Conclusion chapitre II :
On peut retenir au terme des développements
précédents que les solutions envisageables pour améliorer
l'efficacité du recours (rejet de l'exigence de gravité de la
violation présumée des politiques et procédures de la
Banque, reconnaissance du caractère obligatoire des décisions du
Panel, la consécration du recours ex post auprès du Panel et de
l'extension du recours aux individus pris isolément entre autres) sont
davantage tributaire de la volonté des Etats membres de la BM. La
conditionnalité des droits de l'homme ne doit plus être un
instrument au service des intérêts égoïstes des Etats
puissants. La vision idéaliste de la société
internationale que le droit international essaie de véhiculer à
travers des normes de jus cogens serait plus effective si des juridictions se
substituaient aux instances quasi-juridictionnelles.
Conclusion Seconde partie :
Le recours étant un droit fondamental, on ne peut
contribuer au renforcement de la protection des droits humains qu'en
améliorant en lui-même ce droit fondamental et les
différents droits humains objet de protection ce droit d'action. On
pense qu'il revient au peuple de prendre son destin en main à travers la
société civile pour revendiquer davantage une amélioration
de la protection de leurs droits. Les Etats surtout et les grandes puissances
se préoccupent de leurs intérêts égoïstes
prioritairement avant le respect des droits humains. C'est la raison pour
laquelle, il faut que la société civile soit
représentée au Conseil d'administration pour voter les
décisions, et que le Panel bénéficie de véritables
pouvoirs juridictionnels.
Conclusion générale:
Au demeurant, rappelons que cette étude avait pour
objet de vérifier si à la lumière des saisines du PIBM,
l'opérationnalité du mécanisme a permis à
l'individu de bénéficier d'une meilleure protection
internationale de ses droits.
Pour cela, nous avons déterminé les apports du
recours auprès du Panel en matière de protection des droits
humains par rapport à d'autres mécanismes internes et
internationaux à l'aune de son opérationnalité.
Dès lors, nous sommes arrivés à deux
résultats : d'une part, les apports du recours en matière de
protection de la personne sont aussi bien substantiels que processuels. Et
d'autre part, la protection des droits humains dans le cadre de cette action
est perfectible.
Mais il faut dire que l'analyse de ce mécanisme
confirme que le principe de souveraineté est en constant
régressement face à la protection des droits humains en
général et des droits de l'homme en particulier. Le passage d'une
société internationale relationnelle à une
société internationale institutionnalisée dans laquelle la
sauvegarde des intérêts de l'humanité transcende les
intérêts égoïstes des Etats est davantage effectif
même s'il est laborieux. Et cela passe par le renforcement du droit au
juge et le perfectionnement de l'ordre public international.
Etant donné qu'un droit humain serait davantage
protégé lorsqu'il existe une juridiction qui a compétence
de veiller à l'application de ces droits, n'est-on pas en droit
d'admettre que le droit au juge exige la création de juridiction pour la
protection des droits humains afin de renforcer l'efficacité de la
protection des droits humains dans les projets et programmes de
développement. L'exigence du respect des droits humains justifie la
création d'instances juridictionnelle pour protéger l'homme et
l'humanité.
En tout état de cause, c'est la construction d'un ordre
public international qui est en cause. La consécration du respect des
droits humains comme norme internationale de jus cogens, constitue le fondement
de la création d'instance juridictionnelle conformément au
principe du droit au juge et en même temps le droit au juge est la
garantit de l'effectivité de l'ordre public international.
Les peuples doivent s'imprégner et exercer les
mécanismes qui leurs sont reconnus et ceux à venir, c'est en le
faisant que les juridictions internationales auront l'occasion de dire si
à chaque fois, on veut une humanité qui avance en faveur de
l'homme ou à son détriment.
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