UNIVERSITE DE GOMA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit Privé et
Judiciaire
L'AFFAIBLISSEMENT DES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC
PAR LES PRIVILEGES DE JURIDICTION EN DROIT PROCEDURAL PENAL
CONGOLAIS
Par : KAKULE MISAVE Amani
Travail de fin de cycle présenté en vue
de l'obtention du Diplôme de Gradué en droit
Directeur : Prof. T. KAVUNDJA MANENO
Spécialiste en droit judiciaire comparé et
Expert international en réforme de la justice
2015-2016
EPIGRAPHE
« Arma togae cedant »
« Que l'arme cède la place à la toge
»
Caius CICERO
« Si vous laissez la science s'envoler de ces palais, vous
aurez donc ordonné à la justice de retourner avec le colonisateur
».
Prof. Emile LAMY
II
DEDICACE
A tous les hommes de bon sens, pour que ce travail serve de
référence pour assainir beaucoup plus mieux les milieux
juridictionnels ;
A tous les chercheurs, étudiants et hommes
érudits pour conduire, à la lumière du présent
travail, leurs recherches et curiosités scientifiques.
Aux justiciables, de se servir de ce travail pour se
renseigner sur les prérogatives du ministère public et les
bénéficiaires de privilège de juridiction en Droit
Pénal Congolais.
KAKULE MISAVE Amani
III
REMERCIEMENTS
Ça serait un signe d'ingratitude de prétendre
arriver à produire ce travail sans avoir bénéficié
de l'appui de différente nature. Ainsi, ce travail est le fruit du
soutien de nombreuses personnes qui, pour nous, méritent des vives
reconnaissances et quand bien même des mots paraissent ne pas suffire
pour la leur monter, qu'elles retrouvent ici l'expression de nos sincère
gratitudes.
· C'est au Tout Puissant, Maître des temps et des
circonstances qui nous a donné au-delà du souffle, la force et la
santé de bien finir l'année académique et produire ce
travail ;
· A nos parents KAMBERE MASIKINI Télesphore et
KAVIRA MASINDA Anny pour s'être débattus afin que nous en
arrivions là.
· De façon plus particulière au Professeur
Télesphore KAVUNDJA MANENO, notre Directeur de travail pour ses
conseils, apports et temps, qui malgré la distance nous séparant
aux deux bouts du monde (Goma-Belgique) s'est sacrifié pour nous
transmettre le savoir ;
· Au corps académique de l'Université de
Goma et surtout ceux de la Faculté de Droit, les Chefs des Travaux
Cosmas CUBAKA, ZAWADI KATEMBO, KATUSELE BAYONGI, pour le dévouement et
la détermination de faire de nous des juristes remarquables;
· A tous ceux que je porte au coeur, mes Frères
MUSO, DEO, PHILEMON et Soeurs ZAWADI,VANGIS, MAJOIE, les Grands Amis, BAHATI
PATERNE, GRACE SYAYIGHOSOLA et BLANCHE pour leur soutien.
· Nous ne pouvons pas oublier nos camarades
étudiants et combattants dont MALEKERA AGANZE, MURHULA BYAMANA, NZAMU
Sarah, SEBIGURI Ephraïm, MUHINDO MALIABO avec qui nous avons
traversé les étapes difficiles du cursus académique.
Et en fin, à tous ceux-là dont les noms nous ont
échappé et certes qui nous ont aidé d'une manière
ou d'une autre, qu'ils trouvent ici notre reconnaissance pour ce qu'ils ont pu
réaliser pour l'aboutissement de ce produit intellectuel.
iv
ABREVIATIONS, SIGLES ET SYMBOLES
ART : Article.
CENI : Commission Electorale Nationale
Indépendante.
CNDH : Commission Nationale des Droits de
l'Homme.
COCJ : Code de l'organisation et de la
compétence Judiciaire.
CPP : Code de la Procédure
Pénale.
CSAC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
et de la Communication.
CSJ : Cour Suprême de Justice.
CSM : Conseil Supérieur de la
Magistrature.
MONUC : Mission des Organisation des Nation
Unies pour le Congo.
MONUSCO : Mission des Organisation des Nation
Unies pour la
Stabilisation du Congo.
MP : Ministère public.
MPR : Mouvement Populaire de
Révolution.
N° : Numéro.
O L: Ordonnance loi.
OMP : Officier du ministère public.
OPJ : Officier de police judiciaire.
RDC : République Démocratique du
Congo.
RMP : Registre du Ministère Publique.
ROS : Registre des objets saisis.
RP : Rôle pénal.
TGI: Tribunal de grande instance.
UNIGOM : Université de Goma.
1
INTRODUCTION
1. ETAT DE LA QUESTION
La doctrine se divise sur l'appréciation du maintien ou
non du privilège de juridiction en droit procédural congolais
autant que les agents diplomatiques accrédités dans notre pays
mais aussi ceux-là que notre pays envoie en mission diplomatique
à l'étranger sont bénéficiaires d'immunité
et/ou privilège de poursuite ou de juridiction pour des faits
infractionnels commis dans l'exercice de leur mission. Ainsi les justifications
de ces privilèges de juridiction dans l'arsenal juridique de la
République Démocratique du Congo varient selon que une branche de
doctrinaires sont du courant soutenant ces dits privilèges et selon que
d'autres les critiquent.
Le premier courant soutient que les privilèges et
immunités sont institués pour protéger l'exercice paisible
des fonctions qu'un Etat, un pays ou une institution internationale ou
régionale confie aux bénéficiaires. Pour ceux-ci, il ne
s'agit pas des avantages subjectifs mais des avantages liés aux
fonctions des bénéficiaires d'immunité et
privilèges de juridiction. A cet effet, il faut que la justice soit
rendue conformément aux textes en vigueur et non suivant les humeurs
d'un juge1, congolais ou étranger qu'il soit. Ainsi, ils
soutiennent que le privilège de juridiction est une dérogation
aux règles de compétence matérielle répressive qui
fait que certaines catégories de personne puissent être
jugées par des juridictions bien déterminées à
l'exclusion des autres, et ce, dans le souci d'empêcher que ces personnes
ne puissent influencer ces juridictions. C'est la position soutenue par le
Professeur LUZOLO BAMBI Lessa et BAYONA2.
A côté de ceux-là, est le second courant
dont le Professeur Télesphore KAVUNDJA MANENO est la figure de proue.
Pour ceux-ci par contre, les immunités et privilèges renforcent
la culture d'impunité surtout qu'il n'y a
1 Principe général du droit de l'intime
conviction du juge
2 LUZOLO BAMBI et BOYONA, Manuel de
procédure pénale., Kinshasa, éd. P.U.K ,2011,
cité par J. MUBALAMA, Les poursuites pénales à
l'égard des bénéficiaires du privilège de
juridiction en droit congolais, TFC, UNIGOM. 2015, p. 7.
2
pas possibilités de poursuivre les
bénéficiaires d'immunités et de privilège de
juridiction par citation directe. Pour ces doctrinaires, tout le monde doit
rendre des comptes sur son comportement. Ainsi celui qui commet une infraction
doit en répondre devant le juge et que les autorisations de poursuite,
qui ont été sciemment créés en vue de
protéger une caste d'intouchable, devraient être
supprimées3.
Quant à nous, tout en demeurant hybride, nous allons
outrepasser cette polémique. C'est ainsi que dans ce travail, nous
démontrerons les compétences reconnues aux magistrats du
parquet4 en relation avec les infractions du droit commun commises
par les personnes bénéficiant du privilège de juridiction
affaiblissant ses pouvoirs dans la phase préjuridictionnelle mais aussi,
nous proposerons quelques pistes de solution en vue d'améliorer le
système pour garantir une justice équitable à tous.
2. PROBLEMATIQUE
Lorsqu'il s'observe tout fait de l'homme auquel la loi a
attaché une sanction pénale5, c'est l'Etat qui en
souffre et même ses droits et intérêts les plus
légitimes sont lésés. C'est dans cet optique que le
ministère public, organe ayant reçu de la loi le pouvoir et la
compétence de veiller au maintien de l'ordre public et à
l'exécution des lois et des actes réglementaires de la
République 6 se trouve matériellement compétent
à mettre hors d'état de nuire tout auteur présumé
d'une infraction afin que la société obtienne réparation
au droit lésé par l'acte infractionnel.
Cependant, il convient tout de même de relever que la
pratique procédurale connait des principes qui tendent à
inquiéter le public ou l'ensemble des victimes d'actes infractionnels
quant à la qualité du délinquant lui conférant
certains bénéfices qui tendent certainement à violer
3 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome2
procédure pénale, Janvier 2015, 8ème
édition, p. 295.
4 G. DE LEVAL, F GEORGES, Précis de
droit judiciaire Tome I Les institutions judiciaires, organisation et
éléments de compétence, Bruxelles,
2ème éd Larcier 2014, n° 328 cité par
T.KAVUNDJA, Droit judiciaire Tome 2 Procédure
Pénale,8ème édition, Janvier 2015, p.
175.
5 W.BAMEME, Cours de Droit Pénal
Général, G2 Droit UNIGOM, 2014-2015, p. 82.
6 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome 1
organisation et compétence judiciaire, Janvier 2016, 9ème
édition, p. 497.
3
le principe du délai raisonnable et surtout d'une
justice équitable. La conséquence, sans doute, n'étant
qu'une perte progressive de confiance en la justice ; car en effet, l'esprit du
congolais évalue les faits ou les choses dans leur
immédiateté. Ainsi, dans son raisonnement, la sanction ne peut
être efficace que si le comportement incriminé est puni le plus
rapidement possible que lorsqu'on voit s'écouler un laps de temps que le
prononcé intervient dans l'indifférence de la
société et plus des victimes.
C'est dans cet angle d'idées qu'un juriste en
puissance, étudiant finalise du premier cycle de droit et chercheur, ne
peut passer sous silence. C'est pourquoi nous allons chercher à savoir :
Les prérogatives reconnues aux pouvoirs qui se veulent pourtant
énormes du ministère public (1); les analyser face aux
juridictions et à la procédure de poursuite pour poursuivre
pénalement les bénéficiaires du privilège de
juridiction face à l'attente de la société(2) et enfin
quelles solutions pourraient-elles être envisagées pour
améliorer la procédure de poursuite de ceux-ci à
l'avantage des victimes(3).
3. HYPOTHESES
Parlant des prérogatives reconnues au magistrat du
parquet, il faut dire que ses pouvoirs et compétences auraient ses
origines dans le fait que celui-ci est l'une des organes le plus redoutables
dont dispose l'Etat pour maintenir l'ordre public et défendre la
société de beaucoup de transgressions de la loi. Ainsi, la loi
organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle
que modifiée par la loi organique n°15/014 du 01 août 2015 et
le troisième chapitre du titre premier de la loi organique n°
13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions d'ordre judiciaire prévoient les
attributions consacrant les pouvoirs et compétences du ministère
public.
La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les Cours
d'appel et les tribunaux de grande instance sont des juridictions
compétentes à juger les bénéficiaires du
privilège de juridiction selon le rang que chacun a dans la gestion de
la République et de ce fait, seuls les parquets près ces cours et
tribunaux, peuvent poursuivre pénalement ceux-ci sous des conditions
4
procédurales prévues dans la Constitution et
différentes lois qui le prévoient avec comme aboutissement la
condamnation ou à l'acquittement.
Un projet de modification des lois de procédure devra
être initié pour que les cérémonies afférant
à la poursuite et accusation des bénéficiaires des
privilèges de juridiction soient abrogées.
Ainsi, convient-il d'émettre nos hypothèses qui
se tournent autour de la pensé positiviste et celle négativiste
du bénéfice du privilège de juridiction comme
procédé processuel affaiblissant les pouvoirs du ministère
public pourtant plenipotents comme d'aucuns l'estime.
Nous pensons en premier lieu que dans la mesure où le
respect de la Constitution et des lois en vigueur étaient
réellement effectifs, la pratique même du privilège se
ferait entendre comme fragilisant sérieusement le fonctionnement de la
justice ; faisant ainsi obstacle à l'effectivité des poursuites
contre les intouchables, vocabulaire entretenu dans l'imaginaire de la
population congolaise. Chose qui serait une violation de la constitution
substantiellement sur la liberté et l'égalité de tous
devant la loi7.
Deuxièmement, nous estimons que si le
législateur réorganise la procédure dont question en
supprimant carrément les privilèges ou en les limitant par
exemple au Président de la République et au Premier Ministre, il
y aura directement impact sur l'impunité dans notre pays et même
cette tendance légale de discrimination ou cette sorte d'injustice entre
congolais de rang social élevé et citoyen ordinaire se verra
écarté dans la société congolaise pour consacrer un
Etat de droit. C'est la position telle que précédemment
signalée ci-dessus soutenue par le Professeur Télesphore KAVUNDJA
MANENO qui, par inspiration du droit comparé, propose même la
suppression des privilèges de juridiction car dans un état qui se
veut respectueux des droits et libertés de l'homme, tous les citoyens
sont égaux devant la loi.
7 Articles 11 et 12 de la Constitution du 18
février 2006.
5
4. METHODE ET TECHNIQUES
Tout travail qui se veut scientifique et assigné
à atteindre des objectifs bien fructueux doit faire usage des
méthodes et techniques pour y parvenir avec succès. C'est
pourquoi, nous avons recouru à la méthode
exégétique et la méthode comparative, auxquels on pourra
adjoindre la technique documentaire et celle d'observation.
La méthode exégétique nous sera-elle
ainsi importante dans l'interprétation des textes légaux en
dépassant le textualisme des normes juridiques pour la recherche du sens
des textes à partir de ce qu'a été la volonté du
législateur de la norme sans écarter celle de l'actuel
législateur dans l'hypothèse où c'est lui qui
édictait la norme.
La méthode comparative va nous aider à
appréhender les pouvoirs du ministère publique dans les pays du
système juridique romano-germanique notamment la France et la Belgique
pourquoi pas l'Italie en vue d'une réforme et l'amélioration de
la législation en procédure pénale congolaise.
Quant aux techniques, entendues comme moyens mis en pratique
dans le but d'atteindre une finalité par les éléments
concrets adaptés à un but donné, la technique documentaire
va nous permettre, avec son efficacité, d'interroger les
différentes oeuvres des doctrinaires étrangers et nationaux mais
aussi nombreux autres documents nous renseignant sur la matière du
présent travail.
La technique d'observation nous sera utile en prenant part
à différentes activités du domaine en vue de nous rendre
compte et nous imprégner des différentes réalités
ayant trait au service du M.P dans le cas de poursuite d'un
bénéficiaire de privilège de juridiction.
5. DELIMITATION
Nulle prétention ne nous anime d'aborder un sujet aussi
vaste, tel qu'il se présente, car c'est non seulement fatigant mais
aussi orgueilleux de prétendre vider la question dans son
entièreté. C'est pourquoi, il sied de
6
limiter cette étude en raison d'espace, de temps et
dans la science juridique même.
Le territoire national congolais constitue l'espace sur le
quel ce travail va s'intéresser. Ainsi la période allant de
l'entrée en vigueur de la constitution du 18 février 2006
jusqu'à ce jour (soit dix ans), est le temps sur lequel l'attention sera
particulière. En substance, cette étude est menée dans le
domaine du droit processuel pénal.
6. INTERET DU SUJET ET CHOIX
Choisir un sujet d'étude n'est pas chose aisée
et hasardeuse. Les motivations divergent selon les chercheurs ; quant à
nous, ce travail revêt un intérêt à triple
dimension.
? La dimension personnelle
Avec notre vocation de servir notre pays dans la magistrature,
ce travail nous permettra de creuser et relever certains défis d'ordre
procédural qui tendent à restreindre les capacités du M.P
à assurer pleinement sa tâche d'organe de la loi.
? La dimension théorique
Ce travail parait comme un ajout, certes, pas pour sursaturer
la doctrine, plutôt pour enrichir le domaine juridique en lui dotant
d'une gamme de réponse aux préoccupations dans le champ du droit
processuel mais aussi une vision rénovatrice dans le cadre de poursuite
des bénéficiaires de privilège de juridiction.
? La dimension pratique
Pratiquement, ce travail servira d'éveil de conscience
des justiciables sur non seulement la procédure de poursuite et de la
mise en accusation des bénéficiaires du privilège de
juridiction mais aussi avoir une idée générale sur les
compétences de M.P. Il pourra aussi guider le législateur
à bien revoir ce système de poursuite en tenant compte de tout ce
que les victimes ont comme difficulté pour que justice soit faite.
7
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Par convention personnelle, dans cette entreprise
scientifique, résultat de notre contribution, petite soit-elle, dans la
science juridique, hormis l'introduction et la conclusion, ce travail
comportera trois (3) chapitres.
Le premier chapitre, consacré aux considérations
théoriques sur le pouvoir du M.P dans la phase
préjuridictionnelle en droit procédural pénal congolais,
comportera deux sections dont la première s'intéressera aux
généralités sur le ministère public et la seconde
abordera le pouvoir et les attributions du M.P.
Le deuxième chapitre intitulé défi de
poursuites des bénéficiaires du privilège de juridiction,
se subdivisera en deux sections dont la première se focalisera à
la procédure de poursuites des bénéficiaires du
privilège de juridiction au niveau central et provincial mais aussi au
niveau des entités territoriales décentralisées et la
deuxième section s'apaisera à l'état de la jurisprudence
sur les poursuite et la mise en accusation des bénéficiaires du
privilège de juridiction.
Les pistes de solution ou recommandations en vue
d'améliorer la procédure en vigueur fera le troisième
chapitre de ce travail. Ainsi sera-t-il axé sur deux sections dont la
première portera sur la responsabilité des
bénéficiaires du privilège de juridiction et la seconde
sur l'appréciation des privilèges et le nombre des
bénéficiaires de ces privilèges.
8
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES
ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT PROCEDURAL
CONGOLAIS
SECTION I. GENERALITES
L'obligation régalienne de l'Etat de défendre
l'ordre public quand il se fait commettre par un délinquant un acte
infractionnel est assurée par le ministère public de sorte que
par celui-ci, l'Etat comble sa charge de veiller à l'application de la
loi afin de mieux assurer la défense de l'intérêt
général et de la société. C'est en cela qu'avant
que le délinquant soit fixé du sort que la loi lui
réserve, il revient au ministère public de se saisir de lui pour
mener toute enquête en charge ou en décharge de ce dernier. Les
actes que pose ce ministère sont résultants des pouvoirs et
attributions que la loi leur confère.
Paragraphe 1. Notions
1. Définition et origine
Selon le lexique des termes juridiques, le ministère
public est l'ensemble des magistrats de carrière chargés devant
certaines juridictions de requérir l'application de la loi et de veillez
aux intérêts généraux de la
société8.
C'est un corps de magistrats hiérarchisé qui
représente l'état devant les juridictions judiciaires, il est
chargé de défendre les intérêts de la
société en vue du maintien de l'ordre public9. Il est
destiné d'assurer la défense de l'intérêt
général et de l'ordre public en veillant à ce que la loi
et le droit soient observés et exactement appliqués10.
C'est lui qui a la mission de rechercher les infractions qui perturbent l'ordre
public en exerçant l'action publique, en arrêtant leurs auteurs et
en les traduisant devant les cours et tribunaux afin de solliciter
l'application des sanctions pénales prévues par la loi.
8 V. LADEGAULLERIE, Lexique de termes juridiques,
éd. Anaxagora, collection numérique, juillet 2005, p.
110.
9 î. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais
Tome II procédure pénale, 9ème
édition, Janvier 2016, G2 UNIGOM, p. 149.
10 M. KISAKA-Kia-NGOY, Cours d'organisation et de
compétence judiciaire, Tome II, année académique
19851986, UNIKIN, Fac. Droit cité par G. KILALA PENE-AMUNA,
Attributions du ministère public et procédure pénale,
Kinshasa, Leadership édition, p. 1.
9
Le ministère public est cette catégorie des
magistrats de carrière tout à fait différente de juges
tout en étant membre du pouvoir judiciaire. Il remplit les devoirs de
son office auprès des cours et tribunaux pour requérir une exacte
application de la loi ainsi que pour défendre les exigences de l'ordre
public et l'intérêt de la justice ; contrairement aux magistrats
de siège autrement appelés magistrats assis ou juges qui ont la
mission de rendre la justice par leurs jugements. Ils ont la
préséance sur les magistrats du parquet de même rang, du
fait qu'ils sont les véritables représentants du pouvoir
judiciaire, alors que les magistrats du parquet ont une nature hybride (en
principe, ils font partie du pouvoir judiciaire même s'ils peuvent
recevoir parfois des injonctions du ministre de la justice). En tant que membre
du pouvoir judiciaire, leur traitement est fixé par la loi au même
titre que les juges (à grade égal, salaire égal) et leur
statut de magistrat ne fait une moindre différence entre les magistrats
du siège et du parquet''.
L'histoire du ministère public remonte du
Moyen-âge, vers le XIV siècle, lorsque le Roi voulait
défendre ses intérêts devant les tribunaux, il confiait
cette mission à des procuratores, on dirait aujourd'hui,
à des mandataires qui n'étaient autres que des avocats
ordinaires, lesquels, parmi leur client comptaient un client de choix : le Roi
lui-même. Dans la suite, leur mission se transforme et devient
exclusivement une mission de sauvegarder des intérêts
généraux de la société devant les
tribunaux'2.
Actuellement, ces magistrats occupent la place droite du
tribunal à la même hauteur que le juge contrairement à
l'époque de l'ancien régime français où les
procureurs et avocat du roi se tenaient à la barre comme les autres
parties au procès. D'où l'expression magistrat du parquet est
jusqu'aujourd'hui attribuée au ministère public alors qu'il leur
est réservée une place de choix à la droite des juges
à l'audience.
Ceci certes n'est pas en violation du principe du
procès équitable et de l'égalité des armes. Soit le
fait pour lui de mettre une toge différente de celle
11 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome
II procédure pénale,G2 UNIGOM, 9ème
édition, Janvier 2016, p. 149.
12 G. DELEVAL et F. GEORGES , Droit judiciaire
tome1 : institutions judiciaires et élément de compétence,
Bruxelles, 2ème éd. Larcier, 2014, n° 328,
cité par T. KAVUNDJA,Droit Judiciaire congolais Tome II,
op.cit. p. 148.
10
des avocats ou que, quand il entre dans la salle d'audience,
il emprunte la même porte que les magistrats du siège et s'assoir
à leurs côté à une place bien visible et
élevée que l'auditoire ne suffit pas pour mettre en cause la
garantie de l'impartialité du juge matérialisée par
à travers la composition du tribunal qui est tours de nombre impaire.
2. Institution ou membre de l'institution
L'expression magistère public désigne à
la fois l'institution même et les membres qui la composent qui sont les
magistrats. Ainsi, le législateur, la jurisprudence et la doctrine en
tant que membres de cette institution, leurs accordent une grande importance
par des nombreux qualificatifs en raison de leurs différentes
tâches dans la rechercher des infractions et l'arrestation de leurs
auteurs. Peut-on encore ainsi appeler le ministère public par
l'expression :
a) Magistrat du parquet
Cette expression est utilisée étant
donné que c'est au parquet que se trouve son cabinet de travail.
L'expression remonte de l'ancien régime français, et le terme
paquet désignait les espaces d'une sale d'audience où se tiennent
les juges d'une part et les procureurs et avocats du Roi d'autre
part13.
b) Organe de la loi
Ce terme est utilisé en allusion aux charges qui
reviennent au ministère public de veiller à l'application de la
loi et surveiller l'exécution des actes législatifs, des actes
réglementaires et des jugements.
c) Avocat de la
société
Le ministère public est ainsi appelé car il
assure la défense de l'intérêt général et de
la société. C'est pourquoi dans un procès pénal, il
est partie principale. Après avoir arrêté et poursuivi au
nom de la société des criminels, il les présente devant le
juge et requit une peine afin qu'ils soient
13 G. DELEVAL, Institutions judiciaires ,
2ème éd. Collection scientifique de la Faculté
de Droit de Liège, 1993, n° 242, cité par T. KAVUNDJA,
Droit judiciaire congolais, Tome II , op.cit. p.148.
14 .M. FRANCHIMONT, A.JA COBS et A MASSET,
Manuel de procédure pénale, Bruxelles, 4e
éd. Larcier, 2012, cité par T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire
congolais, tome II. op.cit p. 153.
11
condamnés. Dans ce même angle, on peut l'appeler
partie publique ou accusateur public.
d) Magistrat débout
En opposition au magistrat assis ou magistrat du siège
qui est le juge, celui qui tranche les litiges d'ordre civil et sanctionne les
auteurs des infractions pénales, le magistrat, à l'audience quand
il prend la parole, il se met toujours débout pour donner son avis en
matière civil et en matière pénale pour présenter
son réquisitoire.
e) Officier du ministère
public
Cette expression est utilisée pour spécifier,
certes pour ne pas prêter confusion, entre les membres en tant que agent
ou officier chargé d'une mission spéciale qui leur est offerte
par la loi et l'organe au sein duquel il exerce leur travail qui est le
ministère public.
Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du
ministère public
Ces principes sont formés pour des caractères
divers du ministère public dans toute la procédure pénale
en allant de la commission de l'infraction jusqu'à l'exécution de
la sentence du juge et en tant que corps des magistrats.
1. L'indépendance du ministère public
Les membres du ministère public dans l'exercice de leur
mission jouissent d'une indépendance vis-à-vis des institutions
judiciaires auprès desquelles ils sont attachés. C'est pourquoi
bien que précédant, les magistrats du siège n'a aucunement
pas qualité d'avaliser le ministère public ou d'émettre
des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions,
critiquer l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, lui adresser des reproches ou des
éloges, et ils ne peuvent, en principe, lui adresser un blâme, des
informations, ou ordre14. Ceci dans le souci de préserver
l'autonomie de cet organe surtout en matière répressive.
12
Certes, il existe des exceptions à ce principe qui se
justifient par la nécessité de l'harmonie processuel en
matière répressive où le juge apprécie la
légalité et la régularité des actes du
ministère public ainsi que le fondement de ses prétentions et
allégations. C'est ainsi qu'en matière de flagrance le tribunal,
aux termes de l'article 6 de l'ordonnance-loi relative à la
répression des infractions intentionnelles
flagrantes15, peut décider la mise en
détention préventive du détenu si à
l'échéance du délai de cette procédure, l'affaire
n'est pas suffisamment instruite pour qu'il intervienne le jugement. D'autres
exceptions telles que les visites domiciliaires durant l'instruction
préparatoire fixé à l'article 22 du Code de
procédure pénale ; les articles 86,87 et 88, sur le jugement
d'incompétence du juge de paix pouvant conduire le prévenu devant
le ministère public près le tribunal de grande instance, les
infractions d'audience quand elles sont dans les chefs d'un militaire ;
renseignent sur le limite du principe d'indépendance du ministère
public.
Toutes ces exceptions démontrent que selon les
règles de la compétence ni le ministère public ni le juge
ne peuvent se donner d'injonctions ou ordres
réciproquement.Vis-à-vis des justiciable le ministère
public est indépendant en matière pénale qu'en
matière civile. Il décide de la suite d'une action publique
portée à son cabinet, il peut classer un dossier sans suite, soit
par amende transactionnel soit le fixer.
A l'égard du ministre de la justice,
l'indépendance du ministère public est relative. Ceci se justifie
par le fait qu'étant placé sous l'autorité du ministre
à la justice, par le canal du Procureur général
près la Cour de cassation ou le Procureur général
près la Cour d'appel selon le cas sans avoir à interférer
dans la conduite de l'action publique, celui-ci peut donner injonction au
ministère public16.
Ainsi, aux termes des articles 70,72 et 73 in fine de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et
15 Article 6 de l'ordonnance-loi du 24 Février
1978 relative à la répression des infractions intentionnelles
flagrantes, JOROZ n°6, 15 Mars 1978.
16 Art. 70 de la loi-organique n°13/011-B du
11 Avril 2013 portant organisation fonctionnement et compétence de
direction de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spé, 4 Mai
2013.
13
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il
est confié au ministre de la justice le pouvoir d'injonction sur le
Procureur général près la Cour de cassation de au
Procureur général près la Cour d'appel. Il peut donner
ordre à chacun de ces hauts magistrats de mettre l'action en mouvement.
Il en ressort également de l'article 15 alinéa 2 de la loi
organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut du magistrat telle
que modifiée et complétée par la loi organique
n°15/014 du 1er Août 2015 qui prévoit que le
ministre de la justice a un pouvoir d'injonction sur le parquet17.
Même si la loi n'a pas indiquer le contour ou la forme de cette
injonction, la doctrine oriente sa compréhension en 2 dimensions :
? Le ministre de la justice peut donner l'injonction positive
au Procureur général près la Cour de cassation ou au
Procureur général près la Cour d'appel à l'Auditeur
général près la haute Cour militaire de mettre l'action
publique en mouvement18, ce qui signifie qu'il peut adresser des
instructions général d'action publique19.
? Le ministre de la justice ne peut pas donner d'injonction
négative au Procureur général près la Cour de
cassation ou au Procureur général près la Cour d'appel
c'est-à-dire donner des ordres de ne pas poursuivre tel justiciable ou
de classer sans suite un dossier.
Les articles précités viennent rabaisser
l'indépendance du M.P jusqu'au niveau de l'époque du Code de
l'organisation et de la compétence judiciaire du 31 mars 1989 sous le
MPR Parti-Etat.
En Italie par contre, une solution a été
adoptée et apparait aux yeux d'un observateur averti, non seulement la
plus performante, mais aussi la plus souhaitable. Ainsi, lors de la
rédaction de la constitution après la seconde guerre mondiale, le
constituant a accordé une grande attention aux structures du parquet.
Pour éviter que les pouvoirs du ministère public puissent
être utilisés de façon politique erronée, ce qui
avait été le cas sous le régime fasciste, il a jugé
nécessaire de rompre avec le lien traditionnel qui
17 .T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome
II, op.cit p. 155.
18 .Ibidem, P. 155.
19 B. BOULOC, procédure pénale,
Paris, 22eed. Dalloz, 2010 cité par T. KAVUNDJA, Droit
judiciaire congolais, Tome II op.cit p. 155.
14
avait jusque-là placé le ministère public
sous l'autorité du ministre de la justice. Le constituant n'a pas
toutefois jugé nécessaire de séparer les magistrats du
siège et du parquet en deux corps distincts. Les uns et les autres sont
recrutés au terme du même concours public. Pour mieux garantir une
indépendance effective des juges et des magistrats du parquet,
l'assemblée constituante a en outre opté pour une formule
très simple d' « autonomie » de la magistrature, en disposant
que toutes les décisions liées au statut des magistrats
(siège et parquet), depuis le recrutement jusqu'au départ en
retraite, seraient de la compétence du Conseil supérieur de la
magistrature et qu'une majorité correspondant aux deux tiers de ses
membres serrait constituée de magistrats directement élus par
leurs collègues20.
C'est cette réflexion qui est proposée en France
par la doctrine la plus autorisée qui soutient qu'il faut "
dépolitiser la justice" en supprimant tout pouvoir du ministre de la
justice dans les actions individuelles et en imaginant un système d'un
parquet véritablement indépendant du pouvoir
exécutif21.
2. Unité et indivisibilité du
ministère public
Ce principe est l'expression du caractère
hiérarchique de ce corps de magistrat. L'officier de rang au titre
élevé exerce sur ceux qui sont placés en dessous de lui
une autorité à tel enseigne qu'ils sont bien organisés.
Leur unité se manifeste dans le fait qu'il n'y a qu'une action du
parquet à qui son chef donne et exige une direction unique. Ainsi tous
les officiers du M.P dépendent d'un supérieur commun, c'est le
principe de la subordination hiérarchique dont au sommet il y a le
Procureur général près la Cour de cassation. L'article 15
alinéa 1 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats telle que modifiée et complétée par
la loi organique n°15/014 du 1er Août 2015 constitue le
socle de ce principe en ce que le magistrat du Parquet assume sa mission
d'officier du M.P sous la
20 F. KABASELE, Le ministère public
congolais ; organe fortement hiérarchisé nécessitant sa
réforme, mémoire Faculté de Droit, UNIKIN, 2010,
in
http://WWW.memoireonline.fr
, consulté le 26avril 2016.
21 J. PRADEL, Procédure pénale,
Paris ,16e éd. CUJAS, 2011, n°158 cité par T.
KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais tome II, op.cit
p.157.
15
direction de son autorité hiérarchique. Il doit
informer son chef hiérarchique direct de toute affaire lui paraissant
importante dans son ressort. cependant il est tout de même interdit aux
chefs hiérarchiques d'exercer des interventions ou instructions
intempestives à l'égard du magistrat instructeur du
dossier22.
En raison de leur indivisibilité ils sont
interchangeables d'où l'expression substituent car c'est le même
ministère mais pouvant se représenter par différentes
officiers. C'est pourquoi à l'audience, dans une affaire soit civile,
soit pénale, ils peuvent se suppléer soit se remplacer au cours
d'un même procès. C'est la même chose de la phase de
l'instruction préparatoire.
Mais, qu'entendre par l'expression, « la plume est serve
mais la parole est libre». Dans son entendement juridique cette adage
signifie qu'à chaque audience, le Parquet prépare le
réquisitoire écrit qui sera lu au nom du Parquet tout entier
à l'audience peu importe la personne qui représentera le
ministère public car il est "un" ; mais si le magistrat siégeant
à l'audience pénale, au vu du débats et vu de la
lumière qui s'est dégagée, en est arrivé à
la conclusion différente que les termes au réquisitoire, il peut
requérir en âme et conscience dans les termes différents
à ceux qui ont présidé le réquisitoire écrit
23.
Signalons ici que cette subordination hiérarchique
résulte aussi de leur situation précaire. Les magistrats du
parquet sont amovibles et révocables. Ils sont soumis en effet à
une discipline qui les contraint à obéir à leur
supérieur hiérarchique dans le cas contraire une action
disciplinaire est initiée.
3. L'irrécusabilité du ministère
public
La récusation est une demande de l'une des parties
à la cause adressée au tribunal visant à écarter un
membre de la composition si elle
22 .Circulaire n°03/008/IM/PGR/2011 relative
à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUDJA MANENO,
Code judiciaire congolais. Textes complétés et
actualisés jusqu'au 28 Février 2013, éd. Média
Saint Paul, 2013, pp. 172-195.
23 . R. PIERROT, Institution judiciaire,
Paris, 15e éd. Montchristien, 2012, n°515 par T.
KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais, tome II, op.cit, P.
160.
16
estime que son impartialité fait défaut. Il faut
prouver l'une des conditions de l'art 49 de la loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions d'ordre judiciaire qui sont au nombre de huit (8).
Mais, en tant que partie principale et nécessaire au
procès, le ministère public est irrécusable du fait qu'une
partie ne peut pas récuser une autre en matière pénale.
Exceptionnellement en matière civile il peut agir comme partie au
procès civile dans la mesure où il agit pour les
intérêts de toute personne physique lésée qui serait
inapte à citer en justice ou à assurer sa défense
(articles 68 alinéa 3 à 5 de la loi organique
précité).
Cependant la question se pose ; celle de savoir si le M.P.
peut être récusé. Certes le ministère public qui se
trouve dans l'une des hypothèses prévus à l'article 49
peut être déchargé de l'instruction préparatoire.
Ainsi, l'inculpé adresse au Chef hiérarchique une requête
motivée tendant à voir être déchargé de
l'instruction de la cause. Il est répondu à cette requête
par une ordonnance motivé, non susceptible de recours qui doit
être rendue dans les délais de quarante-huit heures, le magistrat
mis un cause entendu24.
En revanche en droit français, en vertu de l'art 669 du
Code de procédure pénal français, la récusation du
MP est interdite en matière pénale, qu'il s'agisse de la phase
juridictionnelle que préparatoire. Par ailleurs les paragraphes 9 et 24
de la recommandation R 2000/19 du Conseil de l'Europe sur le rôle du M.P
dans le système de justice pénale mettent l'accent sur
l'impartialité. Ainsi le paragraphe 9 de cette recommandation dit : "
s'agissant de l'organisation et du fonctionnement interne du ministère
public notamment la répartition des affaires et l'évocation des
dossiers, elles doivent répondre à des conditions
d'impartialité et être exclusivement guidées par le souci
du bon fonctionnement du système de justice pénale, notamment la
prise en considération du niveau de la qualification juridique et de
spécialisation(...).Le paragraphe 24 souligne : " Dans l'exercice de
sa
24 .Article 59 de la loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013.op.cit.
17
mission, le M.P doit notamment agir de façon
équitable, impartiale et, objective". Comme on peut le remarquer, la
tendance actuelle est d'obliger tous les magistrats (juges et OMP) à
respecter leur devoir d'impartialité25.
Dans ce cas, nous estimons quant à nous que le terme
récusation est impropre car il se rapporte au juge lors de la phase
juridictionnelle de la cause et que par contre l'expression décharger le
M.P est utilisée lorsque l'affaire est encore dans sa phase
préjuridictionnelle mais aussi parce que adresser à un magistrat
qui n'est pas celui de la décision quand bien même il se trouve
dans l'une de huit conditions de l'art 49 de la loi organique.
4. L'irresponsabilité du ministère
public
Ce principe affirme que la responsabilité du M.P ne
peut jamais être recherchée ou établie lorsqu'il a
engagé à tort des poursuites terminées par un non-lieu,
une relaxe ou un acquittement. Ainsi tous les magistrats, ceux du parquet comme
ceux du siège, ne peuvent aucunement être responsable en cas de
faute personnelle sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Il ne peut
pas être condamné aux frais d'instance ni aux dommages et
intérêts si le prévenu est acquitté au profit de
l'acte ou pour absence d'élément constitutifs de
l'infraction26.
Cette irresponsabilité cependant n'est pas absolue. La
doctrine moderne dont les mentors sont R. Perrot, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER,
A. VARINARD et T. DEBARD, admet que le magistrat peut engager sa
responsabilité lorsqu'il est à la base du disfonctionnement de la
justice. Ainsi le magistrat du parquet, comme son collègue du
siège par la procédure de la prise à partie, peut engager
sa responsabilité en raison d'une faute personnelle telle que le dol, la
concussion ou la corruption. En cas de faute disciplinaire, il peut être
poursuivre en matière disciplinaire devant la chambre de discipline du
Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) de son ressort alors que pour
les infractions de droit commun il ne peut faire objet des poursuites que
devant les juridictions compétentes.
25 .T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tomme
II,op.cit p.163.
26 J. Larguer, Procédure
pénale, Paris,13e éd. Dalloz, 1991, p. 46.
18
Paragraphe 3. Le ministère public près les
cours et tribunaux de droit commun
En droit processuel congolais comme dans les autres pays du
système romano-germanique, les juridictions de droit commun sont
compétentes pour trancher toute déviation à la loi
pénale excepté les cas prévus par un texte spécial
qui exclut expressément cette compétence à l'avantage
d'une juridiction spécialisée. C'est en cela qu'auprès de
chaque juridiction il y a un parquet. Et le M.P remplit les devoirs de son
office auprès des juridictions établies dans son
ressort27. Il est donc nécessaire d'étudier leur
organisation auprès de chaque juridiction de droit commun.
1. Le parquet près les tribunaux de paix
Ce parquet est le résultat de la proposition du
Professeur Telesphore KAVUNDJA lors de la conception du projet de loi organique
à la Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais en
août 200628. Cette loi est celle organique n° 13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions d'ordre judiciaire. Ainsi établi, le parquet près le
tribunal de paix est composé du premier substitut du Procureur de la
république qui exerce sous la surveillance et la direction du Procureur
de la République les fonctions de ministère public près
les tribunaux de paix29. Il est à ce titre le
véritable chef du parquet près le tribunal de paix. C'est en
vertu de quoi il exerce dormais les attributions du ministère public
dans la ressort de cette juridiction.
2. Le parquet près les tribunaux de grande
instance
Il est composé d'un procureur de la république
assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et d'un ou plusieurs
substituts du procureur de la république dont le procureur de la
république assume la direction. Ces officiers exercent sous la
surveillance et la direction du Procureur général près la
Cour d'appel les fonctions du ministère public près le tribunal
de
27 . Art. 71 de la loi organique n°13/011-B du 11
avril 2013. précitée.
28 T. KAVUNDJA, Droit Judiciaire congolais Tome
II, op.cit. p.150.
29 Article 82 de la loi organique, op.cit.
19
grande instance et les tribunaux de paix de son ressort. En
cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le plus ancien
des premiers substituts ou, à défaut, par le plus ancien
substitut résidant au siège du tribunal de grande instance.
L'ancienneté est réglée par la date et l'ordre de
nomination30.
Le procureur de la république est chargé de la
distribution des affaires au fur et à mesure de leur entrée,
selon les opportunités et son appréciation. Le premier substitut
est chargé de superviser l'activité des substituts31.
Le procureur de la République, au terme de chaque trimestre, transmet au
Procureur général près la Cour d'appel, un rapport sur
l'activité de son ressort ainsi que le rapport des magistrats sur la
situation de leur cabinet.
3. Le parquet général près la Cour
d'appel
Ce parquet, en vertu de la Loi organique
précitée à son article 65, le 3ème tiret du
2ème alinéa, est composé par le Procureur
général près la Cour d'appel assisté d'un ou
plusieurs Avocats généraux et d'un ou plusieurs substitut du
procureur général.
L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude
et devant toutes les juridictions du ressort de la Cour d'Appel appartient au
Procureur général près cette Cour. Il porte la parole aux
audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences
des chambres s'il le juge nécessaire. Il règle aussi l'ordre
intérieur des parquets. Et en cas d'absence ou d'empêchement, le
Procureur général est remplacé par le plus ancien des
Avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien
des substituts du Procureur général32.
L'Avocat général assiste le Procureur
général dans la direction du parquet. Il représente le
ministère public aux audiences de la Cour. Chaque substitut du Procureur
général supervise l'activité judiciaire du ressort d'un
tribunal de grande instance. Il se consacre en outre à la critique
des
30 Articles 80, 81 et 83 de la Loi organique,
op.cit.
31 Article 85 de l'arrêté d'organisation
judiciaire, précitée.
32 Articles 77, 78 et 79 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
20
jugements, des avis d'ouverture et notes de fin d'instruction
transmis par le parquet de grande instance dont il supervise le
ressort33.
A l'expiration de chaque trimestre, le procureur
général près la Cour d'appel transmet au procureur
général près la Cour de cassation, un rapport sur
l'activité de son ressort ainsi que les rapports des magistrats sur la
situation de leur cabinet. Il procède au moins deux fois par an à
l'inspection des parquets de son ressort34.
4. Le parquet général près la Cour
de cassation
La loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013
invoquée supra institue un parquet général
près la Cour de cassation telle que composé d'un Procureur
général assisté par un ou plusieurs Avocats
généraux35.
Le Procureur général près cette Cour
exerce les fonctions du ministère public devant cette cour et même
l'action publique émane de lui. Par injonction cependant du ministre de
la justice, il peur initier ou continuer toute instruction préparatoire
portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la
compétence de la Cour de cassation, requérir et soutenir l'action
publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux. Il peut
également, sur injonction du ministre de la justice, ou d'office et pour
l'exécution des mêmes devoirs faire injonction au Procureur
près la Cour d'appel36.
Le Procureur général près la Cour de
cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets
généraux près les Cours d'appel. Il peut, à ce
titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en
instruction à l'office du Procureur général près la
Cour d'appel ou à celui du Procureur de la république. Il ne peut
cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des
actes d'instruction
33 Article 86 de l'arrêté d'organisation
judiciaire n° 299/79 du 20août 1979 portant règlements
intérieurs des cours, tribunaux et parquet in T.KAVUDJA MANENO, Code
judiciaire congolais. Textes complétés et actualisés
jusqu'au 28 Février 2013, op.cit.
34 Article 88de l'arrêté d'organisation
judiciaire, précitée.
35 Article 65 in fine de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
36 Article 72 de la loi organique n°13/011-B du
11 avril 2013, précitée.
21
ou de poursuite dans le dossier reçu en communication
que sur injonction du ministre de la justice. Il règle l'ordre
intérieur du parquet près la Cour de cassation. En cas d'absence
ou d'empêchement, celui-ci est remplacé dans l'exercice de ses
fonctions par le premier avocat général le plus ancien dans le
grade ou, à défaut, par l'avocat général le plus
ancien37.
5. Le parquet général près la Cour
constitutionnelle
En matière pénale -comme nous le dirons au
2ème chapitre- la cour constitutionnelle est
compétente pour juger le Président de la République et le
Premier Ministre et c'est le Procureur général près cette
cour qui y exerce les fonctions du ministère public y compris celles de
l'action public.
Assisté d'un ou plusieurs premiers avocats
généraux et d'un ou plusieurs avocats généraux qui
sont nommés, conformément au statut des magistrats, par le
Président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable
une seule fois parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif
ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du CSM.
Ils sont soumis au statut des membres de la cour. Le Procureur
général fixe l'organisation intérieure du
Parquet38.
Les magistrats Emmanuel MINGA NYAMAKWENG (Procureur
général), MOKOLA PIKPA et SONGUL FUMWASH (Premiers avocats
généraux) et KALAMBAYI TSHIKULU MUKISHI, Mme Jeanne MOBELE BOMANA
et Mme Delphine BANZA ZENGALENGE (Avocats généraux), tous
magistrats du Parquet Général près la Cour
constitutionnel, avaient été nommés depuis le 19 novembre
2014 et ont prêté serment depuis samedi 4 avril
201539.
37 Articles 73, 74 et 75 de la Loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
38 .articles 12 à 14 de la loi organique
n°13/013 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle.
39 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome
II, op.cit. p.153.
22
SECTION 2 : ROLE DU MINISTERE PUBLIC
PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
Au cours de la phase préjuridictionnelle le M.P joue
deux rôles primordiaux dont la recherche des infractions et la poursuite
du (des) criminel (s) devant la juridiction compétente. Mais avant
d'aborder ces deux rôles, il convient de passer en revue les
caractères d'une instruction préparatoire40.
Paragraphe 1. Caractères d'une instruction
préparatoire
Sans prêter confusion entre les principes qui gouvernent
le M.P tels que précédemment énumérés, ces
caractères n'étant qu'au nombre de 3, fixent d'une manière
ou d'une autre les principes qui doivent caractériser la
procédure d'une instruction préparatoire. Ainsi cette
procédure doit être :
1. Ecrite
Tous les actes de l'instruction et toutes les décisions
auxquels elle donne lieu, sont néanmoins dans un dossier établi
en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire au contrôle de
l'autorité supérieure, sans pour autant ralentir le travail du
magistrat instructeur. Ce caractère permanant de l'instruction
préparatoire permet de garder les traces qui seront utiles pour fonder
la conviction du juge. Ainsi, les propos de l'inculpé et de la victime
et les dépositions des témoins sont repris dans un dossier
écrit contenant aussi tous les procès-verbaux et pièces
ayant trait à l'instruction de la cause.
Quand bien même la procédure est encore largement
écrite, pour autant, l'oralité progresse dans l'instruction
préparatoire parce qu'il faut bien interroger les
intéressés. Surtout, parce que le législateur a
instillé, progressivement, de l'oralité dans la procédure
pénale, avec le débat sur la mise en détention
préventive, avec la comparution personnelle des parties devant la
chambre du conseil41.
40 .
WWW.opgie.com /le juge
d'instruction/consulté le 07/05/2016 à 10h00.
41 T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome
II, op.cit. p. 166.
23
2. Secrète
En RDC, la procédure de l'enquête
préparatoire et l'instruction préjuridictionnelle est
secrète. Hors les cas prévus par la loi, l'instruction doit
rester secrète à l'égard du public et toute personne qui
concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.
Ainsi, tout dépositaire par état ou par profession des secrets
qu'on leur confie qui, hors le cas où il est appelé à
rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige
à faire connaître ces secrets, les aura
révélés, sera punis d'une servitude pénale de un
à six mois et/ou d'une amende de mille à cinq mille
francs42. Le secret de la procédure préparatoire est
de stricte observation quand il s'agit des gens qui ne sont pas directement
concernées par la cause. La constitution du 18 février 2006 telle
que modifiée et complétée révolutionne le secret de
cette procédure par le fait que toute personne arrêtée doit
être immédiatement informée des motifs de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle
comprend. Ainsi cette personne a le droit d'entrer en contact avec sa famille
ou son conseil qui l'assiste à tous les niveaux de la
procédure43.
3. Non contradictoire
Ce principe n'autorise pas l'égalité des armes
au bénéfice de toutes les parties. Ainsi la personne sur qui la
procédure préparatoire fait objet, ne peut pas demander la
communication du dossier comme c'est le cas pour l'instruction d'une affaire
civile. Ceci s'explique par la recherche de l'efficacité des
enquêtes dans l'établissement des faits pour lesquels on poursuit
un inculpé.
Paragraphe 2 : la recherche des infractions
En tant que autorité de l'action publique, le
ministère public a la charge de la recherche des infractions
pénales causant un trouble à l'ordre public. Il faut que ces
infractions aient été incriminées dans un acte
législatif ou réglementaire : c'est le principe nullum crimen
sine lege. Cependant il est rare quasiment impossible de voir un auteur
d'une infraction de venir de lui-
42 Article 73 Code pénal congolais livre II
43 Article 18 alinéa 1, 2 de la Constitution du
18 février 2006, precitee.
Le concours des officiers police judiciaire à plusieurs
niveaux de la procédure préjuridictionnelle est capital car il
facilite la découverte d'un
24
même se présenter devant un officier du
ministère public ou un O.P.J afin d'être poursuivi et fixé
de son sort.
Par contre, pour des raisons soit morales, religieuses soit
par crainte des représailles de la part de l'auteur de l'infraction, les
victimes se refusent de porter plainte en justice. C'est pourquoi en raison du
caractère inquisitoire de la phase préjuridictionnelle du
procès pénal, le ministère public a le pouvoir de se
saisir de toutes les infractions qui sont portées à sa
connaissance, même d'office, d'une manière ou d'une autre de
rassembler tous les éléments de preuve possible afin de
poursuivre l'instruction. Hormis donc quelques cas prévus par la loi
notamment l'adultère, la grivèlerie, atteinte au droit
d'auteur(...), le ministère public n'a pas besoin d'une plainte pour se
saisir d'un cas infractionnel constaté dans la société.
Ainsi, avec le concours des OPJ il constitue le dossier de la
procédure. Par ailleurs, la recherche des infractions
révèle combien la tâche du ministère public est
lourde et hardie.
1. La tâche lourde, hardie et
périlleuse
Etant licencié en droit, l'officier du ministère
public, est susceptible avoir une connaissance quasi-totale des infractions non
seulement contenues dans le Code pénal mais aussi d'autres textes
réglementaires et conventions dument ratifiées par notre pays. Il
reçoit à son cabinet les plaintes et les dénonciations,
pose tous actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux
compétents.
Dans la recherche des infractions, le ministère public
coure des dangers dans la mesure où les délinquants qui ont
déjà fait de la criminalité leur profession, ne peuvent
pas en vouloir du bien à celui-ci qui a pour mission de les traquer.
Leur carrière peut être mise en péril dans le cas
où, même si garantie par la loi, poursuit un haut dignitaire
politique.
2. Le concours des officier de police judiciaire
25
nombre important d'infraction qui ne sont pas facilement
susceptible d'être connues par le officier ministère public. Ils
contribuent à la réduction de la criminalité dans la
société. On les appellerait même les yeux du
ministère public.
Saisi également par plainte et par dénonciation
en dehors de la saisine d'office pouvant intervenir lorsque l'infraction est
commise en présence de l'OPJ44leur services sont à la
disposition du ministère public pour la recherche des infractions, ce
qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de
l'action publique45.
En fin, pour Pierre de QUIRINI, « Les officiers police
judiciaire sont des auxiliaires du parquet qui reçoivent par
délégation le pouvoir de rechercher les infractions46
». Ils constatent les actes criminels, font des enquêtes et
accomplissent les diverses tâches qui leur sont confiées par le
Parquet dans le cadre des lois. Dès qu'une infraction est commise, ils
doivent le signaler au parquet et transférer le dossier avec tous les
objets trouvés au lieu du crime, accompagné de tous les
procès-verbaux de constat déjà élaborés au
parquet dans un dossier qui constituera un dossier nécessaire à
l'appréciation des changes éventuelles et à la prise de
décision de l'action publique sous le registre public du
ministère (R.M.P).
3. Réception et constitution des dossiers
En dehors du cas où le ministère public se
saisit d'office d'une infraction, soit qu'il lui soit porté une plainte
ou une dénonciation à son cabinet, en général,
c'est de l'officier police judiciaire, à compétence
générale ou particulière, qui reçoit le dossier.
Lorsque l'officier du ministère public a reçu
sous escorte de l'officier police judiciaire le prévenu
délinquant, il peut éventuellement poursuivre l'instruction
personnellement, soit par le canal d'un officier police judiciaire pour
compléter certains devoirs omis ou pour accomplir des devoirs qui
44 . http//.Fr.Wikipedia.Org/consulté le
07/05/2016.
45 . Article2 du Code de procédure
pénale.
46 . P. DE QUIRINI, Comment fonctionne la justice
au Zaïre, Kinshasa-Gombe, Ed. CEPS, 1981, cité par ELIMA
MBOKOLO, « Le ministère publique congolais » in
legavox.fr
consulté le 07/05/2016.
26
nécessitent un mandat du ministère public. De
même les officiers ministère public peuvent exercer
eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police
judiciaire47.
SECTION 3. LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC
Après avoir examiné le rôle du
ministère public au cours de l'instruction préjuridictionnelle,
il est ainsi ici question d'étudier les déférents pouvoirs
lui conférant différentes attributions dans l'exercice de
l'action publique.
En tant que vigile de l'ordre public, les officiers du
ministère public sont nantis des pouvoir qui en eux seuls ne
parviendraient pas à exercer. Ainsi sont-ils aider par les officiers de
police judiciaire sur qui ils exercent un pouvoir hiérarchique dans
l'accomplissement de leur mission.
C'est pourquoi, parmi les pouvoirs du ministère public,
il en a ceux qui sont communs entre les officiers du ministère public et
les officiers de police judiciaire (1), ceux qui sont susceptibles d'être
délégués aux officiers de police judicaire par les
officiers du ministère public (2) et en fin ceux qui sont exclusivement
reconnus aux seuls officiers du ministère public (3).
Paragraphe 1. Les pouvoirs communs entre officier du
ministère public et officier de police judiciaire
Comme nous l'avons dit ci-haut, la mission du ministère
public serait inefficace s'il n'était pas aidé et assisté
par la police judiciaire. Il est reconnu à celle-ci des pouvoirs par la
loi qui sont exercés sous la direction et même le concours du
ministère public. Ainsi, sans revenir au pouvoir d'investigation
après réception d'une plainte ou une dénonciation et la
saisine d'office, la loi reconnait aux officiers de police judiciaire le
pouvoir d'arrêter un délinquant ou un présumé
délinquant, de visite domiciliaires, de saisie de correspondance et
l'exploration corporelle.
47 .T. KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome
II, op.cit.p. 169.
27
1. Le procès-verbal de constat
Il est du devoir des officiers du ministère public et
des officiers de police judiciaire de dresser le procès-verbal qui
atteste la constatation des faits infractionnels lui apportés par voie
de plainte ou de dénonciation. Ce procès-verbal doit porter les
mentions suivantes : Le temps (date et heure), le lieu, la description des
circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé, la
signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un officier de police
judiciaire qui verbalise, la signature doit être
précédée de la formule : "Je jure que le
présent procès-verbal est sincère"48. Par
ailleurs, le serment n'est pas requis lorsque c'est l'officier ministère
public qui verbalise car le magistrat est au service permanant de la justice,
il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans
l'accomplissement de ses activités judiciaires49.
2. Le procès-verbal d'interrogation et
d'audition
Ces procès-verbal sont dressés à la
suite, pour le premier, d'une comparution d'un inculpé ou d'un
présumé auteur ou co-auteur d'une infraction et des
témoins différents susceptible d'éclairer la
procédure pour le second. Ce procès-verbal soit contenir
l'identité du comparant, la prestation de serment des témoins
sauf l'inculpé, les dires qui relatent l'infraction et les circonstances
qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles.
Cependant, Maitre Edmond ELIMA MBOKOLO, ne partageant pas
l'opinion qui adopte l'appellation procès-verbal de comparution,
estimant que le terme en titre est approprié car le dit
procès-verbal ne porte pas seulement sur la comparution mais soit sur
l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également
acter, soit une plainte, soit une dénonciation50.
3. Le procès-verbal de saisie
Après commission de l'infraction, le ministère
public ou la Police judiciaire, s'ayant rendu au lieu du crime, a le pouvoir de
saisir tout objet ou d'encerclé un lieu qu'il estime nécessaire
pour la continuité de l'instruction
48 E ELIMA MBOKOLO, op.cit.
49 Idem.
50 Idem
28
et de nature à éclairer la justice comme
élément de conviction ou de décharge.
Le Professeur LUZOLO BAMBI estime qu'en raison du droit de
poursuite, la saisie peut être opérée sur les objets
où qu'ils se trouvent même au-delà des limites de leur
ressort sans être empêché51.
Paragraphe 2 : Les pouvoirs des officiers du
ministère public susceptibles de délégation aux officiers
de police judiciaire
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés par les
officier de police judiciaire que s'ils ont reçu au préalable la
permission du ministère public soit dans le cas d'une infraction
flagrante ou réputée telle. Ainsi peut-on citer :
1. Mener les enquêtes
L'officier du ministère public a besoin pour assurer
une instruction approfondie d'une cause et des renseignements divers. Il faut
pour ce faire entendre l'inculpé et les témoins qui doivent
comparaitre devant lui ou devant l'OPJ qui est sous autorité et
surveillance du de l'officier du ministère public. Le rôle de la
police judiciaire est si essentiel que l'enquête est souvent
appelée le stade policier du procès52.
Il s'ensuit que le pouvoir d'enquête dont dispose les
officiers de police judiciaire provient de la demande de l'officier du
ministère public par voie de réquisition d'information de
procéder à des devoirs d'enquête. Cette
délégation a deux formes : limitée lorsque l'officier du
ministère public prescrit des devoirs précis et
générale lorsqu'il demande à l'officier de police
judiciaire d'accomplir les actes nécessaires.
2. Les visites domiciliaires et perquisitions
Au cours de cette phase de procédure, le
ministère public et la police judicaire déléguée
à cette fin peuvent procéder à des mesures d'investigation
susceptibles de faciliter la manifestation de la vérité, par la
découverte de
51 . Ibidem.
52 J. PRADEL, Procédure pénal,
Paris, 16ème éd. Cujas 2011, no 519 cité par T.
KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, tome II, op.cit. p.170.
29
certains indices, objets, documents même contre le
gré du chef du lieu où s'effectuer les enquêtes. Cette
violation de domicile est permise pourvu qu'elle se fasse dans les formes
légales.
Il existe évidemment une différence entre la
visite domiciliaire et la perquisition. Cette dernière est une recherche
policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une
infraction au domicile d'une personne alors que l'autre est l'étape
d'entrer dans un domicile privé aux fins de constat ou de
perquisition53.
3. Exploration et fouille corporelle
Notons d'entrer de jeux que la doctrine congolaise se divise
sur la délégation de ce pouvoir aux officiers de police
judiciaire.
Par définition, l'exploration corporelle est une mesure
d'instruction qui consiste en la visite du corps ou certaines parties du corps
que l'on a l'habitude de couvrir par pudeur. C'est un constat fait sur le corps
de la victime, et éventuellement l'inculpé, les traces de traces
de traumatismes54.
Par ce procédé, l'officier du ministère
public ou l'officier de police judiciaire recherche si l'inculpé ne
porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de
l'infraction, soit des preuves des faits infractionnels. En procédure
pénale le ministère public ou la police judicaire effectue ces
fouille en vertu du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction
qui reconnait à ceux-ci le pouvoir d'agir et de poser tous actes
rentrant dans le cadre de l'instruction préparatoire sauf pour les cas
relevant de la compétence exclusive du Procureur Général
près la cour d'appel55.
4. La saisie d'objet et de correspondances
La saisie est la mise sous main de justice
d'éléments de preuve utiles à la manifestation de la
vérité en vue de leur conservation et éventuellement de
leur interprétation par des experts56. On ne doit pas saisir
les objets par tous les moyens même en violation de la loi car en
matière de preuves, la fin ne
53 V.LADEGAILLERIE, op.cit. p.124.
54 r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II,
op.cit. p.181.
55 E. ELIMA MBOKOLO, op.cit.
56r. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II,
op.cit. p.182.
30
justifie pas les moyens57. C'est-à-dire
qu'une saisie irrégulière peut être punie par la loi
pénale en vigueur et que de ce fait, sa procédure doit être
respectée.
Ce pouvoir est exercé par saisie des
télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au
service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation
de la vérité58. Il faut certes souligner que
l'officier du ministère public est seul habilité à
ordonner pareille saisie sauf flagrant délit auquel l'officier de police
judiciaire peut procéder également à moins de recevoir
délégation du ministère public, par contre ce dernier
adresse au chef du bureau postal télégraphique une
réquisition59.
Paragraphe 3 : les pouvoirs exclusifs au ministère
public
Dans l'exercice de ces pouvoirs, seul l'officier du
ministère public est compétent de poser des actes à
défaut de quoi, l'acte posé serait sans effets juridiques. Ainsi
sous quelques prétextes que ce soit, un officier de police judiciaire ne
peut aucunement pas les poser.
Ils sont au nombre de cinq que voici :
? Requérir des expert, médecins, interprètes
et traducteurs ;
? Procéder à la réquisition de la force
publique ;
? Solliciter la commission rogatoire à exécuter en
RDC en cas de
nécessité ;
? Procéder à la réquisition d'information
d'officier de police judiciaire ;
? Décerner le mandat d'arrêt provisoire.
Sans passer en revue tous ces pouvoirs, nous
éclaircissons deux d'entre eux :
1. Réquisition à expert médecins,
interprètes et traducteurs
L'expertise peut être définie comme étant
une forme particulière de recherche confiée à une ou
plusieurs personnes qui, par leur profession,
57 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais,
administration de la preuve, Faculté de Droit, UNIGOM, 2016,
p.17.
58 Article 25 du Code de procédure
pénale congolais.
59 E.ELIMA MBOKOLO, op.cit.
31
sont en mesure de mettre en lumière des
éléments de fait, ce que les instances judiciaires ne pourraient
faire dès lors qu'elles ne disposent pas de la compétence
technique60. Ainsi, sous les conditions des articles 48 et 49 du
Code de procédure pénale, le ministère public dans la
phase préjuridictionnelle soit le juge à l'audience requiert un
expert, un médecin, interprète ou un technicien d'un domaine
donné pour lui donner des éclaircissement sur des connaissances
qu'il n'a pas.
C'est pourquoi, dans le but de déterminer les causses
médicales de la mort et d'apporter des précisions sur l'origine
naturelle ou criminelle du décès, l'Officier du ministère
public peut requérir un médecin légiste aux fin de
procéder à une autopsie un cadavre.
De tous les caractères de l'expertise, deux ont
été plus importants dont le caractère de la contradiction
de l'expertise qui veut que le résultat obtenue soit soumis au
débat entre parties et le caractère secret de l'expertise qui
n'oblige pas l'expert à révéler tout ce qu'il a
découvert au cour de son opération.
2. Le mandat d'arrêt provisoire
Le mandat d'arrêt provisoire est l'ordre donné
par l'officier du ministère public au gardien de la maison d'arrêt
ou au directeur de la prison (comme c'est le cas pratique au pays) de recevoir
et détenir la personne qui en est l'objet et à la force publique
de l'y conduire61.
C'est pour quoi, l'officier du ministère public peut
mettre sous mandat d'arrêt provisoire tout inculpé lorsqu'il
existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en
outre le fait paraisse constitutif d'une infraction que la loi réprime
d'une peine de six mois de servitude pénale au moins62.
60 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais,
administration de la preuve, op.cit.p.78.
61 Article 115 in fine de l'ordonnance n°
78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions de
l'officier de police judiciaire près les juridiction de droit commun,
JORZ, n°15, 1er août 1978.
62 Article 27 alinéa 1 du Code de
procédure pénale.
32
APPRECIATION PERSONNELLE
L'une des missions essentielles d'un Etat moderne est
d'établir ou de maintenir et au besoin de restaurer l'ordre social en
punissant les fautes commises sur le territoire qu'il contrôle, ou par
les personnes qui relèvent de son autorité, chaque fois que ces
fautes risquent d'apporter un trouble ou de causer une indignation affectant la
paix sociale de la communauté63.
Le ministère public est cet organe doté de la
mission de rechercher les infractions, d'instruire quant aux faits et à
l'auteur de leur commission et d'exécuter la sentence du juge dans
légalité. C'est à cette fin qu'il est nantis des pouvoirs
qui lui permettent de d'exercer efficacement sa mission.
Ce chapitre vient de nous permettre de cerner la notion
théorique du ministère public dès son origine jusqu'aux
pouvoirs qu'il jouit et ce dans les trois sections qui ont constituées
son corps.
Ceci étant, le ministère public n'aurait en
principe d'embûches pour exercer sa mission, hélas, il se
présente des exceptions qui visiblement affaiblissement les pouvoirs de
celui-ci.
Les privilèges de juridiction dont jouissent ses
bénéficiaires - qui est notre deuxième chapitre - s'impose
dans la procédure pénale dès la commission de l'infraction
jusqu'à la saisine du juge compétent lorsqu'il s'est commis un
acte infractionnel par une certaine catégorie de gens. L'officier du
ministère public pour poursuivre un bénéficiaire de
privilège de juridiction doit poser des actes tendant soit à
obtenir l'autorisation, soit la mise en accusation de celui-ci, selon les cas,
devant des instances de rang élevé.
63 FAUSTIN HELIE, Traité de
l'institution criminelle, paris, 1845, T.1, p.4. cité par F.
MULENDA, Procédure pénale ordinaire et militaire,
conférence destiné aux avocats du barreau près la Cour
d'appel de la Gombe, éd 2014, p. 1.
33
CHAPITRE DEUXIEME : LE DÉFI DE LA PRATIQUE DE LA
POURSUITE DES BENEFICIAIRES DE PRIVILEGE DE JURIDICTION
La constitution congolaise et plusieurs traités
internationaux64 consacrent la liberté de tous les citoyens
devant la loi. Cependant, hélas, tous ne sont pas justiciables des
mêmes juridictions ; c'est-à-dire, certains actes infractionnels
commis par une certaine catégorie des gens ne sont susceptible
d'être instruit et jugé par une juridiction dictée par la
loi, pourtant actes étant constitutifs d'une infraction de droit
commun.
Ainsi, chaque fois qu'une personne, pour une infraction
donnée, est traduite, au regard de sa qualité ou position
socioprofessionnelle, devant une juridiction autre que celle dont la
compétence matérielle a été attribuée pour
ladite infraction, il ya privilège de juridiction. C'est une
dérogation aux règles de compétence matérielle des
juridictions prévues par le législateur65.
En droit processuel congolais, les bénéficiaires
de privilège de juridiction sont justiciables du Tribunal de grande
instance, de la Cour d'appel, de la Cour de cassation et de la Cour
constitutionnelle. Leur poursuite requiert des préalables qui
empêchent l'autorité de l'action publique d'exercer efficacement
sa mission.
C'est ainsi que dans le présent chapitre, il est
question de la procédure de poursuite et de la mise en accusation (1) et
vérifier l'état de la jurisprudence quant à ce (2).
Section1 : De la poursuite et mise en accusation des
bénéficiaires de privilège de juridiction
Pour ce qui concerne la présente section nous allons,
pour chaque paragraphe, énumérer les bénéficiaires
et expliquer la procédure de la
64 Constitution du 02 février 206 telle que
modifiée et complétée et la convention internationale sur
le Droit de l'homme.
65 NKATA BAYOKO, Affaire ministère public
contre KAMITATU MASSAMBA, note d'observation, éd. KINSEL, Kinshasa,
2OOO cité par G.KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilège en droit positif congolais, Kinshasa, éd. AMUNA,
2012, p.77.
34
demande de l'autorisation préalable de la mise en
accusation et de poursuite tout en émettant des pensés des
doctrinaires sur des cas plus particuliers.
Comme, nous l'avons dit ci-haut, on n'est pas tous
bénéficiaires d'une seule et/ou même juridiction. Peut-on
ainsi trouver les bénéficiaires du privilège de
juridiction au niveau du tribunal de grande instance (1), de la Cour d'appel
(2), de la Cour de cassation (3) et en fin au niveau de la Cour
constitutionnelle (4).
Paragraphe 1. Au niveau du tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance statue au premier degré
pour les infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres,
les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par
les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de
chefferie66. La nouvelle loi sur le statut des chefs coutumier
à son article 26, ajoute à la liste précitée les
chefs coutumiers qui sont aussi dorénavant justiciables du tribunal de
grande instance.Il faut préciser qu'il s'agit des chefs coutumiers qui
ont la qualité de chefs de chefferie. Ce sont eux seulement qui ont le
privilège de juridiction.
Le procureur de la République près le tribunal
de grande instance, avant de poursuivre ces bénéficiaires, doit
au préalable avoir obtenu l'autorisation des poursuites du conseil dont
ceux-ci relèvent.
Aux termes de l'article 10 du Code de procédure
pénale, sauf pour le cas d'une infraction flagrante ou
réputée telle, l'officier de police judiciaire ou l'officier du
ministère public qui reçoit une plainte ou une
dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un
bénéficiaire du privilège de juridiction ne peut pas
procéder à une arrestation de celle-ci qu'après avoir
informé la hiérarchie de cette dernière.
C'est pourquoi, aucun conseiller urbain, communal, de secteur
ou dechefferie ne peut être poursuivi, recherché
arrêté, détenu en raison des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en
66 Article 89 alinéa 2 de la loi organique
N° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
35
cours de session, être poursuivi ou arrêté,
sauf cas flagrant, qu'avec l'autorisation du conseil dont il relève.
L'autorisation du bureau du Conseil est requise en dehors de la session. La
détention ou la poursuite d'un conseiller est suspendue si le Conseil
dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la
durée de la session en cours67.
Signalons ici que c'est depuis l'évènement de la
constitution du 18 février 2006 que le Conseil urbain, communal, de
secteur et de chefferie sont institués mais ils ne sont pas
jusqu'à ce jour opérationnels car à l'occasion deux
élections jusque-là organisées en République
Démocratique du Congo, celles de 2006 et de 2011, il n'a jamais
été question d'élections locales. Ainsi, dans
l'effectivité, seuls les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs
de chefferie et leurs adjoints ainsi que les chefs coutumiers sont
bénéficiaires de privilège de juridiction au niveau du
tribunal de grande instance.
Paragraphe 2 : Au niveau de la Cour d'appel
La Constitution, la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril
2013 précitée et d'autres textes légaux ont prévu
des personnes bénéficiaires du privilège de juridiction de
la Cour d'appel. Sont justiciables au premier degré les membres de
l'Assemblée provinciale, excepté les présidents de ces
Assemblée qui sont justiciables devant la cour de
cassation68, les magistrats des Cours d'appel, des parquets
généraux, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix
et des parquets de la république hormis les premiers Président
des Cours d'appel et les Procureurs généraux qui sont
bénéficiaires à la Cour de cassation69, les
Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les
fonctionnaires des services publics del'État etlesdirigeants des
établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de
directeur ou du grade équivalent70 mais les membres
67 Article 120 de la loi organique n°08/016 du 07
octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des
entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat avec les provinces.
68 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et
l'article 10 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
69 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et
l'article 153 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée.
70Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
36
du Conseil économique et social et les membres Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC).
De manière commune aux bénéficiaires de
privilège de juridiction de la Cour d'appel, il y aura lieu pour
l'officier du ministère public de procéder au préalable
à une information, en adressant au Procureur général
près la Cour d'appel, par voie hiérarchique, un avis d'ouverture
d'information. Ce n'est qu'avec son accord que ces affaires pourront être
inscrites au registre du ministère public (RMP)71. Il s'en
suit logiquement que c'est le Procureur général près la
Cour d'appel qui est l'autorité des poursuites des
bénéficiaires de privilège devant cette Cour. Ainsi, une
copie des avis d'ouverture des notes de fin d'instruction sera transmise au
ministère dont relèvent les intéressés et
éventuellement au ministère de la fonction Publique s'il s'agit
des membres du personnel de la carrière des services publiques, des
établissements et services publiques, des magistrats autres que ceux
justiciables de la Cour de cassation72.
C'est pourquoi, poursuivre pénalement un membre de
l'assemblée provinciale requiert l'autorisation préalable de
l'assemblée provinciale. L'article 9 de la loi n° 08/012 du 31
juillet 2008 portant principe fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces précise qu'en dehors de la session cette
autorisation émane du Bureau de l'Assemblée provinciale,
excepté le cas d'infraction intentionnelle flagrante ou celle relative
aux violences sexuelles. Signalons que la loi n'a pas prévu la
procédure de l'autorisation de la mise en accusation comme pour les
parlementaires.
Quant aux membres du Conseil économique social, le
Procureur général près la Cour d'appel doit avant de le
poursuivre au cours de la session obtenir l'autorisation de l'Assemblée
générale de ce Conseil. En dehors de la session, la loi ne
précise pas une autre procédure et même sur l'autorisation
de la mise en accusation.
71 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II,
op.cit.p.517.
72 Circulaire n° 3/008/IM/PGR/2011 relative
à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUNDJA, Code
judiciaire congolais. Textes compilés et actualisés jusqu'au 28
février 2013, Kinshasa, Media Paul, 2013, pp.179-180.
37
La loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant
composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et
de la Communication (CSAC) à son 56 article se limite à affirmer
que les membres de ce conseil sont justiciable à la Cour d'appel alors
qu'au parcours de celle-ci aucune disposition ne renseigne sur la
procédure à suivre ni même d'une quelconque autorisation de
poursuite ou de mise en accusation dudit conseil.
Cependant, il ya lieu de chercher à savoir la
volonté du législateur dans les articles 10 et 13 modifiés
du Code de procédure pénale. D'après l'article 13, les
poursuites contre les personnes visées à l'article 10 ne sont
réservées qu'au Procureur général près la
Cour d'appel, c'est-à-dire que cette décision de poursuite
constitue un domaine exclusif de ce dernier. Parmi tous ces justiciables, il y
a ceux qui sont bénéficiaires, en dehors de ce privilège
de poursuite, de privilège de juridiction, étant donné
qu'ils ne peuvent être traduits que devant la juridiction personnellement
compétente et ce, rien qu'à la requête du ministère
public. Il s'agit du magistrat, du secrétaire général, du
directeur général, du directeur, du greffier en chef, du premier
secrétaire, du greffier principal, du secrétaire principal et de
l'inspecteur judiciaire en chef, lesquels ont le privilège de
juridiction de la Cour d'appel. Ils jouissent, en outre, à part le
privilège de poursuite et le privilège de juridiction, du
privilège d'instruction d'autant mieux que leurs dossiers ne peuvent
être instruits qu'au niveau du parquet général et
où, si l'infraction est établie, la Cour d'appel ne sera saisie
que sur décision du procureur général car toutes
requêtes aux fins de fixation d'audience sont signées par ce
dernier73.
Paragraphe 3 : Au niveau de la Cour de Cassation
Outre sa compétence de connaitre des pourvois pour
violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la
loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus
en dernier ressort par les
73 KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.125.
38
Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre
judiciaire74, la Cour de cassation est compétente de juger en
premier et dernier ressort les infractions commises par les membres de
l'Assemblée nationale et du Senat, les membres du gouvernement autre que
le Premier Ministre, les membres de la Cour constitutionnelle et du parquet
près cette Cour, les membres de la Cour de cassation et du parquet
général près cette Cour, les membres du Conseil d'Etat et
du parquet près ce Conseil, les membres de la Cour de compte et du
parquet près cette Cour, les premiers présidents de Cours d'appel
et le procureur généraux près ces cours, les premiers
présidents des Cours administratives d'appel et les Procureurs
généraux près ces cours, les gouverneurs, les
vice-gouverneurs de province, les ministres provinciaux, les présidents
des Assemblées provinciaux75, les membres de la Commission
Electorale Nationale Indépendante(CENI), les membres de la Commission
Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).
Le Procureur général près la Cour de
cassation est la seul autorité habilitée à exercer
l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre tous ces
bénéficiaires précités. Il a l'initiative des
enquêtes relatives aux faits infractionnels reprochés à
ceux-ci et reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble
les preuves. Il auditionne toute personne susceptible de contribuer à la
manifestation de la vérité76.
Sauf dans le cas de la procédure en matière
d'infractions intentionnelles flagrantes, le Procureur général
près la Cour de cassation doit au préalable avoir l'autorisation
de poursuite et la mise en accusation du Sénat quand il s'agit d'un
sénateur, de l'Assemblée nationale pour un député,
les membres de la Cour de compte et de l'Assemblée Provinciale s'il
s'agit d'une autorité provinciale ci-dessous citée. Pour tous les
magistrats ciblés ci-haut, l'autorisation de poursuite émane de
Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature. Pour d'autres
bénéficiaires de cette Cour, l'autorisation émane de
l'organe au sein duquel il oeuvre tout en soulignant
74 Article 95 de la loi organique n° 13/011-B du
11 avril 2013, précitée.
75 Article 153 de la Constitution du 18 Février
2006 et l'article 93 de la Loi organique n° 13/011-B
précitée.
76 Article 81 de la loi organique n° 13/010 du 19
février 2013 relative à la procédure devant la Cour de
cassation.
39
que pour beaucoup d'autres, la loi n'est pas assez claire pour
la procédure à leur égard.
Il convient de souligner ici que l'autorisation est
donnée dans une procédure dite procédure de
levée l'immunité après laquelle le Procureur
général mène l'instruction et l'accusation
présente au juge les faits mis à charge du délinquant
parlementaire. Cependant l'Assemblée nationale ou le Sénat dont
fait partie le parlementaire a le pourvoir de requérir la suspension de
la détention ou des poursuites de ce dernier. Cette suspension ne peut
excéder la durée de la session en cours77.
Notons par ailleurs que la procédure de flagrance telle
qu'instituée par l'Ordonnance loi de 1978 n'est applicable que pour les
infractions flagrantes intentionnelles. Un parlementaire qui commet une
infraction non intentionnelle, un homicide involontaire par accident de
circulation par exemple, ne peut pas être mis aux arrêts. C'est la
procédure ordinaire qui sera d'application78.
Paragraphe 4 : Au niveau de la Cour Constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du
Chef de l'État et du Premier Ministre dans les cas et conditions
prévus par la Constitution. Elle est le juge pénal du
Président de la République et du Premier Ministre pour des
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les
délits d'initié et pour les autres infractions de droit commun
commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices79.
Sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la
République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque
lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
violations graves et caractérisées des Droits de
77 Article 107, alinéa 4 de la Constitution du
18 février 2006 , Précitée.
78 KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.172.
79 Articles 163 et 164 de la Constitution du 18
février 2006 , précitée.
40
l'Homme, de cession d'une partie du territoire national. Il y
a atteinte à l'honneur ou à la probité notamment lorsque
le comportement personnel du Président de la République ou du
Premier Ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus
auteurs, co-auteurs ou complices de malversation, de corruption ou
d'enrichissement illicite.Il y a délit d'initié dans le chef du
Président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il
effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur
marchandises à l'égard desquelles il possède des
informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces
informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe
l'achat ou la vente d'actions fondé sur des renseignements qui ne
seraient jamais divulgués aux actionnaires .Il y a outrage au Parlement
lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre chambre du
Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier Ministre ne fournit
aucune réponse dans un délai de trente jours80.
La décision de poursuites ainsi que la mise en
accusation du Président de la République et du Premier Ministre
sont votées à la majorité des deux tiers des membres du
Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue
par le règlement intérieur81.
Le Procureur général assure l'exercice de
l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites contre le
Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les
coauteurs et les complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les
dénonciations et rassemble les preuves. Il n'entend toute personne
susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Si le Procureur général estime devoir poursuivre le
Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au
Président de l'Assemblée Nationale et au Président du
Sénat une requête aux fins d'autorisation des
poursuites82.Si le Congrès autorise les poursuites, il
mène l'instruction préparatoire.
80 Articles 165 de laConstitution du 18 février
2006, précitée.
81 Articles 166 alinéa 1er de
laConstitution du 18 février 2006, précitée.
82 Articles 100 et 101 de la loi organique
n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour constitutionnelle.
41
La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en
détention préventive des bénéficiaires de ce
niveau, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. A la
clôture de l'instruction préjuridictionnelle, le Procureur
général adresse un rapport au Président de
l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat,
éventuellement accompagné d'une requête aux fins de
solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la
République ou du Premier Ministre. Dans le cas où le
Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur
général transmet le dossier au Président de la Cour par
une requête aux fins de fixation d'audience83.
Il faut noter par ailleurs que la procédure devant la
Cour constitutionnelle n'admet pas la constitution d'une partie civile. Une
fois laculpabilité du président ou du premier ministre
délinquant établi (bien sur devant la Cour constitutionnelle), la
partie laissée saisira indépendamment la juridiction civilement
compétente pour statuer sur les dommages et intérêts.
Section 2 : L'état de la jurisprudence sur les
bénéficiaires de privilège
de juridiction
La RDC est parmi les pays africains ayant un bon arsenal
juridique mais dans lequel la plupart des textes sont édictés
dans un but quelconque et égoïste soit d'un régime soit
d'une autorité comme ce fut le cas du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire consacra (comme nous l'invoquerons infra)
les privilèges de juridiction au Zaïre de l'époque pour la
premier fois dans ce pays dans le but de protéger les membres du MPR.
Ceci s'étend même actuellement au-delà des
seuls textes car il faut le soulever ici que aborder un sujet sensible comme
celui-ci n'est pas facile surtout dans la recherche des éléments
importants qu'il doit renfermer. C'est ainsi que dans cette section il sera
question de démontrer qu'il est difficile de trouver dans les
réalités juridiques et politiques actuelles une décision
surtout établissant la culpabilité d'un
bénéficiaire des privilèges de
83 Articles 102 et 103 de la loi organique
n°13/026 précitée.
42
juridiction (1) et nous allons essayer d'apprécier
l'essor de la procédure de flagrance visa ces
bénéficiaires (2).
Paragraphe 1 : De la décision rendue par une
procédure ordinaire
L'ensemble des décisions rendues par les cours et
tribunaux de notre ressort en premier degré mettant en cause un
bénéficiaire de privilège de juridiction n'est pas
abondant et surtout accessible étant donné que la matière
du présent travail touche les sensibilités politiques de
certaines tendances. Cela explique et justifie en quelque sorte la
pauvreté des affaires à commenter.
Cependant, nous allons nous inspirer de l'affaire MBUY MBIYE
TANAYI contre NONDI EMPIA84, enrôlé sous R.P. 1587
devant la cour Suprême de Justice, section
judiciaire-cassation-matière répressive dans son audience
publique du 08 août 1997 repris ici sous cette manière.
« Moyen - violation article 94 COCJ et 54 alinéa 2
CPP - citation directe à tort dirigée contre agent revêtu
du grade de chef de division, grade chef de bureau inférieur au grade de
Directeur prévu art. 94 COCJ non fondé.
N'est pas fondé, le moyen pris de la violation par le
juge d'appel de l'article 94 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire et 54 alinéa 2 du Code de procédure
pénal en ce qu'il a reçu la citation directe introduite contre un
agent d'administration publique revêtu du grade de chef de division et
bénéficiaire du privilège de juridiction car, aux ternies
de la disposition précitée, seuls les agents ayant au moins le
grade de directeur bénéficient de ce privilège et ne
peuvent être cités directement.
En cause : MBUY MBIYE TANAYI, demandeur en cassation ; contre
le Ministère public et monsieur NNDI EMPLI, défendeur en
cassation
Par son pourvoi du 12 août 1992, sieur MBUY MBIYE
TANAYI, sollicite la cassation de l'arrêt contradictoire RPA 10.827 du 3
août 1992 par lequel
84www.goole.com ,
jurisprudence sur le privilège de juridiction en droit congolais,
consulté le 21 juillet 2016 à 19h45min
43
la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, après avoir
infirmé le jugement RP.4841/4752 du Tribunal de grande instance de
Kinshasa/Kalamu, a déclaré irrecevable la citation directe
introduite par l'actuel demandeur devant cette dernière juridiction pour
cause de saisine irrégulière.
La décision déférée a
estimé qu'en vertu des articles 10 et 13 du code de procédure
pénale, le défendeur NONDI EMPIA, chef de division de
l'administration publique, ne pouvait être cité devant les
juridictions répressives qu'à la diligence du procureur
général près la Cour d'appel.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les autres
moyens de cassation du demandeur, la cour suprême de justice statue sur
le premier moyen qui est tiré de la violation des articles du code de
procédure pénale, 94 du code de l'organisation et de la
compétence judiciaire et 48 de l'arrêté d'organisation
judiciaire n° 229179 du 20 août 1979, en ce que la décision
attaquée a estimé que le premier juge par la citation directe
alors que la loi n'interdit le recours à la citation directe que «
lorsqu'il y a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège
de juridiction », privilège organisé en ce qui concerne les
agents de carrière des services publics de l'Etat qu'au
bénéficiaire de ceux d'entre eux revêtus au moins du grade
de directeur.
La Cour Suprême de Justice relève que l'article
54 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que
lorsqu'il y a lieu de poursuivre, devant une
juridiction de jugement, une personne jouissant d'un
privilège de juridiction, la citation ne sera donnée
qu'à la requête du ministère public. Elle relève
aussi que l'article 94 du code de l'organisation et de la compétence
judiciaire ne reconnait le privilège e juridiction aux agents de
carrière des services publics de l'Etat qu'à ceux qui sont
revêtus au moins du grade de directeur.
Le défendeur NONDI EMPIA, agent de l'administration
publique revêtue du grade de chef de division, grade inférieur
à celui de directeur, n'est pas bénéficiaire de
privilège de juridiction parce que ne rentrant dans les
prévisions de l'article 94 susvisé. Dès lors, la Cour
considère qu'i pouvait
44
être cité directement par le demandeur devant
toute juridiction répressive compétente comme le lui reconnait a
loi.
En subordonnant la citation du défendeur en cassation
à la requête du ministère public, l'arrêt
déféré a violé les articles 94 du code de
l'organisation et de la compétence judiciaire et 54 alinéa 2 du
code de procédure pénale. Le moyen est fondé et la
décision entreprise encourt donc cassation totale avec renvoi.
C'est pourquoi :
La Cour suprême de justice, section judiciaire,
siégeant en cassation en matière répressive ;
Le ministère public entendu ; casse totalement
l'arrêt entrepris ;
Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Kinshasa Gombe
autrement composée ;
Dit pour droit que la juridiction de renvoi ne devra pas
étendre l'application de l'article 54 du code de procédure
pénale au défendeur NONDI EMPIA, agent de l'administration
publique non revêtu au moins du grade de directeur ;
Condamne le défendeur au frais de l'instance ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit
portée en marge de la décision cassée.
La Cour a ainsi jugé et prononcé ... »
Commentaire
La présente cause, nous l'avons constaté, est
une affaire pénale visant la cassation de l'arrêt rendu par la
Cour d'appel statuant au second degré sur la citation directe
initiée par la partie demanderesse au premier degré et en
cassation à l'endroit de la défenderesse alors agent de
l'administration publique revêtu du grade de chef de division, grade
inférieur et non équivalent à celui de directeur
bénéficiaire de privilège de juridiction.
45
Les contrariétés dans cette cause tournent
autour de l'interprétation des articles 54 alinéas 2 du CPP et 94
du COCJ85 sur base des articles 10 et 13 du CPP sis
évoqués. Cette glose fait ressortir la distinction de
différentes sortes de privilège de juridiction86, qui
du reste ne fait pas objet du présent travail. Mais tout fait croire que
la confusion règne sur l'appréciation de qui
bénéficient de privilège de juridiction vue l'abondance
des textes les consacrant et même le nombre très
élevé de ces derniers.
Nous profitons de le dire ici que la Cour d'appel de Goma ne
s'est prononcée que dans 34 causes au premier degré depuis sa
création dont la cause RP 033, opposant le ministère public
contre sieur KUBUYA NDOOLE, alors ancien maire de la ville de Goma pour la
prévention de la concussion telle que réprimée par l'
article 146 du code pénal ordinaire livre II. Notons que les faits
avaient été commis quand le prévenu était encore
maire. A ce jour l'affaire est dans le délibéré.
Paragraphe 2 : De la décision rendue par la
procédure de flagrance
Il faut noter d'enter de jeux que lorsque les personnes
bénéficiant du privilège de juridiction sont
déférées devant leur juge du chef d'infractions
intentionnelles flagrantes ou réputées telles, ces juridictions
leurs appliquent les dispositions de la ordonnance loi relative à la
répression des infractions flagrantes87. Il n'est pas requis
d'autorisation préalable88.
L'illustration est mieux reprise dans l'affaire sous RP 034
rendue en date du 25 juillet 2016 de la Cour d'appel de Goma, ministère
public contre la prévenue KAPINGA MAMPUYA Thérèse,
magistrate au parquet général de la même juridiction
poursuivi pour les coups et blessures volontaires simples, destruction
méchante et outrage à la pudeur. Saisi des faits le
ministère public n'a pas attendu l'autorisation hiérarchique pour
fixer le dossier en date 23 juillet pour son instruction. Il requit 5 ans plus
6mois de
85 Notons que ce code est déjà
abrogé par la loi organique n°13/011-Bdu 11 avril 2013
précitée.
86 Privilège d'instruction et privilège
de poursuite.
87 Article 13 de l'ordonnance-loi du 24 février
1978, précitée.
88 Article 4 idem
46
servitude pénale. Et le juge la condamna à 6mois
de prison en raison de 2 mois cumulés pour chacune des
préventions.
Cette procédure et celle à rapport avec les
violences sexuelles (affaire DIOMI NDONGALA) paraissent comme une fenêtre
ouverte pour traire les bénéficiaires de privilège de
juridiction, sauf ceux dela Cour constitutionnelle, devant la justice sans une
autorisation préalable.
47
APPRECIATION PERSONNELLE
La procédure de demande d'autorisation et de mise en
accusation selon les cas s'impose pour arriver à voir un quelconque
bénéficiaire devant la barre. Le ministère public,
étant l'autorité de poursuite et d'instruction de tout
délinquant ayant commis une infraction, se trouve bien évidemment
limiter d'exercer sa mission à cause des dispositions introduites dans
nos lois processuelles qui sont immanentes (assez souvent) du régime
régnant.
Ce chapitre nous a permis de développer la
procédure de poursuite de différents bénéficiaires
de privilège de juridiction aux différents niveaux
c'est-à-dire au niveau du TGI, de la cour d'appel, de la Cour de
cassation et de la Cour constitutionnelle. Ceci étant, il est à
constater que tous ces bénéficiaires sont en majorité des
autorités politiques du pays et donc difficile à les trainer
devant la justice car appartenant à la caste des intouchables. Par quel
imaginaire verrions-nous un huissier de justice instrumenter au domicile d'un
ministre ou député, dépasser autant de barrière et
lui laisser cet exploit sans être inquiété par ses gardes
rapprochés ?
Par ailleurs il a été pour nous l'occasion de
s'aventurier sur la question de jurisprudence quant' à la matière
qui démontre (à voir la quasi inexistence de décision
quant à ce) qu'elle n'a jamais témoigné la volonté
du législateur de voir les bénéficiaires de ses
privilèges être jugés pour leurs infractions bien que une
certaine pratique de procédure de flagrance pour des infractions
intentionnelles flagrantes de droit commun a semblé voir son jour
actuellement par ce que l'observateur considèrerait comme acharnement
politique pour châtier les fidèles rebellés et s'acharner
contre les opposants étant donné que l'action publique est dans
certaines mesure la réponse à l'injonction du ministre de
justice.
48
CHAPITRE 3 : LES PISTES DE SOLUTION EN VUE D'AMELIORER
LA
PROCEDURE
Le système judiciaire dont fait partie le RDC consacre
depuis bel lurette les privilèges de juridiction qui malheureusement est
une des modalités d'empêchement de l'exercice de l'action public.
Ces privilèges de juridiction -très souvent reconnus aux gens
placées aux rangs supérieurs en politique- ont été
institués pour mettre à l'abri certains animateurs des
institutions du pays de toute procédure. Ainsi chaque régime
édicte des lois, dirai-on, pour ce fait.
Après avoir étayé les pouvoirs
attribués au ministère public dans une procédure
pénale et démontré les difficultés pour le
ministère public d'initier de mener une action contre les
bénéficiaires des privilèges de juridiction, nous allons
ici nous intéresser à proposer des pistes de solution pour
améliorer cette procédure car épargnant les
délinquants de leur responsabilité et ne garantissant pas un Etat
de droit.
Ainsi, s'agira-t-il dans ce chapitre de soulever des critiques
sur la responsabilité des bénéficiaires de
privilège de juridiction (1) et fournir notre avis sur la diminution des
privilèges et celle du nombre de leurs bénéficiaires
(2).
Section 1 : De la responsabilité des
bénéficiaires du privilège de
juridiction
En droit pénal, la responsabilité est née
de la loi : c'est le principe Nullum crimen sine lege. Ainsi, toute
personne qui transgresse la loi pénale engage automatiquement sa
responsabilité pénale. Celle-ci s'accompagne de la
responsabilité délictuelle du droit civil pour laquelle tout
homme est responsable du dommage causé par son
acte89.
C'est pourquoi, comme dit précédemment, dans un
Etat qui se veut de droit où tous sont égaux devant la loi, il
n'y aurait pas autant des privilèges qui tendent à immuniser
certaines personnes et créer une caste
89 Article 258 et 259 du Code civil livre III
49
d'intouchables. Tout le monde doit répondre de ses
actes surtout pour les grandes personnalités qui gouvernent car, par
exemples, c'est non seulement un signe d'immoralités pour un ministre de
voler du parfum dans un hôtel qu'il loge en cour de mission mais aussi ce
fait constitue une infraction devant être réprimé.
La notion de privilège de juridiction n'écarte
pas l'idée de la responsabilité pénale du
délinquant. Sauf pour certains bénéficiaires
immunisés comme le président de la République, les
parlementaires, les députés provinciaux, les membres du
gouvernement central et provincial et les gouverneurs qui sont, pour le cas du
président et du Premier Ministre, poursuivables pour des infractions
bien précises90 et immunisés pour d'autres infractions
de droit commun même en cas d'infractions intentionnelles flagrantes.
L'histoire constitutionnelle congolaise éclairci
l'intention qui motive l'édiction des telles dispositions qui n'est
d'autre que de soustraire certaines personnalités de leur
responsabilité pénale. Démontrons le ici pour le cas du
Président de la République.
En effet, sous le règne de la loi fondamentale du 19
mai 1960 relative aux structures du Congo, à forte inspiration de la
constitution Belge de 1830, aux articles 19 et 20 parle de
l'inviolabilité en tout. Les articles 71 et 72 de la Constitution de
Luluabourg du 1eraoût 1964, l'article 34 de la Constitution du
24 juin 1967 prévoient la modalité de poursuivre le
Président de la République91.
Mais l'événement de la période du parti
unique, après intervention de la Constitution de 1978, au-delà de
pleines immunités du Président de la République d'office
Président du mouvement populaire de la révolution, institue en
premier les privilèges de juridiction dans l'histoire juridique du pays.
C'est ainsi que le régime mit en place le privilège de
juridiction et les
90 Articles 163 à 165 de Constitution du 18
février 2006 et les articles 72 à 79 de la loi organique n°
13/026 du 15 octobre 2013 précitée.
91 KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilèges en droit positif congolais, op.cit. pp.8-10.
50
autorisations de poursuite à tous les niveaux dont la
finalité était de protéger les cadres du MPR-Parti Etat
aux poursuites pénales dont les poursuites étaient
conditionnées par l'autorisation du Président fondateur du
MPR-Parti Etat, de droit Président de la République. Or,
hélas, il était inimaginable que le Président autorise les
poursuites d'un fervent cadre de son parti. Et pour les dignitaires de rang
inférieur, il fallait l'obtention de l'autorisation du
parti92.
Au cours de la période allant de cet
événement jusqu'au règne de la Constitution actuelle
passant par la transition ayant débutée le 24 avril 1990 avec la
restauration du multipartisme, la libération des mouvements de l'AFDL et
la transition dite période de la réunification, il est maintenu
les privilèges de juridiction dans le droit processuel congolais. Le
Professeur T.KAVUNDJA affirme même non sans raison que la RDC est
aujourd'hui championne du monde en toutes catégories au nombre
élevé des bénéficiaires du privilège de
juridiction93.
Ce système a longtemps mis notre pays sur la liste des
pays où l'Etat de droit reste encore un rêve. Avec tous ces
bénéficiaires, les victimes n'ont aucune possibilité de
citation directe et même avant toute poursuite, le magistrat instructeur
doit solliciter l'autorisation de son chef hiérarchique94. Or
par impossible ricoché de l'autorisation de poursuite et la mise en
accusation, quel huissier instrumenterait-il à l'égard d'un
député, ministre ou Président de la République dans
nos réalités congolaises ? Ce qui met le justiciable, citoyen de
rang inférieur, dans une situation défavorisée par rapport
au bénéficiaire qui est un homme intouchable.
Section 2 : De l'appréciation des
privilèges et le nombre des bénéficiaires de ces
privilèges
Dans un Etat en voie de développement où l'on a
besoin de toutes les ressources nécessaires pour le rendre un Etat de
droit, il doit être éradiqué
92T. KAVUNDJA, Droit judiciaire, tome II,
op.cit. p.521.
93 Idem
94 Idem
51
à tout prix ce qui constitue d'obstacle à la
reconstruction. C'est ainsi que la corruption, le détournement des biens
et deniers publics, la concussion et tout système juridique qui
protègent ces maux et tant autres doivent être jetés dans
les eaux profondes des océans et de mers, comme prient les catholiques :
« O NZAMBE, buaka masumu na biso o mai ma
mozindo»95.
Le privilège de juridiction, comme expliqué
supra, a comme but principal la protection des individus
bénéficiaires contrairement à l'idéal qui est de
protéger la fonction publique qu'ils assument. Il est connu d'aucun que
la fonction de dire le droit appartient au pouvoir judiciaire96. Il
est interprété dans cette prérogative celle d'instruction,
de poursuite, de juger et d'exécuter. Bref, poser tous les actes de
procédure. Même si en France, les trois premières fonctions
sont confiées à trois organes distincts, respectivement à
la juridiction d'instruction, au ministère public et aux cours et
tribunaux ; en RDC, la fonction d'instruction, de poursuivre y compris celle
d'exécuter les décisions du juge sont confiées au
ministère public et celle de juger aux cours et tribunaux.
Mais la procédure d'autorisation de poursuite et de la
mise en accusation selon le cas, entame plus gravement l'indépendance de
la justice car avec cette procédure, la justice est complètement
bloquée et il n'est pas étonnant de voir aucun ministre ou
élus comparaitre devant les cours et tribunaux et jeter en prison. On
dirait autrement que ceux qui gèrent l'Etat au quotidien ne commentent
jamais d'infraction : détournement, concussion, corruption, délit
d'initié, trafic d'influence, atteinte aux droits des particuliers, et
autres infractions de droit commun. Alors, si les infractions commises par les
petits koulouna, et autres petit peuple doivent être
châtiées puisque ne pas les sanctionner, c'est encourager la
vengeance privé, et même la guerre civile, celles commises par les
koulouna en cravate doivent également subir le même sort
dans la mesure où elles appauvrissent sérieusement
l'Etat...97.
95 O Seigneur, jettes nos péchés dans
les profondeurs des eaux.
96 Articles 149 de la Constitution du 18
février 2016, précitée.
97 KILALA PENE AMUNA, Immunités et
privilèges en droit positif congolais, op.cit. p.229.
98 Idem, p.231
52
Pour décrisper cette situation, il faut
impérativement supprimer le verrou dangereux : la procédure
d'autorisation de poursuite et de mise en accusation, car il est inimaginable
que les amis (élus ou organe dont émane l'autorisation) avec qui
on partage un verre dans des grands hôtels du pays ou à
l'étranger accordent une autorisation de poursuivre qui vise l'un des
leurs.
Nous estimons ainsi, que la bonne procédure, si pas la
meilleur est que lorsqu'un bénéficiaire de privilège de
juridiction est soupçonné d'avoir commis une infraction, le
ministère public ouvre immédiatement l'information et pose tous
les actes d'instruction afin de réunir les éléments de
preuve et d'établir la culpabilité de celui-ci mais aussi lui
appliquer le principe d'opportunité de poursuite. Soit s'il ne
décide pas de poursuivre même si l'infraction est établie,
il appelle le délinquant à réparer les préjudices
avant qu'il ne puisse classer le dossier sans suite. Ainsi, par exemple, un
député voleur devra restituer la chose volée au
propriétaire.
Dans tous les cas, le ministère public doit demeurer le
traumatisme permanent des délinquants mais s'il y a une caste de gens
qui disent : « si je commets une infraction, le magistrat ne
m'arrêtera jamais, mes amis vont me protéger en émettant un
avis défavorable à mon arrestation, ma poursuite ou ma mise en
accusation » cette société s'en meurt car la justice, qui
est le moteur du développement, est fragilisée ou
complètement bloquée98.
Par ailleurs, outre la procédure des poursuites, le
nombre de bénéficiaire a intéressé notre
curiosité. Nous l'avons glosé supra que la RDC est un
champion en privilège. On n'exagère pas en disant que tous les
hauts responsables de l'administration, les responsables des
sociétés et entreprises étatiques, ceux à la
tête de toutes les institutions étatiques et autorités
politiques, à tous les niveaux sont bénéficiaires des
privilèges de juridiction. Mais pour que notre pays s'inscrive sur le
chéquier des pays d'Etat de droit, il convient de réduire
sensiblement le nombre de ces
53
bénéficiaires afin que les citoyens sans
différence aucune soient réellement égaux devant la loi.
Certes en révisant et en modifiant des disposition dans l'arsenal
juridique processuel congolais de manière à reconnaitre aux seuls
Président de la République et au Premier Ministre le
privilège de juridiction de telle sorte que par des intempestives
poursuites le bon fonctionnement de la nation ne soit perturbé mais que
ceux-ci soient poursuivable pour les infractions de droit commun commises dans
leur législature à la fin de leur fonction et donc
n'empêchant pas au ministère public d'ouvrir une information
à leur égard de telle sorte qu'aux termes des articles 24 et 26
du Code pénal ordinaire livre Ier , la prescription de l'action
pénale soit interrompu par la plainte du plaignant soit la
dénonciation déposée au cabinet de l'OMP, qui à son
tour , devra poser des actes d'instruction et éventuellement de
poursuite.
Le choix du Parquet général près la Cour
d'appel s'explique par la nécessité de rapprocher le justiciable
de la justice de telle sorte qu'avec les 26 provinces que compose le territoire
national on estime que la victime la plus vulnérable possible puisse
avoir le moyen de se déplacer jusqu'au Parquet général qui
, en principe, a son siège au chef-lieu de la province pour porter
plainte ou une dénonciation car en effet, il se constate dans les
réalités africaines que les autorités en mission ont
tendance à s'imaginer qu'il sont à l'abri de toute oeil
surveillante.
Ainsi, estimons-nous, la RDC sera un Etat de droit où
tous les citoyens sont égaux devant la loi car avec ces réformes
tout le monde devra rendre compte et il n'aura plus de caste d'intouchable en
commençant même au Président de la République car
désormais on aura supprimé les procédures d'autorisation
de poursuite et de la mise en accusation dans notre législation
pénale.
54
CONCLUSION
Ce travail, fruit de nos recherches, a porté sur
l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les
privilèges de juridiction. Les méthodes et techniques de
recherche utilisées nous ont permis de bien aboutir à cet
atterrissage absolument parfait substantiellement subdivisé en trois
chapitres.
Le chapitre premier, intitulé considérations
théoriques sur les attributions et pouvoirs du ministère public
en droit procédural congolais, nous a permis de développer la
notion du ministère public congolais partant de la
généralité où nous avons remonté les
origines du ministère public, soulevé les principes qui
régissent ce ministère et expliqué sa structure (section
1), aux attributions et pouvoirs de celui-ci (section 2) qui lui donnent des
prérogatives de poser tous ses actes dans la procédure
pénale dès la commission de l'infraction à
l'exécution des décisions judiciaires. L'importance de sa mission
exige qu'il n'y ait en principe aucune embuche pour que l'Etat ne coure pas un
danger de justice populaire généralisé et tomber dans une
anarchie. Ce qui n'est pas toujours une réalité.
Le chapitre deuxième démontre mieux que les
privilèges de juridictions empêchent l'action publique en la
soumettant aux procédures d'autorisations et de la mise en accusation
selon les cas. Intitulé défit de la pratique de la poursuite des
bénéficiaires de privilège de juridiction, ce chapitre
tout en énumérant les bénéficiaires de
privilège de juridiction à différents niveaux et
expliciter largement la procédure quant à leur poursuite (section
1), il donne aussi un aperçu sur la jurisprudence quant à ce en
démontrant qu'il est tellement difficile de trouver une décision
condamnant un bénéficiaire dans la procédure normale mais
plutôt qu'il y a quelques décisions afférentes aux
infractions intentionnelles flagrantes.
Les pistes de solution en vue d'améliorer la situation,
ainsi intitulé, ce troisième chapitre s'est axé sur la
notion de responsabilité du délinquant bénéficiaire
de privilège de juridiction qui a toujours été la
clé de fermeture de la possibilité de poursuivre un
bénéficiaire longtemps utilisé par les
55
différents régimes politique de ce pays pour
écarter les fervents serviteurs d'une éventuelle action
pénale (section 1). Ce qui nous a inspiré l'idée de
reformer le système en révisant l'arsenal de nos lois
processuelles (section 2). Cette révision devra consister à
supprimer toute sorte d'autorisation de poursuite et de mise en accusation
selon les cas de sorte que le MP n'ait plus de barrière pour exercer
l'action publique ; la réduction sensible du nombre des
bénéficiaires jusqu'à ne maintenir que le Président
de la République et le Premier Ministre de telle sorte que seules les
infractions commises dans l'exercice de leur fonction99 soit de la
compétence de la Cour constitutionnelle, et que pour les infractions de
droit commun le plaignant ou le dénonciateur s'adresse au Procureur
général près la Cour d'appel du lieu de la commission de
l'infraction pour poser les actes d'instructions afin de suspendre de
délai de prescription. Que par ailleurs, il soit initié une
action aux fins d'obtenir les dommages et intérêts auprès
de la juridiction compétente si l'infraction a porté des
préjudices graves et qu'il est retrouvé des indices
sérieux de culpabilité sur le délinquant
bénéficiaire.
99 Voir les articles 163-165 de la Constitution du 18
février 2006, precitée.
Loi organique n° 13/010 du 19 février 2013
relative à la procédure devant la cour de cassation,
JORDC, n° spécial du 20février 2013.
56
BIBLIOGRAPHIE
Texte légaux
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Congo du 02 février 206 telle que modifiée, JORDC,
n° spécial du 5 février 2011.
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civile, MC.,1960.p. ;
erratum.M.C.,1960,p.1351.
Décret du 6 Août 1959 portant code de
procédure pénale, BO.,1959, p.1934.
Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
Congolais,B.O., 1940,p.193.
Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut
des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi
organique n°15/014 du 1er août 2015, JORDC, n°
spécial du 5 août 2015.
Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
JORDC, n° spécial du 07 août 2008.
Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat avec les provinces,
JORDC, n° spécial du 10 octobre 2008, p.31.
Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, JORDC,
n° spécial du18 octobre 2013.
Loi organique n°13/011 B du 11 Avril 2013 portant
organisation fonctionnement et compétence de direction de l'ordre
judiciaire, JORDC, n° spécial du 4 Mai 2013.
57
Ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à
l'exercice des attributions de l'officier de police judiciaire près les
juridictions de droit commun, JORZ, n°15, 1er
août 1978.
Ordonnance-loi n°78-001du 24 Février 1978 relative
à la répression des infractions flagrantes, JORZ
n°6, 15 Mars 1978.
Ouvrages
KAVUNDJA T., Code judiciaire congolais. Textes
complétés et actualisés jusqu'au 28 Février 2013,
Kinshasa, éd. Média Saint Paul, 2013. LADEGAULLERIE V.,
Lexique de termes juridiques, éd. Anaxagora, collection
numérique, juillet 2005.
MULENDA F., Procédure pénale ordinaire et
militaire, conférence destiné aux avocats du barreau
près la Cour d'appel de la Gombe, éd 2014.
KILALA PENE AMUNA G., Attributions de ministère public
et procédure
pénale, Kinshasa, éd Leadership, 2010.
KILALA PENE AMUNA G., Immunités et privilège en
droit positif congolais,
Kinshasa, éd. AMUNA, 2012.
LARGUER J., Procédure pénale, Paris, 13e
éd. Dalloz, 1991.
Notes des cours ou syllabus
KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais Tome 2
procédure pénale,9ème
édition, G2 UNIGOM, Janvier 2016.
KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome 1 organisation
et compétence
judiciaire, 9ème édition,G1
UNIGOM, Janvier 2016.
KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome 2
administrations de la
preuve, 2 ème édition,G3 UNIGOM, Janvier
2016.
KAVUNDJA T., Droit Judiciaire congolais, Tome2
procédure pénale, 8ème
édition,G2 UNIGOM, Janvier 2015.
BAMEME W., Cours de Droit Pénal Général,
G2 Droit UNIGOM, inédit, 2014-
2015.
Mémoires et TFC
MUBALAMA J., Les poursuites pénales à
l'égard des bénéficiaires du
privilège de juridiction en droit congolais, TFC,
UNIGOM,2015.
58
Webographie
KABASELE F., (( Le ministère public congolais ; organe
fortement hiérarchisé nécessitant sa reforme
», mémoire Faculté de Droit, UNIKIN, 2010 in
http://WWW.memoireonline.fr,
consulté le 26avril 2016.
ELIMA MBOKOLO, (( Le ministère public congolais », in
legavox.fr
consulté le 07/05/2016.
WWW.opgie.com, le juge
d'instruction, consulté le 07/05/2016 à 10h00.
http://Fr.Wikipedia.Org ,
le ministère public, consulté le 07/05/2016.
www.goole.com , jurisprudence sur le
privilège de juridiction en droit congolais, consulté le 21
juillet 2016 à 19h45min.
59
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
ABREVIATIONS, SIGLES ET SYMBOLES iv
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LES ATTRIBUTIONS ET
POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC EN DROIT PROCEDURAL
CONGOLAIS 8
SECTION I. GENERALITES 8
Paragraphe 1. Notions 8
Paragraphe 2. Principes gouvernant l'action du ministère
public 11
Paragraphe 3. Le ministère public près les cours et
tribunaux de droit
commun 18
SECTION 2 : ROLE DU MINISTERE PUBLIC PENDANT
L'INSTRUCTION
PREJURIDICTIONNELLE 22
Paragraphe 1. Caractères d'une instruction
préparatoire 22
Paragraphe 2 : la recherche des infractions 23
SECTION 3. LES POUVOIRS DU MINISTERE PUBLIC 26
Paragraphe 1. Les pouvoirs communs entre officier du
ministère public
et officier de police judiciaire 26
Paragraphe 2 : Les pouvoirs des officiers du ministère
public susceptibles
de délégation aux officiers de police judiciaire
28
Paragraphe 3 : les pouvoirs exclusifs au ministère public
30
APPRECIATION PERSONNELLE 32
CHAPITRE DEUXIEME : LE DÉFI DE LA PRATIQUE DE LA
POURSUITE DES
BENEFICIAIRES DE PRIVILEGE DE JURIDICTION 33
Section1 : De la poursuite et mise en accusation des
bénéficiaires de
privilège de juridiction 33
Paragraphe 1. Au niveau du tribunal de grande instance 34
Paragraphe 2 : Au niveau de la Cour d'appel 35
Paragraphe 3 : Au niveau de la Cour de Cassation 37
60
Paragraphe 4 : Au niveau de la Cour Constitutionnelle 39
Section 2 : L'état de la jurisprudence sur les
bénéficiaires de privilège de
juridiction 41
Paragraphe 1 : De la décision rendue par une
procédure ordinaire 42
Paragraphe 2 : De la décision rendue par la
procédure de flagrance 45
APPRECIATION PERSONNELLE 47
CHAPITRE 3 : LES PISTES DE SOLUTION EN VUE D'AMELIORER
LA
PROCEDURE 48
Section 1 : De la responsabilité des
bénéficiaires du privilège de juridiction
48
Section 2 : De l'appréciation des privilèges et
le nombre des bénéficiaires
de ces privilèges 50
CONCLUSION 54
BIBLIOGRAPHIE 56
TABLE DES MATIERES 59
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