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Des interventions de l'onu au congo: regard sur le mandat de la monusco.

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par Ange-Marie SHERIA NKUNDAMWAMI
Université officielle de Bukavu - Licence en science administrative 2012
  

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B.LA SECURITE COLLECTIVE SELON LA CHARTE DE L'ONU

Le système de sécurité collective de la charte est beaucoup moins abstrait que celui de la SDN, même si la charte ne définit pas et n'emploi jamais le terme « sécurité collective ». Il repose sur l'idée d'une « sorte de contrat sociale internationale », l'interdiction du recours à la force en échange d'un système garantissant en principe la sécurité « contre tous, par tous et pour tous ».

Beaucoup plus réaliste que le pacte de la SDN, la Charte interdit totalement et sans équivoque le recours à la force dans son article 2§4. Les Etats membre ou non membres de l'ONU se voient interdire « de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou contre l'indépendance politique tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de Nations Unies » .Ces buts sont formulés à l'article 1 de la Charte et confèrent une dimension économique et sociale à la sécurité collective, ce que la SDN avait négligé. Une politique de force ne peut plus, « quelles que soient les déficiences(...) de l'organisation internationale, trouver une place dans le droit international ».L'article 51 de la charte reconnaît cependant à un Etat objet d'une agression armée la possibilité d'invoquer un « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective ».La légitime défense est perçue comme une conséquence de l'interdiction de recours à la force et une réplique justifiée contre une agression armée. La sécurité collective n'est pas synonyme de désarmement. Les Etats restent libres de s'armer et l'ONU porte un moins grand intérêt aux questions de désarmement que sa devancière.

En contrepartie de cet engagement de ne plus utiliser la force dans leurs relations mutuelles, les Etats membres de l'ONU acceptent la mise en place d'un système garantissant leur sécurité. Selon le Professeur P.M. Dupuy, le Conseil Sécurité « véritable agent de la sécurité collective » dispose dans ce but des « des moyens de la coercition militaire nécessaires à l'accomplissement de sa mission de police internationale ». La logique du système de sécurité collective repose sur son caractère défensif. La sécurité collective est un concept qui ne se fonde pas sur une coalition d'Etats partageant un idéal de paix ou une même conception de la sécurité, mais sur la solidarité et la responsabilité de tous les Etats composant la communauté internationale. Un Etat devient dépendant des autres pour sa sécurité et une agression dans les relations internationales susceptible de présenter des répercussions au plan international entraînera une réponse collective des Etats membres de la communauté internationale. Tout Etat qui transgresserait la prohibition du recours à la force doit s'entendre à une réaction approprie du conseil de Sécurité agissant au nom de la communauté internationale.

Dans le système de la Charte, dont les différences sont accentuées par apport

au système précédent, le Conseil de sécurité possède des pouvoirs institutionnels spécifiques qu'ils doit exercer dans le respect des buts et principes de Nations unies.

En amont d'un conflit, son action est possible dès qu'il y a « menace contre la paix », mais elle est limitée à un pouvoir d'enquête ou à la possibilité d'inviter les parties à régler leur différend (articles 34 et 33) .Ses pouvoirs au titre du règlement pacifique des différends ne constituent plus une étape préalable et ne lui attribuent pas de pouvoir de coercition, car il peut seulement agir par voie de recommandations. L'échec du système de sécurité collective onusien a cependant mis en évidence l'interdépendance entre règlement pacifique de différends et maintien de la paix et, ce fait accru l'importance du chapitre VI.

Le chapitre VII de la charte « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » confère par contre au conseil de sécurité un pouvoir de décision et de coercition. Il centralise l'autorisation du recours à la force, du fait que les Etats y ont renoncé en application de l'article 2§4, ce qui constitue une innovation de taille par rapport à la SDN. Les forces dont doit disposer le conseil de sécurité grâce au système des accords spéciaux de l'article 43 doivent normalement permettre de dissuader toute velléité de la part d'un éventuel agresseur.

L'universalité du système de la charte est acquise parce que contrairement au pacte de la SDN, toutes les grandes puissances sont membres de l'ONU après la seconde Guerre mondiale. Le conseil de sécurité peut donc bien disposer du monopole de l'autorisation de recours à la force conformément au chapitre VII « Accord régionaux », les autres mécanismes militaires en vigueur sont subordonnés à ceux de la charte.

Les mécanismes de la sécurité collective se caractérisent donc par une double dimension : dissuasive et coercitive. Le système repose toute fois avant tout sur le maintien de la paix et la sécurité internationales, qui forme le coeur de compétences du Conseil de sécurité43(*).

* 43 Ibidem, p.22-23.

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