|  iDEDICACE      A vous mes très chers parents BINYOLONG'A
ONDIA Dieu Donné, et THOTIRA, à mes trois enfants                 A tous les réfugiés et
déplacés de  guerre au monde et en République
Démocratique du Congo.IIREMERCIEMENTSAu terme de notre formation à la faculté
de droit, option de droit public, qu'il nous soit permis au préalable
d'adresser nos sentiments de profondes  gratitudes à tous ceux qui, de
près ou de loin,  ont contribué à la réalisation 
de ce travail qui couronne la fin de notre second Cycle Universitaire.Nous rendons un vibrant hommage à Monsieur
l'Assistant Jean NGUNA NGAIMOKO, pour avoir assuré la direction du
présent travail. Sa rigueur Scientifique et sa perspicacité  nous
ont été d'un grand apport dans la finalisation de ce Travail
Scientifique.         Nous réitérons ces mêmes
hommages à tous les membres du personnel  Scientifique  et
académique de l'université du CEPROMAD de Bunia, grâce
à qui  nous avions bénéficié  des enseignements de
qualité, lesquels  nous ont permis de rédiger ce Travail
Scientifique.       Nos hommages vont droit à tous nos
frères et soeurs : ADRIKO ONDIA Jupson, FWAMBE ONDIA Francine pour leur amour et affections portés
à notre égard.Que nos Chefs hiérarchiques Jean Jacques UPENJI,
Martin WANICAN,  PAPRINO TCHOMBE  et avec qui  nous travaillons au sein de la
Radiotélévision Salama trouvent à travers ces lignes nos
sentiments de profondes gratitudes pour les bons moments que nous passons
toujours ensemble dans le Service sans oublier Claude MOLINDO, Dharley BATCHU
et Augustin MUHINDO.  A nos parents Papa, BINYOLONG'A ONDIA Dieu
Donné, Maman TOTIRA, Grand-mère GUPATHO, Pasteur WATHUM, Oncle
KAPARA. A nos encadreurs spirituels, Bishop MUKOKO NTUMBA,
MUNONGO Albert Ephraïm, KALONJI KABA, NGOMA Michel, et les
Evangélistes TINA, TCHIMANGA, CLAUDE Bonny KISEMBO, Papa LONA NDOKI
NDOKI,....        Enfin, nous adressons nos remerciements
à tous nos amis et connaissances : SYLVAIN GETEYO, NGOMA LUTETE Maguy,
BOKILI DIMA, PAPA SIMON, Jephté IIIBOENGA, Lydia KAHERU et Que tous ceux dont les noms ne
sont pas repris sur cette page ne nous tiennent pas rigueur car nous leur
restons redevableIVSIGLES ET ABREVIATIONSAL : Alinéa.ART : Article CICR : Comité International de la croix
Rouge.CNR : Commission Nationale pour les
Réfugiés.DIDH : Déclaration Universelle de Droit de
l'Homme.éd : éditionHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
refugiésISGA : Institut Supérieur de Gestion
Administrative. JORF : Journal Officiel des Revues
Française.KIN : kinshasaOCHA : Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires
de l'ONUONG : Organisation Non Gouvernementale.ONU : Organisation des Nations UniesOp.cit : opus citatumOUA : Organisation de l'Unité Africaine (centre
de l'union africaine)P : pageP.U.C : Presse Universitaire du CongoPP : de la page à la pagePUF : Presse Universitaires Française.PUK : Presse Universitaire de KinshasaRDC : République Démocratique du
CongoSPLA : armé populaire pour la libération
de soudan.UNICEF : Fond des Nations Unies pour l'Enfance.UNILU : Université de LubumbashiUPN : Université Pédagogique
NationaleINTRODUCTION                               
0.1. PROBLEMATIQUESur le sombre tableau
général,des maux qui minent et nuisentl'Afrique, disait Mathieu
KEREKOU (2004 : 19) dans son allocution sur `'les refugiés en
Afrique,sont  les défis de la protection et de solution,ils constituent
incotestablementl'une des préocupations majeurs et méritent de ce
fait une, sollicitude constante et des actions hardies, courageuses et
determinantes de la part  des Etats africains. En Afrique, l'occasion doit
être saisie, en ce troisième millénaire, en opérant
les changements politiques significatifs, permettant au plan interne de mettre
un terme, sinon de réduire considérablement toute forme de
persécution, de violence, d'abus des droits de l'homme. L'Afrique avec
ses milliers de réfugiés  ne peut s'en sortir, si des
solutions ne sont pas trouvées dans le court, le moyen et le long terme.
C'est un pari qui peut être gagné, car comme l'a affirmé
EdemKodjo (1986 :349) : « L'Afrique possède les moyens de la
démocratie, elle les possède dans sa culture, dans sa tradition,
dans sa conception. » La vulnérabilité
géographique, l'immensité territoriale, les richesses naturelles
et minières incommensurables ont fait de l'Afrique en
général et particulièrement du Soudan  du sud depuis son
accession à l'indépendance en juillet 2011, un terrain plus
favorable à la production des réfugiés que tout autre
continent de la planète. L'Afrique, à l'instar des
Etats tels que la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak en Asie, est l'un des
continents sur lequel les feux de l'actualité sont continuellement
braqués depuis plusieurs décennies. Cette focalisation
médiatique témoigne malheureusement davantage de l'existence de
tragédies et de crises à répétition. Quel que
soit le continent concerné, le réfugié se trouve dans une
situation particulièrement grave et alarmante. Il ne
bénéficie pas de la protection de son Etat d'origine. Privés de la protection
originelle de leurs Etats, les réfugiés Sud-soudanais,
estimés au nombre 1666 ménages selon le HCR dans un rapport
présenté à OCHA (2015 :23) et cantonnés
dans le territoire de Dungu, soit 8330 personnes. Ces mouvements se sont
effectués à la suite de conflit interethnique avec violence
entre Dinka et zandé à Ezo, en province de Western Equatoria au
Soudan du Sud et 577 ménages des congolais, soit 2885 personnes qui sont
revenues au pays et essaient par l'internationalisation des droits de l'homme
de trouver une seconde patrie de survie dans l'espoir de pouvoir un jour voir
leur calvaire prendre fin. La protection internationale des
refugiés constitue de nos jours un problème qui 
préoccupe non seulement l'occident (par l'afflux des refugiés
venant de la Syrie, de l'Irak) d'une  manière 
générale, mais également tous  les  États
du tiers-monde et,  en  particulier  la RDC  à 
cause  de  leur  arrivée  massive (les
refugiés Sud-soudanais)  sur  son territoire  
d'asile.  Vulnérables  et 
défavorisés,  les  réfugiés 
Sud-soudanais ou autres ne peuvent se défendre seuls, ils attendent
être défendus par un  État (la RDC) qui les accepte et
leur accorde le statut des réfugiés. Au Soudan du sud (issu de la
partition du Soudan en 2011), des milliers des Sud-soudanais ont
été chassés de chez eux non seulement suite aux conflits
intercommunautaires mais aussi  pour des raisons socio-politiques
chaotiques. Cette situation semble devenir une des tactiques des guerres qui
perdirent dans ce nouvel Etat qu'est le Sud-Soudan. 
Déplacés  et/ou  refugiés,  ces 
milliers  des  sud-soudanais sont  victimes  des
violations  massives  des  droits  de  la 
personne  humaine  et  ne  peuvent  plus exercer 
leur  droit  fondamental :  celui  de  vivre 
dans  son  pays  d'origine dans la paix et la
sécurité. Or, il est évident qu'aucun
Etat n'arrive à appliquer sa propre législation ordinaire et
constitutionnelle, ignore les droits et ne suffit pas à constituer,
à elle seule, une protection efficace .En raison de sa compétence personnelle et de sa
compétence territoriale, c'est à l'Etat que revient le pouvoir
exclusif d'agir à l'égard des individus, nationaux ou
étrangers, qui vivent sur son territoire. Se rendant le premier Etat,
garant de la protection des refugiés sur son territoire, la RDC a mis
sur pied des mécanismes internationaux envue d'assurer la protection
internationale de l'individu, en général, et celle des
refugiés, enparticulier. Certes, la crainte de voir un Etat
abuser de ses pouvoirs sur les individus et l'inefficacité de la
protection par lui garantie peuvent constituer des raisons évidentes
justifiant une intervention internationale. Ainsi, dans le but de construire un
raisonnement logique autour de notre sujet de recherche, nous avons pu soulever
plusieurs questions que nous pouvons ramener à trois
principales : - Pourquoi y a -t-il des
refugiés Sud-soudanais en RDC ? - De quelle autorité
relève de manière classique la protection  des
réfugiés ? - Quels sont les mécanismes
internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des
réfugiés ? Toutes ces questions trouvent des
réponses, nul sans doute n'en faut-il, dans les lignes qui
suivent.                                             0.2. HYPOTHESESREZSOHAZY R. (Bruxelle 1970 :
7) déclare que l'hypothèse est une «recherche à
établir une vision provisoire du problème soulève en
indiquant la relation entre les faits sociaux dont le rapport constitue le
problème» et SHOMBA(2006:
20)d'éclaircir, «l'hypothèse est une série des
questions qui permettent de prédire ou de vérifier une
vérité scientifique au regard des questions soulevées par
la problématique et dont la recherche vérifie le bien
fondé ou le mal fondé ». Pierre PONGERE (1971 p.72)dans son
ouvrage « Méthodes en sciences sociales »,
définit l'hypothèse comme étant « la proposition
des réponses aux questions que l'on se pose à propos del'objet de
la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse
pouvant donner une réponse ». Eu égard aux questions
posées, il conviendrait de répondre de la manière
suivante : · Les 
réfugiés  Sud-soudanais 
se retrouveraient  en  RDC  parce  que 
l'histoire  de  cette nouvelle nation est parsemée
des épisodes des violences et des conflits armés ayant
entrainé desprécédentes conséquences 
et  tragédies  humanitaires  sans 
précédents qui ont 
provoqué un déplacement massif de la
population ; De ce fait, nonobstant la
compétence territoriale et la compétence personnelle de chaque
Etat sur les individus vivant en son sein, nationaux ou étrangers
soient-ils, et ce faisant de  · l'Etat le premier garant de la protection des
réfugiés vivant sur son territoire, autant de mécanismes
internationaux ont été mis sur pieds en vue d'assurer la
protection internationale de l'individu en général, et celle des
réfugiés en particulier. Du nombre, nous ferons allusion aux
traités, conventions et pactes internationaux ainsi qu'aux organismes
internationaux chargé, de cette protection ; · La protection
internationale serait organisée au travers des
mécanismes internationaux susmentionnés et trouve son
fondement dans le droit international humanitaire, dans le droit
international des droits de l'homme et vise une plus grande
efficacité dans les activités de protection.                                
0.3. OBJECTIFSLes  objectifs poursuivis
dans ce travail sont certes la  protection  des  refugies 
partant  des  textes  internationaux  dont la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  et  Droit
International Humanitaire   ainsi  que  les 
conventions  de  1951  sur  les  refugies qu'ils
soient respectés et mis en application (pacta Sunt servanda). A cela, il
faut ajouter l'amélioration des conditions de vie des refugiés
aussi bien dans le pays d'accueil que lors de leur retour au pays d'origine.                                0.4. ETAT DE LA QUESTIONNous n'avons aucunement la
prétention d'être le premier à consacrer une étude
de portée scientifique en rapport avec ce thème de recherche. Il
y a d'autres chercheurs qui l'ont abordé de manière
approchée, en séparant certes la question de la protection des
réfugiés de leur rapatriement, et dont les avis seront repris par
nous. · Michèle MANCA (1999 :2009-2015 ;
2009-2010) di Nissa allègue que tout au long de l'histoire, les
réfugiés ont toujours existé. Par contre, ce qui n'a pas
toujours existé, c'est la conscience de la communauté
internationale de la nécessité de protéger les
réfugiés et de les aider à résoudre leurs
problèmes. Aussi, la nécessité continue-t-il, restait
d'encadrer de façon plus précise le mandat d'une organisation
internationale pour les réfugiés et, en particulier, de lui
attribuer un mandat prioritaire de protection ; · BOUKAKA (2014 : 1-4) Saturnin
a, lui, centré sa réflexion sur `'la
problématique et les enjeux de la protection des refugiés en
Afrique''. Il pense que le problème de la protection des
réfugiés ne cesse d'interpeller l'attention de la
communauté aussi bien nationale qu'internationale. Les Etats
africains doivent faire preuve de responsabilité, face au
déplacement massif des populations du fait des conflits. Cette
responsabilité s'étend de la reconnaissance du statut de
réfugié à la cessation du statut de
réfugié. La protection des réfugiés s'inscrit dans
la logique du respect de la dignité humaine. Par ailleurs, il
incombe aux réfugiés de s'engager dans une relation
harmonieuse avec l'Etat d'accueil, en s'abstenant de toute
activité susceptible de porter atteinte à l'ordre
public ou aux relations diplomatiques entre  le pays d'accueil et
leur pays d'origine. La résolution des problèmes des
réfugiés en Afrique est
subordonnée  à la résorption des
conflits.   · NGOY KAYUMBA (2007 : 1)affirme,que les
réfugiés bénéficient en premier lieu de la
protection que leur confère le droit des réfugiés
défini par la Convention de Genève de 1951 ainsi que le protocole
de 1967 et le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, ce qui donne le primat
à la protection internationale ; · TAGUM FOMBENO (2004 :1-30) Henri Joël dans
son étude centrée sur `'Réflexions sur la
question des refugiés en Afrique'' estime que la
vulnérabilité géographique,
l'immensité territoriale, les richesses naturelles et
minières incommensurables ont fait de l'Afrique un terrain plus
favorable à la production des réfugiés que
tout autre continent de la planète. Si l'on a pu comprendre
l'affluence des réfugiés au moment où la luttede
libération battait son plein dans la plupart des pays africains,
il est paradoxal de constater que ce phénomène, au lieu
de disparaître, prend au contraire des proportions inquiétantes.
Le refus de l'alternance au pouvoir,
l'intolérance idéologique et la fréquence des
dictatures militaires en sont les principales causes. Si la population de
réfugiés est d'une répartition
inégalitaire à travers le monde, l'Afrique reste
indéniablement le continent le plus touché avec plus de 7
millions de réfugiés. Les travauxde nos
prédécesseursrévélent que la protection
internationale des réfugiés était reglementée par
la convention de genève et le protocole additionnel,le nombre
très élevé des réfugiés dans le continents
africain provient de causes d'ordre politique tel que le refus de l'alternance
au pouvoir, alors que notre travail concerne la protection internationale des
réfugiés par le HCR et principalement les réfugiés
sud-soudanais vivant en RDC.                                               
  0.5. METHODES ET TECHNIQUES
                       
  0.5.1. MéthodesSelon Madeleine GRWAWITZ
(2006 :34) «la méthode est un ensemble des opérations
intellectuelles et scientifiques par laquelle une discipline cherche à
atteindre les vérités qu'elle poursuit, le démontre et le
vérifie» Selon Albert MULUMA (2006 : 26) la
méthode est un ensemble d'opinions intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, le démontre et les vérifiés. D'où c'est
une voie par excellence que doit suivre tout chercheur pour atteindre ses
objectifs. Les méthodes suivantes nous
ont aidé à bien mener notre étude : La méthode
historique recherche, dans une explication des faits juridiques, leur
genèse, leurs origines, leurs antécédents, leurs
successions et enfin leur évolution présente selon (TSHUNGU B,1992) La méthode
exégétique, quant à elle, nous aidera
à interpréter les instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux en vue de saisir la portée de la protection que le
concert des nations accorde à l'individu, et spécialement aux
réfugiés. 
                            0.5.2. TechniquesDans le cadre du présent
mémoire, les méthodes choisies s'appuieront sur la technique de
la documentation. Celle-ci est définie comme l'une des techniques
permettant d'étudier ce qu'une documentation conserve effectivement, et
le genre des renseignements qu'elle offre au chercheur, c'est-à-dire le
contenu de la documentation. Le document offre l'avantage d'être un
matériel « objectif » en ce qu'il soulève des
interprétations différentes, il est le même pour tous et ne
change pas. Nous
avons consulté, pour ce faire, des textes légaux, des ouvrages,
des notes de cours et tout manuel ayant un trait effectif avec l'une des
variables de notre thème de recherche, sans écarter les documents
publiés sur internet.        
                           
0.6. CHOIX ET INTERET DU SUJETLa fin de notre formation de
juriste pointe à l'horizon. Puis étant du Droit public et
particulièrement passionné pour le droit international, nous
avons souhaité porter notre analyse sur la protection internationale des
refugiés, laquelle en fait, trouve son siège dans le
régime conventionnel des droits de l'Homme. Ce régime place
l'individu au titre du sujet du droit international. Telle est la raison qui
justifie le choix de notre sujet de recherche. L'intérêt
corrélatif réside donc dans le voeu de dégager
l'évolution du droit international en ce qui concerne la protection des
individus, nationaux ou étrangers, quoiqu'elle relève de la
compétence territoriale et de la compétence personnelle des
Etats, fait appel à la considération toute particulière de
la communauté internationale. L'analyse du cas des
réfugiés se révèle parlante quant à ce.                                   
0.7. SUBDIVISISION DU TRAVAILHormis l'introduction et la
conclusion, notre travail est subdivisé  en trois chapitres :
le premier  chapitre traite des Considérations
Générales avec les sections s'articulant autour des
définitions des concepts, sortes et concepts voisins du mot
refugié, catégories des refugiés, notions des
minorités, présentation de la RDC et du HCR(2006 :22) Le
deuxième, quant à lui décrit la protection internationale
des refugiés et le enfin troisième, analyse les
stratégies mises en place pour la protection des refugiés.    CHAPITRE I CONSIDERATIONS
GENERALESI.1.
DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE.
I.1.1PROBLEMATIQUESelon le dictionnaire Larousse
(2009 : 49), la problematique est l'ensemble des questions posées
parune branche de la connaissance. 
I.1.2 PROTECTIONLa protection, quant à elle
et selon le dictionnaire Larousse (2009 :34 ),est l'action de proteger. 
I.1.3 PROTECTION DES
REFUGIESPar  protection des réfugiés,on entend
essentiellement «le fait que les droits de l'homme des
réfugiés doivent etre respectés,que les
réfugiés aient accès à une procédure
effective et équitable ainsi que le fait qu'ils obtiennent la protection
dont ils ont besoin. 
1.1.4REFUGIELe terme « réfugié »
désigne toute personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner(SOURCE,www.unhcr.org,consulté
le 06/février 2016)  Cette définition ne concerne donc pas le cas des
personnes que la misère pousse à quitter leur pays. Il s'agit de
« réfugiés économiques » devenus si
nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par
rapport aux étrangers ordinaires, candidats à l'immigration .La définition du réfugié
donnée par la Convention de 1951 a aussi servi d'appui à des
instruments régionaux - en particulier la Convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique (1969 :22) et, en Amérique
Latine, la Déclaration de Carthagène sur les
réfugiés (1984).  La Convention de l'OUA suit la définition du
réfugié contenue dans la Convention de 1951, mais englobe aussi
toute personne qui a été contrainte de quitter son pays
« en raison d'une agression, d'une occupation extérieure,
d'une domination étrangère ou d'événements
troublant l'ordre public dans une partie ou non de la totalité de son
pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité »UNHCR(2006 :22) De la même manière,
la Déclaration de Carthagène reprend la définition du
réfugié donnée dans la Convention de 1951 et
établit que doivent également être
considérées comme réfugiés les personnes qui ont
fui leur pays « parce que leur vie, leur sécurité ou
leur liberté étaient menacées par une violence
généralisée, une agression étrangère, des
conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres
circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public ». Bien
que la Déclaration de Carthagène n'ait pas force obligatoire, de
nombreux pays de la région l'ont intégrée dans leur
législation nationale, ou l'utilisent comme guide dans leur politique de
protection. I.2.SORTES DE
REFUGIES ET CONCEPT VOISINS 
  1.2.1 SORTE DES
REFUGIESOn  distingue 
trois   catégories  de  refugié
: les  réfugiés  de  guerre, les
réfugiés en orbite et les réfugiés de bonne foi.                                    
A. Réfugié de guerre.Par 
réfugiés  de  guerre,  nous 
entendons ,les  civiles  victimes  d'une agression, 
d'une  occupation  extérieure,  d'une 
domination  étrangère  ou d'autres  faits 
analogues selon (BETTATI  Mario  cité  par 
MULAMBA  MBUYI,( 2005 :29). Il  convient  de 
signaler  qu'un  réfugié  de  guerre 
est  différent  des déserteurs  ou  des 
insoumis.  Les  réfugiés  des  guerres 
sont  des  personnes  à protéger , car 
ils  ne  participent  pas  directement  ou 
ne  participent  plus  aux hostilités.                                    
B. Réfugié en orbite.Un réfugié est dit
en orbite  lorsque,  condamné à une interminable errance, il
dérive d'un port ou d'un aéroport à l'autre sans jamais
trouver de pays  d'accueil, d'apres (Du BLED  et 
alii, (1969 :29). C'est une  personne   que « Les
Etats  se  renvoient  faute  pour  lui 
d'avoir   un  pays  d'accueil 
déterminé,  il  se voit  balloté 
entre  deux  pays  qui  se  déchargent 
mutuellement  de  leurs responsabilités »                           
C. Réfugiés de bonne foi.Des réfugies de bonne foi
sont  des  personnes  qui  obtiennent  l'asile 
et  ne  sont  pas  renvoyées contre  leur 
volonté  dans  des pays  où  leur 
vie  risque  d'être  en  danger.  Ainsi l'Etat
d'accueil offre à ces catégories des réfugiés la
possibilité de commencer une  nouvelle  vie  en 
les  aidant  soit  à  s'intégrer 
dans  le  premier  asile,  soit à rentrer 
chez  eux,  si  les  circonstances  le 
permettent, soit  à  s'installer  dans  un pays
tiers (DU BLED, 1969: 30). 
  1.2.2 CONCEPT
VOISINS  1.2.2.1
APATRIDEUn apatride, appelé aussi Heimatlos, est
un individu qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de la législation. Le
phénomène d'apatridie résulte en général du
fait qu'un individu, ayant perdu sa nationalité, n'a pas acquis celle
d'un autre Etat. L'apatridie se
caractérise donc par l'absence de protection internationale par un
Etat. Un apatride peut aussi être un
réfugié si, du fait de la persécution, il a
été contraint de quitter le pays où il résidait
habituellement. Cependant, tous les apatrides ne sont pas des
réfugiés, et tous les réfugiés ne sont pas des
apatrides.   Si un apatride est
réfugié, il bénéficie en effet de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier
1967, qui lui accordent, en plus des avantages, une protection internationale
assurée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés. En revanche, s'il n'est pas réfugié, il
peut seulement invoquer les dispositions de la Convention de New York du 28
septembre 1954, qui n'organisent pas une telle protection.  Il existe par ailleurs une
Convention de la Haye de 1930 qui pose plusieurs règles dont le but est
l'élimination de l'apatridie. Bien plus, la Convention des Nations Unies
du 20 août 1961 sur la réduction de l'apatridie ne vise à
éviter tous les cas futurs d'apatridie. Le jus soli, par
exemple, se présente comme une mesure permettant d'éviter
l'apatridie, laquelle est consacrée par
l'ordonnancement juridique interne de plusieurs Etats.     1.2.2.2 DEPLACES INTERNESLes personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays ont été contraintes de
fuir leur foyer en raison d'un conflit armé, d'une situation de violence
généralisée, de violations des droits de l'homme ou d'une
catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme. Bien que les
problèmes des réfugiés et des personnes
déplacées soient similaires et liés les uns aux autres,
les personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays sont déracinées à l'intérieur des
frontières de leur pays, alors que les réfugiés ont
traversé une frontière internationale.  Quant aux personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays,
très souvent, leur propre gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les
protéger. Dans ces circonstances, les personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays ont besoin de la protection et
du soutien des institutions internationales.  Le sort des
réfugiés et des personnes déplacées est devenu un
sujet de préoccupation croissante en raison de l'ampleur et de la
fréquence d'exodes massifs au cours des dernières années.
Ce caractère massif des mouvements de population rend parfois difficiles
ou illusoires les solutions traditionnelles qui sont d'une part le rapatriement
librement consenti, d'autre part la réinstallation dans le pays
d'accueil ou dans un pays tiers. Un autre problème lancinant qui exige
solution est celui du sort réservé aux personnes qui, sans
être des réfugiés, sont forcées de quitter leur
pays, en particulier pour des raisons économiques
impérieux : un individu placé devant l'alternative de mourir
de faim ou de s'exiler n'est pas moins digne de protection qu'un
réfugié traditionnel.  Cependant, en pratique, nous
l'avons dit plus haut, les Etats admettent difficilement sur leur territoire
ces « réfugiés économiques » qui ne
sont en réalité que des personnes déplacées et les
soumettent généralement à la rigueur des formalités
administratives relatives à la migration.   1.2.2.3
MIGRANTSFaisant partie des personnes n'ayant pas besoin d'une
protection internationale, les migrants sont des personnes qui quittent un pays
de leur plein gré en quête d'une vie meilleure et qui peuvent y
revenir sans craindre la persécution. A ce titre, ils ne sont pas des
réfugiés.  De même, les personnes
qui fuient une catastrophe naturelle ne sont pas des réfugiés.
Cependant, dans certaines situations, des personnes au nombre
considerées comme les victimes de trafic ou de la traite qui ont
quitté leur pays volontairement ou ont été contraintes de
le quitter, peuvent avoir besoin d'une protection internationale après
leur arrivée dans un autre pays.   1.2.2.4.Les demandeurs d'asileLes personnes qui recherchent la sécurité dans
un pays autre que le leur sont en quête d'asile et sont connues sous le
nom de demandeurs d'asile. En France, par
exemple, la loi de 1998 a instauré la protection de deux
catégories de demandeurs d'asile. La première concerne
 toute personne persécutée en raison de son action en faveur
de la liberté , et la seconde est constituée d'une part des
étrangers exposés dans leur pays à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants notamment, la peine de mort ou
à la torture, d'autre part des « civils » sur
lesquels pèse dans leur pays  une menace grave, directe et
individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence
généralisée résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international .  Le droit d'asile,
conçu comme le pouvoir d'exiger d'un Etat qui l'accorde, l'admission et
le séjour sur son territoire, n'existe pas en droit international
général. Même pour les Etats parties à la Convention
de 1951, il ne prend corps que par le jeu de leurs mécanismes propres.
Tant que la qualité de réfugié au regard du droit interne
n'est pas reconnue à l'étranger, celui-ci n'est qu'un demandeur
d'asile, tirant de la Convention d'une part un droit à l'examen de sa
demande par les organes internes compétents mais en conformité
avec les règles internationales lesquelles sont
 immédiates , d'autre part un droit à l'admission
pendant le temps nécessaire à cet examen. Si, au terme de celui-ci, les autorités nationales
concluent que les conditions conventionnelles ne sont pas satisfaites, le
demandeur peut être refoulé ou expulsé comme un
étranger ordinaire, du moment qu'il ne l'est pas pour le pays où
précisément il craint des persécutions (art. 33 :
19) Et il est à noter que la demande
peut être rejetée dans le cas où l'intéressé
aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son
pays d'origine ou n'aurait aucune raison de craindre d'y être
persécuté ou exposé à une menace grave.  Le statut de réfugié
est refusé aux demandeurs d'asile dont le besoin de protection
internationale n'est pas établi. Par la suite, ils ne relèvent
pas normalement de la compétence du HCR. Néanmoins, si un pays
rejette des demandeurs d'asile qui, de l'avis du HCR, sont des
réfugiés, ces personnes continuent de relever de la
compétence du HCR. Le HCR peut alors décider de les
reconnaître comme réfugiés en vertu de son propre mandat ou
prendre des mesures pour veiller à ce que ces personnes soient
protégées.    1.3 CATEGORIES DE REFUGIES
  1.3.1 REFUGIES
POLITIQUESUn réfugié politique est une personne qui a
été obligée de quitter son pays, craignant d'être
persécutée pour ses opinions.L'individu qui se réfugie pose politiquement
problème, et ce au sens large : dans le cadre de la gestion des
affaires communes d'un Etat donné, la présence voire l'existence
de cet individu sur le territoire de celui-ci suscite des problèmes et
nécessite des mesures appropriées. Ces problèmes sont
liés à l'opinion politique ou religieuse de l'individu en
question, voire à son appartenance ethnique ou
« raciale ».  Le laisser penser, le
laisser vivre, le laisser exprimer et diffuser ses idées et lui donner
les possibilités d'être actif politiquement, représente un
risque pour l'Etat concerné. Dans le cadre de la gestion de ses
affaires, au plan du maintien de l'ordre public, ce dernier ne peut
tolérer voir cet individu exercer une activité ou meme sa
presencedans le pays.  Laquelle  de
Jérôme JAMIN(1999 :1-9)reflète
exactement ce que voudrait tout Etat, sans considération du
régime conventionnel des droits de l'homme en général, et
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en
particulier. La pratique du droit international accorde une protection
particulière  aux réfugiés politiques, qui fuient les
conflits internes et/ou internationaux ou la répression et la
persécution. 
   1.3.2 REFUGIES ECONOMIQUESConnus aussi sous le vocable de
« réfugiés  de la
misère », les réfugiés
économiques sont des individus qui fuient le sous-développement,
la pauvreté et la misère. A en croire l'économie du
développement, et tout particulièrement la théorie de la
dépendance économique mondiale, le
« réfugié économique » serait l'une 
des corollaires géoéconomiques les plus manifestes de la
situation de dépendance économique dans laquelle sont
enfermés les pays en développement vis-à-vis des pays
développés.   En effet, selon cette
théorie, la situation de dépendance économique constitue,
pour les pays du « sud », un véritable cercle
vicieux, duquel il leur est particulièrement difficile de sortir par
leur seule volonté. En l'occurrence, seule une modification profonde des
relations économiques Nord-Sud permettrait d'atteindre un
développement économique mondial acceptable. 
  1.3.3 REFUGIES
ECOLOGIQUESEn cas de destruction ou de dégradation durable de
l'environnement biophysique, la migration peut se transformer en une
mobilité forcée qui se traduit par une rupture, une cassure dans
le fonctionnement du groupe, au lieu d'en assurer la continuité et la
reproduction. Associée à la prise de conscience internationale
d'un environnement de plus en plus menacé, une nouvelle catégorie
de migrants forcés est apparue récemment, les
« réfugiés  de l'environnement » ou
« réfugiés  écologiques »  Dans un sens
général, les réfugiés de l'environnement sont des
populations obligées de quitter leur lieu de résidence qu'elles
occupent pour leur survie en raison de sa destruction ou de sa
dégradation. Les dommages relèvent de causes naturelles et
humaines qui souvent s'imbriquent étroitement. Les réfugiés de l'environnement fuient
des lieux dévastés par le volcanisme, les tremblements de terre,
les typhons, les sécheresses ou les inondations.  Rappelons cependant que les
catégories des réfugiés, économiques et
écologiques, ne rentrent pas dans la définition du concept de
réfugié tel que donnée par la Convention de 1951
précitée. Les « réfugiés »
relevant de l'une ou de ces deux catégories se voient difficilement
accorder le statut de réfugiés et les Etats les soumettent aux
formalités migratoires classiques et, rarement, sous l'effet de
l'humanisme et leur garantissent une certaine protection, sans être
liés au prescrit de la Convention de 1951. 
   1.3.4 NOTION DE MINORITES
  1.4.1 NOTIONLa question des minorités est celle qui, pour des
raisons diverses, permet rarement de parvenir à un consensus. Depuis des
décennies, des monceaux de documents relatif aux minorités ont
été produits par les Organisations internationales et les parties
en cause ne sont parvenues à se mettre d'accord sur aucune
définition, concluant en général que si l'on voulait
atteindre un minimum d'accord, il était préférable de
laisser cette question de côté.  La description la plus
courante d'une minorité dans un Etat donné peut se résumer
ainsi : groupe non dominant d'individus qui ont en commun certaines
caractéristiques nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques
différentes de celles de la majorité de la population. On a aussi
argué que l'autodéfinition, c'est-à-dire le
« désir manifesté par les membres des groupes en
question de préserver leurs caractéristiques propres »
et d'être acceptés par les autres membres  comme faisant partie de
ce groupe, associée à certaines conditions objectives
spécifiques, pouvait être une option valable.  Le dictionnaire de la
terminologie du droit international reprend ces éléments
caractéristiques en définissant les minorités comme
« l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un
Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population ».  Cependant, l'on pourrait
remarquer que si la protection des minorités est l'un des facteurs
déterminants de la stabilité et de la paix, il est absurde de
baser cette protection, généralement spéciale, sur le seul
fait de l'effectif numériquement faible d'une partie de la population.
Par ailleurs, cela pourrait paraître comme une discrimination à
l'égard de la majorité, laquelle ne peut que nuire à la
stabilité et la paix recherchées. La proposition européenne retient, quant à elle,
trois éléments dans la définition d'une
minorité : - l`infériorité numérique d'un groupe par
rapport à la population d'un Etat national dont il fait partie ; - des caractéristiques ethniques, religieuses ou
linguistiques différentes de celles du reste de la population ; - et, enfin, la volonté de préserver ces traits
distinctifs. Cette définition accorde
une grande importance au facteur numérique, dont Robert VANDYCKE (Page
consulté le 22 février 2016) a pu dire que « bien qu'il
ne soit pas toujours déterminant il est néanmoins très
souvent pertinent ».  FRANCESCO CAPOTORTI
(1977 :45), rapporteur spécial chargé par la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités d'étudier l'application des principes contenus dans
l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques  avait défini le concept de minorité en ce terme
« a group numericallyinferior to the rest of the population of a
state, in a non-dominant position, whosemembers - beingnationals of the state -
possessethnic, religious or linguisticcharacteristicsdifferingfromthose of the
rest of the population and show, if onlyimplicitly, a sense of solidarity,
directedtowardspreservingtheir culture, traditions, religion or
language ».Ce qui signifie la
minorité est un groupe numeriquement inferieur pour le reste de la
population d'un Etat, car dans une position moins dominante et que les membres
sont en train de devenir des citoyens à part entière d'un Etat
car possédant l'ethnie, la religion considérée comme une
des différences caractérisant le reste de la population et leur
montre implicitement le sens de la solidarité et la manière de
préserver leur culture, religion et langue.   Cette définition offrirait alors l'avantage de
justifier, à tout le moins, une protection nationale d'une
minorité aux fins de préserver sa culture, ses traditions, sa
religion ou sa langue. Cependant, elle n'a jeté aucune base de
justification d'une protection internationale. Considérant cette
conception, nous définissons le concept de minorité
comme l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un
Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace
effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus
classique du progrès social.  Cette reformation de la définition des
minorités offre l'avantage non seulement de donner les
caractéristiques objectivement retenues, mais aussi de justifier la
protection internationale des minorités par l'effectivité de
la menace d'exclusion ou par le fait de leur non participation au processus
classique du progrès social. 
   1.4.2. TYPES DES MINORITESMaints efforts ont été fournis, en dépit
des difficultés, autour de la définition des minorités.
Ils ont débouché sur la typologisation de ces dernières
soit selon leur nature, soit selon leur origine.   1.4.2.1.SELON LA
NATURELes caractéristiques objectives retenues dans la
définition des minorités ont aidé à regrouper
les types minoritaires sous les étiquettes suivantes :                 
1° Minorités religieuses Ce sont évidemment à priori les plus faciles
à définir. En Italie, les protestants constituent ainsi une
minorité religieuse comme les chrétiens le sont au Liban ou les
Bouddhistes en France. Ceci étant, cette simplicité n'est
qu'apparente et de nombreuses nuances viennent compliquer l'analyse. Ainsi, en
Hongrie, les Juifs refusent par exemple d'être considérés
comme une minorité, alors que leurs homologues de la toute proche
Ukraine subcarpathique revendiquent au contraire cette qualité.
(PLASSERAUD Y., 1978 : 1).              
2° Minorités culturelles Les spécialistes ont forgé le terme de
« minorité culturelle », dans les années
mille neuf cent, pour combler un vide dans la terminologie existante. Il
apparaissait en effet difficile d'identifier un groupe comme les Juifs qui
vivent en diaspora (si l'on fait abstraction de l'Etat d'Israël), n'ont
pas de langue commune et sont évidemment loin de se réclamer tous
d'une appartenance religieuse. Et pourtant, ils existent et ont une conscience
communautaire.                  
3° Minorités linguistiques Comme les minorités religieuses, les minorités
linguistiques sont à priori faciles à définir. Il s'agit
de groupes parlant une langue différente de celle de la majorité.
Les Galiciens en Espagne, les Assyro-Chaldéens en Irak, les
Karaïmes en Lituanie ou les Berbères en Algérie sont des
minorités linguistiques.  Cependant, dès que
l'on y regarde de plus près, la situation se complique. Qu'en est-il par
exemple dans les cas fréquents de diglossie où la langue de
référence est en voie d'érosion sous l'effet d'une
politique assimilatrice de l'Etat dominant ? Ceux qui perdent
progressivement l'usage de la langue cessent-ils d'appartenir au groupe ?
Les Karaïmes en voie de lituanisation avancée appartiennent-ils
encore à la minorité linguistique karaïme ? Telles sont
les questions proposées par Yves PLASSERAUD(consulté le
22 fevrier 2016) pour conclure à la complexité de la
situation et pense que cette langue mérite
une protection.                    
4° Minorités ethniques Une minorité ethnique est une entité
sociétale de niveau sub-étatique vivant au sein d'un Etat. Il
existe deux catégories de minorités ethniques :                     
a) Minorités nationales Selon A.L. SANGUIN(1982 :4) la
minorité nationale est une collectivité vivant à
l'intérieur des frontières d'un Etat, mais dont l'ethnie, la
langue, les coutumes relèvent d'un autre Etat, en général
voisin. Quant à Guy
HERAUD(1978 :34) dont la définition est
aujourd'hui largement reçue, la minorité nationale est une
collectivité vivant au sein d'un autre Etat que l'Etat éponyme et
dont les membres sont « conscientisés »,
c'est-à-dire, ont le « sentiment d'appartenir  à
une nation qui n'est pas la nation support de l'Etat ».  Le « minoritaire national » se
sentirait ainsi étranger dans l'Etat où il vit et son
aspiration profonde serait la sécession soit pour constituer son propre
Etat, soit pour rejoindre un Etat homo-ethnique. Le cas échéant,
cette minorité se contentera temporairement de l'autonomie. Les exemples
des Esquimaux du Groenland, les Albanais de Macédoine, des Autrichiens
du Sud-Tyrol ou des Suédois de Finlande en sont des illustrations.   b) Ethnie
sans Etat  Il s'agit, selon l'heureuse formule d'A.L. SANGUIN
(1982b :43) d'une collectivité en forme d'isolant devant
défendre seule une langue parlée nulle part ailleurs, sans statut
d'Etat souverain et ne pouvant s'appuyer sur une nation-mère voisine.
C'est le cas, en Europe Occidentale, des Lapons, Féroïens, Frisons,
Corses, Catalans, Basques.    1.4.2.2.SELON L'ORIGINELes origines des situations minoritaires sont très
diverses et donnent lieu aux types caractéristiques
ci-après : 1° Minorités immigrées  Connues sous les vocables de
« diasporas » et de « nouvelles
minorités », elles sont constituées de personnes
étrangères et d'autres ayant acquis la nationalité du pays
d'accueil.En République Démocratique
du Congo, compte dûment tenu des théories
développées plus haut, nous pouvons remarquer que seuls les
Pygmées sont constitutifs d'une véritable minorité, par le
fait pour eux, d'être en marge du monde contemporain, et donc du
processus classique du progrès social.  Ajoutons aussi qu'à notre avis, les Tutsis
congolais (connus sous le nom de Banyamulenge) qui ont tant
défrayé la chronique des médias ne sont,
représentés au parlement et au gouvernement. Ils tiennent des
postes de haut commandement au sein de l'armée,  la police, les
entreprises et services publics de l'Etat, bref, ils  participent 
quotidiennement à la gestion de la cité. Ils constituent une
minorité à proprement parler. Par ailleurs, même si l'on ne
s'en tenait qu'au facteur numérique, les BANYAMULENGE sont de loin
majoritaires par rapport aux BWARI et aux NYINDU (dans le Sud Kivu), aux TEMBO
(dans le Nord Kivu), aux TABWA (dans le Katanga), etc.  Comme l'indique le vocable même de
minorités, les groupes examinés ci-dessus se trouvent en
général dans une position de faiblesse, si ce n'est de
sujétion, par rapport à la majorité et à l'Etat qui
la représente. En vertu de l'adage selon lequel, entre le faible et
le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère,
l'idée d'une protection spécifique des minorités, leur
accordant des droits spéciaux, revêt alors une grande
importance.                  
                
2° Minorités par essence  On nomme parfois ainsi des groupes,
généralement de petite dimension, qui ont toujours vécu en
situation minoritaire et se sont eux-mêmes toujours reconnus comme
minoritaires. Tel est le cas des Allemands de Lettonie, des Russes du
Kazakhstan.                    
              
3° Minorités par contingence  Il s'agit de groupes qui sont devenus minoritaires du
fait des hasards de l'histoire, le plus souvent un déplacement des
frontières consécutif suite à une guerre ou à un
partage de territoire. A titre d'illustration, les traités
consécutifs à la première guerre mondiale, en morcelant
les empires austro-hongrois et Ottoman, ont ainsi donné naissance
à un grand nombre de telles minorités.                                      
                   
4° Minorités historiques Les minorités historiques sont installées sur le
territoire de l'Etat dès avant sa constitution. On parle
également de peuples autochtones, désignant en
général des peuples habitant depuis les temps immémoriaux
une certaine région et qui, en raison des circonstances diverses ont
conservé l'essentiel de leur mode de vie traditionnel. Vivant le plus
souvent en petits groupes, ils recourent à des procédés de
subsistance archaïques (cueillette, chasse, ...) et manifestent une
difficulté, sinon une absence de volonté de s'intégrer au
monde « contemporain ».  Les Maoris de Nouvelle
Zélande, les Pygmées d'Afrique Centrale ou les Indiens du
Mato-Grosso brésilien entrent dans cette catégorie. 5° Minorités dispersées  Le terme de minorités dispersées
s'applique à des groupes ethniques, géographiquement
répartis au sein d'un (ou de plusieurs) environnement (s) majoritaire
(s) différents, souvent dotés d'une forte conscience identitaire
mais incapables, du fait de leur dispersion, de réclamer une quelconque
autonomie territoriale.                  
            
    1.4.2.3.DROITS SPECIAUX DES MINORITESLes droits spéciaux ne sont pas des privilèges,
mais sont octroyés pour permettre aux minorités de
préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs
traditions. Les droits spéciaux sont tout aussi importants que la
non-discrimination pour instaurer l'égalité de traitement.  Ce n'est que lorsque les
minorités sont en mesure d'employer leur propre langue, de
bénéficier des services qu'elles ont organisés
elles-mêmes, et de prendre part à la vie politique et
économique des Etats, qu'elles peuvent commencer leur progression vers
le statut que les majorités tiennent pour acquis. Les
différences dans le traitement de ces groupes ou des individus qui en
font partie sont justifiées, si elles visent à promouvoir une
égalité de fait et le bien de l'ensemble de la
communauté.    
1.5.PRESENTATION DE LA RDC ET HCR
  1.5.1.Présentation de la rdcLa République Démocratique du Congo, R.D.C. en
sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a connu
quatre dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant 1908),
Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du Congo
(1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue République
Démocratique du Congo (1997 à ce jour). Sa capitale est Kinshasa,
anciennement Léopoldville. La République démocratique du Congo (RDC) est un
pays aux ressources immenses. Sa superficie (2,3 millions de km²)
équivaut aux deux-tiers de l'Union européenne. Le pays abrite
près de 70 millions d'habitants, selon les dernières estimations
de l'INS (Institut national de la statistique), dont moins de 40 % vivent en
milieu urbain. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et plus de 1
100 minéraux et métaux précieux répertoriés,
la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches du continent
africain et l'un de ses moteurs de croissance.                                            Sur le plan politique. Depuis 2001, le pays a connu une série de conflits qui
ont éclaté dans les années 1990 et des conséquences
d'un marasme économique et social prolongé. En 1999, après
les accords de paix de Lusaka, un gouvernement de transition a
été mis en place jusqu'aux élections
présidentielles de 2006, qui se sont déroulées sans
heurts. De nouvelles institutions comme le Parlement, le Sénat et
l'exécutif provincial fonctionnent aujourd'hui. Les élections
présidentielles et législatives de novembre 2011 ont vu la
victoire de Joseph Kabila et de son parti. Elles ont toutefois soulevé
des inquiétudes quant à la transparence du processus
électoral. Le prochain scrutin présidentiel devrait se tenir en
2016.(CENI) La RDC demeure un pays fragile avec des institutions faibles.
Il a absolument besoin de se reconstruire et de relancer sa croissance
économique. Du point de vue sécuritaire, la situation
s'améliore mais reste tendue, en particulier dans les provinces de
l'Est. Les efforts de paix et de reprise économique se font dans un
contexte social difficile. Le nouveau découpage territorial a
été effectif depuis le 30 juin 2015, le pays est passé de
11 à 26 provinces. A partir d'octobre 2015, la RDC entrera dans un cycle
électoral qui commencera avec les élections municipales, locales
et provinciales et se terminera en novembre 2016 avec les élections
présidentielles et législatives comme prévu par la
constitution. (CENI)                                            Au point de vue economique.Après un ralentissement à 2,8 % en 2009 du fait
de la crise financière internationale, la RDC a enregistré un
taux de croissance économique moyen de 7,4 % par an sur la
période allant de 2010 à 2013, bien au-dessus de la moyenne de
l'Afrique subsaharienne, et de 8,7 % en 2014. Cette performance s'explique par
la vigueur des industries extractives et par une évolution favorable des
cours des matières premières. Les investissements publics ont
aussi contribué à stimuler la croissance. L'inflation, qui
affichait un taux vertigineux de 53 % en 2009, est tombée à 1 %
depuis 2013 en raison de la mise en oeuvre de politiques budgétaires et
monétaires prudentes. Bien que le contexte politique et sécuritaire demeure
fragile, l'activité économique devrait évoluer
à un rythme soutenu avec un taux de croissance estimé 
à plus de 8 %, grâce à l'augmentation de l'investissement
et de l'activité dans les industries extractives et du fait de la
contribution des travaux publics et du secteur tertiaire. Le maintien d'une politique monétaire restrictive et de
la discipline budgétaire constituent des éléments
clés pour contenir l'inflation en dessous de l'objectif de 5 %. Les
estimations de la Banque mondiale confirment que la stratégie de soutien
aux investissements dans les projets d'infrastructure à grande
échelle, menée par les autorités, pourrait accompagner la
croissance de manière significative, à condition que la
priorité soit donnée aux projets à rendement
élevé (transport, électricité). Sur le plan des réformes, le gouvernement s'est
engagé depuis 2010 à travailler étroitement avec la Banque
mondiale pour mettre en place un mécanisme d'amélioration
systématique de la gouvernance économique.  Ils ont aussi
mis en place un dispositif conjoint pour suivre les progrès de la mise
en oeuvre des réformes. L'objectif de ces réformes est de
renforcer la gouvernance et la transparence dans les industries extractives
(secteurs forestier, minier et pétrolier) et d'améliorer le
climat des affaires. Au cours des deux dernières années, des
progrès significatifs ont été observés dans la mise
en oeuvre de ces mesures. Presque tous les contrats signés par le
gouvernement dans les secteurs pétrolier, minier et forestier ont
été rendus publics. Le pays respecte les exigences de
transparence en publiant régulièrement des rapports conformes
à l'Initiative de Transparence dans les Industries Extractives
.Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être fournis pour
généraliser la mise en concurrence pour l'attribution des
contrats miniers, pétroliers et forestiers.                                         
Dans le contexte social. Malgré un taux de croissance économique
impressionnant et une baisse du taux de pauvreté de 71 % en 2005
à 63 % en 2012, ce dernier reste élevé en RDC. Le pays se
situait à l'avant-dernier rang du classement de l'indice de
développement humain (186e sur 187 pays) en 2014. Son revenu national
brut, qui s'élevait à 380 dollars par habitant en 2014
(méthode Atlas), figure parmi les plus bas du monde. Les Nations Unies
estiment à environ 2,3 millions le nombre de personnes
déplacées et de réfugiés en RDC, et à 323
000 le nombre de Congolais résidant dans des camps de
réfugiés en dehors du pays. L'urgence humanitaire est toujours
d'actualité dans les zones les plus instables de la RDC et le taux de
violences sexuelles reste élevé. (HCR) 
  1.5.2.Présentation De Hcr
                                     A. Présentation du HCR                                         
1. HistoriqueAu  XXieme 
siècle,  la  communauté  internationale, 
préoccupée  par  le problème  non 
seulement  de  la  paix  et  du 
développement  mais  aussi  des
réfugiés  et  des  autres  personnes 
déracinées,  a  commencé  pour 
des  raisons humanitaires à assumer la responsabilité de
leur protection. Bien  que 
l'intérêt  de  la  communauté 
internationale  vis-à-vis  du problème 
susmentionné soit manifesté  pour  la 
première  fois  lors  de  la 
Première  Guerre Mondiale, ce fût suite à la
Deuxième Guerre Mondiale avec les millions des personnes
déplacées, c'était déportées et
réinstallées de force  que la question des
réfugiés  attirait  l'attention  qu'elle 
méritait  de  la  part  des  leaders 
politiques qui devaient bâtir la paix : le problème des
réfugiés était inscrit à l'ordre du jour 
de  la  première  session  de 
l'Assemblée  générale  des  Nations 
Unies  en 1946.L'année  suivante,  1947, 
voyait  la  naissance  de  l'Organisation Internationale
pour les réfugiés (OIR), laquelle succédera place au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en
1950. Pour Yves BEIGBEDER
(1999 :48). Sur le plan national, la fonction principale du
HCR  est  d'assurer  la  protection  juridique 
des  réfugiés  rapatriés  et  autres
personnes relevant de sa compétence pour le développement et la
promotion du  droit  international  des 
réfugiés  par  la  surveillance  de 
sa  mise  en  oeuvre. En sa qualité
d'organisation  humanitaire  et  apolitique,  le 
Haut  Commissariat  des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a reçu des Nations Unies le mandat de  protéger 
les  réfugiés  et  de  les  aider 
à  trouver  des  solutions  à  leur
situation. Leproblème des déplacements étant devenu de
plus en plus complexe à améliorer leurs conditions de vie au
cours des 50 dernières années, le HCR s'est
considérablement développé pour  relever 
le  défi.  Lors  de  sa  fondation, 
en  1950,  l'Office  était  une institution
spécialisée de dimension relativement modeste, qui devait remplir
sa mission en trois ans. Aujourd'hui,  c'est une 
organisation  qui  emploie  plus  de  4 
000  personnes. Elle dispose des  bureaux  dans 
près  de  120  pays  et  un  budget 
annuel  d'un  milliard  de dollars.  Outre  une 
protection  juridique que le  HCR  assure, il fournit
aujourd'hui  ou en cas d'urgence une  assistance 
matérielle  de grande ampleur, soit directement soit par le biais
d'institutions partenaires. Au cours de  ses 50 premières
années d'existence, le HCR a porté protection et assistance
à plus de 50 millions de personnes et a été deux fois
lauréat du Prix Nobel de la paix. Sur  le  plan 
international,  le  HCR  s'attache  à 
promouvoir  les  accords internationaux  en  faveur 
des  réfugiés  et  veille à  ce 
que  les  gouvernements respectent  les  droits
humains    des  réfugiés.  Le
personnel  de  l'organisation fait campagne pour le droit des
réfugiés auprès de tous ceux qui participent
à  la  protection  des 
réfugiés,  notamment  les 
gardes-frontières,  les journalistes,  les  ONG, 
les  avocats,  les  juges  et  les  hauts 
fonctionnaires  des gouvernements. Sur le terrain, le personnel du
HCR s'emploie à protéger les réfugiés à
travers  un  large  éventail  d'activités
en  intervenant  en  cas  de  situation
d'urgence;  en  relogeant  les 
réfugiés  à  l'écart  des 
zones  frontalières  pour améliorer les conditions de
sécurité; en veillant à ce que les femmes
réfugiées soient  associées  aux 
distributions  de  vivres  et  aux  services 
sociaux,  en regroupant  les  familles 
dispersées;  en  informant  les 
réfugiés  de  la  situation dans  leur 
pays  d'origine  afin  qu'ils  puissent  prendre 
une  décision  éclairée quant 
à  un  éventuel  retour;  en 
établissant  qu'un  réfugié  doit 
être  réinstallé dans  un  pays 
de  second  asile, en  visitant  les  centres 
de  détention  et  en conseillant  les 
gouvernements  au  sujet  des  projets  de 
lois,  des  politiques  et des  pratiques 
à  l'égard  des  réfugiés. 
Le  HCR  recherche  des  solutions  à 
long terme aux problèmes des réfugiés qu'il aide à
regagner leur pays d'origine, si les  conditions  sont 
propices  à  un  retour,  à 
s'intégrer  dans  leur  pays  d'asile ou à se
réinstaller dans un pays de second asile. Jadis créé pour
trois ans, le HCR était destiné à secourir les personnes
devenues  refugiées  du  fait  de  la 
seconde  guerre  mondiale.  Etant  donné  que
les  déplacements  des  personnes  n'ont 
pas  disparues,  mais  plutôt  ils  sont
devenus  un  phénomène  durable  a 
l'échelle  mondiale.  C'est  ainsi  qu'en
décembre 2003, l'Assemblée Générale des Nations
Unies a levé la restriction qui  imposait  à 
l'agence  d'obtenir  le  renouvellement  de  son 
mandat  tous  les cinq ans. Depuis  sa 
création  jusqu'à  nos  jours,  plus 
de  150  pays  ont  signé  la convention de
Genève de 1951 et le protocole de 1967 relatif au statut des
refugiés. 
          2. Structure et fonctionnementLe Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) se trouve  sous 
la  tutelle  de  l'Assemblée 
générale  des  Nations  Unies  et  du
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Il est
dirigé par le Haut Commissaire pour les réfugiés, lequel
assure la direction et le contrôle du HCR. Il est aidé dans cette
tâche par le Deputy High Commissioner (Haut commissaire 
adjoint)  et  par  les  deux  Assistant 
High  Commissioners  for Protection  and  Operations 
(Hauts  Commissaires  adjoints  en  charge  de 
la protection  et  des  opérations). 
L'Assemblée  générale  des  Nations 
unies  et  le Conseil  économique  et 
social  sont  informés  par  le  Haut 
Commissaire  pour les réfugiés du travail
réalisé par le HCR grâce à un rapport annuel. Le Haut Commissaire 
pour  les  réfugiés  tient  le 
Conseil  économique  et  social  et
l'Assemblée  générale  des  Nations 
unies  informés  sur  une  base  annuelle 
et présente un rapport écrit sur les activités du HCR (
www.unhcr.orgconsulté le 06 Janvier
2014).Les  programmes  du  Haut  Commissaire 
sont  en  outre  examinés  et autorisés 
par  le  conseil  exécutif  du  HCR, 
lequel se  compose  de  85  délégués
gouvernementaux  des  pays  représentés 
aux  Nations  Unies.  Le  Comité
exécutif  du  HCR en  constitue  depuis 
1958  l'organe  directeur.  Il  contrôle  et
approuve le budget annuel ainsi que les programmes du Haut Commissaire
pour  les  réfugiés.  Ce  comité 
se  compose  de 87  délégués 
gouvernementaux détachés  par  les  pays 
représentés  aux  Nations  Unies.  La 
Suisse  est également  représentée 
au  sein  du  comité  depuis  sa 
fondation  (sachant  que déjà auparavant, elle faisait
partie du comité consultatif). Hormis sa fonction de contrôle, le
Comité exécutif joue aussi un rôle de conseil auprès
du Haut Commissaire pour les réfugiés sur les questions de
protection internationale et  adopte  des 
résolutions  dans  le  domaine  de  la 
protection des  réfugiés  et dans d'autres domaines
relevant du mandat du HCR.             CHAPITRE II: LA
PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIESTout au long de ce second chapitre de notre mémoire,
nous voulons décrire et répondre aux questions posées en
problématique, quant à savoir l'autorité, qui de
manière classique s'occupe de la protection des réfugiés
ainsi que les mécanismes internationaux et nationaux mis sur pieds en
vue de la protection internationale des refugiés.    2.1 LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIESLa protection internationale s'appréhende à
travers ces principales composantes que sont les instruments juridiques
internationaux de protection et les organismes internationaux chargés de
la surveillance et de la promotion des susdits instruments. En sus de ces deux
aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente section, les
situations politiques et juridiques des réfugiés. 
   2.1.1 DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMMEAdoptée et proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme consacre des valeurs admises, sinon de tous les Etats, du moins de la
majorité d'entre eux, relatives à la protection des droits de
l'Homme. En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté par
rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et
libertés fondamentaux qui constituent le « noyau
dur » des droits et libertés reconnus à tout homme,
pour le seul fait qu'il est homme. Il en
découle que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des
réfugiés. 
 2.1.2.LES DEUX PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX
DROITS DE L'HOMMEAdoptés et ouverts à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966, les deux pactes internationaux, l'un et l'autre,
tous relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et
culturels, puis aux droits civils et politiques, énoncent les droits
dont jouit la personne humaine de par sa dignité.  Les Etats reconnaissent que, conformément
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte
et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils
et politiques, sont créées.  C'est ainsi, par exemple,
qu'il est reconnu aux réfugiés des conditions de travail justes
et favorables, sous réserve de restrictions
dues à la condition des étrangers par rapport aux nationaux, et
le droit à la non expulsion, sauf si la décision y relative est
dictée par des raisons impérieuses de sécurité
nationale. Ce droit procède, nous
l'avons dit, des raisons purement humanitaires. 
   
2.1.3.LA CONVENTION DE 1951 ET SON PROTOCOLE
ADDITIONNELAdoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de
plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des
apatrides, convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application
de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en
date du 14 décembre 1950, la Convention relative au statut des
réfugiés est à ce jour le texte le mieux
élaboré en matière de protection des
réfugiés et de définition de leur statut. Elle donne
l'appréhension du concept de
« réfugié », elle en présente les
obligations, les droits, la condition juridique, etc.  Le protocole relatif au
statut des réfugiés de 1966 a, quant à lui,
été approuvé au motif de pallier aux insuffisances de la
Convention de 1951 dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes
devenues réfugiées par suite d'événements survenus
avant le 1er janvier 1951, en considérant que de
nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que
la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits
réfugiés peuvent ne pas être admis au
bénéfice de la Convention. Il attend
appliquer le même statut à tous les réfugiés
couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il
soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951. 
   
2.1.4.LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969Cette convention, adoptée par la Conférence des
Chefs d'Etat et ceux de gouvernement lors de sa 6è session ordinaire le
10 septembre 1969, est l'instrument de protection des réfugiés
sur le plan régional, de type africain. En complément de la
définition du terme « réfugié »
donnée par la Convention de 1951 sur le statut des
réfugiés, la Convention de l'OUA préfère appliquer
le même à « toute personne qui, du fait d'une agression,
d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité ».  Il est vrai que le
problème d'agression, d'occupation extérieure, de domination
étrangère est véritablement constitutif d'un
« aspect propre » aux problèmes des
réfugiés en Afrique. En effet, il est juste et bon d'affirmer
que les conflits interminables dans notre continent et leurs buts
consistant à garantir les intérêts de certains Etats, au
mépris total du caractère sacré de la vie humaine,
remettent constamment en cause les efforts de coopération et de
reconstruction d'une paix durable dans la région, la plaçant
ainsi dans un état d'instabilité permanente. La recherche de
la meilleure solution à travers les activités
interétatiques d'intérêt économique commun pourrait
progressivement mettre fin à cette crise. 
   
2.1.5.LA REGLE
DE NON DISCRIMINATIONDans le but de fixer les idées sur la notion de la non
discrimination, il importe de prime abord de bien cerner la notion de
discrimination. Tout droit est fait par des catégories, des
distinctions, des limitations, des exclusions ou des différenciations.
Une discrimination est une différenciation qui ressort comme une
injustice, lorsqu'on estime qu'il faut donner le même traitement et qu'on
ne le fait pas sur base d'un critère comme la race, la religion, le
sexe, la couleur, etc.  Comme le souligne
Jean-Marie WOEHRLING(2009 :24), « une
discrimination réside dans une méconnaissance non justifiable du
principe d'égalité et, par suite, l'action contre les
discriminations ne peut se distinguer significativement de la mise en oeuvre du
principe d'égalité ».  Cependant, la
discrimination positive est admise, celle  dont 
l'objectif est
étroitement lié à celui de l'égalité
concrète. Elle traduit une égalité résolument
agissante et interventionniste, au service d'une politique de réduction
plus ou moins forte des inégalités. Les actions positives
consistent à instituer, en faveur de certaines catégories
(personnes, zones géographiques, entreprises, ...), toutes sortes
d'avantages (sociaux, fiscaux, ...) destinés à supprimer ou
atténuer certaines inégalités.  C'est dans ce cadre que le
Conseil de l'Europe affirme, par exemple, que « pour assurer la
pleine égalité dans la pratique, le principe de
l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de
maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à
prévenir ou à compenser des désavantages liés
à la race ou à l'origine ethnique ».  Ainsi
qu'évoquée, la règle de la non discrimination se manifeste
sous forme de l'interdiction de la différenciation de traitement sur
base de certains critères. Nous distinguons :  - la clause d'interdiction de différenciation par
rapport à un catalogue plus ou moins étendu de droits sur base de
race, sexe, langue ou religion ; - les conventions interdisant la discrimination en fonction
d'un seul critère, par exemple, la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale ; - les conventions interdisant la discrimination dans un
domaine particulier (en matière d'emploi, de main-d'oeuvre
féminine, ...).   Au total, il est plausible
d'affirmer que le principe d'égalité a pour corollaire logique
celui de non discrimination. Compte tenu des affirmations avancées
ci-haut, il existe une discrimination positive à l'égard de
certains groupes individuels, notamment les minorités et les
réfugiés. 
  
2.1.5.LA CONSTITUTION DE LA RDCDans le cadre de la
compétence internationale qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur
les sujets internes - nationaux et étrangers qui lui sont
rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de
pouvoirs garantis par le droit international. Garantis mais aussi
limités, même quand sa compétence est exclusive ; son
droit interne se déploie ainsi entre des bornes d'origine international,
qui affectent ses pouvoirs quant à l'accès des personnes à
son territoire et quant à la condition qui leur est faite sur celui-ci
et au dehors, et qui dépend fortement de leur nationalité. Ainsi
compris, il nous est plausible d'affirmer que l'Etat congolais exerce donc
une compétence effective sur toute personne se trouvant sur son
territoire, y compris les minorités et les réfugiés, et
que la protection internationale de ces derniers aurait alors pour fondement le
droitd'ingérence humanitaire qui, contrairement au principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, corollaire
de la souveraineté, affirmé par la charte des Nations Unies, vise
à permettre une action internationale quand un peuple serait gravement
menacé dans sa survie même.(LOI
N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002) 2.2.LES ORGANISMES
INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIESIl existe nombre d'organismes internationaux de protection des
réfugiés, mais nous axerons notre analyse autour de trois d'entre
eux, qui semblent plus spécialisés en la matière. 
  2.2.1.LE HCRAu XXieme siècle, la communauté
internationale, préoccupée par le problème des
réfugiés et des autres personnes déracinées, a
commencé pour des raisons humanitaires à assumer la
responsabilité de leur protection.Meme si
l'intérêt de la communauté internationale vis-à-vis
du problème s'est manifesté pour la première fois lors de
la Première Guerre Mondiale, ce fût suite à la
Deuxième Guerre Mondiale - avec les millions des personnes
déplacées, déportées et réinstallées
de force - que la question des réfugiés attirait l'attention
qu'elle méritait de la part des leaders politiques qui devaient
bâtir la paix : le problème des réfugiés
était inscrit à l'ordre du jour de la première session de
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946.  L'année suivante,
1947, voyait la naissance de l'Organisation Internationale pour les
réfugiés (OIR).laquelle laissera
place au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) en 1950. Pour Yves BEIGBEDER(1978 :28), sur le plan
national, la fonction principale du HCR est d'assurer la protection juridique
des réfugiés rapatriés et autres personnes relevant de sa
compétence pour le développement et la promotion du droit
international des réfugiés par la surveillance de sa mise en
oeuvre.  Sur le plan normatif, le
HCR cherche à promouvoir la ratification de la Convention du 28 juillet
1951 et du Protocole et des conventions régionales par les Etats, et
à les encourager à incorporer ces instruments dans leur
législation nationale.Lorsque les
gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger leurs
ressortissants, ces derniers recherchent la protection des autres pays. Le HCR
a pour responsabilité de collaborer avec les pays pour protéger
ces personnes déracinées et trouver des solutions durables en
leur faveur. Le mandat du HCR en matière de protection couvre, outre les
réfugiés, des personnes qui relèvent de la
compétence de l'institution, comme les demandeurs d'asile, les
apatrides, les personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays et les rapatriés.  Les Etats sont tenus de
respecter les engagements qu'ils ont volontairement acceptés en
adhérant aux instruments du droit international des
réfugiés, ils doivent notamment coopérer avec le HCR et
faciliter sa tâche de surveillance; ils doivent fournir au HCR des
renseignements et des données statistiques concernant la mise en oeuvre
de la Convention et du Protocole ; ils doivent communiquer au
Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et
règlements qu'ils ont promulgués pour assurer l'application de la
Convention et du Protocole.   Quant à la
responsabilité en matière de protection relative aux personnes
relevant de la compétence du HCR, les Etats sont responsables au premier
chef de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes sur leur
territoire, à savoir les demandeurs d'asile, les réfugiés,
des personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays et les rapatriés.  De cette acception, il
découle que la protection des réfugiés n'est pas l'apanage
du HCR seulement. Cette protection est d'abord exercée par l'Etat sur le
territoire duquel se trouvent les réfugiés. Le HCR joue le
rôle de surveillance de l'application de la Convention et du Protocole et
de la coordination de l'assistance en faveur des réfugiés. Pour
tout dire, la protection des réfugiés se présente de prime
abord comme une obligation faite à l'Etat sur le territoire duquel ils
se trouvent et la protection internationale de ceux-ci procède du souci
de rendre effectifs les droits de l'homme pour tous les hommes. Jacques
MOURGEON (1998 :99-100) a indiqué à ce
propos que « affirmer les droits de l'Homme devrait signifier leur
conférer une même effectivité pour tous les hommes. Des
catégories entières sont soustraites par le pouvoir à tout
ou partie du bénéfice des droits ». 
   2.2.2.LE CICR  Un des problèmes cruciaux de
l'actualité Internationale qui suscite toujours davantage et surtout ces
dernières années, une préoccupation croissante de
l'opinion publique mondiale, est le fait de l'inapplication du droit
humanitaire dans la pratique des conflits armés. Le
phénomène est suivi d'un paradoxe qui, sans son côté
profondément tragique pour la personne humaine, risquerait de tourner au
ridicule tout l'effort, aujourd'hui plus que centenaire, de l'humanisation de
la guerre : d'un côté, à la chaîne des
conventions composant le droit de la Haye et celui de Genève, on ajoute
toujours des nouvelles règles et des obligations toujours plus
sérieuses pour les Etats, afin d'augmenter la protection de l'individu
face à la force armée ; de l'autre, la protection de fait se
rétrécit comme une « peau de chagrin » et on
se rend compte que les normes les plus élémentaires de droit, que
l'on avait depuis longtemps considérées comme faisant partie de
la « conscience juridique » de la société
humaine, ne sont plus respectées sur le champ de
bataille ».  Le droit, des conflits
armés, ce droit dit « de la Haye » et « de
Genève » est à son tour profondément
enraciné dans le corpus des droits de l'homme et est  moins
empreint de l'esprit humanitaire, vu que son rôle social n'est plus de
protéger en tout premier lieu l'Etat et la
« nécessité militaire », cependant, ce droit
doit répondre aux « exigences humanitaires », car il
représente une des branches les plus élaborés du droit
international public.  Les Etats modernes ont
conquis en apparence le monopole du droit dans l'ordre interne comme dans cet
ordre international dont ils sont les sujets
« originaires ». Et cependant, la morale et l'opinion
publique, auxquelles se réfèrent les Conventions de
Genève, considèrent l'être humain comme la fin ultime du
droit et sont à l'origine d'un grand mouvement au sein duquel la
protection du soldat blessé ou captif a marqué une étape
essentielle mais qui n'a reçu son vrai nom que de nos jours avec la
protection internationale des droits de l'homme. C'est là la source
profonde qui a créé le Comité International de la Croix
Rouge et qui justifie la portée en réalité sa
personnalité juridique. Il a fallu que les blessures, la
captivité, le déracinement, la faim, toutes les épreuves
du malheur physique et moral rendent visible ce caractère sacré
de la dignité des personnes pour que l'être humain retrouve dans
le droit un peu de la place qui lui est due et que les Etats admettent au
niveau de leurs relations cet auxiliaire qu'est le CICR, avec quelques unes des
prérogatives qu'ils se réservent jalousement.  Il a été
convenu à ce sujet que « les parties au conflit accordent au
CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assurer
les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les
Conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et
assistance aux victimes des conflits ; le CICR pourra également
exercer toutes les autres activités humanitaires en faveur de ces
victimes, avec le consentement des Parties au conflit ».   Ce texte est
important ; il subordonne l'exercice d'autres activités
humanitaires au consentement des Parties au conflit, mais il reconnaît la
capacité potentielle `'ergaomnes'' du CICR, capacité qui se
matérialise par le consentement des parties au conflit. La
capacité potentielle du CICR est d'ailleurs plus large encore, car
suivant les « principes fondamentaux » de 1965
susvisés, « la Croix-Rouge, sous son aspect national et
international ... s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes
circonstances les souffrances des hommes ». Il suffit d'un
consentement de l'Etat intéressé pour que cette compétence
s'exerce.  La mission propre du CICR
le conduit à intervenir auprès des Etats pour défendre les
victimes des conflits. Il le fait directement au plan du droit international en
sa qualité de gardien des conventions humanitaires et dans l'exercice
des responsabilités qui lui sont confiées. Ces victimes des
conflits, faut-il le rappeler, englobent les réfugiés, les
déplacés internes, les captifs, etc. 
  2.2.3. L'ETAT
(Commission Nationale pour les Refugiées)L'Etat congolais assure la
protection des refugiées via la Commission Nationale pour les
Refugié qui est une structure dependant du ministère de
l'interieur. La Commission nationale pour les réfugiés (CNR)
travaille au sein du ministère de l'Intérieur, en particulier
dans les domaines de l'enregistrement des réfugiés et de
l'assistance en leur faveur.   2.3.DES PERSONNES
PROTEGEES PAR LE HCR
  2.3.1.LES FEMMES et LES
ENFANTS Les femmes et les enfants, à
cause de leur vulnérabilité, occupent depuis une certaine
époque une place de choix en droit international, qui s'emploie à
leur accorder une protection toute spéciale. Dans cette perspective,
pour ce qui est de la femme, il existe toute une collection d'instruments
juridiques internationaux qui assurent sa protection, notamment la Convention
du 18 décembre 1979 portant sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention du
02 décembre 1952 portant sur les droits politiques de la femme, le
Protocole de MAPUTO, etc.  Il convient de relever, cependant, que les dispositions
du protocole de Maputo sont contraires à celles de la constitution de la
RDC du 18 février 2006 en ce qu'elles accordent à la femme le
droit de disposer même de sa maternité, et cela
unilatéralement. La contradiction apparaît dès lors que la
constitution de la RDC, en consacrant l'unité et la stabilité de
la faillite  (art. 40 al.2), préconise plutôt la prise des
décisions concertées entre l'homme et la femme sur des questions
dont peut dépendre la survie du ménage.  En vue de la mise en oeuvre
des instruments juridiques internationaux, la RDC a intégré les
droits de la femme dans le corps même de la constitution. Les enfants, quant à eux,
bénéficient d'une protection assurée par les Nations
Unies, par le biais de l'UNICEF. Plusieurs règles de protection en leur
faveur, dont la grande partie se trouvent dans la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant (concernant la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant (concernant l'implication des enfants dans les conflits armés),
la Convention sur la répression de la traite des enfants, la Charte
africaine de 1990 portant sur les droits et du bien-être de l'enfant,
etc.   De même, la constitution du 18 février
2006 consacre les droits de l'enfant dans son corps en reprenant les lignes
maîtresses tracées par les accords internationaux. 
   2.3.2.LES
VULNERABLESLes facteurs suivants sont
à la base de la vulnérabilité non seulement des 
refugiés  mais  aussi  de  l'Etat 
congolais.  Ainsi,  pour  Office of Coordination
HumanitarianAffairs (Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires) 
l'« insécurité, les  déplacements  et 
la séparation  familiale,  l'absence  de 
l'autorité  de  l'Etat,  le manque  de 
programme  de  réintégration 
socio-économique,  la  faiblesse  du système 
judiciaire,  l'absence  de  services  sociaux 
de  base,  le conflit  de  pouvoir, le manque 
de  connaissance  des  lois  et  la confusion 
entre  les  lois  et  les  coutumes,
l'engagement  limité  de  la  population 
avec  les  autorités  étatiques,  la
stratégie  de survie  négative,  le manque 
d'information  sur  les  risques  de  mines, 
cycle  depauvreté, l' inégalité  de 
genre concourent à la vulnérabilité ou constituent le
fondement de leur vulnérabilité... »  (OCHA,  2012
:  78-79).  Dans  ce  contexte,  les personnes 
les  plus  affectées  par  la 
vulnérabilité  sont  les  femmes  et 
les enfants ainsi que les membres de leurs familles. A cela, s'ajoutent les cas des
victimes des violations des droits humains, des violences sexuelles, les
communautés d'accueil,  les  personnes  vivant 
avec  handicap,  les  personnes  âgées, 
les minorités ethniques... Au regard du contexte de leur départ
et des trajectoires parcourues, et malgré  les 
avantages  que  leur  confère  leur 
statut  des  réfugiés  en  matière
d'assistance et de protection humanitaire, les réfugiés congolais
en Ouganda évoquent,  une  quotidienne 
précarité    d'un  niveau de 
vulnérabilité  élevé.  Tous les réfugiés,
qui vivent dans des camps ou dans des villes et villages, témoignent
de  cette  réalité : leur  existence 
est  synonyme  d'incertitude.  Les  moyens financiers 
à  leur  disposition  sont 
limités ;  ils  souffrent  d'une  forte
discrimination  sociale,  ils sont  frustrés 
de  leur  dépendance  vis-à-vis  de
l'assistance,  et  ils ont  beaucoup  de 
difficultés  à  se  projeter  dans 
un  avenir  à moyen ou à long terme. Ces frustrations
sont aggravées par une connaissance très 
limitée  des  cadres  d'assistance  qui 
leur  sont  offerts,  laquelle crée  des confusions
sur leurs options futures et compromet leur capacité à envisager
l'avenir de façon objective et informée. Durant les violences, des conflits
armés, les femmes, les vieux et les enfants en sont plus affectés
et souffrent atrocement.   2.3. DIFFICULTE
RENCONTREE PAR HCR DANS LA PROTECTIONLe HCR rencontre des
difficultés sur le plan de la logistique, de finance et  de 
la  vulnérabilité,  de  la  persistance 
des  conflits  et les   problèmes  de
réinstallation  des  rapatriés,  des
conflits  fonciers,  des  réinstallations  des
rapatriés et de la réinsertion  des 
refugiés.  Celle-ci  concerne  les  vieux, les
femmes et les enfants. Ainsi, au regard du statut relatif aux
réfugiés, les articles 12 à 30 de la Convention stipulent
les droits dont jouissent les individus reconnus comme des
réfugiés qui souffrent et rencontrent d'énormes
difficultés. 
  2.3.1 SUR LE PLAN
LOGISTIQUEPour  le 
rapatriement  des réfugiés  vers  leurs 
pays  d'origine,  le  HCR utilise  les  engins 
roulant  tels  que  les  véhicules,  les 
bateaux  et  les  avions. Mais avant tout rapatriement, les
refugiés sont identifiés et localisés dans un camp 
des  refugiés  aménagés  par  le 
pays  d'accueil  lequel se  trouve  loin  de  la
frontière, à l'abri de l'insécurité, de l'attaque.
Pour le moment, le rapatriement des réfugiés semble être
incertain au regard de la persistance des conflits entre les acteurs. 
  2.3.2 SUR LE PLAN
FINANCIERDepuis plusieurs années, les besoins financiers se font
toujours sentir et n'épargnent ni l'organisation, ni l'homme. S'agissant
du HCR, les besoins financiers  vont  d'augmentation  en 
augmentation  car  chaque  opération possède son
budget et nécessite des moyens importants. En 2013, le total des besoins
financiers de l'opération du HCR au Soudan du Sud s'élevait
à 220 millions de dollars E.-U. Initialement fixé à 230
millions de dollars E.-U., le budget global pour 2014 a toutefois
été révisé pour répondre aux besoins
supplémentaires et atteignait déjà 424 millions de dollars
E.-U.  Pour 2015, les besoins financiers de l'opération
ont été estimés à 342,6 millions de dollars E. U.
Ils reflètent la nécessité d'apporter de toute urgence une
assistance vitale à un nombre croissant de déplacés
internes, ainsi que de répondre aux besoins des réfugiés
accueillis par les autorités et la population du Soudan du Sud. Il est probable qu'un appel supplémentaire sera
lancé pour faire face à la situation au Soudan du Sud au courant
de l'année 2016 (
www.unhcr.org consulté le 23
mars 2016). 
  
2.3.3.LA DISCRIMINATIONDans toutes les activites du HCR, la discrimination est
prohibée. Comme le souligne Jean-Marie
WOEHRLING, « une discrimination réside dans une
méconnaissance non justifiable du principe d'égalité et,
par suite, l'action contre les discriminations ne peut se distinguer
significativement de la mise en oeuvre du principe
d'égalité ».Le sens du
terme « discrimination » est
à l'origine neutre, synonyme du mot « distinction »,
mais il a pris, dès lors qu'il concerne une question sociale, une
connotation péjorative,
désignant l'action de distinguer de façon injuste ou
illégitime, comme le fait de séparer un individu ou un 
groupe
social des autres en le traitant moins bien 
   
2.4.4.LA SITUATION SOCIO-POLITIQUE AU SUD
SOUDAN  2.4.4.1.LES
CONFLITS ARMESLe 
15 
décembre 
2013, des combats
éclatent dans la capitale Juba, entre les partisans de SalvaKiir et
ceux de Riek Machar, faisant ressurgir de vieilles dissensions entre les
différents clans de la rébellion ayant mené le pays
à l'indépendance, le 
Mouvement
populaire de libération du Soudan, sur fond de rivalité
ethnique : d'un côté les 
Dinkas (ethnie
de SalvaKiir, élevé dans la religion 
catholique) et de
l'autre les 
Nuers (ethnie
de Riek Machar, élevé dans la religion presbytérienne).  Selon le HCR, ''les violences qui ont
éclaté au Soudan du Sud en décembre 2013 ont fait peser un
fardeau supplémentaire sur une sous-région déjà
très instable, en proie à d'incessants conflit et
déplacements de population.'' On dénombre environ 1,3
million de déplacés internes et plus de 450 000 nouveaux
réfugiés sud-soudanais, qui ont fui en Ethiopie, au Kenya, en
Ouganda et au Soudan. Le contexte demeure instable, aggravant encore une
situation humanitaire déjà critique, poursuit le HCR.  Il y a pourtant urgence. D'après les Nations unies, la
guerre civile a déjà fait près de 50 000 morts et
2,5 millions de déplacés. Près de huit millions de
Soudanais du Sud, soit 70 % de la '
population, sont
menacés par l'insécurité alimentaire. Les effets du
conflit se ressentent même loin du front, les prix des denrées de
base (farine, riz, haricot, huile) ont triplé pour certains en un
an. Le Soudan du Sud est fragmenté entre les seigneurs de
guerre. SalvaKiir et de Riek Machar exercent une faible
autorité sur leurs troupes.   Ainsi, Kiir n'a aucun véritable pouvoir sur le
chef d'état-major de son
armée », constate un observateur. Le territoire
est aussi divisé en groupes armés, indépendants les uns
des autres, issus d'ethnies rivales, alliées, selon les circonstances,
à Kiir ou à Machar. « Faction du Tigre »,
« Faction du Cobra », « Arrow Boys »...
ces milices ethniques dirigent des régions entières, s'opposent
à la pénétration du pouvoir central et rendent illusoire
le projet du Soudan du Sud uni et stable. Ces combattants sont aussi
responsables d'exactions massives dans les provinces qu'ils contrôlent
comme les épouvantables crimes attribués aux Shilluk de la
« Faction du Cobra » commandés par le
général Johnson Olony, dans la région de Malakal, dans
l'État du Nil de l'Est. De ces conflits
armés, des massacres ethniques sont commis par les deux camps.
Des crimes non seulement de guerre mais aussi contre l'humanité sont
commis : des cas des viols, de recrutement des enfants... Des milliers des
femmes sont également enlevées, violées et réduites
à l'esclavage sexuel Selon un rapport de l'ONU publié le 11 mars
2016, plus de 1 300 viols ont été enregistrés en 
2015 dans un seul
État du pays, des soldats gouvernementaux ont été
autorisés à « violer les femmes en guise de
salaire »L'Unicef estime que `'plus de 13000 enfants ont
été enrôlés de force par les
belligérants''.    2.4.4.2.VERS UNE MUTATION POLITIQUEDepuis 2014, les rebelles et le
gouvernement sud-Soudanais tentent de régler diplomatiquement leurs
différends. Les négociations, pour un accord de paix en
Éthiopie sont toujours infructueuses. Mais le 26 août
2015, le président SalvaKiir a signé un accord de paix
prévoyant la mise en place d'un gouvernement de transition,
composé d'éléments des deux camps, dont Riek Machar. /
Jason Patinkin/AP. Depuis le 24 décembre
2015, l'opposition est de retour à Juba. C'est de bon augure. L'accord
de paix signé par les belligérants en août dernier
prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition composé
d'éléments des deux camps, dont Riek Machar. Ce qui ouvre la
porte à la transition qui doit déboucher, dans trente mois, sur
des élections libres et démocratiques. C'est dans ce but que
l'opposition est venue négocier à Juba.  Bien que l'on note des
avancées, l'incertitude persiste malgré l'accord de paix. CHAPITRE III: STRATEGIE
MIS EN PLACE POUR LA PROTECTION DE REFUGIESDans ce troisième chapitre, il est question de parler
des stratégies mises en place afin d'obtenir la protection des
refugiés. Ces stratégies sont la protection internationale qui
passe par le droit aussi bien international que national et par l'assistance
matérielle.   3.1 LA PROTECTION INTERNATIONALELe  HCR,  par  cette  fonction,  assure  la  promotion  et  la
 sauvegarde  des droits  de  réfugiés  dans  les  domaines  tels 
que :  le  droit  au  travail,  a l'éducation, à  la
liberté des mouvements. Ces droits énoncent le principe de
non-refoulement  des  refugiés,  des  demandeurs  d'asile  dans  leur 
pays  au motif  qu'ils  peuvent  être  persécutés.  L'art 
14  de  la  déclaration  universelle des  droits  de  l'homme  stipule 
que  « devant  les  persécutions,  toute  personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays
»  et la convention  contre  la  torture  à  son art  3 
alinéa  1  énonce  qu'« aucun  Etat partie  n'expulsera,  ne
 refoulera,  ni  n'extradera  une  personne  vers  un  autre Etat  où 
il  y  a  des  motifs  sérieux  de  croire  qu'elle  risque 
d'être  soumise  à  la torture » La protection internationale par le HCR aux
réfugiés est telle que  les  personnes  intéressées
 soient  pleinement  protégées  et  reçoivent  des secours
 d'urgence  et  que  des  solutions  durables  soient  recherchées 
à  leur intention ». Des  criminels  de  guerre,  des 
génocidaires,  des  terroristes  ne bénéficient  pas  de 
protection  du  HCR,  car  ils  constituent  un  danger  pour  la
sécurité  et  l'ordre  public  non  seulement  pour  le  pays 
d'accueil  mais  aussi pour le pays d'origine. Ils sont donc exclus de la
protection internationale.      
      3.1.1. L'Etat, garant de la protection des
réfugiés.La  reconnaissance  officielle  du  statut  de 
réfugié  entraîne  avant  tout des  droits  et  avantages 
pour  le  réfugié  que  nous  avons  analysés  dans  nos
développements ultérieurs, et parmi lesquels on retrouve le
principe du non refoulement  qui  est  incontournable.  Toutefois,  la 
reconnaissance  du  statut de  réfugié  à  des  individus 
entraîne  aussi  une  certaine  protection  juridique internationale 
pour  ces  réfugiés,  qui  s'accompagne  par  ailleurs  d'une
certaine assistance. Cette protection et cette assistance sont essentiellement
de l'apanage de l'Etat, mais aussi de l'institution des Nations-Unies 
chargée des réfugiés, aujourd'hui, le HCR, qui joue un
rôle moteur et incontournable en matière de protection et
d'assistance aux réfugiés. L'Etat qui a reconnu officiellement à un individu le
bénéfice du statut de réfugié se voit astreindre
à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ce
réfugié, à cause notamment du caractère
déclaratoire du statut de réfugié. Il en  est  ainsi  de 
la  garantie  de  la  protection  qui  doit  lui  être  assurée 
sur plusieurs niveaux, notamment dans son intégrité physique. Il
convient ici de souligner  le  fait  que  la  protection  internationale,  sous
 ses  divers  angles,  ne nécessite  pas  toujours  que  le 
réfugié  soit  reconnu  comme  tel  de  manière
officielle. b.  La  protection  de  l'Etat,  une 
garantie  de  l'intégrité  physique  et  de  la jouissance des
droits Il  faut  d'emblée  préciser  que  la  notion 
de  « protection  de  l'Etat »  peut souvent être entendue
comme faisant référence à la protection diplomatique ou
consulaire exercée par un Etat en faveur de ses citoyens à
l'étranger vis-à-vis  des  autorités  du  pays 
étranger  dans  lequel  ces  derniers  se  trouvent. Toutefois, nous
traiterons dans cette partie des efforts consentis par les pays d'accueil des
réfugiés, et même des demandeurs d'asile dans la garantie
plus ou  moins  grande  qu'ils  accordent  à  la  jouissance  d'un 
certain  nombre  de droits, et aussi dans la protection de leur
intégrité physique etc. La  protection  de  l'Etat,  dans  le  cadre  de  l'asile 
peut  bien  dépasser  le simple cadre des réfugiés
officiellement reconnus. Il n ya donc pas seulement les  réfugiés
 qui  ont  besoin  d'une  protection  internationale.  En  effet, nombreux sont
les étrangers qui, au bord des frontières, ou même
lorsqu'ils sont en phase d'intégration, nécessitent une certaine
protection de la part de l'Etat.  Il  faut  noter  qu'il  peut  s'agir  autant 
des  réfugiés,  mais  aussi  des demandeurs  d'asile,  et 
même,  sous  certaines  conditions,  d'individus  ne remplissant  pas 
les  conditions  de  la  Convention  de  Genève  de  1951  et  du
protocole  de  1967,  mais  auxquels  une  protection,  qui  peut  être 
temporaire, est accordée. Le système de protection internationale des
réfugiés puise son essence de  la  convention  de  Genève 
de  1951 et du  protocole  de  1967.  Ces deux  instruments  sont  donc  au 
coeur  du  système  de  protection internationale  des 
réfugiés.  En  signant  et en ratifiant  cette  convention,  qui 
par ailleurs  contient  des  dispositions  allant  dans  le  sens  d'assurer 
aux  réfugiés de  la  part  des  Etats  une  protection  de 
leurs  droits  mais  aussi  de  leur intégrité physique,  ces
Etats acceptent  les obligations qui leur  incombent,  et  qui  sont 
détaillées  dans  la  Convention  de  Genève  de 1951. Dans  le  cadre  de  cette  protection  des 
réfugiés,  il  faut  souligner  aussi que  l'Etat  agit  en 
étroite  collaboration  avec  le  HCR,  qui  est  l'organisme  des
Nations-Unies disposant d'un mandat reposant surtout sur la protection des
réfugiés. Par  ailleurs,  il  n'est  pas  indispensable  d'être 
un  réfugié  officiellement reconnu  pour  se  réclamer 
de  la  protection  des  Etats.  En  effet,  il  existe  des formes  de 
protection  aux  personnes  qui,  par  exemple,  ne  remplissent pas la
définition  du  réfugié  de  la  Convention  de 
Genève.  On  parle  alors  de  formes complémentaires  de 
protection,  les quelles  peuvent  notamment  prendre  la  forme d'une 
protection  temporaire.  Cette  protection  temporaire  est  une  solution
immédiate  et  à  court  terme,  utilisée  en  cas 
d'arrivée  massive  de  personnes qui fuient un conflit armé, des
violations massives des droits de l'homme et d'autres formes de
persécution. D'autre part, il faut aussi dire que cette protection s'exerce
aussi dans le cadre du respect de la jouissance par les réfugiés
de leurs droits. Dans  ce  sillage,  on  ne  peut  omettre  la 
possibilité  de  protection subsidiaire  prévue  dans  le  cadre 
de  l'Union  Européenne  par  la  directive 2004-83-ce du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions  que  doivent  remplir
 les  ressortissants  des  pays  tiers  ou  les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au 
contenu  de  ces  statuts.  Cette  directive  avait  l'ambition  de  mettre  en
oeuvre le régime d'asile européen commun pour lequel les Etats
membres de l'Union  Européenne  s'étaient  engagés  depuis
 1999  lors  du  conseil  européen de  Tampere.  Ainsi,  cette 
directive  prévoit  donc  une  protection  pour  les personnes  ne 
remplissant  pas  les  conditions  du  statut  de  réfugié,  mais
 qui n'en  nécessitent  pas  moins  une  protection  internationale. 
Cette  protection est essentiellement accordée par l'Etat. Par  ailleurs,  il  faut  noter  qu'il  s'agisse  de  la 
protection  accordée  aux réfugiés  ou  des  formes  de 
protection  complémentaires,  ces  protections équivalent
principalement à une garantie de la jouissance des droits souvent
définis comme minimaux mais aussi à certains attributs. C'est ce
qui justifie surtout  le  fait  que  les  réfugiés,  qui  ne 
sont  pas  contents  du  traitement  qui leur  est  réservé  dans
 leur  pays  d'accueil , organisent  souvent  des manifestations en vue de
réclamer une meilleure protection.                     c. Les modalités de
protection et d'assistance de l'Etat. « Protéger  les  réfugiés  est  une 
mission  qui  incombe  au  premier  chef  aux Etats. »(HCR : 5) Les  Etats
   doivent  offrir  aux  réfugiés  légalement  admis  sur 
leur territoire  la  sécurité  ainsi  que  tous  les  autres 
droits  dont  ils  doivent bénéficier.  Il  faut  noter  que  la 
majorité  de  ces  droits  sont  déjà  prévus  par 
la Convention  de  Genève  de  1951,  et  dont  on  a 
déjà  parlé.  Donc,  le  cadre  juridique  qui  étaye  le 
régime international de protection a été
érigé par les Etats, mais ceux-ci sont quasi intégralement
inspirés par la Convention de Genève. On  peut  commencer  par 
dire  que  la  première  garantie  donnée  par  les Etats  pour 
l'application  adéquate  de  leur  protection  aux 
réfugiés  constitue sans doute la dispense de
réciprocité prévue à l'article 7 de la Convention
de Genève de 1951 :« Tout Etat contractant continuera à
accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de
réciprocité,  à  la  date  d'entrée  en  vigueur 
de  cette  convention  pour  ledit Etat». En  effet,  le  principe  de  réciprocité,  en 
application  duquel  l'octroi  d'un droit  à  un  étranger  est 
soumis  à  celui  d'un  traitement  similaire  par  le  pays dont
l'étranger a la nationalité, ne s'applique pas aux
réfugiés car ceux-ci ne jouissent pas de la protection de leur
pays d'origine. Il apparaît évident donc que  les  pays  d'accueil
 ne  peuvent  pas  attendre  des  pays  d'origine  des réfugiés 
cette  réciprocité.  En  plus,  toute  absence  de  cette 
réciprocité constatée  ne  pourrait  en  aucun  cas 
constituer  un  motif  de  refus  de reconnaissance des
réfugiés. Toutefois,  il  convient  de  préciser  que  l'Etat  se
 trouve  dans  l'obligation de mettre en oeuvre, en ce qui concerne leurs
droits, un statut minimum aux personnes  reconnues  comme 
réfugiés.  Plusieurs  dispositions  de  la Convention  de 
Genève  abondent  dans  ce  sens.  Il  faut  aussi  dire  que  l'Etat
doit  protéger  ces  droits  pour  les  réfugiés  sans 
privilégier  les  étrangers ordinaires.  On  peut  citer  le 
traitement  relatif  à  la  propriété  mobilière 
et immobilière  (article  13),  le  droit  d'association  (article  15),
 le  droit  d'ester  en justice (article 16), les droits économiques
concernant les emplois salariés et non-salariés  (articles  17 
et  18)  ou  encore  la  liberté  de  circuler  dans  l'Etat
hôte. D'autre  part,  les  réfugiés,  même 
s'ils  entrent  ou  séjournent irrégulièrement  dans  le 
territoire  d'un  Etat  d'accueil  doivent  faire  l'objet d'une certaine
protection prévue par la Convention de Genève et applicable. En 
effet,  la  Convention  stipule dans  son article  31  :  « les  Etats 
contractants n'appliqueront  pas  de  sanctions  pénales,  du  fait  de 
leur  entrée  ou  de  leur séjour irréguliers, aux
réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur
vie  ou  leur  liberté  était  menacée...  entrent  ou  se
 trouvent  sur  leur  territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils
se présentent sans délai aux autorités et  leur  exposent 
des  raisons  reconnues  valables  de  leur  entrée  ou  présence
irrégulière. « Les  Etats  contractants  n'appliqueront  aux 
déplacements  de  ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le 
pays  d'accueil  ait  été  régularisé  ou  qu'ils 
aient  réussi  à  se  faire  admettre dans un autre pays...
» Par  ailleurs,  il  faut  noter  que  l'étendue  et  la 
portée  de  la  protection internationale accordée et qui peut
sensiblement différer selon les Etats dès l'origine même,
c'est-à-dire à la reconnaissance du statut de
réfugié. En effet,  cela illustre d'ailleurs tout le  débat qui
existe aujourd'hui et qui est relatif à l'interprétation  de 
l'article  premier  de  la  Convention  de  Genève.  Le  débat 
se situe  surtout  autour  de  la  notion  de  « persécution »
 (que  nous  avons d'ailleurs  analysée  dans  nos 
précédents  développements).  Cela  est  surtout dû 
au  fait  que  la  persécution  n'est  définie  nulle  part  en 
droit  international, alors  que  la  crainte  de  persécution 
constitue  l'élément  moteur  dans l'attribution  du  statut  de 
réfugié.  C'est  ainsi  que  certains  pays  limitent  la notion 
de  persécution  au  sens  de  la  Convention  de  Genève 
à  une  action commise  par  l'Etat  lui-même  ou  par  ses 
agents  (art  1  de  la  convention  de 1951 relative au Statut des
réfugiés). Un  exemple  jurisprudentiel  est  constitué  par 
l'Arrêt  Henni  du  Conseil d'Etat français du 29 décembre
1999. Il s'agissait en l'espèce d'une décision du préfet
de l'Essonne de reconduire à la frontière le sieur Henni. Par 
ailleurs,  un  point  important  dans  la  protection  et  l'assistance  de
l'Etat  aux  réfugiés  constitue  sans  nul  doute  la 
naturalisation.  En  effet, l'article  34  de  la  Convention  de 
Genève  stipule  que « les  Etats  contractants faciliteront, dans
toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des 
réfugiés.  Ils  s'efforceront  notamment 
d'accélérer  la  procédure  de naturalisation  et  de 
réduire,  dans  toute  la  mesure  possible,  les  taxes  et  les frais
de cette procédure. » La  naturalisation  peut  être  définie  comme 
l'acquisition  d'une nationalité  ou  d'une  citoyenneté  par  un
 individu  qui  ne  la  possède  pas  par sa  naissance.  Ainsi,  cette 
naturalisation  constitue  une  assistance  majeure aux réfugiés
de la part de l'Etat. En effet, elle permet à celui qui en
bénéficie de  jouir  des  mêmes  droits  que  les 
nationaux  ordinaires,  et  permet  ainsi  de parachever l'intégration
du réfugié dans son pays  d'accueil en attendant, s'il le
désire, de trouver des solutions durables et définitives car,
rappelons-le, le statut de réfugié n'est en principe qu'un statut
temporaire. Par ailleurs, il faut dire aussi que dans un cadre plus large
que l'Etat, la  protection  des  réfugiés  peut  aussi 
être  l'apanage  de  la  communauté internationale qui, à
chaque fois que des écarts importants dans le respect et la  protection 
des  droits  des  réfugiés  sont  notés,  se  lève 
comme  un  seul homme pour les dénoncer, et susciter par la même
occasion un vif intérêt de la part de tous les acteurs pour le
régime juridique censé caractériser le droit de la
protection internationale des réfugiés. D'autre part, outre la protection, le rôle de l'Etat
doit aussi se traduire en  une  assistance  pour  les  réfugiés. 
Cette  assistance  est  d'autant  plus importante  qu'on  assiste  souvent 
à  des  conditions  vraiment  précaires  pour les
réfugiés un peu partout dans le monde. Ainsi, cette assistance
trouve une nouvelle fois sa source d'abord dans la Convention de Genève
de 1951. C'est  ainsi  que l'article  23 pose  le  cadre 
général  de  cette  assistance publique.  Cet  article  stipule :
 « les  Etats  contractants  accorderont  aux réfugiés 
résidant  régulièrement  sur  leur  territoire  le 
même  traitement  en matière d'assistance et de secours publics
qu'à leurs nationaux. » Elle  se  traduit  d'abord  en  une 
assistance  sociale.  L'Etat  doit  aider  les réfugiés  du 
mieux  qu'il  peut  dans  leur  recherche  de  logement.  En  effet, l'article
21 relatif au logement stipule : « En ce qui concerne le  logement, les
Etats  contractants  accorderont,  dans  la  mesure  où  cette  question
 tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au
contrôle des autorités publiques,  aux  réfugiés 
résidant  régulièrement  sur  leur  territoire  un
traitement  aussi  favorable  que  possible ».  Cette  assistance  est 
valable  aussi en ce qui concerne la recherche du travail pour les
réfugiés. En effet, l'article 17  stipule  que  les  Etats  contractants
 doivent  apporter  aux  réfugiés régulièrement
installés sur leur territoire le traitement le plus favorable en ce qui 
concerne  l'exercice  d'une  activité  professionnelle  salariée,
 mais  aussi non-salariées (article 18) et même libérales
(article 19). Par ailleurs, l'Etat n'est pas la seule institution
compétente en matière d'assistance et  de protection pour les
réfugiés. En effet, le HCR, à travers le mandat  qui  est 
donné  au  Haut  commissaire  par  les  Nations-Unies,  exerce
d'importantes missions de protection et d'assistance aux
réfugiés. 
  3.1.1.PAR LE DROIT INTERNATIONALIl convient de dire que la protection des refugiées par
le droit international passe par les instruments juridiques internationaux que
sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948. Avec son heureuse formule de « tous les êtres
humains naissent lires et égaux en dignité et en droit, ...
»106, il est loisible d'affirmer le voeu des Etats à écarter
de leur comportement la pratique de la discrimination, pour quelque raison que
ce soit, entre les différents peuples en leur sein. Cette
déclaration proclame les droits et libertés fondamentaux qui
constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus
à tout homme, pour le seul fait qu'il est homme. Il en découle
que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des
réfugiés. A cela, il faut ajouter les deux pactes relatifs aux droits de
l'homme de 1966 qui reconnait à tous les peuples le droit de disposer
d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel. Bien plus, ce Pacte garantit à
chacun l'exercice des droits qui y sont énoncés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation,... Enfin, la convention de 1951 relatif au statut des
refugiés et son protocole additionnel et la convention de l'OUA
régissant les aspects propres relatifs aux problèmes des
refugiés en Afrique du 10 septembre 1969 mais aussi la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, laquelle Charte qualifie
en vertu des articles 2 à 18 les droits et libertés individuels
qu'elle définit (droit à la non discrimination, droit à la
vie, l'interdiction de l'esclavage et de la torture, droit à la
liberté et à la sûreté, droit à un
procès équitable, liberté de conscience, d'expression,
d'association et de réunion, liberté de circulation). Elle
accorde une attention particulière aux droits des peuples (droits
à l'autodétermination, au développement, à la paix
et à la sécurité et à l'environnement (art. 19
à 24). Elle protège aussi les droits économiques, sociaux
et culturels (droit au travail, à l'éducation et à la
santé) 
  3.1.2.PAR LE DROIT NATIONALLa question des réfugiés en RDC est régie
par la LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT STATUT DES REFUGIES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Cette loi `'traduit ainsi la volonté
politique de l'Etat Congolais qui tient au respect de ses engagements
internationaux et à la tradition légendaire d'accueil et
d'hospitalité du Peuple Congolais, vivant au coeur de l'Afrique et
instaure en République Démocratique du Congo un cadre juridique,
à l'instar de bien des Nations du monde, devant régir le statut
et améliorer la condition du réfugié109.'' Cette loi:détermine par ailleurs, les conditions
d'application des clauses d'exclusion de la qualité de
réfugié ; consacre les conditions d'acquisition, de perte et de
cessation du statut des réfugiés ; Les conditions d'acquisition du statut des
réfugiés ; indique des organes compétents en
matière d'éligibilité, de recours ainsi que des
procédures applicables ; Enfin, il convient de dire que la présente loi se
conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
Statut des Réfugiés et son Protocole du 31 janvier 1967 ainsi
qu'à la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine du
10septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique. 3.2 ASSISTANCE MATERIELLEElle  consiste  à  venir  en  aide  au  gouvernement 
de  pays  d'accueil  ou d'asile  dans  leurs  efforts  afin  de  permettre  aux
 réfugiés  de  s'auto  suffire  le plus  rapidement  possible. 
Elle  vise  également  la  promotion  des  solutions permanentes  aux 
problèmes  des  refugiés  qui  s'articulent  autour  du
rapatriement librement consenti et une réinstallation. L'assistance  est
 l'aide  qui  est  fournie  pour  répondre  aux  besoins physiques et
matériels des personnes qui relèvent de la compétence du
HCR. Elle peut inclure des vivres, des articles médicaux,
des vêtements, des abris, des semences et des outils, des services
sociaux, des conseils psychosociaux et  la  construction  ou  la 
reconstruction  d'infrastructures,  comme  des  écoles et des routes,
des centres hospitaliers... CONCLUSIONNous  voici  au  terme  de  notre  étude  qui  a 
porté  sur   la problématique de la protection internationale des
refugiés par le HCR. Cas des refugiés Sud-soudanais vivant en
RDC. Les  objectifs poursuivis dans ce travail sont certes la  protection  des 
refugiés  partant  des  textes  internationaux  dont la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme  et  Droit International
Humanitaire   ainsi  que  les  conventions  de  1951  sur  les  refugiés
qu'ils soient respectés et mis en application (pactaSuntservanda). Au regard de la situation au Sud-Soudan (issu de la partition
du Soudan en 2011) des milliers des Sud-soudanais ont été
chassés de chez eux non seulement suite aux conflits intercommunautaires
mais aussi  pour des raisons socio-politiques chaotiques. Ces  milliers  des 
sud-soudanais sont  victimes  des violations  massives  des  droits  de  la 
personne  humaine  et  ne  peuvent  plus exercer  leur  droit  fondamental : 
celui  de  vivre  dans leur  pays  d'origine dans la paix et la
sécurité. Eu  égard  à  ce  qui  précède, 
nous  nous  sommes posé  des  questions suivantes : - Pourquoi y a -t-il des refugiés Sud-soudanais en RDC
? - De quelle autorité relève de manière
classique la protection  des réfugiés ? - Quels sont les mécanismes internationaux mis sur
pieds en vue de la protection internationale des réfugiés ? Comme hypotheses nous avons émis que les 
réfugiés  Sud-soudanais  se retrouveraient  en  RDC  parce  que 
l'histoire  de  cette nouvelle nation  est parsemée des épisodes
des violences et des conflits armés ayant entrainé des
conséquences  et  tragédies  humanitaires  sans 
précédents qui ont  provoqué un déplacement massif
de la population ; De ce fait, nonobstant la compétence territoriale et la
compétence personnelle de chaque Etat sur les individus vivant en son
sein, nationaux ou étrangers soient-ils, et ce faisant de l'Etat le
premier garant de la protection des réfugiés vivant sur son
territoire, autant de mécanismes internationaux ont été
mis sur pieds en vue d'assurer la protection internationale de l'individu en
général, et celle des réfugiés en particulier. Du
nombre, nous ferons allusion aux traités, conventions et pactes
internationaux ainsi qu'aux organismes internationaux en charge de cette
protection ; La protection internationale serait organisée au
travers des mécanismes internationaux susmentionnés et trouve son
fondement dans le droit international humanitaire, dans le droit international
des droits de l'homme et vise une plus grande efficacité dans les
activités de protection. Ainsi pour vérifier nos hypothèses, nous avons
recouru à la méthode historique de recherche, dans une
explication des faits juridiques, leur genèse, leurs origines, leurs
antécédents, leurs successions et enfin leur évolution
présente. La méthode exégétique, quant à
elle, nous a aidé à interpréter les instruments juridiques
tant nationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la
protection que le concert des nations accorde à l'individu, et
spécialement aux réfugiés. Quant  à  la  technique,  nous  avons  recouru 
à  la  technique documentaire,  laquelle nous  a  permis 
d'étudier,  d'analyser  et  de  consulter les  documents  écrits 
(ouvrages  et  articles,  les  travaux  de  fins  de  cycle,  les notes  des 
cours  et  les  textes  légaux  en  rapport  avec  notre  thème 
de recherche. Ainsi, il convient de dire que depuis le debut des
hostlités au Sud-Soudan en 2013jusq'en ce jour (avec les affrontements
du début de mois de juillet 2016), plusieurs sud-soudanais ont
travaersé la frontiere afin de trouver refuge soit en RDC ; soit en
Ouganda ou sous d'autres cieux. Pour le HCR (Bureau terrain basé
à Bunia), dans son dernier rapport publié le 15 juillet 2016,
plus de 12000 personnes ont trouvé refuge en RDC notamment dans les
provinces du Haut-Uélé(axe Dungu-Doruma-Faradje-Aba...), de
l'Ituri (Ingbokolo-Aru-Kengezi base...). Ce qui prouve qu'il existe bel et bien
des réfugiés sud-soudanais sur le sol congolais, tel est le
résultat auquel notre travail a abouti et ces refugies sont proteges par
le gouvernement de la République Démocratique du Congo. Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé  en trois chapitres : le premier  chapitre traite des
Considérations Générales avec les sections s'articulant
autour des définitions des concepts, sortes et concepts voisins du mot
refugié, catégories des refugiés, notions des
minorités, présentation de la RDC et du HCR. Le deuxième,
quant à lui, décrit de la protection internationale des
refugiés et enfin le troisième, analyse les stratégies
mises en place pour la protection des refugiés. Eu  égard  de  ce  qui  précède,  nous 
confirmons  nos  hypothèses  sus-évoquées. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUESI.TEXTES OFFICIELS, LOIS ET CONVENTIONS
INTERNATIONALES ET RAPPORT A. Textes Nationaux 0. La Constitution du 18 février 2006. Telle que
modifiee par la loi numéro 11, journal officiel de la RDC. 0.1. LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT STATUT
DES REFUGIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO B. Conventions ou lois internationales 1. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
du 26 juin 1981 2. La Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés. 2. La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative
au statut des apatrides. 3. La Convention de l'OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. 4. La Déclaration du 18 décembre 1992
relative aux droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. 5. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948. 6. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. 7. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. 8. Le Protocole relatif au statutdes
réfugiés. 9. Le Protocole additionnel I de 1977 relatif aux
Conventions de Genève. 10. Convention contre la Torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. 11. Déclaration de Carthagène sur les
réfugiés (Amérique) de 1984. II.ARTICLES 1. BOUKAKA Saturnin, `'La problématique et les
enjeux de la protection des refugiés en Afrique'' Université
Libre du Congo, Nov 2014, pp 1-4 2. GONIN P. et LASSAILLY V., « Les
réfugiés de l'environnement »,
in Revueeuropéennedesmigrationsinternationales, Vol
18-n°2/2002, pp. 139-160. URL : 
http://remi.revues.org/index1654.html 3. JAMIN J, Un réfugié politique est-il un
être humain ??? In « la revue Aide-mémoire », No
09, Avril-Mai-Juin 1999, pp.1-2 4. KEREKOU Mathieu, Les refugiés en Afrique :
les défis de la protection et de solution, in `'conférence
parlementaire régionale sur les refugiés'' Cotonou, 01-03
juin 2004, p.29 5.MANCA M.d.N., Les droits de l'Homme et les droits des
réfugiés, in Droits de l'Homme et Droit International
Humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, PUK,
Kinshasa, 1999, pp. 209-215. 6. OBRADOVIÆ K., Que faire face aux violations du
droit humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle
possible du CICR, pp. 483-494. 7. PLASSERAUD Y., Typologie des situations
minoritaires, 1998. Tiré de 
http://www.colisee.org/article.php?id 8. TAGUM FOMBENO Henri Joël, `'Réflexions sur
la question des refugiés en Afrique'', Dakar, 2004, pp.1-30 9. TANIMOUNE N.A., « Réfugié
économique », un corollaire de la dépendance
économique mondiale ?, 2001. Tiré de
http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf. 10. PERRUCHOUD R., A propos d'un nouvel ordre
humanitaire international, in SWINARSKI C. (sous la rédaction
de), Etudes et essais sur le Droit international humanitaire et sur
les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers,
Genève, 1984, pp.499-514. Tiré de pp.508-509. 11. REUTER P, La personnalité juridique
internationale du comité international de la Croix Rouge, in
SWINARSKI (sous la direction de,) pp783-791. 12. VANDYCKE R, Le statut des minorités en
sociologie du droit. Avec quelques considérations sur le cas
québécois, Saguenay, 2004, pp.1-10, tiré de 
http://www.ugac.ca/jmt-sociologue/ 13. WOEHRLING Jean Marie cité par VAN GAVER V,
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de : 
http://m2bde.u-paris10.fr/blogd/dd/index.php
publié en 2009. III.OUVRAGES 1. BEIGBEDERY Yves, Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, Paris, 1ère éd., PUF,
1999. 2. BETTATI Mario cité par MULAMBA MBUYI Benjamin,
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Internationale'', ULPGL, 2005 3. COMBACAU J et SUR Serge, Droit International Public,
Paris, ed.Montchretien, 7e édition, 2006. 4. EDEM KODJO, Et demain l'Afrique, Paris, éd.
Stock, 1986. 5. GRAWITZ , Méthodes en sciences sociales,
Paris, éd. Dalloz, 2000. 6. MULUMA MUNANGA A, Méthodes de recherche en sciences
sociales, Kin. Ed.UPN, 2006. 7. MOURGEON J., Les Droits de l'Homme, (Que
suis-je ?), PUF, Paris, 1998. 9. SHOMBA KUNYUSA S., Méthodes de recherche en
sciences sociales, Kin, ed.PUC, 2006 10. PONGERE Pierre, Méthodes en sciences
sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971. 11. MAYER P. et HEUZÉ V., Droit international
privé, 8e éd., Montchrestien, Paris,
2004. 12. REZSOHAZI, Théories et critiques des faits
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d'introduction a la protection internationale, Genève, 2006. 13. UNHCR, Protéger les réfugiés, le
rôle du HCR, Genève, mai 2009 15. WOEHRLING Jean Marie cité par VAN GAVER
V., Notions et grandes questions du droit des discriminations,
tiré de 
http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php,
publié en 2009 IV.TFE ET MEMOIRES INEDITS, 3.LUNDA BULULU, Vie internationale,
3e éd., G2 Droit, UNILU, 1995-1996. 4. NGOYI KAYUMBA, Problématique de la protection
des réfugiés en droit international, Mémoire, UNILU,
2007 5. TSHUNGU B.,  Méthodes de travail scientifique,
Cours ronéotypé,  Faculté de Droit, UNILU, 1991-1992
(Inédit). 6. GURVITCH G., cité par MUANGA M.,
Considération sur le rôle du marketing, ISGA/CEPROMAD,
Lubumbashi, 1995-1996, p. 2. V. COURS INEDITS 1. KISHIBA FITULA, Notes de Cours de Droit international
public : Les Organisations internationales, L1 Droit, UNILU,
2007-2008. 2. IAN GORÜS, Droit international public, G3
Droit, UNILU, 1997. VI.WEBBOGRAPHIE & LIENS VERS LE SITES
WEB Dictionnaire Larousse 2007, 2009 Dictionnaire Encarta 2009 
www.unhcr.org 
www.icrc.org www.journallemonde.com www.millenaire.com 
http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm 
http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF  
http://remi.revues.org/index1654.html 
http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf http://www.ugac.ca/jmt-sociologue 
www.wikipedia.fr www.unocha.org TABLE DE MATIERE
INTRODUCTION 
1 
0.1. PROBLEMATIQUE 
1 
0.2. HYPOTHESES 
3 
0.3. OBJECTIFS 
4 
0.4. ETAT DE LA QUESTION 
4 
0.5. METHODES ET TECHNIQUES 
6 
0.5.1. Méthodes 
6 
0.5.2. Techniques 
6 
0.6. CHOIX ET INTERET DU SUJET 
7 
0.7. SUBDIVISISION DU TRAVAIL 
7 
CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES 
8 
DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE NOTIONS CONNEXES 
8 
PROBLEMATIQUE 
8 
PROTECTION 
8 
PROTECTION DES REFUGIES 
8 
SORTE ET CONCEPT VOISINS DES REFUGIES 
9 
1.2.1 SORTE DES REFUGIES 
9 
a. Réfugié de guerre. 
9 
b. Réfugié en orbite. 
10 
1.2.2 CONCEPT VOISINS 
10 
1.2.2.1 APATRIDE 
10 
1.2.2.3 MIGRANTS 
12 
1.2.2.4. Les demandeurs d'asile 
12 
1.3 CATEGORIES DE REFUGIES 
13 
1.3.1 REFUGIES POLITIQUES 
13 
1.3.3 REFUGIES ECOLOGIQUES 
14 
1.4.1 NOTION 
15 
1.4.2.1.SELON LA NATURE 
17 
1.4.2.2.SELON L'ORIGINE 
19 
1.5.1. PRESENTATION DE LA RDC 
21 
Sur le plan politique 
22 
Au point de vue economique. 
22 
Dans le contexte social 
24 
A. Présentation du HCR 
24 
1. Historique 
24 
2. Structure et fonctionnement 
26 
CHAPITRE II: LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
REFUGIES 
28 
Introduction 
28 
2.1.1 DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L'HOMME 
28 
2.1.3.LA CONVENTION DE 1951 ET SON PROTOCOLE
ADDITIONNEL 
29 
2.1.4.LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969 
30 
2.1.5.LA REGLE DE NON DISCRIMINATION 
30 
2.1.5.LA CONSTITUTION DE LA RDC 
32 
2.2.LES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE
PROTECTION DES REFUGIES 
32 
2.2.1.LE HCR 
32 
2.2.3. L'ETAT (Commission Nationale pour les
Refugiées) 
36 
2.3.DES PERSONNES PROTEGEES PAR LE HCR 
36 
2.3.1.LES FEMMES et LES ENFANTS 
36 
2.3. DIFFICULTE RENCONTREE PAR HCR DANS LA
PROTECTION 
38 
2.3.1 SUR LE PLAN LOGISTIQUE 
38 
2.3.2 SUR LE PLAN FINANCIER 
38 
2.3.3.LA DISCRIMINATION 
39 
2.4.4.1.LES CONFLITS ARMES 
39 
CHAPITRE III: STRATEGIE MIS EN PLACE POUR LA
PROTECTION DE REFUGIES 
42 
Introduction 
42 
CONCLUSION 
51 REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES.................................................................53 TABLE DE
MATIERES.................................................................................58 |