INTRODUCTION GENERALE
Le concept de souveraineté a été
formé pour permettre à la culture occidentale de résoudre
le problème de l'institution d'une autorité à la fois
légitime, donc consentie et efficace, dans une communauté
politique rassemblant un grand nombre d'hommes vivant en commun sur un
territoire traditionnel1(*).
Pour comprendre clairement le concept de souveraineté dans ce qu'il a
d'essentiel ; il faut le saisir à sa naissance, dans l'admirable
interprétation qu'en a donné Jean BODIN dès 1576, dans les
six livres de sa République2(*).
Le concept de souveraineté tel que dégagé
par BODIN est absolu3(*). Le
principe de souveraineté qu'il pose est qu'il doit exister une
autorité suprême indivisible qui doit être absolue4(*). Cette autorité est
souveraine politiquement en terme de puissance et juridiquement en terme de
création et d'application du droit5(*). Il retiendra plusieurs marques de souveraineté
et notamment les droits de légation, de justice, de police, de battre
monnaie, de lever et d'entretenir une armée, d'accéder à
la fonction publique6(*).
Il faut abattre le préjugé précoce et
tenace qui assimile l'institution d'une « souveraineté
absolue » avec un despotisme, une tyrannie, avec la règle de
l'arbitraire7(*). C'est tout
à fait le contraire comme Jean BODIN l'a montré mieux que
personne8(*). Pour BODIN, il
ne s'agit pas du tout de prendre en considération le régime du
pouvoir souverain9(*). Il
reconnaît, avec un tranquille et raisonnable cynisme, que toute puissance
politique s'est toujours acquise et installée par la violence et la
contrainte, au gré des forces en présence, des circonstances et
du hasard toujours présent10(*). Il s'agit de transformer une puissance politique de
fait liée aux circonstances, en institution souveraine durable reconnue
en droit dans la communauté politique11(*).
La souveraineté absolue fait donc partie de tout acte
de gouvernement : elle est strictement fonctionnelle12(*). Elle intervient comme la
décision « en dernier ressort ». Le
« souverain ne saurait donc se lier les mains », il est
clair que ce pouvoir souverain de décider en dernier ressort ne peut
être ni divisé, ni partagé, ni transmis, ni
délégué sous peine d'inefficacité, d'impuissance et
de désordre13(*).
L'idée d'une souveraineté absolue est
inhérente à la genèse du concept de souveraineté.
Les auteurs de cette dernière ont voulu un tant soit peu
démontrer l'ampleur de la notion de pouvoir suprême absolu du
souverain tant sur le plan politique que juridique. Bien que les écrits
de BODIN soient différents de ceux de Thomas Hobbes14(*), Jean Jacques
Rousseau15(*), ceci est
lié à la sensibilité de chaque auteur au regard de la
réalité de son époque, ils ont pourtant en commun
l'idée d'une souveraineté absolue intrinsèque à
l'Etat moderne. On peut donc aussi évoquer les auteurs
célèbres tels que : John Locke16(*) et Montesquieu17(*) sous la plume desquels, le
concept de souveraineté a connu une analyse considérable. Cela
démontre l'importance qu'a eue et continue d'avoir la notion de
souveraineté. Cette dernière a permis d'ériger en
principe, la non - ingérence dans les affaires intérieures de
l'Etat par la Charte des Nations Unies en vue de protéger l'Etat de
l'immixtion arbitraire des Etats tiers. Ainsi, l'intervention d'un Etat tiers
dans les affaires intérieures d'un autre constitue à n'en point
douter une atteinte inconcevable à sa souveraineté.
Le principe de non intervention dans les affaires
intérieures de l'Etat, a connu en revanche des manipulations
opportunistes de la part des dirigeants des Etats, ainsi que des groupes
armés révolutionnaires voire rebelles. Ce qui a conduit à
l'inertie et à la paralysie de la communauté internationale des
Etats dans son ensemble18(*), face au massacre perpétré à
grande échelle à l'égard de la population civile.
La souveraineté et le principe de non - intervention
dans les affaires de l'Etat, ont servi de bouclier aux actes
génocidaires perpétrés au Rwanda, motivés par la
haine tribale et le refus de cohabitation ethnique entre Hutus et
Tutsis. Durant la période qu'a durée la guerre civile
rwandaise qualifiée plus tard de génocide, toute réaction
extérieure de la part des Etats et des organisations internationales en
vue de la protection de la population civile était difficile et
presqu'impossible. Au nom du respect du principe de non - ingérence dans
les affaires intérieures de l'Etat, de multiples abus ont
été causés à la population civile. Ce qui a
favorisé de façon exacerbée des violation flagrantes des
droits de l'homme et du droit international humanitaire, sous prétexte
que les situations de guerre civile relèvent du domaine
réservé - des affaires intérieures - de l'Etat. Ainsi, le
génocide rwandais et le massacre de Srebrenica démontrent que les
Etats ne sont plus toujours capables d'assurer la protection de leurs citoyens,
ou pire encore, sont la source même de la menace19(*). Les Etats membres de l'ONU
prennent alors conscience qu'un changement dans leur comportement est
nécessaire20(*). A
l'avenir, un plus grand consensus s'avère essentiel afin de
répondre aux situations de crise21(*). Par conséquent, c'est la recherche des
solutions en vue de remédier à l'abandon dont a souffert, souffre
ou souffrirait la population civile face à la violence et à
l'arbitraire de ses dirigeants et/ou concitoyens rebelles qui a conduit
à cette interrogation :
« Si l'intervention humanitaire constitue
effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté,
comment devons-nous réagir face à des situations comme celles
dont nous avons été témoins au Rwanda ou à
Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques
des droits de l'homme qui vont à l'encontre de tous les principes sur
lesquels est fondée notre condition d'êtres
humains ? »22(*)
Cette interrogation exprimée devant l'Assemblée
générale de l'ONU par le Secrétaire général
de l'organisation, KOFI ANNAN en 199923(*) plonge de plein fouet l'analyse entreprise au coeur
du débat relatif à la portée de la souveraineté des
Etats en période de conflits déstructurés. En
réponse à cette interrogation exprimée par KOFI ANNAN, la
commission Evans-Sahnoun24(*) a proposé le postulat suivant :
« Quand une population souffre gravement des
conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la
répression exercée par l'Etat ou de l'échec de ses
politiques et lorsque l'Etat en question n'est pas disposé ou apte
à mettre un terme à ces souffrances ou à les
éviter, la responsabilité internationale de protéger,
prend le pas sur le principe de non intervention »25(*).
La partie introductive de notre travail sera gouvernée
par des considérations d'ordre théorique (I) et
méthodologique (II).
I. LES CONSIDERATIONS D'ORDRE THEORIQUE
Les considérations d'ordre théorique concernent
l'objet de l'étude (A), le contexte de l'étude (B) et
l'intérêt de l'étude (C).
A- L'OBJET DE L'ETUDE
La souveraineté de l'Etat en période de conflits
déstructurés repose des problèmes liés au droit
international public en général et plus particulièrement
au droit international humanitaire. Il s'agit en effet de la portée de
la souveraineté de l'Etat en période de conflits
déstructurés. Une problématique à laquelle le droit
international s'attèle depuis les décennies qui ont suivi la
chute du mur de Berlin et marqué la fin de la Guerre Froide d'y apporter
des solutions dans le strict respect du droit à la vie et de la
dignité humaine dans les situations où l'Etat fait face à
une éventuelle extinction. En vue d'atténuer autant que possible
les atteintes graves aux droits fondamentaux de la personne humaine pendant
cette période. Ainsi, l'analyse s'articulera autour de l'idée
selon laquelle, les conflits déstructurés fragilisent la
souveraineté de l'Etat, mais cette dernière survit malgré
l'existence des conflits. L'objet de cette étude consistera à
préciser dans la poursuite du raisonnement, les limites
spatio-temporelles de l'étude (1), aussi sera examiné le cadre
conceptuel et théorique (2) de conflits déstructurés et de
la souveraineté de l'Etat.
1- Les limites spatio-temporelles de l'étude
En ce qui concerne les limites spatio-temporelles,
l'intérêt sera porté à tous les conflits
déstructurés voire identitaires qui ont lieu en Afrique, en
passant par l'Asie et l'Europe, sans omettre l'Amérique Latine du moins
en ce qui concerne les limites spatiales. Evoquer les limites temporelles dans
cette analyse, reviendrait à s'intéresser à la
période allant des années 1990 à 2014. Il s'agit en effet
de deux (02) décennies après la fin de la Guerre froide.
2- Le cadre conceptuel et théorique de
l'étude
Le cadre conceptuel et théorique de l'étude,
permet d'appréhender la souveraineté selon le dictionnaire de
droit international public comme une notion qui, dans l'ordre interne, exprime
la puissance suprême (Suprema Protestas) de gouverner, de
commander et de décider et qui, liée à l'apparition de
l'Etat moderne, est inséparable de celui-ci26(*). Dans l'ordre international,
c'est le caractère de l'Etat signifiant qu'il n'est soumis à
aucun autre pouvoir de même nature27(*).
Aussi, la souveraineté est l'aptitude légale de
l'Etat, pleine et entière, qui lui permet du moins potentiellement
d'exercer tous les droits que l'ordre juridique international connaît et
en particulier la faculté de décider d'accomplir un acte, de
poser des règles28(*). La souveraineté est encore l'exercice du
pouvoir pour l'Etat de décider lui-même des limitations à
ses pouvoirs sans ingérence étrangère29(*).
De plus, la souveraineté de l'Etat prise dans son sens
initial selon le lexique des termes juridiques, est un caractère
suprême de pouvoir étatique30(*). En outre, dans son sens dérivé, la
souveraineté de l'Etat désigne le pouvoir étatique
lui-même, pouvoir de droit (en raison de son institutionnalisation),
originaire (c'est-à-dire ne dérivant d'aucun autre pouvoir) et
suprême (en ce sens qu'il n'a pas d'égal dans l'ordre interne ni
de supérieur dans l'ordre international)31(*). La doctrine classique aujourd'hui contestée,
fait de la souveraineté le critère de l'Etat32(*).
Ainsi, la souveraineté apparaît comme la source
des compétences que l'Etat tient du droit international : celles-ci
ne sont pas illimitées mais aucune autre entité n'en
détient qui soient supérieures33(*). Comme l'a rappelé la Chambre d'appel du
Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, « en droit
international coutumier, les Etats par principe, ne peuvent recevoir d'
« ordres » qu'ils proviennent d'autres Etats ou
d'organismes internationaux »34(*). La souveraineté reste
bien l'attribut fondamental de l'Etat35(*).
A travers l'égalité souveraine, c'est
l'indépendance de l'Etat qui est affirmée36(*). La jurisprudence
internationale assimile systématiquement souveraineté et
indépendance37(*).
Ainsi, l'arbitre Max HUBER déclare dans l'affaire de l'Ile des
Palmes : « La souveraineté dans les relations entre
Etats signifie l'indépendance »38(*). La notion de
souveraineté internationale, ainsi définie, ne semble en rien
différer de la notion d'indépendance, dont ont sait quelle est
une condition de l'apparition de l'Etat sur la scène
internationale39(*).
Pour une ample compréhension, il faut noter que les
Etats sont égaux en tant qu'ils sont souverains, c'est-à-dire
qu'ils n'ont pas en droit de supérieur ; la souveraineté
internationale de l'Etat ne s'analyse pas en termes positifs comme un ensemble
de pouvoir qu'il détiendrait sur ses sujets ou sur les autres, elle est
un attribut négatif et signifie qu'aucun pouvoir légal ne peut
s'exercer sur lui. C'est de cette souveraineté, excluant en premier lieu
l'existence d'un super-Etat, que résulte en second lieu
l'égalité des Etats dont chacun est également
dépourvu de pouvoir sur chacun des autres, dans toute la mesure
où la détention d'un pouvoir sur un sujet est une négation
de la souveraineté de celui-ci. Plus encore, l'on doit garder à
l'esprit que la souveraineté n'implique nullement que l'Etat peut
s'affranchir des règles du droit international40(*).
Au contraire, l'Etat n'est souverain que s'il est soumis
directement, immédiatement au droit international41(*). De ce fait, en droit
international, la souveraineté de l'Etat n'est pas absolue mais
relative, elle repose sur l'indépendance et l'égalité des
Etats42(*).
Quant aux conflits déstructurés, il faut
préciser qu'ils sont et demeurent avant tout, des conflits armés
non internationaux. Conflits dans lesquels les forces gouvernementales
s'opposent aux forces d'un ou de plusieurs groupes dissidents ou rebelles
à l'intérieur des frontières établies ou dans
lesquels de tels groupes, échappant au contrôle gouvernemental
s'affrontent43(*). Tout
compte fait, les conflits déstructurés sont regroupés dans
l'expression « nouveaux conflits »44(*). Les « nouveaux
conflits », sont des conflits armés sui generis ou de
la nouvelle génération, qui ne sont prima facie, ni les
conflits armés internationaux, ni les conflits armés non
internationaux classiques, ainsi définis respectivement dans les
protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève de 1977. Ayant
fait son apparition à la fin de la bipolarisation du monde, l'expression
« nouveaux conflits » recouvre en fait deux (02) types de
conflits distincts : ceux qui sont dits
« déstructurés » et ceux qui sont
qualifiés d' « identitaires » ou
« ethniques »45(*).
Les conflits
« déstructurés », certainement la
conséquence de la fin de la guerre froide, se caractérisent
souvent par l'affaiblissement ou la disparition - partielle et parfois
même totale - des structures étatiques46(*). Dans ces situations, des
groupes armés profitent du vide politique pour chercher à
s'emparer du pouvoir. Mais ce type de conflit se caractérise surtout par
l'affaiblissement voire la dissolution de la chaîne de commandement au
sein des groupes armés47(*).
Les conflits « identitaires », pour leur
part, visent souvent l'exclusion de l'autre par la « purification
ethnique », qui consiste à déplacer de force les
populations, voire à les exterminer48(*). Sous l'effet d'une spirale de propagande, de peur,
de violence et de haine ; ce type de conflit renforce la notion de groupe
au détriment de l'identité nationale existante et exclut toutes
possibilités de cohabitation avec d'autres groupes49(*). Aussi l'utilisation
disproportionnée de la force dans un tel contexte est marquée
par une particulière et forte exposition de la population civile
à la violence incontrôlée des belligérants. Cadre
dans lequel s'inscrit le contexte de l'étude.
B- LE CONTEXTE DE L'ETUDE
Le contexte de l'étude s'inscrit dans
l'actualité contemporaine caractérisée par les crises qui
ébranlent le monde et aussi l'Etat, de même que par les
antagonismes entre Etats, ce qui implique des conséquences à la
fois économiques, juridiques politiques et aussi humanitaires. Il est
important de le mentionner, la société internationale est plus
que jamais divisée et d'une vision pessimiste, au bord d'un conflit
mondial.
Les notions de souveraineté et de conflits
déstructurés sont diamétralement opposées. D'un
côté, il y a l'élément fondateur voire le
critère50(*)
fondamental de l'Etat sur le plan international et interne. De l'autre, les
pesanteurs de son épanouissement juridico-politique, aussi bien dans le
cadre interne que sur la scène internationale. Eu égard au fait
que, les conflits déstructurés dont il est question, fragilisent
la souveraineté par l'affaiblissement ou la disparition partielle et
parfois même totale des structures étatiques51(*) et de la cohésion
sociale.
Au demeurant, les origines historiques et l'évolution
de ces notions font apparaître dans leur analyse, l'inhérence du
principe et l'atténuation du principe qui les encadre. Primo,
le principe de non ingérence dans les affaires intérieures de
l'Etat52(*) et la
prohibition du recours à la force sont d'abord la garantie et la
contrepartie de l'exclusivité des compétences de l'Etat sur son
territoire53(*) et aussi
la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat.
secundo, l'atténuation du principe de
non-intervention gouvernée par le nouveau concept de
« responsabilité de protéger » qui ouvre des
brèches à l'ingérence de la communauté
internationale, voire à l'affirmation publique d'un
« devoir d'ingérence humanitaire »54(*), en vue de protéger la
population civile en période de conflits armés contre le crime de
génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et
le crime d'agression55(*).
Ces derniers sont qualifiés par le Statut de la CPI de « crime
les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale »56(*) (article 5). Il serait donc en toute logique du
devoir de celle-ci d'agir par la prévention et la sanction, c'est dans
cette perspective qu'il faut situer le rapport sur la responsabilité de
protéger57(*).
Parce que trop controversée pour pouvoir espérer
être intégrée en droit positif, l'expression
« droit d'ingérence humanitaire »58(*) a progressivement
laissé place à un nouveau concept, celui de la
« responsabilité de protéger »59(*). Selon le rapport rendu public
en décembre 2001 par la Commission Internationale de l'Intervention et
de la Souveraineté des Etats (CIISE), la notion de
« responsabilité de protéger » est une
nouvelle règle de comportement de la communauté internationale,
garantissant tout à la fois, une réaction aux graves violations
des droits de l'homme, du droit international humanitaire (DIH) et du respect
de la souveraineté des Etats60(*).
La souveraineté de l'Etat dans un contexte de conflits
déstructurés, entraîne une
« responsabilité de protéger » qui est la
confirmation de son rôle fondamental de protection de la population
civile en ce sens que l'Etat concerné a pour responsabilité
principale de protéger sa population qu'il tire de sa
souveraineté61(*).
Ce qui s'étend même dans le cadre d'un conflit armé
déstructuré. Ainsi, pour répondre à des
potentielles interrogations telles que : d'où provient la
responsabilité de protéger ? Son origine est-elle
conventionnelle ou coutumière ? Cette
« responsabilité de protéger » n'est-elle pas
une érosion de la souveraineté des Etats ? Il sera
apporté des éclaircissements en faisant appel à la
IVe convention de Genève de 1949, qui a tiré un
enseignement de l'échec de la communauté internationale, car il
est notoire que pendant la seconde Guerre Mondiale, les pires crimes ont
été commis contre les personnes civiles dans les territoires
occupés62(*). Il
est important d'évoquer à ce stade déjà, une autre
nouveauté importante du droit de 1949 : le fait que la protection
du droit international humanitaire ait été étendue aux
victimes des guerres civiles63(*). La IVe Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre place
sous la protection du droit international humanitaire, les personnes qui se
trouvent au pouvoir de l'adversaire64(*). Par conséquent, la population civile ne doit
pas être mêlée aux hostilités, mais doit être
épargnée en toutes circonstances65(*). La répétition de tels comportements
observés de bonne foi et respectés par tous, crée la
coutume humanitaire sur la base notamment d'un « opinio juris si
necessitatis »66(*).
Ainsi, même en l'absence de normes conventionnelles
précises pour protéger les victimes de conflits armés
internes ou en cas de leurs dénonciations par les parties, le renvoi aux
principes généraux du droit est donc systématique67(*). Dans ces circonstances, les
personnes ne sont pas totalement privées de protection puisqu'elles
« restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit
des gens tels qu'ils résultent des usages établis, des principes
de l'humanité et des exigences de la conscience
publique »68(*).
La clause de Martens a valeur coutumière puisqu'elle a pour vocation de
combler les vides juridiques qui pourraient être préjudiciables
aux victimes69(*) de
conflits armés internes en général et
déstructurés en particulier. Des règles non écrites
du droit coutumier revêtent une signification particulière en
matière de limitation du recours à la force dans les conflits
armés internes70(*). Le contenu de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève fait aujourd'hui partie du droit
coutumier71(*). Toutes ces
règles visent à assurer le respect de la vie et de la
dignité de la personne humaine en toutes circonstances.
De plus, ce qui est en jeu ici, c'est la portée de la
souveraineté de chaque Etat au sein de la communauté
internationale72(*).
L'attribut principal de la souveraineté est bien, en effet, le droit des
autorités de gérer les relations internes à leur
gré73(*). Si les
Etats ont toléré les atteintes à leur propre autoritarisme
et permis l'application de règles internationales à la guerre
civile74(*), c'est parce
que le droit de l'Etat dans le choix des moyens de réprimer sa
population n'est plus illimité75(*).
Le contexte de l'étude ainsi présenté,
l'analyse entreprise tournera autour de la souveraineté de l'Etat en
période de conflits déstructurés avec toutes les
implications juridiques inhérentes à cette notion, seront au
centre de notre analyse les approches internationale et interne de la
souveraineté (souveraineté nationale76(*), souveraineté
populaire77(*)) de l'Etat.
C'est en ce sens que notre travail de recherche confère au raisonnement
amorcé, un intérêt juridique certain.
C- L'INTERET DE L'ETUDE
L'analyse de la souveraineté de l'Etat en
période de conflits déstructurés a permis d'opérer
le constat selon lequel, très peu d'études ont été
menées concernant cette thématique. Citons entre autre le
mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) de sieur ETOGA
LEKA78(*), dame BIDIMBO
ADA79(*), les
thèses de Doctorat de dame MORTIER80(*) et de sieur NTUMBA KAPITA81(*) qui ont une approche tout
à fait différente de la nôtre, cependant, à la
lecture de leurs analyses, nous apercevons que la souveraineté est un
attribut inhérent à l'Etat lui conférant un pouvoir
spécial et spécifique. Même si cette dernière fait
face à certaines mutations, métamorphoses au regard de
l'évolution du droit en général et celle du droit
international en particulier, elle reste l'élément structurant de
la société internationale.
Ce qui confère à l'analyse entreprise un
intérêt théorique et pratique fondamental, est que, la
souveraineté de l'Etat a connu avec acuité ces dernières
décennies des mutations considérables dues aux fléaux qui
minent la société internationale tels que : le terrorisme et
les conflits armés internes qui plus est, déstructurés.
Conflits auxquels ont fait face certains Etats comme le Rwanda, la Somalie, la
République Démocratique du Congo, la Sierra Léone, le
Libéria, le Kosovo, l'Albanie, le Nicaragua, El Salvador, le Cambodge,
le Timor Leste. Et plus récemment, la Libye, la Côte d'Ivoire, le
Mali et actuellement la Syrie et la République Centrafricaine.
Plus encore, la grande soif de liberté relative aux
soulèvements de la population du Maghreb Arabe islamique contre leurs
gouvernements ainsi connus sous le vocable de « printemps
arabe » en 2011, a été une prélude à la
guerre en Lybie gouvernée par les bombardements de l'OTAN en vertu des
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies
prises en vue de la protection de la population civile libyenne.
Par ailleurs, le fait qui confère un
intérêt certain à l'étude, est que les interventions
voire les interventions
d' « humanités »82(*) en faveur des personnes
civiles sont sélectives en ce sens qu'elles s'octroient aussi parfois en
fonction de l'intérêt qu'elles peuvent représenter83(*). C'est en fait ce qui est
à constater au regard de la répression exercée et
menée par le gouvernement syrien avec ses militaires comme bourreaux
pour mater et assassiner la population civile syrienne, sans que cela puisse
susciter la moindre intervention rapide de la part des membres permanents du
conseil de sécurité unanimement pris pour remédier
à la situation comme ce fut le cas en Libye notamment. Jusqu'en 2014,
les vetos chinois et russe empêchent l'adoption d'une résolution
du Conseil de sécurité pour la Syrie sur la base du chapitre VII
de la Charte. Ce qui amène à opérer le constat selon
lequel le droit de véto serait en réalité un
mécanisme juridique visant à accroître le sentiment de
« deux poids, deux mesures »84(*) et la prise de conscience de
l'instrumentalisation d'une idée généreuse au service
d'intérêts politiques moins avouables85(*). Ce qui risquerait de marquer
sûrement l'usure de la souveraineté des uns et la sacralisation de
celle des autres Etats. Ainsi, c'est en tenant compte de ce qui
précède que le travail entrepris trouve sa raison d'être
parce qu'il apporte une réelle contribution au développement du
Droit international public en général et à celui du droit
international humanitaire en particulier, dans le respect des
considérations d'ordre méthodologique.
II- LES CONSIDERATIONS D'ORDRE METHODOLOGIQUE
Les considérations d'ordre méthodologique quant
à elle, concernent la méthode (A), la problématique (B) et
l'hypothèse centrale (C).
A. LA METHODE
Il faut d'emblée affirmer qu'en matière de
recherche, il n'existe pas une seule méthode possible et chacun doit se
construire la sienne86(*),
de ce fait, personne ne peut prétendre enseigner de façon
indiscutable la méthode permettant d'élaborer et de
rédiger une thèse (ou un mémoire)87(*). Mais il existe certains
préceptes et principes pratiques permettant d'éviter de commettre
des erreurs et ils valent dans tous les domaines, pour chacune des phases du
travail de recherche : exploration, documentation, réflexion et
rédaction88(*).
De plus, la manière de décrire la
réalité renvoie à la méthodologie devant être
respectée pour réaliser cette description89(*). Ainsi, la méthodologie
sera entendue comme90(*)
« une sorte de technologie dont la tâche principale serait de
formuler une série de règles destinées à guider
[...] les spécialistes dans leurs activités de
recherche »91(*). De plus, procéder avec méthode, c'est
d'abord déterminer clairement l'objectif à atteindre, ensuite
établir la somme des opérations à réaliser et des
matériaux à rassembler, enfin, accomplir des opérations de
façon ordonnée92(*).
La recherche en droit international pose des problèmes
spécifiques qui tiennent à la valeur des sources utilisées
à l'interprétation qui en est faite par le chercheur93(*). L'utilisation de sources
conventionnelles (les traités) et le raisonnement consistent à
établir l'exigence d'une règle coutumière ou d'un principe
général du droit94(*), articuleront la méthode de la recherche
entreprise sans oublier en tant que de besoin, la citation d'un jugement (en
référence à la jurisprudence de la juridiction
concernée)95(*). Le
problème méthodologique capital restant celui de
l'interprétation du droit, l'interprétation sera alors une
opération passive consistant à consacrer le sens qualifié
de « clair » ou « d'évident » du
texte concerné96(*). Tout en gardant à l'esprit qu'il n'existe
jamais une seule interprétation possible, les théories
contemporaines de l'interprétation insistent au contraire sur la marge
considérable de manoeuvre dont dispose l'interprète : en
l'occurrence, le chercheur ; de ce fait, il n'existe pas
d'interprétation qui s'imposerait a priori97(*). Parce que la science
juridique est une discipline du langage, c'est à partir de
l'interprétation sémiotique en priorité que doit
être établie la signification des énoncés
prescriptifs98(*). Les
mots doivent en conséquence recevoir le sens qu'ils ont habituellement
dans le langage juridique, qui est en partie un langage technique, et les
expressions doivent être entendues en fonction des règles de
grammaire99(*).
L'interprétation est une question de sens, de maîtrise du
vocabulaire dont on peut supposer qu'elle existe pour les producteurs de
normes100(*). En outre,
l'interprétation génétique s'avère être un
complément utile à l'interprétation sémiotique par
les instruments qu'elle offre à l'interprète101(*). Il convient de se tourner
vers les travaux préparatoires, dans un sens large, pour rechercher la
signification que l'organe producteur a entendu conférer à
l'énoncé qu'il a posé102(*). Cette méthode n'est toutefois que
complémentaire, en effet, il existe souvent des difficultés
à identifier la volonté de l'auteur de la norme, alors qu'il est
toujours possible de poser différentes significations d'un
énoncé à partir de la méthode
sémiotique103(*).
L'interprétation sémiotique et
l'interprétation génétique sont les deux
méthodes d'interprétation que nous retiendrons dans notre
dogmatique juridique, parce qu'elles conduisent à proposer des
interprétations restrictives des énoncés104(*). A l'inverse, les
interprétations fonctionnelle et systémique
favorisent des interprétations constructives des
énoncés105(*).
Compte tenu du sujet, le présent travail sera
guidé par une méthode juridique, essentiellement
« positivistes »106(*). Le choix d'une théorie normativiste sur le
droit implique une précision quant aux contraintes
méthodologiques qu'elle fait peser sur le discours juridique, qu'il soit
théorique ou dogmatique107(*). Ce qui implique une lecture forte pour la
théorie du droit et une lecture souple de la dogmatique
juridique108(*). Nous
garderons toujours à l'esprit que le rôle du juriste n'est pas de
porter un jugement de valeur sur les conditions dans lesquelles est
pratiqué un droit mais sur l'étendue exacte de sa
positivité c'est-à-dire de son application effective dans le
droit international contemporain109(*), tout en apportant des réponses
adéquates à l'analyse juridique gouvernée par une
problématique bien articulée.
B. LA PROBLEMATIQUE
Dans une étude juridique, définir la
problématique consiste le plus souvent à dresser l'inventaire
précis et détaillé de toutes les questions qui peuvent se
poser, à formuler des hypothèses en réponse (au moins
provisoire) à toutes ces questions, puis à définir les
grands axes et les questions connexes110(*). Il faut relever que le raisonnement strict dans un
travail de recherche est obligatoirement guidé par la
problématique. En effet, Michel BEAUD affirme que :
« La problématique c'est l'ensemble construit autour d'une
question principale des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse
qui permettent de traiter le sujet choisi »111(*). Elle est une composante
essentielle dans le travail de préparation de la thèse112(*).
Au demeurant et compte tenu de ce qui précède,
les conflits déstructurés sonnent-ils le glas de la
souveraineté de l'Etat ? La souveraineté de l'Etat est-elle
en péril par l'existence même de conflits
déstructurés ? La multiplication de conflits
déstructurés ces dernières décennies aboutit-elle
à l'abandon de la souveraineté comme critère de
l'Etat ? Le nouveau concept de « responsabilité de
protéger » peut-il concilier le binôme
souveraineté de l'Etat et conflits déstructurés ? Les
interventions de la communauté internationale dans les conflits
déstructurés par le biais de la « responsabilité
de protéger » la population civile sont-elles légitimes
voire en conformité avec le respect de la souveraineté de
l'Etat ? Les conflits déstructurés ne remettent-ils pas en
cause la souveraineté de l'Etat ?
La question principale qui se pose à l'analyse
entreprise est celle de savoir si la souveraineté en tant que
critère fondamental de l'Etat sur le plan interne et sur la
scène internationale est encore effective dans un contexte de conflits
déstructurés. En d'autres termes, les nouveaux conflits
armés en général et plus particulièrement les
conflits déstructurés marquent-ils la disparition de la
souveraineté de l'Etat ?
C. L'HYPOTHESE CENTRALE
L'hypothèse centrale qui gouverne ce travail de
recherche est comme suit : les conflits déstructurés ne
marquent pas la disparition de la souveraineté de l'Etat, mais
l'ébranlent tout de même et cette situation est susceptible de
mettre en péril la paix et la sécurité internationales.
Deux sous-hypothèses découlent de
l'hypothèse centrale. D'une part, les conflits
déstructurés, fragilisent la souveraineté de l'Etat en la
dépouillant de son caractère absolu en tant que pouvoir
suprême. Dans un tel contexte, la souveraineté de l'Etat est
tempérée, modérée, en décrépitude et
son critère sacré d'élément fondateur de l'Etat
perd ainsi de sa vigueur juridique. Et d'autre part, il est à noter en
revanche, une réelle et forte survivance de la souveraineté de
l'Etat malgré les conflits déstructurés. Ceci au regard du
caractère continu de l'Etat souverain et de son appartenance à
l'ONU aussi défaillant soit-il.
Tout compte fait, il sera question de démontrer dans la
poursuite de l'analyse dans un raisonnement qui est le nôtre que, la
souveraineté de l'Etat est affaiblie et déliquescente en
période de conflits déstructurés (Ière
partie) d'une part et d'autre part que, la souveraineté connaît
une survivance, une recrudescence de son caractère
d'élément fondamental de l'Etat en dépit de l'existence
des conflits déstructurés (IIème partie).
Ière PARTIE :
L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT EN
PERIODE DE CONFLITS DESTRUCTURES
Il faut garder à l'esprit que la souveraineté
confère à l'Etat le monopole de la contrainte physique dans
l'ordre interne. De ce fait, il assure la sécurité et l'ordre
publics, ainsi que la protection des personnes et des biens, pour une vie
sociale harmonieuse et pacifique. Dans l'ordre international, la
souveraineté de l'Etat est « [l]a faculté de contracter
des engagements internationaux »113(*) selon un dictum célèbre du premier
arrêt de la C.P.J.I.114(*) ainsi en vue d'une coexistence pacifique des sujets
du droit international115(*).
L'attribut de souveraineté de l'Etat116(*) participe du respect des
obligations normatives de l'Etat, tant sur le plan interne que celui
international. Ainsi, l'idée même de l'existence d'un conflit
armé dans les limites territoriales de l'Etat, remet en cause la
souveraineté de ce dernier. L'affaiblissement de la souveraineté
de l'Etat réside dans son échec, incapacité ou inaptitude
temporaire due au conflit armé, à respecter et à faire
respecter les obligations juridiques inhérentes à sa
qualité d'Etat souverain telles que celles relatives à la
protection des droits de l'homme.
Dans un contexte de conflits déstructurés, la
possibilité d'une ingérence humanitaire soulève des
interrogations d'ordre juridique et politique, en ce que, par
définition, une telle ingérence s'oppose à la
volonté de l'Etat et se traduit par une intervention dans ses affaires
intérieures117(*). L'article 2 de la Charte des Nations Unies pose
cependant, en son paragraphe 4, le principe de non-intervention :
« (l)es membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout l'Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations
Unies »118(*).
Et, son paragraphe 7, celui de non-ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat, tant de la part des autres Etats que de
l'organisation elle-même119(*).
Il existe dès lors une contradiction entre la
souveraineté de l'Etat, la non-ingérence et l'idée d'une
communauté internationale garante de la protection des
individus120(*). A cette
contradiction s'ajoute une difficulté supplémentaire : la
multiplication des conflits internes, lors desquels le respect des droits de
l'homme et l'assistance humanitaire sont encore plus directement
dépendants de la volonté d'un seul Etat121(*).
Malgré tout, le droit international a
évolué là où, auparavant, il reposait
essentiellement sur la volonté des Etats et où il ne pouvait y
avoir intervention dans les affaires intérieures d'un Etat sans son
accord, actuellement, différents facteurs dont le développement
des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ont
tempéré cet exclusivisme122(*).
L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en
période de conflits déstructurés est lié aux
caractéristiques des conflits armés internes durant lesquels, la
force débridée et les armes meurtrières causent d'autant
de souffrances et de destructions123(*) qui submergent et dépassent le contrôle
de l'Etat. L'effondrement de l'autorité étatique124(*) en période de
belligérance à cause des attaques armées
incontrôlées des groupes dissidents (Chapitre I), de même
que , la violation (le non-respect) au sein l'Etat des obligations
internationales de protection des droits fondamentaux de la personne humaine en
toute circonstance : normes de Jus Cogens à effet erga
omnes (Chapitre II) témoigne de l'affaiblissement de la
souveraineté de l'Etat en période de conflits
déstructurés.
CHAPITRE I :
UN AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT
INHERENT A L'ETAT DE BELLIGERANCE
« La question de l'existence d'un conflit
armé est encore plus fondamentale dans le cadre d'un conflit
[déstructuré] impliquant la participation des groupes
armés d'opposition que dans celle d'un conflit international classique
en raison de l'absence systématique de déclaration de
guerre »125(*).
Eu égard à la nature des conflits de
l'ex-Yougoslavie par exemple, la jurisprudence du TPIY a eu l'occasion de
préciser les conditions dans lesquelles le degré de violence
atteint le seuil requis. Dans l'affaire Tadic, la Chambre d'appel est
ainsi arrivée à la conclusion suivante126(*) :
« [U]n conflit armé existe chaque fois qu'il
y a recours à la force armée [...] entre les autorités
gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre de tels
groupes au sein d'un Etat. Le droit international humanitaire s'applique
dès l'ouverture de ces conflits armés et s'étend
au-delà de la cessation des hostilités [...] dans le cas de
conflits internes, sur l'ensemble du territoire sous le contrôle d'une
partie, que des combats effectifs s'y déroulent ou
non »127(*).
L'article 8 du statut de Rome précise, quant à
lui, que les dispositions relatives aux crimes de guerre s'appliquent
« aux conflits armés qui opposent de manière
prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du
gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des
groupes organisés entre eux »128(*).
Dans une série importante d'affaires, le TPIY a
établi un faisceau d'indices nécessaires à
l'établissement de l'existence d'un conflit qui dépasserait les
violences sporadiques129(*). Aucun de ces indices n'est suffisant ou essentiel
dans l'établissement de l'existence du conflit armé : les
indices incluent le nombre, la durée et l'intensité des
confrontations individuelles, le type d'armes ou d'autre équipements
militaire utilisé, le nombre et le calibre des munitions
utilisées, le nombre de personnes participant et le caractère des
forces engagées prenant part au conflit, le nombre de pertes, le
degré de destruction du matériel et le nombre de civils fuyant la
zone de conflit130(*).
Ainsi, tous ces indices permettent d'opérer, le constat
selon lequel, les conflits déstructurés une fois qu'ils se
déroulent au sein de l'Etat, le fragilisent et l'affaiblissent. La
montée de la violence incontrôlée des belligérants
participe de l'effondrement des structures étatiques (section 1),
conduisant au contrôle des groupes rebelles des parties du territoire de
l'Etat (section 2).
SECTION I : L'EFFONDREMENT DES STRUCTURES
ETATIQUES
Les limites territoriales de l'Etat ne sont pas le lieu du
déroulement des affrontements armés dans la mesure où,
l'Etat moderne se différencie de l'état de nature de Thomas
HOBBES, ou de la jungle dans lesquels c'est la loi, du fort qui règne.
Du fait de la souveraineté, l'Etat édicte des normes pour une vie
sociale pacifique, et au sein duquel les faibles sont protégés
par la loi, de l'arbitraire ou de la barbarie des forts.
En revanche, la souveraineté de l'Etat est
relativisée par les conflits déstructurés qui se
caractérisent par l'affaiblissement des structures étatiques
entraînant par conséquent l'absence de respect des règles
juridiques de l'Etat et aussi, l'absence de cohésion sociale et
d'unité nationale. De plus, dans de telles circonstances, certaines
contestations internes, font subir à l'autorité gouvernementale
une crise de légitimité et d'effectivité telle (Angola,
Mozambique) qu'elle ne dispose plus d'un appareil suffisant pour assurer les
missions régaliennes de l'Etat131(*) (Paragraphe 1) et la protection de la population
( Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A REMPLIR SES
MISSIONS REGALIENNES
A cause de l'effondrement des structures de l'Etat,
l'autorité exécutive n'est plus capable de maintenir l'ordre et
la sécurité publics (A) sur l'ensemble du territoire132(*). Dans d'autres cas, la
désintégration politique (B) va jusqu'à une
véritable vacance du pouvoir, l'autorité exécutive
disparaissant du moins momentanément (Libéria, Sierra Leone,
...)133(*) et Somalie.
A- Une incapacité du maintien de l'ordre et de
la sécurité publics
C'est lors de crises graves affectant des pays comme
l'Angola, le Libéria, la Sierra Leone, le Rwanda, la Somalie, la
République Démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Soudan, qu'il
convient de dégager les critères juridiques de failed
states134(*). Tous
ces pays réunissent en effet à des degrés divers les
conditions nécessaires et suffisantes pour consommer leur
défaillance135(*) : ignorant les modes pacifiques de
dévolution du pouvoir et patrimonialisé par la main mise d'un
clan ou d'une ethnie sur ses rouages essentiels, l'Etat potentiellement
défaillant s'y présente d'abord comme une réalité
politico-administrative insaisissable, une addition d'appareils
ankylosés et gangrenés dissimulant des comportements
prédateurs ou criminels mais incapable de remplir les fonctions
régaliennes et l'intérêt public les plus
élémentaires136(*).
C'est aussi il faut le relever, la contestation violente d'une
légitimité déficiente par des communautés ne
partageant aucun sentiment commun d'appartenance qui précipite au
premier chef la défaillance de l'Etat137(*) et par ricochet l'affaiblissement de la
souveraineté de ce dernier. Cette situation conduit à n'en point
douter à la désintégration politique due à
l'invisibilité du pouvoir de l'Etat.
B- Une désintégration des structures
étatiques
La défaillance de la souveraineté se manifeste,
pour reprendre les termes du Secrétaire Général138(*) BOUTROS BOUTROS-GHALI
strictissimo sensu, et c'est le premier de ses
critères139(*),
par « l'effondrement des institutions de l'Etat, en particulier la
police et la justice, la paralysie des pouvoirs publics, la suspension des
fonctions gouvernementales, l'incapacité de maintenir la loi et l'ordre,
la destruction et le pillage des biens publics, l'anarchie et le banditisme
généralisé »140(*).
Pendant cette période, il est à constater la
dissolution du parlement, l'inexistence du chef de l'exécutif et par
ailleurs de l'organisation d'élections transparentes, pour ne pas dire
absence formelle d'élections. Le défaut d'une autorité
politique suffisamment stable, pour veiller à la conduite harmonieuse et
pacifique de la vie politique démontre un réel amoindrissement du
pouvoir politico juridique de l'Etat et partant de l'affaiblissement de la
souveraineté de ce dernier. Pendant cette période, l'Etat devient
un espace ouvert à tous les trafics du crime organisé comme aux
groupes terroristes qui y trouvent abri, théâtre de violation
massives et à grande échelle de droit de l'homme qu'il n'est plus
à mesure de contenir141(*). Ce manque de moyens de l'Etat de préserver
ses structures ira jusqu'à l'incapacité de celui-ci de
protéger la population.
PARAGRAPHE 2 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A PROTEGER LA
POPULATION
L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en temps
de conflits déstructurés est notoire à travers le vocable
d' « Etat défaillant » ou en
« faillite »142(*). En ce sens que même à des
degrés variables, la défaillance de l'Etat affecte non seulement
le gouvernement et l'appareil d'organes qui configurent son organisation
politique, mais également la population, le groupe social tout entier
qui forme, sur le territoire qui en est inséparable, la
substance de l'Etat143(*). A cet effet, l'on note une grande
insécurité pour les personnes et les biens (A) ainsi que de
l'absence de cohésion sociale et d'unité nationale (B).
A- Une grande insécurité des personnes et
des biens
En période de conflits déstructurés, la
population civile est fortement exposée aux abus tels que
l'enrôlement forcé d'enfants dans les groupes armés
(Libéria, sierra Léone), le viol de femmes et d'enfants (Somalie,
République Démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Cambodge,
Sierra Léone, Libéria), le meurtre motivé par la haine, le
rejet de l'autre, l'esprit tribaliste (« cafards » pour
nommer les tutsis au Rwanda). L'on peut aussi évoquer la mutilation
à la machette, des personnes civiles à l'instar des femmes
enceintes pour savoir le sexe de l'enfant qu'elles portent. Aussi l'ablation
des seins, l'amputation des bras « manches longues ou manches
courtes » (Sierra Léone, Libéria). Cet état de
chose va jusqu'au pillage, l'extorsion des biens de la population parce que
sans défense et livrée à elle-même. L'absence
momentanée des structures étatiques sur l'étendue de son
territoire du fait de l'affaiblissement de la souveraineté en
période de conflits déstructurés conduit souvent à
la destruction du patrimoine national commun de l'Etat. L'exemple du Mali est
notoire dans la mesure où nous avons été témoins de
la destruction des manuscrits islamiques d'une grande valeur culturelle et
historique inscrits dans le patrimoine national. Ce qui constitue une perte
considérable et indélébile pour la richesse culturelle
malienne. Nous notons aussi pendant cette période en dépit de la
grande insécurité des personnes et des biens civils, une forte et
impressionnante absence de cohésion sociale entre les groupes ethniques
et d'unité nationale sur toute l'étendue du territoire.
B- Une absence de cohésion sociale et
d'unité nationale
Le conflit déstructuré renforce la notion
de groupe au détriment de l'identité nationale existant, et
exclut toute possibilité de cohabitation avec d'autres groupes144(*). Dans les conflits
« déstructurés » et voire
« identitaires », où la population civile est
particulièrement exposée à la violence, le droit
international humanitaire continue d'être applicable145(*). L'exemple Rwandais reste
à l'heure actuelle le plus remarquable en ce sens que l'on a pu admirer
et voir les conséquences que peut entraîner l'absence de
cohésion sociale et d'unité nationale. Ce qui a conduit à
moins d'une année à la mort de plus d'un million de rwandais.
Généralement, les conflits déstructurés ont pour
marque de fabrique, l'exclusion de l'autre, le massacre de l'ethnie minoritaire
par celle majoritaire, une grande vague de propagande de haine tribale. Les
droits de l'homme et le droit international humanitaire ne sont pas
respectés. Malgré le fait que l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève de 1949, impose en effet à tous les groupes
armés, rebelles ou non, de respecter ceux qui ont déposé
les armes et ceux qui ne participent pas aux hostilités, tels que les
civils146(*).
En période de conflits déstructurés, la
situation atteint un degré de gravité maximum conduisant à
la décomposition de l'autorité politique qui aboutit à un
véritable démantèlement de l'Etat mais sans recomposition
politique (se constituent des « administrations » locales
et autonomes les unes par rapport aux autres), suscitant alors un
véritable délitement du lien social, lequel fondait l'existence
d'un peuple ; est alors atteint le « phénomène
de solidarité sociale »147(*), à l'origine de l'Etat148(*).
L'amoindrissement de la souveraineté de l'Etat est
notoire à travers les crises affectant un nombre croissant d'Etats en
Afrique, mais aussi d'autres régions (comme le Caucase), qui partagent
la particularité d'être des conflits de déprédation
nationale, entrecoupés de périodes de violences intermittentes,
où des groupes s'emparent des ressources, de secteurs de
l'économie, de parties du territoire sur lesquelles ils instaurent leur
« ordre public » et tiennent sous leur autorité la
population locale149(*).
SECTION II : LE CONTROLE DU TERRITOIRE DE L'ETAT
PAR LES FACTIONS ARMEES
La guerre civile est un évènement traumatisant,
tragique et une calamité de la vie constitutionnelle des Etats150(*). La guerre civile est comme
une blessure qui peut conduire l'Etat à la mort ou à une totale
régénération (lors, par exemple, d'une victoire des
rebelles et de l'établissement d'un gouvernement révolutionnaire
ou à la fragmentation en plusieurs Etats)151(*). Dans un tel contexte, il
est à noter que la souveraineté de l'Etat affecté par le
conflit est ébranlée et mise à mal, en ce sens que, un
Etat n'est souverain que s'il a un total contrôle de son territoire. En
revanche, le contrôle des groupes rebelles d'une partie du territoire de
l'Etat, participe à la déliquescence de la souveraineté de
ce dernier. Ainsi, les conflits déstructurés sont à
l'origine de la fragmentation de la souveraineté de l'Etat (Paragraphe
1) ainsi que de celle de son territoire (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA FRAGMENTATION DE LA SOUVERAINETE DE
L'ETAT
Le concept de souveraineté a ceci de particulier qu'il
est indivisible, qu'il se meut sans partage et dans l'unité. Le fait
qu'au sein d'un Etat, deux entités se proclament souveraines à
cause du contrôle d'une partie du territoire par l'une et l'autre en
période de conflits armés déstructurés,
témoigne de l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat. Ce
qui conduit par conséquent à la paralysie de facto de la
faculté de s'engager de l'Etat (A), ainsi que de l'exercice du droit de
légation152(*)
(B) de ce dernier sur le plan international.
A- La paralysie de facto de la faculté
internationale de l'Etat de s'engager
En période de conflits déstructurés,
pendant laquelle les troupes rebelles exercent le contrôle d'une partie
du territoire de l'Etat, la faculté de l'Etat de s'engager
internationalement et celle d'entretenir des relations diplomatiques par
l'exercice du droit de légation sont ici au premier chef
affectées par sa défaillance153(*). Les Etats « ne pouvant agir qu'au moyen
et par l'entremise de la personne de leurs agents et
représentants »154(*), la disparition, à la fois matérielle
et légale, de ces derniers empêche nécessairement l'Etat
défaillant de s'engager en exerçant sa faculté de
contracter les engagements internationaux155(*). C'est ainsi que la Somalie n'a pu ratifier la
convention de Lomé du 15 décembre 1989 ni participer à
l'accord du 4 novembre 1995 la modifiant ; encore ce dernier
envisageait-il expressément une adhésion future de ce pays, le
Conseil ACP-UE, incité par le Secrétaire général de
l'ONU à faire montre de souplesse, a-t-il confirmé
l'« adhésion politique » de l'Etat somalien à
un instrument qu'il n'avait pas ratifié « en raison de
circonstances échappant à son
contrôle »156(*). Or, à la différence de l'Etat
défaillant, incapable de facto de souscrire un engagement
international ou d'adopter un acte juridique quelconque, celui qu'est
parfaitement en mesure de prendre un gouvernement de facto auquel est
déliée toute autorité pour agir au nom de l'Etat ne
produira aucun effet de jure en droit international157(*).
Sérieusement limitée par l'impossibilité
dans laquelle il est de s'engager, la participation de l'Etat défaillant
à la vie internationale l'est plus généralement aussi par
son impuissance à entretenir des relations diplomatiques et à
assurer sa représentation internationale158(*).
B- La paralysie de facto du droit de légation de
l'Etat
C'est en raison de l'impossibilité d'exercer
efficacement leurs fonctions dans un contexte d'anarchie et
d'insécurité généralisées que la plupart des
Etats représentés en Somalie ont provisoirement rappelé
leurs missions159(*). De
plus, le contrôle d'une partie du territoire de l'Etat par les rebelles,
affecte du même coup sa capacité d'agir dans l'ordre interne de
l'Etat étranger160(*). Le juge britannique a ainsi paralysé la
capacité de l'Etat somalien devant les tribunaux nationaux en refusant
toute représentativité à l'ambassadeur nommé par un
premier gouvernement intérimaire qui ne contrôlait qu'une faible
portion du territoire161(*), ainsi qu'aux avocats britanniques que le chef de ce
gouvernement avait mandatés depuis une chambre d'hôtel de Jeddah
(Arabie Saoudite)162(*).
Ainsi, la fiction du président « par
intérim » étant donc rejetée, M. Ali Mahdi
n'avait d'autorité ni sur l'ensemble de la population ni sur l'ensemble
du territoire163(*). Un
élément constitutif de l'Etat faisant défaut164(*). Privé d'effets sur
le terrain des relations diplomatiques bilatérales, le droit de
légation de l'Etat défaillant ne l'est pas moins auprès
des organisations internationales dont il est membre et par voie de
conséquence son droit de participer à leurs travaux165(*).
A la différence du Rwanda, de la Sierra Léone et
surtout du Libéria, dont les pouvoirs respectifs furent jugés
réguliers par la Commission de vérification des pouvoirs de
l'ONU, ceux de la Somalie ne furent ni présentés ni
mentionnés dans les rapports de la Commission entre 1992 et 2000 :
pour la première fois dans l'histoire de l'organisation confronté
jusqu'alors à des prétentions des gouvernements rivaux, personne
ne fut donc en droit de s'asseoir derrière la plaque portant le nom de
la Somalie dans la salle de l'Assemblée Générale, faute de
gouvernement habilité à désigner ceux qui auraient pu en
occuper le siège166(*).
La souveraineté de l'Etat, suppose intangibilité
des frontières territoriales, contrôle unitaire du territoire par
le gouvernement et unité nationale de la population le fait que les
troupes rebelles de par des attaques armées, exercent le contrôle
sur une partie du territoire de l'Etat, affecte sérieusement la
souveraineté de l'Etat et participe à la fragmentation de son
territoire.
PARAGRAPHE 2 : LA FRAGMENTATION DU TERRITOIRE DE
L'ETAT
La fragmentation du territoire de l'Etat en période de
conflits déstructurés est notoire sur le plan interne à
travers la métamorphose des limites territoriales de l'Etat (A),
liée à la volonté sécessionniste des groupes
rebelles (B). Ce sont des éléments remarquables qui
démontrent une fois de plus la fragilité et l'affaiblissement de
la souveraineté de l'Etat.
A- Les métamorphoses des limites territoriales
de l'Etat
Il est à relever dans le cadre des
métamorphoses des limites territoriales (cartographie) de l'Etat, le cas
sans précèdent de la situation en Somalie. En 1991, à la
chute de Syad Barré, deux principaux protagonistes apparaissent :
le général Aïdid (du clan des Hawiyés), personnage
actif dans la chute du précédent régime, qui dirige le
C.S.U. (Congrès de la Somalie Unifiée) et le président
« par intérim » Ali Mahdi (du même clan mais
d'un sous clan différent) qui fut ainsi nommé à Djibouti
en Août 1991 lors d'une conférence sous l'égide de l'Italie
et de l'Egypte, et qui dirige l'Assemblée Nationale (l'Alliance
Nationale Somalienne) fondée en Avril 1992167(*). Aussi, vient s'ajouter le
cas de la province du Nord (ex Somaliland) qui a fait sécession
et s'est proclamée indépendante, le 16 mai 1991 sans qu'une
reconnaissance de la communauté internationale vienne la
consacrer168(*). Cette
illustration démontre à quel point le contrôle d'une partie
du territoire de l'Etat par les factions armées rivales est la cause de
la fragmentation du territoire de l'Etat, et par ricochet de la
métamorphose de la carte géographique de l'Etat et surtout de la
déliquescence de sa souveraineté.
L'exemple de la République Démocratique du
Congo, montre de quelle manière, la dynamique du conflit armé a
débouché sur une partition, de facto du territoire
national en trois grandes portions distinctes la première dirigée
par le Mouvement de Libération du Congo (M.L.C.) présidé
par monsieur Jean-Pierre BEMBA, la deuxième dirigée par le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (R.C.D.)
présidé par monsieur Azarias RUBERWA, la troisième enfin
restant entre les mains du gouvernement169(*). A cela s'ajoutent quelques autres portions
territoriales entre les mains de groupes armés, tantôt
alliés tantôt dissidents comme le RCD/ML de Mbuda NYAMUISI
contrôlant les territoires de Beni et Butembo dans le
Nord Kivu ; le RCD/NATIONAL de Roger LUMBALA tenant le district de
Bafwasende et l'U.P.C. de Thomas LUBANGA tenant le district de
l'Ituri170(*).
Ces factions témoignent de leur volonté de se
détacher de l'entité étatique existante afin d'être
des entités autonomes voire indépendantes. Cette volonté
sécessionniste qui les anime, a des répercussions sur l'Etat. A
cet effet, le démantèlement de l'Etat en période de
conflits déstructurés par les groupes rebelles entraîne
l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat, au regard du fait que la
volonté sécessionniste des factions armées est
intransigeante.
B- La volonté sécessionniste des groupes
rebelles
La volonté sécessionniste des factions
armées est visible à travers le fait qu'au-delà de la
partition militaire, se sont installées au sein de chacune de ces
portions, de véritables administrations autonomes et totalement
déconnectées des institutions centrales percevant taxes et
redevances administratives en leur nom et pour leur propre compte171(*).
La volonté sécessionniste des troupes rebelles
pendant la période de conflits armés déstructurés
fragilise la souveraineté de l'Etat. Ainsi, ce dernier subit une
décomposition, un démembrement, ce qui renforce de plus en plus
sa défaillance et de surcroît celle de la souveraineté. Une
telle situation mine la souveraineté de l'Etat et la
sécurité nationale172(*). Par ailleurs, la guerre civile voire
déstructurées qui touche l'Etat met en danger l'existence
même de l'Etat173(*).
Mody BERETHE souligne que ce sont les ressources naturelles
d'un Etat en situation déliquescente qui justifient que les
péripéties des combats et les alliances dictées par les
intérêts des acteurs conduisent rapidement à une
prolifération des mouvements, se soldant par la partition du territoire
entre factions armées s'arrogeant le contrôle d'un pays aux
ressources aussi abondantes que convoitées174(*). Anne-Line DIDIER et
Jean-Luc MARRET en analysant le comportement des différents groupes et
milices, relèvent que ces organisations ne se contentent pas uniquement
d'avoir une dimension de « prédation
économique » sur les populations ou les ressources qu'elles
dominent mais qu'elles tentent même de remplacer l'Etat sur son
territoire, à tout le moins d'instaurer sur la zone qu'elles
contrôlent, une sorte de micropouvoir politique alternatif de fait et
local, autrement dit une « souveraineté
concurrentielle »175(*). En République Démocratique du Congo,
l'apparition de « souveraineté concurrentielles »
à la souveraineté de l'Etat s'est manifestée, comme le
souligne le professeur SAYEMAN Bula-Bula, par le « processus
d'atomisation » des différents groupes rebelles et
particulièrement le Rassemblement congolais pour la démocratie
(R.C.D.) qui a contribué à accentuer le délitement ou
l'altération du lien social176(*). A titre d'exemple, le Secrétaire
Général Ban Ki-MOON mentionne la création
unilatérale d'une nouvelle entité territoriale et administrative
apparue avant même la signature de l'Accord global et inclusif. Il s'agit
du territoire de « Minembwe », création
d'un mouvement armé du R.C.D - Goma dans le Sud-Kivu177(*).
Il découle en tout de ce constat qu'au critère
organique permettant d'identifier l'Etat défaillant s'ajoute à
cette fin un autre critère, fonctionnel celui-ci et plus décisif
encore : c'est l'incapacité de cet Etat à reconstruire et
à réorganiser un gouvernement effectif et des structures
politiques sans une aide ou une intervention extérieure178(*). Spécialement des
organisations internationales, comme l'illustrent précisément les
cas les plus notoires du Cambodge, de la Somalie, du Libéria et dans un
contexte différent, de l'Afghanistan179(*).
L'intervention extérieure dont fait face l'Etat en
période de conflit armé interne déstructuré,
traduit l'échec de l'Etat dans sa mission régalienne de maintien
de l'ordre et de la sécurité, ainsi que de la protection des
personnes sous son autorité à cause de la violation massive et
systématique de leurs droits humains les plus fondamentaux. Une fois cet
échec constaté, il est déclenché automatiquement la
mise en oeuvre des obligations internationales de protection des droits
fondamentaux de la personne humaine, en de telles circonstances de conflit
armé interne, des obligations dont il est question, s'imposent à
l'Etat de par leur effet erga omnes. Ainsi, en période de
conflit armé de caractère non international, la soumission de
l'Etat au droit international est plus marquée. Dans ce contexte, la
souveraineté de l'Etat une fois de plus, est amoindrie, mise à
mal au regard du fait que la protection des droits fondamentaux de la personne
humaine en période de conflit armé déstructuré
assurée par les normes de Jus Cogens est méconnue par
les belligérants. L'Etat à qui incombent les obligations
primordiales d'empêcher les violations flagrantes, massives et
systématiques des droits fondamentaux de l'homme est dans
l'incapacité d'en assurer le respect.
CHAPITRE II :
LES VIOLATIONS MASSIVES ET SYSTEMATIQUES DES DROITS
FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE CONSECUTIVES A L'AFFAIBLISSEMENT DE LA
SOUVERAINETE DE L'ETAT
Le droit international a érigé les droits de
l'homme en normes impératives de jus Cogens, leur
respect en toute circonstance s'impose à tous. Ainsi, les violations
flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme en
période de conflits déstructurés vont à l'encontre
des principes du droit international et traduisent l'échec de l'Etat
dans sa mission de respect et de protection des droits humains fondamentaux. De
plus, la multiplication des conflits internes, lors desquels le respect des
droits de l'homme et l'assistance humanitaire sont encore plus directement
dépendants de la volonté d'un seul Etat est
révolu180(*).
Car, malgré tout, le droit international a
évolué181(*). Là où, il reposait naguère
essentiellement sur la volonté des Etats et où il ne pouvait y
avoir intervention dans les affaires intérieures d'un Etat sans son
accord, actuellement, différents facteurs, dont le développement
des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ont
tempéré cet exclusivisme182(*). Ce qui a permis une progression de la protection de
l'individu, dans le sens où, elle ne dépend plus uniquement de la
seule autorité de l'Etat dont il est ressortissant183(*). D'autres entités
veillent également à le défendre éventuellement
contre son propre Etat184(*).
Cette évolution se manifeste dans les objectifs
déclarés des conventions concernant les droits de l'homme sur le
plan régional ou universel, mais aussi dans ceux des conventions
internationales du droit humanitaire185(*). Nous notons également que, depuis un certain
temps déjà, nombre de résolutions des Nations Unies ont
permis un assouplissement de l'interprétation de l'article 2§7 de
la charte186(*). Ainsi,
il semble que le respect des droits fondamentaux, dans certaines conditions, ne
saurait relever exclusivement de la compétence nationale, ce qui
prévaudrait, en définitive, ce serait la protection des individus
et la possibilité d'un « droit » de regard pour la
communauté internationale187(*). L'individu n'est plus fait pour l'Etat, l'Etat est
désormais au service de l'individu et face à la
souveraineté étatique, la souveraineté individuelle
l'emporte188(*). Cela ne
signifie pas que l'Etat national n'est plus l'élément de base de
l'ordre international, mais qu'il peut sans doute moins facilement s'abriter
derrière sa souveraineté pour refuser toute explication quant
à la situation de ses ressortissants189(*). Car, ce qui fonde l'ingérence c'est que
l'« intérieur » et
l'« extérieur » sont en interaction : en se
comportant « mal », l'Etat ne frappe pas seulement sa
population, il menace l'ordre international justifiant ainsi l'intervention
extérieure190(*).
L'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat se
mesure à l'aune des violations latentes et flagrantes des droits de
l'homme en période conflits déstructurés dans la mesure
où, c'est à l'Etat que revient la responsabilité
principale de respecter et de protéger les droits humains essentiels des
personnes sur son territoire sans aucune distinction. En faisant cela, il
s'acquitte des obligations erga omnes de protection de la personne
humaine en toute circonstance. Puisque les violations flagrantes massives et
systématiques des droits de l'homme vont à l'encontre des
principes du droit des gens191(*), cette situation, conséquence de
l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat en période de
conflits déstructurés, est une menace pour la paix et la
sécurité internationales (section 1). Elle conduira
inéluctablement à l'application à l'encontre de l'Etat
défaillant de mesures coercitives du maintien de la paix et de la
sécurité internationales (section 2).
SECTION I : UNE SITUATION DE MENACE POUR LA PAIX
ET LA SECURITE INTERNATIONALES
Les conflits déstructurés et de surcroît
les violations flagrantes de droit de l'homme (Paragraphe 1) qui en sont l'une
des conséquences directes, constituent une menace pour la paix et la
sécurité internationales, car ils mettent en péril la vie
humaine et la stabilité de la société internationale. En
période de conflits déstructurés, l'Etat devient le lieu
par excellence de commission de pires atrocités telles que le viol, le
meurtre, le nettoyage ethnique. Dans ce contexte, la responsabilité de
protéger vise à remédier la défaillance de l'Etat
par l'application de normes de protection des droits de l'homme qui consacrent
ainsi la fin de la souveraineté bouclier de l'Etat face aux violations
des droits fondamentaux192(*) (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES VIOLATIONS FLAGRANTES DES DROITS DE
L'HOMME
Les violations graves des droits humains essentiels vont
étroitement en contradiction avec les règles de protection des
droits fondamentaux en toute circonstance. Les violations flagrantes des droits
de l'homme sont une négation de la nouvelle règle d'obligation
internationale de protection qu'est la responsabilité de
protéger. A cet effet, le Secrétaire Général Kofi
Annan affirme que : « Le droit à la souveraineté
des Etats est actuellement redéfini [...]. En même temps, la
souveraineté de la personne ... a été renforcée par
une prise de conscience accrue des droits de l'homme »193(*).
En période de conflits déstructurés, il
est notoire la violation des obligations de protection incombant à
l'Etat en charge du contrôle du territoire qui s'imposèrent, il y
a plus de cent ans, dans le droit de La Haye relatives aux obligations
désormais coutumières de la puissance occupante194(*). La Cour internationale de
justice le rappelle d'ailleurs dans l'affaire des Activités
armées sur le territoire du Congo (Congo C. Ouganda)195(*) :
« L'obligation, énoncée à
l'article 43 du règlement de la Haye de 1907 comprend le devoir de
veiller au respect des règles applicables du droit international relatif
aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, de protéger
les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne
pas tolérer de tels actes de la part d'une quelconque tierce
partie »196(*). Le droit de Genève est évidemment
pertinent, en ce qu'il établit sans contexte des obligations de
protection au profit de certaines catégories de personnes (civils,
blessés, malades), obligations qui reposent au premier chef sur les
Etats au pouvoir desquels elles se trouvent197(*).
De ce fait, « L'Etat concerné ne peut plus
agir en maître absolu de son territoire et de sa
population »198(*). Le périmètre de souveraineté a
été redéfini et en sus des droits anciens d'ordre
politique et territoriaux, l'Etat possède maintenant des devoirs envers
sa population199(*).
L'Etat se doit dorénavant d'agir en responsable et devient le garant du
bien-être de sa population ; aucune violence à l'encontre de
celle-ci ne peut être tolérée, et ceci pour éviter
tout crime de génocide, crime contre l'humanité200(*), crime de guerre. En
période de conflits armés déstructurés, les
obligations des Etats de respecter (A) et de faire respecter (B) en toutes
circonstances les droits fondamentaux consacrés dans les conventions de
Genève 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ainsi que dans les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme sont bafoués.
A- La violation de l'obligation fondamentale de l'Etat
de respecter les droits fondamentaux de la personne humaine en toutes
circonstances
Cette obligation clairement énoncée dans
l'article premier commun des conventions de Genève et l'article premier
§ 1 du protocole 1 implique un certain comportement de la part des Etats,
qu'ils soient ou non parties à un conflit201(*). Ce comportement
découle d'une règle fondamentale du droit international,
Pacta sunt servanda, énoncée dans l'article 26 de la
convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui impose
aux Etats d'appliquer de bonne foi leurs engagements conventionnels202(*). Le caractère
erga omnes de l'obligation des Etats parties de « respecter
et faire respecter » le DIH ne « découle pas
seulement des conventions elles-mêmes mais des principes
généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que
l'expression concrète »203(*).
La convention sur la prévention et la répression
du crime de génocide du 9 décembre 1948, comme celle contre la
torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants du 12
décembre 1984 en offrent deux illustrations. Les Etats parties s'y
engagent à prévenir, puis à réprimer, certains
actes perpétrés contre les personnes qui sont sous leur
responsabilité, et donc à les en protéger204(*). S'agissant de la
première, la Cour internationale de Justice a du reste
déjà constaté qu'elle :
« Vise d'une part à sauvegarder l'existence
même de certains groupes humains, d'autre part à confirmer et
à sanctionner les principes de morale les plus
élémentaires »205(*). Lorsqu'un Etat n'est plus capable d'assurer cette
obligation, son échec témoigne de l'affaiblissement de sa
souveraineté.
Le droit international conventionnel, ou même coutumier
si l'on prend les exemples du droit humanitaire, ou même celui du droit
des minorités reconnu comme « cogens » par la
Commission d'arbitrage pour l'ex-Yougoslavie, est loin d'être exempt d'
« obligations de protéger »206(*). Pourtant, la Commission
Evans-Sahnoun soutient dans son rapport que l'idée qu'elle s'en fait
découle d'une « acceptation moderne de la
souveraineté »207(*) laquelle serait au demeurant
d'évidence208(*).
Selon elle « Même chez les plus fervents partisans de la
souveraineté des Etats, la défense de cette souveraineté
ne saurait, pour l'Etat, aller jusqu'à prétendre qu'il dispose
d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut de sa propre population ...
Il est communément admis que la souveraineté implique une double
responsabilité : externe - respecter la souveraineté des
autres Etats - et interne - respecter la dignité et les droits
fondamentaux de toute personne vivant sur le territoire de
l'Etat »209(*).
Par ailleurs, les participants à la première
conférence des Nations Unies sur les droits de l'homme réunie
à Téhéran (1968) reconnaissaient que la mise en oeuvre du
DIH constitue la meilleure garantie de protection des droits fondamentaux dans
les situations de conflits armé210(*). De plus, l'obligation de respecter le DIH a pour
effet de préserver les droits fondamentaux de l'individu, il est
à voir que tous les éléments juridiques
caractérisant la « responsabilité de
protéger » tels qu'ils figurent dans le document final du
Sommet de 2005, étaient déjà bien présents dans le
principe « respecter et faire respecter211(*). Il est désormais
claire que l'obligation de « respecter et faire respecter »
trouve également application face à toute violation grave et
massive des droits de l'homme212(*) qui est une menace pour la paix et la
sécurité internationales.
B- La violation de l'obligation collective de l'Etat de
faire respecter les droits fondamentaux de l'individu en toutes circonstances
Elle incombe à tous les Etats, y compris à ceux
n'étant pas parties à un conflit armé213(*). C'est en tout cas
l'interprétation que fait le CICR lorsqu'il lance des appels en
direction non seulement des belligérants mais également à
tous les Etats susceptibles d'exercer une influence sur les parties au conflit
pour les amener à respecter leurs engagements conventionnels214(*).
La Cour internationale de justice dans son Avis consultatif du
9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de
l'édification du mur dans les territoires palestinien215(*), l'a prise en
considération et mise en exergue en avalisant l'interprétation la
plus large et la plus progressive parmi celles qui avaient été
proposées jusque-là216(*). Cette obligation générale se
spécifie pour la Cour en une série d'obligations plus
précises de caractère tant négatif que positif217(*). Au plan négatif, les
Etats avant tout « ... sont dans l'obligation de ne pas
reconnaître la situation illicite ... » qui a été
créée en violant le droit international humanitaire de plus,
« ... (i)ls sont également dans l'obligation de ne pas
prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée
... » par une telle violation218(*). Plus viennent, dans le discours de la Cour, les
obligations de nature positive qu'elle indique en référence aux
prescriptions pertinentes au cas d'espèces en précisant ce qui
suit : « Il appartient ... à tous les Etats de veiller,
dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international
à ce qu'il soit mis fin aux entraves, résultant de la
construction du mur, à l'exercice par le peuple palestinien de son droit
à l'auto détermination. En outre, tous les Etats parties à
la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre ont l'obligation, dans le respect de la Charte des
Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le
droit international humanitaire incorporé dans cette
convention219(*) ». Il est à constater là, la
ferme volonté de la Cour de mettre en pleine lumière toutes les
implications de l'obligation solidaire pesant, en matière du droit
international humanitaire, sur l'ensemble de la communauté
internationale et sur tous les Etats : il ne s'agit pas seulement de ne
pas reconnaître les situations illégales, mais il faut aussi que
chacun agisse positivement pour les faire cesser, en utilisant dans ce but tous
les moyens disponibles et juridiquement admissibles220(*). La Cour tire encore plus du
principe « faire respecter » ; en effet, elle traduit
l'obligation pesant sur « tous les Etats en obligation de
l'organisation des Nations Unies, et spécialement de l'Assemblée
Générale et du Conseil de
Sécurité »221(*). L'ONU n'est pas liée formellement par la
Convention de Genève ou par les instruments proscrivant le
génocide et les autres crimes de droit international, dont elle n'est
pas partie, mais est assurément liée par les
« principes intransgressibles du droit international
coutumier », au nombre desquels il faut ranger, tant celui
prescrivant l'obligation de « faire respecter » le droit
international humanitaire, que l'ensemble des normes de celui-ci222(*).
De ce qui précède, il est important de relever
que la consécration voire la reconnaissance internationale des droits
fondamentaux de l'individu participe de la redéfinition de la
souveraineté de l'Etat en toutes circonstances et encore plus en temps
de conflit armé déstructuré. Leurs violations
précipitent l'affaiblissement de la souveraineté de l'Etat, en ce
que, les Etats en adhérant aux conventions internationales relatives
à la protection des droits fondamentaux de la personne humaine, ont
accepté de les respecter et les protéger en toutes circonstances.
Raison pour laquelle, plus aucun Etat ne peut s'abriter derrière le
boulier de sa souveraineté pour commettre, voir laisser
perpétrer de graves violations des droits des personnes placées
sous sa juridiction223(*).
PARAGRAPHE 2 : LA FIN DE LA SOUVERAINETE - BOUCLIER DE
L'ETAT FACE AUX VIOLATIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE
L'intérêt de l'équation,
« souveraineté = responsabilité de
protéger », en effet nouvelle, se perçoit assez
nettement si l'on se rappelle que ses promoteurs entendent rendre acceptable
l'idée que le non-respect de sa « responsabilité de
protéger » les droits de l'homme par l'Etat fautif
l'empêche par la suite de s'abriter derrière sa
souveraineté pour s'opposer aux interventions humanitaires224(*).
Dès lors, en promouvant la formule
« souveraineté = responsabilité de
protéger », ils cherchent à rendre acceptable, car
logique, l'idée que l'incapacité ou le manque de volonté
de protéger la population conduisent à la mise à
l'écart de la souveraineté de celui qui a manqué à
sa responsabilité225(*). Dans la mesure où, il incombe à
l'Etat souverain des obligations principales de protection de sa population
(A), aussi, la notion de souveraineté est assortie d'obligations qui lui
sont inhérentes (B), leur non respect constitue une menace pour la paix
et la sécurité internationales et témoigne de
l'amoindrissement de la souveraineté de l'Etat en période de
conflits déstructurés.
A- Le non-respect des obligations principales incombant
à l'Etat de protéger sa population
Le document final du Sommet mondial des chefs d'Etat et de
gouvernement du 16 Septembre 2005, le plus grand rassemblement jamais
organisé, reprend cette obligation de protéger, mais la limite
aux génocides, crimes de guerre, nettoyage ethnique et crimes contre
l'humanité226(*).
A cet effet, le Document final du Sommet mondial des chefs d'Etat et de
gouvernement dispose que : « c'est à chaque Etat qu'il
incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de
guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Cette
responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces
crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens
nécessaires et appropriés. Nous [Etats], l'acceptons et agirons
de manière à nous y conformer. La communauté
internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les Etats
à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'organisation des
Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide227(*) ». C'est ainsi que
« (l') Etat qui revendique sa souveraineté ne mérite le
respect que s'il protège les droits de base de ses citoyens. Ses droits
émanent des droits des citoyens. Lorsqu'il les viole, ou est incapable
d'empêcher leur violation, ce que Walzer appelle « la
présomption de consentement » entre le gouvernement et les
gouvernés disparaît et le droit de l'Etat à la
souveraineté disparaît en même temps »228(*).
Il est désormais acquis que les principes de droit
international relatifs aux droits de l'homme et au jus in bello229(*) interdisent à
l'Etat de s'abriter derrière le bouclier de sa souveraineté. Il
est également acquis que de tels comportements violent des obligations
erga omnes de protection des droits de la personne et que de ce fait,
tous les Etats ainsi que toutes les organisations internationales
compétentes, sont habilités à agir pour protéger
les victimes de ces exactions230(*). L'interdiction faite aux Etats de s'abriter
derrière le bouclier de la souveraineté implique que la notion de
souveraineté en elle-même est assortie d'obligations, qui doivent
être respectées au cas contraire, la souveraineté
connaîtra un fléchissement.
B- Le non-respect des obligations inhérentes
à la notion de souveraineté
Le droit international des droits de l'homme, même s'il
est d'origine interétatique, fait une large place à l'individu
face à l'Etat, au détriment de l'Etat231(*). C'est sur cette base qu'il
faut comprendre que la souveraineté n'offre pas à l'Etat un
quelconque privilège pour disposer de sa population à sa guise.
En ce sens que, est souverain l'Etat qui protège les personnes et les
biens sous sa juridiction, maintient l'ordre public et dispose du monopole de
la contrainte organisée. La raison d'Etat ne justifiant pas
tout232(*), l'Etat est
au regard de la souveraineté dont il dispose, tenu de respecter les
droits fondamentaux de la personne humaine tels que : le droit à la
vie, le respect de la dignité humaine, l'interdiction de la torture et
des traitements inhumains ou dégradants, la prohibition de l'esclavage,
les garanties judiciaires, le respect de la religion et de la liberté de
conscience, la protection des femmes et des enfants233(*) en période de conflit
armé particulièrement. L'affaiblissement de la
souveraineté de l'Etat en période de conflits
déstructurés, est lié à l'échec de l'Etat de
respecter et de faire respecter ses obligations régaliennes de
protection de la population civile en période de conflits.
Dans son Rapport de Janvier 2009 sur l'application du R2P, le
Secrétaire général affirme : « (...)
[p]arallèlement, Francis Deng, alors représentant du
Secrétaire Général sur les personnes
déplacées dans leur propre pays, et ses collègues
s'étaient employés à définir une approche
différente sur le plan conceptuel, axée sur la notion
de ``souveraineté en tant que responsabilité''. Ils
faisaient valoir que de la souveraineté découle des obligations
durables envers la population, tout autant que certains privilèges sur
le plan international. L'Etat, en s'acquittant de ses obligations fondamentales
en matière de protection et en respectant des droits humains essentiels
aurait beaucoup moins de raisons de craindre une intervention
étrangère inopportune234(*) ». De plus, « [c]ette
responsabilité [de protéger], ont-ils affirmé, incombe
avant tout à l'Etat. Elle découle autant de la nature de la
souveraineté de l'Etat que des obligations juridiques
préexistantes et permanentes des Etats235(*) ». Conçue désormais comme
une responsabilité, la souveraineté de l'Etat implique de
protéger les populations situées sur le territoire
étatique et leurs droits humains essentiels236(*). La responsabilité de
protéger symbolise le passage d'une « souveraineté de
contrôle à une souveraineté de responsabilité, pour
ce qui est tant des fonctions internes que des responsabilités
externes »237(*).
En période de conflit déstructuré, l'Etat
à qui incombe les obligations de protection des personnes sous sa
juridiction, a du mal voire beaucoup de difficultés à s'acquitter
de celles-ci, en raison de sa déliquescence. D'où la mise en
oeuvre de la responsabilité de protéger, selon laquelle,
lorsqu'un Etat ne veut ou ne peut assumer sa responsabilité de
protection, celle-ci peut alors être assumée par d'autres que lui,
y compris en recourant à une intervention armée, est là
encore loin d'être une nouveauté, puisqu'elle sous-tend les
pratiques de l'intervention d'humanité, et, au-delà
d'intervention humanitaire238(*). Les Nations Unies n'ont jamais été
aussi présentes et actives dans les conflits internes, depuis que le
Conseil de sécurité est en mesure d'utiliser ses
prérogatives en vertu du chapitre VII de la Charte239(*), conduisant ainsi à
la mise en oeuvre des mesures coercitives du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES
COERCITIVES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES
D'un point de vue juridique, l'intensité de
l'intervention militaire se mesure à l'aune du principe de non
intervention, dans son sens de respect de l'intégrité
territoriale de l'Etat, le droit international contemporain autorise
l'intervention militaire, en dehors du cas de légitime défense,
sur la base du chapitre VII : c'est essentiellement par rapport à
cette base juridique que doivent alors s'apprécier les réactions
de la Communauté Internationale face aux situations de
défaillance de la souveraineté des Etats240(*).
Ainsi, la défaillance de l'Etat qui intéresse la
question de la structuration institutionnelle de l'Etat, inquiète aussi
le maintien de la paix et de la sécurité internationale et
justifie sur le plan institutionnel, la recherche des voies et moyens
adaptés pour y remédier efficacement et durablement241(*) :
« dès lors qu'un Etat s'effondre au point de ne plus
être souverain, il devient acceptable, sinon légitime que la
Communauté Internationale intervienne dans se propres affaires voire se
substituer à une autorité devenue déficiente et même
défaillante afin de rétablir l'ordre »242(*). Par ailleurs, le recours
à des mesures coercitives adoptées en application du chapitre VII
de la Charte des Nations Unies : une pratique onusienne conséquente
en ce sens, justifie243(*) la mise en oeuvre du jus ad bellum par le
conseil de sécurité (Paragraphe 1), ainsi que de celle par les
organisations d'intégration régionale (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR
LE CONSEIL DE SECURITE
Les conflits internes sont une des plus grandes menaces pour
la paix et la sécurité internationale aujourd'hui, et selon toute
probabilité, ils continueront à l'être dans
l'avenir244(*). C'est
pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies (ONU) a
été et continuera d'être au centre des efforts
internationaux visant à résoudre les problèmes de paix et
de sécurité internationale245(*). Par l'entremise des opérations de maintien
de la paix (A) et du respect de l'obligation du maintien de la paix et de la
sécurité internationale incombant au Conseil de
sécurité (B).
A- Les opérations de maintien de la paix
A plusieurs reprises, l'ONU a pris des mesures coercitives
ayant pour but de persuader ou de convaincre les parties belligérantes
d'arrêter les combats et de rétablir la paix246(*). Depuis la fin de la guerre
froide, elle a concentré ses énergies sur la gestion et la
résolution des conflits internes247(*). Entre 1989 et 1999, l'ONU a organisé 398
opérations de maintien de la paix, dont 36 visaient les conflits
internes248(*). Les
opérations de maintien de la paix sont l'illustration par excellence
que, la souveraineté de l'Etat est en déliquescence du fait d'un
conflit armé interne tout particulièrement. Elles visent à
restaurer l'Etat, à permettre à ce dernier de se reconstruire.
Ainsi, selon le Secrétaire Général Boutros Boutros-GHALI,
les opérations de maintien de la paix ne nécessitent peut
être pas le consentement de toutes les parties249(*).
Par ailleurs, l'intervention internationale en Somalie n'est
pas à l'aune du principe de non intervention, une ingérence dans
les affaires d'un Etat, en effet par sa résolution 794250(*), le conseil de
sécurité, s'il autorise, sur la base du chapitre VII, l'envoi
d'une force multinationale en Somalie, reconnaît le caractère
extraordinaire de la détérioration de la situation dans le
pays251(*). La vacance
totale du pouvoir et s'adresse d'ailleurs directement aux parties, mouvements
et factions, autrement dit, la qualification de l'état d'anarchie de ce
pays déliait la Communauté Internationale de toute obligation de
non-ingérence et l'autorisait à entreprendre une intervention
militaire252(*) de
maintien de la paix.
L'intervention militaire au Rwanda fournit un autre exemple
sur cette échelle de gravité, plus accentué, malgré
le caractère strictement humanitaire déclaré de
l'opération « Turquoise » et malgré la
beaucoup moins grande quantité de soldats
déployés253(*). En effet, alors que l'opération
« Restore Hope » se justifiait par un contexte de faillite
gouvernementale, l'opération « Turquoise » est
habilitée par le Conseil de sécurité sur la base du
chapitre VII, dans un contexte politique tout à fait
différent254(*).
Au moment de cette intervention, dans la lutte pour le pouvoir qui oppose le
Front patriotique rwandais au gouvernement en place, le premier a marqué
une progression territoriale irréversible255(*) ; autrement, la
communauté internationale, par la voie du Conseil de
sécurité de l'ONU, fait appel à une force multinationale
pour commettre une ingérence humanitaire256(*). La mise en oeuvre du
jus ad bellum par l'ONU participe de l'idée selon laquelle,
c'est au Conseil de sécurité qu'il incombe la
« responsabilité principale » ou
« primordiale » pour maintenir et rétablir la paix,
en faisant donc cesser ce qui la met en péril.
B- L'obligation primordiale du maintien de la paix et
de la sécurité internationale du Conseil de
sécurité
L'article 24 de la Charte des Nations Unies qui est le
fondement juridique de cette obligation, dispose à ces deux premiers
paragraphes que : « afin d'assurer l'action rapide et efficace
de l'organisation, ses membres confèrent au conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le conseil
de sécurité agit en leur nom.
Dans l'accomplissement de ces devoirs, le conseil de
sécurité agit conformément au but et principe des Nations
Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au conseil de
sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont
définis au Chapitre VI, VII, VIII et XII ».
C'est à l'aune des dispositions de l'article 24, qu'il
faut mesurer les résolutions adoptées par le conseil de
sécurité. Car ce dernier est le garant du maintien de la paix et
de la sécurité internationales. C'est pour cette raison que ses
résolutions ont des effets erga omnes à l'égard
de tous les Etats, une réalité qui traduit l'affaiblissement de
la souveraineté de l'Etat affecté par le conflit
déstructuré. Dans la mesure où, lorsque le Conseil de
sécurité juge qu'une situation menace la paix et la
sécurité internationales, aucun Etat ne peut s'abriter
derrière le bouclier de sa souveraineté pour empêcher que
lui soient appliquées des mesures coercitives de maintien de la paix et
de sécurité internationales. Cette précision signifie que
lorsque, le Conseil de sécurité estime qu'une situation constitue
une menace contre la paix conformément à l'article 39 et
décide en conséquence d'agir au titre du Chapitre VII, il importe
peu que cette situation relève normalement de la compétence
exclusive de l'Etat concerné257(*).
La mise en oeuvre des mesures coercitives du maintien de la
paix et de la sécurité internationales par le Conseil de
sécurité implique aussi une réelle coopération de
l'ONU avec les organisations régionales et sous-régionales en vue
d'améliorer la sécurité collective258(*). Les organisations
régionales sont bien placées pour appréhender les causes
des conflits armées du fait de leur connaissance de la région qui
peut être utile au règlement des conflits259(*). Afin de pouvoir intervenir
dès le début des différends ou dès qu'apparaissent
de nouvelles crises à renforcer le rôle de l'ONU dans la
prévention des conflits, il y a intérêt à nouer des
partenariats efficaces avec les organisations régionales et
sous-régionales260(*). C'est dans ce cadre qu'il faut appréhender
la mise en oeuvre du recours à la force par les organisations
d'intégration régionales.
PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM PAR
LES ORGANISATIONS D'INTEGRATION REGIONALE
La mise en oeuvre du jus ad bellum par les
organisations d'intégration régionale est concevable voire
compréhensible au regard de la multiplication des Etats
défaillants, dans le contexte de l'après bipolarisation qui a
inévitablement provoqué un phénomène de prise en
charge régionale261(*). Si la préoccupation de
sécurité des Etats est devenue systémique, la
résolution des conflits ne peut être envisagée uniquement
au niveau universel. Les Nations Unies n'ont ni les moyens, ni la
volonté de gérer l'ensemble des conflits, dont la
spécificité exige par ailleurs une réponse adaptée
qui ne peut être universelle262(*). Aujourd'hui, la spécificité de chaque
conflit entraîne inévitablement un recours aux structures
régionales (A) ou sous-régionales263(*) (B).
A- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de
la sécurité internationales des organisations régionales
L'intervention militaire de l'OTAN au Kosovo fournit
l'illustration la plus poussée d'une ingérence militaire de type
humanitaire qui s'affranchit du conseil de sécurité de
l'ONU264(*). Si en effet
les considérations relatives au maintien de la paix et de la
sécurité internationale ne sont pas absentes des justifications
données à l'intervention militaire, c'est cependant l'aspect
humanitaire qui est mis en avant265(*). Le secrétaire général de
l'OTAN, bras séculier de l'intervention, n'a pas hésité
à justifier celle-ci par l'impossibilité de tolérer dans
la nouvelle Europe en gestation, un régime dictatorial bafouant les
droits de l'homme, tout en reconnaissant que ces violations ont lieu à
l'intérieur de frontières internationales connues266(*).
L'évolution qui caractérise le continent
africain est très significative quand elle démontre à quel
point les mutations de la souveraineté sont pensées dans et
promues par l'organisation régionale267(*) : tandis que l'organisation de l'unité
africaine insistait sur la non-intervention, l'Union Africaine qui lui a
succédé a mis l'accent sur la non-indifférence268(*). En ce qui concerne l'Union
Africaine, l'on peut mentionner de l'article 4 de l'Acte constitutif de
Lomé du 11 juillet 2000 dans lequel l'un des principes de l'union, celui
de non ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures
d'un autre Etat membre est « le droit de l'Union d'intervenir dans un
Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines
circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité »269(*). Ce phénomène
qui est actuellement en plein essor, du fait de la multiplication anarchique
des conflits internes, permet de faire le constat selon lequel, en cas de
situation humanitaire grave tel que : les crimes de guerre, crime contre
l'humanité, le génocide, les organisations sous-régionales
telles que la C.E.D.E.A.O peuvent intervenir militairement dans un Etat membre
en vue de préserver la paix et la sécurité
internationales.
B- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de
la sécurité internationales des organisations
sous-régionales
Il est à constater que la seule situation qui
prête à une atteinte directe à la souveraineté
étatique est celle où sont adoptées les mesures
obligatoires par le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre
VII de la Charte des Nation Unies270(*). Il faut dire que le développement sans cesse
croissant d'Etat déliquescent à l'aube du XXIe siècle a
inéluctablement provoqué un phénomène de prise en
charge sous régionale, mais là encore, on peut distinguer une
échelle de gravité croissante par rapport aux principes de non
intervention et de non ingérence271(*). L'exemple libérien illustre un premier
seuil, l'ECOMOG débute comme une opération de maintien de la paix
classique c'est-à-dire que le consentement de toutes les parties
concernées a été recherché par la C.E.D.E.A.O. et
que l'action a d'abord pris la forme d'une force d'interposition
déployée pour faire respecter le cessez-le-feu, puis l'ECOMOG va
se transformer en une opération coercitive272(*). Face à cette
situation, la C.E.D.E.A.O. va chercher à obtenir une caution de l'ONU
alors même que plusieurs Etats de la région étaient
défavorables à une intervention des Nations Unies273(*). Mais finalement, à
la demande la C.E.D.E.A.O, le conseil de sécurité va couvrir
implicitement ce passage de l'interposition à la coercition274(*).
L'opération ARTEMIS, lancée au deuxième
semestre de l'année 2003, s'inscrit dans le cadre de la
résolution 1484 (2003) du Conseil de sécurité275(*). Elle a facilité le
renforcement du mandat de la Mission de l'ONU en République
démocratique du Congo dans la province d'Ituri, une
région connue pour l'ampleur et la gravité des violations des
droits de l'homme, notamment des violences sexuelles, qui y sont
perpétrées276(*).
En première lecture, le paragraphe 138 de la
Déclaration du millénaire277(*), confirme que la responsabilité de
protéger est une « composante » des devoirs qui
incombent aux Etats au titre de leur souveraineté278(*). Le paragraphe 139 admet
qu'à titre subsidiaire, les Etats - sous les auspices, en
l'espèce, de l'ONU - peuvent imposer leur volonté collective
à des Etats défaillants, en passant outre si nécessaire au
consentement des autorités locales, par le recours au chapitre VII de la
Charte, ce qui implique une mise en cause de l'égalité souveraine
et une réduction de l'opposabilité des droits souverains dans les
relations internationales279(*).
Au demeurant et eu égard de ce qui
précède, l'analyse entreprise a permis d'opérer le constat
selon lequel, en période de conflits déstructurés, la
souveraineté de l'Etat est amoindrie, relative, en pleine
déliquescence. D'abord du fait des caractères intrinsèques
des conflits déstructurés ; il s'agit entre autre de
l'affaiblissement, ou de la disparition partielle voire totale des structures
étatiques. Ainsi que de l'absence de cohésion sociale et
d'unité nationale au sein de l'Etat. Cette rupture du lien social sans
possibilité de cohabitation est accentuée par le contrôle
des troupes rebelles de parties du territoire de l'Etat. Réalité
qui participe de la fragmentation des limites territoriales et de
surcroît de la souveraineté de l'Etat. Ensuite, le non-respect des
droits fondamentaux de la personne humaine au sein de l'Etat, témoigne
encore plus de la décrépitude, de l'affaiblissement, de la
souveraineté, conséquence directe de la défaillance de
l'Etat. En ce sens que, en cas de carence de l'Etat, d'autres que lui peuvent
assurer la protection de la population sous sa juridiction y compris en
recourant à une intervention armée280(*) sur la base du chapitre VII
de la Charte des Nations Unies. Ainsi, les crises humanitaires se prêtent
plus à des interventions à chaud, notamment dans le cours
même d'un conflit armé281(*). Elles ne traduisent pas nécessairement une
véritable révolution dans la conception de la souveraineté
mais une restriction des souverainetés des Etats débiteurs,
souvent très conjoncturelle282(*).
Enfin, la mise en oeuvre du chapitre VII pour adapter le
mandat des opérations de maintien de la paix à la
responsabilité de protéger, implique que, la ou les
souverainetés étatiques s'inclinent devant la volonté de
l'organe collégial de décision qu'il soit universel ou
régional283(*)
voire sous régional.
En revanche, il est important de garder à l'esprit que
la souveraineté est et demeure avant tout pour le juriste, une
« voie d'entrée royale » dans l'ordre juridique
international284(*). De
ce point de vue, tant qu'un Etat existe, il est et demeure souverain ;
dès lors que la défaillance très poussée de
certaines entités étatiques n'a pas donné lieu à
cette certification de disparition de la personne juridique Etat, l'Etat
défaillant subsiste en tant qu'Etat souverain285(*). L'analyse ainsi entreprise
permet d'opérer le constat selon lequel, la souveraineté de
l'Etat en période de conflits déstructurés est en
décrépitude, amoindrie et affaiblie. Toutefois, celle-ci survit
malgré l'existence des conflits déstructurés. En ce sens
que, la souveraineté est la qualité inhérente à
l'Etat et le principe régissant les relations internationales286(*). De plus, la
souveraineté est consubstantielle à l'Etat, elle ne
disparaîtra qu'avec lui et rien n'annonce encore sa disparition287(*).
IIème PARTIE :
LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT MALGRE LES
CONFLITS DESTRUCTURES
Comme le constate Charles De Visscher, « Le droit
international, avant tout soucieux d'ordre et de sécurité a de
tout temps porté plus d'intérêt aux faits qui attentent
à l'existence des Etats ou qui entraînent leur disparition
qu'à ceux qui déterminent leur naissance »288(*). Il est clair que la
société internationale, société d'Etats,
répugne à la disparition d'un de ses membres et que le droit
international, droit de la société internationale, protège
l'Etat289(*). Or, il
s'avère qu'aujourd'hui, dans un monde « fini » et
entièrement (ou presque étatisé), disparition et
création d'Etats sont des phénomènes corrélatifs et
également perturbateurs290(*). Dans ces conditions, on peut avancer
l'hypothèse que le fait de continuer à considérer que
création et disparition des Etats sont des questions de fait, est la
condition pour que le droit international assure sa fonction de stabilisation
et d'ordre, de préservation de l'Etat291(*). Ici en effet, un rôle essentiel sera
confié à l'effectivité, critère matériel
d'appréciation des situations de fait en même temps que moyens de
résistance aux mutations d'Etats292(*).
Dans un contexte de conflits déstructurés, en
dehors des situations où l'obligation d'agir résulterait d'un
acte « autoritaire » d'une organisation internationale, la
souveraineté de l'Etat reste un paramètre incontournable, soit
qu'il s'agisse de la rétablir dans toute son effectivité, soit
qu'il s'agisse de mieux l'articuler avec les moyens d'actions, d'autres sujets
de droit293(*). Il est
dès lors difficile d'affirmer que « l'atteinte »
à l'autonomie des entités souveraines est assez durable pour la
remettre en cause294(*).
De plus, il n'est pas non plus évident de
considérer que le sacrifice temporaire du pouvoir d'appréciation
de l'Etat quant à l'étendue de ses responsabilités
vis-à-vis de ses ressortissants équivaut à une acceptation
définitive de l'idée qu'il doit se faire du contenu de sa
souveraineté295(*). De ce qui précède, il paraît
évident de relever que la survivance de la souveraineté de l'Etat
malgré les conflits déstructurés est liée à
la qualité d'Etat de l'Etat défaillant (Chapitre I), sans omettre
de faire mention de l'appartenance de ce dernier à l'organisation des
Nation Unies (Chapitre II).
CHAPITRE I :
LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT : LA
QUALITE D'ETAT DE L'ETAT DEFAILLANT
Les conflits armés, les catastrophes naturelles
liées aux changements climatiques et le terrorisme, tous ces
phénomènes qui ébranlent l'Etat ces dernières
décennies, poussent à faire le constat selon lequel : l'Etat
est devenu une personne juridique qui ne traduit plus une réalité
substantielle, mais il reste néanmoins une personne juridique
différente de toute autre par la souveraineté296(*). Aussi, le droit
international des droits de l'homme protège l'Etat dans son essence et
son identité297(*). Mais c'est surtout dans l'expression de cette
souveraineté qu'il joue un rôle important298(*). Ainsi, grâce à
la souveraineté dont dispose l'Etat, ce dernier bénéficie
d'une protection de jure299(*) de sa personnalité en dépit de sa
défaillance (Section 1) et ce, grâce à l'application du
principe de continuité à l'Etat en toute circonstance (Section
2).
SECTION I : LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA
DEFAILLANCE DE L'ETAT
Aussi limitée ou même réduite à
néant soit son autorité effective, aussi prolongée soit la
disparition du gouvernement et de toute structure officielle de pouvoir, l'Etat
défaillant, décomposé, déstructuré,
délité, effondré, n'en demeure pas moins ... un Etat dont
l'existence est protégée de jure par sa
personnalité (Paragraphe 1) et le principe de continuité que
celle-ci implique nécessairement300(*). Ce qui consacre en quelques sortes le rejet
international de la disparition de l'Etat (Paragraphe 2). Parce que l'Etat,
source de droit autant que sujet de droit, est, en dépit de ses
tribulations, une constante irréductible de la société
internationale301(*).
PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA PERSONNALITE
JURIDIQUE DE L'ETAT DEFAILLANT
La protection juridique de la personnalité de l'Etat
défaillant ainsi que de la souveraineté de ce dernier, se
perçoit à l'aune de l'existence des structures de gouvernance de
l'Etat au plan local (A) par exemple, de même que du statut
inchangé d'Etat membre au sein des institutions internationales (B).
A- L'existence de structures de gouvernance de l'Etat
sur le plan local
La Somalie constitue ici un cas limite et ses enseignements
s'appliquent a fortiori à des Etats affectés d'un
moindre degré de défaillance302(*). Bien que la situation d'anarchie et de
lawlessness ayant prévalu en février 1991 jusqu'à
la formation d'un gouvernement transitoire, n'ait pas fait disparaître
toutes les structures de gouvernance au plan local, la Somalie est quasiment
jusqu'aujourd'hui, restée « le seul pays au monde à ne
pas avoir de gouvernement national et dans lequel les fonctions incombant
d'ordinaires à un Etat (...) ne sont plus assurées
(...) »303(*),
sa disparition n'a pourtant jamais été constatée ni
prononcée304(*).
Dans la mesure où, les structures de gouvernance de l'Etat sur le plan
local sont restées fonctionnelles. Le rôle de la population civile
somalienne dans la poursuite de leurs activités quotidiennes tant bien
que mal a permis le maintien de l'existence de l'Etat somalien.
A la différence de la République de Yougoslavie
(Serbie-Monténégro) qui, dans le contexte certes tout
différent d'une désintégration territoriale
légalement analysée comme une scission, s'est vue contrainte de
demander son admission à l'ONU, la Somalie n'a jamais perdu sa
qualité d'Etat membre, attestée par les indices tout symbolique
de ses couleurs flottant au frontont des organisations du système, de sa
plaque à l'Assemblée Générale et de la mention de
sa mission permanente dans le « livre bleu » des Nations
Unies305(*). L'exemple
de la Somalie est la preuve que, la protection de la personnalité
juridique de l'Etat en déliquescence est palpable à travers son
statut inchangé d'Etat membre au sein des institutions
internationales.
B- Le statut inchangé d'Etat membre des
institutions internationales
Le membership inchangé de l'Etat somalien dans
les institutions internationales témoigne ainsi de la contribution
irremplaçable des mécanismes de la diplomatie
multilatérale internationalisée au maintien en vie, même
sous respiration artificielle d'Etats déliquescents sinon
comateux306(*). Que la
collectivité sécessionniste du somaliland ne soit
jusqu'à maintenant reconnue par aucun Etat atteste a contrario,
l'efficacité de ces mécanismes en la matière307(*). Cette seule donnée
suffirait à montrer qu' « une fois la situation juridique
d'Etat constituée, le droit international lui assure une certaine
permanence indépendamment de la vérification effective des
conditions » qu'il impose à toute collectivité
désirant bénéficier de ce statut envié308(*). Dans la mesure où,
tout indique qu'il n'existe pas d'alternative prévisible à
l'Etat, et que son rôle dans l'organisation comme dans la
stabilité de la société internationale demeure
irremplaçable309(*).
Dans ce cas de figure, l'effectivité est le seul moyen
de surmonter l'Etat existant, la disparition de l'Etat ne sera juridiquement
acquise que lorsque la preuve matérielle en aura été
rapportée dans la mesure où, l'existence de l'Etat est
présumée310(*). Ainsi, même en période de conflits
déstructurés, la souveraineté de l'Etat survit au regard
de la protection juridique régissant l'existence de l'Etat en toute
circonstance. Ce qui aboutit inéluctablement au rejet international de
la disparition de l'Etat.
PARAGRAPHE 2 : LE REJET INTERNATIONAL DE LA
DISPARITION DE L'ETAT
La protection juridique de l'Etat, découlent des
principes qui encadrent la notion de souveraineté. L'interdiction de
l'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et la
prohibition du recours à la force, sont d'abord la garantie et la
contre-partie de l'exclusivité des compétences de l'Etat sur son
territoire311(*). De ce
fait, même si un Etat souverain peut accepter à la rigueur les
limitations, par exemple dans le secteur économique, ou en ce qui
concerne les droits fondamentaux de ses propres ressortissants, il peut
difficilement accepter d'assister impuissant, à sa destruction par un
groupe de ses ressortissants312(*). Raison pour laquelle, il est difficile en droit
international d'apporter la preuve de la disparition de l'Etat (A) et la non
reconnaissance internationale des entités sécessionnistes
consolide la protection de jure de l'Etat déliquescent (B).
A- La preuve difficile de la disparition de l'Etat
La preuve difficile de la disparition de l'Etat vient du fait
que, la souveraineté de l'Etat est l'attribut essentiel reconnu à
l'Etat par le droit international313(*). C'est le seul facteur qui fait que l'Etat soit le
seul sujet du droit international à bénéficier de la
plénitude des droits et des compétences internationales314(*). De plus, la
souveraineté constitue le trait distinctif de l'Etat par rapport aux
collectivités comparables qui disposent des trois éléments
constitutifs de l'Etat à savoir la population, le territoire et le
gouvernement315(*).
C'est pour cette raison que, la disparition de l'Etat ne se présume pas,
il faut une grande marge d'effectivité démontrant cette
réalité, pour que l'inexistence, la mort de l'Etat soit
consommée. Ce qui est loin d'être le cas, même à
l'heure actuelle, compte tenu des cas les plus marquants de la Somalie, du
Timor Leste, du Cambodge, du Nicaragua. En ce sens que la guerre civile n'a
jusqu'à récemment entraîné la disparition d'aucune
entité étatique. L'effectivité de l'Etat est une garantie
de la paix civile, elle est aussi une condition nécessaire de la
garantie des droits de l'homme, dont la guerre civile est par essence une
négation316(*).
Sans l'Etat, aucune liberté, aucun droit ne saurait
prospérer317(*).
La preuve de la disparition de l'Etat déliquescent est
difficile, dans la mesure où une entité une fois devenue Etat,
les règles de droit international ne prévoient, ni ne disposent
un baromètre à partir duquel l'on peut déclarer la
disparition d'un Etat aussi défaillant, déliquescent soit-il. En
tant qu'élément fondamental de l'Etat, la souveraineté est
un attribut essentiel de chaque Etat quel qu'il soit318(*). Le problème de
l'effectivité de la souveraineté est un problème de fait
qui n'affecte pas la notion319(*). Conséquence directe de la non reconnaissance
internationale des entités sécessionnistes, parce que la
déliquescence de l'Etat n'accorde pas de droit à la
sécession.
B- La non reconnaissance internationale des
entités sécessionnistes
La non reconnaissance internationale des entités
sécessionnistes trouve son fondement dans la résolution 2625 du
24 octobre 1970 selon laquelle : « rien dans les paragraphes
précédents ne sera interprété comme autorisant ou
encourageant une action, quelle qu'elle soit, qui démembrerait ou
menacerait totalement ou partiellement, l'intégrité territoriale
ou l'unité politique de tout Etat souverain et
indépendant »320(*). Ce qui démontre à quel point les
Etats pris en commun, répugnent la disparition d'un de leurs homologues,
à cause d'un démembrement qui lui serait fatal. C'est en fait ce
que l'on peut noter à travers la non reconnaissance de la
Somaliland en tant qu'Etat par l'organisation des Nations Unies
après sa déclaration unilatérale d'indépendance. Il
en est de même de la sécession katangaise qui a été
condamnée par la Communauté Internationale. Dans un tel contexte,
il est opportun d'opérer un distinguo entre les droits à
l'auto détermination et à la sécession qui sont deux
notions bien distinctes de par leur nature et leurs effets juridiques. C'est en
fait ce qu'il faut retenir de la non reconnaissance et de la condamnation
internationale de la sécession biafraise. L'intervention armé
franco-malienne en fin du mois de janvier 2013 au nord du Mali en vue de
rétrocéder cette partie du territoire au gouvernement de Bamako,
jusqu'alors, sous le contrôle des islamistes de l'Al-Qaïda au
Maghreb Islamique (AQMI) ; est la preuve fort impressionnante du rejet de
la communauté d'Etats de la sécession comme moyen pour une
entité d'accéder à la souveraineté
internationale.
Au demeurant, l'inventaire des principes de droit
international susceptibles de jouer dans les hypothèses de
création ou disparition d'Etats, montre le souci prédominant de
protéger les Etats existants contre les mutations telles que l'annexion,
la sécession, et leurs effets321(*). L'interdiction des annexions forcées et
complétée par le jeu du principe de continuité qui exprime
une négation de l'annexion, la société internationale
refuse d'enregistrer la disparition de l'Etat, par ailleurs, ce principe de
continuité repose sur la fiction consistant à considérer
que l'Etat ne cesse pas d'exister alors même qu'il ne rempli plus les
conditions pour conserver la qualité d'Etat322(*).
SECTION II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE
CONTINUITE A L'ETAT DEFAILLANT
Le principe de continuité qui se dresse ainsi avec
vigueur pour protéger la qualité d'Etat et de surcroît sa
souveraineté en période de conflits déstructurés,
produit ici des effets d'autant plus radicaux que l'effectivité
suffisant à perpétuer l'existence du failed state ne lui
aurait pas pour autant systématiquement permis d'accéder à
celle-ci, aussi peu exigeant ait été le seuil requis à cet
effectivité pour les Etats coloniaux323(*). Mais aussi faible que devient la
souveraineté, une fois l'Etat constitué et au surplus reconnu, le
droit international coutumier n'énonce aucun critère pour
déterminer la durée minimale au terme de laquelle cette situation
autoriserait à conclure que cet Etat a cessé d'exister324(*).
Plus encore que sa naissance, la continuité de l'Etat
défaillant confirme ainsi, s'il était besoin, « la
réalité foncièrement juridique, c'est-à-dire
verbale, de l'Etat du droit de gens », devenu en
réalité, « l'Etat des Nations Unies qui vit du droit et
n'en est plus le présupposé, sinon purement
logique »325(*). Mais comme l'illustrent pour la Somalie,
l'organisation de conférences nationales de réconciliation par
des Etats voisins et l'intervention même peu efficace de l'ONU entre 1992
et 1995, cette continuité ne s'imposerait pas aussi résolument si
elle ne s'appuyait sur l'action, toute sélective qu'elle soit entreprise
par la société internationale pour contenir la
désintégration des Etats défaillants (Paragraphe 2), les
assister dans leur relèvement et tenter même de prévenir
leur défaillance en construisant l'Etat sur des bases propres à
l'éviter326(*).
Comme pour garantir ainsi, la permanence de la souveraineté de l'Etat.
(Paragraphe 1).
PARAGRAPHE I : UN PRINCIPE DE GARANTIE DE LA
PERMANENCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT
Pour la majorité des auteurs français par
exemple, la souveraineté nationale sera considérée comme
un équivalent de la personnalité juridique de l'Etat, et celui-ci
aura bien entendu les mêmes caractéristiques que la nation, et
sera entendu comme une entité abstraite qui reste unique, indivisible et
continue327(*). Le
principe de continuité participe à la sauvegarde de la
souveraineté ainsi que de l'Etat en toute circonstance. Il est à
noter de ce fait, la contestation internationale de la debellatio (A),
ainsi que la protection renforcée de l'intégrité
territoriale (B).
A- La contestation internationale de la debellatio
Le principe de continuité ne joue pas que dans les
hypothèses d'annexion, ce qui montre bien qu'il n'a pas pour seule
fonction de protéger l'Etat annexé, mais de protéger la
communauté internationale contre les effets de la disparition d'un de
ses membres328(*). Il
est un principe d'ordre qui permet sinon d'éviter, du moins de
simplifier les problèmes de succession d'Etats329(*). Il a pu jouer, y compris
dans une situation de debellatio de (l'Allemagne après la
guerre, mais l'existence d'une situation de debellatio est
contestée), ou de dissolution de l'Etat330(*). Le principe de
continuité se dresse contre l'acquisition par un Etat du territoire d'un
autre à la suite d'opérations militaires ayant abouti à
l'anéantissement complet de ce dernier331(*) parce qu'une telle situation entraîne
conséquemment la disparition des Etats. Nous pouvons aussi mentionner
certaines questions liées à la pérennité d'Etats
existant, en proie aux vissicitudes de la vie internationale voire
menacées de disparition332(*). On se souvient de la mobilisation vertueuse
entraînée par l'absorption violente (annexion) d'un Etat membre
des Nations Unies, le Koweït, par un autre Etat membre l'Iraq333(*). Des mesures rigoureuses
ont conduit au rétablissement plein et entier de la souveraineté
du Koweït334(*). A
la clarté, à la brutalité et à l'origine
extérieure identifiable de l'atteinte à la souveraineté a
répondu une réaction présentant les mêmes
caractères335(*).
Pour ainsi démontrer que la résistance aux mutations
supposées par la force se manifeste aussi quand la violence vient de
l'intérieur, c'est l'hypothèse de la sécession, mais sont
érigés contre elle les principes du respect de
l'intégrité territoriale336(*).
B- La protection renforcée de
l'intégrité territoriale de l'Etat
La protection de l'intégrité territoriale de
l'Etat s'appréhende à travers les dispositions de la Charte des
Nations Unies ce que ses organes principaux ont entériné dans
leurs travaux respectifs. C'est pour cette raison que, les principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies tels que la
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats ne sont pas
des concepts sans contenu et portées juridiques. Ils participent de la
protection de l'intégrité du territoire de l'Etat en
période de conflits déstructurés.
Le principe de continuité participe de la protection
tant interne qu'internationale de l'intégrité territoriale de
l'Etat. Il est clair tout d'abord que, l'Etat qui naît ou qui
disparaît est un Etat situé et que dans une société
« horizontale » comme la société
Internationale, les Etats tiers non seulement ne vont pas se comporter comme
des spectateurs neutres, mais encore ont les moyens de ne pas se comporter
comme des spectateurs neutres, ensuite, que le droit international de la
deuxième moitié du XXe siècle est imprégné
de valeurs que les situations de transformation de l'Etat peuvent être
l'occasion de promouvoir, comme s'il s'agissait de promouvoir un certain
modèle d'Etat337(*). L'Etat dont l'intégrité territoriale
est protégée en toute circonstance du fait de la
souveraineté qui est pour lui un attribut essentiel, indispensable est
sauvegardé. Ainsi, la destruction, le démembrement ou la
désintégration d'une organisation étatique sinon toujours
par la violence, du moins contre sa volonté est ce à quoi
répugne la société internationale338(*).
PARAGRAPHE 2 : UN PRINCIPE DE PROTECTION DE LA
DESINTEGRATION DES ETATS DEFAILLANTS
Au regard de l'importance accrue qu'a la notion de
souveraineté en droit en général et en droit international
tout particulièrement, le principe de continuité se dresse
inéluctablement comme bouclier de protection de l'Etat en
déliquescence (A), ainsi que de la communauté internationale
contre la désintégration d'Etats (B).
A- La protection de l'Etat en déliquescence
Le cas le plus évident, à défaut
d'être le plus courant, est l'action pour rétablir dans sa
souveraineté un Etat menacé de disparition du fait d'une
agression339(*). Ce fut
le cas au bénéfice du Koweït et contre l'Irak, plus
intéressant est le constat qu'il existe des mécanismes de
substitution aux Etats défaillants dans l'accomplissement de leurs
fonctions essentielles340(*). Ils peuvent être d'application partielle et
c'est ce qui va fonder par exemple les interventions pour protéger les
nationaux à l'étranger lorsque l'Etat est défaillant dans
obligation de protection (la légalité du précédent
n'est pas ici discutée), mais ils peuvent surtout être
d'application quasi-totale quand il existe encore un pays, mais plus un Etat,
pour prendre en charge l'organisation étatique341(*).
On constate ainsi l'existence de nouvelles formes de tutelle
ou de protectorat, celles-ci prenant leur légitimité dans le fait
que leur recours est entre les mains de l'organisation internationale comme le
cas du Cambodge342(*).
Mais il est aussi des cas où l'organisation peut au contraire
momentanément s'en remettre à des Etats membres pour prendre en
charge la situation comme en Somalie343(*). De façon plus générale, il
n'est pas rare que les accords soient conclus pour garantir l'existence d'un
Etat ou son rétablissement, ainsi, certains Etats ou organisation
internationale prennent parfois des responsabilités particulières
(l'Afghanistan, Cambodge, Namibie)344(*). C'est un des moyens pour pallier les
défaillances des organisations étatiques345(*), pour ainsi protéger
la communauté internationale contre la désintégration
d'Etats.
B- La protection de la communauté internationale
contre la désintégration de l'Etat
L'application du principe de continuité à l'Etat
affecté par le conflit pourrait être assorti de conditions
posées à l'existence de l'Etat, correspondant aux conditions
considérées comme nécessaires pour pouvoir prendre en
charge les obligations posées par le droit international et les
compétences et droits conférés par lui, pour ne pas
compromettre la stabilité de la société
internationale346(*).
Ainsi, l'application du principe de continuité à des Etats
suppose bien souvent d'être complété par l'action pour
être efficace, c'est-à-dire protéger l'Etat lui-même,
mais aussi la communauté internationale contre les conséquences
perturbatrices d'un processus susceptibles d'aboutir à une
disparition347(*). Le
Secrétaire Général de l'ONU BOUTROS BOUTROS-GHALI, a
parfaitement perçu cette réalité incontournable et
inaltérable lorsqu'il affirme dans son rapport à la quarante
huitième session de l'Assemblée Générale, en 1993
que « la souveraineté est l'art de rendre égales des
puissances inégales. Si l'Etat souverain venait à
disparaître, cet indispensable instrument de la coopération
internationale rendrait vraisemblement impossible l'organisation de relations
à l'échelle de la planète »348(*).
Au demeurant, la souveraineté de l'Etat survit
malgré les conflits déstructurés, au regard du fait
qu'elle est la qualité inhérente de l'Etat349(*) en toute circonstance et
surtout en période de conflit armé non international. La
souveraineté de l'Etat est aussi le principe régissant les
relations internationales350(*) et ce, au regard de l'appartenance de l'Etat
affecté par le conflit à l'organisation des Nations Unies. En
raison de ses principes, l'ONU est un lieu important du respect de la
souveraineté étatique351(*).
CHAPITRE II :
LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT :
L'APPARTENANCE DE L'ETAT DEFAILLANT A L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES
La Charte des Nations Unies et la pratique des organes
consacrent de manière très ferme le respect de la
souveraineté avec son corollaire de la non-ingérence comme pilier
de l'ordre juridique international352(*). Les motifs du recours à la coercition par
les Nations Unies sur la base du Chapitre VII se mêlent des raisons
tenant à la défense de la souveraineté des Etats (cas de
l'Irak, après son agression au Koweït), des raisons tenant aussi au
rétablissement de cette souveraineté (Somalie, Rwanda,
Albanie)353(*). Ainsi
relevé, il paraît inéluctablement évident que la
survivance de la souveraineté de l'Etat en période de conflit
déstructuré est inhérente à la protection de la
souveraineté par les organes principaux des Nations Unies (Section 1).
Une telle situation est fort louable parce qu'elle garantit la permanence de
l'Etat en tout circonstance, ainsi que la préservation de la vie humaine
en particulier en temps de conflits armés.
En revanche, il faut reconnaître et mentionner que la
pratique des organes de l'ONU ne va pas sans dérive au regard des
intérêts égoïstes que défendent les Etats
membres de la société internationale. Sujets de droit
international, les Etats ont un programme politico-juridique distinct et propre
à chacun. L'association d'Etats en réseaux et en
communautés (Ligue Arabe, Unions Africaine et Européenne),
consolident la divergence de points de vue et d'opinion entre Etats sur une
question de paix et de sécurité internationales débattus
au sein des organes des Nations Unies en général et tout
particulièrement au sein du conseil de sécurité. Ceci
étant, il est à constater que le droit de véto dont
disposent les membres permanents du Conseil de sécurité est
instrumentalisé (Section 2).
SECTION I : LA PROTECTION DE LA SOUVERAINETE DE
L'ETAT DEFAILLANT PAR LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS UNIES
Du fait de l'appartenance de l'Etat à l'Organisation
des Nations Unies, la souveraineté de l'Etat est protégée
par les organes des Nations Unies malgré l'état d'anarchie, de
déliquescence qu'elle fait face en période de conflit
déstructuré. Ainsi, la Communauté internationale des Etats
dans son ensemble, peut aller jusqu'à une véritable mise sous
tutelle des Etats concernés, faisant en toute hypothèse, obstacle
à leur dissolution, même si celle-ci n'est pas toujours
envisagée354(*).
Cependant, bien souvent, ce n'est plus au nom du territoire qu'on va
protéger l'Etat, mais au nom de la population, les exemples du Cambodge
ou de la Somalie sont à cet égard éclairants355(*). Il sera relevé au
cours de l'analyse, la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en
période de déliquescence, par l'Assemblée
générale et le Secrétariat des Nations Unies (Paragraphe
1) ainsi que par le Conseil de sécurité et la Cour internationale
de Justice (Paragraphe 2) qui sont les organes principaux des Nations Unies,
excepté le conseil économique et social et le Conseil de
tutelle356(*), retenus
pour étayer notre propos.
PARAGRAPHE 1 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE DE
L'ETAT DEFAILLANT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE SECRETARIAT DES NATIONS UNIES
En tant qu'organes principaux, l'Assemblée
Générale et le Secrétariat des Nations Unies sont investis
des objectifs et principes qui sous-tendent l'organisation. A cet effet, ils
peuvent attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les
situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la
sécurité internationales357(*). De telles actions menées par ceux-ci,
participent dans le contexte de l'Etat en défaillance de promouvoir la
survie, la permanence de la souveraineté de l'Etat.
Le Secrétaire général, avec l'assentiment
du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de
l'Assemblée générale, lors de chaque session, les affaires
relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité ; il
avise de même l'Assemblée générale ou, si
l'Assemblée générale ne siège pas, les Membres de
l'Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de
s'occuper desdites affaires358(*). Ainsi, au regard des résolutions de
l'Assemblée générale (A) et des rapports du
Secrétaire général (B), la protection de la
souveraineté de l'Etat défaillant, s'inscrit dans les
activités de ces organes, puisque la déliquescence de l'Etat
souverain est une menace contre la paix et la sécurité
internationales.
A. Des résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies relatives à la protection de la
souveraineté de l'Etat défaillant.
L'Assemblée Générale peut attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui
semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité
internationales359(*).
En outre, elle peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la
paix et de la sécurité internationales dont elle aura
été saisie par l'un quelconque des membres des Nations Unies, ou
par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre
de l'Organisation360(*).
Ainsi, il est à constater que l'Assemblée Générale
des Nations Unies est investie des fonctions et pouvoirs susceptibles de
résoudre tout problème, toute situation constituant une menace
pour la paix et la sécurité internationales à l'instar de
l'Etat défaillant.
A travers de multiples résolutions adoptées par
l'Assemblée Générale des Nations Unies, la protection de
la souveraineté de l'Etat aussi bien en temps de paix qu'en
période de crise, en est ainsi consacrée. Bien que non
prévu expressément par la Charte des Nations Unies, le principe
de non-intervention s'est imposé comme principe fondamental de l'ordre
juridique international et comme traduction par excellence de la
souveraineté361(*). La résolution 2625 du 24 Octobre 1970 en a
fait « un principe de droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre Etats conformément à la
Charte »362(*). C'est ainsi qu' « aucun Etat ni groupe
d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque
raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures
d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention
armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace
dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses
éléments politiques, économiques et culturels, sont
contraires au droit international. Aucun Etat ne peut [...] contraindre un
autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains et obtenir
de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi
s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de
tolérer des activités armées subversives ou terroristes
destinées à changer par la violence le régime d'un autre
Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre
Etat »363(*).
La pratique ultérieure à la résolution
2625 a toujours accordé une attention particulière au principe de
non-intervention364(*).
L'Assemblée Générale de l'ONU a eu l'occasion de
réitérer sa position à diverses occasions et notamment en
1974, dans sa résolution 3314 du 14 décembre 1974 relative
à la définition de l'agression365(*). De même, face à la multiplication des
cas d'intervention et d'ingérence, l'Assemblée
générale a été amenée à adopter dans
l'optique de sauvegarder la souveraineté des Etats de ces pesanteurs, de
nouvelles déclarations, et notamment les résolutions 31/91 du 14
décembre 1976 et 36/103 du 9 décembre 1981
« Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention
et de l'ingérence dans les affaires des Etats »366(*).
L'Assemblée Générale déclare dans
le préambule du texte annexe de la résolution 3314, que
« l'agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse de
l'emploi illicite de la force »367(*). Elle demande aussi à tous les Etats de
s'abstenir de tous actes d'agression qui est définie comme
« l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre
manière incompatible avec la Charte des Nations
Unies »368(*).
Dans la résolution 31/91 relative à la non-intervention dans les
affaires intérieures des Etats, l'Assemblée
Générale « dénonce [d'abord], toute forme
d'intervention, avouée ou dissimulée, directe ou indirecte, y
compris le recrutement et l'envoi de mercenaire par un Etat ou un groupe
d'Etats et tout acte d'intervention militaire (...) dans les affaires
intérieures ou extérieures d'autres Etats »369(*). Ensuite et par
conséquent, elle « condamne toute technique avouée,
subtile et complexe de coercition de subversion et de diffamation visant
à perturber l'ordre politique social ou économique d'autres Etats
ou à déstabiliser les gouvernements qui cherchent à
libérer leur économie du contrôle ou de la manipulation de
l'étranger »370(*). L'Assemblée Générale enfin,
« demande à tous les Etats de prendre conformément aux
buts et aux principes de la Charte des Nations Unies, les mesures
nécessaires pour prévenir, sur leur territoire, tout acte ou
toute activité hostile visant la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique d'un
autre Etat »371(*).
Quant à la résolution 36/103 relative à
la déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de
l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l'organe
plénier des Nations Unies qu'est l'Assemblée
Générale a déclaré qu'« (a)ucun Etat ou
groupes d'Etats n'a le droit d'intervenir ou s'ingérer de quelque
manière ou pour quelque raison que ce soit dans les affaires
intérieures et extérieures d'autres Etats »372(*). De même,
« (l) e principe de la non-intervention et de la non ingérence
dans les affaires intérieures et extérieures des Etats comprend
les droits et devoirs suivants :
a) La souveraineté, l'indépendance politique,
l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la
sécurité de tous les Etats, ainsi que l'identité nationale
et le patrimoine culturel de leurs peuples ;
b) Le droit souverain et inaliénable d'un Etat de
déterminer librement son propre système politique,
économique culturel et social de développer ses relations
internationales et d'exercer une souveraineté permanente sur ses
ressources naturelles »373(*).
La qualité d'Etat-membre des Nations Unies permet
à la souveraineté de l'Etat d'être protégée,
sauvegardée par l'Assemblée Générale, organe
plénier des Nations Unies de phénomènes susceptibles
d'entraîner sa disparition tels que les conflits
déstructurés. L'organe principal des Nations Unies dont il est
question a, à plusieurs reprises adopté de multiples
résolutions374(*)
qui vont dans le sens de la protection, de la préservation de la
souveraineté et par ricochet de l'Etat de toutes situations nuisibles
à son épanouissement juridico-politique.
Au demeurant, la résolution 43/131 relative à
l'assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre, ne consacre ni un droit ni un devoir
d'ingérence contrairement à ce qui a été
soutenu375(*).
D'ailleurs, dans son paragraphe 2, la résolution 43/131
« réaffirme la souveraineté des Etats affectés
et le rôle premier qui leur revient dans l'initiative, l'organisation, la
coordination et la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs
territoires respectifs »376(*). Cet exemple démontre à suffisance le
rôle de l'Assemblée Générale dans la sauvegarde de
la souveraineté de l'Etat en période de crise (conflits
armés, catastrophes naturelles). Ainsi, prière est faite de sa
part au Secrétaire général d'inviter tous les Etats
Membres à faire connaître leur avis sur les moyens qui
permettraient de mieux faire respecter le principe de non-intervention dans les
affaires intérieures des Etats, et de faire des rapports377(*) y relatifs.
B. Des Rapports du Secrétaire
général relatifs à la protection de la souveraineté
de l'Etat déliquescent
Le Secrétaire Général est nommé
par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de
Sécurité et il est le plus haut fonctionnaire de
l'organisation378(*). Le
Secrétaire Général agit en cette qualité à
toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du
Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du
Conseil de tutelle ; il remplit toutes autres fonctions dont il est
chargé par ces organes, il présente à l'Assemblée
Générale un rapport annuel sur l'activité de
l'organisation379(*).
C'est au regard des prérogatives dont est investi le Secrétaire
Général dans la protection de l'Etat, des affaires mettant en
danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales
qu'il est possible de relever la protection de la souveraineté de l'Etat
déliquescent. Commentant le phénomène de multiplication du
nombre des Etats, le Secrétaire Général de l'ONU note
qu'il « témoigne de la rénovation de la notion
d'Etat »380(*)
et ce dernier est « la pierre angulaire de l'édifice de
l'ONU »381(*).
D'après le Secrétaire Général, « le
respect de la souveraineté et de l'intégrité de l'Etat
constitue des conditions de tout progrès
international »382(*).
Dans le rapport du Secrétaire Général de
l'ONU intitulé : « Agenda pour la paix, diplomatie
préventive, rétablissement de la paix, maintien de la
paix » adressé conjointement à l'Assemblée
Générale (A/47/277) et au Conseil de sécurité
(S/24111) la souveraineté, l'intégrité territoriale et
l'indépendance des Etats dans le cadre du système international
existant et le principe de l'autodétermination des peuples, sont des
principes parmi les plus précieux et importants qui soient, ils ne
devront jamais se trouver en opposition à l'avenir383(*). Selon le rapport du
Secrétaire Général, le respect des principes
démocratiques à tous les niveaux de l'entité sociale -
collectivité, Etats communauté des Etats - est
essentiel384(*). Le
devoir qui nous incombe en l'occurrence est, selon le Secrétaire
Général de maintenir l'intégrité de chacune de ces
composantes, tout en assurant la cohésion de toutes385(*).
En cas de crise sur le plan national, l'ONU devra respecter la
souveraineté de l'Etat concerné ; agir différemment
ne serait pas conforme à l'interprétation retenue par les Etats
Membres lorsqu'ils ont accepté les principes de la Charte386(*). Ainsi, les principes
directeurs annexés à la résolution 46/182 de
l'Assemblée Générale, en date du 19 décembre 1991
soulignent notamment que l'aide humanitaire doit être fournis
conformément aux principes d'humanité, de neutralité et
d'impartialité, que la souveraineté, l'intégrité
territoriale et l'unité nationale des Etats doivent être
pleinement respectée en conformité avec la Charte des Nations
Unies387(*). De plus, le
Secrétaire Général de l'ONU, Boutros-Ghali a
affirmé dans son rapport à la quarante-huitième session de
l'Assemblée Générale en 1993388(*), que « la
souveraineté est l'art de rendre égales des puissances
inégales. Si l'Etat souverain venait à disparaître, cet
indispensable instrument de coopération internationale rendrait
vraisemblablement impossible l'organisation de relations à
l'échelle de la planète »389(*). En tant que droit
fondamental de l'Etat, la souveraineté est un attribut essentiel de
chaque Etat quel qu'il soit390(*) (défaillant ou non). Le problème de
l'effectivité de la souveraineté est un problème de fait
qui n'affecte pas la notion391(*). Toujours dans la protection de la
souveraineté de l'Etat, en 2000, le Secrétaire
Général Kofi ANNAN affirme que : « [j'] admets
aussi que les principes de la souveraineté et de la non-ingérence
offrent une protection absolument indispensable aux petits Etats
faibles »392(*).
Dans le même ordre d'idées, le rapport du
Secrétaire Général en date du 12 Janvier 2009,
reconnaît que la responsabilité de protéger ne porte pas
atteinte, mais en fait renforce l'obligation juridique imposées aux
Etats Membres de s'abstenir de recourir à la force, si ce n'est en
conformité avec les dispositions de la Charte393(*). C'est en ce sens que la
souveraineté est pierre angulaire de l'ère de l'Etat-Nation et de
l'ONU394(*). La
responsabilité de protéger est alliée et non l'adversaire,
de la souveraineté395(*). Elle découle du concept positif et
affirmatif de la souveraineté en tant que responsabilité et non
de l'idée plus étroite d'intervention humanitaire396(*). Ainsi, en aidant les Etats
à s'acquitter, de leurs obligations fondamentales en matière de
protection, la responsabilité de protéger vise à renforcer
et non à affaiblir, la souveraineté397(*). Son but est d'aider les
Etats à parvenir, et pas seulement de réagir en cas
d'échec398(*) : l'Etat même défaillant reste
néanmoins le fondement de la responsabilité de protéger
qui vise à construire une souveraineté responsable et non
à la saper399(*).
Dans son rapport, le Secrétaire Général Ban ki Moon
relève que : « les acteurs non étatiques, à
l'instar des Etats, peuvent commettre des crimes odieux relevant de la
responsabilité de protéger. Lorsque c'es le cas, une assistance
militaire collective internationale peut être le plus sûr moyen
d'aider l'Etat à s'acquitter de ses obligations au titre de la
responsabilité de protéger et, dans des cas extrêmes, de
rétablir sa souveraineté effective »400(*).
Durant des années, le Burundi par exemple a subi des
pressions intérieures très semblables à celles de son
voisin, le Rwanda, mais avec l'accord du Gouvernement, le déploiement de
forces de maintien de la paix, d'abord par l'Afrique du Sud, puis par l'Union
africaine et enfin par l'ONU, a contribué à rétablir une
certaine stabilité au Burundi401(*). En Sierra Léone, en 2000, avec l'accord du
Gouvernement, une modeste force d'intervention conduite par les Britanniques a
aidé à protéger Freetown, relancer la Mission et
rétablir la stabilité de ce pays de l'Afrique de l'Ouest aux
prises à des grandes difficultés402(*).
De l'Agenda pour la paix, à la mise en oeuvre de la
responsabilité de protéger, en passant par « Nous, les
peuples : le rôle des Nations Unies au XXIe
siècle », les rapports, des secrétaires
généraux de l'ONU démontrent à suffisance la
protection de la souveraineté principe cardinal des relations
interétatiques sans laquelle il n'y aurait pas de progrès
international. De ce fait, il est clair que les organes principaux de l'ONU
participent de la protection de l'Etat contre les situations qui mettent en
danger son intégrité, la paix et la sécurité
internationales. En tant que sujet originaire du droit international, l'Etat,
Membre des Nations-Unies est protégé des circonstances qui
entraîneraient sa disparition aussi bien par l'Assemblée
Générale et le Secrétaire Général de l'ONU
que par la Cour internationale de Justice et le Conseil de
sécurité des Nations Unies.
PARAGRAPHE 2 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE DE
L'ETAT DEFAILLANT PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE
Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation,
ses Membres confèrent au conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix de la
sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de
sécurité agit en leur nom403(*).
De plus, dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de
sécurité agit conformément aux buts et principes des
Nations Unies404(*).
Ainsi, la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat défaillant par
le Conseil de sécurité est notoire à travers les
dispositions de l'article 24 de la Charte des Nations Unies en ce sens que, les
conflits internes voire déstructurés constituent une menace et/ou
un danger pour la paix et la sécurité internationales, qui
entraîneraient la disparition de l'Etat. Or, les buts et principes des
Nations Unies visent la préservation de l'Etat ainsi que de son
élément consubstantiel : la souveraineté en toute
circonstance et le Conseil de sécurité en est le garant.
La Cour internationale de Justice quant à elle,
constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Tous les Membres des
Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour
internationale de Justice405(*). En outre, un recours accru à la juridiction
de la cour constitue une importante contribution à l'action de l'ONU
pour le rétablissement de la paix406(*)selon le Secrétaire Général de
l'ONU dans son Agenda pour la paix en 1992.
En tant qu'organes principaux des Nations Unies, la Conseil de
sécurité et la Cour internationale de Justice, participent
à la protection de la souveraineté de l'Etat défaillant,
en ce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs de maintien de la paix et de la
sécurité internationales et du règlement pacifique des
différends. Le rappel à plusieurs reprises de l'obligation du
respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale
de l'Etat dans des résolutions du Conseil de sécurité (B)
et dans des décisions de la cour internationale de Justice (A), est la
preuve de la protection de la souveraineté de l'Etat en toute
circonstance.
A. Des décisions de la Cour internationale de
Justice sur le respect de la souveraineté de l'Etat en
déliquescence
La Cour internationale de Justice est instituée par la
Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de
l'Organisation407(*).
Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la
Cour408(*). De plus, la
compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que
les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement
prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et
conventions en vigueur409(*). Tout comme l'Assemblée
Générale des Nations Unies, la Cour internationale de Justice
interdit, à la lumière de ses décisions, l'intervention
dans les affaires intérieures de l'Etat. En 1947, la Cour internationale
de Justice a rappelé que : « le prétendu droit
d'intervention ne peut être envisagé par la Cour que comme la
manifestation d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a
donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait quelles que soient
les déficiences présentes de l'organisation internationale,
trouver aucune place dans le droit international »410(*).En outre,
« l'agent du Gouvernement du Royaume-Uni, dans sa réplique
orale, a rangé l' « Opération Retail » parmi
les procédés d'auto-protection ou self-help. La Cour ne peut pas
davantage accueillir cette défense. Entre Etats indépendants, le
respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles
des rapports internationaux »411(*).
Dans l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran, la CIJ a engagé la
responsabilité internationale de l'Iran, dans la mesure où, le
comportement de ce dernier était incompatible avec ses obligations
internationales, car, en vertu de diverses dispositions des conventions de
Vienne de 1961 et 1963, en tant qu'Etat accréditaire, l'Iran avait
obligation la plus formelle de prendre des mesures appropriées pour
protéger l'ambassade et les consulats des Etats-Unis, leur personnel,
leurs archives, leurs moyens de communication et la liberté de mouvement
des membres de leurs personnel412(*). De même, la Cour a rappelé que la
personne de l'agent diplomatique est inviolable et qu'il ne peut être
soumis à aucune forme d'arrestation, de détention, et l'Etat
accréditaire a l'obligation de prendre toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et
sa dignité413(*).
La CIJ est fermement opposée aux atteintes à
l'intégrité territoriale de l'Etat de même qu'à sa
représentation à l'étranger, rappelant ainsi que, les
règles de droit diplomatique participent du respect de
l'intégrité territoriale de l'Etat a fortiori, sa
souveraineté que les ambassades et consulats symbolisent à
l'étranger.
Dans l'affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a souligné
que : « le droit à la souveraineté et
l'indépendance politique que possède la République de
Nicaragua comme tout autre Etat de la région du monde, soit pleinement
respecté et ne soit compromis d'aucune manière par des
activités militaires et paramilitaires qui sont interdites par les
principes du droit international, notamment par le principe que les Etats
s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, et par le
principe relatif au devoir de ne pas intervenir dans les affaire relevant de la
compétence nationale d'un Etat, consacrés par la Charte des
Nations Unies et la Charte de l'Organisation des Etats
américains »414(*). En plus, « (d)e toute manière, si
les Etats-Unis peuvent certes porter leur propre appréciation sur la
situation des droits de l'homme au Nicaragua, l'emploi de la force ne saurait
être la méthode appropriée pour vérifier et assurer
le respect de ces droits »415(*).
La Cour internationale de Justice a une fois de plus, dans son
avis consultatif relatif aux conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien
occupé, rappelé tout d'abord la quintessence du paragraphe 4
de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, ensuite celle de la
résolution 2625 (XXV) adoptée le 24 octobre 1970 par
l'Assemblée Générale intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
Etats », dans laquelle elle a rappelé que « [n]ulle
acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera
reconnue comme légale »416(*).
Dans l'affaire des Activités armées sur le
territoire du Congo, la responsabilité de l'Ouganda a
été engagée à raison à la fois de tout acte
de ses forces armées contraire à ses obligations internationales
et du défaut de la vigilance requise pour prévenir les violations
des droits de l'homme et du droit international humanitaire par d'autres
acteurs présents sur le territoire occupé, en ce compris les
groupes rebelles agissant pour leur propre compte417(*). De plus, l'Ouganda en tant
que puissance occupante dans le district de l'Ituri, se trouvait dans
l'obligation de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue
de rétablir et d'assurer, autant qu'il était possible, l'ordre
public et la sécurité dans le territoire occupé en
respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en
République démocratique du Congo418(*).
De ce qui précède, il n'est pas de doute que la
Cour Internationale de Justice en tant qu'organe judiciaire principal des
Nations Unies, participe au travers de ses décisions, à la
sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en période de conflits
internes déstructurés. Dans la mesure où, la Cour garde
présent à l'esprit les buts et principes de la charte des Nations
Unies, ainsi que les responsabilités qui incombent en vertu de ladite
Charte et du statut de la Cour, dans le maintien de la paix et de la
sécurité419(*) internationales, au même titre que le Conseil
de sécurité qui en est le garant primordial.
B. Des résolutions du Conseil de
sécurité sur le respect de la souveraineté de l'Etat
défaillant
La sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en
période de conflit armé interne déstructuré par des
résolutions du Conseil de Sécurité s'appréhende au
regard du fait que le Conseil de sécurité constate l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix, décide quelles
mesures seront prises pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales420(*). Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a, le pouvoir et le devoir en vertu de la Charte, d'agir à tout
moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales421(*).
C'est à partir de ce qui précède, qu'il
faut comprendre l'action du Conseil de sécurité dans la
protection de la souveraineté de l'Etat défaillant dans le cadre
du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ainsi,
en affirmant surtout le droit d'auto-détermination du peuple somalien
à qui incombe « la responsabilité ultime de la
réconciliation nationale et de la reconstruction de son propre
pays »422(*),
le Conseil de sécurité entend signifier que l'extinction de
l'Etat irait à l'encontre du droit d'un peuple n'ayant d'aucune
manière, exprimé sa volonté d'en finir avec le seul
instrument par lequel il peut faire entendre sa voix égale à
celle des autres peuples sur la scène internationale423(*). On l'a en
réalité plus généralement observé :
alors que les définitions dominantes de l'Etat mettent dans l'ensemble
l'accent sur le critère de l'autonomie gouvernementale effective, le
peuple qui forme la substance de l'Etat devient lors des crises profondes
déjà illustrées dans le cas particulier de la
debellatio, « l'élément constitutif
prédominant », en attendant de retrouver son statut de
population une fois rétablie la situation424(*). De plus, en rappelant aussi
que « tous les Etats doivent s'abstenir d'intervenir militairement en
Somalie et que le territoire somalien ne doit pas servir à compromettre
la stabilité dans la sous-région »425(*), le Conseil de
sécurité paraît exclure tout recours à la force
contre l'Etat défaillant en dehors des hypothèses
légalement prévues par le droit international426(*).
Encore, la logique ultime du principe du respect de
l'intégrité territoriale est-elle respectée à
travers l'application de la règle de l'uti possidetis ;
par application de l'uti possidetis, on identifie
immédiatement les frontières internationalement
protégées427(*). La condamnation de la tentative katangaise par
l'organisation des Nations Unies ne s'explique pas seulement par la
présence d'intérêts économiques étrangers qui
soutenaient les visées séparatistes même si c'est cette
présence qui a été de nature à motiver
l'intervention du Conseil de sécurité428(*). La résolution du 24
novembre 1961 condamne l'entreprise pour elle-même en la déclarant
« contraire à la loi fondamentale du Congo et aux
décisions du Conseil de sécurité »429(*). C'est la même
idée qui prévaudra lors de la tentative biafraise, alors
même que l'arrière-plan était fondamentalement
différent, le Secrétaire général des Nations Unies
déclarait que l'ONU ne peut accepter et n'acceptera jamais une
sécession dans l'un de ses Etats-membres430(*). En plus, la
sécession katangaise est la seule hypothèse jusqu'à
maintenant où les casques bleus ont mené des combats et
utilisé la force pour d'autres motifs que leur propre défense,
ainsi, la dernière opération d'envergure entreprise par l'ONUC en
décembre 1962 a conduit à l'éviction des dirigeants
sécessionnistes katangais431(*).
Dans la poursuite de l'analyse, il est important de relever
que l'appel au respect de la souveraineté, de l'intégrité
territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité de la
Somalie comme de nombreux Etats privés d'autorité gouvernementale
ou de tout pouvoir effectif pour une période plus ou moins
prolongée, est d'ailleurs un leitmotiv des résolutions
du Conseil de sécurité, qui entend ainsi réaffirmer les
principes juridiques cardinaux protégeant les éléments
constitutifs de l'Etat des menaces venues de l'intérieur, mais plus
encore et surtout de l'extérieur, en d'autres termes d'Etats
tiers432(*).
Le Conseil de sécurité, même lorsqu'il
donne son habilitation à une intervention, la nouveauté des
justifications et surtout les modalités de l'intervention aboutissent au
principe de non-ingérence433(*). La souveraineté ne disparaît pas pour
autant puisqu'il s'agit de la rétablir, mais elle doit composer à
la fois avec une logique de puissance et surtout avec l'émergence d'une
logique de responsabilité434(*). C'est en fait ce qui ressort à la
lecture des résolutions du Conseil de sécurité ces
dernières décennies (1992-2013).
Le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans
sa mission, constate que la détérioration de la situation au
Libéria constitue une menace à la paix et à la
sécurité internationales, en particulier dans l'ensemble de la
région de l'Afrique de l'Ouest435(*). Aussi, il remercie la CEDEAO des efforts qu'elle
fait pour rétablir la paix, la sécurité et la
stabilité au Libéria436(*). Dans la recherche de solution à la crise au
Rwanda, le Conseil de sécurité réaffirme que l'Accord de
la paix d'Arusha reste le seul cadre valable pour trouver le règlement
du conflit au Rwanda et constitue le fondement de la paix, de l'unité
nationale et de la réconciliation dans le pays ; il affirme en
plus, sa volonté de préserver l'unité et
l'intégrité territoriale du Rwanda437(*).
Gravement préoccupé par la crise à
laquelle est confrontée la Guinée-Bissau et par la grave
situation humanitaire dans laquelle se trouve la population civile du pays, le
Conseil se déclare fermement déterminée à
préserver l'unité, la souveraineté, l'indépendance
politique et l'intégrité territoriale de la
Guinée-Bissau438(*). Aussi dans le cadre du conflit au Kosovo, le
Conseil de sécurité réaffirme l'attachement de tous les
Etats Membres à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de la République
Fédérale de Yougoslavie et de tous les autres Etats de la
région439(*).
Ensuite, il exige en particulier que la République
Fédérale de Yougoslavie mette immédiatement et de
manière véritable un terme à la violence et à la
répression au Kosovo, entreprenne et achève le retrait
vérifiable et échelonné du Kosovo de toutes les forces
militaires, paramilitaires et de police440(*).
De plus et à nouveau préoccupé par la
précarité de la situation en Sierra Léone, le Conseil de
sécurité affirme l'attachement de tous les Etats au respect de la
souveraineté, de l'indépendance politique et de
l'intégrité territoriale de la Sierra Léone441(*). A la suite du constat par
le Conseil de sécurité que la situation au Timor oriental
constitue une menace pour la paix et la sécurité, il
réaffirme le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale, de l'Indonésie, même s'il
reste préoccupé par les informations faisant état de
violations systématiques, générales et flagrantes du droit
humanitaire international et des droits de l'homme commises au Timor
oriental442(*). Le
Conseil de sécurité souligne tout de même que le
Gouvernement indonésien demeure responsable, du maintien de la paix et
de la sécurité au Timor oriental443(*).
La sauvegarde de la souveraineté de l'Etat
défaillant par le Conseil de sécurité est de nouveau
appréhendé à travers la résolution 1643 (2005)
relative à la situation en Côte-d'Ivoire, dans laquelle l'organe
chargé du maintien de la paix et de la sécurité
internationales réaffirme « son ferme attachement au respect
de la souveraineté, de l'indépendance, de
l'intégrité territoriale et de l'unité de la
Côte-d'Ivoire, et rappel[le] l'importance des principes de bon voisinage,
de non-ingérence et de coopération
régionale »444(*).
Se déclarant gravement préoccupé par la
situation en Jamahiriya Arabe Libyenne, le Conseil de sécurité
condamne la violence et l'usage de la force contre les civils445(*), la violation flagrante et
systématique des droits de l'homme, y compris les détentions
arbitraires, disparitions forcées, tortures et exécutions
sommaires446(*). En
revanche, il réaffirme son ferme attachement à la
souveraineté et l'unité nationale de la Jamahiriya arabe
libyenne447(*)
même si la situation en Jamahiriya arabe libyenne reste une menace pour
la paix et la sécurité internationales448(*). Ainsi, même lorsque
le Conseil de sécurité entreprend des mesures coercitives en
vertu du chapitre VII de la Charte, celles-ci respectent la souveraineté
de l'Etat. A ce titre, en tant qu'organe principal des Nations Unies garant du
maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil
de sécurité par le biais de ses résolutions,
protège, respecte et sauvegarde la souveraineté de l'Etat en
décrépitude.
La situation récente au Mali a été une
occasion de plus pour le Conseil de sécurité de
réaffirmer son ferme attachement à la souveraineté
à l'unité et à l'intégrité territoriale du
Mali449(*). Tout en
soulignant que la situation dans le Nord du Mali et le fait que des groupes
terroristes et des réseaux criminels y sont solidement implantés
continuent de faire peser une grave menace, sur la population du Mali tout
entier et la stabilité du Sahel, de l'Afrique en général
et de la communauté internationale dans son ensemble450(*). C'est pour cela qu'il
demande instamment aux Etats Membres et aux organisations régionales et
internationales de fournir aux Forces de défense et de
sécurité maliennes un soutien coordonné sous forme d'aide,
afin de rétablir l'autorité de l'Etat malien sur la
totalité du territoire national ,de préserver l'unité et
l'intégrité territoriale du Mali et d'atténuer la menace
que représentent les organisations terroristes et les groupes qui y sont
affiliés451(*).
Réaffirmant que la Charte des Nations Unies lui assigne
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, le Conseil de sécurité
entend oeuvrer à l'instauration d'une paix durable pour toutes les
situations dont il est saisi, qu'il est déterminé à ce que
les buts et principes consacrés dans la Charte, y compris les principes
de l'indépendance politique, de l'égalité souveraine et de
l'intégrité territoriale de tous les Etats qu'il respecte et
auxquels il est attaché, soient observés dans toutes les
activités de maintien et de consolidation de la paix, et que les Etats
doivent s'acquitter des obligations que leur fait le droit
international452(*). De
plus, dans sa mission de sauvegarde de la souveraineté de l'Etat en
toute circonstance, le Conseil de sécurité salue le rôle
décisif que jouent les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies pour ce qui est de maintenir la paix et la sécurité
internationales, de prévenir et de maîtriser les conflits, de
faire respecter les normes internationales et appliquer ses décisions et
de consolider la paix après les conflits453(*). Pour cela, il prend note de
la stabilité générale découlant de
l'amélioration continue de la situation sur les plans politique et de la
sécurité, salue la ferme volonté des autorités
timoraises et des autres parties intéressées d'encourager le
dialogue national et la participation pacifique de tous, aux mécanismes
démocratiques, et les mesures qu'elles continuent de prendre pour
promouvoir le maintien de la paix, de la stabilité et de
l'unité454(*).
C'est pour cette raison que le Conseil de sécurité des Nations
Unies accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire
Général en date du 18 janvier 2012 (S/2012/43), tout en
réaffirmant somme toute, « son attachement sans réserve
à la souveraineté, à l'indépendance, à
l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du
Timor-Leste, ainsi qu'à la promotion d'une stabilité durable dans
ce pays »455(*).
De ce qui précède, il paraît
évident que la mission fondamentale du Conseil de sécurité
est la protection de la souveraineté de l'Etat en période de
conflit armé, qui plus est déstructuré. En tant
qu'autorité internationale garante de la sécurité
collective, le Conseil de sécurité participe à la
sauvegarde de la paix, de la sécurité et de la coopération
internationales. En revanche, si la décision du Conseil de
sécurité d'autoriser l'opération de maintien de la paix
relève à la fois d'une logique de puissance (accord des cinq
membres permanents dont la seule superpuissance existant aujourd'hui) et d'une
logique « communautaire » (les intérêts de la
communauté internationale)456(*), le déroulement de l'opération n'est
pas toujours conforme, dans toutes les interventions récentes au
schéma de la Charte ; alors que celle-ci par les article 43 et
suivants de la Charte, réalise un compromis entre l'accord des
puissances et la collectivisation de l'action, l'habilitation
opérée aujourd'hui dans le cadre de ses interventions, aboutit
à donner une grande liberté aux acteurs, qui met au premier plan
la puissance et notamment celle de l'unique superpuissance457(*). Ainsi, les
résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en
vue de résoudre une situation de déliquescence de l'Etat, sont
abondantes et appréciables.
Toutefois, les résolutions non adoptées au sein
du Conseil de sécurité à but humanitaire ou du fait des
crises menaçant la paix et la sécurité internationales en
raison du veto de l'un des membres permanents du Conseil de
sécurité au moins, ont contribué à accroître
le sentiment de « deux poids deux mesures »458(*). Ainsi que la conscience de
l'instrumentalisation d'une idée généreuse au service
d'intérêts politiques moins avouables, la frontière entre
l'humanitaire et le politique étant assez, floue459(*). C'est pour cette raison
que, au regard de la pratique du Conseil de sécurité, il est
à noter une réelle et forte instrumentalisation du droit de
veto.
SECTION II : L'INSTRUMENTALISATION DU DROIT DE
VETO AU SEIN DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
L'analyse de l'instrumentalisation du droit de veto au sein du
Conseil de sécurité, tient du fait que le droit est une science
sociale. De ce fait, aucune analyse juridique sur l'intervention des Nations
Unies en cas de conflits internes déstructurés et/ou identitaires
affectant un ou plusieurs de ses Etats membres sur la base du chapitre VII de
la Charte, ne saurait omettre de faire mention de certaines pratiques du
Conseil de sécurité en la matière460(*), compte tenu d'une approche
de positivisme sociologique. C'est en ce sens que, dans les situations de
graves violations des droits de l'homme et du DIH, l'intervention humanitaire
doit se justifier par le seul souci de mettre fin aux violations des droits de
l'homme et du DIH et revêtir une légitimité
internationale461(*).
L'ONU - voire le Conseil de sécurité - est la seule organisation
représentative de la communauté internationale habilitée
à la déclencher à l'exclusion de toute autre
compétence462(*).
Le Conseil de sécurité, en tant que garant de la
sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales est
doté de prérogatives exorbitantes au traves du droit de veto que
détient chacun de ses cinq membres permanents, en vue de mener à
bien des égards sa mission de sécurité collective. Ainsi,
il faut le rappeler, lorsqu'une résolution est adoptée par le
Conseil de sécurité en vue de pallier aux violations graves des
droits fondamentaux de la personne humaine, c'est que, les cinq membres
permanents à savoir : les Etats-Unis d'Amérique, la
République de Chine, la Russie, le Royaume-Uni de Grande Bretagne
et de l'Irlande du Nord et la France, ont été unanimes sur son
adoption. Ce qui sera juridiquement fort louable et intéressant dans la
mesure où cette pratique allie théorie et pratique dans le cadre
des opérations coercitives du maintien de la paix. La situation sera
toute autre, lorsque le droit de veto empêchera ou bloquera l'action du
Conseil de sécurité face aux violations des droits de l'homme et
du DIH, ceci pour des raisons politiques que juridiques. Nous nous
intéresserons au droit de veto des membres permanents du Conseil de
sécurité parce qu'il détermine l'action ou l'inaction de
l'organe face aux violations des droits de l'Homme et du DIH, situations qui
menacent la paix et la sécurité internationales. C'est à
travers les abus qu'en font ses détenteurs, ces dernières
décennies voire actuellement qu'il nous est amené à
constater que le droit de veto est au service des intérêts
étatiques (Paragraphe 1), ainsi qu'un mécanisme juridique de
rapport de force en droit international (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE VETO AU SERVICE DES
INTERETS ETATIQUES
L'instrumentalisation du droit de veto par les membres
permanents du Conseil de sécurité tient du fait que la
frontière entre l'humanitaire et le politique est assez floue, ainsi que
l'ambiguïté des objectifs, la diversité des modalités
d'action et l'hésitation voire l'opposition de nombreux Etats, qui ne
font pas de l'ingérence sinon de l'intervention humanitaire un
véritable droit463(*). Mais où finit l'humanitaire et où
commence le politique ces deux aspects dont difficilement
dissociables464(*)
surtout à l'heure actuelle où le monde est plus que jamais
divisé. Ainsi, dans la réalité, rien n'est neutre, de ce
fait toute action humanitaire même désintéressée de
prime abord, peut être intégrée dans des enjeux
politiques465(*) (A) ce
qui conduirait conséquemment à une remise en cause de la
souveraineté des Etats en développement (B).
A. Les enjeux politiques au coeur du débat
humanitaire
Il est vrai que l'action humanitaire est par nature un fait
politique466(*). Mais
une fois déployée, elle se doit d'éviter de devenir
« captive des enjeux qui opposent les parties en
conflit »467(*). Les principes de neutralité,
d'impartialité et d'indépendance sur lesquels elle devrait
reposer s'efface carrément au profit d'un aide ciblée et surtout
orientée en fonction des visées politiques et stratégiques
de leurs promoteurs468(*). En prenant une position politique dans les
situations de crises humanitaires, les membres permanents du Conseil de
sécurité au travers de leur droit de veto, participent et
alimentent largement la relation incestueuse entre politique et humanitaire
qu'elles condamnent et répugnent en premier lieu : la
neutralité, l'impartialité et l'indépendance ne sont pas
des concepts théoriques creux, mais bel et bien des instruments
opérationnels à mettre en pratique469(*).
Peut-il y avoir des ingérences strictement
humanitaires ?470(*) Certes, l'intervenant (comme la France au Rwanda,
durant l'été 1994) peut s'en tenir à une démarche
exclusivement humanitaire : nourrir et soigner les populations471(*). Une telle approche
évoque irrésistiblement ces médecins soignant les soldats
blessés afin de les renvoyer le plus rapidement possible sur le champ de
batille ; par ailleurs, si par vocation, les mouvements humanitaires ne
peuvent faire que de l'humanitaire (sans toutefois, oublier que les contraintes
politiques ne sauraient être abolies), les Etats, entités
politiques font toujours de la politique, même lorsque leur action se
veut seulement humanitaire : durant l'été 1994, au Rwanda,
la France, marquée par son image douteuse de protecteur du pouvoir hutu,
sait qu'elle ne peut et ne doit pas faire plus si elle ne veut pas
déchaîner contre elle la violence des Tutsis472(*). L'institutionnalisation du
devoir et du droit d'ingérence, à l'échelle mondiale est
illusoire473(*). De
plus, l'ingérence nécessairement
« post-coloniale » ou
« néocoloniale » (comme au Kurdistan, en
Bosnie-Herzégovine, en Somalie, ...) est donc d'une
légitimité douteuse474(*).
L'action, comme l'inaction surtout du Conseil de
sécurité sont susceptibles de critiques et une telle situation ne
va pas sans raviver les accusations toujours latentes de néocolonialisme
ou du moins, d' « instrumentalisation » du maintien de la
paix au bénéfice de certains Etats seulement, au premier rang
desquels figureront toujours les Etats membres permanents de cet
organe475(*). La
question de l'inaction du Conseil de sécurité en raison d'un
veto476(*) participe
à la sacralisation de la souveraineté des uns et la remise en
cause de celles des autres Etats.
B. Vers une remise en cause de la souveraineté
des Etats en développement ?
L'idée d'une remise en cause de la souveraineté
des Etats en développement voire faibles, est saisissable à
travers le fait que les gouvernements russe et chinois brandissent leur veto
pour empêcher l'adoption d'une résolution sur la Syrie à
cause des violations massives des droits de l'homme et du droit international
humanitaire qui s'y déroulent (y sont perpétrés), la
Russie et la Chine se justifient en arguant que l'intervention du Conseil de
sécurité sur la situation en Syrie en vertu du chapitre VII de la
Charte, irait à l'encontre du principe de non-ingérence. Ce qui
ne fut pas le cas lors de la guerre en Libye, en Côte-d'Ivoire, au Mali,
en Sierra Léone, au Libéria, en Somalie, situations pour
lesquelles, les vetos, chinois et russe, n'ont pas empêché la
prise de mesures coercitives pour le maintien de la paix et la
sécurité internationales. Pourtant, ces dernières avaient
les mêmes caractéristiques à quelques exceptions
près, de celle de la Syrie. C'est pour cette raison qu'il est
évident que le droit de veto est entouré et guidé par des
visées politiques que juridiques participant à la sacralisation
de la souveraineté de l'Etat de Syrie et à la remise en cause de
celle des Etats de la Côte-d'Ivoire et de la Libye par exemple ;
alors même que, les situations de conflit armé en
Côte-d'Ivoire, en Libye et en Syrie, constituent une menace pour la paix
et la sécurité internationales et elles vont toutes sans
exception, à l'encontre des droits de l'homme et du droit international
humanitaire, ainsi que des buts et principes des Nations Unies. C'est ainsi que
l'intervention en Libye et en Côte-d'Ivoire ont également mis en
évidence la frontière mince qui existe entre la protection
humaine et le changement de régime477(*).
Pascal Boniface estime que le concept de responsabilité
de protéger dévoile ses limites en Syrie ; bien que la
répression armée s'avère sérieuse et que le nombre
de morts s'élève à plus de 5.000 « les pays
occidentaux n'ont aucune envie d'ouvrir un deuxième front plus
délicat où la résistance serait beaucoup plus forte. Le
concept de responsabilité de protéger montre ses limites et c'est
bien dommage »478(*). Il se pose le problème de la
légitimité de l'ingérence (intervention) des Nations
Unies, car une fois de plus, dans un système composé d'Etats,
aucune ingérence n'est neutre479(*). Même si elle essaie de s'en détacher
au maximum, pour remplir sa tâche humanitaire, une opération
imposée par le Conseil de sécurité reflète
nécessairement les rapports de force de l'ordre mondial480(*).
PARAGRAPHE 2 : LE DROIT DE VETO UN MECANISME JURIDIQUE
DE RAPPORT DE FORCE EN DROIT INTERNATIONAL
L'aide humanitaire demeure le lien privilégié
de rencontre entre plusieurs intérêts contradictoires481(*) même sous
l'égide du Conseil de sécurité. Si en son nom plusieurs
acteurs, indépendamment de leur statut juridique, peuvent se retrouver
réunis autour d'une même table pour conjuguer leurs efforts, elle
est également au sein du Conseil de sécurité, à
même de faire naître des conflits482(*). L'aide sous le couvert de l'humanitaire peut en
effet servir de prétexte aux uns pour ressusciter les démons
impérialistes et réaliser des desseins interventionnistes en
clair un moyen ingénieux d'entamer peu à peu
l'indépendance d'un Etat pour l'incliner progressivement vers la
mi-souveraineté483(*). Nul n'ignore que dans les relations
internationales, seuls comptent souvent les intérêts à la
place de ce qu'on affiche comme être de l'amitié484(*). De plus, l'étalage
médiatique de bons sentiments pourrait ainsi servir à
préparer le terrain pour étendre son influence485(*). Effectivement, le rapport
de force internationale, peut également entraîner une
disparité de l'intervention et de l'aide humanitaires486(*) (B). Ces dernières ne
suivant pas forcément les zones troubles de la planète, mais
s'octroyant aussi parfois, en fonction de l'intérêt qu'elles
peuvent représenter487(*) : d'où le développement croissant
du sentiment de « deux poids, deux mesures » (A).
A. Le développement croissant du sentiment de
« deux poids deux mesures »
La croissance de plus en plus constante de l'idée selon
laquelle les interventions du Conseil de sécurité en vertu du
chapitre VII de la Charte dans les affaires intérieures de l'Etat,
contribuent au développement du sentiment de « deux poids deux
mesures » est liée à la hiérarchie entre
Etats488(*). Cette
hiérarchie, dès lors qu'elle est correctement perçue et en
fait acceptée par l'ensemble, constitue en pratique un principe
organisateur489(*). Elle
n'est pas pourtant un principe de stabilité, car la hiérarchie
est mobile, évolue avec la même spontanéité et
imprévisibilité que la puissance dont elle résulte, qui
conduit à l'hégémonie490(*). Même si cette dernière n'est pas une
notion juridique, elle comporte néanmoins des aspects ou des
conséquences juridiques : c'est l'unilatéralisme, la
préférence pour l'action individuelle et discrétionnaire
qui s'impose à autrui, qui tend à projeter ses décisions,
à exporter ses règles, sans se sentir soi-même
nécessairement lié par elles491(*). Ainsi, en droit international, des
éléments de l'hégémonie existent comme le double
standard, la difficulté ou le refus de se lier, la méfiance
à l'égard du multilatéralisme, l'instrumentalisation
à son profit des institutions ou mécanismes internationaux, la
préférence pour son droit interne par rapport au droit
international et la tentative de le rendre universellement applicable492(*). On reconnaît ici, les
Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et de l'Irlande
du Nord, la France et dans une moindre mesure la République populaire de
Chine et la République Fédérale de Russie (tous membres
permanents du Conseil de sécurité). Le veto des premiers
empêchera l'adoption de résolution sur Israël malgré
la violation des droits fondamentaux du peuple palestinien dont il est
coupable. Les deux derniers, bloquent à l'heure actuelle l'adoption
d'une résolution sur la Syrie, en dépit du fait que la situation
syrienne est toute aussi semblable et préoccupante que celles libyenne
et ivoirienne. Situations qui ont fait l'objet de résolutions en vue de
protéger leur population en temps de conflit armé, sous le prisme
de la responsabilité de protéger. De même, la situation des
tibétains aura du mal à évoluer tant que la Chine opposera
son veto à toute adoption de résolution sur le Tibet. Ainsi, le
nouveau principe de responsabilité de protéger ne serait-il pas
à géométrie variable ?493(*)
B. La disparité de l'intervention et de la
protection humanitaires
L'idée de la disparité de l'intervention et de
la protection humanitaires est liée au fait que, certaines zones de la
planète peuvent être volontairement et durablement exclues de
toute logique d'intervention : qu'il suffise de rappeler ici le drame
humanitaire vécu par la population du Darfour494(*), du Rwanda et à
l'heure actuelle de la Syrie abandonnée à elle-même,
à des criminels, des seigneurs de la guerre sans respect pour la
condition et la vie humaines.
Au regard de la réalité de la guerre syrienne et
de l'inaction du Conseil de sécurité pour remédier
à la situation, il est tout à fait bienvenue de dire que
l'intervention humanitaire est trop souvent sélective et le concept
d'ingérence, voire de responsabilité de protéger ne
saurait échapper aux dilemmes que cette sélectivité
implique, toujours des controverses495(*). Dans la mesure où, à des
problèmes humanitaires sensiblement similaires, les réponses
peuvent en effet se révéler fort différentes, en fonction
de considérations peu compatibles avec les principes proclamés
par la Charte496(*).
Sans aller jusqu'à l'instauration d'un « code
de conduite » pour le recours au droit de veto, serait-il
souhaitable, ainsi que l'ont proposé la CIISE et le groupe de
personnalités de haut niveau, d'attendre des membres permanents qu'ils
s'engagent à renoncer solennellement à faire usage de cette
prérogative en cas de crise humanitaire grave, de crime contre
l'humanité, de génocide, de nettoyage ethnique ou de violations
massives des droits de l'homme497(*). Un tel engagement n'empêcherait certes pas la
Fédération de Russie de s'opposer à une opération
militaro-humanitaire en Tchétchénie, pas plus qu'il n'imposerait
à la Chine populaire d'en accepter une au Tibet498(*). Il permettrait cependant de
limiter les effets pervers du clientélisme politique prévalant au
sein du Conseil de sécurité et donc, dans certaines
circonstances, d'éviter la pérennisation et l'aggravation de
situations humanitaires intolérables, pouvant amener certains Etats
à décider d'intervenir à titre unilatéral499(*) parce que l'intervention et
l'aide humanitaires n'arrivent pas toujours dans toutes les zones, surtout
celles les plus nécessiteuses de la planète.
CONCLUSION GENERALE
En définitive, la souveraineté de l'Etat en
période de conflits déstructurés est loin d'avoir la
même portée naguère au moment de sa conceptualisation. Les
conflits déstructurés précipitent l'Etat et de
surcroît la souveraineté dans une spirale de défaillance et
d'affaiblissement. Cette décrépitude de la souveraineté en
période de conflits déstructurés se manifeste par
l'effondrement ainsi que la disparition partielle ou totale des structures
étatiques. Le contrôle par les rebelles de parties du territoire
de l'Etat n'est qu'une conséquence de l'affaiblissement de l'Etat.
Dans ce contexte d'état de belligérance, l'Etat
est incapable momentanément ou durablement de remplir ses missions
régaliennes de maintien de l'ordre et de la sécurité
publics. La protection de la population et des biens civils est difficilement
assurée puisque ces derniers sont victimes de la violence
incontrôlée et indiscriminée des belligérants. De
plus, la fragmentation de l'Etat en plusieurs entités distinctes et
concurrentes, paralyse de facto, la faculté internationale de
l'Etat de s'engager, de même que son droit de légation.
Les conflits déstructurés conduisent le plus
souvent à l'exclusion de l'autre par la « purification
ethnique », qui consiste à déplacer de force des
populations, voire à les exterminer. Ainsi, en période de
conflits déstructurés, la notion de groupe est renforcée
au détriment de l'identité nationale existante, ce qui aboutit
conséquemment à l'exclusion de toute possibilité de
cohabitation avec d'autres groupes ethniques, de même que de l'absence de
cohésion sociale et d'unité nationale. La
décrépitude de l'Etat ouvre des brèches à
l'intervention de la communauté internationale des Etats dans son
ensemble. Du fait que, la souveraineté étatique s'incline face
à la souveraineté individuelle, lorsque l'Etat est incapable de
mettre fin aux violations des droits de l'homme ou lorsqu'il en est le
principal auteur.
Dans un contexte de conflits déstructurés,
l'Etat affecté par le conflit à l'obligation fondamentale de
respecter et de faire respecter les droits humains fondamentaux en toutes
circonstances. Selon le rapport de la CIISE, le non-respect des droits de la
personne humaine en période conflits armés internes consacre la
fin de la souveraineté - bouclier de l'Etat face à leur
violation. La mise en oeuvre des mesures coercitives du maintien de la paix et
de la sécurité internationales pour pallier les situations de
défaillance de l'Etat est la preuve de l'affaiblissement de la
souveraineté de l'Etat, car elles visent le rétablissement de la
souveraineté de l'Etat. Le Conseil de sécurité a la charge
du maintien de la paix et de la sécurité internationales au
niveau universel. Une prise en charge tout aussi régionale que
sous-régionale, en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies
en vue de remédier à l'affaiblissement de la souveraineté
de l'Etat. Le constat de la fragilisation de la souveraineté
apparaît de nos jours comme un lieu commun de la pensée juridique
internationaliste500(*).
Qu'il s'agisse des politologues qui s'intéressent à
l'étude des relations internationales ou des juristes qui s'attachent
à l'examen des règles du droit international, tous s'accordent
à soutenir que l'Etat est désormais affaibli501(*).
Mais l'erreur serait d'assimiler la crise de la
souveraineté à sa disparition502(*). On a beau étaler son
« fléchissement devant les contraintes et les pesanteurs de la
mondialisation » reste que les Etats demeurent extrêmement
vigilants ; ils ne sont pas prêts à abdiquer de leur
souveraineté qu'ils défendent jalousement503(*). En clair, hier comme
aujourd'hui, le droit international repose encore sur la souveraineté
des Etats504(*). C'est
pour cette raison qu'il est possible de constater la survivance de la
souveraineté de l'Etat malgré les conflits
déstructurés.
La qualité d'Etat de l'Etat défaillant et
l'appartenance de ce dernier à l'ONU sont d'autant
d'éléments qui permettent la protection de la souveraineté
de l'Etat en dépit des conflits déstructurés. La
personnalité juridique de l'Etat défaillant est
protégée parce que malgré sa situation de
lawlessness, il reste et demeure un Etat. Son statut inchangé
d'Etat-membre des institutions internationales, de même que l'existence
de structures de gouvernance de l'Etat au plan local, fortifient cette
idée. La société internationale rejette l'idée de
disparition de l'Etat, défaillant soit-il. En ce sens que, la preuve de
la disparition de l'Etat est difficile, la sécession est
condamnée par la communauté internationale des Etats dans son
ensemble parce que contraire au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.
L'application du principe de continuité à l'Etat
défaillant, est la marque de garantie de la permanence de la
souveraineté de l'Etat défaillant, ainsi que l'action de la
société internationale contre la désintégration
d'Etats défaillants, car la disparition de l'Etat serait perturbatrice
pour sa stabilité. En raison de ses principes, l'ONU est un lieu
important du respect de la souveraineté étatique, l'appartenance
de l'Etat à l'ONU est une contribution majeure à la protection de
sa souveraineté en période de conflits
déstructurés. Les résolutions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité ont, à
plusieurs reprises affirmé, et consacré rigoureusement le respect
et la protection de l'intégrité territoriale ainsi que de la
souveraineté de l'Etat. C'est dans ce même registre que
s'inscrivent les décisions de la Cour internationale de Justice, de
même que les rapports de Secrétaire général de
l'ONU.
Les organes principaux des Nations Unies travaillent sans
relâche à la protection de la souveraineté de l'Etat
affectée par les conflits déstructurés puisque ces
derniers constituent une menace pour la paix et la sécurité
internationales. Même l'instrumentalisation du droit de veto au sein du
Conseil de sécurité, du fait des intérêts
égoïstes des Etats, ne parvient pas à faire tabula
rasa de ce que, la souveraineté est consubstantielle à
l'Etat, elle ne disparaîtra qu'avec lui et rien n'annonce encore sa
disparition. En revanche, est-il humain de rester systématiquement
indifférent face à une violation massive des droits de l'homme au
nom du respect de la souveraineté ?
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I- OUVRAGES GENERAUX ET MANUELS
v COMBACAU (Jean) / SUR (Serge), Droit international
public, Paris, Montchrestien, 8e éd., 2008, 802
pages.
v DALLIER (Patrick) / PELLET (Alain), Droit international
public, Paris, L.G.D.J., 2001, 1455 pages.
v DUPUY (Jean-Marie), Droit international public,
Dalloz, 9e éd., 2008, 879 pages.
v DUPUY (Jean-Marie), Les grands textes de droit
international, Dalloz, 9e éd., 2008, 906 pages.
v SOCCOL (Brice), Relations internationales,
Orléans : Paradigmes, 13e éd., 2008, 404
pages.
II- OUVRAGES SPECIALISES
v BIAD (Abdelwahab), Droit international humanitaire,
Paris, Ellipses, 2007, 129 pages.
v BUIRETTE (Patricia) / LAGRANGE (Philippe), Droit
international humanitaire, Paris, La Découverte, 2008, 133
pages.
v Extrait de la publication CICR, Droit international
humanitaire : réponses à vos questions, CICR 2è
éd., 2004, 44 pages.
v GASSER (Hans-Peter), « Le droit international
humanitaire, introduction », tiré à part de Hans HAUG,
Humanité pour tous, Institut Henry DUNANT, 1993, 100 pages.
III- COLLOQUES ET OUVRAGES COLLECTIFS
v ACHOUR (Rafâa Ben) / LAGMANI (Slim) (Dir.),
Harmonie et contradictions en droit international, Actes du colloque
de Tunis des 11-13 Avril 1996, Paris, Pedone, 1996, 346 pages.
v CHAUMETTE (Anne-Laure) / THOUVENIN (Jean-Marc) (Dir.),
La responsabilité de protéger, dix ans après,
Paris, Pédone, 2013, 190 pages.
v DRAGO (Roland) (Dir.), Souveraineté de l'Etat et
interventions internationales, Paris, Dalloz, 1996, 74 pages.
v Etudes à la mémoire du professeur Jean SLOTIS,
Les multiples aspects des relations internationales, Bruxelles,
Bruylant, 1995, 358 pages.
v I.C.E.S., Actes du colloque du Centre de Recherches Hannah
Arendt les 7 & 8 Avril 2010, La souveraineté dans tous ses
états, Paris, Cujas, 2011, 264 pages.
v Mélanges en l'honneur de François BORELLA,
Etat, société et pouvoir à l'aube du XXIe
siècle, PUNANCY, 1999, 873 pages.
v Mélanges offerts à Jean SALMON, Droit du
pouvoir, pouvoir du droit, Bruxelles, Bruylant, 2007, 1627 pages.
v S.F.D.I., Colloque de Nanterre, La responsabilité
de protéger, Paris, Pedone, 2008, 364 pages.
v SOREL (Jean-Marie) / POPESCU (Corneliu-Liviu) (Dir.), La
protection des personnes vulnérables en temps de conflit
armé, Bruxelles, Bruylant, 2010, 326 pages.
IV- OUVRAGES DE METHODOLOGIE
v BEAUD (Michel), L'art de la thèse, Paris, La
Découverte, 2006, 201 pages.
v CABANIS (André) / CROUZATIER (Jean-Marie) et
alii, Méthodologie de la recherche en droit
international, géographique et relations internationales,
AUF Idea Design & Print, Editura Cluj, 2010, 159 pages.
v MAGNON (Xavier), Théorie(s) du droit, Paris,
Ellipses, 2008, 168 pages.
V- DICTIONNAIRE ET LEXIQUES
v GUILLIEN (Raymond) / VINCENT (Jean) (Dir.), Lexique des
termes juridiques, Paris, Dalloz, 14e éd., 2003, 619
pages.
v SALMON (Jean) (Dir.), Dictionnaire de droit
international public, Préface de Gilbert GUILLAUME, Bruxelles,
Bruylant / AUF, Coll. Universités francophones, 2001, 1198 pages.
VI- ARTICLES
A- ARTICLES D'OUVRAGES COLLECTIFS
v ABI-SAAB (Rosemary), « Les conflits internes
aujourd'hui », in Etudes à la
mémoire du professeur Jean SIOTIS, Les multiples aspects
des relations internationales, Bruxelles, Bruylant, 1995, pp. 313-325.
v ACHOUR (Rafâa Ben), « La souveraineté
des Etats : harmonie et contradictions », in ACHOUR
(Rafâa Ben) / LAGHMANI (Slim) (Dir.), Harmonie et contradictions en
droit international, Actes du colloque de Tunis des 11-13 avril 1996,
Paris, Pedone, 1996, pp. 97-124.
v BENLOLO CARABOT (Myriam), « La
responsabilité de protéger : quel rôle pour les
organisations régionales ? », in Anne-Laure
CHAUMETTE / Jean-Marc THOUVENIN (Dir.), La responsabilité de
protéger, dix ans après, Paris, Pedone, 2013, pp. 49-61.
v CAHIN (Gérard), « L'Etat défaillant
en droit international : quel régime pour quelle
notion ? », in Droit du pouvoir, pouvoir du
droit, Mélanges offerts à Jean SALMON,
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 177-209.
v DAILLER (Patrick), « La `` responsabilité
de protéger'', corollaire ou remise en cause de la
souveraineté », in S.F.D.I., La
responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris,
Pedone, 2008, pp.41-57.
v DHOMMEAUX (Jean), « Souveraineté face au
droit international des droits de l'homme », in I.C.E.S.,
Colloque du centre de Recherches Hannah Arendt, Les 7 & 8 Avril 2010,
La souveraineté dans tous ses états, Paris, Cujas, 2011,
pp. 83-127.
v DUPUY (Pierre-Marie), « La souveraineté de
l'Etat et le droit des Nations Unies », in Roland DRAGO
(Dir.), Souveraineté de l'Etat et interventions
internationales, Paris, Dalloz, 1996, pp. 23-31.
v MESSAOUD (Lamia Ben), « La catégorie ``
menace contre la paix et la sécurité internationales'' :
Harmonie ou contradictions ? », in ACHOUR (Rafâa
Ben) / LAGHMANI (Slim) (Dir.), Harmonie et contradictions en droit
international, Actes du colloque de Tunis des 11-13 Avril 1996, Paris,
Pedone, 1996 pp. 177-192 ;
v MORTIER (Pauline), « Les évolutions de la
souveraineté », in I.C.E.S., Colloque du
Centre de Recherches Hannah Arendt les 7 & 8 Avril 2010, La
souveraineté dans tous ses états, Paris, Cujas, 2011, pp.
33-54.
v MOUTON (Jean-Denis), « Retour sur l'Etat souverain
à l'aube du XXIe siècle », in Etat,
société et pouvoir à l'aube du XXIe siècle,
Mélanges en l'honneur de François BORELLA PU
Nancy, 1999, pp. 319-334.
v POLIN (Raymond), « Le concept de
souveraineté et ses conséquences internationales »,
in Roland DRAGO (Dir.), Souveraineté de l'Etat et
interventions internationales, Paris, Dalloz, 1996, pp. 5-15.
v THOUVENIN (Jean-Marc), « Genèse de
l'idée de responsabilité de protéger »,
in S.F.D.I., La responsabilité de protéger,
Colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, pp. 21-38.
v ZASOVA (Svetlana), « L'applicabilité du
droit international humanitaire aux groupes armés
organisés », in Jean-Marc SOREL/Corneliu-Liviu
POPESCU (Dir.), La protection des personnes vulnérables en temps de
conflit armé, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 47-85.
B- ARTICLES DE REVUE
v BOISSON DE CHAZOURNES (Laurence) / CONDORELLI (Luigi),
« De la ``responsabilité de protéger'' ou d'une
nouvelle parure pour une notion déjà bien établie »,
R.G.D.I.P., 2006, n°1, pp. 11-18.
v CASSESSE (Antonio), « La guerre civile et le droit
international », R.G.D.I.P., 1986, pp. 553-578.
v GOY (Raymond), « Quelques accords récents
mettant fin à des guerres civiles », A.F.D.I., 1992,
pp. 112-135.
v GRATADOUR (Audrey), « La responsabilité de
protéger à l'épreuve de la réalité
internationale », Sécurité mondiale,
P.S.I., n°55, Janvier-Février 2012, pp. 1-4.
v JONGE OUDRAAT (Chantal de), « L'ONU, les conflits
internes et le recours à la force armée »,
A.F.R.I., vol. 1, 2000, pp. 817-830.
v KEMFOUET KENGNY (Emile Derlin), « Etats et acteurs
non étatiques en droit international humanitaire »,
R.Q.D.I., 2008, pp. 57-98.
v LEMAIRE (Julie), « La responsabilité de
protéger : un nouveau concept pour de vieilles
pratiques ? », Note d'Analyse du Groupe de recherche et
d'information sur la paix et la sécurité, 31 Janvier 2012,
Bruxelles, pp. 1-11.
v MOREAU DEFARGES (Philippe), « Souveraineté
et ingérence », RAMSES 2001, pp. 171-182.
v RUIZ FABRI (Hélène), « Genèse
et disparition de l'Etat à l'époque contemporaine »,
A.F.D.I., 1992, pp. 153-178.
v SOREL (Jean-Marc), « La somalie et les Nations
Unies », A.F.D.I., 1992, pp. 61-107.
v SUR (Serge), « Sur quelques tribulations de l'Etat
dans la société internationales », R.G.D.I.P.,
1993, pp. 881-900.
v TONYE (Jeanne de Chantal), « L'application du
droit international humanitaire aux nouveaux conflits »,
Juris-périodique, n°58, Avril - Mai - Juin 2004, pp.
100-107.
VII- THESES ET MEMOIRES
v BIDIMBO ADA (Hélène M.), La
compétence des juridictions pénales internationales face à
la souveraineté des Etats, Mémoire de DEA en droit
international public, Université de Douala, 2004, 80 pages.
v ETOGA LEKA (Cyrille Evariste), Les mesures prises par le
Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans la
résolution des conflits internes, DEA, Droit Public, option Droit
International, Université de Douala, 2006-2007, 126 pages.
v MOTIER (pauline), Les métamorphoses de la
souveraineté, thèse de doctorat, Droit public,
Université d'Anger, 2011, 477 pages.
v NTUMBA KAPITA (Patrice Emery), La pratique onusienne des
opérations de consolidation de la paix : analyses, bilan et
perspectives, Doctorat nouveau régime, Droit public,
Université de Nancy, 2010, 447 pages.
VIII- JURISPRUDENCE
A- COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
v Activités armées sur le territoire du
Congo (République Démocratique du Congo, C. Ouganda),
arrêt du 19 Décembre 2005, C.I.J, Recueil 2005,
p. 168.
v Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua C. Etats-Unis d'Amérique),
arrêt du 27 Juin 1986, C.I.J., Recueil 1986, p. 14.
v Affaire du Détroit de Corfou, Arrêt du
9 Avril 1949 : C.I.J., Recueil 1949, p. 4.
v Conséquences juridiques de l'édification
d'un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du
9 Juillet 2004, C.I.J., Recueil 2004, p. 136.
v Licéité de l'emploi de la force
(Yougoslavie C. Canada), mesures conservatoires, ordonnance du 2 Juin
1999, C.I.J., Recueil 1999, p. 259.
v Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
à Téhéran, Arrêt du 24 Mai 1980,
C.I.J., Recueil 1980, p. 3.
v Réserves à la convention sur le
Génocide, avis consultatif du 28 Mai 1951, C.I.J.,
Recueil 1951, p. 15.
B- COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE (C.P.J.I.)
v Affaire du vapeur Wimbledon, arrêt du 17
Août 1923.
C- COUR PERMANENTE D'ARBITRAGE (C.P.A.)
v Affaire de l'île des palmes, sentence
arbitrale du 4 Avril 1928.
D- TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR EX-YOUGOSLAVIE
(T.P.I.Y.)
v Le Procureur C. Dusko Tadic, IT-94-I-A, Arrêt
15 Juillet 1999, Chambre d'appel.
IX- CONVENTIONS INTERNATIONALES
v Charte des Nations Unies du 26 Juin 1945,
entrée en vigueur le 24 Octobre 1945 ratifiée par le Cameroun 20
Septembre 1960.
v Convention contre la torture et autres peines ou
traitements inhumains ou dégradants du 10 Décembre 1984
entrée en vigueur le 26 Juin 1987, signée et ratifiée par
le Cameroun 26 Juin 1987.
v Conventions de Genève du 12 Août 1949,
Genève, CICR 2008, 251 pages, entrées en vigueur le 21 Octobre
1950, ratifiées par le Cameroun le 16 Septembre 1963.
v Convention de Vienne sur le droit des traités
du 23 Mai 1969, entrée en vigueur le 27 Janvier 1980,
adhérée par le Cameroun le 23 Octobre 1991, entrée en
vigueur pour le Cameroun le 22 Novembre 1991.
v Convention sur la prévention et la
répression du crime de Génocide du 9 Décembre 1948
entrée en vigueur le 12 Janvier 1951, non ratifiée et
signée par le Cameroun.
v Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 Décembre 1966 entré en vigueur le 23 Mars
1976, ratifié par le Cameroun le 27 Septembre 1984.
v Protocole additionnel aux conventions de Genève
du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (Protocole II) du 8 Juin 1977,
entré en vigueur le 17 Décembre 1978, ratifié par le
Cameroun le 16 Mars 1984.
v Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale du 17 Juillet 1998 entrée en vigueur le
1er Juillet 2002 signé le 17 Juillet 1998 et non
ratifié par le Cameroun.
X- RAPPORTS DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES
v Agenda pour la paix, Diplomatie préventive,
rétablissement de la paix, maintien de la paix, AGNU,
47ème session, 17 Juin 1992, A/47/277 - S/24111, 26 pages.
v Nous, les peuples : le rôle des Nations Unies
au XXIe siècle, AGNU, 54ème session, 27 Mars
2000, A/54/2000, 64 pages.
v La mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger, AGNU, 63ème session, 12 Janvier 2009,
A/63/677, 36 pages.
XI- RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DU
CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
A- RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS
UNIES
v Résolution 2625 (XXV), Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre Etats conformément à la Charte des
Nations Unies, (A/8082) du 24 Octobre 1970.
v Résolution 3314 (XXIX), Définition de
l'agression, (A/9169 et Corr. 1), du 14 Décembre 1947.
v Résolution 31/91, Non-intervention dans les
affaires intérieures des Etats, du 14 Décembre 1976.
v Résolution 36/103, Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, du 9 Décembre 1981.
v Résolution 43/131, Assistance humanitaire aux
victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même
ordre, du 8 Décembre 1988.
B- RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
v Résolution 788 (1992), S/RES/788, 19 Novembre 1992.
(Libéria).
v Résolution 791 (1992), S/RES/791, 30 Novembre 1992.
(El Salvador).
v Résolution 792 (1992), S/RES/792, 30 Novembre 1992.
(Cambodge).
v Résolution 793 (1992), S/RES/793, 30 Novembre 1992.
(Angola).
v Résolution 794 (1992), S/RES/794, 3 Décembre
1992. (Somalie).
v Résolution 813 (1993), S/RES/813, 25 Mars 1993.
(Libéria).
v Résolution 832 (1993), S/RES/832, 27 Mai 1993. (El
Salvador).
v Résolution 912 (1994), S/RES/912, 21 Avril 1994.
(Rwanda).
v Résolution 929 (1994), S/RES/929, 22 Juin 1994.
(Rwanda).
v Résolution 1216 (1998), S/RES/1216, 21
Décembre 1998. (Guinée-Bissau).
v Résolution 1244 (1999), S/RES/1244, 10 Juin 1999.
(Kosovo).
v Résolution 1245 (1999), S/RES/1245, 11 Juin 1999.
(Ecomog Sierra Léone).
v Résolution 1264 (1999), S/RES/1264, 15 Septembre
1999. (Timor Leste).
v Résolution 1593 (2005), S/RES/1593, 31 Mars 2005.
(Soudan).
v Résolution 1643 (2005), S/RES/1643, 15
Décembre 2005. (Côte-d'Ivoire).
v Résolution 1970 (2011), S/RES/1970, 26 Février
2011. (Lybie).
v Résolution 1973 (2011), S/RES/1973, 17 Mars 2011.
(Lybie).
v Résolution 2033 (2012), S/RES/2033, 12 Janvier 2012.
(Organisations régionales et sous-régionales dans le maintien de
la paix).
v Résolution 2037 (2012), S/RES/2037, 23 Février
2012. (Timor Leste).
v Résolution 2085 (2012), S/RES/2085, 20
Décembre 2012. (Mali).
v Résolution 2086 (2013), S/RES/2086, 21 Janvier 2013.
(Responsabilité du maintien de la paix du Conseil de
sécurité).
XII- SITES INTERNET
v www.cicr.org.
v
www.icty.org/x/cases/tadicacjug/fr/tad_99150.f.fdf
v
www.iciss.ca/pdf/rapport-de-la-commission.pdf
v www.icj-cij.org
v www.un.org/fr/sg/
v
www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/
v
www.un.org./fr/documents/garesolution.shtml.
TABLE DE MATIERES
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
RESUME IV
ABSTRACT V
ABREVIATIONS VI
SOMMAIRE VIII
INTRODUCTION 1
I- LES CONSIDERATIONS D'ORDRE THEORIQUE 4
A- L'OBJET DE L'ETUDE 4
1- Les limites spatio-temporelles de l'étude 5
2- Le cadre conceptuel et théorique de l'étude
5
B- LE CONTEXTE DE L'ETUDE 8
C- L'INTERET DE L'ETUDE 12
II- LES CONSIDERATIONS D'ORDRE METHODOLOGIQUE
14
A- LA METHODE 14
B- LA PROBLEMATIQUE 16
C- L'HYPOTHESE CENTRALE 17
Ière PARTIE : L'AFFAIBLISSEMENT
DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT EN PERIODE DE CONFLITS DESTRUCTURES 19
CHAPITRE I : UN AFFAIBLISSEMENT DE LA
SOUVERAINETE DE L'ETAT INHERENT A L'ETAT DE BELLIGERANCE 22
SECTION I : L'EFFONDREMENT DES STRUCTURES
ETATIQUES 23
PARAGRAPHE 1 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A REMPLIR
SES MISSIONS REGALIENNES 24
A- Une incapacité du maintien de l'ordre et de la
sécurité publics 24
B- Une désintégration des structures
étatiques 25
PARAGRAPHE 2 : UNE INCAPACITE DE L'ETAT A
PROTEGER LA POPULATION 26
A- Une grande insécurité des personnes et des
biens 26
B- Une absence de cohésion sociale et d'unité
nationale 27
SECTION II : LE CONTROLE DU TERRITOIRE DE L'ETAT
PAR LES FACTIONS ARMEES 28
PARAGRAPHE 1 : LA FRAGMENTATION DE LA
SOUVERAINETE DE L'ETAT 28
A- La paralysie de facto de la faculté
internationale de l'Etat de s'engager 29
B- La paralysie de facto du droit de légation
de l'Etat 30
PARAGRAPHE 2 : LA FRAGMENTATION DU TERRITOIRE DE
L'ETAT 31
A- Les métamorphoses des limites territoriales de
l'Etat 31
B- La volonté sécessionniste des groupes
rebelles 32
CHAPITRE II : LES VIOLATIONS MASSIVES ET
SYSTEMATIQUES DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE CONSECUTIVES A
L'AFFAIBLISSEMENT DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT 35
SECTION I : UNE SITUATION DE MENACE POUR LA PAIX
ET LA SECURITE INTERNATIONALES 37
PARAGRAPHE 1 : LES VIOLATIONS FLAGRANTES DES
DROITS DE L'HOMME 37
A- La violation de l'obligation fondamentale de l'Etat de
respecter les droits fondamentaux de la personne humaine en toutes
circonstances 39
B- La violation de l'obligation collective de l'Etat de faire
respecter les droits fondamentaux de l'individu en toutes circonstances 40
PARAGRAPHE 2 : LA FIN DE LA SOUVERAINETE -
BOUCLIER DE L'ETAT FACE AUX VIOLATIONS DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE
HUMAINE 42
A- Le non-respect des obligations principales incombant
à l'Etat de protéger sa population 43
B- Le non-respect des obligations inhérentes à
la notion de souveraineté 44
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DES MESURES
COERCITIVES DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES
46
PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM
PAR LE CONSEIL DE SECURITE 47
A- Les opérations de maintien de la paix 47
B- L'obligation primordiale du maintien de la paix et de la
sécurité internationale du Conseil de sécurité
49
PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DU JUS AD BELLUM
PAR LES ORGANISATIONS D'INTEGRATION REGIONALE 50
A- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de la
sécurité internationales des organisations régionales
51
B- Les mesures coercitives du maintien de la paix et de la
sécurité internationales des organisations sous-régionales
52
IIème PARTIE : LA SURVIVANCE DE
LA SOUVERAINETE DE L'ETAT MALGRE LES CONFLITS DESTRUCTURES 55
CHAPITRE I : LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE DE
L'ETAT : LA QUALITE D'ETAT DE L'ETAT DEFAILLANT 58
SECTION I : LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA
DEFAILLANCE DE L'ETAT 58
PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA PERSONNALITE
JURIDIQUE DE L'ETAT DEFAILLANT 59
A- L'existence de structures de gouvernance de l'Etat sur le
plan local 59
B- Le statut inchangé d'Etat membre des institutions
internationales 60
PARAGRAPHE 2 : LE REJET INTERNATIONAL DE LA
DISPARITION DE L'ETAT 61
A- La preuve difficile de la disparition de l'Etat 61
B- La non reconnaissance internationale des entités
sécessionnistes 62
SECTION II : L'APPLICATION DU PRINCIPE DE
CONTINUITE A L'ETAT DEFAILLANT 63
PARAGRAPHE 1 : UN PRINCIPE DE GARANTIE DE LA
PERMANENCE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT 64
A- La contestation internationale de la debellatio
65
B- La protection renforcée de l'intégrité
territoriale de l'Etat 66
PARAGRAPHE 2 : UN PRINCIPE DE PROTECTION DE LA
DESINTEGRATION DES ETATS DEFAILLANTS 66
A- La protection de l'Etat en déliquescence 67
B- La protection de la communauté internationale contre
la désintégration de l'Etat 67
CHAPITRE II : LA SURVIVANCE DE LA SOUVERAINETE
DE L'ETAT : L'APPARTENANCE DE L'ETAT DEFAILLANT A L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES 69
SECTION I : LA PROTECTION DE LA SOUVERAINETE DE
L'ETAT DEFAILLANT PAR LES ORGANES PRINCIPAUX DES NATIONS UNIES 70
PARAGRAPHE 1 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE
DE L'ETAT DEFAILLANT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE SECRETARIAT DES NATIONS
UNIES 70
A- Des résolutions de l'Assemblée
Générale des Nations Unies relatives à la protection de la
souveraineté de l'Etat défaillant. 71
B- Des Rapports du Secrétaire Général
relatifs à la protection de la souveraineté de l'Etat
déliquescent 75
PARAGRAPHE 2 : LA SAUVEGARDE DE LA SOUVERAINETE
DE L'ETAT DEFAILLANT PAR LE CONSEIL DE SECURITE ET LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE 78
A- Des décisions de la Cour internationale de Justice
sur le respect de la souveraineté de l'Etat en déliquescence
79
B- Des résolutions du Conseil de sécurité
sur le respect de la souveraineté de l'Etat défaillant 82
SECTION II : L'INSTRUMENTALISATION DU DROIT DE
VETO AU SEIN DU CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 88
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT DE VETO AU SERVICE DES
INTERETS ETATIQUES 90
A- Les enjeux politiques au coeur du débat humanitaire
90
B- Vers une remise en cause de la souveraineté des
Etats en développement ? 92
PARAGRAPHE 2 : LE DROIT DE VETO UN MECANISME
JURIDIQUE DE RAPPORT DE FORCE EN DROIT INTERNATIONAL 93
A- Le développement croissant du sentiment de
« deux poids deux mesures » 94
B- La disparité de l'intervention et de la protection
humanitaires 95
CONCLUSION GENERALE 97
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 100
* 1 Raymond POLIN,
« Le concept de souveraineté et ses conséquences
internationales », in Roland DRAGO (Dir.),
Souveraineté de l'Etat et ses conséquences
internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 5
* 2 Ibid., p. 6,
voir Jean BODIN, Les six livres de la République, Paris,
Jacques Du Puy, 1576, 759 p.
* 3 Pauline MORTIER,
« Les évolutions de la souveraineté »,
I.C.E.S, La souveraineté dans tous ses états, colloque
du centre de recherches Hannah Arendt, Paris, Cujas, 2011, p. 37
* 4 Ibid.
* 5 Ibid.
* 6 Ibid., p. 36
* 7 Raymond POLIN,
« Le concept de souveraineté et ses conséquences
internationales », op. cit., p. 6
* 8 Ibid.
* 9 Ibid.
* 10 Ibid.
* 11 Raymond POLIN,
« Le concept de souveraineté et ses conséquences
internationales », in Roland DRAGO (Dir.),
Souveraineté de l'Etat et ses conséquences
internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 6
* 12 Ibid.
* 13 Ibid.
* 14 Thomas HOBBES,
Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du
pouvoir ecclésiastique et civil, Londres, Andrew Crooke, 1651, 780
p.
* 15 Jean Jacques ROUSSEAU,
Du contrat social, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1762, 256 p.
* 16 John LOCKE,
Traité du gouvernement civil, Londres, 1690, 381 p.
* 17 Montesquieu, De
l'esprit des lois, Amsterdam, Chatelain, 1749, 638 p.
* 18 Article 53,
Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969
entrée en vigeur le 27 janvier 1980, adhérée par le
Cameroun le 23 octobre 1991 et entrée en vigueur pour le Cameroun le 22
novembre 1991.
* 19 Julie LEMAIRE,
« La responsabilité de protéger : un nouveau
concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du
GRIP, 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 5.
* 20 Ibid.
* 21 Ibid.
* 22 Rapport du
Millénaire du Secrétaire général
intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations
Unies au XXIe siècle », Doc. A/54/2000, 27 Mars
2000, P. 36, par. 217, tiré de la société
française pour le Droit International, colloque de Nanterre, La
responsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008, p. 23.
* 23 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, p. 87.
* 24 CIISE, La
responsabilité de protéger, Centre de recherches pour le
développement international, Ottawa, 2001, p. XI.
* 25 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, pp. 85 et 87.
* 26 Jean SALMON (Dir.),
Dictionnaire de droit international public, Préface de Gilbert
GUILLAUME, Bruxelles, Bruylant, AUF, p. 1045
* 27 Ibid.
* 28 Jean SALMON (Dir.),
Dictionnaire de droit international public, op. cit., p.
1045
* 29 Ibid.
* 30 Lexiques des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 14ème éd., 2003, p.
544
* 31 Ibid.
* 32 Ibid.
* 33 Patrick DAILLIER/Alain
PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ, 2001, p.
420.
* 34 Ibid., pp.
420-421.
* 35 Ibid., p.
421.
* 36 Ibid.
* 37 Ibid.
* 38 Ibid., voir
C.P.A. 4 avril 1928, R.S.A.,II, p.838
* 39 Jean COMBACAU/Serge
SUR, Droit international public, Paris, Montchrestien, 8e
éd., 2008, p. 236.
* 40 Patrick DAILLIER/Alain
PELLET, Droit international public, op. cit., p. 421.
* 41 Ibid.
* 42 Brice SOCCOL,
Relations internationales, Orléans, Paradigmes, 13e
éd., 2008, p. 24.
* 43 Jean SALMON (Dir.),
Dictionnaire de droit international public, op. cit., p.
234.
* 44 Expression
utilisée par le CICR, Droit international humanitaire :
réponses à vos questions, CICR, 2è
éd., 2004, p. 18, tiré de Jeanne De Chantal TONYE,
« L'application du droit international aux nouveaux
conflits », Juris Périodique, n°58, Avril, Mai,
Juin, 2004, p. 100.
* 45 Extrait de la
publication CICR, Droit international humanitaire : réponse
à vos questions, CICR, 2è éd.,
2004, p. 18.
* 46 Ibid.
* 47 Ibid.
* 48 Ibid.
* 49 Ibid.
* 50 Lexiques des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 14ème éd., 2003, p.
544
* 51 Extrait de la
publication CICR, op. cit., p. 18.
* 52 Voir Charte des Nations
Unies article 2§7
* 53 Patrick DAILLIER /
Alain PELLET, Droit international public, op.cit., p. 431
* 54 Ibid.
* 55 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2007, P. 92
* 56 Ibid.
* 57 Ibid., p. 92,
voir « La responsabilité de
protéger », rapport de la commission internationale de
l'intervention et de la souveraineté des Etats (Décembre
2001) ; co-présidée par Mohammed Sahnoun et Gareth Evans.
* 58 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, op. cit., p. 92, voir pour
Mario BETATTI, promoteur de cette notion, Le droit d'ingérence
« est né de l'universalisation des droits de l'homme ce qui
autorise la communauté internationale à demander aux
gouvernements les comptes sur leur manière de traiter leurs
sujets » (le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre
international, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 15)
* 59 Patricia
BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op.
cit., p. 85
* 60 Ibid.
* 61 Patricia
BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op.
cit., p. 87
* 62 Hans-Peter GASSER,
« Le droit international humanitaire, (introduction) »
tiré à part de Hans HAUG, Humanité pour tous,
Institut Henry DUNANT, 1993, p. 12.
* 63 Ibid.
* 64 Hans-Peter GASSER,
« Le droit international humanitaire, (introduction) »,
op. cit., p. 12
* 65 Ibid.
* 66 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire op. cit., p. 34, voir CIJ
« Affaire du plateau continental de la mer du Nord »,
Arrêt du 20 février 1969, Recueil CIJ, 1969, pp. 4-56
* 67 Ibid.
* 68 Ibid., p.
34
* 69 Abdelwahab BIAD,
op.cit., p. 34, voir elle sera reprise intégralement dans les
Conventions de Genève de 1949, articles 63, 62, 142 et 158
respectivement des CGI, CGII, CGIII, CGIV, article 152, PI
* 70 Hans-Peter GASSER,
« Le droit international humanitaire, (introduction) »,
op.cit., p. 75
* 71 Ibid.
* 72 Ibid., p.
73
* 73 Ibid.
* 74 Hans-Peter GASSER,
« Le droit international humanitaire, (introduction) »
op. cit., p. 73
* 75 Ibid.
* 76 C'est la
souveraineté dont le titulaire est la Nation, entité collective
indivisible donc distincte des individus qui la composent. Conception
consacrée par la Révolution de 1789 dans le but de restreindre le
rôle des citoyens, mal préparés à la vie
politique : ne détenant comme tel aucune parcelle de la
souveraineté, ils n'ont aucun droit propre à participer à
son exercice (possibilité d'établir le suffrage restreint,
condamnation du mandat impératif), voir Lexique des termes juridiques,
Paris, Dalloz, 14e édition, p. 544.
* 77 C'est la
souveraineté dont le titulaire est le peuple considéré
comme la totalité concrète de citoyens, qui en détiennent
chacun une portion. Conception formulée par J.- J. Rousseau dans le
Contrat social, et dont les conséquences sont le suffrage - droit
(nécessairement universel) et la démocratie directe
(l'élection de député n'étant qu'un pis-aller qui
doit être corrigé par l'admission d'un mandat impératif et
le recours aux procédés de la démocratie semi-directe),
voir Lexique des termes juridiques, op. cit.
* 78 Cyrille Evariste ETOGA
LEKA, Les mesures prises par le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies dans la résolution des conflits
internes, DEA, Droit Public, Droit International, Université de
Douala, 2006-2007, 126 p.
* 79 Hélène M.
BIDIMBO ADA, La compétence des juridictions pénales
internationales face à la souveraineté des Etats,
Mémoire de DEA en Droit international public, Université de
Douala, 2004, 80 p.
* 80 Pauline MORTIER, Les
métamorphoses de la souveraineté, Thèse de Doctorat, Droit
public, Université d'Anger, 2011, 477p.
* 81 Patrice Emery NTUMBA
KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la
paix: analyse, bilan et perspectives., Doctorat nouveau régime,
Droit public, Université de Nancy, 2010, 447p
* 82 Patricia
BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire,
op.cit., p. 84
* 83 Ibid.
* 84 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, op.cit., p. 92
* 85 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, op.cit., p. 92
* 86 André CABANIS /
Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la recherche
en droit international, géopolitique et relations
internationales, AUF, Idea Design & Print, Editura Cluj, 2010, p.
31
* 87 Ibid.
* 88 Ibid.
* 89 Xavier MAGNON,
Théorie (s) du droit, Paris, Ellipses, 2008, p. 12
* 90 Ibid.
* 91Ibid.,
voir V. VILLA, La science du droit, traduction O. et
P. NERHORT, Story Scientia - LGDJA, la pensée juridique
moderne, 1911, p. 27
* 92 André CABANIS /
Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la recherche
en droit international, géopolitique et relations
internationales, op. cit., p. 63
* 93 Ibid., p.
58
* 94 Ibid.
* 95 Ibid.
* 96 Ibid.
* 97 Ibid.
* 98 Xavier MAGNON,
Théorie(s) du droit, op. cit., p. 56
* 99 Ibid.
* 100 Ibid., p.
57
* 101 Ibid.
* 102 Xavier MAGNON,
Théorie(s) du droit, op. cit., p. 57
* 103 Ibid.
* 104 Ibid., p.
56
* 105 Ibid.
* 106 André CABANIS
/ Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la recherche en
droit international, géopolitique et relations
internationales, op. cit., p. 45
* 107 Xavier MAGNON,
Théorie(s) du droit, op. cit., p. 23
* 108 Ibid.
* 109 Pierre-Marie DUPUY,
Droit international public, Paris, Dalloz, 9e éd.
2008, p. 150
* 110 André
CABANIS/Jean-Marie CROUZATIER et alii, Méthodologie de la
recherche en droit international, géopolitique et relations
internationales, op. cit., p. 82
* 111 Michel BEAUD,
L'art de la thèse, Paris, La Découverte, 2006, p. 55
* 112 Ibid.
* 113 Patrick
DAILLIER/Alain PELLET, Droit international public, Paris, L.G.D.J.,
2001, p. 421, voir Affaire du vapeur Wimbledon, série A,
n°1, p. 25
* 114 Ibid.
* 115 Ibid., p.
420
* 116 Ibid, p.
421
* 117 Patricia
BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, p. 82.
* 118 Ibid.
* 119 Ibid.
* 120 Patricia
BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op.
cit., p. 82.
* 121 Ibid., p.
83
* 122 Ibid.
* 123 Hans-Peter GASSER,
« Le Droit international humanitaire, (Introduction) »,
tiré à part de Hans HAUG, Humanité pour tous,
Institut Henry DUNANT, 1993, p. 73.
* 124 Ibid., p.
72
* 125 Svetlana ZASOVA,
« L'applicabilité du droit international humanitaire aux
groupes armés organisés », in Jean-Marc
SOREL/Corneliu-Liviu POPESCU, (Dir.), La protection des personnes
vulnérables en temps de conflit armés, Bruxelles, Bruylant,
2010, p. 71
* 126 Ibid., p.
72
* 127 Ibid., voir
TPIY, affaire Tadic, arrêt relatif à l'appel de la
défense concernant l'exception préjudicielle
d'incompétence, 2 octobre 1995, §70
* 128 Ibid., voir
statut de Rome de la Cour Pénale Internationale CA/CONF/183.9), 17
Juillet 1998, art 8, §2, al. f).
* 129 Svetlana ZASOVA,
« L'applicabilité du droit international humanitaire aux
groupes armés organisés », op.cit., p. 73
* 130 Ibid., voir
TPIY, Le Procureur C. Dusko Tadic, IT-94-1-T, Jugement, 7 mai
1997, §§143, 146, 565 ; Le Procureur C. Zejnil
Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad
Landzo (affaire « Celebici »), IT-96-21-T, Jugement,
16 novembre 1998, §§182-187, 129-139, 190-192 ; Le Procureur C.
Daric Kordic et Mario Cerkez, IT-95-14/2, Arrêt, 17 décembre 2004,
§§334-340 ; Le Procureur C. Sefer Halilovic, IT-01-48,
16 novembre 2005, Jugement, §§161-173 ; Le
Procureur C. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu,
IT-03-66-T, Jugement, 30 novembre 2005, §§135-167 ; Le Procureur
C. EnverHad Lihasanovic, Mehmed Alagié, Amir Kubura Kubura, Jugement,
§§20-25 ; Prosecutor V. Ramush Haradinaj, Idriz Balaj,
Lahi Brahimaj, IT-04-84-T, Judgement, 3 april 2008, §§90-99
(en anglais).
* 131 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle » ; in Etat, société et pouvoir
à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de
François BORELLA, Presses Universitaires de Nancy, 1999, p. 320
* 132 Ibid., pp.
320-321
* 133 Ibid.
* 134 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », in Droit du
pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à
Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 180
* 135 Ibid.
* 136 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », op. cit., p.
180
* 137 Ibid., pour
une illustration « africaine », voir G. CAHIN,
« Les Nations Unies et la contestation d'une paix durable en
Afrique », in R. MEHDI (Dir.), La contribution des
Nations Unies à la démocratisation de l'Etat, Paris, Pedone,
2002, pp. 133-159.
* 138 Ibid.
* 139 Ibid.
* 140 Ibid.,
Supplément à l'Agenda pour la paix. Rapport de situation du
secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire
de l'ONU, A/50/60, S/1995/1, 25 janvier 1995, § 13
* 141 Ibid., p.
182.
* 142 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit., p. 320
* 143 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », op. cit., p.
181
* 144 Extrait de la
publication CICR, Droit international humanitaire : réponses
à vos questions, CICR 2è éd., 2004, p. 18
* 145 Ibid.
* 146 Ibid.
* 147 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit., p. 321, voir Georges SCELLE,
Cours de droit international public, 1948
* 148 Ibid.
* 149 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit., p. 320
* 150 Antonio CASSESE,
« La guerre civile et le droit international »,
R.G.D.I.P, 1986, p. 554
* 151 Ibid., pp.
554-555
* 152 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international ... »,
op. cit., pp. 184-185
* 153 Ibid., p.
184
* 154 Ibid.,
C.P.J.I, colons allemands en Pologne, avis consultatif du 10 septembre
1923, Série B, n°6, pp. 1, 22
* 155 Ibid.
* 156 Ibid., voir
par une décision du 28 juin 1996, citée in C.J.C.E., 27
novembre 1997, somalfruit, C-369/95, Rec. I-6619, Par.
9-11 ; Europe, janvier 1998, commun, D.R., n°10
* 157 Ibid., p.
185
* 158 Ibid., pp.
185-186.
* 159 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international: quel régime
pour quelle notion ? », op. cit., p. 186
* 160 Ibid.
* 161 Ibid.
* 162 Ibid., p.
187
* 163 Jean-Marc SOREL,
« La Somalie et les Nations Unies », A.F.D.I.,
1992, p. 72
* 164 Ibid.
* 165 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international: quel régime
pour quelle notion ? » op. cit., p. 187.
* 166 Ibid.
* 167 Jean - Marc SOREL,
« La Somalie et les Nations Unies », A.F.D.I.,
1992, pp. 62-63.
* 168 Ibid, p.
63.
* 169 Patrice Emery NTUMBA
KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la
paix : analyse, bilan et perspectives., Doctorat nouveau
régime, Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 61.
* 170 Ibid.
* 171 Ibid.
* 172 Antonio CASSESE,
« La guerre civile et le droit international »,
R.G.D.I.P., 1986, p. 562.
* 173 Ibid., pp.
577-578.
* 174 Patrice Emery NTUMBA
KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la
paix : analyse, bilan et perspectives, op. cit., p. 61,
voir BERETHE Mody, « Problématique de la réforme de la
police en situation post conflit : le cas de la RDC »,
in CONOIR Yvan et VERNA Gérard (Dir.), Faire la paix.
Concepts pratiques de la consolidation de la paix, Québec, Les
presses de l'Université de Laval, 2005, p. 167.
* 175 Ibid. voir
DIDIER Anne-Line et MARRET Jean-Luc, Etats
« échoués », mégapoles
anarchiques, Paris, P.U.F., 2001, p. 12. Ces organisations
répolitisent par exemple leurs actions à partir des
municipalités comme l'a fait la guérilla colombienne, ou encore
la jeunesse déclassée et perdante du système politique
local, comme l'a fait le Revolutionnary United Front en Sierra
Léone.
* 176 Ibid.
* 177 Ibid., voir
SAYEMAN Bula-Bula, « L'Accord de Pretoria du 31 Juillet 2002 et le
protocole de Luanda du 06 Août 2002 relatifs au règlement du
conflit armé contre la République Démocratique du
Congo », in Annales de la Faculté de Droit
Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 2004, vol. XI-XXXII, p.
56. Voir également doc. S/2008/645 du 13 Octobre 2008, dix-huitaine
rapport du Secrétaire Général sur l'opération des
Nations Unies en Côte-d'Ivoire, §24 ; S/2006/390 du 13 Juin
2006, vingt-et-unième rapport du Secrétaire Général
sur la Mission de l'organisation des Nations Unies en République
Démocratique du Congo, §8.
* 178 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international: quel régime
pour quelle notion ? », op.cit., pp.182-183
* 179 Ibid.,
p.183, voir, R. GEISS, « Failed States Legal Aspects and Security
Implications », G.Y.I.L., 2004, p. 463, «States
inability to reorganize and to rebuild and effective government and State
structures by its own means and without outside help is a specific feature of
Failed State».
* 180 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit International Humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, p. 83
* 181 Ibid.
* 182 Ibid.
* 183 Ibid.
* 184 Ibid.
* 185 Ibid.
* 186 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, p. 83
* 187 Ibid.
* 188 Philippe MOREAU
DEFARGES, « Souveraineté et ingérence »,
RAMSES 2001, p. 174
* 189 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit.,
p. 83
* 190 Philippe MOREAU
DEFARGES, « Souveraineté et ingérence »,
op. cit., p. 176
* 191 Compris comme Droit
international public
* 192 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, p. 88
* 193 Jean DHOMMEAUX,
« Souveraineté face au droit international des droits de
l'homme », in I.C.E.S., La souveraineté dans tous
ses états, Colloque du Centre de Recherches Hannah Arendt, Paris,
Cujas, 2011, p. 118.
* 194 Jean-Marc THOUVENIN,
« Genèse de l'idée de responsabilité de
protéger », in S.F.D.I., la responsabilité
de protéger, Colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 28
* 195 Ibid.
* 196 Ibid., CIJ,
Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo,
Arrêt du 19 décembre 2005, Par. 178. Pour un commentaire
récent de l'article 43 du règlement de La Haye de 1907, voir M.
SASSOLI, « Législation and Maintenance of Public Order and
Civil Life by Occupying Powers », EJIL, 2005, Vol. 16, 661-694
* 197 Ibid., p.
29.
* 198 Audrey GRATADOUR,
« La responsabilité de protéger à
l'épreuve de la réalité internationale »,
Sécurité mondiale, P.S.I., n°55, Janvier -
Février 2012, p. 2
* 199 Ibid.
* 200 Ibid.
* 201 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 83
* 202 Ibid.
* 203 Ibid., voir
CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci, CIJ Recueil 1986, § 118.
* 204 Ibid.
* 205 Ibid., CIJ,
Affaire des Réserves à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
avis consultatif, Rec., 1951, p. 23
* 206 Jean-Marc THOUVENIN,
« Genèse de l'idée de responsabilité de
protéger », op.cit., p. 30
* 207 Ibid., voir
Rapport de la Commission internationale à l'intervention et de la
souveraineté des Etats (CIISE), « La
responsabilité de protéger », Centre de recherches pour
le développement international, OTTAWA, décembre 2001, p. 17,
par. 1. 35.
* 208 Ibid., c'est
aussi l'avis du Groupe de personnalité de haut niveau sur les menaces,
les défis et le changement, réussir par le secrétariat
général pour établir le rapport Un monde plus sûr
notre affaire à tous, P. 23, Par. 29
* 209 Jean-Marc THOUVENIN,
« Genèse de l'idée de responsabilité de
protéger », op.cit., p.30, voir Rapport de la
Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des
Etats (CIISE), op.cit., p. 17, Par. 1. 35.
* 210 Ibid., p. 41
* 211 Laurance BOISSON DE
CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de
protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien
établie », R.G.D.I.P., 2006 n°1, p. 16
* 212 Ibid.
* 213 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, op. cit., p. 85
* 214 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 85
* 215 Laurance BOISSON DE
CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de
protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien
établie », op. cit., p. 15, voir CIJ,
Conséquences juridiques de l'édification du mur dans les
territoires palestiniens, Avis consultatif du 9 Juillet 2004, Recueil
2004, § 159, p. 200.
* 216 Ibid., p.
14.
* 217 Ibid., p.
15
* 218 Ibid.
* 219 Ibid., voir
CIJ, Conséquences juridiques de l'édification du mur
dans les territoires palestiniens, op. cit.
* 220 Laurance BOISSON DE
CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de
protéger'', ou d'une parure pour une notion déjà bien
établie », op. cit., p. 15.
* 221 Ibid.
* 222 Ibid., p.
16
* 223 Ibid., p.
13.
* 224 Jean-Marc THOUVENIN,
« Genèse de l'idée de la responsabilité de
protéger », in S.F.D.I., La responsabilité
de protéger, Colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 30.
* 225 Ibid.
* 226 Jean DHOMMEAUX,
« Souveraineté face au droit international des droits de
l'homme », op. cit., p. 122.
* 227 Pierre-Marie DUPUY,
Les grands textes de droit international public, Paris, Dalloz,
6e éd., 2008, p. 39.
* 228 Jean DHOMMEAUX,
« Souveraineté face au droit international des droits de
l'homme », in I.C.E.S., Colloque du centre de recherche
Hannah Arendt, 7 et 8 avril 2010, La souveraineté dans tous ses
états, Paris, Cujas, pp. 124-125
* 229 Laurance BOISSON DE
CHAZOURNES, Luigi CONDORELLI, « De la ``responsabilité de
protéger'' ou d'une parure pour une notion déjà bien
établie ? », op. cit., p. 13.
* 230 Ibid.
* 231 Jean DHOMMEAUX,
« Souveraineté face au droit international des droits de
l'homme », op. cit., p. 83
* 232 Ibid., p.
109
* 233 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, op. cit., p. 42
* 234 Jean DHOMMEAUX,
« Souveraineté face au droit international des droits de
l'homme », in I.C.E.S., Colloque du centre de recherche
Hannah Arendt, 7 et 8 avril 2010, La souveraineté dans tous ses
états, op. cit., p. 124, voir « implementing
the responsability to protect », Rapport du Secrétaire
Général des Nations Unies, A/63/677, du 12 Janvier 2009,
§7, pp.5 et 6
* 235 Ibid.
* 236 Myriam BENLOLO
CARABOT, « La responsabilité de protéger : quel
rôle pour les organisations régionales ? »,
in Anne-Laure CHAUMETTE et Jean-Marc THOUVENIN (Dir.), La
responsabilité de protéger, dix ans après, Paris,
Pedone, 2013, p. 50.
* 237 Ibid., pp.
50 - 51.
* 238 Jean-Marc THOUVENIN,
« Genèse de l'idée de responsabilité de
protéger », in S.F.D.I., La responsabilité
de protéger, op. cit., p. 32
* 239 Rosemary ABI-SAAB,
« Les conflits internes aujourd'hui », in Les
multiples aspects des relations internationales, Etudes à la
mémoire du Professeur Jean SIOTIS, Bruxelles, Bruylant, 1995, p.
315.
* 240 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », in Etat, société, et pouvoir
à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de
François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 324
* 241 Patrice Emery NTUMBA
KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la
paix : analyse, bilan et perspectives, Doctorat nouveau régime
- Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 42.
* 242 Patrice Emery NTUMBA
KAPITA, La pratique onusienne des opérations de consolidation de la
paix : analyse, bilan et perspectives, Doctorat nouveau régime
- Droit public, Université de Nancy, 2010, p. 42, voir Bertrand BADIE,
Un monde sans souveraineté : les Etat entre ruse et
responsabilité, Paris, Fayard, 1999, p. 118. Voir aussi Serge SUR,
« Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société
internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 894. Le professeur
Serge SUR rappelle à cet égard que l'affaiblissement d'un Etat
tend à transformer ses problèmes internes en problèmes
internationaux. Aussi, peut-on considérer que la défaillance de
l'Etat Rwandais a été la cause de l'effondrement de la
région des grands lacs africains ; que la défaillance de
l'Etat libérien a été la cause de l'effondrement de
l'Afrique de l'Ouest ; que la défaillance de l'Etat somalien a
été l'une des causes de l'effondrement de la corne de
l'Afrique ; et enfin, que l'effondrement de l'Etat bosniaque reste l'une
des raisons de l'éclatement de la république
fédérative socialiste de Yougoslavie.
* 243 Laurance BOISSON DE
CHAZOURNE / Luigi CONDORELLI, « De la `` responsabilité de
protéger'' ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà
bien établie ? », op. cit., p. 13
* 244 Chantal De JONGUE
OUDRAAT, « L'ONU, les conflits d'internes et recours à la
force armée », in A.F.R.I., vol. 1, 2000, p. 817
* 245 Ibid.
* 246 Ibid.
* 247 Chantal De JONGUE
OUDRAAT, « L'ONU, les conflits d'internes et recours à la
force armée », in A.F.R.I., vol. 1, 2000, p. 817.
* 248 Ibid.
* 249 Ibid., p.
820
* 250 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit., p. 324, voir résolution du
conseil de sécurité 794 du 3 décembre 1992.
* 251 Ibid.
* 252 Ibid.
* 253 Ibid., pp.
324-325.
* 254 Ibid., p.
325
* 255 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », in Etat, société, et pouvoir
à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de
François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 325.
* 256 Ibid, voir
Jean-Denis MOUTON, « La crise rwandaise de 1994 et les Nations
Unies », A.F.D.I., 1994, pp. 220 et s.
* 257 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, pp. 96-97
* 258 S/RES/2033 (2012), du
12 janvier 2012, § 4 du Préambule.
* 259 Ibid.,
§ 5 du Préambule.
* 260 Ibid., § 6
du préambule.
* 261 Jean-Denis
MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du
XXIe siècle », op. cit., p. 325.
* 262 Jean-Denis
MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du
XXIe siècle », op. cit., p. 325.
* 263 Ibid.
* 264 Jean-Denis
MOUTON, « Retour sur l'Etat souverain à l'aube du
XXIe siècle », op. cit., p. 326
* 265 Ibid., voir
pour le Tadjikistan, Résolution S/1994/301 du 16 mars 1994 et pour
l'Abkhazie, Résolution S/937 du 21 juillet 1994.
* 266 Ibid.
* 267 Myriam BENLOLO
CARABOT, « La responsabilité de protéger : quel
rôle pour les organisations régionales ? », op.
cit., p. 51
* 268 Ibid.
* 269 Patrick DAILLIER,
« La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou
remise en cause de la souveraineté ? », S.F.D.I., La
responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris,
Pedone, 2008, p. 46
* 270 Patrick DAILLIER,
« La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou
remise en cause de la souveraineté ? », op.
cit., p. 46.
* 271 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit, p. 325
* 272 Ibid.
* 273 Ibid., p.
326
* 274 Ibid.
* 275 Myriam BENLOLO
CARABOT, « La responsabilité de protéger : quel
rôle pour les organisations régionales ? »,
in Anne-Laure CHAUMETTE et Jean-Marc THOUVENIN (Dir.), La
responsabilité de protéger, dix ans après, Paris,
Pedone, 2013, p. 54.
* 276 Ibid.
* 277 Patrick DAILLIER,
« La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou
remise en cause de la souveraineté », op. cit., p.
44, voir Assemblée générale ONU, A/60/L.1, Document final
du sommet mondial de 2005, voir Jean-Marie DUPUY, Les grands textes de
droit international public, Paris, Dalloz, 6e éd., 2008,
pp. 39-40.
* 278 Ibid., p.
45
* 279 Ibid, voir
notamment la résolution du conseil de sécurité des Nations
Unies n°1674 du 28 avril 2006, Protection des civils en période
de conflit armé, point 4 : « réaffirme les
dispositions des paragraphes (138 et 139) du document final du Sommet mondial
de 2005 relatives à la responsabilité de protéger les
populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification
ethnique et des crimes contre l'humanité ».
* 280 Jean-Marc THOUVENIN,
« Genève de l'idée de responsabilité de
protéger », S.F.D.I., La responsabilité de
protéger, colloque de Nanterre, Paris, Pedone, 2008, p. 32
* 281 Patrick DAILLIER,
« La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou
remise en cause de la souveraineté ? », op.cit.,
p. 55
* 282 Patrick DAILLIER,
« La `` responsabilité de protéger'', corollaire ou
remise en cause de la souveraineté ? », op.
cit., p. 55
* 283 Ibid., p.
56
* 284 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit., p. 329
* 285 Ibid.
* 286 Ibid., pp.
329-330
* 287 Pierre-Marie DUPUY,
« La souveraineté des Etats et le droit des Nations
Unies », Roland DRAGO (Dir.), Souveraineté de l'Etat et
interventions internationales, Paris, Dalloz, 1996, p. 31
* 288 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disposition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 154,
voir Charles De Visscher, Théories et réalités en
droit international public, Paris, Pedone, p. 188
* 289 Ibid.
* 290 Ibid.
* 291 Ibid.
* 292 Ibid.
* 293 Patrick DAILLIER,
« `` Responsabilité de protéger'' corollaire ou remise
en cause de la souveraineté », S.F.D.I., La
responsabilité de protéger, colloque de Nanterre, Paris,
Pedone, 2008, p. 53
* 294 Ibid.
* 295 Ibid.
* 296 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle » in Etat, société et pouvoir
à l'aube du XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de
François BORELLA, PU Nancy, 1999, p. 329.
* 297 Jean DHOMMEAUX,
« souveraineté face au droit international des droits de
l'homme », op. cit., p. 101.
* 298 Ibid.
* 299 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », in Droit du pouvoir,
pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON,
Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 189.
* 300 Ibid.
* 301 Serge SUR,
« Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société
internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 893
* 302 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », op. cit.,
p.189
* 303 Ibid., voir
Rapport du Secrétaire Général sur la situation en
Somalie, S/1999/882, 16 Août, 1999, § 63, voir A. A. YUSUR
« Gouvernement collapse and state continuity : The case of
Somalia », Italian, Y. B. I. L., 2003, pp. 21-23.
* 304 Ibid.
* 305 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », in Droit du
pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON,
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp. 189-190
* 306 Ibid., p.
190
* 307 Ibid.
* 308 Ibid., voir
Hélène RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de
l'Etat à l'époque contemporaine », A.F.D.I.,
1992, pp. 153-178, 162
* 309 Serge SUR,
« Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société
internationale », op. cit., p.882
* 310 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », op.cit., p. 162
* 311 Patrick DAILLIER/Alain
PELLET, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2001, p.
431
* 312 Antonio CASSESE,
« La guerre civile et le droit international »,
R.G.D.I.P., 1986, p. 575.
* 313 Rafâa BEN
ACHOUR, « Souveraineté des Etats : harmonie et
contradictions », in Harmonie et contradictions en droit
international, Colloque de Tunis, 11-13 avril 1996, Paris, Pedone, 1996,
p. 100
* 314 Ibid.
* 315 Ibid., pp.
100-101
* 316 Serge SUR,
« Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société
internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 892
* 317 Ibid.
* 318 Ibid., p.
105
* 319 Rafâa BEN ACHOUR,
« Souveraineté des Etats : harmonie et
contradictions », op. cit., p. 105
* 320 Ibid.
* 321 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, pp.
155-157
* 322 Ibid., p.
157
* 323 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », op. cit., p.
190
* 324 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », in Droit du
pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean SALMON,
Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 190.
* 325 Ibid., voir
J. VERHOEVEN, « L'Etat et l'ordre juridique
international », R.G.D.I.P., 1974, pp. 759-760.
* 326 Ibid., p.
191
* 327 Pauline MORTIER,
« Les évolutions de la souveraineté », in
I.C.E.S., La souveraineté dans tous ses états,
colloque du Centre de Recherches Hannah Arendt, Paris, Cujas, 2011, pp.
42-43.
* 328 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 157.
* 329 Ibid.
* 330 Ibid.
* 331 Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 14e éd., 2003, p. 143.
* 332 Serge SUR,
« Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société
internationale », op. cit., p. 891.
* 333 Ibid.
* 334 Ibid.
* 335 Ibid.
* 336 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », op. cit, p. 157
* 337 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 154
* 338 Ibid., p.
155
* 339 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I.., 1992, p.
174.
* 340 Ibid.
* 341 Ibid.
* 342 Ibid.
* 343 Ibid.
* 344 Ibid., pp.
173-174
* 345 Ibid.
* 346Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p.
165.
* 347 Ibid., p.
174
* 348 Rafäa BEN
ACHOUR, « Souveraineté des Etats, harmonie et
contradictions », op. cit., p. 105
* 349 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit., p. 329
* 350 Ibid., p.
330
* 351 Julie LEMAIRE,
« La responsabilité de protéger : un nouveau
concept pour de vieilles pratiques ? », note d'analyse du
GRIP, 31 janvier 2012, Bruxelles, p. 3.
* 352 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », in Etat, société et
pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges
à l'honneur de François BORELLA, p. 331.
* 353 Ibid., pp.
331-332
* 354 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I., 1992, p. 159
* 355 Ibid.
* 356 Article 7§1 de la
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24
octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.
* 357 Articles 11§3 et 99
de la Charte des Nations Unies, op. cit.
* 358 Article 12§2 de la
Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24
octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.
* 359 Article 11§3 de la
Charte des Nations Unies, op. cit.
* 360 Article 11§2 de la
Charte des Nations Unies, op. cit.
* 361 Rafâa Ben
ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et
contradictions », in Rafâa Ben ACHOUR / Slim LAGHMANI (Dir.),
Harmonie et contradictions en Droit International, Actes du colloque
de Tunis des 11 - 13 Avril 1996, Paris, Pédone, 1996, p. 106
* 362 Ibid.
* 363 Résolution
2625 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, 24
octobre 1970, §§ 25 et 26 texte annexe de la résolution
* 364 Rafâa Ben
ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et
contradictions », op. cit., p. 107
* 365 Ibid.
* 366 Ibid.
* 367 Résolution
3314 (XXIV), Définition de l'agression, 14 décembre,
1974 §6 du préambule du texte annexe de la résolution.
* 368 Ibid, §12
du préambule du texte annexe de la résolution.
* 369 Résolution
31/91 relative à la non-intervention dans les affaires
intérieures des Etats du 14 décembre 1976, §3.
* 370 Ibid, §
4
* 371 Ibid, §
5
* 372 Résolution
36/103 relative à la Déclaration sur l'inadmissibilité
de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures
des Etats, du 9 décembre 1981, § 1 texte annexe de la
résolution.
* 373 Résolution
36/103 relative à la Déclaration sur l'inadmissibilité
de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures
des Etats, op. cit., § 2.
* 374 Résolutions
32/153 du 19 décembre 1977, 33/74 du 15 décembre 1978, 34/11 du
14 décembre 1979 et 35/159 du 12 décembre 1980 concernant la
non-intervention dans les affaires intérieures des Etats
* 375 Rafâa Ben
ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et
contradictions », op. cit., p. 109
* 376 Ibid.
* 377 Résolution 31/91
du 14 décembre 1976, sur la non-intervention dans les affaires
intérieures des Etats, §6
* 378 Article 97 de la
Charte, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945,
ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.
* 379 Article 98 de la
Charte, op. cit.
* 380 ONU, Rapport du
Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation
de la 46ème à la 47ème session de
l'Assemblée Générale, septembre 1992, §10, voir
Rafâa Ben ACHOUR, « La souveraineté des Etats :
harmonie et contradictions », op. cit., p. 103
* 381 Ibid.
* 382 ONU, Rapport du
Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation
de la 47ème session de l'Assemblée
Générale, 17 juin 1992, §17, p. 5
* 383 Ibid.,
§19
* 384 ONU, Rapport du
Secrétaire Général sur l'activité de l'Organisation
de la 47ème session de l'Assemblée
Générale, 17 Juin 1992, §19, p. 5.
* 385 Ibid.
* 386 Ibid.,
§§29 et 30
* 387 Ibid.,
§30
* 388 Rafâa Ben
ACHOUR, « La souveraineté des Etats : harmonie et
contradictions », op. cit., p. 105
* 389 Ibid.
* 390 Ibid.
* 391 Ibid.
* 392 Rapport du
Millénaire du Secrétaire Général
intitulé « Nous les peuples : le rôle des Nations
Unies au XXIe siècle », A/54/2000, 27 mars 2000, p. 36,
§217.
* 393 Rapport du
Secrétaire Général intitulé « La
mise en oeuvre de la responsabilité de protéger »,
A/63/677, 12 janvier 2009, p. 4, §3.
* 394 Ibid.
* 395 Ibid.
* 396 Ibid.
* 397 Ibid.
* 398 Ibid.
* 399 Ibid.,
§13
* 400 Ibid.,
§40
* 401 Ibid.,
§41
* 402 Ibid.,
§42
* 403 Article 24§1 de
la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24
octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.
* 404 Article 92 de la
Charte des Nations Unies, op. cit.
* 405 Article 93§1 de
la Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24
octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.
* 406 ONU, Rapport du
Secrétaire Général, Agenda pour la paix, 17 juin
1992, §38, p. 12
* 407 Article
1er du Statut de la Cour internationale de Justice.
* 408 Article 34§1 du
Statut de la C.I.J.
* 409 Article 36§1 du
Statut de la C.I.J.
* 410 C.I.J,
Affaire du Détroit de Corfou, Rec. 1949, p. 35
* 411 Ibid.
* 412 C.I.J,
Affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran, Arrêt du 24 mai 1980, §61.
* 413 Ibid.,
§62
* 414 C.I.J, Affaire
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci, Arrêt du 27 juin 1986, §286.
* 415 Ibid.,
§268
* 416 C.I.J,
Affaire des Conséquences juridiques de l'édification d'un mur
dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif du 9
juillet 2004, §87.
* 417 C.I.J.,
Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo,
Arrêt du 19 décembre 2005, §179.
* 418 Ibid.,
§178
* 419 C.I.J.,
Affaire relative à la Licéité de l'emploi de la
force, ordonnance du 2 juin 1999, §17.
* 420 Article 39 de la
Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24
octobre 1945, ratifiée par le Cameroun le 20 septembre 1960.
* 421 Article 51 de la
Charte des Nations Unies, op. cit.
* 422 S/RES/794 (1992), 3
décembre 1992, §16 du préambule ; S/RES/886 (1994), 18
novembre 1994, §4 du préambule, il s'agit aussi d'
« aider le peuple somalien à promouvoir et à faciliter
la réconciliation politique, grâce à une large
participation de tous les secteurs de la société somalie, ainsi
que le rétablissement des institutions nationales et régionales
et celui de l'administration civile dans l'ensemble du pays »
(S/RES/814, 26 mars 1993).
* 423 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », Droit du
pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges offerts à Jean
Salmon, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 191.
* 424 Ibid., voir
J.-D. MOUTON, « L'Etat selon le droit international :
diversité et unité », in L'Etat souverain
à l'aube du XXI siècle, Colloque de Nancy, Paris,
Pedone, 1994, pp. 731-754.
* 425 Gérard CAHIN,
« L'Etat défaillant en droit international : quel
régime pour quelle notion ? », op. cit., p. 192,
voir S/PRST/2001/1, 11 janvier 2001, 2000/22, 1999/16, 1957/57, 1993/31.
* 426 Ibid.
* 427 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », op. cit., p. 158.
* 428 Ibid.
* 429 Ibid., voir
Déclaration de U.Thant citée in CALOGEROPOULOS-STRATIS, Le
droit des peuples à déposer d'eux-mêmes, Bruxelles,
Bruylant, 1973, 388p., p. 347
* 430 Ibid., pp.
158-159
* 431 Hélène
RUIZ FABRI, « Genèse et disparition de l'Etat à
l'époque contemporaine », A.F.D.I.., 1992,
p. 159.
* 432 Ibid., voir
S/RES/1519 (2003), 16 décembre 2003
* 433 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », op. cit., p. 332.
* 434 Ibid.
* 435 S/RES/788 (1992), 19
novembre 1992, §6 du préambule
* 436 Ibid.,
§1.
* 437 S/RES/912 (1994), 21
Avril 1994, §§ 12 et 14
* 438 S/RES/1216 (1998), 21
décembre 1998, §§ 3 et 4.
* 439 S/RES/1244 (1999) 10
juin 1999, §12 du préambule
* 440 Ibid.,
§3
* 441S/RES/1245 (1999), 11
juin 1999, §§ 4 et 5 du préambule
* 442 S/RES/1264 (1999), 15
septembre 1999, §§ 15, 13 et 14 du préambule
* 443 Ibid.,
§5
* 444 S/RES/1643 (2005), 15
décembre 2005, §3 du préambule
* 445 S/RES/1970 (2011), 26
Février 2011, §2 du préambule
* 446 S/RES/1973 (2011), 17
mars 2011, §6 du préambule
* 447 S/RES/1970(2011), 26
Février 2011, §15 du préambule
* 448 S/RES/1973 (2011), 17
mars 2011, §§21 et 22 du préambule
* 449 S/RES/2085 (2012), 20
décembre 201, §3 du préambule
* 450 Ibid.,
§4 du préambule
* 451 Ibid.,
§7
* 452 S/RES/2086 (2013), 21
janvier 2013, §§ 2 et 3 du préambule
* 453 Ibid.,
§ 4 du préambule
* 454 S/RES/2037 (2012), 23
février 2012, § 5 du préambule
* 455 Ibid.,
§§ 3 et 4
* 456 Jean-Denis MOUTON,
« Retour sur l'Etat souverain à l'aube du XXIe
siècle », in Etat, société et
pouvoir à l'aube du XXIe siècle, Mélanges
à l'honneur de François BORELLA, p. 332.
* 457 Ibid.
* 458 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2007, p. 95
* 459 Ibid.
* 460 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2007, p. 95.
* 461 Ibid.
* 462 Ibid.
* 463 Abdelwahab BIAD,
Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 95
* 464 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, p. 84
* 465 Ibid.
* 466 Emile Derlin KEMFOUET
KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit
international humanitaire », R.Q.D.I., 2008, p. 92
* 467 Ibid.
* 468 Ibid.
* 469Emile Derlin KEMFOUET
KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit
international humanitaire », R.Q.D.I., 2008, pp. 92-93, voir
Eric Marclay, « La responsabilité de protéger : un
nouveau paradigme ou une boîte à outils ? »,
Montréal, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, 2005 [Marclay].
* 470 Philippe MOREAU
DEFARGES, « Souveraineté et ingérence »,
RAMSES 2001, p. 177.
* 471 Philippe MOREAU
DEFARGES, « Souveraineté et ingérence »,
op. cit., p. 177.
* 472 Ibid., p.
178
* 473 Ibid., p.
180
* 474 Ibid., p.
182
* 475 Patricia
BUIRETTE/Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op.
cit., p. 99
* 476 Ibid.
* 477 Julie LEMAIRE,
« La responsabilité de protéger. Un nouveau concept
pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du Groupe de
recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), 31
janvier 2012, Bruxelles, p. 10
* 478Julie LEMAIRE,
« La responsabilité de protéger. Un nouveau concept
pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du Groupe de
recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), 31
janvier 2012, Bruxelles, p. 10, voir Pascal BONIFACE, « Libye, Syrie,
les aléas de la responsabilité de protéger », 9
mai 2011
* 479 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit.,
p. 84
* 480 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit,
p. 84
* 481 Emile Derlin KEMFOUET
KENGNY, « Etats et acteurs non étatiques en droit
international humanitaire », op. cit., p. 90
* 482 Ibid.
* 483 Ibid.
* 484 Ibid.
* 485 Ibid.
* 486 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit,
p. 85
* 487 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, p. 85.
* 488 Serge SUR,
« Sur quelques tribulations de l'Etat dans la société
internationale », R.G.D.I.P., 1993, p. 897.
* 489 Ibid.
* 490 Ibid.
* 491 Ibid.
* 492 Ibid., pp.
897-898
* 493 Julie LEMAIRE,
« La responsabilité de protéger : un nouveau
concept pour de vieilles pratiques ? », Note d'Analyse du Groupe
de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP),
31 janvier 2012, Bruxelles, p. 10.
* 494 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit,
p. 85.
* 495 Ibid.
* 496 Ibid, p.
99
* 497Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, Paris, La
Découverte, 2008, pp. 99-100, voir Rapport du groupe de
personnalité de haut niveau sur les menaces, les défis et le
changement, 2004, §230, CIISE, 2001, §§6.19 à 6.21
* 498 Patricia BUIRETTE /
Philippe LAGRANGE, Droit international humanitaire, op. cit,
pp. 99-100.
* 499 Ibid, pp.
100-101
* 500 Emile Derlin KEMFOUET
KENGNY, « Etats et secteurs non étatiques en droit
international humanitaire », R.Q.D.I. 2008, p. 84.
* 501 Ibid.
* 502 Ibid.
* 503 Ibid.
* 504 Ibid.
|
|