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Des interventions de l'onu au congo: regard sur le mandat de la monusco.

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par Ange-Marie SHERIA NKUNDAMWAMI
Université officielle de Bukavu - Licence en science administrative 2012
  

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Paragraphe 2. SOUS LA TRANSITION (MISSION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN RD Congo(MONUC)

Pour la deuxième fois en l'espace de quarante ans, les Nations Unies interviennent au Congo dans le cadre d'une mission de maintien de la paix.

L'histoire rappelle d'abord à la mémoire l'Opération des Nations Unies au Congo

(ONUC), qui eut lieu de juillet 1960 à juin 1964 à la suite de la proclamation de la sécession du Katanga le 11 juillet 1960. 50(*)

La guerre engagée le 2 août 1998 contre la République Démocratique du Congo (RDC) par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi justifie la deuxième présence de l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans cet Etat, le plus grand et le plus riche en ressources au coeur de l'Afrique.51(*)

Du fait de ce conflit, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1234 du 9 avril 1999 qui demande " la signature immédiate d'un accord de cessez-le-feu ". Lui viennent à l'appui les articles 36 et 52 de la Charte de l'ONU.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 36 disposent :

1. « Le Conseil de Sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend (dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et la sécurité internationales, art.33) ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.

2. Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes les procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend ».

Concernant les Accords ou organismes régionaux, les paragraphes 2 et 3 de l'article 52 stipulent :

« Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes (régionaux) doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique [...] les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de Sécurité.

2. Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de Sécurité ».

C'est ainsi que fut signé le 10 juillet 1999 cet accord cadre, communément appelé «Accord de Lusaka ».

Les parties signataires en sont : l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, la RDC, le Rwanda, le Zimbabwe (le 10 juillet 1999); le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, (31 août 1999) et le Mouvement pour la Libération du Congo (1er août 1999).

Sont témoins : la Zambie, l'ONU, l'OUA, la SADC.

1 Le premier appel au secours de l'Etat congolais à l'ONU a été lancé au Secrétaire Général, Dag Hammarskjöld par le Chef de l'Etat congolais, Joseph Kasa Vubu, en accord avec le Premier Ministre, Patrice E. Lumumba le 12 Juillet 1960. Les premières troupes de l'ONU furent déployées à Kinshasa le 15 juillet.

Les termes de cet Accord et les Annexes "A" et "B" font partie intégrante de cet arrangement dont le vocable officiel est l'Accord de cessez-le-feu52(*). Les définitions des termes communs utilisés dans l'Accord sont à l'Annexe "C".

La Mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo (MONUC), dirigée par le Représentant Spécial du Secrétaire Général en RDC, l'Ambassadeur Kamel Morjane , nommé par le Secrétaire Général, M. Kofi Annan, le 16 novembre 1999, résulte donc de l'engagement pris par l'ONU et l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) sur base de l'Article III, al. 1 de l'Accord et surtout du Chapitre 8,1 de l'Annexe A dudit Accord, qui stipule :

« Les Nations Unies, en collaboration avec l'OUA devront constituer, faciliter et déployer une force appropriée en RDC pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord. »

Mais finalement, en dépit de toutes ces précautions définissant le cadre de l'action de l'ONU, la question qui se pose une année après la signature de l'Accord est celle de savoir pourquoi on assiste à des violations absolues du cessez-le-feu, au non-respect ou à l'application timide sinon inopérante de l'Accord de Lusaka ?

2.1 Motivation de l'intervention

Dans sa Résolution 1234 du 9 avril 1999, le Conseil dispose que « le conflit actuel en République Démocratique du Congo constitue une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

Ainsi dit, la MONUC tire sa base légale des articles 39 et 40 de la Charte de l'ONU. En vertu de l'article 39, le Conseil de sécurité « constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression ». L'article 40 stipule que le Conseil «avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables ».

Dorénavant, la présence de l'ONU au Congo n'est pas justifiée par une quelconque action extérieure d'un Etat tiers contre ce pays. Elle s'explique et se fonde en fonction d'un critère international. Il s'agit de la perturbation de la paix dans la sous-région centrale de l'Afrique en tant qu'elle menace la paix du monde et la stabilité même des Nations Unies. La conception du Conseil de sécurité ne s'écarte pas de la Charte en ce sens que la présence non désirée du

Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, "les Etats non invités", a, en réaction, provoqué l'intervention des Etats de la SADC53(*) dans le conflit avec les conséquences que cela comporte contre la menace à la paix internationale. Cela veut dire que les exigences du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales rendent impérative la présence des Nations Unies au Congo.

7. Rapport présenté devant la Commission des droits de l'homme à la 55ème session le 31 mars 1999, soit neuf jours avant l'adoption de la résolution 1234 (1999). Cinquième rapport sur la situation des Droits de l'homme en RDC, Doc.ONU, E/CN.4/1999/31. Cette résolution fait d'ailleurs en son paragraphe 7 expressément mention du rapport Garreton.

8. Les Etats membres de la SADC alliés à la RDC sont intervenus dans le conflit en faveur de cette dernière en vertu de l'accord de défense qui les lie.

9. Formellement, pendant l'année 1997, à l'aube de la prise du pouvoir par le Président L.D. Kabila, les Nations Unies avaient dans le cadre de la diplomatie préventive du Secrétaire Général, Kofi Annan, planifié et préparé l'envoi d'une mission au Congo pour le cas où le Conseil de sécurité déciderait d'y déployer la mission de maintien de la paix54(*). Cette volonté se concrétisa par la création au cours de la même année à Kinshasa, du Bureau des Nations Unies au Congo

(BONUC) aujourd'hui incorporé au sein de la MONUC. Il a été dirigé par Cheikh-Ti diane Gaye devenu Directeur de la Division des Affaires Politiques de la MONUC.

Cette section se penche sur l'examen du niveau d'application de l'Accord de Lusaka et des résolutions pertinentes des Nations Unies au fur et à mesure des modifications du mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo.

* 50 Accord de cessez-le-feu en RDC, in Congo Afrique, n° 338, Octobre 1999, p.469-498.

* 51 1. Accord de cessez-le-feu en RDC, in Congo Afrique, n° 338, Octobre 1999, p.469.

* 52 . ANNAN, Kofi, Nous les peuples ; le rôle des Nations Unies au XXIè siècle, DPI/2103, avril 2000.

* 53 8. MAMBOLEO, Léon, Le mandat de l'ONU au Congo, incréés, Paris, 1963.p20.

* 54ABC des Nations Unies, DPI 11920, novembre 1999, p. 91.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon