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La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC).

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par Dieudonné MEVONO MVOGO
Université de Douala - Master II 2015
  

Disponible en mode multipage

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AVERTISSEMENT

« L'université de Douala n'entend donner aucune approbation ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres

à leur auteur ».

DEDICACES

II

A mes défunts parents, MVOGO NOAH GREGOIRE et NGA HELENE Epse.

MVOGO ;

A ma défunte soeur, AMBOMO MVOGO MARIE-ANNE.

REMERCIEMENTS

III

La production de ce travail n'aurait pas été possible sans le concours de certaines personnes. A cet effet, nous remercions Monsieur le Professeur ISSA ABIABAG, Chef de département de droit public à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala qui a bien voulu superviser ce travail. Dans la même veine, nous remercions Monsieur Emmanuel KAM YOGO, Docteur en Droit Public qui a accepté diriger cette étude. Ensuite, nous remercions le Professeur Léopold DONFACK SOKENG pour ses encouragements. Nous remercions également le corps enseignant de la Faculté. Merci également à tous ceux qui ont procédé à la relecture de ce travail. Nous pensons particulièrement à Monsieur Zulandice ZANKIA, Docteur en Droit Public, Monsieur Jean-Jacques KAMGA NZEYE, Master II en droit public. Enfin, toute gratitude à l'endroit de ma famille pour tout son soutien, notamment à Monsieur BINELI Protais, mon oncle.

SIGLES ET ABREVIATIONS

iv

AEF: Afrique Equatoriale Francophone

APV : Autorisation Provisoire de Vente

BDEAC : Banque de Développement des Etats d'Afrique Centrale

BM : Banque Mondiale

BSR-AC : Bureau Sous régional pour l'Afrique Centrale/CEA

CBLT: Commission du Bassin du Lac Tchad

CEA : Commission Economique Africaine

CEA : Communauté Economique Africaine

CEBEVIRHA : Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources

Halieutiques

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CER : Communautés Economiques Régionales

CICOS : Commission Internationale de Navigation Congo-Oubangui-Sangha

CJ : Cour de Justice

CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement

COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa

COMIFAC : Commission des Forêts d'Afrique Centrale

COSUMAF : Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale

CPAC : Comité d'Homologation des Pesticides d'Afrique Centrale

V

EAC : East African Community

ECOFAC: Ecosystème Forestier d'Afrique Centrale

EIE : Etude d'Impact Environnemental

FODEC : Fonds de Développement de la Communauté

GABAC: Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale

NEPAD: New Partnership for Development of Africa

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OIG : Organisation Inter Gouvernementale

OISR : Organisation d'Intégration Sous Régionale

ONG: Organisation Non Gouvernementale

ONU: Organisation des Nations Unies

PASR/LCD-AC : Programme d'Action Sous Régional de Lutte contre la Dégradation des

Terres et la Désertification en Afrique Centrale

PER : Programme Economique Régional

PRASAC : Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des Savanes d'Afrique

Centrale

PRSA : Programme Régional de Sécurité Alimentaire

RCA : République Centrafricaine

SADC : Southern African Development Community

TCI : Taxe Communautaire d'Intégration

TEC : Tarif Extérieur Commun

UA : Union Africaine

UDE: Union Douanière Equatoriale

UDEAC : Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale

vi

UE : Union Européenne

UEAC : Union Economique de l'Afrique Centrale

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMA : Union du Maghreb Arabe

UMAC : Union Monétaire de l'Afrique Centrale

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

ZLE : Zone de Libre-Echange

vii

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT i

DEDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

SOMMAIRE vii

RESUME viii

ABSTRACT ix

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE:LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUSD'INTEGRATION DE LA CEMAC 14
CHAPITRE PREMIER:LES FACTEURS DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 19

SECTION I: Les facteurs historiques et théoriques du caractère secondaire de la protection de

l'environnement 20
SECTION II: Les facteurs structurels et conjoncturels du caractère secondaire de la protection de

l'environnement 27

CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 35

CHAPITRE II:LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 36

SECTION I: La matérialisation du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans

l'arsenal juridique de la CEMAC 37
SECTION II: Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la mise en oeuvre du

processus d'intégration de la CEMAC 52

CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 62

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 63

SECONDE PARTIE:LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 64
CHAPIRE III:LES RAISONS DE LA CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 67

SECTION I: Les avantages de la protection de l'environnement pour le processus d'intégration de

la CEMAC 70
SECTION II: Les avantages régionaux et mondiaux relatifs à la protection de l'environnement en

Afrique Centrale 87

CONCLUSION DU CHAPITRE III 99

CHAPITRE IV:LE REAJUSTEMENT NECESSAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 100

SECTION I: L'intensification de la protection de l'environnement 102

SECTION II : Le renforcement des moyens de protection de l'environnement 114

CONCLUSION DU CHAPITRE IV 126

CONCLUSION GENERALE 127

ANNEXES 130

BIBLIOGRAPHIE 135

TABLE DES MATIERES 143

RESUME

VIII

L'intégration régionale renvoie de prime abord à la fusion des compétences étatiques en une institution communautaire. Les Etats d'une région géographique donnée se regroupent pour former une entité plus vaste à laquelle ils confèrent un certain nombre de leurs compétences. L'entité formée peut être supra étatique ou supranationale. Cette entité est dite supra étatique lorsqu'elle forme une organisation dont le pouvoir de décision est confié aux organes animés par les représentants des Etats membres ; elle est supranationale dès lors que la nouvelle institution est autonome des Etats membres. Aussi, il existe plusieurs types d'intégration : économique, politique, culturelle. C'est dans la logique de l'intégration économique que s'inscrit la CEMAC, comme la plupart des Organisations d'Intégration Régionale en Afrique. Car l'économie est le socle même de ce processus d'intégration. Néanmoins, l'Intégration Economique Régionale peut sortir de son domaine de prédilection, c'est-à-dire l'économie, pour s'étendre sur d'autres secteurs comme la sécurité, la paix, la protection de l'environnement, etc. L'intégration de la CEMAC suit ce cheminement au point où l'environnement et même la sécurité font déjà partie de son champ d'intervention. Il convient dès lors de questionner la place accordée à la l'environnement dans ce processus d'intégration économique. En d'autres termes, la protection de l'environnement occuperait-elle une place de choix dans le processus d'intégration de la CEMAC? Manifestement à l'état actuel des choses, la protection de l'environnement demeure reléguée au second plan. Cette situation mérite cependant d'être corrigée, au regard de l'importance que l'environnement représente pour cette communauté.

ABSTRACT

ix

First of all, the regional integration is an economic project. Sure enough, somes states create a community regional integration. That new community benefit from some jurisdictions. But, economic is main's object of those community. CEMAC is one of those CER which have economic as principal's object. Nevertheless, these community incorporate others sectors as security, environment. Thus, CEMAC inorporate environment as it jurisdiction. From that moment, what is the place of environmental's protection in integration's process of CEMAC ? Is it the main's object or incidental ? The environmental's

protection is an incidental object, but it is neccessary to consolidate this place.

INTRODUCTION

2

Le monde est sous la menace de plusieurs fléaux, parmi lesquels le changement climatique, la pollution des écosystèmes, etc. Ceci à cause de la pression que l'Homme exerce sur l'environnement. Le continent africain est plus que tout autre impliqué1, car il est encore en développement. Par ailleurs, il est appelé à subvenir aux besoins d'une population déjà nombreuse2, pauvre et en pleine expansion3. Par conséquent, ce continent est devenu le théâtre de la dégradation de l'environnement à cause notamment de l'exploitation abusive des ressources naturelles, de la pollution causée par l'activité humaine. En effet, l'Homme tire tout le nécessaire dont il a besoin pour sa survie dans la nature4, ce qui entraine une importante « empreinteécologique »5. La sous-région Afrique Centrale n'échappe pas à ce phénomène qui n'est pas sans danger pour l'environnement, et partant pour la santé de l'homme ; il incombe ainsi à l'homme de protéger son environnement. La prise en compte de cette préoccupation est expressive tant sur le plan national que sur le plan international6. Pour ce qui est des pays africains, il est nécessaire de relever que leur intérêt pour la protection de l'environnement a connu une nette amélioration à l'occasion de la Conférence des Nations Unies pour l'Environnement et le Développement (ci-après : « CNUED »)7. En réalité, c'est à

1 L'auteure énonce notamment que « la dégradation de l'environnement et la raréfaction de certaines ressources naturelles constituent autant de freins au développement que les gouvernements africains ne peuvent ignorer ». Voir. Rose Nicole SIME, «L'intégration régionale et l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement dans le droit africain» in : Laurent GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du droit international de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale », UICN, GLAND, 2008, pp. 157-176. (Spéc. p. 175).

2 La population de l'Afrique croit de manière considérable. D'ailleurs, en 2014, cette population est estimée à un milliards cent vingt-quatre millions huit cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt et onze (1.124.866.891 milliards). En 2009 déjà, la population africaine représentait 15.0% de la population. Voir. www.Statistiques-mondiales.com/Afrique.htm consulté le 05 mai 2015.

3Dans la Résolution 50/107 II du 20 décembre 1995, l'Assemblée Générale des Nations Unies précisait d'ailleurs que « l'élimination de la pauvreté est un impératif éthique, social, politique et économique pour l'humanité ». Voir Emmanuel KAM YOGO, « La dimension environnementale de l'accord de partenariat UE-ACP », Revue Camerounaise de Droit et de Science Politique, Janus n°1, juin 2005, p.108.

4 L'Assemblée Générale des Nations Unies a d'ailleurs adopté deux résolutions importantes qui permettent aux Etats de subvenir aux besoins de leurs populations. Il s'agit de la Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée Générale des Nations Unies portant Charte des droits et devoirs économiques des Etats et de la Résolution 1803 (XVII) sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. In P-M. DUPUY, Grands textes de droit international public, 6è éd., Dalloz, 2008, pp. 817-840.

5 L'empreinte écologique est la « la mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature ». InWikipédia : file : ///http:/protection de l'environnement-Wikipédia.Htm. Consulté le 31 juillet 2014.

6 C'est en Amérique du Nord et en Europe que l'initiative de la protection a été lancée. Il s'est d'abord agi des actions nationales avant que ces actions ne se projettent sur le plan international à travers la coopération (bilatérale, multilatérale régionale ou mondiale), et l'intégration régionale par la suite. Car comme l'indique Maurice KAMTO, « l'expérience ayant montré que la plupart des problèmes environnementaux ne peuvent être résolus efficacement qu'à un niveau international, qu'il soit bilatéral, régional ou mondial ». Voir Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF, Paris, 1996 p.15.

7 En effet pendant longtemps, il y a eu une certaine réticence des pays africains vis-vis de la problématique de la protection de l'environnement, parce que ces pays estimaient que la protection de l'environnement constituent un dirimant pour le développement économique, lequel constitue du reste leur priorité. Cette méfiance à l'égard de l'environnement a été manifeste lors du Sommet de Stockholm de 1972. Au cours de ce sommet, les pays africains ont marqué un désintérêt pour la protection de l'environnement. Cependant, en préparation de la conférence de Rio, une véritable campagne de sensibilisation sur les dangers auxquels est exposée l'humanité, et l'importance d'un environnement sain pour le développement économique ont mis les pays africains devant les évidences de la nécessité de la protection de l'environnement. C'est ce rôle d'éveil des

3

l'issue de cette conférence que les pays africains se sont lancé tous azimuts dans le processus de protection de l'environnement. Ces actions de protection de l'environnement sont constituées des mesures nationales et des mesures internationales.

Sur plan national, une vague d'adoption par les Etats africains des lois cadres de protection de l'environnement a été observée au cours des années qui ont suivi le sommet8. Aussi, certains de ces Etats ont adopté dans la foulée chacun un Agenda 21 national, suivant les prescriptions de l'Agenda 21 des Nations Unies pour l'environnement conçu lors du Sommet de Rio9. D'autres actions ont été mises en oeuvre pour accompagner ces actions principales. Les mesures nationales ne pouvaient alors suffire à bien protéger l'environnement, car certains problèmes environnementaux dépassent le cadre national et pourraient avoir une résolution efficace qu'à un niveau international ; l'action des pays africains a dû donc s'étendre à l'international. Cette internationalisation africaine de la protection de l'environnent a deux pans : d'abord il y a eu une protection de l'environnement par la coopération10. Ensuite, les processus d'intégration régionale ou sous régionale ne sont pas restés en marge de cette dynamique11. Ainsi, l'intégration sous régionale constitue désormais une brèche pour la protection de l'environnement, ce malgré le fait que les organisations internationales en charge de la conduite de ces processus ont pour priorité le développement d'un marché unique. C'est au demeurant dans cette logique que s'inscrit la Communauté Economique et Monétaire (ci-après : « CEMAC »).

Ainsi, l'on se penchera davantage sur les organisations d'intégration régionale, pour analyser les opportunités qu'elles offrent pour la protéger l'environnement. Pour ce, l'on précisera avant toutes choses, l'objet et le contexte de l'étude (I) et les considérations méthodologiques (II).

I. CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE

Pour la réalisation d'une étude scientifique, il est judicieux d'en préciser l'objet (B) et le contexte (A).

consciences qu'a joué le Rapport de Brundtland, élaboré en 1988 en préparation du Sommet de Rio de 1992. Voir Jean-Pierre BEURRIER, Droit international de l'environnement, Pedone, 4è Edition, Paris, 2010, p. 40 et s.

8 En réalité, après la Conférence de Rio de 1992, plusieurs Etats d'Afrique ont pris la mesure de la menace que représente la dégradation de l'environnement. Ceci s'est manifesté dans les faits, à travers l'adoption au cours de la même décennie, par la plupart de ces Etats des lois d'orientation de l'environnement. Pour le cas spécifique de l'Afrique Centrale, on peut citer la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre environnementale relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

9 Le Cameroun fait partie de ces pays qui ont adapté l'Agenda 21 des Nations Unies à leurs réalités

10 La protection de l'environnement par la coopération au niveau africain précède la Conférence de Rio. D'ailleurs, plusieurs conventions africaines relativement à l'environnement ont été adoptées. Il s'agit notamment de : la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée à Alger le 15 septembre 1968 et la Convention spéciale interdisant d'importer en Afrique des déchets dangereux et prévoyant des mouvements transfrontières de Bamako, janvier 1991. Voir Jean-Pierre BEURRIER, op. cit. p.115.

11 En réalité, les traités de libres échanges intègrent désormais les préoccupations environnementales (le Traité de Kampala du 5 novembre 1993, établissant un marché commun pour l'Afrique de l'Est et du Sud ; le Traité Windhoek du 17 août 1992, établissant la SADEC). Aussi doit-on ajouter le Traité de Ndjamena du 16 mars 1994, établissant la CEMAC. Voir Jean-Pierre BEURRIER, op. cit. p.54.

4

A. LE CONTEXTE DE L'ETUDE

Le contexte intègre à la fois les considérations contextuelles (1) du sujet et l'intérêt (2).

1. Les considérations contextuelles

Le contexte de cette étude peut être analysé par rapport à l'intégration d'une part et par rapport à la protection de l'environnement d'autre part. Pour ce qui est de l'intégration, l'on s'appesantira sur une triple dimension : historique, économique et social, et dans une perspective juridique.

Pour ce qui est du contexte historique de l'étude, il fait ressortir des aspects de l'intégration en Afrique Centrale et des aspects de protection de l'environnement. En effet, le processus d'intégration a une histoire en Afrique Centrale. L'histoire remonte tout juste avant les années 1960. De fait, au cours de cette période, on assiste à une reconfiguration de l'empire colonial français. La puissance coloniale veut voir ses anciennes colonies regroupées au sein d'une institution. L'Union Douanière Equatoriale (ci-après : UDE ») est ainsi créée en 195912. Issue de l'ensemble Afrique Equatoriale Française (ci-après : « AEF »). Cette organisation va cependant sombrer quelques années après. Ainsi, émergera l'Union Douanière de l'Afrique Centrale (ci-après : « UDEAC »), par contre, elle est constituée du Cameroun et les Etats membres de la défunte UDE. Cette nouvelle institution va écrire son histoire jusqu'à son remplacement par la CEMAC à la faveur du Traité de Ndjamena du 16 mars 1994. C'est cette expérience qui a cours actuellement. A côté de cette expérience, il y a le processus d'intégration initié par l'Union Africaine (ci-après : « UA »). En effet, en 1981 une autre organisation internationale a vu le jour. Il s'agit de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (ci-après : CEEAC)13. La CEEAC a d'ailleurs été reconnue par l'Union Africaine comme Communauté devant contribuer à l'intégration de l'Afrique14, celle-ci est passée par des moments difficiles. Aujourd'hui, les choses semblent être sous de bons auspices. C'est ce contexte historique marqué par la présence de plusieurs organisations d'intégration que l'on aboutit au contexte juridique.

Le contexte juridique semble un peu plus complexe. En réalité, l'Afrique Centrale est caractérisée par la présence de plusieurs institutions, qui ne manquent pas de s'enchevêtrer. D'où le problème de concurrence entre ces institutions. D'abord, pour ce qui est de la

12 Au départ, l'UDE est composée des anciennes colonies françaises : Congo, Gabon, République Centrafricaine et Tchad. Le Cameroun intégra l'organisation en 1961. L'UDE constitue une Zone de Libre Echange avec un Tarif Extérieur Commun. Voir Yanick Jacquinos JANAL LIBOM, harmonisation et rationalisation des communautés économiques régionales (CER) en Afrique : le cas de l'Afrique centrale (1991-2010), Mémoire de Master en histoire, Université de Yaoundé I, 2011, p.43.

13 Les Etats membres de la CEEAC sont : l'ensemble des pays membres de la CEMAC et l'Angola, le Burundi, République Démocratique du Congo, Sao TOME-et-Principe, et le Rwanda qui a annoncé son retour.

14 Il existe au total huit (08) Communautés Economiques Régionales choisies pour contribuer provisoirement à l'intégration de l'Afrique. Il s'agit de : CEDEAO, la CEEAC, la SADC, le COMESA, l'EAC, la CENSAD, l'UMA et l'IGAD. Voir Septime MARTIN, « Les communautés économiques régionales au sein du NEPAD Quelles perspectives pour un développement économique et social durable en Afrique ? », Actes de la Conférence, 2007, p.501.

5

compétence territoriale, la CEEAC a une compétence territoriale sur l'ensemble de l'espace de la CEMAC et au-delà. Le véritable problème ici est au niveau de la compétence matérielle15. En réalité, il y a un risque de concurrence de compétences entre ces deux communautés. Néanmoins, un début de solution est envisagé, avec le programme de rationalisation des compétences entre ces communautés. De fait, la pratique présage un partage de compétences16 entre ces communautés. Ainsi, l'on se retrouve avec une multitude de normes et institutions de protection de l'environnement. Il s'agit des institutions sous régionales, continentales et les institutions mondiales. Aussi, cette étude intervient à l'heure où la Communauté est en train de s'efforcer à instaurer la libre circulation des personnes et des biens. C'est dans cet environnement de concurrence de compétence que la CEMAC doit relever le défi de la protection de l'environnement, surtout dans un contexte de sous-développement qui caractérise les Etats membres de la CEMAC.

Le contexte économique et social de l'étude en Afrique Centrale est caractérisé par un même niveau de développement économique. Il s'agit tous des pays en voie de développement, avec des économies quasiment identiques17 ; ces économies connaissent déjà l'industrialisation qui entraine des pollutions considérables. Aussi, l'étude s'inscrit dans un contexte social marqué par la pauvreté, qui rend vulnérable face aux méfaits de la dégradation de l'environnement. D'ailleurs, selon une étude réalisée par l'IPCC, « ceux qui ont le moins de ressources ont la plus faible capacité d'adaptation et sont les plus vulnérables »18. La protection de l'environnement s'impose donc avec acuité à la CEMAC, pour réduire la pauvreté, celle-ci est à la fois « cause et effet » de la dégradation de l'environnement. Enfin, le contexte social de la Communauté est marqué par des crises politiques qui aboutissent dans la plupart des cas aux conflits armés susceptibles de causer des dommages à l'environnement.

Pour ce qui est de la protection de l'environnement, beaucoup de résistances ont été observées ; notamment de la part des EtatsAfricains. Car dès leur accession à l'indépendance, les Etats africains, dont la priorité était et demeure le développement économique de leurs populations, considéraient la protection de l'environnement comme un dirimant au développement. Ceci s'explique par le fait que l'économie de ces pays repose sur l'exploitation des ressources naturelles qui est un facteur majeur de dégradation de l'environnement. Progressivement, la tendance sera renversée 19 . Aujourd'hui, les

15 En effet, la CEEAC et la CEMAC interviennent dans les mêmes domaines ( la sécurité, la protection de l'environnement, etc.

16 On note ici une spécialisation de la CEEAC sur des problèmes sécuritaires et environnementaux, tandis que la CEMAC se concentre sur des aspects économiques et monétaires. Voir James MOUANGUE KOBILA, op. cit., p.10

17 Les cinq pays qui constituent la CEMAC se caractérisent tous par une économie fortement influencée par le secteur primaire : le secteur de l'extraction, de l'exploitation des ressources naturelles, susceptibles de polluer considérablement l'environnement.

18 Voir en ce sens, Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Environnement, Développement Durable et Droit International », Annuaire Français de Droit International, XLVIII CNRS Edition, Paris, 2002, pp.593-623 (spéc. 596).

19 La position des pays sous-développés a progressivement évolué pour épouser celle qui consiste à protéger l'environnement. C`est l'oeuvre de compromis, qui permettent désormais d'intégrer le développement économique, l'écologie et le développement social, de telle sorte qu'aucun aspect ne soit lésé. D'où l'émergence du concept de développement durable.

6

préoccupations environnementales sont intégrées dans la plupart des initiatives. Même les initiatives à but économique, telle que l'intégration sous régionale, ne sont pas en reste. C'est dans ce contexte que s'insère ce thème.

Si aujourd'hui la nécessité de protéger l'environnement ne fait plus l'objet de débats, il faut tout de même relever que le droit international de l'environnement est en butte à un certain nombre de difficultés. En effet, d'un point de vue juridique, le droit international de l'environnement connaît un réel problème d'efficacité dû au fait que, l'application du droit international est fortement influencée par la volonté des Etats, lesquels mettent en avant leurs intérêts. Par ailleurs, la simple coopération en la matière a montré ses limites. L'intégration se présente ainsi comme une perche que les gouvernements doivent saisir pour optimiser la protection de l'environnement. Car le droit communautaire est plus contraignant. Par ailleurs, les Organisations d'Intégration Régionale (ci-après « OIR ») intègrent davantage les préoccupations environnementales dans leurs politiques.20

2. l'intérêt de l'étude

Autrefois, il aurait été incongru d'étudier la problématique de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration d'une communauté économique régionale ; tant celui-ci a une connotation beaucoup plus économique. Mais avec le concept de développement durable, énoncé à l'issue du sommet de Rio de 199221, cela est désormais possible. Ainsi, un tel sujet peut être intéressant à plus d'un titre.

D'un point de vue scientifique, certains travaux relatifs au droit communautaire ont été réalisés dans divers domaines. De prime abord, nous pensons que cette étude peut contribuer à systématiser une théorie du droit communautaire de l'environnement de la CEMAC. Aussi, cette étude nous permettre de présenter l'importance que revêt la problématique de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.

D'un point de vue social, ce travail peut contribuer à rationaliser davantage l'intégration de la CEMAC. En effet, l'intégration régionale vise le développement des populations, lequel n'exclut pas la protection de l'environnement dont l'homme a besoin pour son épanouissement. Le fait que nous aurons constamment recours par analogie aux exemples d'ailleurs, peut être une source d'inspiration pour les autorités communautaires. Par ailleurs, cette étude pourrait aussi mettre en exergue des mesures environnementales dans les

20 Il faut rappeler ici que Jean-Claude GAUTRON déclarait à propos que « le Traité de Rome ne comportait pas de dispositions sur l'environnement ». Jean-Claude GAUTRON, Droit européen », 8éd. Dalloz, 1997,p. 228 ; Cette tendance à l'intégration de l'environnement dans les politiques communautaires n'est pas l'apanage de l'Union Européenne. Les organisations d'intégration en Afrique n'ont pas eux aussi intégré les préoccupations environnementales dans leur traité constitutif ; tel que le relève Bakary OUATTARA qui impute cet état de choses à la méfiance que les dirigeants africains de l'époque marquait à l'endroit des préoccupations environnementales. Bakary OUATTARA, « le rôle des organisations sous régionale dans le développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA », in Laurent GRANIER (coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, GLAND, 2008, pp. 177-196, (spéc. 177) ; Aimé NTUMBA KAKOLO, Les défis du droit international de l'environnement et la coopération : cas de l'Afrique, Master II en droit, Université de Limoges, 2006, consulté sur mémoire online le 02 août 2015.

21 Deuxième sommet organisé par les Nations Unies à la suite de celui de 1972 organisé à Stockholm en Suède. Le sommet de Rio de 1992 a eu pour nom de baptême : « le sommet de la terre ».

7

processus d'intégration pour le compte des populations, les autorités, les entreprises. Relever également les dysfonctionnements relatifs à la protection de l'environnement afin de contribuer à la mise en place d'un système de protection plus efficace.

B. L'OBJET DE L'ETUDE

La protection de l'environnement est une préoccupation récente22, notamment pour les Etats africains23. Tout de même, cette protection prend des proportions importantes au point où elle fait désormais l'objet de toutes les attentions. D'ailleurs, son importance s'est traduite par l'intégration des préoccupations environnementales dans la plupart des grands instruments internationaux de portée générale ; c'est le cas des instruments à caractère économique24. Aussi, la plupart des projets tiennent aujourd'hui compte de la protection de l'environnement. C'est le cas notamment du processus d'intégration économique. En réalité, parler de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC revient à évaluer l'importance que cette communauté accorde à ce domaine. En effet, l'intégration économique de la CEMAC comme les autres modèles d'intégration économique, il convient de citer ici l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine (ci-après : « UEMOA ») et l'Union Européenne (ci-après : « U.E. »), porte à l'origine essentiellement sur des secteurs économiques. Cependant, ce modèle d'intégration s'élargit pour porter sur des domaines autres que les domaines de prédilection. Ainsi, l'intégration de la CEMAC a étendu son action dans le domaine de la sécurité et de l'environnement, lesquels doivent accompagner le processus d'intégration. A cet effet, cette étude est consacrée à la place de la protection de l'environnement dans ce processus.

La délimitation du sujet nous amène à circonscrire une étude dans l'espace, et à la situer le temps. Pour ce qui est de la délimitation spatiale, l'étude est consacrée à l'espace CEMAC. Cet espace couvre le territoire de six Etats25. Le territoire de la CEMAC a une superficie de 3.020.144 km2, avec une population estimée à 45millions d'habitants en 2013 par le Président de la Commission de la CEMAC26.

Quant à la délimitation temporelle, il est question pour nous circonscrire l'étude dans le temps. En réalité, le processus d'intégration en Afrique Centrale remonte à la période peu avant les indépendances, avec la création en 1959 de l'UDE, remplacée par l'UDEAC en 1964, elle-même remplacée par la CEMAC à la faveur du Traité de Ndjamena du 16 mars 1994. La formulation du sujet en elle-même constitue une délimitation du sujet « la protection

22 Cette thèse est soutenue par Paul TAVERNIER cité par Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, « La régionalisation du droit international de l'environnement », in : S. DOUMBE BILLE (Coord.), La régionalisation du droit international, Bruylant, 2012, pp. 71-95, (spéc. p.87).

23 Les Africains au même titre que d'autres peuples sous-développés considéraient les préoccupations environnementales comme une affaire de riches. Cette conception des choses est relevée par Simon CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, l'Harmattan, 2006, p. 11.

24 Jean-Pierre BEURRIER, op. cit. p.54

25 Les Etats membres de la CEMAC sont : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad. Il faut rappeler que le Sao Tome et Principe assiste aux travaux de la CEMAC en tant qu'observateur.

26 Voir ZANKIA ZULANDICE, Contrôle institutionnel et intégration sous régionale en Afrique, Thèse de Droit, Université de Dschang, p.19.

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de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC ». Il n'est pas donc question ici de retracer l'historique de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration en Afrique Centrale. Néanmoins, des recours par moment au passé ne sont pas exclus.

Enfin, la délimitation matérielle concerne la circonscription du champ de la matière à analyser. En effet, le droit produit dans le cadre de l'intégration sous régional est le droit communautaire27. Celui-ci se définit comme « le droit de l'Union Européenne constitué des traités tels que modifiés au fil des années (le droit primaire), des actes pris par le Conseil ou la Communauté (droit dérivé : règlements, directives, décisions, avis, recommandations, etc.,) et du droit issu des accords extérieurs conclus avec des Etats ou Organisations tiers, complété par la jurisprudence de la Cour de Justice qui a beaucoup oeuvré à son développement »28. Ainsi, l'on se cantonnera à l'analyse des normes primaires, dérivées et subsidiaires de la communauté. Cependant, il faudra noter que l'influence de la jurisprudence demeure quasi inexistante dans le domaine de la protection de l'environnement.

II. CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

Les considérations méthodologiques portent sur la précision terminologique (A), les approches utilisées (B) et la problématique (C).

A. PRECISION TERMINOLOGIQUE

La précision terminologique de ce sujet nécessite que l'on clarifie les groupes nominaux « la protection de l'environnement » (1) et « le processus d'intégration » (2).

1. La protection de l'environnement

La clarification du groupe nominal « la protection de l'environnement » sera possible par la définition des deux termes essentiels, à savoir : la protection (a) et l'environnement (b).

a. Le terme « protection »

Laprotection, est « l'action de protéger, de défendre quelqu'un ou quelque chose contre une agression ou un danger ». Dans un sens plus spécifique au droit de l'environnement, la protection s'entend comme la préservation ou encore la sauvegarde29. Laprotection est aussi le dispositif, l'institution qui protège. Par exemple, la protection civile. La protection peut signifier aussi, la personne ou une chose qui protège. Exemple : le pare-chocs30. Selon le Vocabulaire Juridique de Gérard CORNU, la protection est :

27 Jean-Philippe MINNARET déclare à ce effet, parlant du droit communautaire, que c'est «l'ensemble des règles juridiques propres à assurer le fonctionnement des institutions communes de développement constituées librement par les États membres». Voir ZANKIA ZULANDICE, op. cit, p.4.

28 Cette définition est du Lexique des termes juridique dans sa 13ème édition. Voir ZANKIA ZULANDICE, op. cit., p.4

29 Voir Dictionnaire de la langue française, Le Robert pour tous, 1994, p. 910.

30 Voir le Dictionnaire de la langue française, Hachette, Ed. Marie GATARD, P.897.

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La Précaution qui, répondant au besoin de celui ou de ce qu'elle couvre et correspond en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, etc., par des moyens juridiques ou matériels ; désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi.31

Selon le Dictionnaire de l'environnement, la protection est l'ensemble des dispositions prises pour la conservation à long terme ou la restauration [de la nature et de ses fonctions]32 ».

De ces définitions, il ressort une conception restrictive et une conception extensive. Ainsi, le dictionnaire de l'environnement énonce une définition restrictive de la protection. Cette définition est restrictive parce qu'elle se limite à la conception de la protection comme un dispositif. Par contre, le Vocabulaire énonce une définition extensive. Car, concevant la protection à la fois comme dispositif et comme l'action de protéger. D'où le choix de cette dernière définition.

b. le terme « environnement »

Le terme environnement est polysémique. Selon le dictionnaire de langue française PetitRobert2008, l'environnement se définit d'abord comme le résultat de l'action d'environner. Aussi comme « l'ensemble des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants (en particulier l'homme) se développent ». Selon la loi-cadre camerounaise relative à la gestion de l'environnement, « l'environnement [sedéfinitcomme] l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines » 33 . Cette définition de l'environnement est très extensive dans la mesure où elle intègre des facteurs économiques, sociaux et culturels.

D'après le Vocabulaire Juridique, l'environnement est :

L'ensemble des composantes d'un milieu déterminé que la législation de protection désigne a contrario par référence à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à l'agriculture et à la nature, enfin à la conservation des sites et monuments34.

Selon le Dictionnaire de l'environnement, l'environnement est le « milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leur interrelation »35.

31 Gérard CORNU (Dir.), Vocabulaire Juridique, 9è éd., QUADRIGE/PUF, juillet 2012, p. 815.

32 Voir AFNOR, Dictionnaire de l'environnement, 2001, p.183.

33 Voir L'alinéa k de l'article 4 de la Loi N° 96/12 Du 5 Aout 1996 portant Loi-Cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, document pdf, 21p.

34 Gérard CORNU, op. cit., p.406.

35 Voir le Dictionnaire de l'environnement, AFNOR, op.cit. p.101.

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Par ailleurs, la Cour Internationale de Justice, dans son avis relatif à l'affaire du 08 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, définit l'environnement comme « l'espace où vivent les êtres humains et dépendent la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations à venir »36.

La protection de l'environnement serait donc l'ensemble des actions menées unilatéralement ou en coopération, et dont la finalité consiste aussi bien à prévenir qu'à réparer les potentielles atteintes à l'environnement et à restaurer l'environnement en état.

2. Le Processus d'intégration

La clarification du groupe nominal le processusd'intégration nous mènera à la définition du terme processus (1) et celui d'intégration (2).

a. La notion de processus

Etymologiquement, la notion de processus vient du latin procès. Le terme processus est polysémique. En prime, il désigne l'ensemble de phénomènes, conçu comme actif et organisé dans le temps. Secundo, le processus est la façon de procéder. Enfin, le processus est une suite d'opérations aboutissant à un résultat37. C'est cette dernière acception qui sied au contexte de cette étude.

b. La notion de l'intégration

Pour le dictionnaire de langue française, Le Robert pour tous38, l'intégration est un terme polysémique. Ce terme désigne d'abord une incorporation. Il désigne aussi l'assimilation (d'un individu, d'un groupe) à une communauté, à un groupe social. En plus, au sens philosophique, il représente l'établissement d'une interdépendance plus étroite entre les parties. Enfin en économie, il est le fait d'intégrer des activités en un tout. Le sens philosophique sus évoqué est celui qui correspond le mieux à cette étude. Le Vocabulaire juridique définit l'intégration comme un « transfert de compétences étatiques d'un Etat à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supranationales »39. Pour le Dictionnaire du droit international public, l'intégration est « la fonction d'une organisation internationale40 qui vise à unifier progressivement par des mécanismes appropriés l'économie, voire le système politique des Etats membres »41.

36Voir Jean SALMON (Dir.), Dictionnaire du Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001.p 591.

37 Voir Dictionnaire de la langue française, Le Robert pour tous, op. cit. p.900

38 Voir Dictionnaire de la langue française, op. cit. p.614

39 Gérard CORNU (Dir.), op. cit,. p.556.

40Les appellations de ces types d'organisations sont variées : l'on peut les appeler les Communautés Economiques Régionales (ci-après : « C.E.R. ») ou encore Organisation d'Intégration Sous Régionale (ci-après : « O.I.S.R.). voir James MOUANGUE KOBILA, «La Concurrence des droits communautaires dans l'espace C.E.M.A.C./C.E.E.A.C. », communication au Colloque organisé par l'Ecole Régionale de Magistrature de Porto-Novo à Cotonou sur le thème De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires, 24-26 janvier 2011, 20 pp. www.idc-afrique.org/ doctrine/ article/ doctrine, p.2.

41Voir ibidem, op. cit., p.4.

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En somme, le processus d'intégration serait un ensemble d'opérations conduites par une organisation supranationale, dont le résultat est l'établissement d'une interdépendance plus étroite entre les Etats membres, à travers la création d'une union économique et monétaire.

B. LES APPROCHES UTILISEES

La méthode est selon Madeleine GRAWITZ « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »42. Ainsi, pour mieux construire cette démonstration, il convient de recourir à des approches, méthodes, et techniques juridiques et non juridiques.

Comme approche, l'approche interdisciplinaire a été retenue dans le cadre de cette étude, car cette dernière porte sur le droit international de l'environnement qui est une discipline transversale. En effet, cette étude porte à la fois sur le droit de l'environnement et le droit communautaire.

Quant aux méthodes, bien évidemment c'est la méthode juridique qui a prévalu. Le Professeur Gabriel NLEP dit à son sujet qu'elle a « deux variantes, la dogmatique et la casuistique : alors que la première s'intéresse au droit légiféré, la seconde s'intéresse au droit en vigueur appliqué par les tribunaux »43. Ainsi, la dogmatique nous a conduit à la collecte et à un examen de l'arsenal juridique de la CEMAC, notamment les textes primaires et les textes dérivés et même subsidiaires. Aussi, avons-nous procédé à la collecte et à l'examen de la doctrine, qui est selon la Cour Internationale de Justice (ci-après « CIJ ») « l'ensemble des opinions émises par les publicistes les plus qualifiés des différentes nations »44. Quant à la casuistique, nous avons procédé aussi à la collecte et à l'examen de la jurisprudence communautaire. Mais aussi, à l'examen de la jurisprudence des organisations de même nature que la CEMAC, notamment l'UE.

Comme autre méthode, nous avons eu recours à deux méthodes : la méthode historique. Car elle nous permet de questionner la trajectoire de l'intégration de la CEMAC, et particulièrement, celle de la protection de l'environnement pour mieux comprendre le présent, et pouvoir projeter l'avenir. Aussi, avons-nous eu recours à la méthode sociologique, laquelle nous a permis d'analyser un certain nombre de faits sociaux qui ont permis de tirer certaines conclusions, notamment celles relatives à la place de la protection de l'environnement.

Enfin, plusieurs techniques ont été utilisées. Primo, nous avons eu recours à la technique de l'analyse documentaire. Ainsi, les textes juridiques, la jurisprudence, la doctrine ont fait l'objet d'une analyse. Par ailleurs, nous avons procédé à quelques entretiens.

42 Voir (J) EHADI MBAPPE, La lutte contre le réchauffement climatique en droit international », Mémoire de DEA en Droit, Université de Douala, 2007, p. 13.

43 Voir ZANKIA ZULANDICE, op. cit., p.50.

44 Lire en ce sens André ORAISON, cité par (M) FERIKOUOP, L'application par le Cameroun des instruments juridiques internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, Mémoire de Master en Droit, Douala, 2010, p. 16.

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C. LA PROBLEMATIQUE

A défaut de passer par cette phase de « problématisation », l'étude sera soit complètement descriptive (aucun problème juridique n'est alors traité) soit difficilement compréhensible (on traite de problèmes juridiques sans en avoir préalablement exposé la teneur).45

A travers cette assertion, Olivier CORTEN fait ressortir ainsi l'importance de la problématique dans un travail scientifique, laquelle doit donner une originalité et un sens à l'étude. Pour ce qui est de ce sujet, en réalité, lorsqu'on évoque le concept de l'intégration sous régionale, les questions auxquelles on pense directement sont d'ordre économique ou politique, et non environnemental. Car « elles[lesorganisationssousrégionalesd'intégration] ont largement ignoré les préoccupations environnementales »46. En effet, l'intégration de la CEMAC tourne autour de deux axes essentiels : l'intégration économique et monétaire. Avec le développement durable, et l'appel spécifique lancé à l'endroit des organisations internationales à la Conférence de Rio ; où il leur est demandé de « s'impliquer fortement en vue de relever le défi du développement durable »47, le problème ne devrait donc plus se poser dans la mesure où une invite expresse à la protection de l'environnement leur est adressée. Toutefois, compte tenu des difficultés que le processus d'intégration rencontre lui-même ; et le fait que « ces organisations sous régionales [CEMAC, CEDEAO, UEMOA, ...] n'ont pas pour vocation première la protection de l'environnement »48, la question suivante mérite de trouver réponse : qu'elle est la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC ? De cette question principale découlent deux autres questions : dans quelle mesure la protection de l'environnement se présente-t-elle comme une préoccupation secondaire dans le processus d'intégration de la CEMAC ? En quoi y a-t-il nécessité de reconsidérer la place de celle-ci dans le processus d'intégration de la CEMAC ?

D. L'HYPOTHESE DE TRAVAIL

L'idée directrice que l'on s'est attelé à vérifier tout au long de ce travail est la suivante : la protection de l'environnement occupe une place secondaire dans le processus d'intégration de la CEMAC, car l'environnement relève, suivant la classification que fait Samuel EWASSE-PRISO, du domaine d'accompagnement49. En effet, l'intégration régionale ou sous

45 Voir Olivier CORTEN, Méthodologie du droit international public, Université de Bruxelles, 2009, p.109.

46 BAKARY OUATTARA, « le rôle des organisations sous régionales dans le développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA », in Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique Centrale et de l'Ouest, pp 177-196, p. 177.

47Ibidem p. 177.

48Ibidem p. 175.

49 Selon cet auteur, le processus d'intégration économique porte sur plusieurs domaines. Ces domaines sont : le domaine essentiel à l'instar des législations douanières ; le domaine d'accompagnement qui sont en second plan, et permettent à l'intégration d'être réalisée de manière rationnelle, on peut ainsi citer la sécurité ou encore l'environnement ; enfin il y a le domaine périphérique. Ces propos ont été notés à l'occasion de la conférence que l'auteur, Samuel EWASSE-PRISO a donné à l'Université de Douala (Cameroun) le 27 juillet 2015 sur le thème : « solidarité, différenciation : quel chemin pour la CEMAC ? ».

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régionale est une intégration dont l'ossature est de nature économique. A ce propos, plusieurs Communautés Economiques Régionales, à l'instar de la CEMAC, l'UE, l'UEMOA, par exemple, etc. l'extension de ces communautés à d'autres secteurs ne fait pas de ces secteurs ipso facto des politiques essentielles du processus d'intégration, c'est par exemple le cas de la protection de l'environnement. De cette hypothèse centrale, découlent deux hypothèses secondaires. D'une part, il a été question de présenter le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. De fait, la place secondaire de l'environnement présente de nombreuses causes d'ordre historique, théorique, conjoncturel ou encore structurel ; de plus, ce caractère est manifeste dans l'arsenal juridique et institutionnel et aussi dans les actions de la communauté. D'autre part, l'on a évoqué la nécessité de consolider la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC, car la communauté, la région et la planète entière ont intérêt à ce que l'environnement sous régional soit protégé. D'où l'exploration des solutions qui a été faite.

PREMIERE PARTIE:

LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC

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L'environnement est une question à laquelle on accorde beaucoup d'intérêt de nos jours, eu égard au fait que selon la CIJ la qualité de vie en dépend50, de plus, à cause du danger permanent auquel il est exposé. En effet, l'activité de l'homme au quotidien a un réel impact sur l'environnement51. Car c'est à partir de ce dernier que l'homme tire l'essentiel de ce dont il a besoin pour sa survie, le constat désolant que l'on fait est l'exploitation abusive de ces ressources. Aussi, l'empreinte écologique de l'activité humaine sur l'environnement n'est pas négligeable. A ce propos, cette activité est la cause de pollutions, il peut s'agir de pollution industrielle ou domestique. Pour ce qui est de la pollution industrielle, plusieurs accidents industriels ont causé des dommages considérables sur l'environnement. Il s'agit notamment de l'accident de Torrey Canyon en 1967, de Seveso en 1976, de l'Amaco Cadiz, en 1978, de Bhopal en 1987, de Tchernobyl en 1986, et de Sandoz et Exxon Valdez en 1998 52 . En résumé, ces pollutions peuvent être maritime, atmosphérique, ou encore tellurique53. Par conséquent, l'environnement est le théâtre de beaucoup de dégradations. L'Afrique en général, et l'Afrique Centrale en particulier en sont exposées.

L'Afrique Centrale en effet, est une zone aux écosystèmes variés : elle couvre d'ailleurs à la fois une zone côtière54, une zone continentale répartie entre la zone soudano-sahélienne55 et la zone forestière56. Dans ces zones se développent des activités qui n'en sont pas moins sans danger pour l'environnement57, notamment celles relatives à l'exploitation des

50 Arrêt de la CIJ relative au projet GABCIKOVO-NAGYMAROS (HONGRIE C. SLOVAQUIE), recueil, 1993, p.319 dans le site : www.ICJ-CIJ.org/docket/files:92/7370. pdf, consulté le 22 avril 2014.

51 Pour le cas spécifique de l'Afrique Centrale, voir le Profil Environnemental de la Région Afrique Centrale ; étude réalisée en juillet 2007 par AGRIFOR CONSULT, in Document de Stratégie Régionale (DSR) et Programme Indicatif Régional (PIR) (2008-2013), pp. 83-92.

52 Voir HADIDJATOU ABDOULAYE, La question environnementale dans la coopération entre le Cameroun et ses partenaires au développement, Mémoire de DESS en Relations Internationales, Yaoundé-IRIC, 2007, 163p (spéc. p.2).

53 La pollution tellurique est une pollution qui est sur la partie continentale. Il s'agit par exemple des pollutions relatives à l'exploitation ressources naturelles, à l'instar des mines, des hydrocarbures, et des déchets domestiques.

54 Il faut noter ici que parmi les six (06) Etats membres de la CEMAC, quatre (04) possèdent des zones côtières : le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale.

55 Les parties septentrionales du Cameroun et de la République Centrafricaine, et le sud du Tchad constituent la zone sahélo-sahélienne.

56 Les parties sud du Cameroun et de la République Centrafricaine, et les territoires du Congo, du Gabon et de la Guinée Equatoriale sont couverts par la zone forestière.

57 L'environnement de la région est exposé à plusieurs dangers ; il s'agit notamment de la déforestation pour ce qui est de l'écosystème forestier, quant aux écosystèmes côtiers, ils sont touchés entre autres par la pêche artisanale et industrielle non contrôlée, les déversements des hydrocarbures ; le Lac Tchad ne cesse de se rétrécir sous l'effet de l'aridification et de l'utilisation croissante pour l'irrigation. Voir AGRIFOR CONSULT, « Profil Environnemental de la Région Afrique Centrale », in le Document de Stratégie Régionale et Programme Indicatif Régional, (2008-2013), étude réalisée en Juillet 2007, pp. 83-92.

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hydrocarbures58. De fait, ces écosystèmes couvrent généralement les territoires de plusieurs Etats, donnant lieu à des cas de pollutions transfrontières ; car l'environnement ne connaît pas de frontière. M. MAHMOUD indique d'ailleurs que : « les problèmes relatifs à [la] protection [del'environnement] échappent partiellement à l'emprise de l'Etat souverain » 59 . Sa protection nécessite de ce fait le déploiement d'un véritable dispositif de mutualisation des forces entre les Etats de la région, pour une meilleure appréhension de cette question aussi difficile qu'est la protection de l'environnement. Au demeurant, Maurice KAMTO affirme à juste titre : « les problèmes environnementaux ne peuvent être résolus efficacement qu'à un niveau international, qu'il soit bilatéral, régional ou mondial »60. Cette mutualisation a été initiée par la coopération61, y compris au sein de la CEMAC.

Toutefois, l'intégration de la CEMAC, comme dans certaines autres expériences62, est avant tout économique, ou politique, l'environnement ne faisant pas partie des objectifs essentiels. Ainsi, Nicole Rose SIME énonce à juste titre : « ces organisations [d'intégrationéconomique] n'ont pas pour vocation première la protection de l'environnement, leurs objectifs étant essentiellement économique et politique ». 63 Aussi, l'intégration économique constitue en elle-même une menace pour l'environnement. Jacques GUYOMARD affirme de ce fait, avec pertinence : « la dégradation de l'environnement est

58 Plusieurs accidents relatifs à l'exploitation des hydrocarbures se sont déjà produits dans le Golfe de Guinée (en janvier 2007 par exemple, la fuite de 30 tonnes de pétrole de la Cameroon Oil Transportation Company (ci-après : « COTCO ») s'est produite durant le déchargement de la plate-forme vers un navire-citerne sur le terminal marin Komé-Kribi 1). Si ces accidents ne sont pas encore graves comme dans le Golfe du Mexique par exemple, il convient de relever avec Samuel NGUIFFO que le Golfe de Guinée n'est pas épargné ; ceci serait très catastrophique pour l'écosystème sous régional. Voir Jean-Michel MEYER et Elise MARTIN, « Marées

Noires. Après le Golfe du Mexique, le Golfe de Guinée ? », un article de presse paru dans Jeune Afrique, n°2574 du 9 au 15 mai 2010, pp.14-16.

59 Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, « La régionalisation du droit international de l'environnement », in Stéphane DOUMBE BILE (Coord.), La régionalisation du droit international, BRUYLANT, BRUXELLES, 2013, pp. 71-99 (spéc. P.72).

60 Voir Maurice KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF, 1996, p.15.

61 Dans le cadre de la sous-région Afrique Centrale par exemple, plusieurs accords de coopération relatifs à la protection de l'environnement ont été signés. C'est le cas par exemple de la Convention portant création de la Commission du Bassin du Lac Tchad (ci-après : « CBLT »). C'est également le cas de la convention qui a donné naissance à la COMIFAC.

62 Pour le cas spécifique de l'Afrique Centrale, voir AGRIFOR CONSULT, Le Profil Environnemental de la Région Afrique Centrale in Document de Stratégie Régionale et Programme Indicatif Régional (2008-2013), juillet 2007, pp. 83-92.

63 Selon l'auteure, c'est avec le renforcement de la diplomatie environnementale de plus en plus intensive depuis le Sommet de Rio de 1992, que les Etats africains ont intégré les questions environnementales dans leur agenda politique. Voir Nicole Rose SIME, « L'intégration régionale et l'harmonisation des normes du droit international de l'environnement dans le droit africain » in L. GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, GLAND, 2008, p.175.

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parfois inhérente à certaines politiques communautaires » 64 . Cette observation de GUYOMARD découle du fait que l'intégration économique régionale est constitutive de projets qui pourraient dégrader l'environnement. Malgré le caractère éminemment économique et monétaire du processus d'intégration, une tendance à la prise en compte d'autres domaines, à l'instar de l'environnement, ou encore de la sécurité est observée dans le processus de l'intégration CEMAC. A ce propos, James MOUANGUE affirme : « les organisations d'intégration de type communautaire, dont la vocation est principalement économique, s'écartent souvent de cet objet initial pour embrasser d'autres domaines»65. Si aujourd'hui, il n'existe plus de doute quant à la prise en compte de la protection de l'environnement dans l'intégration sous régionale,66 il est tout de même compréhensible que l'on s'interroge sur le caractère secondaire de la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Ainsi, l'on peut s'interroger sur le pourquoi et le comment de du caractère accessoire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration.

Pour ce faire, il conviendra que l'on procède à l'analyse des aspects historiques, conjoncturels, structurels, théoriques, juridiques et même pratiques du processus d'intégration de la CEMAC. Cette, analyse donnera lieu à deux axes majeurs. Ainsi, il sera judicieux d'aborder les facteurs du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC (chapitre premier) d'une part, et la matérialisation de ce caractère secondaire d'autre part (deuxième chapitre).

64 Voir en ce sens Alice JARDILLIER, L'intégration de l'environnement au droit communautaire : comment concilier économie et écologie ? , Mémoire de Master en droit, Université de LYON, 2007-2008, p.23.

65 Voir James MOUANGUE KOBILA, « La concurrence des droits communautaires dans l'espaces CEMAC/CEEAC », Communication au Colloque organisé par l'Ecole Régionale de Magistrature de Porto-Novo à Cotonou sur le thème De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires, 24-26 janvier 2011, 20 pp. www.idc- afrique.org/doctrine/article/doctrine p.13.

66 En effet, lors de la Conférence de Rio, un appel avait été lancé à l'endroit des organisations internationales et régionales. Il leur a été demandé de « s'impliquer fortement en vue de relever le défi du Développement Durable ». Au regard de l'implication de ces organisations, force est de constater qu'elles semblent avoir pris la mesure de cet appel. Voir en ce sens BAKARY OUTTARA, op. Cit., p.177.

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CHAPITRE PREMIER:
LES FACTEURS DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE
PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC

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Le processus d'intégration en Afrique Centrale est une expérience qui a vu le jour à l'orée des indépendances, avec la création de l'Union Douanière Equatoriale (ci-après : « UDE » 67 . Ainsi, le processus d'intégration a plus de cinquante (50) ans d'existence. Aujourd'hui, l'intégration présente une configuration différente que celle des années 196068. De plus, en Afrique Centrale, le processus d'intégration est nettement mieux avancé dans le cadre de la CEMAC, cette dernière qui a remplacé l'UDEAC en 1994. D'ailleurs, suivant le programme de travail initial, c'est en 2014 qu'aurait dû aboutir la création du marché commun69. Or à l'observation, l'organisation supranationale peine encore à établir une véritable zone de libre circulation des personnes, des biens et des services, facteurs de production. La CEMAC est une institution à compétence générale, malgré le fait qu'elle soit consacrée essentiellement sur des questions économiques. Dès lors, la protection de l'environnement est envisagée dans les objectifs de cette organisation, néanmoins elle présente un caractère accessoire. Cette situation peut être due à plusieurs facteurs, l'étude de ces causes jalonnera ce chapitre. De fait, il en ressort que plusieurs éléments sont à l'origine du caractère secondaire de la protection de l'environnement. Ainsi, cette marginalisation peut trouver explication non seulement dans l'historique même de ce processus, aussi, dans le contexte, la structuration et dans la conception de l'intégration. Dès lors, il conviendra de présenter les facteurs historiques et théoriques de place secondaire de la protection de l'environnement (section I), aussi, l'on évoquera les facteurs structurels et conjoncturels (section II).

67 C'est précisément en juin 1959 que l'UDE a été créée, remplacée le 08 décembre 1964 par le Traité de Brazzaville portant création de l'UDEAC, elle aussi remplacée à son tour le 16 mars 1994 à N'Djamena par le Traité portant création de la CEMAC. L'UDE était constituée des Etats suivants : le Congo le Gabon, la République Centrafricaine et le Tchad Voir Zulandice ZANKIA, op. cit., p.10

68 A ce propos, l'Afrique Centrale est le théâtre de déploiement de plusieurs institutions d'intégration, à l'instar de la CEMAC, la CEEAC ou encore la CEPGL.

69 C'est un programme de travail de 15 ans (1999-2014) de trois étapes de 5 ans chacune.

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SECTION I:Les facteurs historiques et théoriques du caractère secondaire de la protection de l'environnement

La protection de l'environnement se présente comme une politique de second rang dans le processus d'intégration de la CEMAC. Cet état des choses est la conséquence de nombreux facteurs. Ceux-ci influencent d'une manière ou d'une autre la conception que la Communauté pourrait avoir de la protection de l'environnement. La trajectoire qu'a connue l'intégration sous régionale et sa conception ont influencé la place de la protection de l'environnement. Ainsi, il convient de présenter les facteurs historiques (paragraphe I) et les facteurs théoriques (paragraphe II).

Paragraphe I : Les facteurs historiques du caractère secondaire de la protection de l'environnement

L'histoire du processus d'intégration de la CEMAC peut remonter jusqu'aux années 1950. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'intégration CEMAC date effectivement de 1999, année de lancement officielle70. La CEMAC bénéficie néanmoins d'un héritage, puisqu'elle n'est pas une organisation créée ex nihilo. Dans un autre sens, la trajectoire de la protection de l'environnement a aussi influencé cet héritage. En effet, la conception que les Etats africains, par ailleurs, acteurs majeurs du processus d'intégration, ont eu de la protection de l'environnement, a influencé la place de celle-ci. Il conviendra dès lors d'étudier l'héritage du processus d'intégration (A) et la trajectoire de la protection de l'environnement en Afrique (B) pour comprendre l'origine du caractère secondaire de la protection de l'environnement.

A. LA PLACE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT L'AVENEMENT DE LA CEMAC

Comme on l'a déjà relevé plus haut, le processus d'intégration actuel au sein de la CEMAC n'a pas commencé avec cette dernière ou encore n'est pas parti ex nihilo. Ainsi, la CEMAC a hérité d'un processus d'intégration qui a fait du chemin. Par conséquent, celle-ci se présente comme la continuité de ses devancières. Dès lors, sa configuration actuelle est largement influencée par le passé, tel que vécu par l'UDE (1) et l'UDEAC (2) qui l'ont précédée.

1. La marginalisation de la protection de l'environnement par l'UDE

C'est en juin 1959 que les anciennes colonies françaises71 de l'Afrique Centrale ont créé l'Union Douanière de l'Afrique Centrale. La doctrine est partagée sur le but même de cette union. Pour les uns, c'était un moyen pour le colon, sentant la décolonisation imminente de garder sous contrôle ses anciennes colonies. Pour d'autres, c'était dans le but d'établir entre ces pays des relations économiques, en créant un espace plus vaste susceptible de

70 Le Communiqué final de la session de lancement officiel de la CEMAC, 22 octobre 1999.

71 Il s'agit des Républiques Centrafricaine, du Congo, du Gabon et du Tchad. Le Cameroun qui n'était pas une colonie française n'a pas intégré cette organisation. Cependant, une Convention réglant les relations économiques et douanières entre les Etats de l'Union Douanière Equatoriale et de la République du Cameroun a été signée à Bangui (RCA) le 23 juin 1961.

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favoriser leur développement économique. D'ailleurs, l'UDE puiserait ses origines dans l'Afrique Equatoriale Francophone (ci-après : « AEF », qui se présente comme une entité géoéconomique intégrée depuis 1960. A cette époque, la protection de l'environnement était loin d'être un souci pour les pères de cette union. Ainsi, l'organisation s'était-elle spécialisée dans la coopération douanière, en marginalisant au passage la protection de l'environnement.

En 1964 par le Traité de Brazzaville, l'UDE fut remplacée par l'UDEAC72. Celle-ci sera à son tour remplacée par la CEMAC. La place de la protection de l'environnement par cette institution mérite d'être abordée pour comprendre sa place actuelle dans le processus d'intégration.

2. La prise en compte à demi-teinte de la protection de l'environnement dans L'UDEAC

Les objectifs de l'union sont essentiellement économiques, du moins c'est ce qui ressort du Traité portant création de l'UDEAC73. En effet, aucune allusion n'est faite de manière claire à la protection de l'environnement. Néanmoins, dans l'énumération des compétences du Comité de direction dans le Titre II du traité, l'article 15 de ce texte énonce que « le Comité de Direction adopte sur proposition du Secrétariat Général des politiques et actions communes concernant notamment [...] l'harmonisation de la législation politique de coordination et utilisation rationnelle des ressources naturelles de la région »74. Il ressort de cet extrait de texte que c'est dans la gestion des ressources naturelles que l'environnement peut être protégé. Or il existe d'autres secteurs de l'environnement qui sont dignes d'intérêt, à l'instar de la lutte contre la pollution, la lutte contre les changements climatiques.

Mais il faut néanmoins rappeler qu'un pallier a été franchi dans le cadre de l'UDEAC par rapport à sa devancière. De plus, si la protection de l'environnement n'est pas formellement prise en compte dans le texte fondateur de l'Union douanière, tel n'est pas le cas dans la pratique. Dans la pratique en effet, certaines institutions qui abordent la protection de l'environnement, sous juridiction de l'UDEAC ont été créées : c'est le cas de la CEBEVIRHA créée par l'Acte n°20/87-UDEAC du 18 décembre 1987. Aussi, l'organisation sous régionale s'est illustrée dans l'éducation et l'information environnementales, notamment en développant le « Programme sous régional d'Appui Pédagogique à la lutte contre la Désertification au niveau de l'enseignement primaire », ou encore à participer aux opérations en cours en Afrique Centrale, tel celui de la Banque Mondiale « Projet Régional de Gestion de l'Information Environnementale,PRGIE » ou de l'Union Européenne, « ECOFAC »75.

72 L'UDEAC était composée de l'ensemble des Etats de l'UDE, du Cameroun et de la Guinée Equatoriale qui a intégré l'organisation en 1983. Voir John GODONOU DOSSOU, « forces et enjeux de l'intégration sous régionale: CEMAC / CEEAC », document pdf, 33p. (spéc. P.12).

73 Les pères fondateurs de l'UDEAC ont pour souci de « renforcer l'unité de leurs économies », à travers l'institution d'un « marché commun », pour ce, l'union doit « procéder à l'élimination des entraves au commerce ». Voir le Préambule du Traité de l'Union Douanière de l'Afrique Centrale, suivant les modifications de l'acte N° 2/91-UDEAC-556-CE-27 DU 6 DECEMBRE 1991 à LIBREVILLE, document pdf, 22p, (spéc. p2).

74Ibidem, p.6.

75 UDEAC/Secrétariat Général, programme d'action de l'UDEAC, exercice 1998, Bangui, décembre 1997, 14p,

(spéc. p.7).

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Ainsi, la protection de l'environnement malgré son évolution est restée minimale dans l'intégration UDEAC. Cela a certainement été dû à la trajectoire qu'avait empruntée la protection de l'environnement au cours de cette période.

B. LA TRAJECTOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

La conception et la trajectoire de la protection de l'environnement ont considérablement influencé la place de celle-ci dans le cadre des organisations d'intégration devancières de la CEMAC. En effet, l'idée de protection de l'environnement constitue une histoire pleine de rebondissements dans les pays en Développement, notamment en Afrique. A ce sujet, la conception de la protection de l'environnement a fait l'objet de rejet de la part de ces pays (1), et puis ces derniers ont fini par l'intégrée (2).

1. La réticence des pays africains à l'idée de protéger l'environnement

Les pays africains ont pour la plupart accédé à l'indépendance dans les années 196076. Ces pays se sont dès lors engagés dans le processus de développement économique afin de rattraper le retard qu'ils accusent sur les autres pays, notamment les pays occidentaux ; et pour sortir leurs populations de la pauvreté. A cet effet, ces pays ont engagé l'exploitation de leurs ressources naturelles, en vertu des résolutions des Nations Unies77. Toutefois, cette exploitation est très souvent abusive, aussi les programmes d'industrialisation dans lesquels ils se sont investis sont à même de causer des pollutions, lesquelles sont susceptibles de mettre en péril l'environnement dont dépend la qualité de vie. En revanche, en Occident les débats en faveur de la protection de l'environnement s'imposent avec acuité. Plusieurs thèses se succèdent : la première thèse prône l'abandon de toute croissance économique au profit de la protection de l'environnement78. Cette position tranchée a aussi radicalisé les pays en voie de développement qui ont quasiment boycotté la conférence de Stockholm (Suède) du 5 au 16 juin 1972. Cette désapprobation s'est manifestée dans les politiques de ces Etats, tant au niveau national qu'au niveau régional ou sous régional, à travers les organisations internationales (de coopération ou d'intégration) créées à cette époque. C'est alors que la plupart des organisations internationales africaines, à l'instar de l'UDE ou de l'UDEAC, ont soit ignoré soit effleuré les préoccupations environnementales79. La CEMAC ayant succédé à ces organisations, n'a pas elle aussi consacré une place de choix à ces préoccupations

76 C'est au cours de cette période que l'idée de la protection de l'environnement s'est largement développé. Voir Jean Pierre BEURRIER, op. cit., p.37.

77 Il s'agit notamment de la Résolution3281(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies : « Charte des droits et des devoirs économiques des Etats », adoptée le 12 décembre 1974, et la résolution1803 (XVII) de l»assemblée générale des Nations Unies « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », adoptée le 14 décembre 1962.

78 Cette thèse a été, en son temps, développée dans le `'Rapport MEADOWS», lequel a précédé la Conférence de Stockholm. Selon ce rapport en effet, le maintien du rythme de croissance économique et démographique menacerait l'humanité de disparition. Voir. J.Y. MARTIN« Environnement et développement-quelques réflexions autour du concept de « développement durable » », in Audrey AKNIN et al.,Développement durable ? Doctrines, pratiques, évaluations, IRD Editions, 2002, pp.51-71 (spéc. p.53).

79 B. OUATTARA, op. cit. p.177.

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environnementales. Néanmoins, il convient de relever qu'une acceptation progressive a marqué l'évolution de la protection de l'environnement en Afrique.

2. L'acceptation progressive de la protection de l'environnement

Après la déconvenue de 1972, une campagne en vue de concilier les intérêts en présence a été entamée. En réalité, il était question que l'une et l'autre partie trouvent un terrain d'entente susceptible de prendre en compte les exigences de tous. De fait, il était effectivement question de faire coexister les préoccupations environnementales et les objectifs de développement économique. La solution fut trouvée dans le concept de « développement durable »80. C'est au cours de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil que ce concept a été consacré. Dès lors, les pays africains, autrefois réticents à l'idée de protéger l'environnement, avaient commencé à s'y intéresser considérablement, et, partant, l'UDEAC et ensuite la CEMAC81. Cependant, les dispositions relatives à la protection de l'environnement sont demeurées accessoires, lorsqu'on les confronte à d'autres politiques communautaires.

Après avoir évoqué les causes du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les aspects historiques, il convient maintenant de présenter ces causes d'un point de vue théorique.

Paragraphe II : Les facteurs relatifs à la conception de l'environnement et de l'intégration CEMAC

L'intégration est une notion qui « revêt une telle élasticité qu'elle peut couvrir toute forme de regroupement entre États entraînant des relations d'interdépendance »82. Cette assertion d'Ahmed MAHIOU, relève sans équivoque la conception extensive de la notion d'intégration. Or, les organisations d'intégration doivent être distinguées des organisations de coopération. Aussi, l'intégration varie suivant qu'elle porte sur un seul aspect ou sur un ensemble de secteurs. Ces conceptions peuvent influencer la prise en compte d'une question dans le processus d'intégration : c'est le cas d'un domaine comme l'environnement. A ce sujet, la conception actuelle de la protection de l'environnement, sous-tendue par le développement durable, qui consacre l'intégration des questions environnementales dans les politiques publiques ne favorise pas l'émergence de la protection de l'environnement en tant qu'une politique autonome ; notamment lorsqu'il s'agit d'une organisation de nature économique. Il convient dès lors d'envisager la conception de la protection de l'environnement (A) et la conception de la protection de l'environnement (B) comme facteurs de son caractère accessoire.

80 C'est la commission Brundtland tenue en prélude au sommet de Rio de 1992, qui inventé ce concept.

81 En Afrique de l'Ouest par exemple, l'UEMOA qui en constitue l'équivalent, s'inscrit dans cette dynamique observée au niveau de la CEMAC, à savoir son implication progressive dans la protection de l'environnement. Il en est de même de la CEDEAO dont le rôle semble plus intensif, ou encore la CEEAC en Afrique Centrale.

82 Voir ZANKIA ZULANDICE, op. cit., p.35.

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A. LA CONCEPTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La conception de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est un facteur de son caractère secondaire. Car les autorités communautaires privilégient l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques publiques de la Communauté (2), alors que ces autorités peinent à développer l'environnement en tant qu'une politique communautaire autonome (1).

1. La réticence pour une politique communautaire autonome de l'environnement

La conception de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC se caractérise par une réticence pour une politique autonome environnementale, d'ailleurs, l'environnement ne doit être dissocié des politiques de développement économique. En effet, l'intégration de la CEMAC a été lancée à juste après l'émergence d'une nouvelle gouvernance environnementale : le développement durable. Depuis lors, cette Communauté Economique Régionale peine à construire une politique environnementale autonome. En effet, il n'existe même pas encore un document d'orientation en matière environnementale. La politique environnementale est généralement sous-tendue, dans le cadre des organisations internationales d'intégration comme la CEMAC, par des documents d'orientation. D'une part, il s'agit des textes juridiques primaires, des documents de politique ou encore des programmes, mais aussi des textes de droit dérivé, à l'instar des règlements, directives et des décisions et même des recommandations. D'autre part, cela peut s'accompagner du droit conventionnel issu de la coopération entre la Communauté et les Etats membres, la Communauté et les Etats membres ou autres organisations internationales. Or, la réticence pour une politique autonome de l'environnement ne favorise pas à ériger cette question au rang des questions centrales de la Communauté. Ainsi, l'environnement se réduit à son intégration dans d'autres politiques, y compris dans les questions prioritaires, telle l'économie.

En définitive, après avoir évoqué la réticence pour une politique environnementale comme cause du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC, il convient de relever que le fait de privilégier l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques conforte cet état des choses.

2. la préférence pour l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques

A priori, l'intégration de la CEMAC n'est pas une intégration environnementale, celle-ci repose sur l'économie et la monnaie. Dès lors, les questions environnementales n'en constituent pas des questions centrales. De plus, l'environnement ne pouvant pas encore acquérir son autonomie, ce n'est que dans l'intégration de celui-ci dans d'autres politiques qu'elle est généralement envisagée. En réalité, les clauses environnementales sont présentes dans la plupart des politiques de la Communautaires. C'est le cas notamment dans la politique agricole commune, dans les textes relatifs à l'investissement, aux textes portant sur le transport dans l'espace communautaire. C'est dans cette logique que la protection de l'environnement est développée. Par contre, la protection de l'environnement tarde à se développer en tant que politique autonome. Ainsi, la priorité pour l'intégration dans d'autres

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questions, fait de la protection de l'environnement une question marginale dans la mesure où celle-ci est dépourvue d'orientation précise, et ne se conforme qu'aux exigences dans d'autres politiques sectorielles. En plus, dans l'interdépendance entre l'environnement et le développement économique, c'est ce dernier qui prime. Ce d'autant plus que l'intégration de la CEMAC a une vocation économique.

Après avoir souligné que la conception de la protection de l'environnement et l'intégration de la CEMAC comme facteur de son caractère marginal, maintenant, il convient d'évoquer la nature de l'intégration communautaire.

B. LA NATURE DE L'INTEGRATION EN ZONE CEMAC

La nature de l'intégration influence la situation de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration régionale. En effet, la nature de l'intégration de la CEMAC a des répercussions non négligeables. A cet effet, la nature de cette intégration est un facteur du statut marginal 83 de la protection de l'environnement. Mais cela dépend du type d'intégration (1), aussi la spécialisation conforte ce caractère marginal de la protection de l'environnement (2).

1. Les différents types d'intégration régionale

La prise en compte de certains secteurs dans le processus d'intégration régionale est tributaire du type d'intégration. En effet, l'intégration peut porter sur un secteur spécifique, tel est le cas de l'intégration juridique et judiciaire que conduit l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (ci-après : « O.H.A.D.A »). Ce type d'intégration n'est pas à confondre avec l'intégration politique qui a un champ d'intervention plus large, car portant sur des questions économiques, monétaires, sécuritaires, culturelles, l'environnement, etc. c'est dans cette logique que s'inscrit la CEMAC84. La caractéristique d'une institution comme la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale réside en ce qu'elle a un domaine d'action très élargi, au point où tous les domaines ne peuvent avoir la même importance dans la mesure où même les ressources peuvent en constituer un obstacle. C'est en réalité le risque qui pèse sur la protection dans le processus d'intégration de la CEMAC. De plus, jusqu'ici, les organisations d'intégration ne se spécialisent pas dans la protection de l'environnement ; lorsque cette dernière fait l'objet d'une organisation internationale, il s'agit d'organisations de type coopératif, à l'instar de la COMIFAC, la Commission du Bassin du Lac Tchad (ci-après : « C.B.L.T »). Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une organisation d'intégration comme la CEMAC, a priori, l'environnement est certes abordé, mais pas en tant qu'une question centrale85.

Ainsi, la protection de l'environnement se réduit-elle à un statut marginal, car l'intégration porte essentiellement sur l'économie et la monnaie.

83 Dans ce contexte, le terme statut doit être entendu au sens littéraire et non juridique, c'est-à-dire la situation ou encore la position de la protection de l'environnement.

84 Cette intégration conduit à la création d'une organisation fonctionnaliste ou néo-fonctionnaliste.

85 Avec le temps, l'environnement peut devenir une question essentielle de l'organisation d'intégration, comme c'est par exemple le cas de l'Union Européenne. Voir Florence SIMONETTI, op. cit., p.69.

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2. Une intégration essentiellement économique et monétaire de la CEMAC

L'intégration de la CEMAC porte essentiellement sur des questions économiques et monétaires. En effet, l'objectif est de former une union économique et monétaire, un bref rappel historique est nécessaire à ce niveau. A vrai dire, les organisations d'intégration sur les traces desquelles la CEMAC se déploie ont une expérience d'intégration économique. De fait, l'UDE et l'UDEAC représentent des étapes du processus d'intégration économique et non environnementale86, la CEMAC s'inscrit elle aussi dans cette logique. D'ailleurs, cette CER est conçue suivant le modèle de l'Union Européenne. En effet, la Communauté a pour objectif de promouvoir le développement harmonieux entre ses membres, à travers l'uniformisation des économies de la zone, aussi, à travers l'harmonisation des législations, la Communauté est appelée à former un espace de marché commun, où il n'existe pas d'entraves tarifaires et non tarifaires au commerce intra-communautaire. Toutefois, comme le relève James MOUANGUE, les CER finissent par sortir de leur champ de prédilection, c'est-à-dire l'intégration économique, pour embrasser d'autres secteurs à l'instar de la sécurité, ou encore l'environnement. Cependant, cette manoeuvre n'a pas pour ambition le surpassement par les nouveaux secteurs des objectifs initiaux, par ailleurs fondamentaux. En conséquence, la protection de l'environnement est reléguée au second plan, mais avec le temps, elle pourrait également être érigée au rang des questions essentielles de la Communauté, tel est le cas de l'UE. En effet, dans un arrêt de 1985 concernant la validité d'une directive sur les huiles usagées, la cour de justice a reconnu que la protection de l'environnement constituait l'un des objectifs essentiels de la communauté87 ; mais il convient de relever que l'action de cette communauté en matière d'environnement n'a commencé à se développer qu'en 197088.

En résumé, le statut marginal de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC se justifie par des facteurs historiques et théoriques. Maintenant, il est judicieux d'en évoquer les facteurs structurels et conjoncturels.

86 Selon la théorie de BELA BALASSA, l'intégration économique est scandée en cinq (05) étapes successives : une Zone de Libre Echange (ZLE), une Union Douanière, le marché commun, l'Union Economique et l'intégration économique totale.

87 Il s'agit en réalité de l'arrêt du 7 février 1985, ADBHU, 240/83. Voir Florence SIMONETTI, op. cit., p.68.

88 C'est pratiquement 20 ans après la création de cette CER, étant entendu que celle-ci a été créée en 1951. Par ailleurs, rien dans le Traité de Rome, traité constitutif de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, ne prévoyait la compétence de la Communauté européenne pour agir en matière d'environnement. Voir Toute l'Europe : l'Europe se mobilise pour l'environnement du novembre 2006 ; voir Toute l'Europe : l'évolution de la politique européenne de l'environnement du 27 mars 2014. Consulté le 04août 2015.

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SECTION II:Les facteurs structurels et conjoncturels du caractère

secondaire de la protection de l'environnement

La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est influencée d'un point de vue interne et d'un point de vue externe. En effet, la protection de l'environnement n'occupe pas une position de choix dans le processus d'intégration de la CEMAC, c'est d'ailleurs le cas, de la plupart organisations d'intégration économique à l'instar de l'UEMOA89. Ainsi, la protection de l'environnement ne fait pas partie des priorités de la Communauté, puisque les questions économiques sont largement préconisées, et partant, une l'occultation de l'environnement ; celui-ci devient dès lors, un supplément aux les objectifs primaires de la Communauté. Cette place accessoire de la protection de l'environnement peut s'expliquer par les facteurs structurels (Paragraphe I), et aux facteurs conjoncturels (paragraphe II).

Paragraphe I : Les facteurs structurels du caractère secondaire de la protection de l'environnement

L'architecture de l'intégration en Afrique Centrale, comme la plupart des processus d'intégration en Afrique, connaît de nombreuses difficultés relatives à leur structuration. Ces difficultés impactent sur la prise en compte de certaines politiques par ces organisations d'intégration régionale, ainsi la protection de l'environnement n'y échappe pas. Aussi, la durée de l'expérience du processus en est pour quelque chose. En effet, dans le cadre spécifique de l'Afrique Centrale, la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est influencée par le partage de compétences dans la sous-région (A), de plus la jeunesse du processus proprement parlé de la CEMAC expliquerait cette place secondaire de la protection de l'environnement (B).

A. LA CONCURRENCE DANS L'ESPACE SOUS REGIONAL

L'intégration régionale vise la création des entités plus vastes capables de la gestion des problèmes communs dont la résolution serait adaptée au niveau communautaire. C'est dans cette logique qu'une organisation comme la CEMAC a été créée. Cependant, cette organisation, comme la plupart en Afrique, fait l'objet de concurrence. Cette concurrence l'amène à se spécialiser, et, partant, à marginaliser ou du moins à aborder superficiellement certains secteurs. C'est cette expérience qui arrive à la protection de l'environnement dans le cadre de l'intégration de la CEMAC. A ce sujet, ceci résulte de la concurrence entre la CEMAC et d'autres institutions sous régionales (1) et de la concurrence avec les Etats membres (2).

89 Voir B. OUATTARA, op. cit., p. 180.

1. 28

La concurrence entre la CEMAC et la CEEAC

La sous-région Afrique Centrale se caractérise par une multitude d'organisations internationales, à la fois d'intégration ou de coopération90. Il existe un chevauchement entre la CEMAC et la CEEAC dans la mesure où tous les Etats de la CEMAC sont également membres de la CEEAC. Dès lors, un problème de juridiction se pose, car il est des domaines que les deux organisations ont réglementés. Dans ce cas, la question de la primauté de l'ordre juridique de l'une ou l'autre organisation se pose. En effet, à l'observation, ces deux organisations sous régionales se chevauchent, de plus, elles portent sur les mêmes domaines. Cependant, il y'aurait comme un partage de compétences entre les deux organisations. A ce propos, les leaders des deux organisations ont engagé un processus de rationalisation91, lequel vise, selon le schéma retenu, « la rationalisation par harmonisation des politiques et programmes, et instruments de coopération »92. A ce sujet, l'on constate avec James MOUANGUE KOBILA, qu'une spécialisation des compétences devrait être préconisée. Ainsi, la CEMAC pourrait se spécialiser dans les secteurs économiques, tandis que la CEEAC pourrait être érigée en organisation de protection de l'environnement et de sécurité dans la sous-région93. Toutefois, cela ne signifie tout de même pas une exclusion pure et simple de la protection de l'environnement dans la politique de la CEMAC. En effet, si elle est exclue des questions centrales de l'intégration de la CEMAC, la protection de l'environnement continue de faire partie questions communautaires, certes non prioritaires. C'est d'ailleurs, une exigence du développement durable qui recommande une intégration de l'environnement dans les politiques économiques.

Après avoir évoqué la concurrence entre les organisations internationales en Afrique Centrale comme cause de la place secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC, car la CEEAC « a été choisie pour mettre en oeuvre l'initiative environnementale du NEPAD sur toute l'étendue de la région »94il convient d'envisager maintenant la concurrence avec les Etats membres.

2. La concurrence entre la CEMAC et les Etats : le principe de subsidiarité

La nécessité pour les Etats de solutionner certains problèmes au niveau communautaire n'est pas sans limite. En effet, les Etats restent attachés à leur souveraineté, ainsi, cherchent-ils à conserver leurs compétences dans certains domaines. En effet, le partage de compétences entre la Communauté et ses Etats membres en est l'illustration au sein de la

90 En Afrique Centrale, plusieurs organisations se chevauchent : la CEMAC (les Républiques du Cameroun, Centrafricaines, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Gabon), la CEEAC (les Etats de la CEMAC, les Républiques d'Angola, du Burundi, de Sao Tomé-et-Principe, la République Démocratique du Congo ; le Rwanda qui est sortie de l'organisation en 2007 a annoncé son retour), et la CEPGL.

91 La rationalisation en Afrique centrale (COPIL) a été décidée par la Conférence des Chefs d'Etat de la C.E.E.A.C. le 24 octobre 2007, avec pour mission de « trouver les voies et moyens d'une mise en cohérence des politiques, stratégies et programmes d'intégration d'Afrique centrale et d'une mise en synergie optimale des ressources mobilisées ». Voir James MOUANGUE KOBILA, op. cit.,

92Ibidem, p.18

93 Il s'agit là des recommandations : 1 et 8 de l'auteur. Voir Ibidem, p. 27.

94 GARGOU SADOU, La Commission des forêts d'Afrique Centrale et l'harmonisation législation en matière de foresterie, p.73.

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CEMAC. Ce partage de compétences est gouverné par un principe en droit communautaire : il s'agit du principe de subsidiarité. Ce principe signifie que « la Communauté n'agit que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu'à l'échelon régional ou local, et peuvent donc être mieux au niveau de l'Union »95. Du coup, les domaines que peuvent encore mieux gérer les Etats membres sont marginalisés ou du moins superficiellement abordés. C'est dans ce registre que se situe la protection de l'environnement. En effet, au regard des actions communautaires et les actions nationales dans le domaine environnemental, l'on constate que les actions des Etats membres sont considérable par rapport à celles de la Communauté. Pourtant, c'est pratiquement la même année, 1992, que la protection de l'environnement a pris de l'ampleur en Afrique, tant au niveau national que sous régional. Ainsi, le niveau national est le niveau idéal pour la protection de l'environnement, la Communauté ne s'y intéressant qu'à titre accessoire. A ce propos, la plupart des Etats membres de la Communauté ont élaboré une loi-cadre environnementale et les documents subséquents, aussi ont-ils créé des institutions y dédiées. D'ailleurs, il existe par exemple au Cameroun un ministère consacré à l'environnement, un ministère de la faune et de la flore qui protège également l'environnement. De plus, d'autres ministères contribuent à la protection de l'environnement, tout comme la multitude d'institutions créées à ce même effet.

En somme, le partage de compétences tout d'abord entre la CEMAC et les organisations internationales de la sous-région, ensuite entre la Communauté et les Etats membres justifient également le caractère accessoire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Cependant, d'autres facteurs justifient cet état des choses.

B. LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC

Comme causes structurelles, seule la concurrence ne suffit pas à justifier la place secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Dès lors, il existe plusieurs autres causes, elles influencent aussi de manière considérable l'environnement dans la Communauté. Il s'agit de la jeunesse du processus d'intégration et la réforme institutionnelle (1) et l'attribution des rôles par le Plan NEPAD (2).

1. La jeunesse du processus d'intégration et la réforme institutionnelle de la CEMAC

Le processus d'intégration de la CEMAC est un processus jeune. Certes, ce processus serait d'origine très lointaine, mais c'est en 1994 que la CEMAC a été créée à la faveur du Traité de N'Djamena, et c'est en 1999 qu'elle a effectivement lancé ses activités. La CEMAC devait construire un marché commun au bout de quinze (15) ans c'est-à-dire de 1999 à 2014, soit un découpage en trois (03) étapes de cinq (05) ans chacune. A la lecture des textes communautaires d'orientation de la politique d'intégration, il en ressort une marginalisation

95 La référence à l'Union Européenne n'exclut pas l'application de ce principe dans la CEMAC, car celle-ci s'inspire du droit communautaire de l'UE. Voir Gérard CORNU, op. cit., p.984.

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de la protection de l'environnement au cours de la première étape. Néanmoins, dans la pratique, des actions relatives à la protection de l'environnement ont été accomplies par la Communauté. Cette pratique n'est pas l'apanage de la CEMAC, en réalité, d'autres organisations d'intégration économique ont à l'origine, méconnu les questions environnementales dans les textes. Il en est par exemple le cas de l'Union Européenne et de l'Union Economique Ouest Africaine96. Dès lors, les autres politiques ont pris de l'avance sur l'environnement, d'ailleurs, l'environnement n'a pas souvent été une question centrale de l'intégration CEMAC, car l'enjeu du développement économique est une priorité, à travers les objectifs industriels et de performance économique97, priorité qui occulte la protection de l'environnement. Par ailleurs, le programme d'intégration conçu en 1999 a été suspendu, car dès la première étape, des dysfonctionnements ont été observés dans le processus d'intégration. Ainsi, un projet de réforme initié en 2006 a abouti à une réforme institutionnelle, marqué par la révision des textes fondamentaux en 2009. Dès lors, la protection de l'environnement qui avait été formellement annoncée au cours de la deuxième étape a subi un coup.

En somme, la jeunesse du processus d'intégration et la réforme institutionnelle de la CEMAC comme facteur structurelle du caractère secondaire de la protection de l'environnement, il convient aussi de relever l'influence du NEPAD.

2. le choix de la CEEAC comme institution de coordination du Plan d'Action environnementale du NEPAD en Afrique Centrale

L'Afrique s'est lancée dans un projet d'intégration continentale. A cet effet, une organisation a été instituée à la faveur du Traité d'Abuja du 3 juin 1991. Il s'agit de la Communauté Economique Africaine (ci-après : « C.E.A »)98. Ce texte intervient à la suite du plan d'action du NEPAD, dénommé Plan d'Action de Lagos (ci-après : « PAL ») ou encore « l'Acte final », adopté en 1980. Selon ce programme en effet, le processus d'intégration continental est porté au niveau sous régional par les Communautés Economiques Régionales (ci-après : « C.E.R ») qui existent déjà ou de nouvelles à créer là-où elles n'en existent pas. Parmi les secteurs concernés par ce processus d'intégration, figure la protection de l'environnement. Plusieurs objectifs sont pour ce faire à réaliser99. Au niveau de la sous-

96 A ce propos, BAKARY OUATTARA affirme que les organisations d'intégration ont largement ignoré les préoccupations environnementales depuis les années 1960. Voir B. OUATTARA, op. cit., p.177. De plus, l'Union Européenne ne connaît pas les préoccupations environnementales dès sa création, d'ailleurs, c'est dans les années 1970 que la Communauté a pris en compte de manière formelle la protection de l'environnement, et ce n'est que récemment qu'elle a été érigée en politique essentielle de l'Union Européenne. Voir Florence SIMONETTI, op. cit., p.69.

97 B. OUATTARA, op. cit., p. 177.

98 Voir Recueil des instruments juridiques et institutionnels de facilitation du transport et des échanges en Afrique subsaharienne, document pdf, 45p.

99 Entre autres objectifs à réaliser :

1. Contribuer à la mise en oeuvre du NEPAD par la mise en oeuvre efficace de son initiative environnementale ;

2. promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles et renforcer le soutien public et politique des initiatives environnementales régionales et sous régionales ;

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région Afrique Centrale, c'est la CEEAC qui est la CER chargée de conduire le processus d'intégration. Ainsi, tous les secteurs concernés par le Plan d'Action de Lagos sont censés être conduits par la CEEAC. A ce propos, la protection qui en fait partie, est dès lors une préoccupation de cette Communauté, concurrençant ainsi la CEMAC. De plus, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale a été érigée en interlocuteur principal de la C.E.A en Afrique Centrale. Aussi, la plupart des institutions sous régionales de protection de l'environnement ont été érigée en institutions spécialisées de cette CER. Il s'agit à titre d'exemple de la COMIFAC. La CEEAC se présente comme le moteur de la protection de l'environnement en Afrique Centrale, ainsi, lorsqu'un sujet relatif à l'environnement est évoqué dans cette sous-région, référence est faite à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale. Par conséquent, le rôle de la CEMAC dans le domaine s'effrite, ce d'autant plus qu'elle est consacrée à l'intégration économique.

En somme, après avoir présenté les facteurs structurels comme cause de place secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC, il serait dès lors nécessaire d'évoquer les facteurs contextuels.

Paragraphe II : Les facteurs conjoncturels du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC

Le rythme de l'intégration de la CEMAC est tributaire du contexte qui prévaut. En effet, le contexte en Afrique Centrale influence la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration dans la mesure où les actions de la Communauté subissent les effets des phénomènes, fussent-ils extérieurs aux politiques communautaires. Ainsi, certains facteurs structurels ou événementiels sont susceptibles de contribuer à la marginalisation de la protection de l'environnement, ou du moins, favoriser à la négliger, voire à la délaisser. En réalité, le contexte économique n'est pas de nature à faire de la protection de l'environnement une priorité dans le processus d'intégration de la CEMAC (A), de plus, il en est le cas du contexte politique et social (B).

3. soutenir la tenue par les pays africains de leurs engagements en vertu des conventions environnementales mondiales et régionales et des autres instruments juridiques dont ils sont parties ;

4. Améliorer les capacités humaines et institutionnelles des pays africains de relever efficacement les défis environnementaux posés au continent ;

5. Promouvoir l'intégration des questions environnementales aux stratégies de réduction de la pauvreté ;

6. Favoriser la coopération régionale et sous régionale pour relever les défis environnementaux ;

7. Bâtir un réseau de centres régionaux d'excellence en science et en gestion environnementale ;

8. Motiver et diriger les communautés scientifiques et techniques africaines et internationales pour résoudre les problèmes environnementaux pressants de l'Afrique ;

9. Améliorer la participation efficace des groupes africains majeurs et leur contribution importante à informer la prise de décision gouvernementale ;

10. Améliorer le cadre institutionnel de gouvernance environnementale régionale ;

11. Mobiliser les ressources internationales pour la mise en oeuvre de l'initiative environnementale du NEPAD ;

12. Fournir un cadre de partenariat entre les pays africains eux-mêmes et avec leurs partenaires bilatéraux et plurilatéraux, en particulier les institutions financières plurilatérales comme le FEM, conformément à l'esprit et à la lettre de la déclaration du millénaire des Nations Unies.

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A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE COMME FACTEUR DE LA PRISE EN COMPTE ACCESSSOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'INTEGRATION CEMAC

L'espace CEMAC se caractérise par la quasi-uniformité des économies des Etats membres. En effet, décolonisés pour la plupart dans les années 1960, les économies des Etats membres de la CEMAC sont toutes à l'entame du processus d'industrialisation. Aussi, ces pays sont caractérisés par un sous-développement (1) qui limite leurs moyens (2) pour protéger l'environnement.

1. Le sous-développement des pays de la région

Comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, les Etats membres de la CEMAC sont des pays sous-développés. A ce effet, ces pays privilégient le développement économique par l'industrialisation qui, espèrent-ils, contribuera à réduire la pauvreté. De plus, le sous-développement a de multiples implications, en effet, dans un contexte de sous-développement, l'éducation n'est pas la chose la mieux partagée. Dès lors, par ignorance, les préoccupations environnementales sont redoutées. Aussi, le facteur culturel n'est pas à négliger ici, car les leaders communautaires actuels ont reçu une éducation qui marginalisait les questions environnementales. Si aujourd'hui des efforts sont constatés quant à la prise en compte de la protection de l'environnement, il n'en demeure pas moins que l'on n'est pas près de la situation où l'environnement serait une question centrale dans une organisation d'intégration économique comme la CEMAC, comme cela est le cas dans l'Union Européenne.

2. L'insuffisance de moyens

La protection de l'environnement induit des dépenses considérables. Au sortir des indépendances, les pays en développement s'étaient engagés à exploiter leurs ressources naturelles, pour relever le niveau de vie de leurs populations et rattraper le retard qu'ils accusent par rapport aux sociétés occidentales100. Sauf qu'il s'en suivra une exploitation abusive de ces ressources. Dès lors, au lieu de réduire la pauvreté, ces exploitations vont plutôt causer plus de tort. Les gouvernements africains ont pris conscience de cette réalité101, ainsi ont-ils finalement opté pour le développement durable.

En réalité, cette nouvelle gouvernance implique que tout développement économique tienne compte des préoccupations environnementales. La Communauté a adopté cette pratique dans son arsenal normatif. Néanmoins, la difficulté se pose au niveau de la mise en oeuvre effective de ses mesures. Le développement durable signifie qu'en plus des dépenses nettes

100 Gilles FIEVET, « réflexions sur le concept de développement durable : prétention économique, principes stratégiques et protection des droits fondamentaux », Revue Belges de Droit International, 2001/1-Editions Bruylant, Bruxelles, pp.129-184 (spéc.129).

101 Nicole Rose SIME, op. cit., p.175.

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d'un programme ou projet, il doit être prévu des ressources pour endiguer les impacts environnementaux. Par ailleurs, les programmes spécifiquement environnementaux nécessitent beaucoup de moyens. Le but pour nous n'est pas de relever que cette dépense n'est pas nécessaire, loin de là ; le constat est en réalité clair, pour des sociétés encore sous développées, c'est une dépense difficilement supportable. Car la protection de l'environnement implique des dépenses colossales, de plus, elle requiert une technologie de pointe, laquelle n'est pas à la solde du premier venu. On comprend dès lors pourquoi, pour ces pays, les questions environnementales doivent-elles d'abord laisser de la place aux préoccupations économiques.

En définitive, le contexte économique a été présenté comme facteur de la prise en compte accessoire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC, maintenant, il convient d'évoquer le contexte politique et sécuritaire.

B. LE CONTEXTE POLITIQUE ET SECURITAIRE

Le contexte politique et social de l'intégration de la CEMAC influence les politiques communautaires. Il en est le cas de la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, le contexte politique et social est très délétère en Afrique Centrale ; de nombreuses crises politiques ont fait foyer dans cette partie du continent, avec pour conséquence d'aboutir à de nombreux conflits armés (2), au demeurant cela est la conséquence d'un contexte politique délétère (1). A ce propos, la protection subit un coup.

1. La volonté politique et les crises politiques

Bon gré ou mal gré, la politique influence l'évolution de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, la politique peut influencer la protection de l'environnement à deux niveaux. Premièrement, par la volonté politique. Ce sont les autorités communautaires qui déterminent le poids qu'elles donnent à l'un ou l'autre secteur processus d'intégration. Ainsi, elles peuvent rendre un secteur essentiel et reléguer un autre au second plan. Pour ainsi dire, c'est la volonté qui a accordé à l'environnement sa place actuelle dans le processus d'intégration de la CEMAC, celle-ci est marginale.

En second lieu, la politique est un facteur dans la mise au second plan de la protection de l'environnement. En effet, les crises politiques peuvent éclipser certains secteurs, et les reléguer au second plan. L'Afrique Centrale est en proie à des crises politiques102, par

102 Certains Etats membres de la CEMAC ont été, au cours de ces dernières décennies, au centre de crises politiques : il s'agit par exemple du Tchad qui a connu un coup d'Etat en 1990 et la République Centrafricaine qui a connu plusieurs coups d'état.

solidarité, ces crises sont généralement portées au niveau communautaire pour une résolution efficace. La fréquence de ces crises est de telle sorte que les sessions de conférences de Chefs d'Etat et de Gouvernement, surtout qu'elles sont rares, peuvent être consacrées, à chaque fois, à la résolution des conflits.

Après avoir évoqué la volonté politique et les crises politiques, il convient de relever la prolifération des conflits et l'insécurité dans la sous-région comme facteur de mise au second plan de la protection de l'environnement.

2. La prolifération des conflits et l'insécurité dans la sous-région

L'Afrique Centrale connait, comme les autres sous-régions africaines, des crises et des conflits, qui ne sont pas favorables à l'environnement. Premièrement, les conflits sont une entrave à l'environnement dans la mesure où les conflits armés mettent en péril des écosystèmes. C'est le cas par exemple lorsque les sites consacrés patrimoines de l'UNESCO sont susceptibles d'être détruits par les conflits ; aussi, les conflits font des réfugiés et des déplacés, lesquels entrainent une forte pression sur le nouvel écosystème, et partant, la raréfaction des ressources. En second lieu, les conflits sont incompatibles avec la protection de l'environnement dans la mesure où ils contribuent à limiter les moyens d'action de la Communauté dans le sens de la protection de l'environnement. En effet, la Communauté dont les ressources sont déjà limitées, et dont la question est le développement économique, délaisse davantage la protection de l'environnement. De fait, la survenance des conflits ou encore de l'insécurité entraine de nouveaux points à l'ordre du jour, et dont l'urgence en fait une priorité, avec possibilité d'occulter la protection de l'environnement ; car la paix est un préalable au développement économique. Ainsi, les autorités communautaires, au lieu de régler les affaires ordinairement prévues, concentrent leurs efforts aux questions sécuritaires.

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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER

La protection de l'environnement est désormais une préoccupation importante pour l'humanité, car l'avenir de cette dernière en dépend. C'est au demeurant la raison pour laquelle Jean-Marc LAVIEILLE affirme qu'il « est désormais admis que l'ensemble des éléments de l'environnement (air, eau, sol, ressources naturelles, faune, flore, paysage), qu'ils soient sous juridiction nationale ou dans les espaces internationaux, doit être protégé dans l'intérêt des générations présentes et futures »103. Cette prise de conscience tend à se généraliser, même au niveau des Etats africains qui ont, pendant longtemps, marqué leur méfiance à l'égard de cette activité, en arguant qu'elle constitue un dirimant pour leur développement économique. Si au niveau national africain et dans les Pays En Développement, la protection de l'environnement a le vent en poupe, il y a lieu toutefois de relever ici que les organisations africaines d'intégration économique ne font pas encore de la protection de l'environnement une question centrale. La CEMAC en effet, accorde une place secondaire à la protection de l'environnement. Ce caractère accessoire est la conséquence de plusieurs facteurs. Il s'agit en réalité des facteurs historiques et théoriques d'une part et les facteurs conjoncturels et structurels d'autre part. De manière succincte, l'héritage du processus d'intégration de la CEMAC conforte cette situation, de plus la trajectoire de la protection de l'environnement en Afrique n'est pas en reste. Par ailleurs, le contexte économique, politique et social104 et la structuration de l'intégration en Afrique centrale105 entrainent le caractère secondaire de la protection de l'environnement dont la manifestation est dans plusieurs aspects communautaires.

103 Jean-Jacques KAMGA NZEYE, La mise en oeuvre de l' « Agenda 21 des Nations Unies » au Cameroun, mémoire de master II en droit, Université de Douala, 2014, p.10.

104 Le contexte sous régional est marqué par le sous-développement, les crises politiques et conflits.

105 Cette structuration est marquée par le chevauchement entre les CER sous régionales (CEMAC et la CEEAC).

CHAPITRE II:
LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE
PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC

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L'intégration de la CEMAC est construite autour d'un ensemble de textes juridiques. Ces textes juridiques forment l'ossature du droit communautaire 106 . Les textes communautaires créent des institutions et organes chargés de conduire le processus d'intégration. Ainsi, ces textes reflètent la politique de l'intégration. En effet, l'intégration de la CEMAC est avant toutes choses économique et monétaire. Cependant, il est important de relever que l'objet économique et monétaire de l'intégration régionale ne peut exclure d'autres objets, tels que la paix, la sécurité ou l'environnement. La CEMAC s'inscrit dans cette logique, dans la mesure où elle s'implique dans la protection de l'environnement. De plus, le processus d'intégration de la CEMAC a été organisé en plusieurs étapes. Dès lors, il devient intéressant de s'interroger sur la matérialisation du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans l'arsenal juridique (Section I), avant d'analyser ce caractère secondaire dans la mise en oeuvre de l'intégration (Section II).

106 L'Union Européenne définit le Droit Communautaire comme étant « un ensemble de dispositions contenus dans les traités constitutifs et dans les textes élaborés par les instances communautaires ». Voir en ce sens : BAKARY OUTTARA, « le rôle des organisations sous régionale dans le développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA », in Laurent GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, GLAND, 2008, p.178

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SECTION I: La matérialisation du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans l'arsenal juridique de la CEMAC

La protection de l'environnement fait partie des préoccupations des Communautés Economiques Régionales. Cela ne fait plus l'objet de débat, du moins pour ce qui est des CER que l'on retrouve en Afrique107. Il faut tout de même le relever avec Rose Nicole SIME, ces Organisations d'Intégration Régionale n'ont pas pour vocation première la protection de l'environnement108. Cet état des choses ferait donc de la protection de l'environnement une préoccupation non prioritaire dans le processus d'intégration d'une OIR telle la CEMAC. Ceci est tout le contraire de l'Union Européenne qui considère désormais l'environnement comme une « préoccupation essentielle »109. En réalité, la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC présente un caractère accessoire. Ce caractère se matérialise dans l'arsenal juridique de l'intégration, de ce fait ce caractère secondaire se matérialise dans l'arsenal juridique (paragraphe I) et aussi dans le dispositif institutionnel (paragraphe II).

Paragraphe I : Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans l'arsenal normatif de la CEMAC

La protection de l'environnement trouve tout de même une place dans les textes juridiques de la CEMAC. En effet, malgré la réticence observée au départ par les Etats africains vis-à-vis des préoccupations environnementales110, ces dernières ont finalement eu raison des premiers. Certainement à cause des catastrophes environnementales qui ont ébranlé le monde111 ; et le lien étroit qui existe entre la dégradation de l'environnement et la pauvreté. C'est nul doute la raison pour laquelle, Rose Nicole SIME indique que « la dégradation de l'environnement et la raréfaction de certaines ressources naturelles constituent autant de freins au développement que les gouvernements africains ne peuvent ignorer »112. Ainsi, les

107 BAKARY OUTTARA a commis une étude sur le rôle des CER dans la protection de l'environnement.

108 Voir Rose Nicole SIME, op. Cit., p. 175.

109 Il faut cependant rappeler que l'UE aura attendu environ vingt (20) ans pour inclure les dispositions relatives à la protection de l'environnement dans ses textes de base.

110 Voir Simon CHARBONNEAU, Droit Communautaire de l'Environnement, l'Harmattan, PARIS, 2002, p. 11. D'après cet auteur, « plus un pays était en retard dans son développement, plus il avait tendance à ignorer l'importance des problèmes écologiques ».

111 Quelques exemples : l'Amoco Cadiz en 1978, Tchernobyl en 1986. Voir Jean Claude TCHEUWA, « La conditionnalité environnementale», UNESCO, La Conditionnalité dans la coopération internationale, Colloque de Yaoundé, 20-22 juillet 2004, pp. 82-94, (spéc.84).

112 Voir Rose Nicole SIME, « L'intégration et l'harmonisation des normes de droit international de l'environnement dans le droit africain », in Laurent GRANIER (coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, Gland Suisse, 2008, pp.157-176 (spéc. 175).

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Etats membres de la CEMAC ont dû introduire, implicitement ou explicitement, les préoccupations environnementales dans la stratégie d'intégration de la CEMAC ; tout dépendant de l'importance que les uns et les autres accordent à la protection de l'environnement. De fait, certaines institutions accordent de l'importance à la protection de l'environnement113, d'autres au contraire en tiennent compte mais de manière accessoire. Dans le cadre de l'intégration de la CEMAC, jusqu'ici c'est de manière accessoire que l'arsenal juridique appréhende la protection de l'environnement. En fait, l'arsenal juridique de la CEMAC est constitué de textes fondamentaux formant le droit primaire, et les autres textes qui en découlent. Ceux-ci forment le droit dérivé. Ainsi, le caractère secondaire de la protection de l'environnement est-il expressif dans les textes fondamentaux (A) et dans les textes dérivés (B).

A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX DE LA CEMAC

L'intégration de la CEMAC est construite par un arsenal juridique. Cet arsenal juridique repose sur un corps de textes dits fondamentaux. Encore appelés le droit primaire, ces normes sont celles qui créent l'organisation d'intégration ; au reste, créent et organisent le fonctionnement des principales institutions communautaires, établissent les objectifs, énoncent les principes fondamentaux, organisent les pouvoirs et procédures pour l'exercice de ces compétences, et priment du reste sur le droit dérivé114. Les textes fondamentaux de la CEMAC sont constitués du traité institutif, ses différentes modifications et ses additifs d'une part, et les quatre conventions régissant les institutions majeures de la communauté notamment celles régissant les deux unions d'autre part115. Ce sont ces textes qui organisent la vision et la stratégie de l'intégration. De ce fait, ils précisent les secteurs objet du processus d'intégration. Dès lors, qu'elle place occupe la protection de l'environnement dans les textes fondamentaux ? L'analyse portera essentiellement sur le traité constitutif (1) et sur les autres textes faisant partie du droit primaire (2).

113 L'Union Européenne fait de la protection de l'environnement « une préoccupation essentielle ». Voir Florence SIMONETTI, op. cit.,

114 Valérie BAUER, Guide Pratique pour la mise en oeuvre du droit communautaire, document pdf, 2000, p.20.

115 Conventions des 22 et 23 novembre 1972, révisées le 25 juin 2008 régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (ci-après : « UMAC »), la Convention révisée à Yaoundé le 25 juin 2008 régissant l'Union Economique des Etats de l'Afrique Centrale (ci-après : « UEAC »).

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1. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le traité constitutif de la CEMAC

La CEMAC a vu le jour le 16 mars 1994 à la faveur du Traité de N'Djamena. Ce traité est le texte constitutif de la Communauté. Le Traité de N'Djamena se caractérise par son contenu trop peu fourni116. A l'inverse de celui-ci, la version révisée du traité constitutif de la communauté est riche en articles117. Il s'agit certainement là d'une volonté du constituant communautaire de préciser un certain nombre de choses dès le traité institutif. Ainsi, des développements sont consacrés au système institutionnel et juridique de la Communauté, sur les dispositions générales. Il ressort de ce traité la mission essentielle de la CEMAC118. Cet article ne fait pas référence à la protection de l'environnement. Cette absence de dispositions spécifiques relatives à la protection de l'environnement s'explique par l'esprit du traité d'une part (a). Cependant, une prise en compte implicite de la protection de l'environnement est perceptible dans ces traités (b).

a. La propension du traité institutif de la CEMAC à se limiter aux aspects institutionnels

L'esprit du traité constitutif de la CEMAC n'accorde pas de manière explicite de place pour les dispositions relatives à la protection de l'environnement. BAKARY OUATTARA indiquait d'ailleurs, peut-être de manière un peu trop radicale, qu' « aucune disposition de leurtraitésconstitutifs [les organisations sous régionales] ne mentionnait le volet environnement »119. En effet, l'esprit du traité ne favorise pas une telle pratique. D'ailleurs, le traité constitutif de la communauté porte essentiellement sur la philosophie de la communauté, les questions accessoires n'étant pas clairement prises en compte. Dans le préambule, l'évocation des missions essentielles de la communauté, la création des institutions et les organes majeurs de la communauté. Ces dispositions sont souvent très

116 Le Traité de N'Djamena de 1994, portant création de la CEMAC comporte seulement sept (07) articles.

117 Le Traité révisé de la CEMAC a été adopté le 25 juin 2008 à Yaoundé au Cameroun. Il comporte 67 articles.

118 L'article 2 du Traité de N'Djamena dispose à cet effet : « La mission essentielle de la Communauté est de promouvoir la paix et le développement harmonieux des Etats membres, dans le cadre de l'institution de deux unions : une Union Economique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les Etats membres entendent passer d'une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire »

119 Cette situation n`est pas l'apanage des O.I.S.R d'Afrique. En effet, le retard observé dans la prise en compte des préoccupations environnementales dans les expériences d'intégrations a été aussi observé dans le processus d'intégration de l'UE. D'ailleurs, BAKARY OUTTARA rappelle qu'elle « attendu trente (30) ans pour que soit prise en compte la protection de l'environnement dans l'Acte Unique Européen», depuis les années 1970 déjà, la Communauté avait commencé à intégrer la protection de l'environnement. Voir BAKARY OUATTARA, « Le rôle des organisations sous régionales dans le développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA », in Laurent GRANIER (Coord.), Aspects contemporains du droit international de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UICN, Gland, 2008, pp. 177-196, (spécif. P.177).

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générales. De plus, le traité constitutif de 1994 de la CEMAC, est un exemple. Ce texte de sept articles consacre l'article 1er à la mission essentielle de la communauté, à savoir : « promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le cadre de l'institution de deux Unions : une Union Economique et une Union Monétaire »120. Les autres articles sont consacrés pour la plupart aux organes et institutions majeurs de la communauté. On comprend dès lors pourquoi l'environnement n'est pas explicitement évoqué.

Plus élaboré, le traité révisé de 2008 ne s'éloigne tout de même pas de la logique du traité de 1994. En effet, l'article 2 reprend presque mot pour mot l'article 1er sus évoqué. La logique des traités constitutifs ne consiste donc pas à une élaboration des différentes politiques communautaires. C'est certainement la raison pour laquelle ce texte comporte sept titres portant sur le fonctionnement de la communauté.

b. La prise en compte implicite de l'environnement dans le traité constitutif de la CEMAC

La protection de l'environnement est implicitement évoquée dans le traité constitutif de la CEMAC. En effet, c'est dans la recherche d'autres objectifs que la protection de l'environnement est incidemment évoquée. De fait, à la lecture du traité constitutif de la CEMAC, il en ressort qu'en plus des aspects statutaires, seules sont clairement définies les missions essentielles de la Communauté. Par conséquent, c'est de manière implicite que la protection de l'environnement est évoquée. C'est l'expression de l'exclusion de l'environnement des préoccupations essentielles de l'intégration CEMAC. Dès lors certains concepts s'avèrent évocateurs :

- Le développement harmonieux

La finalité de l'intégration dans le cadre de la CEMAC est l'institution d'un « développement harmonieux ». Entendu comme un développement « dont l'équilibre produit un effet agréable », le développement harmonieux visé par la communauté peut tout d'abord renvoyer à un développement qui vise à équilibrer le niveau de développement entre les Etats membres ; à tel enseigne qu'il n'y ait pas de disparités entre les économies, les sociétés des Etats membres de la communauté. C'est ce à quoi renvoie, nous semble-t-il, le développement harmonieux auquel fait allusion le traité constitutif de l'Union Douanière et

120 Le Traité CEMAC a été signé le 16 Mars 1994 à N'Djamena.

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Economique de l'Afrique Centrale (ci-après : « UDEAC »)121, lorsqu'il dispose que les Etats membres sont « soucieux de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux ». Le développement harmonieux peut aussi renvoyer à un développement qui préconise l'équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement, dans l'optique d'aboutir non seulement à un développement quantitatif, mais aussi à un « développement qualitatif ». Cette seconde acception n'exclut tout de même pas la première. A l'absence d'une précision terminologique par le traité, l'on pourrait penser dès lors que le traité Constitutif de la CEMAC a adopté les deux sens sous évoqués du terme harmonieux. Car comme nous le verrons plus loin, des dispositions sont prises dans le cadre de la CEMAC, pour rationaliser le développement à travers les exigences environnementales.

- L'harmonisation des politiques sectorielles nationales

Dans une autre mesure, les gouvernements des Etats membres s'engagent « à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d'intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats »122. Cet extrait prévoit ainsi l'harmonisation des politiques nationales des Etats membres. Cette harmonisation n'exclut pas les politiques environnementales, dont on observe une réelle avancée de la part des Etats membres. D'ailleurs, les autres politiques sectorielles dont le traité recommande ici l'harmonisation, comportent aussi des dispositions environnementales. En effet, l'intégration économique impose une certaine cohérence entre les législations des Etats membres ; afin d'éviter les distorsions ou disparités entre les économiques susceptibles de fausser la saine concurrence entre les acteurs commerciaux de la Communauté. Dès lors, cette mise en cohérence est appelée à aboutir à l'uniformisation123 des législations et des politiques, en passant par l'harmonisation ou rapprochement. Les fondateurs de la communauté ont plutôt jusqu'ici préconisé l'harmonisation.

121 Ce Traité date de 1964. Il a subi plusieurs modifications : Yaoundé le 7 décembre 1974, Bangui le 19 décembre 1983, Brazzaville le 19 décembre 1984 et Libreville le 6 décembre 1991.

122 cf. Préambule du Traité constitutif de la CEMAC.

123 D'après le Vocabulaire Juridique, l'uniformisation est « la modification de la législation d'un ou plusieurs pays tendant à instaurer dans matière juridique donnée une réglementation identique ». Selon Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE, il s'agit de la « substitution » des législations nationales par la norme commune ; le règlement est selon lui, l'instrument juridique adéquat pour cette technique. Voir Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE, Conférence sur le thème : « Solidarité, différenciation : quel chemin pour la CEMAC ? », tenue à l'Université de Douala le 27 juillet 2015, inédit.

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2. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les conventions régissant les deux unions

L'intégration de la CEMAC repose sur deux unions, à savoir : l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) et l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC). Tel que leurs noms l'indiquent, ces unions portent sur les objets essentiellement économiques et monétaires. Si la convention régissant l'UMAC n'est consacrée qu'à la politique monétaire et financière, celle régissant l'UEAC accorde de la pace à d'autres domaines. Il s'agit des politiques communes124 et des politiques sectorielles.125 Dans cet ensemble, la protection de l'environnement ne semble pas bien positionnée. C'est ce qu'il convient de démontrer dans cette section. Le caractère accessoire de la protection de l'environnement se manifesterait à travers la place qu'elle occupe dans le dispositif de ces conventions. Il s'agit notamment de la Convention régissant l'UEAC et celle régissant l'UMAC.

a. Une place mitigée de la protection de l'environnement parmi les objectifs de l'Union Economique

La convention régissant l'UEAC énonce quatre objectifs126 pour l'union. Parmi ces objectifs, la protection de l'environnement intervient dans le quatrième objectif. Ce quatrième objectif porte sur la « coordination »127 des politiques sectorielles nationales, « mettre en oeuvre des actions communes », « adopter les politiques communes ». C'est donc certainement à cause des nécessités du marché commun, lequel exige une cohérence entre les législations des Etats membres128 que la protection de l'environnement intervient. Cette disposition n'est pas exclusivement relative à l'environnement ; Plusieurs politiques en sont

124 La Convention UEAC énonce trois politiques communes. Il s'agit de : la politique Economique Générale (Section I), la Fiscalité (Section II) et le Marché Commun (Section III).

125 La Convention UEAC énonce huit (08) politiques sectorielles, dont la protection de l'environnement et des ressources naturelles à la section v.

126 L'article 2 de ladite convention énonce d'ailleurs : « Aux fins énoncées à l'article premier et dans les conditions prévues par la présente Convention, l'Union Economique entend réaliser les objectifs suivants : [...]

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle »

127 La coordination des législations nationales est « la suppression des divergences et disparités entre législations des Etats membres qui ne conduit pas pour autant à une unification législative ». Voir Gérard CORNU (Dir.), Vocabulaire Juridique, 9è éd. revue et augmentée, PUF, 2012, p.269

128 Les Etats membres de la CEMAC sont : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.

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concernées.129D'ailleurs, l'environnement n'occupe que le dix-huitième rang derrière des préoccupations d'ordre économique, les préoccupations d'ordre social et politique. Ainsi, l'environnement se retrouve juste avant « la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle ». Ceci démontre à suffisance que sur une échelle de priorités dans l'intégration CEMAC, l'environnement se retrouve parmi les derniers.

b. L'absence des dispositions relatives à la protection de l'environnement dans certaines conventions de la CEMAC

En plus du traité constitutif de la CEMAC, l'ossature des textes fondamentaux est complétée par les conventions adoptées pour compléter et préciser un certain nombre d'éléments énoncés dans le traité constitutif. Ainsi, d'autres conventions ont été adoptées dans le cadre du processus de la CEMAC130. Ces conventions constituent avec celle régissant l'UEAC le fondement des unions chargées de conduire l'intégration. Si la Convention régissant l'UEAC comporte des dispositions expresses relatives à la protection de l'environnement, ce n'est pas le cas de la Convention régissant l'UMAC, dont les préoccupations sont exclusivement relatives à la politique monétaire et financière. Toutefois, la Convention régissant le Parlement indique, que celui-ci, dans sa participation au processus décisionnel, doit émettre des avis sur un certain nombre de questions, dont les politiques sectorielles communes. La protection de l'environnement étant intégrée comme politique sectorielle commune, par conséquent serait impliquée. Cependant, l'avis du Parlement est certes obligatoire, mais est simple131.

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement est expressif dans les textes fondamentaux, notamment dans le Traité constitutif aussi dans certaines conventions régissant les institutions communautaires. Par ailleurs, ce caractère secondaire de la protection de l'environnement se perpétue dans les textes dérivés.

129 Pour consulter les autres politiques concernées par la coordination, consulter l'alinéa d de l'article 2 ci- dessus.

130 Il s'agit des Conventions des 22 et 23 novembre 1972, révisées le 25 juin 2008, régissant l'UMAC.

131 Le paragraphe III de l'Article 25 de la Convention du 25 juin 2008 régissant le Parlement Communautaire en question, précise les secteurs ouverts aux avis conformes en ces termes : « L'avis conforme du parlement est requis pour l'adhésion de nouveaux membres, les accords d'association avec les Etats tiers, le droit d'établissement et la libre circulation des personnes, des biens et des services ».

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B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LES TEXTES DERIVES DE LA COMMUNAUTE

Les textes dérivés de la Communauté perpétuent l'action initiée dans les textes fondamentaux. En effet, ce sont les moyens d'action des organes communautaires132. Ainsi, le droit dérivé est-il chargé de réglementer les activités communautaires. Quelle place occupe la protection dans l'architecture du droit dérivé ? C'est la question qui sous-tend ce paragraphe. Ainsi, il en ressort que la protection occupe une place secondaire dans les textes dérivés. De fait, cet état des choses est expressif tant dans les normes contraignantes (1) que dans les normes non contraignantes (2).

1. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les textes dérivés contraignants

L'implémentation de l'intégration se fait au travers de textes dérivés qui sont l'expression des politiques communautaires. En effet, la transcription en textes juridiques des projets et programmes politiques communautaires se fait pour ce qui est de textes dérivés à travers : les règlements, les directives et les décisions lesquels constituent ici les textes communautaires contraignants. La CEMAC a, depuis sa création en 1994, engagé un grand chantier de codification. La codification juridique pouvant « être considérée comme la technique consistant à rassembler en un nouveau texte unique un acte législatif et toutes ses modifications ».133 Cette technique permet ainsi à la communauté des Etats d'instaurer des législations communes. L'on peut atteindre cet objectif à travers plusieurs techniques différentes. Il s'agit de : l'harmonisation, la coordination, l'uniformisation. Dans le cadre de la CEMAC, plusieurs normes ont d'ores et déjà été adoptées. Un constat se dégage : ces normes sont dans leur majorité des normes à vocation économique et monétaire. L'objectif de l'intégration dans le cadre de la CEMAC, qui est l'intégration par l'économie et la monnaie se manifeste ici. Les préoccupations environnementales qui se trouvent être un appoint à l'économie sont aussi accessoires dans les textes dérivés.

Une analyse des directives et règlements adoptés par la CEMAC fait état d'une multitude de textes à vocation économique ou financière. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Par

132 Ces textes forment l'ossature du droit dérivé. Il s'agit notamment : des règlements, directives, décisions, avis, recommandations. Voir Joseph KAZADI MPIANA, « La problématique de l'existence du droit communautaire africain. L'option entre mimétisme et spécificité », Revue libre de Droit, 2014, p.38- 78 (spéc. P.49).

133Cet auteur, IBRAHIMA LY, fait la distinction entre la codification juridique qui nous intéresse ici et la codification au sens des normes. Voir IBRAHIMA LY « La technique et les pratiques de codification en droit de l'environnement », in RADE n°00-2013, juillet 2013, p.22

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exemple, l'activité bancaire récolte quatorze (14) textes, les douanes et les transports douze (12) chacun, la fiscalité sept (07), les finances publiques cinq (05), l'environnement deux (02)134, etc. le nombre de textes adoptés pour la protection de l'environnement par rapport aux autres secteurs prouve que la protection de l'environnement n'est pas encore une priorité de l'intégration de la CEMAC. De plus, en ce qui concerne les décisions, dans l'éventail des décisions prises au sein de la CEMAC, seules quelques-unes sont relatives à la protection de l'environnement135. Il en ressort clairement que jusqu'en 2010, la Communauté a adopté plus de soixante-une (61) Décisions. A l'analyse de cette page, quatre (04) décisions sur les soixante-une sont consacrées à la protection de l'environnement136. Ainsi, le dispositif normatif de la communauté est dominé par les textes à vocation économique. Cette pratique confirme l'idée selon laquelle l'intégration dans la CEMAC passe par la monnaie et l'économie. La priorité des autorités communautaires serait donc de réglementer les secteurs économiques et monétaires pour l'établissement au plus vite d'un marché communautaire homogène et intégré.

2. le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans certains textes dérivés non contraignants

Il est question ici des avis et recommandations. En effet, les organes de la Communauté adoptent des actes non contraignants. De fait, certains organes communautaires, lorsque le pouvoir de décision ne leur revient pas, ont bénéficié du législateur communautaire la compétence de formuler des recommandations et des avis. Le parlement, la Commission, le

134 Ces textes sont à retrouver dans plusieurs sites dont www.droit-Afrique.com.

135 A titre d'illustration, il convient de citer la Décision n°50/03-UEAC-102-CM-10 donnant mandat au Secrétaire Exécutif de conclure un accord avec l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), en vue de renforcer le développement durable dans les Etats membres de la Communauté. Voir CEMAC, Bulletin Officiel, n° 01, vol.1, 2003, p.19 ; et la Décision n°84/03-UEAC-142-CM-11 du 12 décembre 2003 donnant mandat au Secrétaire Exécutif de conclure un accord avec l'Agence pour le Développement de l'Information Environnementale (ADIE), en vue « de renforcer le développement du secteur environnemental des pays de la CEMAC ». Voir CEMAC, Bulletin Officiel, n°02, 2003/2004, p.51.

136 Il s'agit notamment :

1. Décision N° 115/07-UEAC-187-CM-16 Donnant mandat au Président de la Commission de négocier, avec le Fonds Mondial de l'Environnement, la mise en place du Projet « Renforcement des capacités des pays de la CEMAC pour la formulation et la mise en oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional harmonisé à partir des Instruments juridiques nationaux pour la gestion des risques des OGM » ;

2. Décision N° 111/07-UEAC-187-CM-16 Relative à la contrepartie CEMAC requise pour la mise en oeuvre du Projet « Renforcement des capacités des pays de laCEMAC pour laformulation etla mise en oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional harmonisé à partir des Instruments juridiques nationaux pour la gestion des risques des OGM » ;

3. Décision N°. 97/07-UEAC-070 U+042-CM-16 Portant création de Centre de coopération Policière, douanière et environnementale en zone CEMAC;

4. Décision N° 49/03-UEAC-114-CM-10 donnant mandat au Secrétaire Exécutif de signer avec la COMIFAC un Accord de Coopération. Voir en ce sens le site : IZF.net. Consulté le 30 septembre 2014.

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Conseil des Ministres formulent des recommandations et avis. A l'observation de l'arsenal des textes dérivés non contraignants, il en ressort une marginalisation des aspects environnementaux. Ainsi, il convient de relever, après analyse des bulletins officiels de la CEMAC qu'il y a une absence notoire des avis et recommandations relatives à la protection de l'environnement.

En somme, les préoccupations économiques et monétaires sont dominantes dans le processus d'intégration de la CEMAC sont dominantes. Mais ceci n'entache pas le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le dispositif institutionnel.

Paragraphe II : Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le dispositif institutionnel de la CEMAC

La CEMAC comporte deux types d'institutions : les institutions à compétence générale et les institutions spécialisées. Les institutions ont une compétence générale parce qu'elles peuvent intervenir dans un large domaine de l'intégration de la CEMAC, et les institutions spécialisées parce qu'elles ont un domaine spécifique d'intervention. Le constat que l'on fait est simple : les préoccupations environnementales sont accessoires dans l'un ou l'autre type d'institution. C'est le cas dans les institutions à caractère général (A) et dans les institutions à caractère spécialisé (B).

A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS A COMPETENCE GENERALE DE LA CEMAC

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est expressif également dans les institutions à compétence générale de la Communauté. Il s'agit notamment des institutions de conduite de l'intégration (1) et dans les institutions de contrôle (2).

1. Le caractère secondaire des préoccupations environnementales dans les institutions d'intégration

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement est à la fois dans les fonctions de l'UMAC que dans les fonctions de l'UEAC. L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale semble ne pas se préoccuper de la protection de l'environnement. D'ailleurs, celle-ci ne s'occupe que de la politique monétaire de la Communauté. La protection de l'environnement ne figure donc pas dans son champ d'intervention. Bien que ce soit une Union Economique,

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l'UEAC accorde une place à d'autres secteurs137 dont la protection de l'environnement. En effet, l'article 41 de la Convention régissant l'Union Economique énonce un certain nombre d'actions relatives à la protection de l'environnement et des ressources naturelle à la charge du Conseil des Ministres, organe principal de l'UEAC, il en ressort aussi les objectifs environnementaux.138 Ainsi, l'Union Economique intervient dans plusieurs domaines dont la protection de l'environnement en est une préoccupation, quoique secondaire.

2. Le caractère accessoire de la protection de l'environnement dans les institutions de contrôle

La Communauté compte des institutions de contrôle politique et de contrôle juridictionnel. Il s'agit notamment du parlement communautaire pour ce qui est de l'institution de contrôle politique ; et des cours de justice et de compte pour ce qui est du contrôle juridictionnel.

Ces institutions s'occupent de l'intégration prise dans son ensemble. La protection de l'environnement faisant partie de l'intégration CEMAC est ici prise en compte de manière induite. En effet, la protection de l'environnement se fond dans la masse des domaines d'intervention du parlement. D'ailleurs, l'organigramme du parlement fait ressortir une « sous-commission des affaires générales, institutionnelle et des politiques sectorielles de la Communauté ». Le Parlement communautaire est compétent pour connaitre des questions environnementales. Cette compétence est établie de manière implicite, dans la mesure où l'action du parlement est étendue aux politiques sectorielles communes. A ce titre, celui-ci formule des recommandations. De plus, au sens de l'article 23 de la Convention régissant le parlement Communautaire, le parlement peut aussi « entendre : le Président du Conseil des Ministres de l'UEAC, du Comité Ministériel, le Président de la Commission, les responsables des organes et institutions spécialisés ». On peut ainsi observer que le parlement peut contrôler toutes les activités de la Communauté, y compris celles relatives à la protection de

137 Les autres secteurs sont : Section i : Enseignement, recherche, formation professionnelle et santé publique ; Section ii : Transports, aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, télécommunications, technologies de l'information et de la communication et la société de l'information ; Section iii : l'agriculture, élevage et pêche ; Section iv : l'énergie ; Section vi : Industrie ; Section vii : Le Tourisme ; Section viii : Bonne gouvernance, Droits de l'Homme, dialogue social et questions de genre.

138 Il ressort de l'article 41 du Traité révisé portant Convention de l'UEAC ces différents objectifs environnementaux :

a) la lutte contre la désertification, la sécheresse et le déboisement ;

b) l'exploitation des sources d'énergie abordables et renouvelables, notamment l'énergie solaire ;

c) l'exploitation rationnelle des forêts tropicales, des ressources en eau, des ressources côtières, marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de la biodiversité ;

d) la protection des écosystèmes fragiles, notamment les récifs coralliens ;

e) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains et ruraux ;

f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et l'interdiction de leur importation.

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l'environnement. Par ailleurs, la consultation du parlement est obligatoire dans le domaine « des politiques sectorielles communes »139. Cependant, l'avis émis dans ce cadre est simple.

Les différentes Cours de la Communauté s'inscrivent dans la logique du parlement Communautaire. Il est question en réalité de la prise en compte implicite de la protection de l'environnement. Mais l'activité de ces Cours couvre tous les domaines de l'intégration. Pour ce qui est de la Cour de Justice, elle a une triple fonction : juridictionnelle, consultative et d'administration des arbitrages dans les matières relevant du droit communautaire de la CEMAC140. La protection de l'environnement faisant partie des politiques de la Communauté, il va de soi que l'environnement soit du domaine de la Cour de Justice Communautaire. Toutefois, à l'observation de la jurisprudence de la Cour, l'on note une absence des litiges environnementaux. Certainement à cause de la primauté des juridictions nationales dans l'application du droit communautaire. Tout de même, le fait qu'il n'existe pas jusqu'ici une jurisprudence communautaire relative aux différends environnementaux est regrettable, surtout si l'on s'en tient à l'exemple de l'Union Européenne. A titre de rappel, la Cour de Justice de l'Union Européenne contribue largement à la construction de la protection de l'environnement, en développant un certain nombre de principes.141

Assurément, le caractère secondaire de la protection est manifeste dans les institutions communautaires à compétence générale. Il convient cependant, de relever que les institutions spécialisées n'échappent pas à cette pratique.

B. LE CRACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC

La Communauté est constituée d'un ensemble d'institutions spécialisées. Il s'agit des institutions spécialisées de l'UEAC et les institutions spécialisées de l'UMAC. Ces institutions s'inscrivent dans la même logique que leurs institutions mères, à savoir : considérer la protection de l'environnement comme une politique subsidiaire. Ainsi, l'on peut l'observer autant dans les institutions spécialisées de l'UEAC (1) que celles de l'UMAC (2).

139 L'article 25 de la Convention du 25 juin 2008 régissant le parlement de la CEMAC.

140 Article 22 de la Convention du 30 janvier 2009 régissant la Cour de Justice de la CEMAC.

141 Ainsi, en vue d'énoncer les conditions de restrictions à la libre circulation des marchandises, la Cour a dégagé deux principes importants. Il s'agit : du principe de « proportionnalité » dans l'Affaire « SAFETY HITECH SRL contre S. & T. SRL. » du 14 juillet 1998 ; et du principe de « non - discrimination » dans l'Arrêt Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (A.D.B.H.U.) (1985). Voir en ce sens : Alice JARDILLIER, « L'intégration de l'environnement au droit communautaire : comment concilier économie et écologie ? », mémoire, LYON II, 2007-2008, pp. 30-31.

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1. Le caractère secondaire de la protection dans les institutions spécialisées de l'UEAC

Parmi les dix-huit (18) institutions de l'Union Economique, certains ont consacré accessoirement une place à la protection de l'environnement. Ces institutions ont en effet d'autres préoccupations majeures. Il s'agit notamment du CICOS (a) et de la CEBEVRHA et la PRASAC (b).

a. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha « c i c o s »

La Commission n'a pas pour mission principale la protection de l'environnement. Cette institution a trois (03) objectifs.142 Tout de même, l'article 17.b de ladite convention dispose que la Commission Internationale interviendra à court, moyen et long terme, au plan du

réseau Inter-Etats : « sur la conception et la réalisation de programmes concertés, de
préservation de l'environnement du réseau, notamment par des programmes de lutte contre la jacinthe d'eau et de contrôle de la qualité des eaux
». Il s'agit là du quatrième point sur les cinq (05) énoncés dans cet article 17.b. Par ailleurs, l'article 27.b donne attribution au Secrétariat Général, l'organe exécutif d' « élaborer les règlements communs destinés à assurer la sécurité de la navigation et d'assurer la protection de l'environnement ». L'alinéa

c du même article renchérit, le Secrétariat Général a pour attribution de « promouvoir, favoriser et soutenir la coopération et la coordination des activités et projets d'intérêts communs de développement durable, d'utilisation, de conservation des voies de navigation de ce Bassin ».

En somme, il ressort de ce texte que la Commission Internationale a pour objectif principal « l'aménagement et l'exploitation du Bassin ». La protection de l'environnement se présente ainsi comme une préoccupation subsidiaire de la CICOS.

142 L'article 2 de l' « accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la CICOS » précise les objectifs de cette institution. Il s'agit de :

« a. instituer un régime uniforme de navigation sur la base des principes de liberté et d'égalité de traitement ;

b. d'aménager et d'exploiter le fleuve et les cours d'eau Bassin dans le respect des principes de liberté de navigation, d'égalité de traitement des usagers, du droit de participation équitable et raisonnable aux avantages tirés de l'utilisation durable des eaux ;

c. d'instituer à cette fin une Commission Internationale du Bassin Congo - Oubangui - Sangha. »

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b. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le PRASAC et la CEBEVIRHA

La CEMAC a mis sur pied un certain nombre d'institutions spécialisées pour implémenter les différentes politiques communautaires. Dans le cadre de l'Union Economique, l'on peut noter à titre d'exemple : la Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (ci-après : « CEBEVIRHA ») et le PRASAC. En effet, la CEBEVIRHA a pour mission entre autres de : « Développer quantitativement et qualitativement les secteurs de l'élevage et de la pêche;... »143. Ainsi, la CEBEVIRHA a pour mission essentielle de développer le secteur de l'élevage et de la pêche. Toutefois, cette institution ne manque pas dans son action de prendre soin de l'environnement dans lequel elle s'exerce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été intégrée dans le vaste projet sous régional de lutte contre la désertification.

Si les institutions spécialisées de l'UEAC envisagent au moins à titre secondaire la protection de l'environnement, qu'en est-il de celles de l'UMAC, étant donné cette dernière ne s'occupe pas de l'environnement ?

2. L'absence de la protection de l'environnement dans les institutions spécialisées de l'UMAC

L'Union Monétaire de l'Afrique Centrale a plusieurs institutions spécialisées : le Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (ci-après : « GABAC »), la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (ci-après : « COSUMAF »). Ces institutions spécialisées de l'UMAC concourent à la réalisation des objectifs de l'Union Monétaire144. Comme relevé dans la Convention UMAC, la protection de l'environnement n'existe pas. C'est donc le silence total des institutions spécialisées de l'UMAC.

En somme, le caractère secondaire de la protection de l'environnement est expressif tant dans les institutions à compétence générale et dans leurs institutions spécialisées. Le constat essentiel étant que les institutions à vocation économique intègrent ce secteur. Ce qui est tout le contraire des institutions à vocation monétaire, lesquelles brillent par l'inexistence des dispositions relatives à l'environnement. Au demeurant, la matérialisation de ce caractère

143 cf. Dépliant de présentation de la CEBEVIRHA confectionné au cours de la « Réunion de Concertation entre la CEBEVIRHA Et la Coordination Régionale de la FAO », tenue à N'DJAMENA, le 14 juillet 2010.

144 James MOUANGUE KOBILA, Le Droit Institutionnel de la CEMAC, op. cit., p. 14.

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secondaire ne contraste pas véritablement avec le contenu de l'arsenal juridique et institutionnel.

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SECTION II: Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la mise en oeuvre du processus d'intégration de la CEMAC

Le processus d'intégration repose sur des objectifs. Par conséquent, le processus d'intégration de la CEMAC tourne autour d'un certain nombre d'objectifs formulés dans l'article 2 de la Convention régissant l'UEAC145. Ces objectifs doivent être réalisés par l'Union Economique. Pour y parvenir, la Convention découpe le processus en deux étapes146. A la lecture des objectifs de l'Union sus mentionnés, il ressort clairement l'objectif de protection de l'environnement. En effet selon l'alinéa d. de cet article, l'Union Economique doit « instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : [...] l'environnement et les ressources naturelles ». Ainsi, il ressort clairement que la protection est une question envisagée dans le cadre des actions communautaires. Cependant, il convient de questionner l'intérêt que la Communauté lui accorde dans le cadre de ses missions. Cet intérêt découle en réalité de la place qui lui est réservée. Il ressort de l'analyse des activités de la CEMAC que la protection de l'environnement est manifestement une préoccupation secondaire. Cette matérialisation est expressive tant dans les étapes du processus d'intégration de la CEMAC (paragraphe I) que dans les politiques et programmes Communautaires (paragraphe II).

Paragraphe I : La matérialisation du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les différentes étapes du processus d'intégration CEMAC

C'est en 1999 que le processus d'intégration de la CEMAC a véritablement pris corps. Ainsi, au sens de l'article 3 de la Convention régissant l'UEAC, le processus devrait aboutir

145 Article 2 de la Convention régissant l'UEAC : « Aux fins énoncées à l'article premier et dans les conditions prévues par la présente Convention, l'Union Economique entend réaliser les objectifs suivants :

a) renforcer la compétitivité des activités économiques et financières en harmonisant les règles qui contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires et qui régissent leur fonctionnement ;

b) assurer la convergence vers des performances soutenables par la coordination des politiques économiques et la mise en cohérence des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire commune ;

c) créer un marché commun fondé sur la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, mettre en oeuvre des actions communes et adopter des politiques communes, notamment dans les domaines suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication, le dialogue social, les questions de genre, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche, l'enseignement et la formation professionnelle »

146 Voir l'article 3 de la Convention régissant l'UEAC suscitée.

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au bout de deux étapes d'une durée de cinq (05) ans chacune147. Pour effectuer l'évaluation de l'activité communautaire, des rapports ont été envisagés. Il s'agit d'abord des rapports annuels d'activités de la Communauté ; aussi, il faut noter des rapports d'étapes, lesquelles interviennent après échéance d'une étape. Ces rapports présentent parmi les objectifs visés, ceux qui ont été atteints et ceux qui n'ont pas pu l'être. C'est un véritable baromètre des activités communautaires. Il convient de s'interroger de la place de la protection de l'environnement dans ces activités de la Communauté. En effet, le processus d'intégration de la CEMAC a été marqué par un certain nombre de difficultés rencontrés dès la première étape. Dès lors, une réforme a été envisagée à partir de 2006 dont l'aboutissement a eu lieu en 2009. Cette réforme constitue une étape importante au processus d'intégration. Ainsi, il conviendra d'abord d'analyser la protection de l'environnement dans les rapports d'activités de la Communauté d'avant la réforme (A), ensuite il sera judicieux de procéder à cette analyse après la réforme institutionnelle (B).

A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT LA REFORME INSTITUTIONNELLE

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement est manifeste dans les étapes avant la réforme institutionnelle. Ce caractère secondaire s'explique par le fait que la protection est encore classée comme une `'low politics''148. En effet, la déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement dans le Communiqué Final du 22 octobre 1999, de « poursuivre un développement durable »149 ;

Et d' : inscrire la protection de l'environnement dans ses domaines prioritaires de

coopération. [D'ailleurs précise le communiqué,] il s'agira à la fois d'organiser la lutte contre la pollution, de garantir la protection et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, de prendre une part active à la lutte contre la désertification, en collaboration avec les organisations internationales spécialisées150.

Cependant, il convient de relever que ces annonces à connotation politique n'ont pas suffi à faire de la protection de l'environnement un secteur primordial du processus d'intégration

147 Cependant, le rapport d'étape consacré à la première étape est en déphasage avec la Convention. En effet, ce rapport indique que le processus est découpé en trois étapes quinquennales. Voir CEMAC, Rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004), 28p. (spéc. P.3).

148 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op.cit., p.593

149 CEMAC Echos d'aujourd'hui n°09, décembre 1999, p.3. 150Ibidem, p.4.

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de la CEMAC. Par conséquent, la protection se présente comme une préoccupation secondaire tant dans la première étape de l'intégration (1) que dans les autres étapes (2) avant la réforme.

1. L'exclusion formelle et prise en compte de fait de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration communautaire

La convention régissant l'UEAC établit un chronogramme de mise en oeuvre de ses politiques d'intégration. Le caractère secondaire se matérialise ici dans la mesure où la Convention régissant l'UEAC n'évoque pas la protection de l'environnement dans la première étape du processus d'intégration. En effet, l'article 5 de la Convention régissant l'Union Economique a clairement énoncé les domaines concernés par la première étape de l'intégration151. Il ressort clairement de cette disposition que la protection de l'environnement n'est pas une priorité dans la première étape. Ces objectifs sont repris dans le rapport quinquennal de première étape de la CEMAC.

Si la protection de l'environnement ne fait pas partie des objectifs de la première étape énoncés dans la Convention régissant l'UEAC, il convient de relever que la Communauté a réalisé des actions dans ce domaine. A cet effet, elle a initié un certain nombre d'actions dans le sens de la coordination des politiques nationales sectorielles. Ainsi, quatre actions ont été menées dans ce secteur. Il s'agit entre autres de la signature des accords152, aussi la mise au point du plan d'Action environnemental de la CEMAC, l'élaboration des termes de référence sur l'harmonisation des codes forestiers de la CEMAC, et enfin la mise en place d'une réglementation sur le contrôle de la consommation des substances appauvrissant la couche

151 Article 4 : « Au cours de la première étape, d'une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et dans les conditions prévues par celui-ci, l'Union Economique :

a) harmonise, dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, les règles qui régissent les activités économiques et financières et élabore à cet effet des réglementations communes ;

b) poursuit le processus de mise en place des instruments de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, notamment par une harmonisation de la fiscalité des activités productives et de la fiscalité de l'épargne ;

c) établit, entre ses Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes ;

d) développe la coordination des politiques commerciales et des relations économiques avec les autres régions ;

e) prépare des actions communes dans les domaines de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la recherche, du dialogue social, des questions de genre, de la bonne gouvernance et des droits de l'Homme. »

152 En résumé, la CEMAC a signé plusieurs accords environnementaux au cours de la première étape : l'Accord signé entre la CEMAC et l'Agence Internationale pour le Développement de l'Information Environnementale (ci-après : « ADIE »), suite à la Décision n°84/03-UEAC-142-CM-11 donnant mandat au Secrétaire Exécutif de conclure un accord de coopération avec l'ADIE, « en vue de renforcer le développement du secteur environnemental des pays de la CEMAC ». Voir CEMAC, Bulletin Officiel, n°02, 2003/2004, 58p. (spéc.p.51) ;

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d'ozone dans l'espace CEMAC153. En réalité, le fait que la convention qui a élaboré les objectifs de la Communauté ait ignoré la protection de l'environnement, montre à suffisance que l'environnement n'est pas encore une priorité bien qu'elle soit intégrée dans les objectifs prioritaires, car les initiatives du Secrétariat Exécutif sans véritable orientation préalable sont limitées.

En somme, le caractère secondaire de la protection de l'environnement s'est manifesté dans la première étape du processus à travers sa méconnaissance par la Convention régissant l'UEAC. Néanmoins, le Secrétariat a entrepris un certain nombre d'actions. Ce caractère secondaire n'est également manifesté dans les autres programmes annuels avant la réforme institutionnelle.

2. le caractère secondaire dans les autres programmes d'action avant la réforme institutionnelle

La première étape de l'intégration d'une durée de cinq (05) ans s'est achevée en 2004. Au cours de cette première étape, des dysfonctionnements ont provoqué un projet de réforme institutionnel initié en 2006154. Cependant avant l'adoption de la réforme, l'intégration a continué son processus. Ainsi, les années 2005, 2006, et 2007 ont vu leur programme d'action et rapports d'activités réalisés. Qu'en est-il de la place de la protection de l'environnement dans ces programmes d'actions ? De prime abord, la convention régissant l'UEAC a formellement intégré la protection de l'environnement dans les objectifs de la deuxième étape du processus d'intégration de la CEMAC. En effet, aux termes de ce texte, l'Union Economique « engage un processus de coordination des politiques sectorielles nationales en matière d'environnement et d'énergie »155. La protection de l'environnement est une question secondaire, ce n'est pas pur hasard que la coordination des politiques nationales est entamée au cours de la deuxième étape tandis que la coordination des autres secteurs est appelée à se mettre en oeuvre156. Si l'on peut déplorer le fait que peu d'actions aient été menées dans le sens de la codification de l'environnement au niveau communautaire, il convient néanmoins

153 CEMAC, Rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (19992004), p.15

154 En réalité, le programme d'intégration de la CEMAC qui devait s'étaler sur trois étapes de cinq (05) ans chacune a connu une restructuration avec la réformation.

155 Il s'agit de l'alinéa b de l'article 6 de la Convention régissant l'UEAC.

156 Il convient ainsi de consulter les dispositions de l'alinéa de l'article 6 sus évoqué qui indique que l'Union Economique : « met en oeuvre un processus de coordination des politiques nationales, dans les secteurs suivants : l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, le tourisme, les transports, l'aménagement du territoire communautaire et les grands projets d'infrastructures, les télécommunications, les technologies de l'information et de la communication ». Il s'agit-là des secteurs à potentialités économiques.

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de relever que des actions sont projetées chaque année par le secrétariat exécutif, et réalisées certes avec beaucoup de difficultés. En effet au cours de l'exercice 2005, plusieurs actions avaient été projetées. Il en est le cas de la préparation de l'harmonisation des législations environnementales en zone CEMAC, l'actualisation du Plan d'Actions Environnementales en zone CEMAC, Le suivi du projet de l'Environnement Africain pour un développement durable conformément à la déclaration de Dakar, La mise en application au cours de cet exercice des dispositions du protocole de Coopération entre l'ADIE et la CEMAC, De la diffusion de la Réglementation harmonisée sur le suivi du protocole de Montréal etc.157. En prime, la protection de l'environnement est intégrée dans le programme d'actions 2006 de la CEMAC, en vertu de la Convention régissant l'UEAC. En effet, il ressort de ce programme quelques actions158. Il s'agit d'une reprise partielle des actions prévues en 2005.

En définitive, le caractère secondaire de la protection de l'environnement est manifeste avant la réforme institutionnelle. Il en est aussi le cas dans la période après la réforme.

B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT APRES LA REFORME INSTITUTIONNELLE

La réforme institutionnelle engagée en 2006 a connu son aboutissement en 2009. A l'issue de cette oeuvre, plusieurs mesures ont été adoptées dans l'optique de renforcer le processus d'intégration de la CEMAC159. Aussi, plusieurs programmes ont été adoptés pour la mise en oeuvre du processus d'intégration160. Quelle est la place de la protection de l'environnement dans cette période de l'intégration ? Quels sont les éléments qui concourent à maintenir la protection de l'environnement dans une position accessoire ? De fait, des programmes ont été

157 Voir CEMAC, Programme d'Action pour l'exercice 2005, p. 10.

158 Dans le domaine de l'environnement plusieurs actions sont prévues pour l'exercice 2006.

Il s'agit notamment :

« a. De la diffusion de la Réglementation Harmonisée sur le Suivi du protocole de Montréal pour laquelle les activités à mettre en place consistent en :

- La recherche des financements pour renforcer la capacité d'action des bureaux ozone des Etats membres ;

- La mise en application au cours de cet exercice des dispositions du protocole de Coopération entre l'ADIE et la CEMAC ;

b. Le suivi et l'évolution de la mise en place de la Stratégie de l'Union Européenne dans le développement du secteur forêt dans la sous-région d'Afrique Centrale dans le cadre du Programme Indicatif Régional, notamment le Programme ECOFAC. La direction a eu à faire des propositions de projets et il serait utile de le suivre au cours de l'exercice 2005 pour leur concrétisation ;

- La préparation de l'harmonisation des législations environnementales en zone CEMAC ;

- Le suivi du projet de l'Environnement Africain pour un développement durable conformément à la déclaration de Dakar »

159 Les textes fondamentaux ont été révisés et adaptés, la structuration de certains organes a été revue, de nouvelles institutions créées.

160 L'une des résolutions de la réforme institutionnelle est l'institution du Programme Economique Régional depuis janvier 2009, dont l'objectif est de conduire la politique économique de la Communauté.

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élaborés pour conduire l'intégration de la CEMAC. Il convient dès lors de questionner la position de la protection de l'environnement dans ces programmes. Ainsi, il sera question d'analyser le Programme Economique Régional (2) ; aussi, le maintien de la stratégie d'intégration (1) conforte le caractère secondaire de la protection de l'environnement.

1. La reconduction de la situation de la protection de l'environnement après la réforme institutionnelle

Le caractère marginal de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de l'environnement n'a pas connu de modification particulière. En effet, la réforme institutionnelle engagée en 2006 n'aurait pas eu de répercussion considérable sur la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la Communauté. En réalité, la réforme comme l'indique son nom a porté sur les institutions, c'est-à-dire sur la structuration de la CER. Ainsi, il en ressort une sorte de statuquo, que ce soit dans les textes fondamentaux161 que dans le cadre des institutions, la réforme n'aurait pas contribué à la consolidation véritable de la situation de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. A titre d'illustration, la Convention UEAC issue de la réforme institutionnelle entérine l'exclusion de la protection de l'environnement dans la première étape du processus, comme cela avait été conçu au cours des premières années de la Communauté. Aussi, la réforme n'a pas créé une institution essentiellement consacrée à la protection de l'environnement. Bref, la situation de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC n'a pas changé.

Après avoir évoqué la confirmation de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la Communauté, il est judicieux de questionner également les programmes post-réforme.

2. Le caractère accessoire de la protection de l'environnement dans le Programme Economique Régional (PER)

La réforme institutionnelle n'a pas modifié le modèle d'intégration. De fait, cette intégration continue d'être économique et monétaire, et non environnementale. Dès lors, la protection de l'environnement est-elle envisagée au titre d'appoint aux questions essentielles. A ce propos, la plupart des programmes communautaires sont d'ordre économique, ces

programmes intègrent au demeurant d'autres questions notamment des questions

161 En effet, le traité révisé de la CEMAC n'a pas connu d'évolution relative à la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. De plus, la Convention régissant l'UEAC est restée inchangée sur la question.

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environnementales. Le Programme Economique Régional tourne autour de la vision 2025 de la CEMAC, dont l'objectif est de : « faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré émergent, où règnent la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance, au service du développement humain »162. Pour y arriver, cette CER doit faire face à de nombreux défis dont celui de la « protection de son précieux écosystème ». Ce n'est que dans cette logique qu'intervient la protection de l'environnement. En effet, l'environnement, au même titre que d'autres domaines comme la sécurité, sont envisagés pour garantir une meilleure intégration économique. Ainsi, la protection a une situation marginale dans le processus d'intégration de la CEMAC.

Ce statut marginal de la protection de l'environnement est manifeste même après la réforme institutionnelle, aussi doit-on l'envisager dans les programmes et politiques communautaires.

Paragraphe II :La protection de l'environnement dans les programmes et politiques de l'intégration de la CEMAC

La gouvernance implique que l'action soit sous-tendue par un document de stratégie. Ce document est en réalité la boussole, le tableau de bord en matière de politiques publiques communautaires. L'intégration CEMAC ne saurait être en marge de cette pratique très répandue, notamment en matière d'intégration régionale. Ainsi, l'intégration devrait tourner autour d'une stratégie assortie de programmes et de politiques. Ces programmes et politiques peuvent porter sur un aspect spécifique de l'intégration, dans ce cas, il s'agira de programme sectoriel ou de politique sectorielle d'intégration ; aussi, peuvent-ils porter sur plusieurs secteurs de l'intégration, on parle de programme transversal, enfin, ces programmes et politiques peuvent porter sur l'ensemble des domaines de l'intégration, à cet effet, l'on parlera de politique ou programme global. Le contenu de ces politiques et programmes est fonction de l'importance que l'on accorde aux différents secteurs. Pour ce qui est de la protection de l'environnement, l'on questionnera son statut dans ces politiques et programmes. Ainsi, aura-t-on une idée sur son caractère ou non marginal de la protection de l'environnement. Il convient de ce fait d'analyser les programmes (B) et les politiques (A) de la CEMAC.

A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES POLITIQUES DE LA CEMAC

La politique est, au sens du Vocabulaire Juridique, « une ligne d'action, de direction imprimée à une action par le choix des objectifs et des moyens de celle-ci »163. Dans cette logique, le terme politique s'assimile au programme. Par ailleurs, le terme politique, lorsque

162 Voir CEMAC, CEMAC 2025 : Vers une économie régionale intégrée et émergente. Programme Economique Régional 2010-2015, Volume 2, document pdf, février 2009, p.12.

163 Gérard CORNU, op. cit., p. 766.

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l'on lui accole le terme commun signifie « les principes et règles uniformes décidées par les autorités communautaires pour l'ensemble de l'économie ou un secteur de celle-ci »164. Pris dans ce second sens, le terme politique est intéressant pour cette étude. En effet, il existe dans le cadre de la CEMAC, des politiques sectorielles et des politiques communes. Il convient dès lors de questionner 1a place marginale de la protection de l'environnement dans ces politiques. Dès lors, il est question de montrer qu'il n'existe pas de politique environnementale commune (1), en plus on examinera la situation de l'environnement dans d'autres politiques communautaires (2).

1. La non maturation du projet de politique environnementale commune

Pour la réalisation des objectifs de l'intégration, plusieurs politiques sont appelées à être élaborées, dont la politique environnementale qui est une politique sectorielle. D'après la Convention régissant l'UEAC, cette politique porte sur un certain nombre d'objectifs relatifs à la protection de l'environnement165. Ainsi, la politique environnementale doit-elle porter sur cet ensemble d'objectifs, lesquels sont appelés à constituer les sous-secteurs de ladite politique. Le projet de politique environnementale au sein de la CEMAC a au demeurant été initié depuis la première phase du processus d'intégration. D'ailleurs, il ressort du bilan de la première étape que « la mise au point d'un projet de plan d'action environnemental de la CEMAC »166. Ce plan d'action pourrait également constituer un moyen par lequel seront définies les orientations que les « Etats sont invités à mettre en oeuvre en vue de la protection, de la restauration et de l'amélioration de la qualité de l'environnement et des ressources naturelles »167 et l'adoption des actions communes. Néanmoins, en l'absence d'une véritable politique environnementale, il existe des actions préalables à cette politique. Il s'agit par exemple de la réglementation de l'usage des pesticides ou encore l'harmonisation de l'usage des substances appauvrissant la couche d'ozone. Cette dernière mesure s'inscrit également dans les actions relatives à la construction d'un marché commun. En effet, le marché commun comporte entre autres « l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d'homologation et de certification »168. A ce propos, la Communauté a élaboré une procédure d'homologation des pesticides et le système de contrôle y afférent169. Enfin, la CEMAC est active en matière de coopération environnementale. Tout

164Ibidem

165 Il ressort de l'article 41 de la Convention révisée régissant l'UEAC les six objectifs suivants :

a) la lutte contre la désertification, la sécheresse et le déboisement ;

b) l'exploitation des sources d'énergie abordables et renouvelables, notamment l'énergie solaire ;

c) l'exploitation rationnelle des forêts tropicales, des ressources en eau, des ressources côtières, marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de la biodiversité ;

d) la protection des écosystèmes fragiles, notamment les récifs coralliens ;

e) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains et ruraux ;

f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et l'interdiction de leur importation.

166 Voir CEMAC-Secrétariat Exécutif, Rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004), document pdf, p. 15.

167 C'est la quintessence de l'article 39 de la Convention régissant l'UEAC, révisée à Yaoundé me 25 juin 2008.

168 Il s'agit du point e) de l'article 13 de la convention suscitée.

169 Voir. Rubain ADOUKI, « Les prémices du droit communautaire de l'environnement de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) », in Revue EDIAN, N°72, Janvier-Février-Mars 2007, pp.26-39, (péc. P34 et suiv.).

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ceci contribue à l'élaboration d'une politique environnementale communautaire, mais cela n'éclipse pas la situation marginale de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Il convient dès à présent d'aller questionner les autres politiques de la Communauté.

2. La protection de l'environnement dans d'autres politiques de la Communauté

D'autres politiques sont envisagées dans le cadre de l'intégration CEMAC. Il s'agit des politiques communes d'une part et des politiques sectorielles d'autre part. En vertu du principe d'intégration, certaines de ces politiques prennent en compte les préoccupations environnementales. Toutefois, cela ne signifie pas à coup sûr que la protection de l'environnement occupe une place de choix dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, en ce qui est des politiques communes, selon la Convention régissant l'UEAC, il s'agit : de la politique économique générale, la fiscalité, le marché commun. Et pour des politiques sectorielles, on citera par exemple la politique agricole, la politique de santé publique, la politique des transports, l'énergie, le tourisme, l'industrie, etc. ces politiques doivent intégrer la protection de l'environnement, c'est du moins ce qui ressort de la Convention régissant l'UEAC. Selon ce texte en effet, la politique du tourisme doit promouvoir un « tourisme durable », non sans protéger « la qualité de l'environnement dans les sites touristiques »170. Par ailleurs, il est des secteurs potentiellement dangereux pour l'environnement qui n'intègrent pas la protection de l'environnement. C'est par exemple ce qui ressort des dispositions relatives à la politique industrielle prévue dans la convention sus évoquée, où il n'y a aucune allusion à l'environnement.

En résumé, il découle de cette analyse des politiques communautaires que la protection a un statut marginal dans le processus d'intégration de la CEMAC, il convient maintenant de consulter les programmes communautaires.

B. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES PROGRAMMES DE LA CEMAC

Les programmes communautaires consacrent peu de place à la protection de l'environnement. En réalité, l'environnement ne fait pas partie des priorités de la CEMAC, ainsi, convient-il de questionner l'existence des programmes communautaires relatifs à la protection de l'environnement (1) et analyser les autres programmes communautaires (2), pour vérifier si l'environnement a un statut marginal dans le processus d'intégration de la CEMAC.

1. L'absence de programmes communautaires spécifiques à la protection de l'environnement

Un programme est « une suite d'actions que l'on se propose d'accomplir pour arriver à un résultat »171. Le terme programme vu ainsi est synonyme de projet, ou encore de plan qui est « une projection dans le temps d'une action à réaliser par étapes et suivant des

170 C'est la quintessence de l'article 46 de la Convention régissant l'UEAC, révisée à Yaoundé en 2008.

171 LE ROBERT POUR TOUS, dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, pp. 903-904.

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directives »172. A l'instar de la plupart des CER, l'action de la CEMAC repose sur des programmes. A titre d'exemple peut-on citer des programmes annuels ou quinquennaux, si l'on s'en tient à la pratique au niveau de la CEMAC. A vrai dire, il ne s'agit pas de ce type de programmes, mais il est plutôt question des programmes thématiques comme par exemple, Programme d'Action Sous régional de Lutte contre la Dégradation des Terres et la Désertification en Afrique Centrale (ci-après : « PASR/LCD-AC ») de juin 2007 de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale, organisme spécialisé de la CEEAC. Dans le cadre spécifique de la CEMAC, il convient de citer à titre d'exemple, la Stratégie Agricole Commune de la CEMAC. Des programmes de cette nature relatifs à l'environnement sont rares, voire inexistants dans le processus d'intégration de la Communauté. C'est dire que la protection de l'environnement a une place marginale.

En résumé, il serait établi que les programmes communautaires spécifiques à la protection de l'environnement sont inexistants, il convient dès à présent de questionner les autres programmes communautaires.

2. La protection de l'environnement dans les autres programmes communautaires

La CEMAC élabore des programmes communautaires dans les domaines prioritaires. A ce jour, plusieurs programmes ont déjà été élaborés ; qu'il s'agisse des programmes sectoriels ou des programmes à vocation générale. Comme programme sectoriel, on pourrait évoquer Stratégie Agricole Commune173, elle-même assortie d'autres sous programmes dont le Programme Régional de Sécurité Alimentaire (ci-après : « P.R.S.A »), du Programme Régional d'Harmonisation des Réglementations des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires. C'est généralement dans la mise en oeuvre d'autres programmes qu'intervient la protection de l'environnement174 ; lorsqu'il faut l'envisager à titre autonome, cela manque de frénésie. En ce qui concerne les programmes à vocation générale, on pourrait évoquer le Programme Economique Régional dont les objectifs essentiels ont été évoqués un peu plus haut. Ce programme intègre également les préoccupations environnementales. Cependant, il semble que c'est à titre indicatif que l'environnement est abordé dans ces documents. Par exemple, dans le volume 2 du PER, l'environnement est simplement évoqué comme un défi pour la Communauté, mais aucune mesure n'est énoncée175. Le volume 1 intitulé Rapport d'étape s'inscrit dans la même logique qui consiste à attirer l'attention de la Communauté sur la nécessité de protéger l'environnement sans qu'il énonce des mesures concrètes176. On ne saurait donc pas se focaliser sur l'intégration de l'environnement pour prétendre qu'il occupe une place primordiale dans le processus d'intégration de la CEMAC.

172 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, 9è Edition mise à jour, Quadrige, juillet 2012, p. 760

173 Elle est une étape préalable à la politique agricole commune des pays de la CEMAC. Voir CEMAC, Stratégie Agricole Commune, document pdf, p.13.

174 Il est également annoncé un programme spécifique à venir pour les activités forestières et l'environnement, dans le cadre de la stratégie agricole commune.

175 CEMAC, CEMAC 2025 : Vers une économie régionale intégrée et émergente Programme Economique Régional 2009-2015, op. cit., janvier 2009, pp.39-40.

176 CEMAC, CEMAC 2025 : Vers une économie régionale intégrée et émergente Programme Economique Régional 2009-2015, document pdf, vol.1 : Rapport d'étape, janvier 2009, pp. 5, 20.

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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE

En somme, le caractère secondaire de la protection de l'environnement est observé dans le dispositif normatif, institutionnel de la Communauté ; en plus, ce caractère est observable dans les actions de la CER. En effet, l'objectif de l'intégration en zone CEMAC est l'instauration « d'un développement harmonieux ». Pour atteindre cet objectif, les pères de l'intégration de la CEMAC avaient reposé cette finalité sur deux unions économique et monétaire. Néanmoins, outre ces domaines majeurs de la Communauté que sont l'économie et la monnaie, d'autres domaines nécessaires pour un développement harmonieux ont été pris en compte, il s'agit de la sécurité et la protection de l'environnement qui sont reléguées au second plan, car occultées par les questions primordiales. Si la place marginale de la protection de l'environnement est observée, il y a nécessité que sa position soit consolidée dans le processus d'intégration de la CEMAC.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

L'intégration de la CEMAC s'inscrit dans la logique de l'Intégration Economique Régionale. De ce fait, l'objet principal de ce processus est apparent, il s'agit en réalité des aspects économiques. Cependant, cette CER, comme la plupart d'entre elles, élargit son champ d'action vers d'autres secteurs dont l'environnement. D'ailleurs, il est possible que l'environnement fasse partie des questions essentielles du processus d'intégration à l'instar de l'Union Européenne, mais tel n'est pas encore le cas dans le cadre de la CEMAC. En réalité, la protection de l'environnement y présente un caractère secondaire. D'abord, ce statut marginal résulte de plusieurs facteurs ; ceux-ci sont historiques, théoriques, conjoncturelles et structurelles. Les causes historiques portent essentiellement sur l'héritage de l'intégration dont bénéficie la CEMAC, en plus elles portent sur la trajectoire de la protection de l'environnement. Quant aux causes théoriques, il est question de la conception de l'intégration de la CEMAC, cette intégration tourne essentiellement autour de l'économie. Ensuite, les causes conjoncturelles reposent sur le contexte économique, politique et social dans la sous-région. Enfin, les facteurs structurels résultent de la concurrence de compétences entre les CER qui se chevauchent dans la sous-région et du partage de compétence entre la Communauté et les Etats membres. Par ailleurs, le caractère accessoire de la protection de l'environnement se manifeste dans les textes juridiques et les institutions de la Communauté, en plus ce caractère marginal est manifeste dans les actions de la CER. Cependant, il est nécessaire de consolider la place de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.

SECONDE PARTIE:
LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE
PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC

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La protection de l'environnement occupe une place secondaire dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, d'autres politiques constituent des priorités de l'intégration177. Il s'agit des secteurs économique et monétaire dont le dynamisme, au niveau communautaire, n'est pas à négliger. Dès lors, la prise en compte de la protection de l'environnement est reléguée au second plan, l'environnement étant surtout envisagé pour être d'intégré dans les objectifs prioritaires, afin d'assurer un développement qualitatif. Cependant, il est admis que la prise en compte des considérations environnementales est nécessaire pour un développement de qualité. Cette nécessité se justifie par le fait que le processus d'intégration en lui-même peut constituer des risques pour l'environnement, aussi la pollution de l'environnement est consubstantielle à la pauvreté178. D'ailleurs, il est admis que ce sont des personnes pauvres qui éprouvent plus de difficultés à faire face aux conséquences de la pollution de l'environnement 179 , car ne disposant pas de moyens nécessaires pour y remédier. Il convient pour ces catégories de personnes, sous la houlette de leurs Etats, de protéger leur environnement afin de prévenir des conséquences fâcheuses relatives à la dégradation de celui-ci. Ainsi, il est judicieux que la protection de l'environnement occupe une place de choix sur l'échiquier communautaire. Or, la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale place la protection de l'environnement en arrière-plan 180 . Il est nécessaire que la place de la protection de l'environnement soit révisée pour une meilleure protection de l'environnement dans l'espace CEMAC. En réalité, plusieurs raisons militent en ce sens. Ainsi, il est de l'intérêt même de la Communauté d'accorder plus d'importance à la protection de l'environnement, ce qui confortera la place de ce dernier sur l'échiquier communautaire où la conjoncture économique et sécuritaire domine toutes les grandes sessions des organes communautaires. De plus, l'Humanité toute entière a intérêt à ce que l'environnement soit protégé en Afrique

177 D'après l'article 2 du Traité constitutif de la CEMAC suscité, « la mission essentielle de la Communauté est de promouvoir la paix et un développement dans le cadre de l'institution de deux unions : une Union Economique et une Union Monétaire. ». Voir Traité Institutif op. cit. p.4.

178 En effet, il a été établi que la pollution de l'environnement est la cause de la pauvreté, en même temps la pauvreté est une cause de pollution de l'environnement. Voir. Joseph NTAMAHUNGIRO, les causes de la pauvreté en Afrique subsaharienne et les enjeux pour en sortir, Conférence donnée à Palma De Majorca dans le cadre du Séminaire « Stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique Subsaharienne » du 22 au 24 Avril 2008, document pdf, p. 3.

179 Cf. article cité

180 L'environnement ne constitue pas aussi une priorité pour l'UEMOA. Voir BAKARY OUATTARA, op. cit., p. 178 ; par contre, l'UE considère déjà l'environnement comme une question essentielle.

66

Centrale181. Dès lors, il devient intéressant de procéder aux recommandations susceptibles d'optimiser des actions de protection de l'environnement.

En réalité, il convient d'analyser les raisons de la consolidation de la place de la protection de l'environnement (chapitre III), aussi procéder à un exercice de présentation des recommandations (chapitre IV).

181 L'importance de l'écosystème forestier du Bassin du Congo n'est plus à démonter pour l'équilibre climatique de toute la planète. Voir CEA/BSRAC-Comité Intergouvernemental d'experts, op. cit.,

CHAPIRE III:
LES RAISONS DE LA CONSOLIDATION DE LA PLACE DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE
PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC

67

La protection de l'environnement vise à offrir un « développement de qualité »182. En effet, un développement économique qui n'inclut pas la protection de l'environnement peut s'avérer insuffisant et même dangereux pour les populations, lesquelles ne bénéficieraient pas des bienfaits du développement. D'ailleurs, Alice JARDILLIER affirme que la Communauté peut constituer elle-même un danger pour l'environnement. Ceci parce qu'elle peut être auteure de projets dégradants pour l'environnement183. D'où « la nécessité de concilier le développement et la protection de l'environnement »184. Ceci est d'autant plus nécessaire pour la CEMAC dans la mesure où sa population est majoritairement pauvre. En réalité, selon une étude, « ceux qui ont le moins de ressources ont la plus faible capacité d'adaptation et sont les plus vulnérables »185. C'est certainement la raison pour laquelle, selon Pierre-Marie DUPUY : « le Développement Durable est devenu une «référence incontournable» pour la communauté internationale » 186 . De fait, le développement n'est plus séparable de la protection de l'environnement.

Dans le cadre de l'intégration sous régionale, la protection de l'environnement fait désormais partie des politiques communautaires. Le processus d'intégration a un aboutissement. Pour y parvenir, l'on élabore une stratégie ; celle-ci repose sur des piliers. Ces piliers sont des domaines que les acteurs de l'intégration érigent en priorité. En effet,

182Pour Marcel AMBOMO en effet, le développement est « une transformation qualitative des structures économiques, politiques et sociales avec pour objectif le bien-être humain ». Voir Isabelle MICHELLET, « la protection des forêts en droit communautaire », in Marie CORNU/Jérôme FROMAGEU, le droit de la forêt au XXIe siècle. Aspects internationaux, l'Harmattan, 2004, pp.169-184.

183 Alice JARDILLIER, op. cit p.

184 C'est ce que traduit la CIJ dans l'Arrêt du 25 septembre 1997 rendu dans l'Affaire relative au projet GABCIKOVO-NAGYMAROS (Hongrie/Slovaquie), §140. Voir en ce sens, Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Environnement, Développement Durable et Droit International. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? », Annuaire Français de Droit International, XLVIII CNRS Editions, Paris, 2002, pp.593-623 (spéc. P.596).

185 IPCC, Bilan 2001 des changements climatiques : conséquences, adaptation et vulnérabilité, OMM-PNUE, 2001, p. 6. Cité dans ibidem p.593.

186 Voir P-M. DUPUY, « Où en est le Droit International de l'Environnement à la fin du siècle ? », RGDIP, 1997, p.886. Cité par ibidem, p.596.

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l'intégration sous régionale repose essentiellement sur l'intégration par les économies187. Dans cette logique, l'économie constitue avec la monnaie les secteurs prioritaires de l'intégration de la CEMAC. Néanmoins, on le constate avec James MOUANGUE KOBILA, ces « organisations d'intégration de type communautaire, dont la vocation est principalement économique, s'écartent souvent de cet objet initial pour embraser d'autres domaines »188. Ces domaines sont mis à contribution pour instaurer et maintenir un environnement favorable à l'intégration. Parmi ces nouveaux champs investis, nous pouvons citer la protection de l'environnement. La caractéristique de ces domaines est qu'ils sont secondaires aux objectifs initiaux. Ainsi, dans le processus de la CEMAC, la protection de l'environnement figure encore au rang des «low politics»189 de la Communauté. Il est manifestement nécessaire que sa place soit redorée dans la mesure où la protection de l'environnement fait face à une multitude de difficultés. Ces difficultés sont en réalité l'une des conséquences du peu d'importance que l'on lui accorde. En effet, la protection de l'environnement connait notamment un problème de moyens et de coordination. De fait, le financement du processus d'intégration connaît de manière générale des difficultés de financement. Ces problèmes de financement se répercutent de manière proportionnelle aux programmes communautaires. Généralement face à un déficit de moyens financiers, les objectifs prioritaires bénéficient de la majorité des fonds disponibles ; les secteurs non prioritaires tel l'environnement se retrouvent ainsi dépourvus de fonds. L'argent étant le nerf de la guerre, cela va sans dire que l'action communautaire de protection de l'environnement connaît des difficultés relatives à son financement. Ces difficultés relatives aux moyens financiers sont associées aux problèmes de coordination. De fait, le secteur de l'environnement est un secteur où le principe de subsidiarité en droit communautaire est très développé. Au niveau de la CEMAC, cela implique que les questions relatives à la protection de l'environnement sont prioritairement réservées à la compétence nationale des Etats membres. La Communauté jouant ainsi un rôle d'harmonisation ou de coordination des législations environnementales nationales. L'efficacité de cette action dépend ainsi de la capacité des institutions communautaires à contrôler la mise en oeuvre par les Etats membres des mesures communautaires190. A ce niveau également, il convient de relever que la Communauté éprouve encore des difficultés.

187 « L'intégration est d'abord un processus [avant tout] de nature économique impulsé par la volonté politique ». Voir Assemblée Parlementaire de la Francophonie, Bilan de l'intégration régionale en Afrique, XXIe Assemblée Régionale, 09-11 mai 2013, p. 8.

188 James MOUANGUE KOBILA, op. cit., p. 13.

189 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op. cit., p.593

190 Il existe un système de contrôle au sein de la CEMAC composé du Parlement communautaire, de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes communautaires, et la surveillance multilatérale.

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Par ailleurs, la CEMAC connait une autre situation ; il s'agit du chevauchement des Communautés Economiques Régionales dans la Sous-Région Afrique Centrale. Effectivement, deux Communautés au moins, sont formées dans cette Sous-Région : il s'agit en effet de la CEMAC et de la CEEAC. L'aménagement de leur cohabitation est en cours. Pour ce qui est du partage de compétences, notamment dans le secteur de l'environnement, la CEEAC a été érigée en institution majeure de protection de l'environnement en Afrique Centrale. La CEMAC quant à elle s'est spécialisé dans le secteur économique. Ainsi, la double concurrence - avec les Etats membres d'une part et avec les autres organisations intergouvernementales d'autre part - que subit la CEMAC est de nature à effriter le rôle de cette dernière dans ce secteur, et, partant, la place de la protection de l'environnement sur son échiquier.

Néanmoins, les enjeux importants que revêt la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la Communauté, à la fois pour l'intégration elle-même (section I) et pour la planète entière (section II), méritent d'être analysés.

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SECTION I:Les avantages de la protection de l'environnement pour le processus d'intégration de la CEMAC

La protection de l'environnement contribue à la réalisation de l'intégration de la CEMAC, sans pour autant être l'objectif principal. De fait, la protection de l'environnement se réduit entre autres à rationaliser les autres politiques communautaires. En effet, avec l'avènement du développement durable, les préoccupations environnementales sont intégrées dans toutes initiatives susceptibles de présenter une menace pour l'environnement. Il en est de même des initiatives pouvant aboutir à une exploitation abusive des ressources naturelles, ou encore des projets susceptibles d'entraîner la pollution. C'est le cas de la plupart des projets économiques, y compris ceux envisagés dans le cadre de l'intégration sous régionale. Pour pallier ce vice, une sonnette d'alarme a été tirée ; ceci pour rappeler que tout développement doit conduire à « la satisfaction des besoins actuels sans compromettre les générations futures à satisfaire aux leurs »191. Surtout que selon Marcel AMBOMO, le développement est « une transformation qualitative des structures économiques, politiques et sociales avec pour objectif le bien-être humain »192. Ainsi, la seule recherche effrénée de la croissance ne suffit plus, il faut désormais se développer tout en protégeant l'environnement. C'est la raison pour laquelle le principe d'intégration des préoccupations environnementales dans les autres secteurs a émergé, du moins il en ressort ainsi du Principe IV de la Déclaration de Rio. Ce Principe dispose que « pour parvenir au développement durable, la protection de l'environnement doit constituer une partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément »193. La protection de l'environnement s'est donc avéré être une préoccupation transversale ; c'est-à-dire que la protection de l'environnement est intégrée dans d'autres secteurs. L'intégration de la CEMAC n'a pas dérogé à cette pratique, d'ailleurs dès le Traité Constitutif, sont énoncées les couleurs de l'intégration de la protection de l'environnement dans la politique de développement communautaire. En fait, l'intégration sous régionale dans le cadre de la CEMAC a pour finalité le « développement harmonieux ». Si le développement harmonieux peut s'entendre ici comme une complémentarité entre les économies, on peut aussi l'envisager comme un souci pour les pères fondateurs de la

191 C'est là une idée que revêt le concept du Développement Durable

192 Voir Isabelle MICHELLET, op. cit., p.

193 Voir Gilles FIEVET, « Réflexions sur le concept de développement durable : prétention économique, principes stratégiques et protection des droits fondamentaux », Revue Belge de Droit International, 2001/1-Editions BRUYLANT, Bruxelles, pp. 128-184 (spéc. 136). Marie-Pierre LANFRANCHI renchérit d'ailleurs dans une communication que « environmental law and the law on development stand not as alternatives but as mutually reinforcing ». Voir Marie-Pierre LANFRANCHI, « le développement durable », Université Paul Cézanne, Aix-Marseille, p.46.

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CEMAC, de mettre sur pied une politique de développement qui ne soit aux antipodes des exigences environnementales.

Ainsi, la Communauté tirerait profit à développer la protection de l'environnement, car celle-ci est susceptible de renforcer le développement du marché commun, et à rationaliser les politiques communautaires (paragraphe I), aussi la consolidation de la protection de l'environnement gagnerait à voir l'environnement de l'Afrique Centrale protégé (paragraphe II), c'est la raison pour laquelle, il est essentiel que la protection de l'environnement gagne en intensité pour occuper une place de choix.

Paragraphe I : L'intégration de la protection de l'environnement dans les politiques économiques de la Communauté

L'intégration de la CEMAC vise le développement de l'espace communautaire. Cet objectif repose essentiellement sur des politiques économiques lesquelles aboutiront à une meilleure intégration des économies, et, partant, l'augmentation des richesses. Ceci dans l'optique d'éradiquer la pauvreté dans l'espace communautaire ; car la pauvreté constitue une cause de détérioration de l'environnement. D'ailleurs, Alice JARDILLIER déclarait à cet effet : « la pauvreté est à la fois effet et cause des problèmes mondiaux d'environnement »194. Le développement économique constitue une préoccupation essentielle de la communauté. Pour y parvenir, les autorités communautaires ont engagé le développement des politiques économiques sectorielles ; étant donné que « la détérioration de l'environnement peut amener à miner le développement économique »195, ces autorités ont ainsi jugé nécessaire d'intégrer les préoccupations environnementales dans les politiques économiques. Cette exigence est d'autant plus en vigueur que la tendance est au développement durable. Comment se fait alors l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques économiques ? Quels en sont les secteurs concernés ? C'est ce à quoi on s'attèlera dans les développements qui suivent.

Pour y parvenir, l'on présentera l'intégration de l'environnement dans les activités du secteur primaire (A), et aboutir ensuite à l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques (B).

194 Alice JARDILLIER, op. cit., p. 7. 195ibidem

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A. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES ACTIVITES DU SECTEUR PRIMAIRE

Le tissu économique de la CEMAC est encore embryonnaire. En fait, les économies des Etats membres sont encore, pour la plupart, centrées sur l'exploitation des ressources naturelles, cette exploitation ne va pas sans risque pour la nature. C'est pour cette raison que les préoccupations environnementales sont prises en compte dans ces activités. En réalité, c'est pour prévenir la dégradation de l'environnement, restaurer celui-ci lorsque, les dispositions adoptées pour prévenir toute agression contre la nature se seront avérées inefficaces. De fait, l'environnement est intégré dans les activités économiques du secteur primaire. Parmi les activités du secteur primaire, la Communauté a déjà légiféré sur certains. Ces instruments économiques de la CEMAC ne négligent pas la protection de l'environnement. C'est le cas notamment du secteur agricole, dont l'objectif est la mise en oeuvre d'une agriculture durable (1). Par ailleurs, l'exploitation de la forêt aussi inclut la protection de l'environnement dans le but d'une gestion durable des forêts (2).

1. La protection de l'environnement pour une agriculture durable

La zone CEMAC a une population estimée à 36 millions d'habitants196 ; la majorité de celle-ci vit de l'agriculture. La Communauté a pour objectif d'atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaires. Ces objectifs s'accompagnent des préoccupations telles que la protection de l'environnement que les experts ont érigée en sous thème de la Stratégie Agricole Commune197. Selon le Dictionnaire Encarta, l'agriculture est l'« ensemble des activités destinées à tirer de la terre les productions des animaux et des végétaux utiles à l'homme, notamment sur le plan alimentaire »198. De cette définition découlent deux pans de l'agriculture : il s'agit de la production animale et de la production des végétaux. Dans l'un ou l'autre cas, la protection de l'environnement est prise en compte. C'est ainsi par exemple que les structures de vulgarisation chargées de développer l'agriculture ont évolué vers la préservation de l'environnement199.

196 ECDM/ Performances Management Consulting, Diagnostic institutionnel, fonctionnel et organisationnel de la CEMAC, Tome I, février 2006, p. 11.

197 Cette réunion s'est tenue en 1999 à Douala. Il en était ressorti que les experts avaient des recommandations dont l'intégration dans la stratégie agricole des sous thèmes tels que l'élevage, pêche et environnement. Voir CEMAC, Document de Stratégie Agricole Commune, 1999, p.13

198 Dictionnaire Encarta, Microsoft, 2009.

199 Stratégie Agricole Commune de la CEMAC, p.21

a. 73

La prise en compte de l'environnement dans la production animale

La production animale est aussi nécessaire pour la Communauté. Car elle couvre le besoin en protéines. Ainsi, la production animale couvre le secteur de l'élevage et de la pêche. Dans le cadre de la CEMAC, la CEBEVIRHA et le COREP sont chargés de ce secteur.

La CEBEVIRHA est une institution spécialisée de l'UEAC. Depuis la réforme institutionnelle, elle est une Agence d'Exécution de la Commission. Cette Commission, à côté de son rôle principal qui est entre autres de « développer quantitativement et qualitativement les secteurs de l'élevage et de la pêche », elle est chargée plus ou moins de protéger l'environnement. C'est le cas lorsqu'elle constitue le système de surveillance et de contrôle de la pêche dans les eaux territoriales des Etats de la CEMAC. Dans l'optique de prévenir des éventuelles exploitations abusives des ressources halieutiques. Par ailleurs, elle est appelée à coopérer avec d'autres institutions de la sous-région qui interviennent dans les domaines connexes. C'est le cas la Commission du Bassin du Lac Tchad (ci-après : « CBLT »)200.

b. La prise en compte de l'environnement dans la production des végétaux

La production des végétaux dans l'espace CEMAC est caractérisée par une diversité de cultures. C'est l'expression même de la variété des écosystèmes. On retrouve en Afrique Centrale à la fois des cultures de rente201 et des cultures vivrières202. La production de ces cultures ne va pas sans répercussions sur l'environnement. C'est pour y remédier que la Communauté a introduit des préoccupations environnementales dans la politique agricole. Il est question ici d'instaurer une « agriculture écologiquement saine » qui dépasse le cadre quantitatif pour se situer aux exigences qualitatives. En effet, il en ressort que certains instruments doivent être mis sur pied pour une agriculture durable203. Par ailleurs, la stratégie

200 La CBLT est chargée de la préservation des ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad.

201 Il s'agit notamment du cacao, caoutchouc, coton, banane, thé, huile de palme, etc. voir en ce sens : François EPOMA, l'intégration économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique Centrale, Thèse, Université de Reims, 2004/2005, p. 248.

202 Il s'agit manioc, banane plantain, mil et Sorgho, arachide, canne à sucre, banane douce, maïs riz, paddy, pomme de terre Igname, macabo, taro, sésame, patate douce, haricot, tomate aubergine, oignon et ananas. Ibidem, p. 249.

203« L'appui à des systèmes d'observation de l'environnement sur le long terme en zones rurales (dégradation des sols, ressources en eau, pollution) afin d'orienter les politiques publiques en matière de prévention des crises alimentaires et des conflits environnementaux.

· Le renforcement des systèmes de gouvernance aux différentes échelles en favorisant la gestion des territoires (foncier) et des ressources naturelles (eau, sol, forêts...) sur la base des principes de subsidiarité.

· L'appui à la coordination et la circulation de l'information entre les acteurs (services déconcentrés de l'Etat, organisations professionnelles, ONG, collectivités locales) intervenant localement afin d'éviter la dispersion et le cloisonnement de leurs actions.

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agricole prévoit d'autres mesures dont l'étude d'impact environnemental ou encore la responsabilisation des individus et communautés concernés par l'exploitation agricole. Car, faut-il le rappeler, l'agriculture entraîne la dégradation des sols, la pollution. De plus, l'agriculture pourrait menacer l'écosystème. En effet, l'usage des Organismes Génétiquement Modifiés peut menacer d'extinction certaines espèces végétales. Pour pallier ces risques environnementaux, il est nécessaire d'établir un système de coopération entre les institutions intervenant dans les domaines connexes à l'agriculture, et susceptibles de protéger l'environnement.

Dans le processus d'intégration de la CEMAC, la protection concourt à la mise en oeuvre d'une agriculture durable. Qu'en est-il de la gestion des forêts ?

2. La protection de l'environnement pour une gestion durable des forêts

Le bassin forestier de l'Afrique Central est très riche204. Son exploitation mérite de ce fait d'être menée avec précaution, la Communauté l'a compris. Ainsi, il est envisagé une gestion forestière durable ; c'est-à-dire une gestion qui tienne compte des exigences écologiques. En plus des mesures prises au niveau national205 et des mesures sous régionales de coopération, la Communauté envisage l'adoption d'un code forestier communautaire206. En attendant d'y parvenir, la CEMAC prend part à certaines initiatives concourant à la gestion durable des forêts. Ainsi dans le cadre sous régional par exemple, la CEMAC participe à certains projets. En effet, la Communauté participe aux activités de la Commission des Forêts de l'Afrique Centrale (ci-après : « COMIFAC »). D'ailleurs, un accord de partenariat a été signé entre les deux institutions pour protéger l'environnement207.

· Les appuis des partenaires de la CEMAC dans la définition et la mise en oeuvre concrète dans le secteur rural des accords multilatéraux environnementaux liés à l'agriculture. Cela concerne, notamment, la lutte contre la désertification compte tenu de son lien direct avec l'agriculture et la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité, en particulier par le maintien du patrimoine génétique des variétés adaptées aux conditions climatiques locales ». Voir CEMAC, SAC, pp. 34-35.

204 Il regorge plus de trois mille(3000) essences. Voir François EPOMA, op. cit. p. 253.

205 Chaque Etat dispose d'un code forestier actualisé ou en cours d'actualisation. Ibidem, p. 255.

206Ibidem, p. 255.

207 Projet d'Accord entre la COMIFAC et la CEMAC. Par ailleurs, il y a un vaste projet de protection mettant au prise : la CEMAC, la COMIFAC, et la CBLT. Selon un expert de la COMIFAC, un programme sous régional de protection de l'environnement est en cours. Il s'agit du Programme d'Action Sous Régionale de Lutte contre la Désertification en Afrique Centrale. Ce programme piloté par la COMIFAC, implique par thème plusieurs institutions sous régionales : la COMIFAC, la CBLT, la CEBEVIRHA, la CICOS. Les thèmes retenus sont : a. La transhumance, b. les eaux transfrontalières, le bétail. Dans l'optique de matérialisation de ce programme, des conventions sont en train d'être signées entre la COMIFAC et les différentes institutions sus évoquées.

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B. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS D'AUTRES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE

Les autorités de la Communauté l'ont compris : le développement passera par l'industrialisation. Sauf qu'il y a une chose dont il faut tenir compte : la protection de l'environnement. L'industrialisation est une forme de guerre contre l'environnement. En réalité, les activités industrielles sont très polluantes. Dans le cadre de la CEMAC, nous en sommes plus aux industries extractives des ressources naturelles. Les industries extractives dont il s'agit ici sont celles relatives à l'exploitation les mines et les hydrocarbures. Celles-ci sont des entreprises à très fort potentiel de pollution. D'où la nécessité de rationaliser ces activités en tenant compte des préoccupations environnementales. De manière générale, l'action de la Communauté dans la codification des secteurs des industries extractives demeurent encore embryonnaires208. Tout de même, quelques secteurs sont codifiés. Ces secteurs intègrent les préoccupations environnementales. Il s'agit du tourisme (2) et l'investissement (1).

1. L'investissement et l'environnement

Pour ce qui est de l'investissement, c'est le Règlement n°17/99/CEMAC-020-CM-03 du 17 décembre 1999 instituant la charte des investissements de la CEMAC qui réglemente les modalités d'investissement dans l'espace de la Communauté. Conscients du fait qu'un investissement doit se conformer aux exigences environnementales pour un investissement durable, les rédacteurs de ce texte y ont intégré ce qu'on pourrait appeler ici les conditionnalités environnementales. En fait, selon les dispositions de ce texte, notamment en son article 2 al. 2 : « les Etats s'engagent à accorder, dans l'allocation des ressources, une priorité aux dépenses de santé, [...], et au développement durable ». Aussi, le Titre II du même texte met à la charge des Etats membres le développement et l'entretien en bon état l'environnement. Ensuite, la Charte en son article 19 al. 2 prévoit « l'application des dispositions de réduction d'impôts visant à favoriser la recherche technologique, [...] la protection de l'environnement ». Ainsi, il ressort de ce texte un certain nombre d'instruments dont les instruments incitatifs sont développés dans ce règlement pour protéger l'environnement. En réalité, les investissements qu'ils soient publics ou privés peuvent aboutir à des projets susceptibles de dégrader l'environnement, c'est la raison pour laquelle

208 Certains secteurs tels les mines, les hydrocarbures, ne sont pas encore codifiés. Toutefois, depuis un certain temps, les mines sont en train d'être codifiés.

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les textes communautaires relatifs aux investissements contribuent à leur manière à la protection de l'environnement ; en intégrant les dispositions relatives à l'environnement.

Le règlement portant charte des investissements de la CEMAC contribue en sa manière à protéger l'environnement. Qu'en est-il du tourisme ?

2. Le tourisme et l'environnement

La nature est un atout pour le tourisme. En effet, la verdure et les beautés naturelles sont essentielles dans les activités touristiques. C'est le cas du patrimoine culturel d'une région par exemple, la faune et la flore. Pour une exploitation saine des atouts touristiques, l'environnement qui constitue la localité touristique devrait être protégé. Ainsi, la promotion du tourisme est une aubaine pour la protection de l'environnement, du moins pour la Communauté. De fait, la Convention régissant l'UEAC en son article 46 assigne à la Commission de veiller à : c) « la protection de la qualité de l'environnement dans les sites touristiques ». Il ressort de cette disposition que le tourisme ne saurait évoluer en faisant abstraction de la qualité de l'environnement des sites touristiques. Il y va d'ailleurs de l'intérêt des promoteurs touristiques ; car on verrait mal comment un touriste pourrait s'épanouir dans un milieu pollué. Par ailleurs, l'alinéa d) de cet article appelle la Commission à veiller à la « la promotion du tourisme durable ». C'est l'expression du développement durable sous le prisme du tourisme. On parle aussi du tourisme vert ou encore de l'éco-tourisme. Comme dans la conception générale du développement durable, lequel « caractérise la gestion d'une ressource naturelle d'une manière qui est compatible avec la préservation de sa capacité de reproduction »209. La finalité étant que l'activité touristique soit en harmonie avec la nature, de sorte que les générations futures aient aussi la chance de satisfaire leurs besoins.

L'intégration de l'environnement dans les politiques économiques est une réalité indéniable, tant la protection de l'environnement est prise en compte dans les productions industrielles. C'est le cas dans l'activité agricole, d'exploitation des ressources naturelles, le tourisme, ou dans le cadre de l'investissement de manière générale. Cependant, cette intégration ne va pas sans difficultés.

209 Développement durable : un effort renouvelé de l'OCDE, OCDE, Policy Brief, n°8 1998 http://www.oecd.org/publications/Pol brief/1998/9808-fre.htm

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Paragraphe II : La protection de l'environnement pour l'harmonisation du marché commun

Le marché commun est une étape de l'intégration. Cela suppose que les conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché soient réunies. C'est le cas par exemple de l'élimination de certaines barrières, tarifaires et non tarifaires. Pour ce qui est des barrières non tarifaires, les divergences de législations peuvent en être la cause. En fait, les distorsions entre législations des Etats membres constituent un frein à la construction du marché commun CEMAC, d'où un effort d'harmonisation. La législation environnementale s'inscrit d'ailleurs dans cette logique dans l'intégration de la CEMAC dans la mesure où cette politique est consacrée dans le Traité Institutif de la CEMAC. La Communauté s'inscrit ainsi dans la même logique que l'Union Européenne. Ainsi, les articles 100 à 102 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, prévoyaient un rapprochement des législations des Etats membres, lorsque les disparités entre ces législations fausseraient la concurrence nécessaire pour le marché commun210. Par ailleurs, en vertu de l'article 95 CE, le législateur européen a adopté de nombreux textes relatifs à la protection de l'environnement, surtout lorsqu'il considérait que ces textes avaient pour objectif principal d'assurer la libre concurrence211. A ce titre, Alice JARDILLIER affirme que « la mise en oeuvre concrète de la politique communautaire de l'environnement répond à un double objectif : elle est à la fois un instrument d'harmonisation du marché commun et une manière d'éviter la dégradation des milieux naturels »212. Cet objectif passe par l'établissement d'une saine concurrence (A) et la correction des entraves à la libre circulation (B).

A. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR UNE SAINE CONCURRENCE

Il existe une concurrence de compétences entre l'ordre étatique et l'ordre communautaire213. Cette concurrence amène les Etats à conserver des compétences dans certains domaines dont la protection de l'environnement. A priori, cela ne présente pas de problème, ainsi en vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres de la communauté doivent légiférer, sauf s'il est prouvé que ce n'est que dans un ordre plus large que le

210 Jean Pierre BEURRIER, op. cit., pp. 108-109.

211 Florence SIMONETTI, op. cit., p. 70.

212 Alice JARDILLIER, op. cit., 19.

213 Il faut noter que dans les espaces régionaux ou sous régionaux où il y a chevauchement des OIR, il existe un autre degré de concurrence en plus de la concurrence entre l'ordre étatique et l'ordre communautaire. Il s'agit de la concurrence entre ordres communautaires. La sous-région Afrique Centrale n'est pas épargnée par ce phénomène. D'ailleurs, on peut observer les empiètements entre la CEEAC et la CEMAC ; ce malgré les efforts de rationalisation entrepris par les autorités des deux communautés. James MOUANGUE KOBILA, op cit. p.

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problème peut être mieux résolu. Cependant, cette technique peut constituer un frein pour la construction du marché commun, à cause des distorsions qui peuvent exister entre les législations nationales des Etats membres. Ces divergences sont susceptibles de fausser la concurrence, la protection de l'environnement est un domaine fertile pour cette pratique anticoncurrentielle. En effet, les Etats membres adoptent des législations environnementales, lesquelles s'avèrent souvent défavorables pour les entreprises des autres Etats membres. BAKARY OUATTARA indique d'ailleurs que « l'existence de politiques nationales environnementales divergentes dans les Etats est à l'origine de distorsions de concurrence en matière commerciale » 214 . Pour y remédier, les organes communautaires ont développé plusieurs techniques : d'une part, laisser le soin aux Etats membres de continuer de légiférer, mais imposer au niveau communautaire les conditions d'applicabilité de ces mesures. Il s'agit de certains principes tels ceux de proportionnalité et de non-discrimination. D'autre part, procéder à l'harmonisation des législations nationales pour une mise en cohérence des règles dans la communauté. La réglementation par les Etats suivie de mesures d'applicabilité est très souvent en confrontation avec les exigences de la concurrence. En effet, tel est le cas dans l'Union Européenne, la protection de l'environnement est érigée en objectif essentiel de l'Union par le juge communautaire215. Cela sous-entendrait qu'un Etat peut se permettre d'entraver la concurrence pour des motifs de protection de l'environnement. Toutefois, il doit respecter l'obligation de non-discrimination et de proportionnalité. Qu'en est-il en droit CEMAC ?

1. La consécration des entraves à la concurrence pour la protection de l'environnement par la communauté

La protection de l'environnement prend de l'ampleur dans les expériences d'intégration. Elle a même été consacrée par l'Union Européenne comme politique essentielle. À ce titre, peuvent être justifiées les entraves qu'un Etat membre peut porter sur certains domaines au profit de la protection de l'environnement. Pour autant, la protection de l'environnement ne doit pas écarter le développement économique, d'où la nécessité de concilier les exigences environnementales d'avec les préoccupations économiques. Cela passe par des entraves reconnues à la concurrence pour raisons environnementales (a). Ces mesures sont par ailleurs encadrées pour réduire leurs effets fâcheux sur la concurrence (b).

214 BAKARY OUTTARA, op. cit., p.185.

215 Arrêt du 7 février 1985, ADBHU, 240/83 voir Florence SIMONETTI, op cit., p68.

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a. Les entraves autorisées à la concurrence pour la protection de l'environnement

La concurrence est une pratique fondamentale pour les marchés dans le système de l'économie de marché. La CEMAC qui vise l'aboutissement d'un grand marché couvrant son espace communautaire s'en est approprié. En effet, la Communauté s'est dotée d'un certain nombre de règles en la matière. Ainsi, la Convention UEAC dispose en son Article 14 alinéa c) que les Etats membres s'abstiennent « d'introduire toute disposition en faveur d'une entreprise établie sur leur territoire visant à des dérogations ou des exonérations susceptibles d'affecter la concurrence entre les entreprises de l'Union Economique » 216 . Plus loin, l'Article 23 alinéa c) dispose que des règlements doivent être adoptés pour « interdi[re] des aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions »217. Ces deux dispositions montrent à suffisance que la concurrence est une préoccupation à laquelle tiennent des autoritaires communautaires. Toutefois, l'Article 42 alinéa b) dispose que le Conseil des Ministres définit par règlements « les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé, dans certains secteurs de l'économie, au droit à la concurrence de l'Union Economique »218. Cette disposition vient ainsi relever les entraves autorisées à la concurrence. Pour ce qui est des entraves relatives à la protection de l'environnement, le Règlement portant code des investissements de la CEMAC en fait quelques précisions. En effet, suivant les dispositions de ces textes, notamment la Charte en son article 19 al. 2 « l'application des dispositions de réduction d'impôts visant à favoriser la recherche technologique, [...], la protection de l'environnement » peut être envisagée par les Etats membres pour encourager les entreprises qui s'investissent dans la protection de l'environnement. Il s'agit-là d'une mesure incitative qui certes, vise à protéger l'environnement, n'en demeure pas moins une entrave à la concurrence. Par ailleurs, le projet de révision du dispositif institutionnel de la concurrence, après avoir rappelé qu'interdiction est faite aux Etats membres de prendre des mesures anticoncurrentielles au bénéfice d'une quelconque entreprise opérant sur le Marché Commun, admet que lors d'une opération de concentration, les Etats membres, pour la défense de leurs intérêts légitimes, peuvent prendre

216 CEMAC, Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC), révisée, Yaoundé, 28 juin, 24p.

217Ibidem, p7. 218Ibidem, p11.

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ou demander à la Commission de le faire, des mesures visant la santé publique et la protection de l'environnement219.

Toutefois, cette discrimination positive peut revêtir des effets non désirables pour la concurrence. C'est en ce sens que l'on peut très souvent recourir aux principes de droit de la concurrence, pour limiter les dérives que de telles mesures peuvent entrainer.

b. Les mesures de contournement des entraves à la concurrence

Les entraves à la saine concurrence constituent des mesures exceptionnelles aux pratiques concurrentielles en vue de la préservation des intérêts légitimes des Etats membres. On y insère généralement la santé publique et la protection de l'environnement. Bien que cette pratique soit très souvent encadrée, les risques de débordements sont réels. Ainsi par exemple, un Etat pourrait évoquer la protection de l'environnement pour écarter ou favoriser une entreprise. Cette pratique présente des risques pour la CEMAC surtout parce que la Cour de Justice Communautaire demeure peu dynamique. Pour prévenir ces égarements, il semble judicieux d'adopter au niveau communautaire des mesures uniformes aux quelles toutes les entreprises, quelles que soient leurs nationalités, seront soumises dès lors qu'elles sont admises à opérer dans l'espace communautaire. D'ailleurs, une taxe communautaire pour l'environnement ne serait pas une mauvaise idée en soit. Par ailleurs, l'on pourrait organiser les entraves à la concurrence au niveau communautaire. Dès lors, il reviendra à l'entreprise qui sollicite ces exemptions de saisir l'organe communautaire de la concurrence. Au cas où une suite favorable serait donnée à sa demande, cet organe chargerait juste les Etats membres par décision à appliquer cette mesure communautaire.

En somme, l'objectif de protection de l'environnement peut constituer une entrave à la concurrence. Ces entraves sont néanmoins corrigibles. Sous d'autres auspices, la protection de l'environnement contribue à la construction d'une saine concurrence.

2. La contribution de la protection de l'environnement à la construction d'une saine

concurrence

Si la concurrence peut être sacrifiée pour la protection de l'environnement, l'environnement ne concourt-il pas aussi à la concurrence ? La question est posée. En réalité,

219 CEMAC-PAIRAC, Projet de révision du dispositif institutionnel de la concurrence de la CEMAC, février 2010. Par ailleurs, dans le cadre des aides d'Etat aux entreprises, le projet indique en son article 75 al. 3 que la conservation, du patrimoine et de l'environnement peut être compatible avec le Marché Commun. P. 30 et suiv.

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dans le cadre de l'intégration CEMAC, l'harmonisation des législations environnementales telle qu'énoncée dans certains textes fondamentaux de la Communauté220, contribue à établir entre les entreprises de la Communauté une saine concurrence. En effet, le fait d'établir au niveau communautaire des règles applicables aux entreprises de tous les Etats membres, limitent les risques de discrimination. Dès lors, il existe en amont des règles communes à toutes les entreprises exerçant dans l'espace communautaire. Ainsi, les règles harmonisées de protection de l'environnement éliminent dans une certaine mesure les pratiques discriminatoires, lesquelles peuvent revêtir des attributs positifs mais s'avérer négatives par la suite. Aussi, les hypothèses où les Etats invoquent la protection de l'environnement pour saccager les principes de la concurrence seront réduits, la Communauté ayant déjà prévu les règles communes de protection de l'environnement.

Cette technique joue un rôle important dans l'établissement des règles de concurrence. Ainsi, les mesures prises en ce sens méritent d'être relevées (a), mais aussi les limites de ces mesures (b).

a. Les mécanismes environnementaux pour une saine concurrence

La protection de l'environnement joue un rôle non moins important dans la concurrence. En effet, la technique d'harmonisation ou de coordination utilisée ici permet d'instaurer un cadre de règles harmonisées sans distorsions. Ainsi par exemple, à travers les techniques telles que l'homologation, les produits de la Communauté sont tenus de répondre à un certain nombre d'exigences ; afin d'intégrer le marché communautaire. Dans le cadre de la protection de l'environnement, l'homologation de l'usage des pesticides en est un exemple. En fait, le règlement portant homologation des pesticides a institué un organe chargé de l'homologation. Il s'agit du Comité d'Homologation des Pesticides d'Afrique Centrale (ci-après : « CPAC »). De fait, il ne revient dès lors à un Etat de privilégier un producteur ou encore un commerçant - de certains pesticides-aux dépens des autres. Car tous les pesticides sur le marché remplissent les conditions requises. S'il advenait qu'un Etat membre interdise la vente d'un pesticide homologué sur son territoire, cet Etat devra motiver sa décision. Par ailleurs, l'harmonisation du contrôle de l'usage des substances appauvrissant la couche d'ozone concourt aussi à la constitution d'une concurrence saine entre les entreprises de l'espace communautaire. En

220 L'harmonisation des politiques sectorielles nationales est prévue par les textes fondamentaux de la CEMAC. En effet, la Convention de 1994 portant Traité Instituif de la CEMAC prévoit cette technique dans son préambule. Par ailleurs, le Traité révisée de juin 2008. La Convention régissant l'UEAC l'énonce également en son article 6.

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effet, le fait d'instituer un contrôle au niveau communautaire élude des cas de discriminations que l'on pourrait observer, lorsqu'il reviendrait à chaque Etat d'organiser l'homologation. En somme, l'homologation qui est réalisée très souvent suivant des standards internationaux, entraine une certaine cohérence. Ainsi, les entreprises en activité dans l'espace communautaire opèrent dans le respect des exigences qui sont établies suivant des critères objectifs.

En définitive, l'harmonisation des procédures au niveau supranationale est une opportunité de limitation des entraves à la concurrence. Cependant, il y'en a qui subsistent.

b. Les insuffisances des mécanismes environnementaux pour la construction d'une saine concurrence

Les mécanismes environnementaux mis au service de la saine concurrence sont multiples et divers. Néanmoins, ils sont eux-mêmes insuffisants, voire limités pour la construction d'une saine concurrence. Pour le cas spécifique de la CEMAC, deux mécanismes peuvent être relevés. Il s'agit notamment de l'harmonisation et de l'homologation. Il est vrai, l'harmonisation présente de nombreux avantages ; car elle permet à la communauté de faire intégrer dans les législations nationales des mesures communes à tous les Etats membres de la communauté. Cela dans l'optique de créer une certaine cohérence au sein de la communauté. Cependant, l'harmonisation au niveau de la CEMAC est majoritairement effectuée avec des directives qui se caractérisent par leur élasticité221 ; ce qui peut donner lieu à des distorsions. Par ailleurs, l'harmonisation n'est pas suffisante, elle laisse beaucoup d'interférences des Etats membres. Ce qui n'est pas le cas par exemple de l'uniformisation ou de l'unification. En plus, l'homologation qui présente certes des avantages, demeure empreinte des interférences des Etats membres, lesquels sont susceptibles de fausser la concurrence. Ils peuvent le faire dans le cadre de l'octroi d'un certificat par exemple.

En définitive, il existe une corrélation entre la protection de l'environnement et la concurrence. En effet, il existe des entraves à la concurrence au profit de l'environnement. Par ailleurs, l'environnement contribue à l'établissement d'une saine concurrence au sein du marché commun. Qu'en est-il de la libre circulation ?

221 Les directives sont des textes communautaires qui donnent des objectifs à atteindre à leurs destinataires en leur laissant le choix des moyens à utiliser.

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B. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LA LIBRE CIRCULATION

L'intégration sous régionale ou régionale vise l'instauration entre les Etats membres d'un véritable espace économique, lequel entend constituer un marché unifié. Pour un meilleur fonctionnement de ce marché, certains préalables doivent être remplis : il s'agit par exemple de la libre circulation des biens et des personnes. Cette libre circulation octroie des facilités de déplacements des personnes et des biens des pays membres sur toute l'étendue de l'espace économique. En effet, la circulation doit être dans l'espace économique sans entraves.

Toutefois, la protection de l'environnement peut constituer des entraves à la libre circulation (1). Par ailleurs, elle peut être un moyen de rationalisation de cette libre circulation (2).

1. Les entraves à la libre circulation pour les nécessités de protection de l'environnement

L'intégration régionale vise l'institution d'un marché intérieur unifié. Ce marché intérieur est caractérisé par l'abolition entre Etats membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises. Le marché intérieur implique ainsi l'élimination de toute réglementation des Etats membres susceptibles d'entraver directement ou indirectement le commerce intracommunautaire. D'ailleurs, la libre circulation se positionne comme un élément essentiel du marché intérieur unifié222. Toutefois, il est admis que le principe de la libre circulation n'est pas absolu223, c'est le sens des entraves autorisées à la libre circulation pour des exigences de protection de l'environnement. En effet, ces entraves peuvent être d'origine nationale (a) et d'origine communautaire (b).

a. Les entraves d'origine nationale

Les Etats membres adoptent des lois et règlements qui constituent des entraves à la libre circulation dans l'espace communautaire. Ainsi, il est permis aux Etats membres d'une communauté économique telle la CEMAC de restreindre la circulation des personnes et des biens pour des raisons de santé publique et/ou de protection de l'environnement224. En réalité, le principe de libre circulation n'est pas un principe absolu. Il peut ainsi être relativisé. De

222 Françoise DESSINGES, Le principe de précaution et la libre circulation des marchandises, Mémoire, Université Robert Schuman de Strasbourg, septembre 2000, p.10.

223Ibidem, p11.

224 On l'a vu en 2014. Au moment où l'épidémie Ebola sévissait avec acuité, certains Etats membres de l'UEMOA avaient restreint des mouvements des personnes et des biens. Il s'agit notamment du Sénégal.

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fait, un Etat membre de la Communauté peut interdire sur son territoire la circulation d'un bien jugé dangereux. Toutefois, les autorités de cet Etats sont tenues de respecter certains critères. Il s'agit notamment de l'obligation de proportionnalité225 et de non-discrimination. Les entraves à la libre circulation doivent néanmoins être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu en 1979 par la Cour de justice des Communautés Européennes226 dans l'affaire « Cassis de Dijon »227.

b. Les entraves d'origine communautaire

Les restrictions de la libre circulation des personnes et des biens peuvent également être formulées par les autorités communautaires pour des raisons de santé publique ou de protection de l'environnement. Pour ce qui est de la protection de l'environnement notamment, plusieurs principes sont avancés. Il s'agit entre autres des principes de prévention et de précaution. Ces principes visent en réalité à prévenir des risques éventuels sur l'environnement. Pour le cas spécifique du principe de précaution, on y recourt lorsque les connaissances scientifiques en vigueur ne permettent pas de statuer si un produit quelconque présente des risques pour l'environnement. Par précaution, l'on doit interdire la circulation de ce produit.

2. l'harmonisation des législations environnementales comme palliatif des entraves à la libre circulation.

Selon Florence SIMONETTI, « la consécration de l'environnement est ambivalente. Elle reflète la prise en compte croissante des considérations écologiques, et permet en même temps d'harmoniser le marché » 228 . Cette phrase comporte deux idées : d'une part le renforcement de l'environnement comme une politique autonome ; d'autre part l'environnement est au service du marché commun. Cette conception de la protection selon l'Union Européenne ne s'écarte pas en réalité du sens que prend la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. D'ailleurs dans le cadre de la CEMAC, la tendance à l'harmonisation du marché commun est privilégiée. C'est le sens même des dispositions des textes majeurs de la Communauté qui prévoient l'harmonisation des législations des Etats membres.

225 Jacques GUYOMARD considère à juste titre que le principe de proportionnalité «permet de concilier la nécessité de protéger l'environnement et le souci d'éviter toute restriction déguisée aux échanges ». in A. JARDILLIER, op. cit., p.31.

226 Devenue la Cour de Justice de l'Union Européenne (ci-après : « CJUE »).

227 A. JARILLIER, op. cit., p. 28.

228 F. SIMONTTI, op. cit., p.32.

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Ainsi, l'harmonisation de certaines législations concourt à la libre circulation. C'est le cas notamment de la libre circulation des animaux (a) et celle de certains produits (b).

a. La libre circulation des animaux

Pour pallier les distorsions qui peuvent survenir des législations environnementales divergentes des Etats membres, un programme d'harmonisation des législations nationales a été lancé. Pour ce qui est de la circulation du bétail, un effort d'harmonisation est fait dans ce secteur. D'ailleurs, sous l'égide de la CEBEVIRHA, il a été instauré un passeport et un certificat international de transhumance pour le bétail en circulation dans le marché communautaire229. En effet, cette mesure intervient à la suite de deux mesures majeures230. De fait, la CEBEVIRHA délivre ces documents contre paiement aux services de l'élevage des Etats membres d'un prix de cession. D'après la décision sus évoquée, le passeport est délivré pour les animaux sur pied destinés à être exportés (art.4). Ce passeport est valable pour un convoyage pour un troupeau moyen de commerce de cinquante têtes (art.5). Le certificat international de transhumance quant à lui est délivré pour un troupeau d'élevage en transhumance hors du pays d'origine accompagné des documents officiels intérieurs. Ce certificat est valable pour un an. Ces documents, précise l'article 8, viennent remplacer le certificat zoo sanitaire international.

A travers l'harmonisation de la circulation des animaux, la libre circulation est garantie, qu'en est-il de la libre circulation des produits ?

b. La libre circulation des produits : l'éco-certification231

La CEMAC a déjà fait des efforts considérables dans le secteur de l'harmonisation des législations environnementales nationales. C'est le cas de l'homologation de l'usage des pesticides232. En effet, un programme de règlementation commune de l'usage des pesticides

229 Décision n°1/94-CEBEVIRHA-018-CE-29 du 16 mars 1994 autorisant la mise en circulation du passeport pour le bétail et du certificat international de transhumance et fixant les modalités de son application.

230 Il s'agit : de l'Acte n°31/ 81-UDEAC-413 du 19 décembre 1984 adoptant l'Accord relatif à l'harmonisation des législations et réglementations zoo sanitaires en UDEAC ; et la Résolution n°4/ CM-92 de la deuxième Conférence des Ministres de la CEBEVIRHA-UDEAC sur la généralisation du passeport sur le bétail.

231 François EPOMA, l'intégration économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique centrale, Université de Reims, 2004/2005, 569p, spéc. p. 261.

232 La Communauté a adopté un certain nombre de textes d'encadrement de ce secteur. On peut citer : le Règlement n°09/06-UEAC-114-CM-15 du11 mars 2007, portant adoption de la Règlementation commune sur l'homologation des pesticides en zone CEMAC et le Règlement n°11/07-UEAC-114-CM-05 du 11 mars 2007, portant création composition et fonctionnement du Comité des Pesticides de l'Afrique Centrale (ci-après : « CPAC ») et le Règlement n°10/12-UEAC-CPAC-CM-23 du 22 juillet 2012, portant dispositions spécifiques à l'application de la Règlementation commune sur les pesticides en Afrique Centrale.

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dans la zone CEMAC a été lancé. Ainsi par exemple, les Autorisations Provisoires de Vente (ci-après : « APV ») des pesticides peuvent être délivrées à un commerçant sur le territoire d'un Etat membre par la commission nationale d'homologation. Par la suite, le CPAC peut délivrer l'Agrément encore appelé Certificat Phytosanitaire. De fait, pour circuler sur le marché communautaire, le pesticide doit être homologué. Dès lors, les Etats membres sont pourvus d'une marge de manoeuvre réduite233. En résumé, on retient ici qu'en assurant l'homologation des pesticides, la Communauté réduit les cas de restriction de la libre circulation par les Etats. Surtout que de telles restrictions sont exposées à la discrimination.

La Communauté bénéficie elle-même de la protection de l'environnement comme on l'a relevé, il en est ainsi pour la région et l'humanité toute entière.

233 Il faudrait rappeler tout de même qu'un Etat peut, malgré l'homologation par le CPAC, interdire la vente d'un pesticide sur son territoire pour des raisons sus évoquées.

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SECTION II: Les avantages régionaux et mondiaux relatifs à la protection de l'environnement en Afrique Centrale

La protection de l'environnement devrait prendre de l'ampleur dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, l'environnement doit gagner une place de choix au sein du processus d'intégration de la CEMAC. Les préoccupations environnementales lorsqu'elles avaient été exposées n'avaient pas bonne presse auprès des pays en développement234, c'est la raison pour laquelle, le Sommet de Stockholm de 1972 n'avait pas occupé une place importante parmi les préoccupations de ces pays. La tendance observée au Sommet de Rio de Janeiro était toute autre ; les Pays En Développement ont ainsi procédé à une considération de la protection de l'environnement235. Le vent qui a soufflé dès lors a impacté sur la conception par ces pays du développement ; ils ont vu ce qu'il y a à gagner ou à perdre si l'environnement est ou non protégé.

Il existe une pluralité d'enjeux relatifs à la protection de l'environnement notamment dans l'intégration de la CEMAC. Au-delà des enjeux économiques ou sociaux qui feront l'objet d'analyse dans les paragraphes suivants, l'intégration bénéficie du fait que le droit qui y est secrété est efficace. Ce qui a fait dire à S. CHARBONNEAU que « le droit communautaire permet à l'ordre juridique international de mieux s'imposer que dans le cadre des relations classiques »236. En plus du fait que le droit communautaire permet à l'ordre juridique international de mieux s'imposer, il y a aussi le fait que l'intégration est un processus essentiellement économique ; y adjoindre la protection de l'environnement, concourt à la promotion du développement durable. Par ailleurs, l'intégration régionale ou sous régionale constitue un relais pour le droit International notamment le droit international de l'environnement. Pour cette raison, Michel PRIEUR indique que l'on doit « penser globalement et agir localement »237, si l'on veut protéger efficacement l'environnement ; l'action régionale ou sous régionale devient ainsi fondamentale et complète l'action

234 En réalité, sortis de la Colonisation pour la plupart, les pays en développement voyaient en ces mesures environnementales un dirimant pour le développement économique ; tant ces mesures sont à première vue contradictoires aux objectifs économiques. Pour ces pays, l'Occident qui pollue pour se développer, voudrait maintenir les pays sous-développés en l'état. D'où la méfiance que les pays en développement avaient marqué face à la protection de l'environnement.

235 L'Occident a procédé à une véritable campagne de séduction auprès des pays en développement.

236 S. CHARBONNEAU, droit communautaire de l'environnement, l'Harmattan, 2002, p. 112.

237 Michel PRIEUR, « Mondialisation et droit de l'environnement », cité par Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, « La régionalisation du droit international de l'environnement », in S. DOUMBE BILLE (Coord.), La régionalisation du droit international, Bruylant, 2012, pp. 71-95, (spéc. 73).

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universelle238. D'où la conjugaison des enjeux régionaux et globaux liés à la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.

Il semble judicieux de présenter les enjeux sous régionaux et régionaux (Paragraphe I) et les enjeux globaux (Paragraphe II) relatifs à la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.

Paragraphe I : Les enjeux sous régionaux et régionaux de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration

Les enjeux ici sont de deux ordres : sous régional et régional ; l'un n'excluant pas l'autre pour autant. En fait, à quoi correspond la région ? A quoi correspond la sous-région ? Ces deux notions font l'objet de confusion. En effet, il est difficile de déterminer une région ou une sous-région. Cette ambiguïté découle du fait qu'il y a contradiction entre les institutions telles l'ONU et l'UA dans ce domaine239. La doctrine n'échappe pas elle aussi à cet embrouillamini. Ainsi pour J. François GONIDEC, la région correspond à « la totalité du continent africain [et les sous-régions à] des regroupements d'Etats qui couvrent un espace plus ou moins étendu »240. C'est ce dernier découpage que nous retiendrons dans le cadre de cette analyse.

C'est donc dans le cadre sous régional (A) et régional (B) que nous chercherons les enjeux de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.

A. ENJEUX SOUS REGIONAUX DE PROTECTION DE L`ENVIRONNEMENT

Les enjeux sous régionaux de protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC se résument sur les plans socio-économiques (1) et écologiques (2).

238 C. MIGAZZI et F. PACCAUD, op. cit., p. 73.

239 Ainsi pour la Communauté Economique Africaine (ci-après : « CEA »), «par région, l'on se réfère à l'espace géographique de l'OUA/UA « telle que prévue par la Résolution CM/Res.464 (XXVI) du Conseil des Ministres de l'OUA relative à la répartition de l'Afrique en cinq (5) régions, à savoir : Afrique du Nord, Afrique de I `Ouest, Afrique Centrale, Afrique de I `Est et Afrique Australe ». La Sous-région, quant à elle serait « l'ensemble d'au moins trois (3) Etats d'une même région » ».Consulter JANAL LIBOM Yanick Jacquinos, harmonisation et rationalisation des Communautés Economiques Régionales (C.E.R) en Afrique : le cas de l'Afrique centrale (1991-2010), Yaoundé, 2011, p.107.

240 P. F. GONIDEC, Les organisations internationales africaines : études comparatives, l'Harmattan, 1987, p.18

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1. Les enjeux socio-économiques

Les pays de la CEMAC comme tous les pays de la sous-région Afrique Centrale se caractérisent par une extrême pauvreté. Cette situation criarde est expressive tant sur le plan économique que social. En effet, le niveau de développement économique encore peu élevé de ces Etats entraîne des conséquences graves sur le plan social. La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC se présente dès lors comme une opportunité. C'est à juste titre que BAKARY OUATTARA a soulevé que « le financement des activités liées à l'environnement peut servir non seulement à la protection de celui-ci mais aussi à d'autres secteurs »241. C'est le cas notamment pour le développement économique (a) et social de la sous-région (b).

a. Les enjeux économiques

A priori, il semble para doxal de parler d'enjeux économiques quand on évoque la protection de l'environnement ; surtout lorsque l'on sait l'antagonisme qui existe entre les deux domaines. Ce n'est pas les Etats membres de la CEMAC qui le démentiraient. Car ils veulent réduire le retard de développement économique qui les sépare de leurs modèles occidentaux242. Il reste tout de même que la protection de l'environnement est désormais un secteur économiquement viable. D'ailleurs, les fonds investis dans ce secteur donnent lieu à beaucoup d'emplois. Aussi, la protection de l'environnement concourt au développement industriel de la sous-région. De fait, la protection de l'environnement exige une technologie de pointe que les Etats membres n'hésitent pas à acquérir. Au de-là de la protection de l'environnement, cette technologie contribue au développement économique, au demeurant, il existe de nos jours une économie environnementale.

Par ailleurs, la protection de l'environnement rend les politiques économiques saines. C'est la raison pour laquelle l'on peut dire sans ambages avec Nicole Rose SIME que la « protection de l'environnement est indubitablement indissociable du développement durable »243. Les économies des pays d'Afrique Centrale dépendent de l'exploitation des ressources naturelles. Leur exploitation anarchique mettrait l'avenir des populations de cette localité en péril ; d'où la nécessité d'intégrer les exigences environnementales pour une

241 BAKARY OUATTARA, op. cit., p.191.

242 Gilles FIEVET, « Réflexions sur le concept de développement durable : prétention économique, principes stratégiques et protection des droits fondamentaux », in Revue Belge de Droit International, 2001/1-Eition Bruylant, Bruxelles, pp. 129-184, spéc. 129.

243 Rose Nicole SIME, op. cit., p.170.

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gestion parcimonieuse de ces ressources. Finie donc l'époque où les pays africains étaient frileux à l'idée qu'ils devaient protéger l'environnement ; car selon eux les exigences environnementales risquaient de freiner leur développement économique244. L'environnement et l'économie sont désormais conciliables. Les acteurs de l'intégration de la CEMAC ont dès lors intérêt à protéger l'environnement ; car selon Alice JARDILLIER, « la détérioration de l'environnement peut amener à miner le développement économique »245. La nécessité pour les Etats membres de la Communauté de protéger voire de renforcer cette protection ne se pose plus. La gradation de l'environnement est donc enclenchée. Il n'est plus seulement intégré par l'économie246, désormais l'on constate une autonomisation de la protection de l'environnement. D'ailleurs, les préoccupations de l'environnement n'hésitent pas à investir le domaine de l'économie.

b. Les enjeux sociaux de protection de l'environnement sous régional

Il a été établi que la dégradation de l'environnement et la pauvreté sont consubstantielles. C'est d'ailleurs à juste titre que JARDILLIER indique que la « pauvreté est à la fois effet et cause des problèmes mondiaux d'environnement » 247 . En effet, une population pauvre est encline à dégrader l'environnement ; et la dégradation de l'environnement concourt à la paupérisation voire à la fragilisation des populations. Au demeurant, « ceux qui ont le moins de ressources ont la plus faible capacité d'adaptation et sont les plus vulnérables »248 face aux effets de la dégradation de l'environnement. La destruction de l'environnement cause des conflits sociaux entre les populations autochtones par exemple249. Mais, la protection de l'environnement pourrait contribuer à ces défaillances sociales, en intégrant les populations dans la gestion des affaires publiques ; car d'après l'Agenda 21 des Nations Unies, ces populations doivent être impliquées dans la protection de l'environnement. Ainsi, elles pourraient bénéficier des retombées de la protection. Il faudrait peut-être le rappeler, l'environnement est un secteur pourvoyeur d'emplois. Les populations de ces Etats, pour la plupart illettrées, bénéficient des sessions d'instruction à travers les

244 BAKARY OUTTARA, op. cit., p.177

245 Alice JARDILLIER, op. cit., p.7.

246Ibidem, p.20. 247Ibidem, p.7.

248 Cette articulation est contenue dans un document produit par IPCC intitulé : « le Bilan 2001 des changements climatiques : conséquences, adaptation et vulnérabilité », sous l'égide de l'OMM-PNUE, p.6. Voir Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Environnement, Développement Durable et Droit International. De Rio à Johannesburg et au-delà ? », AnnuaireFrançaisdeDroitInternational, XLVIII CNRS Edition, Paris, 2002, p. 593.

249 En effet, « une politique qui consacre une utilisation rationnelle des ressources naturelles permet d'éviter des conflits sociaux ». Voir BAKARY OUATTARA, op.cit. 158.

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programmes d'éducation environnementale. En effet, mieux placées pour comprendre leurs écosystèmes, ces populations doivent être associées aux programmes environnementaux, lesquels passent par des séances éducatives.

2. Les enjeux écologiques de protection de l'environnement de la sous-région

La sous-région Afrique Centrale est le théâtre d'une variété d'activités. Celles-ci sont l'oeuvre soit des populations autochtones soit des les firmes qui exploitent pour la plupart les ressources naturelles. Les actions réalisées dans le cadre de ces activités constituent des menaces pour l'environnement. Il est nécessaire que le processus d'intégration de la CEMAC s'approprie la protection de l'environnement, ça en vaut la chandelle. En effet, les risques que ces activités laissent planer sur l'environnement rendent nécessaire la protection de l'environnement voire son renforcement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Qu'en est-il exactement s'agissant de ces risques ?

a. L'encadrement des activités des populations

Dans leur combat quotidien de recherche du pain quotidien, les populations des Etats membres de la CEMAC polluent l'environnement. En réalité, force est de constater que la société africaine demeure encore archaïque. Ce qui induit que les populations, au départ pauvres, polluent leur environnement immédiat, dit microenvironnement. De fait, qu'elles soient en campagne ou en zone urbaine les actions des populations polluent l'environnement : c'est par exemple le cas des ordures dont la gestion demeure un défi à relever pour ces pays. En zone rurale par exemple, les activités de ces populations sont généralement agropastorales. Ainsi, les activités culturales sont généralement menées suivant des pratiques susceptibles de causer les dommages à l'environnement. C'est le cas de l'agriculture sur brûlis qui consiste à défricher une aire de culture pour ensuite brûler l'herbe préalablement coupée et séchée. Cette pratique conduit à l'appauvrissement du sol. Par ailleurs, la coupe incontrôlée de bois favorise l'avancée du désert. Il en va ainsi pour la protection des espèces ; car, nul besoin de le rappeler, l'Afrique Centrale est le théâtre d'un braconnage exacerbé250. Au regard de cet ensemble de préoccupations, l'intégration de la CEMAC se doit d'étendre son champ d'actions dans la protection de l'environnement, tant il est avéré que toutes les activités sont susceptibles de polluer l'environnement d'une manière ou d'une autre.

250 Plusieurs pays de la sous-région font l'objet d'activités de braconnage. Le Cameroun a été récemment victime avec le massacre d'éléphant au parc national de BOUBA NDJIDA.

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Pour ce qui est des activités en zone urbaine, l'on doit relever avec regret que les villes africaines et les villes des pays de l'Afrique Centrale souffrent encore des problèmes de gestion des déchets domestiques. De fait, les citadins continuent de déverser les déchets ménagers dans la nature, très souvent dans les cours d'eau. Ces pratiques polluent généralement l'environnement immédiat de ces populations.

b. L'encadrement des activités industrielles

L'activité industrielle en Afrique Centrale pollue aussi l'environnement. En réalité, cette aire géographique est très riche, l'une des plus riches d'Afrique. Que ce soit sur terre ou en mer. L'exploitation de ces ressources est souvent l'objet de débats. En réalité, les firmes multilatérales, majoritairement occidentales, procèdent à une surexploitation des ressources naturelles. Ceci ne va pas sans répercussions sur l'environnement. L'exploitation forestière par exemple indicative. La coupe anarchique de bois met en péril l'environnement. Cet aspect sera abordé dans les lignes à venir. Du reste, l'exploitation des ressources naturelles à l'instar des hydrocarbures, des ressources minières ou encore des ressources halieutiques fait l'objet de débordement. Somme toute, les activités réalisées en Afrique Centrale sont susceptibles de dégrader l'environnement. Etant donné que les écosystèmes sont étendus sur les territoires de plusieurs pays, il est important que ces Etats mutualisent leurs forces pour une maîtrise optimale de cette préoccupation. D'où la nécessité de renforcer la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.

Si la nécessité de protéger l'environnement s'impose dans le processus d'intégration de la CEMAC s'impose pour des enjeux sous régionaux, qu'en est-il des enjeux régionaux ou encore continentaux ?

B. LES ENJEUX REGIONAUX DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le continent africain est lancé dans un processus d'intégration régional. Piloté par la Communauté Economique Africaine (ci-après : « C.E.A »), ce processus intègre les enjeux environnementaux du continent. En effet, le processus d'intégration de l'Afrique dans sa version actuelle251 s'intéresse à la protection de l'environnement. Le processus d'intégration de l'Afrique a cette particularité qu'elle piloté à deux échelles : à l'échelle régionale par la CEA et à l'échelle sous régionale par les Organisations d'Intégration Sous Régionale (ci-

251 Version adoptée en 1980 à Lagos, confiné dans le PLAN de Lagos.

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après : « OISR »)252. Toutefois si ces OISR ont la charge de conduire ce processus dans leurs sous régions respectives, elles n'en détiennent pour autant pas l'exclusivité l'exercice. Ainsi, il est d'autres OISR qui partagent le même espace que celles désignées par la CEA. Celles-ci sont chargées de collaborer avec les premières notamment dans la protection de l'environnement. C'est dans cette logique qu'il est important que la CEMAC doit intégrer voire renforcer la protection de l'environnement dans son processus d'intégration. Ces enjeux sont surtout socio-économiques (1) et écologiques (2).

1. Les enjeux socio-économiques de protection de l'environnement régional

L'Afrique est considérée comme le continent de demain. Tant elle présente des opportunités. En fait, ce continent est doté d'un sol et un sous-sol riches en ressources naturelles. Ces ressources font l'objet d'exploitation abusive par des firmes multinationales, pour la plupart occidentales. Or l'Afrique est elle aussi dotée d'une population jeune et en pleine expansion. L'Afrique est donc appelée à rationaliser l'exploitation de ses ressources pour que les retombées de ces activités soient plus ou moins équitablement réparties. La répartition devrait s'effectuer d'abord entre les différentes couches sociales. Car l'on observe souvent avec regret, que des populations riveraines de certaines zones d'exploitation des ressources naturelles sont marginalisées. Par conséquent, se retrouvent plutôt des victimes d'exploitation des ressources naturelles. Par ailleurs, l'exploitation ne doit pas être de nature à empêcher les générations futures à subvenir à leurs besoins. L'Afrique Centrale étant l'une des zones les plus riches d'Afrique, il est nécessaire que le processus d'intégration de la CEMAC s'y implique fortement.

En plus, les activités relatives à l'exploitation de ces ressources sont une cause non négligeable des maux que subissent les populations africaines. En effet, les industries implantées en Afrique polluent gravement l'environnement. Au niveau continental, les conventions ont été adoptées. Mais contrairement à l'Union Européenne par exemple où les éco standards sont plus développés, les OISR demeurent encore bien inactifs dans ce domaine. Il semble donc important que ces OISR s'imprègnent de ces questions essentielles de la protection de l'environnement. Ce n'est comme cela nous semble-t-il que les enjeux socio-économiques et écologiques seront garantis.

252 Entre autres OISR chargées au niveau sous régional de l'implémentation du processus d'intégration continentale, on peut citer : la CEEAC pour l'Afrique Centrale, la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la SADEC pour l'Afrique Australe, l'EAC pour l'Afrique de l'Est et l'UMA pour l'Afrique du Nord. Cependant, il faut rappeler que la CEA reconnaît huit organisations d'intégration.

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2. Les enjeux écologiques de protection de l'environnement régional

L'Afrique est réputée être un continent aux beautés naturelles. En réalité, ce continent est riche en faune et en flore. Ainsi, on retrouve en Afrique de vastes étendues de réserves. Ces réserves comportent des espèces très variées d'animaux. Par ailleurs, la deuxième réserve forestière du monde se trouve en Afrique et précisément en Afrique Centrale. C'est ce qui ressort du Comité Intergouvernemental d'experts 2011. En réalité, selon l'étude produite par ce Comité, « la forêt de l'Afrique Centrale représente 26% de la forêt tropicale mondiale avec une superficie de plus de deux millions de km2 »253. Mais sans cesse, ces richesses sont détruites au profit du développement économique. C'est le cas notamment des désastres que subissent les parcs naturels avec le phénomène du braconnage. Ou encore des coupes illicites de bois, des pollutions des eaux.

Ces dangers auxquels est exposé l'environnement nous semblent importants au point qu'une prise en compte par les OISR est importante. Ce d'autant plus l'Agenda 21 des Nations Unies invite les Organisations Internationales à s'impliquer dans l'objectif de protection de l'environnement.

Paragraphe II : Les enjeux globaux : la préservation de l'équilibre de l'écosystème mondial

Lorsque la CIJ a donné la définition de l'environnement comme l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie, elle s'est sans doute rendu compte de l'importance qu'elle a accordée à l'environnement. Puisque d'après la Cour, la qualité de vie dépend de la qualité de l'environnement : un environnement sain pour une vie saine. C'est sans doute la raison pour laquelle dit-on que la protection de l'environnement « s'avère vitale pour l'avenir de l'humanité ». L'indispensable protection de l'environnement suit une stratégie. Cette stratégie combine à la fois les actions universelles et les actions locales. En effet, la pollution transfrontière est la preuve que l'environnement n'a pas de frontière254. Ainsi, une pollution émise dans une région du globe terrestre est susceptible d'avoir des répercussions sur toute la planète ou du moins sur d'autres régions du monde. La gravité de telles pollutions amène la communauté internationale à s'impliquer à la dégradation de

253 CENUA/BSRAC-Comité Intergouvernemental d'experts 2011, « enjeux et opportunités des politiques industrielles en Afrique Central », Yaoundé 2011 rapport sur l'état d'avancement du processus d'intégration en Afrique Centrale, p.22

254 En effet, certaines pollutions ont une portée transfrontière, car « l'environnement physiquement ne connait pas de frontières étatiques ». Voir Jean-Marc LAVIEILLE, Droit International de l'environnement, ellipses, 2010, p. 9.

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l'environnement dans une région du monde. Car cette dégradation met en péril toute l'humanité : c'est le cas de l'Afrique Centrale, lorsque l'environnement est dégradé. De fait, cette sous-région est couverte d'une des forêts les plus importantes du monde. La CEMAC étant l'une des institutions internationales de la zone, l'enjeu mondial que constitue la protection de la forêt équatoriale lui impose d'intégrer les préoccupations environnementales dans son processus d'intégration économique.

L'importance que revêt la forêt équatoriale (A) dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial ; et l'importance non négligeable d'autres secteurs (B).

A. LA PRIMAUTE DE LA LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION

La protection de la forêt fait partie des domaines qui intéressent le plus la communauté internationale. En effet, la forêt tropicale joue un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème mondial (1). C'est la raison pour laquelle beaucoup de mesures sont prises pour protéger la forêt (2).

1. L'importance de la forêt dans l'équilibre de l'écosystème mondial

La forêt joue un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème du monde255. En effet, des Gaz Carboniques sont émis au cours de la production industrielle. Ces gaz ont pour rôle de réchauffer l'atmosphère. Toutefois, le réchauffement de l'atmosphère doit être mesuré au risque de détruire la couche d'ozone. C'est donc ce rôle de régulateur que joue la forêt. En réalité les arbres, à l'inverse des êtres humains, absorbent le Gaz Carbonique et rejettent l'Oxygène dont l'homme a besoin. Une destruction des forêts causerait donc le réchauffement de la planète. Par conséquent, il y aurait avancée des déserts, la chute des glaces, bref les changements climatiques. En somme, c'est toute la planète qui serait en péril.

La Communauté Internationale a pris conscience de ces risques que l'humanité encourt. Ainsi, une dynamique importante de protection des forêts a été enclenchée. D'ailleurs, il suffit de voir ô combien le domaine forestier a été saisi par le droit international de l'environnement. La CEMAC dont l'espace d'ancrage est l'Afrique Centrale, couverte à majorité par une importante forêt, ne pouvait rester sans agir. Bien que la protection de

255« La région (Afrique Centrale) a une dimension stratégique mondiale dans la recherche et la préservation des équilibres écologiques de la planète » Voir. CEA/BSRAC-Comité Intergouvernemental d'experts 2011, « enjeux et opportunités des politiques industrielles en Afrique Central », Yaoundé 2011 rapport sur l'état d'avancement du processus d'intégration en Afrique Centrale, p.22.

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l'environnement soit timidement envisagée par les textes subséquents de la CEMAC, l'importance vitale que revêt un écosystème comme celui de la forêt pour l'humanité, conduit la communauté internationale à contribuer au renforcement de la protection de l'environnement par les institutions d'Afrique Centrale, y compris la CEMAC. Les initiatives universelles sont soutenues au niveau local par les Organisations Internationales sous régionales dont les OISR. C'est ainsi que de par des initiatives extérieures, la CEMAC s'est vu impliqué dans la protection de l'environnement. Qu'en est-il des initiatives prises visant la protection de la forêt ?

2. Les mesures visant la protection des forêts.

Beaucoup de mesures sont mis en oeuvre pour protéger les forêts notamment celle de l'Afrique de l'Afrique Centrale256. Ces mesures sont internationales : universelles, régionales ou encore sous régionales. Que ce soit dans un cadre multilatéral ou bilatéral, des normes sont édictées ; et par la suite, des institutions sont créées. Au demeurant, la protection a pris une place considérable dans l'élaboration de plusieurs instruments. Il s'agit notamment des normes générales de protection de l'environnement. Par ailleurs, certaines normes de protection de l'environnement sont consacrées à la protection des forêts. Enfin, les normes spécifiques de certains domaines de l'environnement ; ou encore des normes consacrées à des domaines autres que l'environnement, protègent aussi l'environnement. Ces instruments créent des institutions qui sont chargées d'implémenter les mesures prévues dans les traités.

Dans un cadre bilatéral, un Etat, une organisation internationale peut apporter son soutien pour protéger l'environnement.

B. LES AUTRES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La protection de la forêt n'est pas le seul enjeu. D'autres enjeux globaux amènent la CEMAC à intégrer la protection de l'environnement dans le processus d'intégration économique. Parmi ces enjeux, nous avons notamment la protection des espèces (1) et la protection des espaces (2).

256 En effet, « les forêts du Bassin du Congo font l'objet d'une attention particulière de la part de la Communauté internationale à cause de leur richesse et de l'importance de leur rôle de la régulation du climat mondial ». voir Emmanuel KAM YOGO, Rapport de l'étude sur l'état des lieux du processus d'élaboration des directives et décisions de la COMIFAC et de leur mise en oeuvre par les Etats membres, COMIFAC, janvier 2012, document, p 5.

1. 97

La protection des espèces

La protection des espèces préoccupe au plus haut lieu la communauté internationale. Ainsi, une convention y relative avait été adoptée. Elle vise la protection des espèces rares. L'Afrique Centrale n'est pas épargnée. En effet, cette aire géographique est caractérisée par une faune très riche. Ces espèces fauniques font l'objet d'exploitation illicite. De fait, il y a des espèces telles que les éléphants qui font l'objet d'exploitation abusive. Constatant le risque de voir cette espèce disparaître, la CITES l'a consacrée comme espèce menacée dont l'exploitation est interdite. Constamment, les braconniers organisés en bandes armées font des incursions dans les parcs de réserves des Etats de la CEMAC, pour y décimer les éléphants dans l'optique de trafiquer leur ivoire.

Une préoccupation comme celle-là, même si elle n'est pas a priori envisagée dans le processus d'intégration de la CEMAC, elle peut l'être grâce aux initiatives régionales, universelles, lesquelles ne manqueront pas d'associer la CEMAC. C'est ainsi que la protection de l'environnement prend de l'ampleur dans le processus d'intégration de la CEMAC.

2. La protection des espaces

Ce n'est pas seulement la protection des espèces qui préoccupe la Communauté Internationale, même la protection des espaces. En réalité, la protection des espaces constitue un enjeu mondial qui peut imposer une intrusion de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Le Lac Tchad est une zone qui constitue un enjeu à la fois régional et mondial pour la protection de l'environnement. De fait, le Lac Tchad est l'une des plus vastes étendues d'eau douce du monde. Aujourd'hui ce lac est menacé de disparition. Des actions sont entreprises tant au niveau régional que mondial pour la sauvegarde de ce lac. D'ailleurs, une organisation coopérative a été mise sur pied à cet effet. Cette institution coopère avec d'autres institutions de la région dont la CEMAC. Par ailleurs, la protection d'autres espaces préoccupe. C'est le cas de la protection des cours d'eau. En fait, dans la sous-région Afrique Centrale le fleuve Sangha-Oubangui fait l'objet d'une protection internationale. Car son usage ayant été aménagé par une convention signé. Cette convention a donné naissance à une institution chargée de mettre en oeuvre la politique de la convention. Pour une meilleure mise en oeuvre de cette politique, la CICOS, l'institution issue de la convention sus-évoquée, a été érigée en une institution spécialisée de la CEMAC.

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En somme, même si la protection de l'environnement est, à la conception de l'intégration de la CEMAC, une politique subsidiaire, elle prend de l'ampleur avec des initiatives qui s'imposent à cette Communauté.

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CONCLUSION DU CHAPITRE III

La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est certes une préoccupation secondaire dans le processus d'intégration. Cela ne voudrait dire en aucun cas que la protection de l'environnement n'est pas importante. D'ailleurs sa place devrait être consolidée, ce pour plusieurs raisons : d'une part, parce qu'elle constitue un moyen de rationalisation des politiques communautaires notamment les politiques de développement économique et social ; d'autre part, la protection de l'environnement contribue au bon fonctionnement du marché commun. En réalité, le marché peut tout d'abord subir des entorses du fait de la protection de l'environnement ; mais en fait, par le processus d'harmonisation des législations environnementales nationales, la protection de l'environnement concourt à la correction des distorsions du marché intérieur unifié. Il s'agit en effet de la correction des principes de la saine concurrence et de la libre circulation des personnes et des biens, lesquels constituent les principes essentiels pour le marché commun. Aussi, la place de la protection de l'environnement doit être consolidée, car la région et l'humanité ont intérêt à ce que l'environnement de l'Afrique Centrale soit protégé. En effet, l'écosystème de la sous-région joue un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème mondial. C'est la raison pour laquelle des mesures doivent être envisagées pour la consolidation de la place de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC.

CHAPITRE IV:
LE REAJUSTEMENT NECESSAIRE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS
D'INTEGRATION DE LA CEMAC

100

L'époque où l'on pensait que le développement économique est aux antipodes de la protection de l'environnement est dépassée. A cet effet, il convient de relever que : `' environmental law and the law on development stand not as alternatives but as mutualy reinforcing, integralconcepts''257. Il ressort ainsi qu'il existe un lien étroit entre la protection de l'environnement et le développement économique. Ainsi, un développement harmonieux nécessiterait d'être accompagné de protection de l'environnement ; la coexistence de ces deux objectifs au sein de la Communauté exige la recherche d'un compromis, susceptible de les concilier258. Aussi, l'article 24 de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée le 28 juin 1981 à Nairobi, proclame : « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement »259. Il découle de cet article que la protection de l'environnement est une condition de développement économique ; et, partant, la protection est un moyen de lutte contre la pauvreté. Car un développement économique mené au mépris de la protection de l'environnement rend plutôt vulnérable les personnes environnantes. A ce sujet, la CEMAC a pris conscience de l'importance de la protection de l'environnement, néanmoins ces actions de protection de l'environnement doivent être renforcées. En effet, l'intégration de la Communauté est dominée par des aspects économiques, de plus les actions de protection de l'environnement font face à de nombreuses difficultés. C'est le cas de notamment de l'insuffisance de moyens et coordination, si bien qu'il devient difficile pour elle de s'affirmer comme une politique à part entière de la Communauté. Aussi, la planète entière a intérêt à ce que l'environnement sous régional soit protégé260. Or l'environnement demeure une préoccupation secondaire de la CEMAC, certes

257 Ce principe d'intégration des considérations environnementales dans les politiques de développement économique a été énoncé par le tribunal arbitral, comme un principe émergent du droit international général, dans l'affaire Iron Rhine Railway, Belgique et Pays Bas, Sentence du 24 mai 2005, §59. Voir Marie-Pierre LANFRANCHI, le développement durable, Document pdf, p.46.

258 Alice JARDILLIER, op. cit., p.27.

259 Voir Principes du droit international de l'environnement, document pdf, p.9.

260 L'Afrique Centrale constitue un méso-écosystème qui influence considérablement l'équilibre de l'écosystème mondial, parce qu'elle regorge le deuxième plus grand massif forestier de la planète, derrière l'Amazonie.

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intégrée dans les questions prioritaires. De ce fait, il est nécessaire que la protection de l'environnement prenne de l'ampleur. Par conséquent, une nouvelle stratégie est nécessaire. Pour ce faire, des possibilités s'offrent à l'intégration communautaire pour le renforcement de la protection de l'environnement. En réalité, il n'est point besoin de rappeler ici les enjeux qui entourent la protection de l'environnement. En quoi consisterait le réajustement de la protection de l'environnement ? C'est la réponse à cette question qui jalonnera les développements de ce chapitre. Ainsi, il conviendra d'intensifier la protection de l'environnement (section I) et de développer les moyens relatifs à celle-ci (section II).

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SECTION I: L'intensification de la protection de l'environnement

Jusqu'ici la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC est restée à l'image de tout le processus. En effet, la stratégie jusqu'ici privilégiée est celle de l'harmonisation des législations nationales, dans l'optique d'éliminer des entraves à la libre circulation261, et, partant, aboutir à la construction d'un marché commun d'une part ; celle de l'encadrement de l'exploitation des ressources naturelles d'autre part 262 , dont l'exploitation abusive pourrait s'avérer dangereuse pour l'environnement. Si des efforts remarquables sont observés en ce sens, il convient de relever cependant que la lutte contre la pollution constitue le parent pauvre de la protection de l'environnement. Pourtant, la pollution constitue une menace permanente pour l'écosystème de la sous-région. A ce propos, plusieurs activités, qu'elles soient des ménages263 ou des industries264, peuvent entrainer des pollutions. Des activités des ménages, découle une pollution domestique. En réalité, il faut relever que la pollution domestique est importante dans la zone CEMAC, notamment en milieu urbain, où, les pouvoirs publics éprouvent jusque-là des difficultés à éliminer les déchets des ménages. Par conséquent, le déversement des déchets dans la nature crée des gênes. Cela pourrait conduire à la pollution de l'air, de l'eau, etc., laquelle entraîne à son tour des maladies. Ainsi, les pays de la sous-région font très souvent face à des épidémies hydriques, tel le choléra. Quant à l'activité industrielle, elle cause la pollution industrielle, laquelle est non moins importante dans l'espace CEMAC ; cette pollution peut être tellurique ou maritime. Une pollution est dite tellurique lorsqu'elle est propre à la terre, à ce sujet, l'on peut évoquer les déchets issus de l'exploitation des ressources naturelles, tels les hydrocarbures, des ressources minières. En ce qui concerne la pollution maritime, il peut s'agir des déversements des hydrocarbures dans la mer, l'industrie poissonnière, les activités d'extraction des minéraux

261 Il s'agit du Paragraphe 4 du Traité Révisé de 2008 régissant l'UEAC. Aux termes de ce paragraphe, l'harmonisation des législations nationales est un outil important pour l'établissement d'un marché commun. L'al. E de l'article 13 abonde dans le même sens : « l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des normes techniques ainsi que des procédures d'homologation et de certification ».

262Ibidem

263 Des quantités importantes de déchets sont produites chaque jour par les ménages de la Communauté. L'élimination ou le recyclage de ces déchets cause encore de nombreux problèmes relatifs notamment aux moyens, et à la technologie adéquate. Ainsi, ces déchets ont des répercussions considérables à la fois sur l'environnement, à travers la pollution par exemple de l'air, de l'eau ; et sur la santé des populations dans la mesure où les eaux souillées peuvent causer des maladies hydriques, à l'instar du choléra.

264 Des industries peuvent entrainer des pollutions, de fait, les industries extractives déversent des effluents dans la nature. C'est le cas par exemple dans l'exploitation des mines ou encore des hydrocarbures.

103

du fond de mer et les activités d'extraction pétrolière, la navigation commerciale265. La pollution se présente ainsi comme un risque important pour l'environnement, à cet effet, il convient qu'un accent soit mis en ce sens. L'intensification de la protection de l'environnement pourrait ainsi passer par la promotion du développement durable (paragraphe

I), et par la constitution de celle-ci en politique à part entière de la Communauté (paragraphe II).

Paragraphe I : La promotion du développement durable et l'accentuation du rôle de l'économie dans la protection de l'environnement

« L'intégration est d'abord un processus de nature économique impulsé par la volonté politique »266. Cette nature économique de l'intégration n'est néanmoins pas exclusive, car comme nous l'a relevé James MOUANGUE, l'intégration sort de son objectif premier pour embrasser d'autres secteurs tels l'environnement et la sécurité. A ce propos, la protection de l'environnement n'est pas exclue dans le processus d'intégration de la CEMAC. En effet, si la Communauté peine à construire une véritable politique environnementale, on note néanmoins des avancées quant à l'intégration de l'environnement dans les priorités de la Communauté. Ainsi, les politiques économiques communautaires intègrent, dans leur majorité, des dispositions relatives à l'environnement267 ; d'ailleurs, l'interdépendance et le caractère inséparable du développement de la protection de l'environnement ont été consacrés, notamment dans le Principe 25 de la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement du 13 juin 1992268. Le but de cette intégration est de construire un modèle économique, susceptible d'entraîner une exploitation non abusive des ressources naturelles. Cette intégration n'est pas encore optimale, c'est la raison pour laquelle, il convient de consolider cette intégration, et, partant, la consolidation du développement durable.

Par ailleurs, la relation entre l'économie et l'environnement n'est pas parfaitement équilibrée dans la Communauté. En effet, les politiques économiques intègrent considérablement les dispositions environnementales, cependant, les moyens que l'économie

265 Voir. Ministère de la Justice-Service des Affaires Européennes et Internationales, les pollutions maritimes régime des infractions et des peines notion de responsabilité. FEDERATION DE RUSSIE, LITUANIE, MALTE, MAROC, TURQUIE, Note de synthèse, Juriscope, Paris, janvier 2010, 6p. (spéc.p.2).

266 Assemblée Parlementaire de la Francophonie, « Bilan de l'intégration régionale en Afrique », XXIe Assemblée Régionale, 09-11 mai 2013. P8.

267 A ce propos, la Charte des investissements comporte des dispositions environnementales, de plus, la stratégie agricole commune en comporte. Des exemples de ce genre sont multiples.

268 D'après ce principe, « La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables ». Voir. Michel PRIEUR/Stéphane DOUMBE-BILLE (Dir.), Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant Bruxelles, document pdf, 2011, p.67.

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consacre à la protection de l'environnement demeurent insuffisants. Voilà pourquoi il est nécessaire que l'économie s'investisse davantage dans la protection de l'environnement. L'on peut se demander de ce fait, comment la protection de l'environnement est-elle intensifiée ? Pour ce faire, le renforcement du développement durable (A) et la promotion de la contribution de l'économie à la protection de l'environnement (B) jalonneront les paragraphes qui suivent.

A. LE RENFORCEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable est l'expression de la nécessité de concilier le développement économique et la protection de l'environnement 269 , pour assurer aux générations futures leur chance de satisfaire leurs besoins 270 . En effet, « le principe d'intégration de l'environnement dans les politiques économiques et sectorielles vise à renforcer la cohérence et l'efficacité environnementale et économique des politiques publiques »271, c'est une garantie de l'exploitation non abusive des ressources naturelles. C'est à juste titre que la Cour Internationale de Justice a elle-même encensé le développement durable dans son Arrêt de 25 septembre 1997, en l'affaire du projet GABCIKOVO-NAGYMAROS. En réalité, la juridiction fait ressortir ici toute l'importance du développement durable. Ce concept fait en réalité l'objet d'une littérature abondante, l'essentiel à retenir est l'interdépendance entre l'économie et la protection de l'environnement. Il s'agit là de la condition sine qua none pour que l'on puisse aboutir à un développement quantitatif et qualitatif, susceptible de satisfaire les besoins des populations présentes et ceux des générations futures. L'atteinte de cet objectif n'est pas à l'ordre du jour, d'où la nécessité de renforcer le développement durable dans la stratégie de protection de l'environnement.

En clair, le renforcement du développement durable permettrait à la CEMAC d'atteindre ses objectifs économiques sans léser l'environnement, car le développement durable concourt à la rationalisation des moyens (1) et lutte efficacement contre la pauvreté (2).

269 Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op. cit. p. 596.

270 L'intégration des dispositions environnementales dans les politiques publiques est un aspect du développement durable.

271 Consultations Nationales pour la Charte de l'environnement

1. 105

La promotion des politiques écologiquement viables

S'il y a un mérite que l'on doit attribuer au développement durable, c'est qu'il fait une pierre deux coups. En effet, le développement durable permet de protéger l'environnement en même temps que l'on se développe ; le principe est le suivant : finie la pratique autrefois observée, qui voulait que l'on se développe d`abord ; et corriger les dégradations et des pollutions après. Dorénavant, c'est une action conciliant deux enjeux a priori antinomiques, qu'il faudrait promouvoir. Cette pratique est louable dans la mesure où, elle permet de faire des économies. C'est ainsi que la priorité est donnée à la prévention et dans une moindre mesure la réparation des dommages causés à l'environnement. En réalité, le choix de la prévention limite les dégâts, d'après le dicton « prévenir vaut mieux que guérir ». Car après l'étude d'impact environnemental par exemple, si le projet en cause présente de graves risques à l'environnement, des mesures sont ipso facto requises dans le sens de l'évitement des aspects du projet susceptibles d'entraîner de tels dégâts. De plus, même la guerre est soumise au respect des considérations environnementales. Selon le principe 24 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, « la guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable »272. Par exemple, la guerre cause des flux migratoires, de réfugiés ou de déplacés, cela a pour conséquence directe d'entraîner une pression sur l'environnement, notamment dans les camps de réfugiés ou de déplacés. Aussi, les combats peuvent entraîner des biens culturels classés patrimoines communs de l'humanité. C'est la raison pour laquelle, le Principe 24 suscité prescrit aux Etats de respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé273.

En somme, il important que la protection de l'environnement soit prise en compte dans les autres politiques, tant dans les politiques économiques que dans d'autres ; ce pour limiter les dérives de ces politiques, susceptibles d'annihiler les résultats de ces politiques. Ainsi, la protection de l'environnement doit s'étendre vers tous les secteurs de l'intégration de la CEMAC. Ce faisant, le combat de la lutte contre la pauvreté pourrait être gagné.

2. La lutte contre la pauvreté

Le but du développement économique est la lutte contre la pauvreté274. Pour y parvenir, il faudrait que ce développement soit de qualité, c'est-à-dire capable d'aller au-delà

272 M. PRIEUR et S. DOUMBE-BILLE (Dir.), op. cit. p. 67.

273Ibidem.

274 Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée Générale des Nations Unies : souveraineté permanente sur les ressources naturelles disposes que « Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs

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de la production quantitative des biens, pour intégrer d'autres aspects liés à la qualité de vie ; sinon, cette tâche s'avérerait plus ardue et vouée à l'échec. C'est ainsi lorsque les politiques publiques méconnaissent les exigences environnementales. De fait, les difficultés que rencontrent les Etats ne sont pas exclusivement relatives à la production des richesses ; mais aussi et surtout à l'impact que l'activité de production de ces richesses peut avoir sur les populations qui en sont destinataires. En fait, l'objectif est la recherche de la croissance, susceptible de réduire la pauvreté et entrainer le bien-être des populations. Cependant, la poursuite de cet objectif peut entraîner des effets pervers : au lieu de réduire la pauvreté, il pourrait la favoriser plutôt. Cela peut être dû à l'exploitation abusive des ressources naturelles majoritairement non renouvelables, ou du moins renouvelables à intervalles de temps considérables. En plus, l'activité d'exploitation de ces ressources peut entraîner des pollutions susceptibles de mettre en péril la santé des populations, au demeurant très pauvres275. Par conséquent, l'Etat qui, avec des moyens limités, s'efforce à produire des richesses pour sortir ses citoyens de la pauvreté, sera dans l'obligeance d'enrayer aussi les pollutions susceptibles de mettre en péril la santé publique ; ensuite l'Etat doit mettre oeuvre un système de protection sanitaire pour ces populations276. Au cas contraire, on se retrouverait dès lors dans un éternel recommencement où, les efforts de réduction de la pauvreté, lorsqu'ils ne bénéficient pas à tous, notamment aux populations voisines à l'exploitation, viennent de surcroît mettre en péril leur santé. Ainsi, les efforts faits au départ sont sapés, entrainant de ce fait des dépenses supplémentaires de réparation. A ce propos, le développement durable trouve son intérêt ; car en intégrant à l'avance les exigences environnementales, il en résulte la prévention des cas de figure désagréables pour les populations riveraines aux projets. Ainsi par exemple, les Etudes d'Impact Environnemental sont menées pour faire l'état des lieux du projet, et aussi pour faire des propositions en vue de prévenir des risques à l'environnement et aux populations environnantes. Lorsque par contre la connaissance sur le domaine n'est pas précise, on envisage la précaution.

richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé ». C'est en filigrane un devoir des Etats qui est ainsi formulé.

275 En effet, d'après la Déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique du 29 août 2008, « Plus d 23% des décès en Afrique, [...] par an, sont imputables à des facteurs de risques évitables liés à la détérioration de l'environnement, avec des effets particuliers sur les couches les plus pauvres et les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les populations rurales pauvres, les personnes vivant avec des incapacités, les réfugiés ou les personnes déplacés, et les personnesâgées». Voir Michel PRIEUR/Stéphane DOUMBE-BILE, Recueil Francophone des Traités et Textes Internationaux en Droit de l'Environnement, Bruxelles, BRUYLANT, 2011, pp.105-107, (spéc. p.105).

276 Il arrive aussi, ce dans la grande majorité des cas, que les victimes soient abandonnées à elles-mêmes.

107

Bref, le développement durable se présente ainsi comme un correctif à ces manquements, surtout dans le processus d'intégration de la CEMAC où la réduction de la pauvreté est le cheval de bataille. Il convient en outre d'analyser le rôle que joue l'économie, l'objectif principal de l'intégration de la CEMAC, dans la protection de l'environnement.

B. L'ACCENTUATION DU RÔLE DE L'ECONOMIE DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Au service de l'économie, l'environnement l'a été, continue de l'être et le sera toujours. Cela est indéniable, et les résultats sont là : l'environnement est intégré dans les politiques de développement économique, tel l'exige le développement durable afin que l'exploitation des ressources, susceptible d'aboutir à la croissance soit faite de manière rationnelle. Cependant, la contribution de l'économie dans la protection de l'environnement n'est pas encore optimale, pourtant il serait avantageux, pour la Communauté, que l'économie contribue à la protection de l'environnement. Pour bien faire, l'économie a des arguments importants à sa disposition pour oeuvrer dans le sens de la protection de l'environnement. Cet apport peut passer par le financement de la protection de l'environnement (1) et par le développement de l'économie verte de protection de l'environnement (2).

1. Le financement de la protection de l'environnement

Le processus d'intégration est majoritairement financé par la Taxe Communautaire d'Intégration (TCI) d'une part, par des dons et emprunts d'autre part. Ces fonds sont insuffisants pour supporter toutes les charges communautaires, qu'elles soient de fonctionnement ou d'investissement. Donc, il devient difficile que ces fonds supportent des projets autres que ceux relatifs aux objectifs principaux de la communauté, ce faisant, la protection de l'environnement se trouve en perte de vitesse. Or l'économie dans de la Communauté repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles, lesquelles font partie de l'environnement. Ainsi, l'économie peut financer directement la protection de l'environnement, à travers des prélèvements. En effet, les entreprises qui exercent dans la Communauté engrangent d'énormes bénéfices aux dépens des populations riveraines et de l'écosystème, il serait dès lors judicieux que les institutions communautaires établissent des taxes et redevances à même de financer la réparation des dommages causés par la pollution ; le fruit de cette taxe serait partagé entre la communauté et les Etats membres. De cette

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manière, ces entreprises pourraient, en vertu du principe pollueur-payeur277, supporter elles-mêmes les coûts relatifs à la lutte contre la pollution. A ce sujet, cela amènerait les entreprises à plus de prudence, car toute tentative de pollution pouvant entraîner pour elles des dépenses supplémentaires. En pratique, l'adoption des instruments économiques serait nécessaire, c'est le cas par exemple des taxes environnementales. De fait, il conviendrait à la Communauté d'adopter, à l'instar de l'Union Européenne, certaines taxes environnementales, à l'instar des écotaxes, l'objectif étant à la fin de faire supporter les dépenses liées à la réparation des dommages relatives à la pollution par le pollueur. De plus, la CEMAC peut instaurer des redevances pour service environnemental rendu. De plus, les institutions financières communautaires peuvent jouer un rôle très important dans la protection de l'environnement, à travers l'instauration des conditionnalités environnementales278. Il faudrait peut-être s'inspirer de l'action de certaines institutions financières279.

En définitive, le financement de la protection de l'environnement par l'économie peut entraîner la consolidation de la place de celle-ci dans le processus d'intégration de la CEMAC. Aussi, est-il nécessaire que soit développée une réelle activité relative à l'économie verte.

2. Le développement de l'économie verte

L'économie doit concourir à la protection de l'environnement : C'est l'économie verte. A ce sujet, l'Agenda 21 indique d'ailleurs « qu'un environnement sain génère des richesses écologiques et autres nécessaires pour une croissance durable »280. En réalité, il découle de cette assertion que l'économie a aussi beaucoup à gagner à ce que l'environnement soit protégé. Ainsi, certaines activités du secteur économique peuvent largement contribuer à protéger l'environnement. C'est le cas par exemple des secteurs

277 Le principe pollueur-payeur est consacré dans le Principe 16 de la Déclaration de Rion du13 juin 1992 sur l'environnement et le développement. A cet effet, le principe pollueur-payeur s'entend comme la volonté de faire supporter les coûts de la pollution au pollueur. Voir MICHEL PRIEUR/Stéphane DOUMBE-BILE (dir.), op. cit., p.66. Aussi, « PIGOU et d'autres économistes [...] avaient proposé que l'on ait recours à des instruments budgétaires pour internaliser les coûts externes ». Les coûts relatifs à la protection de l'environnement seraient allégés pour les autorités publiques, car les pollueurs pourraient y participer. Voir Jon NICOLAISEN/ Andrew DEAN et Peter HOELLER, « Economie et environnement : problèmes et orientations possibles », Revue économique de l'OCDE, n°16, printemps 4991, document pdf, 1990, 41p. (spéc.19).

278 Certaines institutions financières de la CEMAC ont déjà un pas en ce sens. C'est le cas par exemple de la BDEAC.

279 C'est le cas du Fonds Monétaire International (ci-après : « FMI ») avec sa politique de conditionnalité environnementale, de plus, il faut mentionner la Banque Mondiale avec l'Etude d'Impact Environnemental (ci-après : « EIE »).

280 Agenda 21, p. 18.

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industriel et commercial. Pour ce qui est du secteur commercial, l'Agenda 21 propose que les mesures commerciales concourent à la protection de l'environnement281. Au demeurant, l'Agenda propose d'éviter de recourir aux mesures qui restreignent ou faussent les échanges282. Plus loin dans le texte, il est préconisé l'innovation technologique et le transfert de technologies à travers les échanges commerciaux283. Pour ce qui est du secteur industriel, l'Agenda recommande aux entreprises industrielles d'opérer de manière responsable, il leur suggère d'ailleurs d'utiliser les techniques de productions moins polluantes. Aussi, l'Agenda les exhorte à se performer continuellement, à travers des innovations technologiques susceptibles d'optimaliser la protection de l'environnement. En plus, ce texte encourage les entreprises industrielles à procéder régulièrement à des audits environnementaux. Ces recommandations, suivies, pourraient à la protection efficace de l'environnement dans les secteurs de la production industrielle, de la pêche.

En somme, la CEMAC gagnerait à voir cette stratégie environnementale s'appliquer. Car elle évite un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans le marché commun. Pour davantage renforcer la protection de l'environnement, d'autres mesures sont d'ailleurs nécessaires.

Paragraphe II : Le développement de la protection de l'environnement comme une politique à part entière de la Communauté

La protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC s'effectue jusqu'ici à travers son intégration dans les priorités de la Communauté. En effet, c'est dans la suite logique du principe d'intégration consacré dans la Déclaration de Rio que cette dynamique est mise en branle. Ce principe met ainsi en exergue la relation étroite qui existe entre le développement et la protection de l'environnement, l'idée ici étant la promotion du développement durable. La relation intime qui existe entre l'environnement et le développement économique n'est pas de nature à favoriser une autonomisation de la protection de l'environnement, car cette dernière est confinée à des rôles de faire valoir : il s'agit de la rationalisation des autres politiques communautaires d'une part et de sa contribution à la construction d'un marché commun, à travers des corrections de la

281 L'Agenda propose l'intégration des mesures environnementales dans des instruments commerciaux. Cela favoriserait une meilleure intégration entre les objectifs environnementaux et les objectifs commerciaux. 282Ibidem p.19. 283Ibidem p.383.

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concurrence et de la libre circulation284. Il n'est point question de la remise en cause de cette pratique, mais il s'agit plutôt du développement d'une stratégie susceptible d'optimiser aussi la protection de l'environnement. Ainsi, il convient d'envisager la protection de l'environnement comme une politique autonome, sans toutefois faire abstraction de son intégration dans d'autres politiques. Cette stratégie pourrait ainsi tourner autour d'un programme global de protection de l'environnement (A), lequel envisagerait aussi des programmes sectoriels (B).

A. LA NECESSITE D'UN PROGRAMME GLOBAL DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'autonomisation de la protection de l'environnement passe par l'adoption d'un programme global, c'est-à-dire, un programme qui envisage l'environnement dans sa globalité. Il en est aussi le cas de l'élaboration d'une stratégie, le développement des principes, qui sans être en contradiction avec les principes universels ou régionaux, intègrent les spécificités de l'environnement de la sous-région. C'est également l'endroit indiquer pour établir un certain nombre de concepts et notions, de plus, c'est le lieu de définir des concepts qui porteront la stratégie de protection de l'environnement. Cette action passe par une vision globale de l'environnement (1) qui pourrait être conduite par des institutions appropriées (2).

1. La nécessité d'une vision globale de la protection de l'environnement

La protection de l'environnement ne doit pas être envisagée de manière parcellaire. Sinon, elle aboutirait à des résultats peu probants. En effet, la protection de l'environnement doit être constituée de jalonnements ; ceux-ci constituent en fait des repères pour que les actions n'aillent pas dans tous les sens, dans ce cas la Communauté a nécessairement besoin d'une vision globale. Or à l'observation, il est établi que la CEMAC ne dispose pas d'une véritable boussole en matière environnementale. Par conséquent, c'est de manière parcellaire que la protection de l'environnement est envisagée. L'objectif global de protection de l'environnement n'est pas dès lors évident. Aussi, l'impression d'une divagation s'installe, car les objectifs de protection de l'environnement varient en fonction des projets initiés sur le plan international, continental voire sous régional. D'ailleurs, il n'existe pas une charte environnementale tel est le cas à l'Union Européenne285. Il est donc nécessaire que la

284 En réalité, l'harmonisation des législations environnementales nationales concourt à l'élimination des distorsions susceptibles de fausser les conditions d'un marché.

285 A titre de rappel, la charte à la quelle allusion est faite a été organisé dans un cadre plus large que l'Union Européenne ; elle a été adoptée par les ministres de l'environnement et de la santé des États membres de la

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Communauté se dote d'une vision globale de protection de l'environnement qui intègre tous les aspects de l'environnement de la sous-région. Cette vision globale pourrait dès lors intégrer la protection de l'environnement dans sa dimension sectorielle.

Ainsi, la Communauté pourrait bénéficier d'une véritable politique environnementale qui devrait être conduite par des institutions environnementales.

2. L'importance des institutions de protection de l'environnement

A l'observation de l'arsenal institutionnel de la CEMAC, il en ressort qu'il existe certaines institutions en charge de protéger l'environnement. Il s'agit par exemple de la CEBEVIRHA ou encore de la CICOS ; ces institutions sont des institutions spécialisées de la Communauté. Cependant, elles ne sont pas spécialisées dans la protection de l'environnement. En effet, leurs objectifs principaux sont ailleurs286 ; c'est au passage que les dispositions relatives à la protection de l'environnement sont évoquées. Il n'existe donc pas d'institution communautaire essentiellement consacrée à la protection de l'environnement, qu'elle ait une compétence générale ou spécialisée. Or une institution de cette nature est essentielle dans la mesure où elle pourrait cristalliser les efforts et les moyens relatifs à la protection de l'environnement. Les choses, semble-t-il, pourraient être mieux gérées, car cette institution serait soumise à un cahier de charges sur la base de laquelle on pourrait l'évaluer. Ainsi, l'action de protection de l'environnement serait un peu plus cohérente et lisible, et partant, efficace ; eu égard au fait que cette activité environnementale sera coordonnée.

Après avoir abordé le programme global de protection de l'environnement, il convient maintenant d'envisager les programmes sectoriels.

B. L'ACTION PAR DES PROGRAMMES SECTORIELS

La protection de l'environnement ne se limite pas à l'élaboration d'un programme global. Ainsi, est-il nécessaire de préciser cette stratégie par secteur (1), en y associant des institutions à même de conduire ces programmes (2).

Région européenne de l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-après : « OMS »), réunis pour la première fois à Francfort-sur-le-Main, les 7 et 8 décembre 1989. Toutefois, « l'UE l'a adoptée en guise de principe directeur des activités à venir de la Communauté dans les domaines relevant de la compétence communautaire ». Voir OMS/ Bureau Régional de l'Europe, Charte européenne de l'Environnement et de la Santé Première Conférence européenne sur l'environnement et la santé Francfort 7-8 décembre 1989, Copenhague, 1989, p.1.

286 La CEBEVIRHA est par exemple spécialisée dans le développement de la filière du bétail, CICOS par contre est spécialisée dans l'organisation de la navigation dans le bassin Sangha-Oubangui.

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La nécessité d'instaurer les programmes sectoriels

L'environnement constitue certes un tout dont on ne peut dissocier certains éléments. Mais il est nécessaire, pour un meilleur maillage l'environnement, de le disséquer en domaines. Ainsi pour le cas particulier de la CEMAC, on pourrait distinguer la gestion des ressources naturelles de la lutte contre la pollution, laquelle peut à son tour intégrer l'environnement local (micro et méso environnement)287 et l'environnement mondial (macro-environnement)288, avec les thématiques que cela comporte. Il s'agit-là d'une dissection en fonction de l'étendue de l'environnement. Il s'avère en réalité important de constituer des politiques sectorielles, ainsi devrait-on élaborer par secteur par exemple une politique sectorielle de gestion des ressources naturelles ou encore une politique sectorielle communautaire de lutte contre les pollutions, en vertu des instruments internationaux et de la politique globale de protection de l'environnement. Des efforts en ce sens sont néanmoins déjà réalisés dans le cadre de la CEMAC. De fait, la Communauté a été impliquée dans un vaste programme sous régional de lutte contre la désertification en Afrique Centrale. A ce sujet, sous la coordination de la COMIFAC, ce programme intégrera plusieurs thématiques289, lesquelles seront attribuées aux institutions sous régionales290. C'est dans ce cadre que se manifeste la volonté de la Communauté de spécialiser les programmes de protection de l'environnement.

Ainsi, la nécessité d'adopter les politiques sectorielles relatives à la protection de l'environnement est avérée, mais il faudrait aussi qu'il y ait des institutions qui les conduisent.

2. L'importance des institutions spécifiques

La gouvernance recommande que les actions soient menées sous la forme des programmes assortis d'indicateurs d'évaluation. Ces programmes rentrent dans le cadre des politiques, lesquelles énoncent les objectifs terminaux ainsi que la stratégie à adopter. La mise en oeuvre de ces programmes doit être réalisée par des institutions créées à cet effet. Ainsi, ces

287 L'environnement est un concept à échelle multiple ; le « microenvironnement >' est de plus petite dimension à l'échelle de l'individu ou de la famille. Le « méso environnement >' va de pair avec un groupe plus élargi d'intérêt commun, d'ordre culturel, social, économique ou autre, à la dimension d'une ville, d'un pays ou d'une région. Voir Pierre ANDRE/ Claude E. DELISLE et Jean-Pierre REVERET, L'évaluation des impacts sur l'environnement, Presse Internationale polytechnique, 2ème Edition, 2003, 519p (spéc. p.41).

288 Les problèmes relatifs au « macro environnement >' sont des questions globales, qui concernent l'ensemble de l'Humanité. Ibidem.

289 Il ressort d'un entretien avec un responsable de la COMIFAC des thématiques suivantes : la transhumance, les eaux transfrontalières, du bétail.

290 Les institutions concernées sont les suivantes : la CBLT, la CEBEVIRHA, la CICOS, la CEMAC et la COMIFAC.

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institutions conçues spécifiquement pour cet objectif sont a priori les mieux adaptées. Or dans le cadre de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC, les institutions de cette nature sont quasi inexistantes291. Les institutions que l'on rencontre le plus sont celles qui, spécialisées dans d'autres secteurs, intègrent les préoccupations environnementales de manière accessoire : c'est le cas par exemple de la CEBEVIRHA. Les institutions environnementales sont importantes. Ainsi peuvent-elles assurer la direction du programme ; en appui à leur action, on peut créer des institutions techniques voire scientifique, aussi, il est nécessaire de prévoir des institutions de contrôle.

En somme, il convient d'intensifier la protection de l'environnement pour que la place cette dernière soit consolidée dans le processus d'intégration de la CEMAC. Maintenant, il est aussi nécessaire les moyens dédiés à la protection de l'environnement soient renforcés.

291 Il faut quand même relever qu'il est créé un Comité de contrôle et de suivi des substances appauvrissant la couche d'ozone dans chaque Etat membre, et aussi un Comité d'Homologation des Pesticides d'Afrique Centrale (ci-après : « CPAC »). Voir Rubain ADOUKI, « Les prémices du droit communautaire de l'environnement de la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) », EDIAN, N°72, Janvier-Février-Mars 2007, pp.26-39 (spéc. Pp. 33 et 36).

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SECTION II :Le renforcement des moyens de protection de l'environnement

La protection de l'environnement requiert des moyens importants ; qu'il s'agisse des moyens financiers, humains ou encore des instruments juridiques. Alors, des efforts notables sont nécessaires pour l'amplification de l'intensité la protection de l'environnement. A cet effet, l'augmentation de ces moyens est nécessaire. Cette augmentation peut résulter d'un élargissement de la nature des moyens ou encore leur intensification. Aussi, il peut s'agir du renforcement des acteurs. Dès lors, il convient consolider les instruments de protection de l'environnement (paragraphe I), mais également les capacités des acteurs (paragraphe II).

Paragraphe I : Le renforcement des instruments environnementaux pour la consolidation de la protection de l'environnement dans la Communauté

La protection de l'environnement est un secteur qui implique plusieurs instruments juridiques292. Ces normes peuvent émaner de plusieurs niveaux, de manière croissante : le niveau local, national, sous régional ou régional et universel. Pour ce qui est du niveau sous régional ou régional, les instruments de protection de l'environnement peuvent résulter de l'intégration (A) ou encore de la coopération (B).

A. LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE

Comme cela a été relevé plus haut, le droit communautaire est constitué de droit primaire, de droit dérivé et du droit conventionnel, de plus, le droit communauté a cette particularité qu'il comporte des instruments politiques. Il est nécessaire que la protection de l'environnement soit l'objet des documents communautaires. A cet effet, il convient de présenter l'importance d'une politique environnementale communautaire (1), aussi il faudra évoquer l'importance d'autres instruments (2).

1. L'importance d'un projet d'une politique environnementale communautaire

Véritable boussole pour toute initiative dans le cadre de la protection de l'environnement, la politique environnementale est un instrument politique qui oriente les programmes, l'adoption des autres textes dérivés de la Communauté relativement à la

292 Le secteur environnemental a développé une autre catégorie de normes qui ont la particularité d'être non contraignantes. Elles constituent un corps de règles appelé « soft law ».

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protection de l'environnement. L'importance de la politique environnementale est indéniable (a) ; d'où la nécessité d'étudier l'évolution du projet de politique environnementale (b).

a. L'importance d'une politique environnementale communautaire

L'intégration régionale fonctionne sur la base d'instruments originaires et dérivés. Les premiers donnent des orientations générales de l'intégration et les seconds sont en charge de l'implémentation. Toutefois, les normes originaires sont trop laconiques au point où des précisions relatives aux orientations sont nécessaires. C'est le rôle que jouent les politiques d'intégration. Ces politiques sont générales ou sectorielles. Chargée de préciser davantage les orientations que le Traité Institutif et la Convention régissant l'UEAC, la politique environnementale de la CEMAC s'avère nécessaire. Aussi, constitue-t-elle un moyen d'harmoniser les initiatives communautaires de protection, qui se trouvant dans diverses politiques sectorielles, risquent d'être moins efficaces. Une politique est donc une ligne de conduite, le fil d'Ariane qui oriente les programmes, les règlements, les directives, les décisions, etc.

b. L'évolution du projet de politique environnementale

L'élaboration et la négociation d'une politique environnementale de la CEMAC sont en cours depuis 2006. Depuis lors, on en est au stade de projet. En effet, bientôt dix (10) ans jusque-là pas de politique environnementale. La difficulté relève certainement du fait que c'est une question importante de la vie de la Communauté. Surtout aussi parce que l'environnement demeure un domaine fortement réglementé par les lois nationales, où semble-t-il, les Etats membres veulent conserver leur autonomie. Par ailleurs, plusieurs institutions interviennent dans la protection de l'environnement. Aussi, la CEMAC n'est pas l'institution de prédilection dans ce domaine. Ainsi, sa politique de protection de l'environnement ne saurait être en marge de certaines stratégies de protection de l'environnement, notamment la stratégie environnementale du NEPAD dont la CEEAC est l'institution de coordination dans la sous-région d'Afrique Centrale. Aussi, certains enjeux sont universels. C'est le cas de la lutte contre les changements climatiques. Il ne serait pas étonnant que la politique environnementale de la Communauté s'en préoccupe. Or une telle préoccupation fait intervenir plusieurs acteurs, et partant plusieurs intérêts. Par conséquent, cela pourrait rendre difficile les négociations, et retarder l'émergence de la politique environnementale commune.

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L'importance d'une politique environnementale communautaire 293 est avérée, maintenant, il convient d'évoquer la nécessité de développer d'autres instruments.

2. La nécessité de développer d'autres institutions environnementales communautaires

Il convient ainsi développer les programmes environnementaux (a) et des règlements et directives (b).

a. La nécessité de développer des Programmes environnementaux

Il n'existe pas dans le cadre de l'intégration de la CEMAC, des programmes relatifs à la protection de l'environnement. Ainsi, la protection de l'environnement constitue très généralement quelques dispositions insérées dans des programmes généraux d'intégration ; ou encore dans les programmes d'autres secteurs. D'ailleurs, il ne manque pas qu'un programme tel le Programme Economique Régional et le Programme d'Intégration Régionale comportent des dispositions relatives à la protection de l'environnement, de plus, des programmes sectoriels insèrent des dispositions relatives à la protection de l'environnement. C'est le cas pour ce qui du programme agricole communautaire. A l'observation, c'est une protection transversale qui est préconisée, car les dispositions environnementales se retrouvent non dans un code, mais éparpillées dans des politiques sectorielles. Par conséquent, il n'y a pas de véritables objectifs pour ce qui est de la politique environnementale ; ou du moins si objectifs il y' en a, ils sont dispersés entre plusieurs programmes sectoriels. La politique environnementale n'est pas encore autonome. Or il est important d'élaborer et d'adopter une politique environnementale au niveau de la Communauté, car celle-ci pourrait constituer le repère, la boussole des actions communautaires relatives à la protection de l'environnement.

En somme, si la politique environnementale s'avère nécessaire, il en va de même des instruments juridiques de matérialisation de ladite politique.

b. La nécessité de développer d'autres instruments

Certains instruments juridiques sont nécessaires pour la protection de l'environnement dans le processus d'intégration. Il s'agit par exemple des règlements, des directives ou encore des décisions, etc. ces textes sont importants dans la mesure où ils viennent rendre

293 Le Secrétariat Exécutif de la CEMAC se propose d'élaborer un code forestier régional. Voir François EPOMA, op. cit., p. 225.

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contraignantes les mesures prises dans les programmes et politiques294. Dans le cadre de la CEMAC en effet, deux règlements consacrés à la protection de l'environnement ont déjà été adoptés, aucune directive et quelques décisions prises en prélude à la coopération environnementale. Adopter ces textes contribue à la mise en place d'une véritable politique environnementale, d'ailleurs, ces textes pourraient apporter une certaine lisibilité aux objectifs communautaires de protection de l'environnement. En fait, ces règlements portent sur la réglementation de l'usage de certaines substances susceptibles d'être dangereuses pour la l'environnement. Il s'agit notamment des pesticides et des substances appauvrissant la couche d'ozone. L'adoption des règlements, décisions ou encore des directives spécifiques à la protection de l'environnement est une option pour la mise en oeuvre d'une politique environnementale.

En définitive, renforcer l'arsenal juridique communautaire relatif à l'environnement contribue à l'intensification de la protection de l'environnement, et, partant, la consolidation de sa position dans le processus d'intégration de la CEMAC. Il en est de même pour l'intensification de l'activité coopérative.

B. L'INTENSIFICATION LA COOPERATION ENVIRONNEMENTALE

La protection de l'environnement est l'un des domaines dont la coopération est dense et très active. En Afrique Centrale, la coopération est aussi très dense et active. En effet, cette partie du continent fait l'objet d'enjeux mondiaux ; car faut-il le rappeler, l'humanité toute entière a intérêt à ce que l'environnement de cette région soit protégé. Ceci à cause entre autres de l'importance que revêt le bassin forestier du Congo pour l'équilibre du climat mondial. D'ailleurs, cette coopération renforce les initiatives environnementales au sein de la CEMAC. Cette coopération est à la fois multilatérale (1) et bilatérale (2).

1. La nécessité d'une coopération environnementale multilatérale

La protection de l'environnement préoccupe que ce soit au niveau continentale qu'au niveau sous régional. A tous ces niveaux, l'Afrique Centrale est considérée comme un enjeu important dont l'environnement mérite d'être protégé. Car elle est la région la plus riche du

294 Le caractère contraignant de ces normes varie : pour ce qui est du règlement, il est contraignant dans tous les aspects et opposable à l'égard de tous les sujets de droit sous juridiction de la Communauté. La décision à l'instar du règlement est globalement contraignante, mais exclusivement à l'égard des personnes auxquelles est adressée. La directive en fin est contraignante sur les résultats escomptés, et elle est relativement non contraignante sur les moyens. N.B. : le caractère non contraignant de la directive sur les moyens n'est plus absolu. Voir à cet effet, Simon CHARBONNEAU, op. Cit.,

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continent, aussi, au regard du rôle important que jouent les ressources de cette région pour les besoins de l'humanité, la protection de l'environnement préoccupe plusieurs acteurs dont internationaux. D'où la nécessité de coopérer pour une meilleure coordination entre les différents acteurs, et la possibilité d'intensifier la protection de l'environnement dans l'intégration CEMAC. Cette coopération est variée ; elle peut être régionale (b) ou sous régionale (a).

a. La promotion de la coopération environnementale régionale

La protection de l'environnement en Afrique est à la dimension du continent. En effet, le projet d'intégration du continent africain conduit par la Communauté Economique Africaine prend en compte la protection de l'environnement. D'ailleurs, c'est dans le cadre du Plan d'Action de Lagos (ci-après : « PAL ») que la vision africaine de la protection de l'environnement a été adoptée. La mise en oeuvre de cette stratégie continentale suit la logique générale d'intégration africaine. De fait, il est question de concevoir une politique environnementale au niveau continentale. Cette stratégie est implémentée au niveau sous régional par les CER reconnues par la Communauté Economique Africaine. Pour ce qui est de l'Afrique Centrale, la CEEAC en est le relai. Qu'en est-il de la CEMAC ? De prime abord, il est nécessaire de le rappeler, la CEMAC n'est pas reconnue par l'Union Africaine en tant que Communauté Economique Régional. Cependant, les programmes continentaux de protection de l'environnement ne méconnaissent pas cette communauté dont le rôle est loin d'être négligeable en Afrique Centrale, encore que la CEEAC qui est reconnue par l'UA a connu de longs moments d'hibernation. Aussi, la Communauté Economique et Monétaire semble plus active que la Communauté Economique des Etats. Par conséquent, la CEMAC est impliquée dans les projets continentaux de protection de l'environnement. Conscientes de l'importance du rôle de l'une ou l'autre communauté, la CEMAC et la CEEAC ne ménagent aucun effort pour aménager leur collaboration sur les sujets qui les intéressent toutes les deux. Le développement que pourrait connaître la CEMAC pourrait lui être bénéfique, surtout que cette coopération est quand même développée.

b. La nécessité de développer la coopération environnementale sous régionale

En fonction des spécificités que présente chaque sous-région, les Organisations d'Intégration Régionale chargées par la Communauté Economique Africaine organisent la protection de l'environnement. S'agissant du cas spécifique de l'Afrique Centrale, la protection de l'environnement s'organise tout en impliquant un ensemble d'acteurs dont la

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CEMAC. Cela induit que les projets environnementaux non envisagés jusque-là par la CEMAC peuvent être réalisés. Par conséquent, le niveau de protection de l'environnement ne dépend plus exclusivement des prévisions faites dans le cadre des institutions de cette dernière. Au demeurant, il est des programmes sous régionaux de protection de l'environnement. Certains sont l'oeuvre de la CEMAC elle-même ou encore d'autres institutions. Par exemple, un programme sous régional de lutte contre la désertification coordonné par la COMIFAC met en oeuvre la coopération environnementale sous régionale entre les institutions Communautaires et d'autres institutions de la sous-région295. Par ailleurs, un Accord aurait été signé entre la CEMAC et la COMIFAC dans l'optique de la conservation et de la gestion durable de forêts et de l'environnement en Afrique Centrale296. En son article 2, le projet d'Accord prévoit des possibilités de consultation et de coopération entre les deux institutions dans le cadre de la protection de l'environnement.

2. Le renforcement de la coopération environnementale bilatérale

La coopération bilatérale, pour ce qui est de la protection de l'environnement, est importante. Elle peut être interétatique, entre un Etat et une Organisation Internationale ou entre deux Organisations Internationales. Dans le cadre de cette analyse, seuls les deux derniers cas nous intéressent. En effet, la CEMAC étant à l'étude, l'on analysera la coopération entre la CEMAC et un Etat ou encore la coopération entre la CEMAC et une autre Organisation Internationale. Ainsi, cette coopération peut s'articuler autour de deux points essentiels : la conditionnalité environnementale (a) et le soutien aux projets environnementaux de la CEMAC (b).

a. développer la conditionnalité environnementale

La conditionnalité est une exigence incluse dans un accord d'aide au développement que l'Etat bénéficiaire doit respecter afin qu'il puisse bénéficier de l'aide. Cette conditionnalité peut porter sur les Droits de l'Homme, sur la gouvernance, sur l'environnement, etc. Pour ce qui est de la conditionnalité environnementale, elle est de plus en plus présente dans la coopération. Elle généralement préconisée par les Organisations Intergouvernementales (ci-après : « OIG ») telle la Banque Mondiale. En effet, les projets de

295 D'après un responsable de la COMIFAC en service à Yaoundé, un projet de Convention entre la COMIFAC, la CBLT, la CEBEVIRHA pour lutter contre la désertification suivant une approche thématique.

296 Annexe à la Décision N° 49/03-UEAC-114-CM-10, Projet d'Accord de Coopération entre la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et la Conférence des Ministres en charges des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC).

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développement financés par la Banque Mondiale (ci-après : « BM ») sont généralement soumis à des exigences environnementales relevées. Par exemple, l'Etude d'Impact Environnemental (ci-après : « EIE ») est toujours exigée ans les projets BM. L'Union Européenne fait aussi partie des Organisations Intergouvernementales qui insèrent les conditions environnementales dans les accords de développement économique.

Par ailleurs, certains Etats notamment occidentaux se livrent aussi dans ce jeu-là. C'est notamment le cas des Etats comme la France, les Etats Unis, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ou encore l'Allemagne. Ces Etats et OIG ont pour la plupart signé des accords de financement de projets avec la CEMAC. Par conséquent, ils y ont intégré des conditionnalités environnementales ; ce d'autant plus que les projets communautaires présentent eux aussi un danger pour l'environnement297. Les institutions communautaires de financement, à l'instar de la BDEAC, du FODEC devraient intensifier cette pratique à l'égard des soumissionnaires aux financements.

En plus de la conditionnalité environnementale, ces Etats et OIG contribuent pour la réalisation des projets environnementaux.

b. Le soutien aux projets environnementaux de la CEMAC

La protection de l'environnement revêt une importance capitale pour l'avenir au point où, l'humanité dans sa grande majorité se sent impliquée dans la préservation de l'environnement chacun à hauteur de ses moyens. Les pays industrialisés l'ont compris ; ceux-ci s'activent à participer à la protection de l'environnement peu importe le lieu, dès lors qu'il est établi que l'écosystème menacé est fondamental pour l'avenir de l'humanité. Cette dynamique est observable en Afrique Centrale où est implantée la CEMAC. En effet, l'importance de l'écosystème de l'Afrique Centrale n'est plus à démontrer. Ainsi, si les moyens que la CEMAC alloue à la protection de l'environnement ne sont pas importants, force est de constater que certains Etats et OIG ne manquent pas de porter leur pierre à l'édifice de la protection, soit en contribuant pour la réalisation des projets communautaires, soit en initiant eux-mêmes leurs projets ou programmes environnementaux.

Par conséquent, la protection de l'environnement gagne en intensité. En réalité, même si dans sa conception même, l'intégration économique comme celle de la CEMAC, accorde peu de place à la protection de l'environnement. On constate néanmoins que grâce à des

297 Cette idée est de Jacques GUYOMARD qui pense que « la dégradation de l'environnement est parfois inhérente à certaines politiques communautaires. Voir A. JARILLIER, op. cit., p. 23.

121

actions à l'origine extra-communautaires, la protection de l'environnement est en nette gradation.

Paragraphe II : Le renforcement des capacités des acteurs de la protection de l'environnement

Le renforcement de l'intensité de la protection de l'environnement à elle seule ne suffit pas, sans la capacité des acteurs du domaine à pouvoir assumer les projets prévus à cet égard. C'est la raison pour laquelle le renforcement des capacités des acteurs est nécessaire. Que ce soit les acteurs publics (A) ou privés (B).

A. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS PUBLICS COMMUNAUTAIRES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

Plusieurs acteurs publics interviennent dans la chaîne de protection de l'environnement. Chacun a un rôle non négligeable à jouer dans ce domaine. Parmi ces acteurs, il y en a dont le rôle est déterminant ; et qui semblent jusqu'ici n'avoir pas joué pleinement leur rôle dans l'intégration de la CEMAC. Il s'agit d'une part du parlement (1) et de la Cour de Justice communautaire (2).

1. Le renforcement du rôle du parlement communautaire

Dans sa conception, le parlement est la représentation de la population à la gestion des politiques publiques. Cette conception n'est pas exclusive du cadre national. Au niveau de l'intégration régionale, une place a été consacrée au parlement, comme une chambre de représentation des populations de l'espace économique298. En réalité, il est nécessaire que les capacités du parlement communautaire optimisées ; car faut-il le rappeler, le parlement défend les intérêts des populations qui ne sont pas forcément pris en compte par les représentants des Etats 299 . Par ailleurs, le parlement joue un rôle de contrôle vis-à-vis des projets communautaires. En effet, le parlement est appelé à soumettre des projets communautaires à des examens et sanctionner si jamais besoin se fait sentir. Ce serait une occasion idoine pour l'environnement si à chaque projet économique, le parlement se prononçait quant à sa conformité avec des exigences environnementales. Toutefois, en l'état actuel des choses, il serait difficile qu'il y ait véritablement contradiction dans la mesure où les parlementaires communautaires actuels ne sont rien d'autres de simples représentants des Assemblées

298 Actuellement, le parlement communautaire est constitué, à titre transitoire, des représentants des parlements nationaux élus parmi leurs pairs.

299 Il peut arriver que les intérêts de l'Etat ne coïncident pas avec ceux de la population.

122

Nationales des Etats membres. Lorsque l'on sait la critique dont ces Assemblées sont l'objet, on s'interroge quand même sur leur autonomie et sur leur capacité à contredire l'exécutif communautaire. De fait, pour une protection de l'environnement efficace, le parlement communautaire devrait voir son action gagner en consistance. L'exemple du parlement européen ne sera pas moins utile ici. En effet, ce parlement a par exemple le pouvoir d'opposer son droit de veto à certaines relatives à l`environnement300

En somme, il est plus que déterminant de renforcer les capacités du parlement communautaires. Qu'en est-il de la Cour de Justice communautaire ?

2. Le renforcement du rôle de la CJ/CEMAC

C'est elle qui statue sur le contentieux relatif à la réglementation communautaire. En effet, la Cour peut être appelée à statuer sur la responsabilité d'un Etat en cas de mauvaise application d'une mesure communautaire. D'ailleurs, la responsabilité d'un Etat membre peut être engagée si celui-ci a manqué à son obligation d'intégrer une directive communautaire dans son ordre juridique. En plus, la Cour peut être appelée à donner un sens à la norme communautaire à travers des interprétations qu'elle est amenée à faire. D'une manière générale cela peut contribuer à protéger l'environnement. De manière plus élaborée, la Cour de Justice communautaire doit renforcer son influence dans le domaine de l'environnement. Car à l'observation du modèle européen, l'on constate l'instance judiciaire communautaire a joué un rôle fondamentale dans le développement de la protection de l'environnement. C'est par exemple la Cour Communautaire qui a consacré les restrictions à la libre circulation des marchandises au profit des exigences de protection de l'environnement301. En effet, juste effleurée par les textes fondamentaux, la protection de l'environnement devrait trouver un terrain fertile dans le domaine de la protection de droits fondamentaux302.

En définitive, la CEMAC devrait dynamiser l'action de la Cour de Justice dans le sens de la protection des droits de l'homme, car il a été relevé que « le fait que la Communauté

300 A. KISS/D. SHELTON, Traité de droit européen de l'environnement, Editions Frison-Roche, Paris, 1995, p.21.

301 Alice JARDILLIER, op. cit. P.27.

302 C'est dans cet exercice de protection des droits fondamentaux que s'était lancé la Cour de l'Union Européenne, pour optimiser la protection de l'environnement.

123

n'est pas une cour des droits de l'homme peut constituer une cause de la timidité qu'on observe à l'implémentation du droit de l'environnement »303.

B. L'IMPLICATION DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVE

Le droit communautaire autant qu'il est destiné aux Etats l'est aussi personne privées. Car il vise à intégrer les peuples. De ce fait, le rôle des destinataires de ce droit n'est pas négligeable pour sa formation et sa mise en oeuvre. Il en va de même pour la protection de l'environnement ; ce d'autant plus que ces acteurs ont été interpelés à propos de l'environnement. Ainsi, pour une protection optimale de l'environnement, un certain nombre d'acteurs privés doivent être davantage impliqués. C'est le cas notamment des personnes morales (1) et des personnes physiques (2).

1. Le renforcement de l'action des personnes morales de droit privé

Plusieurs personnes morales de droit public interviennent dans le domaine de la protection de l'environnement en Afrique Centrale et notamment dans l'espace CEMAC. Il s'agit des Organisations Inter-gouvernementales (ci-après : « OIG »)304. A côté de ces OIG, il faudrait associer les personnes morales de droit privé. On peut ainsi distinguer celles qui polluent de celles qui ont pour but de protéger l'environnement.

De prime abord, les entreprises sont ces personnes morales de droit privé qui polluent l'environnement en Afrique Centrale et notamment dans la zone CEMAC. En effet, les activités économiques de la région se présentent sous tous les secteurs. Mais le secteur qui demeure le plus répandu, c'est le secteur primaire. En fait, l'économie de la région consiste dans sa globalité à l'exploitation des ressources naturelles. Or, cette activité a des répercussions considérables sur l'environnement. De fait, on assiste généralement à des spectacles désolants orchestrés par ces entreprises. C'est par exemple le cas de l'exploitation anarchique et abusive des ressources forestières de la sous-région. Par ailleurs, leur activité de production pollue considérable l'environnement et met en péril la santé des populations voisines. Il est donc nécessaire que des mesures soient prises au niveau communautaire pour amener ces entreprises à prendre davantage en compte des préoccupations environnementales dans leurs actions. Ainsi, des unités opérationnelles de lutte contre la dégradation de

303 Voir Caroline MIGAZZI et Françoise PACCAUD, « La régionalisation du droit international de l'environnement », in Stéphane DOUMBE BILE (Coord.), La régionalisation du droit international, BRUYLANT, BRUXELLES, 2013, pp. 71-99 (spéc. 87).

304 En guise d'exemple, l'on peut citer : la COMIFAC.

124

l'environnement, l'Etude d'Impact Environnementale doivent être exigées aux entreprises même de petit calibre.

Par ailleurs, il y a des personnes morales de droit privé qui s'activent elles-aussi à protéger l'environnement. Ce sont des initiatives privées qui sont d'intérêt général. Il s'agit

des Organisations Non Gouvernementales et des associations de protection de
l'environnement. En effet, il y a des ONG d'envergure mondiale et d'autres dont l'action se limite au niveau régional, sous régional ou encore national. A travers leur activité de lobbying, ces associations dénoncent les cas de dégradation de l'environnement, aussi ces organisations éduquent et informent les populations sur la nécessité de protéger l'environnement. L'importance du rôle de ces organismes a été reconnue dans l'Agenda 21, de même, la COMIFAC a adopté des directives sur l'implication des populations locales, autochtones et les ONG dans la gestion forestière par exemple 305 . Les institutions communautaires devraient de ce fait leur faire un peu plus confiance et leur accorder des moyens tant juridiques que financiers dans leurs actions. Pour pallier le problème d'insuffisance de moyens, les institutions communautaires de lutte la dégradation de l'environnement devraient sur elles comme des relais. Car ces associations, du moins pour ce qui est de celles qui sont mieux structurées, élaborent des rapports et font des recommandations lesquels peuvent être édifiants pour les autorités communautaires, aussi éduquent-elles les populations sur des techniques écologiques.

La nécessité de renforcer les capacités des personnes morales de droit privé. Qu'en est-il des populations autochtones ?

2. L'implication des populations autochtones dans la protection de l'environnement

Les populations sont les principaux pollueurs mais aussi les principales victimes de la pollution de l'environnement. Les principaux pollueurs non parce qu'elles polluent le plus mais parce qu'elles ont recours à l'environnement pour subvenir à leurs besoins même des moindres et à chaque fois, elles dégradent l'environnement. Les principales victimes parce que leurs Etats n'ont pas suffisamment de moyens pour corriger les dégradations que subit l'environnement et qui portent atteinte à la santé de ces populations. Ainsi, pour réduire au

305 C'est par la Décision n°001/COMIFAC/Pr/CM/CO.ORD/VI/11 du 25 Janvier 2011 portant adoption des directives sous régionales sur l'implication des populations locales, autochtones et ONG dans la gestion forestière en Afrique Centrale. Voir COMIFAC, Sub-régional guidelines for the participation of local and indigenous communities and NGOS in sustainable forest management in Central Africa, Policy Series n°3, 41p, (spéc.p.35).

125

maximum les risques de pollution de l'environnement, une action en amont est nécessaire : il s'agit de la sensibilisation. En effet, les populations communautaires doivent recevoir une éducation environnementale pour prévenir les éventuels cas de dégradation ou encore en corriger au cas où il y aurait dégradation. L'objectif ici étant de responsabiliser ces populations 306 ; afin de leur permettre de contribuer efficacement à la protection de l'environnement.

Par ailleurs, les populations notamment les populations autochtones peuvent jouer un rôle fondamental dans la protection de l'environnement. En effet, si les stratégies de protection de l'environnement sont adoptées par les experts, la mise en oeuvre de ces stratégies ne peut se faire sans les populations. Car elles sont les véritables destinataires de ces mesures. En outre, pour mieux comprendre un écosystème, le recours aux populations autochtones est nécessaire pr exemple dans la mesure où celles-ci disposent d'une connaissance très importante de leur écosystème.

306 Il s'agit-là des populations autochtones. Par ailleurs, le chapitre 26 : «Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs communautés » de l'Agenda 21 est consacré à leur rôle dans la protection de l'environnement. Voir BRIGIS-GERALD GOZEGBA-YA-BOUMA, « la protection de l'environnement : opportunité pour le développement de l'Afrique », in : Emilienne Lionelle NGO-SAMNICK (Coord.), Enjeux Environnementaux et Economique face à la mondialisation, BRAC/OIF, 2013, pp. 125-136 (spéc., p.133).

126

CONCLUSION DU CHAPITRE IV

Ce quatrième et dernier chapitre est consacré à la consolidation de la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC. Tout au long de ce chapitre, il a été question de présenter des actions nécessaires pour la consolidation de la place de la protection de l'environnement dans la Communauté. En effet, en plus des efforts qui sont déjà faits, il y a lieu d'une part, d'intensifier la protection de l'environnement à travers le développement de nouvelles techniques, notamment en accentuant le rôle de l'économie dans la protection de l'environnement, à travers par exemple l'adoption des instruments économique à l'instar des taxes environnementales et d'autres mesures incitatives. Aussi, il serait judicieux qu'il y ait une véritable politique de protection environnementale qui coexiste avec le développement durable. D'autre part, il est nécessaire de renforcer le rôle des acteurs potentiels de la protection de l'environnement. En réalité, qu'il s'agisse des acteurs publics ou des acteurs privés, leur rôle devrait être renforcé.

CONCLUSION GENERALE

127

La protection de l'environnement continue d'être un domaine en construction dans la plupart des processus d'intégration en Afrique. Il en va ainsi dans le processus d'intégration de la CEMAC ; à l'image de tout le processus d'intégration, la protection de l'environnement a encore beaucoup de chemin à parcourir307. Par conséquent, ce domaine connait aussi les problèmes que rencontre le processus d'intégration de manière générale, en plus des problèmes spécifiques auxquels il fait face. Au titre de problèmes spécifiques relatifs à la protection de l'environnement, il convient d'énoncer les cas ci-après : Premièrement, la protection de l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC fait face à un problème de dispersement. En effet, l'environnement n'est pas encore une politique à part entière, c'est-à-dire faisant partie de la mission de la communauté308, ainsi les mesures relatives à la protection de l'environnement sont disséminées dans les instruments d'autres politiques communautaires. Cela crée des problèmes liés à la coordination de ces mesures au sein même de la communauté. En plus, la protection de l'environnement est empreinte de l'insuffisance de moyens. En fait, les Etats membres de la CEMAC sont sous-développés, à cet effet, ils connaissent encore de nombreuses. Ces difficultés sont transposées dans la communauté qu'ils ont créée. Cette communauté connait en réalité des difficultés relatives aux moyens financiers et technologiques. Pour ce qui est des difficultés financières, comme les Etats qui l'ont créée, la CEMAC n'a pas suffisamment de ressources pour financer ses projets ; étant entendu que l'environnement n'est pas une question principale, il des conséquences considérables. Quant aux difficultés relatives aux moyens technologiques, il est important de relever que la protection de l'environnement nécessite un niveau de technologie élevé dont ne dispose pas la communauté, d'où l'appel de l'Agenda 21 à l'assistance et au transfert de technologies309.

De fait, il a été question, dans le cadre de cette étude, de montrer que la protection de l'environnement reste une question de second plan par rapport aux autres secteurs du

307 La protection de l'environnement n'occupe toujours pas une place de choix dans l'intégration CEMAC ce malgré la déclaration faite en 1999 à l'occasion du lancement officiel de la CEMAC. Il ressort en réalité de ce document que la protection de l'environnement est érigée au rang des priorités de la Communautés. Jusqu'ici, au regard de son intensité, il est difficile d'affirmer que cet objectif est en bonne voie.

308 Voir Aimé NTUMBA KAKOLO, Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale : cas de l'Afrique, Master II en droit, Université de Limoges, 2006, consulté dans le site mémoire en ligne online.

309 En effet, l'Agenda 21 a consacré tout un chapitre au transfert de techniques écologiquement rationnelles vers les pays qui sont en déficit. A la lecture de ce document, les éco techniques sont « des "techniques de transformation et de production" qui engendrent des déchets en quantité faible ou nulle, en vue de prévenir toute pollution ». Voir l'Agenda 21, chapitre 34, l'introduction. P.403.

128

processus d'intégration. Ainsi, l'on a présenté dans la première partie que la protection de l'environnement est une politique secondaire dans le processus d'intégration de la CEMAC. Ce caractère secondaire a plusieurs causes : les causes historiques, théoriques, structurelles et conjoncturelles. Cette place accessoire est expressive à la fois dans le dispositif normatif et institutionnel, ainsi que dans la mise en oeuvre du processus d'intégration. S'agissant de l'aspect normatif, la protection de l'environnement est parfois absente des dispositions de textes fondamentaux ; quand bien même elle est évoquée, elle l'est furtivement ou encore implicitement. Par ailleurs, l'on a montré la manifestation du caractère secondaire la protection de l'environnement dans la mise en oeuvre du processus d'intégration communautaire. Cependant, dans la seconde partie, il était question de montrer qu'il est nécessaire de consolider sa place, et de proposer des solutions à cet effet. Tout d'abord qu'il existe des enjeux économiques, sociaux voire écologiques, à la fois régionaux et mondiaux qui justifient cette nécessité de renforcement ; mais aussi, la Communauté a elle-même intérêt à ce que la protection de l'environnement soit renforcée, à cause du rôle qu'elle joue dans la construction du marché commun et dans la rationalisation des politiques publiques communautaires. Par ailleurs, il serait judicieux de renforcer la situation de la protection de l'environnement à travers notamment l'intensification de la protection de l'environnement et le renforcement des capacités des acteurs.

En résumé, il est important que la CEMAC consolide la protection de l'environnement car le droit communautaire pourrait en constituer un catalyseur. En effet, il y a une profusion des instruments de protection de l'environnement 310 . Ces instruments sont de nature internationale311 et nationale. Les Organisations d'Intégration Economique Régionale qui ont vocation à créer un espace plus intégré peuvent constituer un instrument de coordination de ces instruments parsemés, et dont l'efficacité peut être entachée. Ainsi, la CEMAC pourrait, après fusion avec la CEEAC, impulser la protection de l'environnement en Afrique Centrale, en réceptionnant l'ensemble des normes internationales en matière de protection de l'environnement, et les diffuser ensuite dans ses Etats membres non sans les avoir adaptées au contexte sous régional312. Aussi, devrait-elle coordonner les activités sous régionales des institutions internationales de protection de l'environnement. En plus, cette CER pourrait effectuer une harmonisation des législations nationales environnementales. Réalisées, ces

310 Cette profusion est à la fois normative et institutionnelle. Voir Sandrine Maljean DUBOIS, op. cit., p.9 et suiv.

311 Les instruments internationaux ont une vocation sous régionale, régionale, interrégionale ou encore universelle.

312 Voir Rose Nicole SIME, op. cit., p.176.

129

suggestions pourraient entrainer une mise en cohérence des instruments environnementaux dans la sous régionaux ; qu'il s'agisse des instruments nationaux ou internationaux.

En attendant cet aboutissement, il est important d'étendre la protection de l'environnement dans les missions de certaines institutions, à l'instar de la douane. En effet, la douane joue un rôle essentiel dans la libre circulation des personnes, des biens et des services dans le cadre du marché commun, car elle est au passage d'une frontière à l'autre. Ainsi, la douane pourra opérer des contrôles y compris ceux susceptibles de concourir à la protection de l'environnement313, qui s'avère crucial dans le contexte actuel314.

313 Voir Emmanuel D. KAM YOGO, « Le droit douanier de la Communauté Economique et Monétaire de

l'Afrique Centrale à l'épreuve de l'OMC », Revue québécoise de droit international 22.1, 2009, p.25. 314Ibidem.

ANNEXES

130

I. Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC)

Convention révisée à Yaoundé le 25 juin 2008

(...).

Chapitre 2 : Politiques sectorielles

Section 5 - Protection de l'environnement et des ressources naturelles

Art.39.-Dans le cadre du programme de travail mentionné à l'article 7 de la présente Convention, le Conseil des Ministres :

a) définit par voie de règlements les systèmes d'information mutuels auxquels participent les Etats membres en vue de la coordination de leurs politiques en matière de protection de l'environnement et des ressources naturelles ;

b) définit par voie de recommandations les orientations que les Etats membres sont invités à mettre en oeuvre en vue de la protection, de la restauration et de l'amélioration de la qualité de l'environnement et des ressources naturelles ;

c) engage, par voie de règlements ou de directives, des actions pilotes communes en la matière.

Art.40.-Le Conseil des Ministres arrête, à la majorité simple et sur proposition du Président de la Commission, les règlements et les recommandations mentionnés à l'article 39 ci-dessus.

Il délègue à la Commission, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d'exécution nécessaire à la coordination des politiques des Etats membres en matière de protection de l'environnement et des ressources naturelles.

Art.41.-Dans l'exercice du pouvoir défini à l'article 6 alinéa 2 de la présente Convention, la Conférence des Chefs d'Etat, dans le respect des missions imparties dans ce domaine aux institutions spécialisées de l'Union Economique, veille à la prise en compte des objectifs suivants :

a) la lutte contre la désertification, la sécheresse et le déboisement ;

b) l'exploitation des sources d'énergie abordables et renouvelables, notamment l'énergie solaire ;

c) l'exploitation rationnelle des forêts tropicales, des ressources en eau, des ressources côtières, marines et halieutiques, de la faune, de la flore et des sols, ainsi que la protection de la biodiversité ;

d) la protection des écosystèmes fragiles, notamment les récifs coralliens ;

e) la mise au point de solutions novatrices pour les problèmes écologiques urbains et ruraux ;

f) la gestion rationnelle des déchets dangereux et l'interdiction de leur importation.

131

(...).

132

133

134

BIBLIOGRAPHIE

135

I. DICTIONNAIRES ET LEXIQUES

1. CORNU Gérard (dir.),Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF/QUADRIGE, 8ème, Paris, juillet, 2012, 1095 p.

2. GUILLIEN Raymond / VINCENT Jean, Lexique des termes juridiques, 16e éd., Paris, Dalloz, 2007, 699 p.

3. JARDILLON Edith / ROUSSILLONDominique, Outils pour la recherche juridique. Méthodologie de la thèse de doctorat et du mémoire de master en droit, Editions des archives contemporaines, Paris, 2007, 160 p.

4. SALMON Jean (dir.),Dictionnaire de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198

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II. OUVRAGES GENERAUX

1. BEURIER Jean-Pierre, Droit International de l'Environnement, pedone, 2010, 588 p.

2. DECAUX Emmanuel, Doit International Public, 7èmeédition, Dalloz, 2010, 500 p.

3. DUPUYPierre-Marie, Droit international public, édition, Dalloz, 2008, 879 p.

4. GONIDEC Pierre-François, Les organisations internationales africaines études comparatives, l'Harmattan, 1987,303 p.

5. LAVIEILLE Jean-Marc, Droit International de l'environnement, ellipses, 2010,368 p.

III. OUVRAGES SPECIALISES

1. BRODHAG Christian (dir.),Glossaire des Outils Economiques de l'Environnement définitions et traductions anglais/français, l'Ecole des Mines / ARMINES, version du 8-122000, 35 p.

2. CHARBONNEAU Simon, Droit Communautaire de l'Environnement, édition revue et augmentée, l'Harmattan, 2006, 215 p.

3.

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FÉRONE Geneviève et alii, Ce que développement durable veut dire, Éditions d'Organisation, 2004, 29 p.

4. GAUTRON Jean-Claude, Droit européen », 8éd. Dalloz, 1997,228 p.

5. KAMTO Maurice, Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF, 1996, 387 p.

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8. NTUDA EBODE Joseph Vincent (dir.),La gestion coopérative des ressources transfrontalières en Afrique centrale : Quelques leçons pour l'intégration régionale, Editions CLE, Yaoundé, 2011, 181 P.

9. PRIEUR Michel/DOUMBE-BILLE Stéphane (dir.),Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, document pdf, 2011, 140 p.

IV. OUVRAGES DE METHODOLOGIE

1. BEAUD Michel, L'art de la Thèse, Paris, La Découverte, 2006, 202 p.

2. CORTEN Olivier, Méthodologie du droit international public, Université de Bruxelles, 2009, 291 p.

3. DANET Henriette/ ELENGABEKA Elvis, Secrets de la réussite. Guide des mémoires et des thèses en Licence-Master-Doctorat, PUCAC, Yaoundé-Cameroun, 2013, 183 p.

4. GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 11ème éd., 2001, réimpression octobre 2009, 1019 p.

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2.

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3. EPOMA François, l'intégration économique sous régionale en Afrique : l'exemple de l'Afrique centrale, Thèse en droit international et relations internationales, Université de Reims, 2004/2005, 569 p.

4. FERIKOUOP M, L'application par le Cameroun des instruments juridiques internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, Mémoire de DEA, en Droit, Douala, 2010, 213 p.

5. JANAL LIBOMYannick Jacquinos, harmonisation et rationalisation des communautés économiques régionales (CER) en Afrique: le cas de l'Afrique centrale (1991-2010), Mémoire de Master en histoire des relations internationales, Université de Yaoundé I, 2011, 197 p.

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7. KAMGA NZEYEJean-Jacques, La mise en oeuvre de l' « Agenda 21 des Nations Unies » au Cameroun, mémoire de master II en droit, Université de Douala, 2014, 173 p.

8. MBAPPE JEHADI, La lutte contre le réchauffement climatique en droit international », Mémoire de DEA en Droit, Université de Douala, 2007, 136 p.

9. ZANKIA ZULANDICE, Contrôle institutionnel et intégration sous régionale en Afrique, Thèse de Droit, Université de Dschang, 2014, 517 p.

VI. ARTICLES ET ETUDES

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2. BAUER Valérie, Guide Pratique pour la mise en oeuvre du droit communautaire, document pdf, 2000, 170 p.

3. FIEVET Gilles, « Réflexion sur le concept de Développement Durable : prétentions économiques, principes stratégique et protection des droits fondamentaux », Revue Belgique de Droit International2001/1, Ed BRUYLANT, Bruxelles, 2001, pp.128-184.

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12. MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « La mise en oeuvre du droit international de l'environnement », IDRRI, n°4, 2004, 65 p.

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Régionale de Magistrature de Porto-Novo à Cotonou sur le thème De la concurrence à la cohabitation des droits communautaires, 24-26 janvier 2011, 20 p. www.idc-afrique.org/ doctrine/ article/ doctrine.

17. NTAMAHUNGIRO Joseph, les causes de la pauvreté en Afrique subsaharienne et les enjeux pour en sortir, Conférence donnée à Palma De Majorca dans le cadre du Séminaire « Stratégies de lutte contre la pauvreté en Afrique Subsaharienne » du 22 au 24 Avril 2008, document pdf, 21 p.

18. OUATTARA BAKARY, « Le rôle des organisations sous régionales dans le développement du droit de l'environnement : l'exemple de l'UEMOA », in L. GRANTER (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UTCN, GLAND, 2008, pp. 177-196.

19. OUMBA PARFAIT, « le rôle des organisations sous régionales dans l'intégration et le développement du droit international de l'environnement en Afrique Centrale », RADE, 2013, pp. 42-54.

20. SIME Nicole Rose, « l'intégration régionale et l'harmonisation des normes du droit international de l'environnement dans le droit africain » in L. GRANTER (Coord.), Aspects contemporains du droit de l'environnement en Afrique de l'Ouest et Centrale, UTCN, GLAND, 2008, pp. 157-176.

21. SIMONETTI Florence, « le droit européen de l'environnement », Pouvoirs 2008/4, n 127, pp. 67-85.

22. TCHEUWA Jean-Claude, « La conditionnalité environnementale», UNESCO, La Conditionnalité dans la coopération internationale, Colloque de Yaoundé, 20-22 juillet 2004, pp. 82-94.

B. ETUDES ET RAPPORTS

1. Assemblée Parlementaire de la Francophonie, Bilan de l'intégration régionale en Afrique, XXTe Assemblée Régionale, 09-11 mai 2013, 44 p.

2. CEA/BSRAC-Comité Tntergouvernemental d'experts 2011, « enjeux et opportunités des politiques industrielles en Afrique Central », Yaoundé 2011 rapport sur l'état d'avancement du processus d'intégration en Afrique Centrale, 51 p.

3. Développement durable : un effort renouvelé de l'OCDE, OCDE, Policy Brief, n°8 1998 http://www.oecd.org/publications/Pol_brief/1998/9808-fre.htm;

4. HUGON Pierre (dir.), Analyse comparative des processus d'intégration économique régionale, Université Paris X - Nanterre, 2001, 273 p.

140

5. KAM YOGO Emmanuel, Rapport de l'étude sur l'état des lieux du processus d'élaboration des directives et décisions de la COMIFAC et de leur mise en oeuvre par les Etats membres, COMIFAC, janvier 2012, document pdf, 66 p.

VII. TEXTES JURIDIQUES

1. Annexe à la Décision N° 49/03-UEAC-114-CM-10, Projet d'Accord de Coopération entre la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;

2. Charte européenne de l'Environnement et de la Santé Première Conférence européenne sur l'environnement et la santé Francfort 7-8 décembre 1989, Copenhague, 1989 ;

3. Convention régissant l'UEAC, révisée à Yaoundé le 25 juin 2008, 24 p.

4. Décision N° 111/07-UEAC-187-CM-16 Relative à la contrepartie CEMAC requise pour la mise en oeuvre du Projet « Renforcement des capacités des pays de laCEMAC pour laformulation etla mise en oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional harmonisé à partir des Instruments juridiques nationaux pour la gestion des risques des OGM » ;

5. Décision N° 49/03-UEAC-114-CM-10 donnant mandat au Secrétaire Exécutif de signer avec la COMIFAC un Accord de Coopération ;

6. Décision n° 97/07-UEAC-070 U+042-CM-16 Portant création de Centres de coopération Policière, douanière et environnementale en zone CEMAC;

7. Décision n°1/94-CEBEVIRHA-018-CE-29 du 16 mars 1994 autorisant la mise en circulation du passeport pour le bétail et du certificat international de transhumance et fixant les modalités de son application ;

8. Décision N°115/07-UEAC-187-CM-16 Donnant mandat au Président de la Commission de négocier, avec le Fonds Mondial de l'Environnement, la mise en place du Projet « Renforcement des capacités des pays de la CEMAC pour la formulation et la mise en oeuvre d'un Cadre réglementaire sous régional harmonisé à partir des Instruments juridiques nationaux pour la gestion des risques des OGM » ;

9. Règlement n°10/12-UEAC-CPAC-CM-23 du 22 juillet 2012, portant dispositions spécifiques à l'application de la Règlementation commune sur les pesticides en Afrique Centrale ;

10. Résolution n°54/214-AG/NU relative à la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, février 2000 ;

11.

141

Résolution3281(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies : « Charte des droits et des devoirs économiques des Etats », adoptée le 12 décembre 1974, et la résolution1803 (XVII) de l»assemblée générale des Nations Unies « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », adoptée le 14 décembre 1962

12. Traité de l'Union Douanière de l'Afrique Centrale, suivant les modifications de l'acte N° 2/91-UDEAC-556-CE-27 DU 6 DECEMBRE 1991 à LIBREVILLE, document pdf, 22 p.

13. Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, N'Djamena, le 16 Mars 1994, 2 p.

14. Traité révisé de la CEMAC, Yaoundé le 25 juin 2008, 19 p. VIII. AUTRES DOCUMENTS

1. BAD/ FAD, Document de Stratégie d'Intégration Régionale (DSIR) 2011-2015, février 2011, 47 p.

2. CE/CEEAC/CEMAC, Document de Stratégie Régionale et Programme Indicatif Régional (DSR&PIR) (2008-2013), Bruxelles, 2009, 135 p.

3. CEMAC 2025 : Vers une économie régionale intégrée et émergente. Programme Economique Régional 2010-2015, Volume 2, document pdf, février 2009

4. CEMAC, Bulletin Officiel, n°02, 2003/2004

5. CEMAC, Programme d'Action pour l'exercice 2005,

6. CEMAC, Rapport d'activités de la première étape du processus d'intégration économique de la CEMAC (1999-2004),

7. CEMAC, Stratégie Agricole Commune, document pdf

8. CEMAC-Echos d'aujourd'hui n°09, décembre 1999

9. CEMAC-PAIRAC, Projet de révision du dispositif institutionnel de la concurrence de la

10. CEMAC, février 2010

11. CHARRIER Guy, Projet de Révision du Dispositif Institutionnel Concurrence de La CEMAC, CEMAC-PAIRAC, février 2010, 66 p.

12. Commission de l'Union Africaine, L'état de l'intégration en Afrique, 3ème publication, juillet 2011, 252 p.

13.

142

Dépliant de présentation de la CEBEVIRHA confectionné au cours de la « Réunion de Concertation entre la CEBEVIRHA Et la Coordination Régionale de la FAO », tenue à N'DJAMENA, le 14 juillet 2010 ;

14. Document de Stratégie Régionale (DSR) et Programme Indicatif Régional (PIR) (20082013), pp. 83-92 ;

15. L'Agenda 21

16. OCDE, Développement Durable : un effort renouvelé de l'OCDE, Policy Brief, n°8, 1998. http://www.oecd.org/pub/pol_brief/1998/9808-fre.htm. Consulter le 25 juin 2015.

17. UDEAC/Secrétariat Général, programme d'action de l'UDEAC, exercice 1998, Bangui, décembre 1997, 14 p.

IX. SITES INTERNET

1. www.droit-afrique.com

2. www.izn.net

3. www.oecd.org

4. www.Statistiques-mondiales.com/Afrique.htm

5. www.wikipédia.com

TABLE DES MATIERES

143

AVERTISSEMENT i

DEDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

SOMMAIRE vii

RESUME viii

ABSTRACT ix

INTRODUCTION 1

I. CONTEXTE ET OBJET DE L'ETUDE 3

A. LE CONTEXTE DE L'ETUDE 4

1. Les considérations contextuelles 4

2. l'intérêt de l'étude 6

B. L'OBJET DE L'ETUDE 7

II. CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 8

A. PRECISION TERMINOLOGIQUE 8

1. La protection de l'environnement 8

a. Le terme « protection » 8

b. le terme « environnement » 9

2. Le Processus d'intégration 10

a. La notion de processus 10

b. La notion de l'intégration 10

B. LES APPROCHES UTILISEES 11

C. LA PROBLEMATIQUE 12

D. L'HYPOTHESE DE TRAVAIL 12

PREMIERE PARTIE:LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUSD'INTEGRATION DE LA CEMAC 14

CHAPITRE PREMIER:LES FACTEURS DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 19

SECTION I: Les facteurs historiques et théoriques du caractère secondaire de la protection de

l'environnement 20

Paragraphe I : Les facteurs historiques du caractère secondaire de la protection de

l'environnement 20

144

A. LA PLACE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AVANT L'AVENEMENT

DE LA CEMAC 20

1. La marginalisation de la protection de l'environnement par l'UDE 20

2. La prise en compte à demi-teinte de la protection de l'environnement dans L'UDEAC 21

B. LA TRAJECTOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE . 22

1. La réticence des pays africains à l'idée de protéger l'environnement 22

2. L'acceptation progressive de la protection de l'environnement 23

Paragraphe II : Les facteurs relatifs à la conception de l'environnement et de l'intégration

CEMAC 23

A. LA CONCEPTION DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 24

1. La réticence pour une politique communautaire autonome de l'environnement 24

2. la préférence pour l'intégration de l'environnement dans d'autres politiques 24

B. LA NATURE DE L'INTEGRATION EN ZONE CEMAC 25

1. Les différents types d'intégration régionale 25

2. Une intégration essentiellement économique et monétaire de la CEMAC 26

SECTION II: Les facteurs structurels et conjoncturels du caractère secondaire de la protection de

l'environnement 27

Paragraphe I : Les facteurs structurels du caractère secondaire de la protection de

l'environnement 27

A. LA CONCURRENCE DANS L'ESPACE SOUS REGIONAL 27

1. La concurrence entre la CEMAC et la CEEAC 28

2. La concurrence entre la CEMAC et les Etats : le principe de subsidiarité 28

B. LES AUTRES FACTEURS STRUCTURELS DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE

LA CEMAC 29

1. La jeunesse du processus d'intégration et la réforme institutionnelle de la CEMAC ... 29

2. le choix de la CEEAC comme institution de coordination du Plan d'Action

environnementale du NEPAD en Afrique Centrale 30

Paragraphe II : Les facteurs conjoncturels du caractère secondaire de la protection de

l'environnement dans le processus d'intégration de la CEMAC 31

A. LE CONTEXTE ECONOMIQUE COMME FACTEUR DE LA PRISE EN COMPTE ACCESSSOIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS

L'INTEGRATION CEMAC 32

1. Le sous-développement des pays de la région 32

2. L'insuffisance de moyens 32

B. LE CONTEXTE POLITIQUE ET SECURITAIRE 33

1. La volonté politique et les crises politiques 33

145

2. La prolifération des conflits et l'insécurité dans la sous-région 34

CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 35

CHAPITRE II:LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 36

SECTION I: La matérialisation du caractère secondaire de la protection de l'environnement dans

l'arsenal juridique de la CEMAC 37

Paragraphe I : Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans l'arsenal

normatif de la CEMAC 37

A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX DE LA CEMAC 38

1. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le traité constitutif de

la CEMAC 39

a. La propension du traité institutif de la CEMAC à se limiter aux aspects

institutionnels 39

b. La prise en compte implicite de l'environnement dans le traité constitutif de la

CEMAC 40

2. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les conventions

régissant les deux unions 42

a. Une place mitigée de la protection de l'environnement parmi les objectifs de

l'Union Economique 42

b. L'absence des dispositions relatives à la protection de l'environnement dans

certaines conventions de la CEMAC 43

B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DANS LES TEXTES DERIVES DE LA COMMUNAUTE 44

1. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans les textes dérivés

contraignants 44

2. le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans certains textes dérivés

non contraignants 45

Paragraphe II : Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le dispositif

institutionnel de la CEMAC 46

A. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DANS LES INSTITUTIONS A COMPETENCE GENERALE DE LA CEMAC 46

1. Le caractère secondaire des préoccupations environnementales dans les institutions

d'intégration 46

2. Le caractère accessoire de la protection de l'environnement dans les institutions de

contrôle 47

B. LE CRACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DANS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DE LA CEMAC 48

1. Le caractère secondaire de la protection dans les institutions spécialisées de l'UEAC . 49

a. 146

Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la Commission

Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha « c i c o s » 49

b. Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans le PRASAC et

la CEBEVIRHA 50

2. L'absence de la protection de l'environnement dans les institutions spécialisées de

l'UMAC 50

SECTION II: Le caractère secondaire de la protection de l'environnement dans la mise en oeuvre du

processus d'intégration de la CEMAC 52

Paragraphe I : La matérialisation du caractère secondaire de la protection de l'environnement

dans les différentes étapes du processus d'intégration CEMAC 52

A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT AVANT LA REFORME INSTITUTIONNELLE 53

1. L'exclusion formelle et prise en compte de fait de la protection de l'environnement dans

le processus d'intégration communautaire 54

2. le caractère secondaire dans les autres programmes d'action avant la réforme

institutionnelle 55

B. LE CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

APRES LA REFORME INSTITUTIONNELLE 56

1. La reconduction de la situation de la protection de l'environnement après la réforme

institutionnelle 57

2. Le caractère accessoire de la protection de l'environnement dans le Programme

Economique Régional (PER) 57

Paragraphe II : La protection de l'environnement dans les programmes et politiques de

l'intégration de la CEMAC 58

A. LA MATERIALISATION DU CARACTERE SECONDAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LES POLITIQUES DE LA CEMAC 58

1. La non maturation du projet de politique environnementale commune 59

2. La protection de l'environnement dans d'autres politiques de la Communauté 60

B. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES PROGRAMMES DE LA

CEMAC 60

1. L'absence de programmes communautaires spécifiques à la protection de

l'environnement 60

2. La protection de l'environnement dans les autres programmes communautaires 61

CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 62

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 63

SECONDE PARTIE:LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 64

CHAPIRE III:LES RAISONS DE LA CONSOLIDATION DE LA PLACE DE LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 67

147

SECTION I: Les avantages de la protection de l'environnement pour le processus d'intégration de

la CEMAC 70

Paragraphe I : L'intégration de la protection de l'environnement dans les politiques économiques

de la Communauté 71

A. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES ACTIVITES DU

SECTEUR PRIMAIRE 72

1. La protection de l'environnement pour une agriculture durable 72

a. La prise en compte de l'environnement dans la production animale 73

b. La prise en compte de l'environnement dans la production des végétaux 73

2. La protection de l'environnement pour une gestion durable des forêts 74

B. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT DANS D'AUTRES POLITIQUES

DE LA COMMUNAUTE 75

1. L'investissement et l'environnement 75

2. Le tourisme et l'environnement 76

Paragraphe II : La protection de l'environnement pour l'harmonisation du marché commun 77

A. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR UNE

SAINE CONCURRENCE 77

1. La consécration des entraves à la concurrence pour la protection de l'environnement

par la communauté 78

a. Les entraves autorisées à la concurrence pour la protection de l'environnement 79

b. Les mesures de contournement des entraves à la concurrence 80

2. La contribution de la protection de l'environnement à la construction d'une saine

concurrence 80

a. Les mécanismes environnementaux pour une saine concurrence 81

b. Les insuffisances des mécanismes environnementaux pour la construction d'une

saine concurrence 82

B. L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LA

LIBRE CIRCULATION 83

1. Les entraves à la libre circulation pour les nécessités de protection de l'environnement

83

a. Les entraves d'origine nationale 83

b. Les entraves d'origine communautaire 84

2. l'harmonisation des législations environnementales comme palliatif des entraves à la

libre circulation. 84

a. La libre circulation des animaux 85

b. La libre circulation des produits : l'éco-certification 85

SECTION II: Les avantages régionaux et mondiaux relatifs à la protection de l'environnement en

Afrique Centrale 87

148

Paragraphe I : Les enjeux sous régionaux et régionaux de la protection de l'environnement dans

le processus d'intégration 88

A. ENJEUX SOUS REGIONAUX DE PROTECTION DE L`ENVIRONNEMENT 88

1. Les enjeux socio-économiques 89

a. Les enjeux économiques 89

b. Les enjeux sociaux de protection de l'environnement sous régional 90

2. Les enjeux écologiques de protection de l'environnement de la sous-région 91

a. L'encadrement des activités des populations 91

b. L'encadrement des activités industrielles 92

B. LES ENJEUX REGIONAUX DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 92

1. Les enjeux socio-économiques de protection de l'environnement régional 93

2. Les enjeux écologiques de protection de l'environnement régional 94

Paragraphe II : Les enjeux globaux : la préservation de l'équilibre de l'écosystème mondial 94

A. LA PRIMAUTE DE LA LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION 95

1. L'importance de la forêt dans l'équilibre de l'écosystème mondial 95

2. Les mesures visant la protection des forêts. 96

B. LES AUTRES ENJEUX DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 96

1. La protection des espèces 97

2. La protection des espaces 97

CONCLUSION DU CHAPITRE III 99

CHAPITRE IV:LE REAJUSTEMENT NECESSAIRE DE LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DANS LE PROCESSUS D'INTEGRATION DE LA CEMAC 100

SECTION I: L'intensification de la protection de l'environnement 102

Paragraphe I : La promotion du développement durable et l'accentuation du rôle de l'économie

dans la protection de l'environnement 103

A. LE RENFORCEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE 104

1. La promotion des politiques écologiquement viables 105

2. La lutte contre la pauvreté 105

B. L'ACCENTUATION DU RÔLE DE L'ECONOMIE DANS LA PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT 107

1. Le financement de la protection de l'environnement 107

2. Le développement de l'économie verte 108

Paragraphe II : Le développement de la protection de l'environnement comme une politique à

part entière de la Communauté 109

A. LA NECESSITE D'UN PROGRAMME GLOBAL DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT 110

1.

149

La nécessité d'une vision globale de la protection de l'environnement 110

2. L'importance des institutions de protection de l'environnement 111

B. L'ACTION PAR DES PROGRAMMES SECTORIELS 111

1. La nécessité d'instaurer les programmes sectoriels 112

2. L'importance des institutions spécifiques 112

SECTION II : Le renforcement des moyens de protection de l'environnement 114

Paragraphe I : Le renforcement des instruments environnementaux pour la consolidation de la

protection de l'environnement dans la Communauté 114

A. LE RENFORCEMENT DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTE 114

1. L'importance d'un projet d'une politique environnementale communautaire 114

a. L'importance d'une politique environnementale communautaire 115

b. L'évolution du projet de politique environnementale 115

2. La nécessité de développer d'autres institutions environnementales communautaires

116

a. La nécessité de développer des Programmes environnementaux 116

b. La nécessité de développer d'autres instruments 116

B. L'INTENSIFICATION LA COOPERATION ENVIRONNEMENTALE 117

1. La nécessité d'une coopération environnementale multilatérale 117

a. La promotion de la coopération environnementale régionale 118

b. La nécessité de développer la coopération environnementale sous régionale 118

2. Le renforcement de la coopération environnementale bilatérale 119

a. développer la conditionnalité environnementale 119

b. Le soutien aux projets environnementaux de la CEMAC 120
Paragraphe II : Le renforcement des capacités des acteurs de la protection de l'environnement 121

A. LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS PUBLICS

COMMUNAUTAIRES EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 121

1. Le renforcement du rôle du parlement communautaire 121

2. Le renforcement du rôle de la CJ/CEMAC 122

B. L'IMPLICATION DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVE 123

1. Le renforcement de l'action des personnes morales de droit privé 123

2. L'implication des populations autochtones dans la protection de l'environnement 124

CONCLUSION DU CHAPITRE IV 126

CONCLUSION GENERALE 127

ANNEXES 130

150

BIBLIOGRAPHIE 135

TABLE DES MATIERES 143






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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault