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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo.

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par Kwasi Nyatefe DOUGBLO
Université Amadou Hampate Ba de Dakar - Master 2016
  

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B- Une régulation économique par le juge

La rénovation du système de contrôle dans la régulation des marchés publics a été consolidée dans un passé récent par un contrôle juridictionnel qui s'observe à des proportions variables au Togo et au Sénégal. Cette situation s'est accompagnée d'une mutation de l'office du juge administratif qui conserve néanmoins ses attributions classiques.

En guise de définition, la régulation est entendue en droit comme une « fonction tendant à réaliser certains équilibres entre concurrence et d'autres impératifs d'intérêt général, à veiller à des équilibres que le marché ne peut pas produire à lui seul »143. Elle renvoie dès lors à des

142 Docteur Mamadou Yaya DIALLO, « Le juge de l'administration et la régulation des marchés publics au Sénégal », Page 18.

143 Lombard Martine, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA, n°10, 14 mars 2005, p. 531.

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La transparence dans les marchés publics au Sénégal et au Togo

considérations économiques étant donné les montants exorbitants que suppose la passation des marchés publics.

En effet, le juge administratif ne peut plus se cantonner dans une analyse abstraite et indifférente aux enjeux économiques et financiers des décisions qu'il contrôle. Il intègre dès lors des données économiques dans la résolution des affaires dont il est saisi. Il doit non seulement les comprendre mais aussi déterminer leur place dans les notions fondamentales telle que la concurrence, une composante de l'intérêt général protégée par la loi. Sous ce rapport, on peut citer la décision de la Cour suprême sénégalaise dans l'affaire «Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux, ASHIR » contre ARMP144 où l'intérêt général dégagé par les juges repose sur une considération essentiellement économique.

Dans cette affaire, la cour suprême a estimé que l'intérêt général est une condition de légalité de l'acte administratif. Mais le plus important dans cette décision c'est que le juge considère que l'attribution du marché à Carrefour Médical rendait plus accessible les médicaments à un moindre coût. Par conséquent, le but de l'intérêt général est aussi réalisé. Cette situation amène le juge à conclure que le moyen développé par l'association en question et tenant à la violation de la loi n'est pas fondé. Par cette décision, le juge a cherché à concilier protection de l'intérêt général et celle des intérêts économiques particuliers. Le juge montre à travers cette décision que la régulation de l'économie peut aussi se faire par le droit mais dans un souci de préservation de l'intérêt général. Pour cela, le juge doit faire preuve d'une clarté irréprochable au regard des textes dans ses décisions dans le souci d'assurer une sécurité juridique145 et un règlement effectif des différends qu'il doit trancher.

Par ailleurs, la régulation économique par le droit dans la passation des marchés publics apparait comme l'instrument par lequel le juge reconnait à l'administration les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour mener sa politique économique. Toutefois un contrôle efficace est exercé sur ces pouvoirs pour ne pas laisser surgir des dérives de la part de l'administration. Ce contrôle

144 CS, 12/04/2012 Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux (ASHIR) contre l'ARMP.

145 La sécurité juridique est un principe du droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop fréquents.

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cependant n'est pas effectué sur la base exclusive des règles du droit administratif classique car ces dernières ne sauraient efficacement prendre en compte des données économiques en perpétuelles mutation qui caractérisent les marchés publics.

A cet effet, si nous revenons à la décision « ASHIR contre ARMP » précitée, le juge s'est prononcé non pas sur la base des règles immuables du droit administratif traditionnel, mais bien sur le fondement des considérations économiques et de la notion d'intérêt général146. La Cour suprême s'est cantonnée sur une appréciation des faits alors qu'elle pouvait se contenter d'une application stricte de la règle de droit basée sur une méthode habituelle de raisonnement. Dès lors, la représentation juridique des faits dont participe l'intérêt général perd donc de son autonomie pour se structurer autour du modèle dominant qu'offre la pensée économique. Ainsi, à la lumière de cette mutation qui s'impose aux juges sénégalais et togolais au regard de leurs attributions, on serait tenté de conclure qu'il s'agit là d'une dénaturation de leur mission originaire. Pourtant, il faut bien s'accorder sur le fait que les récentes transformations du droit public ne signalent ni sa dénaturation dans les domaines qui seraient réservés au droit privé, ni sa dissolution, mais son adaptation aux exigences nouvelles de l'action publique : « Les deux corps du droit subsistent »147.

C'est sans doute dans cette logique de raisonnement que les considérations actuelles en matière de contrôle juridictionnel trouvent accessoirement un sens surtout en droit positif sénégalais où le juge bien souvent, fait preuve d'une saine audace, mettant ainsi en évidence une divergence prétorienne vis-à-vis de l'activité contentieuse de son homologue togolais.

Mais rappelons une fois de plus que ces attributions nouvelles ne font pas pour autant perdre au juge administratif ses attributions classiques en ce qui concerne le contentieux de la passation des marchés publics. Ce contentieux bien que revêtant une symétrie variable, touche du doigt les réalités de plus d'une discipline du droit.

146 Dans ladite décision, l'existence de l'intérêt général est avérée en raison de l'accessibilité des patients aux médicaments à un moindre coût.

147 Gérard TIMSIT, « Les deux corps du droit, Essai sur la notion de régulation », RFAP, n°78, avril-juin 1996, p. 376.

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