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Les causes objectives d'irresponsabilité pénale en droit positif congolais. Cas des décisions rendues par le TGI/Bukavu sur l'état de nécessité.

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par Prince Mulus MULUNGULA KYABU
Université Officielle de Bukavu - graduat en droit 2015
  

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§2. Les limites de la justification

Il existe des situations où, quelles que soient les circonstances, le fait ne peut être justifié. Il en est des violations des interdits, de type humanitaire, tels qu'ils sont prévus et définis par les conventions de Genève du 12 Août 1949.

Ces conventions ont pour objet des valeurs tout à fait fondamentales liées à la personne humaine le minimum à respecter en l'homme quelques soient des valeurs qui échappent à la souveraineté de l'Etat.

Les conventions humanitaires de Genève interdisent en des termes absolus la torture et les traitements inhumains dégradants. Des conventions ultérieures ont pris les mêmes préoccupations en compte et comportent des dispositions non-dérogeables. C'est ainsi que d'après l'art. 4 al. 2 du pacte international relatif aux droits civil et politiques, même au cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation, aucune dérogation ne sera accordée aux articles 6,7,8,11,15,16 et 18 qui portent respectivement sur : le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains et dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes, les principes de la légalité des délits et des peines.

Ainsi, l'auteur de telles violations ne peut jamais être justifié :

- Ni par la légitime défense, aucune défense ne pouvant demeurer légitime alors qu'elle n'a été assurée que moyennant torture, cruauté et traitement inhumain et dégradant envers la personne la personne humaine et en conséquence, en violation de la proportionnalité.

- Ni par l'autorisation de la loi et encore moins le commandement de l'autorité, la loi et l'autorité demeurant soumis aux conventions de Genève, à toutes les conventions internationales de type humanitaire et aux lois de l'humanité et ne pouvant donc jamais autoriser ou ordonner ce que ces dernières interdisent de manière absolue.

- Ni par l'état de nécessité dans la mesure où il est impossible de démontrer que la vie ou la dignité humaine étaient d'une valeur moindre méritant de ce fait d'être sacrifiées.38(*)

Malheureusement le statut de la Cour pénale internationale en son article 31.1.C, semble constituer un recul regrettable face à ces préoccupations relatives à la personne humaine.

En effet, cette disposition par le fait qu'elle rétablit la justification des crimes de guerre dès lors qu'il s'agit de défense des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou à l'accomplissement d'une mission militaire, a été considérée comme une provocation directe au crime et son adoption consommerait la ruine de l'acquis le plus significatif de ce siècle en matière des droits de l'homme et de droit humanitaire.

* 38R. NYABIRUNGU mwene SONGA, op. Cit., p. 347

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