_UNIVERSITE CHEIKH ANTA
DIOP DE DAKAR
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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
(FSJP)
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DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE
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MASTER DROIT PRIVE ET SCIENCE CRIMINELLE
SUJET : LE REGIME FISCAL DES FUSIONS ET OPERATIONS
ASSIMILEES
SPECIALITE : CARRIERE AFFAIRES
Présenté par :
Sous la direction
de :
Monsieur Mang Sabin FAYE DR. EL Hadji
Makhoudia MBOUP
Maitre-assistant à la faculté des
sciences juridiques et politiques
2013-2014
« L'université
n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire; ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur »
REMERCIEMENTS
Ce mémoire de Master est le résultat d'un
travail de longue haleinede recherche.
En préambule, je rends grâce au Dieu tout
puissant pour exprimer ma reconnaissance, qui ne saurait suffire, envers sa
grande générosité.
Je souhaite également adresser tous mes remerciements
aux personnes qui m'ont apporté leur aide et qui ont ainsi
contribué à l'élaboration de ce mémoire.
Tout d'abord de grands remerciements à Monsieur El
Hadji Makhoudia MBOUP, directeur de recherche de ce mémoire, pour son
aide précieuse et pour le temps qu'il a bien voulu me consacrer.
J'exprime ma gratitude à tous les praticiens
rencontrés, dans le cadre de mes recherches qui ont accepté de
répondre à mes interrogations avec gentillesse et m'ont fait
partager leurs expériences richissimes.
Merci à Monsieur Allé NIANG, inspecteur des
impôts au centre des services fiscaux de Pikine-Guédiawaye. A mon
frère et conseiller, Monsieur Abdoulaye FAYE du cabinet INTEGRAL AUDIT.
Merci à mes chers amis juristes qui ont bien
contribué à la relecture et correction de ce mémoire en
l'occurrence Messieurs Ibrahima BEYE, Ndéné NDAO et Laurent
DIENE.
Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements
à mes parents, mes frères, et tous mes proches et amis, sans
lesquels rien de tout cela ne serait possible.
DEDICACES
Je dédie ce travail,
A mes chers parents Sophie Yandé GUEYE et Jean
Emmanuel FAYE pour la patience et le soutien moral.
A mes deux grandes soeurs Marie Augustine FAYE et Marie Pierre
FAYE qui m'ont prises en charges tout au long de mon cursus.
A mon oncle Saliou GUEYE du Rectorat, pour les encouragements
et le soutien matériel.
A mes frères Jean, Emilien, Pascal, Michel, Abdoulaye,
Modou, Fatou, et toute la famille FAYENNE de NDIAFFATE qui a toujours cru en
moi.
A mon beau-frère AlouiseNdour pour les conseils
constructifs.
A tous les camarades de la première promotion du
système L.M.D (2012-2013) de la faculté des sciences juridiques
et politiques.
A la communauté catholique, SAINT-YVES- FSJP.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
CE. : Conseil d'État
CEMAC. : Commuté
économique et monétaire de l'Afrique centrale
CGI. : Code général
des impôts
Chron. : Chronique
Civ. : Civil
Com. : Commercial
Comm. : Commentaires
DGI. : Direction
générale des Impôts (France)
DGID. : Direction
générale des Impôts et des Domaines
(Sénégal)
Dir. : Sous la direction
Ed. : Edition
Ibid.: ibidem : au même endroit
(indiqué dans la citation précédente)
Idem. : Le même (que la citation
précédente)
JCP, G. : Juris-classeur
périodique - édition générale
JORS : Journal officiel de la
République du Sénégal
LGDJ : Librairie
générale de droit et de jurisprudence
N°. : Numéro
NCGI. : Nouveau code
général des impôts
Obs. : Observations
OCDE. : Organisation de
Coopération et de Développement Economique
OHADA. : Organisation pour
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique
ONU. : Organisation des
Nations Unies
Op. Cit. : Opus citatum
(ouvrage cité)
P. : Page
PP. : Pages
PUF. : Presse Universitaire de France
Rec. : Recueil
SA. :
Société Anonyme
SARL. : Société
à Responsabilité Limité
TVA. : Taxe sur la Valeur
Ajouté
UDEAC. : Union Douanier et
Economique de l'Afrique Centrale
VNC. : Valeur nette
comptable
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I - LE CARACTERE
ATTRAYANT DU REGIME FISCAL DE FAVEUR 6
SECTION I - LE REGIME FISCAL DE FAVEUR DES OPERATIONS
DE FUSIONS 8
SECTION II-LE REGIME FISCAL DE FAVEUR DES OPERATIONS
ASSIMILEES 24
CHAPITRE II -LES CONTRAINTES FISCALES DES
FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES A SURMONTER 34
SECTION I - LES CONTRAINTES FISCALES DES
FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES 36
SECTION II-LE DEPASSEMENT DES OBSTACLES FISCAUX 47
CONCLUSION 58
BIBLIOGRAPHIE 62
TABLES DES MATIERES 68
INTRODUCTION
A l'heure actuelle, nul besoin d'affirmer que les
sociétés commerciales se créent, évoluent et
s'adaptent ou encore disparaissent. Elles sont contraintes, dans un élan
de survie, d'épouser les différentes mutations liées
à la structure économique qui sévit non pas seulement au
plan communautaire mais, également et surtout, au plan mondial.Les
acteurs économiques, quel que soit le secteur d'activité, sont
soumis aux pressions économiques de leur environnement, en particulier
celles d'atteindre la taille critique sur leur marché. Dans cette
optique, elles doivent adopter des formes ou dimensions qui conviennent tant
à leur nature qu'à la structure du marché sur lequel elles
interviennent. D'où le recours de plus en plus fréquent par les
entreprises à des moyens et techniques permettant d'accéder
à cette taille optimum, nécessaire à leur
développement, voire à leur survie pour certaines d'entre
elles.
Il convient de préciser que dans cette quête
d'adaptation à l'idéal, les moyens sont aussi nombreux que divers
permettant de réaliser, en empruntant une expression chère aux
économistes, qu'on appelle la « conversion des entreprises
industrielles1(*) ».
Pour rendre plus facile aux entreprises la faculté de
mutation, le droit des sociétés a mis à leur disposition
un certain nombre d'instruments structurels. Parmi ces mécanismes
structurels de concentration, les fusions et les opérations
assimilées demeurent les plus caractéristiques.
Les fusions vues sous un angle générique,
peuvent traduire plusieurs techniques de restructurations2(*). Mais, notre étude
portera, plutôt, sur les fusions proprement dites Celles qui sont
légalement définies par le nouvel acte uniforme sur les
sociétés commerciales et les groupements d'intérêts
économique en distinguant deux variétés. L'article 189 de
l`AUDSC-GIE dispose que « la fusion est l'opération par
laquelle deux (2) ou plusieurs sociétés se réunissent pour
n'en former qu'une seule soit par création d'une société
nouvelle soit par absorption de l'une d'entre elles».
C'est dire donc qu'il existe deux types de fusions dites
fusion par absorption et la fusion par création d'une
société nouvelle.
La fusion absorption est l'opération par laquelle une
ou plusieurs sociétés, transmettent à une
société existante ou nouvelle, leur patrimoine, actif et passif
inclus. Leurs différents apports sont rémunérés par
l'attribution de droits sociaux représentatifs. Ces
sociétés sont dissoutes et non pas liquidées. On parle de
fusion par constitution d'une société nouvelle lorsqu'au moins
deux sociétés fusionnent pour créer une nouvelle
société. Dans ce type de fusion également, il y a
transmission universelle du patrimoine à la nouvelle
société telle que prévue par l'alinéa 3 de ladite
disposition.
Il convient de noter qu'à côté de la
définition que le droit des sociétés donne des fusions, il
existe une autre en droit fiscal. Cette définition a été
le fait d'une loi de finances française3(*), qui a ainsi comblé l'absence d'une
définition fiscale générale des fusions. Désormais,
elles sont fiscalement définies comme étant les opérations
par lesquelles :
« - une ou plusieurs sociétés
absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans
liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre
société préexistante absorbante, moyennant l'attribution
à leurs associés de titres de la société absorbante
et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la
valeur nominale de ces titres ;
-deux ou plusieurs sociétés absorbées
transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation,
l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante
qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de
titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une
soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ».
Si, à priori, cette définition fiscale n'apporte pas grand-chose
à la notion de fusion, car reprenant tout simplement la distinction
classique entre la fusion par absorption et la fusion par création de
société nouvelle, il n'en demeure pas moins qu'elle a un certain
mérite. Elle permet, désormais, de faire profiter le
régime fiscal de faveur des fusions proprement dites à d'autres
opérations assimilées, notamment les opérations de
dissolution-confusion et certaines opérations de restructurations
impliquant des sociétés étrangères.
Quant aux opérations assimilées à la
fusion, il s'agit de la scission et de l'apport partiel d'actif. La
première est définie comme l'opération par laquelle le
patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles.4(*) Et la seconde, en l'occurrence l'apport partiel
d'actif, est définie comme l'opération par laquelle une
société fait apport d'une branche autonome d'activité
à une société préexistante ou à
créer.5(*)
L'importance de ces opérations dans le cadre des
restructurations d'entreprises et au regard du thème de notre recherche,
requiert de s'attarder quelque peu sur ce qui fait leur nature juridique
propre. Selon l'article 191 de l'AUDSC-GIE, la fusion ou la scission
entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui
disparaissent, et la transmission universelle de leur patrimoine aux
sociétés bénéficiaires, et cela, dans l'état
où ce patrimoine se trouve à la date de la réalisation
définitive de l'opération. L'effet majeur, pour ne pas dire
unique, des fusions et des scissions lorsqu'elles s'opèrent, c'est
d'impliquer la transmission de l'ensemble du patrimoine des
sociétés absorbées ou fusionnées aux
sociétés bénéficiaires, et cela, dans l'état
où se trouve ce patrimoine au jour de l'opération. Il
apparaît ainsi que ces opérations se caractérisent par le
principe de la transmission universelle de patrimoine, selon lequel l'ensemble
de l'actif et du passif de la société absorbée est
transmis à la société absorbante ou nouvelle,
résultant de l'opération6(*). De telles affirmations permettent de constater que le
principe du transfert universel du patrimoine constitue un principe fondamental
du droit des fusions, scissions et apport partiel d'actif.
Ces opérations de concentration, en particulier la
fusion, née de la pratique, reconnue dans un premier temps, par la
jurisprudence7(*) puis, dans
un second, par le législateur, entraine trois conséquences
distinctes : la dissolution de la société absorbée,
l'apport de son patrimoine à la société absorbante,
l'échange des titres des associés de la société
absorbée. Pour les juristes, la succession de ces effets n'altère
en rien le caractère de l'opération de fusion ; d'où
l'unité du régime juridique.
L'analyse des fiscalistes est différente ; cela se
traduit par une dualité de régime fiscal, un régime de
droit commun, qui est prohibitif, et un régime de faveur qui est plus
attrayant8(*).
Considérée à l'état brut, la
fusion peut apparaître comme une abomination fiscale. Pour la
société fusionnée et dissoute (société
absorbée), l'opération emporte toutes les conséquences
fiscales d'une cessation d'entreprise : imposition immédiate des
bénéfices d'exploitation non encore soumis à
l'impôt, imposition des provisions initialement déduites du
résultat fiscal et imposition des plus-values latentes existant sur les
actifs de la société fusionnée.
Fort heureusement, le législateur a doté les
fusions un régime fiscal de faveur, Ces dispositions favorables ont pour
objet avoué de neutraliser les conséquences fiscales des
opérations de fusion afin de leur conférer un caractère
purement intercalaire.
L'objet de cette étude consistera, justement, à
déterminer et approfondir le régime fiscal de faveur des fusions
et opérations assimilées. Par conséquent le régime
fiscal de droit commun sera écarté de cette recherche.
Néanmoins, cela ne nous empêchera pas, toutes les fois que cela
sera opportun, de faire un parallèle entre le régime fiscal de
faveur et le régime de droit commun.
De ce fait, dans le cadre d'une opération de fusion,
scission ou d'apport partiel d'actif, la question la plus importante à
résoudre est la suivante :
La fiscalité est-elle un obstacle aux fusions et
opérations assimilées ?
En considération de cette interrogation et au regard de
ces préludes l'on comprend aisément, le recours de plus en plus
fréquent aujourd'hui aux procédés de fusion et
opérations assimilées, dont les avantages ne sont pas moins
évidents tant qu'elle permet de consolider la capacité
concurrentielle de l'entreprises, de réorganiser la structure d'un
groupe.Cette politique fiscale semble être justifiée ; vu que
le Sénégal ne peut rester à l'abri des mutations
économiques, ce d'autant que la compétitivité de
l'entreprise dépend désormais, en partie du moins de
l'efficacité du système fiscal auquel elle se trouve soumise.
C'est pourquoi, les pouvoirs publics ont été conduits à
instituer un régime fiscal de faveur réservé aux
opérations de fusion de sociétés. Les fusions
présentent donc au final certains attraits fiscaux dont il ne faudrait
toutefois pas abuser ; car en la matière, le fisc veille.
L'administration fiscale peut s'opposer aux effets fiscaux d'une fusion
constitutive pour la société absorbée, d'un acte anormal
de gestion ou constitutive dans son ensemble d'un abus de droit.
L'acte anormal de gestion est une opération
déséquilibrée, sans contrepartie suffisante pour la
société qui le réalise. Dans le cas des fusions, la
plupart des auteurs et des praticiens s'accordent sur le fait qu'il est
difficile à concevoir que la société absorbée
réalise un acte anormal de gestion, cette dernière venant
à disparaître du fait de la fusion, opération qu'elle n'a
d'ailleurs elle-même pas décidée.
L'abus de droit, quant à lui, se définit comme
l'acte permettant d'éviter en totalité ou en partie l'impôt
et que l'administration fiscale peut écarter s'il est fictif9(*) ou s'il a pour objet exclusif
d'éluder l'impôt. En raison des conséquences
opérationnelles et juridiques qu'elles emportent, les fusions peuvent
difficilement apparaître comme une opération fictive10(*). La doctrine de
l'administration vise donc essentiellement les fusions à but
exclusivement fiscal, et plus particulièrement les fusions ayant pour
objet de permettre la déduction des frais d'acquisition des titres d'une
société (frais financiers, ...) des résultats fiscaux de
la société acquise. Afin de se prémunir contre le risque
d'abus de droit, la fusion doit être motivée par des
considérations non exclusivement fiscales ; il importe de
détailler dans le traité de fusion les raisons
opérationnelle et/ou économiques justifiant
l'opération.
Ainsi la démarche d'une telle réflexion
doit-elle être menée vers deux directions. D'abord, il
conviendrait de montrer le caractère attrayant du régime fiscal
de faveur (I) ; une étude qui ne saurait être complète
sans voir, en second lieu, les obstacles fiscaux des fusions et
opérations assimilées à surmonter (II).
CHAPITRE I - LE CARACTERE ATTRAYANT DU
REGIME FISCAL DE FAVEUR
Les restructurations d'entreprises, qu'elles affectent les
entreprises individuelles ou les sociétés, passent par des
mutations juridiques qui par principe, constituent des faits
générateurs d'imposition des plus-values. Or le plus souvent, ces
restructurations, à la différence d'une vente, n'entrainent aucun
flux financier au profit de l'entreprise individuelle ou des associées
d'une société. Sous ce prisme, elles sont soumises sur le plan
fiscal à deux régimes antagonistes, « Le premier,
terrifiant sème la panique ; lui succède heureusement un air
plus mélodieux de nature à effacer les premières
frayeurs »11(*).
Il s'agit du régime de droit commun et du régime de faveur.
Le régime de droit commun repose sur l'idée de
mort, la dissolution de la société absorbée et la
cessation d'activité. Le régime de faveur exalte à
l'opposé le principe de vie, l'activité de la
société absorbée se prolonge dans le cadre nouveau de la
société absorbante. Il évoque quelque chose comme une
régénération fiscale ; la disparition de
l'absorbée n'est qu'apparente puisqu'elle renait sous les traits de
l'absorbante.Rien n'étant décidément simple, l'opposition
du régime de droit commun et du régime de faveur
s'apprécie non pas globalement au stade de la fusion ou des
opérations assimilées elles-mêmes mais
séparément à chacune des étapes de leurs
processus12(*).
Le régime de faveur vise avant tout à soustraire
la société absorbée au bouleversement fiscal que
déchaine toute dissolution de société. Il se justifie par
de pures considérations pragmatiques et relève en cela d'une
réelle politique économique la quelle parte du constat que les
restructurations sont un impératif économique et l'on en
déduit que la fiscalité ne doit pas les contrarier ; on ne
lèvera donc pas d'impôt à cette occasion. Quelle que soit
l'ingéniosité avec laquelle les juristes ont répondu
à l'appel de l'économie pour élaborer la théorie
des fusions, scissions et apports partiels, elle n'aurait pas été
d'un grand secours pratique si un régime fiscal n'avait
été accordé.13(*)C'est dire que s'il n'y avait pas de régime de
faveur, il serait pratiquement impossible de restructurer des entreprises. Le
système serait complètement bloqué et gelé.
Chronologiquement, c'est aux fusions que les praticiens ont eu
d'abord à s'attaquer. C'est à leur propos que sont
dégagées les premières positions jurisprudentielles et les
premières interventions du législateur14(*). La scission est apparue
ensuite comme une modalité particulière de la fusion et ne s'est
développée depuis, que dans la dépendance directe du
régime juridique et fiscal de la fusion, de même que l'apport
partiel d'actif.
Pour suivre cette même logique nous verrons dans ce
chapitre le régime fiscal de faveur des opérations de fusions
(section I) puis celui des opérations assimilées (section II).
Section I- Le régime fiscal de faveur des
opérations de fusions
Il s'agira ici d'explorer l'application du régime
fiscal de faveur des fusions, (I) avant de passer à
l'étude proprement dite des effets d'un tel régime à
l'égard des fusions (II)
Paragraphe I- L'application d'un régime fiscal
de faveuraux fusions
Le système mis en place par le droit fiscal vise
à assurer une neutralité fiscale, d'opérations
considérées comme intercalaire dans le sens où leur
première justification est économique en facilitant, des
restructurations d'entreprises pour des raisons de marché,
d'économie d'échelle, d'optimisation aussi bien commerciale que
financière. Cependant le législateur n'a pas accordé des
avantages fiscaux aussi importants à n'importe quelle opération
de fusion.
Il a procédé à un choix, fondé
soit sur des nécessités techniques, soit sur des
considérations d'opportunité, en exigeant que soient remplies un
certain nombre de conditions (A) pour que la neutralité du
régime de faveur des fusions soit effective (B).
A- Les conditions d'applications du régime
fiscal de faveur.
L'application du régime spécial des fusions est
subordonnée non seulement au respect des conditions de fond (1) tenant
à la nature juridique de l'opération et au régime fiscal
des sociétés absorbées et absorbante, mais
également à un certain nombre de formalités qui permettent
à l'administration d'assurer le suivi et le contrôle des
impositions latentes. (2)
1- Les conditions de fond
Le régime de faveur a un domaine de circonspection
très précis. Le législateur exige, pour
bénéficier du régime de faveur,que la prise en charge
partielle ou totale d'un passif en matière de fusions, s'effectue
à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son
siège social au Sénégal, que l'apport se présente
sous la forme d'une fusion, que l'opération se traduise principalement
par un apport de moyens permanents d'exploitation et le passif pris en charge
ne doit pas comprendre l'emprunt ayant financé la prise de
contrôle.Ces conditions d'application ne sont guère
contraignantes.Il suffit, pour s'en convaincre de les passer en loupe.
En effet elles impliquent d'abord que la société
ait son siège social au Sénégal.Le critère de la
nationalité est fonction du siège social de la
société. Quel que soit le lieu où les
établissements se trouvent situés, une société a,
selon le droit sénégalais, la nationalité du pays
où le siège social est situé.15(*)En principe c'est le
siège social qui détermine la nationalité de la
société. Mais le problème est beaucoup plus complexe que
pour les personnes physiques ou pour les entreprises individuelles, car les
sociétés ont la capacité de se multiplier d'où des
problèmes de siège social. L'article 25 de l'AUDSC-GIE exige que
le siège social soit réel et non fictif en faisant défense
que celui-ci soit constitué par une domiciliation à une simple
boite postale.Le droit fiscal va dans le même sens. L'objectif poursuivi
est de lutter contre la pratique répandue consistant à domicilier
notamment des sociétés étrangères sur des terrains
vagues ou qui n'existent pas afin d'éluder toute imposition16(*). Cependant en matière
de territorialité de l'impôt, ce qui est essentiel, ce n'est pas
la nationalité de l'entreprise, mais son lieu de situation et
même, plus précisément, le fait qu'une activité
industrielle ou commerciale y soitexercé. Tout bénéfice
issu de cette activité menée au Sénégal y est
imposable au nom de l'établissement qui l'a réalisé,
quelle que soit la nationalité de l'entreprise en cause. C'est pourquoi,
il y a lieu de s'appuyer sur cette notion de situation, base matérielle
et juridique de l'exercice d'une activité.17(*)
Ensuite l'opération doit produire les effets d'une
fusion c'est-à-dire dissolution de la société
absorbée, transmission universelle du patrimoine de la
société absorbée, attribution aux associées de la
société absorbée des titres de la société
absorbante.Mais l'effet majeur, pour ne pas dire unique, des fusions
lorsqu'elles s'opèrent, c'est d'impliquer la transmission de l'ensemble
du patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées
auxsociétés bénéficiaires, et cela, dans
l'état où se trouve ce patrimoine au jour de
l'opération18(*).
Il apparaît ainsi que ces opérations se caractérisent par
le principe de la transmission universelle de patrimoine, selon lequel
l'ensemble de l'actif et du passif de la société absorbée
est transmis à la société absorbante ou nouvelle,
résultant de l'opération.19(*)Même si ces opérations s'opèrent
avant tout par le biais d'une convention, le traité de fusion, il n'en
demeure pas moins que la notion de transmission universelle de patrimoine a un
fondement légal issu de l'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique20(*). De
telles affirmations permettent de constater que le principe du transfert
universel du patrimoine constitue un principe fondamental du droit des
fusions21(*)(...).Ce qui
semble guider également le législateur fiscal en àfaire
une exigence pour la mise en oeuvre du régime de faveur des fusions.
Dans le même ordre d'idée le fisc précise
la nature de l'apport et circonscrit le passif pris en charge. L'apport doit
consister principalement en des moyens permanents d'exploitation. Par moyens
permanents d'exploitation, il faut entendre les éléments stables
de l'actif dont la destination normale est d'être conservés et par
suite immobilisés dans l'entreprise, soit comme moyens d'exploitation,
soit à titre d'emploi de capitaux, à l'exclusion de ceux qui
constituent pour l'entreprise l'objet usuel de son négoce.22(*)Les éléments
permanents de l'actif sont constitués de toutes les immobilisations
existant dans l'entreprise, qu'elles soient corporelles ou incorporelles, qu'il
s'agisse de biens meubles ou immeubles, qu'elles soient affectées ou non
aux opérations professionnelles, qu'elles soient ou non amortissables,
qu'elles soient ou non amorties.
Ensuite le passif ne doit pas comprendre l'emprunt ayant servi
à la prise de contrôle de l'une des sociétés par
l'autre ; C'est notamment le cas d'une société A qui
achète les actions d'une autre société
Bavec laquelle elle décide, par la suite, de fusionner.
Toutefois, pour acquérir B, il a fallu que
Abénéficie d'un concours financier externe. Cet
emprunt sera compris dans le passif transmis par A dans l'opération de
fusion et sera remboursé dans le cadre normal de la gestion de la
société absorbante ou nouvelle. Dans cette hypothèse,
l'opération ne pourra pas bénéficier du régime
fiscal de faveur des fusions de sociétés.
Enfin, Il existe au Sénégal une condition
prévue implicitement contrairement à la législation
française, qui prévoit de façon expresse que les
entreprises en cause doivent relever toutes de l'impôt sur les
sociétés. L'article 20 du NCGI dispose que « Par
dérogation aux dispositions de l'article 8, les plus-values, autres que
celles réalisées sur les marchandises, résultant de
l'attribution d'actions ou de parts sociales à la suite de fusion de
sociétés anonymes ou à responsabilité
limitée sont exonérées de l'impôt sur les
sociétés. »aux termes de cette disposition il faut
comprendre que seules la SARL et la SA peuvent effectuer des opérations
de fusions. Or ces dernières sont des sociétés de capitaux
soumises par essence à l'impôt sur les sociétés.
En effet le régime de faveur est strictement
réservé aux personnes morales relevant de l'impôt sur les
sociétés ce qui exclut à contrario les
sociétés de personnes. Ils arrivent que ces dernières
contournent cette interdiction, à la faveur d'une option furtivement
faite pour les besoins de la cause. A cela l'administration fiscale augure que
l'option est prévue par la loi elle-même et que par
définition, une option purement fiscale est motivée par des
considérations exclusivement fiscales. Sa doctrine officielle est
exprimée de la façon suivante ; « pour
apprécier si les personnes morales intéressée
s satisfont ou non à la condition d'être
passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de se
placer à la date de réalisation définitive de
l'opération de fusions».
2- Les conditions de forme
Ces conditions sont relatives aux engagements à
souscrire dans l'acte de fusion et aux obligations déclaratives.
En effet la société absorbante doit souscrire
dans l'acte de fusion l'ensemble des engagements prévus à
l'article 20-3 du code général des impôts. Cette condition
est substantielle pour l'application du régime de faveur des fusions.
Les engagements de la société absorbante constituent la seule
contrepartie immédiate à l'exonération de la
société absorbée.
Ensuite les sociétés qui participent à
une opération de fusion sont soumises aux obligations
déclaratives qui consistent en la production d'un état suivi des
plus-values en sursis d'imposition et en la tenue d'un registre. L'état
et le registre sont destinés à faciliter le contrôle par
l'Administration de la taxation ultérieure des impositions
placées en sursis ou en report au moment de la fusion par application du
régime de faveur défini par l'article 20. L'état est
fourni sur papier libre et doit mentionner la date de réalisation, la
nature de l'opération, les dénominationset adresses des
sociétés concernées et par nature d'élément
des renseignements qui différent selon que les biens apportés
sont ou non amortissables. La société absorbée doit
également produire cet état dans le délai de soixante
jours de la fusion avec sa dernière déclaration de
résultat.23(*)La
production de l'état est obligatoire même en l'absence de
plus-values.24(*)
C'est seulement après le respect de ces conditions
précédemment exposées que le régime fiscal des
fusions sera considéré comme neutre.
B- La neutralité du régime fiscal de
faveur
La neutralité est justifiée par des raisons (1)
et affirmée par la jurisprudence (2)
1- Les raisons de la neutralité
Certaines restructurations sont réalisées
moyennant argent comptant25(*), il n'est illégitime dans ces
hypothèses de soumettre les flux financiers qui en résultent aux
impôts frappants les mutations de valeurs, soumission aux droits
d'enregistrement. Il n'en va de même lorsque les restructurations se
réduisent à des réaménagements juridiques sans
engendrer des flux financiers. Les hypothèses sont
variées26(*). Il
serait grave que des impositions malencontreuses viennent contrarier ces
nécessaires adaptions juridiques. Un droit fiscal moderne doit tendre
à la neutralité de telles opérations. A titre explicatif,
on avance qu'elles présentent un simple caractère intercalaire,
ce qui signifie que sur le plan économique, c'est la même
entreprise qui subsiste par-delà le changement d'habit juridique.
Tantôt la personne même de l'entrepreneur n'est pas
atteinte27(*),
tantôt il y a changement de personne, mais avec transmission universelle
du patrimoine, un peu comme lorsque l'héritier continue la personne du
défunt28(*). Si
l'impératif de neutralité est atteint, il y aura neutralisation
à la fois de l'imposition des plus-values, des droits d'enregistrement
et même de la TVA.
En adoptant les dispositions de l'article 20 du nouveau code
général des impôts, le législateur a entendu assurer
la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des
sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu'il en a
disposé autrement, regarder de telles opérations comme des
opérations intercalaires. Il en résulte qu'eu égard
à cet objectif et en l'absence de dispositions contraires, lorsque des
éléments de l'actif immobilisé ont été
reçus en apport par une société à l'occasion d'une
fusion placée sous le régime de l'article 20 du NCGI, ces
éléments doivent être regardés comme figurant dans
le patrimoine de la société bénéficiaire de
l'apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la
société absorbée. Les mêmes règles sont
applicables dans le cas où des éléments de l'actif
immobilisé ont été reçus en apport par une
société à l'occasion d'un apport partiel d'actif
placé sous le bénéfice des dispositions de l'article 20 du
même code.
2- L'affirmation jurisprudentielle de la
neutralité
En France, le Conseil d'Etat par une décision
récente29(*) vient
de réaffirmer avec force le principe de la neutralité fiscale des
fusions placées sous le régime de faveur de l'article 210 A du
NCGI.
Dans la récente affaire Heineken, la question
posée était celle de savoir si, en cas d'apport partiel d'actif,
les titres apportés devaient être regardés comme
détenus par la société bénéficiaire de
l'apport depuis la date d'acquisition de ces titres par la
société apporteuse ou seulement depuis la date de l'apport
nécessairement postérieure. Selon la date retenue, la
durée de détention pouvait faire basculer la plus-value ou la
moins-value réalisée dans le régime des plus-values ou
moins-values à court terme ou dans le régime des plus-values et
des moins-values à long terme.
La solution dépendait de l'analyse de
l'opération d'apport partiel d'actif placée sous le régime
de faveur de l'article 210 A du CGI français. Le régime fiscal de
faveur avait-il pour effet de rabaisser l'opération d'apport partiel
d'actif à une simple opération intercalaire ? Ou bien l'apport
partiel d'actif, nonobstant le régime fiscal favorable sous lequel les
parties avaient choisi de le placer, gardait-il sa valeur de cession
opérant le transfert des titres d'un patrimoine à un autre ?
La réponse du Conseil d'Etat, conférant à
l'opération d'apport partiel d'actif le caractère d'une simple
opération intercalaire, n'est pas à nos yeux une surprise. Il
nous semble que la jurisprudence était déjà largement
engagée dans le sens de cette analyse de l'opération. La Haute
juridiction par une décision30(*) s'était référée à
« la stricte neutralité fiscale des fusions » même si
elle avait constaté que dans cette espèce un texte exprès
dérogeait à ce principe31(*).
S'agissant de l'absence de dotation de la réserve
spéciale par une société qui avait absorbé une
société ayant réalisé une plus-value à long
terme, la Haute juridiction a fait prévaloir la continuité
fiscale du régime des plus-values à long terme
réalisées par la société absorbée, y compris
pour celles réalisées au cours du dernier exercice avant la
fusion.
En effet la neutralité fiscale des fusions
placées sous le régime de faveur résulte de l'esprit de la
loi, bien davantage que de sa lettre. Cette neutralité fiscale est
justifiée par le caractère intercalaire de la fusion, laquelle
n'emporte pas cessation d'activité mais continuation de l'exploitation
par la société absorbante. Tout de même le caractère
intercalaire explique que la faveur accordée ne vaille pas
exonération définitive. Ainsi, si les plus-values latentes ne
sont pas immédiatement imposables, elles le deviendront
ultérieurement en cas de revente par les associés des titres
remis au moment de l'échange32(*).
Cette neutralité du régime fiscal se comprend
mieux à travers l'étude des effets proprement dits du
régime fiscal de faveur des opérations de fusions.
Paragraphe II- Les effets du régime fiscal de
faveur des opérations de fusions
Le régime fiscal de faveur des fusions prend plein
effet si toutes les conditions obligatoires exigées sont
réunies.Ainsi il génère des conséquences sur la
situation des sociétés en cause c'est-à-dire sur la
société absorbée et la société absorbante
(A). Ces impacts se manifestent également sur la situation des
associées (B).
A-Les effets sur la situation des
sociétés
Sur la situation des sociétés, la faveur fiscale
peut être appréciée en fonctions de plusieurs types
d'impôts. D'abord à l'égard des impôts directs (1)
(plus-values, provisions) ensuite à l'égard des impôts
indirects (2)(taxe sur la valeur ajoutée et des droits
d'enregistrements).
1 - situation au regard des impôts
directs
Les impôts directs renvoient ici à l'imposition
de la plus-value, laquelle est égale à la différence entre
la valeur réelle des biens apportés et leur valeur nette
comptable.33(*)En
règle générale, une plus-value est imposable si elle est
réalisée. Elle est alors comprise dans les produits de l'exercice
au cours duquel elle est réalisée. Il y a réalisation
lorsque l'élément auquel la plus-value s'applique change de
patrimoine par suite d'une vente, d'une donation, d'un apport en
société. Contrairement au régime de droit commun le
régime de faveur offre des avantages importants, mais liés
à des engagements précis.
En effet,la société absorbante est censée
continuer la société absorbée, et le caractère
intercalaire de la fusion joue pleinement si elle s'engage dans l'acte de
fusion à respecter certaines règles.
Cela veut dire tout simplement que pour
bénéficier de ce régime d'exonération, la
société absorbante ou nouvelle ou bénéficiaire de
l'apport doit prendre l'engagement dans l'acte de fusion ou d'apport, de
calculer les amortissements futurs ainsi que les plus-values ultérieures
non pas sur la valeur d'apport des biens apportés (VNC + Plus-value),
mais sur la valeur nette comptable du bien au jour de l'apport.
Le bénéfice de l'exonération est
subordonné à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion
ou d'apport, pour la société bénéficiaire de
l'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que
les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à
prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values
ultérieures résultant de la réalisation de ces
éléments, d'après le prix de revient qu'ils comportaient
pour les sociétés fusionnées ou pour la
société apporteuse, déduction faite des amortissements
déjà pratiqués par elles.
Par ailleurs, puisque la société absorbante est
censée continuer la société absorbée, lorsqu'elle
cédera un des biens non amortissables qui lui a été
apporté dans le cadre de la fusion, les plus ou moins-values seront
calculées d'après la valeur comptable au bilan de la
société absorbée et non pas d'après la valeur
d'apport.
Il convient cependant de distinguer les plus-values sur les
éléments non amortissables de l'actif immobilisé et des
plus-values sur les éléments non amortissables de l'actif
immobilisé.
S'agissant les immobilisations non amortissables34(*) elles sont
comptabilisées par la société à leur valeur
d'apport, mais l'imposition de la plus-value sera repoussée à la
cession ultérieure des biens si la société absorbante
prend l'engagement dans l'acte de calculer les plus-values de cession
ultérieures d'après la valeur fiscale des immobilisations chez
la société absorbée35(*).
Les plus-values sur les éléments amortissables
bénéficient également d'une exonération chez la
société absorbée mais la condition d'être
réintégrées d'une manière échelonnée,
dans les bénéfices imposables de la société
absorbante. Cette mesure est favorable pour les plus-values à court
terme puisqu'elle laisse inchangé le poids de l'impôt et en
retarde le paiement. En revanche pour les plus-values à long terme, le
retard de l'imposition peut ne pas être aux yeux de la
société absorbante compensé par l'aggravation de la charge
fiscale.36(*) Encore
faut-il pour déterminer le caractère à court ou long terme
de la plus-value se référer non pas à la date de fusion,
mais à celle de l'acquisition du bien par la société
absorbée. Le caractère intercalaire de la fusion explique aussi
que, concernant les amortissements, la société absorbante
évite que les immobilisations apportées soient
considérées comme des biens d'occasion.37(*)Sur ce, par dérogation
au principe général qui impose l'amortissement linéaire de
biens d'occasion, les biens apportés dans le cadre d'une fusion, ou
opérations assimilées, peuvent être amortis sur le mode
dégressif.38(*)
L'avantage de trésorerie dû à un amortissement
supérieur à la plus-value réintégrée peut
ainsi faire l'objet d'une optimisation.
Le régime de faveur permet également à la
société absorbante de reprendre à son passif les
provisions dont l'imposition est différée. Mais seulement les
provisions qui conservent leur objet après la fusion. Les
sociétés absorbantes devront évidemment se conformer
à toutes les règles d'emploi ou de réintégration
éventuelle de ces provisions.
Pour la société absorbée l'imposition des
plus-values est retardée et sera supportée par la
société absorbante.Les engagements ainsi pris par cette
dernière évitent l'imposition chez la société
absorbée de l'ensemble des provisions et plus-values résultant de
l'apport de l'actif immobilisé. Mais cette exonération varie
selon la nature des biens apportés et est soumise aux conditions
citées ci-dessus.A lire la littérature de l'article 20 du NCGI
l'on comprend aisément que sont concernés tous les
éléments d'actif autres que ceux immobilisés, en
particulier les marchandises.
Quid des impôts indirects ?
2- la situation au regard des impôts
indirects
Il s'agit de la situation au regard de la TVA et des droits
d'enregistrements.
La taxe sur la valeur ajoutéeest une imposition
générale des opérations de l'entreprise. Elle est la
différence entre le montant des biens et services fournis par
l'entreprise et le montant de ses acquisitions de bien et de services.
Au regard de la TVA, comme des autres impôts, les
incidences de la fusion devraient être les conséquences de
l'analyse juridique et principalement de la cessation d'activité de la
société absorbée. Ainsi, la cessation d'activité de
la société absorbée devrait entrainer l'obligation de
régulation des immobilisations détenues. Ces conséquences
sont cependant écartées grâce à la
consécration du caractère intercalaire de la fusion.
Au terme de l'article 378 du NCGI « En cas de fusion
bénéficiant du régime fiscal de faveur prévu au
Livre III du présent code, le montant des crédits de taxes,
figurant sur la dernière déclaration déposée par la
ou les sociétés fusionnées, peut être déduit
par la société absorbante ou nouvelle selon les conditions et
modalités d'exercice définies au présent
code. »il faut comprendre par cette disposition un transfert du
crédit de déduction c'est dire qu'en cas de fusion, le montant
des crédits de taxes, figurant sur la dernière déclaration
déposée par la ou les sociétés fusionnées,
peut être déduit par la société absorbante ou
nouvelle, aux conditions et modalités d'exercice du droit à
déduction définies àl'annexe III du livre II si le
crédit de TVA fait partie des éléments apportés.La
société absorbante doit joindre à sa déclaration
déposée au titre du moisd'intervention de la fusion, la copie de
la dernière déclaration souscrite par la société
absorbée et constatant le crédit de TVA à
transférer.Le crédit de TVA que la société
absorbée n'avait pu déduire, ni se faire rembourser est
transféré à la société absorbante39(*). Quant aux régulations,
la société absorbée est dispensée d'y
procéder. En synthétisant donc on retient les conséquences
suivantes pour la société absorbée :
- Dispense de régularisation des déductions
antérieures ;
- Dispense de soumission des apports de la TVA ;
- Transfert du crédit de taxe à la
société absorbante.
La société absorbante doit simplement s'engager
à effectuer ultérieurement s'il y alieu,les régulations
auxquelles la société absorbée aurait dû
procéder. En outre la société absorbante doit à
titre de formalité, adresser aux services des impôts dont elle
relève une déclaration en double exemplaire faisant
référence à l'acte d'apport ou de fusion et mentionnant le
montant de taxe transféré. Cette société doit, par
ailleurs, être en mesure de présenter aux services des
impôts toutes justifications comptables de la réalité du
montant des droits de déduction de taxe sur la valeur ajouté qui
lui ont été transférés.
Qu'en est-il des droits d'enregistrements ?
Selon l'article 452 du NCGI « Il est perçu des
droits d'enregistrement sur certains actes et faits juridiques,
constatés ou non par écrit, d'après leur forme
extérieure ou la substance de leurs dispositions, sans égard
à leur validité ni aux causes quelconques de résolution ou
d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par le
présent Code ».De tels droits sont d'abord dus, lorsque
l'entreprise réalise certaines opérations et principalement des
mutations de propriété. Elle est également assujettie
à de tels de droits tout au long de sa vie sociale lorsqu'elle modifie
sa structure, qu'elle modifie son capital, change de forme ou participe
à une fusion avec une autre société. C'est ce dernier cas
qui sera développé ici.
En effet la mise en oeuvre du régime de droit commun
concernant les droits d'enregistrement pourrait également dissuader
toute fusion puisque devraient être perçus les droits de
dissolution de la société absorbée et surtout devraient
être perçus les droits de constitution de société
ou d'augmentation du capital de la société absorbante. Au
Sénégal les droits d'enregistrement peuvent être fixes ou
variables selon les cas40(*). Au terme de l'article 471 -III.2du
NCGI« Sont enregistrés au droit fixe de cinquante mille francs
les actes de fusion, scission et apport partiel d'actif des
sociétés, sous réserve de certaines conditions
déterminées ». Ces dernières sont
cellesdéjà étudiées au paragraphe I. Ici l'acte
soumis à l'enregistrement pour la perception des droits fixes est le
procès-verbal de l'assemblée qui constate la réalisation
définitive soit de la constitution, soit de l'augmentation de capital de
la société bénéficiaire. Le délai est d'un
mois comme pour les autres actes de sociétés. Les autres actes,
projet de fusion, procès-verbal de dissolution de la
société apporteuse, qui n'ont qu'une valeur de projet
« d'acte préparatoire » ne sont pas obligatoirement
enregistrés auprès du fisc. Les impacts du régime de
faveur effleurent également la situation des associés.
Toutefois, l'article 472.-III prévoit que si les actes
de société constatant un apport immobilier sont soumis à
un droit d'enregistrement de 3%, tel n'est pas le cas des apports immobiliers
réalisés dans le cadre d'une fusion. En revanche, l'article
472.-III.-2 prévoit que « la partie de l'actif apporté par
la ou les nouvelles sociétés fusionnées qui
excèdent le capital appelé et non remboursé de ces
sociétés est enregistré au taux de 3% ». Dans le cas
de fusions réalisées aux valeurs comptables, c'est sur la valeur
réelle de l'actif net apporté que le droit devrait être
assis.
Par ailleurs, l'article 466.-21 prévoit que la prise en
charge partielle ou totale d'un passif en matière de fusion ne donne
ouverture à aucun droit. L'apport d'un actif avec pris en charge d'un
passif constitue en effet un apport à titre onéreux
assimilé à une vente, rendant le droit de mutation applicable en
cas de vente exigible. Dès lors, le droit de mutation serait exigible
sur les immeubles ou fonds apportés, les titres, les créances,
dans la limite de la prise en charge du passif.
B - Les effets du régime fiscal sur la situation des
associés
Pour analyser les effets du régime fiscal de faveur sur
la situation des associés il faut distinguer selon la situation des
associés de la société absorbée (1) ou celle des
associés de la société absorbante (2).
1- La situation des associés de la
société absorbée
En rémunération de l'apport de fusion, la
société bénéficiaire émet des titres qui
sont attribués aux actionnaires ou associés de la
société absorbée. L'application du droit commun
entrainerait perception de l'impôt sur les distributions.41(*) L'attribution est
considérée comme une opération neutre et n'emporte pas
perception de l'impôt sur les revenus.Ce que nous verrons en
détails selon l'imposition personnelle des associées de la
société absorbée et celle des associées de la
société absorbante.
Les associées de la société
absorbée deviennent, à la faveur d'un échange de titre,
associés de la société absorbante. Les titres anciens sont
annulés et sont remplacés par des titres nouveaux émis par
la société absorbante dans le cadre de l'augmentation de son
capital. Cette substitution de titres peut mettre en relief une plus-value qui
jusque-là n'était que latente.
D'emblée il semble être nécessaire
d'apporter des précisions sur la nature de ces gains d'échanges.
Car cette distribution gratuite de titres de la société
absorbante aux associés de la société absorbée
n'est pas considérée comme une distribution de revenus imposables
puisqu'il n y a eu échange et qu'elle ne dégage aucune
liquidité chez le bénéficiaire. Cela trouve sa base
légale dans l'article 115-1 CGI42(*)qui prévoient de façon expresse que dans
le régime de faveur des fusions, « l'attribution gratuite des
titres représentatifs de l'apport aux membres de la
société apporteuse n'est pas considérée comme une
distribution de revenus mobiliers ». De ce point de vue, la
disparition de la société absorbée n'est pas
traitée comme une dissolution et le gain réalisé par les
associées n'a pas la nature d'un boni de liquidation, qui est le
résultat positif qui peut apparaître à l'issue des
opérations de liquidation c'est-à-dire que, de l'actif social,
vont être soustraites un certain nombre de dettes de la
société, il constitue l'ultime dividende qui est distribué
par la société.43(*)Il est à distinguer de plusieurs notions
voisines telles le boni, le mali et prime de fusion.
La prime de fusion qui provient, lors de la
rémunération, de la différence existant entre la valeur
nominale des actions et leur valeur réelle supérieure est comme
toute prime distribuable. Quant au boni de fusion, qui est inclus même
dans la prime, il correspond à la différence entre le montant
d'actif net apporté et la valeur comptable des titres détenus par
l'absorbante chez l'absorbée.A l'inverse le mali de fusion correspond
à un écart d'acquisition dépassant l'actif net
apporté. Dans le jargon fiscal, le mali est « vrai »
si l'apport a été consenti à de justes valeurs et le mali
« faux » si l'apport a été effectué
à la valeur nette comptable.44(*)Fiscalement le boni de fusion comme le boni de
liquidation n'est pas considéré comme de revenus
distribué.
Alors si le gain d'échange n'est pas qualifié de
revenu distribué, il est normalement imposé en tant que plus-
value de cession de titres.
Selon SERLOOTEN45(*) une telle imposition des plus-values est tout
à fait naturelle si l'on relie ce phénomène à celui
des amortissements. En effet la cession d'un bien amortissable à un prix
supérieur à sa valeur résiduelle au bilan démontre
l'excès d'amortissement. L'amortissement excessif étant venu en
déduction du bénéfice imposable, l'imposition de la
plus-value vient compenser cette déduction injustifiée. Mais une
telle justification ne peut concerner que les biens amortissables et d'autre
part, elle n'est valable qu'autant que les prix et la monnaie restent stables.
En période de dépréciation monétaire, le profit
révélé par la cession d'un élément de
l'actif immobilisé n'est ni un gain, ni un amortissement
exagéré, il provient simplement de la monnaie et son imposition
est alors anomale.
Ces considérations contradictoires expliquent le
régime actuel du principe de l'imposition des plus-values corrigé
par son aménagement en fonction de la durée de détention
du bien qui amène à distinguer les plus- values à long
terme et les plus -values à court terme. En réalité,
l'associé n'est pas immédiatement inquiété du fait
qu'il peut revendiquer le régime de sursis d'imposition46(*).Le régime du sursis
d'imposition s'applique en cas d'apport de titres d'une société
assujettie à l'impôt sur les sociétés à une
autre société assujettie à l'impôt sur les
sociétés. Un régime de sursis d'imposition s'applique et
il est de droit.
La différence entre le régime du sursis
d'imposition et celui du report d'imposition est valable à
l'étude des personnes physiques qui réalisent des plus-values
sur cession de droits sociaux, mais aussi aux personnes morales. Dans un
régime de report d'imposition, il y a nécessairement une option
du contribuable. Ce dernier effectue une opération à l'occasion
de laquelle est constatée une plus-value. Si le contribuable le demande
et remplit les conditions, sa plus-value ne sera pas imposée et sera en
report d'imposition. La plus-value en report d'imposition est toujours
constatée, mais ne sera imposable qu'ultérieurement, lorsque l'un
des événements mettant fin au report interviendra. Le
régime de report d'imposition s'applique notamment pour les apports
d'entreprise individuelle en société. Lorsqu'un entrepreneur
décide de se mettre en société, il peut se placer sous un
régime de report d'imposition. Ce régime a pour finalité
d'inciter les entrepreneurs individuels à passer en régime de
sociétés.
Le sursis d'imposition, à la différence du
report, n'est pas une option pour le contribuable. Il s'applique
automatiquement. La plus-value latente n'est pas constatée fiscalement
au moment de l'opération. La plus-value imposable du contribuable ne
sera déterminée qu'ultérieurement, lorsque le contribuable
cèdera les titres qui lui ont été remis lors de
l'opération ouvrant droit au sursis. Le sursis d'imposition est
justifié par l'absence de liquidité. Seule une soulte de faible
importance est tolérée.47(*)L'imposition de la soulte peut
bénéficier du régime fiscal des plus-values à long
terme lorsque les titres de la société absorbée
remplissent les conditions pour bénéficier du taux
réduit.48(*)Le
sursis d'imposition se caractérise par son caractère
intercalaire. Plusieurs opérations d'échange de titres peuvent se
succéder sans remise en cause du sursis d'imposition.
2- La situation des associés de la
société absorbante
Naturellement, la fusion laisse inchangée la situation
des associés de la société absorbante puisqu'ils ne
participent pas à l'augmentation du capital de celle-ci.
Néanmoins, il existe une exception dans le cas général
d'échange de titres particulièrement lorsque l'absorbante
détient une participation dans l'absorbée. Cette
hypothèse vise celle où la société mère
absorbe sa filiale ; en principe, la société mère, en
qualité d'associé de la société absorbée
devrait recevoir aux lieux et place des titres de l'absorbée, des titres
de la société absorbante.Cette dernière est interdit de
recevoir ses propres actions en échange de la participation qu'elle
détient dans l'absorbée à moins de recourir à la
fusion-allotissement49(*)
ou à l'opération de la fusion renonciation50(*). Quel que soit le
procédé juridique retenu, les titres que détenait la
société mère dans la société absorbée
sont annuléssans remise de titres en échange etle sursis
d'imposition n'a donc pas de raison d'être.51(*)
Section II- le régime fiscal des
opérations assimilées
Lorsqu'une société souhaite, procéder
à la division de ses activités, elle peut envisager leur apport
au profit d'une ou plusieurs entités, en réalisant soit un ou
plusieurs apports partiels d'actif, soit une scission. Ces
procédés désignent en formule simple les opérations
assimilées à celle de la fusion. L'apport partiel d'actif se
traduit par le maintien de la personnalité juridique de la
société apporteuse, ce qui permet de maintenir un lien
capitalistique entre les activités alors que la scission entraine la
disparition de la société apporteuse et la séparation
totale des activités scindées. Ces opérations, de nature
juridique différente, peuvent cependant toutes deux
bénéficier du régime de faveur des fusions, lorsque des
conditions spécifiques à chacune d'entre elles sont satisfaites.
Paragraphe I- l'application du régime
spécial aux opérations assimilées
Comme pour la fusion le régime de faveur s'applique
également aux opérations d'apport partiel d'actif et de scission
de société. Mais elle est tributaire des conditions
spécifiques à chaque opération, d'où les conditions
exigées pour l'apport partiel d'actif (A) et celles spécifiques
à la scission de société(B).
A- les conditions exigées pour l'apport partiel
d'actif
L'apport partiel d'actif est une opération par
laquelle une société apporte à une autre une partie de ses
éléments d'actif et reçoit en échange, des titres
émis par la société bénéficiaire de
l'apport.
A la différence de la scission, l'apport partiel
d'actif n'entraine pas la dissolution de la société apporteuse,
mais seulement le transfert d'une fraction de son patrimoine. Ce n'est pas
d'avantage une fusion du fait, encore, de la survie de la société
apporteuse ; de plus, à la différence de la fusion
l'opération est neutre pour les actionnaires de la société
bénéficiaire car ce n'est pas eux, mais la société
dont ils sont actionnaires qui réalise l'apport de la branche autonome
d'activité.52(*)Mise à part cette différence
fondamentale, les apports partiels d'actif s'apparentent en tout point aux
fusions, tant sur le plan économique, juridique, comptable que
fiscal.53(*)
Enfin, l'apport partiel d'actif se distingue de la cession
d'actifs en ce que la société apporteuse ne procède pas
à une vente, qui impliquerait le versement d'un prix, mais à un
apport, qui suppose l'attribution d'actions.54(*)
À côté de la condition
générale à savoir que les sociétés soient
soumises à l'impôt sur les sociétés, pour
bénéficier du régime de faveur, l'apport doit être
préalablement agrée par le ministre chargé des finances
(1)et doit concerner une branche complète d'activité. (2)
1- Le Dossier d'agrément
Comme indiqué à l'article 466-21-c du NCGI,
l'apport partiel d'actif est soumis à l'agrément du ministre
chargé des Finances pour bénéficier du régime de
faveur des fusions. L'agrément est subordonné à la
production d'un dossier qui permet d'exercer un contrôle plus efficace de
l'opération à agréer. Ce dossier doit notamment comporter,
le projet de convention de fusion précisant, entre autres, la nature, la
valeur et le mode de rémunération des apports ainsi que les
motifs et la date prévue pour la réalisation de
l'opération ;
- une copie du dernier bilan de chaque société
participant à l'opération.
Aussi existe-t-il une différence entre le droit
français et le droit sénégalais relativement à ces
conditions d'applications. En France un agrément doit être obtenu
du ministère de l'économie et des finances. Néanmoins ce
régime peut s'appliquer sans agreement ministériel si ;
- L'apport concerne une ou plusieurs branches
d'activité autonomes et complètes. En droit Français on
parle d'agrément seulement lorsque l'une des conditions manque.55(*) Un tel agrément est
accordé de façon exceptionnelle. Alors qu'en droit
sénégalais l'agrément dont il s'agit est l'une des
conditions obligatoires nécessaires pour que l'assimilation soit
effective. Ce n'est donc une alternative.
2- La notion de branche complète
d'activité
La notion de branche complète
d'activitérevêt une importance considérable dans les
opérations d'apports partiels d'actifs. En effet, le régime de
neutralité fiscale des fusions ne peut s'appliquer à une
opération d'apport que s'il porte sur une branche complète
d'activité. A défaut de définition dans le code
général des impôts, il convient de se référer
à la définition donnée par la directive européenne
du 23 juillet 1990, elle-même reprise par l'administration fiscale et
selon laquelle la notion de branche complète d'activité
recouvreun ensemble de biensde production (matériels) qui,
nécessairementassociés à une forme humaine de travail,
concourt par elle-même, soit à transformer dela matière
première en produits finis ou semi-finis,soit plus
généralement, à générer de lavaleur
ajoutée hors le seul profit de vente56(*). Elle peut consister également en un
ensemblede moyens matériels et humains permettant la poursuite ou la
naissance d'une activité économique.57(*) A l'opposé, lorsqu'une
opération revêt lecaractère d'une simple transaction
immobilière, on ne peut pas parler de transmission debranche
complète et autonome d'activités.Dans le même ordre
d'idées, une division quine comprend pas d'éléments
incorporels luigarantissant des débouchés
commerciaux(clientèle), ne constitue pas une branchecomplète et
autonome d'activités.
Il n y a pas en principe branche complète
d'activité lorsqu'une société apporte divers
éléments de son fonds de commerce, mais conserve la
propriété des immeubles dans les quels est
exercéel'activité, se contentant de les mettre à la
disposition de la société bénéficiaire de l'apport
sous la forme d'un bail.58(*) L'ensemble des éléments
nécessaires à l'activité de la branche d'activité
doit être apporté en pleine propriété de la
société bénéficiaire de l'apport59(*).
La caractérisation d'une branche complète
s'avère donc un exercice particulièrement délicat dans la
mesure où, d'une part, il s'agit d'une question largement factuelle et
d'autre part, l'approche administrative est particulièrement stricte.
Toutefois, le Conseil d'Etat60(*), s'est montré plus souple en jugeant que
«pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions
précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 210
B du CGI, un apport partiel d'actif doit concerner une branche
d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez
la société apporteuse comme chez la société
bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport
opère un transfert complet des éléments essentiels de
cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la
société apporteuse et dans des conditions permettant à la
société bénéficiaire de l'apport de disposer
durablement de tous ces éléments». Ainsi, d'après le
Conseil d'Etat, il n'est pas nécessaire que l'apport porte sur
«l'ensemble des éléments d'actif et de passif»
dès lors que sont transférés les
«éléments essentiels».
Cela étant, le découpage d'une branche reste
souvent un exercice périlleux car, en dépit de la souplesse
apportée, la définition jurisprudentielle demeure contraignante
et sujette à interprétation. Plusieurs décisions
récentes rendues par des juridictions du fond montrent que de nombreuses
questions ne sont toujours pas définitivement résolues. Il en est
ainsi, par exemple, des problématiques relatives au transfert d'actifs
incorporels61(*), à
la prise en charge par la bénéficiaire de l'apport d'un passif
supérieur à celui de la branche (même arrêt), au
transfert du personnel62(*)ou à la mise à disposition des services
communs63(*). En
conclusion, la définition de la branche complète
d'activité conduit encore à ce jour à des
hésitations. La portée des décisions récentes
rendues par les juridictions du fond, parfois encourageantes, mériterait
donc d'être confirmée ou, à tout le moins, clarifiée
par le Conseil d'Etat.
B- Les conditions exigées pour la
scission.
La scission ne se traduit pas directement par un
phénomène de concentration. Elleentraine, au contraire, la
division d'une société entre deux autres au moins. Le cas
à la fois le plus simple et le plus typique de scission est celui
où une société existante
« éclate » par répartition de son actif et de
son passif entre deux sociétés nouvelles sans qu'aucun tiers
n'intervienne. C'est la scission pure.64(*) La transmission des biens se fait comme en
matière de fusion, par voie d'apport, avec des modalités
analogues pour la prise en charge du passif.
Lorsque l'une des sociétés qui reçoit les
biens est une société préexistante, la scission se combine
avec une fusion ; elle donne alors lieu à une opération
souvent appelée scission-fusion. On peut aller très loin dans ces
hypothèses et supposer que plusieurs sociétés se scindent
en même temps pour se combiner, afin de donner ensemble naissance
à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou effectuer des
apports à des sociétés préexistantes.Si l'on veut
donner une définition complète de la scission, on dira que
celle-ci se présente comme la division d'une société
comportant l'apport de l'intégralité de ses
éléments d'actif et de passif à deux ou plusieurs
sociétés constituées à cette fin ou
préexistantes et entrainant la dissolution de la personne morale
scindée, les porteurs de titres de cette dernière recevant en
échange des titres émis par la ou les sociétés
bénéficiaires des apports.
Ainsi présentée, la scission constitue un
excellent moyen de redistribution des activités d'une ou plusieurs
entreprises, en même temps, mais à titre indirect seulement, que
de concentration consécutive à cette redistribution65(*).
Mais en matière de scissions le régime fiscal de
faveur n'est applicable que sous respect de certaines conditions
spécifiques tenant à l'obligation des conventions d'apport de
prendre effet à la même date pour toutes les
sociétés bénéficiaires (1) et aux obligations
déclaratives spécifiques aux scissions (2)
1 - l'obligation des conventions d'apport de
prendre effet à la même date pour toutes les
sociétés bénéficiaires.
Les conventions d'apport doivent prendre effet à la
même date, de sorte à entraîner, dès leur
réalisation, la dissolution immédiate de la
société apporteuse. En effet la scission doit entrainer la
dissolution de la société qui effectue les apports. Cette
dissolution constitue l'opération centrale de la scission et la
conséquence logique du processus juridique suivi. Seule elle permet
à la scission de produire ses effets.66(*)
Deux remarques complémentaires doivent être faite
à ce sujet.
L'apport de l'intégralité des actifs s'entend
des actifs nets, l'administration fiscale admettant qu'une partie de l'actif
brut soit conservée pour le règlement du passif, comme pour les
fusions.
Une société déjà dissoute peut
faire l'objet d'une scission qui constituera alors son mode de liquidation.
Au-delà de la dissolution, c'est d'ailleurs bien la liquidation
complète de la société qu'entraine la scission.67(*)
Le CGI exige en outre que tous les apports prennent effet
à la même date, celle-ci étant celle de la dissolution de
la société apporteuse.
2 -Les obligations déclaratives
spécifiques aux scissions
Le maintien du régime spécial est
également lié à des conditions déclaratives. Ainsi,
en cas d'apports successifs au cours du délai de conservation
obligatoire, toutes les sociétés successivement apporteuses et
bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans
le même acte pour chaque opération d'apport. Les
sociétésbénéficiaires des apports doivent produire
un état indiquant la situation de propriété, au cours de
l'exercice, des titres représentatifs des apports que les
associés de la société scindée se sont
engagés à conserver qui doit être joint à leurs
déclarations de résultats souscrites au titre de la
période couverte par l'engagement de conservation de titres.
Le défaut de production de l'état complet de
situation de production des titres peut être sanctionné par une
amende.68(*)
Paragraphe II - Les impacts du régime de faveur
sur les opérations assimilées
L'application du régime de faveur aux opérations
assimilées produit des effets identiques à ceux résultant
de l'apport des biens dans le cadre d'une fusion en transférant
notamment les impositions chez la société
bénéficiaire de l'apport. Néanmoins, nous verrons l'impact
du régime de faveur sur l'apport partiel d'actif (A) ainsi que sur les
scissions de sociétés (B).
A- L'impact du régime de faveur sur l'apport
partiel d'actif
La notion d'apport partiel d'actif ne peut se comprendre dans
le cadre d'une étude sur les fusions et scissions de
sociétés que parce que l'apport partiel peut
bénéficier des dispositions fiscales favorables des fusions et
scissions de sociétés. L'extension du régime fiscal des
fusions aux apports partiel d'actif se fait en deux temps. D'abord pour la
société apporteuse (1) ensuite pour la société
bénéficiaire des apports (2).
1- Pour la société
apporteuse
L'application du régime de faveur conduit à ne
pas imposer chez la société apporteuse les plus-values d'apport
et les provisions qui conservent leur objet. On a d'abord facilité
l'apport lui-même d'une exploitation, en allégeant les droits
d'enregistrement et en supprimant la taxation immédiate de plus-values
dégagées par l'apport.La société apporteuse
à l'obligation de conserver les titres reçus en contrepartie de
l'apport puis à calculer les plus-values de cession de titres par
référence à la valeur que les biens apportés
avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.Le calcul de
la plus-value imposable provenantde la cession des titres reçus en
contrepartie de l'apport oblige donc à calculer leur prix de revient
fiscal.69(*) En outre,
lorsque la société détient, à la date de la
cession, des titres de la société bénéficiaire,
autres que ceux recueillis dans le cadre de l'apport, il convient de
déterminer si les titres cédés proviennent ou non de
l'apport partiel d'actif.
Ainsi, en cas d'apport d'élément isolé
d'actif, la société apporteuse doit s'engager à conserver
pendant trois ans au moins les titres reçus en
rémunération de son apport et à maintenir pendant le
même délai son pourcentage de participation dans le capital de la
société bénéficiaire de l'apport. Cette suspension
obligatoire répond à un autre but, qui est de conserver à
l'apport partiel d'actif son caractère original de réorganisation
des entreprises et non de cession, sous forme d'apport d'actif, d'un
élément du fonds de commerce.Si la distribution a eu lieu, cette
opération s'analyse comme une distribution de bénéfice ou
distribution de réserves, ou comme un remboursement de capital, en
fonction des éléments de capitaux propres sur lesquels elle est
imputée mais jamais comme une opération de liquidation.
2-Pour la société
bénéficiaire des apports
La société bénéficiaire de
l'apport se trouve dans la même situation que la société
absorbante. Elle doit notamment procéder à la
réintégration échelonnée des plus-values d'apport
sur éléments amortissables et retenir, pour le calcul de la
cession ultérieure des immobilisations non amortissables
apportées, la valeur fiscale que ces biens avaient dans les
écritures de la société apporteuse.70(*) Le régime fiscal des
éléments d'actif qui sont apportés ainsi que le
régime des provisions conservant leur objet produisent des
conséquences similaires à celles résultant d'une fusion
placée sous le régime de faveur.
L'application de l'article 20 impose à la
société bénéficiaire de l'apport de reprendre
à son passif la réserve spéciale dans laquelle la
société apporteuse a porté des plus-values à long
terme. Or cette réserve spéciale a été par
définition, constituéeà partir d'élément
sorti de l'actif de la société apporteuse, et, comme celle-ci
subsiste, elle peut la conserver à son bilan.
Il en est de même pour les plus-values à court
terme antérieure à l'apport partiel et dont l'imposition
différée doit être reprise en charge par la
société bénéficiaire. Ici encore, la survie de la
société apporteuse permet le maintien d'une telle charge fiscale
par cette dernière. Egalement la société
bénéficiaire doit reprendre au passif de son bilan les
provisions71(*) dont les
éléments d'actif qui lui sont transférés ont pu
faire l'objet.
B -Les impacts du régime de faveur sur la
scission
Le traitement du régime fiscal de faveur de la scission
diffère selon le respect ou non des engagements
1- En cas de respects des engagements
Tout comme pour les fusions l'opération devrait donc
entrainer les conséquences fiscales d'une dissolution de de la
société scindée, d'un échange de titres. Des
phénomènes secondaires à incidence fiscale peuvent
être induits par ces deux opérations principales telles que la
reprise de provisions et plus généralement de tous engagements de
la société préexistante ou nouvelles. Par assimilations
aux fusions, les déficits de la société scindée ne
sont pas transférables aux bénéficiaires,
préexistantes ou nouvelles.
En effet les principaux aspects fiscaux des scissions
concernent essentiellement les impôts directs c'est-à-dire
l'impôt sur les bénéfices et plus particulièrement
les plus-values dégagées dans les apports. Ces plus-values
d'échange de droits sociaux peuvent bénéficier du sursis,
que l'opération soit effectuée selon le régime de droit
commun ou selon le régime de droit faveur.
Les considérations au regard des autres types
impôts sont moins complexes. Comme en matière de fusions ou
d'apport partiel d'actif les scissions de par la loi ne supportent qu'un droit
fixe.
S'agissant de la TVA il convient également de se
reporter aux effets du régime de faveur sur les fusions. Par ailleurs,
naturellement les sociétés issues de la scission peuvent, sur
base d'une déclaration, bénéficier à proportion du
transfert du crédit de TVA qui peut exister dans la
société apporteuse.
2- En cas de non respects des engagements
En revanche, dans le cas où la scission serait
disqualifiée, comme entraînant une cessation d'entreprise, par
exemple suite à un changement d'activités, à une
rémunération autre que par des titres au défaut de
l'existence de branches distinctes, alors, les droits de mutation risqueraient
également de s'appliquer.
Ce risque résultera sans doute davantage d'une
déchéance du régime de faveur, suite à une
vérification par exemple, que d'un choix volontaire.Toutes les
impositions dont la société scindée a été
dispensé du fait de l'application du régime de faveur deviennent
exigibles majorés des intérêts de retard.
Cependant la remise en cause du régime est globale et
entraine la caducité des engagements pris par la société
bénéficiaire des apports qui pourra, le cas
échéant, demander une régulation de sa situation par la
voie contentieuse si elle a déjà réintégré
dans ses résultats imposables tout ou partie des plus-values
dégagées lors de l'apport des biens amortissables.72(*)Cela dans le but
d'éviter la double imposition des plus-valueschez la
société bénéficiaire du fait de l'application de du
régime de faveur, chez la société scindée du fait
de la remise en cause ultérieure de ce régime.
CHAPITRE II - LES CONTRAINTES FISCALES DES
FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES A SURMONTER
Une des caractéristiques de l'économie
contemporaine est celle des rapprochements d'entreprises. Elle s'explique par
la nécessité d'accroitre sans cesse les moyens humains,
techniques et financiers des entreprises. Or, il faut constater que certaines
entreprises sont encore à une échelle insuffisante, non seulement
au plan national, mais également à ceux du marché mondial.
Sur ce, le brassage, l'éclatement, et la restructuration des entreprises
sont facilitées, dans une certaine mesure. Le régime fiscal de
faveur tel que présentéci-dessus,est une mesure fiscale
d'accompagnement de ces opérations de concentrations. A cet effet il est
intrinsèquement grevé d'avantages particuliers, obligeant
certains auteurs mêmes à parler des délices du
régime de faveur. Toutefois ce régime ne fait pas que des
heureux. Car cet encouragement aux regroupements particulièrement aux
fusions, scissions, et apports partiels d'actifs rencontre ses propres limites
à l'interne et surtout lorsqu'elles sont transfrontalières.
Les opérations de restructuration posent des
problèmes fiscaux parfois décisifs dans leur mise en oeuvre. Sur
le plan interne avec le traitement des plus-values et le sort des
déficits des sociétés en cause. Mais ces
difficultés sont beaucoup plus délicates lorsqu'il s'agit d'une
fusion transfrontalière. Le traitement fiscal de ces opérations
varie en outre de manière importante selon les pays, ce qui crée
des incertitudes et des charges administratives lourdes et donne souvent lieu
à une double imposition, parfois à des fraudes et risques
d'évasion fiscale.
Il s'agira donc dans ce présent chapitre et en tenant
compte de ces préludes, d'examiner à fonds l'ensemble des
contraintes fiscales des fusions et opérations assimilées (I)
avant même de revenir sur d'éventuelles voies de solutions pouvant
être mises en place pour surmonter ces difficultés (II).
Section I -Les contraintes fiscales des fusions
et opérationsassimilées.
L'application de la neutralité des opérations de
fusions, scissions, et apports partiels d'actifs se heurtent à des
obstacles sur le plan interne (I) ainsi que sur le plan
international(II)
Paragraphe I- les obstacles fiscaux internes
Sur le plan interne, les obstacles fiscaux peuvent être
propres aux fusions (A) et propres également aux opérations
assimilées (B)
A- Les obstacles fiscaux internes propresaux
fusions
Au niveau interne les difficultés sont purement
liées au traitement fiscal réservé aux impôts
directs. Dans certaines hypothèses c'est le traitement des
plus-values qui pose problèmes (1) dans d'autres ce sont les provisions
et déficits des sociétés en causes. (2)
1 -Sur le traitement des
plus-values
Les difficultés rencontrées ne sont pas les
mêmes selon le traitement fiscal effectué sur la plus-value
réalisée. C'est ainsi que nous verrons en détail
l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de
l'annulation de la participation de la société
bénéficiaire dans la société apporteuse (a) ;
L'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de
l'échange des parts par les actionnaires ou les associés (b)
a- L'imposition de la plus-value
réalisée à l'occasion de l'annulation de la participation
de la société bénéficiaire dans la
société apporteuse
Si on se trouve dans l'hypothèse d'une fusion dans
laquelle la société bénéficiaire détient des
titres dans la société apporteuse, elle court le risque
d'être taxée sur la plus-value qu'elle réalisera à
l'occasion de l'annulation de sa participation dans la société
apporteuse.73(*) En
d'autres termes, la société bénéficiaire subira
vraisemblablement une taxation sur «la différence positive entre la
valeur des titres préalablement détenus et annulés
à l'occasion de l'opération et la valeur des
éléments de patrimoine réalisée lors de
l'annulation de ladite participation et de son remplacement par un actif net de
valeur supérieure».74(*) Ces taxations sont lourdes et deviennent similaire au
régime fiscal de droit commun des fusions.
Dans le même ordre d'idée un mali de fusion peut
apparaitre également quand la société absorbante
possède des titres de la société absorbée, titres
qu'elle devra annuler à l'issu de l'opération. Il peut en aller
de même dans la situation inverse où c'est la
société absorbée qui possède des titres de la
société absorbante. Si l'annulation des titres dégage un
boni de fusion, ce boni est définitivement
exonéré.75(*)
En revanche s'il apparait un mali quel traitement fiscal doit
on lui réserver ?
Il y a mali de fusion lorsque la valeur réelle des
titres annulés est inférieure à la valeur comptable.Son
régime fiscalest problématique et implique d'envisager
distinctement la situation en présence d'un vrai mali de fusion et celle
face à un faux mali de fusion, ou mali technique.
Le vrai mali de fusion est représentatif d'une perte
constatée lors de l'annulation des titres. Il commande d'envisager
distinctement la situation de la société absorbée, selon
que cette dernière présente un actif net réel positif ou
négatif.Dans l'hypothèse où la fusion aboutit à
l'absorption d'une société présentant un actif net
réel positif, le vrai mali de fusion aboutit au constat d'une perte
déductible des résultats de la société
absorbante.Néanmoins, le régime fiscal de cette perte va
dépendre de la nature des titres annulés.Dans l'hypothèse
où la fusion aboutit à l'absorption d'une société
présentant un actif net réel négatif, la déduction
du mali de fusion est possible dans les conditions évoquées
précédemment.
Le régime fiscal applicable au mali technique doit
être envisagé distinctement selon que l'opération de fusion
est placée sous le régime spécial des fusions ou non.Dans
l'application du régime spécial des fusions, le mali technique ne
peut donner lieu à aucune déduction postérieurement
à la réalisation de la fusion.
b- L'imposition des plus-values
réalisées à l'occasion de l'échange des parts par
les actionnaires ou les associés
Lors de l'échange des parts, il se peut que la
différence entre « la valeur de la quote-part des capitaux propres
de la société absorbée et la valeur des actions dans les
comptes de la société bénéficiaire »76(*) débouche sur un
résultat positif. Les associés de la société
apporteuse vont dès lors réaliser une plus-value qui fera l'objet
d'une imposition dans leur chef.77(*) Cela ne devrait cependant pas être le cas
puisque dans la mesure où le lien social se poursuit après la
fusion, « les actions nouvelles sont en réalité identiques
aux anciennes »78(*).
L'impact négatif de cette imposition sur la fusion est encore
aggravé par le fait que les actionnaires reçoivent en principe
des actions dans la société bénéficiaire, et non
des fonds, en échange de leurs actions dans la société
apporteuse.79(*)
2- Sur le traitement de la perte de
rétroactivité et des provisions
S'il est entendu que la clause de rétroactivité
est une commodité comptable qui n'emporte pas d'effet juridique à
l'égard des tiers, il faut faire une place à part au fisc puisque
la rétroactivité produit ses effets fiscaux non
négligeable. Selon un arrêt de principe du conseil d'Etat,
80(*)en matière
d'imposition des bénéfices, la portée fiscale de la
rétroactivité est limitée dans le temps en ce qu'elle ne
saurait remettre en cause les résultats du dernier exercice clos. La
rétroactivité n'a cependant pas une portée absolue. Si
elle a sa place dans le cadre de l'impôt sur les sociétés
dont le calcul repose sur des données comptables, elle n'a pas
d'incidences sur le fait générateur des autres
impositions.81(*) Ainsi
c'est la société absorbée qui reste redevable de la taxe
professionnelle due à raison de la situation même si la fusion
remonte à cette date par le jeu de la
rétroactivité82(*).
L'obligation de libération des apports doit être
appréciée à la date de réalisation
définitive de l'opération (AGE des sociétés
participant à l'opération).
En cas d'effet rétroactif, lorsque la valeur des
apports à la date d'effet risque de devenir, du fait d'une perte
intercalaire, supérieure à la valeur réelle globale de la
société à la date de réalisation de
l'opération, une provision pour perte de rétroactivité est
constatée au passif pris en charge dans le traité d'apport,
réduisant d'autant le montant des apports pour répondre à
l'obligation de libération du capital. La société
absorbante l'inscrit dans un sous compte de la prime de fusion, et non en
provisions pour risques et charges. En effet, elle ne doit pas reprendre en
résultat une provision qui n'a jamais été dotée sur
le plan comptable.
Lors de l'affectation du résultat de l'absorbante, la
perte de l'absorbée constatée durant la période
intercalaire est imputée sur le sous compte de la prime de fusion.
Après cette imputation, le solde du sous compte de la prime de fusion
est intégré à la prime de fusion.
Toutefois, l'existence d'une perte intercalaire ne conduit pas
systématiquement à la constatation d'une provision, en effet :
Lorsque les apports sont évalués à la valeur
réelle, la valeur d'utilité de chacun des apports est
estimée en tenant compte des flux de trésorerie futurs. Ces
prévisions de trésorerie intègrentnécessairement
les résultats prévisionnels des quelques mois entre la date
d'effet de la fusion et sa datede réalisation. La perte de
rétroactivité est par conséquent déjà
intégrée dans l'évaluation des apports. Sauf
événements significatifs non prévus durant la
période intercalaire, qui remettraient en cause les évaluations
faites, la provision pour perte ne se justifie pas dans le traité
d'apport aux valeurs réelles. Les événements significatifs
non prévus pouvant conduire à la constatation d'une provision
pour perte de rétroactivité peuvent être les suivants :
Constatation d'une perte intercalaire supérieure
à la perte estimée ; perte exceptionnelle d'un actif ; remise en
cause des hypothèses ayant servi à l'évaluation des flux
de trésorerie : changement de taux d'actualisation, modification dans la
détermination des flux de trésorerie.
Lorsque les apports sont évalués à la
valeur comptable, la valeur totale des apports inscrite dansle traité
est en général inférieure à la valeur globale de la
société absorbée.
Le sort des provisions ou réserves
régulièrement constituées en franchise totale ou partielle
d'impôts par la société apporteuse un obstacle
supplémentaire réside dans ce que l'ensemble des provisions ou
réserves régulièrement constituées en franchise
totale ou partielle d'impôts par la société apporteuse
risque d'être perdu à l'occasion de la fusion.83(*)Les limites du régime de
faveur sur les fusions n'épargnent les opérations
assimilées.
B- Les obstacles propres aux opérations
assimilées
En outre si le régime de neutralité des
fusionstrouve facilement à s'appliquer dans l'immobilier en
présence de sociétés passibles de l'impôt sur les
sociétés (IS), il en va différemment du
régime de neutralité des apports partiels d'actifs et des
scissions qui ne s'appliquent qu'enprésence d'une branche
complète et autonome d'activité.
1- Sur la nature de la branche complète
d'activité
A ce jour, la détention d'un immeuble ou d'un
patrimoine immobilier en vue de la location n'est pas en tant que telle, sur le
plan de l'impôt sur les sociétés, reconnue comme une
activité professionnelle susceptible de constituer une branche
complète et autonome d'activité permettant d'appliquer le
régime de neutralité des apports partiels d'actifs et des
scissions.84(*)
Ce caractère est reconnu de manière
exceptionnelle en présence d'un patrimoine immobilier important et d'un
personnel dédié à la gestion locative. Or, cette situation
empêche les sociétés de se restructurer dans la plupart des
cas. En effet, la société propriétaire des immeubles n'est
généralement pas celle qui emploie le personnel de gestion
locative. Par ailleurs, il est curieux qu'une société soumise
à l'impôt sur les sociétés détenant un seul
immeuble puisse participer à une opération de fusion sous le
régime de neutralité fiscale alors que l'apport de son immeuble
qui constitue son principal actif à une autre société ne
bénéficie pas du régime de neutralité fiscale des
apports partiels d'actifs.
Il est proposé dereconnaître le caractère
de branche complète et autonome d'activité à un immeuble
ou groupe d'immeubles détenus ou construits en vue de la location
dès lors que l'ensemble des actifs et passifs attachés à
l'immeuble ou au groupe d'immeubles et détenus par la
société apporteuse ou scindée sont
apportés.85(*)
2- Sur les abus de droitdans les opérations
assimilées
La fiscalité est loin d'être neutre ; ainsi
les cessions de fonds de commerce sont plus lourdement taxées que les
cessions de parts sociales et les cessions d'actions. S'agissants
d'opérations portant sur des valeurs considérables
réalisées par des grands groupes, certaines restructurations sont
parfois décidés in extremis pour des raisons essentiellement
fiscales.86(*)Les
scissions et les apports partiels d'actif sont de même largement
utilisés dans un souci d'optimisation fiscale. Mais cette optimisation
est-elle encore légitime lorsqu'elle sollicite à l'excès
certains mécanismes juridiques ? N'est-elle pas constitutive d'un
abus de droit par fraude à la loi ? C'est un risque qui doit
être pesé avec circonspection ; si l'abus de droit est
prouvé, le fisc rétablit bien sûr les lourdes impositions
que l'on cherchait à écarter. La jurisprudence est dans
l'ensemble compréhensive si du moins l'opération répond
à une logique économique.87(*) Il n'y a rien à redire lorsqu'un groupe,
souhaitant se délester de l'un de ses secteurs d'activité,
l'apporte à un repreneur en se plaçant, à la fois sur le
plan juridique et sur le plan fiscal, sous le régime de faveur des
fusions.88(*) Mais si ce
groupe connait des connait des difficultés financières et cherche
à obtenir de la trésorerie, ce schéma ne répond pas
à ses préoccupations.89(*)En effet, l'abus de droit est
caractérisé, d'une part en présence d'une simulation, qui
pour reprendre les propos de Maurice COZIAN, est un mensonge juridique, par
lequel le contribuable présente au fisc une convention qui ne correspond
pas à la réalité et, d'autre part, en cas de fraude
à la loi, soit dans les hypothèses où un montage est
artificiel et contre nature et ne peut s'expliquer que par la volonté
de contourner une règle fiscale contraignante.Cette définition
permet de déceler d'éventuel d'abus de droit dans les
opérations de restructurations surtout à l'endroit des apports
partiels d'actif90(*).
Paragraphe II- Les obstacles fiscaux internationaux
Alors que la majorité des législations fiscales
nationales prévoient la neutralité fiscale de la plupart des
restructurations, cela n'est généralement pas le cas lorsqu'une
entreprise étrangère est impliquée.
Le traitement fiscal de ces opérations varie en outre
de manière importante selon les pays. L'objectif de la présente
étude n'est pas d'analyser les nombreux enjeux fiscaux d'une fusion
transfrontalière qui mériteraient à eux seuls de longs
développements. Néanmoins, il est impossible d'appréhender
correctement cette dernière sans comprendre qu'elle ne pourra être
possible que si elle est soumise à un régime de neutralité
fiscale similaire à celui qui s'applique aux fusions internes91(*). En l'absence d'un tel
régime, il y a en effet de nombreux obstacles de nature fiscale qui se
dressent aux fusions transfrontalières.
Au-delà de leurs aspects juridiques, la
disparité des législations fiscales entraîne de nombreux
conflits de lois (A) ainsi des risques de fraudes ou d'évasion fiscale.
(B)
A- Les difficultés liées aux conflits de
loi ou défaut d'harmonisation
Il n'est pas sans intérêts de parler d'abord, des
difficultés d'ordre juridique des fusions transfrontalières. En
réalité, rappelons que les lois applicables aux
sociétés envisageant de fusionner doivent permettre la
réalisation d'une fusion transfrontalière. La mobilité des
sociétés entre les Etats (liée au transfert de
siège social qui découle de la fusion) entraînant
nécessairement une part de Law shopping.92(*)Certains Etats ont
limité, voire interdit, ce type d'opérations93(*). D'autres Etats en revanche
reconnaissent depuis longtemps à leurs sociétés le droit
de réaliser des fusions internationales94(*). De plus, les Etats doivent reconnaître
mutuellement l'existence des sociétés étrangères
participant à la fusion. Si cela n'est guère problématique
au sein de l'Union Européenne, la question peut se poser pour des
sociétés constituées dans des Etats tiers. En
réalité,la réalisation des fusions et opérations et
assimilées se heurtent à des considérations fiscales
tenant à la disparité des législations fiscales (1) qui
entraînent des conséquences lourdes aux conséquences
(2)
1 - La disparité des législations
fiscales
Les opérations de concentration transfrontalière
sont certes nécessaires à l'émergence d'entreprises
à l'échelle africaine ou même mondiale. Cependant, elles
sont freinées, voire empêchées, par les disparités
des règles fiscales nationales. Les régimes fiscaux de faveur
instaurés par les Etats parties pour les fusions ne sont
généralement pas applicables que si la
sociétébénéficiaire a son siège social sur
leur territoire.
En effet l'OHADA n'a rien prévu sur la
fiscalité des fusions, scissions et apports partiels d'actif. En
réalité la fiscalité ne fait pas partie du champ de
compétence rationae materiae de l'OHADA même si son uniformisation
permettait de lever tout obstacle à la réalisation des fusions
scissions et apports partiels intracommunautaires OHADA.95(*)Cependant dans leur entreprise
d'instauration d'un système fiscal favorable aux fusions et
opérations assimilées, les Etats parties se sont beaucoup plus
focalisés sur la protection de leurs intérêts fiscaux et
financiers que sur la faveur faite96(*)aux fusions et opérations assimilées
tout en admettant les fusions transfrontalières. Cette attitude
nationaliste constitue un réel obstacle pour la réalisation des
fusions transfrontalières susceptible d'entrainer une désertion
de ces opérations qui deviennent très lourde
financièrement pour les sociétés participantes.
2 - Les lourdes conséquences des conflits de
loi fiscales
La disparité des législations fiscales traduit
l'absence d'une uniformisation fiscale. En effet en vertu de nombreuses
législations fiscales nationales, les restructurations d'entreprises
impliquant un transfert d'actifs commerciaux hors des frontières sont
traitées comme des liquidations ou des cessions imposables. Il en va de
même quand, dans le cadre d'une restructuration, la participation d'un
actionnaire est transférée à l'étranger par
l'échange d'actions dans une entité locale contre des actions
dans une entité étrangère.
Les principaux obstacles fiscaux aux restructurations
transfrontalières sont multiples.
A long terme, une opération de fusion
transfrontalière est confrontée à un obstacle fiscal
résultant des différences entre les régimes applicables
aux dividendes distribués dans les différents Etats
membres97(*). En effet,
dans l'hypothèse d'une fusion par absorption, les actionnaires de la
société absorbée subiront à la fois l'impôt
des résidents dans l'Etat de la société absorbée et
l'impôt des non-résidents dans l'Etat de la société
absorbante sur leurs dividendes98(*). Certes, cet impôt sera plafonné, le cas
échéant, par la convention préventive de double imposition
qui existera entre les Etats dont sont issues les sociétés
participantes et l'Etat de résidence de l'actionnaire permettra
éventuellement l'imputation, partielle ou totale, de l'impôt
payé dans l'Etat de la source sur son impôt, mais ces mesures sont
loin d'être satisfaisantes, ne fût-ce qu'en raison des charges
administratives qu'elles font peser sur les actionnaires99(*). L'application
simultanée des dispositions fiscales de chaque législation peut
conduire à faire subir une double taxation aux contribuables.
Les pertes fiscales de la société
absorbée risquent elles aussi d'être perdues car il est fort peu
probable qu'un Etat membre accepte la reprise par une société
relevant de son droit de pertes fiscales réalisées dans un autre
Etat membre par une société de droit étranger100(*).
A cela s'ajoute les risques de fraude ou d'évasion
fiscale.
B- Les obstacles liés aux manoeuvres
frauduleuses
L'internationalisation croissante des relations, le besoin de
se financer au plus faible coût et le légitime souci de
réduire, autant que faire se peut, leur charge fiscale ont
développé l'imagination des opérateurs du commerce
international ces dernières années.C'est ainsi que les
restructurations transfrontalières sont exposées à des
risques d'évasion fiscales(1) et de manoeuvres frauduleuses(2).
1- Les risques de fraude ou d'évasion fiscale
dans les opérations de restructurations
Il faut noter que, du point de vue de l'Etat de la
société apporteuse, les risques liés à la fraude ou
à l'évasion fiscale sont démultipliés dans le cas
d'une opération transfrontalière. La tentation est en effet
très grande, pour certaines sociétés, de se faire absorber
par une société «boîte aux lettres»
établie dans un Etat membre où la charge fiscale est moins
lourde. L'évasion fiscale est le fait d'échapper, totalement ou
partiellement, à l'impôt en utilisant des procédés
ou des montages licites, elle se confond dès lors avec l'habilité
fiscale la gestion est devenue un art et une science, presque une industrie. Le
langage utilisé est révélateur. Autrefois, les juristes
parlaient modestement de la liberté du choix de la voie la moins
imposée. Les gestionnaires utilisent aujourd'hui un vocabulaire plus
agressif ; ils parlent de stratégie fiscale, d'optimisation, de
défiscalisation, de tax-planning100(*). Par opposition, l'évasion fiscale serait
acceptable dans la mesure où aucune norme de droit positif n'est
violée, puisque par hypothèse, il existe un vide normatif, une
faille dans la réglementation, une lacune dont bénéficient
les contribuables et qui n'est pas punissable.
Cette distinction rejoint celle que l'on peut faire entre la
fraude à la loi et l'habileté fiscale. L'évasion fiscale
constitue à ce titre une optimisation fiscale. Cependant
l'évasion fiscale telle que définie par l'OCDE est plus
restreinte. Ce concept recouvre une connotation péjorative en ce que
l'évasion correspond « aux formes de minimisation de la charge
fiscale qui sont inacceptables pour les pouvoirs publics ».
Les critères posés par l'OCDE pour la
détermination des cas d'évasion indiquent une certaine similitude
entre l'évasion fiscale inacceptable et l'abus en droit fiscal.
En réalité il apparait au vu de ces
définitions, les concepts d'habileté fiscale et d'évasion
fiscale recouvrent la distinction de l'OCDE entre l'évasion fiscale
acceptable, l'évasion fiscale inacceptable.101(*) Ainsi l'habileté
fiscale serait l'évasion fiscale acceptable et l'évasion fiscale
entendue par laure Augon102(*) serait l'évasion fiscale inacceptable au sens
de l'OCDE. C'est pour prendre en compte, la fraude et l'évasion fiscale
internationale, qu'au Sénégal le nouveau code
général des impôts a mis en place des règles dont
l'efficacité a été éprouvée par beaucoup
d'autres pays. La réécriture des dispositions relatives à
l'abus de droit et au transfert indirect de bénéfices, avec, en
particulier, l'obligation documentaire qui incombe aux assujettis consacre une
avancée significative dans ce domaine.103(*)Cependant à qui incombe la charge de la preuve
en cas de manoeuvre de frauduleuse.
2- La charge de la preuve
La neutralité fiscale est le principe en cas de fusion
ou de scission. L'opération est présumée avoir
été effectuée pour des raisons légitimes de
caractère financier ou économique et il incombe donc à
l'administration de démontrer que l'opération a comme objectif
principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion
fiscale. Il s'agit d'une présomption réfragable
(c'est-à-dire susceptible d'être renversée par la preuve
contraire) de non-taxation.
Néanmoins, la Directive européenne104(*)prévoit encore que le
fait qu'une des opérations n'est pas effectuée pour des motifs
économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation
des activités des sociétés participant à
l'opération, peut constituer une présomption que cette
opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs
principaux la fraude ou l'évasion fiscale.
Pendant longtemps, l'administration a considéré
que la taxation en matière de fusions et de scissions était la
règle de base et qu'il y était dérogé, lorsque
l'opération "répondait à des besoins légitimes de
caractère économique ou financier", les sociétés
concernées devant en apporter la preuve.
La plupart des décisions des cours et tribunaux
était ainsi fixée dans le sens de la thèse administrative,
jusqu'à ce qu'une décision105(*)de la cour de cassation, inspiré d'un
arrêt de la Cour européenne de Justice balaie celle-ci.
Selon cette jurisprudence de la Cour de cassation, les
fusions, scissions et autres formes de réorganisation effectuées
en conformité au droit des sociétés sont censées
répondre à des besoins légitimes de caractère
financier et économique et elles bénéficient ainsi de la
neutralité fiscale, à moins que l'administration ne prouve le
contraire. La charge de la preuve pèse ainsi sur le fisc, sans
préjudice toutefois de l'obligation pour le contribuable de collaborer
effectivement à cette preuve.
Section II- Le dépassement des obstacles
fiscaux
L'internationalisation des opérations, qui est
essentiel pour la croissance des économies africaines, nécessite
une coopération accrue des administrations pour le contrôle et le
recouvrement des créances fiscales, mais aussi et surtout, pour lever
toute entrave fiscale à leur réalisation.106(*)Une fusion interne ou
transfrontalière constitue donc une opération susceptible
d'entraîner des conséquences fiscales désastreuses tant
pour les contribuables que pour les administrations fiscales des Etats en
cause. Pour atteindre les objectifs économiques fixés notamment
améliorer la compétitivité des entreprises et attirer les
investisseurs étrangers, les législations fiscales des Etats
doivent s'adapter à la mondialisation. Sur ce, il faut que leurs
règles fiscales nationales n'aillent pas à l'encontre des
avancées communautaires qui prévoient la possibilité des
Etats parties de réaliser une fusion scission ou un apport partiel
d'actif.107(*)
Par conséquent, pour rendre ces opérations plus
plausibles encore faudrait-il prendre plusieurs mesures rationnelles d'ordre
interne (A) comme d'ordre international (B).
Paragraphe I- Dans les droits
internes
Une coordination des fiscalités nationales semble donc
nécessaire pour assurer aux fusions transfrontalières un
régime fiscal applicable dans tous les Etas parties. Pour celail faut
sur le plan interne améliorer des législations fiscales
nationales sur les restructurations transfrontalières (A) et renforcer
le contrôle même de ces opérations. (B)
A- L'amélioration des législations
fiscales nationales
S'il est difficile de parler d'une unification des
législations qui se heurte, on le sait, à l'attachement des Etats
parties à leur souveraineté, on pourrait tout de même
admettre un rapprochement d'un certain nombre d'aspects de la fiscalité
directe, notamment en ce qui concerne, de la fiscalité des entreprises.
Les entraves fiscales en matière de fiscalité des entreprises
doivent être supprimées. Pour aboutir à ce
résultatil faut élargir le domaine d'application du régime
de faveur aux fusions transfrontalières (1) comme l'exemple de la
solution nigérienne. (2)
1- L'élargissement du domaine d'application du
régime de faveur aux fusions et opérations assimilées
transfrontalières.
Pour atteindre les objectifs économiques fixés,
notamment améliorer la compétitivité des entreprises et
attirer les investisseurs étrangers, les législations fiscales
doivent s'adapter à la mondialisation.108(*) Pour ce faire ils doivent élargir le champ
d'application du régime de faveur pour prendre en compte les fusions et
opérations transfrontalières. En effet dans les
législations fiscales des Etats parties, le siège social effectif
constitue, comme dans l'acte uniforme sur les sociétés
commerciales, le critère de résidence de droit commun et est
déterminant pour l'assujettissement des sociétés à
l'impôt dans l'Etat partie. Aussi le régime de faveur qui
consiste en report d'imposition n'est-il appliqué qu'aux fusions dans
lesquelles la société bénéficiaire a son
siège social sur le territoire de l'Etat. Cette exigence pour
bénéficier du régime de faveur bloque les restructurations
transfrontalières ; et doit donc être étendue à
d'autres n'ayant pas leur siège social dans le dit territoire afin de
faciliter ces opérations.
Cette extension du champ d'application du régime de
faveur n'existe pas dans les deux marchés communs de l'espace OHADA.
Elle n'est valable que pour les sociétés des Etats membres de
l'UDEAC/CEMAC et elle n'est pas adoptée par tous les Etats
membres.109(*)Seules
deux Etats membres la prévoientde façon expresse : il s'agit
du Cameroun et de la Centrafrique.
Or l'élargissement du domaine d'application est une
véritable aubaine pour la réalisation des fusions
transfrontalières entre les sociétés
concernées.110(*)Ce qui recommande pour les Etats parties d'admettre
l'application du régime fiscal de faveur à l'opération
intracommunautaire quel que soit le lieu de situation du siège social
des sociétés bénéficiairesou apporteuses ; ce
qui suppose l'inapplication du régime fiscal de droit commun à la
société apporteuse.
2-L'exemple de la solution nigérienne sur les
fusions transfrontalières
La législation fiscale nigérienne prévoit
l'application du régime de faveur aux opérations entre
sociétés de la zone Franc. Les législations
intracommunautaires dans l`espace OHADA trouvent dans la législation
nigérienne une disposition qui leur accorde une véritable
neutralité fiscale.110(*)En effet cette législation prévoit que
le régime fiscal de faveur s'applique à toutes les
opérations de fusions, scission, apports partiels d'actif dont la
société bénéficiaire a son siège social sur
le territoire de l'un des Etats de la zone Franc. Cette disposition est
essentielle pour la réalisation des fusions transfrontalières
dans l'espace OHADA. Elle reconnait à ces opérations une
soumission de principe au régime fiscal de faveur. Cette affirmation
trouve son fondement dans le fait que tous les Etats parties de l'OHADA sont
des Etats de la zone Franc.
Toutefois il s'agit d'une solution limitée pour ne pas
dire fausse. Si elle concerne toutes les sociétés de la zone
Franc, il reste que son application est subordonnée à la
participation d'une société nigérienne à
l'opération. Toujours est-il que cette solution qui incarne l'extension
du domaine d'application du régime de faveur pourrait être un
véritable moyen pour contourner tous les obstacles fiscaux à la
réalisation des fusions intracommunautaires dans l'OHADA. Pour ce faire,
elle devrait être admise par tous les Etats parties. Ce qui, pour
l'heure, n'est pas le cas.
B- Le contrôle des pratiquesd'optimisation
abusives des opérations de fusion,scission et apport partiel
d'actif
Comme le résume joliment Maurice COZIAN, « l'abus
de droit, c'est le péché des surdoués de la
fiscalité ».111(*) Cette construction permet à l'administration
fiscale d'ignorer les actes dont l'apparente régularité juridique
dissimule leur objet véritable et exclusif : l'évitement de
l'impôt. Ces dupes récurrentes dans les restructurationsdoivent
être soumises à un contrôle rationnel (1), et à des
mesures anti- abus (2).
1- Le contrôle rationnel des opérations
des fusions scissions et apports partiels d'actif
À l'heure actuelle, l'identification par
l'administration fiscale des schémas d'optimisation repose avant tout
sur les contrôles qu'elle conduit, contrôles qui lui permettent
d'enrichir sa connaissance des pratiques des entreprises, puis en retour de
mieux cibler sa politique de vérification. Cette méthode
classique n'est d'ailleurs pas inefficace, puisque des schémas
très pointus sont repérés par l'administration, puis
étudiés, avant de justifier dans certains cas des propositions de
modifications législatives.
Il pourrait donc apparaître nécessaire
d'améliorer l'information dont dispose l'administration fiscale, pour
lui permettre de mieux lutter contre les schémas les plus agressifs, et
de proposer des évolutions du droit.
Dans un rapport de 2011, dont se nourrissent pour partie les
développements qui suivent, l'OCDE résumait ainsi la
problématique : « La base de toute réponse visant à
s'attaquer à la planification fiscale agressive est la
disponibilité en temps voulu de renseignements ciblés et
complets. Cette disponibilité à un stade précoce permet
aux administrations fiscales de mieux évaluer les risques, d'utiliser
efficacement les ressources disponibles et d'améliorer ainsi la
discipline fiscale globale. Elle permet en même temps aux instances de
politique fiscale de prendre des décisions rapides et
éclairées quantaux réponses législatives
adéquates.»112(*)
En outre, il est également précisé que
«l'absence de motifs économiques valables, telles que la
restructuration ou la rationalisation des activités des
sociétés concernées, permet de présumer, sauf
preuve contraire, que cette opération a comme objectif principal ou
comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion
fiscales». Cette mesure anti-abus s'applique tant lors de restructurations
transfrontalières que lors de pures opérations nationales.
Encore faut-il préciser que le contrôle ne doit
pas être durcit. Car le système mis en place dans le droit fiscal
vise à assurer une neutralité fiscale d'opérations
considérées comme intercalaires dans le sens ou leur
première justification est économique en facilitant où en
ne formant pas obstacle à des restructurations. Ce contrôle doit
être complété par des coordinations.
2-La coordination des contrôles
fiscaux
Les contrôles fiscaux coordonnés sont une forme
d'assistance mutuelle pouvant être utilisée dans le cadre des
transactions internationales. Il permet à deux pays ou plus de
coopérer activement dans des enquêtes fiscales. Ces types de
coopération fiscale peuvent être particulièrement utiles
lorsque l'accès à desrenseignements se trouvant dans un pays
tiers est déterminant pour une enquête fiscale. Les
contrôles fiscaux coordonnés concernent pour l'essentiel les
affaires dans lesquelles l'interposition de paradis fiscaux masque la
véritable nature des opérations.Concrètement, la
coordination des contrôles fiscaux se fait à travers
desprocédés dont l'intensité dans la coopération
est variable. Le contrôle peut être simultané ou
conjoint.
Le contrôle fiscal simultané est un contrôle
entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs États
contractants conviennent de contrôler simultanément et de
manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation
fiscale d'un ou plusieurs contribuables qui présentent pour elles un
intérêt commun ou complémentaire en vue d'échanger
les renseignements ainsi obtenus.
Ce contrôle s'avère particulièrement utile
dans le domaine des restructurations transfrontalières,ainsi que pour
repérer les éventuels dispositifs de fraude fiscale dans des pays
à faible imposition.En tant qu'outils de discipline fiscale et de
contrôle utilisés par les administrations fiscales, les
contrôles fiscaux simultanés sont efficaces lorsque l'existence de
pratiques d'évasion ou de fraude fiscales internationales est
suspectée.113(*)Grâce aux contrôles fiscaux
simultanés, les échanges de renseignements entre juridictions
fiscales sont très efficaces et les activités commerciales
concernées peuvent être examinées en profondeur. En
permettant une coordination des demandes des autorités fiscales des
différents États et en évitant les doubles emplois, les
contrôles fiscaux simultanés peuvent alléger la charge
supportée par les contribuables pour respecter leurs obligations
fiscales.114(*)
Contrairement aux pays membres de l'OCDE qui ont de plus en
plus recours aux contrôles fiscaux simultanés, l'administration
fiscale sénégalaise n'a pour l'heure jamais pratiqué ce
type de contrôle.
Quant aux contrôles coordonnés,ils sont
menés de concert par deux ou plusieurs administrations fiscales. Ils
supposent que les vérificateurs d'uneadministration se rendent
auprès d'une autre administration et avec les agents de celle-ci, ils
exercent ensemble et sur place le contrôle des opérations
réalisées par les multinationales.
Traditionnellement, les échanges de renseignements sont
effectués par écrit. Cette procédure écrite est
souvent longue et son efficacité peut se révéler moindre
lorsqu'une intervention rapide de l'administration fiscale est requise. Par
ailleurs, afin de permettre à une administration fiscale de comprendre
clairement et demanière détaillée les relations,
particulièrement les relations d'affaires, liant lerésident d'un
pays étranger soumis à un contrôle fiscal à ses
associés étrangers, ilest souvent utile de suivre de près
la vérification fiscale effectuée dans celui-ci.
Dans certains cas également, les agents des
impôts ne sont pas en mesure d'inspecter les livres et documents
comptables dans leur propre pays, les lois de celui-ci autorisant les
contribuables à conserver certains documents comptables dans un autre
pays. Les contrôles fiscaux à l'étranger peuvent se
révéler utile dans toutes ces situations.115(*)
Paragraphe II- Dans les conventions internationales
Les obstacles d'ordre fiscaux des fusions
transfrontalièrestiennent le plus essentiel à la disparité
des législations fiscales, par voie de conséquence aux conflits
de lois fiscales et à la charge lourde des impositions de ces
opérations entrainant par la même des doubles impositions. Pour
franchir ces barrières et assurer la neutralité fiscale des
restructurations transfrontalières il est nécessaire pour
l'espace communautaire de l'UEMOA de procéder à une harmonisation
de la fiscalité (A) et de recourir le plus souvent à des
conventions d'élimination des doubles impositions (B).
A-la nécessité économique d'une
harmonisation fiscale
La nécessité économique d'une
harmonisation fiscale se justifie par des fondements (1) et s'effectue par des
méthodes (2).
1- les fondements d'une harmonisation
fiscale
Pour juger de la nécessité économique
d'une harmonisation fiscale, il faut que les moyens de cette harmonisation
soient mis en parallèle avec le contenu des objectifs à
atteindre. Or ces objectifs ont évolué : d'un Marché
commun l'on est passé à un marché intérieur et
aujourd'hui à la réalisation d'une fusion économique et
monétaire.
Un marché intérieur est donc un espace où
les biens, les capitaux, les services et les personnes devraient circuler
librement. Sa mise en place exige donc l'élimination des obstacles
à cette libre circulation. Le marché intérieur
reflète alors un approfondissement du marché commun où il
ne saurait être question de frontières ou d'obstacles à
l'intérieur d'une seule économie116(*). Un marché commun est
un rapprochement progressif des économies des états membres par
la nécessité d'une politique économique commune. De ce
fait en vue de mieux favoriser les opérations transfrontalières
dans les espaces communautaires comme celle de l'UEMOA l'harmonisation fiscale
semble être l'outil le plus idoine. En effet recenser les objectifs
économiquement nécessaires à la réalisation du
marché intérieur et à son bon fonctionnement ne signifie
pas forcément que toutes les conditions soient réunies pour
procéder à l'harmonisation fiscale. Car, entre la
rationalité économique et les possibilités juridiques, il
peut y avoir une marge non négligeable. Cette précision
apportée, montrant la dépendance du fondement juridique au
contenu de l'harmonisation, il faut voir les différentes méthodes
utilisées pour l'harmonisation.
2- les méthodes d'harmonisation
Avant d'expliquer en quoi la méthode est susceptible de
commander le contenu de l'harmonisation, il convient de rappeler l'instrument
de cette dernière qui est la directive. Elle est le fondement retenu
pour le rapprochement des droits nationaux. Vue la directive de l'UEMOA sur la
TVA, elle demeure une hypothèse d'école. L'harmonisation peut se
faire au niveau du régime comme au niveau de la taxation.
Pour l'harmonisation du régime de l'impôt, Il
s'agit évidemment de la méthode la plus complète
d'harmonisation en matière de fiscalité. Cette méthode
consiste à harmoniser les règles nationales applicables aux
situations transnationales : seule la fiscalité des opérations
transfrontalières va faire l'objet d'une harmonisation. Ainsi
l'harmonisation a consisté a imposé un régime
communautaire aux Etats membres. Mais cette méthode s'apparente plus
à une uniformisation des législations fiscales limitée
à certains aspects particuliers.
A la différence de l'harmonisation du régime de
l'impôt, la méthode s'attaquant au niveau de la taxation semble
plus respectueuse de l'autonomie fiscale des Etats membres. Cette affirmation
ne vaut que si, seul, le niveau de taxation fasse l'objet d'une harmonisation,
sans que la structure de l'impôt ne soit touchée. De sorte que les
différences de structures des fiscalités nationales peuvent
subsister pourvu que l'impôt applicable à l'entreprise
s'établisse dans chaque Etat à un niveau identique ou du moins
similaire. Mais, la plupart du temps, l'harmonisation du niveau de taxation va
de pair avec celle des régimes de l'impôt correspondant.
Un autre problème se pose également avec cette
méthode, l'approche est trompeuse car elle s'attaque aux
conséquences et non aux causes des disparités fiscales. En effet,
le niveau de l'impôt dans tel ou tel état est moins significatif
en lui-même que par la structure des prélèvements sur
lesquels il s'appuie.
Cette difficulté renvoie elle-même aux principes
sous-tendant l'harmonisation toute entière qui bien entendu vont
commander aussi son contenu.
La politique d'harmonisation de la fiscalité doit
essentiellement être guidée par l'idée de neutralité
de l'impôt sur les situations transfrontalières. Le processus doit
être commandé et subordonné juridiquement à la mise
en place et au fonctionnement du marché intérieur. En
conséquence, le législateur communautaire devrait surtout
s'efforcer d'adapter les fiscalités nationales pour gommer les effets
cumulatifs issus de la territorialité des différentes lois
nationales.
Cependant, il ne ressort pas véritablement de
conception communautaire de ce que devrait être la fiscalité
directe de l'entreprise. L'explication est simple : l'obstacle majeur à
la définition de principes réside dans le lien étroit de
ces derniers avec les choix de politique économique. Dès lors
dégager des principes communs pour une harmonisation fiscale semble un
exercice nécessaire mais difficile.
Il reste néanmoins comme principes directeurs à
cette harmonisation fiscale les libertés fondamentales du marché
intérieur.
B - Les conventions d'élimination des doubles
impositions
Il faut des conventions bilatérales, tendant pour la
majorité à éviter les doubles impositions notamment
l'imposition des plus-values. Néanmoins, les conventions de doubles
impositions ne permettent pas d'instaurer un régime de faveur aux
fusions, leur objectif étant limité au souci de ne pas imposer un
impôt dans les deux Etats concernés. Nous tenteronsici de mettre
en relief la notion de double imposition (1) etles mécanismes
instaurés pour éviter les lourdes conséquences fiscales
dans les opérations transfrontalières. (2)
1- La notion de double imposition au sens des
opérations restructurations
Il est apparu nécessaire d'élucider la notion
non moins complexe de double imposition. Une double approche, juridique et
économique a été alors consacrée.
D'un point de vue économique, la double imposition ne
revêt pas nécessairement une dimension internationale, car elle ne
suppose pas une activité transfrontalière. Selon cette approche,
il y a double imposition lorsqu'une même matière est
imposée successivement à plusieurs contribuables dans un ou
plusieurs États117(*).
En revanche, d'un point de vue juridique, il y a double
imposition lorsqu'il y a d'abord identité de la matière
imposable, de période d'imposition, de personne imposable, ensuite
comparabilité des impositions appliquées par deux ou plusieurs
juridictions fiscales et enfin constatation d'une surcharge fiscale118(*). Autrement dit, il y a
double imposition, lorsqu'un même contribuable se trouve atteint, au
titre d'une même base imposable et d'une même période par
des impôts de nature comparable appliqués par deux ou plusieurs
États, dans des conditions telles que la charge fiscale globale qu'il
supporte s'avère supérieure à celle qui résulterait
de l'intervention, dans des conditions de droit commun, d'un seul pouvoir
fiscal.119(*)C'est dire qu'en l'absence d'une convention
bilatérale ou multilatérale, chaque État demeure libre
d'appliquer ses propres règles fiscales sans atténuation. De
façon générale, c'est l'approche juridique de la double
imposition qui est retenue dans les conventions internationales fiscales.
Cependant, convient-il de voir quels mécanismes
instaurés pour faire face à la double imposition.
2 -La mise en oeuvre des
conventions
Afin de ne pas entraver le développement des
entreprises à l'international, les États ont tissé un
réseau, désormais très dense, de conventions
d'élimination des doubles impositions. L'OCDE remarque qu' « en
dépit des différences substantielles qui existent entre les trois
milles (3 000) conventions fiscales bilatérales actuellement en
vigueur, les principes qui sous-tendent les dispositions des conventions
régissant l'imposition des bénéfices des entreprises sont
relativement uniformes »120(*)Cette harmonisation est à mettre au
crédit de l'OCDE, qui a développé à partir de 1963
un modèle121(*)
de convention bilatérale, dont s'inspirent désormais la plupart
des États. L'article 7 du Modèle attribue en principe le pouvoir
d'imposer les bénéfices d'exploitation à l'État
dont l'entreprise est résidente. Ce principe n'est pas applicable si
l'entreprise dispose d'un établissement stable dans l'autre État
partie à la convention : dans ce cas, les bénéfices de
l'établissement stable sont imposables dans l'État dans lequel
ils sont générés, dit État de la source.
Le Règlement n°08/2008 de non double imposition et
d'assistance fiscale de l'UEMOA s'inscrit dans le sillage des modèles de
conventions fiscales adoptés dans le cadre de l'organisation desNations
Unies et, dans une moindre mesure, de ceux qui ont été
adoptés par l'Organisation pour la coopération et le
développement (OCDE). Historiquement, il est revenu aux États
membres de cette organisation d'adopter les règles visant à
éliminer la surcharge fiscale des entreprises dans le cadre de leurs
activités transfrontalières.
L'objectif recherché est alors de permettre aux
États qui ont abandonné une partie de leur droit d'imposition
conformément à leur législation, d'atténuer la
surcharge fiscale que les contribuables auraient supportée si la
convention n'existait pas. Pour réaliser ce projet, les modèles
OCDE et ONU préconisent la répartition du pouvoir d'imposer entre
les États. De ce fait, les États peuvent prévoir dans la
convention fiscale de modifier l'application des règles locales et/ou
prévoir une attribution du droit d'imposer différente de celle du
droit local122(*). Le
règlement UEMOA n'échappe pas à cette occurrence. En
effet, le dispositif d'élimination de la double imposition de l'UEMOA
qui est établi selon le modèle ONU reprend les grands traits des
modèles de conventions fiscales de non double imposition que sont les
définitions communes, la répartition par catégorie de
revenu, du droit d'imposer entre les États contractants, le choix des
méthodes pour éliminer les doubles impositions.
CONCLUSION
Les restructurations d'entreprises, en particulier celles des
sociétés commerciales, font appel à diverses techniques,
même si leurs motivations de départ sont de divers d'ordres.
Plusieurs mécanismes juridiques permettent d'aboutir au même
résultat sur le plan économique. Ce sont la conjonction, le
renforcement, des moyens matériels et financiers pour la
réalisation d'investissements de grande envergure ou tout simplement
l'adaptationà un nouvel environnement plus concurrentiel.123(*) Ces mécanismes sont
inventoriés dans l'AUDSC-GIE. Il en est de ce qui est
réglementépar les articles 189 et suivant. Il s'agit de la
fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actif.
Au terme de cette étude, une remarque confirmative
s'imposecelle des avantages fiscaux des fusions et opérations
assimilées. Quelle que soit l'ingéniosité avec laquelle
les juristes ont répondu à l'appel des fusions, scissions et
apports partiels d'actif, elle n'aurait pas été d'un grand
secours pratique si un régime fiscal spécial n'avait
été accordé.Ce régime fiscal se résume dans
le sacro-saint principe de la neutralité. Le principe de l'application
de la neutralité fiscale à une opération de fusion exige
que la valeur comptable et fiscale des biens acquis dans la fusion soit
identique à celle préexistante à la fusion et que la
société les acquérant soit exposée à
taxation dans les mêmes conditions que la société
absorbée. En d'autres termes, l'opération de fusion, pour
être neutre, ne peut donner lieu à une réévaluation
d'actifs.Pour être complet, la neutralité fiscale de
l'opération requiert également que les actionnaires puissent
éviter l'imposition de la plus-value découverte à
l'occasion de l'échange de leur participation dans la
société absorbée contre des actions de l'absorbante et que
les caractéristiques fiscales connexes aux actifs
transférés124(*) restent acquises et passent du cédant au
cessionnaire.125(*)L'impact de la neutralité est présent
également dans les opérations assimilées avec plus ou
moins les mêmes effets fiscaux.
Ainsi donc lorsque l'opération de fusion est
réalisée au sein d'une seule juridiction, le pouvoir taxateurpeut
aisément accorder une neutralité fiscale en s'abstenant d'en
taxer les effets immédiats. Ses droits de trésor ne sont pas mis
en péril puisqu'il reporte aisément son imposition sur
l'entité absorbante. À l'évidence, la fusion
transfrontalière n'offre pas ces garanties puisque l'État de la
société absorbée ne peut exercer sa souveraineté
fiscale dans le pays de l'absorbante. Pour assurer la sauvegarde de ses droits
et limiter toute perte de matière imposable, il taxe donc
l'opération lors de la disparition de l'entité absorbée
à l'occasion de sa liquidation fiscale.
Les fusions transfrontalières sont peu connues et
l'impression domine qu'elles seraient peu nombreuses. Il est vrai qu'elles se
sont longtemps heurtées à de nombreux obstacles tels que
l'obligation de réunir l'unanimité des associés de la
société absorbée en raison du changement de
nationalité, la protection des droits des créanciers, l'absence
de réglementation précise de leur régime dans les
différentes lois nationales, et un régime fiscal
défavorable. La réalisation d'une fusion transfrontalière
ressemblait donc à une course d'obstacles. Toutefois, ces obstacles
mêmes démontrent a contrario que de telles opérations
étaient possibles en principe.
En Afrique le Niger est en avance relativement à la
fiscalité des opérations transfrontalières car il
prévoit que le régime fiscal de faveur s'applique à toutes
les sociétés de la zone Franc. De même, la
république centrafricaine étend le champ d'application de son
régime fiscal de faveur à toutes les sociétés ayant
leur siège social dans l'UDEAC/CEMAC.126(*)Contrairement à ces Etats, la cote d'ivoire,
ou encore le Sénégal, limitent le champ d'application de leur
régime fiscal de faveur aux sociétés dont le siège
social est sur leur territoire. Cela signifie que le régime fiscal de
faveur n'est appliqué qu'aux opérations dans lesquelles la
société bénéficiaire est implantée sur leur
territoire.127(*)
A cela il faut ajouter que pour mieux encadrer les
opérations de fusions transfrontalièresen Afrique,
l'harmonisation à l'instar des directives européennes128(*)semble être une
nécessité. A défaut nouer des conventions pour
réduire les difficultés et assurer la sécurité de
ces opérations afin de promouvoir lalibre circulation des
sociétés de capitaux.
A titre de recommandations certains organismes129(*) appellent instamment les
pays qui n'autorisent pas les restructurations nationales en franchise
d'impôt à introduire ce concept dans leur droit interne et
recommande fermement à tous les pays d'éliminer tout obstacle
fiscal aux opérations de restructuration transfrontalières. En
effet les fusions, scissions ou échanges d'actions transfrontaliers ne
devraient faire l'objet d'aucune imposition tant que la plus-value n'est pas
effectivement réalisée. À cet effet et dans la mesure
où l'actif et le passif transférés concernent un
établissement permanent de la ou des entreprises cessionnaires
situé dans le pays de l'entreprise transférante, les charges
fiscales relatives aux plus-values non réalisées peuvent
être transmises à la ou aux entreprises cessionnaires afin
d'être cristallisées sous forme de revenu de la ou des entreprises
cessionnaires une fois qu'elles auront été cédées
par l'établissement permanent ("roll-over relief"). La même
neutralité fiscale devrait être accordée dans les cas
où la restructuration transfrontalière implique un transfert de
siège social. L'entreprise transférante devrait cependant pouvoir
choisir entre un tel report ou une imposition immédiate, tous les droits
de mutation qui pourraient être dus sur le transfert d'actifs ou
d'actions devraient être reportés jusqu'à la cession
effective.En cas de fusion, de scission ou d'échange d'actions
transfrontalières, l'attribution d'actions dans la ou les entreprises
cessionnaires aux actionnaires de la ou des entreprises transférantes ne
devrait pas faire l'objet d'une imposition immédiate sur le revenu ou
les plus-values. Toute imposition des gains correspondants devrait être
reportée jusqu'au transfert ultérieur des titres reçus en
échange, les règles destinées à combattre la fraude
et l'évasion fiscales devraient être raisonnables et suffisamment
précises, afin d'éviter les incertitudes.
En particulier, à supposer qu'un régime fiscal
neutre ne soit pas accordé si les actions reçues en
échange du transfert d'actifs est vendue dans un délai
spécifié, ce délai ne devrait pas excéder deux ans.
La ou les entreprises cessionnaires devraient hériter de tous les
déficits et autres avantages fiscaux de l'entreprise
transférante.
Afin d'être efficaces, les dispositions
législatives nationales doivent être complétées par
des traités fiscaux bilatéraux ou par des instruments
multilatéraux tels que celui de l'Union Européenne.
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transposés » en droit français par la loi « Breton
» du26 juillet 2005 et le décret du 14 avril 2006 ;
- la décision de la CJCE du 13 décembre 2005
intégrant les fusions transfrontalières parmi les
modalités du libre établissement secondaire.
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-Loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 publié
au JO n°6706 du 31-12-20012. Portant code général des
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(loi n°92-40 du 9 juillet 1992).
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-La loi Française du 13 juillet 1925 confirmé
par la loi n 66-566 du 12 juillet 1965, modifiée par l'ordonnance du 28
septembre 1967 et prorogée par la loi de Finance pour 1971.
-La loi Française du 13 juillet 1925 confirmé
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TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION 1
CHAPITRE I- LE CARACTERE ATTRAYANT DU
REGIME FISCAL DE FAVEUR 6
SECTION I-LE REGIME FISCAL DE FAVEUR DES OPERATIONS
DE FUSIONS 8
PARAGRAPHE I- L'APPLICATION D'UN
REGIME FISCAL DE FAVEUR AUX FUSIONS 8
A- Les conditions d'applications du régime
fiscal de faveur 8
1 - Les conditions de fond 9
2 - Les conditions de forme 12
B -La neutralité du régime fiscal de
faveur 13
1 - Les raisons de la
neutralité 13
2 - L'affirmation jurisprudentielle de la
neutralité 14
PARAGRAPHE II- LES EFFETS DU REGIME FISCAL DE
FAVEUR DES OPERATIONS
DE FUSIONS 15
A- Les effets sur la situation des
sociétés 15
1- La situation au regard des impôts directs 16
2- La situation au regard des impôts indirects 18
B - Les effets du régime fiscal sur la
situation des associes 20
1- La situation des associes de la société
absorbée 20
2- La situation des associes de la société
absorbante 23
SECTION II-LE REGIME FISCAL DES OPERATIONS ASSIMILEES
24
PARAGRAPHE I- L'APPLICATION DU REGIME SPECIAL AUX
OPERATIONS ASSIMILEES 24
A-Les conditions exigées pour
l'apport partiel d'actif 24
1- Le Dossier d'agrément 25
2- La notion de branche complète d'activité
26
B - Lesconditions exigées pour la scission
28
1- L'obligation des conventions d'apport de prendre effet
à la même date pour toutes les sociétés
bénéficiaires 29
2- Lesobligations déclaratives spécifiques aux
scissions 29
PARAGRAPHE II- LES IMPACTS DU REGIME DE FAVEUR SUR
LES OPERATIONS ASSIMILEES 30
A-Les Impact du régime de faveur sur l'apport
partiel d'actif 30
1- Pour la sociétéapporteuse 30
2- Pour la société bénéficiaire
des apports 31
B -Les impacts du régime de faveur sur la
scission 32
1- En cas de respect des engagements 32
2- En cas de non respects des engagements 32
CHAPITRE II - LES CONTRAINTES FISCALES DES
FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES A SURMONTER 34
SECTION I - LES CONTRAINTES FISCALES DES
FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES 36
PARAGRAPHE I- LES OBSTACLES FISCAUX INTERNES 36
A - Les obstacles fiscaux internes
propres aux fusions 36
1- Sur le traitement des plus-values 36
a- L `imposition de la plus-value réalisée
à l'occasion de l'annulation de la participation de la
société bénéficiaire dans la société
apporteuse 36
b- L'imposition des plus-values réalisées
à l'occasion de l'échange des parts par les actionnaires ou les
associés 38
2 - Sur le traitement de la perte de
rétroactivité et des provisions 38
B - les obstacles internes propres aux
opérations assimilées 40
1- Sur la nature de la branche complète
d'activité 40
2- Sur les abus de droit dans les opérations
assimilées 41
PARAGRAPHE II- LES OBSTACLES FISCAUX INTERNATIONAUX
42
A-Les difficultés liées aux conflits de
loi ou défaut d'harmonisation 42
1- La disparité des législations fiscales 43
2- Les conséquences des conflits de loi fiscales 43
B -Les obstacles liés aux manoeuvres
frauduleuses 44
1- Les risques de fraude ou d'évasion fiscale dans les
opérations de restructurations 45
2- La charge de la preuve .46
SECTION II- LE DEPASSEMENT DES OBSTACLES FISCAUX
47
PARAGRAPHE I- DANS LES DROITS INTERNES 47
A - L'amélioration des législations
fiscales nationales 47.
1- Elargissement du domaine d'application du régime de
faveur aux fusions et opérations assimilées
transfrontalières 48
2- L'exemple de la solution nigérienne sur les fusions
Transfrontalières 49
B -Le contrôle des pratiques d'optimisation
abusives des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif
49
1- Le contrôle rationnel des opérations des
fusions scissions et apports partiels d'actif 50
2- La coordination des contrôles fiscaux 51
PARAGRAPHE II- DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
52
A-la nécessite économique d'une
harmonisation fiscale 52
1- les fondements d'une harmonisation 53
2- les méthodes d'harmonisation 53
B -Les conventions d'élimination des doubles
impositions 55
1- La notion de double imposition au sens des
opérations de restructurations 55
2- La mise en oeuvre des conventions 56
CONCLUSION 58
BIBLIOGRAPHIE 62
TABLES DES MATIERES 68
* 1 GUYON. (Y.), Droit des
affaires, t. 1, Droit commercial général et
sociétés, 12??éd., Economica, 2003, n°562, p. 609.
* 2 Il y a autant de fusion
qu'il y a de stratégies industrielles, financières ou juridiques,
a s'en tenir au principal on retiendra « la
fusion-expansion » par cette forme la société
change de calibre, elle devient moins vulnérable à une offre
public d'achat car plus chère à
conquérir ; « la
fusion-concentration » qui est un moyen de s'assurer la
fidélité des clients ou des fournisseurs ;
« la fusion -compression » qui permet au
sein d'un groupe de société de modifier l'agencement des filiales
et des sous filiales ; il y a ce qu'on nomme « les
fusions classiques » qui se traduisent soit par la
combinaison, à l'intérieur d'une société nouvelle,
de deux ou plusieurs autres sociétés : on parle alors de
« fusion combinaison » ou de
« fusion réunion » ou encore de
fusion par création de société nouvelle. La fusion peut,
en outre, se réaliser par l'absorption d'une ou de
Plusieurs sociétés par une autre
société. En une telle hypothèse, on parlera de «
fusion-absorption » ou de « fusion
annexion ». De même qu'on peut citer ce que la
pratique appelle la « fusion à l'anglaise »
qui n'est rien d'autre qu'une modalité d'apport de titres au profit
d'une société, l'apporteur recevant en contrepartie des titres
apportés, des titres de la société
bénéficiaire de l'apport.
* 3 Loi n° 2001-1275 du 28
décembre 2001 de finances pour 2002.
* 4 Article 190 al 1 et 2 de
l'AUDSC-GIE.
* 5 L'apport partiel d'actif est
soumis au régime des scissions (article 195 de l'AUSC-GIE) dès
lors tout apport en nature, dont l'objet n'est pas une branche autonome
activité, est soumis au régime de droit commun des apports en
nature.
* 6 BARRET (O.), «A propos
de la transmission universelle du patrimoine» in Mélanges, Dalloz,
1999, p.109
* 7 La première
définition de l'opération de fusion a en effet été
donnée par la chambre commerciale de la Cour de cassation : V. Cass.
Com., 28 janvier 1946, D. 1946.168.
* 8COZIAN. (M.), VIANDIER. (A.),
DEBOISSY. (F.), Droit des sociétés, 23?? éd, Litec, 2010,
p 714.
* 9 Acte de vente
déguisant une donation, par exemple.
* 10 Sauf cas rarissime
où la société absorbante est scindée à bref
délai
* 11 COZIAN. (M.),
précis de fiscalité des entreprises, Lexis Nexis 31?? éd
2007-2008 p 504.
* 12 Ibid. p. 505.
* 13 CLARET. (M.), DURANT.
(P.), LATSCHA. (J.), la pratique des fusions, scissions et apports partiels
3?? éd J.DELMAS et Cie P. A5.
* 14 La loi Française du
13 juillet 1925 confirmé par la loi n 66-566 du 12 juillet 1965,
modifiée par l'ordonnance du 28 septembre 1967 et prorogée par la
loi de Finance pour 1971.
* 15 BA. (E.) (D.) « Le
Droit fiscal à l'épreuve de la mondialisation : la
réglementation des prix de transfert au Sénégal »,
thèse PARIS -EST, juillet 2011. P. 46.
* 16 DIEYE. (A.), Régime
juridique des Sociétés Commerciales et du GIE dans l'espace OHADA
3?? éd, 2008 50 p.
* 17BA. (E.) (D.) opt. Cit.
P.47.
* 18 JEANTIN. (V.) (M.), La
transmission universelle du patrimoine d'une société, in
Mélanges Derruppé, Litec, 1991, p. 287
* 19 MBAYE. (M.) (N.),
« fusions, scissions, apports partiels d'actif transfrontaliers en
Afrique » Thèse Nanterre, 2006 p 398.
* 20 Il est dit, aux termes de
l'article 189 alinéa 3 que la « la fusion entraine la
transmission à titre universel du patrimoine de la où des
sociétés qui disparaissent, du fait de la fusion à la
société absorbante où à la société
nouvelle »
* 21 GERMAIN. (M.),
Traité de droit commercial G. Ripert et R. Roblot, t.-vol. 2, Les
sociétés commerciales, 18?? éd., L.G.D.J., 2002, p. 651,
n° 1975.
* 22CIRCULAIRE MINISTERIELLE
N°0006779/MEF/DGID/BLEC DU 20 AOUT 2004 Portant application de la loi
n°2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du
Code Général des Impôts (loi n°92-40 du 9 juillet
1992).
* 23 La société
absorbée reste soumise sous le régime de faveur au
dépôt d'une déclaration de résultats au titre de
l'exercice de la fusion qui comprend principalement les bénéfices
d'exploitation et les provisions devenues sans objet. Le dernier exercice de la
société absorbée est clos à la date de la
réalisation définitive de la fusion c'est-à-dire à
la date de l'approbation de l'opération par la dernière des
assemblées générales des associés, quel que soit
l'effet rétroactif dont sont convenues les paries.
* 24 OUDENOT. (P.),
fiscalité approfondie des sociétés, Litec 2?? éd
2001. P 664.
* 25 Vente d'une entreprise
individuelle, la cession des droits sociaux
* 26 Mise en
société d'une entreprise individuelle, transformation de
société, changement d'activité ou de régime fiscal,
fusion, apport partiel d'actif, scission.)
* 27 C'est le Cas de de la mise
en oeuvre d'une entreprise individuelle ou de la transformation d'une
société
* 28 Le cas de la fusion par
exemple
* 29 CE 11 février 2013
n°356519, min. c/Sté Heineken France, rendue aux excellentes
conclusions de Benoît Bohnert (BDCF 5/13) n°54
* 30 CE 19 avril 1989
n°58897, Sté Alice Pressing (RJF 6/89 n°667, concl. M.
Liebert-Champagne Dr. fisc. 28/89 comm. 1475)
* 31 Par une décision CE
23 novembre 2001n°205001, SA Roy Frères et Anselmo (RJF 2/02
n°138, concl. J. Courtial p ; 109)
* 32COZIAN. (M.), VIANDER.
(A.), DEBOISSY. (F.), Opt. Cit p714.
* 33 La valeur nette comptable
est égale à la valeur d'actif, déduction faite des
amortissements comptabilisés, c'est-à-dire y compris les
majorations résultant de la réévaluation et les
amortissements opérés en emploi de plus-values.
* 34 Fonds de commerce, titres
de portes feuilles exclus du régime de plus-value à long terme
* 35 SEERLOOTEN. (P.),
Traité de droit commercial, Ripert (G.) et Roblot (R.), tome 3, Droit
fiscal des affaires, 5?? éd 1997, p 666.
* 36 Ibid.
* 37Lamy fiscal, tome II,
édLamy, 2006, p 810.
* 38Ibid.
* 39SEERLOOTEN. (P.), op. Cit.,
p 671.
* 40 Article 452 alinéa
2. Du nouveau code général des impôts.
* 41 Impôt sur le revenu
si les attributaires sont des personnes physiques, impôt sur les
sociétés s'ils sont des sociétés passibles de cet
impôt.
* 42 Cette disposition expresse
du code général des impôts français sur la
détermination de la nature des titres reçus par les
associés de la société absorbée ne trouve pas de
pendant dans la législation fiscale sénégalaise.
Néanmoins le NCGI prévoit le sursis d'imposition de tels revenus.
* 43SERLOOTEN. (P.), Op. Cit.,
p 650.
* 44Lamy fiscal op. cit., p
814.
* 45SERLOOTEN. (P.), op. Cit. p
306.
* 46 Dans le régime du
sursis, la plus-value n'est ni constaté ni imposée dans
l'immédiat. Pour le cédant il s'agit d'une exonération
définitive puisque la charge fiscale latente est
transférée sur la tête du cessionnaire. Celui-ci devra en
effet payer l'impôt correspondant lorsque le sursis prendra fin, par
exemple en cas de revente du bien ou des titres. En revanche en cas de
changement de régime fiscal d'une société ou d'apport de
titres à une société, c'est bien le propriétaire
originaire qui subira au final l'imposition de la plus- value.
* 47 OUDENOT (Ph.)
fiscalité approfondie des sociétés Litec 2?? éd
2001 p 635.
* 48 Instruction administrative
41-1-93, 11 aout 1993 n 80.
* 49 Elle consiste à
attribuer à la société absorbante la fraction du
patrimoine correspondant à ses droits puis d'émettre des titres
qui seront remis aux autres associés de la société
absorbée en contrepartie des droits sociaux qu'ils détiennent
dans cette société.
* 50 Dans cette
hypothèse, la société absorbante renonce à
émettre les titres qui devraient lui revenir et ne crée que les
actions nécessaires à la rémunération des
associés de la société absorbée qu'elle-même.
En pratique la société absorbante déclare dans le
traité de fusion « renoncer » au montant de
l'augmentation de capital correspondant à ses droits dans la
société absorbé.
* 51OUDENOT. (Ph), opt, cit. p
639.
* 52COZIAN. (M.), VIANDER.
(A.), DEBOISSY (F.), opt. cit. p 721.
* 53 HEIMBURGER. (R.), gestion
comptable et fiscal des sociétés commerciales, tome II, ECONOMICA
1993 P 272.
* 54COZIAN. (M.) VIANDER. (A.)
DEBOISSY. (F.), op. cit., p 722.
* 55CAMARA. (N). (S),
« la fiscalité des opérations de restructurations de
sociétés », mémoire, UCAD, 2008 p 30.
* 56 CIRCULAIRE MINISTERIELLE
N°0006779/MEF/DGID/BLEC DU 20 AOUT 2004 Portant application de la loi
n°2004-12 du 6 février 2004 modifiant certaines dispositions du
Code Général des Impôts (loi n°92-40 du 9 juillet
1992).
* 57 Ibid.
* 58 Com. 30 Oct. 1989, Dr.
Fisc. 1989. N° 51, comm. 2464.
* 59COZIAN. (M.), op. Cit., P
513.
* 60 Dans un arrêt du 27
juillet 2005 (n° 259052, société BL),
* 61 (CAA Bordeaux, 30
décembre 2010, n° 09BX02218)
* 62 TA Lyon, 12 octobre 2010,
n° 08-2020 ; et TA Rouen, 1er juin 2010, n° 09-2729, rendus dans des
domaines voisins.
* 63 TA Rouen, 17
février 2011, n° 0501355
* 64 CLARET. (M.), DURANT.
(P.), LATSCHA. (J.), la pratique des fusions, scissions et apports partiels
3?? éd J.DELMAS et Cie P M 1
* 65 MALOISEL. (E), la
scission partielle : cadre juridique et fiscal, Mémoire, paris 1
panthéon Sorbonne. 2011, P.18.
* 66 Elle entraine par suite la
liquidation de la société scindée.
* 67 CLARET. (M.), Durant.
(P.), LATSCHA (J.) Op. Cit. , P. M 3.
* 68 Cette amende s'applique
dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'amende
sanctionnant une infraction à l'état suivi des plus-values.
* 69 OUDENOT (PH.) opt. Cit p.
717.
* 70 Ibid. p. 718.
* 71 Provisions pour
fluctuations des cours ou pour dépréciation du portefeuille, par
exemple.
* 72 OUDENOT (PH.) opt. Cit.,
p. 748.
* 73 J. M. COUGNON, La
directive fiscale « fusions » - Etat de sa transposition en Belgique
et modifications apportées par l'U.E., Bruxelles, Bruylant, 2005, p.12.
et
A. HAELTERMANN, « Les fusions, scissions et apports
transnationaux sur le plan de l'impôt des sociétés» in
Les fusions transfrontalières d'entreprises - Nouveau régime
fiscal et nouveaux développements en droit de sociétés,
Bruxelles, Séminaire Vanham&Vanham du 26 avril 2007, p.3.
* 74 MALHERBE. (Ph.), «
Dimensions fiscales de la concentration transfrontalière : comment
réaliser aujourd'hui une réorganisation transfrontalière
immunisée? » in Les concentrations transfrontalières
d'entreprises - Prise de contrôle d'une société
étrangère, fusions transfrontalières,
société européenne et coopération internationale,
Bruxelles, Séminaire Vanham et Vanham du 26 janvier 2006, p. 1 - 46.
p.15.
* 75 L'exonération des
plus-values en cas de participations réciproques, c'est-à-dire
que dans le régime de faveur, la plus-value correspondante est
définitivement exonérée et c'est le seul cas
d'exonération définitive de plus-value que connaisse le
régime des fusions.
* 76 TILQUIN. (Th.),
Traité des fusions et des scissions, Bruxelles, Kluwer, 1993, p. 478.
* 77 COUGNON. (J.) (M.), op.
cit. p.12
* 78 TILQUIN. (Th.), op. cit.,
p. 467.
* 79 MALHERBE. (Ph.), op. cit.,
Bruxelles, Séminaire Vanham et Vanham, 2005, p.1.
* 80 CE du 12 juillet 1974,
comm. 1525. Concl. D MANDERKERN)
* 81COZIAN. (M.), VIANDER.
(A.), DEBOISSY. (F.) , op, cit., p 720.
* 82 Ibid.
* 83 BLOCKERYE. (Th.),
Acquisitions et fusions, Bruxelles, Bruylant, 2004, p.196.
* 84 DARIC. (C.) et MESMIN.
(O.), avocats associés au cabinet Baker & McKenzie.
http://www.fiscalonline.com/Douze-propositions-pour-moderniser,2261.html
consulter le 25 juin à 10 h 36 mn.
* 85 Ibid.
* 86 C'est ainsi qu'une SARL
sera transformée en SA ou en SAS à la veille d'une cession de
contrôle
* 87 (M.) COZIAN, les grands
principes de la fiscalité des entreprises des entreprises, doc 4 - J.CL.
PAROT, restructuration de sociétés et abus de droit : Rev.
Sociétés 2001, p. 15.
* 88COZIAN. (M.), VIANDER.
(A.), DEBOISSY. (F.), op, cit., p 725.
* 89 Ibid.
* 90 Pour y voir très
claire supposons qu'une société A envisage de céder
à une société B l'un de ses établissements pour se
faire de la trésorerie. Elle procède en deux étapes :
elle commence par un apport partiel d'actif au profit de la
société B moyennant le paiement du simple de droit de fixe , elle
renonce en revanche à l'exonération des plus-values faute
d'engagement de conserver les titres reçus en échange pendant
cinq (5) ans ;
Puis elle vend les actions reçues de la
société B qui les annulent en réduisant son capital ;
variante plus discrète : les titres sont rachetés par une autre
société du groupe auquel appartient la société B.
En fin de compte, la société A reçoit le prix de cession
de sa branche d'activité sans que la société B ait eu
à payer les lourds droits d'enregistrement frappant les mutations de
fonds de commerce. L'administration ne pourrait-elle prétendre que ce
montage déguise à peine une mutation de fonds de commerce ?
* 91 Troisième
considérant de la directive (C.E.E.) n°90/434 du 23 juillet 1990
* 92
« Law shopping » est un terme de
droit international privé traduisant le choix du droit le plus
avantageux cette expression se distingue du « forum
shopping » c'est-à-dire le choix du for le plus
intéressant
* 93 L'Allemagne par exemple,
qui impose à certaines de ses entreprises un système de cogestion
avec les salariés, est extrêmement réticente aux fusions
transfrontalières impliquant ses entreprises nationales, les fusions
étant perçues comme un moyen pratique pour les
sociétés de contourner ce régime. Il ne s'agit d'ailleurs
pas d'un cas isolé puisque l'Autriche, la Grèce, le Danemark,
l'Irlande, les Pays-Bas, la Suède ou la Finlande ne permettaient pas
plus ces opérations.
* 94 Espagne, Italie,
France,...en Afrique il y a le Niger, le centre Afrique.
* 95 Encyclopédie du
droit OHADA, p 141.
* 96MBAYE. (M.) (N.), opt cit p
289.
* 97MALHERBE. (Ph.), op.
cit., Bruxelles, Séminaire Vanham et Vanham, 2005, p.1.
* 98Ibid.
* 99Ibid.
* 100COZIAN. (M.), Opt. Cit.,
P. 549
* 101 Editions Francis
Lefebvre, paradis fiscaux et opérations internationales 2?? éd
juillet 2002 p247
* 102AGRON (L.) dans
« Histoire du vocabulaire fiscal, Editions
LGDJ » définit l'habileté fiscale
« comme la seule intention de payer moins impôts en
choisissant, parmi les procédures offertes par la loi la voie la moins
onéreuse ; elle ne constitue pas un agissement frauduleux. Si
l'habileté devient trop poussée le juge fiscal pourra redresser
le contribuable en recourant à la théorie de l'abus de droit ou
de l'acte anormal de gestion »
* 103 Exposé de motifs
de la loi 2012-31 du 31 déc. 2012 portant code général des
impôts.
* 104article 11- 1.a
* 105 Un arrêt de la
cour de cass (FR ) du 13 décembre 2007, inspiré d'un arrêt
de la Cour européenne de Justice du 17 juillet 1997 (arrêt Leur-
Bloem, C- 289/95).
* 106MBAYE. (M.) (N.), opt.
Cit. p 292.
* 107 Ibid. p. 313.
* 108 MBAYE. (M). (N). les
fusions transfrontalières, mécanisme de mobilité
internationale des sociétés et moyen de développement de
l'économie africaine : l'exemple de l'OHADA ; revue
sénégalaise de droit n°36 pages 109 -123.
* 109 Convention fiscale de
l'UDEAC du 13 décembre 1966.
* 110MBAYE. (M.) (N.) opt.
cit. P. 300.
* 111 COZIAN. (M) Les grands
principes de la fiscalité des entreprises Litec, 4?? éd, DOC-4 p
67.
* 112 OCDE, Lutter contre la
planification fiscale agressive par l'amélioration de la transparence et
de la communication de renseignements, 2011, page 12 :
http://www.oecd.org/tax/administration/47027180.pdf
consulter le 14 mai 2014 à 15h 12mn.
* 113BA. (E.) (D.) opt. Cit.
P. 326.
* 114 Ibid. 327.
* 115 OCDE, Manuel de mise en
oeuvre des dispositions concernant l'échange de renseignements à
des fins fiscales. Module sur les contrôles fiscaux à
l'étranger. Paris, Ed. de l'OCDE, 2006
* 116 DI MEO (E.)
« De l'harmonisation à la coordination de la fiscalité
directe dans la lutte contre la concurrence fiscale dommageable »,
mémoire de DEA, 2002-2003, université de droit, d'économie
et des sciences d'Aix Marseille.
* 117 CASTAGNEDE. (B.),
Précis de fiscalité internationale, 3?? éd., Paris: PUF,
2010, p. 8.
* 118 Ibid. p. 9
* 119 Ibid.
* 120 Il faut signaler que la
France est l'un des États dont le réseau conventionnel est les
plus denses 120 conventions environ.
* 121 Dont le nom officiel est
« Modèle de l'OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la
fortune » Régulièrement révisé, pour la
dernière fois en 2010, le « Modèle OCDE » est assorti
de commentaires doctrinaux produits par le Centre de politique et
d'administrations fiscales qui servent de guide d'application.
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/modeleocdedeconventionfiscaleconcernantlerevenuetlafortunedifferentesversionsdisponibles.htm
consulter le 21 juin 2014 à 18 h 05 mn.
* 122 DOUVIER. (P.-J.),
Fiscalité internationale: 20 études de dossiers, Paris, Pedone,
1996.
* 123 POUGOUE. (P.) (G.),
l'impact de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE sur le contrôle et le
développement des entreprises locales in juridis périodique,
n°66 avril- mai- juin 2006, p.107 et .s.
* 124 Par exemple,
réserves taxées et immunisées, capital
libéré.
* 125 MENJUCQ. (M.), les
nouveaux outils de la mobilité des entreprises en Europe, fusions
transfrontalières, SE, SPE. (E.)
http://www.creda.cci-paris-idf.fr/colloques/pdf/2008-UE-mobilite-entreprises/mobilite-entreprises-actes.pdf
consulter le 25 avril à 10h 12 mn.
* 126 Encyclopédie
universel du droit OHADA. P 885
* 127 Ibid.
* 128 Les fusions
transfrontalières connaissent enfin une évolution favorable qui
s'est produite sous l'aiguillon du droit communautaire, en quatre étapes
principales :
- la directive fiscale n° 90/434/ CEE du 23 juillet 1990
(modifiée par la directive du
17 février 2005) assurant la neutralité des
opérations de fusions, apports partiels d'actifs et de scission,
transposée en droit français par la loi de finances 1992 ;
- le règlement 2157/2001 et la directive associée
2001/86/CE du 8 septembre 2001 (applicable le 8 octobre 2004) sur la SE, «
transposés » en droit français par la loi « Breton
» du
26 juillet 2005 et le décret du 14 avril 2006 ;
- la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 relative aux fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux qui devait
être transposée avant le 15 décembre 2007 ;
- la décision de la CJCE du 13 décembre 2005
intégrant les fusions transfrontalières parmi les
modalités du libre établissement secondaire.
* 129 Comme l'ICC et
l'OCDE.
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