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Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.

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par Prince Mulus MULUNGULA KYABU
Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015
  

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SECTION IIIème : LA LEGITIME DEFENSE

§1. Définition

La défense des personnes et des biens est une prérogative de l'autorité publique. Personne ne doit rendre justice à soi-même. Telle est la conception actuelle de notre droit.

Toutefois, il arrive des situations où la rigueur de ces principes doit fléchir, c'est lorsque l'agent est exposé ou voit une tierce personne exposée à une agression grave et qui causerait un mal irréparable s'il devait attendre le secours de l'autorité publique.

Dans ce cas, il a non seulement le droit ou la rigueur de ce principe mais le devoir de repousser la force par la force.

La légitime défense peut donc être définie comme l'emploi direct et nécessaire de la violence pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre personne ou la personne d'un tiers.

L'article 122-5 du NCPF énonce :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »

Il est donc nécessaire et permis de repousser par la force une agression, c'est un droit qui vient de la nature même.26(*)La légitime défense est aussi un acte de justice : celui qui repousse par la force une agression injuste rend service à la société, concours à la défense d'un intérêt juridiquement protégé. C'est un gardien de la paix.27(*)

§2. Condition d'existence

Pour que la légitime défense soit retenue, quatre conditions doivent être remplies :

- L'attaque doit être actuelle ou imminente,

- L'attaque doit être injuste,

- Le recours à la force doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui,

- L'agression doit être dirigée contre les personnes ou les biens.

Ø L'attaque doit être actuelle ou imminente.

Il faut que la défense soit simultanée à l'agression. Il n'y a pas justification si le danger est passé ou réalisé, ou encore si le mal est futur. Il a été jugé que :

- On ne peut à défaut d'un danger réel couru par soi-même ou par autrui, invoquer la cause de justification tirée de la légitime défense.

- Le droit de légitime défense ne parait aller jusqu'à l'homicide qu'en présence d'un danger imminent et qu'on ne saurait éviter par d'autres moyens.

Lorsque la légitime défense est indiquée comme cause de justification, le juge de fond apprécie souverainement la gravité et l'actualité de l'agression injuste en se fondant sur les circonstances du fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait ou devait raisonnablement avoir.

Ø L'attaque doit être injuste

On ne peut pas se défendre contre ne agression juste, objectivement juste ou autorisée par la loi. Celui qui se défendrait contre une agression légale se rendrait coupable de la rébellion.

L'agression commise par un agent de la force publique étant présumée juste, il y a incompatibilité entre la légitime défense et une agression de ce type.

On se pose la question de savoir si le mari trompé est victime d'une agression injuste, et en conséquence, s'il peut exercer des violences injustifiées sur la personne de sa femme et du complice de celle-ci. La réponse doit être négative car il ne peut démontrer l'existence d'une attaque injuste, ni contre sa personne, ni contre la personne d'un tiers, ni contre les biens d'autrui. Aussi, son action sera-t-elle injuste et ses victimes pourront-elles légitimement se défendre contre les risques de meurtre ou de blessure.

En droit pénal congolais, la résistance aux actes illégaux de l'autorité est permise aux conditions que ; d'une part, leur illégalité soit manifeste et qu'elles soient difficilement réparable, et que, d'autres parts, il ne soit fait usage, dans la défense, que les violences mesurées.28(*)

La question qui demeure est celle de savoir si une résistance disproportionnée restitue à la violence de l'agent son caractère illégal et si la qualification de la rébellion peut finalement être retenue.

Nous pensons aussi, en effet, que les violences disproportionnées ne constituent plus une entrave à l'autorité ni dans l'élément matériel, ni dans l'élément moral mais constituent uniquement une riposte à quelqu'un qui, initialement revêtu de l'autorité de l'état, l'a plutôt perdue par illégalité manifeste initiale qu'aura caractérisé ses actes.

Ø Le recours à la force doit être le seul moyen pour protéger ou de protéger autrui.

Si un autre moyen existait, les violences ne sont plus justifiées. Curieusement, le nouveau code pénal russe proclame en son article 37 alinéa 2 que le droit de légitime défense appartient à la personne même s'il est possible d'éviter l'atteinte socialement dangereuse ou de recourir soit à d'autres personnes, soit de l'autorité publique.

Cette disposition nous semble contraire à la nature même de la légitime défense qui doit demeurer exceptionnelle de peur e favoriser un retour à la justice publique n'ont été explorées ni épuisées.

Il se pose la question de savoir si l'agent cesse d'être justifié s'il pouvait échapper au danger par la fuite. On s'accorde à dire que la personne menacée n'est pas obligée de fuir. Le droit n'est pas tenu de céder devant l'injustice et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation légale.29(*)

Toutefois, ce principe n'est pas absolu et certains cas appellent une solution contraire : un fils qui frapperait ou tuerait son père ou un agent qui frapperait ou tuerait un fou ou une infirme ne serait pas justifié s'il pouvait se soustraire du danger par la fuite.

Dans ces différents cas, la fuite ne présente pas un caractère honteux qu'elle aurait d'autres circonstances.

Ø L'agression doit être dirigée contre les personnes ou contre les biens.

La légitime défense est fondée d'abord lorsque l'agression est dirigée contre les personnes ou contre les personnes d'autrui.

L'article 66 ter du code pénal (art. 1er de l'ordonnance loi n° 78-015 du 04 juillet 1978) rend obligatoire la défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.

La consécration de la légitime défense vise d'abord la protection physique de la personne humaine.

Appellent légitime défense, les agressions qui sont génératrices d'un danger physique : mise en péril de la vie, de la liberté locomotrice, de l'intégrité corporelle ou sexuelle. La question de savoir si la légitime défense s'étendait aussi aux agressions contre les biens, a longtemps été discuté dans le passé. Mais il est maintenant acquis que la légitime défense peut être retenue en cas d'attaque contre les propriétaires.30(*)

La jurisprudence congolaise consacre la légitime défense des biens, soit que l'attaque contre les biens partait directement sur la personne soit qu'elle partait directement et exclusivement sur les biens.

* 26 HUGUES GROTIES, le droit de la guerre et la paix, Caen, 1984, p. 70

* 27 E. GARCON, code pénal annoté, II art. 295 à 401, nouvelle Ed. Paris, 1956, p. 156.

* 28 COSTES, Op. Cit., p. 23

* 29 GARCON, Op. Cit., art. 326, n° 26

* 30 R. LEGAIS, «  légitime défense et protection des biens, aperçu de droit comparé », in RSC, 1980, pp. 325-336, spécialement p. 331

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