i
DEDICACE
A vous mes très chers parents BINYOLONG'A
ONDIA Dieu Donné, et THOTIRA, à mes trois enfants
A tous les réfugiés et
déplacés de guerre au monde et en République
Démocratique du Congo.
II
REMERCIEMENTS
Au terme de notre formation à la faculté
de droit, option de droit public, qu'il nous soit permis au préalable
d'adresser nos sentiments de profondes gratitudes à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à la réalisation
de ce travail qui couronne la fin de notre second Cycle Universitaire.
Nous rendons un vibrant hommage à Monsieur
l'Assistant Jean NGUNA NGAIMOKO, pour avoir assuré la direction du
présent travail. Sa rigueur Scientifique et sa perspicacité nous
ont été d'un grand apport dans la finalisation de ce Travail
Scientifique.
Nous réitérons ces mêmes
hommages à tous les membres du personnel Scientifique et
académique de l'université du CEPROMAD de Bunia, grâce
à qui nous avions bénéficié des enseignements de
qualité, lesquels nous ont permis de rédiger ce Travail
Scientifique.
Nos hommages vont droit à tous nos
frères et soeurs : ADRIKO ONDIA Jupson, FWAMBE ONDIA
Francine pour leur amour et affections portés
à notre égard.
Que nos Chefs hiérarchiques Jean Jacques UPENJI,
Martin WANICAN, PAPRINO TCHOMBE et avec qui nous travaillons au sein de la
Radiotélévision Salama trouvent à travers ces lignes nos
sentiments de profondes gratitudes pour les bons moments que nous passons
toujours ensemble dans le Service sans oublier Claude MOLINDO, Dharley BATCHU
et Augustin MUHINDO.
A nos parents Papa, BINYOLONG'A ONDIA Dieu
Donné, Maman TOTIRA, Grand-mère GUPATHO, Pasteur WATHUM, Oncle
KAPARA.
A nos encadreurs spirituels, Bishop MUKOKO NTUMBA,
MUNONGO Albert Ephraïm, KALONJI KABA, NGOMA Michel, et les
Evangélistes TINA, TCHIMANGA, CLAUDE Bonny KISEMBO, Papa LONA NDOKI
NDOKI,....
Enfin, nous adressons nos remerciements
à tous nos amis et connaissances : SYLVAIN GETEYO, NGOMA LUTETE Maguy,
BOKILI DIMA, PAPA SIMON, Jephté
III
BOENGA, Lydia KAHERU et Que tous ceux dont les noms ne
sont pas repris sur cette page ne nous tiennent pas rigueur car nous leur
restons redevable
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
AL : Alinéa.
ART : Article
CICR : Comité International de la croix
Rouge.
CNR : Commission Nationale pour les
Réfugiés.
DIDH : Déclaration Universelle de Droit de
l'Homme.
éd : édition
HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
refugiés
ISGA : Institut Supérieur de Gestion
Administrative.
JORF : Journal Officiel des Revues
Française.
KIN : kinshasa
OCHA : Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires
de l'ONU
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
ONU : Organisation des Nations Unies
Op.cit : opus citatum
OUA : Organisation de l'Unité Africaine (centre
de l'union africaine)
P : page
P.U.C : Presse Universitaire du Congo
PP : de la page à la page
PUF : Presse Universitaires Française.
PUK : Presse Universitaire de Kinshasa
RDC : République Démocratique du
Congo
SPLA : armé populaire pour la libération
de soudan.
UNICEF : Fond des Nations Unies pour l'Enfance.
UNILU : Université de Lubumbashi
UPN : Université Pédagogique
Nationale
INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE
Sur le sombre tableau
général,des maux qui minent et nuisentl'Afrique, disait Mathieu
KEREKOU (2004 : 19) dans son allocution sur `'les refugiés en
Afrique,sont les défis de la protection et de solution,ils constituent
incotestablementl'une des préocupations majeurs et méritent de ce
fait une, sollicitude constante et des actions hardies, courageuses et
determinantes de la part des Etats africains.
En Afrique, l'occasion doit
être saisie, en ce troisième millénaire, en opérant
les changements politiques significatifs, permettant au plan interne de mettre
un terme, sinon de réduire considérablement toute forme de
persécution, de violence, d'abus des droits de l'homme. L'Afrique avec
ses milliers de réfugiés ne peut s'en sortir, si des
solutions ne sont pas trouvées dans le court, le moyen et le long terme.
C'est un pari qui peut être gagné, car comme l'a affirmé
EdemKodjo (1986 :349) : « L'Afrique possède les moyens de la
démocratie, elle les possède dans sa culture, dans sa tradition,
dans sa conception. »
La vulnérabilité
géographique, l'immensité territoriale, les richesses naturelles
et minières incommensurables ont fait de l'Afrique en
général et particulièrement du Soudan du sud depuis son
accession à l'indépendance en juillet 2011, un terrain plus
favorable à la production des réfugiés que tout autre
continent de la planète.
L'Afrique, à l'instar des
Etats tels que la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak en Asie, est l'un des
continents sur lequel les feux de l'actualité sont continuellement
braqués depuis plusieurs décennies. Cette focalisation
médiatique témoigne malheureusement davantage de l'existence de
tragédies et de crises à répétition. Quel que
soit le continent concerné, le réfugié se trouve dans une
situation particulièrement grave et alarmante. Il ne
bénéficie pas de la protection de son Etat d'origine.
Privés de la protection
originelle de leurs Etats, les réfugiés Sud-soudanais,
estimés au nombre 1666 ménages selon le HCR dans un rapport
présenté à OCHA (2015 :23) et cantonnés
dans le territoire de Dungu, soit 8330 personnes. Ces mouvements se sont
effectués à la suite de conflit interethnique avec violence
entre Dinka et zandé à Ezo, en province de Western Equatoria au
Soudan du Sud et 577 ménages des congolais, soit 2885 personnes qui sont
revenues au pays et essaient par l'internationalisation des droits de l'homme
de trouver une seconde patrie de survie dans l'espoir de pouvoir un jour voir
leur calvaire prendre fin.
La protection internationale des
refugiés constitue de nos jours un problème qui
préoccupe non seulement l'occident (par l'afflux des refugiés
venant de la Syrie, de l'Irak) d'une manière
générale, mais également tous les États
du tiers-monde et, en particulier la RDC à
cause de leur arrivée massive (les
refugiés Sud-soudanais) sur son territoire
d'asile. Vulnérables et
défavorisés, les réfugiés
Sud-soudanais ou autres ne peuvent se défendre seuls, ils attendent
être défendus par un État (la RDC) qui les accepte et
leur accorde le statut des réfugiés.
Au Soudan du sud (issu de la
partition du Soudan en 2011), des milliers des Sud-soudanais ont
été chassés de chez eux non seulement suite aux conflits
intercommunautaires mais aussi pour des raisons socio-politiques
chaotiques. Cette situation semble devenir une des tactiques des guerres qui
perdirent dans ce nouvel Etat qu'est le Sud-Soudan.
Déplacés et/ou refugiés, ces
milliers des sud-soudanais sont victimes des
violations massives des droits de la
personne humaine et ne peuvent plus exercer
leur droit fondamental : celui de vivre
dans son pays d'origine dans la paix et la
sécurité.
Or, il est évident qu'aucun
Etat n'arrive à appliquer sa propre législation ordinaire et
constitutionnelle, ignore les droits et ne suffit pas à constituer,
à elle seule, une protection efficace .En raison de sa compétence personnelle et de sa
compétence territoriale, c'est à l'Etat que revient le pouvoir
exclusif d'agir à l'égard des individus, nationaux ou
étrangers, qui vivent sur son territoire. Se rendant le premier Etat,
garant de la protection des refugiés sur son territoire, la RDC a mis
sur pied des mécanismes internationaux envue d'assurer la protection
internationale de l'individu, en général, et celle des
refugiés, enparticulier.
Certes, la crainte de voir un Etat
abuser de ses pouvoirs sur les individus et l'inefficacité de la
protection par lui garantie peuvent constituer des raisons évidentes
justifiant une intervention internationale. Ainsi, dans le but de construire un
raisonnement logique autour de notre sujet de recherche, nous avons pu soulever
plusieurs questions que nous pouvons ramener à trois
principales :
- Pourquoi y a -t-il des
refugiés Sud-soudanais en RDC ?
- De quelle autorité
relève de manière classique la protection des
réfugiés ?
- Quels sont les mécanismes
internationaux mis sur pieds en vue de la protection internationale des
réfugiés ?
Toutes ces questions trouvent des
réponses, nul sans doute n'en faut-il, dans les lignes qui
suivent.
0.2. HYPOTHESES
REZSOHAZY R. (Bruxelle 1970 :
7) déclare que l'hypothèse est une «recherche à
établir une vision provisoire du problème soulève en
indiquant la relation entre les faits sociaux dont le rapport constitue le
problème» et SHOMBA(2006:
20)d'éclaircir, «l'hypothèse est une série des
questions qui permettent de prédire ou de vérifier une
vérité scientifique au regard des questions soulevées par
la problématique et dont la recherche vérifie le bien
fondé ou le mal fondé ».
Pierre PONGERE (1971 p.72)dans son
ouvrage « Méthodes en sciences sociales »,
définit l'hypothèse comme étant « la proposition
des réponses aux questions que l'on se pose à propos del'objet de
la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse
pouvant donner une réponse ».
Eu égard aux questions
posées, il conviendrait de répondre de la manière
suivante :
· Les
réfugiés Sud-soudanais
se retrouveraient en RDC parce que
l'histoire de cette nouvelle nation est parsemée
des épisodes des violences et des conflits armés ayant
entrainé desprécédentes conséquences
et tragédies humanitaires sans
précédents qui ont
provoqué un déplacement massif de la
population ;
De ce fait, nonobstant la
compétence territoriale et la compétence personnelle de chaque
Etat sur les individus vivant en son sein, nationaux ou étrangers
soient-ils, et ce faisant de
· l'Etat le premier garant de la protection des
réfugiés vivant sur son territoire, autant de mécanismes
internationaux ont été mis sur pieds en vue d'assurer la
protection internationale de l'individu en général, et celle des
réfugiés en particulier. Du nombre, nous ferons allusion aux
traités, conventions et pactes internationaux ainsi qu'aux organismes
internationaux chargé, de cette protection ;
· La protection
internationale serait organisée au travers des
mécanismes internationaux susmentionnés et trouve son
fondement dans le droit international humanitaire, dans le droit
international des droits de l'homme et vise une plus grande
efficacité dans les activités de protection.
0.3. OBJECTIFS
Les objectifs poursuivis
dans ce travail sont certes la protection des refugies
partant des textes internationaux dont la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et Droit
International Humanitaire ainsi que les
conventions de 1951 sur les refugies qu'ils
soient respectés et mis en application (pacta Sunt servanda). A cela, il
faut ajouter l'amélioration des conditions de vie des refugiés
aussi bien dans le pays d'accueil que lors de leur retour au pays d'origine.
0.4. ETAT DE LA QUESTION
Nous n'avons aucunement la
prétention d'être le premier à consacrer une étude
de portée scientifique en rapport avec ce thème de recherche. Il
y a d'autres chercheurs qui l'ont abordé de manière
approchée, en séparant certes la question de la protection des
réfugiés de leur rapatriement, et dont les avis seront repris par
nous.
· Michèle MANCA (1999 :2009-2015 ;
2009-2010) di Nissa allègue que tout au long de l'histoire, les
réfugiés ont toujours existé. Par contre, ce qui n'a pas
toujours existé, c'est la conscience de la communauté
internationale de la nécessité de protéger les
réfugiés et de les aider à résoudre leurs
problèmes. Aussi, la nécessité continue-t-il, restait
d'encadrer de façon plus précise le mandat d'une organisation
internationale pour les réfugiés et, en particulier, de lui
attribuer un mandat prioritaire de protection ;
· BOUKAKA (2014 : 1-4) Saturnin
a, lui, centré sa réflexion sur `'la
problématique et les enjeux de la protection des refugiés en
Afrique''. Il pense que le problème de la protection des
réfugiés ne cesse d'interpeller l'attention de la
communauté aussi bien nationale qu'internationale. Les Etats
africains doivent faire preuve de responsabilité, face au
déplacement massif des populations du fait des conflits. Cette
responsabilité s'étend de la reconnaissance du statut de
réfugié à la cessation du statut de
réfugié. La protection des réfugiés s'inscrit dans
la logique du respect de la dignité humaine. Par ailleurs, il
incombe aux réfugiés de s'engager dans une relation
harmonieuse avec l'Etat d'accueil, en s'abstenant de toute
activité susceptible de porter atteinte à l'ordre
public ou aux relations diplomatiques entre le pays d'accueil et
leur pays d'origine. La résolution des problèmes des
réfugiés en Afrique est
subordonnée à la résorption des
conflits.
· NGOY KAYUMBA (2007 : 1)affirme,que les
réfugiés bénéficient en premier lieu de la
protection que leur confère le droit des réfugiés
défini par la Convention de Genève de 1951 ainsi que le protocole
de 1967 et le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, ce qui donne le primat
à la protection internationale ;
· TAGUM FOMBENO (2004 :1-30) Henri Joël dans
son étude centrée sur `'Réflexions sur la
question des refugiés en Afrique'' estime que la
vulnérabilité géographique,
l'immensité territoriale, les richesses naturelles et
minières incommensurables ont fait de l'Afrique un terrain plus
favorable à la production des réfugiés que
tout autre continent de la planète. Si l'on a pu comprendre
l'affluence des réfugiés au moment où la luttede
libération battait son plein dans la plupart des pays africains,
il est paradoxal de constater que ce phénomène, au lieu
de disparaître, prend au contraire des proportions inquiétantes.
Le refus de l'alternance au pouvoir,
l'intolérance idéologique et la fréquence des
dictatures militaires en sont les principales causes. Si la population de
réfugiés est d'une répartition
inégalitaire à travers le monde, l'Afrique reste
indéniablement le continent le plus touché avec plus de 7
millions de réfugiés.
Les travauxde nos
prédécesseursrévélent que la protection
internationale des réfugiés était reglementée par
la convention de genève et le protocole additionnel,le nombre
très élevé des réfugiés dans le continents
africain provient de causes d'ordre politique tel que le refus de l'alternance
au pouvoir, alors que notre travail concerne la protection internationale des
réfugiés par le HCR et principalement les réfugiés
sud-soudanais vivant en RDC.
0.5. METHODES ET TECHNIQUES
0.5.1. Méthodes
Selon Madeleine GRWAWITZ
(2006 :34) «la méthode est un ensemble des opérations
intellectuelles et scientifiques par laquelle une discipline cherche à
atteindre les vérités qu'elle poursuit, le démontre et le
vérifie» Selon Albert MULUMA (2006 : 26) la
méthode est un ensemble d'opinions intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, le démontre et les vérifiés. D'où c'est
une voie par excellence que doit suivre tout chercheur pour atteindre ses
objectifs.
Les méthodes suivantes nous
ont aidé à bien mener notre étude :
La méthode
historique recherche, dans une explication des faits juridiques, leur
genèse, leurs origines, leurs antécédents, leurs
successions et enfin leur évolution présente selon (TSHUNGU B,1992)
La méthode
exégétique, quant à elle, nous aidera
à interpréter les instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux en vue de saisir la portée de la protection que le
concert des nations accorde à l'individu, et spécialement aux
réfugiés.
0.5.2. Techniques
Dans le cadre du présent
mémoire, les méthodes choisies s'appuieront sur la technique de
la documentation. Celle-ci est définie comme l'une des techniques
permettant d'étudier ce qu'une documentation conserve effectivement, et
le genre des renseignements qu'elle offre au chercheur, c'est-à-dire le
contenu de la documentation. Le document offre l'avantage d'être un
matériel « objectif » en ce qu'il soulève des
interprétations différentes, il est le même pour tous et ne
change pas.
Nous
avons consulté, pour ce faire, des textes légaux, des ouvrages,
des notes de cours et tout manuel ayant un trait effectif avec l'une des
variables de notre thème de recherche, sans écarter les documents
publiés sur internet.
0.6. CHOIX ET INTERET DU SUJET
La fin de notre formation de
juriste pointe à l'horizon. Puis étant du Droit public et
particulièrement passionné pour le droit international, nous
avons souhaité porter notre analyse sur la protection internationale des
refugiés, laquelle en fait, trouve son siège dans le
régime conventionnel des droits de l'Homme. Ce régime place
l'individu au titre du sujet du droit international. Telle est la raison qui
justifie le choix de notre sujet de recherche.
L'intérêt
corrélatif réside donc dans le voeu de dégager
l'évolution du droit international en ce qui concerne la protection des
individus, nationaux ou étrangers, quoiqu'elle relève de la
compétence territoriale et de la compétence personnelle des
Etats, fait appel à la considération toute particulière de
la communauté internationale. L'analyse du cas des
réfugiés se révèle parlante quant à ce.
0.7. SUBDIVISISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la
conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres :
le premier chapitre traite des Considérations
Générales avec les sections s'articulant autour des
définitions des concepts, sortes et concepts voisins du mot
refugié, catégories des refugiés, notions des
minorités, présentation de la RDC et du HCR(2006 :22) Le
deuxième, quant à lui décrit la protection internationale
des refugiés et le enfin troisième, analyse les
stratégies mises en place pour la protection des refugiés.
CHAPITRE I CONSIDERATIONS
GENERALES
I.1.
DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE.
I.1.1PROBLEMATIQUE
Selon le dictionnaire Larousse
(2009 : 49), la problematique est l'ensemble des questions posées
parune branche de la connaissance.
I.1.2 PROTECTION
La protection, quant à elle
et selon le dictionnaire Larousse (2009 :34 ),est l'action de proteger.
I.1.3 PROTECTION DES
REFUGIES
Par protection des réfugiés,on entend
essentiellement «le fait que les droits de l'homme des
réfugiés doivent etre respectés,que les
réfugiés aient accès à une procédure
effective et équitable ainsi que le fait qu'ils obtiennent la protection
dont ils ont besoin.
1.1.4REFUGIE
Le terme « réfugié »
désigne toute personne qui, craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner(SOURCE,www.unhcr.org,consulté
le 06/février 2016)
Cette définition ne concerne donc pas le cas des
personnes que la misère pousse à quitter leur pays. Il s'agit de
« réfugiés économiques » devenus si
nombreux mais qui ne tirent du droit international aucun privilège par
rapport aux étrangers ordinaires, candidats à l'immigration .La définition du réfugié
donnée par la Convention de 1951 a aussi servi d'appui à des
instruments régionaux - en particulier la Convention de l'OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique (1969 :22) et, en Amérique
Latine, la Déclaration de Carthagène sur les
réfugiés (1984).
La Convention de l'OUA suit la définition du
réfugié contenue dans la Convention de 1951, mais englobe aussi
toute personne qui a été contrainte de quitter son pays
« en raison d'une agression, d'une occupation extérieure,
d'une domination étrangère ou d'événements
troublant l'ordre public dans une partie ou non de la totalité de son
pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité »UNHCR(2006 :22)
De la même manière,
la Déclaration de Carthagène reprend la définition du
réfugié donnée dans la Convention de 1951 et
établit que doivent également être
considérées comme réfugiés les personnes qui ont
fui leur pays « parce que leur vie, leur sécurité ou
leur liberté étaient menacées par une violence
généralisée, une agression étrangère, des
conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres
circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public ». Bien
que la Déclaration de Carthagène n'ait pas force obligatoire, de
nombreux pays de la région l'ont intégrée dans leur
législation nationale, ou l'utilisent comme guide dans leur politique de
protection.
I.2.SORTES DE
REFUGIES ET CONCEPT VOISINS
1.2.1 SORTE DES
REFUGIES
On distingue
trois catégories de refugié
: les réfugiés de guerre, les
réfugiés en orbite et les réfugiés de bonne foi.
A. Réfugié de guerre.
Par
réfugiés de guerre, nous
entendons ,les civiles victimes d'une agression,
d'une occupation extérieure, d'une
domination étrangère ou d'autres faits
analogues selon (BETTATI Mario cité par
MULAMBA MBUYI,( 2005 :29). Il convient de
signaler qu'un réfugié de guerre
est différent des déserteurs ou des
insoumis. Les réfugiés des guerres
sont des personnes à protéger , car
ils ne participent pas directement ou
ne participent plus aux hostilités.
B. Réfugié en orbite.
Un réfugié est dit
en orbite lorsque, condamné à une interminable errance, il
dérive d'un port ou d'un aéroport à l'autre sans jamais
trouver de pays d'accueil, d'apres (Du BLED et
alii, (1969 :29). C'est une personne que « Les
Etats se renvoient faute pour lui
d'avoir un pays d'accueil
déterminé, il se voit balloté
entre deux pays qui se déchargent
mutuellement de leurs responsabilités »
C. Réfugiés de bonne foi.
Des réfugies de bonne foi
sont des personnes qui obtiennent l'asile
et ne sont pas renvoyées contre leur
volonté dans des pays où leur
vie risque d'être en danger. Ainsi l'Etat
d'accueil offre à ces catégories des réfugiés la
possibilité de commencer une nouvelle vie en
les aidant soit à s'intégrer
dans le premier asile, soit à rentrer
chez eux, si les circonstances le
permettent, soit à s'installer dans un pays
tiers (DU BLED, 1969: 30).
1.2.2 CONCEPT
VOISINS
1.2.2.1
APATRIDE
Un apatride, appelé aussi Heimatlos, est
un individu qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par
application de la législation. Le
phénomène d'apatridie résulte en général du
fait qu'un individu, ayant perdu sa nationalité, n'a pas acquis celle
d'un autre Etat. L'apatridie se
caractérise donc par l'absence de protection internationale par un
Etat. Un apatride peut aussi être un
réfugié si, du fait de la persécution, il a
été contraint de quitter le pays où il résidait
habituellement. Cependant, tous les apatrides ne sont pas des
réfugiés, et tous les réfugiés ne sont pas des
apatrides.
Si un apatride est
réfugié, il bénéficie en effet de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier
1967, qui lui accordent, en plus des avantages, une protection internationale
assurée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés. En revanche, s'il n'est pas réfugié, il
peut seulement invoquer les dispositions de la Convention de New York du 28
septembre 1954, qui n'organisent pas une telle protection.
Il existe par ailleurs une
Convention de la Haye de 1930 qui pose plusieurs règles dont le but est
l'élimination de l'apatridie. Bien plus, la Convention des Nations Unies
du 20 août 1961 sur la réduction de l'apatridie ne vise à
éviter tous les cas futurs d'apatridie. Le jus soli, par
exemple, se présente comme une mesure permettant d'éviter
l'apatridie, laquelle est consacrée par
l'ordonnancement juridique interne de plusieurs Etats.
1.2.2.2 DEPLACES INTERNES
Les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays ont été contraintes de
fuir leur foyer en raison d'un conflit armé, d'une situation de violence
généralisée, de violations des droits de l'homme ou d'une
catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme. Bien que les
problèmes des réfugiés et des personnes
déplacées soient similaires et liés les uns aux autres,
les personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays sont déracinées à l'intérieur des
frontières de leur pays, alors que les réfugiés ont
traversé une frontière internationale.
Quant aux personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays,
très souvent, leur propre gouvernement ne peut pas ou ne veut pas les
protéger. Dans ces circonstances, les personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays ont besoin de la protection et
du soutien des institutions internationales.
Le sort des
réfugiés et des personnes déplacées est devenu un
sujet de préoccupation croissante en raison de l'ampleur et de la
fréquence d'exodes massifs au cours des dernières années.
Ce caractère massif des mouvements de population rend parfois difficiles
ou illusoires les solutions traditionnelles qui sont d'une part le rapatriement
librement consenti, d'autre part la réinstallation dans le pays
d'accueil ou dans un pays tiers. Un autre problème lancinant qui exige
solution est celui du sort réservé aux personnes qui, sans
être des réfugiés, sont forcées de quitter leur
pays, en particulier pour des raisons économiques
impérieux : un individu placé devant l'alternative de mourir
de faim ou de s'exiler n'est pas moins digne de protection qu'un
réfugié traditionnel.
Cependant, en pratique, nous
l'avons dit plus haut, les Etats admettent difficilement sur leur territoire
ces « réfugiés économiques » qui ne
sont en réalité que des personnes déplacées et les
soumettent généralement à la rigueur des formalités
administratives relatives à la migration.
1.2.2.3
MIGRANTS
Faisant partie des personnes n'ayant pas besoin d'une
protection internationale, les migrants sont des personnes qui quittent un pays
de leur plein gré en quête d'une vie meilleure et qui peuvent y
revenir sans craindre la persécution. A ce titre, ils ne sont pas des
réfugiés.
De même, les personnes
qui fuient une catastrophe naturelle ne sont pas des réfugiés.
Cependant, dans certaines situations, des personnes au nombre
considerées comme les victimes de trafic ou de la traite qui ont
quitté leur pays volontairement ou ont été contraintes de
le quitter, peuvent avoir besoin d'une protection internationale après
leur arrivée dans un autre pays.
1.2.2.4.Les demandeurs d'asile
Les personnes qui recherchent la sécurité dans
un pays autre que le leur sont en quête d'asile et sont connues sous le
nom de demandeurs d'asile. En France, par
exemple, la loi de 1998 a instauré la protection de deux
catégories de demandeurs d'asile. La première concerne
toute personne persécutée en raison de son action en faveur
de la liberté , et la seconde est constituée d'une part des
étrangers exposés dans leur pays à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants notamment, la peine de mort ou
à la torture, d'autre part des « civils » sur
lesquels pèse dans leur pays une menace grave, directe et
individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence
généralisée résultant d'une situation de conflit
armé interne ou international .
Le droit d'asile,
conçu comme le pouvoir d'exiger d'un Etat qui l'accorde, l'admission et
le séjour sur son territoire, n'existe pas en droit international
général. Même pour les Etats parties à la Convention
de 1951, il ne prend corps que par le jeu de leurs mécanismes propres.
Tant que la qualité de réfugié au regard du droit interne
n'est pas reconnue à l'étranger, celui-ci n'est qu'un demandeur
d'asile, tirant de la Convention d'une part un droit à l'examen de sa
demande par les organes internes compétents mais en conformité
avec les règles internationales lesquelles sont
immédiates , d'autre part un droit à l'admission
pendant le temps nécessaire à cet examen.
Si, au terme de celui-ci, les autorités nationales
concluent que les conditions conventionnelles ne sont pas satisfaites, le
demandeur peut être refoulé ou expulsé comme un
étranger ordinaire, du moment qu'il ne l'est pas pour le pays où
précisément il craint des persécutions (art. 33 :
19) Et il est à noter que la demande
peut être rejetée dans le cas où l'intéressé
aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son
pays d'origine ou n'aurait aucune raison de craindre d'y être
persécuté ou exposé à une menace grave.
Le statut de réfugié
est refusé aux demandeurs d'asile dont le besoin de protection
internationale n'est pas établi. Par la suite, ils ne relèvent
pas normalement de la compétence du HCR. Néanmoins, si un pays
rejette des demandeurs d'asile qui, de l'avis du HCR, sont des
réfugiés, ces personnes continuent de relever de la
compétence du HCR. Le HCR peut alors décider de les
reconnaître comme réfugiés en vertu de son propre mandat ou
prendre des mesures pour veiller à ce que ces personnes soient
protégées.
1.3 CATEGORIES DE REFUGIES
1.3.1 REFUGIES
POLITIQUES
Un réfugié politique est une personne qui a
été obligée de quitter son pays, craignant d'être
persécutée pour ses opinions.L'individu qui se réfugie pose politiquement
problème, et ce au sens large : dans le cadre de la gestion des
affaires communes d'un Etat donné, la présence voire l'existence
de cet individu sur le territoire de celui-ci suscite des problèmes et
nécessite des mesures appropriées. Ces problèmes sont
liés à l'opinion politique ou religieuse de l'individu en
question, voire à son appartenance ethnique ou
« raciale ».
Le laisser penser, le
laisser vivre, le laisser exprimer et diffuser ses idées et lui donner
les possibilités d'être actif politiquement, représente un
risque pour l'Etat concerné. Dans le cadre de la gestion de ses
affaires, au plan du maintien de l'ordre public, ce dernier ne peut
tolérer voir cet individu exercer une activité ou meme sa
presencedans le pays.
Laquelle de
Jérôme JAMIN(1999 :1-9)reflète
exactement ce que voudrait tout Etat, sans considération du
régime conventionnel des droits de l'homme en général, et
de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en
particulier. La pratique du droit international accorde une protection
particulière aux réfugiés politiques, qui fuient les
conflits internes et/ou internationaux ou la répression et la
persécution.
1.3.2 REFUGIES ECONOMIQUES
Connus aussi sous le vocable de
« réfugiés de la
misère », les réfugiés
économiques sont des individus qui fuient le sous-développement,
la pauvreté et la misère. A en croire l'économie du
développement, et tout particulièrement la théorie de la
dépendance économique mondiale, le
« réfugié économique » serait l'une
des corollaires géoéconomiques les plus manifestes de la
situation de dépendance économique dans laquelle sont
enfermés les pays en développement vis-à-vis des pays
développés.
En effet, selon cette
théorie, la situation de dépendance économique constitue,
pour les pays du « sud », un véritable cercle
vicieux, duquel il leur est particulièrement difficile de sortir par
leur seule volonté. En l'occurrence, seule une modification profonde des
relations économiques Nord-Sud permettrait d'atteindre un
développement économique mondial acceptable.
1.3.3 REFUGIES
ECOLOGIQUES
En cas de destruction ou de dégradation durable de
l'environnement biophysique, la migration peut se transformer en une
mobilité forcée qui se traduit par une rupture, une cassure dans
le fonctionnement du groupe, au lieu d'en assurer la continuité et la
reproduction. Associée à la prise de conscience internationale
d'un environnement de plus en plus menacé, une nouvelle catégorie
de migrants forcés est apparue récemment, les
« réfugiés de l'environnement » ou
« réfugiés écologiques »
Dans un sens
général, les réfugiés de l'environnement sont des
populations obligées de quitter leur lieu de résidence qu'elles
occupent pour leur survie en raison de sa destruction ou de sa
dégradation. Les dommages relèvent de causes naturelles et
humaines qui souvent s'imbriquent étroitement. Les réfugiés de l'environnement fuient
des lieux dévastés par le volcanisme, les tremblements de terre,
les typhons, les sécheresses ou les inondations.
Rappelons cependant que les
catégories des réfugiés, économiques et
écologiques, ne rentrent pas dans la définition du concept de
réfugié tel que donnée par la Convention de 1951
précitée. Les « réfugiés »
relevant de l'une ou de ces deux catégories se voient difficilement
accorder le statut de réfugiés et les Etats les soumettent aux
formalités migratoires classiques et, rarement, sous l'effet de
l'humanisme et leur garantissent une certaine protection, sans être
liés au prescrit de la Convention de 1951.
1.3.4 NOTION DE MINORITES
1.4.1 NOTION
La question des minorités est celle qui, pour des
raisons diverses, permet rarement de parvenir à un consensus. Depuis des
décennies, des monceaux de documents relatif aux minorités ont
été produits par les Organisations internationales et les parties
en cause ne sont parvenues à se mettre d'accord sur aucune
définition, concluant en général que si l'on voulait
atteindre un minimum d'accord, il était préférable de
laisser cette question de côté.
La description la plus
courante d'une minorité dans un Etat donné peut se résumer
ainsi : groupe non dominant d'individus qui ont en commun certaines
caractéristiques nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques
différentes de celles de la majorité de la population. On a aussi
argué que l'autodéfinition, c'est-à-dire le
« désir manifesté par les membres des groupes en
question de préserver leurs caractéristiques propres »
et d'être acceptés par les autres membres comme faisant partie de
ce groupe, associée à certaines conditions objectives
spécifiques, pouvait être une option valable.
Le dictionnaire de la
terminologie du droit international reprend ces éléments
caractéristiques en définissant les minorités comme
« l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un
Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population ».
Cependant, l'on pourrait
remarquer que si la protection des minorités est l'un des facteurs
déterminants de la stabilité et de la paix, il est absurde de
baser cette protection, généralement spéciale, sur le seul
fait de l'effectif numériquement faible d'une partie de la population.
Par ailleurs, cela pourrait paraître comme une discrimination à
l'égard de la majorité, laquelle ne peut que nuire à la
stabilité et la paix recherchées.
La proposition européenne retient, quant à elle,
trois éléments dans la définition d'une
minorité :
- l`infériorité numérique d'un groupe par
rapport à la population d'un Etat national dont il fait partie ;
- des caractéristiques ethniques, religieuses ou
linguistiques différentes de celles du reste de la population ;
- et, enfin, la volonté de préserver ces traits
distinctifs.
Cette définition accorde
une grande importance au facteur numérique, dont Robert VANDYCKE (Page
consulté le 22 février 2016) a pu dire que « bien qu'il
ne soit pas toujours déterminant il est néanmoins très
souvent pertinent ».
FRANCESCO CAPOTORTI
(1977 :45), rapporteur spécial chargé par la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités d'étudier l'application des principes contenus dans
l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques avait défini le concept de minorité en ce terme
« a group numericallyinferior to the rest of the population of a
state, in a non-dominant position, whosemembers - beingnationals of the state -
possessethnic, religious or linguisticcharacteristicsdifferingfromthose of the
rest of the population and show, if onlyimplicitly, a sense of solidarity,
directedtowardspreservingtheir culture, traditions, religion or
language ».Ce qui signifie la
minorité est un groupe numeriquement inferieur pour le reste de la
population d'un Etat, car dans une position moins dominante et que les membres
sont en train de devenir des citoyens à part entière d'un Etat
car possédant l'ethnie, la religion considérée comme une
des différences caractérisant le reste de la population et leur
montre implicitement le sens de la solidarité et la manière de
préserver leur culture, religion et langue.
Cette définition offrirait alors l'avantage de
justifier, à tout le moins, une protection nationale d'une
minorité aux fins de préserver sa culture, ses traditions, sa
religion ou sa langue. Cependant, elle n'a jeté aucune base de
justification d'une protection internationale. Considérant cette
conception, nous définissons le concept de minorité
comme l'ensemble des personnes qui, faisant partie de la population d'un
Etat, se différencient par la race, la langue ou la religion de la
majorité de cette population et sur qui pèse, sinon une menace
effective d'exclusion, du moins le fait de leur non participation au processus
classique du progrès social.
Cette reformation de la définition des
minorités offre l'avantage non seulement de donner les
caractéristiques objectivement retenues, mais aussi de justifier la
protection internationale des minorités par l'effectivité de
la menace d'exclusion ou par le fait de leur non participation au processus
classique du progrès social.
1.4.2. TYPES DES MINORITES
Maints efforts ont été fournis, en dépit
des difficultés, autour de la définition des minorités.
Ils ont débouché sur la typologisation de ces dernières
soit selon leur nature, soit selon leur origine.
1.4.2.1.SELON LA
NATURE
Les caractéristiques objectives retenues dans la
définition des minorités ont aidé à regrouper
les types minoritaires sous les étiquettes suivantes :
1° Minorités religieuses
Ce sont évidemment à priori les plus faciles
à définir. En Italie, les protestants constituent ainsi une
minorité religieuse comme les chrétiens le sont au Liban ou les
Bouddhistes en France. Ceci étant, cette simplicité n'est
qu'apparente et de nombreuses nuances viennent compliquer l'analyse. Ainsi, en
Hongrie, les Juifs refusent par exemple d'être considérés
comme une minorité, alors que leurs homologues de la toute proche
Ukraine subcarpathique revendiquent au contraire cette qualité.
(PLASSERAUD Y., 1978 : 1).
2° Minorités culturelles
Les spécialistes ont forgé le terme de
« minorité culturelle », dans les années
mille neuf cent, pour combler un vide dans la terminologie existante. Il
apparaissait en effet difficile d'identifier un groupe comme les Juifs qui
vivent en diaspora (si l'on fait abstraction de l'Etat d'Israël), n'ont
pas de langue commune et sont évidemment loin de se réclamer tous
d'une appartenance religieuse. Et pourtant, ils existent et ont une conscience
communautaire.
3° Minorités linguistiques
Comme les minorités religieuses, les minorités
linguistiques sont à priori faciles à définir. Il s'agit
de groupes parlant une langue différente de celle de la majorité.
Les Galiciens en Espagne, les Assyro-Chaldéens en Irak, les
Karaïmes en Lituanie ou les Berbères en Algérie sont des
minorités linguistiques.
Cependant, dès que
l'on y regarde de plus près, la situation se complique. Qu'en est-il par
exemple dans les cas fréquents de diglossie où la langue de
référence est en voie d'érosion sous l'effet d'une
politique assimilatrice de l'Etat dominant ? Ceux qui perdent
progressivement l'usage de la langue cessent-ils d'appartenir au groupe ?
Les Karaïmes en voie de lituanisation avancée appartiennent-ils
encore à la minorité linguistique karaïme ? Telles sont
les questions proposées par Yves PLASSERAUD(consulté le
22 fevrier 2016) pour conclure à la complexité de la
situation et pense que cette langue mérite
une protection.
4° Minorités ethniques
Une minorité ethnique est une entité
sociétale de niveau sub-étatique vivant au sein d'un Etat. Il
existe deux catégories de minorités ethniques :
a) Minorités nationales
Selon A.L. SANGUIN(1982 :4) la
minorité nationale est une collectivité vivant à
l'intérieur des frontières d'un Etat, mais dont l'ethnie, la
langue, les coutumes relèvent d'un autre Etat, en général
voisin. Quant à Guy
HERAUD(1978 :34) dont la définition est
aujourd'hui largement reçue, la minorité nationale est une
collectivité vivant au sein d'un autre Etat que l'Etat éponyme et
dont les membres sont « conscientisés »,
c'est-à-dire, ont le « sentiment d'appartenir à
une nation qui n'est pas la nation support de l'Etat ».
Le « minoritaire national » se
sentirait ainsi étranger dans l'Etat où il vit et son
aspiration profonde serait la sécession soit pour constituer son propre
Etat, soit pour rejoindre un Etat homo-ethnique. Le cas échéant,
cette minorité se contentera temporairement de l'autonomie. Les exemples
des Esquimaux du Groenland, les Albanais de Macédoine, des Autrichiens
du Sud-Tyrol ou des Suédois de Finlande en sont des illustrations.
b) Ethnie
sans Etat
Il s'agit, selon l'heureuse formule d'A.L. SANGUIN
(1982b :43) d'une collectivité en forme d'isolant devant
défendre seule une langue parlée nulle part ailleurs, sans statut
d'Etat souverain et ne pouvant s'appuyer sur une nation-mère voisine.
C'est le cas, en Europe Occidentale, des Lapons, Féroïens, Frisons,
Corses, Catalans, Basques.
1.4.2.2.SELON L'ORIGINE
Les origines des situations minoritaires sont très
diverses et donnent lieu aux types caractéristiques
ci-après :
1° Minorités immigrées
Connues sous les vocables de
« diasporas » et de « nouvelles
minorités », elles sont constituées de personnes
étrangères et d'autres ayant acquis la nationalité du pays
d'accueil.En République Démocratique
du Congo, compte dûment tenu des théories
développées plus haut, nous pouvons remarquer que seuls les
Pygmées sont constitutifs d'une véritable minorité, par le
fait pour eux, d'être en marge du monde contemporain, et donc du
processus classique du progrès social.
Ajoutons aussi qu'à notre avis, les Tutsis
congolais (connus sous le nom de Banyamulenge) qui ont tant
défrayé la chronique des médias ne sont,
représentés au parlement et au gouvernement. Ils tiennent des
postes de haut commandement au sein de l'armée, la police, les
entreprises et services publics de l'Etat, bref, ils participent
quotidiennement à la gestion de la cité. Ils constituent une
minorité à proprement parler. Par ailleurs, même si l'on ne
s'en tenait qu'au facteur numérique, les BANYAMULENGE sont de loin
majoritaires par rapport aux BWARI et aux NYINDU (dans le Sud Kivu), aux TEMBO
(dans le Nord Kivu), aux TABWA (dans le Katanga), etc.
Comme l'indique le vocable même de
minorités, les groupes examinés ci-dessus se trouvent en
général dans une position de faiblesse, si ce n'est de
sujétion, par rapport à la majorité et à l'Etat qui
la représente. En vertu de l'adage selon lequel, entre le faible et
le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère,
l'idée d'une protection spécifique des minorités, leur
accordant des droits spéciaux, revêt alors une grande
importance.
2° Minorités par essence
On nomme parfois ainsi des groupes,
généralement de petite dimension, qui ont toujours vécu en
situation minoritaire et se sont eux-mêmes toujours reconnus comme
minoritaires. Tel est le cas des Allemands de Lettonie, des Russes du
Kazakhstan.
3° Minorités par contingence
Il s'agit de groupes qui sont devenus minoritaires du
fait des hasards de l'histoire, le plus souvent un déplacement des
frontières consécutif suite à une guerre ou à un
partage de territoire. A titre d'illustration, les traités
consécutifs à la première guerre mondiale, en morcelant
les empires austro-hongrois et Ottoman, ont ainsi donné naissance
à un grand nombre de telles minorités.
4° Minorités historiques
Les minorités historiques sont installées sur le
territoire de l'Etat dès avant sa constitution. On parle
également de peuples autochtones, désignant en
général des peuples habitant depuis les temps immémoriaux
une certaine région et qui, en raison des circonstances diverses ont
conservé l'essentiel de leur mode de vie traditionnel. Vivant le plus
souvent en petits groupes, ils recourent à des procédés de
subsistance archaïques (cueillette, chasse, ...) et manifestent une
difficulté, sinon une absence de volonté de s'intégrer au
monde « contemporain ».
Les Maoris de Nouvelle
Zélande, les Pygmées d'Afrique Centrale ou les Indiens du
Mato-Grosso brésilien entrent dans cette catégorie.
5° Minorités dispersées
Le terme de minorités dispersées
s'applique à des groupes ethniques, géographiquement
répartis au sein d'un (ou de plusieurs) environnement (s) majoritaire
(s) différents, souvent dotés d'une forte conscience identitaire
mais incapables, du fait de leur dispersion, de réclamer une quelconque
autonomie territoriale.
1.4.2.3.DROITS SPECIAUX DES MINORITES
Les droits spéciaux ne sont pas des privilèges,
mais sont octroyés pour permettre aux minorités de
préserver leur identité, leurs caractéristiques et leurs
traditions. Les droits spéciaux sont tout aussi importants que la
non-discrimination pour instaurer l'égalité de traitement.
Ce n'est que lorsque les
minorités sont en mesure d'employer leur propre langue, de
bénéficier des services qu'elles ont organisés
elles-mêmes, et de prendre part à la vie politique et
économique des Etats, qu'elles peuvent commencer leur progression vers
le statut que les majorités tiennent pour acquis. Les
différences dans le traitement de ces groupes ou des individus qui en
font partie sont justifiées, si elles visent à promouvoir une
égalité de fait et le bien de l'ensemble de la
communauté.
1.5.PRESENTATION DE LA RDC ET HCR
1.5.1.Présentation de la rdc
La République Démocratique du Congo, R.D.C. en
sigle, est un Etat situé au centre du continent Africain. Elle a connu
quatre dénominations, Etat Indépendant du Congo (avant 1908),
Congo Belge (1908-1960), République Démocratique du Congo
(1960-1971), Zaïre (1971-1997), puis elle est redevenue République
Démocratique du Congo (1997 à ce jour). Sa capitale est Kinshasa,
anciennement Léopoldville.
La République démocratique du Congo (RDC) est un
pays aux ressources immenses. Sa superficie (2,3 millions de km²)
équivaut aux deux-tiers de l'Union européenne. Le pays abrite
près de 70 millions d'habitants, selon les dernières estimations
de l'INS (Institut national de la statistique), dont moins de 40 % vivent en
milieu urbain. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et plus de 1
100 minéraux et métaux précieux répertoriés,
la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches du continent
africain et l'un de ses moteurs de croissance.
Sur le plan politique.
Depuis 2001, le pays a connu une série de conflits qui
ont éclaté dans les années 1990 et des conséquences
d'un marasme économique et social prolongé. En 1999, après
les accords de paix de Lusaka, un gouvernement de transition a
été mis en place jusqu'aux élections
présidentielles de 2006, qui se sont déroulées sans
heurts. De nouvelles institutions comme le Parlement, le Sénat et
l'exécutif provincial fonctionnent aujourd'hui. Les élections
présidentielles et législatives de novembre 2011 ont vu la
victoire de Joseph Kabila et de son parti. Elles ont toutefois soulevé
des inquiétudes quant à la transparence du processus
électoral. Le prochain scrutin présidentiel devrait se tenir en
2016.(CENI)
La RDC demeure un pays fragile avec des institutions faibles.
Il a absolument besoin de se reconstruire et de relancer sa croissance
économique. Du point de vue sécuritaire, la situation
s'améliore mais reste tendue, en particulier dans les provinces de
l'Est. Les efforts de paix et de reprise économique se font dans un
contexte social difficile. Le nouveau découpage territorial a
été effectif depuis le 30 juin 2015, le pays est passé de
11 à 26 provinces. A partir d'octobre 2015, la RDC entrera dans un cycle
électoral qui commencera avec les élections municipales, locales
et provinciales et se terminera en novembre 2016 avec les élections
présidentielles et législatives comme prévu par la
constitution. (CENI)
Au point de vue economique.
Après un ralentissement à 2,8 % en 2009 du fait
de la crise financière internationale, la RDC a enregistré un
taux de croissance économique moyen de 7,4 % par an sur la
période allant de 2010 à 2013, bien au-dessus de la moyenne de
l'Afrique subsaharienne, et de 8,7 % en 2014. Cette performance s'explique par
la vigueur des industries extractives et par une évolution favorable des
cours des matières premières. Les investissements publics ont
aussi contribué à stimuler la croissance. L'inflation, qui
affichait un taux vertigineux de 53 % en 2009, est tombée à 1 %
depuis 2013 en raison de la mise en oeuvre de politiques budgétaires et
monétaires prudentes.
Bien que le contexte politique et sécuritaire demeure
fragile, l'activité économique devrait évoluer
à un rythme soutenu avec un taux de croissance estimé
à plus de 8 %, grâce à l'augmentation de l'investissement
et de l'activité dans les industries extractives et du fait de la
contribution des travaux publics et du secteur tertiaire.
Le maintien d'une politique monétaire restrictive et de
la discipline budgétaire constituent des éléments
clés pour contenir l'inflation en dessous de l'objectif de 5 %. Les
estimations de la Banque mondiale confirment que la stratégie de soutien
aux investissements dans les projets d'infrastructure à grande
échelle, menée par les autorités, pourrait accompagner la
croissance de manière significative, à condition que la
priorité soit donnée aux projets à rendement
élevé (transport, électricité).
Sur le plan des réformes, le gouvernement s'est
engagé depuis 2010 à travailler étroitement avec la Banque
mondiale pour mettre en place un mécanisme d'amélioration
systématique de la gouvernance économique. Ils ont aussi
mis en place un dispositif conjoint pour suivre les progrès de la mise
en oeuvre des réformes. L'objectif de ces réformes est de
renforcer la gouvernance et la transparence dans les industries extractives
(secteurs forestier, minier et pétrolier) et d'améliorer le
climat des affaires. Au cours des deux dernières années, des
progrès significatifs ont été observés dans la mise
en oeuvre de ces mesures. Presque tous les contrats signés par le
gouvernement dans les secteurs pétrolier, minier et forestier ont
été rendus publics. Le pays respecte les exigences de
transparence en publiant régulièrement des rapports conformes
à l'Initiative de Transparence dans les Industries Extractives
.Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être fournis pour
généraliser la mise en concurrence pour l'attribution des
contrats miniers, pétroliers et forestiers.
Dans le contexte social.
Malgré un taux de croissance économique
impressionnant et une baisse du taux de pauvreté de 71 % en 2005
à 63 % en 2012, ce dernier reste élevé en RDC. Le pays se
situait à l'avant-dernier rang du classement de l'indice de
développement humain (186e sur 187 pays) en 2014. Son revenu national
brut, qui s'élevait à 380 dollars par habitant en 2014
(méthode Atlas), figure parmi les plus bas du monde. Les Nations Unies
estiment à environ 2,3 millions le nombre de personnes
déplacées et de réfugiés en RDC, et à 323
000 le nombre de Congolais résidant dans des camps de
réfugiés en dehors du pays. L'urgence humanitaire est toujours
d'actualité dans les zones les plus instables de la RDC et le taux de
violences sexuelles reste élevé. (HCR)
1.5.2.Présentation De Hcr
A. Présentation du HCR
1. Historique
Au XXieme
siècle, la communauté internationale,
préoccupée par le problème non
seulement de la paix et du
développement mais aussi des
réfugiés et des autres personnes
déracinées, a commencé pour
des raisons humanitaires à assumer la responsabilité de
leur protection.
Bien que
l'intérêt de la communauté
internationale vis-à-vis du problème
susmentionné soit manifesté pour la
première fois lors de la
Première Guerre Mondiale, ce fût suite à la
Deuxième Guerre Mondiale avec les millions des personnes
déplacées, c'était déportées et
réinstallées de force que la question des
réfugiés attirait l'attention qu'elle
méritait de la part des leaders
politiques qui devaient bâtir la paix : le problème des
réfugiés était inscrit à l'ordre du jour
de la première session de
l'Assemblée générale des Nations
Unies en 1946.L'année suivante, 1947,
voyait la naissance de l'Organisation Internationale
pour les réfugiés (OIR), laquelle succédera place au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en
1950.
Pour Yves BEIGBEDER
(1999 :48). Sur le plan national, la fonction principale du
HCR est d'assurer la protection juridique
des réfugiés rapatriés et autres
personnes relevant de sa compétence pour le développement et la
promotion du droit international des
réfugiés par la surveillance de
sa mise en oeuvre.
En sa qualité
d'organisation humanitaire et apolitique, le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a reçu des Nations Unies le mandat de protéger
les réfugiés et de les aider
à trouver des solutions à leur
situation. Leproblème des déplacements étant devenu de
plus en plus complexe à améliorer leurs conditions de vie au
cours des 50 dernières années, le HCR s'est
considérablement développé pour relever
le défi. Lors de sa fondation,
en 1950, l'Office était une institution
spécialisée de dimension relativement modeste, qui devait remplir
sa mission en trois ans.
Aujourd'hui, c'est une
organisation qui emploie plus de 4
000 personnes. Elle dispose des bureaux dans
près de 120 pays et un budget
annuel d'un milliard de dollars. Outre une
protection juridique que le HCR assure, il fournit
aujourd'hui ou en cas d'urgence une assistance
matérielle de grande ampleur, soit directement soit par le biais
d'institutions partenaires. Au cours de ses 50 premières
années d'existence, le HCR a porté protection et assistance
à plus de 50 millions de personnes et a été deux fois
lauréat du Prix Nobel de la paix.
Sur le plan
international, le HCR s'attache à
promouvoir les accords internationaux en faveur
des réfugiés et veille à ce
que les gouvernements respectent les droits
humains des réfugiés. Le
personnel de l'organisation fait campagne pour le droit des
réfugiés auprès de tous ceux qui participent
à la protection des
réfugiés, notamment les
gardes-frontières, les journalistes, les ONG,
les avocats, les juges et les hauts
fonctionnaires des gouvernements.
Sur le terrain, le personnel du
HCR s'emploie à protéger les réfugiés à
travers un large éventail d'activités
en intervenant en cas de situation
d'urgence; en relogeant les
réfugiés à l'écart des
zones frontalières pour améliorer les conditions de
sécurité; en veillant à ce que les femmes
réfugiées soient associées aux
distributions de vivres et aux services
sociaux, en regroupant les familles
dispersées; en informant les
réfugiés de la situation dans leur
pays d'origine afin qu'ils puissent prendre
une décision éclairée quant
à un éventuel retour; en
établissant qu'un réfugié doit
être réinstallé dans un pays
de second asile, en visitant les centres
de détention et en conseillant les
gouvernements au sujet des projets de
lois, des politiques et des pratiques
à l'égard des réfugiés.
Le HCR recherche des solutions à
long terme aux problèmes des réfugiés qu'il aide à
regagner leur pays d'origine, si les conditions sont
propices à un retour, à
s'intégrer dans leur pays d'asile ou à se
réinstaller dans un pays de second asile.
Jadis créé pour
trois ans, le HCR était destiné à secourir les personnes
devenues refugiées du fait de la
seconde guerre mondiale. Etant donné que
les déplacements des personnes n'ont
pas disparues, mais plutôt ils sont
devenus un phénomène durable a
l'échelle mondiale. C'est ainsi qu'en
décembre 2003, l'Assemblée Générale des Nations
Unies a levé la restriction qui imposait à
l'agence d'obtenir le renouvellement de son
mandat tous les cinq ans.
Depuis sa
création jusqu'à nos jours, plus
de 150 pays ont signé la convention de
Genève de 1951 et le protocole de 1967 relatif au statut des
refugiés.
2. Structure et fonctionnement
Le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) se trouve sous
la tutelle de l'Assemblée
générale des Nations Unies et du
Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC). Il est
dirigé par le Haut Commissaire pour les réfugiés, lequel
assure la direction et le contrôle du HCR. Il est aidé dans cette
tâche par le Deputy High Commissioner (Haut commissaire
adjoint) et par les deux Assistant
High Commissioners for Protection and Operations
(Hauts Commissaires adjoints en charge de
la protection et des opérations).
L'Assemblée générale des Nations
unies et le Conseil économique et
social sont informés par le Haut
Commissaire pour les réfugiés du travail
réalisé par le HCR grâce à un rapport annuel.
Le Haut Commissaire
pour les réfugiés tient le
Conseil économique et social et
l'Assemblée générale des Nations
unies informés sur une base annuelle
et présente un rapport écrit sur les activités du HCR (
www.unhcr.orgconsulté le 06 Janvier
2014).Les programmes du Haut Commissaire
sont en outre examinés et autorisés
par le conseil exécutif du HCR,
lequel se compose de 85 délégués
gouvernementaux des pays représentés
aux Nations Unies. Le Comité
exécutif du HCR en constitue depuis
1958 l'organe directeur.
Il contrôle et
approuve le budget annuel ainsi que les programmes du Haut Commissaire
pour les réfugiés. Ce comité
se compose de 87 délégués
gouvernementaux détachés par les pays
représentés aux Nations Unies. La
Suisse est également représentée
au sein du comité depuis sa
fondation (sachant que déjà auparavant, elle faisait
partie du comité consultatif). Hormis sa fonction de contrôle, le
Comité exécutif joue aussi un rôle de conseil auprès
du Haut Commissaire pour les réfugiés sur les questions de
protection internationale et adopte des
résolutions dans le domaine de la
protection des réfugiés et dans d'autres domaines
relevant du mandat du HCR.
CHAPITRE II: LA
PROTECTION INTERNATIONALE DES REFUGIES
Tout au long de ce second chapitre de notre mémoire,
nous voulons décrire et répondre aux questions posées en
problématique, quant à savoir l'autorité, qui de
manière classique s'occupe de la protection des réfugiés
ainsi que les mécanismes internationaux et nationaux mis sur pieds en
vue de la protection internationale des refugiés.
2.1 LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES
La protection internationale s'appréhende à
travers ces principales composantes que sont les instruments juridiques
internationaux de protection et les organismes internationaux chargés de
la surveillance et de la promotion des susdits instruments. En sus de ces deux
aspects, nous analyserons, dans le cadre de la présente section, les
situations politiques et juridiques des réfugiés.
2.1.1 DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
Adoptée et proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III)
du 10 décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme consacre des valeurs admises, sinon de tous les Etats, du moins de la
majorité d'entre eux, relatives à la protection des droits de
l'Homme. En ceci, elle est l'instrument qui jouit de la primauté par
rapport à d'autres textes de protection. Elle proclame les droits et
libertés fondamentaux qui constituent le « noyau
dur » des droits et libertés reconnus à tout homme,
pour le seul fait qu'il est homme. Il en
découle que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des
réfugiés.
2.1.2.LES DEUX PACTES INTERNATIONAUX RELATIFS AUX
DROITS DE L'HOMME
Adoptés et ouverts à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée
générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966, les deux pactes internationaux, l'un et l'autre,
tous relatifs respectivement aux droits économiques, sociaux et
culturels, puis aux droits civils et politiques, énoncent les droits
dont jouit la personne humaine de par sa dignité.
Les Etats reconnaissent que, conformément
à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte
et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils
et politiques, sont créées.
C'est ainsi, par exemple,
qu'il est reconnu aux réfugiés des conditions de travail justes
et favorables, sous réserve de restrictions
dues à la condition des étrangers par rapport aux nationaux, et
le droit à la non expulsion, sauf si la décision y relative est
dictée par des raisons impérieuses de sécurité
nationale. Ce droit procède, nous
l'avons dit, des raisons purement humanitaires.
2.1.3.LA CONVENTION DE 1951 ET SON PROTOCOLE
ADDITIONNEL
Adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de
plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des
apatrides, convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application
de la résolution 429 (V) de l'Assemblée générale en
date du 14 décembre 1950, la Convention relative au statut des
réfugiés est à ce jour le texte le mieux
élaboré en matière de protection des
réfugiés et de définition de leur statut. Elle donne
l'appréhension du concept de
« réfugié », elle en présente les
obligations, les droits, la condition juridique, etc.
Le protocole relatif au
statut des réfugiés de 1966 a, quant à lui,
été approuvé au motif de pallier aux insuffisances de la
Convention de 1951 dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes
devenues réfugiées par suite d'événements survenus
avant le 1er janvier 1951, en considérant que de
nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que
la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits
réfugiés peuvent ne pas être admis au
bénéfice de la Convention. Il attend
appliquer le même statut à tous les réfugiés
couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il
soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951.
2.1.4.LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969
Cette convention, adoptée par la Conférence des
Chefs d'Etat et ceux de gouvernement lors de sa 6è session ordinaire le
10 septembre 1969, est l'instrument de protection des réfugiés
sur le plan régional, de type africain. En complément de la
définition du terme « réfugié »
donnée par la Convention de 1951 sur le statut des
réfugiés, la Convention de l'OUA préfère appliquer
le même à « toute personne qui, du fait d'une agression,
d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie
ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité, est obligée de quitter sa résidence
habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à
l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la
nationalité ».
Il est vrai que le
problème d'agression, d'occupation extérieure, de domination
étrangère est véritablement constitutif d'un
« aspect propre » aux problèmes des
réfugiés en Afrique. En effet, il est juste et bon d'affirmer
que les conflits interminables dans notre continent et leurs buts
consistant à garantir les intérêts de certains Etats, au
mépris total du caractère sacré de la vie humaine,
remettent constamment en cause les efforts de coopération et de
reconstruction d'une paix durable dans la région, la plaçant
ainsi dans un état d'instabilité permanente. La recherche de
la meilleure solution à travers les activités
interétatiques d'intérêt économique commun pourrait
progressivement mettre fin à cette crise.
2.1.5.LA REGLE
DE NON DISCRIMINATION
Dans le but de fixer les idées sur la notion de la non
discrimination, il importe de prime abord de bien cerner la notion de
discrimination. Tout droit est fait par des catégories, des
distinctions, des limitations, des exclusions ou des différenciations.
Une discrimination est une différenciation qui ressort comme une
injustice, lorsqu'on estime qu'il faut donner le même traitement et qu'on
ne le fait pas sur base d'un critère comme la race, la religion, le
sexe, la couleur, etc.
Comme le souligne
Jean-Marie WOEHRLING(2009 :24), « une
discrimination réside dans une méconnaissance non justifiable du
principe d'égalité et, par suite, l'action contre les
discriminations ne peut se distinguer significativement de la mise en oeuvre du
principe d'égalité ».
Cependant, la
discrimination positive est admise, celle dont
l'objectif est
étroitement lié à celui de l'égalité
concrète. Elle traduit une égalité résolument
agissante et interventionniste, au service d'une politique de réduction
plus ou moins forte des inégalités. Les actions positives
consistent à instituer, en faveur de certaines catégories
(personnes, zones géographiques, entreprises, ...), toutes sortes
d'avantages (sociaux, fiscaux, ...) destinés à supprimer ou
atténuer certaines inégalités.
C'est dans ce cadre que le
Conseil de l'Europe affirme, par exemple, que « pour assurer la
pleine égalité dans la pratique, le principe de
l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de
maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à
prévenir ou à compenser des désavantages liés
à la race ou à l'origine ethnique ».
Ainsi
qu'évoquée, la règle de la non discrimination se manifeste
sous forme de l'interdiction de la différenciation de traitement sur
base de certains critères. Nous distinguons :
- la clause d'interdiction de différenciation par
rapport à un catalogue plus ou moins étendu de droits sur base de
race, sexe, langue ou religion ;
- les conventions interdisant la discrimination en fonction
d'un seul critère, par exemple, la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale ;
- les conventions interdisant la discrimination dans un
domaine particulier (en matière d'emploi, de main-d'oeuvre
féminine, ...).
Au total, il est plausible
d'affirmer que le principe d'égalité a pour corollaire logique
celui de non discrimination. Compte tenu des affirmations avancées
ci-haut, il existe une discrimination positive à l'égard de
certains groupes individuels, notamment les minorités et les
réfugiés.
2.1.5.LA CONSTITUTION DE LA RDC
Dans le cadre de la
compétence internationale qui lui est reconnue, l'Etat dispose donc sur
les sujets internes - nationaux et étrangers qui lui sont
rattachés d'une façon ou d'une autre d'un certain nombre de
pouvoirs garantis par le droit international. Garantis mais aussi
limités, même quand sa compétence est exclusive ; son
droit interne se déploie ainsi entre des bornes d'origine international,
qui affectent ses pouvoirs quant à l'accès des personnes à
son territoire et quant à la condition qui leur est faite sur celui-ci
et au dehors, et qui dépend fortement de leur nationalité.
Ainsi
compris, il nous est plausible d'affirmer que l'Etat congolais exerce donc
une compétence effective sur toute personne se trouvant sur son
territoire, y compris les minorités et les réfugiés, et
que la protection internationale de ces derniers aurait alors pour fondement le
droitd'ingérence humanitaire qui, contrairement au principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, corollaire
de la souveraineté, affirmé par la charte des Nations Unies, vise
à permettre une action internationale quand un peuple serait gravement
menacé dans sa survie même.(LOI
N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002)
2.2.LES ORGANISMES
INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE PROTECTION DES REFUGIES
Il existe nombre d'organismes internationaux de protection des
réfugiés, mais nous axerons notre analyse autour de trois d'entre
eux, qui semblent plus spécialisés en la matière.
2.2.1.LE HCR
Au XXieme siècle, la communauté
internationale, préoccupée par le problème des
réfugiés et des autres personnes déracinées, a
commencé pour des raisons humanitaires à assumer la
responsabilité de leur protection.Meme si
l'intérêt de la communauté internationale vis-à-vis
du problème s'est manifesté pour la première fois lors de
la Première Guerre Mondiale, ce fût suite à la
Deuxième Guerre Mondiale - avec les millions des personnes
déplacées, déportées et réinstallées
de force - que la question des réfugiés attirait l'attention
qu'elle méritait de la part des leaders politiques qui devaient
bâtir la paix : le problème des réfugiés
était inscrit à l'ordre du jour de la première session de
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1946.
L'année suivante,
1947, voyait la naissance de l'Organisation Internationale pour les
réfugiés (OIR).laquelle laissera
place au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) en 1950. Pour Yves BEIGBEDER(1978 :28), sur le plan
national, la fonction principale du HCR est d'assurer la protection juridique
des réfugiés rapatriés et autres personnes relevant de sa
compétence pour le développement et la promotion du droit
international des réfugiés par la surveillance de sa mise en
oeuvre.
Sur le plan normatif, le
HCR cherche à promouvoir la ratification de la Convention du 28 juillet
1951 et du Protocole et des conventions régionales par les Etats, et
à les encourager à incorporer ces instruments dans leur
législation nationale.Lorsque les
gouvernements ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger leurs
ressortissants, ces derniers recherchent la protection des autres pays. Le HCR
a pour responsabilité de collaborer avec les pays pour protéger
ces personnes déracinées et trouver des solutions durables en
leur faveur. Le mandat du HCR en matière de protection couvre, outre les
réfugiés, des personnes qui relèvent de la
compétence de l'institution, comme les demandeurs d'asile, les
apatrides, les personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays et les rapatriés.
Les Etats sont tenus de
respecter les engagements qu'ils ont volontairement acceptés en
adhérant aux instruments du droit international des
réfugiés, ils doivent notamment coopérer avec le HCR et
faciliter sa tâche de surveillance; ils doivent fournir au HCR des
renseignements et des données statistiques concernant la mise en oeuvre
de la Convention et du Protocole ; ils doivent communiquer au
Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et
règlements qu'ils ont promulgués pour assurer l'application de la
Convention et du Protocole.
Quant à la
responsabilité en matière de protection relative aux personnes
relevant de la compétence du HCR, les Etats sont responsables au premier
chef de protéger les droits de l'homme de toutes les personnes sur leur
territoire, à savoir les demandeurs d'asile, les réfugiés,
des personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays et les rapatriés.
De cette acception, il
découle que la protection des réfugiés n'est pas l'apanage
du HCR seulement. Cette protection est d'abord exercée par l'Etat sur le
territoire duquel se trouvent les réfugiés. Le HCR joue le
rôle de surveillance de l'application de la Convention et du Protocole et
de la coordination de l'assistance en faveur des réfugiés. Pour
tout dire, la protection des réfugiés se présente de prime
abord comme une obligation faite à l'Etat sur le territoire duquel ils
se trouvent et la protection internationale de ceux-ci procède du souci
de rendre effectifs les droits de l'homme pour tous les hommes. Jacques
MOURGEON (1998 :99-100) a indiqué à ce
propos que « affirmer les droits de l'Homme devrait signifier leur
conférer une même effectivité pour tous les hommes. Des
catégories entières sont soustraites par le pouvoir à tout
ou partie du bénéfice des droits ».
2.2.2.LE CICR
Un des problèmes cruciaux de
l'actualité Internationale qui suscite toujours davantage et surtout ces
dernières années, une préoccupation croissante de
l'opinion publique mondiale, est le fait de l'inapplication du droit
humanitaire dans la pratique des conflits armés. Le
phénomène est suivi d'un paradoxe qui, sans son côté
profondément tragique pour la personne humaine, risquerait de tourner au
ridicule tout l'effort, aujourd'hui plus que centenaire, de l'humanisation de
la guerre : d'un côté, à la chaîne des
conventions composant le droit de la Haye et celui de Genève, on ajoute
toujours des nouvelles règles et des obligations toujours plus
sérieuses pour les Etats, afin d'augmenter la protection de l'individu
face à la force armée ; de l'autre, la protection de fait se
rétrécit comme une « peau de chagrin » et on
se rend compte que les normes les plus élémentaires de droit, que
l'on avait depuis longtemps considérées comme faisant partie de
la « conscience juridique » de la société
humaine, ne sont plus respectées sur le champ de
bataille ».
Le droit, des conflits
armés, ce droit dit « de la Haye » et « de
Genève » est à son tour profondément
enraciné dans le corpus des droits de l'homme et est moins
empreint de l'esprit humanitaire, vu que son rôle social n'est plus de
protéger en tout premier lieu l'Etat et la
« nécessité militaire », cependant, ce droit
doit répondre aux « exigences humanitaires », car il
représente une des branches les plus élaborés du droit
international public.
Les Etats modernes ont
conquis en apparence le monopole du droit dans l'ordre interne comme dans cet
ordre international dont ils sont les sujets
« originaires ». Et cependant, la morale et l'opinion
publique, auxquelles se réfèrent les Conventions de
Genève, considèrent l'être humain comme la fin ultime du
droit et sont à l'origine d'un grand mouvement au sein duquel la
protection du soldat blessé ou captif a marqué une étape
essentielle mais qui n'a reçu son vrai nom que de nos jours avec la
protection internationale des droits de l'homme. C'est là la source
profonde qui a créé le Comité International de la Croix
Rouge et qui justifie la portée en réalité sa
personnalité juridique. Il a fallu que les blessures, la
captivité, le déracinement, la faim, toutes les épreuves
du malheur physique et moral rendent visible ce caractère sacré
de la dignité des personnes pour que l'être humain retrouve dans
le droit un peu de la place qui lui est due et que les Etats admettent au
niveau de leurs relations cet auxiliaire qu'est le CICR, avec quelques unes des
prérogatives qu'ils se réservent jalousement.
Il a été
convenu à ce sujet que « les parties au conflit accordent au
CICR toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assurer
les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les
Conventions et le présent Protocole afin d'assurer protection et
assistance aux victimes des conflits ; le CICR pourra également
exercer toutes les autres activités humanitaires en faveur de ces
victimes, avec le consentement des Parties au conflit ».
Ce texte est
important ; il subordonne l'exercice d'autres activités
humanitaires au consentement des Parties au conflit, mais il reconnaît la
capacité potentielle `'ergaomnes'' du CICR, capacité qui se
matérialise par le consentement des parties au conflit. La
capacité potentielle du CICR est d'ailleurs plus large encore, car
suivant les « principes fondamentaux » de 1965
susvisés, « la Croix-Rouge, sous son aspect national et
international ... s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes
circonstances les souffrances des hommes ». Il suffit d'un
consentement de l'Etat intéressé pour que cette compétence
s'exerce.
La mission propre du CICR
le conduit à intervenir auprès des Etats pour défendre les
victimes des conflits. Il le fait directement au plan du droit international en
sa qualité de gardien des conventions humanitaires et dans l'exercice
des responsabilités qui lui sont confiées. Ces victimes des
conflits, faut-il le rappeler, englobent les réfugiés, les
déplacés internes, les captifs, etc.
2.2.3. L'ETAT
(Commission Nationale pour les Refugiées)
L'Etat congolais assure la
protection des refugiées via la Commission Nationale pour les
Refugié qui est une structure dependant du ministère de
l'interieur. La Commission nationale pour les réfugiés (CNR)
travaille au sein du ministère de l'Intérieur, en particulier
dans les domaines de l'enregistrement des réfugiés et de
l'assistance en leur faveur.
2.3.DES PERSONNES
PROTEGEES PAR LE HCR
2.3.1.LES FEMMES et LES
ENFANTS
Les femmes et les enfants, à
cause de leur vulnérabilité, occupent depuis une certaine
époque une place de choix en droit international, qui s'emploie à
leur accorder une protection toute spéciale. Dans cette perspective,
pour ce qui est de la femme, il existe toute une collection d'instruments
juridiques internationaux qui assurent sa protection, notamment la Convention
du 18 décembre 1979 portant sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention du
02 décembre 1952 portant sur les droits politiques de la femme, le
Protocole de MAPUTO, etc.
Il convient de relever, cependant, que les dispositions
du protocole de Maputo sont contraires à celles de la constitution de la
RDC du 18 février 2006 en ce qu'elles accordent à la femme le
droit de disposer même de sa maternité, et cela
unilatéralement. La contradiction apparaît dès lors que la
constitution de la RDC, en consacrant l'unité et la stabilité de
la faillite (art. 40 al.2), préconise plutôt la prise des
décisions concertées entre l'homme et la femme sur des questions
dont peut dépendre la survie du ménage.
En vue de la mise en oeuvre
des instruments juridiques internationaux, la RDC a intégré les
droits de la femme dans le corps même de la constitution. Les enfants, quant à eux,
bénéficient d'une protection assurée par les Nations
Unies, par le biais de l'UNICEF. Plusieurs règles de protection en leur
faveur, dont la grande partie se trouvent dans la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l'enfant (concernant la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
l'enfant (concernant l'implication des enfants dans les conflits armés),
la Convention sur la répression de la traite des enfants, la Charte
africaine de 1990 portant sur les droits et du bien-être de l'enfant,
etc.
De même, la constitution du 18 février
2006 consacre les droits de l'enfant dans son corps en reprenant les lignes
maîtresses tracées par les accords internationaux.
2.3.2.LES
VULNERABLES
Les facteurs suivants sont
à la base de la vulnérabilité non seulement des
refugiés mais aussi de l'Etat
congolais. Ainsi, pour Office of Coordination
HumanitarianAffairs (Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires)
l'« insécurité, les déplacements et
la séparation familiale, l'absence de
l'autorité de l'Etat, le manque de
programme de réintégration
socio-économique, la faiblesse du système
judiciaire, l'absence de services sociaux
de base, le conflit de pouvoir, le manque
de connaissance des lois et la confusion
entre les lois et les coutumes,
l'engagement limité de la population
avec les autorités étatiques, la
stratégie de survie négative, le manque
d'information sur les risques de mines,
cycle depauvreté, l' inégalité de
genre concourent à la vulnérabilité ou constituent le
fondement de leur vulnérabilité... » (OCHA, 2012
: 78-79). Dans ce contexte, les personnes
les plus affectées par la
vulnérabilité sont les femmes et
les enfants ainsi que les membres de leurs familles.
A cela, s'ajoutent les cas des
victimes des violations des droits humains, des violences sexuelles, les
communautés d'accueil, les personnes vivant
avec handicap, les personnes âgées,
les minorités ethniques... Au regard du contexte de leur départ
et des trajectoires parcourues, et malgré les
avantages que leur confère leur
statut des réfugiés en matière
d'assistance et de protection humanitaire, les réfugiés congolais
en Ouganda évoquent, une quotidienne
précarité d'un niveau de
vulnérabilité élevé.
Tous les réfugiés,
qui vivent dans des camps ou dans des villes et villages, témoignent
de cette réalité : leur existence
est synonyme d'incertitude. Les moyens financiers
à leur disposition sont
limités ; ils souffrent d'une forte
discrimination sociale, ils sont frustrés
de leur dépendance vis-à-vis de
l'assistance, et ils ont beaucoup de
difficultés à se projeter dans
un avenir à moyen ou à long terme. Ces frustrations
sont aggravées par une connaissance très
limitée des cadres d'assistance qui
leur sont offerts, laquelle crée des confusions
sur leurs options futures et compromet leur capacité à envisager
l'avenir de façon objective et informée.
Durant les violences, des conflits
armés, les femmes, les vieux et les enfants en sont plus affectés
et souffrent atrocement.
2.3. DIFFICULTE
RENCONTREE PAR HCR DANS LA PROTECTION
Le HCR rencontre des
difficultés sur le plan de la logistique, de finance et de
la vulnérabilité, de la persistance
des conflits et les problèmes de
réinstallation des rapatriés, des
conflits fonciers, des réinstallations des
rapatriés et de la réinsertion des
refugiés. Celle-ci concerne les vieux, les
femmes et les enfants. Ainsi, au regard du statut relatif aux
réfugiés, les articles 12 à 30 de la Convention stipulent
les droits dont jouissent les individus reconnus comme des
réfugiés qui souffrent et rencontrent d'énormes
difficultés.
2.3.1 SUR LE PLAN
LOGISTIQUE
Pour le
rapatriement des réfugiés vers leurs
pays d'origine, le HCR utilise les engins
roulant tels que les véhicules, les
bateaux et les avions. Mais avant tout rapatriement, les
refugiés sont identifiés et localisés dans un camp
des refugiés aménagés par le
pays d'accueil lequel se trouve loin de la
frontière, à l'abri de l'insécurité, de l'attaque.
Pour le moment, le rapatriement des réfugiés semble être
incertain au regard de la persistance des conflits entre les acteurs.
2.3.2 SUR LE PLAN
FINANCIER
Depuis plusieurs années, les besoins financiers se font
toujours sentir et n'épargnent ni l'organisation, ni l'homme. S'agissant
du HCR, les besoins financiers vont d'augmentation en
augmentation car chaque opération possède son
budget et nécessite des moyens importants. En 2013, le total des besoins
financiers de l'opération du HCR au Soudan du Sud s'élevait
à 220 millions de dollars E.-U. Initialement fixé à 230
millions de dollars E.-U., le budget global pour 2014 a toutefois
été révisé pour répondre aux besoins
supplémentaires et atteignait déjà 424 millions de dollars
E.-U.
Pour 2015, les besoins financiers de l'opération
ont été estimés à 342,6 millions de dollars E. U.
Ils reflètent la nécessité d'apporter de toute urgence une
assistance vitale à un nombre croissant de déplacés
internes, ainsi que de répondre aux besoins des réfugiés
accueillis par les autorités et la population du Soudan du Sud.
Il est probable qu'un appel supplémentaire sera
lancé pour faire face à la situation au Soudan du Sud au courant
de l'année 2016 (
www.unhcr.org consulté le 23
mars 2016).
2.3.3.LA DISCRIMINATION
Dans toutes les activites du HCR, la discrimination est
prohibée. Comme le souligne Jean-Marie
WOEHRLING, « une discrimination réside dans une
méconnaissance non justifiable du principe d'égalité et,
par suite, l'action contre les discriminations ne peut se distinguer
significativement de la mise en oeuvre du principe
d'égalité ».Le sens du
terme « discrimination » est
à l'origine neutre, synonyme du mot « distinction »,
mais il a pris, dès lors qu'il concerne une question sociale, une
connotation péjorative,
désignant l'action de distinguer de façon injuste ou
illégitime, comme le fait de séparer un individu ou un
groupe
social des autres en le traitant moins bien
2.4.4.LA SITUATION SOCIO-POLITIQUE AU SUD
SOUDAN
2.4.4.1.LES
CONFLITS ARMES
Le
15
décembre
2013, des combats
éclatent dans la capitale Juba, entre les partisans de SalvaKiir et
ceux de Riek Machar, faisant ressurgir de vieilles dissensions entre les
différents clans de la rébellion ayant mené le pays
à l'indépendance, le
Mouvement
populaire de libération du Soudan, sur fond de rivalité
ethnique : d'un côté les
Dinkas (ethnie
de SalvaKiir, élevé dans la religion
catholique) et de
l'autre les
Nuers (ethnie
de Riek Machar, élevé dans la religion presbytérienne).
Selon le HCR, ''les violences qui ont
éclaté au Soudan du Sud en décembre 2013 ont fait peser un
fardeau supplémentaire sur une sous-région déjà
très instable, en proie à d'incessants conflit et
déplacements de population.'' On dénombre environ 1,3
million de déplacés internes et plus de 450 000 nouveaux
réfugiés sud-soudanais, qui ont fui en Ethiopie, au Kenya, en
Ouganda et au Soudan. Le contexte demeure instable, aggravant encore une
situation humanitaire déjà critique, poursuit le HCR.
Il y a pourtant urgence. D'après les Nations unies, la
guerre civile a déjà fait près de 50 000 morts et
2,5 millions de déplacés. Près de huit millions de
Soudanais du Sud, soit 70 % de la '
population, sont
menacés par l'insécurité alimentaire. Les effets du
conflit se ressentent même loin du front, les prix des denrées de
base (farine, riz, haricot, huile) ont triplé pour certains en un
an. Le Soudan du Sud est fragmenté entre les seigneurs de
guerre. SalvaKiir et de Riek Machar exercent une faible
autorité sur leurs troupes.
Ainsi, Kiir n'a aucun véritable pouvoir sur le
chef d'état-major de son
armée », constate un observateur. Le territoire
est aussi divisé en groupes armés, indépendants les uns
des autres, issus d'ethnies rivales, alliées, selon les circonstances,
à Kiir ou à Machar. « Faction du Tigre »,
« Faction du Cobra », « Arrow Boys »...
ces milices ethniques dirigent des régions entières, s'opposent
à la pénétration du pouvoir central et rendent illusoire
le projet du Soudan du Sud uni et stable.
Ces combattants sont aussi
responsables d'exactions massives dans les provinces qu'ils contrôlent
comme les épouvantables crimes attribués aux Shilluk de la
« Faction du Cobra » commandés par le
général Johnson Olony, dans la région de Malakal, dans
l'État du Nil de l'Est.
De ces conflits
armés, des massacres ethniques sont commis par les deux camps.
Des crimes non seulement de guerre mais aussi contre l'humanité sont
commis : des cas des viols, de recrutement des enfants... Des milliers des
femmes sont également enlevées, violées et réduites
à l'esclavage sexuel Selon un rapport de l'ONU publié le 11 mars
2016, plus de 1 300 viols ont été enregistrés en
2015 dans un seul
État du pays, des soldats gouvernementaux ont été
autorisés à « violer les femmes en guise de
salaire »L'Unicef estime que `'plus de 13000 enfants ont
été enrôlés de force par les
belligérants''.
2.4.4.2.VERS UNE MUTATION POLITIQUE
Depuis 2014, les rebelles et le
gouvernement sud-Soudanais tentent de régler diplomatiquement leurs
différends. Les négociations, pour un accord de paix en
Éthiopie sont toujours infructueuses. Mais le 26 août
2015, le président SalvaKiir a signé un accord de paix
prévoyant la mise en place d'un gouvernement de transition,
composé d'éléments des deux camps, dont Riek Machar. /
Jason Patinkin/AP.
Depuis le 24 décembre
2015, l'opposition est de retour à Juba. C'est de bon augure. L'accord
de paix signé par les belligérants en août dernier
prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition composé
d'éléments des deux camps, dont Riek Machar. Ce qui ouvre la
porte à la transition qui doit déboucher, dans trente mois, sur
des élections libres et démocratiques. C'est dans ce but que
l'opposition est venue négocier à Juba.
Bien que l'on note des
avancées, l'incertitude persiste malgré l'accord de paix.
CHAPITRE III: STRATEGIE
MIS EN PLACE POUR LA PROTECTION DE REFUGIES
Dans ce troisième chapitre, il est question de parler
des stratégies mises en place afin d'obtenir la protection des
refugiés. Ces stratégies sont la protection internationale qui
passe par le droit aussi bien international que national et par l'assistance
matérielle.
3.1 LA PROTECTION INTERNATIONALE
Le HCR, par cette fonction, assure la promotion et la
sauvegarde des droits de réfugiés dans les domaines tels
que : le droit au travail, a l'éducation, à la
liberté des mouvements. Ces droits énoncent le principe de
non-refoulement des refugiés, des demandeurs d'asile dans leur
pays au motif qu'ils peuvent être persécutés. L'art
14 de la déclaration universelle des droits de l'homme stipule
que « devant les persécutions, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays
» et la convention contre la torture à son art 3
alinéa 1 énonce qu'« aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où
il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque
d'être soumise à la torture »
La protection internationale par le HCR aux
réfugiés est telle que les personnes intéressées
soient pleinement protégées et reçoivent des secours
d'urgence et que des solutions durables soient recherchées
à leur intention ». Des criminels de guerre, des
génocidaires, des terroristes ne bénéficient pas de
protection du HCR, car ils constituent un danger pour la
sécurité et l'ordre public non seulement pour le pays
d'accueil mais aussi pour le pays d'origine. Ils sont donc exclus de la
protection internationale.
3.1.1. L'Etat, garant de la protection des
réfugiés.
La reconnaissance officielle du statut de
réfugié entraîne avant tout des droits et avantages
pour le réfugié que nous avons analysés dans nos
développements ultérieurs, et parmi lesquels on retrouve le
principe du non refoulement qui est incontournable. Toutefois, la
reconnaissance du statut de réfugié à des individus
entraîne aussi une certaine protection juridique internationale
pour ces réfugiés, qui s'accompagne par ailleurs d'une
certaine assistance. Cette protection et cette assistance sont essentiellement
de l'apanage de l'Etat, mais aussi de l'institution des Nations-Unies
chargée des réfugiés, aujourd'hui, le HCR, qui joue un
rôle moteur et incontournable en matière de protection et
d'assistance aux réfugiés.
L'Etat qui a reconnu officiellement à un individu le
bénéfice du statut de réfugié se voit astreindre
à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ce
réfugié, à cause notamment du caractère
déclaratoire du statut de réfugié. Il en est ainsi de
la garantie de la protection qui doit lui être assurée
sur plusieurs niveaux, notamment dans son intégrité physique. Il
convient ici de souligner le fait que la protection internationale, sous
ses divers angles, ne nécessite pas toujours que le
réfugié soit reconnu comme tel de manière
officielle.
b. La protection de l'Etat, une
garantie de l'intégrité physique et de la jouissance des
droits
Il faut d'emblée préciser que la notion
de « protection de l'Etat » peut souvent être entendue
comme faisant référence à la protection diplomatique ou
consulaire exercée par un Etat en faveur de ses citoyens à
l'étranger vis-à-vis des autorités du pays
étranger dans lequel ces derniers se trouvent. Toutefois, nous
traiterons dans cette partie des efforts consentis par les pays d'accueil des
réfugiés, et même des demandeurs d'asile dans la garantie
plus ou moins grande qu'ils accordent à la jouissance d'un
certain nombre de droits, et aussi dans la protection de leur
intégrité physique etc.
La protection de l'Etat, dans le cadre de l'asile
peut bien dépasser le simple cadre des réfugiés
officiellement reconnus. Il n ya donc pas seulement les réfugiés
qui ont besoin d'une protection internationale. En effet, nombreux sont
les étrangers qui, au bord des frontières, ou même
lorsqu'ils sont en phase d'intégration, nécessitent une certaine
protection de la part de l'Etat. Il faut noter qu'il peut s'agir autant
des réfugiés, mais aussi des demandeurs d'asile, et
même, sous certaines conditions, d'individus ne remplissant pas
les conditions de la Convention de Genève de 1951 et du
protocole de 1967, mais auxquels une protection, qui peut être
temporaire, est accordée.
Le système de protection internationale des
réfugiés puise son essence de la convention de Genève
de 1951 et du protocole de 1967. Ces deux instruments sont donc au
coeur du système de protection internationale des
réfugiés. En signant et en ratifiant cette convention, qui
par ailleurs contient des dispositions allant dans le sens d'assurer
aux réfugiés de la part des Etats une protection de
leurs droits mais aussi de leur intégrité physique, ces
Etats acceptent les obligations qui leur incombent, et qui sont
détaillées dans la Convention de Genève de 1951.
Dans le cadre de cette protection des
réfugiés, il faut souligner aussi que l'Etat agit en
étroite collaboration avec le HCR, qui est l'organisme des
Nations-Unies disposant d'un mandat reposant surtout sur la protection des
réfugiés.
Par ailleurs, il n'est pas indispensable d'être
un réfugié officiellement reconnu pour se réclamer
de la protection des Etats. En effet, il existe des formes de
protection aux personnes qui, par exemple, ne remplissent pas la
définition du réfugié de la Convention de
Genève. On parle alors de formes complémentaires de
protection, les quelles peuvent notamment prendre la forme d'une
protection temporaire. Cette protection temporaire est une solution
immédiate et à court terme, utilisée en cas
d'arrivée massive de personnes qui fuient un conflit armé, des
violations massives des droits de l'homme et d'autres formes de
persécution.
D'autre part, il faut aussi dire que cette protection s'exerce
aussi dans le cadre du respect de la jouissance par les réfugiés
de leurs droits. Dans ce sillage, on ne peut omettre la
possibilité de protection subsidiaire prévue dans le cadre
de l'Union Européenne par la directive 2004-83-ce du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour
d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au
contenu de ces statuts. Cette directive avait l'ambition de mettre en
oeuvre le régime d'asile européen commun pour lequel les Etats
membres de l'Union Européenne s'étaient engagés depuis
1999 lors du conseil européen de Tampere. Ainsi, cette
directive prévoit donc une protection pour les personnes ne
remplissant pas les conditions du statut de réfugié, mais
qui n'en nécessitent pas moins une protection internationale.
Cette protection est essentiellement accordée par l'Etat.
Par ailleurs, il faut noter qu'il s'agisse de la
protection accordée aux réfugiés ou des formes de
protection complémentaires, ces protections équivalent
principalement à une garantie de la jouissance des droits souvent
définis comme minimaux mais aussi à certains attributs. C'est ce
qui justifie surtout le fait que les réfugiés, qui ne
sont pas contents du traitement qui leur est réservé dans
leur pays d'accueil , organisent souvent des manifestations en vue de
réclamer une meilleure protection.
c. Les modalités de
protection et d'assistance de l'Etat.
« Protéger les réfugiés est une
mission qui incombe au premier chef aux Etats. »(HCR : 5) Les Etats
doivent offrir aux réfugiés légalement admis sur
leur territoire la sécurité ainsi que tous les autres
droits dont ils doivent bénéficier. Il faut noter que la
majorité de ces droits sont déjà prévus par
la Convention de Genève de 1951, et dont on a
déjà parlé.
Donc, le cadre juridique qui étaye le
régime international de protection a été
érigé par les Etats, mais ceux-ci sont quasi intégralement
inspirés par la Convention de Genève. On peut commencer par
dire que la première garantie donnée par les Etats pour
l'application adéquate de leur protection aux
réfugiés constitue sans doute la dispense de
réciprocité prévue à l'article 7 de la Convention
de Genève de 1951 :« Tout Etat contractant continuera à
accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de
réciprocité, à la date d'entrée en vigueur
de cette convention pour ledit Etat».
En effet, le principe de réciprocité, en
application duquel l'octroi d'un droit à un étranger est
soumis à celui d'un traitement similaire par le pays dont
l'étranger a la nationalité, ne s'applique pas aux
réfugiés car ceux-ci ne jouissent pas de la protection de leur
pays d'origine. Il apparaît évident donc que les pays d'accueil
ne peuvent pas attendre des pays d'origine des réfugiés
cette réciprocité. En plus, toute absence de cette
réciprocité constatée ne pourrait en aucun cas
constituer un motif de refus de reconnaissance des
réfugiés.
Toutefois, il convient de préciser que l'Etat se
trouve dans l'obligation de mettre en oeuvre, en ce qui concerne leurs
droits, un statut minimum aux personnes reconnues comme
réfugiés. Plusieurs dispositions de la Convention de
Genève abondent dans ce sens. Il faut aussi dire que l'Etat
doit protéger ces droits pour les réfugiés sans
privilégier les étrangers ordinaires. On peut citer le
traitement relatif à la propriété mobilière
et immobilière (article 13), le droit d'association (article 15),
le droit d'ester en justice (article 16), les droits économiques
concernant les emplois salariés et non-salariés (articles 17
et 18) ou encore la liberté de circuler dans l'Etat
hôte.
D'autre part, les réfugiés, même
s'ils entrent ou séjournent irrégulièrement dans le
territoire d'un Etat d'accueil doivent faire l'objet d'une certaine
protection prévue par la Convention de Genève et applicable. En
effet, la Convention stipule dans son article 31 : « les Etats
contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de
leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux
réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur
vie ou leur liberté était menacée... entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils
se présentent sans délai aux autorités et leur exposent
des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulière.
« Les Etats contractants n'appliqueront aux
déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le
pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils
aient réussi à se faire admettre dans un autre pays...
» Par ailleurs, il faut noter que l'étendue et la
portée de la protection internationale accordée et qui peut
sensiblement différer selon les Etats dès l'origine même,
c'est-à-dire à la reconnaissance du statut de
réfugié.
En effet, cela illustre d'ailleurs tout le débat qui
existe aujourd'hui et qui est relatif à l'interprétation de
l'article premier de la Convention de Genève. Le débat
se situe surtout autour de la notion de « persécution »
(que nous avons d'ailleurs analysée dans nos
précédents développements). Cela est surtout dû
au fait que la persécution n'est définie nulle part en
droit international, alors que la crainte de persécution
constitue l'élément moteur dans l'attribution du statut de
réfugié. C'est ainsi que certains pays limitent la notion
de persécution au sens de la Convention de Genève
à une action commise par l'Etat lui-même ou par ses
agents (art 1 de la convention de 1951 relative au Statut des
réfugiés).
Un exemple jurisprudentiel est constitué par
l'Arrêt Henni du Conseil d'Etat français du 29 décembre
1999. Il s'agissait en l'espèce d'une décision du préfet
de l'Essonne de reconduire à la frontière le sieur Henni. Par
ailleurs, un point important dans la protection et l'assistance de
l'Etat aux réfugiés constitue sans nul doute la
naturalisation. En effet, l'article 34 de la Convention de
Genève stipule que « les Etats contractants faciliteront, dans
toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des
réfugiés. Ils s'efforceront notamment
d'accélérer la procédure de naturalisation et de
réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais
de cette procédure. »
La naturalisation peut être définie comme
l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un
individu qui ne la possède pas par sa naissance. Ainsi, cette
naturalisation constitue une assistance majeure aux réfugiés
de la part de l'Etat. En effet, elle permet à celui qui en
bénéficie de jouir des mêmes droits que les
nationaux ordinaires, et permet ainsi de parachever l'intégration
du réfugié dans son pays d'accueil en attendant, s'il le
désire, de trouver des solutions durables et définitives car,
rappelons-le, le statut de réfugié n'est en principe qu'un statut
temporaire.
Par ailleurs, il faut dire aussi que dans un cadre plus large
que l'Etat, la protection des réfugiés peut aussi
être l'apanage de la communauté internationale qui, à
chaque fois que des écarts importants dans le respect et la protection
des droits des réfugiés sont notés, se lève
comme un seul homme pour les dénoncer, et susciter par la même
occasion un vif intérêt de la part de tous les acteurs pour le
régime juridique censé caractériser le droit de la
protection internationale des réfugiés.
D'autre part, outre la protection, le rôle de l'Etat
doit aussi se traduire en une assistance pour les réfugiés.
Cette assistance est d'autant plus importante qu'on assiste souvent
à des conditions vraiment précaires pour les
réfugiés un peu partout dans le monde. Ainsi, cette assistance
trouve une nouvelle fois sa source d'abord dans la Convention de Genève
de 1951.
C'est ainsi que l'article 23 pose le cadre
général de cette assistance publique. Cet article stipule :
« les Etats contractants accorderont aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire le
même traitement en matière d'assistance et de secours publics
qu'à leurs nationaux. » Elle se traduit d'abord en une
assistance sociale. L'Etat doit aider les réfugiés du
mieux qu'il peut dans leur recherche de logement. En effet, l'article
21 relatif au logement stipule : « En ce qui concerne le logement, les
Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question
tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au
contrôle des autorités publiques, aux réfugiés
résidant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible ». Cette assistance est
valable aussi en ce qui concerne la recherche du travail pour les
réfugiés.
En effet, l'article 17 stipule que les Etats contractants
doivent apporter aux réfugiés régulièrement
installés sur leur territoire le traitement le plus favorable en ce qui
concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée,
mais aussi non-salariées (article 18) et même libérales
(article 19). Par ailleurs, l'Etat n'est pas la seule institution
compétente en matière d'assistance et de protection pour les
réfugiés. En effet, le HCR, à travers le mandat qui est
donné au Haut commissaire par les Nations-Unies, exerce
d'importantes missions de protection et d'assistance aux
réfugiés.
3.1.1.PAR LE DROIT INTERNATIONAL
Il convient de dire que la protection des refugiées par
le droit international passe par les instruments juridiques internationaux que
sont la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
décembre 1948. Avec son heureuse formule de « tous les êtres
humains naissent lires et égaux en dignité et en droit, ...
»106, il est loisible d'affirmer le voeu des Etats à écarter
de leur comportement la pratique de la discrimination, pour quelque raison que
ce soit, entre les différents peuples en leur sein. Cette
déclaration proclame les droits et libertés fondamentaux qui
constituent le « noyau dur » des droits et libertés reconnus
à tout homme, pour le seul fait qu'il est homme. Il en découle
que la DUDH est l'instrument par excellence de protection des
réfugiés.
A cela, il faut ajouter les deux pactes relatifs aux droits de
l'homme de 1966 qui reconnait à tous les peuples le droit de disposer
d'eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement leur développement
économique, social et culturel. Bien plus, ce Pacte garantit à
chacun l'exercice des droits qui y sont énoncés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation,...
Enfin, la convention de 1951 relatif au statut des
refugiés et son protocole additionnel et la convention de l'OUA
régissant les aspects propres relatifs aux problèmes des
refugiés en Afrique du 10 septembre 1969 mais aussi la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981, laquelle Charte qualifie
en vertu des articles 2 à 18 les droits et libertés individuels
qu'elle définit (droit à la non discrimination, droit à la
vie, l'interdiction de l'esclavage et de la torture, droit à la
liberté et à la sûreté, droit à un
procès équitable, liberté de conscience, d'expression,
d'association et de réunion, liberté de circulation). Elle
accorde une attention particulière aux droits des peuples (droits
à l'autodétermination, au développement, à la paix
et à la sécurité et à l'environnement (art. 19
à 24). Elle protège aussi les droits économiques, sociaux
et culturels (droit au travail, à l'éducation et à la
santé)
3.1.2.PAR LE DROIT NATIONAL
La question des réfugiés en RDC est régie
par la LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT STATUT DES REFUGIES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. Cette loi `'traduit ainsi la volonté
politique de l'Etat Congolais qui tient au respect de ses engagements
internationaux et à la tradition légendaire d'accueil et
d'hospitalité du Peuple Congolais, vivant au coeur de l'Afrique et
instaure en République Démocratique du Congo un cadre juridique,
à l'instar de bien des Nations du monde, devant régir le statut
et améliorer la condition du réfugié109.''
Cette loi:détermine par ailleurs, les conditions
d'application des clauses d'exclusion de la qualité de
réfugié ; consacre les conditions d'acquisition, de perte et de
cessation du statut des réfugiés ;
Les conditions d'acquisition du statut des
réfugiés ; indique des organes compétents en
matière d'éligibilité, de recours ainsi que des
procédures applicables ;
Enfin, il convient de dire que la présente loi se
conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
Statut des Réfugiés et son Protocole du 31 janvier 1967 ainsi
qu'à la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine du
10septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique.
3.2 ASSISTANCE MATERIELLE
Elle consiste à venir en aide au gouvernement
de pays d'accueil ou d'asile dans leurs efforts afin de permettre aux
réfugiés de s'auto suffire le plus rapidement possible.
Elle vise également la promotion des solutions permanentes aux
problèmes des refugiés qui s'articulent autour du
rapatriement librement consenti et une réinstallation. L'assistance est
l'aide qui est fournie pour répondre aux besoins physiques et
matériels des personnes qui relèvent de la compétence du
HCR.
Elle peut inclure des vivres, des articles médicaux,
des vêtements, des abris, des semences et des outils, des services
sociaux, des conseils psychosociaux et la construction ou la
reconstruction d'infrastructures, comme des écoles et des routes,
des centres hospitaliers...
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude qui a
porté sur la problématique de la protection internationale des
refugiés par le HCR. Cas des refugiés Sud-soudanais vivant en
RDC. Les objectifs poursuivis dans ce travail sont certes la protection des
refugiés partant des textes internationaux dont la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et Droit International
Humanitaire ainsi que les conventions de 1951 sur les refugiés
qu'ils soient respectés et mis en application (pactaSuntservanda).
Au regard de la situation au Sud-Soudan (issu de la partition
du Soudan en 2011) des milliers des Sud-soudanais ont été
chassés de chez eux non seulement suite aux conflits intercommunautaires
mais aussi pour des raisons socio-politiques chaotiques. Ces milliers des
sud-soudanais sont victimes des violations massives des droits de la
personne humaine et ne peuvent plus exercer leur droit fondamental :
celui de vivre dans leur pays d'origine dans la paix et la
sécurité.
Eu égard à ce qui précède,
nous nous sommes posé des questions suivantes :
- Pourquoi y a -t-il des refugiés Sud-soudanais en RDC
?
- De quelle autorité relève de manière
classique la protection des réfugiés ?
- Quels sont les mécanismes internationaux mis sur
pieds en vue de la protection internationale des réfugiés ?
Comme hypotheses nous avons émis que les
réfugiés Sud-soudanais se retrouveraient en RDC parce que
l'histoire de cette nouvelle nation est parsemée des épisodes
des violences et des conflits armés ayant entrainé des
conséquences et tragédies humanitaires sans
précédents qui ont provoqué un déplacement massif
de la population ;
De ce fait, nonobstant la compétence territoriale et la
compétence personnelle de chaque Etat sur les individus vivant en son
sein, nationaux ou étrangers soient-ils, et ce faisant de l'Etat le
premier garant de la protection des réfugiés vivant sur son
territoire, autant de mécanismes internationaux ont été
mis sur pieds en vue d'assurer la protection internationale de l'individu en
général, et celle des réfugiés en particulier. Du
nombre, nous ferons allusion aux traités, conventions et pactes
internationaux ainsi qu'aux organismes internationaux en charge de cette
protection ;
La protection internationale serait organisée au
travers des mécanismes internationaux susmentionnés et trouve son
fondement dans le droit international humanitaire, dans le droit international
des droits de l'homme et vise une plus grande efficacité dans les
activités de protection.
Ainsi pour vérifier nos hypothèses, nous avons
recouru à la méthode historique de recherche, dans une
explication des faits juridiques, leur genèse, leurs origines, leurs
antécédents, leurs successions et enfin leur évolution
présente. La méthode exégétique, quant à
elle, nous a aidé à interpréter les instruments juridiques
tant nationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la
protection que le concert des nations accorde à l'individu, et
spécialement aux réfugiés.
Quant à la technique, nous avons recouru
à la technique documentaire, laquelle nous a permis
d'étudier, d'analyser et de consulter les documents écrits
(ouvrages et articles, les travaux de fins de cycle, les notes des
cours et les textes légaux en rapport avec notre thème
de recherche.
Ainsi, il convient de dire que depuis le debut des
hostlités au Sud-Soudan en 2013jusq'en ce jour (avec les affrontements
du début de mois de juillet 2016), plusieurs sud-soudanais ont
travaersé la frontiere afin de trouver refuge soit en RDC ; soit en
Ouganda ou sous d'autres cieux. Pour le HCR (Bureau terrain basé
à Bunia), dans son dernier rapport publié le 15 juillet 2016,
plus de 12000 personnes ont trouvé refuge en RDC notamment dans les
provinces du Haut-Uélé(axe Dungu-Doruma-Faradje-Aba...), de
l'Ituri (Ingbokolo-Aru-Kengezi base...). Ce qui prouve qu'il existe bel et bien
des réfugiés sud-soudanais sur le sol congolais, tel est le
résultat auquel notre travail a abouti et ces refugies sont proteges par
le gouvernement de la République Démocratique du Congo.
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé en trois chapitres : le premier chapitre traite des
Considérations Générales avec les sections s'articulant
autour des définitions des concepts, sortes et concepts voisins du mot
refugié, catégories des refugiés, notions des
minorités, présentation de la RDC et du HCR. Le deuxième,
quant à lui, décrit de la protection internationale des
refugiés et enfin le troisième, analyse les stratégies
mises en place pour la protection des refugiés.
Eu égard de ce qui précède, nous
confirmons nos hypothèses sus-évoquées.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I.TEXTES OFFICIELS, LOIS ET CONVENTIONS
INTERNATIONALES ET RAPPORT
A. Textes Nationaux
0. La Constitution du 18 février 2006. Telle que
modifiee par la loi numéro 11, journal officiel de la RDC.
0.1. LOI N° 021/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT STATUT
DES REFUGIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
B. Conventions ou lois internationales
1. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
du 26 juin 1981
2. La Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés.
2. La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative
au statut des apatrides.
3. La Convention de l'OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
4. La Déclaration du 18 décembre 1992
relative aux droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.
5. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948.
6. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
7. Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
8. Le Protocole relatif au statutdes
réfugiés.
9. Le Protocole additionnel I de 1977 relatif aux
Conventions de Genève.
10. Convention contre la Torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.
11. Déclaration de Carthagène sur les
réfugiés (Amérique) de 1984.
II.ARTICLES
1. BOUKAKA Saturnin, `'La problématique et les
enjeux de la protection des refugiés en Afrique'' Université
Libre du Congo, Nov 2014, pp 1-4
2. GONIN P. et LASSAILLY V., « Les
réfugiés de l'environnement »,
in Revueeuropéennedesmigrationsinternationales, Vol
18-n°2/2002, pp. 139-160. URL :
http://remi.revues.org/index1654.html
3. JAMIN J, Un réfugié politique est-il un
être humain ??? In « la revue Aide-mémoire », No
09, Avril-Mai-Juin 1999, pp.1-2
4. KEREKOU Mathieu, Les refugiés en Afrique :
les défis de la protection et de solution, in `'conférence
parlementaire régionale sur les refugiés'' Cotonou, 01-03
juin 2004, p.29
5.MANCA M.d.N., Les droits de l'Homme et les droits des
réfugiés, in Droits de l'Homme et Droit International
Humanitaire, Séminaire de formation cinquantenaire de la DUDH, PUK,
Kinshasa, 1999, pp. 209-215.
6. OBRADOVIÆ K., Que faire face aux violations du
droit humanitaire ? - Quelques réflexions sur le rôle
possible du CICR, pp. 483-494.
7. PLASSERAUD Y., Typologie des situations
minoritaires, 1998. Tiré de
http://www.colisee.org/article.php?id
8. TAGUM FOMBENO Henri Joël, `'Réflexions sur
la question des refugiés en Afrique'', Dakar, 2004, pp.1-30
9. TANIMOUNE N.A., « Réfugié
économique », un corollaire de la dépendance
économique mondiale ?, 2001. Tiré de
http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf.
10. PERRUCHOUD R., A propos d'un nouvel ordre
humanitaire international, in SWINARSKI C. (sous la rédaction
de), Etudes et essais sur le Droit international humanitaire et sur
les principes de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers,
Genève, 1984, pp.499-514. Tiré de pp.508-509.
11. REUTER P, La personnalité juridique
internationale du comité international de la Croix Rouge, in
SWINARSKI (sous la direction de,) pp783-791.
12. VANDYCKE R, Le statut des minorités en
sociologie du droit. Avec quelques considérations sur le cas
québécois, Saguenay, 2004, pp.1-10, tiré de
http://www.ugac.ca/jmt-sociologue/
13. WOEHRLING Jean Marie cité par VAN GAVER V,
Notions et grandes questions du droit de discrimination, tiré
de :
http://m2bde.u-paris10.fr/blogd/dd/index.php
publié en 2009.
III.OUVRAGES
1. BEIGBEDERY Yves, Le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, Paris, 1ère éd., PUF,
1999.
2. BETTATI Mario cité par MULAMBA MBUYI Benjamin,
Statut International des refugiés, Goma, in collection `'Vie
Internationale'', ULPGL, 2005
3. COMBACAU J et SUR Serge, Droit International Public,
Paris, ed.Montchretien, 7e édition, 2006.
4. EDEM KODJO, Et demain l'Afrique, Paris, éd.
Stock, 1986.
5. GRAWITZ , Méthodes en sciences sociales,
Paris, éd. Dalloz, 2000.
6. MULUMA MUNANGA A, Méthodes de recherche en sciences
sociales, Kin. Ed.UPN, 2006.
7. MOURGEON J., Les Droits de l'Homme, (Que
suis-je ?), PUF, Paris, 1998.
9. SHOMBA KUNYUSA S., Méthodes de recherche en
sciences sociales, Kin, ed.PUC, 2006
10. PONGERE Pierre, Méthodes en sciences
sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971.
11. MAYER P. et HEUZÉ V., Droit international
privé, 8e éd., Montchrestien, Paris,
2004.
12. REZSOHAZI, Théories et critiques des faits
sociaux, Bruxelles, 1971
13. UNHCR, Protection Internationale. Programme
d'introduction a la protection internationale, Genève, 2006.
13. UNHCR, Protéger les réfugiés, le
rôle du HCR, Genève, mai 2009
15. WOEHRLING Jean Marie cité par VAN GAVER
V., Notions et grandes questions du droit des discriminations,
tiré de
http://m2bde.u-paris10.fr/blogs/dd/index.php,
publié en 2009
IV.TFE ET MEMOIRES INEDITS,
3.LUNDA BULULU, Vie internationale,
3e éd., G2 Droit, UNILU, 1995-1996.
4. NGOYI KAYUMBA, Problématique de la protection
des réfugiés en droit international, Mémoire, UNILU,
2007
5. TSHUNGU B., Méthodes de travail scientifique,
Cours ronéotypé, Faculté de Droit, UNILU, 1991-1992
(Inédit).
6. GURVITCH G., cité par MUANGA M.,
Considération sur le rôle du marketing, ISGA/CEPROMAD,
Lubumbashi, 1995-1996, p. 2.
V. COURS INEDITS
1. KISHIBA FITULA, Notes de Cours de Droit international
public : Les Organisations internationales, L1 Droit, UNILU,
2007-2008.
2. IAN GORÜS, Droit international public, G3
Droit, UNILU, 1997.
VI.WEBBOGRAPHIE & LIENS VERS LE SITES
WEB
Dictionnaire Larousse 2007, 2009
Dictionnaire Encarta 2009
www.unhcr.org
www.icrc.org
www.journallemonde.com
www.millenaire.com
http://www.ac-nice.fr/casnav/pagetext/refugies.htm
http://www.parnasse.org/downloads/refugieam.PDF
http://remi.revues.org/index1654.html
http://www.univ-orleans.fr/leo/pdf
http://www.ugac.ca/jmt-sociologue
www.wikipedia.fr
www.unocha.org
TABLE DE MATIERE
INTRODUCTION
1
0.1. PROBLEMATIQUE
1
0.2. HYPOTHESES
3
0.3. OBJECTIFS
4
0.4. ETAT DE LA QUESTION
4
0.5. METHODES ET TECHNIQUES
6
0.5.1. Méthodes
6
0.5.2. Techniques
6
0.6. CHOIX ET INTERET DU SUJET
7
0.7. SUBDIVISISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE I CONSIDERATIONS GENERALES
8
DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE NOTIONS CONNEXES
8
PROBLEMATIQUE
8
PROTECTION
8
PROTECTION DES REFUGIES
8
SORTE ET CONCEPT VOISINS DES REFUGIES
9
1.2.1 SORTE DES REFUGIES
9
a. Réfugié de guerre.
9
b. Réfugié en orbite.
10
1.2.2 CONCEPT VOISINS
10
1.2.2.1 APATRIDE
10
1.2.2.3 MIGRANTS
12
1.2.2.4. Les demandeurs d'asile
12
1.3 CATEGORIES DE REFUGIES
13
1.3.1 REFUGIES POLITIQUES
13
1.3.3 REFUGIES ECOLOGIQUES
14
1.4.1 NOTION
15
1.4.2.1.SELON LA NATURE
17
1.4.2.2.SELON L'ORIGINE
19
1.5.1. PRESENTATION DE LA RDC
21
Sur le plan politique
22
Au point de vue economique.
22
Dans le contexte social
24
A. Présentation du HCR
24
1. Historique
24
2. Structure et fonctionnement
26
CHAPITRE II: LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
REFUGIES
28
Introduction
28
2.1.1 DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L'HOMME
28
2.1.3.LA CONVENTION DE 1951 ET SON PROTOCOLE
ADDITIONNEL
29
2.1.4.LA CONVENTION DE L'OUA DE 1969
30
2.1.5.LA REGLE DE NON DISCRIMINATION
30
2.1.5.LA CONSTITUTION DE LA RDC
32
2.2.LES ORGANISMES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX DE
PROTECTION DES REFUGIES
32
2.2.1.LE HCR
32
2.2.3. L'ETAT (Commission Nationale pour les
Refugiées)
36
2.3.DES PERSONNES PROTEGEES PAR LE HCR
36
2.3.1.LES FEMMES et LES ENFANTS
36
2.3. DIFFICULTE RENCONTREE PAR HCR DANS LA
PROTECTION
38
2.3.1 SUR LE PLAN LOGISTIQUE
38
2.3.2 SUR LE PLAN FINANCIER
38
2.3.3.LA DISCRIMINATION
39
2.4.4.1.LES CONFLITS ARMES
39
CHAPITRE III: STRATEGIE MIS EN PLACE POUR LA
PROTECTION DE REFUGIES
42
Introduction
42
CONCLUSION
51
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES.................................................................53
TABLE DE
MATIERES.................................................................................58
|