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La souveraineté de l'état en période de conflits déstructurés.

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par Paul Mystère Léonnel NTAMACK BATH
Université de Douala - Master II Recherche Droit international public 2010
  

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INTRODUCTION GENERALE

Le concept de souveraineté a été formé pour permettre à la culture occidentale de résoudre le problème de l'institution d'une autorité à la fois légitime, donc consentie et efficace, dans une communauté politique rassemblant un grand nombre d'hommes vivant en commun sur un territoire traditionnel1(*). Pour comprendre clairement le concept de souveraineté dans ce qu'il a d'essentiel ; il faut le saisir à sa naissance, dans l'admirable interprétation qu'en a donné Jean BODIN dès 1576, dans les six livres de sa République2(*).

Le concept de souveraineté tel que dégagé par BODIN est absolu3(*). Le principe de souveraineté qu'il pose est qu'il doit exister une autorité suprême indivisible qui doit être absolue4(*). Cette autorité est souveraine politiquement en terme de puissance et juridiquement en terme de création et d'application du droit5(*). Il retiendra plusieurs marques de souveraineté et notamment les droits de légation, de justice, de police, de battre monnaie, de lever et d'entretenir une armée, d'accéder à la fonction publique6(*).

Il faut abattre le préjugé précoce et tenace qui assimile l'institution d'une « souveraineté absolue » avec un despotisme, une tyrannie, avec la règle de l'arbitraire7(*). C'est tout à fait le contraire comme Jean BODIN l'a montré mieux que personne8(*). Pour BODIN, il ne s'agit pas du tout de prendre en considération le régime du pouvoir souverain9(*). Il reconnaît, avec un tranquille et raisonnable cynisme, que toute puissance politique s'est toujours acquise et installée par la violence et la contrainte, au gré des forces en présence, des circonstances et du hasard toujours présent10(*). Il s'agit de transformer une puissance politique de fait liée aux circonstances, en institution souveraine durable reconnue en droit dans la communauté politique11(*).

La souveraineté absolue fait donc partie de tout acte de gouvernement : elle est strictement fonctionnelle12(*). Elle intervient comme la décision « en dernier ressort ». Le « souverain ne saurait donc se lier les mains », il est clair que ce pouvoir souverain de décider en dernier ressort ne peut être ni divisé, ni partagé, ni transmis, ni délégué sous peine d'inefficacité, d'impuissance et de désordre13(*).

L'idée d'une souveraineté absolue est inhérente à la genèse du concept de souveraineté. Les auteurs de cette dernière ont voulu un tant soit peu démontrer l'ampleur de la notion de pouvoir suprême absolu du souverain tant sur le plan politique que juridique. Bien que les écrits de BODIN soient différents de ceux de Thomas Hobbes14(*), Jean Jacques Rousseau15(*), ceci est lié à la sensibilité de chaque auteur au regard de la réalité de son époque, ils ont pourtant en commun l'idée d'une souveraineté absolue intrinsèque à l'Etat moderne. On peut donc aussi évoquer les auteurs célèbres tels que : John Locke16(*) et Montesquieu17(*) sous la plume desquels, le concept de souveraineté a connu une analyse considérable. Cela démontre l'importance qu'a eue et continue d'avoir la notion de souveraineté. Cette dernière a permis d'ériger en principe, la non - ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat par la Charte des Nations Unies en vue de protéger l'Etat de l'immixtion arbitraire des Etats tiers. Ainsi, l'intervention d'un Etat tiers dans les affaires intérieures d'un autre constitue à n'en point douter une atteinte inconcevable à sa souveraineté.

Le principe de non intervention dans les affaires intérieures de l'Etat, a connu en revanche des manipulations opportunistes de la part des dirigeants des Etats, ainsi que des groupes armés révolutionnaires voire rebelles. Ce qui a conduit à l'inertie et à la paralysie de la communauté internationale des Etats dans son ensemble18(*), face au massacre perpétré à grande échelle à l'égard de la population civile.

La souveraineté et le principe de non - intervention dans les affaires de l'Etat, ont servi de bouclier aux actes génocidaires perpétrés au Rwanda, motivés par la haine tribale et le refus de cohabitation ethnique entre Hutus et Tutsis. Durant la période qu'a durée la guerre civile rwandaise qualifiée plus tard de génocide, toute réaction extérieure de la part des Etats et des organisations internationales en vue de la protection de la population civile était difficile et presqu'impossible. Au nom du respect du principe de non - ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat, de multiples abus ont été causés à la population civile. Ce qui a favorisé de façon exacerbée des violation flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire, sous prétexte que les situations de guerre civile relèvent du domaine réservé - des affaires intérieures - de l'Etat. Ainsi, le génocide rwandais et le massacre de Srebrenica démontrent que les Etats ne sont plus toujours capables d'assurer la protection de leurs citoyens, ou pire encore, sont la source même de la menace19(*). Les Etats membres de l'ONU prennent alors conscience qu'un changement dans leur comportement est nécessaire20(*). A l'avenir, un plus grand consensus s'avère essentiel afin de répondre aux situations de crise21(*). Par conséquent, c'est la recherche des solutions en vue de remédier à l'abandon dont a souffert, souffre ou souffrirait la population civile face à la violence et à l'arbitraire de ses dirigeants et/ou concitoyens rebelles qui a conduit à cette interrogation :

« Si l'intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels est fondée notre condition d'êtres humains ? »22(*)

Cette interrogation exprimée devant l'Assemblée générale de l'ONU par le Secrétaire général de l'organisation, KOFI ANNAN en 199923(*) plonge de plein fouet l'analyse entreprise au coeur du débat relatif à la portée de la souveraineté des Etats en période de conflits déstructurés. En réponse à cette interrogation exprimée par KOFI ANNAN, la commission Evans-Sahnoun24(*) a proposé le postulat suivant :

« Quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'Etat ou de l'échec de ses politiques et lorsque l'Etat en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger, prend le pas sur le principe de non intervention »25(*).

La partie introductive de notre travail sera gouvernée par des considérations d'ordre théorique (I) et méthodologique (II).

I. LES CONSIDERATIONS D'ORDRE THEORIQUE

Les considérations d'ordre théorique concernent l'objet de l'étude (A), le contexte de l'étude (B) et l'intérêt de l'étude (C).

A- L'OBJET DE L'ETUDE

La souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés repose des problèmes liés au droit international public en général et plus particulièrement au droit international humanitaire. Il s'agit en effet de la portée de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés. Une problématique à laquelle le droit international s'attèle depuis les décennies qui ont suivi la chute du mur de Berlin et marqué la fin de la Guerre Froide d'y apporter des solutions dans le strict respect du droit à la vie et de la dignité humaine dans les situations où l'Etat fait face à une éventuelle extinction. En vue d'atténuer autant que possible les atteintes graves aux droits fondamentaux de la personne humaine pendant cette période. Ainsi, l'analyse s'articulera autour de l'idée selon laquelle, les conflits déstructurés fragilisent la souveraineté de l'Etat, mais cette dernière survit malgré l'existence des conflits. L'objet de cette étude consistera à préciser dans la poursuite du raisonnement, les limites spatio-temporelles de l'étude (1), aussi sera examiné le cadre conceptuel et théorique (2) de conflits déstructurés et de la souveraineté de l'Etat.

1- Les limites spatio-temporelles de l'étude

En ce qui concerne les limites spatio-temporelles, l'intérêt sera porté à tous les conflits déstructurés voire identitaires qui ont lieu en Afrique, en passant par l'Asie et l'Europe, sans omettre l'Amérique Latine du moins en ce qui concerne les limites spatiales. Evoquer les limites temporelles dans cette analyse, reviendrait à s'intéresser à la période allant des années 1990 à 2014. Il s'agit en effet de deux (02) décennies après la fin de la Guerre froide.

2- Le cadre conceptuel et théorique de l'étude

Le cadre conceptuel et théorique de l'étude, permet d'appréhender la souveraineté selon le dictionnaire de droit international public comme une notion qui, dans l'ordre interne, exprime la puissance suprême (Suprema Protestas) de gouverner, de commander et de décider et qui, liée à l'apparition de l'Etat moderne, est inséparable de celui-ci26(*). Dans l'ordre international, c'est le caractère de l'Etat signifiant qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même nature27(*).

Aussi, la souveraineté est l'aptitude légale de l'Etat, pleine et entière, qui lui permet du moins potentiellement d'exercer tous les droits que l'ordre juridique international connaît et en particulier la faculté de décider d'accomplir un acte, de poser des règles28(*). La souveraineté est encore l'exercice du pouvoir pour l'Etat de décider lui-même des limitations à ses pouvoirs sans ingérence étrangère29(*).

De plus, la souveraineté de l'Etat prise dans son sens initial selon le lexique des termes juridiques, est un caractère suprême de pouvoir étatique30(*). En outre, dans son sens dérivé, la souveraineté de l'Etat désigne le pouvoir étatique lui-même, pouvoir de droit (en raison de son institutionnalisation), originaire (c'est-à-dire ne dérivant d'aucun autre pouvoir) et suprême (en ce sens qu'il n'a pas d'égal dans l'ordre interne ni de supérieur dans l'ordre international)31(*). La doctrine classique aujourd'hui contestée, fait de la souveraineté le critère de l'Etat32(*).

Ainsi, la souveraineté apparaît comme la source des compétences que l'Etat tient du droit international : celles-ci ne sont pas illimitées mais aucune autre entité n'en détient qui soient supérieures33(*). Comme l'a rappelé la Chambre d'appel du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, « en droit international coutumier, les Etats par principe, ne peuvent recevoir d' « ordres » qu'ils proviennent d'autres Etats ou d'organismes internationaux »34(*). La souveraineté reste bien l'attribut fondamental de l'Etat35(*).

A travers l'égalité souveraine, c'est l'indépendance de l'Etat qui est affirmée36(*). La jurisprudence internationale assimile systématiquement souveraineté et indépendance37(*). Ainsi, l'arbitre Max HUBER déclare dans l'affaire de l'Ile des Palmes : « La souveraineté dans les relations entre Etats signifie l'indépendance »38(*). La notion de souveraineté internationale, ainsi définie, ne semble en rien différer de la notion d'indépendance, dont ont sait quelle est une condition de l'apparition de l'Etat sur la scène internationale39(*).

Pour une ample compréhension, il faut noter que les Etats sont égaux en tant qu'ils sont souverains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas en droit de supérieur ; la souveraineté internationale de l'Etat ne s'analyse pas en termes positifs comme un ensemble de pouvoir qu'il détiendrait sur ses sujets ou sur les autres, elle est un attribut négatif et signifie qu'aucun pouvoir légal ne peut s'exercer sur lui. C'est de cette souveraineté, excluant en premier lieu l'existence d'un super-Etat, que résulte en second lieu l'égalité des Etats dont chacun est également dépourvu de pouvoir sur chacun des autres, dans toute la mesure où la détention d'un pouvoir sur un sujet est une négation de la souveraineté de celui-ci. Plus encore, l'on doit garder à l'esprit que la souveraineté n'implique nullement que l'Etat peut s'affranchir des règles du droit international40(*).

Au contraire, l'Etat n'est souverain que s'il est soumis directement, immédiatement au droit international41(*). De ce fait, en droit international, la souveraineté de l'Etat n'est pas absolue mais relative, elle repose sur l'indépendance et l'égalité des Etats42(*).

Quant aux conflits déstructurés, il faut préciser qu'ils sont et demeurent avant tout, des conflits armés non internationaux. Conflits dans lesquels les forces gouvernementales s'opposent aux forces d'un ou de plusieurs groupes dissidents ou rebelles à l'intérieur des frontières établies ou dans lesquels de tels groupes, échappant au contrôle gouvernemental s'affrontent43(*). Tout compte fait, les conflits déstructurés sont regroupés dans l'expression « nouveaux conflits »44(*). Les « nouveaux conflits », sont des conflits armés sui generis ou de la nouvelle génération, qui ne sont prima facie, ni les conflits armés internationaux, ni les conflits armés non internationaux classiques, ainsi définis respectivement dans les protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève de 1977. Ayant fait son apparition à la fin de la bipolarisation du monde, l'expression « nouveaux conflits » recouvre en fait deux (02) types de conflits distincts : ceux qui sont dits « déstructurés » et ceux qui sont qualifiés d' « identitaires » ou « ethniques »45(*).

Les conflits « déstructurés », certainement la conséquence de la fin de la guerre froide, se caractérisent souvent par l'affaiblissement ou la disparition - partielle et parfois même totale - des structures étatiques46(*). Dans ces situations, des groupes armés profitent du vide politique pour chercher à s'emparer du pouvoir. Mais ce type de conflit se caractérise surtout par l'affaiblissement voire la dissolution de la chaîne de commandement au sein des groupes armés47(*).

Les conflits « identitaires », pour leur part, visent souvent l'exclusion de l'autre par la « purification ethnique », qui consiste à déplacer de force les populations, voire à les exterminer48(*). Sous l'effet d'une spirale de propagande, de peur, de violence et de haine ; ce type de conflit renforce la notion de groupe au détriment de l'identité nationale existante et exclut toutes possibilités de cohabitation avec d'autres groupes49(*). Aussi l'utilisation disproportionnée de la force dans un tel contexte est marquée par une particulière et forte exposition de la population civile à la violence incontrôlée des belligérants. Cadre dans lequel s'inscrit le contexte de l'étude.

B- LE CONTEXTE DE L'ETUDE

Le contexte de l'étude s'inscrit dans l'actualité contemporaine caractérisée par les crises qui ébranlent le monde et aussi l'Etat, de même que par les antagonismes entre Etats, ce qui implique des conséquences à la fois économiques, juridiques politiques et aussi humanitaires. Il est important de le mentionner, la société internationale est plus que jamais divisée et d'une vision pessimiste, au bord d'un conflit mondial.

Les notions de souveraineté et de conflits déstructurés sont diamétralement opposées. D'un côté, il y a l'élément fondateur voire le critère50(*) fondamental de l'Etat sur le plan international et interne. De l'autre, les pesanteurs de son épanouissement juridico-politique, aussi bien dans le cadre interne que sur la scène internationale. Eu égard au fait que, les conflits déstructurés dont il est question, fragilisent la souveraineté par l'affaiblissement ou la disparition partielle et parfois même totale des structures étatiques51(*) et de la cohésion sociale.

Au demeurant, les origines historiques et l'évolution de ces notions font apparaître dans leur analyse, l'inhérence du principe et l'atténuation du principe qui les encadre. Primo, le principe de non ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat52(*) et la prohibition du recours à la force sont d'abord la garantie et la contrepartie de l'exclusivité des compétences de l'Etat sur son territoire53(*) et aussi la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat.

secundo, l'atténuation du principe de non-intervention gouvernée par le nouveau concept de « responsabilité de protéger » qui ouvre des brèches à l'ingérence de la communauté internationale, voire à l'affirmation publique d'un « devoir d'ingérence humanitaire »54(*), en vue de protéger la population civile en période de conflits armés contre le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression55(*). Ces derniers sont qualifiés par le Statut de la CPI de « crime les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale »56(*) (article 5). Il serait donc en toute logique du devoir de celle-ci d'agir par la prévention et la sanction, c'est dans cette perspective qu'il faut situer le rapport sur la responsabilité de protéger57(*).

Parce que trop controversée pour pouvoir espérer être intégrée en droit positif, l'expression « droit d'ingérence humanitaire »58(*) a progressivement laissé place à un nouveau concept, celui de la « responsabilité de protéger »59(*). Selon le rapport rendu public en décembre 2001 par la Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats (CIISE), la notion de « responsabilité de protéger » est une nouvelle règle de comportement de la communauté internationale, garantissant tout à la fois, une réaction aux graves violations des droits de l'homme, du droit international humanitaire (DIH) et du respect de la souveraineté des Etats60(*).

La souveraineté de l'Etat dans un contexte de conflits déstructurés, entraîne une « responsabilité de protéger » qui est la confirmation de son rôle fondamental de protection de la population civile en ce sens que l'Etat concerné a pour responsabilité principale de protéger sa population qu'il tire de sa souveraineté61(*). Ce qui s'étend même dans le cadre d'un conflit armé déstructuré. Ainsi, pour répondre à des potentielles interrogations telles que : d'où provient la responsabilité de protéger ? Son origine est-elle conventionnelle ou coutumière ? Cette « responsabilité de protéger » n'est-elle pas une érosion de la souveraineté des Etats ? Il sera apporté des éclaircissements en faisant appel à la IVe convention de Genève de 1949, qui a tiré un enseignement de l'échec de la communauté internationale, car il est notoire que pendant la seconde Guerre Mondiale, les pires crimes ont été commis contre les personnes civiles dans les territoires occupés62(*). Il est important d'évoquer à ce stade déjà, une autre nouveauté importante du droit de 1949 : le fait que la protection du droit international humanitaire ait été étendue aux victimes des guerres civiles63(*). La IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre place sous la protection du droit international humanitaire, les personnes qui se trouvent au pouvoir de l'adversaire64(*). Par conséquent, la population civile ne doit pas être mêlée aux hostilités, mais doit être épargnée en toutes circonstances65(*). La répétition de tels comportements observés de bonne foi et respectés par tous, crée la coutume humanitaire sur la base notamment d'un « opinio juris si necessitatis »66(*).

Ainsi, même en l'absence de normes conventionnelles précises pour protéger les victimes de conflits armés internes ou en cas de leurs dénonciations par les parties, le renvoi aux principes généraux du droit est donc systématique67(*). Dans ces circonstances, les personnes ne sont pas totalement privées de protection puisqu'elles « restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique »68(*). La clause de Martens a valeur coutumière puisqu'elle a pour vocation de combler les vides juridiques qui pourraient être préjudiciables aux victimes69(*) de conflits armés internes en général et déstructurés en particulier. Des règles non écrites du droit coutumier revêtent une signification particulière en matière de limitation du recours à la force dans les conflits armés internes70(*). Le contenu de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève fait aujourd'hui partie du droit coutumier71(*). Toutes ces règles visent à assurer le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine en toutes circonstances.

De plus, ce qui est en jeu ici, c'est la portée de la souveraineté de chaque Etat au sein de la communauté internationale72(*). L'attribut principal de la souveraineté est bien, en effet, le droit des autorités de gérer les relations internes à leur gré73(*). Si les Etats ont toléré les atteintes à leur propre autoritarisme et permis l'application de règles internationales à la guerre civile74(*), c'est parce que le droit de l'Etat dans le choix des moyens de réprimer sa population n'est plus illimité75(*).

Le contexte de l'étude ainsi présenté, l'analyse entreprise tournera autour de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés avec toutes les implications juridiques inhérentes à cette notion, seront au centre de notre analyse les approches internationale et interne de la souveraineté (souveraineté nationale76(*), souveraineté populaire77(*)) de l'Etat. C'est en ce sens que notre travail de recherche confère au raisonnement amorcé, un intérêt juridique certain.

C- L'INTERET DE L'ETUDE

L'analyse de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés a permis d'opérer le constat selon lequel, très peu d'études ont été menées concernant cette thématique. Citons entre autre le mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de sieur ETOGA LEKA78(*), dame BIDIMBO ADA79(*), les thèses de Doctorat de dame MORTIER80(*) et de sieur NTUMBA KAPITA81(*) qui ont une approche tout à fait différente de la nôtre, cependant, à la lecture de leurs analyses, nous apercevons que la souveraineté est un attribut inhérent à l'Etat lui conférant un pouvoir spécial et spécifique. Même si cette dernière fait face à certaines mutations, métamorphoses au regard de l'évolution du droit en général et celle du droit international en particulier, elle reste l'élément structurant de la société internationale.

Ce qui confère à l'analyse entreprise un intérêt théorique et pratique fondamental, est que, la souveraineté de l'Etat a connu avec acuité ces dernières décennies des mutations considérables dues aux fléaux qui minent la société internationale tels que : le terrorisme et les conflits armés internes qui plus est, déstructurés. Conflits auxquels ont fait face certains Etats comme le Rwanda, la Somalie, la République Démocratique du Congo, la Sierra Léone, le Libéria, le Kosovo, l'Albanie, le Nicaragua, El Salvador, le Cambodge, le Timor Leste. Et plus récemment, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Mali et actuellement la Syrie et la République Centrafricaine.

Plus encore, la grande soif de liberté relative aux soulèvements de la population du Maghreb Arabe islamique contre leurs gouvernements ainsi connus sous le vocable de « printemps arabe » en 2011, a été une prélude à la guerre en Lybie gouvernée par les bombardements de l'OTAN en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies prises en vue de la protection de la population civile libyenne.

Par ailleurs, le fait qui confère un intérêt certain à l'étude, est que les interventions voire les interventions d' « humanités »82(*) en faveur des personnes civiles sont sélectives en ce sens qu'elles s'octroient aussi parfois en fonction de l'intérêt qu'elles peuvent représenter83(*). C'est en fait ce qui est à constater au regard de la répression exercée et menée par le gouvernement syrien avec ses militaires comme bourreaux pour mater et assassiner la population civile syrienne, sans que cela puisse susciter la moindre intervention rapide de la part des membres permanents du conseil de sécurité unanimement pris pour remédier à la situation comme ce fut le cas en Libye notamment. Jusqu'en 2014, les vetos chinois et russe empêchent l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité pour la Syrie sur la base du chapitre VII de la Charte. Ce qui amène à opérer le constat selon lequel le droit de véto serait en réalité un mécanisme juridique visant à accroître le sentiment de « deux poids, deux mesures »84(*) et la prise de conscience de l'instrumentalisation d'une idée généreuse au service d'intérêts politiques moins avouables85(*). Ce qui risquerait de marquer sûrement l'usure de la souveraineté des uns et la sacralisation de celle des autres Etats. Ainsi, c'est en tenant compte de ce qui précède que le travail entrepris trouve sa raison d'être parce qu'il apporte une réelle contribution au développement du Droit international public en général et à celui du droit international humanitaire en particulier, dans le respect des considérations d'ordre méthodologique.

II- LES CONSIDERATIONS D'ORDRE METHODOLOGIQUE

Les considérations d'ordre méthodologique quant à elle, concernent la méthode (A), la problématique (B) et l'hypothèse centrale (C).

A. LA METHODE

Il faut d'emblée affirmer qu'en matière de recherche, il n'existe pas une seule méthode possible et chacun doit se construire la sienne86(*), de ce fait, personne ne peut prétendre enseigner de façon indiscutable la méthode permettant d'élaborer et de rédiger une thèse (ou un mémoire)87(*). Mais il existe certains préceptes et principes pratiques permettant d'éviter de commettre des erreurs et ils valent dans tous les domaines, pour chacune des phases du travail de recherche : exploration, documentation, réflexion et rédaction88(*).

De plus, la manière de décrire la réalité renvoie à la méthodologie devant être respectée pour réaliser cette description89(*). Ainsi, la méthodologie sera entendue comme90(*) « une sorte de technologie dont la tâche principale serait de formuler une série de règles destinées à guider [...] les spécialistes dans leurs activités de recherche »91(*). De plus, procéder avec méthode, c'est d'abord déterminer clairement l'objectif à atteindre, ensuite établir la somme des opérations à réaliser et des matériaux à rassembler, enfin, accomplir des opérations de façon ordonnée92(*).

La recherche en droit international pose des problèmes spécifiques qui tiennent à la valeur des sources utilisées à l'interprétation qui en est faite par le chercheur93(*). L'utilisation de sources conventionnelles (les traités) et le raisonnement consistent à établir l'exigence d'une règle coutumière ou d'un principe général du droit94(*), articuleront la méthode de la recherche entreprise sans oublier en tant que de besoin, la citation d'un jugement (en référence à la jurisprudence de la juridiction concernée)95(*). Le problème méthodologique capital restant celui de l'interprétation du droit, l'interprétation sera alors une opération passive consistant à consacrer le sens qualifié de « clair » ou « d'évident » du texte concerné96(*). Tout en gardant à l'esprit qu'il n'existe jamais une seule interprétation possible, les théories contemporaines de l'interprétation insistent au contraire sur la marge considérable de manoeuvre dont dispose l'interprète : en l'occurrence, le chercheur ; de ce fait, il n'existe pas d'interprétation qui s'imposerait a priori97(*). Parce que la science juridique est une discipline du langage, c'est à partir de l'interprétation sémiotique en priorité que doit être établie la signification des énoncés prescriptifs98(*). Les mots doivent en conséquence recevoir le sens qu'ils ont habituellement dans le langage juridique, qui est en partie un langage technique, et les expressions doivent être entendues en fonction des règles de grammaire99(*). L'interprétation est une question de sens, de maîtrise du vocabulaire dont on peut supposer qu'elle existe pour les producteurs de normes100(*). En outre, l'interprétation génétique s'avère être un complément utile à l'interprétation sémiotique par les instruments qu'elle offre à l'interprète101(*). Il convient de se tourner vers les travaux préparatoires, dans un sens large, pour rechercher la signification que l'organe producteur a entendu conférer à l'énoncé qu'il a posé102(*). Cette méthode n'est toutefois que complémentaire, en effet, il existe souvent des difficultés à identifier la volonté de l'auteur de la norme, alors qu'il est toujours possible de poser différentes significations d'un énoncé à partir de la méthode sémiotique103(*).

L'interprétation sémiotique et l'interprétation génétique sont les deux méthodes d'interprétation que nous retiendrons dans notre dogmatique juridique, parce qu'elles conduisent à proposer des interprétations restrictives des énoncés104(*). A l'inverse, les interprétations fonctionnelle et systémique favorisent des interprétations constructives des énoncés105(*).

Compte tenu du sujet, le présent travail sera guidé par une méthode juridique, essentiellement « positivistes »106(*). Le choix d'une théorie normativiste sur le droit implique une précision quant aux contraintes méthodologiques qu'elle fait peser sur le discours juridique, qu'il soit théorique ou dogmatique107(*). Ce qui implique une lecture forte pour la théorie du droit et une lecture souple de la dogmatique juridique108(*). Nous garderons toujours à l'esprit que le rôle du juriste n'est pas de porter un jugement de valeur sur les conditions dans lesquelles est pratiqué un droit mais sur l'étendue exacte de sa positivité c'est-à-dire de son application effective dans le droit international contemporain109(*), tout en apportant des réponses adéquates à l'analyse juridique gouvernée par une problématique bien articulée.

B. LA PROBLEMATIQUE

Dans une étude juridique, définir la problématique consiste le plus souvent à dresser l'inventaire précis et détaillé de toutes les questions qui peuvent se poser, à formuler des hypothèses en réponse (au moins provisoire) à toutes ces questions, puis à définir les grands axes et les questions connexes110(*). Il faut relever que le raisonnement strict dans un travail de recherche est obligatoirement guidé par la problématique. En effet, Michel BEAUD affirme que : « La problématique c'est l'ensemble construit autour d'une question principale des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettent de traiter le sujet choisi »111(*). Elle est une composante essentielle dans le travail de préparation de la thèse112(*).

Au demeurant et compte tenu de ce qui précède, les conflits déstructurés sonnent-ils le glas de la souveraineté de l'Etat ? La souveraineté de l'Etat est-elle en péril par l'existence même de conflits déstructurés ? La multiplication de conflits déstructurés ces dernières décennies aboutit-elle à l'abandon de la souveraineté comme critère de l'Etat ? Le nouveau concept de « responsabilité de protéger » peut-il concilier le binôme souveraineté de l'Etat et conflits déstructurés ? Les interventions de la communauté internationale dans les conflits déstructurés par le biais de la « responsabilité de protéger » la population civile sont-elles légitimes voire en conformité avec le respect de la souveraineté de l'Etat ? Les conflits déstructurés ne remettent-ils pas en cause la souveraineté de l'Etat ?

La question principale qui se pose à l'analyse entreprise est celle de savoir si la souveraineté en tant que critère fondamental de l'Etat sur le plan interne et sur la scène internationale est encore effective dans un contexte de conflits déstructurés. En d'autres termes, les nouveaux conflits armés en général et plus particulièrement les conflits déstructurés marquent-ils la disparition de la souveraineté de l'Etat ?

C. L'HYPOTHESE CENTRALE

L'hypothèse centrale qui gouverne ce travail de recherche est comme suit : les conflits déstructurés ne marquent pas la disparition de la souveraineté de l'Etat, mais l'ébranlent tout de même et cette situation est susceptible de mettre en péril la paix et la sécurité internationales.

Deux sous-hypothèses découlent de l'hypothèse centrale. D'une part, les conflits déstructurés, fragilisent la souveraineté de l'Etat en la dépouillant de son caractère absolu en tant que pouvoir suprême. Dans un tel contexte, la souveraineté de l'Etat est tempérée, modérée, en décrépitude et son critère sacré d'élément fondateur de l'Etat perd ainsi de sa vigueur juridique. Et d'autre part, il est à noter en revanche, une réelle et forte survivance de la souveraineté de l'Etat malgré les conflits déstructurés. Ceci au regard du caractère continu de l'Etat souverain et de son appartenance à l'ONU aussi défaillant soit-il.

Tout compte fait, il sera question de démontrer dans la poursuite de l'analyse dans un raisonnement qui est le nôtre que, la souveraineté de l'Etat est affaiblie et déliquescente en période de conflits déstructurés (Ière partie) d'une part et d'autre part que, la souveraineté connaît une survivance, une recrudescence de son caractère d'élément fondamental de l'Etat en dépit de l'existence des conflits déstructurés (IIème partie).

Ière PARTIE :

L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT EN PERIODE DE CONFLITS DESTRUCTURES

Il faut garder à l'esprit que la souveraineté confère à l'Etat le monopole de la contrainte physique dans l'ordre interne. De ce fait, il assure la sécurité et l'ordre publics, ainsi que la protection des personnes et des biens, pour une vie sociale harmonieuse et pacifique. Dans l'ordre international, la souveraineté de l'Etat est « [l]a faculté de contracter des engagements internationaux »113(*) selon un dictum célèbre du premier arrêt de la C.P.J.I.114(*) ainsi en vue d'une coexistence pacifique des sujets du droit international115(*).

L'attribut de souveraineté de l'Etat116(*) participe du respect des obligations normatives de l'Etat, tant sur le plan interne que celui international. Ainsi, l'idée même de l'existence d'un conflit armé dans les limites territoriales de l'Etat, remet en cause la souveraineté de ce dernier. L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat réside dans son échec, incapacité ou inaptitude temporaire due au conflit armé, à respecter et à faire respecter les obligations juridiques inhérentes à sa qualité d'Etat souverain telles que celles relatives à la protection des droits de l'homme.

Dans un contexte de conflits déstructurés, la possibilité d'une ingérence humanitaire soulève des interrogations d'ordre juridique et politique, en ce que, par définition, une telle ingérence s'oppose à la volonté de l'Etat et se traduit par une intervention dans ses affaires intérieures117(*). L'article 2 de la Charte des Nations Unies pose cependant, en son paragraphe 4, le principe de non-intervention : « (l)es membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout l'Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »118(*). Et, son paragraphe 7, celui de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, tant de la part des autres Etats que de l'organisation elle-même119(*).

Il existe dès lors une contradiction entre la souveraineté de l'Etat, la non-ingérence et l'idée d'une communauté internationale garante de la protection des individus120(*). A cette contradiction s'ajoute une difficulté supplémentaire : la multiplication des conflits internes, lors desquels le respect des droits de l'homme et l'assistance humanitaire sont encore plus directement dépendants de la volonté d'un seul Etat121(*).

Malgré tout, le droit international a évolué là où, auparavant, il reposait essentiellement sur la volonté des Etats et où il ne pouvait y avoir intervention dans les affaires intérieures d'un Etat sans son accord, actuellement, différents facteurs dont le développement des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ont tempéré cet exclusivisme122(*).

L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés est lié aux caractéristiques des conflits armés internes durant lesquels, la force débridée et les armes meurtrières causent d'autant de souffrances et de destructions123(*) qui submergent et dépassent le contrôle de l'Etat. L'effondrement de l'autorité étatique124(*) en période de belligérance à cause des attaques armées incontrôlées des groupes dissidents (Chapitre I), de même que , la violation (le non-respect) au sein l'Etat des obligations internationales de protection des droits fondamentaux de la personne humaine en toute circonstance : normes de Jus Cogens à effet erga omnes (Chapitre II) témoigne de l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés.

CHAPITRE I :

UN AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT INHERENT A L'ETAT DE BELLIGERANCE

« La question de l'existence d'un conflit armé est encore plus fondamentale dans le cadre d'un conflit [déstructuré] impliquant la participation des groupes armés d'opposition que dans celle d'un conflit international classique en raison de l'absence systématique de déclaration de guerre »125(*).

Eu égard à la nature des conflits de l'ex-Yougoslavie par exemple, la jurisprudence du TPIY a eu l'occasion de préciser les conditions dans lesquelles le degré de violence atteint le seuil requis. Dans l'affaire Tadic, la Chambre d'appel est ainsi arrivée à la conclusion suivante126(*) :

« [U]n conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée [...] entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat. Le droit international humanitaire s'applique dès l'ouverture de ces conflits armés et s'étend au-delà de la cessation des hostilités [...] dans le cas de conflits internes, sur l'ensemble du territoire sous le contrôle d'une partie, que des combats effectifs s'y déroulent ou non »127(*).

L'article 8 du statut de Rome précise, quant à lui, que les dispositions relatives aux crimes de guerre s'appliquent « aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes organisés entre eux »128(*).

Dans une série importante d'affaires, le TPIY a établi un faisceau d'indices nécessaires à l'établissement de l'existence d'un conflit qui dépasserait les violences sporadiques129(*). Aucun de ces indices n'est suffisant ou essentiel dans l'établissement de l'existence du conflit armé : les indices incluent le nombre, la durée et l'intensité des confrontations individuelles, le type d'armes ou d'autre équipements militaire utilisé, le nombre et le calibre des munitions utilisées, le nombre de personnes participant et le caractère des forces engagées prenant part au conflit, le nombre de pertes, le degré de destruction du matériel et le nombre de civils fuyant la zone de conflit130(*).

Ainsi, tous ces indices permettent d'opérer, le constat selon lequel, les conflits déstructurés une fois qu'ils se déroulent au sein de l'Etat, le fragilisent et l'affaiblissent. La montée de la violence incontrôlée des belligérants participe de l'effondrement des structures étatiques (section 1), conduisant au contrôle des groupes rebelles des parties du territoire de l'Etat (section 2).

SECTION I : L'EFFONDREMENT DES STRUCTURES ETATIQUES

Les limites territoriales de l'Etat ne sont pas le lieu du déroulement des affrontements armés dans la mesure où, l'Etat moderne se différencie de l'état de nature de Thomas HOBBES, ou de la jungle dans lesquels c'est la loi, du fort qui règne. Du fait de la souveraineté, l'Etat édicte des normes pour une vie sociale pacifique, et au sein duquel les faibles sont protégés par la loi, de l'arbitraire ou de la barbarie des forts.

En revanche, la souveraineté de l'Etat est relativisée par les conflits déstructurés qui se caractérisent par l'affaiblissement des structures étatiques entraînant par conséquent l'absence de respect des règles juridiques de l'Etat et aussi, l'absence de cohésion sociale et d'unité nationale. De plus, dans de telles circonstances, certaines contestations internes, font subir à l'autorité gouvernementale une crise de légitimité et d'effectivité telle (Angola, Mozambique) qu'elle ne dispose plus d'un appareil suffisant pour assurer les missions régaliennes de l'Etat131(*) (Paragraphe 1) et la protection de la population ( Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A REMPLIR SES MISSIONS REGALIENNES

A cause de l'effondrement des structures de l'Etat, l'autorité exécutive n'est plus capable de maintenir l'ordre et la sécurité publics (A) sur l'ensemble du territoire132(*). Dans d'autres cas, la désintégration politique (B) va jusqu'à une véritable vacance du pouvoir, l'autorité exécutive disparaissant du moins momentanément (Libéria, Sierra Leone, ...)133(*) et Somalie.

A- Une incapacité du maintien de l'ordre et de la sécurité publics

C'est lors de crises graves affectant des pays comme l'Angola, le Libéria, la Sierra Leone, le Rwanda, la Somalie, la République Démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Soudan, qu'il convient de dégager les critères juridiques de failed states134(*). Tous ces pays réunissent en effet à des degrés divers les conditions nécessaires et suffisantes pour consommer leur défaillance135(*) : ignorant les modes pacifiques de dévolution du pouvoir et patrimonialisé par la main mise d'un clan ou d'une ethnie sur ses rouages essentiels, l'Etat potentiellement défaillant s'y présente d'abord comme une réalité politico-administrative insaisissable, une addition d'appareils ankylosés et gangrenés dissimulant des comportements prédateurs ou criminels mais incapable de remplir les fonctions régaliennes et l'intérêt public les plus élémentaires136(*).

C'est aussi il faut le relever, la contestation violente d'une légitimité déficiente par des communautés ne partageant aucun sentiment commun d'appartenance qui précipite au premier chef la défaillance de l'Etat137(*) et par ricochet l'affaiblissement de la souveraineté de ce dernier. Cette situation conduit à n'en point douter à la désintégration politique due à l'invisibilité du pouvoir de l'Etat.

B- Une désintégration des structures étatiques

La défaillance de la souveraineté se manifeste, pour reprendre les termes du Secrétaire Général138(*) BOUTROS BOUTROS-GHALI strictissimo sensu, et c'est le premier de ses critères139(*), par « l'effondrement des institutions de l'Etat, en particulier la police et la justice, la paralysie des pouvoirs publics, la suspension des fonctions gouvernementales, l'incapacité de maintenir la loi et l'ordre, la destruction et le pillage des biens publics, l'anarchie et le banditisme généralisé »140(*).

Pendant cette période, il est à constater la dissolution du parlement, l'inexistence du chef de l'exécutif et par ailleurs de l'organisation d'élections transparentes, pour ne pas dire absence formelle d'élections. Le défaut d'une autorité politique suffisamment stable, pour veiller à la conduite harmonieuse et pacifique de la vie politique démontre un réel amoindrissement du pouvoir politico juridique de l'Etat et partant de l'affaiblissement de la souveraineté de ce dernier. Pendant cette période, l'Etat devient un espace ouvert à tous les trafics du crime organisé comme aux groupes terroristes qui y trouvent abri, théâtre de violation massives et à grande échelle de droit de l'homme qu'il n'est plus à mesure de contenir141(*). Ce manque de moyens de l'Etat de préserver ses structures ira jusqu'à l'incapacité de celui-ci de protéger la population.

PARAGRAPHE 2 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A PROTEGER LA POPULATION

L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en temps de conflits déstructurés est notoire à travers le vocable d' « Etat défaillant » ou en « faillite »142(*). En ce sens que même à des degrés variables, la défaillance de l'Etat affecte non seulement le gouvernement et l'appareil d'organes qui configurent son organisation politique, mais également la population, le groupe social tout entier qui forme, sur le territoire qui en est inséparable, la substance de l'Etat143(*). A cet effet, l'on note une grande insécurité pour les personnes et les biens (A) ainsi que de l'absence de cohésion sociale et d'unité nationale (B).

A- Une grande insécurité des personnes et des biens

En période de conflits déstructurés, la population civile est fortement exposée aux abus tels que l'enrôlement forcé d'enfants dans les groupes armés (Libéria, sierra Léone), le viol de femmes et d'enfants (Somalie, République Démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Cambodge, Sierra Léone, Libéria), le meurtre motivé par la haine, le rejet de l'autre, l'esprit tribaliste (« cafards » pour nommer les tutsis au Rwanda). L'on peut aussi évoquer la mutilation à la machette, des personnes civiles à l'instar des femmes enceintes pour savoir le sexe de l'enfant qu'elles portent. Aussi l'ablation des seins, l'amputation des bras « manches longues ou manches courtes » (Sierra Léone, Libéria). Cet état de chose va jusqu'au pillage, l'extorsion des biens de la population parce que sans défense et livrée à elle-même. L'absence momentanée des structures étatiques sur l'étendue de son territoire du fait de l'affaiblissement de la souveraineté en période de conflits déstructurés conduit souvent à la destruction du patrimoine national commun de l'Etat. L'exemple du Mali est notoire dans la mesure où nous avons été témoins de la destruction des manuscrits islamiques d'une grande valeur culturelle et historique inscrits dans le patrimoine national. Ce qui constitue une perte considérable et indélébile pour la richesse culturelle malienne. Nous notons aussi pendant cette période en dépit de la grande insécurité des personnes et des biens civils, une forte et impressionnante absence de cohésion sociale entre les groupes ethniques et d'unité nationale sur toute l'étendue du territoire.

B- Une absence de cohésion sociale et d'unité nationale

Le conflit déstructuré  renforce la notion de groupe au détriment de l'identité nationale existant, et exclut toute possibilité de cohabitation avec d'autres groupes144(*). Dans les conflits « déstructurés » et voire « identitaires », où la population civile est particulièrement exposée à la violence, le droit international humanitaire continue d'être applicable145(*). L'exemple Rwandais reste à l'heure actuelle le plus remarquable en ce sens que l'on a pu admirer et voir les conséquences que peut entraîner l'absence de cohésion sociale et d'unité nationale. Ce qui a conduit à moins d'une année à la mort de plus d'un million de rwandais. Généralement, les conflits déstructurés ont pour marque de fabrique, l'exclusion de l'autre, le massacre de l'ethnie minoritaire par celle majoritaire, une grande vague de propagande de haine tribale. Les droits de l'homme et le droit international humanitaire ne sont pas respectés. Malgré le fait que l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949, impose en effet à tous les groupes armés, rebelles ou non, de respecter ceux qui ont déposé les armes et ceux qui ne participent pas aux hostilités, tels que les civils146(*).

En période de conflits déstructurés, la situation atteint un degré de gravité maximum conduisant à la décomposition de l'autorité politique qui aboutit à un véritable démantèlement de l'Etat mais sans recomposition politique (se constituent des « administrations » locales et autonomes les unes par rapport aux autres), suscitant alors un véritable délitement du lien social, lequel fondait l'existence d'un peuple ; est alors atteint le « phénomène de solidarité sociale »147(*), à l'origine de l'Etat148(*).

L'amoindrissement de la souveraineté de l'Etat est notoire à travers les crises affectant un nombre croissant d'Etats en Afrique, mais aussi d'autres régions (comme le Caucase), qui partagent la particularité d'être des conflits de déprédation nationale, entrecoupés de périodes de violences intermittentes, où des groupes s'emparent des ressources, de secteurs de l'économie, de parties du territoire sur lesquelles ils instaurent leur « ordre public » et tiennent sous leur autorité la population locale149(*).

SECTION II : LE CONTROLE DU TERRITOIRE DE L'ETAT PAR LES FACTIONS ARMEES

La guerre civile est un évènement traumatisant, tragique et une calamité de la vie constitutionnelle des Etats150(*). La guerre civile est comme une blessure qui peut conduire l'Etat à la mort ou à une totale régénération (lors, par exemple, d'une victoire des rebelles et de l'établissement d'un gouvernement révolutionnaire ou à la fragmentation en plusieurs Etats)151(*). Dans un tel contexte, il est à noter que la souveraineté de l'Etat affecté par le conflit est ébranlée et mise à mal, en ce sens que, un Etat n'est souverain que s'il a un total contrôle de son territoire. En revanche, le contrôle des groupes rebelles d'une partie du territoire de l'Etat, participe à la déliquescence de la souveraineté de ce dernier. Ainsi, les conflits déstructurés sont à l'origine de la fragmentation de la souveraineté de l'Etat (Paragraphe 1) ainsi que de celle de son territoire (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA FRAGMENTATION DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT

Le concept de souveraineté a ceci de particulier qu'il est indivisible, qu'il se meut sans partage et dans l'unité. Le fait qu'au sein d'un Etat, deux entités se proclament souveraines à cause du contrôle d'une partie du territoire par l'une et l'autre en période de conflits armés déstructurés, témoigne de l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat. Ce qui conduit par conséquent à la paralysie de facto de la faculté de s'engager de l'Etat (A), ainsi que de l'exercice du droit de légation152(*) (B) de ce dernier sur le plan international.

A- La paralysie de facto de la faculté internationale de l'Etat de s'engager

En période de conflits déstructurés, pendant laquelle les troupes rebelles exercent le contrôle d'une partie du territoire de l'Etat, la faculté de l'Etat de s'engager internationalement et celle d'entretenir des relations diplomatiques par l'exercice du droit de légation sont ici au premier chef affectées par sa défaillance153(*). Les Etats « ne pouvant agir qu'au moyen et par l'entremise de la personne de leurs agents et représentants »154(*), la disparition, à la fois matérielle et légale, de ces derniers empêche nécessairement l'Etat défaillant de s'engager en exerçant sa faculté de contracter les engagements internationaux155(*). C'est ainsi que la Somalie n'a pu ratifier la convention de Lomé du 15 décembre 1989 ni participer à l'accord du 4 novembre 1995 la modifiant ; encore ce dernier envisageait-il expressément une adhésion future de ce pays, le Conseil ACP-UE, incité par le Secrétaire général de l'ONU à faire montre de souplesse, a-t-il confirmé l'« adhésion politique » de l'Etat somalien à un instrument qu'il n'avait pas ratifié « en raison de circonstances échappant à son contrôle »156(*). Or, à la différence de l'Etat défaillant, incapable de facto de souscrire un engagement international ou d'adopter un acte juridique quelconque, celui qu'est parfaitement en mesure de prendre un gouvernement de facto auquel est déliée toute autorité pour agir au nom de l'Etat ne produira aucun effet de jure en droit international157(*).

Sérieusement limitée par l'impossibilité dans laquelle il est de s'engager, la participation de l'Etat défaillant à la vie internationale l'est plus généralement aussi par son impuissance à entretenir des relations diplomatiques et à assurer sa représentation internationale158(*).

B- La paralysie de facto du droit de légation de l'Etat

C'est en raison de l'impossibilité d'exercer efficacement leurs fonctions dans un contexte d'anarchie et d'insécurité généralisées que la plupart des Etats représentés en Somalie ont provisoirement rappelé leurs missions159(*). De plus, le contrôle d'une partie du territoire de l'Etat par les rebelles, affecte du même coup sa capacité d'agir dans l'ordre interne de l'Etat étranger160(*). Le juge britannique a ainsi paralysé la capacité de l'Etat somalien devant les tribunaux nationaux en refusant toute représentativité à l'ambassadeur nommé par un premier gouvernement intérimaire qui ne contrôlait qu'une faible portion du territoire161(*), ainsi qu'aux avocats britanniques que le chef de ce gouvernement avait mandatés depuis une chambre d'hôtel de Jeddah (Arabie Saoudite)162(*). Ainsi, la fiction du président « par intérim » étant donc rejetée, M. Ali Mahdi n'avait d'autorité ni sur l'ensemble de la population ni sur l'ensemble du territoire163(*). Un élément constitutif de l'Etat faisant défaut164(*). Privé d'effets sur le terrain des relations diplomatiques bilatérales, le droit de légation de l'Etat défaillant ne l'est pas moins auprès des organisations internationales dont il est membre et par voie de conséquence son droit de participer à leurs travaux165(*).

A la différence du Rwanda, de la Sierra Léone et surtout du Libéria, dont les pouvoirs respectifs furent jugés réguliers par la Commission de vérification des pouvoirs de l'ONU, ceux de la Somalie ne furent ni présentés ni mentionnés dans les rapports de la Commission entre 1992 et 2000 : pour la première fois dans l'histoire de l'organisation confronté jusqu'alors à des prétentions des gouvernements rivaux, personne ne fut donc en droit de s'asseoir derrière la plaque portant le nom de la Somalie dans la salle de l'Assemblée Générale, faute de gouvernement habilité à désigner ceux qui auraient pu en occuper le siège166(*).

La souveraineté de l'Etat, suppose intangibilité des frontières territoriales, contrôle unitaire du territoire par le gouvernement et unité nationale de la population le fait que les troupes rebelles de par des attaques armées, exercent le contrôle sur une partie du territoire de l'Etat, affecte sérieusement la souveraineté de l'Etat et participe à la fragmentation de son territoire.

PARAGRAPHE 2 : LA FRAGMENTATION DU TERRITOIRE DE L'ETAT

La fragmentation du territoire de l'Etat en période de conflits déstructurés est notoire sur le plan interne à travers la métamorphose des limites territoriales de l'Etat (A), liée à la volonté sécessionniste des groupes rebelles (B). Ce sont des éléments remarquables qui démontrent une fois de plus la fragilité et l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat.

A- Les métamorphoses des limites territoriales de l'Etat

Il est à relever dans le cadre des métamorphoses des limites territoriales (cartographie) de l'Etat, le cas sans précèdent de la situation en Somalie. En 1991, à la chute de Syad Barré, deux principaux protagonistes apparaissent : le général Aïdid (du clan des Hawiyés), personnage actif dans la chute du précédent régime, qui dirige le C.S.U. (Congrès de la Somalie Unifiée) et le président « par intérim » Ali Mahdi (du même clan mais d'un sous clan différent) qui fut ainsi nommé à Djibouti en Août 1991 lors d'une conférence sous l'égide de l'Italie et de l'Egypte, et qui dirige l'Assemblée Nationale (l'Alliance Nationale Somalienne) fondée en Avril 1992167(*). Aussi, vient s'ajouter le cas de la province du Nord (ex Somaliland) qui a fait sécession et s'est proclamée indépendante, le 16 mai 1991 sans qu'une reconnaissance de la communauté internationale vienne la consacrer168(*). Cette illustration démontre à quel point le contrôle d'une partie du territoire de l'Etat par les factions armées rivales est la cause de la fragmentation du territoire de l'Etat, et par ricochet de la métamorphose de la carte géographique de l'Etat et surtout de la déliquescence de sa souveraineté.

L'exemple de la République Démocratique du Congo, montre de quelle manière, la dynamique du conflit armé a débouché sur une partition, de facto du territoire national en trois grandes portions distinctes la première dirigée par le Mouvement de Libération du Congo (M.L.C.) présidé par monsieur Jean-Pierre BEMBA, la deuxième dirigée par le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (R.C.D.) présidé par monsieur Azarias RUBERWA, la troisième enfin restant entre les mains du gouvernement169(*). A cela s'ajoutent quelques autres portions territoriales entre les mains de groupes armés, tantôt alliés tantôt dissidents comme le RCD/ML de Mbuda NYAMUISI contrôlant les territoires de Beni et Butembo dans le Nord Kivu ; le RCD/NATIONAL de Roger LUMBALA tenant le district de Bafwasende et l'U.P.C. de Thomas LUBANGA tenant le district de l'Ituri170(*).

Ces factions témoignent de leur volonté de se détacher de l'entité étatique existante afin d'être des entités autonomes voire indépendantes. Cette volonté sécessionniste qui les anime, a des répercussions sur l'Etat. A cet effet, le démantèlement de l'Etat en période de conflits déstructurés par les groupes rebelles entraîne l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat, au regard du fait que la volonté sécessionniste des factions armées est intransigeante.

B- La volonté sécessionniste des groupes rebelles

La volonté sécessionniste des factions armées est visible à travers le fait qu'au-delà de la partition militaire, se sont installées au sein de chacune de ces portions, de véritables administrations autonomes et totalement déconnectées des institutions centrales percevant taxes et redevances administratives en leur nom et pour leur propre compte171(*).

La volonté sécessionniste des troupes rebelles pendant la période de conflits armés déstructurés fragilise la souveraineté de l'Etat. Ainsi, ce dernier subit une décomposition, un démembrement, ce qui renforce de plus en plus sa défaillance et de surcroît celle de la souveraineté. Une telle situation mine la souveraineté de l'Etat et la sécurité nationale172(*). Par ailleurs, la guerre civile voire déstructurées qui touche l'Etat met en danger l'existence même de l'Etat173(*).

Mody BERETHE souligne que ce sont les ressources naturelles d'un Etat en situation déliquescente qui justifient que les péripéties des combats et les alliances dictées par les intérêts des acteurs conduisent rapidement à une prolifération des mouvements, se soldant par la partition du territoire entre factions armées s'arrogeant le contrôle d'un pays aux ressources aussi abondantes que convoitées174(*). Anne-Line DIDIER et Jean-Luc MARRET en analysant le comportement des différents groupes et milices, relèvent que ces organisations ne se contentent pas uniquement d'avoir une dimension de « prédation économique » sur les populations ou les ressources qu'elles dominent mais qu'elles tentent même de remplacer l'Etat sur son territoire, à tout le moins d'instaurer sur la zone qu'elles contrôlent, une sorte de micropouvoir politique alternatif de fait et local, autrement dit une « souveraineté concurrentielle »175(*). En République Démocratique du Congo, l'apparition de « souveraineté concurrentielles » à la souveraineté de l'Etat s'est manifestée, comme le souligne le professeur SAYEMAN Bula-Bula, par le « processus d'atomisation » des différents groupes rebelles et particulièrement le Rassemblement congolais pour la démocratie (R.C.D.) qui a contribué à accentuer le délitement ou l'altération du lien social176(*). A titre d'exemple, le Secrétaire Général Ban Ki-MOON mentionne la création unilatérale d'une nouvelle entité territoriale et administrative apparue avant même la signature de l'Accord global et inclusif. Il s'agit du territoire de « Minembwe », création d'un mouvement armé du R.C.D - Goma dans le Sud-Kivu177(*).

Il découle en tout de ce constat qu'au critère organique permettant d'identifier l'Etat défaillant s'ajoute à cette fin un autre critère, fonctionnel celui-ci et plus décisif encore : c'est l'incapacité de cet Etat à reconstruire et à réorganiser un gouvernement effectif et des structures politiques sans une aide ou une intervention extérieure178(*). Spécialement des organisations internationales, comme l'illustrent précisément les cas les plus notoires du Cambodge, de la Somalie, du Libéria et dans un contexte différent, de l'Afghanistan179(*).

L'intervention extérieure dont fait face l'Etat en période de conflit armé interne déstructuré, traduit l'échec de l'Etat dans sa mission régalienne de maintien de l'ordre et de la sécurité, ainsi que de la protection des personnes sous son autorité à cause de la violation massive et systématique de leurs droits humains les plus fondamentaux. Une fois cet échec constaté, il est déclenché automatiquement la mise en oeuvre des obligations internationales de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, en de telles circonstances de conflit armé interne, des obligations dont il est question, s'imposent à l'Etat de par leur effet erga omnes. Ainsi, en période de conflit armé de caractère non international, la soumission de l'Etat au droit international est plus marquée. Dans ce contexte, la souveraineté de l'Etat une fois de plus, est amoindrie, mise à mal au regard du fait que la protection des droits fondamentaux de la personne humaine en période de conflit armé déstructuré assurée par les normes de Jus Cogens est méconnue par les belligérants. L'Etat à qui incombent les obligations primordiales d'empêcher les violations flagrantes, massives et systématiques des droits fondamentaux de l'homme est dans l'incapacité d'en assurer le respect.

CHAPITRE II :

LES VIOLATIONS MASSIVES ET SYSTEMATIQUES DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE CONSECUTIVES A L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT 

Le droit international a érigé les droits de l'homme en normes impératives de jus Cogens, leur respect en toute circonstance s'impose à tous. Ainsi, les violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme en période de conflits déstructurés vont à l'encontre des principes du droit international et traduisent l'échec de l'Etat dans sa mission de respect et de protection des droits humains fondamentaux. De plus, la multiplication des conflits internes, lors desquels le respect des droits de l'homme et l'assistance humanitaire sont encore plus directement dépendants de la volonté d'un seul Etat est révolu180(*). Car, malgré tout, le droit international a évolué181(*). Là où, il reposait naguère essentiellement sur la volonté des Etats et où il ne pouvait y avoir intervention dans les affaires intérieures d'un Etat sans son accord, actuellement, différents facteurs, dont le développement des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ont tempéré cet exclusivisme182(*). Ce qui a permis une progression de la protection de l'individu, dans le sens où, elle ne dépend plus uniquement de la seule autorité de l'Etat dont il est ressortissant183(*). D'autres entités veillent également à le défendre éventuellement contre son propre Etat184(*).

Cette évolution se manifeste dans les objectifs déclarés des conventions concernant les droits de l'homme sur le plan régional ou universel, mais aussi dans ceux des conventions internationales du droit humanitaire185(*). Nous notons également que, depuis un certain temps déjà, nombre de résolutions des Nations Unies ont permis un assouplissement de l'interprétation de l'article 2§7 de la charte186(*). Ainsi, il semble que le respect des droits fondamentaux, dans certaines conditions, ne saurait relever exclusivement de la compétence nationale, ce qui prévaudrait, en définitive, ce serait la protection des individus et la possibilité d'un « droit » de regard pour la communauté internationale187(*). L'individu n'est plus fait pour l'Etat, l'Etat est désormais au service de l'individu et face à la souveraineté étatique, la souveraineté individuelle l'emporte188(*). Cela ne signifie pas que l'Etat national n'est plus l'élément de base de l'ordre international, mais qu'il peut sans doute moins facilement s'abriter derrière sa souveraineté pour refuser toute explication quant à la situation de ses ressortissants189(*). Car, ce qui fonde l'ingérence c'est que l'« intérieur » et l'« extérieur » sont en interaction : en se comportant « mal », l'Etat ne frappe pas seulement sa population, il menace l'ordre international justifiant ainsi l'intervention extérieure190(*).

L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat se mesure à l'aune des violations latentes et flagrantes des droits de l'homme en période conflits déstructurés dans la mesure où, c'est à l'Etat que revient la responsabilité principale de respecter et de protéger les droits humains essentiels des personnes sur son territoire sans aucune distinction. En faisant cela, il s'acquitte des obligations erga omnes de protection de la personne humaine en toute circonstance. Puisque les violations flagrantes massives et systématiques des droits de l'homme vont à l'encontre des principes du droit des gens191(*), cette situation, conséquence de l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés, est une menace pour la paix et la sécurité internationales (section 1). Elle conduira inéluctablement à l'application à l'encontre de l'Etat défaillant de mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales (section 2).

SECTION I : UNE SITUATION DE MENACE POUR LA PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES

Les conflits déstructurés et de surcroît les violations flagrantes de droit de l'homme (Paragraphe 1) qui en sont l'une des conséquences directes, constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales, car ils mettent en péril la vie humaine et la stabilité de la société internationale. En période de conflits déstructurés, l'Etat devient le lieu par excellence de commission de pires atrocités telles que le viol, le meurtre, le nettoyage ethnique. Dans ce contexte, la responsabilité de protéger vise à remédier la défaillance de l'Etat par l'application de normes de protection des droits de l'homme qui consacrent ainsi la fin de la souveraineté bouclier de l'Etat face aux violations des droits fondamentaux192(*) (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LES VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L'HOMME

Les violations graves des droits humains essentiels vont étroitement en contradiction avec les règles de protection des droits fondamentaux en toute circonstance. Les violations flagrantes des droits de l'homme sont une négation de la nouvelle règle d'obligation internationale de protection qu'est la responsabilité de protéger. A cet effet, le Secrétaire Général Kofi Annan affirme que : « Le droit à la souveraineté des Etats est actuellement redéfini [...]. En même temps, la souveraineté de la personne ... a été renforcée par une prise de conscience accrue des droits de l'homme »193(*).

En période de conflits déstructurés, il est notoire la violation des obligations de protection incombant à l'Etat en charge du contrôle du territoire qui s'imposèrent, il y a plus de cent ans, dans le droit de La Haye relatives aux obligations désormais coutumières de la puissance occupante194(*). La Cour internationale de justice le rappelle d'ailleurs dans l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo C. Ouganda)195(*) :

« L'obligation, énoncée à l'article 43 du règlement de la Haye de 1907 comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d'une quelconque tierce partie »196(*). Le droit de Genève est évidemment pertinent, en ce qu'il établit sans contexte des obligations de protection au profit de certaines catégories de personnes (civils, blessés, malades), obligations qui reposent au premier chef sur les Etats au pouvoir desquels elles se trouvent197(*).

De ce fait, « L'Etat concerné ne peut plus agir en maître absolu de son territoire et de sa population »198(*). Le périmètre de souveraineté a été redéfini et en sus des droits anciens d'ordre politique et territoriaux, l'Etat possède maintenant des devoirs envers sa population199(*). L'Etat se doit dorénavant d'agir en responsable et devient le garant du bien-être de sa population ; aucune violence à l'encontre de celle-ci ne peut être tolérée, et ceci pour éviter tout crime de génocide, crime contre l'humanité200(*), crime de guerre. En période de conflits armés déstructurés, les obligations des Etats de respecter (A) et de faire respecter (B) en toutes circonstances les droits fondamentaux consacrés dans les conventions de Genève 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ainsi que dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme sont bafoués.

A- La violation de l'obligation fondamentale de l'Etat de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine en toutes circonstances

Cette obligation clairement énoncée dans l'article premier commun des conventions de Genève et l'article premier § 1 du protocole 1 implique un certain comportement de la part des Etats, qu'ils soient ou non parties à un conflit201(*). Ce comportement découle d'une règle fondamentale du droit international, Pacta sunt servanda, énoncée dans l'article 26 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui impose aux Etats d'appliquer de bonne foi leurs engagements conventionnels202(*). Le caractère erga omnes de l'obligation des Etats parties de « respecter et faire respecter » le DIH ne « découle pas seulement des conventions elles-mêmes mais des principes généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que l'expression concrète »203(*).

La convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, comme celle contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 12 décembre 1984 en offrent deux illustrations. Les Etats parties s'y engagent à prévenir, puis à réprimer, certains actes perpétrés contre les personnes qui sont sous leur responsabilité, et donc à les en protéger204(*). S'agissant de la première, la Cour internationale de Justice a du reste déjà constaté qu'elle :

« Vise d'une part à sauvegarder l'existence même de certains groupes humains, d'autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les plus élémentaires »205(*). Lorsqu'un Etat n'est plus capable d'assurer cette obligation, son échec témoigne de l'affaiblissement de sa souveraineté.

Le droit international conventionnel, ou même coutumier si l'on prend les exemples du droit humanitaire, ou même celui du droit des minorités reconnu comme « cogens » par la Commission d'arbitrage pour l'ex-Yougoslavie, est loin d'être exempt d' « obligations de protéger »206(*). Pourtant, la Commission Evans-Sahnoun soutient dans son rapport que l'idée qu'elle s'en fait découle d'une « acceptation moderne de la souveraineté »207(*) laquelle serait au demeurant d'évidence208(*). Selon elle « Même chez les plus fervents partisans de la souveraineté des Etats, la défense de cette souveraineté ne saurait, pour l'Etat, aller jusqu'à prétendre qu'il dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut de sa propre population ... Il est communément admis que la souveraineté implique une double responsabilité : externe - respecter la souveraineté des autres Etats - et interne - respecter la dignité et les droits fondamentaux de toute personne vivant sur le territoire de l'Etat »209(*).

Par ailleurs, les participants à la première conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme réunie à Téhéran (1968) reconnaissaient que la mise en oeuvre du DIH constitue la meilleure garantie de protection des droits fondamentaux dans les situations de conflits armé210(*). De plus, l'obligation de respecter le DIH a pour effet de préserver les droits fondamentaux de l'individu, il est à voir que tous les éléments juridiques caractérisant la « responsabilité de protéger » tels qu'ils figurent dans le document final du Sommet de 2005, étaient déjà bien présents dans le principe « respecter et faire respecter211(*). Il est désormais claire que l'obligation de « respecter et faire respecter » trouve également application face à toute violation grave et massive des droits de l'homme212(*) qui est une menace pour la paix et la sécurité internationales.

B- La violation de l'obligation collective de l'Etat de faire respecter les droits fondamentaux de l'individu en toutes circonstances

Elle incombe à tous les Etats, y compris à ceux n'étant pas parties à un conflit armé213(*). C'est en tout cas l'interprétation que fait le CICR lorsqu'il lance des appels en direction non seulement des belligérants mais également à tous les Etats susceptibles d'exercer une influence sur les parties au conflit pour les amener à respecter leurs engagements conventionnels214(*).

La Cour internationale de justice dans son Avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestinien215(*), l'a prise en considération et mise en exergue en avalisant l'interprétation la plus large et la plus progressive parmi celles qui avaient été proposées jusque-là216(*). Cette obligation générale se spécifie pour la Cour en une série d'obligations plus précises de caractère tant négatif que positif217(*). Au plan négatif, les Etats avant tout « ... sont dans l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite ... » qui a été créée en violant le droit international humanitaire de plus, « ... (i)ls sont également dans l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée ... » par une telle violation218(*). Plus viennent, dans le discours de la Cour, les obligations de nature positive qu'elle indique en référence aux prescriptions pertinentes au cas d'espèces en précisant ce qui suit : « Il appartient ... à tous les Etats de veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international à ce qu'il soit mis fin aux entraves, résultant de la construction du mur, à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'auto détermination. En outre, tous les Etats parties à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ont l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention219(*) ». Il est à constater là, la ferme volonté de la Cour de mettre en pleine lumière toutes les implications de l'obligation solidaire pesant, en matière du droit international humanitaire, sur l'ensemble de la communauté internationale et sur tous les Etats : il ne s'agit pas seulement de ne pas reconnaître les situations illégales, mais il faut aussi que chacun agisse positivement pour les faire cesser, en utilisant dans ce but tous les moyens disponibles et juridiquement admissibles220(*). La Cour tire encore plus du principe « faire respecter » ; en effet, elle traduit l'obligation pesant sur « tous les Etats en obligation de l'organisation des Nations Unies, et spécialement de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité »221(*). L'ONU n'est pas liée formellement par la Convention de Genève ou par les instruments proscrivant le génocide et les autres crimes de droit international, dont elle n'est pas partie, mais est assurément liée par les « principes intransgressibles du droit international coutumier », au nombre desquels il faut ranger, tant celui prescrivant l'obligation de « faire respecter » le droit international humanitaire, que l'ensemble des normes de celui-ci222(*).

De ce qui précède, il est important de relever que la consécration voire la reconnaissance internationale des droits fondamentaux de l'individu participe de la redéfinition de la souveraineté de l'Etat en toutes circonstances et encore plus en temps de conflit armé déstructuré. Leurs violations précipitent l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat, en ce que, les Etats en adhérant aux conventions internationales relatives à la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, ont accepté de les respecter et les protéger en toutes circonstances. Raison pour laquelle, plus aucun Etat ne peut s'abriter derrière le boulier de sa souveraineté pour commettre, voir laisser perpétrer de graves violations des droits des personnes placées sous sa juridiction223(*).

PARAGRAPHE 2 : LA FIN DE LA SOUVERAINETE - BOUCLIER DE L'ETAT FACE AUX VIOLATIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE

L'intérêt de l'équation, « souveraineté = responsabilité de protéger », en effet nouvelle, se perçoit assez nettement si l'on se rappelle que ses promoteurs entendent rendre acceptable l'idée que le non-respect de sa « responsabilité de protéger » les droits de l'homme par l'Etat fautif l'empêche par la suite de s'abriter derrière sa souveraineté pour s'opposer aux interventions humanitaires224(*).

Dès lors, en promouvant la formule « souveraineté = responsabilité de protéger », ils cherchent à rendre acceptable, car logique, l'idée que l'incapacité ou le manque de volonté de protéger la population conduisent à la mise à l'écart de la souveraineté de celui qui a manqué à sa responsabilité225(*). Dans la mesure où, il incombe à l'Etat souverain des obligations principales de protection de sa population (A), aussi, la notion de souveraineté est assortie d'obligations qui lui sont inhérentes (B), leur non respect constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et témoigne de l'amoindrissement de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés.

A- Le non-respect des obligations principales incombant à l'Etat de protéger sa population

Le document final du Sommet mondial des chefs d'Etat et de gouvernement du 16 Septembre 2005, le plus grand rassemblement jamais organisé, reprend cette obligation de protéger, mais la limite aux génocides, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre l'humanité226(*). A cet effet, le Document final du Sommet mondial des chefs d'Etat et de gouvernement dispose que : « c'est à chaque Etat qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous [Etats], l'acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les Etats à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide227(*) ». C'est ainsi que « (l') Etat qui revendique sa souveraineté ne mérite le respect que s'il protège les droits de base de ses citoyens. Ses droits émanent des droits des citoyens. Lorsqu'il les viole, ou est incapable d'empêcher leur violation, ce que Walzer appelle « la présomption de consentement » entre le gouvernement et les gouvernés disparaît et le droit de l'Etat à la souveraineté disparaît en même temps »228(*).

Il est désormais acquis que les principes de droit international relatifs aux droits de l'homme et au jus in bello229(*) interdisent à l'Etat de s'abriter derrière le bouclier de sa souveraineté. Il est également acquis que de tels comportements violent des obligations erga omnes de protection des droits de la personne et que de ce fait, tous les Etats ainsi que toutes les organisations internationales compétentes, sont habilités à agir pour protéger les victimes de ces exactions230(*). L'interdiction faite aux Etats de s'abriter derrière le bouclier de la souveraineté implique que la notion de souveraineté en elle-même est assortie d'obligations, qui doivent être respectées au cas contraire, la souveraineté connaîtra un fléchissement.

B- Le non-respect des obligations inhérentes à la notion de souveraineté

Le droit international des droits de l'homme, même s'il est d'origine interétatique, fait une large place à l'individu face à l'Etat, au détriment de l'Etat231(*). C'est sur cette base qu'il faut comprendre que la souveraineté n'offre pas à l'Etat un quelconque privilège pour disposer de sa population à sa guise. En ce sens que, est souverain l'Etat qui protège les personnes et les biens sous sa juridiction, maintient l'ordre public et dispose du monopole de la contrainte organisée. La raison d'Etat ne justifiant pas tout232(*), l'Etat est au regard de la souveraineté dont il dispose, tenu de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine tels que : le droit à la vie, le respect de la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la prohibition de l'esclavage, les garanties judiciaires, le respect de la religion et de la liberté de conscience, la protection des femmes et des enfants233(*) en période de conflit armé particulièrement. L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés, est lié à l'échec de l'Etat de respecter et de faire respecter ses obligations régaliennes de protection de la population civile en période de conflits.

Dans son Rapport de Janvier 2009 sur l'application du R2P, le Secrétaire général affirme : « (...) [p]arallèlement, Francis Deng, alors représentant du Secrétaire Général sur les personnes déplacées dans leur propre pays, et ses collègues s'étaient employés à définir une approche différente sur le plan conceptuel, axée sur la notion de ``souveraineté en tant que responsabilité''. Ils faisaient valoir que de la souveraineté découle des obligations durables envers la population, tout autant que certains privilèges sur le plan international. L'Etat, en s'acquittant de ses obligations fondamentales en matière de protection et en respectant des droits humains essentiels aurait beaucoup moins de raisons de craindre une intervention étrangère inopportune234(*) ». De plus, « [c]ette responsabilité [de protéger], ont-ils affirmé, incombe avant tout à l'Etat. Elle découle autant de la nature de la souveraineté de l'Etat que des obligations juridiques préexistantes et permanentes des Etats235(*) ». Conçue désormais comme une responsabilité, la souveraineté de l'Etat implique de protéger les populations situées sur le territoire étatique et leurs droits humains essentiels236(*). La responsabilité de protéger symbolise le passage d'une « souveraineté de contrôle à une souveraineté de responsabilité, pour ce qui est tant des fonctions internes que des responsabilités externes »237(*).

En période de conflit déstructuré, l'Etat à qui incombe les obligations de protection des personnes sous sa juridiction, a du mal voire beaucoup de difficultés à s'acquitter de celles-ci, en raison de sa déliquescence. D'où la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, selon laquelle, lorsqu'un Etat ne veut ou ne peut assumer sa responsabilité de protection, celle-ci peut alors être assumée par d'autres que lui, y compris en recourant à une intervention armée, est là encore loin d'être une nouveauté, puisqu'elle sous-tend les pratiques de l'intervention d'humanité, et, au-delà d'intervention humanitaire238(*). Les Nations Unies n'ont jamais été aussi présentes et actives dans les conflits internes, depuis que le Conseil de sécurité est en mesure d'utiliser ses prérogatives en vertu du chapitre VII de la Charte239(*), conduisant ainsi à la mise en oeuvre des mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES COERCITIVES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES

D'un point de vue juridique, l'intensité de l'intervention militaire se mesure à l'aune du principe de non intervention, dans son sens de respect de l'intégrité territoriale de l'Etat, le droit international contemporain autorise l'intervention militaire, en dehors du cas de légitime défense, sur la base du chapitre VII : c'est essentiellement par rapport à cette base juridique que doivent alors s'apprécier les réactions de la Communauté Internationale face aux situations de défaillance de la souveraineté des Etats240(*).

Ainsi, la défaillance de l'Etat qui intéresse la question de la structuration institutionnelle de l'Etat, inquiète aussi le maintien de la paix et de la sécurité internationale et justifie sur le plan institutionnel, la recherche des voies et moyens adaptés pour y remédier efficacement et durablement241(*) : « dès lors qu'un Etat s'effondre au point de ne plus être souverain, il devient acceptable, sinon légitime que la Communauté Internationale intervienne dans se propres affaires voire se substituer à une autorité devenue déficiente et même défaillante afin de rétablir l'ordre »242(*). Par ailleurs, le recours à des mesures coercitives adoptées en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies : une pratique onusienne conséquente en ce sens, justifie243(*) la mise en oeuvre du jus ad bellum par le conseil de sécurité (Paragraphe 1), ainsi que de celle par les organisations d'intégration régionale (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR LE CONSEIL DE SECURITE

Les conflits internes sont une des plus grandes menaces pour la paix et la sécurité internationale aujourd'hui, et selon toute probabilité, ils continueront à l'être dans l'avenir244(*). C'est pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies (ONU) a été et continuera d'être au centre des efforts internationaux visant à résoudre les problèmes de paix et de sécurité internationale245(*). Par l'entremise des opérations de maintien de la paix (A) et du respect de l'obligation du maintien de la paix et de la sécurité internationale incombant au Conseil de sécurité (B).

A- Les opérations de maintien de la paix

A plusieurs reprises, l'ONU a pris des mesures coercitives ayant pour but de persuader ou de convaincre les parties belligérantes d'arrêter les combats et de rétablir la paix246(*). Depuis la fin de la guerre froide, elle a concentré ses énergies sur la gestion et la résolution des conflits internes247(*). Entre 1989 et 1999, l'ONU a organisé 398 opérations de maintien de la paix, dont 36 visaient les conflits internes248(*). Les opérations de maintien de la paix sont l'illustration par excellence que, la souveraineté de l'Etat est en déliquescence du fait d'un conflit armé interne tout particulièrement. Elles visent à restaurer l'Etat, à permettre à ce dernier de se reconstruire. Ainsi, selon le Secrétaire Général Boutros Boutros-GHALI, les opérations de maintien de la paix ne nécessitent peut être pas le consentement de toutes les parties249(*).

Par ailleurs, l'intervention internationale en Somalie n'est pas à l'aune du principe de non intervention, une ingérence dans les affaires d'un Etat, en effet par sa résolution 794250(*), le conseil de sécurité, s'il autorise, sur la base du chapitre VII, l'envoi d'une force multinationale en Somalie, reconnaît le caractère extraordinaire de la détérioration de la situation dans le pays251(*). La vacance totale du pouvoir et s'adresse d'ailleurs directement aux parties, mouvements et factions, autrement dit, la qualification de l'état d'anarchie de ce pays déliait la Communauté Internationale de toute obligation de non-ingérence et l'autorisait à entreprendre une intervention militaire252(*) de maintien de la paix.

L'intervention militaire au Rwanda fournit un autre exemple sur cette échelle de gravité, plus accentué, malgré le caractère strictement humanitaire déclaré de l'opération « Turquoise » et malgré la beaucoup moins grande quantité de soldats déployés253(*). En effet, alors que l'opération « Restore Hope » se justifiait par un contexte de faillite gouvernementale, l'opération « Turquoise » est habilitée par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII, dans un contexte politique tout à fait différent254(*). Au moment de cette intervention, dans la lutte pour le pouvoir qui oppose le Front patriotique rwandais au gouvernement en place, le premier a marqué une progression territoriale irréversible255(*) ; autrement, la communauté internationale, par la voie du Conseil de sécurité de l'ONU, fait appel à une force multinationale pour commettre une ingérence humanitaire256(*). La mise en oeuvre du jus ad bellum par l'ONU participe de l'idée selon laquelle, c'est au Conseil de sécurité qu'il incombe la « responsabilité principale » ou « primordiale » pour maintenir et rétablir la paix, en faisant donc cesser ce qui la met en péril.

B- L'obligation primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale du Conseil de sécurité

L'article 24 de la Charte des Nations Unies qui est le fondement juridique de cette obligation, dispose à ces deux premiers paragraphes que : « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le conseil de sécurité agit en leur nom.

Dans l'accomplissement de ces devoirs, le conseil de sécurité agit conformément au but et principe des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis au Chapitre VI, VII, VIII et XII ».

C'est à l'aune des dispositions de l'article 24, qu'il faut mesurer les résolutions adoptées par le conseil de sécurité. Car ce dernier est le garant du maintien de la paix et de la sécurité internationales. C'est pour cette raison que ses résolutions ont des effets erga omnes à l'égard de tous les Etats, une réalité qui traduit l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat affecté par le conflit déstructuré. Dans la mesure où, lorsque le Conseil de sécurité juge qu'une situation menace la paix et la sécurité internationales, aucun Etat ne peut s'abriter derrière le bouclier de sa souveraineté pour empêcher que lui soient appliquées des mesures coercitives de maintien de la paix et de sécurité internationales. Cette précision signifie que lorsque, le Conseil de sécurité estime qu'une situation constitue une menace contre la paix conformément à l'article 39 et décide en conséquence d'agir au titre du Chapitre VII, il importe peu que cette situation relève normalement de la compétence exclusive de l'Etat concerné257(*).

La mise en oeuvre des mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales par le Conseil de sécurité implique aussi une réelle coopération de l'ONU avec les organisations régionales et sous-régionales en vue d'améliorer la sécurité collective258(*). Les organisations régionales sont bien placées pour appréhender les causes des conflits armées du fait de leur connaissance de la région qui peut être utile au règlement des conflits259(*). Afin de pouvoir intervenir dès le début des différends ou dès qu'apparaissent de nouvelles crises à renforcer le rôle de l'ONU dans la prévention des conflits, il y a intérêt à nouer des partenariats efficaces avec les organisations régionales et sous-régionales260(*). C'est dans ce cadre qu'il faut appréhender la mise en oeuvre du recours à la force par les organisations d'intégration régionales.

PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR LES ORGANISATIONS D'INTEGRATION REGIONALE

La mise en oeuvre du jus ad bellum par les organisations d'intégration régionale est concevable voire compréhensible au regard de la multiplication des Etats défaillants, dans le contexte de l'après bipolarisation qui a inévitablement provoqué un phénomène de prise en charge régionale261(*). Si la préoccupation de sécurité des Etats est devenue systémique, la résolution des conflits ne peut être envisagée uniquement au niveau universel. Les Nations Unies n'ont ni les moyens, ni la volonté de gérer l'ensemble des conflits, dont la spécificité exige par ailleurs une réponse adaptée qui ne peut être universelle262(*). Aujourd'hui, la spécificité de chaque conflit entraîne inévitablement un recours aux structures régionales (A) ou sous-régionales263(*) (B).

A- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales des organisations régionales

L'intervention militaire de l'OTAN au Kosovo fournit l'illustration la plus poussée d'une ingérence militaire de type humanitaire qui s'affranchit du conseil de sécurité de l'ONU264(*). Si en effet les considérations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale ne sont pas absentes des justifications données à l'intervention militaire, c'est cependant l'aspect humanitaire qui est mis en avant265(*). Le secrétaire général de l'OTAN, bras séculier de l'intervention, n'a pas hésité à justifier celle-ci par l'impossibilité de tolérer dans la nouvelle Europe en gestation, un régime dictatorial bafouant les droits de l'homme, tout en reconnaissant que ces violations ont lieu à l'intérieur de frontières internationales connues266(*).

L'évolution qui caractérise le continent africain est très significative quand elle démontre à quel point les mutations de la souveraineté sont pensées dans et promues par l'organisation régionale267(*) : tandis que l'organisation de l'unité africaine insistait sur la non-intervention, l'Union Africaine qui lui a succédé a mis l'accent sur la non-indifférence268(*). En ce qui concerne l'Union Africaine, l'on peut mentionner de l'article 4 de l'Acte constitutif de Lomé du 11 juillet 2000 dans lequel l'un des principes de l'union, celui de non ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre est « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité »269(*). Ce phénomène qui est actuellement en plein essor, du fait de la multiplication anarchique des conflits internes, permet de faire le constat selon lequel, en cas de situation humanitaire grave tel que : les crimes de guerre, crime contre l'humanité, le génocide, les organisations sous-régionales telles que la C.E.D.E.A.O peuvent intervenir militairement dans un Etat membre en vue de préserver la paix et la sécurité internationales.

B- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales des organisations sous-régionales

Il est à constater que la seule situation qui prête à une atteinte directe à la souveraineté étatique est celle où sont adoptées les mesures obligatoires par le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nation Unies270(*). Il faut dire que le développement sans cesse croissant d'Etat déliquescent à l'aube du XXIe siècle a inéluctablement provoqué un phénomène de prise en charge sous régionale, mais là encore, on peut distinguer une échelle de gravité croissante par rapport aux principes de non intervention et de non ingérence271(*). L'exemple libérien illustre un premier seuil, l'ECOMOG débute comme une opération de maintien de la paix classique c'est-à-dire que le consentement de toutes les parties concernées a été recherché par la C.E.D.E.A.O. et que l'action a d'abord pris la forme d'une force d'interposition déployée pour faire respecter le cessez-le-feu, puis l'ECOMOG va se transformer en une opération coercitive272(*). Face à cette situation, la C.E.D.E.A.O. va chercher à obtenir une caution de l'ONU alors même que plusieurs Etats de la région étaient défavorables à une intervention des Nations Unies273(*). Mais finalement, à la demande la C.E.D.E.A.O, le conseil de sécurité va couvrir implicitement ce passage de l'interposition à la coercition274(*).

L'opération ARTEMIS, lancée au deuxième semestre de l'année 2003, s'inscrit dans le cadre de la résolution 1484 (2003) du Conseil de sécurité275(*). Elle a facilité le renforcement du mandat de la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo dans la province d'Ituri, une région connue pour l'ampleur et la gravité des violations des droits de l'homme, notamment des violences sexuelles, qui y sont perpétrées276(*).

En première lecture, le paragraphe 138 de la Déclaration du millénaire277(*), confirme que la responsabilité de protéger est une « composante » des devoirs qui incombent aux Etats au titre de leur souveraineté278(*). Le paragraphe 139 admet qu'à titre subsidiaire, les Etats - sous les auspices, en l'espèce, de l'ONU - peuvent imposer leur volonté collective à des Etats défaillants, en passant outre si nécessaire au consentement des autorités locales, par le recours au chapitre VII de la Charte, ce qui implique une mise en cause de l'égalité souveraine et une réduction de l'opposabilité des droits souverains dans les relations internationales279(*).

Au demeurant et eu égard de ce qui précède, l'analyse entreprise a permis d'opérer le constat selon lequel, en période de conflits déstructurés, la souveraineté de l'Etat est amoindrie, relative, en pleine déliquescence. D'abord du fait des caractères intrinsèques des conflits déstructurés ; il s'agit entre autre de l'affaiblissement, ou de la disparition partielle voire totale des structures étatiques. Ainsi que de l'absence de cohésion sociale et d'unité nationale au sein de l'Etat. Cette rupture du lien social sans possibilité de cohabitation est accentuée par le contrôle des troupes rebelles de parties du territoire de l'Etat. Réalité qui participe de la fragmentation des limites territoriales et de surcroît de la souveraineté de l'Etat. Ensuite, le non-respect des droits fondamentaux de la personne humaine au sein de l'Etat, témoigne encore plus de la décrépitude, de l'affaiblissement, de la souveraineté, conséquence directe de la défaillance de l'Etat. En ce sens que, en cas de carence de l'Etat, d'autres que lui peuvent assurer la protection de la population sous sa juridiction y compris en recourant à une intervention armée280(*) sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Ainsi, les crises humanitaires se prêtent plus à des interventions à chaud, notamment dans le cours même d'un conflit armé281(*). Elles ne traduisent pas nécessairement une véritable révolution dans la conception de la souveraineté mais une restriction des souverainetés des Etats débiteurs, souvent très conjoncturelle282(*).

Enfin, la mise en oeuvre du chapitre VII pour adapter le mandat des opérations de maintien de la paix à la responsabilité de protéger, implique que, la ou les souverainetés étatiques s'inclinent devant la volonté de l'organe collégial de décision qu'il soit universel ou régional283(*) voire sous régional.

En revanche, il est important de garder à l'esprit que la souveraineté est et demeure avant tout pour le juriste, une « voie d'entrée royale » dans l'ordre juridique international284(*). De ce point de vue, tant qu'un Etat existe, il est et demeure souverain ; dès lors que la défaillance très poussée de certaines entités étatiques n'a pas donné lieu à cette certification de disparition de la personne juridique Etat, l'Etat défaillant subsiste en tant qu'Etat souverain285(*). L'analyse ainsi entreprise permet d'opérer le constat selon lequel, la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés est en décrépitude, amoindrie et affaiblie. Toutefois, celle-ci survit malgré l'existence des conflits déstructurés. En ce sens que, la souveraineté est la qualité inhérente à l'Etat et le principe régissant les relations internationales286(*). De plus, la souveraineté est consubstantielle à l'Etat, elle ne disparaîtra qu'avec lui et rien n'annonce encore sa disparition287(*).

IIème PARTIE :

LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT MALGRE LES CONFLITS DESTRUCTURES

Comme le constate Charles De Visscher, « Le droit international, avant tout soucieux d'ordre et de sécurité a de tout temps porté plus d'intérêt aux faits qui attentent à l'existence des Etats ou qui entraînent leur disparition qu'à ceux qui déterminent leur naissance »288(*). Il est clair que la société internationale, société d'Etats, répugne à la disparition d'un de ses membres et que le droit international, droit de la société internationale, protège l'Etat289(*). Or, il s'avère qu'aujourd'hui, dans un monde « fini » et entièrement (ou presque étatisé), disparition et création d'Etats sont des phénomènes corrélatifs et également perturbateurs290(*). Dans ces conditions, on peut avancer l'hypothèse que le fait de continuer à considérer que création et disparition des Etats sont des questions de fait, est la condition pour que le droit international assure sa fonction de stabilisation et d'ordre, de préservation de l'Etat291(*). Ici en effet, un rôle essentiel sera confié à l'effectivité, critère matériel d'appréciation des situations de fait en même temps que moyens de résistance aux mutations d'Etats292(*).

Dans un contexte de conflits déstructurés, en dehors des situations où l'obligation d'agir résulterait d'un acte « autoritaire » d'une organisation internationale, la souveraineté de l'Etat reste un paramètre incontournable, soit qu'il s'agisse de la rétablir dans toute son effectivité, soit qu'il s'agisse de mieux l'articuler avec les moyens d'actions, d'autres sujets de droit293(*). Il est dès lors difficile d'affirmer que « l'atteinte » à l'autonomie des entités souveraines est assez durable pour la remettre en cause294(*).

De plus, il n'est pas non plus évident de considérer que le sacrifice temporaire du pouvoir d'appréciation de l'Etat quant à l'étendue de ses responsabilités vis-à-vis de ses ressortissants équivaut à une acceptation définitive de l'idée qu'il doit se faire du contenu de sa souveraineté295(*). De ce qui précède, il paraît évident de relever que la survivance de la souveraineté de l'Etat malgré les conflits déstructurés est liée à la qualité d'Etat de l'Etat défaillant (Chapitre I), sans omettre de faire mention de l'appartenance de ce dernier à l'organisation des Nation Unies (Chapitre II).

CHAPITRE I :

LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT : LA QUALITE D'ETAT DE L'ETAT  DEFAILLANT

Les conflits armés, les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques et le terrorisme, tous ces phénomènes qui ébranlent l'Etat ces dernières décennies, poussent à faire le constat selon lequel : l'Etat est devenu une personne juridique qui ne traduit plus une réalité substantielle, mais il reste néanmoins une personne juridique différente de toute autre par la souveraineté296(*). Aussi, le droit international des droits de l'homme protège l'Etat dans son essence et son identité297(*). Mais c'est surtout dans l'expression de cette souveraineté qu'il joue un rôle important298(*). Ainsi, grâce à la souveraineté dont dispose l'Etat, ce dernier bénéficie d'une protection de jure299(*) de sa personnalité en dépit de sa défaillance (Section 1) et ce, grâce à l'application du principe de continuité à l'Etat en toute circonstance (Section 2).

SECTION I : LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA DEFAILLANCE DE L'ETAT

Aussi limitée ou même réduite à néant soit son autorité effective, aussi prolongée soit la disparition du gouvernement et de toute structure officielle de pouvoir, l'Etat défaillant, décomposé, déstructuré, délité, effondré, n'en demeure pas moins ... un Etat dont l'existence est protégée de jure par sa personnalité (Paragraphe 1) et le principe de continuité que celle-ci implique nécessairement300(*). Ce qui consacre en quelques sortes le rejet international de la disparition de l'Etat (Paragraphe 2). Parce que l'Etat, source de droit autant que sujet de droit, est, en dépit de ses tribulations, une constante irréductible de la société internationale301(*).

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ETAT DEFAILLANT

La protection juridique de la personnalité de l'Etat défaillant ainsi que de la souveraineté de ce dernier, se perçoit à l'aune de l'existence des structures de gouvernance de l'Etat au plan local (A) par exemple, de même que du statut inchangé d'Etat membre au sein des institutions internationales (B).

A- L'existence de structures de gouvernance de l'Etat sur le plan local

La Somalie constitue ici un cas limite et ses enseignements s'appliquent a fortiori à des Etats affectés d'un moindre degré de défaillance302(*). Bien que la situation d'anarchie et de lawlessness ayant prévalu en février 1991 jusqu'à la formation d'un gouvernement transitoire, n'ait pas fait disparaître toutes les structures de gouvernance au plan local, la Somalie est quasiment jusqu'aujourd'hui, restée « le seul pays au monde à ne pas avoir de gouvernement national et dans lequel les fonctions incombant d'ordinaires à un Etat (...) ne sont plus assurées (...) »303(*), sa disparition n'a pourtant jamais été constatée ni prononcée304(*). Dans la mesure où, les structures de gouvernance de l'Etat sur le plan local sont restées fonctionnelles. Le rôle de la population civile somalienne dans la poursuite de leurs activités quotidiennes tant bien que mal a permis le maintien de l'existence de l'Etat somalien.

A la différence de la République de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) qui, dans le contexte certes tout différent d'une désintégration territoriale légalement analysée comme une scission, s'est vue contrainte de demander son admission à l'ONU, la Somalie n'a jamais perdu sa qualité d'Etat membre, attestée par les indices tout symbolique de ses couleurs flottant au frontont des organisations du système, de sa plaque à l'Assemblée Générale et de la mention de sa mission permanente dans le « livre bleu » des Nations Unies305(*). L'exemple de la Somalie est la preuve que, la protection de la personnalité juridique de l'Etat en déliquescence est palpable à travers son statut inchangé d'Etat membre au sein des institutions internationales.

B- Le statut inchangé d'Etat membre des institutions internationales

Le membership inchangé de l'Etat somalien dans les institutions internationales témoigne ainsi de la contribution irremplaçable des mécanismes de la diplomatie multilatérale internationalisée au maintien en vie, même sous respiration artificielle d'Etats déliquescents sinon comateux306(*). Que la collectivité sécessionniste du somaliland ne soit jusqu'à maintenant reconnue par aucun Etat atteste a contrario, l'efficacité de ces mécanismes en la matière307(*). Cette seule donnée suffirait à montrer qu' « une fois la situation juridique d'Etat constituée, le droit international lui assure une certaine permanence indépendamment de la vérification effective des conditions » qu'il impose à toute collectivité désirant bénéficier de ce statut envié308(*). Dans la mesure où, tout indique qu'il n'existe pas d'alternative prévisible à l'Etat, et que son rôle dans l'organisation comme dans la stabilité de la société internationale demeure irremplaçable309(*).

Dans ce cas de figure, l'effectivité est le seul moyen de surmonter l'Etat existant, la disparition de l'Etat ne sera juridiquement acquise que lorsque la preuve matérielle en aura été rapportée dans la mesure où, l'existence de l'Etat est présumée310(*). Ainsi, même en période de conflits déstructurés, la souveraineté de l'Etat survit au regard de la protection juridique régissant l'existence de l'Etat en toute circonstance. Ce qui aboutit inéluctablement au rejet international de la disparition de l'Etat.

PARAGRAPHE 2 : LE REJET INTERNATIONAL DE LA DISPARITION DE L'ETAT

La protection juridique de l'Etat, découlent des principes qui encadrent la notion de souveraineté. L'interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et la prohibition du recours à la force, sont d'abord la garantie et la contre-partie de l'exclusivité des compétences de l'Etat sur son territoire311(*). De ce fait, même si un Etat souverain peut accepter à la rigueur les limitations, par exemple dans le secteur économique, ou en ce qui concerne les droits fondamentaux de ses propres ressortissants, il peut difficilement accepter d'assister impuissant, à sa destruction par un groupe de ses ressortissants312(*). Raison pour laquelle, il est difficile en droit international d'apporter la preuve de la disparition de l'Etat (A) et la non reconnaissance internationale des entités sécessionnistes consolide la protection de jure de l'Etat déliquescent (B).

A- La preuve difficile de la disparition de l'Etat

La preuve difficile de la disparition de l'Etat vient du fait que, la souveraineté de l'Etat est l'attribut essentiel reconnu à l'Etat par le droit international313(*). C'est le seul facteur qui fait que l'Etat soit le seul sujet du droit international à bénéficier de la plénitude des droits et des compétences internationales314(*). De plus, la souveraineté constitue le trait distinctif de l'Etat par rapport aux collectivités comparables qui disposent des trois éléments constitutifs de l'Etat à savoir la population, le territoire et le gouvernement315(*). C'est pour cette raison que, la disparition de l'Etat ne se présume pas, il faut une grande marge d'effectivité démontrant cette réalité, pour que l'inexistence, la mort de l'Etat soit consommée. Ce qui est loin d'être le cas, même à l'heure actuelle, compte tenu des cas les plus marquants de la Somalie, du Timor Leste, du Cambodge, du Nicaragua. En ce sens que la guerre civile n'a jusqu'à récemment entraîné la disparition d'aucune entité étatique. L'effectivité de l'Etat est une garantie de la paix civile, elle est aussi une condition nécessaire de la garantie des droits de l'homme, dont la guerre civile est par essence une négation316(*). Sans l'Etat, aucune liberté, aucun droit ne saurait prospérer317(*).

La preuve de la disparition de l'Etat déliquescent est difficile, dans la mesure où une entité une fois devenue Etat, les règles de droit international ne prévoient, ni ne disposent un baromètre à partir duquel l'on peut déclarer la disparition d'un Etat aussi défaillant, déliquescent soit-il. En tant qu'élément fondamental de l'Etat, la souveraineté est un attribut essentiel de chaque Etat quel qu'il soit318(*). Le problème de l'effectivité de la souveraineté est un problème de fait qui n'affecte pas la notion319(*). Conséquence directe de la non reconnaissance internationale des entités sécessionnistes, parce que la déliquescence de l'Etat n'accorde pas de droit à la sécession.

B- La non reconnaissance internationale des entités sécessionnistes

La non reconnaissance internationale des entités sécessionnistes trouve son fondement dans la résolution 2625 du 24 octobre 1970 selon laquelle : « rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale ou l'unité politique de tout Etat souverain et indépendant »320(*). Ce qui démontre à quel point les Etats pris en commun, répugnent la disparition d'un de leurs homologues, à cause d'un démembrement qui lui serait fatal. C'est en fait ce que l'on peut noter à travers la non reconnaissance de la Somaliland en tant qu'Etat par l'organisation des Nations Unies après sa déclaration unilatérale d'indépendance. Il en est de même de la sécession katangaise qui a été condamnée par la Communauté Internationale. Dans un tel contexte, il est opportun d'opérer un distinguo entre les droits à l'auto détermination et à la sécession qui sont deux notions bien distinctes de par leur nature et leurs effets juridiques. C'est en fait ce qu'il faut retenir de la non reconnaissance et de la condamnation internationale de la sécession biafraise. L'intervention armé franco-malienne en fin du mois de janvier 2013 au nord du Mali en vue de rétrocéder cette partie du territoire au gouvernement de Bamako, jusqu'alors, sous le contrôle des islamistes de l'Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) ; est la preuve fort impressionnante du rejet de la communauté d'Etats de la sécession comme moyen pour une entité d'accéder à la souveraineté internationale.

Au demeurant, l'inventaire des principes de droit international susceptibles de jouer dans les hypothèses de création ou disparition d'Etats, montre le souci prédominant de protéger les Etats existants contre les mutations telles que l'annexion, la sécession, et leurs effets321(*). L'interdiction des annexions forcées et complétée par le jeu du principe de continuité qui exprime une négation de l'annexion, la société internationale refuse d'enregistrer la disparition de l'Etat, par ailleurs, ce principe de continuité repose sur la fiction consistant à considérer que l'Etat ne cesse pas d'exister alors même qu'il ne rempli plus les conditions pour conserver la qualité d'Etat322(*).

SECTION II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE A L'ETAT DEFAILLANT

Le principe de continuité qui se dresse ainsi avec vigueur pour protéger la qualité d'Etat et de surcroît sa souveraineté en période de conflits déstructurés, produit ici des effets d'autant plus radicaux que l'effectivité suffisant à perpétuer l'existence du failed state ne lui aurait pas pour autant systématiquement permis d'accéder à celle-ci, aussi peu exigeant ait été le seuil requis à cet effectivité pour les Etats coloniaux323(*). Mais aussi faible que devient la souveraineté, une fois l'Etat constitué et au surplus reconnu, le droit international coutumier n'énonce aucun critère pour déterminer la durée minimale au terme de laquelle cette situation autoriserait à conclure que cet Etat a cessé d'exister324(*).

Plus encore que sa naissance, la continuité de l'Etat défaillant confirme ainsi, s'il était besoin, « la réalité foncièrement juridique, c'est-à-dire verbale, de l'Etat du droit de gens », devenu en réalité, « l'Etat des Nations Unies qui vit du droit et n'en est plus le présupposé, sinon purement logique »325(*). Mais comme l'illustrent pour la Somalie, l'organisation de conférences nationales de réconciliation par des Etats voisins et l'intervention même peu efficace de l'ONU entre 1992 et 1995, cette continuité ne s'imposerait pas aussi résolument si elle ne s'appuyait sur l'action, toute sélective qu'elle soit entreprise par la société internationale pour contenir la désintégration des Etats défaillants (Paragraphe 2), les assister dans leur relèvement et tenter même de prévenir leur défaillance en construisant l'Etat sur des bases propres à l'éviter326(*). Comme pour garantir ainsi, la permanence de la souveraineté de l'Etat. (Paragraphe 1).

PARAGRAPHE I : UN PRINCIPE DE GARANTIE DE LA PERMANENCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT

Pour la majorité des auteurs français par exemple, la souveraineté nationale sera considérée comme un équivalent de la personnalité juridique de l'Etat, et celui-ci aura bien entendu les mêmes caractéristiques que la nation, et sera entendu comme une entité abstraite qui reste unique, indivisible et continue327(*). Le principe de continuité participe à la sauvegarde de la souveraineté ainsi que de l'Etat en toute circonstance. Il est à noter de ce fait, la contestation internationale de la debellatio (A), ainsi que la protection renforcée de l'intégrité territoriale (B).

A- La contestation internationale de la debellatio

Le principe de continuité ne joue pas que dans les hypothèses d'annexion, ce qui montre bien qu'il n'a pas pour seule fonction de protéger l'Etat annexé, mais de protéger la communauté internationale contre les effets de la disparition d'un de ses membres328(*). Il est un principe d'ordre qui permet sinon d'éviter, du moins de simplifier les problèmes de succession d'Etats329(*). Il a pu jouer, y compris dans une situation de debellatio de (l'Allemagne après la guerre, mais l'existence d'une situation de debellatio est contestée), ou de dissolution de l'Etat330(*). Le principe de continuité se dresse contre l'acquisition par un Etat du territoire d'un autre à la suite d'opérations militaires ayant abouti à l'anéantissement complet de ce dernier331(*) parce qu'une telle situation entraîne conséquemment la disparition des Etats. Nous pouvons aussi mentionner certaines questions liées à la pérennité d'Etats existant, en proie aux vissicitudes de la vie internationale voire menacées de disparition332(*). On se souvient de la mobilisation vertueuse entraînée par l'absorption violente (annexion) d'un Etat membre des Nations Unies, le Koweït, par un autre Etat membre l'Iraq333(*). Des mesures rigoureuses ont conduit au rétablissement plein et entier de la souveraineté du Koweït334(*). A la clarté, à la brutalité et à l'origine extérieure identifiable de l'atteinte à la souveraineté a répondu une réaction présentant les mêmes caractères335(*). Pour ainsi démontrer que la résistance aux mutations supposées par la force se manifeste aussi quand la violence vient de l'intérieur, c'est l'hypothèse de la sécession, mais sont érigés contre elle les principes du respect de l'intégrité territoriale336(*).

B- La protection renforcée de l'intégrité territoriale de l'Etat

La protection de l'intégrité territoriale de l'Etat s'appréhende à travers les dispositions de la Charte des Nations Unies ce que ses organes principaux ont entériné dans leurs travaux respectifs. C'est pour cette raison que, les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies tels que la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ne sont pas des concepts sans contenu et portées juridiques. Ils participent de la protection de l'intégrité du territoire de l'Etat en période de conflits déstructurés.

Le principe de continuité participe de la protection tant interne qu'internationale de l'intégrité territoriale de l'Etat. Il est clair tout d'abord que, l'Etat qui naît ou qui disparaît est un Etat situé et que dans une société « horizontale » comme la société Internationale, les Etats tiers non seulement ne vont pas se comporter comme des spectateurs neutres, mais encore ont les moyens de ne pas se comporter comme des spectateurs neutres, ensuite, que le droit international de la deuxième moitié du XXe siècle est imprégné de valeurs que les situations de transformation de l'Etat peuvent être l'occasion de promouvoir, comme s'il s'agissait de promouvoir un certain modèle d'Etat337(*). L'Etat dont l'intégrité territoriale est protégée en toute circonstance du fait de la souveraineté qui est pour lui un attribut essentiel, indispensable est sauvegardé. Ainsi, la destruction, le démembrement ou la désintégration d'une organisation étatique sinon toujours par la violence, du moins contre sa volonté est ce à quoi répugne la société internationale338(*).

PARAGRAPHE 2 : UN PRINCIPE DE PROTECTION DE LA DESINTEGRATION DES ETATS DEFAILLANTS

Au regard de l'importance accrue qu'a la notion de souveraineté en droit en général et en droit international tout particulièrement, le principe de continuité se dresse inéluctablement comme bouclier de protection de l'Etat en déliquescence (A), ainsi que de la communauté internationale contre la désintégration d'Etats (B).

A- La protection de l'Etat en déliquescence

Le cas le plus évident, à défaut d'être le plus courant, est l'action pour rétablir dans sa souveraineté un Etat menacé de disparition du fait d'une agression339(*). Ce fut le cas au bénéfice du Koweït et contre l'Irak, plus intéressant est le constat qu'il existe des mécanismes de substitution aux Etats défaillants dans l'accomplissement de leurs fonctions essentielles340(*). Ils peuvent être d'application partielle et c'est ce qui va fonder par exemple les interventions pour protéger les nationaux à l'étranger lorsque l'Etat est défaillant dans obligation de protection (la légalité du précédent n'est pas ici discutée), mais ils peuvent surtout être d'application quasi-totale quand il existe encore un pays, mais plus un Etat, pour prendre en charge l'organisation étatique341(*).

On constate ainsi l'existence de nouvelles formes de tutelle ou de protectorat, celles-ci prenant leur légitimité dans le fait que leur recours est entre les mains de l'organisation internationale comme le cas du Cambodge342(*). Mais il est aussi des cas où l'organisation peut au contraire momentanément s'en remettre à des Etats membres pour prendre en charge la situation comme en Somalie343(*). De façon plus générale, il n'est pas rare que les accords soient conclus pour garantir l'existence d'un Etat ou son rétablissement, ainsi, certains Etats ou organisation internationale prennent parfois des responsabilités particulières (l'Afghanistan, Cambodge, Namibie)344(*). C'est un des moyens pour pallier les défaillances des organisations étatiques345(*), pour ainsi protéger la communauté internationale contre la désintégration d'Etats.

B- La protection de la communauté internationale contre la désintégration de l'Etat

L'application du principe de continuité à l'Etat affecté par le conflit pourrait être assorti de conditions posées à l'existence de l'Etat, correspondant aux conditions considérées comme nécessaires pour pouvoir prendre en charge les obligations posées par le droit international et les compétences et droits conférés par lui, pour ne pas compromettre la stabilité de la société internationale346(*). Ainsi, l'application du principe de continuité à des Etats suppose bien souvent d'être complété par l'action pour être efficace, c'est-à-dire protéger l'Etat lui-même, mais aussi la communauté internationale contre les conséquences perturbatrices d'un processus susceptibles d'aboutir à une disparition347(*). Le Secrétaire Général de l'ONU BOUTROS BOUTROS-GHALI, a parfaitement perçu cette réalité incontournable et inaltérable lorsqu'il affirme dans son rapport à la quarante huitième session de l'Assemblée Générale, en 1993 que « la souveraineté est l'art de rendre égales des puissances inégales. Si l'Etat souverain venait à disparaître, cet indispensable instrument de la coopération internationale rendrait vraisemblement impossible l'organisation de relations à l'échelle de la planète »348(*).

Au demeurant, la souveraineté de l'Etat survit malgré les conflits déstructurés, au regard du fait qu'elle est la qualité inhérente de l'Etat349(*) en toute circonstance et surtout en période de conflit armé non international. La souveraineté de l'Etat est aussi le principe régissant les relations internationales350(*) et ce, au regard de l'appartenance de l'Etat affecté par le conflit à l'organisation des Nations Unies. En raison de ses principes, l'ONU est un lieu important du respect de la souveraineté étatique351(*).

CHAPITRE II :

LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT : L'APPARTENANCE DE L'ETAT DEFAILLANT A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

La Charte des Nations Unies et la pratique des organes consacrent de manière très ferme le respect de la souveraineté avec son corollaire de la non-ingérence comme pilier de l'ordre juridique international352(*). Les motifs du recours à la coercition par les Nations Unies sur la base du Chapitre VII se mêlent des raisons tenant à la défense de la souveraineté des Etats (cas de l'Irak, après son agression au Koweït), des raisons tenant aussi au rétablissement de cette souveraineté (Somalie, Rwanda, Albanie)353(*). Ainsi relevé, il paraît inéluctablement évident que la survivance de la souveraineté de l'Etat en période de conflit déstructuré est inhérente à la protection de la souveraineté par les organes principaux des Nations Unies (Section 1). Une telle situation est fort louable parce qu'elle garantit la permanence de l'Etat en tout circonstance, ainsi que la préservation de la vie humaine en particulier en temps de conflits armés.

En revanche, il faut reconnaître et mentionner que la pratique des organes de l'ONU ne va pas sans dérive au regard des intérêts égoïstes que défendent les Etats membres de la société internationale. Sujets de droit international, les Etats ont un programme politico-juridique distinct et propre à chacun. L'association d'Etats en réseaux et en communautés (Ligue Arabe, Unions Africaine et Européenne), consolident la divergence de points de vue et d'opinion entre Etats sur une question de paix et de sécurité internationales débattus au sein des organes des Nations Unies en général et tout particulièrement au sein du conseil de sécurité. Ceci étant, il est à constater que le droit de véto dont disposent les membres permanents du Conseil de sécurité est instrumentalisé (Section 2).

SECTION I : LA PROTECTION DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DEFAILLANT PAR LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS UNIES

Du fait de l'appartenance de l'Etat à l'Organisation des Nations Unies, la souveraineté de l'Etat est protégée par les organes des Nations Unies malgré l'état d'anarchie, de déliquescence qu'elle fait face en période de conflit déstructuré. Ainsi, la Communauté internationale des Etats dans son ensemble, peut aller jusqu'à une véritable mise sous tutelle des Etats concernés, faisant en toute hypothèse, obstacle à leur dissolution, même si celle-ci n'est pas toujours envisagée354(*). Cependant, bien souvent, ce n'est plus au nom du territoire qu'on va protéger l'Etat, mais au nom de la population, les exemples du Cambodge ou de la Somalie sont à cet égard éclairants355(*). Il sera relevé au cours de l'analyse, la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en période de déliquescence, par l'Assemblée générale et le Secrétariat des Nations Unies (Paragraphe 1) ainsi que par le Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice (Paragraphe 2) qui sont les organes principaux des Nations Unies, excepté le conseil économique et social et le Conseil de tutelle356(*), retenus pour étayer notre propos.

PARAGRAPHE 1 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DEFAILLANT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE SECRETARIAT DES NATIONS UNIES

En tant qu'organes principaux, l'Assemblée Générale et le Secrétariat des Nations Unies sont investis des objectifs et principes qui sous-tendent l'organisation. A cet effet, ils peuvent attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales357(*). De telles actions menées par ceux-ci, participent dans le contexte de l'Etat en défaillance de promouvoir la survie, la permanence de la souveraineté de l'Etat.

Le Secrétaire général, avec l'assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité ; il avise de même l'Assemblée générale ou, si l'Assemblée générale ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s'occuper desdites affaires358(*). Ainsi, au regard des résolutions de l'Assemblée générale (A) et des rapports du Secrétaire général (B), la protection de la souveraineté de l'Etat défaillant, s'inscrit dans les activités de ces organes, puisque la déliquescence de l'Etat souverain est une menace contre la paix et la sécurité internationales.

A. Des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives à la protection de la souveraineté de l'Etat défaillant.

L'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales359(*). En outre, elle peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'un quelconque des membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation360(*). Ainsi, il est à constater que l'Assemblée Générale des Nations Unies est investie des fonctions et pouvoirs susceptibles de résoudre tout problème, toute situation constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales à l'instar de l'Etat défaillant.

A travers de multiples résolutions adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la protection de la souveraineté de l'Etat aussi bien en temps de paix qu'en période de crise, en est ainsi consacrée. Bien que non prévu expressément par la Charte des Nations Unies, le principe de non-intervention s'est imposé comme principe fondamental de l'ordre juridique international et comme traduction par excellence de la souveraineté361(*). La résolution 2625 du 24 Octobre 1970 en a fait « un principe de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte »362(*). C'est ainsi qu' « aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international. Aucun Etat ne peut [...] contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat »363(*).

La pratique ultérieure à la résolution 2625 a toujours accordé une attention particulière au principe de non-intervention364(*). L'Assemblée Générale de l'ONU a eu l'occasion de réitérer sa position à diverses occasions et notamment en 1974, dans sa résolution 3314 du 14 décembre 1974 relative à la définition de l'agression365(*). De même, face à la multiplication des cas d'intervention et d'ingérence, l'Assemblée générale a été amenée à adopter dans l'optique de sauvegarder la souveraineté des Etats de ces pesanteurs, de nouvelles déclarations, et notamment les résolutions 31/91 du 14 décembre 1976 et 36/103 du 9 décembre 1981 « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires des Etats »366(*).

L'Assemblée Générale déclare dans le préambule du texte annexe de la résolution 3314, que « l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite de la force »367(*). Elle demande aussi à tous les Etats de s'abstenir de tous actes d'agression qui est définie comme « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies »368(*). Dans la résolution 31/91 relative à la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, l'Assemblée Générale « dénonce [d'abord], toute forme d'intervention, avouée ou dissimulée, directe ou indirecte, y compris le recrutement et l'envoi de mercenaire par un Etat ou un groupe d'Etats et tout acte d'intervention militaire (...) dans les affaires intérieures ou extérieures d'autres Etats »369(*). Ensuite et par conséquent, elle « condamne toute technique avouée, subtile et complexe de coercition de subversion et de diffamation visant à perturber l'ordre politique social ou économique d'autres Etats ou à déstabiliser les gouvernements qui cherchent à libérer leur économie du contrôle ou de la manipulation de l'étranger »370(*). L'Assemblée Générale enfin, « demande à tous les Etats de prendre conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, les mesures nécessaires pour prévenir, sur leur territoire, tout acte ou toute activité hostile visant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un autre Etat »371(*).

Quant à la résolution 36/103 relative à la déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'organe plénier des Nations Unies qu'est l'Assemblée Générale a déclaré qu'« (a)ucun Etat ou groupes d'Etats n'a le droit d'intervenir ou s'ingérer de quelque manière ou pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures et extérieures d'autres Etats »372(*). De même, « (l) e principe de la non-intervention et de la non ingérence dans les affaires intérieures et extérieures des Etats comprend les droits et devoirs suivants :

a) La souveraineté, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la sécurité de tous les Etats, ainsi que l'identité nationale et le patrimoine culturel de leurs peuples ;

b) Le droit souverain et inaliénable d'un Etat de déterminer librement son propre système politique, économique culturel et social de développer ses relations internationales et d'exercer une souveraineté permanente sur ses ressources naturelles »373(*).

La qualité d'Etat-membre des Nations Unies permet à la souveraineté de l'Etat d'être protégée, sauvegardée par l'Assemblée Générale, organe plénier des Nations Unies de phénomènes susceptibles d'entraîner sa disparition tels que les conflits déstructurés. L'organe principal des Nations Unies dont il est question a, à plusieurs reprises adopté de multiples résolutions374(*) qui vont dans le sens de la protection, de la préservation de la souveraineté et par ricochet de l'Etat de toutes situations nuisibles à son épanouissement juridico-politique.

Au demeurant, la résolution 43/131 relative à l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, ne consacre ni un droit ni un devoir d'ingérence contrairement à ce qui a été soutenu375(*). D'ailleurs, dans son paragraphe 2, la résolution 43/131 « réaffirme la souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs »376(*). Cet exemple démontre à suffisance le rôle de l'Assemblée Générale dans la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en période de crise (conflits armés, catastrophes naturelles). Ainsi, prière est faite de sa part au Secrétaire général d'inviter tous les Etats Membres à faire connaître leur avis sur les moyens qui permettraient de mieux faire respecter le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, et de faire des rapports377(*) y relatifs.

B. Des Rapports du Secrétaire général relatifs à la protection de la souveraineté de l'Etat déliquescent

Le Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité et il est le plus haut fonctionnaire de l'organisation378(*). Le Secrétaire Général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle ; il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes, il présente à l'Assemblée Générale un rapport annuel sur l'activité de l'organisation379(*). C'est au regard des prérogatives dont est investi le Secrétaire Général dans la protection de l'Etat, des affaires mettant en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales qu'il est possible de relever la protection de la souveraineté de l'Etat déliquescent. Commentant le phénomène de multiplication du nombre des Etats, le Secrétaire Général de l'ONU note qu'il « témoigne de la rénovation de la notion d'Etat »380(*) et ce dernier est « la pierre angulaire de l'édifice de l'ONU »381(*). D'après le Secrétaire Général, « le respect de la souveraineté et de l'intégrité de l'Etat constitue des conditions de tout progrès international »382(*).

Dans le rapport du Secrétaire Général de l'ONU intitulé : « Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » adressé conjointement à l'Assemblée Générale (A/47/277) et au Conseil de sécurité (S/24111) la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des Etats dans le cadre du système international existant et le principe de l'autodétermination des peuples, sont des principes parmi les plus précieux et importants qui soient, ils ne devront jamais se trouver en opposition à l'avenir383(*). Selon le rapport du Secrétaire Général, le respect des principes démocratiques à tous les niveaux de l'entité sociale - collectivité, Etats communauté des Etats - est essentiel384(*). Le devoir qui nous incombe en l'occurrence est, selon le Secrétaire Général de maintenir l'intégrité de chacune de ces composantes, tout en assurant la cohésion de toutes385(*).

En cas de crise sur le plan national, l'ONU devra respecter la souveraineté de l'Etat concerné ; agir différemment ne serait pas conforme à l'interprétation retenue par les Etats Membres lorsqu'ils ont accepté les principes de la Charte386(*). Ainsi, les principes directeurs annexés à la résolution 46/182 de l'Assemblée Générale, en date du 19 décembre 1991 soulignent notamment que l'aide humanitaire doit être fournis conformément aux principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité, que la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats doivent être pleinement respectée en conformité avec la Charte des Nations Unies387(*). De plus, le Secrétaire Général de l'ONU, Boutros-Ghali a affirmé dans son rapport à la quarante-huitième session de l'Assemblée Générale en 1993388(*), que « la souveraineté est l'art de rendre égales des puissances inégales. Si l'Etat souverain venait à disparaître, cet indispensable instrument de coopération internationale rendrait vraisemblablement impossible l'organisation de relations à l'échelle de la planète »389(*). En tant que droit fondamental de l'Etat, la souveraineté est un attribut essentiel de chaque Etat quel qu'il soit390(*) (défaillant ou non). Le problème de l'effectivité de la souveraineté est un problème de fait qui n'affecte pas la notion391(*). Toujours dans la protection de la souveraineté de l'Etat, en 2000, le Secrétaire Général Kofi ANNAN affirme que : « [j'] admets aussi que les principes de la souveraineté et de la non-ingérence offrent une protection absolument indispensable aux petits Etats faibles »392(*).

Dans le même ordre d'idées, le rapport du Secrétaire Général en date du 12 Janvier 2009, reconnaît que la responsabilité de protéger ne porte pas atteinte, mais en fait renforce l'obligation juridique imposées aux Etats Membres de s'abstenir de recourir à la force, si ce n'est en conformité avec les dispositions de la Charte393(*). C'est en ce sens que la souveraineté est pierre angulaire de l'ère de l'Etat-Nation et de l'ONU394(*). La responsabilité de protéger est alliée et non l'adversaire, de la souveraineté395(*). Elle découle du concept positif et affirmatif de la souveraineté en tant que responsabilité et non de l'idée plus étroite d'intervention humanitaire396(*). Ainsi, en aidant les Etats à s'acquitter, de leurs obligations fondamentales en matière de protection, la responsabilité de protéger vise à renforcer et non à affaiblir, la souveraineté397(*). Son but est d'aider les Etats à parvenir, et pas seulement de réagir en cas d'échec398(*) : l'Etat même défaillant reste néanmoins le fondement de la responsabilité de protéger qui vise à construire une souveraineté responsable et non à la saper399(*). Dans son rapport, le Secrétaire Général Ban ki Moon relève que : « les acteurs non étatiques, à l'instar des Etats, peuvent commettre des crimes odieux relevant de la responsabilité de protéger. Lorsque c'es le cas, une assistance militaire collective internationale peut être le plus sûr moyen d'aider l'Etat à s'acquitter de ses obligations au titre de la responsabilité de protéger et, dans des cas extrêmes, de rétablir sa souveraineté effective »400(*).

Durant des années, le Burundi par exemple a subi des pressions intérieures très semblables à celles de son voisin, le Rwanda, mais avec l'accord du Gouvernement, le déploiement de forces de maintien de la paix, d'abord par l'Afrique du Sud, puis par l'Union africaine et enfin par l'ONU, a contribué à rétablir une certaine stabilité au Burundi401(*). En Sierra Léone, en 2000, avec l'accord du Gouvernement, une modeste force d'intervention conduite par les Britanniques a aidé à protéger Freetown, relancer la Mission et rétablir la stabilité de ce pays de l'Afrique de l'Ouest aux prises à des grandes difficultés402(*).

De l'Agenda pour la paix, à la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, en passant par « Nous, les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle », les rapports, des secrétaires généraux de l'ONU démontrent à suffisance la protection de la souveraineté principe cardinal des relations interétatiques sans laquelle il n'y aurait pas de progrès international. De ce fait, il est clair que les organes principaux de l'ONU participent de la protection de l'Etat contre les situations qui mettent en danger son intégrité, la paix et la sécurité internationales. En tant que sujet originaire du droit international, l'Etat, Membre des Nations-Unies est protégé des circonstances qui entraîneraient sa disparition aussi bien par l'Assemblée Générale et le Secrétaire Général de l'ONU que par la Cour internationale de Justice et le Conseil de sécurité des Nations Unies.

PARAGRAPHE 2 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DEFAILLANT PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom403(*).

De plus, dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies404(*). Ainsi, la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat défaillant par le Conseil de sécurité est notoire à travers les dispositions de l'article 24 de la Charte des Nations Unies en ce sens que, les conflits internes voire déstructurés constituent une menace et/ou un danger pour la paix et la sécurité internationales, qui entraîneraient la disparition de l'Etat. Or, les buts et principes des Nations Unies visent la préservation de l'Etat ainsi que de son élément consubstantiel : la souveraineté en toute circonstance et le Conseil de sécurité en est le garant.

La Cour internationale de Justice quant à elle, constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice405(*). En outre, un recours accru à la juridiction de la cour constitue une importante contribution à l'action de l'ONU pour le rétablissement de la paix406(*)selon le Secrétaire Général de l'ONU dans son Agenda pour la paix en 1992.

En tant qu'organes principaux des Nations Unies, la Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice, participent à la protection de la souveraineté de l'Etat défaillant, en ce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs de maintien de la paix et de la sécurité internationales et du règlement pacifique des différends. Le rappel à plusieurs reprises de l'obligation du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat dans des résolutions du Conseil de sécurité (B) et dans des décisions de la cour internationale de Justice (A), est la preuve de la protection de la souveraineté de l'Etat en toute circonstance.

A. Des décisions de la Cour internationale de Justice sur le respect de la souveraineté de l'Etat en déliquescence

La Cour internationale de Justice est instituée par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation407(*). Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour408(*). De plus, la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur409(*). Tout comme l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Cour internationale de Justice interdit, à la lumière de ses décisions, l'intervention dans les affaires intérieures de l'Etat. En 1947, la Cour internationale de Justice a rappelé que : « le prétendu droit d'intervention ne peut être envisagé par la Cour que comme la manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait quelles que soient les déficiences présentes de l'organisation internationale, trouver aucune place dans le droit international »410(*).En outre, « l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni, dans sa réplique orale, a rangé l' « Opération Retail » parmi les procédés d'auto-protection ou self-help. La Cour ne peut pas davantage accueillir cette défense. Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des rapports internationaux »411(*).

Dans l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la CIJ a engagé la responsabilité internationale de l'Iran, dans la mesure où, le comportement de ce dernier était incompatible avec ses obligations internationales, car, en vertu de diverses dispositions des conventions de Vienne de 1961 et 1963, en tant qu'Etat accréditaire, l'Iran avait obligation la plus formelle de prendre des mesures appropriées pour protéger l'ambassade et les consulats des Etats-Unis, leur personnel, leurs archives, leurs moyens de communication et la liberté de mouvement des membres de leurs personnel412(*). De même, la Cour a rappelé que la personne de l'agent diplomatique est inviolable et qu'il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation, de détention, et l'Etat accréditaire a l'obligation de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité413(*). La CIJ est fermement opposée aux atteintes à l'intégrité territoriale de l'Etat de même qu'à sa représentation à l'étranger, rappelant ainsi que, les règles de droit diplomatique participent du respect de l'intégrité territoriale de l'Etat a fortiori, sa souveraineté que les ambassades et consulats symbolisent à l'étranger.

Dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a souligné que : « le droit à la souveraineté et l'indépendance politique que possède la République de Nicaragua comme tout autre Etat de la région du monde, soit pleinement respecté et ne soit compromis d'aucune manière par des activités militaires et paramilitaires qui sont interdites par les principes du droit international, notamment par le principe que les Etats s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, et par le principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaire relevant de la compétence nationale d'un Etat, consacrés par la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Organisation des Etats américains »414(*). En plus, « (d)e toute manière, si les Etats-Unis peuvent certes porter leur propre appréciation sur la situation des droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait être la méthode appropriée pour vérifier et assurer le respect de ces droits »415(*).

La Cour internationale de Justice a une fois de plus, dans son avis consultatif relatif aux conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, rappelé tout d'abord la quintessence du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, ensuite celle de la résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970 par l'Assemblée Générale intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats », dans laquelle elle a rappelé que « [n]ulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale »416(*).

Dans l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, la responsabilité de l'Ouganda a été engagée à raison à la fois de tout acte de ses forces armées contraire à ses obligations internationales et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire par d'autres acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les groupes rebelles agissant pour leur propre compte417(*). De plus, l'Ouganda en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, se trouvait dans l'obligation de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il était possible, l'ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en République démocratique du Congo418(*).

De ce qui précède, il n'est pas de doute que la Cour Internationale de Justice en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, participe au travers de ses décisions, à la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en période de conflits internes déstructurés. Dans la mesure où, la Cour garde présent à l'esprit les buts et principes de la charte des Nations Unies, ainsi que les responsabilités qui incombent en vertu de ladite Charte et du statut de la Cour, dans le maintien de la paix et de la sécurité419(*) internationales, au même titre que le Conseil de sécurité qui en est le garant primordial.

B. Des résolutions du Conseil de sécurité sur le respect de la souveraineté de l'Etat défaillant

La sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en période de conflit armé interne déstructuré par des résolutions du Conseil de Sécurité s'appréhende au regard du fait que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix, décide quelles mesures seront prises pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales420(*). Le Conseil de sécurité des Nations Unies a, le pouvoir et le devoir en vertu de la Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales421(*).

C'est à partir de ce qui précède, qu'il faut comprendre l'action du Conseil de sécurité dans la protection de la souveraineté de l'Etat défaillant dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ainsi, en affirmant surtout le droit d'auto-détermination du peuple somalien à qui incombe « la responsabilité ultime de la réconciliation nationale et de la reconstruction de son propre pays »422(*), le Conseil de sécurité entend signifier que l'extinction de l'Etat irait à l'encontre du droit d'un peuple n'ayant d'aucune manière, exprimé sa volonté d'en finir avec le seul instrument par lequel il peut faire entendre sa voix égale à celle des autres peuples sur la scène internationale423(*). On l'a en réalité plus généralement observé : alors que les définitions dominantes de l'Etat mettent dans l'ensemble l'accent sur le critère de l'autonomie gouvernementale effective, le peuple qui forme la substance de l'Etat devient lors des crises profondes déjà illustrées dans le cas particulier de la debellatio, « l'élément constitutif prédominant », en attendant de retrouver son statut de population une fois rétablie la situation424(*). De plus, en rappelant aussi que « tous les Etats doivent s'abstenir d'intervenir militairement en Somalie et que le territoire somalien ne doit pas servir à compromettre la stabilité dans la sous-région »425(*), le Conseil de sécurité paraît exclure tout recours à la force contre l'Etat défaillant en dehors des hypothèses légalement prévues par le droit international426(*).

Encore, la logique ultime du principe du respect de l'intégrité territoriale est-elle respectée à travers l'application de la règle de l'uti possidetis ; par application de l'uti possidetis, on identifie immédiatement les frontières internationalement protégées427(*). La condamnation de la tentative katangaise par l'organisation des Nations Unies ne s'explique pas seulement par la présence d'intérêts économiques étrangers qui soutenaient les visées séparatistes même si c'est cette présence qui a été de nature à motiver l'intervention du Conseil de sécurité428(*). La résolution du 24 novembre 1961 condamne l'entreprise pour elle-même en la déclarant « contraire à la loi fondamentale du Congo et aux décisions du Conseil de sécurité »429(*). C'est la même idée qui prévaudra lors de la tentative biafraise, alors même que l'arrière-plan était fondamentalement différent, le Secrétaire général des Nations Unies déclarait que l'ONU ne peut accepter et n'acceptera jamais une sécession dans l'un de ses Etats-membres430(*). En plus, la sécession katangaise est la seule hypothèse jusqu'à maintenant où les casques bleus ont mené des combats et utilisé la force pour d'autres motifs que leur propre défense, ainsi, la dernière opération d'envergure entreprise par l'ONUC en décembre 1962 a conduit à l'éviction des dirigeants sécessionnistes katangais431(*).

Dans la poursuite de l'analyse, il est important de relever que l'appel au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité de la Somalie comme de nombreux Etats privés d'autorité gouvernementale ou de tout pouvoir effectif pour une période plus ou moins prolongée, est d'ailleurs un leitmotiv des résolutions du Conseil de sécurité, qui entend ainsi réaffirmer les principes juridiques cardinaux protégeant les éléments constitutifs de l'Etat des menaces venues de l'intérieur, mais plus encore et surtout de l'extérieur, en d'autres termes d'Etats tiers432(*).

Le Conseil de sécurité, même lorsqu'il donne son habilitation à une intervention, la nouveauté des justifications et surtout les modalités de l'intervention aboutissent au principe de non-ingérence433(*). La souveraineté ne disparaît pas pour autant puisqu'il s'agit de la rétablir, mais elle doit composer à la fois avec une logique de puissance et surtout avec l'émergence d'une logique de responsabilité434(*). C'est en fait ce qui ressort à la lecture des résolutions du Conseil de sécurité ces dernières décennies (1992-2013).

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa mission, constate que la détérioration de la situation au Libéria constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales, en particulier dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest435(*). Aussi, il remercie la CEDEAO des efforts qu'elle fait pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria436(*). Dans la recherche de solution à la crise au Rwanda, le Conseil de sécurité réaffirme que l'Accord de la paix d'Arusha reste le seul cadre valable pour trouver le règlement du conflit au Rwanda et constitue le fondement de la paix, de l'unité nationale et de la réconciliation dans le pays ; il affirme en plus, sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Rwanda437(*).

Gravement préoccupé par la crise à laquelle est confrontée la Guinée-Bissau et par la grave situation humanitaire dans laquelle se trouve la population civile du pays, le Conseil se déclare fermement déterminée à préserver l'unité, la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Guinée-Bissau438(*). Aussi dans le cadre du conflit au Kosovo, le Conseil de sécurité réaffirme l'attachement de tous les Etats Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République Fédérale de Yougoslavie et de tous les autres Etats de la région439(*). Ensuite, il exige en particulier que la République Fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de manière véritable un terme à la violence et à la répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces militaires, paramilitaires et de police440(*).

De plus et à nouveau préoccupé par la précarité de la situation en Sierra Léone, le Conseil de sécurité affirme l'attachement de tous les Etats au respect de la souveraineté, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale de la Sierra Léone441(*). A la suite du constat par le Conseil de sécurité que la situation au Timor oriental constitue une menace pour la paix et la sécurité, il réaffirme le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de l'Indonésie, même s'il reste préoccupé par les informations faisant état de violations systématiques, générales et flagrantes du droit humanitaire international et des droits de l'homme commises au Timor oriental442(*). Le Conseil de sécurité souligne tout de même que le Gouvernement indonésien demeure responsable, du maintien de la paix et de la sécurité au Timor oriental443(*).

La sauvegarde de la souveraineté de l'Etat défaillant par le Conseil de sécurité est de nouveau appréhendé à travers la résolution 1643 (2005) relative à la situation en Côte-d'Ivoire, dans laquelle l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales réaffirme « son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la Côte-d'Ivoire, et rappel[le] l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale »444(*).

Se déclarant gravement préoccupé par la situation en Jamahiriya Arabe Libyenne, le Conseil de sécurité condamne la violence et l'usage de la force contre les civils445(*), la violation flagrante et systématique des droits de l'homme, y compris les détentions arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions sommaires446(*). En revanche, il réaffirme son ferme attachement à la souveraineté et l'unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne447(*) même si la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour la paix et la sécurité internationales448(*). Ainsi, même lorsque le Conseil de sécurité entreprend des mesures coercitives en vertu du chapitre VII de la Charte, celles-ci respectent la souveraineté de l'Etat. A ce titre, en tant qu'organe principal des Nations Unies garant du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité par le biais de ses résolutions, protège, respecte et sauvegarde la souveraineté de l'Etat en décrépitude.

La situation récente au Mali a été une occasion de plus pour le Conseil de sécurité de réaffirmer son ferme attachement à la souveraineté à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali449(*). Tout en soulignant que la situation dans le Nord du Mali et le fait que des groupes terroristes et des réseaux criminels y sont solidement implantés continuent de faire peser une grave menace, sur la population du Mali tout entier et la stabilité du Sahel, de l'Afrique en général et de la communauté internationale dans son ensemble450(*). C'est pour cela qu'il demande instamment aux Etats Membres et aux organisations régionales et internationales de fournir aux Forces de défense et de sécurité maliennes un soutien coordonné sous forme d'aide, afin de rétablir l'autorité de l'Etat malien sur la totalité du territoire national ,de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Mali et d'atténuer la menace que représentent les organisations terroristes et les groupes qui y sont affiliés451(*).

Réaffirmant que la Charte des Nations Unies lui assigne la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité entend oeuvrer à l'instauration d'une paix durable pour toutes les situations dont il est saisi, qu'il est déterminé à ce que les buts et principes consacrés dans la Charte, y compris les principes de l'indépendance politique, de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale de tous les Etats qu'il respecte et auxquels il est attaché, soient observés dans toutes les activités de maintien et de consolidation de la paix, et que les Etats doivent s'acquitter des obligations que leur fait le droit international452(*). De plus, dans sa mission de sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en toute circonstance, le Conseil de sécurité salue le rôle décisif que jouent les opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour ce qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales, de prévenir et de maîtriser les conflits, de faire respecter les normes internationales et appliquer ses décisions et de consolider la paix après les conflits453(*). Pour cela, il prend note de la stabilité générale découlant de l'amélioration continue de la situation sur les plans politique et de la sécurité, salue la ferme volonté des autorités timoraises et des autres parties intéressées d'encourager le dialogue national et la participation pacifique de tous, aux mécanismes démocratiques, et les mesures qu'elles continuent de prendre pour promouvoir le maintien de la paix, de la stabilité et de l'unité454(*). C'est pour cette raison que le Conseil de sécurité des Nations Unies accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire Général en date du 18 janvier 2012 (S/2012/43), tout en réaffirmant somme toute, « son attachement sans réserve à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Timor-Leste, ainsi qu'à la promotion d'une stabilité durable dans ce pays »455(*).

De ce qui précède, il paraît évident que la mission fondamentale du Conseil de sécurité est la protection de la souveraineté de l'Etat en période de conflit armé, qui plus est déstructuré. En tant qu'autorité internationale garante de la sécurité collective, le Conseil de sécurité participe à la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de la coopération internationales. En revanche, si la décision du Conseil de sécurité d'autoriser l'opération de maintien de la paix relève à la fois d'une logique de puissance (accord des cinq membres permanents dont la seule superpuissance existant aujourd'hui) et d'une logique « communautaire » (les intérêts de la communauté internationale)456(*), le déroulement de l'opération n'est pas toujours conforme, dans toutes les interventions récentes au schéma de la Charte ; alors que celle-ci par les article 43 et suivants de la Charte, réalise un compromis entre l'accord des puissances et la collectivisation de l'action, l'habilitation opérée aujourd'hui dans le cadre de ses interventions, aboutit à donner une grande liberté aux acteurs, qui met au premier plan la puissance et notamment celle de l'unique superpuissance457(*). Ainsi, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en vue de résoudre une situation de déliquescence de l'Etat, sont abondantes et appréciables.

Toutefois, les résolutions non adoptées au sein du Conseil de sécurité à but humanitaire ou du fait des crises menaçant la paix et la sécurité internationales en raison du veto de l'un des membres permanents du Conseil de sécurité au moins, ont contribué à accroître le sentiment de « deux poids deux mesures »458(*). Ainsi que la conscience de l'instrumentalisation d'une idée généreuse au service d'intérêts politiques moins avouables, la frontière entre l'humanitaire et le politique étant assez, floue459(*). C'est pour cette raison que, au regard de la pratique du Conseil de sécurité, il est à noter une réelle et forte instrumentalisation du droit de veto.

SECTION II : L'INSTRUMENTALISATION DU DROIT DE VETO AU SEIN DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

L'analyse de l'instrumentalisation du droit de veto au sein du Conseil de sécurité, tient du fait que le droit est une science sociale. De ce fait, aucune analyse juridique sur l'intervention des Nations Unies en cas de conflits internes déstructurés et/ou identitaires affectant un ou plusieurs de ses Etats membres sur la base du chapitre VII de la Charte, ne saurait omettre de faire mention de certaines pratiques du Conseil de sécurité en la matière460(*), compte tenu d'une approche de positivisme sociologique. C'est en ce sens que, dans les situations de graves violations des droits de l'homme et du DIH, l'intervention humanitaire doit se justifier par le seul souci de mettre fin aux violations des droits de l'homme et du DIH et revêtir une légitimité internationale461(*). L'ONU - voire le Conseil de sécurité - est la seule organisation représentative de la communauté internationale habilitée à la déclencher à l'exclusion de toute autre compétence462(*).

Le Conseil de sécurité, en tant que garant de la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales est doté de prérogatives exorbitantes au traves du droit de veto que détient chacun de ses cinq membres permanents, en vue de mener à bien des égards sa mission de sécurité collective. Ainsi, il faut le rappeler, lorsqu'une résolution est adoptée par le Conseil de sécurité en vue de pallier aux violations graves des droits fondamentaux de la personne humaine, c'est que, les cinq membres permanents à savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la République de Chine, la Russie, le Royaume-Uni  de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord et la France, ont été unanimes sur son adoption. Ce qui sera juridiquement fort louable et intéressant dans la mesure où cette pratique allie théorie et pratique dans le cadre des opérations coercitives du maintien de la paix. La situation sera toute autre, lorsque le droit de veto empêchera ou bloquera l'action du Conseil de sécurité face aux violations des droits de l'homme et du DIH, ceci pour des raisons politiques que juridiques. Nous nous intéresserons au droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité parce qu'il détermine l'action ou l'inaction de l'organe face aux violations des droits de l'Homme et du DIH, situations qui menacent la paix et la sécurité internationales. C'est à travers les abus qu'en font ses détenteurs, ces dernières décennies voire actuellement qu'il nous est amené à constater que le droit de veto est au service des intérêts étatiques (Paragraphe 1), ainsi qu'un mécanisme juridique de rapport de force en droit international (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE VETO AU SERVICE DES INTERETS ETATIQUES

L'instrumentalisation du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité tient du fait que la frontière entre l'humanitaire et le politique est assez floue, ainsi que l'ambiguïté des objectifs, la diversité des modalités d'action et l'hésitation voire l'opposition de nombreux Etats, qui ne font pas de l'ingérence sinon de l'intervention humanitaire un véritable droit463(*). Mais où finit l'humanitaire et où commence le politique ces deux aspects dont difficilement dissociables464(*) surtout à l'heure actuelle où le monde est plus que jamais divisé. Ainsi, dans la réalité, rien n'est neutre, de ce fait toute action humanitaire même désintéressée de prime abord, peut être intégrée dans des enjeux politiques465(*) (A) ce qui conduirait conséquemment à une remise en cause de la souveraineté des Etats en développement (B).

A. Les enjeux politiques au coeur du débat humanitaire

Il est vrai que l'action humanitaire est par nature un fait politique466(*). Mais une fois déployée, elle se doit d'éviter de devenir «  captive des enjeux qui opposent les parties en conflit »467(*). Les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance sur lesquels elle devrait reposer s'efface carrément au profit d'un aide ciblée et surtout orientée en fonction des visées politiques et stratégiques de leurs promoteurs468(*). En prenant une position politique dans les situations de crises humanitaires, les membres permanents du Conseil de sécurité au travers de leur droit de veto, participent et alimentent largement la relation incestueuse entre politique et humanitaire qu'elles condamnent et répugnent en premier lieu : la neutralité, l'impartialité et l'indépendance ne sont pas des concepts théoriques creux, mais bel et bien des instruments opérationnels à mettre en pratique469(*).

Peut-il y avoir des ingérences strictement humanitaires ?470(*) Certes, l'intervenant (comme la France au Rwanda, durant l'été 1994) peut s'en tenir à une démarche exclusivement humanitaire : nourrir et soigner les populations471(*). Une telle approche évoque irrésistiblement ces médecins soignant les soldats blessés afin de les renvoyer le plus rapidement possible sur le champ de batille ; par ailleurs, si par vocation, les mouvements humanitaires ne peuvent faire que de l'humanitaire (sans toutefois, oublier que les contraintes politiques ne sauraient être abolies), les Etats, entités politiques font toujours de la politique, même lorsque leur action se veut seulement humanitaire : durant l'été 1994, au Rwanda, la France, marquée par son image douteuse de protecteur du pouvoir hutu, sait qu'elle ne peut et ne doit pas faire plus si elle ne veut pas déchaîner contre elle la violence des Tutsis472(*). L'institutionnalisation du devoir et du droit d'ingérence, à l'échelle mondiale est illusoire473(*). De plus, l'ingérence nécessairement « post-coloniale » ou « néocoloniale » (comme au Kurdistan, en Bosnie-Herzégovine, en Somalie, ...) est donc d'une légitimité douteuse474(*).

L'action, comme l'inaction surtout du Conseil de sécurité sont susceptibles de critiques et une telle situation ne va pas sans raviver les accusations toujours latentes de néocolonialisme ou du moins, d' « instrumentalisation » du maintien de la paix au bénéfice de certains Etats seulement, au premier rang desquels figureront toujours les Etats membres permanents de cet organe475(*). La question de l'inaction du Conseil de sécurité en raison d'un veto476(*) participe à la sacralisation de la souveraineté des uns et la remise en cause de celles des autres Etats.

B. Vers une remise en cause de la souveraineté des Etats en développement ?

L'idée d'une remise en cause de la souveraineté des Etats en développement voire faibles, est saisissable à travers le fait que les gouvernements russe et chinois brandissent leur veto pour empêcher l'adoption d'une résolution sur la Syrie à cause des violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui s'y déroulent (y sont perpétrés), la Russie et la Chine se justifient en arguant que l'intervention du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie en vertu du chapitre VII de la Charte, irait à l'encontre du principe de non-ingérence. Ce qui ne fut pas le cas lors de la guerre en Libye, en Côte-d'Ivoire, au Mali, en Sierra Léone, au Libéria, en Somalie, situations pour lesquelles, les vetos, chinois et russe, n'ont pas empêché la prise de mesures coercitives pour le maintien de la paix et la sécurité internationales. Pourtant, ces dernières avaient les mêmes caractéristiques à quelques exceptions près, de celle de la Syrie. C'est pour cette raison qu'il est évident que le droit de veto est entouré et guidé par des visées politiques que juridiques participant à la sacralisation de la souveraineté de l'Etat de Syrie et à la remise en cause de celle des Etats de la Côte-d'Ivoire et de la Libye par exemple ; alors même que, les situations de conflit armé en Côte-d'Ivoire, en Libye et en Syrie, constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales et elles vont toutes sans exception, à l'encontre des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi que des buts et principes des Nations Unies. C'est ainsi que l'intervention en Libye et en Côte-d'Ivoire ont également mis en évidence la frontière mince qui existe entre la protection humaine et le changement de régime477(*).

Pascal Boniface estime que le concept de responsabilité de protéger dévoile ses limites en Syrie ; bien que la répression armée s'avère sérieuse et que le nombre de morts s'élève à plus de 5.000 « les pays occidentaux n'ont aucune envie d'ouvrir un deuxième front plus délicat où la résistance serait beaucoup plus forte. Le concept de responsabilité de protéger montre ses limites et c'est bien dommage »478(*). Il se pose le problème de la légitimité de l'ingérence (intervention) des Nations Unies, car une fois de plus, dans un système composé d'Etats, aucune ingérence n'est neutre479(*). Même si elle essaie de s'en détacher au maximum, pour remplir sa tâche humanitaire, une opération imposée par le Conseil de sécurité reflète nécessairement les rapports de force de l'ordre mondial480(*).

PARAGRAPHE 2 : LE DROIT DE VETO UN MECANISME JURIDIQUE DE RAPPORT DE FORCE EN DROIT INTERNATIONAL

L'aide humanitaire demeure le lien privilégié de rencontre entre plusieurs intérêts contradictoires481(*) même sous l'égide du Conseil de sécurité. Si en son nom plusieurs acteurs, indépendamment de leur statut juridique, peuvent se retrouver réunis autour d'une même table pour conjuguer leurs efforts, elle est également au sein du Conseil de sécurité, à même de faire naître des conflits482(*). L'aide sous le couvert de l'humanitaire peut en effet servir de prétexte aux uns pour ressusciter les démons impérialistes et réaliser des desseins interventionnistes en clair un moyen ingénieux d'entamer peu à peu l'indépendance d'un Etat pour l'incliner progressivement vers la mi-souveraineté483(*). Nul n'ignore que dans les relations internationales, seuls comptent souvent les intérêts à la place de ce qu'on affiche comme être de l'amitié484(*). De plus, l'étalage médiatique de bons sentiments pourrait ainsi servir à préparer le terrain pour étendre son influence485(*). Effectivement, le rapport de force internationale, peut également entraîner une disparité de l'intervention et de l'aide humanitaires486(*) (B). Ces dernières ne suivant pas forcément les zones troubles de la planète, mais s'octroyant aussi parfois, en fonction de l'intérêt qu'elles peuvent représenter487(*) : d'où le développement croissant du sentiment de « deux poids, deux mesures » (A).

A. Le développement croissant du sentiment de « deux poids deux mesures »

La croissance de plus en plus constante de l'idée selon laquelle les interventions du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte dans les affaires intérieures de l'Etat, contribuent au développement du sentiment de « deux poids deux mesures » est liée à la hiérarchie entre Etats488(*). Cette hiérarchie, dès lors qu'elle est correctement perçue et en fait acceptée par l'ensemble, constitue en pratique un principe organisateur489(*). Elle n'est pas pourtant un principe de stabilité, car la hiérarchie est mobile, évolue avec la même spontanéité et imprévisibilité que la puissance dont elle résulte, qui conduit à l'hégémonie490(*). Même si cette dernière n'est pas une notion juridique, elle comporte néanmoins des aspects ou des conséquences juridiques : c'est l'unilatéralisme, la préférence pour l'action individuelle et discrétionnaire qui s'impose à autrui, qui tend à projeter ses décisions, à exporter ses règles, sans se sentir soi-même nécessairement lié par elles491(*). Ainsi, en droit international, des éléments de l'hégémonie existent comme le double standard, la difficulté ou le refus de se lier, la méfiance à l'égard du multilatéralisme, l'instrumentalisation à son profit des institutions ou mécanismes internationaux, la préférence pour son droit interne par rapport au droit international et la tentative de le rendre universellement applicable492(*). On reconnaît ici, les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord, la France et dans une moindre mesure la République populaire de Chine et la République Fédérale de Russie (tous membres permanents du Conseil de sécurité). Le veto des premiers empêchera l'adoption de résolution sur Israël malgré la violation des droits fondamentaux du peuple palestinien dont il est coupable. Les deux derniers, bloquent à l'heure actuelle l'adoption d'une résolution sur la Syrie, en dépit du fait que la situation syrienne est toute aussi semblable et préoccupante que celles libyenne et ivoirienne. Situations qui ont fait l'objet de résolutions en vue de protéger leur population en temps de conflit armé, sous le prisme de la responsabilité de protéger. De même, la situation des tibétains aura du mal à évoluer tant que la Chine opposera son veto à toute adoption de résolution sur le Tibet. Ainsi, le nouveau principe de responsabilité de protéger ne serait-il pas à géométrie variable ?493(*)

B. La disparité de l'intervention et de la protection humanitaires

L'idée de la disparité de l'intervention et de la protection humanitaires est liée au fait que, certaines zones de la planète peuvent être volontairement et durablement exclues de toute logique d'intervention : qu'il suffise de rappeler ici le drame humanitaire vécu par la population du Darfour494(*), du Rwanda et à l'heure actuelle de la Syrie abandonnée à elle-même, à des criminels, des seigneurs de la guerre sans respect pour la condition et la vie humaines.

Au regard de la réalité de la guerre syrienne et de l'inaction du Conseil de sécurité pour remédier à la situation, il est tout à fait bienvenue de dire que l'intervention humanitaire est trop souvent sélective et le concept d'ingérence, voire de responsabilité de protéger ne saurait échapper aux dilemmes que cette sélectivité implique, toujours des controverses495(*). Dans la mesure où, à des problèmes humanitaires sensiblement similaires, les réponses peuvent en effet se révéler fort différentes, en fonction de considérations peu compatibles avec les principes proclamés par la Charte496(*).

Sans aller jusqu'à l'instauration d'un « code de conduite » pour le recours au droit de veto, serait-il souhaitable, ainsi que l'ont proposé la CIISE et le groupe de personnalités de haut niveau, d'attendre des membres permanents qu'ils s'engagent à renoncer solennellement à faire usage de cette prérogative en cas de crise humanitaire grave, de crime contre l'humanité, de génocide, de nettoyage ethnique ou de violations massives des droits de l'homme497(*). Un tel engagement n'empêcherait certes pas la Fédération de Russie de s'opposer à une opération militaro-humanitaire en Tchétchénie, pas plus qu'il n'imposerait à la Chine populaire d'en accepter une au Tibet498(*). Il permettrait cependant de limiter les effets pervers du clientélisme politique prévalant au sein du Conseil de sécurité et donc, dans certaines circonstances, d'éviter la pérennisation et l'aggravation de situations humanitaires intolérables, pouvant amener certains Etats à décider d'intervenir à titre unilatéral499(*) parce que l'intervention et l'aide humanitaires n'arrivent pas toujours dans toutes les zones, surtout celles les plus nécessiteuses de la planète.

CONCLUSION GENERALE

En définitive, la souveraineté de l'Etat en période de conflits déstructurés est loin d'avoir la même portée naguère au moment de sa conceptualisation. Les conflits déstructurés précipitent l'Etat et de surcroît la souveraineté dans une spirale de défaillance et d'affaiblissement. Cette décrépitude de la souveraineté en période de conflits déstructurés se manifeste par l'effondrement ainsi que la disparition partielle ou totale des structures étatiques. Le contrôle par les rebelles de parties du territoire de l'Etat n'est qu'une conséquence de l'affaiblissement de l'Etat.

Dans ce contexte d'état de belligérance, l'Etat est incapable momentanément ou durablement de remplir ses missions régaliennes de maintien de l'ordre et de la sécurité publics. La protection de la population et des biens civils est difficilement assurée puisque ces derniers sont victimes de la violence incontrôlée et indiscriminée des belligérants. De plus, la fragmentation de l'Etat en plusieurs entités distinctes et concurrentes, paralyse de facto, la faculté internationale de l'Etat de s'engager, de même que son droit de légation.

Les conflits déstructurés conduisent le plus souvent à l'exclusion de l'autre par la « purification ethnique », qui consiste à déplacer de force des populations, voire à les exterminer. Ainsi, en période de conflits déstructurés, la notion de groupe est renforcée au détriment de l'identité nationale existante, ce qui aboutit conséquemment à l'exclusion de toute possibilité de cohabitation avec d'autres groupes ethniques, de même que de l'absence de cohésion sociale et d'unité nationale. La décrépitude de l'Etat ouvre des brèches à l'intervention de la communauté internationale des Etats dans son ensemble. Du fait que, la souveraineté étatique s'incline face à la souveraineté individuelle, lorsque l'Etat est incapable de mettre fin aux violations des droits de l'homme ou lorsqu'il en est le principal auteur.

Dans un contexte de conflits déstructurés, l'Etat affecté par le conflit à l'obligation fondamentale de respecter et de faire respecter les droits humains fondamentaux en toutes circonstances. Selon le rapport de la CIISE, le non-respect des droits de la personne humaine en période conflits armés internes consacre la fin de la souveraineté - bouclier de l'Etat face à leur violation. La mise en oeuvre des mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales pour pallier les situations de défaillance de l'Etat est la preuve de l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat, car elles visent le rétablissement de la souveraineté de l'Etat. Le Conseil de sécurité a la charge du maintien de la paix et de la sécurité internationales au niveau universel. Une prise en charge tout aussi régionale que sous-régionale, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies en vue de remédier à l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat. Le constat de la fragilisation de la souveraineté apparaît de nos jours comme un lieu commun de la pensée juridique internationaliste500(*). Qu'il s'agisse des politologues qui s'intéressent à l'étude des relations internationales ou des juristes qui s'attachent à l'examen des règles du droit international, tous s'accordent à soutenir que l'Etat est désormais affaibli501(*).

Mais l'erreur serait d'assimiler la crise de la souveraineté à sa disparition502(*). On a beau étaler son « fléchissement devant les contraintes et les pesanteurs de la mondialisation » reste que les Etats demeurent extrêmement vigilants ; ils ne sont pas prêts à abdiquer de leur souveraineté qu'ils défendent jalousement503(*). En clair, hier comme aujourd'hui, le droit international repose encore sur la souveraineté des Etats504(*). C'est pour cette raison qu'il est possible de constater la survivance de la souveraineté de l'Etat malgré les conflits déstructurés.

La qualité d'Etat de l'Etat défaillant et l'appartenance de ce dernier à l'ONU sont d'autant d'éléments qui permettent la protection de la souveraineté de l'Etat en dépit des conflits déstructurés. La personnalité juridique de l'Etat défaillant est protégée parce que malgré sa situation de lawlessness, il reste et demeure un Etat. Son statut inchangé d'Etat-membre des institutions internationales, de même que l'existence de structures de gouvernance de l'Etat au plan local, fortifient cette idée. La société internationale rejette l'idée de disparition de l'Etat, défaillant soit-il. En ce sens que, la preuve de la disparition de l'Etat est difficile, la sécession est condamnée par la communauté internationale des Etats dans son ensemble parce que contraire au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

L'application du principe de continuité à l'Etat défaillant, est la marque de garantie de la permanence de la souveraineté de l'Etat défaillant, ainsi que l'action de la société internationale contre la désintégration d'Etats défaillants, car la disparition de l'Etat serait perturbatrice pour sa stabilité. En raison de ses principes, l'ONU est un lieu important du respect de la souveraineté étatique, l'appartenance de l'Etat à l'ONU est une contribution majeure à la protection de sa souveraineté en période de conflits déstructurés. Les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité ont, à plusieurs reprises affirmé, et consacré rigoureusement le respect et la protection de l'intégrité territoriale ainsi que de la souveraineté de l'Etat. C'est dans ce même registre que s'inscrivent les décisions de la Cour internationale de Justice, de même que les rapports de Secrétaire général de l'ONU.

Les organes principaux des Nations Unies travaillent sans relâche à la protection de la souveraineté de l'Etat affectée par les conflits déstructurés puisque ces derniers constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales. Même l'instrumentalisation du droit de veto au sein du Conseil de sécurité, du fait des intérêts égoïstes des Etats, ne parvient pas à faire tabula rasa de ce que, la souveraineté est consubstantielle à l'Etat, elle ne disparaîtra qu'avec lui et rien n'annonce encore sa disparition. En revanche, est-il humain de rester systématiquement indifférent face à une violation massive des droits de l'homme au nom du respect de la souveraineté ?

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D- TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR EX-YOUGOSLAVIE (T.P.I.Y.)

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v Conventions de Genève du 12 Août 1949, Genève, CICR 2008, 251 pages, entrées en vigueur le 21 Octobre 1950, ratifiées par le Cameroun le 16 Septembre 1963.

v Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969, entrée en vigueur le 27 Janvier 1980, adhérée par le Cameroun le 23 Octobre 1991, entrée en vigueur pour le Cameroun le 22 Novembre 1991.

v Convention sur la prévention et la répression du crime de Génocide du 9 Décembre 1948 entrée en vigueur le 12 Janvier 1951, non ratifiée et signée par le Cameroun.

v Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 Décembre 1966 entré en vigueur le 23 Mars 1976, ratifié par le Cameroun le 27 Septembre 1984.

v Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) du 8 Juin 1977, entré en vigueur le 17 Décembre 1978, ratifié par le Cameroun le 16 Mars 1984.

v Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 Juillet 1998 entrée en vigueur le 1er Juillet 2002 signé le 17 Juillet 1998 et non ratifié par le Cameroun.

X- RAPPORTS DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

v Agenda pour la paix, Diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix, AGNU, 47ème session, 17 Juin 1992, A/47/277 - S/24111, 26 pages.

v Nous, les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle, AGNU, 54ème session, 27 Mars 2000, A/54/2000, 64 pages.

v La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, AGNU, 63ème session, 12 Janvier 2009, A/63/677, 36 pages.

XI- RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

A- RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES

v Résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la Charte des Nations Unies, (A/8082) du 24 Octobre 1970.

v Résolution 3314 (XXIX), Définition de l'agression, (A/9169 et Corr. 1), du 14 Décembre 1947.

v Résolution 31/91, Non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, du 14 Décembre 1976.

v Résolution 36/103, Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, du 9 Décembre 1981.

v Résolution 43/131, Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, du 8 Décembre 1988.

B- RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

v Résolution 788 (1992), S/RES/788, 19 Novembre 1992. (Libéria).

v Résolution 791 (1992), S/RES/791, 30 Novembre 1992. (El Salvador).

v Résolution 792 (1992), S/RES/792, 30 Novembre 1992. (Cambodge).

v Résolution 793 (1992), S/RES/793, 30 Novembre 1992. (Angola).

v Résolution 794 (1992), S/RES/794, 3 Décembre 1992. (Somalie).

v Résolution 813 (1993), S/RES/813, 25 Mars 1993. (Libéria).

v Résolution 832 (1993), S/RES/832, 27 Mai 1993. (El Salvador).

v Résolution 912 (1994), S/RES/912, 21 Avril 1994. (Rwanda).

v Résolution 929 (1994), S/RES/929, 22 Juin 1994. (Rwanda).

v Résolution 1216 (1998), S/RES/1216, 21 Décembre 1998. (Guinée-Bissau).

v Résolution 1244 (1999), S/RES/1244, 10 Juin 1999. (Kosovo).

v Résolution 1245 (1999), S/RES/1245, 11 Juin 1999. (Ecomog Sierra Léone).

v Résolution 1264 (1999), S/RES/1264, 15 Septembre 1999. (Timor Leste).

v Résolution 1593 (2005), S/RES/1593, 31 Mars 2005. (Soudan).

v Résolution 1643 (2005), S/RES/1643, 15 Décembre 2005. (Côte-d'Ivoire).

v Résolution 1970 (2011), S/RES/1970, 26 Février 2011. (Lybie).

v Résolution 1973 (2011), S/RES/1973, 17 Mars 2011. (Lybie).

v Résolution 2033 (2012), S/RES/2033, 12 Janvier 2012. (Organisations régionales et sous-régionales dans le maintien de la paix).

v Résolution 2037 (2012), S/RES/2037, 23 Février 2012. (Timor Leste).

v Résolution 2085 (2012), S/RES/2085, 20 Décembre 2012. (Mali).

v Résolution 2086 (2013), S/RES/2086, 21 Janvier 2013. (Responsabilité du maintien de la paix du Conseil de sécurité).

XII- SITES INTERNET

v www.cicr.org.

v www.icty.org/x/cases/tadicacjug/fr/tad_99150.f.fdf

v www.iciss.ca/pdf/rapport-de-la-commission.pdf

v www.icj-cij.org

v www.un.org/fr/sg/

v www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/

v www.un.org./fr/documents/garesolution.shtml.

TABLE DE MATIERES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

RESUME IV

ABSTRACT V

ABREVIATIONS VI

SOMMAIRE VIII

INTRODUCTION 1

I- LES CONSIDERATIONS D'ORDRE THEORIQUE 4

A- L'OBJET DE L'ETUDE 4

1- Les limites spatio-temporelles de l'étude 5

2- Le cadre conceptuel et théorique de l'étude 5

B- LE CONTEXTE DE L'ETUDE 8

C- L'INTERET DE L'ETUDE 12

II- LES CONSIDERATIONS D'ORDRE METHODOLOGIQUE 14

A- LA METHODE 14

B- LA PROBLEMATIQUE 16

C- L'HYPOTHESE CENTRALE 17

Ière PARTIE : L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT EN PERIODE DE CONFLITS DESTRUCTURES 19

CHAPITRE I : UN AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT INHERENT A L'ETAT DE BELLIGERANCE 22

SECTION I : L'EFFONDREMENT DES STRUCTURES ETATIQUES 23

PARAGRAPHE 1 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A REMPLIR SES MISSIONS REGALIENNES 24

A- Une incapacité du maintien de l'ordre et de la sécurité publics 24

B- Une désintégration des structures étatiques 25

PARAGRAPHE 2 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A PROTEGER LA POPULATION 26

A- Une grande insécurité des personnes et des biens 26

B- Une absence de cohésion sociale et d'unité nationale 27

SECTION II : LE CONTROLE DU TERRITOIRE DE L'ETAT PAR LES FACTIONS ARMEES 28

PARAGRAPHE 1 : LA FRAGMENTATION DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT 28

A- La paralysie de facto de la faculté internationale de l'Etat de s'engager 29

B- La paralysie de facto du droit de légation de l'Etat 30

PARAGRAPHE 2 : LA FRAGMENTATION DU TERRITOIRE DE L'ETAT 31

A- Les métamorphoses des limites territoriales de l'Etat 31

B- La volonté sécessionniste des groupes rebelles 32

CHAPITRE II : LES VIOLATIONS MASSIVES ET SYSTEMATIQUES DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE CONSECUTIVES A L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT 35

SECTION I : UNE SITUATION DE MENACE POUR LA PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES 37

PARAGRAPHE 1 : LES VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE L'HOMME 37

A- La violation de l'obligation fondamentale de l'Etat de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine en toutes circonstances 39

B- La violation de l'obligation collective de l'Etat de faire respecter les droits fondamentaux de l'individu en toutes circonstances 40

PARAGRAPHE 2 : LA FIN DE LA SOUVERAINETE - BOUCLIER DE L'ETAT FACE AUX VIOLATIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE 42

A- Le non-respect des obligations principales incombant à l'Etat de protéger sa population 43

B- Le non-respect des obligations inhérentes à la notion de souveraineté 44

SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES COERCITIVES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES 46

PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR LE CONSEIL DE SECURITE 47

A- Les opérations de maintien de la paix 47

B- L'obligation primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale du Conseil de sécurité 49

PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR LES ORGANISATIONS D'INTEGRATION REGIONALE 50

A- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales des organisations régionales 51

B- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de la sécurité internationales des organisations sous-régionales 52

IIème PARTIE : LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT MALGRE LES CONFLITS DESTRUCTURES 55

CHAPITRE I : LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT : LA QUALITE D'ETAT DE L'ETAT  DEFAILLANT 58

SECTION I : LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA DEFAILLANCE DE L'ETAT 58

PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L'ETAT DEFAILLANT 59

A- L'existence de structures de gouvernance de l'Etat sur le plan local 59

B- Le statut inchangé d'Etat membre des institutions internationales 60

PARAGRAPHE 2 : LE REJET INTERNATIONAL DE LA DISPARITION DE L'ETAT 61

A- La preuve difficile de la disparition de l'Etat 61

B- La non reconnaissance internationale des entités sécessionnistes 62

SECTION II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE A L'ETAT DEFAILLANT 63

PARAGRAPHE 1 : UN PRINCIPE DE GARANTIE DE LA PERMANENCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT 64

A- La contestation internationale de la debellatio 65

B- La protection renforcée de l'intégrité territoriale de l'Etat 66

PARAGRAPHE 2 : UN PRINCIPE DE PROTECTION DE LA DESINTEGRATION DES ETATS DEFAILLANTS 66

A- La protection de l'Etat en déliquescence 67

B- La protection de la communauté internationale contre la désintégration de l'Etat 67

CHAPITRE II : LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT : L'APPARTENANCE DE L'ETAT DEFAILLANT A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 69

SECTION I : LA PROTECTION DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DEFAILLANT PAR LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS UNIES 70

PARAGRAPHE 1 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DEFAILLANT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE SECRETARIAT DES NATIONS UNIES 70

A- Des résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies relatives à la protection de la souveraineté de l'Etat défaillant. 71

B- Des Rapports du Secrétaire Général relatifs à la protection de la souveraineté de l'Etat déliquescent 75

PARAGRAPHE 2 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT DEFAILLANT PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 78

A- Des décisions de la Cour internationale de Justice sur le respect de la souveraineté de l'Etat en déliquescence 79

B- Des résolutions du Conseil de sécurité sur le respect de la souveraineté de l'Etat défaillant 82

SECTION II : L'INSTRUMENTALISATION DU DROIT DE VETO AU SEIN DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 88

PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE VETO AU SERVICE DES INTERETS ETATIQUES 90

A- Les enjeux politiques au coeur du débat humanitaire 90

B- Vers une remise en cause de la souveraineté des Etats en développement ? 92

PARAGRAPHE 2 : LE DROIT DE VETO UN MECANISME JURIDIQUE DE RAPPORT DE FORCE EN DROIT INTERNATIONAL 93

A- Le développement croissant du sentiment de « deux poids deux mesures » 94

B- La disparité de l'intervention et de la protection humanitaires 95

CONCLUSION GENERALE 97

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 100

* 1 Raymond POLIN, « Le concept de souveraineté et ses conséquences internationales », in Roland DRAGO (Dir.), Souveraineté de l'Etat et ses conséquences internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 5

* 2 Ibid., p. 6, voir Jean BODIN, Les six livres de la République, Paris, Jacques Du Puy, 1576, 759 p.

* 3 Pauline MORTIER, « Les évolutions de la souveraineté », I.C.E.S, La souveraineté dans tous ses états, colloque du centre de recherches Hannah Arendt, Paris, Cujas, 2011, p. 37

* 4 Ibid.

* 5 Ibid.

* 6 Ibid., p. 36

* 7 Raymond POLIN, « Le concept de souveraineté et ses conséquences internationales », op. cit., p. 6

* 8 Ibid.

* 9 Ibid.

* 10 Ibid.

* 11 Raymond POLIN, « Le concept de souveraineté et ses conséquences internationales », in Roland DRAGO (Dir.), Souveraineté de l'Etat et ses conséquences internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 6

* 12 Ibid.

* 13 Ibid.

* 14 Thomas HOBBES, Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir ecclésiastique et civil, Londres, Andrew Crooke, 1651, 780 p.

* 15 Jean Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762, 256 p.

* 16 John LOCKE, Traité du gouvernement civil, Londres, 1690, 381 p.

* 17 Montesquieu, De l'esprit des lois, Amsterdam, Chatelain, 1749, 638 p.

* 18 Article 53, Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969 entrée en vigeur le 27 janvier 1980, adhérée par le Cameroun le 23 octobre 1991 et entrée en vigueur pour le Cameroun le 22 novembre 1991.

* 19 Julie LEMAIRE, « La responsabilité de protéger : un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du GRIP, 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 5.

* 20 Ibid.

* 21 Ibid.

* 22 Rapport du Millénaire du Secrétaire général intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle », Doc. A/54/2000, 27 Mars 2000, P. 36, par. 217, tiré de la société française pour le Droit International, colloque de Nanterre, La responsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008, p. 23.

* 23 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 87.

* 24 CIISE, La responsabilité de protéger, Centre de recherches pour le développement international, Ottawa, 2001, p. XI.

* 25 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, pp. 85 et 87.

* 26 Jean SALMON (Dir.), Dictionnaire de droit international public, Préface de Gilbert GUILLAUME, Bruxelles, Bruylant, AUF, p. 1045

* 27 Ibid.

* 28 Jean SALMON (Dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 1045

* 29 Ibid.

* 30 Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème éd., 2003, p. 544

* 31 Ibid.

* 32 Ibid.

* 33 Patrick DAILLIER/Alain PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ, 2001, p. 420.

* 34 Ibid., pp. 420-421.

* 35 Ibid., p. 421.

* 36 Ibid.

* 37 Ibid.

* 38 Ibid., voir C.P.A. 4 avril 1928, R.S.A.,II, p.838

* 39 Jean COMBACAU/Serge SUR, Droit international public, Paris, Montchrestien, 8e éd., 2008, p. 236.

* 40 Patrick DAILLIER/Alain PELLET, Droit international public, op. cit., p. 421.

* 41 Ibid.

* 42 Brice SOCCOL, Relations internationales, Orléans, Paradigmes, 13e éd., 2008, p. 24.

* 43 Jean SALMON (Dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 234.

* 44 Expression utilisée par le CICR, Droit international humanitaire : réponses à vos questions, CICR, 2è éd., 2004, p. 18, tiré de Jeanne De Chantal TONYE, « L'application du droit international aux nouveaux conflits », Juris Périodique, n°58, Avril, Mai, Juin, 2004, p. 100.

* 45 Extrait de la publication CICR, Droit international humanitaire : réponse à vos questions, CICR, 2è éd., 2004, p. 18.

* 46 Ibid.

* 47 Ibid.

* 48 Ibid.

* 49 Ibid.

* 50 Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14ème éd., 2003, p. 544

* 51 Extrait de la publication CICR, op. cit., p. 18.

* 52 Voir Charte des Nations Unies article 2§7

* 53 Patrick DAILLIER / Alain PELLET, Droit international public, op.cit., p. 431

* 54 Ibid.

* 55 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2007, P. 92

* 56 Ibid.

* 57 Ibid., p. 92, voir « La responsabilité de protéger », rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (Décembre 2001) ; co-présidée par Mohammed Sahnoun et Gareth Evans.

* 58 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, op. cit., p. 92, voir pour Mario BETATTI, promoteur de cette notion, Le droit d'ingérence « est né de l'universalisation des droits de l'homme ce qui autorise la communauté internationale à demander aux gouvernements les comptes sur leur manière de traiter leurs sujets » (le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 15)

* 59 Patricia BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit., p. 85

* 60 Ibid.

* 61 Patricia BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit., p. 87

* 62 Hans-Peter GASSER, « Le droit international humanitaire, (introduction) » tiré à part de Hans HAUG, Humanité pour tous, Institut Henry DUNANT, 1993, p. 12.

* 63 Ibid.

* 64 Hans-Peter GASSER, « Le droit international humanitaire, (introduction) », op. cit., p. 12

* 65 Ibid.

* 66 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire op. cit., p. 34, voir CIJ « Affaire du plateau continental de la mer du Nord », Arrêt du 20 février 1969, Recueil CIJ, 1969, pp. 4-56

* 67 Ibid.

* 68 Ibid., p. 34

* 69 Abdelwahab BIAD, op.cit., p. 34, voir elle sera reprise intégralement dans les Conventions de Genève de 1949, articles 63, 62, 142 et 158 respectivement des CGI, CGII, CGIII, CGIV, article 152, PI

* 70 Hans-Peter GASSER, « Le droit international humanitaire, (introduction) », op.cit., p. 75

* 71 Ibid.

* 72 Ibid., p. 73

* 73 Ibid.

* 74 Hans-Peter GASSER, « Le droit international humanitaire, (introduction) » op. cit., p. 73

* 75 Ibid.

* 76 C'est la souveraineté dont le titulaire est la Nation, entité collective indivisible donc distincte des individus qui la composent. Conception consacrée par la Révolution de 1789 dans le but de restreindre le rôle des citoyens, mal préparés à la vie politique : ne détenant comme tel aucune parcelle de la souveraineté, ils n'ont aucun droit propre à participer à son exercice (possibilité d'établir le suffrage restreint, condamnation du mandat impératif), voir Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14e édition, p. 544.

* 77 C'est la souveraineté dont le titulaire est le peuple considéré comme la totalité concrète de citoyens, qui en détiennent chacun une portion. Conception formulée par J.- J. Rousseau dans le Contrat social, et dont les conséquences sont le suffrage - droit (nécessairement universel) et la démocratie directe (l'élection de député n'étant qu'un pis-aller qui doit être corrigé par l'admission d'un mandat impératif et le recours aux procédés de la démocratie semi-directe), voir Lexique des termes juridiques, op. cit.

* 78 Cyrille Evariste ETOGA LEKA, Les mesures prises par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans la résolution des conflits internes, DEA, Droit Public, Droit International, Université de Douala, 2006-2007, 126 p.

* 79 Hélène M. BIDIMBO ADA, La compétence des juridictions pénales internationales face à la souveraineté des Etats, Mémoire de DEA en Droit international public, Université de Douala, 2004, 80 p.

* 80 Pauline MORTIER, Les métamorphoses de la souveraineté, Thèse de Doctorat, Droit public, Université d'Anger, 2011, 477p.

* 81 Patrice Emery NTUMBA KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix: analyse, bilan et perspectives., Doctorat nouveau régime, Droit public, Université de Nancy, 2010, 447p

* 82 Patricia BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op.cit., p. 84

* 83 Ibid.

* 84 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, op.cit., p. 92

* 85 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, op.cit., p. 92

* 86 André CABANIS / Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales, AUF, Idea Design & Print, Editura Cluj, 2010, p. 31

* 87 Ibid.

* 88 Ibid.

* 89 Xavier MAGNON, Théorie (s) du droit, Paris, Ellipses, 2008, p. 12

* 90 Ibid.

* 91Ibid., voir V. VILLA, La science du droit, traduction O. et P. NERHORT, Story Scientia - LGDJA, la pensée juridique moderne, 1911, p. 27

* 92 André CABANIS / Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales, op. cit., p. 63

* 93 Ibid., p. 58

* 94 Ibid.

* 95 Ibid.

* 96 Ibid.

* 97 Ibid.

* 98 Xavier MAGNON, Théorie(s) du droit, op. cit., p. 56

* 99 Ibid.

* 100 Ibid., p. 57

* 101 Ibid.

* 102 Xavier MAGNON, Théorie(s) du droit, op. cit., p. 57

* 103 Ibid.

* 104 Ibid., p. 56

* 105 Ibid.

* 106 André CABANIS / Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales, op. cit., p. 45

* 107 Xavier MAGNON, Théorie(s) du droit, op. cit., p. 23

* 108 Ibid.

* 109 Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 9e éd. 2008, p. 150

* 110 André CABANIS/Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la recherche en droit international, géopolitique et relations internationales, op. cit., p. 82

* 111 Michel BEAUD, L'art de la thèse, Paris, La Découverte, 2006, p. 55

* 112 Ibid.

* 113 Patrick DAILLIER/Alain PELLET, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 421, voir Affaire du vapeur Wimbledon, série A, n°1, p. 25

* 114 Ibid.

* 115 Ibid., p. 420

* 116 Ibid, p. 421

* 117 Patricia BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 82.

* 118 Ibid.

* 119 Ibid.

* 120 Patricia BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit., p. 82.

* 121 Ibid., p. 83

* 122 Ibid.

* 123 Hans-Peter GASSER, « Le Droit international humanitaire, (Introduction) », tiré à part de Hans HAUG, Humanité pour tous, Institut Henry DUNANT, 1993, p. 73.

* 124 Ibid., p. 72

* 125 Svetlana ZASOVA, « L'applicabilité du droit international humanitaire aux groupes armés organisés », in Jean-Marc SOREL/Corneliu-Liviu POPESCU, (Dir.), La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armés, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 71

* 126 Ibid., p. 72

* 127 Ibid., voir TPIY, affaire Tadic, arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, §70

* 128 Ibid., voir statut de Rome de la Cour Pénale Internationale CA/CONF/183.9), 17 Juillet 1998, art 8, §2, al. f).

* 129 Svetlana ZASOVA, « L'applicabilité du droit international humanitaire aux groupes armés organisés », op.cit., p. 73

* 130 Ibid., voir TPIY, Le Procureur C. Dusko Tadic, IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, §§143, 146, 565 ; Le Procureur C. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo (affaire « Celebici »), IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998, §§182-187, 129-139, 190-192 ; Le Procureur C. Daric Kordic et Mario Cerkez, IT-95-14/2, Arrêt, 17 décembre 2004, §§334-340 ; Le Procureur C. Sefer Halilovic, IT-01-48, 16 novembre 2005, Jugement, §§161-173 ; Le Procureur C. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, §§135-167 ; Le Procureur C. EnverHad Lihasanovic, Mehmed Alagié, Amir Kubura Kubura, Jugement, §§20-25 ; Prosecutor V. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj, IT-04-84-T, Judgement, 3 april 2008, §§90-99 (en anglais).

* 131 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle » ; in Etat, société et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de François BORELLA, Presses Universitaires de Nancy, 1999, p. 320

* 132 Ibid., pp. 320-321

* 133 Ibid.

* 134 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 180

* 135 Ibid.

* 136 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », op. cit., p. 180

* 137 Ibid., pour une illustration « africaine », voir G. CAHIN, « Les Nations Unies et la contestation d'une paix durable en Afrique », in R. MEHDI (Dir.), La contribution des Nations Unies à la démocratisation de l'Etat, Paris, Pedone, 2002, pp. 133-159.

* 138 Ibid.

* 139 Ibid.

* 140 Ibid., Supplément à l'Agenda pour la paix. Rapport de situation du secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire de l'ONU, A/50/60, S/1995/1, 25 janvier 1995, § 13

* 141 Ibid., p. 182.

* 142 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 320

* 143 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », op. cit., p. 181

* 144 Extrait de la publication CICR, Droit international humanitaire : réponses à vos questions, CICR 2è éd., 2004, p. 18

* 145 Ibid.

* 146 Ibid.

* 147 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 321, voir Georges SCELLE, Cours de droit international public, 1948

* 148 Ibid.

* 149 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 320

* 150 Antonio CASSESE, « La guerre civile et le droit international », R.G.D.I.P, 1986, p. 554

* 151 Ibid., pp. 554-555

* 152 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international ... », op. cit., pp. 184-185

* 153 Ibid., p. 184

* 154 Ibid., C.P.J.I, colons allemands en Pologne, avis consultatif du 10 septembre 1923, Série B, n°6, pp. 1, 22

* 155 Ibid.

* 156 Ibid., voir par une décision du 28 juin 1996, citée in C.J.C.E., 27 novembre 1997, somalfruit, C-369/95, Rec. I-6619, Par. 9-11 ; Europe, janvier 1998, commun, D.R., n°10

* 157 Ibid., p. 185

* 158 Ibid., pp. 185-186.

* 159 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international: quel régime pour quelle notion ? », op. cit., p. 186

* 160 Ibid.

* 161 Ibid.

* 162 Ibid., p. 187

* 163 Jean-Marc SOREL, « La Somalie et les Nations Unies », A.F.D.I., 1992, p. 72

* 164 Ibid.

* 165 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international: quel régime pour quelle notion ? » op. cit., p. 187.

* 166 Ibid.

* 167 Jean - Marc SOREL, « La Somalie et les Nations Unies », A.F.D.I., 1992, pp. 62-63.

* 168 Ibid, p. 63.

* 169 Patrice Emery NTUMBA KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives., Doctorat nouveau régime, Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 61.

* 170 Ibid.

* 171 Ibid.

* 172 Antonio CASSESE, « La guerre civile et le droit international », R.G.D.I.P., 1986, p. 562.

* 173 Ibid., pp. 577-578.

* 174 Patrice Emery NTUMBA KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, op. cit., p. 61, voir BERETHE Mody, « Problématique de la réforme de la police en situation post conflit : le cas de la RDC », in CONOIR Yvan et VERNA Gérard (Dir.), Faire la paix. Concepts pratiques de la consolidation de la paix, Québec, Les presses de l'Université de Laval, 2005, p. 167.

* 175 Ibid. voir DIDIER Anne-Line et MARRET Jean-Luc, Etats « échoués », mégapoles anarchiques, Paris, P.U.F., 2001, p. 12. Ces organisations répolitisent par exemple leurs actions à partir des municipalités comme l'a fait la guérilla colombienne, ou encore la jeunesse déclassée et perdante du système politique local, comme l'a fait le Revolutionnary United Front en Sierra Léone.

* 176 Ibid.

* 177 Ibid., voir SAYEMAN Bula-Bula, « L'Accord de Pretoria du 31 Juillet 2002 et le protocole de Luanda du 06 Août 2002 relatifs au règlement du conflit armé contre la République Démocratique du Congo », in Annales de la Faculté de Droit Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 2004, vol. XI-XXXII, p. 56. Voir également doc. S/2008/645 du 13 Octobre 2008, dix-huitaine rapport du Secrétaire Général sur l'opération des Nations Unies en Côte-d'Ivoire, §24 ; S/2006/390 du 13 Juin 2006, vingt-et-unième rapport du Secrétaire Général sur la Mission de l'organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo, §8.

* 178 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international: quel régime pour quelle notion ? », op.cit., pp.182-183

* 179 Ibid., p.183, voir, R. GEISS, « Failed States Legal Aspects and Security Implications », G.Y.I.L., 2004, p. 463, «States inability to reorganize and to rebuild and effective government and State structures by its own means and without outside help is a specific feature of Failed State».

* 180 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit International Humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 83

* 181 Ibid.

* 182 Ibid.

* 183 Ibid.

* 184 Ibid.

* 185 Ibid.

* 186 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 83

* 187 Ibid.

* 188 Philippe MOREAU DEFARGES, « Souveraineté et ingérence », RAMSES 2001, p. 174

* 189 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit., p. 83

* 190 Philippe MOREAU DEFARGES, « Souveraineté et ingérence », op. cit., p. 176

* 191 Compris comme Droit international public

* 192 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 88

* 193 Jean DHOMMEAUX, « Souveraineté face au droit international des droits de l'homme », in I.C.E.S., La souveraineté dans tous ses états, Colloque du Centre de Recherches Hannah Arendt, Paris, Cujas, 2011, p. 118.

* 194 Jean-Marc THOUVENIN, « Genèse de l'idée de responsabilité de protéger », in S.F.D.I., la responsabilité de protéger, Colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 28

* 195 Ibid.

* 196 Ibid., CIJ, Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, Arrêt du 19 décembre 2005, Par. 178. Pour un commentaire récent de l'article 43 du règlement de La Haye de 1907, voir M. SASSOLI, « Législation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers », EJIL, 2005, Vol. 16, 661-694

* 197 Ibid., p. 29.

* 198 Audrey GRATADOUR, « La responsabilité de protéger à l'épreuve de la réalité internationale », Sécurité mondiale, P.S.I., n°55, Janvier - Février 2012, p. 2

* 199 Ibid.

* 200 Ibid.

* 201 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 83

* 202 Ibid.

* 203 Ibid., voir CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ Recueil 1986, § 118.

* 204 Ibid.

* 205 Ibid., CIJ, Affaire des Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, Rec., 1951, p. 23

* 206 Jean-Marc THOUVENIN, « Genèse de l'idée de responsabilité de protéger », op.cit., p. 30

* 207 Ibid., voir Rapport de la Commission internationale à l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), « La responsabilité de protéger », Centre de recherches pour le développement international, OTTAWA, décembre 2001, p. 17, par. 1. 35.

* 208 Ibid., c'est aussi l'avis du Groupe de personnalité de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, réussir par le secrétariat général pour établir le rapport Un monde plus sûr notre affaire à tous, P. 23, Par. 29

* 209 Jean-Marc THOUVENIN, « Genèse de l'idée de responsabilité de protéger », op.cit., p.30, voir Rapport de la Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats (CIISE), op.cit., p. 17, Par. 1. 35.

* 210 Ibid., p. 41

* 211 Laurance BOISSON DE CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien établie », R.G.D.I.P., 2006 n°1, p. 16

* 212 Ibid.

* 213 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, op. cit., p. 85

* 214 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 85

* 215 Laurance BOISSON DE CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien établie », op. cit., p. 15, voir CIJ, Conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestiniens, Avis consultatif du 9 Juillet 2004, Recueil 2004, § 159, p. 200.

* 216 Ibid., p. 14.

* 217 Ibid., p. 15

* 218 Ibid.

* 219 Ibid., voir CIJ, Conséquences juridiques de l'édification du mur dans les territoires palestiniens, op. cit.

* 220 Laurance BOISSON DE CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien établie », op. cit., p. 15.

* 221 Ibid.

* 222 Ibid., p. 16

* 223 Ibid., p. 13.

* 224 Jean-Marc THOUVENIN, « Genèse de l'idée de la responsabilité de protéger », in S.F.D.I., La responsabilité de protéger, Colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 30.

* 225 Ibid.

* 226 Jean DHOMMEAUX, « Souveraineté face au droit international des droits de l'homme », op. cit., p. 122.

* 227 Pierre-Marie DUPUY, Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 6e éd., 2008, p. 39.

* 228 Jean DHOMMEAUX, « Souveraineté face au droit international des droits de l'homme », in I.C.E.S., Colloque du centre de recherche Hannah Arendt, 7 et 8 avril 2010, La souveraineté dans tous ses états, Paris, Cujas, pp. 124-125

* 229 Laurance BOISSON DE CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la ``responsabilité de protéger'' ou d'une parure pour une notion déjà bien établie ? », op. cit., p. 13.

* 230 Ibid.

* 231 Jean DHOMMEAUX, « Souveraineté face au droit international des droits de l'homme », op. cit., p. 83

* 232 Ibid., p. 109

* 233 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, op. cit., p. 42

* 234 Jean DHOMMEAUX, « Souveraineté face au droit international des droits de l'homme », in I.C.E.S., Colloque du centre de recherche Hannah Arendt, 7 et 8 avril 2010, La souveraineté dans tous ses états, op. cit., p. 124, voir « implementing the responsability to protect », Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies, A/63/677, du 12 Janvier 2009, §7, pp.5 et 6

* 235 Ibid.

* 236 Myriam BENLOLO CARABOT, « La responsabilité de protéger : quel rôle pour les organisations régionales ? », in Anne-Laure CHAUMETTE et Jean-Marc THOUVENIN (Dir.), La responsabilité de protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, p. 50.

* 237 Ibid., pp. 50 - 51.

* 238 Jean-Marc THOUVENIN, « Genèse de l'idée de responsabilité de protéger », in S.F.D.I., La responsabilité de protéger, op. cit., p. 32

* 239 Rosemary ABI-SAAB, « Les conflits internes aujourd'hui », in Les multiples aspects des relations internationales, Etudes à la mémoire du Professeur Jean SIOTIS, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 315.

* 240 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », in Etat, société, et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 324

* 241 Patrice Emery NTUMBA KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, Doctorat nouveau régime - Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 42.

* 242 Patrice Emery NTUMBA KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la paix : analyse, bilan et perspectives, Doctorat nouveau régime - Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 42, voir Bertrand BADIE, Un monde sans souveraineté : les Etat entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard, 1999, p. 118. Voir aussi Serge SUR, « Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 894. Le professeur Serge SUR rappelle à cet égard que l'affaiblissement d'un Etat tend à transformer ses problèmes internes en problèmes internationaux. Aussi, peut-on considérer que la défaillance de l'Etat Rwandais a été la cause de l'effondrement de la région des grands lacs africains ; que la défaillance de l'Etat libérien a été la cause de l'effondrement de l'Afrique de l'Ouest ; que la défaillance de l'Etat somalien a été l'une des causes de l'effondrement de la corne de l'Afrique ; et enfin, que l'effondrement de l'Etat bosniaque reste l'une des raisons de l'éclatement de la république fédérative socialiste de Yougoslavie.

* 243 Laurance BOISSON DE CHAZOURNE / Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de protéger'' ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie ? », op. cit., p. 13

* 244 Chantal De JONGUE OUDRAAT, « L'ONU, les conflits d'internes et recours à la force armée », in A.F.R.I., vol. 1, 2000, p. 817

* 245 Ibid.

* 246 Ibid.

* 247 Chantal De JONGUE OUDRAAT, « L'ONU, les conflits d'internes et recours à la force armée », in A.F.R.I., vol. 1, 2000, p. 817.

* 248 Ibid.

* 249 Ibid., p. 820

* 250 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 324, voir résolution du conseil de sécurité 794 du 3 décembre 1992.

* 251 Ibid.

* 252 Ibid.

* 253 Ibid., pp. 324-325.

* 254 Ibid., p. 325

* 255 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », in Etat, société, et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 325.

* 256 Ibid, voir Jean-Denis MOUTON, « La crise rwandaise de 1994 et les Nations Unies », A.F.D.I., 1994, pp. 220 et s.

* 257 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, pp. 96-97

* 258 S/RES/2033 (2012), du 12 janvier 2012, § 4 du Préambule.

* 259 Ibid., § 5 du Préambule.

* 260 Ibid., § 6 du préambule.

* 261 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 325.

* 262 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 325.

* 263 Ibid.

* 264 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 326

* 265 Ibid., voir pour le Tadjikistan, Résolution S/1994/301 du 16 mars 1994 et pour l'Abkhazie, Résolution S/937 du 21 juillet 1994.

* 266 Ibid.

* 267 Myriam BENLOLO CARABOT, « La responsabilité de protéger : quel rôle pour les organisations régionales ? », op. cit., p. 51

* 268 Ibid.

* 269 Patrick DAILLIER, « La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou remise en cause de la souveraineté ? », S.F.D.I., La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 46

* 270 Patrick DAILLIER, « La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou remise en cause de la souveraineté ? », op. cit., p. 46.

* 271 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit, p. 325

* 272 Ibid.

* 273 Ibid., p. 326

* 274 Ibid.

* 275 Myriam BENLOLO CARABOT, « La responsabilité de protéger : quel rôle pour les organisations régionales ? », in Anne-Laure CHAUMETTE et Jean-Marc THOUVENIN (Dir.), La responsabilité de protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, p. 54.

* 276 Ibid.

* 277 Patrick DAILLIER, « La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou remise en cause de la souveraineté », op. cit., p. 44, voir Assemblée générale ONU, A/60/L.1, Document final du sommet mondial de 2005, voir Jean-Marie DUPUY, Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz, 6e éd., 2008, pp. 39-40.

* 278 Ibid., p. 45

* 279 Ibid, voir notamment la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies n°1674 du 28 avril 2006, Protection des civils en période de conflit armé, point 4 : « réaffirme les dispositions des paragraphes (138 et 139) du document final du Sommet mondial de 2005 relatives à la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité ».

* 280 Jean-Marc THOUVENIN, « Genève de l'idée de responsabilité de protéger », S.F.D.I., La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 32

* 281 Patrick DAILLIER, « La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou remise en cause de la souveraineté ? », op.cit., p. 55

* 282 Patrick DAILLIER, « La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou remise en cause de la souveraineté ? », op. cit., p. 55

* 283 Ibid., p. 56

* 284 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle »,  op. cit., p. 329

* 285 Ibid.

* 286 Ibid., pp. 329-330

* 287 Pierre-Marie DUPUY, « La souveraineté des Etats et le droit des Nations Unies », Roland DRAGO (Dir.), Souveraineté de l'Etat et interventions internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 31

* 288 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disposition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 154, voir Charles De Visscher, Théories et réalités en droit international public, Paris, Pedone, p. 188

* 289 Ibid.

* 290 Ibid.

* 291 Ibid.

* 292 Ibid.

* 293 Patrick DAILLIER, « `` Responsabilité de protéger'' corollaire ou remise en cause de la souveraineté », S.F.D.I., La responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 53

* 294 Ibid.

* 295 Ibid.

* 296 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle » in Etat, société et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 329.

* 297 Jean DHOMMEAUX, « souveraineté face au droit international des droits de l'homme », op. cit., p. 101.

* 298 Ibid.

* 299 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 189.

* 300 Ibid.

* 301 Serge SUR, « Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 893

* 302 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », op. cit., p.189

* 303 Ibid., voir Rapport du Secrétaire Général sur la situation en Somalie, S/1999/882, 16 Août, 1999, § 63, voir A. A. YUSUR « Gouvernement collapse and state continuity : The case of Somalia », Italian, Y. B. I. L., 2003, pp. 21-23.

* 304 Ibid.

* 305 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 189-190

* 306 Ibid., p. 190

* 307 Ibid.

* 308 Ibid., voir Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, pp. 153-178, 162

* 309 Serge SUR, « Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale », op. cit., p.882

* 310 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », op.cit., p. 162

* 311 Patrick DAILLIER/Alain PELLET, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 431

* 312 Antonio CASSESE, « La guerre civile et le droit international », R.G.D.I.P., 1986, p. 575.

* 313 Rafâa BEN ACHOUR, « Souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », in Harmonie et contradictions en droit international, Colloque de Tunis, 11-13 avril 1996, Paris, Pedone, 1996, p. 100

* 314 Ibid.

* 315 Ibid., pp. 100-101

* 316 Serge SUR, « Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 892

* 317 Ibid.

* 318 Ibid., p. 105

* 319 Rafâa BEN ACHOUR, « Souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », op. cit., p. 105

* 320 Ibid.

* 321 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, pp. 155-157

* 322 Ibid., p. 157

* 323 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », op. cit., p. 190

* 324 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 190.

* 325 Ibid., voir J. VERHOEVEN, « L'Etat et l'ordre juridique international », R.G.D.I.P., 1974, pp. 759-760.

* 326 Ibid., p. 191

* 327 Pauline MORTIER, « Les évolutions de la souveraineté », in I.C.E.S., La souveraineté dans tous ses états, colloque du Centre de Recherches Hannah Arendt, Paris, Cujas, 2011, pp. 42-43.

* 328 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 157.

* 329 Ibid.

* 330 Ibid.

* 331 Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14e éd., 2003, p. 143.

* 332 Serge SUR, « Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale », op. cit., p. 891.

* 333 Ibid.

* 334 Ibid.

* 335 Ibid.

* 336 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », op. cit, p. 157

* 337 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 154

* 338 Ibid., p. 155

* 339 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I.., 1992, p. 174.

* 340 Ibid.

* 341 Ibid.

* 342 Ibid.

* 343 Ibid.

* 344 Ibid., pp. 173-174

* 345 Ibid.

* 346Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 165.

* 347 Ibid., p. 174

* 348 Rafäa BEN ACHOUR, « Souveraineté des Etats, harmonie et contradictions », op. cit., p. 105

* 349 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 329

* 350 Ibid., p. 330

* 351 Julie LEMAIRE, « La responsabilité de protéger : un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? », note d'analyse du GRIP, 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 3.

* 352 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », in Etat, société et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges à l'honneur de François BORELLA, p. 331.

* 353 Ibid., pp. 331-332

* 354 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 159

* 355 Ibid.

* 356 Article 7§1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.

* 357 Articles 11§3 et 99 de la Charte des Nations Unies, op. cit.

* 358 Article 12§2 de la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.

* 359 Article 11§3 de la Charte des Nations Unies, op. cit.

* 360 Article 11§2 de la Charte des Nations Unies, op. cit.

* 361 Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », in Rafâa Ben ACHOUR / Slim LAGHMANI (Dir.), Harmonie et contradictions en Droit International, Actes du colloque de Tunis des 11 - 13 Avril 1996, Paris, Pédone, 1996, p. 106

* 362 Ibid.

* 363 Résolution 2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, 24 octobre 1970, §§ 25 et 26 texte annexe de la résolution

* 364 Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », op. cit., p. 107

* 365 Ibid.

* 366 Ibid.

* 367 Résolution 3314 (XXIV), Définition de l'agression, 14 décembre, 1974 §6 du préambule du texte annexe de la résolution.

* 368 Ibid, §12 du préambule du texte annexe de la résolution.

* 369 Résolution 31/91 relative à la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats du 14 décembre 1976, §3.

* 370 Ibid, § 4

* 371 Ibid, § 5

* 372 Résolution 36/103 relative à la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, du 9 décembre 1981, § 1 texte annexe de la résolution.

* 373 Résolution 36/103 relative à la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, op. cit., § 2.

* 374 Résolutions 32/153 du 19 décembre 1977, 33/74 du 15 décembre 1978, 34/11 du 14 décembre 1979 et 35/159 du 12 décembre 1980 concernant la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats

* 375 Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », op. cit., p. 109

* 376 Ibid.

* 377 Résolution 31/91 du 14 décembre 1976, sur la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, §6

* 378 Article 97 de la Charte, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.

* 379 Article 98 de la Charte, op. cit.

* 380 ONU, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation de la 46ème à la 47ème session de l'Assemblée Générale, septembre 1992, §10, voir Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », op. cit., p. 103

* 381 Ibid.

* 382 ONU, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation de la 47ème session de l'Assemblée Générale, 17 juin 1992, §17, p. 5

* 383 Ibid., §19

* 384 ONU, Rapport du Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation de la 47ème session de l'Assemblée Générale, 17 Juin 1992, §19, p. 5.

* 385 Ibid.

* 386 Ibid., §§29 et 30

* 387 Ibid., §30

* 388 Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et contradictions », op. cit., p. 105

* 389 Ibid.

* 390 Ibid.

* 391 Ibid.

* 392 Rapport du Millénaire du Secrétaire Général intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe siècle », A/54/2000, 27 mars 2000, p. 36, §217.

* 393 Rapport du Secrétaire Général intitulé « La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger », A/63/677, 12 janvier 2009, p. 4, §3.

* 394 Ibid.

* 395 Ibid.

* 396 Ibid.

* 397 Ibid.

* 398 Ibid.

* 399 Ibid., §13

* 400 Ibid., §40

* 401 Ibid., §41

* 402 Ibid., §42

* 403 Article 24§1 de la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.

* 404 Article 92 de la Charte des Nations Unies, op. cit.

* 405 Article 93§1 de la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.

* 406 ONU, Rapport du Secrétaire Général, Agenda pour la paix, 17 juin 1992, §38, p. 12

* 407 Article 1er du Statut de la Cour internationale de Justice.

* 408 Article 34§1 du Statut de la C.I.J.

* 409 Article 36§1 du Statut de la C.I.J.

* 410 C.I.J, Affaire du Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 35

* 411 Ibid.

* 412 C.I.J, Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Arrêt du 24 mai 1980, §61.

* 413 Ibid., §62

* 414 C.I.J, Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 27 juin 1986, §286.

* 415 Ibid., §268

* 416 C.I.J, Affaire des Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004, §87.

* 417 C.I.J., Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, Arrêt du 19 décembre 2005, §179.

* 418 Ibid., §178

* 419 C.I.J., Affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force, ordonnance du 2 juin 1999, §17.

* 420 Article 39 de la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.

* 421 Article 51 de la Charte des Nations Unies, op. cit.

* 422 S/RES/794 (1992), 3 décembre 1992, §16 du préambule ; S/RES/886 (1994), 18 novembre 1994, §4 du préambule, il s'agit aussi d' « aider le peuple somalien à promouvoir et à faciliter la réconciliation politique, grâce à une large participation de tous les secteurs de la société somalie, ainsi que le rétablissement des institutions nationales et régionales et celui de l'administration civile dans l'ensemble du pays » (S/RES/814, 26 mars 1993).

* 423 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 191.

* 424 Ibid., voir J.-D. MOUTON, « L'Etat selon le droit international : diversité et unité », in L'Etat souverain à l'aube du XXI siècle, Colloque de Nancy, Paris, Pedone, 1994, pp. 731-754.

* 425 Gérard CAHIN, « L'Etat défaillant en droit international : quel régime pour quelle notion ? », op. cit., p. 192, voir S/PRST/2001/1, 11 janvier 2001, 2000/22, 1999/16, 1957/57, 1993/31.

* 426 Ibid.

* 427 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », op. cit., p. 158.

* 428 Ibid.

* 429 Ibid., voir Déclaration de U.Thant citée in CALOGEROPOULOS-STRATIS, Le droit des peuples à déposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Bruylant, 1973, 388p., p. 347

* 430 Ibid., pp. 158-159

* 431 Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I.., 1992, p. 159.

* 432 Ibid., voir S/RES/1519 (2003), 16 décembre 2003

* 433 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », op. cit., p. 332.

* 434 Ibid.

* 435 S/RES/788 (1992), 19 novembre 1992, §6 du préambule

* 436 Ibid., §1.

* 437 S/RES/912 (1994), 21 Avril 1994, §§ 12 et 14

* 438 S/RES/1216 (1998), 21 décembre 1998, §§ 3 et 4.

* 439 S/RES/1244 (1999) 10 juin 1999, §12 du préambule

* 440 Ibid., §3

* 441S/RES/1245 (1999), 11 juin 1999, §§ 4 et 5 du préambule

* 442 S/RES/1264 (1999), 15 septembre 1999, §§ 15, 13 et 14 du préambule

* 443 Ibid., §5

* 444 S/RES/1643 (2005), 15 décembre 2005, §3 du préambule

* 445 S/RES/1970 (2011), 26 Février 2011, §2 du préambule

* 446 S/RES/1973 (2011), 17 mars 2011, §6 du préambule

* 447 S/RES/1970(2011), 26 Février 2011, §15 du préambule

* 448 S/RES/1973 (2011), 17 mars 2011, §§21 et 22 du préambule

* 449 S/RES/2085 (2012), 20 décembre 201, §3 du préambule

* 450 Ibid., §4 du préambule

* 451 Ibid., §7

* 452 S/RES/2086 (2013), 21 janvier 2013, §§ 2 et 3 du préambule

* 453 Ibid., § 4 du préambule

* 454 S/RES/2037 (2012), 23 février 2012, § 5 du préambule

* 455 Ibid., §§ 3 et 4

* 456 Jean-Denis MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe siècle », in Etat, société et pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges à l'honneur de François BORELLA, p. 332.

* 457 Ibid.

* 458 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2007, p. 95

* 459 Ibid.

* 460 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2007, p. 95.

* 461 Ibid.

* 462 Ibid.

* 463 Abdelwahab BIAD, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 95

* 464 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 84

* 465 Ibid.

* 466 Emile Derlin KEMFOUET KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », R.Q.D.I., 2008, p. 92

* 467 Ibid.

* 468 Ibid.

* 469Emile Derlin KEMFOUET KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », R.Q.D.I., 2008, pp. 92-93, voir Eric Marclay, « La responsabilité de protéger : un nouveau paradigme ou une boîte à outils ? », Montréal, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, 2005 [Marclay].

* 470 Philippe MOREAU DEFARGES, « Souveraineté et ingérence », RAMSES 2001, p. 177.

* 471 Philippe MOREAU DEFARGES, « Souveraineté et ingérence », op. cit., p. 177.

* 472 Ibid., p. 178

* 473 Ibid., p. 180

* 474 Ibid., p. 182

* 475 Patricia BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit., p. 99

* 476 Ibid.

* 477 Julie LEMAIRE, « La responsabilité de protéger. Un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 10

* 478Julie LEMAIRE, « La responsabilité de protéger. Un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 10, voir Pascal BONIFACE, « Libye, Syrie, les aléas de la responsabilité de protéger », 9 mai 2011

* 479 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit., p. 84

* 480 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit, p. 84

* 481 Emile Derlin KEMFOUET KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », op. cit., p. 90

* 482 Ibid.

* 483 Ibid.

* 484 Ibid.

* 485 Ibid.

* 486 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit, p. 85

* 487 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 85.

* 488 Serge SUR, « Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 897.

* 489 Ibid.

* 490 Ibid.

* 491 Ibid.

* 492 Ibid., pp. 897-898

* 493 Julie LEMAIRE, « La responsabilité de protéger : un nouveau concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 10.

* 494 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit, p. 85.

* 495 Ibid.

* 496 Ibid, p. 99

* 497Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, pp. 99-100, voir Rapport du groupe de personnalité de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, 2004, §230, CIISE, 2001, §§6.19 à 6.21

* 498 Patricia BUIRETTE / Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit, pp. 99-100.

* 499 Ibid, pp. 100-101

* 500 Emile Derlin KEMFOUET KENGNY, « Etats et secteurs non étatiques en droit international humanitaire », R.Q.D.I. 2008, p. 84.

* 501 Ibid.

* 502 Ibid.

* 503 Ibid.

* 504 Ibid.






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