Analyse et évaluation de l'épargne informelle chez les petits marchands de Kinshasa communément appelée "ko bwakisa carte". Cas de la commune de Lemba de 2009-2013( Télécharger le fichier original )par La blonde BISIDI-MAMBULU Institut pédagogique national - Licence 2015 |
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS THEORIQUESDans le présent chapitre, il sera question d'analyser les points suivants : notion de l'économie informelle, notion de l'épargne et le marchand 1.1 LE SECTEUR INFORMEL1.1.1 ORIGINE DE L'ECONOMIE INFORMELLE1.1.2 ASPECT DEFINITIONNEL DU SECTEUR INFORMELDe nombreuses opinions convergent voir même divergent pour la définition du secteur informel, mais l'approche de BUABUA WA KAYEMBE nous parait intéressante. En effets le terme « secteur informel » et « économie informelle » peuvent être pris l'une à la place de l'autre et sont devenus depuis quelques années des expressions très usitées. Cependant leur usage reste marqué par l'absence d'une définition acceptable de manière générale. C'est pourquoi nous partirons de la définition du secteur formel pour essayer d'appréhender la notion du secteur informel. La législation et la réglementation économique et commerciale en vigueur dans notre pays édictent un certain nombre d'obligations pour les opérateurs économiques. S'agissant particulièrement de l'exercice du commerce, les conditions suivantes doivent être de stricte observation : · être constitué dans les formes du code de commerce ; · être immatriculé au registre de commerce ; · tenir une comptabilité régulière et rigoureuse ; · conserver soigneusement et dans l'ordre, les archives et les inventaires ; · disposer d'un numéro d'identification nationale ; · être détenteur d'une patente (petit commerce) ; · avoir un compte disponible en dépôt dans une banque dont le montant est fixé par le président de la république.5(*) Il se dégage de ce qui précède que le respect de ces conditions légales, place l'opérateur économique dans une relation régulière vis-à-vis des formes édictées par le législateur. C'est pourquoi une telle entreprise est dans le secteur formel. Ainsi, le secteur formel peut être considéré, selon BWABWA WA KAYEMBE6(*) comme étant le secteur officiel de l'économie, en regroupant les entreprises constituées et fonctionnant conformément à la loi. De ce fait, ces entreprises sont répertoriées, s'acquittent de leur obligation fiscale et leurs activités sont reprises dans les statistiques de la nation. Il poursuit en définissant le secteur informel comme toute activité économique entreprise en dehors des exigences légales et qui échappe aux mécanismes de contrôle de l'Etat.7(*)GUY VERHAEGEN8(*), définit le secteur informel comme toute activité économique, spontanée échappant en grande partie à l'administration, en marge souvent des obligations légales non recensées dans les statistiques officielles bénéficiant rarement des activités promotionnelles de l'Etat. Des toutes ces définitions, il résulte que les activités du Secteur informel ne sont pas réglementées. Les opérations économiques de ce secteur, évoluent en charge des normes légales. Pourtant, la loi impose aux commerçants des obligations auxquelles ils doivent se soumettre avant d'exercer les activités commerciales. En effet, « la lège latta » astreint les opérateurs économiques à une série d'obligations, particulièrement en ce qui concerne l'exercice du commerce en R.D.C. Nous en donnons ici quelques-unes à titre purement indicatif. Le décret du 06 Mars 1951 sur le registre de commerce en son article 2 stipule « nul ne peut exercer une profession commerciale au Congo-belge s'il n'est immatriculé à un registre de commerce, nul ne peut exercer une autre activité commerciale que celle mentionnée au registre de commerce ». S'agissant des commerçants étrangers, l'ordonnance loi n° 66-260 du 24 avril 1996 dispose à son article 2 que « leur immatriculation au registre de commerce est subordonnée a une garantie financière, notamment à la possession dans une banque congolaise d'un avoir en compte de dépôt d'un montant de 50 millions de francs ». Le décret du 13 Juillet 1982 sur la tenue du livre de commerce précise à son article premier ce qui suit « tout commerçant doit tenir les livres et y indiquer d'après les principes d'une comptabilité régulière, l'état des opérations commerciales et sa situation de fonctionnement. L'article 4 du même décret énonce et précise ce qui suit : « les commerçants ont l'obligation de conserver pendant dix ans leurs livres de commerce, leurs inventaires et leurs correspondances commerciales ». L'ordonnance-loi n°73-236 du 13 Aout 1973 portant numéro d'identification nationale, en son article premier stipule « un numéro d'identification nationale est attribué par le département de l'économie nationale à chaque personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou de service sur le territoire de la R.D.C ». Par ailleurs, l'exercice du petit commerce est réservé aux seuls nationaux moyennant la détention d'une patente. La tenue d'une comptabilité plus ou moins sommaire de ses opérations commerciales est également exigée. Comme on peut le remarquer, les dispositions légales énumérées ci-haut et celles non énumérées ici, sur l'activité de commerçant ont entre autre pour but : · d'octroyer une existence transparente sinon légale au commerçant ; · de faciliter ses relations d'affaires avec les personnes physiques ou morales de droit public et privé intéressées ;
· de connaitre l'évolution quotidienne du patrimoine en vue d'en assurer une bonne gestion. * 5 KALONJI NTALAJA, « l'économie informelle dans le tiers monde à l'échelle planétaire, les deux faces de Janus », notes de conjonctures, manuel d'analyse économiques, avril-mai, 1995 p.15. * 6BUABUA WA KAYEMBE, la fiscalisation de l'économie informelle au Zaïre, P.U.Z, Kinshasa.1995, pp.11-12 * 7 Idem, p.17 * 8 GUY VERHAEGEN, « Rôle du secteur dans le développement économiques du zaïre », un revue Cadice-inso n°44,4ème trimestre, 1985, p37 |
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