Problématique de l'autofinancement des asbl. cas de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro( Télécharger le fichier original )par Nicolas BAIBOLAKA Université Catholique du Congo - Master 2014 |
I.3 Les ASBL en RDCParlant des ASBL en RDC nous amènera à parler, tour à tour, de leurs contextes historiques où nous allons partir de la période de l'Etat Indépendant du Congo à la période post coloniale ; du contenu de la loi régissant les ASBL et les Etablissement d'utilité publique ; de catégorie des ASBL ; des avantages et Régime fiscal des ASBL. I.3.1 Contexte historique
La notion sur les ASBL en RDC se trouvera dépourvue de tout dénouement si nous faisions abstraction des événements mieux des législations qui les ont précédées. Autant dire se faire, nous aimerions les survoler ??? tout en nous inspirant globalement de Jules José Dobo21(*) ? pour enfin atterrir sur les textes juridiques qui régissent les ASBL actuellement. En claire, nous allons partir de la période historique de la colonisation jusqu'à la législation présente. I.3.1.1 La période de l'État indépendant du Congo
L'État indépendant du Congo était un territoire sur lequel le roi Léopold II de Belgique exerça une souveraineté de fait de 1885 à 1908. Cet État était constitué par le territoire actuellement connu sous le nom de République démocratique du Congo. Dans les domaines des associations, du point de vue juridique, cet Etat connait le premier décret relatif aux Associations scientifiques, religieuses et philanthropiques. C'est le décret du 28 décembre 1888. Ce décret voit le jour dans un contexte selon lequel la signature de l'acte international de Berlin, tout en consacrant la répartition de l'Afrique en colonie, fixe en même temps le statut du bassin du Congo et décide l'occupation des territoires de l'EIC. Ce fut une propriété personnelle du Souverain belge. Ce dernier avait le privilège d'exploiter les richesses de l'EIC tout en associant les autres puissances. Pour ce faire, il fallait orienter et discipliner l'exploitation. D'où la nécessite du décret du 28 décembre 1888 qui concernera les trois secteurs que voici : v secteur scientifique : qui se chargera non seulement des recherches mais aussi des exploitations ; v secteur religieux : pour l'évangélisation ; v secteur philanthropique : juste pour les oeuvres de charité. Par ailleurs, il est opportun de savoir que ce décret, en son quatrième article, distinguait, d'une part, les institutions religieuses, scientifiques et philanthropiques crées par le gouvernement belge, et, d'autre part, les associations privées qui ont pour but de s'occupaient des oeuvres religieuses, scientifiques et philanthropiques. On voit déjà se dessiner l'ombre de ce que nous appelons aujourd'hui les ASBL. Décret du 27 novembre 1959 Ce décret renvois aux ASBL. Il vient, d'une manière tacite, abroger celui du 28 décembre 1888. Ce texte vise l'obtention par les ASBL de la personnalité juridique par le décret royal. Ainsi défini-t-il l'ASBL comme étant "celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel."22(*) Ce décret est le premier à avoir fournir une définition claire de l'ASBL. Il convient de noter que ce présent décret reprend, tout en le complétant, l'article premier de la loi belge du 27 juin 1927 relatif aux ASBL. Cependant, aux dires de Goedseels, cette définition "donnée par le décret est, donc, faite de manière négative. On exclut du bénéfice de cette catégorie les sociétés commerciales (...) et qui, elles, sont régies par le code de commerce."23(*) Pour le reste, ce décret stipulait que le nombre des membres effectifs de l'association ne pouvait pas être inférieur à trois. Et concernant leurs résidences, le décret est resté muet. En ce qui concerne les avoir de l'association, celle-ci pouvait posséder des propriétés, des immeubles lui permettant d'atteindre l'objectif en vue duquel elle a été formée. Elle peut aussi accepter la donation entre les vives ou testamentaires pourvues que cela lui soit préalablement autorisé par le Gouverneur Général. * 21 Lire DOBO KUMA, J.J., De l'association confessionnelle en République Démocratique du Congo. Réalité juridique et de fait. Lecture critique des dispositions de la loi 004/2001 sur les asbl, douze années après, dans Revue Africaine de Droit Canonique, n°5, pp. 23-46. * 22 Article 1èr du décret * 23 GOEDSEELS, La personnalité civile des Associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique, commentaire théorique de la loi du 27 juin 1927. Bruxelles, 1921, p. 86. |
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