La gestation pour autrui : etude comparative entre la france et les etats-unis( Télécharger le fichier original )par Geoffrey WATRIN Université de Strasbourg - Master 2 - Droit comparé 2015 |
2. Une prohibition non absolueEn Common law, il est de coutume de distinguer deux types de produits du corps humain, à savoir les produits régénérables et les produits non régénérables, les premiers pouvant être commercialisés mais pas les seconds95(*). Le droit américain ne fait pas défaut à
cette pratique et applique cette différenciation par le biais du
NOTA96(*), au travers de
la définition qu'il donne des « organes humains ».
Selon cette section du NOTA, cette énumération vise les organes qui ne peuvent pas faire l'objet de commercialisation. De ce fait, si l'on interprète cet article par sa réciproque, on peut considérer que tout autre organe ne figurant pas sur cette liste,répond aux règles propres au freedom of contract. Ce sera par exemple le cas du sang, des cheveux, des dents, du lait maternel ou encore du sperme. La France ne connaît quant à elle pas exactement cette distinction entre produits et éléments du corps humain régénérables ou non-régénérables. Néanmoins, elle retient que certains d'entres eux ne doivent pas être soumis au principe d'extrapatrimonialité du corps humain. Ces derniers sont listés exhaustivement à l'article R1211-49 du code de la santé publique et concernent « les cheveux, les ongles, les poils et les dents ». On constate donc que la ligne directrice des deux Etats semble aller dans le même sens. Néanmoins,il convient demitiger ce propos. En effet, si d'un point de vue général ils appliquent des règles de mêmes tendances, l'importance accordée à la protection du corps concernant la vente des produits et éléments de ce dernier n'est pas la même. Cela se vérifie assez aisément vis à vis de la quantité de textes en la matière. Sur ce point, la France dépasse de loin les Etats-Unis, tant par le nombre de lois, que par la hauteur des sanctions. De plus, si l'on s'attache à lire la partie du NOTA prohibant le commerce d'organe, on se rend compte qu'elle est particulièrement courte en comparaison des textes français. Pour conclure cette partie, on peut donc dire que ces deux pays partagent une vision commune de cette interdiction, mais qu'elle constitue un principe chez l'un (la France), alors qu'elle revêt le caractère d'exception chez l'autre (aux Etats-Unis). * 95D. TISSIER, op cit. p. 391. * 96NOTA, Sec. 274e, (c), (1). * 97 « The term ''humanorgan'' means the human (includingfetal) kidney, liver, heart, lung, pancreas, bonemarrow, cornea, eye, bone, and skin or anysubpartthereof and anyotherhumanorgan ». |
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