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L'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction en droit procédural pénal congolais.

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par MISAVE AMANI KAKULE
Université de Goma - Graduat 2016
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Privé et Judiciaire

L'AFFAIBLISSEMENT DES POUVOIRS DU
MINISTERE PUBLIC PAR LES PRIVILEGES
DE JURIDICTION EN DROIT
PROCEDURAL PENAL CONGOLAIS

Par : KAKULE MISAVE Amani

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Gradué en droit

Directeur : Prof. T. KAVUNDJA MANENO

Spécialiste en droit judiciaire comparé et Expert international en réforme de la justice

2015-2016

EPIGRAPHE

« Arma togae cedant »

« Que l'arme cède la place à la toge »

Caius CICERO

« Si vous laissez la science s'envoler de ces palais, vous aurez donc ordonné à la justice de retourner avec le colonisateur ».

Prof. Emile LAMY

II

DEDICACE

A tous les hommes de bon sens, pour que ce travail serve de référence pour assainir beaucoup plus mieux les milieux juridictionnels ;

A tous les chercheurs, étudiants et hommes érudits pour conduire, à la lumière du présent travail, leurs recherches et curiosités scientifiques.

Aux justiciables, de se servir de ce travail pour se renseigner sur les prérogatives du ministère public et les bénéficiaires de privilège de juridiction en Droit Pénal Congolais.

KAKULE MISAVE Amani

III

REMERCIEMENTS

Ça serait un signe d'ingratitude de prétendre arriver à produire ce travail sans avoir bénéficié de l'appui de différente nature. Ainsi, ce travail est le fruit du soutien de nombreuses personnes qui, pour nous, méritent des vives reconnaissances et quand bien même des mots paraissent ne pas suffire pour la leur monter, qu'elles retrouvent ici l'expression de nos sincère gratitudes.

· C'est au Tout Puissant, Maître des temps et des circonstances qui nous a donné au-delà du souffle, la force et la santé de bien finir l'année académique et produire ce travail ;

· A nos parents KAMBERE MASIKINI Télesphore et KAVIRA MASINDA Anny pour s'être débattus afin que nous en arrivions là.

· De façon plus particulière au Professeur Télesphore KAVUNDJA MANENO, notre Directeur de travail pour ses conseils, apports et temps, qui malgré la distance nous séparant aux deux bouts du monde (Goma-Belgique) s'est sacrifié pour nous transmettre le savoir ;

· Au corps académique de l'Université de Goma et surtout ceux de la Faculté de Droit, les Chefs des Travaux Cosmas CUBAKA, ZAWADI KATEMBO, KATUSELE BAYONGI, pour le dévouement et la détermination de faire de nous des juristes remarquables;

· A tous ceux que je porte au coeur, mes Frères MUSO, DEO, PHILEMON et Soeurs ZAWADI,VANGIS, MAJOIE, les Grands Amis, BAHATI PATERNE, GRACE SYAYIGHOSOLA et BLANCHE pour leur soutien.

· Nous ne pouvons pas oublier nos camarades étudiants et combattants dont MALEKERA AGANZE, MURHULA BYAMANA, NZAMU Sarah, SEBIGURI Ephraïm, MUHINDO MALIABO avec qui nous avons traversé les étapes difficiles du cursus académique.

Et en fin, à tous ceux-là dont les noms nous ont échappé et certes qui nous ont aidé d'une manière ou d'une autre, qu'ils trouvent ici notre reconnaissance pour ce qu'ils ont pu réaliser pour l'aboutissement de ce produit intellectuel.

iv

ABREVIATIONS, SIGLES ET SYMBOLES

ART : Article.

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante.

CNDH : Commission Nationale des Droits de l'Homme.

COCJ : Code de l'organisation et de la compétence Judiciaire.

CPP : Code de la Procédure Pénale.

CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.

CSJ : Cour Suprême de Justice.

CSM : Conseil Supérieur de la Magistrature.

MONUC : Mission des Organisation des Nation Unies pour le Congo.

MONUSCO : Mission des Organisation des Nation Unies pour la

Stabilisation du Congo.

MP : Ministère public.

MPR : Mouvement Populaire de Révolution.

N° : Numéro.

O L: Ordonnance loi.

OMP : Officier du ministère public.

OPJ : Officier de police judiciaire.

RDC : République Démocratique du Congo.

RMP : Registre du Ministère Publique.

ROS : Registre des objets saisis.

RP : Rôle pénal.

TGI: Tribunal de grande instance.

UNIGOM : Université de Goma.

1

INTRODUCTION

1. ETAT DE LA QUESTION

La doctrine se divise sur l'appréciation du maintien ou non du privilège de juridiction en droit procédural congolais autant que les agents diplomatiques accrédités dans notre pays mais aussi ceux-là que notre pays envoie en mission diplomatique à l'étranger sont bénéficiaires d'immunité et/ou privilège de poursuite ou de juridiction pour des faits infractionnels commis dans l'exercice de leur mission. Ainsi les justifications de ces privilèges de juridiction dans l'arsenal juridique de la République Démocratique du Congo varient selon que une branche de doctrinaires sont du courant soutenant ces dits privilèges et selon que d'autres les critiquent.

Le premier courant soutient que les privilèges et immunités sont institués pour protéger l'exercice paisible des fonctions qu'un Etat, un pays ou une institution internationale ou régionale confie aux bénéficiaires. Pour ceux-ci, il ne s'agit pas des avantages subjectifs mais des avantages liés aux fonctions des bénéficiaires d'immunité et privilèges de juridiction. A cet effet, il faut que la justice soit rendue conformément aux textes en vigueur et non suivant les humeurs d'un juge1, congolais ou étranger qu'il soit. Ainsi, ils soutiennent que le privilège de juridiction est une dérogation aux règles de compétence matérielle répressive qui fait que certaines catégories de personne puissent être jugées par des juridictions bien déterminées à l'exclusion des autres, et ce, dans le souci d'empêcher que ces personnes ne puissent influencer ces juridictions. C'est la position soutenue par le Professeur LUZOLO BAMBI Lessa et BAYONA2.

A côté de ceux-là, est le second courant dont le Professeur Télesphore KAVUNDJA MANENO est la figure de proue. Pour ceux-ci par contre, les immunités et privilèges renforcent la culture d'impunité surtout qu'il n'y a

1 Principe général du droit de l'intime conviction du juge

2 LUZOLO BAMBI et BOYONA, Manuel de procédure pénale., Kinshasa, éd. P.U.K ,2011, cité par J. MUBALAMA, Les poursuites pénales à l'égard des bénéficiaires du privilège de juridiction en droit congolais, TFC, UNIGOM. 2015, p. 7.

2

pas possibilités de poursuivre les bénéficiaires d'immunités et de privilège de juridiction par citation directe. Pour ces doctrinaires, tout le monde doit rendre des comptes sur son comportement. Ainsi celui qui commet une infraction doit en répondre devant le juge et que les autorisations de poursuite, qui ont été sciemment créés en vue de protéger une caste d'intouchable, devraient être supprimées3.

Quant à nous, tout en demeurant hybride, nous allons outrepasser cette polémique. C'est ainsi que dans ce travail, nous démontrerons les compétences reconnues aux magistrats du parquet4 en relation avec les infractions du droit commun commises par les personnes bénéficiant du privilège de juridiction affaiblissant ses pouvoirs dans la phase préjuridictionnelle mais aussi, nous proposerons quelques pistes de solution en vue d'améliorer le système pour garantir une justice équitable à tous.

2. PROBLEMATIQUE

Lorsqu'il s'observe tout fait de l'homme auquel la loi a attaché une sanction pénale5, c'est l'Etat qui en souffre et même ses droits et intérêts les plus légitimes sont lésés. C'est dans cet optique que le ministère public, organe ayant reçu de la loi le pouvoir et la compétence de veiller au maintien de l'ordre public et à l'exécution des lois et des actes réglementaires de la République 6 se trouve matériellement compétent à mettre hors d'état de nuire tout auteur présumé d'une infraction afin que la société obtienne réparation au droit lésé par l'acte infractionnel.

Cependant, il convient tout de même de relever que la pratique procédurale connait des principes qui tendent à inquiéter le public ou l'ensemble des victimes d'actes infractionnels quant à la qualité du délinquant lui conférant certains bénéfices qui tendent certainement à violer

3 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome2 procédure pénale, Janvier 2015, 8ème édition, p. 295.

4 G. DE LEVAL, F GEORGES, Précis de droit judiciaire Tome I Les institutions judiciaires, organisation et éléments de compétence, Bruxelles, 2ème éd Larcier 2014, n° 328 cité par T.KAVUNDJA, Droit judiciaire Tome 2 Procédure Pénale,8ème édition, Janvier 2015, p. 175.

5 W.BAMEME, Cours de Droit Pénal Général, G2 Droit UNIGOM, 2014-2015, p. 82.

6 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome 1 organisation et compétence judiciaire, Janvier 2016, 9ème édition, p. 497.

3

le principe du délai raisonnable et surtout d'une justice équitable. La conséquence, sans doute, n'étant qu'une perte progressive de confiance en la justice ; car en effet, l'esprit du congolais évalue les faits ou les choses dans leur immédiateté. Ainsi, dans son raisonnement, la sanction ne peut être efficace que si le comportement incriminé est puni le plus rapidement possible que lorsqu'on voit s'écouler un laps de temps que le prononcé intervient dans l'indifférence de la société et plus des victimes.

C'est dans cet angle d'idées qu'un juriste en puissance, étudiant finalise du premier cycle de droit et chercheur, ne peut passer sous silence. C'est pourquoi nous allons chercher à savoir : Les prérogatives reconnues aux pouvoirs qui se veulent pourtant énormes du ministère public (1); les analyser face aux juridictions et à la procédure de poursuite pour poursuivre pénalement les bénéficiaires du privilège de juridiction face à l'attente de la société(2) et enfin quelles solutions pourraient-elles être envisagées pour améliorer la procédure de poursuite de ceux-ci à l'avantage des victimes(3).

3. HYPOTHESES

Parlant des prérogatives reconnues au magistrat du parquet, il faut dire que ses pouvoirs et compétences auraient ses origines dans le fait que celui-ci est l'une des organes le plus redoutables dont dispose l'Etat pour maintenir l'ordre public et défendre la société de beaucoup de transgressions de la loi. Ainsi, la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée par la loi organique n°15/014 du 01 août 2015 et le troisième chapitre du titre premier de la loi organique n° 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions d'ordre judiciaire prévoient les attributions consacrant les pouvoirs et compétences du ministère public.

La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les Cours d'appel et les tribunaux de grande instance sont des juridictions compétentes à juger les bénéficiaires du privilège de juridiction selon le rang que chacun a dans la gestion de la République et de ce fait, seuls les parquets près ces cours et tribunaux, peuvent poursuivre pénalement ceux-ci sous des conditions

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procédurales prévues dans la Constitution et différentes lois qui le prévoient avec comme aboutissement la condamnation ou à l'acquittement.

Un projet de modification des lois de procédure devra être initié pour que les cérémonies afférant à la poursuite et accusation des bénéficiaires des privilèges de juridiction soient abrogées.

Ainsi, convient-il d'émettre nos hypothèses qui se tournent autour de la pensé positiviste et celle négativiste du bénéfice du privilège de juridiction comme procédé processuel affaiblissant les pouvoirs du ministère public pourtant plenipotents comme d'aucuns l'estime.

Nous pensons en premier lieu que dans la mesure où le respect de la Constitution et des lois en vigueur étaient réellement effectifs, la pratique même du privilège se ferait entendre comme fragilisant sérieusement le fonctionnement de la justice ; faisant ainsi obstacle à l'effectivité des poursuites contre les intouchables, vocabulaire entretenu dans l'imaginaire de la population congolaise. Chose qui serait une violation de la constitution substantiellement sur la liberté et l'égalité de tous devant la loi7.

Deuxièmement, nous estimons que si le législateur réorganise la procédure dont question en supprimant carrément les privilèges ou en les limitant par exemple au Président de la République et au Premier Ministre, il y aura directement impact sur l'impunité dans notre pays et même cette tendance légale de discrimination ou cette sorte d'injustice entre congolais de rang social élevé et citoyen ordinaire se verra écarté dans la société congolaise pour consacrer un Etat de droit. C'est la position telle que précédemment signalée ci-dessus soutenue par le Professeur Télesphore KAVUNDJA MANENO qui, par inspiration du droit comparé, propose même la suppression des privilèges de juridiction car dans un état qui se veut respectueux des droits et libertés de l'homme, tous les citoyens sont égaux devant la loi.

7 Articles 11 et 12 de la Constitution du 18 février 2006.

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4. METHODE ET TECHNIQUES

Tout travail qui se veut scientifique et assigné à atteindre des objectifs bien fructueux doit faire usage des méthodes et techniques pour y parvenir avec succès. C'est pourquoi, nous avons recouru à la méthode exégétique et la méthode comparative, auxquels on pourra adjoindre la technique documentaire et celle d'observation.

La méthode exégétique nous sera-elle ainsi importante dans l'interprétation des textes légaux en dépassant le textualisme des normes juridiques pour la recherche du sens des textes à partir de ce qu'a été la volonté du législateur de la norme sans écarter celle de l'actuel législateur dans l'hypothèse où c'est lui qui édictait la norme.

La méthode comparative va nous aider à appréhender les pouvoirs du ministère publique dans les pays du système juridique romano-germanique notamment la France et la Belgique pourquoi pas l'Italie en vue d'une réforme et l'amélioration de la législation en procédure pénale congolaise.

Quant aux techniques, entendues comme moyens mis en pratique dans le but d'atteindre une finalité par les éléments concrets adaptés à un but donné, la technique documentaire va nous permettre, avec son efficacité, d'interroger les différentes oeuvres des doctrinaires étrangers et nationaux mais aussi nombreux autres documents nous renseignant sur la matière du présent travail.

La technique d'observation nous sera utile en prenant part à différentes activités du domaine en vue de nous rendre compte et nous imprégner des différentes réalités ayant trait au service du M.P dans le cas de poursuite d'un bénéficiaire de privilège de juridiction.

5. DELIMITATION

Nulle prétention ne nous anime d'aborder un sujet aussi vaste, tel qu'il se présente, car c'est non seulement fatigant mais aussi orgueilleux de prétendre vider la question dans son entièreté. C'est pourquoi, il sied de

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limiter cette étude en raison d'espace, de temps et dans la science juridique même.

Le territoire national congolais constitue l'espace sur le quel ce travail va s'intéresser. Ainsi la période allant de l'entrée en vigueur de la constitution du 18 février 2006 jusqu'à ce jour (soit dix ans), est le temps sur lequel l'attention sera particulière. En substance, cette étude est menée dans le domaine du droit processuel pénal.

6. INTERET DU SUJET ET CHOIX

Choisir un sujet d'étude n'est pas chose aisée et hasardeuse. Les motivations divergent selon les chercheurs ; quant à nous, ce travail revêt un intérêt à triple dimension.

? La dimension personnelle

Avec notre vocation de servir notre pays dans la magistrature, ce travail nous permettra de creuser et relever certains défis d'ordre procédural qui tendent à restreindre les capacités du M.P à assurer pleinement sa tâche d'organe de la loi.

? La dimension théorique

Ce travail parait comme un ajout, certes, pas pour sursaturer la doctrine, plutôt pour enrichir le domaine juridique en lui dotant d'une gamme de réponse aux préoccupations dans le champ du droit processuel mais aussi une vision rénovatrice dans le cadre de poursuite des bénéficiaires de privilège de juridiction.

? La dimension pratique

Pratiquement, ce travail servira d'éveil de conscience des justiciables sur non seulement la procédure de poursuite et de la mise en accusation des bénéficiaires du privilège de juridiction mais aussi avoir une idée générale sur les compétences de M.P. Il pourra aussi guider le législateur à bien revoir ce système de poursuite en tenant compte de tout ce que les victimes ont comme difficulté pour que justice soit faite.

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7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Par convention personnelle, dans cette entreprise scientifique, résultat de notre contribution, petite soit-elle, dans la science juridique, hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comportera trois (3) chapitres.

Le premier chapitre, consacré aux considérations théoriques sur le pouvoir du M.P dans la phase préjuridictionnelle en droit procédural pénal congolais, comportera deux sections dont la première s'intéressera aux généralités sur le ministère public et la seconde abordera le pouvoir et les attributions du M.P.

Le deuxième chapitre intitulé défi de poursuites des bénéficiaires du privilège de juridiction, se subdivisera en deux sections dont la première se focalisera à la procédure de poursuites des bénéficiaires du privilège de juridiction au niveau central et provincial mais aussi au niveau des entités territoriales décentralisées et la deuxième section s'apaisera à l'état de la jurisprudence sur les poursuite et la mise en accusation des bénéficiaires du privilège de juridiction.

Les pistes de solution ou recommandations en vue d'améliorer la procédure en vigueur fera le troisième chapitre de ce travail. Ainsi sera-t-il axé sur deux sections dont la première portera sur la responsabilité des bénéficiaires du privilège de juridiction et la seconde sur l'appréciation des privilèges et le nombre des bénéficiaires de ces privilèges.

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CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT PROCEDURAL

CONGOLAIS

SECTION I. GENERALITES

L'obligation régalienne de l'Etat de défendre l'ordre public quand il se fait commettre par un délinquant un acte infractionnel est assurée par le ministère public de sorte que par celui-ci, l'Etat comble sa charge de veiller à l'application de la loi afin de mieux assurer la défense de l'intérêt général et de la société. C'est en cela qu'avant que le délinquant soit fixé du sort que la loi lui réserve, il revient au ministère public de se saisir de lui pour mener toute enquête en charge ou en décharge de ce dernier. Les actes que pose ce ministère sont résultants des pouvoirs et attributions que la loi leur confère.

Paragraphe 1. Notions

1. Définition et origine

Selon le lexique des termes juridiques, le ministère public est l'ensemble des magistrats de carrière chargés devant certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veillez aux intérêts généraux de la société8.

C'est un corps de magistrats hiérarchisé qui représente l'état devant les juridictions judiciaires, il est chargé de défendre les intérêts de la société en vue du maintien de l'ordre public9. Il est destiné d'assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et exactement appliqués10. C'est lui qui a la mission de rechercher les infractions qui perturbent l'ordre public en exerçant l'action publique, en arrêtant leurs auteurs et en les traduisant devant les cours et tribunaux afin de solliciter l'application des sanctions pénales prévues par la loi.

8 V. LADEGAULLERIE, Lexique de termes juridiques, éd. Anaxagora, collection numérique, juillet 2005, p. 110.

9 î. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome II procédure pénale, 9ème édition, Janvier 2016, G2 UNIGOM, p. 149.

10 M. KISAKA-Kia-NGOY, Cours d'organisation et de compétence judiciaire, Tome II, année académique 19851986, UNIKIN, Fac. Droit cité par G. KILALA PENE-AMUNA, Attributions du ministère public et procédure pénale, Kinshasa, Leadership édition, p. 1.

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Le ministère public est cette catégorie des magistrats de carrière tout à fait différente de juges tout en étant membre du pouvoir judiciaire. Il remplit les devoirs de son office auprès des cours et tribunaux pour requérir une exacte application de la loi ainsi que pour défendre les exigences de l'ordre public et l'intérêt de la justice ; contrairement aux magistrats de siège autrement appelés magistrats assis ou juges qui ont la mission de rendre la justice par leurs jugements. Ils ont la préséance sur les magistrats du parquet de même rang, du fait qu'ils sont les véritables représentants du pouvoir judiciaire, alors que les magistrats du parquet ont une nature hybride (en principe, ils font partie du pouvoir judiciaire même s'ils peuvent recevoir parfois des injonctions du ministre de la justice). En tant que membre du pouvoir judiciaire, leur traitement est fixé par la loi au même titre que les juges (à grade égal, salaire égal) et leur statut de magistrat ne fait une moindre différence entre les magistrats du siège et du parquet''.

L'histoire du ministère public remonte du Moyen-âge, vers le XIV siècle, lorsque le Roi voulait défendre ses intérêts devant les tribunaux, il confiait cette mission à des procuratores, on dirait aujourd'hui, à des mandataires qui n'étaient autres que des avocats ordinaires, lesquels, parmi leur client comptaient un client de choix : le Roi lui-même. Dans la suite, leur mission se transforme et devient exclusivement une mission de sauvegarder des intérêts généraux de la société devant les tribunaux'2.

Actuellement, ces magistrats occupent la place droite du tribunal à la même hauteur que le juge contrairement à l'époque de l'ancien régime français où les procureurs et avocat du roi se tenaient à la barre comme les autres parties au procès. D'où l'expression magistrat du parquet est jusqu'aujourd'hui attribuée au ministère public alors qu'il leur est réservée une place de choix à la droite des juges à l'audience.

Ceci certes n'est pas en violation du principe du procès équitable et de l'égalité des armes. Soit le fait pour lui de mettre une toge différente de celle

11 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome II procédure pénale,G2 UNIGOM, 9ème édition, Janvier 2016, p. 149.

12 G. DELEVAL et F. GEORGES , Droit judiciaire tome1 : institutions judiciaires et élément de compétence, Bruxelles, 2ème éd. Larcier, 2014, n° 328, cité par T. KAVUNDJA,Droit Judiciaire congolais Tome II, op.cit. p. 148.

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des avocats ou que, quand il entre dans la salle d'audience, il emprunte la même porte que les magistrats du siège et s'assoir à leurs côté à une place bien visible et élevée que l'auditoire ne suffit pas pour mettre en cause la garantie de l'impartialité du juge matérialisée par à travers la composition du tribunal qui est tours de nombre impaire.

2. Institution ou membre de l'institution

L'expression magistère public désigne à la fois l'institution même et les membres qui la composent qui sont les magistrats. Ainsi, le législateur, la jurisprudence et la doctrine en tant que membres de cette institution, leurs accordent une grande importance par des nombreux qualificatifs en raison de leurs différentes tâches dans la rechercher des infractions et l'arrestation de leurs auteurs. Peut-on encore ainsi appeler le ministère public par l'expression :

a) Magistrat du parquet

Cette expression est utilisée étant donné que c'est au parquet que se trouve son cabinet de travail. L'expression remonte de l'ancien régime français, et le terme paquet désignait les espaces d'une sale d'audience où se tiennent les juges d'une part et les procureurs et avocats du Roi d'autre part13.

b) Organe de la loi

Ce terme est utilisé en allusion aux charges qui reviennent au ministère public de veiller à l'application de la loi et surveiller l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements.

c) Avocat de la société

Le ministère public est ainsi appelé car il assure la défense de l'intérêt général et de la société. C'est pourquoi dans un procès pénal, il est partie principale. Après avoir arrêté et poursuivi au nom de la société des criminels, il les présente devant le juge et requit une peine afin qu'ils soient

13 G. DELEVAL, Institutions judiciaires , 2ème éd. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1993, n° 242, cité par T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II , op.cit. p.148.

14 .M. FRANCHIMONT, A.JA COBS et A MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, 4e éd. Larcier, 2012, cité par T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II. op.cit p. 153.

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condamnés. Dans ce même angle, on peut l'appeler partie publique ou accusateur public.

d) Magistrat débout

En opposition au magistrat assis ou magistrat du siège qui est le juge, celui qui tranche les litiges d'ordre civil et sanctionne les auteurs des infractions pénales, le magistrat, à l'audience quand il prend la parole, il se met toujours débout pour donner son avis en matière civil et en matière pénale pour présenter son réquisitoire.

e) Officier du ministère public

Cette expression est utilisée pour spécifier, certes pour ne pas prêter confusion, entre les membres en tant que agent ou officier chargé d'une mission spéciale qui leur est offerte par la loi et l'organe au sein duquel il exerce leur travail qui est le ministère public.

Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du ministère public

Ces principes sont formés pour des caractères divers du ministère public dans toute la procédure pénale en allant de la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de la sentence du juge et en tant que corps des magistrats.

1. L'indépendance du ministère public

Les membres du ministère public dans l'exercice de leur mission jouissent d'une indépendance vis-à-vis des institutions judiciaires auprès desquelles ils sont attachés. C'est pourquoi bien que précédant, les magistrats du siège n'a aucunement pas qualité d'avaliser le ministère public ou d'émettre des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui adresser des reproches ou des éloges, et ils ne peuvent, en principe, lui adresser un blâme, des informations, ou ordre14. Ceci dans le souci de préserver l'autonomie de cet organe surtout en matière répressive.

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Certes, il existe des exceptions à ce principe qui se justifient par la nécessité de l'harmonie processuel en matière répressive où le juge apprécie la légalité et la régularité des actes du ministère public ainsi que le fondement de ses prétentions et allégations. C'est ainsi qu'en matière de flagrance le tribunal, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes15, peut décider la mise en détention préventive du détenu si à l'échéance du délai de cette procédure, l'affaire n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement. D'autres exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction préparatoire fixé à l'article 22 du Code de procédure pénale ; les articles 86,87 et 88, sur le jugement d'incompétence du juge de paix pouvant conduire le prévenu devant le ministère public près le tribunal de grande instance, les infractions d'audience quand elles sont dans les chefs d'un militaire ; renseignent sur le limite du principe d'indépendance du ministère public.

Toutes ces exceptions démontrent que selon les règles de la compétence ni le ministère public ni le juge ne peuvent se donner d'injonctions ou ordres réciproquement.Vis-à-vis des justiciable le ministère public est indépendant en matière pénale qu'en matière civile. Il décide de la suite d'une action publique portée à son cabinet, il peut classer un dossier sans suite, soit par amende transactionnel soit le fixer.

A l'égard du ministre de la justice, l'indépendance du ministère public est relative. Ceci se justifie par le fait qu'étant placé sous l'autorité du ministre à la justice, par le canal du Procureur général près la Cour de cassation ou le Procureur général près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique, celui-ci peut donner injonction au ministère public16.

Ainsi, aux termes des articles 70,72 et 73 in fine de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et

15 Article 6 de l'ordonnance-loi du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, JOROZ n°6, 15 Mars 1978.

16 Art. 70 de la loi-organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de direction de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spé, 4 Mai 2013.

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compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il est confié au ministre de la justice le pouvoir d'injonction sur le Procureur général près la Cour de cassation de au Procureur général près la Cour d'appel. Il peut donner ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action en mouvement. Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut du magistrat telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er Août 2015 qui prévoit que le ministre de la justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet17. Même si la loi n'a pas indiquer le contour ou la forme de cette injonction, la doctrine oriente sa compréhension en 2 dimensions :

? Le ministre de la justice peut donner l'injonction positive au Procureur général près la Cour de cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel à l'Auditeur général près la haute Cour militaire de mettre l'action publique en mouvement18, ce qui signifie qu'il peut adresser des instructions général d'action publique19.

? Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction négative au Procureur général près la Cour de cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel c'est-à-dire donner des ordres de ne pas poursuivre tel justiciable ou de classer sans suite un dossier.

Les articles précités viennent rabaisser l'indépendance du M.P jusqu'au niveau de l'époque du Code de l'organisation et de la compétence judiciaire du 31 mars 1989 sous le MPR Parti-Etat.

En Italie par contre, une solution a été adoptée et apparait aux yeux d'un observateur averti, non seulement la plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la rédaction de la constitution après la seconde guerre mondiale, le constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet. Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent être utilisés de façon politique erronée, ce qui avait été le cas sous le régime fasciste, il a jugé nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui

17 .T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II, op.cit p. 155.

18 .Ibidem, P. 155.

19 B. BOULOC, procédure pénale, Paris, 22eed. Dalloz, 2010 cité par T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II op.cit p. 155.

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avait jusque-là placé le ministère public sous l'autorité du ministre de la justice. Le constituant n'a pas toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du siège et du parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une indépendance effective des juges et des magistrats du parquet, l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule très simple d' « autonomie » de la magistrature, en disposant que toutes les décisions liées au statut des magistrats (siège et parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en retraite, seraient de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses membres serrait constituée de magistrats directement élus par leurs collègues20.

C'est cette réflexion qui est proposée en France par la doctrine la plus autorisée qui soutient qu'il faut " dépolitiser la justice" en supprimant tout pouvoir du ministre de la justice dans les actions individuelles et en imaginant un système d'un parquet véritablement indépendant du pouvoir exécutif21.

2. Unité et indivisibilité du ministère public

Ce principe est l'expression du caractère hiérarchique de ce corps de magistrat. L'officier de rang au titre élevé exerce sur ceux qui sont placés en dessous de lui une autorité à tel enseigne qu'ils sont bien organisés. Leur unité se manifeste dans le fait qu'il n'y a qu'une action du parquet à qui son chef donne et exige une direction unique. Ainsi tous les officiers du M.P dépendent d'un supérieur commun, c'est le principe de la subordination hiérarchique dont au sommet il y a le Procureur général près la Cour de cassation. L'article 15 alinéa 1 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er Août 2015 constitue le socle de ce principe en ce que le magistrat du Parquet assume sa mission d'officier du M.P sous la

20 F. KABASELE, Le ministère public congolais ; organe fortement hiérarchisé nécessitant sa réforme, mémoire Faculté de Droit, UNIKIN, 2010, in http://WWW.memoireonline.fr , consulté le 26avril 2016.

21 J. PRADEL, Procédure pénale, Paris ,16e éd. CUJAS, 2011, n°158 cité par T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais tome II, op.cit p.157.

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direction de son autorité hiérarchique. Il doit informer son chef hiérarchique direct de toute affaire lui paraissant importante dans son ressort. cependant il est tout de même interdit aux chefs hiérarchiques d'exercer des interventions ou instructions intempestives à l'égard du magistrat instructeur du dossier22.

En raison de leur indivisibilité ils sont interchangeables d'où l'expression substituent car c'est le même ministère mais pouvant se représenter par différentes officiers. C'est pourquoi à l'audience, dans une affaire soit civile, soit pénale, ils peuvent se suppléer soit se remplacer au cours d'un même procès. C'est la même chose de la phase de l'instruction préparatoire.

Mais, qu'entendre par l'expression, « la plume est serve mais la parole est libre». Dans son entendement juridique cette adage signifie qu'à chaque audience, le Parquet prépare le réquisitoire écrit qui sera lu au nom du Parquet tout entier à l'audience peu importe la personne qui représentera le ministère public car il est "un" ; mais si le magistrat siégeant à l'audience pénale, au vu du débats et vu de la lumière qui s'est dégagée, en est arrivé à la conclusion différente que les termes au réquisitoire, il peut requérir en âme et conscience dans les termes différents à ceux qui ont présidé le réquisitoire écrit 23.

Signalons ici que cette subordination hiérarchique résulte aussi de leur situation précaire. Les magistrats du parquet sont amovibles et révocables. Ils sont soumis en effet à une discipline qui les contraint à obéir à leur supérieur hiérarchique dans le cas contraire une action disciplinaire est initiée.

3. L'irrécusabilité du ministère public

La récusation est une demande de l'une des parties à la cause adressée au tribunal visant à écarter un membre de la composition si elle

22 .Circulaire n°03/008/IM/PGR/2011 relative à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUDJA MANENO, Code judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés jusqu'au 28 Février 2013, éd. Média Saint Paul, 2013, pp. 172-195.

23 . R. PIERROT, Institution judiciaire, Paris, 15e éd. Montchristien, 2012, n°515 par T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II, op.cit, P. 160.

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estime que son impartialité fait défaut. Il faut prouver l'une des conditions de l'art 49 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions d'ordre judiciaire qui sont au nombre de huit (8).

Mais, en tant que partie principale et nécessaire au procès, le ministère public est irrécusable du fait qu'une partie ne peut pas récuser une autre en matière pénale. Exceptionnellement en matière civile il peut agir comme partie au procès civile dans la mesure où il agit pour les intérêts de toute personne physique lésée qui serait inapte à citer en justice ou à assurer sa défense (articles 68 alinéa 3 à 5 de la loi organique précité).

Cependant la question se pose ; celle de savoir si le M.P. peut être récusé. Certes le ministère public qui se trouve dans l'une des hypothèses prévus à l'article 49 peut être déchargé de l'instruction préparatoire. Ainsi, l'inculpé adresse au Chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir être déchargé de l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivé, non susceptible de recours qui doit être rendue dans les délais de quarante-huit heures, le magistrat mis un cause entendu24.

En revanche en droit français, en vertu de l'art 669 du Code de procédure pénal français, la récusation du MP est interdite en matière pénale, qu'il s'agisse de la phase juridictionnelle que préparatoire. Par ailleurs les paragraphes 9 et 24 de la recommandation R 2000/19 du Conseil de l'Europe sur le rôle du M.P dans le système de justice pénale mettent l'accent sur l'impartialité. Ainsi le paragraphe 9 de cette recommandation dit : " s'agissant de l'organisation et du fonctionnement interne du ministère public notamment la répartition des affaires et l'évocation des dossiers, elles doivent répondre à des conditions d'impartialité et être exclusivement guidées par le souci du bon fonctionnement du système de justice pénale, notamment la prise en considération du niveau de la qualification juridique et de spécialisation(...).Le paragraphe 24 souligne : " Dans l'exercice de sa

24 .Article 59 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013.op.cit.

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mission, le M.P doit notamment agir de façon équitable, impartiale et, objective". Comme on peut le remarquer, la tendance actuelle est d'obliger tous les magistrats (juges et OMP) à respecter leur devoir d'impartialité25.

Dans ce cas, nous estimons quant à nous que le terme récusation est impropre car il se rapporte au juge lors de la phase juridictionnelle de la cause et que par contre l'expression décharger le M.P est utilisée lorsque l'affaire est encore dans sa phase préjuridictionnelle mais aussi parce que adresser à un magistrat qui n'est pas celui de la décision quand bien même il se trouve dans l'une de huit conditions de l'art 49 de la loi organique.

4. L'irresponsabilité du ministère public

Ce principe affirme que la responsabilité du M.P ne peut jamais être recherchée ou établie lorsqu'il a engagé à tort des poursuites terminées par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Ainsi tous les magistrats, ceux du parquet comme ceux du siège, ne peuvent aucunement être responsable en cas de faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Il ne peut pas être condamné aux frais d'instance ni aux dommages et intérêts si le prévenu est acquitté au profit de l'acte ou pour absence d'élément constitutifs de l'infraction26.

Cette irresponsabilité cependant n'est pas absolue. La doctrine moderne dont les mentors sont R. Perrot, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD et T. DEBARD, admet que le magistrat peut engager sa responsabilité lorsqu'il est à la base du disfonctionnement de la justice. Ainsi le magistrat du parquet, comme son collègue du siège par la procédure de la prise à partie, peut engager sa responsabilité en raison d'une faute personnelle telle que le dol, la concussion ou la corruption. En cas de faute disciplinaire, il peut être poursuivre en matière disciplinaire devant la chambre de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) de son ressort alors que pour les infractions de droit commun il ne peut faire objet des poursuites que devant les juridictions compétentes.

25 .T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tomme II,op.cit p.163.

26 J. Larguer, Procédure pénale, Paris,13e éd. Dalloz, 1991, p. 46.

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Paragraphe 3. Le ministère public près les cours et tribunaux de droit commun

En droit processuel congolais comme dans les autres pays du système romano-germanique, les juridictions de droit commun sont compétentes pour trancher toute déviation à la loi pénale excepté les cas prévus par un texte spécial qui exclut expressément cette compétence à l'avantage d'une juridiction spécialisée. C'est en cela qu'auprès de chaque juridiction il y a un parquet. Et le M.P remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort27. Il est donc nécessaire d'étudier leur organisation auprès de chaque juridiction de droit commun.

1. Le parquet près les tribunaux de paix

Ce parquet est le résultat de la proposition du Professeur Telesphore KAVUNDJA lors de la conception du projet de loi organique à la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais en août 200628. Cette loi est celle organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions d'ordre judiciaire. Ainsi établi, le parquet près le tribunal de paix est composé du premier substitut du Procureur de la république qui exerce sous la surveillance et la direction du Procureur de la République les fonctions de ministère public près les tribunaux de paix29. Il est à ce titre le véritable chef du parquet près le tribunal de paix. C'est en vertu de quoi il exerce dormais les attributions du ministère public dans la ressort de cette juridiction.

2. Le parquet près les tribunaux de grande instance

Il est composé d'un procureur de la république assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et d'un ou plusieurs substituts du procureur de la république dont le procureur de la république assume la direction. Ces officiers exercent sous la surveillance et la direction du Procureur général près la Cour d'appel les fonctions du ministère public près le tribunal de

27 . Art. 71 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013. précitée.

28 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome II, op.cit. p.150.

29 Article 82 de la loi organique, op.cit.

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grande instance et les tribunaux de paix de son ressort. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le plus ancien des premiers substituts ou, à défaut, par le plus ancien substitut résidant au siège du tribunal de grande instance. L'ancienneté est réglée par la date et l'ordre de nomination30.

Le procureur de la république est chargé de la distribution des affaires au fur et à mesure de leur entrée, selon les opportunités et son appréciation. Le premier substitut est chargé de superviser l'activité des substituts31. Le procureur de la République, au terme de chaque trimestre, transmet au Procureur général près la Cour d'appel, un rapport sur l'activité de son ressort ainsi que le rapport des magistrats sur la situation de leur cabinet.

3. Le parquet général près la Cour d'appel

Ce parquet, en vertu de la Loi organique précitée à son article 65, le 3ème tiret du 2ème alinéa, est composé par le Procureur général près la Cour d'appel assisté d'un ou plusieurs Avocats généraux et d'un ou plusieurs substitut du procureur général.

L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au Procureur général près cette Cour. Il porte la parole aux audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres s'il le juge nécessaire. Il règle aussi l'ordre intérieur des parquets. Et en cas d'absence ou d'empêchement, le Procureur général est remplacé par le plus ancien des Avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des substituts du Procureur général32.

L'Avocat général assiste le Procureur général dans la direction du parquet. Il représente le ministère public aux audiences de la Cour. Chaque substitut du Procureur général supervise l'activité judiciaire du ressort d'un tribunal de grande instance. Il se consacre en outre à la critique des

30 Articles 80, 81 et 83 de la Loi organique, op.cit.

31 Article 85 de l'arrêté d'organisation judiciaire, précitée.

32 Articles 77, 78 et 79 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

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jugements, des avis d'ouverture et notes de fin d'instruction transmis par le parquet de grande instance dont il supervise le ressort33.

A l'expiration de chaque trimestre, le procureur général près la Cour d'appel transmet au procureur général près la Cour de cassation, un rapport sur l'activité de son ressort ainsi que les rapports des magistrats sur la situation de leur cabinet. Il procède au moins deux fois par an à l'inspection des parquets de son ressort34.

4. Le parquet général près la Cour de cassation

La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 invoquée supra institue un parquet général près la Cour de cassation telle que composé d'un Procureur général assisté par un ou plusieurs Avocats généraux35.

Le Procureur général près cette Cour exerce les fonctions du ministère public devant cette cour et même l'action publique émane de lui. Par injonction cependant du ministre de la justice, il peur initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux. Il peut également, sur injonction du ministre de la justice, ou d'office et pour l'exécution des mêmes devoirs faire injonction au Procureur près la Cour d'appel36.

Le Procureur général près la Cour de cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets généraux près les Cours d'appel. Il peut, à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l'office du Procureur général près la Cour d'appel ou à celui du Procureur de la république. Il ne peut cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des actes d'instruction

33 Article 86 de l'arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20août 1979 portant règlements intérieurs des cours, tribunaux et parquet in T.KAVUDJA MANENO, Code judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés jusqu'au 28 Février 2013, op.cit.

34 Article 88de l'arrêté d'organisation judiciaire, précitée.

35 Article 65 in fine de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

36 Article 72 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

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ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du ministre de la justice. Il règle l'ordre intérieur du parquet près la Cour de cassation. En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le premier avocat général le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien37.

5. Le parquet général près la Cour constitutionnelle

En matière pénale -comme nous le dirons au 2ème chapitre- la cour constitutionnelle est compétente pour juger le Président de la République et le Premier Ministre et c'est le Procureur général près cette cour qui y exerce les fonctions du ministère public y compris celles de l'action public.

Assisté d'un ou plusieurs premiers avocats généraux et d'un ou plusieurs avocats généraux qui sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le Président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du CSM.

Ils sont soumis au statut des membres de la cour. Le Procureur général fixe l'organisation intérieure du Parquet38.

Les magistrats Emmanuel MINGA NYAMAKWENG (Procureur général), MOKOLA PIKPA et SONGUL FUMWASH (Premiers avocats généraux) et KALAMBAYI TSHIKULU MUKISHI, Mme Jeanne MOBELE BOMANA et Mme Delphine BANZA ZENGALENGE (Avocats généraux), tous magistrats du Parquet Général près la Cour constitutionnel, avaient été nommés depuis le 19 novembre 2014 et ont prêté serment depuis samedi 4 avril 201539.

37 Articles 73, 74 et 75 de la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

38 .articles 12 à 14 de la loi organique n°13/013 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

39 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit. p.153.

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SECTION 2 : ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT
L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE

Au cours de la phase préjuridictionnelle le M.P joue deux rôles primordiaux dont la recherche des infractions et la poursuite du (des) criminel (s) devant la juridiction compétente. Mais avant d'aborder ces deux rôles, il convient de passer en revue les caractères d'une instruction préparatoire40.

Paragraphe 1. Caractères d'une instruction préparatoire

Sans prêter confusion entre les principes qui gouvernent le M.P tels que précédemment énumérés, ces caractères n'étant qu'au nombre de 3, fixent d'une manière ou d'une autre les principes qui doivent caractériser la procédure d'une instruction préparatoire. Ainsi cette procédure doit être :

1. Ecrite

Tous les actes de l'instruction et toutes les décisions auxquels elle donne lieu, sont néanmoins dans un dossier établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire au contrôle de l'autorité supérieure, sans pour autant ralentir le travail du magistrat instructeur. Ce caractère permanant de l'instruction préparatoire permet de garder les traces qui seront utiles pour fonder la conviction du juge. Ainsi, les propos de l'inculpé et de la victime et les dépositions des témoins sont repris dans un dossier écrit contenant aussi tous les procès-verbaux et pièces ayant trait à l'instruction de la cause.

Quand bien même la procédure est encore largement écrite, pour autant, l'oralité progresse dans l'instruction préparatoire parce qu'il faut bien interroger les intéressés. Surtout, parce que le législateur a instillé, progressivement, de l'oralité dans la procédure pénale, avec le débat sur la mise en détention préventive, avec la comparution personnelle des parties devant la chambre du conseil41.

40 . WWW.opgie.com /le juge d'instruction/consulté le 07/05/2016 à 10h00.

41 T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II, op.cit. p. 166.

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2. Secrète

En RDC, la procédure de l'enquête préparatoire et l'instruction préjuridictionnelle est secrète. Hors les cas prévus par la loi, l'instruction doit rester secrète à l'égard du public et toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. Ainsi, tout dépositaire par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où il est appelé à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les aura révélés, sera punis d'une servitude pénale de un à six mois et/ou d'une amende de mille à cinq mille francs42. Le secret de la procédure préparatoire est de stricte observation quand il s'agit des gens qui ne sont pas directement concernées par la cause. La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée révolutionne le secret de cette procédure par le fait que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Ainsi cette personne a le droit d'entrer en contact avec sa famille ou son conseil qui l'assiste à tous les niveaux de la procédure43.

3. Non contradictoire

Ce principe n'autorise pas l'égalité des armes au bénéfice de toutes les parties. Ainsi la personne sur qui la procédure préparatoire fait objet, ne peut pas demander la communication du dossier comme c'est le cas pour l'instruction d'une affaire civile. Ceci s'explique par la recherche de l'efficacité des enquêtes dans l'établissement des faits pour lesquels on poursuit un inculpé.

Paragraphe 2 : la recherche des infractions

En tant que autorité de l'action publique, le ministère public a la charge de la recherche des infractions pénales causant un trouble à l'ordre public. Il faut que ces infractions aient été incriminées dans un acte législatif ou réglementaire : c'est le principe nullum crimen sine lege. Cependant il est rare quasiment impossible de voir un auteur d'une infraction de venir de lui-

42 Article 73 Code pénal congolais livre II

43 Article 18 alinéa 1, 2 de la Constitution du 18 février 2006, precitee.

Le concours des officiers police judiciaire à plusieurs niveaux de la procédure préjuridictionnelle est capital car il facilite la découverte d'un

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même se présenter devant un officier du ministère public ou un O.P.J afin d'être poursuivi et fixé de son sort.

Par contre, pour des raisons soit morales, religieuses soit par crainte des représailles de la part de l'auteur de l'infraction, les victimes se refusent de porter plainte en justice. C'est pourquoi en raison du caractère inquisitoire de la phase préjuridictionnelle du procès pénal, le ministère public a le pouvoir de se saisir de toutes les infractions qui sont portées à sa connaissance, même d'office, d'une manière ou d'une autre de rassembler tous les éléments de preuve possible afin de poursuivre l'instruction. Hormis donc quelques cas prévus par la loi notamment l'adultère, la grivèlerie, atteinte au droit d'auteur(...), le ministère public n'a pas besoin d'une plainte pour se saisir d'un cas infractionnel constaté dans la société.

Ainsi, avec le concours des OPJ il constitue le dossier de la procédure. Par ailleurs, la recherche des infractions révèle combien la tâche du ministère public est lourde et hardie.

1. La tâche lourde, hardie et périlleuse

Etant licencié en droit, l'officier du ministère public, est susceptible avoir une connaissance quasi-totale des infractions non seulement contenues dans le Code pénal mais aussi d'autres textes réglementaires et conventions dument ratifiées par notre pays. Il reçoit à son cabinet les plaintes et les dénonciations, pose tous actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux compétents.

Dans la recherche des infractions, le ministère public coure des dangers dans la mesure où les délinquants qui ont déjà fait de la criminalité leur profession, ne peuvent pas en vouloir du bien à celui-ci qui a pour mission de les traquer. Leur carrière peut être mise en péril dans le cas où, même si garantie par la loi, poursuit un haut dignitaire politique.

2. Le concours des officier de police judiciaire

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nombre important d'infraction qui ne sont pas facilement susceptible d'être connues par le officier ministère public. Ils contribuent à la réduction de la criminalité dans la société. On les appellerait même les yeux du ministère public.

Saisi également par plainte et par dénonciation en dehors de la saisine d'office pouvant intervenir lorsque l'infraction est commise en présence de l'OPJ44leur services sont à la disposition du ministère public pour la recherche des infractions, ce qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de l'action publique45.

En fin, pour Pierre de QUIRINI, « Les officiers police judiciaire sont des auxiliaires du parquet qui reçoivent par délégation le pouvoir de rechercher les infractions46 ». Ils constatent les actes criminels, font des enquêtes et accomplissent les diverses tâches qui leur sont confiées par le Parquet dans le cadre des lois. Dès qu'une infraction est commise, ils doivent le signaler au parquet et transférer le dossier avec tous les objets trouvés au lieu du crime, accompagné de tous les procès-verbaux de constat déjà élaborés au parquet dans un dossier qui constituera un dossier nécessaire à l'appréciation des changes éventuelles et à la prise de décision de l'action publique sous le registre public du ministère (R.M.P).

3. Réception et constitution des dossiers

En dehors du cas où le ministère public se saisit d'office d'une infraction, soit qu'il lui soit porté une plainte ou une dénonciation à son cabinet, en général, c'est de l'officier police judiciaire, à compétence générale ou particulière, qui reçoit le dossier.

Lorsque l'officier du ministère public a reçu sous escorte de l'officier police judiciaire le prévenu délinquant, il peut éventuellement poursuivre l'instruction personnellement, soit par le canal d'un officier police judiciaire pour compléter certains devoirs omis ou pour accomplir des devoirs qui

44 . http//.Fr.Wikipedia.Org/consulté le 07/05/2016.

45 . Article2 du Code de procédure pénale.

46 . P. DE QUIRINI, Comment fonctionne la justice au Zaïre, Kinshasa-Gombe, Ed. CEPS, 1981, cité par ELIMA MBOKOLO, « Le ministère publique congolais » in legavox.fr consulté le 07/05/2016.

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nécessitent un mandat du ministère public. De même les officiers ministère public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire47.

SECTION 3. LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC

Après avoir examiné le rôle du ministère public au cours de l'instruction préjuridictionnelle, il est ainsi ici question d'étudier les déférents pouvoirs lui conférant différentes attributions dans l'exercice de l'action publique.

En tant que vigile de l'ordre public, les officiers du ministère public sont nantis des pouvoir qui en eux seuls ne parviendraient pas à exercer. Ainsi sont-ils aider par les officiers de police judiciaire sur qui ils exercent un pouvoir hiérarchique dans l'accomplissement de leur mission.

C'est pourquoi, parmi les pouvoirs du ministère public, il en a ceux qui sont communs entre les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire (1), ceux qui sont susceptibles d'être délégués aux officiers de police judicaire par les officiers du ministère public (2) et en fin ceux qui sont exclusivement reconnus aux seuls officiers du ministère public (3).

Paragraphe 1. Les pouvoirs communs entre officier du ministère public et officier de police judiciaire

Comme nous l'avons dit ci-haut, la mission du ministère public serait inefficace s'il n'était pas aidé et assisté par la police judiciaire. Il est reconnu à celle-ci des pouvoirs par la loi qui sont exercés sous la direction et même le concours du ministère public. Ainsi, sans revenir au pouvoir d'investigation après réception d'une plainte ou une dénonciation et la saisine d'office, la loi reconnait aux officiers de police judiciaire le pouvoir d'arrêter un délinquant ou un présumé délinquant, de visite domiciliaires, de saisie de correspondance et l'exploration corporelle.

47 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit.p. 169.

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1. Le procès-verbal de constat

Il est du devoir des officiers du ministère public et des officiers de police judiciaire de dresser le procès-verbal qui atteste la constatation des faits infractionnels lui apportés par voie de plainte ou de dénonciation. Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes : Le temps (date et heure), le lieu, la description des circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé, la signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un officier de police judiciaire qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule : "Je jure que le présent procès-verbal est sincère"48. Par ailleurs, le serment n'est pas requis lorsque c'est l'officier ministère public qui verbalise car le magistrat est au service permanant de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans l'accomplissement de ses activités judiciaires49.

2. Le procès-verbal d'interrogation et d'audition

Ces procès-verbal sont dressés à la suite, pour le premier, d'une comparution d'un inculpé ou d'un présumé auteur ou co-auteur d'une infraction et des témoins différents susceptible d'éclairer la procédure pour le second. Ce procès-verbal soit contenir l'identité du comparant, la prestation de serment des témoins sauf l'inculpé, les dires qui relatent l'infraction et les circonstances qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles.

Cependant, Maitre Edmond ELIMA MBOKOLO, ne partageant pas l'opinion qui adopte l'appellation procès-verbal de comparution, estimant que le terme en titre est approprié car le dit procès-verbal ne porte pas seulement sur la comparution mais soit sur l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également acter, soit une plainte, soit une dénonciation50.

3. Le procès-verbal de saisie

Après commission de l'infraction, le ministère public ou la Police judiciaire, s'ayant rendu au lieu du crime, a le pouvoir de saisir tout objet ou d'encerclé un lieu qu'il estime nécessaire pour la continuité de l'instruction

48 E ELIMA MBOKOLO, op.cit.

49 Idem.

50 Idem

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et de nature à éclairer la justice comme élément de conviction ou de décharge.

Le Professeur LUZOLO BAMBI estime qu'en raison du droit de poursuite, la saisie peut être opérée sur les objets où qu'ils se trouvent même au-delà des limites de leur ressort sans être empêché51.

Paragraphe 2 : Les pouvoirs des officiers du ministère public susceptibles de délégation aux officiers de police judiciaire

Ces pouvoirs ne peuvent être exercés par les officier de police judiciaire que s'ils ont reçu au préalable la permission du ministère public soit dans le cas d'une infraction flagrante ou réputée telle. Ainsi peut-on citer :

1. Mener les enquêtes

L'officier du ministère public a besoin pour assurer une instruction approfondie d'une cause et des renseignements divers. Il faut pour ce faire entendre l'inculpé et les témoins qui doivent comparaitre devant lui ou devant l'OPJ qui est sous autorité et surveillance du de l'officier du ministère public. Le rôle de la police judiciaire est si essentiel que l'enquête est souvent appelée le stade policier du procès52.

Il s'ensuit que le pouvoir d'enquête dont dispose les officiers de police judiciaire provient de la demande de l'officier du ministère public par voie de réquisition d'information de procéder à des devoirs d'enquête. Cette délégation a deux formes : limitée lorsque l'officier du ministère public prescrit des devoirs précis et générale lorsqu'il demande à l'officier de police judiciaire d'accomplir les actes nécessaires.

2. Les visites domiciliaires et perquisitions

Au cours de cette phase de procédure, le ministère public et la police judicaire déléguée à cette fin peuvent procéder à des mesures d'investigation susceptibles de faciliter la manifestation de la vérité, par la découverte de

51 . Ibidem.

52 J. PRADEL, Procédure pénal, Paris, 16ème éd. Cujas 2011, no 519 cité par T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit. p.170.

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certains indices, objets, documents même contre le gré du chef du lieu où s'effectuer les enquêtes. Cette violation de domicile est permise pourvu qu'elle se fasse dans les formes légales.

Il existe évidemment une différence entre la visite domiciliaire et la perquisition. Cette dernière est une recherche policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une infraction au domicile d'une personne alors que l'autre est l'étape d'entrer dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition53.

3. Exploration et fouille corporelle

Notons d'entrer de jeux que la doctrine congolaise se divise sur la délégation de ce pouvoir aux officiers de police judiciaire.

Par définition, l'exploration corporelle est une mesure d'instruction qui consiste en la visite du corps ou certaines parties du corps que l'on a l'habitude de couvrir par pudeur. C'est un constat fait sur le corps de la victime, et éventuellement l'inculpé, les traces de traces de traumatismes54.

Par ce procédé, l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire recherche si l'inculpé ne porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de l'infraction, soit des preuves des faits infractionnels. En procédure pénale le ministère public ou la police judicaire effectue ces fouille en vertu du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction qui reconnait à ceux-ci le pouvoir d'agir et de poser tous actes rentrant dans le cadre de l'instruction préparatoire sauf pour les cas relevant de la compétence exclusive du Procureur Général près la cour d'appel55.

4. La saisie d'objet et de correspondances

La saisie est la mise sous main de justice d'éléments de preuve utiles à la manifestation de la vérité en vue de leur conservation et éventuellement de leur interprétation par des experts56. On ne doit pas saisir les objets par tous les moyens même en violation de la loi car en matière de preuves, la fin ne

53 V.LADEGAILLERIE, op.cit. p.124.

54 r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II, op.cit. p.181.

55 E. ELIMA MBOKOLO, op.cit.

56r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II, op.cit. p.182.

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justifie pas les moyens57. C'est-à-dire qu'une saisie irrégulière peut être punie par la loi pénale en vigueur et que de ce fait, sa procédure doit être respectée.

Ce pouvoir est exercé par saisie des télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité58. Il faut certes souligner que l'officier du ministère public est seul habilité à ordonner pareille saisie sauf flagrant délit auquel l'officier de police judiciaire peut procéder également à moins de recevoir délégation du ministère public, par contre ce dernier adresse au chef du bureau postal télégraphique une réquisition59.

Paragraphe 3 : les pouvoirs exclusifs au ministère public

Dans l'exercice de ces pouvoirs, seul l'officier du ministère public est compétent de poser des actes à défaut de quoi, l'acte posé serait sans effets juridiques. Ainsi sous quelques prétextes que ce soit, un officier de police judiciaire ne peut aucunement pas les poser.

Ils sont au nombre de cinq que voici :

? Requérir des expert, médecins, interprètes et traducteurs ;

? Procéder à la réquisition de la force publique ;

? Solliciter la commission rogatoire à exécuter en RDC en cas de

nécessité ;

? Procéder à la réquisition d'information d'officier de police judiciaire ;

? Décerner le mandat d'arrêt provisoire.

Sans passer en revue tous ces pouvoirs, nous éclaircissons deux d'entre eux :

1. Réquisition à expert médecins, interprètes et traducteurs

L'expertise peut être définie comme étant une forme particulière de recherche confiée à une ou plusieurs personnes qui, par leur profession,

57 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, administration de la preuve, Faculté de Droit, UNIGOM, 2016, p.17.

58 Article 25 du Code de procédure pénale congolais.

59 E.ELIMA MBOKOLO, op.cit.

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sont en mesure de mettre en lumière des éléments de fait, ce que les instances judiciaires ne pourraient faire dès lors qu'elles ne disposent pas de la compétence technique60. Ainsi, sous les conditions des articles 48 et 49 du Code de procédure pénale, le ministère public dans la phase préjuridictionnelle soit le juge à l'audience requiert un expert, un médecin, interprète ou un technicien d'un domaine donné pour lui donner des éclaircissement sur des connaissances qu'il n'a pas.

C'est pourquoi, dans le but de déterminer les causses médicales de la mort et d'apporter des précisions sur l'origine naturelle ou criminelle du décès, l'Officier du ministère public peut requérir un médecin légiste aux fin de procéder à une autopsie un cadavre.

De tous les caractères de l'expertise, deux ont été plus importants dont le caractère de la contradiction de l'expertise qui veut que le résultat obtenue soit soumis au débat entre parties et le caractère secret de l'expertise qui n'oblige pas l'expert à révéler tout ce qu'il a découvert au cour de son opération.

2. Le mandat d'arrêt provisoire

Le mandat d'arrêt provisoire est l'ordre donné par l'officier du ministère public au gardien de la maison d'arrêt ou au directeur de la prison (comme c'est le cas pratique au pays) de recevoir et détenir la personne qui en est l'objet et à la force publique de l'y conduire61.

C'est pour quoi, l'officier du ministère public peut mettre sous mandat d'arrêt provisoire tout inculpé lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constitutif d'une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au moins62.

60 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, administration de la preuve, op.cit.p.78.

61 Article 115 in fine de l'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions de l'officier de police judiciaire près les juridiction de droit commun, JORZ, n°15, 1er août 1978.

62 Article 27 alinéa 1 du Code de procédure pénale.

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APPRECIATION PERSONNELLE

L'une des missions essentielles d'un Etat moderne est d'établir ou de maintenir et au besoin de restaurer l'ordre social en punissant les fautes commises sur le territoire qu'il contrôle, ou par les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces fautes risquent d'apporter un trouble ou de causer une indignation affectant la paix sociale de la communauté63.

Le ministère public est cet organe doté de la mission de rechercher les infractions, d'instruire quant aux faits et à l'auteur de leur commission et d'exécuter la sentence du juge dans légalité. C'est à cette fin qu'il est nantis des pouvoirs qui lui permettent de d'exercer efficacement sa mission.

Ce chapitre vient de nous permettre de cerner la notion théorique du ministère public dès son origine jusqu'aux pouvoirs qu'il jouit et ce dans les trois sections qui ont constituées son corps.

Ceci étant, le ministère public n'aurait en principe d'embûches pour exercer sa mission, hélas, il se présente des exceptions qui visiblement affaiblissement les pouvoirs de celui-ci.

Les privilèges de juridiction dont jouissent ses bénéficiaires - qui est notre deuxième chapitre - s'impose dans la procédure pénale dès la commission de l'infraction jusqu'à la saisine du juge compétent lorsqu'il s'est commis un acte infractionnel par une certaine catégorie de gens. L'officier du ministère public pour poursuivre un bénéficiaire de privilège de juridiction doit poser des actes tendant soit à obtenir l'autorisation, soit la mise en accusation de celui-ci, selon les cas, devant des instances de rang élevé.

63 FAUSTIN HELIE, Traité de l'institution criminelle, paris, 1845, T.1, p.4. cité par F. MULENDA, Procédure pénale ordinaire et militaire, conférence destiné aux avocats du barreau près la Cour d'appel de la Gombe, éd 2014, p. 1.

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CHAPITRE DEUXIEME : LE DÉFI DE LA PRATIQUE DE LA POURSUITE
DES BENEFICIAIRES DE PRIVILEGE DE JURIDICTION

La constitution congolaise et plusieurs traités internationaux64 consacrent la liberté de tous les citoyens devant la loi. Cependant, hélas, tous ne sont pas justiciables des mêmes juridictions ; c'est-à-dire, certains actes infractionnels commis par une certaine catégorie des gens ne sont susceptible d'être instruit et jugé par une juridiction dictée par la loi, pourtant actes étant constitutifs d'une infraction de droit commun.

Ainsi, chaque fois qu'une personne, pour une infraction donnée, est traduite, au regard de sa qualité ou position socioprofessionnelle, devant une juridiction autre que celle dont la compétence matérielle a été attribuée pour ladite infraction, il ya privilège de juridiction. C'est une dérogation aux règles de compétence matérielle des juridictions prévues par le législateur65.

En droit processuel congolais, les bénéficiaires de privilège de juridiction sont justiciables du Tribunal de grande instance, de la Cour d'appel, de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Leur poursuite requiert des préalables qui empêchent l'autorité de l'action publique d'exercer efficacement sa mission.

C'est ainsi que dans le présent chapitre, il est question de la procédure de poursuite et de la mise en accusation (1) et vérifier l'état de la jurisprudence quant à ce (2).

Section1 : De la poursuite et mise en accusation des bénéficiaires de privilège de juridiction

Pour ce qui concerne la présente section nous allons, pour chaque paragraphe, énumérer les bénéficiaires et expliquer la procédure de la

64 Constitution du 02 février 206 telle que modifiée et complétée et la convention internationale sur le Droit de l'homme.

65 NKATA BAYOKO, Affaire ministère public contre KAMITATU MASSAMBA, note d'observation, éd. KINSEL, Kinshasa, 2OOO cité par G.KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilège en droit positif congolais, Kinshasa, éd. AMUNA, 2012, p.77.

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demande de l'autorisation préalable de la mise en accusation et de poursuite tout en émettant des pensés des doctrinaires sur des cas plus particuliers.

Comme, nous l'avons dit ci-haut, on n'est pas tous bénéficiaires d'une seule et/ou même juridiction. Peut-on ainsi trouver les bénéficiaires du privilège de juridiction au niveau du tribunal de grande instance (1), de la Cour d'appel (2), de la Cour de cassation (3) et en fin au niveau de la Cour constitutionnelle (4).

Paragraphe 1. Au niveau du tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance statue au premier degré pour les infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie66. La nouvelle loi sur le statut des chefs coutumier à son article 26, ajoute à la liste précitée les chefs coutumiers qui sont aussi dorénavant justiciables du tribunal de grande instance.Il faut préciser qu'il s'agit des chefs coutumiers qui ont la qualité de chefs de chefferie. Ce sont eux seulement qui ont le privilège de juridiction.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance, avant de poursuivre ces bénéficiaires, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation des poursuites du conseil dont ceux-ci relèvent.

Aux termes de l'article 10 du Code de procédure pénale, sauf pour le cas d'une infraction flagrante ou réputée telle, l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un bénéficiaire du privilège de juridiction ne peut pas procéder à une arrestation de celle-ci qu'après avoir informé la hiérarchie de cette dernière.

C'est pourquoi, aucun conseiller urbain, communal, de secteur ou dechefferie ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en

66 Article 89 alinéa 2 de la loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

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cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf cas flagrant, qu'avec l'autorisation du conseil dont il relève. L'autorisation du bureau du Conseil est requise en dehors de la session. La détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendue si le Conseil dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours67.

Signalons ici que c'est depuis l'évènement de la constitution du 18 février 2006 que le Conseil urbain, communal, de secteur et de chefferie sont institués mais ils ne sont pas jusqu'à ce jour opérationnels car à l'occasion deux élections jusque-là organisées en République Démocratique du Congo, celles de 2006 et de 2011, il n'a jamais été question d'élections locales. Ainsi, dans l'effectivité, seuls les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que les chefs coutumiers sont bénéficiaires de privilège de juridiction au niveau du tribunal de grande instance.

Paragraphe 2 : Au niveau de la Cour d'appel

La Constitution, la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 précitée et d'autres textes légaux ont prévu des personnes bénéficiaires du privilège de juridiction de la Cour d'appel. Sont justiciables au premier degré les membres de l'Assemblée provinciale, excepté les présidents de ces Assemblée qui sont justiciables devant la cour de cassation68, les magistrats des Cours d'appel, des parquets généraux, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix et des parquets de la république hormis les premiers Président des Cours d'appel et les Procureurs généraux qui sont bénéficiaires à la Cour de cassation69, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics del'État etlesdirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent70 mais les membres

67 Article 120 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat avec les provinces.

68 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et l'article 10 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

69 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et l'article 153 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée.

70Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

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du Conseil économique et social et les membres Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC).

De manière commune aux bénéficiaires de privilège de juridiction de la Cour d'appel, il y aura lieu pour l'officier du ministère public de procéder au préalable à une information, en adressant au Procureur général près la Cour d'appel, par voie hiérarchique, un avis d'ouverture d'information. Ce n'est qu'avec son accord que ces affaires pourront être inscrites au registre du ministère public (RMP)71. Il s'en suit logiquement que c'est le Procureur général près la Cour d'appel qui est l'autorité des poursuites des bénéficiaires de privilège devant cette Cour. Ainsi, une copie des avis d'ouverture des notes de fin d'instruction sera transmise au ministère dont relèvent les intéressés et éventuellement au ministère de la fonction Publique s'il s'agit des membres du personnel de la carrière des services publiques, des établissements et services publiques, des magistrats autres que ceux justiciables de la Cour de cassation72.

C'est pourquoi, poursuivre pénalement un membre de l'assemblée provinciale requiert l'autorisation préalable de l'assemblée provinciale. L'article 9 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principe fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces précise qu'en dehors de la session cette autorisation émane du Bureau de l'Assemblée provinciale, excepté le cas d'infraction intentionnelle flagrante ou celle relative aux violences sexuelles. Signalons que la loi n'a pas prévu la procédure de l'autorisation de la mise en accusation comme pour les parlementaires.

Quant aux membres du Conseil économique social, le Procureur général près la Cour d'appel doit avant de le poursuivre au cours de la session obtenir l'autorisation de l'Assemblée générale de ce Conseil. En dehors de la session, la loi ne précise pas une autre procédure et même sur l'autorisation de la mise en accusation.

71 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II, op.cit.p.517.

72 Circulaire n° 3/008/IM/PGR/2011 relative à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUNDJA, Code judiciaire congolais. Textes compilés et actualisés jusqu'au 28 février 2013, Kinshasa, Media Paul, 2013, pp.179-180.

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La loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) à son 56 article se limite à affirmer que les membres de ce conseil sont justiciable à la Cour d'appel alors qu'au parcours de celle-ci aucune disposition ne renseigne sur la procédure à suivre ni même d'une quelconque autorisation de poursuite ou de mise en accusation dudit conseil.

Cependant, il ya lieu de chercher à savoir la volonté du législateur dans les articles 10 et 13 modifiés du Code de procédure pénale. D'après l'article 13, les poursuites contre les personnes visées à l'article 10 ne sont réservées qu'au Procureur général près la Cour d'appel, c'est-à-dire que cette décision de poursuite constitue un domaine exclusif de ce dernier. Parmi tous ces justiciables, il y a ceux qui sont bénéficiaires, en dehors de ce privilège de poursuite, de privilège de juridiction, étant donné qu'ils ne peuvent être traduits que devant la juridiction personnellement compétente et ce, rien qu'à la requête du ministère public. Il s'agit du magistrat, du secrétaire général, du directeur général, du directeur, du greffier en chef, du premier secrétaire, du greffier principal, du secrétaire principal et de l'inspecteur judiciaire en chef, lesquels ont le privilège de juridiction de la Cour d'appel. Ils jouissent, en outre, à part le privilège de poursuite et le privilège de juridiction, du privilège d'instruction d'autant mieux que leurs dossiers ne peuvent être instruits qu'au niveau du parquet général et où, si l'infraction est établie, la Cour d'appel ne sera saisie que sur décision du procureur général car toutes requêtes aux fins de fixation d'audience sont signées par ce dernier73.

Paragraphe 3 : Au niveau de la Cour de Cassation

Outre sa compétence de connaitre des pourvois pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les

73 KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.125.

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Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire74, la Cour de cassation est compétente de juger en premier et dernier ressort les infractions commises par les membres de l'Assemblée nationale et du Senat, les membres du gouvernement autre que le Premier Ministre, les membres de la Cour constitutionnelle et du parquet près cette Cour, les membres de la Cour de cassation et du parquet général près cette Cour, les membres du Conseil d'Etat et du parquet près ce Conseil, les membres de la Cour de compte et du parquet près cette Cour, les premiers présidents de Cours d'appel et le procureur généraux près ces cours, les premiers présidents des Cours administratives d'appel et les Procureurs généraux près ces cours, les gouverneurs, les vice-gouverneurs de province, les ministres provinciaux, les présidents des Assemblées provinciaux75, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI), les membres de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).

Le Procureur général près la Cour de cassation est la seul autorité habilitée à exercer l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre tous ces bénéficiaires précités. Il a l'initiative des enquêtes relatives aux faits infractionnels reprochés à ceux-ci et reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il auditionne toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité76.

Sauf dans le cas de la procédure en matière d'infractions intentionnelles flagrantes, le Procureur général près la Cour de cassation doit au préalable avoir l'autorisation de poursuite et la mise en accusation du Sénat quand il s'agit d'un sénateur, de l'Assemblée nationale pour un député, les membres de la Cour de compte et de l'Assemblée Provinciale s'il s'agit d'une autorité provinciale ci-dessous citée. Pour tous les magistrats ciblés ci-haut, l'autorisation de poursuite émane de Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature. Pour d'autres bénéficiaires de cette Cour, l'autorisation émane de l'organe au sein duquel il oeuvre tout en soulignant

74 Article 95 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.

75 Article 153 de la Constitution du 18 Février 2006 et l'article 93 de la Loi organique n° 13/011-B précitée.

76 Article 81 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation.

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que pour beaucoup d'autres, la loi n'est pas assez claire pour la procédure à leur égard.

Il convient de souligner ici que l'autorisation est donnée dans une procédure dite procédure de levée l'immunité après laquelle le Procureur général mène l'instruction et l'accusation présente au juge les faits mis à charge du délinquant parlementaire. Cependant l'Assemblée nationale ou le Sénat dont fait partie le parlementaire a le pourvoir de requérir la suspension de la détention ou des poursuites de ce dernier. Cette suspension ne peut excéder la durée de la session en cours77.

Notons par ailleurs que la procédure de flagrance telle qu'instituée par l'Ordonnance loi de 1978 n'est applicable que pour les infractions flagrantes intentionnelles. Un parlementaire qui commet une infraction non intentionnelle, un homicide involontaire par accident de circulation par exemple, ne peut pas être mis aux arrêts. C'est la procédure ordinaire qui sera d'application78.

Paragraphe 4 : Au niveau de la Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l'État et du Premier Ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Elle est le juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices79.

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de

77 Article 107, alinéa 4 de la Constitution du 18 février 2006 , Précitée.

78 KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.172.

79 Articles 163 et 164 de la Constitution du 18 février 2006 , précitée.

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l'Homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier Ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou d'enrichissement illicite.Il y a délit d'initié dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires .Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier Ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours80.

La décision de poursuites ainsi que la mise en accusation du Président de la République et du Premier Ministre sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur81.

Le Procureur général assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les coauteurs et les complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il n'entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Si le Procureur général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites82.Si le Congrès autorise les poursuites, il mène l'instruction préparatoire.

80 Articles 165 de laConstitution du 18 février 2006, précitée.

81 Articles 166 alinéa 1er de laConstitution du 18 février 2006, précitée.

82 Articles 100 et 101 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive des bénéficiaires de ce niveau, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. A la clôture de l'instruction préjuridictionnelle, le Procureur général adresse un rapport au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d'audience83.

Il faut noter par ailleurs que la procédure devant la Cour constitutionnelle n'admet pas la constitution d'une partie civile. Une fois laculpabilité du président ou du premier ministre délinquant établi (bien sur devant la Cour constitutionnelle), la partie laissée saisira indépendamment la juridiction civilement compétente pour statuer sur les dommages et intérêts.

Section 2 : L'état de la jurisprudence sur les bénéficiaires de privilège

de juridiction

La RDC est parmi les pays africains ayant un bon arsenal juridique mais dans lequel la plupart des textes sont édictés dans un but quelconque et égoïste soit d'un régime soit d'une autorité comme ce fut le cas du code de l'organisation et de la compétence judiciaire consacra (comme nous l'invoquerons infra) les privilèges de juridiction au Zaïre de l'époque pour la premier fois dans ce pays dans le but de protéger les membres du MPR.

Ceci s'étend même actuellement au-delà des seuls textes car il faut le soulever ici que aborder un sujet sensible comme celui-ci n'est pas facile surtout dans la recherche des éléments importants qu'il doit renfermer. C'est ainsi que dans cette section il sera question de démontrer qu'il est difficile de trouver dans les réalités juridiques et politiques actuelles une décision surtout établissant la culpabilité d'un bénéficiaire des privilèges de

83 Articles 102 et 103 de la loi organique n°13/026 précitée.

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juridiction (1) et nous allons essayer d'apprécier l'essor de la procédure de flagrance visa ces bénéficiaires (2).

Paragraphe 1 : De la décision rendue par une procédure ordinaire

L'ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux de notre ressort en premier degré mettant en cause un bénéficiaire de privilège de juridiction n'est pas abondant et surtout accessible étant donné que la matière du présent travail touche les sensibilités politiques de certaines tendances. Cela explique et justifie en quelque sorte la pauvreté des affaires à commenter.

Cependant, nous allons nous inspirer de l'affaire MBUY MBIYE TANAYI contre NONDI EMPIA84, enrôlé sous R.P. 1587 devant la cour Suprême de Justice, section judiciaire-cassation-matière répressive dans son audience publique du 08 août 1997 repris ici sous cette manière.

« Moyen - violation article 94 COCJ et 54 alinéa 2 CPP - citation directe à tort dirigée contre agent revêtu du grade de chef de division, grade chef de bureau inférieur au grade de Directeur prévu art. 94 COCJ non fondé.

N'est pas fondé, le moyen pris de la violation par le juge d'appel de l'article 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire et 54 alinéa 2 du Code de procédure pénal en ce qu'il a reçu la citation directe introduite contre un agent d'administration publique revêtu du grade de chef de division et bénéficiaire du privilège de juridiction car, aux ternies de la disposition précitée, seuls les agents ayant au moins le grade de directeur bénéficient de ce privilège et ne peuvent être cités directement.

En cause : MBUY MBIYE TANAYI, demandeur en cassation ; contre le Ministère public et monsieur NNDI EMPLI, défendeur en cassation

Par son pourvoi du 12 août 1992, sieur MBUY MBIYE TANAYI, sollicite la cassation de l'arrêt contradictoire RPA 10.827 du 3 août 1992 par lequel

84www.goole.com , jurisprudence sur le privilège de juridiction en droit congolais, consulté le 21 juillet 2016 à 19h45min

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la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, après avoir infirmé le jugement RP.4841/4752 du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, a déclaré irrecevable la citation directe introduite par l'actuel demandeur devant cette dernière juridiction pour cause de saisine irrégulière.

La décision déférée a estimé qu'en vertu des articles 10 et 13 du code de procédure pénale, le défendeur NONDI EMPIA, chef de division de l'administration publique, ne pouvait être cité devant les juridictions répressives qu'à la diligence du procureur général près la Cour d'appel.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les autres moyens de cassation du demandeur, la cour suprême de justice statue sur le premier moyen qui est tiré de la violation des articles du code de procédure pénale, 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire et 48 de l'arrêté d'organisation judiciaire n° 229179 du 20 août 1979, en ce que la décision attaquée a estimé que le premier juge par la citation directe alors que la loi n'interdit le recours à la citation directe que « lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction », privilège organisé en ce qui concerne les agents de carrière des services publics de l'Etat qu'au bénéficiaire de ceux d'entre eux revêtus au moins du grade de directeur.

La Cour Suprême de Justice relève que l'article 54 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'il y a lieu de poursuivre, devant une

juridiction de jugement, une personne jouissant d'un privilège de
juridiction, la citation ne sera donnée qu'à la requête du ministère public. Elle relève aussi que l'article 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire ne reconnait le privilège e juridiction aux agents de carrière des services publics de l'Etat qu'à ceux qui sont revêtus au moins du grade de directeur.

Le défendeur NONDI EMPIA, agent de l'administration publique revêtue du grade de chef de division, grade inférieur à celui de directeur, n'est pas bénéficiaire de privilège de juridiction parce que ne rentrant dans les prévisions de l'article 94 susvisé. Dès lors, la Cour considère qu'i pouvait

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être cité directement par le demandeur devant toute juridiction répressive compétente comme le lui reconnait a loi.

En subordonnant la citation du défendeur en cassation à la requête du ministère public, l'arrêt déféré a violé les articles 94 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire et 54 alinéa 2 du code de procédure pénale. Le moyen est fondé et la décision entreprise encourt donc cassation totale avec renvoi.

C'est pourquoi :

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ; casse totalement l'arrêt entrepris ;

Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Kinshasa Gombe autrement composée ;

Dit pour droit que la juridiction de renvoi ne devra pas étendre l'application de l'article 54 du code de procédure pénale au défendeur NONDI EMPIA, agent de l'administration publique non revêtu au moins du grade de directeur ;

Condamne le défendeur au frais de l'instance ;

Ordonne que mention du présent arrêt soit portée en marge de la décision cassée.

La Cour a ainsi jugé et prononcé ... »

Commentaire

La présente cause, nous l'avons constaté, est une affaire pénale visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant au second degré sur la citation directe initiée par la partie demanderesse au premier degré et en cassation à l'endroit de la défenderesse alors agent de l'administration publique revêtu du grade de chef de division, grade inférieur et non équivalent à celui de directeur bénéficiaire de privilège de juridiction.

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Les contrariétés dans cette cause tournent autour de l'interprétation des articles 54 alinéas 2 du CPP et 94 du COCJ85 sur base des articles 10 et 13 du CPP sis évoqués. Cette glose fait ressortir la distinction de différentes sortes de privilège de juridiction86, qui du reste ne fait pas objet du présent travail. Mais tout fait croire que la confusion règne sur l'appréciation de qui bénéficient de privilège de juridiction vue l'abondance des textes les consacrant et même le nombre très élevé de ces derniers.

Nous profitons de le dire ici que la Cour d'appel de Goma ne s'est prononcée que dans 34 causes au premier degré depuis sa création dont la cause RP 033, opposant le ministère public contre sieur KUBUYA NDOOLE, alors ancien maire de la ville de Goma pour la prévention de la concussion telle que réprimée par l' article 146 du code pénal ordinaire livre II. Notons que les faits avaient été commis quand le prévenu était encore maire. A ce jour l'affaire est dans le délibéré.

Paragraphe 2 : De la décision rendue par la procédure de flagrance

Il faut noter d'enter de jeux que lorsque les personnes bénéficiant du privilège de juridiction sont déférées devant leur juge du chef d'infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles, ces juridictions leurs appliquent les dispositions de la ordonnance loi relative à la répression des infractions flagrantes87. Il n'est pas requis d'autorisation préalable88.

L'illustration est mieux reprise dans l'affaire sous RP 034 rendue en date du 25 juillet 2016 de la Cour d'appel de Goma, ministère public contre la prévenue KAPINGA MAMPUYA Thérèse, magistrate au parquet général de la même juridiction poursuivi pour les coups et blessures volontaires simples, destruction méchante et outrage à la pudeur. Saisi des faits le ministère public n'a pas attendu l'autorisation hiérarchique pour fixer le dossier en date 23 juillet pour son instruction. Il requit 5 ans plus 6mois de

85 Notons que ce code est déjà abrogé par la loi organique n°13/011-Bdu 11 avril 2013 précitée.

86 Privilège d'instruction et privilège de poursuite.

87 Article 13 de l'ordonnance-loi du 24 février 1978, précitée.

88 Article 4 idem

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servitude pénale. Et le juge la condamna à 6mois de prison en raison de 2 mois cumulés pour chacune des préventions.

Cette procédure et celle à rapport avec les violences sexuelles (affaire DIOMI NDONGALA) paraissent comme une fenêtre ouverte pour traire les bénéficiaires de privilège de juridiction, sauf ceux dela Cour constitutionnelle, devant la justice sans une autorisation préalable.

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APPRECIATION PERSONNELLE

La procédure de demande d'autorisation et de mise en accusation selon les cas s'impose pour arriver à voir un quelconque bénéficiaire devant la barre. Le ministère public, étant l'autorité de poursuite et d'instruction de tout délinquant ayant commis une infraction, se trouve bien évidemment limiter d'exercer sa mission à cause des dispositions introduites dans nos lois processuelles qui sont immanentes (assez souvent) du régime régnant.

Ce chapitre nous a permis de développer la procédure de poursuite de différents bénéficiaires de privilège de juridiction aux différents niveaux c'est-à-dire au niveau du TGI, de la cour d'appel, de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Ceci étant, il est à constater que tous ces bénéficiaires sont en majorité des autorités politiques du pays et donc difficile à les trainer devant la justice car appartenant à la caste des intouchables. Par quel imaginaire verrions-nous un huissier de justice instrumenter au domicile d'un ministre ou député, dépasser autant de barrière et lui laisser cet exploit sans être inquiété par ses gardes rapprochés ?

Par ailleurs il a été pour nous l'occasion de s'aventurier sur la question de jurisprudence quant' à la matière qui démontre (à voir la quasi inexistence de décision quant à ce) qu'elle n'a jamais témoigné la volonté du législateur de voir les bénéficiaires de ses privilèges être jugés pour leurs infractions bien que une certaine pratique de procédure de flagrance pour des infractions intentionnelles flagrantes de droit commun a semblé voir son jour actuellement par ce que l'observateur considèrerait comme acharnement politique pour châtier les fidèles rebellés et s'acharner contre les opposants étant donné que l'action publique est dans certaines mesure la réponse à l'injonction du ministre de justice.

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CHAPITRE 3 : LES PISTES DE SOLUTION EN VUE D'AMELIORER LA

PROCEDURE

Le système judiciaire dont fait partie le RDC consacre depuis bel lurette les privilèges de juridiction qui malheureusement est une des modalités d'empêchement de l'exercice de l'action public. Ces privilèges de juridiction -très souvent reconnus aux gens placées aux rangs supérieurs en politique- ont été institués pour mettre à l'abri certains animateurs des institutions du pays de toute procédure. Ainsi chaque régime édicte des lois, dirai-on, pour ce fait.

Après avoir étayé les pouvoirs attribués au ministère public dans une procédure pénale et démontré les difficultés pour le ministère public d'initier de mener une action contre les bénéficiaires des privilèges de juridiction, nous allons ici nous intéresser à proposer des pistes de solution pour améliorer cette procédure car épargnant les délinquants de leur responsabilité et ne garantissant pas un Etat de droit.

Ainsi, s'agira-t-il dans ce chapitre de soulever des critiques sur la responsabilité des bénéficiaires de privilège de juridiction (1) et fournir notre avis sur la diminution des privilèges et celle du nombre de leurs bénéficiaires (2).

Section 1 : De la responsabilité des bénéficiaires du privilège de

juridiction

En droit pénal, la responsabilité est née de la loi : c'est le principe Nullum crimen sine lege. Ainsi, toute personne qui transgresse la loi pénale engage automatiquement sa responsabilité pénale. Celle-ci s'accompagne de la responsabilité délictuelle du droit civil pour laquelle tout homme est responsable du dommage causé par son acte89.

C'est pourquoi, comme dit précédemment, dans un Etat qui se veut de droit où tous sont égaux devant la loi, il n'y aurait pas autant des privilèges qui tendent à immuniser certaines personnes et créer une caste

89 Article 258 et 259 du Code civil livre III

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d'intouchables. Tout le monde doit répondre de ses actes surtout pour les grandes personnalités qui gouvernent car, par exemples, c'est non seulement un signe d'immoralités pour un ministre de voler du parfum dans un hôtel qu'il loge en cour de mission mais aussi ce fait constitue une infraction devant être réprimé.

La notion de privilège de juridiction n'écarte pas l'idée de la responsabilité pénale du délinquant. Sauf pour certains bénéficiaires immunisés comme le président de la République, les parlementaires, les députés provinciaux, les membres du gouvernement central et provincial et les gouverneurs qui sont, pour le cas du président et du Premier Ministre, poursuivables pour des infractions bien précises90 et immunisés pour d'autres infractions de droit commun même en cas d'infractions intentionnelles flagrantes.

L'histoire constitutionnelle congolaise éclairci l'intention qui motive l'édiction des telles dispositions qui n'est d'autre que de soustraire certaines personnalités de leur responsabilité pénale. Démontrons le ici pour le cas du Président de la République.

En effet, sous le règne de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, à forte inspiration de la constitution Belge de 1830, aux articles 19 et 20 parle de l'inviolabilité en tout. Les articles 71 et 72 de la Constitution de Luluabourg du 1eraoût 1964, l'article 34 de la Constitution du 24 juin 1967 prévoient la modalité de poursuivre le Président de la République91.

Mais l'événement de la période du parti unique, après intervention de la Constitution de 1978, au-delà de pleines immunités du Président de la République d'office Président du mouvement populaire de la révolution, institue en premier les privilèges de juridiction dans l'histoire juridique du pays. C'est ainsi que le régime mit en place le privilège de juridiction et les

90 Articles 163 à 165 de Constitution du 18 février 2006 et les articles 72 à 79 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 précitée.

91 KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, op.cit. pp.8-10.

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autorisations de poursuite à tous les niveaux dont la finalité était de protéger les cadres du MPR-Parti Etat aux poursuites pénales dont les poursuites étaient conditionnées par l'autorisation du Président fondateur du MPR-Parti Etat, de droit Président de la République. Or, hélas, il était inimaginable que le Président autorise les poursuites d'un fervent cadre de son parti. Et pour les dignitaires de rang inférieur, il fallait l'obtention de l'autorisation du parti92.

Au cours de la période allant de cet événement jusqu'au règne de la Constitution actuelle passant par la transition ayant débutée le 24 avril 1990 avec la restauration du multipartisme, la libération des mouvements de l'AFDL et la transition dite période de la réunification, il est maintenu les privilèges de juridiction dans le droit processuel congolais. Le Professeur T.KAVUNDJA affirme même non sans raison que la RDC est aujourd'hui championne du monde en toutes catégories au nombre élevé des bénéficiaires du privilège de juridiction93.

Ce système a longtemps mis notre pays sur la liste des pays où l'Etat de droit reste encore un rêve. Avec tous ces bénéficiaires, les victimes n'ont aucune possibilité de citation directe et même avant toute poursuite, le magistrat instructeur doit solliciter l'autorisation de son chef hiérarchique94. Or par impossible ricoché de l'autorisation de poursuite et la mise en accusation, quel huissier instrumenterait-il à l'égard d'un député, ministre ou Président de la République dans nos réalités congolaises ? Ce qui met le justiciable, citoyen de rang inférieur, dans une situation défavorisée par rapport au bénéficiaire qui est un homme intouchable.

Section 2 : De l'appréciation des privilèges et le nombre des
bénéficiaires de ces privilèges

Dans un Etat en voie de développement où l'on a besoin de toutes les ressources nécessaires pour le rendre un Etat de droit, il doit être éradiqué

92T. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II, op.cit. p.521.

93 Idem

94 Idem

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à tout prix ce qui constitue d'obstacle à la reconstruction. C'est ainsi que la corruption, le détournement des biens et deniers publics, la concussion et tout système juridique qui protègent ces maux et tant autres doivent être jetés dans les eaux profondes des océans et de mers, comme prient les catholiques : « O NZAMBE, buaka masumu na biso o mai ma mozindo»95.

Le privilège de juridiction, comme expliqué supra, a comme but principal la protection des individus bénéficiaires contrairement à l'idéal qui est de protéger la fonction publique qu'ils assument. Il est connu d'aucun que la fonction de dire le droit appartient au pouvoir judiciaire96. Il est interprété dans cette prérogative celle d'instruction, de poursuite, de juger et d'exécuter. Bref, poser tous les actes de procédure. Même si en France, les trois premières fonctions sont confiées à trois organes distincts, respectivement à la juridiction d'instruction, au ministère public et aux cours et tribunaux ; en RDC, la fonction d'instruction, de poursuivre y compris celle d'exécuter les décisions du juge sont confiées au ministère public et celle de juger aux cours et tribunaux.

Mais la procédure d'autorisation de poursuite et de la mise en accusation selon le cas, entame plus gravement l'indépendance de la justice car avec cette procédure, la justice est complètement bloquée et il n'est pas étonnant de voir aucun ministre ou élus comparaitre devant les cours et tribunaux et jeter en prison. On dirait autrement que ceux qui gèrent l'Etat au quotidien ne commentent jamais d'infraction : détournement, concussion, corruption, délit d'initié, trafic d'influence, atteinte aux droits des particuliers, et autres infractions de droit commun. Alors, si les infractions commises par les petits koulouna, et autres petit peuple doivent être châtiées puisque ne pas les sanctionner, c'est encourager la vengeance privé, et même la guerre civile, celles commises par les koulouna en cravate doivent également subir le même sort dans la mesure où elles appauvrissent sérieusement l'Etat...97.

95 O Seigneur, jettes nos péchés dans les profondeurs des eaux.

96 Articles 149 de la Constitution du 18 février 2016, précitée.

97 KILALA PENE AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.229.

98 Idem, p.231

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Pour décrisper cette situation, il faut impérativement supprimer le verrou dangereux : la procédure d'autorisation de poursuite et de mise en accusation, car il est inimaginable que les amis (élus ou organe dont émane l'autorisation) avec qui on partage un verre dans des grands hôtels du pays ou à l'étranger accordent une autorisation de poursuivre qui vise l'un des leurs.

Nous estimons ainsi, que la bonne procédure, si pas la meilleur est que lorsqu'un bénéficiaire de privilège de juridiction est soupçonné d'avoir commis une infraction, le ministère public ouvre immédiatement l'information et pose tous les actes d'instruction afin de réunir les éléments de preuve et d'établir la culpabilité de celui-ci mais aussi lui appliquer le principe d'opportunité de poursuite. Soit s'il ne décide pas de poursuivre même si l'infraction est établie, il appelle le délinquant à réparer les préjudices avant qu'il ne puisse classer le dossier sans suite. Ainsi, par exemple, un député voleur devra restituer la chose volée au propriétaire.

Dans tous les cas, le ministère public doit demeurer le traumatisme permanent des délinquants mais s'il y a une caste de gens qui disent : « si je commets une infraction, le magistrat ne m'arrêtera jamais, mes amis vont me protéger en émettant un avis défavorable à mon arrestation, ma poursuite ou ma mise en accusation » cette société s'en meurt car la justice, qui est le moteur du développement, est fragilisée ou complètement bloquée98.

Par ailleurs, outre la procédure des poursuites, le nombre de bénéficiaire a intéressé notre curiosité. Nous l'avons glosé supra que la RDC est un champion en privilège. On n'exagère pas en disant que tous les hauts responsables de l'administration, les responsables des sociétés et entreprises étatiques, ceux à la tête de toutes les institutions étatiques et autorités politiques, à tous les niveaux sont bénéficiaires des privilèges de juridiction. Mais pour que notre pays s'inscrive sur le chéquier des pays d'Etat de droit, il convient de réduire sensiblement le nombre de ces

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bénéficiaires afin que les citoyens sans différence aucune soient réellement égaux devant la loi. Certes en révisant et en modifiant des disposition dans l'arsenal juridique processuel congolais de manière à reconnaitre aux seuls Président de la République et au Premier Ministre le privilège de juridiction de telle sorte que par des intempestives poursuites le bon fonctionnement de la nation ne soit perturbé mais que ceux-ci soient poursuivable pour les infractions de droit commun commises dans leur législature à la fin de leur fonction et donc n'empêchant pas au ministère public d'ouvrir une information à leur égard de telle sorte qu'aux termes des articles 24 et 26 du Code pénal ordinaire livre Ier , la prescription de l'action pénale soit interrompu par la plainte du plaignant soit la dénonciation déposée au cabinet de l'OMP, qui à son tour , devra poser des actes d'instruction et éventuellement de poursuite.

Le choix du Parquet général près la Cour d'appel s'explique par la nécessité de rapprocher le justiciable de la justice de telle sorte qu'avec les 26 provinces que compose le territoire national on estime que la victime la plus vulnérable possible puisse avoir le moyen de se déplacer jusqu'au Parquet général qui , en principe, a son siège au chef-lieu de la province pour porter plainte ou une dénonciation car en effet, il se constate dans les réalités africaines que les autorités en mission ont tendance à s'imaginer qu'il sont à l'abri de toute oeil surveillante.

Ainsi, estimons-nous, la RDC sera un Etat de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi car avec ces réformes tout le monde devra rendre compte et il n'aura plus de caste d'intouchable en commençant même au Président de la République car désormais on aura supprimé les procédures d'autorisation de poursuite et de la mise en accusation dans notre législation pénale.

54

CONCLUSION

Ce travail, fruit de nos recherches, a porté sur l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction. Les méthodes et techniques de recherche utilisées nous ont permis de bien aboutir à cet atterrissage absolument parfait substantiellement subdivisé en trois chapitres.

Le chapitre premier, intitulé considérations théoriques sur les attributions et pouvoirs du ministère public en droit procédural congolais, nous a permis de développer la notion du ministère public congolais partant de la généralité où nous avons remonté les origines du ministère public, soulevé les principes qui régissent ce ministère et expliqué sa structure (section 1), aux attributions et pouvoirs de celui-ci (section 2) qui lui donnent des prérogatives de poser tous ses actes dans la procédure pénale dès la commission de l'infraction à l'exécution des décisions judiciaires. L'importance de sa mission exige qu'il n'y ait en principe aucune embuche pour que l'Etat ne coure pas un danger de justice populaire généralisé et tomber dans une anarchie. Ce qui n'est pas toujours une réalité.

Le chapitre deuxième démontre mieux que les privilèges de juridictions empêchent l'action publique en la soumettant aux procédures d'autorisations et de la mise en accusation selon les cas. Intitulé défit de la pratique de la poursuite des bénéficiaires de privilège de juridiction, ce chapitre tout en énumérant les bénéficiaires de privilège de juridiction à différents niveaux et expliciter largement la procédure quant à leur poursuite (section 1), il donne aussi un aperçu sur la jurisprudence quant à ce en démontrant qu'il est tellement difficile de trouver une décision condamnant un bénéficiaire dans la procédure normale mais plutôt qu'il y a quelques décisions afférentes aux infractions intentionnelles flagrantes.

Les pistes de solution en vue d'améliorer la situation, ainsi intitulé, ce troisième chapitre s'est axé sur la notion de responsabilité du délinquant bénéficiaire de privilège de juridiction qui a toujours été la clé de fermeture de la possibilité de poursuivre un bénéficiaire longtemps utilisé par les

55

différents régimes politique de ce pays pour écarter les fervents serviteurs d'une éventuelle action pénale (section 1). Ce qui nous a inspiré l'idée de reformer le système en révisant l'arsenal de nos lois processuelles (section 2). Cette révision devra consister à supprimer toute sorte d'autorisation de poursuite et de mise en accusation selon les cas de sorte que le MP n'ait plus de barrière pour exercer l'action publique ; la réduction sensible du nombre des bénéficiaires jusqu'à ne maintenir que le Président de la République et le Premier Ministre de telle sorte que seules les infractions commises dans l'exercice de leur fonction99 soit de la compétence de la Cour constitutionnelle, et que pour les infractions de droit commun le plaignant ou le dénonciateur s'adresse au Procureur général près la Cour d'appel du lieu de la commission de l'infraction pour poser les actes d'instructions afin de suspendre de délai de prescription. Que par ailleurs, il soit initié une action aux fins d'obtenir les dommages et intérêts auprès de la juridiction compétente si l'infraction a porté des préjudices graves et qu'il est retrouvé des indices sérieux de culpabilité sur le délinquant bénéficiaire.

99 Voir les articles 163-165 de la Constitution du 18 février 2006, precitée.

Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation, JORDC, n° spécial du 20février 2013.

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BIBLIOGRAPHIE

Texte légaux

Constitution de la République Démocratique du Congo du 02 février 206 telle que modifiée, JORDC, n° spécial du 5 février 2011.

Décret du 7 mars 1960 portant Code de procédure civile, MC.,1960.p. ; erratum.M.C.,1960,p.1351.

Décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale, BO.,1959, p.1934.

Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal Congolais,B.O., 1940,p.193.

Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique n°15/014 du 1er août 2015, JORDC, n° spécial du 5 août 2015.

Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, n° spécial du 07 août 2008.

Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat avec les provinces, JORDC, n° spécial du 10 octobre 2008, p.31.

Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, JORDC, n° spécial du18 octobre 2013.

Loi organique n°13/011 B du 11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de direction de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spécial du 4 Mai 2013.

57

Ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions de l'officier de police judiciaire près les juridictions de droit commun, JORZ, n°15, 1er août 1978.

Ordonnance-loi n°78-001du 24 Février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, JORZ n°6, 15 Mars 1978.

Ouvrages

KAVUNDJA T., Code judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés jusqu'au 28 Février 2013, Kinshasa, éd. Média Saint Paul, 2013. LADEGAULLERIE V., Lexique de termes juridiques, éd. Anaxagora, collection numérique, juillet 2005.

MULENDA F., Procédure pénale ordinaire et militaire, conférence destiné aux avocats du barreau près la Cour d'appel de la Gombe, éd 2014.

KILALA PENE AMUNA G., Attributions de ministère public et procédure

pénale, Kinshasa, éd Leadership, 2010.

KILALA PENE AMUNA G., Immunités et privilège en droit positif congolais,

Kinshasa, éd. AMUNA, 2012.

LARGUER J., Procédure pénale, Paris, 13e éd. Dalloz, 1991.

Notes des cours ou syllabus

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais Tome 2 procédure pénale,9ème

édition, G2 UNIGOM, Janvier 2016.

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome 1 organisation et compétence

judiciaire, 9ème édition,G1 UNIGOM, Janvier 2016.

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome 2 administrations de la

preuve, 2 ème édition,G3 UNIGOM, Janvier 2016.

KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome2 procédure pénale, 8ème

édition,G2 UNIGOM, Janvier 2015.

BAMEME W., Cours de Droit Pénal Général, G2 Droit UNIGOM, inédit, 2014-

2015.

Mémoires et TFC

MUBALAMA J., Les poursuites pénales à l'égard des bénéficiaires du

privilège de juridiction en droit congolais, TFC, UNIGOM,2015.

58

Webographie

KABASELE F., (( Le ministère public congolais ; organe fortement hiérarchisé nécessitant sa reforme », mémoire Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 in http://WWW.memoireonline.fr, consulté le 26avril 2016.

ELIMA MBOKOLO, (( Le ministère public congolais », in legavox.fr consulté le 07/05/2016.

WWW.opgie.com, le juge d'instruction, consulté le 07/05/2016 à 10h00. http://Fr.Wikipedia.Org , le ministère public, consulté le 07/05/2016.

www.goole.com , jurisprudence sur le privilège de juridiction en droit congolais, consulté le 21 juillet 2016 à 19h45min.

59

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

ABREVIATIONS, SIGLES ET SYMBOLES iv

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT PROCEDURAL

CONGOLAIS 8

SECTION I. GENERALITES 8

Paragraphe 1. Notions 8

Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du ministère public 11

Paragraphe 3. Le ministère public près les cours et tribunaux de droit

commun 18

SECTION 2 : ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT L'INSTRUCTION

PREJURIDICTIONNELLE 22

Paragraphe 1. Caractères d'une instruction préparatoire 22

Paragraphe 2 : la recherche des infractions 23

SECTION 3. LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC 26

Paragraphe 1. Les pouvoirs communs entre officier du ministère public

et officier de police judiciaire 26

Paragraphe 2 : Les pouvoirs des officiers du ministère public susceptibles

de délégation aux officiers de police judiciaire 28

Paragraphe 3 : les pouvoirs exclusifs au ministère public 30

APPRECIATION PERSONNELLE 32

CHAPITRE DEUXIEME : LE DÉFI DE LA PRATIQUE DE LA POURSUITE DES

BENEFICIAIRES DE PRIVILEGE DE JURIDICTION 33

Section1 : De la poursuite et mise en accusation des bénéficiaires de

privilège de juridiction 33

Paragraphe 1. Au niveau du tribunal de grande instance 34

Paragraphe 2 : Au niveau de la Cour d'appel 35

Paragraphe 3 : Au niveau de la Cour de Cassation 37

60

Paragraphe 4 : Au niveau de la Cour Constitutionnelle 39

Section 2 : L'état de la jurisprudence sur les bénéficiaires de privilège de

juridiction 41

Paragraphe 1 : De la décision rendue par une procédure ordinaire 42

Paragraphe 2 : De la décision rendue par la procédure de flagrance 45

APPRECIATION PERSONNELLE 47

CHAPITRE 3 : LES PISTES DE SOLUTION EN VUE D'AMELIORER LA

PROCEDURE 48

Section 1 : De la responsabilité des bénéficiaires du privilège de juridiction

48

Section 2 : De l'appréciation des privilèges et le nombre des bénéficiaires

de ces privilèges 50

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 56

TABLE DES MATIERES 59






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