ANNEXE 3
RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
1- Cadre Législatif :
? Rappel des lois relatives à la gestion
environnementale dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable
:
La loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant sur
le cadre relatif à la gestion de l'environnement stipule dans
les articles 5 et 6 respectivement que : les lois et règlements doivent
garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un
équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les
zones urbaines et les zones rurales. (1) toutes les institutions publiques et
privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de
sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de
l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent intégrer dans
leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure
connaissance de l'environnement. L'article 26 souligne le fait que
l'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un
inventaire établissant le degré de pollution des eaux
continentales, en fonction des critères physiques, chimiques,
biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé
périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte
l'état de ces eaux.
La loi N° 98-005 du 14 Avril 1998 portant
régime de l'eau stipule dans son article 2, -
(1) L'eau est un bien du patrimoine commun de la Nation dont l'Etat
assure la protection et la gestion et en facilite l'accès à tous.
(3) La gestion de l'eau peut, en outre, faire l'objet de concession ou
d'affermage, suivant des modalités fixées par un décret
d'application de la présente loi. Elle va plus loin en précisant
dans l'article 7- (1) En vue de protéger la
qualité de l'eau destinée à l'alimentation, il est
institué un périmètre de protection autour des points de
captage, de traitement et de stockage des eaux. (2) Les terrains compris dans
les périmètres de protection sont déclarés
d'utilité publique. Ladite loi souligne dans son article 12 que le
contrôle de la qualité des eaux de consommation est assuré,
à tout moment, par les personnels des Administrations chargées
respectivement de l'eau et de la santé publique, assermentés et
commissionnés à cet effet. La présente loi définie
les responsabilités et les sanctions dans ses articles 14 et 15
respectivement. Il est à souligner ici que : Sans préjudice des
peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale et
nonobstant les vérifications effectuées par les Administrations
chargées du contrôle, est responsable civilement, sans qu'il soit
besoin de prouver une faute, toute personne qui a causé un dommage
corporel ou matériel résultant de la mauvaise qualité des
eaux d'alimentation qu'elle distribue (extrait de l'article 14). Pour ce qui
est des sanctions pénales il est à retenir qu'est puni d'un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de cinq
millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de FCFA ou de l'une de
ces deux peines seulement, toute personne qui : offre de l'eau de boisson au
public sans se conformer aux normes de qualité en vigueur.
La loi fédérale n°64/LF/23 du 13
Novembre 1964 portant protection de la santé publique. Cette
loi pose les bases des règles de la salubrité des centres urbains
et lieux habités, des immeubles et de leurs dépendances, des
lieux publics et privés, des lotissements, des établissements
dangereux, insalubres et incommodes. L'article 2 de cette loi pose les bases de
l'assainissement au Cameroun en stipulant que « les travaux
d'assainissement tels que les adductions d'eau potable, les drainages, les
assèchements, la création des égouts peuvent faire l'objet
d'une déclaration d'utilité publique
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entraînant les effets prévus par les textes
applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique » .
Ces trois lois majeures développées plus haut
servent de socle pour le Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE)
que nous proposons. Elle est également soutenue par une multitude de
décrets dans le secteur de l'environnement, la santé public, et
les mine-eau et énergie.
2- Cadre Réglementaire
? Rappel des Décrets et Arrêté du
secteur Environnement- Santé - Sécurité
et Eau
Le décret n°68/59/COR du 30 Avril 68
relatif à la construction, pose les bases de la
réglementation camerounaise en matière d'eau et d'assainissement.
Il contient des dispositions en matière de distribution d'eau potable,
d'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et des
matières fécales ainsi que celles liées aux ordures
ménagères ;
Le décret N° 2001 /164 / PM du 08 Mai 2001
Précise les modalités et conditions de prélèvement
des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou
commerciales. Dans l'articulation de l'autorisation de
prélèvement des eaux, article 5 - (1) il est stipulé que
toute personne désirant implanter et/ou exploiter une installation
comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant le prélèvement des
eaux de surface ou souterraines à des fins industrielles ou
commerciales, adresse une demande d'autorisation au Ministère en charge
de l'eau. Pour ce qui est du contrôle des installations de
prélèvement les articles 18 et 19 respectivement mentionnent le
fait que toute installation de prélèvement des eaux à des
fins industrielles ou commerciales doit être dotée d'un dispositif
efficace permettant de mesurer les volumes prélevés. Ledit
dispositif doit être conforme à un modèle approuvé
et agréé par le ministre chargé de l'eau, après
avis de l'administration chargée du contrôle des instruments de
mesure. L'exploitant ou le responsable d'une installation de
prélèvement des eaux doit noter, mensuellement, sur un registre
spécialement ouvert à cet effet : les volumes
prélevés ; le nombre d'heures de prélèvement ;
l'usage et les conditions d'utilisation des eaux prélevées ; les
variations éventuelles de la qualité des eaux
prélevées ; les incidents survenus dans l'exploitation de
l'installation ou le captage des eaux, notamment les arrêts de
prélèvement.
Le décret N° 2001 /163 / PM du 08 Mai 2001
Réglementant les périmètres de protection autour des
points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables.
L'acte d'autorisation de prélèvement fixe et
détermine, le cas échéant, les modalités
d'établissement dans le quelle les ouvrages de captage, de traitement et
de stockage des eaux peuvent être atteints par tout polluant sans que
celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante ou
sans qu'il soit possible de récupérer le polluant de façon
efficace (article 4 alinéa 1). L'Article 8 stipule que le Ministre
chargé de l'eau peut, sur proposition de l'autorité
administrative territoriale compétente, interdire le captage des eaux de
surface ou souterraines, pour l'un des motifs dûment constatés
ci-après : risque de tarissement du cours d'eau ou de la nappe d'eau ;
pollution évidente du cours d'eau ou de la nappe d'eau ; risque pour la
santé publique et cause d'utilité publique. Plus loin, l'Article
11 dans son alinéa : 1 dit que la surveillance et le contrôle du
respect des mesures de protection des points de captage, de traitement et de
stockage des eaux potabilisables sont effectués par les agents
assermentés de l'administration chargée de l'eau ou des autres
administrations concernées, dûment commissionnés à
cet effet. L'Alinéa 2 : stipule que les agents assermentés
visés à l'alinéa précédent procèdent
à
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tout examen, contrôle et enquête, et recueillent
tous les renseignements nécessaires. Ils peuvent notamment :
Procéder au prélèvement des échantillons d'eau ou
de matière, aux fins d'analyse par un laboratoire agréé ;
avoir accès aux installations en cause pour effectuer tout
contrôle jugé nécessaire et rechercher et constater, sur
procès-verbal régulièrement établi les
infractions.
Le décret N° 2005/493 du 31
décembre 2005 portant modalités de délégation des
services de l'eau potable et de l'assainissement liquide en milieu urbain et
périurbain, précise les modalités de
fonctionnement desdits services. Dans les grandes lignes de ce décret,
notre attention s'est portée sur l'article 3 qui stipule que : « Le
service public de l'eau potable est confié par l'Etat, dans le cadre de
conventions de délégation de gestion de service public, à
: Une société à capital public , société de
patrimoine, responsable de la gestion des biens et droits affectés au
service de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, et qui est
chargée de la construction, de la maintenance et de la gestion des
infrastructures de captage, de production, de stockage et de transport de l'eau
potable ». Il est également important de souligner la pertinence de
l'article 5 qui dit que : « dans le périmètre de la SNEC tel
qu'il existe à la signature du présent décret et dans ses
éventuelles extensions, le service public de production et de
distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain est
confié par l'Etat, dans le cadre d'un contrat d'affermage et d'un cahier
des charges et pour une période initiale de dix (10) ans, à une
société anonyme dont le capital est détenu en
totalité ou au minimum aux deux tiers par des personnes physiques ou
morales de droit privé ». Les activités de la CAMWATER et la
CDE s'inscrivent dans le cadre de ce texte.
Toute aussi important que ceux mentionnés plus haut,
les décrets et l'arrêter suivant ont également un
rôle capital pour la mise en oeuvre effective du PGRE :
? Décret N°2005/0577/PM du 23 février
2005 sur les modalités de
réalisation des Etudes d'Impact Environnemental ou
sa version révisée de 2013.
? Décret N° 99/818/PM du 09 novembre 1999
- fixant les modalités
d'implantation et d'exploitation des
établissements classés dangereux, insalubres ou
incommodes
? ARRETE N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984
fixant les mesures générales d'hygiène et de
sécurité sur les lieux de travail.
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