document pdf, 22p, (spéc. p2).
74Ibidem, p.6.
75 UDEAC/Secrétariat Général, programme
d'action de l'UDEAC, exercice 1998, Bangui, décembre 1997, 14p,
(spéc. p.7).
22
Ainsi, la protection de l'environnement malgré son
évolution est restée minimale dans l'intégration UDEAC.
Cela a certainement été dû à la trajectoire qu'avait
empruntée la protection de l'environnement au cours de cette
période.
B. LA TRAJECTOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
EN AFRIQUE
La conception et la trajectoire de la protection de
l'environnement ont considérablement influencé la place de
celle-ci dans le cadre des organisations d'intégration
devancières de la CEMAC. En effet, l'idée de protection de
l'environnement constitue une histoire pleine de rebondissements dans les pays
en Développement, notamment en Afrique. A ce sujet, la conception de la
protection de l'environnement a fait l'objet de rejet de la part de ces pays
(1), et puis ces derniers ont fini par l'intégrée (2).
1. La réticence des pays africains à
l'idée de protéger l'environnement
Les pays africains ont pour la plupart accédé
à l'indépendance dans les années 196076. Ces
pays se sont dès lors engagés dans le processus de
développement économique afin de rattraper le retard qu'ils
accusent sur les autres pays, notamment les pays occidentaux ; et pour sortir
leurs populations de la pauvreté. A cet effet, ces pays ont
engagé l'exploitation de leurs ressources naturelles, en vertu des
résolutions des Nations Unies77. Toutefois, cette
exploitation est très souvent abusive, aussi les programmes
d'industrialisation dans lesquels ils se sont investis sont à même
de causer des pollutions, lesquelles sont susceptibles de mettre en
péril l'environnement dont dépend la qualité de vie. En
revanche, en Occident les débats en faveur de la protection de
l'environnement s'imposent avec acuité. Plusieurs thèses se
succèdent : la première thèse prône l'abandon de
toute croissance économique au profit de la protection de
l'environnement78. Cette position tranchée a aussi
radicalisé les pays en voie de développement qui ont quasiment
boycotté la conférence de Stockholm (Suède) du 5 au 16
juin 1972. Cette désapprobation s'est manifestée dans les
politiques de ces Etats, tant au niveau national qu'au niveau régional
ou sous régional, à travers les organisations internationales (de
coopération ou d'intégration) créées à cette
époque. C'est alors que la plupart des organisations internationales
africaines, à l'instar de l'UDE ou de l'UDEAC, ont soit ignoré
soit effleuré les préoccupations environnementales79.
La CEMAC ayant succédé à ces organisations, n'a pas elle
aussi consacré une place de choix à ces préoccupations
76 C'est au cours de cette période que l'idée de
la protection de l'environnement s'est largement développé. Voir
Jean Pierre BEURRIER, op. cit., p.37.
77 Il s'agit notamment de la Résolution3281(XXIX) de
l'Assemblée générale des Nations Unies : « Charte des
droits et des devoirs économiques des Etats », adoptée le 12
décembre 1974, et la résolution1803 (XVII) de
l»assemblée générale des Nations Unies «
Souveraineté permanente sur les ressources naturelles »,
adoptée le 14 décembre 1962.
78 Cette thèse a été, en son temps,
développée dans le `'Rapport MEADOWS», lequel a
précédé la Conférence de Stockholm. Selon ce
rapport en effet, le maintien du rythme de croissance économique et
démographique menacerait l'humanité de disparition. Voir. J.Y.
MARTIN« Environnement et développement-quelques réflexions
autour du concept de « développement durable » », in
Audrey AKNIN et al.,Développement durable ? Doctrines, pratiques,
évaluations, IRD Editions, 2002, pp.51-71 (spéc. p.53).
79 B. OUATTARA, op. cit. p.177.
23
environnementales. Néanmoins, il convient de relever
qu'une acceptation progressive a marqué l'évolution de la
protection de l'environnement en Afrique.
2. L'acceptation progressive de la protection de
l'environnement
Après la déconvenue de 1972, une campagne en vue
de concilier les intérêts en présence a été
entamée. En réalité, il était question que l'une et
l'autre partie trouvent un terrain d'entente susceptible de prendre en compte
les exigences de tous. De fait, il était effectivement question de faire
coexister les préoccupations environnementales et les objectifs de
développement économique. La solution fut trouvée dans le
concept de « développement durable »80.
C'est au cours de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et
le Développement tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro au
Brésil que ce concept a été consacré. Dès
lors, les pays africains, autrefois réticents à l'idée de
protéger l'environnement, avaient commencé à s'y
intéresser considérablement, et, partant, l'UDEAC et ensuite la
CEMAC81. Cependant, les dispositions relatives à la
protection de l'environnement sont demeurées accessoires, lorsqu'on les
confronte à d'autres politiques communautaires.
Après avoir évoqué les causes du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les
aspects historiques, il convient maintenant de présenter ces causes d'un
point de vue théorique.
Paragraphe II : Les facteurs relatifs à la
conception de l'environnement et de l'intégration CEMAC
L'intégration est une notion qui « revêt
une telle élasticité qu'elle peut couvrir toute forme de
regroupement entre États entraînant des relations
d'interdépendance »82. Cette assertion d'Ahmed
MAHIOU, relève sans équivoque la conception extensive de la
notion d'intégration. Or, les organisations d'intégration doivent
être distinguées des organisations de coopération. Aussi,
l'intégration varie suivant qu'elle porte sur un seul aspect ou sur un
ensemble de secteurs. Ces conceptions peuvent influencer la prise en compte
d'une question dans le processus d'intégration : c'est le cas d'un
domaine comme l'environnement. A ce sujet, la conception actuelle de la
protection de l'environnement, sous-tendue par le développement durable,
qui consacre l'intégration des questions environnementales dans les
politiques publiques ne favorise pas l'émergence de la protection de
l'environnement en tant qu'une politique autonome ; notamment lorsqu'il s'agit
d'une organisation de nature économique. Il convient dès lors
d'envisager la conception de la protection de l'environnement (A) et la
conception de la protection de l'environnement (B) comme facteurs de son
caractère accessoire.
80 C'est la commission Brundtland tenue en prélude au
sommet de Rio de 1992, qui inventé ce concept.
81 En Afrique de l'Ouest par exemple, l'UEMOA qui en constitue
l'équivalent, s'inscrit dans cette dynamique observée au niveau
de la CEMAC, à savoir son implication progressive dans la protection de
l'environnement. Il en est de même de la CEDEAO dont le rôle semble
plus intensif, ou encore la CEEAC en Afrique Centrale.
82 Voir ZANKIA ZULANDICE, op. cit., p.35.
24
A. LA CONCEPTION DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
La conception de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC est un facteur de son
caractère secondaire. Car les autorités communautaires
privilégient l'intégration de l'environnement dans d'autres
politiques publiques de la Communauté (2), alors que ces
autorités peinent à développer l'environnement en tant
qu'une politique communautaire autonome (1).
1. La réticence pour une politique
communautaire autonome de l'environnement
La conception de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC se caractérise par une
réticence pour une politique autonome environnementale, d'ailleurs,
l'environnement ne doit être dissocié des politiques de
développement économique. En effet, l'intégration de la
CEMAC a été lancée à juste après
l'émergence d'une nouvelle gouvernance environnementale : le
développement durable. Depuis lors, cette Communauté Economique
Régionale peine à construire une politique environnementale
autonome. En effet, il n'existe même pas encore un document d'orientation
en matière environnementale. La politique environnementale est
généralement sous-tendue, dans le cadre des organisations
internationales d'intégration comme la CEMAC, par des documents
d'orientation. D'une part, il s'agit des textes juridiques primaires, des
documents de politique ou encore des programmes, mais aussi des textes de droit
dérivé, à l'instar des règlements, directives et
des décisions et même des recommandations. D'autre part, cela peut
s'accompagner du droit conventionnel issu de la coopération entre la
Communauté et les Etats membres, la Communauté et les Etats
membres ou autres organisations internationales. Or, la réticence pour
une politique autonome de l'environnement ne favorise pas à
ériger cette question au rang des questions centrales de la
Communauté. Ainsi, l'environnement se réduit à son
intégration dans d'autres politiques, y compris dans les questions
prioritaires, telle l'économie.
En définitive, après avoir évoqué
la réticence pour une politique environnementale comme cause du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC, il convient de relever que le fait
de privilégier l'intégration de l'environnement dans d'autres
politiques conforte cet état des choses.
2. la préférence pour
l'intégration de l'environnement dans d'autres
politiques
A priori, l'intégration de la CEMAC n'est pas une
intégration environnementale, celle-ci repose sur l'économie et
la monnaie. Dès lors, les questions environnementales n'en constituent
pas des questions centrales. De plus, l'environnement ne pouvant pas encore
acquérir son autonomie, ce n'est que dans l'intégration de
celui-ci dans d'autres politiques qu'elle est généralement
envisagée. En réalité, les clauses environnementales sont
présentes dans la plupart des politiques de la Communautaires. C'est le
cas notamment dans la politique agricole commune, dans les textes relatifs
à l'investissement, aux textes portant sur le transport dans l'espace
communautaire. C'est dans cette logique que la protection de l'environnement
est développée. Par contre, la protection de l'environnement
tarde à se développer en tant que politique autonome. Ainsi, la
priorité pour l'intégration dans d'autres
25
questions, fait de la protection de l'environnement une
question marginale dans la mesure où celle-ci est dépourvue
d'orientation précise, et ne se conforme qu'aux exigences dans d'autres
politiques sectorielles. En plus, dans l'interdépendance entre
l'environnement et le développement économique, c'est ce dernier
qui prime. Ce d'autant plus que l'intégration de la CEMAC a une vocation
économique.
Après avoir souligné que la conception de la
protection de l'environnement et l'intégration de la CEMAC comme facteur
de son caractère marginal, maintenant, il convient d'évoquer la
nature de l'intégration communautaire.
B. LA NATURE DE L'INTEGRATION EN ZONE CEMAC
La nature de l'intégration influence la situation de la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration
régionale. En effet, la nature de l'intégration de la CEMAC a des
répercussions non négligeables. A cet effet, la nature de cette
intégration est un facteur du statut marginal 83 de la
protection de l'environnement. Mais cela dépend du type
d'intégration (1), aussi la spécialisation conforte ce
caractère marginal de la protection de l'environnement (2).
1. Les différents types d'intégration
régionale
La prise en compte de certains secteurs dans le processus
d'intégration régionale est tributaire du type
d'intégration. En effet, l'intégration peut porter sur un secteur
spécifique, tel est le cas de l'intégration juridique et
judiciaire que conduit l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires (ci-après : « O.H.A.D.A »). Ce type
d'intégration n'est pas à confondre avec l'intégration
politique qui a un champ d'intervention plus large, car portant sur des
questions économiques, monétaires, sécuritaires,
culturelles, l'environnement, etc. c'est dans cette logique que s'inscrit la
CEMAC84. La caractéristique d'une institution comme la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
réside en ce qu'elle a un domaine d'action très élargi, au
point où tous les domaines ne peuvent avoir la même importance
dans la mesure où même les ressources peuvent en constituer un
obstacle. C'est en réalité le risque qui pèse sur la
protection dans le processus d'intégration de la CEMAC. De plus,
jusqu'ici, les organisations d'intégration ne se spécialisent pas
dans la protection de l'environnement ; lorsque cette dernière fait
l'objet d'une organisation internationale, il s'agit d'organisations de type
coopératif, à l'instar de la COMIFAC, la Commission du Bassin du
Lac Tchad (ci-après : « C.B.L.T »). Par conséquent,
lorsqu'il s'agit d'une organisation d'intégration comme la CEMAC, a
priori, l'environnement est certes abordé, mais pas en tant qu'une
question centrale85.
Ainsi, la protection de l'environnement se réduit-elle
à un statut marginal, car l'intégration porte essentiellement sur
l'économie et la monnaie.
83 Dans ce contexte, le terme statut doit être entendu
au sens littéraire et non juridique, c'est-à-dire la situation ou
encore la position de la protection de l'environnement.
84 Cette intégration conduit à la création
d'une organisation fonctionnaliste ou néo-fonctionnaliste.
85 Avec le temps, l'environnement peut devenir une question
essentielle de l'organisation d'intégration, comme c'est par exemple le
cas de l'Union Européenne. Voir Florence SIMONETTI, op. cit.,
p.69.
26
2. Une intégration essentiellement
économique et monétaire de la CEMAC
L'intégration de la CEMAC porte essentiellement sur des
questions économiques et monétaires. En effet, l'objectif est de
former une union économique et monétaire, un bref rappel
historique est nécessaire à ce niveau. A vrai dire, les
organisations d'intégration sur les traces desquelles la CEMAC se
déploie ont une expérience d'intégration
économique. De fait, l'UDE et l'UDEAC représentent des
étapes du processus d'intégration économique et non
environnementale86, la CEMAC s'inscrit elle aussi dans cette
logique. D'ailleurs, cette CER est conçue suivant le modèle de
l'Union Européenne. En effet, la Communauté a pour objectif de
promouvoir le développement harmonieux entre ses membres, à
travers l'uniformisation des économies de la zone, aussi, à
travers l'harmonisation des législations, la Communauté est
appelée à former un espace de marché commun, où il
n'existe pas d'entraves tarifaires et non tarifaires au commerce
intra-communautaire. Toutefois, comme le relève James MOUANGUE, les CER
finissent par sortir de leur champ de prédilection, c'est-à-dire
l'intégration économique, pour embrasser d'autres secteurs
à l'instar de la sécurité, ou encore l'environnement.
Cependant, cette manoeuvre n'a pas pour ambition le surpassement par les
nouveaux secteurs des objectifs initiaux, par ailleurs fondamentaux. En
conséquence, la protection de l'environnement est reléguée
au second plan, mais avec le temps, elle pourrait également être
érigée au rang des questions essentielles de la
Communauté, tel est le cas de l'UE. En effet, dans un arrêt de
1985 concernant la validité d'une directive sur les huiles
usagées, la cour de justice a reconnu que la protection de
l'environnement constituait l'un des objectifs essentiels de la
communauté87 ; mais il convient de relever que l'action de
cette communauté en matière d'environnement n'a commencé
à se développer qu'en 197088.
En résumé, le statut marginal de la protection
de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC se
justifie par des facteurs historiques et théoriques. Maintenant, il est
judicieux d'en évoquer les facteurs structurels et conjoncturels.
86 Selon la théorie de BELA BALASSA,
l'intégration économique est scandée en cinq (05)
étapes successives : une Zone de Libre Echange (ZLE), une Union
Douanière, le marché commun, l'Union Economique et
l'intégration économique totale.
87 Il s'agit en réalité de l'arrêt du 7
février 1985, ADBHU, 240/83. Voir Florence SIMONETTI, op. cit.,
p.68.
88 C'est pratiquement 20 ans après la création
de cette CER, étant entendu que celle-ci a été
créée en 1951. Par ailleurs, rien dans le Traité de Rome,
traité constitutif de la Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier, ne prévoyait la compétence de la Communauté
européenne pour agir en matière d'environnement. Voir Toute
l'Europe : l'Europe se mobilise pour l'environnement du novembre 2006 ; voir
Toute l'Europe : l'évolution de la politique européenne de
l'environnement du 27 mars 2014. Consulté le 04août 2015.
27
SECTION II:Les facteurs structurels et conjoncturels du
caractère
secondaire de la protection de l'environnement
La protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC est influencée d'un point de vue
interne et d'un point de vue externe. En effet, la protection de
l'environnement n'occupe pas une position de choix dans le processus
d'intégration de la CEMAC, c'est d'ailleurs le cas, de la plupart
organisations d'intégration économique à l'instar de
l'UEMOA89. Ainsi, la protection de l'environnement ne fait pas
partie des priorités de la Communauté, puisque les questions
économiques sont largement préconisées, et partant, une
l'occultation de l'environnement ; celui-ci devient dès lors, un
supplément aux les objectifs primaires de la Communauté. Cette
place accessoire de la protection de l'environnement peut s'expliquer par les
facteurs structurels (Paragraphe I), et aux facteurs conjoncturels (paragraphe
II).
Paragraphe I : Les facteurs structurels du caractère
secondaire de la protection de l'environnement
L'architecture de l'intégration en Afrique Centrale,
comme la plupart des processus d'intégration en Afrique, connaît
de nombreuses difficultés relatives à leur structuration. Ces
difficultés impactent sur la prise en compte de certaines politiques par
ces organisations d'intégration régionale, ainsi la protection de
l'environnement n'y échappe pas. Aussi, la durée de
l'expérience du processus en est pour quelque chose. En effet, dans le
cadre spécifique de l'Afrique Centrale, la place de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est
influencée par le partage de compétences dans la
sous-région (A), de plus la jeunesse du processus proprement
parlé de la CEMAC expliquerait cette place secondaire de la protection
de l'environnement (B).
A. LA CONCURRENCE DANS L'ESPACE SOUS REGIONAL
L'intégration régionale vise la création
des entités plus vastes capables de la gestion des problèmes
communs dont la résolution serait adaptée au niveau
communautaire. C'est dans cette logique qu'une organisation comme la CEMAC a
été créée. Cependant, cette organisation, comme la
plupart en Afrique, fait l'objet de concurrence. Cette concurrence
l'amène à se spécialiser, et, partant, à
marginaliser ou du moins à aborder superficiellement certains secteurs.
C'est cette expérience qui arrive à la protection de
l'environnement dans le cadre de l'intégration de la CEMAC. A ce sujet,
ceci résulte de la concurrence entre la CEMAC et d'autres institutions
sous régionales (1) et de la concurrence avec les Etats membres (2).
89 Voir B. OUATTARA, op. cit., p. 180.
1. 28
La concurrence entre la CEMAC et la
CEEAC
La sous-région Afrique Centrale se caractérise
par une multitude d'organisations internationales, à la fois
d'intégration ou de coopération90. Il existe un
chevauchement entre la CEMAC et la CEEAC dans la mesure où tous les
Etats de la CEMAC sont également membres de la CEEAC. Dès lors,
un problème de juridiction se pose, car il est des domaines que les deux
organisations ont réglementés. Dans ce cas, la question de la
primauté de l'ordre juridique de l'une ou l'autre organisation se pose.
En effet, à l'observation, ces deux organisations sous régionales
se chevauchent, de plus, elles portent sur les mêmes domaines. Cependant,
il y'aurait comme un partage de compétences entre les deux
organisations. A ce propos, les leaders des deux organisations ont
engagé un processus de rationalisation91, lequel vise, selon
le schéma retenu, « la rationalisation par harmonisation des
politiques et programmes, et instruments de coopération
»92. A ce sujet, l'on constate avec James MOUANGUE KOBILA,
qu'une spécialisation des compétences devrait être
préconisée. Ainsi, la CEMAC pourrait se spécialiser dans
les secteurs économiques, tandis que la CEEAC pourrait être
érigée en organisation de protection de l'environnement et de
sécurité dans la sous-région93. Toutefois, cela
ne signifie tout de même pas une exclusion pure et simple de la
protection de l'environnement dans la politique de la CEMAC. En effet, si elle
est exclue des questions centrales de l'intégration de la CEMAC, la
protection de l'environnement continue de faire partie questions
communautaires, certes non prioritaires. C'est d'ailleurs, une exigence du
développement durable qui recommande une intégration de
l'environnement dans les politiques économiques.
Après avoir évoqué la concurrence entre
les organisations internationales en Afrique Centrale comme cause de la place
secondaire de la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC, car la CEEAC « a été
choisie pour mettre en oeuvre l'initiative environnementale du NEPAD sur toute
l'étendue de la région »94il convient
d'envisager maintenant la concurrence avec les Etats membres.
2. La concurrence entre la CEMAC et les Etats : le
principe de subsidiarité
La nécessité pour les Etats de solutionner
certains problèmes au niveau communautaire n'est pas sans limite. En
effet, les Etats restent attachés à leur souveraineté,
ainsi, cherchent-ils à conserver leurs compétences dans certains
domaines. En effet, le partage de compétences entre la Communauté
et ses Etats membres en est l'illustration au sein de la
90 En Afrique Centrale, plusieurs organisations se chevauchent
: la CEMAC (les Républiques du Cameroun, Centrafricaines, du Congo, du
Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Gabon), la CEEAC (les Etats de la
CEMAC, les Républiques d'Angola, du Burundi, de Sao
Tomé-et-Principe, la République Démocratique du Congo ; le
Rwanda qui est sortie de l'organisation en 2007 a annoncé son retour),
et la CEPGL.
91 La rationalisation en Afrique centrale (COPIL) a
été décidée par la Conférence des Chefs
d'Etat de la C.E.E.A.C. le 24 octobre 2007, avec pour mission de «
trouver les voies et moyens d'une mise en cohérence des politiques,
stratégies et programmes d'intégration d'Afrique centrale et
d'une mise en synergie optimale des ressources mobilisées ».
Voir James MOUANGUE KOBILA, op. cit.,
92Ibidem, p.18
93 Il s'agit là des recommandations : 1 et 8 de l'auteur.
Voir Ibidem, p. 27.
94 GARGOU SADOU, La Commission des forêts d'Afrique
Centrale et l'harmonisation législation en matière de
foresterie, p.73.
29
CEMAC. Ce partage de compétences est gouverné
par un principe en droit communautaire : il s'agit du principe de
subsidiarité. Ce principe signifie que « la Communauté
n'agit que si et dans la mesure où les objectifs de l'action
envisagée ne peuvent être réalisés de manière
suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu'à
l'échelon régional ou local, et peuvent donc être mieux au
niveau de l'Union »95. Du coup, les domaines que peuvent
encore mieux gérer les Etats membres sont marginalisés ou du
moins superficiellement abordés. C'est dans ce registre que se situe la
protection de l'environnement. En effet, au regard des actions communautaires
et les actions nationales dans le domaine environnemental, l'on constate que
les actions des Etats membres sont considérable par rapport à
celles de la Communauté. Pourtant, c'est pratiquement la même
année, 1992, que la protection de l'environnement a pris de l'ampleur en
Afrique, tant au niveau national que sous régional. Ainsi, le niveau
national est le niveau idéal pour la protection de l'environnement, la
Communauté ne s'y intéressant qu'à titre accessoire. A ce
propos, la plupart des Etats membres de la Communauté ont
élaboré une loi-cadre environnementale et les documents
subséquents, aussi ont-ils créé des institutions y
dédiées. D'ailleurs, il existe par exemple au Cameroun un
ministère consacré à l'environnement, un ministère
de la faune et de la flore qui protège également l'environnement.
De plus, d'autres ministères contribuent à la protection de
l'environnement, tout comme la multitude d'institutions créées
à ce même effet.
En somme, le partage de compétences tout d'abord entre
la CEMAC et les organisations internationales de la sous-région, ensuite
entre la Communauté et les Etats membres justifient également le
caractère accessoire de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC. Cependant, d'autres facteurs
justifient cet état des choses.
B. LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS DU CARACTERE
SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION
DE LA CEMAC
Comme causes structurelles, seule la concurrence ne suffit pas
à justifier la place secondaire de la protection de l'environnement dans
le processus d'intégration de la CEMAC. Dès lors, il existe
plusieurs autres causes, elles influencent aussi de manière
considérable l'environnement dans la Communauté. Il s'agit de la
jeunesse du processus d'intégration et la réforme
institutionnelle (1) et l'attribution des rôles par le Plan NEPAD (2).
1. La jeunesse du processus d'intégration et
la réforme institutionnelle de la CEMAC
Le processus d'intégration de la CEMAC est un processus
jeune. Certes, ce processus serait d'origine très lointaine, mais c'est
en 1994 que la CEMAC a été créée à la faveur
du Traité de N'Djamena, et c'est en 1999 qu'elle a effectivement
lancé ses activités. La CEMAC devait construire un marché
commun au bout de quinze (15) ans c'est-à-dire de 1999 à 2014,
soit un découpage en trois (03) étapes de cinq (05) ans chacune.
A la lecture des textes communautaires d'orientation de la politique
d'intégration, il en ressort une marginalisation
95 La référence à l'Union
Européenne n'exclut pas l'application de ce principe dans la CEMAC, car
celle-ci s'inspire du droit communautaire de l'UE. Voir Gérard CORNU,
op. cit., p.984.
30
de la protection de l'environnement au cours de la
première étape. Néanmoins, dans la pratique, des actions
relatives à la protection de l'environnement ont été
accomplies par la Communauté. Cette pratique n'est pas l'apanage de la
CEMAC, en réalité, d'autres organisations d'intégration
économique ont à l'origine, méconnu les questions
environnementales dans les textes. Il en est par exemple le cas de l'Union
Européenne et de l'Union Economique Ouest Africaine96.
Dès lors, les autres politiques ont pris de l'avance sur
l'environnement, d'ailleurs, l'environnement n'a pas souvent été
une question centrale de l'intégration CEMAC, car l'enjeu du
développement économique est une priorité, à
travers les objectifs industriels et de performance
économique97, priorité qui occulte la protection de
l'environnement. Par ailleurs, le programme d'intégration conçu
en 1999 a été suspendu, car dès la première
étape, des dysfonctionnements ont été observés dans
le processus d'intégration. Ainsi, un projet de réforme
initié en 2006 a abouti à une réforme institutionnelle,
marqué par la révision des textes fondamentaux en 2009.
Dès lors, la protection de l'environnement qui avait été
formellement annoncée au cours de la deuxième étape a subi
un coup.
En somme, la jeunesse du processus d'intégration et la
réforme institutionnelle de la CEMAC comme facteur structurelle du
caractère secondaire de la protection de l'environnement, il convient
aussi de relever l'influence du NEPAD.
2. le choix de la CEEAC comme institution de
coordination du Plan d'Action environnementale du NEPAD en Afrique
Centrale
L'Afrique s'est lancée dans un projet
d'intégration continentale. A cet effet, une organisation a
été instituée à la faveur du Traité d'Abuja
du 3 juin 1991. Il s'agit de la Communauté Economique Africaine
(ci-après : « C.E.A »)98. Ce texte intervient
à la suite du plan d'action du NEPAD, dénommé Plan
d'Action de Lagos (ci-après : « PAL ») ou encore « l'Acte
final », adopté en 1980. Selon ce programme en effet, le processus
d'intégration continental est porté au niveau sous
régional par les Communautés Economiques Régionales
(ci-après : « C.E.R ») qui existent déjà ou de
nouvelles à créer là-où elles n'en existent pas.
Parmi les secteurs concernés par ce processus d'intégration,
figure la protection de l'environnement. Plusieurs objectifs sont pour ce faire
à réaliser99. Au niveau de la sous-
96 A ce propos, BAKARY OUATTARA affirme que les organisations
d'intégration ont largement ignoré les préoccupations
environnementales depuis les années 1960. Voir B. OUATTARA, op.
cit., p.177. De plus, l'Union Européenne ne connaît pas les
préoccupations environnementales dès sa création,
d'ailleurs, c'est dans les années 1970 que la Communauté a pris
en compte de manière formelle la protection de l'environnement, et ce
n'est que récemment qu'elle a été érigée en
politique essentielle de l'Union Européenne. Voir Florence
SIMONETTI, op. cit., p.69.
97 B. OUATTARA, op. cit., p. 177.
98 Voir Recueil des instruments juridiques et
institutionnels de facilitation du transport et des échanges en Afrique
subsaharienne, document pdf, 45p.
99 Entre autres objectifs à réaliser :
1. Contribuer à la mise en oeuvre du NEPAD par la mise
en oeuvre efficace de son initiative environnementale ;
2. promouvoir une utilisation durable des ressources
naturelles et renforcer le soutien public et politique des initiatives
environnementales régionales et sous régionales ;
31
région Afrique Centrale, c'est la CEEAC qui est la CER
chargée de conduire le processus d'intégration. Ainsi, tous les
secteurs concernés par le Plan d'Action de Lagos sont censés
être conduits par la CEEAC. A ce propos, la protection qui en fait
partie, est dès lors une préoccupation de cette
Communauté, concurrençant ainsi la CEMAC. De plus, la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale a
été érigée en interlocuteur principal de la C.E.A
en Afrique Centrale. Aussi, la plupart des institutions sous régionales
de protection de l'environnement ont été érigée en
institutions spécialisées de cette CER. Il s'agit à titre
d'exemple de la COMIFAC. La CEEAC se présente comme le moteur de la
protection de l'environnement en Afrique Centrale, ainsi, lorsqu'un sujet
relatif à l'environnement est évoqué dans cette
sous-région, référence est faite à la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale. Par
conséquent, le rôle de la CEMAC dans le domaine s'effrite, ce
d'autant plus qu'elle est consacrée à l'intégration
économique.
En somme, après avoir présenté les
facteurs structurels comme cause de place secondaire de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC, il serait
dès lors nécessaire d'évoquer les facteurs contextuels.
Paragraphe II : Les facteurs conjoncturels du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC
Le rythme de l'intégration de la CEMAC est tributaire
du contexte qui prévaut. En effet, le contexte en Afrique Centrale
influence la place de la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration dans la mesure où les actions de la
Communauté subissent les effets des phénomènes,
fussent-ils extérieurs aux politiques communautaires. Ainsi, certains
facteurs structurels ou événementiels sont susceptibles de
contribuer à la marginalisation de la protection de l'environnement, ou
du moins, favoriser à la négliger, voire à la
délaisser. En réalité, le contexte économique n'est
pas de nature à faire de la protection de l'environnement une
priorité dans le processus d'intégration de la CEMAC (A), de
plus, il en est le cas du contexte politique et social (B).
3. soutenir la tenue par les pays africains de leurs
engagements en vertu des conventions environnementales mondiales et
régionales et des autres instruments juridiques dont ils sont parties
;
4. Améliorer les capacités humaines et
institutionnelles des pays africains de relever efficacement les défis
environnementaux posés au continent ;
5. Promouvoir l'intégration des questions
environnementales aux stratégies de réduction de la
pauvreté ;
6. Favoriser la coopération régionale et sous
régionale pour relever les défis environnementaux ;
7. Bâtir un réseau de centres régionaux
d'excellence en science et en gestion environnementale ;
8. Motiver et diriger les communautés scientifiques et
techniques africaines et internationales pour résoudre les
problèmes environnementaux pressants de l'Afrique ;
9. Améliorer la participation efficace des groupes
africains majeurs et leur contribution importante à informer la prise de
décision gouvernementale ;
10. Améliorer le cadre institutionnel de gouvernance
environnementale régionale ;
11. Mobiliser les ressources internationales pour la mise en
oeuvre de l'initiative environnementale du NEPAD ;
12. Fournir un cadre de partenariat entre les pays africains
eux-mêmes et avec leurs partenaires bilatéraux et
plurilatéraux, en particulier les institutions financières
plurilatérales comme le FEM, conformément à l'esprit et
à la lettre de la déclaration du millénaire des Nations
Unies.
32
A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE COMME FACTEUR DE LA PRISE EN
COMPTE ACCESSSOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'INTEGRATION
CEMAC
L'espace CEMAC se caractérise par la
quasi-uniformité des économies des Etats membres. En effet,
décolonisés pour la plupart dans les années 1960, les
économies des Etats membres de la CEMAC sont toutes à l'entame du
processus d'industrialisation. Aussi, ces pays sont caractérisés
par un sous-développement (1) qui limite leurs moyens (2) pour
protéger l'environnement.
1. Le sous-développement des pays de la
région
Comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, les
Etats membres de la CEMAC sont des pays sous-développés. A ce
effet, ces pays privilégient le développement économique
par l'industrialisation qui, espèrent-ils, contribuera à
réduire la pauvreté. De plus, le sous-développement a de
multiples implications, en effet, dans un contexte de
sous-développement, l'éducation n'est pas la chose la mieux
partagée. Dès lors, par ignorance, les préoccupations
environnementales sont redoutées. Aussi, le facteur culturel n'est pas
à négliger ici, car les leaders communautaires actuels ont
reçu une éducation qui marginalisait les questions
environnementales. Si aujourd'hui des efforts sont constatés quant
à la prise en compte de la protection de l'environnement, il n'en
demeure pas moins que l'on n'est pas près de la situation où
l'environnement serait une question centrale dans une organisation
d'intégration économique comme la CEMAC, comme cela est le cas
dans l'Union Européenne.
2. L'insuffisance de moyens
La protection de l'environnement induit des dépenses
considérables. Au sortir des indépendances, les pays en
développement s'étaient engagés à exploiter leurs
ressources naturelles, pour relever le niveau de vie de leurs populations et
rattraper le retard qu'ils accusent par rapport aux sociétés
occidentales100. Sauf qu'il s'en suivra une exploitation abusive de
ces ressources. Dès lors, au lieu de réduire la pauvreté,
ces exploitations vont plutôt causer plus de tort. Les gouvernements
africains ont pris conscience de cette réalité101,
ainsi ont-ils finalement opté pour le développement durable.
En réalité, cette nouvelle gouvernance implique
que tout développement économique tienne compte des
préoccupations environnementales. La Communauté a adopté
cette pratique dans son arsenal normatif. Néanmoins, la
difficulté se pose au niveau de la mise en oeuvre effective de ses
mesures. Le développement durable signifie qu'en plus des
dépenses nettes
100 Gilles FIEVET, « réflexions sur le concept de
développement durable : prétention économique, principes
stratégiques et protection des droits fondamentaux », Revue
Belges de Droit International, 2001/1-Editions Bruylant, Bruxelles,
pp.129-184 (spéc.129).
101 Nicole Rose SIME, op. cit., p.175.
33
d'un programme ou projet, il doit être prévu des
ressources pour endiguer les impacts environnementaux. Par ailleurs, les
programmes spécifiquement environnementaux nécessitent beaucoup
de moyens. Le but pour nous n'est pas de relever que cette dépense n'est
pas nécessaire, loin de là ; le constat est en
réalité clair, pour des sociétés encore sous
développées, c'est une dépense difficilement supportable.
Car la protection de l'environnement implique des dépenses colossales,
de plus, elle requiert une technologie de pointe, laquelle n'est pas à
la solde du premier venu. On comprend dès lors pourquoi, pour ces pays,
les questions environnementales doivent-elles d'abord laisser de la place aux
préoccupations économiques.
En définitive, le contexte économique a
été présenté comme facteur de la prise en compte
accessoire de la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC, maintenant, il convient d'évoquer le
contexte politique et sécuritaire.
B. LE CONTEXTE POLITIQUE ET SECURITAIRE
Le contexte politique et social de l'intégration de la
CEMAC influence les politiques communautaires. Il en est le cas de la place de
la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la
CEMAC. En effet, le contexte politique et social est très
délétère en Afrique Centrale ; de nombreuses crises
politiques ont fait foyer dans cette partie du continent, avec pour
conséquence d'aboutir à de nombreux conflits armés (2), au
demeurant cela est la conséquence d'un contexte politique
délétère (1). A ce propos, la protection subit un coup.
1. La volonté politique et les crises
politiques
Bon gré ou mal gré, la politique influence
l'évolution de la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC. En effet, la politique peut influencer la
protection de l'environnement à deux niveaux. Premièrement, par
la volonté politique. Ce sont les autorités communautaires qui
déterminent le poids qu'elles donnent à l'un ou l'autre secteur
processus d'intégration. Ainsi, elles peuvent rendre un secteur
essentiel et reléguer un autre au second plan. Pour ainsi dire, c'est la
volonté qui a accordé à l'environnement sa place actuelle
dans le processus d'intégration de la CEMAC, celle-ci est marginale.
En second lieu, la politique est un facteur dans la mise au
second plan de la protection de l'environnement. En effet, les crises
politiques peuvent éclipser certains secteurs, et les reléguer au
second plan. L'Afrique Centrale est en proie à des crises
politiques102, par
102 Certains Etats membres de la CEMAC ont été,
au cours de ces dernières décennies, au centre de crises
politiques : il s'agit par exemple du Tchad qui a connu un coup d'Etat en 1990
et la République Centrafricaine qui a connu plusieurs coups
d'état.
solidarité, ces crises sont généralement
portées au niveau communautaire pour une résolution efficace. La
fréquence de ces crises est de telle sorte que les sessions de
conférences de Chefs d'Etat et de Gouvernement, surtout qu'elles sont
rares, peuvent être consacrées, à chaque fois, à la
résolution des conflits.
Après avoir évoqué la volonté
politique et les crises politiques, il convient de relever la
prolifération des conflits et l'insécurité dans la
sous-région comme facteur de mise au second plan de la protection de
l'environnement.
2. La prolifération des conflits et
l'insécurité dans la sous-région
L'Afrique Centrale connait, comme les autres
sous-régions africaines, des crises et des conflits, qui ne sont pas
favorables à l'environnement. Premièrement, les conflits sont une
entrave à l'environnement dans la mesure où les conflits
armés mettent en péril des écosystèmes. C'est le
cas par exemple lorsque les sites consacrés patrimoines de l'UNESCO sont
susceptibles d'être détruits par les conflits ; aussi, les
conflits font des réfugiés et des déplacés,
lesquels entrainent une forte pression sur le nouvel écosystème,
et partant, la raréfaction des ressources. En second lieu, les conflits
sont incompatibles avec la protection de l'environnement dans la mesure
où ils contribuent à limiter les moyens d'action de la
Communauté dans le sens de la protection de l'environnement. En effet,
la Communauté dont les ressources sont déjà
limitées, et dont la question est le développement
économique, délaisse davantage la protection de l'environnement.
De fait, la survenance des conflits ou encore de l'insécurité
entraine de nouveaux points à l'ordre du jour, et dont l'urgence en fait
une priorité, avec possibilité d'occulter la protection de
l'environnement ; car la paix est un préalable au développement
économique. Ainsi, les autorités communautaires, au lieu de
régler les affaires ordinairement prévues, concentrent leurs
efforts aux questions sécuritaires.
34
.
35
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
La protection de l'environnement est désormais une
préoccupation importante pour l'humanité, car l'avenir de cette
dernière en dépend. C'est au demeurant la raison pour laquelle
Jean-Marc LAVIEILLE affirme qu'il « est désormais admis que
l'ensemble des éléments de l'environnement (air, eau, sol,
ressources naturelles, faune, flore, paysage), qu'ils soient sous juridiction
nationale ou dans les espaces internationaux, doit être
protégé dans l'intérêt des générations
présentes et futures »103. Cette prise de
conscience tend à se généraliser, même au niveau des
Etats africains qui ont, pendant longtemps, marqué leur méfiance
à l'égard de cette activité, en arguant qu'elle constitue
un dirimant pour leur développement économique. Si au niveau
national africain et dans les Pays En Développement, la protection de
l'environnement a le vent en poupe, il y a lieu toutefois de relever ici que
les organisations africaines d'intégration économique ne font pas
encore de la protection de l'environnement une question centrale. La CEMAC en
effet, accorde une place secondaire à la protection de l'environnement.
Ce caractère accessoire est la conséquence de plusieurs facteurs.
Il s'agit en réalité des facteurs historiques et
théoriques d'une part et les facteurs conjoncturels et structurels
d'autre part. De manière succincte, l'héritage du processus
d'intégration de la CEMAC conforte cette situation, de plus la
trajectoire de la protection de l'environnement en Afrique n'est pas en reste.
Par ailleurs, le contexte économique, politique et social104
et la structuration de l'intégration en Afrique centrale105
entrainent le caractère secondaire de la protection de l'environnement
dont la manifestation est dans plusieurs aspects communautaires.
103 Jean-Jacques KAMGA NZEYE, La mise en oeuvre de l' «
Agenda 21 des Nations Unies » au Cameroun, mémoire de master II en
droit, Université de Douala, 2014, p.10.
104 Le contexte sous régional est marqué par le
sous-développement, les crises politiques et conflits.
105 Cette structuration est marquée par le chevauchement
entre les CER sous régionales (CEMAC et la CEEAC).
CHAPITRE II: LA MATERIALISATION DU CARACTERE
SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS
D'INTEGRATION DE LA CEMAC
36
L'intégration de la CEMAC est construite autour d'un
ensemble de textes juridiques. Ces textes juridiques forment l'ossature du
droit communautaire 106 . Les textes communautaires créent
des institutions et organes chargés de conduire le processus
d'intégration. Ainsi, ces textes reflètent la politique de
l'intégration. En effet, l'intégration de la CEMAC est avant
toutes choses économique et monétaire. Cependant, il est
important de relever que l'objet économique et monétaire de
l'intégration régionale ne peut exclure d'autres objets, tels que
la paix, la sécurité ou l'environnement. La CEMAC s'inscrit dans
cette logique, dans la mesure où elle s'implique dans la protection de
l'environnement. De plus, le processus d'intégration de la CEMAC a
été organisé en plusieurs étapes. Dès lors,
il devient intéressant de s'interroger sur la matérialisation du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans l'arsenal
juridique (Section I), avant d'analyser ce caractère secondaire dans la
mise en oeuvre de l'intégration (Section II).
106 L'Union Européenne définit le Droit
Communautaire comme étant « un ensemble de dispositions
contenus dans les traités constitutifs et dans les textes
élaborés par les instances communautaires ». Voir en ce
sens : BAKARY OUTTARA, « le rôle des organisations sous
régionale dans le développement du droit de l'environnement :
l'exemple de l'UEMOA », in Laurent GRANIER (Coord.), Aspects
contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale,
UICN, GLAND, 2008, p.178
37
SECTION I: La matérialisation du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans l'arsenal
juridique de la CEMAC
La protection de l'environnement fait partie des
préoccupations des Communautés Economiques Régionales.
Cela ne fait plus l'objet de débat, du moins pour ce qui est des CER que
l'on retrouve en Afrique107. Il faut tout de même le relever
avec Rose Nicole SIME, ces Organisations d'Intégration Régionale
n'ont pas pour vocation première la protection de
l'environnement108. Cet état des choses ferait donc de la
protection de l'environnement une préoccupation non prioritaire dans le
processus d'intégration d'une OIR telle la CEMAC. Ceci est tout le
contraire de l'Union Européenne qui considère désormais
l'environnement comme une « préoccupation essentielle
»109. En réalité, la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC
présente un caractère accessoire. Ce caractère se
matérialise dans l'arsenal juridique de l'intégration, de ce fait
ce caractère secondaire se matérialise dans l'arsenal juridique
(paragraphe I) et aussi dans le dispositif institutionnel (paragraphe II).
Paragraphe I : Le caractère secondaire de la
protection de l'environnement dans l'arsenal normatif de la CEMAC
La protection de l'environnement trouve tout de même une
place dans les textes juridiques de la CEMAC. En effet, malgré la
réticence observée au départ par les Etats africains
vis-à-vis des préoccupations environnementales110, ces
dernières ont finalement eu raison des premiers. Certainement à
cause des catastrophes environnementales qui ont ébranlé le
monde111 ; et le lien étroit qui existe entre la
dégradation de l'environnement et la pauvreté. C'est nul doute la
raison pour laquelle, Rose Nicole SIME indique que « la
dégradation de l'environnement et la raréfaction de certaines
ressources naturelles constituent autant de freins au développement que
les gouvernements africains ne peuvent ignorer »112.
Ainsi, les
107 BAKARY OUTTARA a commis une étude sur le rôle
des CER dans la protection de l'environnement.
108 Voir Rose Nicole SIME, op. Cit., p. 175.
109 Il faut cependant rappeler que l'UE aura attendu environ
vingt (20) ans pour inclure les dispositions relatives à la protection
de l'environnement dans ses textes de base.
110 Voir Simon CHARBONNEAU, Droit Communautaire de
l'Environnement, l'Harmattan, PARIS, 2002, p. 11. D'après cet
auteur, « plus un pays était en retard dans son
développement, plus il avait tendance à ignorer l'importance des
problèmes écologiques ».
111 Quelques exemples : l'Amoco Cadiz en 1978, Tchernobyl en
1986. Voir Jean Claude TCHEUWA, « La conditionnalité
environnementale», UNESCO, La Conditionnalité dans la
coopération internationale, Colloque de Yaoundé, 20-22
juillet 2004, pp. 82-94, (spéc.84).
112 Voir Rose Nicole SIME, « L'intégration et
l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement dans le
droit africain », in Laurent GRANIER (coord.), Aspects contemporains
du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, Gland
Suisse, 2008, pp.157-176 (spéc. 175).
38
Etats membres de la CEMAC ont dû introduire,
implicitement ou explicitement, les préoccupations environnementales
dans la stratégie d'intégration de la CEMAC ; tout
dépendant de l'importance que les uns et les autres accordent à
la protection de l'environnement. De fait, certaines institutions accordent de
l'importance à la protection de l'environnement113, d'autres
au contraire en tiennent compte mais de manière accessoire. Dans le
cadre de l'intégration de la CEMAC, jusqu'ici c'est de manière
accessoire que l'arsenal juridique appréhende la protection de
l'environnement. En fait, l'arsenal juridique de la CEMAC est constitué
de textes fondamentaux formant le droit primaire, et les autres textes qui en
découlent. Ceux-ci forment le droit dérivé. Ainsi, le
caractère secondaire de la protection de l'environnement est-il
expressif dans les textes fondamentaux (A) et dans les textes
dérivés (B).
A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX DE LA
CEMAC
L'intégration de la CEMAC est construite par un arsenal
juridique. Cet arsenal juridique repose sur un corps de textes dits
fondamentaux. Encore appelés le droit primaire, ces normes sont celles
qui créent l'organisation d'intégration ; au reste, créent
et organisent le fonctionnement des principales institutions communautaires,
établissent les objectifs, énoncent les principes fondamentaux,
organisent les pouvoirs et procédures pour l'exercice de ces
compétences, et priment du reste sur le droit
dérivé114. Les textes fondamentaux de la CEMAC sont
constitués du traité institutif, ses différentes
modifications et ses additifs d'une part, et les quatre conventions
régissant les institutions majeures de la communauté notamment
celles régissant les deux unions d'autre part115. Ce sont ces
textes qui organisent la vision et la stratégie de l'intégration.
De ce fait, ils précisent les secteurs objet du processus
d'intégration. Dès lors, qu'elle place occupe la protection de
l'environnement dans les textes fondamentaux ? L'analyse portera
essentiellement sur le traité constitutif (1) et sur les autres textes
faisant partie du droit primaire (2).
113 L'Union Européenne fait de la protection de
l'environnement « une préoccupation essentielle ».
Voir Florence SIMONETTI, op. cit.,
114 Valérie BAUER, Guide Pratique pour la mise en oeuvre
du droit communautaire, document pdf, 2000, p.20.
115 Conventions des 22 et 23 novembre 1972,
révisées le 25 juin 2008 régissant l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale (ci-après : « UMAC »),
la Convention révisée à Yaoundé le 25 juin 2008
régissant l'Union Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(ci-après : « UEAC »).
39
1. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le traité constitutif de la CEMAC
La CEMAC a vu le jour le 16 mars 1994 à la faveur du
Traité de N'Djamena. Ce traité est le texte constitutif de la
Communauté. Le Traité de N'Djamena se caractérise par son
contenu trop peu fourni116. A l'inverse de celui-ci, la version
révisée du traité constitutif de la communauté est
riche en articles117. Il s'agit certainement là d'une
volonté du constituant communautaire de préciser un certain
nombre de choses dès le traité institutif. Ainsi, des
développements sont consacrés au système institutionnel et
juridique de la Communauté, sur les dispositions
générales. Il ressort de ce traité la mission essentielle
de la CEMAC118. Cet article ne fait pas référence
à la protection de l'environnement. Cette absence de dispositions
spécifiques relatives à la protection de l'environnement
s'explique par l'esprit du traité d'une part (a). Cependant, une prise
en compte implicite de la protection de l'environnement est perceptible dans
ces traités (b).
a. La propension du traité institutif de la CEMAC
à se limiter aux aspects institutionnels
L'esprit du traité constitutif de la CEMAC n'accorde
pas de manière explicite de place pour les dispositions relatives
à la protection de l'environnement. BAKARY OUATTARA indiquait
d'ailleurs, peut-être de manière un peu trop radicale, qu' «
aucune disposition de leurtraitésconstitutifs [les
organisations sous régionales] ne mentionnait le volet environnement
»119. En effet, l'esprit du traité ne favorise pas
une telle pratique. D'ailleurs, le traité constitutif de la
communauté porte essentiellement sur la philosophie de la
communauté, les questions accessoires n'étant pas clairement
prises en compte. Dans le préambule, l'évocation des missions
essentielles de la communauté, la création des institutions et
les organes majeurs de la communauté. Ces dispositions sont souvent
très
116 Le Traité de N'Djamena de 1994, portant
création de la CEMAC comporte seulement sept (07) articles.
117 Le Traité révisé de la CEMAC a
été adopté le 25 juin 2008 à Yaoundé au
Cameroun. Il comporte 67 articles.
118 L'article 2 du Traité de N'Djamena dispose à
cet effet : « La mission essentielle de la Communauté est de
promouvoir la paix et le développement harmonieux des Etats membres,
dans le cadre de l'institution de deux unions : une Union Economique et une
Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les Etats membres
entendent passer d'une situation de coopération, qui existe
déjà entre eux, à une situation d'union susceptible de
parachever le processus d'intégration économique et
monétaire »
119 Cette situation n`est pas l'apanage des O.I.S.R d'Afrique.
En effet, le retard observé dans la prise en compte des
préoccupations environnementales dans les expériences
d'intégrations a été aussi observé dans le
processus d'intégration de l'UE. D'ailleurs, BAKARY OUTTARA rappelle
qu'elle « attendu trente (30) ans pour que soit prise en compte la
protection de l'environnement dans l'Acte Unique Européen»,
depuis les années 1970 déjà, la Communauté avait
commencé à intégrer la protection de l'environnement. Voir
BAKARY OUATTARA, « Le rôle des organisations sous régionales
dans le développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA
», in Laurent GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du droit
international de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN,
Gland, 2008, pp. 177-196, (spécif. P.177).
40
générales. De plus, le traité constitutif
de 1994 de la CEMAC, est un exemple. Ce texte de sept articles consacre
l'article 1er à la mission essentielle de la
communauté, à savoir : « promouvoir un
développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de
l'institution de deux Unions : une Union Economique et une Union
Monétaire »120. Les autres articles sont
consacrés pour la plupart aux organes et institutions majeurs de la
communauté. On comprend dès lors pourquoi l'environnement n'est
pas explicitement évoqué.
Plus élaboré, le traité
révisé de 2008 ne s'éloigne tout de même pas de la
logique du traité de 1994. En effet, l'article 2 reprend presque mot
pour mot l'article 1er sus évoqué. La logique des
traités constitutifs ne consiste donc pas à une
élaboration des différentes politiques communautaires. C'est
certainement la raison pour laquelle ce texte comporte sept titres portant sur
le fonctionnement de la communauté.
b. La prise en compte implicite de l'environnement dans
le traité constitutif de la CEMAC
La protection de l'environnement est implicitement
évoquée dans le traité constitutif de la CEMAC. En effet,
c'est dans la recherche d'autres objectifs que la protection de l'environnement
est incidemment évoquée. De fait, à la lecture du
traité constitutif de la CEMAC, il en ressort qu'en plus des aspects
statutaires, seules sont clairement définies les missions essentielles
de la Communauté. Par conséquent, c'est de manière
implicite que la protection de l'environnement est évoquée. C'est
l'expression de l'exclusion de l'environnement des préoccupations
essentielles de l'intégration CEMAC. Dès lors certains concepts
s'avèrent évocateurs :
- Le développement harmonieux
La finalité de l'intégration dans le cadre de la
CEMAC est l'institution d'un « développement harmonieux
». Entendu comme un développement « dont
l'équilibre produit un effet agréable », le
développement harmonieux visé par la communauté peut tout
d'abord renvoyer à un développement qui vise à
équilibrer le niveau de développement entre les Etats membres ;
à tel enseigne qu'il n'y ait pas de disparités entre les
économies, les sociétés des Etats membres de la
communauté. C'est ce à quoi renvoie, nous semble-t-il, le
développement harmonieux auquel fait allusion le traité
constitutif de l'Union Douanière et
120 Le Traité CEMAC a été signé le 16
Mars 1994 à N'Djamena.
41
Economique de l'Afrique Centrale (ci-après : «
UDEAC »)121, lorsqu'il dispose que les Etats membres
sont « soucieux de renforcer l'unité de leurs économies
et d'en assurer le développement harmonieux ». Le
développement harmonieux peut aussi renvoyer à un
développement qui préconise l'équilibre entre le
développement économique et la protection de l'environnement,
dans l'optique d'aboutir non seulement à un développement
quantitatif, mais aussi à un « développement qualitatif
». Cette seconde acception n'exclut tout de même pas la
première. A l'absence d'une précision terminologique par le
traité, l'on pourrait penser dès lors que le traité
Constitutif de la CEMAC a adopté les deux sens sous
évoqués du terme harmonieux. Car comme nous le verrons plus loin,
des dispositions sont prises dans le cadre de la CEMAC, pour rationaliser le
développement à travers les exigences environnementales.
- L'harmonisation des politiques sectorielles
nationales
Dans une autre mesure, les gouvernements des Etats membres
s'engagent « à donner une impulsion nouvelle et décisive
au processus d'intégration en Afrique Centrale par une harmonisation
accrue des politiques et des législations de leurs Etats
»122. Cet extrait prévoit ainsi l'harmonisation des
politiques nationales des Etats membres. Cette harmonisation n'exclut pas les
politiques environnementales, dont on observe une réelle avancée
de la part des Etats membres. D'ailleurs, les autres politiques sectorielles
dont le traité recommande ici l'harmonisation, comportent aussi des
dispositions environnementales. En effet, l'intégration
économique impose une certaine cohérence entre les
législations des Etats membres ; afin d'éviter les distorsions ou
disparités entre les économiques susceptibles de fausser la saine
concurrence entre les acteurs commerciaux de la Communauté. Dès
lors, cette mise en cohérence est appelée à aboutir
à l'uniformisation123 des législations et des
politiques, en passant par l'harmonisation ou rapprochement. Les fondateurs de
la communauté ont plutôt jusqu'ici préconisé
l'harmonisation.
121 Ce Traité date de 1964. Il a subi plusieurs
modifications : Yaoundé le 7 décembre 1974, Bangui le 19
décembre 1983, Brazzaville le 19 décembre 1984 et Libreville le 6
décembre 1991.
122 cf. Préambule du Traité constitutif de la
CEMAC.
123 D'après le Vocabulaire Juridique, l'uniformisation
est « la modification de la législation d'un ou plusieurs pays
tendant à instaurer dans matière juridique donnée une
réglementation identique ». Selon Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE,
il s'agit de la « substitution » des législations
nationales par la norme commune ; le règlement est selon lui,
l'instrument juridique adéquat pour cette technique. Voir Samuel-Jacques
PRISO-ESSAWE, Conférence sur le thème : « Solidarité,
différenciation : quel chemin pour la CEMAC ? », tenue à
l'Université de Douala le 27 juillet 2015, inédit.
42
2. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans les conventions régissant les deux
unions
L'intégration de la CEMAC repose sur deux unions,
à savoir : l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) et
l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC). Tel que leurs noms
l'indiquent, ces unions portent sur les objets essentiellement
économiques et monétaires. Si la convention régissant
l'UMAC n'est consacrée qu'à la politique monétaire et
financière, celle régissant l'UEAC accorde de la pace à
d'autres domaines. Il s'agit des politiques communes124 et des
politiques sectorielles.125 Dans cet ensemble, la protection de
l'environnement ne semble pas bien positionnée. C'est ce qu'il convient
de démontrer dans cette section. Le caractère accessoire de la
protection de l'environnement se manifesterait à travers la place
qu'elle occupe dans le dispositif de ces conventions. Il s'agit notamment de la
Convention régissant l'UEAC et celle régissant l'UMAC.
a. Une place mitigée de la protection de
l'environnement parmi les objectifs de l'Union Economique
La convention régissant l'UEAC énonce quatre
objectifs126 pour l'union. Parmi ces objectifs, la protection de
l'environnement intervient dans le quatrième objectif. Ce
quatrième objectif porte sur la « coordination
»127 des politiques sectorielles nationales, «
mettre en oeuvre des actions communes », « adopter les
politiques communes ». C'est donc certainement à cause des
nécessités du marché commun, lequel exige une
cohérence entre les législations des Etats membres128
que la protection de l'environnement intervient. Cette disposition n'est pas
exclusivement relative à l'environnement ; Plusieurs politiques en
sont
124 La Convention UEAC énonce trois politiques
communes. Il s'agit de : la politique Economique Générale
(Section I), la Fiscalité (Section II) et le Marché Commun
(Section III).
125 La Convention UEAC énonce huit (08) politiques
sectorielles, dont la protection de l'environnement et des ressources
naturelles à la section v.
126 L'article 2 de ladite convention énonce d'ailleurs
: « Aux fins énoncées à l'article premier et dans
les conditions prévues par la présente Convention, l'Union
Economique entend réaliser les objectifs suivants : [...]
d) instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques
communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture,
l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les
transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands
projets d'infrastructures, les télécommunications, les
technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les
questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme,
l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche,
l'enseignement et la formation professionnelle »
127 La coordination des législations nationales est
« la suppression des divergences et disparités entre
législations des Etats membres qui ne conduit pas pour autant à
une unification législative ». Voir Gérard CORNU
(Dir.), Vocabulaire Juridique, 9è éd. revue et
augmentée, PUF, 2012, p.269
128 Les Etats membres de la CEMAC sont : le Cameroun, le
Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République
Centrafricaine et le Tchad.
43
concernées.129D'ailleurs, l'environnement
n'occupe que le dix-huitième rang derrière des
préoccupations d'ordre économique, les préoccupations
d'ordre social et politique. Ainsi, l'environnement se retrouve juste avant
« la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle
». Ceci démontre à suffisance que sur une
échelle de priorités dans l'intégration CEMAC,
l'environnement se retrouve parmi les derniers.
b. L'absence des dispositions relatives à la
protection de l'environnement dans certaines conventions de la
CEMAC
En plus du traité constitutif de la CEMAC, l'ossature
des textes fondamentaux est complétée par les conventions
adoptées pour compléter et préciser un certain nombre
d'éléments énoncés dans le traité
constitutif. Ainsi, d'autres conventions ont été adoptées
dans le cadre du processus de la CEMAC130. Ces conventions
constituent avec celle régissant l'UEAC le fondement des unions
chargées de conduire l'intégration. Si la Convention
régissant l'UEAC comporte des dispositions expresses relatives à
la protection de l'environnement, ce n'est pas le cas de la Convention
régissant l'UMAC, dont les préoccupations sont exclusivement
relatives à la politique monétaire et financière.
Toutefois, la Convention régissant le Parlement indique, que celui-ci,
dans sa participation au processus décisionnel, doit émettre des
avis sur un certain nombre de questions, dont les politiques sectorielles
communes. La protection de l'environnement étant intégrée
comme politique sectorielle commune, par conséquent serait
impliquée. Cependant, l'avis du Parlement est certes obligatoire, mais
est simple131.
Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement est expressif dans les textes fondamentaux, notamment dans le
Traité constitutif aussi dans certaines conventions régissant les
institutions communautaires. Par ailleurs, ce caractère secondaire de la
protection de l'environnement se perpétue dans les textes
dérivés.
129 Pour consulter les autres politiques concernées par
la coordination, consulter l'alinéa d de l'article 2 ci- dessus.
130 Il s'agit des Conventions des 22 et 23 novembre 1972,
révisées le 25 juin 2008, régissant l'UMAC.
131 Le paragraphe III de l'Article 25 de la Convention du 25
juin 2008 régissant le Parlement Communautaire en question,
précise les secteurs ouverts aux avis conformes en ces termes :
« L'avis conforme du parlement est requis pour l'adhésion de
nouveaux membres, les accords d'association avec les Etats tiers, le droit
d'établissement et la libre circulation des personnes, des biens et des
services ».
44
B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES TEXTES DERIVES DE LA
COMMUNAUTE
Les textes dérivés de la Communauté
perpétuent l'action initiée dans les textes fondamentaux. En
effet, ce sont les moyens d'action des organes communautaires132.
Ainsi, le droit dérivé est-il chargé de réglementer
les activités communautaires. Quelle place occupe la protection dans
l'architecture du droit dérivé ? C'est la question qui sous-tend
ce paragraphe. Ainsi, il en ressort que la protection occupe une place
secondaire dans les textes dérivés. De fait, cet état des
choses est expressif tant dans les normes contraignantes (1) que dans les
normes non contraignantes (2).
1. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans les textes dérivés
contraignants
L'implémentation de l'intégration se fait au
travers de textes dérivés qui sont l'expression des politiques
communautaires. En effet, la transcription en textes juridiques des projets et
programmes politiques communautaires se fait pour ce qui est de textes
dérivés à travers : les règlements, les directives
et les décisions lesquels constituent ici les textes communautaires
contraignants. La CEMAC a, depuis sa création en 1994, engagé un
grand chantier de codification. La codification juridique pouvant «
être considérée comme la technique consistant à
rassembler en un nouveau texte unique un acte législatif et toutes ses
modifications ».133 Cette technique permet ainsi à
la communauté des Etats d'instaurer des législations communes.
L'on peut atteindre cet objectif à travers plusieurs techniques
différentes. Il s'agit de : l'harmonisation, la coordination,
l'uniformisation. Dans le cadre de la CEMAC, plusieurs normes ont d'ores et
déjà été adoptées. Un constat se
dégage : ces normes sont dans leur majorité des normes à
vocation économique et monétaire. L'objectif de
l'intégration dans le cadre de la CEMAC, qui est l'intégration
par l'économie et la monnaie se manifeste ici. Les préoccupations
environnementales qui se trouvent être un appoint à
l'économie sont aussi accessoires dans les textes
dérivés.
Une analyse des directives et règlements adoptés
par la CEMAC fait état d'une multitude de textes à vocation
économique ou financière. En effet, les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Par
132 Ces textes forment l'ossature du droit
dérivé. Il s'agit notamment : des règlements, directives,
décisions, avis, recommandations. Voir Joseph KAZADI MPIANA, « La
problématique de l'existence du droit communautaire africain. L'option
entre mimétisme et spécificité », Revue libre de
Droit, 2014, p.38- 78 (spéc. P.49).
133Cet auteur, IBRAHIMA LY, fait la distinction
entre la codification juridique qui nous intéresse ici et la
codification au sens des normes. Voir IBRAHIMA LY « La technique et les
pratiques de codification en droit de l'environnement », in RADE
n°00-2013, juillet 2013, p.22
45
exemple, l'activité bancaire récolte quatorze
(14) textes, les douanes et les transports douze (12) chacun, la
fiscalité sept (07), les finances publiques cinq (05), l'environnement
deux (02)134, etc. le nombre de textes adoptés pour la
protection de l'environnement par rapport aux autres secteurs prouve que la
protection de l'environnement n'est pas encore une priorité de
l'intégration de la CEMAC. De plus, en ce qui concerne les
décisions, dans l'éventail des décisions prises au sein de
la CEMAC, seules quelques-unes sont relatives à la protection de
l'environnement135. Il en ressort clairement que jusqu'en 2010, la
Communauté a adopté plus de soixante-une (61) Décisions. A
l'analyse de cette page, quatre (04) décisions sur les soixante-une sont
consacrées à la protection de l'environnement136.
Ainsi, le dispositif normatif de la communauté est dominé par les
textes à vocation économique. Cette pratique confirme
l'idée selon laquelle l'intégration dans la CEMAC passe par la
monnaie et l'économie. La priorité des autorités
communautaires serait donc de réglementer les secteurs
économiques et monétaires pour l'établissement au plus
vite d'un marché communautaire homogène et
intégré.
2. le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans certains textes dérivés non
contraignants
Il est question ici des avis et recommandations. En effet, les
organes de la Communauté adoptent des actes non contraignants. De fait,
certains organes communautaires, lorsque le pouvoir de décision ne leur
revient pas, ont bénéficié du législateur
communautaire la compétence de formuler des recommandations et des avis.
Le parlement, la Commission, le
134 Ces textes sont à retrouver dans plusieurs sites
dont
www.droit-Afrique.com.
135 A titre d'illustration, il convient de citer la
Décision n°50/03-UEAC-102-CM-10 donnant mandat au Secrétaire
Exécutif de conclure un accord avec l'Organisation Mondiale de la
Météorologie (OMM), en vue de renforcer le développement
durable dans les Etats membres de la Communauté. Voir CEMAC, Bulletin
Officiel, n° 01, vol.1, 2003, p.19 ; et la Décision
n°84/03-UEAC-142-CM-11 du 12 décembre 2003 donnant mandat au
Secrétaire Exécutif de conclure un accord avec l'Agence pour le
Développement de l'Information Environnementale (ADIE), en vue «
de renforcer le développement du secteur environnemental des pays de
la CEMAC ». Voir CEMAC, Bulletin Officiel, n°02, 2003/2004,
p.51.
136 Il s'agit notamment :
1. Décision N° 115/07-UEAC-187-CM-16 Donnant
mandat au Président de la Commission de négocier, avec le Fonds
Mondial de l'Environnement, la mise en place du Projet « Renforcement
des capacités des pays de la CEMAC pour la formulation et la mise en
oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional harmonisé
à partir des Instruments juridiques nationaux pour la gestion des
risques des OGM » ;
2. Décision N° 111/07-UEAC-187-CM-16 Relative
à la contrepartie CEMAC requise pour la mise en oeuvre du Projet «
Renforcement des capacités des pays de laCEMAC pour laformulation
etla mise en oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional
harmonisé à partir des Instruments juridiques nationaux pour la
gestion des risques des OGM » ;
3. Décision N°. 97/07-UEAC-070 U+042-CM-16
Portant création de Centre de coopération Policière,
douanière et environnementale en zone CEMAC;
4. Décision N° 49/03-UEAC-114-CM-10
donnant mandat au Secrétaire Exécutif de signer avec la COMIFAC
un Accord de Coopération. Voir en ce sens le site :
IZF.net. Consulté le 30 septembre
2014.
46
Conseil des Ministres formulent des recommandations et avis. A
l'observation de l'arsenal des textes dérivés non contraignants,
il en ressort une marginalisation des aspects environnementaux. Ainsi, il
convient de relever, après analyse des bulletins officiels de la CEMAC
qu'il y a une absence notoire des avis et recommandations relatives à la
protection de l'environnement.
En somme, les préoccupations économiques et
monétaires sont dominantes dans le processus d'intégration de la
CEMAC sont dominantes. Mais ceci n'entache pas le caractère secondaire
de la protection de l'environnement dans le dispositif institutionnel.
Paragraphe II : Le caractère secondaire de la
protection de l'environnement dans le dispositif institutionnel de la CEMAC
La CEMAC comporte deux types d'institutions : les institutions
à compétence générale et les institutions
spécialisées. Les institutions ont une compétence
générale parce qu'elles peuvent intervenir dans un large domaine
de l'intégration de la CEMAC, et les institutions
spécialisées parce qu'elles ont un domaine spécifique
d'intervention. Le constat que l'on fait est simple : les préoccupations
environnementales sont accessoires dans l'un ou l'autre type d'institution.
C'est le cas dans les institutions à caractère
général (A) et dans les institutions à caractère
spécialisé (B).
A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS A COMPETENCE GENERALE DE LA CEMAC
Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est
expressif également dans les institutions à compétence
générale de la Communauté. Il s'agit notamment des
institutions de conduite de l'intégration (1) et dans les institutions
de contrôle (2).
1. Le caractère secondaire des
préoccupations environnementales dans les institutions
d'intégration
Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement est à la fois dans les fonctions de l'UMAC que dans les
fonctions de l'UEAC. L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale semble ne
pas se préoccuper de la protection de l'environnement. D'ailleurs,
celle-ci ne s'occupe que de la politique monétaire de la
Communauté. La protection de l'environnement ne figure donc pas dans son
champ d'intervention. Bien que ce soit une Union Economique,
47
l'UEAC accorde une place à d'autres
secteurs137 dont la protection de l'environnement. En effet,
l'article 41 de la Convention régissant l'Union Economique énonce
un certain nombre d'actions relatives à la protection de l'environnement
et des ressources naturelle à la charge du Conseil des Ministres, organe
principal de l'UEAC, il en ressort aussi les objectifs
environnementaux.138 Ainsi, l'Union Economique intervient dans
plusieurs domaines dont la protection de l'environnement en est une
préoccupation, quoique secondaire.
2. Le caractère accessoire de la protection
de l'environnement dans les institutions de contrôle
La Communauté compte des institutions de contrôle
politique et de contrôle juridictionnel. Il s'agit notamment du parlement
communautaire pour ce qui est de l'institution de contrôle politique ; et
des cours de justice et de compte pour ce qui est du contrôle
juridictionnel.
Ces institutions s'occupent de l'intégration prise dans
son ensemble. La protection de l'environnement faisant partie de
l'intégration CEMAC est ici prise en compte de manière induite.
En effet, la protection de l'environnement se fond dans la masse des domaines
d'intervention du parlement. D'ailleurs, l'organigramme du parlement fait
ressortir une « sous-commission des affaires générales,
institutionnelle et des politiques sectorielles de la Communauté
». Le Parlement communautaire est compétent pour connaitre des
questions environnementales. Cette compétence est établie de
manière implicite, dans la mesure où l'action du parlement est
étendue aux politiques sectorielles communes. A ce titre, celui-ci
formule des recommandations. De plus, au sens de l'article 23 de la Convention
régissant le parlement Communautaire, le parlement peut aussi «
entendre : le Président du Conseil des Ministres de l'UEAC, du
Comité Ministériel, le Président de la Commission, les
responsables des organes et institutions spécialisés ».
On peut ainsi observer que le parlement peut contrôler toutes les
activités de la Communauté, y compris celles relatives à
la protection de
137 Les autres secteurs sont : Section i : Enseignement,
recherche, formation professionnelle et santé publique ; Section ii :
Transports, aménagement du territoire communautaire et les grands
projets d'infrastructures, télécommunications, technologies de
l'information et de la communication et la société de
l'information ; Section iii : l'agriculture, élevage et pêche ;
Section iv : l'énergie ; Section vi : Industrie ; Section vii : Le
Tourisme ; Section viii : Bonne gouvernance, Droits de l'Homme, dialogue social
et questions de genre.
138 Il ressort de l'article 41 du Traité
révisé portant Convention de l'UEAC ces différents
objectifs environnementaux :
a) la lutte contre la désertification, la
sécheresse et le déboisement ;
b) l'exploitation des sources d'énergie abordables et
renouvelables, notamment l'énergie solaire ;
c) l'exploitation rationnelle des forêts tropicales,
des ressources en eau, des ressources côtières, marines et
halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de
la biodiversité ;
d) la protection des écosystèmes fragiles,
notamment les récifs coralliens ;
e) la mise au point de solutions novatrices pour les
problèmes écologiques urbains et ruraux ;
f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et
l'interdiction de leur importation.
48
l'environnement. Par ailleurs, la consultation du parlement
est obligatoire dans le domaine « des politiques sectorielles communes
»139. Cependant, l'avis émis dans ce cadre est
simple.
Les différentes Cours de la Communauté
s'inscrivent dans la logique du parlement Communautaire. Il est question en
réalité de la prise en compte implicite de la protection de
l'environnement. Mais l'activité de ces Cours couvre tous les domaines
de l'intégration. Pour ce qui est de la Cour de Justice, elle a une
triple fonction : juridictionnelle, consultative et d'administration des
arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la
CEMAC140. La protection de l'environnement faisant partie des
politiques de la Communauté, il va de soi que l'environnement soit du
domaine de la Cour de Justice Communautaire. Toutefois, à l'observation
de la jurisprudence de la Cour, l'on note une absence des litiges
environnementaux. Certainement à cause de la primauté des
juridictions nationales dans l'application du droit communautaire. Tout de
même, le fait qu'il n'existe pas jusqu'ici une jurisprudence
communautaire relative aux différends environnementaux est regrettable,
surtout si l'on s'en tient à l'exemple de l'Union Européenne. A
titre de rappel, la Cour de Justice de l'Union Européenne contribue
largement à la construction de la protection de l'environnement, en
développant un certain nombre de principes.141
Assurément, le caractère secondaire de la
protection est manifeste dans les institutions communautaires à
compétence générale. Il convient cependant, de relever que
les institutions spécialisées n'échappent pas à
cette pratique.
B. LE CRACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC
La Communauté est constituée d'un ensemble
d'institutions spécialisées. Il s'agit des institutions
spécialisées de l'UEAC et les institutions
spécialisées de l'UMAC. Ces institutions s'inscrivent dans la
même logique que leurs institutions mères, à savoir :
considérer la protection de l'environnement comme une politique
subsidiaire. Ainsi, l'on peut l'observer autant dans les institutions
spécialisées de l'UEAC (1) que celles de l'UMAC (2).
139 L'article 25 de la Convention du 25 juin 2008
régissant le parlement de la CEMAC.
140 Article 22 de la Convention du 30 janvier 2009
régissant la Cour de Justice de la CEMAC.
141 Ainsi, en vue d'énoncer les conditions de
restrictions à la libre circulation des marchandises, la Cour a
dégagé deux principes importants. Il s'agit : du principe de
« proportionnalité » dans l'Affaire « SAFETY
HITECH SRL contre S. & T. SRL. » du 14 juillet 1998 ; et du
principe de « non - discrimination » dans l'Arrêt
Association de défense des brûleurs d'huiles usagées
(A.D.B.H.U.) (1985). Voir en ce sens : Alice JARDILLIER, «
L'intégration de l'environnement au droit communautaire : comment
concilier économie et écologie ? », mémoire,
LYON II, 2007-2008, pp. 30-31.
49
1. Le caractère secondaire de la protection
dans les institutions spécialisées de l'UEAC
Parmi les dix-huit (18) institutions de l'Union Economique,
certains ont consacré accessoirement une place à la protection de
l'environnement. Ces institutions ont en effet d'autres préoccupations
majeures. Il s'agit notamment du CICOS (a) et de la CEBEVRHA et la PRASAC
(b).
a. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans la Commission Internationale du bassin
Congo-Oubangui-Sangha « c i c o s »
La Commission n'a pas pour mission principale la protection de
l'environnement. Cette institution a trois (03) objectifs.142 Tout
de même, l'article 17.b de ladite convention dispose que la Commission
Internationale interviendra à court, moyen et long terme, au plan du
réseau Inter-Etats : « sur la conception et la
réalisation de programmes concertés, de préservation de
l'environnement du réseau, notamment par des programmes de lutte contre
la jacinthe d'eau et de contrôle de la qualité des eaux
». Il s'agit là du quatrième point sur les cinq (05)
énoncés dans cet article 17.b. Par ailleurs, l'article 27.b donne
attribution au Secrétariat Général, l'organe
exécutif d' « élaborer les règlements communs
destinés à assurer la sécurité de la navigation et
d'assurer la protection de l'environnement ». L'alinéa
c du même article renchérit, le
Secrétariat Général a pour attribution de «
promouvoir, favoriser et soutenir la coopération et la coordination
des activités et projets d'intérêts communs de
développement durable, d'utilisation, de conservation des voies de
navigation de ce Bassin ».
En somme, il ressort de ce texte que la Commission
Internationale a pour objectif principal « l'aménagement et
l'exploitation du Bassin ». La protection de l'environnement se
présente ainsi comme une préoccupation subsidiaire de la
CICOS.
142 L'article 2 de l' « accord instituant un
régime fluvial uniforme et créant la CICOS »
précise les objectifs de cette institution. Il s'agit de :
« a. instituer un régime uniforme de
navigation sur la base des principes de liberté et
d'égalité de traitement ;
b. d'aménager et d'exploiter le fleuve et les
cours d'eau Bassin dans le respect des principes de liberté de
navigation, d'égalité de traitement des usagers, du droit de
participation équitable et raisonnable aux avantages tirés de
l'utilisation durable des eaux ;
c. d'instituer à cette fin une Commission
Internationale du Bassin Congo - Oubangui - Sangha. »
50
b. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le PRASAC et la CEBEVIRHA
La CEMAC a mis sur pied un certain nombre d'institutions
spécialisées pour implémenter les différentes
politiques communautaires. Dans le cadre de l'Union Economique, l'on peut noter
à titre d'exemple : la Commission Economique du Bétail, de la
Viande et des Ressources Halieutiques (ci-après : « CEBEVIRHA
») et le PRASAC. En effet, la CEBEVIRHA a pour mission entre autres de :
« Développer quantitativement et qualitativement les secteurs
de l'élevage et de la pêche;...
»143. Ainsi, la CEBEVIRHA a
pour mission essentielle de développer le secteur de l'élevage et
de la pêche. Toutefois, cette institution ne manque pas dans son action
de prendre soin de l'environnement dans lequel elle s'exerce. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle elle a été intégrée dans le
vaste projet sous régional de lutte contre la désertification.
Si les institutions spécialisées de l'UEAC
envisagent au moins à titre secondaire la protection de l'environnement,
qu'en est-il de celles de l'UMAC, étant donné cette
dernière ne s'occupe pas de l'environnement ?
2. L'absence de la protection de l'environnement dans
les institutions spécialisées de l'UMAC
L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale a plusieurs
institutions spécialisées : le Groupe d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (ci-après : « GABAC
»), la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique
Centrale (ci-après : « COSUMAF »). Ces institutions
spécialisées de l'UMAC concourent à la réalisation
des objectifs de l'Union Monétaire144. Comme relevé
dans la Convention UMAC, la protection de l'environnement n'existe pas. C'est
donc le silence total des institutions spécialisées de l'UMAC.
En somme, le caractère secondaire de la protection de
l'environnement est expressif tant dans les institutions à
compétence générale et dans leurs institutions
spécialisées. Le constat essentiel étant que les
institutions à vocation économique intègrent ce secteur.
Ce qui est tout le contraire des institutions à vocation
monétaire, lesquelles brillent par l'inexistence des dispositions
relatives à l'environnement. Au demeurant, la matérialisation de
ce caractère
143 cf. Dépliant de présentation de la CEBEVIRHA
confectionné au cours de la « Réunion de Concertation
entre la CEBEVIRHA Et la Coordination Régionale de la FAO »,
tenue à N'DJAMENA, le 14 juillet 2010.
144 James MOUANGUE KOBILA, Le Droit Institutionnel de la
CEMAC, op. cit., p. 14.
51
secondaire ne contraste pas véritablement avec le
contenu de l'arsenal juridique et institutionnel.
52
SECTION II: Le caractère secondaire de la
protection de l'environnement dans la mise en oeuvre du processus
d'intégration de la CEMAC
Le processus d'intégration repose sur des objectifs.
Par conséquent, le processus d'intégration de la CEMAC tourne
autour d'un certain nombre d'objectifs formulés dans l'article 2 de la
Convention régissant l'UEAC145. Ces objectifs doivent
être réalisés par l'Union Economique. Pour y parvenir, la
Convention découpe le processus en deux étapes146. A
la lecture des objectifs de l'Union sus mentionnés, il ressort
clairement l'objectif de protection de l'environnement. En effet selon
l'alinéa d. de cet article, l'Union Economique doit « instituer
une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des
actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les
domaines suivants : [...] l'environnement et les ressources naturelles
». Ainsi, il ressort clairement que la protection est une question
envisagée dans le cadre des actions communautaires. Cependant, il
convient de questionner l'intérêt que la Communauté lui
accorde dans le cadre de ses missions. Cet intérêt découle
en réalité de la place qui lui est réservée. Il
ressort de l'analyse des activités de la CEMAC que la protection de
l'environnement est manifestement une préoccupation secondaire. Cette
matérialisation est expressive tant dans les étapes du processus
d'intégration de la CEMAC (paragraphe I) que dans les politiques et
programmes Communautaires (paragraphe II).
Paragraphe I : La matérialisation du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les
différentes étapes du processus d'intégration CEMAC
C'est en 1999 que le processus d'intégration de la
CEMAC a véritablement pris corps. Ainsi, au sens de l'article 3 de la
Convention régissant l'UEAC, le processus devrait aboutir
145 Article 2 de la Convention régissant l'UEAC :
« Aux fins énoncées à l'article premier et dans
les conditions prévues par la présente Convention, l'Union
Economique entend réaliser les objectifs suivants :
a) renforcer la compétitivité des
activités économiques et financières en harmonisant les
règles qui contribuent à l'amélioration de l'environnement
des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;
b) assurer la convergence vers des performances
soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en
cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique
monétaire commune ;
c) créer un marché commun fondé sur
la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes
;
d) instituer une coordination des politiques sectorielles
nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques
communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture,
l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les
transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands
projets d'infrastructures, les télécommunications, les
technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les
questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme,
l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche,
l'enseignement et la formation professionnelle »
146 Voir l'article 3 de la Convention régissant l'UEAC
suscitée.
53
au bout de deux étapes d'une durée de cinq (05)
ans chacune147. Pour effectuer l'évaluation de
l'activité communautaire, des rapports ont été
envisagés. Il s'agit d'abord des rapports annuels d'activités de
la Communauté ; aussi, il faut noter des rapports d'étapes,
lesquelles interviennent après échéance d'une
étape. Ces rapports présentent parmi les objectifs visés,
ceux qui ont été atteints et ceux qui n'ont pas pu l'être.
C'est un véritable baromètre des activités communautaires.
Il convient de s'interroger de la place de la protection de l'environnement
dans ces activités de la Communauté. En effet, le processus
d'intégration de la CEMAC a été marqué par un
certain nombre de difficultés rencontrés dès la
première étape. Dès lors, une réforme a
été envisagée à partir de 2006 dont l'aboutissement
a eu lieu en 2009. Cette réforme constitue une étape importante
au processus d'intégration. Ainsi, il conviendra d'abord d'analyser la
protection de l'environnement dans les rapports d'activités de la
Communauté d'avant la réforme (A), ensuite il sera judicieux de
procéder à cette analyse après la réforme
institutionnelle (B).
A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT LA REFORME INSTITUTIONNELLE
Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement est manifeste dans les étapes avant la réforme
institutionnelle. Ce caractère secondaire s'explique par le fait que la
protection est encore classée comme une `'low
politics''148. En effet, la déclaration des Chefs d'Etat
et de Gouvernement dans le Communiqué Final du 22 octobre 1999, de
« poursuivre un développement durable »149
;
Et d' : inscrire la protection de l'environnement dans ses
domaines prioritaires de
coopération. [D'ailleurs précise le
communiqué,] il s'agira à la fois d'organiser la lutte contre la
pollution, de garantir la protection et l'utilisation rationnelle des
ressources naturelles, de prendre une part active à la lutte contre la
désertification, en collaboration avec les organisations internationales
spécialisées150.
Cependant, il convient de relever que ces annonces à
connotation politique n'ont pas suffi à faire de la protection de
l'environnement un secteur primordial du processus d'intégration
147 Cependant, le rapport d'étape consacré
à la première étape est en déphasage avec la
Convention. En effet, ce rapport indique que le processus est
découpé en trois étapes quinquennales. Voir CEMAC,
Rapport d'activités de la première étape du processus
d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004), 28p.
(spéc. P.3).
148 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op.cit., p.593
149 CEMAC Echos d'aujourd'hui n°09, décembre 1999,
p.3. 150Ibidem, p.4.
54
de la CEMAC. Par conséquent, la protection se
présente comme une préoccupation secondaire tant dans la
première étape de l'intégration (1) que dans les autres
étapes (2) avant la réforme.
1. L'exclusion formelle et prise en compte de fait de
la protection de l'environnement dans le processus d'intégration
communautaire
La convention régissant l'UEAC établit un
chronogramme de mise en oeuvre de ses politiques d'intégration. Le
caractère secondaire se matérialise ici dans la mesure où
la Convention régissant l'UEAC n'évoque pas la protection de
l'environnement dans la première étape du processus
d'intégration. En effet, l'article 5 de la Convention régissant
l'Union Economique a clairement énoncé les domaines
concernés par la première étape de
l'intégration151. Il ressort clairement de cette disposition
que la protection de l'environnement n'est pas une priorité dans la
première étape. Ces objectifs sont repris dans le rapport
quinquennal de première étape de la CEMAC.
Si la protection de l'environnement ne fait pas partie des
objectifs de la première étape énoncés dans la
Convention régissant l'UEAC, il convient de relever que la
Communauté a réalisé des actions dans ce domaine. A cet
effet, elle a initié un certain nombre d'actions dans le sens de la
coordination des politiques nationales sectorielles. Ainsi, quatre actions ont
été menées dans ce secteur. Il s'agit entre autres de la
signature des accords152, aussi la mise au point du plan d'Action
environnemental de la CEMAC, l'élaboration des termes de
référence sur l'harmonisation des codes forestiers de la CEMAC,
et enfin la mise en place d'une réglementation sur le contrôle de
la consommation des substances appauvrissant la couche
151 Article 4 : « Au cours de la première
étape, d'une durée de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente Convention et dans les
conditions prévues par celui-ci, l'Union Economique :
a) harmonise, dans la mesure nécessaire au
fonctionnement du marché commun, les règles qui régissent
les activités économiques et financières et élabore
à cet effet des réglementations communes ;
b) poursuit le processus de mise en place des instruments
de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes,
notamment par une harmonisation de la fiscalité des activités
productives et de la fiscalité de l'épargne ;
c) établit, entre ses Etats membres, la libre
circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;
d) développe la coordination des politiques
commerciales et des relations économiques avec les autres régions
;
e) prépare des actions communes dans les domaines
de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la recherche, du
dialogue social, des questions de genre, de la bonne gouvernance et des droits
de l'Homme. »
152 En résumé, la CEMAC a signé plusieurs
accords environnementaux au cours de la première étape : l'Accord
signé entre la CEMAC et l'Agence Internationale pour le
Développement de l'Information Environnementale (ci-après :
« ADIE »), suite à la Décision
n°84/03-UEAC-142-CM-11 donnant mandat au Secrétaire Exécutif
de conclure un accord de coopération avec l'ADIE, « en vue de
renforcer le développement du secteur environnemental des pays de la
CEMAC ». Voir CEMAC, Bulletin Officiel, n°02, 2003/2004, 58p.
(spéc.p.51) ;
55
d'ozone dans l'espace CEMAC153. En
réalité, le fait que la convention qui a élaboré
les objectifs de la Communauté ait ignoré la protection de
l'environnement, montre à suffisance que l'environnement n'est pas
encore une priorité bien qu'elle soit intégrée dans les
objectifs prioritaires, car les initiatives du Secrétariat
Exécutif sans véritable orientation préalable sont
limitées.
En somme, le caractère secondaire de la protection de
l'environnement s'est manifesté dans la première étape du
processus à travers sa méconnaissance par la Convention
régissant l'UEAC. Néanmoins, le Secrétariat a entrepris un
certain nombre d'actions. Ce caractère secondaire n'est également
manifesté dans les autres programmes annuels avant la réforme
institutionnelle.
2. le caractère secondaire dans les autres
programmes d'action avant la réforme institutionnelle
La première étape de l'intégration d'une
durée de cinq (05) ans s'est achevée en 2004. Au cours de cette
première étape, des dysfonctionnements ont provoqué un
projet de réforme institutionnel initié en 2006154.
Cependant avant l'adoption de la réforme, l'intégration a
continué son processus. Ainsi, les années 2005, 2006, et 2007 ont
vu leur programme d'action et rapports d'activités
réalisés. Qu'en est-il de la place de la protection de
l'environnement dans ces programmes d'actions ? De prime abord, la convention
régissant l'UEAC a formellement intégré la protection de
l'environnement dans les objectifs de la deuxième étape du
processus d'intégration de la CEMAC. En effet, aux termes de ce texte,
l'Union Economique « engage un processus de coordination des
politiques sectorielles nationales en matière d'environnement et
d'énergie »155. La protection de l'environnement
est une question secondaire, ce n'est pas pur hasard que la coordination des
politiques nationales est entamée au cours de la deuxième
étape tandis que la coordination des autres secteurs est appelée
à se mettre en oeuvre156. Si l'on peut déplorer le
fait que peu d'actions aient été menées dans le sens de la
codification de l'environnement au niveau communautaire, il convient
néanmoins
153 CEMAC, Rapport d'activités de la
première étape du processus d'intégration
économique de la CEMAC (19992004), p.15
154 En réalité, le programme
d'intégration de la CEMAC qui devait s'étaler sur trois
étapes de cinq (05) ans chacune a connu une restructuration avec la
réformation.
155 Il s'agit de l'alinéa b de l'article 6 de la
Convention régissant l'UEAC.
156 Il convient ainsi de consulter les dispositions de
l'alinéa de l'article 6 sus évoqué qui indique que l'Union
Economique : « met en oeuvre un processus de coordination des
politiques nationales, dans les secteurs suivants : l'agriculture,
l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les
transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands
projets d'infrastructures, les télécommunications, les
technologies de l'information et de la communication ». Il
s'agit-là des secteurs à potentialités
économiques.
56
de relever que des actions sont projetées chaque
année par le secrétariat exécutif, et
réalisées certes avec beaucoup de difficultés. En effet au
cours de l'exercice 2005, plusieurs actions avaient été
projetées. Il en est le cas de la préparation de l'harmonisation
des législations environnementales en zone CEMAC, l'actualisation du
Plan d'Actions Environnementales en zone CEMAC, Le suivi du projet de
l'Environnement Africain pour un développement durable
conformément à la déclaration de Dakar, La mise en
application au cours de cet exercice des dispositions du protocole de
Coopération entre l'ADIE et la CEMAC, De la diffusion de la
Réglementation harmonisée sur le suivi du protocole de
Montréal etc.157. En prime, la protection de l'environnement
est intégrée dans le programme d'actions 2006 de la CEMAC, en
vertu de la Convention régissant l'UEAC. En effet, il ressort de ce
programme quelques actions158. Il s'agit d'une reprise partielle des
actions prévues en 2005.
En définitive, le caractère secondaire de la
protection de l'environnement est manifeste avant la réforme
institutionnelle. Il en est aussi le cas dans la période après la
réforme.
B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT APRES LA REFORME INSTITUTIONNELLE
La réforme institutionnelle engagée en 2006 a
connu son aboutissement en 2009. A l'issue de cette oeuvre, plusieurs mesures
ont été adoptées dans l'optique de renforcer le processus
d'intégration de la CEMAC159. Aussi, plusieurs programmes ont
été adoptés pour la mise en oeuvre du processus
d'intégration160. Quelle est la place de la protection de
l'environnement dans cette période de l'intégration ? Quels sont
les éléments qui concourent à maintenir la protection de
l'environnement dans une position accessoire ? De fait, des programmes ont
été
157 Voir CEMAC, Programme d'Action pour l'exercice 2005,
p. 10.
158 Dans le domaine de l'environnement plusieurs actions sont
prévues pour l'exercice 2006.
Il s'agit notamment :
« a. De la diffusion de la Réglementation
Harmonisée sur le Suivi du protocole de Montréal pour laquelle
les activités à mettre en place consistent en :
- La recherche des financements pour renforcer la
capacité d'action des bureaux ozone des Etats membres ;
- La mise en application au cours de cet exercice des
dispositions du protocole de Coopération entre l'ADIE et la CEMAC
;
b. Le suivi et l'évolution de la mise en place de
la Stratégie de l'Union Européenne dans le développement
du secteur forêt dans la sous-région d'Afrique Centrale dans le
cadre du Programme Indicatif Régional, notamment le Programme ECOFAC. La
direction a eu à faire des propositions de projets et il serait utile de
le suivre au cours de l'exercice 2005 pour leur concrétisation ;
- La préparation de l'harmonisation des
législations environnementales en zone CEMAC ;
- Le suivi du projet de l'Environnement Africain pour un
développement durable conformément à la déclaration
de Dakar »
159 Les textes fondamentaux ont été
révisés et adaptés, la structuration de certains organes a
été revue, de nouvelles institutions créées.
160 L'une des résolutions de la réforme
institutionnelle est l'institution du Programme Economique Régional
depuis janvier 2009, dont l'objectif est de conduire la politique
économique de la Communauté.
57
élaborés pour conduire l'intégration de
la CEMAC. Il convient dès lors de questionner la position de la
protection de l'environnement dans ces programmes. Ainsi, il sera question
d'analyser le Programme Economique Régional (2) ; aussi, le maintien de
la stratégie d'intégration (1) conforte le caractère
secondaire de la protection de l'environnement.
1. La reconduction de la situation de la protection
de l'environnement après la réforme
institutionnelle
Le caractère marginal de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de l'environnement n'a
pas connu de modification particulière. En effet, la réforme
institutionnelle engagée en 2006 n'aurait pas eu de répercussion
considérable sur la place de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la Communauté. En
réalité, la réforme comme l'indique son nom a porté
sur les institutions, c'est-à-dire sur la structuration de la CER.
Ainsi, il en ressort une sorte de statuquo, que ce soit dans les
textes fondamentaux161 que dans le cadre des institutions, la
réforme n'aurait pas contribué à la consolidation
véritable de la situation de la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC. A titre d'illustration, la
Convention UEAC issue de la réforme institutionnelle entérine
l'exclusion de la protection de l'environnement dans la première
étape du processus, comme cela avait été conçu au
cours des premières années de la Communauté. Aussi, la
réforme n'a pas créé une institution essentiellement
consacrée à la protection de l'environnement. Bref, la situation
de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de
la CEMAC n'a pas changé.
Après avoir évoqué la confirmation de la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la
Communauté, il est judicieux de questionner également les
programmes post-réforme.
2. Le caractère accessoire de la protection
de l'environnement dans le Programme Economique Régional
(PER)
La réforme institutionnelle n'a pas modifié le
modèle d'intégration. De fait, cette intégration continue
d'être économique et monétaire, et non environnementale.
Dès lors, la protection de l'environnement est-elle envisagée au
titre d'appoint aux questions essentielles. A ce propos, la plupart des
programmes communautaires sont d'ordre économique, ces
programmes intègrent au demeurant d'autres questions
notamment des questions
161 En effet, le traité révisé de la
CEMAC n'a pas connu d'évolution relative à la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. De plus, la
Convention régissant l'UEAC est restée inchangée sur la
question.
58
environnementales. Le Programme Economique Régional
tourne autour de la vision 2025 de la CEMAC, dont l'objectif est de : «
faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré
émergent, où règnent la sécurité, la
solidarité et la bonne gouvernance, au service du développement
humain »162. Pour y arriver, cette CER doit faire face
à de nombreux défis dont celui de la « protection de son
précieux écosystème ». Ce n'est que dans cette
logique qu'intervient la protection de l'environnement. En effet,
l'environnement, au même titre que d'autres domaines comme la
sécurité, sont envisagés pour garantir une meilleure
intégration économique. Ainsi, la protection a une situation
marginale dans le processus d'intégration de la CEMAC.
Ce statut marginal de la protection de l'environnement est
manifeste même après la réforme institutionnelle, aussi
doit-on l'envisager dans les programmes et politiques communautaires.
Paragraphe II :La protection de l'environnement dans
les programmes et politiques de l'intégration de la CEMAC
La gouvernance implique que l'action soit sous-tendue par un
document de stratégie. Ce document est en réalité la
boussole, le tableau de bord en matière de politiques publiques
communautaires. L'intégration CEMAC ne saurait être en marge de
cette pratique très répandue, notamment en matière
d'intégration régionale. Ainsi, l'intégration devrait
tourner autour d'une stratégie assortie de programmes et de politiques.
Ces programmes et politiques peuvent porter sur un aspect spécifique de
l'intégration, dans ce cas, il s'agira de programme sectoriel ou de
politique sectorielle d'intégration ; aussi, peuvent-ils porter sur
plusieurs secteurs de l'intégration, on parle de programme transversal,
enfin, ces programmes et politiques peuvent porter sur l'ensemble des domaines
de l'intégration, à cet effet, l'on parlera de politique ou
programme global. Le contenu de ces politiques et programmes est fonction de
l'importance que l'on accorde aux différents secteurs. Pour ce qui est
de la protection de l'environnement, l'on questionnera son statut dans ces
politiques et programmes. Ainsi, aura-t-on une idée sur son
caractère ou non marginal de la protection de l'environnement. Il
convient de ce fait d'analyser les programmes (B) et les politiques (A) de la
CEMAC.
A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES POLITIQUES DE LA
CEMAC
La politique est, au sens du Vocabulaire Juridique, « une
ligne d'action, de direction imprimée à une action par le
choix des objectifs et des moyens de celle-ci »163. Dans
cette logique, le terme politique s'assimile au programme. Par ailleurs, le
terme politique, lorsque
162 Voir CEMAC, CEMAC 2025 : Vers une économie
régionale intégrée et émergente. Programme
Economique Régional 2010-2015, Volume 2, document pdf, février
2009, p.12.
163 Gérard CORNU, op. cit., p. 766.
59
l'on lui accole le terme commun signifie « les
principes et règles uniformes décidées par les
autorités communautaires pour l'ensemble de l'économie ou un
secteur de celle-ci »164. Pris dans ce second sens, le
terme politique est intéressant pour cette étude. En effet, il
existe dans le cadre de la CEMAC, des politiques sectorielles et des politiques
communes. Il convient dès lors de questionner 1a place marginale de la
protection de l'environnement dans ces politiques. Dès lors, il est
question de montrer qu'il n'existe pas de politique environnementale commune
(1), en plus on examinera la situation de l'environnement dans d'autres
politiques communautaires (2).
1. La non maturation du projet de politique
environnementale commune
Pour la réalisation des objectifs de
l'intégration, plusieurs politiques sont appelées à
être élaborées, dont la politique environnementale qui est
une politique sectorielle. D'après la Convention régissant
l'UEAC, cette politique porte sur un certain nombre d'objectifs relatifs
à la protection de l'environnement165. Ainsi, la politique
environnementale doit-elle porter sur cet ensemble d'objectifs, lesquels sont
appelés à constituer les sous-secteurs de ladite politique. Le
projet de politique environnementale au sein de la CEMAC a au demeurant
été initié depuis la première phase du processus
d'intégration. D'ailleurs, il ressort du bilan de la première
étape que « la mise au point d'un projet de plan d'action
environnemental de la CEMAC »166. Ce plan d'action
pourrait également constituer un moyen par lequel seront définies
les orientations que les « Etats sont invités à mettre
en oeuvre en vue de la protection, de la restauration et de
l'amélioration de la qualité de l'environnement et des ressources
naturelles »167 et l'adoption des actions communes.
Néanmoins, en l'absence d'une véritable politique
environnementale, il existe des actions préalables à cette
politique. Il s'agit par exemple de la réglementation de l'usage des
pesticides ou encore l'harmonisation de l'usage des substances appauvrissant la
couche d'ozone. Cette dernière mesure s'inscrit également dans
les actions relatives à la construction d'un marché commun. En
effet, le marché commun comporte entre autres « l'harmonisation
et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des
procédures d'homologation et de certification »168.
A ce propos, la Communauté a élaboré une procédure
d'homologation des pesticides et le système de contrôle y
afférent169. Enfin, la CEMAC est active en matière de
coopération environnementale. Tout
164Ibidem
165 Il ressort de l'article 41 de la Convention
révisée régissant l'UEAC les six objectifs suivants :
a) la lutte contre la désertification, la
sécheresse et le déboisement ;
b) l'exploitation des sources d'énergie abordables et
renouvelables, notamment l'énergie solaire ;
c) l'exploitation rationnelle des forêts tropicales,
des ressources en eau, des ressources côtières, marines et
halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de
la biodiversité ;
d) la protection des écosystèmes fragiles,
notamment les récifs coralliens ;
e) la mise au point de solutions novatrices pour les
problèmes écologiques urbains et ruraux ;
f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et
l'interdiction de leur importation.
166 Voir CEMAC-Secrétariat Exécutif, Rapport
d'activités de la première étape du processus
d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004), document
pdf, p. 15.
167 C'est la quintessence de l'article 39 de la Convention
régissant l'UEAC, révisée à Yaoundé me 25
juin 2008.
168 Il s'agit du point e) de l'article 13 de la convention
suscitée.
169 Voir. Rubain ADOUKI, « Les prémices du droit
communautaire de l'environnement de la Communauté Economique et
Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) », in Revue
EDIAN, N°72, Janvier-Février-Mars 2007, pp.26-39,
(péc. P34 et suiv.).
60
ceci contribue à l'élaboration d'une politique
environnementale communautaire, mais cela n'éclipse pas la situation
marginale de la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC. Il convient dès à
présent d'aller questionner les autres politiques de la
Communauté.
2. La protection de l'environnement dans d'autres
politiques de la Communauté
D'autres politiques sont envisagées dans le cadre de
l'intégration CEMAC. Il s'agit des politiques communes d'une part et des
politiques sectorielles d'autre part. En vertu du principe
d'intégration, certaines de ces politiques prennent en compte les
préoccupations environnementales. Toutefois, cela ne signifie pas
à coup sûr que la protection de l'environnement occupe une place
de choix dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, en ce
qui est des politiques communes, selon la Convention régissant l'UEAC,
il s'agit : de la politique économique générale, la
fiscalité, le marché commun. Et pour des politiques sectorielles,
on citera par exemple la politique agricole, la politique de santé
publique, la politique des transports, l'énergie, le tourisme,
l'industrie, etc. ces politiques doivent intégrer la protection de
l'environnement, c'est du moins ce qui ressort de la Convention
régissant l'UEAC. Selon ce texte en effet, la politique du tourisme doit
promouvoir un « tourisme durable », non sans protéger
« la qualité de l'environnement dans les sites touristiques
»170. Par ailleurs, il est des secteurs potentiellement
dangereux pour l'environnement qui n'intègrent pas la protection de
l'environnement. C'est par exemple ce qui ressort des dispositions relatives
à la politique industrielle prévue dans la convention sus
évoquée, où il n'y a aucune allusion à
l'environnement.
En résumé, il découle de cette analyse
des politiques communautaires que la protection a un statut marginal dans le
processus d'intégration de la CEMAC, il convient maintenant de consulter
les programmes communautaires.
B. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES PROGRAMMES
DE LA CEMAC
Les programmes communautaires consacrent peu de place à
la protection de l'environnement. En réalité, l'environnement ne
fait pas partie des priorités de la CEMAC, ainsi, convient-il de
questionner l'existence des programmes communautaires relatifs à la
protection de l'environnement (1) et analyser les autres programmes
communautaires (2), pour vérifier si l'environnement a un statut
marginal dans le processus d'intégration de la CEMAC.
1. L'absence de programmes communautaires
spécifiques à la protection de l'environnement
Un programme est « une suite d'actions que l'on se
propose d'accomplir pour arriver à un résultat
»171. Le terme programme vu ainsi est synonyme de projet,
ou encore de plan qui est « une projection dans le temps d'une action
à réaliser par étapes et suivant des
170 C'est la quintessence de l'article 46 de la Convention
régissant l'UEAC, révisée à Yaoundé en
2008.
171 LE ROBERT POUR TOUS, dictionnaire de la langue
française, Paris, 1994, pp. 903-904.
61
directives »172. A l'instar de la
plupart des CER, l'action de la CEMAC repose sur des programmes. A titre
d'exemple peut-on citer des programmes annuels ou quinquennaux, si l'on s'en
tient à la pratique au niveau de la CEMAC. A vrai dire, il ne s'agit pas
de ce type de programmes, mais il est plutôt question des programmes
thématiques comme par exemple, Programme d'Action Sous régional
de Lutte contre la Dégradation des Terres et la Désertification
en Afrique Centrale (ci-après : « PASR/LCD-AC ») de juin 2007
de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale, organisme
spécialisé de la CEEAC. Dans le cadre spécifique de la
CEMAC, il convient de citer à titre d'exemple, la Stratégie
Agricole Commune de la CEMAC. Des programmes de cette nature relatifs à
l'environnement sont rares, voire inexistants dans le processus
d'intégration de la Communauté. C'est dire que la protection de
l'environnement a une place marginale.
En résumé, il serait établi que les
programmes communautaires spécifiques à la protection de
l'environnement sont inexistants, il convient dès à
présent de questionner les autres programmes communautaires.
2. La protection de l'environnement dans les autres
programmes communautaires
La CEMAC élabore des programmes communautaires dans les
domaines prioritaires. A ce jour, plusieurs programmes ont déjà
été élaborés ; qu'il s'agisse des programmes
sectoriels ou des programmes à vocation générale. Comme
programme sectoriel, on pourrait évoquer Stratégie Agricole
Commune173, elle-même assortie d'autres sous programmes dont
le Programme Régional de Sécurité Alimentaire
(ci-après : « P.R.S.A »), du Programme Régional
d'Harmonisation des Réglementations des Mesures Sanitaires et
Phytosanitaires. C'est généralement dans la mise en oeuvre
d'autres programmes qu'intervient la protection de
l'environnement174 ; lorsqu'il faut l'envisager à titre
autonome, cela manque de frénésie. En ce qui concerne les
programmes à vocation générale, on pourrait évoquer
le Programme Economique Régional dont les objectifs essentiels ont
été évoqués un peu plus haut. Ce programme
intègre également les préoccupations environnementales.
Cependant, il semble que c'est à titre indicatif que l'environnement est
abordé dans ces documents. Par exemple, dans le volume 2 du PER,
l'environnement est simplement évoqué comme un défi pour
la Communauté, mais aucune mesure n'est
énoncée175. Le volume 1 intitulé Rapport
d'étape s'inscrit dans la même logique qui consiste à
attirer l'attention de la Communauté sur la nécessité de
protéger l'environnement sans qu'il énonce des mesures
concrètes176. On ne saurait donc pas se focaliser sur
l'intégration de l'environnement pour prétendre qu'il occupe une
place primordiale dans le processus d'intégration de la CEMAC.
172 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, 9è Edition
mise à jour, Quadrige, juillet 2012, p. 760
173 Elle est une étape préalable à la
politique agricole commune des pays de la CEMAC. Voir CEMAC, Stratégie
Agricole Commune, document pdf, p.13.
174 Il est également annoncé un programme
spécifique à venir pour les activités forestières
et l'environnement, dans le cadre de la stratégie agricole commune.
175 CEMAC, CEMAC 2025 : Vers une économie
régionale intégrée et émergente Programme
Economique Régional 2009-2015, op. cit., janvier 2009,
pp.39-40.
176 CEMAC, CEMAC 2025 : Vers une économie
régionale intégrée et émergente Programme
Economique Régional 2009-2015, document pdf, vol.1 : Rapport
d'étape, janvier 2009, pp. 5, 20.
62
CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE
En somme, le caractère secondaire de la protection de
l'environnement est observé dans le dispositif normatif, institutionnel
de la Communauté ; en plus, ce caractère est observable dans les
actions de la CER. En effet, l'objectif de l'intégration en zone CEMAC
est l'instauration « d'un développement harmonieux ».
Pour atteindre cet objectif, les pères de l'intégration de la
CEMAC avaient reposé cette finalité sur deux unions
économique et monétaire. Néanmoins, outre ces domaines
majeurs de la Communauté que sont l'économie et la monnaie,
d'autres domaines nécessaires pour un développement harmonieux
ont été pris en compte, il s'agit de la sécurité et
la protection de l'environnement qui sont reléguées au second
plan, car occultées par les questions primordiales. Si la place
marginale de la protection de l'environnement est observée, il y a
nécessité que sa position soit consolidée dans le
processus d'intégration de la CEMAC.
63
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
L'intégration de la CEMAC s'inscrit dans la logique de
l'Intégration Economique Régionale. De ce fait, l'objet principal
de ce processus est apparent, il s'agit en réalité des aspects
économiques. Cependant, cette CER, comme la plupart d'entre elles,
élargit son champ d'action vers d'autres secteurs dont l'environnement.
D'ailleurs, il est possible que l'environnement fasse partie des questions
essentielles du processus d'intégration à l'instar de l'Union
Européenne, mais tel n'est pas encore le cas dans le cadre de la CEMAC.
En réalité, la protection de l'environnement y présente un
caractère secondaire. D'abord, ce statut marginal résulte de
plusieurs facteurs ; ceux-ci sont historiques, théoriques,
conjoncturelles et structurelles. Les causes historiques portent
essentiellement sur l'héritage de l'intégration dont
bénéficie la CEMAC, en plus elles portent sur la trajectoire de
la protection de l'environnement. Quant aux causes théoriques, il est
question de la conception de l'intégration de la CEMAC, cette
intégration tourne essentiellement autour de l'économie. Ensuite,
les causes conjoncturelles reposent sur le contexte économique,
politique et social dans la sous-région. Enfin, les facteurs structurels
résultent de la concurrence de compétences entre les CER qui se
chevauchent dans la sous-région et du partage de compétence entre
la Communauté et les Etats membres. Par ailleurs, le caractère
accessoire de la protection de l'environnement se manifeste dans les textes
juridiques et les institutions de la Communauté, en plus ce
caractère marginal est manifeste dans les actions de la CER. Cependant,
il est nécessaire de consolider la place de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.
SECONDE PARTIE: LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DE LA
PLACE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION
DE LA CEMAC
65
La protection de l'environnement occupe une place secondaire
dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, d'autres
politiques constituent des priorités de
l'intégration177. Il s'agit des secteurs économique et
monétaire dont le dynamisme, au niveau communautaire, n'est pas à
négliger. Dès lors, la prise en compte de la protection de
l'environnement est reléguée au second plan, l'environnement
étant surtout envisagé pour être d'intégré
dans les objectifs prioritaires, afin d'assurer un développement
qualitatif. Cependant, il est admis que la prise en compte des
considérations environnementales est nécessaire pour un
développement de qualité. Cette nécessité se
justifie par le fait que le processus d'intégration en lui-même
peut constituer des risques pour l'environnement, aussi la pollution de
l'environnement est consubstantielle à la pauvreté178.
D'ailleurs, il est admis que ce sont des personnes pauvres qui éprouvent
plus de difficultés à faire face aux conséquences de la
pollution de l'environnement 179 , car ne disposant pas de moyens
nécessaires pour y remédier. Il convient pour ces
catégories de personnes, sous la houlette de leurs Etats, de
protéger leur environnement afin de prévenir des
conséquences fâcheuses relatives à la dégradation de
celui-ci. Ainsi, il est judicieux que la protection de l'environnement occupe
une place de choix sur l'échiquier communautaire. Or, la
Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale place la
protection de l'environnement en arrière-plan 180 . Il est
nécessaire que la place de la protection de l'environnement soit
révisée pour une meilleure protection de l'environnement dans
l'espace CEMAC. En réalité, plusieurs raisons militent en ce
sens. Ainsi, il est de l'intérêt même de la
Communauté d'accorder plus d'importance à la protection de
l'environnement, ce qui confortera la place de ce dernier sur
l'échiquier communautaire où la conjoncture économique et
sécuritaire domine toutes les grandes sessions des organes
communautaires. De plus, l'Humanité toute entière a
intérêt à ce que l'environnement soit protégé
en Afrique
177 D'après l'article 2 du Traité constitutif de
la CEMAC suscité, « la mission essentielle de la
Communauté est de promouvoir la paix et un développement dans le
cadre de l'institution de deux unions : une Union Economique et une Union
Monétaire. ». Voir Traité Institutif op. cit.
p.4.
178 En effet, il a été établi que la
pollution de l'environnement est la cause de la pauvreté, en même
temps la pauvreté est une cause de pollution de l'environnement. Voir.
Joseph NTAMAHUNGIRO, les causes de la pauvreté en Afrique
subsaharienne et les enjeux pour en sortir, Conférence
donnée à Palma De Majorca dans le cadre du Séminaire
« Stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique
Subsaharienne » du 22 au 24 Avril 2008, document pdf, p. 3.
179 Cf. article cité
180 L'environnement ne constitue pas aussi une priorité
pour l'UEMOA. Voir BAKARY OUATTARA, op. cit., p. 178 ; par contre,
l'UE considère déjà l'environnement comme une question
essentielle.
66
Centrale181. Dès lors, il devient
intéressant de procéder aux recommandations susceptibles
d'optimiser des actions de protection de l'environnement.
En réalité, il convient d'analyser les raisons
de la consolidation de la place de la protection de l'environnement (chapitre
III), aussi procéder à un exercice de présentation des
recommandations (chapitre IV).
181 L'importance de l'écosystème forestier du
Bassin du Congo n'est plus à démonter pour l'équilibre
climatique de toute la planète. Voir CEA/BSRAC-Comité
Intergouvernemental d'experts, op. cit.,
CHAPIRE III: LES RAISONS DE LA CONSOLIDATION DE LA
PLACE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION
DE LA CEMAC
67
La protection de l'environnement vise à offrir un
« développement de qualité »182. En
effet, un développement économique qui n'inclut pas la protection
de l'environnement peut s'avérer insuffisant et même dangereux
pour les populations, lesquelles ne bénéficieraient pas des
bienfaits du développement. D'ailleurs, Alice JARDILLIER affirme que la
Communauté peut constituer elle-même un danger pour
l'environnement. Ceci parce qu'elle peut être auteure de projets
dégradants pour l'environnement183. D'où « la
nécessité de concilier le développement et la protection
de l'environnement »184. Ceci est d'autant plus
nécessaire pour la CEMAC dans la mesure où sa population est
majoritairement pauvre. En réalité, selon une étude,
« ceux qui ont le moins de ressources ont la plus faible
capacité d'adaptation et sont les plus vulnérables
»185. C'est certainement la raison pour laquelle, selon
Pierre-Marie DUPUY : « le Développement Durable est devenu une
«référence incontournable» pour la communauté
internationale » 186 . De fait, le développement n'est plus
séparable de la protection de l'environnement.
Dans le cadre de l'intégration sous régionale,
la protection de l'environnement fait désormais partie des politiques
communautaires. Le processus d'intégration a un aboutissement. Pour y
parvenir, l'on élabore une stratégie ; celle-ci repose sur des
piliers. Ces piliers sont des domaines que les acteurs de l'intégration
érigent en priorité. En effet,
182Pour Marcel AMBOMO en effet, le
développement est « une transformation qualitative des
structures économiques, politiques et sociales avec pour objectif le
bien-être humain ». Voir Isabelle MICHELLET, « la
protection des forêts en droit communautaire », in Marie
CORNU/Jérôme FROMAGEU, le droit de la forêt au XXIe
siècle. Aspects internationaux, l'Harmattan, 2004, pp.169-184.
183 Alice JARDILLIER, op. cit p.
184 C'est ce que traduit la CIJ dans l'Arrêt du 25
septembre 1997 rendu dans l'Affaire relative au projet GABCIKOVO-NAGYMAROS
(Hongrie/Slovaquie), §140. Voir en ce sens, Sandrine MALJEAN-DUBOIS,
« Environnement, Développement Durable et Droit International. De
Rio à Johannesburg : et au-delà ? », Annuaire
Français de Droit International, XLVIII CNRS Editions, Paris, 2002,
pp.593-623 (spéc. P.596).
185 IPCC, Bilan 2001 des changements climatiques :
conséquences, adaptation et vulnérabilité, OMM-PNUE, 2001,
p. 6. Cité dans ibidem p.593.
186 Voir P-M. DUPUY, « Où en est le Droit
International de l'Environnement à la fin du siècle ? »,
RGDIP, 1997, p.886. Cité par ibidem, p.596.
68
l'intégration sous régionale repose
essentiellement sur l'intégration par les
économies187. Dans cette logique, l'économie constitue
avec la monnaie les secteurs prioritaires de l'intégration de la CEMAC.
Néanmoins, on le constate avec James MOUANGUE KOBILA, ces «
organisations d'intégration de type communautaire, dont la vocation
est principalement économique, s'écartent souvent de cet objet
initial pour embraser d'autres domaines »188. Ces domaines
sont mis à contribution pour instaurer et maintenir un environnement
favorable à l'intégration. Parmi ces nouveaux champs investis,
nous pouvons citer la protection de l'environnement. La caractéristique
de ces domaines est qu'ils sont secondaires aux objectifs initiaux. Ainsi, dans
le processus de la CEMAC, la protection de l'environnement figure encore au
rang des «low politics»189 de la
Communauté. Il est manifestement nécessaire que sa place soit
redorée dans la mesure où la protection de l'environnement fait
face à une multitude de difficultés. Ces difficultés sont
en réalité l'une des conséquences du peu d'importance que
l'on lui accorde. En effet, la protection de l'environnement connait notamment
un problème de moyens et de coordination. De fait, le financement du
processus d'intégration connaît de manière
générale des difficultés de financement. Ces
problèmes de financement se répercutent de manière
proportionnelle aux programmes communautaires. Généralement face
à un déficit de moyens financiers, les objectifs prioritaires
bénéficient de la majorité des fonds disponibles ; les
secteurs non prioritaires tel l'environnement se retrouvent ainsi
dépourvus de fonds. L'argent étant le nerf de la guerre, cela va
sans dire que l'action communautaire de protection de l'environnement
connaît des difficultés relatives à son financement. Ces
difficultés relatives aux moyens financiers sont associées aux
problèmes de coordination. De fait, le secteur de l'environnement est un
secteur où le principe de subsidiarité en droit communautaire est
très développé. Au niveau de la CEMAC, cela implique que
les questions relatives à la protection de l'environnement sont
prioritairement réservées à la compétence nationale
des Etats membres. La Communauté jouant ainsi un rôle
d'harmonisation ou de coordination des législations environnementales
nationales. L'efficacité de cette action dépend ainsi de la
capacité des institutions communautaires à contrôler la
mise en oeuvre par les Etats membres des mesures communautaires190.
A ce niveau également, il convient de relever que la Communauté
éprouve encore des difficultés.
187 « L'intégration est d'abord un processus
[avant tout] de nature économique impulsé par la
volonté politique ». Voir Assemblée Parlementaire de la
Francophonie, Bilan de l'intégration régionale en
Afrique, XXIe Assemblée Régionale, 09-11 mai 2013, p. 8.
188 James MOUANGUE KOBILA, op. cit., p. 13.
189 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op. cit., p.593
190 Il existe un système de contrôle au sein de
la CEMAC composé du Parlement communautaire, de la Cour de Justice et de
la Cour des Comptes communautaires, et la surveillance multilatérale.
69
Par ailleurs, la CEMAC connait une autre situation ; il s'agit
du chevauchement des Communautés Economiques Régionales dans la
Sous-Région Afrique Centrale. Effectivement, deux Communautés au
moins, sont formées dans cette Sous-Région : il s'agit en effet
de la CEMAC et de la CEEAC. L'aménagement de leur cohabitation est en
cours. Pour ce qui est du partage de compétences, notamment dans le
secteur de l'environnement, la CEEAC a été érigée
en institution majeure de protection de l'environnement en Afrique Centrale. La
CEMAC quant à elle s'est spécialisé dans le secteur
économique. Ainsi, la double concurrence - avec les Etats membres d'une
part et avec les autres organisations intergouvernementales d'autre part - que
subit la CEMAC est de nature à effriter le rôle de cette
dernière dans ce secteur, et, partant, la place de la protection de
l'environnement sur son échiquier.
Néanmoins, les enjeux importants que revêt la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la
Communauté, à la fois pour l'intégration elle-même
(section I) et pour la planète entière (section II),
méritent d'être analysés.
70
SECTION I:Les avantages de la protection de
l'environnement pour le processus d'intégration de la CEMAC
La protection de l'environnement contribue à la
réalisation de l'intégration de la CEMAC, sans pour autant
être l'objectif principal. De fait, la protection de l'environnement se
réduit entre autres à rationaliser les autres politiques
communautaires. En effet, avec l'avènement du développement
durable, les préoccupations environnementales sont
intégrées dans toutes initiatives susceptibles de
présenter une menace pour l'environnement. Il en est de même des
initiatives pouvant aboutir à une exploitation abusive des ressources
naturelles, ou encore des projets susceptibles d'entraîner la pollution.
C'est le cas de la plupart des projets économiques, y compris ceux
envisagés dans le cadre de l'intégration sous régionale.
Pour pallier ce vice, une sonnette d'alarme a été tirée ;
ceci pour rappeler que tout développement doit conduire à «
la satisfaction des besoins actuels sans compromettre les
générations futures à satisfaire aux leurs
»191. Surtout que selon Marcel AMBOMO, le
développement est « une transformation qualitative des
structures économiques, politiques et sociales avec pour objectif le
bien-être humain »192. Ainsi, la seule recherche
effrénée de la croissance ne suffit plus, il faut
désormais se développer tout en protégeant
l'environnement. C'est la raison pour laquelle le principe d'intégration
des préoccupations environnementales dans les autres secteurs a
émergé, du moins il en ressort ainsi du Principe IV de la
Déclaration de Rio. Ce Principe dispose que « pour parvenir au
développement durable, la protection de l'environnement doit constituer
une partie intégrante du processus de développement et ne peut
être considérée isolément »193.
La protection de l'environnement s'est donc avéré être une
préoccupation transversale ; c'est-à-dire que la protection de
l'environnement est intégrée dans d'autres secteurs.
L'intégration de la CEMAC n'a pas dérogé à cette
pratique, d'ailleurs dès le Traité Constitutif, sont
énoncées les couleurs de l'intégration de la protection de
l'environnement dans la politique de développement communautaire. En
fait, l'intégration sous régionale dans le cadre de la CEMAC a
pour finalité le « développement harmonieux ».
Si le développement harmonieux peut s'entendre ici comme une
complémentarité entre les économies, on peut aussi
l'envisager comme un souci pour les pères fondateurs de la
191 C'est là une idée que revêt le concept du
Développement Durable
192 Voir Isabelle MICHELLET, op. cit., p.
193 Voir Gilles FIEVET, « Réflexions sur le
concept de développement durable : prétention économique,
principes stratégiques et protection des droits fondamentaux »,
Revue Belge de Droit International, 2001/1-Editions BRUYLANT,
Bruxelles, pp. 128-184 (spéc. 136). Marie-Pierre LANFRANCHI
renchérit d'ailleurs dans une communication que « environmental
law and the law on development stand not as alternatives but as mutually
reinforcing ». Voir Marie-Pierre LANFRANCHI, « le
développement durable », Université Paul Cézanne,
Aix-Marseille, p.46.
71
CEMAC, de mettre sur pied une politique de
développement qui ne soit aux antipodes des exigences
environnementales.
Ainsi, la Communauté tirerait profit à
développer la protection de l'environnement, car celle-ci est
susceptible de renforcer le développement du marché commun, et
à rationaliser les politiques communautaires (paragraphe I), aussi la
consolidation de la protection de l'environnement gagnerait à voir
l'environnement de l'Afrique Centrale protégé (paragraphe II),
c'est la raison pour laquelle, il est essentiel que la protection de
l'environnement gagne en intensité pour occuper une place de choix.
Paragraphe I : L'intégration de la protection de
l'environnement dans les politiques économiques de la
Communauté
L'intégration de la CEMAC vise le développement
de l'espace communautaire. Cet objectif repose essentiellement sur des
politiques économiques lesquelles aboutiront à une meilleure
intégration des économies, et, partant, l'augmentation des
richesses. Ceci dans l'optique d'éradiquer la pauvreté dans
l'espace communautaire ; car la pauvreté constitue une cause de
détérioration de l'environnement. D'ailleurs, Alice JARDILLIER
déclarait à cet effet : « la pauvreté est
à la fois effet et cause des problèmes mondiaux d'environnement
»194. Le développement économique constitue
une préoccupation essentielle de la communauté. Pour y parvenir,
les autorités communautaires ont engagé le développement
des politiques économiques sectorielles ; étant donné que
« la détérioration de l'environnement peut amener
à miner le développement économique
»195, ces autorités ont ainsi jugé
nécessaire d'intégrer les préoccupations environnementales
dans les politiques économiques. Cette exigence est d'autant plus en
vigueur que la tendance est au développement durable. Comment se fait
alors l'intégration des préoccupations environnementales dans les
politiques économiques ? Quels en sont les secteurs concernés ?
C'est ce à quoi on s'attèlera dans les développements qui
suivent.
Pour y parvenir, l'on présentera l'intégration
de l'environnement dans les activités du secteur primaire (A), et
aboutir ensuite à l'intégration de l'environnement dans d'autres
politiques (B).
194 Alice JARDILLIER, op. cit., p. 7.
195ibidem
72
A. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES
ACTIVITES DU SECTEUR PRIMAIRE
Le tissu économique de la CEMAC est encore
embryonnaire. En fait, les économies des Etats membres sont encore, pour
la plupart, centrées sur l'exploitation des ressources naturelles, cette
exploitation ne va pas sans risque pour la nature. C'est pour cette raison que
les préoccupations environnementales sont prises en compte dans ces
activités. En réalité, c'est pour prévenir la
dégradation de l'environnement, restaurer celui-ci lorsque, les
dispositions adoptées pour prévenir toute agression contre la
nature se seront avérées inefficaces. De fait, l'environnement
est intégré dans les activités économiques du
secteur primaire. Parmi les activités du secteur primaire, la
Communauté a déjà légiféré sur
certains. Ces instruments économiques de la CEMAC ne négligent
pas la protection de l'environnement. C'est le cas notamment du secteur
agricole, dont l'objectif est la mise en oeuvre d'une agriculture durable (1).
Par ailleurs, l'exploitation de la forêt aussi inclut la protection de
l'environnement dans le but d'une gestion durable des forêts (2).
1. La protection de l'environnement pour une
agriculture durable
La zone CEMAC a une population estimée à 36
millions d'habitants196 ; la majorité de celle-ci vit de
l'agriculture. La Communauté a pour objectif d'atteindre
l'autosuffisance et la sécurité alimentaires. Ces objectifs
s'accompagnent des préoccupations telles que la protection de
l'environnement que les experts ont érigée en sous thème
de la Stratégie Agricole Commune197. Selon le Dictionnaire
Encarta, l'agriculture est l'« ensemble des activités
destinées à tirer de la terre les productions des animaux et des
végétaux utiles à l'homme, notamment sur le plan
alimentaire »198. De cette définition
découlent deux pans de l'agriculture : il s'agit de la production
animale et de la production des végétaux. Dans l'un ou l'autre
cas, la protection de l'environnement est prise en compte. C'est ainsi par
exemple que les structures de vulgarisation chargées de
développer l'agriculture ont évolué vers la
préservation de l'environnement199.
196 ECDM/ Performances Management Consulting, Diagnostic
institutionnel, fonctionnel et organisationnel de la CEMAC, Tome I,
février 2006, p. 11.
197 Cette réunion s'est tenue en 1999 à Douala.
Il en était ressorti que les experts avaient des recommandations dont
l'intégration dans la stratégie agricole des sous thèmes
tels que l'élevage, pêche et environnement. Voir CEMAC, Document
de Stratégie Agricole Commune, 1999, p.13
198 Dictionnaire Encarta, Microsoft, 2009.
199 Stratégie Agricole Commune de la CEMAC, p.21
a. 73
La prise en compte de l'environnement dans la production
animale
La production animale est aussi nécessaire pour la
Communauté. Car elle couvre le besoin en protéines. Ainsi, la
production animale couvre le secteur de l'élevage et de la pêche.
Dans le cadre de la CEMAC, la CEBEVIRHA et le COREP sont chargés de ce
secteur.
La CEBEVIRHA est une institution spécialisée de
l'UEAC. Depuis la réforme institutionnelle, elle est une Agence
d'Exécution de la Commission. Cette Commission, à
côté de son rôle principal qui est entre autres de «
développer quantitativement et qualitativement les secteurs de
l'élevage et de la pêche », elle est chargée plus
ou moins de protéger l'environnement. C'est le cas lorsqu'elle constitue
le système de surveillance et de contrôle de la pêche dans
les eaux territoriales des Etats de la CEMAC. Dans l'optique de prévenir
des éventuelles exploitations abusives des ressources halieutiques. Par
ailleurs, elle est appelée à coopérer avec d'autres
institutions de la sous-région qui interviennent dans les domaines
connexes. C'est le cas la Commission du Bassin du Lac Tchad (ci-après :
« CBLT »)200.
b. La prise en compte de l'environnement dans la
production des végétaux
La production des végétaux dans l'espace CEMAC
est caractérisée par une diversité de cultures. C'est
l'expression même de la variété des
écosystèmes. On retrouve en Afrique Centrale à la fois des
cultures de rente201 et des cultures vivrières202.
La production de ces cultures ne va pas sans répercussions sur
l'environnement. C'est pour y remédier que la Communauté a
introduit des préoccupations environnementales dans la politique
agricole. Il est question ici d'instaurer une « agriculture
écologiquement saine » qui dépasse le cadre quantitatif
pour se situer aux exigences qualitatives. En effet, il en ressort que certains
instruments doivent être mis sur pied pour une agriculture
durable203. Par ailleurs, la stratégie
200 La CBLT est chargée de la préservation des
ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad.
201 Il s'agit notamment du cacao, caoutchouc, coton, banane,
thé, huile de palme, etc. voir en ce sens : François EPOMA,
l'intégration économique sous régionale en Afrique :
l'exemple de l'Afrique Centrale, Thèse, Université de Reims,
2004/2005, p. 248.
202 Il s'agit manioc, banane plantain, mil et Sorgho,
arachide, canne à sucre, banane douce, maïs riz, paddy, pomme de
terre Igname, macabo, taro, sésame, patate douce, haricot, tomate
aubergine, oignon et ananas. Ibidem, p. 249.
203« L'appui à des systèmes
d'observation de l'environnement sur le long terme en zones rurales
(dégradation des sols, ressources en eau, pollution) afin d'orienter les
politiques publiques en matière de prévention des crises
alimentaires et des conflits environnementaux.
· Le renforcement des systèmes de gouvernance
aux différentes échelles en favorisant la gestion des territoires
(foncier) et des ressources naturelles (eau, sol, forêts...) sur la base
des principes de subsidiarité.
· L'appui à la coordination et la circulation
de l'information entre les acteurs (services déconcentrés de
l'Etat, organisations professionnelles, ONG, collectivités locales)
intervenant localement afin d'éviter la dispersion et le cloisonnement
de leurs actions.
74
agricole prévoit d'autres mesures dont l'étude
d'impact environnemental ou encore la responsabilisation des individus et
communautés concernés par l'exploitation agricole. Car, faut-il
le rappeler, l'agriculture entraîne la dégradation des sols, la
pollution. De plus, l'agriculture pourrait menacer l'écosystème.
En effet, l'usage des Organismes Génétiquement Modifiés
peut menacer d'extinction certaines espèces végétales.
Pour pallier ces risques environnementaux, il est nécessaire
d'établir un système de coopération entre les institutions
intervenant dans les domaines connexes à l'agriculture, et susceptibles
de protéger l'environnement.
Dans le processus d'intégration de la CEMAC, la
protection concourt à la mise en oeuvre d'une agriculture durable. Qu'en
est-il de la gestion des forêts ?
2. La protection de l'environnement pour une gestion
durable des forêts
Le bassin forestier de l'Afrique Central est très
riche204. Son exploitation mérite de ce fait d'être
menée avec précaution, la Communauté l'a compris. Ainsi,
il est envisagé une gestion forestière durable ;
c'est-à-dire une gestion qui tienne compte des exigences
écologiques. En plus des mesures prises au niveau national205
et des mesures sous régionales de coopération, la
Communauté envisage l'adoption d'un code forestier
communautaire206. En attendant d'y parvenir, la CEMAC prend part
à certaines initiatives concourant à la gestion durable des
forêts. Ainsi dans le cadre sous régional par exemple, la CEMAC
participe à certains projets. En effet, la Communauté participe
aux activités de la Commission des Forêts de l'Afrique Centrale
(ci-après : « COMIFAC »). D'ailleurs, un accord de partenariat
a été signé entre les deux institutions pour
protéger l'environnement207.
· Les appuis des partenaires de la CEMAC dans la
définition et la mise en oeuvre concrète dans le secteur rural
des accords multilatéraux environnementaux liés à
l'agriculture. Cela concerne, notamment, la lutte contre la
désertification compte tenu de son lien direct avec l'agriculture et la
sécurité alimentaire et la préservation de la
biodiversité, en particulier par le maintien du patrimoine
génétique des variétés adaptées aux
conditions climatiques locales ». Voir CEMAC, SAC, pp. 34-35.
204 Il regorge plus de trois mille(3000) essences. Voir
François EPOMA, op. cit. p. 253.
205 Chaque Etat dispose d'un code forestier actualisé
ou en cours d'actualisation. Ibidem, p. 255.
206Ibidem, p. 255.
207 Projet d'Accord entre la COMIFAC et la CEMAC. Par
ailleurs, il y a un vaste projet de protection mettant au prise : la CEMAC, la
COMIFAC, et la CBLT. Selon un expert de la COMIFAC, un programme sous
régional de protection de l'environnement est en cours. Il s'agit du
Programme d'Action Sous Régionale de Lutte contre la
Désertification en Afrique Centrale. Ce programme piloté par la
COMIFAC, implique par thème plusieurs institutions sous
régionales : la COMIFAC, la CBLT, la CEBEVIRHA, la CICOS. Les
thèmes retenus sont : a. La transhumance, b. les eaux
transfrontalières, le bétail. Dans l'optique de
matérialisation de ce programme, des conventions sont en train
d'être signées entre la COMIFAC et les différentes
institutions sus évoquées.
75
B. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS D'AUTRES
POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE
Les autorités de la Communauté l'ont compris :
le développement passera par l'industrialisation. Sauf qu'il y a une
chose dont il faut tenir compte : la protection de l'environnement.
L'industrialisation est une forme de guerre contre l'environnement. En
réalité, les activités industrielles sont très
polluantes. Dans le cadre de la CEMAC, nous en sommes plus aux industries
extractives des ressources naturelles. Les industries extractives dont il
s'agit ici sont celles relatives à l'exploitation les mines et les
hydrocarbures. Celles-ci sont des entreprises à très fort
potentiel de pollution. D'où la nécessité de rationaliser
ces activités en tenant compte des préoccupations
environnementales. De manière générale, l'action de la
Communauté dans la codification des secteurs des industries extractives
demeurent encore embryonnaires208. Tout de même, quelques
secteurs sont codifiés. Ces secteurs intègrent les
préoccupations environnementales. Il s'agit du tourisme (2) et
l'investissement (1).
1. L'investissement et
l'environnement
Pour ce qui est de l'investissement, c'est le Règlement
n°17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 instituant la charte
des investissements de la CEMAC qui réglemente les modalités
d'investissement dans l'espace de la Communauté. Conscients du fait
qu'un investissement doit se conformer aux exigences environnementales pour un
investissement durable, les rédacteurs de ce texte y ont
intégré ce qu'on pourrait appeler ici les conditionnalités
environnementales. En fait, selon les dispositions de ce texte, notamment en
son article 2 al. 2 : « les Etats s'engagent à accorder, dans
l'allocation des ressources, une priorité aux dépenses de
santé, [...], et au développement durable ».
Aussi, le Titre II du même texte met à la charge des Etats membres
le développement et l'entretien en bon état l'environnement.
Ensuite, la Charte en son article 19 al. 2 prévoit «
l'application des dispositions de réduction d'impôts visant
à favoriser la recherche technologique, [...] la protection de
l'environnement ». Ainsi, il ressort de ce texte un certain nombre
d'instruments dont les instruments incitatifs sont développés
dans ce règlement pour protéger l'environnement. En
réalité, les investissements qu'ils soient publics ou
privés peuvent aboutir à des projets susceptibles de
dégrader l'environnement, c'est la raison pour laquelle
208 Certains secteurs tels les mines, les hydrocarbures, ne sont
pas encore codifiés. Toutefois, depuis un certain temps, les mines sont
en train d'être codifiés.
76
les textes communautaires relatifs aux investissements
contribuent à leur manière à la protection de
l'environnement ; en intégrant les dispositions relatives à
l'environnement.
Le règlement portant charte des investissements de la
CEMAC contribue en sa manière à protéger l'environnement.
Qu'en est-il du tourisme ?
2. Le tourisme et l'environnement
La nature est un atout pour le tourisme. En effet, la verdure
et les beautés naturelles sont essentielles dans les activités
touristiques. C'est le cas du patrimoine culturel d'une région par
exemple, la faune et la flore. Pour une exploitation saine des atouts
touristiques, l'environnement qui constitue la localité touristique
devrait être protégé. Ainsi, la promotion du tourisme est
une aubaine pour la protection de l'environnement, du moins pour la
Communauté. De fait, la Convention régissant l'UEAC en son
article 46 assigne à la Commission de veiller à : c) « la
protection de la qualité de l'environnement dans les sites touristiques
». Il ressort de cette disposition que le tourisme ne saurait
évoluer en faisant abstraction de la qualité de l'environnement
des sites touristiques. Il y va d'ailleurs de l'intérêt des
promoteurs touristiques ; car on verrait mal comment un touriste pourrait
s'épanouir dans un milieu pollué. Par ailleurs, l'alinéa
d) de cet article appelle la Commission à veiller à la « la
promotion du tourisme durable ». C'est l'expression du
développement durable sous le prisme du tourisme. On parle aussi du
tourisme vert ou encore de l'éco-tourisme. Comme dans la conception
générale du développement durable, lequel «
caractérise la gestion d'une ressource naturelle d'une manière
qui est compatible avec la préservation de sa capacité de
reproduction »209. La finalité étant que
l'activité touristique soit en harmonie avec la nature, de sorte que les
générations futures aient aussi la chance de satisfaire leurs
besoins.
L'intégration de l'environnement dans les politiques
économiques est une réalité indéniable, tant la
protection de l'environnement est prise en compte dans les productions
industrielles. C'est le cas dans l'activité agricole, d'exploitation des
ressources naturelles, le tourisme, ou dans le cadre de l'investissement de
manière générale. Cependant, cette intégration ne
va pas sans difficultés.
209 Développement durable : un effort renouvelé de
l'OCDE, OCDE, Policy Brief, n°8 1998
http://www.oecd.org/publications/Pol
brief/1998/9808-fre.htm
77
Paragraphe II : La protection de l'environnement pour
l'harmonisation du marché commun
Le marché commun est une étape de
l'intégration. Cela suppose que les conditions nécessaires au bon
fonctionnement du marché soient réunies. C'est le cas par exemple
de l'élimination de certaines barrières, tarifaires et non
tarifaires. Pour ce qui est des barrières non tarifaires, les
divergences de législations peuvent en être la cause. En fait, les
distorsions entre législations des Etats membres constituent un frein
à la construction du marché commun CEMAC, d'où un effort
d'harmonisation. La législation environnementale s'inscrit d'ailleurs
dans cette logique dans l'intégration de la CEMAC dans la mesure
où cette politique est consacrée dans le Traité Institutif
de la CEMAC. La Communauté s'inscrit ainsi dans la même logique
que l'Union Européenne. Ainsi, les articles 100 à 102 du
Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté
Economique Européenne, prévoyaient un rapprochement des
législations des Etats membres, lorsque les disparités entre ces
législations fausseraient la concurrence nécessaire pour le
marché commun210. Par ailleurs, en vertu de l'article 95 CE,
le législateur européen a adopté de nombreux textes
relatifs à la protection de l'environnement, surtout lorsqu'il
considérait que ces textes avaient pour objectif principal d'assurer la
libre concurrence211. A ce titre, Alice JARDILLIER affirme que
« la mise en oeuvre concrète de la politique communautaire de
l'environnement répond à un double objectif : elle est à
la fois un instrument d'harmonisation du marché commun et une
manière d'éviter la dégradation des milieux naturels
»212. Cet objectif passe par l'établissement d'une
saine concurrence (A) et la correction des entraves à la libre
circulation (B).
A. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES
POUR UNE SAINE CONCURRENCE
Il existe une concurrence de compétences entre l'ordre
étatique et l'ordre communautaire213. Cette concurrence
amène les Etats à conserver des compétences dans certains
domaines dont la protection de l'environnement. A priori, cela ne
présente pas de problème, ainsi en vertu du principe de
subsidiarité, les Etats membres de la communauté doivent
légiférer, sauf s'il est prouvé que ce n'est que dans un
ordre plus large que le
210 Jean Pierre BEURRIER, op. cit., pp. 108-109.
211 Florence SIMONETTI, op. cit., p. 70.
212 Alice JARDILLIER, op. cit., 19.
213 Il faut noter que dans les espaces régionaux ou
sous régionaux où il y a chevauchement des OIR, il existe un
autre degré de concurrence en plus de la concurrence entre l'ordre
étatique et l'ordre communautaire. Il s'agit de la concurrence entre
ordres communautaires. La sous-région Afrique Centrale n'est pas
épargnée par ce phénomène. D'ailleurs, on peut
observer les empiètements entre la CEEAC et la CEMAC ; ce malgré
les efforts de rationalisation entrepris par les autorités des deux
communautés. James MOUANGUE KOBILA, op cit. p.
78
problème peut être mieux résolu.
Cependant, cette technique peut constituer un frein pour la construction du
marché commun, à cause des distorsions qui peuvent exister entre
les législations nationales des Etats membres. Ces divergences sont
susceptibles de fausser la concurrence, la protection de l'environnement est un
domaine fertile pour cette pratique anticoncurrentielle. En effet, les Etats
membres adoptent des législations environnementales, lesquelles
s'avèrent souvent défavorables pour les entreprises des autres
Etats membres. BAKARY OUATTARA indique d'ailleurs que « l'existence de
politiques nationales environnementales divergentes dans les Etats est à
l'origine de distorsions de concurrence en matière commerciale
» 214 . Pour y remédier, les organes communautaires ont
développé plusieurs techniques : d'une part, laisser le soin aux
Etats membres de continuer de légiférer, mais imposer au niveau
communautaire les conditions d'applicabilité de ces mesures. Il s'agit
de certains principes tels ceux de proportionnalité et de
non-discrimination. D'autre part, procéder à l'harmonisation des
législations nationales pour une mise en cohérence des
règles dans la communauté. La réglementation par les Etats
suivie de mesures d'applicabilité est très souvent en
confrontation avec les exigences de la concurrence. En effet, tel est le cas
dans l'Union Européenne, la protection de l'environnement est
érigée en objectif essentiel de l'Union par le juge
communautaire215. Cela sous-entendrait qu'un Etat peut se permettre
d'entraver la concurrence pour des motifs de protection de l'environnement.
Toutefois, il doit respecter l'obligation de non-discrimination et de
proportionnalité. Qu'en est-il en droit CEMAC ?
1. La consécration des entraves à la
concurrence pour la protection de l'environnement par la
communauté
La protection de l'environnement prend de l'ampleur dans les
expériences d'intégration. Elle a même été
consacrée par l'Union Européenne comme politique essentielle.
À ce titre, peuvent être justifiées les entraves qu'un Etat
membre peut porter sur certains domaines au profit de la protection de
l'environnement. Pour autant, la protection de l'environnement ne doit pas
écarter le développement économique, d'où la
nécessité de concilier les exigences environnementales d'avec les
préoccupations économiques. Cela passe par des entraves reconnues
à la concurrence pour raisons environnementales (a). Ces mesures sont
par ailleurs encadrées pour réduire leurs effets fâcheux
sur la concurrence (b).
214 BAKARY OUTTARA, op. cit., p.185.
215 Arrêt du 7 février 1985, ADBHU, 240/83 voir
Florence SIMONETTI, op cit., p68.
79
a. Les entraves autorisées à la concurrence
pour la protection de l'environnement
La concurrence est une pratique fondamentale pour les
marchés dans le système de l'économie de marché. La
CEMAC qui vise l'aboutissement d'un grand marché couvrant son espace
communautaire s'en est approprié. En effet, la Communauté s'est
dotée d'un certain nombre de règles en la matière. Ainsi,
la Convention UEAC dispose en son Article 14 alinéa c) que les Etats
membres s'abstiennent « d'introduire toute disposition en faveur d'une
entreprise établie sur leur territoire visant à des
dérogations ou des exonérations susceptibles d'affecter la
concurrence entre les entreprises de l'Union Economique » 216 . Plus
loin, l'Article 23 alinéa c) dispose que des règlements doivent
être adoptés pour « interdi[re] des aides
publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions »217. Ces deux
dispositions montrent à suffisance que la concurrence est une
préoccupation à laquelle tiennent des autoritaires
communautaires. Toutefois, l'Article 42 alinéa b) dispose que le Conseil
des Ministres définit par règlements « les conditions
dans lesquelles il pourra être dérogé, dans certains
secteurs de l'économie, au droit à la concurrence de l'Union
Economique »218. Cette disposition vient ainsi relever les
entraves autorisées à la concurrence. Pour ce qui est des
entraves relatives à la protection de l'environnement, le
Règlement portant code des investissements de la CEMAC en fait quelques
précisions. En effet, suivant les dispositions de ces textes, notamment
la Charte en son article 19 al. 2 « l'application des dispositions de
réduction d'impôts visant à favoriser la recherche
technologique, [...], la protection de l'environnement » peut
être envisagée par les Etats membres pour encourager les
entreprises qui s'investissent dans la protection de l'environnement. Il
s'agit-là d'une mesure incitative qui certes, vise à
protéger l'environnement, n'en demeure pas moins une entrave à la
concurrence. Par ailleurs, le projet de révision du dispositif
institutionnel de la concurrence, après avoir rappelé
qu'interdiction est faite aux Etats membres de prendre des mesures
anticoncurrentielles au bénéfice d'une quelconque entreprise
opérant sur le Marché Commun, admet que lors d'une
opération de concentration, les Etats membres, pour la défense de
leurs intérêts légitimes, peuvent prendre
216 CEMAC, Convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC), révisée, Yaoundé, 28 juin,
24p.
217Ibidem, p7. 218Ibidem,
p11.
80
ou demander à la Commission de le faire, des mesures
visant la santé publique et la protection de
l'environnement219.
Toutefois, cette discrimination positive peut revêtir
des effets non désirables pour la concurrence. C'est en ce sens que l'on
peut très souvent recourir aux principes de droit de la concurrence,
pour limiter les dérives que de telles mesures peuvent entrainer.
b. Les mesures de contournement des entraves à la
concurrence
Les entraves à la saine concurrence constituent des
mesures exceptionnelles aux pratiques concurrentielles en vue de la
préservation des intérêts légitimes des Etats
membres. On y insère généralement la santé publique
et la protection de l'environnement. Bien que cette pratique soit très
souvent encadrée, les risques de débordements sont réels.
Ainsi par exemple, un Etat pourrait évoquer la protection de
l'environnement pour écarter ou favoriser une entreprise. Cette pratique
présente des risques pour la CEMAC surtout parce que la Cour de Justice
Communautaire demeure peu dynamique. Pour prévenir ces
égarements, il semble judicieux d'adopter au niveau communautaire des
mesures uniformes aux quelles toutes les entreprises, quelles que soient leurs
nationalités, seront soumises dès lors qu'elles sont admises
à opérer dans l'espace communautaire. D'ailleurs, une taxe
communautaire pour l'environnement ne serait pas une mauvaise idée en
soit. Par ailleurs, l'on pourrait organiser les entraves à la
concurrence au niveau communautaire. Dès lors, il reviendra à
l'entreprise qui sollicite ces exemptions de saisir l'organe communautaire de
la concurrence. Au cas où une suite favorable serait donnée
à sa demande, cet organe chargerait juste les Etats membres par
décision à appliquer cette mesure communautaire.
En somme, l'objectif de protection de l'environnement peut
constituer une entrave à la concurrence. Ces entraves sont
néanmoins corrigibles. Sous d'autres auspices, la protection de
l'environnement contribue à la construction d'une saine concurrence.
2. La contribution de la protection de
l'environnement à la construction d'une saine
concurrence
Si la concurrence peut être sacrifiée pour la
protection de l'environnement, l'environnement ne concourt-il pas aussi
à la concurrence ? La question est posée. En
réalité,
219 CEMAC-PAIRAC, Projet de révision du dispositif
institutionnel de la concurrence de la CEMAC, février 2010. Par
ailleurs, dans le cadre des aides d'Etat aux entreprises, le projet indique en
son article 75 al. 3 que la conservation, du patrimoine et de l'environnement
peut être compatible avec le Marché Commun. P. 30 et suiv.
81
dans le cadre de l'intégration CEMAC, l'harmonisation
des législations environnementales telle qu'énoncée dans
certains textes fondamentaux de la Communauté220, contribue
à établir entre les entreprises de la Communauté une saine
concurrence. En effet, le fait d'établir au niveau communautaire des
règles applicables aux entreprises de tous les Etats membres, limitent
les risques de discrimination. Dès lors, il existe en amont des
règles communes à toutes les entreprises exerçant dans
l'espace communautaire. Ainsi, les règles harmonisées de
protection de l'environnement éliminent dans une certaine mesure les
pratiques discriminatoires, lesquelles peuvent revêtir des attributs
positifs mais s'avérer négatives par la suite. Aussi, les
hypothèses où les Etats invoquent la protection de
l'environnement pour saccager les principes de la concurrence seront
réduits, la Communauté ayant déjà prévu les
règles communes de protection de l'environnement.
Cette technique joue un rôle important dans
l'établissement des règles de concurrence. Ainsi, les mesures
prises en ce sens méritent d'être relevées (a), mais aussi
les limites de ces mesures (b).
a. Les mécanismes environnementaux pour une saine
concurrence
La protection de l'environnement joue un rôle non moins
important dans la concurrence. En effet, la technique d'harmonisation ou de
coordination utilisée ici permet d'instaurer un cadre de règles
harmonisées sans distorsions. Ainsi par exemple, à travers les
techniques telles que l'homologation, les produits de la Communauté sont
tenus de répondre à un certain nombre d'exigences ; afin
d'intégrer le marché communautaire. Dans le cadre de la
protection de l'environnement, l'homologation de l'usage des pesticides en est
un exemple. En fait, le règlement portant homologation des pesticides a
institué un organe chargé de l'homologation. Il s'agit du
Comité d'Homologation des Pesticides d'Afrique Centrale (ci-après
: « CPAC »). De fait, il ne revient dès lors à un Etat
de privilégier un producteur ou encore un commerçant - de
certains pesticides-aux dépens des autres. Car tous les pesticides sur
le marché remplissent les conditions requises. S'il advenait qu'un Etat
membre interdise la vente d'un pesticide homologué sur son territoire,
cet Etat devra motiver sa décision. Par ailleurs, l'harmonisation du
contrôle de l'usage des substances appauvrissant la couche d'ozone
concourt aussi à la constitution d'une concurrence saine entre les
entreprises de l'espace communautaire. En
220 L'harmonisation des politiques sectorielles nationales est
prévue par les textes fondamentaux de la CEMAC. En effet, la Convention
de 1994 portant Traité Instituif de la CEMAC prévoit cette
technique dans son préambule. Par ailleurs, le Traité
révisée de juin 2008. La Convention régissant l'UEAC
l'énonce également en son article 6.
82
effet, le fait d'instituer un contrôle au niveau
communautaire élude des cas de discriminations que l'on pourrait
observer, lorsqu'il reviendrait à chaque Etat d'organiser
l'homologation. En somme, l'homologation qui est réalisée
très souvent suivant des standards internationaux, entraine une certaine
cohérence. Ainsi, les entreprises en activité dans l'espace
communautaire opèrent dans le respect des exigences qui sont
établies suivant des critères objectifs.
En définitive, l'harmonisation des procédures au
niveau supranationale est une opportunité de limitation des entraves
à la concurrence. Cependant, il y'en a qui subsistent.
b. Les insuffisances des mécanismes
environnementaux pour la construction d'une saine concurrence
Les mécanismes environnementaux mis au service de la
saine concurrence sont multiples et divers. Néanmoins, ils sont
eux-mêmes insuffisants, voire limités pour la construction d'une
saine concurrence. Pour le cas spécifique de la CEMAC, deux
mécanismes peuvent être relevés. Il s'agit notamment de
l'harmonisation et de l'homologation. Il est vrai, l'harmonisation
présente de nombreux avantages ; car elle permet à la
communauté de faire intégrer dans les législations
nationales des mesures communes à tous les Etats membres de la
communauté. Cela dans l'optique de créer une certaine
cohérence au sein de la communauté. Cependant, l'harmonisation au
niveau de la CEMAC est majoritairement effectuée avec des directives qui
se caractérisent par leur élasticité221 ; ce
qui peut donner lieu à des distorsions. Par ailleurs, l'harmonisation
n'est pas suffisante, elle laisse beaucoup d'interférences des Etats
membres. Ce qui n'est pas le cas par exemple de l'uniformisation ou de
l'unification. En plus, l'homologation qui présente certes des
avantages, demeure empreinte des interférences des Etats membres,
lesquels sont susceptibles de fausser la concurrence. Ils peuvent le faire dans
le cadre de l'octroi d'un certificat par exemple.
En définitive, il existe une corrélation entre
la protection de l'environnement et la concurrence. En effet, il existe des
entraves à la concurrence au profit de l'environnement. Par ailleurs,
l'environnement contribue à l'établissement d'une saine
concurrence au sein du marché commun. Qu'en est-il de la libre
circulation ?
221 Les directives sont des textes communautaires qui donnent des
objectifs à atteindre à leurs destinataires en leur laissant le
choix des moyens à utiliser.
83
B. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES
POUR LA LIBRE CIRCULATION
L'intégration sous régionale ou régionale
vise l'instauration entre les Etats membres d'un véritable espace
économique, lequel entend constituer un marché unifié.
Pour un meilleur fonctionnement de ce marché, certains préalables
doivent être remplis : il s'agit par exemple de la libre circulation des
biens et des personnes. Cette libre circulation octroie des facilités de
déplacements des personnes et des biens des pays membres sur toute
l'étendue de l'espace économique. En effet, la circulation doit
être dans l'espace économique sans entraves.
Toutefois, la protection de l'environnement peut constituer
des entraves à la libre circulation (1). Par ailleurs, elle peut
être un moyen de rationalisation de cette libre circulation (2).
1. Les entraves à la libre circulation pour
les nécessités de protection de l'environnement
L'intégration régionale vise l'institution d'un
marché intérieur unifié. Ce marché intérieur
est caractérisé par l'abolition entre Etats membres, des
obstacles à la libre circulation des marchandises. Le marché
intérieur implique ainsi l'élimination de toute
réglementation des Etats membres susceptibles d'entraver directement ou
indirectement le commerce intracommunautaire. D'ailleurs, la libre circulation
se positionne comme un élément essentiel du marché
intérieur unifié222. Toutefois, il est admis que le
principe de la libre circulation n'est pas absolu223, c'est le sens
des entraves autorisées à la libre circulation pour des exigences
de protection de l'environnement. En effet, ces entraves peuvent être
d'origine nationale (a) et d'origine communautaire (b).
a. Les entraves d'origine nationale
Les Etats membres adoptent des lois et règlements qui
constituent des entraves à la libre circulation dans l'espace
communautaire. Ainsi, il est permis aux Etats membres d'une communauté
économique telle la CEMAC de restreindre la circulation des personnes et
des biens pour des raisons de santé publique et/ou de protection de
l'environnement224. En réalité, le principe de libre
circulation n'est pas un principe absolu. Il peut ainsi être
relativisé. De
222 Françoise DESSINGES, Le principe de
précaution et la libre circulation des marchandises, Mémoire,
Université Robert Schuman de Strasbourg, septembre 2000, p.10.
223Ibidem, p11.
224 On l'a vu en 2014. Au moment où
l'épidémie Ebola sévissait avec acuité, certains
Etats membres de l'UEMOA avaient restreint des mouvements des personnes et des
biens. Il s'agit notamment du Sénégal.
84
fait, un Etat membre de la Communauté peut interdire
sur son territoire la circulation d'un bien jugé dangereux. Toutefois,
les autorités de cet Etats sont tenues de respecter certains
critères. Il s'agit notamment de l'obligation de
proportionnalité225 et de non-discrimination. Les entraves
à la libre circulation doivent néanmoins être reconnues
comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences
impératives. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu en 1979 par la
Cour de justice des Communautés Européennes226 dans
l'affaire « Cassis de Dijon »227.
b. Les entraves d'origine communautaire
Les restrictions de la libre circulation des personnes et des
biens peuvent également être formulées par les
autorités communautaires pour des raisons de santé publique ou de
protection de l'environnement. Pour ce qui est de la protection de
l'environnement notamment, plusieurs principes sont avancés. Il s'agit
entre autres des principes de prévention et de précaution. Ces
principes visent en réalité à prévenir des risques
éventuels sur l'environnement. Pour le cas spécifique du principe
de précaution, on y recourt lorsque les connaissances scientifiques en
vigueur ne permettent pas de statuer si un produit quelconque présente
des risques pour l'environnement. Par précaution, l'on doit interdire la
circulation de ce produit.
2. l'harmonisation des législations
environnementales comme palliatif des entraves à la libre
circulation.
Selon Florence SIMONETTI, « la consécration de
l'environnement est ambivalente. Elle reflète la prise en compte
croissante des considérations écologiques, et permet en
même temps d'harmoniser le marché » 228 . Cette phrase
comporte deux idées : d'une part le renforcement de l'environnement
comme une politique autonome ; d'autre part l'environnement est au service du
marché commun. Cette conception de la protection selon l'Union
Européenne ne s'écarte pas en réalité du sens que
prend la protection de l'environnement dans le processus d'intégration
de la CEMAC. D'ailleurs dans le cadre de la CEMAC, la tendance à
l'harmonisation du marché commun est privilégiée. C'est le
sens même des dispositions des textes majeurs de la Communauté qui
prévoient l'harmonisation des législations des Etats membres.
225 Jacques GUYOMARD considère à juste titre que
le principe de proportionnalité «permet de concilier la
nécessité de protéger l'environnement et le souci
d'éviter toute restriction déguisée aux échanges
». in A. JARDILLIER, op. cit., p.31.
226 Devenue la Cour de Justice de l'Union Européenne
(ci-après : « CJUE »).
227 A. JARILLIER, op. cit., p. 28.
228 F. SIMONTTI, op. cit., p.32.
85
Ainsi, l'harmonisation de certaines législations
concourt à la libre circulation. C'est le cas notamment de la libre
circulation des animaux (a) et celle de certains produits (b).
a. La libre circulation des animaux
Pour pallier les distorsions qui peuvent survenir des
législations environnementales divergentes des Etats membres, un
programme d'harmonisation des législations nationales a
été lancé. Pour ce qui est de la circulation du
bétail, un effort d'harmonisation est fait dans ce secteur. D'ailleurs,
sous l'égide de la CEBEVIRHA, il a été instauré un
passeport et un certificat international de transhumance pour le bétail
en circulation dans le marché communautaire229. En effet,
cette mesure intervient à la suite de deux mesures
majeures230. De fait, la CEBEVIRHA délivre ces documents
contre paiement aux services de l'élevage des Etats membres d'un prix de
cession. D'après la décision sus évoquée, le
passeport est délivré pour les animaux sur pied destinés
à être exportés (art.4). Ce passeport est valable pour un
convoyage pour un troupeau moyen de commerce de cinquante têtes (art.5).
Le certificat international de transhumance quant à lui est
délivré pour un troupeau d'élevage en transhumance hors du
pays d'origine accompagné des documents officiels intérieurs. Ce
certificat est valable pour un an. Ces documents, précise l'article 8,
viennent remplacer le certificat zoo sanitaire international.
A travers l'harmonisation de la circulation des animaux, la
libre circulation est garantie, qu'en est-il de la libre circulation des
produits ?
b. La libre circulation des produits :
l'éco-certification231
La CEMAC a déjà fait des efforts
considérables dans le secteur de l'harmonisation des législations
environnementales nationales. C'est le cas de l'homologation de l'usage des
pesticides232. En effet, un programme de règlementation
commune de l'usage des pesticides
229 Décision n°1/94-CEBEVIRHA-018-CE-29 du 16 mars
1994 autorisant la mise en circulation du passeport pour le bétail et du
certificat international de transhumance et fixant les modalités de son
application.
230 Il s'agit : de l'Acte n°31/ 81-UDEAC-413 du 19
décembre 1984 adoptant l'Accord relatif à l'harmonisation des
législations et réglementations zoo sanitaires en UDEAC ; et la
Résolution n°4/ CM-92 de la deuxième Conférence des
Ministres de la CEBEVIRHA-UDEAC sur la généralisation du
passeport sur le bétail.
231 François EPOMA, l'intégration
économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique
centrale, Université de Reims, 2004/2005, 569p, spéc. p. 261.
232 La Communauté a adopté un certain nombre de
textes d'encadrement de ce secteur. On peut citer : le Règlement
n°09/06-UEAC-114-CM-15 du11 mars 2007, portant adoption de la
Règlementation commune sur l'homologation des pesticides en zone CEMAC
et le Règlement n°11/07-UEAC-114-CM-05 du 11 mars 2007, portant
création composition et fonctionnement du Comité des Pesticides
de l'Afrique Centrale (ci-après : « CPAC ») et le
Règlement n°10/12-UEAC-CPAC-CM-23 du 22 juillet 2012, portant
dispositions spécifiques à l'application de la
Règlementation commune sur les pesticides en Afrique Centrale.
86
dans la zone CEMAC a été lancé. Ainsi par
exemple, les Autorisations Provisoires de Vente (ci-après : « APV
») des pesticides peuvent être délivrées à un
commerçant sur le territoire d'un Etat membre par la commission
nationale d'homologation. Par la suite, le CPAC peut délivrer
l'Agrément encore appelé Certificat Phytosanitaire. De fait, pour
circuler sur le marché communautaire, le pesticide doit être
homologué. Dès lors, les Etats membres sont pourvus d'une marge
de manoeuvre réduite233. En résumé, on retient
ici qu'en assurant l'homologation des pesticides, la Communauté
réduit les cas de restriction de la libre circulation par les Etats.
Surtout que de telles restrictions sont exposées à la
discrimination.
La Communauté bénéficie elle-même
de la protection de l'environnement comme on l'a relevé, il en est ainsi
pour la région et l'humanité toute entière.
233 Il faudrait rappeler tout de même qu'un Etat peut,
malgré l'homologation par le CPAC, interdire la vente d'un pesticide sur
son territoire pour des raisons sus évoquées.
87
SECTION II: Les avantages régionaux et mondiaux
relatifs à la protection de l'environnement en Afrique Centrale
La protection de l'environnement devrait prendre de l'ampleur
dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, l'environnement
doit gagner une place de choix au sein du processus d'intégration de la
CEMAC. Les préoccupations environnementales lorsqu'elles avaient
été exposées n'avaient pas bonne presse auprès des
pays en développement234, c'est la raison pour laquelle, le
Sommet de Stockholm de 1972 n'avait pas occupé une place importante
parmi les préoccupations de ces pays. La tendance observée au
Sommet de Rio de Janeiro était toute autre ; les Pays En
Développement ont ainsi procédé à une
considération de la protection de l'environnement235. Le vent
qui a soufflé dès lors a impacté sur la conception par ces
pays du développement ; ils ont vu ce qu'il y a à gagner ou
à perdre si l'environnement est ou non protégé.
Il existe une pluralité d'enjeux relatifs à la
protection de l'environnement notamment dans l'intégration de la CEMAC.
Au-delà des enjeux économiques ou sociaux qui feront l'objet
d'analyse dans les paragraphes suivants, l'intégration
bénéficie du fait que le droit qui y est secrété
est efficace. Ce qui a fait dire à S. CHARBONNEAU que « le
droit communautaire permet à l'ordre juridique international de mieux
s'imposer que dans le cadre des relations classiques »236.
En plus du fait que le droit communautaire permet à l'ordre juridique
international de mieux s'imposer, il y a aussi le fait que l'intégration
est un processus essentiellement économique ; y adjoindre la protection
de l'environnement, concourt à la promotion du développement
durable. Par ailleurs, l'intégration régionale ou sous
régionale constitue un relais pour le droit International notamment le
droit international de l'environnement. Pour cette raison, Michel PRIEUR
indique que l'on doit « penser globalement et agir localement
»237, si l'on veut protéger efficacement
l'environnement ; l'action régionale ou sous régionale devient
ainsi fondamentale et complète l'action
234 En réalité, sortis de la Colonisation pour
la plupart, les pays en développement voyaient en ces mesures
environnementales un dirimant pour le développement économique ;
tant ces mesures sont à première vue contradictoires aux
objectifs économiques. Pour ces pays, l'Occident qui pollue pour se
développer, voudrait maintenir les pays sous-développés en
l'état. D'où la méfiance que les pays en
développement avaient marqué face à la protection de
l'environnement.
235 L'Occident a procédé à une
véritable campagne de séduction auprès des pays en
développement.
236 S. CHARBONNEAU, droit communautaire de
l'environnement, l'Harmattan, 2002, p. 112.
237 Michel PRIEUR, « Mondialisation et droit de
l'environnement », cité par Caroline MIGAZZI et Françoise
PACCAUD, « La régionalisation du droit international de
l'environnement », in S. DOUMBE BILLE (Coord.), La
régionalisation du droit international, Bruylant, 2012, pp. 71-95,
(spéc. 73).
88
universelle238. D'où la conjugaison des
enjeux régionaux et globaux liés à la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.
Il semble judicieux de présenter les enjeux sous
régionaux et régionaux (Paragraphe I) et les enjeux globaux
(Paragraphe II) relatifs à la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC.
Paragraphe I : Les enjeux sous régionaux et
régionaux de la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration
Les enjeux ici sont de deux ordres : sous régional et
régional ; l'un n'excluant pas l'autre pour autant. En fait, à
quoi correspond la région ? A quoi correspond la sous-région ?
Ces deux notions font l'objet de confusion. En effet, il est difficile de
déterminer une région ou une sous-région. Cette
ambiguïté découle du fait qu'il y a contradiction entre les
institutions telles l'ONU et l'UA dans ce domaine239. La doctrine
n'échappe pas elle aussi à cet embrouillamini. Ainsi pour J.
François GONIDEC, la région correspond à « la
totalité du continent africain [et les sous-régions
à] des regroupements d'Etats qui couvrent un espace plus ou moins
étendu »240. C'est ce dernier découpage que
nous retiendrons dans le cadre de cette analyse.
C'est donc dans le cadre sous régional (A) et
régional (B) que nous chercherons les enjeux de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.
A. ENJEUX SOUS REGIONAUX DE PROTECTION DE
L`ENVIRONNEMENT
Les enjeux sous régionaux de protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC se
résument sur les plans socio-économiques (1) et
écologiques (2).
238 C. MIGAZZI et F. PACCAUD, op. cit., p. 73.
239 Ainsi pour la Communauté Economique Africaine
(ci-après : « CEA »), «par région,
l'on se réfère à l'espace géographique de l'OUA/UA
« telle que prévue par la Résolution CM/Res.464 (XXVI) du
Conseil des Ministres de l'OUA relative à la répartition de
l'Afrique en cinq (5) régions, à savoir : Afrique du Nord,
Afrique de I `Ouest, Afrique Centrale, Afrique de I `Est et Afrique Australe
». La Sous-région, quant à elle serait « l'ensemble
d'au moins trois (3) Etats d'une même région »
».Consulter JANAL LIBOM Yanick Jacquinos, harmonisation et
rationalisation des Communautés Economiques Régionales (C.E.R) en
Afrique : le cas de l'Afrique centrale (1991-2010), Yaoundé, 2011,
p.107.
240 P. F. GONIDEC, Les organisations internationales africaines :
études comparatives, l'Harmattan, 1987, p.18
89
1. Les enjeux
socio-économiques
Les pays de la CEMAC comme tous les pays de la
sous-région Afrique Centrale se caractérisent par une
extrême pauvreté. Cette situation criarde est expressive tant sur
le plan économique que social. En effet, le niveau de
développement économique encore peu élevé de ces
Etats entraîne des conséquences graves sur le plan social. La
protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la
CEMAC se présente dès lors comme une opportunité. C'est
à juste titre que BAKARY OUATTARA a soulevé que « le
financement des activités liées à l'environnement peut
servir non seulement à la protection de celui-ci mais aussi à
d'autres secteurs »241. C'est le cas notamment pour le
développement économique (a) et social de la sous-région
(b).
a. Les enjeux économiques
A priori, il semble para doxal de parler d'enjeux
économiques quand on évoque la protection de l'environnement ;
surtout lorsque l'on sait l'antagonisme qui existe entre les deux domaines. Ce
n'est pas les Etats membres de la CEMAC qui le démentiraient. Car ils
veulent réduire le retard de développement économique qui
les sépare de leurs modèles occidentaux242. Il reste
tout de même que la protection de l'environnement est désormais un
secteur économiquement viable. D'ailleurs, les fonds investis dans ce
secteur donnent lieu à beaucoup d'emplois. Aussi, la protection de
l'environnement concourt au développement industriel de la
sous-région. De fait, la protection de l'environnement exige une
technologie de pointe que les Etats membres n'hésitent pas à
acquérir. Au de-là de la protection de l'environnement, cette
technologie contribue au développement économique, au demeurant,
il existe de nos jours une économie environnementale.
Par ailleurs, la protection de l'environnement rend les
politiques économiques saines. C'est la raison pour laquelle l'on peut
dire sans ambages avec Nicole Rose SIME que la « protection de
l'environnement est indubitablement indissociable du développement
durable »243. Les économies des pays d'Afrique
Centrale dépendent de l'exploitation des ressources naturelles. Leur
exploitation anarchique mettrait l'avenir des populations de cette
localité en péril ; d'où la nécessité
d'intégrer les exigences environnementales pour une
241 BAKARY OUATTARA, op. cit., p.191.
242 Gilles FIEVET, « Réflexions sur le concept de
développement durable : prétention économique, principes
stratégiques et protection des droits fondamentaux », in Revue
Belge de Droit International, 2001/1-Eition Bruylant, Bruxelles, pp. 129-184,
spéc. 129.
243 Rose Nicole SIME, op. cit., p.170.
90
gestion parcimonieuse de ces ressources. Finie donc
l'époque où les pays africains étaient frileux à
l'idée qu'ils devaient protéger l'environnement ; car selon eux
les exigences environnementales risquaient de freiner leur développement
économique244. L'environnement et l'économie sont
désormais conciliables. Les acteurs de l'intégration de la CEMAC
ont dès lors intérêt à protéger
l'environnement ; car selon Alice JARDILLIER, « la
détérioration de l'environnement peut amener à miner le
développement économique »245. La
nécessité pour les Etats membres de la Communauté de
protéger voire de renforcer cette protection ne se pose plus. La
gradation de l'environnement est donc enclenchée. Il n'est plus
seulement intégré par l'économie246,
désormais l'on constate une autonomisation de la protection de
l'environnement. D'ailleurs, les préoccupations de l'environnement
n'hésitent pas à investir le domaine de l'économie.
b. Les enjeux sociaux de protection de l'environnement
sous régional
Il a été établi que la dégradation
de l'environnement et la pauvreté sont consubstantielles. C'est
d'ailleurs à juste titre que JARDILLIER indique que la «
pauvreté est à la fois effet et cause des problèmes
mondiaux d'environnement » 247 . En effet, une population pauvre est
encline à dégrader l'environnement ; et la dégradation de
l'environnement concourt à la paupérisation voire à la
fragilisation des populations. Au demeurant, « ceux qui ont le moins de
ressources ont la plus faible capacité d'adaptation et sont les plus
vulnérables »248 face aux effets de la
dégradation de l'environnement. La destruction de l'environnement cause
des conflits sociaux entre les populations autochtones par
exemple249. Mais, la protection de l'environnement pourrait
contribuer à ces défaillances sociales, en intégrant les
populations dans la gestion des affaires publiques ; car d'après
l'Agenda 21 des Nations Unies, ces populations doivent être
impliquées dans la protection de l'environnement. Ainsi, elles
pourraient bénéficier des retombées de la protection. Il
faudrait peut-être le rappeler, l'environnement est un secteur pourvoyeur
d'emplois. Les populations de ces Etats, pour la plupart illettrées,
bénéficient des sessions d'instruction à travers les
244 BAKARY OUTTARA, op. cit., p.177
245 Alice JARDILLIER, op. cit., p.7.
246Ibidem, p.20.
247Ibidem, p.7.
248 Cette articulation est contenue dans un document produit
par IPCC intitulé : « le Bilan 2001 des changements climatiques :
conséquences, adaptation et vulnérabilité », sous
l'égide de l'OMM-PNUE, p.6. Voir Sandrine MALJEAN-DUBOIS, «
Environnement, Développement Durable et Droit International. De Rio
à Johannesburg et au-delà ? »,
AnnuaireFrançaisdeDroitInternational, XLVIII CNRS Edition,
Paris, 2002, p. 593.
249 En effet, « une politique qui consacre une
utilisation rationnelle des ressources naturelles permet d'éviter des
conflits sociaux ». Voir BAKARY OUATTARA, op.cit. 158.
91
programmes d'éducation environnementale. En effet,
mieux placées pour comprendre leurs écosystèmes, ces
populations doivent être associées aux programmes
environnementaux, lesquels passent par des séances éducatives.
2. Les enjeux écologiques de protection de
l'environnement de la sous-région
La sous-région Afrique Centrale est le
théâtre d'une variété d'activités. Celles-ci
sont l'oeuvre soit des populations autochtones soit des les firmes qui
exploitent pour la plupart les ressources naturelles. Les actions
réalisées dans le cadre de ces activités constituent des
menaces pour l'environnement. Il est nécessaire que le processus
d'intégration de la CEMAC s'approprie la protection de l'environnement,
ça en vaut la chandelle. En effet, les risques que ces activités
laissent planer sur l'environnement rendent nécessaire la protection de
l'environnement voire son renforcement dans le processus d'intégration
de la CEMAC. Qu'en est-il exactement s'agissant de ces risques ?
a. L'encadrement des activités des
populations
Dans leur combat quotidien de recherche du pain quotidien, les
populations des Etats membres de la CEMAC polluent l'environnement. En
réalité, force est de constater que la société
africaine demeure encore archaïque. Ce qui induit que les populations, au
départ pauvres, polluent leur environnement immédiat, dit
microenvironnement. De fait, qu'elles soient en campagne ou en zone urbaine les
actions des populations polluent l'environnement : c'est par exemple le cas des
ordures dont la gestion demeure un défi à relever pour ces pays.
En zone rurale par exemple, les activités de ces populations sont
généralement agropastorales. Ainsi, les activités
culturales sont généralement menées suivant des pratiques
susceptibles de causer les dommages à l'environnement. C'est le cas de
l'agriculture sur brûlis qui consiste à défricher une aire
de culture pour ensuite brûler l'herbe préalablement coupée
et séchée. Cette pratique conduit à l'appauvrissement du
sol. Par ailleurs, la coupe incontrôlée de bois favorise
l'avancée du désert. Il en va ainsi pour la protection des
espèces ; car, nul besoin de le rappeler, l'Afrique Centrale est le
théâtre d'un braconnage exacerbé250. Au regard
de cet ensemble de préoccupations, l'intégration de la CEMAC se
doit d'étendre son champ d'actions dans la protection de
l'environnement, tant il est avéré que toutes les
activités sont susceptibles de polluer l'environnement d'une
manière ou d'une autre.
250 Plusieurs pays de la sous-région font l'objet
d'activités de braconnage. Le Cameroun a été
récemment victime avec le massacre d'éléphant au parc
national de BOUBA NDJIDA.
92
Pour ce qui est des activités en zone urbaine, l'on
doit relever avec regret que les villes africaines et les villes des pays de
l'Afrique Centrale souffrent encore des problèmes de gestion des
déchets domestiques. De fait, les citadins continuent de déverser
les déchets ménagers dans la nature, très souvent dans les
cours d'eau. Ces pratiques polluent généralement l'environnement
immédiat de ces populations.
b. L'encadrement des activités
industrielles
L'activité industrielle en Afrique Centrale pollue
aussi l'environnement. En réalité, cette aire géographique
est très riche, l'une des plus riches d'Afrique. Que ce soit sur terre
ou en mer. L'exploitation de ces ressources est souvent l'objet de
débats. En réalité, les firmes multilatérales,
majoritairement occidentales, procèdent à une surexploitation des
ressources naturelles. Ceci ne va pas sans répercussions sur
l'environnement. L'exploitation forestière par exemple indicative. La
coupe anarchique de bois met en péril l'environnement. Cet aspect sera
abordé dans les lignes à venir. Du reste, l'exploitation des
ressources naturelles à l'instar des hydrocarbures, des ressources
minières ou encore des ressources halieutiques fait l'objet de
débordement. Somme toute, les activités réalisées
en Afrique Centrale sont susceptibles de dégrader l'environnement. Etant
donné que les écosystèmes sont étendus sur les
territoires de plusieurs pays, il est important que ces Etats mutualisent leurs
forces pour une maîtrise optimale de cette préoccupation.
D'où la nécessité de renforcer la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.
Si la nécessité de protéger
l'environnement s'impose dans le processus d'intégration de la CEMAC
s'impose pour des enjeux sous régionaux, qu'en est-il des enjeux
régionaux ou encore continentaux ?
B. LES ENJEUX REGIONAUX DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Le continent africain est lancé dans un processus
d'intégration régional. Piloté par la Communauté
Economique Africaine (ci-après : « C.E.A »), ce processus
intègre les enjeux environnementaux du continent. En effet, le processus
d'intégration de l'Afrique dans sa version actuelle251
s'intéresse à la protection de l'environnement. Le processus
d'intégration de l'Afrique a cette particularité qu'elle
piloté à deux échelles : à l'échelle
régionale par la CEA et à l'échelle sous régionale
par les Organisations d'Intégration Sous Régionale (ci-
251 Version adoptée en 1980 à Lagos, confiné
dans le PLAN de Lagos.
93
après : « OISR »)252. Toutefois si
ces OISR ont la charge de conduire ce processus dans leurs sous régions
respectives, elles n'en détiennent pour autant pas l'exclusivité
l'exercice. Ainsi, il est d'autres OISR qui partagent le même espace que
celles désignées par la CEA. Celles-ci sont chargées de
collaborer avec les premières notamment dans la protection de
l'environnement. C'est dans cette logique qu'il est important que la CEMAC doit
intégrer voire renforcer la protection de l'environnement dans son
processus d'intégration. Ces enjeux sont surtout
socio-économiques (1) et écologiques (2).
1. Les enjeux socio-économiques de protection
de l'environnement régional
L'Afrique est considérée comme le continent de
demain. Tant elle présente des opportunités. En fait, ce
continent est doté d'un sol et un sous-sol riches en ressources
naturelles. Ces ressources font l'objet d'exploitation abusive par des firmes
multinationales, pour la plupart occidentales. Or l'Afrique est elle aussi
dotée d'une population jeune et en pleine expansion. L'Afrique est donc
appelée à rationaliser l'exploitation de ses ressources pour que
les retombées de ces activités soient plus ou moins
équitablement réparties. La répartition devrait
s'effectuer d'abord entre les différentes couches sociales. Car l'on
observe souvent avec regret, que des populations riveraines de certaines zones
d'exploitation des ressources naturelles sont marginalisées. Par
conséquent, se retrouvent plutôt des victimes d'exploitation des
ressources naturelles. Par ailleurs, l'exploitation ne doit pas être de
nature à empêcher les générations futures à
subvenir à leurs besoins. L'Afrique Centrale étant l'une des
zones les plus riches d'Afrique, il est nécessaire que le processus
d'intégration de la CEMAC s'y implique fortement.
En plus, les activités relatives à
l'exploitation de ces ressources sont une cause non négligeable des maux
que subissent les populations africaines. En effet, les industries
implantées en Afrique polluent gravement l'environnement. Au niveau
continental, les conventions ont été adoptées. Mais
contrairement à l'Union Européenne par exemple où les
éco standards sont plus développés, les OISR demeurent
encore bien inactifs dans ce domaine. Il semble donc important que ces OISR
s'imprègnent de ces questions essentielles de la protection de
l'environnement. Ce n'est comme cela nous semble-t-il que les enjeux
socio-économiques et écologiques seront garantis.
252 Entre autres OISR chargées au niveau sous
régional de l'implémentation du processus d'intégration
continentale, on peut citer : la CEEAC pour l'Afrique Centrale, la CEDEAO pour
l'Afrique de l'Ouest, la SADEC pour l'Afrique Australe, l'EAC pour l'Afrique de
l'Est et l'UMA pour l'Afrique du Nord. Cependant, il faut rappeler que la CEA
reconnaît huit organisations d'intégration.
94
2. Les enjeux écologiques de protection de
l'environnement régional
L'Afrique est réputée être un continent
aux beautés naturelles. En réalité, ce continent est riche
en faune et en flore. Ainsi, on retrouve en Afrique de vastes étendues
de réserves. Ces réserves comportent des espèces
très variées d'animaux. Par ailleurs, la deuxième
réserve forestière du monde se trouve en Afrique et
précisément en Afrique Centrale. C'est ce qui ressort du
Comité Intergouvernemental d'experts 2011. En réalité,
selon l'étude produite par ce Comité, « la forêt
de l'Afrique Centrale représente 26% de la forêt tropicale
mondiale avec une superficie de plus de deux millions de km2
»253. Mais sans cesse, ces richesses sont détruites au
profit du développement économique. C'est le cas notamment des
désastres que subissent les parcs naturels avec le
phénomène du braconnage. Ou encore des coupes illicites de bois,
des pollutions des eaux.
Ces dangers auxquels est exposé l'environnement nous
semblent importants au point qu'une prise en compte par les OISR est
importante. Ce d'autant plus l'Agenda 21 des Nations Unies invite les
Organisations Internationales à s'impliquer dans l'objectif de
protection de l'environnement.
Paragraphe II : Les enjeux globaux : la préservation
de l'équilibre de l'écosystème mondial
Lorsque la CIJ a donné la définition de
l'environnement comme l'espace où vivent les êtres humains et dont
dépend la qualité de leur vie, elle s'est sans doute rendu compte
de l'importance qu'elle a accordée à l'environnement. Puisque
d'après la Cour, la qualité de vie dépend de la
qualité de l'environnement : un environnement sain pour une vie saine.
C'est sans doute la raison pour laquelle dit-on que la protection de
l'environnement « s'avère vitale pour l'avenir de l'humanité
». L'indispensable protection de l'environnement suit une
stratégie. Cette stratégie combine à la fois les actions
universelles et les actions locales. En effet, la pollution
transfrontière est la preuve que l'environnement n'a pas de
frontière254. Ainsi, une pollution émise dans une
région du globe terrestre est susceptible d'avoir des
répercussions sur toute la planète ou du moins sur d'autres
régions du monde. La gravité de telles pollutions amène la
communauté internationale à s'impliquer à la
dégradation de
253 CENUA/BSRAC-Comité Intergouvernemental d'experts
2011, « enjeux et opportunités des politiques industrielles en
Afrique Central », Yaoundé 2011 rapport sur l'état
d'avancement du processus d'intégration en Afrique Centrale, p.22
254 En effet, certaines pollutions ont une portée
transfrontière, car « l'environnement physiquement ne connait
pas de frontières étatiques ». Voir Jean-Marc
LAVIEILLE, Droit International de l'environnement, ellipses,
2010, p. 9.
95
l'environnement dans une région du monde. Car cette
dégradation met en péril toute l'humanité : c'est le cas
de l'Afrique Centrale, lorsque l'environnement est dégradé. De
fait, cette sous-région est couverte d'une des forêts les plus
importantes du monde. La CEMAC étant l'une des institutions
internationales de la zone, l'enjeu mondial que constitue la protection de la
forêt équatoriale lui impose d'intégrer les
préoccupations environnementales dans son processus d'intégration
économique.
L'importance que revêt la forêt équatoriale
(A) dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème
mondial ; et l'importance non négligeable d'autres secteurs (B).
A. LA PRIMAUTE DE LA LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION
La protection de la forêt fait partie des domaines qui
intéressent le plus la communauté internationale. En effet, la
forêt tropicale joue un rôle important dans l'équilibre de
l'écosystème mondial (1). C'est la raison pour laquelle beaucoup
de mesures sont prises pour protéger la forêt (2).
1. L'importance de la forêt dans
l'équilibre de l'écosystème mondial
La forêt joue un rôle important dans
l'équilibre de l'écosystème du monde255. En
effet, des Gaz Carboniques sont émis au cours de la production
industrielle. Ces gaz ont pour rôle de réchauffer
l'atmosphère. Toutefois, le réchauffement de l'atmosphère
doit être mesuré au risque de détruire la couche d'ozone.
C'est donc ce rôle de régulateur que joue la forêt. En
réalité les arbres, à l'inverse des êtres humains,
absorbent le Gaz Carbonique et rejettent l'Oxygène dont l'homme a
besoin. Une destruction des forêts causerait donc le réchauffement
de la planète. Par conséquent, il y aurait avancée des
déserts, la chute des glaces, bref les changements climatiques. En
somme, c'est toute la planète qui serait en péril.
La Communauté Internationale a pris conscience de ces
risques que l'humanité encourt. Ainsi, une dynamique importante de
protection des forêts a été enclenchée. D'ailleurs,
il suffit de voir ô combien le domaine forestier a été
saisi par le droit international de l'environnement. La CEMAC dont l'espace
d'ancrage est l'Afrique Centrale, couverte à majorité par une
importante forêt, ne pouvait rester sans agir. Bien que la protection
de
255« La région (Afrique Centrale) a une
dimension stratégique mondiale dans la recherche et la
préservation des équilibres écologiques de la
planète » Voir. CEA/BSRAC-Comité Intergouvernemental
d'experts 2011, « enjeux et opportunités des politiques
industrielles en Afrique Central », Yaoundé 2011 rapport sur
l'état d'avancement du processus d'intégration en Afrique
Centrale, p.22.
96
l'environnement soit timidement envisagée par les
textes subséquents de la CEMAC, l'importance vitale que revêt un
écosystème comme celui de la forêt pour l'humanité,
conduit la communauté internationale à contribuer au renforcement
de la protection de l'environnement par les institutions d'Afrique Centrale, y
compris la CEMAC. Les initiatives universelles sont soutenues au niveau local
par les Organisations Internationales sous régionales dont les OISR.
C'est ainsi que de par des initiatives extérieures, la CEMAC s'est vu
impliqué dans la protection de l'environnement. Qu'en est-il des
initiatives prises visant la protection de la forêt ?
2. Les mesures visant la protection des
forêts.
Beaucoup de mesures sont mis en oeuvre pour protéger
les forêts notamment celle de l'Afrique de l'Afrique
Centrale256. Ces mesures sont internationales : universelles,
régionales ou encore sous régionales. Que ce soit dans un cadre
multilatéral ou bilatéral, des normes sont édictées
; et par la suite, des institutions sont créées. Au demeurant, la
protection a pris une place considérable dans l'élaboration de
plusieurs instruments. Il s'agit notamment des normes générales
de protection de l'environnement. Par ailleurs, certaines normes de protection
de l'environnement sont consacrées à la protection des
forêts. Enfin, les normes spécifiques de certains domaines de
l'environnement ; ou encore des normes consacrées à des domaines
autres que l'environnement, protègent aussi l'environnement. Ces
instruments créent des institutions qui sont chargées
d'implémenter les mesures prévues dans les traités.
Dans un cadre bilatéral, un Etat, une organisation
internationale peut apporter son soutien pour protéger
l'environnement.
B. LES AUTRES ENJEUX DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
La protection de la forêt n'est pas le seul enjeu.
D'autres enjeux globaux amènent la CEMAC à intégrer la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration
économique. Parmi ces enjeux, nous avons notamment la protection des
espèces (1) et la protection des espaces (2).
256 En effet, « les forêts du Bassin du Congo font
l'objet d'une attention particulière de la part de la Communauté
internationale à cause de leur richesse et de l'importance de leur
rôle de la régulation du climat mondial ». voir Emmanuel KAM
YOGO, Rapport de l'étude sur l'état des lieux du processus
d'élaboration des directives et décisions de la COMIFAC et de
leur mise en oeuvre par les Etats membres, COMIFAC, janvier 2012, document, p
5.
1. 97
La protection des espèces
La protection des espèces préoccupe au plus
haut lieu la communauté internationale. Ainsi, une convention y relative
avait été adoptée. Elle vise la protection des
espèces rares. L'Afrique Centrale n'est pas épargnée. En
effet, cette aire géographique est caractérisée par une
faune très riche. Ces espèces fauniques font l'objet
d'exploitation illicite. De fait, il y a des espèces telles que les
éléphants qui font l'objet d'exploitation abusive. Constatant le
risque de voir cette espèce disparaître, la CITES l'a
consacrée comme espèce menacée dont l'exploitation est
interdite. Constamment, les braconniers organisés en bandes
armées font des incursions dans les parcs de réserves des Etats
de la CEMAC, pour y décimer les éléphants dans l'optique
de trafiquer leur ivoire.
Une préoccupation comme celle-là, même si
elle n'est pas a priori envisagée dans le processus d'intégration
de la CEMAC, elle peut l'être grâce aux initiatives
régionales, universelles, lesquelles ne manqueront pas d'associer la
CEMAC. C'est ainsi que la protection de l'environnement prend de l'ampleur dans
le processus d'intégration de la CEMAC.
2. La protection des espaces
Ce n'est pas seulement la protection des espèces qui
préoccupe la Communauté Internationale, même la protection
des espaces. En réalité, la protection des espaces constitue un
enjeu mondial qui peut imposer une intrusion de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Le Lac
Tchad est une zone qui constitue un enjeu à la fois régional et
mondial pour la protection de l'environnement. De fait, le Lac Tchad est l'une
des plus vastes étendues d'eau douce du monde. Aujourd'hui ce lac est
menacé de disparition. Des actions sont entreprises tant au niveau
régional que mondial pour la sauvegarde de ce lac. D'ailleurs, une
organisation coopérative a été mise sur pied à cet
effet. Cette institution coopère avec d'autres institutions de la
région dont la CEMAC. Par ailleurs, la protection d'autres espaces
préoccupe. C'est le cas de la protection des cours d'eau. En fait, dans
la sous-région Afrique Centrale le fleuve Sangha-Oubangui fait l'objet
d'une protection internationale. Car son usage ayant été
aménagé par une convention signé. Cette convention a
donné naissance à une institution chargée de mettre en
oeuvre la politique de la convention. Pour une meilleure mise en oeuvre de
cette politique, la CICOS, l'institution issue de la convention
sus-évoquée, a été érigée en une
institution spécialisée de la CEMAC.
98
En somme, même si la protection de l'environnement est,
à la conception de l'intégration de la CEMAC, une politique
subsidiaire, elle prend de l'ampleur avec des initiatives qui s'imposent
à cette Communauté.
99
CONCLUSION DU CHAPITRE III
La protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC est certes une préoccupation secondaire
dans le processus d'intégration. Cela ne voudrait dire en aucun cas que
la protection de l'environnement n'est pas importante. D'ailleurs sa place
devrait être consolidée, ce pour plusieurs raisons : d'une part,
parce qu'elle constitue un moyen de rationalisation des politiques
communautaires notamment les politiques de développement
économique et social ; d'autre part, la protection de l'environnement
contribue au bon fonctionnement du marché commun. En
réalité, le marché peut tout d'abord subir des entorses du
fait de la protection de l'environnement ; mais en fait, par le processus
d'harmonisation des législations environnementales nationales, la
protection de l'environnement concourt à la correction des distorsions
du marché intérieur unifié. Il s'agit en effet de la
correction des principes de la saine concurrence et de la libre circulation des
personnes et des biens, lesquels constituent les principes essentiels pour le
marché commun. Aussi, la place de la protection de l'environnement doit
être consolidée, car la région et l'humanité ont
intérêt à ce que l'environnement de l'Afrique Centrale soit
protégé. En effet, l'écosystème de la
sous-région joue un rôle important dans l'équilibre de
l'écosystème mondial. C'est la raison pour laquelle des mesures
doivent être envisagées pour la consolidation de la place de
l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.
CHAPITRE IV: LE REAJUSTEMENT NECESSAIRE DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA
CEMAC
100
L'époque où l'on pensait que le
développement économique est aux antipodes de la protection de
l'environnement est dépassée. A cet effet, il convient de relever
que : `' environmental law and the law on development stand not as
alternatives but as mutualy reinforcing,
integralconcepts''257. Il ressort ainsi qu'il existe un lien
étroit entre la protection de l'environnement et le développement
économique. Ainsi, un développement harmonieux
nécessiterait d'être accompagné de protection de
l'environnement ; la coexistence de ces deux objectifs au sein de la
Communauté exige la recherche d'un compromis, susceptible de les
concilier258. Aussi, l'article 24 de Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, adoptée le 28 juin 1981 à Nairobi,
proclame : « tous les peuples ont droit à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur développement
»259. Il découle de cet article que la protection
de l'environnement est une condition de développement économique
; et, partant, la protection est un moyen de lutte contre la pauvreté.
Car un développement économique mené au mépris de
la protection de l'environnement rend plutôt vulnérable les
personnes environnantes. A ce sujet, la CEMAC a pris conscience de l'importance
de la protection de l'environnement, néanmoins ces actions de protection
de l'environnement doivent être renforcées. En effet,
l'intégration de la Communauté est dominée par des aspects
économiques, de plus les actions de protection de l'environnement font
face à de nombreuses difficultés. C'est le cas de notamment de
l'insuffisance de moyens et coordination, si bien qu'il devient difficile pour
elle de s'affirmer comme une politique à part entière de la
Communauté. Aussi, la planète entière a
intérêt à ce que l'environnement sous régional soit
protégé260. Or l'environnement demeure une
préoccupation secondaire de la CEMAC, certes
257 Ce principe d'intégration des considérations
environnementales dans les politiques de développement économique
a été énoncé par le tribunal arbitral, comme un
principe émergent du droit international général, dans
l'affaire Iron Rhine Railway, Belgique et Pays Bas, Sentence du 24 mai
2005, §59. Voir Marie-Pierre LANFRANCHI, le développement
durable, Document pdf, p.46.
258 Alice JARDILLIER, op. cit., p.27.
259 Voir Principes du droit international de l'environnement,
document pdf, p.9.
260 L'Afrique Centrale constitue un
méso-écosystème qui influence considérablement
l'équilibre de l'écosystème mondial, parce qu'elle regorge
le deuxième plus grand massif forestier de la planète,
derrière l'Amazonie.
101
intégrée dans les questions prioritaires. De ce
fait, il est nécessaire que la protection de l'environnement prenne de
l'ampleur. Par conséquent, une nouvelle stratégie est
nécessaire. Pour ce faire, des possibilités s'offrent à
l'intégration communautaire pour le renforcement de la protection de
l'environnement. En réalité, il n'est point besoin de rappeler
ici les enjeux qui entourent la protection de l'environnement. En quoi
consisterait le réajustement de la protection de l'environnement ? C'est
la réponse à cette question qui jalonnera les
développements de ce chapitre. Ainsi, il conviendra d'intensifier la
protection de l'environnement (section I) et de développer les moyens
relatifs à celle-ci (section II).
102
SECTION I: L'intensification de la protection de
l'environnement
Jusqu'ici la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC est restée à l'image de tout le
processus. En effet, la stratégie jusqu'ici privilégiée
est celle de l'harmonisation des législations nationales, dans l'optique
d'éliminer des entraves à la libre circulation261, et,
partant, aboutir à la construction d'un marché commun d'une part
; celle de l'encadrement de l'exploitation des ressources naturelles d'autre
part 262 , dont l'exploitation abusive pourrait s'avérer
dangereuse pour l'environnement. Si des efforts remarquables sont
observés en ce sens, il convient de relever cependant que la lutte
contre la pollution constitue le parent pauvre de la protection de
l'environnement. Pourtant, la pollution constitue une menace permanente pour
l'écosystème de la sous-région. A ce propos, plusieurs
activités, qu'elles soient des ménages263 ou des
industries264, peuvent entrainer des pollutions. Des
activités des ménages, découle une pollution domestique.
En réalité, il faut relever que la pollution domestique est
importante dans la zone CEMAC, notamment en milieu urbain, où, les
pouvoirs publics éprouvent jusque-là des difficultés
à éliminer les déchets des ménages. Par
conséquent, le déversement des déchets dans la nature
crée des gênes. Cela pourrait conduire à la pollution de
l'air, de l'eau, etc., laquelle entraîne à son tour des maladies.
Ainsi, les pays de la sous-région font très souvent face à
des épidémies hydriques, tel le choléra. Quant à
l'activité industrielle, elle cause la pollution industrielle, laquelle
est non moins importante dans l'espace CEMAC ; cette pollution peut être
tellurique ou maritime. Une pollution est dite tellurique lorsqu'elle est
propre à la terre, à ce sujet, l'on peut évoquer les
déchets issus de l'exploitation des ressources naturelles, tels les
hydrocarbures, des ressources minières. En ce qui concerne la pollution
maritime, il peut s'agir des déversements des hydrocarbures dans la mer,
l'industrie poissonnière, les activités d'extraction des
minéraux
261 Il s'agit du Paragraphe 4 du Traité
Révisé de 2008 régissant l'UEAC. Aux termes de ce
paragraphe, l'harmonisation des législations nationales est un outil
important pour l'établissement d'un marché commun. L'al. E de
l'article 13 abonde dans le même sens : « l'harmonisation et la
reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures
d'homologation et de certification ».
262Ibidem
263 Des quantités importantes de déchets sont
produites chaque jour par les ménages de la Communauté.
L'élimination ou le recyclage de ces déchets cause encore de
nombreux problèmes relatifs notamment aux moyens, et à la
technologie adéquate. Ainsi, ces déchets ont des
répercussions considérables à la fois sur l'environnement,
à travers la pollution par exemple de l'air, de l'eau ; et sur la
santé des populations dans la mesure où les eaux souillées
peuvent causer des maladies hydriques, à l'instar du choléra.
264 Des industries peuvent entrainer des pollutions, de fait,
les industries extractives déversent des effluents dans la nature. C'est
le cas par exemple dans l'exploitation des mines ou encore des
hydrocarbures.
103
du fond de mer et les activités d'extraction
pétrolière, la navigation commerciale265. La pollution
se présente ainsi comme un risque important pour l'environnement,
à cet effet, il convient qu'un accent soit mis en ce sens.
L'intensification de la protection de l'environnement pourrait ainsi passer par
la promotion du développement durable (paragraphe
I), et par la constitution de celle-ci en politique à
part entière de la Communauté (paragraphe II).
Paragraphe I : La promotion du développement durable
et l'accentuation du rôle de l'économie dans la protection de
l'environnement
« L'intégration est d'abord un processus de
nature économique impulsé par la volonté politique
»266. Cette nature économique de
l'intégration n'est néanmoins pas exclusive, car comme nous l'a
relevé James MOUANGUE, l'intégration sort de son objectif premier
pour embrasser d'autres secteurs tels l'environnement et la
sécurité. A ce propos, la protection de l'environnement n'est pas
exclue dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, si la
Communauté peine à construire une véritable politique
environnementale, on note néanmoins des avancées quant à
l'intégration de l'environnement dans les priorités de la
Communauté. Ainsi, les politiques économiques communautaires
intègrent, dans leur majorité, des dispositions relatives
à l'environnement267 ; d'ailleurs, l'interdépendance
et le caractère inséparable du développement de la
protection de l'environnement ont été consacrés, notamment
dans le Principe 25 de la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le
Développement du 13 juin 1992268. Le but de cette
intégration est de construire un modèle économique,
susceptible d'entraîner une exploitation non abusive des ressources
naturelles. Cette intégration n'est pas encore optimale, c'est la raison
pour laquelle, il convient de consolider cette intégration, et, partant,
la consolidation du développement durable.
Par ailleurs, la relation entre l'économie et
l'environnement n'est pas parfaitement équilibrée dans la
Communauté. En effet, les politiques économiques intègrent
considérablement les dispositions environnementales, cependant, les
moyens que l'économie
265 Voir. Ministère de la Justice-Service des Affaires
Européennes et Internationales, les pollutions maritimes
régime des infractions et des peines notion de responsabilité.
FEDERATION DE RUSSIE, LITUANIE, MALTE, MAROC, TURQUIE, Note de
synthèse, Juriscope, Paris, janvier 2010, 6p. (spéc.p.2).
266 Assemblée Parlementaire de la Francophonie, «
Bilan de l'intégration régionale en Afrique », XXIe
Assemblée Régionale, 09-11 mai 2013. P8.
267 A ce propos, la Charte des investissements comporte des
dispositions environnementales, de plus, la stratégie agricole commune
en comporte. Des exemples de ce genre sont multiples.
268 D'après ce principe, « La paix, le
développement et la protection de l'environnement sont
interdépendants et indissociables ». Voir. Michel
PRIEUR/Stéphane DOUMBE-BILLE (Dir.), Recueil francophone des
traités et textes internationaux en droit de l'environnement,
Bruylant Bruxelles, document pdf, 2011, p.67.
104
consacre à la protection de l'environnement demeurent
insuffisants. Voilà pourquoi il est nécessaire que
l'économie s'investisse davantage dans la protection de l'environnement.
L'on peut se demander de ce fait, comment la protection de l'environnement
est-elle intensifiée ? Pour ce faire, le renforcement du
développement durable (A) et la promotion de la contribution de
l'économie à la protection de l'environnement (B) jalonneront les
paragraphes qui suivent.
A. LE RENFORCEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est l'expression de la
nécessité de concilier le développement économique
et la protection de l'environnement 269 , pour assurer aux
générations futures leur chance de satisfaire leurs besoins
270 . En effet, « le principe d'intégration de
l'environnement dans les politiques économiques et sectorielles vise
à renforcer la cohérence et l'efficacité environnementale
et économique des politiques publiques »271, c'est
une garantie de l'exploitation non abusive des ressources naturelles. C'est
à juste titre que la Cour Internationale de Justice a elle-même
encensé le développement durable dans son Arrêt de 25
septembre 1997, en l'affaire du projet GABCIKOVO-NAGYMAROS. En
réalité, la juridiction fait ressortir ici toute l'importance du
développement durable. Ce concept fait en réalité l'objet
d'une littérature abondante, l'essentiel à retenir est
l'interdépendance entre l'économie et la protection de
l'environnement. Il s'agit là de la condition sine qua none pour que
l'on puisse aboutir à un développement quantitatif et qualitatif,
susceptible de satisfaire les besoins des populations présentes et ceux
des générations futures. L'atteinte de cet objectif n'est pas
à l'ordre du jour, d'où la nécessité de renforcer
le développement durable dans la stratégie de protection de
l'environnement.
En clair, le renforcement du développement durable
permettrait à la CEMAC d'atteindre ses objectifs économiques sans
léser l'environnement, car le développement durable concourt
à la rationalisation des moyens (1) et lutte efficacement contre la
pauvreté (2).
269 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op. cit. p. 596.
270 L'intégration des dispositions environnementales dans
les politiques publiques est un aspect du développement durable.
271 Consultations Nationales pour la Charte de l'environnement
1. 105
La promotion des politiques écologiquement
viables
S'il y a un mérite que l'on doit attribuer au
développement durable, c'est qu'il fait une pierre deux coups. En effet,
le développement durable permet de protéger l'environnement en
même temps que l'on se développe ; le principe est le suivant :
finie la pratique autrefois observée, qui voulait que l'on se
développe d`abord ; et corriger les dégradations et des
pollutions après. Dorénavant, c'est une action conciliant deux
enjeux a priori antinomiques, qu'il faudrait promouvoir. Cette pratique est
louable dans la mesure où, elle permet de faire des économies.
C'est ainsi que la priorité est donnée à la
prévention et dans une moindre mesure la réparation des dommages
causés à l'environnement. En réalité, le choix de
la prévention limite les dégâts, d'après le dicton
« prévenir vaut mieux que guérir ». Car
après l'étude d'impact environnemental par exemple, si le projet
en cause présente de graves risques à l'environnement, des
mesures sont ipso facto requises dans le sens de l'évitement des aspects
du projet susceptibles d'entraîner de tels dégâts. De plus,
même la guerre est soumise au respect des considérations
environnementales. Selon le principe 24 de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement, « la guerre exerce une
action intrinsèquement destructrice sur le développement durable
»272. Par exemple, la guerre cause des flux migratoires,
de réfugiés ou de déplacés, cela a pour
conséquence directe d'entraîner une pression sur l'environnement,
notamment dans les camps de réfugiés ou de
déplacés. Aussi, les combats peuvent entraîner des biens
culturels classés patrimoines communs de l'humanité. C'est la
raison pour laquelle, le Principe 24 suscité prescrit aux Etats de
respecter le droit international relatif à la protection de
l'environnement en temps de conflit armé273.
En somme, il important que la protection de l'environnement
soit prise en compte dans les autres politiques, tant dans les politiques
économiques que dans d'autres ; ce pour limiter les dérives de
ces politiques, susceptibles d'annihiler les résultats de ces
politiques. Ainsi, la protection de l'environnement doit s'étendre vers
tous les secteurs de l'intégration de la CEMAC. Ce faisant, le combat de
la lutte contre la pauvreté pourrait être gagné.
2. La lutte contre la
pauvreté
Le but du développement économique est la lutte
contre la pauvreté274. Pour y parvenir, il faudrait que ce
développement soit de qualité, c'est-à-dire capable
d'aller au-delà
272 M. PRIEUR et S. DOUMBE-BILLE (Dir.), op. cit. p.
67.
273Ibidem.
274 Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée
Générale des Nations Unies : souveraineté permanente sur
les ressources naturelles disposes que « Le droit de souveraineté
permanente des peuples et des nations sur leurs
106
de la production quantitative des biens, pour intégrer
d'autres aspects liés à la qualité de vie ; sinon, cette
tâche s'avérerait plus ardue et vouée à
l'échec. C'est ainsi lorsque les politiques publiques
méconnaissent les exigences environnementales. De fait, les
difficultés que rencontrent les Etats ne sont pas exclusivement
relatives à la production des richesses ; mais aussi et surtout à
l'impact que l'activité de production de ces richesses peut avoir sur
les populations qui en sont destinataires. En fait, l'objectif est la recherche
de la croissance, susceptible de réduire la pauvreté et entrainer
le bien-être des populations. Cependant, la poursuite de cet objectif
peut entraîner des effets pervers : au lieu de réduire la
pauvreté, il pourrait la favoriser plutôt. Cela peut être
dû à l'exploitation abusive des ressources naturelles
majoritairement non renouvelables, ou du moins renouvelables à
intervalles de temps considérables. En plus, l'activité
d'exploitation de ces ressources peut entraîner des pollutions
susceptibles de mettre en péril la santé des populations, au
demeurant très pauvres275. Par conséquent, l'Etat qui,
avec des moyens limités, s'efforce à produire des richesses pour
sortir ses citoyens de la pauvreté, sera dans l'obligeance d'enrayer
aussi les pollutions susceptibles de mettre en péril la santé
publique ; ensuite l'Etat doit mettre oeuvre un système de protection
sanitaire pour ces populations276. Au cas contraire, on se
retrouverait dès lors dans un éternel recommencement où,
les efforts de réduction de la pauvreté, lorsqu'ils ne
bénéficient pas à tous, notamment aux populations voisines
à l'exploitation, viennent de surcroît mettre en péril leur
santé. Ainsi, les efforts faits au départ sont sapés,
entrainant de ce fait des dépenses supplémentaires de
réparation. A ce propos, le développement durable trouve son
intérêt ; car en intégrant à l'avance les exigences
environnementales, il en résulte la prévention des cas de figure
désagréables pour les populations riveraines aux projets. Ainsi
par exemple, les Etudes d'Impact Environnemental sont menées pour faire
l'état des lieux du projet, et aussi pour faire des propositions en vue
de prévenir des risques à l'environnement et aux populations
environnantes. Lorsque par contre la connaissance sur le domaine n'est pas
précise, on envisage la précaution.
richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans
l'intérêt du développement national et du bien-être
de la population de l'Etat intéressé ». C'est en filigrane
un devoir des Etats qui est ainsi formulé.
275 En effet, d'après la Déclaration de
Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique du 29 août
2008, « Plus d 23% des décès en Afrique, [...]
par an, sont imputables à des facteurs de risques évitables
liés à la détérioration de l'environnement, avec
des effets particuliers sur les couches les plus pauvres et les plus
vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les populations rurales
pauvres, les personnes vivant avec des incapacités, les
réfugiés ou les personnes déplacés, et les
personnesâgées». Voir Michel PRIEUR/Stéphane
DOUMBE-BILE, Recueil Francophone des Traités et Textes
Internationaux en Droit de l'Environnement, Bruxelles, BRUYLANT, 2011,
pp.105-107, (spéc. p.105).
276 Il arrive aussi, ce dans la grande majorité des cas,
que les victimes soient abandonnées à elles-mêmes.
107
Bref, le développement durable se présente ainsi
comme un correctif à ces manquements, surtout dans le processus
d'intégration de la CEMAC où la réduction de la
pauvreté est le cheval de bataille. Il convient en outre d'analyser le
rôle que joue l'économie, l'objectif principal de
l'intégration de la CEMAC, dans la protection de l'environnement.
B. L'ACCENTUATION DU RÔLE DE L'ECONOMIE DANS LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Au service de l'économie, l'environnement l'a
été, continue de l'être et le sera toujours. Cela est
indéniable, et les résultats sont là : l'environnement est
intégré dans les politiques de développement
économique, tel l'exige le développement durable afin que
l'exploitation des ressources, susceptible d'aboutir à la croissance
soit faite de manière rationnelle. Cependant, la contribution de
l'économie dans la protection de l'environnement n'est pas encore
optimale, pourtant il serait avantageux, pour la Communauté, que
l'économie contribue à la protection de l'environnement. Pour
bien faire, l'économie a des arguments importants à sa
disposition pour oeuvrer dans le sens de la protection de l'environnement. Cet
apport peut passer par le financement de la protection de l'environnement (1)
et par le développement de l'économie verte de protection de
l'environnement (2).
1. Le financement de la protection de
l'environnement
Le processus d'intégration est majoritairement
financé par la Taxe Communautaire d'Intégration (TCI) d'une part,
par des dons et emprunts d'autre part. Ces fonds sont insuffisants pour
supporter toutes les charges communautaires, qu'elles soient de fonctionnement
ou d'investissement. Donc, il devient difficile que ces fonds supportent des
projets autres que ceux relatifs aux objectifs principaux de la
communauté, ce faisant, la protection de l'environnement se trouve en
perte de vitesse. Or l'économie dans de la Communauté repose
essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles, lesquelles font
partie de l'environnement. Ainsi, l'économie peut financer directement
la protection de l'environnement, à travers des
prélèvements. En effet, les entreprises qui exercent dans la
Communauté engrangent d'énormes bénéfices aux
dépens des populations riveraines et de l'écosystème, il
serait dès lors judicieux que les institutions communautaires
établissent des taxes et redevances à même de financer la
réparation des dommages causés par la pollution ; le fruit de
cette taxe serait partagé entre la communauté et les Etats
membres. De cette
108
manière, ces entreprises pourraient, en vertu du
principe pollueur-payeur277, supporter elles-mêmes les
coûts relatifs à la lutte contre la pollution. A ce sujet, cela
amènerait les entreprises à plus de prudence, car toute tentative
de pollution pouvant entraîner pour elles des dépenses
supplémentaires. En pratique, l'adoption des instruments
économiques serait nécessaire, c'est le cas par exemple des taxes
environnementales. De fait, il conviendrait à la Communauté
d'adopter, à l'instar de l'Union Européenne, certaines taxes
environnementales, à l'instar des écotaxes, l'objectif
étant à la fin de faire supporter les dépenses
liées à la réparation des dommages relatives à la
pollution par le pollueur. De plus, la CEMAC peut instaurer des redevances pour
service environnemental rendu. De plus, les institutions financières
communautaires peuvent jouer un rôle très important dans la
protection de l'environnement, à travers l'instauration des
conditionnalités environnementales278. Il faudrait
peut-être s'inspirer de l'action de certaines institutions
financières279.
En définitive, le financement de la protection de
l'environnement par l'économie peut entraîner la consolidation de
la place de celle-ci dans le processus d'intégration de la CEMAC. Aussi,
est-il nécessaire que soit développée une réelle
activité relative à l'économie verte.
2. Le développement de l'économie
verte
L'économie doit concourir à la protection de
l'environnement : C'est l'économie verte. A ce sujet, l'Agenda 21
indique d'ailleurs « qu'un environnement sain génère des
richesses écologiques et autres nécessaires pour une croissance
durable »280. En réalité, il découle
de cette assertion que l'économie a aussi beaucoup à gagner
à ce que l'environnement soit protégé. Ainsi, certaines
activités du secteur économique peuvent largement contribuer
à protéger l'environnement. C'est le cas par exemple des
secteurs
277 Le principe pollueur-payeur est consacré dans le
Principe 16 de la Déclaration de Rion du13 juin 1992 sur l'environnement
et le développement. A cet effet, le principe pollueur-payeur s'entend
comme la volonté de faire supporter les coûts de la pollution au
pollueur. Voir MICHEL PRIEUR/Stéphane DOUMBE-BILE (dir.), op.
cit., p.66. Aussi, « PIGOU et d'autres économistes
[...] avaient proposé que l'on ait recours à des
instruments budgétaires pour internaliser les coûts externes
». Les coûts relatifs à la protection de l'environnement
seraient allégés pour les autorités publiques, car les
pollueurs pourraient y participer. Voir Jon NICOLAISEN/ Andrew DEAN et Peter
HOELLER, « Economie et environnement : problèmes et orientations
possibles », Revue économique de l'OCDE, n°16,
printemps 4991, document pdf, 1990, 41p. (spéc.19).
278 Certaines institutions financières de la CEMAC ont
déjà un pas en ce sens. C'est le cas par exemple de la BDEAC.
279 C'est le cas du Fonds Monétaire International
(ci-après : « FMI ») avec sa politique de
conditionnalité environnementale, de plus, il faut mentionner la Banque
Mondiale avec l'Etude d'Impact Environnemental (ci-après : « EIE
»).
280 Agenda 21, p. 18.
109
industriel et commercial. Pour ce qui est du secteur
commercial, l'Agenda 21 propose que les mesures commerciales concourent
à la protection de l'environnement281. Au demeurant, l'Agenda
propose d'éviter de recourir aux mesures qui restreignent ou faussent
les échanges282. Plus loin dans le texte, il est
préconisé l'innovation technologique et le transfert de
technologies à travers les échanges commerciaux283.
Pour ce qui est du secteur industriel, l'Agenda recommande aux entreprises
industrielles d'opérer de manière responsable, il leur
suggère d'ailleurs d'utiliser les techniques de productions moins
polluantes. Aussi, l'Agenda les exhorte à se performer continuellement,
à travers des innovations technologiques susceptibles d'optimaliser la
protection de l'environnement. En plus, ce texte encourage les entreprises
industrielles à procéder régulièrement à des
audits environnementaux. Ces recommandations, suivies, pourraient à la
protection efficace de l'environnement dans les secteurs de la production
industrielle, de la pêche.
En somme, la CEMAC gagnerait à voir cette
stratégie environnementale s'appliquer. Car elle évite un certain
nombre de dysfonctionnements, notamment dans le marché commun. Pour
davantage renforcer la protection de l'environnement, d'autres mesures sont
d'ailleurs nécessaires.
Paragraphe II : Le développement de la protection de
l'environnement comme une politique à part entière de la
Communauté
La protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC s'effectue jusqu'ici à travers son
intégration dans les priorités de la Communauté. En effet,
c'est dans la suite logique du principe d'intégration consacré
dans la Déclaration de Rio que cette dynamique est mise en branle. Ce
principe met ainsi en exergue la relation étroite qui existe entre le
développement et la protection de l'environnement, l'idée ici
étant la promotion du développement durable. La relation intime
qui existe entre l'environnement et le développement économique
n'est pas de nature à favoriser une autonomisation de la protection de
l'environnement, car cette dernière est confinée à des
rôles de faire valoir : il s'agit de la rationalisation des autres
politiques communautaires d'une part et de sa contribution à la
construction d'un marché commun, à travers des corrections de
la
281 L'Agenda propose l'intégration des mesures
environnementales dans des instruments commerciaux. Cela favoriserait une
meilleure intégration entre les objectifs environnementaux et les
objectifs commerciaux. 282Ibidem p.19.
283Ibidem p.383.
110
concurrence et de la libre circulation284. Il n'est
point question de la remise en cause de cette pratique, mais il s'agit
plutôt du développement d'une stratégie susceptible
d'optimiser aussi la protection de l'environnement. Ainsi, il convient
d'envisager la protection de l'environnement comme une politique autonome, sans
toutefois faire abstraction de son intégration dans d'autres politiques.
Cette stratégie pourrait ainsi tourner autour d'un programme global de
protection de l'environnement (A), lequel envisagerait aussi des programmes
sectoriels (B).
A. LA NECESSITE D'UN PROGRAMME GLOBAL DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
L'autonomisation de la protection de l'environnement passe par
l'adoption d'un programme global, c'est-à-dire, un programme qui
envisage l'environnement dans sa globalité. Il en est aussi le cas de
l'élaboration d'une stratégie, le développement des
principes, qui sans être en contradiction avec les principes universels
ou régionaux, intègrent les spécificités de
l'environnement de la sous-région. C'est également l'endroit
indiquer pour établir un certain nombre de concepts et notions, de plus,
c'est le lieu de définir des concepts qui porteront la stratégie
de protection de l'environnement. Cette action passe par une vision globale de
l'environnement (1) qui pourrait être conduite par des institutions
appropriées (2).
1. La nécessité d'une vision globale de
la protection de l'environnement
La protection de l'environnement ne doit pas être
envisagée de manière parcellaire. Sinon, elle aboutirait à
des résultats peu probants. En effet, la protection de l'environnement
doit être constituée de jalonnements ; ceux-ci constituent en fait
des repères pour que les actions n'aillent pas dans tous les sens, dans
ce cas la Communauté a nécessairement besoin d'une vision
globale. Or à l'observation, il est établi que la CEMAC ne
dispose pas d'une véritable boussole en matière environnementale.
Par conséquent, c'est de manière parcellaire que la protection de
l'environnement est envisagée. L'objectif global de protection de
l'environnement n'est pas dès lors évident. Aussi, l'impression
d'une divagation s'installe, car les objectifs de protection de l'environnement
varient en fonction des projets initiés sur le plan international,
continental voire sous régional. D'ailleurs, il n'existe pas une charte
environnementale tel est le cas à l'Union
Européenne285. Il est donc nécessaire que la
284 En réalité, l'harmonisation des
législations environnementales nationales concourt à
l'élimination des distorsions susceptibles de fausser les conditions
d'un marché.
285 A titre de rappel, la charte à la quelle allusion
est faite a été organisé dans un cadre plus large que
l'Union Européenne ; elle a été adoptée par les
ministres de l'environnement et de la santé des États membres de
la
111
Communauté se dote d'une vision globale de protection
de l'environnement qui intègre tous les aspects de l'environnement de la
sous-région. Cette vision globale pourrait dès lors
intégrer la protection de l'environnement dans sa dimension
sectorielle.
Ainsi, la Communauté pourrait bénéficier
d'une véritable politique environnementale qui devrait être
conduite par des institutions environnementales.
2. L'importance des institutions de protection de
l'environnement
A l'observation de l'arsenal institutionnel de la CEMAC, il en
ressort qu'il existe certaines institutions en charge de protéger
l'environnement. Il s'agit par exemple de la CEBEVIRHA ou encore de la CICOS ;
ces institutions sont des institutions spécialisées de la
Communauté. Cependant, elles ne sont pas spécialisées dans
la protection de l'environnement. En effet, leurs objectifs principaux sont
ailleurs286 ; c'est au passage que les dispositions relatives
à la protection de l'environnement sont évoquées. Il
n'existe donc pas d'institution communautaire essentiellement consacrée
à la protection de l'environnement, qu'elle ait une compétence
générale ou spécialisée. Or une institution de
cette nature est essentielle dans la mesure où elle pourrait
cristalliser les efforts et les moyens relatifs à la protection de
l'environnement. Les choses, semble-t-il, pourraient être mieux
gérées, car cette institution serait soumise à un cahier
de charges sur la base de laquelle on pourrait l'évaluer. Ainsi,
l'action de protection de l'environnement serait un peu plus cohérente
et lisible, et partant, efficace ; eu égard au fait que cette
activité environnementale sera coordonnée.
Après avoir abordé le programme global de
protection de l'environnement, il convient maintenant d'envisager les
programmes sectoriels.
B. L'ACTION PAR DES PROGRAMMES SECTORIELS
La protection de l'environnement ne se limite pas à
l'élaboration d'un programme global. Ainsi, est-il nécessaire de
préciser cette stratégie par secteur (1), en y associant des
institutions à même de conduire ces programmes (2).
Région européenne de l'Organisation Mondiale de
la Santé (ci-après : « OMS »), réunis pour la
première fois à Francfort-sur-le-Main, les 7 et 8 décembre
1989. Toutefois, « l'UE l'a adoptée en guise de principe
directeur des activités à venir de la Communauté dans les
domaines relevant de la compétence communautaire ». Voir OMS/
Bureau Régional de l'Europe, Charte européenne de
l'Environnement et de la Santé Première Conférence
européenne sur l'environnement et la santé Francfort 7-8
décembre 1989, Copenhague, 1989, p.1.
286 La CEBEVIRHA est par exemple spécialisée
dans le développement de la filière du bétail, CICOS par
contre est spécialisée dans l'organisation de la navigation dans
le bassin Sangha-Oubangui.
1. 112
La nécessité d'instaurer les programmes
sectoriels
L'environnement constitue certes un tout dont on ne peut
dissocier certains éléments. Mais il est nécessaire, pour
un meilleur maillage l'environnement, de le disséquer en domaines. Ainsi
pour le cas particulier de la CEMAC, on pourrait distinguer la gestion des
ressources naturelles de la lutte contre la pollution, laquelle peut à
son tour intégrer l'environnement local (micro et méso
environnement)287 et l'environnement mondial
(macro-environnement)288, avec les thématiques que cela
comporte. Il s'agit-là d'une dissection en fonction de l'étendue
de l'environnement. Il s'avère en réalité important de
constituer des politiques sectorielles, ainsi devrait-on élaborer par
secteur par exemple une politique sectorielle de gestion des ressources
naturelles ou encore une politique sectorielle communautaire de lutte contre
les pollutions, en vertu des instruments internationaux et de la politique
globale de protection de l'environnement. Des efforts en ce sens sont
néanmoins déjà réalisés dans le cadre de la
CEMAC. De fait, la Communauté a été impliquée dans
un vaste programme sous régional de lutte contre la
désertification en Afrique Centrale. A ce sujet, sous la coordination de
la COMIFAC, ce programme intégrera plusieurs
thématiques289, lesquelles seront attribuées aux
institutions sous régionales290. C'est dans ce cadre que se
manifeste la volonté de la Communauté de spécialiser les
programmes de protection de l'environnement.
Ainsi, la nécessité d'adopter les politiques
sectorielles relatives à la protection de l'environnement est
avérée, mais il faudrait aussi qu'il y ait des institutions qui
les conduisent.
2. L'importance des institutions
spécifiques
La gouvernance recommande que les actions soient menées
sous la forme des programmes assortis d'indicateurs d'évaluation. Ces
programmes rentrent dans le cadre des politiques, lesquelles énoncent
les objectifs terminaux ainsi que la stratégie à adopter. La mise
en oeuvre de ces programmes doit être réalisée par des
institutions créées à cet effet. Ainsi, ces
287 L'environnement est un concept à échelle
multiple ; le « microenvironnement >' est de plus petite
dimension à l'échelle de l'individu ou de la famille. Le «
méso environnement >' va de pair avec un groupe plus
élargi d'intérêt commun, d'ordre culturel, social,
économique ou autre, à la dimension d'une ville, d'un pays ou
d'une région. Voir Pierre ANDRE/ Claude E. DELISLE et Jean-Pierre
REVERET, L'évaluation des impacts sur l'environnement, Presse
Internationale polytechnique, 2ème Edition, 2003, 519p
(spéc. p.41).
288 Les problèmes relatifs au « macro
environnement >' sont des questions globales, qui concernent l'ensemble
de l'Humanité. Ibidem.
289 Il ressort d'un entretien avec un responsable de la
COMIFAC des thématiques suivantes : la transhumance, les eaux
transfrontalières, du bétail.
290 Les institutions concernées sont les suivantes : la
CBLT, la CEBEVIRHA, la CICOS, la CEMAC et la COMIFAC.
113
institutions conçues spécifiquement pour cet
objectif sont a priori les mieux adaptées. Or dans le cadre de la
protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la
CEMAC, les institutions de cette nature sont quasi inexistantes291.
Les institutions que l'on rencontre le plus sont celles qui,
spécialisées dans d'autres secteurs, intègrent les
préoccupations environnementales de manière accessoire : c'est le
cas par exemple de la CEBEVIRHA. Les institutions environnementales sont
importantes. Ainsi peuvent-elles assurer la direction du programme ; en appui
à leur action, on peut créer des institutions techniques voire
scientifique, aussi, il est nécessaire de prévoir des
institutions de contrôle.
En somme, il convient d'intensifier la protection de
l'environnement pour que la place cette dernière soit consolidée
dans le processus d'intégration de la CEMAC. Maintenant, il est aussi
nécessaire les moyens dédiés à la protection de
l'environnement soient renforcés.
291 Il faut quand même relever qu'il est
créé un Comité de contrôle et de suivi des
substances appauvrissant la couche d'ozone dans chaque Etat membre, et aussi un
Comité d'Homologation des Pesticides d'Afrique Centrale (ci-après
: « CPAC »). Voir Rubain ADOUKI, « Les prémices
du droit communautaire de l'environnement de la Communauté Economique et
Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) »,
EDIAN, N°72, Janvier-Février-Mars 2007, pp.26-39
(spéc. Pp. 33 et 36).
114
SECTION II :Le renforcement des moyens de protection de
l'environnement
La protection de l'environnement requiert des moyens
importants ; qu'il s'agisse des moyens financiers, humains ou encore des
instruments juridiques. Alors, des efforts notables sont nécessaires
pour l'amplification de l'intensité la protection de l'environnement. A
cet effet, l'augmentation de ces moyens est nécessaire. Cette
augmentation peut résulter d'un élargissement de la nature des
moyens ou encore leur intensification. Aussi, il peut s'agir du renforcement
des acteurs. Dès lors, il convient consolider les instruments de
protection de l'environnement (paragraphe I), mais également les
capacités des acteurs (paragraphe II).
Paragraphe I : Le renforcement des instruments
environnementaux pour la consolidation de la protection de l'environnement dans
la Communauté
La protection de l'environnement est un secteur qui implique
plusieurs instruments juridiques292. Ces normes peuvent
émaner de plusieurs niveaux, de manière croissante : le niveau
local, national, sous régional ou régional et universel. Pour ce
qui est du niveau sous régional ou régional, les instruments de
protection de l'environnement peuvent résulter de l'intégration
(A) ou encore de la coopération (B).
A. LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE
Comme cela a été relevé plus haut, le
droit communautaire est constitué de droit primaire, de droit
dérivé et du droit conventionnel, de plus, le droit
communauté a cette particularité qu'il comporte des instruments
politiques. Il est nécessaire que la protection de l'environnement soit
l'objet des documents communautaires. A cet effet, il convient de
présenter l'importance d'une politique environnementale communautaire
(1), aussi il faudra évoquer l'importance d'autres instruments (2).
1. L'importance d'un projet d'une politique
environnementale communautaire
Véritable boussole pour toute initiative dans le cadre
de la protection de l'environnement, la politique environnementale est un
instrument politique qui oriente les programmes, l'adoption des autres textes
dérivés de la Communauté relativement à la
292 Le secteur environnemental a développé une
autre catégorie de normes qui ont la particularité d'être
non contraignantes. Elles constituent un corps de règles appelé
« soft law ».
115
protection de l'environnement. L'importance de la politique
environnementale est indéniable (a) ; d'où la
nécessité d'étudier l'évolution du projet de
politique environnementale (b).
a. L'importance d'une politique environnementale
communautaire
L'intégration régionale fonctionne sur la base
d'instruments originaires et dérivés. Les premiers donnent des
orientations générales de l'intégration et les seconds
sont en charge de l'implémentation. Toutefois, les normes originaires
sont trop laconiques au point où des précisions relatives aux
orientations sont nécessaires. C'est le rôle que jouent les
politiques d'intégration. Ces politiques sont générales ou
sectorielles. Chargée de préciser davantage les orientations que
le Traité Institutif et la Convention régissant l'UEAC, la
politique environnementale de la CEMAC s'avère nécessaire. Aussi,
constitue-t-elle un moyen d'harmoniser les initiatives communautaires de
protection, qui se trouvant dans diverses politiques sectorielles, risquent
d'être moins efficaces. Une politique est donc une ligne de conduite, le
fil d'Ariane qui oriente les programmes, les règlements, les directives,
les décisions, etc.
b. L'évolution du projet de politique
environnementale
L'élaboration et la négociation d'une politique
environnementale de la CEMAC sont en cours depuis 2006. Depuis lors, on en est
au stade de projet. En effet, bientôt dix (10) ans jusque-là pas
de politique environnementale. La difficulté relève certainement
du fait que c'est une question importante de la vie de la Communauté.
Surtout aussi parce que l'environnement demeure un domaine fortement
réglementé par les lois nationales, où semble-t-il, les
Etats membres veulent conserver leur autonomie. Par ailleurs, plusieurs
institutions interviennent dans la protection de l'environnement. Aussi, la
CEMAC n'est pas l'institution de prédilection dans ce domaine. Ainsi, sa
politique de protection de l'environnement ne saurait être en marge de
certaines stratégies de protection de l'environnement, notamment la
stratégie environnementale du NEPAD dont la CEEAC est l'institution de
coordination dans la sous-région d'Afrique Centrale. Aussi, certains
enjeux sont universels. C'est le cas de la lutte contre les changements
climatiques. Il ne serait pas étonnant que la politique environnementale
de la Communauté s'en préoccupe. Or une telle
préoccupation fait intervenir plusieurs acteurs, et partant plusieurs
intérêts. Par conséquent, cela pourrait rendre difficile
les négociations, et retarder l'émergence de la politique
environnementale commune.
116
L'importance d'une politique environnementale communautaire
293 est avérée, maintenant, il convient
d'évoquer la nécessité de développer d'autres
instruments.
2. La nécessité de développer
d'autres institutions environnementales communautaires
Il convient ainsi développer les programmes
environnementaux (a) et des règlements et directives (b).
a. La nécessité de développer des
Programmes environnementaux
Il n'existe pas dans le cadre de l'intégration de la
CEMAC, des programmes relatifs à la protection de l'environnement.
Ainsi, la protection de l'environnement constitue très
généralement quelques dispositions insérées dans
des programmes généraux d'intégration ; ou encore dans les
programmes d'autres secteurs. D'ailleurs, il ne manque pas qu'un programme tel
le Programme Economique Régional et le Programme d'Intégration
Régionale comportent des dispositions relatives à la protection
de l'environnement, de plus, des programmes sectoriels insèrent des
dispositions relatives à la protection de l'environnement. C'est le cas
pour ce qui du programme agricole communautaire. A l'observation, c'est une
protection transversale qui est préconisée, car les dispositions
environnementales se retrouvent non dans un code, mais
éparpillées dans des politiques sectorielles. Par
conséquent, il n'y a pas de véritables objectifs pour ce qui est
de la politique environnementale ; ou du moins si objectifs il y' en a, ils
sont dispersés entre plusieurs programmes sectoriels. La politique
environnementale n'est pas encore autonome. Or il est important
d'élaborer et d'adopter une politique environnementale au niveau de la
Communauté, car celle-ci pourrait constituer le repère, la
boussole des actions communautaires relatives à la protection de
l'environnement.
En somme, si la politique environnementale s'avère
nécessaire, il en va de même des instruments juridiques de
matérialisation de ladite politique.
b. La nécessité de développer
d'autres instruments
Certains instruments juridiques sont nécessaires pour
la protection de l'environnement dans le processus d'intégration. Il
s'agit par exemple des règlements, des directives ou encore des
décisions, etc. ces textes sont importants dans la mesure où ils
viennent rendre
293 Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC se propose
d'élaborer un code forestier régional. Voir François
EPOMA, op. cit., p. 225.
117
contraignantes les mesures prises dans les programmes et
politiques294. Dans le cadre de la CEMAC en effet, deux
règlements consacrés à la protection de l'environnement
ont déjà été adoptés, aucune directive et
quelques décisions prises en prélude à la
coopération environnementale. Adopter ces textes contribue à la
mise en place d'une véritable politique environnementale, d'ailleurs,
ces textes pourraient apporter une certaine lisibilité aux objectifs
communautaires de protection de l'environnement. En fait, ces règlements
portent sur la réglementation de l'usage de certaines substances
susceptibles d'être dangereuses pour la l'environnement. Il s'agit
notamment des pesticides et des substances appauvrissant la couche d'ozone.
L'adoption des règlements, décisions ou encore des directives
spécifiques à la protection de l'environnement est une option
pour la mise en oeuvre d'une politique environnementale.
En définitive, renforcer l'arsenal juridique
communautaire relatif à l'environnement contribue à
l'intensification de la protection de l'environnement, et, partant, la
consolidation de sa position dans le processus d'intégration de la
CEMAC. Il en est de même pour l'intensification de l'activité
coopérative.
B. L'INTENSIFICATION LA COOPERATION
ENVIRONNEMENTALE
La protection de l'environnement est l'un des domaines dont la
coopération est dense et très active. En Afrique Centrale, la
coopération est aussi très dense et active. En effet, cette
partie du continent fait l'objet d'enjeux mondiaux ; car faut-il le rappeler,
l'humanité toute entière a intérêt à ce que
l'environnement de cette région soit protégé. Ceci
à cause entre autres de l'importance que revêt le bassin forestier
du Congo pour l'équilibre du climat mondial. D'ailleurs, cette
coopération renforce les initiatives environnementales au sein de la
CEMAC. Cette coopération est à la fois multilatérale (1)
et bilatérale (2).
1. La nécessité d'une
coopération environnementale multilatérale
La protection de l'environnement préoccupe que ce soit
au niveau continentale qu'au niveau sous régional. A tous ces niveaux,
l'Afrique Centrale est considérée comme un enjeu important dont
l'environnement mérite d'être protégé. Car elle est
la région la plus riche du
294 Le caractère contraignant de ces normes varie :
pour ce qui est du règlement, il est contraignant dans tous les aspects
et opposable à l'égard de tous les sujets de droit sous
juridiction de la Communauté. La décision à l'instar du
règlement est globalement contraignante, mais exclusivement à
l'égard des personnes auxquelles est adressée. La directive en
fin est contraignante sur les résultats escomptés, et elle est
relativement non contraignante sur les moyens. N.B. : le caractère non
contraignant de la directive sur les moyens n'est plus absolu. Voir à
cet effet, Simon CHARBONNEAU, op. Cit.,
118
continent, aussi, au regard du rôle important que jouent
les ressources de cette région pour les besoins de l'humanité, la
protection de l'environnement préoccupe plusieurs acteurs dont
internationaux. D'où la nécessité de coopérer pour
une meilleure coordination entre les différents acteurs, et la
possibilité d'intensifier la protection de l'environnement dans
l'intégration CEMAC. Cette coopération est variée ; elle
peut être régionale (b) ou sous régionale (a).
a. La promotion de la coopération
environnementale régionale
La protection de l'environnement en Afrique est à la
dimension du continent. En effet, le projet d'intégration du continent
africain conduit par la Communauté Economique Africaine prend en compte
la protection de l'environnement. D'ailleurs, c'est dans le cadre du Plan
d'Action de Lagos (ci-après : « PAL ») que la vision africaine
de la protection de l'environnement a été adoptée. La mise
en oeuvre de cette stratégie continentale suit la logique
générale d'intégration africaine. De fait, il est question
de concevoir une politique environnementale au niveau continentale. Cette
stratégie est implémentée au niveau sous régional
par les CER reconnues par la Communauté Economique Africaine. Pour ce
qui est de l'Afrique Centrale, la CEEAC en est le relai. Qu'en est-il de la
CEMAC ? De prime abord, il est nécessaire de le rappeler, la CEMAC n'est
pas reconnue par l'Union Africaine en tant que Communauté Economique
Régional. Cependant, les programmes continentaux de protection de
l'environnement ne méconnaissent pas cette communauté dont le
rôle est loin d'être négligeable en Afrique Centrale, encore
que la CEEAC qui est reconnue par l'UA a connu de longs moments d'hibernation.
Aussi, la Communauté Economique et Monétaire semble plus active
que la Communauté Economique des Etats. Par conséquent, la CEMAC
est impliquée dans les projets continentaux de protection de
l'environnement. Conscientes de l'importance du rôle de l'une ou l'autre
communauté, la CEMAC et la CEEAC ne ménagent aucun effort pour
aménager leur collaboration sur les sujets qui les intéressent
toutes les deux. Le développement que pourrait connaître la CEMAC
pourrait lui être bénéfique, surtout que cette
coopération est quand même développée.
b. La nécessité de développer la
coopération environnementale sous régionale
En fonction des spécificités que présente
chaque sous-région, les Organisations d'Intégration
Régionale chargées par la Communauté Economique Africaine
organisent la protection de l'environnement. S'agissant du cas
spécifique de l'Afrique Centrale, la protection de l'environnement
s'organise tout en impliquant un ensemble d'acteurs dont la
119
CEMAC. Cela induit que les projets environnementaux non
envisagés jusque-là par la CEMAC peuvent être
réalisés. Par conséquent, le niveau de protection de
l'environnement ne dépend plus exclusivement des prévisions
faites dans le cadre des institutions de cette dernière. Au demeurant,
il est des programmes sous régionaux de protection de l'environnement.
Certains sont l'oeuvre de la CEMAC elle-même ou encore d'autres
institutions. Par exemple, un programme sous régional de lutte contre la
désertification coordonné par la COMIFAC met en oeuvre la
coopération environnementale sous régionale entre les
institutions Communautaires et d'autres institutions de la
sous-région295. Par ailleurs, un Accord aurait
été signé entre la CEMAC et la COMIFAC dans l'optique de
la conservation et de la gestion durable de forêts et de l'environnement
en Afrique Centrale296. En son article 2, le projet d'Accord
prévoit des possibilités de consultation et de coopération
entre les deux institutions dans le cadre de la protection de
l'environnement.
2. Le renforcement de la coopération
environnementale bilatérale
La coopération bilatérale, pour ce qui est de la
protection de l'environnement, est importante. Elle peut être
interétatique, entre un Etat et une Organisation Internationale ou entre
deux Organisations Internationales. Dans le cadre de cette analyse, seuls les
deux derniers cas nous intéressent. En effet, la CEMAC étant
à l'étude, l'on analysera la coopération entre la CEMAC et
un Etat ou encore la coopération entre la CEMAC et une autre
Organisation Internationale. Ainsi, cette coopération peut s'articuler
autour de deux points essentiels : la conditionnalité environnementale
(a) et le soutien aux projets environnementaux de la CEMAC (b).
a. développer la conditionnalité
environnementale
La conditionnalité est une exigence incluse dans un
accord d'aide au développement que l'Etat bénéficiaire
doit respecter afin qu'il puisse bénéficier de l'aide. Cette
conditionnalité peut porter sur les Droits de l'Homme, sur la
gouvernance, sur l'environnement, etc. Pour ce qui est de la
conditionnalité environnementale, elle est de plus en plus
présente dans la coopération. Elle généralement
préconisée par les Organisations Intergouvernementales
(ci-après : « OIG ») telle la Banque Mondiale. En effet, les
projets de
295 D'après un responsable de la COMIFAC en service
à Yaoundé, un projet de Convention entre la COMIFAC, la CBLT, la
CEBEVIRHA pour lutter contre la désertification suivant une approche
thématique.
296 Annexe à la Décision N°
49/03-UEAC-114-CM-10, Projet d'Accord de Coopération entre la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
et la Conférence des Ministres en charges des Forêts d'Afrique
Centrale (COMIFAC).
120
développement financés par la Banque Mondiale
(ci-après : « BM ») sont généralement soumis
à des exigences environnementales relevées. Par exemple, l'Etude
d'Impact Environnemental (ci-après : « EIE ») est toujours
exigée ans les projets BM. L'Union Européenne fait aussi partie
des Organisations Intergouvernementales qui insèrent les conditions
environnementales dans les accords de développement
économique.
Par ailleurs, certains Etats notamment occidentaux se livrent
aussi dans ce jeu-là. C'est notamment le cas des Etats comme la France,
les Etats Unis, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ou
encore l'Allemagne. Ces Etats et OIG ont pour la plupart signé des
accords de financement de projets avec la CEMAC. Par conséquent, ils y
ont intégré des conditionnalités environnementales ; ce
d'autant plus que les projets communautaires présentent eux aussi un
danger pour l'environnement297. Les institutions communautaires de
financement, à l'instar de la BDEAC, du FODEC devraient intensifier
cette pratique à l'égard des soumissionnaires aux
financements.
En plus de la conditionnalité environnementale, ces
Etats et OIG contribuent pour la réalisation des projets
environnementaux.
b. Le soutien aux projets environnementaux de la
CEMAC
La protection de l'environnement revêt une importance
capitale pour l'avenir au point où, l'humanité dans sa grande
majorité se sent impliquée dans la préservation de
l'environnement chacun à hauteur de ses moyens. Les pays
industrialisés l'ont compris ; ceux-ci s'activent à participer
à la protection de l'environnement peu importe le lieu, dès lors
qu'il est établi que l'écosystème menacé est
fondamental pour l'avenir de l'humanité. Cette dynamique est observable
en Afrique Centrale où est implantée la CEMAC. En effet,
l'importance de l'écosystème de l'Afrique Centrale n'est plus
à démontrer. Ainsi, si les moyens que la CEMAC alloue à la
protection de l'environnement ne sont pas importants, force est de constater
que certains Etats et OIG ne manquent pas de porter leur pierre à
l'édifice de la protection, soit en contribuant pour la
réalisation des projets communautaires, soit en initiant eux-mêmes
leurs projets ou programmes environnementaux.
Par conséquent, la protection de l'environnement gagne
en intensité. En réalité, même si dans sa conception
même, l'intégration économique comme celle de la CEMAC,
accorde peu de place à la protection de l'environnement. On constate
néanmoins que grâce à des
297 Cette idée est de Jacques GUYOMARD qui pense que
« la dégradation de l'environnement est parfois inhérente
à certaines politiques communautaires. Voir A. JARILLIER, op. cit.,
p. 23.
121
actions à l'origine extra-communautaires, la protection
de l'environnement est en nette gradation.
Paragraphe II : Le renforcement des capacités des
acteurs de la protection de l'environnement
Le renforcement de l'intensité de la protection de
l'environnement à elle seule ne suffit pas, sans la capacité des
acteurs du domaine à pouvoir assumer les projets prévus à
cet égard. C'est la raison pour laquelle le renforcement des
capacités des acteurs est nécessaire. Que ce soit les acteurs
publics (A) ou privés (B).
A. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS PUBLICS
COMMUNAUTAIRES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE
Plusieurs acteurs publics interviennent dans la chaîne
de protection de l'environnement. Chacun a un rôle non négligeable
à jouer dans ce domaine. Parmi ces acteurs, il y en a dont le rôle
est déterminant ; et qui semblent jusqu'ici n'avoir pas joué
pleinement leur rôle dans l'intégration de la CEMAC. Il s'agit
d'une part du parlement (1) et de la Cour de Justice communautaire (2).
1. Le renforcement du rôle du parlement
communautaire
Dans sa conception, le parlement est la représentation
de la population à la gestion des politiques publiques. Cette conception
n'est pas exclusive du cadre national. Au niveau de l'intégration
régionale, une place a été consacrée au parlement,
comme une chambre de représentation des populations de l'espace
économique298. En réalité, il est
nécessaire que les capacités du parlement communautaire
optimisées ; car faut-il le rappeler, le parlement défend les
intérêts des populations qui ne sont pas forcément pris en
compte par les représentants des Etats 299 . Par ailleurs, le
parlement joue un rôle de contrôle vis-à-vis des projets
communautaires. En effet, le parlement est appelé à soumettre des
projets communautaires à des examens et sanctionner si jamais besoin se
fait sentir. Ce serait une occasion idoine pour l'environnement si à
chaque projet économique, le parlement se prononçait quant
à sa conformité avec des exigences environnementales. Toutefois,
en l'état actuel des choses, il serait difficile qu'il y ait
véritablement contradiction dans la mesure où les parlementaires
communautaires actuels ne sont rien d'autres de simples représentants
des Assemblées
298 Actuellement, le parlement communautaire est
constitué, à titre transitoire, des représentants des
parlements nationaux élus parmi leurs pairs.
299 Il peut arriver que les intérêts de l'Etat ne
coïncident pas avec ceux de la population.
122
Nationales des Etats membres. Lorsque l'on sait la critique
dont ces Assemblées sont l'objet, on s'interroge quand même sur
leur autonomie et sur leur capacité à contredire
l'exécutif communautaire. De fait, pour une protection de
l'environnement efficace, le parlement communautaire devrait voir son action
gagner en consistance. L'exemple du parlement européen ne sera pas moins
utile ici. En effet, ce parlement a par exemple le pouvoir d'opposer son droit
de veto à certaines relatives à l`environnement300
En somme, il est plus que déterminant de renforcer les
capacités du parlement communautaires. Qu'en est-il de la Cour de
Justice communautaire ?
2. Le renforcement du rôle de la
CJ/CEMAC
C'est elle qui statue sur le contentieux relatif à la
réglementation communautaire. En effet, la Cour peut être
appelée à statuer sur la responsabilité d'un Etat en cas
de mauvaise application d'une mesure communautaire. D'ailleurs, la
responsabilité d'un Etat membre peut être engagée si
celui-ci a manqué à son obligation d'intégrer une
directive communautaire dans son ordre juridique. En plus, la Cour peut
être appelée à donner un sens à la norme
communautaire à travers des interprétations qu'elle est
amenée à faire. D'une manière générale cela
peut contribuer à protéger l'environnement. De manière
plus élaborée, la Cour de Justice communautaire doit renforcer
son influence dans le domaine de l'environnement. Car à l'observation du
modèle européen, l'on constate l'instance judiciaire
communautaire a joué un rôle fondamentale dans le
développement de la protection de l'environnement. C'est par exemple la
Cour Communautaire qui a consacré les restrictions à la libre
circulation des marchandises au profit des exigences de protection de
l'environnement301. En effet, juste effleurée par les textes
fondamentaux, la protection de l'environnement devrait trouver un terrain
fertile dans le domaine de la protection de droits
fondamentaux302.
En définitive, la CEMAC devrait dynamiser l'action de
la Cour de Justice dans le sens de la protection des droits de l'homme, car il
a été relevé que « le fait que la
Communauté
300 A. KISS/D. SHELTON, Traité de droit
européen de l'environnement, Editions Frison-Roche, Paris, 1995,
p.21.
301 Alice JARDILLIER, op. cit. P.27.
302 C'est dans cet exercice de protection des droits fondamentaux
que s'était lancé la Cour de l'Union Européenne, pour
optimiser la protection de l'environnement.
123
n'est pas une cour des droits de l'homme peut constituer
une cause de la timidité qu'on observe à l'implémentation
du droit de l'environnement »303.
B. L'IMPLICATION DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVE
Le droit communautaire autant qu'il est destiné aux
Etats l'est aussi personne privées. Car il vise à intégrer
les peuples. De ce fait, le rôle des destinataires de ce droit n'est pas
négligeable pour sa formation et sa mise en oeuvre. Il en va de
même pour la protection de l'environnement ; ce d'autant plus que ces
acteurs ont été interpelés à propos de
l'environnement. Ainsi, pour une protection optimale de l'environnement, un
certain nombre d'acteurs privés doivent être davantage
impliqués. C'est le cas notamment des personnes morales (1) et des
personnes physiques (2).
1. Le renforcement de l'action des personnes morales
de droit privé
Plusieurs personnes morales de droit public interviennent dans
le domaine de la protection de l'environnement en Afrique Centrale et notamment
dans l'espace CEMAC. Il s'agit des Organisations Inter-gouvernementales
(ci-après : « OIG »)304. A côté de ces
OIG, il faudrait associer les personnes morales de droit privé. On peut
ainsi distinguer celles qui polluent de celles qui ont pour but de
protéger l'environnement.
De prime abord, les entreprises sont ces personnes morales de
droit privé qui polluent l'environnement en Afrique Centrale et
notamment dans la zone CEMAC. En effet, les activités économiques
de la région se présentent sous tous les secteurs. Mais le
secteur qui demeure le plus répandu, c'est le secteur primaire. En fait,
l'économie de la région consiste dans sa globalité
à l'exploitation des ressources naturelles. Or, cette activité a
des répercussions considérables sur l'environnement. De fait, on
assiste généralement à des spectacles désolants
orchestrés par ces entreprises. C'est par exemple le cas de
l'exploitation anarchique et abusive des ressources forestières de la
sous-région. Par ailleurs, leur activité de production pollue
considérable l'environnement et met en péril la santé des
populations voisines. Il est donc nécessaire que des mesures soient
prises au niveau communautaire pour amener ces entreprises à prendre
davantage en compte des préoccupations environnementales dans leurs
actions. Ainsi, des unités opérationnelles de lutte contre la
dégradation de
303 Voir Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, «
La régionalisation du droit international de l'environnement », in
Stéphane DOUMBE BILE (Coord.), La régionalisation du droit
international, BRUYLANT, BRUXELLES, 2013, pp. 71-99 (spéc. 87).
304 En guise d'exemple, l'on peut citer : la COMIFAC.
124
l'environnement, l'Etude d'Impact Environnementale doivent
être exigées aux entreprises même de petit calibre.
Par ailleurs, il y a des personnes morales de droit
privé qui s'activent elles-aussi à protéger
l'environnement. Ce sont des initiatives privées qui sont
d'intérêt général. Il s'agit
des Organisations Non Gouvernementales et des associations de
protection de l'environnement. En effet, il y a des ONG d'envergure mondiale
et d'autres dont l'action se limite au niveau régional, sous
régional ou encore national. A travers leur activité de lobbying,
ces associations dénoncent les cas de dégradation de
l'environnement, aussi ces organisations éduquent et informent les
populations sur la nécessité de protéger l'environnement.
L'importance du rôle de ces organismes a été reconnue dans
l'Agenda 21, de même, la COMIFAC a adopté des directives sur
l'implication des populations locales, autochtones et les ONG dans la gestion
forestière par exemple 305 . Les institutions communautaires
devraient de ce fait leur faire un peu plus confiance et leur accorder des
moyens tant juridiques que financiers dans leurs actions. Pour pallier le
problème d'insuffisance de moyens, les institutions communautaires de
lutte la dégradation de l'environnement devraient sur elles comme des
relais. Car ces associations, du moins pour ce qui est de celles qui sont mieux
structurées, élaborent des rapports et font des recommandations
lesquels peuvent être édifiants pour les autorités
communautaires, aussi éduquent-elles les populations sur des techniques
écologiques.
La nécessité de renforcer les capacités
des personnes morales de droit privé. Qu'en est-il des populations
autochtones ?
2. L'implication des populations autochtones dans la
protection de l'environnement
Les populations sont les principaux pollueurs mais aussi les
principales victimes de la pollution de l'environnement. Les principaux
pollueurs non parce qu'elles polluent le plus mais parce qu'elles ont recours
à l'environnement pour subvenir à leurs besoins même des
moindres et à chaque fois, elles dégradent l'environnement. Les
principales victimes parce que leurs Etats n'ont pas suffisamment de moyens
pour corriger les dégradations que subit l'environnement et qui portent
atteinte à la santé de ces populations. Ainsi, pour
réduire au
305 C'est par la Décision
n°001/COMIFAC/Pr/CM/CO.ORD/VI/11 du 25 Janvier 2011 portant adoption des
directives sous régionales sur l'implication des populations locales,
autochtones et ONG dans la gestion forestière en Afrique Centrale. Voir
COMIFAC, Sub-régional guidelines for the participation of local and
indigenous communities and NGOS in sustainable forest management in Central
Africa, Policy Series n°3, 41p, (spéc.p.35).
125
maximum les risques de pollution de l'environnement, une
action en amont est nécessaire : il s'agit de la sensibilisation. En
effet, les populations communautaires doivent recevoir une éducation
environnementale pour prévenir les éventuels cas de
dégradation ou encore en corriger au cas où il y aurait
dégradation. L'objectif ici étant de responsabiliser ces
populations 306 ; afin de leur permettre de contribuer efficacement à la
protection de l'environnement.
Par ailleurs, les populations notamment les populations
autochtones peuvent jouer un rôle fondamental dans la protection de
l'environnement. En effet, si les stratégies de protection de
l'environnement sont adoptées par les experts, la mise en oeuvre de ces
stratégies ne peut se faire sans les populations. Car elles sont les
véritables destinataires de ces mesures. En outre, pour mieux comprendre
un écosystème, le recours aux populations autochtones est
nécessaire pr exemple dans la mesure où celles-ci disposent d'une
connaissance très importante de leur écosystème.
306 Il s'agit-là des populations autochtones. Par
ailleurs, le chapitre 26 : «Reconnaissance et renforcement du rôle
des populations autochtones et de leurs communautés » de l'Agenda
21 est consacré à leur rôle dans la protection de
l'environnement. Voir BRIGIS-GERALD GOZEGBA-YA-BOUMA, « la protection de
l'environnement : opportunité pour le développement de l'Afrique
», in : Emilienne Lionelle NGO-SAMNICK (Coord.), Enjeux
Environnementaux et Economique face à la mondialisation, BRAC/OIF,
2013, pp. 125-136 (spéc., p.133).
126
CONCLUSION DU CHAPITRE IV
Ce quatrième et dernier chapitre est consacré
à la consolidation de la protection de l'environnement dans le processus
d'intégration de la CEMAC. Tout au long de ce chapitre, il a
été question de présenter des actions nécessaires
pour la consolidation de la place de la protection de l'environnement dans la
Communauté. En effet, en plus des efforts qui sont déjà
faits, il y a lieu d'une part, d'intensifier la protection de l'environnement
à travers le développement de nouvelles techniques, notamment en
accentuant le rôle de l'économie dans la protection de
l'environnement, à travers par exemple l'adoption des instruments
économique à l'instar des taxes environnementales et d'autres
mesures incitatives. Aussi, il serait judicieux qu'il y ait une
véritable politique de protection environnementale qui coexiste avec le
développement durable. D'autre part, il est nécessaire de
renforcer le rôle des acteurs potentiels de la protection de
l'environnement. En réalité, qu'il s'agisse des acteurs publics
ou des acteurs privés, leur rôle devrait être
renforcé.
CONCLUSION GENERALE
127
La protection de l'environnement continue d'être un
domaine en construction dans la plupart des processus d'intégration en
Afrique. Il en va ainsi dans le processus d'intégration de la CEMAC ;
à l'image de tout le processus d'intégration, la protection de
l'environnement a encore beaucoup de chemin à parcourir307.
Par conséquent, ce domaine connait aussi les problèmes que
rencontre le processus d'intégration de manière
générale, en plus des problèmes spécifiques
auxquels il fait face. Au titre de problèmes spécifiques relatifs
à la protection de l'environnement, il convient d'énoncer les cas
ci-après : Premièrement, la protection de l'environnement dans le
processus d'intégration de la CEMAC fait face à un
problème de dispersement. En effet, l'environnement n'est pas encore une
politique à part entière, c'est-à-dire faisant partie de
la mission de la communauté308, ainsi les mesures relatives
à la protection de l'environnement sont disséminées dans
les instruments d'autres politiques communautaires. Cela crée des
problèmes liés à la coordination de ces mesures au sein
même de la communauté. En plus, la protection de l'environnement
est empreinte de l'insuffisance de moyens. En fait, les Etats membres de la
CEMAC sont sous-développés, à cet effet, ils connaissent
encore de nombreuses. Ces difficultés sont transposées dans la
communauté qu'ils ont créée. Cette communauté
connait en réalité des difficultés relatives aux moyens
financiers et technologiques. Pour ce qui est des difficultés
financières, comme les Etats qui l'ont créée, la CEMAC n'a
pas suffisamment de ressources pour financer ses projets ; étant entendu
que l'environnement n'est pas une question principale, il des
conséquences considérables. Quant aux difficultés
relatives aux moyens technologiques, il est important de relever que la
protection de l'environnement nécessite un niveau de technologie
élevé dont ne dispose pas la communauté, d'où
l'appel de l'Agenda 21 à l'assistance et au transfert de
technologies309.
De fait, il a été question, dans le cadre de
cette étude, de montrer que la protection de l'environnement reste une
question de second plan par rapport aux autres secteurs du
307 La protection de l'environnement n'occupe toujours pas une
place de choix dans l'intégration CEMAC ce malgré la
déclaration faite en 1999 à l'occasion du lancement officiel de
la CEMAC. Il ressort en réalité de ce document que la protection
de l'environnement est érigée au rang des priorités de la
Communautés. Jusqu'ici, au regard de son intensité, il est
difficile d'affirmer que cet objectif est en bonne voie.
308 Voir Aimé NTUMBA KAKOLO, Les défis du droit
international de l'environnement et la coopération régionale :
cas de l'Afrique, Master II en droit, Université de Limoges, 2006,
consulté dans le site mémoire en ligne online.
309 En effet, l'Agenda 21 a consacré tout un chapitre
au transfert de techniques écologiquement rationnelles vers les pays qui
sont en déficit. A la lecture de ce document, les éco techniques
sont « des "techniques de transformation et de production" qui
engendrent des déchets en quantité faible ou nulle, en vue de
prévenir toute pollution ». Voir l'Agenda 21, chapitre 34,
l'introduction. P.403.
128
processus d'intégration. Ainsi, l'on a
présenté dans la première partie que la protection de
l'environnement est une politique secondaire dans le processus
d'intégration de la CEMAC. Ce caractère secondaire a plusieurs
causes : les causes historiques, théoriques, structurelles et
conjoncturelles. Cette place accessoire est expressive à la fois dans le
dispositif normatif et institutionnel, ainsi que dans la mise en oeuvre du
processus d'intégration. S'agissant de l'aspect normatif, la protection
de l'environnement est parfois absente des dispositions de textes fondamentaux
; quand bien même elle est évoquée, elle l'est furtivement
ou encore implicitement. Par ailleurs, l'on a montré la manifestation du
caractère secondaire la protection de l'environnement dans la mise en
oeuvre du processus d'intégration communautaire. Cependant, dans la
seconde partie, il était question de montrer qu'il est nécessaire
de consolider sa place, et de proposer des solutions à cet effet. Tout
d'abord qu'il existe des enjeux économiques, sociaux voire
écologiques, à la fois régionaux et mondiaux qui
justifient cette nécessité de renforcement ; mais aussi, la
Communauté a elle-même intérêt à ce que la
protection de l'environnement soit renforcée, à cause du
rôle qu'elle joue dans la construction du marché commun et dans la
rationalisation des politiques publiques communautaires. Par ailleurs, il
serait judicieux de renforcer la situation de la protection de l'environnement
à travers notamment l'intensification de la protection de
l'environnement et le renforcement des capacités des acteurs.
En résumé, il est important que la CEMAC
consolide la protection de l'environnement car le droit communautaire pourrait
en constituer un catalyseur. En effet, il y a une profusion des instruments de
protection de l'environnement 310 . Ces instruments sont de nature
internationale311 et nationale. Les Organisations
d'Intégration Economique Régionale qui ont vocation à
créer un espace plus intégré peuvent constituer un
instrument de coordination de ces instruments parsemés, et dont
l'efficacité peut être entachée. Ainsi, la CEMAC pourrait,
après fusion avec la CEEAC, impulser la protection de l'environnement en
Afrique Centrale, en réceptionnant l'ensemble des normes internationales
en matière de protection de l'environnement, et les diffuser ensuite
dans ses Etats membres non sans les avoir adaptées au contexte sous
régional312. Aussi, devrait-elle coordonner les
activités sous régionales des institutions internationales de
protection de l'environnement. En plus, cette CER pourrait effectuer une
harmonisation des législations nationales environnementales.
Réalisées, ces
310 Cette profusion est à la fois normative et
institutionnelle. Voir Sandrine Maljean DUBOIS, op. cit., p.9 et suiv.
311 Les instruments internationaux ont une vocation sous
régionale, régionale, interrégionale ou encore
universelle.
312 Voir Rose Nicole SIME, op. cit., p.176.
129
suggestions pourraient entrainer une mise en cohérence
des instruments environnementaux dans la sous régionaux ; qu'il s'agisse
des instruments nationaux ou internationaux.
En attendant cet aboutissement, il est important
d'étendre la protection de l'environnement dans les missions de
certaines institutions, à l'instar de la douane. En effet, la douane
joue un rôle essentiel dans la libre circulation des personnes, des biens
et des services dans le cadre du marché commun, car elle est au passage
d'une frontière à l'autre. Ainsi, la douane pourra opérer
des contrôles y compris ceux susceptibles de concourir à la
protection de l'environnement313, qui s'avère crucial dans le
contexte actuel314.
313 Voir Emmanuel D. KAM YOGO, « Le droit douanier de la
Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale à l'épreuve de l'OMC »,
Revue québécoise de droit international 22.1, 2009,
p.25. 314Ibidem.
ANNEXES
130
I. Convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC)
Convention révisée à
Yaoundé le 25 juin 2008
(...).
Chapitre 2 : Politiques sectorielles
Section 5 - Protection de l'environnement et des
ressources naturelles
Art.39.-Dans le cadre du programme de travail
mentionné à l'article 7 de la présente Convention, le
Conseil des Ministres :
a) définit par voie de règlements les
systèmes d'information mutuels auxquels participent les Etats membres en
vue de la coordination de leurs politiques en matière de protection de
l'environnement et des ressources naturelles ;
b) définit par voie de recommandations les
orientations que les Etats membres sont invités à mettre en
oeuvre en vue de la protection, de la restauration et de l'amélioration
de la qualité de l'environnement et des ressources naturelles
;
c) engage, par voie de règlements ou de
directives, des actions pilotes communes en la matière.
Art.40.-Le Conseil des Ministres arrête,
à la majorité simple et sur proposition du Président de la
Commission, les règlements et les recommandations mentionnés
à l'article 39 ci-dessus.
Il délègue à la Commission, dans
les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d'exécution
nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en
matière de protection de l'environnement et des ressources
naturelles.
Art.41.-Dans l'exercice du pouvoir défini
à l'article 6 alinéa 2 de la présente Convention, la
Conférence des Chefs d'Etat, dans le respect des missions imparties dans
ce domaine aux institutions spécialisées de l'Union Economique,
veille à la prise en compte des objectifs suivants :
a) la lutte contre la désertification, la
sécheresse et le déboisement ;
b) l'exploitation des sources d'énergie
abordables et renouvelables, notamment l'énergie solaire ;
c) l'exploitation rationnelle des forêts
tropicales, des ressources en eau, des ressources côtières,
marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la
protection de la biodiversité ;
d) la protection des écosystèmes fragiles,
notamment les récifs coralliens ;
e) la mise au point de solutions novatrices pour les
problèmes écologiques urbains et ruraux ;
f) la gestion rationnelle des déchets dangereux
et l'interdiction de leur importation.
131
(...).
132
133
134
BIBLIOGRAPHIE
135
I. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES
1. CORNU Gérard (dir.),Vocabulaire
juridique, Association Henri CAPITANT, PUF/QUADRIGE,
8ème, Paris, juillet, 2012, 1095 p.
2. GUILLIEN Raymond / VINCENT Jean, Lexique
des termes juridiques, 16e éd., Paris, Dalloz, 2007, 699
p.
3. JARDILLON Edith / ROUSSILLONDominique,
Outils pour la recherche juridique. Méthodologie de la thèse
de doctorat et du mémoire de master en droit, Editions des archives
contemporaines, Paris, 2007, 160 p.
4. SALMON Jean (dir.),Dictionnaire de droit
international, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198
p.
II. OUVRAGES GENERAUX
1. BEURIER Jean-Pierre, Droit International
de l'Environnement, pedone, 2010, 588 p.
2. DECAUX Emmanuel, Doit International
Public, 7èmeédition, Dalloz, 2010, 500 p.
3. DUPUYPierre-Marie, Droit international
public, édition, Dalloz, 2008, 879 p.
4. GONIDEC Pierre-François, Les
organisations internationales africaines études comparatives,
l'Harmattan, 1987,303 p.
5. LAVIEILLE Jean-Marc, Droit
International de l'environnement, ellipses, 2010,368
p.
III. OUVRAGES SPECIALISES
1. BRODHAG Christian (dir.),Glossaire
des Outils Economiques de l'Environnement définitions et traductions
anglais/français, l'Ecole des Mines / ARMINES, version du
8-122000, 35 p.
2. CHARBONNEAU Simon, Droit
Communautaire de l'Environnement, édition revue et
augmentée, l'Harmattan, 2006, 215 p.
3.
136
FÉRONE Geneviève et alii,
Ce que développement durable veut dire, Éditions
d'Organisation, 2004, 29 p.
4. GAUTRON Jean-Claude, Droit
européen », 8éd. Dalloz, 1997,228
p.
5. KAMTO Maurice, Droit de
l'environnement en Afrique, EDICEF, 1996, 387 p.
6. KISS Alexandre et SHELTON Dinah, Le
traité de droit européen de l'environnement, Frison-Roche,
Paris, 1995, 554 p.
7. LE MORVAN D., compétences
communautaires en matière de protection de l'environnement marin-lutte
contre la pollution, Institut de Droit et d'Economie de la Mer, Rapport
Economique et Juridique n°4-97, 1977, 76 p.
8. NTUDA EBODE Joseph Vincent (dir.),La
gestion coopérative des ressources transfrontalières en Afrique
centrale : Quelques leçons pour l'intégration
régionale, Editions CLE, Yaoundé, 2011, 181 P.
9. PRIEUR Michel/DOUMBE-BILLE Stéphane
(dir.),Recueil francophone des traités et textes
internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, document
pdf, 2011, 140 p.
IV. OUVRAGES DE METHODOLOGIE
1. BEAUD Michel, L'art de la
Thèse, Paris, La Découverte, 2006, 202 p.
2. CORTEN Olivier, Méthodologie
du droit international public, Université de Bruxelles, 2009, 291
p.
3. DANET Henriette/ ELENGABEKA Elvis,
Secrets de la réussite. Guide des mémoires et des thèses
en Licence-Master-Doctorat, PUCAC, Yaoundé-Cameroun, 2013, 183 p.
4. GRAWITZ Madeleine, Méthodes
des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11ème éd.,
2001, réimpression octobre 2009, 1019 p.
V. THESES ET MEMOIRES
1. ABDOULAYE HADIDJATOU, La question
environnementale dans la coopération entre le Cameroun et ses
partenaires au développement, Mémoire de DESS en Relations
Internationales, Yaoundé-IRIC, 2007, 163 p ;
2.
137
DESSINGES Françoise, Le principe de
précaution et la libre circulation des marchandises, Mémoire,
Université Robert Schuman de Strasbourg, septembre 2000, 80 p.
3. EPOMA François,
l'intégration économique sous régionale en Afrique :
l'exemple de l'Afrique centrale, Thèse en droit international et
relations internationales, Université de Reims, 2004/2005, 569 p.
4. FERIKOUOP M, L'application par le
Cameroun des instruments juridiques internationaux en matière de lutte
contre le terrorisme, Mémoire de DEA, en Droit, Douala, 2010, 213 p.
5. JANAL LIBOMYannick Jacquinos,
harmonisation et rationalisation des communautés
économiques régionales (CER) en Afrique: le cas de l'Afrique
centrale (1991-2010), Mémoire de Master en histoire des relations
internationales, Université de Yaoundé I, 2011, 197 p.
6. JARDILLIER Alice, L'intégration de
l'environnement au droit communautaire : comment concilier économie et
écologie ?, Mémoire de DEA, Université Lumières
Lyon 2, 2007-2008,
90 p.
7. KAMGA NZEYEJean-Jacques, La mise en
oeuvre de l' « Agenda 21 des Nations Unies » au Cameroun,
mémoire de master II en droit, Université de Douala, 2014, 173
p.
8. MBAPPE JEHADI, La lutte contre le
réchauffement climatique en droit international », Mémoire
de DEA en Droit, Université de Douala, 2007, 136 p.
9. ZANKIA ZULANDICE, Contrôle
institutionnel et intégration sous régionale en Afrique,
Thèse de Droit, Université de Dschang, 2014, 517 p.
VI. ARTICLES ET ETUDES
A. ARTICLES
1. ADOUKI Rubain, « Les prémices
du droit communautaire de l'environnement de la Communauté Economique et
Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) », in Revue
EDIAN, N°72, Janvier-Février-Mars 2007, pp.26-39 ;
2. BAUER Valérie, Guide Pratique pour
la mise en oeuvre du droit communautaire, document pdf, 2000, 170 p.
3. FIEVET Gilles, « Réflexion
sur le concept de Développement Durable : prétentions
économiques, principes stratégique et protection des droits
fondamentaux », Revue Belgique de Droit International2001/1, Ed
BRUYLANT, Bruxelles, 2001, pp.128-184.
4.
138
GODONOU DOSSOU John, « forces et enjeux
de l'intégration sous régionale: CEMAC / CEEAC », document
pdf, 33 p.
5. GOZEGBA-YA-BOUMA BRIGIS-GERALD, « la
protection de l'environnement : opportunité pour le développement
de l'Afrique », in : Emilienne Lionelle NGO-SAMNICK (Coord.),
Enjeux Environnementaux et Economique face à la mondialisation,
BRAC/OIF, 2013, pp. 125-136.
6. KAM YOGO Emmanuel, « La dimension
environnementale de l'accord de partenariat UE-ACP », Revue
Camerounaise de Droit et de Science Politique, Janus n° 1, juin 2005,
pp. 107-152.
7. KAMTO Maurice, « les forêts,
patrimoine commun de l'humanité et droit international », Rapport
introductif au Colloque international de Limoges (8-9 novembre 1994) sur le
thème : forêt, droit et développement durable,
organisé par le réseau « droit de l'environnement » de
l'AUPELF/UREF.
8. KAZADI MPIANA Joseph, « La
problématique de l'existence du droit communautaire africain. L'option
entre mimétisme et spécificité », Revue libre de
Droit, 2014, p.38-78.
9. LANFRANCHI Marie-Pierre, « le
développement durable », Université Paul Cézanne,
Aix-Marseille, document pdf, 51 p.
10. LY IBRAHIMA, « La technique et les
pratiques de codification en droit de l'environnement », RADE,
2013, pp. 22-28.
11. MALJEAN-DUBOIS Sandrine, «
Environnement, Développement Durable et Droit international. De Rio
à Johannesbourg : et au-delà ? », Annuaire
Français de Droit International, XLVIII CNRS Edition, Paris, 2002,
pp. 593-623.
12. MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « La mise
en oeuvre du droit international de l'environnement », IDRRI,
n°4, 2004, 65 p.
13. MARTINSeptime, « Les
communautés économiques régionales au sein du NEPAD
Quelles perspectives pour un développement économique et social
durable en Afrique ? », Actes de la Conférence, pdf, 2007,
27 p.
14. MICHELLET Isabelle, « la protection
des forêts en droit communautaire », in Marie
CORNU/Jérôme FROMAGEU, le droit de la forêt au XXIe
siècle. Aspects internationaux, l'Harmattan, 2004, pp.169-184.
15.MIGAZZI Caroline et PACCAUD
Françoise, « La régionalisation du droit
international de l'environnement », in Stéphane DOUMBE BILE
(Coord.), La régionalisation du droit international, BRUYLANT,
BRUXELLES, 2013, pp. 71-99.
16. MOUANGUE KOBILA James, «La
Concurrence des droits communautaires dans l'espace C.E.M.A.C. /C.E.E.A.C.
», communication au Colloque organisé par l'Ecole
139
Régionale de Magistrature de Porto-Novo à
Cotonou sur le thème De la concurrence à la cohabitation des
droits communautaires, 24-26 janvier 2011, 20 p. www.idc-afrique.org/
doctrine/ article/ doctrine.
17. NTAMAHUNGIRO Joseph, les causes de
la pauvreté en Afrique subsaharienne et les enjeux pour en sortir,
Conférence donnée à Palma De Majorca dans le cadre du
Séminaire « Stratégies de lutte contre la pauvreté en
Afrique Subsaharienne » du 22 au 24 Avril 2008, document pdf, 21 p.
18. OUATTARA BAKARY, « Le
rôle des organisations sous régionales dans le
développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA »,
in L. GRANTER (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement
en Afrique de l'Ouest et Centrale, UTCN, GLAND, 2008, pp. 177-196.
19. OUMBA PARFAIT, « le rôle des
organisations sous régionales dans l'intégration et le
développement du droit international de l'environnement en Afrique
Centrale », RADE, 2013, pp. 42-54.
20. SIME Nicole Rose, «
l'intégration régionale et l'harmonisation des normes du droit
international de l'environnement dans le droit africain » in L.
GRANTER (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en
Afrique de l'Ouest et Centrale, UTCN, GLAND, 2008, pp. 157-176.
21. SIMONETTI Florence, « le droit
européen de l'environnement », Pouvoirs 2008/4, n 127, pp.
67-85.
22. TCHEUWA Jean-Claude, « La
conditionnalité environnementale», UNESCO, La
Conditionnalité dans la coopération internationale, Colloque
de Yaoundé, 20-22 juillet 2004, pp. 82-94.
B. ETUDES ET RAPPORTS
1. Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
Bilan de l'intégration régionale en Afrique, XXTe
Assemblée Régionale, 09-11 mai 2013, 44 p.
2. CEA/BSRAC-Comité Tntergouvernemental d'experts
2011, « enjeux et opportunités des politiques industrielles en
Afrique Central », Yaoundé 2011 rapport sur l'état
d'avancement du processus d'intégration en Afrique Centrale, 51 p.
3. Développement durable : un effort renouvelé
de l'OCDE, OCDE, Policy Brief, n°8 1998
http://www.oecd.org/publications/Pol_brief/1998/9808-fre.htm;
4. HUGON Pierre (dir.), Analyse comparative des processus
d'intégration économique régionale, Université
Paris X - Nanterre, 2001, 273 p.
140
5. KAM YOGO Emmanuel, Rapport de l'étude sur
l'état des lieux du processus d'élaboration des directives et
décisions de la COMIFAC et de leur mise en oeuvre par les Etats membres,
COMIFAC, janvier 2012, document pdf, 66 p.
VII. TEXTES JURIDIQUES
1. Annexe à la Décision N°
49/03-UEAC-114-CM-10, Projet d'Accord de Coopération entre la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
;
2. Charte européenne de l'Environnement et de la
Santé Première Conférence européenne sur
l'environnement et la santé Francfort 7-8 décembre 1989,
Copenhague, 1989 ;
3. Convention régissant l'UEAC, révisée
à Yaoundé le 25 juin 2008, 24 p.
4. Décision N° 111/07-UEAC-187-CM-16 Relative
à la contrepartie CEMAC requise pour la mise en oeuvre du Projet «
Renforcement des capacités des pays de laCEMAC pour laformulation
etla mise en oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional
harmonisé à partir des Instruments juridiques nationaux pour la
gestion des risques des OGM » ;
5. Décision N° 49/03-UEAC-114-CM-10
donnant mandat au Secrétaire Exécutif de signer avec la COMIFAC
un Accord de Coopération ;
6. Décision n° 97/07-UEAC-070 U+042-CM-16 Portant
création de Centres de coopération Policière,
douanière et environnementale en zone CEMAC;
7. Décision n°1/94-CEBEVIRHA-018-CE-29 du 16 mars
1994 autorisant la mise en circulation du passeport pour le bétail et du
certificat international de transhumance et fixant les modalités de son
application ;
8. Décision N°115/07-UEAC-187-CM-16 Donnant
mandat au Président de la Commission de négocier, avec le Fonds
Mondial de l'Environnement, la mise en place du Projet « Renforcement
des capacités des pays de la CEMAC pour la formulation et la mise en
oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional harmonisé
à partir des Instruments juridiques nationaux pour la gestion des
risques des OGM » ;
9. Règlement n°10/12-UEAC-CPAC-CM-23 du 22
juillet 2012, portant dispositions spécifiques à l'application de
la Règlementation commune sur les pesticides en Afrique Centrale ;
10. Résolution n°54/214-AG/NU relative à
la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers
d'Afrique Centrale, février 2000 ;
11.
141
Résolution3281(XXIX) de l'Assemblée
générale des Nations Unies : « Charte des droits et des
devoirs économiques des Etats », adoptée le 12
décembre 1974, et la résolution1803 (XVII) de
l»assemblée générale des Nations Unies «
Souveraineté permanente sur les ressources naturelles »,
adoptée le 14 décembre 1962
12. Traité de l'Union Douanière de l'Afrique
Centrale, suivant les modifications de l'acte N° 2/91-UDEAC-556-CE-27 DU 6
DECEMBRE 1991 à LIBREVILLE, document pdf, 22 p.
13. Traité instituant la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale, N'Djamena, le 16 Mars 1994, 2 p.
14. Traité révisé de la CEMAC,
Yaoundé le 25 juin 2008, 19 p. VIII. AUTRES DOCUMENTS
1. BAD/ FAD, Document de Stratégie
d'Intégration Régionale (DSIR) 2011-2015, février 2011, 47
p.
2. CE/CEEAC/CEMAC, Document de Stratégie
Régionale et Programme Indicatif Régional (DSR&PIR)
(2008-2013), Bruxelles, 2009, 135 p.
3. CEMAC 2025 : Vers une économie régionale
intégrée et émergente. Programme Economique
Régional 2010-2015, Volume 2, document pdf, février 2009
4. CEMAC, Bulletin Officiel, n°02, 2003/2004
5. CEMAC, Programme d'Action pour l'exercice 2005,
6. CEMAC, Rapport d'activités de la
première étape du processus d'intégration
économique de la CEMAC (1999-2004),
7. CEMAC, Stratégie Agricole Commune, document pdf
8. CEMAC-Echos d'aujourd'hui n°09, décembre
1999
9. CEMAC-PAIRAC, Projet de révision du dispositif
institutionnel de la concurrence de la
10. CEMAC, février 2010
11. CHARRIER Guy, Projet de Révision du Dispositif
Institutionnel Concurrence de La CEMAC, CEMAC-PAIRAC, février
2010, 66 p.
12. Commission de l'Union Africaine, L'état de
l'intégration en Afrique, 3ème publication, juillet
2011, 252 p.
13.
142
Dépliant de présentation de la CEBEVIRHA
confectionné au cours de la « Réunion de Concertation
entre la CEBEVIRHA Et la Coordination Régionale de la FAO »,
tenue à N'DJAMENA, le 14 juillet 2010 ;
14. Document de Stratégie Régionale (DSR) et
Programme Indicatif Régional (PIR) (20082013), pp. 83-92 ;
15. L'Agenda 21
16. OCDE, Développement Durable : un effort
renouvelé de l'OCDE, Policy Brief, n°8, 1998.
http://www.oecd.org/pub/pol_brief/1998/9808-fre.htm.
Consulter le 25 juin 2015.
17. UDEAC/Secrétariat Général, programme
d'action de l'UDEAC, exercice 1998, Bangui, décembre 1997, 14 p.
IX. SITES INTERNET
1.
www.droit-afrique.com
2.
www.izn.net
3.
www.oecd.org
4.
www.Statistiques-mondiales.com/Afrique.htm
5.
www.wikipédia.com
TABLE DES MATIERES
143
AVERTISSEMENT i
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
SIGLES ET ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE vii
RESUME viii
ABSTRACT ix
INTRODUCTION 1
I. CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE 3
A. LE CONTEXTE DE L'ETUDE 4
1. Les considérations contextuelles 4
2. l'intérêt de l'étude 6
B. L'OBJET DE L'ETUDE 7
II. CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 8
A. PRECISION TERMINOLOGIQUE 8
1. La protection de l'environnement 8
a. Le terme « protection » 8
b. le terme « environnement » 9
2. Le Processus d'intégration 10
a. La notion de processus 10
b. La notion de l'intégration 10
B. LES APPROCHES UTILISEES 11
C. LA PROBLEMATIQUE 12
D. L'HYPOTHESE DE TRAVAIL 12
PREMIERE PARTIE:LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUSD'INTEGRATION DE LA CEMAC 14
CHAPITRE PREMIER:LES FACTEURS DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
19
SECTION I: Les facteurs historiques et
théoriques du caractère secondaire de la protection de
l'environnement 20
Paragraphe I : Les facteurs historiques du caractère
secondaire de la protection de
l'environnement 20
144
A. LA PLACE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT
L'AVENEMENT
DE LA CEMAC 20
1. La marginalisation de la protection de
l'environnement par l'UDE 20
2. La prise en compte à demi-teinte de la
protection de l'environnement dans L'UDEAC 21
B. LA TRAJECTOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE
. 22
1. La réticence des pays africains à
l'idée de protéger l'environnement 22
2. L'acceptation progressive de la protection de
l'environnement 23
Paragraphe II : Les facteurs relatifs à la conception de
l'environnement et de l'intégration
CEMAC 23
A. LA CONCEPTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 24
1. La réticence pour une politique
communautaire autonome de l'environnement 24
2. la préférence pour
l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques
24
B. LA NATURE DE L'INTEGRATION EN ZONE CEMAC 25
1. Les différents types d'intégration
régionale 25
2. Une intégration essentiellement
économique et monétaire de la CEMAC 26
SECTION II: Les facteurs structurels et conjoncturels du
caractère secondaire de la protection de
l'environnement 27
Paragraphe I : Les facteurs structurels du caractère
secondaire de la protection de
l'environnement 27
A. LA CONCURRENCE DANS L'ESPACE SOUS REGIONAL 27
1. La concurrence entre la CEMAC et la CEEAC
28
2. La concurrence entre la CEMAC et les Etats : le
principe de subsidiarité 28
B. LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS DU CARACTERE SECONDAIRE DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE
LA CEMAC 29
1. La jeunesse du processus d'intégration et
la réforme institutionnelle de la CEMAC ... 29
2. le choix de la CEEAC comme institution de
coordination du Plan d'Action
environnementale du NEPAD en Afrique Centrale
30
Paragraphe II : Les facteurs conjoncturels du caractère
secondaire de la protection de
l'environnement dans le processus d'intégration de la
CEMAC 31
A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE COMME FACTEUR DE LA PRISE EN COMPTE
ACCESSSOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS
L'INTEGRATION CEMAC 32
1. Le sous-développement des pays de la
région 32
2. L'insuffisance de moyens 32
B. LE CONTEXTE POLITIQUE ET SECURITAIRE 33
1. La volonté politique et les crises
politiques 33
145
2. La prolifération des conflits et
l'insécurité dans la sous-région 34
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 35
CHAPITRE II:LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
36
SECTION I: La matérialisation du
caractère secondaire de la protection de l'environnement dans
l'arsenal juridique de la CEMAC 37
Paragraphe I : Le caractère secondaire de la
protection de l'environnement dans l'arsenal
normatif de la CEMAC 37
A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX DE LA CEMAC 38
1. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le traité constitutif de
la CEMAC 39
a. La propension du traité institutif de la CEMAC
à se limiter aux aspects
institutionnels 39
b. La prise en compte implicite de l'environnement dans
le traité constitutif de la
CEMAC 40
2. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans les conventions
régissant les deux unions 42
a. Une place mitigée de la protection de
l'environnement parmi les objectifs de
l'Union Economique 42
b. L'absence des dispositions relatives à la
protection de l'environnement dans
certaines conventions de la CEMAC 43
B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS LES TEXTES DERIVES DE LA COMMUNAUTE 44
1. Le caractère secondaire de la protection
de l'environnement dans les textes dérivés
contraignants 44
2. le caractère secondaire de la protection
de l'environnement dans certains textes dérivés
non contraignants 45
Paragraphe II : Le caractère secondaire de la
protection de l'environnement dans le dispositif
institutionnel de la CEMAC 46
A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
DANS LES INSTITUTIONS A COMPETENCE GENERALE DE LA CEMAC 46
1. Le caractère secondaire des
préoccupations environnementales dans les institutions
d'intégration 46
2. Le caractère accessoire de la protection
de l'environnement dans les institutions de
contrôle 47
B. LE CRACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DANS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC 48
1. Le caractère secondaire de la protection
dans les institutions spécialisées de l'UEAC .
49
a. 146
Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans la Commission
Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha « c
i c o s » 49
b. Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans le PRASAC et
la CEBEVIRHA 50
2. L'absence de la protection de l'environnement dans
les institutions spécialisées de
l'UMAC 50
SECTION II: Le caractère secondaire de la protection de
l'environnement dans la mise en oeuvre du
processus d'intégration de la CEMAC 52
Paragraphe I : La matérialisation du
caractère secondaire de la protection de l'environnement
dans les différentes étapes du processus
d'intégration CEMAC 52
A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT AVANT LA REFORME INSTITUTIONNELLE 53
1. L'exclusion formelle et prise en compte de fait
de la protection de l'environnement dans
le processus d'intégration communautaire
54
2. le caractère secondaire dans les autres
programmes d'action avant la réforme
institutionnelle 55
B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
APRES LA REFORME INSTITUTIONNELLE 56
1. La reconduction de la situation de la protection
de l'environnement après la réforme
institutionnelle 57
2. Le caractère accessoire de la protection
de l'environnement dans le Programme
Economique Régional (PER) 57
Paragraphe II : La protection de l'environnement dans les
programmes et politiques de
l'intégration de la CEMAC 58
A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES POLITIQUES DE LA CEMAC 58
1. La non maturation du projet de politique
environnementale commune 59
2. La protection de l'environnement dans d'autres
politiques de la Communauté 60
B. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES PROGRAMMES DE LA
CEMAC 60
1. L'absence de programmes communautaires
spécifiques à la protection de
l'environnement 60
2. La protection de l'environnement dans les autres
programmes communautaires 61
CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 62
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 63
SECONDE PARTIE:LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA
PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
64
CHAPIRE III:LES RAISONS DE LA CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA
PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
67
147
SECTION I: Les avantages de la protection de l'environnement pour
le processus d'intégration de
la CEMAC 70
Paragraphe I : L'intégration de la protection
de l'environnement dans les politiques économiques
de la Communauté 71
A. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES
ACTIVITES DU
SECTEUR PRIMAIRE 72
1. La protection de l'environnement pour une
agriculture durable 72
a. La prise en compte de l'environnement dans la
production animale 73
b. La prise en compte de l'environnement dans la
production des végétaux 73
2. La protection de l'environnement pour une gestion
durable des forêts 74
B. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS D'AUTRES
POLITIQUES
DE LA COMMUNAUTE 75
1. L'investissement et l'environnement
75
2. Le tourisme et l'environnement
76
Paragraphe II : La protection de l'environnement pour
l'harmonisation du marché commun 77
A. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR
UNE
SAINE CONCURRENCE 77
1. La consécration des entraves à la
concurrence pour la protection de l'environnement
par la communauté 78
a. Les entraves autorisées à la
concurrence pour la protection de l'environnement 79
b. Les mesures de contournement des entraves à la
concurrence 80
2. La contribution de la protection de
l'environnement à la construction d'une saine
concurrence 80
a. Les mécanismes environnementaux pour une saine
concurrence 81
b. Les insuffisances des mécanismes
environnementaux pour la construction d'une
saine concurrence 82
B. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR
LA
LIBRE CIRCULATION 83
1. Les entraves à la libre circulation pour
les nécessités de protection de l'environnement
83
a. Les entraves d'origine nationale 83
b. Les entraves d'origine communautaire 84
2. l'harmonisation des législations
environnementales comme palliatif des entraves à la
libre circulation. 84
a. La libre circulation des animaux 85
b. La libre circulation des produits :
l'éco-certification 85
SECTION II: Les avantages régionaux et mondiaux relatifs
à la protection de l'environnement en
Afrique Centrale 87
148
Paragraphe I : Les enjeux sous régionaux et
régionaux de la protection de l'environnement dans
le processus d'intégration 88
A. ENJEUX SOUS REGIONAUX DE PROTECTION DE L`ENVIRONNEMENT 88
1. Les enjeux socio-économiques
89
a. Les enjeux économiques 89
b. Les enjeux sociaux de protection de l'environnement
sous régional 90
2. Les enjeux écologiques de protection de
l'environnement de la sous-région 91
a. L'encadrement des activités des populations
91
b. L'encadrement des activités industrielles
92
B. LES ENJEUX REGIONAUX DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 92
1. Les enjeux socio-économiques de protection
de l'environnement régional 93
2. Les enjeux écologiques de protection de
l'environnement régional 94
Paragraphe II : Les enjeux globaux : la préservation de
l'équilibre de l'écosystème mondial 94
A. LA PRIMAUTE DE LA LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION 95
1. L'importance de la forêt dans
l'équilibre de l'écosystème mondial 95
2. Les mesures visant la protection des
forêts. 96
B. LES AUTRES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 96
1. La protection des espèces
97
2. La protection des espaces 97
CONCLUSION DU CHAPITRE III 99
CHAPITRE IV:LE REAJUSTEMENT NECESSAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC
100
SECTION I: L'intensification de la protection de l'environnement
102
Paragraphe I : La promotion du développement
durable et l'accentuation du rôle de l'économie
dans la protection de l'environnement 103
A. LE RENFORCEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE 104
1. La promotion des politiques écologiquement
viables 105
2. La lutte contre la pauvreté
105
B. L'ACCENTUATION DU RÔLE DE L'ECONOMIE DANS LA
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 107
1. Le financement de la protection de
l'environnement 107
2. Le développement de l'économie
verte 108
Paragraphe II : Le développement de la
protection de l'environnement comme une politique à
part entière de la Communauté 109
A. LA NECESSITE D'UN PROGRAMME GLOBAL DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT 110
1.
149
La nécessité d'une vision globale de la
protection de l'environnement 110
2. L'importance des institutions de protection de
l'environnement 111
B. L'ACTION PAR DES PROGRAMMES SECTORIELS 111
1. La nécessité d'instaurer les
programmes sectoriels 112
2. L'importance des institutions spécifiques
112
SECTION II : Le renforcement des moyens de protection de
l'environnement 114
Paragraphe I : Le renforcement des instruments
environnementaux pour la consolidation de la
protection de l'environnement dans la Communauté 114
A. LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE 114
1. L'importance d'un projet d'une politique
environnementale communautaire 114
a. L'importance d'une politique environnementale
communautaire 115
b. L'évolution du projet de politique
environnementale 115
2. La nécessité de développer
d'autres institutions environnementales communautaires
116
a. La nécessité de développer des
Programmes environnementaux 116
b. La nécessité de développer
d'autres instruments 116
B. L'INTENSIFICATION LA COOPERATION ENVIRONNEMENTALE 117
1. La nécessité d'une
coopération environnementale multilatérale 117
a. La promotion de la coopération
environnementale régionale 118
b. La nécessité de développer la
coopération environnementale sous régionale 118
2. Le renforcement de la coopération
environnementale bilatérale 119
a. développer la conditionnalité
environnementale 119
b. Le soutien aux projets environnementaux de la
CEMAC 120 Paragraphe II : Le renforcement des capacités des
acteurs de la protection de l'environnement 121
A. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS PUBLICS
COMMUNAUTAIRES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 121
1. Le renforcement du rôle du parlement
communautaire 121
2. Le renforcement du rôle de la CJ/CEMAC
122
B. L'IMPLICATION DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVE 123
1. Le renforcement de l'action des personnes morales
de droit privé 123
2. L'implication des populations autochtones dans la
protection de l'environnement 124
CONCLUSION DU CHAPITRE IV 126
CONCLUSION GENERALE 127
ANNEXES 130
150
BIBLIOGRAPHIE 135
TABLE DES MATIERES 143
|