Céline PERRUCHET
Master 2 Recherche Droit Social
Université Paris II Panthéon-Assas
LE PARCOURS DE SOINS COORDONNÉS
Sous la direction de Monsieur Patrick
Morvan
Professeur à l'Université Paris II
Panthéon-Assas
Promotion Avosial
Année universitaire 2013-2014
REMERCIEMENTS
À Monsieur le Professeur Patrick Morvan, pour sa
disponibilité et ses conseils.
LISTE DES ABRÉVIATIONS
Art.
ACS
AT/MP
|
Article
Aide à l'acquisition d'une complémentaire
santé
Accidents du travail / Maladies professionnelles
|
AME
|
Aide médicale de l'État
|
CMU
CMU-C
|
Couverture maladie universelle
Couverture maladie universelle complémentaire
|
CNAMTS
|
Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs
salariés
|
C. civ.
|
Code civil
|
CSP
|
Code de la santé publique
|
CSS
|
Code de la sécurité sociale
|
Conv.
|
Convention
|
Cass. 1ère civ.
|
Première chambre civile de la Cour de cassation
|
CC
|
Conseil Constitutionnel
|
CSMF
|
Confédération des syndicats médicaux
français
|
CE
|
Conseil d'État
|
D.
|
Décret
|
DMP
|
Dossier médical personnel
|
Dr. soc.
FMF
|
Droit social
Fédération des Médecins de France
|
HCAAM
|
Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie
|
IRDES
|
Institut de Recherche et Documentation en Économie de la
Santé
|
L.
|
Loi
|
Obs.
|
Observation
|
Préc.
|
Précité
|
RDSS
SMG
|
Revue de Droit sanitaire et Social
Syndicat des Médecins Généralistes
|
SML
SNMG
|
Syndicat des Médecins Libéraux
Syndicat National des Jeunes Médecins
Généralistes
|
V.
|
Voir
|
SOMMAIRE
INTRODUCTION 7
PARTIE 1 : LA MISE EN PLACE PARADOXALE DU PARCOURS
DE SOINS 15
Titre 1 : La volonté d'une réforme
16
Chapitre 1 : La décision d'agir dans le domaine de
l'accès aux soins 17
Chapitre 2 : Les obstacles à une réforme 26
Titre 2 : L'avènement de la réforme
31
Chapitre 1 : Les fragilités de la réforme
32
Chapitre 2 : La mise en place effective du parcours de soins
38
PARTIE 2 : LE BILAN CONTRASTÉ DU PARCOURS DE
SOINS 45
Titre 1 : Un dispositif qui ne tend pas vers une
meilleure coordination des soins 46
Chapitre 1 : Un parcours qui n'atteint pas son objectif
comptable 47
Chapitre 2 : Un parcours qui n'a pas bouleversé les
comportements 52
Titre 2 : Un dispositif qui ne tend pas vers une
meilleure qualité des soins 58
Chapitre 1 : Un parcours qui remet en cause les grands
principes de la médecine 59
Chapitre 2 : L'impact sur la qualité et
l'organisation des soins 66
CONCLUSION 73
BIBLIOGRAPHIE 74
INDEX ALPHABÉTIQUE 80
TABLE DES MATIÈRES 81
INTRODUCTION
« Taisez-vous ignorante ; ce n'est pas à vous de
contrôler les ordonnances de la médecine »
Molière, Le malade imaginaire, Acte I, scène II
Et pourtant, en France, on ne peut que constater que les
mesures visant à contrôler les actes médicaux
s'étoffent continuellement.
La meilleure illustration réside dans la loi
Douste-Blazy n°2004-810 du 13 août 2004, mettant en place le
parcours de soins coordonnés. Cette dernière énonce que
tout assuré ou ayant droit d'au moins 16 ans doit choisir un
médecin traitant, le plus souvent généraliste, ayant pour
compétence d'adresser le patient aux autres médecins, le plus
souvent spécialistes. L'assuré qui n'a pas choisi de
médecin traitant ou qui s'adresse directement à ces autres
médecins est sanctionné financièrement, par une
augmentation du ticket modérateur et un dépassement d'honoraires.
Cette loi constitue ainsi d'une part, l'aboutissement du
contrôle étatique de la médecine, et d'autre part, la
cristallisation de la scission des professions médicales en
généralistes et spécialistes.
§1. Un contrôle de la médecine en
progression constante
1- Une règlementation visant d'abord à
protéger le malade et à distinguer le médecin du
charlatan. Le médecin, qualifié de
« prêtre du corps » par Michel Foucault1(*), a une emprise sur le
fonctionnement du corps de l'homme. Il soigne, mais aussi conseille, oriente,
et trace le chemin du malade au sein du système de santé. Ce
pouvoir du médecin sur l'homme nécessite donc un contrôle,
une délimitation, afin de protéger le patient.
2- Cet objectif de protection du malade se remarque d'ailleurs
dès les premières sociétés
organisées2(*). En
Mésopotamie, au XVIIIe siècle avant notre ère, des
règles imposent déjà aux médecins de prêter
serment, précisant leurs compétences, stipulant leurs
responsabilités et les peines encourues en cas d'échec à
leur mission. Au Ve siècle avant notre ère, en Grèce, la
démocratisation progressive de l'accès à la
médecine fait craindre les pratiques de charlatanisme. Hippocrate pose
donc dans ses divers ouvrages les préceptes d'exercice de la
médecine, basés sur le respect du malade et la recherche du soin
le plus adapté. La médecine doit poursuivre deux buts selon
lui : Soulager le malade et ne pas lui nuire. Le Serment
énonce ainsi tous les éléments de l'éthique
médicale occidentale depuis cette époque : le primat de
l'intérêt du malade ; le secret professionnel et le respect
de son intimité ; le refus d'accomplir des actes dangereux. Plus
tard, sous l'Empire romain et le règne de Julien, l'exercice de la
médecine est désormais subordonné à la
délivrance d'un permis après un examen obligatoire devant un jury
de médecins réputés. Cette alliance de l'éthique et
du contrôle se retrouve également dans le monde musulman. Au XIIe
siècle de notre ère, la profession de médecin est
contrôlée et supervisée par un haut fonctionnaire,
al-Muhtasib, et l'exercice de l'art soumis à la prestation d'un
serment.
3- En France, la règlementation est d'abord
passée par la formation à la profession de médecin :
En 1220, le cardinal Conrad, légal du pape Honorius III édicte
des statuts organisant durablement le cursus des études dans une
véritable école de médecine. Ces études deviennent
par la suite la seule voie possible à l'exercice de la médecine.
Le contrôle de la profession en elle-même se
développe plus particulièrement au XVIIIe siècle, quand au
mois de mars 1707, Louis XIV ordonne que soit rédigé un
Édit afin de réformer entièrement la médecine et
d'en fixer l'état à l'avenir3(*). L'objectif était encore une fois de
délimiter juridiquement les rôles des médecins, et plus
particulièrement de distinguer le médecin attitré du
charlatan.
4- A l'heure actuelle, l'exercice de la médecine est
subordonné à l'obtention d'un diplôme d'État de
docteur en médecine, ainsi qu'au Code de déontologie
médicale, entré en vigueur avec le décret du 27 juin 1947,
dont l'application est contrôlée par l'Ordre des médecins.
La protection du patient et son droit à des soins de qualité sont
ainsi pleinement assurés. Mais le contrôle de la médecine
ne vise plus seulement à protéger le malade : Il est, depuis
quelques dizaines d'années, dicté par une nécessité
d'économie.
5- Une règlementation visant ensuite à
limiter les dépenses de santé. Ce nouvel objectif est
pleinement lié à l'avènement de la notion de
sécurité sociale.
6- La sécurité sociale est entendue comme un
système d'assistance pris en charge par un État qui se
considère officiellement comme le débiteur des indigents,
eux-mêmes considérés comme créanciers d'un droit de
subsister ou de travailler4(*). Alors qu'à son avènement, au XVIIIe
siècle, elle reposait principalement sur l'épargne individuelle
ou l'assistance, elle repose désormais sur la solidarité
nationale et un financement par des cotisations sociales. La loi du 30 avril
1930 sur les assurances sociales fait ainsi prendre en charge par un organisme
assureur ou des caisses départementales les risques de maladie, de
maternité, d'invalidité, de vieillesse et de décès.
L'ordonnance-cadre du 4 octobre 1945 finalise la mise en place d'un
véritable système de Sécurité sociale en formant un
régime professionnel, comprenant une Assurance maladie,
géré par une pluralité de caisses et financé par
les cotisations sociales. Les soins dispensés par les médecins
sont ainsi remboursés par l'intermédiaire des caisses de
sécurité sociales, elles-mêmes financées par le
travail des cotisants.
7- Ce mode d'organisation s'est considérablement
développé durant les Trente glorieuses, mais a ensuite
montré ses failles. La combinaison de la crise de l'emploi, provoquant
une perte des cotisations, du vieillissement de la population, et du
développement du progrès médical provoquant une
augmentation des dépenses de santé a conduit le gouvernement
à encadrer la prise en charge des soins médicaux dans les
années 1980. Les déficits ont cependant continué à
se creuser d'années en années, celui de la branche maladie,
deuxième branche la plus déficitaire après la branche
vieillesse, atteignant 5,9 milliards d'euros en 20125(*).
8- Le médecin étant le vecteur de la mise en
oeuvre de l'offre de soins, de par ses activités techniques et de
prescription, les tentatives de contrôle des dépenses de la
branche maladie de la Sécurité sociale se sont concentrées
sur lui. Ainsi, l'article L.162-2-1 du Code de la sécurité
sociale énonce que « les médecins sont tenus, dans tous
leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la
législation et de la règlementation en vigueur, la plus stricte
économie compatible avec la qualité, la sécurité,
et l'efficacité des soins ».
9- La mise en place d'un système de conventions
médicales par un décret du 6 janvier 1966 a été la
première grande mesure de contrôle des dépenses
résultant de soins médicaux : Le médecin qui
décide d'adhérer à ce système est alors lié
à l'Assurance maladie, et en échange de tarifs
régulés pour ses actes, une partie de ses cotisations et charges
est supportée par la Sécurité sociale. Le médecin
qui refuse d'adhérer à ce système dispose d'une
liberté tarifaire totale, mais les soins dispensés ne sont alors
plus remboursés à l'assuré par la Sécurité
sociale. Il va sans dire que la plupart des médecins ont donc choisi le
conventionnement6(*).
10- La mise en place du parcours de soins coordonnés a
constitué la seconde grande mesure de contrôle des dépenses
résultant de soins médicaux. Un de ses justificatifs était
que les médecins spécialistes pratiquent plus souvent des actes
techniques pouvant entraîner un coût plus important, selon la
Sécurité sociale. Ainsi, réguler leur accès
semblait présenter un avantage au plan économique.
11- C'est également la désunion constante du
corps médical qui a permis cette cristallisation de la séparation
de la médecine en deux branches, la médecine
générale et la médecine spécialiste, au service du
contrôle des dépenses de l'Assurance maladie.
§2. Un corps médical marqué par les
scissions
12- Une première distinction est faite entre
médecins et chirurgiens. En Mésopotamie, le
médecin, asû, formé à l'école des
scribes et premier à examiner le malade, est ainsi opposé au
barbier-chirurgien, gallabu, praticien déclassé,
spécialisé en petite chirurgie. La Grèce antique a ensuite
été témoin de l'apparition d'une véritable caste de
praticiens, les Asclépiades. Dans le courant du XIIe siècle
avant notre ère, les Asclépiades transmettaient leur savoir
médical par apprentissage familial, faisant de l'accès à
la fonction de médecin une voie fermée à tout personnage
extérieur. Ce n'est qu'au Ve siècle avant notre ère qu'un
mouvement d'admission plus ouvert commença à se répandre,
participant à la création des premières écoles de
médecine. Sous l'Empire romain, encore une fois, une opposition
s'organise entre les médecins, nobles et théoriciens, et les
chirurgiens, perçus comme inférieurs et cantonnés aux
actes techniques.
13- Cette distinction perdure jusqu'au Moyen-Âge,
séparant les médecins formés dans les facultés et
les barbiers-chirurgiens. Ce n'est qu'en 1311 que, constatant que la chirurgie
était pratiquée par nombre de gens, Philippe le Bel la
réglemente par un édit, soumettant sa pratique à un examen
par les chirurgiens jurés du roi. Le 2 avril 1743, Louis XV proclame
ensuite la Déclaration royale, accordant aux praticiens une
véritable charte de leurs droits et de leurs devoirs, les
séparant formellement des barbiers.
14- Une brève scission entre docteurs en
médecine et officiers de santé se forme ensuite. Le
rétablissement d'un cursus universitaire en médecine,
après sa suppression, le 10 mars 1803, bouleverse l'échelle des
grades. Deux catégories de praticiens viennent à être
distinguées, les docteurs en médecine et les officiers de
santé. Dans cette dernière catégorie se retrouve la figure
du médecin de campagne, personnifié par le personnage de Charles
Bovary, dans le roman de Flaubert Madame Bovary. Ce corps est
cependant rapidement mis en extinction par la loi du 30 novembre 1892.
15- La distinction finale est faite entre
médecins généralistes et médecins
spécialistes. La notion de spécialités apparait
dès l'Égypte ancienne, le médecin
généraliste, sounou, étant
différencié des praticiens spécialisés.
Étaient ainsi représentés les « médecins
des deux yeux » ou les « médecins du
ventre ». Dans l'Empire romain du IIe siècle de notre
ère, la plupart des médecins sont généralistes,
mais des spécialités officielles commencent à
apparaître : Les trois grandes subdivisions en sont les traitements
des maladies, des blessures, et des yeux. Cette
spécialisation progressive s'explique par le développement des
connaissances médicales, qui rend difficile à un seul homme de
les maîtriser toutes.
16- En France, les médecins du XVIIIe siècle
abandonnent finalement le concept de maladie comme un désordre
général du corps et admettent la notion de lésion locale,
en commençant à segmenter le savoir médical en champs de
spécialités. L'une des premières à s'individualiser
est la cardiologie, le coeur étant depuis l'Antiquité et les
travaux d'Hippocrate et de Galien l'un des organes les mieux connus. Richard
Lower publie ainsi en 1669 le Traité du coeur (Tractatus de
corde), premier vrai traité de cardiologie. Dès le XIXe
siècle la distinction sépare désormais la médecine
quotidienne, généraliste, de la médecine anatomo-clinique,
spécialiste, fondée sur les grandes réformes
hospitalières et la création des écoles d'internat en
1802.
17- Les grands changements apparaissent au lendemain de la
2ème guerre mondiale. L'essor économique
combiné à l'essor scientifique enclenché par la loi
Debré du 30 décembre 1958 rapproche les facultés de
médecine des hôpitaux de haut niveau, valorisant les soins
hospitaliers et favorisant ainsi la recherche scientifique de
spécialité. C'est le triomphe des « médecines
d'organes », spécialisées en cardiologie,
oto-rhino-laryngologie, ou encore neurologie. De ce fait, la médecine
générale se trouve exclue de l'enseignement et de la recherche
française.
18- Dans les années soixante-dix, les études
s'organisent en dissociant les cursus généralistes et les cursus
spécialistes. Les futurs généralistes effectuent six
années d'études en commun avec les futurs spécialistes et
n'ont pour formation spécifique qu'un stage interné, en
septième année, correspondant à un stage hospitalier d'une
année sans réel contenu théorique ni pratique.
19- Ainsi, c'est le 1er Juillet 1970, que le Conseil national
de l'Ordre souligne l'intérêt d'une réforme des
études médicales afin d'améliorer la formation de
l'omnipraticien. Le 5 juillet 1973, le gouvernement forme la commission
FOUGERE qui propose le 1er avril 1975 la création d'un 3ème cycle
de médecine générale dont elle précise en mars 1977
les modalités : « une formation hospitalière de dix-huit
mois, un stage extra-hospitalier sous la forme de vingt à quarante
demi-journées réparties sur trois à six mois et un
enseignement théorique de 150 heures ».
20- Les futurs spécialistes ont aussi été
témoins d'une évolution dans les conditions d'accès
à leur métier. Jusqu'en 1984, un étudiant pouvait devenir
spécialiste de deux façons : soit par la voie
hospitalière sélective du concours de l'externat puis de
l'internat, soit par la voie universitaire non sélective des certificats
d'études spécialisées (CES). La réforme des
études médicales de 1984 supprime les CES médicaux, exige
le passage de l'internat obligatoire pour l'accès à la
spécialité, et interdit toute conversion ou toute
évolution de carrière : Il est désormais impossible,
en dehors des capacités acquises en une ou deux années, d'obtenir
une qualification sous forme de compétence ou de s'orienter
secondairement vers une spécialité. Seule la réussite du
concours de l'internat permet l'accès à la
spécialité. A l'inverse, l'étudiant qui se destine
à la médecine générale poursuit ses études,
après le 2ème cycle commun à tous, par un 3ème
cycle de formation à la médecine générale
appelé résidanat, dont l'accès est direct pour les
étudiants. Le futur médecin généraliste est ainsi
sélectionné par l'échec ou l'absence de
présentation au concours de l'internat.
21- La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 apporte
une évolution majeure à l'enseignement de la médecine
générale. Elle impose à tous les étudiants en
médecine de 2ème cycle, futurs généralistes comme
futurs spécialistes, de se présenter aux épreuves
classantes nationales de l'internat. De plus, l'arrêté du 22
septembre 2004 fixant la liste des diplômes d'études
spécialisées reconnait désormais la médecine
générale au même titre que les autres disciplines
spécialistes. La médecine générale devient ainsi
une spécialité à part entière et une discipline
universitaire sanctionnée par l'obtention d'un diplôme
d'études spécialisées (DES), conférant au
médecin diplômé à partir de 2007 le titre de «
praticien spécialiste en médecine générale ».
La loi du 13 août 2004, plaçant le médecin traitant,
souvent généraliste, au centre du parcours de santé,
participe également à cet objectif de revalorisation de la
médecine générale.
22- Après avoir exploré le placement historique
de la réforme du parcours de soins coordonnés, le présent
mémoire a pour objet d'exposer la mise en place du parcours de soins,
avant d'en présenter un bilan.
23- La mise en place du parcours de soins
présentait des paradoxes (I). Sur le plan économique, la
décision d'agir dans le domaine de l'accès aux soins
témoignait d'une certaine logique, l'Assurance maladie étant la
deuxième branche la plus déficitaire de la Sécurité
sociale. Cependant, les réformes similaires mises en place des
années auparavant ont montré qu'aucune n'avait eu pour
conséquence les résultats attendus. De plus, sur le plan de la
qualité des soins, les objectifs de la réforme étaient
flous, et la solution de l'encadrement du choix des assurés paraissait
être peu justifiée.
24- Le bilan du parcours de soins a confirmé
ces craintes (II). L'objectif d'économies n'a pas
été rempli : En revanche, les assurés ont vu leur
reste à charge augmenter. L'objectif d'une meilleure qualité des
soins n'a pas été rempli non plus : Bien au contraire, les
retards de diagnostics se sont avérés être de plus en plus
fréquents. Ces failles sont, en outre, d'autant plus inquiétantes
que les réformes annoncées risquent de les accentuer.
PARTIE 1 : LA MISE EN PLACE PARADOXALE DU PARCOURS
DE SOINS
25- Depuis la volonté de la réforme (Titre I)
jusqu'à son avènement (Titre II), des contradictions ont
jalonné le chemin de la mise en oeuvre de la loi n°2004-810 du 13
août 2004.
TITRE 1 : LA VOLONTÉ D'UNE REFORME
26- La décision d'agir s'est d'abord portée sur
le domaine de l'accès aux soins (Chapitre I), et a continué dans
cette direction malgré les obstacles (Chapitre II).
CHAPITRE I : LA DÉCISION D'AGIR DANS LE
DOMAINE DE L'ACCÈS AUX SOINS
27- La décision de réformer l'accès aux
soins s'est construite à partir d'un bilan de la situation
française (Section 1), en comparaison avec les situations
étrangères (Section II).
SECTION I : L'ACCÈS AUX SOINS EN FRANCE
28- L'organisation de l'accès aux soins en France avant
la loi n°2004-810 du 13 août 2004 reposait sur le socle des grands
principes de la médecine libérale (§1). Les déficits
récurrents de l'Assurance maladie ont cependant été les
déclencheurs d'une volonté de réformer le parcours des
assurés sociaux (§2).
§1. Les grands principes de la médecine
libérale
29- C'est la Charte médicale du 30 novembre 1927 qui a
d'abord consacré les principes fondamentaux de la médecine
libérale. Ces derniers sont actuellement la liberté de choix du
médecin par le malade ; la liberté de prescription ; le
respect du secret professionnel ; le paiement direct des honoraires par le
malade ; la liberté d'installation du médecin. Ces principes
sont aujourd'hui codifiés à l'article L.162-2 du Code de la
sécurité sociale7(*), et la jurisprudence administrative leur a reconnu le
caractère de principes fondamentaux de la Sécurité
sociale8(*).
30- La liberté de choix du médecin par
le malade. Cette énonciation signifie que tout assuré
doit pouvoir choisir librement son médecin, qu'il soit
généraliste ou spécialiste. Ainsi, avant la réforme
du 13 août 2004, aucun parcours n'était à respecter pour
les assurés, qui pouvaient consulter les médecins de leur choix.
Ce choix n'affectait pas le niveau de leur prise en charge, dès lors
qu'ils consultaient un médecin sectorisé. Ce principe est le plus
important, d'ailleurs placé en première place dans
l'énumération faite par l'article L.162-2-1 du Code de la
sécurité sociale, et qualifié de principe fondamental de
la législation sanitaire par l'article L.1110-8, alinéa
1er du Code de la santé publique9(*). Le Conseil d'État a
également qualifié ce droit de principe général du
droit10(*). C'est
cependant le principe qui a été le plus affecté par la
réforme opérée en août 2004.
31- La liberté de prescription du
médecin. Ce principe va de pair avec l'indépendance
professionnelle et la liberté du médecin, mais cette notion a
évolué. La liberté de prescrire est d'une part soumise aux
données acquises de la science, et d'autre part confrontée
à des restrictions quant à sa mise en oeuvre. Elles tiennent en
premier lieu à des raisons de sécurité et au
développement de médicaments nouveaux, qui incitent à la
prudence dans leur utilisation, afin d'éviter notamment des
incompatibilités médicamenteuses. Elles tiennent en second lieu
à des considérations économiques, le médecin
étant tenu d'observer « la plus stricte économie
compatible avec l'efficacité du traitement », comme
énoncé par l'article L.162-2-1 du Code de la
sécurité sociale11(*).
32- Le respect du secret professionnel. En
application de ce principe, le médecin ne doit rien
révéler de ce qu'il a connu ou appris sur son patient. Ce
principe a d'abord été sanctionné par le Code
pénal, désormais à l'article 226-1312(*), avant que la notion ne soit
précisée par les Codes de déontologie médicale
successifs, puis par l'article L.1110-4 du Code de la santé
publique13(*), introduit
par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 consacrant différents droits
du patient.
33- Le paiement direct des honoraires par le malade.
Ce principe signifie que le médecin est payé directement
par le patient, sans intermédiaire. Il se rattache également
à celui du paiement à l'acte, qui implique que le praticien soit
payé à la fin de chaque consultation. La règle du paiement
direct s'applique différemment selon le statut des
médecins : Un médecin conventionné en secteur 1 doit
veiller à ce que ses honoraires respectent le tarif fixé par
l'Assurance maladie. Un médecin conventionné en secteur 2 peut en
revanche pratiquer des dépassements d'honoraires, dans une certaine
limite. Enfin, un médecin non conventionné fixe ses honoraires
librement. C'est le second principe à avoir été le plus
affecté par la réforme du 13 août 2004, qui a notamment
introduit une possibilité de dépassement d'honoraires pour les
médecins conventionnés en secteur 1. Plus largement, les
difficultés de maîtrise des dépenses de santé et la
crise économique ont conduit depuis plusieurs années à un
encadrement de plus en plus poussé des honoraires demandés par
les médecins.
34- La liberté d'installation du
médecin. Ce principe, selon lequel les médecins
libéraux peuvent créer un cabinet sans restriction
géographique, est aussi grandement débattu depuis plusieurs
années. L'invocation des « déserts
médicaux » existant dans certaines régions de France
(dont on peut se demander s'ils ne sont pas tout simplement des
« déserts », tant au niveau populationnel et
commercial qu'au niveau médical) a conduit les pouvoirs publics à
mettre en place diverses mesures pour contrôler l'installation des jeunes
médecins.
§2. La confrontation aux déficits de
l'Assurance maladie
35- Ces différents principes sont
articulés avec la prise en charge des soins médicaux par
l'Assurance maladie. Les prestations en nature prennent ainsi la forme
d'un remboursement partiel ou total des frais engagés, si
l'assuré peut justifier à la date des soins de certaines
conditions d'activité14(*). Jusqu'en 1998, pour se faire rembourser un acte
médical, il fallait obligatoirement envoyer une feuille de soin à
une caisse primaire d'assurance maladie. L'apparition de la carte vitale en
1998 a permis l'instauration d'un système
dématérialisé. La procédure permet ensuite à
l'Assurance maladie de transmettre une demande de remboursement
complémentaire à la mutuelle de l'assuré.
36- Les déficits de l'Assurance maladie se sont
cependant creusés d'année en année. La croissance
des dépenses de santé n'a pas pu être suivie par les
recettes de l'Assurance maladie, les cotisations sociales ne progressant pas au
même niveau. Cette combinaison d'un secteur soumis au vieillissement de
la population et aux progrès techniques, et d'une sensibilité des
ressources de la protection sociale à la croissance économique
ont nécessairement conduit à une détérioration des
comptes sociaux. Alors que le secteur de la santé représente plus
de 10% du PIB, en 2003, le déficit s'élevait à 11,1
milliard d'euros, et en 2004, à 11,6 milliards d'euros15(*). Une augmentation drastique du
déficit a eu lieu entre 2002 et 2003, poussant alors les pouvoirs
publics à agir.
37- Le choix d'agir dans le domaine de la
santé. Si la loi du 13 août 2004 constitue la mesure
phare des tentatives de contrôle des dépenses de l'Assurance
maladie, diverses actions l'ont précédée dans le domaine
des soins. Dès 1945, un ticket modérateur était
créé, laissant une part à la charge de l'assuré
après le remboursement des soins par l'Assurance maladie. L'autre levier
d'action portait sur les remboursements en eux-mêmes, qui ont
été fortement réduits sur les médicaments, frais
dentaires et optiques depuis les années 1960, notamment par le plan
Juppé de 1996. La réforme Douste-Blazy du mois d'août 2004
s'est donc inscrite dans cette tendance de retrait de l'Assurance maladie quant
à la prise en charge des soins, tout en allant plus loin que toutes les
mesures précédemment adoptées.
SECTION 2 : L'ACCÈS AUX SOINS A
L'ÉTRANGER
38- Les différents systèmes de
santé. Une première distinction peut se faire entre
pays de tradition bismarckienne et pays de tradition beveridgienne, ou
universelle. Les pays de tradition bismarckienne, comme la France ou
l'Allemagne, se caractérisent par un risque couvert par les assurances
sociales. Ils optent généralement pour le paiement à
l'acte. En revanche, dans les systèmes universels, comme le Royaume Uni
ou l'Espagne, la médecine de ville est intégrée au service
public de santé. Ils optent généralement pour la
capitation (une somme annuelle allouée par patients) ou le paiement au
forfait. Une seconde distinction peut se faire entre trois
modèles : Dans le modèle professionnel non
hiérarchisé, comme la France, l'Allemagne, ou le Canada,
l'organisation des soins primaires est laissée à l'initiative des
acteurs. Dans le modèle professionnel hiérarchisé, comme
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, ou en Australie, le médecin
généraliste est le pivot du système de santé.
Enfin, dans le modèle normatif hiérarchisé, comme en
Espagne, en Finlande ou en Suède, le système de santé est
organisé autour des soins primaires et régulé par
l'État.
39- Tous les pays ont fait face aux mêmes
questionnements concernant le financement des soins des usagers. La
persistance des déficits, alimentés par une augmentation
constante de la part des dépenses de santé dans les PIB,
l'amélioration des traitements, les progrès technologiques,
l'augmentation de l'espérance de vie mais également le creusement
des inégalités dans les conditions d'accès aux soins ont
conduit à s'interroger sur l'organisation et la
rémunération de la médecine de ville. Dès le
début des années 2000, le Royaume-Uni, les États-Unis ou
encore l'Allemagne avaient déjà mené des réformes
en la matière16(*).
40- Le levier d'une plus grande coopération
entre professionnels. Tous les pays développés ont
cherché à développer une approche plus coordonnée
des soins. Certains pays ont opté pour le regroupement des
professionnels autour de pratiques de médecine générale.
Ainsi, au Royaume-Uni, les cabinets de groupe se sont fortement
développés, et en Allemagne, il en a été de
même pour les centres de santé et les polycliniques. Au Canada et
en Australie ont été créés des projets
expérimentaux dans les provinces pour des Réseaux de soins de
première ligne, ou Family Health Networks en Ontario, et Groupes de
médecins de famille au Québec. Au Royaume-Uni, un nouveau contrat
a été introduit, le New General Practitioner Contract,
rationalisant des éléments du contrat traditionnel entre les
médecins généralistes et le National Health Service.
Enfin, certains ont opté pour le développement de rôles
infirmiers ou de métiers nouveaux pour compenser la pénurie de
médecins dans certaines spécialités, comme en Finlande ou
en Suède.
41- Le levier de l'introduction de modes mixtes de
rémunération des médecins. En Suède et en
Finlande a été développé dans les années
1990 un nouveau mode de rémunération pour les médecins
référents exerçant dans les centres de santé,
associant une part salariale, une part à la capitation selon le nombre
de patients du cabinet, et une part de paiement à l'acte.
42- Le levier de la régulation de la demande.
Ce levier comporte en premier lieu un versant financier. Outre le
ticket modérateur, introduit en France dès 1945 et en Allemagne
en 2004, la franchise et la participation de 10 ou 20% en Suisse reporte une
partie du coût des soins sur le patient. En second lieu, il comporte un
versant éducatif. L'éducation à la santé,
l'idée de responsabilisation du patient, vise à développer
son autonomie et a pour but de freiner la demande de soins.
43- Le levier de la régulation de
l'offre : Le système du « gatekeeping ».
Selon ce système, des médecins
généralistes pilotent le patient dans un parcours de soins, et
sont chargés de l'orienter vers d'autres professionnels de la
santé, notamment spécialistes. Le médecin
généraliste, « gatekeeper », garde en main
les clefs de l'accès à d'autres professionnels. Ce système
est pratiqué tout d'abord au Royaume-Uni : Le patient doit choisir
son médecin généraliste, un choix encadré par une
sectorisation géographique. Il doit ensuite passer par ce dernier pour
pouvoir consulter un autre praticien. Ce mode d'organisation des soins est
également pratiqué en Suède et en Espagne. Dans ces trois
pays, les praticiens exercent au sein de cabinets regroupant d'autres
professionnels de santé, généralistes ou
spécialistes, ce qui permet une véritable coordination des soins
entre professionnels. En revanche, en Allemagne ou en Italie, si les soins
primaires sont également assurés par des médecins
généralistes chargés d'orienter les patients pour la suite
des traitements, le regroupement en cabinets collectif n'est pas aussi
poussé.
44- Les résultats mitigés du
système. Selon de nombreuses analyses, les systèmes
étrangers ayant recours à une telle organisation dépensent
moins pour la santé17(*). Mais ces mêmes auteurs soulignent toutefois
que ces résultats doivent être considérés
« avec précaution et validés par de futures
études ». Il est également important de mettre en relation
toutes les variables d'un système de santé afin d'évaluer
correctement la qualité du gatekeeping : En premier lieu, il
ressort que le système de gatekeeping et la capitation sont
étroitement liés. En second lieu, il ressort également que
les conséquences de sa mise en place varient fortement selon les
incitations et contraintes adressées aux
généralistes : Le généraliste anglais, dans le
cadre des Primary care trust, est notamment incité à
réduire les recours à la médecine
spécialisée puisqu'il gère un budget de soins secondaires.
Dans d'autres systèmes, l'absence d'une prescription du
généraliste se traduit par une absence totale de remboursement.
En troisième lieu, dans de nombreux systèmes de santé, le
gatekeeping a pour fonction, non de maîtriser les dépenses, mais
de rationaliser l'utilisation d'un système de soins secondaires
où l'offre est limitée. Ainsi, la mesure n'aura pas la même
portée s'il existe une offre généreuse de médecine
spécialisée en ville (comme c'est le cas de la France) ou si, au
contraire, celle-ci est cantonnée à l'hôpital et n'est
accessible qu'au prix d'une attente plus ou moins longue. Enfin, ce
système présente une plus grande efficience dans les pays
où sont organisés des regroupements de médecins au sein de
cabinets collectifs, comme c'est le cas au Royaume-Uni.
45- L'abandon du système du gatekeeping,
l'exemple américain. Aux États-Unis, ce système a
été mis en place à partir des années 1990 par des
organismes d'assurance. Cependant, dès le début des années
2000, l'utilité du gatekeeping quant à la maîtrise des
dépenses de santé a été questionnée. Une
étude montrait notamment que les dépenses médicales
n'étaient pas nécessairement inférieures, pour le
même réseau de médecins, selon que les assurés
étaient soumis à un filtrage strict ou à de simples
incitations à passer par un médecin
généraliste18(*). Une autre a montré des changements de
comportements minimes lors de l'abandon par un groupe d'assurance santé
de son système de « gatekeeping »19(*). Ces résultats,
combinés à un mécontentement grandissant des
spécialistes et des patients et à un accroissement
considérable des tâches bureaucratiques des
généralistes, ont conduit à l'abandon de ce
système20(*).
46- En France, un rapport d'enquête de l'Inspection
générale des Finances rendu en mars 2003 quant aux
expériences étrangères concernant le gatekeeping a
d'ailleurs pris acte de ces renonciations, en précisant qu'au
« vu des expériences étrangères, il est
difficile de conclure sur l'efficacité économique et sanitaire de
ce dispositif. De plus, la mise en oeuvre d'une telle mesure apparaît peu
pertinente en France aujourd'hui »21(*).
CHAPITRE II : LES OBSTACLES A UNE REFORME
47- La volonté française de mettre en place une
réforme de l'accès aux soins, sur le modèle des
réformes étrangères, s'est d'abord heurtée à
l'incohérence des objectifs affichés (Section 1), ainsi
qu'à la résistance de la médecine libérale (Section
2).
SECTION I : DES OBJECTIFS LOINTAINS
48- Le premier but affiché était une
meilleure coordination des soins. Il s'agissait tout d'abord de
promouvoir une meilleure organisation du parcours suivi par le patient dans le
cadre de ses différentes consultations. Était alors mise en avant
une organisation plus structurée du système de santé, afin
de développer l'efficience du traitement et d'éviter tous soins
redondants ou inutiles.
49- Le second but était la responsabilisation
des patients. Terme grandement utilisé par le Haut conseil pour
l'avenir de l'Assurance maladie22(*), il signifie qu'afin de rentabiliser l'utilisation du
système de santé, il faudrait que les patients soient conscients
des conséquences de leurs consultations sur les finances de l'Assurance
maladie. Il s'agissait notamment d'éviter le « nomadisme
médical ».
50- Le nomadisme médical correspond à des
comportements consistant à multiplier les consultations et examens
portant sur le même sujet ou à changer fréquemment de
médecin, cumulant ainsi les consultations médicales. Cette notion
renvoie à la vision d'un patient errant dans le système de
santé, allant volontairement d'une consultation à une autre sans
que celles-ci ne soient nécessaires. Cette image a été
critiquée comme étant trop éloignée de la
réalité : Les études ont révélé
que le nomadisme est d'ampleur limitée, voire très marginal.
Ainsi, il n'y aurait que 0,47% de présumés nomades parmi les
assurés sociaux23(*).
51- Mais le but principal d'une réforme
était de limiter les dépenses de l'Assurance maladie, face au
creusement du déficit entre 2002 et 2003. Les mesures prises
dans les années précédentes s'étaient axées
sur la régulation de la demande, par voie financière, via les
diverses augmentations des tickets modérateurs et la baisse des
remboursements de médicaments. La seule régulation de l'offre
passait par l'instauration d'un numerus clausus dans les facultés de
médecine. La solution choisie par la réforme était alors
de jouer à la fois sur l'offre et la demande : La régulation
de l'offre impliquait un passage obligatoire par le médecin traitant, et
la régulation de la demande impliquait des pénalisations
financières en cas de non-respect du parcours.
52- Or, ces objectifs ont tous été
formulés de façon floue : Aucune définition
n'était donnée des termes utilisés, et aucune étude
n'était avancée pour justifier ces choix. Les termes en question
(« meilleure coordination », « responsabilisation
du patient », « efficience du parcours de
soins ») avaient d'ailleurs été
régulièrement utilisés dans les réformes
précédentes, leur signification véritable s'adaptant ainsi
à la volonté du législateur. La marge de manoeuvre a, par
conséquent, été très étendue dès le
départ, permettant la justification de toute nouvelle mesure par un
objectif volontairement flou.
SECTION II : LA RÉSISTANCE DE LA
MÉDECINE LIBÉRALE
53- L'ordonnance du 19 octobre 1945 a d'abord retenu
le principe d'une convention définissant des tarifs opposables aux
praticiens, dans un cadre départemental. Devant les refus de
signature des syndicats médicaux départementaux et les non
respects fréquents des tarifs conventionnels, un décret du 22 mai
1960 a tenté d'augmenter le nombre de départements
conventionnés. Désormais, à défaut de convention
départementale, chaque médecin pouvait adhérer à la
convention-type qui accompagnait le décret, élaborée
à l'échelon national, des avantages sociaux étant
prévus pour inciter à l'adhésion. Ainsi, les cotisations
étaient partiellement prises en charge par les organismes d'assurance
maladie.
54- Sous l'influence du syndicalisme médical,
un régime conventionnel à l'échelon national a ensuite
été mis en place par une loi du 3 juillet 1971. Une
convention nationale déterminait alors les rapports entre caisses
nationales d'assurance maladie et organisations de médecins, engageant
tous les praticiens, sauf ceux manifestant leur refus de s'engager. Une
convention du 29 mai 198024(*) a ainsi tenté sans succès d'harmoniser
les dépenses ayant trait aux honoraires et les recettes de l'Assurance
maladie via la fixation d'une « enveloppe globale ». Elle a
également permis aux médecins de conserver la libre fixation de
leurs honoraires sans justification de compétence particulière,
même conventionnés, les malades étant alors
remboursés sur la base du tarif retenu par l'accord : Ce fut
l'avènement de la distinction entre médecin conventionnés
à part entière (secteur 1), médecins conventionnés
à honoraires libres (secteur 2), et médecins
bénéficiant d'un droit permanent à dépassement, non
conventionnés.
55- La convention nationale du 1er juillet
1985 a quant à elle introduit des programmes d'actions en faveur d'un
« bon usage des soins ». En cas de non-respect des
règles conventionnelles, une procédure de
mise « hors convention » entrainait alors la
suppression de certains avantages sociaux pendant une période
donnée.
56- La convention du 9 mars 1990 ne fut signée
par l'ensemble des caisses nationales d'assurance maladie qu'avec une seule
organisation syndicale représentative de médecins, et fut ainsi
privée d'effet par suite de l'annulation par le Conseil d'État de
son arrêté d'approbation25(*). Mais cette convention montrait une
volonté d'innover. Elle faisait notamment la promotion de la
médecine générale, invitait à l'essor de la
formation médicale continue, et témoignait de l'apparition d'une
volonté de maîtriser de concert l'évolution des
dépenses de santé, introduisant les
« références médicales nationale
d'évolution ».
57- La loi du 4 janvier 1993 relative à la
maîtrise des dépenses de santé, puis la convention
médicale du 21 octobre 1993 ont introduit les premières grandes
mesures de réduction des dépenses de santé, via la notion
de « maîtrise médicalisée des
dépenses ». En premier lieu, il s'agissait de limiter
le remboursement des dépenses de santé aux seules dépenses
qui apparaissaient nécessaires, d'un point de vue médical, au
moyen de recommandations et de références médicales, ces
dernières étant opposables aux médecins, sous peine de
sanctions financières. En second lieu, fut introduit le codage des actes
médicaux. Dès les premières conventions, le risque de
contentieux était donc élevé. La plupart des conventions
signées n'ont jamais été appliquées.
58- Une scission entre médecins
généralistes et spécialistes a été
opérée par les conventions distinctes du 12 mars 1997, en
application de la loi du 23 janvier 1990. L'une s'appliquait aux
généralistes, l'autre aux spécialistes, remplaçant
ainsi la convention du 21 octobre 1993, dénoncée par les caisses
nationales.
59- La réforme Juppé de 1996, entraina
cependant une multiplication des actions contentieuses. Cette
réforme, qui promouvait l'encadrement des dépenses de
santé par l'action combinée de la loi et de la convention,
conçue comme une mesure d'application, via un dispositif de sanctions
financières à l'encontre des médecins, a inauguré
une ère de résistance. Les contentieux se sont multipliés,
et les conventions signées depuis 1993 ont été
privées d'effets par annulation des actes d'approbation de
l'autorité de tutelle. L'approbation ministérielle des accords
était ainsi régulièrement contestée par les
médecins, à titre collectif (actions syndicales en annulation) ou
individuel (recours en excès de pouvoir). Une ultime convention fut
signée le 26 novembre 1998, relative aux seuls médecins
généralistes et conclue avec seulement un syndicat
représentatif de la profession.
TITRE 2 : L'AVÈNEMENT DE LA
RÉFORME
60- Malgré les fragilités initiales (Chapitre
1), la réforme de l'accès aux soins a finalement vu le jour,
introduite par la loi Douste-Blazy n°2004-810 du 13 août 2004,
mettant en place le parcours de soins coordonnés (Chapitre 2).
CHAPITRE I : LES FRAGILITÉS DE LA
RÉFORME
61- Les finalités contradictoires de la loi (Section
1), ajoutées à son assise peu légitime (Section 2), n'ont
cependant pas empêché la réforme de se mettre en place.
SECTION I : DES FINALITÉS
CONTRADICTOIRES
62- Un renforcement de la qualité des soins
passant par un blocage de l'accès aux spécialistes. Le
concept de « maîtrise médicalisée »
utilisé par le HCAAM renvoie à l'idée selon laquelle
l'amélioration de la qualité des soins et la maîtrise des
dépenses doivent être l'affaire conjointe de l'Assurance maladie
et des professionnels de santé26(*) : La qualité des soins est ainsi
qualifiée de « force supérieure », devant
permettre de dompter l'évolution des dépenses, et donc être
présente dans chaque réforme27(*). C'est ainsi que dans son rapport de 2005, le HCAAM
précisait que la réforme ouvrait la voie à « une
amélioration des performances du système, tant en termes de
qualité que d'efficience »28(*). Dans l'exposé des motifs de l'article 5 du
projet de loi relatif à l'Assurance maladie qui l'instituait
était affirmée l'idée que la liberté totale des
usagers au sein du système de soins pouvait être en contradiction
avec la nécessité de coordination des soins, « une des
conditions de la qualité des soins ». Dans le cadre de la
réforme du 13 août 2004, la régulation du recours au
spécialiste a donc été choisie comme le gage d'une
meilleure prise en charge du patient. Le passage préalable par un
médecin traitant, le plus souvent généraliste, devait
permettre une meilleure qualité des soins. C'est ici le premier paradoxe
qu'il faut relever : Il parait difficile de voir en quoi un recours
à un médecin spécialiste en premier lieu serait
inapproprié. Ce praticien a, a fortiori, plus de connaissances et de
compétences dans son domaine de spécialisation qu'un
médecin généraliste, et semble donc au contraire
être plus à même de soigner le patient de façon
efficiente. Ces interrogations sur la logique même du socle de la
réforme n'ont cependant aucune réponse : Le dispositif du
médecin traitant a été bâti sans aucune expertise
réelle sur la fréquence des recours injustifiés aux
spécialistes, et sur leurs éventuels effets négatifs sur
les patients.
63- Une responsabilisation du patient passant par un
frein à sa liberté. La notion de
« responsabilisation » du patient a fait partie de l'un des
axes accessoires de la réforme envisagée en 2004. Selon le
dictionnaire Larousse, la responsabilisation renvoie au fait de
responsabiliser, c'est-à-dire « rendre quelqu'un, un groupe,
conscient de ses responsabilités ». Peu de précisions
étant données quant aux responsabilités en questions, il
semble qu'il s'agissait ici de faire prendre conscience au patient des
conséquences de son cheminement dans le parcours de soins sur les
finances de l'Assurance maladie. Le « nomadisme
médical » était d'ailleurs fréquemment
cité à l'appui : Selon cette notion, les déficits de
l'Assurance maladie seraient en partie dus aux consultations inutiles et
multipliées chez divers praticiens par les patients. Si l'idée
n'est en soi pas mauvaise, un second paradoxe est à relever : Le
parcours de soins repose sur le frein à la liberté du patient, en
ce qu'il l'empêche de consulter directement un médecin
spécialiste (sauf exceptions) sans avoir d'abord été
adressé par son médecin traitant. Il paraît difficile de
voir le lien entre une prise de conscience de ses responsabilités et le
contrôle du trajet du patient au sein de son parcours de soins.
64- Un meilleur accès aux soins pour tous
passant par un renforcement des contraintes budgétaires. La
problématique de l'accès aux soins pour tous les patients est
présente depuis l'avènement de la Sécurité sociale.
L'objectif d'une amélioration de l'égalité dans
l'accès aux soins a sous-tendu chaque réforme depuis 1945 :
Tous les assurés doivent pouvoir se faire soigner dans les mêmes
conditions, mais les différences de situations financières
empêchent la réalisation de cet objectif, causant des
inégalités dans l'accès aux soins. Malgré la mise
en place de la CMU ou de l'AME, les populations n'ayant pas un haut niveau de
revenus peuvent être freinées dans leur accès aux soins par
le remboursement seulement partiel des consultations et traitements. Le
troisième paradoxe apparait ici : Le dispositif du parcours de
soins a dès l'origine été dessiné par des
pénalisations financières. Le patient qui ne respecte pas ce
parcours doit subir une réduction de son taux de remboursement, et un
possible dépassement d'honoraires. Le dispositif semble donc plus
susceptible de creuser les inégalités dans l'accès aux
soins que de les résoudre.
65- Des notions floues. Ces différents
paradoxes ont été en partie portés par la
plasticité des idées sous-tendant la réforme. La notion de
coordination des soins a d'ailleurs été décrite comme
« le pouvoir mobilisateur d'un concept mou »29(*). Son origine a
été importée du concept de « managed
care » aux États-Unis, mais surtout du concept de
« gatekeeping ». Or, comme cela a été
évoqué plus haut, les résultats du gatekeeping n'ont pas
toujours été concluants. La reprise du concept s'est donc faite
en surface, sans véritables études sur sa viabilité dans
le système français.
66- Un manque d'expertises. La
décision de mettre en place le système du médecin traitant
est remarquable du fait du peu de données sur lesquelles elle s'est
basée, et du peu de débats organisés autour des mesures
à mettre en place. Ainsi, aucune étude n'a porté sur
l'utilité ou la non-utilité des recours directs chez les
spécialistes : En revanche, un rapport de l'Inspection
générale des Finances s'appuyant sur les expériences
étrangères concluait que confier au médecin
généraliste une fonction d'orientation dans le système de
soins ne paraissait pas une solution à privilégier30(*). Aucune étude n'a
porté sur le système même du médecin
référent, mis en place peu avant celui du médecin
traitant : La Cour des comptes soulignait en 1999 qu'il devait faire
l'objet d'une étude approfondie, qui n'a jamais été
effectuée, alors même qu'il s'agissait ici de renforcer ce
dispositif. Enfin, aucune étude n'a porté sur le nomadisme des
patients : Au contraire, une étude de la CNAMTS en 2003 concluait que la
majorité des actes autres que ceux réalisés par le
médecin traitant étaient justifiés au plan médical
ou par l'inaccessibilité du médecin traitant31(*), et une étude de
l'INSEE concluait que le nomadisme était d'ampleur
limitée32(*).
67- Au vu des finalités paradoxales de la
réforme, il parait difficile d'envisager qu'elle ait pu être mise
en place : Son avènement ne pouvait reposer ni sur des objectifs
cohérents, ni sur des études solides. En revanche, il a pu
reposer sur les conflits au sein de la profession, et sur l'affirmation de la
spécificité de la médecine générale au
niveau politique.
SECTION II : UNE LÉGITIMITÉ
DOUTEUSE
68- L'idée du passage par un médecin
généraliste avant l'accès à un spécialiste a
été portée sur la scène publique par un syndicat de
généralistes, MG France, dans les années 1980. Le
contexte d'une opposition entre médecine générale et
médecine spécialiste commençait à s'affirmer. D'une
part, des revendications tendaient à faire reconnaitre les
spécificités du mode d'exercice en médecine
générale, les promoteurs du nouveau syndicat MG France estimant
qu'elles étaient insuffisamment prises en compte par les structures
confédérales, notamment la CSMF, où prédominaient
les spécialistes. D'autre part, une certaine inquiétude des
médecins généralistes commençait à percer,
face à la peur d'une concurrence dans la médecine de
spécialité de ville. Le syndicat MG France cherchait dans ce
contexte à affirmer le statut du généraliste à
l'égard tant des patients que des spécialistes : Le
système du gatekeeping semblait approprié à ces
revendications, et devint alors le fer de lance de l'activité du
syndicat.
69- L'opposition s'est cristallisée en 1991
quand la CNAMTS s'est tournée vers MG France, mettant en place un accord
conventionnel visant à introduire un « contrat de
santé ». Ce contrat représentait la
première ébauche du médecin traitant,
présenté comme matérialisant une relation de
fidélité entre le patient et son médecin
généraliste. Mais la CSMF s'est opposée au dispositif,
rejointe par FO, et l'accord n'a jamais pu être appliqué. La
notion de gatekeeping ne revint pas dans les débats jusqu'en 1996, la
CSMF étant alors le partenaire des caisses et du Gouvernement.
70- Lorsque les alliances se sont modifiées
dans le cadre du plan Juppé, en 1996, le syndicat MG France n'a
accepté de participer à une politique de régulation des
dépenses que sous la condition de la promotion du gatekeeping.
Le système du médecin référent a alors
été mis en place : Sur la base d'un volontariat des
praticiens et des patients, un usager pouvait déclarer un médecin
comme référent, et s'engager à passer par sa consultation
avant de se tourner vers un spécialiste, en échange du
bénéfice du tiers payant mais sans sanctions en cas de
non-respect du dispositif. Cette introduction prudente du gatekeeping a
été particulièrement combattue par une partie du corps
médical, représenté par la CSMF. Le syndicat de
spécialistes s'appuyait sur l'opposition entre la filière et le
réseau : La filière renvoie à une disposition
verticale, avec comme porte d'entrée et pivot du système de
santé un praticien, en l'occurrence le médecin
généraliste. En revanche, le réseau renvoie à une
disposition horizontale, avec comme pivot du système le patient, qui
garde sa liberté de choix33(*). Le gatekeeping est ainsi d'autant plus
contesté qu'il place le médecin généraliste en
position hiérarchique face aux confrères, sans qu'un
bénéfice en termes de qualité de soins ne soit
prouvé.
71- Une alliance s'est finalement formée
lorsque se sont liés le gatekeeping, revendication
généraliste, et l'espace de liberté tarifaire,
revendication spécialiste. Les spécialistes
étaient à l'époque partagés entre le secteur II
(38%) disposant d'honoraires libres, et le secteur I (62%), contraints de
respecter les tarifs de la Sécurité sociale. L'accès au
secteur II ayant été fermé, les spécialistes
revendiquaient un espace de liberté tarifaire. Cette revendication a
ainsi été liée par la CSMF et la SML à la
thématique de coordination des soins, cet espace de liberté
pouvant alors servir de sanction au non-respect du parcours de soins. Ce
revirement en totale contradiction avec les oppositions
précédentes a donc permis l'instauration du mécanisme du
médecin traitant. La loi du 13 août 2004, si elle n'a pas eu de
bases solides, a ainsi été portée par un accord
inédit entre deux bords du corps médical.
CHAPITRE II : LA MISE EN PLACE EFFECTIVE DU
PARCOURS DE SOINS
72- La loi du 13 août 2004, mettant en place le
dispositif du médecin traitant (Section 1), a d'abord été
validée dans les mois suivant sa mise en place (Section 2).
SECTION I : LA LOI DU 13 AOUT 2004
73- Le dispositif médecin traitant résulte des
dispositions de la loi du 13 août 2004 relative à l'Assurance
maladie et de la convention conclue le 12 janvier 2005 et agréée
le 3 février entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et
trois syndicats médicaux (CSMF, SML et Alliance).
74- Chaque assuré de plus de 16 ans doit
s'inscrire auprès d'un médecin traitant de son choix,
généraliste, spécialiste, médecin hospitalier,
libéral ou salarié (art. L.162-5-3 CSS). S'il consulte
son médecin traitant et que ce dernier est généraliste, le
tarif conventionnel de base de la consultation est alors de 23 euros depuis le
1er janvier 2011. Le taux de remboursement de l'Assurance maladie
est de 70%, la part non remboursée constituant le ticket
modérateur, auquel s'ajoute la contribution forfaitaire de 1 euro :
Cette consultation lui est donc remboursée 15,10 euros. Si le
médecin est un praticien spécialiste, la consultation en Secteur
1 ou Secteur 2 avec « option de coordination » étant
fixée à 25 euros, elle sera donc remboursée 16,50
euros34(*).
75- Le médecin traitant peut envoyer le patient chez
ses confrères pour une demande d'avis ponctuel. Le médecin
« correspondant » peut alors facturer sa consultation au
tarif . Cet envoi n'est cependant possible qu'une fois tous les six mois, dans
le cas contraire il faut prévenir le service médical. Le
médecin traitant peut également envoyer le patient à un
médecin correspondant pour des soins itératifs. Ces soins
relèvent alors d'un plan de soins défini entre les deux
médecins, ou d'un protocole « affection longue
durée ».
76- S'il ne choisit pas de médecin traitant, ou
consulte un médecin autre que son médecin traitant, le patient
subit des pénalisations financières. Il subit en premier
lieu une majoration du ticket modérateur, fixée par l'UNCAM dans
des limites déterminées par décret. La part non
remboursée par l'Assurance maladie passe alors de 30% à 70% de la
consultation. Si le médecin consulté est un
généraliste, la consultation ne sera donc remboursée que
5,90 euros à l'assuré. Si le médecin consulté est
un spécialiste, la consultation ne sera remboursée que 6,50
euros. En second lieu, si le médecin consulté en non-respect du
parcours de soins est un praticien spécialiste, l'assuré pourra
en plus se voir imposer un dépassement de 17,5% de la valeur de l'acte,
même si le spécialiste est en Secteur 1 (art. L.162-5, 18° et
L.162-26 CSS).
77- Les pénalisations ne sont pas prises en charge par
les organismes complémentaires d'assurance maladie : Les contrats
qui prévoiraient une telle prise en charge ne seraient alors pas
considérés comme des « contrats
responsables », et subiraient une taxe égale à 7% de la
prime ou cotisation acquittée. Ce dispositif permet de s'assurer que les
pénalisations sont bien supportées directement par
l'assuré.
78- Les diverses pénalisations ne s'appliquent
pas dans certains cas. D'une part, dans les cas d'urgence ou les cas
« d'éloignement du domicile », ainsi que pour les
soins itératifs et les consultations d'un médecin
remplaçant, ou de médecins appartenant au même centre de
santé ou groupe que le médecin traitant, pour les consultations
prévues dans le cadre du protocole de soins ou dans le cadre de la
permanence des soins, ou dans le cadre d'une consultation hospitalière
de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies, et enfin
lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de
santé des armées (art. D.162-1-6 et art. L.162-5-3 CSS). D'autre
part, le spécialiste consulté en non-respect du parcours de soins
ne pourra pratiquer son dépassement si le patient est atteint d'une
affection de longue durée ou suit un protocole de soins.
79- Le dispositif du médecin traitant ne
s'applique pas pour certaines spécialités. La
gynécologie, l'ophtalmologie, la psychiatrie, la neuropsychiatrie, ou la
stomatologie sont ainsi restées en accès direct, sans
pénalisations, pour certains actes. Les soins dentaires en
général ne sont pas non plus concernés par le dispositif.
Enfin, il est possible de consulter un médecin généraliste
installé depuis moins de 5 ans en exercice libéral sans passer
par le médecin traitant.
80- Le Dossier Médical Personnel. Afin
de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des
soins, a été institué un dossier médical personnel
pour chaque bénéficiaire de l'Assurance maladie : Le dossier
doit comporter « des informations qui permettent le suivi des actes et
prestations de soins » ainsi qu'un « volet spécialement
destiné à la prévention ». Afin de favoriser la
continuité de cette mise à jour, le législateur a
subordonné le niveau de prise en charge des soins à
l'autorisation donnée par le patient aux professionnels de santé
d'accéder à son dossier et de le compléter (art.
L.161-36-1 CSS). Le dossier doit cependant être élaboré
dans le respect du secret médical : Le renvoi à l'article L.
1111-8 du code de la santé publique signifie ainsi que
l'hébergement des données et la possibilité d'y
accéder seront subordonnés au consentement de la personne
concernée, et le traitement des données sera soumis au respect
des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Ce dossier doit également
être créé auprès d'un hébergeur de
données de santé à caractère personnel
agréé. Enfin, l'accès au dossier médical en dehors
des cas prévus par la loi est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal. Ce système n'est cependant
opérationnel que depuis avril 2011, dans une version
expérimentale.
81- La création d'une Haute Autorité de
Santé. Cette autorité a pour mission de procéder
à l'évaluation périodique du service attendu des produits,
actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, ainsi que de
contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions
relatives à l'inscription, au remboursement, et à la prise en
charge par l'Assurance maladie des produits, actes, ou prestations de
santé (art. L.161-37 CSS). Ce dispositif ne sera cependant pas
étudié dans le cadre de ce mémoire.
SECTION II : UNE PREMIÈRE VALIDATION
82- Une validation par le Conseil
Constitutionnel35(*).
Dans sa décision du 12 août 2004, le Conseil
Constitutionnel a validé le système du médecin traitant.
83- Les requérants estimaient en premier lieu que les
dispositions étaient contraires au principe fondamental du droit de la
Sécurité sociale selon lequel le malade a le libre choix de son
médecin, qu'elles entraîneraient une rupture
d'égalité devant les charges publiques et porteraient atteinte au
onzième alinéa du Préambule de 1946 qui garantit le droit
à la protection sociale pour tous. Le Conseil a cependant estimé
que le principe du libre choix était respecté : D'une part,
le patient peut changer de médecin traitant chaque fois qu'il le
souhaite, par le simple envoi d'un nouveau formulaire à la caisse,
rendant caduque la désignation précédente. D'autre part,
sous réserve, selon le cas, d'une majoration de sa participation ou d'un
dépassement du tarif conventionnel de base, il peut consulter
directement un médecin autre que son médecin traitant et,
notamment, un médecin spécialiste. Il a également admis
la possibilité de majoration de la participation de l'assuré en
cas de consultation hors parcours de soins, sous réserve du respect des
prescriptions de l'article L. 162-2-1 du Code de la sécurité
sociale qui imposent aux médecins d'observer, dans leurs actes et
prescriptions, « la plus stricte économie compatible avec la
qualité, la sécurité et l'efficacité des soins
».
84- Les requérants estimaient en second lieu que la
mise en place d'un dossier médical contenant des données à
caractère personnel méconnaissait le droit au respect de la vie
privée, et que la loi subordonnait l'exercice du droit du patient
à refuser l'accès à son dossier personnel à une
réduction du remboursement des soins. Le législateur aurait donc
selon eux porté atteinte au droit à la protection sociale garanti
au titre du onzième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946. Le Conseil a cependant estimé que le législateur
était tenu de concilier, d'une part, le droit au respect de la vie
privée et, d'autre part, les exigences de valeur constitutionnelle
s'attachant tant à la protection de la santé, qui implique la
coordination des soins et la prévention des prescriptions inutiles ou
dangereuses, qu'à l'équilibre financier de la
Sécurité sociale. Il en a conclu « qu'eu égard
aux finalités des dispositions contestées, qui sont, d'une part,
d'améliorer la qualité des soins, d'autre part, de réduire
le déséquilibre financier de l'Assurance maladie, et compte tenu
de l'ensemble des garanties qui viennent d'être rappelées, le
législateur a opéré, entre les exigences
constitutionnelles en cause, une conciliation qui n'apparaît pas
manifestement déséquilibrée ».
85- Une validation par le Conseil d'État le 27
juillet 200536(*). Dix médecins
généralistes, membres de MG France, du SNMG, du SMG ou de la FMF,
ont déposé en février 2005 un recours en annulation devant
le Conseil d'État concernant le formulaire du médecin traitant en
invoquant le défaut d'information du patient et du médecin
lié à une présentation partielle du dispositif, et la
non-conformité aux principes généraux applicables aux
relations contractuelles. Par décision du 27 juillet 2005, le Conseil
d'État a rejeté ce recours en affirmant, d'une part, qu'aucune
disposition législative ou réglementaire n'impose que ces
documents rappellent l'ensemble des textes régissant le choix du
médecin traitant effectué par les assurés sociaux et,
d'autre part, que le formulaire complété a pour seul objet
d'informer les caisses d'assurance maladie afin de mettre en oeuvre des
dispositions du Code de la sécurité sociale. De plus, la
contestation de la validité de la réforme ayant
déjà échoué devant la juridiction
constitutionnelle, elle ne pouvait prospérer devant le Conseil
d'État, comme le suggéraient déjà les conclusions
du commissaire du gouvernement.
86- Une seconde validation par le Conseil
d'État, le 30 novembre 200537(*). Cette décision portait sur la
légalité de l'arrêté du 3 février 2005
approuvant la convention nationale des médecins
généralistes et des médecins spécialistes
signée le 12 janvier 2005. Comme l'avait déjà jugé
le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-504 DC du 12
août 2004, le Conseil d'État a estimé que le dispositif du
médecin traitant n'est pas contraire au principe du libre choix du
médecin par le patient. Se référant directement à
cette réserve d'interprétation, le Conseil d'État a
considéré que « les signataires de la convention ont
apporté aux possibilités de dépassements tarifaires des
limites qui assurent le respect des dispositions de l'article L. 162-2-1
». L'arrêté a cependant été annulé en
tant qu'il approuve, d'une part, une disposition à caractère
rétroactif, d'autre part, des stipulations dans lesquelles les parties
à la convention ont excédé leur compétence :
La Haute juridiction a relevé en effet que la tarification des actes
médicaux « résulte, d'une part, du code et du coefficient
qui lui sont attribués dans la liste établie en application de
l'article L. 162-1-7 et, d'autre part, du tarif alloué à ce code
par voie conventionnelle ; que les partenaires conventionnels ne sauraient,
sans excéder leur compétence, définir des actes
médicaux non prévus par la liste établie par voie
réglementaire [...], ni établir des tarifs ne respectant pas la
hiérarchisation des actes résultant de cette liste ».
Toutefois, ils peuvent « définir des majorations de
rémunération visant à satisfaire l'objectif défini
au 8° de l'article L. 162-5 [«valoriser une pratique médicale
correspondant à des critères de qualité»], dès
lors que ces majorations ne sont pas fixées à un niveau tel que
la hiérarchie résultant de la liste des actes serait remise en
cause ». En application de ce principe, ont été
jugées entachées d'incompétence une partie des
dispositions du paragraphe 1-2-2 de la convention relative à la
rémunération des médecins correspondants et
l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1-5 majorant le tarif des
consultations des généralistes auprès d'enfants de deux
à six ans.
87- Une validation par les usagers38(*). Dès le mois
de mai 2006, 80% des assurés du régime général
avaient déclaré un médecin traitant, ce nombre passant
à 89,7% en décembre 2011. Ainsi, à la mi-2006, 8
français sur 10 avaient déclaré un médecin
traitant39(*) : Sur
les 22% qui n'en avaient pas déclaré, 14% ne l'avaient pas fait
en raison d'une absence d'occasion ou d'un manque de temps, 5% pour garder la
liberté de changer de médecin, et 3% car le médecin ne
l'avait pas proposé.
PARTIE 2 : LE BILAN CONTRASTÉ DU PARCOURS
DE SOINS
88- Dix ans après la mise en place du parcours de soins
coordonnés, il a été constaté que, d'une part, ce
dispositif ne tend pas vers une meilleure coordination des soins (Titre 1), et
d'autre part, que ce dispositif ne tend pas vers une meilleure qualité
des soins (Titre 2).
TITRE 1 : UN DISPOSITIF QUI NE TEND PAS VERS
UNE MEILLEURE COORDINATION DES SOINS
89- En premier lieu, le parcours de soins n'a pas atteint son
objectif de réduction des dépenses de l'Assurance maladie
(Chapitre 1), et en second lieu, le parcours de soins n'a pas changé les
comportements des usagers (Chapitre 2).
CHAPITRE I : UN PARCOURS QUI N'ATTEINT PAS SON
OBJECTIF COMPTABLE
90- Du côté de l'Assurance maladie, le parcours
de soins n'a pas abouti à la réalisation d'économies
(Section 1), mais a augmenté le reste à charge pesant sur les
usagers (Section 2).
SECTION I : L'ABSENCE DE RÉALISATION
D'ÉCONOMIES
91- L'objectif escompté. La
réforme du parcours de soins coordonnés avait pour objectif de
mieux structurer le système de santé français en agissant
sur l'accès et sur l'offre de soins, et en faisant en sorte que, pour
une pathologie précise, le patient ne multiplie pas les consultations.
Le HCAAM, dans son rapport du 23 janvier 2004, précisait que des
économies devaient en résulter40(*). Mais depuis la mise en place du nouveau
système d'accès aux soins, les dépenses de l'Assurance
maladie ont augmenté. En 2007, le Comité d'alerte sur
l'évolution des dépenses de l'Assurance maladie,
créé en 2004, a d'ailleurs pour la première fois
déclenché la procédure d'alerte en raison d'un risque
sérieux de dépassement de l'ONDAM de plus de 0,75%.
92- Selon la CNAMTS, cet accroissement des dépenses
était principalement dû à la politique de revalorisation
des honoraires médicaux41(*) : La loi du 13 août 2004 n'a fait sur ce
point que fixer le cahier des charges, laissant les modalités de
coordination des soins et les conditions permettant les dépassements
d'honoraires être déterminés par convention (art. L.162-5-3
CSS). Le HCAAM a précisé de son côté que la
politique de maîtrise médicalisée ne produisant d'effets
que lentement, il fallait attendre que les modifications des comportements
s'installent, et a ajouté que le dispositif, pourtant salué lors
de son élaboration, peinait à « trouver un contenu
réel »42(*).
93- La mise en oeuvre de compléments de
rémunération ciblés pour les
généralistes43(*). Les préoccupations des syndicats
médicaux de voir revaloriser le tarif des actes se sont
conjuguées avec le souci de l'Assurance maladie de mieux cibler son
effort financier et d'en faire un levier pour renforcer la maîtrise
médicalisée des dépenses. Le montant de la consultation du
généraliste a augmenté de 20 euros à 21 euros au
1er août 2006, puis à 22 euros au 1er
juillet 2007, et enfin à 23 euros au 1er janvier 2011. A ces
revalorisations s'est ajouté le réajustement à la hausse
du « forfait ALD », servant à faciliter
l'élaboration du protocole de soins d'un patient entrant dans le
dispositif de prise en charge des affections de longue durée (art.
L.322-4 CSS). Le surcroît de rémunération correspondant a
entrainé un surcoût net de 285 millions d'euros en 2011 pour
l'Assurance maladie.
94- L'avenant conventionnel n°8 du 25 octobre 2012 a de
plus généralisé un « forfait médecin
traitant » d'un montant annuel de 5 euros par assuré,
étendant à l'ensemble de la patientèle le dispositif
initialement prévu pour les seuls patients en ALD. Le coût de
cette nouvelle mesure a été évalué à 135
millions d'euros.
95- La mise en oeuvre de rémunérations
complémentaires pour les spécialistes. Les partenaires
conventionnels ont donné la préférence à des
compléments de rémunération à prise en charge
modulable, c'est-à-dire en fonction du respect du parcours de soins par
le patient ou du secteur du praticien. Les médecins correspondants ont
ainsi bénéficié de rémunérations
complémentaires significatives. En 2011, le supplément de
rémunération net qu'ils ont reçu au titre des avis
ponctuels de consultants peut être estimé à 183 millions
d'euros, celui des majorations de coordination s'élevant à 118
millions d'euros. En revanche, les rémunérations
supplémentaires liées aux dépassements autorisés
sont plus faibles, elles n'étaient que de 8,8 millions d'euros en 2011.
Au total, selon le rapport annuel de 2013 de la Cour des Comptes, l'effort
financier annuel de l'Assurance maladie s'est réparti entre 324 millions
d'euros pour les spécialistes, et 271 millions d'euros pour les
généralistes.
96- La superposition de plusieurs
consultations. Dans le cas où le médecin traitant estime
que le patient doit être envoyé chez un spécialiste, deux
consultations devront être prises en charge par l'Assurance maladie. En
outre, les renvois vers un spécialiste se font, sauf exceptions,
après plusieurs consultations chez le médecin traitant, qui
prescrit à chaque fois des traitements différents au patient. En
résulte ainsi une multiplication des consultations et des traitements,
source de dépenses pour l'Assurance maladie.
SECTION II : L'AUGMENTATION DU RESTE À
CHARGE
97- Franchises médicales et participations
forfaitaires. La loi du 13 août 2004 a introduit une
contribution de 1 euro, participation forfaitaire de l'assuré pour
chaque consultation et chaque acte de biologie. Par la suite, une franchise de
0,50 euros par médicaments, 0,50 euros par acte d'auxiliaire
médical, et 2 euros par trajet a été introduite. C'est
l'application du tiers payant par les pharmaciens et les laboratoires qui
oblige l'Assurance maladie à imputer ces participations forfaitaires et
franchises, qui ne sont pas prises en charge non plus par les assurances
complémentaires.
98- Une prise en charge très partielle par
l'Assurance maladie obligatoire. L'Assurance maladie prend en charge
l'intégralité des forfaits ALD versés aux médecins
traitants. En revanche, pour les avis de consultants et les majorations de
coordinations spécialistes, l'assuré doit prendre en charge le
ticket modérateur et les dépassements d'honoraires du Secteur 2.
La majoration du ticket modérateur et la possibilité accrue des
dépassements d'honoraires se sont ainsi traduits par un transfert des
dépenses de l'Assurance maladie obligatoire vers les ménages.
Cette part assumée par les ménages s'élève ainsi
à 305 millions d'euros, supérieure à celle assumée
par l'Assurance maladie44(*).
99- L'exclusion d'une prise en charge par les
assurances complémentaires. La loi du 13 août 2004 a
subordonné la prise en charge des frais de santé au respect
d'obligations, instaurant ainsi des mécanismes de responsabilisation
individuelle. Or, ces derniers n'auraient pu réaliser leurs objectifs si
leurs conséquences financières pouvaient être
neutralisées par l'ajustement des prises en charge proposées par
les organismes complémentaires. Ainsi, le législateur a
subordonné l'octroi de certaines aides fiscales et sociales au respect
par ces organismes d'interdictions et d'obligations minimales de prise en
charge, faisant d'eux des « contrats responsables » (art.
L.871-1 CSS). Un nouveau titre a d'ailleurs été introduit dans le
Code de la sécurité sociale intitulé « Contenu des
dispositifs d'assurance complémentaire bénéficiant d'une
aide ». Le décret n°2005-1226 du 29 septembre 2005 a ainsi
précisé les modalités de définition de ces contrats
responsables : D'une part, les organismes complémentaires ne
peuvent prétendre aux aides qu'à la condition de l'exclusion du
champ de leurs prestations de la prise en charge de la majoration du ticket
modérateur, de la minoration du remboursement en cas de refus
d'accès au DMP, et du dépassement d'honoraires en cas de
consultation hors du parcours coordonné. D'autre part, les organismes
complémentaires ne peuvent prétendre aux aides qu'à la
condition de l'extension plafonnée du champ des prestations prises en
charge. Ils doivent ainsi assumer celles liées à la
prévention et résultant de la consultation du médecin
traitant et de ses prescriptions. Les organismes avaient contesté cette
dernière mesure devant le Conseil d'État, qui a rejeté
leur demande. Selon la haute juridiction, le décret n'a pas violé
la loi, et toute dépense ordonnée par le médecin traitant
ou dérivée de sa consultation, à quelque degré que
ce soit, est réputée se rattacher au parcours
coordonné45(*).
100- La loi du 13 août 2004 a donc suivi à la
lettre le principe qu'elle proclamait à son article
1er : « Chacun contribue, pour sa part, au bon usage
des ressources consacrées par la Nation à l'assurance
maladie » (art. L.111-2-1 CSS).
CHAPITRE II : UN PARCOURS QUI N'A PAS
BOULEVERSÉ LES COMPORTEMENTS
101- Le changement des comportements attendu de la part des
assurés ne s'est pas réalisé : D'une part, le
dispositif du parcours de soins n'a fait que reprendre des pratiques
déjà adoptées par les patients (Section 1), et d'autre
part, le dispositif est longtemps resté incomplet, du fait du retard
dans la mise en place du dossier médical personnel (Section 2).
SECTION I : LA SURVIVANCE DE PRATIQUES
TRADITIONNELLES
102- Le médecin traitant existait
déjà avant la loi du 13 août 2004. Le Code de
déontologie médicale y faisait tout d'abord
référence : Ainsi, l'article 58 proscrit la captation de
clientèle au détriment de la relation avec le
« médecin traitant », l'article 60 dispose que le
« médecin traitant » doit si nécessaire
proposer la consultation d'un confrère ou accepter celle qui est
demandée par le malade ou son entourage, et l'article 62 prévoit
que le consultant doit informer le « médecin
traitant » de l'évolution des soins prescrits par ce dernier.
Avant la loi de 2004, le Code de déontologie médicale se
préoccupait donc déjà d'organiser la coordination des
soins autour du médecin traitant.
103- De plus, avant la réforme, la plupart des patients
avaient un médecin de famille, qui les adressait ensuite vers d'autres
praticiens à une fréquence variable selon la
spécialité : La radiologie (66% des séances), la
rhumatologie (47%), la gastro-entérologie (46%), la chirurgie (41%), et
la cardiologie (40%)46(*).
Ainsi, parmi les personnes ayant choisi un médecin traitant, 93% ont
déclaré avoir déjà un médecin habituel ou de
famille47(*). Le
dispositif semble donc s'être dans la grande majorité
superposé à l'existant.
104- Le précédent du dispositif du
médecin référent. La précédente
convention médicale des médecins généralistes du 26
novembre 1998 approuvée par arrêté
interministériel du 4 décembre 1998 donnait à
l'assuré social la possibilité de choisir un médecin
généraliste « référent » :
Moyennant divers engagements relatifs au suivi de ses patients
(prévention, recours au médecin spécialiste, etc.), le
praticien bénéficiait d'une rémunération
forfaitaire (initialement fixée à 150 francs par an),
versée en deux fois, pour chacun de ses patients ayant
adhéré à la formule. L'assuré devait alors
souscrire un acte d'adhésion formalisant son engagement auprès
d'un médecin référent librement choisi, son engagement
valant pour une durée d'un an. Les praticiens devaient quant à
eux formaliser leur entrée dans le mécanisme par le biais d'un
formulaire.
105- La loi du 13 août 2004 a quant à elle
donné naissance au parcours de soins coordonnés, plus
étendu et plus contraignant : Si la finalité des deux
dispositifs était proche (instaurer une relation de
fidélité entre le patient et le médecin, et faire jouer au
généraliste un rôle de filtre pour l'accès à
la médecine de spécialité), le mécanisme du
médecin référent reposait sur le volontariat, alors que
celui du médecin traitant est obligatoire. De plus, le médecin
référent était un dispositif plus fermé que le
médecin traitant, car il se limitait aux seuls
généralistes alors que le nouveau mécanisme est ouvert
à tous les médecins.
106- C'est pourquoi les organismes d'assurance maladie et les
organisations représentatives des praticiens ont entendu substituer,
lors de la négociation de la nouvelle convention commune aux
généralistes et aux spécialistes, signée le 12
janvier 2005 et approuvée par arrêté
interministériel du 3 février 2005, à l'ancienne formule
du médecin référent la nouvelle formule du médecin
traitant, la convention ne faisant sur ce point que transcrire les
prescriptions découlant de la loi (art. L. 162-5-3 CSS). Mais si elle a
mis fin à la formule du médecin référent, la
convention a opté en faveur d'une convergence avec la nouvelle formule
du médecin traitant. L'article 1.1.5 de la convention renvoyait à
un avenant à intervenir avant le 15 novembre 2005 le soin de
définir les modalités de la convergence entre l'ancienne option
« médecin référent » et le nouveau régime
du médecin traitant, mais a limité à une seule fois
à compter de l'entrée en vigueur de la convention le
renouvellement de l'adhésion annuelle des assurés au
régime du médecin référent. De plus, au cas
où le patient ferait porter son choix sur un autre praticien, le
médecin référent ainsi délaissé perd, de
même que l'assuré, les avantages attachés à la
formule du médecin référent (art. L. 162-5-3, al. 4 CSS).
Enfin, la convention a procédé à la clôture de la
formule de médecin référent pour ceux qui ne l'avaient pas
choisie avant la date d'entrée en vigueur du texte.
107- Cependant, la date butoir n'a pas été
respectée. La convergence entre les deux dispositifs a finalement
été faite par l'avenant n°18 signé le 7
février 2007 réputé approuvé, faute d'opposition
des ministres chargés de la Sécurité sociale et de la
Santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-15 du
Code de la sécurité sociale.
108- Les assurés ayant choisi l'option du
médecin référent avant la mise en oeuvre de la loi du 13
août 2004, ou ceux qui avaient déjà un médecin de
famille n'ont donc pas modifié leurs comportements.
SECTION II : LE RETARD À LA MISE EN PLACE
DU DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL
109- Afin de favoriser la coordination, la qualité et
la continuité des soins, a été institué un dossier
médical personnel pour chaque bénéficiaire de l'Assurance
maladie (art. L.161-36-1 CSS). Ce système n'est cependant
opérationnel en médecine de ville que depuis avril 2011, dans une
version expérimentale.
110- Un dispositif complexe. Le Comité
consultatif national d'éthique avait qualifié les dispositions
relatives au DMP de « très complexes »48(*) : Elles combinent en
effet les dispositions issues de la loi du 13 août 2004, les dispositions
législatives du Code de la santé publique relatives au secret des
informations de santé issues de la loi du 4 mars 2002 et leurs
décrets d'application, ainsi que les dispositions législatives du
Code de la santé publique relatives aux hébergeurs des
données de santé issues de la loi du 4 mars 2002
également, modifiée par une loi du 30 janvier 2007 et leurs
décrets d'application, et enfin celles de la loi
« sécurité et liberté » du 6 janvier
1978. Plusieurs organismes administratifs et instances techniques avaient
déjà été saisis quant à l'opportunité
de mettre en place ce type spécifique de dossier médical
électronique, et avaient mis en évidence une complexité
organisationnelle, qui, selon le Comité national d'éthique,
« n'avait pas été évaluée à sa
juste mesure au moment de sa conception ».
111- Des incertitudes inhérentes au
DMP. Le DMP était à l'origine baptisé dossier
médical « partagé », avant de devenir dossier
médical « personnel ». La conception même du
DMP était donc divergente : Tantôt prévu perçu
comme un instrument au service des professionnels de santé dans
l'intérêt du malade et de la société, tantôt
appréhendé comme un outil au service des patients afin
d'améliorer la coordination entre leurs soignants.
112- Des fonctions mal précisées.
Pour certains professionnels, il ne pourra être qu'un document
technique, qui négligera des éléments majeurs de la
santé, notamment en matière de prévention. Il ne devra pas
non plus se substituer au « dossier métier » du
médecin, ni être redondant49(*).
113- Pour les patients, se posent en premier lieu des
questions concernant leur connaissance des données. Le Conseil
constitutionnel avait estimé que l'hébergement du DMP et sa
consultation étant subordonnés au consentement de la personne
concernée, ils n'étaient pas contraires à la
Constitution50(*).
Cependant, certains patients préféreront peut être rester
dans l'ignorance d'un diagnostic de maladie grave ou du détail trop
technique d'un examen complémentaire : Le DMP pourrait sur ce point
se révéler source anxiogène. En second lieu se posent des
questions concernant la confidentialité des données : La
crainte principale est que les données puissent être
récupérées par des assureurs ou des employeurs potentiels.
Le droit au « masquage », c'est-à-dire la
possibilité du patient de masquer certaines informations, suscite
également des interrogations : Cette option sera moins susceptible
d'être utilisée si une certaine confiance est placée dans
le DMP, mais ce dernier suscite de nombreuses réticences. Le
Comité proposait ainsi que le DMP ne soit pas imposé à
tous, mais proposé uniquement à ceux qui le souhaitent. La loi
HPST du 21 juillet 2009 a alors consacré le caractère facultatif
du DMP.
114- Enfin, il n'est pas sûr que la mise en place de ce
type de dossier permette de faire des économies, d'autant que sa mise en
place nécessite l'usage de ressources de temps et d'argent. Or, aucune
étude n'a permis de prouver que le DMP pourrait, d'une part, participer
au rééquilibrage des finances de l'Assurance maladie, et d'autre
part, participer à l'amélioration de la qualité des soins.
Dans un rapport spécifique au DMP, la Cour des comptes déplorait
d'ailleurs « l'absence de suivi financier précis et
l'impossibilité de consolider le montant des fonds publics
considérables consacrés »51(*). Selon le Conseil national de
la qualité et de la coordination des soins, 500 millions d'euros ont
été versés depuis 2004 par l'Assurance maladie, sans que
les objectifs du DMP ne soient atteints. Mis en service en janvier 2011, le DMP
n'a pour l'instant été testé que dans certains bassins de
santé, au cours d'une phase d'amorçage et d'une phase pilote. Or,
début 2014, à peine 400 000 dossiers avaient
été créés sur les 5 millions prévus.
115- Il est d'ailleurs à préciser que le
coût du DMP en médecine de ville est entièrement à
la charge du praticien : Il nécessite une informatisation, une
connexion internet, qui ne sont pas la règle chez tous les
médecins. Le coût des logiciels de traitement est aussi à
prendre en compte. De plus, il y a un alourdissement des charges
administratives, surtout quand le patient a déjà un dossier
ancien, ou qu'il y a une reprise de clientèle, ce qui nécessite
une réorganisation de toutes les informations.
TITRE 2 : UN DISPOSITIF QUI NE TEND PAS VERS
UNE MEILLEURE QUALITÉ DES SOINS
116- Le parcours de soins a remis en cause les grands
principes de la médecine (Chapitre 1), ses failles étant de plus
susceptibles d'être accentuées par les réformes à
venir (Chapitre 2).
CHAPITRE I : UN PARCOURS QUI REMET EN CAUSE LES
GRANDS PRINCIPES DE LA MÉDECINE
117- A la restriction à la liberté du patient
(Section 1), s'ajoutent les restrictions aux libertés des
médecins (Section 2).
SECTION I : LA RESTRICTION A LA LIBERTÉ DU
PATIENT
118- Le principe du libre choix du médecin est le
premier cité dans l'ordre des principes de la médecine
libérale, et apparait à plusieurs reprises dans la
législation sanitaire. Il a été qualifié de
principe fondamental de la législation sanitaire, et de principe
général du droit (V. supra). Le préambule de la convention
médicale du 12 janvier 2005 énonce d'ailleurs que « la
liberté de choix du patient doit être préservée
».
119- Le libre choix dans la loi du 13 août 2004.
Le libre choix du praticien par le patient demeure, en théorie.
Mais, dans le cas où il n'a pas désigné de médecin
traitant ou décide de consulter un autre médecin sans
prescription du médecin traitant, il s'expose à une majoration de
sa participation aux frais. Concernant le médecin
généraliste, s'il veut en changer, il faut que le nouveau
médecin accepte son choix (art. L.162-5-3 CSS). Concernant le
médecin spécialiste, s'il veut consulter, il devra
obligatoirement passer par le médecin traitant, sauf exceptions. Dans le
cas contraire, il subira un dépassement d'honoraires et une diminution
du tarif de remboursement.
120- Le Conseil constitutionnel a cependant
écarté le grief de l'atteinte au libre choix de la
personne52(*).
Saisi de la conformité à la Constitution des articles relatifs au
médecin traitant et au dossier médical personnel, il a
estimé que ces articles ne méconnaissaient ni la liberté
de choix de l'assuré social, ni le droit au respect de la vie
privée : En effet, il a relevé que l'assuré social
choisit librement son médecin traitant et qu'il pourra en changer
lorsqu'il le souhaitera. Cependant, il ne s'est pas interrogé sur la
compatibilité entre ces majorations et l'idée de libre choix.
Seul le principe de protection de la santé l'a conduit à
préciser le standard que l'autorité administrative devra
respecter, lors de la mise en oeuvre des dispositions légales : «
le montant de la majoration de la participation de l'assuré devra
être fixé à un niveau tel que ne soient pas remises en
cause les exigences du 11e alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 ».
121- Le choix n'est pas libre pour autant. Au
plan juridique, le libre choix se reconnait à la neutralité de la
règle de droit. Or, la loi du 13 août 2004 a institué des
conditions de remboursement et des tarifs d'honoraires différents selon
la décision prise par l'assuré. Cette mesure est destinée
à infléchir le comportement des assurés sociaux. Elle a
d'ailleurs été qualifiée de « mesure
négative d'incitation »53(*). L'atteinte au libre choix des assurés est
donc faite sciemment.
122- Une limitation de la liberté liée
à une présomption d'irresponsabilité. Le libre
choix du patient est soupçonné d'engendrer un nomadisme
médical coûteux. Les patients sont suspectés de
déambuler dans le système de santé, tels des consommateurs
nomades, et les soignants soupçonnés de prescrire inutilement des
traitements coûteux et de distribuer sans compter les arrêts de
travail54(*). Les caisses
estiment donc nécessaire de « responsabiliser » davantage les
malades, accusés d'être à l'origine d'une dérive du
libre choix, en organisant une procédure de coordination des soins. Le
HCAAM estimait d'ailleurs, en 2004, que « le patient n'est pas, sauf
exception, le bon juge de ce qui est médicalement nécessaire pour
lui, attendre qu'il oriente ou limite spontanément sa consommation de
soins remboursables c'est l'obliger à des arbitrages pour lesquels il
n'est, le plus souvent, pas compétent », et que « la
liberté de choisir son ou ses soignants est une liberté
paradoxale si elle aboutit à faire peser sur l'usager du système
de soins l'obligation d'organiser lui-même la succession des intervenants
dont il a besoin ». Le patient semblant ainsi incapable d'utiliser sa
liberté correctement, la loi du 13 août 2004 l'a donc
encadrée.
123- Une limitation de la liberté
intrinsèquement liée au paradoxe de la combinaison entre
assurance sociale et médecine libérale. Le
fonctionnement de l'assurance maladie ne peut s'accommoder de la liberté
inhérente à la médecine libérale, pour assurer la
viabilité financière du système. La loi l'exprime dans ces
termes : « chacun contribue, pour sa part, au bon usage des
ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie »
(art. L112-2-2 CSS).
SECTION II : LA RESTRICTION A LA LIBERTÉ DU
MÉDECIN
124- Rares sont les interdictions et obligations
expressément formulées quant à l'exercice de
l'activité médicale. Les seules à être
relevées correspondent à l'interdiction d'exercer la
médecine sous un pseudonyme, de la pratiquer comme un commerce, ou
encore d'en faire la publicité. Les obligations restent également
marginales face à l'organisation d'une médecine sur un
modèle très libéral. Cependant, un resserrement
obligationnel sur les praticiens s'observe depuis plusieurs années. La
liberté de prescription est ainsi contrée par l'obligation de ne
prescrire que le nécessaire, avec tact et mesure, par les articles 8 et
9 du Code de déontologie et l'article L.162-2 du Code de la
sécurité sociale, par les investigations de la Haute
autorité de santé quant aux « soins et prescriptions
médicalement inutiles et dangereux », pour le domaine du
médicament par l'Agence du médicament, et enfin par le droit de
substitution reconnu aux pharmaciens à l'article 5125 du Code de
santé publique. La liberté d'installation est également
contrée par les diverses mesures prises pour combattre les
« déserts médicaux ». Mais il semble que la
loi du 13 août 2004 ait aussi contribué à introduire
d'autres obligations pour les praticiens.
125- Le médecin traitant a désormais
pour mission d'être le premier contact médical de chaque patient.
La désignation du médecin traitant passe par le
formulaire intitulé « Déclaration de choix du médecin
traitant »55(*) qui a
été adressé massivement courant 2005 à l'ensemble
des assurés sociaux par les caisses de sécurité sociale.
Par ce formulaire, l'assuré social déclare choisir tel
médecin traitant qui, de son côté, accepte cette
désignation en paraphant le document. Il s'agit donc d'un engagement
mutuel par lequel patient et praticien acceptent de rentrer dans le
dispositif.
126- La question du refus du médecin de la
désignation faite par le patient. En principe, le
médecin sollicité par un patient pour être son
médecin traitant peut toujours refuser dès lors que ce refus ne
s'appuie pas sur des motifs discriminatoires. Il lui suffira d'expliquer au
patient les raisons de son refus, en lui précisant bien qu'il ne s'agit
pas d'un refus de soins, mais d'un refus d'être médecin traitant,
avec les sujétions administratives que cela suppose. Cependant, dans les
« déserts médicaux », le médecin qui
oppose un refus risque de voir sa responsabilité engagée :
L'article R. 4127-50 du code de la santé publique (CSP) dispose que
« le médecin doit, sans céder à aucune demande
abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels
son état lui donne droit ». Pourrait-il être
considéré qu'en refusant d'être médecin traitant
alors qu'aucun autre praticien n'est disponible, le médecin prive son
patient des avantages sociaux auxquels il peut prétendre, en
l'occurrence la prise en charge sans majoration du prix des consultations ?
127- La question de la révocation de sa
désignation en tant que médecin traitant se pose
également. Selon l'Assurance maladie le praticien peut toujours
révoquer son acceptation à condition d'en expliquer les raisons
au patient et de lui laisser le temps de désigner un autre
médecin. Le médecin devra également écrire à
la caisse pour l'informer de sa décision. Le médecin reste donc
dépendant de la réactivité du patient et de sa
rapidité à choisir un autre médecin traitant.
128- Le processus de désignation et de
révocation apparaît donc quelque peu inégalitaire quant aux
droits qu'il confère aux uns et aux autres, le médecin
étant plus « lié » par le dispositif de la loi du 13
août 2004 que le patient.
129- Une obligation d'information renforcée.
Le patient qui ne suit pas les conseils d'orientation de son
médecin traitant est pénalisé financièrement dans
la prise en charge de ses frais médicaux : Il doit donc recevoir une
information préalable sur les conséquences de son choix. La loi
prévoit ainsi que le médecin traitant doit préciser
à son patient que le praticien consulté en dehors du parcours de
soins pourra pratiquer des dépassements et que le taux de prise en
charge sera réduit. Cette obligation d'information sur les
modalités de remboursement des soins n'est pas nouvelle puisque la loi
du 4 mars 2002 sur les droit des malades avait déjà
inséré dans le Code de la santé publique un article L.
1111-3 selon lequel : « Les professionnels de santé d'exercice
libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient
de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes
obligatoires d'assurance maladie ». Mais dans les faits, les
médecins devront assurer une information d'autant plus précise
que les caisses, censées elles aussi être redevables de
l'information du patient assuré social, ont quelque peu failli dans
cette mission. En effet, il n'y a aucun rappel des dispositions applicables au
remboursement des actes dans le formulaire de désignation du
médecin traitant qui constitue pourtant le premier pas du patient dans
le parcours de soins coordonnés. Le médecin traitant devra donc
particulièrement respecter ce devoir d'information sous peine d'engager
sa responsabilité.
130- La responsabilité de la rédaction
du protocole de soins pour les affections de longue durée.
Selon l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale,
« Le médecin traitant (...) et le médecin conseil
établissent conjointement un protocole de soins (...). Ce protocole
périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état
de santé du patient et des avancées thérapeutiques,
définit en outre (...) les actes et prestations nécessités
par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de
l'assuré peut être limitée ou supprimée ». La
loi fait donc du médecin traitant le rédacteur principal du
protocole de soins, les médecins correspondants et le médecin
conseil de la caisse n'ayant qu'un rôle accessoire. Cette
rédaction n'est pas anodine puisqu'elle permettra de demander
l'ouverture du droit à bénéficier des dispositions
relatives aux affections de longue durée et autorisera le patient
à accéder directement aux médecins correspondants sans
passer par la case « médecin traitant ». De plus, le protocole
est susceptible d'engager la responsabilité du médecin traitant
si ce dernier préconise une prise en charge inadaptée ou non
conforme aux données acquises de la science. Ainsi qu'a eu l'occasion de
le rappeler le Conseil national de l'Ordre des médecins56(*), il est donc recommandé
au médecin traitant de s'adjoindre un ou plusieurs tiers
compétents pour l'assister, et en particulier le médecin
correspondant, spécialiste de l'affection en cause. En outre, une fois
le protocole rédigé, il doit ensuite être
régulièrement actualisé pour tenir compte à la fois
de l'évolution de l'état de santé du patient et des
données scientifiques relatives à sa pathologie, sous peine
d'engager la responsabilité du médecin traitant. Enfin, une
difficulté risque de surgir si le patient change de médecin
traitant, ou si le médecin traitant décide de révoquer sa
désignation. Dans ce cas, le protocole risque-t-il d'être remis en
cause ? La rédaction d'un nouveau protocole par le nouveau
médecin traitant est-elle obligatoire ? Le nouveau médecin
traitant pourrait-il être tenu responsable du contenu d'un protocole
qu'il n'a pas personnellement rédigé ? Ce sont autant de
questions qui pour l'instant demeurent sans réponse claire.
131- Un durcissement général des
responsabilités médicales du médecin traitant. La
qualité de médecin traitant peut augmenter le risque de
condamnation des praticiens en cas d'accident médical, en raison des
obligations accrues que la loi du 13 août 2004 a fait peser sur ceux. Au
centre de la chaîne de soins, le médecin traitant se trouve ainsi
particulièrement exposé au risque de mise en cause et de
condamnation, bien que l'obligation de moyens reste le principe en
matière de responsabilité médicale. Déjà en
1971, un médecin de famille avait été condamné
lorsque sa patiente avait décédé des suites d'une
anémie et d'une infection insuffisamment prise en charge dans les suites
de son accouchement, la Cour de Cassation ayant estimé qu'en
« sa qualité de médecin traitant, le Dr G. connaissait
parfaitement les antécédents de la malade et il lui appartenait
d'assurer la continuité des soins »57(*). Ainsi, selon le Sou
Médical, société de la MACSF spécialisée en
responsabilité civile médicale, la sinistralité des
médecins traitants généralistes est en constante
augmentation chaque année58(*).
132- Les obligations du médecin correspondant.
Lorsque le médecin traitant oriente son patient, si son
état de santé le justifie, vers un spécialiste, ce dernier
est alors dénommé médecin correspondant dans le cadre du
parcours de soins. Le médecin correspondant doit oeuvrer en suivant les
demandes du médecin traitant, généralement
formalisées dans une lettre amenée par le patient. Il doit
ensuite remettre ses observations, les résultats de ses analyses au
médecin traitant, dans le cadre de la coordination des soins. Le
contrôle de ces obligations est cependant peu développé, si
ce n'est en contrôlant de façon aléatoire les
échanges de courriers, ce qui oblige le médecin à stocker
des quantités astronomiques de lettres.
133- Quand un patient consulte un médecin
spécialiste hors parcours de soins, le praticien doit normalement le
signaler à l'assurance maladie, en cochant la case « hors
parcours » sur la feuille de maladie ou la
télétransmission. Lorsque le médecin relève du
Secteur 1, il gagne un avantage à signaler le patient, car cela lui
permet de pratiquer un dépassement d'honoraires. Mais en revanche,
lorsque le médecin relève du Secteur 2 et peut déjà
pratiquer des dépassements, même dans le cadre du parcours de
soins, il n'a pas d'intérêt à le faire, hésitant
naturellement à pénaliser sa clientèle. De plus, tous les
médecins traitants ne joignent pas une lettre quand ils renvoient leurs
patients à un médecin correspondant, ce dernier devant se reposer
sur la parole du patient. Il est donc impossible de vérifier si tous les
patients présentés comme ayant respecté le parcours de
soins ont bel et bien consulté leur médecin traitant au
préalable.
CHAPITRE II : L'IMPACT SUR LA QUALITÉ ET
L'ORGANISATION DES SOINS
134- L'un des objectifs de la loi du 13 août 2004
était d'améliorer la qualité des soins, par le biais du
renforcement de la coordination des soins. Cependant, le parcours de soins a au
contraire entrainé des conséquences négatives sur la
qualité des soins (Section 1), conséquences susceptibles
d'être accentuées par les réformes à venir (Section
2).
SECTION 1 : UN IMPACT NÉGATIF SUR LA
QUALITÉ DES SOINS
135- Le passage obligatoire par un médecin, le
plus souvent généraliste, n'a pas été prouvé
comme renforçant la qualité des soins, hormis les cas où
le patient a besoin d'une aide pour trouver le spécialiste
adéquat. Comme il a été exposé plus haut,
aucune étude n'a été faite sur les effets des recours
directs aux spécialistes, ni sur les effets des recours
préalables aux généralistes. Sans étude, il est
ainsi permis de douter de l'utilité de faire passer automatiquement tous
les patients par un généraliste avant de les rediriger vers un
spécialiste. De plus, un omnipraticien sera toujours moins
compétent sur un sujet précis qu'un praticien
spécialisé dans le domaine en question. L'automaticité
d'un recours à un généraliste pour toute constatation
médicale semble donc peu pertinente dans les cas, nombreux, où le
problème est ciblé.
136- Certains examens techniques ne sont accessibles
qu'aux spécialistes. D'une part, les médecins
généralistes ne peuvent avoir tout le matériel
nécessaire. Ainsi, seul un oto-rhino-laryngologiste peut pratiquer un
audiogramme, le matériel nécessitant des investissements qu'un
médecin généraliste n'a pas l'utilité de faire.
D'autre part, les médecins généralistes n'ont pas
compétence pour faire tous les examens. La nécessité de
performer un examen technique oblige ainsi le patient à être
redirigé automatiquement chez un spécialiste, lui faisant ainsi
perdre un temps parfois considérable avant d'être
traité.
137- La surcharge de travail des médecins
généralistes est une conséquence à ne pas
négliger. Le nombre de consultations chez le médecin
traitant a augmenté, puisque des patients qui se rendaient auparavant
directement chez certains spécialistes (tels les dermatologues) doivent
désormais consulter au préalable leur médecin traitant
s'ils veulent bénéficier de conditions de remboursement
favorables. Il risque d'en résulter une surcharge de travail pour
certains médecins ayant déjà une patientèle
importante, ou pour ceux qui exercent dans des régions où l'offre
médicale est insuffisante. De façon indirecte, cette augmentation
du nombre d'actes pourrait avoir des conséquences en termes de
qualité des soins, et donc de responsabilité. Le passage
obligé par un médecin traitant comme premier contact a ainsi
nécessairement augmenté les consultations des médecins
généralistes, qui sont en majorité désignés
comme médecins traitants. Or, dans un contexte de démographie
difficile, les départs à la retraite n'étant pas toujours
remplacés et le numerus clausus étant toujours bas, la
question de l'aptitude des médecins généralistes à
assumer leur rôle de « gatekeeper » est primordiale.
Ainsi, en 2007, près de neuf généralistes
interrogés sur dix estimaient que leur charge administrative avait
augmenté suite à la mise en place de la réforme relative
au médecin traitant, ce qui peut avoir un impact sur le temps
passé lors des consultations et sur la capacité à
accueillir de nouveaux patients59(*). Selon les résultats du baromètre
Santé Humanis 2013, six personnes sur dix témoignaient ainsi de
difficultés à trouver un « bon médecin
généraliste ».
138- Enfin, le problème des retards de
diagnostics et de la perte de chance d'être soigné est
prééminent. Même avant la réforme de
l'assurance maladie, le médecin généraliste avait coutume
de « passer la main » à un spécialiste lorsque cela lui
semblait nécessaire. Dans ce cadre, il pouvait être tenu pour
responsable d'une absence ou d'un retard d'orientation, ou d'une orientation
inadéquate (par exemple vers un psychiatre alors que le recours à
un neurologue aurait été nécessaire). De même, il
pouvait lui être reproché l'absence de prescription
d'investigations complémentaires (tels que des examens biologiques ou
radiologiques), ou encore une prescription trop tardive. Dans le dispositif
instauré par la loi du 13 août 2004, même si le
médecin juge le recours à un spécialiste inutile, rien
n'empêche le patient qui y tient absolument de consulter, à charge
pour lui de supporter le coût de cette initiative. Or, le médecin
traitant a été présenté comme le symbole d'une
relation de confiance avec le patient. S'il n'oriente pas vers un
spécialiste ou ne prescrit pas d'examens complémentaires, il
semble naturel que le patient suive son avis.
139- De plus, lorsqu'une orientation vers un
spécialiste est nécessaire, elle est souvent faite avec retard.
Un médecin généraliste va généralement faire
revenir son patient au moins une fois avant de l'envoyer consulter un
spécialiste, pour contrôler son traitement. Ainsi, des semaines
peuvent s'écouler avant que le patient puisse finalement consulter le
second praticien. En outre, l'avis d'un médecin correspondant n'est pas
toujours demandé, car l'omnipraticien, ayant moins de connaissances
ciblées qu'un spécialiste et ne pouvant faire certains examens,
n'en voit pas toujours l'intérêt. Ces retards ou même
absences de diagnostics peuvent entraîner une aggravation des
pathologies. Or, dans de nombreux cas, comme les cancers, la rapidité
est primordiale dans le diagnostic. Une évaluation du CHU de Grenoble a
ainsi montré une augmentation de 50% des complications tardives des
angines entre 2008 et 2011, en raison de traitements non
adaptés60(*). Le
Pr. Reyt, président de la branche spécialiste de la CSMF, tirait
également la sonnette d'alarme quant aux obstacles aux diagnostics
spécialistes : Selon lui, 40% des patients souffrant d'insuffisance
cardiaque sévère ne consultaient pas leur cardiologue une fois
par an, tendance renforcée par l'instauration d'un médecin
traitant61(*).
140- Il parait donc étrange que l'Assurance maladie ait
voulu prendre ce risque, alors même que l'un des objectifs de la loi
était de concilier réduction des dépenses de l'Assurance
maladie et meilleure prise en charge des patients.
SECTION II : DES FAILLES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE
ACCENTUÉES PAR LES RÉFORMES À VENIR
141- Le projet d'étendre le parcours de soins aux moins
de 16 ans (§1), et l'instauration du tiers payant (§2) sont
susceptibles d'accentuer les effets néfastes du parcours de soins, tant
sur le point de la qualité des soins que sur le point financier.
§1. Le projet d'étendre le parcours de
soins aux moins de seize ans
142- Le syndicat MG France a récemment fait
savoir qu'il y avait une « faille » dans le dispositif du
médecin traitant, en ce qu'il « oublie » les
patients de moins de seize ans. Le Dr Lefèvre estimait ainsi
que l'extension du mécanisme aux enfants permettrait « la
reconnaissance » du travail effectué par les
généralistes, 80% des enfants étant suivis par un
omnipraticien. Le dernier verrou à faire sauter serait alors uniquement
« financier »62(*).
143- L'extension du système du médecin
traitant risque cependant de poser des problèmes. En premier
lieu, il n'est pas sûr que financièrement, il soit rentable
d'ouvrir le parcours de soins à toute la population. Comme il a
été exposé plus haut, le parcours de soins, de par les
rémunérations complémentaires qu'il apporte aux
praticiens, a engendré plus de dépenses que de
bénéfices à l'Assurance maladie. Ainsi, le coût
potentiel de cette généralisation du forfait médecin
traitant est estimé entre 65 et 70 millions d'euros par an63(*). De plus, le risque de
multiplication des consultations et des traitements serait accru par cette
extension. En second lieu, il est encore moins sûr qu'au niveau de la
qualité des soins, il soit nécessaire d'ouvrir le parcours de
soins aux plus jeunes. La problématique des retards de diagnostics et de
traitement risquerait de se poser beaucoup plus vivement : Les impacts
négatifs de ces retards se feraient beaucoup plus sentir chez des sujets
jeunes que chez les adultes, l'état de santé d'un enfant se
dégradant beaucoup plus rapidement que celui d'un sujet plus
âgé.
§2. Le projet de généralisation du
tiers payant
144- Le principe du paiement direct des honoraires par
le malade et ses dérogations. L'article L.162-2 du Code de la
sécurité sociale pose le principe du paiement direct des
honoraires par le malade. Cependant, des dérogations existent,
assimilées à la notion de tiers-payant : Dans ce cas, le
patient ne paie que la partie non remboursée de sa consultation chez le
médecin, qui envoie alors sa facture à l'organisme d'assurance
maladie qui le paie directement. La dispense d'avance de frais est actuellement
accordée à certaines populations, comme les
bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS, de l'AME, les victimes
d'AT/MP, et pour certains actes, comme les actes supérieurs à 120
euros, les actes de préventions réalisés dans le cadre
d'un dépistage organisé, le recours au médecin de
permanence suite à la demande du médecin régulateur, et
les actes dispensés dans les centres de santé ou dans les
établissements de santé au sein des services d'urgence ou des
consultations externes. En revanche, le tiers payant est la règle pour
tous les assurés en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en
Israël, au Canada et au Japon. Quant à la France, la ministre de la
santé a annoncé la généralisation du tiers payant
pour tous les patients d'ici 2017.
145- Ce mécanisme pourrait relever d'une
certaine logique. Il correspond tout d'abord à la logique de
l'assurance sociale, et permettait également de résoudre une
partie des problèmes d'accès aux soins, c'est-à-dire ceux
liés à la situation financière du patient.
146- En revanche, dans le contexte financier de
l'Assurance maladie, cette logique est mise à l'épreuve.
Il parait périlleux de l'envisager alors que l'Assurance
maladie est victime d'un déficit toujours plus grand, et que des
tentatives d'économies sont à l'oeuvre depuis plusieurs
années. De plus, la gratuité des soins tend à pousser les
patients à surconsommer. À titre d'exemple, la mise en place de
l'Obamacare aux États-Unis a doublé les dépenses de
santé par rapport à l'année précédente,
d'après le Bureau of Economic Advisers64(*).
147- Enfin, sa mise en oeuvre risque de se heurter
à différents obstacles. En premier lieu, des obstacles
techniques restent à être réglés : Le
remboursement ne serait plus à demander auprès des seules caisses
d'assurance maladie, mais auprès de plus de 400
complémentaires-santé, dotées de leur propre
système de paiement. En second lieu, de nombreux médecins
craignent un retard dans le paiement de leurs honoraires65(*) : Il a été
récemment révélé que plus de 900 médecins
ayant pris part au mécanisme de rémunération sur objectifs
de santé publique n'ont pas été payés pour
l'année 2012-201366(*). Les médecins craignent donc de subir un
retard considérable dans le paiement de leurs revenus en cas de mise en
place d'un tiers payant généralisé. Un tel retard
risquerait ainsi d'entrainer des faillites et de ne pas inciter les jeunes
médecins à s'installer en cabinet. Les syndicats de
médecins s'opposent alors naturellement à ce projet, craignant
une perte de revenus et des charges administratives supplémentaires.
CONCLUSION
148- La réforme du parcours de soins coordonnés
introduite par la loi du 13 août 2004 reposait sur des bases peu solides.
D'une part, les objectifs préconisés, c'est-à-dire la
réduction des dépenses de l'Assurance maladie, la
responsabilisation du patient, et une meilleure coordination des soins,
n'étaient pas en adéquation avec les mesures proposées,
c'est-à-dire un bouleversement dans la rémunération des
praticiens et un passage obligé par un médecin traitant pour les
patients. D'autre part, le manque d'études sur les mesures à
mettre en place, et les enseignements non retenus des expériences
étrangères ont fragilisé la base de la réforme du
médecin traitant.
149- La mise en place même du parcours de soins
coordonnés a également montré ses failles. La
concrétisation des mesures a été laissée aux mains
des partenaires conventionnels, contribuant ainsi à
l'inadéquation des objectifs avec les mesures proposées. La mise
en marche du projet était, de plus, incomplète en l'absence du
dossier médical personnel, pourtant présenté comme l'un
des principaux leviers d'une meilleure coordination des soins.
150- Les conséquences du parcours de soins ont ainsi
été à la mesure de sa préparation et de sa mise en
place. Du point de vue financier, le mécanisme a occasionné plus
de dépenses à l'Assurance maladie que de bénéfices,
et a entrainé un alourdissement des charges financières pesant
sur les patients. Du point de vue de la qualité des
soins, il a entrainé des retards de diagnostics et de traitements,
grandement préjudiciables aux assurés. Le désengagement
progressif des assurés face au parcours de soins en est le
témoignage.
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V - Rapports et études
Rapport de la Cour des Comptes, « Le
médecin traitant et le parcours de soins coordonnés : une
réforme inaboutie », 2013
Étude de la DREES, dossiers solidarité et
santé n°11, « Spécialistes et patients face au
parcours de soins coordonnés : comportements et
opinions », mai 2009
Étude de la DREES, études et résultats
n°105, « Est-il profitable d'être médecin
généraliste ? », février 2011
Étude de la DREES, études et résultats
n°481, « La durée des séances des
médecins généralistes », avril 2006
Étude de la DREES, études et résultats
n°625, « Recours urgents et non programmés à
la médecine générale de ville : satisfaction des
patients et suites éventuelles », février 2008
Étude de la DREES, études et résultats
n°704, « Consulter un spécialiste libéral
à son cabinet : premiers résultats d'une enquête
nationale », octobre 2009
Étude de la DREES, études et résultats
n°797, « Les emplois du temps des médecins
généralistes », mars 2012
Étude de la DREES, série sources et
méthodes n°10, « L'enquête sur le recours au
spécialiste en médecine de ville en 2007 », mai
2010
Étude de l'IRDES, document de travail n°19,
« La qualité des soins en France : comment la mesurer
pour l'améliorer ? », décembre 2008
Étude de l'IRDES, questions d'économie de la
santé n°78, « Santé, soins et protection
sociale en 2002 », décembre 2003
Étude de l'IRDES, questions d'économie de la
santé n°106, « Modes d'accès aux
spécialistes : état des lieux avant la mise en place du
parcours de soins coordonnés », avril 2006
Étude de l'IRDES, questions d'économie de la
santé n°134, « Modes d'accès aux
spécialistes en 2006 et évolution depuis la réforme de
l'Assurance maladie », août 2008
Étude de l'IRDES, questions d'économie de la
santé n°124, « Les assurés et le
médecin traitant : premier bilan après la
réforme », juillet 2007
Étude de l'IRDES, questions d'économie de la
santé n°141, « Trois types d'organisation des soins
primaires en Europe, au Canada, en Australie et en
Nouvelle-Zélande », avril 2009
Étude de l'IRDES, questions d'économie de la
santé n°144, « Le temps de travail des
médecins généralistes », juillet 2009
Avis du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie
sur les options du HCAAM, 2012
Rapport du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie,
2004
Rapport du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie,
2005
Rapport du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie,
2006
Rapport du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie,
2007
Note du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie sur
les conditions d'exercice des médecins libéraux, 2007
Avis du Comité Consultatif National d'Éthique,
« Le dossier médical personnel » et
l'informatisation des données de santé, n° 104, 29 mai
2008
Rapport de la Documentation Française,
« Le système de santé en
Angleterre », n° 2002 105, juin 2002
Codes
Code de la sécurité sociale
Code de la santé publique
Sites internet
lequotidiendumedecin.fr
ladocumentationfrancaise.fr
risque-medical.fr
securite-sociale.fr
INDEX ALPHABÉTIQUE
C
Compléments de
rémunération, 93 et s.
Conventions médicales, 53 et s.
D
Dossier médical personnel, 80, 109 et
s.
E
Extension du parcours de soins, 142 et s.
F
Franchises médicales, 97.
G
Gatekeeping, 43 et s.
L
Liberté de choix
- du patient, 118 et s.
- du médecin, 124 et s.
M
Médecin
- généraliste et spécialiste, 12 et s.
- référent, 104 et s.
- traitant, 73 et s., 102 et s.
Médecine
- histoire, 1 et s.
- principes, 29 et s.
- systèmes étrangers, 38 et s.
|
O
Objectifs de la réforme, 48 et s., 62
et s.
Obligations du médecin, 129 et s.
P
Parcours de soins coordonnés, 73 et
s.
Pénalisations financières, 76
et s.
Q
Qualité des soins, 135 et s.
S
Sécurité sociale
- définition, 6 et s.
- déficit, 35 et s.
T
Tiers payant, 144 et s.
|
TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES ABRÉVIATIONS 4
INTRODUCTION 7
PARTIE 1 : LA MISE EN PLACE PARADOXALE DU PARCOURS
DE SOINS 15
Titre 1 : La volonté d'une réforme
16
Chapitre 1 : La décision d'agir dans le domaine de
l'accès aux soins 17
Section 1 : L'accès aux soins en France 18
§1 : Les grands principes de la médecine
libérale 18
§2 : La confrontation aux déficits de
l'Assurance maladie 20
Section 2 : L'accès aux soins à
l'étranger 22
Chapitre 2 : Les obstacles à une réforme 26
Section 1 : Des objectifs lointains 27
Section 2 : La résistance de la médecine
libérale 29
Titre 2 : L'avènement de la réforme
31
Chapitre 1 : Les fragilités de la réforme
32
Section 1 : Des finalités contradictoires 33
Section 2 : Une légitimité douteuse 36
Chapitre 2 : La mise en place effective du parcours de soins
38
Section 1 : La loi du 13 août 2004 39
Section 2 : Une première validation 42
PARTIE 2 : LE BILAN CONTRASTÉ DU PARCOURS DE
SOINS 45
Titre 1 : Un dispositif qui ne tend pas vers une
meilleure coordination des soins 46
Chapitre 1 : Un parcours qui n'atteint pas son objectif
comptable 47
Section 1 : L'absence de réalisation
d'économies 48
Section 2 : L'augmentation du reste à charge 50
Chapitre 2 : Un parcours qui n'a pas bouleversé les
comportements 52
Section 1 : La survivance de pratiques traditionnelles
53
Section 2 : Le retard à la mise en place du
dossier médical personnel 55
Titre 2 : Un dispositif qui ne tend pas vers une
meilleure qualité des soins 58
Chapitre 1 : Un parcours qui remet en cause les grands
principes de la médecine 59
Section 1 : La restriction à la liberté du
patient 60
Section 2 : La restriction à la liberté du
médecin 62
Chapitre 2 : L'impact sur la qualité et
l'organisation des soins 66
Section 1 : Un impact négatif sur la
qualité des soins 67
Section 2 : Des failles susceptibles d'être
accentuées par les réformes à venir 70
§1 : Le projet d'étendre le parcours de
soins aux moins de seize ans 70
§2 : Le projet de généralisation du
tiers payant 71
CONCLUSION 73
BIBLIOGRAPHIE 74
INDEX ALPHABÉTIQUE 80
TABLE DES MATIÈRES 81
* 1 M. FOUCAULT,
Naissance de la clinique, PuF, 2009.
* 2 R. DACHEZ, Histoire
de la médecine - De l'Antiquité à nos jours, TEXTO,
2e éd., 2012.
* 3 G. BARROUX,
« L'invention du médecin traitant : un regard
philosophique et historique sur un concept paradoxal », RDSS
2005, p.919.
* 4 P. MORVAN, Droit de
la protection sociale, LexisNexis, 6e ed., 2013.
* 5 Chiffres clefs de la
Sécurité sociale 2012
* 6 En 2006, il n'y a eu que
500 médecins non conventionnés pour 115 000 médecins
conventionnés : « Démographie et honoraires des
médecins libéraux en 2006 », Points de repère,
décembre 2008, n° 23.
* 7 « Dans
l'intérêt des assurés sociaux et de la santé
publique, le respect de la liberté d'exercice et de
l'indépendance professionnelle et morale des médecins est
assuré conformément aux principes déontologiques
fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la
liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le
paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation
du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de
promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 » (art.
L.162-2-1 CSS).
* 8 CE, 13 juill. 1962, RDP
1962.739. Mais le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer sur la valeur
constitutionnelle de ces principes (CC, 18 janv. 1978, n°77-92 DC ; CC, 22
janv. 1990, n°89-269 DC).
* 9 « Le droit du
malade au libre choix de son praticien et de son établissement de
santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents
régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en
considération des capacités techniques des établissements,
de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux » (art.
L.1110-8 al. 1er CSP).
* 10 CE, 18 fev.1998 Section
locale du Pacifique Sud de l'ordre des médecins, req. n°171851.
* 11 « Les
médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer,
dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la
sécurité et l'efficacité des soins » (art.
L.162-2-1 CSS).
* 12 « La
révélation d'une information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire soit par état ou par
profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (art.
226-13 CSP).
* 13 « Toute
personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant (...)» (art. L.1110-4 CSP).
* 14 Excepté pour la
CMU et l'AME.
* 15 « Les
chiffres clefs de la Sécurité sociale », 2010.
* 16 R. MARIÉ,
« L'évolution des techniques de rémunération des
médecins de ville : approche de droit
comparé », RDSS 2012, p.1049.
* 17 U.-G GERDTAM, B.
JÖNSSON, M. MAC FARLAN, H. Oxley, « The determinants of
health expenditure in the OECD countries » in P. Zweifel (ed.)
Health, « The medical profession and reulation »,
Kluwer Academic Publishers, 1998.
* 18 J.-J ESCARCE, K. KAPUR,
G.-F JOYCE, K. A. VAN VORST, « Expenditures for physicians
services under alternatives models of managed care », medical
Care Research and Review, vol.57, n°2, 2000.
* 19 T-G. FERRIS, Y. CHANG,
D. BLUMENTHAL, D.-D PEARSON, « Leaving gatekeeping behind,
effects of opening access for adults in a health maintenance
organization », New England Journal of Medecine, November 1,
2001.
* 20 P-L. BRAS,
« Le médecin traitant : raisons et déraisons
d'une politique publique », Dr. soc. 2006, p. 59.
* 21 « Rapport
d'enquête sur la régulation et l'organisation de la
médecine de ville : Les enseignements des expériences
étrangères », n°2002-M-023-02 - Inspection
générale des Finances, mars 2003.
* 22 Rapports annuels du
HCAAM pour 2004, 2005, 2006.
* 23 P-L. BRAS,
« Le médecin traitant : raisons et déraisons
d'une politique publique », Dr. soc. 2006, p. 59.
* 24 Privée d'effets
par le CE, 2 décembre 1983 (Dr. Soc., février 1984, concl.
LABETOUILLE et note PRETOT), puis validée par la loi du 8 janvier
1984.
* 25 CE, 10 juill. 1992,
CSMF et autres, RJS 8-9/92, n°1032 ; concl. G. LE CHATELIER,
Dr. soc. avril 1992 ; obs. MAUGUE et SCHWARTZ, AJDA, 20
octobre 1992 ; chronique M. HARICHAUX, RDSS 4/1992.
* 26 Rapport 2009 du
HCAAM.
* 27 Définition du
Littré : Maîtriser c'est « dompter par une force
supérieure ».
* 28 Rapport 2005 du
HCAAM.
* 29 M. ROBELET, M. SERRE,
Y. BOURGUEIL, « La coordination dans les réseaux de
santé : entre logiques gestionnaires et dynamiques
professionnelles », Revue Française des Affaires
Sociales n°1, janvier-mars 2005.
* 30 B. COZZAROLO, E. JALON,
G. SARLAT, « Rapport d'enquête sur la régulation de
la médecine de ville : les expériences
étrangères », Inspection générale
des Finances, mars 2003, p.109.
* 31 « Faits
marquants », CNAMTS, édition 2003, p.72.
* 32 P. BREUIL-GENIER, F.
RUPPRECHT, « Comportements opportunistes des patients et des
médecins : l'apport d'analyse par épisodes de
soins », Economie et Prévisions, n°142
2000-1, p.177.
* 33 Dr. C. MAFFIOLI,
entretien paru dans la revue Communication Partenaires Santé, 1999,
p.61.
* 34 P. MORVAN, Droit de
la protection sociale, LexisNexis, 6e ed., 2013.
* 35CC, 12 août 2004,
n°2004-504 DC, Loi relative à l'Assurance maladie.
* 36 CE, 27 juill.
2005, M. Sopena et autres, req. n° 278147 : P. LOKIEC,
« La contestation du formulaire de déclaration de choix du
médecin traitant devant le CE », RDSS 2005, p.927/
* 37 CE, 30 nov. 2005, req.
n°278291.
* 38 Cour des Comptes,
rapport public annuel de 2013, « Le médecin traitant et le
parcours de soins coordonnés : une réforme
inaboutie ».
* 39 Point d'information
mensuel de la CNAMTS, 6 juin 2006.
* 40 Rapport du HCAAM du 23
janvier 2004 ; La Documentation française, 452 p.
* 41 CNAMTS, Point mensuel
du 23 janvier 2007.
* 42 Rapport du Haut conseil
pour l'avenir de l'Assurance maladie de 2007.
* 43 Cour des Comptes,
rapport public annuel 2013, « Le médecin traitant et le
parcours de soins coordonnés ».
* 44 Direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques,
Etudes et résultats n°809, sept. 2012.
* 45 CE, 10 janv. 2007,
FNIM, req. n°287643 : F. MEGERLIN,
« Remboursement par les assurances complémentaires des
soins dispensés en dehors du parcours coordonné »,
RDSS 2007 p.345.
* 46 Étude de
l'IRDES, questions d'économie de la santé n°106,
« Modes d'accès aux spécialistes : état
des lieux avant la mise en place du parcours de soins
coordonnés », avril 2006.
* 47 Étude de
l'IRDES, questions d'économie de la santé n°124,
« Les assurés et le médecin traitant : premier
bilan après la réforme », juillet 2007.
* 48 Avis du Comité
Consultatif National d'Éthique, « « Le
dossier médical personnel » et l'informatisation des
données de santé », n° 104, 29 mai 2008.
* 49 Code de
déontologie médicale, article 45 : «
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la
loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation
qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les
éléments actualisés, nécessaires aux
décisions diagnostiques et thérapeutiques ».
* 50 CC, 12 août 2004,
n° 2004-504 DC préc.
* 51 Rapport de la Cour des
comptes, « Le coût du dossier médical personnel
depuis sa mise en place », juillet 2012.
* 52 CC, 12 août 2004,
n° 2004-504 DC préc.
* 53 En ce sens, V. J.-J.
DUPEYROUX, M. BORGETTO, R. LAFORE, R. RUELLAN, Droit de la
sécurité sociale, Précis Dalloz, 15e éd. 2005,
n° 713.
* 54 M. BADEL,
« Liberté et système de
santé », RDSS 2005 p. 951.
* 55 Formulaire Cerfa
n° 12485*01.
* 56 Avis du 28 janvier 2005
sur la convention nationale des médecins libéraux.
* 57 Civ.
1ère, 25 mai 1971, pourvoi n°69-14266.
* 58
http://www.risque-medical.fr
* 59 Bournot, Goupil et
Tuffreau, 2008.
* 60 Le Quotidien du
médecin, édition du 19 septembre 2013.
* 61 Le Quotidien du
médecin, édition du 20 octobre 2013.
* 62 Le Quotidien du
médecin, édition du 13 janvier 2014.
* 63 Le Quotidien du
médecin, édition du 19 mai 2014.
* 64 Le Quotidien du
médecin, édition du 22 mai 2014.
* 65 Selon un sondage Ifop
réalisé en janvier 2014 pour le Quotidien du médecin, deux
médecins sur trois s'opposent au projet ministériel.
* 66 Le Quotidien du
médecin, édition du 24 avril 2014.
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