La protection du créancier réservataire dans le redressement judiciaire en droit OHADA des procédures collectives( Télécharger le fichier original )par Lou Gohi Mélanie SOUKO Université des Lagunes-CIDD - Master 2015 |
« L'Université des Lagunes-CIDD, n'entend donner
aucune approbation, ni A la mémoire de mes parents REMERCIEMENTS De cette étape de ma vie, je retiens qu'on parvient à réaliser nos objectifs grâce au désir continuel de se dépasser. Je retiens aussi qu'on n'y parvient pas seul, et que la victoire serait amère si on ne la partage pas avec ceux qui nous ont aidé à l'atteindre. Je désire signifier ma profonde reconnaissance aux personnes ci-dessous. Mes premiers remerciements vont à la Sainte Trinité, à la Sainte Vierge Marie et à Saint Joseph : c'est une grâce pour moi de vous avoir dans ma vie. J'adresse ma profonde gratitude à monsieur KOUASSI Bernard, mon directeur de mémoire, pour ses critiques constructives, ses qualités de pédagogue, son aide précieuse et ses bons conseils. Mes remerciements vont aussi à papa ZEDIA Bi Bally Apollinaire. Merci de m'avoir toujours aidé par tes conseils, à me surpasser. Merci de m'avoir appris le sens du respect, du travail et de la rigueur. Qu'il me soit permis de remercier le docteur KOMOIN Kouassi Théodore René François, pour son humanisme, sa simplicité et surtout pour ses conseils de père. Vous demeurez pour moi un modèle. Ma profonde gratitude à ma chorale Salve Regina, à tous mes frères et soeurs, à mes amis et à tous ceux qui ont permis l'élaboration de ce travail, pour le soutien moral et leurs conseils qui m'ont été bénéfiques. Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'Université des Lagunes-CIDD pour nous avoir formés en vue de faire de nous des leaders de demain pour une Côte d'Ivoire meilleure. SOMMAIRE Introduction 1 Première partie : Une protection particulière reconnue et organisée par le législateur ohada 14 Chapitre I : La reconnaissance du droit de revendication du créancier réservataire 15 Section 1 : les conditions d'acquisition du droit de revendication par le créancier 16 Section 2 : L'assiette du droit de revendication du créancier 26 Chapitre II : La mise en oeuvre du droit de revendication 35 Section 1 : Les conditions préalables à l'action en revendication 35 Section 2: L'exercice de l'action en revendication 46 Conclusion de la première partie 56 Deuxième partie : Une protection fragilisée dans sa mise en oeuvre 57 Chapitre I : Les obstacles à la revendication du bien réserve dans le patrimoine du débiteur 59 Section 1 : De l'existence du bien dans le patrimoine du débiteur 59 Section 2: De l'identification du bien réservé dans le patrimoine du débiteur 70 Chapitre II : L'incidence de la revente du bien réservé sur le droit de revendication du créancier réservataire 77 Section 1 : La difficile mise en oeuvre de la revendication du prix chez le sous-acquéreur in bonis 78 Section 2 : L'incidence de la procédure collective du sous-acquéreur 85 Conclusion de la deuxième partie 89 Conclusion générale 93 SIGLES ET ABREVIATIONS Act. Jur. : Actualité Jurisprudentielle Al : Alinéa Art. : Article AUPDCG : Acte Uniforme relatif Droit Commercial AUPCAP : Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif AUS : Acte Uniforme portant organisation des sûretés Cass. Com. : Arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
Ed. : Édition F.N.D.E. : Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise Ibidem ou ibid. : dans le même ouvrage ou dans le même passage JCP E : Juris-Classeur Périodique (La Semaine Juridique édition Entreprise) Obs. : observation OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Op. cit : opere citato (cité plus haut) RCCM : Registre de Commerce et du Crédit Mobilier Rev. proc. Coll : Revue des procédures collectives (RPC) RTDJA : Revue Trimestrielle de Droit et Jurisprudences des Affaires RTD com : Revue Trimestrielle de Droit Commercial T. : tome V. : voir ou voyez 1 INTRODUCTIONAvec l'évolution de la société, s'est suivi l'évolution économique et l'apparition du concept de l'entreprise. Le lexique des termes juridiques définit l'entreprise comme « une unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et de matériels de production ou de distribution des richesses reposant sur une organisation préétablie »1.Cette définition montre le lien étroit qui existe entre l'entreprise et l'économie. Il est en effet, une réalité indéniable2 que l'entreprise joue un rôle majeur dans la vie économique d'un pays, d'une région, d'un continent. Les propriétaires y tirent des dividendes, les salariés des revenus, les prêteurs des intérêts sur les prêts consentis, l'Etat des impôts et différentes taxes et la création d'emplois. L'entreprise a donc pour vocation d'impulser la dynamique économique de l'espace considéré. Pour Philippe DE WOOT3, elle est« un agent de croissance et de progrès ».Il ajoute également que sa « vitalité » et son « dynamisme » déterminent la prospérité générale de l'espace considéré4.Ainsi, la vigueur et la santé de l'entreprise constituent-elles, de toute évidence, un objectif majeur pour les Etats, surtout africains faisant partie de l'espace OHADA5 qui ont plus que besoin d'un environnement économique sain et de plus en plus concurrentiel6. 1 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17e édition 2010 2 ALILI Steve Marian, « la reprise des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA », Ohadata D06-38. 3 DE WOOT Philippe, Pour une doctrine de l'entreprise, seuil 1968, p 31. 4 Idem 5 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), fut créée par un traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis en Ile Maurice. Cette organisation comprend à ce jour 17 Etats membres que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), le Mali, le Niger, la République Centre-Africaine, la République 2 Or, faire référence à la « vitalité » ou à la « santé » de l'entreprise laisse sous-entendre que celle-ci peut, à un moment de son existence, « tomber malade7 », et aura besoin de plus d'attention. En effet, dans son fonctionnement, l'entreprise peut rencontrer des difficultés de différents ordres qui portent atteinte à sa bonne marche. Au nombre de ses difficultés, l'on compte les difficultés financières. Ces difficultés, si elles ne sont pas maîtrisées à temps peuvent conduire à la disparition pure et simple de l'entreprise. Cette disparition ne peut qu'avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses sur les Etats membres de l'OHADA, où la plupart des disparitions d'entreprises touchent à la fois le secteur public et le secteur privé8. Pour stopper l'hémorragie et empêcher que pareille situation se produise, plusieurs solutions existent dont celles juridiques9. En réalité, le droit accompagne l'entreprise dans toutes les étapes de sa vie, de sa création à sa disparition, en passant par son fonctionnement. Il lui revient de créer les conditions nécessaires à l'éclosion des investissements, mais aussi, dans la mesure du possible, de trouver des solutions aux difficultés que l'entreprise pourrait rencontrer. Pour faire face aux difficultés de l'entreprise, le système juridique met en place un droit spécial10, qu'est le droit des entreprises en difficulté11. Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, République Fédérale Islamique les Comores. 6 ALILI Steve Marian, op.cit. 7 TSAGUE Donkeng Hubert, le traitement de l'insuffisance d'actif dans les procédures collectives OHADA, mémoire soutenu publiquement en vu de l'obtention du Diplôme d'Etude Approfondie (D.E.A), Ohadata D-09-01. 8 ALILI Steve Marian, op.cit. 9 ALGADI Aziber Seïd, Contrats et droit O.H.A.D.A. des procédures collectives, étude à la lumière du droit français, thèse Toulouse1, 4 juillet 2007, publiée chez l'Harmattan, 2009, p 10 Yves GUYON, Droit des affaires, entreprises en difficultés, redressement judiciaire-faillite, tome 2, 6e éd., p1 3 Le droit des entreprises en difficulté ou le droit des procédures collectives d'apurement du passif, comme il est nommé dans l'espace OHADA, désigne les procédures qui font intervenir la justice lorsque le commerçant est en état de cessation des paiements12 ou rencontre des difficultés financières sérieuses13. Ce droit est caractérisé par quatre (4) aspects. Le premier est l'aspect collectif : les créanciers sont regroupés en masse et soumis à une discipline collective afin que leur paiement se fasse en toute égalité en justice. Le deuxième est l'aspect conflictuel, car il existe un conflit d'intérêt entre créanciers et débiteurs. Le troisième aspect est l'intervention judiciaire dans les procédures collectives. Le dernier aspect est l'exigence de la qualité de commerçant du débiteur14. Il faut aussi souligner que les procédures collectives poursuivent trois objectifs majeurs : obtenir le paiement des créanciers qui sont soumis à la discipline collective, sauvegarder l'entreprise redressable punir et éliminer le débiteur qui n'honore pas ses engagements15. Etant une discipline complexe, le droit de la faillite a beaucoup évolué. Son évolution en Afrique francophone est calquée sur celle qu'il a connu en France. L'historique de l'évolution du droit des entreprises en difficulté montre que ce droit a poursuivi deux grandes finalités qui se sont succédées. 11 SAWADOGO Filiga Michel, OHADA, Droit des entreprises en difficulté, Bruylant, Bruxelles 2002, p.10 12 DIALLO Bakary, la cessation des paiements du débiteur en OHADA, note sous cours d'appel de Ouagadougou, arrêt n°52 du 16/04/2004 Ch. civ. et com.(BATEC-SARL et ent. DAR-ES-SALAM c/SOSACO), Ohadata D-10-64. 13 SAWADOGO Filiga Michel, op.cit., p 2 14Cet aspect perd de plus en plus de sa force car les procédures collectives s'étendent à des personne autres que des commerçants tels que les artisans, voir l'art.1-1 al.1 du nouvel acte uniforme relatif aux procédures collectives adoptés le 15 septembre 2015 15 Yves GUYON, Droit des affaires, entreprises en difficultés, redressement judiciaire-faillite, tome 2, 6e éd., p1 4 En premier lieu, le législateur a voulu punir le débiteur défaillant qui n'honorait pas ses engagements et protéger le créancier impayé. Il instaure un système répressif très sévère avec le code de commerce de 1807 et le code pénal de 1810 : l'on parle alors de faillite criminelle. Durant cette période, l'intérêt des créanciers était en principe le seul but recherché. Ces derniers participaient aussi à la procédure et pouvaient même punir le débiteur défaillant. De ce fait, outre plusieurs déchéances, le débiteur était incarcéré et passible de banqueroute.16Le code de commerce français sera plusieurs fois reformé17, et son caractère répressif adouci. En second lieu, le législateur a voulu sauvegarder l'entreprise susceptible d'être redressée. A partir de la réforme du 13 Juillet 1967, le Droit des procédures collectives va changer d'orientation et viser la préservation de l'intérêt général. En effet le système trop répressif instauré contre le débiteur, n'était pas désavantageux que pour ce dernier. Autant le débiteur que le créancier étaient affectés par cette mesure. Le créancier dont le débiteur était incarcéré sans avoir obtenu paiement, perdait ainsi tout espoir d'être payé. Le législateur procède donc à un certain équilibre dans la protection des intérêts en orientant les procédures collectives vers un équilibre des intérêts en jeu. L'esprit du nouveau droit des entreprises en difficulté est clair : le rôle des créanciers dans la procédure collective doit être réduit dès lors que 16 Yves GUYON, Droit des affaires, entreprises en difficultés, redressement judiciaire-faillite, tome 2, 6e éd., p8 17 Apres le code de commerce de 1807, vient la loi du 28 mai 1838, ensuite celle du 4 mars 1889 instituant la liquidation judiciaire, ensuite le décret-loi du 8 aout 1935 qui étend aux dirigeants sociaux les déchéances de la faillite et les sanctions de la banqueroute et enfin la loi du 20 mai 1955. Voir Yves GUYON, op.cit. 5 leur présence est de nature à compromettre le résultat espéré18. Les procédures collectives ont désormais un objectif imposé par le législateur au nom de l'intérêt général. Il s'agit de la sauvegarde de l'entreprise, du maintien de l'activité, de l'emploi ainsi que l'apurement du passif. Par cette évolution, le droit de la faillite passe de la recherche d'un intérêt purement privé à la recherche de l'intérêt général. Les réformes postérieures demeureront dans la même dynamique, en améliorant au mieux le Droit des procédures collectives. Les pays membres de l'OHADA, dont la plupart ont en commun d'avoir été des colonies françaises et donc, d'avoir hérité d'une législation d'inspiration civiliste19, se sont essentiellement inspirés des reformes intervenues à partir de 1967 en matière de procédures collectives. L'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif (AUPCAP), instaure donc à cet effet trois20 procédures collectives que sont : la procédure de règlement préventif, la procédure de redressement judiciaire et la procédure de liquidation des biens. Ces procédures sont communément regroupées en deux grands groupes : les procédures dites préventives (la conciliation et le règlement préventif) qui interviennent avant la cessation des paiements21 et les procédures dites 18 ROBLOT cité par François TERRÉ, « Droit de la faillite ou faillite du droit ? », op.cit., p. 18 ; cité aussi par B. DUREUIL, « De quelques pièges tendus au créancier à l'occasion de la déclaration et de la vérification de sa créance au passif du redressement judiciaire », RPC, 1992, p. 18. 19 La législation applicable dans ces pays était principalement composée du Code de commerce de 1807 tel qu'il a été refondu par la loi du 28 mai 1838, de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, des décrets-lois du 8 août et du 30 octobre 1935. Seuls quelques États avaient réformé leur 20 Une nouvelle procédure vient d'être ajoutée à cette liste par le législateur OHADA travers le nouvel acte uniforme adopté le 15 sept. 2015, il s'agit de la procédure de conciliation. 21 La cessation des paiements est « l'état ou le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l'exclusion des situations où les réserves de crédits ou les délais de paiements dont la débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible » art.1-3 al.1 AUPCAP nouveau. 6 curatives (le redressement judiciaire et la liquidation des biens) qui interviennent après la cessation des paiements du débiteur. Les procédures préventives sont en général ouvertes à l'égard du débiteur qui éprouve des difficultés financières mais dont la situation n'est pas encore irrémédiablement compromise. Le débiteur n'est pas encore en état de cessation des paiements et sa situation présente de grandes chances de revenir à la normale. Elles visent donc à prévenir et résoudre les difficultés naissantes du débiteur avant que celles-ci s'aggravent et nécessitent de grands moyens pour y faire face. Ces procédures ne sont, en général, pas considérées comme des procédures collectives proprement dites car elles interviennent au moment ou la situation du débiteur n'est pas encore critique : avant la cessation des paiements. Les procédures collectives proprement dites sont celles curatives c'est-à-dire le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Elles interviennent lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements mais à des degrés différents. Le redressement judiciaire vise la sauvegarde de l'entreprise, du moins si la situation le permet encore et à l'apurement du passif à l'aide d'un concordat de redressement. Cette procédure vise à empêcher la disparition de l'entreprise. Cependant, la situation de l'entreprise peut être irrémédiablement compromise, ne laissant ainsi aucune chance de redressement. C'est dans ces situations que la procédure de liquidation des biens intervient. Elle a pour objectif la réalisation de l'actif du débiteur dont la situation ne permet plus d'espérer un redressement. Les procédures collectives sont organisées par un droit dont la particularité tient au fait qu'il est un « droit dérogatoire qui altère les 7 principes généraux du droit commun »22. En effet, dans le droit commun, lorsqu'un débiteur fait face à des difficultés financières et est en état de cessation des paiements, les créanciers disposent de moyens juridiques, tels que les actions en justice et les voies d'exécution, afin de le contraindre à exécuter ses obligations. Toutefois, ces voies de droit présentent l'inconvénient qu'elles ne sont pas organisées et qu'elles s'exercent de façon « anarchique et concurrente »23. Dans le souci de pallier cet inconvénient, le droit des procédures collectives instaure une discipline collective des créanciers du débiteur en les soumettant au principe de l'égalité des créanciers. En vertu de ce principe, dès que le débiteur est en état de cessation des paiements et qu'une procédure collective est ouverte à son égard, tous les créanciers sont placés sur un pied d'égalité. Tous subissent les mêmes atteintes à leurs droits personnels. Les créanciers sont ainsi réunis en une masse et toutes leurs actions individuelles inhibées. A partir de l'ouverture de la procédure collective, toute action menée doit être faite dans l'intérêt collectif. A l'heure actuelle, la signification du principe d'égalité connaît une fortune diverse dans la jurisprudence et la doctrine. Si la jurisprudence reconnaît formellement le caractère relatif du principe d'égalité entre les créanciers du débiteur, dans la doctrine, le principe d'égalité entre les créanciers a été analysé tantôt comme un principe en déclin tantôt comme un principe ambiguë ayant valeur de mythe24. Ces considérations 22 ALILI Steve Marian, op.cit. 23 KANTE Alassane, « Réflexion sur le principe de l'égalité entre les créanciers dans le droit des procédures collectives d'apurement du passif (OHADA) », Ohadata D-06-47. 24GUYON Yves, op. cit., n°1310. 8 jurisprudentielles et doctrinales annoncent les limites de ce principe qui sera souvent appliqué au soutien de certaines dispositions du droit des procédures collectives et souvent écarté aux vues des finalités de la procédure25. Ceci étant, la notion de créanciers concernés par le principe d'égalité mérite d'être précisée en raison de la présence de nombreux partenaires qui sont soit en relations d'affaires avec le débiteur, soit en relations de travail avec le même débiteur en difficulté. De façon générale, les créanciers, ce sont toutes les personnes titulaires d'un droit personnel en vertu duquel elles ont le droit d'exiger du débiteur une prestation quelconque, par exemple la remise d'une somme d'argent. Ils peuvent être classés suivant qu'ils sont chirographaires ou bénéficiant d'une sûreté26. En outre, il convient de préciser que la situation des créanciers est contrastée dans la mesure où le principe d'égalité ne concerne que les créanciers dont le droit de créance est antérieur au jugement d'ouverture27. Car, comme le souligne à juste titre un auteur, « si les créanciers postérieurs se voyaient imposer les mêmes sacrifices que les créanciers antérieurs, ils refuseraient assurément de nouer des relations d'affaires avec le débiteur en difficulté »28. A propos du sort des créanciers antérieurs, il sera diversement apprécié en fonction de la place qu'ils occupent dans la procédure. Ainsi, si les créanciers chirographaires sont-ils, en principe, entièrement soumis à la règle de l'égalité stricte, à l'inverse, les créanciers spéciaux tels que 25 P. Delmotte, l'égalité des créanciers dans les procédures collectives, Rapport de la cour de cassation 2003. 26GUYON Yves, op. cit. n°1340. 27 SAWADOGO Filiga Michel, op. Cit., p.250. 28 KANTE Alassane, op. cit. 9 ceux munis de sûretés échappent, pour une large part à la loi de l'égalité des créanciers dans la mesure où ils bénéficient largement de la liberté d'actions individuelles même après l'ouverture du jugement d'ouverture29.De plus, ils sont payés en priorité par rapport aux créanciers chirographaires. Parmi les créanciers qui bénéficient d'un traitement différent malgré le sacrosaint principe de l'égalité des créanciers dans les procédures collectives, il y a ceux qui se prévalent d'une clause de réserve de propriété c'est-à-dire les créanciers réservataires. Selon l'article 27 de l'Acte Uniforme portant organisation des Sûretés (AUS), « la propriété d'un bien mobilier peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ». En d'autres termes, la clause de réserve de propriété est une clause par laquelle le créancier demeure propriétaire du bien objet de la clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix par le débiteur. Cette clause déroge au droit commun, qui à travers l'article 158330 du code civil de 1804, pose le principe du transfert immédiat de la propriété du bien. Ainsi, en vertu du principe du solo consensus, dès la conclusion du contrat, le bien appartient à l'acheteur (avec toutes les conséquences que cela comporte notamment le transfert des risques) même si ce dernier n'a pas encore payé le prix et que le bien ne lui a pas encore été livré. Ce 29GUYON Yves, op. cit. 30 Cet article dispose que la vente « est parfaite entre les partie et propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé ». 10 principe fait du vendeur à crédit un créancier chirographaire qui viendra à concurrence avec les autres en cas de défaillance du débiteur. En revanche, cette règle posée par le code civil n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger de manière conventionnelle. D'où l'émergence de la clause de réserve de propriété qui permet au créancier réservataire31 de retenir la propriété de son bien afin de se prémunir contre une éventuelle défaillance de son débiteur. Le propriétaire du bien conserve la propriété du dudit jusqu'au paiement intégral du prix par le débiteur. Très souvent utilisée dans les contrats de vente32, la réserve de propriété a longtemps divisé la doctrine33 quant à son admission en tant que sûreté. Mais en dépit de toutes ces contestations à son encontre, la clause de réserve de propriété continue d'être davantage utilisée par les partenaires en relations d'affaires. La raison de cet intérêt est due à la simplicité de sa constitution. Elle ne présente pas de contrainte majeure et semble être équipée pour faire face aux difficultés du débiteur. De plus, elle est un avantage certain pour les parties : le créancier qui demeure 31 Ce vocable désigne le créancier qui bénéficie d'une clause de réserve de propriété, v. Carole SOUWEINE, « Revendication du prix de revente par le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété », D. du 03 2011, p.2617, n°38 32 BROU Kouakou Mathurin, « La protection des vendeurs de biens avec clause de réserve de propriété dans les procédures collectives: l'apport du traité» OHADA, Penant n°837, septembre-décembre 2001, p.303 33 Nous en voulons pour preuve le commentaire du Dr. Eolie SOUPGUI qui dit ceci : « L'utilisation de droit de propriété à des fins de garantie à susciter des controverses doctrinales relatives à son aptitude à devenir l'accessoire d'une créance. En effet, le droit de propriété est un droit réel principal qui confère au propriétaire tous les attributs sur la chose ; Dès lors, peut-il jouer le rôle de sûreté qui est un droit réel accessoire? Pour une partie de la doctrine la prééminence du droit de propriété serait un obstacle à son utilisation comme garantie d'une créance (V. entre autres défenseurs de cette thèse GHESTIN (J.), Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété, D.S. 1980, chron., p. 1 et s.; GALVADA (Ch.), Les aspects bancaires de la clause de réserve de propriété in La réserve de propriété, ouvrage collectif, Litec, 1981, p. 168.). La doctrine majoritaire est favorable à l'utilisation de la propriété à des fins de garantie. Un auteur a pu écrire «ce n'est pas dévaluer le droit de propriété que de l'ériger au rang d'une sûreté, mais au contraire, lui reconnaître une nouvelle qualité » (DELEBECQUE (Ph.), La propriété en tant que sûreté dans les procédures collectives, Rev. Jur. Com., 1994, n° 2). », V.in, la protection du créancier réservataire contre les difficultés des entreprises dans l'espace juridique ohada, Penant n°870, p.67 11 propriétaire de son bien et le débiteur qui peut profiter du bien réservé, car, la livraison du bien emporte transfert de tous les attributs de la propriété que sont l'usus, le fructus et l'abusus34. Ce succès grandissant de la réserve propriété a conduit certains auteurs à la qualifier de « sûreté vedette du XXe siècle finissant »35. Le législateur OHADA, a définitivement fini par consacrer36la réserve de propriété en l'intégrant au rang des sûretés réelles, tranchant ainsi tous les débats sur sa nature. En tant que sûreté, la réserve de propriété profite aux partenaires d'affaire et offre aux entreprises des possibilités de crédits qui leur permettent de fonctionner à plein temps. Toutefois, elle est confrontée aux mêmes difficultés que rencontrent les sûretés en cas de difficultés du débiteur : le problème de leur efficacité dans les procédures collectives. Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens est ouverte à l'encontre d'un débiteur, tous les créanciers sont soumis à la même discipline collective. Les créanciers munis de sûretés, même s'il est vrai qu'ils bénéficient d'une place importante dans l'ordre de paiement par rapport aux créanciers chirographaires, ne peuvent réaliser leur sûretés qu'à l'issu de la procédure collective37. Le créancier réservataire est-il soumis à cette discipline collective? Ou en raison de la particularité de sa sûreté, bénéficie -t-il d'une protection particulière? 34 Didier R. MARTIN, « Réserve de propriété : le cas d'école », D. du 15 Mai 2014, p1083, n°18 35 Eolie SOUPGUI, op. cit.,p66 36 L'ancien AUS ne prévoyait pas la réserve de propriété qui jusqu'alors était évoqué par l'acte uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) et aussi par celui relatif aux procédures collectives (AUPCAP). Le nouvel AUS adopté le 15 décembre 2010 la prévoit expressément de l'article 72 à 78 37 SOUPGUI Eloie,« la protection du créancier réservataire contre les difficultés de l'entreprise dans l'espace juridique OHADA », penant n° 870, janvier-mars 2010, p.66 12 Cette interrogation met en lumière la situation du créancier réservataire qui a beaucoup évolué. Autrefois il n'était pas autorisé à revendiquer son bien lorsque son débiteur était en difficulté. Les juges soutenaient que la présence du bien dans le patrimoine du débiteur avait créé une situation de solvabilité apparente38. En France, comme dans la plupart des Etats africains de tradition juridique française, les biens réservés ne figuraient pas dans les hypothèses de revendication limitativement énumérées par le code de commerce en vigueur39. Dès le jugement d'ouverture, la revendication des biens réservés n'était plus possible. La clause de réserve de propriété était inopposable à la procédure collective du débiteur, et perdait ainsi toute efficacité au moment où le créancier réservataire en avait le plus besoin. Progressivement, la situation du créancier réservataire s'est s'améliorée. La réserve de propriété est désormais prise en compte par les législations contemporaines40. Dans l'espace OHADA, le créancier réservataire est introduit dans le cercle restreint des personnes autorisées à revendiquer leur bien par l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif adopté le 10 Avril 199841. La clause de réserve de propriété a par la suite été consacrée par le nouvel Acte Uniforme portant organisation des Sûretés adopté en 2010, renforçant ainsi son opposabilité dans les procédures collectives. Il découle de cette 38V. DERRIDA (F.), « La clause de réserve de propriété et le droit des procédures collectives », D.S. 1980, chron., p. 294; A. de MARTEL-TRIBES, Les clauses de réserve de propriété : deux enseignements tirés d'un échec, JCP 1977, I, 2875. 39 V. Eloie SOUPGUI, op. cit., p67 40 La loi française du 12 mai 1980 procéda à la modification de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 pour autoriser, après le jugement déclarant la faillite, la revendication des marchandises vendues sous réserve de propriété. V. J .Ghestin, « Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété », D. 1981, Chron. 1 41 Article 103 de l'AUPCAP. Le nouvel AUPCAP adopté le 10 septembre 2015 renforce la situation du vendeur réservataire. 13 reconnaissance du droit de revendication du réservataire, une certaine protection du créancier réservataire. Toutefois, cette protection-elle est efficace ? A l'analyse des textes, il apparaît que le créancier réservataire bénéficie d'une protection reconnue et organisée par le législateur OHADA (Première partie). Cette protection dont il bénéficie est matérialisée par son droit de revendication. Cependant, l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif soumet la mise en oeuvre de ce droit de revendication à des conditions qui fragilisent cette protection (Deuxième partie). PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION PARTICULIERE RECONNUE ET ORGANISEE PAR LE LEGISLATEUR OHADA 14 15 La protection particulière du créancier réservataire découle de la reconnaissance par le législateur OHADA de son droit de revendiquer son bien (chapitre I) dont la mise en oeuvre obéit à l'observation des certaines conditions (chapitre II). CHAPITRE I : LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE REVENDICATION DU CREANCIER RESERVATAIRE Le débiteur qui n'arrive plus à respecter ses engagements en raison de son état de cessation des paiements42 doit en faire la déclaration au Tribunal compétent43. Dès le jugement d'ouverture, les créanciers munis de sûretés ou non sont invités à produire leurs créances. Cette production permet aux organes de la procédure de connaitre l'étendue du passif du débiteur, les sûretés et garanties qui grèvent son actif et les biens sur lesquels ils peuvent compter pour le redressement de l'entreprise ou le paiement des créanciers. Le droit de revendication accordé44 par l'AUPCAP au créancier réservataire, lui permet, dès le jugement d'ouverture de primer sur les autres créanciers réunis dans la masse. Ainsi peut-il se faire payer par le syndic « intégralement et immédiatement » sur ordre du juge commissaire45 sans être soumis au système de l'ordre de paiement des 42 V.1-3 AUPACP nouveau 43 V. art. 3 et 4 ibid. 44V.art.101-1 ibid. 45 V. Art.103 al. 4 ibid. 16 créanciers. Il peut, le cas échéant, récupérer son bien s'il en a manifesté l'intention46 par le moyen de la demande en revendication. Pour bénéficier du droit de revendication, le créancier réservataire doit remplir les conditions d'accès à ce droit (section 1) dont l'assiette (section 2) est réglementée par le législateur OHADA. Section 1: Les conditions d'acquisition du droit de revendication par le créancier La revendication tend à faire reconnaitre le droit de propriété du créancier sur un bien et comme conséquence à obtenir la restitution de ce bien. Le droit de revendication du créancier réservataire est subordonné47 à l'existence, entre les parties, d'une clause de réserve de propriété48 (paragraphe 1) qui est efficace dans la procédure collective du débiteur que lorsqu'elle a été publiée (paragraphe 2). Paragraphe 1 : l'existence d'une clause de réserve de propriétéLa clause de réserve de propriété est une dérogation49 au principe de transfert de propriété solo consensus prévu par le code civil de 1804 en son article 1583. Elle permet au créancier réservataire de se prémunir contre la défaillance de son débiteur. Si sa finalité ne laisse plus de doute, des interrogations ont longtemps subsisté sur sa nature juridique50. 46 V. Eloie SOUPGUI op. cit. p. 72 47 AUPCAP,103 al.3 48 V. AUS article 72 49 LAMY DROIT COMMERCIAL, fonds de commerce, baux commerciaux, marques, brevets, dessins et modèles, entreprises en difficulté, éd 2009, n° 3759. 50Ibidem, n°3761. 17 La jurisprudence ne s'est jamais vraiment prononcée sur le point de savoir s'il y avait là un terme ou une condition, mais elle a jugé que, sauf clause contraire, le vendeur conservait la charge des risques51. L'Acte Uniforme portant organisation des Sûretés, quant à lui, a indiqué que la réserve de propriété était une sûreté, ce qui implique de ce fait la reconnaissance de son caractère accessoire52. S'agissant des conditions de constitution de la clause de réserve de propriété, le nouvel AUPCAP fait référence53 à l'article 73 de l'AUS. En effet, cet article dispose qu'« à peine de nullité, la réserve de propriété est convenue dans un écrit (B) au plus tard au jour de la livraison du bien ». Cet écrit doit refléter la volonté des parties (A) A- Le consentement des partiesL'AUS dispose dans son article 73 que la clause doit « être convenue entre les parties dans un écrit ». Cette disposition est importante dans la mesure où c'est le consentement des parties qui conduit à la conclusion du contrat54. Les parties dans un écrit s'engagent en toute connaissance de cause à exécuter toutes les obligations découlant du contrat. Le consentement mutuel est donc requis. L'accord des parties leur rend la clause de réserve de propriété opposable. En matière de revendication, il revient au créancier de prouver que le débiteur a eu connaissance de la clause de réserve de propriété et l'a acceptée. Pour des raisons de preuve, il est idéal que l'acceptation soit expresse, par exemple la signature du débiteur, son cachet, sa griffe etc. 51 Com 29 novembre 1979, JCP G, 81.II.19615 note de J.Ghestin. 52 Com 23 janvier 2001 RTD civ.2001 p399 commentaire de Pierre Crocq. 53 V. art.103 AUPCAP nouveau. 54 C'est le principe du solo consensus énoncé par l'art.1583 c.civ. 18 Cependant, une jurisprudence française a admis que l'opposabilité de la clause à l'acheteur n'était pas subordonnée à l'acceptation expresse de ce dernier55. La clause remplissait les conditions requises pour être opposable à la procédure collective, dès lors que, stipulée par écrit, le vendeur l'avait adressée à l'acheteur qui, sans acceptation expresse, avait procédé à l'exécution du contrat en toute connaissance de cause. Cet acheteur était considéré avoir accepté la clause. L'acceptation peut aussi résulter d'une mention inscrite sur chacun des bulletins de livraison successifs reçus par l'acheteur nonobstant l'absence de sa signature56, ou à défaut sur les factures à la condition que le créancier réservataire démontre que ces factures avaient été remises avant ou au moment de la livraison57. Il appartient alors au débiteur de démontrer qu'il n'a pas eu connaissance de la clause lorsqu'il a exécuté le contrat. L'acceptation de l'acheteur est un fait juridique58, qui peut par conséquent, être prouvé par tout moyen. Ainsi a-t-il été jugé que « lorsque la clause de réserve de propriété était présentée au verso des bons de livraison, parmi les conditions générales de vente, avec les mêmes petits caractères que les autres stipulations, le seul trait qui souligne la clause ne suffisant pas à attirer l'attention du lecteur dans les conditions de rapidité exigées par l'accomplissement des opérations commerciales, le vendeur ne 55 Cass. Com., 13 oct.1998, n°96-10.861,cah. D. aff. 2000, som., p65, obs. Pérochon François et Mainguy D. 56 Cass. Com., 11juill.1998, n°95-11 .209, bull. Civ. IV, n° 108, RJDA 1998, n° 898, Rev. Lamydr. Aff. 1998, n°6, n°380 57 Cf. Cass. com., 29 mai 2001, n° 98 15 .802, Bull. Civ. IV, n°108 58 Pierre-Michel LE CORRE, in Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2012/2013, n°816.23 19 rapportait pas que le débiteur avait eu connaissance de la clause litigieuse. »59 Dans le cadre d'une vente convenue « livraison départ usine », le créancier réservataire impayé avait invoqué le fait que le transporteur avait forcement agi comme représentant de l'acheteur et accepté en conséquence la clause de réserve de propriété. Mais, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir rejeté la revendication du vendeur60, car celui-ci n'avait pas démontré que le transporteur avait reçu mandat de débiteur pour prendre les marchandises et accepter les factures. Il faut préciser que, lorsque la clause ne figure que sur les factures postérieures à la livraison correspondante, l'acceptation de la clause ne peut résulter du fait que la première facture serait antérieure à la deuxième livraison. De plus en plus, les juges tendent à admettre la possibilité de l'acceptation tacite de la clause par l'acheteur, en présence de relation d'affaires existant entre les parties au contrat. Le consentement des parties doit être matérialisé dans un écrit qui pourra servir de preuve dans les procédures collectives. |
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