SECTION IV : DE LA
PROCEDURE DEVANT LA COUR
La CPI en tant que juridiction, obéit aux principes et
pratiques applicables aux juridictions, en dépit de certains principes
et pratiques qui lui sont propres.
1. DE L'ENQUÊTE
Le Procureur, en rapport avec les renseignements portés
à sa connaissance, ouvre une enquête. Afin de prendre sa
décision, le Procureur examine : si les renseignements en sa possession
fournissent une base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la
compétence de la Cour a été ou est en voie d'être
commis, si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17 et
enfin, s'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la
gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une
enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.
A l'hypothèse qu'il n'y a pas de base raisonnable pour
poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les
considérations visées à l'alinéa c de l'article 53
du SR, le Procureur en informe la Chambre préliminaire.
Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y
a pas de base suffisante pour engager des poursuites parce qu'il n'y a pas de
base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou
une citation à comparaître en application de l'article 58 du SR,
parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17 cité
ci-haut; ou parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de
la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la
gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou
le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime
allégué; il informe la Chambre préliminaire et
l'État qui lui a déféré la situation de sa
conclusion, conformément à l'article 14, et des raisons qui l'ont
motivée ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une
situation visée à l'article 13, paragraphe b.
À la demande de l'État qui a
déféré la situation conformément à l'article
14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation
visée à l'article 13, paragraphe b, la Chambre
préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise
par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la
reconsidérer ; de plus, la Chambre préliminaire peut, de sa
propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas
poursuivre si cette décision est fondée uniquement sur les
considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au
paragraphe 2, alinéa c. En pareil cas, la décision du Procureur
n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre
préliminaire.
Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa
décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager ou non des
poursuites à la lumière de faits ou de renseignements
nouveaux.
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