I.2.6 Institutions de gestion de déchets
Le législateur congolais a confié la gestion de
déchets essentiellement au Ministère de l'environnement,
conservation de la nature, eau et forêt, au Programme national
d'assainissement (PNA) et à L'Office des Voiries et Drainages. (O .V.D).
Le ministère a la responsabilité de promouvoir et coordonner
toutes les activités relatives à l'environnement et à la
conservation de la nature (ordonnance n° 75/231 du 22 juillet 1975 fixant
les attributions du Ministère de l'environnement, conservation de la
nature, eau et forêt). Le PNA s'occupe des travaux d'assainissement, en
l'occurrence : la lutte contre les vecteurs, l'évacuation de
déchets solides ainsi que le nettoyage de la voirie (Arrêté
départemental n°014/DCNT/CCE/du 17 février 1981 portant
création du service National d'Assainissement) tandis que l'OVD s'occupe
de la lutte antiérosive et du drainage des eaux (ordonnance
n°87/331 du 16 septembre 1987 portant création de l'office des
voiries et drainage). Nous signalons que l'ordonnance du 10 mai 1929
prévoit la création d'une `direction technique des travaux
d'hygiène » dans chaque chef - lieu de province. Cependant, les
lois et règlements doivent, en vue de leur efficacité, comporter
des sanctions en leur sein (Ordonnance loi du 10 mai 1929).
I.2.7 Sanctions de l'inobservance des textes juridiques
La lecture des textes sur les déchets
révèle trois catégories de sanctions : administrative,
pénale et civile. La sanction administrative consiste essentiellement en
un « retrait du permis d'exploitation » pour les
établissements dangereux, incommodes ou insalubre (article 18 de
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l'ordonnance n°41/48 du 12 février 1953). Les
sanctions pénales sont au nombre de deux, à savoir : la servitude
pénale (peine de prison) inférieure à cinq ans et l'amande
(article 10 de l'ordonnance n°74/345 du 28 juin 1959 précité
; article 8 de l'arrêté n° SC/BGV/COJU/CM/98 du 18 avril
1998. En principe, c'est la personne qui produit les déchets qui
répond de ses actes (Articles 9 de l'ordonnance n°74/345 du juin
1959) : c'est l'application du principe « Pollueur - payeur ».
I.2.8 Lacunes de Textes Juridiques
La lecture de la législation montre qu'un texte
juridique réglemente souvent plusieurs aspects : toutes sortes de
déchets (solides, liquides,...), leur gestion (ordonnance n°74/345
du 28 juin 1959 précitée ; arrêté n°
SC/0034/BGV/COJU/CM/98 du 18 avril 1998 précité); etc. La
conséquence directe est que souvent ces textes sont superficiels. De
l'hétérogénéité des textes découle
également l'impression. C'est notamment le cas d'enquête de
commodo et incommodo prévue par le législateur, sans
précision de la procédure et des procédés,
l'enquête pour chaque type d'établissement dangereux. Aussi, la
plupart de textes manquent de normes quantitatives de déchets et se
limitent à leur description qualitative (rapport provisoire sur
l'identification des problèmes liés à l'assainissement
urbain et leur conséquence sur l'environnement au Zaïre). Ainsi, le
contrevenant est frappé indirectement de la même peine quelle que
soit la quantité de déchets jetés dans la nature. Par
ailleurs, plusieurs domaines ne sont pas encore réglementés, en
l'occurrence : recyclage et élimination de déchets liquides et
solides, les modalités pratiques de gestion de déchets gazeux,
etc. Tout ceci démontre à suffisance la nécessité
d'actualiser les textes sur les déchets. Cependant, la loi ne vaut son
pesant d'or que si les contrevenants sont réellement sanctionnés
par les cours et tribunaux qui rendent des décisions (jugements ou
arrêts) lesquelles forment la jurisprudence.
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